Offres
API
Connexion
Documents similaires
unknown - PREFECTURE DE LA GIRONDE ELECTION DES MEMBRES CHAM
unknown - election des membre de la chambre dagriculture
unknown - Election membres de la chambre dagriculture
unknown - election des membres de la chambre dagriculture
Arrêté - Arrete ministeriel du 12 avril 2024 convoquant les
unknown - Election Chambre dAgriculture avant le 15 septembr
unknown - ELECTION 2025 MEMBRES DE LA CHAMBRE DAGRICULTURE
unknown - AFF07 2024 06 Prefecture Election des membres de l
unknown - Elections membres de la Chambre interdepartemental
unknown - Liste elections chambres dagriculture SALLES D ANG
unknown - Elections des Membres des Chambre dAgriculture 2025
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Belin-Béliet.
Lien du pdf (unknown - Elections des Membres des Chambre dAgriculture 2025)
Thèmes du document : Démocratie, Assurance, Agriculture et alimentation,
PRÉFET DE LA GIRONDE Liberté Égalité Fraternité Élection des membres de la chambre d'agriculture de Gironde 2025 AVIS de révision des listes électorales Électeurs individuels Les listes électorales pour les élections des membres des chambres d'agriculture de 2025 doivent être révisées à partir de la date d'affichage du présent avis pour toutes les catégories d'électeurs. Conformément à l'article R.511-8 du code rural et de la pêche maritime, sont électeurs à condition de respecter les dispositions du chapitre I* du titre I* du livre I‘ du code électoral : 1° Les chefs d'exploitation, ayant la qualité de propriétaire, de fermier ou de métayer et leurs conjoints, les aides familiaux mentionnés au 2° de l'article L. 72210, ainsi que les associés d'exploitation mentionnés à l'article L. 321-6, lorsque ces personnes, exerçant une activité agricole, satisfont à l'une des conditions suivantes : a) Être au nombre des bénéficiaires d'un régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles ; b) Être parmi les personnes mentionnées à l'article L. 722-11 ; c) Être au nombre des bénéficiaires du régime agricole des assurances sociales au titre de l'article L. 722-21; d) Pour les personnes non affiliées au régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles en application de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, diriger une exploitation agricole dont l'importance est au moins égale à celle fixée aux articles L. 722-4 et L. 722-5 du présent code. Sont également électeurs dans la catégorie des chefs d'exploitation mentionnés ci- dessus, lorsqu'ils consacrent leur activité à cette exploitation agricole, les membres de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, ayant pour objet la gestion d'une exploitation agricole et qui ne figure pas sur la liste des groupements professionnels agricoles. Il en est de même pour leurs conjoints, leurs aides familiaux et leurs associés d'exploitation. 2° Les personnes qui, ayant ou non la qualité d'exploitant, sont propriétaires ou usufruitiers dans le département de parcelles soumises au statut du fermage conformément aux dispositions des articles L. 411-1 à L. 411-4 du même code. Les personnes morales propriétaires sont électeurs par leur représentant légal. 3° Les salariés affiliés aux assurances sociales agricoles et remplissant les conditions d'activité proféssionnelle exigées pour l'ouverture des droits aux prestations de l'assurance maladie sous réserve d'avoir bénéficié d'un contrat de travail sur une durée cumulée d'au moins trois mois au cours des douze derniers mois qui précèdent la date à laquelle la qualité d'électeur est appréciée en application du dernier alinéa de l'article R 511-8 du même code. Les salariés appärtenant aux catégories énumérées aux 1° à 4° de l'article L. 722: et au 2° de l'article L. 722- 20 et susceptibles de relever d'une convention collective de la production agricole sont inscrits sur les listes électorales du collège des salariés de la production agricole. Les autres salariés sont inscrits sur les listes électorales du collège des salariés des groupements professionnels agricoles.4° Les anciens exploitants et leurs conjoints mentionnés au 3° de l'article L. 72210, ainsi que les anciens exploitants bénéficiaires d'une indemnité annuelle de départ ou d'une indemnité viagère de départ prévues par l'article 27 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 modifiée complémentaire à la loi d'orientation agricole, ou d'un régime de préretraite conforme aux dispositions du décret n° 92-187 du 27 février 1992 modifié portant application de l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole et les conjoints de ces derniers. Sont également électeurs les ressortissants des États membres de l'Union européenne qui appartiennent à l'une des catégories définies au présent article et remplissent les conditions requises pour être inscrits sur les listes électorales en application des dispositions du chapitre ler du titre ler du livre ler du code électoral, à l'exclusion des conditions concernant la nationalité. Ces personnes ne doivent toutefois pas avoir encouru de condamnations qui, si elles étaient prononcées par une juridiction française, mettraient obstacle à l'inscription sur la liste électorale établie conformément aux dispositions de l'article L6 du code électoral. DEMANDES D'INSCRIPTION Les demandes d'inscription sur les listes électorales doivent parvenir à la Commission d'établissement des listes électorales siégeant à la Préfecture de Gironde avant le 15 septembre 2024. Les électeurs ne peuvent demander leur inscription que dans un des collèges énumérés ci-dessus. Les électeurs appartenant aux deux premiers collèges mentionnés à l'article R. 511-6 du code rural et de la pêche maritime (1° et 2° ci-dessus) doivent demander leur inscription dans la commune où se trouve le siège de l'exploitation ou les parcelles au titre desquelles ils peuvent être électeurs en application de l'article R. 511-8 du code rural et de la pêche maritime. S'ils satisfont à l'une ou l'autre de ces conditions dans plusieurs communes, ils doivent opter pour l'une de ces communes. Les salariés sont inscrits sur les listes de la commune du lieu de travail effectif, c'est-à-dire dans la commune du siège de l'exploitation agricole, de la succursale, de l'établissement, du magasin ou du bureau où ils exercent leur activité. Les salariés itinérants sont inscrits dans la commune du siège du groupement. Les anciens exploitants ou assimilés doivent demander leur inscription sur la liste de la commune de leur résidence. Pour la chambre de région (Île-de-France), il est prévu que la commission d'établissement des listes électorales ait son siège à la préfecture de région. AVIS de révision des listes électorales Groupements professionnels Les listes électorales pour les élections des membres des chambres d'agriculture de 2025 doivent être révisées à partir de la date d'affichage du présent avis pour les groupements professionnels agricoles. Conformément aux prescriptions des articles R.511-10 et R.511-11 du code rural et de la pêche maritime, les électeurs qui votent au nom des groupements mentionnés ci-dessous doivent être inscrits comme électeurs individuels dans un département au titre du 1° de l'article R.511-8 du code rural et de la pêche maritime et être adhérents du groupement qui les désigne. ils ne peuvent être salariés de celui-ci. Nul ne peut être électeur pour le compte de plusieurs groupements dans Un ou plusieurs collèges mentionnés au 5° de l'article R. 511-6 du code rural et de la pêche maritime.Les 5 collèges des groupements professionnels agricoles sont : 1- Les sociétés coopératives agricoles, ainsi que leurs unions et fédérations dont l'objet principal, déterminé par leurs statuts, est directement relatif à la production agricole ou à la mise en œuvre des moyens de production agricole ; 2- Les autres sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations, ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole reconnues comme organisations de producteurs à condition qu'elles aient leur siège social dans le département ; 3- Les caisses de crédit agricole ; 4- Les caisses d'assurances mutuelles agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole ; 5- Les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, ainsi que leurs unions et fédérations cantonales, inter-cantonales ou départementales. Les groupements professionnels agricoles ci-dessus doivent, pour être électeurs, être constitués depuis trois ans au moins et avoir, pendant cette période, satisfait à leurs obligations statutaires. Toutefois, cette condition d'ancienneté n'est pas opposable aux groupements issus de la fusion de groupements qui remplissaient eux-mêmes ladite condition, sous réserve qu'ils aient satisfait pendant les trois dernières années au moins à leurs obligations statutaires. DEMANDES D'INSCRIPTION Les demandes d'inscription sur les listes électorales doivent parvenir à la Préfecture de la Gironde avant le 1° octobre 2024. Tout groupement professionnel agricole demandant son inscription sur la liste électorale de l'un des collèges ci-dessus doit souscrire une déclaration adressée au préfet par le président du groupement comportant le nom du groupement, le collège auquel ce groupement appartient, les noms, prénoms, adresses des personnes appelées à voter au nom du groupement. Cette déclaration est revêtue de la signature de chacune de ces personnes. Cette déclaration est accompagnée, pour les groupements mentionnés au b) du 5° de l'article R. 511-6 du code rural et de la pêche maritime, de la mention du nombre d'adhérents au 1° juillet 2024 et d’un extrait de la délibération du conseil d'administration ou de l'assemblée ayant désigné les électeurs dudit groupement. NOTA - Les sociétés coopératives agricoles, les caisses de crédit agricole et les caisses de mutualité sociale agricole dont l'activité s'étend sur plusieurs départements doivent être inscrites dans chacun de ces départements.PRÉFET Direction de la Citoyenneté et de la Légalité DE LA GIRONDE Bureau des Élections su et de l'Administration générale Fraternité BRÈVE ÉLECTIONS N°7 du 18 juillet 2024 ÉLECTIONS DES CHAMBRES D'AGRICULTURE 2025 Madame le maire, Monsieur le maire, Dans la perspective des prochaines élections des chambres d'agriculture pour 2025, je vous remercie de bien vouloir afficher dans votre mairie et avant le lundi 22 juillet mi- nuit les documents suivants que vous trouverez en pièces jointes : - le décret 2024-817 du 8 juillet 2024 relatifà la composition des chambres d'agri- culture et à l'élection de leurs membres, - l'arrêté ministériel du 12 avril 2024 convoquant les électeurs pour l'élection des membres des chambres d'agriculture, - l'arrêté préfectoral de 2019 sur les organisations syrrdiesles agricoles du départe- ment de Gironde habilitées à siéger au sein des commissions et organismes départe- mentaux. - l'avis de révision des listes électorales Le bureau des élections reste à votre disposition pour tout complément d'informa- tion. Bureau des élections 05 56 90 62 72 2, esplanade Charles-de-Gaulle CS 41397 — 33077 Bordeaux Cedex Tél : 05 56 90 60 60 www.gironde.gouv.fr 11LECIEL IL ZUZ4-0 1 / UU O JULLHIEL ZUZ4 TÉIAUL 4 14 CUITIPOSILIOI UES ... AUPS://WWW.IÉBIITANICE. BOUV.1F/JOTI/IU/JURE LEA L UUUUXYYYUUDD E = Légifrance | | = RE PU B L I QU E Le service public de la diffusion du droit FRANÇAISE Liberté Egalité Fraternité Décret n° 2024-817 du 8 juillet 2024 relatif à la composition des chambres d'agriculture et à l'élection de leurs membres NOR : AGRT2412175D Accéder à la version consolidée ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/7/8/AGRT2412175D/jo/texte Alias : https:/vww.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/7/8/2024-817/jo/texte JORF n°0168 du 16 juillet 2024 Texte n° 24 Version initiale Publics concernés : réseau des chambres d'agriculture et électeurs aux élections des membres des chambres d'agriculture. . : Objet : organisation des élections des membres des chambres d'agriculture. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret procède à des aménagements des règles encadrant le scrutin des élections des chambres d'agriculture, fixant les conditions d'inscription sur les listes électorales de certains collèges d'électeurs et la composition des établissements territoriaux de leur réseau. Références : le code rural et de la pêche maritime, modifié par le présent décret, peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification sur le site Légifrance ( https:/www.legifrance. gouv.fr C7. Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 511-7 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, : . Décrète : Atticle 1 A la section 2 du chapitre ler du titre ler du livre V du code rural et de la pêche maritime, après l'article R. 511-7, il est ajouté un article R. 511-7-1 ainsi rédigé : « Art. R. 511-7-1. - Un membre désigné à cet effet par le département participe de droit aux sessions de la chambre départementale d'agriculture avec voix consultative. » Article 2 1 sur 3 18/07/2024, 10:02DeCret n° 2UZ4-81 / AU à JUILIET ZUZ4 TEIATIT à la COMPOSITION GES ... nups://WWW.IESIITANCE.BOUV.IT/JOIT/1I4/ JUKE LEA 1 UUUU4YYYUUDT0 La section 3 du même chapitre est ainsi modifiée : 1° A l'article R. 511-8 : a) La première phrase du 3° est complétée par les mots : «, sous réserve d'avoir bénéficié d'un contrat de travail sur une durée cumulée d'au moins trois mois au cours des douze mois qui précèdent la date à laquelle la qualité d'électeur est appréciée en application du dernier alinéa du présent article. » ; b) Au dernier alinéa, la dernière phrase est supprimée ; 2° A l'article R. 511-43 : a) Aux cinquième et huitième alinéas, les mots : « la moyenne d'âge la plus élevée » sont remplacés par les mots : « la moyenne d'âge la moins élevée » ; b) Au sixième alinéa, le mot : « âgé » est remplacé par le mot : « jeune ». Article 3 L'article R. 511-96-3 du même code est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé : « Un membre désigné à cet effet par chaque département du ressort participe de droit aux sessions de la chambre interdépartementale d'agriculture avec voix consultative. Le nombre maximal de membres d'une chambre interdépartementale d'agriculturefixé au premier alinéa du présent article n'inclut pas les membres désignés par les départements au titre du présent alinéa. » Article 4 La section 1 du chapitre Il du titre ler du livre V du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée : 1° Après l'article R. 512-3, il est inséré un article R. 512-3-1 ainsi rédigé : « Art. R. 512-3-1.-Un membre désigné à cet effet par la région participe de droit aux sessions de la chambre régionale d'agriculture avec voix consultative. » ; 2° Au premier alinéa de l'article R. 512-15-1, les mots : « R. 512-3 et R. 512-4 » sont remplacés par les mots : « R. 512-3, R. 512-3-1 et R. 512-4 ». Article 5 La section 2 du chapitre Il du titre ler du livre V du même code est ainsi modifiée : 1° L'article R. 512-15-11 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 512-15-11.-Les dispositions des articles R. 511-7 et R. 511-8 à R. 511-53 sont applicables aux chambres territoriales, sous les réserves suivantes : « a) Pour l'application de l'article R. 511-7, les chambres territoriales ne peuvent désigner plus de quatre membres associés ; « b) Pour l'application de l'article R. 511-42, les dépenses sont à la charge de la chambre d'agriculture de région. » ; 2° Après l'article R. 512-16, il est ajouté un article R. 512-17 ainsi rédigé : « Art. R. 512-17.-Un membre désigné à cet effet par la région participe de droit aux sessions de la chambre d'agriculture de région Ile-de-France avec voix consultative. » Article 6 2 sur 3 18/07/2024, 10:02Décret Tour? n° 2024-817 du 8 juillet 2024 relatif à la composition des ... https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049990056 Le chapitre ler du titre VII du même livre est ainsi modifié : 1° Après l'article R. 571-8-2, il est inséré un article R. 571-8-3 ainsi rédigé : « Art. R. 571-8-3.-Pour son application en Guyane et en Martinique, l'article R. 511-7-1 est ainsi rédigé : “Art. R. 511-7-1.-Un membre désigné à cet effet par la collectivité territoriale participe de droit aux sessions de la chambre d'agriculture avec voix consultative. " » ; 2° Après l'article R. 571-18, il est inséré un article R. 571-18-1 ainsi rédigé : < Art. R. 571-18-1.-Pour son application à Mayotte, l'article R. 511-7-1 est ainsi rédigé : “Art. R. 511-7-1.-Un membre désigné à cet effet par le Département de Mayotte participe de droit aux sessions de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte avec voix consultative. ” » ; 3° A l'article R. 571-19 : a) Au 2°, les mots : « titulaires d'un contrat de travail » sont remplacés par les mots : « sous réserve d'avoir bénéficié d'un contrat de travail sur une durée cumulée d'au moins trois mois au cours des douze mois qui précèdent la date à laquelle la qualité d'électeur est appréciée en application du dernier alinéa du présent article » : b) Au dernier alinéa, la dernière phrase est supprimée. Article 7 Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 511-15 du code rural et de la pêche maritime, pour l'établissement des listes électorales en vue du scrutin dont la date de clôture a été fixée par le ministre chargé de l'agriculture au 31 janvier 2025, la date du 1er juillet est remplacée par celle du 22 juillet. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 511-27 du même code, pour l'établissement des listes électorales en vue du scrutin dont la date de clôture a été fixée par le ministre chargé de l'agriculture au 31 janvier 2025, la date du ter juillet est remplacée par celle du 22 juillet. Article 8 Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 8 juillet 2024. Gabriel Attal Par le Premier ministre : Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, Marc Fesneau 18/7/0794 10:0919 avril 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 25 sur 90 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE Arrêté du 12 avril 2024 pris en application de l'article R. 511-44 du code rural et de la pêche maritime et convoquant les électeurs pour l'élection des membres des chambres d'agriculture NOR : AGRT2407017A Le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le livre V et son article R. 511-44, Arrête : Art. 1%. —- La date de clôture du scrutin pour les élections des membres des chambres d’agriculture est fixée au vendredi 31 janvier 2025 à minuit. Art. 2. — Les électeurs des collèges mentionnés aux cinq premières subdivisions de l’article R. 511-6 du code rural et de la pêche maritime sont appelés à voter dès réception du matériel électoral et jusqu’au vendredi 31 janvier 2025 à minuit (le cachet de la poste faisant foi). Art. 3. - La campagne électorale commence le mardi 7 janvier 2025 et s’achève le jeudi 30 janvier 2025, à zéro heure. Art. 4. — Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises est chargé de lPexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 12 avril 2024. Marc FESNEAUEX Liberté « Égaltté » Pratsratté RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PRÉFET DE LA GIRONDE DIRECTION DEPARTEMENTALE Arrêté du À t DES TERRITOIRES ET DE LA MER / Service Agriculture, Forêt ARRÊTÉ PREFECTORAL et Développement Rural portant habilitation des organisations syndicales d'exploitants agricoles à siéger au sein de certains organismes ou commissions LE PRÉFET DE LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE PRÉFET DE LA GIRONDE VU l'article R 514-37 du Code Rural et de la Pêche Maritime relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions : VU la circulaire du Ministre de l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt DGPAAT/SDEA/SDG/C2012- 307$ du 17 Septembre 2012 relative à la représentativité des organisations syndicales agricoles ; VU les résultats obtenus par les différentes organisations syndicales d’exploitants agricoles aux élections de la Chambre d'Agriculture de la Gironde du 31 Janvier 2019 ; ARRÊTE ARTICLE 1er : Les organisations syndicales agricoles habilitées à siéger au sein des commissions et organismes départementaux sont : - là FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES 17, cours Xavier Amozan - 33082 BORDEAUX CEDEX - les JEUNES AGRICULTEURS de la GIRONDE 17, cours Xavier Amozan - 33082 BORDEAUX CEDEX - la CONFEDERATION PAYSANNE de GIRONDE 8 rue de la Course - 33000 BORDEAUX - la COORDINATION RURALE de la GIRONDE Château Mayne Reynaud - 33330 Saint Pey d'Armens ARTICLE 2 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Gironde, M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Gironde, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Gironde.