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Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - recueil 971 2022 105 recueil des actes administratifs special
Document publié le Mercredi 18 mai 2022
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - recueil 971 2022 105 recueil des actes administratifs special)
Thèmes du document : Aviation, Sécurité publique, Outre-mer,
#
Liberté
Egalité
Fraternité
PRÉFECTURE
DE LA GUADELOUPE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°971-2022-105
PUBLIÉ LE 18 MAI 2022Sommaire
Cabinet /
971-2022-05-17-00002 - Arrêté préfectoral du 17 mai 2022 prescrivant les
conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne (4 pages) Page 3
971-2022-05-17-00003 - Arrêté préfectoral du 17 mai 2022 prescrivant les
conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la
navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte
contre l'épidémie de Covid-19 (4 pages) Page 8
2Cabinet
971-2022-05-17-00002
Arrêté préfectoral du 17 mai 2022 prescrivant les
conditions d'entrée en Guadeloupe par voie
aérienne
Cabinet - 971-2022-05-17-00002 - Arrêté préfectoral du 17 mai 2022 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne 3PRÉFET
DE LA REGION Arrêté préfectoral n° 2022-113 CAB/BSI du 17 mai 2022 GUADELOUPE prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne Égalité Fraternité
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
le Code de la santé publique, notamment ses articles L.3131-15 et suivants et L.3136-1 :
le Code de la sécurité intérieure ;
le Code pénal ;
le Code de procédure pénale ;
la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 modifiée relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin :;
le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
l'arrêté du 7 juin 2021 modifié identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS- CoV-2;
l'arrêté du 13 octobre 2021 portant mesures temporaires applicables aux déplacements des personnes entre la Martinique et la Guadeloupe, dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19 dans ces territoires ;
l'arrêté préfectoral n° 2022-106 CAB/BSI du 13 mai 2022 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne ;
la consultation des parlementaires et des exécutifs locaux en date du 27 avril 2022 :
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en date du 28 avril 2022 ;
Considérant les déclarations de l'Organisation Mondiale de la Santé du 30 janvier 2020 selon lesquelles l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale, et la circulation active de l'épidémie sur le territoire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de soins avec notamment l'activation du plan blanc par le Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2215-1 du Code général des collectivités territoriales, le préfet de Guadeloupe est compétent pour prendre les mesures relatives à la sécurité et à la
salubrité publique, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune.
Considérant que le virus continue de circuler activement sur le territoire de la Guadeloupe, avec notamment Un taux de positivité égal à 15,5 % en semaine 18 versus 16,2 % la semaine précédente, et Un taux d'incidence de 602,8/100 000 habitants en semaine 18 versus 627/100 000 la semaine précédente ; le variant Omicron étant détecté dans 100 % des tests positifs ;
Considérant la situation sanitaire dans les pays limitrophes et environnants, notamment la partie néerlandaise de l’île de Saint-Martin et les pays situés dans la zone Caraïbe et sur le
continent américain ;
Cabinet - 971-2022-05-17-00002 - Arrêté préfectoral du 17 mai 2022 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne 4Considérant qu'en vertu du I. de l’article 23-4 du décret n° 2021-699 du ler juin 2021 susvisé, le
représentant de l’État est habilité, en fonction des circonstances locales, à interdire les déplacements au départ ou à destination de ces collectivités mentionnées à l'articie 72-3 de la Constitution qui ne sont pas fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Il peut n'appliquer ces restrictions de déplacement qu'aux seules personnes ne disposant pas du justificatif de leur statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 du même décret ;
Considérant qu'en vertu du Ill. de l'article 23-4 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, le représentant de l'État est habilité, lorsque les circonstances locales l'exigent, à imposer aux personnes de douze ans où plus arrivant en provenance d'une autre de ces collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution d'être munies du résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l’article 2-2 du même décret. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
Considérant qu'en vertu du IV. de l'article 23-4 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, le
représentant de l'État est habilité, à refuser, limiter ou soumettre à des conditions les
services aériens entre tout point du territoire des collectivités de l’article 73 et la Guadeloupe;
Considérant l'engagement de la compagnie Air France à contrôler à l'embarquement à Cayenne le schéma vaccinal des passagers qui transitent par la Guadeloupe en provenance de la Guyane ;
Considérant la nécessité de réduire le risque de propagation du virus ;
ARRÊTE
Article 1 - Toute personne âgée de douze ans ou plus, entrant par voie aérienne sur le territoire de la Guadeloupe en provenance de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin doit être munie :
* Soit d’un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié susvisé,
* __ Soit du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du même décret réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2,
+ __ Soit d'un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 2- 2.
Article 2 - Les mesures concernant les déplacements entre la Martinique et la Guadeloupe sont précisées par arrêté du 13 octobre 2021 susvisé.
Article 3 - Concernant les vols en provenance du territoire métropolitain, de la Guyane, de la Belgique, des Etats-Unis, du Canada ou d'Haïti :
3.1. Toute personne de douze ans ou plus en provenance de la Belgique, du Canada, d'Haïti ou des États- Unis doit être munie :
a. D'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l’article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1° juin 2021 susvisé. Par dérogation, un tel justificatif n'est pas requis pour les personnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures qui en sont munies. Les déplacements des autres personnes n'en disposant pas ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement et d'une déclaration sur l'honneur attestant qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à leur arrivée :
Cabinet - 971-2022-05-17-00002 - Arrêté préfectoral du 17 mai 2022 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne 5b. Du résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement s'il s'agit d'un examen ou moins de 48 heures avant le déplacement s'il s'agit d'un test antigénique.
3.2. Toute personne de douze ans ou plus en provenance du territoire métropolitain ou de la Guyane doit être munie :
*__ Soit du résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1% juin 2021 susvisé réalisé moins de 72 heures avant le déplacement s'il s'agit d'un examen de dépistage ou moins de 48 heures avant le déplacement s'il s'agit d'un test antigénique. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
*__ Soit d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 du même décret :
+ Soit d'un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 2- 2 du même décret.
Article 4 - Concernant les autres vols régionaux et internationaux autorisés :
Les déplacements des personnes âgées de douze ans ou plus à destination de la Guadeloupe, en provenance de Sint-Maarten, Sainte-Lucie, Dominique, Curaçao, Barbade, Antigua et Barbuda, République dominicaine (Saint Domingue et Punta Cana), et de Porto Rico (San Juan) s'appliquent dans les mêmes conditions que celles précisées à l’article 3 du présent arrêté.
Article 5 - Les vols en provenance de Saint-Martin (Grand-Case, code AITA: SFG/CCE, code OACI:
TFFG) et de Saint-Barthélémy (Rémy-de-Haenen, code IATA : SBH, code OACI :TFF)j) à destination de la Guadeloupe doivent obligatoirement atterrir à l'aéroport de Guadeloupe - Pôle Caraïbes (code AITA : PTP ; code OACI : TFFR).
Article 6 - Des vols commerciaux comprenant jusqu’à dix personnes au maximum peuvent être autorisés par le représentant de l’État dans le département préalablement au titre du pré-acheminement à destination de Paris, à condition que les passagers soient en possession d'un titre de transport aérien transatlantique, que la correspondance s'effectue dans les quatre heures suivant leur arrivée au sein de l'aéroport Guadeloupe - Pôle Caraïbes (code AITA: PTP; code OACI: TFFR) ou qu'ils relèvent d'un rapatriement sanitaire ou humanitaire, organisé par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères.
Les dispositions des articles 23-3 et 23-6 du décret n° 2021-699 du ler juin 2021 modifié susvisé s'appliquent à ces passagers.
Article 7 - Tous les vols, hormis ceux mentionnés aux articles précédents ne peuvent être admis que sur autorisation préalable du représentant de l'État dans le département. La demande formulée par le transporteur aérien indique les modalités d'hygiène et de distanciation sociale prévues pour les passagers durant le vol ainsi qu'à l'arrivée au sein de l'aéroport Guadeloupe - Pôle Caraïbes (code AITA : PTP; code OACI: TFFR). En outre, compte tenu des enjeux sanitaires liés à l'épidémie de covid-19, la réponse du représentant de l'État dans le département tient compte des capacités d'accueil, d'orientation, de suivi et de gestion sanitaires des passagers durant leur séjour en Guadeloupe.
Article 8 - Les compagnies aériennes chargées du transport de passagers au titre du présent arrêté informent les voyageurs des conditions réglementaires d'entrée en Guadeloupe et s'assurent de la présentation des documents justificatifs avant l'embarquement. Celles-ci sont tenues de communiquer au représentant de l’État dans le département les coordonnées téléphoniques et électroniques des passagers afin que ces derniers puissent être, le cas échéant, informés de manière complémentaire par ses services ou ceux de l’agence régionale de santé.
Article 9 - L'arrêté préfectoral n° 2022-106 CAB/BSI du 13 mai 2022 est abrogé.
Article 10 - La violation des mesures prises par le présent arrêté est punie par les sanctions prévues aux articles L.3136-1, L.3131-1 et L.3131-15 à L.3131-17 du Code de la santé publique.
Cabinet - 971-2022-05-17-00002 - Arrêté préfectoral du 17 mai 2022 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne 6Article 11 - Le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours, devant le tribunal administratif dans le délai maximal de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être saisi à l'aide de l'application informatique “Télérecours citoyens” accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/.
Article 12 - Le présent arrêté s'applique à compter du mercredi 18 mai et jusqu'au jeudi 2 juin 2022 Inclus.
Article 13 — Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet, le sous-préfet de l'arrondissement de Basse-
Terre, le sous-préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, le directeur général de l'agence régionale de santé, le commandant de gendarmerie de Guadeloupe, le directeur territorial de la police nationale, le directeur régional des douanes et droits indirects, le directeur de la sécurité de l'aviation civile Antilles- Guyane, les compagnies aériennes et le directoire de l'aéroport de Guadeloupe sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guadeloupe, et dont copie sera transmise aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre.
Basse-Terre, le 17 mai 2022
Cabinet - 971-2022-05-17-00002 - Arrêté préfectoral du 17 mai 2022 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne 7Cabinet
971-2022-05-17-00003
Arrêté préfectoral du 17 mai 2022 prescrivant les
conditions d'entrée en Guadeloupe par voie
maritime et encadrant la navigation dans les
eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la
lutte contre l'épidémie de Covid-19
Cabinet - 971-2022-05-17-00003 - Arrêté préfectoral du 17 mai 2022 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19 8PRÉFET
DE LA
Arrêté préfectoral n° 2022-112 CAB/BSI du 17 mai 2022
prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime
GUADELOUPE et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le Liberté
Égalité
Fraternité
cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
le Code de la santé publique, et notamment ses articles L.3131-15 et suivants et L.3136-6 ;
le Code de la sécurité intérieure,
la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 modifiée relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2015 modifié relatifà l'organisation outre-mer de l'action de l’État en mer;
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
le décret n° 2021-699 du er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
l'arrêté préfectoral n° 2012-313-0007 du 12 novembre 2012 portant délégation de pouvoir en matière d'action de l'État en mer au préfet de la région Guadeloupe, représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
l'arrêté du 13 octobre 2021 portant mesures temporaires applicables aux déplacements des personnes entre la Martinique et la Guadeloupe, dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19 dans ces territoires ;
l'arrêté préfectoral n° 2022105 CAB/BSI du 13 mai 2022 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19 ;
la consultation des parlementaires et des exécutifs locaux en date du 27 avril 2022 :
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en date du 28 avril 2022 :
Considérant les déclarations de l'Organisation Mondiale de la Santé du 30 janvier 2020 selon lesquelles l'émergence d’un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale, et la circulation active de l'épidémie sur le territoire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de soins avec notamment l'activation du plan blanc par le Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 ;
Considérant que le virus continue de circuler activement sur le territoire de la Guadeloupe, avec
notamment un taux de positivité égal à 15,5 % en semaine 18 versus 16,2 % la semaine précédente, et un taux d'incidence de 602,8/100 000 habitants en semaine 18 versus 627/100 000 la semaine précédente ; le variant Omicron étant détecté dans 100 % des
tests positifs ;
Considérant la situation sanitaire dans les pays limitrophes et environnants, notamment la partie néerlandaise de l'île de Saint-Martin et les pays situés dans la zone Caraïbe et sur le continent américain :
Cabinet - 971-2022-05-17-00003 - Arrêté préfectoral du 17 mai 2022 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19 9Considérant qu'en vertu du I. de l’article 23-4 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, le
représentant de l'État est habilité, en fonction des circonstances locales, à interdire les déplacements au départ ou à destination de ces collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution qui ne sont pas fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Il peut n'appliquer ces restrictions de déplacement qu'aux seules personnes ne disposant pas du justificatif de leur statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'articie 2-2 du même décret ;
Considérant qu'en vertu du III. de l'article 23-4 du décret n° 2021-699 du ler juin 2021 susvisé, le représentant de l'État est habilité, lorsque les circonstances locales l’exigent, à imposer aux personnes de douze ans ou plus arrivant en provenance d’une autre de ces collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution d'être munies du résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l’article 2-2 du même décret. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
Considérant la nécessité de réduire le risque de propagation du virus ;
ARRÊTE
Article 1 - Les personnes souhaitant se rendre en Guadeloupe par voie maritime doivent être munies d'une déclaration sur l'honneur attestant :
— qu'elles ne présentent pas de symptôme d'infection à la Covid-19-19 : - qu'elles n'ont pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de Covid-19-19 dans les quatorze jours précédant leur voyage.
Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe www.guadeloupe.gourvr.fr.
Article2 - Toute personne âgée de douze ans ou plus, en provenance de la Martinique, de Saint- Barthélemy ou de Saint-Martin (partie française) doit être munie :
* Soit d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié susvisé,
* Soit du résultat d’un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du même décret réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2,
* Soit d'un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1° juin 2021 modifié susvisé.
Article3 - Toute personne de douze ans ou plus en provenance d'un port situé dans l'Union européenne doit être munie :
a) D'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1° juin 2021 susvisé. Par dérogation, un tel justificatif n'est pas requis pour les personnes mineures accompagnant Une ou des personnes majeures qui en sont munies. Les déplacements des autres personnes n'en disposant pas, hormis celles en provenance du territoire métropolitain, ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur Un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence où un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement et d'une déclaration sur l'honneur attestant qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à leur arrivée ;
b) Du résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72
heures avant le déplacement s'il s'agit d'un examen ou moins de 48 heures avant le déplacement s'il
2
Cabinet - 971-2022-05-17-00003 - Arrêté préfectoral du 17 mai 2022 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19 10s'agit d'un test antigénique, hormis pour les personnes en provenance du territoire métropolitain
présentant le justificatif de leur statut vaccinal mentionné ci-dessus ou un certificat de rétablissement
délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 2-2 du décret susvisé.
Article 4 - Toute personne de douze ans ou plus en provenance de Guyane qui n'est pas en mesure de présenter un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1° juin 2021 susvisé doit être munie, soit du résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement s'il s'agit d'un examen ou moins de 48 heures avant le déplacement s'il s'agit d'Un test antigénique, soit d'un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 2-2 du décret SUSvIsÉ.
Article 5 - Les dispositions des articles 23-3 et 23-6 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé s'appliquent aux navires de plaisance en provenance d'autres territoires que ceux repris aux articles précédents.
Article 6 - Les navires à passagers en provenance d’autres territoires que ceux listés aux articles 1 à 4 du présent arrêté ne sont pas autorisés à faire escale ou mouiller dans les eaux territoriales de la Guadeloupe, à l'exception des navettes régulières qui font escale à la Dominique, sauf autorisation accordée par le préfet de la région Guadeloupe où son représentant, qui ne peut être fondée que sur des raisons d'urgence, de sécurité ou de service.
Toute demande d'autorisation d'entrée dans les eaux territoriales guadeloupéennes doit être adressée au CROSS Antilles - Guyane.
Article 7 - Toute personne embarquée à bord d'un navire, qu'il soit à Usage personnel, à usage professionnel ou de formation, est tenue au respect des mesures d'hygiène dites « barrières » et aux mesures de distanciation définies par l'annexe 1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé.
Article 8 - L'arrêté préfectoral n° 2022-105 CAB/BSI du 13 mai 2022 est abrogé.
Article 9 - Toute infraction au présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L.3136-1, L.3131-1 et L.31317-15 à L.3131-17 du Code de la santé publique.
Article 10 - Le présent arrêté s'applique à compter du mercredi 18 mai et jusqu'au jeudi 2 juin 2022 inclus.
Article 11 - Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours, devant le tribunal administratif dans le délai maximal de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être saisi à l’aide de l'application informatique “Télérecours citoyens” accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 12 - Le commandant de zone maritime, le directeur de la mer, le directeur du centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage Antilles-Guyane, le commandant de la gendarmerie de la Guadeloupe, le directeur territorial de la police nationale, le directeur régional des douanes et droits indirects, le directeur du service garde-côte des douanes, le directeur zonal de la police de l'air et des frontières, le directeur général de l'agence régionale de santé, les officiers et agents habilités en matière de police de la navigation et de police des plans d'eau portuaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs et qui sera consultable sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe. Celui-ci sera diffusé aux navires par l'émission d'un avis aux navigateurs. Une copie sera transmise aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre.
Basse-Terre, le 17 mai 2022
Cabinet - 971-2022-05-17-00003 - Arrêté préfectoral du 17 mai 2022 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19 11|
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Cabinet - 971-2022-05-17-00003 - Arrêté préfectoral du 17 mai 2022 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19 12