Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - Préfecture - Ariège - recueil 09 2021 022 recueil
Arrêté - Préfecture - Ariège - recueil 09 2025 013 recueil
Arrêté - Préfecture - Ariège - recueil 09 2025 013 recueil
Arrêté - Préfecture - Ariège - recueil 09 2020 009 recueil
Arrêté - Préfecture - Ariège - recueil 09 2024 058 recueil
Arrêté - Préfecture - Ariège - recueil 09 2022 071 recueil
Arrêté - Préfecture - Ariège - recueil 09 2020 114 recueil
Arrêté - Préfecture - Ariège - recueil 09 2024 058 recueil
Arrêté - Préfecture - Ariège - recueil 09 2020 123 recueil
Arrêté - Préfecture - Ariège - recueil 09 2016 122 recueil
Arrêté - Préfecture - Ariège - recueil 09 2020 009 recueil des actes administratifs special
Document publié le Jeudi 23 janvier 2020
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Ariège - recueil 09 2020 009 recueil des actes administratifs special)
Thèmes du document : Transports, Industrie, Investissement et développement économique,
ES
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
ARIÈGE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°09-2020-009
PUBLIÉ LE 23 JANVIER 2020Sommaire
09 – DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE ET DE LA
PROTECTION DES POPULATIONS - DIRECTION
09-2020-01-20-001 - AP_Taxi_2020 (8 pages) Page 3
2NS
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFECTURE DE L’ARIÈGE
PRÉFECTURE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA
COHÉSION SOCIALE ET DE LA
PROTECTION DES POPULATIONS
Rédacteur : Sébastien POURNY
Arrêté préfectoral n°SSA-CCRF-020-SP-004
du 16 janvier 2020
relatif aux tarifs des courses de taxi
La préfète de l'Ariège
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu les articles L.3121-1 et suivants du code des transports ;
Vu les articles R.3121-1 et suivants du code des transports ;
Vu l’article L. 410-2 du code de commerce, et le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant ses conditions d'application ;
Vu la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur ;
Vu le décret n°73-225 du 2 mars 1973 relatif à l’exploitation des taxis et des voitures de remise ;
Vu le décret n°2001-387 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
Vu le décret n° 2011-1838 du 8 décembre 2011 relatif aux équipements spéciaux de taxi ;
Vu le décret n°2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi ;
Vu le décret n°2016-769 du 9 juin 2016 relatif aux instruments de mesure ;
Vu l’arrêté ministériel n° 83-50A du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services ;
Vu l’arrêté ministériel du 18 juillet 2001 relatif aux taximètres en service ;
Vu l’arrêté ministériel du 13 février 2009 relatif aux dispositifs répétiteurs lumineux de tarifs pour taxis ;
Vu l’arrêté ministériel du 6 novembre 2015 relatif à l’information du consommateur sur les tarifs des courses de taxi ;
Vu l’arrêté ministériel du 24 décembre 2019 relatif aux tarifs des courses de taxi pour 2020 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 17 janvier 2019 ;
9 rue lieutenant Paul Delpech, BP 130 09003 Foix cedex - standard 05 61 02 43 00- courriel : ddcspp@ariege.gouv.fr
09 – DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - DIRECTION - 09-2020-01-20-001 - AP_Taxi_2020 3Sur proposition de Madame la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations
A R R E T E
Article 1er :
L’arrêté préfectoral du 17 janvier 2019 relatif aux tarifs des courses de taxi en Ariège est abrogé.
Article 2 :
Dans le département de l’Ariège, les taxis tels qu'ils sont définis par les articles L.3121-1 et suivants du code des transports, et R.3121-1 et suivants du même code, sont soumis aux dispositions du présent arrêté.
Tout conducteur de taxi doit remplir les conditions prévues par les articles L.3121-1 et suivants du code des transports, et R.3121-1 et suivants du même code, et être titulaire d’un certificat de capacité professionnelle délivré par l’autorité préfectorale.
Lorsque le conducteur de taxi utilise son véhicule à titre professionnel, sa carte professionnelle doit être apposée sur la vitre avant du véhicule de telle façon que la photographie soit visible de l’extérieur.
Les taxis doivent être pourvus des équipements spéciaux prévus à l'article R.3121-1 du code des transports :
« - Un compteur horokilométrique homologué, dit " taximètre ", conforme aux prescriptions du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certains instruments de mesure ;
- Un dispositif extérieur lumineux portant la mention " taxi ", dont les caractéristiques sont fixées par le ministre chargé de l'industrie, qui s'illumine en vert lorsque le taxi est libre et en rouge lorsque celui-ci est en charge ou réservé ;
- Une plaque fixée au véhicule et visible de l'extérieur indiquant le numéro de l'autorisation de stationnement ainsi que son ressort géographique tel qu'il est défini par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de stationnement ;
- Sauf à ce que le compteur horokilométrique en remplisse la fonction, un appareil horodateur homologué, fixé au véhicule, permettant, lorsqu'une durée maximale d'utilisation du taxi est prescrite par l'autorité compétente, d'enregistrer les heures de début et de fin de service du conducteur.
- Il est, en outre, muni de :
1/ Une imprimante, connectée au taximètre, permettant l'édition automatisée d'une note informant le client du prix total à payer conformément aux textes d'application de l'article L. 113-3 du code de la consommation ;
2/ Un terminal de paiement électronique, mentionné à l'article L. 3121-1, en état de fonctionnement et visible, tenu à la disposition du client, afin de permettre au prestataire de services de paiement d'accomplir l'obligation d'information prévue à l'article L. 314-14 du code monétaire et financier.
2
09 – DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - DIRECTION - 09-2020-01-20-001 - AP_Taxi_2020 4Article 3 :
Le compteur horo-kilométrique doit obligatoirement comporter quatre tarifs A, B, C, et D selon la classification suivante :
- Tarif A : course effectuée de jour, départ et retour en charge à la station.
- Tarif B : course effectuée de nuit, dimanche et jour férié ainsi que par temps de neige ou de verglas, départ et retour en charge à la station.
- Tarif C : course effectuée de jour, départ en charge et retour à vide à la station.
- Tarif D : course effectuée de nuit, dimanche et jour fériés ainsi que par temps de neige ou de verglas, départ en charge et retour à vide à la station.
Les tarifs de nuit sont applicables de 19 heures à 7 heures du matin.
Les prix toutes taxes comprises de transport de personnes par taxis dans le département de l'Ariège ne peuvent être supérieurs à ceux du tableau tarifaire annexé au présent arrêté.
Article 4 :
Dès publication du présent arrêté et en tout état de cause avant deux mois, les taximètres des taxis en service en Ariège, devront être réglés de telle sorte qu'ils prennent en compte les éléments tarifaires suivants selon les données du tableau annexé : - prise en charge,
- tarif kilométrique,
- tarif horaire ou marche lente,
permettant de lire dans tous les cas la somme nette due par le client.
La mise à jour des instruments de mesure sera signalée par l'apposition de la lettre « F » de couleur rouge, d'une hauteur minimale de 10mm, sur le cadran du compteur horokilométrique.
Article 5 :
Les taximètres sont soumis aux opérations de contrôles (vérification de l’installation, contrôle en service, vérification primitive des instruments réparés) définies par l’arrêté ministériel du 18 juillet 2001 relatif aux taximètres en service, dans les conditions prévues par le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure.
Article 6 :
Les conducteurs de taxi sont tenus d'utiliser leur taximètre à l'occasion de chacune des courses effectuées et de signaler au client tout changement de tarif intervenant pendant la course.
Article 7 :
En application de l'arrêté ministériel du 3 décembre 1987 relatif à l’information des consommateurs sur les prix, le montant de la prise en charge, les tarifs kilométriques et leurs conditions d'application, le tarif horaire, ou de marche lente, ainsi que tous les suppléments utilisés devront être affichés à l'intérieur du véhicule, d'une façon lisible et directement visible du client transporté.
De plus, une affichette apposée dans les véhicules devra indiquer que l'application du tarif "neige-verglas" est subordonnée aux deux conditions suivantes : routes effectivement enneigées ou verglacées et utilisation d'équipements spéciaux ou de pneumatiques antidérapants dits «pneus hiver »
3
09 – DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - DIRECTION - 09-2020-01-20-001 - AP_Taxi_2020 5Cette affichette reprendra également la formule suivante : « quel que soit le montant inscrit au compteur, le tarif minimum, suppléments inclus susceptible d’être perçu par le chauffeur est fixé à 7,10 euros ».
Article 8 :
Il est préconisé que l’affichage prévu à l’article 7 soit effectué, outre en français, dans les deux autres langues suivantes : anglais et espagnol.
Article 9 :
En application de l’article 88 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d’ordre social, il est interdit aux taxis de refuser la présence des chiens guides d’aveugle ou d’assistance ou d’appliquer un tarif additionnel au titre de cette présence.
Article 10 :
Délivrance de note
Toute prestation de course de taxi doit faire l'objet dès qu'elle a été rendue de la délivrance d'une note lorsque le prix de la course est supérieur ou égal au seuil fixé par l'arrêté du 3 octobre 1983 modifié soit 25€ (TVA comprise).
Pour les courses de taxi dont le prix est inférieur à ce seuil, la délivrance d'une note est facultative, mais celle-ci doit être remise au client s'il le demande.
Les conditions dans lesquelles la délivrance d'une note est obligatoire ou facultative doivent être rappelées à la clientèle par un affichage lisible dans le véhicule.
Cet affichage doit, en outre, préciser clairement que le consommateur peut demander que la note mentionne son nom ainsi que le lieu de départ et le lieu d'arrivée de la course.
La note doit obligatoirement comporter les informations mentionnées ci-après.
1° Doivent être imprimés sur la note :
- La date de rédaction de la note ;
- Les heures de début et fin de la course ;
- Le nom ou la dénomination sociale du prestataire ou de sa société ;
- Le numéro d'immatriculation du véhicule de taxi ;
- L'adresse postale à laquelle peut être adressée une réclamation par les clients ;
- Le montant de la course minimum ;
- Le prix de la course toutes taxes comprises hors suppléments.
2° Doivent être soit imprimés, soit portés de manière manuscrite :
- La somme totale à payer toutes taxes comprises, qui inclut les suppléments ;
4
09 – DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - DIRECTION - 09-2020-01-20-001 - AP_Taxi_2020 6- Le détail de chacune des majorations prévues à l'article 2 du décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 susvisé. Ce détail est précédé de la mention « supplément(s) ».
3° Si le client le demande, la note doit également mentionner de manière manuscrite ou, le cas échéant, par impression :
- Le nom du client ;
- Le lieu de départ et le lieu d'arrivée de la course.
La note doit être établie en double exemplaire. Un exemplaire est remis au client, le double doit être conservé par le prestataire pendant une durée de deux ans et classé par ordre de date de rédaction.
Une note comportant les mêmes indications doit être remise à tout client qui en fera la demande pour les sommes inférieures à 25€ TVA comprise. Elle est établie et conservée dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus.
Article 11 :
Pour toute réclamation, les clients peuvent écrire à l’adresse suivante :
Madame la préfète de l’Ariège
Direction de la citoyenneté et de la légalité
Bureau des élections et de la règlementation
2 rue de la Préfecture-Préfet Claude ERIGNAC
B.P. 40087
09007 FOIX CEDEX
Site internet : http ://www.ariege.gouv.fr
.
Article 12 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Toulouse dans le délai de deux mois.
Ce tribunal peut être saisi par courrier mais également par l’application informatique Télérecours, accessible par le lien : http://telerecours.fr.
5
09 – DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - DIRECTION - 09-2020-01-20-001 - AP_Taxi_2020 7Article 13 :
Le secrétaire général de l'Ariège,
Les sous-préfets des arrondissements de Pamiers et de Saint-Girons,
Le commandant du groupement de gendarmerie de l'Ariège,
La directrice départementale de la sécurité publique,
Le directeur départemental des finances publiques,
La directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations,
Le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement d’Occitanie,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Fait à Foix, le 20 janvier 2020
signé
La préfète
6
09 – DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - DIRECTION - 09-2020-01-20-001 - AP_Taxi_2020 8ANNEXE TARIFAIRE A L'ARRETE PREFECTORAL
TARIFS 2020 DES TRANSPORTS DE PERSONNES PAR TAXI DANS L'ARIEGE
Le tarif minimum, suppléments inclus, susceptible d’être perçu pour une course est fixé
à 7,30 €.
Prise en charge ..... 2,34 €uros
Tarifs kilométriques
A 0,92 € (chute de 0,10 € tous les 108,70 m)
B 1,38 € (chute de 0,10 € tous les 72, m)
C 1,84 € (chute de 0,10 € tous les 53,35 m)
D 2,76 € (chute de 0,10 € tous les 36,23 m)
SEMAINE DIMANCHE et JOURS FERIES
jour Nuit
19 h à 7 h
Neige et verglas Jour Nuit
19 h à 7 h jour Nuit
19 h à 7 h
Aller et retour en charge A B B B B B
Départ en charge et retour à
vide ou vice-versa
C D D D D D
Tarif horaire d'attente ou de marche lente :
24,90 euros (chute de 0,10 € toutes les 14,46 secondes)
Suppléments pour prise en charge de :
Bagage encombrant
(nécessitant équipement
extérieur ou au-delà de trois
valises ou équivalent)
2€ par encombrant Passager à partir de
la 5ème personne
(dans les véhicules
autorisés à
transporter plus de 5
personnes).
2,50 € par passager (mineur
ou majeur)
Fait à Foix, le
7
09 – DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - DIRECTION - 09-2020-01-20-001 - AP_Taxi_2020 9La préfète
8
09 – DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - DIRECTION - 09-2020-01-20-001 - AP_Taxi_2020 10