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Déliberation - Deliberation 28 novembre 2023
Document publié le Mardi 28 novembre 2023 par la commune de Pouzilhac.
Lien du pdf (Déliberation - Deliberation 28 novembre 2023)
Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Mode, textile et habillement,
WF54-2023
REPUBLIQUE FRANCAISE DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DEPARTEMENT DU GARD
DE LA COMMUNE DE POUZILHAC
15 13 10
Séance du 28 novembre 2023
L'an deux mil vingt-trois,
et le vingt-huit du mois de novembre à dix-neuf heures, les membres du Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqués, se sont réunis au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ces séances, sous la présidence de Monsieur Thierry ASTIER.
Etaient présents : Thierry ASTIER, David AUDIBERT, Mylène BASTERGUE, Nathalie CAMPINS, Christelle COELHO, Jean-Philippe DEIGERS, Christophe GLAIZAL, Rémy GUASCH-MARI, Christophe PAILHON, Michel SALES.
Absent mais ont donné procuration :.
Absents excusés : Cassandra BONNEFILLE, Anne BERTINO, Emilie CAVAGNA.
OBJET : Octroi de la protection fonctionnelle
Monsieur Rémy GUASCH-MARI a été nommé secrétaire de séance.
Fondement juridique :
En application de l'article L2123-35 du Code Général des Collectivités Territoriales : « Le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la commune conformément aux rêgles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code. La commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion ou du fait de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
Cette protection fonctionnelle ouverte à ces élus s'étend également aux voies de fait, injures ou diffamations dont ils pourraient être victimes à l'occasion ou à l'exercice de leurs fonctions (CAA Marseille, 03 février 2011, n°09MA01028).
L'article L.2123-35 du CGCT n'ouvre pas le bénéfice de la protection fonctionnelle aux élus municipaux qui ne sont pas titulaires d'une délégation.
Cependant, la jurisprudence administrative a reconnu que l'octroi de la protection fonctionnelle à tout agent public quel que soit le mode d'accès à leur fonction (CE, 8 juin 2011, n°312700).
Par analogie, il est possible de considérer que tous les élus, même lorsqu'ils n'ont pas reçu de délégation de l'exécutif, puissent bénéficier de la protection fonctionnelle (Rep. Min. n°00463, JO Sénat du 9 nov. 2017).
Accusé de réception en préfecture
030-213002074-20231128-54-2023-DE
Date de télétransmission : 29/11/2023
Date de réception préfecture : 29/11/2023LE CONSEIL MUNICIPAL
Entendu l'exposé de Monsieur le Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2123-34 et L2123-35,
Vu le décret n°2017-97 du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par l'agent public ou ses ayants droits,
Vu la demande de Madame Anne BERTINO, conseillère municipale, sollicitant le bénéfice de la protection fonctionnelle,
Considérant qu'en application de l’article L2123-35 du CGCT, la protection fonctionnelle est due aux maires et élus le suppléant ou ayant reçu délégation,
Considérant que la jurisprudence et la doctrine administrative étend le bénéfice de cette protection fonctionnelle à tous les élus, même lorsqu'ils n'ont pas reçu de délégation,
Considérant que Madame Anne BERTINO a été victime en date du 22 septembre 2023, d'une menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre de Madame Anne BERTINO, personne investie d'un mandat électif public, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions,
Considérant que Madame Anne BERTINO a été victime du 4 septembre 2023 au 22 septembre 2023, d'harcèlement par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale, sans entraîner d'incapacité de travail,
Considérant qu'il appartient à l'organe délibérant de la commune d'accorder ou non la protection fonctionnelle à un élu qui en fait la demande.
Il est donc proposé au conseil municipal d'octroyer la protection fonctionnelle à Madame Anne BERTINO.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité :
- DECIDE d'accorder la protection fonctionnelle à Madame Anne BERTINO, Conseillère municipale,
- DIT que cette protection fonctionnelle est étendue à son mari, conformément aux dispositions susvisées,
- DIT que cette protection fonctionnelle permet la prise en charge des frais engagés,
- AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toute décision nécessaire à l'exécution de la présente délibération.
Accusé de réception en préfecture
030-213002074-20231128-54-2023-DE
Date de télétransmission : 29/11/2023
Date de réception préfecture : 29/11/2023Ainsi fait et délibéré les jour mois et an susdits.
Le Maire,
Thierry ASTITFR,
La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de l'Etat et de sa publication ou sa notification. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique <« Télérecours Citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.
Accusé de réception en préfecture
030-213002074-20231128-54-2023-DE
Date de télétransmission : 29/11/2023
Date de réception préfecture : 29/11/2023