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Arrêté - 20180124 AP annuel peche 2018
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Cosswiller.
Lien du pdf (Arrêté - 20180124 AP annuel peche 2018)
Thèmes du document : Pêche et métiers de la mer, Espaces terrestres et maritimes, Aménagement du territoire,
PRÉFET DU BAS-RHIN PRÉFET DU BAS-RHIN
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
ARRÊTÉ RÉGLEMENTAIRE RELATIF À L’EXERCICE DE LA PÊCHE EN EAU DOUCE DANS LE DÉPARTEMENT DU BAS-RHIN
POUR L’ANNÉE 2018
LE PRÉFET DE LA RÉGION GRAND EST
PRÉFET DU BAS-RHIN
VU le Code de l’Environnement notamment les articles L.431-1 à 5, L.436-5, R.436-6 à R.436-65-8 ;
VU le décret n°58-873 du 16 septembre 1958 modifié, déterminant le classement des cours d’eau en deux catégories ;
VU le décret n°2016-417 du 7 avril 2016 modifiant diverses dispositions du code de l’environnement relatives à la pêche en eau douce ;
VU l’arrêté ministériel du 4 octobre 2010 relatif à la mise en place d’autorisation de pêche à l’anguille en eau douce ;
VU l’arrêté ministériel du 22 octobre 2010 relatif aux obligations de déclaration des captures d’anguille européenne par les pêcheurs en eau douce ;
VU l’arrêté ministériel du 15 mars 2012 fixant en application de l’article R.436-36 du code de l’environnement la liste des grands lacs intérieurs et des lacs de montagne pour lesquels peut être établie une réglementation spéciale de la pêche et la composition des commissions consultatives notamment pour ce qui concerne le plan d’eau de REICHSHOFFEN ;
VU les l’arrêté en date du 22 novembre 2016 de M. le Préfet de la Région Grand Est, Préfet Coordonnateur du Bassin RHIN-MEUSE, approuvant le plan de gestion des poissons migrateurs ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 30 novembre 2017 portant délégation de signature à Monsieur Christophe FOTRÉ, Directeur Départemental des Territoires du Bas-Rhin ;
VU l’avis en date du 14 décembre 2017 de la Fédération du Bas-Rhin des Associations Agréées de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique ;
VU l’avis en date du 20 décembre 2017 du délégué départemental de l’agence française pour la biodiversité ;
VU la consultation du public mise en oeuvre du 8 au 29 décembre 2017 sur le site internet de la Préfecture du Bas- Rhin ;
CONSIDERANT qu’en application du code de l’environnement il est nécessaire de fixer les conditions et des périodes d’ouverture de la pêche pour une gestion équilibrée des ressources piscicoles ;
CONSIDERANT qu’en application de l’article R.436-8 du code de l’environnement, la pêche, d’une ou plusieurs espèces, peut-être interdite pendant une période déterminée lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique le justifie ;
1/6CONSIDERANT que le manque récurrent de migrations des géniteurs de truite de mer (Salmo trutta trutta) dans le bassin du Rhin maintient les populations en sous-effectifs ;
CONSIDERANT qu’en application de l’article R.436-11 du code de l’environnement, la pêche de la grenouille verte et de la grenouille rousse peut-être autorisée pendant une période fixée par le préfet ;
CONSIDERANT qu’il y a un risque de confusion entre la Grenouille rousse R. temporaria et la Grenouille agile R. dalmatina ; qu’il en est de même entre la Grenouille verte P.kl.esculentus et les deux espèces P. lessonae et P.ridibundus et que les espèces R.dalmatina, P.lessonae et P.ridibundus sont protégées ;
CONSIDERANT la nécessité de protéger le sandre et le black-bass, en période de fraie en raison de leur vulnérabilité à cette période ;
CONSIDERANT qu’il y a risque de confusion entre les écrevisses autochtones et les écrevisses exotiques en première catégorie piscicole et que les populations d’écrevisses autochtones recensées sur les cours d’eau de première catégorie piscicole sont sporadiques et qu’en conséquence, il y a nécessité de les protéger ;
CONSIDERANT la nécessité de protéger les géniteurs de certaines espèces afin de leur permettre de pouvoir se reproduire au moins une fois notamment le brochet, le sandre et l’ombre commun ;
CONSIDERANT les observations transmises dans le cadre de la consultation du public sur le site internet de la Préfecture du Bas-Rhin du 8 au 29 décembre 2017 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires ;
ARRÊTE
Outre les dispositions directement applicables du Chapitre VI du Titre III, Livre IV du Code de l’Environnement, la réglementation de la pêche en eau douce dans le département du Bas-Rhin est fixée conformément aux dispositions suivantes :
Article 1er : Temps et heures d’ouverture
1.1. Ouverture générale
Cours d’eaux de 1ère catégorie piscicole : du 10 mars au 16 septembre
Cours d’eaux de 2ème catégorie piscicole et Rhin compris ses dérivations artificielles : du 1er janvier au 31 décembre
1.2. Ouvertures spécifiques
Désignation des
espèces
Cours d’eau de 1ère
catégorie piscicole
Cours d’eau de 2ème catégorie
piscicole et canaux
Rhin et dérivations
artificielles
anguille jaune 15 avril au 15 septembre
anguille argentée Pêche interdite
ombre commun 19 mai au 16 septembre 19 mai au 31 décembre
brochet 10 mars au 16 septembre 1er janvier au 28 janvier et 1er mai au 31 décembre
2/6Désignation des
espèces
Cours d’eau de 1ère
catégorie piscicole
Cours d’eau de 2ème catégorie
piscicole et canaux
Rhin et dérivations
artificielles
sandre 10 mars au 16 septembre 1er janvier au 28 janvier et du 1er juin au 31 décembre
black-bass 10 mars au 16 septembre 1er janvier au 28 janvier et du 23 juin au 31 décembre
truite fario
et saumon de fontaine 10 mars au 16 septembre 10 mars au 16 septembre 1er mai au 16 septembre
truite arc-en-ciel 10 mars au 16 septembre 1er janvier au 31 décembre
truite de mer et saumon Pêche interdite
lamproie et alose Pêche interdite
écrevisses autres que les
écrevisses exotiques Pêche interdite
écrevisses exotiques Pêche interdite 1er janvier au 31 décembre
toutes espèces de
grenouilles Pêche interdite sur tous les cours d’eau du département
1.3. Heures d’ouverture spécifiques
En application de l'article R.436-13 du Code de l'Environnement, il est rappelé que la pêche ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d'une demi-heure après son coucher.
Article 2 : Taille minimale des poissons
Il est fait application de l’article R.436-18 et R.436-62 du code de l’environnement hormis dans les cas suivants :
2.1. Mesures dérogatoires
2.1.1. Mesures concernant les espèces brochet, sandre et ombre commun :
En vue de protéger les géniteurs afin de permettre aux espèces suivantes de pouvoir se reproduire au moins une fois et en application de l’article R.436-19 du code de l’environnement modifié par décret n°2016-417 du 17 avril 2016, la taille minimale de détention est fixée comme suit :
• en première catégorie : 35 cm pour l’ombre commun,
• en deuxième catégorie : 60 cm pour le brochet et 50 cm pour le sandre.
2.1.2. Mesures concernant les espèces truites fario, arc-en-ciel, et saumon de fontaine :
En vue de protéger les géniteurs et en application de l’article R.436-19 du code de l’environnement, la taille minimale de détention des individus est fixée à 25 cm excepté dans les cas suivants :
• La taille minimale de détention des individus est fixée à 23 cm sur la Bruche et ses affluents, y compris le
Framont, en amont de la route D392 à SCHIRMECK
• La taille minimale de détention des individus est fixée à 0,20 mètres dans les cours d’eau, parties de cours d’eau
et plans d’eau des régions montagneuses à sol acide, dans les cours d’eau, canaux et plans d’eau suivants :
Bassin du
Giessen • Le Giessen et ses affluents, en amont de la Scierie Haas - Commune de NEUBOIS
3/6Bassin de
l’Andlau
• L’Andlau et ses affluents, en amont du pont du chemin de fer de BARR à EICHHOFFEN
• La Kirneck et ses affluents
Bassin de l’Ehn • L’Ehn et ses affluents, en amont du pont de la Rue du Général Gouraud à OBERNAI
Bassin de la
Bruche - Mossig
• Tous les affluents et sous-affluents de la Bruche, situés entre le pont de la route D392 à
SCHIRMECK et le pont de la route D392 à DINSHEIM
• La Mossig et ses affluents, en amont du pont de la route D224 à ROMANSWILLER
Bassin de la Zorn
• La Zinsel du Sud et ses affluents, en amont du pont de la route D133 au lieu-dit Oberhof
• Tous les affluents et sous-affluents de la Zinsel du Sud, situés entre le pont de la route D133 et
le pont de l’autoroute A4 à STEINBOURG
• Le Mosselbach et ses affluents, en amont du viaduc de l’ancienne ligne de chemin de fer à
OTTERSWILLER.
Bassin de la
Moder
• La Moder et ses affluents, en amont du point de confluence des rivières Moder et ruisseau de
ROSTEIG à WINGEN SUR MODER
• Les affluents et sous-affluents de la Moder, situés entre le point de confluence Moder et
ruisseau de Rosteig et le point de confluence Moder et Rothbach à PFAFFENHOFFEN
• Le Rothbach, sur tout son cours, ainsi que ses affluents
Bassin de la
Sauer - Seltzbach
• Les affluents et sous-affluents de la Sauer, en amont du pont de la route D250 à GUNSTETT
• Le Seltzbach et ses affluents, en amont de la route D114, à MERKWILLER-
PECHELBRONN
Bassin de la
Sarre - Eichel
Les rivières ci-dessous ainsi que leurs affluents :
• L’Isch, le Burbach, le Soolbach,
• Le Spiegelbach ou Grenzbach,
• Le Buttenbach ou Petersbach.
Article 3 : Nombre de captures autorisées
3.1. Captures de salmonidés
En vue de protéger les populations de salmonidés, le nombre de captures de salmonidés, y compris l’ombre commun et la truite arc-en-ciel, autres que le saumon et la truite de mer, autorisé par pêche et par jour, est fixé à six ;
3.2. Captures d’anguille jaune
Tout pêcheur d’anguille jaune, aux lignes ou aux filets doit enregistrer ses captures dans un carnet de prises établi par saison selon l’article R.436-64-I ; En outre, tout pêcheur aux engins et aux filets, doit disposer d’une autorisation individuelle délivrée par le préfet et déclarer ses captures d’anguilles mensuellement selon les articles R.436-65-II et R.436-64-II du code de l’environnement.
3.3. Captures de carnassiers
Dans les eaux classées en 2e catégorie, le nombre de captures autorisé de sandres, brochets et black-bass, par pêcheur de loisir et par jour, est fixé à trois, dont deux brochets maximum, conformément à l’article R436-21 du code de l’environnement.
4/6Article 4 : Procédés et modes de pêche autorisés
4.1. Chaque membre d’une Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique est autorisé à utiliser
4.1.1. Dans les eaux de 1ère catégorie piscicole
• 1 carafe en verre ou 1 bouteille ou 1 baril d’une contenance maximale de deux litres pour la pêche de
vairons ou d’autres poissons servant d’appât ;
• sur les cours d’eau non domaniaux : 1 ligne montée sur canne et munie de deux hameçons ou trois mouches
artificielles au plus. La ligne doit être disposée à proximité du pêcheur.
• sur les cours d’eau domaniaux : 2 lignes montées sur canne et munies de deux hameçons ou de trois
mouches artificielles au plus. Les lignes doivent être disposées à proximité du pêcheur.
4.1.2. Dans les eaux de 2ème catégorie piscicole
• 1 carafe en verre ou 1 bouteille ou 1 baril d’une contenance maximale de deux litres pour la pêche de
vairons ou d’autres poissons servant d’appât ;
• 4 lignes montées sur canne et munie de deux hameçons ou de trois mouches artificielles au plus. Les lignes
doivent être disposées à proximité du pêcheur ;
• 6 balances à écrevisses.
4.2. Dans tous les cours d’eau
• En vue de protéger les populations d’écrevisses, l’emploi de fagots, fascines et nasses à écrevisses est
interdit en application de l’article R.436-23-IV du code de l’environnement.
Article 5 : Dispositions particulières
5.1 Plan d’eau de REICHSHOFFEN
(Classé en tant que grand lac intérieur par arrêté ministériel du 15 mars 2012)
Les conditions d’exercice de la pêche sont les suivantes :
• ouverture générale : du 2ème samedi de mars au 31 décembre ;
• ouverture spécifique de la pêche du brochet : du 1er samedi de juin au 31 décembre ;
• taille minimale de capture du brochet : 0,60 mètres ;
• nombre de lignes autorisées par pêcheur : 2.
5.2. Plan d’eau de PLOBSHEIM
Les conditions d’exercice de la pêche, sous réserve des dispositions prévues dans l’arrêté préfectoral du 15 juin 2016 portant protection du biotope du plan d’eau de Plobsheim, sont les suivantes :
• dans le port de pêche dit des 7 écluses (bassin de compensation de PLOBSHEIM) :
Considérant la nécessité de protéger le poisson qui se concentre fortement dans le port, notamment les espèces carpe et perche :
• tout pêcheur aux lignes est tenu de remettre immédiatement à l'eau le poisson qu'il capture en
application de l’article R.436-23 IV du code de l’environnement ;
• tout pêcheur trouvé en possession, même temporairement dans sa bourriche, d'une espèce de poisson
quelle qu’elle soit, sera en infraction aux dispositions du code de l'environnement et poursuivi pénalement conformément aux dispositions de l'article R.436-40 alinéa 7 du même code.
5/6Article 6 : Publication et information des tiers
Le présent arrêté a fait l’objet d’une consultation du public sur le site internet de la Préfecture du Bas-Rhin du 8 au 29 décembre 2017.
Le présent arrêté sera mis à disposition du public sur le site Internet de la Préfecture du Bas-Rhin pendant une durée d’au moins 1 an et inséré dans le Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Une copie du présent arrêté ainsi que de l'avis annuel seront transmises à toutes les communes du Bas-Rhin pour affichage.
Article 7 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires, le commandant du groupement départemental de gendarmerie, le directeur départemental de la sécurité publique, les maires du département, le directeur de l’office national des forêts, le délégué territorial de l’agence française pour la biodiversité, le délégué territorial de l’office national de la chasse et de la faune sauvage, le président départemental des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, tous agents et gardes commissionnés et assermentés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
STRASBOURG, le 24 janvier 2018
Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires du Bas-Rhin,
Signé Christophe FOTRÉ
Voies et délais de recours
La présente décision est susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif de Strasbourg dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin. Elle peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès du Préfet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin.
Le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur le recours gracieux emporte décision implicite de rejet de ce recours qui peut alors faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Strasbourg dans les conditions énoncées ci-dessus. Le rejet express du recours gracieux peut faire l’objet d’un recours contentieux au tribunal administratif de Strasbourg dans les mêmes conditions. (Article R. 421-2 du Code de justice administrative)
6/6