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Déliberation - Délibération Mise en oeuvre des 1607h
Document publié le Mercredi 13 avril 2022 par la commune de Léon.
Lien du pdf (Déliberation - Délibération Mise en oeuvre des 1607h)
Thèmes du document : Travail et emploi, Handicap et inclusivité, Institutions publiques,
REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT
LANDES
Nombre de membres afférents au Conseil
19
Nombre de membres en exercice
19
Nombre de membres ayant
pris part à la délibération :
18
Date de la Convocation :
05/04/2022
Date d'affichage :
13 avril 2022
Objet de la délibération
EXTRAIT DU REC::;:;:
DES DELIBERATI(:
CONSEIL MUNI(:
A
214001505-20220412-DEL2022 016 1-DE
DE LA COMMUNE DE LEON
SEANCE DU 12 AVRIL 2022
L'an Deux Mil Vingt Deux et le Douze Avril à 19 h, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Mr Jean MORA, Maire
Présents : Jean MORA, Jean-Paul TRAYE, Jacques DUCROUX, Dominique
LARTIGAU, Michel RAFFIN, François CORDOBES, Martine DUVIGNAC, Francis LABOUDIGUE, Jean-Jacques LARTIGUE, Catherine COMBARIEU, Cécile
CASSUTTI, Myriam LALLEMAND, Sophie GISTAIN-FAUVILLE, Marjolaine PERNAUT, Delphine DUPRAT, Eric MACQUART, Muriel LAGORCE, Isabelle BOUCHES.
Absents ayant donné procuration :
Absents : Mr Michel DARREMONT
Secrétaire de séance : Mme Marjolaine PERNAUT
DEL2022/016 - Mise en œuvre des 1607 h
Le conseil municipal de LEON
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 7-1 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2004-6426 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ;
Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, notamment son article 115;
VU la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, et notamment son article 47 ;
Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
Vule décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2001-6423 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du comité technique en date du 28 Mars 2022 :
Considérant ce qui suit :
Rappel du contexte
Depuis la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, la durée hebdomadaire de tempsde travail est fixée à 35 heures par semairi:Envayé en p
heures.
Cependant, les collectivités territoriales béné
1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, de la far:
travail mis en place antérieurement à |’ entrée en vigueur de ä lot n° ZOOT: T a 3
janvier 2001.
La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a remis
en cause cette possibilité.
En effet, l'article 47 de ladite loi pose le principe de la suppression des régimes de
temps de travail plus favorables, et l'obligation, à compter du Ier janvier 2022, de
respecter la règle des 1607h annuels de travail.
En ce sens, en 2017, la circulaire NOR : RDFF1710891C du 31 mars 2017 relative à
l'application des règles en matière de temps de travail dans les trois versants de la
fonction publique rappelait qu'il est « de la responsabilité des employeurs publics
de veiller au respect des obligations annuelles de travail de leurs agents ». Ainsi, tous les jours de repos octroyés en dehors du cadre légal et réglementaire qui diminuent la durée légale de temps de travail en deçà des 1607h doivent être supprimés.
Rappel du cadre légal et réglementaire
Conformément à l'article ler du décret n° 2001-6238 du 12 juillet 2001, « les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 » relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travait dans la fonction publique de l'Etat, par délibération après avis du comité technique.
Par conséquence, pour un agent à temps complet :
-la durée hebdomadaire de temps de travail effectif est fixée à 35 heures ; Ja durée annuelle de temps de travail effectif est de 1 607 heures, heures supplémentaires non comprises.
Le décompte des 1607 h s'établit comme suit :
Nombre de jours de l'année 365 jours Nombre de jours non travaillés :
= Repos hebdomadaire : 104 jours (52x2)
- Congés annuels : 25 jours (5x5)
= Jours fériés : 8 jours (forfait)
- Total 137 jours
Nombre de jours travaillés (365-137) = 228 jours travaillés
Calcul de la durée annuelle
2 méthodes :
soit (228 jours x 7 h} = 1596 arrondi |. .L#"#600 h
légalement à
OÙ
soit (228 jours/5 jours x 35h} = 1596 | ——..##600 h
h arrondi légalement à
+ Journée de solidarité 7h
TOTAL de la durée annuelle 1607 h
Par ailleurs, les collectivités peuvent définir librement les modalités concrètes d'accomplissement du temps de travail dès lors que la durée annuelle de travail et les prescriptions minimales suivantes prévues par la réglementation sont respectées :
- la durée annuelle légale de travail pour Un agent travaillant à temps complet est fixée à 1 607 heures {soit 35 heures hebdomadaires) ;
- la durée quotidienne de travail d'un agent ne peut excéder 10 heures ;
- aucun temps de travail ne peut atteindre 6 heures sans que les agents ne bénéficient d'une pause dont la durée doit être au minimum de 20 minutes ; - l'amplitude de la journée de travail ne peut dépasser 12 heures ;- les agents doivent bénéficier d'un reposjé Eriovén nié
- le temps de travail hebdomadaire, heure x,
dépasser 48 heures par semaine, ni 44 heu jé is 45
semaines consécutives ; ID : G40-214001505-20220412.DEL2022 016 1-DE - les agents doivent disposer d'un repos heBaomaore d'une dures Gt mOIns
égale à 35 heures et comprenant en principe le dimanche.
Il est possible de prévoir Un où plusieurs cycles de travail, afin de tenir compte des
coniraintes propres à chaque service, et de rendre ainsi un meilleur service à
l'usager.
En outre, conformément à l'article 6 de la loi n° 2004-6426 du 30 juin 2004 relative
à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes
handicapées, Une journée de solidarité est instituée en vue d'assurer le
financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes ôgées ou
handicapées.
Elle prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les agents (fonctionnaires et agents contractuels).
Cette journée de solidarité est incluse dans la durée légale annuelle de temps de
travail, qui est de 1607 heures pour un agent à temps complet.
Pour les agents à temps non complet ou à temps partiel, la durée de travail
supplémentaire est proratisée en fonction de leurs obligations hebdomadaires de service.
Dans la fonction publique territoriale, cette journée est fixée par délibération,
après avis du comité technique.
L'assemblée est amenée à se prononcer sur les nouvelles modalités d'application
de ce dispositif au niveau de la collectivité.
Lorsque le cycle de travail hebdomadaire dépasse 35 heures, c'est-à-dire que la durée annuelle du travail dépasse 1607 heures, des jours d'aménagement et de réduction du temps de travail [ARTT) sont accordés afin que la durée annuelle du
travail effectif soit conforme à la durée annuelle légale de 1607 heures.
Le nombre de jours de repos prévus au titre de la réduction du temps de travail
est calculé en proportion du travail effectif accompli dans le cycle de travail et
avant prise en compte de ces jours. À cette fin, la circulaire n° NOR
MFPF1202031C relative aux modalités de mise en œuvre de l'article 115 de la loi
n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 précise que le nombre
de jours ARTT attribués annuellement est de :
- 3 jours ouvrés par an pour 35h30 hebdomadaires :
- 6 jours ouvrés par an pour 36 heures hebdomadaires :
- 9 jours ouvrés par an pour 36h30 hebdomadaires :
- 12 jours ouvrés par an pour 37 heures hebdomadaires :
- 15 jours ouvrés par an pour 37h30 hebdomadaires :
- 18 jours ouvrés par an pour 38 heures hebdomadaires :
- 20 jours ouvrés par an pour un travail effectif compris entre 38h20 et 39
heures hebdomadaires ;
-23 jours ouvrés par an pour 39 heures hebdomadaires.
Les agents à temps non complet ne peuvent bénéficier de Jours ARTT.
Pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel, le nombre de jours ARTT
est proratisé à hauteur de leur quotité de travail.
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré, et à l'unanimité,
DECIDE
Article 1 : Les jours de congés non prévus par le cadre légal et réglementaire sont supprimés, afin de garantir le respect de la durée légale du temps de travail qui est fixée à 1607 heures, dans les conditions rappelées ci-avant.Article 2 : Dans le respect de la durée légdiFnvisé érprétqturle fagéagen it Et
services de la Commune sont soumis aux CyYiRécu éhprétes ep
Affiché le 12/04/2022
Service administratif : ID : G4G-214001605-20220412-DEL2022. 016 1-DE. -cycle hebdomadaire : 36 h par semaine sbr-Spovrs vovrem rene ee bise
par an {planning joint en annexe)
Service Culturel et Vie associative ;
Cycle hebdomadaire : 35 h 30 par semaine sur 5 jours ouvrant droit à 3 jours ARTT par an {planning joint en annexe),
Service Entretien :
Cycle hebdomadaire : 35 h 30 par semaine sur 5 jours ouvrant droit à 3 jours ARTT
par an {planning joint en annexe),
Service RSS/Cuisine Centrale - Portage repas ef cantine :
Cycle hebdomadaire: 35 h 30 par semaine sur 5 jours ouvrant droit à 3 jours
d'ARTI par an {planning joint en annexe),
Service technique voirie et espaces veris :
Cycle de travail variable en fonction de la saison d'une moyenne de 36 h par
semaine ouvrant droit à 6 jours ARTT par an {planning joint en annexe),
Service ATSEM :
Cycle de travail de 35 h avec temps de travail annualisé {planning joint en
annexe),
Service Enfance Jeunesse
Cycle de travail variable en fonction de la saison d'une moyenne de 35 h 30 par semaine ouvrant droit à 3 jours ARTT par an {planning joint en annexe),
Service Police Municipale
Cycle de travail variable en fonction de la saison d'une moyenne de 35 h 30 par semaine ouvrant droit à 3 jours ARTT par an {planning joint en annexe),
Article 3 : La fixation des horaires de travail des agents relève de la compétence du Maire, dans le respect des cycles définis par la présente délibération.
Article 4 : Au titre de la journée de solidarité, un jour d'ARTT sera retenu et le lundi
de Pentecôte sera chômé pour tous les services.
Atlicle 5 : Pour les agents à temps non complet où à temps partiel, la durée de
travail supplémentaire est proratisée en fonction de leurs obligations
hebdomadaires de service.
Sauf disposition expresse de l'assemblée délibérante prise sur un nouvel avis du Comité technique compétent, ces dispositions seront reconduites tacitement chaque année.
Article 6 : Les jours d'ARTT ne sont pas juridiquement des congés annuels, et ne
sont donc pas soumis aux règles définies notamment par le décret n° 85-1250 du
26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux.
Ces jours ARTT peuvent être pris, sous réserve des nécessités de service ei au
choix :
-de manière groupée (plusieurs jours consécutifs) ;
-sous la forme de jours isolés ;
-ou encore sous la forme de demi-journées.
Les jours ARTT non pris au titre d'une année ne peuvent être reportés sur l'année
suivante. Ils peuvent, le cas échéant, être déposés sur le compte épargne temps.
En cas d'absence de l'agent enirainant une réduction des jours ARTT, ces jours
seront défalqués au terme de l'année civile de référence. Dans l'hypothèse où le nombre de jours ARTT à défalquer serait supérieur au nombre de jours ARTT
accordés au titre de l'année civile, la déduction s'effectuera sur l'année N+1.42022 és ee ee Envoyé en préfecture le 13/0<
Reçu en gréfecture le 13/04/20
Affiché le 12/04/2022
ID : G4G-214001605-20226412-DEL2022 916 1-DE FrLa présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Pau dans un délai de 2 mois à compter de sa réception par Le représentant de l’Etat.la saisine de La juridiction pour se faire par voie dématérialisée via le site www.telerecours.fr
Acte télétransmis électroniquement le :
N° identifiant unique :
N° enveloppe :
En cas de mobilité, un solde de tout compl'ixiése bnhigisennetéaatags
concerné.
Article 7 : Un planning à l'année sera remisii sisi ji ie
travaillés, les temps de repos compensateurs"eTtes CONDÉSOUTMUEST ET ETMÈT E
cas de maladie, seuls les congés annuels sont reportés de plein droit.
Un décompte du relevé d'heures effectués par l'agent lui sera remis afin d'assurer
Un suivi précis des heures.
Article 8: La délibération entrera en vigueur le 15 Avril 2022 Les délibérations
antérieures relatives aux cycles de travail sont abrogées à compter de cette
entrée en vigueur.
Pour extrait certifié conforme
Le Maire,