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Arrêté - 24 oct ap de Zonage Iahp fontenailles signe
Document publié le Jeudi 29 avril 2004 par la commune de Pézarches.
Lien du pdf (Arrêté - 24 oct ap de Zonage Iahp fontenailles signe)
Thèmes du document : Transports, Animaux, Union Européenne,
PRÉFET
DE SEINE-ET-MARNE Direction départementale
nn de la protection des populations Fraternité
Le Préfet de Seine-et-Marne
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
Arrêté préfectoral n°2022/DDPP/SPAE/362
déterminant un périmètre réglementé suite à une déclaration d'infection d’influenza aviaire
VU le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
VU le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) ;
VU la Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE.
VU la Décision 2006/437/CE de la Commission du 4 août 2006 portant approbation d'un manuel de diagnostic pour l'influenza aviaire conformément à la directive 2005/94/CE.
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L201-1 à L201-13 et L221-1 à L221-9, L223-1 à L 223-8, R223-3 à R223-12, D223-22-2 à D223-22-17
VU le code de l'environnement, notamment l'article R424-3
VU le décret du Président de là République en date du 30 juin 2021 portant nomination de Monsieur Lionel BEFFRE, préfet de Seine-et-Marne (hors classe) ;
VU l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des produits détruits sur ordre de l'administration ;
VU l'arrêté du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte contre les pestes aviaires : maladie de Newcastle et influenza aviaire
VU l'arrêté du 14 octobre 2005 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits d'origine animale destinés à la consommation humaine;
VU l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l'influenza aviaire.
VU l'arrêté ministériel du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains ;
Considérant la déclaration d'infection en date du 21 octobre 2022 concernant l'élevage de gibier de la SNC LE MOULIN sise au domaine du Moulin de VILLEFERMOY 77370 FONTENAILLES dont Monsieur HOTTINGUER Frédéric est le gérant;
Considérant la situation épidémiologique très préoccupante vis à vis de l'influenza aviaire hautement pathogène en France et tout particulièrement en Seine et marne depuis la découverte d'un foyer sur un élevage non professionnel le 25 septembre 2022 à Favières et la découverte de 3 oies Bernache infectés le 11 novembre 2022 à Villeneuve le Comte ;
Considérant la nécessité de prendre des mesures de prévention sanitaire renforcées et de restrictions des mouvements d'oiseaux domestiques en provenance et à destination des élevages situés dans un périmètre autour du foyer pour limiter le risque de propagation de l'influenza aviaire hautement pathogène;
1/10Sur proposition du directeur départemental de la protection des populations,
ARRÊTE :
Article 1° : définition
Le périmètre réglementé (3 zones) est défini comme suit :
+ l'élevage de gibier (ci-après dénommé l'exploitation) appartenant à la SNC DOMAINE DU MOULIN sise au domaine du Moulin de VILLEFERMOY 77370 FONTENAILLES dont Monsieur HOTTINGUER Frédéric en est le gérant,
° une zone de protection (ZP) comprenant le territoire des communes listées en annexe
1 et les exploitations commerciales détenant des oiseaux comprises dans un rayon de 3 km autour de l'exploitation infectée et listées en annexe 2,
e une zone de surveillance (ZS) comprenant le territoire des communes listées en annexe 3 et les exploitations commerciales détenant des volailles comprises dans un rayon de 10 km autour de l'exploitation infectée et listées en annexe 4.
Article 2 : mesures dans le périmètre réglementé
Les territoires placés en zone de protection et de surveillance sont soumis aux dispositions suivantes :
1° Les responsables d'exploitation commerciale détenant des oiseaux se déclarent auprès de la Direction départementale de la protection des populations en mentionnant les effectifs des différentes espèces. Un suivi régulier et contrôle des registres est effectué par le directeur départemental de la protection des populations (DDPP)..
En outre dans les territoires placés en zone de protection les exploitations non commerciales de volailles se déclarent auprès des mairies ou sur Internet via la procédure suivante : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/.
Dans les territoires placés en zone de protection et de sünellance, les exploitations commerciales doivent déclarer auprès de la DDPP:
2° Toute apparition de signes cliniques évocateurs d'influenza aviaire ou toute augmentation de la mortalité ainsi que toute baisse importante dans les données de production sont immédiatement signalées au DDPP par les responsables des exploitations qu'elles soient de nature commerciale ou non.
3° Tous les détenteurs d'oiseaux mettent en œuvre les mesures de biosécurité adaptées pour prévenir le risque de diffusion de la maladie, en particulier via le contact avec les oiseaux sauvages, en protégeant l'accès à l'alimentation, à l’abreuvement, aux silos et stockage d'aliments et, dans la mesure du possible, le maintien des oiseaux en bâtiment ou la réduction de surface des parcours.
Les cadavres qui ne pourraient être éliminés dans les meilleurs délais sont stockés dans des containers étanches.
4° Les mouvements ou le transport de volailles sont interdits dans les zones et én provenance ou à destination de celles-ci. En cas de nécessité, des dérogations peuvent être accordées par le DDPP, conformément à l’article 4, sous réserve d’un transport direct et de la mise en place de mesures de biosécurité des personnes, véhicules et dans les établissements.
10 no5° Le nettoyage et la désinfection des véhicules sont effectués, sous la responsabilité du responsable de l'établissement concerné, à l'entrée et à la sortie de tous les établissements en lien avec l'élevage avicole tels que les élevages, les couvoirs, abattoirs, entrepôts ou usines de sous-produits animaux, équarrissages, centre d'emballage.
Les tournées impliquant des zones de statuts différents sont organisées de façon à commencer par les zones de risque le plus faible pour s'achever dans les zones de risque le plus élevé.
Les personnes intervenant dans ces installations suivent les procédures de biosécurité adaptées à leur activité qui leur sont communiquées par leurs instances professionnelles ou par le DDPP.
6° Les rassemblements d'oiseaux tels que les foires, marchés et les expositions sont interdits.
7° Les lâchers de gibiers à plumes sont interdits.
8° Le transport et l'épandage du fumier et du lisier provenant de volailles ou gibier à plume est interdit. En cas de nécessité, des dérogations peuvent être accordées par le DDPP.
Les sous-produits animaux issus de volailles des zones réglementées et abattues en abattoir implanté à l'intérieur des territoires concernés sont exclusivement destinés à un établissement de traitement agréé au titre du règlement (CE) n° 1069/2009 du 21 octobre 2009 susvisé.
Article 3 : mesures complémentaires dans la zone de protection
Outre les mesures prévues à l'article 2, les territoires placés en zone de protection sont soumis, aux mesures suivantes :
1° Les mouvements ou le transport des oiseaux de toutes espèces sont interdits dans la zone de protection et en provenance ou à destination de celle-ci.
2° Le transport des viandes de volailles à partir des établissements d'abattage, agréés ou non, d'ateliers de découpe et d'entrepôts frigorifiques est interdit en zone de protection.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants :
— le transit, par la route ou par le rail, est effectué sans déchargement ni arrêt ;
— le transport des viandes de volailles issues d'exploitations situées hors de la zone de pro-
tection, à condition que les volailles aient été abattues et les viandes découpées, stockées
et transportées séparément de celles de volailles en provenance d'exploitations situées à
l'intérieur la zone de protection ;
— le transport des viandes de volailles issues d'exploitations situées à l'intérieur la zone de
protection, produites et stockées avant le 29 septembre 2022;
— le transport des viandes de volailles issues d'exploitations situées à l’intérieur la zone de
protection, à condition que les volailles aient été abattues et les viandes découpées, sto-
ckées et transportées dans le respect des conditions définies à l'article 4 point 3 a);
— le transport des viandes de volailles issues d'exploitations listées à l'annexe 2 possédant
un site d'abattage contigu (abattage autorisé pour seulement les animaux du site). Ces
viandes de volailles originaires d'une exploitation de zone de protection et abattues dans
un établissement du même site peuvent être commercialisées sur le territoire national ex-
clusivement sous réserve d’un abattage, suivi d'un nettoyage désinfection et la destruc-
tion ou le stockage des sous-produits.
3/10Article 4.: mesures complémentaires pour les exploitations commerciales listées dans les annexes 2 (zone de protection) et 4 (zone de surveillance)
1° L'accès aux exploitations listées en annexe 2 et 4 est limité aux personnes autorisées. Ces personnes mettent en œuvre les mesures de biosécurité individuelles visant à limiter le risque de diffuser la maladie, notamment par l'utilisation de vêtements de protection à usage unique et, en cas de visite d'une exploitation suspecte, la prise de précautions supplémentaires telles que douche, changement de tenue vestimentaire et nettoyage des bottes. Les exploitations tiennent un registre de toutes les personnes qui pénètrent sur le site de l'exploitation.
2° La mise en place de volailles dans les exploitations listées en annexe 2 et 4 est interdite sauf dans les cas de mise en gavage prévus au point 3 c.
3° Les sorties de volailles depuis des exploitations listées en annexe 2 et 4 sont interdites. Des dérogations à ces interdictions peuvent être accordées par le DDPP et sous sa supervision, à destination d'un établissement désigné, sous réserve d'un transport direct et dédié et de la mise en place de mesures de biosécurité des personnes et des véhicules et seulement pour les cas de figure et les conditions présentés ci-dessous:
a) Sorties des volailles pour un abattage immédiat en provenance des établissements de la zone de protection listés en annexe 2 :
- pour toute volaille, réalisation 48h au préalable d'une visite vétérinaire pour contrôler l'état sanitaire des animaux par un examen clinique et vérification des informations du registre d'élevage et la réalisation de prélèvements pour analyses virologiques, avec obtention de résultats favorables.
b) Sorties des volailles pour un abattage immédiat en provenance des établissements de zone de surveillance listés en annexe 4 :
- pour toute volaille hors palmipèdes, réalisation 24h au préalable d'une visite vétérinaire pour contrôler l'état sanitaire des animaux. par un examen clinique et vérification des informations du registre d'élevage,
- S'il s'agit de palmipèdes, les animaux ne sont pas déplacés qu'après une visite vétérinaire 48 h avant départ comprenant un examen clinique, une vérification des informations du registre d'élevage et la réalisation de prélèvements pour analyses virologiques, avec obtention de résultats favorables
c) Sorties de palmipèdes d'établissements listés en annexe 2 vers un atelier de gavage listés en annexe 2 (au sein de la même zone de protection) ou sorties de palmipèdes d'établissements listés en annexe 4 vers un atelier de gavage listés en annexe 4 (au sein de la même zone de surveillance)
- nettoyage désinfection des salles de gavage destinataires ‘
- réalisation au préalable d'une visite vétérinaire pour contrôler l'état sanitaire des animaux par l'examen clinique,
- vérification des informations du registre d'élevage
- réalisation de prélèvements pour analyses virologiques 48 h avant départ et de l'obtention de résultats favorables avant départ.
x
d) Sorties des volailles prêtes à pondre depuis les établissements en zone de protection ou zone de surveillance listés en annexes 2 et 4 hors du périmètre réglementé, - réalisation 24h au préalable d'une visite vétérinaire pour contrôler l'état sanitaire des animaux par l'examen clinique,
- mise sous surveillance des animaux de l'exploitation de destination pendant au moins 21 jours après leur arrivée;
4/10- S'il s'agit de palmipèdes, les animaux ne sont pas déplacés qu'après uné visite vétérinaire 48 h avant départ comprenant un examen clinique, une vérification des informations du registre d'élevage et la réalisation de prélèvements pour analyses virologiques, avec obtention de résultats favorables
e) Sorties de poussins d’un jour hors du périmètre réglementé:
- les dispositions prévues aux points 4 a) et 4 b) pour les exploitations d'origine sont appliquées ;
- les animaux restent sous surveillance pendant une période minimale de 21 jours après leur arrivée ;
- le couvoir expéditeur assure que ses règles de fonctionnement en matière de logistique et de biosécurité ont permis d'éviter tout contact entre les œufs dont sont issus ces poussins et tout autre œuf à couver ou poussin d'un jour provenant de troupeaux de volailles suspects d'influenza aviaire;
4° Les sorties d'œufs depuis des exploitations listées en annexe 2 et 4 sont interdites. Des dérogations à ces interdictions peuvent être accordées par le DDPP et sous sa supervision, à destination d'un établissement désigné de proximité, sous réserve d’un transport direct et de la mise en place de mesures de biosécurité des personnes et des véhicules et seulement pour les cas de figure et les conditions présentés ci-dessous:
a) Sorties des œufs à couver depuis les établissements listés en annexe 2 : respect de mesures de biosécurité relatives à la désinfection des œufs et de leur emballage à la sortie de l'établissement, de la traçabilité des œufs et de la réalisation périodique, tous les 15 jours, de visites vétérinaires avec réalisation de prélèvements et analyse virologique et obtention de résultats favorables.
b) Sorties des œufs à couver depuis les établissements listés en annexe 4 : respect de mesures de biosécurité relatives à la désinfection des œufs et de leur emballage à la sortie de l'établissement, de la traçabilité des œufs et que ces œufs proviennent d'exploitations dans lesquelles les volailles ont été soumises à une enquête sérologique relative à l'influenza aviaire permettant de détecter une prévalence de 5 %, avec un degré de fiabilité de 95 % au moins, ayant abouti à un diagnostic négatif.
c) Sorties des œufs de consommation :
- visite sanitaire préalable pour établir un état des lieux de mesures de biosécurité mises en place
- utilisation d'un emballage jetable
- devenir ou destinations possibles
e vers un centre d'emballage
e vers un établissement fabriquant des ovoproduits conformément à l'annexe III, section X, chapitre Il, du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 susvisé, où ils seront manipulés et traités conformément à l'annexe Il, chapitre XI, du règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004
e pour élimination vers un établissement agréé conformément au règlement (CE) n° 1069/2009 du 21 octobre 2009 susvisé.
+ Cas des exploitations de moins de 250 poules pondeuses :
*__ fabrication possible sur place de produits à base d'œufs avec traitement ther- mique assainissant possible
* vente directe d'œufs au consommateur sur place
5°’ Par dérogation à l’article 2 point 4°, le transport de volailles issues d'établissements situés hors périmètre réglementé est possible vers des établissements d'abattage agréés listés en annexes 2 ou 4 après autorisation du DDPP sous réserve que le transport s'effectue par la route et sans transfert de charge intermédiaire dans le périmètre réglementé, et en
5/10respectant les mesures renforcées de biosécurité sur les véhicules et leurs conducteurs. 6° L'épandage de la litière usagée, du fumier, du lisier ainsi que des sous-produits tels que les coquilles et les plumes sont interdits.
L'expédition de ces sous-produits à destination d’une usine agrée pour leur traitement, ou leur entreposage temporaire en vue d'un traitement ultérieur visant à détruire tout virus de l’influenza aviaire éventuellement présent conformément au règlement (CE) n°1069/2009 du 21 octobre 2009 susvisé, peut être autorisée par le DDPP.
Par dérogation, les épandages des litières usagées, du fumier, et du lisier peuvent être autorisés par le DDPP sous réserve de la mise en œuvre, sur l'exploitation, de procédés assainissants préalables visant à détruire tout virus de l'influenza aviaire éventuellement présent. Ainsi, l'épandage des lisiers pourra être autorisé dans la zone de restriction sous réserve d'être réalisé au moyen de dispositifs ne produisant pas d'aérosols, et d'être accompagné d'un enfouissement immédiat.
7° Tous les détenteurs de volailles en zone de protection et les exploitations mentionnées en annexe 4 font l'objet de visites vétérinaires dans un délai prescrit par le DDPP pour contrôler l'état sanitaire des animaux par l'examen clinique, la vérification des informations du registre d'élevage et le cas échéant, la réalisation de prélèvements pour analyse de laboratoire.
Article 5 : levée des mesures
La zone de protection est levée au plus tôt 21 jours après l'abattage des animaux et la fin des opérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de protection et après la réalisation des visites dans toutes les exploitations détenant des oiseaux permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas d'influenza aviaire dans la zone.
Après la levée de la zone de protection, les territoires listés à l'annexe 1 et les exploitations listées à l'annexe 2 restent soumis aux mesures de la zone de surveillance jusqu'à la levée de cette dernière.
La zone de surveillance est levée au plus tôt 30 jours après l'abattage des animaux et la fin des opérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de protection et après la réalisation des visites, avec résultat favorable, parmi les exploitations listées à l'annexe 4 permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas d'influenza aviaire dans la zone. .
Article 6 : exécution
Les Sous-préfets concernés par les communes dont la liste figure en annexe 1 et 3, le directeur départemental de la protection des populations, les maires des communes listées en annexe 1 et 3, les vétérinaires sanitaires des exploitations listées en annexe 2 et 4 sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs. de la Préfecture et affiché en mairie des communes listées en annexe Î et 3.
6/10Annexe 1
Communes situées en zone de protection (ZP)
77044 BOMBON
77086 LA CHAPELLE-GAUTHIER
77089 LA CHAPELLE-RABLAIS
77191 FONTENAILLES
77211 GRANDPUITS-BAILLY-CARROIS
77327 NANGIS
77428 SAINT-OUEN-EN-BRIE
1110Annexe 2
Exploitations commerciales situées en zone de protection
Commune Raison sociale Espèces
SAINT-OUEN-EN-BRIE EARL DE LA TOUR GALLUS,PINTADE
8/10Annexe 3
Communes situées en zone de surveillance
77004 ANDREZEL
77010 AUBEPIERRE-OZOUER-LE-REPOS
77034 BLANDY
77044 BOMBON
77052 BREAU
77082 CHAMPEAUX
77086 LA CHAPELLE-GAUTHIER
77089 LA CHAPELLE-RABLAIS
77100 LE CHATELET-EN-BRIE
77103 CHATILLON-LA-BORDE
77119 CLOS-FONTAINE
77135 COURPALAY
77140 COUTENCON
77147 LA CROIX-EN-BRIE
77164 ECHOUBOULAINS
77165 LES ECRENNES
77190 FONTAINS
77191 FONTENAILLES
77201 GASTINS
77211 GRANDPUITS-BAILLY-CARROIS
77245 LAVAL-EN-BRIE
77266 MACHAULT
77317 MORMANT
77327 NANGIS
77354 PAMFOU.
77381 QUIERS
77383 RAMPILLON
77426 SAINT-MERY
77428 SAINT-OUEN-EN-BRIE
77453 SIVRY-COURTRY
77480 VALENCE-EN-BRIE
77509 VILLENEUVE-LES-BORDES
916Annexe 4
Exploitations commerciales situées en zone de surveillance
Commune
FONTAINS
LES ECRENNES
FONTAINS
LES ECRENNES
NANGIS
BLANDY
VILLENEUVE LES
BORDES
VILLENEUVE LES
BORDES
LA CROIX EN BRIE
Raison sociale
SCEA AVICOLE DES MONTILS
(M-MME CRAUSAZ)
EARL LA MIRAUDERIE GIRAULT
ELDRIC
EARL DE LA MASURE
HADROT RAYMOND
OURY JEAN
ANGELIERS MICHEL
LA FAISANDERIE DE MAISON
ROUGE
SARL DOMAINE DES BORDES L'ABBE
M. HUSSON
EARL DU SCEAU
67/10
Espèces
CANARD ,GALLUS,DINDE,
PINTADE
CHAPON, OIE
GALLUS
FAISAN,PERDRIX
PERDRIX,FAISAN
PIGEON
FAISAN, PERDRIX
GIBIER
PIGEON, PERDRIX,FAISAN