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Arrêté - Arr PC2500022 QUIMPER IDIEDER 12.02.2026
Document publié le Jeudi 12 février 2026 par la commune de Bastide-Clairence.
Lien du pdf (Arrêté - Arr PC2500022 QUIMPER IDIEDER 12.02.2026)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Logement, Démocratie locale et participation citoyenne,
COMMUNE
REFUS
DE
PERMIS
DE
CONSTRUIRE
UNE
MAISON
INDIVIDUELLE
OU
SES
ANNEXES
DE
LA
BASTIDE
CLAIRENCE
DELIVRE
PAR LE MAIRE
AU NOM
DE LA COMMUNE
Arrêté
municipal
n°
2026
-
Demande
déposée
le 13/11/2025
N°
PC
64289
2500022
Demande
affichée
le
14/11/2025
Par
: | QUIMPER
SYLVAIN
et IDIEDER
SABRINA
Demeurant
à
: |
14
IMPASSE
HIRVAK
64240
HASPARREN
Destination
: Habitation
Pour
: | construction
d'une
maison
individuelle
à usage
d'habitation
principale
constituée
d'un
corps
en
rez
de
chaussée
Sur
un
terrain
sis
: | 195
CHEMIN
DE
GARTINTO
LOTISSEMENT
MARTINTO
- LOTS
Références
cadastrales
:
À
1481
LE MAIRE,
Vu
la demande
de
permis
de
construire
susmentionnée,
Vu
le Code
de
l'Urbanisme,
notamment
ses
articles
L.421-1
et suivants,
R.421-1
et suivants,
Vu
le Plan
Local
d'Urbanisme
Intercommunal
approuvé
en
date
du
22/02/2020,
modifié
les
21/05/2022
et
15/06/2024,
Vu
le Plan
Local
d'Urbanisme
infracommunautaire
(PLUÏ)
Labourd-Est
prescrit
par
délibération
en
date
du
09
décembre
2023, Vu
le règlement
de
la zone
1 AUbe,
Vu
l'avis
favorable
de
l'ENEDIS
en
date
du
5
décembre
2025,
Vu
l'avis
favorable
avec
prescriptions
de
la Communauté
d'Agglomération
Pays
Basque,
service
eau
et assainissement
en
date
du
26
novembre
2025,
Vu
la consultation
de
l’Architecte
des
Bâtiments
de
France
en
date
du
06
février
2026,
Considérant
que
le projet
consiste
en
la création
d’une
maison
de
plain-pied,
Considérant
que
le projet
s’implante
sur
le lot
8 du
lotissement
MARTINTO,
Considérant
Particle
2.2
du
règlement
du
Plan
Local
d’Urbanisme
intercommunal
qui
précise
que
: «Le
bâti
principal
devra
respecter
la topographie
existante
en
s’adaptant
au
mieux
aux
courbes
de
niveaux
du
terrain
naturel
avant
travaux.
»
Considérant
qu’au
vu
des
pièces
fournies,
limplantation
d’un
plain-pied
nécessite
d’adapter
la pente
à la construction,
Considérant
que
le projet
ne
respecte
pas
la topographie
existante
en
créant
une
terrasse
Nord
et une
terrasse
Sud,
Considérant
que
le projet
ne
démontre
pas
en
quoi
il prend
en
compte
la topographie
existante,
Considérant
que
le talus
mentionné
sur
le plan
de
masse
pour
créer
une
terrasse
sud
devant
la porte-fenêtre
se situe
à 4m
de
la façade
du
bâtiment,
Considérant
que
le projet
entraîne
des
déblais-remblais
importants,
Considérant
que
le projet
présenté
à travers
la coupe
ou
bien
les
plans
de
façades
(notamment
Sud-Ouest
et Nord-Ouest)
ne
démontre
pas
l'adaptation
du
projet
au terrain
naturel,
Considérant
que
le projet
présenté
ne
permet
pas
de
vérifier
l’impact
de
ce talus,
Considérant
que
le projet
prévoit
la construction
d’une
maison
de
plein
pied
avec
un
faîtage
Est-Ouest,
Considérant
que
l’orientation
du
faitage
choisie
aurait
dû
privilégier
des
terrasses
latérales
(Est
et Ouest)
afin
de
permettre
une
meilleure
adaptation,ARRETE
Article
unique
:La
demande
de
permis
de
construire
susvisée
est
REFUSÉE
pour
les
motifs
mentionnés
ci-dessus.
Note
complémentaire
:
Il semble
que
la pente
du
terrain
naturel
soit
sous-estimée
sur
les
plans
fournis.
De
plus,
les
aménagements
prévus
sur
le
plan
de
masse
pour
libérer
une
terrasse
au
Sud
ne
sont
pas
pris
en
compte
sur
le
plan
de
coupe
et
de
façades.
Cette
analyse
fine
est
indispensable
à réaliser
pour
le
prochain
permis
qui
sera
déposé.
Le
projet
ne
reflète
pas
la
réalité
des
déblais-remblais
qui
seront
nécessaires.
La
construction
sur
un
terrain
pentu
nécessite
un
diagnostic
précis
de
l’impact
du
projet.
LA
BASTIDE
CLAIRENCE,
le
12/02/2026
Le
Maire,
François
DAGORRET,
La
présente
décision
est
transmise
au
représentant
de
l'État
dans
les
conditions
prévues
à l’article
L 2131-2
du
code
général
des
collectivités
territoriales.
INFORMATIONS
- À
LIRE
ATTENTIVEMENT
DÉLAIS
ET
VOIES
DE
RECOURS
: Si
vous
entendez
contester
la
présente
décision
vous
pouvez
saisir
le
tribunal
administratif
compétent
d’un
recours
contentieux
dans
les
DEUX
MOIS
à partir
de
sa
notification.
Vous
pouvez
également
saisir
d’un
recours
gracieux
l’auteur
de
la
décision
ou,
lorsque
la
décision
est
délivrée
au
nom
de
P'État,
saisir
d’un
recours
hiérarchique
le
ministre
chargé
de
Purbanisme.
L'absence
de
réponse
au
terme
d’un
délai
de
deux
mois
vaut
rejet
implicite.
Ni
le
recours
gracieux
ni
le
recours
hiérarchique
ne
prolonge
le
défai
de
recours
contentieux
qui
doit
être
introduit
dans
les
deux
mois
suivant
la
réponse.
Les
tiers
peuvent
également
contester
cette
autorisation
devant
le
tribunal
administratif
compétent,
Le
délai
de
recours
contentieux
court
à l'égard
des
tiers
à compter
du
premier
jour
d’une
période
continue
de
deux
mois
d'affichage
sur
le
terrain
conformément
aux
dispositions
ci-dessus.