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Arrêté - Préfecture - Mayotte - COMPLEMENTS EDM Koungou Conformité prescriptions générales
Document publié le Mercredi 10 juin 2026
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Mayotte - COMPLEMENTS EDM Koungou Conformité prescriptions générales)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Environnement, Aménagement du territoire,
Centrale de Longoni
Koungou (976)
DEMANDE D’AUTORISATION
ENVIRONNEMENTALE
Justification de la conformité des installations aux arrêtés
ministériels de prescriptions générales applicables enregistrement
Avril 2026 6DATE DESCRIPTION REDACTION/VERIFICATION APPROBATION N° AFFAIRE : 22010473 Page : 2/45
0 04/2026 Compatibilité AMPG OTE G. HEILIG GHE Lionel GRAFFDemande d’autorisation environnementale
Koungou (976) Compatibilité aux arrêtés ministériels de prescriptions générales enregistrement
OTE INGENIERIE 3/45
Sommaire
Sommaire 3
Préambule 4
1. Codification du projet au titre des installations classées
pour la protection de l’environnement 5
2. Justification du respect des prescriptions applicables à
l’installation au regard des prescriptions de l’arrêté du
18 avril 2008 11
2.1. AM du 01/06/2015 12
2.2. AM du 18/04/2008 42Demande d’autorisation environnementale
Koungou (976) Compatibilité aux arrêtés ministériels de prescriptions générales enregistrement
OTE INGENIERIE 4/45
Préambule
La Centrale de Longoni a été mise en service en 2009, avec le hall de production Longoni I, et l’installation de 5 groupes de production diesel.
Elle se situe sur Grande-Terre à côté du port et du dépôt de combustibles de la SMSPP de Longoni, sur la commune de Koungou.
Elle a bénéficié d’une extension Longoni II, avec la mise en œuvre de trois nouveaux groupes de production diesel et de l’installation de systèmes de dénitrification des fumées par SCR sur les groupes existants de Longoni I en 2015.
Il est aujourd’hui envisagé une troisième extension de cette centrale à travers le projet Longoni III (LGN3), avec la mise en œuvre de trois groupes de production supplémentaires susceptibles de fonctionner soit :
• Avec du FOD standard, potentiellement en secours ou en début d’exploitation, dans le cas où la conversion n’aurait pas encore eu lieu au
moment de la mise en service de l’installation prévue ;
• Avec du bioliquide, de type EMAG B100 conforme aux spécifications de la norme de référence NF EN 14214 et celles de l’arrêté ministériel du
19/12/2024 relatif aux combustibles ZNI100, en fonctionnement de base
• Avec du bioliquide de type HVO100 conforme aux spécifications de la norme de la norme de référence NF EN 15 940, en fonctionnement de base.
Conformément aux directives et aux orientations techniques, dans l’objectif d’une décarbonation de son bilan d’émissions de gaz à effets de serre, EDM s’engage à convertir ses installations de combustion en bioliquide de type EMAG B100 ou HVO100 (biomasse liquide), conformément aux échéances prescrites dans la politique énergétique nationale, telles que retranscrites dans la PPE applicable au territoire de Mayotte.
L'activité du site relève de la législation des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement et nécessite le dépôt d'un dossier de demande d'autorisation environnementale.
Le présent document vise à étudier la conformité de l’établissement aux arrêtés ministériels applicables aux installations soumises à enregistrement.Demande d’autorisation environnementale
Koungou (976) Compatibilité aux arrêtés ministériels de prescriptions générales enregistrement
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1. Codification du projet au titre des installations
classées pour la protection de l’environnement
Les activités et installations de la société Electricité de Mayotte font, comme le montre le tableau page suivante, l'objet d'un classement conformément à la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement.
En effet, selon les dispositions du Titre 1er du Livre V du Code de l'environnement, les activités, en fonction de leur nature, de leur importance et de leur environnement, sont soumises à autorisation ou à déclaration.
Le présent paragraphe propose une codification des activités qui sont visées. En fonction des seuils, il est précisé le régime de classement :
A : Installation ou activité soumise à Autorisation
R : Rayon d'affichage pour l'enquête publique
E : Installation ou activité soumise à Enregistrement
D : Installation ou activité soumise à Déclaration
DC : Installation ou activité soumise à Déclaration et à Contrôle périodique
NC : Installation ou activité Non ClasséeDemande d'autorisation environnementale
Koungou (976) Compatibilité aux arrêtés ministériels de prescriptions générales enregistrement
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Tableau n° 1 : Codification des activités du site
Situation connue de l’administration (AP n°2013-252-DEAL-SEPR) Situation projetée
N° de la
rubrique Intitulé de la rubrique
Installation ou activité
correspondante
Régime de
classement
N° de la
rubrique Intitulé de la rubrique
Installation ou activité
correspondante
Régime de
classement
3110
Combustion de combustibles
dans des installations d’une
puissance thermique nominale
totale égale ou supérieure à 50
MW
Installation de combustion
composée de 2 unités et d’un
groupe de secours :
• Longoni I (LNG1) composé de 5 moteurs
alternateurs diesels
fonctionnant au FOD de
puissance unitaire de 18,6
MW PCI ;
• Longoni II (LNG2) composé de 3 moteurs
alternateurs diesels
fonctionnant au FOD de
puissance unitaire de 26,0
MW PCI ;
• 1 groupe de secours diesel fonctionnant au FOD de 1,1
MW PCI ;
La puissance thermique
nominale totale est de 172,1
MW PCI.
A
(3 km) 3110
Combustion de combustibles
dans des installations d’une
puissance thermique nominale
totale égale ou supérieure à 50
MW
Installation de combustion composée
de 3 unités de production d’électricité
susceptible de fonctionner
simultanément :
• Longoni I (LNG1) composé de 5 moteurs alternateurs diesels
fonctionnant au FOD de
puissance unitaire de 18,6 MW
PCI ;
• Longoni II (LNG2) composé de 3 moteurs alternateurs diesels
fonctionnant au FOD de
puissance unitaire de 26,0 MW
PCI ;
• Longoni III (LNG3) composé de 3 moteurs alternateurs diesels
fonctionnant au FOD/EMAG ou
HVO de puissance unitaire de 42
MW PCI ;
La puissance thermique nominale
totale est de 297,0 MW PCI.
Le site est également pourvu de 2
groupes de secours diesel
A
(3 km)Demande d'autorisation environnementale
Koungou (976) Compatibilité aux arrêtés ministériels de prescriptions générales enregistrement
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Situation connue de l’administration (AP n°2013-252-DEAL-SEPR) Situation projetée
N° de la
rubrique Intitulé de la rubrique
Installation ou activité
correspondante
Régime de
classement
N° de la
rubrique Intitulé de la rubrique
Installation ou activité
correspondante
Régime de
classement
2910
Combustion, à l'exclusion des
installations visées par les
rubriques 2770, 2771 et 2971.
1. Supérieure ou égale à 20
MW
Installation de combustion
composée de 2 unités et d’un
groupe de secours :
• Longoni I (LNG1) composé de 5 moteurs
alternateurs diesels
fonctionnant au FOD de
puissance unitaire de 18,6
MW PCI ;
• Longoni II (LNG2) composé de 3 moteurs
alternateurs diesels
fonctionnant au FOD de
puissance unitaire de 26,0
MW PCI ;
• 1 groupe de secours diesel fonctionnant au FOD de 1,1
MW PCI ;
La puissance thermique
nominale totale est de 172,1
MW PCI.
A 2910
Modification de la rubrique par décret du Décret n° 2018-704 du 03/08/2018
Le site est classé en rubrique 3110 (cf.ci-dessus)Demande d'autorisation environnementale
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Situation connue de l’administration (AP n°2013-252-DEAL-SEPR) Situation projetée
N° de la
rubrique Intitulé de la rubrique
Installation ou activité
correspondante
Régime de
classement
N° de la
rubrique Intitulé de la rubrique
Installation ou activité
correspondante
Régime de
classement
1432
Stockage en réservoirs
manufacturés de liquides
inflammables
2. Stockage de liquides
inflammables visés à la rubrique
1430
b) représentant une capacité
équivalente totale supérieur à 10
m3 mais inférieure à 100 m3
- 22 réservoirs de FOD de 1 655
m3
- 4 réservoirs d’huiles de 101 m3
- 1 stock d’huile en fûts ou
cubitainers de 50 m3
Capacité totale existante : 1500
tonnes
DC 1432 Rubrique supprimée à compter du 1er juin 2015 par décret n°2014-285 du 03 mars 2014
Nouvelle rubrique à compter du 1er juin 2015 par décret n°2014-285 du 03 mars 2014 4734
Produits pétroliers spécifiques
et carburants de substitution.
La quantité totale susceptible
d'être présente dans les
installations y compris dans les
cavités souterraines, étant :
1. Pour les cavités souterraines
et les stockages enterrés :
1.b) Supérieure ou égale à 1
000 t mais inférieure à 2 500 t
4 réservoirs principaux
supplémentaires enterrés de
combustible de capacité unitaire 120
m3
3 réservoirs journaliers de
combustible enterrés de capacité
unitaire 15 m3
1 stockage d’huile usée additionnel
enterré de 20 m3 unitaire
Nouvelle capacité totale : 1 990,5
tonnes
EDemande d'autorisation environnementale
Koungou (976) Compatibilité aux arrêtés ministériels de prescriptions générales enregistrement
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Situation connue de l’administration (AP n°2013-252-DEAL-SEPR) Situation projetée
N° de la
rubrique Intitulé de la rubrique
Installation ou activité
correspondante
Régime de
classement
N° de la
rubrique Intitulé de la rubrique
Installation ou activité
correspondante
Régime de
classement
Nouvelle rubrique, créée par le Décret n° 2013-1205 du 14 décembre 2013 2563
Nettoyage-dégraissage de
surface quelconque, par des
procédés utilisant des liquides
à base aqueuse ou
hydrosolubles à l’exclusion des
activités de nettoyage-
dégraissage associées à du
traitement de surface.
La quantité de produit mise en
œuvre dans le procédé étant :
2. Supérieure à 500 l, mais
inférieure ou égale à 7 500 l
(DC)
NOTA : Création de la rubrique par
décret du n° 2013-1205 du
14/12/2013
Le site est équipé de 5 fontaines
d’une capacité unitaire de 120 litres
utilisant des solvants biodégradables
sans COV
TOTAL : 600 litres
DC
2565
Revêtement métallique ou
traitement (nettoyage, décapage,
conversion dont phosphatation,
polissage, attaque chimique,
vibro-abrasion, etc.) de surfaces
quelconques par voie
électrolytique ou chimique, à
l’exclusion des activités classées
au titre des rubriques 2563,
2564, 3260 ou 3670.
2. Procédés utilisant des liquides,
le volume des cuves affectées au
traitement étant :
b) Supérieur à 200 l, mais
inférieur ou égal à 1500 l
Le site est équipé de 2 fontaines
d’une capacité totales de 400
litres utilisant des solvants
biodégradables sans COV
DC 2565
Revêtement métallique ou
traitement (nettoyage,
décapage, conversion dont
phosphatation, polissage,
attaque chimique, vibro-
abrasion, etc.) de surfaces
quelconques par voie
électrolytique ou chimique, à
l’exclusion des activités
classées au titre des rubriques
2563, 2564, 3260 ou 3670.
2. Procédés utilisant des
liquides, le volume des cuves
affectées au traitement étant :
b) Supérieur à 200 l, mais
inférieur ou égal à 1500 l
NOTA : Modification de la rubrique
par décret du n° 2013-1205 du
14/12/2013
Aucune activité concernée par cette
rubrique n’est menée sur le site.
Cette activité est concernée par la
rubrique 2563.
Absence de classement
NCDemande d'autorisation environnementale
Koungou (976) Compatibilité aux arrêtés ministériels de prescriptions générales enregistrement
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Situation connue de l’administration (AP n°2013-252-DEAL-SEPR) Situation projetée
N° de la
rubrique Intitulé de la rubrique
Installation ou activité
correspondante
Régime de
classement
N° de la
rubrique Intitulé de la rubrique
Installation ou activité
correspondante
Régime de
classement
2925
Ateliers de charge
d’accumulateurs électriques
1. Lorsque la charge produit de
l'hydrogène, la puissance
maximale de courant continu
utilisable pour cette opération
étant supérieure à 50 kW
4 redresseurs chargeurs d’une
puissance de 104 kW D 2925
2. Lorsque la charge ne
produit pas d'hydrogène, la
puissance maximale de
courant utilisable pour cette
opération étant supérieure à
600 kW
NOTA : Modification de la rubrique
par Décret n° 2019-1096 du
28/10/2019
4 redresseurs chargeurs d’une
puissance de 104 kW ne produisant
pas d’hydrogène lors de la charge.
Déclassement de la rubrique
NCDemande d'Enregistrement ICPE
Koungou (976) Compatibilité aux arrêtés ministériels de prescriptions générales enregistrement
OTE INGENIERIE 11/45
2. Justification du respect des prescriptions
applicables à l’installation au regard des arrêtés
de prescriptions à enregistrement applicables
Les justifications portent sur l’activité de stockage de liquides inflammables en réservoirs enterrés à l’origine du classement sous la rubrique 4734 de la nomenclature des ICPE.
Cette activité étant maintenant classée au seuil de l’enregistrement, l’exploitant est tenu de respecter les prescriptions imposées par les arrêtés suivants :
• Arrêté du 01/06/15 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de l‘une au moins
des rubriques 4331 ou 4734 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
• Arrêté du 18/04/08 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables ou combustibles et à leurs équipements annexes exploités au sein d'une
installation classée soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration au titre de l'une ou plusieurs des rubriques n° 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques n° 4510 ou 4511 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
Le tableau suivant présente la comparaison et la justification du respect des prescriptions réglementaires applicables au site.Demande d’Autorisation Environnementale
Koungou (976) Compatibilité aux arrêtés ministériels de prescriptions générales enregistrement
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2.1. AM du 01/06/2015
Tableau n° 2 : Tableau de justification du respect de l’arrêté de prescriptions générales du 01 juin 2015
Article Prescriptions applicables Conformité Commentaires/justifications
Chapitre I : Dispositions générales
3
Conformité de l'installation et modification substantielle pour les COV
I. L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la demande d'enregistrement.
L'exploitant énumère et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions prises pour la conception, la construction et l'exploitation des installations afin de respecter les prescriptions du présent arrêté.
II. Toute modification apportée par le demandeur à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'enregistrement, et notamment du document justifiant les conditions de l'exploitation projetée mentionné au 8° de l'article R. 512-46-4, est portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.
III. Les réservoirs enterrés et les tuyauteries enterrées associées respectent les prescriptions édictées dans l'arrêté du 18 avril 2008 modifié susvisé ainsi que les dispositions du présent arrêté, à l'exception des dispositions des articles 5, 11, 12, du IV, V et VI de l'article 13, 14, 19, 21, 22, du III de l'article 23, du III de l'article 25 et du point 26-1.
Conforme
Respect des dispositions énoncées ci-contre.
Les installations respectent les prescriptions
édictées dans l'arrêté du 18 avril 2008 modifié
susvisé ainsi que les dispositions du présent
arrêté, à l'exception des dispositions des articles
5, 11, 12, du IV, V et VI de l'article 13, 14, 19, 21,
22, du III de l'article 23, du III de l'article 25 et du
point 26-1.
4
Dossier Installation classée
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
- une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui l'accompagne ;
- le dossier d'enregistrement tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à l'installation ;
- l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation ;
- le registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents faites à l'inspection des installations classées ;
- les résultats des mesures sur les effluents et le bruit des cinq dernières années.
Les différents documents prévus par le présent arrêté sont également inclus dans le dossier, à savoir :
- le calcul des distances minimales pour l'implantation des bâtiments (cf. article 5) ;
- le plan de localisation des risques (cf. article 8) ;
- l'inventaire indiquant la nature, la quantité et la localisation des matières dangereuses présentes (cf. article 9) ;
- le plan général des ateliers, des aires de manipulation et de manutention, et des stockages (cf. article 9) ;
- les fiches de données de sécurité des matières dangereuses présentes dans l'installation (cf. article 9) ;
- le calcul de la surface des évents installés sur les réservoirs (cf. article 11) ;
- les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des ouvrages (cf. article 11) ;
- les consignes pour l'accès des secours (cf. article 13) ;
- le plan de défense incendie (cf. article 14) ;
- les comptes rendus sur les exercices de lutte contre l'incendie (cf. article 14) ;
- l'inventaire des matériels utilisables en atmosphères explosibles avec les justificatifs de conformité (cf. article 16) ;
- les éléments justifiant la conformité, l'entretien et la vérification des installations électriques (cf. article 17) ;- les éléments justifiant la conformité de l'installation sur la protection contre la foudre (cf. article 18) ;
- la procédure de surveillance et de maintenance des rétentions et des dispositifs associés (cf. article 22) ;
- les documents relatifs aux détecteurs : liste, dimensionnement, opérations d'entretiens, comptes rendus des tests et des vérifications (cf. article 23) ;
- la procédure définissant les actions à réaliser en cas de détection de fuite ou d'incendie (cf. article 23) ;
- les documents de vérification des travaux réalisés (cf. article 24) ;
- le registre de vérification périodique et de maintenance des équipements (cf. article 25) ;
- le dossier individuel et le plan d'inspection de chaque réservoir (cf. article 25) ;
- les consignes de sécurité et d'exploitation (cf. article 25)
- le registre des résultats de mesure de prélèvement d'eau (cf. article 29) ;
- le plan des réseaux de collecte des effluents (cf. article 31) ;
- les fiches de suivi du nettoyage des décanteurs-séparateurs d'hydrocarbures (cf. article 34) ;
- la liste complète des substances susceptibles d'être rejetées par l'installation (cf. articles 38 et 50) ;
- l'autorisation de déversement lorsque le rejet s'effectue dans une station d'épuration (cf. article 39) ;
- l'échéancier et les mesures prises pour supprimer certaines substances (cf. article 40) ;
- le registre des résultats des mesures des principaux paramètres permettant de s'assurer de la bonne marche de l'installation de traitement des effluents si elle existe au sein de l'installation (cf. article 42) ;
- la justification des hauteurs des cheminées (cf. article 47) ;
- le schéma de maîtrise des émissions de COV s'il est mis en œuvre au sein de l'installation (cf. article 50) ;
- le plan de gestion des solvants si l'installation consomme plus d'une tonne de solvant par an (cf. article 51) ;
- le registre de tous les déchets générés par l'installation ainsi que les bordereaux de suivi des déchets dangereux (cf. article 57) ;
- le programme de surveillance des émissions (cf. article 58) ;
- les éléments techniques permettant d'attester de l'absence d'émission dans l'air de certaines substances par l'installation (cf. articles 50 et 59) ;
- les éléments techniques permettant d'attester de l'absence d'émission dans l'eau de certaines substances par l'installation (cf. articles 38 et 60).
Conforme
L’exploitant tient à jour un dossier comportant les
éléments énoncés ci-contre.Demande d’Autorisation Environnementale
Koungou (976) Compatibilité aux arrêtés ministériels de prescriptions générales enregistrement
OTE INGENIERIE 13/45
Article Prescriptions applicables Conformité Commentaires/justifications
Ce dossier est mis à jour et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
« Les éléments des rapports de visites de risques qui portent sur les constats et sur les recommandations issues de l'analyse des risques menés par l'assureur dans l'installation sont également tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. »
5
Implantation
« I. Les installations relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 sont implantées à une distance minimale des limites du site :
- A : de façon à ce que les parois des réservoirs aériens soient situées a minima à 30 mètres ;
- B : de 20 mètres pour les ateliers extérieurs de mélanges ou d'emplois ;
- C : calculée pour les liquides susceptibles d'être présents dans un bâtiment, de façon à ce que les effets létaux au sens de l'arrêté du 29 septembre 2005 susvisé soient contenus dans l'enceinte du site en cas d'incendie en prenant en compte la configuration la plus défavorable par rapport à la quantité susceptible d'être présente. Ce calcul se fait suivant la méthode FLUMILOG (référencée dans le document de l'INERIS « Description de la méthode de calcul des effets thermiques produits par un feu d'entrepôt », partie A, réf. DRA-09-90977-14553A). Cette distance est au moins égale à 1,5 fois la hauteur du bâtiment, sans être inférieure à 20 mètres. Cette distance minimale de 20 mètres n'est toutefois pas applicable lorsque le dernier alinéa du II de l'article 13 est respecté.
- D : de façon à ce que le bord de la rétention ou de la zone de collecte extérieure associée à un stockage extérieur contenant au moins un liquide inflammable en récipients mobiles respecte les distances minimales suivantes vis à vis des limites de propriété, à moins que l'exploitant justifie que les effets létaux au sens de l'arrêté du 29 septembre 2005 susvisé soient contenus dans l'enceinte du site en cas d'incendie.
Surface maximale susceptible d'être
en feu en application des dispositions
du point III de l'article 11.3 :
Distance minimale entre le bord de la
rétention, ou le cas échéant,
de la zone de collecte, vis-à-vis des
limites de propriété
Jusqu'à 500 m² 15 m
> 500 m² 20 m
II. Les installations relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 ne se situent pas au-dessus ou en dessous de locaux habités ou occupés par des tiers. Le stockage en dessous du niveau de référence est interdit.
Non
concerné
L’article 3.III du présent arrêté indique que les
réservoirs enterrées ne sont pas concernés par
ces prescriptions
6
Envol des poussières
Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant adopte les dispositions suivantes, nécessaires pour prévenir les envols de poussières et matières diverses :
- les voies de circulation et les aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.) et convenablement nettoyées ;
- les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation.
Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules sont prévues en cas de besoin :
- les surfaces où cela est possible sont engazonnées ou végétalisées ;
- des écrans de végétation sont mis en place, si cela est possible.
Conforme
L’exploitation respecte les dispositions énoncées
ci-contre. L’activité (4734) n’est pas émettrice de
poussières.
7
Intégration dans le paysage
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage.
L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.
Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant, sont aménagés et maintenus en bon état de propreté. Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier.
Conforme
Les installations (cuves de stockages) sont
enterrées. Les abords de l'installation, placés
sous le contrôle de l'exploitant, sont aménagés et
maintenus en bon état de propreté.
Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions
Section I : Généralités
8
Localisation des risques
L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières stockées, mises en œuvre, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie, explosion, toxique).
L'exploitant dispose d'un plan général de l'installation indiquant ces différentes zones.
Conforme
L’étude de dangers réalisée, jointe au présent
dossier d’autorisation réalise un état des risques
et les localise (le cas échéant).
9
Etat des stocks de matières dangereuses
« I. Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant dispose, avant réception des matières, des fiches de données de sécurité pour les matières dangereuses, prévues dans le code du travail lorsqu'elles existent, ou tout autre document équivalent. Ces documents sont facilement accessibles et tenus en permanence à la disposition, dans les mêmes conditions que l'état des matières stockées prévu au point II.
« II. L'exploitant tient à jour un état des matières stockées, y compris les matières combustibles non dangereuses ou ne relevant pas d'un classement au titre de la nomenclature des installations classées.
« Cet état des matières stockées permet de répondre aux deux objectifs suivants :
« 1. Servir aux besoins de la gestion d'un événement accidentel ; en particulier, cet état permet de connaître la nature et les quantités approximatives des substances, produits, matières ou déchets, présents au sein de chaque zone d'activités ou de stockage.
« Pour les matières dangereuses, devront figurer, a minima, les différentes familles de mention de dangers des substances, produits, matières ou déchets, lorsque ces mentions peuvent conduire à un classement au titre d'une des rubriques 4XXX de la nomenclature des installations classées.
« Pour les produits, matières ou déchets autres que les matières dangereuses, devront figurer, a minima, les grandes familles de produits, matières ou déchets, selon une typologie pertinente par rapport aux principaux risques présentés en cas d'incendie. Les stockages présentant des risques particuliers pour la gestion d'un incendie et de ses conséquences, tels que les stockages de piles ou batteries, figurent spécifiquement.
Conforme
L'exploitant tient à jour un état des matières
stockées au sein de son établissement.Demande d’Autorisation Environnementale
Koungou (976) Compatibilité aux arrêtés ministériels de prescriptions générales enregistrement
OTE INGENIERIE 14/45
Article Prescriptions applicables Conformité Commentaires/justifications
«Cet état est tenu à disposition du préfet, des services d'incendie et de secours, de l'inspection des installations classées et des autorités sanitaires, dans des lieux et par des moyens convenus avec eux à l'avance ;
« 2. Répondre aux besoins d'information de la population ; un état sous format synthétique permet de fournir une information vulgarisée sur les substances, produits, matières ou déchets présents au sein de chaque zone d'activités ou de stockage. Ce format est tenu à disposition du préfet à cette fin.
« L'état des matières stockées est mis à jour a minima de manière hebdomadaire et accessible à tout moment, y compris en cas d'incident, accident, pertes d'utilité ou tout autre événement susceptible d'affecter l'installation. Il est accompagné d'un plan général des zones d'activités ou de stockage utilisées pour réaliser l'état qui est accessible dans les mêmes conditions.
« Pour les matières dangereuses ainsi que pour les liquides et solides liquéfiables combustibles, cet état est mis à jour, a minima, de manière quotidienne.
« Un recalage périodique est effectué par un inventaire physique, au moins annuellement, le cas échéant, de manière tournante.
« L'état des matières stockées est référencé dans le plan d'opération interne lorsqu'il existe.
« Les dispositions du présent point II sont applicables à compter du 1er janvier 2023. »
10
Propreté de l'installation
Les installations sont maintenues propres et régulièrement nettoyées notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les amas de matières dangereuses et les poussières.
Conforme
L’exploitant maintient ses installations et leurs
abords dans un bon état de propreté
Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions
Section II : Dispositions constructives
11
11.1. Dispositions constructives relatives à un bâtiment ou aux parties d'un bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734
Le point 11.1 fixe les dispositions relatives à la construction des bâtiments et aux parties de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734. Elles ne s'appliquent pas aux bâtiments contenant moins de 10 mètres cube de ces liquides, sous réserve que chacun de ces bâtiments soit distant d'un espace libre d'au moins 10 mètres des autres bâtiments ou des installations susceptibles d'abriter au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734. Cette quantité maximale de 10 mètres cube est limitée au strict besoin d'exploitation.
Les dispositions du point 11.1. ne s'appliquent par ailleurs pas aux cellules qui ne sont pas susceptibles de contenir une quantité supérieure ou égale à 2 mètres cube de liquides inflammables.
Non
applicable
L’article 3.III du présent arrêté indique que les
réservoirs enterrées et tuyauteries associées ne
sont pas concernés par ces prescriptions
I. Réaction et résistance au feu :
A. Le sol est imperméable et incombustible de classe A1f1.
La structure est R 60.
Les murs extérieurs sont de classe A2s1d0.
Les murs séparatifs sont REI 120 et dépassent d'au moins 1 mètre la couverture du bâtiment au droit du franchissement, entre une partie de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 et une partie de bâtiment abritant des matières combustibles ou inflammables. Ces murs sont prolongés latéralement le long des murs extérieurs sur une largeur de 1 mètre ou sont prolongés perpendiculairement au mur extérieur de 0,50 mètre en saillie de la façade.
Les murs séparatifs entre une partie de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 et un local technique (hors chaufferie et local de charge de batterie des chariots) sont REI 120 jusqu'en sous-face de toiture, ou une distance libre de 10 mètres est respectée entre ces deux locaux.
B. Les ouvertures effectuées dans les murs séparatifs (baies, convoyeurs, passages de gaines, câbles électriques, portes, tuyauteries, etc.) sont munies de dispositifs de fermeture ou de calfeutrement assurant un degré de résistance au feu équivalent à celui exigé pour ces murs séparatifs. Ces dispositifs de fermeture se déclenchent automatiquement en cas d'incendie. Ils sont également manœuvrables à la main, que l'incendie soit d'un côté ou de l'autre de la paroi. Les portes situées dans un mur REI 120 présentent un classement EI2 120 C et une classe de durabilité C2.
C. La toiture répond aux dispositions suivantes :
- elle est recouverte d'une bande de protection sur une largeur minimale de 5 mètres de part et d'autre des murs séparatifs. Cette bande est de classe A2s1d0 ou comporte en surface une feuille métallique de classe A2s1d0 ;
- les éléments de support de couverture de toiture, hors isolant, sont réalisés en matériaux A2s1d0 ;
- le système de couverture de toiture satisfait la classe et l'indice BROOF (t3).
D. Les isolants thermiques (ou l'isolant s'il n'y en a qu'un) sont de classe A2s1d0, sauf dans le cas d'un système comprenant un ensemble support et isolants de classe Bs1d0 qui respecte l'une des conditions ci-après :
- l'isolant, unique, a un PCS inférieur ou égal à 8,4 MJ/kg ;
- l'isolation thermique est composée de plusieurs couches dont la première (en contact avec le support de couverture), d'une épaisseur d'au moins 30 millimètres, de masse volumique supérieure à 110 kg/m³ et fixée mécaniquement, a un PCS inférieur ou égal à 8,4 MJ/kg et les couches supérieures sont constituées d'isolants, justifiant en épaisseur de 60 millimètres d'une classe Ds3d2. Ces couches supérieures sont recoupées au droit de chaque écran de cantonnement par un isolant de PCS inférieur ou égal à 8,4 MJ/kg.
E. Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel satisfont à la classe d0.
II. Surface maximale :
Les parties de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 ont une surface maximale égale à 3 500 mètres carrés.
Ces parties de bâtiment sont à simple rez-de-chaussée et ne comportent pas de mezzanine.
Non
applicable
L’article 3.III du présent arrêté indique que les
réservoirs enterrées et tuyauteries associées ne
sont pas concernés par ces prescriptions
11
III. Cantonnement :
Un bâtiment ou une partie de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 est divisé en cantons de désenfumage d'une superficie maximale de 1 600 mètres carrés et d'une longueur maximale de 60 mètres.
Chaque écran de cantonnement est constitué soit par des éléments de la structure (couverture, poutre et murs), soit par des écrans fixes, rigides ou flexibles, soit par des écrans mobiles asservis à la détection incendie. Ces écrans de cantonnement sont DH 30, en référence à la norme NF EN 12 101-1 (version de décembre 2005) et à son annexe A1 (version de juin 2006), et ont une hauteur minimale de 1 mètre.
Non
applicable
L’article 3.III du présent arrêté indique que les
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Article Prescriptions applicables Conformité Commentaires/justifications
La distance entre le point bas de chaque écran de cantonnement et le point le plus près du stockage est supérieure ou égale à 1 mètre. La différence de hauteur entre le point le plus haut du stockage et le point le plus bas de chaque écran de cantonnement est supérieure ou égale à 0,5 mètre.
Les dispositions du présent point III. ne s'appliquent pas pour un bâtiment ouvert.
IV. Désenfumage :
Les cantons de désenfumage sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur (DENFC) permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie.
Ces dispositifs sont composés d'exutoires à commande automatique et manuelle. La surface utile d'ouverture de l'ensemble des exutoires n'est pas inférieure à 2% de la surface au sol de chaque canton de désenfumage.
Afin d'équilibrer le système de désenfumage et de le répartir de manière optimale, un DENFC de superficie utile comprise entre 0,5 et 6 m² est prévue pour 250 m² de superficie projetée de toiture.
Les DENFC ne sont pas implantés sur la toiture à moins de 7 mètres des murs séparatifs indiqués au I du point 11.1.
En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du bâtiment, depuis la zone de désenfumage ou depuis la partie de bâtiment à désenfumer dans le cas d'un bâtiment divisé en plusieurs cantons ou en parties de bâtiment.
L'action d'une commande de mise en sécurité ne peut pas être inversée par une autre commande.
Les commandes manuelles des DENFC sont facilement accessibles depuis les issues du bâtiment ou des parties de bâtiment. Ces commandes d'ouverture manuelle sont installées conformément à la norme NF S 61-932 (version de décembre 2008).
Les DENFC, en référence à la norme NF EN 12 101-2 (version d'octobre 2003) présentent les caractéristiques suivantes :
- système d'ouverture de type B (ouverture + fermeture) ;
- fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité) ;
- classification de la surcharge neige à l'ouverture : SL 250 (25 daN/m²) pour des altitudes inférieures ou égales à 400 mètres et SL 500 (50 daN/m²) pour des altitudes comprises entre 400 et 800 mètres. La classe SL 0 est utilisable si la région d'implantation n'est pas susceptible d'être enneigée ou si des dispositions constructives empêchent l'accumulation de la neige. Au-dessus de 800 mètres, les exutoires sont de la classe SL 500 et installés avec des dispositions constructives empêchant l'accumulation de la neige ;
- classe de température ambiante T(00) ;
- classe d'exposition à la chaleur B 300.
En présence d'un système d'extinction automatique :
- le déclenchement du désenfumage n'est pas asservi à la même détection que celle à laquelle est asservi le système d'extinction automatique ;
- les dispositifs d'ouverture automatique des exutoires sont réglés de telle façon que l'ouverture des organes de désenfumage ne puisse se produire avant le déclenchement du système d'extinction automatique.
Les dispositions du présent point IV. ne s'appliquent pas pour un bâtiment ouvert. »
Non
applicable
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réservoirs enterrées et tuyauteries associées ne
sont pas concernés par ces prescriptions
V. Amenées d'air :
Des amenées d'air frais d'une superficie égale à la surface des exutoires du plus grand canton, partie de bâtiment par partie de bâtiment, sont réalisées soit par des ouvrants en façade, soit par des bouches raccordées à des conduits, soit par les portes des parties de bâtiment à désenfumer donnant sur l'extérieur.
Non
applicable
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sont pas concernés par ces prescriptions
VI. Chaufferie, tuyauterie(s), local de charge de batteries :
A. S'il existe une chaufferie attenante à une partie de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734, elle est située dans un local exclusivement réservé à cet effet qui répond aux dispositions du I du point 11.1.
B. A l'extérieur de la chaufferie sont installés :
- une vanne sur l'alimentation des brûleurs permettant d'arrêter l'arrivée du combustible ;
- un coupe-circuit arrêtant le fonctionnement de la pompe d'alimentation en combustible le cas échéant ;
- un dispositif sonore et visuel d'avertissement en cas de mauvais fonctionnement des brûleurs, ou un autre système d'alerte d'efficacité équivalente.
Aucune tuyauterie aérienne de gaz inflammable n'est présente à l'intérieur des parties de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 sauf si elle est requise pour l'alimentation d'un équipement nécessaire au procédé de production. Dans ce cas, la tuyauterie est protégée contre les chocs et comporte des dispositifs de sécurité permettant de couper son alimentation en toute sécurité en cas de nécessité.
C. La recharge de batteries est interdite hors d'un local de recharge spécifique conforme aux dispositions du I du point 11.1. en cas de risques liés à des émanations de gaz. En l'absence de tels risques, une zone de recharge peut être aménagée par local conforme aux dispositions du I du point 11.1. sous réserve d'être distante de 3 mètres de toute matière combustible ou dangereuse et d'être protégée contre les risques de court-circuit.
Non
applicable
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réservoirs enterrées et tuyauteries associées ne
sont pas concernés par ces prescriptions
VII. Bureaux et locaux sociaux :
Les bureaux et les locaux sociaux, à l'exception des bureaux dits de quais ou d'exploitation destinés à accueillir le personnel travaillant directement sur les quais ou les installations, sont situés dans un local clos distant d'au moins 10 mètres de la partie de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734. Cette distance peut être inférieure à 10 mètres si les bureaux et locaux sociaux sont isolés par une paroi jusqu'en sous-face de toiture et des portes d'intercommunication munies d'un ferme-porte, qui sont tous REI 120, sans être contigus avec les parties de bâtiment « où est présent » au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734.
Non
applicable
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sont pas concernés par ces prescriptions
11
11.2. Dispositions relatives aux stockages en réservoirs aériens.
Le point 11.2 fixe les dispositions relatives à la conception et à l'aménagement des stockages en réservoirs aériens contenant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734.
Non
applicable
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Article Prescriptions applicables Conformité Commentaires/justifications
I. Conception :
A. Les réservoirs sont conformes, à la date de leur construction, aux normes et aux codes en vigueur prévus pour le stockage d'au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734, à l'exception des dispositions contraires aux prescriptions du présent arrêté.
B. Les réservoirs sont conçus de façon à ce que le mode de remplissage « en pluie » soit impossible, à l'exception des réservoirs en permanence sous atmosphère de gaz inerte.
C. En cas d'utilisation d'un système de réchauffage, des dispositions permettant la surveillance de la température du liquide et la limitation de la température de réchauffage sont prises pour éviter les phénomènes dangereux d'auto-inflammation de la phase gazeuse et d'ébullition incontrôlée de la phase liquide. La limite de température choisie à cet effet est consignée dans le dossier de suivi du réservoir mentionné au III de l'article 25.
Les réchauffeurs utilisant un dispositif électrique sont maintenus constamment immergés lorsque le réservoir est en exploitation.
D. Pour les réservoirs à écran flottant, l'espace compris entre la couverture fixe et l'écran mobile est ventilé par des ouvertures ou inerté de façon à ce que le seuil d'inflammabilité du liquide n'y soit pas atteint.
E. Les réservoirs à toit fixe et les réservoirs à écran flottant sont munis d'un dispositif de respiration limitant, en fonctionnement normal, les pressions ou dépressions aux valeurs prévues lors de la construction et reprises dans le dossier de suivi du réservoir prévu au III de l'article 25.
Par ailleurs, l'exploitant met en place des évents dont la surface cumulée Se est a minima celle calculée selon la formule donnée en annexe I.
F. Les charpentes supportant des réservoirs dont le point le plus bas est situé à plus d'un mètre du sol sous-jacent sont R 180.
Non
applicable
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sont pas concernés par ces prescriptions
Non
applicable
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sont pas concernés par ces prescriptions
Non
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Non
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II. Aménagement :
A. La distance d'implantation entre réservoirs, situés dans la même rétention, mesurée de robe à robe (calorifuge non compris), respecte les distances minimales suivantes :
DIAMÈTRE
du
réservoir
CATÉGORIE DE LIQUIDES
relevant de l'une au moins des
rubriques 4331 ou 4734
DISTANCE MINIMALE ENTRE LE
RÉSERVOIR
et un réservoir situé dans la
même rétention
D ≤ 10 m Toutes 1,5 m
D > 10 m
A, B, C1, D1 10 m
C2 7,5 m
D2 1,5 m
En cas de réservoirs de dimensions différentes, le diamètre du réservoir le plus grand est pris en compte.
B. La distance d'implantation d'un réservoir extérieur vis-à-vis du bord d'une rétention extérieure associée à un autre réservoir est fixée en considérant, pour la valeur du flux initié par l'incendie de la rétention voisine et reçu par le réservoir, une valeur maximale admissible de 12 kW/m². Cette valeur est portée à 15 kW/m² si des moyens de protection par refroidissement de la paroi exposée du réservoir, permettant de ramener le flux ressenti au niveau du réservoir à 12 kW/m², peuvent être mis en œuvre dans un délai de quinze minutes à partir du début de l'incendie dans la rétention. Cette distance est déterminée par la méthode de calcul FLUMILOG, référencée dans le docu11ment de l'INERIS « Description de la méthode de calcul des effets thermiques produits par un feu d'entrepôt », partie A, réf. DRA-09-90977-14553A). Ces dispositions s'appliquent de façon identique pour établir la distance d'implantation d'un réservoir extérieur vis-à-vis :
- de toute rétention extérieure associée à des récipients mobiles ;
- de tout bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 en considérant une partie de bâtiment en feu comme une rétention.
C. Les réservoirs, contenant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de catégories A, B, C1 et D1 situés dans une même rétention, sont adjacents à une voie d'accès permettant l'intervention des moyens mobiles d'extinction. Les réservoirs, contenant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de catégories C2 ou D2 situés dans une même rétention, sont disposés sur trois rangées au maximum.
Non
applicable
L’article 3.III du présent arrêté indique que les
réservoirs enterrées et tuyauteries associées ne
sont pas concernés par ces prescriptions
11.3. Dispositions relatives aux stockages en récipients mobiles
Le point 11.3 fixe les dispositions relatives à la conception et à l'aménagement des stockages en récipients mobiles contenant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734.
Non
applicable
L’article 3.III du présent arrêté indique que les
réservoirs enterrées et tuyauteries associées ne
sont pas concernés par ces prescriptions
I. Conception :
Les récipients mobiles sont conformes, à la date de leur construction, aux normes et aux codes en vigueur prévus pour le stockage d'au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734, à l'exception des dispositions contraires aux prescriptions du présent arrêté.
Non
applicable
L’article 3.III du présent arrêté indique que les
réservoirs enterrées et tuyauteries associées ne
sont pas concernés par ces prescriptions
II. Interdiction de stockage en contenants fusibles
A. Le stockage de liquides inflammables de catégorie 1 (mention de danger H224) est interdit en contenants fusibles de type récipients mobiles de volume unitaire supérieur à 30 L. Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2024.
B. Le stockage de liquides inflammables non miscibles à l'eau de catégorie 2 (mention de danger H225) est interdit en contenants fusibles de type récipients mobiles de volume unitaire supérieur à 30 L en stockage en bâtiment ainsi qu'en stockage en bâtiment ouvert mettant en œuvre les dispositions définies au point B. de l'article 2 bis.
« Le stockage de liquides inflammables miscibles à l'eau de catégorie 2 (mention de danger H225) est interdit en contenants fusibles de type récipients mobiles de volume unitaire supérieur à 230 L en stockage en bâtiment ainsi qu'en stockage en bâtiment ouvert mettant en œuvre les dispositions définies au point B. de l'article 2 bis.
Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2027.
Non
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Article Prescriptions applicables Conformité Commentaires/justifications
C. Les dispositions des points A et B ne s'appliquent pas au stockage d'un récipient mobile ou d'un groupe de récipients mobiles d'un volume total ne dépassant pas 2 m3 dans une armoire de stockage dédiée, sous réserve que cette armoire soit REI 120, qu'elle soit pourvue d'une rétention dont le volume est au moins égal à la capacité totale des récipients, et qu'elle soit équipée d'une détection de fuite
Les dispositions des points A et B ne sont pas applicables si le stockage est muni de moyens de protection contre l'incendie adaptés et dont le dimensionnement satisfait à des tests de qualification selon un protocole reconnu par le ministère chargé des installations classées.
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III. Aménagements des stockages extérieurs :
Les récipients mobiles stockés, y compris en palette, forment des îlots limités selon les dimensions suivantes :
- la surface maximale susceptible d'être en feu est adaptée aux moyens d'intervention et d'extinction en cas d'incendie et n'excède pas 1 000 m² ;
- la hauteur de stockage est au maximum égale à 5 mètres ;
- la distance entre deux îlots, depuis le bord de chacune des rétentions ou, le cas échéant, de la zone de collecte, respecte les conditions suivantes :
Surface
maximale
susceptible
d'être en feu
Distance minimale entre le bord de la rétention, ou le cas échéant, de la zone de collecte, vis-à-vis de tout autre îlot, rétention extérieure associée à des réservoirs, tout autre activité ou bâtiment, stockage contenant un liquide ou solide liquéfiable combustible ou tout autre stockage susceptible de favoriser la naissance d'un incendie
Jusqu'à 500 m2 10 m
De 500 à 750 m2 15 m
De 750 à 1000 m2 20 m
Ces distances peuvent être réduites si les effets dominos (seuil des effets thermiques de 8 kW/m²) ne sont pas atteints, sans nécessité de dispositions actives, du stockage vers tout autre îlot de stockage ou activité et de tout autre îlot de stockage ou autre activité vers le stockage. La mise en place d'un mur coupe-feu REI 120 de dimensions suffisantes pour contenir les effets dominos permet de répondre à cette exigence. Cette distance est déterminée par la méthode de calcul FLUMILOG, référencée dans le document de l'INERIS " Description de la méthode de calcul des effets thermiques produits par un feu d'entrepôt ", partie A, réf. DRA-09-90977-14533A).
Les éléments de justification, et le cas échéant, de démonstration du respect des règles en vigueur concernant le mur coupe-feu, sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. Ces dispositions ne sont pas applicables aux stockages extérieurs contenant 2 mètres cube ou moins de liquides inflammables et de liquides ou solides liquéfiables combustibles distant de plus de 10 mètres des autres stockages, ou en armoire de stockage.
Non
applicable
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réservoirs enterrées et tuyauteries associées ne
sont pas concernés par ces prescriptions
IV. Aménagements particuliers dans un bâtiment :
A. Une distance minimale de 1 mètre est maintenue entre le sommet des stockages et la base de la toiture ou le plafond ou de tout système de chauffage et d'éclairage. Cette distance est augmentée lorsque cela est nécessaire au bon fonctionnement du système d'extinction automatique d'incendie prévu au point II. B de l'article 14.
B. La hauteur de stockage en rayonnage ou en palettier, pour les liquides inflammables en récipients mobiles est compatible avec le dimensionnement du système d'extinction automatique d'incendie prévu au point II. B de l'article 14 et :
- limitée à 7,60 mètres pour les récipients mobiles de volume strictement supérieur à 30L et inférieur à 230 L ;
- limitée à 5 mètres par rapport au sol intérieur pour les récipients mobiles de volume strictement supérieur à 230 L.
En l'absence de système d'extinction automatique, cette hauteur est limitée à 5 mètres.
C. Une distance minimale de 1 mètre est respectée par rapport aux parois de la partie de bâtiment où est stocké au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734. Cette distance est portée à 0,3 mètre pour les stockages en palettier.
D. Les récipients mobiles stockées en masse forment des îlots limités selon les dimensions suivantes :
- la surface au sol des îlots est au maximum égale à 500 mètres carrés ;
- la hauteur de stockage est au maximum égale à 5 mètres ;
- la distance entre deux îlots est au minimum égale à 2 mètres.
Ces îlots sont associés aux zones de collecte telles que définies au V de l'article 22
E. La hauteur de stockage en rayonnage ou en palettier, pour les liquides non inflammables et autres produits, substances, ou mélanges, est compatible avec le dimensionnement du système d'extinction automatique d'incendie prévu au point II. B de l'article 14.
En l'absence d'extinction automatique, cette hauteur est limitée à 8 mètres.
F. La distance au sol entre les parois, façades ou élément de structure en l'absence de paroi d'une partie de bâtiment abritant au moins un liquide inflammable et des stockages extérieurs abritant au moins un liquide ou solide liquéfiable combustible en récipient mobile n'est pas inférieure à 10 mètres.
Cette distance n'est pas applicable :
- si la paroi extérieure du bâtiment abritant au moins un liquide inflammable est REI 120 et dépasse d'au moins 1 mètre la couverture du bâtiment.
- si l'exploitant justifie que les effets dominos (seuil des effets thermiques des 8 kW/ m2) ne sont pas atteints, sans nécessité de dispositions actives, réciproquement de l'un des stockages vers l'autre stockage. Les éléments de justification sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
Non
applicable
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réservoirs enterrées et tuyauteries associées ne
sont pas concernés par ces prescriptionsDemande d’Autorisation Environnementale
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Dispositions relatives aux stockages en réservoirs à double paroi
Les dispositions suivantes sont spécifiques aux réservoirs à double paroi d'au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734.
A. La distance entre la robe du réservoir et la seconde paroi est limitée au strict nécessaire pour assurer le placement des organes de sectionnement et permettre l'exploitation et la maintenance courante. Elle est dans tous les cas inférieure à 5 mètres. La capacité de rétention est dimensionnée de manière à respecter les exigences de l'article 22.
B. La seconde paroi formant rétention est RE 240 sauf si elle est métallique, auquel cas elle est incombustible et est équipée de moyens de refroidissement permettant d'obtenir une stabilité, en cas d'incendie dans l'espace annulaire, d'au moins trente minutes.
C. L'espace annulaire est équipé d'une détection (liquide ou gaz) adaptée à la nature du liquide stocké, d'une détection feu et de moyens fixes de déversement de mousse. Si le liquide éventuellement répandu dans l'espace annulaire peut générer une atmosphère explosive, la détection est basée sur plusieurs capteurs utilisant au moins deux technologies différentes dont une détection gaz.
La détection de présence de liquide dans l'espace annulaire provoque l'arrêt immédiat du remplissage du réservoir, son isolement et le déclenchement automatique de déversement de mousse dans l'espace annulaire.
En l'absence de présence humaine sur le site ou si le délai d'intervention incendie est supérieur à vingt minutes, la détection feu provoque l'isolement du réservoir et le déclenchement automatique du déversement de mousse dans l'espace annulaire.
D. Pour le cas particulier des réservoirs à double paroi métallique :
- les réservoirs sont conçus de telle sorte qu'en cas de surpression interne accidentelle la rupture du réservoir ait lieu au niveau de la liaison entre la robe et le toit. Cette prescription ne s'applique pas aux réservoirs à toit flottant ;
- la stratégie de lutte contre l'incendie est uniquement basée sur des moyens fixes. Elle permet l'extinction d'un feu dans l'espace annulaire avec une rapidité telle que la tenue au feu de la double paroi métallique ne soit pas compromise. Elle ne fait pas appel aux moyens de lutte contre l'incendie des services de secours publics ;
- le réservoir et la seconde paroi (côté extérieur) sont équipés d'une couronne de refroidissement ayant un débit de 15 litres par minute et par mètre de circonférence minimum. Ce débit permet un refroidissement de l'ensemble de la robe jusqu'au pied du réservoir ;
- le réservoir est équipé de moyens fixes de déversement de mousse aptes à combattre un feu de réservoir (notamment des boîtes à mousse ou des déversoirs) ;
- l'espace annulaire est équipé de moyens fixes de déversement de mousse ;
- la détection de présence de liquide dans l'espace annulaire provoque le déclenchement automatique de déversement de mousse dans l'espace annulaire ;
- la détection feu dans l'espace annulaire provoque le déclenchement automatique de déversement de mousse dans l'espace annulaire et la mise en service de la couronne de refroidissement de la seconde paroi (couronne extérieure) ;
- le temps de mise en œuvre des moyens fixes de protection incendie est inférieur à cinq minutes ;
- la présence d'au moins une personne compétente apte à intervenir en moins de cinq minutes pour pallier la défaillance des moyens évoqués à l'alinéa précédent est obligatoire.
E. En outre, pour les équipements destinés à combattre un incendie dans l'espace annulaire de tous les réservoirs à double paroi, sont mises en place les dispositions suivantes :
- les moyens de pompage en eau et en émulseur disposent d'un équipement de secours ;
- la génération de solution moussante dispose d'un équipement de secours ;
- le réseau d'eau d'incendie et de prémélange est maillé ;
- les moyens d'application mousse disposent d'un équipement de secours ;
- les réserves d'émulseurs disposent d'un équipement de secours.
Non
applicable
L’article 3.III du présent arrêté indique que les
réservoirs enterrées et tuyauteries associées ne
sont pas concernés par ces prescriptions
13
Accessibilité
I. Accessibilité au site :
Le site dispose en permanence de deux accès au moins positionnés de telle sorte qu'ils soient toujours accessibles pour permettre l'intervention des services publics d'incendie et de secours.
Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.
La voie depuis l'accès au site jusqu'à la voie " engins " (définie au II de l'article 13) respecte les caractéristiques suivantes :
- la largeur totale utile est au minimum de 6 mètres, la hauteur libre au minimum de 4,5 mètres et la pente inférieure à 15 % ;
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une surlargeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum.
L'exploitant tient à disposition des services d'incendie et de secours :
- d'un plan des locaux facilitant leur intervention avec une description des risques pour chaque local, comme prévu à l'article 8 ;
- des consignes précises pour l'accès des secours à tous les lieux ;
- l'état des stocks prévu à l'article 9.
Conforme
Le site existant, était antérieurement soumis au
régime de la déclaration au titre de la rubrique
1432 et a été exploité conformément aux
prescriptions alors applicables.
À ce titre, l’installation dispose actuellement d’un
accès unique, conforme aux exigences
réglementaires en vigueur lors de sa mise en
service et maintenu en permanence libre et
accessible pour l’intervention des services
publics d’incendie et de secours.
Les conditions d’exploitation du site garantissent
l’absence de gêne pour l’accessibilité des engins
de secours. Les mesures organisationnelles et
de sécurité mises en œuvre assurent une
équivalence fonctionnelle avec les exigences
actuelles, sans modification structurelle
disproportionnée de l’installation.
Les plans du site, les consignes d’accès des
secours et l’état des stocks sont tenus à la
disposition des services d’incendie et de secours.
II. Accessibilité des engins à proximité de l'installation :
L'installation dispose de voies " engins " permettant :
- d'accéder à deux côtés opposés de chaque rétention associée à un stockage extérieur. L'accès à l'un de ces deux côtés opposés est possible en toutes circonstances, notamment quelle que soit la direction du vent ;
- de faire le tour de chaque bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734, et d'accéder à au moins deux côtés de chaque rétention déportée extérieure associée à tout bâtiment.
Ces voies " engins " respectent les caractéristiques suivantes :
Conforme
L’établissement dispose de voies engins
permettant l’accès à l’installation respectant les
dispositions énoncées ci-contre.Demande d’Autorisation Environnementale
Koungou (976) Compatibilité aux arrêtés ministériels de prescriptions générales enregistrement
OTE INGENIERIE 19/45
Article Prescriptions applicables Conformité Commentaires/justifications
- la largeur utile est au minimum respectivement de 3 mètres, la hauteur libre est au minimum de 4,5 mètres et la pente inférieure à 15 % ;
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une sur-largeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum ;
- aucun obstacle n'est disposé entre les accès à l'installation ou aux voies échelles (définies aux IV et V de l'article 13) et la voie engins.
Les dispositions du II de l'article 13 ne s'applique pas aux bâtiments, contenant moins de 10 mètres cubes, d'au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734, sous réserve que chacun de ces bâtiments soit distant d'un espace libre d'au moins 10 mètres des autres bâtiments ou des installations susceptibles d'abriter au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734. Cette quantité maximale de 10 mètres cubes est limitée au strict besoin d'exploitation.
13
III. Déplacement des engins de secours à l'intérieur du site :
Pour permettre le croisement des engins de secours, tout tronçon de voie " engins " de plus de 100 mètres linéaires dispose d'au moins deux aires dites de croisement, judicieusement positionnées, présentant a minima les mêmes qualités de pente, de force portante et de hauteur libre que la voie " engins ", et ayant les caractéristiques suivantes :
- largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie " engin " ;
- longueur minimale de 15 mètres.
« La voie engins est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie de la construction ou occupée par les eaux d'extinction. »
Dans le cas de réservoirs à double paroi répondant aux dispositions de l'article 12, les dispositions des II et III de l'article 13 ne s'appliquent pas.
Conforme
Des élargissements de voiries respectant les
dispositions énoncées ci-contre sont présents sur
le site, permettant ainsi le croisement des engins
de secours.
13
IV. Mise en stationnement des engins :
A. Pour toute installation située dans un bâtiment de hauteur supérieure à 8 mètres, au moins une façade est desservie par au moins une voie « échelles » permettant la circulation et la mise en station des échelles aériennes. Cette voie " échelles " est directement accessible depuis la voie " engins " (définie au II de l'article 13).
Depuis cette voie, une échelle accédant à au moins toute la hauteur du bâtiment peut être disposée. La voie respecte, par ailleurs, les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur de l'aire de stationnement au minimum de 10 mètres, la pente au maximum de 10 % ;
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une surlargeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;
- aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces échelles à la verticale de l'ensemble de la voie ;
- la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et 8 mètres maximum pour un stationnement parallèle au bâtiment et inférieure à 1 mètre pour un stationnement perpendiculaire au bâtiment ;
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum et présente une résistance au poinçonnement minimale de 88 N/cm2 ;
« - les aires de stationnement des engins sont implantées de façon à ne pouvoir être obstruées par l'effondrement de tout ou partie de la construction ou occupées par les eaux d'extinction.
« Au moins deux façades sont desservies lorsque la longueur des murs coupe-feu reliant ces façades est supérieure à 50 mètres.
« Les murs coupe-feu séparant une partie de bâtiment d'autres parties de bâtiment sont :
- soit équipés d'une aire de mise en station des moyens aériens, positionnée au droit du mur coupe-feu à l'une de ses extrémités, ou à ses deux extrémités si la longueur du mur coupe-feu est supérieure à 50 mètres ;
- soit équipés de moyens fixes ou semi-fixes permettant d'assurer leur refroidissement. Ces moyens sont indépendants du système d'extinction automatique d'incendie et sont mis en œuvre par l'exploitant. »
Les dispositions du A du IV de l'article 13 ne sont pas exigées si la partie de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 a une surface de moins de 2 000 mètres carrés et qu'au moins un de ses murs séparatifs se situe à moins de 23 mètres d'une façade accessible.
B. « Pour toute installation située en extérieur, les aires de stationnement des engins sont implantées de façon à ne pouvoir être obstruées par l'effondrement de tout ou partie de la l'installation ou occupées par les eaux d'extinction et à moins de cent mètres de chaque rétention à protéger. »
La voie respecte, par ailleurs, les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur de l'aire de stationnement au minimum de 10 mètres, la pente au maximum de 10 % ;
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une surlargeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum et présente une résistance au poinçonnement minimale de 88 N/cm2.
Non
applicable
L’article 3.III du présent arrêté indique que les
réservoirs enterrées et tuyauteries associées ne
sont pas concernés par ces prescriptions
13
V. Etablissement du dispositif hydraulique depuis les engins :
A partir des voies " engins " ou " échelle " est prévu un accès aux issues du bâtiment ou aux parties du bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734, par un chemin stabilisé de 1,80 mètres de large au minimum.
Les quais de déchargement sont équipés lorsqu'ils existent d'une rampe dévidoir de 1,80 mètres de large et de pente inférieure ou égale à 10 %, permettant l'accès à chaque parties du bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 par une porte de largeur égale à 0,9 mètre, sauf s'il existe des accès de plain-pied.
Non
applicable
L’article 3.III du présent arrêté indique que les
réservoirs enterrées et tuyauteries associées ne
sont pas concernés par ces prescriptionsDemande d’Autorisation Environnementale
Koungou (976) Compatibilité aux arrêtés ministériels de prescriptions générales enregistrement
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Article Prescriptions applicables Conformité Commentaires/justifications
13
VI. Accès au bâtiment par les secours :
Les accès du bâtiment permettent l'intervention rapide des secours.
Leur nombre minimal permet que tout point des parties du bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 ne soit pas distant de plus de 50 mètres effectifs de l'un de ces accès ; cette distance étant réduite à 25 mètres dans les parties formant cul-de-sac.
Dans chaque partie du bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 d'une surface supérieure à 1 000 mètres carrés, deux issues au moins sont prévues donnant vers l'extérieur ou sur un espace protégé, dans deux directions opposées.
Non
applicable
L’article 3.III du présent arrêté indique que les
réservoirs enterrées et tuyauteries associées ne
sont pas concernés par ces prescriptions
14
Moyens de lutte contre l'incendie
L'article 14 fixe les dispositions relatives aux moyens de lutte contre l'incendie de liquides relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734.
Non
applicable
L’article 3.III du présent arrêté indique que les
réservoirs enterrées et tuyauteries associées ne
sont pas concernés par ces prescriptions
I. Plan de défense incendie :
L'exploitant établit un plan de défense incendie décrivant l'organisation du site en cas de sinistre, notamment :
- le schéma d'alerte décrivant les actions à mener à compter de la détection d'un incendie (l'origine et la prise en compte de l'alerte, l'appel des secours extérieurs, la liste des interlocuteurs internes et externes) ;
- l'organisation de la première intervention face à un épandage ou un incendie ;
- les modalités d'accueil des services d'incendie et de secours en périodes ouvrées ou non ouvrées ;
- la justification des compétences du personnel susceptible d'intervenir en cas d'alerte notamment en matière de formations, de qualifications et d'entraînements ;
- la chronologie et la durée des opérations nécessaires pour l'accomplissement des opérations d'extinction ;
- la chronologie et la durée des opérations mises en œuvre par l'exploitant. Ces opérations peuvent comprendre des opérations d'extinction (définies à l'article 2), des opérations permettant d'éviter la propagation d'incendie dans l'attente de l'arrivée des services d'incendie et de secours, etc. ;
- la démonstration de l'adéquation, de la provenance et de la disponibilité des moyens en eau et en émulseur nécessaires dont il dispose (en propre, par protocoles d'aide mutuelle ou par conventions de droit privé) pour l'accomplissement des opérations d'extinction ;
- la démonstration de l'adéquation, de la provenance et du délai de mise en œuvre des moyens humains et matériels nécessaires aux opérations qu'il met en œuvre. L'exploitant évalue également l'écart entre les moyens humains et matériels dont il dispose (en propre, par protocoles d'aide mutuelle ou par conventions de droit privé) et les moyens complémentaires nécessaires aux opérations d'extinction ;
« - l'attestation de conformité du système d'extinction automatique accompagnée des éléments prévus au point II. B de l'article 14.
« Les protocoles d'aide mutuelle ou conventions précisent les moyens ainsi que les délais auxquels s'engagent les parties impliquées, notamment : nature et quantité des moyens de lutte contre l'incendie mis à disposition, délais et conditions dans lesquels les dits moyens sont mis à disposition, période de disponibilité (permanente, heures ouvrées, jours ouvrables etc.). Ces documents sont tenus à la disposition des services de secours et de l'inspection des installations classées. L'exploitant informe les services d'incendie et de secours et l'inspection des installations classées dès lors que ces protocoles et conventions nécessitent une mise à jour. Les protocoles existants sont mis à jour au plus tard le 1er janvier 2023. »
« En cas d'usage de moyens fixes d'extinction pouvant être endommagés par l'incendie (y compris leurs supportages), leur mise en œuvre intervient dans un délai maximum de quinze minutes après détection de l'incendie.
« L'exploitant s'assure de la disponibilité des moyens nécessaires à l'extinction de scénarios de référence calculés au regard du plus défavorable de chacun des scénarios de référence suivants pris individuellement, que ce soit en eau, en émulseurs, en moyens humains ou moyens de mise en œuvre conformément aux dispositions du III de l'article 14 :
« 1. feu d'un réservoir aérien, implanté à l'extérieur d'un bâtiment ;
« 2. feu dans une rétention, surface déduite des réservoirs aériens, implantée à l'extérieur d'un bâtiment ;
« 3. feu de récipients mobiles ou d'équipements annexes aux stockages visés par le présent arrêté, implantés à l'extérieur d'un bâtiment ;
« 4. feu d'engin de transport de récipients mobiles (principalement les camions et chariots élévateurs) ;
« 5. feu de récipients mobiles, stockés dans un bâtiment ;
« 6. feu d'un réservoir aérien, implanté à l'intérieur d'un bâtiment ;
« Chacun de ces scénarios est supposé nécessitant les moyens les plus importants que ce soit en eau, en émulseurs, en moyens humains ou moyens de mise en œuvre, de par :
« - la nature et la quantité de liquides inflammables et liquides et solides liquéfiables combustibles stockés ;
« - la configuration des stockages (stockage en masse, en rack, etc.) ainsi que la surface associée susceptible d'être en feu (feu de nappe) ;
«- la surface, l'emplacement et l'encombrement en équipements de l'installation ;
« Le dimensionnement correspond à l'extinction d'un incendie :
« - dans un délai maximal de trois heures après le début de l'incendie, pour les scénarios de référence 1,2 et 3 ;
« - dans un délai maximal de deux heures après le début de l'incendie, pour le scénario de référence 4 ;
« - dans un délai maximal après le début de l'incendie équivalent au degré de résistance au feu des murs séparatifs, pour les scénarios de référence 5 et 6.
« Le plan de défense incendie ainsi que ces mises à jour est tenu à la disposition de l'inspection des installations Il est transmis aux services d'incendie et de secours. »
Non
applicable
L’article 3.III du présent arrêté indique que les
réservoirs enterrées et tuyauteries associées ne
sont pas concernés par ces prescriptionsDemande d’Autorisation Environnementale
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Article Prescriptions applicables Conformité Commentaires/justifications
14
II. Moyens humains et matériels :
A. L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :
- d'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d'eau, poteaux par exemple) équipés de prises de raccordement d'un diamètre nominal de 100 ou 150 millimètres conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces appareils. Ces appareils d'incendie sont implantés de telle sorte que tout point des limites des zones à risque d'incendie identifiées à l'article 8 se trouve à moins de 100 mètres d'un appareil. Les appareils sont distants entre eux de 150 mètres maximum (les distances sont mesurées par les voies praticables aux engins d'incendie et de secours).
Les appareils d'incendie sont alimentés par un réseau d'eau public ou privé. Les canalisations constituant le réseau d'incendie sont indépendantes du réseau d'eau industrielle. Ce réseau garantit une pression dynamique minimale de 1 bar sans dépasser 8 bars. Ce réseau est en mesure de fournir le débit déterminé par le plan de défense incendie. Si le débit d'eau nécessaire à l'opération d'extinction dépasse 240 mètres cubes par heure, l'installation dispose d'un réseau maillé, et sectionnable au plus près de la pomperie. Des raccords de réalimentation du réseau par des moyens mobiles sont prévus pour pallier un éventuel dysfonctionnement de la pomperie.
L'exploitant est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des débits d'eau.
Aux appareils d'incendie mentionnés ci-dessus peuvent être substituées des réserves d'eau, avec les mêmes règles d'implantation. Ces réserves ont une capacité minimale unitaire utile de 120 mètres cubes. Elles sont accessibles en toutes circonstances. Elles disposent de prises de raccordement conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de s'alimenter.
- d'extincteurs répartis à l'intérieur des bâtiments, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées ;
- de robinets d'incendie armés, situés à proximité des issues des bâtiments. Ils sont disposés de telle sorte qu'un foyer puisse être attaqué simultanément par deux lances sous deux angles différents. Ils sont utilisables en période de gel et accessibles à tout moment. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées ;
- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;
- d'une réserve de produit absorbant incombustible en quantité adaptée au risque, sans être inférieure à 100 litres, et des moyens nécessaires à sa mise en œuvre. La réserve de produit absorbant est stockée dans des endroits visibles et facilement accessibles et munie d'un couvercle ou tout autre dispositif permettant d'abriter le produit absorbant des intempéries. Dans le cas de liquides miscibles à l'eau, l'absorbant peut être remplacé par un point d'eau, sous réserve que l'exploitant justifie auprès de l'inspection des installations classées de l'absence de pollution des eaux ou le traitement de ces épandages après dilution.
Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de l'installation et notamment en période de gel.
« Si les appareils d'incendie sont alimentés par un réseau d'eau public, les charges afférentes à la protection contre l'incendie sont réparties conformément à l'article R. 2225-7 du code général des collectivités territoriales. »
« B. Un système d'extinction automatique d'incendie adapté aux produits stockés (liquides inflammables, liquides et solides liquéfiables combustibles) est mis en place dans chaque partie de bâtiment abritant au moins un liquide relevant d'une au moins des rubriques 4331 ou 4734. Le choix du système d'extinction automatique d'incendie à implanter est explicité dans le plan de défense incendie. Le système répond aux exigences fixées par les normes en vigueur. Le plan de défense incendie précise le référentiel professionnel retenu pour le choix et le dimensionnement du système d'extinction mis en place.
« Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments contenant moins de 10 mètres cube de liquides relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734, sous réserve que chacun de ces bâtiments soit distant d'un espace libre d'au moins 10 mètres des autres bâtiments ou des installations susceptibles d'abriter au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734. Cette quantité maximale de 10 mètres cube est limitée au strict besoin d'exploitation. Cette disposition ne s'applique pas, par ailleurs, aux cellules qui ne sont pas susceptibles de contenir une quantité supérieure ou égale à 2 mètres cube de liquides inflammables.
« Le système d'extinction automatique d'incendie est conçu, installé, entretenu régulièrement conformément aux référentiels reconnus.
« Son efficacité est qualifiée et vérifiée par un organisme reconnu compétent dans le domaine de l'extinction automatique. La qualification délivrée par l'organisme précise que l'installation est adaptée aux matières stockées et à leurs conditions de stockage. Avant la mise en service de l'installation, une attestation de conformité du système d'extinction mis en place aux exigences du référentiel professionnel retenu est établie.
« Cette attestation est accompagnée d'une description du système et des principaux éléments techniques concernant la surface de dimensionnement des zones de collecte, les réserves en eau, le cas échéant les réserves en émulseur, l'alimentation des pompes et l'estimation des débits d'alimentation en eau et, le cas échéant, en émulseur. Ce document est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. »
C. Pour les stockages situés à l'extérieur, les surfaces au sol de liquide en feu dans une rétention sont inférieures à 400 m² pour les liquides non miscibles à l'eau et à 200 m² pour les liquides miscibles à l'eau. Lorsque ces critères ne peuvent être respectés pour des raisons strictement limitées à un besoin d'exploitation, les moyens matériels de lutte contre l'incendie sont mis à disposition dans leur totalité par l'exploitant.
« D. Pendant les périodes ouvrées, l'exploitant dispose de personnels chargés de la mise en œuvre des moyens de lutte contre l'incendie définis dans le plan de défense incendie notamment pour les premières interventions, et formés à la lutte contre les incendies de liquides relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734.
Les différents opérateurs et intervenants dans l'établissement, y compris le personnel des entreprises extérieures, reçoivent une formation sur les risques des installations, la conduite à tenir en cas de sinistre et, s'ils y contribuent, sur la mise en œuvre des moyens d'intervention. Des personnes désignées par l'exploitant, chargées de la mise en œuvre des moyens de lutte contre l'incendie, sont aptes à manœuvrer ces équipements et à faire face aux éventuelles situations dégradées et à lutter de manière précoce contre un épandage et un début d'incendie avec les moyens disponibles. Ces personnes sont entraînées à la manœuvre de ces moyens. »
Non
applicable
L’article 3.III du présent arrêté indique que les
réservoirs enterrées et tuyauteries associées ne
sont pas concernés par ces prescriptionsDemande d’Autorisation Environnementale
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III. Moyens en eau, émulseurs et taux d'application :
A. L'exploitant dispose des ressources en eau et en émulseur nécessaires à la lutte contre les incendies définis au I de l'article 14. Ces ressources tiennent compte a minima des ressources nécessaires pour les opérations d'extinction définies aux B et D du III de l'article 14.
L'exploitant démontre également les points suivants :
- le choix du positionnement et du conditionnement des réserves en émulseur ;
« - la compatibilité entre l'émulseur choisi et le liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 et les liquides et solides liquéfiables combustibles pouvant être mis en jeu lors d'un incendie, en s'appuyant sur les normes de classement de l'émulseur ; »
- la compatibilité et la continuité de l'alimentation en eau ou en émulseur en cas d'incendie si l'exploitant a recours à des protocoles ou conventions de droit privé.
B. La définition du taux d'application et la durée de l'extinction respectent les exigences fixées à l'annexe II, sauf pour le cas particulier des bâtiments abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 équipés d'un système d'extinction automatique.
L'émulseur est de classe de performance IA ou IB conformément aux normes NF EN 1568-1, NF EN 1568- 2, NF EN 1568-3, ou NF EN 1568-4 (version d'août 2008).
« Le calcul de la durée d'extinction et du taux d'application prend en compte la totalité des liquides pris dans l'incendie, y compris les liquides et solides liquéfiables combustibles situés dans la même zone de collecte ou même rétention que des liquides inflammables. »
C. Si la mise en œuvre de plusieurs moyens d'extinction est prévue (par exemple mobiles et fixes), le taux d'application retenu pour leur dimensionnement est calculé au prorata de la contribution de chacun des moyens calculée par rapport au taux nécessaire correspondant.
D. Pour la protection des installations, le dimensionnement des besoins en eau est basé sur les débits suivants :
- refroidissement d'un réservoir à axe vertical en feu : 15 litres par minute et par mètre de circonférence du réservoir ;
- refroidissement des autres types de réservoirs en feu : 1 litre par minute et par mètre carré de surface exposée ;
- refroidissement des réservoirs voisins du réservoir en feu : 1 litre par minute et par mètre carré de surface exposée ou 15 litres par minute et par mètre de circonférence du réservoir ;
- refroidissement des réservoirs des rétentions contiguës : 1 litre par minute et par mètre carré de surface exposée ou 15 litres par minute et par mètre de circonférence de réservoir ;
- protection des autres installations identifiées comme pouvant générer une extension du sinistre : 1 litre par minute et par mètre carré de surface exposée ou 15 litres par minute et par mètre de circonférence de réservoir.
Non
applicable
L’article 3.III du présent arrêté indique que les
réservoirs enterrées et tuyauteries associées ne
sont pas concernés par ces prescriptions
IV. Contrôles et entretiens :
Le contrôle et l'entretien des moyens prévus à l'article 14 respectent les dispositions du I de l'article 25 et du I de l'article 26.
Non
applicable
L’article 3.III du présent arrêté indique que les
réservoirs enterrées et tuyauteries associées ne
sont pas concernés par ces prescriptions
V. Exercices de lutte contre l'incendie :
L'exploitant organise un exercice de lutte contre l'incendie dans le trimestre qui suit la mise en service de l'installation. Cet exercice est renouvelé a minima tous les trois ans.
Les exercices font l'objet de comptes rendus conservés au moins six ans et susceptibles d'être mis à disposition des services d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées.
Non
applicable
L’article 3.III du présent arrêté indique que les
réservoirs enterrées et tuyauteries associées ne
sont pas concernés par ces prescriptions
15
Tuyauteries, flexibles, pompes de transfert
I. Généralités sur les tuyauteries :
Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de l'être sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir. Elles sont convenablement entretenues et font l'objet d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon état.
Conforme
Les réseaux de tuyauteries liés au stockage et au
transfert des produits (combustibles/effluents)
sont conçus et exploités de manière à garantir
l’étanchéité et la compatibilité physico-chimique
avec les fluides transportés (matériaux adaptés,
joints compatibles et protection contre les
agressions mécaniques/corrosion). Un
programme d’entretien et de surveillance est mis
en œuvre : contrôles visuels et examens
périodiques, remise en état ou remplacement en
cas d’anomalie, avec enregistrement des
interventions et vérifications dans le cadre du
suivi maintenance de l’établissement.
II. Tuyauteries transportant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 :
Les dispositions du II de l'article 15 ne s'appliquent pas aux réservoirs d'une capacité équivalente de moins de 10 mètres cubes.
A. Les tuyauteries, les robinetteries et les accessoires sont conformes, à la date de leur construction, aux normes et aux codes en vigueur, à l'exception des dispositions contraires aux prescriptions du présent arrêté.
Les différentes tuyauteries accessibles sont repérées conformément à des règles définies par l'exploitant, sans préjudice des exigences fixées par le code du travail.
B. Les supports de tuyauteries sont métalliques, en béton ou maçonnés. Ils sont conçus et disposés de façon à prévenir les corrosions et érosions extérieures des tuyauteries au contact des supports.
C. Lorsque les tuyauteries sont posées en caniveaux, ceux-ci sont équipés à leurs extrémités et tous les 100 mètres de dispositifs appropriés évitant la propagation du feu et l'écoulement des liquides au-delà de ces dispositifs.
D. Le passage au travers des murs en béton est compatible avec la dilatation des tuyauteries.
E. Les tuyauteries d'emplissage ou de soutirage débouchant dans le réservoir aérien au niveau de la phase liquide sont munies d'un dispositif de fermeture pour éviter que le réservoir ne se vide dans la rétention en cas de fuite sur une tuyauterie. Ce dispositif est constitué d'un ou plusieurs organes de sectionnement. Ce dispositif de fermeture est en acier, tant pour le corps que pour l'organe d'obturation, et se situe au plus près de la robe du réservoir tout en permettant l'exploitation et la maintenance courante.
Il est interdit d'intercaler des tuyauteries flexibles entre le réservoir et le dispositif de fermeture précité.
La fermeture s'effectue par télécommande ou par action d'un clapet anti-retour. En cas d'incendie dans la rétention, la fermeture est automatique, même en cas de perte de la télécommande, et l'étanchéité du dispositif de fermeture est maintenue.
Conforme
Les tuyauteries, robinetteries et accessoires
associés aux transferts de liquides relevant des
rubriques 4331/4734 sont conçus et réalisés
conformément aux règles de l’art et aux
normes/codes applicables à la date de
construction. Les tronçons accessibles font
l’objet d’un repérage (identification des
lignes/fluide/sens), selon des règles internes, en
cohérence avec les exigences du Code du
travail.
Les supports de tuyauteries sont réalisés en
matériaux adaptés et disposés de manière à
limiter les corrosions/érosions externes.
Les traversées de parois/ouvrages en béton sont
réalisées avec des dispositions permettant la
dilatation (fourreaux/jeux/étanchéité adaptée)
afin d’éviter toute contrainte mécanique sur les
tuyauteries.Demande d’Autorisation Environnementale
Koungou (976) Compatibilité aux arrêtés ministériels de prescriptions générales enregistrement
OTE INGENIERIE 23/45
Article Prescriptions applicables Conformité Commentaires/justifications
III. Flexibles transportant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 :
L'installation à demeure de flexibles, pour au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734, aux emplacements où il est possible de monter des tuyauteries rigides est interdite.
Est toutefois autorisé l'emploi de flexibles pour les amenées d'au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 sur les groupes de pompage mobiles, les postes de répartition et pour une durée inférieure à un mois dans le cadre de travaux ou de phase transitoire d'exploitation.
Dans le cas d'utilisation de flexibles sur des postes de répartition d'au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de catégories A, B, C1 ou D1, les conduites d'amenées de produits à partir des réservoirs de stockage d'un volume supérieur à 10 mètres cubes sont munies de vannes automatiques ou de vannes commandées à distance.
Tout flexible est remplacé chaque fois que son état l'exige et si la réglementation transport concernée le prévoit selon la périodicité fixée.
La longueur des flexibles utilisés est aussi réduite que possible.
Conforme
Aucun flexible n’est installé à demeure sur les
circuits transportant des liquides relevant des
rubriques 4331/4734 lorsqu’une tuyauterie rigide
peut être mise en place.
En cas d’utilisation de flexibles sur un poste de
répartition pour des liquides de catégories A, B,
C1 ou D1, les conduites d’amenée depuis des
réservoirs de stockage de volume équivalent > 10
m³ sont équipées de vannes automatiques et/ou
commandées à distance, conformément aux
prescriptions.
Les flexibles font l’objet d’une surveillance
(contrôles visuels et vérifications avant utilisation)
et sont remplacés dès que leur état l’exige et, le
cas échéant, selon la périodicité prévue par la
réglementation transport applicable et/ou les
préconisations du fabricant. Leur longueur est
limitée au strict nécessaire et les opérations de
contrôle/remplacement sont tracées dans le suivi
maintenance.
15
IV. Pompes de transfert transportant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 :
Les pompes de transfert de liquide, dont la puissance du moteur installée est supérieure à 5 kW (15 kW pour les pompes de transfert de fiouls lourds) sont équipées d'une sécurité arrêtant la pompe en cas d'échauffement anormal provoqué par un débit nul.
Conforme
Les pompes de transfert respectent les
dispositions énoncées ci-contre.
Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions
Section III : Dispositif de prévention des accidents
16
Matériels utilisables en atmosphères explosibles
Dans les parties de l'installation mentionnées à l'article 8 et susceptibles de générer une atmosphère explosible, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions « des articles R. 557-7-1 à R. 557-7-9 du code de l'environnement. »
L'exploitant tient à jour leur inventaire et dispose de ces justificatifs de conformité.
Elles sont réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation.
Conforme
Les équipements électriques, mécaniques,
hydrauliques et pneumatiques situés en zones
ATEX du site EDM sont conformes aux articles
R. 557‑7‑1 à R. 557‑7‑9 du code de
l’environnement, font l’objet d’un inventaire tenu
à jour avec leurs justificatifs de conformité et sont
strictement limités aux besoins de l’exploitation.
17
Installations électriques, éclairage et chauffage
I. Installations électriques :
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées.
Les équipements métalliques sont reliés par un réseau de liaisons équipotentielles qui est mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.
Les gainages électriques et autres canalisations électriques ne sont pas une cause possible d'inflammation ou de propagation de fuite entre parties de bâtiment et sont convenablement protégés contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits présents dans la partie de l'installation en cause.
Dans chaque partie de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734, à proximité d'au moins une issue, est installé un interrupteur central, bien signalé, permettant de couper l'alimentation électrique générale.
Lorsqu'ils sont accolés ou à l'intérieur d'un bâtiment, les transformateurs de courant électrique de puissance sont situés dans des locaux clos largement ventilés par un dispositif dont les conduites ne communiquent avec aucune partie de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 et isolés de ces parties par des parois répondant aux dispositions du I du point 11.1 et des portes EI2 120 C.
Conforme
Les installations électriques du site EDM sont
réalisées, entretenues et vérifiées conformément
aux règles et normes en vigueur, mises à la terre
par un réseau de liaisons équipotentielles,
protégées contre les risques d’inflammation et de
propagation, disposent des dispositifs de
coupure réglementaires et, le cas échéant, de
transformateurs implantés dans des locaux clos,
ventilés et isolés conformément aux prescriptions
applicables.
II. Eclairage :
Dans le cas d'un éclairage artificiel, seul l'éclairage électrique est autorisé.
Si l'éclairage met en œuvre des technologies pouvant en cas de dysfonctionnement projeter des éclats ou des éléments chauds susceptibles d'être source d'incendie (comme des gouttes chaudes en cas d'éclatement de lampes à vapeur de sodium ou de mercure), l'exploitant prend toute disposition pour que tous les éléments soient confinés dans l'appareil en cas de dysfonctionnement.
Conforme
Respect des dispositions énoncées ci-contre, les
installations sont éclairées uniquement avec des
sources lumineuses électriques (lorsque
nécessaire).
III. Chauffage :
Le chauffage de bâtiments abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 et de ses annexes ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent.
Les moyens de chauffage des bureaux de quais ou d'exploitation, s'ils existent, présentent les mêmes garanties de sécurité que celles prévues pour les locaux dans lesquels ils sont situés.
Non
concerné
Aucun chauffage n’est réalisé dans des
bâtiments relevant de l'une au moins des
rubriques 4331 ou 4734 et de ses annexes.
18
Foudre
L'exploitant met en œuvre les dispositions de la section III de l'arrêté du 4 octobre 2010 susvisé. Conforme
Une analyse du risque foudre (ARF) a été
produite dans le cadre du projet.Demande d’Autorisation Environnementale
Koungou (976) Compatibilité aux arrêtés ministériels de prescriptions générales enregistrement
OTE INGENIERIE 24/45
Article Prescriptions applicables Conformité Commentaires/justifications
19
Ventilation des locaux
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour prévenir la formation d'atmosphère explosive, inflammable ou toxique, notamment dans les parties basses des installations (fosses, caniveaux par exemple).
Le débouché à l'atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum à 1 mètre au-dessus du faîtage.
La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de manière à favoriser au maximum l'ascension et la dispersion des polluants dans l'atmosphère (par exemple l'utilisation de chapeaux est interdite).
Non
applicable
L’article 3.III du présent arrêté indique que les
réservoirs enterrées et tuyauteries associées ne
sont pas concernés par ces prescriptions
20
Systèmes de détection
Les systèmes de détection respectent les dispositions du II de l'article 23 qui leur sont applicables. Conforme
Respect des dispositions énoncées ci-contre.
21
Events et parois soufflables.
- risques d'explosion, l'exploitant met en place des évents ou parois soufflables conçus de manière à limiter les effets de l'explosion à l'extérieur du local.
Ces évents ou parois soufflables sont disposé(e)s de façon à ne pas produire de projection à hauteur d'homme en cas d'explosion.
Non
applicable
L’article 3.III du présent arrêté indique que les
réservoirs enterrées et tuyauteries associées ne
sont pas concernés par ces prescriptions
Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions
Section IV : Dispositif de rétention des pollutions accidentelles
22
Rétentions
I. Généralités :
« A. Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol, autres que ceux visés aux points III, IV et VI de l'article 22 est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
- 50 % de la capacité globale des réservoirs et récipients associés.
« Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients mobiles de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres.
« Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires. »
B. La rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir.
L'exploitant s'assure dans le temps de la pérennité de ce dispositif. L'étanchéité ne doit notamment pas être compromise par les produits pouvant être recueillies, par un éventuel incendie ou par les éventuelles agressions physiques liées à l'exploitation courante.
« C. La rétention résiste à la pression statique du produit éventuellement répandu et à l'action physique et chimique des produits pouvant être recueillies. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé (cas d'un dispositif passif). »
D. L'exploitant met en place les dispositifs et procédures appropriés pour assurer l'évacuation des eaux pouvant s'accumuler dans les rétentions « et veille à ce que les capacités de rétention soient disponibles en permanence ».
Ces dispositifs :
- sont étanches aux produits susceptibles d'être retenus ;
- sont fermés (ou à l'arrêt s'il s'agit de dispositifs actifs) sauf pendant les phases de vidange ;
- peuvent être commandés sans avoir à pénétrer dans la rétention.
La position ouverte ou fermée de ces dispositifs est clairement identifiable sans avoir à pénétrer dans la rétention.
E. Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés vers les filières de traitement des déchets appropriées.
F. La rétention et ses dispositifs associés font l'objet d'une surveillance et d'une maintenance appropriées, définies dans une procédure.
G. Le sol des aires et des bâtiments de stockage, des aires de manutention ou de manipulation, ou des ateliers de mélanges ou d'emploi est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les substances et les mélanges dangereux, pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol, répandues accidentellement.
Non
applicable
L’article 3.III du présent arrêté indique que les
réservoirs enterrées et tuyauteries associées ne
sont pas concernés par ces prescriptions
II. Dispositions communes pour les stockages d'au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 :
A. L'étanchéité de la rétention est assurée par un revêtement en béton, une membrane imperméable ou tout autre dispositif qui confère à la rétention son caractère étanche. La vitesse d'infiltration à travers la couche d'étanchéité est alors inférieure à 10-7 mètres par seconde.
« B. La distance entre les parois de la rétention et la paroi du stockage contenu (réservoirs) est au moins égale à la hauteur de la paroi de la rétention par rapport au sol côté rétention. Cette disposition ne s'applique pas aux rétentions réalisées par excavation du sol et aux réservoirs à double-paroi.
« Pour les récipients mobiles, la distance entre les parois de la rétention et la paroi du stockage contenu (récipients mobiles) est au moins égale à la hauteur du plus grand récipient mobile stocké moins la hauteur de la paroi de la rétention par rapport au sol côté rétention. A défaut, l'exploitant justifie que la distance est suffisante pour éviter tout phénomène d'écoulement hors de la rétention en cas de fuite.
C. * »
D. La rétention ne peut être affectée à la fois au stockage de gaz liquéfiés et au stockage d'au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734. Une rétention affectée au stockage de réservoirs ne peut pas également être affectée au stockage de récipients mobiles, sauf dans le cas des rétentions déportées.
Des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Non
applicable
L’article 3.III du présent arrêté indique que les
réservoirs enterrées et tuyauteries associées ne
sont pas concernés par ces prescriptionsDemande d’Autorisation Environnementale
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OTE INGENIERIE 25/45
Article Prescriptions applicables Conformité Commentaires/justifications
III. Dispositions particulières pour les réservoirs aériens en extérieur contenant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 :
A. La capacité utile de la rétention est au moins égale à la plus grande des deux valeurs suivantes :
100 % de la capacité du plus grand réservoir associé ;
50 % de la capacité totale des réservoirs associés.
Le volume de rétention permet également de contenir :
- le volume des eaux d'extinction. Pour cela, l'exploitant prend en compte une hauteur supplémentaire des parois de rétention de 0,15 mètre en vue de contenir ces eaux d'extinction ;
« - le volume d'eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface exposée aux intempéries de la rétention et de drainage menant à la rétention. »
B. A l'exception des réservoirs à double-paroi, les merlons de soutien, lorsqu'il y en a, sont conçus pour résister à un feu de quatre heures. Les murs, lorsqu'il y en a, sont RE 240 et les traversées de murs par des tuyauteries sont jointoyées par des matériaux E 240.
C. Les parois des rétentions sont conçues et entretenues pour résister à une pression dynamique (provenant d'une vague issue de la rupture d'un réservoir) égale à deux fois la pression statique de la colonne de liquides contenue dans la rétention.
Cette disposition n'est pas applicable aux rétentions associées aux réservoirs :
- à axe horizontal ;
- sphériques ;
- soumis à la réglementation des équipements sous pression et soumis aux visites périodiques fixées au titre de cette réglementation ;
- d'une capacité équivalente inférieure à 100 mètres cubes ;
- à double paroi.
D. - A l'exception des réservoirs à double-paroi, la hauteur des parois des rétentions est au minimum de 1 mètre par rapport à l'intérieur de la rétention. Cette hauteur minimale est ramenée à 50 centimètres pour les réservoirs à axe horizontal, les réservoirs de capacité inférieure à 100 mètres cubes et les stockages de fioul lourd.
La hauteur des murs des rétentions est limitée à 3 mètres par rapport au niveau extérieur du sol.
E. Les tuyauteries tant aériennes qu'enterrées et les canalisations électriques qui ne sont pas strictement nécessaires à l'exploitation de la rétention ou à sa sécurité sont exclues de celles-ci.
F. En cas de tuyauterie transportant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 et alimentant des réservoirs dans des rétentions différentes, seules des dérivations sectionnables en dehors des rétentions peuvent pénétrer celles-ci.
G. Une pompe transportant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 peut être placée dans la rétention sous réserve qu'elle puisse être isolée par un organe de sectionnement respectant les prescriptions du II de l'article 15 depuis l'extérieur de la rétention ou qu'elle soit directement installée au-dessus des réservoirs.
Non
applicable
L’article 3.III du présent arrêté indique que les
réservoirs enterrées et tuyauteries associées ne
sont pas concernés par ces prescriptions
22
« IV. Dispositions particulières pour les récipients mobiles en extérieur contenant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 :
« A. Pour chaque récipient mobile ou groupe de récipients mobiles, la capacité utile de la rétention est au moins égale :
- soit à la capacité totale des récipients si elle est inférieure à 800 litres ;
- soit à 50 % de la capacité totale des récipients avec un minimum de 800 litres si elle excède 800 litres.
« La capacité totale des récipients prend en compte l'ensemble des liquides susceptibles d'être présents au sein de la rétention, y compris les liquides et solides liquéfiables combustibles.
« B. Dispositions particulières pour les stockages en récipients mobiles de type contenant fusible
« Pour chaque récipient mobile ou groupe de récipients mobiles de type contenant fusible contenant au moins un liquide inflammable, le volume minimal de la rétention est au moins égal à la capacité totale des récipients de type contenants fusibles. La capacité totale des récipients prend en compte l'ensemble des liquides susceptibles d'être présents au sein de la rétention, y compris les liquides et solides liquéfiables combustibles.
« C. Le volume de rétention permet également de contenir :
- le volume des eaux d'extinction. Pour cela, l'exploitant prend en compte une hauteur supplémentaire des parois de rétention de 0,15 mètre en vue de contenir ces eaux d'extinction ;
- le volume d'eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface exposée aux intempéries de la rétention et de drainage menant à la rétention.
« D. Les parois des rétentions sont incombustibles. Si le volume de ces rétentions est supérieur à 3 000 litres, les parois sont a minima RE 30, à l'exception de celles creusées.
« E. Le volume nécessaire à la rétention est rendu disponible par une ou des rétentions locales ou déportées. En cas de rétention déportée, celle-ci peut être commune à plusieurs stockages. Dans ce cas, son volume minimal est au moins égal au plus grand volume calculé pour chacun des stockages associés.
« Le dispositif de drainage ainsi que la rétention sont conformes aux dispositions du point VI du présent article.
« F. Le cas échéant, les dispositifs de drainages sont suffisamment dimensionnés au regard des caractéristiques des produits et des débits attendus, en particulier en cas de déversements dans le cadre d'un incendie, pour assurer l'évacuation des produits et contenir la surface en feu. »
Non
applicable
L’article 3.III du présent arrêté indique que les
réservoirs enterrées et tuyauteries associées ne
sont pas concernés par ces prescriptions
V. Dispositions particulières pour les bâtiments abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 :
Les dispositions du V de l'article 22 ne s'applique pas aux bâtiments, contenant moins de 10 mètres cubes, d'au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734, sous réserve que chacun de ces bâtiments soit distant d'un espace libre d'au moins 10 mètres des autres bâtiments ou des installations susceptibles d'abriter au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734. Cette quantité maximale de 10 mètres cubes est limitée au strict besoin d'exploitation. « Les dispositions du V de l'article 22. ne s'appliquent par ailleurs pas aux cellules qui ne sont pas susceptibles de contenir une quantité supérieure ou égale à 2 mètres cube de liquides inflammables ». Les entreposages de ces liquides sont associés à un dispositif de rétention dont la capacité utile respecte les dispositions du IV de l'article 22.
« A. Chaque partie de bâtiment contenant un liquide inflammable est divisée en zones de collecte d'une superficie unitaire maximale au sol égale à 500 mètres carrés et compatible avec le dimensionnement du système d'extinction automatique d'incendie prévu au point II. B de l'article 14.
Non
applicable
L’article 3.III du présent arrêté indique que les
réservoirs enterrées et tuyauteries associées ne
sont pas concernés par ces prescriptionsDemande d’Autorisation Environnementale
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OTE INGENIERIE 26/45
Article Prescriptions applicables Conformité Commentaires/justifications
« A chacune de ces zones est associé un système de drainage et une ou des rétentions déportées dont la capacité utile est au moins égale à 100 % du volume abrité, à laquelle est ajouté un volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie de la zone de collecte par une hauteur supplémentaire forfaitaire de 0.15 mètre et le volume d'eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface exposée aux intempéries de la rétention et de drainage menant à la rétention.
« La ou les rétentions déportées peuvent être communes à plusieurs zones de collecte. Dans ce cas, son ou leur volume minimal est au moins égal au plus grand volume calculé pour chacune des zones de collecte associées.
« Les dispositifs de collecte, les réseaux ainsi que la rétention sont conformes aux dispositions du VI du présent article 22.
« Les dispositions du A du V de l'article 22 ne s'appliquent pas dans le cas de liquides dont le comportement physique en cas d'incendie satisfait à des tests de qualification selon un protocole reconnu par le ministère chargé du développement durable, justifiant que ces liquides inflammables stockés ne sont pas susceptibles de donner lieu à un épandage important en cas d'incendie.
« B. Les dispositions relatives aux zones de collecte et rétention déportée du point A du présent point V ne sont pas applicables aux parties de bâtiment d'une surface inférieure ou égale à 500 m2.
« Ces parties de bâtiment contenant un liquide inflammable sont associées à un dispositif de rétention, dont la capacité utile répond aux dispositions relatives aux capacités de rétention des points A, B et C du point IV du présent article. Le volume nécessaire à la rétention est rendu disponible par une ou des rétentions locales ou déportées.
« En cas de rétention déportée, celle-ci peut être commune à plusieurs parties de bâtiment. Dans ce cas, son volume minimal est au moins égal au plus grand volume calculé pour chacune des parties de bâtiment associées. Le dispositif de drainage ainsi que la rétention sont conformes aux dispositions du point VI du présent article relatif aux rétentions déportées. »
« VI. Dispositions spécifiques aux rétentions déportées.
« 1. Zone de collecte extérieure
« Dans le cas d'une rétention déportée, chaque îlot de stockage extérieur est associé à une zone de collecte dédiée, qui permet de répondre aux dispositions de l'article 11.3. III. A du présent arrêté
« 2. Dispositif de drainage
« Chaque zone de collecte extérieure et chaque zone de collecte mentionnée aux points V et VI du présent article sont pourvues d'un dispositif de drainage permettant de récupérer et de canaliser les liquides inflammables et les eaux d'extinction d'incendie.
« 3. Dispositif d'extinction des effluents enflammés
« Les effluents ainsi canalisés sont dirigés à l'extérieur des zones de collecte vers un dispositif permettant l'extinction des effluents enflammés et évitant leur réinflammation avant qu'ils ne soient dirigés vers la rétention déportée. Ce dispositif peut être une fosse d'extinction, un plancher pareflamme, un siphon anti- feu ou tout autre dispositif équivalent.
« 4. La zone de collecte, le drainage, le dispositif d'extinction et la rétention déportée sont conçus, dimensionnés et construits afin de :
- ne pas communiquer le feu directement ou indirectement aux autres installations situées sur le site ainsi qu'à l'extérieur du site, en particulier le trajet aérien ne traverse pas de zone comportant des feux nus et ne coupe pas les voies d'accès aux récipients mobiles ou stockage couvert. Le réseau est protégé de tout risque d'agression mécanique au droit des circulations d'engins ;
- éviter tout débordement des réseaux, pour cela ils sont adaptés aux débits ainsi qu'aux volumes attendus d'effluents enflammés et des eaux d'extinction d'incendie, pour assurer l'écoulement vers la rétention déportée ;
- éviter le colmatage du réseau d'évacuation par toute matière solide ou susceptible de se solidifier ;
- éviter tout débordement de la rétention déportée. Une rétention déportée peut être commune à plusieurs stockages, le volume minimal de la rétention déportée est au moins égal au plus grand volume calculé en application des dispositions des articles 22. I, 22. III, 22. IV, 22. V et 22. VI du présent arrêté pour chaque stockage associé ;
- éviter toute surverse de liquide inflammable lors de son arrivée éventuelle dans la rétention déportée ;
- résister aux effluents enflammés : en amont du dispositif d'extinction, les réseaux sont en matériaux incombustibles.
« La rétention déportée et, si elle existe, la fosse d'extinction sont accessibles aux services d'intervention lors de l'incendie.
« Les hypothèses et justificatifs de dimensionnement sont tenus à disposition de l'inspection des installations classés.
« 5. Le liquide recueilli est dirigé de manière gravitaire vers la rétention déportée. En cas d'impossibilité technique justifiée de disposer d'un dispositif passif, l'écoulement vers la rétention associée peut être constitué d'un dispositif commandable manuellement et automatiquement sur déclenchement du système de détection d'incendie ou d'écoulement. Dans ce cas, la pertinence, le dimensionnement et l'efficacité du dispositif sont démontrés au regard des conditions et de la configuration des stockages.
« En cas de mise en place d'un dispositif actif, les équipements nécessaires au dispositif (pompes, etc.) sont conçus pour résister aux effets auxquels ils sont soumis. Ils disposent, d'une alimentation électrique de secours et, le cas échéant, d'équipement empêchant la propagation éventuelle d'un incendie.
« 6. Le dispositif d'extinction ainsi que le dispositif de drainage font l'objet d'un examen visuel approfondi périodiquement et d'une maintenance appropriée. En cas de dispositif actif, celui-ci fait l'objet de tests de fonctionnement périodiques, à une fréquence à minima semestrielle. Les dates et résultats des tests réalisés sont consignés dans un registre éventuellement informatisé qui est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
« 7. L'exploitant intègre au plan de défense incendie et consignes incendies prévus respectivement aux articles 14 et 26 du présent arrêté, les moyens à mettre en place et les manœuvres à effectuer pour canaliser et maîtriser les écoulements des eaux d'extinction d'incendie, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre de dispositifs de drainage actifs, le cas échéant.
« Le délai d'exécution de ce plan ne peut excéder le délai de remplissage de la rétention.
« 8. Implantation des rétentions déportées
« Les rétentions déportées :
- sont implantées hors des zones d'effet thermique d'intensité supérieure à 5 kW/ m2 identifiées par la méthode de calcul FLUMILOG (référencée dans le document de l'INERIS « Description de la méthode de calcul des effets thermiques produits par un feu d'entrepôt », partie A, réf. DRA-09-90977-14553A) pour chaque partie de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 prise individuellement. Cette disposition n'est pas applicable aux rétentions déportées enterrées ;
Non
applicable
L’article 3.III du présent arrêté indique que les
réservoirs enterrées et tuyauteries associées ne
sont pas concernés par ces prescriptionsDemande d’Autorisation Environnementale
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OTE INGENIERIE 27/45
Article Prescriptions applicables Conformité Commentaires/justifications
- sont implantées à moins de 100 mètres d'au moins un appareil d'incendie (bouche ou poteau d'incendie) d'un diamètre nominal de 100 ou 150 millimètres ;
- sont constituées de matériaux résistant aux effets thermiques générés par l'incendie du bâtiment, le cas échéant.
« Le cas échéant, la fosse d'extinction est située en dehors des zones de flux thermiques de 5 kW/ m2 identifiées par la méthode de calcul FLUMILOG (référencée dans le document de l'INERIS " Description de la méthode de calcul des effets thermiques produits par un feu d'entrepôt ", partie A, réf. DRA-09- 90977-14553A). Cette disposition n'est pas applicable aux fosses d'extinction enterrées. »
Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions
Section V : Dispositions d'exploitation
23
Surveillance de l'installation
I. Accessibilité du site :
Le site est clôturé. L'exploitant s'assure du maintien de l'intégrité physique de la clôture dans le temps et réalise les opérations d'entretien des abords régulièrement.
La hauteur minimale de la clôture, mesurée à partir du sol du côté extérieur, est de 2,5 mètres.
Conforme
L’ensemble du site est clôturé.
II. Surveillance de l'installation :
A. Les opérations d'exploitation se font sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne désignée par l'exploitant. Cette personne a une connaissance de la conduite de l'installation, des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou stockés dans l'installation et des dispositions à mettre en œuvre en cas d'incident.
Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas l'accès libre aux installations.
A l'exception des installations en libre-service sans surveillance, une surveillance humaine sur le site est assurée lorsqu'il y a mouvement de produit.
« B. En dehors des heures d'exploitation, une surveillance de l'installation est mise en place par gardiennage ou télésurveillance.
Cette disposition n'est pas exigée pour les stockages extérieurs remplissant les deux conditions suivantes :
- stockages extérieurs de moins de 10 mètres cubes en récipients mobiles d'au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 ;
- stockages extérieurs de moins de 600 mètres cubes d'au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734.
« Cette disposition n'est également pas applicable aux bâtiments contenant moins de 10 mètres cube de ces liquides, sous réserve que chacun de ces bâtiments soit distant d'un espace libre d'au moins 10 mètres des autres bâtiments ou des installations susceptibles d'abriter au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734.
« Cette surveillance est mise en place en permanence afin de permettre des mesures de levée de doute et de transmettre l'alerte en cas de sinistre. »
C. Les parties de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 ainsi que les locaux techniques et les bureaux situés à une distance inférieure à 10 mètres sont équipés d'un dispositif de détection incendie qui actionne une alarme perceptible en tout point du bâtiment. Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments contenant moins de 10 mètres cubes de ces liquides, sous réserve que chacun de ces bâtiments soit distant d'un espace libre d'au moins 10 mètres des autres bâtiments ou des installations susceptibles d'abriter au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734. Cette quantité maximale de 10 mètres cubes est limitée au strict besoin d'exploitation.
« Ce dispositif actionne le compartimentage prévu au point 11.1. I. B du présent arrêté de la ou des parties de bâtiment sinistrées dans le cas d'un système centralisé. En l'absence de système centralisé, le compartimentage est actionné par un système indépendant de type détecteur autonome déclencheur. »
« Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments contenant moins de 10 mètres cubes de ces liquides, sous réserve que chacun de ces bâtiments soit distant d'un espace libre d'au moins 10 mètres des autres bâtiments ou des installations susceptibles d'abriter au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734. Cette quantité maximale de 10 mètres cubes est limitée au strict besoin d'exploitation.
« Les dispositions du C de l'article 23. II. ne s'appliquent par ailleurs pas aux cellules qui ne sont pas susceptibles de contenir une quantité supérieure ou égale à 2 mètres cube de liquides inflammables.
« Pour les parties de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734, cette détection est assurée par un système distinct du système d'extinction automatique prévu au II de l'article 14. »
D. En cas de mise en place d'une télésurveillance :
- un dispositif de détection de fuite est mis en œuvre pour les réservoirs extérieurs ;
- les dispositifs de détection de fuite pour les réservoirs extérieurs et les dispositifs de détection incendie des stockages pour les bâtiments sont reliés à la télésurveillance.
Les dispositions précédentes du présent point D ne sont pas applicables aux réservoirs extérieurs stockant des liquides à une température inférieure à leur point éclair, lorsque celui-ci est supérieur à 60°C.
E. L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.
L'exploitant est en mesure de démontrer le dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection et le cas échéant d'extinction. Il organise à fréquence semestrielle au minimum des vérifications de maintenance et des tests dont les comptes rendus sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées.
F. En cas de détection de fuite ou d'incendie, le gardien ou la télésurveillance transmet l'alerte à une ou plusieurs personnes compétentes chargées d'effectuer les actions nécessaires pour mettre en sécurité les installations. Une procédure désigne préalablement la ou les personne(s) compétente(s) et définit les modalités d'appel de ces personnes. Cette procédure précise également les conditions d'appel des secours extérieurs au regard des informations disponibles.
L'exploitant définit également par procédure les actions à réaliser par la ou les personnes compétentes en lien avec le plan de défense incendie définie à l'article 14. Cette procédure prévoit la mise en œuvre des mesures rendues nécessaires par la situation constatée sur le site telles que :
- l'appel des secours extérieurs s'il n'a pas déjà été réalisé ;
Conforme
Un poste de garde est présent sur le site relié à
un système de vidéo-surveillance. Aucune
personne étrangère au site n’est autorisée à
pénétrer sur le site.
La surveillance est opérée en permanence
24h/24 par une société de gardiennage. Des
consignes de sécurité sont transmises avant
l’intervention de prestataires extérieures sur le
site par une personne au profil adapté selon la
nature des activités et chaque prestataire est
supervisé par un membre du personnel d’EDM.
Cela permet de présenter ces consignes de
sécurité et modalités d’intervention et de
s’assurer qu’elles soient bien respectées durant
tout le chantier.Demande d’Autorisation Environnementale
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OTE INGENIERIE 28/45
Article Prescriptions applicables Conformité Commentaires/justifications
- les opérations de refroidissement des installations voisines et de mise en œuvre des premiers moyens d'extinction ;
- l'information des secours extérieurs sur les opérations de mise en sécurité réalisées, afin de permettre à ceux-ci de définir les modalités de leur engagement ;
- l'accueil des secours extérieurs.
Le délai d'arrivée sur site de la ou des personnes compétentes est de trente minutes maximum suivant la détection de fuite ou d'incendie et compatible avec le plan de défense incendie définie à l'article 14.
L'exploitant tient à disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant des compétences des personnes susceptibles d'intervenir en cas d'alerte et du respect du délai maximal d'arrivée sur site.
« G. Dispositions particulières applicables aux stockages extérieurs en récipients mobiles
« Les stockages extérieurs en récipients mobiles sont équipées d'un système de détection incendie. Ce dispositif est conçu, dimensionné et installé de manière à détecter, à tout moment, tout départ de feu sur les zones de stockage concernées. Le dispositif est distinct d'autres dispositifs de surveillance (telles que les surveillances anti-intrusion) et transmet une alerte dans les conditions prévues au point II-F de l'article 23 du présent arrêté.
« Les dispositions du présent point G ne s'appliquent pas aux stockages extérieurs contenant moins de 10 mètres cube de liquides inflammables et liquides ou solides liquéfiables combustibles, sous réserve que l'une des deux conditions suivantes soit respectée :
- chacun de ces stockages est distant d'un espace libre d'au moins 10 mètres des autres stockages ou des installations susceptibles d'abriter au moins un liquide inflammable.
- ou l'exploitant justifie que les effets dominos (seuil des effets thermiques de 8 kW/ m2 ne sont pas atteints, sans nécessité de dispositions actives, d'un stockage vers tout stockage susceptible d'abriter au moins un liquide inflammable, et réciproquement. La mise en place d'un mur coupe-feu REI 120 de dimensions suffisantes pour contenir les effets dominos permet de répondre à cette exigence. Le calcul du flux se fait suivant la méthode FLUMILOG (référencée dans le document de l'INERIS " Description de la méthode de calcul des effets thermiques produits par un feu d'entrepôt ", partie A, réf. DRA-09-90977-14553A).
« Cette quantité maximale de 10 mètres cube est limitée au strict besoin d'exploitation. »
23
III. Niveaux de sécurité lors des réceptions d'au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734.
A. Dans le cas de réceptions automatiques, les réservoirs sont équipés des dispositifs suivants :
Le réservoir est équipé d'un dispositif de mesure de niveau en continue, d'un niveau de sécurité haut et d'un niveau de sécurité très haut.
Le dispositif de mesure de niveau est équipé d'un signal utilisé pour les asservissements de conduite des opérations de réception (telles que le changement de réservoir ou l'arrêt de la réception).
La sécurité de niveau haut correspond au premier niveau de sécurité situé au-dessus du niveau maximum d'exploitation. Elle est :
- indépendante du dispositif de mesure de niveau ;
- installée de façon à pouvoir être contrôlée régulièrement ;
- programmée, pour que l'atteinte du niveau de sécurité haut génère une alarme visuelle et sonore et l'envoi d'une information vers l'opérateur du transporteur, et stoppe automatiquement la réception, éventuellement de façon temporisée ;
- positionnée de façon à ce que, compte tenu de la vitesse de remplissage et du temps de manœuvre des vannes par exemple, la réception de liquides soit arrêtée dans le réservoir avant que le liquide n'atteigne le niveau très haut même lorsque la temporisation prévue à l'alinéa précédent est mise en œuvre ;
La sécurité de niveau très haut correspond au second niveau de sécurité. Elle est :
- indépendante du dispositif de mesure de niveau et de la première sécurité de niveau ;
- installée de façon à pouvoir être contrôlée régulièrement ;
- programmée pour que l'atteinte du niveau de sécurité très haut entraîne un arrêt immédiat de la réception ;
- positionnée de façon à ce que, compte tenu de la vitesse de remplissage et du temps de manœuvre des vannes par exemple, la réception de liquides soit arrêtée avant le débordement du réservoir.
B. Dans le cas de réceptions non automatiques, tout réservoir, d'une capacité équivalente supérieure ou égale à 100 mètres cubes, est équipé d'un dispositif indépendant du système de mesurage en exploitation, pouvant être :
- soit un limiteur mécanique de remplissage dont la mise en œuvre est conditionnée à la cinétique d'un éventuel sur-remplissage ;
- soit une sécurité de niveau haut qui déclenche une alarme de niveau relayée à une présence permanente de personnel disposant des consignes indiquant la marche à suivre pour interrompre dans les plus brefs délais le remplissage du réservoir et configurée de façon à ce que la personne ainsi prévenue arrête la réception de liquides avant le débordement du réservoir ;
- soit une sécurité de niveau haut programmée pour réaliser les actions nécessaires pour interrompre le remplissage du réservoir avant l'atteinte du niveau de débordement.
Ce dispositif constitue le premier niveau de sécurité au sens de la définition de la capacité d'un réservoir en article 2.
Dans le cas d'un réservoir double-paroi, une sécurité de niveau très haut est également installée. Elle est indépendante de la mesure et de la sécurité de niveau haut. Elle provoque l'arrêt éventuellement temporisé du remplissage du réservoir et est configurée de façon à ce que la réception de liquides soit arrêtée avant le débordement du réservoir.
Non
applicable
L’article 3.III du présent arrêté indique que les
réservoirs enterrés ne sont pas concernés par
ces prescriptions
24
Travaux
Dans les parties de l'installation recensées à l'article 8, les travaux de réparation ou d'aménagement ne peuvent être effectués qu'après élaboration d'un document ou dossier comprenant les éléments suivants :
- la définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants ;
- l'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à réaliser ainsi que la définition de leurs conditions d'entretien ;
- les instructions à donner aux personnes en charge des travaux ;
- l'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence ;
Conforme
Dans les zones du site EDM présentant des
risques d’incendie ou d’explosion, tout travail de
réparation ou d’aménagement fait l’objet,
préalablement à son exécution, d’une analyse de
risques formalisée (plan de prévention le cas
échéant), validée par l’exploitant et encadrant les
mesures de prévention, l’organisation des
secours, les interventions d’entreprises
extérieures, l’interdiction des travaux par point
chaud hors autorisation, ainsi que la vérification
et l’enregistrement de la bonne réalisation des
travaux avant reprise de l’activité.Demande d’Autorisation Environnementale
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Article Prescriptions applicables Conformité Commentaires/justifications
- lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, les conditions de recours par cette dernière à de la sous-traitance et l'organisation mise en place dans un tel cas pour assurer le maintien de la sécurité.
Ce document ou dossier est établi, sur la base d'une analyse des risques liés aux travaux, et visé par l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le document ou dossier est signé par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.
Le respect des dispositions précédentes peut être assuré par l'élaboration du plan de prévention défini aux articles R. 4512-6 et suivants du code du travail lorsque ce plan est exigé.
Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un document ou dossier spécifique conforme aux dispositions précédentes. Cette interdiction est affichée en caractères apparents.
Une vérification de la bonne réalisation des travaux est effectuée par l'exploitant ou son représentant avant la reprise de l'activité. Elle fait l'objet d'un enregistrement et est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées.
25
Vérification périodique et maintenance des équipements
I. Règles générales :
L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et des moyens de lutte contre l'incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et d'extinction, portes coupe-feu, colonne sèche, réseau incendie par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en vigueur.
Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également mentionnées les suites données à ces vérifications.
Conforme
L’exploitant du site EDM assure la vérification
périodique, la maintenance et le suivi des
matériels de sécurité, des moyens de lutte contre
l’incendie ainsi que des installations électriques
et de chauffage conformément aux référentiels
en vigueur, ces contrôles et les suites données
étant formalisés dans un registre tenu à la
disposition de l’inspection des installations
classées.
25
II. Contrôle de l'outil de production :
Sans préjudice de la réglementation relative aux équipements sous pression, les systèmes de sécurité intégrés dans les procédés de production (voir le point 26.1) sont régulièrement contrôlés conformément aux préconisations du constructeur spécifiques à chacun de ces équipements.
Les vérifications périodiques de ces matériels doivent être inscrites sur un registre sur lequel sont également mentionnées les suites données à ces vérifications.
Conforme
Les systèmes de sécurité intégrés aux procédés
de production du site EDM font l’objet de
contrôles périodiques conformément aux
préconisations des constructeurs,
indépendamment de la réglementation
applicable aux équipements sous pression, ces
vérifications et les suites associées étant
consignées dans un registre tenu à la disposition
de l’inspection des installations classées.
25
III. Entretien des stockages :
A. Plan d'inspection.
Tout réservoir, contenant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734, fait l'objet d'un plan d'inspection définissant la nature, l'étendue et la périodicité des contrôles à réaliser en fonction des liquides contenus et du matériau de construction du réservoir et tenant compte des conditions d'exploitation, de maintenance et d'environnement, dès lors que sa capacité équivalente est supérieure ou égale à 10 mètres cubes.
Ce plan comprend :
- des visites de routine ;
- des inspections externes détaillées ;
- des inspections hors exploitation détaillées pour chaque réservoir de capacité équivalente supérieure ou égale à 100 mètres cubes. Les réservoirs qui ne sont pas en contact direct avec le sol et dont la paroi est entièrement visible de l'extérieur sont dispensés de ce type d'inspection.
B. Dossier de suivi individuel.
Chaque réservoir, contenant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734, fait l'objet d'un dossier de suivi individuel, dès lors que sa capacité équivalente est supérieure ou égale à 10 mètres cubes.
Ce dossier comprend a minima les éléments suivants, dans la mesure où ils sont disponibles :
- date de construction, date de mise en service et code ou norme de construction utilisés ;
- volume du réservoir ;
- matériaux de construction, y compris des fondations ;
- existence d'un revêtement interne et date de dernière application ;
- date de l'épreuve hydraulique initiale si elle a été réalisée ;
- liste des liquides successivement stockés dans le réservoir ;
- la limite de température de réchauffage, si nécessaire ;
- dates, types d'inspection et résultats ;
- réparations éventuelles et codes, normes utilisés.
Ce dossier est tenu à disposition de l'inspection des installations classées.
C. Visites de routine.
Les visites de routine permettent de constater le bon état général du réservoir et de son environnement ainsi que les signes extérieurs liés aux modes de dégradation possible. Une consigne écrite définit les modalités de ces visites de routine. L'intervalle entre deux visites de routine n'excède pas un an.
D. Inspections externes détaillées.
Les inspections externes détaillées permettent de s'assurer de l'absence d'anomalie remettant en cause la date prévue pour la prochaine inspection.
Ces inspections comprennent a minima :
- une inspection visuelle externe approfondie des éléments constitutifs du réservoir et des accessoires (comme les tuyauteries et les évents) ;
- une inspection visuelle de l'assise ;
- une inspection de la soudure entre la robe et le fond ;
- un contrôle de l'épaisseur de la robe, notamment près du fond ;
- une vérification des déformations géométriques éventuelles du réservoir, et notamment de la verticalité, de la déformation éventuelle de la robe et de la présence d'éventuels tassements ;
- l'inspection des ancrages si le réservoir en est pourvu ;
- des investigations complémentaires concernant les défauts révélés par l'inspection visuelle s'il y a lieu.
Non
applicable
L’article 3.III du présent arrêté indique que les
réservoirs enterrés ne sont pas concernés par
ces prescriptionsDemande d’Autorisation Environnementale
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Article Prescriptions applicables Conformité Commentaires/justifications
Ces inspections sont réalisées au moins tous les cinq ans, sauf si une visite de routine réalisée entre- temps a permis d'identifier une anomalie. « Cette échéance est également compatible avec les échéances de maintenance des accessoires présents sur le réservoir lorsque ces opérations de maintenance sont nécessaires pour garantir l'intégrité du réservoir ou son exploitation de manière sûre. »
E. Inspections hors exploitation détaillées.
Les inspections hors exploitation détaillées comprennent a minima :
- l'ensemble des points prévus pour l'inspection externe détaillée ;
- une inspection visuelle interne approfondie du réservoir et des accessoires internes ;
- des mesures visant à déterminer l'épaisseur restante par rapport à une épaisseur minimale de calcul ou une épaisseur de retrait, conformément, d'une part, à un code adapté et, d'autre part, à la cinétique de corrosion. Ces mesures portent a minima sur l'épaisseur du fond et de la première virole du réservoir et sont réalisées selon les meilleures méthodes adaptées disponibles ;
- le contrôle interne des soudures. Sont a minima vérifiées la soudure entre la robe et le fond et les soudures du fond situées à proximité immédiate de la robe ;
- des investigations complémentaires concernant les défauts révélés par l'inspection visuelle s'il y a lieu.
Les inspections hors exploitation détaillées sont réalisées aussi souvent que nécessaire et au moins tous les dix ans, sauf si les résultats des dernières inspections permettent d'évaluer la criticité du réservoir à un niveau permettant de reporter l'échéance dans des conditions prévues par un guide professionnel reconnu par le ministère chargé du développement durable.
Ce report ne saurait excéder dix ans et ne pourra en aucun cas être renouvelé. A l'inverse, ce délai peut être réduit si une visite de routine ou une inspection externe détaillée réalisée entre-temps a permis d'identifier une anomalie. « Cette échéance est également compatible avec les échéances de maintenance des accessoires présents sur le réservoir lorsque ces opérations de maintenance sont nécessaires pour garantir l'intégrité du réservoir ou son exploitation de manière sûre. »
F. Ecarts constatés.
Les écarts constatés lors de ces différentes inspections sont consignés par écrit et transmis aux personnes compétentes pour analyse et décision d'éventuelles actions correctives.
G. Personnes compétentes et guides professionnels.
Les inspections externes et hors exploitation sont réalisées soit :
- par des services d'inspection de l'exploitant reconnus par le préfet ou le ministre chargé de l'inspection des installations classées ;
- par un organisme indépendant habilité par le ministre chargé de l'inspection des installations classées pour toutes les activités de contrôle prévues par le décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 ;
- par des inspecteurs certifiés selon un référentiel professionnel reconnu par le ministre chargé de l'inspection des installations classées ;
- sous la responsabilité de l'exploitant, par une personne compétente désignée à cet effet, apte à reconnaître les défauts susceptibles d'être rencontrés et à en apprécier la gravité. Le préfet peut récuser la personne ayant procédé à ces inspections s'il estime qu'elle ne satisfait pas aux conditions du présent alinéa.
Lorsqu'un guide professionnel portant sur le contenu détaillé des différentes inspections est reconnu par le ministre chargé de l'inspection des installations classées, l'exploitant le met en œuvre sauf s'il justifie le recours à des pratiques différentes.
Lorsque les réservoirs présentent des caractéristiques particulières (notamment de par leur matériau constitutif, leur revêtement ou leur configuration) ou contiennent au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de caractéristiques physico-chimiques particulières, des dispositions spécifiques peuvent être adaptées (nature et périodicité) pour les inspections en service et les inspections hors exploitation détaillées sur la base de guides reconnus par le ministre chargé de l'inspection des installations classées.
26
Consignes et protection individuelle
I. Consignes générales de sécurité :
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.
Ces consignes indiquent notamment :
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l'interdiction de fumer dans les zones présentant des risques d'incendie ou d'explosion ;
- l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ;
- l'obligation d'établir un document ou dossier conforme aux dispositions prévues à l'article 24 pour les parties concernées de l'installation ;
- les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions à prendre pour l'emploi et le stockage de produits incompatibles ;
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un réservoir, un récipient mobile ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses ;
- les mesures à prendre en cas de rupture ou de décrochage d'un flexible ;
- les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues à l'article 22 ;
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
- les dispositions générales concernant l'entretien et la vérification des moyens d'incendie et de secours ;
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. ;
- l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.
Conforme
Des consignes de sécurité relatives aux risques
d’incendie et d’explosion sont établies, tenues à
jour et affichées sur le site EDM, précisant
notamment les interdictions de feu et de brûlage,
les règles de stockage des produits, les
procédures d’intervention, d’arrêt d’urgence,
d’alerte et d’information de l’inspection des
installations classées, ainsi que les moyens de
mise en sécurité et de lutte contre l’incendie.Demande d’Autorisation Environnementale
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Article Prescriptions applicables Conformité Commentaires/justifications
II. Consignes d'exploitation :
Les opérations de conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien, etc.) et celles comportant des manipulations dangereuses font l'objet de consignes d'exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment :
- les modes opératoires ;
- la fréquence de vérification des dispositifs de conduite des installations, de sécurité et de limitation et/ou traitement des pollutions et nuisances générées ;
- le programme de maintenance et de nettoyage ;
- la limitation dans l'atelier de fabrication de la quantité de matières dangereuses ou de matières combustibles conformément aux dispositions prévues au I du point 26-1.
Conforme
Les opérations de conduite, d’exploitation et de
maintenance des installations du site EDM, ainsi
que les manipulations présentant des risques,
sont encadrées par des consignes d’exploitation
écrites précisant les modes opératoires, les
fréquences de contrôle des équipements de
sécurité et de limitation des nuisances, les
programmes de maintenance et de nettoyage,
ainsi que la limitation des quantités de matières
dangereuses ou combustibles présentes dans
les ateliers.
III. Protection individuelle :
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l'installation et permettant l'intervention en cas de sinistre, sont conservés à proximité de l'installation. Ces matériels sont entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel est formé à l'emploi de ces matériels.
Conforme
Des équipements de protection individuelle
adaptés aux risques du site EDM et à
l’intervention en situation d’incident ou de sinistre
sont disponibles à proximité des installations,
régulièrement entretenus et vérifiés, et le
personnel est formé à leur utilisation
conformément aux dispositions en vigueur.
26-1
Dispositions relatives à la prévention des risques dans le cadre de l'exploitation
I. Généralités :
La présence dans les ateliers de matières dangereuses ou de matières combustibles est limitée aux nécessités de l'exploitation.
Les éventuels rebuts de production sont évacués régulièrement.
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les installations de production sont construites conformément aux règles de l'art et sont conçues afin d'éviter de générer des points chauds susceptibles d'initier un sinistre.
Non
applicable
L’article 3.III du présent arrêté indique que les
réservoirs enterrés ne sont pas concernés par
ces prescriptions
II. Procédés exigeant des conditions particulières de production :
L'exploitant définit clairement les conditions (température, pression, inertage, etc.) permettant le pilotage en sécurité de ces installations.
Les installations qui utilisent des procédés exigeant des conditions particulières (température, pression, inertage, etc.) disposent de systèmes de sécurité permettant d'avertir les opérateurs du dépassement des conditions nominales de fonctionnement pour leur laisser le temps de revenir à des conditions nominales de fonctionnement ou engager la procédure de mise en sécurité du fonctionnement du procédé concerné.
Non
applicable
L’article 3.III du présent arrêté indique que les
réservoirs enterrés ne sont pas concernés par
ces prescriptions
Chapitre III : Emissions dans l'eau
Section I : Principes généraux
27
Compatibilité avec les objectifs de qualité du milieu
« Le rejet respecte les dispositions de l’article 22 du 2 février 1998 en matière de :
« – compatibilité avec le milieu récepteur (article 22-2-I) ;
« – suppression des émissions de substances dangereuses (article 22-2-III).
« Pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur à 10 % du flux admissible par le milieu.
« La conception et l’exploitation des installations permet de limiter les débits d’eau et les flux polluants. »
NOTA 1 : les dispositions autres que celles relatives à la réalisation de la surveillance des émissions introduites par l’arrêté du 24 août 2017 s’appliquent au 1er janvier 2020 pour les installations existantes à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté et pour celles dont les dossiers d’autorisation ont été déposés avant le 1er janvier 2018.
NOTA 2 : dans le cas particulier des substances dangereuses visées par la Directive 2013/39/UE, les dispositions autres que celles relatives à la réalisation de la surveillance s’appliquent au 1er janvier 2023.
Conforme
L’établissement respecte les dispositions de
l’article 22 de l’arrêté du 2 février 1998. Aucun
rejet dans l’eau lié à l’activité 4734.
Chapitre III : Emissions dans l'eau
Section II : Prélèvements et consommation d'eau
28
Prélèvement d'eau
Le prélèvement ne se situe pas dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative ont été instituées au titre de l'article L. 211-2 du code de l'environnement.
Le prélèvement maximum journalier effectué dans le réseau public et/ou le milieu naturel est déterminé par l'exploitant dans son dossier de demande d'enregistrement.
Si le prélèvement d'eau est effectué, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe, il est d'une capacité maximale inférieure à 1 000 m3/heure et inférieur à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau.
Si le prélèvement d'eau est effectué par forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion de nappes d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé est inférieur à 200 000 mètres cubes par an.
La réfrigération en circuit ouvert est interdite.
Conforme
Une description des prélèvements d’eau lié à
l’exploitation du site est disponible au sein du
présent dossier.
Aucun prélèvement n’est effectué dans le milieu
naturel.
29
Ouvrages de prélèvements
Les installations de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé hebdomadairement. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l'installation.
En cas de raccordement, sur un réseau public ou sur un forage en nappe, l'ouvrage est équipé d'un dispositif de disconnexion.
Les ouvrages de prélèvement dans les cours d'eau ne gênent pas le libre écoulement des eaux. Seuls peuvent être construits dans le lit du cours d'eau des ouvrages de prélèvement ne nécessitant pas l'autorisation mentionnée à l'article L. 214-3 du code de l'environnement. Le fonctionnement de ces ouvrages est conforme aux dispositions de l'article L. 214.18.
Conforme
Les installations de prélèvement d’eau du site
EDM sont équipées de dispositifs de mesure
totalisatrice relevés hebdomadairement et
consignés dans un registre et disposent de
dispositifs de disconnexion conformes.
Aucun prélèvement n’est effectué dans le milieu
naturel.Demande d’Autorisation Environnementale
Koungou (976) Compatibilité aux arrêtés ministériels de prescriptions générales enregistrement
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Article Prescriptions applicables Conformité Commentaires/justifications
30
Forages
Toute réalisation de forage est conforme avec les dispositions de l'article L. 411-1 du code minier et à l'arrêté du 11 septembre 2003 susvisé.
Lors de la réalisation de forages en nappe, toutes dispositions sont prises pour éviter de mettre en communication des nappes d'eau distinctes et pour prévenir toute introduction de pollution de surface, notamment par un aménagement approprié vis-à-vis des installations de stockage ou d'utilisation de substances dangereuses.
Si le volume prélevé est supérieur à 10 000 m3/an, les dispositions prises pour l'implantation, l'exploitation, le suivi, la surveillance et la mise à l'arrêt des ouvrages de prélèvement sont conformes aux dispositions indiquées dans l'arrêté du 11 septembre 2003 susvisé relatif aux prélèvements soumis à déclaration au titre de la rubrique 1.1.2.0. en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement.
ou le comblement de cet ouvrage sont mises en œuvre afin d'éviter une pollution des eaux souterraines.
La réalisation de tout nouveau forage ou la mise hors service d'un forage est portée à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation de l'impact hydrogéologique.
Non
concerné
Aucun forage n’est réalisé.
Chapitre III : Emissions dans l'eau
Section III : Collecte et rejet des effluents
31
Collecte des effluents
Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur, à l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise.
Les dispositions de surveillance des eaux souterraines sont mises en œuvre lorsqu’un risque d’introduction directe ou indirecte de polluants visés par les annexes de l’arrêté du 17 juillet 2009 dans les eaux souterraines est susceptible d’exister. Le site met en œuvre des mesures de prévention visant à éviter toute infiltration (stockages en réservoirs enterrés conformes, réseaux étanches, rétentions et gestion des eaux potentiellement polluées).
En cas d’identification d’un risque résiduel ou en cas d’exigence réglementaire/prefectorale, un programme de surveillance des eaux souterraines est (ou sera) déployé : suivi par points de contrôle adaptés (type piézomètres), analyse des paramètres pertinents au regard des substances manipulées, fréquence définie, et exploitation des résultats afin de détecter toute dégradation et toute tendance à la hausse significative et durable. Des actions correctives sont déclenchées en cas d’anomalie (recherche d’origine, suppression de la source, mesures de confinement/traitement et information des autorités si nécessaire).
Les dispositifs de rejet des eaux résiduaires sont aménagés pour minimiser la perturbation locale du milieu au droit du rejet, en tenant compte des usages à proximité et à l’aval, et de façon à ne pas gêner la navigation (implantation adaptée, absence d’obstacle et signalisation le cas échéant). Les ouvrages et abords du point de rejet font l’objet d’un entretien et d’une surveillance afin de garantir leur bon fonctionnement dans le temps.
Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734, ou susceptibles de l'être, sont équipés d'une protection efficace contre le danger de propagation de flammes.
Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaître les secteurs collectés, les points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques. Il est conservé dans le dossier de l'installation.
Conforme
Les effluents aqueux du site EDM sont collectés
par des réseaux distincts sans liaison directe
avec le milieu récepteur hors situation
accidentelle, et présentent des caractéristiques
compatibles avec les réseaux internes et les
ouvrages de traitement, sans risque de
dégagement de substances toxiques ou
inflammables ni de perturbation de leur
fonctionnement.
Le plan des réseaux est disponible sur le plan
d’ensemble des installations.
32
Points de rejet
Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible.
Les ouvrages de rejet permettent une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur et une minimisation de la zone de mélange.
Les dispositifs de rejet des eaux résiduaires sont aménagés de manière à réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l'utilisation de l'eau à proximité immédiate et à l'aval de celui-ci, et à ne pas gêner la navigation.
Conforme
Respect des dispositions énoncées ci-contre.
Le plan des réseaux est disponible sur le plan
d’ensemble des installations.
33
Points de prélèvements pour les contrôles
Sur chaque tuyauterie de rejet d'effluents sont prévus un point de prélèvement d'échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en polluant...).
Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement, etc.) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène.
Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes dispositions sont également prises pour faciliter l'intervention d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.
Les précédentes dispositions du présent article ne sont pas applicables pour les rejets d'eaux sanitaires ou d'eaux pluviales non susceptibles d'être polluées.
Conforme
Les tuyauteries de rejet des effluents du site EDM
sont équipées de points de prélèvement et de
mesure implantés dans des sections garantissant
des mesures représentatives, aisément
accessibles et sécurisées afin de permettre les
contrôles internes ou par des organismes
extérieurs, ces dispositions n’étant pas
applicables aux rejets d’eaux sanitaires ou
d’eaux pluviales non polluées.
34
Rejet des eaux pluviales
« En matière de dispositif de gestion des eaux pluviales, les dispositions de l’article 43 du 2 février 1998 modifié s’appliquent.
« Les eaux pluviales susceptibles d’être significativement polluées du fait des activités menées par l’installation industrielle respectent les valeurs limites fixées à l’article 38 avant rejet au milieu naturel. »
NOTA 1 : les dispositions autres que celles relatives à la réalisation de la surveillance des émissions introduites par l’arrêté du 24 août 2017 s’appliquent au 1er janvier 2020 pour les installations existantes à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté et pour celles dont les dossiers d’autorisation ont été déposés avant le 1er janvier 2018.
NOTA 2 : dans le cas particulier des substances dangereuses visées par la Directive 2013/39/UE, les dispositions autres que celles relatives à la réalisation de la surveillance s’appliquent au 1er janvier 2023.
Conforme
Respect des dispositions de l’article 43 de l’arrêté
du 2 février 1998 modifié.
35 Eaux souterraines Les rejets directs ou indirects d'effluents vers les eaux souterraines sont interdits. Conforme Aucun rejets direct ou indirects d’effluents n’est effectué vers les eaux souterraines
Chapitre III : Emissions dans l'eau
Section IV : Valeurs limites d'émission
36
Généralités
La dilution des effluents est interdite. Conforme
Aucune dilution des effluents n’est réalisée.Demande d’Autorisation Environnementale
Koungou (976) Compatibilité aux arrêtés ministériels de prescriptions générales enregistrement
OTE INGENIERIE 33/45
Article Prescriptions applicables Conformité Commentaires/justifications
37
Température et pH
« L’exploitant justifie que le débit maximum journalier ne dépasse pas 1/10 du débit moyen interannuel du cours d’eau.
« La température des effluents rejetés doit être inférieure à 30°C sauf si la température en amont dépasse 30°C. Dans ce cas, la température des effluents rejetés ne doit pas être supérieure à la température de la masse d’eau amont. Pour les installations raccordées, la température des effluents rejetés pourra aller jusqu’à 50°C, sous réserve que l’autorisation de raccordement ou la convention de déversement le prévoit ou sous réserve de l’accord préalable du gestionnaire de réseau. Leur pH doit être compris entre 5,5 et 8,5, 9,5 s’il y a neutralisation alcaline.
« La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone où s’effectue le mélange ne dépasse pas 100 mg Pt/l.
« Pour les eaux réceptrices, les rejets n’induisent pas en dehors de la zone où s’effectue le mélange :
- une élévation de température supérieure à 1,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 3 °C pour les eaux cyprinicoles et de 2 °C pour les eaux conchylicoles.
- une température supérieure à 21,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 28 °C pour les eaux cyprinicoles et à 25 °C pour les eaux destinées à la production d’eau alimentaire.
- un pH en dehors des plages de valeurs suivantes : 6/9 pour les eaux salmonicoles, cyprinicoles et pour les eaux de baignade ; 6,5/8,5 pour les eaux destinées à la production alimentaire et 7/9 pour les eaux conchylicoles.
- un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation supérieure à 10 % de la salinité pour les eaux conchylicoles.
« Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux eaux marines des départements d’outre- mer. »
Non
concerné
Les installations (4734) d’EDM sont exploitées
sans production ni rejet d’eaux résiduaires en lien
avec cette activité. Dès lors, les valeurs limites
d’émission relatives aux rejets aqueux ne sont
pas applicables.
38
VLE pour rejet dans le milieu naturel
« Sans préjudice des dispositions de l’article 27, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration ci-après, selon le flux journalier maximal autorisé.
« Pour chacun des polluants rejeté par l’installation, le flux journalier maximal est à préciser dans le dossier d’enregistrement.
« Dans le cas où le rejet s’effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d’émissions pourra être évaluée selon les modalités définies au 2ème alinéa de l’article 32 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié.
« N ° CAS
Code
SANDRE Concentration
1. Matières en suspension (MES), demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5)
Matières en suspension si flux journalier maximal
inférieur ou égal à 15 kg/j - 1305 100 mg/l
Matières en suspension si flux journalier maximal
supérieur à 15 kg/j - 1305 35 mg/l
DBO5 (sur effluent non décanté) si flux journalier
maximal inférieur ou égal à 15 kg/j - 1313 100 mg/l
DBO5 (sur effluent non décanté) si flux journalier
maximal supérieur à 15 kg/j - 1313 30 mg/l
DCO (sur effluent non décanté) si flux journalier
maximal inférieur ou égal à 50 kg/j - 1314 300 mg/l
DCO (sur effluent non décanté) si flux journalier
maximal supérieur à 50 kg/j - 1314 125 mg/l
2. Azote et phosphore
Azote global comprenant l’azote organique,
l’azote ammoniacal, l’azote oxydé si flux
journalier maximal supérieur ou égal à 50 kg/j
- 1551
30 mg/l en
concentration
moyenne mensuelle
Azote global comprenant l’azote organique,
l’azote ammoniacal, l’azote oxydé si flux
journalier maximal supérieur ou égal à 150 kg/j
- 1551
15 mg/l en
concentration
moyenne mensuelle
Azote global comprenant l’azote organique,
l’azote ammoniacal, l’azote oxydé si flux
journalier maximal supérieur ou égal à 300 kg/j
- 1551
10 mg/l en
concentration
moyenne mensuelle
Phosphore (phosphore total) si flux journalier
maximal supérieur ou égal à 15 kg/j - 1350
10 mg/l en
concentration
moyenne mensuelle
Phosphore (phosphore total) si flux journalier
maximal supérieur ou égal à 40 kg/j - 1350
2 mg/l en
concentration
moyenne mensuelle
Phosphore (phosphore total) si flux journalier
maximal supérieur à 80 kg/j - 1350
1 mg/l en
concentration
moyenne mensuelle
3. Substances spécifiques du secteur d’activité
Hydrocarbures totaux - 7009 10 mg/l si le rejet dépasse 100 g/j
Zinc et ses composés (en Zn) 7440-66-6 1383 250 μg/l si le rejet dépasse 20 g/j
Benzène 71-43-2 1114 50 μg/l si le rejet dépasse 1 g/j
Non
concerné
Les installations (4734) d’EDM sont exploités
sans production ni rejet d’eaux résiduaires en lien
avec cette activité. Dès lors, les valeurs limites
d’émission relatives aux rejets aqueux ne sont
pas applicables.Demande d’Autorisation Environnementale
Koungou (976) Compatibilité aux arrêtés ministériels de prescriptions générales enregistrement
OTE INGENIERIE 34/45
Article Prescriptions applicables Conformité Commentaires/justifications
Toluène 108-88-3 1278 74 μg/l si le rejet dépasse 2 g/j
Xylènes ( Somme o,m,p) 1330-20-7 1780 50 μg/l si le rejet dépasse 2 g/j »
NOTA 1 : les dispositions autres que celles relatives à la réalisation de la surveillance des émissions introduites par l’arrêté du 24 août 2017 s’appliquent au 1er janvier 2020 pour les installations existantes à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté et pour celles dont les dossiers d’autorisation ont été déposés avant le 1er janvier 2018.
NOTA 2 : dans le cas particulier des substances dangereuses visées par la Directive 2013/39/UE, les dispositions autres que celles relatives à la réalisation de la surveillance s’appliquent au 1er janvier 2023.
39
Raccordement à une station d'épuration
« En matière de traitement externe des effluents par une station d’épuration collective, les dispositions de l’article 34 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié s’appliquent.
« Elles concernent notamment :
« – les modalités de raccordement ;
« – les valeurs limites avant raccordement ;
« Ces dernières dépendent de la nature des polluants rejetés (macropolluants ou substances dangereuses) et du type de station d’épuration (urbaine, industrielle ou mixte). »
NOTA 1 : les dispositions autres que celles relatives à la réalisation de la surveillance des émissions introduites par l’arrêté du 24 août 2017 s’appliquent au 1er janvier 2020 pour les installations existantes à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté et pour celles dont les dossiers d’autorisation ont été déposés avant le 1er janvier 2018.
NOTA 2 : dans le cas particulier des substances dangereuses visées par la Directive 2013/39/UE, les dispositions autres que celles relatives à la réalisation de la surveillance s’appliquent au 1er janvier 2023.
Non
concerné
Traitement par une station sur le site avant rejet.
40
« Dispositions communes au VLE pour rejet dans le milieu naturel et au raccordement à une station d’épuration
« Les valeurs limites des articles 38 et 39 s’appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures.
« Dans le cas où une auto-surveillance est mise en place, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Dans le cas d’une auto-surveillance journalière (ou plus fréquente), ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle.
« Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.
« Pour l’azote et le phosphore, la concentration moyenne sur un prélèvement de 24 heures ne dépasse pas le double des valeurs limites fixées. »
NOTA 1 : les dispositions autres que celles relatives à la réalisation de la surveillance des émissions introduites par l’arrêté du 24 août 2017 s’appliquent au 1er janvier 2020 pour les installations existantes à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté et pour celles dont les dossiers d’autorisation ont été déposés avant le 1er janvier 2018.
NOTA 2 : dans le cas particulier des substances dangereuses visées par la Directive 2013/39/UE, les dispositions autres que celles relatives à la réalisation de la surveillance s’appliquent au 1er janvier 2023.
Non
concerné
Les installations (4734) d’EDM sont exploitées
sans production ni rejet d’eaux résiduaires en lien
avec cette activité. Dès lors, les valeurs limites
d’émission relatives aux rejets aqueux ne sont
pas applicables.
41 Rejets d'eaux pluviales Abrogé Abrogé -
Chapitre III : Emissions dans l'eau
Section V : Traitement des effluents
42
Installations de traitement
Les installations de traitement en cas de rejet direct dans le milieu naturel et les installations de pré- traitement en cas de raccordement à une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, lorsqu'elles sont nécessaires au respect des valeurs limites imposées au rejet, sont conçues et exploitées de manière à faire face aux variations de débit, de température ou de composition des effluents à traiter en particulier à l'occasion du démarrage ou de l'arrêt des installations.
Les installations de traitement et/ou de pré-traitement sont correctement entretenues. Les principaux paramètres permettant de s'assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l'installation pendant cinq années.
Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement et/ou de pré-traitement est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin l'activité concernée.
Non
concerné
Les installations (4734) d’EDM sont exploités
sans production ni rejet d’eaux résiduaires en lien
avec cette activité. Dès lors, les valeurs limites
d’émission relatives aux rejets aqueux ne sont
pas applicables.
43 Epandage L'épandage des boues, déchets, effluents et sous-produits est interdit. Conforme Aucun épandage n’est effectué.
Chapitre IV : Emissions dans l'air
Section I : Généralités
44
Les dispositions du point 44-2 et des articles 45 à 51 s'appliquent uniquement aux ateliers de fabrication ou de production par mélange ou emploi d'au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734.
Non
concerné
Aucun atelier de fabrication ou de production par
mélange ou emploi d'au moins un liquide relevant
de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734
n’est présent sur le site.
44-1
Les stockages des terminaux d'essence respectent les dispositions de l'arrêté du 8 décembre 1995 susvisé. Non concerné
Aucun atelier de fabrication ou de production par
mélange ou emploi d'au moins un liquide relevant
de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734
n’est présent sur le site.Demande d’Autorisation Environnementale
Koungou (976) Compatibilité aux arrêtés ministériels de prescriptions générales enregistrement
OTE INGENIERIE 35/45
Article Prescriptions applicables Conformité Commentaires/justifications
44-2
Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont captés à la source et canalisés, sauf dans le cas d'une impossibilité technique justifiée. Sans préjudice des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, les rejets sont conformes aux dispositions du présent arrêté.
Les stockages de produits pulvérulents, volatiles ou odorants, susceptibles de conduire à des émissions diffuses de polluants dans l'atmosphère, sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés, etc.).
Les installations de manipulation, transvasement, transport de ces produits sont, sauf impossibilité technique justifiée, munies de dispositifs de capotage et d'aspiration permettant de réduire les émissions dans l'atmosphère. Si nécessaire, les dispositifs d'aspiration sont raccordés à une installation de traitement des effluents en vue de respecter les dispositions du présent arrêté. Les équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques d'incendie et d'explosion (évents pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs, etc.).
Non
concerné
Aucun atelier de fabrication ou de production par
mélange ou emploi d'au moins un liquide relevant
de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734
n’est présent sur le site.
Chapitre IV : Emissions dans l'air
Section II : Rejets à l'atmosphère
45
Points de rejets
Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. Si plusieurs points de rejet sont nécessaires, l'exploitant le justifie.
Les effluents sont collectés et rejetés à l'atmosphère, après traitement éventuel, par l'intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension des gaz dans l'atmosphère. L'emplacement de ces conduits est tel qu'il ne peut y avoir à aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinants. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente.
Non
concerné
Aucun atelier de fabrication ou de production par
mélange ou emploi d'au moins un liquide relevant
de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734
n’est présent sur le site.
46
Points de mesures
Les points de mesure et les points de prélèvement d'échantillons sont aménagés conformément aux conditions fixées par les méthodes de référence précisées dans « un avis publié au Journal officiel » et équipés des appareils nécessaires pour effectuer les mesures prévues par le présent arrêté dans des conditions représentatives.
Non
concerné
Aucun atelier de fabrication ou de production par
mélange ou emploi d'au moins un liquide relevant
de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734
n’est présent sur le site.
47
Hauteur de cheminée
La hauteur de la cheminée (différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude moyenne du sol à l'endroit considéré) exprimée en mètres est déterminée, d'une part, en fonction du niveau des émissions de polluants à l'atmosphère, d'autre part, en fonction de l'existence d'obstacles susceptibles de gêner la dispersion des gaz.
Cette hauteur, qui ne peut être inférieure à 10 m fait l'objet d'une justification dans le dossier conformément aux dispositions de l'annexe III.
Non
concerné
Aucun atelier de fabrication ou de production par
mélange ou emploi d'au moins un liquide relevant
de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734
n’est présent sur le site.
Chapitre IV : Emissions dans l'air
Section III : Valeurs limites d'émission
48
Généralités
Pour la détermination des flux, les émissions canalisées et les émissions diffuses sont prises en compte.
Les méthodes de mesure, prélèvement et analyse, de référence en vigueur sont fixées « dans un avis publié au Journal officiel ».
Non
concerné
Aucun atelier de fabrication ou de production par
mélange ou emploi d'au moins un liquide relevant
de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734
n’est présent sur le site.
49
Débit et mesures
Le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapporté à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs).
Les concentrations en polluants sont exprimées en gramme(s) ou milligramme(s) par mètre cube rapporté aux mêmes conditions normalisées.
Non
concerné
Aucun atelier de fabrication ou de production par
mélange ou emploi d'au moins un liquide relevant
de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734
n’est présent sur le site.
50
VLE
I. Les effluents gazeux émis par un rejet canalisé respectent les valeurs limites figurant dans le tableau ci- après selon le flux horaire. Dans le cas où le même polluant est émis par divers rejets canalisés, les valeurs limites applicables à chaque rejet canalisé sont déterminées le cas échéant en fonction du flux total de l'ensemble des rejets canalisés et diffus.
POLLUANTS VALEUR LIMITE D'ÉMISSION
7. Composés organiques volatils (1)
a) Cas général (2)
Rejet total de composés organiques
volatils à l'exclusion du méthane :
Flux horaire total dépassant 2 kg/h
110 mg/m3 (exprimée en carbone total de la concentration
globale de l'ensemble des composés)
Valeur limite annuelle des émissions
diffuses
Flux annuel ne dépassant pas 25 % de la quantité de
solvants utilisée si la consommation annuelle de solvants
est supérieure à 5 tonnes par an
b) Cas d'utilisation d'une technique d'oxydation pour éliminer les COV
Rejet total de composés organiques
volatils à l'exclusion du méthane
20 mg/m3 (exprimée en carbone total) ou 50 mg/m3
(exprimée en carbone total) si le rendement d'épuration est
supérieur à 98 %
NOx (en équivalent NO2) 100 mg/m3
CH4 50 mg/m3
CO 100 mg/m3
c) Composés organiques volatils spécifiques
Flux horaire total des composés organiques dépassant 0,1 kg/h
Non
concerné
Aucun atelier de fabrication ou de production par
mélange ou emploi d'au moins un liquide relevant
de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734
n’est présent sur le site.Demande d’Autorisation Environnementale
Koungou (976) Compatibilité aux arrêtés ministériels de prescriptions générales enregistrement
OTE INGENIERIE 36/45
Article Prescriptions applicables Conformité Commentaires/justifications
Acétaldéhyde (aldéhyde acétique)
20 mg/m3 (concentration globale de l'ensemble des
composés)
Acide acrylique
Acide chloroacétique
Acroléine (aldéhyde acrylique - 2 -
propénal)
Acrylate de méthyle
Anhydride maléique
Aniline
Biphényles
Chloroacétaldéhyde
Chloroforme (trichlorométhane)
Chlorométhane (chlorure de méthyle)
Chlorotoluène (chlorure de benzyle)
Crésol
2,4-Diisocyanate de toluylène
Dérivés alkylés du plomb
Dichlorométhane (chlorure de
méthylène)
1,2-Dichlorobenzène (O-
dichlorobenzène)
1,1-Dichloroéthylène
2,4-Dichlorophénol
Diéthylamine
Diméthylamine
1,4-Dioxane
Ethylamine
2-Furaldéhyde (furfural)
Méthacrylates
Mercaptans (thiols)
Nitrobenzène
Nitrocrésol
Nitrophénol
Nitrotoluène
Phénol
Pyridine
1,1,2,2-Tétrachloroéthane
Tétrachloroéthylène (perchloréthylène)
Tétrachlorométhane (tétrachlorure de
carbone)
Thioéthers
Thiols
O.Toluidine
1,1,2-Trichloroéthane
Trichloroéthylène
2,4,5-Trichlorophénol
2,4,6-Trichlorophénol
Triéthylamine
Xylènol (sauf 2,4-xylénol)
d) Substances auxquelles sont attribuées les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F
et les substances halogénées de mentions de dangers H341 ou H351
Flux horaire maximal de l'ensemble de
l'installation supérieur ou égal à 10 g/h.
2 mg/m3 en COV (la valeur se rapporte à la somme
massique des différents composés)
Composés organiques volatils
halogénés de mentions de dangers
H341 ou H351
Flux horaire maximal de l'ensemble de
l'installation supérieur ou égal à 100 g/h
20 mg/m3 (la valeur se rapporte à la somme massique des
différents composés)Demande d’Autorisation Environnementale
Koungou (976) Compatibilité aux arrêtés ministériels de prescriptions générales enregistrement
OTE INGENIERIE 37/45
Article Prescriptions applicables Conformité Commentaires/justifications
(1) Les prescriptions du c et du d n'affranchissent pas du respect du a et du b. (2) Activité spécifique de fabrication de « mélanges », revêtements, vernis, encres et colles (fabrication de produits finis et semi-finis, réalisée par mélange de pigments, de résines et de matières adhésives à l'aide de solvants organiques ou par d'autres moyens ; la fabrication couvre la dispersion et la pré- dispersion, la correction de la viscosité et de la teinte et le transvasement du produit final dans son contenant) :
Si la consommation de solvants est supérieure à 100 tonnes par an, les dispositions du (a) sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Si la consommation de solvants est inférieure ou égale à 1 000 tonnes par an, la valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total, est de 110 mg/m3. Le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 5 % de la quantité de solvants utilisée. Le flux des émissions diffuses ne comprend pas les solvants vendus avec les préparations dans un récipient fermé hermétiquement ;
Si la consommation de solvant est supérieure à 1 000 tonnes par an, la valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total, est de 110 mg/m3. Le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 3 % de la quantité de solvants utilisée. Le flux des émissions diffuses ne comprend pas les solvants vendus avec les préparations dans un récipient fermé hermétiquement.
Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas si les émissions totales (diffuses et canalisées) de COV sont inférieures ou égales à :
5 % de la quantité de solvants utilisée, si celle-ci est inférieure ou égale à 1 000 tonnes par an ; 3 % de la quantité de solvants utilisée, si celle-ci est supérieure à 1 000 tonnes par an. » I.
50
II. En cas d'utilisation d'une technique d'oxydation pour éliminer les COV, la teneur en oxygène de référence pour la vérification de la conformité aux valeurs limites d'émission est celle mesurée dans les effluents en sortie d'équipement d'oxydation.
L'exploitant démontre dans ce cas, dans son dossier d'enregistrement, qu'il n'est pas nécessaire d'installer un dispositif de récupération secondaire d'énergie.
Non
concerné
Aucun atelier de fabrication ou de production par
mélange ou emploi d'au moins un liquide relevant
de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734
n’est présent sur le site.
III. Les substances ou mélanges auxquelles sont attribuées ou sur lesquelles doivent être apposées les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F en raison de leur teneur en composés organiques volatils classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges sont remplacées, autant que possible, par des substances ou des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs délais possibles.
Non
concerné
Aucun atelier de fabrication ou de production par
mélange ou emploi d'au moins un liquide relevant
de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734
n’est présent sur le site.
IV. Les valeurs limites s'imposent à des mesures, prélèvements et analyses moyens réalisés sur une durée d'une demi-heure.
De manière générale :
- dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite ;
- dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle pour les effluents aqueux et sur une base de vingt-quatre heures pour les effluents gazeux.
Pour le cas particulier des émissions de composés organiques volatils (COV) :
- dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), aucune des moyennes portant sur vingt-quatre heures d'exploitation normale ne dépasse les valeurs limites d'émission et aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission ;
- dans le cas de mesures périodiques, la moyenne de toutes les mesures réalisées lors d'une opération de surveillance ne dépasse pas les valeurs limites d'émission et aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission.
Non
concerné
Aucun atelier de fabrication ou de production par
mélange ou emploi d'au moins un liquide relevant
de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734
n’est présent sur le site.
50
V. Mise en œuvre d'un schéma de maîtrise des émissions de COV :
Les valeurs limites d'émissions relatives aux COV définies au premier alinéa du point a du 7° du tableau du I ne sont pas applicables aux rejets des installations faisant l'objet d'un schéma de maîtrise des émissions de COV, tel que défini ci-après.
Un tel schéma garantit que le flux total d'émissions de COV de l'installation ne dépasse pas le flux qui serait atteint par une application stricte des valeurs limites d'émissions canalisées et diffuses définies dans le présent arrêté.
Le schéma est élaboré à partir d'un niveau d'émission de référence de l'installation correspondant au niveau atteint si aucune mesure de réduction des émissions de COV n'était mise en œuvre sur l'installation.
Le schéma de maîtrise des émissions de COV est établi soit sur la base d'un guide professionnel reconnu par le ministre chargé de l'environnement, soit sur la base d'une méthodologie développée par l'exploitant pour laquelle le préfet peut exiger une analyse critique par un organisme extérieur expert choisi par l'exploitant en accord avec l'administration.
Les installations ou parties d'installations dans lesquelles sont notamment mises en œuvre une ou plusieurs des substances mentionnées au point d du 7° du tableau du I peuvent faire l'objet d'un schéma de maîtrise des émissions.
Toutefois, les substances visées au point d du 7° du tableau du I, qui demeurent utilisées dans l'installation malgré la mise en œuvre du schéma de maîtrise des émissions, restent soumises au respect des valeurs limites prévues au d du 7° du tableau du I.
Non
concerné
Aucun atelier de fabrication ou de production par
mélange ou emploi d'au moins un liquide relevant
de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734
n’est présent sur le site.
VI. Pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, les effluents gazeux respectent les valeurs limites de concentration fixées dans le tableau selon le flux horaire figurant en annexe V.
L'exploitant tient à jour la liste complète des substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, en précisant celles soumises à la surveillance prévue par l'article 59.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments techniques permettant d'attester l'absence d'émission par l'installation, pour les autres substances figurant en annexe V.
Non
concerné
Aucun atelier de fabrication ou de production par
mélange ou emploi d'au moins un liquide relevant
de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734
n’est présent sur le site.
51
Plan de gestion des solvants
Tout exploitant d'une installation consommant plus d'une tonne de solvants par an met en place un plan de gestion de solvants, mentionnant notamment les entrées et les sorties de solvants de l'installation. Ce plan est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Non
concerné
Aucun atelier de fabrication ou de production par
mélange ou emploi d'au moins un liquide relevant
de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734
n’est présent sur le site.Demande d’Autorisation Environnementale
Koungou (976) Compatibilité aux arrêtés ministériels de prescriptions générales enregistrement
OTE INGENIERIE 38/45
Article Prescriptions applicables Conformité Commentaires/justifications
Si la consommation annuelle de solvant de l'installation est supérieure à 30 tonnes par an, l'exploitant transmet annuellement à l'inspection des installations classées le plan de gestion des solvants et l'informe de ses actions visant à réduire leur consommation.
52
Odeurs
Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine d'émission de gaz odorant susceptibles d'incommoder le voisinage et de nuire à la santé et à la sécurité publique.
Lorsqu'il y a des sources potentielles d'odeurs de grande surface (bassins de stockage, de traitement, etc.) difficiles à confiner, celles-ci sont implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage (éloignement, etc.).
Conforme
Les installations présentes sur le site ne sont pas
de nature à émettre des émissions olfactives
significatives.
Chapitre V : Emissions dans les sols
53 Les rejets directs dans les sols sont interdits. Conforme Aucun rejet direct dans le sol n’est réalisé.
Chapitre VI : Bruit et vibration
54
I. Valeurs limites de bruit
Les émissions sonores de l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :
NIVEAU DE BRUIT AMBIANT
EXISTANT
dans les zones à émergence
réglementée
(incluant le bruit de
l'installation)
ÉMERGENCE ADMISSIBLE
POUR LA PÉRIODE
allant de 7 heures à 22 heures,
sauf les dimanches et jours
fériés
ÉMERGENCE ADMISSIBLE
POUR LA PÉRIODE
allant de 22 heures à 7 heures,
ainsi que les dimanches et
jours fériés
Supérieur à 35 et inférieur ou
égal à 45 dB(A) 6 dB(A) 4 dB(A)
Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)
De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.
Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition n'excède pas 30 % de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.
Conforme
Respect des dispositions énoncées ci-contre en
termes d’émergence en limite de propriété. Une
étude acoustique est jointe au présent dossier et
permet de confirmer la conformité règlementaire
du projet et de ses installations. Rappelons
l’absence de ZER à proximité des installations.
II. Véhicules - engins de chantier
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
Conforme
Les véhicules, matériels de manutention et
engins utilisés au sein du site EDM sont
conformes à la réglementation en vigueur en
matière d’émissions sonores, et l’usage
d’appareils de communication acoustique
susceptibles de gêner le voisinage est interdit,
sauf utilisation exceptionnelle strictement limitée
à la prévention et au signalement d’incidents ou
d’accidents graves.
54
III. Vibrations
Les vibrations émises sont conformes aux dispositions fixées à l'annexe VI.
Une mesure est effectuée par une personne ou un organisme qualifié sur demande de l'inspection des installations classées.
Conforme
Les vibrations émises sont conformes aux
dispositions fixées à l'annexe VI.
Une mesure est effectuée par une personne ou
un organisme qualifié sur demande de
l'inspection des installations classées.
IV. Surveillance par l'exploitant des émissions sonores
Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée par une personne ou un organisme qualifié sur demande de l'inspection des installations classées.
Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.
Conforme
En cas de demande de l’inspection des
installations classées, une mesure du niveau de
bruit et de l’émergence du site EDM est réalisée
par une personne ou un organisme qualifié,
conformément à la méthode définie par l’arrêté
du 23 janvier 1997, dans des conditions
représentatives de fonctionnement et sur une
durée minimale de trente minutes.
Chapitre VII : Déchets
55
Généralités
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise, notamment :
- limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets en adoptant des technologies propres ;
- trier, recycler, valoriser les déchets ;
- s'assurer du traitement ou du prétraitement de ses déchets, notamment par voie physico-chimique, biologique ou thermique ;
- s'assurer, pour les déchets ultimes dont le volume est strictement limité, d'un entreposage dans des conditions prévenant les risques de pollution et d'accident.
Conforme
L’exploitant du site EDM met en œuvre une
gestion rigoureuse des déchets fondée sur la
réduction à la source de leur quantité et de leur
dangerosité, le tri, le recyclage et la valorisation,
ainsi que l’orientation vers des filières de
traitement adaptées, les déchets ultimes étant
strictement limités et entreposés dans des
conditions prévenant tout risque de pollution ou
d’accident.
56
Stockage des déchets
I. L'exploitant effectue à l'intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de façon à faciliter leur traitement ou leur élimination dans des filières spécifiques.
Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets dangereux, sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et protégées des eaux météoriques.
Conforme
Les déchets produits sur le site EDM font l’objet
d’une séparation entre déchets dangereux et non
dangereux afin de faciliter leur orientation vers
des filières adaptées, les stockages temporaires
de déchets dangereux étant réalisés sur des
aires étanches en rétention et protégées des
eaux météoriques.Demande d’Autorisation Environnementale
Koungou (976) Compatibilité aux arrêtés ministériels de prescriptions générales enregistrement
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Article Prescriptions applicables Conformité Commentaires/justifications
II. Toutes dispositions sont prises pour que les dispositifs d'entreposage des déchets ne soient pas source de gêne ou de nuisances pour le voisinage et n'entraînent pas de pollution des eaux ou des sols par ruissellement ou infiltration. Le déversement dans le milieu naturel des trop-pleins des ouvrages d'entreposage est interdit. Les ouvrages d'entreposage à l'air libre sont interdits d'accès aux tiers non autorisés. Conforme
Les dispositifs d’entreposage des déchets du site
EDM sont conçus et exploités de manière à éviter
toute gêne pour le voisinage et tout risque de
pollution des sols ou des eaux par ruissellement
ou infiltration, sans rejet de trop‑plein vers le
milieu naturel, et font l’objet de mesures d’accès
restreint interdisant toute entrée aux tiers non
autorisés.
III. La quantité entreposée sur le site ne dépasse pas la capacité mensuelle produite pour les déchets et la capacité produite en six mois pour les sous-produits ou, en cas de traitement externe, un lot normal d'expédition vers l'installation de gestion sans pouvoir excéder un an.
L'exploitant évalue cette quantité et tient à la disposition de l'inspection des installations classées les résultats de cette évaluation accompagnés de ses justificatifs. Conforme
Les quantités de déchets et de sous‑produits
entreposées sur le site EDM sont strictement
limitées aux capacités réglementaires
(production mensuelle pour les déchets, six mois
pour les sous‑produits ou un lot normal
d’expédition sans excéder un an), ces volumes
étant évalués, justifiés et tenus à la disposition de
l’inspection des installations classées.
57
Elimination des déchets
Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans des installations réglementées conformément au code de l'environnement. L'exploitant est en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées.
L'exploitant met en place le registre prévu par l'arrêté du 29 février 2012 susvisé et les bordereaux de suivi de déchets dangereux générés par ses activités comme prévu par l'arrêté du 29 février 2012 susvisé.
Tout brûlage à l'air libre est interdit.
Conforme
Aucun brulage de déchets à l’air libre n’est
réalisé. Les déchets qui ne peuvent pas être
valorisés sont éliminés dans des installations
réglementées conformément au code de
l'environnement. L'exploitant est en mesure d'en
justifier l'élimination sur demande de l'inspection
des installations classées.
Chapitre VIII : Surveillance des émissions
Section I : Généralités
58
« L’exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les conditions fixées aux articles 59 à 64. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l’exploitant et à ses frais.
« Les dispositions des alinéas II et III de l’article 58 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié s’appliquent. Elles concernent :
« – le recours aux méthodes de référence pour l’analyse des substances dans l’eau ;
« – la réalisation de contrôles externes de recalage. »
NOTA 1 : les dispositions autres que celles relatives à la réalisation de la surveillance des émissions introduites par l’arrêté du 24 août 2017 s’appliquent au 1er janvier 2020 pour les installations existantes à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté et pour celles dont les dossiers d’autorisation ont été déposés avant le 1er janvier 2018.
NOTA 2 : dans le cas particulier des substances dangereuses visées par la Directive 2013/39/UE, les dispositions autres que celles relatives à la réalisation de la surveillance s’appliquent au 1er janvier 2023.
Conforme
L’exploitant réalise une surveillance des
émissions dans les conditions applicables aux
activités menés sur le site.
Chapitre VIII : Surveillance des émissions
Section II : Emissions dans l'air
59
Seuls les polluants susceptibles d'être émis par l'installation comme précisé au VI de l'article 50 sont soumis à la surveillance prévue par le présent article.
Lorsque les rejets de polluant à l'atmosphère dépassent les seuils ci-dessous, l'exploitant réalise dans les conditions prévues à l'article 49 une mesure en permanence du débit du rejet correspondant ainsi que les mesures ci-après. Dans le cas où les émissions diffuses représentent une part notable des flux autorisés, ces émissions sont évaluées périodiquement.
7° Composés organiques volatils
a) Cas général
Sur l'ensemble de l'installation, flux horaire
maximal de COV (à l'exclusion du méthane
exprimé en carbone total) supérieur à 15 kg/h
Surveillance en permanence (ensemble des COV, à
l'exclusion du méthane)
b) Cas d'un équipement d'épuration des gaz chargés en COV pour respecter les valeurs limites d'émission canalisées
Sur l'ensemble de l'installation, flux horaire
maximal de COV (à l'exclusion du méthane,
exprimé en carbone total) supérieur à 10 kg/h
Surveillance en permanence (ensemble des COV, à
l'exclusion du méthane)
c) Cas des COV (à l'exclusion du méthane), listés au c du 7° de l'article 50, ou présentant les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F, ou les composés halogénés présentant les mentions de danger H341 ou H351
Sur l'ensemble de l'installation, flux horaire
maximal, supérieur à 2 kg/h (exprimé en somme
des composés)
Surveillance en permanence (ensemble des COV, à
l'exclusion du méthane)
Suivi de chacun des COV via une corrélation entre la
mesure de l'ensemble des COV non méthaniques et
les espèces effectivement présentes
d) Les autres cas (flux inférieurs aux a, b et c du point 7° du présent tableau)
Mesures périodiques sur la base de prélèvements instantanés (au minimum lors du contrôle annuel réalisé par un organisme extérieur en application de l'article 58)
e) Cas d'équipement d'un oxydateur
Conformité aux valeurs limites d'émissions en NOx, méthane et CO prévues au b du point 7° de l'article 50 vérifiée une fois par an, en marche continue et stable.
Non
concerné
L’activité de stockage de liquides inflammables
relevant de la rubrique 4734 n’est pas source
d’émissions atmosphériques canalisées ou
diffuses. Les produits sont stockés en réservoirs
et équipements étanches, sans procédé de
combustion, de transformation ou de mise en
œuvre générant des rejets dans l’air.
En conséquence, aucune émission
atmosphérique significative n’est associée à
cette activité et aucune valeur limite d’émission
dans l’air n’est applicable.Demande d’Autorisation Environnementale
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Article Prescriptions applicables Conformité Commentaires/justifications
Les autres polluants rejetés par l'installation non précisés dans le précédent tableau font également l'objet d'une surveillance dès lors que les flux journaliers correspondants dépassent les valeurs indiquées en annexe V. Sauf justification particulière fournie par l'exploitant, cette surveillance est permanente.
Pour les COV :
- dans le cas de la mise en place d'un schéma de maîtrise des émissions (SME) conformément aux dispositions du V de l'article 50, la surveillance en permanence peut être remplacée par un bilan matière conforme à l'article 51 (plan de gestion des solvants) ;
- dans le cas général, la surveillance en permanence peut être remplacée par le suivi d'un paramètre représentatif, corrélé aux émissions.
La mise en place d'une corrélation en application de l'alinéa précédent et du c du point 7° du tableau précédent est confirmée périodiquement par une mesure des émissions. Cette périodicité est journalière lors de la phase de mise en place de la corrélation. Une fois cette corrélation correctement définie et justifiée, cette corrélation est confirmée périodiquement par une mesure des émissions dont la fréquence est justifiée par l'exploitant.
En cas de dépassement des valeurs seuils autorisées, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour rendre à nouveau ces rejets conformes, en justifiant cette conformité par un contrôle de vérification satisfaisant. Il précise sur un registre les actions réalisées et en informe l'inspection des installations classées.
Les résultats des mesures sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
Chapitre VIII : Surveillance des émissions
Section III : Emissions dans l'eau
60
« Pour les substances susceptibles d’être rejetées par l’installation, hors rejets d’eaux sanitaires, comme précisé au I de l’article 38, que les effluents soient rejetés dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une station d’épuration collective et, le cas échéant, lorsque les flux journaliers autorisés dépassent les valeurs indiquées en contributions nettes, une mesure est réalisée selon la fréquence indiquée dans le tableau ci-dessous, à partir d’un échantillon représentatif prélevé sur une durée de vingt- quatre heures. »
« Valeur mesurée Fréquence de contrôle
Débit Journellement ou en continu lorsque le débit est supérieur à 50 m3/j
Température Journellement ou en continu lorsque le débit est supérieur à 50 m3/j
pH Journellement ou en continu lorsque le débit est supérieur à 50 m3/j
DCO (sur effluent
non décanté)
Semestrielle pour les effluents raccordés
Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel
Matières en
suspension
Semestrielle pour les effluents raccordés
Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel
DBO5 (*) (sur effluent
non décanté)
Semestrielle pour les effluents raccordés
Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel
Azote global Semestrielle pour les effluents raccordés Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel
Phosphore total Semestrielle pour les effluents raccordés
Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel
Hydrocarbures totaux Trimestrielle
Zinc et ses
composés (en Zn)
• Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets
raccordés et à défaut d’une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l’exploitant et le gestionnaire de station
• Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets
dans le milieu naturel
Benzène
• Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets
raccordés et à défaut d’une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l’exploitant et le gestionnaire de station
• Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets dans
le milieu naturel
Toluène
• Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 300 g/j pour les rejets
raccordés et à défaut d’une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l’exploitant et le gestionnaire de station
• Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 300 g/j pour les rejets
dans le milieu naturel
Xylènes ( Somme
o,m,p)
• Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 300 g/j pour les rejets
raccordés et à défaut d’une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l’exploitant et le gestionnaire de station
• Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 300 g/j pour les rejets
dans le milieu naturel
(*) Pour la DBO5, la fréquence peut être moindre s’il est démontré que le suivi d’un autre paramètre est représentatif de ce polluant et lorsque la mesure de ce paramètre n’est pas nécessaire au suivi de la station d’épuration sur lequel le rejet est raccordé. »
Non
concerné
En l’absence de production d’effluents aqueux
associés à l’activité de stockage de liquides
inflammables (rubrique 4734), aucune émission
dans l’eau ni valeur limite d’émission applicable
n’est à considérer pour le site.Demande d’Autorisation Environnementale
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Article Prescriptions applicables Conformité Commentaires/justifications
« Les résultats des mesures sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées.
« En cas de dépassement des valeurs seuils autorisées, l’exploitant prend les dispositions nécessaires pour rendre à nouveau ces rejets conformes, en justifiant cette conformité par un contrôle de vérification satisfaisant. Il précise sur un registre les actions réalisées et en informe l’inspection des installations classées.
« Lorsque les polluants bénéficient, au sein du périmètre autorisé, d’une dilution telle qu’ils ne sont plus mesurables au niveau du rejet au milieu extérieur ou au niveau du raccordement avec un réseau d’assainissement, ils sont mesurés au sein du périmètre autorisé avant dilution.
« Pour les effluents raccordés, les mesures faites à une fréquence plus contraignante à la demande du gestionnaire de la station d’épuration sont tenues à la disposition de l’inspection des installations classées. »
NOTA 1 : les dispositions autres que celles relatives à la réalisation de la surveillance des émissions introduites par l’arrêté du 24 août 2017 s’appliquent au 1er janvier 2020 pour les installations existantes à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté et pour celles dont les dossiers d’autorisation ont été déposés avant le 1er janvier 2018.
NOTA 2 : dans le cas particulier des substances dangereuses visées par la Directive 2013/39/UE, les dispositions autres que celles relatives à la réalisation de la surveillance s’appliquent au 1er janvier 2023.
Chapitre VIII : Surveillance des émissions
Section IV : Impacts sur l'air
61
Les exploitants des installations qui rejettent dans l'atmosphère plus de :
200 kg/h d'oxydes de soufre ;
200 kg/h d'oxydes d'azote ;
150 kg/h de composés organiques ou 20 kg/h dans le cas de composés visés à l'annexe V (tableau 7c) ;
50 kg/h de poussières ;
50 kg/h de composés inorganiques gazeux du chlore ;
50 kg/h d'acide chlorhydrique ;
25 kg/h de fluor et composés fluorés ;10 g/h de cadmium et de mercure et leurs composés (exprimés en Cd + Hg) ;
50 g/h d'arsenic, sélénium et tellure et leurs composés (exprimés en As + Se + Te) ;
100 g/h de plomb et ses composés (exprimés en Pb) ; ou
500 g/h d'antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse, nickel, vanadium, zinc, et leurs composés (exprimés en Sb + Cr + Co + Cu + Sn + Mn+ Ni + V + Zn) (dans le cas d'installations de combustion consommant du fuel lourd cette valeur est portée à 2 000 g/h), assurent une surveillance de la qualité de l'air ou des retombées (pour les poussières).
Les mesures sont réalisées selon les méthodes de référence précisées dans « un avis publié au Journal officiel ».
Le nombre de points de mesure et les conditions dans lesquelles les appareils de mesure sont installés et exploités sont décrits dans le dossier de demande.
Les émissions diffuses sont prises en compte.
Les exploitants qui participent à un réseau de mesure de la qualité de l'air qui comporte des mesures du polluant concerné peuvent être dispensés de cette obligation, si le réseau existant permet de surveiller correctement les effets de leurs rejets.
Dans tous les cas, la vitesse et la direction du vent sont mesurées et enregistrées en continu sur l'installation classée ou dans son environnement proche.
Non
concerné
Aucun rejet n’est et ne sera supérieur aux seuils
énoncés ci-contre.
Chapitre VIII : Surveillance des émissions
Section V : Impacts sur les eaux de surface
62
Lorsque le rejet s'effectue dans un cours d'eau et qu'il dépasse l'une des valeurs suivantes :
5 t/j de DCO ;
20 kg/j d'hydrocarbures totaux ;
10 kg/j de chrome, cuivre, étain, manganèse, nickel et plomb, et de leurs composés (exprimés en Cr + Cu + Sn + Mn + Ni + Pb) ;
0,1 kg/j d'arsenic, de cadmium et mercure, et de leurs composés (exprimés en As + Cd + Hg),
l'exploitant réalise ou fait réaliser des prélèvements en aval de son rejet, en dehors de la zone de mélange, à une fréquence au moins mensuelle.
Lorsque le rejet s'effectue en mer ou dans un lac et qu'il dépasse l'un des flux mentionnés ci-dessus, l'exploitant établit un plan de surveillance de l'environnement adapté aux conditions locales.
Les résultats de ces mesures sont envoyés à l'inspection des installations classées dans un délai maximum d'un mois après la réalisation des prélèvements.
Non
concerné
Aucun rejet n’est et ne sera supérieur aux seuils
énoncés ci-contre.
Chapitre VIII : Surveillance des émissions
Section VI : Impacts sur les eaux souterraines
63 Cet article ne contient pas de disposition réglementaire pour la surveillance des eaux souterraines. Conforme -
64
Dans le cas où l'exploitation de l'installation entraînerait l'émission directe ou indirecte de polluants figurant aux annexes de l'arrêté du 17 juillet 2009 susvisé, une surveillance des eaux souterraines est mise en place afin de vérifier que l'introduction de ces polluants dans les eaux souterraines n'entraîne pas de dégradation ou de tendances à la hausse significative et durable des concentrations de polluants dans les eaux souterraines.
Conforme
L’exploitation de l’installation n’est pas
susceptible d’entraîner une introduction directe
ou indirecte de polluants dans les eaux
souterraines.
En effet, les produits susceptibles d’être
concernés sont stockés dans des réservoirs
enterrés conformes, associés à des dispositifs de
sécurité et de prévention des fuites, et reliés par
des réseaux étanches. Les aires présentant un
risque de pollution sont étanchées et/ou
associées à des dispositifs de rétention et de
collecte des effluents accidentels, évitant toute
infiltration vers le sol et le sous-sol.Demande d’Autorisation Environnementale
Koungou (976) Compatibilité aux arrêtés ministériels de prescriptions générales enregistrement
OTE INGENIERIE 42/45
Article Prescriptions applicables Conformité Commentaires/justifications
Dans ces conditions, aucun rejet vers les eaux
souterraines n’est possible en fonctionnement
normal ; en cas d’incident, les dispositions de
confinement, de récupération et de gestion des
produits/effluents sont mises en œuvre afin
d’éviter toute contamination.
65 Abrogé Abrogé -
Chapitre IX : Exécution
66 La directrice générale de la prévention des risques est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Conforme -
2.2. AM du 18/04/2008
Tableau n° 3 : Tableau de justification du respect de l’arrêté de prescriptions générales du 18 avril 2008
Article Prescriptions applicables Conformité Commentaires/justifications
Titre A : Dispositions communes aux installations nouvelles et existantes
1
Les installations de stockage en réservoirs enterrés de liquides inflammables, ou combustibles, exploités au sein d'une installation classée soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration au titre de l'une ou plusieurs des rubriques n° 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de la rubrique n° 4510 ou 4511 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et leurs équipements annexes, sont soumises aux dispositions du présent arrêté.
Pour les réservoirs d’une capacité supérieure à 150 m³ et leurs équipements annexes, le préfet peut, à la demande de l’exploitant, arrêter des dispositions spécifiques et adaptées sous réserve que ces dispositions garantissent des résultats au moins équivalents en matière de protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
Les dispositions du présent arrêté applicables aux liquides inflammables sont également applicables aux liquides relevant du présent article.
Conforme
Le projet concerne des réservoirs enterrés de
liquides combustibles et huiles associées sur le
site EDM de Koungou : cuves existantes
maintenues en exploitation et nouvelles cuves
enterrées créées.
L’ensemble (cuves + équipements annexes) est
pris en compte dans le dossier ICPE et sera
exploité conformément au présent arrêté.
2
Un réservoir est dit enterré lorsqu'il se trouve entièrement ou partiellement en dessous du niveau du sol environnant, qu'il soit directement dans le sol ou en fosse. Les réservoirs installés dans des locaux ne sont pas considérés comme enterrés, même quand les locaux sont situés en dessous du sol environnant.
Au sens du présent arrêté, on entend par :
catégorie A : catégorie relative à l'oxyde d'éthyle, et à tout liquide dont le point éclair est inférieur à 0 °C et dont la pression de vapeur saturante à 35 °C est supérieure à 10^5 pascals ;
catégorie B : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est inférieur à 55 °C et qui ne répond pas à la définition des liquides de catégorie A ;
catégorie C : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est supérieur ou égal à 55 °C et inférieur à 93 °C, sauf les fiouls lourds ;
catégorie D : catégorie relative aux fiouls lourds tels qu'ils sont définis par les spécifications administratives ;
liquide combustible : liquide de point éclair compris entre 60 °C et 93 °C ;
volume équivalent : volume calculé avec la formule suivante 10A + B + C/5 + D/15, où A, B, C, D représentent respectivement le volume de liquide de catégorie A, B, C, D.
Conforme
Les réservoirs concernés par le projet sont des
réservoirs enterrés, distincts de tout réservoir
implanté en local. La typologie des produits
(combustible/huiles) sont identifiées dans
l’inventaire (cf. descriptif).
3
Les équipements annexes d'un réservoir enterré sont notamment les tuyauteries associées, le limiteur de remplissage, le dispositif de détection de fuite et ses alarmes, le dispositif de jaugeage, les évents et les dispositifs de récupération des vapeurs. Conforme
Les équipements annexes sont définis et intégrés
au périmètre du projet (tuyauteries enterrées
associées, limiteurs de remplissage, détection de
fuite et alarmes, jaugeage, évents, dispositifs de
récupération des vapeurs si applicables).
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Un plan d'implantation à jour, des réservoirs enterrés et de leurs équipements annexes, est présent dans l'installation. Les réservoirs sont repérés par une signalétique les identifiant par un numéro, par leur capacité et par le produit contenu, placée à proximité des évents et à proximité des orifices de dépotage. Conforme
Un plan d’implantation à jour des cuves enterrées
(existantes et nouvelles) et de leurs équipements
annexes est disponible sur site (cf. plan masse).
Les cuves sont repérées par une signalétique (n°
cuve, capacité, produit) positionnée à proximité
des évents et des orifices de dépotage
5
Lors d'une mise à l'arrêt définitive de l'installation, les réservoirs et les tuyauteries sont dégazés et nettoyés. Les réservoirs sont ensuite retirés ou, à défaut, neutralisés par un solide physique inerte. Le solide utilisé pour la neutralisation recouvre toute la surface de l'enveloppe interne du réservoir et possède une résistance suffisante et durable pour empêcher l'affaissement du sol en surface. Conforme
Une procédure de mise à l’arrêt définitif des cuves
enterrées est définie (dégazage, nettoyage, retrait
ou neutralisation par solide inerte conforme) et
sera appliquée en fin de vie d’une cuve existante.
6
Lors de toute interruption d'activité de l'installation d'une durée supérieure à trois mois, une neutralisation est mise en œuvre. Cette neutralisation peut être à l'eau lorsque la durée de cette interruption d'activité est inférieure à vingt-quatre mois. Conforme
En cas d’arrêt d’exploitation d’une cuve enterrée >
3 mois, une neutralisation est mise en œuvre
conformément à l’arrêté (neutralisation à l’eau
possible si durée < 24 mois), avec traçabilité des
opérations.Demande d’Autorisation Environnementale
Koungou (976) Compatibilité aux arrêtés ministériels de prescriptions générales enregistrement
OTE INGENIERIE 43/45
Article Prescriptions applicables Conformité Commentaires/justifications
7
Suite à une intervention portant atteinte à l'étanchéité d'un réservoir enterré ou d'un de ses équipements annexes, à l'exception des opérations ponctuelles de mesure de niveau, ou avant la remise en service d'un réservoir à la suite d'une neutralisation temporaire à l'eau, un contrôle d'étanchéité est effectué selon les règles de l'annexe II du présent arrêté, par un organisme accrédité conformément aux dispositions de l'article 8 du présent arrêté, avant la remise en service de l'ensemble de l'installation. En cas de détection de fuite sur un réservoir compartimenté, le compartiment est vidé et soumis à une épreuve d'étanchéité après les travaux de réparation et avant la remise en service. Les autres compartiments du réservoir sont soumis à une épreuve d'étanchéité dans la période d'un mois suivant la remise en service du compartiment à l'origine de la fuite. Les épreuves sont effectuées selon les règles de l'annexe II du présent arrêté, par un organisme accrédité pour réaliser le contrôle d'étanchéité conformément aux dispositions de l'article 8 du présent arrêté.
Conforme
Après toute intervention pouvant affecter
l’étanchéité (hors mesures ponctuelles de niveau)
ou avant remise en service après neutralisation
temporaire, un contrôle d’étanchéité est réalisé
selon l’annexe II par un organisme accrédité
(COFRAC ou équivalent). Pour les nouvelles
cuves, les essais avant mise en service et après
travaux sont réalisés et archivés.
8
L'accréditation du COFRAC ou d'un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral de reconnaissance mutuelle pris dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation), est nécessaire pour tout organisme réalisant des contrôles d'étanchéité sur les réservoirs enterrés et de leurs équipements annexes.
Conforme
Les contrôles d’étanchéité requis (cuves et
tuyauteries enterrées) sont/seront réalisés par un
organisme accrédité COFRAC ou signataire EA.
Titre B : Dispositions applicables aux installations nouvelles
9
Les parois des réservoirs sont situées à une distance horizontale minimale de 2 mètres des limites de propriété ainsi que des fondations de tout local. Le stockage d'hydrocarbure de la catégorie B ou de superéthanol dans un réservoir enterré est interdit dans les parkings souterrains et sous les immeubles habités. Conforme
Pour les nouvelles cuves enterrées, l’implantation
respecte la distance minimale de 2 m des limites
de propriété et des fondations de tout local ;
absence d’implantation sous immeubles
habités/parkings souterrains
10
Les réservoirs enterrés sont en acier ou en matière composite, à double enveloppe et conformes à la norme qui leur est applicable. Ils sont munis d'un système de détection de fuite entre les deux enveloppes qui déclenche automatiquement une alarme visuelle et sonore en cas de fuite. Ce système de détection de fuite est conforme aux dispositions de l'article 15. Le détecteur de fuite et ses accessoires sont accessibles en vue de faciliter leur contrôle. Les réservoirs enterrés et leurs équipements annexes sont installés et exploités conformément aux dispositions techniques de l'annexe I du présent arrêté.
Conforme
Les nouvelles cuves enterrées seront en acier ou
composite, à double enveloppe, avec détection de
fuite interstitielle (alarme visuelle et sonore)
conforme à l’article 15, accessible pour contrôle.
Pour les cuves existantes : conformité démontrée
par dossiers/contrôles disponibles
11
Toute opération de remplissage des réservoirs est contrôlée par un dispositif de sécurité qui interrompt automatiquement le remplissage lorsque le niveau maximal d'utilisation est atteint. Ce dispositif est conçu de sorte à garantir la sécurité de l'installation. Le respect de la norme NF EN 13616, NF EN 13616-1 ou NF EN 13616-2 dans sa version en vigueur le jour de la mise en place du dispositif est présumé satisfaire à cette exigence. Sur chaque canalisation de remplissage et à proximité de l'orifice de remplissage du réservoir est mentionnée, de façon apparente, la pression maximale de service du limiteur de remplissage lorsque le remplissage peut se faire sous pression. Il est interdit de faire subir au limiteur de remplissage des pressions supérieures à la pression maximale de service.
Conforme
Les opérations de remplissage sont sécurisées
par un limiteur de remplissage interrompant
automatiquement le remplissage au niveau
maximal. La pression maximale de service est
affichée si remplissage sous pression et les
procédures interdisent tout dépassement.
12
Chaque réservoir est équipé d'un dispositif permettant de connaître à tout moment le volume du liquide contenu. Ce dispositif est indépendant du limiteur de remplissage mentionné à l'article 11 du présent arrêté. Conforme
Chaque cuve (existante et nouvelle) dispose d’un
dispositif de jaugeage permettant de connaître à
tout moment le volume, indépendant du limiteur de
remplissage.
13
Tout réservoir est équipé d'un ou plusieurs tubes d'évent fixes d'une section totale au moins égale au quart de la somme des sections des tuyauteries de remplissage. Lorsque l'installation n'est pas visée par les dispositions relatives à la récupération des vapeurs, les évents sont ouverts à l'air libre sans robinet ni obturateur. Les évents ont une direction finale ascendante depuis le réservoir et leurs orifices débouchent à l'air libre en un endroit visible depuis le point de livraison à au moins 4 mètres au-dessus du niveau de l'aire de stationnement du véhicule livreur et à une distance horizontale minimale de 3 mètres de toute cheminée ou de tout feu nu. Cette distance est d'au moins 10 mètres vis-à-vis des issues des établissements des catégories 1, 2, 3 ou 4 recevant du public. Lorsqu'elles concernent des établissements situés à l'extérieur de l'installation classée, les distances minimales précitées doivent être observées à la date d'implantation de l'installation classée. Pour le stockage du superéthanol, des arrête-flammes sont systématiquement prévus en tous points où une transmission d'explosion vers les réservoirs est possible. Ils sont conçus de sorte à assurer la sécurité de l'installation. Le respect de la norme NF EN 12874 ou de la norme NF EN ISO 16852 est présumé satisfaire à cette exigence. Les évents des réservoirs ou des compartiments d'un réservoir qui contiennent des produits non soumis aux dispositions de récupération des vapeurs sont indépendants ou isolés des évents soumis aux dispositions de récupération des vapeurs, y compris en cas de changement d'affectation des réservoirs.
Conforme
Les cuves sont équipées de tubes d’évents fixes
dimensionnés ; les orifices débouchent à l’air libre
en un point visible depuis la zone de livraison, à ≥
4 m au-dessus de l’aire de stationnement du livreur
et à ≥ 3 m de toute cheminée/feu nu
14
Les tuyauteries enterrées sont installées à pente descendante vers les réservoirs. Les tuyauteries enterrées sont munies d'une deuxième enveloppe externe étanche compatible avec le produit transporté, séparée par un espace annulaire de l'enveloppe interne. Les tuyauteries sont conçues de sorte à garantir la sécurité de l'installation. Le respect de la norme NF EN 14125 dans sa version en vigueur à la date de mise en service des tuyauteries est présumé satisfaire à cette exigence. Lorsque les produits circulent par aspiration, un clapet anti-retour est placé en dessous de la pompe. Un point bas (boîtier de dérivation, réceptacle au niveau du trou d'homme du réservoir) permet de recueillir tout écoulement de produit en cas de fuite de la tuyauterie. Ce point bas est pourvu d'un regard permettant de vérifier l'absence de produit ou de vapeur et est éloigné de tout feu nu. Un contrôle de l'absence de liquide est réalisé hebdomadairement au point bas précité. Un suivi formalisé de ces contrôles est réalisé et tenu à disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme de contrôle périodique.
Conforme
Les tuyauteries enterrées associées aux cuves
(existantes et nouvelles) sont à pente
descendante vers les réservoirs et, pour les
nouvelles, à double enveloppe étanche compatible
produit (NF EN 14125 présumée conforme).
15
Les systèmes de détection de fuite des réservoirs et des tuyauteries sont de classe I ou II au sens de la norme EN 13160 dans sa version en vigueur à la date de mise en service du système ou de toute norme équivalente en vigueur dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen. Les alarmes visuelle et sonore du détecteur de fuite sont placées de façon à être vues et entendues du personnel exploitant. Le système de détection de fuite est contrôlé et testé, par un organisme accrédité conformément aux dispositions décrites à l'article 8 du présent arrêté, dès son installation puis tous les cinq ans. Le résultat du dernier contrôle ainsi que sa durée de validité sont affichés près de la bouche de dépotage du réservoir. Entre deux contrôles par un organisme agréé, le fonctionnement des alarmes est testé annuellement par l'exploitant sans démontage du dispositif de détection de fuite. Un suivi formalisé de ces contrôles est réalisé et tenu à disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme de contrôle périodique.
Conforme
Les systèmes de détection de fuite des cuves et
tuyauteries sont/seront de classe I ou II (EN
13160), avec alarmes visuelle et sonore
accessibles au personnel. Contrôle et test par
organisme accrédité à l’installation puis tous les 5
ans ; tests annuels des alarmes par l’exploitant ;
affichage du dernier contrôle près de la bouche de
dépotageDemande d’Autorisation Environnementale
Koungou (976) Compatibilité aux arrêtés ministériels de prescriptions générales enregistrement
OTE INGENIERIE 44/45
Article Prescriptions applicables Conformité Commentaires/justifications
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Toute nouvelle stratification simple enveloppe des réservoirs enterrés est interdite. Les réservoirs simple enveloppe enterrés non stratifiés et non placés en fosse sont remplacés avant le 31 décembre 2010 par des réservoirs conformes aux dispositions de l'article 10 du présent arrêté ou transformés en réservoir à double enveloppe avec un système de détection de fuite conforme aux dispositions de l'article 15. Cette échéance du 31 décembre 2010 n'est pas applicable aux réservoirs des stations-service telles que visées à la rubrique 1435 de la nomenclature des installations classées : dont le volume équivalent distribué est inférieur à 3 500 mètres cubes par an, l'exploitant réalise alors les travaux de transformation ou de remplacement des réservoirs concernés avant le 31 décembre 2013 ; dont le volume distribué est inférieur à 500 mètres cubes par an, l'exploitant réalise alors les travaux de transformation ou de remplacement des réservoirs concernés au plus tard le 31 décembre 2016. Les réservoirs simple enveloppe enterrés stratifiés et non placés en fosse sont remplacés avant le 31 décembre 2020 par des réservoirs conformes aux dispositions de l'article 10 du présent arrêté ou transformés en réservoir à double enveloppe avec un système de détection de fuite conforme aux dispositions de l'article 15. Les transformations sont réalisées par une entreprise qualifiée et suivie par le laboratoire national de métrologie et d'essai (LNE) ou tout autre organisme équivalent de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. La méthode de qualification et de suivi respecte les dispositions de l'annexe III du présent arrêté. A l'issue de la transformation, l'entreprise qualifiée procède au marquage des réservoirs transformés, faisant apparaître au minimum son nom et son adresse, le mois et l'année de réalisation de la transformation, la capacité du réservoir et le numéro du certificat ou équivalent de qualification. Ce marquage est solidement fixé sans affaiblir l'intégrité du réservoir.
Conforme
Le projet ne prévoit pas de stratification de cuves
simple enveloppe. Les cuves existantes
concernées sont conformes aux exigences en
vigueur (double enveloppe et détection
interstitielle ou remplacement réalisé selon
échéances) ; les nouvelles cuves seront
conformes à l’article 10.
17
Les réservoirs simple enveloppe, stratifiés ou non, subissent un contrôle d'étanchéité selon les règles de l'annexe II du présent arrêté, tous les cinq ans, par un organisme accrédité conformément aux dispositions de l'article 8 du présent arrêté. Un dégazage, un nettoyage et un contrôle visuel du réservoir sont effectués avant le contrôle d'étanchéité. Le premier contrôle d'étanchéité est effectué au plus tard le 31 décembre 2009.
Conforme
Si des cuves simple enveloppe subsistent : elles
font l’objet des contrôles d’étanchéité
quinquennaux selon annexe II par organisme
accrédité, avec dégazage/nettoyage et contrôle
visuel préalable ; rapports archivés
18
Les réservoirs simple enveloppe, stratifiés ou non, font l'objet d'un suivi par l'exploitant du volume de produit présent dans le réservoir par jauge manuelle ou électronique à une fréquence régulière n'excédant pas une semaine. A cette occasion, l'absence de liquide aux points bas est également contrôlée. Un suivi formalisé de ces contrôles est réalisé et tenu à disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme de contrôle périodique.
Conforme
Suivi du volume en cuve réalisé à une fréquence ≤
hebdomadaire (jauge manuelle/électronique) et
contrôle concomitant de l’absence de liquide aux
points bas ; enregistrements formalisés tenus à
disposition
19
Les tuyauteries enterrées qui ne sont pas munies d'une deuxième enveloppe et d'un système de détection de fuite entre les deux enveloppes qui déclenche automatiquement une alarme visuelle et sonore en cas de fuite, subissent un contrôle d'étanchéité selon les règles de l'annexe II du présent arrêté, tous les dix ans, par un organisme accrédité conformément aux dispositions de l'article 8 du présent arrêté.
Conforme
Si certaines tuyauteries enterrées ne sont pas à
double enveloppe avec détection interstitielle :
contrôle d’étanchéité décennal selon annexe II par
organisme accrédité ; rapports archivés.
20
Lorsque l'exploitant choisit de remplacer un réservoir existant par un nouveau réservoir, par exemple en fin de vie, le nouveau réservoir et ses équipements annexes sont conformes aux prescriptions des articles 1 à 15 du présent arrêté.
Conforme
Pas de changement de cuve dans le cadre du
projet. En cas de nécessité, conformité aux
prescriptions énoncées au sein de cet arrêté.
21
Le premier alinéa de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 22 juin 1998 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et de leurs équipements annexes est ainsi complété à partir de la date de parution du présent arrêté augmentée de six mois : à l'exception des réservoirs enterrés et de leurs équipements annexes visés par l'arrêté du 18 avril 2008 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et à leurs équipements annexes soumis à autorisation, à enregistrement ou à déclaration au titre de l'une ou plusieurs des rubriques n° 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques n° 4510 ou 4511 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
Conforme -
22
Les dispositions des articles 1 à 15 sont applicables aux nouvelles installations, c'est-à-dire déclarées ou autorisées postérieurement à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel, augmentée de six mois. Les dispositions des articles 1 à 8 ainsi que des articles 16 à 20 sont applicables aux installations existantes, déclarées ou autorisées avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel, augmentée de six mois. Les dispositions des articles 11 (alinéas 1, 3 et 4), 12, 13 (alinéas 1 et 2), 14 (alinéas 1 et 4), 15 (alinéas 2 à 4) sont applicables aux installations déclarées ou autorisées après le 18 juillet 1998 dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent arrêté. Les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 13 sont applicables aux installations existantes un an après la date de publication du présent arrêté.
Conforme
Les nouvelles cuves créées dans le cadre du
projet respectent les articles 1 à 15 ; les cuves
existantes respectent a minima les articles 1 à 8 et
16 à 20.
23 Le préfet peut, pour une installation soumise à déclaration, adapter par arrêté les dispositions de l'annexe I dans les conditions prévues à l'article R. 512-52 du code de l'environnement. Non concerné Classement de l’activité au régime de l’enregistrementDemande d'Enregistrement ICPE
Koungou (976) Compatibilité aux arrêtés ministériels de prescriptions générales enregistrement
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