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Arrêté - arrete de mise en securite d urgence 40 rue henri barbusse
Document publié le Lundi 13 octobre 2025 par la commune d'Aubervilliers.
Lien du pdf (Arrêté - arrete de mise en securite d urgence 40 rue henri barbusse)
Thèmes du document : Justice et droit, Logement, Institutions publiques,
so
AUBERVILLIERS
@
ARRÊTÉ DU MAIRE
MISE EN SECURITE D'URGENCE
N° 2025-00025 MSU
OBJET: POLICE DE LA SECURITE ET DE LA SALUBRITE DES IMMEUBLES, LOCAUX ET INSTALLATION —
DANGER IMMINENT
IMMEUBLE : 40, rue HENRI BARBUSSE - 93300 AUBERVILLIERS
PARCELLE CADASTRALE : BD0013
SYNDIC DE COPROPRIETE : DEFI CONSEIL IMMOBILIER domicilié au 7 Rue brey 75017 Paris 17
DOSSIER : 2025/00043/SG/MSU
LE MAIRE DE LA COMMUNE D'AUBERVILLIERS,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, notamment les articles L 511-19 à L 511-22, L.521-1 à
L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-13 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2131-1, L.2212-2, L.2212-4 et
L.2215-1 ;
Vu le Code de Justice Administrative, notamment les articles R. 531-1, R. 531-2 et R. 556-1;
Vu le rapport en date du 13 Octobre 2025 dans lequel un technicien territorial du Service Communal
d'Hygiène et de Santé (SCHS) d’Aubervilliers (annexe 1), constate des désordres dans les parties
communes situées au 40, rue HENRI BARBUSSE - 93300 AUBERVILLIERS et conclut à l'urgence de la
situation et à la nécessité d'appliquer la procédure prévue à l’article L. 511-19 du Code de la Construction
et de l’Habitation ;
Vu la demande de désignation d’un expert, adressée par Madame le Maire d’Aubervilliers à Monsieur le
Président du Tribunal Administratif de Montreuil en date du 5 Novembre 2025 ;
Vu l'ordonnance n°2519766 rendue le 5 Novembre 2025 par Monsieur CHARAGEAT Didier, juge des
référés au Tribunal administratif de Montreuil, désignant Monsieur THOMAS Pierre, en qualité d'expert,
aux fins d'examiner l’état des bâtiments sis 40, rue HENRI BARBUSSE - 93300 AUBERVILLIERS ;
Vu le rapport de Monsieur THOMAS Pierre, en date du 12 Novembre 2025 (annexe 2), concluant à l'urgence de la situation et à la nécessité d'appliquer la procédure prévue à l’article L. 511-19 du Code de
la Construction et de l'Habitation ;
Considérant qu’il ressort du rapport susvisé que :
> Risque de rupture structurelle et d’effondrement des murs de refend et des planchers :
- Bâtiment À : caves, escaliers bois, RDC couloir, RDC local sud, RCD local nord, R+1 face,
R+1 gauche, R+1 droite, R+2 face, R+2 gauche, R+2 droite, R+3 face, R+3 droite, R+4
gauche, R+4 droite.
- Bâtiment B : RDC gauche, RDC 2*"® droite, R+1 gauche, R+1 droite, R+2 gauche, R+2 droite.
Accusé de réception en préfecture
093-219300019-20251127-SA20251128-3-AI
Date de télétransmission : 28/11/2025
Date de réception préfecture : 28/11/2025A-/SLt2A Arrete du Maire n° 20285-00025 MSU
> Risque de chute de matériaux depuis les couvertures, façades et planchers haut pour les trois
w
Y
bâtiments :
- Bâtiment A: façade arrière, toiture, caves, escaliers bois, RDC couloir, R+1 face, R+1
gauche, R+1 droite, R+2 face, R+2 gauche, R+2 droite, R+3 face, R+3 droite, R+4 face, R+4
droite.
- Bâtiment B : RDC gauche, RDC 2" droite, caves, circulation, façades.
- Bâtiment C: toiture.
Risque d’électrocution et d'incendie du fait de l’état des installations électriques de nombreux
lots privatifs. Ce risque est aggravé par la connexion de la parcelle au réseau GRDF et à la présence
de bouteilles de gaz en lots privatifs :
- Bâtiment A : R+1 gauche, R+1 droite, R+2 face, R+2 droite, R+3 droite, R+4 face.
- Bâtiment B : R+1 gauche, R+2 gauche, R+2 droite.
Risque sanitaire important du fait de la prolifération de moisissures et/ou de nuisibles ainsi que
des défauts de ventilation :
- Bâtiment A : façades rue, R+2 face, R+3 droite.
- Bâtiment B : RDC 2*"® droite, R+2 gauche.
Risque de rupture d'éléments bois (Planchers et Escaliers) du fait de la présence de champignons
lignivores et/ou insectes xylophages mais également de leur corruption à l'eau.
- Bâtiment À : escaliers bois, R+4 gauche.
- Bâtiment B : R+1 droite.
Ces risques sont engendrés par de nombreux désordres relatifs à :
>
>
Corruption à l’eau par rupture de la mise hors d’eau des ouvrages.
- Bâtiment À : escalier bois, R+4 gauche.
- Bâtiment B : R+1 droite.
Corruption à l’eau du fait d'équipements ou de réseaux fuyards.
- Bâtiment À : caves, R+4 gauche, R+4 droite, R+4 droite, R+2gaucheR+2 face, R+2 droite,
R+1 gauche, RDC couloir, RDC local nord et sud.
- Bâtiment B : caves, circulation, R+2 gauche, R+2 droite, R+1 gauche, R+1 droite, RDC RDC
2°" droite.
Accusé de réception en préfecture
093-219300019-20251127-SA20251128-3-AI
Date de télétransmission : 28/11/2025
Date de réception préfecture : 28/11/2025> Défauts électriques de nature à impacter la sécurité des occupants.
- Bâtiment À : R+4 face, R+3 droite, R+2 face, R+2 droite, R+1 gauche.
- Bâtiment B : R+2 gauche, R+2 droite.
> Déstabilisation des terres d'assise.
-_ Bâtiment À : caves.
Considérant que cette situation compromet la sécurité des occupants et des tiers ;
Considérant qu’il ressort de ce rapport qu’il y a urgence à ce que des mesures provisoires soient prises en
vue de garantir la sécurité publique ;
Accusé de réception en préfecture
093-219300019-20251127-SA20251128-3-AI
Date de télétransmission : 28/11/2025
Date de réception préfecture : 28/11/2025Article 1
Il est enjoint à l'ensemble des intervenants agissant au nom de la copropriété située au 40, rue HENRI
BARBUSSE - 93300 AUBERVILLIERS, référence cadastrale BD0013, et appartenant à:
Madame BLANCHARD APOLLINE
55, RUE DES ARCHIVES
75004 PARIS 04
Monsieur ABBAS ALI
8, RUE Leo DELIBES
93120 LA COURNEUVE
SCI ALT
7, RUE MARCELLE
93500 PANTIN
Monsieur BARUA RAIJIB
112, rue HÉLÈNE COCHENNEC
93300 AUBERVILLIERS
Monsieur BEN-YAACOB ISAAC PEREZ
61, bd de la saussaye
92200 NEUILLY SUR SEINE
Madame BOUFFENECHE SAMIA BOUMAAD
13, rue de l’Ourcq
75019 PARIS
Monsieur BOUMAAD ABDELHAK
13, RUE DE L'OURCQ
75019 PARIS 19
Madame CHIKHI ATRA
40, Henri Barbusse
93300 AUBERVILLIERS
Madame DJOMO CHRISTINE
6, VILLA DE LA CLOSERIE
93120 LA COURNEUVE
Madame DOUSLIMAN KHADIJA LAKHDAR
59, rue DES ÉCOLES
93300 AUBERVILLIERS
Monsieur LAKHDAR MOHAMED
59, rue DES ÉCOLES
93300 AUBERVILLIERS
SCI IN TWINS
Monsieur KHARMAZ DRISS
165BIS, AVENUE DU 18 JUIN 1940
92500 RUEIL MALMAISON
SCI ITHAR
Monsieur GAM EZZEDDINE
40, rue HENRI BARBUSSE
93300 AUBERVILLIERS
Monsieur LI HAOCHI
182, avenue Rouget de Lisle
94400 VITRY SUR SEINE
Monsieur MAOUCHE NADJIB
41, Sentier Des GARMANTS
92240 MALAKOFF
Madame MOUHARRAM Aicha épouse
AMAZZOUCH
91, AVENU DE VERDUN
93330 NEUILLY SUR MARNE
Accusé de réception en préfecture
093-219300019-20251127-SA20251128-3-AI
Date de télétransmission : 28/11/2025
Date de réception préfecture : 28/11/2025Arrêté cu Maire n° 2025-00025 MSU
Madame BENITAH ODETTE
109, CHEMIN DE SAQUIER
06200 NICE
Monsieur NIKOLIC FILIP
06, AMBROISE THOMAS
93110 ROSNY SOUS BOIS
Monsieur OUBOUALI LAHCEN
40, rue HENRI BARBUSSE
93300 Aubervilliers
MADAME TENOURI AMINA JAMAL EDDINE
37bis avenue de France
Rabat, MAROC
Ste CHEZ GINETTE
7 RUE DE SAINT-FORGET
78720 PARIS
Madame THURIN SOPHIE
40, rue HENRI BARBUSSE
93300 AUBERVILLIERS
Madame BOULET LOUISE
64 RUE GUY MOQUET
75017 PARIS
Monsieur AUDOIRE THEO
40 rue Henri Barbusse
93300 AUBERVILLIERS
Madame ROUX CHRISTELLE
40, rue HENRI BARBUSSE
93300 AUBERVILLIERS
Madame TENOURI LATIFA
37BIS, AVENUE DE France
RABAT, MAROC
Monsieur NADEIF ZINEB
37BIS, AVENUE DE FRANCE
RABAT, MAROC
de procéder, dans les délais impartis, à compter de la date de notification du présent arrêté, et chacun
pour ce qui le concerne, à la réalisation des mesures suivantes :
Immédiat
- _ Stopper et interdire tous travaux de rénovation en parties privatives à l'initiative des
propriétaires jusqu’à la levée définitive de tout danger.
Sous 48 heures
- Evacuation de l’ensemble des occupants des ouvrages de la parcelle, sans déménagement
d'objets lourds depuis les étages.
- Suspension de toute exploitation des locaux commerciaux.
- Suspension des réseaux et coupure physique de l'alimentation en gaz de l'ouvrage.
- Suspension des réseaux et coupure physique de l’alimentation en électricité de l'ouvrage.
Suspension des réseaux et coupure physique de l'alimentation en eaux de l'ouvrage.
- Évacuation des éventuelles bouteilles de gaz et produits inflammables.
Accusé de réception en préfecture
093-219300019-20251127-SA20251128-3-AI
Date de télétransmission : 28/11/2025
Date de réception préfecture : 28/11/2025Arrèté cu Maire 1° 2025-00025 MSU
Ces restrictions seront matérialisées par tous moyens utiles à lutter contre l'occupation illicite des lieux,
tels que la pose de porte anti-intrusion, le plaquage ou murage des baies.
L'accès à la parcelle est restreint aux seuls professionnels chargés de la mise en sécurité du site.
Le déménagement des biens mobiliers des occupants pourra être envisagé à l'avancement des mesures
de soutènement.
Sous 10 jours
Bâtiment A :
Cave :
- _ Confortement par frettage et contre-fiche de la liaison entre le porteur vertical et le limon
de l'escalier commun.
- _ Confortement par frettage et contre-fiche des refends situés de part et d'autre du fontis.
Les contre-fiches à 45° seront positionnées dans les caves privatives.
R+1 Porte Gauche :
- Après dépose du bac à douche, frettage du mur séparatif de la cabine de douche et des
parties communes (au droit du compteur gaz privatif).
R+2 Porte Gauche :
- Après dépose des mobiliers de cuisine, frettage du mur flambé, séparatif de la cuisine et
de la salle de douche.
Sous 10 jours
Depuis le bon sol en caves, jusqu’au plancher haut du R+3 :
- Confortement par batteries d’étais sur lisses basses et hautes des planchers sur
l’ensemble des zones menaçantes visées sur le plan de synthèse. Ces mesures de
confortement seront réalisées étage par étage, avec déménagement des biens mobiliers
des occupants en zones non sinistrées ou en garde-meubles.
- La dépose des faux plafonds, des cuisines, des équipements sanitaires et des réhausses
de plancher sera requise pour la mise en œuvre de ces mesures de confortement.
- Sécurisation des accès aux caves et à l’ouvrage par tous moyens utiles à lutter contre
l'occupation illicite des lieux.
Bâtiment B :
- Mise en œuvre d’un confortement par batterie d’étais sur lisses basses et hautes sur
l'ensemble des zones identifiées sur le plan de synthèse, après dépose des portes pleines
en caves et libération des emprises au sol.
- Après évacuation des biens mobiliers des occupants et dépose des plafonds, équipements
sanitaires et mobiliers ancrés, poursuite des mesures de confortement sur les zones à
risque jusqu’au plancher haut du R+1.
Accusé de réception en préfecture
093-219300019-20251127-SA20251128-3-AI
Date de télétransmission : 28/11/2025
Date de réception préfecture : 28/11/2025A rrête du Ma tre n Ü 5-G002 5 \ S ) |
- Sécurisation des accès aux caves et à l’ouvrage par tous moyens utiles à lutter contre
l'occupation illicite des lieux.
Sous 20 jours
Bâtiment A :
- Mise en œuvre d’une couverture provisoire en toiture, ancrée en façade afin d'assurer la
mise hors d’eau de l'ouvrage.
- Procéder après grattage des éléments instables et purge des linteaux en façade sur rue à
la reprise des zones purgées et pulvérisation d’une résine liquide afin de rétablir la mise
hors d’eau de l'ouvrage.
- Nettoyage des chéneaux.
- Remplacement de la baie historique brisée en SDB du lot en R+4 — Porte Gauche.
- _ Procéder à la dépose des équipements sanitaires et rehaussés en surcharge du plancher
R+4 — Porte Gauche
Bâtiment B :
- _ Procéder à la purge des éléments instables en linteaux de façade arrière, y compris reprise
des zones purgées et passivation des fers.
- Procéder à la pulvérisation d’une résine liquide afin de rétablir la mise hors d'eau de
l'ouvrage en façade arrière.
- Mise en œuvre d’une couverture provisoire en toiture, ancrée en façades afin d'assurer
la mise hors d’eau de l'ouvrage.
- Procéder au nettoyage des chéneaux.
Bâtiment C :
- Reprise en fiabilisation de la couverture instable au droit de la liaison au bâtiment À, y
compris solins, chéneaux et descentes.
Sous 30 jours
Bâtiment À : - Procéder au traitement du fontis :
Procéder à l’ouverture manuelle du fontis en caves.
Contrôle et reprise des assises de l’ouvrage.
Comblement du fontis, y compris compactage.
Mise en œuvre d’un confortement vertical du plancher haut des caves sur cette zone. O
O©O
OO
L'ensemble de ces mesures devra être réalisé par des entreprises compétentes et spécialisées.
Les copropriétaires, ou leurs ayants droits, devront apporter à la Commune tout justificatif attestant que
les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art.
Accusé de réception en préfecture
093-219300019-20251127-SA20251128-3-AI
Date de télétransmission : 28/11/2025
Date de réception préfecture : 28/11/2025Article 2
En application de l’article L. 5511-16 du Code de la Construction et de l’Habitation (reproduit en annexe 2),
faute pour les copropriétaires mentionnés à l’article 1, ou pour leurs ayants droit, d'avoir exécuté les
mesures prescrites au même article dans le délai imparti après notification du présent arrêté, il y sera
procédé d'office par la commune à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit.
Article 3
Les copropriétaires, mentionnés à l’article 1 sont tenu d'exécuter les mesures prévues au même article et
de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du
Code de la Construction et de l’Habitation (reproduits en annexe 3).
À défaut, pour le propriétaire d'avoir assuré l’hébergement temporaire des occupants, celui-ci sera
effectué par la commune, aux frais du propriétaire.
L'article L. 521-2 précité précise que pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité, le loyer en
principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à
compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la
mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau
redevable.
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et L. 521-4 du Code de la Construction et de l'Habitation (reproduit en annexes 4) disposant notamment que la perception d'un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, expose le contrevenant à une peine
de prison de trois ans et d’une amende de 100 000 euros.
Article 4
Si, la Commune est contrainte de procéder d'office aux mesures prescrites dans l’article 1, les frais avancés
par la Commune seront recouvrés comme en matière de contributions directes.
Les titres de recouvrement pourront donner lieu à des inscriptions hypothécaires au service de publicité
foncière.
En application des articles 2374 et 2384-1 à 2384-4 du Code Civil, le présent arrêté pourra faire l'objet d'une première inscription d’un privilège spécial immobilier sur l’immeuble au service de publicité foncière, à la diligence du Maire, sur la base, notamment, de l’évaluation sommaire suivante des coûts
des mesures : 350 000 euros
Article 5
Si les copropriétaires, mentionnés à l’article 1, ou leurs ayants droit, a réalisé des travaux permettant de
mettre fin à tout danger, ils sont tenus d’en informer les services de la commune qui fera procéder à un
contrôle sur place.
En application de l’article L. 511-14 du Code de la Construction et de l’Habitation (reproduit en annexe 3),
la mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation par les services de la
Commune de la complète réalisation des travaux au regard des mesures prescrites par le présent arrêté.
8
Accusé de réception en préfecture
093-219300019-20251127-SA20251128-3-AI
Date de télétransmission : 28/11/2025
Date de réception préfecture : 28/11/2025Arrêté cu Maire n° 2025-00025 MSU
Si les copropriétaires, mentionnés à l’article 1 tiennent à disposition des services de la commune tous
justificatifs attestant de la bonne et complété réalisation des travaux.
Article 6
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l’article 1 ci-dessus par lettre remise contre
signature ou tout autre moyen conférant date certaine à la réception.
Le présent arrêté sera affiché sur la façade de l'immeuble ainsi qu’en mairie (bâtiment administratif au
31-33 rue de la Commune de Paris 93300 Aubervilliers), ce qui vaudra notification, dans les conditions
prévues aux articles L. 511-12 (reproduit en annexe 5) et R. 511-3 du code de la construction et de
l'habitation.
Article 7
Le présent arrêté est transmis au préfet du département de la Seine-Saint-Denis.
Article 8
Le présent arrêté est transmis :
- au président de l'Etablissement public territorial de Plaine Commune
- aux organismes payeurs des aides personnelles au logement
- au gestionnaire du fonds de solidarité pour le logement du département
Article 9
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif devant le Maire d’Aubervilliers dans un délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision
implicite de rejet.
Un recours peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montreuil—7, rue Catherine
Puig 93100 Montreuil dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration si un recours administratif a été préalablement déposé.
Le Tribunal Administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.
E FRANCLET
PRVILLIERS
Accusé de réception en préfecture
093-219300019-20251127-SA20251128-3-AI
Date de télétransmission : 28/11/2025
Date de réception préfecture : 28/11/2025ANNEXES
Annexe 1 : rapport de visite du 13 Octobre 2025 d’un technicien territorial et rapport d'expertise en date
du 12 Novembre 2025, de Monsieur THOMAS Pierre, expert désigné par le Tribunal Administratif de
Montreuil ;
Annexe 2 : article L. 511-16 du Code de la Construction et de l’Habitation ;
Annexe 3 : articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ;
Annexe 4 : article L.521-4 du Code de la Construction et de l'Habitation ;
Annexe 5 : article L. 511-12 du Code de la Construction et de l’Habitation ;
Annexe 6 : articles L. 511-9, L. 511-15, L. 511-19 à L. 511-21 du Code de la Construction et de l’Habitation :
ANNEXE 1 : Disponible au Service Communal d'Hygiène et de Santé de la Commune d’Aubervilliers au 31- 33 rue de la Commune de Paris — 93300 Aubervilliers.
ANNEXE 2 :
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’'HABITATION
Article L511-16
Lorsque les prescriptions de l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité n'ont pas été
mises en œuvre dans le délai fixé, l'autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder
d'office à leur exécution, aux frais du propriétaire. Elle peut prendre toute mesure nécessaire à celle-ci.
Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur jugement du président du tribunal
judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendu à sa demande.
Si l'inexécution de mesures prescrites portant sur les parties communes d'un immeuble en copropriété
résulte de la défaillance de certains copropriétaires, l'autorité compétente peut, sur décision motivée, se
substituer à ceux-ci pour les sommes exigibles à la date votée par l'assemblée générale des
copropriétaires. Elle est alors subrogée dans les droits et actions du syndicat des copropriétaires à
concurrence des sommes par elle versées.
Lorsque l'autorité compétente se substitue aux propriétaires défaillants et fait usage des pouvoirs
d'exécution d'office qui lui sont reconnus, elle agit en leur lieu et place, pour leur compte et à leurs frais.
Lorsque les locaux sont occupés par des personnes entrées par voie de fait ayant fait l'objet d'un jugement
d'expulsion devenu définitif, et que le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement s'est vu refuser le concours de la force publique pour que ce jugement soit mis à exécution, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement peut demander au tribunal administratif que tout ou partie de la dette dont il est redevable au titre des dispositions du présent chapitre soit mis à la charge de l'Etat. Cette somme vient en déduction de l'indemnité à laquelle peut prétendre le propriétaire en application de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Le représentant de l'Etat dans le département peut par convention confier au maire l'exécution des arrêtés de traitement de l'insalubrité à l'exclusion de ceux engagés au titre de la section 3 du présent chapitre. Les frais prévus à | ‘article L. 511-17 sont dans ce cas recouvrés au profit de la commune.
L D
Accusé de réception en préfecture
093-219300019-20251127-SA20251128-3-AI
Date de télétransmission : 28/11/2025
Date de réception préfecture : 28/11/2025Arrêté du Maire n° 2025-00025 MSU
ANNEXE 3 :
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
Article L521-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le
locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux
d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de
contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L521-2
Il. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus
pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du
premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances
sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures
prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application
de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-
22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage
des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la
notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier
jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indüment
perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à
l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
Il. Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi
de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des
prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code
civil.
Ill. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité
ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
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Date de télétransmission : 28/11/2025
Date de réception préfecture : 28/11/2025Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux
dispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de
ce fait.
Article L521-3-1
l. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux
prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux
occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la
charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L.
511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer
l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. À l'issue,
leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à
l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est
mis à sa charge.
I. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son
nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2,
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des
dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification
des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L521-3-2
l. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une
interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de
l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les
héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à
l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux
prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas
assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions
nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Il.- (Abrogé)
Ill. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
— ND
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Date de réception préfecture : 28/11/2025AITEte
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie
mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse
une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de
façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement
ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les
droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui
ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent
article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique
créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de
coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré
l'hébergement ou le relogement.
VII. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou Ill, le juge peut
être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation
d'expulser l'occupant.
ANNEXE 4 :
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION
Article L521-4
l. Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-
1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres
à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
Il. Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès
lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou
un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total où partiel d'hébergement ou
d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
+ Œ
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Date de réception préfecture : 28/11/2025Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il est obligatoire à
l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction
peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération
des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
III. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article
121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les
modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission
de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la
confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus,
d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine
d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent Ill est obligatoire
à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la
juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
ANNEXE 5 :
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
Article L511-12
L'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité est notifié à la personne tenue d'exécuter les mesures. Il est également notifié, le cas échéant, pour autant qu'ils sont connus, auxtitulaires de parts donnant droit à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, aux occupants et, si l'immeuble est à usage total ou partiel d'hébergement, à l'exploitant. Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d'un immeuble en copropriété, la notification aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat de la copropriété, représenté par le syndic qui en informe immédiatement les
copropriétaires.
À défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes mentionnées au premier alinéa ou de pouvoir les
identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble, ainsi que par affichage sur la
façade de l'immeuble.
À la demande de l'autorité compétente, l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité est
publié au fichier immobilier ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au
livre foncier, dont dépend l'immeuble. Cette publication ne donne lieu à aucune perception au profit du
Trésor.
RH
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Date de réception préfecture : 28/11/2025ANNEXE 6 :
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’'HABITATION
Article L511-9
Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la
juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de
leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger.
L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation.
Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application
des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre.
Article L511-15
l. Lorsque les mesures et travaux prescrits par l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité n'ont pas été exécutés dans le délai fixé et sauf dans le cas mentionné à la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 511-11, la personne tenue de les réaliser est redevable d'une astreinte dont le montant, sous le plafond de 1 000 £par jour de retard, est fixé par arrêté de l'autorité
compétente en tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la
non-exécution.
Siles mesures et travaux prescrits concernent un établissement recevant du public à usage total ou
partiel d'hébergement, l'arrêté prononçant l'astreinte est notifié au propriétaire de l'immeuble et à l'exploitant, lesquels sont solidairement tenus au paiement de l'astreinte.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité concerne tout ou partie des parties
communes d'un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10juillet 1965 fixant le statut de la copropriété
des immeubles bâtis, l'astreinte est appliquée dans les conditions prévues à l'article L. 543-1 du présent
code.
Lorsque l'arrêté concerne un immeuble en indivision, l'astreinte est appliquée dans les conditions fixées
à l'article L. 541-2-1.
Il. L'astreinte court à compter de la date de notification de l'arrêté la prononçant et jusqu'à la complète
exécution des mesures et travaux prescrits. La personne tenue d'exécuter les mesures informe l'autorité
compétente de leur exécution. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.
L'autorité compétente peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir une exonération
partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses
obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.
Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l'amende prévue au |
de l'article L. 511-22.
Il, Le produit de l'astreinte est attribué :
1° Lorsque l'autorité compétente est le maire, à la commune ;
2° Lorsque l'autorité compétente est le représentant de l'Etat dans le département, à l'Agence nationale de l'habitat, après prélèvement de 4 % de frais de recouvrement :
3° Lorsque l'autorité compétente est le président de l'établissement public de coopération
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Date de réception préfecture : 28/11/2025intercommunale ou le président de la métropole de Lyon, à cet établissement ou à la métropole.
À défaut pour le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale ou de la métropole de Lyon de liquider l'astreinte et de dresser le titre exécutoire
nécessaire à son recouvrement, la créance est liquidée par le représentant de l'Etat et est recouvrée
comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Les sommes perçues sont versées
au budget de l'Agence nationale de l'habitat après prélèvement de 4 % de frais de recouvrement.
L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l'exécution d'office par l'autorité
compétente, aux frais du propriétaire, des mesures et travaux prescrits par l'arrêté prévu à l'article L.
511-11. L'astreinte prend fin à la date de la notification au propriétaire de l'exécution d'office des
mesures et travaux prescrits. Dans ce cas, le montant de l'astreinte s'ajoute à celui du coût des mesures
et travaux exécutés d'office.
Article L511-19
En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par
l'expert désigné en application de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans
procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai
qu'elle fixe.
Lorsqu'aucune autre mesure ne permet d'écarter le danger, l'autorité compétente peut faire procéder à
la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire
Statuant selon la procédure accélérée au fond.
Article L511-20
Dans le cas où les mesures prescrites en application de l'article L. 511-19 n'ont pas été exécutées dans le
délai imparti, l'autorité compétente les fait exécuter d'office dans les conditions prévues par l'article L.
511-16. Les dispositions de l'article L. 511-15 ne sont pas applicables.
Article L511-21
Si les mesures ont mis fin durablement au danger, l'autorité compétente prend acte de leur réalisation et de leur date d'achèvement. Elle prend un arrêté de mainlevée conformément à l'article L. 511-14.
Si elles n'ont pas mis fin durablement au danger, l'autorité compétente poursuit la procédure dans les
conditions prévues par la section 2.
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