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Arrêté - Préfecture - Hérault - AP n°2023 03 DRCL 0079 du 20.03.23
Document publié le Lundi 20 mars 2023
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Hérault - AP n°2023 03 DRCL 0079 du 20.03.23)
Thèmes du document : Animaux, Espaces terrestres et maritimes, Justice et droit,
PRÉFET Direction des relations avec les collectivités locales
DE L'HERAULT Bureau de l’environnement
Liberté
Égalité
Fraternité
Affaire suivie par : MLF .
Téléphone : 04 67 61 6161 Montpellier, le 20 mars 2023 Mél : pref-collectivites-locales@herault.gouv.fr
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°2023-03-DRCL-0079
PORTANT REJET DE LA DEMANDE D'AUTORISATION D'EXPLOITER UNE INSTALLATION DE
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PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ UTILISANT L'ÉNERGIE MÉCANIQUE DU VENT
Société Ferme éolienne de Boutenague sur la commune de Siran
Le préfet de l'Hérault
le code de l'Environnement, notamment ses articles L.181-9 et R.181-34, ainsi que
l'article L.411-1 :
le code des relations entre le public et l'administration ;
le code de justice administrative, notamment son Livre IV :
la nomenclature des installations classées codifiée à l'annexe de l'article R.511-9 du
code de l’environnement ;
l'arrêté ministériel du 26 août 2011 modifié relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées ;
l'arrêté du 23 avril 2018 relatif au balisage des obstacles à la navigation aérienne :
l'arrêté ministériel du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d’un département ;
l'arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection :
l'arrêté ministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
la liste rouge des espèces menacées en France de l'Union internationale de
Conservation de la Nature (UICN) de 2016 ;
la liste de hiérarchisation régionale des espèces à protéger en Occitanie validée par le CSRPN du 17 septembre 2019 ;
les plans nationaux d'actions (PNA) sur les espèces protégées concernées par le projet ;
la demande déposée le 13 décembre 2019 par la société Ferme éolienne de Boutenague dont le siège social est situé au 1 rue des Arquebusiers - 67 000 Strasbourg en vue
d'obtenir l'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité à partir de
Préfecture de l'Hérault
Place des Martyrs de la Résistance
34062 MONTPELLIER Cedex 2
1/5 Modalités d'accueil du public : www.herault.qouv.fr/ @Prefet34l'énergie mécanique du vent et regroupant 4 aérogénérateurs d'une puissance unitaire de 3 MW ;
VU les pièces du dossier et compléments joints à la demande ci-dessus, comportant notamment une demande de dérogation à la destruction d'espèces protégées et de leurs habitats, au titre de l'article L.411-2 du code de l'environnement ;
VU l'avis défavorable formulé par le Conseil National de la Protection de la Nature en date du 9 août 2022 ;
VU les autres avis exprimés par les différents services et organismes consultés, notamment les avis défavorables émis par le Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc, la Direction Régionale des Affaires Culturelles d'Occitanie, l'Institut National de l'Origine et de la Qualité, la commune de Siran :
VU le rapport du 8 mars 2023 de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement, chargée de l'inspection des installations classées :
VU l'arrêté préfectoral n°2022.09DRCL.0357 publié au RAA (recueil des actes administratifs) le 14 septembre 2022 donnant délégation de signature à Frédéric Poisot secrétaire général de la préfecture de l'Hérault à compter du 19 septembre 2022 :
VU la transmission pour avis du projet d'arrêté au pétitionnaire en date du 9 mars 2023, et sa réponse par courriel en date du 15 mars 2023 ;
ConsipéranT que l'installation faisant l'objet de la demande est soumise à autorisation environnementale préfectorale au titre de la rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
ConsipéranT qu'en application de l'article L.122-1, le projet a fait l’objet d’une étude d'impact dont les résultats doivent être pris en considération dans la décision d'autorisation qui fixe les mesures à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ;
Consipéranr la localisation du projet entre deux zones riches en biodiversité, comportant de nombreux zonages écologiques d'inventaire et à enjeux notamment des ZNIEFF, zones Natura 2000 (ZSC Les causses du Minervois, ZPS Minervois), et domaines vitaux pour l’Aigle royal ;
ConsipéRANT que les espèces protégées suivantes ont des statuts de protection nationale dans la liste Rouge des espèces menacées en France de l'UICN (Union internationale pour la conservation de la nature) à savoir : Aigle de Bonelli (statut : en danger), Aigle royal (statut : vulnérable), Faucon crécerellette (statut : vulnérable), Pie-grièche méridionale (statut : en danger), Alouette calandrelle (statut : en danger), Bruant ortolan {statut : en danger), lézard ocellé (statut : vulnérable) :
ConsiDÉRANT QUE Ces espèces protégées ont aussi des enjeux locaux de préservation importants mentionnés dans la liste de hiérarchisation régionale des espèces à protéger en Occitanie validée par le CSRPN le 17 septembre 2019 à savoir: Aigle de Bonelli (enjeu : très fort), Aigle royal (enjeu : fort), Faucon crécerellette (enjeu : fort), Pie-grièche méridionale (enjeu : très fort), Alouette calandrelle (enjeu : très fort), Bruant ortolan (enjeu : très fort), lézard ocellé (enjeu : très fort) ;
Consipéranr l'existence de pians nationaux d'actions (PNA) sur les espèces d'oiseaux protégées notamment l’Aigle de Bonelli, le Faucon crécerellette, la Pie-grièche méridionale et que ces plans visent à assurer la conservation ou le rétablissement dans un état de conservation favorable d'espèces de faune réputées nationalement menacées ;
ConsipéranT que ces PNA soulignent plus particulièrement l'impact significatif des parcs éoliens (par collisions, effets de barrière ou encore perte d'habitats) notamment sur les grands rapaces qui effectuent des vols de prospection à basse altitude ou qui utilisent les ascendances aérologiques au-dessus des parcs éoliens :
ConsipéranT la proximité du projet avec les périmètres des PNA et domaines vitaux des rapaces suivants : Faucon Crécerellette dont un dortoir important se trouve à 7 km, Aigle royal et Aigle de Bonelii dont la limite du domaine vital est distant de 2 km pour ces 2 espèces : que de ce fait et compte tenu de l'importance des périmètres d'action de ces rapaces leur présence sur le
2/5site du projet ne peut être exclue ;
ConsipéraNT la présence régulière ou permanente avérée de l'Alouette calandrelle, du Bruant Ortolan, et de la Pie-grièche méridionale sur le site du projet, lequel constitue pour ces passereaux une zone d'habitat pour les fonctions de nidification ou de chasse :
ConsipéranT le PNA en faveur des Pies-grièches, dont un périmètre de zone débute en limite Sud du site en projet ;
ConsinéranT les impacts potentiels sur les trois espèces de passereaux citées ci-dessus liés aux risques de collision en particulier concernant l’Alouette calandrelle dont la hauteur de vol l'expose particulièrement aux pales, et aux risques de destruction d'individus durant le chantier, ainsi qu'à là perte d'habitat ;
ConsipéranNT que la dégradation des habitats de reproduction et de chasse, ainsi que la perturbation du cycle biologique liée au fonctionnement des éoliennes est de nature à entraîner un préjudice significatif pour la préservation de ces espèces menacées, qui ne peut être compensé par les mesures de gestion et de restauration de zones de friches à l'écart du projet proposées par le pétitionnaire :
ConsipéranT que le projet se trouve dans un axe migratoire diffus de l’avifaune, et que l'impact du projet sur les espèces migratrices apparaît sous-évaluée dans le dossier; que par conséquent les mesures de réduction proposées, en particulier le paramétrage proposé du système de détection des oiseaux, ne sont pas de nature à diminuer suffisamment les risques de destruction des individus par collision ;
ConsiDéRANT que le parc envisagé se situe à l’intérieur du périmètre du PNA Lézard Ocellé, et que le site retenu constitue l'habitat d’un nombre significatif d'individus de cette espèce menacée :
ConsipéranT que le projet de parc éolien est de nature à entraîner la destruction d'individus de cette espèce durant le chantier, et de conduire à la perte d'’habitats par la suppression de murets sur 180 mètres le long d’un chemin d'accès à restructurer :
ConsipéranT que le niveau d'efficacité des mesures compensatoires proposées par le pétitionnaire au regard de cette perte d'habitat n'est pas garanti;
Consinéranr que le projet ne peut assurer qu'il ne portera pas atteinte dans la durée aux populations des espèces menacées listées ci-dessus, et qu'en conséquence il ne peut donc être autorisé au titre de l'article L.411-1 du code de l’environnement :
ConsinéranT que le 4° du | de l’article L.411-2 du code de l'environnement permet à l'autorité administrative de délivrer des dérogations à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant à l'absence de solution aiternative satisfaisante, à la condition de ne pas nuire « au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle » et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs qu'il énumère limitativement, dont celui énoncé au c) qui mentionne « l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement » ;
ConsipéranT que ie dossier ne justifie pas de façon satisfaisante de l’absence de solution alternative au site envisagé pour le projet, et que l'analyse des variantes du projet ne permet pas de conclure à la nécessité de positionner ces éoliennes dans un secteur aussi riche en sensibilités avifaunistiques, mais également dans un secteur à enjeu fort de sensibilité paysagère et en zone d'influence sur le bien Unesco du canal du Midi ;
ConsipéranTr que l'absence de nuisances à l'état de conservation des populations des espèces qui seraient impactées par le projet n'est pas assurée, alors que les menaces induites
3/5concernent au moins quatre espèces d'oiseaux classés en danger (EN) par l’Union Internationale de Conservation de la Nature (UICN) et sensibles à l'éolien, ainsi que plusieurs espèces faisant l'objet d’un Plan National d'Actions (PNA) dont le Lézard Ocellé :
ConsiDérANT ainsi que les trois conditions cumulatives fixées par l'article L.411-2 du code de l'environnement pour déroger aux interdictions de détruire, perturber les espèces concernées, et de détruire et altérer leurs habitats, ne sont pas remplies ;
Consipéranr que le préfet ne peut pas autoriser la dérogation d'espèces protégées et que le parc éolien de Boutenague ne peut être mis en service sans l'obtention de cette dérogation :
Consinéranr que Selon l'article L.181-3 l'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte permettent de prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L.511-1, et permettent de respecter les conditions de délivrance de la dérogation mentionnée au 4° de l'article L.411-2 du code de l’environnement :
Considérant l'article R.181-34 du code de l'environnement disposant que le préfet de département est tenu de rejeter la demande d'autorisation environnementale lorsqu'il s'avère que l'autorisation ne peut être accordée dans le respect des dispositions de l’article L. 181-3 où sans méconnaître les règles, mentionnées à l’article L. 181-4, qui lui sont applicables :
SUR proposition du Secrétaire général de la Préfecture du département de l'Hérault :
ARRÊTE :
ARTICLE 1 - Rejet de la demande d'autorisation environnementale
La demande présentée par la société Ferme éolienne de Boutenague dont le siège social est situé au 1 rue des Arquebusiers - 67000 Strasbourg, en vue d'obtenir l'autorisation environnementale d'exploiter une installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent regroupant 4 aérogénérateurs de puissance unitaire de 3 MW (puissance totale de 12 MW) sur la commune de Siran, est rejetée.
ARTICLE 2 - Domaine d'application
Le présent rejet de demande d'autorisation environnementale tient lieu de rejet :
+ d'autorisation d'exploiter au titre de l’article L.512-1 du code de l’environnement ;
* de dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application du 4° de l'article L.411-2 du code de l'environnement:
* des autorisations requises dans les zones de servitudes instituées en application de l’article L.5113-1 du code de la défense et de l'article L.54 du code des postes et des communications électroniques :
* des autorisations prévues par l’article L.6352-1 du code des transports, lorsqu'elles sont nécessaires à l'établissement d'installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent.
ARTICLE 3 - Publicité
En vue de l'information des tiers :
1° Une copie de l'arrêté est déposée à la mairie de Siran peut y être consultée ;
2° Un extrait de l'arrêté est affiché dans cette même mairie pendant une durée minimum d'un mois ; un procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire :
3° L'arrêté est publié sur le site internet des services de l'Etat dans l'Hérault, pendant une durée minimale de quatre mois.
4/5ARTICLE 4 - Exécution et notification
Le Secrétaire général de la préfecture de l'Hérault,
le Directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement Occitanie,
le Maire de la commune de Siran,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée au Maire de la commune de Siran et à la société Ferme éolienne de Boutenague, dont le siège social est situé au 1 rue des Arquebusiers - 67000 Strasbourg.
Le préfet,
1) …
Hugues MOUTOUN
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction. !| peut être déféré à la juridiction administrative territorialement compétente :
1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients où des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 2114 et L. 5111 dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de ces décisions :
2° Par les demandeurs où exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.
Le délai mentionné au T court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière
formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le déiai de deux mois. Ce recours
administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1 et 2°.
La Cour Administrative d'Appel de Toulouse peut être saisie par l'application informatique « Télérecours Citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fi
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