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PLU - Règlements - L Règlement M Règlement de zones spécifiques
Document publié le Jeudi 19 décembre 2019
Lien du pdf (PLU - Règlements - L Règlement M Règlement de zones spécifiques)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Transports,
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
DE MARSEILLE PROVENCE
D E S S I N O N S
N O T R E F U T U R
C A D R E D E V I E
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
RÈGLEMENT -
PIÈCES ÉCRITES
L RÈGLEMENT
Modification n°3
approuvée le 18/04/2024DG
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Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 1/74 - DG
Dispositions
générales et
particulièresMétropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 2/74 - DGDG
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Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 3/74 - DG
Légende des planches de zonage et liens avec le règlement écrit ou avec les autres tomes du PLUi .......... 6
1. APPLICATION DU REGLEMENT .................................................................................................... 10
Article 1.1 – Articulation entre le règlement et les OAP .................................................................... 10
Le règlement écrit et graphique .................................................................................................................... 10
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) ................................................................... 11
Article 1.2 – PLUi et sites patrimoniaux remarquables ..................................................................... 12
Article 1.3 – Partie du territoire non couverte par un zonage ............................................................ 12
Article 1.4 – Terrain concerné par plusieurs zonages ....................................................................... 12
Article 1.5 – Division en propriété ou en jouissance ......................................................................... 12
2. ADAPTATIONS ................................................................................................................................. 13
Article 2.1 – Travaux sur une construction non conforme ................................................................. 13
Article 2.2 – Travaux rendant une construction non conforme.......................................................... 14
Article 2.3 – Reconstruction à l’identique d’une construction ............................................................ 14
Article 2.4 – Restauration d’un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs ......................... 14
Article 2.5 – Règles alternatives pour la construction d’équipements ............................................... 15
3. CONSTRUCTIONS ........................................................................................................................... 18
Article 3.1 – Occupation du domaine public ...................................................................................... 18
Article 3.2 – Saillies édifiées à l’aplomb d’une emprise publique ou d’une voie ............................... 18
Saillies supérieures, à 4,50 mètres ou plus du sol ........................................................................................ 18
Saillies inférieures, à moins de 4,50 mètres du sol ....................................................................................... 18
Article 3.3 – Constructions en-dessous ou au-dessus d’infrastructures de transports terrestres ..... 19
En-dessous des infrastructures .................................................................................................................... 19
Au-dessus des infrastructures ...................................................................................................................... 19
Article 3.4 – Murs de plateforme, et clôtures sur murs de soutènement ou de plateforme .............. 20
3.4.1 Implantations des murs de plateforme ................................................................................................. 20
3.4.2 Clôtures surmontant un mur de soutènement ou de plateforme .......................................................... 20
Article 3.5 – Piscines ......................................................................................................................... 23
Implantations ................................................................................................................................................ 23
Édification de la piscine sur un terrain non-conforme ................................................................................... 23
Édification de la piscine sur un terrain rendu non-conforme par ladite piscine ............................................. 24
Article 3.6 – Règles de stationnement ............................................................................................... 25
Pour les constructions* spécifiques .............................................................................................................. 25
Logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État / Logements locatifs intermédiaires ...................... 26
Etablissements assurant l’hébergement des personnes âgées .................................................................... 26
Résidences universitaires ............................................................................................................................. 27
Obligation en matière d’autopartage ............................................................................................................. 27
Article 3.7 – Hébergement hôtelier et touristique .............................................................................. 28Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 4/74 - DG
Changement de destination ou sous-destination .......................................................................................... 28
Extension d’une construction légale* existante à la date d’approbation du PLUi .......................................... 28
Article 3.8 –Lutte anti-vectorielle ....................................................................................................... 28
Article 3.9 – Pylône ou mât................................................................................................................ 28
Dans les zones UBp ..................................................................................................................................... 28
Dans les zones A1 situées dans un espace naturel remarquable (ENR) délimité au titre de la loi Littoral et
dans les zones Ns ........................................................................................................................................ 28
Dans les autres zones .................................................................................................................................. 29
4. SERVITUDES ET PRESCRIPTIONS GRAPHIQUES ...................................................................... 30
Article 4.1 – Prescriptions de hauteur ............................................................................................... 30
Sur un axe .................................................................................................................................................... 30
Sur un secteur .............................................................................................................................................. 30
Prescription de vue ....................................................................................................................................... 30
Article 4.2 – Prescriptions d’implantation .......................................................................................... 30
Implantation imposée .................................................................................................................................... 31
Marge de recul .............................................................................................................................................. 31
Marge de recul "entrée de ville" .................................................................................................................... 31
Polygone d’implantation ................................................................................................................................ 31
Article 4.3 – Polygone constructible .................................................................................................. 31
Article 4.4 – Secteur de mixité sociale .............................................................................................. 32
Dans les secteurs délimités sur le règlement graphique ............................................................................... 32
En dehors des secteurs délimités sur le règlement graphique...................................................................... 32
Article 4.5 – Servitude d’attente d’un projet....................................................................................... 33
Hors du périmètre de l’OIN Euroméditerranée.............................................................................................. 33
Dans le périmètre de l’OIN Euroméditerranée .............................................................................................. 34
Article 4.6 – Emplacement réservé ................................................................................................... 34
Emplacement réservé pour voirie ou autre ................................................................................................... 34
Servitude de pré-localisation pour équipement ............................................................................................. 35
Article 4.7 –Gestion des activités commerciales et de services........................................................ 35
Linéaire commercial ...................................................................................................................................... 35
Linéaire commercial strict ............................................................................................................................. 35
Polarité Commerciale de Secteur (PCS)....................................................................................................... 35
Linéaire d’interdiction .................................................................................................................................... 36
Article 4.8 – Secteur de richesse du sol ou sous-sol ........................................................................ 36
Article 4.9 – Servitude de cour commune ......................................................................................... 36
Article 4.10 – Polarité tertiaire ........................................................................................................... 36
5. PATRIMOINE URBAIN ET NATUREL ............................................................................................. 37
Article 5.1 – Espace Boisé Classé (EBC).......................................................................................... 37DG
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Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 5/74 - DG
Article 5.2 – Espace Vert Protégé (EVP)........................................................................................... 37
Prescriptions communes à toutes les catégories d’EVP, hormis l’EVP de catégorie 5 ................................. 37
Prescriptions spécifiques aux EVP de catégorie 1........................................................................................ 38
Prescriptions spécifiques aux EVP de catégorie 2........................................................................................ 38
Prescriptions spécifiques aux EVP de catégorie 3........................................................................................ 39
Prescriptions spécifiques aux EVP de catégorie 4........................................................................................ 39
Prescriptions spécifiques aux EVP de catégorie 5........................................................................................ 40
Article 5.3 – Alignement végétal ........................................................................................................ 43
Article 5.4 – Terrain Cultivé à Protéger (TCP)................................................................................... 43
Article 5.5 – Trame Verte et Bleue à étudier pour l’ouverture à l’urbanisation.................................. 43
Article 5.6 – Site ou vestige archéologique ....................................................................................... 43
Article 5.7 – Littoral ............................................................................................................................ 44
Bande littorale ............................................................................................................................................... 44
Espaces Proches du Rivage (EPR) .............................................................................................................. 44
Espaces Naturels Remarquables (ENR)....................................................................................................... 44
Espaces Boisés Classés (EBC) significatifs au titre de la loi Littoral ............................................................ 44
6. RISQUES, NUISANCES ET POLLUTIONS ..................................................................................... 45
Article 6.1 – Risque inondation .......................................................................................................... 46
Axe d’écoulement ......................................................................................................................................... 55
Voie inondable .............................................................................................................................................. 55
Cuvette inondable ......................................................................................................................................... 56
Article 6.2 – Risque de mouvement de terrain .................................................................................. 56
Article 6.2.a – Risque de mouvement de terrain à Marseille............................................................. 56
Article 6.2.b – Risque d’éboulement .................................................................................................. 58
Article 6.2.c – Risque d’effondrement ............................................................................................... 60
Article 6.2.d – Risque de glissement de terrain ................................................................................. 62
Article 6.2.e – Risque de recul du trait de côte.................................................................................. 63
Article 6.3 – Risque incendie de forêts .............................................................................................. 64
(1) Conditions d’accès, d’implantation et de sécurité - constructions* .......................................................... 68
(2) Conditions d’accès, d’implantation et de sécurité - opérations d’aménagement ..................................... 69
Article 6.4 – Risque technologique .................................................................................................... 70
Article 6.5 – Secteurs d’Information sur les Sols (sols pollués) ........................................................ 73Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 6/74 - DG
Légende des planches de zonage
et liens avec le règlement écrit ou avec les autres tomes du PLUi
URBANISME
Urbanisme
Limite de zone Règlement de la zone concernée (Tome L ou M)
Orientation d’Aménagement et de
Programmation (OAP) sectorielle Tome J
Planche de détail Tome Q
Polygone constructible Dispositions générales et particulières / Article 4.3
Emplacements réservés
Emplacement réservé pour voirie Dispositions générales et particulières / Article 4.6
Autre emplacement réservé Dispositions générales et particulières / Article 4.6
Servitude de pré-localisation pour équipement Dispositions générales et particulières / Article 4.6
Prescriptions de hauteur
Sur les deux côtés d’un axe
en RDC
Dispositions générales et particulières / Article 4.1
Sur un côté d’un axe
En RDC
Dispositions générales et particulières / Article 4.1
Sur un secteur Dispositions générales et particulières / Article 4.1
Prescription de vue Dispositions générales et particulières / Article 4.1
Prescriptions d’implantation
Implantation imposée Dispositions générales et particulières / Article 4.2
Marge de recul Dispositions générales et particulières / Article 4.2
Marge de recul "entrée de ville" Dispositions générales et particulières / Article 4.2
Polygone d’implantation Dispositions générales et particulières / Article 4.2
Mixités sociales et fonctionnelles
Secteur de mixité sociale Dispositions générales et particulières / Article 4.4
Activités commerciales et de services
Linéaire de protection Dispositions générales et particulières / Article 4.7
Linéaire de protection strict Dispositions générales et particulières / Article 4.7
Linéaire d’interdiction Dispositions générales et particulières / Article 4.7
Polarité commerciale de secteur Dispositions générales et particulières / Article 4.7
Pôle de vie Règlement de la zone concernée
Polarité tertiaire Dispositions générales et particulières / Article 4.10
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Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 7/74 - DG
Divers
Servitude d’attente d’un projet Dispositions générales et particulières / Article 4.5
Bâtiment pouvant changer de destination Règlement de la zone concernée
Secteur de richesse du sol ou sous-sol Dispositions générales et particulières / Article 4.8
PATRIMOINE
Patrimoine urbain et architectural
Élément remarquable Tome N
Elément remarquable faisant l’objet d’une fiche Tome N
Espace d’accompagnement remarquable Tome N
Axe urbain remarquable Tome N
Forme d’habitat spécifique Tome N
Quartier en balcon remarquable Tome N
Canal de Marseille et dérivations Tome N
Patrimoine naturel
Espace boisé classé
Espace boisé classé Dispositions générales et particulières / Article 5.1
Espace boisé classé – Loi Littoral Dispositions générales et particulières / Article 5.7
Espace boisé classé ponctuel Dispositions générales et particulières / Article 5.1
Espace vert protégé
Catégorie 1 Dispositions générales et particulières / Article 5.2
Catégorie 2 Dispositions générales et particulières / Article 5.2
Catégorie 3 Dispositions générales et particulières / Article 5.2
Catégorie 4 Dispositions générales et particulières / Article 5.2
Catégorie 5 Dispositions générales et particulières / Article 5.2
Autres
Alignement végétal Dispositions générales et particulières / Article 5.3
Terrain cultivé à protéger Dispositions générales et particulières / Article 5.4
Trame Verte et Bleue à étudier
pour l’ouverture à l’urbanisation Dispositions générales et particulières / Article 5.5Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 8/74 - DG
RISQUES
Inondation
Enveloppe d’application du PPR approuvé ou en
cours Dispositions générales et particulières / Partie 6
Zone inconstructible Dispositions générales et particulières / Article 6.1
Zone inconstructible à aléa faible ou modéré Dispositions générales et particulières / Article 6.1
Zone à prescriptions renforcées Dispositions générales et particulières / Article 6.1
Zone à prescriptions simples Dispositions générales et particulières / Article 6.1
Centre Urbain Dispositions générales et particulières / Article 6.1
Axe d’écoulement diffus Dispositions générales et particulières / Article 6.1
Axe d’écoulement concentré Dispositions générales et particulières / Article 6.1
Voie inondable Dispositions générales et particulières / Article 6.1
Cuvette inondable Dispositions générales et particulières / Article 6.1
Mouvement de terrain
Enveloppe d’application du PPR approuvé ou en
cours Dispositions générales et particulières / Partie 6
Mouvement de terrain à Marseille
Zone inconstructible Dispositions générales et particulières / Article 6.2.a
Zone à prescriptions Dispositions générales et particulières / Article 6.2.a
Éboulement
Zone de risque majeur Dispositions générales et particulières / Article 6.2.b
Zone inconstructible Dispositions générales et particulières / Article 6.2.b
Zone à prescriptions renforcées Dispositions générales et particulières / Article 6.2.b
Zone à prescriptions simples Dispositions générales et particulières / Article 6.2.b
Effondrement
Zone inconstructible Dispositions générales et particulières / Article 6.2.c
Glissement de terrain
Zone à prescriptions simples Dispositions générales et particulières / Article 6.2.d
Recul du trait de côte
Zone inconstructible Dispositions générales et particulières / Article 6.2.e
Incendie de forêt
Enveloppe d’application du PPR approuvé ou en
cours Dispositions générales et particulières / Partie 6
Zone inconstructible Dispositions générales et particulières / Article 6.3
Zone à prescriptions renforcées Dispositions générales et particulières / Article 6.3
Zone à prescriptions simples Dispositions générales et particulières / Article 6.3DG
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Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 9/74 - DG
Risques technologiques
Enveloppe d’application du PPR approuvé ou en
cours Dispositions générales et particulières / Partie 6
Zone de risque Dispositions générales et particulières / Article 6.4Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 10/74 - DG
1. APPLICATION DU REGLEMENT
Article 1.1 – Articulation entre le règlement et les OAP
Le PLUi contient plusieurs pièces opposables : le règlement écrit et graphique d’une part, les
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) d’autre part.
Le règlement écrit et graphique
Dans un rapport de conformité, le règlement est opposable à tous types de travaux, constructions*,
installations, aménagements, occupations ou utilisations du sol qui sont soumis à une autorisation ou
déclaration.
Le règlement graphique prime sur le règlement écrit des zones. Ainsi, à défaut d’indication sur le
règlement graphique, c’est le règlement écrit des zones qui s’applique.
Le règlement écrit et graphique est complété par les Orientations d’Aménagement et de Pro-
grammation (OAP). Ces dernières peuvent être plus restrictives mais pas plus permissives que
le règlement écrit et graphique.
RÈGLEMENT ÉCRIT
Le présent règlement écrit est composé de quatre tomes :
Tome L : « Règlement »
o Dispositions générales
o Zones UA
o Zones UB
o Zones UC
o Zones UP
o Zones UM
o Zones UE
o Zones UEs
o Zones UEt
o Zones UQ
o Zones UV
o Zones AU
o Zones A
o Zones N
o Lexique
Tome M : « Règlement de zones spécifiques »
o Zones sUA
o Zones sUBf
o Zones sUC
o Zones sUEcg
o Zones sUEmin
o Zones sUEt1
o Zones sUeE
o Zones sUci
o Zones sUCp
o Zones sUjo
o Zones sUnr
o Zones sUs
o Zones sNt
Tome N : « Règlement : volet patrimonial »
o Axes urbains remarquables
o Formes d’habitat spécifiques remarquables
o Quartiers en balcon remarquables
o Canal de Marseille et dérivations
o Eléments remarquables
Tome O : « Règlement : servitudes d’urbanisme »
o Liste des emplacements réservés pour voirie
o Liste des autres emplacements réservés
o Liste des servitudes de pré-localisation pour équipementDG
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Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 11/74 - DG
Dans les tomes L et M, les parties « division en sous-zones » sont dépourvues de caractère
contraignant. Elles n’ont pour but que d’aider à la compréhension globale des zones.
RÈGLEMENT GRAPHIQUE
Le règlement graphique est composé de deux tomes :
Tome P : « Planches de zonage » (voir par ailleurs « Légende des planches de zonage et
liens avec les articles du règlement ou avec les autres tomes du PLUi »)
Tome Q : « Autres planches »
o Planche détail 1 « Carnoux »
o Planche détail 2 « Carnoux »
o Planche détail 3 « Saint-Charles »
o Planches complémentaires 01, 02, 03…11
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
Dans un rapport de compatibilité, les OAP s’imposent à tous types de travaux, constructions*, instal-
lations, aménagements ainsi qu’aux occupations ou utilisations du sol, qu’ils soient soumis ou non à
une autorisation ou déclaration.
Il existe deux types d’OAP :
OAP « sectorielles » ;
OAP « multi-sites » :
o OAP « cohérence urbanisme-transport » ;
o OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » ;
o OAP « nature en ville – santé – résilience »
Les OAP « sectorielles » priment sur les OAP « multi-sites ».
Toute autorisation devant être conforme au règlement doit être compatible avec les OAP qui la concer-
nent. Aucune disposition des OAP ne peut s’appliquer si le règlement l’interdit ou ne l’autorise pas.
Périmètre des OAP :
OAP « sectorielles » : les périmètres des quartiers ou secteurs dans lesquels elles s’appliquent
sont délimités sur le règlement graphique ;
OAP « cohérence urbanisme-transport » : les périmètres des quartiers ou secteurs dans les-
quels elles s’appliquent sont délimités sur le règlement graphique ;
OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » : elle s’applique sur toutes les zones
UA, UB, UC, sUCp, UP et UM excepté :
o dans les sites patrimoniaux remarquables tels que les Aires de mise en valeur de l'ar-
chitecture et du patrimoine (AVAP) ;
o sur les terrains* couverts par un polygone constructible délimité par le règlement gra-
phique.
OAP « nature en ville – santé - résilience » : elle s’applique sur toutes les zones du PLUi ;Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 12/74 - DG
Article 1.2 – PLUi et sites patrimoniaux remarquables
Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables tels que les Aires de mise en valeur de
l'architecture et du patrimoine (AVAP), les dispositions de ces dernières priment sur les celles
du PLUi (excepté sur celles relatives aux risques naturels et technologiques), qu’elles soient ou non
plus contraignantes.
Article 1.3 – Partie du territoire non couverte par un zonage
Par défaut, toute partie du territoire non couverte par un zonage est considérée comme classée en zone
naturelle de type Ns.
Article 1.4 – Terrain concerné par plusieurs zonages
Lorsqu’un terrain* est couvert par plusieurs zonages, il doit être fait application, sur chacune des parties
dudit terrain*, des règles de la zone qui la couvre.
Il ne peut donc pas être fait application à l’ensemble dudit terrain* des règles de seulement l’une des
zones.
Article 1.5 – Division en propriété ou en jouissance
Lorsque le terrain d'assiette du projet doit faire ou a fait l'objet d'une division en propriété ou en jouis-
sance, les règles édictées par le PLUi sont appréciées au regard de chaque lot issu de la division,
excepté dans les zones AU, sUA, sUC, sUEmin, sUeE1 et sUeE2, ainsi que dans la zone UEb2 du
site Valentine Vallée Verte.
Pour les divisions, les reliquats* doivent :
o respecter ou ne pas aggraver la non-conformité existante les dispositions règle- mentaires relatives à la partie « eaux pluviales » de l’article 13 de la zone concer- née ;
o et ne pas aggraver la non-conformité existante des dispositions règlementaires relatives à la partie « stationnement » de l’article 11 de la zone concernée ; o et compter au moins 25 % d’espaces végétalisés* en pleine terre*.
Nonobstant le point précédent, pour les divisions primaires relevant de l’article R.442-1 du code de
l’urbanisme :
o les règles de la zone concernée sont également appréciées au regard de l’unité foncière initiale ;
o et les reliquats* qui résultent de ces divisions doivent respecter : les surfaces d’espaces végétalisés et d’espaces de pleine terre exigées par l’article 10 de la zone concernée ;
o et doivent respecter ou ne pas aggraver la non-conformité existante : des dispositions règlementaires relatives à la partie « stationnement » de l’article 11 de la zone concernée ;
des dispositions règlementaires relatives à la partie « eaux pluviales » de l’article 13 de la zone concernée.DG
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Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 13/74 - DG
2. ADAPTATIONS
Article 2.1 – Travaux sur une construction non conforme
Lorsque rien n’est indiqué dans le règlement de la zone concernée :
Les travaux sur une construction légale* mais non conforme au présent PLUi (c’est-à-dire qui ne res-
pecte pas les articles de la zone concernée et leurs règles alternatives) sont admis à condition :
qu’ils aient pour objet d’améliorer la conformité ou de ne pas aggraver la non-conformité de la
construction avec les dispositions règlementaires méconnues ;
ou qu’ils soient étrangers à ces dispositions.
Sont notamment considérées comme aggravant une non-conformité :
l’extension* par surélévation, sur la même emprise bâtie, d’une construction dont l’emprise au
sol dépasse celle autorisée ;
Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont opposables aux autorisations d’urbanisme.
l’extension* en surface, avec la même hauteur de façade, d’une construction dont la hauteur
de façade dépasse celle autorisée.
Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont opposables aux autorisations d’urbanisme.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 14/74 - DG
Article 2.2 – Travaux rendant une construction non conforme
Nonobstant les règles de la zone concernée, les travaux (extensions, modifications de façades…),
même s’ils rendent une construction légale* existante non conforme au présent PLUi, sont admis à
condition qu’ils aient pour objet :
la mise aux normes de sécurité, notamment par rapport à des risques naturels ou technolo-
giques ;
et/ou la création d’aménagements ou d’installations (notamment des rampes) permettant l’ac-
cès aux constructions* pour les personnes à mobilité réduite (PMR) et/ou l’accès aux cons-
tructions* situées dans les zones à risque.
Article 2.3 – Reconstruction à l’identique d’une construction
Nonobstant l’ensemble des dispositions du présent PLUi, hormis celles relatives aux risques naturels
et technologiques, la reconstruction à l'identique d'une construction légale* détruite par un si-
nistre (non volontairement) depuis moins de dix ans ou démolie volontairement (non pas par un
sinistre) depuis moins de cinq ans est admise à condition :
qu’elle ne porte pas atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique ;
et qu’elle ne se situe pas dans l’emprise d’un emplacement réservé ;
et qu’elle respecte les dispositions du PLUi relatives aux risques naturels ou technolo-
giques, au besoin en application de l’article 2.2 des présentes Dispositions Générales et Par-
ticulières.
Au-delà du volume reconstruit à l'identique, il est possible d'ajouter des extensions ou des constructions*
supplémentaires sous réserve que celles-ci respectent les règles de la zone concernée.
Article 2.4 – Restauration d’un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs
Nonobstant l’ensemble des dispositions du présent PLUi, hormis celles relatives aux risques naturels
et technologiques, dans le cas où le règlement de la zone concernée ne le permettait pas, est toutefois
autorisée la restauration* d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs à condition :
que le bâtiment soit protégé dans le PLUi au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme ;
et que la restauration* respecte les principales caractéristiques de ce bâtiment.DG
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Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 15/74 - DG
Article 2.5 – Règles alternatives pour la construction d’équipements
Sauf dans les zones UV et UQ, lorsque la configuration du terrain* (taille, forme, topographie…) et/ou
son environnement urbain (tissu urbain dense de centre-ville, tissu pavillonnaire…) ne permettent pas
de respecter les normes ou contraintes particulières auxquelles elles sont soumises ou de répondre aux
besoins de leur fonctionnement spécifique, les constructions* dédiées aux services publics pourront
répondre à toutes ou parties des dispositions suivantes, en lieu et place de celles définies par les articles
4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 du règlement écrit de la zone concernée,
La volumétrie des constructions* devra permettre d’optimiser au mieux l’espace dans la limite des
besoins générés par ces constructions* :
par rapport à l’article 4, les emprises au sol et profondeurs des constructions* pourront occuper
la totalité du terrain* mais seront, dans la mesure du possible, les plus limitées possible.
par rapport à l’article 5, pour la sous-destination « locaux techniques et industriels des admi-
nistrations publiques et assimilés* », les hauteurs totales* peuvent dépasser de 6m les hau-
teurs façades* et non de 3m comme l’indique le règlement, à la condition que cela soit néces-
saire à l’installation d’équipements de production d’énergie photovoltaïque sur toiture habitée
(toiture utilisée par du stationnement par exemple).
L’implantation des constructions* devra permettre également d’optimiser au mieux l’espace et de
concilier fonctionnalité du site et intégration à l’environnement urbain :
par rapport à l’article 6, l’implantation des constructions* par rapport aux emprises publiques*
ou voies* sera libre et les façades sur ces emprises publiques* ou voies* devront faire l’objet
d’un traitement de qualité.
par rapport à l’article 7, l’implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives*
sera libre mais devra limiter les impacts sur les constructions* voisines.
par rapport à l’article 8, l’implantation des constructions* les unes par rapport aux autres devra
répondre aux exigences de sécurité.
En matière de qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère, il s’agira de veiller
à une bonne intégration du projet dans son environnement urbain :
par rapport à l’article 9, les constructions* pourront soit reprendre les codes de l’architecture
traditionnelle et locale soit être l’expression d’une architecture contemporaine. En outre, la hau-
teur des clôtures pourra dépasser 2 mètres pour répondre à des exigences de sécurité (pour
les établissements scolaires notamment).
par rapport à l’article 10, les règles de chaque zone ne s’appliquent pas mais les éventuels
espaces libres feront l’objet d’un traitement de qualité et seront, dans la mesure du possible,
constitués d’espaces de pleine terre*.
Sur la commune de Marseille, cet article s’applique également aux équipements privés d’intérêt collectif.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 16/74 - DG
Dispositions spécifiques aux équipements ferroviaires :
Dans les zones U (hors zone UQG) et AU localisées dans la commune de Marseille, par exception aux
règles prévues dans chacune des zones (écrites ou graphiques), sont autorisés les pistes d’accès,
installations, aménagements, constructions temporaires, dépôts de matériaux et affouillements
et exhaussements des sols nécessaires à la mise en œuvre des travaux d’amélioration du système
ferroviaire dans le cadre du projet ferroviaire des phases 1 & 2 de Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur*
sous réserve :
o qu’ils soient temporaires et permettent une remise en état du site à l’issue des travaux (qui,
pour des raisons de maintien d’exploitation de la voie ferrée, peuvent durer quelques années).
Cette dérogation s’applique lorsque les dispositions règlementaires des articles L421b et R421c ne
peuvent être appliquées.
o qu’ils soient proportionnés aux besoins des travaux du projet des phases 1 & 2 déclarés d’uti-
lité publique ;
o qu’ils fassent, dans la mesure du possible, l’objet d’une intégration dans le paysage et les
tissus urbains environnants ;
o qu’ils ne compromettent pas la réalisation ultérieure de projets au sein de ces périmètres,
notamment lorsqu’ils sont situés dans un périmètre d’Orientations d’Aménagement et de Pro-
grammation ou des terrains grevés par des Emplacements réservés ;
o qu’ils n’accroissent pas l’exposition des personnes et des biens face aux risques et intè-
grent, si besoin, des dispositifs permettant de maintenir un impact neutre ;
Ces pistes d’accès, installations et aménagements, aménagements, constructions temporaires, dépôts
de matériaux et affouillements et exhaussements des sols peuvent déroger à l’ensemble des règles
écrites et graphiques (destinations, occupation des sols, reculs, axes et limites d’implantation, coeffi-
cient d’emprise au sol, coefficient d’espace vert et hauteur notamment) dès lors que cela répond à une
nécessité technique.
La mise en œuvre d’une OAP, d’un Emplacement Réservé… ne s’oppose pas à leur mise en œuvre
préalable.
Ces dérogations s’appliquent également :
- lorsque les pistes d’accès, installations, aménagements, constructions temporaires, dépôts de
matériaux et affouillements et exhaussements des sols sont concernés :
o par un axe d’écoulement défini à l’article 6.1 des dispositions générales relatif au risque
inondation à condition :
de garantir le passage de l’eau pour une pluie de période de retour centennale ;
de ne pas exposer de personnes au risque inondation ;
de ne pas permettre un charriage de matériaux en cas d’inondation.
o par des prescriptions relatives au risque mouvement de terrain (article 6.2 des disposi-
tions générales), à condition que les études géotechniques nécessaires soient réali-
sées préalablement à leur installation afin d’en assurer la sécurité.
o par des prescriptions relatives au risque effondrement (article 6.4 des dispositions gé-
nérales) ;
- aux « voies majeures » (article 12c des différentes zones) sur lesquelles des accès temporaires
peuvent être aménagés à condition :
o d’être en lien avec les travaux d’amélioration du système ferroviaire dans le cadre du
projet des phases 1 & 2 ;DG
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Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 17/74 - DG
o de faire l’objet d’un accord avec le gestionnaire de la voie ;
o de ne pas créer de gêne pour la sécurité publique.
Par ailleurs, les tunnels ferroviaires et leurs accès ne sont pas soumis aux règles de hauteurs imposées
dans chacune des zones.
Dispositions spécifiques au réseau public de transport d’électricité :
En plus des dispositions précédentes,
- par rapport à l’article 1, les affouillements/exhaussements de sol sont autorisés sans limitation
à la condition d’être strictement nécessaires au fonctionnement du réseau public de transport
d’électricité ;
- par rapport à l’article 5, les hauteurs de ces constructions sont libres ;
- concernant les postes de transformation : ils ne sont pas soumis à tous les articles du règlement
mais ils devront permettre également d’optimiser au mieux l’espace et de concilier fonctionnalité
du site et intégration à l’environnement urbain.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 18/74 - DG
3. CONSTRUCTIONS
Article 3.1 – Occupation du domaine public
En plus des constructions*, activités, usages et affectations des sols qui sont autorisés ou ad-
mis par l’article 1 de la zone concernée, sans déroger aux dispositions relatives aux risques naturels
et technologiques, les constructions* des destinations « Commerce et activité de service » et « Équipe-
ments d’intérêt collectifs et services publics* » sont admises sur le domaine public sous réserve :
d’une autorisation du gestionnaire dudit espace public ;
et d’une bonne intégration paysagère.
Article 3.2 – Saillies édifiées à l’aplomb d’une emprise publique ou d’une voie
En complément des articles 6 de l’ensemble des règlements de zones :
Saillies supérieures, à 4,50 mètres ou plus du sol
À compter de la façade concernée, l’avancée (a) des saillies* édifiées à 4,50 mètres ou plus au-dessus
du niveau des emprises publiques* ou voies*, existantes ou futures, est inférieure ou égale à 1/10e de
la distance (d) qui sépare cette façade et l’alignement opposé, sans excéder 1,50 mètre soit :
𝑎 ≤ 𝑑 10 𝑒𝑡 𝑎 ≤ 1,5 𝑚
~ RÈGLE ALTERNATIVE
Toutefois, dans le territoire de l'Opération d'Intérêt National (OIN) Euroméditerranée, entre l'avenue C. Pelletan
depuis la place Marceau jusqu'à la place Roussel, le Boulevard de Paris, la rue d'Anthoine et la rue R. Salengro,
compte tenu des tracés urbains particuliers, des saillies* d'angle sont autorisées sous réserve qu'elles s'inscri-
vent dans le volume défini par le prolongement des façades de la construction, sans excéder quatre mètres.
Saillies inférieures, à moins de 4,50 mètres du sol
À compter de la façade concernée, l’avancée des saillies* édifiées à moins de 4,50 mètres au-dessus
du niveau des emprises publiques* ou voies*, existantes ou futures, est inférieure ou égale à 0,30 mètre
sous réserve de ne pas gêner la circulation générale, notamment piétonne.DG
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Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 19/74 - DG
Cette illustration est dépourvue de caractère contraignant : elle n’a pour but que d’aider à la compréhension de l’article 3.2.
Article 3.3 – Constructions en-dessous ou au-dessus d’infrastructures de trans- ports terrestres
En-dessous des infrastructures
En-dessous des infrastructures de transports terrestres :
les constructions* de la destination « Habitation » sont interdites ;
les constructions* des autres destinations, si elles sont autorisées ou admises par l’article 1 de
la zone concernée :
o peuvent faire l’objet de prescriptions ou d'interdiction, afin de préserver la santé des per-
sonnes ;
o et peuvent avoir des règles volumétriques et d’implantations différentes de celles définies
par les articles 4 à 8 des zones concernées, afin de prendre en compte la particularité de
l’inscription desdites constructions* sous de telles infrastructures.
Au-dessus des infrastructures
Nonobstant les articles 6 de l’ensemble des règlements de zones, les constructions* au-dessus des
infrastructures de transports terrestres (pour réaliser des passerelles entre deux bâtiments par exemple)
sont admises sous réserve de l’accord du gestionnaire de l’emprise publique* ou de la voie* concernée.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 20/74 - DG
Article 3.4 – Murs de plateforme, et clôtures sur murs de soutènement ou de pla- teforme
3.4.1 Implantations des murs de plateforme
En complément des articles 6 à 7 de l’ensemble des règlements de zones, hormis dans le cas où
tout ou partie des rampes d’accès sont situées dans la bande des 3m par rapport à la limite
séparative, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’un mur de plateforme* d’une
hauteur supérieure à 2 mètres par rapport au terrain naturel* et le point le plus proche d’une limite d’une
emprise publique* ou d’une voie* ,existante ou future, ou d’une limite séparative* est supérieure ou
égale à la différence d’altitude (DA) entre ces deux points soit :
𝑑 ≥ 𝐷𝐴 lorsque DA >2m
Exemple en cas de
remblai : cette illustra-
tion est dépourvue de
caractère contrai-
gnant : elle n’a pour
but que d’aider à la
compréhension de l’ar-
ticle 3.4.1
Cette règle s’applique aussi bien en cas de déblai que de remblais.
3.4.2 Clôtures surmontant un mur de soutènement ou de plateforme
Ces dispositions ne sont applicables que dans les zones dans lesquelles le règlement détermine une
hauteur maximale des clôtures*.
Ces dispositions sont applicables aussi bien en cas de clôture* en limite séparative* qu’en cas de clô-
ture* en limite des emprises publiques* ou voies*.
Le calcul de la hauteur de clôture* s’effectue de la même manière que l’on soit sur le terrain du bas ou
le terrain du haut.
1. Lorsqu’une clôture* surmonte un mur de soutènement* :
- Dans le cas où le mur de soutènement* a une hauteur, par rapport au ter-
rain naturel*, supérieure à la hauteur de clôture* définie par le règlement
de la zone concernée :
la clôture* ne pourra pas être pleine. Elle sera obligatoirement ajourée
sur la hauteur définie par le règlement de la zone, et ce, par rapport au
terrain naturel* supérieur en altitude.DG
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RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 21/74 - DG
cette illustration est dépourvue de caractère contraignant : elle n’a pour but que d’aider à la compréhension de l’article
3.4.2.1
- Dans le cas où le mur de soutènement* a une hauteur, par rapport au ter-
rain naturel*, inférieure à la hauteur de clôture* définie par le règlement
de la zone concernée :
la hauteur cumulée du mur de soutènement* et de la partie pleine de
la clôture* ne peut dépasser les hauteurs de clôture* définies au règle-
ment de la zone concernée. Au-dessus, de cette partie pleine, la clô-
ture* sera obligatoirement ajourée.
La hauteur totale de la clôture* (parties pleine et ajourée) est mesurée en fonc-
tion du terrain naturel* supérieur en altitude.
cette illustration est dépourvue de caractère contraignant : elle n’a pour but que d’aider à la compréhension de l’article 3.4.2.1
Légende :Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 22/74 - DG
2. Lorsqu’une clôture* surmonte un mur de plateforme* destiné à des remblais :
- Dans le cas où le mur de plateforme* a une hauteur, par rapport au terrain
naturel*, supérieure à la hauteur de clôture* définie par le règlement de la
zone concernée : la clôture* ne pourra pas être pleine. Elle sera obligatoire-
ment ajourée sur la hauteur, par rapport au terrain fini*, définie par le règlement
de la zone concernée.
cette illustration est dépourvue de caractère contraignant : elle n’a pour but que d’aider à la compréhension de l’article 3.4.2.2
- Dans le cas où le mur de plateforme* a une hauteur, par rapport au terrain
naturel*, inférieure à la hauteur de clôture* définie par le règlement de la
zone concernée, la hauteur cumulée du mur de plateforme* et de la partie
pleine de la clôture* ne peut dépasser les hauteurs de clôture*, par rapport au
terrain naturel*, définies par le règlement de la zone concernée. Au-dessus, de
cette partie pleine, la clôture* sera ajourée.
La hauteur totale de la clôture* (parties pleine et ajourée) est mesurée en fonc-
tion du terrain fini*.
cette illustration est dépourvue de caractère contraignant : elle n’a pour but que d’aider à la compréhension de l’article 3.4.2.2
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RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 23/74 - DG
3. Lorsqu’une clôture* surmonte un mur de plateforme* destiné à des déblais :
o la hauteur cumulée du mur de plateforme* et de la partie pleine de la clôture* (mur plein,
muret, mur-bahut, dispositif opaque…), par rapport au terrain fini*, n’est pas réglementée ;
o la hauteur de clôture* (pleine et/ou ajourée, hors mur de plateforme*), par rapport au terrain
naturel*, ne doit pas dépasser les hauteurs des clôtures* qui sont fixées par le règlement
de la zone concernée.
Cette illustration est dépourvue de caractère contraignant : elle n’a pour but que d’aider à la compréhension de l’article 3.4.2.3
Article 3.5 – Piscines
Implantations
Les bassins des piscines (enterrée ou hors-sol) non couvertes par une construction sont implantés à au
moins 2 mètres :
des emprises publiques* ou voies*, existantes ou futures ;
et des limites séparatives*.
Les margelles et les plages des piscines, à moins de 60cm du sol par rapport au terrain fini, ne sont pas
concernées par les articles 6 et 7.
L’implantation des piscines non couvertes par une construction n’est pas contrainte par les indications
suivantes précisées sur le règlement graphique :
les « alignements imposés » ;
les « marges de recul » ;
les « polygones d’implantation » ;
les « polygones constructibles ».
Édification de la piscine sur un terrain non-conforme
Cette disposition ne s’applique par sur la ville de Marseille.
Dans les zones UB, UC, UP et UM, en cas de non-respect, pour les constructions légales* existantes à
la date d’approbation du PLUi :Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 24/74 - DG
des dispositions de l’article 10 (qualité des espaces libres) de la zone concernée relatives aux
surfaces minimales d’espaces verts et aux surfaces minimales d’espaces de pleine terre ;
et/ou des dispositions de l’article 5.2 des présentes Dispositions Générales et Particulières
relatives aux surfaces minimales d’espaces de pleine terre dans les espaces verts protégés
de catégorie 2, 3 ou 4 ;
est admise l’implantation d’une piscine non couverte par une construction à condition :
que la surface de cette piscine (bassin et plage incluse) ne dépasse pas 50 m² ;
et que cette piscine constitue l’annexe* d’une construction légale* de la sous-destination « Lo-
gement* » ;
et que, après l’implantation de cette piscine (bassin et plage incluse), au moins 25 % de la
surface du terrain* soient traités en espaces végétalisés* en pleine terre* ;
et que l’implantation de cette piscine n’ait pas pour conséquence de réduire le nombre de
places de stationnement existantes avant cette extension* en deçà du nombre de places exigé,
pour l’ensemble des constructions légales*, existantes sur le terrain*, à la date d’approbation
du PLUi, par l’application de l’article 11 de la zone concernée et de l’article 3.6 de ces pré-
sentes Dispositions Générales et Particulières.
Édification de la piscine sur un terrain rendu non-conforme par ladite piscine
Cette disposition ne s’applique par sur la ville de Marseille.
Dans les zones UB, UC, UP et UM, en cas de respect, pour les constructions légales* existantes à la
date d’approbation du PLUi :
des dispositions de l’article 10 (qualité des espaces libres) de la zone concernée relatives aux
surfaces minimales d’espaces verts et aux surfaces minimales d’espaces de pleine terre ;
et des dispositions de l’article 5.2 des présentes Dispositions Générales et Particulières rela-
tives aux surfaces minimales d’espaces de pleine terre dans les espaces verts protégés de
catégorie 2, 3 ou 4 ;
mais pour lesquelles l’implantation d’une piscine non couverte par une construction, rendrait
le terrain non conforme aux dispositions des précédents articles,
est admise l’implantation d’une piscine non couverte par une construction à condition :
que la surface de cette piscine (bassin et plage incluse) ne dépasse pas 50 m² ;
et que cette piscine constitue l’annexe* d’une construction légale* de la sous-destination « Lo-
gement* » ;
et que, après l’implantation de cette piscine (bassin et plage incluse), au moins 25 % de la
surface du terrain* soient traités en espaces végétalisés* en pleine terre* ;
et que l’implantation de cette piscine n’ait pas pour conséquence de réduire le nombre de
places de stationnement existantes avant cette extension* en deçà du nombre de places exigé,
pour l’ensemble des constructions légales*, existantes sur le terrain*, à la date d’approbation
du PLUi, par l’application de l’article 11 de la zone concernée et de l’article 3.6 de ces pré-
sentes Dispositions Générales et Particulières.DG
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PLUi approuvé le 19 décembre 2019
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Article 3.6 – Règles de stationnement
Pour les constructions* spécifiques
Les articles 11a des règlements de chaque zone ne s’appliquent pas pour les constructions* destinées à
des :
Logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État ;
Logements locatifs intermédiaires mentionnés à l'article L. 302-16 du code de la construc-
tion et de l'habitation ;
Établissements assurant l’hébergement des personnes âgées mentionnés au 6e du I de
l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ;
Résidences universitaires mentionnées à l’article L.631-12 du Code de la construction et de
l’habitation.
Pour ces constructions*, le nombre de places de stationnement à comptabiliser sur le terrain* ou dans
son environnement immédiat (environ 500 mètres à pied) est déterminé dans les tableaux suivants et
diffère selon la situation du terrain* dans ou en dehors des Zones de Bonne Desserte (ZBD "activités +
habitat") qui sont délimitées sur le règlement graphique (cf. planches complémentaires).
MODALITES D’APPLICATION :
Pour considérer qu’un terrain est soumis aux règles spécifiques des Zones de Bonne Desserte (ZBD "activités"
ou ZBD "activités + habitat"), il doit être intégralement compris dans le périmètre de ces ZBD.
Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par « tranche de surface de plancher crées », le nombre
total de places exigé est le résultat de la surface réalisée divisée par la surface de la tranche :
o Exemple en dehors de la ZBD pour un projet mixte de 880m² de surface de plancher dont 590m² de logements
et 290m² de bureaux, le calcul s’effectue de la manière suivante :
• Partie logements : 1 place par tranche de 70m²
590/70 = 8,4 places arrondies à 8 places
• Partie bureaux : 1 place par tranche de 100m²
290/100 = 2,9 arrondies à 3 places
Au total le projet nécessite 8+3 = 11 places
Lorsque le nombre de places est exprimé « par logement créé » et que le quotient n’est pas entier, il faut ar-
rondir ce dernier à l’entier supérieur. Par exemple : lorsqu’il est exigé au moins 0,5 place par logement pour un projet
de 17 logements, il faut au moins 9 places (17 x 0,5 = 8,5… arrondi à 9).
Une place commandée ou superposée* est comptabilisée comme une demi-place : un emplacement double en
enfilade (1 place normale + 1 place commandée*) compte donc pour 1,5 place et non pour 2 places.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 26/74 - DG
Logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État / Logements locatifs intermé- diaires
Voitures
dans la ZBD
"activités + habitat"
Minimum : 0,5 place par logement créé.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-des- tination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 1 logement.
Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est infé- rieure ou égale à 600 m² en zone UA et 100m² en zone UB, alors elles sont exemptées de cette obligation : aucune place n’est donc exigée.
Dans les zones UA sauf en UAe, en cas de réhabilitation (sans création de surface de plan- cher) : aucune place n’est exigée.
Voitures
en dehors de la ZBD
"activités + habitat"
Minimum : 1 place par logement créé.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-des- tination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 1 logement.
Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est infé- rieure ou égale à 600 m² en zone UA et 100m² en zone UB, alors elles sont exemptées de
cette obligation : aucune place n’est donc exigée.
Deux-roues motorisés
Minimum : 1 place pour 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.
Vélos
Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 45 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-des- tination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 45m².
Etablissements assurant l’hébergement des personnes âgées
Voitures
dans la ZBD
"activités + habitat"
Non réglementé
Voitures
en dehors de la ZBD
"activités + habitat"
Minimum : 1 place par logement crée ou pour 3 places d’hébergement créées
Deux-roues motorisés
Minimum : 1 place pour 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.
Vélos Non réglementéDG
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RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 27/74 - DG
Résidences universitaires
Voitures
dans la ZBD
"activités + habitat"
Non réglementé
Voitures
en dehors de la ZBD
"activités + habitat"
Minimum : 1 place par logement créé ou pour 3 places d’hébergement créées
Deux-roues motorisés
Minimum : 1 place pour 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.
Vélos
Au moins 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 45 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-des- tination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 45m².
Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire à ces obligations, il peut en être tenu quitte en jus-
tifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :
soit de l'obtention d'une concession à long terme (minimum 12 ans) dans un parc public de
stationnement, existant ou en cours de réalisation, situé à proximité de l'opération (environ
500 mètres à pied) ;
soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répon-
dant aux mêmes conditions précédentes.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme
ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues ci-dessus, elle ne peut plus être
prise en compte, en tout ou partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
Obligation en matière d’autopartage
En cas de mise à disposition en autopartage de voitures électriques munies d'un dispositif de recharge
adapté ou de voitures propres, les obligations de stationnement pour les voitures sont réduites de 15%
dans les programmes comportant plus de 20 logements sous réserve de respecter les conditions cu-
mulatives suivantes :
être situé en zone de bonne desserte « activités + habitat »
un minimum 2 places en autopartage doivent être réalisées par tranche entamée de 40 places
exigées (soit 40 x 0,15 = 6 places voitures non réalisées pour 2 places en autopartage pro-
duites)
la gestion de ces places par une société d’autopartage doit s’inscrire dans le temps afin d’en
garantir la pérennité (min 12 ans)et les places de stationnement doivent être comptabilisées
sur le terrain* ou dans son environnement immédiat (environ 500 mètres à pied)Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 28/74 - DG
Article 3.7 – Hébergement hôtelier et touristique
Changement de destination ou sous-destination
Dans les zones urbaines (U) de la commune de Cassis, sont interdits les changements de destination
ou sous-destination des constructions* de la sous-destination « Hébergement hôtelier et touristique* ».
Extension d’une construction légale* existante à la date d’approbation du PLUi
Dans les zones urbaines (U) de la commune de Cassis, lorsqu’elle est rendue impossible en raison de
l’application des articles 4 et 5 et des dispositions quantitatives de l’article 10 (surfaces d’espaces verts,
d’espaces de pleine terre…) de la zone concernée, l’extension* d’une construction légale* de la sous-
destination « Hébergement hôtelier et touristique* », existante à la date d’approbation du PLUi, est ad-
mise à condition :
que la surface de plancher totale des extensions*, depuis la date d’approbation du PLUi, soit
inférieure ou égale à 20 % de la surface de plancher initiale, à la date d’approbation du PLUi.
et que la hauteur de façade*, après extensions*, ne dépasse pas de plus de 3 mètres la hauteur
de façade* de la construction légale* existante à la date d’approbation du PLUi avant exten-
sions*.
Ces extensions* doivent, en outre, respecter tous les autres articles de la zone concernée, notamment
ceux relatifs aux implantations (articles 6, 7 et 8).
Article 3.8 –Lutte anti-vectorielle
Toutes les parties plates des constructions (toitures plates ou toitures terrasses…, terrasses sur dalle
ou terrasses sur plot…, balcon …) admises par le règlement doivent avoir une pente minimale de 2 %
afin d’éviter la stagnation des eaux de pluie et la prolifération des moustiques.
Article 3.9 – Pylône ou mât
La pose d’une antenne sur un pylône ou une structure existante non conforme à la règle prescrite n’ag-
grave pas la non-conformité.
Dans les zones UBp
Les pylônes et mâts sont interdits.
Les antennes devront être dissimulées ou devront être parfaitement intégrées de manière à
limiter au maximum les impacts sur l’environnement urbain et le patrimoine urbain et architec-
tural du site.
Dans les zones A1 situées dans un espace naturel remarquable (ENR) délimité au titre de la loi Littoral et dans les zones Ns
Les pylônes et mâts pour les antennes-relais de télécommunication sont interdits.DG
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Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 29/74 - DG
Dans les autres zones
Dispositions communes à toutes les autres zones
Afin de ne pas démultiplier les supports dans le paysage et afin de favoriser la mutualisation,
l’implantation de nouveaux pylônes ou mâts est autorisée à condition de faire état dans la notice
architecturale de l’autorisation d’urbanisme, de l’absence de supports existants (pylône ERDF,
vigie, autres supports d’antennes…) à proximité directe (ou dans l’environnement immédiat) sur
lesquels il serait d’ores et déjà possible de se fixer.
Leur intégration paysagère doit être adaptée à la qualité architecturale et esthétique de l’em-
placement, tant en termes de hauteur que de structure ou d’habillage (élément végétale, archi-
tecturale…).
Dispositions spécifiques complémentaires
A Plan-de-Cuques et Gémenos :
Ces constructions* sont soumises aux règles applicables à toutes les autres constructions*, notamment
aux règles de hauteur (article 5) et d'implantation (articles 6, 7 et 8).
Dans les autres communes :
Les pylônes, mâts ne devront pas dépasser 14 mètres de haut depuis le terrain naturel*, sauf
à s’inscrire en toiture conformément à ce que décrivent les articles 5 de la zone concernée.
Ils ne sont pas soumis aux différentes règles des zones à l’exception de l’article 9 sur la qua-
lité des constructions*. Les antennes, pylônes et mâts, installés par les services de secours et
de défense ne sont pas limités en hauteur.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 30/74 - DG
4. SERVITUDES ET PRESCRIPTIONS GRAPHIQUES
Article 4.1 – Prescriptions de hauteur
Les prescriptions de hauteur identifiées sur le règlement graphique complètent les dispositions
de l’article 5 des zones concernées et se substituent à certaines de leurs dispositions. Toutefois,
elles ne s’appliquent pas aux constructions* et installations nécessaires au fonctionnement des réseaux
(électrique, eau, assainissement, numérique…) qui n’accueillent pas du personnel de façon permanente.
Sur un axe
Sur un axe, les prescriptions de hauteur établies sur le règlement graphique correspondent toujours à
la hauteur de façade* maximale exprimée en mètres que les constructions* peuvent atteindre.
Elles concernent :
soit les deux côtés de l’axe ;
soit un seul côté de l’axe ; dans ce cas, l’autre côté de l’axe est soumis aux règles de hauteur
de la zone concernée.
Dans les zones sUeE1, sUeE2,sur un axe, les prescriptions de hauteur établies sur le règlement gra-
phique renvoient à l’article 5 de la zone concernée.
Sur un secteur
Sur un secteur, les prescriptions de hauteur établies sur le règlement graphique sont exprimées en
mètres ou en cote NGF et indiquent :
soit la hauteur totale* maximale (HT) ;
soit la hauteur de façade* maximale (HF) ;
soit la hauteur de façade* maximale spécifique aux constructions* de la destination « Héberge-
ment hôtelier et touristique* » (HFh).
Prescription de vue
Dans les périmètres de prescription de vue qui sont délimités sur le règlement graphique, les hauteurs
totales* des constructions* doivent être inférieures ou égales aux hauteurs indiquées qui sont exprimées
en mètres ou en cote NGF.
Article 4.2 – Prescriptions d’implantation
Les prescriptions d’implantation identifiées sur le règlement graphique complètent les articles
6 et 7 des zones concernées et se substituent à certaines de leurs dispositions. Toutefois, elles
ne s’appliquent pas :
aux constructions* ou parties de constructions* enterrées ;
aux constructions* et installations nécessaires au fonctionnement des réseaux (électrique, eau,
assainissement, numérique…) qui n’accueillent pas du personnel de façon permanente ainsiDG
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Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 31/74 - DG
que pour les aménagements qui y sont liés (exhaussements et affouillements du sol par
exemple).
Implantation imposée
Les constructions* sont alignées sur les « implantations imposées* » identifiées sur le règlement gra-
phique.
Marge de recul
Les constructions* (exceptées les clôtures et piscines) sont soit alignées sur les « marges de recul* »
délimitées sur le règlement graphique soit implantées au-delà de celles-ci.
Les locaux techniques* ne sont pas soumis à cette disposition.
En outre, dans les marges de recul qui entourent des murs d’enceinte d’un établissement pénitentiaire,
toute construction (y compris les piscines) et toute plantation d’arbres de haute tige est interdite.
Marge de recul "entrée de ville"
Dans les « marges de recul "entrée de ville" » délimitées sur le règlement graphique au titre de l’article
L111-6 et suivants du Code de l’urbanisme, les constructions* et installations sont interdites, hormis les
cas prévus par ledit article.
Polygone d’implantation
Lorsqu’un terrain* est couvert pour tout ou partie par un « polygone d’implantation » délimité sur le
règlement graphique, les constructions* et installations (excepté les clôtures et piscines) doivent être
implantées à l’intérieur de ce polygone.
Article 4.3 – Polygone constructible
Dans les polygones constructibles délimités sur le règlement graphique, les constructions* répondent à
des dispositions spécifiques qui sont différentes de celles définies par le règlement écrit de la zone
concernée, à savoir :
par rapport à l’article 4, les emprises au sol (ou les profondeurs) des constructions* :
o doivent être inférieures ou égales aux valeurs qui sont précisées sur le règlement gra-
phique et qui sont exprimées en pourcentage par rapport à la surface du terrain* ;
o ou, si aucune valeur n’est indiquée, peuvent couvrir l’intégralité du polygone.
par rapport à l’article 5, les hauteurs de façade* (HF) ou les hauteurs totales* (HT) des cons-
tructions* doivent être inférieures ou égales :
o aux valeurs qui sont précisées sur le règlement graphique et qui sont exprimées en
mètres ou en cote NGF ;
o ou, à défaut d’indication sur le règlement graphique, aux valeurs qui sont précisées sur
le règlement écrit.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 32/74 - DG
par rapport aux articles 6 et 7, les implantations des constructions* sont libres au sein du poly-
gone.
Par rapport à l’article 8, les implantations des constructions* au sein du polygone doivent res-
pecter le règlement de chaque zone. Par contre lorsque plusieurs polygones sont présents sur
un même terrain*, l’article 8 ne s’applique pas entre les polygones, pour des raisons de parti
pris architectural.
par rapport à l’article 10, lorsqu’un polygone occupe tout ou partie d’un terrain*, l’article 10 ne
s’applique pas à l’échelle de ce terrain* (dans et hors polygone).
Article 4.4 – Secteur de mixité sociale
Dans les secteurs délimités sur le règlement graphique
Dans les « secteurs de mixité sociale » délimités sur le règlement graphique, en cas de réalisation d’un
programme de logements, un pourcentage minimal de ce programme est affecté à des logements loca-
tifs sociaux au sens de l’article L.302-5 du Code de la construction et de l’habitation. Le pourcentage
est, pour chaque « secteurs de mixité sociale », précisé sur le règlement graphique.
En dehors des secteurs délimités sur le règlement graphique
En dehors de ces « secteurs de mixité sociale » délimités sur le règlement graphique et en dehors des
opérations d’aménagement d’ensemble (ZAC, OAP sectorielles …) ayant une programmation de loge-
ments sociaux, en cas de réalisation d’un programme de logements dans une zone UA, UB, UC, UP,
sUA et sUC, ce sont les dispositions suivantes qui s’appliquent :
Allauch, Gignac-la-Nerthe et Septèmes-les-Vallons
o Tout programme de 5 à 10 logements comprend au moins 1 logement locatif social.
o Tout programme de plus de 10 logements comprend au moins 30 % de logements lo-
catifs sociaux.
Carry le Rouet, Ceyreste et La Ciotat
o Tout programme de 4 logements ou plus comprend au moins 1 logement locatif social
par tranche de 4 logements entamée.
Carnoux en Provence
o Tout programme de 2 logements ou plus comprend au moins 1 logement locatif social
par tranche de 2 logements entamée.
Gémenos
o Tout programme de 12 logements ou plus comprend au moins 30 % de logements lo-
catifs sociaux.
Châteauneuf-les-Martigues
o Tout programme de plus de 10 logements comprend au moins 30 % de logements lo-
catifs sociaux.DG
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Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 33/74 - DG
Ensuès-la-Redonne
o Tout programme de 5 logements ou plus comprend au moins 30 % de logements loca-
tifs sociaux.
Marseille
En dehors de ces « secteurs de mixité sociale » délimités sur le règlement graphique et en dehors
des opérations d’aménagement d’ensemble (ZAC, OAP sectorielles …) ayant un projet de loge-
ments et/ou hébergements sociaux, en cas de réalisation de nouveaux logements et/ou héberge-
ments dans une zone UA, UB, UC, UP, sUA et sUC, ce sont les dispositions suivantes qui s’appli-
quent :
o Toute création de 30 logements et/ou hébergements ou plus et/ou de plus de 2 000m²
de surface de plancher comprend au moins 30 % de logements et/ou hébergements
locatifs sociaux.
Sur tout le territoire :
Les logements et/ou hébergements locatifs sociaux dont il est fait référence dans le présent article sont
ceux dont les critères sont définis dans l’article L.302-5 du Code de la construction et de l’habitation.
Ces obligations ne sont toutefois pas exigées dans les Quartiers Politique de la Ville (QPV) dans les-
quels le financement de logements locatifs sociaux neufs par l’Etat n’est pas, sauf dérogation, autorisé.
Ces obligations ne s’appliquent également pas aux centres d’hébergements d’urgence, aux centres
d’hébergement et de réinsertion sociale, aux centres d’accueil des demandeurs d’asile ainsi qu’aux
biens appartenant à l’Etat, ou à l’un de ses établissements publics lorsque celui-ci demeure affecté à
une mission de service public.
Dans le cadre d’un permis de construire comportant plusieurs bâtiments, l’obligation définie ci-dessus
peut être répartie librement entre les différents bâtiments à condition de respecter l’obligation globale.
Article 4.5 – Servitude d’attente d’un projet
Hors du périmètre de l’OIN Euroméditerranée
Dans les terrains couverts par une « servitude d’attente d’un projet » délimités sur le règlement gra-
phique et situés en dehors du périmètre de l’Opération d’Intérêt National (OIN) Euroméditerranée :
Sont interdites, pour une durée de cinq ans à compter de la date d’établissement de la servitude (date
qui est indiquée sur le règlement graphique) et dans l’attente d’un projet d’aménagement global, toutes
installations et constructions* nouvelles.
Sont autorisés les travaux ayant pour objet :
l'adaptation ou la réfection des constructions légales* existantes à la date d’approbation du
PLUi ;
le changement de destination ;
l’édification d’extensions limitées* et de constructions annexes* (y compris les piscines) des
constructions légales* existantes à la date d’établissement de la « servitude d’attente d’un pro-
jet » concernée à condition :Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 34/74 - DG
o pour les constructions* de la sous-destination « Logement* » :
- que la surface de plancher totale des extensions* et les constructions annexes*
soit inférieure ou égale à 30 % de la surface de plancher de la construction à la
date d’établissement de la « servitude d’attente d’un projet » concernée ;
- et que la surface de plancher totale (extensions* et constructions annexes* in-
cluses) soit inférieure ou égale à 200 m² ;
o pour les constructions* des autres destinations et autres sous-destinations :
que la surface de plancher totale des extensions* et les constructions annexes* soit inférieure
ou égale à 30 % de la surface de plancher de la construction à la date d’établissement de la
« servitude d’attente d’un projet » concernée, sans excéder 100 m².
la réalisation ou l’amélioration (élargissement par exemple) des infrastructures de transports
la réalisation ou l’extension des constructions destinées aux services publics.
Dans le périmètre de l’OIN Euroméditerranée
Dans les terrains couverts par une « servitude d’attente d’un projet » délimités sur le règlement gra-
phique et situés dans le périmètre de l’Opération d’Intérêt National (OIN) Euroméditerranée :
Sont interdites pour une durée de cinq ans à compter de la date d’établissement de la servitude (date
qui est indiquée sur le règlement graphique) et dans l’attente d’un projet d’aménagement global :
les installations et constructions* nouvelles de la destination « Équipements d’intérêt collectifs
et services publics* » d’une surface de plancher supérieure à 10 000 m² ;
les installations et constructions* nouvelles des autres destinations d’une surface de plancher
supérieure 100 m².
Sont notamment autorisés les travaux ayant pour objet :
l'adaptation ou la réfection des constructions légales* existantes à la date d’approbation du
PLUi;
le changement de destination ;
l'extension limitée* des constructions légales* existantes à la date d’approbation du PLUi.
Par dérogation, sont également autorisés les pistes d’accès, installations, aménagements, construc-
tions, dépôts de matériaux et affouillements et exhaussements des sols nécessaires à la mise en œuvre
des travaux d’amélioration du système ferroviaire dans le cadre du projet des phases 1&2* sous réserve.
Article 4.6 – Emplacement réservé
Les emplacements réservés et servitudes de pré-localisation pour équipement sont listés dans le tome
O « Règlement : servitudes d’urbanisme ».
Emplacement réservé pour voirie ou autre
Le règlement graphique délimite des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux instal-
lations d'intérêt général à créer ou à modifier, à des espaces verts à créer ou à modifier ou encore à
des espaces nécessaires aux continuités écologiques.
Sur les parties d’un terrain* grevées d’un emplacement réservé :
des constructions* et installations peuvent être autorisées à titre précaire ;DG
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aucune autre autorisation d’urbanisme (permis de construire, d’aménager…) ne peut être déli-
vrée si elle porte sur un projet autre que celui en vue duquel l’emplacement réservé a été insti-
tué ;
ne peuvent pas être positionnées les places de stationnement à réaliser en application de l’ar-
ticle 11 du règlement de la zone concernée et de l’article 3.6 des Dispositions Générales et
Particulières, sauf si l’emplacement réservé a été institué pour du stationnement et que le bé-
néficiaire de cet emplacement donne son accord.
Par ailleurs, les parties d’un terrain* grevées d’un emplacement réservé ne doivent pas être prises
en compte pour mesurer :
l’emprise au sol (article 4 des zones concernées) ;
la surface des espaces végétalisés* et les espaces de pleine terre* (article 10 des zones
concernées).
Servitude de pré-localisation pour équipement
Le règlement graphique délimite des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les carac-
téristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts
à créer ou à modifier.
Sur les parties des terrains concernées, les installations et constructions* sont admises à condition de
ne pas faire obstacle à la réalisation future des équipements visés par la servitude.
Article 4.7 –Gestion des activités commerciales et de services
Linéaire commercial
Le long de chaque « linéaire commercial » identifié sur le règlement graphique, sont interdits les chan-
gements de destination des rez-de-chaussée liés à la destination « Artisanat et commerce de détail* »,
« restauration* », « commerce de gros* », « activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle »
et « cinéma* » vers la destination « Habitation* » ou « Autres activités des secteurs secondaire ou ter-
tiaire* » ou « autres hébergements touristiques* ».
Linéaire commercial strict
Le long de chaque « linéaire commercial strict » identifié sur le règlement graphique, sont interdits les
changements de destination et/ou de sous-destinations des rez-de-chaussée liés à la destination « Ar-
tisanat et commerce de détail* » et « restauration* » vers toute autres destinations ou sous-destinations.
Seul est autorisé le changement de sous-destination de « Artisanat et commerce de détail* » vers « res-
tauration* »et/ou vice et versa.
Polarité Commerciale de Secteur (PCS)
Dans les « Polarités Commerciales de Secteur » délimitées sur le règlement graphique, les éventuelles
limitations des surfaces de plancher pour les constructions* des sous-destinations « Artisanat et com-
merce de détail* » et « Commerce de gros* », qui seraient fixées par l’article 1 du règlement de la zone
concernée, sont portées à :
sur la commune de Marseille, 5 000 m² par terrain* ;
sur les autres communes, 2 000 m² par terrain*.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 36/74 - DG
Linéaire d’interdiction
Sur les terrains concernés par un « linéaire d’interdiction » identifié sur le règlement graphique, sont
interdits les constructions* neuves dédiés à la destination « Commerce et activité de service* » et les
changements de destination vers la destination « Commerce et activité de service* ».
Article 4.8 – Secteur de richesse du sol ou sous-sol
Dans les « secteurs de richesse du sol ou sous-sol » identifiés sur le règlement graphique et couvert
par une autorisation d’exploitation, et nonobstant l’ensemble des dispositions du présent PLUi hormis
celles relatives aux risques naturels et technologiques, sont admis :
Les affouillements et exhaussements du sol
les exploitations du sol et du sous-sol (la création et l’extension de carrières notamment) ;
le traitement, le stockage et la valorisation des déchets sous réserve de la réglementation affé-
rente cf. DREAL
ainsi que les constructions* et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources
naturelles.
Article 4.9 – Servitude de cour commune
Une servitude de cour commune établie conformément aux dispositions de l’article L.471-1 du Code de
l’urbanisme offre la possibilité de considérer deux propriétés voisines comme une seule au regard des
règles d'implantation par rapport aux limites du terrain* et, par conséquent, de ne pas faire application
des dispositions du règlement relatives à l’implantation des constructions* par rapport aux limites sé-
paratives (article 7), en y substituant les dispositions relatives à l'implantation des constructions*
les unes par rapport aux autres sur un même terrain* (article 8) prévues au règlement de la zone con-
cernée.
Article 4.10 – Polarité tertiaire
Dans les « polarités tertiaires » délimitées sur le règlement graphique, lorsqu’une construction est prin-
cipalement dédiée (au moins deux tiers de sa surface de plancher) à la sous-destination « Bureau* » :
la hauteur de façade* maximale autorisée par l’article 5 du règlement de la zone concernée
peut être augmentée de 1 mètre ;
et, lorsque le terrain est situé en dehors d’une Zone de Bonne Desserte (ZBD), nonobstant
l’article 11 du règlement de la zone concernée, le nombre de places de stationnement voiture
qui sont à réaliser au titre de la sous-destination « Bureau* » est porté à au moins 1 place par
tranche de 100 m² de surface de plancher.DG
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5. PATRIMOINE URBAIN ET NATUREL
Pour rappel, le présent règlement est complété par le tome « règlement : volet patrimonial ».
Article 5.1 – Espace Boisé Classé (EBC)
Les Espaces Boisés Classés (EBC), y compris les ponctuels, figurant sur le règlement graphique sont
soumis aux dispositions du Code de l’urbanisme et du Code forestier.
Article 5.2 – Espace Vert Protégé (EVP)
Prescriptions communes à toutes les catégories d’EVP, hormis l’EVP de catégorie 5
a) Nonobstant toutes les dispositions des articles 5.2.b et suivantes, sont admis les travaux et
aménagements nécessaires à :
l’entretien, la mise en valeur du site, la réalisation de réseaux publics, l’entretien des berges
des cours d’eau à condition de ne pas compromettre le caractère paysager et écologique
du site ;
la gestion des risques et la sécurité des biens et des personnes.
b) Les plantations doivent se faire en recourant aux espèces existantes sur le site ou espèces
locales (des listes d’espèces à privilégier et des espèces invasives à proscrire peuvent être
consultables dans des mairies).
c) Les cheminements doux, aires de jeux, parcours sportifs, espaces pique-nique, chemins d’ac-
cès… aux sols perméables sont autorisés, sans limitation de surface, à condition :
de ne pas compromettre le caractère paysager et écologique du site ;
et d’être intégrés à la composition végétale d’ensemble du site.
d) Les possibilités de construire offertes dans les prescriptions suivantes ne sont applicables
qu’aux terrains conformes à l’article 10 du présent règlement.
e) Toutefois, dans le cas d’un terrain* supportant une construction légale* existante à la date d’ap-
probation du PLUi, qui ne serait pas conforme aux articles 10 des différentes zones, de nou-
velles constructions* (extension*, annexe*, nouveau bâtiment…) peuvent toutefois être autori-
sées à condition :
- d’améliorer la non-conformité existante, en construisant sur des espaces déjà imper-
méabilisés
- et en créant des espaces végétalisés* en pleine terre* sur le terrain* au prorata des
nouvelles surfaces d’emprise au sol et/ou de surfaces de plancher créées en rez-de-
chaussée plus 25% (exemple pour 10m² de véranda créée sur la terrasse, 12,5m²
(10m² + 0,25x10m² = 12,5m²) d’espaces végétalisée* en pleine terre* devront être res-
titués sur le terrain*).
Pour le cas particulier des piscines, cf. DG 3.5.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
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Prescriptions spécifiques aux EVP de catégorie 1
FORMATIONS VEGETALES ET ABATTAGE D’ARBRES
a) Les haies, ripisylves… doivent être préservées.
b) Les espaces ouverts doivent être entretenus afin de conserver la spécificité liée à ce type de
milieu.
CONSTRUCTIONS NOUVELLES, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS
c) Hormis ceux cités dans les prescriptions générales, sont interdits les constructions* nouvelles,
les installations et les aménagements, y compris les aires de jeux sur des sols imperméables.
Prescriptions spécifiques aux EVP de catégorie 2
FORMATIONS VEGETALES ET ABATTAGE D’ARBRES
a) Hormis les situations décrites dans les prescriptions générales, les abattages d’arbres sont in-
terdits.
CONSTRUCTIONS NOUVELLES, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS
b) Dans le cas où un terrain* est partiellement concerné par une protection, les constructions*
nouvelles, les installations, les aménagements, y compris les aires de jeux sur des sols imper-
méabilisés, et les extensions des constructions légales* existantes à la date d’approbation du
PLUi seront implantés prioritairement en dehors de l’espace protégé.
c) Les constructions* nouvelles, les installations, les aménagements notamment les aires de jeux
sur des sols imperméabilisés, et les extensions des constructions légales* existantes à la date
d’approbation du PLUi sont admises à condition :
que le projet s’insère entre les arbres existants ;
qu’au sein de l’espace vert protégé, les espaces de pleine terre* préexistants soient main-
tenus sur au moins 80% de leur surface initiale (cf. illustrations ci-après) ;
et que la part d’espace de pleine terre du terrain* soit, après travaux, conforme au règle-
ment de la zone concernée ;
et que, le cas échéant, la composition végétale d’ensemble du site (alignement d’arbres
jardins paysagers, allées arbustives…) soit respectée.
d) Par ailleurs, dans un rayon de 5 mètres autour du tronc des arbres de haute tige* existants, les
constructions* enterrées et les constructions* nécessitant des fondations sont interdites, hormis
les clôtures*. Cette distance est ramenée à 3 mètres autour du tronc des arbres de haute tige*
nouvellement plantés.DG
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Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 39/74 - DG
Prescriptions spécifiques aux EVP de catégorie 3
Pour rappel, l’ensemble des quartiers en balcons repérés sur les planches graphiques sont
soumis aux prescriptions des EVP de catégorie 3, hormis sur les surfaces couvertes au par
une protection plus forte (EBC, EVP1, EVP2 et/ou protection patrimoniale). En cas de superpo-
sition EBC et EVP sur un terrain*, la surface en EBC ne doit pas être comptabilisée dans les
surfaces en EVP.
FORMATIONS VEGETALES ET ABATTAGE D’ARBRES
a) Les abattages d’arbres sont admis dans la limite de 30 % des arbres présents sur la surface
concernée par la protection à condition de compenser les arbres en qualité (essence et déve-
loppement à terme) et quantité équivalentes.
CONSTRUCTIONS NOUVELLES, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS
b) Dans le cas où un terrain* est partiellement concerné par une protection, les constructions*
nouvelles, les installations, les aménagements, y compris les aires de jeux sur des sols imper-
méabilisés, et les extensions des constructions légales* existantes à la date d’approbation du
PLUi seront implantés prioritairement en dehors de l’espace protégé.
c) Les constructions* nouvelles, les installations, les aménagements, y compris les aires de jeux
sur des sols imperméabilisés, et les extensions des constructions légales* existantes à la date
d’approbation du PLUi sont admises à condition :
qu’au sein de l’espace vert protégé, les espaces de pleine terre* préexistants soient main-
tenus sur au moins 80% de leur surface initiale (cf. illustrations ci-après) ;
et que la part d’espace de pleine terre du terrain* soit, après travaux, conforme au règle-
ment de la zone concernée ;
et que, le cas échéant, la composition végétale d’ensemble du site (alignement d’arbres
jardins paysagers, allées arbustives…) soit respectée.
d) Dans un rayon de 5 mètres autour du tronc des arbres de haute tige* existants, les construc-
tions* enterrées et les constructions* nécessitant des fondations sont interdites hormis les clô-
tures*. Cette distance est ramenée à 3 mètres autour du tronc des arbres de haute tige* nou-
vellement plantés.
Prescriptions spécifiques aux EVP de catégorie 4
a) Au moins 75 % de la surface de l’Espace Vert Protégé doivent être traités en espaces végéta-
lisés.
b) Les dalles ou toitures végétalisés peuvent être comptabilisés comme des espaces végétalisés
si elles ne dépassent pas le terrain fini* de plus d’un mètre.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 40/74 - DG
Prescriptions spécifiques aux EVP de catégorie 5
a) Les périmètres couverts par un Espace Vert Protégé de catégorie 5 doivent être renaturés/re-
végétalisés à la fin de leur exploitation pour des motifs d’ordre écologique. Au moins 75 % de
la surface de l’Espace Vert Protégé doit être traité en espaces végétalisés*.
____________________________________________________________________________________________
SYNTHESE DE L’ARTICLE 5.2
Le tableau ci-après est dépourvu de caractère contraignant. Il s’agit d’une synthèse permettant d’aider à la compréhension de cet article.
Objectifs / principes Abattage d’arbres Constructibilité
EVP
Catégorie 1
Préservation totale des espaces boisés,
des milieux ouverts, des haies et des ripisylves
interdit
inconstructible
EVP
Catégorie 2
Préservation totale des espaces boisés
tout en permettant une certaine constructibilité
(= construction entre les arbres) constructions* admises à condition de maintenir
au moins 80 % de la surface initiale
de la pleine terre préexistante EVP
Catégorie 3
Préservation partielle des espaces boisés
tout en permettant une certaine constructibilité
admis sur
30 % des
arbres de la
surface concer-
née par l’EVP
EVP
Catégorie 4
Préservation des espaces végétalisés
au-dessus de constructions* en sous-sol
non réglementé
constructions* admises à condition que l’EVP
soit traité en espace végétalisé sur au moins
75% de sa surface, les dalles et toitures végé-
talisées qui dépassent de moins d’un mètre le
terrain fini* pouvant être comptabilisées en es-
pace végétalisé.
EVP
Catégorie 5
Renaturation/revégétalisation
d’un site exploité non réglementéDG
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Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 41/74 - DG
Aide à l’application des articles 5.2.i et 5.2.m
Ces illustrations et les textes qui les accompagnent sont dépourvus de caractère contraignant, ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension.
EXEMPLE D’APPLICATION DES EXIGENCES DE PLEINE TERRE pour un terrain de 1 500 m² classé en zone UP2b et couvert entièrement par un Espace Vert Protégé (EVP) de catégorie 2 ou 3
Avant travaux
Après travaux
Pour rappel, l’ensemble du terrain est soumis à la fois au règlement de la zone concernée et au règlement des EVP, ainsi :
Hypothèse de la
situation initiale,
avant travaux
Après travaux :
application du règlement de la zone
sur l’ensemble du terrain
Après travaux :
application des dispositions des EVP
sur l’ensemble du terrain
Espace végétalisé =
1 200 m²
Au moins 60 % de la surface du terrain
soit au moins 900 m²
(= 1 500 m² x 60%)
Non réglementé
Pleine terre = 1 000 m²
totalement couverte
par un EVP
Au moins 2/3 des espaces végétalisés
exigés
soit au moins 600 m²
(= 2/3 de 900 m²)
Au moins 80 % de la pleine terre
existante avant travaux et située dans
l’EVP soit au moins 800 m²
(= 80 % de 1 000 m²)
Sur ce terrain, il faut donc préserver :
- au moins 900 m² d’espaces végétalisés*, du fait du règlement de la zone UP2b - et au moins 800 m² d’espaces de pleine terre* du fait des dispositions des EVP.
Pour rappel également, la superficie de la pleine terre* après travaux doit être conforme au règlement de la zone. Dans ce cas-là, les 800m² protégés sont bien supérieurs au 600m² min exigés par le règlement. Nous sommes donc conformes.
Les dispositions règlementaires des EVP renforcent donc la protection de la pleine terre, par rapport à la seule application du règlement.
Espaces végétalisés
Pleine terre préservée
≥ 80% de la pleine terre initiale
Bâti existant
Extension du bâti, pour partie sur la pleine terre
Terrain
Espace Vert Protégé (EVP)
Espaces de pleine terreMétropole AMP – PLUi Marseille Provence
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PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 42/74 - DG
EXEMPLE D’APPLICATION DES EXIGENCES DE PLEINE TERRE pour un terrain 1 500 m² classé en zone UP2b et couvert partiellement par un Espace Vert Protégé (EVP) de catégorie 2 ou 3
Dans ces cas-là, l’ensemble du terrain est soumis au règlement de la zone concernée et seule, la partie protégée est également soumise au règlement des EVP, ainsi :
Hypothèse de la
situation initiale,
avant travaux
Après travaux :
application du règlement de la zone
sur l’ensemble du terrain
Après travaux :
application des dispositions des EVP
sur la partie protégée
Espace végétalisé =
1 200 m²
Au moins 60 % de la surface du terrain
soit au moins 900 m²
(= 1 500m² x 60%)
Non réglementé
Pleine terre = 1 000 m²
dont 400 m² couverte
par EVP
Au moins 2/3 des espaces végétalisés
exigés
soit au moins 600 m²
(= 2/3 de 900m²)
Au moins 80 % de la pleine terre
existante avant travaux et située dans
l’EVP soit au moins 320 m²
(= 80 % de 400 m²)
Sur ce terrain, il faut donc préserver :
- au moins 900 m² d’espaces végétalisés*
- et au moins 600 m² d’espaces de pleine terre* (au titre du règlement) dont au moins 320 m² de pleine terre* au sein de l’EVP.
Les dispositions règlementaires des EVP renforcent donc la protection de la pleine terre sur la partie pro- tégée, par rapport à la seule application du règlement de la zone.
Après travaux
Avant travaux
Espaces végétalisés
Pleine terre préservée
≥ 80% de la pleine terre initiale
Bâti existant
Extension du bâti, pour partie sur la pleine terre
Terrain
Espace Vert Protégé (EVP)
Espaces de pleine terreDG
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Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 43/74 - DG
Article 5.3 – Alignement végétal
Chaque « alignement végétal » identifié sur le règlement graphique au titre de l’article L.151-19 du Code
de l’urbanisme doit être préservé, restitué ou créé.
Article 5.4 – Terrain Cultivé à Protéger (TCP)
Dans les Terrains Cultivés à Protéger (TCP) délimités sur le règlement graphique, seuls sont admis :
les abris de jardin à condition :
o que, par leurs matériaux et leur mode de réalisation, ils soient démontables ;
o et que leur emprise au sol au sens du présent PLUi* et leur surface de plancher, par
abris de jardin, soit inférieure ou égale à 5 m².
les châssis et serres à condition :
o que, par leurs matériaux et leur mode de réalisation, ils soient démontables ;
o et que leur hauteur au-dessus du sol soit inférieure ou égale à 4 mètres ;
o et que leur surface au sol totale n’excède pas 2 000 m² par serre.
Article 5.5 – Trame Verte et Bleue à étudier pour l’ouverture à l’urbanisation
Les zones AU qui, sur le règlement graphique, sont couvertes par une « Trame Verte et Bleue à étudier
pour l’ouverture à l’urbanisation » ne pourront être ouvertes à l’urbanisation qu’après conclusions favo-
rables d’une étude spécifique démontrant l’absence d’impacts significatifs sur la biodiversité et les cor-
ridors écologiques et/ou précisant les dispositions et moyens à mettre en œuvre pour éviter ou réduire
ces impacts.
Article 5.6 – Site ou vestige archéologique
En application de l’article R.111-4 du Code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté
que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation
et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges
archéologiques.
En outre, l’article R.523-4 du Code du patrimoine prévoit que certaines catégories de travaux et
d’aménagements doivent faire l’objet d’une transmission systématique et obligatoire au Préfet
de Région afin qu’il apprécie les risques d’atteinte au patrimoine archéologique et qu’il émette, le
cas échéant, des prescriptions de diagnostic ou de fouille. Les catégories de travaux concernés sont
notamment :
les zones d’aménagement concerté (ZAC) et les lotissements affectant une superficie supé-
rieure à trois hectares ;
les aménagements soumis à étude d’impact ;
certains travaux d’affouillement soumis à déclaration préalable ;
les travaux sur immeubles classés au titre des Monuments Historiques.
Ce dispositif est affiné par des arrêtés du Préfet de Région qui définissent des zones de présomp-
tion de prescription architecturale (ZPPA) dans les communes suivantes :Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 44/74 - DG
Allauch ;
Carry-le-Rouet ;
Cassis ;
Ceyreste ;
Châteauneuf-les-Martigues ;
La Ciotat ;
Ensuès-la-Redonne ;
Gémenos ;
Gignac-la-Nerthe ;
Marignane ;
Marseille ;
Plan-de-Cuques ;
Roquefort-la-Bédoule ;
Le Rove ;
Sausset-les-Pins.
Ces arrêtés sont disponibles dans les mairies concernées et sur www.culturecommunication.gouv.fr http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Paca/Politique-et-actions-culturelles/Archeologie/Zones-de-presomption-de-prescription- archeologique/Arrete-prefectoral-par-commune-concernee
Article 5.7 – Littoral
Des planches du règlement graphique sont consacrées à l’application de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986
relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, communément appelée « loi
Littoral » et codifiée aux articles L.121-1 et suivants et R.121-1 et suivants du Code de l’urbanisme.
Bande littorale
Les constructions* ou installations sont interdites à l’intérieure des bandes littorales délimitées sur le
règlement graphique.
Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions* ou installations nécessaires à des services pu-
blics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.
Espaces Proches du Rivage (EPR)
Les Espaces Proches du Rivage (EPR), dans lesquels l’extension de l’urbanisation doit être limitée,
sont délimités sur le règlement graphique.
Espaces Naturels Remarquables (ENR)
Les Espaces Naturels Remarquables (ENR) sont délimités sur le règlement graphique.
Espaces Boisés Classés (EBC) significatifs au titre de la loi Littoral
Les Espaces Boisés Classés (EBC) significatifs au titre de la loi Littoral sont délimités sur le règlement
graphique.DG
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Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 45/74 - DG
6. RISQUES, NUISANCES ET POLLUTIONS
Plans de Prévention des Risques (PPR)
S’appliquent indépendamment du PLUi les PPR approuvés et, à travers leur propre Porter À Connais-
sance (PAC), les PPR en cours d’élaboration.
Les périmètres des PPR approuvés qui valent servitude d’utilité publique ainsi que les périmètres con-
nus des PPR en cours d’élaboration sont reportés sur le règlement graphique.
Autres secteurs de risques, nuisances et pollutions
Sur le règlement graphique du PLUi sont également délimités des secteurs dans lesquels s’appliquent,
en surcroit du règlement de la zone concernée, les dispositions des articles 6.1 et suivants.
Par ailleurs, au titre du R. 111-2 et R. 111-3 du Code de l’urbanisme et en plus des articles 6.1 et
suivants, l’autorité compétente en matière d’autorisations d’urbanisme peut refuser ou n'accepter que
sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales qui peuvent augmenter ou moduler les pres-
criptions du PLUi, tout projet susceptible d'être exposé à des nuisances graves ou de nature à porter
atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 46/74 - DG
Article 6.1 – Risque inondation
A l’exception des ponts et des accès aux terrains, sont interdits toutes constructions*, aména-
gements, travaux et occupations des sols et sous-sols à l’exception de ceux précisés dans le
tableau suivant et sous réserve de ne pas entraver l’axe d’écoulement des eaux :
En cas de projet sur un terrain*, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles constructions*
ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction* existante vis-à-vis des
règles liées au risque inondation.
INONDATION
Zone
inconstructible
INONDATION
Zone à prescriptions
renforcées
INONDATION
Zone à prescriptions
simples
CONSTRUCTIONS NOUVELLES
Etablissement
stratégique*
Etablissement
sensible*
Etablissement
Recevant du
Public (ERP)
de catégories
1, 2 ou 3
CONSTRUCTION
NOUVELLE
Interdite
Interdits
sauf pour les établisse-
ments sensibles* et stra-
tégiques*, qui ne sont
pas des ERP de catégo-
rie 1, 2 ou 3, en péri-
mètre de centre urbain et
sous réserve
d’impossibilité de l’im-
planter ailleurs et à con-
dition que le plancher le
plus bas, en tout point de
l’emprise de la construc-
tion, soit à au moins 0,2
mètre au-dessus de la
cote des plus hautes
eaux (PHE) ou, si la PHE
n’est pas connue, à 1,2
mètre au-dessus du ter-
rain naturel*.
Interdits sauf
impossibilité de
l’implanter ailleurs
et à condition :
- que l’emprise au sol
n’excède pas 30 % de
la surface inondable
ou 50 % en cas de
transparence hydrau-
lique (construction sur
pilotis…) ;
- et que le plancher le
plus bas, en tout point
de l’emprise de la
construction, soit à au
moins 0,2 mètre au-
dessus de la cote des
plus hautes eaux
(PHE) ou, si la PHE
n’est pas connue, à
0,7 mètre au-dessus
du terrain naturel*.
La limitation de l’emprise
au sol ne s’applique pas
pour les projets situés
dans le périmètre de
Centre Urbain
Parking sous
le terrain
naturel
CONSTRUCTION
NOUVELLE
Interdite
Admise à condition que l’ouvrage réponde à des con-
ditions d’étanchéité minimales et que les accès et
émergences :
- soient situés hors de la zone inondable ou, à dé-
faut, qu’ils ne soient pas face à l’axe de l’écoule-
ment des eaux ;
- et qu’ils soient à 0,5 mètre au-dessus de la cote
des plus hautes eaux (PHE)…DG
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Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 47/74 - DG
INONDATION
Zone
inconstructible
INONDATION
Zone à prescriptions
renforcées
INONDATION
Zone à prescriptions
simples
...ou, si la PHE n’est
pas connue, à 1,5
mètre au-dessus du
terrain naturel*.
...ou, si la PHE n’est
pas connue, à 1 mètre
au-dessus du terrain
naturel*.
INONDATION
Zone
inconstructible
INONDATION
Zone à prescriptions
renforcées
INONDATION
Zone à prescriptions
simples
Autre
construction
CONSTRUCTION
NOUVELLE
Admise uniquement dans
le périmètre de Centre
Urbain à condition :
- que l’emprise au sol
n’excède pas 400 m² ;
- et que les parties de la
construction situées
en dessous de la côte
des plus hautes eaux
(PHE) surélevée de
0,2 mètre ou si la PHE
n’est pas connue, en
dessous de 1,2
mètres, disposent de
mesures temporaires
de protection en cas
de crue et d’étanchéité
minimale (batardeaux,
étanchéité des menui-
series…) et qu’elles
ne soient pas destinée
à une habitation ou
n’accueillent pas de
local à sommeil*.
Admise uniquement
dans les zones d’aléas
faible et modéré: Les
constructions* néces-
saires aux exploitations
agricoles et forestières ,
sous réserve que le 1er
plancher aménagé* soit
calé au minimum à la
cote PHE + 20 cm ou si
la PHE n’est pas connue
à minimum 1,2 mètres
au-dessus du terrain na-
turel*.
Admise à condition que le plancher le plus bas, en tout
point de l’emprise de la construction, soit à au moins
0,2 mètre au-dessus de la côte des plus hautes eaux
(PHE)…
…ou, si la PHE n’est
pas connue, à au
moins 1,2 mètres au-
dessus du terrain na-
turel*.
…ou, si la PHE n’est
pas connue, à au
moins 0,7 mètre au-
dessus du terrain na-
turel*.
Dans le périmètre de Centre Urbain, et pour les
destinations autres que « habitation* », cette hauteur
est de 0,5 mètre au-dessus du terrain naturel*
Par ailleurs, hors périmètre de Centre Urbain, l’em-
prise au sol ne doit pas excéder 30 % de la surface
inondable ou 50 % en cas de transparence hydrau-
lique (construction sur pilotis…).Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 48/74 - DG
INONDATION
Zone
inconstructible
INONDATION
Zone à prescriptions
renforcées
INONDATION
Zone à prescriptions
simples
EXTENSIONS DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES
NB : seules les extensions des constructions* légales et existantes à la date d’approbation du PLUi sont admises.
Etablissement
stratégique*
Etablissement
sensible*
Etablissement
Recevant du
Public (ERP)
de catégories
1, 2 ou 3
EXTENSION
Si les conditions exigées pour les constructions* neuves ne sont pas remplies, ad- mise à condition :
- que cette extension soit inférieure ou égale à 20 % de l’emprise au sol de la construction légale* existante à la date d’approbation du PLUi ;
- et que, hors périmètre de Centre Urbain, l’emprise au sol totale (après exten- sion*) n’excède pas 30 % de la surface inondable ou 50 % en cas de transpa- rence hydraulique (construction sur pilotis…) ;
- et que cette extension n’entraine pas une augmentation de 20 % de l’effectif ; - et que les travaux permettent une diminution globale de la vulnérabilité ; et que le nouveau plancher soit réalisé à 0,2 mètre au-dessus de la côte des plus hautes eaux (PHE)…
…ou, si la PHE n’est
pas connue, en étage.
…ou, si la PHE n’est
pas connue, à au moins
1,2 mètre au-dessus du
terrain naturel*.
…ou, si la PHE n’est
pas connue, à au
moins 0,7 mètre au-
dessus du terrain na-
turel*.DG
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Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 49/74 - DG
INONDATION
Zone
inconstructible
INONDATION
Zone à prescriptions
renforcées
INONDATION
Zone à prescriptions
simples
Logement
EXTENSION
Admise à condition :
- que ces travaux ne
conduisent pas à la ré-
alisation d’un loge-
ment supplémentaire
par rapport à la cons-
truction légale* exis-
tante à la date d’ap-
probation du PLUi ;
- et que cette extension
n’entraine pas une
augmentation de plus
de 20 m² de l’emprise
au sol de la construc-
tion mesurée à la date
d’approbation du
PLUi ;
- et que l’emprise au sol
totale (après exten-
sion*) n’excède pas
30 % de la surface
inondable ou 50 % en
cas de transparence
hydraulique (construc-
tion sur pilotis…) ;
- et qu’il existe un accès
à une zone refuge* si-
tuée à 0,2 mètre au-
dessus de la côte des
plus hautes eaux
(PHE) ou, si la PHE
n’est pas connue, en
étage.
Admise à condition de respecter les prescriptions
pour les constructions* neuves.
Pour les extensions en dessous des côtes de plan-
chers définies, admises dans les mêmes conditions
qu’en zone inconstructibleMétropole AMP – PLUi Marseille Provence
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PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 50/74 - DG
INONDATION
Zone
inconstructible
INONDATION
Zone à prescriptions
renforcées
INONDATION
Zone à prescriptions
simples
Autre
construction
EXTENSION
Admise à condition :
- que les travaux per-
mettent une diminution
Admise à condition de respecter les prescriptions
pour les constructions* neuves.
Pour les extensions en dessous des côtes de plan-
chers définies, dans les mêmes conditions qu’en zone
inconstructibleDG
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Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 51/74 - DG
INONDATION
Zone
inconstructible
INONDATION
Zone à prescriptions
renforcées
INONDATION
Zone à prescriptions
simples
globale de la vulnéra-
bilité ;
- et que cette extension
soit inférieure ou égale
à 20 % de l’emprise
au sol de la construc-
tion légale* existante à
la date d’approbation
du PLUi ;
- et que, hors du péri-
mètre de Centre Ur-
bain, l’emprise au sol
totale (après exten-
sion*) n’excède pas
30 % de la surface
inondable ou 50 % en
cas de transparence
hydraulique (construc-
tion sur pilotis…) ;
- et que, dans le péri-
mètre de Centre Ur-
bain, cette extension
n’entraine pas la créa-
tion de surface de
plancher destinée à
l’habitation* au-des-
sous de la cote des
plus hautes eaux
(PHE) surélevée de
0,2 mètre ;
- et qu’il existe un accès
à une zone refuge* si-
tuée à 0,2 mètre au-
dessus de la côte des
plus hautes eaux
(PHE) ou, si la PHE
n’est pas connue, en
étage.
Admises uniquement
dans les zones d’aléas
faible et modéré : L’ex-
tension (sans limite d’em-
prise) des constructions*
nécessaires aux exploita-
tions agricoles ou fores-
tières , sous réserve que
le 1er plancher amé-
nagé* constituant l’exten-
sion soit calé au mini-
mum à la cote PHE + 20
cm ou si la PHE n’est pas
connue à minimum 1,2
mètres au-dessus du ter-
rain naturel*.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 52/74 - DG
INONDATION
Zones
inconstructibles
INONDATION
Zones à
prescriptions
renforcées
INONDATION
Zones à
prescriptions
simples
AUTRES EVOLUTIONS DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES
NB : seuls les travaux sur des constructions* légales et existantes à la date d’approbation du PLUi sont admis.
Démolition-
reconstruction de :
- Etablissement
stratégique*
- Etablissement
sensible*
- Etablissement
Recevant du Pu-
blic (ERP) de ca-
tégories 1, 2 ou 3
Admise à condition :
- que la démolition ne résulte pas d’une inondation ;
- que l’emprise au sol totale n’excède pas l’emprise au sol avant démoli- tion augmentée des extensions autorisées ;
- et que la reconstruction respecte les disposi-
tions des zones à prescriptions renforcées
des constructions* neuves.
- et que la recons-
truction respecte les
dispositions des
zones à prescrip-
tions simples des
constructions*
neuves.
Démolition-
Reconstruction
AUTRES CONSTRUCTIONS
Admise à condition :
- que la démolition ne résulte pas d’une inondation ;
- et que la reconstruction respecte les disposi-
tions des zones à prescriptions renforcées
- et que la recons-
truction respecte les
dispositions des
zones à prescrip-
tions simples.
Changement
de destination et/ou
d’affectation
Admis à condition qu’il ne conduise pas à une augmentation de la vulnéra- bilité d’usage* ou du nombre de personnes au niveau des planchers situés : - en dessous de la côte des plus hautes eaux (PHE) surélevée de 0,2 mètre ;
- ou si la PHE n’est
pas connue, en rez-
de-chaussée.
- ou, si la PHE n’est
pas connue, en-
dessous de 1,2
mètre au-dessus du
terrain naturel*.
- ou, si la PHE n’est
pas connue, en-
dessous de 0,7
mètre au-dessus du
terrain naturel*.
Création d’annexes
à l’habitation
Admise dans la limite de 10 m² d’emprise au sol au niveau du terrain natu- rel*, une seule fois à compter de la date d’approbation du PLUi.
Travaux courants
d'entretien, de
modification de
l’aspect extérieur et
de mise aux normes
(sécurité, sanitaire,
accessibilité…)
AutorisésDG
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UB
UC
UP
UM
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UEs
UEt
UQ
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N
Lex
DG
UA
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Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 53/74 - DG
INONDATION
Zones
inconstructibles
INONDATION
Zones à
prescriptions
renforcées
INONDATION
Zones à
prescriptions
simples
AMENAGEMENTS DES ESPACES EXTERIEURS
Piscine Admise à condition qu’elle soit enterrée et qu’un dispositif permanent de balisage soit mis en place.
Clôture
Interdite dans le lit des cours d’eau et des fossés pluviaux.
Et admise à condition :
- qu’elle soit ajourée pour assurer la transparence hydraulique ;
- et qu’elle soit cons-
tituée de 3 fils maxi-
mum espacés d’au
moins 0,5 mètre et
reposant sur des
poteaux distants
d’au moins 2
mètres ;
- et qu’elle soit sans
mur bahut.
- et que la hauteur des murs bahuts ne dé-
passe pas plus de 0,2 mètre.
Remblais
Admis à condition qu’il soit :
- strictement nécessaire à la réalisation des travaux autorisés ;
- et conçu pour résister à la pression hydraulique et à l’érosion.
AUTRES USAGES ET OCCUPATIONS SPECIFIQUES
Construction ou ins-
tallation
destinée à améliorer
l’écoulement ou le
stockage des eaux,
à réduire le risque
ou à favoriser l’inter-
vention des secours
Autorisée
Construction ou
aménagement
lié à la gestion des
cours d’eau, à
l’exploitation des
réseaux d’eau et
d’assainissement,
d’énergie ou de
communication
Admis à condition :
- de limiter leur impact sur l’écoulement
- et que leur localisation dans la zone soit indispensable à leur bon fonc- tionnementMétropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 54/74 - DG
INONDATION
Zones
inconstructibles
INONDATION
Zones à
prescriptions
renforcées
INONDATION
Zones à
prescriptions
simples
Terrain de plein air,
de sports et de
loisirs et construc-
tions* et installa-
tions liées
Les terrains de plein
air, de sports et de loi-
sirs sont admis à con-
dition d’être au niveau
du sol.
Par ailleurs, sont aussi
admis les locaux tech-
niques nécessaires
aux activités sportives
à condition :
- que leur localisation
dans la zone soit in-
dispensable au
fonctionnement des
installations ;
- et que l’emprise au
sol totale des lo-
caux n’excède pas
100 m² ;
- et que le plancher le
plus bas, en tout
point de l’emprise
de la construction,
soit à au moins 0,2
mètre au-dessus de
la cote des plus
hautes eaux (PHE)
ou, si la PHE n’est
pas connue, à au
moins 1,2 mètre au-
dessus du terrain
naturel*.
- et qu’elle ne soit
pas à destination de
logement* ou de
restauration*.
Les terrains de plein air, de sports et de
loisirs sont admis à condition d’être au niveau du
sol.
Les constructions* et installations liées sont sou-
mises aux dispositions des constructions*
neuves (voir par ailleurs).
Camping ou parc ré-
sidentiels de
loisirs
Interdit
Aire d’accueil des
gens du voyage Interdite
Construction ou ins-
tallation dédiées à
l’élevage ou garde
des animaux
Interdite
Stockage de
produits dangereux
ou polluants
InterditDG
UA
UB
UC
UP
UM
UE
UEs
UEt
UQ
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DG
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Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 55/74 - DG
INONDATION
Zones
inconstructibles
INONDATION
Zones à
prescriptions
renforcées
INONDATION
Zones à
prescriptions
simples
Structure ouverte
(auvent, halle,
manège équestre…)
Interdite
Admise à condition :
- qu’elles soient implantées au niveau du ter-
rain naturel* ;
- et qu’elles soient ouvertes sur au moins 75 %
de leur périmètre.
Serre ou tunnel agri-
cole Interdit Autorisé
Axe d’écoulement
AXES D’ÉCOULEMENTS DES EAUX CONCENTRÉS
De part et d’autre des axes d’écoulement des eaux repérés sur le règlement graphique :
dans une bande de 2 mètres, les constructions* et installations sont interdites à l’exception :
o des clôtures qui sont admises conformément aux dispositions des zones inondables
inconstructibles et des surélévations de constructions* existantes
dans une bande de 2 à 8 mètres, les constructions* et installations admises doivent respecter
les mêmes règles que les zones inondables inconstructibles
dans une bande comprise entre 8 et 20 mètres, les constructions* et installations admises
doivent respecter les mêmes règles que les zones inondables à prescription simple.
AXES D’ÉCOULEMENTS DES EAUX DIFFUS
De part et d’autre des axes d’écoulement des eaux repérés sur le règlement graphique, dans une
bande de 20 mètres, les constructions* et installations admises doivent respecter les mêmes règles
que les zones inondables à prescription simple
TOUTEFOIS, ces règles ne trouvent pas à s’appliquer…
Si le terrain naturel* support du projet se trouve, de par la topographie, à :
o plus de 2 mètres au-dessus de l’axe d’écoulement concentré ;
o plus de 1 mètre au-dessus de l’axe de l‘écoulement diffus.
Ou, et à titre exceptionnel, à l’occasion d’une opération d’aménagement ou d’une construction,
s’il est démontré l’impossibilité de faire le projet sans impacter les bandes restrictives précé-
dentes et si le système d’écoulement est aménagé ou modifié de manière à laisser s’écouler
une pluie centennale sans aggravation du risque à l’aval
Ou lorsque l’écoulement est prévu sur une voie. Dans ce cas il est fait applications du para-
graphe suivant : « voie inondable »
Voie inondable
Les autorisations d’occupation du sol concernant les terrains* riverains des voies inondables figurées
sur le règlement graphique du PLUi peuvent faire l’objet de prescriptions spéciales de la part des ser-
vices compétents ; en particulier, il peut être imposé un rehaussement des accès piétons et véhicules.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 56/74 - DG
Cuvette inondable
Dans les cuvettes inondables délimitées sur le règlement graphique sont interdits :
les Établissements stratégiques* et les Établissements sensibles* ;
les Établissements Recevant du Public (ERP) de catégorie 1, 2 ou 3 ;
les logements et les locaux à sommeil dont le plancher est situé :
o en rez-de-chaussée ;
o ou sous de la cote des plus hautes eaux (PHE), si cette dernière est connue ;
les parkings en sous-sol qui ne répondent pas à des conditions d’étanchéité minimales et dont
les accès et émergences sont situés :
o dans le périmètre de la cuvette inondable ;
o ou à moins de 0,5 mètre au-dessus de la cote des plus hautes eaux (PHE), si cette
dernière est connue ;
Dans ces cuvettes inondables, les dispositions de l’OAP Qualité d’Aménagement et des Formes Ur-
baines (Tome K1) relatives au « Traitement du stationnement intégré » ne sont pas opposables.
Article 6.2 – Risque de mouvement de terrain
Pour l’ensemble des mouvements de terrain (articles 6.2.a à 6.2.e) sont autorisés, quel que soit
l’aléa (sauf indication contraire dans le détail de la zone) :
Les installations destinées à sécuriser les terrains soumis au risque de mouvement de terrain
ou à favoriser l’intervention des secours ;
Les constructions* ou aménagements liés à l’exploitation des réseaux d’eau et d’assainisse-
ment, d’énergie ou de communication :
o à condition que leur localisation dans la zone soit indispensable à leur bon fonctionne-
ment ;
o et sous réserve de conclusions favorables d’une étude géotechnique de type G1 à G4,
réalisée par un homme de l’art et jointe à la demande d’autorisation d’occupation du
sol ; celui-ci devra de plus attester de la bonne exécution des travaux préconisés ;
Les constructions* ou aménagements destinés à la mise en valeur de ressources naturelles au
travers de carrières ;
Les travaux courants d'entretien, de modification de l’aspect extérieur et de mise aux normes
(sécurité, sanitaire, accessibilité…).
En cas de projet sur un terrain*, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles constructions*
ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction* existante vis-à-vis des
règles liées au risque de mouvement de terrain.
Article 6.2.a – Risque de mouvement de terrain à Marseille
Sont ici concernés l’ensemble des risques de mouvement de terrain : chutes de blocs, effondrement de
cavités souterraines, glissement de terrain, tassement…
Toutes constructions*, tous aménagements, travaux et occupations du sol sont interdits à l’ex-
ception de ceux précisés dans le tableau suivant :
En cas de projet sur un terrain*, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles constructions*
ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction* existante vis-à-vis des
règles liées au risque de mouvement de terrain à Marseille.DG
UA
UB
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UM
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UEt
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Lex
DG
UA
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Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 57/74 - DG
MOUVEMENT DE TERRAIN - MARSEILLE
Zone inconstructibles
MOUVEMENT DE TERRAIN - MARSEILLE
Zone à prescriptions
CONSTRUCTIONS NOUVELLES
Construction Interdite
Admise sous réserve de conclusions fa-
vorables d’une étude géotechnique de
type G1 à G4, réalisée par un homme de
l’art et jointe à la demande d’autorisation
d’occupation du sol. Celui-ci devra de
plus attester de la bonne exécution des
travaux préconisés.
EVOLUTIONS DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES
NB : seules les évolutions des constructions* légales et existantes à la date d’approbation du PLUi sont admises. Lors de ces travaux et s’il faut faire face à un risque d’éboulement, il est souhaitable de renforcer les murs amont côté falaise (mur en béton armé par exemple) et d’en fermer les ouvertures.
Extension
Interdite
Admise sous réserve de conclusions fa-
vorables d’une étude géotechnique de
type G1 à G4, réalisée par un homme de
l’art et jointe à la demande d’autorisation
d’occupation du sol. Celui-ci devra de
plus attester de la bonne exécution des
travaux préconisés.
Création
d’annexes
Démolition-
reconstruction
Admise à condition :
- que la démolition ne résulte pas d’un mouvement de terrain ;
- et que la reconstruction respecte les dispositions des zones à prescription pour les constructions* neuves
Admise en cas d’impossibilité de respecter les dispositions des zones à prescrip- tion à condition :
- de diminuer la vulnérabilité ;
- et sans augmenter le nombre de logements.
Changement
de destination
et/ou d’affecta-
tion
Admis à condition qu’il ne conduise pas à une augmentation de la vulnérabilité d’usage* ou du nombre de personnes.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 58/74 - DG
Article 6.2.b – Risque d’éboulement
Dans les zones de risque majeur, toutes constructions*, reconstructions, tous travaux (y com-
pris amélioration ou modification de l’existant) et utilisations du sol sont interdits.
Dans les autres zones, toutes constructions*, tous aménagements, travaux et occupations du
sol sont interdits à l’exception de ceux précisés dans le tableau suivant :
En cas de projet sur un terrain*, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles constructions*
ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction* existante vis-à-vis des
règles liées au risque d’éboulement.
EBOULEMENT
Zone inconstructible
EBOULEMENT
Zone à prescriptions
renforcées
EBOULEMENT
Zone à prescriptions
simples
CONSTRUCTIONS NOUVELLES
Construction
CONSTRUCTION
NOUVELLE
Interdite
Admise à condition :
- que des protections
individuelles vis-à-
vis des chutes de
pierres et de blocs
soient mises en
place ;
- que le projet fasse
l'objet d'une étude
de type G1 à G4,
réalisé par un
homme de l’art,
spécifiant le dimen-
sionnement et les
contraintes d’entre-
tien des ouvrages
de protections.DG
UA
UB
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UP
UM
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UEt
UQ
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DG
UA
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UEs
UEt
UQ
UV
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Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 59/74 - DG
EBOULEMENT
Zone inconstructible
EBOULEMENT
Zone à prescriptions
renforcées
EBOULEMENT
Zone à prescriptions
simples
EVOLUTIONS DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES
NB : seules les évolutions des constructions* légales et existantes à la date d’approbation du PLUi sont admises. Lors de ces travaux, il est souhaitable de renforcer les murs amont côté falaise (mur en béton armé par exemple) et d’en fermer les ouver- tures.
Extension ou
création d’annexes Interdite
Admise à condition :
- que les extensions
ou les créations
d’annexes n’entrai-
nent pas une aug-
mentation de l’em-
prise au sol et/ou de
la surface de plan-
cher de la construc-
tion mesurée à la
date d’approbation
du PLUi de plus de :
- 20 m² pour les
constructions* de
la sous-destina-
tion « Loge-
ment* » et pour
les ERP ;
- 20 % pour les
autres construc-
tions* ;
Si des protections indi-
viduelles vis-à-vis des
chutes de pierres et de
blocs sont mises en
place, admises à con-
dition :
- que le projet fasse
l'objet d'une étude
de type G1 à G4,
réalisé par un
homme de l’art,
spécifiant le dimen-
sionnement et les
contraintes d’entre-
tien des ouvrages
de protections.
Si aucune protection
individuelle n’est mise
en place, admises à
condition :
- que ni l’emprise au sol ni la surface de plan-
cher créées ne soient soumises au risque di-
rect (façade aval, éventuellement étage…) ou
que ces travaux permettent la diminution de la
vulnérabilité de la construction face au risque
(renforcement de la façade exposée au
risque, suppression des ouvertures…).
- et que ces travaux ne conduisent pas à la
création d’un logement supplémentaire.
Démolition-
reconstruction
Admise à condition :
- que la démolition ne résulte pas d’un éboulement ;
- et que la reconstruction respecte les dispositions des zones à prescrip- tions simples.
Admise en cas d’impossibilité de respecter les dispositions des zones à prescription à condition :
- de diminuer la vulnérabilité ;
- et sans augmenter le nombre de logements.
Changement
de destination et/ou
d’affectation
Admis à condition qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la vul- nérabilité d’usage* ou du nombre de personnes.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 60/74 - DG
Article 6.2.c – Risque d’effondrement
Toutes constructions*, tous aménagements, travaux et occupations du sol sont interdits à l’ex-
ception de ceux précisés dans le tableau suivant :
En cas de projet sur un terrain*, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles constructions*
ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction* existante vis-à-vis des
règles liées au risque d’effondrement.
EFFONDREMENT
Zone inconstructible
EFFONDREMENT
Zone à prescriptions
CONSTRUCTIONS NOUVELLES
Construc-
tion Interdite
Admise sous réserve de conclusions favorables
d’une étude géotechnique de type G1 à G4, réalisée
par un homme de l’art et jointe à la demande d’auto-
risation d’occupation du sol. Celui-ci devra de plus
attester de la bonne exécution des travaux préconi-
sés.
EVOLUTIONS DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES
NB : seules les évolutions des constructions* légales et existantes à la date d’approbation du PLUi sont admises.
Extension
et/ou créa-
tion d’an-
nexes
Admise à condition que les ex-
tensions ou les créations d’an-
nexes non habitables, n’entrai-
nent pas une augmentation de
l’emprise au sol et/ou de la sur-
face de plancher de plus de
20 m², sauf autour des puits.
Ces 20m² sont comptabilisés
depuis la date d’approbation du
PLUi,
- Jusqu’à 20m² : admise dans les mêmes
conditions que dans la zone inconstructible
- Au-delà de 20m² : admise sous réserve des
conclusions favorables d’une étude géo-
technique de type G1 à G4, réalisée par un
homme de l’art et jointe à la demande
d’autorisation d’occupation du sol. Celui-ci
devra de plus attester de la bonne exécution
des travaux préconisés.
Entretien
de l’exis-
tant, mise
aux
normes
énergé-
tiques
et/ou PMR
Admis
Change-
ment
de desti-
nation
et/ou d’af-
fectation
Admis à condition qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la vulnérabilité d’usage*DG
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Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 61/74 - DG
EFFONDREMENT
Zone inconstructible
EFFONDREMENT
Zone à prescriptions
Démoli-
tion-
recons-
truction
Admise à condition :
- que la démolition ne résulte pas d’un effondrement ;
- et que la reconstruction respecte les dispositions des zones à prescriptions. Admise en cas d’impossibilité de respecter les dispositions des zones à prescription à condition :
- de diminuer la vulnérabilité ;
- et sans augmenter le nombre de logements.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 62/74 - DG
Article 6.2.d – Risque de glissement de terrain
Toutes constructions*, tous aménagements, travaux et occupations du sol sont interdits à l’ex-
ception de ceux précisés dans le tableau suivant :
En cas de projet sur un terrain*, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles constructions*
ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction* existante vis-à-vis des
règles liées au risque de glissement de terrain.
GLISSEMENT DE TERRAIN
Zone de prescriptions simples
CONSTRUCTIONS NOUVELLES
Construction
Admise sous réserve de conclusions favorables d'une étude de type G1 à G4, réalisée par un homme de l’art et jointe à la demande d’autorisation d’occupation du sol. Celui-ci devra de plus attester de la bonne exécution des travaux préconisés.
EVOLUTIONS DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES
NB : seules les évolutions des constructions* légales et existantes à la date d’approbation du PLUi sont admises.
Extension S’il n’est pas possible d’appliquer les conditions prévues pour les construc- tions* neuves, admises à conditions :
- que les extensions* ou les créations d’annexes* n’entrainent pas une augmentation de l’emprise au sol* et/ou de la surface de plan-
cher de la construction mesurée à la date d’approbation du PLUi
de plus de :
o 20 m² pour les constructions* de la sous-destination « Lo-
gement* » et pour les ERP ;
o 20 % pour les autres constructions* ;
- et que ces travaux ne conduisent pas à la création d’un logement sup- plémentaire.
Création d’annexes
Changement
de destination et/ou
d’affectation
Admis à condition qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la vulné- rabilité d’usage* ou du nombre de personnes.
Démolition-
reconstruction
Admise à condition :
- que la démolition ne résulte pas d’un glissement de terrain ;
- et que la reconstruction respecte les dispositions des zones à prescrip- tions simples.
Admise en cas d’impossibilité de respecter les dispositions des zones à prescription à condition :
- de diminuer la vulnérabilité ;
- et sans augmenter le nombre de logements.DG
UA
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N
Lex
DG
UA
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UC
UP
UM
UE
UEs
UEt
UQ
UV
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N
Lex
Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 63/74 - DG
Article 6.2.e – Risque de recul du trait de côte
Toutes constructions*, tous aménagements, travaux et occupations du sol sont interdits à l’ex-
ception de ceux précisés dans le tableau suivant :
En cas de projet sur un terrain*, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles constructions*
ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction* existante vis-à-vis des
règles liées au risque de recul du trait de côte.
RECUL DU TRAIT DE CÔTE
Zone inconstructible
CONSTRUCTIONS NOUVELLES
Construction Interdite
Construction
démontable
Admise uniquement dans le cadre d’une concession autorisée sur une plage et sous réserve de l’absence de falaise côtière
EVOLUTIONS DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES
NB : seules les évolutions des constructions* légales et existantes à la date d’approbation du PLUi sont admises.
Extension Interdite
Création d’annexes
Changement
de destination et/ou
d’affectation
Admis à condition qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la vulné- rabilité d’usage* ou du nombre de personnes.
Démolition-
reconstruction InterditMétropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 64/74 - DG
Article 6.3 – Risque incendie de forêts
Sont interdits toutes constructions*, tous aménagements, travaux et occupations du sol à l’ex-
ception de ceux précisés dans le tableau suivant :
En cas de projet sur un terrain*, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles constructions*
ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction* existante vis-à-vis des
règles liées au risque incendie de forêts.
INCENDIE DE FORËTS
Zone inconstructible
INCENDIE DE FORËTS
Zone à prescriptions
renforcées
INCENDIE DE FORËTS
Zone à prescriptions
simples
CONSTRUCTIONS NOUVELLES
Etablissement
Recevant du
Public (ERP)
CONSTRUCTION
NOUVELLE
Interdit
Admis à condition :
- qu’il ne soit pas de catégorie 1, 2 ou 3 ;
- et qu’il n’intègre pas de locaux à sommeil de
type J, U et R ;
- et qu’il réponde aux conditions d’accès, d’im-
plantation et de sécurité des constructions* défi-
nies dans les pages suivantes, après les ta-
bleaux (1).
- et qu’il soit réalisé
dans le cadre d’une
opération d’en-
semble* répondant
aux conditions d’ac-
cès, d’implantation et
de sécurité définies
dans les pages sui-
vantes, après les ta-
bleaux (2).
- et s’il est réalisé dans
le cadre d’une opéra-
tion d’ensemble*, que
cette dernière ré-
ponde aux conditions
d’accès, d’implanta-
tion et de sécurité dé-
finies dans les pages
suivantes, après les
tableaux (2).
Habitation
CONSTRUCTION
NOUVELLE
Interdite
Admise à condition :
- qu’elle réponde aux conditions d’accès, d’im-
plantation et de sécurité des constructions* défi-
nies dans les pages suivantes, après les ta-
bleaux (1).
- et qu’elle soit réalisée
dans le cadre d’une
opération d’en-
semble* répondant
aux conditions d’ac-
cès, d’implantation et
de sécurité définies
dans les pages sui-
vantes, après les ta-
bleaux (2).
- et si elle est réalisée
dans le cadre d’une
opération d’en-
semble*, que cette
dernière réponde aux
conditions d’accès,
d’implantation et de
sécurité définies
dans les pages sui-
vantes, après les ta-
bleaux (2).DG
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UB
UC
UP
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UE
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UEt
UQ
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UEt
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UV
AU
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Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 65/74 - DG
INCENDIE DE FORËTS
Zone inconstructible
INCENDIE DE FORËTS
Zone à prescriptions
renforcées
INCENDIE DE FORËTS
Zone à prescriptions
simples
Exploitation
agricole ou
forestière
(hors logements)
CONSTRUCTION
NOUVELLE
Admise à condition :
- qu’elle participe à la
gestion des espaces
naturels (sylvo-pasto-
ralisme, sylvicul-
ture…) ;
- et qu’elle réponde
aux conditions d’ac-
cès, d’implantation et
de sécurité définies
dans les pages sui-
vantes, après les ta-
bleaux (1).
Admise à condition :
- qu’elle réponde aux conditions d’accès, d’im-
plantation et de sécurité des constructions* défi-
nies dans les pages suivantes, après les ta-
bleaux (1).
- et qu’elle soit réalisée
dans le cadre d’une
opération d’en-
semble* répondant
aux conditions d’ac-
cès, d’implantation et
de sécurité définies
dans les pages sui-
vantes, après les ta-
bleaux (2).
- et si elle est réalisée
dans le cadre d’une
opération d’en-
semble*, que cette
dernière réponde aux
conditions d’accès,
d’implantation et de
sécurité définies
dans les pages sui-
vantes, après les ta-
bleaux (2).
Autre
construction
CONSTRUCTION
NOUVELLE
Admise à condition
qu’elle soit nécessaire :
- à l’exploitation et à la
valorisation des res-
sources naturelles ;
- et/ou à la gestion de
l’environnement (car-
rières, décharges…).
Admise à condition :
- qu’elle réponde aux conditions d’accès, d’im-
plantation et de sécurité des constructions* défi-
nies dans les pages suivantes, après les ta-
bleaux (1).
- et qu’elle soit réalisée
dans le cadre d’une
opération d’en-
semble* répondant
aux conditions d’ac-
cès, d’implantation et
de sécurité définies
dans les pages sui-
vantes, après les ta-
bleaux (2).
- et si elle est réalisée
dans le cadre d’une
opération d’en-
semble*, que cette
dernière réponde aux
conditions d’accès,
d’implantation et de
sécurité définies
dans les pages sui-
vantes, après les ta-
bleaux (2).Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 66/74 - DG
INCENDIE DE FORËTS
Zone inconstructible
INCENDIE DE FORËTS
Zone à prescriptions
renforcées
INCENDIE DE FORËTS
Zone à prescriptions
simples
EVOLUTIONS DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES
NB : seules les évolutions des constructions* légales et existantes à la date d’approbation du PLUi sont admises.
Changement de
destination et/ou
d’affectation
Les changements de destination doivent répondre aux mêmes exigences que les constructions* nouvelles.
Si un changement de destination ne peut pas répondre à ces conditions, il est toutefois admis à condition de ne pas aggraver la vulnérabilité d'usage*.
Habitation :
extension et
annexes
Admise à condition :
- que la totalité des ex-
tensions* et des cons-
tructions annexes*
soit inférieure ou
égale à 30 % de la
surface de plancher à
la date d’approbation
du PLUi ;
- et que la surface de
plancher totale (ex-
tensions* et construc-
tions annexes* in-
cluses) soit inférieure
ou égale à 200 m²
avec un maximum de
20m² pour l’ensemble
des constructions an-
nexes*.
Admise à condition :
- qu’elle réponde aux conditions d’accès,
d’implantation et de sécurité des construc-
tions* définies dans les pages suivantes,
après les tableaux (1) ;
- ou dans les mêmes conditions qu’en zone
inconstructible lorsque les conditions pré-
cédentes ne peuvent être remplies.
Etablissement
Recevant du
Public (ERP) :
extension
Interdite sauf pour per-
mettre une extension li-
mitée permettant la réa-
lisation de locaux de
confinement à concur-
rence de 1m² par per-
sonne à abriter
Admise à condition :
- qu’il ne soit pas de catégorie 1, 2 ou 3 ;
- et qu’il n’intègre pas de locaux à sommeil de
type J, U et R ;
et qu’il réponde aux conditions d’accès, d’implanta-
tion et de sécurité des constructions* définies dans
les pages suivantes, après les tableaux (1).
- ou dans les mêmes conditions qu’en zone incons-
tructible lorsque les conditions d’accès, d’implan-
tation et de sécurité des constructions* définies
dans les pages suivantes, après les tableaux (1)
ne peuvent être remplies.
Démolition-re-
construction
Admise à condition que la reconstruction respecte les dispositions des zones à prescriptions simples.
Admise en cas d’impossibilité de respecter les dispositions des zones à pres- cription à condition :
- de diminuer la vulnérabilité ;
- et sans augmenter le nombre de logements.DG
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UP
UM
UE
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UEt
UQ
UV
AU
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Lex
DG
UA
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UEt
UQ
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Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 67/74 - DG
INCENDIE DE FORËTS
Zone inconstructible
INCENDIE DE FORËTS
Zone à prescriptions
renforcées
INCENDIE DE FORËTS
Zone à prescriptions
simples
Autre
construction
(hors
logement) :
extension et
annexes
Interdite sauf pour per-
mettre une extension de
20% maximum de sur-
face de plancher, en
une fois à partir de la
date d’approbation du
PLUi
Admise à condition :
- qu’elle réponde aux conditions d’accès,
d’implantation et de sécurité des construc-
tions* définies dans les pages suivantes,
après les tableaux (1) ;
- ou dans les mêmes conditions qu’en zone
inconstructible lorsque les conditions précé-
dentes ne peuvent être remplies.
Exploitation
agricole ou
forestière
(hors logements)
Admises dans les mêmes conditions que les constructions* nouvelles
Travaux cou-
rants
d'entretien, de
modification de
l’aspect exté-
rieur et de mise
aux normes (sé-
curité,
sanitaire,
accessibilité…)
Autorisés
AUTRES USAGES ET OCCUPATIONS SPECIFIQUES
Construction
liée aux activités
des services
d’incendie et de
secours
Admise à condition de justifier de la nécessité opérationnelle de leur implanta- tion.
Installation
destinée à
sécuriser les
terrains soumis
au risque ou à
favoriser
l’intervention
des secours
Autorisée
Construction ou
aménagements
liés à
l’exploitation
des réseaux
d’eau et d’assai-
nissement,
d’énergie ou de
communication
Admis à condition que leur localisation dans la zone soit indispensable à leur bon fonctionnementMétropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 68/74 - DG
INCENDIE DE FORËTS
Zone inconstructible
INCENDIE DE FORËTS
Zone à prescriptions
renforcées
INCENDIE DE FORËTS
Zone à prescriptions
simples
Camping ou
parc résidentiel
de
loisirs
Interdit
Aire d’accueil
des gens du
voyage
Interdite
Aire de
gardiennage et
d’hivernage de
caravanes,
camping-cars,
bateaux…
Interdite
Stockage - Admis à condition qu’ils ne reçoivent pas des substances répertoriées comme combustibles, comburantes, inflammables ou explosives.
- Les équipements et constructions* nécessaires à ces activités doivent être : o implantés le plus loin possible des formations végétales ;
o et desservis par une voie dont les caractéristiques permettent le pas- sage des véhicules de secours ;
- Les constructions* doivent être situées à une distance réelle (par les voies* et chemins d’accès* et non à vol d’oiseau) de moins de 200 mètres : o d’un poteau/bouche incendie ;
o ou d’une réserve d’eau normalisée de 120 m3 (en une réserve ou plu- sieurs réserves de 30 m3 maillées).
Décharge
Carrières
Parc
photovoltaïque
ICPE
(1) Conditions d’accès, d’implantation et de sécurité - constructions*
Les conditions d’accès, d’implantation et de sécurité auxquelles doivent répondre les constructions* et
qui sont visées dans les tableaux des pages précédentes sont les suivantes :
VOIE ET ACCÈS
la desserte du terrain* doit être assurée par une voie présentant :
o une chaussée d’une largeur d’au moins :
- 3 mètres pour un sens unique ;
- 6 mètres pour un double sens, avec des rétrécissements ponctuels possibles
dont la largeur ne peut pas être inférieure à 3 mètres ;
o et une pente inférieure à 15 % ;
les accès* au terrain doivent mesurer au moins 4 mètres de large.
IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS
la totalité des constructions* (hormis les piscines) doivent être réalisées à moins de 40 mètres
de l’accès* à la voie* accessible aux véhicules de secours (avec un portail aux normes pom-
piers) ; cette distance est portée à 80 mètres pour les constructions* de la destination « Equi-
pements d’intérêt collectif et services publics* et ceux de la sous-destination « industrie* et en-
trepôt* » à condition que la façade la plus proche de la voie soit à moins de 20 m de celle-ci et
qu’un chemin d’accès ou une piste périmètrale permettent l’accès des engins de secours à
l’arrière de la construction.DG
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UEt
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Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 69/74 - DG
chaque construction doit être située à une distance réelle (par les voies* et chemins d’accès*
et non à vol d’oiseau) de moins de 200 mètres :
o d’un poteau/bouche incendie sous pression normalisée;
ou pour les zones N et A, d’une réserve d’eau normalisée de 120 m3 (en une réserve
ou plusieurs réserves de 30 m3 maillées) ; les piscines ne sont pas considérées
comme de telles réserves.
AUTRES DISPOSITIONS DE SÉCURITÉ
les arbres de hautes tiges sont interdits à proximité immédiate des constructions* ;
les ouvertures vitrées situées sur la façade la plus exposée au risque et soumise au mistral
doivent être limitées en surface (il est par exemple plus souhaitable d’avoir 2 fenêtres ou
porte-fenêtres qu’une seule baie vitrée) ;
les portes, fenêtres, volets et huisseries doivent être :
o en bois plein ;
o ou en tout autre matériau présentant les mêmes caractéristiques de résistance au feu
(tenue au feu de 30 minutes) ;
les citernes ou réserves d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés doivent être enfouies.
(2) Conditions d’accès, d’implantation et de sécurité - opérations d’aménagement
Les conditions d’accès, d’implantation et de sécurité auxquelles doivent répondre les opérations d’en-
semble et qui sont visées dans les tableaux des pages précédentes sont les suivantes :
CONDITIONS GÉNÉRALES
Chaque opération d’ensemble* doit :
comporter une réflexion globale sur la réduction du risque ;
générer des formes urbaines compactes ;
s’inscrire en continuité immédiate ou dans une zone à caractère urbanisé ;
implanter, le cas échéant, les ERP à distance des zones de risques les plus sensibles (zones
de contacts avec les massifs par exemple).
VOIE ET ACCÈS
Pour chaque opération d’ensemble* :
la desserte doit être assurée par une voie à double sens présentant :
o une chaussée d’au moins 6 mètres de large avec des rétrécissements ponctuels pos-
sibles dont la largeur ne peut pas être inférieure à 3 mètres ;
o et une pente inférieure à 15 % ;
les voies* créées à l’intérieur de l’opération :
o ne doivent pas être en impasse. En cas d’impossibilité technique, leur réalisation ou
leur extension en impasse est admise à condition d’aménager une aire de retourne-
ment* à moins de 30m de leur terminaison, qui présente les caractéristiques permettant
de satisfaire aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécu-
rité civile et de collecte des ordures ménagères.
o et doivent présenter :
une largeur de chaussée d’au moins 3 mètres de large pour un sens unique
et 6 mètres pour un double sens ;
et une pente inférieure à 15 % ;Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 70/74 - DG
en limite avec une zone naturelle :
o une piste de ceinture doit être réalisée ;
o à défaut, devront être réalisés tous les 160 mètres face à la zone naturelle, des accès
pompier transversaux avec une bande de roulement d’au moins 3 mètres de large et
d’une pente inférieure à 15 %.
Article 6.4 – Risque technologique
Sont interdits toutes constructions*, tous aménagements, travaux et occupations du sol à l’ex-
ception de ceux précisés dans le tableau suivant :
En cas de projet sur un terrain*, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles constructions*
ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction* existante vis-à-vis des
règles liées au risque technologique.
RISQUE TECHNOLOGIQUE
Z1 - Zone
Inconstructible
RISQUE TECHNOLOGIQUE
Z2 - Zone à
prescriptions
renforcées
RISQUE TECHNOLOGIQUE
Z3 - Zone à
prescriptions
simples
CONSTRUCTIONS NOUVELLES
Construction de la
sous-destination
« Industrie* »,
« Entrepôt* »
et « Bureau* »
CONSTRUCTION
NOUVELLE
Admise à condition :
- que les ouvertures principales soient réalisées sur la façade opposée à l’installation génératrice du risque ;
- et qu’elle soit liée à l’activité génératrice du risque ;
- et qu’elle ne néces-
site pas la présence
permanente de per-
sonnel.
Construction de la
sous-destination
« Locaux techniques
et industriels des
administrations
publiques et
assimilés* »
CONSTRUCTION
NOUVELLE
Admise à condition :
- que les ouvertures principales soient réalisées sur la façade opposée à l’installation génératrice du risque ;
- et qu’elle ne néces-
site pas la présence
permanente de per-
sonnel.
Construction
d’autres
destinations ou
sous-destinations
CONSTRUCTION
NOUVELLE
Interdite
Admise à condition :
- que les ouvertures
principales soient
réalisées sur la fa-
çade opposée à
l’installation généra-
trice du risque.DG
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Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 71/74 - DG
RISQUE TECHNOLOGIQUE
Z1 - Zone
Inconstructible
RISQUE TECHNOLOGIQUE
Z2 - Zone à
prescriptions
renforcées
RISQUE TECHNOLOGIQUE
Z3 - Zone à
prescriptions
simples
Etablissement
Recevant du Public
(ERP)
CONSTRUCTION
NOUVELLE
Interdit
Admis à condition
- que les ouvertures
principales soient
réalisées sur la fa-
çade opposée à
l’installation généra-
trice du risque ;
- qu’il ne s’agisse pas
d’un ERP de catégo-
rie 1, 2, 3, 4 ou 5 de
types J, U et R.
Immeuble de Grande
Hauteur (IGH)
CONSTRUCTION
NOUVELLE
InterditMétropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 72/74 - DG
RISQUE TECHNOLOGIQUE
Z1 - Zone
Inconstructible
RISQUE TECHNOLOGIQUE
Z2 - Zone à
prescriptions
renforcées
RISQUE TECHNOLOGIQUE
Z3 - Zone à
prescriptions
simples
EVOLUTIONS DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES
NB : seules les évolutions des constructions* légales et existantes à la date d’approbation du PLUi sont admises.
Extension
de logements et
création d’annexes
Interdites
Admises à condition :
- que ces travaux ne conduisent pas à la réali-
sation d’un logement supplémentaire par rap-
port à la construction légale* existante à la
date d’approbation du PLUi à la date d’appro-
bation du PLUi ;
- que ces travaux n’entrainent pas une augmen-
tation de plus de 20 m² de l’emprise au sol
et/ou de la surface de plancher de la construc-
tion mesurée à la date d’approbation du PLUi ;
- et que les ouvertures principales soient réali-
sées sur la façade opposée à l’installation gé-
nératrice du risque.
Autres
constructions*
Il convient d’appliquer les mêmes conditions que pour les
constructions* neuves.
Changement
de destination et/ou
d’affectation
Admis à condition qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la vulné- rabilité d’usage* ou du nombre de personnes.
Démolition-
reconstruction
Admise à condition :
- que la démolition ne résulte pas d’un risque technologique ;
- et que la reconstruction respecte les dispositions des zones à prescrip- tions renforcées.
Admise en cas d’impossibilité de respecter les dispositions des zones à prescription à condition :
- de diminuer la vulnérabilité ;
- et sans augmenter le nombre de logements.
Travaux courants
d'entretien, de
modification de
l’aspect extérieur et
de mise aux normes
(sécurité, sanitaire,
accessibilité…)
Autorisés
AUTRES USAGES ET OCCUPATIONS SPECIFIQUES
Construction ou
aménagement
lié à l’exploitation
des réseaux publics
d’eau et
d’assainissement,
d’énergie ou de
communication
Admis à condition que leur localisation dans la zone soit indispensable à leur bon fonctionnementDG
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DG
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UEt
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Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 73/74 - DG
Article 6.5 – Secteurs d’Information sur les Sols (sols pollués)
Dans les Secteurs d'Information sur les Sols définis par l’article L.125-6 du Code de l’environnement, il
est possible de déroger à l’article 10 du règlement de la zone concernée afin de mettre en œuvre les
mesures de gestion de la pollution qui auront été déterminées par l’étude des sols prévue par l’article
précité.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 74/74 - DGDG
UA
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UEt
UQ
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Lex
Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - UA
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 1/38 - UA
Zones UA
Division en sous-zones
Attention, cette présentation est dépourvue de caractère contraignant. Elle n’a pour but que d’aider à la compréhension globale des zones.
Les zones UA couvrent notamment le centre-ville de Marseille. Elles sont constituées par les zones
suivantes :
UAp Zone notamment dédiée à la préservation et la valorisation du tissu historique et patri- monial du centre-ville de Marseille
UA1 Zone notamment dédiée à la reconduction de tissus urbains plus « ordinaires » du centre-ville de Marseille
UAe Zone favorisant notamment l’évolution de tissus urbains centraux
└ UAe1 … avec des hauteurs de façade maximales pouvant atteindre 19 mètres
└ UAe2 … avec des hauteurs de façade maximales pouvant atteindre 22 mètres
└ UAe3 … avec des hauteurs de façade maximales pouvant atteindre 25 mètres
└ UAe4 … avec des hauteurs de façade maximales pouvant atteindre 28 mètres
Rappels
Le règlement graphique prime sur le règlement écrit.
Dans certains secteurs, des OAP « sectorielles » complètent, en pouvant être plus restrictives
mais pas plus permissives, le règlement des zones UA.
L’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » complète, en pouvant être plus
restrictive mais pas plus permissive, le règlement des zones UA.
Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables (cf. annexes du PLUi) tels que les
Aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP), les prescriptions de ces
dernières priment sur les règles de la zone UA, qu’elles soient ou non plus contraignantes.
Les termes écrits en italique et marqués par un astérisque sont définis dans le Lexique du
règlement écrit.
Les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) s’imposent au PLUi.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - UA
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 2/38 - UA
AFFECTATION DES SOLS
ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Article 1 - Constructions nouvelles et affectation des sols
a) Sont précisés dans le tableau suivant :
les constructions* nouvelles autorisées (), admises sous condition () ou interdites ()
selon leur destination et sous-destination ;
les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (), admis sous condition ()
ou interdits ().
Destination Exploitation agricole ou forestière cf. sous-destinations
Sous-
destinations
Exploitation agricole* admises sous condition (cf. article 1f)
Exploitation forestière* interdites
Destination Habitation
autorisées Sous-
destinations
Logement*
Hébergement*
Destination Commerce et activité de service cf. sous-destinations
Sous-
destinations
Artisanat et commerce de détail* autorisées
Restauration*
Commerce de gros* admises sous condition (cf. article 1c)
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clien-
tèle*
autorisées Hôtel*
Autres hébergements touristiques*
Cinéma*
Destination Équipements d’intérêt collectif et services publics*
autorisées Sous-
destinations
Locaux et bureaux accueillant du public des administra-
tions publiques et assimilés*
Locaux techniques et industriels des administrations pu-
bliques et assimilés*
Établissements d’enseignement, de santé et d’action so-
ciale*
Salles d’art et de spectacles*
Équipements sportifs*
Autres équipements recevant du public*
Destination Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire cf. sous-destinations
Sous-
destinations
Industrie* admises sous condition
(cf. article 1c) Entrepôt* / Cuisine dédiée à la vente en ligne*
Bureau* autoriséesDG
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Lex
Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - UA
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 3/38 - UA
Centre de congrès et d’exposition*
Autres activités, usages et affectations des sols cf. détail ci-dessous
Campings et parcs résidentiels de loisirs
interdits
Ouvertures et exploitations de carrières ou de gravières, exploitations du sous-sol
Aires de gardiennage et d’hivernage de caravanes, camping-cars, ba- teaux…
Dépôts et stockages en plein air (autres que les aires d’hivernage)
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) admises sous condition (cf. article 1d)
Affouillements et exhaussements du sol admis sous condition (cf. article 1e)
b) En outre, sont autorisés les activités, usages et affectations des sols qui ne sont ni interdits
ni admis sous condition par l’article 1a.
Conditions relatives aux constructions*, activités, usages et affectations des sols admis et autorisés
c) Sont admises les constructions* des sous-destinations « Commerce de gros* », « Indus-
trie* », « Cuisine dédiée à la vente en ligne* » et « Entrepôt* » à condition que leur surface
de plancher totale, à l’échelle du terrain*, soit inférieure ou égale à 500 m².
d) Sont admises les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) à
condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement urbain (exemple : réparation automo-
bile, pressing, station-service, climatisation et chauffage collectifs, service de santé, parc de
stationnement couvert…).
e) Sont admis les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient nécessaires :
à l’adaptation au terrain des constructions* autorisées dans la zone
ou à l’aménagement de dispositifs techniques induits par ces constructions*
f) Sont admises les constructions* de la sous-destination « Exploitation agricole* » à condi-
tion :
- qu’elles soient nécessaires à l’exploitation agricole,
- et qu’elles ne génèrent pas de nuisance sur l’environnement résidentiel.
Article 2 – Évolution des constructions* existantes
a) Les évolutions sur une construction légale* existante (extension*, changement de desti-
nation, création d’annexe*…) sont :
autorisées lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ;
interdites lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi :
o les extensions* ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ;
o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;
admises sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous
condition par l’article 1 ; dans ce cas :
o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions* nouvelles ;Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - UA
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 4/38 - UA
o et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières
doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain* et non à chaque
construction* nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà
dépassée par les constructions légales* existantes, il n’est pas possible de l’aug-
menter via une extension*, un changement de destination…
Article 3 – Mixité fonctionnelle
Non réglementéDG
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VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 4 et 5 :
les clôtures ;
les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30 m ;
les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques…
Article 4 – Emprise au sol des constructions*
OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines »
Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 4 des zones UA, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes ur- baines » relatives aux zones UA.
Définition de la profondeur des constructions*.
a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la profondeur des cons-
tructions* est inférieure ou égale à :
22 mètres pour tous les niveaux enterrés, quelle que soit leur destination ;
14 mètres pour les niveaux dédiés à la destination « Habitation » si celle-ci représente au
moins un tiers de la surface de ces niveaux ;
17 mètres dans les autres cas, c’est-à-dire pour les niveaux dans lesquels la destination
« Habitation » est absente ou ne dépasse pas un tiers de leur surface. Il s’agit donc notam-
ment des niveaux dédiés principalement à des activités, à des équipements ou à du sta-
tionnement.
Toutefois, en UAe, la profondeur des constructions* peut être plus importante, sans dépasser
25 mètres, uniquement pour :
les niveaux en rez-de-chaussée à condition que plus de la moitié de leur surface soit dédiée
à du stationnement et/ou à des destinations et sous-destinations autres que « Habitation »
et « Bureau* » ;
les niveaux enterrés à condition que plus de la moitié de leur surface soit dédiée à du sta-
tionnement.
~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 4a
Toutefois, les profondeurs des constructions* définies à l’article 4a peuvent, sur un linéaire limité, être aug-
mentées jusqu’à atteindre 25 mètres à condition d’être nécessaire à l’implantation en retrait des emprises
publiques* ou des voies* d’une ou plusieurs parties des constructions* notamment lorsque l’OAP « qualité
d’aménagement et des formes urbaines », qui est complémentaire au règlement conformément à l’article
R. 151-2 du Code de l’urbanisme, prévoit, dans les zones UA, l’implantation en retrait pour assurer l’articulation
avec une construction* voisine ou pour préserver un élément paysager.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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~ 2e RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 4a
Pour les terrains qui sont bordés de deux emprises publiques* ou voies*, la profondeur maximale des
niveaux enterrés définie à l’article 4a peut dépasser 22 et 25 mètres pour faciliter l’organisation du stationne-
ment.
b) La profondeur totale des constructions* peut dépasser d’un mètre cinquante au plus la pro-
fondeur des constructions* réalisée.
~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 4b
En UA1 et UAe, dans le cas de saillies en cœur d’îlot, la profondeur totale des constructions* peut dépasser
de 2 mètres au plus la profondeur des constructions* réalisée sous réserve de ne pas dépasser 15,5 m de
profondeur totale* pour les niveaux dédiés à la destination « habitation » et 18,5 m de profondeur totale* pour
les autres cas.
En UA, la profondeur des constructions* est réglementée en
fonction des destinations et sous-destinations des différents ni-
veaux (rez-de-chaussée, étages, sous-sols).
Ces illustrations et le texte qui les accompagne sont dépourvus de
caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compré-
hension de l’article 4b.DG
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c) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du
présent PLUi* de la totalité des constructions annexes* est, à l’échelle d’un terrain*, inférieure
ou égale à 5 m².
Article 5 – Hauteur des constructions*
OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines »
Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 5 des zones UA, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes ur- baines » relatives aux zones UA, notamment :
Hauteurs façade des constructions* dans une séquence architecturale basse ou hétérogène vouée à muter ; Hauteurs façade des constructions* dans une séquence architecturale à dominante classique vouée à perdurer ; Hauteurs façade des constructions* à l’interface de deux tissus ; Traitement de la 5e façade.
a) En UAp et en UA1, lorsque ni la hauteur totale* ni la hauteur de façade* ne sont définies par
le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hau-
teur de façade* des constructions* projetée est fixée en harmonie avec les hauteurs de façade*
observées sur les constructions* de la séquence architecturale*.
b) En UAe, lorsque ni la hauteur totale* ni la hauteur de façade* ne sont définies par le règlement
graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de fa-
çade* des constructions* projetée, est inférieure ou égale aux valeurs fixées par le tableau
suivant :
UAe1 UAe2 UAe3 UAe4
si la largeur
de l’emprise
publique* ou
de la voie*,
existante ou
future est…
inférieure ou égale à 8 mètres 16 mètres
supérieure à 8 mètres et
inférieure ou égale à 16 mètres 16 mètres 19 mètres 22 mètres 25 mètres
supérieure à 16 mètres 19 mètres 22 mètres 25 mètres 28 mètres
c) Si elle n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un
polygone constructible), la hauteur totale* des constructions* projetée, est inférieure ou égale
à la hauteur de façade* constatée ou projetée, augmentée de 3 mètres.
d) Peuvent surmonter une toiture plate (pente ≤ 10 %) des installations et constructions* qui ne
génèrent pas de surface de plancher telles que des éléments architecturaux (pergolas* par
exemple), des installations techniques* ou encore des locaux techniques*.
Ces installations ou constructions* doivent s’inscrire dans le volume de la 5e façade* dont les
dimensions sont définies par le schéma suivant :Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Exemple en cas de toiture non végétalisée : cette illustration et le texte qui l’accompagne sont opposables aux autorisations d’urbanisme.
L’angle de 30° est mesuré à partir du haut de l’acrotère* dont la hauteur, mesurée à partir du
nu supérieur de la dernière dalle, est inférieure ou égale à 1,5 mètre. Dans le cas de toiture
végétalisée, cette hauteur est portée à 1,70 mètre.
En cas de nécessité technique liée au bon fonctionnement :
- les cheminées (hormis les décoratives donc sans usage technique) peuvent déroger
au volume de la 5e façade défini précédemment ;
- les antennes et leurs habillages architecturaux nécessaires au fonctionnement des
services publics pourront être installées sans tenir compte de l’angle de 30°.DG
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IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6, 7 et 8 :
les constructions* ou parties de constructions* enterrées ;
les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30 m ;
les clôtures* ;
les murs de plateforme* (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières) ;
les piscines non couvertes par une construction (cf. règles déterminées dans les Dispositions gé-
nérales et particulières).
Article 6 – Implantation des constructions* par rapport aux emprises publiques et voies
OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines »
Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 6 des zones UA, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes ur- baines » relatives aux zones UA, notamment :
Implantation en retrait pour assurer l’articulation avec une construction voisine ; Implantation en retrait pour aérer les tissus en évolution ;
Définition de la profondeur des constructions* ;
Traitement des retraits.
a) À défaut d’indication sur le règlement graphique (polygone d’implantation ou polygone cons-
tructible), les constructions* sont, dans leur intégralité, implantées dans les bandes cons-
tructibles* définies ci-après.
Les locaux techniques* ne sont pas soumis à cette disposition.
~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 6a
En UAp seulement, la bande constructible peut s’étirer jusqu’aux limites arrière pour préserver la morphologie
de tissus urbains particuliers dans lesquels les terrains* sont totalement ou quasi-totalement bâtis et que l’on
trouve notamment dans le quartier du Panier.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Définition des Bandes Constructibles* en zone UA
La profondeur des bandes est :
égale à la profondeur du terrain* diminuée de 4 mètres ;
sans être supérieure à 25 mètres.
Ces bandes sont positionnées à la limite :
des emprises publiques* ou voies* publiques, existantes à la date d’approbation du PLUi dont la largeur est supérieure ou égale à 4 mètres;
des voies* futures publiques si ces dernières :
- connectent deux emprises publiques* ou voies* publiques ;
- sont d’une largeur minimum de 6 mètres ;
- et participent à une recomposition cohérente d’îlots urbains.
Cas particuliers :
Lorsqu’un terrain* est situé à l’angle de plusieurs emprises publiques* ou voies*, les bandes se cumulent.
Lorsqu’un terrain* est situé entre plusieurs emprises publiques* ou voies*, les bandes se cumulent et, pour permettre l’application de la 2e règle alternative à l’article 4a, peuvent dépasser la profondeur de 25 mètres.
b) À défaut d’indication sur le règlement graphique (implantation imposée, marge de recul, marge
de recul "entrée de ville", polygone d’implantation ou polygone constructible), :
en UAp, la façade (hors saillie sur voie) est implantée en limite des emprises publiques* ou
des voies*, existantes ou futures ;
et UA1, le plan le plus significatif de la façade* est implanté en limite des emprises pu-
bliques* ou des voies*, existantes ou futures ;
en UAe, le plan le plus significatif de la façade* est implanté à une distance des emprises
publiques* ou des voies*, existantes ou futures, inférieure ou égale à 6 mètres.
Les locaux techniques* et les constructions annexes* ne sont pas soumis à cette disposition.
~ RÈGLE ALTERNATIVE n°1 à l’article 6b
La construction est implantée, pour tout ou partie, à des distances des emprises publiques* ou des voies*,
existantes ou futures, autres que celles précisées ci-avant :
pour tenir compte de la configuration du terrain* lorsque ce dernier est bordé par plus de deux emprises
publiques* ou voies* (dans ce cas, l’implantation à l’alignement n’est donc pas obligatoire sur toutes les
emprises publiques* ou voies) ;
et/ou pour préserver ou mettre en valeur un élément du patrimoine bâti ou naturel protégé par le PLUi au
titre des articles L. 151-19 ou L. 151-23 du Code de l’urbanisme ou protégé au titre des Monuments histo-
riques ;
et/ou pour préserver ou mettre en valeur un élément qui participe à la qualité paysagère ou écologique des
emprises publiques* ou voies* ;
et/ou pour des raisons d’harmonie avec l’implantation des constructions* voisines bordant les mêmes em-
prises publiques* ou voies*, notamment lorsque l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines »,DG
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qui est complémentaire au règlement conformément à l’article R. 151-2 du Code de l’urbanisme, prévoit,
dans les zones UA, l’implantation en retrait pour assurer l’articulation avec une construction voisine ;
et/ou, en UAe seulement, lorsque l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » qui est com-
plémentaire au règlement conformément à l’article R. 151-2 du Code de l’urbanisme, prévoit, dans les
zones UAe, l’implantation en retrait pour aérer les tissus en évolution ;
~ RÈGLE ALTERNATIVE n°2 à l’article 6b
Dans le cas d’une extension* d’une construction* conforme à l’article 6b, l’extension* (totale ou partielle) par
surélévation du dernier niveau devra être implantée en limite des emprises publiques* ou des voies* pu-
bliques, existantes ou qui font l’objet d’emplacements réservés.
~ RÈGLE ALTERNATIVE n°3 à l’article 6b
Dans le cas d’une extension* d’une construction légale* existante, à la date d’approbation du PLUi, qui n’est
pas implantée conformément à l’article 6b :
l’extension* (totale ou partielle) par surélévation peut être édifiée en respectant l’implantation initiale de la
construction légale* existante, à la date d’approbation du PLUi, à condition d’une bonne intégration dans
le tissu bâti avoisinant ;
l’extension* (totale ou partielle) en surface peut ne pas être implantée en limite des emprises publiques*
ou des voies* publiques. Dans ce cas, elle peut être édifiée en respectant l’implantation initiale de la cons-
truction légale*, à condition d’une bonne intégration dans le tissu bâti avoisinant.
c) Un étage en attique* peut être implanté en retrait des emprises publiques* ou voies* à condition :
que la hauteur de façade* de la construction soit supérieure à 13 mètres ;
et que cet étage en attique* ne s’apparente pas à un toit mansardé* ; en d’autres termes, les
façades sur emprises publiques* ou voies* de cet étage en attique* doivent être verticales ;
et que la façade de cet étage en attique* respecte un retrait minimal, par rapport aux em-
prises publiques* ou voies*, défini par les schémas ci-dessous :
UAp et UA1
En UAp et UA1,
l’étage en attique*
observe un retrait
par rapport aux em-
prises publiques*
ou voies* de façon
à s’inscrire dans un
volume défini par
un angle ne devant
pas dépasser 60°.
UAe
En UAe, l’étage en
attique* observe un
retrait par rapport
aux emprises pu-
bliques* ou voies*
de façon à s’ins-
crire dans un vo-
lume défini par un
angle ne devant pas
dépasser 45°.
L’angle indiqué sur les deux schémas se mesure entre le plancher de l’étage en attique* et l’oblique qui relie les deux points de la façade situés, pour l’un, au niveau du plancher inférieur de l’étage en attique* et, pour l’autre, au niveau du plancher supérieur de l’étage en attique*.
Ces illustrations et le texte qui les accompagne sont opposables aux autorisations d’urbanisme.
Article 7 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives
OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines »
Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 7 des zones UA, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes ur- baines » relatives aux zones UA, notamment :Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Implantation en retrait pour assurer l’articulation avec une construction voisine ; Implantation en retrait pour aérer les tissus en évolution ;
Définition de la profondeur des constructions* ;
Dimensionnement des porches et césures.
a) En l’absence de prescription d’implantation sur le règlement graphique (marge de recul, poly-
gone d’implantation ou de polygone constructible), les constructions* sont implantées en conti-
nuité d’une limite latérale* à l’autre sur une profondeur minimale de 8 mètres. Au-delà, la
construction* doit être implantée sur au moins une limite latérale*.
~ RÈGLE ALTERNATIVE n°1 à l’article 7a)
Les constructions* peuvent ne pas être implantées en continuité d’une limite latérale* à l’autre, dans ce cas, la
distance mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites
latérales* est supérieure ou égale à 3 mètres :
pour préserver ou mettre en valeur un élément du patrimoine bâti ou naturel protégé par le PLUi au titre
des articles L. 151-19 ou L. 151-23 du Code de l’urbanisme ;
et/ou pour préserver ou mettre en valeur un élément qui participe à la qualité paysagère ou écologique des
emprises publiques* ou des voies*notamment lorsque l’OAP « qualité d’aménagement et des formes ur-
baines », qui est complémentaire au règlement conformément à l’article R. 151-2 du Code de l’urbanisme,
prévoit, dans les zones UA, d’implanter les constructions* de manière à préserver les composantes pay-
sagères significatives ;
et/ou pour assurer une bonne insertion urbaine, par exemple, pour limiter de trop grands linéaires de fa-
çade le long d’une emprise publique* ou d’une voie*, notamment lorsque l’OAP « qualité d’aménagement
et des formes urbaines », qui est complémentaire au règlement conformément à l’article R. 151-2 du Code
de l’urbanisme, prévoit, dans les zones UA, de créer des césures ;
~ RÈGLE ALTERNATIVE n°2 à l’article 7a)
Dans le cas d’une extension* de construction* conforme à l’article 7a), l’extension* (totale ou partielle) par
surélévation du dernier niveau devra être implantée sur au moins une limite latérale* ;
~ RÈGLE ALTERNATIVE n°3 à l’article 7a)
Dans le cas d’une extension* d’une construction légale* existante, à la date d’approbation du PLUi, qui n’est
pas implantée conformément à l’article 7a):
l’extension* (totale ou partielle) par surélévation peut être édifiée en respectant l’implantation initiale de la
construction légale* existante, à la date d’approbation du PLUi, à condition d’une bonne intégration dans
le tissu bâti avoisinant ;
l’extension* (totale ou partielle) en surface peut ne pas être implantée contre les limites latérales* dans ce
cas, soit elle peut être édifiée en respectant l’implantation initiale de la construction légale soit la distance
mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites latérales*
est supérieure ou égale à 3 mètres, à condition d’une bonne intégration dans le tissu bâti avoisinant.
b) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la distance (d) mesurée
horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche d’une limite ar-
rière* est supérieure ou égale au tiers de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points
sans être inférieure à 4 mètres soit :
𝑑 ≥ 𝐷𝐴 3 𝑒𝑡 𝑑 ≥ 4 𝑚è𝑡𝑟𝑒𝑠
L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite
concernée et non au niveau du terrain* du projet.DG
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~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 7b
En UAp seulement, les constructions* peuvent être implantées contre les limites arrière pour des raisons d’har-
monie avec l’implantation des constructions* voisines ou pour préserver la morphologie de tissus urbains par-
ticuliers dans lesquels les terrains* sont totalement ou quasi-totalement bâtis et que l’on trouve notamment
dans le quartier du Panier.
c) Nonobstant les dispositions précédentes et en l’absence de prescription d’implantation sur le
règlement graphique (marge de recul, polygone d’implantation ou de polygone constructible),
les constructions annexes* et les locaux techniques* doivent être implantées sur au moins
une limite séparative*. Leur implantation contre une limite arrière est donc admise.
Article 8 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur un même terrain
OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines »
Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 8 des zones UA, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes ur- baines » relatives aux zones UA, notamment :
Dimensionnement des porches et césures ;
Recommandations pour une approche bioclimatique.
a) Lorsque deux constructions* ne sont pas accolées, la distance (d) mesurée horizontalement
entre tout point d’une façade et le pied de façade le plus proche d’une autre construction est
supérieure ou égale au tiers de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être
inférieure à 4 mètres soit :
𝑑 ≥ 𝐷𝐴 3 𝑒𝑡 𝑑 ≥ 4 𝑚è𝑡𝑟𝑒𝑠
Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul
s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun.
Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques* ni aux constructions annexes*.
b) Toutefois, lorsque deux façades sont en vis-à-vis et que chacune d’elles est aveugle ou
munie que d’ouvertures mineures (fenestrons* par exemple), l’article 8a ne s’impose pas.
Dans ce cas, la distance (d) mesurée horizontalement entre ces deux façades doit être supé-
rieure ou égale à 3 mètres.
Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul
s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun.
Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques* ni aux constructions annexes*.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE,
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
Article 9 – Qualité des constructions*
OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines »
Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 9 des zones UA, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes ur- baines » relatives aux zones UA, notamment :
Traitement du rez-de-chaussée.
Recommandations pour une approche bioclimatique ;
Traitement de la 5e façade ;
Traitement des clôtures sur emprise publique ou voie.
a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les
constructions* ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs
dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, à la valorisation du patri-
moine ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
b) L’ensemble des dispositions de l’article 9 ne fait pas obstacle à la réalisation d’extensions de
conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt
de la construction initiale.
Clôtures
DIMENSION
c) La hauteur totale des clôtures (parties pleine et/ou ajourée) mesurée par rapport au terrain
naturel* est inférieure ou égale à 2 mètres.
d) En limite des emprises publiques* ou voies*, les clôtures ajourées peuvent comporter un mur
bahut dont la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel* ne dépasse pas 0,80 mètre.
e) En limite des emprises publiques* ou voies*, sont interdites les clôtures pleines (murs pleins,
murs-bahuts surmontés d’un dispositif opaque, palissades non ajourées…) dont la hauteur me-
surée par rapport au terrain naturel* dépasse 1,80 mètre.
Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux portails et à leurs piliers.
TRAITEMENT
f) Les murs pleins, les murets et les murs-bahuts ne peuvent pas être laissés en parpaings appa-
rents.
g) En limite des emprises publiques* ou voies*, sont admis les grillages souples et les panneaux
grillagés à condition qu’ils soient doublés d’une haie vive.DG
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h) En limite des emprises publiques* ou voies*, les parties ajourées des clôtures (grille, claus-
tra…) ne peuvent pas être doublées d’un dispositif opaque autre qu’une haie vive.
i) En limite des emprises publiques* ou voies*, les clôtures doivent :
être réalisées avec un traitement architectural de qualité (habillage, arase, niche, ou tout
élément rythmant le linéaire du mur) ;
s’intégrer au site environnant ;
et ne pas nuire à la visibilité nécessaire à la circulation.
j) Dans les opérations d’ensemble*, les clôtures doivent être traitées de façon homogène.
Articles 9.1 – Qualité des constructions* en UA1 et UAe
a) Le choix et l’emploi des matériaux et coloris doivent concourir à la qualité architecturale de la
construction et ne doivent pas être de nature à compromettre son insertion dans le site (nature,
aspect, couleur).
b) En UA1 et UAe, toutes les constructions* implantées sur un même terrain* doivent être réalisées
en cohérence avec le traitement de la construction donnant sur l’emprise publique* ou la voie*.
c) En UA1 et UAe, les façades des constructions* d’angle, les murs pignons, les acrotères* et
retours de façade doivent recevoir un traitement de qualité, en harmonie avec celui de la façade
principale.
d) En UA1 et UAe, si elle n’est pas réalisée sous forme de toiture plate (pente ≤ 10 %), la couver-
ture des constructions* est réalisée selon une pente comprise entre 25 et 35 %.
e) En UA1 et UAe, les rez-de-chaussée sans ouverture sur tout leur linéaire des emprises pu-
bliques* ou voies* sont interdits. Ils doivent comprendre des ouvertures et notamment une porte
d’accès visible depuis la rue et séparée de l’accès véhicule.
f) En UA1 et UAe, les devantures commerciales et leurs fermetures sont traitées de façon cohé-
rente avec la trame architecturale et les composantes (modénatures, matériaux, coloris…) de
l’immeuble dans lequel elles sont inscrites et qu’elles contribuent à mettre en valeur.
INSTALLATIONS TECHNIQUES
g) En UA1 et UAe, sur les façades donnant sur un espace public ou privé ouvert au public,
les installations techniques* doivent être encastrées, sans saillie* par rapport au nu de la fa-
çade, de façon à être intégrées à la construction ou dissimulées.
Toutefois, des installations techniques* telles que des panneaux solaires ou photovoltaïques
peuvent être installées en saillie* sur des façades à condition qu’elles concourent, par leur im-
portance (nombre ou surface), à la composition architecturale de ces façades.
h) En UA1 et UAe, les installations techniques* prenant place sur une toiture doivent être peu
visibles depuis l’espace public et :
pour les antennes et cheminées (et cheminées factices dissimulant une installation), trai-
tées de manière harmonieuse avec le volume de la couverture ;Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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pour les autres installations techniques*, traitées de manière harmonieuse avec le volume
de la couverture et que leur taille et leur position concourent à la composition architecturale
de la toiture.
i) En UA1 et UAe, en cas de constructions* neuves, de rénovation lourde et/ou de changement
de devanture commerciale, un espace de 85 cm de large x 100 cm de haut x 35 cm de profon-
deur intégré à la composition de la façade devra être prévu dans la façade donnant sur une
emprise publique* et/ou voie* pour permettre l’installation de coffrets destinés aux réseaux
d’énergie et communications numériques, sauf impossibilité technique dûment justifiée. Les
boitiers doivent être installés à l’alignement, soit en façade d’une construction*, soit dans un
local technique* (intégré ou non dans la clôture).
Cet espace devra respecter les normes techniques relatives à l’implantation de matériel numé-
rique et électrique.
Article 9.2 – Qualité des constructions* en UAp
Constructions neuves et existantes
a) En UAp, les constructions* nouvelles doivent s’intégrer dans la séquence architecturale* dans
laquelle elles s’insèrent en tenant compte des caractéristiques des autres constructions* telles
que :
la composition des façades (ordonnancement, rythmes verticaux et horizontaux, nombre
de travées) ;
la volumétrie des toitures ;
les matériaux et les coloris.
b) En UAp, toutes les constructions* implantées sur un même terrain doivent être réalisées en
cohérence avec le traitement des constructions* donnant sur les emprises publiques* ou voies*.
c) En UAp, les locaux techniques* doivent être intégrés à la structure de la construction de manière
à être peu visibles depuis l’espace public.
Constructions existantes
d) En UAp, les travaux sur les constructions légales* existantes (autres que les extensions et les
démolitions-reconstructions) doivent :
respecter l’ordonnancement (rythmes verticaux et horizontaux) et les éléments de composi-
tion de ses façades (proportions des ouvertures notamment) ainsi que la cohérence et la
qualité architecturale d’ensemble ;
restaurer ou remplacer en respectant leurs caractéristiques (dimensions, proportions, profils,
couleurs et matériaux…), les éléments décoratifs maçonnés, les menuiseries et les ferron-
neries de la construction légale* existante dès lors qu’ils représentent des composantes
fortes de la construction et de la séquence architecturale*.DG
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Article 9.2.1 – Rez-de-chaussée, soubassements et devantures commerciales en UAp
REZ-DE-CHAUSSEE
Constructions neuves et existantes
a) En UAp, les rez-de-chaussée sans ouverture sur tout leur linéaire sont interdits. Ils doivent
comprendre des ouvertures et notamment une porte d’accès visible depuis la rue et séparée
de l’accès véhicule.
b) En UAp, la suppression de la porte d’accès aux étages, notamment lors de la réalisation d’un
commerce en rez-de-chaussée, est interdite.
c) En UAp, les marquises existantes qui présentent un intérêt patrimonial doivent être conservées.
Des marquises peuvent être installées, sur des constructions* neuves ou existantes, à condition
qu’elles ne portent pas atteinte aux perspectives et à l’architecture de l’immeuble.
SOUBASSEMENT
Constructions neuves et existantes
d) En UAp, les soubassements doivent être en harmonie avec les soubassements des construc-
tions* de la séquence architecturale*.
Constructions existantes
e) En UAp, en cas de travaux sur un « immeuble de type trois fenêtres marseillais* », un « im-
meuble de rapport dit haussmannien* » ou un « immeuble de type Art Décoratif* », les soubas-
sements doivent être conservés ou restaurés selon les caractéristiques d’origine.
DEVANTURES COMMERCIALES ET ENSEIGNES
Constructions neuves et existantes
f) En UAp, les devantures commerciales et les vitrines commerciales doivent être intégrées har-
monieusement (matériaux et coloris) dans la composition de l’immeuble en dissociant la fonc-
tion commerciale des autres fonctions (notamment d’habitation). Le rez-de-chaussée ne doit
pas dénaturer la structure architecturale de l’immeuble qui doit rester visible jusqu’au pied de
la façade.
g) En UAp, sont interdits les commerces de rez-de-chaussée sans aucune vitrine.
h) En UAp, lorsque la fermeture de la devanture commerciale est réalisée sous forme de rideau,
celui-ci est de type ajouré.
i) En UAp, les couleurs et les éclairages des devantures commerciales sont les plus discrets pos-
sibles.
j) En UAp, les différents éléments qui composent les devantures commerciales doivent être con-
servés, mis en valeur ou restaurés dans les formes et matériaux correspondant à la typologieMétropole AMP – PLUi Marseille Provence
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de l’immeuble : bandeau filant, linteau, chaîne d’angle, pilastres, bossages, refends, cintre, en-
cadrement de porte, corniches, décors sculptés, sculpture d’angle…
k) En UAp, les enseignes ne doivent pas :
nuire à la composition de la façade de l’immeuble ;
être posées sur des éléments décoratifs (pilier d’angle, imposte de la porte d’entrée, grille,
rampe, garde-corps de balcon, sculpture…).
BACHES, STORES-BANNES ET FERMETURES
Constructions neuves et existantes
l) En UAp, les bâches et les stores-bannes ne doivent pas nuire à la lecture de la façade.
m) En UAp, les éléments de fermeture (tels que les volets repliables, les stores à enroulement, les
grilles extensibles…) doivent :
s’harmoniser avec l’architecture de l’immeuble ;
et être invisibles en position d’ouverture.
n) En UAp, sont interdits :
les volets roulants ;
les stores continus sur plusieurs travées de devanture ;
les matières brillantes et/ou d’aspect plastique.
Article 9.2.2 – Façades en UAp
Constructions neuves et existantes
a) En UAp, les façades doivent faire l’objet d’un traitement en harmonie avec les constructions*
de la séquence architecturale*.
b) En UAp, les façades des constructions* d’angle, les acrotères* les murs pignons et les retours
de façade doivent recevoir un traitement de qualité, homogène et continu, en harmonie avec
celui de la façade principale.
c) En UAp, la topographie de la rue doit être prise en compte afin d’échelonner la composition des
masses et de l’élévation des façades.
d) En UAp, les éléments d’architecture et de modénature (soubassement, seuil, encadrements,
appuis de baie, allège, linteau, entablements, modénature d’enduit ou d’appareil de pierre par-
ticulier) peuvent constituer un vocabulaire de référence tout en permettant l’élaboration de pro-
jets contemporains.
COMPOSITION VERTICALE
Constructions neuves et existantes
e) En UAp, en cas de création de niveaux supplémentaires ou de modification de la hauteur des
niveaux existants, la subdivision des baies d’origine est interdite.DG
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f) En UAp, les descentes d’eau doivent être positionnées en fonction de la composition de la
façade, si possible en limite de celle-ci.
Constructions existantes
g) En UAp, la hauteur des étages doit être en harmonie avec les hauteurs des étages observées
sur la séquence architecturale*.
h) En UAp, en cas de travaux sur un « immeuble de type trois fenêtres marseillais* », un « im-
meuble de rapport dit haussmannien* » ou un « immeuble de type Art Décoratif* », la façade
doit se terminer par un traitement du couronnement (corniche, passée de toiture, égout de toi-
ture).
MATERIAUX ET COLORIS
Constructions neuves et existantes
i) En UAp, le choix des matériaux (nature, aspect, couleur) doit se faire de façon à assurer une
harmonie, notamment chromatique, avec l’aspect des constructions* de la séquence architec-
turale*.
j) En UAp, les enduits doivent être d’un aspect lisse ou badigeonnés et d’une teinte mate et unie.
k) En UAp, les couleurs des revêtements (tels que les enduits) en accompagnement des façades
en pierre sont aussi proches que possible de la couleur de la pierre existante.
l) En UAp, les revêtements tels que les enduits et les peintures sont interdits sur :
les éléments d’architecture et les décors ;
les appareils en pierre de taille ou en brique ;
les soubassements en pierre froide.
m) En UAP sont interdits :
la mise à nu et le rejointement des moellons de pierre ;
les couleurs et teintes vives ;
les matériaux simulant la pierre de taille dits rustiques (jetés, écrasés, au rouleau...) sauf
dans le cas d’art rustique (rocailles par exemple) ;
les enduits de type tyrolien sauf s’ils correspondent à la typologie et à l’époque de construc-
tion du bâti ;
les matériaux d’habillage et de parement extérieur venant en surépaisseur de matière par
rapport au nu du mur existant avant réfection d’enduit, comme les isolations par l’extérieur.
n) En UAp, les pignons en pierre apparentes existants peuvent faire l’objet d’un enduit isolant à
condition que son épaisseur soit adaptée aux modénatures de raccordement (comme les
chaînes d’angle) et aux rives latérales de toiture.
o) En UAp, les immeubles isolés (c’est-à-dire non mitoyens) et les immeubles d’angle reçoivent la
même couleur sur toutes leurs façades.
p) En UAp, les couleurs des menuiseries, serrureries, badigeons, passées de toiture... sont choi-
sies de manière à s’harmoniser avec la couleur de la façade.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Constructions existantes
q) En UAp, sur une construction de type « immeubles de type trois fenêtres marseillais* », les
« immeubles de rapport dit haussmannien* » et les « immeubles de type Art Décoratif* », les
reprises de matériaux, enduits et coloris doivent respecter la logique constructive et typologique
de l’immeuble (matériaux, appareillage, modénatures, enduits, aspect et finition, rejointoiement,
couleurs…).
r) En UAp, sur une construction de type « immeubles de type trois fenêtres marseillais* », les
« immeubles de rapport dit haussmannien* » et les « immeubles de type Art Décoratif* », les
matériaux d’habillage et de parement extérieur sont interdits.
Article 9.2.3 – Percements et menuiseries en UAp
PERCEMENTS
Constructions existantes
a) En UAp, sur une construction de type « immeubles de type
trois fenêtres marseillais* », les « immeubles de rapport dit
haussmannien* » et les « immeubles de type Art Décora-
tif* », les percements ne peuvent être ni modifiés ni créés.
Sur l’exemple ci-contre, un percement a été modifié sur un « immeuble de type trois fenêtres marseillais » : une large baie-vitrée a remplacé une fenêtre d’origine. Ce type de travaux est interdit car l’ouverture d’une large baie vitrée ne respecte pas la composition de la façade.
Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de l’article 9.3.3a.
b) En UAp, excepté sur les « immeubles de type trois fenêtres marseillais* », les « immeubles de
rapport dit haussmannien* » et les « immeubles de type Art Décoratif* », des percements peu-
vent être modifiés ou créés sur des constructions légales* existantes à condition de respecter
les règles de composition de l’immeuble (notamment le rapport pleins/vides) et ne pas détruire
l’ordonnancement de la façade.
MENUISERIES
Constructions neuves et existantes
c) En UAp, le type et le coloris des fermetures doivent être homogènes pour une même façade et
être en harmonie avec les différents éléments du décor. La couleur doit rester discrète afin que
les menuiseries ne s’imposent pas dans la composition de la façade.
d) En UAp, sont interdits :
les matériaux d’aspect brillant ou aluminé ou plastique ;
le bois laissé brut, excepté sur portes anciennes en bois noble (noyer, chêne…).DG
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Constructions existantes
e) En UAp, en cas de travaux sur un « immeuble de type trois fenêtres marseillais* », un « im-
meuble de rapport dit haussmannien* » ou un « immeuble de type Art Décoratif* », les menui-
series doivent conserver les caractéristiques d’origine (proportions, nombre de vantaux, pré-
sence d’imposte…) :
si possible, avec les verres anciens et leurs petits bois ;
à défaut, avec un redécoupage des clairs de vitre plus hauts que larges et adaptés à la
proportion et à la forme de la baie et à la typologie de la façade ;
Les systèmes à enroulement et les volets roulants sont interdits.
MENUISERIES / Portes
Constructions neuves et existantes
f) En UAp, les portes sont d’une couleur plus foncée que celle des volets.
g) En UAp, sont interdites :
la peinture sur des portes anciennes en bois noble (noyer, chêne…) ;
les grilles devant une porte pleine ;
les portes dont le décor général est sans rapport avec l’architecture de l’immeuble.
Constructions existantes
h) En UAp, le cas échéant, les impostes sont conservées et restaurées, y compris leur système
d’ouverture. Les parties vitrées sont maintenues et les vitrages restent transparents.
MENUISERIES / Fenêtres
Constructions neuves et existantes
i) En UAp, sont interdits :
les fenêtres coulissantes sur des baies plus hautes que larges ;
les volets roulants, sauf si c’est une disposition d’origine, avec lambrequin, bois, métal re-
poussé ou tôle ajourée ;
les vitres fumées ou opaques.
Constructions existantes
j) En UAp, sur un « immeuble de type trois fenêtres marseillais* », un « immeuble de rapport dit
haussmannien* » ou un « immeuble de type Art Décoratif* » :
l’installation de double vitrage est admise à condition que des petits bois fins soient intégrés
dans le vitrage ;
les persiennes et volets ainsi que leurs ferrures sont conservés ou restaurés selon les ca-
ractéristiques d’origine.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Article 9.2.4 – Toiture et couronnement en UAp
COURONNEMENT, CORNICHE ET PASSEE DE TOITURE
Constructions neuves et existantes
a) En UAp, sont interdites :
la pose de garde-corps en bord de toiture de tuile ;
des rehausses de couverture, soit à partir de la corniche soit à partir du chevron.
b) En UAp, les couronnements, corniches et passées de toiture doivent être en harmonie avec
ceux des constructions* avoisinantes.
Constructions existantes
c) En UAp, en cas de travaux sur un « immeuble de type trois fenêtres marseillais* », un « im-
meuble de rapport dit haussmannien* » ou un « immeuble de type Art Décoratif* », les couron-
nements, corniches et passées de toiture doivent être conservés ou restaurés selon les carac-
téristiques d’origine.
TOITURE
Constructions neuves et existantes
d) En UAp, la forme et le volume de la toiture doivent être en harmonie avec le tissu concerné : ils
doivent être simples sans décrochement inutile, en pente ou plats.
e) En UAp, sont interdits les matériaux d’aspect aluminé, brillant ou réfléchissant qui créent une
rupture dans l’aspect général des toitures sur rue. Cette disposition concerne aussi les menui-
series prenant place sur les toitures.
f) En UAp, si elle n’est pas réalisée sous forme de toiture plate (pente ≤ 10 %), la couverture des
constructions* est réalisée selon une pente comprise entre 25 et 35 %.
g) En UAp, les terrasses tropéziennes* sont interdites.
h) En UAp, les toitures terrasses complètes ou partielles (max 40%) sont admises à condition
qu’elles s’harmonisent avec la perspective de la rue. Elles peuvent être l’expression d’une ar-
chitecture contemporaine.
i) En UAp, la couverture doit dominer sur les ouvertures de toiture.
j) En UAp, les fenêtres de toit sont admises à condition :
qu’elles ne soient pas vues depuis l’espace public ;
et qu’elles soient disposées dans l’axe des travées de façade ;
et que la forme de chaque ouverture soit rectangulaire avec la longueur dans le sens de la
pente ;
et qu’elles soient transparentes et planes ;
et qu’il n’y en ait pas plus de deux par corps de bâtiment.DG
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k) En UAp, sont interdites les tuiles mouchetées, noires ou trop claires. L’ardoise est interdite sur
les constructions* neuves.
Constructions existantes
l) En UAp, en cas de travaux sur un « immeuble de type trois fenêtres marseillais* », un « im-
meuble de rapport dit haussmannien* » ou un « immeuble de type Art Décoratif* » :
la forme de la toiture ne doit pas être modifiée ;
les différents éléments qui composent la toiture sont conservés ou restaurés selon les ca-
ractéristiques d’origine (passées de toiture, rives de toit, croupe, croupette...) ;
les ouvertures anciennes (ciel de toit, mitron, verrière…) sont conservées et restaurées.
Article 9.2.5 – Installations techniques en UAp
NOTA BENE
Dans les zones UAp, en application des articles L.111-16, L.111-17 et R.111-23 du Code de l’urbanisme, si elles portent atteinte au caractère patrimonial de la zone, peuvent être interdites :
l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre ;
et l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés.
Les dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés et pouvant être interdits sont : Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ;
Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ;
Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ;
Les pompes à chaleur ;
Les brise-soleils.
EN FAÇADE
Constructions neuves et existantes
a) En UAp, les projecteurs d’éclairage doivent être bien intégrés de façon à être peu visibles de-
puis l’espace public.
b) En UAp, sur les façades donnant sur un espace public ou privé ouvert au public, les installations
techniques*
doivent être encastrées, sans saillie* par rapport au nu de la façade, de façon à être inté-
grées à la construction ou dissimulées ;
et ne doivent pas, le cas échéant, altérer les pierres de taille apparentes (à nu).
c) En UAp, en cas de constructions* neuves, de rénovation lourde et/ou de changement de de-
vanture commerciale, un espace de 85 cm de large x 100 cm de haut x 35 cm de profondeur
intégré à la composition de la façade devra être prévu dans la façade donnant sur une emprise
publique* et/ou voie* pour permettre l’implantation de coffrets destinés aux réseaux d’énergie
et communications numériques, sauf impossibilité technique dûment justifiée.
Les boitiers doivent être implantées à l’alignement soit en façade d’une construction*, soit dans
un local technique* (intégré ou non dans la clôture).Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Cet espace devra respecter les normes techniques relatives à l’implantation de matériel numé-
rique et électrique.
Constructions existantes
d) En UAp, sur les « immeubles de type trois fenêtres marseillais* », les « immeubles de rapport
dit haussmannien* » et les « immeubles de type Art Décoratif* », les installations techniques* :
doivent être dans la tonalité proche de la toiture ou d’un élément constitutif de la valeur
patrimoniale de la toiture (verrière, ciel de toit...) ;
et ne doivent pas cacher ou endommager des éléments patrimoniaux (ciel de toit, crête de
toit, épi de faîtage...).
EN TOITURE
Constructions neuves et existantes
e) En UAp, les installations techniques* prenant place sur une toiture doivent être peu visibles
depuis l’espace public et :
pour les antennes et cheminées (et cheminées factices dissimulant une installation), trai-
tées de manière harmonieuse avec le volume de la couverture ;
pour les autres installations techniques*, traitées de manière harmonieuse avec le volume
de la couverture et que leur taille et leur position concourent à la composition architecturale
de la toiture.
Constructions existantes
f) En UAp, sur les « immeubles de type trois fenêtres marseillais* », les « immeubles de rapport
dit haussmannien* » et les « immeubles de type Art Décoratif* », à l’exception des éventuelles
antennes et cheminées, aucune superstructure n’est autorisée au-dessus de la couverture.
Article 10 – Qualité des espaces libres
OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines »
Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 10 des zones UA, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes ur- baines » relatives aux zones UA, notamment :
Implantation en retrait pour aérer les tissus en évolution ;
Traitement des retraits ;
Recommandations pour une approche bioclimatique ;
Traitement de la 5e façade ;
Traitement des clôtures sur emprise publique ou voie.
a) En cas d'opération de réhabilitation, de changement de destination ou de surélévation, il n’est
pas exigé de respecter les articles 10c) et suivants.
Toutefois, ces travaux ne doivent pas conduire à rendre un terrain non-conforme ou à aggraver
la non-conformité par rapport à ces objectifs.DG
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b) Dans le cas d’un terrain* supportant une construction légale* existante à la date d’approbation
du PLUi, qui ne serait pas conforme aux articles 10 des différentes zones, de nouvelles cons-
tructions* (extension*, annexe*, nouveau bâtiment…) peuvent toutefois être autorisées à con-
dition :
- d’améliorer la non-conformité existante, en construisant sur des espaces déjà imper-
méabilisés
- et en créant des espaces végétalisés* en pleine terre* sur le terrain* au prorata des
nouvelles surfaces d’emprises au sol et/ou de surfaces de planchers créées en rez-de-
chaussée (exemple pour 10m² de véranda créée sur la terrasse, 10m² d’espaces vé-
gétalisée* en pleine terre* devront être restitués sur le terrain*).
Pour le cas particulier des piscines, cf. DG 3.5.
Surface des espaces végétalisés et des espaces de pleine terre
c) En UAp et UA1, la surface totale des espaces de pleine terre* est supérieure ou égale à 50 %
de la surface totale des espaces libres*.
d) En UAe, la surface totale minimale des espaces de pleine terre* est déterminée en appliquant,
à chaque fraction de la surface du terrain, le barème suivant :
10 % sur la tranche de moins de 500 m² de terrain* ;
20 % sur la tranche de 500 et 3 000 m² de terrain* ;
30 % sur la tranche de plus de 3 000 m² de terrain*.
EXEMPLE D’APPLICATION pour un terrain d’une surface de 5 100 m² :
Tranche Barème Surface du terrain Surface minimale d’espaces de pleine terre
Jusqu’à 500 m² 10 % d’espaces de pleine terre minimum 500 m² 500 x 0,1 = 50 m²
Entre 500 et 3 000 m² 20 % d’espaces de pleine terre minimum 2 500 m² 2500 x 0,2 = 500 m²
A partir de 3 000 m² 30 % d’espaces de pleine terre minimum 2 100 m² 2 100 x 0,3 = 630 m²
TOTAL 5 100 m² 1 180 m²
Traitement des espaces libres, des espaces végétalisés et des espaces de pleine terre
e) Les arbres existants sont maintenus ou, en cas d’impossibilité, obligatoirement remplacés
par des sujets en quantité et qualité équivalentes (essence et développement à terme).
f) Les espaces de pleine terre* sont plantés d’arbres de haute tige*, à raison d’au moins une
unité par tranche entamée de 100 m². Dans ce dénombrement :
sont pris en compte les arbres maintenus conformément à l’article précédent ;
ne sont pas pris en compte les arbres plantés conformément à l’article 11.
g) Les dalles de couverture des niveaux semi-enterrés sont aménagées en terrasse et/ou végé-
talisées.
h) Les espaces situés entre les constructions* et les emprises publiques* ou voies* sont
végétalisés, pour tout ou partie, et traités de façon à valoriser les espaces publics.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Article 11 – Stationnement
OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines »
Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 11 des zones UA, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes ur- baines » relatives aux zones UA, notamment :
Traitement du stationnement intégré.
Nombre de places de stationnement
a) Le nombre de places de stationnement à comptabiliser sur le terrain* ou dans son environne-
ment immédiat (environ 500 mètres à pied) est déterminé dans les tableaux suivants selon :
les destinations et sous-destinations des constructions* ;
et la localisation du terrain, dans ou en dehors des Zones de Bonne Desserte (ZBD) qui
sont délimitées sur le règlement graphique (cf. planches complémentaires) et qui concer-
nent uniquement les constructions* autres que celles dédiées à l’habitation (ZBD "activités")
ou toutes les constructions* (ZBD "activités + habitat").
Toutefois, le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions*
dans des conditions normales d'utilisation. Par conséquent, le nombre minimal de place fixé par
le règlement peut donc être augmenté en fonction de la consistance précise du projet et du
contexte dans lequel il se trouve, sans pour autant être supérieur aux plafonds définis par le
présent règlement.
MODALITÉS D’APPLICATION :
Pour considérer qu’un terrain est soumis aux règles spécifiques des Zones de Bonne Desserte (ZBD
"activités" ou ZBD "activités + habitat"), il doit être intégralement compris dans le périmètre de ces ZBD.
Lorsqu’il est nécessaire d’arrondir le quotient, il doit l’être à l’entier le plus proche c’est-à-dire à l’entier
inférieur si la décimale est inférieure à 0,5 et à l’entier supérieur si la décimale est supérieure ou égale à
0,5.
Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par « tranche de surface de plancher crées », le
nombre total de places exigé est le résultat de la surface réalisée divisée par la surface de la tranche :
o Exemple en dehors de la ZBD pour un projet mixte de 880m² de surface de plancher dont 590m² de
logements et 290m² de bureaux, le calcul s’effectue de la manière suivante :
• Partie logements : 1 place par tranche de 70m²
590/70 = 8,4 places arrondies à 8 places
• Partie bureaux : 1 place par tranche de 100m²
290/100 = 2,9 arrondies à 3 places
Au total le projet nécessite 8+3 = 11 places
Une place commandée ou superposée est comptabilisée comme une demi-place : un emplacement double
en enfilade (1 place normale + 1 place commandée) compte donc pour 1,5 place et non pour 2 places.DG
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En jaune, les places commandées.
Les places A, B et C comptent chacune pour 0,5 place et les
places D, E et F comptent chacune pour 1 place.
Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de
caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la com-
préhension.
En cas de changement de destination ou sous-destination, sans création de surface de plancher, aucune
place n’est exigée.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Logement* autre que ceux visés par l’article 3.6 des Dispositions Générales
Voitures
dans la ZBD
"activités + habitat"
Minimum : 1 place par logement créé.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 1 logement.
Sauf en UAe, en cas de réhabilitation (sans création de surface de plancher) : aucune place n’est exigée.
Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est infé- rieure ou égale à 600 m² alors elles sont exemptées de cette obligation : aucune place n’est donc exigée.
Voitures
en dehors de la ZBD
"activités + habitat"
Minimum : 1 place par tranche de 70 m² de surface de plancher créées, sans être inférieur à 1 place par logement créé.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 70 m² de surface de plancher.
Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est infé- rieure ou égale à 600 m² alors elles sont exemptées de cette obligation : aucune place n’est donc exigée.
En cas de création de logement sans création de surface de plancher, il est exigé au mini- mum 1 place par logement créé.
Deux-roues motorisés
Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.
Vélos
Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 45 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 45 m² de surface de plancher.
Hébergement* autre que ceux visés par l’article 3.6 des Dispositions Générales
Voitures
dans la ZBD
"activités + habitat"
Minimum : 1 place de stationnement pour 3 places d’hébergements créés.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 50 m² de surface de plancher.
Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est infé- rieure ou égale à 600 m² alors elles sont exemptées de cette obligation : aucune place n’est donc exigée.
Sauf en UAe, en cas de réhabilitation (sans création de surface de plancher) : aucune place n’est exigée.
Voitures
en dehors de la ZBD
"activités + habitat"
Minimum : 1 place de stationnement par tranche de 70 m² de surface de plancher créées, sans être inférieur à 1 place pour 3 places d’hébergements créés.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 70 m² de surface de plancher.
Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est infé- rieure ou égale à 600 m² alors elles sont exemptées de cette obligation : aucune place n’est donc exigée.
En cas de création de place d’hébergements sans création de surface de plancher, il est exigé minimum 1 place pour 3 places d’hébergements créées.
Deux-roues motorisés
Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.DG
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Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - UA
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 29/38 - UA
Vélos
Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 45 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 45 m² de surface de plancher.
Hôtel et autres hébergements touristique*
Voitures
dans la ZBD "activités"
ou dans la ZBD
"activités + habitat"
Minimum : 1 place par tranche de 500 m² de surface de plancher créées au- delà des premiers 2 000 m² créés.
Maximum : 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher créées au- delà des premiers 2 000 m² créés.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 200 m² de surface de plancher.
Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est infé- rieure ou égale à 2 000 m² alors elles sont exemptées de cette obligation : aucune place n’est donc exigée.
Voitures
en dehors des ZBD
Minimum : 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 200 m² de surface de plancher.
Deux-roues motorisés
Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motori- sées n’est exigée.
Vélos
Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.
Autocars Minimum : 1 aire de dépose pour autocars si aucune n’existe dans l’environ- nement immédiat du terrain d’assiette (environ 500 m à pied).
Restauration*
Voitures
dans la ZBD "activités"
ou dans la ZBD
"activités + habitat"
Maximum : 1 place par tranche de 75 m² de surface de plancher créées au- delà des premiers 500 m² créés.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 75 m² de surface de plancher.
Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est infé- rieure ou égale à 500 m² alors elles sont exemptées de cette obligation : aucune place n’est donc exigée
Voitures
en dehors des ZBD
Minimum : 1 place par tranche de 30 m² de surface de plancher créées au- delà des premiers 500 m² créés.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 30 m² de surface de plancher.
Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est infé- rieure ou égale à 500 m² alors elles sont exemptées de cette obligation : aucune place n’est donc exigée
Deux-roues motorisés
Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motori- sées n’est exigée.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - UA
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 30/38 - UA
Vélos
Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.
Artisanat et commerce de détail*
Commerce de gros*
Activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle*
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés*
Voitures
dans la ZBD "activités"
ou dans la ZBD
"activités + habitat"
Maximum : 1 place par tranche de 150 m² de surface de plancher créées au- delà des premiers 500 m² créés.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 150 m² de surface de plancher.
Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est infé- rieure ou égale à 500 m² alors elles sont exemptées de cette obligation : aucune place n’est donc exigée
Voitures
en dehors des ZBD
Minimum : 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher créées au- delà des premiers 500 m² créés.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 60 m² de surface de plancher.
Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est infé- rieure ou égale à 500 m² alors elles sont exemptées de cette obligation : aucune place n’est donc exigée
Deux-roues motorisés
Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motori- sées n’est exigée.
Vélos
Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.
Cinéma*
Établissement d'enseignement, de santé et d'action sociale*
Salles d’art et de spectacles*
Équipements sportifs*
Autres équipements recevant du public*
Centre de congrès et d’exposition*
Voitures
dans la ZBD "activités"
ou dans la ZBD
"activités + habitat"
Le nombre de places de stationnement doit être suffisant pour permettre le stationnement des véhicules hors des emprises publiques* et voies*, compte tenu de la nature des constructions*, de leur fréquentation et de leur situation géographique au regard de la desserte en transports collectifs et des capa- cités des parcs de stationnement publics existants à proximité. Voitures en dehors des ZBD
Deux-roues motorisés
Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motori- sées n’est exigée.DG
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Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - UA
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 31/38 - UA
Vélos
Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.
Bureau*
Voitures
dans la ZBD "activités"
ou dans la ZBD
"activités + habitat"
Minimum : 1 place par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
Maximum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.
Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est infé- rieure ou égale à 500 m² alors elles sont exemptées de cette obligation : aucune place n’est donc exigée
Voitures
en dehors des ZBD
Minimum : 1 place pour 100 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.
Deux-roues motorisés
Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motori- sées n’est exigée.
Vélos
Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 60 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 60 m² de surface de plancher.
Industrie*
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés*
Entrepôt*
Voitures
dans la ZBD "activités"
ou dans la ZBD
"activités + habitat"
Minimum : 1 place par tranche de 625 m² de surface de plancher créées.
Maximum : 1 place par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.
Voitures
en dehors des ZBD
Minimum : 1 place par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.
Deux-roues motorisés
Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motori- sées n’est exigée.
Vélos
Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - UA
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 32/38 - UA
b) Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire aux obligations de l’article 11a), il peut en
être tenu quitte en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :
soit de l'obtention d'une concession à long terme (minimum 12 ans) dans un parc public de
stationnement, existant ou en cours de réalisation, situé à proximité de l'opération (environ
500 mètres à pied) ;
soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement
répondant aux mêmes conditions précédentes.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long
terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues ci-dessus, elle ne
peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
Gestion du stationnement
c) Si les places de stationnement sont réalisées sur le terrain* d’assiette du projet, elles sont
inscrites dans le volume des constructions* (en sursol ou enterrées).
d) Les places de stationnement pour deux-roues motorisés sont réalisées dans le même vo-
lume que celui affecté au stationnement des voitures.
e) Les emplacements prévus pour le stationnement des vélos doivent être facilement acces-
sibles depuis les emprises publiques* ou voies* et :
lorsqu'ils sont situés dans le même volume que celui de la construction principale, localisés
en rez-de-chaussée ou, sous réserve d'une impossibilité technique, au premier niveau de
sous-sol ;
lorsqu'ils ne sont pas situés dans le même volume que celui de la construction principale,
clos (par des murs pleins, des dispositifs ajourés...) et abrités par une couverture.
Cette disposition ne s’oppose évidemment pas à la réalisation de places de vélos supplémen-
taires à l’extérieur des constructions*, ni closes ni abritées, pour les visiteurs (clients de com-
merces, usagers d’équipements…).
f) En cas de projet sur un terrain*, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles
constructions* ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction*
existante vis-à-vis des règles de stationnement.DG
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Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - UA
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 33/38 - UA
ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
Article 12 – Desserte par les voies publiques ou privées
Voies
a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain* doit être desservi par une emprise
publique* ou une voie*, existante ou créée, dans le cadre du projet et dont les caractéristiques
permettent de satisfaire :
aux besoins des constructions* et aménagements ;
et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de
collecte des ordures ménagères.
b) La création ou l’extension de voies* ou chemins d’accès* en impasse, d’une longueur
totale après travaux de plus de 30 mètres est admise à condition d’aménager une aire de
retournement* à moins de 30m de leur terminaison. Ces voies* ou chemins d’accès* ainsi que
les aires de retournement* doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux
exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des
ordures ménagères.
Par ailleurs, cette aire de retournement* ne peut être réalisée :
ni sur des espaces dédiés au stationnement ;
ni sur des parties non dédiées à la circulation générale.
Accès
c) Les accès* sont interdits sur les autoroutes ainsi que sur les « voies majeures » qui sont iden-
tifiées sur le règlement graphique, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée et sous réserve
de l’accord du gestionnaire de la voie.
d) Le nombre d’accès* est limité à un seul par emprise publique* ou voie*. Dans la mesure du
possible, les accès* sont mutualisés, notamment dans les opérations d’ensemble*.
~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12d)
Pour les terrains bordés d’une seule emprise publique* ou voie*, deux accès* peuvent être admis à condition
de justifier de leur nécessité.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - UA
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 34/38 - UA
e) Les accès* :
sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans les-
quels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la
circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ;
présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ;
prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés
afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…) ;
permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces
accès.
Cette sécurité est appréciée compte tenu :
de la position des accès et de leur configuration, notamment vis à vis de leurs distances aux
intersections à proximité ;
de la nature des voies, du type de trafic et de son intensité.
Des dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la
réalisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait…
Article 13 – Desserte par les réseaux
OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines »
Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 13 des zones UA, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes ur- baines » relatives aux zones UA, notamment :
Traitement de la 5e façade.
a) En cas de projet sur un terrain*, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles
constructions* ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction*
existante vis-à-vis de la desserte par les réseaux.
Eau potable
b) Toutes constructions* ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccor-
dées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées.
Eaux usées
c) Toutes constructions* ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau
public d’assainissement collectif.DG
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Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - UA
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 35/38 - UA
~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 13c
Pour les terrains difficilement raccordables* au réseau public d’assainissement collectif, une installation d’as-
sainissement non collectif, conforme aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur, est admise à
condition :
que soit joint, à la demande d’autorisation d’occupation du sol, un document délivré par le service public
d’assainissement non collectif (SPANC) attestant que ladite installation est :
o adaptée aux contraintes du terrain*, à la nature du sol et au dimensionnement de la construction ;
o et conforme à la réglementation en vigueur ;
et que la construction soit édifiée de façon à pouvoir être directement reliée au réseau public d’assainisse-
ment collectif en cas de réalisation de celui-ci.
d) Le rejet d’eaux usées, même après traitement, est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que
dans les ruisseaux, caniveaux et cours d'eau non pérennes.
e) Les rejets, dans le réseau public d’assainissement collectif, d’eaux usées issues d’une activité
professionnelle font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.
f) L'évacuation des eaux de piscine doit se faire :
par infiltration à l'intérieur du terrain*
ou, en cas d’impossibilité technique avérée par exemple par une étude de sol (impossibilité
de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain* ou présence d’une nappe
phréatique à moins de 80cm) dans le réseau pluvial ou en dernier recours dans le réseau
d’assainissement collectif sous réserve de l’avis du gestionnaire.
Eaux pluviales
g) L’infiltration est la technique à utiliser pour la vidange du volume de rétention. En cas d’impos-
sibilité technique avérée (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur
le terrain* ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) une autorisation de rejet à
débit limité vers un exutoire pourra être accordée sous réserve de l’avis du gestionnaire.
h) Le règlement graphique identifie une « Zone 1 » et une « Zone 2 » dans lesquelles les disposi-
tions précisées dans le tableau suivant sont applicables à toutes nouvelles imperméabilisations
(ne sont pas concernées les opérations de démolition-reconstruction qui ne font pas l’objet
d’une opération d’ensemble, les opérations de démolition-reconstruction à l’identique, les chan-
gements de destination…) générées par l’édification :
de constructions* nouvelles ;
d’annexes* et/ou d’extensions* d’une construction* dont la surface imperméabilisée est su-
périeure ou égale à 20m² à la date d’approbation du PLUi.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - UA
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 36/38 - UA
Zone 1 Zone 2
Rejet par infiltration
volume de rétention
utile exigé par surface
imperméabilisée
au moins 900 m3 / hectare
soit au moins 90 litres / m²
au moins 500 m3 / hectare
soit au moins 50 litres / m²
ouvrage d’infiltration dimensionné de manière à se vidanger en moins de 48 heures
Rejet dans un milieu naturel superficiel ou dans le réseau pluvial
volume de rétention
utile exigé par surface
imperméabilisée
au moins 900 m3 / hectare
soit au moins 90 litres / m²
au moins 500 m3 / hectare
soit au moins 50 litres / m²
débit de fuite au plus 5 litres / seconde / ha au plus 10 litres / seconde / ha
Rejet au caniveau
volume de rétention
utile exigé par surface
imperméabilisée
au moins 1000 m3 / hectare
soit au moins 100 litres / m²
au moins 750 m3 / hectare
soit au moins 75 litres / m²
débit de fuite
au plus 5 litres / seconde / ha au plus 10 litres / seconde / ha
sans dépasser 5 litres / secondes / rejet
Rejet dans le réseau unitaire
Solution dérogatoire ne pouvant être utilisée que si aucune autre option n’est envisageable
volume de rétention
utile exigé par surface
imperméabilisée
au moins 900 m3 / hectare
soit au moins 90 litres / m²
débit de fuite au plus 5 litres / seconde / ha
installations
d’évacuation séparatives en partie privée, jusqu’à la limite du réseau public
i) L’ouvrage d’infiltration doit récupérer l’ensemble des eaux de pluie tombant sur la construction,
balcons et terrasses compris, ainsi que sur les voiries du projet. Il ne peut pas servir de réserve
d’eau destinée à l’arrosage ou de réserve d’eau grise pour les besoins domestiques non sani-
taires. Pour satisfaire à ces derniers besoins, il est possible de disposer d’un ouvrage de stock-
age des eaux de pluie aux conditions suivantes :
- Qu’il soit situé avant l’ouvrage d’infiltration (de manière à pouvoir se déverser
dedans) ;
- Et de ne pas diminuer la capacité de l’ouvrage d’infiltration.
j) Les surfaces de projet susceptibles, en raison de leur affectation, d’être polluées, doivent être
équipées d’un dispositif de traitement adapté. Ces dispositifs peuvent faire l’objet de prescrip-
tions spéciales de la part des services compétents.
k) Les aménagements réalisés sur le terrain* doivent garantir le libre écoulement des eaux plu-
viales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.
Réseaux d’énergie et communications numériques
l) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz et aux câbles de télé-
communication sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés de miseDG
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PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 37/38 - UA
en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect,
peuvent toutefois être autorisées.
m) Pour l’installation des coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques,
se référer à l’article 9k).
Défense incendie
n) Les constructions* doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences
fixées par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouches-
du-Rhône (RDDECI 13).Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - UA
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 38/38 - UADG
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Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - UB
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 1/44 - UB
Zones UB
Division en sous-zones
Attention, cette présentation est dépourvue de caractère contraignant. Elle n’a pour but que d’aider à la compréhension globale des zones.
Les zones UB couvrent notamment des centres-villes et leurs faubourgs caractérisés par une im-
plantation à l'alignement, des centres villageois, des noyaux villageois et des hameaux. Elles
sont constituées par les zones suivantes :
UBp Zone notamment dédiée à la préservation et la valorisation de tissus historiques et patrimoniaux, à dominante continue.
UB1 à UB3 Zone notamment dédiée à la reconduction de tissus urbains à dominante conti- nue plus « ordinaires ».
└ UB1 … avec des hauteurs de façade maximales limitées à 7 mètres.
└ UB2 … avec des hauteurs de façade maximales limitées à 10 mètres.
└ UB3 … avec des hauteurs de façade maximales limitées à 13 mètres.
UBt Zone favorisant notamment les transitions entre les tissus à dominante continue et les tissus à dominante discontinue.
└ UBt1 … avec des hauteurs de façade maximales limitées à 7 mètres.
└ UBt2 … avec des hauteurs de façade maximales limitées à 10 mètres.
└ UBt3 … avec des hauteurs de façade maximales limitées à 13 mètres.
└ UBt4 … avec des hauteurs de façade maximales limitées à 16 mètres.
Rappels
Le règlement graphique prime sur le règlement écrit.
Dans certains secteurs, des OAP « sectorielles » complètent, en pouvant être plus restrictives
mais pas plus permissives, le règlement des zones UB.
L’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » complète, en pouvant être plus
restrictive mais pas plus permissive, le règlement des zones UB.
Les termes écrits en italique et marqués par un astérisque sont définis dans le Lexique du
règlement écrit.
Les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) s’imposent au PLUi.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - UB
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 2/44 - UB
AFFECTATION DES SOLS
ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Article 1 - Constructions nouvelles et affectation des sols
a) Sont précisés dans le tableau suivant :
les constructions* nouvelles autorisées (), admises sous condition () ou interdites ()
selon leur destination et sous-destination ;
les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (), admis sous condition ()
ou interdits ().
Destination Exploitation agricole ou forestière cf. sous-destinations
Sous-
destinations
Exploitation agricole* admises sous condition (cf. article 1f)
Exploitation forestière* interdites
Destination Habitation
autorisées Sous-
destinations
Logement*
Hébergement*
Destination Commerce et activité de service cf. sous-destinations
Sous-
destinations
Artisanat et commerce de détail* autorisées
Restauration*
Commerce de gros* admises sous condition (cf. article 1c)
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clien-
tèle*
autorisées Hôtel*
Autres hébergements touristiques*
Cinéma*
Destination Équipements d’intérêt collectif et services publics*
autorisées
Sous-
destinations
Locaux et bureaux accueillant du public des administra-
tions publiques et assimilés*
Locaux techniques et industriels des administrations pu-
bliques et assimilés*
Établissements d’enseignement, de santé et d’action so-
ciale*
Salles d’art et de spectacles*
Équipements sportifs*
Autres équipements recevant du public*DG
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Destination Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire cf. sous-destinations
Sous-
destinations
Industrie* admises sous condition
(cf. article 1c) Entrepôt* / Cuisine dédiée à la vente en ligne*
Bureau* autorisées
Centre de congrès et d’exposition*
Autres constructions*, activités, usages et affectations des sols cf. détail ci-dessous
Campings et parcs résidentiels de loisirs
interdits
Ouvertures et exploitations de carrières ou de gravières, exploitations du sous-sol
Aires de gardiennage et d’hivernage de caravanes, camping-cars, ba- teaux…
Dépôts et stockages en plein air (autres que les aires d’hivernage)
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) admises sous condition (cf. article 1d)
Affouillements et exhaussements du sol admis sous condition (cf. article 1e)
b) En outre, sont autorisés les activités, usages et affectations des sols qui ne sont ni interdits
ni admis sous condition par l’article 1a.
Conditions relatives aux constructions*, activités, usages et affectations des sols admis et autorisés
c) Sont admises les constructions* des sous-destinations « Commerce de gros* », « Indus-
trie* », « Cuisine dédiée à la vente en ligne* » et « Entrepôt* » à condition que leur surface
de plancher totale, à l’échelle du terrain*, soit inférieure ou égale à 250 m².
d) Sont admises les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) à
condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement urbain (exemple : réparation automo-
bile, pressing, station-service, climatisation et chauffage collectifs, service de santé, parc de
stationnement couvert…).
e) Sont admis les affouillements et exhaussements du sol supérieur à 2m de haut et de plus
de 100m² à condition qu’ils soient nécessaires :
à l’adaptation au terrain des constructions* autorisées dans la zone;
ou à l’aménagement de dispositifs techniques induits par ces constructions*
f) Sont admises les constructions* de la sous-destination « Exploitation agricole* » à condi-
tion :
- qu’elles soient nécessaires à l’exploitation agricole,
- et qu’elles ne génèrent pas de nuisance sur l’environnement résidentiel.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 4/44 - UB
Article 2 – Évolution des constructions* existantes
a) Les évolutions sur une construction légale* existante (extension*, changement de desti-
nation, création d’annexe…) sont :
autorisées lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ;
interdites lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi :
o les extensions* ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ;
o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;
admises sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous
condition par l’article 1 ; dans ce cas :
o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions* nouvelles ;
o et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières
doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain* et non à chaque
construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà
dépassée par les constructions légales* existantes, il n’est pas possible de l’aug-
menter via une extension*, un changement de destination…
Article 3 – Mixité fonctionnelle
Non réglementéDG
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PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 5/44 - UB
VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 4 et 5 :
les clôtures ;
les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30m ;
les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques…
Article 4 – Emprise au sol des constructions*
OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines »
Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 4 des zones UB, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes ur- baines » relatives aux zones UB.
Définition des Bandes Constructibles Principale (BCP) et Secondaire (BCS) ; Longueur de fronts bâtis dans la Bande Constructible Secondaire (BCS) ; Emprise au sol dans la Bande Constructible Secondaire (BCS).
En UBp, UB1, UB2, UB3 et dans les Bandes Constructibles Principales des zones UBt
a) En UBp, UB1, UB2, UB3 ainsi que dans les Bandes Constructibles* Principales des zones UBt
(BCP, voir définition ci-après), en l’absence de polygone constructible sur le règlement gra-
phique, la profondeur des constructions* est inférieure ou égale à :
20 mètres pour les niveaux enterrés, quelle que soit leur destination ;
12 mètres pour les niveaux dédiés à la destination « Habitation » si celle-ci représente au
moins un tiers de la surface de plancher de ces niveaux ;
17 mètres dans les autres cas, c’est-à-dire pour les niveaux dans lesquels la destination
« Habitation » est absente ou ne dépasse pas un tiers de leur surface de plancher. Il s’agit
donc notamment des niveaux dédiés principalement à des activités, à des équipements ou
à du stationnement.
En UBp, UB1, UB2 et UB3 ainsi que dans les Bandes Constructibles* Principales (BCP) en UBt, la profondeur des constructions* est réglemen- tée en fonction des destinations et sous-destinations des différents niveaux (rez-de-chaussée, étages, sous-sols). Ces illustrations et le texte qui les accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de l’article 4a.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 6/44 - UB
~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 4a
Pour les terrains qui ne sont bordés que d’une emprise publique ou voie et dont la profondeur, en tout
point, est supérieure à 25 mètres, la profondeur maximale des niveaux dédiés à la destination « Habitation
» (sur au moins deux tiers de la surface de ces niveaux) peut dépasser 12 mètres, sans être supérieure à
15 mètres.
~ 2e RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 4a
Lorsqu’un terrain est enserré entre deux emprises publiques* ou voies* (cela ne concerne pas les terrains
situés à l’angle de deux emprises publiques* ou voies*) et dont la profondeur, en tout point, est inférieure
ou égale à 15 mètres, la profondeur maximale de la construction définie à l’article 4a peut dépasser 12 mètres
afin d’assurer une implantation à l’alignement sur chacune des deux emprises publiques* ou voies*.
~ 3e RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 4a
Pour les terrains qui sont bordés de deux emprises publiques* ou voies*, la profondeur maximale des
niveaux enterrés définie à l’article 4a peut dépasser 20 mètres pour faciliter l’organisation du stationnement.
~ 4e RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 4a
Pour adosser des logements à une construction
voisine implantée sur la limite arrière, la profon-
deur de la construction* doit être inférieure ou égale à
10 mètres, sauf si une courette est créée pour assurer
l’éclairement et la ventilation des logements (dans ce
cas, ce sont les profondeurs des constructions* défi-
nies à l’article 4a qui s’appliquent).
Cette illustration est dépourvue de caractère contraignant : elle n’a
pour but que d’aider à la compréhension de la 4e règle alternative
à l’article 4a.
b) En UBp, UB1, UB2, UB3 ainsi que dans les Bandes Constructibles* Principales des zones UBt
(BCP, voir définition ci-après), la profondeur totale des constructions* peut dépasser d’un
mètre cinquante au plus la profondeur des constructions* réalisée.
~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 4b
Dans le cas de saillies en cœur d’îlot, en UB1, UB2, UB3 et ainsi que dans les BCP des zones UBt, en cœur
d’îlot, la profondeur totale des constructions* peut dépasser de 2 mètres au plus la profondeur des construc-
tions* réalisée, sous réserve de ne pas dépasser 13,5 m de profondeur totale* pour les niveaux dédiés à la
destination « habitation » et 18,5m de profondeur totale* pour les autres cas.
Dans les Bandes Constructibles Secondaires des zones UBt
c) Dans les Bandes Constructibles* Secondaires des zones UBt (BCS, voir définition ci-après), en
l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du
présent PLUi* est inférieure ou égale à 30 % de la surface de la Bande Constructible* Se-
condaire du terrain*.DG
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 7/44 - UB
Dans les zones UB, hormis l’UBt
d) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du
présent PLUi* de la totalité des constructions annexes* est, à l’échelle d’un terrain*, inférieure
ou égale à 5 m².Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 8/44 - UB
Définition des Bandes Constructibles* Principales (BCP) et
des Bandes Constructibles* Secondaire (BCS) en zone UBt
Bandes Constructibles* Principales (BCP)
L’objectif de la BCP est de préserver l’ordonnancement général de la séquence architec- turale* des constructions sur la voie*.
La profondeur de la BCP est égale à 25 mètres.
La BCP est positionnée :
o contre la limite des emprises publiques* ou voies* publiques (à condition que la lar- geur soit supérieure ou égale à 4 mètres pour les constructions neuves et sans condition de largeur pour les extensions des constructions existantes et les an- nexes) lorsque l’ordonnancement général de la séquence architecturale* est cons- titué de constructions* implantées principalement en premier rideau ;
o contre la limite arrière* lorsque l’ordonnancement général de la séquence architec- turale* est constitué de constructions* implantées principalement en fond de par- celle.
Bandes Constructibles* Secondaires (BCS)
Lorsque la BCP est positionnée contre la limite des emprises publiques* ou voies* pu- bliques, les portions de terrains* qui ne sont pas couvertes par la BCP constituent la BCS ;
Lorsque la BCP est positionnée contre la limite arrière*, l’ordonnancement arrière doit obli- gatoirement être préservé, il n’y a donc pas de BCS et la partie entre la voie et la BCP est inconstructible.
Ces illustrations sont dépourvues de caractère contraignant : elles n’ont pour but que d’aider à la compréhension de la « Définition des Bandes Constructibles* Principales (BCP) et des Bandes Constructibles* Secondaire (BCS) en zone UBt » et des articles du présent règlement qui y font référence.
Cas particuliers :
Lorsqu’un terrain* est situé entre ou à l’angle de plusieurs emprises publiques* ou voies*, les BCP se cumulent.
Lorsqu’un terrain* n’est bordé par aucune emprise publique* ni voie* publique ou lorsqu’il n’est desservi que par un chemin d’accès, il est intégralement couvert par une BCS. Dans ce cas, il n’y a donc pas de BCP.DG
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 9/44 - UB
Lorsqu’il n’existe pas de construction sur la séquence architecturale*, la BCP est position- née, par défaut, contre la limite des emprises publiques* ou voies*.
Article 5 – Hauteur des constructions*
OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines »
Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 5 des zones UB, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes ur- baines » relatives aux zones UB.
Composition volumétrique contextualisée ;
Volumétrie du dernier niveau.
a) Lorsque ni la hauteur totale* ni la hauteur de façade* ne sont définies par le règlement gra-
phique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade*
des constructions* projetée, est :
en UBp, fixée en harmonie avec les hauteurs de façade* observées sur les constructions*
de la séquence architecturale* ;
en UB1, inférieure ou égale à 7 mètres et 10m pour les sous-destinations de la destination
« Equipement d’intérêt collectif et services publics* », et 13 mètres pour la sous-destina-
tion « Équipements sportifs* », ;
en UB2, inférieure ou égale à 10 mètres et 13 mètres pour la sous-destination « Équipe-
ments sportifs* »,
en UB3, inférieure ou égale à 13 mètres ;
en UBt1, inférieure ou égale à 7 mètres dans les BCP et dans les BCS et 10m pour les
sous-destinations de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics* »
dans les BCP et dans les BCS, et 13 mètres pour la sous-destination « Équipements
sportifs* » dans les BCP et BCS ;
en UBt2, inférieure ou égale à 10 mètres dans les BCP et 7 mètres dans les BCS et 10m
pour les sous-destinations de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services pu-
blics* » dans les BCP et dans les BCS et 13 mètres pour la sous-destination « Équipe-
ments sportifs* » dans les BCP et dans les BCS ;
en UBt3, inférieure ou égale à 13 mètres dans les BCP et 10 mètres dans les BCS et
13 mètres pour la sous-destination « Équipements sportifs* » dans les BCS, ;
en UBt4, inférieure ou égale à 16 mètres dans les BCP et 13 mètres dans les BCS.
La BCP et la BCS correspondent respectivement aux Bandes Constructibles* Principales et aux
Bandes Constructibles* Secondaires qui sont définies dans l’article 4.
b) Si elle n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un
polygone constructible), la hauteur totale* des constructions* projetée, est inférieure ou égale
à la hauteur de façade*, constatée ou projetée, augmentée de 3 mètres.
c) Peuvent surmonter une toiture plate (pente ≤ 10 %) des installations et constructions* qui ne
génèrent pas de surface de plancher telles que des éléments architecturaux (pergolas* par
exemple), des installations techniques* ou encore des locaux techniques*.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 10/44 - UB
Ces installations ou constructions* doivent s’inscrire dans le volume de la 5e façade* dont les
dimensions sont définies par le schéma suivant :
Exemple en cas de toiture non végétalisée : cette illustration et le texte qui l’accompagne sont opposables aux autorisations d’urbanisme.
L’angle de 30° est mesuré à partir du haut de l’acrotère* dont la hauteur, mesurée à partir du
nu supérieur de la dernière dalle, est inférieure ou égale à 1,5 mètre. Dans le cas de toiture
végétalisée, cette hauteur est portée à 1,70 mètre.
En cas de nécessité technique liée au bon fonctionnement :
- les cheminées (hormis les décoratives donc sans usage technique) peuvent déroger
au volume de la 5e façade défini précédemment ;
- les antennes et leurs habillages architecturaux nécessaires au fonctionnement des
services publics pourront être installées sans tenir compte de l’angle de 30°.DG
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PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 11/44 - UB
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6, 7 et 8 :
les constructions* ou parties de constructions* enterrées ;
les débords de toiture et les modénatures de moins de 0,30 m
les clôtures ;
les murs de plateforme* (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières) ;
les piscines non couvertes par une construction (cf. règles déterminées dans les Dispositions gé-
nérales et particulières).
Article 6 – Implantation des constructions* par rapport aux emprises publiques et voies
OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines »
Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 6 des zones UB, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes ur- baines » relatives aux zones UB.
Définition des Bandes Constructibles Principale (BCP) et Secondaire (BCS) ; Implantation de la façade principale dans la BCP ;
Composition volumétrique contextualisée ;
Implantations bâties & préservation des composantes paysagères ; Traitement des retraits.
a) En UBt, à défaut d’indication sur le règlement graphique (implantation imposée, marge de recul,
marge de recul "entrée de ville", polygone d’implantation ou polygone constructible), l’implanta-
tion des constructions* par rapport aux emprises publiques* et aux voies* doit être déterminée
au regard de la séquence architecturale* comme l’indique l’OAP « qualité d’aménagement et
des formes urbaines ».
b) En UBp, à défaut d’indication sur le règlement graphique (implantation imposée, marge de re-
cul, marge de recul "entrée de ville", polygone d’implantation ou polygone constructible), les
façades (hors saillie sur voie) sont implantées en limite des emprises publiques* ou des
voies* publiques, existantes ou qui font l’objet d’emplacements réservés.
Les locaux techniques* et les constructions annexes* ne sont pas soumis à cette disposition.
c) En UB1, UB2 et UB3, à défaut d’indication sur le règlement graphique (implantation imposée,
marge de recul, marge de recul "entrée de ville", polygone d’implantation ou polygone construc-
tible), le rez-de-chaussée ou, à défaut, le plan le plus significatif de la façade* est implanté
en limite des emprises publiques* ou des voies* publiques, existantes ou qui font l’objet
d’emplacements réservés.
Les locaux techniques* et les constructions annexes* ne sont pas soumis à cette disposition.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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PLUi approuvé le 19 décembre 2019
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~ RÈGLE ALTERNATIVE n°1 aux articles 6b et 6c
Le rez-de-chaussée ou, à défaut, le plan le plus significatif de la façade* est implanté, pour tout ou partie, à
des distances des emprises publiques* ou des voies* publiques, existantes ou futures, autres que celles pré-
cisées ci-avant :
pour tenir compte de la configuration du terrain* lorsque ce dernier est bordé par plusieurs emprises pu-
bliques* ou voies* publiques (dans ce cas, l’implantation à l’alignement n’est donc pas obligatoire sur toutes
les emprises publiques* ou voies*) ;
et/ou pour préserver ou mettre en valeur un élément du patrimoine bâti ou naturel protégé par le PLUi au
titre des articles L. 151-19 ou L. 151-23 du Code de l’urbanisme ou protégé au titre des Monuments histo-
riques ;
et/ou pour préserver ou mettre en valeur un élément qui participe à la qualité paysagère ou écologique des
emprises publiques* ou voies* publiques ;
et/ou pour des raisons d’harmonie avec l’implantation des constructions* voisines bordant les mêmes em-
prises publiques* ou voies* publiques ;
~ RÈGLE ALTERNATIVE n°2 aux articles 6b et 6c
Dans le cas d’une extension* d’une construction légale* existante, à la date d’approbation du PLUi, qui n’est
pas implantée conformément aux articles 6b et 6c :
l’extension* (totale ou partielle) par surélévation peut être édifiée en respectant l’implantation initiale de la
construction légale* existante, à la date d’approbation du PLUi, à condition d’une bonne intégration dans
le tissu bâti avoisinant;
l’extension* (totale ou partielle) en surface peut ne pas être implantée en limite des emprises publiques*
ou des voies* publiques. Dans ce cas, elle peut être édifiée en respectant l’implantation initiale de la cons-
truction légale*, à condition d’une bonne intégration dans le tissu bâti avoisinant.DG
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Article 7 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives
OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines »
Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 7 des zones UB, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes ur- baines » relatives aux zones UB.
Composition volumétrique contextualisée ;
Implantations bâties & préservation des composantes paysagères ; Le respect de la trame parcellaire historique ;
Dimensionnement et traitement des césures.
En UBp, UB1, UB2 et UB3
a) En UBp, UB1, UB2 et UB3, en l’absence de prescription d’implantation sur le règlement gra-
phique (marge de recul, polygone d’implantation ou de polygone constructible), les construc-
tions* sont implantées en continuité d’une limite latérale* à l’autre sur une profondeur mini-
male de 6m. Au-delà, la construction* doit être implantée sur au moins une limite latérale*.
~ RÈGLE ALTERNATIVE n°1 à l’article 7a)
Les constructions* peuvent ne pas être implantées contre des limites latérales* (dans ce cas, la distance me-
surée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites latérales* est
supérieure ou égale à 3 mètres) ou ne pas être sur les limites latérales :
pour préserver ou mettre en valeur un élément du patrimoine bâti ou naturel protégé par le PLUi au titre
des articles L. 151-19 ou L. 151-23 du Code de l’urbanisme ;
et/ou pour préserver ou mettre en valeur un élément qui participe à la qualité paysagère ou écologique des
emprises publiques* ou voies*notamment lorsque l’OAP « qualité d’aménagement et des formes ur-
baines », qui est complémentaire au règlement conformément à l’article R. 151-2 du Code de l’urbanisme,
prévoit, dans les zones UB, d’implanter les constructions* de manière à préserver les composantes pay-
sagères significatives ;
et/ou, excepté en UBp, pour limiter de trop grands linéaires de façade le long d’une emprise publique* ou
d’une voie*notamment lorsque l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines », qui est complé-
mentaire au règlement conformément à l’article R. 151-2 du Code de l’urbanisme, prévoit, dans les zones
UB1 à UB3 et dans les zones UBt, de créer des césures ;
~ RÈGLE ALTERNATIVE n°2 à l’article 7a)
Dans le cas d’une extension* de constructions* conforme à l’article 7a), l’extension* par surélévation du dernier
niveau devra être implantée sur au moins une limite latérale* ;
~ RÈGLE ALTERNATIVE n°3 à l’article 7a)
Dans le cas d’une extension* d’une construction légale* existante, à la date d’approbation du PLUi, qui n’est
pas implantée conformément à l’article 7a):
l’extension* (totale ou partielle) par surélévation peut être édifiée en respectant l’implantation initiale de la
construction légale* existante, à la date d’approbation du PLUi, à condition d’une bonne intégration dans
le tissu bâti avoisinant;
l’extension* (totale ou partielle) en surface peut ne pas être implantée contre les limites latérales* dans ce
cas, soit elle peut être édifiée en respectant l’implantation initiale de la construction légale* à condition
d’une bonne intégration dans le tissu bâti avoisinant, soit la distance mesurée horizontalement entre tout
point d’une construction et le point le plus proche des limites latérales* est supérieure ou égale à 3 mètres.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - UB
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 14/44 - UB
b) En UBp, UB1, UB2 et UB3, en l’absence de prescription d’implantation sur le règlement gra-
phique (marge de recul, polygone d’implantation ou de polygone constructible), la distance (d)
mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche d’une
limite arrière* est supérieure ou égale à 4 mètres.
~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 7b)
Les constructions* peuvent être implantées contre les limites arrière pour des raisons d’harmonie avec l’im-
plantation des constructions* voisines ou pour préserver la morphologie de tissus urbains ou villageois parti-
culiers dans lesquels les terrains* sont totalement ou quasi-totalement bâtis. Dans ce cas, si une courette est
créée pour assurer l’éclairement et la ventilation de la construction (cf. 4e règle alternative de l’article 4a), ses
façades peuvent être implantées à moins de 4 mètres des limites arrière*.
En UBt
BANDE CONSTRUCTIBLE PRINCIPALE (BCP)
c) En UBt, dans les Bandes Constructibles* Principales (BCP, voir définition dans l’article 4), en
l’absence de prescription d’implantation sur le règlement graphique (marge de recul, polygone
d’implantation ou de polygone constructible), les constructions* sont implantées contre au
moins une limite latérale*.
~ RÈGLE ALTERNATIVE n°1 à l’article 7d
Les constructions* peuvent n’être implantées contre aucune limite latérale* :
pour préserver ou mettre en valeur un élément du patrimoine bâti ou naturel protégé par le PLUi au titre
des articles L. 151-19 ou L. 151-23 du Code de l’urbanisme ;
et/ou pour préserver ou mettre en valeur un élément qui participe à la qualité paysagère ou écologique des
emprises publiques* ou voies*notamment lorsque l’OAP « qualité d’aménagement et des formes ur-
baines », qui est complémentaire au règlement conformément à l’article R. 151-2 du Code de l’urbanisme,
prévoit, dans les zones UB, d’implanter les constructions* de manière à préserver les composantes pay-
sagères significatives ;
~ RÈGLE ALTERNATIVE n°2 à l’article 7a)
Dans le cas d’une extension* de constructions* conforme à l’article 7a), l’extension* par surélévation du dernier
niveau devra être implantée sur au moins une limite latérale* ;
~ RÈGLE ALTERNATIVE n°3 à l’article 7a)
Dans le cas d’une extension* d’une construction légale* existante, à la date d’approbation du PLUi, qui n’est
pas implantée conformément à l’article 7a):
l’extension* par surélévation peut être édifié en respectant l’implantation initiale de la construction légale*
existante, à la date d’approbation du PLUi, à condition d’une bonne intégration dans le tissu bâti avoisinant;
l’extension* en surface peut ne pas être implantée contre les limites latérales* dans ce cas, soit elle peut
être édifiée en respectant l’implantation initiale de la construction légale, à condition d’une bonne intégra-
tion dans le tissu bâti avoisinant, soit la distance mesurée horizontalement entre tout point d’une construc-
tion* et le point le plus proche des limites latérales* est supérieure ou égale à 3 mètres.DG
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Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - UB
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 15/44 - UB
d) En UBt, dans les Bandes Constructibles* Principales (BCP, voir définition dans l’article 4), en
l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, pour les façades des cons-
tructions* nouvelles (les extensions* ne sont donc pas concernées) qui ne sont pas implan-
tées contre une limite latérale*, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point de
ces façades et le point le plus proche d’une limite latérale* est supérieure ou égale à la moitié
de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points :
𝑑 ≥ 𝐷𝐴 2
L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite
concernée et non au niveau du terrain* du projet.
En outre, la distance (d) ne peut pas être inférieure à :
3 mètres lorsque la largeur du terrain* est inférieure à 20 mètres ;
5 mètres lorsque la largeur du terrain* est supérieure ou égale à 20 mètres ;
e) En UBt, dans les Bandes Constructibles* Principales (BCP, voir définition dans l’article 4), en
l’absence de prescription d’implantation sur le règlement graphique (marge de recul, polygone
d’implantation ou de polygone constructible), les constructions* peuvent être implantées
contre les limites arrière.
BANDE CONSTRUCTIBLE SECONDAIRE (BCS)
f) En UBt, dans les Bandes Constructibles* Secondaire (BCS, voir définition dans l’article 4), en
l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la distance (d) mesurée hori-
zontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche d’une limite séparative*
est supérieure ou égale et à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans
être inférieure à 3 mètres soit :
𝑑 ≥ 𝐷𝐴 2 𝑒𝑡 𝑑 ≥ 3 𝑚è𝑡𝑟𝑒𝑠
L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite
concernée et non au niveau du terrain* du projet.
~ RÈGLE ALTERNATIVE n°1 aux articles 7f et g
Les constructions* peuvent être implantées contre une limite séparative* à condition que, dans la bande des
3 mètres mesurés à partir de la limite séparative* concernée :
les parties des constructions* qui s’adossent à une construction préexistante implantée sur un terrain*
voisin s’inscrivent dans le gabarit de cette construction voisine sans déroger à l’article 5 (hauteur) ;
les parties des constructions* qui ne s’adossent pas à une construction voisine :
o soient d’une hauteur totale* inférieure ou égale à 3,5 mètres ;
o et ne s’étendent pas, au total, sur plus de 6 mètres (toutes constructions* comprises : existantes,
nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative* concernée.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 16/44 - UB
Le cas ci-contre est un exemple
d’application dans une zone
dans laquelle l’article 5 limite la
hauteur de façade à 7 mètres.
Dans la bande des 3 mètres, la
hauteur totale des construc-
tions* est limitée à 3,5 mètres
(en orange sur le schéma).
Toutefois, les parties des cons-
tructions* qui s’adossent à une
construction voisine (en rouge
sur le schéma) peuvent s’ins-
crire dans le même gabarit que
cette construction voisine et
donc dépasser 3,5 mètres de
hauteur.
Sur chaque limite séparative,
les longueurs cumulées des fa-
çades non adossées à une
construction voisine (en
orange sur le schéma) ne peu-
vent pas dépasser 6 mètres.
Cette illustration et le texte qui
l’accompagne sont dépourvus de
caractère contraignant : ils n’ont
pour but que d’aider à la compré-
hension de la règle alternative à
l’article 7h.
Dans l’ensemble des zones UB
g) Afin de tenir compte :
D’un terrain naturel* voisin d’altitude supérieure ((lorsqu’il existe une différence d’altitude sur la même limite
séparative*), les constructions* qui ne s’adossent pas à une construction* voisine peuvent être implantées
contre une limite séparative* à condition que, dans la bande des 3 mètres mesurée à partir de la limite
séparative* concernée, la hauteur totale* des constructions* soit inférieure ou égale :
Lorsque la différence d’altitude sur la limite séparative* concernée, entre le terrain* du projet
et le terrain naturel* voisin, est supérieure à 3,5 mètres : la hauteur totale* des construc-
tions* est inférieure ou égale au maximum à la différence d’altitude entre les deux terrains*
(exemple de droite sur l’illustration ci-dessous) et dans ce cas, la longueur de la construction
est limitée à la longueur du terrain* avec une différence d’altitude entre les 2 terrains* su-
périeure à 3,5 mètres ;
Lorsque la différence d’altitude sur la limite séparative* concernée, entre le terrain* du projet
et le terrain naturel* voisin, est inférieure ou égale à 3,5 mètres : la hauteur totale* des
constructions* est inférieure ou égale à 3,5 mètres (exemple de gauche sur l’illustration ci-
dessous) et dans ce cas, la longueur de la construction est limitée à 6 mètres (toutes cons-
tructions* comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative*
concernéeDG
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Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compré-
hension.
D’un terrain* voisin d’altitude inférieure (lorsqu’il existe une différence d’altitude sur la même limite sépa-
rative*), les constructions* qui ne s’adossent pas à une construction* voisine peuvent être implantées
contre la limite séparative* concernée à condition que, dans la bande des 3 mètres mesurée à partir de la
limite séparative* concernée, la hauteur totale* des constructions* mesurée sur la limite séparative* con-
cernée au niveau du terrain naturel* voisin soit inférieure ou égale à 3,5 mètres (exemple de gauche sur
l’illustration ci-dessous) et dans ce cas, la longueur de la construction est limitée à 6 mètres (toutes cons-
tructions* comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative* concernée. Ainsi,
si la différence d’altitude est supérieure à 3,5 mètres, il n’est donc pas possible d’implanter une construc-
tion* dans la bande des 3 mètres (exemple de droite sur l’illustration ci-dessous).
Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compré-
hension.
h) Les rampes d’accès, destinées aux véhicules motorisés, vers les niveaux souterrains ou semi-
enterrés peuvent être implantées contre une limite séparative*, aux conditions :
- qu’elles ne dépassent pas 10 mètres de long et 2,5 mètres de hauteur façade*
- et sous réserve de la qualité architecturale et paysagère de la rampe.
Au-delà, les règles précédentes s’appliquent.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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i) Nonobstant les dispositions précédentes et en l’absence de prescription d’implantation sur le
règlement graphique (marge de recul, polygone d’implantation ou de polygone constructible),
les constructions annexes* et les locaux techniques* doivent être implantées sur au moins
une limite séparative*. Leur implantation contre une limite arrière est donc admise.
Article 8 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur un même terrain
OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines »
Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 8 des zones UB, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes ur- baines » relatives aux zones UB.
Composition volumétrique contextualisée ;
Implantations bâties & préservation des composantes paysagères ; Implantations des constructions* les unes par rapport aux autres sur un même terrain ; Dimensionnement et traitement des césures.
a) Lorsque deux constructions* ne sont pas
accolées, la distance (d) mesurée hori-
zontalement entre tout point d’une fa-
çade et le pied de façade le plus proche
d’une autre construction est supérieure
ou égale à la moitié de la différence d’al-
titude (DA) entre ces deux points sans
être inférieure à 6 mètres soit :
𝑑 ≥ 𝐷𝐴 2 𝑒𝑡 𝑑 ≥ 6 𝑚è𝑡𝑟𝑒𝑠
Cette illustration est dépourvue de caractère contraignant : elle n’a pour
but que d’aider à la compréhension de l’article 8a.
Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul
s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun.
Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques* ni aux constructions annexes*.
b) Toutefois, lorsque deux façades sont en vis-à-vis et que chacune d’elles est aveugle ou
munie que d’ouvertures mineures (fenestrons* par exemple), l’article 8a ne s’impose pas.
Dans ce cas, la distance (d) mesurée horizontalement entre ces deux façades doit être supé-
rieure ou égale à 3 mètres.
Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul
s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun.
Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques* ni aux constructions annexes*.
c) En outre, en UBt, une construction nouvelle implantée sur une Bande Constructible* Secon-
daire (BCS, voir définition dans l’article 4) ne peut pas être accolée à une construction nouvelle
implantée sur une Bande Constructible* Principale (BCP, voir définition dans l’article 4).
Cela signifie qu’une construction nouvelle ne peut être implantée à la fois sur une BCP et sur
une BCS.DG
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QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE,
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
Article 9 – Qualité des constructions*
OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines »
Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 9 des zones UB, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes ur- baines » relatives aux zones UB, notamment :
Traitement du rez-de-chaussée ;
Le respect de la trame parcellaire historique ;
Recommandations pour une approche bioclimatique ;
Traitement des clôtures sur emprise publique ou voie ;
Agencement des logements.
a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les
constructions* ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs
dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, à la valorisation du patri-
moine ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Clôtures
DIMENSION
b) La hauteur totale des clôtures (parties pleine et/ou ajourée) mesurée par rapport au terrain
naturel* est inférieure ou égale à 2 mètres.
c) En limite des emprises publiques* ou voies*, les clôtures ajourées peuvent comporter un mur
bahut dont la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel* ne dépasse pas 0,80 mètre.
d) En limite des emprises publiques* ou voies*, sont interdites les clôtures pleines (murs pleins,
murs-bahuts surmontés d’un dispositif opaque, palissades non ajourées…) dont la hauteur me-
surée par rapport au terrain naturel* dépasse :
0,80 mètre dans les communes de :
o Ceyreste ;
o Gémenos, excepté le long des RD396, RD42e et RD2 ;
o Plan-de-Cuques ;
1,80 mètre dans les autres communes.
Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux portails et à leurs piliers.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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e) Le long des voies listées ci-après, les clôtures
doivent impérativement être composées par une
haie végétale. Cette dernière peut être doublée, en
arrière, d’un mur plein, d’un mur bahut ou d’un élé-
ment ajouré. L’ensemble des éléments composant
la clôture (haie végétale et, le cas échéant, mur ou
élément ajouré) doit répondre aux exigences fixées
par les articles précédents.
À Gémenos, le long des RD396, RD42e et RD2.
Cette illustration est dépourvue de caractère contraignant : elle n’a pour but que d’aider à la compréhension de l’article 9e.
TRAITEMENT
f) Les murs pleins, les murets et les murs-bahuts ne peuvent pas être laissés en parpaings appa-
rents.
g) En limite des emprises publiques* ou voies*, sont admis les grillages souples et les panneaux
grillagés à condition qu’ils soient doublés d’une haie vive.
h) En limite des emprises publiques* ou voies*, les parties ajourées des clôtures (grille, claus-
tra…) ne peuvent pas être doublées d’un dispositif opaque autre qu’une haie vive.
i) En limite des emprises publiques* ou voies*, les clôtures doivent :
être réalisées avec un traitement architectural de qualité (habillage, arase, niche, ou tout
élément rythmant le linéaire du mur) ;
s’intégrer au site environnant ;
et ne pas nuire à la visibilité nécessaire à la circulation.
j) Dans les opérations d’ensemble*, les clôtures doivent être traitées de façon homogène.
Articles 9.1 – Qualité des constructions* en UB1, UB2, UB3 et UBt
a) Le choix et l’emploi des matériaux et coloris doivent concourir à la qualité architecturale de
la construction et ne doivent pas être de nature à compromettre son insertion dans le site (na-
ture, aspect, couleur).
b) En UB1, UB2, UB3 et UBt, toutes les constructions* implantées sur un même terrain* doivent
être réalisées en cohérence avec le traitement de la construction donnant sur l’emprise pu-
blique* ou la voie*.
c) En UB1, UB2, UB3 et UBt, les façades des constructions* d’angle, les murs pignons, les acro-
tères* et retours de façade doivent recevoir un traitement de qualité, en harmonie avec celui de
la façade principale.
d) En UB1, UB2, UB3 et UBt, si elle n’est pas réalisée sous forme de toiture plate (pente ≤ 10 %),
la couverture des constructions* est réalisée selon une pente comprise entre 25 et 35 %.
e) En UB1, UB2, UB3 et UBt, les rez-de-chaussée sans ouverture sur tout leur linéaire d’emprises
publiques* ou voies* sont interdits.DG
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f) En UB1, UB2, UB3 et UBt, les devantures commerciales et leurs fermetures sont traitées de
façon cohérente avec la trame architecturale et les composantes (modénatures, matériaux, co-
loris…) de l’immeuble dans lequel elles sont inscrites et qu’elles contribuent à mettre en valeur.
INSTALLATIONS TECHNIQUES
g) En UB1, UB2, UB3 et UBt, sur les façades donnant sur un espace public ou privé ouvert
au public, les installations techniques* doivent être encastrées, sans saillie* par rapport au nu
de la façade, de façon à être intégrées à la construction ou dissimulées.
Toutefois, des installations techniques* telles que des panneaux solaires ou photovoltaïques
peuvent être installées en saillie* sur des façades à condition qu’elles concourent, par leur im-
portance (nombre ou surface), à la composition architecturale de ces façades.
h) En UB1, UB2, UB3 et UBt, les installations techniques* prenant place en toiture doivent être
peu visibles depuis l’espace public et :
pour les antennes et cheminées (et cheminées factices dissimulant une installation), trai-
tées de manière harmonieuse avec le volume de la couverture ;
pour les autres installations techniques*, traitées de manière harmonieuse avec le volume
de la couverture et que leur taille et leur position concourent à la composition architecturale
de la toiture.
i) En cas de constructions* neuves, de rénovation lourde et/ou de changement de devanture com-
merciale, un espace de 85 cm de large x 100 cm de haut x 35 cm de profondeur intégré à la
composition de la façade devra être prévu dans la façade donnant sur une emprise publique*
et/ou voie* pour permettre l’installation de coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communi-
cations numériques, sauf impossibilité technique dûment justifiée.
Les boitiers doivent être installés à l’alignement soit en façade d’une construction*, soit dans un
local technique* (intégré ou non dans la clôture).
Cet espace devra respecter les normes techniques relatives à l’implantation de matériel numé-
rique et électrique.
Article 9.2 – Qualité des constructions* en UBp
Constructions neuves et existantes
a) En UBp, les constructions* nouvelles doivent s’intégrer dans la séquence architecturale* dans
laquelle elles s’insèrent en tenant compte des caractéristiques des autres constructions* telles
que :
la composition des façades (ordonnancement, rythmes verticaux et horizontaux, nombre
de travées) ;
la volumétrie des toitures ;
les matériaux et les coloris.
b) En UBp, toutes les constructions* implantées sur un même terrain doivent être réalisées en
cohérence avec le traitement des constructions* donnant sur les emprises publiques* ou voies*.
c) En UBp, les locaux techniques* doivent être intégrés à la structure de la construction de manière
à être peu visibles depuis l’espace public.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Constructions existantes
d) En UBp, les travaux sur les constructions légales* existantes (autres que les extensions et les
démolitions-reconstructions) doivent :
respecter l’ordonnancement (rythmes verticaux et horizontaux) et les éléments de composi-
tion de ses façades (proportions des ouvertures notamment) ainsi que la cohérence et la
qualité architecturale d’ensemble ;
restaurer ou remplacer en respectant leurs caractéristiques (dimensions, proportions, profils,
couleurs et matériaux…), les éléments décoratifs maçonnés, les menuiseries et les ferron-
neries de la construction légale* existante dès lors qu’ils représentent des composantes
fortes de la construction et de la séquence architecturale*.
Article 9.2.1 – Rez-de-chaussée, soubassements et devantures commerciales en UBp
REZ-DE-CHAUSSEE
Constructions neuves et existantes
a) En UBp, les rez-de-chaussée sans ouverture sur tout leur linéaire sont interdits. Ils doivent
comprendre des ouvertures et notamment une porte d’accès visible depuis la rue et séparée
de l’accès véhicule.
b) En UBp, la suppression de la porte d’accès aux étages, notamment lors de la réalisation d’un
commerce en rez-de-chaussée, est interdite.
c) En UBp, les marquises existantes qui présentent un intérêt patrimonial doivent être conservées.
Des marquises peuvent être installées, sur des constructions* neuves ou existantes, à condition
qu’elles ne portent pas atteinte aux perspectives et à l’architecture de l’immeuble.
SOUBASSEMENT
Constructions neuves et existantes
d) En UBp, les soubassements doivent être en harmonie avec les soubassements des construc-
tions* de la séquence architecturale*
Constructions existantes
e) En UBp, en cas de travaux sur un « Immeuble à façade ordonnancée et/ou à modénature ver-
naculaire* », les soubassements doivent être conservés ou restaurés selon les caractéristiques
d’origine.
DEVANTURES COMMERCIALES ET ENSEIGNES
Constructions neuves et existantes
f) En UBp, les devantures commerciales et les vitrines commerciales doivent être intégrées har-
monieusement (matériaux et coloris) dans la composition de l’immeuble en dissociant la fonc-
tion commerciale des autres fonctions (notamment d’habitation). Le rez-de-chaussée ne doitDG
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pas dénaturer la structure architecturale de l’immeuble qui doit rester visible jusqu’au pied de
la façade.
g) En UBp, sont interdits les commerces de rez-de-chaussée sans aucune vitrine.
h) En UBp, lorsque la fermeture de la devanture commerciale est réalisée sous forme de rideau,
celui-ci est de type ajouré.
i) En UBp, les couleurs et les éclairages des devantures commerciales sont les plus discrets possible.
j) En UBp, les différents éléments qui composent les devantures commerciales doivent être con-
servés, mis en valeur ou restaurés dans les formes et matériaux correspondant à la typologie
de l’immeuble : bandeau filant, linteau, chaîne d’angle, pilastres, bossages, refends, cintre, en-
cadrement de porte, corniches, décors sculptés, sculpture d’angle…
k) En UBp, les enseignes ne doivent pas :
nuire à la composition de la façade de l’immeuble ;
être posées sur des éléments décoratifs (pilier d’angle, imposte de la porte d’entrée, grille,
rampe, garde-corps de balcon, sculpture…).
BACHES, STORES-BANNES ET FERMETURES
Constructions neuves et existantes
l) En UBp, les bâches et les stores-bannes ne doivent pas nuire à la lecture de la façade.
m) En UBp, les éléments de fermeture (tels que les volets repliables, les stores à enroulement, les
grilles extensibles…) doivent :
s’harmoniser avec l’architecture de l’immeuble ;
et être invisibles en position d’ouverture.
n) En UBp, sont interdits :
les volets roulants ;
les stores continus sur plusieurs travées de devanture ;
les matières brillantes et/ou d’aspect plastique.
Article 9.2.2 – Façades en UBp
Constructions neuves et existantes
a) En UBp, les façades doivent faire l’objet d’un traitement en harmonie avec les constructions*
de la séquence architecturale*.
b) En UBp, les façades des constructions* d’angle, les murs pignons, les acrotères* et les retours
de façade doivent recevoir un traitement de qualité, homogène et continu, en harmonie avec
celui de la façade principale.
c) En UBp, la topographie de la rue doit être prise en compte afin d’échelonner la composition des
masses et de l’élévation des façades.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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d) En UBp, les éléments d’architecture et de modénature (soubassement, seuil, encadrements,
appuis de baie, allège, linteau, entablements, modénature d’enduit ou d’appareil de pierre par-
ticulier) peuvent constituer un vocabulaire de référence tout en permettant l’élaboration de pro-
jets contemporains.
COMPOSITION VERTICALE
Constructions neuves et existantes
e) En UBp, la hauteur des étages doit être en harmonie avec les hauteurs des étages observées
sur la séquence architecturale*.
f) En UBp, les descentes d’eau doivent être positionnées en fonction de la composition de la
façade, si possible en limite de celle-ci.
Constructions existantes
g) En UBp, en cas de création de niveaux supplémentaires ou de modification de la hauteur des
niveaux existants, la subdivision des baies d’origine est interdite.
h) En UBp, en cas de travaux sur un « Immeuble à façade ordonnancée et/ou à modénature ver-
naculaire* », la façade doit se terminer par un traitement du couronnement (corniche, passée
de toiture, égout de toiture).
MATERIAUX ET COLORIS
Constructions neuves et existantes
i) En UBp, le choix des matériaux (nature, aspect, couleur) doit se faire de façon à assurer une
harmonie, notamment chromatique, avec l’aspect des constructions* de la séquence architec-
turale*.
j) En UBp, les enduits doivent être d’un aspect lisse ou badigeonnés et d’une teinte mate et unie.
k) En UBp, les couleurs des revêtements (tels que les enduits) en accompagnement des façades
en pierre sont aussi proches que possible de la couleur de la pierre existante.
l) En UBp, les revêtements tels que les enduits et les peintures sont interdits sur :
les éléments d’architecture et les décors ;
les appareils en pierre de taille ou en brique ;
les soubassements en pierre froide.
m) En UBp, sont interdits :
la mise à nu et le rejointement des moellons de pierre ;
les couleurs et teintes vives ;
les matériaux simulant la pierre de taille dits rustiques (jetés, écrasés, au rouleau...) sauf
dans le cas d’art rustique (rocailles par exemple) ;
les enduits de type tyrolien sauf s’ils correspondent à la typologie et à l’époque de construc-
tion du bâti.DG
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n) En UBp, les pignons en pierres apparentes existants peuvent faire l’objet d’un enduit isolant à
condition que son épaisseur soit adaptée aux modénatures de raccordement (comme les
chaînes d’angle) et aux rives latérales de toiture.
o) En UBp, les immeubles isolés (c’est-à-dire non mitoyens) et les immeubles d’angle reçoivent la
même couleur sur toutes leurs façades.
p) En UBp, les couleurs des menuiseries, serrureries, badigeons, passées de toiture... sont choi-
sies de manière à s’harmoniser avec la couleur de la façade.
Constructions existantes
q) En UBp, sur une construction de type « Immeuble à façade ordonnancée et/ou à modénature
vernaculaire* », les reprises de matériaux, enduits et coloris doivent respecter la logique cons-
tructive et typologique de l’immeuble (matériaux, appareillage, modénatures, enduits, aspect et
finition, rejointoiement, couleurs…).
r) En UBp, sur une construction de type « Immeuble à façade ordonnancée et/ou à modénature
vernaculaire* », les matériaux d’habillage et de parement extérieur sont interdits.
Article 9.2.3 – Percements et menuiseries en UBp
PERCEMENTS
Constructions existantes
a) En UBp, sur une construction de type « Immeuble à façade ordonnancée et/ou à modénature
vernaculaire* », les percements ne peuvent être ni modifiés ni créés.
b) En UBp, excepté sur une construction de type « Immeuble à façade ordonnancée et/ou à mo-
dénature vernaculaire* », des percements peuvent être modifiés ou créés sur des constructions
légales* existantes à condition de respecter les règles de composition de l’immeuble (notam-
ment le rapport pleins/vides) et ne pas détruire l’ordonnancement de la façade.
MENUISERIES
Constructions neuves et existantes
c) En UBp, le type et le coloris des fermetures doivent être homogènes pour une même façade et
être en harmonie avec les différents éléments du décor. La couleur doit rester discrète afin que
les menuiseries ne s’imposent pas dans la composition de la façade.
d) En UBp, sont interdits :
les matériaux d’aspect brillant ou aluminé ou plastique ;
le bois laissé brut, excepté sur portes anciennes en bois noble (noyer, chêne…).Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Constructions existantes
e) En UBp, en cas de travaux sur un « Immeuble à façade ordonnancée et/ou à modénature ver-
naculaire* », les menuiseries doivent conserver les caractéristiques d’origine (proportions,
nombre de vantaux, présence d’imposte…) :
si possible, avec les verres anciens et leurs petits bois ;
à défaut, avec un redécoupage des clairs de vitre plus hauts que larges et adaptés à la
proportion et à la forme de la baie et à la typologie de la façade ;
Les systèmes à enroulement et les volets roulants sont interdits.
MENUISERIES / Portes
Constructions neuves et existantes
f) En UBp, les portes sont d’une couleur plus foncée que celle des volets.
g) En UBp, sont interdites :
la peinture sur des portes anciennes en bois noble (noyer, chêne…) ;
les grilles devant une porte pleine ;
les portes dont le décor général est sans rapport avec l’architecture de l’immeuble.
Constructions existantes
h) En UBp, le cas échéant, les impostes sont conservées et restaurées, y compris leur système
d’ouverture. Les parties vitrées sont maintenues et les vitrages restent transparents.
MENUISERIES / Fenêtres
Constructions neuves et existantes
i) En UBp, sont interdits :
les fenêtres coulissantes sur des baies plus hautes que larges ;
les volets roulants, sauf si c’est une disposition d’origine, avec lambrequin, bois, métal re-
poussé ou tôle ajourée ;
les vitres fumées ou opaques.
Constructions existantes
j) En UBp, sur un « Immeuble à façade ordonnancée et/ou à modénature vernaculaire* », les
persiennes et volets ainsi que leurs ferrures sont conservés ou restaurés selon les caractéris-
tiques d’origine.DG
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Article 9.2.4 – Toiture et couronnement en UBp
COURONNEMENT, CORNICHE ET PASSEE DE TOITURE
Constructions neuves et existantes
a) En UBp, les couronnements, corniches et passées de toiture doivent être en harmonie avec
ceux des constructions* avoisinantes.
b) En UBp, sont interdites :
la pose de garde-corps en bord de toiture de tuile ;
des rehausses de couverture, soit à partir de la corniche soit à partir du chevron.
Constructions existantes
c) En UBp, en cas de travaux sur un « Immeuble à façade ordonnancée et/ou à modénature ver-
naculaire* », les couronnements, corniches et passées de toiture doivent être conservés ou
restaurés selon les caractéristiques d’origine.
TOITURE
Constructions neuves et existantes
d) En UBp, la forme et le volume de la toiture doivent être en harmonie avec le tissu concerné : ils
doivent être simples sans décrochement inutile.
e) En UBp, sont interdits les matériaux d’aspect aluminé, brillant ou réfléchissant qui créent une
rupture dans l’aspect général des toitures sur rue. Cette disposition concerne aussi les menui-
series prenant place sur les toitures.
f) En UBp, La couverture des constructions* est réalisée selon une pente comprise entre 25 et
35 %.
g) En UBp, les terrasses tropéziennes* sont interdites.
h) En UBp, seules les toitures terrasses partielles (maximum sur 40% de la toiture totale) sont
admises à condition qu’elles s’harmonisent avec la perspective de la rue. Elles peuvent être
l’expression d’une architecture contemporaine.
i) En UBp, la couverture doit dominer sur les ouvertures de toiture.
j) En UBp, les fenêtres de toit sont admises à condition :
qu’elles ne soient pas vues depuis l’espace public ;
et qu’elles soient disposées dans l’axe des travées de façade ;
et que la forme de chaque ouverture soit rectangulaire avec la longueur dans le sens de la pente ;
et qu’elles soient transparentes et planes ;
et qu’il n’y en ait pas plus de deux par corps de bâtiment.
k) En UBp, sont interdites les tuiles mouchetées, noires ou trop claires. L’ardoise est interdite sur
les constructions* neuves.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Constructions existantes
l) En UBp, en cas de travaux sur un « Immeuble à façade ordonnancée et/ou à modénature ver-
naculaire* » :
la forme de la toiture ne doit pas être modifiée ;
les différents éléments qui composent la toiture sont conservés ou restaurés selon les ca-
ractéristiques d’origine (passées de toiture, rives de toit, croupe, croupette...) ;
les ouvertures anciennes (ciel de toit, mitron, verrière…) sont conservées et restaurées.
Article 9.2.5 – Installations techniques en UBp
NOTA BENE
Dans les zones UBp, en application des articles L.111-16, L.111-17 et R.111-23 du Code de l’urbanisme, si elles portent atteinte au caractère patrimonial de la zone, peuvent être interdites :
l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre ;
et l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés.
Les dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés et pouvant être interdits sont : Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ;
Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ;
Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ;
Les pompes à chaleur ;
Les brise-soleils.
EN FAÇADE
a) En UBp, les projecteurs d’éclairage doivent être bien intégrés de façon à être peu visibles de-
puis l’espace public.
b) En UBp, sur les façades donnant sur un espace public ou privé ouvert au public, les installations
techniques*
doivent être encastrées, sans saillie* par rapport au nu de la façade, de façon à être inté-
grées à la construction ou dissimulées ;
et ne doivent pas, le cas échéant, altérer les pierres de taille apparentes (à nu).
Constructions existantes
c) En UBp, sur une construction de type « Immeuble à façade ordonnancée et/ou à modénature
vernaculaire* », les installations techniques* :
doivent être dans la tonalité proche de la toiture ou d’un élément constitutif de la valeur
patrimoniale de la toiture (verrière, ciel de toit...) ;
et ne doivent pas cacher ou endommager des éléments patrimoniaux (ciel de toit, crête de
toit, épi de faîtage...).
d) En en cas de constructions* neuves sous forme d’opération d’ensemble, de rénovation lourde
et/ou de changement de devanture commerciale, un espace de 85 cm de large x 100 cm de
haut x 35 cm de profondeur intégré à la composition de la façade devra être prévu dans la
façade donnant sur une emprise publique* et/ou voie* pour permettre l’implantation de coffretsDG
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destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, sauf impossibilité technique
dûment justifiée.
Les boitiers doivent être implantées à l’alignement soit en façade d’une construction*, soit dans
un local technique* (intégré ou non dans la clôture).
Cet espace devra respecter les normes techniques relatives à l’implantation de matériel numé-
rique et électrique.
Sur les constructions* existantes, en cas de réalisation de ces espaces, les travaux sont consi-
dérés comme des modifications de façade.
EN TOITURE
Constructions neuves et existantes
e) En UBp les installations techniques* prenant place sur une toiture doivent être peu visibles
depuis l’espace public et :
pour les antennes et cheminées (et cheminées factices dissimulant une installation), trai-
tées de manière harmonieuse avec le volume de la couverture ;
pour les autres installations techniques*, traitées de manière harmonieuse avec le volume
de la couverture et que leur taille et leur position concourent à la composition architecturale
de la toiture.
Constructions existantes
f) En UBp, sur une construction de type « Immeuble à façade ordonnancée et/ou à modénature
vernaculaire* », à l’exception des éventuelles antennes et cheminées, aucune superstructure
n’est autorisée au-dessus de la couverture.
Article 10 – Qualité des espaces libres
OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines »
Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 10 des zones UB, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes ur- baines » relatives aux zones UB, notamment :
Implantations bâties et préservation des composantes paysagères ; Traitement des retraits ;
Recommandations pour une approche bioclimatique ;
Traitement des clôtures sur emprise publique ou voie.
a) En cas d'opération de réhabilitation, de changement de destination ou de surélévation, il n’est
pas exigé de respecter les articles 10c) et suivants.
Toutefois, ces travaux ne doivent pas conduire à rendre un terrain non-conforme ou à aggraver
la non-conformité par rapport à ces objectifs.
b) Dans le cas d’un terrain* supportant une construction légale* existante à la date d’approbation du
PLUi, qui ne serait pas conforme aux articles 10 des différentes zones, de nouvelles construc-
tions* (extension*, annexe*, nouveau bâtiment…) peuvent toutefois être autorisées à condition :
- d’améliorer la non-conformité existante, en construisant sur des espaces déjà imper-
méabilisés
- et en créant des espaces végétalisés* en pleine terre* sur le terrain* au prorata des
nouvelles surfaces d’emprises au sol et/ou de surfaces de planchers créées en rez-de-Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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chaussée (exemple pour 10m² de véranda créée sur la terrasse, 10m² d’espaces vé-
gétalisée* en pleine terre* devront être restitués sur le terrain*).
Pour le cas particulier des piscines, cf. DG 3.5.
Surface des espaces végétalisés et des espaces de pleine terre
c) En UBp, UB1, UB2 et UB3, la surface totale des espaces de pleine terre* est supérieure ou
égale à 50 % de la surface totale des espaces libres*.
d) En UBt, la surface totale minimale des espaces de pleine terre* pour chaque terrain* est déter-
minée en cumulant les besoins générés par ses BCP et BCS :
Besoins en espaces de pleine terre* générés par la BCP :
Il faut appliquer, à chaque fraction de sa surface, le barème suivant :
o 10 % sur la tranche de moins de 500 m² de la BCP ;
o 20 % sur la tranche de 500 et 1 000 m² de la BCP ;
o 30 % sur la tranche de plus de 1 000 m² de la BCP.
Besoins en espaces de pleine terre* générés par les BCS :
o 40 % des surfaces des BCS.
EXEMPLE D’APPLICATION pour un terrain de 3 300 m² (1 300 m² de BCP et 2 000 m² de BCS) :
Tranche Barème Surface Surface minimale d’espaces de pleine terre
Jusqu’à 500 m² 10 % d’espaces de pleine terre minimum 500 m² 500 x 0,1 = 50 m²
BCP Entre 500 et 1 000 m² 20 % d’espaces de pleine terre minimum 500 m² 500 x 0,2 = 100 m²
A partir de 1 000 m² 30 % d’espaces de pleine terre minimum 300 m² 300 x 0,3 = 90 m²
BCS Sur toute la surface 40 % d’espaces de pleine terre minimum 2 000 m² 2 000 x 0,4 = 800 m²
TOTAL 3 300 m² 1 040 m²
Les espaces de pleine terre* peuvent être positionnés librement, sans suivre la répartition des
besoins générés par les BCP et BCS. Ainsi, dans l’exemple précédent, l’intégralité des 1 040 m²
d’espaces de pleine terre* pourrait être positionnée dans les 2 000 m² de BCS.
e) Dans la BCS des zones UBt, la surface totale des espaces végétalisés* est supérieure ou
égale à 60 % de la surface de la BCS.
f) Dans la BCS des zones UBt, la surface totale des espaces végétalisés* peut être plus
faible que 60 % sans être inférieure à 40 % de la surface de la BCS :
lorsque plus des deux tiers de la surface totale (surfaces de plancher et autres surfaces)
des rez-de-chaussée sont dédiés à au moins l’une des destinations ou sous-destinations
suivantes :
o « Commerce et activité de service »
o « Industrie* » ;
o « Entrepôt* » ;
ou lorsque plus des deux tiers de la surface totale (surfaces de plancher et autres surfaces)
de l’ensemble des niveaux (sous-sol, rez-de-chaussée et étages) des constructions* sont
dédiés à la destination « Équipements d’intérêt collectif et services publics* ».DG
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Traitement des espaces libres, des espaces végétalisés et des espaces de pleine terre
g) Les arbres existants sont maintenus ou, en cas d’impossibilité, obligatoirement remplacés
par des sujets en quantité et qualité équivalentes (essence et développement à terme).
h) Les espaces de pleine terre* sont plantés d’arbres de haute tige*, à raison d’au moins une
unité par tranche entamée de 100 m². Dans ce dénombrement :
sont pris en compte les arbres maintenus conformément à l’article précédent ;
ne sont pas pris en compte les arbres plantés conformément à l’article 11.
i) Les dalles de couverture des niveaux semi-enterrés sont aménagées en terrasse et/ou végé-
talisées.
j) Les espaces situés entre les constructions* et les emprises publiques* ou voies* sont vé-
gétalisés, pour tout ou partie, et traités de façon à valoriser les espaces publics.
Article 11 – Stationnement
OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines »
Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 11 des zones UB, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes ur- baines » relatives aux zones UB, notamment :
Traitement du stationnement intégré.
Les dispositions de l’article 11 ne s'appliquent pas dans le périmètre d’un Programme National de Re-
qualification des Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD, cf. annexes du PLUi).
Nombre de places de stationnement
a) Le nombre de places de stationnement à comptabiliser sur le terrain* ou dans son environne-
ment immédiat (environ 500 mètres à pied) est déterminé dans les tableaux suivants selon :
les destinations et sous-destinations des constructions* ;
et la localisation du terrain, dans ou en dehors des Zones de Bonne Desserte (ZBD) qui
sont délimitées sur le règlement graphique (cf. planches complémentaires) et qui concer-
nent uniquement les constructions* autres que celles dédiées à l’habitation (ZBD "activités")
ou toutes les constructions* (ZBD "activités + habitat").
Toutefois, le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions*
dans des conditions normales d'utilisation. Par conséquent, le nombre minimal de place fixé par
le règlement peut donc être augmenté en fonction de la consistance précise du projet et du
contexte dans lequel il se trouve, sans pour autant être supérieur aux plafonds définis par le
présent règlement.
MODALITÉS D’APPLICATION :Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Pour considérer qu’un terrain est soumis aux règles spécifiques des Zones de Bonne Desserte (ZBD
"activités" ou ZBD "activités + habitat"), il doit être intégralement compris dans le périmètre de ces ZBD.
Lorsqu’il est nécessaire d’arrondir le quotient, il doit l’être à l’entier le plus proche c’est-à-dire à l’entier
inférieur si la décimale est inférieure à 0,5 et à l’entier supérieur si la décimale est supérieure ou égale à
0,5.
Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par « tranche de surface de plancher crées », le
nombre total de places exigé est le résultat de la surface réalisée divisée par la surface de la tranche :
o Exemple en dehors de la ZBD pour un projet mixte de 880m² de surface de plancher dont 590m² de
logements et 290m² de bureaux, le calcul s’effectue de la manière suivante :
• Partie logements : 1 place par tranche de 70m²
590/70 = 8,4 places arrondies à 8 places
• Partie bureaux : 1 place par tranche de 100m²
290/100 = 2,9 arrondies à 3 places
Au total le projet nécessite 8+3 = 11 places
Une place commandée ou superposée est comptabilisée comme une demi-place : un emplacement double
en enfilade (1 place normale + 1 place commandée) compte donc pour 1,5 place et non pour 2 places En jaune, les places commandées.
Les places A, B et C comptent chacune pour 0,5 place et les
places D, E et F comptent chacune pour 1 place.
Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de
caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la com-
préhension.
En cas de changement de destination ou sous-destination, sans création de surface de plancher, aucune
place n’est exigée.DG
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Logement* autre que ceux visés par l’article 3.6 des Dispositions Générales
Voitures
dans la ZBD
"activités + habitat"
Minimum : 1 place par logement crée.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 1 logement.
Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est infé- rieure ou égale à 100 m² alors elles sont exemptées de cette obligation : aucune place n’est donc exigée.
Voitures
en dehors de la ZBD
"activités + habitat"
En UBp :
Minimum : 1 place par tranche de 70 m² de surface de plancher créées, sans être inférieur à 1 place par logement créé.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 70 m² de surface de plancher.
Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est infé- rieure ou égale à 100 m² alors elles sont exemptées de cette obligation : aucune place n’est donc exigée.
En UB1, UB2, UB3 et UBt :
Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créée, sans être inférieur à 1 place par logement créé.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 50 m² de surface de plancher.
Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est infé- rieure ou égale à 100 m² alors elles sont exemptées de cette obligation : aucune place n’est donc exigée.
Deux-roues motorisés
Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.
Vélos
Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 45 m² de surface de plancher crée.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 45m².Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Hébergement* autre que ceux visés par l’article 3.6 des Dispositions Générales
Voitures
dans la ZBD
"activités + habitat"
Minimum : 1 place par tranche de 50m² de surface de plancher créées, sans être inférieure à 1 place de stationnement pour 3 places d’hébergement créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé plus de 50m² de surface de plancher.
Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est infé- rieure ou égale à 100 m² alors elles sont exemptées de cette obligation : aucune place n’est donc exigée.
Voitures
en dehors de la ZBD
"activités + habitat"
Minimum : 1 place par tranche de 70 m² de surface de plancher créées, sans être inférieur à 1 place pour 3 places d’hébergement créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 70 m² de surface de plancher.
Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est infé- rieure ou égale à 100 m² alors elles sont exemptées de cette obligation : aucune place n’est donc exigée.
Deux-roues motorisés
Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motori- sées n’est exigée.
Vélos
Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 45 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 45 m² de surface de plancher.DG
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Hôtel* et autres hébergements touristiques*
Voitures
dans la ZBD "activités"
ou dans la ZBD
"activités + habitat"
Minimum : 1 place par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
Maximum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.
Voitures
en dehors des ZBD
Minimum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.
Deux-roues motorisés
Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.
Vélos
Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions* par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.
Autocars Minimum : 1 aire de dépose pour autocars si aucune n’existe dans l’environ- nement immédiat du terrain d’assiette (environ 500 m à pied).
Restauration*
Voitures
dans la ZBD "activités"
ou dans la ZBD
"activités + habitat"
Maximum : 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher créées au- delà des premiers 500 m² créés.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 60 m² de surface de plancher.
Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est infé- rieure ou égale à 500 m² alors elles sont exemptées de cette obligation : aucune place n’est donc exigée
Voitures
en dehors des ZBD
Minimum : 1 place par tranche de 25 m² de surface de plancher créées au- delà des premiers 250 m² créés.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 25 m² de surface de plancher.
Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est infé- rieure ou égale à 250 m² alors elles sont exemptées de cette obligation : aucune place n’est donc exigée
Deux-roues motorisés
Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.
Vélos
Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Artisanat et commerce de détail*
Commerce de gros*
Activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle*
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés*
Voitures
dans la ZBD "activités"
ou dans la ZBD
"activités + habitat"
Maximum : 1 place par tranche de 125 m² de surface de plancher créées au- delà des premiers 500 m² créés.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 125 m² de surface de plancher.
Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est infé- rieure ou égale à 500 m² alors elles sont exemptées de cette obligation : aucune place n’est donc exigée
Voitures
en dehors des ZBD
Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées au- delà des premiers 250 m² créés.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 50 m² de surface de plancher.
Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est infé- rieure ou égale à 250 m² alors elles sont exemptées de cette obligation : aucune place n’est donc exigée
Deux-roues motorisés
Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.
Vélos
Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.DG
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Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Cinéma*
Établissement d'enseignement, de santé et d'action sociale*
Salles d’art et de spectacles*
Équipements sportifs*
Autres équipements recevant du public*
Centre de congrès et d’exposition*
Voitures
dans la ZBD "activités"
ou dans la ZBD
"activités + habitat"
Le nombre de places de stationnement doit être suffisant pour permettre le stationnement des véhicules hors des emprises publiques* ou voies* compte tenu de la nature des constructions*, de leur fréquentation et de leur situation géographique au regard de la desserte en transports collectifs et des capa- cités des parcs de stationnement publics existants à proximité. Voitures en dehors des ZBD
Deux-roues motorisés
Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motori- sées n’est exigée.
Vélos
Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.
Bureau*
Voitures
dans la ZBD "activités"
ou dans la ZBD
"activités + habitat"
Minimum : 1 place par tranche de 175 m² de surface de plancher créées.
Maximum : 1 place par tranche de 70 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, l’ensemble de ces normes ne s’ap- plique que s’il est créé au moins 70 m² de surface de plancher.
Voitures
en dehors des ZBD
Minimum : 1 place par tranche de 70 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, l’ensemble de ces normes ne s’ap- plique que s’il est créé au moins 70 m² de surface de plancher.
Deux-roues motorisés
Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motori- sées n’est exigée.
Vélos
Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 60 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, l’ensemble de ces normes ne s’ap- plique que s’il est créé au moins 60 m² de surface de plancher.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - UB
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 38/44 - UB
Industrie*
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés*
Entrepôt*
Voitures
dans la ZBD "activités"
ou dans la ZBD
"activités + habitat"
Minimum : 1 place par tranche de 625 m² de surface de plancher créées.
Maximum : 1 place par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.
Voitures
en dehors des ZBD
Minimum : 1 place par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.
Deux-roues motorisés
Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.
Vélos
Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.
b) Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire aux obligations de l’article 11a, il peut en
être tenu quitte en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :
soit de l'obtention d'une concession à long terme (minimum 12 ans) dans un parc public de
stationnement, existant ou en cours de réalisation, situé à proximité de l'opération (environ
500 mètres à pied) ;
soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement
répondant aux mêmes conditions précédentes.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long
terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues ci-dessus, elle ne
peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
Gestion du stationnement
Dans l’ensemble des zones UB, hormis en UBt
a) Si les places de stationnement sont réalisées sur le terrain* d’assiette du projet, elles sont
inscrites dans le volume des constructions* (en sursol ou enterrées).
Dans l’ensemble des zones UB
b) Les emplacements prévus pour le stationnement des vélos doivent être facilement acces-
sibles depuis les emprises publiques* ou voies* et :DG
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RÈGLEMENT - UB
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 39/44 - UB
lorsqu'ils sont situés dans le même volume que celui de la construction principale, localisés
en rez-de-chaussée ou, sous réserve d'une impossibilité technique, au premier niveau de
sous-sol ;
lorsqu'ils ne sont pas situés dans le même volume que celui de la construction principale,
clos (par des murs pleins, des dispositifs ajourés...) et abrités par une couverture.
Cette disposition ne s’oppose évidemment pas à la réalisation de places de vélos supplémen-
taires à l’extérieur des constructions*, ni closes ni abritées, pour les visiteurs (clients de com-
merces, usagers d’équipements…).
c) En cas de projet sur un terrain*, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles
constructions* ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction*
existante vis-à-vis des règles de stationnement.
En outre, en UBp
d) En UBp, le linéaire sur emprise publique* ou voie* de la façade du rez-de-chaussée dédié au
stationnement ou à son accès ne peut pas dépasser 3 mètres.
En outre, en UBt
e) En UBt, dans les Bandes Constructibles* Principales, les aires de stationnement en plein
air sont admises sous réserve de conformité vis-à-vis de l’article 10.
f) En UBt, dans les Bandes Constructibles* Secondaires, les aires de stationnement en
plein air sont plantées d’arbres de haute tige*, en pleine terre, à raison d’au moins un arbre
pour quatre places de stationnement voiture.
g) En UBt, dans les Bandes Constructibles* Secondaires (BCS, voir définition dans l’ar-
ticle 4), Les aires de stationnement en plein air sont considérées comme éco-aménagées
lorsqu’elles répondent aux conditions cumulatives suivantes:
elles comportent un nombre de places : ≥ 3 places ;
et elles intègrent des espaces de pleine terre* végétalisés* à raison d’au moins 3 m² par
place de stationnement ;
et elles comptent au moins un arbre pour trois places de stationnement voiture, ces arbres
devant être plantés dans des espaces de pleine terre* d’une largeur supérieure à 1,5 mètre
(et pas dans de simples fosses) ;
et dont l’ensemble des places de voiture (hors bandes roulantes) est traité par des revête-
ments poreux tels que des pavés drainants, des revêtements alvéolaires…
Si les conditions précédentes sont respectées, les espaces végétalisés* de 3m² existants sont bonifiés
de 6m² supplémentaires et compte donc pour 9m² pour l’application de l’article 10. Aucune bonification
n’est en revanche accordée pour le calcul de la pleine terre*.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - UB
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 40/44 - UB
Aire de stationnement « classique » de 16 places Aire de stationnement « éco-aménagée » de 16 places
4 m² d’espaces
de pleine terre vé-
gétalisés ;
4 arbres plantés
dans des fosses ;
places de sta-
tionnement traitées
avec un revête-
ment non poreux.
Sans bonus,
seul 4m² sont
comptabilisés en
espaces de pleine
terre* végétalisés*
48 m² d’espaces de
pleine terre végétalisés ;
6 arbres plantés dans
des bandes de pleine
terre d’une largeur supé-
rieure à 1,5 mètre ;
places de stationne-
ment traitées avec un re-
vêtement poreux.
après Bonus : les
48m² sont bonifiés et
comptent pour 144 m²
(16 x 9 m²) d’espace vé-
gétalisé*
Ces illustrations et le texte qui les accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de l’article 11hDG
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RÈGLEMENT - UB
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 41/44 - UB
ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
Article 12 – Desserte par les voies publiques ou privées
Voies
a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain* doit être desservi par une emprise
publique* ou une voie*, existante ou créée, dans le cadre du projet et dont les caractéristiques
permettent de satisfaire :
aux besoins des constructions* et aménagements ;
et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de
collecte des ordures ménagères.
b) La création ou l’extension de voies* ou chemins d’accès* en impasse, d’une longueur
totale après travaux de plus de 30 mètres est admise à condition d’aménager une aire de
retournement* à moins de 30m de leur terminaison. Ces voies* ou chemins d’accès* ainsi que
les aires de retournement* doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux
exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des
ordures ménagères.
Par ailleurs, cette aire de retournement* ne peut être réalisée :
ni sur des espaces dédiés au stationnement ;
ni sur des parties non dédiées à la circulation générale.
Accès
c) Les accès* sont interdits sur les autoroutes ainsi que sur les « voies majeures » qui sont iden-
tifiées sur le règlement graphique, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée et sous réserve
de l’accord du gestionnaire de la voie.
d) Le nombre d’accès* est limité à un seul par emprise publique* ou voie*. Dans la mesure du
possible, les accès* sont mutualisés, notamment dans les opérations d’ensemble*.
~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12d
Pour les terrains bordés d’une seule emprise publique* ou voie*, deux accès* peuvent être admis à condition
de justifier de leur nécessité.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 42/44 - UB
e) Les accès* :
sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans les-
quels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la
circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ;
présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ;
prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés
afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…) ;
permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces
accès.
Cette sécurité est appréciée compte tenu :
de la position des accès et de leur configuration, notamment vis à vis de leurs distances aux
intersections à proximité ;
de la nature des voies, du type de trafic et de son intensité.
Des dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la
réalisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait…
Article 13 – Desserte par les réseaux
a) En cas de projet sur un terrain*, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles
constructions* ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction*
existante vis-à-vis de la desserte par les réseaux.
Eau potable
b) Toutes constructions* ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccor-
dées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées.
Eaux usées
c) Toutes constructions* ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau
public d’assainissement collectif.
~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 13c
Pour les terrains difficilement raccordables* au réseau public d’assainissement collectif, une installation d’as-
sainissement non collectif, conforme aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur, est admise à
condition :
que soit joint, à la demande d’autorisation d’occupation du sol, un document délivré par le service public
d’assainissement non collectif (SPANC) attestant que ladite installation est :
o adaptée aux contraintes du terrain*, à la nature du sol et au dimensionnement de la construction ;
o et conforme à la réglementation en vigueur ;
et que la construction soit édifiée de façon à pouvoir être directement reliée au réseau public d’assainisse-
ment collectif en cas de réalisation de celui-ci.
d) Le rejet d’eaux usées, même après traitement, est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que
dans les ruisseaux, caniveaux et cours d'eau non pérennes.DG
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RÈGLEMENT - UB
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 43/44 - UB
e) Les rejets, dans le réseau public d’assainissement collectif, d’eaux usées issues d’une activité
professionnelle font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.
f) L'évacuation des eaux de piscine doit se faire :
par infiltration à l'intérieur du terrain*
ou, en cas d’impossibilité technique avéré par exemple par une étude de sol (impossibilité
de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain* ou présence d’une nappe
phréatique à moins de 80cm) dans le réseau pluvial ou en dernier recours dans le réseau
d’assainissement collectif, sous réserve de l’avis du gestionnaire.
Eaux pluviales
g) L’infiltration est la technique à utiliser pour la vidange du volume de rétention. En cas d’impos-
sibilité technique avérée (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur
le terrain* ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) une autorisation de rejet à
débit limité vers un exutoire pourra être accordée sous réserve de l’avis du gestionnaire.
h) Le règlement graphique identifie une « Zone 1 » et une « Zone 2 » dans lesquelles les disposi-
tions précisées dans le tableau suivant sont applicables à toutes nouvelles imperméabilisations
(ne sont pas concernées les opérations de démolition-reconstruction sauf celles à l’identiques
qui font l’objet d’une opération d’ensemble, de changement de destination…) générées par
l’édification :
de constructions* nouvelles ;
d’annexes* et/ou d’extensions* d’une construction dont la surface imperméabilisée est su-
périeure ou égale à 20m² à la date d’approbation du PLUi.
Zone 1 Zone 2
Rejet par infiltration
volume de rétention
utile exigé par surface
imperméabilisée
au moins 900 m3 / hectare
soit au moins 90 litres / m²
au moins 500 m3 / hectare
soit au moins 50 litres / m²
ouvrage d’infiltration dimensionné de manière à se vidanger en moins de 48 heures
Rejet dans un milieu naturel superficiel ou dans le réseau pluvial
volume de rétention
utile exigé par surface
imperméabilisée
au moins 900 m3 / hectare
soit au moins 90 litres / m²
au moins 500 m3 / hectare
soit au moins 50 litres / m²
débit de fuite au plus 5 litres / seconde / ha au plus 10 litres / seconde / ha
Rejet au caniveau
volume de rétention
utile exigé par surface
imperméabilisée
au moins 1000 m3 / hectare
soit au moins 100 litres / m²
au moins 750 m3 / hectare
soit au moins 75 litres / m²
débit de fuite
au plus 5 litres / seconde / ha au plus 10 litres / seconde / ha
sans dépasser 5 litres / secondes / rejetMétropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - UB
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 44/44 - UB
Rejet dans le réseau unitaire
Solution dérogatoire ne pouvant être utilisée que si aucune autre option n’est envisageable
volume de rétention
utile exigé par surface
imperméabilisée
au moins 900 m3 / hectare
soit au moins 90 litres / m²
débit de fuite au plus 5 litres / seconde / ha
installations
d’évacuation séparatives en partie privée, jusqu’à la limite du réseau public
i) L’ouvrage d’infiltration doit récupérer l’ensemble des eaux de pluie tombant sur la construction,
balcons et terrasses compris, ainsi que sur les voiries du projet. Il ne peut pas servir de réserve
d’eau destinée à l’arrosage ou de réserve d’eau grise pour les besoins domestiques non sani-
taires. Pour satisfaire à ces derniers besoins, il est possible de disposer d’un ouvrage de stock-
age des eaux de pluie aux conditions suivantes :
- Qu’il soit situé avant l’ouvrage d’infiltration (de manière à pouvoir se déverser dedans) ;
- Et de ne pas diminuer la capacité de l’ouvrage d’infiltration.
j) Le dispositif de vidange par infiltration devra permettre d’assurer un traitement qualitatif des
eaux pluviales (filtration). Un traitement qualitatif (décanteur de particules, piège à macros-dé-
chets couplé à un ouvrage de décantation...) devra également être mis en œuvre avant tout
rejet vers un exutoire de surface. Ce traitement sera adapté à la pollution susceptible d’être
collectée sur les surfaces raccordées (en fonction notamment de leur affectation). Les disposi-
tifs de traitement des eaux pluviales peuvent faire l’objet de prescriptions spéciales de l apart
des services compétents ; en particulier, il peut être imposé un rendement minimal concernant
l’abattement de certains polluants.
k) Les aménagements réalisés sur le terrain* doivent garantir le libre écoulement des eaux plu-
viales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.
Réseaux d’énergie et communications numériques
l) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz et aux câbles de télé-
communication sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés de mise
en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect,
peuvent toutefois être autorisées.
m) Pour l’installation des coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques,
se référer aux articles 9.1.i) et 9.2.5 d).
Défense incendie
Les constructions* doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences
fixées par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouches-
du-Rhône (RDDECI 13).DG
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RÈGLEMENT - UC
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
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Zones UC
Division en sous-zones
Attention, cette présentation est dépourvue de caractère contraignant. Elle n’a pour but que d’aider à la compréhension globale des zones.
Les zones UC permettent notamment le développement de collectifs discontinus. Elles sont consti-
tuées par les zones suivantes :
UCt Zones dans lesquelles les hauteurs de façade maximales sont limitées à 10 mètres de façon à assurer la transition avec des tissus à dominante pavillonnaire.
└ UCt1 … avec des emprises au sol maximales globalement limitées à 20 %.
└ UCt2 … avec des emprises au sol maximales globalement limitées à 30 %.
UC1 à UC7 Zones dans lesquelles les emprises au sol maximales sont globalement limi- tées à 30 %.
└ UC1 … avec des hauteurs de façade maximales limitées à 13 mètres.
└ UC2 … avec des hauteurs de façade maximales limitées à 16 mètres.
└ UC3 … avec des hauteurs de façade maximales limitées à 19 mètres.
└ UC4 … avec des hauteurs de façade maximales limitées à 22 mètres.
└ UC5 … avec des hauteurs de façade maximales limitées à 25 mètres.
└ UC6 … avec des hauteurs de façade maximales limitées à 28 mètres.
└ UC7 … avec des hauteurs de façade maximales limitées à 31 mètres.
Rappels
Le règlement graphique prime sur le règlement écrit.
Dans certains secteurs, des OAP « sectorielles » complètent, en pouvant être plus restrictives
mais pas plus permissives, le règlement des zones UC.
L’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » complète, en pouvant être plus
restrictive mais pas plus permissive, le règlement des zones UC.
Les termes écrits en italique et marqués par un astérisque sont définis dans le Lexique du
règlement écrit.
Les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) s’imposent au PLUi.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 2/30 - UC
AFFECTATION DES SOLS
ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Article 1 - Constructions nouvelles et affectation des sols
a) Sont précisés dans le tableau suivant :
les constructions* nouvelles autorisées (), admises sous condition () ou interdites ()
selon leur destination et sous-destination ;
les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (), admis sous condition ()
ou interdits ().
Destination Exploitation agricole ou forestière cf. sous-destinations
Sous-destina-
tions
Exploitation agricole* admises sous condition (cf. article 1c)
Exploitation forestière* interdites
Destination Habitation
autorisées Sous-
destinations
Logement*
Hébergement*
Destination Commerce et activité de service cf. sous-destinations
Sous-
destinations
Artisanat et commerce de détail* admises sous condition (cf. article 1d)
Restauration* autorisées
Commerce de gros* admises sous condition (cf. article 1d)
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clien-
tèle*
autorisées Hôtel*
Autres hébergements touristiques*
Cinéma*
Destination Équipements d’intérêt collectif et services publics*
autorisées Sous-
destinations
Locaux et bureaux accueillant du public des adminis-
trations publiques et assimilés*
Locaux techniques et industriels des administrations
publiques et assimilés*
Établissements d’enseignement, de santé et d’action
sociale*
Salles d’art et de spectacles*
Équipements sportifs*
Autres équipements recevant du public*DG
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PLUi approuvé le 19 décembre 2019
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Destination Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire cf. sous-destinations
Sous-
destinations
Industrie* admises sous condition
(cf. article 1e) Entrepôt* / Cuisine dédiée à la vente en ligne*
Bureau* autorisées
Centre de congrès et d’exposition*
Autres activités, usages et affectations des sols cf. détail ci-dessous
Campings et parcs résidentiels de loisirs
interdits
Ouvertures et exploitations de carrières ou de gravières, exploitations du sous-sol
Aires de gardiennage et d’hivernage de caravanes, camping-cars, ba- teaux…
Dépôts et stockages en plein air (autres que les aires d’hivernage) admises sous condition (cf. article 1f)
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) admises sous condition (cf. article 1g)
Affouillements et exhaussements du sol admis sous condition (cf. article 1h)
b) En outre, sont autorisés les activités, usages et affectations des sols qui ne sont ni interdits
ni admis sous condition par l’article 1a.
Conditions relatives aux constructions*, activités, usages et affectations des sols admis et autorisés
c) Sont admises les constructions* de la sous-destination « Exploitation agricole* » à condition
qu’elles ne génèrent pas de nuisances sur l’environnement résidentiel.
d) Sont admises les constructions* des sous-destinations « Artisanat et commerce de détail* »
et « Commerce de gros* » à condition que leur surface de plancher totale, à l’échelle du ter-
rain*, soit inférieure ou égale à 1 250 m².
e) Sont admises les constructions* des sous-destinations « Industrie* », « Cuisine dédiée à la
vente en ligne* » et « Entrepôt* » à condition que leur surface de plancher totale, à l’échelle du
terrain*, soit inférieure ou égale à 500 m².
f) Sont admis les dépôts et stockage en plein air (autres que les aires d’hivernage) à condition
qu’ils soient directement liés à une activité autorisée dans la zone.
g) Sont admises les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) à
condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement urbain (exemple : réparation automo-
bile, pressing, station-service, climatisation et chauffage collectifs, service de santé, parc de
stationnement couvert…).
h) Sont admis les affouillements et exhaussements du sol supérieur à 2m de haut et de plus
de 100m² à condition qu’ils soient nécessaires :
à l’adaptation au terrain des constructions* autorisées dans la zone ;
ou à l’aménagement de dispositifs techniques induits par ces constructions* ;
ou à l’aménagement paysager du terrain, et dans ce cas :Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 4/30 - UC
si leur hauteur est inférieure à 2m, leur surface n’est pas limitée ;
si leur hauteur est supérieure ou égale à 2m, leur surface est limitée à
100m².
Article 2 – Évolution des constructions* existantes
a) Les évolutions sur une construction légale* existante (extension*, changement de desti-
nation, création d’annexe…) sont :
autorisées lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ;
interdites lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi :
o les extensions* ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ;
o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;
admises sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous
condition par l’article 1 ; dans ce cas :
o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions* nouvelles ;
o et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières
doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain* et non à chaque
construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà
dépassée par les constructions légales* existantes, il n’est pas possible de l’aug-
menter via une extension*, un changement de destination…
b) Les seuils maximaux définis par les articles 1d et 1e peuvent être dépassés en cas de démo-
lition-reconstruction, à l’identique ou non, de constructions légales* existantes à la date d’ap-
probation du PLUi.
Toutefois, pour chacune des sous-destinations concernées, la surface de plancher totale des
nouvelles constructions* ne peut pas dépasser la surface de plancher totale des constructions*
démolies.
EXEMPLE D’APPLICATION : En cas de démolition d’une construction d’une surface de plancher de 2 300 m² liée à la sous-desti-
nation « Artisanat et commerce de détail* », la surface de plancher de cette sous-destination de la nouvelle construction peut
dépasser le seuil maximal des 1 250 m² défini par l’article 1d, sans dépasser les 2 300 m².
Article 3 – Mixité fonctionnelle
Non réglementéDG
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VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 4 et 5 :
les clôtures ;
les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30m ;
les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques…
Article 4 – Emprise au sol des constructions*
OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines »
Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 4 des zones UC, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes ur- baines » relatives aux zones UC.
Emprise au sol ;
Longueur de façades.
a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du
présent PLUi* de la totalité des constructions* est inférieure ou égale à :
en UCt1, 20 % de la surface du terrain* ;
dans les autres zones, 30 % de la surface du terrain*.
Les locaux techniques* ne sont pas concernés par cette disposition.
b) Lorsque, au sens de l’article R.111-21 du Code de la construction et de l’habitation, l’ensemble
des logements font preuve d’exemplarité énergétique ou d’exemplarité environnemen-
tale ou sont considérées comme à énergie positive, l’emprise au sol au sens du présent
PLUi* maximale de la totalité des constructions* qui est définie par l’article 4a peut être aug-
mentée de 5 points, pour atteindre 25 % en UCt1 et 35 % dans les autres zones.
c) Nonobstant les articles 4a et 4b, lorsque
plus des deux tiers de la surface totale
(surfaces de plancher et autres surfaces) des
rez-de-chaussée (par bâtiment) sont dé-
diés à la destination « Commerce et acti-
vité de service », « Équipements d’intérêt
collectif et services publics* » et/ou à l’une
des sous-destinations « Industrie* » et
« Entrepôt* », la totalité de l’emprise au sol
au sens du présent PLUi* des rez-de-chaus-
sée peut atteindre :
en UCt1, 40 % de la surface du terrain* ;
dans les autres zones, 50 % de la sur-
face du terrain*.
Lorsque les rez-de-chaussée sont principalement dédiés à des activités, leur emprise au sol totale peut atteindre 50 % de la surface du terrain. Toutefois, les étages doivent respecter l’emprise au sol définie par l’article 4a. Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de l’article 4c.
d) Nonobstant les articles 4a et 4b, lorsque plus des deux tiers de la surface totale (surfaces
de plancher et autres surfaces) de l’ensemble des niveaux, par bâtiment, (sous-sol, rez-de-Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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chaussée et étages) des constructions* sont dédiés à la destination « Équipements d’in-
térêt collectif et services publics* », la totalité de l’emprise au sol au sens du présent PLUi*
des constructions* peut atteindre :
en UCt1, 40 % de la surface du terrain* ;
dans les autres zones, 50 % de la surface du terrain*.
Article 5 – Hauteur des constructions*
OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines »
Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 5 des zones UC, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes ur- baines » relatives aux zones UC.
Hauteur de façade sur les terrains en pente ;
Composition volumétrique contextualisé ;
Volumétrie du dernier niveau ;
Constructions dans la pente.
a) Lorsque ni la hauteur totale* ni la hauteur de façade* ne sont définies par le règlement gra-
phique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade*
des constructions* projetée est inférieure ou égale à :
UCt1 UCt2 UC1 UC2 UC3 UC4 UC5 UC6 UC7
Équipements
d’intérêt collectif
et services
publics*
16 m
19 m 22 m 25 m 28 m 31 m
Autres sous-des-
tinations
ou destinations
10 m 13 m 16 m
b) Si elle n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un
polygone constructible), la hauteur totale* des constructions* projetée est inférieure ou égale
à la hauteur de façade*, constatée ou projetée, augmentée de 3 mètres.
c) Peuvent surmonter une toiture plate (pente ≤ 10 %) des installations et constructions* qui ne
génèrent pas de surface de plancher telles que des éléments architecturaux (pergolas* par
exemple), des installations techniques* ou encore des locaux techniques*.
Ces installations ou constructions* doivent s’inscrire dans le volume de la 5e façade* dont les
dimensions sont définies par le schéma suivant :DG
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UEt
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RÈGLEMENT - UC
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Exemple en cas de toiture non végétalisée : cette illustration et le texte qui l’accompagne sont opposables aux autorisations d’urbanisme.
L’angle de 30° est mesuré à partir du haut de l’acrotère* dont la hauteur, mesurée à partir du
nu supérieur de la dernière dalle, est inférieure ou égale à 1,5 mètre. Dans le cas de toiture
végétalisée, cette hauteur est portée à 1,70 mètre.
En cas de nécessité technique liée au bon fonctionnement :
- les cheminées (hormis les décoratives donc sans usage technique) peuvent déroger
au volume de la 5e façade défini précédemment ;
- les antennes et leurs habillages architecturaux nécessaires au fonctionnement des
services publics pourront être installées sans tenir compte de l’angle de 30°.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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MPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6, 7 et 8 :
les constructions* ou parties de constructions* enterrées ;
les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30 m ;
les clôtures ;
les murs de plateforme* (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières) ;
les piscines non couvertes par une construction (cf. règles déterminées dans les Dispositions gé-
nérales et particulières).
Article 6 – Implantation des constructions* par rapport aux emprises publiques et voies
OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines »
Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 6 des zones UC, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes ur- baines » relatives aux zones UC.
Composition volumétrique contextualisé ;
Volumétrie des façades ;
Implantations bâties et préservation des composantes paysagères ; Co-visibilité avec le patrimoine bâti et paysager ;
Traitement des retraits.
a) À défaut d’indication sur le règlement graphique (implantation imposée, marge de recul, marge
de recul "entrée de ville", polygone d’implantation ou polygone constructible), la distance me-
surée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites
des emprises publiques* ou des voies*, existantes ou futures, est supérieure ou égale à :
en UCt, 6 mètres ;
dans les zones UC1 à UC7, 4 mètres.
Les locaux techniques* ne sont pas concernés par cette disposition.
~ RÈGLE ALTERNATIVE n°1 à l’article 6a
Les constructions* sont implantées à des distances des emprises publiques* ou des voies* plus faibles (pou-
vant même être nulles, conduisant ainsi à une implantation à l’alignement) ou plus importantes que celles
précisées ci-avant :
pour préserver ou mettre en valeur un élément du patrimoine bâti ou naturel protégé par le PLUi au titre
des articles L151-19 ou L151-23 du code de l’urbanisme ou protégé au titre des Monuments historiques ;
et/ou pour préserver ou mettre en valeur un élément qui participe à la qualité paysagère ou écologique des
emprises publiques* ou voies*;
et/ou pour des raisons d’harmonie avec l’implantation des constructions* voisines bordant les mêmes em-
prises publiques* ou voies*notamment lorsque l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines »,
qui est complémentaire au règlement conformément à l’article R. 151-2 du Code de l’urbanisme, prévoit,
dans les zones UC, une implantation à l’alignement ou avec un retrait spécifique pour assurer l’articulation
avec une construction voisine ;
et/ou, seulement pour les annexes* et les plateformes, utilisées pour du stationnement ou pour l’accès aux
constructions*, pour contrer des difficultés techniques importantes (notamment topographiques) ou tenir
compte des constructions légales* existantes ;DG
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~ RÈGLE ALTERNATIVE n°2 à l’article 6a
Dans le cas d’une extension* d’une construction légale* existante, à la date d’approbation du PLUi, qui n’est
pas implantée conformément à l’article 6a :
l’extension* (totale ou partielle) par surélévation et/ou en surface peut être édifiée en respectant l’implan-
tation initiale de la construction légale* existante, à la date d’approbation du PLUi, à condition d’une bonne
intégration dans le tissu bâti avoisinant.
b) La distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus
proche des limites des terrains* opposés par rapport aux emprises publiques* ou aux voies*,
existantes ou futures, est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre
ces deux points soit :
𝑑 ≥ 𝐷𝐴 2
Article 7 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives
OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines »
Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 7 des zones UC, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes ur- baines » relatives aux zones UC.
Composition volumétrique contextualisé ;
Volumétrie des façades ;
Implantations bâties et préservation des composantes paysagères.
a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la distance (d) mesurée
horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche d’une limite sépa-
rative* est supérieure ou égale et à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux
points sans être inférieure à 3 mètres soit :
𝑑 ≥ 𝐷𝐴 2 𝑒𝑡 𝑑 ≥ 3 𝑚è𝑡𝑟𝑒𝑠
L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite
concernée et non au niveau du terrain* du projet.
~ RÈGLE ALTERNATIVE n°1 à l’article 7a
Les constructions* peuvent être implantées contre une limite séparative* à condition que, dans la bande des
3 mètres mesurés à partir de la limite séparative* concernée :
les parties des constructions* qui s’adossent à une construction préexistante implantée sur un terrain*
voisin s’inscrivent dans le gabarit de cette construction voisine sans déroger à l’article 5 (hauteur) ;
les parties des constructions* qui ne s’adossent pas à une construction voisine :
o soient d’une hauteur totale* inférieure ou égale à 3,5 mètres ;
o et ne s’étendent pas, au total, sur plus de 6 mètres (toutes constructions* comprises : existantes,
nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative* concernée.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Le cas ci-contre est un exemple
d’application dans une zone
dans laquelle l’article 5 limite la
hauteur de façade à 7 mètres.
Dans la bande des 3 mètres, la
hauteur totale des construc-
tions* est limitée à 3,5 mètres
(en orange sur le schéma).
Toutefois, les parties des cons-
tructions* qui s’adossent à une
construction voisine (en rouge
sur le schéma) peuvent s’ins-
crire dans le même gabarit que
cette construction voisine et
donc dépasser 3,5 mètres de
hauteur.
Sur chaque limite séparative,
les longueurs cumulées des fa-
çades non adossées à une
construction voisine (en
orange sur le schéma) ne peu-
vent pas dépasser 6 mètres.
Cette illustration et le texte qui
l’accompagne sont dépourvus de
caractère contraignant : ils n’ont
pour but que d’aider à la compré-
hension de la règle alternative à
l’article 7a.
Toutefois et en complément des dispositions précédentes, lorsque le terrain* doit être ou a été divisé en pro-
priété ou en jouissance et que le permis est déposé dans le cadre d’un permis conjoint (déposé en co-titula-
rité) :
les parties des constructions* qui s’adossent à une construction voisine à édifier, dans le cadre du même
projet, sur les futures limites séparatives* peuvent dépasser la hauteur de cette construction voisine sans
déroger à l’article 5 ;
les parties des constructions* qui ne s’adossent pas à une construction voisine mais qui s’inscrivent dans
le prolongement des parties adossées peuvent, sur un linéaire de 3 mètres maximum, dépasser la hauteur
de 3,5 mètres sans déroger à l’article 5.
Dans le cas d’un permis conjoint,
les parties des constructions*
adossées à une construction voi-
sine (en rouge sur le schéma) peu-
vent dépasser la hauteur de cette
construction voisine.
Les parties des constructions* non
adossées à une construction voi-
sine mais inscrite dans leur prolon-
gement (en cyan sur le schéma)
peuvent, sur un linéaire de 3
mètres maximum, dépasser la hau-
teur de 3,5 mètres.
Cette illustration et le texte qui l’ac-
compagne sont dépourvus de carac-
tère contraignant : ils n’ont pour but
que d’aider à la compréhension de la
règle alternative à l’article 7a.DG
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b) Afin de tenir compte :
D’un terrain naturel* voisin d’altitude supérieure ((lorsqu’il existe une différence d’altitude sur la même limite
séparative*), les constructions* qui ne s’adossent pas à une construction* voisine peuvent être implantées
contre une limite séparative* à condition que, dans la bande des 3 mètres mesurée à partir de la limite
séparative* concernée, la hauteur totale* des constructions* soit inférieure ou égale :
Lorsque la différence d’altitude sur la limite séparative* concernée, entre le terrain* du projet
et le terrain naturel* voisin, est supérieure à 3,5 mètres : la hauteur totale* des construc-
tions* est inférieure ou égale au maximum à la différence d’altitude entre les deux terrains*
(exemple de droite sur l’illustration ci-dessous) et dans ce cas, la longueur de la construction
est limitée à la longueur du terrain* avec une différence d’altitude entre les 2 terrains* su-
périeure à 3,5 mètres ;
Lorsque la différence d’altitude sur la limite séparative* concernée, entre le terrain* du projet
et le terrain naturel* voisin, est inférieure ou égale à 3,5 mètres : la hauteur totale* des
constructions* est inférieure ou égale à 3,5 mètres (exemple de gauche sur l’illustration ci-
dessous) et dans ce cas, la longueur de la construction est limitée à 6 mètres (toutes cons-
tructions* comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative*
concernée.
Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compré-
hension
D’un terrain* voisin d’altitude inférieure (lorsqu’il existe une différence d’altitude sur la même limite sépa-
rative*), les constructions* qui ne s’adossent pas à une construction* voisine peuvent être implantées
contre la limite séparative* concernée à condition que, dans la bande des 3 mètres mesurée à partir de la
limite séparative* concernée, la hauteur totale* des constructions* mesurée sur la limite séparative* con-
cernée au niveau du terrain naturel* voisin soit inférieure ou égale à 3,5 mètres (exemple de gauche sur
l’illustration ci-dessous) et dans ce cas, la longueur de la construction est limitée à 6 mètres (toutes cons-
tructions* comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative* concernée. Ainsi,
si la différence d’altitude est supérieure à 3,5 mètres, il n’est donc pas possible d’implanter une construc-
tion* dans la bande des 3 mètres (exemple de droite sur l’illustration ci-dessous).Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compré-
hension
c) Les rampes d’accès, destinées aux véhicules motorisés, vers les niveaux souterrains ou semi-
enterrés peuvent être implantées contre une limite séparative*, aux conditions :
- qu’elles ne dépassent pas 10 mètres de long et 2,5 mètres de hauteur façade*
- et sous réserve de la qualité architecturale et paysagère de la rampe.
Au-delà, les règles précédentes s’appliquent.
Article 8 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur un même terrain
OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines »
Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 8 des zones UC, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes ur- baines » relatives aux zones UC.
Composition volumétrique contextualisé ;
Volumétrie des façades ;
Implantations bâties et préservation des composantes paysagères ; Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur un même terrain.
a) Lorsque deux constructions* ne sont pas
accolées, la distance (d) mesurée hori-
zontalement entre tout point d’une fa-
çade et le pied de façade le plus proche
d’une autre construction est supérieure
ou égale à la moitié de la différence d’al-
titude (DA) entre ces deux points sans
être inférieure à 6 mètres soit :
𝑑 ≥ 𝐷𝐴 2 𝑒𝑡 𝑑 ≥ 6 𝑚è𝑡𝑟𝑒𝑠
Cette illustration est dépourvue de caractère contraignant : elle n’a pour
but que d’aider à la compréhension de l’article 8a.DG
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 13/30 - UC
Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul
s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun.
Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques* ni aux constructions annexes*.
b) Toutefois, lorsque deux façades sont en vis-à-vis et que chacune d’elles est aveugle ou
munie que d’ouvertures mineures (fenestrons* par exemple), l’article 8a ne s’impose pas.
Dans ce cas, la distance (d) mesurée horizontalement entre ces deux façades doit être supé-
rieure ou égale à 3 mètres.
Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul
s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun.
Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques* ni aux constructions annexes*.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE,
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
Article 9 – Qualité des constructions*
OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines »
Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 9 des zones UC, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes ur- baines » relatives aux zones UC.
Agencement des logements ;
Recommandations pour une approche bioclimatique ;
Traitement de la 5efaçade ;
Traitement des clôtures sur emprise publique ou voie.
a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les
constructions* ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs
dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation
des perspectives monumentales.
b) Les façades des constructions* d’angle, les murs pignons, les acrotères* et retours de
façade doivent recevoir un traitement de qualité, en harmonie avec celui de la façade principale.
c) Le choix et l’emploi des matériaux et coloris doivent concourir à la qualité architecturale de
la construction et ne doivent pas être de nature à compromettre son insertion dans le site (na-
ture, aspect, couleur).
d) Si elle n’est pas réalisée sous forme de toiture plate (pente ≤ 10 %), la couverture des cons-
tructions* est réalisée selon une pente comprise entre 25 et 35 %.
e) Les locaux techniques* doivent recevoir un traitement soigné, notamment lorsqu’ils sont vi-
sibles depuis l’espace public.
f) Les devantures commerciales et leurs fermetures sont traitées de façon cohérente avec la
trame architecturale et les composantes (modénatures, matériaux, coloris…) de l’immeuble
dans lequel elles sont inscrites et qu’elles contribuent à mettre en valeur.
Installations techniques
g) Sur les façades donnant sur un espace public ou privé ouvert au public, les installations
techniques* doivent être encastrées, sans saillie* par rapport au nu de la façade, de façon à
être intégrées à la construction ou dissimulées.
Toutefois, des installations techniques* telles que des panneaux solaires ou photovoltaïques
peuvent être installées en saillie* sur des façades à condition qu’elles concourent, par leur im-
portance (nombre ou surface), à la composition architecturale de ces façades.DG
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h) Les installations techniques* prenant place sur une toiture doivent être peu visibles depuis
l’espace public et :
pour les antennes et cheminées (et cheminées factices dissimulant une installation), trai-
tées de manière harmonieuse avec le volume de la couverture ;
pour les autres installations techniques*, traitées de manière harmonieuse avec le volume
de la couverture et que leur taille et leur position concourent à la composition architecturale
de la toiture.
i) En cas de constructions* neuves, de rénovation lourde et/ou de changement de devanture com-
merciale, un espace de 85 cm de large x 100cm de haut x 35 cm de profondeur intégré à la
composition de la façade devra être prévu dans la façade donnant sur une emprise publique*
et/ou voie* pour permettre l’installation de coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communi-
cations numériques, sauf impossibilité technique dûment justifiée.
Les boitiers doivent être installés à l’alignement soit en façade d’une construction*, soit dans un
local technique* (intégré ou non dans la clôture).
Cet espace devra respecter les normes techniques relatives à l’implantation de matériel numé-
rique et électrique.
Clôtures
DIMENSION
j) La hauteur totale des clôtures (parties pleine et/ou ajourée) mesurée par rapport au terrain
naturel* est inférieure ou égale à 2 mètres.
k) En limite des emprises publiques* ou voies*, les clôtures ajourées peuvent comporter un mur
bahut dont la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel* ne dépasse pas 0,80 mètre.
l) En limite des emprises publiques* ou voies*, sont interdites les clôtures pleines (murs pleins,
murs-bahuts surmontés d’un dispositif opaque, palissades non ajourées…) dont la hauteur me-
surée par rapport au terrain naturel* dépasse :
0,80 mètre dans les communes de :
o Ceyreste ;
o Gémenos, excepté le long des RD396, RD42e et RD2 ;
o Plan-de-Cuques ;
1,80 mètre dans les autres communes.
Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux portails et à leurs piliers.
m) Le long des voies listées ci-après, les clôtures
doivent impérativement être composées par une
haie végétale. Cette dernière peut être doublée, en
arrière, d’un mur plein, d’un mur bahut ou d’un élé-
ment ajouré. L’ensemble des éléments composant
la clôture (haie végétale et, le cas échéant, mur ou
élément ajouré) doit répondre aux exigences fixées
par les articles précédents.
À Gémenos, le long des RD396, RD42e et RD2.
Cette illustration est dépourvue de caractère contraignant : elle n’a pour but que d’aider à la compréhension de l’article 9m.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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TRAITEMENT
n) Les murs pleins, les murets et les murs-bahuts ne peuvent pas être laissés en parpaings appa-
rents.
o) En limite des emprises publiques* ou voies*, sont admis les grillages souples et les panneaux
grillagés à condition qu’ils soient doublés d’une haie vive.
p) En limite des emprises publiques* ou voies*, les parties ajourées des clôtures (grille, claus-
tra…) ne peuvent pas être doublées d’un dispositif opaque autre qu’une haie vive.
q) En limite des emprises publiques* ou voies*, les clôtures doivent :
être réalisées avec un traitement architectural de qualité (habillage, arase, niche, ou tout
élément rythmant le linéaire du mur) ;
s’intégrer au site environnant ;
et ne pas nuire à la visibilité nécessaire à la circulation.
r) Dans les opérations d’ensemble*, les clôtures doivent être traitées de façon homogène.
Article 10 – Qualité des espaces libres
OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines »
Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 10 des zones UC, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes ur- baines » relatives aux zones UC.
Implantations bâties et préservation des composantes paysagères ; Co-visibilité avec le patrimoine bâti et paysager ;
Traitement des retraits ;
Recommandations pour une approche bioclimatique ;
Traitement de la 5e façade.
Traitement des clôtures sur emprise publique ou voie;
Imperméabilisation des sols.
a) En cas d'opération de réhabilitation, de changement de destination ou de surélévation, il n’est
pas exigé d’atteindre les objectifs poursuivis par les articles 10c) et suivants.
Toutefois, ces travaux ne doivent pas conduire à rendre un terrain non-conforme ou à aggraver
la non-conformité par rapport à ces objectifs.
b) Dans le cas d’un terrain* supportant une construction légale* existante à la date d’approbation
du PLUi, qui ne serait pas conforme aux articles 10 des différentes zones, de nouvelles cons-
tructions* (extension*, annexe*, nouveau bâtiment…) peuvent toutefois être autorisées à con-
dition :
- d’améliorer la non-conformité existante, en construisant sur des espaces déjà imper-
méabilisés
- et en créant des espaces végétalisés* en pleine terre* sur le terrain* au prorata des
nouvelles surfaces d’emprises au sol et/ou de surfaces de planchers créées en rez-de-
chaussée (exemple pour 10m² de véranda créée sur la terrasse, 10m² d’espaces vé-
gétalisée* en pleine terre* devront être restitués sur le terrain*).
Pour le cas particulier des piscines, cf. DG 3.5.DG
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Surface des espaces végétalisés et des espaces de pleine terre
c) La surface totale des espaces végétalisés* est supérieure ou égale à 60 % de la surface du
terrain*.
d) Toutefois, la surface totale des espaces végétalisés* peut être plus faible que 60 % sans
être inférieure à 40 % de la surface du terrain* :
lorsque plus des deux tiers de la surface totale (surfaces de plancher et autres surfaces)
des rez-de-chaussée sont dédiés à au moins l’une des destinations ou sous-destinations
suivantes :
o « Commerce et activité de service »
o « Industrie* » ;
o « Entrepôt* » ;
ou lorsque plus des deux tiers de la surface totale (surfaces de plancher et autres surfaces)
de l’ensemble des niveaux (sous-sol, rez-de-chaussée et étages) des constructions* sont
dédiés à la destination « Équipements d’intérêt collectif et services publics* ».
e) Dans le cadre de l’application des articles 10b) et 10c) précédent, la surface totale des
espaces de pleine terre* est supérieure ou égale aux deux tiers de la surface totale des es-
paces végétalisés* exigés.
Traitement des espaces libres, des espaces végétalisés et des espaces de pleine terre
f) Les arbres existants sont maintenus ou, en cas d’impossibilité, obligatoirement remplacés
par des sujets en quantité et qualité équivalentes (essence et développement à terme).
g) Les espaces de pleine terre* sont plantés d’arbres de haute tige*, à raison d’au moins une
unité par tranche entamée de 100 m². Dans ce dénombrement :
sont pris en compte les arbres maintenus conformément à l’article précédent ;
ne sont pas pris en compte les arbres plantés conformément à l’article 11.
h) Les dalles de couverture des niveaux semi-enterrés sont aménagées en terrasse et/ou végé-
talisées.
i) Les espaces situés entre les constructions* et les emprises publiques* ou voies* sont
végétalisés, pour tout ou partie, et traités de façon à valoriser les espaces publics.
Article 11 – Stationnement
Nombre de places de stationnement
a) Le nombre de places de stationnement à comptabiliser sur le terrain* ou dans son environne-
ment immédiat (environ 500 mètres à pied) est déterminé dans les tableaux suivants selon :
les destinations et sous-destinations des constructions* ;
et la localisation du terrain, dans ou en dehors des Zones de Bonne Desserte (ZBD) qui
sont délimitées sur le règlement graphique (cf. planches complémentaires) et qui concer-
nent uniquement les constructions* autres que celles dédiées à l’habitation (ZBD "activités")
ou toutes les constructions* (ZBD "activités + habitat").Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Toutefois, le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions*
dans des conditions normales d'utilisation. Par conséquent, le nombre minimal de place fixé par
le règlement peut donc être augmenté en fonction de la consistance précise du projet et du
contexte dans lequel il se trouve, sans pour autant être supérieur aux plafonds définis par le
présent règlement.
MODALITÉS D’APPLICATION :
Pour considérer qu’un terrain est soumis aux règles spécifiques des Zones de Bonne Desserte (ZBD
"activités" ou ZBD "activités + habitat"), il doit être intégralement compris dans le périmètre de ces ZBD.
Lorsqu’il est nécessaire d’arrondir le quotient, il doit l’être à l’entier le plus proche c’est-à-dire à l’entier
inférieur si la décimale est inférieure à 0,5 et à l’entier supérieur si la décimale est supérieure ou égale à
0,5.
Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par « tranche de surface de plancher crées », le
nombre total de places exigé est le résultat de la surface réalisée divisée par la surface de la tranche :
o Exemple en dehors de la ZBD pour un projet mixte de 880m² de surface de plancher dont 590m² de
logements et 290m² de bureaux, le calcul s’effectue de la manière suivante :
• Partie logements : 1 place par tranche de 70m²
590/70 = 8,4 places arrondies à 8 places
• Partie bureaux : 1 place par tranche de 100m²
290/100 = 2,9 arrondies à 3 places
Au total le projet nécessite 8+3 = 11 places
Une place commandée ou superposée est comptabilisée comme une demi-place : un emplacement double
en enfilade (1 place normale + 1 place commandée) compte donc pour 1,5 place et non pour 2 places. En jaune, les places commandées.
Les places A, B et C comptent chacune pour 0,5 place et les
places D, E et F comptent chacune pour 1 place.
Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de
caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la com-
préhension.
En cas de changement de destination ou de sous-destination, sans création de surface de plancher, le
nombre de places à réaliser au titre de la nouvelle occupation est obtenu en soustrayant les places déjà
existantes aux places demandées par le PLUi en appliquant les normes des constructions* neuves.
Exemple d’un changement de destination vers l’habitation d’un immeuble de bureaux de 7 000 m² qui est
doté de 20 places de stationnement voiture : le PLUi exige 100 places pour la nouvelle occupation (1
place pour 70 m² pour l’habitation), il faut déduire les 20 places existantes. Ainsi, il est demandé de réa-
liser 80 nouvelles places.
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Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 19/30 - UC
Logement* autre que ceux visés par l’article 3.6 des Dispositions Générales
Voitures
dans la ZBD
"activités + habitat"
Minimum : 1 place par logement créé.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 1 logement.
Voitures
en dehors de la ZBD
"activités + habitat"
Pour les résidents :
Minimum : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher créées, sans être inférieur à 1 place par logement créé.
Toutefois, pour les résidents, il n’est pas exigé plus de 2 places par logement créé.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 40m² de surface de plancher.
Pour les visiteurs :
Minimum : 1 place pour 3 logements créés lorsque la totalité des construc- tions* dépasse 200 m² de surface de plancher créées ou en cas d’opération d’ensemble*.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 3 logements ou au moins 200m² de surface de plancher.
Deux-roues motorisés
Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motori- sées n’est exigée.
Vélos
Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 45 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 45m².Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - UC
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 20/30 - UC
Hébergement* autre que ceux visés par l’article 3.6 des Dispositions Générales
Voitures
dans la ZBD
"activités + habitat"
Minimum : 1 place de stationnement pour 3 places d’hébergement créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 3 places d’hébergements.
Voitures
en dehors de la ZBD
"activités + habitat"
Minimum : 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher créées, sans être inférieur à 1 place de stationnement pour 3 places d’hébergement créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 50m² de surface de plancher.
Deux-roues motorisés
Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motori- sées n’est exigée.
Vélos
Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 45 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 45m².
Hôtel* et autres hébergements touristiques*
Voitures
dans la ZBD "activités"
ou dans la ZBD
"activités + habitat"
Minimum : 1 place par tranche de 125 m² de surface de plancher créées.
Maximum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m².
Voitures
en dehors des ZBD
Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m².
Deux-roues motorisés
Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.
Vélos
Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².
Autocars Minimum : 1 aire de dépose pour autocars si aucune n’existe dans l’environ- nement immédiat du terrain d’assiette (environ 500 m à pied).DG
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PLUi approuvé le 19 décembre 2019
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Restauration*
Voitures
dans la ZBD "activités"
ou dans la ZBD
"activités + habitat"
Maximum : 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher créées au- delà des premiers 250 m² créés.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 60 m² de surface de plancher.
Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est infé- rieure ou égale à 250 m² alors elles sont exemptées de cette obligation : aucune place n’est donc exigée.
Voitures
en dehors des ZBD
Minimum : 1 place par tranche de 25 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 25m².
Deux-roues motorisés
Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.
Vélos
Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².
Artisanat et commerce de détail*
Commerce de gros*
Activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle*
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés*
Voitures
dans la ZBD "activités"
ou dans la ZBD
"activités + habitat"
Maximum : 1 place par tranche de 125 m² de surface de plancher créées au- delà des premiers 250 m² créés.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 125 m² de surface de plancher. Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est inférieure ou égale à 250 m² alors elles sont exemp- tées de cette obligation : aucune place n’est donc exigée.
Voitures
en dehors des ZBD
Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m².
Deux-roues motorisés
Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.
Vélos
Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 22/30 - UC
à Cinéma*
Établissement d'enseignement, de santé et d'action sociale*
Salles d’art et de spectacles*
Équipements sportifs*
Autres équipements recevant du public*
Centre de congrès et d’exposition*
Voitures
dans la ZBD "activités"
ou dans la ZBD
"activités + habitat"
Le nombre de places de stationnement doit être suffisant pour permettre le stationnement des véhicules hors des emprises publiques* et voies*, compte tenu de la nature des constructions*, de leur fréquentation et de leur situation géographique au regard de la desserte en transports collectifs et des capa- cités des parcs de stationnement publics existants à proximité. Voitures en dehors des ZBD
Deux-roues motorisés
Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.
Vélos
Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.
Bureau*
Voitures
dans la ZBD "activités"
ou dans la ZBD
"activités + habitat"
Minimum : 1 place par tranche de 125 m² de surface de plancher créées.
Maximum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m².
Voitures
en dehors des ZBD
Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m².
Deux-roues motorisés
Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.
Vélos
Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 60 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 60m².DG
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Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - UC
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 23/30 - UC
Industrie*
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés*
Voitures
dans la ZBD "activités"
ou dans la ZBD
"activités + habitat"
Minimum : 1 place par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
Maximum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 100m².
Voitures
en dehors des ZBD
Minimum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 100m².
Deux-roues motorisés
Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.
Vélos
Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².
Entrepôt*
Voitures
dans la ZBD "activités"
ou dans la ZBD
"activités + habitat"
Minimum : 1 place.
Maximum : 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher créées.
Voitures
en dehors des ZBD Minimum : 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher créées.
Deux-roues motorisés
Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.
Vélos Non réglementé.
b) Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire aux obligations de l’article 11a, il peut en
être tenu quitte en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :
soit de l'obtention d'une concession à long terme (minimum 12 ans) dans un parc public de
stationnement, existant ou en cours de réalisation, situé à proximité de l'opération (environ
500 mètres à pied) ;
soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement
répondant aux mêmes conditions précédentes.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long
terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues ci-dessus, elle ne
peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 24/30 - UC
Gestion du stationnement
c) Les aires de stationnement en plein air sont plantées d’arbres de haute tige* à raison d’au
moins un arbre pour quatre places de stationnement voiture.
d) Les aires de stationnement en plein air sont considérées comme éco-aménagées, si elles ré-
pondent aux conditions cumulatives suivantes :
elles comportent un nombre de places : ≥ 3 places ;
et elles intègrent des espaces de pleine terre* végétalisés à raison d’au moins 3 m² par
place de stationnement ;
et elles comptent au moins un arbre pour trois places de stationnement voiture, ces arbres
devant être plantés dans des espaces de pleine terre* d’une largeur supérieure à 1,5 mètre
(et pas dans de simples fosses) ;
et dont l’ensemble des places de voiture (hors bandes roulantes) est traité par des revête-
ments poreux tels que des pavés drainants, des revêtements alvéolaires…
Si les conditions précédentes sont respectées, les espaces végétalisés* de 3m² existants sont bonifiés
de 6m² supplémentaires et compte donc pour 9m² pour l’application de l’article 10. Aucune bonification
n’est en revanche accordée pour le calcul de la pleine terre*.
Aire de stationnement « classique » de 16 places Aire de stationnement « éco-aménagée » de 16 places
4 m² d’espaces
de pleine terre vé-
gétalisés ;
4 arbres plantés
dans des fosses ;
places de sta-
tionnement traitées
avec un revête-
ment non poreux.
Sans bonus,
seul 4m² sont
comptabilisés en
espaces de pleine
terre* végétalisés*
48 m² d’espaces de
pleine terre végétalisés ;
6 arbres plantés dans
des bandes de pleine
terre d’une largeur supé-
rieure à 1,5 mètre ;
places de stationne-
ment traitées avec un re-
vêtement poreux.
après Bonus : les
48m² sont bonifiés et
comptent pour 144 m²
(16 x 9 m²) d’ espace vé-
gétalisé*
Ces illustrations et le texte qui les accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de l’article 11d
e) Pour les constructions* nouvelles de plus de 50 logements (hors opérations d'extension,
de réhabilitation ou de changement de destination), la rampe d’accès au stationnement doit être
comprise dans le volume de la construction.
f) Les emplacements prévus pour le stationnement des vélos doivent être facilement acces-
sibles depuis les emprises publiques* ou voies* et :
lorsqu'ils sont situés dans le même volume que celui de la construction principale, localisés
en rez-de-chaussée ou, sous réserve d'une impossibilité technique, au premier niveau de
sous-sol ;DG
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lorsqu'ils ne sont pas situés dans le même volume que celui de la construction principale,
clos (par des murs pleins, des dispositifs ajourés...) et abrités par une couverture.
Cette disposition ne s’oppose évidemment pas à la réalisation de places de vélos supplémen-
taires à l’extérieur des constructions*, ni closes ni abritées, pour les visiteurs (clients de com-
merces, usagers d’équipements…).
g) En cas de projet sur un terrain*, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles
constructions* ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction*
existante vis-à-vis des règles de stationnement.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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PLUi approuvé le 19 décembre 2019
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ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
Article 12 – Desserte par les voies publiques ou privées
OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines »
Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 12 des zones UC, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes ur- baines » relatives aux zones UC.
Organisation d'un maillage interne ;
Gabarits des voiries de desserte externes aux opérations.
Voies
a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain* doit être desservi par une emprise
publique* ou une voie*, existante ou créée, dans le cadre du projet et dont les caractéristiques
permettent de satisfaire :
aux besoins des constructions* et aménagements ;
et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de
collecte des ordures ménagères.
b) La création ou l’extension de voies* ou chemins d’accès* en impasse, d’une longueur
totale après travaux de plus de 30 mètres est admise à condition d’aménager une aire de
retournement* à moins de 30m de leur terminaison. Ces voies* ou chemins d’accès* ainsi que
les aires de retournement* doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux
exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des
ordures ménagères.
Par ailleurs, cette aire de retournement* ne peut être réalisée :
ni sur des espaces dédiés au stationnement ;
ni sur des parties non dédiées à la circulation générale.
Accès
c) Les accès* sont interdits sur les autoroutes ainsi que sur les « voies majeures » qui sont iden-
tifiées sur le règlement graphique, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée et sous réserve
de l’accord du gestionnaire de la voie.
d) Le nombre d’accès* est limité à un seul par emprise publique* ou voie*. Dans la mesure du
possible, les accès* sont mutualisés, notamment dans les opérations d’ensemble*.
~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12d
Pour les terrains bordés d’une seule emprise publique* ou voie*, deux accès* peuvent être admis à condition
de justifier de leur nécessité.
e) Les accès* :
sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans les-
quels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la
circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ;DG
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présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ;
prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés
afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…);
permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces
accès.
Cette sécurité est appréciée compte tenu :
de la position des accès et de leur configuration, notamment vis à vis de leurs distances aux
intersections à proximité ;
de la nature des voies, du type de trafic et de son intensité.
Des dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la
réalisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait…
Article 13 – Desserte par les réseaux
OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines »
Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 13 des zones UC, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes ur- baines » relatives aux zones UC.
Imperméabilisation des sols ;
Traitement de la 5efaçade.
a) En cas de projet sur un terrain*, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles
constructions* ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction*
existante vis-à-vis de la desserte par les réseaux.
Eau potable
b) Toutes constructions* ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccor-
dées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées.
Eaux usées
c) Toutes constructions* ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau
public d’assainissement collectif.
~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 13c
Pour les terrains difficilement raccordables* au réseau public d’assainissement collectif, une installation d’as-
sainissement non collectif, conforme aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur, est admise à
condition :
que soit joint, à la demande d’autorisation d’occupation du sol, un document délivré par le service public
d’assainissement non collectif (SPANC) attestant que ladite installation est :
o adaptée aux contraintes du terrain*, à la nature du sol et au dimensionnement de la construction ;
o et conforme à la réglementation en vigueur ;
et que la construction soit édifiée de façon à pouvoir être directement reliée au réseau public d’assainisse-
ment collectif en cas de la réalisation de celui-ci.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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d) Le rejet d’eaux usées, même après traitement, est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que
dans les ruisseaux, caniveaux et cours d'eau non pérennes.
e) Les rejets, dans le réseau public d’assainissement collectif, d’eaux usées issues d’une activité
professionnelle font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.
f) L'évacuation des eaux de piscine doit se faire :
par infiltration à l'intérieur du terrain*
ou, en cas d’impossibilité technique avéré par exemple par une étude de sol (impossibilité
de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain* ou présence d’une nappe
phréatique à moins de 80cm) dans le réseau pluvial ou en dernier recours dans le réseau
d’assainissement collectif sous réserve de l’avis du gestionnaire.
Eaux pluviales
g) L’infiltration est la technique à utiliser pour la vidange du volume de rétention. En cas d’impos-
sibilité technique avérée (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur
le terrain* ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) une autorisation de rejet à
débit limité vers un exutoire pourra être accordée sous réserve de l’avis du gestionnaire.
h) Le règlement graphique identifie une « Zone 1 » et une « Zone 2 » dans lesquelles les disposi-
tions précisées dans le tableau suivant sont applicables à toutes imperméabilisations générées
par l’édification :
de constructions* nouvelles y compris démolition/reconstruction, excepté à l’identique;
d’annexes* et/ou d’extensions* d’une construction dont la surface imperméabilisée est su-
périeure ou égale à 20m² à la date d’approbation du PLUi.
Zone 1 Zone 2
Rejet par infiltration
volume de rétention
utile exigé par surface
imperméabilisée
au moins 900 m3 / hectare
soit au moins 90 litres / m²
au moins 500 m3 / hectare
soit au moins 50 litres / m²
ouvrage d’infiltration dimensionné de manière à se vidanger en moins de 48 heures
Rejet dans un milieu naturel superficiel ou dans le réseau pluvial
volume de rétention
utile exigé par surface
imperméabilisée
au moins 900 m3 / hectare
soit au moins 90 litres / m²
au moins 500 m3 / hectare
soit au moins 50 litres / m²
débit de fuite au plus 5 litres / seconde / ha au plus 10 litres / seconde / ha
Rejet au caniveau
volume de rétention
utile exigé par surface
imperméabilisée
au moins 1000 m3 / hectare
soit au moins 100 litres / m²
au moins 750 m3 / hectare
soit au moins 75 litres / m²
débit de fuite
au plus 5 litres / seconde / ha au plus 10 litres / seconde / ha
sans dépasser 5 litres / secondes / rejetDG
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Rejet dans le réseau unitaire
Solution dérogatoire ne pouvant être utilisée que si aucune autre option n’est envisageable
volume de rétention
utile exigé par surface
imperméabilisée
au moins 900 m3 / hectare
soit au moins 90 litres / m²
débit de fuite au plus 5 litres / seconde / ha
installations
d’évacuation séparatives en partie privée, jusqu’à la limite du réseau public
i) L’ouvrage d’infiltration doit récupérer l’ensemble des eaux de pluie tombant sur la construction,
balcons et terrasses compris, ainsi que sur les voiries du projet. Il ne peut pas servir de réserve
d’eau destinée à l’arrosage ou de réserve d’eau grise pour les besoins domestiques non sani-
taires. Pour satisfaire à ces derniers besoins, il est possible de disposer d’un ouvrage de stock-
age des eaux de pluie aux conditions suivantes :
- Qu’il soit situé avant l’ouvrage d’infiltration (de manière à pouvoir se déverser dedans) ;
- Et de ne pas diminuer la capacité de l’ouvrage d’infiltration.
j) Le dispositif de vidange par infiltration devra permettre d’assurer un traitement qualitatif des
eaux pluviales (filtration). Un traitement qualitatif (décanteur de particules, piège à macros-dé-
chets couplé à un ouvrage de décantation...) devra également être mis en œuvre avant tout
rejet vers un exutoire de surface. Ce traitement sera adapté à la pollution susceptible d’être
collectée sur les surfaces raccordées (en fonction notamment de leur affectation). Les disposi-
tifs de traitement des eaux pluviales peuvent faire l’objet de prescriptions spéciales de la part
des services compétents ; en particulier, il peut être imposé un rendement minimal concernant
l’abattement de certains polluants.
k) Les aménagements réalisés sur le terrain* doivent garantir le libre écoulement des eaux plu-
viales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.
Réseaux d’énergie et communications numériques
l) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz et aux câbles de télé-
communication sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés de mise
en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect,
peuvent toutefois être autorisées.
m) Pour l’installation des coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques,
se référer à l’article 9i).
Défense incendie
n) Les constructions* doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences
fixées par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouches-
du-Rhône (RDDECI 13).Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 30/30 - UCDG
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Zones UP
Division en sous-zones
Attention, cette présentation est dépourvue de caractère contraignant. Elle n’a pour but que d’aider à la compréhension globale des zones.
Les zones UP permettent notamment le développement de l’habitat individuel sous toutes ses formes
(pavillonnaire individuel, habitat intermédiaire…). Elles sont constituées par les zones suivantes :
UP1 Zones dans lesquelles les emprises aux sols sont principalement limitées à 10 %.
UP2a Zones dans lesquelles les emprises aux sols sont principalement limitées à 15 %.
UP2b Zones dans lesquelles les emprises aux sols sont principalement limitées à 20 %.
UP3 Zones dans lesquelles les emprises aux sols sont principalement limitées à 30 %.
UP4 Zones dans lesquelles les emprises aux sols sont principalement limitées à 40 %.
Rappels
Le règlement graphique prime sur le règlement écrit.
Dans certains secteurs, des OAP « sectorielles » complètent, en pouvant être plus restrictives
mais pas plus permissives, le règlement des zones UP.
L’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » complète, en pouvant être plus
restrictive mais pas plus permissive, le règlement des zones UP.
Les termes écrits en italique et marqués par un astérisque sont définis dans le Lexique du
règlement écrit.
Les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) s’imposent au PLUi.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - UP
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 2/30 - UP
AFFECTATION DES SOLS
ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Article 1 - Constructions nouvelles et affectation des sols
a) Sont précisés dans le tableau suivant et selon les zones :
les constructions* nouvelles autorisées (), admises sous condition () ou interdites ()
selon leur destination et sous-destination ;
les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (), admis sous condition ()
ou interdits ().
UP1 UP2a, UP2b, UP3 et UP4
Destination Exploitation agricole ou forestière
admises sous condition
(cf. article 1c) Sous-
destinations
Exploitation agricole*
Exploitation forestière*
Destination Habitation admises sous
condition
(cf. articles 1h,1i
1j et 1k)
autorisées Sous-
destinations
Logement*
Hébergement*
Destination Commerce et activité de service cf. sous-destinations
Sous-
destinations
Artisanat et commerce de détail* admises sous condition (cf. article 1d)
Restauration* autorisées
Commerce de gros* interdites
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une
clientèle* autorisées
Hôtel*
interdites autorisées Autres hébergements touristiques*
Cinéma*
Destination Équipements d’intérêt collectif et services publics* cf. sous- destinations
autorisées
Sous-
destinations
Locaux et bureaux accueillant du public des adminis-
trations publiques et assimilés*
autorisées Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés*
Établissements d’enseignement, de santé et d’action
sociale*
Salles d’art et de spectacles*
interdites
Équipements sportifs*
Autres équipements recevant du public* autoriséesDG
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PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 3/30 - UP
UP1 UP2a, UP2b, UP3 et UP4
Destination Autres activités des secteurs secondaire ou ter- tiaire cf. sous-destinations
Sous-
destinations
Industrie* admises sous condition
(cf. article 1e) Entrepôt* / Cuisine dédiée à la vente en ligne*
Bureau* interdites autorisées
Centre de congrès et d’exposition*
Autres activités, usages et affectations des sols cf. détail ci-dessous
Campings et parcs résidentiels de loisirs
interdits
Ouvertures et exploitations de carrières ou de gravières, exploita-
tions du sous-sol
Aires de gardiennage et d’hivernage de caravanes, camping-cars,
bateaux…
Dépôts et stockages en plein air (autres que les aires d’hivernage) admis sous condition (cf. article 1f)
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
(ICPE) interdites
admises sous
condition
(cf. article 1g)
Affouillements et exhaussements du sol admis sous condition (cf. article 1h et 1i)
b) En outre, sont autorisés les activités, usages et affectations des sols qui ne sont ni interdits
ni admis sous condition par l’article 1a.
Conditions relatives aux constructions*, activités, usages et affectations des sols admis et autorisés
Dans l’ensemble des zones UP :
c) Sont admises les constructions* des destinations « Exploitation agricole et forestière » à
condition qu’elles ne génèrent pas de nuisances sur l’environnement résidentiel.
d) Sont admises les constructions* de la sous-destination « Artisanat et commerce de détail* »
à condition que leur surface de plancher totale, à l’échelle du terrain*, soit inférieure ou égale à :
en UP1, 250 m² ;
dans les autres zones UP, 625 m².
e) Sont admises les constructions* des sous-destinations « Industrie* », « Cuisine dédiée à la
vente en ligne* » et « Entrepôt* » à condition que leur surface de plancher totale, à l’échelle
du terrain*, soit inférieure ou égale à 250 m².
f) Sont admis les dépôts et stockage en plein air (autres que les aires d’hivernage) à condition
qu’ils soient directement liés à une activité autorisée dans la zone.
g) Excepté en UP1, sont admises les Installations Classées pour la Protection de l’Environ-
nement (ICPE) à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement urbain (exemple :Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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réparation automobile, pressing, station-service, climatisation et chauffage collectifs, service de
santé, parc de stationnement couvert…).
h) Dans le cas de logement individuel et/ou d’habitat intermédiaire de moins de 4 logements, sont
admis les affouillements et exhaussements du sol à condition :
Que les parties supérieures ou égales à 2 mètres de haut ne dépassent pas 100m² de
surface par logement et qu’ils soient nécessaires :
o à l’adaptation au terrain des constructions* autorisées dans la zone ;
o ou à l’aménagement de dispositifs techniques induits par ces constructions* ;
o ou à l’aménagement ou restauration de restanques.
i) Dans le cas d’opérations à partir de 4 logements d’habitat intermédiaire, sont admis les affouil-
lements et exhaussements du sol supérieur à 2m de haut et de plus de 100m², par loge-
ment, pour permettre des stationnements communs souterrains, à condition qu’ils soient
nécessaires :
aux exigences de l’article 11;
et sans contrevenir à l’application des autres articles du PLUi.
j) Dans le cas d’un aménagement paysager du terrain, sont admis les affouillements et exhaus-
sements du sol sous condition :
o si leur hauteur est inférieure à 2m, leur surface n’est pas limitée ;
o si leur hauteur est supérieure ou égale à 2m, leur surface est limitée à
100m².
En outre, en UP1 :
k) En UP1, sont admises les constructions* de la destination « Habitation » à condition qu’à
l’échelle du terrain*, la surface de plancher totale des constructions* (neuves et existantes, an-
nexes* et extensions* incluses) soient inférieures ou égales à 300 m² ;
Article 2 – Évolution des constructions* existantes
a) Les évolutions sur une construction légale* existante (extension*, changement de desti-
nation, création d’annexe*…) sont :
autorisées lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ;
interdites lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi :
o les extensions* ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ;
o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;
admises sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous
condition par l’article 1 ; dans ce cas :
o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions* nouvelles ;
o et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières
doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain* et non à chaque
construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà
dépassée par les constructions légales* existantes, il n’est pas possible de l’aug-
menter via une extension*, un changement de destination…DG
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plancher totale des nouvelles constructions* ne peut pas dépasser la surface de plancher totale
des constructions* démolies.
EXEMPLE D’APPLICATION : En UP3, en cas de démolition d’une construction d’une surface de plancher de 1 300 m² liée à la sous-
destination « Artisanat et commerce de détail* », la surface de plancher de cette sous-destination de la nouvelle construction peut
dépasser le seuil maximal des 625 m² défini par l’article 1d, sans dépasser les 1 300 m².
Article 3 – Mixité fonctionnelle
Non réglementéMétropole AMP – PLUi Marseille Provence
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VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 4 et 5 :
les clôtures ;
les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30m ;
les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques…
Article 4 – Emprise au sol des constructions*
OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines »
Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 4 des zones UP, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes ur- baines » relatives aux zones UP et UM.
Gabarit & volumétrie des continuités bâties.
a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du
présent PLUi* de la totalité des constructions* est inférieure ou égale à :
en UP1, 10 % de la surface du terrain* ;
en UP2a, 15 % de la surface du terrain* ;
en UP2b, 20 % de la surface du terrain* ;
en UP3, 30 % de la surface du terrain* ;
en UP4, 40 % de la surface du terrain*.
b) Nonobstant l’article 4a et excepté en UP1, lorsque plus des deux tiers de la surface totale
(surfaces de plancher et autres surfaces) des rez-de-chaussée sont dédiés à la destination
« Commerce et activité de service » et/ou à l’une des sous-destinations « Industrie* » et
« Entrepôt* », la totalité de l’emprise au sol au sens du présent PLUi* des rez-de-chaussée
peut augmenter de 10 points, pour atteindre 25 % en UP2a, 30 % en UP2b, 40 % en UP3 et
50 % en UP4.
En UP3 par exemple, lorsque les rez-de-chaussée sont prin-
cipalement dédiés à des activités, leur emprise au sol totale
peut atteindre 40 % de la surface du terrain. Toutefois, les
étages doivent respecter l’emprise au sol définie par l’article
4a.
Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de
caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la com-
préhension de l’article 4b.
c) Nonobstant l’article 4a et excepté en UP1, lorsque plus des deux tiers de la surface totale
(surfaces de plancher et autres surfaces) de l’ensemble des niveaux (sous-sol, rez-de-chaus-
sée et étages) des constructions* sont dédiés à la destination « Équipements d’intérêt
collectif et services publics* », la totalité de l’emprise au sol au sens du présent PLUi* peut
augmenter de 10 points, pour atteindre 25 % en UP2a, 30 % en UP2b, 40 % en UP3 et 50 %
en UP4.DG
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RÈGLEMENT - UP
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 7/30 - UP
Article 5 – Hauteur des constructions*
OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines »
Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 5 des zones UP, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes ur- baines » relatives aux zones UP et UM.
Gabarit & volumétrie des continuités bâties.
a) Lorsque ni la hauteur totale* ni la hauteur de façade* ne sont définies par le règlement gra-
phique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade*
des constructions* projetée est inférieure ou égale à :
pour la sous-destination « Équipements sportifs* », 13 mètres ;
pour les autres sous-destinations de la destination « Equipement d’intérêt collectif et ser-
vices publics* », 10 mètres ;
pour les autres destinations, 7 mètres.
b) Si elle n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un
polygone constructible), la hauteur totale* des constructions* projetée est inférieure ou égale
à la hauteur de façade*, constatée ou projetée, augmentée de 3 mètres.
c) Peuvent surmonter une toiture plate (pente ≤ 10 %) des installations et constructions* qui ne
génèrent pas de surface de plancher telles que des éléments architecturaux (pergolas* par
exemple), des installations techniques* ou encore des locaux techniques*.
Ces installations ou constructions* doivent s’inscrire dans le volume de la 5e façade* dont les
dimensions sont définies par le schéma suivant :
Exemple en cas de toiture non végétalisée : cette illustration et le texte qui l’accompagne sont opposables aux autorisations d’urbanisme.
L’angle de 30° est mesuré à partir du haut de l’acrotère* dont la hauteur, mesurée à partir du
nu supérieur de la dernière dalle, est inférieure ou égale à 1,5 mètre. Dans le cas de toiture
végétalisée, cette hauteur est portée à 1,70 mètre.
En cas de nécessité technique liée au bon fonctionnement :
- les cheminées (hormis les décoratives donc sans usage technique) peuvent déroger
au volume de la 5e façade défini précédemment ;
- les antennes et leurs habillages architecturaux nécessaires au fonctionnement des
services publics pourront être installées sans tenir compte de l’angle de 30°.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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PLUi approuvé le 19 décembre 2019
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IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6, 7 et 8 :
les constructions* ou parties de constructions* enterrées ;
les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30 m ;
les clôtures ;
les murs de plateforme* (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières) ;
les piscines non couvertes par une construction (cf. règles déterminées dans les Dispositions gé-
nérales et particulières).
Article 6 – Implantation des constructions* par rapport aux emprises publiques et voies
OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines »
Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 6 des zones UP, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes ur- baines » relatives aux zones UP et UM.
Prise en compte des spécificités vernaculaires ;
Gabarit & volumétrie des continuités bâties ;
Implantations bâties & préservation des composantes paysagères ; Construction dans la pente.
a) À défaut d’indication sur le règlement graphique (implantation imposée, marge de recul, marge
de recul "entrée de ville", polygone d’implantation ou polygone constructible), la distance me-
surée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites
des emprises publiques* ou des voies*, existantes ou futures, est supérieure ou égale à
4 mètres.
Les locaux techniques* ne sont pas concernés par cette disposition.
~ RÈGLE ALTERNATIVE n°1 à l’article 6a
Les constructions* sont implantées à des distances des emprises publiques ou des voies* * plus faibles (pou-
vant même être nulles, conduisant ainsi à une implantation à l’alignement) ou plus importantes que celles
précisées ci-avant :
pour préserver ou mettre en valeur un élément du patrimoine bâti ou naturel protégé par le PLUi au titre
des articles L151-19 ou L151-23 du code de l’urbanisme ou protégé au titre des Monuments historiques ;
et/ou pour préserver ou mettre en valeur un élément qui participe à la qualité paysagère ou écologique des
emprises publiques* ou des voies* ;
et/ou pour des raisons d’harmonie avec l’implantation des constructions* voisines bordant les mêmes em-
prises publiques* ou des voies* ou de respect de spécificités vernaculaires ;
et/ou, seulement pour les annexes* et les plateformes, utilisées pour du stationnement ou pour l’accès au
stationnement, pour contrer des difficultés techniques importantes (notamment topographiques) ou tenir
compte des constructions légales* ;DG
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~ RÈGLE ALTERNATIVE n°2 à l’article 6a
Dans le cas d’une extension* d’une construction légale* existante, à la date d’approbation du PLUi, qui n’est
pas implantée conformément à l’article 6a :
l’extension* (totale ou partielle) par surélévation et/ou en surface peut être édifiée en respectant l’implan-
tation initiale de la construction légale* existante, à la date d’approbation du PLUi, à condition d’une bonne
intégration dans le tissu bâti avoisinant.
Article 7 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives
OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines »
Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 7 des zones UP, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes ur- baines » relatives aux zones UP et UM.
Prise en compte des spécificités vernaculaires ;
Implantations bâties & préservation des composantes paysagères.
a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la distance (d) mesurée
horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche d’une limite sépa-
rative* est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points
sans être inférieure à 3 mètres soit :
𝑑 ≥ 𝐷𝐴 2 𝑒𝑡 𝑑 ≥ 3 𝑚è𝑡𝑟𝑒𝑠
L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite
concernée et non au niveau du terrain* du projet.
~ RÈGLE ALTERNATIVE n°1 à l’article 7a
Les constructions* peuvent être implantées contre une limite séparative* à condition que, dans la bande des
3 mètres mesurés à partir de la limite séparative* concernée :
les parties des constructions* qui s’adossent à une construction préexistante implantée sur un terrain*
voisin s’inscrivent dans le gabarit de cette construction voisine sans déroger à l’article 5 (hauteur) ;
les parties des constructions* qui ne s’adossent pas à une construction voisine :
o soient d’une hauteur totale* inférieure ou égale à 3,5 mètres ;
o et ne s’étendent pas, au total, sur plus de 6 mètres (toutes constructions* comprises : existantes,
nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative* concernée.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 10/30 - UP
Le cas ci-contre est un exemple
d’application dans une zone dans
laquelle l’article 5 limite la hauteur
de façade à 7 mètres.
Dans la bande des 3 mètres, la
hauteur totale des constructions*
est limitée à 3,5 mètres (en orange
sur le schéma).
Toutefois, les parties des cons-
tructions* qui s’adossent à une
construction voisine (en rouge sur
le schéma) peuvent s’inscrire dans
le même gabarit que cette cons-
truction voisine et donc dépasser
3,5 mètres de hauteur.
Sur chaque limite séparative, les
longueurs cumulées des façades
non adossées à une construction
voisine (en orange sur le schéma)
ne peuvent pas dépasser 6 mètres.
Cette illustration et le texte qui l’ac-
compagne sont dépourvus de carac-
tère contraignant : ils n’ont pour but
que d’aider à la compréhension de la
règle alternative à l’article 7a.
Toutefois et en complément des dispositions précédentes, lorsque le terrain* doit être divisé en propriété ou
en jouissance et que le permis est déposé dans le cadre d’un permis conjoint (déposé en co-titularité) et ex-
cepté en UP1 :
les parties des constructions* qui s’adossent à une construction voisine à édifier, dans le cadre du même
projet, sur les futures limites séparatives* peuvent dépasser la hauteur de cette construction voisine sans
déroger à l’article 5 ;
les parties des constructions* qui ne s’adossent pas à une construction voisine mais qui s’inscrivent dans
le prolongement des parties adossées peuvent, sur un linéaire de 3 mètres maximum, dépasser la hauteur
de 3,5 mètres sans déroger à l’article 5.
Dans le cas d’un permis conjoint,
les parties des constructions*
adossées à une construction voi-
sine (en rouge sur le schéma) peu-
vent dépasser la hauteur de cette
construction voisine.
Les parties des constructions* non
adossées à une construction voi-
sine mais inscrite dans leur prolon-
gement (en cyan sur le schéma)
peuvent, sur un linéaire de 3
mètres maximum, dépasser la hau-
teur de 3,5 mètres.
Cette illustration et le texte qui l’ac-
compagne sont dépourvus de carac-
tère contraignant : ils n’ont pour but
que d’aider à la compréhension de la
règle alternative à l’article 7a.DG
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b) Afin de tenir compte :
D’un terrain naturel* voisin d’altitude supérieure ((lorsqu’il existe une différence d’altitude sur la même limite
séparative*), les constructions* qui ne s’adossent pas à une construction* voisine peuvent être implantées
contre une limite séparative* à condition que, dans la bande des 3 mètres mesurée à partir de la limite
séparative* concernée, la hauteur totale* des constructions* soit inférieure ou égale :
Lorsque la différence d’altitude sur la limite séparative* concernée, entre le terrain* du projet
et le terrain naturel* voisin, est supérieure à 3,5 mètres : la hauteur totale* des construc-
tions* est inférieure ou égale au maximum à la différence d’altitude entre les deux terrains*
(exemple de droite sur l’illustration ci-dessous) et dans ce cas, la longueur de la construction
est limitée à la longueur du terrain* avec une différence d’altitude entre les 2 terrains* su-
périeure à 3,5 mètres ;
Lorsque la différence d’altitude sur la limite séparative* concernée, entre le terrain* du projet
et le terrain naturel* voisin, est inférieure ou égale à 3,5 mètres : la hauteur totale* des
constructions* est inférieure ou égale à 3,5 mètres (exemple de gauche sur l’illustration ci-
dessous) et dans ce cas, la longueur de la construction est limitée à 6 mètres (toutes cons-
tructions* comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative*
concernée.
Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compré-
hension
D’un terrain* voisin d’altitude inférieure (lorsqu’il existe une différence d’altitude sur la même limite sépa-
rative*), les constructions* qui ne s’adossent pas à une construction* voisine peuvent être implantées
contre la limite séparative* concernée à condition que, dans la bande des 3 mètres mesurée à partir de la
limite séparative* concernée, la hauteur totale* des constructions* mesurée sur la limite séparative* con-
cernée au niveau du terrain naturel* voisin soit inférieure ou égale à 3,5 mètres (exemple de gauche sur
l’illustration ci-dessous) et dans ce cas, la longueur de la construction est limitée à 6 mètres (toutes cons-
tructions* comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative* concernée. Ainsi,
si la différence d’altitude est supérieure à 3,5 mètres, il n’est donc pas possible d’implanter une construc-
tion* dans la bande des 3 mètres (exemple de droite sur l’illustration ci-dessous).Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compré-
hension
Article 8 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur un même terrain
OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines »
Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 8 des zones UP, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes ur- baines » relatives aux zones UP et UM.
Gabarit & volumétrie des continuités bâties ;
Implantations bâties & préservation des composantes paysagères.
a) Lorsque deux constructions* ne sont pas
accolées, la distance (d) mesurée hori-
zontalement entre tout point d’une fa-
çade et le pied de façade le plus proche
d’une autre construction est supérieure
ou égale à la moitié de la différence d’al-
titude (DA) entre ces deux points sans
être inférieure à 6 mètres soit :
𝑑 ≥ 𝐷𝐴 2 𝑒𝑡 𝑑 ≥ 6 𝑚è𝑡𝑟𝑒𝑠
Cette illustration est dépourvue de caractère contraignant : elle n’a pour
but que d’aider à la compréhension de l’article 8a.
Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul
s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun.
Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques* ni aux constructions annexes*.
b) Toutefois, lorsque deux façades sont en vis-à-vis et que chacune d’elles est aveugle ou
munie que d’ouvertures mineures (fenestrons* par exemple), l’article 8a ne s’impose pas.DG
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Dans ce cas, la distance (d) mesurée horizontalement entre ces deux façades doit être supé-
rieure ou égale à 3 mètres.
Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul
s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun.
Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques* ni aux constructions annexes*.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE,
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
Article 9 – Qualité des constructions*
OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines »
Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 9 des zones UP, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes ur- baines » relatives aux zones UP et UM.
Construction dans la pente ;
Recommandations pour une approche bioclimatique ;
Traitement des clôtures sur emprise publique ou voie.
a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les
constructions* ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs
dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation
des perspectives monumentales.
b) Les façades des constructions* d’angle, les murs pignons, les acrotères* et retours de
façade doivent recevoir un traitement de qualité, en harmonie avec celui de la façade principale.
c) Le choix et l’emploi des matériaux et coloris doivent concourir à la qualité architecturale de
la construction et ne doivent pas être de nature à compromettre son insertion dans le site (na-
ture, aspect, couleur).
d) Si elle n’est pas réalisée sous forme de toiture plate (pente ≤ 10 %), la couverture des cons-
tructions* est réalisée selon une pente comprise entre 25 et 35 %.
e) Les locaux techniques* doivent recevoir un traitement soigné, notamment lorsqu’ils sont vi-
sibles depuis l’espace public.
f) Les devantures commerciales et leurs fermetures sont traitées de façon cohérente avec la
trame architecturale et les composantes (modénatures, matériaux, coloris…) de l’immeuble
dans lequel elles sont inscrites et qu’elles contribuent à mettre en valeur.
Installations techniques
g) Sur les façades donnant sur un espace public ou privé ouvert au public, les installations
techniques* doivent être encastrées, sans saillie* par rapport au nu de la façade, de façon à
être intégrées à la construction ou dissimulées.
Toutefois, des installations techniques* telles que des panneaux solaires ou photovoltaïques
peuvent être installées en saillie* sur des façades à condition qu’elles concourent, par leur im-
portance (nombre ou surface), à la composition architecturale de ces façades.DG
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h) Les installations techniques* prenant place sur une toiture doivent être peu visibles depuis
l’espace public et :
pour les antennes et cheminées (et cheminées factices dissimulant une installation), trai-
tées de manière harmonieuse avec le volume de la couverture ;
pour les autres installations techniques*, traitées de manière harmonieuse avec le volume
de la couverture et que leur taille et leur position concourent à la composition architecturale
de la toiture.
i) En cas de constructions* neuves sous forme d’opération d’ensemble, de rénovation lourde et/ou
de changement de devanture commerciale, un espace de 85 cm de large x 100cm de haut x
35 cm de profondeur intégré à la composition de la façade devra être prévu dans la façade
donnant sur une emprise publique* et/ou voie* pour permettre l’installation de coffrets destinés
aux réseaux d’énergie et communications numériques, sauf impossibilité technique dûment jus-
tifiée.
Les boitiers doivent être installés à l’alignement soit en façade d’une construction*, soit dans un
local technique* (intégré ou non dans la clôture).
Cet espace devra respecter les normes techniques relatives à l’implantation de matériel numé-
rique et électrique.
Clôtures
DIMENSION
j) La hauteur totale des clôtures (parties pleine et/ou ajourée) mesurée par rapport au terrain
naturel* est inférieure ou égale à 2 mètres.
k) En limite des emprises publiques* ou voies*, les clôtures ajourées peuvent comporter un mur
bahut dont la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel* ne dépasse pas 0,80 mètre.
l) En limite des emprises publiques* ou voies*, sont interdites les clôtures pleines (murs pleins,
murs-bahuts surmontés d’un dispositif opaque, palissades non ajourées…) dont la hauteur me-
surée par rapport au terrain naturel* dépasse :
0,80 mètre dans les communes de :
o Ceyreste ;
o Gémenos, excepté le long des RD396, RD42e et RD2 ;
o Plan-de-Cuques ;
1,80 mètre dans les autres communes.
Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux portails et à leurs piliers.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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m) Le long des voies listées ci-après, les clôtures
doivent impérativement être composées par une
haie végétale. Cette dernière peut être doublée, en
arrière, d’un mur plein, d’un mur bahut ou d’un élé-
ment ajouré. L’ensemble des éléments composant
la clôture (haie végétale et, le cas échéant, mur ou
élément ajouré) doit répondre aux exigences fixées
par les articles précédents.
À Gémenos, le long des RD396, RD42e et RD2.
Cette illustration est dépourvue de caractère contraignant : elle n’a pour but que d’aider à la compréhension de l’article 9m.
TRAITEMENT
n) Les murs pleins, les murets et les murs-bahuts ne peuvent pas être laissés en parpaings appa-
rents.
o) En limite des emprises publiques* ou voies*, sont admis les grillages souples et les panneaux
grillagés à condition qu’ils soient doublés d’une haie vive.
p) En limite des emprises publiques* ou voies*, les parties ajourées des clôtures (grille, claus-
tra…) ne peuvent pas être doublées d’un dispositif opaque autre qu’une haie vive.
q) En limite des emprises publiques* ou voies*, les clôtures doivent :
être réalisées avec un traitement architectural de qualité (habillage, arase, niche, ou tout
élément rythmant le linéaire du mur) ;
s’intégrer au site environnant ;
et ne pas nuire à la visibilité nécessaire à la circulation.
r) Dans les opérations d’ensemble*, les clôtures doivent être traitées de façon homogène.
Article 10 – Qualité des espaces libres
OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines »
Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 10 des zones UP, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes ur- baines » relatives aux zones UP et UM.
Implantations bâties & préservation des composantes paysagères ; Construction dans la pente ;
Recommandations pour une approche bioclimatique ;
Traitement des clôtures sur emprise publique ou voie;
Imperméabilisation des sols.
a) En cas d'opération de réhabilitation, de changement de destination ou de surélévation, il n’est
pas exigé de respecter les articles 10c) et suivants.
Toutefois, ces travaux ne doivent pas conduire à rendre un terrain non-conforme ou à aggraver
la non-conformité par rapport à ces objectifs.
b) Dans le cas d’un terrain* supportant une construction légale* existante à la date d’approbation
du PLUi, qui ne serait pas conforme aux articles 10 des différentes zones, de nouvelles cons-
tructions* (extension*, annexe*, nouveau bâtiment…) peuvent toutefois être autorisées à con-
dition :
- d’améliorer la non-conformité existante, en construisant sur des espaces déjà imper-
méabilisésDG
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- et en créant des espaces végétalisés* en pleine terre* sur le terrain* au prorata des
nouvelles surfaces d’emprises au sol et/ou de surfaces de planchers créées en rez-de-
chaussée (exemple pour 10m² de véranda créée sur la terrasse, 10m² d’espaces vé-
gétalisée* en pleine terre* devront être restitués sur le terrain*).
Pour le cas particulier des piscines, cf. DG 3.5.
Surface des espaces végétalisés et des espaces de pleine terre
c) La surface totale des espaces végétalisés* est supérieure ou égale à :
en UP1, 70 % de la surface du terrain* ;
en UP2a, 65 % de la surface du terrain* ;
en UP2b, 60 % de la surface du terrain* ;
en UP3, 50 % de la surface du terrain* ;
en UP4, 40 % de la surface du terrain*.
d) Toutefois et excepté en UP1, la surface totale minimale des espaces végétalisés* définie
par l’article 10b est diminuée de 10 points soit 55 % en UP2a, 50 % en UP2b, 40 % en UP3
et 30 % en UP4 :
lorsque plus des deux tiers de la surface totale (surfaces de plancher et autres surfaces)
des rez-de-chaussée sont dédiés à au moins l’une des destinations ou sous-destinations
suivantes :
o « Commerce et activité de service »
o « Industrie* » ;
o « Entrepôt* » ;
ou lorsque plus des deux tiers de la surface totale (surfaces de plancher et autres surfaces)
de l’ensemble des niveaux (sous-sol, rez-de-chaussée et étages) des constructions* sont
dédiés à la destination « Équipements d’intérêt collectif et services publics* ».
e) Dans le cadre de l’application des articles 10b) et 10c), la surface totale des espaces de
pleine terre* est supérieure ou égale aux deux tiers de la surface totale des espaces végétali-
sés* exigés.
Traitement des espaces libres, des espaces végétalisés et des espaces de pleine terre
f) Les arbres existants sont maintenus ou, en cas d’impossibilité, obligatoirement remplacés
par des sujets en quantité et qualité équivalentes (essence et développement à terme).
g) Les espaces de pleine terre* sont plantés d’arbres de haute tige*, à raison d’au moins une
unité par tranche entamée de 100 m². Dans ce dénombrement :
sont pris en compte les arbres maintenus conformément à l’article précédent ;
ne sont pas pris en compte les arbres plantés conformément à l’article 11.
h) Les dalles de couverture des niveaux semi-enterrés sont aménagées en terrasse et/ou végé-
talisées.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Article 11 – Stationnement
OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines »
Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 11 des zones UP, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes ur- baines » relatives aux zones UP et UM.
Construction dans la pente.
Nombre de places de stationnement
a) Le nombre de places de stationnement à comptabiliser sur le terrain* ou dans son environne-
ment immédiat (environ 500 mètres à pied) est déterminé dans les tableaux suivants selon :
les destinations et sous-destinations des constructions* ;
et la localisation du terrain, dans ou en dehors des Zones de Bonne Desserte (ZBD) qui
sont délimitées sur le règlement graphique (cf. planches complémentaires) et qui concer-
nent uniquement les constructions* autres que celles dédiées à l’habitation (ZBD "activités")
ou toutes les constructions* (ZBD "activités + habitat").
Toutefois, le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions*
dans des conditions normales d'utilisation. Par conséquent, le nombre minimal de place fixé par
le règlement peut donc être augmenté en fonction de la consistance précise du projet et du
contexte dans lequel il se trouve, sans pour autant être supérieur aux plafonds définis par le
présent règlement.
MODALITÉS D’APPLICATION :
Pour considérer qu’un terrain est soumis aux règles spécifiques des Zones de Bonne Desserte (ZBD
"activités" ou ZBD "activités + habitat"), il doit être intégralement compris dans le périmètre de ces ZBD.
Lorsqu’il est nécessaire d’arrondir le quotient, il doit l’être à l’entier le plus proche c’est-à-dire à l’entier
inférieur si la décimale est inférieure à 0,5 et à l’entier supérieur si la décimale est supérieure ou égale à
0,5.
Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par « tranche de surface de plancher crées », le
nombre total de places exigé est le résultat de la surface réalisée divisée par la surface de la tranche :
o Exemple en dehors de la ZBD pour un projet mixte de 880m² de surface de plancher dont 590m² de
logements et 290m² de bureaux, le calcul s’effectue de la manière suivante :
• Partie logements : 1 place par tranche de 70m²
590/70 = 8,4 places arrondies à 8 places
• Partie bureaux : 1 place par tranche de 100m²
290/100 = 2,9 arrondies à 3 places
Au total le projet nécessite 8+3 = 11 places
Une place commandée ou superposée est comptabilisée comme une demi-place : un emplacement double
en enfilade (1 place normale + 1 place commandée) compte donc pour 1,5 place et non pour 2 places.DG
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En jaune, les places commandées.
Les places A, B et C comptent chacune pour 0,5 place et les
places D, E et F comptent chacune pour 1 place.
Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de
caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la com-
préhension
En cas de changement de destination ou de sous-destination, sans création de surface de plancher, le
nombre de places à réaliser au titre de la nouvelle occupation est obtenu en soustrayant les places déjà
existantes aux places demandées par le PLUi en appliquant les normes des constructions* neuves.
Exemple d’un changement de destination vers l’habitation d’un immeuble de bureaux de 7 000 m² qui est
doté de 20 places de stationnement voiture : le PLUi exige 100 places pour la nouvelle occupation (cas
avec 1 place pour 70 m² pour l’habitation), il faut déduire les 20 places existantes. Ainsi, il est demandé
de réaliser 80 nouvelles places.
Logement* autre que ceux visés par l’article 3.6 des Dispositions Générales
Voitures
dans la ZBD
"activités + habitat"
Minimum : 1 place par logement créé.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 1 logement.
Voitures
en dehors de la ZBD
"activités + habitat"
Pour les résidents :
Minimum : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher créées, sans être inférieur à 1 place par logement créé.
Toutefois, pour les résidents, il n’est pas exigé plus de 2 places par logement créé.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 40m² de surface de plancher.
Pour les visiteurs :
Minimum : 1 place pour 3 logements créés lorsque la totalité des construc- tions* dépasse 200 m² de surface de plancher créées ou en cas d’opération d’ensemble*.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 3 logements ou au moins 200m² de surface de plancher.
Deux-roues motorisés
Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.
Vélos
Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 45 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 45m².Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Hébergement* autre que ceux visés par l’article 3.6 des Dispositions Générales
Voitures
dans la ZBD
"activités + habitat"
Minimum : 1 place de stationnement pour 3 places d’hébergement créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 3 places d’hébergements.
Voitures
en dehors de la ZBD
"activités + habitat"
Minimum : 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher créées, sans être inférieur à 1 place de stationnement pour 3 places d’hébergement créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 50m² de surface de plancher.
Deux-roues motorisés
Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.
Vélos
Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 45 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 45m².
Hôtel* et autres hébergements touristiques*
Voitures
dans la ZBD "activités"
ou dans la ZBD
"activités + habitat"
Minimum : 1 place par tranche de 125 m² de surface de plancher créées.
Maximum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m².
Voitures
en dehors des ZBD
Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m².
Deux-roues motorisés
Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.
Vélos
Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².
Autocars Minimum : 1 aire de dépose pour autocars si aucune n’existe dans l’environ- nement immédiat du terrain d’assiette (environ 500 m à pied).DG
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Restauration*
Voitures
dans la ZBD "activités"
ou dans la ZBD
"activités + habitat"
Maximum : 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher créées au- delà des premiers 250 m² créés.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 60 m² de surface de plancher.
Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est infé- rieure ou égale à 250 m² alors elles sont exemptées de cette obligation : aucune place n’est donc exigée.
Voitures
en dehors des ZBD
Minimum : 1 place par tranche de 25 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 25m².
Deux-roues motorisés
Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.
Vélos
Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².
Artisanat et commerce de détail*
Commerce de gros*
Activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle*
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés*
Voitures
dans la ZBD "activités"
ou dans la ZBD
"activités + habitat"
Maximum : 1 place par tranche de 125 m² de surface de plancher créées au- delà des premiers 250 m² créés.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 125 m² de surface de plancher.
Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est infé- rieure ou égale à 250 m² alors elles sont exemptées de cette obligation : aucune place n’est donc exigée.
Voitures
en dehors des ZBD
Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 50 m² de surface de plancher.
Deux-roues motorisés
Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée
Vélos
Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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à Cinéma*
Établissement d'enseignement, de santé et d'action sociale*
Salles d’art et de spectacles*
Équipements sportifs*
Autres équipements recevant du public*
Centre de congrès et d’exposition*
Voitures
dans la ZBD "activités"
ou dans la ZBD
"activités + habitat"
Le nombre de places de stationnement doit être suffisant pour permettre le stationnement des véhicules hors des emprises publiques* ou voies* , compte tenu de la nature des constructions*, de leur fréquentation et de leur situation géographique au regard de la desserte en transports collectifs et des capacités des parcs de stationnement publics existants à proximité. Voitures en dehors des ZBD
Deux-roues motorisés
Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.
Vélos
Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².
Bureau*
Voitures
dans la ZBD "activités"
ou dans la ZBD
"activités + habitat"
Minimum : 1 place par tranche de 125 m² de surface de plancher créées.
Maximum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 50 m² de surface de plancher.
Voitures
en dehors des ZBD
Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 50 m² de surface de plancher.
Deux-roues motorisés
Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.
Vélos
Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 60 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 60 m² de surface de plancher.DG
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Industrie*
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés*
Voitures
dans la ZBD "activités"
ou dans la ZBD
"activités + habitat"
Minimum : 1 place par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
Maximum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.
Voitures
en dehors des ZBD
Minimum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.
Deux-roues motorisés
Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.
Vélos
Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².
Entrepôt*
Voitures
dans la ZBD "activités"
ou dans la ZBD
"activités + habitat"
Minimum : 1 place.
Maximum : 1 place par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
Voitures
en dehors des ZBD Minimum : 1 place par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
Deux-roues motorisés
Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.
Vélos Non réglementé.
b) Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire aux obligations de l’article 11a, il peut en
être tenu quitte en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :
soit de l'obtention d'une concession à long terme (minimum 12 ans) dans un parc public de
stationnement, existant ou en cours de réalisation, situé à proximité de l'opération (environ
500 mètres à pied) ;
soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement
répondant aux mêmes conditions précédentes.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long
terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues ci-dessus, elle ne
peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Gestion du stationnement
c) Pour les constructions* nouvelles de logements individuels (hors opérations d'extension,
de réhabilitation ou de changement de destination) et/ou d’habitat intermédiaire de moins de 4
logements, les places de stationnement à réaliser en application de l’article 11a) sont aména-
gées à l’extérieur du volume des constructions*.
Cette disposition n’empêche pas la réalisation de places de stationnement supplémentaires
dans le volume des constructions*, notamment dans des garages, que ces derniers soient ac-
colés ou non…
d) Pour les constructions* nouvelles d’habitat intermédiaire, à partir de 4 logements, en cas
de réalisation d’espaces de stationnement commun à l’opération, les places exigées par l’article
11a) peuvent être aménagées en souterrain.
e) Les aires de stationnement en plein air sont plantées d’arbres de haute tige* à raison d’au
moins un arbre pour quatre places de stationnement voiture.
f) Les aires de stationnement en plein air sont considérées comme éco-aménagées si elles ré-
pondent aux conditions cumulatives suivantes : :
elles comportent un nombre de places : ≥ 3 places ;
et elles intègrent des espaces de pleine terre* végétalisés* à raison d’au moins 3 m² par
place de stationnement ;
et elles comptent au moins un arbre pour trois places de stationnement voiture, ces arbres
devant être plantés dans des espaces de pleine terre* d’une largeur supérieure à 1,5 mètre
(et pas dans de simples fosses) ;
et dont l’ensemble des places de voiture (hors bandes roulantes) est traité par des revête-
ments poreux tels que des pavés drainants, des revêtements alvéolaires…
Si les conditions précédentes sont respectées, les espaces végétalisés* de 3m² existants sont bonifiés
de 6m² supplémentaires et compte donc pour 9m² pour l’application de l’article 10. Aucune bonification
n’est en revanche accordée pour le calcul de la pleine terre*.DG
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PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 25/30 - UP
Aire de stationnement « classique » de 16 places Aire de stationnement « éco-aménagée » de 16 places
4 m² d’espaces
de pleine terre vé-
gétalisés ;
4 arbres plantés
dans des fosses ;
places de sta-
tionnement traitées
avec un revête-
ment non poreux.
Sans bonus,
seul 4m² sont
comptabilisés en
espaces de pleine
terre* végétalisés*
48 m² d’espaces de
pleine terre végétalisés ;
6 arbres plantés dans
des bandes de pleine
terre d’une largeur supé-
rieure à 1,5 mètre ;
places de stationne-
ment traitées avec un re-
vêtement poreux.
après Bonus : les
48m² sont bonifiés et
comptent pour 144 m²
(16 x 9 m²) d’ espace vé-
gétalisé*
Ces illustrations et le texte qui les accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de l’article 11e
g) Les emplacements prévus pour le stationnement des vélos doivent être facilement acces-
sibles depuis les emprises publiques* ou voies* et :
lorsqu'ils sont situés dans le même volume que celui de la construction principale, localisés
en rez-de-chaussée ou, sous réserve d'une impossibilité technique, au premier niveau de
sous-sol ;
lorsqu'ils ne sont pas situés dans le même volume que celui de la construction principale,
clos (par des murs pleins, des dispositifs ajourés...) et abrités par une couverture.
Cette disposition ne s’oppose évidemment pas à la réalisation de places de vélos supplémen-
taires à l’extérieur des constructions*, ni closes ni abritées, pour les visiteurs (clients de com-
merces, usagers d’équipements…).
h) En cas de projet sur un terrain*, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles
constructions* ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction*
existante vis-à-vis des règles de stationnement.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - UP
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 26/30 - UP
ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
Article 12 – Desserte par les voies publiques ou privées
OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines »
Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 12 des zones UP, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes ur- baines » relatives aux zones UP et UM.
Organisation du maillage interne ;
Gabarits et traitement des voiries internes aux opérations ;
Gabarits des voiries de desserte externes aux opérations.
Voies
a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain* doit être desservi par une emprise
publique* ou une voie*, existante ou créée, dans le cadre du projet et dont les caractéristiques
permettent de satisfaire :
aux besoins des constructions* et aménagements ;
et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de
collecte des ordures ménagères.
b) La création ou l’extension de voies* ou chemins d’accès* en impasse, d’une longueur
totale après travaux de plus de 30 mètres est admise à condition d’aménager une aire de
retournement* à moins de 30m de leur terminaison. Ces voies* ou chemins d’accès* ainsi que
les aires de retournement* doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux
exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des
ordures ménagères.
Par ailleurs, cette aire de retournement* ne peut être réalisée :
ni sur des espaces dédiés au stationnement ;
ni sur des parties non dédiées à la circulation générale.
Accès
c) Les accès* sont interdits sur les autoroutes ainsi que sur les « voies majeures » qui sont iden-
tifiées sur le règlement graphique, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée et sous réserve
de l’accord du gestionnaire de la voie.
d) Le nombre d’accès* est limité à un seul par emprise publique* ou voie*. Dans la mesure du
possible, les accès* sont mutualisés, notamment dans les opérations d’ensemble*.
~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12d
Pour les terrains bordés d’une seule emprise publique* ou voie*, deux accès* peuvent être admis à condition
de justifier de leur nécessité.DG
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RÈGLEMENT - UP
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 27/30 - UP
e) Les accès* :
sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans les-
quels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la
circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ;
présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ;
prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés
afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…) ;
permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces
accès.
Cette sécurité est appréciée compte tenu :
de la position des accès et de leur configuration, notamment vis à vis de leurs distances aux
intersections à proximité ;
de la nature des voies, du type de trafic et de son intensité.
Des dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la
réalisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait…Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - UP
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 28/30 - UP
Article 13 – Desserte par les réseaux
a) En cas de projet sur un terrain*, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles
constructions* ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction*
existante vis-à-vis de la desserte par les réseaux.
Eau potable
b) Toutes constructions* ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccor-
dées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées.
Eaux usées
c) Toutes constructions* ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau
public d’assainissement collectif.
~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 13c
Pour les terrains difficilement raccordables* au réseau public d’assainissement collectif ou, en UP1 seulement,
en l’absence dudit réseau, une installation d’assainissement non collectif, conforme aux prescriptions législa-
tives et réglementaires en vigueur, est admise à condition :
que soit joint, à la demande d’autorisation d’occupation du sol, un document délivré par le service public
d’assainissement non collectif (SPANC) attestant que ladite installation est :
o adaptée aux contraintes du terrain*, à la nature du sol et au dimensionnement de la construction ;
o et conforme à la réglementation en vigueur ;
et que la construction soit édifiée de façon à pouvoir être directement reliée au réseau public d’assainisse-
ment collectif en cas de réalisation de celui-ci.
d) Le rejet d’eaux usées, même après traitement, est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que
dans les ruisseaux, caniveaux et cours d'eau non pérennes.
e) Les rejets, dans le réseau public d’assainissement collectif, d’eaux usées issues d’une activité
professionnelle font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.
f) L'évacuation des eaux de piscine doit se faire :
par infiltration à l'intérieur du terrain*
ou, en cas d’impossibilité technique avérée par exemple par une étude de sol (impossibilité
de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain* ou présence d’une nappe
phréatique à moins de 80cm), dans le réseau pluvial ou en dernier recours dans le réseau
d’assainissement collectif sous réserve de l’avis du gestionnaire.
OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines »
Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 13 des zones UC, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes ur- baines » relatives aux zones UC.
Imperméabilisation des sols.DG
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RÈGLEMENT - UP
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 29/30 - UP
Eaux pluviales
g) L’infiltration est la technique à utiliser pour la vidange du volume de rétention. En cas d’impos-
sibilité technique avéré (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le
terrain* ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) une autorisation de rejet à débit
limité vers un exutoire pourra être accordée sous réserve de l’avis du gestionnaire.
h) Le règlement graphique identifie une « Zone 1 » et une « Zone 2 » dans lesquelles les disposi-
tions précisées dans le tableau suivant sont applicables à toutes imperméabilisations générées
par l’édification :
de constructions* nouvelles y compris démolition/reconstruction, excepté à l’identique;
d’annexes* et/ou d’extensions* d’une construction dont la surface imperméabilisée est su-
périeure ou égale à 20m² à la date d’approbation du PLUi.
Zone 1 Zone 2
Rejet par infiltration
volume de rétention
utile exigé par surface
imperméabilisée
au moins 900 m3 / hectare
soit au moins 90 litres / m²
au moins 500 m3 / hectare
soit au moins 50 litres / m²
ouvrage d’infiltration dimensionné de manière à se vidanger en moins de 48 heures
Rejet dans un milieu naturel superficiel ou dans le réseau pluvial
volume de rétention
utile exigé par surface
imperméabilisée
au moins 900 m3 / hectare
soit au moins 90 litres / m²
au moins 500 m3 / hectare
soit au moins 50 litres / m²
débit de fuite au plus 5 litres / seconde / ha au plus 10 litres / seconde / ha
Rejet au caniveau
volume de rétention
utile exigé par surface
imperméabilisée
au moins 1000 m3 / hectare
soit au moins 100 litres / m²
au moins 750 m3 / hectare
soit au moins 75 litres / m²
débit de fuite
au plus 5 litres / seconde / ha au plus 10 litres / seconde / ha
sans dépasser 5 litres / secondes / rejet
Rejet dans le réseau unitaire
Solution dérogatoire ne pouvant être utilisée que si aucune autre option n’est envisageable
volume de rétention
utile exigé par surface
imperméabilisée
au moins 900 m3 / hectare
soit au moins 90 litres / m²
débit de fuite au plus 5 litres / seconde / ha
installations
d’évacuation séparatives en partie privée, jusqu’à la limite du réseau public
i) L’ouvrage d’infiltration doit récupérer l’ensemble des eaux de pluie tombant sur la construction,
balcons et terrasses compris, ainsi que sur les voiries du projet. Il ne peut pas servir de réserve
d’eau destinée à l’arrosage ou de réserve d’eau grise pour les besoins domestiques non sani-
taires. Pour satisfaire à ces derniers besoins, il est possible de disposer d’un ouvrage de stock-
age des eaux de pluie aux conditions suivantes :
- Qu’il soit situé avant l’ouvrage d’infiltration (de manière à pouvoir se déverser dedans) ;Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - UP
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 30/30 - UP
- Et de ne pas diminuer la capacité de l’ouvrage d’infiltration.
j) Le dispositif de vidange par infiltration devra permettre d’assurer un traitement qualitatif des
eaux pluviales (filtration). Un traitement qualitatif (décanteur de particules, piège à macros-dé-
chets couplé à un ouvrage de décantation...) devra également être mis en œuvre avant tout
rejet vers un exutoire de surface. Ce traitement sera adapté à la pollution susceptible d’être
collectée sur les surfaces raccordées (en fonction notamment de leur affectation). Les disposi-
tifs de traitement des eaux pluviales peuvent faire l’objet de prescriptions spéciales de la part
des services compétents ; en particulier, il peut être imposé un rendement minimal concernant
l’abattement de certains polluants.
k) Les aménagements réalisés sur le terrain* doivent garantir le libre écoulement des eaux plu-
viales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.
Réseaux d’énergie et communications numériques
l) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz et aux câbles de télé-
communication sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés de mise
en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect,
peuvent toutefois être autorisées.
m) Pour l’installation des coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques,
se référer à l’article 9i).
Défense incendie
n) Les constructions* doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences
fixées par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouches-
du-Rhône (RDDECI 13).DG
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RÈGLEMENT - UM
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 1/24 - UM
Zones UM
Division en sous-zones
Attention, cette présentation est dépourvue de caractère contraignant. Elle n’a pour but que d’aider à la compréhension globale des zones.
Les zones UM sont des zones urbaines, car déjà bâties, dans lesquelles l’urbanisation doit être maîtri-
sée, souvent pour des raisons environnementales (sensibilités paysagères, risques naturels…) et du
fait d’un déficit de réseaux et d’équipements (voirie notamment). Elles sont constituées par les zones
suivantes :
UM1 Zones dans lesquelles les constructions* nouvelles d’habitation ne sont pas autori- sées mais dans lesquelles les extensions limitées sont admises.
└ UM1j … avec des règles spécifiques pour les zones urbaines du cordon du Jaï.
UM2 Zones dans lesquelles les constructions* nouvelles d’habitation sont admises mais avec une constructibilité très limitée.
Rappels
Le règlement graphique prime sur le règlement écrit.
Dans certains secteurs, des OAP « sectorielles » complètent, en pouvant être plus restrictives
mais pas plus permissives, le règlement des zones UM.
L’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » complète, en pouvant être plus
restrictive mais pas plus permissive, le règlement des zones UM.
Les termes écrits en italique et marqués par un astérisque sont définis dans le Lexique du
règlement écrit.
Les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) s’imposent au PLUi.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - UM
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 2/24 - UM
AFFECTATION DES SOLS
ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Article 1 - Constructions nouvelles et affectation des sols
a) Sont précisés dans le tableau suivant et selon les zones :
les constructions* nouvelles autorisées (), admises sous condition () ou interdites ()
selon leur destination et sous-destination ;
les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (), admis sous condition ()
ou interdits ().
UM1 UM2
Destination Exploitation agricole ou forestière
admises sous condition
(cf. article 1c) Sous-
destinations
Exploitation agricole*
Exploitation forestière*
Destination Habitation
interdites
admises sous
condition
(cf. article 1f)
Sous-
destinations
Logement*
Hébergement*
Destination Commerce et activité de service
interdites Sous-
destinations
Artisanat et commerce de détail*
Restauration*
Commerce de gros*
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une
clientèle*
Hôtel*
Autres hébergements touristiques*
Cinéma*
Destination Équipements d’intérêt collectif et services pu- blics*
interdites
Sous-
destinations
Locaux et bureaux accueillant du public des admi-
nistrations publiques et assimilés*
Locaux techniques et industriels des administra-
tions publiques et assimilés*
admises sous condition
(cf. article 1d)
Établissements d’enseignement, de santé et d’ac-
tion sociale*
interdites Salles d’art et de spectacles*
Équipements sportifs*
Autres équipements recevant du public*DG
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RÈGLEMENT - UM
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
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UM1 UM2
Destination Autres activités des secteurs secondaire ou ter- tiaire
interdites
Sous-
destinations
Industrie*
Entrepôt* / Cuisine dédiée à la vente en ligne*
Bureau*
Centre de congrès et d’exposition*
Autres activités, usages et affectations des sols cf. détail ci-dessous
Campings et parcs résidentiels de loisirs
interdits
Ouvertures et exploitations de carrières ou de gravières, exploita-
tions du sous-sol
Aires de gardiennage et d’hivernage de caravanes, camping-cars,
bateaux…
Dépôts et stockages en plein air (autres que les aires d’hivernage)
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
(ICPE)
Affouillements et exhaussements du sol admis sous condition (cf. article 1e)
b) En outre, sont autorisés les activités, usages et affectations des sols qui ne sont ni interdits
ni admis sous condition par l’article 1a.
Conditions relatives aux constructions*, activités, usages et affectations des sols admis et autorisés
Dans l’ensemble des zones UM :
c) Sont admises les constructions* des destinations « Exploitation agricole et forestière » à
condition qu’elles ne génèrent pas de nuisances sur l’environnement résidentiel.
d) Sont admis les ouvrages, les installations et les constructions* des sous-destinations « Lo-
caux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés* » à condition :
qu'ils soient nécessaires au fonctionnement du territoire et des services publics, notam-
ment :
o à la fourniture d’eau ;
o à l’amélioration de l’écoulement ou du stockage des eaux ;
o à la gestion des risques (notamment incendie, inondation…) ;
o au traitement collectif des eaux usées ;
et que leur localisation résulte d’une nécessité technique impérative ;
et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - UM
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 4/24 - UM
e) Sont admis les affouillements et exhaussements du sol à condition :
Que les parties supérieures ou égales à 2 mètres de haut ne dépassent pas 100m² de
surface
et qu’ils soient nécessaires :
o à l’adaptation au terrain de constructions* autorisées dans la zone ;
o ou à l’aménagement de dispositifs techniques ou de stationnement induits par ces
constructions*;
o ou à l’aménagement ou restauration de restanques.
En outre, en UM2 :
f) En UM2, sont admises les constructions* de la destination « Habitation » à condition qu’à
l’échelle du terrain*, la surface de plancher totale des constructions* (neuves et existantes, an-
nexes* et extensions* incluses) soient inférieures ou égales à 200 m².
Article 2 – Évolution des constructions* existantes
Dans l’ensemble des zones UM :
a) Les évolutions sur une construction légale* existante (extension*, changement de desti-
nation, création d’annexe…) sont :
autorisées lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ;
interdites lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi :
o les extensions* ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ;
o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;
admises sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous
condition par l’article 1 ; dans ce cas :
o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions* nouvelles ;
o et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières
doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain* et non à chaque
construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà
dépassée par les constructions légales* existantes, il n’est pas possible de l’aug-
menter via une extension*, un changement de destination…
b) Nonobstant les articles 1 et 2a, sont également admises les extensions* des constructions
légales* existantes à la date d’approbation du PLUi des destinations « Équipements d’intérêt
collectif et services publics* » à condition :
que la surface de plancher totale des extensions* soit inférieure ou égale à 20 % de la
surface de plancher de la construction à la date d’approbation du PLUi ;
et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages.DG
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Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - UM
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 5/24 - UM
En outre, dans toutes les zones UM1 :
c) Dans toutes les zones UM1, y compris UM1j, et nonobstant les articles 1 et 2a, sont également
admises les extensions* et les constructions annexes* des constructions légales* existantes
à la date d’approbation du PLUi de la sous-destination « Logement* » à condition :
que la surface de plancher totale des extensions* et des constructions annexes* soit infé-
rieure ou égale à 30 % de la surface de plancher de la construction à la date d’approbation
du PLUi ;
et que la surface de plancher totale (extensions* et constructions annexes* incluses) soit
inférieure ou égale à 200 m² ;
et que la totalité de l’emprise au sol au sens du PLUi* (extensions* et constructions an-
nexes* incluses) soit inférieure ou égale à 150 m².
d) Dans toutes les zones UM1, y compris UM1j, et nonobstant les articles 1 et 2a, sont également
admises les opérations de démolition-reconstruction des constructions légales* existantes à
la date d’approbation du PLUi de la sous-destination « Logement* » à condition que la sur-
face de plancher après reconstruction soit inférieure ou égale à la surface de plancher des
constructions* avant démolition.
Et en zone UM1j seulement :
e) En UM1j seulement et nonobstant les articles 1 et 2a, sont également admis les changements
de destination, vers la sous-destination « Restauration* », des constructions légales* exis-
tantes à la date d’approbation du PLUi.
Article 3 – Mixité fonctionnelle
Non réglementéMétropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - UM
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 6/24 - UM
VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 4 et 5 :
les clôtures ;
les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30m ;
les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques…
Article 4 – Emprise au sol des constructions*
OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines »
Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 4 des zones UM, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes ur- baines » relatives aux zones UP et UM.
Gabarit & volumétrie des continuités bâties.
a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du
présent PLUi* de la totalité des constructions* est :
en UM1, non réglementée ;
en UM2, inférieure ou égale à 5 % de la surface du terrain*.
Article 5 – Hauteur des constructions*
OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines »
Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 5 des zones UM, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes ur- baines » relatives aux zones UP et UM.
Gabarit & volumétrie des continuités bâties.
a) Lorsque ni la hauteur totale* ni la hauteur de façade* ne sont définies par le règlement gra-
phique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade*
des constructions* projetée est inférieure ou égale à :
en UM1j, 4 mètres ;
dans les autres zones UM1 et en UM2 :
o pour la sous-destination « Équipements sportifs* », 13 mètres ;
o pour les autres sous-destinations de la destination « Equipement d’intérêt collectif
et services publics* », 10 mètres ;
o pour les autres destinations, 7 mètres.
b) Si elle n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un
polygone constructible), la hauteur totale* des constructions* projetée est inférieure ou égale
à la hauteur de façade* constatée ou projetée, augmentée de 3 mètres.
c) Peuvent surmonter une toiture plate (pente ≤ 10 %) des installations et constructions* qui ne
génèrent pas de surface de plancher telles que des éléments architecturaux (pergolas* par
exemple), des installations techniques* ou encore des locaux techniques*.
Ces installations ou constructions* doivent s’inscrire dans le volume de la 5e façade* dont les
dimensions sont définies par le schéma suivant :DG
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Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - UM
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 7/24 - UM
Exemple en cas de toiture non végétalisée : cette illustration et le texte qui l’accompagne sont opposables aux autorisations d’urbanisme.
L’angle de 30° est mesuré à partir du haut de l’acrotère* dont la hauteur, mesurée à partir du
nu supérieur de la dernière dalle, est inférieure ou égale à 1,5 mètre. Dans le cas de toiture
végétalisée, cette hauteur est portée à 1,70 mètre.
En cas de nécessité technique liée au bon fonctionnement :
- les cheminées (hormis les décoratives donc sans usage technique) peuvent déroger
au volume de la 5e façade défini précédemment ;
- les antennes et leurs habillages architecturaux nécessaires au fonctionnement des
services publics pourront être installées sans tenir compte de l’angle de 30°.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - UM
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 8/24 - UM
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6, 7 et 8 :
les constructions* ou parties de constructions* enterrées ;
les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30 m ;
les clôtures ;
les murs de plateforme* (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières) ;
les piscines non couvertes par une construction (cf. règles déterminées dans les Dispositions gé-
nérales et particulières).
Article 6 – Implantation des constructions* par rapport aux emprises publiques et voies
OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines »
Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 6 des zones UM, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes ur- baines » relatives aux zones UP et UM.
Prise en compte des spécificités vernaculaires ;
Gabarit & volumétrie des continuités bâties ;
Implantations bâties & préservation des composantes paysagères ; Construction dans la pente.
a) À défaut d’indication sur le règlement graphique (implantation imposée, marge de recul, marge
de recul "entrée de ville", polygone d’implantation ou polygone constructible), la distance me-
surée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites
des emprises publiques* ou des voies*, existantes ou futures, est supérieure ou égale à
4 mètres.
Les locaux techniques* ne sont pas concernés par cette disposition.
~ RÈGLE ALTERNATIVE n°1 à l’article 6a
Les constructions* sont implantées à des distances des emprises publiques* ou des voies* plus faibles (pou-
vant même être nulles, conduisant ainsi à une implantation à l’alignement) ou plus importantes que celles
précisées ci-avant :
pour préserver ou mettre en valeur un élément du patrimoine bâti ou naturel protégé par le PLUi au titre
des articles L151-19 ou L151-23 du code de l’urbanisme ou protégé au titre des Monuments historiques ;
et/ou pour préserver ou mettre en valeur un élément qui participe à la qualité paysagère ou écologique des
emprises publiques* ou des voies* ;
et/ou pour des raisons d’harmonie avec l’implantation des constructions* voisines bordant les mêmes em-
prises publiques* ou voies* ou de respect de spécificités vernaculaires;
et/ou, seulement pour les annexes* et les plateformes, utilisées pour du stationnement ou pour l’accès au
stationnement, pour contrer des difficultés techniques importantes (notamment topographiques) ou tenir
compte des constructions légales* existantes ;DG
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~ RÈGLE ALTERNATIVE n°2 à l’article 6a
Dans le cas d’une extension* d’une construction légale* existante, à la date d’approbation du PLUi, qui n’est
pas implantée conformément à l’article 6a :
l’extension* (totale ou partielle) par surélévation et/ou en surface peut être édifiée en respectant l’implan-
tation initiale de la construction légale* existante, à la date d’approbation du PLUi, à condition d’une bonne
intégration dans le tissu bâti avoisinant.
Article 7 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives
OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines »
Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 7 des zones UM, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes ur- baines » relatives aux zones UP et UM.
Prise en compte des spécificités vernaculaires ;
Implantations bâties & préservation des composantes paysagères.
a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la distance (d) mesurée
horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche d’une limite sépa-
rative* est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points
sans être inférieure à 3 mètres soit :
𝑑 ≥ 𝐷𝐴 2 𝑒𝑡 𝑑 ≥ 3 𝑚è𝑡𝑟𝑒𝑠
L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite
concernée et non au niveau du terrain* du projet.
~ RÈGLE ALTERNATIVE n°1 à l’article 7a
Les constructions* peuvent être implantées contre une limite séparative* à condition que, dans la bande des
3 mètres mesurés à partir de la limite séparative* concernée :
les parties des constructions* qui s’adossent à une construction préexistante implantée sur un terrain*
voisin s’inscrivent dans le gabarit de cette construction voisine sans déroger à l’article 5 (hauteur) ;
les parties des constructions* qui ne s’adossent pas à une construction voisine :
o soient d’une hauteur totale* inférieure ou égale à 3,5 mètres ;
o et ne s’étendent pas, au total, sur plus de 6 mètres (toutes constructions* comprises : existantes,
nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative* concernée.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Le cas ci-contre est un exemple
d’application dans une zone
dans laquelle l’article 5 limite la
hauteur de façade à 7 mètres.
Dans la bande des 3 mètres, la
hauteur totale des construc-
tions* est limitée à 3,5 mètres
(en orange sur le schéma).
Toutefois, les parties des cons-
tructions* qui s’adossent à une
construction voisine (en rouge
sur le schéma) peuvent s’ins-
crire dans le même gabarit que
cette construction voisine et
donc dépasser 3,5 mètres de
hauteur.
Sur chaque limite séparative,
les longueurs cumulées des fa-
çades non adossées à une
construction voisine (en
orange sur le schéma) ne peu-
vent pas dépasser 6 mètres.
Cette illustration et le texte qui
l’accompagne sont dépourvus de
caractère contraignant : ils n’ont
pour but que d’aider à la compré-
hension de la règle alternative à
l’article 7a.
b) Enfin, afin de tenir compte :
D’un terrain naturel* voisin d’altitude supérieure ((lorsqu’il existe une différence d’altitude sur la même limite
séparative*), les constructions* qui ne s’adossent pas à une construction* voisine peuvent être implantées
contre une limite séparative* à condition que, dans la bande des 3 mètres mesurée à partir de la limite
séparative* concernée, la hauteur totale* des constructions* soit inférieure ou égale :
Lorsque la différence d’altitude sur la limite séparative* concernée, entre le terrain* du projet
et le terrain naturel* voisin, est supérieure à 3,5 mètres : la hauteur totale* des construc-
tions* est inférieure ou égale au maximum à la différence d’altitude entre les deux terrains*
(exemple de droite sur l’illustration ci-dessous) et dans ce cas, la longueur de la construc-
tion est limitée à la longueur du terrain* avec une différence d’altitude entre les 2 terrains*
supérieure à 3,5 mètres ;
Lorsque la différence d’altitude sur la limite séparative* concernée, entre le terrain* du projet
et le terrain naturel* voisin, est inférieure ou égale à 3,5 mètres : la hauteur totale* des
constructions* est inférieure ou égale à 3,5 mètres (exemple de gauche sur l’illustration ci-
dessous) et dans ce cas, la longueur de la construction est limitée à 6 mètres (toutes cons-
tructions* comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative*
concernée.DG
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Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compré-
hension
D’un terrain* voisin d’altitude inférieure (lorsqu’il existe une différence d’altitude sur la même limite sépa-
rative*), les constructions* qui ne s’adossent pas à une construction* voisine peuvent être implantées
contre la limite séparative* concernée à condition que, dans la bande des 3 mètres mesurée à partir de la
limite séparative* concernée, la hauteur totale* des constructions* mesurée sur la limite séparative* con-
cernée au niveau du terrain naturel* voisin soit inférieure ou égale à 3,5 mètres (exemple de gauche sur
l’illustration ci-dessous) et dans ce cas, la longueur de la construction est limitée à 6 mètres (toutes cons-
tructions* comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative* concernée..
Ainsi, si la différence d’altitude est supérieure à 3,5 mètres, il n’est donc pas possible d’implanter une
construction* dans la bande des 3 mètres (exemple de droite sur l’illustration ci-dessous).
Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compré-
hension
Article 8 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur un même terrain
OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines »
Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 8 des zones UM, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes ur- baines » relatives aux zones UP et UM.
Gabarit & volumétrie des continuités bâties ;
Implantations bâties & préservation des composantes paysagères.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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a) Lorsque deux constructions* ne sont pas
accolées, la distance (d) mesurée hori-
zontalement entre tout point d’une fa-
çade et le pied de façade le plus proche
d’une autre construction est supérieure
ou égale à la moitié de la différence d’al-
titude (DA) entre ces deux points sans
être inférieure à 6 mètres soit :
𝑑 ≥ 𝐷𝐴 2 𝑒𝑡 𝑑 ≥ 6 𝑚è𝑡𝑟𝑒𝑠
Cette illustration est dépourvue de caractère contraignant : elle n’a pour
but que d’aider à la compréhension de l’article 8a.
Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul
s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun.
Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques* ni aux constructions annexes*.
b) Toutefois, lorsque deux façades sont en vis-à-vis et que chacune d’elles est aveugle ou
munie que d’ouvertures mineures (fenestrons* par exemple), l’article 8a ne s’impose pas.
Dans ce cas, la distance (d) mesurée horizontalement entre ces deux façades doit être supé-
rieure ou égale à 3 mètres.
Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul
s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun.
Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques* ni aux constructions annexes*.DG
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QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE,
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
Article 9 – Qualité des constructions*
OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines »
Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 9 des zones UM, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes ur- baines » relatives aux zones UP et UM.
Construction dans la pente ;
Recommandations pour une approche bioclimatique ;
Traitement des clôtures sur emprise publique ou voie.
a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les
constructions* ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs
dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation
des perspectives monumentales.
b) Les façades des constructions* d’angle, les murs pignons, les acrotères* et retours de
façade doivent recevoir un traitement de qualité, en harmonie avec celui de la façade principale.
c) Le choix et l’emploi des matériaux et coloris doivent concourir à la qualité architecturale de
la construction et ne doivent pas être de nature à compromettre son insertion dans le site (na-
ture, aspect, couleur).
d) Si elle n’est pas réalisée sous forme de toiture plate (pente ≤ 10 %), la couverture des cons-
tructions* est réalisée selon une pente comprise entre 25 et 35 %.
e) Les locaux techniques* doivent recevoir un traitement soigné, notamment lorsqu’ils sont vi-
sibles depuis l’espace public.
f) Les devantures commerciales et leurs fermetures sont traitées de façon cohérente avec la
trame architecturale et les composantes (modénatures, matériaux, coloris…) de l’immeuble
dans lequel elles sont inscrites et qu’elles contribuent à mettre en valeur.
Installations techniques
g) Sur les façades donnant sur un espace public ou privé ouvert au public, les installations
techniques* doivent être encastrées, sans saillie* par rapport au nu de la façade, de façon à
être intégrées à la construction ou dissimulées.
Toutefois, des installations techniques* telles que des panneaux solaires ou photovoltaïques
peuvent être installées en saillie* sur des façades à condition qu’elles concourent, par leur im-
portance (nombre ou surface), à la composition architecturale de ces façades.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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h) Les installations techniques* prenant place sur une toiture doivent être peu visibles depuis
l’espace public et :
pour les antennes et cheminées (et cheminées factices dissimulant une installation), trai-
tées de manière harmonieuse avec le volume de la couverture ;
pour les autres installations techniques*, traitées de manière harmonieuse avec le volume
de la couverture et que leur taille et leur position concourent à la composition architecturale
de la toiture.
Clôtures
DIMENSION
i) La hauteur totale des clôtures (parties pleine et/ou ajourée) mesurée par rapport au terrain
naturel* est inférieure ou égale à 2 mètres.
j) En limite des emprises publiques* ou voies*, les clôtures ajourées peuvent comporter un mur
bahut dont la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel* ne dépasse pas 0,80 mètre.
k) En limite des emprises publiques* ou voies*, sont interdites les clôtures pleines (murs pleins,
murs-bahuts surmontés d’un dispositif opaque, palissades non ajourées…) dont la hauteur me-
surée par rapport au terrain naturel* dépasse :
0,80 mètre dans les communes de :
o Ceyreste ;
o Gémenos, excepté le long des RD396, RD42e et RD2 ;
o Plan-de-Cuques ;
1,80 mètre dans les autres communes.
Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux portails et à leurs piliers.
l) Le long des voies listées ci-après, les clôtures
doivent impérativement être composées par une
haie végétale. Cette dernière peut être doublée, en
arrière, d’un mur plein, d’un mur bahut ou d’un élé-
ment ajouré. L’ensemble des éléments composant
la clôture (haie végétale et, le cas échéant, mur ou
élément ajouré) doit répondre aux exigences fixées
par les articles précédents.
À Gémenos, le long des RD396, RD42e et RD2.
Cette illustration est dépourvue de caractère contraignant : elle n’a pour but que d’aider à la compréhension de l’article 9l.
TRAITEMENT
m) Les murs pleins, les murets et les murs-bahuts ne peuvent pas être laissés en parpaings apparents.
n) En limite des emprises publiques* ou voies*, sont admis les grillages souples et les panneaux
grillagés à condition qu’ils soient doublés d’une haie vive.
o) En limite des emprises publiques* ou voies*, les parties ajourées des clôtures (grille, claus-
tra…) ne peuvent pas être doublées d’un dispositif opaque autre qu’une haie vive.DG
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p) En limite des emprises publiques* ou voies*, les clôtures doivent :
être réalisées avec un traitement architectural de qualité (habillage, arase, niche, ou tout
élément rythmant le linéaire du mur) ;
s’intégrer au site environnant ;
et ne pas nuire à la visibilité nécessaire à la circulation.
q) Dans les opérations d’ensemble*, les clôtures doivent être traitées de façon homogène.
r) Par leur implantation et leurs matériaux, les clôtures ne doivent pas faire obstacle à l’écoule-
ment gravitaire des eaux pluviales et devront comporter des éléments ajourés.
s) En outre, les clôtures doivent être perméables aux déplacements de la petite faune. Pour cela
et par exemple, les éléments ajourés peuvent être composés d’une maille suffisamment large
(15 centimètres par exemple), les murs pleins peuvent comporter des césures ou des ouver-
tures à leur pied…
Cette disposition ne concerne pas les clôtures nécessaires aux activités d’élevage.
Article 10 – Qualité des espaces libres
OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines »
Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 10 des zones UM, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes ur- baines » relatives aux zones UP et UM.
Implantations bâties & préservation des composantes paysagères ; Construction dans la pente ;
Recommandations pour une approche bioclimatique ;
Traitement des clôtures sur emprise publique ou voie;
Imperméabilisation des sols.
a) En cas d'opération de réhabilitation, de changement de destination ou de surélévation, il n’est
pas exigé d’atteindre les objectifs poursuivis par les articles 10c) et suivants.
Toutefois, ces travaux ne doivent pas conduire à rendre un terrain non-conforme ou à aggraver
la non-conformité par rapport à ces objectifs.
b) Dans le cas d’un terrain* supportant une construction légale* existante à la date d’approbation
du PLUi, qui ne serait pas conforme aux articles 10 des différentes zones, de nouvelles cons-
tructions* (extension*, annexe*, nouveau bâtiment…) peuvent toutefois être autorisées à con-
dition :
- d’améliorer la non-conformité existante, en construisant sur des espaces déjà imper-
méabilisés
- et en créant des espaces végétalisés* en pleine terre* sur le terrain* au prorata des
nouvelles surfaces d’emprises au sol et/ou de surfaces de planchers créées en rez-de-
chaussée (exemple pour 10m² de véranda créée sur la terrasse, 10m² d’espaces vé-
gétalisée* en pleine terre* devront être restitués sur le terrain*).
Pour le cas particulier des piscines, cf. DG 3.5.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Surface des espaces végétalisés et des espaces de pleine terre
c) En UM1 et UM2, la surface totale des espaces végétalisés* est supérieure ou égale à 75 %
de la surface du terrain*.
d) La surface totale des espaces de pleine terre* est :
en UM1j, supérieure ou égale à 15 % de la surface du terrain* ;
en UM1 et UM2, supérieure ou égale aux deux tiers de la surface totale des espaces végé-
talisés* exigés dans le 10a).
Traitement des espaces libres, des espaces végétalisés et des espaces de pleine terre
e) Les arbres existants sont maintenus ou, en cas d’impossibilité, obligatoirement remplacés
par des sujets en quantité et qualité équivalentes (essence et développement à terme).
f) Les espaces de pleine terre* sont plantés d’arbres de haute tige*, à raison d’au moins une
unité par tranche entamée de 100 m². Dans ce dénombrement :
sont pris en compte les arbres maintenus conformément à l’article précédent ;
ne sont pas pris en compte les arbres plantés conformément à l’article 11.
Article 11 – Stationnement
OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines »
Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 11 des zones UM, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes ur- baines » relatives aux zones UP et UM.
Construction dans la pente.
Nombre de places de stationnement
a) Le nombre de places de stationnement à comptabiliser sur le terrain* ou dans son environne-
ment immédiat (environ 500 mètres à pied) est déterminé dans les tableaux suivants selon :
les destinations et sous-destinations des constructions* ;
et la localisation du terrain, dans ou en dehors des Zones de Bonne Desserte (ZBD) qui
sont délimitées sur le règlement graphique (cf. planches complémentaires) et qui concer-
nent uniquement les constructions* autres que celles dédiées à l’habitation (ZBD "activités")
ou toutes les constructions* (ZBD "activités + habitat").
Toutefois, le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions*
dans des conditions normales d'utilisation. Par conséquent, le nombre minimal de place fixé par
le règlement peut donc être augmenté en fonction de la consistance précise du projet et du
contexte dans lequel il se trouve, sans pour autant être supérieur aux plafonds définis par le
présent règlement.
MODALITÉS D’APPLICATION :
Pour considérer qu’un terrain est soumis aux règles spécifiques des Zones de Bonne Desserte (ZBD
"activités" ou ZBD "activités + habitat"), il doit être intégralement compris dans le périmètre de ces ZBD.
Lorsqu’il est nécessaire d’arrondir le quotient, il doit l’être à l’entier le plus proche c’est-à-dire à l’entier
inférieur si la décimale est inférieure à 0,5 et à l’entier supérieur si la décimale est supérieure ou égale à
0,5.DG
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Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par « tranche de surface de plancher crées », le
nombre total de places exigé est le résultat de la surface réalisée divisée par la surface de la tranche :
o Exemple en dehors de la ZBD pour un projet mixte de 880m² de surface de plancher dont 590m² de
logements et 290m² de bureaux, le calcul s’effectue de la manière suivante :
• Partie logements : 1 place par tranche de 70m²
590/70 = 8,4 places arrondies à 8 places
• Partie bureaux : 1 place par tranche de 100m²
290/100 = 2,9 arrondies à 3 places
Au total le projet nécessite 8+3 = 11 places
Une place commandée ou superposée est comptabilisée comme une demi-place : un emplacement double
en enfilade (1 place normale + 1 place commandée) compte donc pour 1,5 place et non pour 2 places. En jaune, les places commandées.
Les places A, B et C comptent chacune pour 0,5 place et les
places D, E et F comptent chacune pour 1 place.
Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de
caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la com-
préhension
En cas de changement de destination ou de sous-destination, sans création de surface de plancher, le
nombre de places à réaliser au titre de la nouvelle occupation est obtenu en soustrayant les places déjà
existantes aux places demandées par le PLUi en appliquant les normes des constructions* neuves.
Exemple d’un changement de destination vers l’habitation d’un immeuble de bureaux de 7 000 m² qui est
doté de 20 places de stationnement voiture : le PLUi exige 100 places pour la nouvelle occupation (cas
avec 1 place pour 70 m² pour l’habitation), il faut déduire les 20 places existantes. Ainsi, il est demandé
de réaliser 80 nouvelles places.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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PLUi approuvé le 19 décembre 2019
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Logement* autre que ceux visés par l’article 3.6 des Dispositions Générales
Voitures
dans la ZBD
"activités + habitat"
Minimum : 1 place par logement créé.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 1 logement.
Voitures
en dehors de la ZBD
"activités + habitat"
Pour les résidents :
Minimum : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher créées, sans être inférieur à 1 place par logement créé.
Toutefois, pour les résidents, il n’est pas exigé plus de 2 places par logement créé.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 1 logement ou au moins 40m² de surface de plancher.
Pour les visiteurs :
Minimum : 1 place pour 3 logements créés lorsque la totalité des construc- tions* dépasse 200 m² de surface de plancher créées ou en cas d’opération d’ensemble*.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 3 logements ou au moins 200m² de surface de plancher.
Deux-roues motorisés
Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.
Vélos
Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 45 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 45m².
Hébergement* autre que ceux visés par l’article 3.6 des Dispositions Générales
Voitures
dans la ZBD
"activités + habitat"
Minimum : 1 place de stationnement pour 3 places d’hébergement créées. En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 3 places d’hébergements.
Voitures
en dehors de la ZBD
"activités + habitat"
Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées, sans être inférieur à 1 place de stationnement pour 3 places d’hébergement créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé plus de 50m² de surface de plancher.
Deux-roues motorisés
Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.
Vélos
Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 45 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 45m².DG
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Restauration*
Voitures
dans la ZBD "activités"
ou dans la ZBD
"activités + habitat"
Maximum : 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher créées au- delà des premiers 250 m² créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 60 m² de surface de plancher.
Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est infé- rieure ou égale à 250 m² alors elles sont exemptées de cette obligation : aucune place n’est donc exigée.
Voitures
en dehors des ZBD
Minimum : 1 place par tranche de 25 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 25m².
Deux-roues motorisés
Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.
Vélos
Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés*
Voitures
dans la ZBD "activités"
ou dans la ZBD
"activités + habitat"
Minimum : 1 place par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
Maximum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.
Voitures
en dehors des ZBD
Minimum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.
Deux-roues motorisés
Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.
Vélos
Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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b) Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire aux obligations de l’article 11a, il peut en
être tenu quitte en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :
soit de l'obtention d'une concession à long terme (minimum 12 ans) dans un parc public de
stationnement, existant ou en cours de réalisation, situé à proximité de l'opération (environ
500 mètres à pied) ;
soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement
répondant aux mêmes conditions précédentes.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long
terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues ci-dessus, elle ne
peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
Gestion du stationnement
c) Pour les constructions* nouvelles de logements individuels (hors opérations d'extension,
de réhabilitation ou de changement de destination), les places de stationnement à réaliser en
application de l’article 11a sont aménagées à l’extérieur du volume des constructions*.
Cette disposition n’empêche pas la réalisation de places de stationnement supplémentaires
dans le volume des constructions*, notamment dans des garages, que ces derniers soient ac-
colés ou non, enterrés…
d) Les aires de stationnement en plein air sont plantées d’arbres de haute tige* à raison d’au
moins un arbre pour quatre places de stationnement voiture.
e) Les emplacements prévus pour le stationnement des vélos doivent être facilement acces-
sibles depuis les emprises publiques* ou voies* et :
lorsqu'ils sont situés dans le même volume que celui de la construction principale, localisés
en rez-de-chaussée ou, sous réserve d'une impossibilité technique, au premier niveau de
sous-sol ;
lorsqu'ils ne sont pas situés dans le même volume que celui de la construction principale,
clos (par des murs pleins, des dispositifs ajourés...) et abrités par une couverture.
Cette disposition ne s’oppose évidemment pas à la réalisation de places de vélos supplémen-
taires à l’extérieur des constructions*, ni closes ni abritées, pour les visiteurs (clients de com-
merces, usagers d’équipements…).
f) En cas de projet sur un terrain*, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles
constructions* ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction*
existante vis-à-vis des règles de stationnement.DG
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Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - UM
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
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ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
Article 12 – Desserte par les voies publiques ou privées
OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines »
Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 12 des zones UM, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes ur- baines » relatives aux zones UP et UM.
Organisation du maillage interne ;
Gabarits et traitement des voiries internes aux opérations ;
Gabarits des voiries de desserte externes aux opérations.
Voies
a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain* doit être desservi par une emprise
publique* ou une voie*, existante ou créée, dans le cadre du projet et dont les caractéristiques
permettent de satisfaire :
aux besoins des constructions* et aménagements ;
et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de
collecte des ordures ménagères.
b) La création ou l’extension de voies* ou chemins d’accès* en impasse, d’une longueur
totale après travaux de plus de 30 mètres est admise à condition d’aménager une aire de
retournement* à moins de 30m de leur terminaison. Ces voies* ou chemins d’accès* ainsi que
les aires de retournement* doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux
exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des
ordures ménagères.
Par ailleurs, cette aire de retournement* ne peut être réalisée :
ni sur des espaces dédiés au stationnement ;
ni sur des parties non dédiées à la circulation générale.
Accès
c) Les accès* sont interdits sur les autoroutes ainsi que sur les « voies majeures » qui sont iden-
tifiées sur le règlement graphique, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée et sous réserve
de l’accord du gestionnaire de la voie.
d) Le nombre d’accès* est limité à un seul par emprise publique* ou voie*. Dans la mesure du
possible, les accès* sont mutualisés, notamment dans les opérations d’ensemble*.
~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12d
Pour les terrains bordés d’une seule emprise publique* ou voie*, deux accès* peuvent être admis à condition
de justifier de leur nécessité.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - UM
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 22/24 - UM
e) Les accès* :
sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans les-
quels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la
circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ;
présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ;
prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés
afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…);
permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces
accès.
Cette sécurité est appréciée compte tenu :
de la position des accès et de leur configuration, notamment vis à vis de leurs distances aux
intersections à proximité ;
de la nature des voies, du type de trafic et de son intensité.
Des dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la
réalisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait…
Article 13 – Desserte par les réseaux
a) En cas de projet sur un terrain*, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles
constructions* ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction*
existante vis-à-vis de la desserte par les réseaux.
Eau potable
b) Toutes constructions* ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccor-
dées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées.
Eaux usées
c) Toutes constructions* ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau
public d’assainissement collectif.
~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 13c
Pour les terrains difficilement raccordables* au réseau public d’assainissement collectif ou en l’absence dudit
réseau, une installation d’assainissement non collectif, conforme aux prescriptions législatives et réglemen-
taires en vigueur, est admise à condition :
que soit joint, à la demande d’autorisation d’occupation du sol, un document délivré par le service public
d’assainissement non collectif (SPANC) attestant que ladite installation est :
o adaptée aux contraintes du terrain*, à la nature du sol et au dimensionnement de la construction ;
o et conforme à la réglementation en vigueur ;
et que la construction soit édifiée de façon à pouvoir être directement reliée au réseau public d’assainisse-
ment collectif en cas de réalisation de celui-ci.
OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines »
Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 13 des zones UC, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes ur- baines » relatives aux zones UC.
Imperméabilisation des sols.DG
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PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 23/24 - UM
d) Le rejet d’eaux usées, même après traitement, est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que
dans les ruisseaux, caniveaux et cours d'eau non pérennes.
e) Les rejets, dans le réseau public d’assainissement collectif, d’eaux usées issues d’une activité
professionnelle font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.
f) L'évacuation des eaux de piscine doit se faire :
par infiltration à l'intérieur du terrain*
ou, en cas d’impossibilité technique avéré par exemple par une étude de sol (impossibilité
de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain* ou présence d’une nappe
phréatique à moins de 80cm) dans le réseau pluvial ou en dernier recours dans le réseau
d’assainissement collectif sous réserve de l’avis du gestionnaire.
Eaux pluviales
g) L’infiltration est la technique à utiliser pour la vidange du volume de rétention. En cas d’impos-
sibilité technique avérée (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur
le terrain* ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) une autorisation de rejet à
débit limité vers un exutoire pourra être accordée sous réserve de l’avis du gestionnaire.
h) Le règlement graphique identifie une « Zone 1 » et une « Zone 2 » dans lesquelles les disposi-
tions précisées dans le tableau suivant sont applicables à toutes imperméabilisations générées
par l’édification :
de constructions* nouvelles y compris démolition/reconstruction, excepté à l’identique;
d’annexes* et/ou d’extensions* d’une construction dont la surface imperméabilisée est su-
périeure ou égale à 20m² à la date d’approbation du PLUi.
Zone 1 Zone 2
Rejet par infiltration
volume de rétention
utile exigé par surface
imperméabilisée
au moins 900 m3 / hectare
soit au moins 90 litres / m²
au moins 500 m3 / hectare
soit au moins 50 litres / m²
ouvrage d’infiltration dimensionné de manière à se vidanger en moins de 48 heures
Rejet dans un milieu naturel superficiel ou dans le réseau pluvial
volume de rétention
utile exigé par surface
imperméabilisée
au moins 900 m3 / hectare
soit au moins 90 litres / m²
au moins 500 m3 / hectare
soit au moins 50 litres / m²
débit de fuite au plus 5 litres / seconde / ha au plus 10 litres / seconde / ha
Rejet au caniveau
volume de rétention
utile exigé par surface
imperméabilisée
au moins 1000 m3 / hectare
soit au moins 100 litres / m²
au moins 750 m3 / hectare
soit au moins 75 litres / m²
débit de fuite
au plus 5 litres / seconde / ha au plus 10 litres / seconde / ha
sans dépasser 5 litres / secondes / rejetMétropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - UM
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 24/24 - UM
Rejet dans le réseau unitaire
Solution dérogatoire ne pouvant être utilisée que si aucune autre option n’est envisageable
volume de rétention
utile exigé par surface
imperméabilisée
au moins 900 m3 / hectare
soit au moins 90 litres / m²
débit de fuite au plus 5 litres / seconde / ha
installations
d’évacuation séparatives en partie privée, jusqu’à la limite du réseau public
i) L’ouvrage d’infiltration doit récupérer l’ensemble des eaux de pluie tombant sur la construction,
balcons et terrasses compris, ainsi que sur les voiries du projet. Il ne peut pas servir de réserve
d’eau destinée à l’arrosage ou de réserve d’eau grise pour les besoins domestiques non sani-
taires. Pour satisfaire à ces derniers besoins, il est possible de disposer d’un ouvrage de stock-
age des eaux de pluie aux conditions suivantes :
- Qu’il soit situé avant l’ouvrage d’infiltration (de manière à pouvoir se déverser dedans) ;
- Et de ne pas diminuer la capacité de l’ouvrage d’infiltration.
j) Le dispositif de vidange par infiltration devra permettre d’assurer un traitement qualitatif des
eaux pluviales (filtration). Un traitement qualitatif (décanteur de particules, piège à macros-dé-
chets couplé à un ouvrage de décantation...) devra également être mis en œuvre avant tout
rejet vers un exutoire de surface. Ce traitement sera adapté à la pollution susceptible d’être
collectée sur les surfaces raccordées (en fonction notamment de leur affectation). Les disposi-
tifs de traitement des eaux pluviales peuvent faire l’objet de prescriptions spéciales de l apart
des services compétents ; en particulier, il peut être imposé un rendement minimal concernant
l’abattement de certains polluants.
k) Les aménagements réalisés sur le terrain* doivent garantir le libre écoulement des eaux plu-
viales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.
Réseaux d’énergie et communications numériques
l) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz et aux câbles de télé-
communication sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés de mise
en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect,
peuvent toutefois être autorisées.
Défense incendie
m) Les constructions* doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences
fixées par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouches-
du-Rhône (RDDECI 13).DG
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PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 1/26 - UE
Zones UE
Division en sous-zones
Attention, cette présentation est dépourvue de caractère contraignant. Elle n’a pour but que d’aider à la compréhension globale des zones.
Les zones UE couvrent notamment les zones d’activités économiques dédiées. Elles sont consti-
tuées par les zones suivantes :
UEa Zones principalement dédiées au développement d’activités industrielles et logis- tiques.
└ UEa1 … avec des hauteurs de façade maximales limitées à 10 mètres.
└ UEa2 … avec des hauteurs de façade maximales limitées à 18 mètres.
UEb Zones principalement dédiées au développement d’activités industrielles et logis- tiques ainsi que de bureaux.
└ UEb1 … avec des hauteurs de façade maximales limitées à 10 mètres.
└ UEb1m … et des dispositions spécifiques pour favoriser la mixité économique.
└ UEb1p … et des dispositions spécifiques relatives à des enjeux paysagers particuliers.
└ UEb2 … avec des hauteurs de façade maximales limitées à 18 mètres.
└ UEb2m … et des dispositions spécifiques pour favoriser la mixité économique.
UEc Zones ouvertes à toutes les activités économiques, y compris commerciales.
└ UEc1 … avec des hauteurs de façade maximales limitées à 10 mètres.
└ UEc2 … avec des hauteurs de façade maximales limitées à 18 mètres.
Rappels
Le règlement graphique prime sur le règlement écrit.
Dans certains secteurs, des OAP « sectorielles » complètent, en pouvant être plus restrictives
mais pas plus permissives, le règlement des zones UE.
Les termes écrits en italique et marqués par un astérisque sont définis dans le Lexique du
règlement écrit.
Les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) s’imposent au PLUi.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - UE
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 2/26 - UE
AFFECTATION DES SOLS
ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Article 1 - Constructions nouvelles et affectation des sols
a) Sont précisés dans le tableau suivant et selon les zones :
les constructions* nouvelles autorisées (), admises sous condition () ou interdites ()
selon leur destination et sous-destination ;
les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (), admis sous condition ()
ou interdits ().
UEa UEb UEc
Destination Exploitation agricole ou forestière
interdites Sous-
destinations
Exploitation agricole*
Exploitation forestière*
Destination Habitation
interdites Sous-
destinations
Logement*
Hébergement*
Destination Commerce et activité de service cf. sous-destinations
autorisées Sous-
destinations
Artisanat et commerce de détail*
admises sous condition
(cf. article 1d)
Restauration*
Commerce de gros*
Activités de services où s’effectue
l’accueil d’une clientèle*
Hôtel*
Autres hébergements touris-
tiques*
Cinéma* interdites
Destination Équipements d’intérêt collectif et services publics* cf. sous-destinations
autorisées
Sous-
destinations
Locaux et bureaux accueillant
du public des administrations
publiques et assimilés*
autorisées
Locaux techniques et industriels
des administrations publiques et
assimilés*
Établissements d’enseignement,
de santé et d’action sociale*
admises sous condition
(cf. article 1 e et 1f)
Salles d’art et de spectacles*
interdites Équipements sportifs*
Autres équipements recevant du
public*DG
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RÈGLEMENT - UE
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 3/26 - UE
UEa UEb UEc
Destination Autres activités des secteurs se- condaire ou tertiaire cf. sous- destinations
autorisées
Sous-
destinations
Industrie*
autorisées Entrepôt* / Cuisine dédiée à la
vente en ligne*
Bureau*
admises sous
condition
(cf. article 1g)
Centre de congrès
et d’exposition* autorisées
Autres activités, usages et affectations des sols cf. détail ci-dessous
Campings et parcs résidentiels de loisirs
interdits
interdits
Ouvertures et exploitations de carrières
ou de gravières, exploitations du sous-sol
Aires de gardiennage et d’hivernage
de caravanes, camping-cars, bateaux… autorisées
Dépôts et stockages en plein air
(autres que les aires d’hivernage) admis sous condition (cf. article 1c)
Installations nécessaires au fonctionnement et à
la sécurité de la zone (installations de chauffage
ou de climatisation, de contrôle des accès, dépôts
d’hydrocarbure...)
autorisées
b) En outre, sont autorisés les activités, usages et affectations des sols qui ne sont ni interdits
ni admis sous condition par l’article 1a.
Conditions relatives aux constructions*, activités, usages et affectations des sols admis et autorisés
Dans l’ensemble des zones UE :
c) Sont admis les dépôts et stockages en plein air (autres que les aires d’hivernage) à condition
qu’ils soient liés à une construction autorisée dans la zone.
En outre, en UEa et UEb :
d) En UEa et UEb, sont admises les constructions* de la destination « Commerce et activité de
service » (à l’exception de la sous-destination « Cinéma* » qui est interdite) à condition :
qu’elles s’implantent dans un pôle de vie* localisé dans une OAP sectorielle ou délimité sur
le règlement graphique ;
et que ces constructions* soient destinées à des commerces et activités de service de proxi-
mité, nécessaires au fonctionnement de la zone ;
et que, lorsque le pôle de vie* est délimité sur le règlement graphique, la surface de plancher
totale des constructions*, à l’échelle du terrain*, n’excède pas :
o pour la sous-destination « Hébergement hôtelier et touristique* », 2 000 m² ;
o pour chacune des autres sous-destinations, 400 m².
Lorsque le pôle de vie* est localisé dans une OAP sectorielle :
les surfaces de plancher maximales des constructions* par sous-destinations ne sont pas
fixées par le règlement mais peuvent être déterminées par l’OAP ;Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - UE
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 4/26 - UE
et la surface de plancher totale des constructions* de la destination « Commerce et activité
de service » ne pourra pas dépasser 4 000 m².
e) En UEa et UEb, sont admises les constructions* de la sous-destination « Établissements
d’enseignement, de santé et d’action sociale* » à condition qu’elles correspondent à des
établissements de formation professionnelle qui, excepté sur le site Valentine Vallée Verte, doi-
vent être liés à des activités présentes dans la zone.
f) En UEa et UEb, lorsque la destination « Équipements d’intérêt collectif et services publics* »
est existante sur un terrain* à la date d’approbation du PLUI, de nouvelles constructions de la
même sous-destination sont permises sur le même terrain*. ,
En outre, en UEa :
g) En UEa, sont admises les constructions* de la sous-destination « Bureau* » à condition qu’elles
soient liées à une construction d’une autre sous-destination autorisée ou admise dans la zone.
Article 2 – Évolution des constructions* existantes
a) Les évolutions sur une construction légale* existante (extension*, changement de desti-
nation, création d’annexe…) sont :
autorisées lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ;
interdites lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi :
o les extensions* ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ;
o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;
admises sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous
condition par l’article 1 ; dans ce cas :
o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions* nouvelles ;
o et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières
doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain* et non à chaque
construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà
dépassée par les constructions légales* existantes, il n’est pas possible de l’aug-
menter via une extension*, un changement de destination…
b) Nonobstant les articles 1 et 2a, sont également admises les extensions* de toutes les cons-
tructions légales* existantes à la date d’approbation du PLUi dont la destination ou sous-desti-
nation est interdite par l’article 1 à condition :
que ces extensions* ne portent pas atteinte au fonctionnement et au développement de la
zone concernée ;
et que la surface de plancher totale des extensions* soit inférieure ou égale à 20 % de la
surface de plancher de la construction concernée à la date d’approbation du PLUi.
c) En UEa et UEb, en dehors des pôles de vie* et nonobstant les articles 1, 2a et 2b, sont interdits
les changements de destination des constructions* de la destination « Autres activités des sec-
teurs secondaire ou tertiaire » vers la destination « Commerce et activité de service ».
d) En UEa et UEb, lorsque la destination « Équipements d’intérêt collectif et services publics* »
est existante sur un terrain* à la date d’approbation du PLUI, les évolutions de ces construc-
tions sont autorisées nonobstant l’article 1a) et 2a).DG
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RÈGLEMENT - UE
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 5/26 - UE
Article 3 – Mixité fonctionnelle
a) En UEb1m et UEb2m, la surface de plancher totale, à l’échelle d’un terrain*, des constructions*
nouvelles de la sous-destination « Bureau*» ne peut être supérieure à 50 % de la surface de
plancher totale des constructions* nouvelles.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - UE
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 6/26 - UE
VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 4 et 5 :
les clôtures ;
les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30m ;
les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques…
Article 4 – Emprise au sol des constructions*
a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du
présent PLUi* de la totalité des constructions* est inférieure ou égale à :
en UEb1p, 50 % de la surface du terrain* ;
dans les autres zones, 65 % de la surface du terrain*.
Article 5 – Hauteur des constructions*
a) Lorsque ni la hauteur totale* ni la hauteur de façade* ne sont définies par le règlement gra-
phique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade*
projetée des constructions* est inférieure ou égale à :
10 mètres en UEa1, UEb1, UEb1m, UEb1p et UEc1 ;
18 mètres en UEa2, UEb2, UEb2m et UEc2.
b) Si elle n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un
polygone constructible), la hauteur totale* des constructions* projetée est inférieure ou égale
à la hauteur de façade*, constatée ou projetée, augmentée de 3 mètres.DG
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RÈGLEMENT - UE
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 7/26 - UE
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6, 7 et 8 :
les constructions* ou parties de constructions* enterrées ;
les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30 m ;
les clôtures ;
les murs de plateforme* (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières).
Article 6 – Implantation des constructions* par rapport aux emprises publiques et voies
a) À défaut d’indication sur le règlement graphique (implantation imposée, marge de recul, marge
de recul "entrée de ville", polygone d’implantation ou polygone constructible), la distance me-
surée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites
des emprises publiques* ou des voies*, existantes ou futures, est supérieure ou égale à
4 mètres.
Les locaux techniques* ne sont pas concernés par cette disposition.
~ RÈGLE ALTERNATIVE n°1 à l’article 6a
Les constructions* sont implantées à des distances des emprises publiques* ou des voies* plus faibles (pou-
vant même être nulles, conduisant ainsi à une implantation à l’alignement) ou plus importantes que celles
précisées ci-avant :
pour préserver ou mettre en valeur un élément du patrimoine bâti ou naturel protégé par le PLUi au titre
des articles L151-19 ou L151-23 du code de l’urbanisme ou protégé au titre des Monuments historiques ;
et/ou pour préserver ou mettre en valeur un élément qui participe à la qualité paysagère ou écologique des
emprises publiques* ou des voies* ;
et/ou pour des raisons d’harmonie avec l’implantation des constructions* voisines bordant les mêmes em-
prises publiques* ou voies*.
~ RÈGLE ALTERNATIVE n°2 à l’article 6a
Dans le cas d’une extension* d’une construction légale* existante, à la date d’approbation du PLUi, qui n’est
pas implantée conformément à l’article 6a :
l’extension* (totale ou partielle) par surélévation et/ou en surface peut être édifiée en respectant l’implan-
tation initiale de la construction légale* existante, à la date d’approbation du PLUi, à condition d’une bonne
intégration dans le tissu bâti avoisinant.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - UE
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 8/26 - UE
b) Lorsque le terrain est bordé d’une emprise publique*
ou d’une voie* sur laquelle est positionnée une limite
d’une zone UB, UCt, UC1, UC2, UC3, UC4, UP, UM,
AU1 ou AUH, la distance (d) mesurée horizontale-
ment entre tout point d’une construction et le point le
plus proche des limites des terrains* opposés par rap-
port à cette emprise publique* ou voie*, existante ou
future, est supérieure ou égale aux deux tiers de la
différence d’altitude (DA) entre ces deux points, avec
un minimum de 4m soit :
𝑑 ≥ ଶ ଷ × 𝐷𝐴 𝑠𝑜𝑖𝑡 𝑑 ≥ ଵ,ହ avec min 4m
Cette disposition ne s’impose pas aux locaux tech-
niques* et constructions annexes*.
Cette illustration est dépourvue de caractère contrai-
gnant : elle n’a pour but que d’aider à la compréhension
de l’article 6b.
Article 7 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives
a) Excepté en UEb1p, en l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la dis-
tance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche
d’une limite séparative* est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre
ces deux points sans être inférieure à 3 mètres soit :
𝑑 ≥ 𝐷𝐴 2 𝑒𝑡 𝑑 ≥ 3 𝑚è𝑡𝑟𝑒𝑠
L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite
concernée et non au niveau du terrain* du projet.
~ RÈGLE ALTERNATIVE n°1 à l’article 7a
Les constructions* peuvent être implantées contre une limite séparative* à condition que, dans la bande des
3 mètres mesurés à partir de la limite séparative* concernée :
les parties des constructions* qui s’adossent à une construction pré-existante implantée sur un terrain*
voisin s’inscrivent dans le gabarit de cette construction voisine sans déroger à l’article 5 (hauteur) ;
les parties des constructions* qui ne s’adossent pas à une construction voisine :
o soient d’une hauteur totale* inférieure ou égale à 3,5 mètres ;
o et ne s’étendent pas, au total, sur plus de 6 mètres (toutes constructions* comprises : existantes,
nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative* concernée. Cette longueur peut être portée
à 15 mètres maximum si le terrain* voisin est situé dans une zone UE, UQ, UEs, AUE, AUQ, AU2 ou
AU3DG
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Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - UE
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 9/26 - UE
Le cas ci-contre est un exemple
d’application dans une zone
dans laquelle l’article 5 limite la
hauteur de façade à 7 mètres.
Dans la bande des 3 mètres, la
hauteur totale des construc-
tions* est limitée à 3,5 mètres
(en orange sur le schéma).
Toutefois, les parties des cons-
tructions* qui s’adossent à une
construction voisine (en rouge
sur le schéma) peuvent s’ins-
crire dans le même gabarit que
cette construction voisine et
donc dépasser 3,5 mètres de
hauteur.
Sur chaque limite séparative,
les longueurs cumulées des fa-
çades non adossées à une
construction voisine (en
orange sur le schéma) ne peu-
vent pas dépasser 6 mètres.
Cette illustration et le texte qui
l’accompagne sont dépourvus de
caractère contraignant : ils n’ont
pour but que d’aider à la compré-
hension de la règle alternative à
l’article 7a.
Toutefois et en complément des dispositions précédentes, lorsque le terrain* doit être divisé en propriété ou
en jouissance après édification des constructions* (c’est-à-dire dans le cadre d’un permis conjoint), les cons-
tructions* peuvent être implantées sur les futures limites séparatives* issues de la division.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - UE
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 10/26 - UE
b) Enfin, afin de tenir compte :
D’un terrain naturel* voisin d’altitude supérieure ((lorsqu’il existe une différence d’altitude sur la même limite
séparative*), les constructions* qui ne s’adossent pas à une construction* voisine peuvent être implantées
contre une limite séparative* à condition que, dans la bande des 3 mètres mesurée à partir de la limite
séparative* concernée, la hauteur totale* des constructions* soit inférieure ou égale :
Lorsque la différence d’altitude sur la limite séparative* concernée, entre le terrain* du projet
et le terrain naturel* voisin, est supérieure à 3,5 mètres : la hauteur totale* des construc-
tions* est inférieure ou égale au maximum à la différence d’altitude entre les deux terrains*
(exemple de droite sur l’illustration ci-dessous) et dans ce cas, la longueur de la construction
est limitée à la longueur du terrain* avec une différence d’altitude entre les 2 terrains* su-
périeure à 3,5 mètres ;
Lorsque la différence d’altitude sur la limite séparative* concernée, entre le terrain* du projet
et le terrain naturel* voisin, est inférieure ou égale à 3,5 mètres : la hauteur totale* des
constructions* est inférieure ou égale à 3,5 mètres (exemple de gauche sur l’illustration ci-
dessous) et dans ce cas, la longueur de la construction est limitée à 6 mètres (toutes cons-
tructions* comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative*
concernée.
Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compré-
hension
D’un terrain* voisin d’altitude inférieure (lorsqu’il existe une différence d’altitude sur la même limite sépa-
rative*), les constructions* qui ne s’adossent pas à une construction* voisine peuvent être implantées
contre la limite séparative* concernée à condition que, dans la bande des 3 mètres mesurée à partir de la
limite séparative* concernée, la hauteur totale* des constructions* mesurée sur la limite séparative* con-
cernée au niveau du terrain naturel* voisin soit inférieure ou égale à 3,5 mètres (exemple de gauche sur
l’illustration ci-dessous) et dans ce cas, la longueur de la construction est limitée à 6 mètres (toutes cons-
tructions* comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative* concernée. Ainsi,
si la différence d’altitude est supérieure à 3,5 mètres, il n’est donc pas possible d’implanter une construc-
tion* dans la bande des 3 mètres (exemple de droite sur l’illustration ci-dessous).DG
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Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - UE
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 11/26 - UE
Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compré-
hension
c) Hormis dans le cas où le terrain est riverain d’une limite de zones UA, UB, UC, UD, UM, AU
(hors zone AUE), les rampes d’accès voiture aux niveaux souterrains ou semi-enterrés peu-
vent être implantées contre une limite séparative*, aux conditions :
- qu’elles ne dépassent pas 10 mètres de long et 2,5 mètres de hauteur façade*
- et sous réserve de la qualité architecturale et paysagère de la rampe.
Au-delà, les règles précédentes s’appliquent.
d) En UEb1p, en l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la distance (d)
mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche d’une
limite séparative* est supérieure ou égale à la différence d’altitude (DA) entre ces deux points
sans être inférieure à 4 mètres soit :
𝑑 ≥ 𝐷𝐴 𝑒𝑡 𝑑 ≥ 4 𝑚è𝑡𝑟𝑒𝑠
L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite
concernée et non au niveau du terrain* du projet.
e) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, lorsqu’une limite sépara-
tive* correspond à une limite d’une zone UB, UCt, UC1, UC2, UC3, UC4, UP, UM, AU1 ou
AUH, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le
plus proche de ladite limite séparative* est supérieure ou égale à la différence d’altitude (DA)
entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres soit :
𝑑 ≥ 𝐷𝐴 𝑒𝑡 𝑑 ≥ 3 𝑚è𝑡𝑟𝑒𝑠
L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite
concernée et non au niveau du terrain* du projet.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - UE
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 12/26 - UE
Article 8 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur un même terrain
a) Lorsque deux constructions* ne sont pas accolées, la distance mesurée horizontalement entre
tout point d’une construction à édifier et le pied de façade le plus proche d’une autre construction
est supérieure ou égale à :
3 mètres si la différence d’altitude entre ces deux points est inférieure à 10 mètres ;
5 mètres si la différence d’altitude entre ces deux points est supérieure ou égale à
10 mètres.
Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul
s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun.
Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques* et constructions annexes*.DG
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RÈGLEMENT - UE
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 13/26 - UE
QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE,
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
Article 9 – Qualité des constructions*
a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les
constructions* ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs
dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation
des perspectives monumentales.
À ce titre, des écrans de verdure peuvent être demandés pour une meilleure insertion des bâ-
timents dans le site.
Intégration des constructions* dans le paysage
b) Par leur implantation, leur gabarit (hauteur, largeur, profondeur), le traitement des façades ou
encore leurs coloris, les constructions* à édifier doivent s’insérer harmonieusement dans le
paysage urbain.
c) Le choix et l’emploi des matériaux et coloris doivent concourir à la qualité architecturale de
la construction et ne doivent pas être de nature à compromettre son insertion dans le site (na-
ture, aspect, couleur).
d) Les extensions* des bâtiments existants, les constructions d’annexes* et les éléments de su-
perstructure doivent être traités avec le même soin que le bâtiment principal (matériaux et co-
loris).
e) Les murs pignons, les acrotères* et retours de façade sont traités en harmonie avec les autres
façades de la construction.
f) Les bardages métalliques ne doivent pas couvrir l’intégralité des façades d’une construction,
sauf s’ils offrent des textures et/ou coloris variés.
g) Les toitures doivent être traitées en harmonie avec les façades et le gabarit des constructions*.
h) Les installations techniques* doivent être intégrées dans la composition architecturale sauf im-
possibilité technique.
i) En cas de constructions* neuves, de rénovation lourde et/ou de changement de devanture com-
merciale, un espace de 85 cm de large x 100cm de haut x 35 cm de profondeur intégré à la
composition de la façade devra être prévu dans la façade donnant sur une emprise publique*
et/ou voie* pour permettre l’installation de coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communi-
cations numériques, sauf impossibilité technique dûment justifiée.
Les boitiers doivent être installés à l’alignement soit en façade d’une construction*, soit dans un
local technique* (intégré ou non dans la clôture).
Cet espace devra respecter les normes techniques relatives à l’implantation de matériel numé-
rique et électrique.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - UE
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 14/26 - UE
Clôtures
DIMENSION
j) La hauteur totale des clôtures (parties pleine et/ou ajourée) mesurée par rapport au terrain
naturel* est inférieure ou égale à 2 mètres.
k) En limite des emprises publiques* ou voies*, les clôtures ajourées peuvent comporter un mur
bahut dont la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel* ne dépasse pas 0,80 mètre.
l) En limite des emprises publiques* ou voies*, sont interdites les clôtures pleines (murs pleins,
murs-bahuts surmontés d’un dispositif opaque, palissades non ajourées…) dont la hauteur me-
surée par rapport au terrain naturel* dépasse 0,80 mètre.
Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux portails et à leurs piliers.
~ RÈGLE ALTERNATIVE aux articles 9.h à 9.j
Une composition et des dimensionnements différents des clôtures peuvent être admis pour des raisons de
sécurité de l’activité.
TRAITEMENT
m) Les murs pleins, les murets et les murs-bahuts ne peuvent pas être laissés en parpaings appa-
rents.
n) En limite des emprises publiques* ou voies*, sont admis les grillages souples et les panneaux
grillagés à condition qu’ils soient doublés d’un espace végétalisé*.
o) En limite des emprises publiques* ou voies*, les parties ajourées des clôtures (grille, claus-
tra…) ne peuvent pas être doublées d’un dispositif opaque autre qu’une haie vive.
p) En limite des emprises publiques* ou voies*, les clôtures doivent :
être réalisées avec un traitement architectural de qualité (habillage, arase, niche, ou tout
élément rythmant le linéaire du mur) ;
s’intégrer au site environnant ;
et ne pas nuire à la visibilité nécessaire à la circulation.
q) Dans les opérations d’ensemble*, les clôtures doivent être traitées de façon homogène.
Article 10 – Qualité des espaces libres
a) En cas d'opération de réhabilitation, de changement de destination ou de surélévation, il n’est
pas exigé d’atteindre les objectifs poursuivis par les articles 10c) et suivants.
Toutefois, ces travaux ne doivent pas conduire à rendre un terrain non-conforme ou à aggraver
la non-conformité par rapport à ces objectifs.DG
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Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - UE
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 15/26 - UE
b) Dans le cas d’un terrain* supportant une construction légale* existante à la date d’approbation
du PLUi, qui ne serait pas conforme aux articles 10 des différentes zones, de nouvelles cons-
tructions* (extension*, annexe*, nouveau bâtiment…) peuvent toutefois être autorisées à con-
dition :
- d’améliorer la non-conformité existante, en construisant sur des espaces déjà imper-
méabilisés
- et en créant des espaces végétalisés* en pleine terre* sur le terrain* au prorata des
nouvelles surfaces d’emprises au sol et/ou de surfaces de planchers créées en rez-de-
chaussée (exemple pour 10m² de véranda créée sur la terrasse, 10m² d’espaces vé-
gétalisée* en pleine terre* devront être restitués sur le terrain*).
Surface des espaces végétalisés et des espaces de pleine terre
c) En UEb1p, la surface totale des espaces végétalisés* est supérieure ou égale à 30 % de la
surface totale du terrain. Au moins la moitié de ces espaces végétalisés* exigés doit être en
pleine terre*.
d) La surface totale des espaces de pleine terre* est supérieure ou égale à :
en UEa et UEb, 15 % de la surface totale du terrain ;
en UEc, 20 % de la surface du terrain.
Ces espaces de pleine terre* exigés doivent être totalement végétalisés.
Traitement des espaces libres, des espaces végétalisés et des espaces de pleine terre
e) Les espaces libres*, notamment les délaissés des aires de stationnement, doivent être, le
plus souvent possible, plantés en pleine terre* ou traités avec des matériaux perméables (gra-
villons, stabilisé, dalles alvéolées…).
f) Les espaces de pleine terre* sont plantés d’arbres de haute tige*, à raison d’au moins une
unité par tranche entamée de 200 m². Dans ce dénombrement :
sont pris en compte les arbres maintenus conformément à l’article précédent ;
ne sont pas pris en compte les arbres plantés conformément à l’article 11
g) Les espaces situés entre les constructions* et les emprises publiques* ou voies* sont
végétalisés sur au moins deux tiers de leur longueur.
Lorsque ces espaces sont d’une profondeur suffisante – c’est-à-dire quand les constructions*
sont implantées à une distance des emprises publiques* ou des voies* supérieure ou égale à
4 mètres – ils doivent être plantés, d’arbres de haute tige en pleine terre*.
Cette disposition ne s’applique pas lorsque la longueur sur emprise publique* ou voie* est in-
férieure à 20 mètres.
h) Les espaces végétalisés* exigés par les articles 10b et 10c ne peuvent pas être utilisés
comme aire de stationnement.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - UE
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 16/26 - UE
Article 11 – Stationnement
Nombre de places de stationnement
a) Le nombre de places de stationnement à comptabiliser sur le terrain* ou dans son environne-
ment immédiat (environ 500 mètres à pied) est déterminé dans les tableaux suivants selon :
les destinations et sous-destinations des constructions* ;
et la localisation du terrain, dans ou en dehors des Zones de Bonne Desserte (ZBD) qui
sont délimitées sur le règlement graphique (cf. planches complémentaires) et qui concer-
nent uniquement les constructions* autres que celles dédiées à l’habitation (ZBD "activités")
ou toutes les constructions* (ZBD "activités + habitat").
Toutefois, le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions*
dans des conditions normales d'utilisation. Par conséquent, le nombre minimal de place fixé par
le règlement peut donc être augmenté en fonction de la consistance précise du projet et du
contexte dans lequel il se trouve, sans pour autant être supérieur aux plafonds définis par le
présent règlement.
MODALITÉS D’APPLICATION :
Pour considérer qu’un terrain est soumis aux règles spécifiques des Zones de Bonne Desserte (ZBD
"activités" ou ZBD "activités + habitat"), il doit être intégralement compris dans le périmètre de ces ZBD.
Lorsqu’il est nécessaire d’arrondir le quotient, il doit l’être à l’entier le plus proche c’est-à-dire à l’entier
inférieur si la décimale est inférieure à 0,5 et à l’entier supérieur si la décimale est supérieure ou égale à
0,5.
Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par « tranche de surface de plancher crées », le
nombre total de places exigé est le résultat de la surface réalisée divisée par la surface de la tranche :
o Exemple en dehors de la ZBD pour un projet mixte de 880m² de surface de plancher dont 590m² de
logements et 290m² de bureaux, le calcul s’effectue de la manière suivante :
• Partie logements : 1 place par tranche de 70m²
590/70 = 8,4 places arrondies à 8 places
• Partie bureaux : 1 place par tranche de 100m²
290/100 = 2,9 arrondies à 3 places
Au total le projet nécessite 8+3 = 11 places
Une place commandée ou superposée est comptabilisée comme une demi-place : un emplacement double
en enfilade (1 place normale + 1 place commandée) compte donc pour 1,5 place et non pour 2 places.
En jaune, les places commandées.
Les places A, B et C comptent chacune pour 0,5 place et les
places D, E et F comptent chacune pour 1 place.
Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de
caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la com-
préhension
En cas de changement de destination ou de sous-destination, sans création de surface de plancher, le
nombre de places à réaliser au titre de la nouvelle occupation est obtenu en soustrayant les places déjà
existantes aux places demandées par le PLUi en appliquant les normes des constructions* neuves.
Exemple d’un changement de destination vers l’habitation d’un immeuble de bureaux de 7 000 m² qui est doté de 20 places de stationnement voiture : le PLUi exige 100 places pour la nouvelle occupation (cas avec 1 place pour 70 m² pour l’habitation), il faut déduire les 20 places existantes. Ainsi, il est demandé de réaliser 80 nou- velles places.DG
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Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - UE
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 17/26 - UE
Hôtel* et Autres hébergements touristiques*
Voitures
dans la ZBD "activités"
ou dans la ZBD
"activités + habitat"
Minimum : 1 place par tranche de 125 m² de surface de plancher créées.
Maximum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m².
Voitures
en dehors des ZBD
Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m².
Deux-roues motorisés
Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.
Vélos
Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².
Autocars Minimum : 1 aire de dépose pour autocars si aucune n’existe dans l’environ- nement immédiat du terrain d’assiette (environ 500 m à pied).
Restauration*
Voitures
dans la ZBD "activités"
ou dans la ZBD
"activités + habitat"
Maximum : 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher créées au- delà des premiers 250 m² créés.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 60 m² de surface de plancher.
Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est infé- rieure ou égale à 250 m² alors elles sont exemptées de cette obligation : aucune place n’est donc exigée.
Voitures
en dehors des ZBD
Minimum : 1 place par tranche de 25 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 25m².
Deux-roues motorisés
Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.
Vélos
Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - UE
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 18/26 - UE
Artisanat et commerce de détail*
Commerce de gros*
Activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle*
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés*
Voitures
dans la ZBD "activités"
ou dans la ZBD
"activités + habitat"
Maximum : 1 place par tranche de 125 m² de surface de plancher créées au- delà des premiers 250 m² créés.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 125 m² de surface de plancher.
Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est infé- rieure ou égale à 250 m² alors elles sont exemptées de cette obligation : aucune place n’est donc exigée.
Voitures
en dehors des ZBD
Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 50 m² de surface de plancher.
Deux-roues motorisés
Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée
Vélos
Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².
Cinéma*
Établissement d'enseignement, de santé et d'action sociale*
Salles d’art et de spectacles*
Équipements sportifs*
Autres équipements recevant du public*
Centre de congrès et d’exposition*
Voitures
dans la ZBD "activités"
ou dans la ZBD
"activités + habitat"
Le nombre de places de stationnement doit être suffisant pour permettre le stationnement des véhicules hors des emprises publiques* ou voies*, compte tenu de la nature des constructions*, de leur fréquentation et de leur situation géographique au regard de la desserte en transports collectifs et des capacités des parcs de stationnement publics existants à proximité. Voitures en dehors des ZBD
Deux-roues motorisés
Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée
Vélos
Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².DG
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Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - UE
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 19/26 - UE
Bureau*
Voitures
dans la ZBD "activités"
ou dans la ZBD
"activités + habitat"
Minimum : 1 place par tranche de 125 m² de surface de plancher créées.
Maximum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 50 m² de surface de plancher.
Voitures
en dehors des ZBD
Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 50 m² de surface de plancher.
Deux-roues motorisés
Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée
Vélos
Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 60 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 60 m² de surface de plancher.
Industrie*
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés*
Voitures
dans la ZBD "activités"
ou dans la ZBD
"activités + habitat"
Minimum : 1 place par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
Maximum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.
Voitures
en dehors des ZBD
Minimum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.
Deux-roues motorisés
Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.
Vélos
Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 20/26 - UE
Entrepôt*
Voitures
dans la ZBD "activités"
ou dans la ZBD
"activités + habitat"
Minimum :
1 place par tranche de 500 m² de surface de plancher créées en- deçà des premiers 1 500 m² créés;
1 place par tranche de 1 250 m² de surface de plancher créées au- delà des premiers 1 500 m² créés.
Maximum :
1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher créées en- deçà des premiers 1 500 m² créés;
1 place par tranche de 500 m² de surface de plancher créées au- delà des premiers 1 500 m² créés.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 200 m² de surface de plancher.
Voitures
en dehors des ZBD
Minimum :
1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher créées en-deçà des premiers 1 500 m² créés ;
1 place par tranche de 500 m² de surface de plancher créées au-delà des premiers 1 500 m² créés.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 200 m² de surface de plancher.
Deux-roues motorisés
Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.
Vélos Non réglementé.
b) Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire aux obligations de l’article 11a, il peut en
être tenu quitte en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :
soit de l'obtention d'une concession à long terme (minimum 12 ans) dans un parc public de
stationnement, existant ou en cours de réalisation, situé à proximité de l'opération (environ
500 mètres à pied) ;
soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement
répondant aux mêmes conditions précédentes.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long
terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues ci-dessus, elle ne
peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.DG
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Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 21/26 - UE
Gestion du stationnement
c) Le stationnement et les manœuvres des véhicules, y compris ceux des visiteurs, correspon-
dant aux besoins des constructions* et installations doivent être assurés en dehors des em-
prises publiques* ou voies*, sur des emplacements prévus à cet effet.
d) Les aires de stationnement en plein air sont plantées d’arbres de haute tige* à raison d’au
moins :
en UEb1p, deux arbres pour quatre places de stationnement voiture, ces arbres devant être
plantés en pleine terre ;
dans les autres zones, un arbre pour quatre places de stationnement voiture.
e) Les aires de stationnement en plein air et les aires de stockage sont :
positionnées en priorité à l’arrière des bâtiments ou, à défaut, sur le côté ;
dissimulées de l’emprise publique* ou de la voie* par tout dispositif s’harmonisant avec la
construction ou l’aménagement des espaces libres*.
Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas d’impossibilités techniques liées à la configuration
des lieux ou au fonctionnement de l’activité.
f) En cas de projet sur un terrain*, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles
constructions* ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction*
existante vis-à-vis des règles de stationnement.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - UE
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 22/26 - UE
ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
Article 12 – Desserte par les voies publiques ou privées
Voies
a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain* doit être desservi par une emprise
publique* ou une voie*, existante ou créée, dans le cadre du projet et dont les caractéristiques
permettent de satisfaire :
aux besoins des constructions* et aménagements ;
et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de
collecte des ordures ménagères.
b) La création ou l’extension de voies* ou chemins d’accès* en impasse, d’une longueur
totale après travaux de plus de 30 mètres est admise à condition d’aménager une aire de
retournement* à moins de 30m de leur terminaison. Ces voies* ou chemins d’accès* ainsi que
les aires de retournement* doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux
exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des
ordures ménagères.
Par ailleurs, cette aire de retournement* ne peut être réalisée :
ni sur des espaces dédiés au stationnement ;
ni sur des parties non dédiées à la circulation générale.
Accès
c) Les accès* sont interdits sur les autoroutes ainsi que sur les « voies majeures » qui sont iden-
tifiées sur le règlement graphique, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée et sous réserve
de l’accord du gestionnaire de la voie.
d) Le nombre d’accès* est limité à un seul par emprise publique* ou voie*. Dans la mesure du
possible, les accès* sont mutualisés, notamment dans les opérations d’ensemble*.
~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12d
Pour les terrains bordés d’une seule emprise publique* ou voie*, deux accès* peuvent être admis à condition
de justifier de leur nécessité.DG
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RÈGLEMENT - UE
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 23/26 - UE
e) Les accès* :
sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans
lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de
la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ;
présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ;
prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés
afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…) ;
permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces
accès.
Cette sécurité est appréciée compte tenu :
de la position des accès et de leur configuration, notamment vis à vis de leurs distances aux
intersections à proximité ;
de la nature des voies, du type de trafic et de son intensité.
Des dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la
réalisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait…
Article 13 – Desserte par les réseaux
a) En cas de projet sur un terrain*, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles
constructions* ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction*
existante vis-à-vis de la desserte par les réseaux.
Eau potable
b) Toutes constructions* ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccor-
dées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées.
Eaux usées
c) Toutes constructions* ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau
public d’assainissement collectif.
~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 13c
Pour les terrains difficilement raccordables* au réseau public d’assainissement collectif, une installation d’as-
sainissement non collectif, conforme aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur, est admise à
condition :
que soit joint, à la demande d’autorisation d’occupation du sol, un document délivré par le service public
d’assainissement non collectif (SPANC) attestant que ladite installation est :
o adaptée aux contraintes du terrain*, à la nature du sol et au dimensionnement de la construction ;
o et conforme à la réglementation en vigueur ;
et que la construction soit édifiée de façon à pouvoir être directement reliée au réseau public d’assainisse-
ment collectif en cas de réalisation de celui-ci.
d) Le rejet d’eaux usées, même après traitement, est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que
dans les ruisseaux, caniveaux et cours d'eau non pérennes.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - UE
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 24/26 - UE
e) Les rejets, dans le réseau public d’assainissement collectif, d’eaux usées issues d’une activité
professionnelle font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.
Eaux pluviales
f) L’infiltration est la technique à utiliser pour la vidange du volume de rétention. En cas d’impos-
sibilité technique avérée (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur
le terrain* ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) une autorisation de rejet à
débit limité vers un exutoire pourra être accordée sous réserve de l’avis du gestionnaire.
g) Le règlement graphique identifie une « Zone 1 » et une « Zone 2 » dans lesquelles les disposi-
tions précisées dans le tableau suivant sont applicables à toutes imperméabilisations générées
par l’édification :
de
constructions* nouvelles y compris démolition/reconstruction, excepté à l’identique;
d’annexes* et/ou d’extensions* d’une construction dont la surface imperméabilisée est su-
périeure ou égale à 20m² à la date d’approbation du PLUi.
Zone 1 Zone 2
Rejet par infiltration
volume de rétention
utile exigé par surface
imperméabilisée
au moins 900 m3 / hectare
soit au moins 90 litres / m²
au moins 500 m3 / hectare
soit au moins 50 litres / m²
ouvrage d’infiltration dimensionné de manière à se vidanger en moins de 48 heures
Rejet dans un milieu naturel superficiel ou dans le réseau pluvial
volume de rétention
utile exigé par surface
imperméabilisée
au moins 900 m3 / hectare
soit au moins 90 litres / m²
au moins 500 m3 / hectare
soit au moins 50 litres / m²
débit de fuite au plus 5 litres / seconde / ha au plus 10 litres / seconde / ha
Rejet au caniveau
volume de rétention
utile exigé par surface
imperméabilisée
au moins 1000 m3 / hectare
soit au moins 100 litres / m²
au moins 750 m3 / hectare
soit au moins 75 litres / m²
débit de fuite
au plus 5 litres / seconde / ha au plus 10 litres / seconde / ha
sans dépasser 5 litres / secondes / rejet
Rejet dans le réseau unitaire
Solution dérogatoire ne pouvant être utilisée que si aucune autre option n’est envisageable
volume de rétention
utile exigé par surface
imperméabilisée
au moins 900 m3 / hectare
soit au moins 90 litres / m²
débit de fuite au plus 5 litres / seconde / ha
installations
d’évacuation séparatives en partie privée, jusqu’à la limite du réseau publicDG
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PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 25/26 - UE
h) L’ouvrage d’infiltration doit récupérer l’ensemble des eaux de pluie tombant sur la construction,
balcons et terrasses compris, ainsi que sur les voiries du projet. Il ne peut pas servir de réserve
d’eau destinée à l’arrosage ou de réserve d’eau grise pour les besoins domestiques non sani-
taires. Pour satisfaire à ces derniers besoins, il est possible de disposer d’un ouvrage de stock-
age des eaux de pluie aux conditions suivantes :
- Qu’il soit situé avant l’ouvrage d’infiltration (de manière à pouvoir se déverser dedans) ;
- Et de ne pas diminuer la capacité de l’ouvrage d’infiltration.
i) Le dispositif de vidange par infiltration devra permettre d’assurer un traitement qualitatif des
eaux pluviales (filtration). Un traitement qualitatif (décanteur de particules, piège à macros-dé-
chets couplé à un ouvrage de décantation...) devra également être mis en œuvre avant tout
rejet vers un exutoire de surface. Ce traitement sera adapté à la pollution susceptible d’être
collectée sur les surfaces raccordées (en fonction notamment de leur affectation). Les disposi-
tifs de traitement des eaux pluviales peuvent faire l’objet de prescriptions spéciales de la part
des services compétents ; en particulier, il peut être imposé un rendement minimal concernant
l’abattement de certains polluants.
j) Les aménagements réalisés sur le terrain* doivent garantir le libre écoulement des eaux plu-
viales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.
Réseaux d’énergie et communications numériques
k) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz et aux câbles de télé-
communication sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés de mise
en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect,
peuvent toutefois être autorisées.
l) Pour l’installation des coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques,
se référer à l’article 9i).
Défense incendie
m) Les constructions* doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences
fixées par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouches-
du-Rhône (RDDECI 13).Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 26/26 - UEDG
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RÈGLEMENT - UEs
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 1/16 - UEs
Zones UEs
Division en sous-zones
Attention, cette présentation est dépourvue de caractère contraignant. Elle n’a pour but que d’aider à la compréhension globale des zones.
Les zones UEs couvrent les zones d’activités économiques spéciales. Elles sont constituées par les
zones suivantes :
UEsA Zone dédiée au fonctionnement et au développement de l’aéroport Marseille- Provence et d’activités qui y sont liées.
UEsP Zone dédiée au fonctionnement, au développement et à l’intégration urbaine du Grand Port Maritime de Marseille (GPMM)
└ UEsP1 Partie sud du GPMM (entre J4 et forme 10).
└ UEsP2 Partie nord du GPMM (au nord de la forme 10).
UEsC
Zone dédiée au fonctionnement, au développement et à l’intégration urbaine du domaine public portuaire des Chantiers Navals et du Port Vieux de La Cio- tat.
└ UEsC1 Zone d’interface ville-port à La Ciotat.
└ UEsC2 Chantiers navals de La Ciotat.
UEsN Zone dédiée au fonctionnement et au développement des autres ports, aux ac- tivités nautiques et aux zones de plaisance...
└ UEsN1 Autres ports, bases nautiques et zones de plaisance.
└ UEsN2 Base nautique du Roucas Blanc.
.
Rappels
Le règlement graphique prime sur le règlement écrit.
Dans certains secteurs, des OAP « sectorielles » complètent, en pouvant être plus restrictives
mais pas plus permissives, le règlement des zones UEs.
Les termes écrits en italique et marqués par un astérisque sont définis dans le Lexique du
règlement écrit.
Les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) s’imposent au PLUi.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - UEs
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 2/16 - UEs
AFFECTATION DES SOLS
ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Article 1 - Constructions nouvelles et affectation des sols
a) Sont précisés dans le tableau suivant et selon les zones :
les constructions* nouvelles autorisées (), admises sous condition () ou interdites ()
selon leur destination et sous-destination ;
les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (), admis sous condition ()
ou interdits ().
UEsA UEsP1 UEsC1 UEsP2 UEsC2 UEsN1 UEsN2
Destination
Exploitation
agricole ou
forestière
cf. sous-destinations
Sous-
destinations
Exploitation
agricole* interdites
admises
sous
condition
(cf. article 1e)
interdites
admises
sous
condition
(cf. article 1e) interdites
Exploitation
forestière*
interdites interdites
Destination Habitation cf. sous-destinations
Sous-
destinations
Logement*
admises sous
condition
(cf. articles
1c et 1d)
admises sous condition
(cf. article 1f) interdites
admises
sous
condition
(cf. article
1m)
Hébergement*
admises sous condi-
tion
(cf. article 1g)
interdites
admises
sous
condition
(cf. article 1n)
Destination Commerce et activité de service cf. sous-destinations
Sous-
destinations
Artisanat et commerce
de détail*
admises sous
condition
(cf. article 1c)
admises
sous
condition
(cf. article 1h)
admises
sous
condition
(cf. article 1i)
admises sous
condition
(cf. article 1k)
Restauration*
Commerce
de gros*
Activités de
services où
s’effectue
l’accueil
d’une clientèle*
Hôtel*
interdites Autres hébergements tou-
ristiques*
Cinéma* interdites interditesDG
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PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 3/16 - UEs
UEsA UEsP1 UEsC1 UEsP2 UEsC2 UEsN1 UEsN2
Destination
Équipements d’intérêt
collectif et services
publics*
cf. sous-destinations
Sous-
destinations
Locaux et
bureaux
accueillant du
public des
administrations publiques
et assimilés* admises sous condition
(cf. article 1c)
admises sous
condition
(cf. article 1h) admises
sous
condition
(cf. article 1i)
admises sous
condition
(cf. article 1l) Locaux
techniques et
industriels des administra-
tions publiques
et assimilés*
Établissements
d’enseignement, de santé
et
d’action sociale* interdites
admises
sous
condition
(cf. article 1i)
interdites
interdites
Salles d’art et de spec-
tacles* interdites
Équipements sportifs*
admises sous
condition
(cf. article 1l)
Autres
équipements
recevant
du public*
admises sous
condition
(cf. article 1c)
admises
sous condition
(cf. article 1i)
Destination Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire cf. sous-destinations
Sous-
destinations
Industrie*
admises sous
condition
(cf. article 1c)
autorisées
admises
sous
condition
(cf. article 1i)
autori-
sées
admises sous
condition
(cf. article 1k) sauf pour
les cuisines dédiées
à la vente en ligne*
qui sont interdites
Entrepôt* / Cuisine dédiée
à la vente en ligne*
admises
sous
condition
(cf. article 1j)
Bureau* autorisées
Centre de
congrès
et d’exposition*
admises
sous condition
(cf. article 1h)
admises
sous condition
(cf. article 1i)
interditesMétropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - UEs
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 4/16 - UEs
UEsA UEsP1 UEsC1 UEsP2 UEsC2 UEsN1 UEsN2
Autres activités, usages et
affectations des sols cf. détail ci-dessous
Campings et parcs
résidentiels de loisirs interdits autorisés interdits
Dépôts et stockages en plein
air (autres que les aires
d’hivernage)
admis
sous
condition
(cf. article 1c)
autorisés
admis
sous condition
(cf. article 1j)
autorisés
admis sous
condition
(cf. article 1k)
Installations nécessaires au
fonctionnement et à la
sécurité de la zone
(installations de chauffage
ou de climatisation, de
contrôle des accès,
dépôts d’hydrocarbure...)
autorisées
b) En outre, sont autorisés les activités, usages et affectations des sols qui ne sont ni interdits
ni admis sous condition par l’article 1a.
Conditions relatives aux constructions*, activités, usages et affectations des sols admis et autorisés
En UEsA :
c) En UEsA, les constructions*, activités, usages et affectations des sols admis par l’article
1a le sont à condition qu’ils soient :
nécessaires au fonctionnement de l’aéroport ;
et/ou liés à l’activité aéroportuaire ou aéronautique.
d) En outre, en UEsA, les constructions* de la destination « Habitation* » sont admises à con-
dition qu'elles répondent à la nécessité d’une présence permanente pour le fonctionnement de
l’aéroport.
En UEsP et UEsC
e) En UEsP1 et UEsP2, les constructions* de la sous-destination « Exploitations agricoles* »
sont admises à condition qu'elles soient nécessaires à l’aquaculture.
f) En UEsP et UEsC, les constructions* de la sous-destination « Logement* » sont admises à
condition qu'elles répondent à la nécessité d’une présence permanente pour le fonctionnement
du port.
g) En UEsP1 et UEsC1, les constructions* de la sous-destination « Hébergement* » sont ad-
mises à condition qu'elles répondent :
à la nécessité d’une présence permanente pour le fonctionnement des constructions* et
activités portuaires ;
ou à l’accueil temporaire d’équipages.DG
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PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 5/16 - UEs
h) En UEsP1 et UEsC1, les constructions* des destinations « Commerce et activité de ser-
vice » et « Équipements d’intérêt collectif et services publics* » ainsi que de la sous-des-
tination « Centre de congrès et d’exposition* » sont admises à condition :
qu’elles soient nécessaires :
o au fonctionnement des ports ;
o ou aux activités portuaires, maritimes, nautiques ou balnéaires ;
ou qu’elles participent :
o à l’intégration urbaine du port ;
o ou :
- en UEsP1, au rayonnement métropolitain du cœur de ville ;
- en UEsC1, au renforcement de l’attractivité du cœur de ville ;
o ou au développement et à l’attractivité du port.
i) En UEsP2 et UEsC2, les constructions*, activités, usages et affectations des sols admis
par l’article 1a le sont à condition qu’ils soient :
nécessaires au fonctionnement des ports ;
et/ou liés aux activités portuaires, maritimes, nautiques ou balnéaires.
j) En UEsP2 et UEsC1, les constructions* de la destination « Entrepôt* », « Cuisine dédiée à
la vente en ligne* » et les dépôts et stockages en plein air sont admis à condition :
qu’ils soient nécessaires :
o au fonctionnement des ports ;
o et/ou liés aux activités portuaires, maritimes, nautiques ou balnéaires ;
ou :
o qu’ils soient de taille limitée ;
o et qu’ils fassent l’objet d’un traitement qualitatif particulier.
En UEsN :
k) En UEsN, sont admises les constructions* des destinations « Commerce et activité de ser-
vice » et des sous-destinations « Industrie* », « Entrepôt* », et « Bureau* » ainsi que les
dépôts et stockages en plein air condition qu’ils soient :
nécessaires au fonctionnement de la zone de plaisance concernée ;
et/ou liés aux activités portuaires, maritimes, nautiques ou balnéaires.
l) En UEsN, sont admises les constructions* des destinations « Locaux et bureaux accueillant
du public des administrations publiques et assimilés* », « Locaux techniques et indus-
triels des administrations publiques et assimilés* », « Équipements sportifs* » et
« Autres équipements recevant du public* » à condition qu’elles ne soient pas incompatibles
avec le fonctionnement du port de plaisance concerné.
m) En UEsN2, les constructions* de la sous-destination « Logement* » sont admises à condition
qu’elles répondent à la nécessité d’une présence permanente permettant d’assurer la sécurité
du site.
n) En UEsN2, les constructions* de la sous-destination « Hébergement* » sont admises à con-
dition qu’elles soient liées à l’activité de la base nautique.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - UEs
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 6/16 - UEs
Article 2 – Évolution des constructions* existantes
a) Les évolutions sur une construction légale* existante (extension*, changement de desti-
nation, création d’annexe…) sont :
autorisées lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ;
interdites lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi :
o les extensions* ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ;
o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;
admises sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous
condition par l’article 1 ; dans ce cas :
o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions* nouvelles ;
o et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières
doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain* et non à chaque
construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà
dépassée par les constructions légales* existantes, il n’est pas possible de l’aug-
menter via une extension*, un changement de destination…
Article 3 – Mixité fonctionnelle
Non réglementéDG
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 7/16 - UEs
VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 4 et 5 :
les clôtures ;
les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30m ;
les installations industrielles, portuaires ou assimilées : silos, grues, portiques, radars, antennes…
Article 4 – Emprise au sol des constructions*
a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol n’est pas
réglementée.
Article 5 – Hauteur des constructions*
a) Lorsque ni la hauteur totale* ni la hauteur de façade* ne sont définies par le règlement gra-
phique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade*
projetée des constructions* est :
en UEsA, non réglementée ;
en UEsP1, inférieure ou égale à 22 mètres ;
en UEsP2, inférieure ou égale à 13 mètres ;
en UEsC1, inférieure ou égale à 22 mètres ;
en UEsC2 :
o pour les constructions* de la destination « Industrie* », non réglementée ;
o pour les constructions* des autres destinations, inférieure ou égale à 22 mètres ;
en UEsN, inférieure ou égale à 10 mètres.
~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 5a
En UEsP1, les hauteurs de façade* des constructions* qui sont définies ci-avant peuvent être dépassées pour
atteindre la même hauteur qu’une construction avoisinante s’inscrivant au même projet d’ensemble.
b) Si elle n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un
polygone constructible), la hauteur totale* des constructions* projetée est inférieure ou égale
à la hauteur de façade* constatée ou projetée, augmentée de 3 mètres.
Cette disposition ne concerne pas les constructions* dont la hauteur de façade* n’est pas ré-
glementée par l’article 5a.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - UEs
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 8/16 - UEs
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6, 7 et 8 :
les constructions* ou parties de constructions* enterrées ;
les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30 m ;
les clôtures ;
les murs de plateforme* (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières).
Article 6 – Implantation des constructions* par rapport aux voies et emprises pu- bliques
a) À défaut d’indication sur le règlement graphique (implantation imposée, marge de recul, marge
de recul "entrée de ville", polygone d’implantation ou polygone constructible), les construc-
tions* peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait des emprises publiques* ou
des voies* :
en recherchant la meilleure inscription dans le paysage urbain ;
et en veillant à ne pas créer de danger ou de perturbation pour la circulation (notamment à
proximité d’une intersection) ou d’éventuels défauts de visibilité.
b) Lorsque le terrain est bordé d’une emprise pu-
blique* ou d’une voie* sur laquelle est positionnée
une limite d’une zone autre que UE, UEs ou AUE, la
distance (d) mesurée horizontalement entre tout point
d’une construction et le point le plus proche des limites
des terrains* opposés par rapport à cette emprise pu-
blique* ou voie* existante ou future est supérieure ou
égale aux deux tiers de la différence d’altitude (DA)
entre ces deux points soit :
𝑑 ≥ 2 3 × 𝐷𝐴 𝑠𝑜𝑖𝑡 𝑑 ≥ 𝐷𝐴 1,5
Cette illustration est dépourvue de caractère contrai-
gnant : elle n’a pour but que d’aider à la compréhension
de l’article 6b.
Article 7 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives
a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, lorsqu’une limite sépara-
tive* correspond à une limite d’une zone autre que UE, UEs ou AUE, la distance (d) mesu-
rée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche de ladite limite
séparative* est supérieure ou égale à la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans
être inférieure à 3 mètres soit :
𝑑 ≥ 𝐷𝐴 𝑒𝑡 𝑑 ≥ 3 𝑚è𝑡𝑟𝑒𝑠
L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite
concernée et non au niveau du terrain* du projet.DG
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Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 9/16 - UEs
b) En outre, en l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, dans les zones
UEsP situées dans le périmètre de l’OIN Euroméditerranée, la distance (d) mesurée hori-
zontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche d’une limite séparative*
est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points dimi-
nuée de 3 mètres, le tout divisé par deux, sans être inférieure à 3 mètres soit :
𝑑 ≥ (𝐷𝐴 − 3) 2 𝑒𝑡 𝑑 ≥ 3 𝑚è𝑡𝑟𝑒𝑠
L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite
concernée et non au niveau du terrain* du projet.
c) Dans les autres cas, en l’absence de prescription d’implantation sur le règlement graphique
(marge de recul, polygone d’implantation ou de polygone constructible), l’implantation des cons-
tructions* par rapport aux limites séparatives est libre.
Article 8 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur un même terrain
a) Lorsque deux constructions* ne sont pas accolées, la distance mesurée horizontalement entre
tout point d’une construction et le point le plus proche d’une autre construction est supérieure
ou égale à 3 mètres.
Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul
s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - UEs
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 10/16 - UEs
QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE,
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
Article 9 – Qualité des constructions*
a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les
constructions* ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs
dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation
des perspectives monumentales.
À ce titre, des écrans de verdure peuvent être demandés pour une meilleure insertion des bâ-
timents dans le site.
b) Le choix et l’emploi des matériaux et coloris doivent concourir à la qualité architecturale de
la construction et ne doivent pas être de nature à compromettre son insertion dans le site (na-
ture, aspect, couleur).
Clôtures
DIMENSION
c) La hauteur totale des clôtures (parties pleine et/ou ajourée) mesurée par rapport au terrain
naturel* est inférieure ou égale à 2 mètres.
d) En limite des emprises publiques* ou voies* les clôtures ajourées peuvent comporter un mur
bahut dont la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel* ne dépasse pas 0,80 mètre.
e) En limite des emprises publiques* ou voies* sont interdites les clôtures pleines (murs pleins,
murs-bahuts surmontés d’un dispositif opaque, palissades non ajourées…) dont la hauteur me-
surée par rapport au terrain naturel* dépasse 0,80 mètre.
Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux portails et à leurs piliers.
~ RÈGLE ALTERNATIVE aux articles 9b à 9d
Une composition et des dimensionnements différents des clôtures peuvent être admis pour des raisons de sécurité
de l’activité ou pour respecter des prescriptions des autorités douanières.
TRAITEMENT
f) Les murs pleins, les murets et les murs-bahuts ne peuvent pas être laissés en parpaings appa-
rents.
g) En limite des emprises publiques* ou voies* les clôtures doivent :
être réalisées avec un traitement architectural de qualité (habillage, arase, niche, ou tout
élément rythmant le linéaire du mur) ;
s’intégrer au site environnant ;
et ne pas nuire à la visibilité nécessaire à la circulation.DG
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RÈGLEMENT - UEs
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 11/16 - UEs
h) En cas de constructions* neuves, de rénovation lourde et/ou de changement de devanture com-
merciale, un espace de 85 cm de large x 100cm de haut x 35 cm de profondeur intégré à la
composition de la façade devra être prévu dans la façade donnant sur une emprise publique*
et/ou voie* pour permettre l’installation de coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communi-
cations numériques, sauf impossibilité technique dûment justifiée.
Les boitiers doivent être installés à l’alignement soit en façade d’une construction*, soit dans un
local technique* (intégré ou non dans la clôture).
Cet espace devra respecter les normes techniques relatives à l’implantation de matériel numé-
rique et électrique.
Article 10 – Qualité des espaces libres
a) Les espaces libres* situés au contact d’une zone autre que UEs doivent faire l’objet d’un traite-
ment de qualité.
Article 11 – Stationnement
Dans l’ensemble des zones UEs
a) Le stationnement et les manœuvres des véhicules, y compris ceux des visiteurs, correspon-
dant aux besoins des constructions* et installations doivent être assurés en dehors des voies*
ou emprises publiques* et à l’intérieur du domaine concerné (ferroviaire, aéroportuaire ou por-
tuaire).
b) Dans la mesure du possible, les aires de stationnement font l’objet d’un traitement paysager.
c) En cas de projet sur un terrain*, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles
constructions* ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction*
existante vis-à-vis des règles de stationnement.
En outre, en UEsP
d) En UEsP, sont soumises aux dispositions de l’article 11 de la zone UA :
les constructions* édifiées dans le périmètre de l’OIN Euroméditerranée ;
les constructions* :
o édifiées en dehors du périmètre de l’OIN Euroméditerranée ;
o et dont la vocation n’est pas directement liée à l’activité portuaire.
e) Toutefois (c’est-à-dire nonobstant des dispositions de l’article 11 de la zone UA), en UEsP, pour
les constructions* dont la vocation n’est pas directement liée à l’activité portuaire, au moins 75%
des places de stationnement à réaliser devront être closes et couvertes.
En outre, en UEsC
f) En UEsC1, il est fait application les dispositions des articles 11a à 11c de la zone UB.
g) En UEsC2, il est fait application les dispositions des articles 11a et 11b de la zone UE.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 12/16 - UEs
ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
Article 12 – Desserte par les voies publiques ou privées
Voies
a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain* doit être desservi par une emprise
publique* ou une voie* existante ou créée dans le cadre du projet et dont les caractéristiques
permettent de satisfaire :
aux besoins des constructions* et aménagements ;
et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de
collecte des ordures ménagères.
b) La création ou l’extension de voies* ou chemins d’accès* en impasse, d’une longueur
totale après travaux de plus de 30 mètres est admise à condition d’aménager une aire de
retournement* à moins de 30m de leur terminaison. Ces voies* ou chemins d’accès* ainsi que
les aires de retournement* doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux
exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des
ordures ménagères.
Par ailleurs, cette aire de retournement* ne peut être réalisée :
ni sur des espaces dédiés au stationnement ;
ni sur des parties non dédiées à la circulation générale.
Accès
c) Les accès* sont interdits sur les autoroutes ainsi que sur les « voies majeures » qui sont iden-
tifiées sur le règlement graphique, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée et sous réserve
de l’accord du gestionnaire de la voie.
d) Le nombre d’accès* est limité à un seul par emprise publique* ou voie* Dans la mesure du
possible, les accès* sont mutualisés, notamment dans les opérations d’ensemble*.
~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12d
Pour les terrains bordés d’une seule emprise publique* ou voie*deux accès* peuvent être admis à condition
de justifier de leur nécessité.
e) Les accès* :
sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans
lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de
la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ;
présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ;
prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés
afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…);
permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces
accès.DG
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Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - UEs
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 13/16 - UEs
Cette sécurité est appréciée compte tenu :
de la position des accès et de leur configuration, notamment vis à vis de leurs distances aux
intersections à proximité ;
de la nature des voies, du type de trafic et de son intensité.
Des dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la
réalisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait…
Article 13 – Desserte par les réseaux
a) En cas de projet sur un terrain*, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles
constructions* ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction*
existante vis-à-vis de la desserte par les réseaux.
Eau potable
b) Toutes constructions* ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccor-
dées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées.
Eaux usées
c) Toutes constructions* ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau
public d’assainissement collectif.
~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 13c
Pour les terrains difficilement raccordables* au réseau public d’assainissement collectif, une installation d’as-
sainissement non collectif, conforme aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur, est admise à
condition :
que soit joint, à la demande d’autorisation d’occupation du sol, un document délivré par le service public
d’assainissement non collectif (SPANC) attestant que ladite installation est :
o adaptée aux contraintes du terrain*, à la nature du sol et au dimensionnement de la construction ;
o et conforme à la réglementation en vigueur ;
et que la construction soit édifiée de façon à pouvoir être directement reliée au réseau public d’assainisse-
ment collectif en cas de réalisation de celui-ci.
d) Le rejet d’eaux usées, même après traitement, est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que
dans les ruisseaux, caniveaux et cours d'eau non pérennes.
e) Les rejets, dans le réseau public d’assainissement collectif, d’eaux usées issues d’une activité
professionnelle font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.
Eaux pluviales
f) L’infiltration est la technique à utiliser pour la vidange du volume de rétention. En cas d’impos-
sibilité technique avérée (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur
le terrain* ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) une autorisation de rejet à
débit limité vers un exutoire pourra être accordée sous réserve de l’avis du gestionnaire.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - UEs
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 14/16 - UEs
g) Le règlement graphique identifie une « Zone 1 » et une « Zone 2 » dans lesquelles les disposi-
tions précisées dans le tableau suivant sont applicables à toutes imperméabilisations générées
par l’édification :
de constructions* nouvelles y compris démolition/reconstruction, excepté à l’identique;
d’annexes* et/ou d’extensions* d’une construction dont la surface imperméabilisée est su-
périeure ou égale à 20m² à la date d’approbation du PLUi.
Zone 1 Zone 2
Rejet par infiltration
volume de rétention
utile exigé par surface
imperméabilisée
au moins 900 m3 / hectare
soit au moins 90 litres / m²
au moins 500 m3 / hectare
soit au moins 50 litres / m²
ouvrage d’infiltration dimensionné de manière à se vidanger en moins de 48 heures
Rejet dans un milieu naturel superficiel ou dans le réseau pluvial
volume de rétention
utile exigé par surface
imperméabilisée
au moins 900 m3 / hectare
soit au moins 90 litres / m²
au moins 500 m3 / hectare
soit au moins 50 litres / m²
débit de fuite au plus 5 litres / seconde / ha au plus 10 litres / seconde / ha
Rejet au caniveau
volume de rétention
utile exigé par surface
imperméabilisée
au moins 1000 m3 / hectare
soit au moins 100 litres / m²
au moins 750 m3 / hectare
soit au moins 75 litres / m²
débit de fuite
au plus 5 litres / seconde / ha au plus 10 litres / seconde / ha
sans dépasser 5 litres / secondes / rejet
Rejet dans le réseau unitaire
Solution dérogatoire ne pouvant être utilisée que si aucune autre option n’est envisageable
volume de rétention
utile exigé par surface
imperméabilisée
au moins 900 m3 / hectare
soit au moins 90 litres / m²
débit de fuite au plus 5 litres / seconde / ha
installations
d’évacuation séparatives en partie privée, jusqu’à la limite du réseau public
Si le rejet se fait directement en mer et étant donné l'absence d'enjeux en aval concernant les
risques d'inondation, il n'est pas nécessaire de dimensionner des ouvrages de compensation
pour réduire les volumes des débits générés par le ruissellement. Toutefois, dans ce cas, la
qualité du milieu récepteur est un enjeu fort et des ouvrages de réduction de la pollution doivent
être imposés sur ces terrains* (piégeage des macro-déchets, traitement notamment des ma-
tières en suspension, des hydrocarbures, des métaux lourds et de la bactériologie).
h) L’ouvrage d’infiltration doit récupérer l’ensemble des eaux de pluie tombant sur la construction,
balcons et terrasses compris, ainsi que sur les voiries du projet. Il ne peut pas servir de réserve
d’eau destinée à l’arrosage ou de réserve d’eau grise pour les besoins domestiques non sani-
taires. Pour satisfaire à ces derniers besoins, il est possible de disposer d’un ouvrage de stock-
age des eaux de pluie aux conditions suivantes :DG
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 15/16 - UEs
- Qu’il soit situé avant l’ouvrage d’infiltration (de manière à pouvoir se déverser dedans) ;
- Et de ne pas diminuer la capacité de l’ouvrage d’infiltration.
i) Le dispositif de vidange par infiltration devra permettre d’assurer un traitement qualitatif des
eaux pluviales (filtration). Un traitement qualitatif (décanteur de particules, piège à macros-dé-
chets couplé à un ouvrage de décantation...) devra également être mis en œuvre avant tout
rejet vers un exutoire de surface. Ce traitement sera adapté à la pollution susceptible d’être
collectée sur les surfaces raccordées (en fonction notamment de leur affectation). Les disposi-
tifs de traitement des eaux pluviales peuvent faire l’objet de prescriptions spéciales de la part
des services compétents ; en particulier, il peut être imposé un rendement minimal concernant
l’abattement de certains polluants.
j) Les aménagements réalisés sur le terrain* doivent garantir le libre écoulement des eaux plu-
viales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.
Réseaux d’énergie et communications numériques
k) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz et aux câbles de télé-
communication sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés de mise
en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect,
peuvent toutefois être autorisées.
l) Pour l’installation des coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques,
se référer à l’article 9h).
Défense incendie
m) Les constructions* doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences
fixées par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouches-
du-Rhône (RDDECI 13).Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - UEs
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Zones UEt
Division en sous-zones
Attention, cette présentation est dépourvue de caractère contraignant. Elle n’a pour but que d’aider à la compréhension globale des zones.
Les zones UEt sont principalement vouées au développement des hébergements touristiques. Elles
sont constituées par les zones suivantes :
UEt1 Zone dédiée au développement de l’hôtellerie et d’activités commerciales et de ser- vices complémentaires.
UEt2 Zone dédiée à l’aménagement de campings ou de parcs résidentiels de loisirs et d’activités commerciales et de services complémentaires.
Rappels
Le règlement graphique prime sur le règlement écrit.
Dans certains secteurs, des OAP « sectorielles » complètent, en pouvant être plus restrictives
mais pas plus permissives, le règlement des zones UEt.
Les termes écrits en italique et marqués par un astérisque sont définis dans le Lexique du
règlement écrit.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - UEt
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 2/24 - UEt
AFFECTATION DES SOLS
ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Article 1 - Constructions nouvelles et affectation des sols
a) Sont précisés dans le tableau suivant et selon les zones :
les constructions* nouvelles autorisées (), admises sous condition () ou interdites ()
selon leur destination et sous-destination ;
les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (), admis sous condition ()
ou interdits ().
UEt1 UEt2
Destination Exploitation agricole ou forestière
interdites Sous-
destinations
Exploitation agricole*
Exploitation forestière*
Destination Habitation
interdites
cf. sous-
destinations
Sous-
destinations
Logement*
admises
sous condition
(cf. article 1g)
Hébergement* interdites
Destination Commerce et activité de service cf. sous-destinations
Sous-
destinations
Artisanat et commerce de détail*
admises
sous condition
(cf. article 1d) admises
sous condition
(cf. article 1h)
Restauration*
admises
sous condition
(cf. article 1e)
Commerce de gros* interdites
Activités de services où s’effectue l’accueil
d’une clientèle*
admises
sous condition
(cf. article 1e)
admises
sous condition
(cf. article 1h)
Hôtel*
autorisées
interdites Autres hébergements touristiques*
Cinéma* interdites
Destination Équipements d’intérêt collectif et services pu- blics*
interdites
Sous-
destinations
Locaux et bureaux accueillant du public des
administrations publiques et assimilés*DG
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 3/24 - UEt
UEt1 UEt2
Locaux techniques et industriels des adminis-
trations publiques et assimilés*
Établissements d’enseignement, de santé et
d’action sociale*
Salles d’art et de spectacles*
Équipements sportifs*
Autres équipements recevant du public*
Destination Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
interdites
Sous-
destinations
Industrie*
Entrepôt* / Cuisine dédiée à la vente en ligne*
Bureau*
Centre de congrès et d’exposition*
Autres activités, usages et affectations des sols cf. détail ci-dessous
Campings et parcs résidentiels de loisirs interdites autorisées
Dépôts et stockages en plein air
(autres que les aires d’hivernage) interdites
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
(ICPE)
admis sous
condition
(cf. article 1f)
interdites
Ouvertures et exploitations de carrières ou de gravières, ex-
ploitations du sous-sol interdites
Affouillements et exhaussements du sol admis sous condition (cf. article 1c)
b) En outre, sont autorisés les activités, usages et affectations des sols qui ne sont ni interdits
ni admis sous condition par l’article 1a.
Conditions relatives aux constructions*, activités, usages et affectations des sols admis et autorisés
Dans l’ensemble des zones UEt :
c) Sont admis les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient nécessaires :
à l’adaptation au terrain de constructions* autorisées dans la zone ;
ou à l’aménagement de dispositifs techniques induits par ces constructions*.
En outre, en UEt1 :
d) En UEt1, sont admises les constructions* des sous-destinations « Artisanat et commerce
de détail* » à condition :
qu’elles soient liées et nécessaires au fonctionnement du pôle touristique ou de loisirs con-
cerné ;
et que, à l’échelle du terrain*, la surface de plancher totale des constructions* n’excède pas
400 m².Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - UEt
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 4/24 - UEt
e) En UEt1, sont admises les constructions* des sous-destinations « Restauration* » et « Ac-
tivités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle* » à condition qu’elles soient liées
et nécessaires au fonctionnement du pôle touristique ou de loisirs concerné.
f) En UEt1, sont admises les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
(ICPE) à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement des hôtels concernés
(exemple : climatisation et chauffage collectifs, parc de stationnement couvert…).
En outre, en UEt2 :
g) En UEt2, sont admises les constructions* de la sous-destination « Logement* » à condition :
qu'elles répondent à la nécessité d’une présence permanente pour le fonctionnement du
camping ou du parc résidentiel de loisirs concerné ;
et que la surface de plancher totale (extensions* et constructions annexes* incluses), à
l’échelle du terrain*, soit inférieure ou égale à 200 m² ;
et que la totalité de l’emprise au sol au sens du PLUi* (extensions* et constructions an-
nexes* incluses) soit inférieure ou égale à 150 m².
h) En UEt2, sont admises les constructions* des sous-destinations « Artisanat et commerce
de détail* », « Activité de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle* » et « Restaura-
tion* » à condition :
qu’elles soient liées et nécessaires au fonctionnement du camping ou du parc résidentiel
de loisirs concerné ;
et que, à l’échelle du terrain*, la surface de plancher totale des constructions*, pour chacune
des sous-destinations, n’excède pas 200 m².
Article 2 – Évolution des constructions* existantes
a) Les évolutions sur une construction légale* existante (extension*, changement de desti-
nation, création d’annexe…) sont :
autorisées lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ;
interdites lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi :
o les extensions* ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ;
o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;
admises sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous
condition par l’article 1 ; dans ce cas :
o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions* nouvelles ;
o et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières
doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain* et non à chaque
construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà
dépassée par les constructions légales* existantes, il n’est pas possible de l’aug-
menter via une extension*, un changement de destination…
Article 3 – Mixité fonctionnelle
Non réglementéDG
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 5/24 - UEt
VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 4 et 5 :
les clôtures ;
les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30m ;
les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques…
Article 4 – Emprise au sol des constructions*
a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du
présent PLUi* de la totalité des constructions* est inférieure ou égale à :
en UEt1, 30 % de la surface du terrain* ;
en UEt2, 10 % de la surface du terrain*.
Article 5 – Hauteur des constructions*
a) Lorsque ni la hauteur totale* ni la hauteur de façade* ne sont définies par le règlement gra-
phique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade*
projetée des constructions* est inférieure ou égale à :
en UEt1, 16 mètres ;
en UEt2, 7 mètres.
b) Si elle n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un
polygone constructible), la hauteur totale* des constructions* est inférieure ou égale à la hau-
teur de façade* constatée ou projetée augmentée de 3 mètres.
c) Peuvent surmonter une toiture plate (pente ≤ 10 %) des installations et constructions* qui ne
génèrent pas de surface de plancher telles que des éléments architecturaux (pergolas* par
exemple), des installations techniques* ou encore des locaux techniques*.
Ces installations ou constructions* doivent s’inscrire dans le volume de la 5e façade* dont les
dimensions sont définies par le schéma suivant :
Exemple en cas de toiture non végétalisée : cette illustration et le texte qui l’accompagne sont opposables aux autorisations d’urbanisme.
L’angle de 30° est mesuré à partir du haut de l’acrotère* dont la hauteur, mesurée à partir du
nu supérieur de la dernière dalle, est inférieure ou égale à 1,5 mètre. Dans le cas de toiture
végétalisée, cette hauteur est portée à 1,70 mètre.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - UEt
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 6/24 - UEt
En cas de nécessité technique liée au bon fonctionnement :
- les cheminées (hormis les décoratives donc sans usage technique) peuvent déroger
au volume de la 5e façade défini précédemment ;
- les antennes et leurs habillages architecturaux nécessaires au fonctionnement des
services publics pourront être installées sans tenir compte de l’angle de 30°.DG
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 7/24 - UEt
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6, 7 et 8 :
les constructions* ou parties de constructions* enterrées ;
les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30 m ;
les clôtures ;
les murs de plateforme* (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières) ;
les piscines non couvertes par une construction (cf. règles déterminées dans les Dispositions gé-
nérales et particulières).
Article 6 – Implantation des constructions* par rapport aux emprises publiques et voies
a) À défaut d’indication sur le règlement graphique (implantation imposée, marge de recul, marge
de recul "entrée de ville", polygone d’implantation ou polygone constructible), la distance me-
surée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites
des emprises publiques* ou voies* existantes ou futures est supérieure ou égale à 4 mètres.
Les locaux techniques* ne sont pas concernés par cette disposition.
~ RÈGLE ALTERNATIVE n°1 à l’article 6a
Les constructions* sont implantées à des distances des emprises publiques* ou voies* plus faibles (pouvant
même être nulles, conduisant ainsi à une implantation à l’alignement) ou plus importantes que celles précisées
ci-avant :
pour préserver ou mettre en valeur un élément du patrimoine bâti ou naturel protégé par le PLUi au titre
des articles L151-19 ou L151-23 du code de l’urbanisme ou protégé au titre des Monuments historiques ;
et/ou pour préserver ou mettre en valeur un élément qui participe à la qualité paysagère ou écologique des
emprises publiques* ou voies* ;
et/ou pour des raisons d’harmonie avec l’implantation des constructions* voisines bordant les mêmes em-
prises publiques* ou voies*
~ RÈGLE ALTERNATIVE n°2 à l’article 6a
Dans le cas d’une extension* d’une construction légale* existante, à la date d’approbation du PLUi, qui n’est
pas implantée conformément à l’article 6a :
l’extension* (totale ou partielle) par surélévation et/ou en surface peut être édifiée en respectant l’implan-
tation initiale de la construction légale* existante, à la date d’approbation du PLUi, à condition d’une bonne
intégration dans le tissu bâti avoisinant.
b) En outre, en UEt1, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction
et le point le plus proche des limites des terrains* opposés par rapport aux emprises publiques*
ou voies* existantes ou futures est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude
(DA) entre ces deux points soit :
𝑑 ≥ 𝐷𝐴 2Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 8/24 - UEt
Article 7 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives
a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la distance (d) mesurée
horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche d’une limite sépa-
rative* est supérieure ou égale et à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux
points sans être inférieure à 3 mètres soit :
𝑑 ≥ 𝐷𝐴 2 𝑒𝑡 𝑑 ≥ 3 𝑚è𝑡𝑟𝑒𝑠
L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite
concernée et non au niveau du terrain* du projet.
~ RÈGLE ALTERNATIVE n°1 à l’article 7a
Les constructions* peuvent être implantées contre une limite séparative* à condition que, dans la bande des
3 mètres mesurés à partir de la limite séparative* concernée :
les parties des constructions* qui s’adossent à une construction préexistante implantée sur un terrain*
voisin s’inscrivent dans le gabarit de cette construction voisine sans déroger à l’article 5 (hauteur) ;
les parties des constructions* qui ne s’adossent pas à une construction voisine :
o soient d’une hauteur totale* inférieure ou égale à 3,5 mètres ;
o et ne s’étendent pas, au total, sur plus de 6 mètres (toutes constructions* comprises : existantes,
nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative* concernée.
Le cas ci-contre est un exemple
d’application dans une zone
dans laquelle l’article 5 limite la
hauteur de façade à 7 mètres.
Dans la bande des 3 mètres, la
hauteur totale des construc-
tions* est limitée à 3,5 mètres
(en orange sur le schéma).
Toutefois, les parties des cons-
tructions* qui s’adossent à une
construction voisine (en rouge
sur le schéma) peuvent s’ins-
crire dans le même gabarit que
cette construction voisine et
donc dépasser 3,5 mètres de
hauteur.
Sur chaque limite séparative,
les longueurs cumulées des fa-
çades non adossées à une
construction voisine (en
orange sur le schéma) ne peu-
vent pas dépasser 6 mètres.
Cette illustration et le texte qui
l’accompagne sont dépourvus de
caractère contraignant : ils n’ont
pour but que d’aider à la compré-
hension de la règle alternative à
l’article 7a.DG
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 9/24 - UEt
Toutefois et en complément des dispositions précédentes, lorsque le terrain* doit être divisé en propriété ou
en jouissance et que le permis est déposé dans le cadre d’un permis conjoint (déposé en co-titularité) :
les parties des constructions* qui s’adossent à une construction voisine à édifier, dans le cadre du même
projet, sur les futures limites séparatives* peuvent dépasser la hauteur de cette construction voisine sans
déroger à l’article 5 ;
les parties des constructions* qui ne s’adossent pas à une construction voisine mais qui s’inscrivent dans
le prolongement des parties adossées peuvent, sur un linéaire de 3 mètres maximum, dépasser la hauteur
de 3,5 mètres sans déroger à l’article 5.
Dans le cas d’un permis conjoint,
les parties des constructions*
adossées à une construction voi-
sine (en rouge sur le schéma) peu-
vent dépasser la hauteur de cette
construction voisine.
Les parties des constructions* non
adossées à une construction voi-
sine mais inscrite dans leur prolon-
gement (en cyan sur le schéma)
peuvent, sur un linéaire de 3
mètres maximum, dépasser la hau-
teur de 3,5 mètres.
Cette illustration et le texte qui l’ac-
compagne sont dépourvus de carac-
tère contraignant : ils n’ont pour but
que d’aider à la compréhension de la
règle alternative à l’article 7a.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - UEt
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 10/24 - UEt
b) Afin de tenir compte :
D’un terrain naturel* voisin d’altitude supérieure ((lorsqu’il existe une différence d’altitude sur la même limite
séparative*), les constructions* qui ne s’adossent pas à une construction* voisine peuvent être implantées
contre une limite séparative* à condition que, dans la bande des 3 mètres mesurée à partir de la limite
séparative* concernée, la hauteur totale* des constructions* soit inférieure ou égale :
Lorsque la différence d’altitude sur la limite séparative* concernée, entre le terrain* du projet
et le terrain naturel* voisin, est supérieure à 3,5 mètres : la hauteur totale* des construc-
tions* est inférieure ou égale au maximum à la différence d’altitude entre les deux terrains*
(exemple de droite sur l’illustration ci-dessous) et dans ce cas, la longueur de la construc-
tion est limitée à la longueur du terrain* avec une différence d’altitude entre les 2 terrains*
supérieure à 3,5 mètres ;
Lorsque la différence d’altitude sur la limite séparative* concernée, entre le terrain* du projet
et le terrain naturel* voisin, est inférieure ou égale à 3,5 mètres : la hauteur totale* des
constructions* est inférieure ou égale à 3,5 mètres (exemple de gauche sur l’illustration ci-
dessous) et dans ce cas, la longueur de la construction est limitée à 6 mètres (toutes cons-
tructions* comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative*
concernée.
Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compré-
hension
D’un terrain* voisin d’altitude inférieure (lorsqu’il existe une différence d’altitude sur la même limite sépa-
rative*), les constructions* qui ne s’adossent pas à une construction* voisine peuvent être implantées
contre la limite séparative* concernée à condition que, dans la bande des 3 mètres mesurée à partir de la
limite séparative* concernée, la hauteur totale* des constructions* mesurée sur la limite séparative* con-
cernée au niveau du terrain naturel* voisin soit inférieure ou égale à 3,5 mètres (exemple de gauche sur
l’illustration ci-dessous) et dans ce cas, la longueur de la construction est limitée à 6 mètres (toutes cons-
tructions* comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative* concernée. Ainsi,
si la différence d’altitude est supérieure à 3,5 mètres, il n’est donc pas possible d’implanter une construc-
tion* dans la bande des 3 mètres (exemple de droite sur l’illustration ci-dessous).DG
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Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compré-
hension
Article 8 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur un même terrain
a) En UEt1, lorsque deux constructions* ne
sont pas accolées, la distance (d) mesu-
rée horizontalement entre tout point
d’une façade et le pied de façade le plus
proche d’une autre construction est su-
périeure ou égale à la moitié de la diffé-
rence d’altitude (DA) entre ces deux
points sans être inférieure à 6 mètres
soit :
𝑑 ≥ 𝐷𝐴 2 𝑒𝑡 𝑑 ≥ 6 𝑚è𝑡𝑟𝑒𝑠
Cette illustration est dépourvue de caractère contraignant : elle n’a pour
but que d’aider à la compréhension de l’article 8a.
Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul
s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun.
Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques* ni aux constructions annexes*.
b) Toutefois, en UEt1, lorsque deux façades sont en vis-à-vis et que chacune d’elles est
aveugle ou munie que d’ouvertures mineures (fenestrons* par exemple), l’article 8a ne
s’impose pas. Dans ce cas, la distance (d) mesurée horizontalement entre ces deux façades
doit être supérieure ou égale à 3 mètres.
Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul
s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun.
Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques* ni aux constructions annexes*.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE,
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
Article 9 – Qualité des constructions*
a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les
constructions* ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs
dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation
des perspectives monumentales.
b) Les façades des constructions* d’angle, les murs pignons, les acrotères* et retours de
façade doivent recevoir un traitement de qualité, en harmonie avec celui de la façade principale.
c) Le choix et l’emploi des matériaux et coloris doivent concourir à la qualité architecturale de
la construction et ne doivent pas être de nature à compromettre son insertion dans le site (na-
ture, aspect, couleur).
d) Si elle n’est pas réalisée sous forme de toiture plate (pente ≤ 10 %), la couverture des cons-
tructions* est réalisée selon une pente comprise entre 25 et 35 %.
e) Les locaux techniques* doivent recevoir un traitement soigné, notamment lorsqu’ils sont vi-
sibles depuis l’espace public.
f) Les devantures commerciales et leurs fermetures sont traitées de façon cohérente avec la
trame architecturale et les composantes (modénatures, matériaux, coloris…) de l’immeuble
dans lequel elles sont inscrites et qu’elles contribuent à mettre en valeur.
Installations techniques
g) Sur les façades donnant sur un espace public ou privé ouvert au public, les installations
techniques* doivent être encastrées, sans saillie par rapport au nu de la façade, de façon à être
intégrées à la construction ou dissimulées.
Toutefois, des installations techniques* telles que des panneaux solaires ou photovoltaïques
peuvent être installées en saillie sur des façades à condition qu’elles concourent, par leur im-
portance (nombre ou surface), à la composition architecturale de ces façades.
h) Les installations techniques* prenant place sur une toiture doivent être peu visibles depuis
l’espace public et :
pour les antennes et cheminées (et cheminées factices dissimulant une installation), trai-
tées de manière harmonieuse avec le volume de la couverture ;
pour les autres installations techniques*, traitées de manière harmonieuse avec le volume
de la couverture et que leur taille et leur position concourent à la composition architecturale
de la toiture.
i) En cas de constructions* neuves, de rénovation lourde et/ou de changement de devanture com-
merciale, un espace de 85 cm de large x 100cm de haut x 35 cm de profondeur intégré à laDG
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composition de la façade devra être prévu dans la façade donnant sur une emprise publique*
et/ou voie* pour permettre l’installation de coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communi-
cations numériques, sauf impossibilité technique dûment justifiée.
Les boitiers doivent être installés à l’alignement soit en façade d’une construction*, soit dans un
local technique* (intégré ou non dans la clôture).
Cet espace devra respecter les normes techniques relatives à l’implantation de matériel numé-
rique et électrique.
Clôtures
DIMENSION
j) La hauteur totale des clôtures (parties pleine et/ou ajourée) mesurée par rapport au terrain
naturel* est inférieure ou égale à 2 mètres.
k) En limite des emprises publiques* ou voies*, les clôtures ajourées peuvent comporter un mur
bahut dont la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel* ne dépasse pas 0,80 mètre.
l) En limite des emprises publiques* ou voies*, sont interdites les clôtures pleines (murs pleins,
murs-bahuts surmontés d’un dispositif opaque, palissades non ajourées…) dont la hauteur me-
surée par rapport au terrain naturel* dépasse :
0,80 mètre dans les communes de :
o Ceyreste ;
o Gémenos, excepté le long des RD396, RD42e et RD2 ;
o Plan-de-Cuques ;
1,80 mètre dans les autres communes.
Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux portails et à leurs piliers.
TRAITEMENT
m) Les murs pleins, les murets et les murs-bahuts ne peuvent pas être laissés en parpaings appa-
rents.
n) En limite des emprises publiques* ou voies*, sont admis les grillages souples et les panneaux
grillagés à condition qu’ils soient doublés d’une haie vive.
o) En limite des emprise publique* ou voies*, les parties ajourées des clôtures (grille, claustra…)
ne peuvent pas être doublées d’un dispositif opaque autre qu’une haie vive.
p) En limite des emprises publiques* ou voies*, les clôtures doivent :
être réalisées avec un traitement architectural de qualité (habillage, arase, niche, ou tout
élément rythmant le linéaire du mur) ;
s’intégrer au site environnant ;
et ne pas nuire à la visibilité nécessaire à la circulation.
q) Dans les opérations d’ensemble*, les clôtures doivent être traitées de façon homogène.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Article 10 – Qualité des espaces libres
a) En cas d'opération de réhabilitation, de changement de destination ou de surélévation, il n’est
pas exigé d’atteindre les objectifs poursuivis par les articles 10c) et suivants.
Toutefois, ces travaux ne doivent pas conduire à rendre un terrain non-conforme ou à aggraver
la non-conformité par rapport à ces objectifs.
b) Dans le cas d’un terrain* supportant une construction légale* existante à la date d’approbation
du PLUi, qui ne serait pas conforme aux articles 10 des différentes zones, de nouvelles cons-
tructions* (extension*, annexe*, nouveau bâtiment…) peuvent toutefois être autorisées à con-
dition :
- d’améliorer la non-conformité existante, en construisant sur des espaces déjà imper-
méabilisés
- et en créant des espaces végétalisés* en pleine terre* sur le terrain* au prorata des
nouvelles surfaces d’emprises au sol et/ou de surfaces de planchers créées en rez-de-
chaussée (exemple pour 10m² de véranda créée sur la terrasse, 10m² d’espaces vé-
gétalisée* en pleine terre* devront être restitués sur le terrain*).
Pour le cas particulier des piscines, cf. DG 3.5.
Surface des espaces verts et des espaces de pleine terre
c) La surface totale des espaces végétalisés* est supérieure ou égale à 50 % de la surface du
terrain*.
d) La surface totale des espaces de pleine terre* est supérieure ou égale aux deux tiers de la
surface totale des espaces végétalisés*.
Traitement des espaces libres, des espaces verts et des espaces de pleine terre
e) Les arbres existants sont maintenus ou, en cas d’impossibilité, obligatoirement remplacés par
des sujets en quantité et qualité équivalentes (essence et développement à terme).
f) Les espaces de pleine terre* sont plantés d’arbres de haute tige*, à raison d’au moins une unité
par tranche entamée de 100 m². Dans ce dénombrement :
sont pris en compte les arbres maintenus conformément à l’article précédent ;
ne sont pas pris en compte les arbres plantés conformément à l’article 11
g) Les dalles de couverture des niveaux semi-enterrés sont aménagées en terrasse et/ou végéta-
lisées.
h) Les espaces situés entre les constructions* et les emprises publiques* ou voies* sont végétali-
sés, pour tout ou partie, et traités de façon à valoriser les espaces publics.DG
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Article 11 – Stationnement
Nombre de places de stationnement
a) Le nombre de places de stationnement à comptabiliser sur le terrain* ou dans son environne-
ment immédiat (environ 500 mètres à pied) est déterminé dans les tableaux suivants selon :
les destinations et sous-destinations des constructions* ;
et la localisation du terrain, dans ou en dehors des Zones de Bonne Desserte (ZBD) qui
sont délimitées sur le règlement graphique (cf. planches complémentaires) et qui concer-
nent uniquement les constructions* autres que celles dédiées à l’habitation (ZBD "activités")
ou toutes les constructions* (ZBD "activités + habitat").
Toutefois, le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions*
dans des conditions normales d'utilisation. Par conséquent, le nombre minimal de place fixé par
le règlement peut donc être augmenté en fonction de la consistance précise du projet et du
contexte dans lequel il se trouve, sans pour autant être supérieur aux plafonds définis par le
présent règlement.
MODALITÉS D’APPLICATION :
Pour considérer qu’un terrain est soumis aux règles spécifiques des Zones de Bonne Desserte (ZBD
"activités" ou ZBD "activités + habitat"), il doit être intégralement compris dans le périmètre de ces ZBD.
Lorsqu’il est nécessaire d’arrondir le quotient, il doit l’être à l’entier le plus proche c’est-à-dire à l’entier
inférieur si la décimale est inférieure à 0,5 et à l’entier supérieur si la décimale est supérieure ou égale à
0,5.
Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par « tranche de surface de plancher crées », le
nombre total de places exigé est le résultat de la surface réalisée divisée par la surface de la tranche :
o Exemple en dehors de la ZBD pour un projet mixte de 880m² de surface de plancher dont 590m² de
logements et 290m² de bureaux, le calcul s’effectue de la manière suivante :
• Partie logements : 1 place par tranche de 70m²
590/70 = 8,4 places arrondies à 8 places
• Partie bureaux : 1 place par tranche de 100m²
290/100 = 2,9 arrondies à 3 places
Au total le projet nécessite 8+3 = 11 places
Une place commandée ou superposée* est comptabilisée comme une demi-place : un emplacement
double en enfilade (1 place normale + 1 place commandée*) compte donc pour 1,5 place et non pour 2 places. En jaune, les places commandées.
Les places A, B et C comptent chacune pour 0,5 place et les
places D, E et F comptent chacune pour 1 place.
Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de
caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la com-
préhension
En cas de changement de destination ou de sous-destination, sans création de surface de plancher, le
nombre de places à réaliser au titre de la nouvelle occupation est obtenu en soustrayant les places déjà
existantes aux places demandées par le PLUi en appliquant les normes des constructions* neuves.
Exemple d’un changement de destination vers l’habitation d’un immeuble de bureaux de 7 000 m² qui est
doté de 20 places de stationnement voiture : le PLUi exige 100 places pour la nouvelle occupation (casMétropole AMP – PLUi Marseille Provence
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avec 1 place pour 70 m² pour l’habitation), il faut déduire les 20 places existantes. Ainsi, il est demandé
de réaliser 80 nouvelles places.
Logement* autre que ceux visés par l’article 3.6 des Dispositions Générales
Voitures
dans la ZBD
"activités + habitat"
Minimum : 1 place par logement créé.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 200m² de surface de plancher.
Voitures
en dehors de la ZBD
"activités + habitat"
Minimum : 1 place par tranche de 70 m² de surface de plancher créées, sans être inférieur à 1 place par logement créé.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 200m² de surface de plancher.
Deux-roues motorisés
Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motori- sées n’est exigée.
Vélos
Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 45 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 45m².DG
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Hôtel* et autres hébergements touristiques*
Voitures
dans la ZBD "activités"
ou dans la ZBD
"activités + habitat"
Minimum : 1 place par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
Maximum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 100m².
Voitures
en dehors des ZBD
Minimum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 100m².
Deux-roues motorisés
Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motori- sées n’est exigée.
Vélos
Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².
Autocars Minimum : 1 aire de dépose pour autocars si aucune n’existe dans l’environ- nement immédiat du terrain d’assiette (environ 500 m à pied).
Restauration*
Voitures
dans la ZBD "activités"
ou dans la ZBD
"activités + habitat"
Maximum : 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher créées au- delà des premiers 500 m² créés.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 500 m² de surface de plancher.
Voitures
en dehors des ZBD
Minimum : 1 place par tranche de 25 m² de surface de plancher créées au- delà des premiers 250 m² créés.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 25m².
Deux-roues motorisés
Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.
Vélos
Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Artisanat et commerce de détail*
Activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle*
Voitures
dans la ZBD "activités"
ou dans la ZBD
"activités + habitat"
Maximum : 1 place par tranche de 125 m² de surface de plancher créées au- delà des premiers 500 m² créés.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 500 m² de surface de plancher.
Voitures
en dehors des ZBD
Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées au- delà des premiers 250 m² créés.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.
Deux-roues motorisés
Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée
Vélos
Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².
b) En UEt1, lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire aux obligations de l’article 11a, il
peut en être tenu quitte en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :
soit de l'obtention d'une concession à long terme (minimum 12 ans) dans un parc public de
stationnement, existant ou en cours de réalisation, situé à proximité de l'opération (environ
500 mètres à pied) ;
soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement
répondant aux mêmes conditions précédentes.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long
terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues ci-dessus, elle ne
peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
Gestion du stationnement
c) En UEt1 et UEt2, les aires de stationnement en plein air sont plantées d’arbres de haute
tige* à raison d’au moins un arbre pour quatre places de stationnement voiture.
d) Les aires de stationnement en plein air sont considérées comme éco-aménagées si elles
répondent aux conditions cumulatives suivantes :
elles comportent un nombre de places : ≥ 3 places ;
et elles intègrent des espaces de pleine terre* végétalisés à raison d’au moins 3 m² par
place de stationnement ;
et elles comptent au moins un arbre pour trois places de stationnement voiture, ces arbres
devant être plantés dans des espaces de pleine terre* d’une largeur supérieure à 1,5 mètre
(et pas dans de simples fosses) ;DG
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Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 19/24 - UEt
et dont l’ensemble des places de voiture (hors bandes roulantes) est traité par des revête-
ments poreux tels que des pavés drainants, des revêtements alvéolaires…
Si les conditions précédentes sont respectées, les espaces végétalisés* de 3m² existants sont bonifiés
de 6m² supplémentaires et compte donc pour 9m² pour l’application de l’article 10. Aucune bonification
n’est en revanche accordée pour le calcul de la pleine terre*.
Aire de stationnement « classique » de 16 places Aire de stationnement « éco-aménagée » de 16 places
4 m² d’espaces
de pleine terre vé-
gétalisés ;
4 arbres plantés
dans des fosses ;
places de sta-
tionnement traitées
avec un revête-
ment non poreux.
Sans bonus,
seul 4m² sont
comptabilisés en
espaces de pleine
terre* végétalisés*
48 m² d’espaces de
pleine terre végétalisés ;
6 arbres plantés dans
des bandes de pleine
terre d’une largeur supé-
rieure à 1,5 mètre ;
places de stationne-
ment traitées avec un re-
vêtement poreux.
après Bonus : les
48m² sont bonifiés et
comptent pour 144 m²
(16 x 9 m²) d’ espace vé-
gétalisé*
Ces illustrations et le texte qui les accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de l’article 11d
e) En cas de projet sur un terrain*, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles
constructions* ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction*
existante vis-à-vis des règles de stationnement.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - UEt
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 20/24 - UEt
ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
Article 12 – Desserte par les voies publiques ou privées
Voies
a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain* doit être desservi par une emprise
publique* ou voie* une, existante ou créée, dans le cadre du projet et dont les caractéristiques
permettent de satisfaire :
aux besoins des constructions* et aménagements ;
et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de
collecte des ordures ménagères.
b) La création ou l’extension de voies* ou chemins d’accès* en impasse, d’une longueur
totale après travaux de plus de 30 mètres est admise à condition d’aménager une aire de
retournement* à moins de 30m de leur terminaison. Ces voies* ou chemins d’accès* ainsi que
les aires de retournement* doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux
exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des
ordures ménagères.
Par ailleurs, cette aire de retournement* ne peut être réalisée :
ni sur des espaces dédiés au stationnement ;
ni sur des parties non dédiées à la circulation générale.
Accès
c) Les accès* sont interdits sur les autoroutes ainsi que sur les « voies majeures » qui sont iden-
tifiées sur le règlement graphique, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée et sous réserve
de l’accord du gestionnaire de la voie.
d) Le nombre d’accès* est limité à un seul par emprise publique* ou voie*. Dans la mesure du
possible, les accès* sont mutualisés, notamment dans les opérations d’ensemble*.
~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12d
Pour les terrains bordés d’une seule emprise publique* ou voie* deux accès* peuvent être admis à condition
de justifier de leur nécessité.
e) Les accès* :
sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans
lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité
de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ;
présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ;
prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être amé-
nagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du
trafic…);
permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant
ces accès.DG
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RÈGLEMENT - UEt
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 21/24 - UEt
Cette sécurité est appréciée compte tenu :
de la position des accès et de leur configuration, notamment vis à vis de leurs distances
aux intersections à proximité ;
de la nature des voies, du type de trafic et de son intensité.
Des dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la
réalisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait…
Article 13 – Desserte par les réseaux
a) En cas de projet sur un terrain*, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles
constructions* ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction*
existante vis-à-vis de la desserte par les réseaux.
Eau potable
b) Toutes constructions* ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccor-
dées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées.
Eaux usées
c) Toutes constructions* ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau
public d’assainissement collectif.
~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 13c
Pour les terrains difficilement raccordables* au réseau public d’assainissement collectif ou, en UEt2 seulement,
en l’absence dudit réseau, une installation d’assainissement non collectif, conforme aux prescriptions législa-
tives et réglementaires en vigueur, est admise à condition :
que soit joint, à la demande d’autorisation d’occupation du sol, un document délivré par le service public
d’assainissement non collectif (SPANC) attestant que ladite installation est :
o adaptée aux contraintes du terrain*, à la nature du sol et au dimensionnement de la construction ;
o et conforme à la réglementation en vigueur ;
et que la construction soit édifiée de façon à pouvoir être directement reliée au réseau public d’assainisse-
ment collectif en cas de réalisation de celui-ci.
d) Le rejet d’eaux usées, même après traitement, est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que
dans les ruisseaux, caniveaux et cours d'eau non pérennes.
e) Les rejets, dans le réseau public d’assainissement collectif, d’eaux usées issues d’une activité
professionnelle font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.
f) L'évacuation des eaux de piscine doit se faire :
par infiltration à l'intérieur du terrain*
ou, en cas d’impossibilité technique avérée par exemple par une étude de sol (impossibilité
de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain* ou présence d’une nappe
phréatique à moins de 80cm) dans le réseau pluvial ou en dernier recours dans le réseau
d’assainissement collectif sous réserve de l’avis du gestionnaire.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - UEt
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 22/24 - UEt
Eaux pluviales
g) L’infiltration est la technique à utiliser pour la vidange du volume de rétention. En cas d’impos-
sibilité technique avérée (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur
le terrain* ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) une autorisation de rejet à
débit limité vers un exutoire pourra être accordée sous réserve de l’avis du gestionnaire.
h) Le règlement graphique identifie une « Zone 1 » et une « Zone 2 » dans lesquelles les disposi-
tions précisées dans le tableau suivant sont applicables à toutes imperméabilisations générées
par l’édification :
de constructions* nouvelles y compris démolition/reconstruction, excepté à l’identique;
d’annexes* et/ou d’extensions* d’une construction dont la surface imperméabilisée est su-
périeure ou égale à 20m² à la date d’approbation du PLUi.
Zone 1 Zone 2
Rejet par infiltration
volume de rétention
utile exigé par surface
imperméabilisée
au moins 900 m3 / hectare
soit au moins 90 litres / m²
au moins 500 m3 / hectare
soit au moins 50 litres / m²
ouvrage d’infiltration dimensionné de manière à se vidanger en moins de 48 heures
Rejet dans un milieu naturel superficiel ou dans le réseau pluvial
volume de rétention
utile exigé par surface
imperméabilisée
au moins 900 m3 / hectare
soit au moins 90 litres / m²
au moins 500 m3 / hectare
soit au moins 50 litres / m²
débit de fuite au plus 5 litres / seconde / ha au plus 10 litres / seconde / ha
Rejet au caniveau
volume de rétention
utile exigé par surface
imperméabilisée
au moins 1000 m3 / hectare
soit au moins 100 litres / m²
au moins 750 m3 / hectare
soit au moins 75 litres / m²
débit de fuite
au plus 5 litres / seconde / ha au plus 10 litres / seconde / ha
sans dépasser 5 litres / secondes / rejet
Rejet dans le réseau unitaire
Solution dérogatoire ne pouvant être utilisée que si aucune autre option n’est envisageable
volume de rétention
utile exigé par surface
imperméabilisée
au moins 900 m3 / hectare
soit au moins 90 litres / m²
débit de fuite au plus 5 litres / seconde / ha
installations
d’évacuation séparatives en partie privée, jusqu’à la limite du réseau public
f) L’ouvrage d’infiltration doit récupérer l’ensemble des eaux de pluie tombant sur la construction,
balcons et terrasses compris, ainsi que sur les voiries du projet. Il ne peut pas servir de réserve
d’eau destinée à l’arrosage ou de réserve d’eau grise pour les besoins domestiques non sani-
taires. Pour satisfaire à ces derniers besoins, il est possible de disposer d’un ouvrage de stock-
age des eaux de pluie aux conditions suivantes :
- Qu’il soit situé avant l’ouvrage d’infiltration (de manière à pouvoir se déverser dedans) ;
- Et de ne pas diminuer la capacité de l’ouvrage d’infiltration.DG
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PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 23/24 - UEt
i) Le dispositif de vidange par infiltration devra permettre d’assurer un traitement qualitatif des
eaux pluviales (filtration). Un traitement qualitatif (décanteur de particules, piège à macros-dé-
chets couplé à un ouvrage de décantation...) devra également être mis en œuvre avant tout
rejet vers un exutoire de surface. Ce traitement sera adapté à la pollution susceptible d’être
collectée sur les surfaces raccordées (en fonction notamment de leur affectation). Les disposi-
tifs de traitement des eaux pluviales peuvent faire l’objet de prescriptions spéciales de l apart
des services compétents ; en particulier, il peut être imposé un rendement minimal concernant
l’abattement de certains polluants.
j) Les aménagements réalisés sur le terrain* doivent garantir le libre écoulement des eaux plu-
viales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.
Réseaux d’énergie et communications numériques
k) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz et aux câbles de télé-
communication sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés de mise
en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect,
peuvent toutefois être autorisées.
l) Pour l’installation des coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques,
se référer à l’article 9i).
Défense incendie
m) Les constructions* doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences
fixées par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouches-
du-Rhône (RDDECI 13).Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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PLUi approuvé le 19 décembre 2019
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PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 1/28 - UQ
Zones UQ
Division en sous-zones
Attention, cette présentation est dépourvue de caractère contraignant. Elle n’a pour but que d’aider à la compréhension globale des zones.
Les zones UQ sont principalement dédiées au développement et au fonctionnement d’équipements.
Elles sont constituées par les zones suivantes :
UQI Zones principalement dédiées au fonctionnement des infrastructures de déplace- ments (autoroutes, voies ferrées…).
UQP Zones principalement dédiées au développement et au fonctionnement d’équipe- ments de proximité.
UQM Zones principalement dédiées au développement et au fonctionnement d’équipe- ments d’envergure métropolitaine (hôpitaux, universités…).
└ UQM1 … dans lesquelles ni les commerces et services ni les hébergements ne sont admis.
└ UQM2 … dans lesquelles sont notamment admis des commerces et services de proximité.
└ UQMh … dans lesquelles sont notamment admis les hébergements.
UQG Zones urbaines dédiées aux activités de la Défense Nationale.
Rappels
Le règlement graphique prime sur le règlement écrit.
Dans certains secteurs, des OAP « sectorielles » complètent, en pouvant être plus restrictives
mais pas plus permissives, le règlement des zones UQ.
Les termes écrits en italique et marqués par un astérisque sont définis dans le Lexique du
règlement écrit.
Les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) s’imposent au PLUi.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - UQ
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 2/28 - UQ
AFFECTATION DES SOLS
ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Article 1 - Constructions nouvelles et affectation des sols
a) Sont précisés dans le tableau suivant et selon les zones :
les constructions* nouvelles autorisées (), admises sous condition () ou interdites ()
selon leur destination et sous-destination ;
les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (), admis sous condition ()
ou interdits ().
UQI UQP UQM1 UQM2 UQMh UQG
Destination Exploitation agri- cole ou forestière
interdites
cf. sous-destinations
interdites Sous-
destinations
Exploitation
agricole*
admises sous condition
(cf. article 1f)
Exploitation
forestière* interdites
Destination Habitation
interdites
cf. sous-destinations
admises
sous
condition
(cf. art. 1p)
Sous-
destinations
Logement*
admises
sous
condition
(cf. art. 1g)
admises sous condition
(cf. article 1i)
Hébergement*
admises
sous
condition
(cf. art. 1h)
interdites
admises
sous
condition
(cf. art. 1k)
Destination Commerce et acti- vité de service cf. sous- destinations
interdites
cf. sous-
destinations
interdites
admises
sous
condition
(cf. art. 1o)
Sous-
destinations
Artisanat et com-
merce de détail*
admises
sous
condition
(cf. art. 1n)
admises
sous
condition
(cf. art. 1l)
Restauration*
Commerce
de gros* interdites
Activités de ser-
vices où s’effec-
tue l’accueil
d’une clientèle*
admises
sous
condition
(cf. art. 1n)
Hôtel*
interdites
Autres héberge-
ments
touristiques*
Cinéma* interditesDG
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PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 3/28 - UQ
UQI UQP UQM1 UQM2 UQMh UQG
Destination
Équipements d’in-
térêt collectif et
services publics*
cf. sous-
destinations
autorisées
admises
sous
condition
(cf. art. 1o) Sous-
destinations
Locaux et
bureaux accueil-
lant du public
des administra-
tions publiques
et assimilés* admises sous
condition
(cf. art. 1n)
Locaux
techniques et
industriels des
administrations
publiques et
assimilés*
Établissements
d’enseignement,
de santé et d’ac-
tion sociale*
interdites
Salles d’art et de
spectacles*
Équipements
sportifs*
Autres équipe-
ments recevant
du public*
Destination
Autres activités
des secteurs
secondaire ou
tertiaire
interdites
cf. sous-destinations
admises
sous
condition
(cf. art. 1o) Sous-
destinations
Industrie*
interdites admises sous condition (cf. article 1h)
Entrepôt* / Cui-
sine dédiée à la
vente en ligne*
Bureau*
Centre de
congrès et
d’exposition*
autoriséesMétropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - UQ
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 4/28 - UQ
b) En outre, sont autorisés les activités, usages et affectations des sols qui ne sont ni interdits
ni admis sous condition par l’article 1a.
Conditions relatives aux constructions*, activités, usages et affectations des sols admis et autorisés
En UQI, UQP et UQM :
c) En UQI, UQP et UQM, sont admis les dépôts et stockages en plein air (autres que les aires
d’hivernage) à condition qu’ils soient directement liés à une activité autorisée dans la zone.
d) En UQI, UQP et UQM, sont admises les Installations Classées pour la Protection de l’En-
vironnement (ICPE) à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement urbain
(exemple : réparation automobile, pressing, station-service, climatisation et chauffage collectifs,
service de santé, parc de stationnement couvert…).
e) Sont admis les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient nécessaires :
à l’adaptation au terrain de constructions* autorisées dans la zone ;
ou à l’aménagement de dispositifs techniques induits par ces constructions*.
En outre, en UQP et UQM :
f) Sont admises les constructions* de la sous-destination « Exploitation agricole* » à condition
qu’elles ne génèrent pas de nuisances sur l’environnement résidentiel.
UQI UQP UQM1 UQM2 UQMh UQG
Autres activités, usages et
affectations des sols cf. détail ci-dessous
Campings et parcs résidentiels
de loisirs
interdites
admises
sous
condition
(cf. art. 1.o)
Ouvertures et exploitations de
carrières ou de gravières, exploi-
tations du sous-sol
Aires de gardiennage et d’hiver-
nage de caravanes, camping-
cars, bateaux…
Dépôts et stockages en plein air
(autres que les aires d’hivernage) admises sous condition (cf. article 1c)
Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement
(ICPE)
admises sous condition (cf. article 1d)
Affouillements et exhaussements
du sol admises sous condition (cf. article 1e)
Installations nécessaires au fonc-
tionnement et à la sécurité de la
zone (installations de chauffage
ou de climatisation, de contrôle
des accès...)
autoriséesDG
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PLUi approuvé le 19 décembre 2019
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En outre, en UQP :
g) En UQP, sont admises les constructions* de la sous-destination « Logement*» à condition :
qu'elles répondent à la nécessité d’une présence permanente pour le fonctionnement des
équipements d’intérêt collectif ou aux services publics existants dans la zone ;
et que la surface de plancher totale (extensions* et constructions annexes* incluses), à
l’échelle du terrain*, soit inférieure ou égale à 200 m² ;
et que la totalité de l’emprise au sol au sens du PLUi* (extensions* et constructions annexes*
incluses) soit inférieure ou égale à 150 m², sauf à démontrer qu'une règlementation nationale
(Code de l'éducation par exemple) exige plus pour le fonctionnement de l'équipement.
h) En UQP, sont admises les constructions* de la sous-destination « Hébergement*» à condi-
tion qu’il s’agisse d’internat et qu’ils soient liés au fonctionnement d’un « Établissement d’en-
seignement » présent et autorisé dans la zone.
En outre, en UQM
i) Dans l’ensemble des zones UQM, sont admises les constructions* de la sous-destination
« Logement* » à condition :
qu'elles répondent à la nécessité d’une présence permanente pour le fonctionnement des
équipements d’intérêt collectif ou aux services publics existants dans la zone ;
et que la surface de plancher totale (extensions* et constructions annexes* incluses), à
l’échelle du terrain*, soit inférieure ou égale à 200 m² ;
et que la totalité de l’emprise au sol au sens du PLUi* (extensions* et constructions annexes*
incluses) soit inférieure ou égale à 150 m², sauf à démontrer qu'une règlementation nationale
(Code de l'éducation par exemple) exige plus pour le fonctionnement de l'équipement.
j) Dans l’ensemble des zones UQM, sont admises les constructions* des sous-destinations
« Industrie* », « Entrepôt* », « Cuisine dédiée à la vente en ligne* » et « Bureau* » à con-
dition qu’elles soient liées à des équipements de dimension métropolitaine implantés dans la
zone et à leur vocation (exemple : universitaire, hospitalière, pénitentiaire…).
k) En UQMh, sont admises les constructions* de la sous-destination « Hébergement* » à con-
dition qu’elles soient liées à des équipements de dimension métropolitaine implantés dans la
zone ou à leur vocation (exemple : universitaire, hospitalière, pénitentiaire…).
l) En UQM2, sont admises les constructions* de la destination « Commerce et activité de ser-
vice » (à l’exception de la sous-destination « Cinéma* » qui est interdite) à condition :
qu’elles s’implantent dans un pôle de vie* localisé dans une OAP sectorielle ou délimité sur
le règlement graphique ;
et que ces constructions* soient destinées à des commerces et activités de service de proxi-
mité, nécessaires au fonctionnement de la zone ;
et que, lorsque le pôle de vie* est délimité sur le règlement graphique, la surface de plancher
totale des constructions*, à l’échelle du terrain*, n’excède pas :
o pour la sous-destination « Hébergement hôtelier et touristique* », 2 000 m² ;
o pour chacune des autres sous-destinations, 400 m².
Lorsque le pôle de vie* est localisé dans une OAP sectorielle :
les surfaces de plancher maximales des constructions* par sous-destinations ne sont pas
fixées par le règlement mais peuvent être déterminées par l’OAP ;Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 6/28 - UQ
et la surface de plancher totale des constructions* de la destination « Commerce et activité
de service » ne pourra pas dépasser 4 000 m².
m) Dans la zone UQM2 délimitée autour de la station de métro Louis Armand (Marseille), les
hélistations et les hélisurfaces sont interdites.
En outre, en UQI
n) En UQI, sont admises les constructions* des sous-destinations :
« Artisanat et commerce de détail*» ;
« Restauration*» ;
« Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle*» ;
« Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés*» ;
« Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés*» ;
à condition qu’elles soient nécessaires ou liées au fonctionnement des infrastructures autorou-
tières, routières ou ferroviaires.
En UQG
o) En UQG, toutes constructions*, toutes activités, tous usages ou toutes affectations des sols qui
ne sont pas interdits sont admis à condition qu’ils soient liés à l’exercice d’une activité relevant
de l’autorité militaire.
Article 2 – Évolution des constructions* existantes
a) Les évolutions sur une construction légale* existante (extension*, changement de desti-
nation, création d’annexe…) sont :
autorisées lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ;
interdites lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi :
o les extensions* ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ;
o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;
admises sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous
condition par l’article 1 ; dans ce cas :
o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions* nouvelles ;
o et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières
doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain* et non à chaque
construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà
dépassée par les constructions légales* existantes, il n’est pas possible de l’aug-
menter via une extension*, un changement de destination…
b) En UQP et UQM et nonobstant les articles 1 et 2a, sont également admises les extensions* et
les constructions annexes* des constructions légales* existantes à la date d’approbation du
PLUi de la sous-destination « Logement* » qui ne sont ni liées à la vocation de la zone ni
nécessaires à son fonctionnement à condition :
que la surface de plancher totale des extensions* et des constructions annexes* soit infé-
rieure ou égale à 30 % de la surface de plancher de la construction à la date d’approbation
du PLUi ;
et que la surface de plancher totale (extensions* et constructions annexes* incluses) soit
inférieure ou égale à 200 m² ;DG
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 7/28 - UQ
et que la totalité de l’emprise au sol au sens du PLUi* (extensions* et constructions an-
nexes* incluses) soit inférieure ou égale à 150 m².
c) En UQP et UQM et nonobstant les articles 1 et 2a, sont également admises les extensions*
des constructions légales* existantes à la date d’approbation du PLUi de la destination « Com-
merce et activité de service » à condition qu’elles soient limitées.
Article 3 – Mixité fonctionnelle
Non réglementéMétropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 8/28 - UQ
VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 4 et 5 :
les clôtures ;
les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30m ;
les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques…
Article 4 – Emprise au sol des constructions*
a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol n’est pas
réglementée.
Article 5 – Hauteur des constructions*
a) Lorsque ni la hauteur totale* ni la hauteur de façade* ne sont définies par le règlement gra-
phique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade*
projetée des constructions* est inférieure ou égale à :
pour les constructions* des sous-destinations « Logement* » et « Exploitation agricole* »,
7 mètres ;
pour les constructions* des autres destinations ou sous-destinations :
o en UQI, 10 mètres, sauf impératif technique ;
o en UQG, 16 mètres ;
o en UQP, 20 mètres ;
o en UQM, 28 mètres.
b) Si elle n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un
polygone constructible), la hauteur totale* des constructions* projetée est inférieure ou égale
à la hauteur de façade*, constatée ou projetée, augmentée de 3 mètres.DG
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RÈGLEMENT - UQ
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 9/28 - UQ
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6, 7 et 8 :
les constructions* ou parties de constructions* enterrées ;
les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30 m ;
les clôtures ;
les murs de plateforme* (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières) ;
les piscines non couvertes par une construction (cf. règles déterminées dans les Dispositions gé-
nérales et particulières).
Article 6 – Implantation des constructions* par rapport aux emprises publiques et voies
a) En UQP, UQM et UQG, à défaut d’indication sur le règlement graphique (implantation imposée,
marge de recul, marge de recul "entrée de ville", polygone d’implantation ou polygone construc-
tible), les constructions* sont implantées :
à la limite des emprises publiques* ou des voies*, existantes ou futures ;
ou à une distance, mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point
le plus proche des limites des emprises publiques* ou des voies*, existantes ou futures, est
supérieure ou égale à 4 mètres.
Les locaux techniques* ne sont pas concernés par cette disposition.
~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 6a
Les constructions* sont implantées à des distances des emprises publiques* ou des voies* plus faibles (con-
duisant ainsi à une implantation à l’alignement) ou plus importantes que celles précisées ci-avant :
pour préserver ou mettre en valeur un élément du patrimoine bâti ou naturel protégé par le PLUi au titre
des articles L151-19 ou L151-23 du code de l’urbanisme ou protégé au titre des Monuments historiques ;
et/ou pour préserver ou mettre en valeur un élément qui participe à la qualité paysagère ou écologique des
emprises publiques* ou des voies* ;
et/ou pour des raisons d’harmonie avec l’implantation des constructions* voisines bordant les mêmes em-
prises publiques* ou voies*.
b) En UQP, UQM et UQG, lorsque le terrain est bordé
d’une emprise publique* ou d’une voie* sur la-
quelle est positionnée une limite d’une zone UB,
UCt, UC1, UC2, UC3, UC4, UP, UM, AU1 ou AUH,
la distance (d) mesurée horizontalement entre tout
point d’une construction et le point le plus proche des
limites des terrains* opposés par rapport à cette em-
prise publique* ou voie*, existante ou future, est su-
périeure ou égale aux deux tiers de la différence d’al-
titude (DA) entre ces deux points, avec un minimum
4m soit :
𝑑 ≥ ଶ ଷ × 𝐷𝐴 𝑠𝑜𝑖𝑡 𝑑 ≥ ଵ,ହ avec un min 4m
Cette disposition ne s’impose pas aux locaux tech
niques* et constructions annexes*.
Cette illustration est dépourvue de caractère contrai-
gnant : elle n’a pour but que d’aider à la compréhension
de l’article 6b.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - UQ
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 10/28 - UQ
Article 7 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives
a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la distance (d) mesurée
horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche d’une limite sépa-
rative* est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points
sans être inférieure à 3 mètres :
𝑑 ≥ 𝐷𝐴 2 𝑒𝑡 𝑑 ≥ 3 𝑚è𝑡𝑟𝑒𝑠
L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite
concernée et non au niveau du terrain* du projet.
~ RÈGLE ALTERNATIVE n°1 à l’article 7a
Les constructions* peuvent être implantées contre une limite séparative* à condition que, dans la bande des
3 mètres mesurés à partir de la limite séparative* concernée :
les parties des constructions* qui s’adossent à une construction préexistante implantée sur un terrain*
voisin s’inscrivent dans le gabarit de cette construction voisine sans déroger à l’article 5 (hauteur) ;
les parties des constructions* qui ne s’adossent pas à une construction voisine :
o soient d’une hauteur totale* inférieure ou égale à 3,5 mètres ;
o et ne s’étendent pas, au total, sur plus de 6 mètres (toutes constructions* comprises : existantes,
nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative* concernée.
Le cas ci-contre est un exemple
d’application dans une zone
dans laquelle l’article 5 limite la
hauteur de façade à 7 mètres.
Dans la bande des 3 mètres, la
hauteur totale des construc-
tions* est limitée à 3,5 mètres
(en orange sur le schéma).
Toutefois, les parties des cons-
tructions* qui s’adossent à une
construction voisine (en rouge
sur le schéma) peuvent s’ins-
crire dans le même gabarit que
cette construction voisine et
donc dépasser 3,5 mètres de
hauteur.
Sur chaque limite séparative,
les longueurs cumulées des fa-
çades non adossées à une
construction voisine (en
orange sur le schéma) ne peu-
vent pas dépasser 6 mètres.
Cette illustration et le texte qui
l’accompagne sont dépourvus de
caractère contraignant : ils n’ont
pour but que d’aider à la compré-
hension de la règle alternative à
l’article 7a.DG
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 11/28 - UQ
Toutefois et en complément des dispositions précédentes, lorsque le terrain* doit être divisé en propriété ou
en jouissance et que le permis est déposé dans le cadre d’un permis conjoint (déposé en co-titularité) :
les parties des constructions* qui s’adossent à une construction voisine à édifier, dans le cadre du même
projet, sur les futures limites séparatives* peuvent dépasser la hauteur de cette construction voisine sans
déroger à l’article 5 ;
les parties des constructions* qui ne s’adossent pas à une construction voisine mais qui s’inscrivent dans
le prolongement des parties adossées peuvent, sur un linéaire de 3 mètres maximum, dépasser la hauteur
de 3,5 mètres sans déroger à l’article 5.
Dans le cas d’un permis conjoint,
les parties des constructions*
adossées à une construction voi-
sine (en rouge sur le schéma) peu-
vent dépasser la hauteur de cette
construction voisine.
Les parties des constructions* non
adossées à une construction voi-
sine mais inscrite dans leur prolon-
gement (en cyan sur le schéma)
peuvent, sur un linéaire de 3
mètres maximum, dépasser la hau-
teur de 3,5 mètres.
Cette illustration et le texte qui l’ac-
compagne sont dépourvus de carac-
tère contraignant : ils n’ont pour but
que d’aider à la compréhension de la
règle alternative à l’article 7a.
b) Afin de tenir compte :
D’un terrain naturel* voisin d’altitude supérieure ((lorsqu’il existe une différence d’altitude sur la même limite
séparative*), les constructions* qui ne s’adossent pas à une construction* voisine peuvent être implantées
contre une limite séparative* à condition que, dans la bande des 3 mètres mesurée à partir de la limite
séparative* concernée, la hauteur totale* des constructions* soit inférieure ou égale :
Lorsque la différence d’altitude sur la limite séparative* concernée, entre le terrain* du projet
et le terrain naturel* voisin, est supérieure à 3,5 mètres : la hauteur totale* des construc-
tions* est inférieure ou égale au maximum à la différence d’altitude entre les deux terrains*
(exemple de droite sur l’illustration ci-dessous) et dans ce cas, la longueur de la construction
est limitée à la longueur du terrain* avec une différence d’altitude entre les 2 terrains* su-
périeure à 3,5 mètres ;
Lorsque la différence d’altitude sur la limite séparative* concernée, entre le terrain* du projet
et le terrain naturel* voisin, est inférieure ou égale à 3,5 mètres : la hauteur totale* des
constructions* est inférieure ou égale à 3,5 mètres (exemple de gauche sur l’illustration ci-
dessous) et dans ce cas, la longueur de la construction est limitée à 6 mètres (toutes cons-
tructions* comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative*
concernée.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 12/28 - UQ
Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compré-
hension
D’un terrain* voisin d’altitude inférieure (lorsqu’il existe une différence d’altitude sur la même limite sépa-
rative*), les constructions* qui ne s’adossent pas à une construction* voisine peuvent être implantées
contre la limite séparative* concernée à condition que, dans la bande des 3 mètres mesurée à partir de la
limite séparative* concernée, la hauteur totale* des constructions* mesurée sur la limite séparative* con-
cernée au niveau du terrain naturel* voisin soit inférieure ou égale à 3,5 mètres (exemple de gauche sur
l’illustration ci-dessous) et dans ce cas, la longueur de la construction est limitée à 6 mètres (toutes cons-
tructions* comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative* concernée..
Ainsi, si la différence d’altitude est supérieure à 3,5 mètres, il n’est donc pas possible d’implanter une
construction* dans la bande des 3 mètres (exemple de droite sur l’illustration ci-dessous).
Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension
c) Toutefois, lorsqu’une limite séparative* correspond à une limite d’une zone UB, UCt, UC1,
UC2, UC3, UC4, UP, UM, AU1 ou AUH, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout
point d’une construction et le point le plus proche de ladite limite séparative* est supérieure ou
égale à la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres soit :
𝑑 ≥ 𝐷𝐴 𝑒𝑡 𝑑 ≥ 3 𝑚è𝑡𝑟𝑒𝑠
L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite
concernée et non au niveau du terrain* du projet.DG
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 13/28 - UQ
Article 8 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur un même terrain
a) En UQP et UQM, lorsque deux constructions* ne sont pas accolées, la distance mesurée hori-
zontalement entre tout point d’une construction et une autre construction est supérieure ou
égale à :
3 mètres si la différence d’altitude entre ces deux points est inférieure à 10 mètres ;
5 mètres si la différence d’altitude entre ces deux points est supérieure ou égale à
10 mètres.
Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul
s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun.
Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques* et constructions annexes*.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 14/28 - UQ
QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE,
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
Article 9 – Qualité des constructions*
a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les
constructions* ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs
dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation
des perspectives monumentales.
b) Le choix et l’emploi des matériaux et coloris doivent concourir à la qualité architecturale de
la construction et ne doivent pas être de nature à compromettre son insertion dans le site (na-
ture, aspect, couleur).
Travaux sur les constructions* existantes
c) Les travaux sur constructions légales* existantes doivent respecter au mieux les caractéris-
tiques de la construction concernée (matériaux, composition, modénatures …).
Constructions nouvelles
Murs pignons et retours de façade
d) Les façades des constructions* d’angle, les murs pignons, les acrotères* et retours de façade
sont traités en harmonie avec les autres façades.
Coloris
e) Le choix et l’emploi des matériaux et coloris doivent concourir à la qualité architecturale de la
construction et à son insertion dans le site (nature, aspect, couleur) ou à la mise en avant de
ses particularités architecturales.
Installations techniques
f) Sur les façades donnant sur un espace public ou privé ouvert au public, les installations
techniques* doivent être encastrées, sans saillie* par rapport au nu de la façade, de façon à
être intégrées à la construction ou dissimulées.
Toutefois, des installations techniques* telles que des panneaux solaires ou photovoltaïques
peuvent être installées en saillie* sur des façades à condition qu’elles concourent, par leur im-
portance (nombre ou surface), à la composition architecturale de ces façades.
g) Les installations techniques* prenant place sur une toiture doivent être peu visibles depuis
l’espace public et :
pour les antennes et cheminées (et cheminées factices dissimulant une installation), trai-
tées de manière harmonieuse avec le volume de la couverture ;DG
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 15/28 - UQ
pour les autres installations techniques*, traitées de manière harmonieuse avec le volume
de la couverture et que leur taille et leur position concourent à la composition architecturale
de la toiture.
h) En cas de constructions* neuves, de rénovation lourde et/ou de changement de devanture com-
merciale, un espace de 85 cm de large x 100cm de haut x 35 cm de profondeur intégré à la
composition de la façade devra être prévu dans la façade donnant sur une emprise publique*
et/ou voie* pour permettre l’installation de coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communi-
cations numériques, sauf impossibilité technique dûment justifiée.
Les boitiers doivent être installés à l’alignement soit en façade d’une construction*, soit dans un
local technique* (intégré ou non dans la clôture).
Cet espace devra respecter les normes techniques relatives à l’implantation de matériel numé-
rique et électrique.
Clôtures
DIMENSION
i) La hauteur totale des clôtures (parties pleine et/ou ajourée) mesurée par rapport au terrain
naturel* est inférieure ou égale à 2 mètres.
j) En limite des emprises publiques* ou voies*, les clôtures ajourées peuvent comporter un mur
bahut dont la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel* ne dépasse pas 0,80 mètre.
k) En limite des emprises publiques* ou voies*, sont interdites les clôtures pleines (murs pleins,
murs-bahuts surmontés d’un dispositif opaque, palissades non ajourées…) dont la hauteur me-
surée par rapport au terrain naturel* dépasse 0,80 mètre.
Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux portails et à leurs piliers.
TRAITEMENT
l) Les murs pleins, les murets et les murs-bahuts ne peuvent pas être laissés en parpaings appa-
rents.
m) En limite des emprises publiques* ou voies*, sont admis les grillages souples et les panneaux
grillagés à condition qu’ils soient doublés d’une haie vive.
n) En limite des emprises publiques* ou voies*, les parties ajourées des clôtures (grille, claus-
tra…) ne peuvent pas être doublées d’un dispositif opaque autre qu’une haie vive.
o) En limite des emprises publiques* ou voies*, les clôtures doivent :
être réalisées avec un traitement architectural de qualité (habillage, arase, niche, ou tout
élément rythmant le linéaire du mur) ;
s’intégrer au site environnant ;
et ne pas nuire à la visibilité nécessaire à la circulation.
p) Dans les opérations d’ensemble*, les clôtures doivent être traitées de façon homogène.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 16/28 - UQ
~ RÈGLE ALTERNATIVE aux articles 9g à 9n
En UQG, une composition et des dimensionnements différents des clôtures peuvent être admis pour respecter des
prescriptions des autorités militaires.
Article 10 – Qualité des espaces libres
a) En cas d'opération de réhabilitation, de changement de destination ou de surélévation, il n’est
pas exigé d’atteindre les objectifs poursuivis par les articles 10c) et suivants.
Toutefois, ces travaux ne doivent pas conduire à rendre un terrain non-conforme ou à aggraver
la non-conformité par rapport à ces objectifs.
b) Dans le cas d’un terrain* supportant une construction légale* existante à la date d’approbation
du PLUi, qui ne serait pas conforme aux articles 10 des différentes zones, de nouvelles cons-
tructions* (extension*, annexe*, nouveau bâtiment…) peuvent toutefois être autorisées à con-
dition :
- d’améliorer la non-conformité existante, en construisant sur des espaces déjà imper-
méabilisés
- et en créant des espaces végétalisés* en pleine terre* sur le terrain* au prorata des
nouvelles surfaces d’emprises au sol et/ou de surfaces de planchers créées en rez-de-
chaussée (exemple pour 10m² de véranda créée sur la terrasse, 10m² d’espaces vé-
gétalisée* en pleine terre* devront être restitués sur le terrain*).
Surface des espaces libres et des espaces de pleine terre
c) En UQP et UQM, la surface totale des espaces de pleine terre* est supérieure ou égale à
15 % de la surface du terrain.
Traitement des espaces libres, des espaces végétalisés et des espaces de pleine terre
d) Les arbres existants sont maintenus ou, en cas d’impossibilité, obligatoirement remplacés par
des sujets en quantité et qualité équivalentes (essence et développement à terme).
e) Les espaces de pleine terre* sont plantés d’arbres de haute tige*, à raison d’au moins une
unité par tranche entamée de 300 m², sauf impératif lié à l’exercice de l’activité relevant de
l’autorité militaires en UQG. Dans ce dénombrement :
sont pris en compte les arbres maintenus conformément à l’article précédent ;
ne sont pas pris en compte les arbres plantés conformément à l’article 11.
f) Les dalles de couverture des niveaux semi-enterrés sont aménagées en terrasse et/ou végé-
talisées.
g) Les espaces situés entre les constructions* et les emprises publiques* ou voies* sont
végétalisés, pour tout ou partie, et traités de façon à valoriser les espaces publics.DG
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 17/28 - UQ
Article 11 – Stationnement
a) Le nombre de places de stationnement à comptabiliser sur le terrain* ou dans son environne-
ment immédiat (environ 500 mètres à pied) est déterminé dans les tableaux suivants selon :
les destinations et sous-destinations des constructions* ;
et la localisation du terrain, dans ou en dehors des Zones de Bonne Desserte (ZBD) qui
sont délimitées sur le règlement graphique (cf. planches complémentaires) et qui concer-
nent uniquement les constructions* autres que celles dédiées à l’habitation (ZBD "activités")
ou toutes les constructions* (ZBD "activités + habitat").
Toutefois, le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions*
dans des conditions normales d'utilisation. Par conséquent, le nombre minimal de place fixé par
le règlement peut donc être augmenté en fonction de la consistance précise du projet et du
contexte dans lequel il se trouve, sans pour autant être supérieur aux plafonds définis par le
présent règlement.
MODALITÉS D’APPLICATION :
Pour considérer qu’un terrain est soumis aux règles spécifiques des Zones de Bonne Desserte (ZBD
"activités" ou ZBD "activités + habitat"), il doit être intégralement compris dans le périmètre de ces ZBD.
Lorsqu’il est nécessaire d’arrondir le quotient, il doit l’être à l’entier le plus proche c’est-à-dire à l’entier
inférieur si la décimale est inférieure à 0,5 et à l’entier supérieur si la décimale est supérieure ou égale à
0,5.
Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par « tranche de surface de plancher crées », le
nombre total de places exigé est le résultat de la surface réalisée divisée par la surface de la tranche :
o Exemple en dehors de la ZBD pour un projet mixte de 880m² de surface de plancher dont 590m² de
logements et 290m² de bureaux, le calcul s’effectue de la manière suivante :
• Partie logements : 1 place par tranche de 70m²
590/70 = 8,4 places arrondies à 8 places
• Partie bureaux : 1 place par tranche de 100m²
290/100 = 2,9 arrondies à 3 places
Au total le projet nécessite 8+3 = 11 places
Une place commandée ou superposée est comptabilisée comme une demi-place : un emplacement double
en enfilade (1 place normale + 1 place commandée) compte donc pour 1,5 place et non pour 2 places.
En jaune, les places commandées.
Les places A, B et C comptent chacune pour 0,5 place et les
places D, E et F comptent chacune pour 1 place.
Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de
caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la com-
préhension
En cas de changement de destination ou de sous-destination, sans création de surface de plancher, le
nombre de places à réaliser au titre de la nouvelle occupation est obtenu en soustrayant les places déjà
existantes aux places demandées par le PLUi en appliquant les normes des constructions* neuves.
Exemple d’un changement de destination vers l’habitation d’un immeuble de bureaux de 7 000 m² qui est
doté de 20 places de stationnement voiture : le PLUi exige 100 places pour la nouvelle occupation (cas
avec 1 place pour 70 m² pour l’habitation), il faut déduire les 20 places existantes. Ainsi, il est demandé
de réaliser 80 nouvelles places.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Logement* autre que ceux visés par l’article 3.6 des Dispositions Générales
Voitures
dans la ZBD
"activités + habitat"
Minimum : 1 place par logement créé.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 1 logement.
Voitures
en dehors de la ZBD
"activités + habitat"
Pour les résidents :
Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées, sans être inférieur à 1 place par logement créé.
Toutefois, pour les résidents, il n’est pas exigé plus de 2 places par logement créé.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé plus au moins 50m² de surface de plancher.
Pour les visiteurs :
Minimum : 1 place pour 2 logements créés lorsque la totalité des construc- tions* dépasse 200 m² de surface de plancher créées ou en cas d’opération d’ensemble*.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé plus de 2 logements ou au moins 200m² de surface de plancher.
Deux-roues motorisés
Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.
Vélos
Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 45 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 45m².DG
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Hébergement* autre que ceux visés par l’article 3.6 des Dispositions Générales
Voitures
dans la ZBD
"activités + habitat"
Minimum : 1 place de stationnement pour 3 places d’hébergement créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 3 places d’hébergements.
Voitures
en dehors de la ZBD
"activités + habitat"
Minimum : 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher créées, sans être inférieur à 1 place de stationnement pour 3 places d’hébergement créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé plus de 50m² de surface de plancher.
Deux-roues motorisés
Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.
Vélos
Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 45 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 45m².
Hôtel* et autres hébergements touristiques*
Voitures
dans la ZBD "activités"
ou dans la ZBD
"activités + habitat"
Minimum : 1 place par tranche de 125 m² de surface de plancher créées.
Maximum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m².
Voitures
en dehors des ZBD
Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m².
Deux-roues motorisés
Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.
Vélos
Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².
Autocars Minimum : 1 aire de dépose pour autocars si aucune n’existe dans l’environ- nement immédiat du terrain d’assiette (environ 500 m à pied).Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Restauration*
Voitures
dans la ZBD "activités"
ou dans la ZBD
"activités + habitat"
Maximum : 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher créées au- delà des premiers 250 m² créés.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 60 m² de surface de plancher.
Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est infé- rieure ou égale à 250 m² alors elles sont exemptées de cette obligation : aucune place n’est donc exigée.
Voitures
en dehors des ZBD
Minimum : 1 place par tranche de 25 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 25m².
Deux-roues motorisés
Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée
Vélos
Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².
Artisanat et commerce de détail*
Commerce de gros*
Activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle*
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés*
Voitures
dans la ZBD "activités"
ou dans la ZBD
"activités + habitat"
Maximum : 1 place par tranche de 125 m² de surface de plancher créées au- delà des premiers 250 m² créés.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 125 m² de surface de plancher.
Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est infé- rieure ou égale à 250 m² alors elles sont exemptées de cette obligation : aucune place n’est donc exigée.
Voitures
en dehors des ZBD
Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 50 m² de surface de plancher.
Deux-roues motorisés
Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée
Vélos
Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².DG
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Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - UQ
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 21/28 - UQ
Cinéma*
Établissement d'enseignement, de santé et d'action sociale* Salles d’art et de spectacles*
Équipements sportifs*
Autres équipements recevant du public*
Centre de congrès et d’exposition*
Voitures
dans la ZBD "activités"
ou dans la ZBD
"activités + habitat"
Le nombre de places de stationnement doit être suffisant pour permettre le stationnement des véhicules hors des emprises publiques* et voies* , compte tenu de la nature des constructions*, de leur fréquentation et de leur situation géographique au regard de la desserte en transports collectifs et des capacités des parcs de stationnement publics existants à proximité. Voitures en dehors des ZBD
Deux-roues motorisés
Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.
Vélos
Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².
Bureau*
Voitures
dans la ZBD "activités"
ou dans la ZBD
"activités + habitat"
Minimum : 1 place par tranche de 125 m² de surface de plancher créées.
Maximum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 50 m² de surface de plancher.
Voitures
en dehors des ZBD
Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 50 m² de surface de plancher.
Deux-roues motorisés
Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.
Vélos
Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 60 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 60 m² de surface de plancher.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - UQ
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 22/28 - UQ
Industrie*
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés*
Voitures
dans la ZBD "activités"
ou dans la ZBD
"activités + habitat"
Minimum : 1 place par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
Maximum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.
Voitures
en dehors des ZBD
Minimum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.
Deux-roues motorisés
Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.
Vélos
Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².
Entrepôt*
Voitures
dans la ZBD "activités"
ou dans la ZBD
"activités + habitat"
Minimum : 1 place par tranche de 500 m² de surface de plancher créées.
Maximum : 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 200 m² de surface de plancher.
Voitures
en dehors des ZBD
Minimum : 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 200 m² de surface de plancher.
Deux-roues motorisés
Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.
Vélos Non réglementé.
b) Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire aux obligations de l’article 11a, il peut en
être tenu quitte en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :
soit de l'obtention d'une concession à long terme (minimum 12 ans) dans un parc public de
stationnement, existant ou en cours de réalisation, situé à proximité de l'opération (environ
500 mètres à pied) ;
soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement
répondant aux mêmes conditions précédentes.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long
terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues ci-dessus, elle ne
peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.DG
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Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - UQ
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 23/28 - UQ
c) Les aires de stationnement en plein air sont plantées d’arbres de haute tige* à raison d’au
moins un arbre pour quatre places de stationnement voiture.
d) En cas de projet sur un terrain*, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles
constructions* ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction*
existante vis-à-vis des règles de stationnement.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - UQ
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 24/28 - UQ
ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
Article 12 – Desserte par les voies publiques ou privées
Voies
a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain* doit être desservi par une emprise
publique* ou une voie*, existante ou créée, dans le cadre du projet et dont les caractéristiques
permettent de satisfaire :
aux besoins des constructions* et aménagements ;
et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de
collecte des ordures ménagères.
b) La création ou l’extension de voies* ou chemins d’accès* en impasse, d’une longueur
totale après travaux de plus de 30 mètres est admise à condition d’aménager une aire de
retournement* à moins de 30m de leur terminaison. Ces voies* ou chemins d’accès* ainsi que
les aires de retournement* doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux
exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des
ordures ménagères.
Par ailleurs, cette aire de retournement* ne peut être réalisée :
ni sur des espaces dédiés au stationnement ;
ni sur des parties non dédiées à la circulation générale.
Accès
c) Les accès* sont interdits sur les autoroutes ainsi que sur les « voies majeures » qui sont iden-
tifiées sur le règlement graphique, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée et sous réserve
de l’accord du gestionnaire de la voie.
d) Le nombre d’accès* est limité à un seul par emprise publique* ou voie*. Dans la mesure du
possible, les accès* sont mutualisés, notamment dans les opérations d’ensemble*.
~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12d
Pour les terrains bordés d’une seule emprise publique* ou voie*, deux accès* peuvent être admis à condition
de justifier de leur nécessité.
e) Les accès* :
sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans les-
quels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la
circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ;
présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ;
prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés
afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…) ;
permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces
accès.DG
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RÈGLEMENT - UQ
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 25/28 - UQ
Cette sécurité est appréciée compte tenu :
de la position des accès et de leur configuration, notamment vis à vis de leurs distances aux
intersections à proximité ;
de la nature des voies, du type de trafic et de son intensité.
Des dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la
réalisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait…
Article 13 – Desserte par les réseaux
a) En cas de projet sur un terrain*, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles
constructions* ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction*
existante vis-à-vis de la desserte par les réseaux.
Eau potable
b) Toutes constructions* ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccor-
dées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées.
Eaux usées
c) Toutes constructions* ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau
public d’assainissement collectif.
~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 13c
Pour les terrains difficilement raccordables* au réseau public d’assainissement collectif, une installation d’as-
sainissement non collectif, conforme aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur, est admise à
condition :
que soit joint, à la demande d’autorisation d’occupation du sol, un document délivré par le service public
d’assainissement non collectif (SPANC) attestant que ladite installation est :
o adaptée aux contraintes du terrain*, à la nature du sol et au dimensionnement de la construction ;
o et conforme à la réglementation en vigueur ;
et que la construction soit édifiée de façon à pouvoir être directement reliée au réseau public d’assainisse-
ment collectif en cas de réalisation de celui-ci.
d) Le rejet d’eaux usées, même après traitement, est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que
dans les ruisseaux, caniveaux et cours d'eau non pérennes.
e) Les rejets, dans le réseau public d’assainissement collectif, d’eaux usées issues d’une activité
professionnelle font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.
f) L'évacuation des eaux de piscine doit se faire :
par infiltration à l'intérieur du terrain*
ou, en cas d’impossibilité technique avérés par exemple par une étude de sol (impossibilité
de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain* ou présence d’une nappe
phréatique à moins de 80cm) dans le réseau pluvial ou en dernier recours dans le réseau
d’assainissement collectif sous réserve de l’avis du gestionnaire.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - UQ
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 26/28 - UQ
Eaux pluviales
g) L’infiltration est la technique à utiliser pour la vidange du volume de rétention. En cas d’impos-
sibilité technique avérés (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur
le terrain* ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) une autorisation de rejet à
débit limité vers un exutoire pourra être accordée sous réserve de l’avis du gestionnaire.
h) Le règlement graphique identifie une « Zone 1 » et une « Zone 2 » dans lesquelles les disposi-
tions précisées dans le tableau suivant sont applicables à toutes imperméabilisations générées
par l’édification :
de constructions* nouvelles y compris démolition/reconstruction, excepté à l’identique;
d’annexes* et/ou d’extensions* d’une construction dont la surface imperméabilisée est su-
périeure ou égale à 20m² à la date d’approbation du PLUi.
Zone 1 Zone 2
Rejet par infiltration
volume de rétention
utile exigé par surface
imperméabilisée
au moins 900 m3 / hectare
soit au moins 90 litres / m²
au moins 500 m3 / hectare
soit au moins 50 litres / m²
ouvrage d’infiltration dimensionné de manière à se vidanger en moins de 48 heures
Rejet dans un milieu naturel superficiel ou dans le réseau pluvial
volume de rétention
utile exigé par surface
imperméabilisée
au moins 900 m3 / hectare
soit au moins 90 litres / m²
au moins 500 m3 / hectare
soit au moins 50 litres / m²
débit de fuite au plus 5 litres / seconde / ha au plus 10 litres / seconde / ha
Rejet au caniveau
volume de rétention
utile exigé par surface
imperméabilisée
au moins 1000 m3 / hectare
soit au moins 100 litres / m²
au moins 750 m3 / hectare
soit au moins 75 litres / m²
débit de fuite
au plus 5 litres / seconde / ha au plus 10 litres / seconde / ha
sans dépasser 5 litres / secondes / rejet
Rejet dans le réseau unitaire
Solution dérogatoire ne pouvant être utilisée que si aucune autre option n’est envisageable
volume de rétention
utile exigé par surface
imperméabilisée
au moins 900 m3 / hectare
soit au moins 90 litres / m²
débit de fuite au plus 5 litres / seconde / ha
installations
d’évacuation séparatives en partie privée, jusqu’à la limite du réseau public
i) L’ouvrage d’infiltration doit récupérer l’ensemble des eaux de pluie tombant sur la construction,
balcons et terrasses compris, ainsi que sur les voiries du projet. Il ne peut pas servir de réserve
d’eau destinée à l’arrosage ou de réserve d’eau grise pour les besoins domestiques non sani-
taires. Pour satisfaire à ces derniers besoins, il est possible de disposer d’un ouvrage de stock-
age des eaux de pluie aux conditions suivantes :
- Qu’il soit situé avant l’ouvrage d’infiltration (de manière à pouvoir se déverser dedans) ;
- Et de ne pas diminuer la capacité de l’ouvrage d’infiltration.DG
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Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - UQ
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 27/28 - UQ
j) Le dispositif de vidange par infiltration devra permettre d’assurer un traitement qualitatif des
eaux pluviales (filtration). Un traitement qualitatif (décanteur de particules, piège à macros-dé-
chets couplé à un ouvrage de décantation...) devra également être mis en œuvre avant tout
rejet vers un exutoire de surface. Ce traitement sera adapté à la pollution susceptible d’être
collectée sur les surfaces raccordées (en fonction notamment de leur affectation). Les disposi-
tifs de traitement des eaux pluviales peuvent faire l’objet de prescriptions spéciales de l apart
des services compétents ; en particulier, il peut être imposé un rendement minimal concernant
l’abattement de certains polluants.
k) Les aménagements réalisés sur le terrain* doivent garantir le libre écoulement des eaux plu-
viales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.
Réseaux d’énergie et communications numériques
l) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz et aux câbles de télé-
communication sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés de mise
en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect,
peuvent toutefois être autorisées.
m) Pour l’installation des coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques,
se référer à l’article 9h).
Défense incendie
n) Les constructions* doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences
fixées par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouches-
du-Rhône (RDDECI 13).Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - UQ
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 28/28 - UQDG
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RÈGLEMENT - UV
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 1/18 - UV
Zones UV
Division en sous-zones
Attention, cette présentation est dépourvue de caractère contraignant. Elle n’a pour but que d’aider à la compréhension globale des zones.
Les zones UV correspondent à des espaces végétalisés urbains dans lesquels seules des construc-
tions* de taille limitée et nécessaires à la fréquentation des sites sont admises. Elles sont constituées
par les zones suivantes :
UVp Zones couvrant notamment les plages dites « urbaines ».
UV1
Zones couvrant notamment les espaces végétalisés urbains à vocation récréa- tive et environnementale, pouvant être relativement sensibles d’un point de vue écologique, des risques ou des paysages, dans lesquels la constructibilité est très limitée.
UV2
Zones couvrant notamment les espaces végétalisés urbains tels que les parcs publics dans lesquels la constructibilité est très limitée mais permet d’assurer la gestion et la fréquentation de ces sites.
UV3
Zones couvrant notamment de grands espaces végétalisés urbains à vocation sportive ou de loisirs, sur lesquels des projets de développement complémen- taires modérés sont identifiés pour améliorer leur fonctionnement. Dans ces zones, le règlement autorise donc une constructibilité légèrement accrue mais toujours rela- tivement modeste eu égard à la superficie des sites.
Rappels
Le règlement graphique prime sur le règlement écrit.
Dans certains secteurs, des OAP « sectorielles » complètent, en pouvant être plus restrictives
mais pas plus permissives, le règlement des zones UV.
Les termes écrits en italique et marqués par un astérisque sont définis dans le Lexique du
règlement écrit.
Les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) s’imposent au PLUi.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - UV
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 2/18 - UV
AFFECTATION DES SOLS
ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Article 1 - Constructions nouvelles et affectation des sols
a) Sont interdits les constructions*, les activités, usages et affectations des sols qui ne sont ni
autorisés ni admis sous condition par l’article 1b et suivants, notamment :
les campings et parcs résidentiels de loisirs ;
les ouvertures et exploitations de carrières ou de gravières, exploitations du sous-sol ;
l’extraction de terres végétales ;
les installations de production d’énergie solaire implantées au sol ;
les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE).
b) Sont précisés dans le tableau suivant :
les constructions* nouvelles autorisées (), admises sous condition () ou interdites ()
selon leur destination et sous-destination ;
les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (), admis sous condition ()
ou interdits ().
Destination Exploitation agricole ou forestière cf. sous-destinations
Sous-
destinations
Exploitation agricole* admises sous condition (cf. article 1c)
Exploitation forestière* interdites
Destination Habitation
interdites Sous-
destinations
Logement*
Hébergement*
Destination Commerce et activité de service cf. sous-destinations
Sous-
destinations
Artisanat et commerce de détail* interdites
Restauration* admises sous condition (cf. article 1d)
Commerce de gros*
interdites
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle*
Hôtel*
Autres hébergements touristiques*
Cinéma*DG
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RÈGLEMENT - UV
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 3/18 - UV
Destination Équipements d’intérêt collectif et services publics* cf. sous-destinations
Sous-
destinations
Locaux et bureaux accueillant du public des administra-
tions publiques et assimilés* admises sous condition
(cf. article 1d) Locaux techniques et industriels des administrations pu- bliques et assimilés*
Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale* interdites
Salles d’art et de spectacles* admises
sous condition
(cf. article 1d)
Équipements sportifs*
Autres équipements recevant du public*
Destination Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
interdites Sous-
destinations
Industrie*
Entrepôt* / Cuisine dédiée à la vente en ligne*
Bureau*
Centre de congrès et d’exposition*
Autres activités, usages et affectations des sols cf. détail ci-dessous
Affouillements et exhaussements du sol
admis
sous condition
(cf. article 1e)
Aires de gardiennage et d’hivernage de caravanes, camping-cars, ba- teaux… interdits
Dépôts et stockages en plein air (autres que les aires d’hivernage)
Conditions relatives aux constructions*, activités, usages et affectations des sols admis et autorisés
c) Hormis en UVp, sont admises les constructions* de la sous-destination « Exploitation agri-
cole* » à condition qu’elles ne génèrent pas de nuisances sur l’environnement résidentiel.
d) Sont admises les constructions* des sous-destinations :
« Restauration* » ;
« Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés* » ;
« Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés* » ;
« Salles d’art et de spectacles* » ;
« Équipements sportifs* » ;
« Autres équipements recevant du public* » ;
à condition :
qu’elles soient nécessaires à la gestion et au fonctionnement de la zone ;
et que, à l’échelle du terrain*, la totalité des surfaces de plancher créées à compter de
l’approbation du PLUi soit inférieure ou égale à :
o en UV1, 50 m² ;
o en UV2, 200 m² ;
o en UV3, 1 000 m².
et que, en UVp :
o la surface de plancher de chaque construction soit inférieure ou égale à 200 m² ;Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - UV
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 4/18 - UV
o les installations liées à l'exercice d'un service public ou à l'exécution d'une mission
de service public dont la localisation au bord de mer s'impose devront être démon-
tables et transportables, sauf sanitaires publics et postes de sécurité.
e) Sont admis les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient nécessaires :
à l’adaptation au terrain de constructions* autorisées dans la zone ;
ou à l’aménagement de dispositifs techniques induits par ces constructions* ;
ou à la mise en valeur de site (parcs urbains par exemple) ;
ou à la gestion des eaux.
Article 2 – Évolution des constructions* existantes
a) Les évolutions sur une construction légale* existante (extension*, changement de desti-
nation, création d’annexe…) sont :
autorisées lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ;
interdites lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi :
o les extensions* ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ;
o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;
admises sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous
condition par l’article 1 ; dans ce cas :
o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions* nouvelles ;
o et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières
doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain* et non à chaque
construction nouvelle et travaux.
b) En UV1, UV2 et UV3 et nonobstant les articles 1 et 2a, sont également admises les extensions*
et les constructions annexes* des constructions légales* existantes à la date d’approbation
du PLUi de la sous-destination « Logement* » à condition :
que la surface de plancher totale des extensions* et des constructions annexes* soit infé-
rieure ou égale à 30 % de la surface de plancher de la construction à la date d’approbation
du PLUi ;
et que la surface de plancher totale (extensions* et constructions annexes* incluses) soit
inférieure ou égale à 200 m² ;
et que la totalité de l’emprise au sol au sens du PLUi* (extensions* et constructions an-
nexes* incluses) soit inférieure ou égale à 150 m².
Article 3 – Mixité fonctionnelle
Non réglementéDG
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Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - UV
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 5/18 - UV
VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 4 et 5 :
les clôtures ;
les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30m ;
les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques…
Article 4 – Emprise au sol des constructions*
a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du
présent PLUi* de la totalité des constructions* édifiées à compter de l’approbation du PLUi est
inférieure ou égale à :
en UV1, 100 m² ;
en UV2, 250 m² ;
en UV3, 1 200 m².
b) En UVp, en l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol
au sens du présent PLUi* de chaque construction est inférieure ou égale à 250 m².
Article 5 – Hauteur des constructions*
a) Lorsque ni la hauteur totale* ni la hauteur de façade* ne sont définies par le règlement gra-
phique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade*
projetée des constructions* est inférieure ou égale à :
UVp UV1 UV2 UV3
Logement* 7 mètres
Autres sous-destinations
ou destinations 3,5 mètres 11 mètres
b) Si elle n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un
polygone constructible), la hauteur totale* des constructions* projetée est inférieure ou égale
à :
UVp UV1 UV2 UV3
Logement* la hauteur de façade* constatée ou projetée augmentée de 3 mètres
Autres sous-destinations
ou destinations 5 mètresMétropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - UV
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 6/18 - UV
c) Peuvent surmonter une toiture plate (pente ≤ 10 %) des installations et constructions* qui ne
génèrent pas de surface de plancher telles que des éléments architecturaux (pergolas* par
exemple), des installations techniques* ou encore des locaux techniques*.
Ces installations ou constructions* doivent s’inscrire dans le volume de la 5e façade* dont les
dimensions sont définies par le schéma suivant :
Exemple en cas de toiture non végétalisée : cette illustration et le texte qui l’accompagne sont opposables aux autorisations d’urbanisme.
L’angle de 30° est mesuré à partir du haut de l’acrotère* dont la hauteur, mesurée à partir du
nu supérieur de la dernière dalle, est inférieure ou égale à 1,5 mètre. Dans le cas de toiture
végétalisée, cette hauteur est portée à 1,70 mètre.
En cas de nécessité technique liée au bon fonctionnement :
- les cheminées (hormis les décoratives donc sans usage technique) peuvent déroger
au volume de la 5e façade défini précédemment ;
- les antennes et leurs habillages architecturaux nécessaires au fonctionnement des
services publics pourront être installées sans tenir compte de l’angle de 30°.DG
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PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 7/18 - UV
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6, 7 et 8 :
les constructions* ou parties de constructions* enterrées ;
les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30 m ;
les clôtures ;
les murs de plateforme* (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières) ;
les piscines non couvertes par une construction (cf. règles déterminées dans les Dispositions gé-
nérales et particulières).
Article 6 – Implantation des CONSTRUCTIONS* par rapport aux emprises pu- bliques et voies
a) En UV3, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point
le plus proche des limites opposées des emprises publiques*, existantes ou futures, ou des
voies* est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points
soit :
𝑑 ≥ 𝐷𝐴 2
Article 7 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives
a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la distance (d) mesurée
horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche d’une limite sépa-
rative* est supérieure ou égale et à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux
points sans être inférieure à 3 mètres soit :
𝑑 ≥ 𝐷𝐴 2 𝑒𝑡 𝑑 ≥ 3 𝑚è𝑡𝑟𝑒𝑠
L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite
concernée et non au niveau du terrain* du projet.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 8/18 - UV
~ RÈGLE ALTERNATIVE n°1 à l’article 7a
Les constructions* peuvent être implantées contre une limite séparative* à condition que, dans la bande des
3 mètres mesurés à partir de la limite séparative* concernée :
les parties des constructions* qui s’adossent à une construction préexistante implantée sur un terrain*
voisin s’inscrivent dans le gabarit de cette construction voisine sans déroger à l’article 5 (hauteur) ;
les parties des constructions* qui ne s’adossent pas à une construction voisine :
o soient d’une hauteur totale* inférieure ou égale à 3,5 mètres ;
o et ne s’étendent pas, au total, sur plus de 6 mètres (toutes constructions* comprises : existantes,
nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative* concernée.
Le cas ci-contre est un exemple
d’application dans une zone
dans laquelle l’article 5 limite la
hauteur de façade à 7 mètres.
Dans la bande des 3 mètres, la
hauteur totale des construc-
tions* est limitée à 3,5 mètres
(en orange sur le schéma).
Toutefois, les parties des cons-
tructions* qui s’adossent à une
construction voisine (en rouge
sur le schéma) peuvent s’ins-
crire dans le même gabarit que
cette construction voisine et
donc dépasser 3,5 mètres de
hauteur.
Sur chaque limite séparative,
les longueurs cumulées des fa-
çades non adossées à une
construction voisine (en
orange sur le schéma) ne peu-
vent pas dépasser 6 mètres.
Cette illustration et le texte qui
l’accompagne sont dépourvus de
caractère contraignant : ils n’ont
pour but que d’aider à la compré-
hension de la règle alternative à
l’article 7a.DG
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 9/18 - UV
b) Afin de tenir compte :
D’un terrain naturel* voisin d’altitude supérieure ((lorsqu’il existe une différence d’altitude sur la même limite
séparative*), les constructions* qui ne s’adossent pas à une construction* voisine peuvent être implantées
contre une limite séparative* à condition que, dans la bande des 3 mètres mesurée à partir de la limite
séparative* concernée, la hauteur totale* des constructions* soit inférieure ou égale :
Lorsque la différence d’altitude sur la limite séparative* concernée, entre le terrain* du projet
et le terrain naturel* voisin, est supérieure à 3,5 mètres : la hauteur totale* des construc-
tions* est inférieure ou égale au maximum à la différence d’altitude entre les deux terrains*
(exemple de droite sur l’illustration ci-dessous) et dans ce cas, la longueur de la construc-
tion est limitée à la longueur du terrain* avec une différence d’altitude entre les 2 terrains*
supérieure à 3,5 mètres ;
Lorsque la différence d’altitude sur la limite séparative* concernée, entre le terrain* du projet
et le terrain naturel* voisin, est inférieure ou égale à 3,5 mètres : la hauteur totale* des
constructions* est inférieure ou égale à 3,5 mètres (exemple de gauche sur l’illustration ci-
dessous) et dans ce cas, la longueur de la construction est limitée à 6 mètres (toutes cons-
tructions* comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative*
concernée.
Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compré-
hension
D’un terrain* voisin d’altitude inférieure (lorsqu’il existe une différence d’altitude sur la même limite sépa-
rative*), les constructions* qui ne s’adossent pas à une construction* voisine peuvent être implantées
contre la limite séparative* concernée à condition que, dans la bande des 3 mètres mesurée à partir de la
limite séparative* concernée, la hauteur totale* des constructions* mesurée sur la limite séparative* con-
cernée au niveau du terrain naturel* voisin soit inférieure ou égale à 3,5 mètres (exemple de gauche sur
l’illustration ci-dessous) et dans ce cas, la longueur de la construction est limitée à 6 mètres (toutes cons-
tructions* comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative* concernée. Ainsi,
si la différence d’altitude est supérieure à 3,5 mètres, il n’est donc pas possible d’implanter une construc-
tion* dans la bande des 3 mètres (exemple de droite sur l’illustration ci-dessous).Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 10/18 - UV
Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compré-
hension
Article 8 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur un même terrain
a) Lorsque deux constructions* ne sont pas accolées, la distance mesurée horizontalement entre
tout point d’une construction à édifier et le pied de façade le plus proche d’une autre construction
est supérieure ou égale à 3 mètres.
Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul
s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun.
Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques* et constructions annexes*.DG
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QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE,
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
Article 9 – Qualité des constructions*
a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les
constructions* ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs
dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation
des perspectives monumentales.
À ce titre, des écrans de verdure peuvent être demandés pour une meilleure insertion des bâ-
timents dans le site.
b) Le choix et l’emploi des matériaux et coloris doivent concourir à la qualité architecturale de
la construction et ne doivent pas être de nature à compromettre son insertion dans le site (na-
ture, aspect, couleur).
Installations techniques
c) Sur les façades donnant sur un espace public ou privé ouvert au public, les installations
techniques* doivent être encastrées, sans saillie* par rapport au nu de la façade, de façon à
être intégrées à la construction ou dissimulées.
Toutefois, des installations techniques* telles que des panneaux solaires ou photovoltaïques
peuvent être installées en saillie* sur des façades à condition qu’elles concourent, par leur im-
portance (nombre ou surface), à la composition architecturale de ces façades.
d) Les installations techniques* prenant place sur une toiture doivent être peu visibles depuis
l’espace public et :
pour les antennes et cheminées (et cheminées factices dissimulant une installation), trai-
tées de manière harmonieuse avec le volume de la couverture ;
pour les autres installations techniques*, traitées de manière harmonieuse avec le volume
de la couverture et que leur taille et leur position concourent à la composition architecturale
de la toiture.
e) En cas de constructions* neuves, de rénovation lourde et/ou de changement de devanture com-
merciale, un espace de 85 cm de large x 100cm de haut x 35 cm de profondeur intégré à la
composition de la façade devra être prévu dans la façade donnant sur une emprise publique*
et/ou voie* pour permettre l’installation de coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communi-
cations numériques, sauf impossibilité technique dûment justifiée.
Les boitiers doivent être installés à l’alignement soit en façade d’une construction*, soit dans un
local technique* (intégré ou non dans la clôture).
Cet espace devra respecter les normes techniques relatives à l’implantation de matériel numé-
rique et électrique.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Clôtures
DIMENSION
f) La hauteur totale des clôtures (parties pleine et/ou ajourée) mesurée par rapport au terrain
naturel* est inférieure ou égale à 2 mètres.
g) En limite des emprises publiques* ou voies* les clôtures ajourées peuvent comporter un mur
bahut dont la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel* ne dépasse pas 1 mètre.
h) En limite des emprises publiques* ou des voies*sont interdites les clôtures pleines (murs
pleins, murs-bahuts surmontés d’un dispositif opaque, palissades non ajourées…) dont la hau-
teur mesurée par rapport au terrain naturel* dépasse 1 mètre.
Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux portails et à leurs piliers.
TRAITEMENT
i) Les murs pleins, les murets et les murs-bahuts ne peuvent pas être laissés en parpaings appa-
rents.
j) En limite des emprises publiques* ou voies*, sont admis les grillages souples et les panneaux
grillagés à condition qu’ils soient doublés d’une haie vive.
k) En limite des emprises publiques* ou voies*, les parties ajourées des clôtures (grille, claus-
tra…) ne peuvent pas être doublées d’un dispositif opaque autre qu’une haie vive.
l) En limite des emprises publiques* ou voies*, les clôtures doivent :
être réalisées avec un traitement architectural de qualité (habillage, arase, niche, ou tout
élément rythmant le linéaire du mur) ;
s’intégrer au site environnant ;
et ne pas nuire à la visibilité nécessaire à la circulation.
m) Par leur implantation et leurs matériaux, les clôtures ne doivent pas faire obstacle à l’écoule-
ment gravitaire des eaux pluviales et devront comporter des éléments ajourés.
Article 10 – Qualité des espaces libres
a) En cas d'opération de réhabilitation, de changement de destination ou de surélévation, il n’est
pas exigé d’atteindre les objectifs poursuivis par les articles 10b) et suivants.
Toutefois, ces travaux ne doivent pas conduire à rendre un terrain non-conforme ou à aggraver
la non-conformité par rapport à ces objectifs.
b) En UV1, les espaces libres* sont perméables et plantés d’arbres de haute tige* ou végétalisés.
c) En UV2, les espaces libres* sont perméables et favorisent l’infiltration des eaux de ruisselle-
ment, excepté sur les surfaces qui nécessitent, pour des raisons fonctionnelles ou de stabilité,
un revêtement spécifique.
d) En UV3, les espaces libres* autres que ceux dédiés à des espaces sportifs et de loisirs sont
plantés d’arbres de haute tige* ou végétalisés.DG
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Article 11 – Stationnement
a) La création d’aire de stationnement est admise à condition d’être :
nécessaire au fonctionnement de la zone ;
et bien intégrée à l’environnement urbain et paysager.
b) En cas de projet sur un terrain*, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles
constructions* ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction*
existante vis-à-vis des règles de stationnement.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
Article 12 – Desserte par les voies publiques ou privées
Voies
a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain* doit être desservi par une emprise
publique* ou une voie*, existante ou créée, dans le cadre du projet et dont les caractéristiques
permettent de satisfaire :
aux besoins des constructions* et aménagements ;
et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de
collecte des ordures ménagères.
b) La création ou l’extension de voies* ou chemins d’accès* en impasse, d’une longueur
totale après travaux de plus de 30 mètres est admise à condition d’aménager une aire de
retournement* à moins de 30m de leur terminaison. Ces voies* ou chemins d’accès* ainsi que
les aires de retournement* doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux
exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des
ordures ménagères.
Par ailleurs, cette aire de retournement* ne peut être réalisée :
ni sur des espaces dédiés au stationnement ;
ni sur des parties non dédiées à la circulation générale.
Accès
c) Les accès* sont interdits sur les autoroutes ainsi que sur les « voies majeures » qui sont iden-
tifiées sur le règlement graphique, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée et sous réserve
de l’accord du gestionnaire de la voie.
d) Le nombre d’accès* est limité à un seul par emprise publique* ou voie*. Dans la mesure du
possible, les accès* sont mutualisés, notamment dans les opérations d’ensemble*.
~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12d
Pour les terrains bordés d’une seule emprise publique* ou voie*, deux accès* peuvent être admis à condition
de justifier de leur nécessité.
e) Les accès* :
sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans les-
quels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la
circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ;
présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ;
prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés
afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…);
permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces
accès.DG
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Cette sécurité est appréciée compte tenu :
de la position des accès et de leur configuration, notamment vis à vis de leurs distances aux
intersections à proximité ;
de la nature des voies, du type de trafic et de son intensité.
Des dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la
réalisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait…
Article 13 – Desserte par les réseaux
a) En cas de projet sur un terrain*, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles
constructions* ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction*
existante vis-à-vis de la desserte par les réseaux.
Eau potable
b) Toutes constructions* ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccor-
dées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées.
Eaux usées
c) Toutes constructions* ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau
public d’assainissement collectif.
~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 13c
Pour les terrains difficilement raccordables* au réseau public d’assainissement collectif ou en l’absence dudit
réseau, une installation d’assainissement non collectif, conforme aux prescriptions législatives et réglemen-
taires en vigueur, est admise à condition :
que soit joint, à la demande d’autorisation d’occupation du sol, un document délivré par le service public
d’assainissement non collectif (SPANC) attestant que ladite installation est :
o adaptée aux contraintes du terrain*, à la nature du sol et au dimensionnement de la construction ;
o et conforme à la réglementation en vigueur ;
et que la construction soit édifiée de façon à pouvoir être directement reliée au réseau public d’assainisse-
ment collectif en cas de réalisation de celui-ci.
d) Le rejet d’eaux usées, même après traitement, est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que
dans les ruisseaux, caniveaux et cours d'eau non pérennes.
e) Les rejets, dans le réseau public d’assainissement collectif, d’eaux usées issues d’une activité
professionnelle font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.
f) L'évacuation des eaux de piscine doit se faire :
par infiltration à l'intérieur du terrain*
ou, en cas d’impossibilité technique avérée par exemple par une étude de sol (impossibilité
de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain* ou présence d’une nappe
phréatique à moins de 80cm) dans le réseau pluvial ou en dernier recours dans le réseau
d’assainissement collectif sous réserve de l’avis du gestionnaire.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Eaux pluviales
g) L’infiltration est la technique à utiliser pour la vidange du volume de rétention. En cas d’impos-
sibilité technique avérée (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur
le terrain* ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) une autorisation de rejet à
débit limité vers un exutoire pourra être accordée sous réserve de l’avis du gestionnaire.
h) Sauf en zone UVp, Le règlement graphique identifie une « Zone 1 » et une « Zone 2 » dans
lesquelles les dispositions précisées dans le tableau suivant sont applicables à toutes imper-
méabilisations générées par l’édification :
de constructions* nouvelles y compris démolition/reconstruction, excepté à l’identique;
d’annexes* et/ou d’extensions* d’une construction dont la surface imperméabilisée est su-
périeure ou égale à 20m² à la date d’approbation du PLUi.
Zone 1 Zone 2
Rejet par infiltration
volume de rétention
utile exigé par surface
imperméabilisée
au moins 900 m3 / hectare
soit au moins 90 litres / m²
au moins 500 m3 / hectare
soit au moins 50 litres / m²
ouvrage d’infiltration dimensionné de manière à se vidanger en moins de 48 heures
Rejet dans un milieu naturel superficiel ou dans le réseau pluvial
volume de rétention
utile exigé par surface
imperméabilisée
au moins 900 m3 / hectare
soit au moins 90 litres / m²
au moins 500 m3 / hectare
soit au moins 50 litres / m²
débit de fuite au plus 5 litres / seconde / ha au plus 10 litres / seconde / ha
Rejet au caniveau
volume de rétention
utile exigé par surface
imperméabilisée
au moins 1000 m3 / hectare
soit au moins 100 litres / m²
au moins 750 m3 / hectare
soit au moins 75 litres / m²
débit de fuite
au plus 5 litres / seconde / ha au plus 10 litres / seconde / ha
sans dépasser 5 litres / secondes / rejet
Rejet dans le réseau unitaire
Solution dérogatoire ne pouvant être utilisée que si aucune autre option n’est envisageable
volume de rétention
utile exigé par surface
imperméabilisée
au moins 900 m3 / hectare
soit au moins 90 litres / m²
débit de fuite au plus 5 litres / seconde / ha
installations
d’évacuation séparatives en partie privée, jusqu’à la limite du réseau public
i) L’ouvrage d’infiltration doit récupérer l’ensemble des eaux de pluie tombant sur la construction,
balcons et terrasses compris, ainsi que sur les voiries du projet. Il ne peut pas servir de réserve
d’eau destinée à l’arrosage ou de réserve d’eau grise pour les besoins domestiques non sani-
taires. Pour satisfaire à ces derniers besoins, il est possible de disposer d’un ouvrage de stock-
age des eaux de pluie aux conditions suivantes :
- Qu’il soit situé avant l’ouvrage d’infiltration (de manière à pouvoir se déverser dedans) ;
- Et de ne pas diminuer la capacité de l’ouvrage d’infiltration.DG
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j) Le dispositif de vidange par infiltration devra permettre d’assurer un traitement qualitatif des
eaux pluviales (filtration). Un traitement qualitatif (décanteur de particules, piège à macros-dé-
chets couplé à un ouvrage de décantation...) devra également être mis en œuvre avant tout
rejet vers un exutoire de surface. Ce traitement sera adapté à la pollution susceptible d’être
collectée sur les surfaces raccordées (en fonction notamment de leur affectation). Les disposi-
tifs de traitement des eaux pluviales peuvent faire l’objet de prescriptions spéciales de l apart
des services compétents ; en particulier, il peut être imposé un rendement minimal concernant
l’abattement de certains polluants.
k) Les aménagements réalisés sur le terrain* doivent garantir le libre écoulement des eaux plu-
viales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.
Réseaux d’énergie et communications numériques
l) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz et aux câbles de télé-
communication sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés de mise
en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect,
peuvent toutefois être autorisées.
m) Pour l’installation des coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques,
se référer à l’article 9e).
Défense incendie
n) Les constructions* doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences
fixées par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouches-
du-Rhône (RDDECI 13).Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Zones AU
Division en sous-zones
Attention, cette présentation est dépourvue de caractère contraignant. Elle n’a pour but que d’aider à la compréhension globale des zones.
Les zones AU correspondent aux zones à urbaniser. Elles sont constituées par les zones suivantes :
AU « ouvertes » Zones à urbaniser « ouvertes à l’urbanisation »
└ AUH … à vocation principale d’habitat.
└ AUHb … avec constructibilité plus importante (1).
└ AUE … à vocation principale d’activités économiques.
└ AUM … mixtes.
└ AUT … à vocation principale de tourisme et loisirs.
└ AUQ … à vocation principale d’équipement.
AU « strictes » Zones à urbaniser « strictes » dont l’ouverture requiert une évolution du présent PLUi
└ AU1 … à vocation principale d’habitat.
└ AU2 … à vocation principale d’activités économiques.
└ AU3 … mixtes.
└ AU4 … à vocation principale de tourisme et loisirs.
└ AU5 … à vocation principale d’équipement.
(1) Les dispositions du règlement qui visent les zones AUH concernent aussi les zones AUHb, sauf mention contraire.
Rappels
Le règlement graphique prime sur le règlement écrit.
Dans l’ensemble des zones AU « ouvertes » et dans certaines zones AU « strictes », des OAP
« sectorielles » complètent, en pouvant être plus restrictives mais pas plus permissives, le
règlement des zones AU.
Les termes écrits en italique et marqués par un astérisque sont définis dans le Lexique du
règlement écrit.
Les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) s’imposent au PLUi.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Conditions d’ouverture à l’urbanisation des zones AU « strictes »
L’ouverture à l’urbanisation d’une zone AU « stricte » traversée par un ou plusieurs cours d’eau
pérennes ou non est subordonnée au développement de la connaissance du risque d’inonda-
tion, par la réalisation d’une étude hydraulique sur les bases de crues centennales.
AFFECTATION DES SOLS
ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Article 1 - Constructions nouvelles et affectation des sols
a) En AUH, AUE, AUM, AUT et AUQ, toutes les constructions*, activités, usages et affectations des
sols qui sont autorisés ou admis (voir le tableau ci-dessous) doivent respecter les Orientations
d’Aménagement et de Programmation (OAP) qui couvrent le (ou les) terrain(s)* concerné(s).
Si l’OAP définit un ou plusieurs secteurs de projet, l’autorisation d’urbanisme doit couvrir l’inté-
gralité d’un des secteurs de l’OAP, sauf si une programmation différente est clairement définie
dans l’OAP.
Les travaux sur des constructions légales* existantes ne sont pas soumis à l’obligation précé-
dente.
b) Les zones AU1, AU2, AU3, AU4 et AU5 sont inconstructibles, hormis ce que permet l’article
2.
c) Sont précisés dans le tableau suivant et selon les zones :
les constructions* nouvelles autorisées (), admises sous condition () ou interdites ()
selon leur destination et sous-destination ;
les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (), admis sous condition ()
ou interdits ().
AUH AUE AUM AUT AUQ
Destination
Exploitation
agricole ou fo-
restière
admises
sous
condition
(cf. article
1f)
interdites
admises sous
condition
(cf. article 1m) cf. sous-destinations
Sous-
destinations
Exploitation
agricole*
admises
sous
condition
(cf. article
1t)
admises sous
condition
(cf. article 1u)
Exploitation
forestière* interdites interdites
Destination Habitation
autori-
sées interdites
autori-
sées
cf. sous-destinations
Sous-
destinations Logement*
admises
sous
condition
(cf. article
1p)
admises sous
condition
(cf. article 1v)DG
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 3/28 - AU
Hébergement* interdites admises sous
condition
(cf. article 1w)
AUH AUE AUM AUT AUQ
Destination
Commerce et
activité de ser-
vice
cf. sous-destinations
autori-
sées
cf. sous-destinations
Sous-
destinations
Artisanat et
commerce de
détail*
admises
sous
condition
(cf. article
1g)
admises
sous
condition
(cf. article
1k)
admises
sous
condition
(cf. article
1q)
admises sous
condition
(cf. article 1x)
Restauration* autori- sées
admises
sous
condition
(cf. article
1r)
Commerce
de gros*
admises
sous
condition
(cf. article
1g)
interdites
Activités de
services où
s’effectue l’ac-
cueil d’une
clientèle* autori-
sées
admises
sous
condition
(cf. article
1r)
Hôtel*
autori-
sées
Autres héber-
gements
touristiques*
Cinéma* interdites interdites
Destination
Équipements
d’intérêt collec-
tif et services
publics*
autori-
sées
cf. sous-
destina-
tions
autori-
sées interdites autorisées
Sous-
destinations
Locaux et
bureaux ac-
cueillant du
public des ad-
ministrations
publiques et
assimilés* autori-
sées Locaux
techniques et
industriels des
administra-
tions pu-
bliques et
assimilés*Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 4/28 - AU
Établisse-
ments d’ensei-
gnement, de
santé et
d’action so-
ciale*
interdites Salles d’art et
de spectacles*
Équipements
sportifs*
Autres équipe-
ments rece-
vant du public*
AUH AUE AUM AUT AUQ
Destination
Autres activités
des secteurs se-
condaire ou ter-
tiaire
cf. sous-
destinations
autorisées interdites
cf. sous-
destinations
Sous-
destinations
Industrie* admises
sous
condition
(cf. article 1h)
admises
sous
condition
(cf. article 1w)
Entrepôt* / Cui-
sine dédiée à la
vente en ligne*
Bureau*
autorisées Centre de
congrès et
d’exposition*
autorisées
Autres activités, usages
et affectations des sols cf. détail ci-dessous
Campings et parcs résidentiels
de loisirs interdits autorisés interdits
Ouvertures et exploitations de
carrières ou de gravières,
exploitations du sous-sol
interdites
Dépôts et stockages en plein air
(autres que les aires
d’hivernage)
admis sous
condition
(cf. article 1i)
admis sous
condition
(cf. article 1l)
admis sous
condition
(cf. article 1n)
interdits
admis sous
condition
(cf. article 1y)
Affouillements et exhausse-
ments du sol admis sous condition (cf. article 1e)
Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement
(ICPE)
admises
sous
condition
(cf. article 1j)
autorisées
admises
sous
condition
(cf. article 1o)
admises
sous
condition
(cf. article 1r)
admises
sous
condition
(cf. article 1z)
Installations nécessaires au
fonctionnement et à la sécurité
de la zone (installations de
chauffage ou de climatisation, de
contrôle des accès...)
autoriséesDG
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 5/28 - AU
d) En outre, en AUH, AUE, AUM, AUT et AUQ, sont autorisés les activités, usages et affecta-
tions des sols qui ne sont ni interdits ni admis sous condition par l’article 1b).
Conditions relatives aux constructions*, activités, usages et affectations des sols admis et autorisés
e) les affouillements et exhaussements du sol sont admis :
En AUH, AUE, AUM, AUT et AUQ, à condition qu’ils soient nécessaires :
o à l’adaptation au terrain de constructions* autorisées dans la zone ;
o ou à l’aménagement de dispositifs techniques induits par ces constructions* ;
En AUH et AUT également, à condition qu’ils soient nécessaires à l’aménagement paysa-
ger du terrain, et que les parties supérieures ou égales à 2 mètres de haut ne dépassent
pas 100m² de surface
En AU1, AU2, AU3, AU4 et AU5, à condition qu’ils soient nécessaires :
o à l’adaptation au terrain de constructions* autorisées dans la zone ;
o ou à l’aménagement de dispositifs techniques induits par ces constructions*.
En outre, en AUH
f) En AUH, sont admises les constructions* des destinations « Exploitation agricole et fores-
tière » à condition qu’elles ne génèrent pas de nuisances sur l’environnement résidentiel.
g) En AUH, sont admises les constructions* des sous-destinations « Artisanat et commerce de
détail* » et « Commerce de gros* » à condition que leur surface de plancher totale, à l’échelle
du terrain*, soit inférieure ou égale à 1 250 m².
h) En AUH, sont admises les constructions* des sous-destinations « Industrie* », « Cuisine dé-
diée à la vente en ligne* » et « Entrepôt* » à condition que leur surface de plancher totale, à
l’échelle du terrain*, soit inférieure ou égale à 500 m².
i) En AUH, sont admis les dépôts et stockage en plein air (autres que les aires d’hivernage) à
condition qu’ils soient directement liés à une activité autorisée dans la zone
j) En AUH, sont admises les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
(ICPE) à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement urbain (exemple : réparation
automobile, pressing, station-service, climatisation et chauffage collectifs, service de santé,
parc de stationnement couvert…).
En outre, en AUE
k) En AUE, sont admises les constructions* de la destination « Commerce et activité de ser-
vice » (à l’exception de la sous-destination « Cinéma* » qui est interdite) à condition :
qu’elles s’implantent dans un pôle de vie* localisé dans une OAP sectorielle ou délimité sur
le règlement graphique ;
et que ces constructions* soient destinées à des commerces et activités de service de proxi-
mité, nécessaires au fonctionnement de la zone ;
et que, lorsque le pôle de vie* est délimité sur le règlement graphique, la surface de plancher
totale des constructions*, à l’échelle du terrain*, n’excède pas :
o pour la sous-destination « Hébergement hôtelier et touristique* », 2 000 m² ;Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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o pour chacune des autres sous-destinations, 400 m².
Lorsque le pôle de vie* est localisé dans une OAP sectorielle :
les surfaces de plancher maximales des constructions* par sous-destinations ne sont pas
fixées par le règlement mais peuvent être déterminées par l’OAP ;
et la surface de plancher totale des constructions* de la destination « Commerce et activité
de service » ne pourra pas dépasser 4 000 m².
l) En AUE, sont admis les dépôts et stockage en plein air (autres que les aires d’hivernage) à
condition qu’ils soient directement liés à une activité autorisée dans la zone.
En outre, en AUM
m) En AUM, sont admises les constructions* des destinations « Exploitation agricole et fores-
tière » à condition qu’elles ne génèrent pas de nuisances sur l’environnement résidentiel.
n) En AUM, sont admis les dépôts et stockage en plein air (autres que les aires d’hivernage) à
condition qu’ils soient directement liés à une activité autorisée dans la zone.
o) En AUM, sont admises les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
(ICPE) à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement urbain (exemple : réparation
automobile, pressing, station-service, climatisation et chauffage collectifs, service de santé,
parc de stationnement couvert…).
En outre, en AUT :
p) En AUT, sont admises les constructions* de la sous-destination « Logement* » à condition :
qu'elles répondent à la nécessité d’une présence permanente pour le fonctionnement d’un
camping ou d’un parc résidentiel de loisirs ;
et que la surface de plancher totale (extensions* et constructions annexes* incluses), à
l’échelle du terrain*, soit inférieure ou égale à 200 m² ;
et que la totalité de l’emprise au sol au sens du PLUi* (extensions* et constructions an-
nexes* incluses) soit inférieure ou égale à 150 m².
q) En AUT, sont admises les constructions* des sous-destinations « Artisanat et commerce de
détail* » à condition :
qu’elles soient liées et nécessaires au fonctionnement du pôle touristique, du pôle de loisirs
du camping ou du parc résidentiel de loisirs concerné ;
et que, à l’échelle du terrain*, la surface de plancher totale des constructions* n’excède pas
400 m².
r) En AUT, sont admises les constructions* des sous-destinations « Restauration* » et « Acti-
vités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle* » à condition qu’elles soient liées et
nécessaires au fonctionnement du pôle touristique, du pôle de loisirs du camping ou du parc
résidentiel de loisirs concerné.
s) En AUT, sont admises les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
(ICPE) à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement des hôtels concernés
(exemple : climatisation et chauffage collectifs, parc de stationnement couvert…).DG
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t) En AUT, sont admises les constructions* de la sous-destination « Exploitation agricole* » à
condition qu’elles ne génèrent pas de nuisances sur l’environnement résidentiel et qu’elles
soient nécessaires à l’exploitation agricole.
En outre, en AUQ :
u) En AUQ, sont admises les constructions* de la sous-destination « Exploitation agricole* »
à condition qu’elles ne génèrent pas de nuisances sur l’environnement résidentiel.
v) En AUQ, sont admises les constructions* de la sous-destination « Logement* » à condition :
qu'elles répondent à la nécessité d’une présence permanente pour le fonctionnement des
équipements d’intérêt collectif ou aux services publics existants dans la zone ;
et que la surface de plancher totale (extensions* et constructions annexes* incluses), à
l’échelle du terrain*, soit inférieure ou égale à 200 m² ;
et que la totalité de l’emprise au sol au sens du PLUi* (extensions* et constructions annexes*
incluses) soit inférieure ou égale à 150 m², sauf à démontrer qu'une règlementation nationale
(Code de l'éducation par exemple) exige plus pour le fonctionnement de l'équipement.
w) En AUQ, sont admises les constructions* des sous-destinations « Hébergement* », « Indus-
trie* », « Entrepôt* », « Cuisine dédiée à la vente en ligne* » et « Bureau* » à condition
qu’elles soient liées à des équipements de dimension métropolitaine implantés dans la zone et
à leur vocation (exemple : universitaire, hospitalière, pénitentiaire…).
x) En AUQ, sont admises les constructions* de la destination « Commerce et activité de ser-
vice » (à l’exception de la sous-destination « Cinéma* » qui est interdite) à condition :
qu’elles s’implantent dans un pôle de vie* localisé dans une OAP sectorielle ou délimité sur
le règlement graphique ;
et que ces constructions* soient destinées à des commerces et activités de service de proxi-
mité, nécessaires au fonctionnement de la zone ;
et que, lorsque le pôle de vie* est délimité sur le règlement graphique, la surface de plancher
totale des constructions*, à l’échelle du terrain*, n’excède pas :
o pour les sous-destinations « hôtel* » et « Autres hébergements touristiques* »,
2 000 m² ;
o pour chacune de ces autres sous-destinations, 400 m².
Lorsque le pôle de vie* est localisé dans une OAP sectorielle :
les surfaces de plancher maximales des constructions* par sous-destinations ne sont pas
fixées par le règlement mais peuvent être déterminées par l’OAP ;
et la surface de plancher totale des constructions* de la destination « Commerce et activité
de service » ne pourra pas dépasser 4 000 m².
y) En AUQ, sont admis les dépôts et stockage en plein air (autres que les aires d’hivernage) à
condition qu’ils soient directement liés à une activité autorisée dans la zone.
z) En AUQ, sont admises les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
(ICPE) à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement urbain (exemple : réparation
automobile, pressing, station-service, climatisation et chauffage collectifs, service de santé,
parc de stationnement couvert…).Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Article 2 – Évolution des constructions* existantes
Dans les zones AU « ouvertes »
a) En AUH, AUE, AUM, AUT et AUQ, les évolutions sur une construction légale* existante
(extension*, changement de destination, création d’annexe…) sont :
autorisées lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1, sous
réserve de respecter les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) qui cou-
vrent le (ou les) terrain(s)* ;
interdites lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi :
o les extensions* ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ;
o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;
admises sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous
condition par l’article 1 ; dans ce cas :
o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions* nouvelles ;
o et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières
doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain* et non à chaque
construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà
dépassée par les constructions légales* existantes, il n’est pas possible de l’aug-
menter via une extension*, un changement de destination…
o et il faut respecter les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
qui couvrent le (ou les) terrain(s)*.
Dans les zones AU « strictes »
b) En AU1, AU2, AU3, AU4 et AU5, les changements de destination sont
autorisés lorsque cette destination ou sous-destination est compatible avec la vocation de
la zone ;
interdits lorsque cette destination ou sous-destination n’est pas compatible avec la voca-
tion de la zone ;
admis sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est compatible avec
la vocation de la zone et dans ce cas :
o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions* nouvelles ;
o et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières
doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain* et non à chaque
construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà
dépassée par les constructions légales* existantes, il n’est pas possible de l’aug-
menter via une extension*, un changement de destination…
c) Excepté en AU2 (donc en AU1, AU3, AU4 et AU5 seulement) et nonobstant l’article 1, sont
admises les extensions* et les constructions annexes* des constructions légales* existantes
à la date d’approbation du PLUi de la sous-destination « Logement* » à condition :
que la surface de plancher de la construction à la date d’approbation du PLUi soit supérieure
ou égale à 50 m² ;
et que la surface de plancher totale des extensions* et des constructions annexes* soit
inférieure ou égale à 30 % de la surface de plancher de la construction à la date d’appro-
bation du PLUi ;
et que la surface de plancher totale (extensions* et constructions annexes* incluses) soit
inférieure ou égale à 200 m².DG
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 9/28 - AU
d) En AU1, AU2, AU3, AU4 et AU5 et nonobstant l’article 1, sont admises les extensions* des
constructions légales* existantes à la date d’approbation du PLUi des autres destinations et
sous-destinations à condition :
que la surface de plancher de la construction à la date d’approbation du PLUi soit supérieure
ou égale à 50 m² ;
et que la surface de plancher totale des extensions* soit inférieure ou égale à 20 % de la
surface de plancher de la construction à la date d’approbation du PLUi ;
et que ces extensions* ne portent pas atteinte au fonctionnement et au développement de
la zone concernée ;
et que les constructions légales* existantes, à la date d’approbation du PLUi, concer-
nées et leurs extensions ne soient pas dédiées à une Installation Classée pour la Protection
de l’Environnement (ICPE) soumise à autorisation.
Article 3 – Mixité fonctionnelle
Non réglementéMétropole AMP – PLUi Marseille Provence
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VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 4 et 5 :
les clôtures ;
les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30m ;
les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques…
Article 4 – Emprise au sol des constructions*
AUH
a) Au sein de chaque zone AUH ou AUHb, les emprises au sol peuvent être modulées, à la hausse ou à la baisse, par terrain* selon les dispositions de l’OAP sectorielle correspondante.
b) A défaut de précision dans l’OAP sectorielle et en l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du présent PLUi* de la totalité des construc- tions*, à est inférieure ou égale à :
en AUHb, 60 % de la surface du terrain* ;
dans les autres zones AUH, 40 % de la surface du terrain*.
c) En AUH et nonobstant l’article 4a, lorsque
plus des deux tiers de la surface totale
(surfaces de plancher et autres surfaces)
des rez-de-chaussée sont dédiés à la
destination « Commerce et activité de
service » et/ou à l’une des sous-destina-
tions « Industrie* » et « Entrepôt* », la to-
talité de l’emprise au sol au sens du présent
PLUi* des rez-de-chaussée peut atteindre
50 % de la surface du terrain*.
Lorsque les rez-de-chaussée sont principalement dédiés à des
activités, leur emprise au sol totale peut atteindre 50 % de la
surface du terrain. Toutefois, les étages doivent respecter
l’emprise au sol définie par l’article 4a.
Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de
caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compré-
hension de l’article 4c.
Cette disposition n’est pas applicable en zone AUHb puisque cette dernière autorise déjà une
emprise au sol au sens du présent PLUi* supérieure à 50 %.
d) En AUH et nonobstant l’article 4a, lorsque plus des deux tiers de la surface totale (surfaces
de plancher et autres surfaces) de l’ensemble des niveaux (sous-sol, rez-de-chaussée et
étages) des constructions* sont dédiés à la destination « Équipements d’intérêt collectif
et services publics* », la totalité de l’emprise au sol au sens du présent PLUi* des construc-
tions* peut atteindre 50 % de la surface du terrain*.
Cette disposition n’est pas applicable en zone AUHb puisque cette dernière autorise déjà une
emprise au sol au sens du présent PLUi* supérieure à 50 %.DG
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AUE
e) En AUE, en l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol
au sens du présent PLUi* de la totalité des constructions* est inférieure ou égale à 65 % de la
surface totale du terrain*.
AUM
f) En AUM, en l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol
au sens du présent PLUi* de la totalité des constructions* est inférieure ou égale à :
65 % de la surface totale du terrain* lorsque plus de la moitié de la surface de plancher
totale des constructions* sont dédiés à au moins l’une des destinations suivantes :
o « Commerce et activité de service » ;
o « Équipements d’intérêt collectif et services publics* » ;
o « Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ».
40 % de la surface totale du terrain* dans les autres cas.
AUT
g) En AUT, en l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol
au sens du présent PLUi* de la totalité des constructions* est inférieure ou égale à 30 % de la
surface totale du terrain*.
AUQ
h) En AUQ, en l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol
au sens du présent PLUi* de la totalité des constructions* n’est pas réglementée.
Article 5 – Hauteur des constructions*
a) Lorsque ni la hauteur totale* ni la hauteur de façade* ne sont définies par le règlement gra-
phique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade*
projetée des constructions* est définie par le projet urbain décrit dans l’OAP sectorielle du sec-
teur.
Toutefois, pour les constructions* faisant l’objet d’une extension* en AU1, AU2, AU3,
AU4 ou AU5, la hauteur de façade* des constructions* projetée est inférieure ou égale à :
pour les constructions* de la sous-destination « Logement* », 7 mètres ;
pour les constructions* des autres sous-destinations, la hauteur de façade* après exten-
sions*, ne dépasse pas de plus de 3 mètres la hauteur de façade* de la construction à la
date d’approbation du PLUi ;
b) Si elle n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un
polygone constructible), la hauteur totale* des constructions* projetée est inférieure ou égale
à la hauteur de façade*, constatée ou projetée, augmentée de 3 mètres.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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c) En AUH, AUM, AUT, AU1, AU3 et AU4, peuvent surmonter une toiture plate (pente ≤ 10 %) des
installations et constructions* qui ne génèrent pas de surface de plancher telles que des élé-
ments architecturaux (pergolas* par exemple), des installations techniques* ou encore des lo-
caux techniques*.
Ces installations ou constructions* doivent s’inscrire dans le volume de la 5e façade* dont les
dimensions sont définies par le schéma suivant :
Exemple en cas de toiture non végétalisée : cette illustration et le texte qui l’accompagne sont opposables aux autorisations d’urbanisme.
L’angle de 30° est mesuré à partir du haut de l’acrotère* dont la hauteur, mesurée à partir du
nu supérieur de la dernière dalle, est inférieure ou égale à 1,5 mètre. Dans le cas de toiture
végétalisée, cette hauteur est portée à 1,70 mètre.
En cas de nécessité technique liée au bon fonctionnement :
- les cheminées (hormis les décoratives donc sans usage technique) peuvent déroger
au volume de la 5e façade défini précédemment ;
- les antennes et leurs habillages architecturaux nécessaires au fonctionnement des
services publics pourront être installées sans tenir compte de l’angle de 30°.
d) En AUHb seulement et nonobstant les articles 5a à 5c, les serres et abris agricoles sur toiture
sont admis à condition :
qu’ils s’insèrent harmonieusement sur la construction ;
et que leur hauteur totale ne dépasse 3 mètres pour les abris et 5 mètres pour les serres.DG
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IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6, 7 et 8 :
les constructions* ou parties de constructions* enterrées ;
les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30 m ;
les clôtures ;
les murs de plateforme* (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières) ;
les piscines non couvertes par une construction (cf. règles déterminées dans les Dispositions gé-
nérales et particulières).
Article 6 – Implantation des constructions* par rapport aux emprises publiques et voies
a) En AUE et AUQ, lorsque le terrain* est bordé d’une em-
prise publique* ou d’une voie* sur laquelle est position-
née une limite d’une zone UB, UCt, UC1, UC2, UC3,
UC4, UP, UM, AU1 ou AUH, la distance (d) mesurée
horizontalement entre tout point d’une construction et le
point le plus proche des limites des terrains* opposés
par rapport à cette emprise publique* ou voie* , exis-
tante ou future, est supérieure ou égale aux deux tiers
de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points
avec un minimum de 4m soit :
𝑑 ≥ ଶ ଷ × 𝐷𝐴 𝑠𝑜𝑖𝑡 𝑑 ≥ ଵ,ହ avec min 4m
Cette disposition ne s’impose pas aux locaux tech-
niques* et constructions annexes*.
b) Pour les extensions autorisées par l’article 2, sont ap-
plicables :
en AU1, les dispositions de l’article 6 de la zone
UC ;
en AU2, les dispositions de l’article 6 de la zone
UE ;
en AU3, les dispositions de l’article 6 des zones UC
et UE ; en cas de contradiction entre une règle de la
zone UC et une règle de la zone UE, c’est cette der-
nière qui prime ;
en AU4, les dispositions de l’article 6 de la zone
UEt.
en AU5, les dispositions de l’article 6 de la zone UQ.
Cette illustration est dépourvue de caractère contrai-
gnant : elle n’a pour but que d’aider à la compréhen-
sion de l’article 6a.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 14/28 - AU
c) Pour les zones AUH, AUM et AUT, si rien n’est indiqué
dans l’OAP, sont applicables :
en AUH, les dispositions de l’article 6 de la zone
UC ;
en AUM, les dispositions de l’article 6 des zones UC
et UE ; en cas de contradiction entre une règle de la
zone UC et une règle de la zone UE, c’est cette der-
nière qui prime ;
en AUT, les dispositions de l’article 6 de la zone
UEt.
Article 7 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives
a) En AUE et AUQ, en l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, lorsqu’une
limite séparative* correspond à une limite d’une zone UB, UCt, UC1, UC2, UC3, UC4, UP, UM,
AU1 ou AUH, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le
point le plus proche de ladite limite séparative* est supérieure ou égale à la différence d’altitude
(DA) entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres soit :
𝑑 ≥ 𝐷𝐴 𝑒𝑡 𝑑 ≥ 3 𝑚è𝑡𝑟𝑒𝑠
L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite
concernée et non au niveau du terrain* du projet.
b) Les rampes d’accès voiture devront être implantées avec un retrait minimum de 3 mètres des
limites séparatives.
c) Pour les extensions autorisées par l’article 2, sont applicables :
en AU1, les dispositions de l’article 7 de la zone UC ;
en AU2, les dispositions de l’article 7 de la zone UE ;
en AU3, les dispositions de l’article 7 des zones UC et UE ; en cas de contradiction entre
une règle de la zone UC et une règle de la zone UE, c’est cette dernière qui prime ;
en AU4, les dispositions de l’article 7 de la zone UEt.
en AU5, les dispositions de l’article 7 de la zone UQ.
d) Pour les zones AUH, AUM et AUT, si rien n’est indiqué dans l’OAP, sont applicables :
en AUH, les dispositions de l’article 7 de la zone UC ;
en AUM, les dispositions de l’article 7 des zones UC et UE ; en cas de contradiction entre
une règle de la zone UC et une règle de la zone UE, c’est cette dernière qui prime ;
en AUT, les dispositions de l’article 7 de la zone UEt.DG
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 15/28 - AU
Article 8 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur un même terrain
a) Sont applicables :
en AUH et AU1, les dispositions de l’article 8 de la zone UC ;
en AUE et AU2, les dispositions de l’article 8 de la zone UE ;
en AUM et AU3, les dispositions de l’article 8 des zones UC ou UE en fonction de la desti-
nation de la construction; en cas de projet mixte le règlement de la zone UE s’applique ;
en AUT et AU4, les dispositions de l’article 8 de la zone UEt.
en AUQ et AU5, les dispositions de l’article 8 de la zone UQ.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 16/28 - AU
QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE,
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
Article 9 – Qualité des constructions*
a) Sont applicables :
en AUH et AU1, les dispositions de l’article 9 de la zone UC ;
en AUE et AU2, les dispositions de l’article 9 de la zone UE ;
en AUM et AU3, les dispositions de l’article 9 des zones UC et UE ; en cas de contradiction
entre une règle de la zone UC et une règle de la zone UE, c’est cette dernière qui prime ;
en AUT et AU4, les dispositions de l’article 9 de la zone UEt.
en AUQ et AU5, les dispositions de l’article 9 de la zone UQ.
Dans les zones AU, l’intégration des constructions* et ouvrages dans les sites est à mettre au
regard des attendus de cette nouvelle urbanisation et non au regard de l’état des lieux initial.
Article 10 – Qualité des espaces libres
a) Dans l’ensemble des zones AU, dans le cas d’un terrain* supportant une construction légale*
existante à la date d’approbation du PLUi, qui ne serait pas conforme aux articles 10 des diffé-
rentes zones, de nouvelles constructions* (extension*, annexe*, nouveau bâtiment…) peuvent
toutefois être autorisées à condition :
- d’améliorer la non-conformité existante, en construisant sur des espaces déjà imper-
méabilisés
- et en créant des espaces végétalisés* en pleine terre* sur le terrain* au prorata des
nouvelles surfaces d’emprises au sol et/ou de surfaces de planchers créées en rez-de-
chaussée (exemple pour 10m² de véranda créée sur la terrasse, 10m² d’espaces vé-
gétalisée* en pleine terre* devront être restitués sur le terrain*).
AUH
b) La surface totale des espaces végétalisés* est supérieure ou égale à :
en AUHb, 20 % de la surface du terrain* ;
dans les autres zones AUH, 40 % de la surface du terrain*.
c) Toutefois, excepté en AUHb, la surface totale des espaces végétalisés* peut être plus
faible que 40 % sans être inférieure à 30 % de la surface du terrain* :
lorsque plus des deux tiers de la surface totale (surfaces de plancher et autres surfaces)
des rez-de-chaussée sont dédiés à au moins l’une des destinations ou sous-destinations
suivantes :
o « Commerce et activité de service » ;
o « Industrie* » ;
o « Entrepôt* » ;
ou lorsque plus des deux tiers de la surface totale (surfaces de plancher et autres sur-
faces) de l’ensemble des niveaux (sous-sol, rez-de-chaussée et étages) des constructions*
sont dédiés à la destination « Équipements d’intérêt collectif et services publics* ».DG
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 17/28 - AU
d) En AUH, dans le cadre de l’application des articles 10a) et 10b), la surface totale des
espaces de pleine terre* est supérieure ou égale aux deux tiers de la surface totale des espaces
végétalisés* exigés.
e) En AUH, les espaces de pleine terre* sont plantés d’arbres de haute tige*, à raison d’au
moins une unité par tranche entamée de 100 m². Dans ce dénombrement ne sont pas pris en
compte les arbres plantés conformément à l’article 11.
AUE
f) En AUE, la surface totale des espaces de pleine terre* de la zone est supérieure ou égale à
15 % de la surface totale de la zone et est répartie comme prévu dans l'OAP sectorielle concernée.
g) En AUE, les espaces de pleine terre* sont plantés d’arbres de haute tige*, à raison d’au
moins une unité par tranche entamée de 300 m². Dans ce dénombrement ne sont pas pris en
compte les arbres plantés conformément à l’article 11.
AUM
h) En AUM, la surface totale des espaces de pleine terre* est supérieure ou égale à 15 % de
la surface totale du terrain*.
i) Toutefois, en AUM, lorsque moins de la moitié de la surface de plancher totale des construc-
tions* sont dédiés à la destination « Commerce et activité de service » et/ou « Équipements d’in-
térêt collectif et services publics* » et/ou « Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » :
la surface totale des espaces végétalisés* est supérieure ou égale à 30 % de la surface
du terrain* ;
la surface totale des espaces de pleine terre* est supérieure ou égale aux deux tiers de
la surface totale des espaces végétalisés* exigés ;
j) En AUM, les espaces de pleine terre* sont plantés d’arbres de haute tige*, à raison d’au
moins une unité par tranche entamée de 100 m². Dans ce dénombrement ne sont pas pris en
compte les arbres plantés conformément à l’article 11.
AUT
k) En AUT, la surface totale des espaces végétalisés* est supérieure ou égale à 50 % de la
surface du terrain*.
l) En AUT, la surface totale des espaces de pleine terre* est supérieure ou égale aux deux
tiers de la surface totale des espaces végétalisés* exigés.
m) En AUT, les espaces de pleine terre* sont plantés d’arbres de haute tige*, à raison d’au
moins une unité par tranche entamée de 100 m². Dans ce dénombrement ne sont pas pris en
compte les arbres plantés conformément à l’article 11.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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AUQ
n) En AUQ, la surface totale des espaces de pleine terre* est supérieure ou égale à 15 % de
la surface totale du terrain*.
o) En AUQ, les espaces de pleine terre* sont plantés d’arbres de haute tige*, à raison d’au
moins une unité par tranche entamée de 300 m². Dans ce dénombrement ne sont pas pris en
compte les arbres plantés conformément à l’article 11.
Article 11 – Stationnement
a) le nombre de places de stationnement à comptabiliser sur le terrain* ou dans son environne-
ment immédiat (environ 500 mètres à pied) est déterminé dans les tableaux suivants selon :
les destinations et sous-destinations des constructions* ;
et la localisation du terrain, dans ou en dehors des Zones de Bonne Desserte (ZBD) qui
sont délimitées sur le règlement graphique (cf. planches complémentaires) et qui concer-
nent uniquement les constructions* autres que celles dédiées à l’habitation (ZBD "activités")
ou toutes les constructions* (ZBD "activités + habitat").
Toutefois, le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions*
dans des conditions normales d'utilisation. Par conséquent, le nombre minimal de place fixé par
le règlement peut donc être augmenté en fonction de la consistance précise du projet et du
contexte dans lequel il se trouve, sans pour autant être supérieur aux plafonds définis par le
présent règlement.
MODALITÉS D’APPLICATION :
Pour considérer qu’un terrain est soumis aux règles spécifiques des Zones de Bonne Desserte (ZBD
"activités" ou ZBD "activités + habitat"), il doit être intégralement compris dans le périmètre de ces ZBD.
Lorsqu’il est nécessaire d’arrondir le quotient, il doit l’être à l’entier le plus proche c’est-à-dire à l’entier
inférieur si la décimale est inférieure à 0,5 et à l’entier supérieur si la décimale est supérieure ou égale à
0,5.
Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par « tranche de surface de plancher crées », le
nombre total de places exigé est le résultat de la surface réalisée divisée par la surface de la tranche :
o Exemple en dehors de la ZBD pour un projet mixte de 880m² de surface de plancher dont 590m² de
logements et 290m² de bureaux, le calcul s’effectue de la manière suivante :
• Partie logements : 1 place par tranche de 70m²
590/70 = 8,4 places arrondies à 8 places
• Partie bureaux : 1 place par tranche de 100m²
290/100 = 2,9 arrondies à 3 places
Au total le projet nécessite 8+3 = 11 places
Une place commandée ou superposée est comptabilisée comme une demi-place : un emplacement double
en enfilade (1 place normale + 1 place commandée) compte donc pour 1,5 place et non pour 2 places.DG
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En jaune, les places commandées.
Les places A, B et C comptent chacune pour 0,5 place et les
places D, E et F comptent chacune pour 1 place.
Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de
caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la com-
préhension.
En cas de changement de destination ou de sous-destination, sans création de surface de plancher, le
nombre de places à réaliser au titre de la nouvelle occupation est obtenu en soustrayant les places déjà
existantes aux places demandées par le PLUi en appliquant les normes des constructions* neuves.
Exemple d’un changement de destination vers l’habitation d’un immeuble de bureaux de 7 000 m² qui est
doté de 20 places de stationnement voiture : le PLUi exige 100 places pour la nouvelle occupation (cas
avec 1 place pour 70 m² pour l’habitation), il faut déduire les 20 places existantes. Ainsi, il est demandé
de réaliser 80 nouvelles places.
Logement* autre que ceux visés par l’article 3.6 des Dispositions Générales
Voitures
dans la ZBD
"activités + habitat"
Minimum : 1 place par logement créé.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 1 logement.
Voitures
en dehors de la ZBD
"activités + habitat"
Pour les résidents :
Minimum : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher créées, sans être inférieur à 1 place par logement créé.
Toutefois, pour les résidents, il n’est pas exigé plus de 2 places par logement créé.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 40m² de surface de plancher.
Pour les visiteurs :
Minimum : 1 place pour 3 logements créés lorsque la totalité des construc- tions* dépasse 200 m² de surface de plancher créées ou en cas d’opération d’ensemble*.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé plus de 3 logements ou au moins 200m² de surface de plancher.
Deux-roues motorisés
Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.
Vélos
Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 45 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que si la sur- face de plancher créée est supérieure ou égale à 45m².Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Hébergement* autre que ceux visés par l’article 3.6 des Dispositions Générales
Voitures
dans la ZBD
"activités + habitat"
Minimum : 1 place de stationnement pour 3 places d’hébergement créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 3 places d’hébergements.
Voitures
en dehors de la ZBD
"activités + habitat"
Minimum : 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher créées, sans être inférieur à 1 place de stationnement pour 3 places d’hébergement créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 50m² de surface de plancher.
Deux-roues motorisés
Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.
Vélos
Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 45 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que si la sur- face de plancher créée est supérieure ou égale à 45m².
Hôtel* et autres hébergements touristiques*
Voitures
dans la ZBD "activités"
ou dans la ZBD
"activités + habitat"
Minimum : 1 place par tranche de 125 m² de surface de plancher créées.
Maximum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que si la sur- face de plancher créée est supérieure ou égale à 50m².
Voitures
en dehors des ZBD
Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que si la sur- face de plancher créée est supérieure ou égale à 50m².
Deux-roues motorisés
Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.
Vélos
Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².
Autocars Minimum : 1 aire de dépose pour autocars si aucune n’existe dans l’environ- nement immédiat du terrain d’assiette (environ 500 m à pied).DG
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Restauration*
Voitures
dans la ZBD "activités"
ou dans la ZBD
"activités + habitat"
Maximum : 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher créées au- delà des premiers 250 m² créés.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 60 m² de surface de plancher.
Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est infé- rieure ou égale à 250 m² alors elles sont exemptées de cette obligation : aucune place n’est donc exigée.
Voitures
en dehors des ZBD
Minimum : 1 place par tranche de 25 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 25m².
Deux-roues motorisés
Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.
Vélos
Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².
Artisanat et commerce de détail*
Commerce de gros*
Activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle*
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés*
Voitures
dans la ZBD "activités"
ou dans la ZBD
"activités + habitat"
Maximum : 1 place par tranche de 125 m² de surface de plancher créées au- delà des premiers 250 m² créés.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 125 m² de surface de plancher.
Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est infé- rieure ou égale à 250 m² alors elles sont exemptées de cette obligation : aucune place n’est donc exigée.
Voitures
en dehors des ZBD
Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 50 m² de surface de plancher.
Deux-roues motorisés
Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.
Vélos
Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Cinéma*
Établissement d'enseignement, de santé et d'action sociale*
Salles d’art et de spectacles*
Équipements sportifs*
Autres équipements recevant du public*
Centre de congrès et d’exposition*
Voitures
dans la ZBD "activités"
ou dans la ZBD
"activités + habitat"
Le nombre de places de stationnement doit être suffisant pour permettre le stationnement des véhicules hors des emprises publiques* et voies* , compte tenu de la nature des constructions*, de leur fréquentation et de leur situation géographique au regard de la desserte en transports collectifs et des capacités des parcs de stationnement publics existants à proximité. Voitures en dehors des ZBD
Deux-roues motorisés
Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.
Vélos
Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.
Bureau*
Voitures
dans la ZBD "activités"
ou dans la ZBD
"activités + habitat"
Minimum : 1 place par tranche de 125 m² de surface de plancher créées.
Maximum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 50 m² de surface de plancher.
Voitures
en dehors des ZBD
Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 50 m² de surface de plancher.
Deux-roues motorisés
Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.
Vélos
Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 60 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 60 m² de surface de plancher.DG
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Industrie*
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés*
Voitures
dans la ZBD "activités"
ou dans la ZBD
"activités + habitat"
Minimum : 1 place par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
Maximum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.
Voitures
en dehors des ZBD
Minimum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.
Deux-roues motorisés
Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.
Vélos
Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.
Entrepôt*
Voitures
dans la ZBD "activités"
ou dans la ZBD
"activités + habitat"
Minimum :
1 place par tranche de 500 m² de surface de plancher créées en- deçà des premiers 1 500 m² créés;
1 place par tranche de 1 250 m² de surface de plancher créées au- delà des premiers 1 500 m² créés.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 500 m² de surface de plancher.
Maximum :
1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher créées en- deçà des premiers 1 500 m² créés;
1 place par tranche de 500 m² de surface de plancher créées au- delà des premiers 1 500 m² créés.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 200 m² de surface de plancher.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 24/28 - AU
Voitures
en dehors des ZBD
Minimum :
1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher créées en- deçà des premiers 1 500 m² créés;
1 place par tranche de 500 m² de surface de plancher créées au- delà des premiers 1 500 m² créés.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 200 m² de surface de plancher.
Deux-roues motorisés
Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues mo- torisées n’est exigée.
Vélos Non réglementé.
b) En AUH, AUE, AUM, AUT et AUQ, lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire aux obli-
gations de l’article 11a), il peut en être tenu quitte en justifiant, pour les places qu'il ne peut
réaliser lui-même :
soit de l'obtention d'une concession à long terme (minimum 12 ans) dans un parc public de
stationnement, existant ou en cours de réalisation, situé à proximité de l'opération (environ
500 mètres à pied) ;
soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement
répondant aux mêmes conditions précédentes.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long
terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues ci-dessus, elle ne
peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
c) Les aires de stationnement en plein air sont plantées d’arbres de haute tige* à raison d’au
moins un arbre pour quatre places de stationnement voiture.
d) En cas de projet sur un terrain*, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles
constructions* ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction*
existante vis-à-vis des règles de stationnement.DG
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ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
Article 12 – Desserte par les voies publiques ou privées
Voies
a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain* doit être desservi par une emprise
publique* ou une voie*, existante ou créée, dans le cadre du projet et dont les caractéristiques
permettent de satisfaire :
aux besoins des constructions* et aménagements ;
et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de
collecte des ordures ménagères.
b) La création ou l’extension de voies* ou chemins d’accès* en impasse, d’une longueur
totale après travaux de plus de 30 mètres est admise à condition d’aménager une aire de
retournement* à moins de 30m de leur terminaison. Ces voies* ou chemins d’accès* ainsi que
les aires de retournement* doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux
exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des
ordures ménagères.
Par ailleurs, cette aire de retournement* ne peut être réalisée :
ni sur des espaces dédiés au stationnement ;
ni sur des parties non dédiées à la circulation générale.
Accès
c) Les accès* sont interdits sur les autoroutes ainsi que sur les « voies majeures » qui sont iden-
tifiées sur le règlement graphique, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée et sous réserve
de l’accord du gestionnaire de la voie.
d) Le nombre d’accès* est limité à un seul par emprises publiques* ou voies*. Dans la mesure du
possible, les accès* sont mutualisés, notamment dans les opérations d’ensemble*.
~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12d
Pour les terrains bordés d’une seule emprise publique* ou voie*, deux accès* peuvent être admis à condition
de justifier de leur nécessité.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 26/28 - AU
e) Les accès* :
sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans les-
quels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la
circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ;
présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ;
prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés
afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…) ;
permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces
accès.
Cette sécurité est appréciée compte tenu :
de la position des accès et de leur configuration, notamment vis à vis de leurs distances aux
intersections à proximité ;
de la nature des voies, du type de trafic et de son intensité.
Des dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la
réalisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait…
Article 13 – Desserte par les réseaux
a) En cas de projet sur un terrain*, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles
constructions* ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction*
existante vis-à-vis de la desserte par les réseaux.
Eau potable
b) Toutes constructions* ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccor-
dées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées.
Eaux usées
c) Toutes constructions* ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau
public d’assainissement collectif.
d) Le rejet d’eaux usées, même après traitement, est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que
dans les ruisseaux, caniveaux et cours d'eau non pérennes.
e) Les rejets, dans le réseau public d’assainissement collectif, d’eaux usées issues d’une activité
professionnelle font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.
f) L'évacuation des eaux de piscine doit se faire :
par infiltration à l'intérieur du terrain*
ou, en cas d’impossibilité technique avérée par exemple par une étude de sol (impossibilité
de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain* ou présence d’une nappe
phréatique à moins de 80cm) dans le réseau pluvial ou en dernier recours dans le réseau
d’assainissement collectif sous réserve de l’avis du gestionnaire.DG
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 27/28 - AU
Eaux pluviales
g) L’infiltration est la technique à utiliser pour la vidange du volume de rétention. En cas d’impos-
sibilité technique avérée (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur
le terrain* ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) une autorisation de rejet à
débit limité vers un exutoire pourra être accordée sous réserve de l’avis du gestionnaire.
h) Le règlement graphique identifie une « Zone 1 » et une « Zone 2 » dans lesquelles les disposi-
tions précisées dans le tableau suivant sont applicables à toutes imperméabilisations générées
par l’édification :
de constructions* nouvelles y compris démolition/reconstruction, excepté à l’identique;
d’annexes* et/ou d’extensions* d’une construction dont la surface imperméabilisée est su-
périeure ou égale à 20m² à la date d’approbation du PLUi.
Zone 1 Zone 2
Rejet par infiltration
volume de rétention
utile exigé par surface
imperméabilisée
au moins 900 m3 / hectare
soit au moins 90 litres / m²
au moins 500 m3 / hectare
soit au moins 50 litres / m²
ouvrage d’infiltration dimensionné de manière à se vidanger en moins de 48 heures
Rejet dans un milieu naturel superficiel ou dans le réseau pluvial
volume de rétention
utile exigé par surface
imperméabilisée
au moins 900 m3 / hectare
soit au moins 90 litres / m²
au moins 500 m3 / hectare
soit au moins 50 litres / m²
débit de fuite au plus 5 litres / seconde / ha au plus 10 litres / seconde / ha
Rejet au caniveau
volume de rétention
utile exigé par surface
imperméabilisée
au moins 1000 m3 / hectare
soit au moins 100 litres / m²
au moins 750 m3 / hectare
soit au moins 75 litres / m²
débit de fuite
au plus 5 litres / seconde / ha au plus 10 litres / seconde / ha
sans dépasser 5 litres / secondes / rejet
Rejet dans le réseau unitaire
Solution dérogatoire ne pouvant être utilisée que si aucune autre option n’est envisageable
volume de rétention
utile exigé par surface
imperméabilisée
au moins 900 m3 / hectare
soit au moins 90 litres / m²
débit de fuite au plus 5 litres / seconde / ha
installations
d’évacuation séparatives en partie privée, jusqu’à la limite du réseau public
Ces dispositions peuvent être appliquées à l’échelle de la zone (et non à l’échelle de chaque
terrain*) lorsque cette dernière fait l’objet d’une opération d’ensemble qui prévoit les dispositifs
adaptés.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux projets qui ont été engagés avant l’approbation
du présent PLUi et qui ont fait l’objet d’un dossier Loi sur l’eau.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - AU
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 28/28 - AU
i) L’ouvrage d’infiltration doit récupérer l’ensemble des eaux de pluie tombant sur la construction,
balcons et terrasses compris, ainsi que sur les voiries du projet. Il ne peut pas servir de réserve
d’eau destinée à l’arrosage ou de réserve d’eau grise pour les besoins domestiques non sani-
taires. Pour satisfaire à ces derniers besoins, il est possible de disposer d’un ouvrage de stock-
age des eaux de pluie aux conditions suivantes :
- Qu’il soit situé avant l’ouvrage d’infiltration (de manière à pouvoir se déverser dedans) ;
- Et de ne pas diminuer la capacité de l’ouvrage d’infiltration.
j) Le dispositif de vidange par infiltration devra permettre d’assurer un traitement qualitatif des
eaux pluviales (filtration). Un traitement qualitatif (décanteur de particules, piège à macros-dé-
chets couplé à un ouvrage de décantation...) devra également être mis en œuvre avant tout
rejet vers un exutoire de surface. Ce traitement sera adapté à la pollution susceptible d’être
collectée sur les surfaces raccordées (en fonction notamment de leur affectation). Les disposi-
tifs de traitement des eaux pluviales peuvent faire l’objet de prescriptions spéciales de l apart
des services compétents ; en particulier, il peut être imposé un rendement minimal concernant
l’abattement de certains polluants.
k) Les aménagements réalisés sur le terrain* doivent garantir le libre écoulement des eaux plu-
viales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.
Réseaux d’énergie et communications numériques
l) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz et aux câbles de télé-
communication sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés de mise
en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect,
peuvent toutefois être autorisées.
m) En cas de constructions* neuves sous forme d’opération d’ensemble, de rénovation lourde et/ou
de changement de devanture commerciale, un espace de 85 cm de large x 100cm de haut x
35 cm de profondeur intégré à la composition de la façade devra être prévu dans la façade
donnant sur une emprise publique* et/ou voie* pour permettre l’installation de coffrets destinés
aux réseaux d’énergie et communications numériques, sauf impossibilité technique dûment jus-
tifiée.
Les boitiers doivent être installés à l’alignement soit en façade d’une construction*, soit dans un
local technique* (intégré ou non dans la clôture).
Cet espace devra respecter les normes techniques relatives à l’implantation de matériel numé-
rique et électrique.
Sur les constructions* existantes, en cas de réalisation de ces espaces, les travaux sont consi-
dérés comme des modifications de façade.
Défense incendie
n) Les constructions* doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences
fixées par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouches-
du-Rhône (RDDECI 13).DG
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PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 1/18 - A
Zones A
Division en sous-zones
Attention, cette présentation est dépourvue de caractère contraignant. Elle n’a pour but que d’aider à la compréhension globale des zones.
Les zones A correspondent aux zones agricoles. Elles sont constituées par les zones suivantes :
A1 Zones correspondant notamment à des secteurs agricoles situés dans les Espaces Proches du Rivage et/ou dans les massifs et dont les enjeux écologiques et/ou paysagers, en sus des
potentialités agronomiques des sols, requièrent de limiter fortement leur constructibilité. Elles couvrent également des zones agricoles soumises à une forte pression urbaine et im- pactées par un mitage important dans lesquelles la préservation stricte des terres agricoles doit être garantie.
A2 Zones correspondant notamment aux autres secteurs agricoles du territoire, notamment en plaine, dans lesquelles l’activité agricole est parfois contrainte par un mitage de l’espace.
Dans ces zones, l’objectif consiste à concilier développement de l’activité agricole avec la lutte contre le mitage. Les constructions* nécessaires aux exploitations agricoles sont donc permises mais elles doivent répondre à certaines exigences, notamment en termes d’im- plantation.
Rappels
Le règlement graphique prime sur le règlement écrit.
Dans certains secteurs, des OAP « sectorielles » complètent, en pouvant être plus restrictives
mais pas plus permissives, le règlement des zones A.
Les termes écrits en italique et marqués par un astérisque sont définis dans le Lexique du
règlement écrit.
Les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) s’imposent au PLUi.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 2/18 - A
AFFECTATION DES SOLS
ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Article 1 - Constructions nouvelles et affectation des sols
a) Sont interdits les constructions*, les activités, usages et affectations des sols qui ne sont ni
autorisés ni admis sous condition par les articles 1b et suivants, notamment :
les installations de production d’énergie solaire implantées au sol ;
les campings et parcs résidentiels de loisirs ;
les ouvertures et exploitations de carrières ou de gravières, exploitations du sous-sol ;
l’extraction de terres végétales ;
les aires de gardiennage et d’hivernage de caravanes, camping-cars, bateaux…
b) Sont précisés dans le tableau suivant et selon les zones :
les constructions* nouvelles autorisées (), admises sous condition () ou interdites ()
selon leur destination et sous-destination ;
les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (), admis sous condition ()
ou interdits ().
A1 A2
Destination Exploitation agricole ou forestière
interdites
cf. sous-
destinations
Sous-
destinations
Exploitation agricole*
admises sous
condition
(cf. article 1f)
Exploitation forestière* interdites
Destination Habitation
interdites
cf. sous-
destinations
Sous-
destinations
Logement*
admises sous
condition
(cf. article 1g)
Hébergement* interdites
Destination Commerce et activité de service
interdites Sous-
destinations
Artisanat et commerce de détail*
Restauration*
Commerce de gros*
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une
clientèle*
Hôtel*
Autres hébergements touristiques*
Cinéma*DG
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RÈGLEMENT - A
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 3/18 - A
A1 A2
Destination Équipements d’intérêt collectif et services pu- blics* cf. sous-destinations
Sous-
destinations
Locaux et bureaux accueillant du public des admi-
nistrations publiques et assimilés* interdites
Locaux techniques et industriels des administra-
tions publiques et assimilés*
admises sous
condition
(cf. article 1d)
admises sous
condition
(cf. article 1h)
Établissements d’enseignement, de santé et d’ac-
tion sociale*
interdites Salles d’art et de spectacles*
Équipements sportifs*
Autres équipements recevant du public*
Destination Autres activités des secteurs secondaire ou ter- tiaire
interdites
Sous-
destinations
Industrie*
Entrepôt* / Cuisine dédiée à la vente en ligne*
Bureau*
Centre de congrès et d’exposition*
Autres activités, usages et affectations des sols cf. détail ci-dessous
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) interdites admises sous
condition
(cf. article 1i)
Affouillements et exhaussements du sol admis sous condition (cf. article 1c et 1j)
Constructions et installations nécessaires au stockage et à l’entre-
tien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de maté-
riel agricole (CUMA) agréées au titre de l’article L.525-1 du Code
rural et de la pêche maritime
interdites
autorisés
Châssis et serres
admis sous
condition
(cf. article 1e)
Conditions relatives aux constructions* activités, usages et affectations des sols admis et autorisés
Dans l’ensemble des zones A :
c) Sont admis les affouillements et exhaussements du sol, d’une hauteur de plus de 2 mètres
et d’une surface de plus de 100 m², à condition qu’ils soient strictement nécessaires à la réali-
sation de restanques en vue de la mise en culture des terrains*Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - A
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 4/18 - A
En outre, en A1 :
d) En A1, sont admises les constructions* de la sous-destination « Locaux techniques et
industriels des administrations publiques et assimilés* » à condition :
qu'elles soient nécessaires au fonctionnement du territoire et des services publics, notam-
ment :
o à la fourniture d’eau ;
o à l’amélioration de l’écoulement ou du stockage des eaux ;
o à la gestion des risques (notamment incendie, inondation…) ;
o au traitement collectif des eaux usées ;
et que leur localisation résulte d’une nécessité technique impérative ;
et qu'elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole du terrain sur
lequel elles sont implantées ;
et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages.
e) En A1, sont admis les châssis et serres à condition :
qu’ils soient nécessaires à l’exploitation agricole ;
et que, par les matériaux et le mode de réalisation, ils soient démontables ;
et que leur surface au sol, individuellement, n'excède pas 2 000 m².
En outre, en A2 :
f) En A2, sont admises les constructions* de la sous-destination « Exploitation agricole* » à
condition :
qu’elles soient nécessaires à l’exploitation agricole ;
et qu’elles soient implantées :
o sur un terrain* déjà bâti ;
o ou sur un terrain* non bâti s’il s’agit d’une nouvelle exploitation ou si un exploitant
dispose de bâtiments d’exploitation sur un site trop éloigné des terrains* concernés.
g) En A2, sont admises les constructions* de la sous-destination « Logement* » à condition :
qu’elles soient nécessaires à l’exploitation agricole (cette nécessité est à apprécier au re-
gard de l’agencement des parcelles, du type d’agriculture…) ;
et que cette exploitation soit en fonctionnement depuis au moins trois ans ;
et que la surface de plancher totale des constructions* (extensions* et constructions* an-
nexes* incluses), à l’échelle du terrain*, soit inférieure ou égale à 160 m² ;
et qu’il existe déjà, sur le terrain, des constructions* de la sous-destination « Exploitation
agricole* ».
h) En A2, sont admises les constructions* de la sous-destination « Locaux techniques et
industriels des administrations publiques et assimilés* » à condition :
que leur localisation soit justifiée par leur fonctionnement ;
et qu'elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole du terrain sur
lequel elles sont implantées ;
et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages.
i) En A2, sont admises les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
(ICPE) à condition qu’elles soient nécessaires à l’exploitation agricole.
j) En A2, sont admis les affouillements et exhaussements du sol à condition :DG
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RÈGLEMENT - A
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 5/18 - A
Que les parties supérieurs ou égales à 2 mètres de haut ne dépassent pas 100m² de sur-
face
et qu’ils soient nécessaires :
o à l’adaptation au terrain des constructions* autorisées dans la zone ;
o ou à l’aménagement de dispositifs techniques induits par ces constructions*.
Article 2 – Évolution des constructions* existantes
a) Les évolutions sur une construction légale* existante (extension*, changement de desti-
nation, création d’annexe…) sont :
autorisées lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ;
interdites lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi :
o les extensions* ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ;
o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;
admises sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous
condition par l’article 1 ; dans ce cas :
o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions* nouvelles ;
o et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières
doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain* et non à chaque
construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà
dépassée par les constructions légales* existantes, il n’est pas possible de l’aug-
menter via une extension*, un changement de destination…
b) En A2 et nonobstant les articles 1 et 2a, sont également admises les extensions* et les cons-
tructions annexes* des constructions légales* de la sous-destination « Logement* » qui ne
sont pas nécessaires à l’exploitation agricole à condition :
qu'elles ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ;
et que la surface de plancher de la construction à la date d’approbation du PLUi soit supé-
rieure ou égale à 50 m² ;
et que la surface de plancher totale des extensions* et des constructions annexes* soit
inférieure ou égale à 30 % de la surface de plancher de la construction à la date d’appro-
bation du PLUi ;
et que la surface de plancher totale des constructions* (extensions* et constructions an-
nexes* incluses) soit inférieure ou égale à 160 m².
c) En A1 et nonobstant les articles 1 et 2a, sont également admises les extensions* des cons-
tructions légales* existantes à la date d’approbation du PLUi de la sous-destination « Exploi-
tation agricole* » à condition :
qu'elles soient limitées ;
et qu’elles soient situées en dehors des Espaces Naturels Remarquables (ENR) délimités
au titre de la Loi Littoral.
Article 3 – Mixité fonctionnelle
Non réglementéMétropole AMP – PLUi Marseille Provence
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PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 6/18 - A
VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 4 et 5 :
les clôtures ;
les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30m ;
les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques…
Article 4 – Emprise au sol des constructions*
a) En A2, pour les constructions* de la sous-destination « Exploitation agricole* », en l’absence
de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol des constructions* doit
être :
adaptées aux besoins de l’exploitation et de ses productions (par exemple, une petite ex-
ploitation maraichère nécessitera moins d’emprise au sol qu’une grande exploitation viti-
vinicole) ;
et la plus faible possible de façon à limiter la consommation d’espaces, notamment agri-
coles.
Cette disposition ne concerne pas les serres et châssis.
b) En A2, pour les autres constructions*, en l’absence de polygone constructible sur le règlement
graphique, l’emprise au sol au sens du présent PLUi* de la totalité des constructions* (exten-
sions* et constructions annexes* incluses) est, à l’échelle d’un terrain*, inférieure ou égale à :
pour les constructions* nécessaires au stockage et à l’entretien de matériel agricole
par une CUMA agréée au titre de l’article L.525-1 du Code rural et de la pêche maritime,
400 m² ;
pour la sous-destination « Logement* », 130 m² dont 20 m² maximum d’annexes.
Cette disposition ne concerne pas les serres et châssis.
Article 5 – Hauteur des constructions*
a) Lorsque ni la hauteur totale* ni la hauteur de façade* ne sont définies par le règlement gra-
phique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade*
projetée des constructions* est inférieure ou égale à :
A1 A2
Exploitation agricole*
3,5 mètres
10 mètres
Locaux techniques et industriels des
administrations publiques et assimilés*
Constructions et installations nécessaires au stockage
et à l’entretien de matériel agricole par les CUMA
Logement* (hors constructions annexes*) 7 mètresDG
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RÈGLEMENT - A
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 7/18 - A
b) Si elle n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un
polygone constructible), la hauteur totale* projetée des constructions* est inférieure ou égale
à :
A1 A2
Exploitation agricole*
5 mètres la hauteur
de façade*
constatée ou
projetée aug-
mentée de 3
mètres
Locaux techniques et industriels des
administrations publiques et assimilés*
Châssis et serres 6 mètres
Constructions et installations nécessaires au stockage
et à l’entretien de matériel agricole par les CUMA
Logement* (hors constructions annexes*)Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 8/18 - A
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6, 7 :
les constructions* ou parties de constructions* enterrées ;
les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30 m ;
les clôtures ;
les murs de plateforme* (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières) ;
les piscines non couvertes par une construction (cf. règles déterminées dans les Dispositions gé-
nérales et particulières).
Article 6 – Implantation des constructions* par rapport aux emprises publiques et voies
a) À défaut d’indication sur le règlement graphique (implantation imposée, marge de recul, marge
de recul "entrée de ville", polygone d’implantation ou polygone constructible), la distance me-
surée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites
des emprises publiques* ou des voies*, existantes ou futures, est supérieure ou égale à
4 mètres.
Les locaux techniques* ne sont pas concernés par cette disposition.
~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 6a
Les annexes* et les plateformes, utilisées pour du stationnement, sont implantées à des distances des em-
prises publiques* ou voies* plus faibles (pouvant même être nulles, conduisant ainsi à une implantation à
l’alignement) ou plus importantes que celles précisées ci-avant pour contrer des difficultés techniques impor-
tantes (notamment topographiques) ou tenir compte des constructions légales* existantes, à la date d’appro-
bation du PLUi.
b) En outre, sur les terrains non bâtis et sans déroger à l’article 6a, les constructions* sont
implantées au plus près des voies* existantes.DG
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RÈGLEMENT - A
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 9/18 - A
Article 7 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives
a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la distance (d) mesurée
horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche d’une limite sépa-
rative* est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points
sans être inférieure à 3 mètres soit :
𝑑 ≥ 𝐷𝐴 2 𝑒𝑡 𝑑 ≥ 3 𝑚è𝑡𝑟𝑒𝑠
L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite
concernée et non au niveau du terrain* du projet.
~ RÈGLE ALTERNATIVE n°1 à l’article 7a
Les constructions* peuvent être implantées contre une limite séparative* à condition que, dans la bande des
3 mètres mesurés à partir de la limite séparative* concernée :
les parties des constructions* qui s’adossent à une construction préexistante implantée sur un terrain*
voisin s’inscrivent dans le gabarit de cette construction voisine sans déroger à l’article 5 (hauteur) ;
les parties des constructions* qui ne s’adossent pas à une construction voisine :
o soient d’une hauteur totale* inférieure ou égale à 3,5 mètres ;
o et ne s’étendent pas, au total, sur plus de 6 mètres (toutes constructions* comprises : existantes,
nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative* concernée.
Le cas ci-contre est un exemple
d’application dans une zone
dans laquelle l’article 5 limite la
hauteur de façade à 7 mètres.
Dans la bande des 3 mètres, la
hauteur totale des construc-
tions* est limitée à 3,5 mètres
(en orange sur le schéma).
Toutefois, les parties des cons-
tructions* qui s’adossent à une
construction voisine (en rouge
sur le schéma) peuvent s’ins-
crire dans le même gabarit que
cette construction voisine et
donc dépasser 3,5 mètres de
hauteur.
Sur chaque limite séparative,
les longueurs cumulées des fa-
çades non adossées à une
construction voisine (en
orange sur le schéma) ne peu-
vent pas dépasser 6 mètres.
Cette illustration et le texte qui
l’accompagne sont dépourvus de
caractère contraignant : ils n’ont
pour but que d’aider à la compré-
hension de la règle alternative à
l’article 7a.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - A
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 10/18 - A
b) Afin de tenir compte :
D’un terrain naturel* voisin d’altitude supérieure ((lorsqu’il existe une différence d’altitude sur la même limite
séparative*), les constructions* qui ne s’adossent pas à une construction* voisine peuvent être implantées
contre une limite séparative* à condition que, dans la bande des 3 mètres mesurée à partir de la limite
séparative* concernée, la hauteur totale* des constructions* soit inférieure ou égale :
Lorsque la différence d’altitude sur la limite séparative* concernée, entre le terrain* du projet
et le terrain naturel* voisin, est supérieure à 3,5 mètres : la hauteur totale* des construc-
tions* est inférieure ou égale au maximum à la différence d’altitude entre les deux terrains*
(exemple de droite sur l’illustration ci-dessous) et dans ce cas, la longueur de la construc-
tion est limitée à la longueur du terrain* avec une différence d’altitude entre les 2 terrains*
supérieure à 3,5 mètres ;
Lorsque la différence d’altitude sur la limite séparative* concernée, entre le terrain* du projet
et le terrain naturel* voisin, est inférieure ou égale à 3,5 mètres : la hauteur totale* des
constructions* est inférieure ou égale à 3,5 mètres (exemple de gauche sur l’illustration ci-
dessous) et dans ce cas, la longueur de la construction est limitée à 6 mètres (toutes cons-
tructions* comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative*
concernée.
Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compré-
hension
D’un terrain* voisin d’altitude inférieure (lorsqu’il existe une différence d’altitude sur la même limite sépa-
rative*), les constructions* qui ne s’adossent pas à une construction* voisine peuvent être implantées
contre la limite séparative* concernée à condition que, dans la bande des 3 mètres mesurée à partir de la
limite séparative* concernée, la hauteur totale* des constructions* mesurée sur la limite séparative* con-
cernée au niveau du terrain naturel* voisin soit inférieure ou égale à 3,5 mètres (exemple de gauche sur
l’illustration ci-dessous) et dans ce cas, la longueur de la construction est limitée à 6 mètres (toutes cons-
tructions* comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative* concernée. Ainsi,
si la différence d’altitude est supérieure à 3,5 mètres, il n’est donc pas possible d’implanter une construc-
tion* dans la bande des 3 mètres (exemple de droite sur l’illustration ci-dessous).DG
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 11/18 - A
Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compré-
hension
c) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, et excepté pour les cons-
tructions* de la sous-destination « Logement* », lorsqu’une limite séparative* corres-
pond à une limite d’une zone UA, UB, UC, UP, UM, AU1 ou AUH, la distance (d) mesurée
horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche de ladite limite
séparative* est supérieure ou égale à la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans
être inférieure à 5 mètres soit :
𝑑 ≥ 𝐷𝐴 𝑒𝑡 𝑑 ≥ 5 𝑚è𝑡𝑟𝑒𝑠
L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite
concernée et non au niveau du terrain* du projet.
Article 8 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur un même terrain
a) Les constructions* sont implantées :
contre une construction légale* existante ;
ou, si des impératifs techniques le justifient (topographie contraignante, normes techniques
ou sanitaires, dispositifs de sécurité, prise en compte des ouvertures sur la construction
légale* existante, prise en compte des nuisances…), à une distance mesurée horizontale-
ment comprise entre 5 et 15 mètres d’une autre construction.
Les constructions annexes* ne sont pas concernées par cette disposition.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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b) Les constructions annexes* doivent être im-
plantées, dans leur intégralité, à moins de
15 mètres de la construction principale à la-
quelle elles sont liées.
Cette illustration est dépourvue de caractère contraignant :
elle n’a pour but que d’aider à la compréhension de l’article 8b.DG
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QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE,
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
Article 9 – Qualité des constructions*
a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les
constructions* ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs
dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation
des perspectives monumentales.
b) Par leur implantation, leur gabarit (hauteur, largeur, profondeur), le traitement des façades ou encore
leurs coloris, les constructions* à édifier doivent s’insérer harmonieusement dans le paysage.
c) Le choix et l’emploi des matériaux et coloris doivent concourir à la qualité architecturale de
la construction et ne doivent pas être de nature à compromettre son insertion dans le site (na-
ture, aspect, couleur).
d) Les extensions* des bâtiments existants, les constructions d’annexes* et les éléments de supers-
tructure doivent être traités avec le même soin que le bâtiment principal (matériaux et coloris).
e) Les bardages métalliques ne doivent pas constituer l’intégralité de la construction.
f) Si elle n’est pas réalisée sous forme de toiture plate (pente ≤ 10 %), la couverture des cons-
tructions* est réalisée selon une pente comprise entre 25 et 35 %.
g) Les toitures doivent être traitées en harmonie avec les façades et le gabarit des constructions*.
Installations techniques
h) Sur les façades donnant sur un espace public ou privé ouvert au public, les installations
techniques* doivent être encastrées, sans saillie* par rapport au nu de la façade, de façon à
être intégrées à la construction ou dissimulées.
Toutefois, des installations techniques* telles que des panneaux solaires ou photovoltaïques
peuvent être installées en saillie* sur des façades à condition qu’elles concourent, par leur im-
portance (nombre ou surface), à la composition architecturale de ces façades.
i) Les installations techniques* prenant place en toiture doivent faire l’objet d’une intégration dans
la composition d’ensemble de la construction et d’un traitement approprié à son environnement.
Clôtures
DIMENSION
j) La hauteur totale des clôtures (parties pleine et/ou ajourée) mesurée par rapport au terrain
naturel* est inférieure ou égale à 2 mètresMétropole AMP – PLUi Marseille Provence
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TRAITEMENT
k) Les clôtures doivent être :
ajourées (grillage, claustra…) ;
et/ou en haie vive ;
et/ou en pierres sèches.
l) En limite des emprises publiques* ou voies*, les parties ajourées des clôtures (grille, claus-
tra…) ne peuvent pas être doublées d’un dispositif opaque autre qu’une haie vive.
m) En limite des emprises publiques* ou voies*, les clôtures doivent :
être réalisées avec un traitement architectural de qualité (habillage, arase, niche, ou tout
élément rythmant le linéaire du mur) ;
s’intégrer au site environnant ;
et ne pas nuire à la visibilité nécessaire à la circulation.
n) Par leur implantation et leurs matériaux, les clôtures ne doivent pas faire obstacle à l’écoule-
ment gravitaire des eaux pluviales et devront comporter des éléments ajourés.
o) En outre, les clôtures doivent être perméables aux déplacements de la petite faune. Pour cela
et par exemple, les éléments ajourés peuvent être composés d’une maille suffisamment large
(15 centimètres par exemple), les murs pleins peuvent comporter des césures ou des ouver-
tures à leur pied…
Cette disposition ne concerne pas les clôtures nécessaires aux activités d’élevage.
Article 10 – Qualité des espaces libres
a) La destruction des haies est interdite sauf pour :
la création de chemins d’accès nécessaires à l’exploitation du terrain* ;
la gestion sanitaire des haies ;
la réhabilitation de fossés nécessaires au rétablissement de circulations hydrauliques ;
les travaux déclarés d’utilité publique ;
les remembrements parcellaires.
Article 11 – Stationnement
a) Le stationnement et les manœuvres des véhicules, y compris ceux des visiteurs, correspondant
aux besoins des constructions* et installations doivent être assurés en dehors des emprises
publiques* ou des voies*, sur des emplacements prévus à cet effet.
b) En cas de projet sur un terrain*, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles
constructions* ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction*
existante vis-à-vis des règles de stationnement.DG
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ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
Article 12 – Desserte par les voies publiques ou privées
Voies
a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain* doit être desservi par une emprise
publique *ou une voie*, existante ou créée, dans le cadre du projet et dont les caractéristiques
permettent de satisfaire :
aux besoins des constructions* et aménagements ;
et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de
collecte des ordures ménagères.
b) La création ou l’extension de voies* ou chemins d’accès* en impasse, d’une longueur
totale après travaux de plus de 30 mètres est admise à condition d’aménager une aire de
retournement* à moins de 30m de leur terminaison. Ces voies* ou chemins d’accès* ainsi que
les aires de retournement* doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux
exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des
ordures ménagères.
Par ailleurs, cette aire de retournement* ne peut être réalisée :
ni sur des espaces dédiés au stationnement ;
ni sur des parties non dédiées à la circulation générale.
Accès
c) Les accès* sont interdits sur les autoroutes ainsi que sur les « voies majeures » qui sont iden-
tifiées sur le règlement graphique, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée et sous réserve
de l’accord du gestionnaire de la voie.
d) Le nombre d’accès* est limité à un seul par emprise publique* ou voie*. Dans la mesure du
possible, les accès* sont mutualisés, notamment dans les opérations d’ensemble*.
~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12d
Pour les terrains bordés d’une seule emprise publique* ou voie*, deux accès* peuvent être admis à condition
de justifier de leur nécessité.
e) Les accès* :
sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans les-
quels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la
circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ;
présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ;
prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés
afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…);
permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces
accès.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Cette sécurité est appréciée compte tenu :
de la position des accès et de leur configuration, notamment vis à vis de leurs distances aux
intersections à proximité ;
de la nature des voies, du type de trafic et de son intensité.
Des dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la
réalisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait…
Article 13 – Desserte par les réseaux
a) En cas de projet sur un terrain*, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles
constructions* ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction*
existante vis-à-vis de la desserte par les réseaux.
Eau potable
b) Toutes constructions* ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccor-
dées :
à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées ;
ou à défaut, à un réseau privé (captage, forage…) ; en cas de réalisation du réseau public,
les constructions* devront alors s’y raccorder.
Pour rappel, l’alimentation en eau potable par une ressource privée pour tout usage autre
qu’unifamilial est soumise à autorisation préfectorale.
Eaux usées
c) Toutes constructions* ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau
public d’assainissement collectif.
~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 13c
Pour les terrains difficilement raccordables* au réseau public d’assainissement collectif ou en l’absence dudit
réseau, une installation d’assainissement non collectif, conforme aux prescriptions législatives et réglemen-
taires en vigueur, est admise à condition :
que soit joint, à la demande d’autorisation d’occupation du sol, un document délivré par le service public
d’assainissement non collectif (SPANC) attestant que ladite installation est :
o adaptée aux contraintes du terrain*, à la nature du sol et au dimensionnement de la construction ;
o et conforme à la réglementation en vigueur ;
et que la construction soit édifiée de façon à pouvoir être directement reliée au réseau public d’assainisse-
ment collectif en cas de réalisation de celui-ci.
d) Le rejet d’eaux usées, même après traitement, est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que
dans les ruisseaux, caniveaux et cours d'eau non pérennes.
e) Les rejets, dans le réseau public d’assainissement collectif, d’eaux usées issues d’une activité
professionnelle font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.
f) L'évacuation des eaux de piscine doit se faire :
par infiltration à l'intérieur du terrain*DG
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ou, en cas d’impossibilité technique avérée par exemple par une étude de sol (impossibilité
de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain* ou présence d’une nappe
phréatique à moins de 80cm) dans le réseau pluvial ou en dernier recours dans le réseau
d’assainissement collectif sous réserve de l’avis du gestionnaire.
Eaux pluviales
g) Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du
régime des eaux de surface doit faire l’objet d’aménagement permettant de drainer, de stocker
ou d’infiltrer l’eau afin de limiter le ruissellement et d’augmenter le temps de concentration de
ces eaux.
h) Le dispositif de vidange par infiltration devra permettre d’assurer un traitement qualitatif des
eaux pluviales (filtration). Un traitement qualitatif (décanteur de particules, piège à macros-dé-
chets couplé à un ouvrage de décantation...) devra également être mis en œuvre avant tout
rejet vers un exutoire de surface. Ce traitement sera adapté à la pollution susceptible d’être
collectée sur les surfaces raccordées (en fonction notamment de leur affectation). Les disposi-
tifs de traitement des eaux pluviales peuvent faire l’objet de prescriptions spéciales de l apart
des services compétents ; en particulier, il peut être imposé un rendement minimal concernant
l’abattement de certains polluants.
i) Les aménagements réalisés sur le terrain* doivent garantir le libre écoulement des eaux plu-
viales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.
Réseaux d’énergie et communications numériques
j) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz et aux câbles de télé-
communication sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés de mise
en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect,
peuvent toutefois être autorisées.
Défense incendie
k) Les constructions* doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences
fixées par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouches-
du-Rhône (RDDECI 13).Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Zones N
Division en sous-zones
Attention, cette présentation est dépourvue de caractère contraignant. Elle n’a pour but que d’aider à la compréhension globale des zones.
Les zones N correspondent aux zones naturelles. Elles sont constituées par les zones suivantes :
Ns Zones couvrant la grande majorité des secteurs naturels du territoire qui requiert une protection forte du fait des enjeux paysagers (des massifs emblématiques, des lignes de
crêtes majeures…) et écologiques (ces espaces constituent, pour partie, des réservoirs de biodiversité) et du fait également de la nécessaire gestion des risques naturels (feux de forêts, ruissellement…).
Nh Zones couvrant des secteurs naturels qui sont occupés par un habitat diffus existant dans lesquels est notamment admise l’extension des constructions légales* existantes, à la
date d’approbation du PLUi, dans des proportions limitées.
Nt Zones couvrant des secteurs naturels notamment voués à des activités touristiques et de loisirs de plein air. Elles peuvent faire l’objet de constructions* nouvelles limitées en rapport
avec leur vocation et les aménagements visés, pour améliorer la fonctionnalité et mieux gérer la fréquentation des sites.
Ne Zones couvrant notamment des sites naturels devant faire l’objet d’une réhabilitation (an- cienne carrière par exemple) ou faisant l’objet d’une exploitation particulière liée à la ges-
tion de l’environnement (enfouissement de déchets, production d’énergie…).
NG Zones couvrant les secteurs naturels du camp militaire de Carpiagne.
Rappels
Le règlement graphique prime sur le règlement écrit.
Dans certains secteurs, des OAP « sectorielles » complètent, en pouvant être plus restrictives
mais pas plus permissives, le règlement des zones N.
Les termes écrits en italique et marqués par un astérisque sont définis dans le Lexique du
règlement écrit.
Les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) s’imposent au PLUi.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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AFFECTATION DES SOLS
ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Article 1 - Constructions nouvelles et affectation des sols
a) Sont interdits les constructions*, activités, usages et affectations des sols qui ne sont ni auto-
risés ni admis sous condition par les articles 1b et suivants, notamment :
les ouvertures et exploitations de carrières ou de gravières et les exploitations du sous-sol,
excepté dans les secteurs délimités au titre de l’article R.151-34 (2°) du Code de l’urbanisme ;
les dépôts et stockages de plein air sauf s’ils sont directement liés à une activité autorisée
ou admise dans la zone (par exemple : stockage de bois issus d’une exploitation forestière).
b) Sont précisés dans le tableau suivant les constructions* nouvelles autorisées (), admises sous
condition () ou interdites () selon les destinations et sous-destinations.
Ns, Nh,
Ne, NG Nt
Destination Exploitation agricole ou forestière cf. sous-destinations
Sous-
destinations
Exploitation agricole* admises sous condition (cf. articles 1h et 1i)
Exploitation forestière* admises sous condition (cf. article 1h)
Destination Habitation
interdites Sous-
destinations
Logement*
Hébergement*
Destination Commerce et activité de service
interdites Sous-
destinations
Artisanat et commerce de détail*
Restauration*
Commerce de gros*
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle*
Hôtel*
Autres hébergements touristiques*
Cinéma*
Destination Équipements d’intérêt collectif et services publics* cf. sous-destinations
Sous-
destinations
Locaux et bureaux accueillant du public des
administrations publiques et assimilés* interdites
admises
sous
condition
(cf. article 1l)
Locaux techniques et industriels des
administrations publiques et assimilés*
admises sous condition
(cf. article 1d)
Établissements d’enseignement,
de santé et d’action sociale*
interdites Salles d’art et de spectacles*
Équipements sportifs*
Autres équipements recevant du public*DG
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Conditions relatives aux constructions* activités, usages et affectations des sols admis et autorisés
Dans l’ensemble des zones N :
c) Nonobstant l’article 1b, sont admis, à condition que leur localisation résulte d’une nécessité
technique impérative, les installations, constructions*, aménagements de nouvelles routes et
ouvrages nécessaires :
à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale et à la sécurité civile ;
au fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires autres que les
ports de plaisance.
d) Sont admises les constructions* et installations de la sous-destination « Locaux tech-
niques et industriels des administrations publiques et assimilés* » à condition :
qu'elles soient nécessaires au fonctionnement du territoire et des services publics, notam-
ment :
o à la fourniture d’eau ;
o à l’amélioration de l’écoulement ou du stockage des eaux ;
o à la gestion des risques (notamment incendie, inondation…) ;
o au traitement collectif des eaux usées ;
et que leur localisation résulte d’une nécessité technique impérative ;
et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages.
e) Nonobstant l’article 1b, sont admis, les travaux liés à la conservation ou la protection de
ces espaces et milieux, comme certains travaux de stabilisation de dunes, hydrauliques ou
forestiers.
f) Nonobstant l’article 1b, sont admis les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes
équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers* destinés à l'accueil ou à l'information
du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés
à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours à condition :
que leur localisation dans ces espaces soit rendue indispensable par l'importance de la
fréquentation du public ;
et que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compro-
mettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préser-
vation des milieux ;
et qu’ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel.
Ns, Nh,
Ne, NG Nt
Destination Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
interdites Sous-
destinations
Industrie*
Entrepôt* / Cuisine dédiée à la vente en ligne*
Bureau*
Centre de congrès et d’exposition*Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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g) Nonobstant l’article 1b, sont admises les aires de stationnement à condition :
qu’elles soient indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention
de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier sans qu'il en
résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement ;
et qu’elles ne soient ni cimentées ni bitumées ;
et que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compro-
mettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préser-
vation des milieux ;
et que leur localisation dans ces espaces soit rendue indispensable par l'importance de la
fréquentation du public.
et qu’ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel.
h) Sont admises les constructions* de la destination « Exploitation agricole ou forestière » à
condition :
qu’elles soient nécessaires à l’exploitation agricole, pastorale ou forestière ;
et que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques clairement
énoncées et qui ne sauraient être assimilées à une simple commodité ;
et qu’elles s’implantent dans un polygone d’implantation porté au règlement graphique et
positionné en dehors des Espaces Naturels Remarquables (ENR) et des Espaces Proches
du Rivage (EPR) délimités sur le règlement graphique au titre de la Loi Littoral ;
et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages.
i) Nonobstant l’article 1h, sont admises les constructions* de la sous-destination « Exploitation
agricole* » dans les secteurs de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyli-
culture, de saliculture, lorsqu’elles exigent la proximité immédiate de l'eau et qu’elles sont
liées aux activités traditionnellement implantées dans ces zones à condition :
que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;
et que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compro-
mettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préser-
vation des milieux ;
et qu’ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel.
j) Sont admis les cimetières à condition :
qu’ils soient aménagés en dehors des Espaces Naturels Remarquables (ENR) et des Es-
paces Proches du Rivage (EPR) délimités sur le règlement graphique au titre de la Loi
Littoral ;
et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages.
En outre, en Ns et Nh :
k) En Ns et Nh, sont admis les affouillements et exhaussements du sol à condition :
Que les parties supérieures ou égales à 2 mètres de haut ne dépassent pas 100m² de
surface
et qu’ils soient nécessaires :
o aux aménagements et activités autorisés ou admis dans la zone ;
o ou aux aménagements ou restaurations de restanques nécessaires à l’exploitation
agricole et/ou à la mise en valeur des paysages.DG
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En outre, en Nt :
l) En Nt, sont admises les constructions* de la sous-destination « Locaux et bureaux ac-
cueillant du public des administrations publiques et assimilés* » à condition qu'elles soient
nécessaires à l’accueil du public et/ou à la gestion des sites en vue de leur valorisation et pro-
tection.
m) En Nt, sont admis les affouillements et exhaussements du sol d’une hauteur de plus de
2 mètres et d’une surface de plus de 100 m² à condition qu’ils soient nécessaires :
aux aménagements et activités autorisés ou admis dans la zone ;
ou aux activités de loisirs en plein air (golf, théâtre de verdure…)
ou aux aménagements ou restaurations de restanques nécessaires :
o à l’exploitation agricole ;
o et/ou à la mise en valeur des paysages.
Les affouillements et exhaussements du sol d’un dimensionnement inférieur sont autorisés
sans condition.
n) En outre, certaines zones Nt pourront être transformées en secteurs de taille et de capacité
d’accueil limitées (STECAL) via une évolution du document d’urbanisme afin d’admettre, no-
nobstant l’article 1b, à titre exceptionnel, et à condition qu'elles soient nécessaires à l’exercice
d’une activité de tourisme ou loisirs de plein air, des constructions*, notamment celles des sous-
destinations :
« Restauration* » ;
« Artisanat et commerce de détail* » ;
« Hôtel* » ;
« Autres hébergements touristiques* »
« Équipements sportifs* » ;
« Autres équipements recevant du public* ».
Dans les communes soumises à la Loi Littoral, ces STECAL devront obligatoirement être posi-
tionnés en continuité de l’urbanisation existante.
En outre, en Ne :
o) En Ne, sont admis les affouillements et exhaussements du sol, d’une hauteur de plus de
2 mètres et d’une surface de plus de 100 m², à condition qu’ils soient nécessaires :
à la réhabilitation ou renaturation de sites, notamment d’anciennes carrières ou décharges ;
et/ou à l’exploitation de sites dédiés au stockage de déchets ;
Les affouillements et exhaussements du sol d’un dimensionnement inférieur sont autorisés
sans condition.
p) En Ne, nonobstant l’article 1b, sont admises les installations de production d’énergie renou-
velable (solaire implanté au sol, éolien, biogaz…).
En outre, en NG :
q) En NG, nonobstant l’article 1b, sont admises les installations nécessaires à l’exercice d’une
activité relevant de l’autorité militaire à condition :
qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages ;
et que, de par les matériaux et le mode de réalisation, elles soient démontables.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Article 2 – Évolution des constructions* existantes
a) Les évolutions sur une construction légale* existante (extension*, changement de desti-
nation, création d’annexe…) sont :
autorisées lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ;
interdites lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi :
o les extensions* ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ;
o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;
admises sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous
condition par l’article 1 ; dans ce cas :
o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions* nouvelles ;
o et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières
doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain* et non à chaque
construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà
dépassée par les constructions légales* existantes, il n’est pas possible de l’aug-
menter via une extension*, un changement de destination…
b) Nonobstant les articles 1 et 2a, dans ou en dehors d’un polygone d’implantation porté au règle-
ment graphique, sont également admises les extensions* des constructions légales* exis-
tantes à la date d’approbation du PLUi de la destination « Exploitation agricole ou fores-
tière » à condition :
qu'elles soient limitées ;
et qu’elles soient situées en dehors des Espaces Naturels Remarquables (ENR) délimités
au titre de la Loi Littoral.
c) En Nh et Nt et nonobstant les articles 1 et 2a, sont également admises les extensions* et les
constructions annexes* des constructions légales* existantes à la date d’approbation du PLUi
de la sous-destination « Logement* » à condition :
qu'elles ne compromettent pas la qualité paysagère du site ;
et que la surface de plancher de la construction à la date d’approbation du PLUi soit supé-
rieure ou égale à 50 m² ;
et que la surface de plancher totale des extensions* et des constructions annexes* soit
inférieure ou égale à 30 % de la surface de plancher de la construction à la date d’appro-
bation du PLUi ;
et que la surface de plancher totale (extensions* et constructions annexes* incluses) soit
inférieure ou égale à 200 m²
et qu’il n’y ait pas création de nouveaux logements.
Toutefois, pour les communes littorales, les constructions annexes* sont interdites hormis
les piscines qui doivent respecter les conditions énoncées précédemment.
d) En Nh et Nt et nonobstant les articles 1 et 2a, sont admises les extensions* des constructions
légales* existantes à la date d’approbation du PLUi des sous-destinations « Restauration* »,
« Hôtel* » et « Autres hébergements touristiques* » à condition :
qu’elles soient nécessaires pour la mise aux normes des constructions* ;
et que la surface de plancher totale des extensions* soit inférieure ou égale à 100 m².
e) En outre et nonobstant les articles 1 et 2a, les bâtiments identifiés comme pouvant changer
de destination sur le règlement graphique peuvent faire l’objet dudit changement, vers n’im-
porte quelle destination et sous-destination, à condition que ce changement :
ne compromette pas la qualité paysagère du site ;
et ne s’accompagne pas d’une extension*, même mesurée.DG
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Article 3 – Mixité fonctionnelle
Non réglementéMétropole AMP – PLUi Marseille Provence
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PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 8/16 - N
VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 4 et 5 :
les clôtures ;
les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30m ;
les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques…
Article 4 – Emprise au sol des constructions*
a) Au sein de polygones d’implantations porté au règlement graphique, l’emprise au sol au sens
du présent PLUi* de la totalité des constructions* de la destination « Exploitation agricole ou
forestière » est inférieure ou égale à 600 m².
b) En Nh et Nt, l’emprise au sol au sens du présent PLUi* de la totalité des constructions an-
nexes* de la sous-destination « Logement* » est inférieure ou égale à 25 m², avec un maxi-
mum de 15m² par construction annexe*.
c) En Nh et Nt, sont également admises les extensions* des constructions légales* existantes à
la date d’approbation du PLUi de la sous-destination « Logement* » à condition :
qu'elles ne compromettent pas la qualité paysagère du site ;
et que l’emprise au sol des extensions* soit inférieure ou égale à 30 % de l’emprise au sol
de la construction existante* à la date d’approbation du PLUi ;
et que l’emprise au sol* totale (constructions existantes* et extensions* incluses) soit infé-
rieure ou égale à 200 m².
Article 5 – Hauteur des constructions*
a) Lorsque ni la hauteur totale* ni la hauteur de façade* ne sont définies par le règlement gra-
phique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade*
projetée des constructions* est inférieure ou égale à :
Équipements d’intérêt collectif et services publics* 13 mètres
Exploitation agricole ou forestière 10 mètres
Logement* (hors constructions annexes*) 7 mètres
Autres sous-destinations ou destinations
b) Si elle n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un
polygone constructible), la hauteur totale* des constructions* projetée est inférieure ou égale
à :
Équipements d’intérêt collectif et services publics*
la hauteur de façade*
constatée ou projetée
augmentée de 3 mètres
Exploitation agricole ou forestière
Logement* (hors constructions annexes*)
Autres sous-destinations ou destinationsDG
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IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6, 7 :
les constructions* ou parties de constructions* enterrées ;
les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30 m ;
les clôtures ;
les murs de plateforme* (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières) ;
les piscines non couvertes par une construction (cf. règles déterminées dans les Dispositions gé-
nérales et particulières).
Article 6 – Implantation des constructions* par rapport aux emprises publiques et voies
a) À défaut d’indication sur le règlement graphique (implantation imposée, marge de recul, marge
de recul "entrée de ville", polygone d’implantation ou polygone constructible), la distance me-
surée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites
des emprises publiques* ou pistes DFCI ou assimilées ou des voies*, existantes ou futures, est
supérieure ou égale à 5 mètres.
Les locaux techniques* ne sont pas concernés par cette disposition.
~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 6a
Les annexes* et les plateformes, utilisées pour du stationnement ou pour l’accès au stationnement, sont im-
plantées à des distances des emprises publiques* ou voies* plus faibles (pouvant même être nulles, conduisant
ainsi à une implantation à l’alignement) ou plus importantes que celles précisées ci-avant pour contrer des
difficultés techniques importantes (notamment topographiques) ou tenir compte des constructions légales*
existantes.
Article 7 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives
a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la distance (d) mesurée
horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche d’une limite sépa-
rative* est supérieure ou égale à la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être
inférieure à 3 mètres soit :
𝑑 ≥ 𝐷𝐴 𝑒𝑡 𝑑 ≥ 3 𝑚è𝑡𝑟𝑒𝑠
L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite
concernée et non au niveau du terrain* du projet.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Article 8 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur un même terrain
a) Les constructions annexes* doivent être im-
plantées, dans leur intégralité, à moins de
15 mètres de la construction principale à la-
quelle elles sont liées.
Cette illustration est dépourvue de caractère contraignant :
elle n’a pour but que d’aider à la compréhension de l’article 8a.DG
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QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE,
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
Article 9 – Qualité des constructions*
a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les
constructions* ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs
dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation
des perspectives monumentales.
Intégration des constructions* dans le paysage
b) Par leur implantation, leur gabarit (hauteur, largeur, profondeur), le traitement des façades ou
encore leurs coloris, les constructions* à édifier doivent s’insérer harmonieusement dans le
paysage.
c) Le choix et l’emploi des matériaux et coloris doivent concourir à la qualité architecturale de
la construction et ne doivent pas être de nature à compromettre son insertion dans le site (na-
ture, aspect, couleur).
d) Les extensions* des bâtiments existants, les constructions d’annexes* et les éléments de su-
perstructure doivent être traités avec le même soin que le bâtiment principal (matériaux et co-
loris).
Toitures
e) Si elle n’est pas réalisée sous forme de toiture plate (pente ≤ 10 %), la couverture des cons-
tructions* est réalisée selon une pente comprise entre 25 et 35 %.
f) Les toitures doivent être traitées en harmonie avec les façades et le gabarit des constructions*.
Installations techniques
g) Sur les façades donnant sur un espace public ou privé ouvert au public, les installations
techniques* doivent être encastrées, sans saillie* par rapport au nu de la façade, de façon à
être intégrées à la construction ou dissimulées.
Toutefois, des installations techniques* telles que des panneaux solaires ou photovoltaïques
peuvent être installées en saillie* sur des façades à condition qu’elles concourent, par leur im-
portance (nombre ou surface), à la composition architecturale de ces façades.
h) Les installations techniques* prenant place en toiture doivent faire l’objet d’une intégration dans
la composition d’ensemble de la construction et d’un traitement approprié à son environnement.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Clôtures
DIMENSION
i) La hauteur totale des clôtures (parties pleine et/ou ajourée) mesurée par rapport au terrain
naturel* est inférieure ou égale à
en zone NG, 3 mètres ;
dans les autres zones, 2 mètres.
TRAITEMENT
j) Les clôtures doivent être :
ajourées (grillage, claustra…) ;
et/ou en haie vive ;
et/ou en pierres sèches.
k) En limite des emprises publiques* ou voies*, les parties ajourées des clôtures (grille, claus-
tra…) ne peuvent pas être doublées d’un dispositif opaque autre qu’une haie vive.
l) En limite des emprises publiques* ou voies*, les clôtures doivent :
être réalisées avec un traitement architectural de qualité (habillage, arase, niche, ou tout
élément rythmant le linéaire du mur) ;
s’intégrer au site environnant ;
et ne pas nuire à la visibilité nécessaire à la circulation.
m) Par leur implantation et leurs matériaux, les clôtures ne doivent pas faire obstacle à l’écoule-
ment gravitaire des eaux pluviales et devront comporter des éléments ajourés.
n) En outre, les clôtures doivent être perméables aux déplacements de la petite faune. Pour cela
et par exemple, les éléments ajourés peuvent être composés d’une maille suffisamment large
(15 centimètres par exemple), les murs en pierres sèches peuvent comporter des césures ou
des ouvertures à leur pied…
Cette disposition ne concerne pas les clôtures nécessaires aux activités d’élevage.
Article 10 – Qualité des espaces libres
Non réglementé
Article 11 – Stationnement
a) Le stationnement et les manœuvres des véhicules, y compris ceux des visiteurs, correspondant
aux besoins des constructions* et installations doivent être assurés en dehors des emprises
publiques* ou des voies*, sur des emplacements prévus à cet effet.
b) En cas de projet sur un terrain*, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles
constructions* ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction*
existante vis-à-vis des règles de stationnement.DG
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ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
Article 12 – Desserte par les voies publiques ou privées
Voies
a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain* doit être desservi par une emprise
publique* ou une voie*, existante ou créée, dans le cadre du projet et dont les caractéristiques
permettent de satisfaire :
aux besoins des constructions* et aménagements ;
et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de
collecte des ordures ménagères.
b) La création ou l’extension de voies* ou chemins d’accès* en impasse, d’une longueur
totale après travaux de plus de 30 mètres est admise à condition d’aménager une aire de
retournement* à moins de 30m de leur terminaison. Ces voies* ou chemins d’accès* ainsi que
les aires de retournement* doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux
exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des
ordures ménagères.
Par ailleurs, cette aire de retournement* ne peut être réalisée :
ni sur des espaces dédiés au stationnement ;
ni sur des parties non dédiées à la circulation générale.
Accès
c) Les accès* sont interdits sur les autoroutes ainsi que sur les « voies majeures » qui sont iden-
tifiées sur le règlement graphique, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée et sous réserve
de l’accord du gestionnaire de la voie.
d) Le nombre d’accès* est limité à un seul par emprise publique* ou voie*. Dans la mesure du
possible, les accès* sont mutualisés, notamment dans les opérations d’ensemble*.
~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12d
Pour les terrains bordés d’une seule emprise publique* ou voie*, deux accès* peuvent être admis à condition
de justifier de leur nécessité.
e) Les accès* :
sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans les-
quels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la
circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ;
présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ;
prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés
afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…) ;
permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces
accès.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Cette sécurité est appréciée compte tenu :
de la position des accès et de leur configuration, notamment vis à vis de leurs distances aux
intersections à proximité ;
de la nature des voies, du type de trafic et de son intensité.
Des dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la
réalisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait…
Article 13 – Desserte par les réseaux
a) En cas de projet sur un terrain*, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles
constructions* ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction*
existante vis-à-vis de la desserte par les réseaux.
Eau potable
b) Toutes constructions* ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccor-
dées :
à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées ;
ou à défaut, à un réseau privé (captage, forage…) ; en cas de réalisation du réseau public,
les constructions* devront alors s’y raccorder.
Pour rappel, l’alimentation en eau potable par une ressource privée pour tout usage autre
qu’unifamilial est soumise à autorisation préfectorale.
Eaux usées
c) Toutes constructions* ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau
public d’assainissement collectif.
~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 13c
Pour les terrains difficilement raccordables* au réseau public d’assainissement collectif ou en l’absence dudit
réseau, une installation d’assainissement non collectif, conforme aux prescriptions législatives et réglemen-
taires en vigueur, est admise à condition :
que soit joint, à la demande d’autorisation d’occupation du sol, un document délivré par le service public
d’assainissement non collectif (SPANC) attestant que ladite installation est :
o adaptée aux contraintes du terrain*, à la nature du sol et au dimensionnement de la construction ;
o et conforme à la réglementation en vigueur ;
et que la construction soit édifiée de façon à pouvoir être directement reliée au réseau public d’assainisse-
ment collectif en cas de réalisation de celui-ci.
d) Le rejet d’eaux usées, même après traitement, est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que
dans les ruisseaux, caniveaux et cours d'eau non pérennes.
e) Les rejets, dans le réseau public d’assainissement collectif, d’eaux usées issues d’une activité
professionnelle font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.
f) L'évacuation des eaux de piscine doit se faire :
par infiltration à l'intérieur du terrain*DG
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ou, en cas d’impossibilité technique avérée par exemple par une étude de sol (impossibilité
de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain* ou présence d’une nappe
phréatique à moins de 80cm) dans le réseau pluvial ou en dernier recours dans le réseau
d’assainissement collectif sous réserve de l’avis du gestionnaire.
Eaux pluviales
g) Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du
régime des eaux de surface doit faire l’objet d’aménagement permettant de drainer, de
stocker ou d’infiltrer l’eau afin de limiter le ruissellement et d’augmenter le temps de concen-
tration de ces eaux.
h) Le dispositif de vidange par infiltration devra permettre d’assurer un traitement qualitatif des
eaux pluviales (filtration). Un traitement qualitatif (décanteur de particules, piège à macros-dé-
chets couplé à un ouvrage de décantation...) devra également être mis en œuvre avant tout
rejet vers un exutoire de surface. Ce traitement sera adapté à la pollution susceptible d’être
collectée sur les surfaces raccordées (en fonction notamment de leur affectation). Les disposi-
tifs de traitement des eaux pluviales peuvent faire l’objet de prescriptions spéciales de l apart
des services compétents ; en particulier, il peut être imposé un rendement minimal concernant
l’abattement de certains polluants.
i) Les aménagements réalisés sur le terrain* doivent garantir le libre écoulement des eaux plu-
viales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.
Réseaux d’énergie et communications numériques
j) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz et aux câbles de télé-
communication sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés de mise
en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect,
peuvent toutefois être autorisées.
Défense incendie
k) Les constructions* doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences
fixées par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouches-
du-Rhône (RDDECI 13).Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 1/43 - Lexique
Lexique
Les termes écrits en italique et marqués par un astérisque sont définis dans le présent Lexique.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 2/43 - Lexique
DEFINITION DES DESTINATIONS ET DES SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS ......... 6
Exploitation agricole ou forestière (destination) ............................................................................... 6
Exploitation agricole (sous-destination) ......................................................................................................... 6
Exploitation forestière (sous-destination) ...................................................................................................... 6
Habitation (destination) ....................................................................................................................... 7
Logement (sous-destination) .......................................................................................................................... 7
Hébergement (sous-destination)..................................................................................................................... 7
Commerce et activité de service (destination) .................................................................................. 8
Artisanat et commerce de détail (sous-destination) ...................................................................................... 8
Restauration (sous-destination)...................................................................................................................... 8
Commerce de gros (sous-destination) ........................................................................................................... 8
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle (sous-destination) .......................................... 8
Hôtel (sous-destination) .................................................................................................................................. 9
Autres hébergements touristiques (sous-destination) .................................................................................. 9
Cinéma (sous-destination) .............................................................................................................................. 9
Équipement d’intérêt collectif et services publics (destination) ...................................................... 9
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés (sous-destination)
...................................................................................................................................................................... 10
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés (sous-destination)........... 10
Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale (sous-destination) ..................................... 10
Salles d'art et de spectacles (sous-destination)........................................................................................... 10
Équipements sportifs (sous-destination) ..................................................................................................... 10
Autres équipements recevant du public (sous-destination)........................................................................ 10
Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (destination) .............................. 11
Industrie (sous-destination) .......................................................................................................................... 11
Entrepôt (sous-destination)........................................................................................................................... 11
Cuisine dédiée à la vente en ligne (dark kitchen) ...................................................................................... 11
Bureau (sous-destination) ............................................................................................................................. 11
Centre de congrès et d'exposition (sous-destination) ................................................................................. 11
DEFINITION DES AUTRES TERMES .................................................................................................. 12
A ........................................................................................................................................................ 12
Accès ........................................................................................................................................................... 12
Acrotère ....................................................................................................................................................... 12
Aire de retournement .................................................................................................................................. 13
Alignement imposé ..................................................................................................................................... 13
Annexe ......................................................................................................................................................... 13
Attique .......................................................................................................................................................... 13
Arbre de haute tige ...................................................................................................................................... 13
Avant-corps ................................................................................................................................................. 14DG
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RÈGLEMENT - LEXIQUE
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 3/43 - Lexique
B ........................................................................................................................................................ 14
Bande constructible .................................................................................................................................... 14
Bâtiment ....................................................................................................................................................... 14
C ........................................................................................................................................................ 14
Changement d’affectation ........................................................................................................................... 14
Chemin d’accès ........................................................................................................................................... 15
Clôture ......................................................................................................................................................... 15
Construction annexe ................................................................................................................................... 15
Construction légale ..................................................................................................................................... 16
Construction principale .............................................................................................................................. 16
Construction ................................................................................................................................................ 16
E ........................................................................................................................................................ 16
Égout du toit ................................................................................................................................................ 16
Emprise au sol ............................................................................................................................................. 17
Emprise publique ........................................................................................................................................ 17
Espace de pleine terre................................................................................................................................. 18
Espace libre ................................................................................................................................................. 18
Espace végétalisé........................................................................................................................................ 19
Établissement sensible au titre des risques .............................................................................................. 19
Établissement sensible au titre de la pollution de l’air .............................................................................. 20
Établissement stratégique .......................................................................................................................... 20
Étage en attique ........................................................................................................................................... 20
Extension d’une construction..................................................................................................................... 21
F ......................................................................................................................................................... 21
Faîtage ......................................................................................................................................................... 21
Fenestron ..................................................................................................................................................... 21
H ........................................................................................................................................................ 22
Hauteur de façade (HF) ............................................................................................................................... 22
Hauteur totale (HT) ...................................................................................................................................... 24
I .......................................................................................................................................................... 25
Immeuble à façade ordonnancée et/ou à modénature vernaculaire ......................................................... 25
Immeuble de rapport dit haussmannien .................................................................................................... 26
Immeuble de type Art Décoratif .................................................................................................................. 27
Immeuble de type trois fenêtres marseillais .............................................................................................. 28
Installations techniques .............................................................................................................................. 29
L ......................................................................................................................................................... 29
Limite arrière................................................................................................................................................ 29
Limite latérale .............................................................................................................................................. 29
Limite séparative ......................................................................................................................................... 29Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - LEXIQUE
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 4/43 - Lexique
Local accessoire.......................................................................................................................................... 29
Local à sommeil .......................................................................................................................................... 29
Local technique ........................................................................................................................................... 30
M ........................................................................................................................................................ 30
Marge de recul ............................................................................................................................................. 30
Modénature .................................................................................................................................................. 30
Mur bahut ..................................................................................................................................................... 30
Mur de plateforme ....................................................................................................................................... 31
Mur de soutènement ................................................................................................................................... 31
Mutualisation des places de stationnement .............................................................................................. 32
O ........................................................................................................................................................ 32
Objet mobilier .............................................................................................................................................. 32
Opération d’ensemble ................................................................................................................................. 32
P ........................................................................................................................................................ 32
Pergola ......................................................................................................................................................... 32
Plan le plus significatif de façade ............................................................................................................... 33
Pôle de vie ................................................................................................................................................... 34
Profondeur des constructions* .................................................................................................................. 34
Profondeur totale des constructions* ........................................................................................................ 35
Projet ferroviaire des phases 1&2 de Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur .......................................... 35
R ........................................................................................................................................................ 35
Réhabilitation............................................................................................................................................... 35
Reliquat ........................................................................................................................................................ 35
Restauration ................................................................................................................................................ 35
Ruine ............................................................................................................................................................ 36
S ........................................................................................................................................................ 36
Saillie............................................................................................................................................................ 36
Séquence architecturale ............................................................................................................................. 37
T ......................................................................................................................................................... 37
Talweg .......................................................................................................................................................... 37
Terrain .......................................................................................................................................................... 37
Terrain difficilement raccordable................................................................................................................ 38
Terrain naturel ............................................................................................................................................. 38
Terrain fini .................................................................................................................................................... 38
Terrasse tropézienne................................................................................................................................... 39
Toiture mansardée ...................................................................................................................................... 39
U ........................................................................................................................................................ 39
Unité foncière .............................................................................................................................................. 39
V ........................................................................................................................................................ 39DG
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 5/43 - Lexique
Voie .............................................................................................................................................................. 39
Vulnérabilité d’usage................................................................................................................................... 40
Z ......................................................................................................................................................... 42
Zone refuge .................................................................................................................................................. 42Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - LEXIQUE
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 6/43 - Lexique
DEFINITION DES DESTINATIONS ET
DES SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS
Une même construction peut avoir plusieurs locaux principaux ayant des destinations et/ou sous-desti-
nations différentes. Toutefois, pour des facilités d’usage, c’est le terme générique « construction » qui
est utilisé ci-après (pour définir les destinations et sous-destinations) et dans le règlement des zones.
Et, pour rappel, les locaux accessoires* sont réputés avoir la même destination et sous-destination que
le local principal dont ils relèvent.
L’ensemble des illustrations et les textes qui les accompagnent sont dépourvus de caractère contrai-
gnant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension, sauf s’il est fait mention du contraire.
Exploitation agricole ou forestière (destination)
Exploitation agricole (sous-destination)
Constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Il peut notamment s’agir de
constructions* destinées à abriter du matériel, des animaux et des récoltes ainsi qu’aux activités direc-
tement liées à l’exploitation telles que la vente à la ferme.
En revanche, il ne peut, en aucun cas, s’agir de logements dédiés aux exploitants, à leur famille ou à
leurs salariés. Ceux-là sont rattachés à la sous-destination « Logement* ».
Exploitation forestière (sous-destination)
Constructions destinées à l'exercice d'une activité forestière. Il peut notamment s’agir de constructions*
destinées au stockage du bois, des véhicules et des machines.
En revanche, il ne peut, en aucun cas, s’agir de logements dédiés aux exploitants, à leur famille ou à
leurs salariés. Ceux-là sont rattachés à la sous-destination « Logement* ».DG
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Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - LEXIQUE
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 7/43 - Lexique
Habitation (destination)
Logement (sous-destination)
Constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion
des hébergements couverts par la sous-destination « Hébergement* ».
La sous-destination « Logement » recouvre notamment :
les maisons individuelles ;
les immeubles d’habitat collectifs ;
les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs telles que les
yourtes ;
les chambres d’hôtes au sens de l’article D.324-13 du Code du tourisme, c’est-à-dire limitées à
cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes ;
les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens de
l’article 261-D du Code général des impôts, c'est-à-dire au moins trois des prestations suivantes
: petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même
non personnalisée, de la clientèle ;
les gîtes, qui sont considérés comme des meublés de tourisme.
Hébergement (sous-destination)
Constructions, à vocation sociale ou commerciale, destinées à l'hébergement dans des résidences ou
foyers avec service, comprenant notamment un ou plusieurs espaces à usages communs (cuisine ou
restaurant, blanchisserie, accueil, salle à manger…) nécessaires au bon fonctionnement des parties
privatives ou qui, à défaut, est connectée à une construction disposant de ces espaces communs.
Cette sous-destination recouvre notamment :
les maisons de retraite ;
les résidences universitaires ;
les foyers de travailleurs ;
les résidences autonomie ;
les centres d'hébergement d'urgence ;
les centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) ;
les centres d’accueil des demandeurs d'asile (CADA)
les espaces de coliving
…
Est exclue de cette sous-destination toute construction qui répond aux critères précités et qui présente
un caractère touristique.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - LEXIQUE
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 8/43 - Lexique
Commerce et activité de service (destination)
Artisanat et commerce de détail (sous-destination)
Constructions destinées :
à des présentations ou à des activités de vente ou de réparation de biens (dont automobiles,
deux-roues…) qui sont ou non fabriqués sur place ;
ou à des activités de vente de services, notamment à la personne.
Cette sous-destination recouvre donc notamment :
les commerces de détail (épiceries, supermarchés, hypermarchés…) ;
les « drives », c’est-à-dire les points permanents de retrait par la clientèle, d'achats au détail
commandés par voie télématique, ou organisés pour l'accès en automobile ;
l’artisanat avec une activité commerciale de vente de biens (boulangerie, charcuterie, poisson-
nerie…) ou de services (cordonnerie, salon de coiffure…).
Les autres activités artisanales telles que certaines activités du bâtiment et des travaux publics (plom-
biers, couvreurs, ferronniers…) sont exclues de cette sous-destination. Elles sont rattachées à la sous-
destination « Industrie* ».
Les activités de vente dédiées essentiellement aux professionnels sont rattachées à la sous-destination
« Commerce de gros* ».
Restauration (sous-destination)
Constructions destinées à des activités de vente de repas, boissons ou collations, à consommer sur
place ou à emporter, et qui sont ou non fabriqués sur place (exemple : restaurants, fast-foods, cafés,
salons de thé…).
Commerce de gros (sous-destination)
Constructions destinées à des activités de vente de biens (en partie au moins sur place), destinées
essentiellement à des professionnels (artisans de la construction, industriels, commerçants de détail,
collectivités…).
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle (sous-destination)
Constructions destinées à des activités de services dont le fonctionnement repose en grande partie sur
l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de
services et, accessoirement, la présentation de biens. Il peut notamment s’agir de banques, assurances,
associations, show-rooms, agences immobilières, mutuelles, salles de sport, bowlings, cabinets médi-
caux et maisons de santé …
Les espaces de travail partagés (co-working) peuvent aussi être rattachés à cette sous-destination.
En revanche, les sièges bancaires, par exemple, sont exclus de cette sous-destination car leur fonc-
tionnement ne repose que minoritairement sur l’accueil d’une clientèle. Ils sont rattachés à la sous-
destination « Bureau* ».DG
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RÈGLEMENT - LEXIQUE
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 9/43 - Lexique
Hôtel (sous-destination)
Constructions* destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-à-dire des établissements com-
merciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres
ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services.
Cette sous-destination recouvre donc notamment :
les hôtels ;
les appart-hôtels ;
les auberges de jeunesse…
En revanche, ne sont pas considérés comme « Hôtel » mais sont rattachés à la sous-destination « Lo-
gement* » :
les chambres d’hôtes au sens de l’article D.324-13 du Code du tourisme, c’est-à-dire limitées à
cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes ;
les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens de
l’article 261-D du Code général des impôts, c'est-à-dire au moins trois des prestations sui-
vantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et récep-
tion, même non personnalisée, de la clientèle ;
les gîtes, qui sont considérés comme des meublés de tourisme ;
toutes autres résidences chez l’habitant.
Autres hébergements touristiques (sous-destination)
Constructions* autres que les hôtels destinés à accueillir des touristes, notamment les résidences de
tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions* dans les terrains de camping et dans
les parcs résidentiels de loisirs.
Cette sous-destination recouvre donc notamment :
les résidences de tourisme ;
les centres de villégiature ;
les centres de vacances…
Cinéma (sous-destination)
Constructions répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée
à l'article L. 212-1 du Code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
Équipement d’intérêt collectif et services publics (destination)
Constructions :
gérées par ou pour une personne publique (personne morale de droit public) ;
ou destinées à une personne privée qui exerce, au moins pour partie de ses activités, une
mission de service public (activité d’intérêt général ou d’utilité publique) et qui est habilitée par
une personne publique compétente via un conventionnement, un agrément...
Les équipements (sportifs, de santé, d’enseignement…) qui ne répondent pas à cette définition doivent
être rattachés à une destination autre que « Equipements d’intérêt collectifs et services publics ». Par
exemple, les constructions* destinées à une clinique de chirurgie esthétique ou à la pratique du football
en salle doivent être rattachées à la destination « Commerce et activités de service » et à la sous-
destination « Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle* ».Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - LEXIQUE
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 10/43 - Lexique
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés (sous-destination)
Constructions destinées à assurer une mission de service public, pouvant être fermées au public ou ne
prévoir qu'un accueil limité du public. Il peut s’agir notamment des constructions* de l'État, des collecti-
vités territoriales, de leurs groupements ainsi que des constructions* des autres personnes morales
investies d'une mission de service public.
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés (sous-destination)
Constructions destinées à des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Il peut s’agir
notamment des constructions* techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, des
constructions* techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services
urbains, des constructions* industrielles concourant à la production d'énergie.
Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale (sous-destination)
Constructions destinées :
à des équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ;
ou à des établissements voués à la petite enfance ;
ou à des équipements d'intérêts collectifs hospitaliers ;
ou à des équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et
autres services similaires.
Salles d'art et de spectacles (sous-destination)
Constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités
culturelles d'intérêt collectif.
Équipements sportifs (sous-destination)
Constructions destinées aux équipements d'intérêts collectifs permettant l'exercice d'une activité spor-
tive. Il peut s’agir notamment des stades, des gymnases ainsi que des piscines ouvertes au public.
Les « club-houses » qui sont accessoires d’une construction de cette sous-destination sont réputés
avoir la même sous-destination.
Autres équipements recevant du public (sous-destination)
Constructions destinées aux équipements accueillant du public afin de satisfaire un besoin collectif ne
répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt col-
lectif et services publics* ». Il peut s’agir notamment des lieux de culte, des salles polyvalentes, des
aires d'accueil des gens du voyage.DG
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RÈGLEMENT - LEXIQUE
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 11/43 - Lexique
Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (destination)
Industrie (sous-destination)
Constructions destinées :
à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire ;
et/ou à des activités industrielles du secteur secondaire, notamment celles produisant des biens
matériels par la transformation de matières premières ou de matières premières secondaires ;
et/ou à des activités de production manuelle, de transformation et/ou de réparation de biens
matériels et notamment les activités artisanales affiliées à l’industrie telles que plombiers, cou-
vreurs, ferronniers, ateliers de production (pâtisserie, traiteur…) et de réparation (travail du cuir,
électroménager…), qui pour rappel sont exclues de la sous-destination « artisanat* ».
Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation
susceptibles de générer des nuisances.
Entrepôt (sous-destination)
Constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. Cette sous-destination inclut notam-
ment les locaux logistiques dédiés à la vente en ligne (ex : dark store…) et les centres de données.
Cuisine dédiée à la vente en ligne (dark kitchen)
Construction vouée à la fabrication de produits alimentaires destinés à être vendus en ligne.
Bureau (sous-destination)
Constructions destinées à l’accueil des activités :
de services dont le fonctionnement ne repose globalement pas sur l’accueil d’une clientèle ;
ou de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaire, secondaire et tertiaire.
Les espaces de travail partagés (co-working) peuvent aussi être rattachés à cette sous-destination.
Centre de congrès et d'exposition (sous-destination)
Constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - LEXIQUE
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 12/43 - Lexique
DEFINITION DES AUTRES TERMES
A
Accès
Section de la limite du terrain* par laquelle les véhicules motorisés entrent et/ou sortent depuis une
voie* ou une emprise publique*.
Acrotère
Élément d’une façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou d’un toit terrasse, à la périphérie du
bâtiment, et constituant un rebord maçonné ou un garde-corps maçonné, plein ou à claire-voie.DG
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RÈGLEMENT - LEXIQUE
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 13/43 - Lexique
Aire de retournement
Espace dédié à la circulation générale qui permet d’effectuer le retournement d’un véhicule en limitant
les manœuvres. Les aires doivent être aménagées sous forme soit de rond-point (illustration de gauche)
soit de T (illustration de droite) et respecter les dimensions suivantes :
Alignement imposé
Ligne déterminée par le règlement graphique ou par des OAP sur laquelle doivent être implantées les
constructions*.
Annexe
Voir Construction annexe*
Attique
Voir Étage en attique*
Arbre de haute tige
Arbre planté dans de la pleine terre, hormis dans les zones sUeE2 et sUeE3, dont la hauteur, à terme,
est supérieure ou égale à 4 mètres et dont les premières ramures commencent à 2 mètres.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - LEXIQUE
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 14/43 - Lexique
Avant-corps
Tout élément constructif en débordement ponctuel de
la façade et avec appui au sol (escalier maçonné, ter-
rasse/balcon avec poteaux maçonnés…).
B
Bande constructible
Portion de terrain* dans laquelle les constructions* sont autorisées.
Modalités de calcul
La profondeur d’une bande constructible se mesure à partir de la limite des voies* ou emprises pu-
bliques* existantes ou futures.
Bâtiment
Un bâtiment est une construction couverte et close.
C
Changement d’affectation
Le changement d’affectation consiste à créer une surface de plancher sur une emprise au sol existante,
qui concerne la partie d’un bâtiment dont la destination principale n’est pas modifiée (par exemple :
dans une maison individuelle, transformation du garage en chambre à coucher).DG
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Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - LEXIQUE
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 15/43 - Lexique
Chemin d’accès
Infrastructure carrossable ou cheminement qui assure la desserte interne du terrain* depuis l’accès*.
Clôture
Une clôture* sert à obstruer le passage, à enclore un espace, entre plusieurs propriétés (limites sépa-
ratives) ou entre une (ou des) propriété(s) et le domaine public (limite sur voie ou emprise publique).
Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture* pouvant parfois être édifiée en retrait
de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement, en cas de servitude
de passage ou pour la mise en retrait du portail...
En revanche, ne constitue pas une clôture* un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même
unité foncière en fonction de l’utilisation par le propriétaire de chacune d’elles : espace habitation –
espace activité – espace cultivé.…
Construction annexe
Construction :
ayant un caractère accessoire (garage, abri à vélos, piscine, pool house…) au regard de la
construction principale* ;
et dont l’emprise au sol au sens du présent PLUi* ne peut être égale ou supérieure à 30 % de
l’emprise au sol au sens du présent PLUi* de la construction principale* ;
et dont la hauteur totale* ne peut être supérieure à 3,5 mètres ;
et qui n’est pas attenante/contiguë à la construction principale* ; toutefois, les piscines atte-
nantes/contiguës à une construction par leur plage doivent être également considérées comme
des constructions annexes*.
Les constructions annexes* ne peuvent avoir une sous-destination autre que celle de leur construction
principale* et doivent être liées et/ou nécessaire à l’usage ou de l’activité de ladite construction princi-
pale*.
En outre, un local technique* n’est pas considéré comme une construction annexe.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - LEXIQUE
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 16/43 - Lexique
Construction légale
Construction édifiée :
avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire ;
ou conformément à une législation applicable à l’époque de la construction ;
ou conformément au permis de construire accordé.
Construction principale
Construction ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions*.
Construction
Une construction est un volume fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un es-
pace utilisable par l’Homme, y compris en sous-sol
En particulier, plusieurs bâtiments*, pour faire partie de la même construction, doivent être reliés par
des éléments construits créant de l’emprise au sol* définie au présent règlement.
La notion de construction recouvre également les constructions* en surplomb (constructions* sur pilotis,
cabanes dans les arbres), et les constructions* telles que les pergolas*, hangars, abris de stationne-
ment, abris de jardin, piscines…
La notion d'espace utilisable par l'Homme vise à différencier les constructions*, des installations dans
lesquelles l'Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité. Les installations techniques de petites
dimensions (poste de transformation, canalisations …), et les murs, clôtures, terrasses de moins de
0,60m par rapport au terrain fini… n’ont pas vocation à créer un volume utilisable par l’Homme.
Cette définition ne remet pas en cause le régime d’installation des constructions* précaires et démon-
tables, et notamment ceux relatifs aux habitations légères de loisirs, et aux résidences mobiles de loisirs.
E
Égout du toit
Ligne basse d’un pan de couverture vers laquelle ruissellent les eaux de pluie, qu’elle soit ou non ma-
térialisée par une gouttière.DG
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RÈGLEMENT - LEXIQUE
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 17/43 - Lexique
Emprise au sol
Au sens du présent PLUi :
Surface résultante de la projection verticale des volumes des constructions* (y compris les avant-corps*
et les constructions* annexes* dont les piscines) qui s’élèvent à 60 centimètres ou plus par rapport au
terrain fini*, à l’exception :
des saillies* sur les 2,5 premiers mètres d’avancée (au-delà, l’avancée de ces saillies* constitue
de l’emprise au sol) ;
des ornements tels que les éléments de modénature* et les marquises ;
des débords de toit de maximum 0,30m ;
des murs de clôture, des murs de plateforme* et des murs de soutènement*
des pergolas* telles que définies par le lexique
et des ombrières supportant des systèmes de production d’énergie sur les parkings de plus de
500m²
Au sens de l’article R.420-1 du Code de l’urbanisme :
Surface résultante de la projection verticale du volume de la construction, tous les débords et surplombs
inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature* et les marquises sont exclus,
ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Emprise publique
Espace public, existant ou futur, ouvert à la circulation générale (piétonne, automobile, cyclable…). Il
peut notamment s’agir de places ou d’aires de stationnement.
Ne sont pas considérés comme emprise publique les jardins publics, les domaines universitaires, les
cimetières, les canaux, les voies ferrées…
La notion de « emprises publiques futures » fait référence :
aux emprises publiques à créer ou à élargir qui font l’objet d’emplacements réservés ; dans ce
cas, la limite des « emprises publiques futures » est celle des emplacements réservés qui sont
portés sur le règlement graphique ;
ou aux emprises publiques projetées, dans le cadre d’une une opération d’ensemble* par
exemple.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - LEXIQUE
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 18/43 - Lexique
Espace de pleine terre
Surfaces perméables qui laissent infiltrer l'eau jusqu'au centre de la terre, sans rencontrer d'obstacle en
sous-sol autres que les ouvrages d'infrastructure et d'équipements urbains (tunnels, canalisation...).
Les espaces de pleine terre* sont donc mesurés en déduisant notamment, de la surface totale du ter-
rain* :
les surfaces totales résultantes des projections verticales des volumes des constructions* si-
tuées en sous-sol et en sursol, à l’exception des ornements (éléments de modénature*, mar-
quises...) et des saillies ne générant pas d’emprise au sol;
les surfaces occupées par des murs de clôture*, des murs de plateforme* et des murs de sou-
tènement* ;
les autres surfaces imperméables telles que les bassins de rétention à fond imperméable, les
piscines, les terrasses, les aires de stationnement et voies bitumées…
Les aires de stationnement, les cours et les cheminements piétons traités en gravier et/ou toutes autres
dispositifs perméables, à la condition d’avoir un coefficient de perméabilité ≥ 50%, peuvent être consi-
dérés comme des espaces de pleine terre*.
Espace libre
Surface totale du terrain* déduction faite de la surface totale des emprises au sol au sens du présent
PLUi* des constructions*.DG
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RÈGLEMENT - LEXIQUE
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 19/43 - Lexique
Espace végétalisé
Surface totale des espaces libres* constitués :
des espaces au sol végétalisés (hormis les espaces sous saillies générant de l’emprise au sol) ;
et des dalles de couverture, dont la hauteur par rapport au terrain naturel est inférieure ou égale
à 60 centimètres, qui sont végétalisées, à condition que l'épaisseur de terre végétale qui les
recouvre soit au moins égale à 50 centimètres.
Les aires de stationnement et les espaces de circulation perméables, qu’ils soient recouverts ou non de
végétaux (pelouse, Evergreen…) ne sauraient être comptés dans le pourcentage des espaces végéta-
lisés, du fait de leur vocation à accueillir des véhicules.
Seules les aires de stationnement qualifiées d’éco-aménagées telles que définies dans les articles 11
du règlement pourront être comptées comme des espaces végétalisés à hauteur du bonus définis par
ledit article.
Établissement sensible au titre des risques
Construction destinée à des publics jeunes, âgés ou dépendants (crèche, halte-garderie, établissement
scolaire, centre aéré, maison de retraite et résidence-service, établissement spécialisé pour personnes
handicapées, hôpital, clinique…), dits publics « sensibles » dans le sens où les dispositifs de gestion
de crise à mettre en œuvre pour évacuer leurs occupants sont particulièrement complexes.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - LEXIQUE
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 20/43 - Lexique
Établissement sensible au titre de la pollution de l’air
Construction destinée à des publics jeunes, âgés ou dépendants (crèche, halte-garderie, établissement
scolaire, centre aéré, maison de retraite et résidence-service, établissement spécialisé pour personnes
handicapées, hôpital, clinique…), dits publics « sensibles » vis-à-vis de la pollution de l’air (dioxyde
d’azote, particules fines, composés organiques volatiles…) du fait de leur âge (système respiratoire
immature ou réduction des systèmes de défense…) ou de leur état de santé dégradé.
Établissement stratégique
Bâtiment public nécessaire à la gestion d'une crise, notamment pour la sécurité civile et le maintien de
l'ordre public : casernes de pompiers, gendarmeries, bureaux de police municipale ou nationale, salles
opérationnelles, centres d’exploitation routiers nécessaires à la gestion de crise…
Étage en attique
Dernier étage d’une construction ayant un traitement différencié (gabarit, retrait, coloris…) par rapport
aux étages courants.DG
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RÈGLEMENT - LEXIQUE
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 21/43 - Lexique
Extension d’une construction
Agrandissement d’une construction légale* qui peut se traduire, par exemple, par une augmentation de
l’emprise au sol (extension horizontale) et/ou par une surélévation (extension verticale).
Une extension doit :
être contiguë, c’est-à-dire attenante, à une construction* existante sur le même terrain* ;
présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction* existante (il faut, par exemple,
une porte entre la construction* existante et son extension) ;
avoir une surface de plancher et/ou une emprise au sol dont les dimensions ne dépassent pas :
o 100 % de la surface de plancher et/ou 100 % de l’emprise au sol de la construction*
existante ;
o ou, dans le cas d’une extension limitée, les seuils définis par le règlement de la zone
concernée et qui sont significativement inférieurs à 100 % de la surface de plancher
et/ou à 100 % de l’emprise au sol de la construction* existante.
Doivent donc être considérés comme des constructions* nouvelles et non comme des extensions :
l’agrandissement d’une construction* qui n’est pas légale au sens du présent PLUi ;
l’agrandissement d’une construction* qui conduit à augmenter la surface de plancher et/ou l’em-
prise au sol initiale de plus de 100 % ;
l’édification d’une construction* non attenante à une construction* existante…
Modalités de calcul
La surface de plancher totale des extensions se calcule à compter de la date d’approbation du PLUi.
F
Faîtage
Sommet ou ligne sommitale d’une toiture.
Fenestron
Un fenestron est un jour de souffrance c’est-à-dire qu’il constitue une ouverture qui, par sa forme et sa
hauteur, n'est pas destinée à voir à l'extérieur, mais à éclairer des pièces secondaires : cuisine, salle
de bains, escalier, etc. Il doit avoir une surface inférieure ou égale à 0,4m².Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - LEXIQUE
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 22/43 - Lexique
H
Hauteur de façade (HF)
La hauteur de façade se mesure en élévation…
En cas de toiture plate
(pente ≤ 10 %)
entre tout point du nu
supérieur de toutes les dalles
de couverture, y compris
celles des étages en attique ;
et le point bas de la façade
situé à son aplomb
(voir ci-après ).
En cas de toiture en pente
(pente > 10 %)
entre tout point de chaque
égout du toit*, étages en
attique compris ;
et le point bas de la façade
situé à son aplomb
(voir ci-après).
Sur les murs pignons, la
hauteur de façade ne se
mesure pas.
En cas de toiture mono-pente
(pente > 10 %)
Le calcul de la hauteur s’effectue façade par façade,
o Entre tout point de chaque égout ou chaque faîtage jusqu’au point bas de la façade
Et la hauteur totale est égale à la hauteur façade.DG
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Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - LEXIQUE
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 23/43 - Lexique
Le point bas de la façade correspond au… Dans la majorité
des zones
(excepté en UE, UEs,
UQ, AUE, AUQ)
en UE, UEs, UQ,
AUE, AUQ
sur les parties décaissées (après travaux) terrain fini*
terrain fini*
sur les parties remblayées terrain naturel*
sur les parties ni décaissées ni remblayées
sur les façades implantées à l’alignement d’une voie*
ainsi que sur leurs façades latérales sur une
profondeur de 7 mètres
niveau du sol de
la voie* au droit
de la façade
Afin d’aménager des rampes d’accès voitures aux niveaux enterrés ou semi-enterrés, la hauteur
de façade* maximale définie par le règlement écrit ou graphique peut être dépassée de 2,5 mètres
au maximum, sur le linéaire de ladite rampe.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - LEXIQUE
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 24/43 - Lexique
Hauteur totale (HT)
En cas de toiture plate
(pente ≤ 10 %)
La hauteur totale correspond à la
hauteur de façade* additionnée à la
hauteur mesurée entre le nu supé-
rieur de la dernière dalle et le point
le plus haut situé à son aplomb en
prenant en compte tout élément ar-
chitectural qui surmonte le toit, no-
tamment :
les locaux techniques* ;
les installations techniques*, à
l’exception des cheminées
(sauf celles qui sont factices
pour dissimuler une
installation) et des antennes
installées par les services de
secours ou de défense
nationale.
les acrotères* et les garde-
corps, y compris de sécurité.
En cas de toiture en pente
(pente > 10 %)
La hauteur totale correspond à la
hauteur de façade* additionnée à la
hauteur mesurée entre l’égout du
toit* et le faîtage*.
Sur les murs pignons, il faut se
référer à la plus grande hauteur de
façade* pour mesurer la hauteur
totale.
En cas de toiture monopente (pente > 10 %)
La hauteur totale est égale à la hauteur façade.DG
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Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - LEXIQUE
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 25/43 - Lexique
I
Immeuble à façade ordonnancée et/ou à modénature vernaculaire
La façade présente généralement verticalement, deux ou trois étages courants augmentés d’un étage
en attique* et horizontalement, deux travées de fenêtres par niveau. La diversité des hauteurs et la
variation subtile de la teinte des enduits créent des effets pittoresques.
Cette illustration et le texte qui l’accompagne ont pour but d’aider à identifier ce type d’immeuble. Les légendes en gras indiquent les éléments essentiels ;
les autres indiquent les éléments présents de façon plus facultative.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - LEXIQUE
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 26/43 - Lexique
Immeuble de rapport dit haussmannien
La façade est monumentale et inspirée de l’architecture classique. Elle se décompose de bas en haut
en un rez-de-chaussée, un entresol, un étage noble (marqué par un balcon filant), des étages courants
et un étage mansardé (voir toiture mansardée*). Le rez-de-chaussée et l’entresol accentuent la monu-
mentalité par leur hauteur.
Cette illustration et le texte qui l’accompagne ont pour but d’aider à identifier ce type d’immeuble. Les légendes en gras indiquent les éléments essentiels ;
les autres indiquent les éléments présents de façon plus facultative.DG
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Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - LEXIQUE
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 27/43 - Lexique
Immeuble de type Art Décoratif
La paroi de la façade est généralement constituée en béton armé brut et habillée avec une pierre de
parement. Dans d’autres cas, elle est en pierre de taille ou en brique.
Souvent imposante, la façade est rythmée par des saillies** et des bow-windows. Elle est généralement
animée par des pans coupés autour des ouvertures. L’ornementation est constituée par la ferronnerie,
la mosaïque ou des bas-reliefs représentant des éléments de la nature ou des formes géométriques.
A l’angle de deux voies, les immeubles de type Art Décoratif présentent très souvent un pan coupé ou
un angle en rotonde.
Cette illustration et le texte qui l’accompagne ont pour but d’aider à identifier ce type d’immeuble. Les légendes en gras indiquent les éléments essentiels ;
les autres indiquent les éléments présents de façon plus facultative.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - LEXIQUE
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 28/43 - Lexique
Immeuble de type trois fenêtres marseillais
La façade présente généralement, verticalement, trois ou quatre étages et, horizontalement, trois tra-
vées de fenêtres par niveau (sauf dans le cas du « quatre fenêtres marseillais ». La paroi est constituée
en appareillage de moellon, ce qui explique l’utilisation de l’enduit à la chaux, lisse ou strié de refends.
La façade sur rue peut être ornée et décorée, néanmoins elle reste très sobre. La porte d’entrée est le
plus souvent axée sur une travée latérale.
L’immeuble de type trois fenêtres marseillais mesure environ 7 mètres de large et 15 mètres de profon-
deur et comprend le plus souvent un appartement par palier, traversant (rue-cour) et caractérisé par
une hauteur sous plafond importante.
Cette illustration et le texte qui l’accompagne ont pour but d’aider à identifier ce type d’immeuble. Les légendes en gras indiquent les éléments essentiels ;
les autres indiquent les éléments présents de façon plus facultative.DG
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Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - LEXIQUE
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 29/43 - Lexique
Installations techniques
Il peut notamment s’agir d’antennes (dont paraboliques), de cheminées, de caissons de fermeture des
baies, de machineries d’ascenseurs, d’appareils énergétiques (climatiseurs, pompes à chaleur, pan-
neaux solaires), d’appareils de ventilation, de boitiers ou coffrets, conduits d’extraction d’air ou de fu-
mée, de panneaux photovoltaïques…
L
Limite arrière
Voir Limite séparative*
Limite latérale
Voir Limite séparative*
Limite séparative
Limite entre deux propriétés.
En se référant à des terrains* présentant une configuration de quadrilatères réguliers, les limites qui
séparent deux propriétés et qui aboutissent à une même voie* ou une même emprise publique* consti-
tuent les limites latérales. Les autres limites séparatives constituent les limites arrière.
Dans l'acception courante, il faut assimiler toute morphologie parcellaire complexe à cette configuration
théorique en considérant comme limite latérale tout côté de terrain aboutissant à la même voie* ou à la
même emprise publique* y compris les éventuels décrochements, coudes ou brisures.
Pour les terrains* situés à l’angle de plusieurs voies* ou emprises publiques*, les limites séparatives
aboutissant aux voies* ou emprises publiques* sont assimilées à des limites latérales.
Une limite séparative ne peut pas être à la fois qualifiée de limite latérale pour un terrain et de limite
arrière pour un terrain mitoyen. Dès lors qu’une limite séparative, en tout ou en partie, peut être qualifiée
à la fois de limite latérale ou de limite arrière, c’est cette dernière qualification qui est retenue.
Local accessoire
Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une an-
nexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.
Local à sommeil
Le local à sommeil est une pièce, séparée ou non de la pièce principale, destinée au sommeil des
personnes de jour comme de nuit (chambre à coucher, chambre d’hôtel, lieu de sieste pour les
crèches, chambres dans des hébergements…).Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - LEXIQUE
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 30/43 - Lexique
Local technique
Construction qui est nécessaire au fonctionnement de la construction principale et/ou d’un quartier et
qui a un usage technique notamment en lien avec la gestion des réseaux (distribution d’eaux ou d’éner-
gie, communications numériques…) et/ou des services publics (ramassage des déchets ménagers…).
Il peut donc s’agir notamment de locaux à poubelles, de transformateurs électriques, de locaux de fibre
optique, d’édicules en toiture renfermant des installations techniques*…
En revanche, les abris à vélos et les locaux liées aux piscines particulières ne sont pas considérés
comme des locaux techniques mais peuvent être considérés comme des constructions annexes*.
M
Marge de recul
Distance minimale à la limite des voies* ou emprises publiques* existante ou future ou aux limites sé-
paratives*, déterminée par le règlement écrit ou graphique ou par des OAP, au-delà de laquelle doivent
être implantées les constructions*.
Modénature
Disposition et profils des moulures et membres dans l’édifice définissant le style architectural.
Mur bahut
Mur de faible hauteur (inférieure ou égale à 80 centimètres) surmonté d’une clôture pleine ou à claire-
voie (grille par exemple).DG
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Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - LEXIQUE
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 31/43 - Lexique
Mur de plateforme
Structure ou ouvrage qui soutient le terrain fini* après remblai (1ère illustration) ou le terrain naturel*
après déblai (2e illustration) et dont la forme peut être celle d’un mur, d’un enrochement…
Mur de soutènement
Structure ou ouvrage qui soutient le terrain naturel* (sans déblai) et dont la forme peut être celle d’un
mur, d’un enrochement… Sa hauteur est strictement limitée à la différence d’altitude entre 2 ou plusieurs
terrains naturels* voisins.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - LEXIQUE
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 32/43 - Lexique
Mutualisation des places de stationnement
La mutualisation du stationnement consiste en la réalisation d’un parc de stationnement commun à
plusieurs opérations immobilières et/ou à plusieurs destinations de constructions* autorisées simulta-
nément. Les places de stationnement répondant aux besoins de plusieurs opérations immobilières et/ou
d’usages différents sont ainsi regroupées dans un ou plusieurs parcs de stationnement.
La mutualisation peut s’accompagner d’une minoration du nombre de places de stationnement lorsque
l’ensemble des usagers (résidents, employés, visiteurs, clients, spectateurs…) d’un parc de stationne-
ment ne sont pas présents simultanément (sur une journée, une semaine ou autre période); les places
alors laissées libres à un moment donné par les uns peuvent être occupées par les autres. Pour chaque
catégorie d’usagers, une part d’occupation alternative (foisonnement) est ainsi calculée afin de définir
les réels besoins et de dimensionner le parc de stationnement.
O
Objet mobilier
Il s’agit notamment des bancs, poubelles, panneaux d’information, équipements démontables d’hygiène
et de sécurité…
Opération d’ensemble
Réalisation sur une unité foncière ou plusieurs unités foncières contiguës d’un ou plusieurs aménage-
ments (tels que des chemins d’accès*, des espaces verts*…), dont au moins une partie de ces derniers
sont dédiés à un usage collectif, en vue de l’édification de plusieurs constructions*.
P
Pergola
Installation légère (type ferronnerie fine ou bois léger) visant à se protéger du soleil par un support pour
des plantes grimpantes, des toiles ou des canisses et qui reste constamment ouverte sur au moins 3
côtés.DG
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RÈGLEMENT - LEXIQUE
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 33/43 - Lexique
Plan le plus significatif de façade
Plan de façade majeur d’une construction. Il est notamment défini en fonction des proportions de chacun
des plans de façade (cf. illustration ci-dessous), ces derniers étant définis par l’homogénéité des élé-
ments qui les composent.
exemple A exemple B
Dans l’exemple A, le plan de façade le plus significatif est en
retrait alors que le rez-de-chaussée est à l’alignement.
Dans l’exemple B, le plan de façade le plus significatif est à
l’alignement. Il est composé à la fois du rez-de-chaussée et
du front des saillies** maçonné.
Contrairement à l’exemple A qui est composé de saillies*
plus « légères », ce n’est pas la façade d’accroche des sail-
lies** qui est prise en compte dans l’exemple B pour définir
le plan de façade le plus significatif mais le front des saillies**
car celui-ci est « imposant ».
exemple C exemple D
Dans l’exemple C, le plan de façade situé à l’alignement est
le plus significatif car il est plus important (en surface) que
le plan de façade du porte-à-faux.
Dans l’exemple D, le rez-de-chaussée est en retrait et le plan
de façade le plus significatif, qui correspond à la façade des
loggias est à l’alignement.
exemple E
Dans l’exemple E, le plan de façade situé en porte-à-faux est
le plus significatif car il est plus important (en surface) que
le plan de façade à l’alignement.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - LEXIQUE
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 34/43 - Lexique
Pôle de vie
Lieu concentrant des activités commerciales, de restauration et/ou de services nécessaires au fonction-
nement quotidien d’un site d’activités, universitaire, hospitalier…
Profondeur des constructions*
Modalités de calcul
La profondeur des constructions* (P) se mesure sur la largeur et non la longueur, entre tout
point de la façade avant et le point de la façade arrière qui lui est opposé (loggia comprise), en
excluant les saillies*.
La profondeur totale des constructions* (Pt) se mesure sur la largeur et non la longueur,
entre tout point de la façade avant et le point de la façade arrière qui lui est opposé (loggia
comprise), en incluant toutes les saillies* (sauf les saillies sur emprise publique* ou voie*), et
les avant-corps* (escaliers, coursives…).
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Pt P
PtDG
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RÈGLEMENT - LEXIQUE
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 35/43 - Lexique
Les profondeurs (P) et les profondeurs totales (Pt) des constructions* ne se mesurent pas sur les parties
des constructions* situées à l’angle de voies* ou emprises publiques*.
Dans le cas de constructions* avec des niveaux enterrés ou semi-enterrés qui ne seraient pas implantés
à l’alignement de la construction, le calcul de leur profondeur s’effectue depuis l’alignement de la façade
du RDC sur voie jusqu’au point de la façade arrière des niveaux enterrés ou semi-enterrés concernés.
Profondeur totale des constructions*
Voir Profondeur des constructions*.
Projet ferroviaire des phases 1&2 de Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur
Ce projet correspond à l’ensemble des opérations programmées dans les départements des Bouches-
du-Rhône, du Var et Alpes-Maritimes ayant pour objectifs de répondre aux besoins d’amélioration des
déplacements du quotidien, permettant à un report modal significatif. Il a l’ambition de créer trois ré-
seaux express métropolitains sur les agglomérations d’Aix-Marseille, de Toulon et de la Côte d’Azur,
d’améliorer les liaisons ferroviaires entre les 3 métropoles et l’accès à l’ensemble du territoire français
depuis le Var et les Alpes-Maritimes conformément aux priorités de la loi d’orientation des mobilités du
24 décembre 2019. Il est abrégé « projet des phases 1 & 2 ».
R
Réhabilitation
Opération visant à la remise en état du gros œuvre d’un immeuble ou à la réalisation de réparations
(réfection de toiture, ravalement, consolidation des façades...) tout en conservant ses caractéristiques
architecturales majeures.
La conservation d’un élément d’un immeuble et son intégration, après la démolition du gros œuvre
d’origine, dans une nouvelle construction (par exemple : une façade qui serait conservée et derrière
laquelle serait édifiée une nouvelle construction) ne relève pas d’une opération de réhabilitation mais
d’une opération de démolition-reconstruction.
Reliquat
Lorsqu’un terrain* bâti, doit faire ou a fait l'objet, d’une division en propriété ou jouissance, le reliquat
est constitué de la partie du terrain* bâtie qui ne fait pas partie du détachement.
Restauration
Opération consistant à restituer l’état initial un immeuble, en raison notamment de sa valeur historique,
de son style architectural ou de son cachet. Cette opération implique de conserver ou reconstituer auMétropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - LEXIQUE
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 36/43 - Lexique
moins les façades et les toitures et d’employer des matériaux comparables à ceux qui ont été utilisés
lors de la construction.
La restauration peut se limiter à des réparations et à des consolidations. Elle peut aller jusqu’à la re-
constitution même si une restauration ne peut jamais être fidèle : c’est une réinterprétation a posteriori.
Cette opération ne constitue pas une opération de démolition-reconstruction.
Ruine
Construction* ayant au moins perdu deux des éléments cités ci-après :
sa toiture ;
tout ou partie de ses menuiseries (fenêtres, portes…) ;
un mur porteur.
Une ruine ne peut pas être considérée comme une « construction existante* ».
Cependant, ne sont pas considérées comme « ruines » :
les constructions* dont la perte des éléments précités a été causée par un sinistre (incendie par
exemple) ayant eu lieu lors des dix dernières années ;
le patrimoine identifié par le présent PLUi ;
les constructions* classées au titre des Monuments Historiques ou des Monuments Inscrits.
S
Saillie
Elément de la construction en débordement ponctuel de la façade (mais pouvant se répéter à chaque
étage) et sans appui au sol à l’exception des corniches, modénatures* et appuis de fenêtre. Il peut donc
s’agir de balcons, d’auvents, de bow-windows, d’escalier …
Les étages en débordement ne sont pas considérés comme des saillies.DG
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RÈGLEMENT - LEXIQUE
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 37/43 - Lexique
Séquence architecturale
La séquence architecturale constitue un ensemble de constructions* implantées à proximité immédiate
du terrain* d’assiette du projet. Elle constitue une référence, notamment en matière de volumétrie et
d’implantation. Elle permet de favoriser l’intégration des projets dans leur environnement urbain en pre-
nant bien en compte les particularités morphologiques et typologiques des tissus.
Modalités de calcul
Le périmètre de la séquence architecturale est déterminé en prenant en compte :
les terrains* qui sont situés sur le même alignement ou même angle de la voie* ou emprise
publique* et à moins de 40 mètres des limites séparatives* du terrain* d’assiette du projet, en
prenant au moins 3 terrains de part et d’autre ;
les terrains* qui sont situés face au terrain* d’assiette du projet, de l’autre côté de la voie* ou
emprise publique*.
Les parcelles colorées sont celles concernées par les séquences ar-
chitecturales.
Pour un terrain situé à l’angle de deux voies (terrain B), la séquence
architecturale doit s’étendre sur toutes ces voies.
Pour le terrain C, les 40 mètres qui s’étendent au sud n’englobent pas
trois terrains de part et d’autre du terrain. La séquence architecturale
s’étend donc au-delà, jusqu’à inclure trois terrains. Au nord, la sé-
quence s’arrête dès le premier terrain car les autres ne sont pas sur
le même alignement.
Application particulière
Pour l’application des articles 6 et 7 du règlement
(implantation des constructions*), il ne faut tenir
compte que des terrains* situés sur la même rive
et exclure ceux situés sur la rive opposée.
T
Talweg
Ligne d’écoulement des eaux de ruissellement ou lit d’un cours d’eau qui peut être pérenne ou tempo-
raire.
Terrain
Ensemble d'un seul tenant composé d'une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire
ou à la même indivision.
Le terrain d’assiette d’un permis de construire, constitué de plusieurs parcelles contiguës mais appar-
tenant à des propriétaires distincts, doit néanmoins être considéré comme une seule et même unitéMétropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - LEXIQUE
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 38/43 - Lexique
foncière dès lors que le pétitionnaire dispose des droits (par une promesse de vente par exemple) sur
chacune d’entre elles.
Modalités de calculs
La profondeur d’un terrain se mesure à partir de la limite des voies* ou emprises publiques*
existantes ou futures.
La largeur d’un terrain se mesure le long de la limite des voies* ou emprises publiques* exis-
tantes ou futures.
Terrain difficilement raccordable
Terrain* desservi par le réseau dont le raccordement au réseau d’assainissement collectif, bien que ne
se heurtant pas à une impossibilité technique, ne serait réalisable (servitude à acquérir, profil du terrain,
nature du sous-sol…) qu’à un coût excessif par rapport au coût de fourniture et de pose d’une installation
d'assainissement autonome.
Terrain naturel
Niveau du sol dans son état antérieur aux travaux d’exhaussement et/ou d’affouillement entrepris pour
la réalisation du projet de construction.
Toutefois, peut être considéré comme terrain naturel, un sol qui a fait l’objet de travaux d’exhaussement
et/ou d’affouillement du sol :
antérieurement à la réalisation du projet de construction si ces travaux n’ont pas été réalisés en
vue de la réalisation dudit projet ;
et/ou dans l’optique de reconstituer le niveau du sol tel qu’il était avant la réalisation de travaux
d’excavation.
Terrain fini
Niveau du sol final, après les travaux d’exhaussement et/ou d’affouillement entrepris pour la réalisation
du projet de construction.DG
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RÈGLEMENT - LEXIQUE
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 39/43 - Lexique
Terrasse tropézienne
Espace aménagé dans une partie de la toiture et des
combles. Il se compose d’une terrasse à l’air libre, d’un
élément de façade en retrait de l’aplomb de la façade
principale, la conservation ou création de rampants infé-
rieurs (jusqu’à l’égout du toit*), supérieurs (jusqu’au fai-
tage*) et latéraux (jusqu’aux rives des pignons). La réu-
nion de l’ensemble de ces éléments distingue la terrasse
tropézienne d’autres terrasses aménagées au dernier ni-
veau de la construction
Toiture mansardée
Une toiture mansardée (ou toiture à la
mansart) est une toiture à quatre
pentes (deux pentes différentes sur le
même versant séparées par une ar-
rête saillante, ligne de brisis). Elle est
composée de deux parties : le terras-
son (versants supérieurs du comble,
peu inclinés) et le brisis (versants in-
férieurs fortement inclinés).
U
Unité foncière
Voir Terrain*.
V
Voie
Infrastructure de déplacements, publique ou privée, existante ou future, qui dessert une ou plusieurs
unités foncières.
La notion de « voies futures » fait référence :
aux voies à créer ou à élargir qui font l’objet d’emplacements réservés ; dans ce cas, la limite
des « voies futures » est celle des emplacements réservés qui sont portés sur le règlement
graphique ;
aux voies projetées dans le cadre d’un projet (une opération d’ensemble* par exemple) ou ins-
crites au dossier de réalisation d’une Zone d’Aménagement ConcertéeMétropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - LEXIQUE
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 40/43 - Lexique
Vulnérabilité d’usage
La vulnérabilité correspond aux conséquences potentielles de l’impact d’un aléa (feux de forêt, inonda-
tion…) sur des populations en prenant en compte leurs réactions probables, leurs capacités à faire face
à la crise, leurs nécessités d’évacuation…
Sera considéré comme augmentation de la vulnérabilité d’usage un changement de destination ou une
démolition/reconstruction induisant une augmentation de la catégorie de vulnérabilité :
Chaque sous-destination de construction est classée en fonction de sa vulnérabilité d’usage :
A > B > C > D .
A
B
C
D
Augmentation de la
vulnérabilité d’usage
Diminution de la vul-
nérabilité d’usageDG
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RÈGLEMENT - LEXIQUE
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 41/43 - Lexique
Destination Exploitation agricole ou forestière Catégorie
Sous-destinations
Exploitation agricole* D
Exploitation forestière* D
Destination Habitation
Sous-destinations
Logement* B
Hébergement* B
Destination Commerce et activité de service
Sous-destinations
Artisanat et commerce de détail* C
Restauration* C
Commerce de gros* C
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle* C
Hébergement hôtelier et touristique* B
Cinéma* C
Destination Équipements d’intérêt collectif et services publics*
Sous-destinations
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations pu-
bliques et assimilés* C
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et
assimilés* C
Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale* A
Salles d’art et de spectacles* C
Équipements sportifs* C
Autres équipements recevant du public* C
Destination Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Sous-destinations
Industrie* C
Entrepôt* / Cuisine dédiée à la vente en ligne* D
Bureau* C
Centre de congrès et d’exposition* C
Par ailleurs, quelle que soit sa sous-destination, une construction sera considérée de catégorie A s’il
s’agit :
soit d’un établissement recevant du public (ERP) de catégorie 1, 2 ou 3, et en zone inconstruc-
tible les établissements recevant du public (ERP) de catégories 1, 2, 3 et 4 ;
soit d’un établissement sensible*, c’est-à-dire d’une construction destinée à des publics jeunes,
âgés ou dépendants (crèche, halte-garderie, établissement scolaire, centre aéré, maison de
retraite et résidence-service, établissement spécialisé pour personnes handicapées, hôpital,
clinique…), dits publics « sensibles » dans le sens où les dispositifs de gestion de crise à mettre
en œuvre pour évacuer leurs occupants sont particulièrement complexes ;
soit d’un établissement stratégique*, c’est-à-dire d’un bâtiment public nécessaire à la gestion
d'une crise, notamment pour la sécurité civile et le maintien de l'ordre public : casernes de pom-
piers, gendarmeries, bureaux de police municipale ou nationale, salles opérationnelles, centres
d’exploitation routiers nécessaires à la gestion de crise…
soit d’une ICPE seuil haut.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - LEXIQUE
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 42/43 - Lexique
Z
Zone refuge
La zone refuge est une zone d’attente accessible depuis l'intérieur du bâtiment qui permet de se
mettre à l’abri des risques (naturels, industriels…). Elle doit être réalisée de manière à permettre aux
personnes de se manifester auprès des équipes de secours et faciliter leur intervention d’évacuation.DG
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Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - LEXIQUE
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 43/43 - LexiquePLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
DE MARSEILLE PROVENCE
D E S S I N O N S
N O T R E F U T U R
C A D R E D E V I E
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
RÈGLEMENT -
PIÈCES ÉCRITES
M RÈGLEMENT DE
ZONES SPÉCIFIQUES
Modification n°3
approuvée le 18/04/2024sUA
sUBf
sUC
sUEcg
sUEt1
sUEmin
sUeE
sUci
sUCp
sUjo
sUnr
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Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT DE ZONES SPÉCIFIQUES - sUA
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 1/26 - sUA
Zones sUA
Division en sous-zones
Attention, cette présentation est dépourvue de caractère contraignant. Elle n’a pour but que d’aider à la compréhension globale des zones.
Les zones sUA couvrent des secteurs et projets particuliers dans des tissus à dominante continue.
Elles sont constituées par les zones suivantes :
sUAc Zone dédiée au projet Bleu Capelette
└ sUAc1 Tranche 1
└ sUAc2 Tranche 2
sUAd Zone dédiée au projet Docks libres
sUAf Zone dédiée au projet Flammarion
sUAq Zone dédiée au projet Quartiers libres
Rappels
Le règlement graphique prime sur le règlement écrit.
Dans certains secteurs, des OAP « sectorielles » complètent, en pouvant être plus restrictives
mais pas plus permissives, le règlement des zones sUA. Plus particulièrement :
o le règlement des zones sUAf est complété par l’OAP « Flammarion » ;
o le règlement des zones sUAq est complété par l’OAP « Quartiers libres ».
Les termes écrits en italique et marqués par un astérisque sont définis dans le Lexique du
règlement (volume L).
Les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) s’imposent au PLUi.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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AFFECTATION DES SOLS
ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Article 1 - Constructions nouvelles et affectation des sols
a) Sont précisés dans le tableau suivant :
les constructions* nouvelles autorisées (), admises sous condition () ou interdites ()
selon leur destination et sous-destination ;
les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (), admis sous condition ()
ou interdits ().
Destination Exploitation agricole ou forestière
interdites Sous-
destinations
Exploitation agricole*
Exploitation forestière*
Destination Habitation
autorisées Sous-
destinations
Logement*
Hébergement*
Destination Commerce et activité de service cf. sous-destinations
Sous-
destinations
Artisanat et commerce de détail* autorisées
Restauration*
Commerce de gros* admises sous condition (cf. article 1c)
Activités de services où s’effectue
l’accueil d’une clientèle*
autorisées Hôtel*
Autres hébergements touristiques*
Cinéma*
Destination Équipements d’intérêt collectif et services publics*
autorisées Sous-
destinations
Locaux et bureaux accueillant du public des
administrations publiques et assimilés*
Locaux techniques et industriels des
administrations publiques et assimilés*
Établissements d’enseignement,
de santé et d’action sociale*
Salles d’art et de spectacles*
Équipements sportifs*
Autres équipements recevant du public*
Destination Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire cf. sous-destinations
Sous-
destinations
Industrie* admises sous condition
(cf. article 1c) Entrepôt* / cuisine dédiée à la vente en ligne*
Bureau* autorisées
Centre de congrès et d’exposition*sUA
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Autres activités, usages et affectations des sols cf. détail ci-dessous
Campings et parcs résidentiels de loisirs
interdits
Ouvertures et exploitations de carrières ou de gravières,
exploitations du sous-sol
Aires de gardiennage et d’hivernage de caravanes,
camping-cars, bateaux…
Dépôts et stockages en plein air (autres que les aires d’hivernage)
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) admises sous condition (cf. article 1d)
Affouillements et exhaussements du sol admis sous condition (cf. article 1e)
b) En outre, sont autorisés les activités, usages et affectations des sols qui ne sont ni interdits
ni admis sous condition par l’article 1a.
Conditions relatives aux constructions*, activités, usages et affectations des sols admis et autorisés
c) Sont admises les constructions* des sous-destinations « Commerce de gros* », « Indus-
trie* », « Cuisine dédiée à la vente en ligne* » et « Entrepôt* » à condition que leur surface
de plancher totale, à l’échelle du terrain*, soit inférieure ou égale à 500 m².
d) Sont admises les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) à
condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement urbain (exemple : réparation automo-
bile, pressing, station-service, climatisation et chauffage collectifs, service de santé, parc de
stationnement couvert…).
e) Sont admis les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient nécessaires :
à l’adaptation au terrain de constructions* autorisées dans la zone ;
ou à l’aménagement de dispositifs techniques induits par ces constructions* ;
ou à l’aménagement paysager du terrain, sous réserve que les parties supérieures ou
égales à 2 mètres de haut ne dépassent pas 100m² de surface
Article 2 – Évolution des constructions* existantes
a) Les évolutions sur une construction légale* existante (extension*, changement de desti-
nation, création d’annexe…) sont :
autorisées lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ;
interdites lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi :
o les extensions* ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ;
o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;
admises sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous
condition par l’article 1 ; dans ce cas :
o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions* nouvelles ;
o et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières
doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain* et non à chaque
construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà
dépassée par les constructions légales* existantes, il n’est pas possible de l’aug-
menter via une extension*, un changement de destination…Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Article 3 – Mixité fonctionnelle
Non réglementésUA
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VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 4 et 5 :
les clôtures ;
les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30m ;
les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques…
Article 4 – Emprise au sol des constructions*
a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du
présent PLUi* de la totalité des constructions* est :
en sUAd et sUAq, non réglementée ;
en sUAf, inférieure ou égale à 55 % de la surface du terrain* ;
en sUAc, inférieure ou égale à 50 % de la surface du terrain*.
Article 5 – Hauteur des constructions*
sUAd, sUAf et sUAq
a) En sUAd, sUAf et sUAq, lorsque ni la hauteur totale* ni la hauteur de façade* ne sont définies
par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la
hauteur de façade* des constructions* projetée est inférieure ou égale à :
en sUAd, 55 mètres ;
en sUAf, 24 mètres ;
en sUAq, 34 mètres.
b) En sUAd, sUAf et sUAq, si elle n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescrip-
tion de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur totale* des constructions* projetée
est inférieure ou égale à la hauteur de façade*, constatée ou projetée, augmentée de 3 mètres.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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c) En sUAd, sUAf et sUAq, peuvent surmonter une toiture plate (pente ≤ 10 %) des installations
et constructions* qui ne génèrent pas de surface de plancher telles que des éléments architec-
turaux (pergolas par exemple), des installations techniques* ou encore des locaux techniques*.
Ces installations ou constructions* doivent s’inscrire dans le volume de la 5e façade* dont les
dimensions sont définies par le schéma suivant :
Exemple en cas de toiture non végétalisée : cette illustration et le texte qui l’accompagne sont opposables aux autorisations d’urbanisme.
L’angle de 30° est mesuré à partir du haut de l’acrotère* dont la hauteur, mesurée à partir du
nu supérieur de la dernière dalle, est inférieure ou égale à 1,5 mètres. Dans le cas de toiture
végétalisée, cette hauteur est portée à 1,70 mètres.
En cas de nécessité technique liée au bon fonctionnement :
- les cheminées (hormis les décoratives donc sans usage technique) peuvent déroger
au volume de la 5e façade défini précédemment ;
- les antennes et leurs habillages architecturaux nécessaires au fonctionnement des
services publics pourront être installés sans tenir compte de l’angle de 30°.
sUAc
d) En sUAc1, la hauteur totale* des constructions* projetée est inférieure ou égale à 57 mètres
NGF.
e) En sUAc2 :
la hauteur de façade* des constructions* projetée est inférieure ou égale à :
o sur au moins 85 % de l’emprise des constructions*, 55 mètres ;
o sur 15 % maximum de l’emprise des constructions*, 70 mètres.
la hauteur totale* des constructions* projetée est inférieure ou égale à la hauteur de fa-
çade*, constatée ou projetée, augmentée de 3,5 mètres.sUA
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IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6, 7 et 8 :
les constructions* ou parties de constructions* enterrées ;
les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30 m ;
les clôtures ;
les murs de plateforme* (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières) ;
les piscines non couvertes par une construction (cf. règles déterminées dans les Dispositions gé-
nérales et particulières).
Article 6 – Implantation des constructions* par rapport aux emprises publiques et voies
sUAd, sUAf et sUAq
a) En sUAd, sUAq et sUAf, à défaut d’indication sur le règlement graphique (implantation impo-
sée, marge de recul, marge de recul "entrée de ville", polygone d’implantation ou polygone
constructible), les constructions* sont implantées :
à la limite des emprises publiques* ou voies*, existantes ou futures ;
ou à une distance, mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point
le plus proche des limites des emprises publiques* ou voies*, existantes ou futures, supé-
rieure ou égale à 4 mètres.
b) La distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus
proche des limites des terrains* opposés par rapport aux emprises publiques* ou voies*, exis-
tantes ou futures est supérieure ou égale :
en sUAd et sUAf, au tiers de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points soit :
𝑑 ≥ 𝐷𝐴 3
en sUAq, au quart de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points soit :
𝑑 ≥ 𝐷𝐴 4
sUAc
c) En sUAc, l’implantation des constructions* par rapport aux emprises publiques* ou voies* est
libre. Toutefois, des retraits particuliers peuvent être imposés ou admis pour tout motif de sé-
curité ou d'aménagement urbain.
d) En sUAc, nonobstant l’article 3.2 des Dispositions générales et particulières, les constructions*
peuvent surplomber des voies* à condition qu'elles se situent, notamment pour des raisons
d'accessibilité des véhicules de sécurité, à une hauteur minimum de 10 mètres au‐dessus du
niveau de ladite voie*.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Article 7 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives
sUAd, sUAf et sUAq
a) En l’absence de prescription d’implantation sur le règlement graphique (marge de recul, poly-
gone d’implantation ou de polygone constructible), les constructions* peuvent être implan-
tées contre les limites séparatives* à condition :
en sUAq, que le fonds mitoyen soit également dans la zone sUAq (dans ce cas, il est donc
possible de s’implanter contre une limite séparative* sans s’adosser à une construction) ;
en sUAd et sUAf, qu’elles s’adossent à une construction d’un fonds mitoyen.
b) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, si les constructions* ne
sont pas édifiées contre une limite séparative*, la distance (d) mesurée horizontalement
entre tout point d’une construction et le point le plus proche d’une limite séparative* est supé-
rieure ou égale :
en sUAd et sUAq, à 4 mètres ;
en sUAf, au tiers de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure
à 4 mètres soit :
𝑑 ≥ 𝐷𝐴 3 𝑒𝑡 𝑑 ≥ 4 𝑚è𝑡𝑟𝑒𝑠
L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite
concernée et non au niveau du terrain* du projet.
sUAc
c) En sUAc, les implantations des constructions* par rapport aux limites séparatives* sont
libres.
d) Toutefois (c’est-à-dire nonobstant l’article précédent), lorsqu’une limite séparative* cor-
respond à une limite extérieure de la zone sUAc, les constructions* à édifier le sont de telle
façon que la distance (d), mesurée horizontalement de tout point desdites constructions* au
point le plus proche de ladite limite, soit au moins égale à 8 mètres.sUA
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Article 8 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur un même terrain
a) Les constructions* peuvent être implantées les unes contre les autres.
b) Lorsque deux constructions* ne sont pas accolées, la distance (d) mesurée horizontale-
ment entre tout point d’une construction et le point le plus proche d’une autre construction est :
en sUAc, non réglementée ;
en sUAq, supérieure ou égale à 4 mètres ;
en sUAd :
o supérieure ou égale à 3 mètres si la différence d’altitude entre ces deux points est
inférieure à 10 mètres ;
o supérieure ou égale à 5 mètres si la différence d’altitude entre ces deux points est
supérieure ou égale à 10 mètres ;
en sUAf, supérieure ou égale au tiers de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points
sans être inférieure à 4 mètres soit :
𝑑 ≥ 𝐷𝐴 3 𝑒𝑡 𝑑 ≥ 4 𝑚è𝑡𝑟𝑒𝑠
Ces règles s’appliquent aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul
s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun.
Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques* et constructions annexes*.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE,
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
Article 9 – Qualité des constructions*
a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les
constructions* ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs
dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, à la valorisation du patri-
moine ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
b) Toutes les constructions* implantées sur un même terrain* doivent être réalisées en cohérence
avec le traitement de la construction donnant sur l’emprise publique* ou voie*.
c) Les façades des constructions* d’angle, les murs pignons, les acrotères* et retours de façade
doivent recevoir un traitement de qualité, en harmonie avec celui de la façade principale.
d) Si elle n’est pas réalisée sous forme de toiture plate (pente ≤ 10 %), la couverture des cons-
tructions* est réalisée selon une pente comprise entre 25 et 35 %.
e) Les rez-de-chaussée sans ouverture sur tout leur linéaire des emprises publiques* ou voies*
sont interdits.
f) Les devantures commerciales et leurs fermetures sont traitées de façon cohérente avec la
trame architecturale et les composantes (modénatures, matériaux, coloris…) de l’immeuble
dans lequel elles sont inscrites et qu’elles contribuent à mettre en valeur.
INSTALLATIONS TECHNIQUES
g) Sur les façades donnant sur un espace public ou privé ouvert au public, les installations tech-
niques* doivent être encastrées, sans saillie par rapport au nu de la façade, de façon à être
intégrées à la construction ou dissimulées.
Toutefois, des installations techniques* telles que des panneaux solaires ou photovoltaïques
peuvent être installées en saillie sur des façades à condition qu’elles concourent, par leur im-
portance (nombre ou surface), à la composition architecturale de ces façades.
h) Les installations techniques* prenant place sur une toiture doivent être peu visibles depuis l’es-
pace public et :
pour les antennes et cheminées (et cheminées factices dissimulant une installation), trai-
tées de manière harmonieuse avec le volume de la couverture ;
pour les autres installations techniques*, intégrées de manière harmonieuse au volume de
la couverture et que leur taille et leur position concourent à la composition architecturale de
la toiture.
i) En cas de constructions* neuves, de rénovation lourde et/ou de changement de devanture com-
merciale, un espace de 85 cm de large x 100cm de haut x 35 cm de profondeur intégré à la
composition de la façade devra être prévu dans la façade donnant sur une emprise publique*sUA
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et/ou voie* pour permettre l’implantation de coffrets destinés aux réseaux d’énergie et commu-
nications numériques, sauf impossibilité technique dûment justifiée.
Les boitiers doivent être implantées à l’alignement soit en façade d’une construction*, soit dans
un local technique* (intégré ou non dans la clôture).
Cet espace devra respecter les normes techniques relatives à l’implantation de matériel numé-
rique et électrique.
Clôtures
DIMENSION
j) La hauteur totale des clôtures (parties pleine/ou ajourée) mesurée par rapport au terrain na-
turel* est inférieure ou égale à 2 mètres.
k) En limite des emprises publiques* ou voies*, les clôtures ajourées peuvent comporter un mur
bahut dont la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel* ne dépasse pas 0,80 mètre.
l) En limite des emprises publiques* ou voies*, sont interdites les clôtures pleines (murs pleins,
murs-bahuts surmontés d’un dispositif opaque, palissades non ajourées…) dont la hauteur me-
surée par rapport au terrain naturel* dépasse :
en sUAd, sUAf et sUAc, 1,80 mètre ;
en sUAq, 1,10 mètre.
Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux portails et à leurs piliers.
En sUAq, des dispositions différentes de celles définies à l’article 3.4 des Dispositions générales
et particulières peuvent être admises afin d’assurer une intégration harmonieuse par rapport
aux espaces publics.
TRAITEMENT
m) Les murs pleins, les murets et les murs-bahuts ne peuvent pas être laissés en parpaings appa-
rents.
n) En limite des emprises publiques* ou voies*, sont admis les grillages souples et les panneaux
grillagés à condition qu’ils soient doublés d’une haie vive.
o) En limite des emprises publiques* ou voies*, les parties ajourées des clôtures (grille, claus-
tra…) ne peuvent pas être doublées d’un dispositif opaque autre qu’une haie vive.
p) En limite des emprises publiques* ou voies*, les clôtures doivent :
être réalisées avec un traitement architectural de qualité (habillage, arase, niche, ou tout
élément rythmant le linéaire du mur) ;
s’intégrer au site environnant ;
et ne pas nuire à la visibilité nécessaire à la circulation.
q) Dans les opérations d’ensemble*, les clôtures doivent être traitées de façon homogène.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Article 10 – Qualité des espaces libres
a) En cas d'opération de réhabilitation, de changement de destination ou de surélévation, il n’est
pas exigé de respecter les articles 10b) et suivants.
Toutefois, ces travaux ne doivent pas conduire à rendre un terrain non-conforme ou à aggraver
la non-conformité par rapport à ces objectifs.
b) Dans le cas d’un terrain* supportant une construction légale* existante à la date d’approbation
du PLUi, qui ne serait pas conforme aux articles 10 des différentes zones, de nouvelles cons-
tructions* (extension*, annexe*, nouveau bâtiment…) peuvent toutefois être autorisées à con-
dition :
- d’améliorer la non-conformité existante, en construisant sur des espaces déjà imper-
méabilisés
- et en créant des espaces végétalisés* en pleine terre* sur le terrain* au prorata des
nouvelles surfaces d’emprises au sol et/ou de surfaces de planchers créées en rez-de-
chaussée (exemple pour 10m² de véranda créée sur la terrasse, 10m² d’espaces vé-
gétalisée* en pleine terre* devront être restitués sur le terrain*).
Pour le cas particulier des piscines, cf. DG 3.5.
Surface des espaces végétalisés et des espaces de pleine terre
c) La surface totale des espaces végétalisés* est supérieure ou égale à :
en sUAd, 30 % de la surface du terrain* ;
en sUAf, 35 % de la surface du terrain* ;
en sUAq, 15 % de la surface du terrain*.
d) La surface totale des espaces de pleine terre* est :
en sUAd et sUAf, supérieure ou égale aux deux tiers de la surface totale des espaces vé-
gétalisés* exigé au 10b) ;
en sUAq, non réglementée ;
en sUAc, supérieure ou égale à 20 % de la surface du terrain*.
Traitement des espaces libres, des espaces végétalisés et des espaces de pleine terre
e) Les arbres existants sont maintenus ou, en cas d’impossibilité, obligatoirement remplacés
par des sujets en quantité et qualité équivalentes (essence et développement à terme).
f) Les espaces de pleine terre* sont plantés d’arbres de haute tige* *, à raison d’au moins
une unité par tranche entamée de 100 m². Dans ce dénombrement sont pris en compte les
arbres maintenus conformément à l’article précédent.
g) Les dalles de couverture des niveaux semi-enterrés sont aménagées en terrasse et/ou végé-
talisées.
h) Les espaces situés entre les constructions* et les emprises publiques* ou voies* sont
végétalisés, pour tout ou partie, et traités de façon à valoriser les espaces publics.sUA
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Article 11 – Stationnement
Nombre de places de stationnement
a) Le nombre de places de stationnement à comptabiliser sur le terrain* ou dans son environne-
ment immédiat (environ 500 mètres à pied) est déterminé dans les tableaux suivants selon :
les destinations et sous-destinations des constructions* ;
et la localisation du terrain, dans ou en dehors des Zones de Bonne Desserte (ZBD) qui
sont délimitées sur le règlement graphique (cf. planches complémentaires) et qui concer-
nent uniquement les constructions* autres que celles dédiées à l’habitation (ZBD "activités")
ou toutes les constructions* (ZBD "activités + habitat").
Toutefois, le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions*
dans des conditions normales d'utilisation. Par conséquent, le nombre minimal de place fixé par
le règlement peut donc être augmenté en fonction de la consistance précise du projet et du
contexte dans lequel il se trouve, sans pour autant être supérieur aux plafonds définis par le
présent règlement.
MODALITÉS D’APPLICATION :
Pour considérer qu’un terrain est soumis aux règles spécifiques des Zones de Bonne Desserte (ZBD
"activités" ou ZBD "activités + habitat"), il doit être intégralement compris dans le périmètre de ces ZBD.
Lorsqu’il est nécessaire d’arrondir le quotient, il doit l’être à l’entier le plus proche c’est-à-dire à l’entier
inférieur si la décimale est inférieure à 0,5 et à l’entier supérieur si la décimale est supérieure ou égale à
0,5.
Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par « tranche de surface de plancher crées », le
nombre total de places exigé est le résultat de la surface réalisée divisée par la surface de la tranche :
o Exemple en dehors de la ZBD pour un projet mixte de 880m² de surface de plancher dont 590m² de
logements et 290m² de bureaux, le calcul s’effectue de la manière suivante :
• Partie logements : 1 place par tranche de 70m²
590/70 = 8,4 places arrondies à 8 places
• Partie bureaux : 1 place par tranche de 100m²
290/100 = 2,9 arrondies à 3 places
Au total le projet nécessite 8+3 = 11 places
Une place commandée ou superposée* est comptabilisée comme une demi-place : un emplacement
double en enfilade (1 place normale + 1 place commandée*) compte donc pour 1,5 place et non pour 2 places.
En jaune, les places commandées.
Les places A, B et C comptent chacune pour 0,5 place et les
places D, E et F comptent chacune pour 1 place.
Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de
caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la com-
préhension.
En cas de changement de destination ou de sous-destination, sans création de surface de plancher, le
nombre de places à réaliser au titre de la nouvelle occupation est obtenu en soustrayant les places déjà
existantes aux places demandées par le PLUi en appliquant les normes des constructions* neuves.
Exemple d’un changement de destination vers l’habitation d’un immeuble de bureaux de 7 000 m² qui est
doté de 20 places de stationnement voiture : le PLUi exige 100 places pour la nouvelle occupation (1Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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place pour 70 m² pour l’habitation), il faut déduire les 20 places existantes. Ainsi, il est demandé de réa-
liser 80 nouvelles places.
Logement* autre que ceux visés par l’article 3.6 des Dispositions Générales
Voitures
dans la ZBD
"activités + habitat"
Minimum : 1 place par logement créé.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé plus de 1 logement.
Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est infé- rieure ou égale à 600 m² alors elles sont exemptées de cette obligation : aucune place n’est donc exigée.
Voitures
en dehors de la ZBD
"activités + habitat"
Minimum : 1 place par tranche de 70 m² de surface de plancher créées, sans être inférieur à 1 place par logement créé.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé plus de 1 logement ou au moins 70 m² de surface de plancher.
Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est infé- rieure ou égale à 600 m² alors elles sont exemptées de cette obligation : aucune place n’est donc exigée.
En cas de création de logement sans création de surface de plancher, il est exigé minimum 1 place par logement créé.
Deux-roues motorisés
Minimum : 1 place pour 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.
Vélos
Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 45 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 45m².sUA
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Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT DE ZONES SPÉCIFIQUES - sUA
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 15/26 - sUA
Hébergement* autre que ceux visés par l’article 3.6 des Dispositions Générales
Voitures
dans la ZBD
"activités + habitat"
Minimum : 1 place par tranche de 50m² de surface de plancher créées, sans être inférieure à 1 place de stationnement pour 3 places d’hébergement créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé plus de 50m² de surface de plancher ou 3 places d’hébergements. Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est infé- rieure ou égale à 600 m² alors elles sont exemptées de cette obligation : aucune place n’est donc exigée.
En cas de création de place d’hébergements sans création de surface de plancher, il est exigé minimum 1 place pour 3 places d’hébergements créées.
Voitures
en dehors de la ZBD
"activités + habitat"
Minimum : 1 place par tranche de 70 m² de surface de plancher créées, sans être inférieur à 1 place pour 3 places d’hébergement créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 70 m² de surface de plancher ou 3 places d’hébergements. Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est infé- rieure ou égale à 600 m² alors elles sont exemptées de cette obligation : aucune place n’est donc exigée.
En cas de création de place d’hébergements sans création de surface de plancher, il est exigé minimum 1 place pour 3 places d’hébergements créées.
Deux-roues motorisés
Minimum : 1 place pour 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motori- sées n’est exigée.
Vélos
Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 45 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 45m².Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT DE ZONES SPÉCIFIQUES - sUA
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 16/26 - sUA
Hôtel* et autres hébergements touristiques*
Voitures
dans la ZBD "activités"
ou dans la ZBD
"activités + habitat"
En sUAd, sUAf et sUAq :
Minimum : 1 place par tranche de 500 m² de surface de plancher créées au- delà des premiers 2 000 m² créés.
Maximum : 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher créées au- delà des premiers 2 000 m² créés.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 200 m² de surface de plancher.
Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est infé- rieure ou égale à 2 000 m² alors elles sont exemptées de cette obligation : aucune place n’est donc exigée.
En sUAc :
Maximum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées au- delà des premiers 2 000 m² créés.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.
Voitures
en dehors des ZBD
En sUAd, sUAf et sUAq :
Minimum : 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 200 m² de surface de plancher.
En sUAc :
Minimum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées au- delà des premiers 2 000 m² créés.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.
Deux-roues motorisés
Minimum : 1 place pour 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.
Vélos
Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.
Autocars Minimum : 1 aire de dépose pour autocars si aucune n’existe dans l’environ- nement immédiat du terrain d’assiette (environ 500 m à pied).sUA
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PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 17/26 - sUA
Restauration*
Voitures
dans la ZBD "activités"
ou dans la ZBD
"activités + habitat"
En sUAd, sUAf et sUAq :
Maximum : 1 place par tranche de 75 m² de surface de plancher créées au- delà des premiers 500 m² créés.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 75 m² de surface de plancher.
Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est infé- rieure ou égale à 500 m² alors elles sont exemptées de cette obligation : aucune place n’est donc exigée.
En sUAc :
Minimum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.
Voitures
en dehors des ZBD
En sUAd, sUAf et sUAq :
Minimum : 1 place par tranche de 30 m² de surface de plancher créées au- delà des premiers 500 m² créés.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 30 m² de surface de plancher.
En sUAc :
Minimum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.
Deux-roues motorisés
Minimum : 1 place pour 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.
Vélos
Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 18/26 - sUA
Artisanat et commerce de détail*
Commerce de gros*
Activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle*
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés*
Voitures
dans la ZBD "activités"
ou dans la ZBD
"activités + habitat"
En sUAd, sUAf et sUAq :
Maximum : 1 place par tranche de 150 m² de surface de plancher créées au- delà des premiers 500 m² créés.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 150 m² de surface de plancher.
Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est infé- rieure ou égale à 500 m² alors elles sont exemptées de cette obligation : aucune place n’est donc exigée.
En sUAc :
Maximum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.
Voitures
en dehors des ZBD
En sUAd, sUAf et sUAq :
Minimum : 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher créées au- delà des premiers 500 m² créés.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 60 m² de surface de plancher.
En sUAc :
Minimum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créés.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.
Deux-roues motorisés
Minimum : 1 place pour 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.
Vélos
Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.sUA
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Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT DE ZONES SPÉCIFIQUES - sUA
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 19/26 - sUA
Cinéma*
Établissement d'enseignement, de santé et d'action sociale*
Salles d’art et de spectacles*
Équipements sportifs*
Autres équipements recevant du public*
Centre de congrès et d’exposition*
Voitures
dans la ZBD "activités"
ou dans la ZBD
"activités + habitat"
Le nombre de places de stationnement doit être suffisant pour permettre le stationnement des véhicules hors des emprises publiques* et voies* , compte tenu de la nature des constructions*, de leur fréquentation et de leur situation géographique au regard de la desserte en transports collectifs et des capacités des parcs de stationnement publics existants à proximité. Voitures en dehors des ZBD
Deux-roues motorisés
Minimum : 1 place pour 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.
Vélos
Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.
Bureau*
Voitures
dans la ZBD "activités"
ou dans la ZBD
"activités + habitat"
En sUAd, sUAf et sUAq :
Minimum : 1 place par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
Maximum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.
Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est infé- rieure ou égale à 500 m² alors elles sont exemptées de cette obligation : aucune place n’est donc exigée.
En sUAc :
Minimum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.
Voitures
en dehors des ZBD
Minimum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.
Deux-roues motorisés
Minimum : 1 place pour 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.
Vélos
Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 60 m² de surface de plancher.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 60 m² de surface de plancher.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 20/26 - sUA
Industrie*
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés*
Entrepôt*
Voitures
dans la ZBD "activités"
ou dans la ZBD
"activités + habitat"
Minimum : 1 place par tranche de 625 m² de surface de plancher créées.
Maximum : 1 place par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.
Voitures
en dehors des ZBD
Minimum : 1 place par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.
Deux-roues motorisés
Minimum : 1 place pour 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.
Vélos
Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.
b) Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire aux obligations de l’article 11a, il peut en
être tenu quitte en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :
soit de l'obtention d'une concession à long terme (minimum 12 ans) dans un parc public de
stationnement, existant ou en cours de réalisation, situé à proximité de l'opération (environ
500 mètres à pied) ;
soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement
répondant aux mêmes conditions précédentes.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long
terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues ci-dessus, elle ne
peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
Gestion du stationnement
c) La rampe d’accès au stationnement doit être comprise dans le volume de la construction.
d) Si les places de stationnement sont réalisées sur le terrain* d’assiette du projet, elles sont
inscrites dans le volume des constructions* (en sursol ou enterrées).
e) Les places de stationnement pour deux-roues motorisés sont réalisées dans le même vo-
lume que celui affecté au stationnement des voitures.
f) Les emplacements prévus pour le stationnement des vélos doivent être :
clos (par des murs pleins, des dispositifs ajourés...) et abrités par une couverture ;
et facilement accessibles depuis les emprises publiques* ou voies* ;
et situés en rez-de-chaussée ou, sous réserve d'une impossibilité technique, au premier
niveau de sous-sol.sUA
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PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 21/26 - sUA
g) En cas de projet sur un terrain*, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles
constructions* ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction*
existante vis-à-vis des règles de stationnement.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 22/26 - sUA
ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
Article 12 – Desserte par les voies publiques ou privées
Voies
a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain* doit être desservi par une emprise
publique* ou voie*, existante ou créée dans le cadre du projet et dont les caractéristiques per-
mettent de satisfaire :
aux besoins des constructions* et aménagements ;
et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de
collecte des ordures ménagères.
b) La création ou l’extension de voies* ou chemins d’accès* en impasse, d’une longueur
totale après travaux de plus de 30 mètres est admise à condition d’aménager une aire de
retournement* à moins de 30m de leur terminaison. Ces voies* ou chemins d’accès* ainsi que
les aires de retournement* doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux
exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des
ordures ménagères.
Par ailleurs, cette aire de retournement* ne peut être réalisée :
ni sur des espaces dédiés au stationnement ;
ni sur des parties non dédiées à la circulation générale.
Accès
c) Les accès* sont interdits sur les autoroutes ainsi que sur les « voies majeures » qui sont iden-
tifiées sur le règlement graphique.
~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12c
S’il est impossible d’assurer la desserte des constructions* et installations de façon satisfaisante sur d’autres
voies*, des accès* sur les « voies majeures » qui sont identifiées sur le règlement graphique peuvent être
admis.
d) Le nombre d’accès* est limité à un seul par emprise publique* ou voie*. Dans la mesure du
possible, les accès* sont mutualisés, notamment dans les opérations d’ensemble*.
~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12d
Pour les terrains bordés d’une seule emprise publique* ou voie*, deux accès* peuvent être admis à condition
de justifier de leur nécessité.
~ 2e RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12d
S’il est impossible d’assurer la desserte des constructions* et installations de façon satisfaisante, le nombre
d’accès* qui est défini ci-avant peut être augmenté.sUA
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PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 23/26 - sUA
e) Les accès* :
sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans
lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la
circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ;
présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ;
prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés
afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…);
permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces
accès.
Cette sécurité est appréciée compte tenu :
de la position des accès et de leur configuration, notamment vis à vis de leurs distances aux
intersections à proximité ;
de la nature des voies, du type de trafic et de son intensité.
Des dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la
réalisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait…
Article 13 – Desserte par les réseaux
a) En cas de projet sur un terrain*, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles
constructions* ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction*
existante vis-à-vis de la desserte par les réseaux.
Eau potable
b) Toutes constructions* ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccor-
dées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées.
Eaux usées
c) Toutes constructions* ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau
public d’assainissement collectif.
d) Le rejet d’eaux usées, même après traitement, est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que
dans les ruisseaux, caniveaux et cours d'eau non pérennes.
e) Les rejets, dans le réseau public d’assainissement collectif, d’eaux usées issues d’une activité
professionnelle font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.
f) L'évacuation des eaux de piscine doit se faire :
par infiltration à l'intérieur du terrain*
ou, en cas d’impossibilité technique avéré par exemple par une étude de sol (impossibilité
de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain* ou présence d’une nappe
phréatique à moins de 80cm) dans le réseau pluvial ou en dernier recours dans le réseau
d’assainissement collectif sous réserve de l’avis du gestionnaire.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 24/26 - sUA
Eaux pluviales
g) L’infiltration est la technique à utiliser pour la vidange du volume de rétention. En cas d’impos-
sibilité technique avéré (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le
terrain* ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) une autorisation de rejet à débit
limité vers un exutoire pourra être accordée sous réserve de l’avis du gestionnaire.
h) Le règlement graphique identifie une « Zone 1 » et une « Zone 2 » dans lesquelles les disposi-
tions précisées dans le tableau suivant sont applicables à toutes imperméabilisations générées
par l’édification :
de constructions* nouvelles y compris démolition/reconstruction, excepté à l’identique;
d’annexes* et/ou d’extensions* d’une construction dont la surface imperméabilisée est su-
périeure ou égale à 20m² à la date d’approbation du PLUi.
Zone 1 Zone 2
Rejet par infiltration
volume de rétention
utile exigé par surface
imperméabilisée
au moins 900 m3 / hectare
soit au moins 90 litres / m²
au moins 500 m3 / hectare
soit au moins 50 litres / m²
ouvrage d’infiltration dimensionné de manière à se vidanger en moins de 48 heures
Rejet dans un milieu naturel superficiel ou dans le réseau pluvial
volume de rétention
utile exigé par surface
imperméabilisée
au moins 900 m3 / hectare
soit au moins 90 litres / m²
au moins 500 m3 / hectare
soit au moins 50 litres / m²
débit de fuite au plus 5 litres / seconde / ha au plus 10 litres / seconde / ha
Rejet au caniveau
volume de rétention
utile exigé par surface
imperméabilisée
au moins 1000 m3 / hectare
soit au moins 100 litres / m²
au moins 750 m3 / hectare
soit au moins 75 litres / m²
débit de fuite
au plus 5 litres / seconde / ha au plus 10 litres / seconde / ha
sans dépasser 5 litres / secondes / rejet
Rejet dans le réseau unitaire
Solution dérogatoire ne pouvant être utilisée que si aucune autre option n’est envisageable
volume de rétention
utile exigé par surface
imperméabilisée
au moins 900 m3 / hectare
soit au moins 90 litres / m²
débit de fuite au plus 5 litres / seconde / ha
installations
d’évacuation séparatives en partie privée, jusqu’à la limite du réseau public
À noter que ces dispositions ne sont pas applicables aux projets qui ont été engagés avant
l’approbation du présent PLUi et qui ont fait l’objet d’un dossier Loi sur l’eau.
i) L’ouvrage d’infiltration doit récupérer l’ensemble des eaux de pluie tombant sur la construction,
balcons et terrasses compris, ainsi que sur les voiries du projet. Il ne peut pas servir de réservesUA
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d’eau destinée à l’arrosage ou de réserve d’eau grise pour les besoins domestiques non sani-
taires. Pour satisfaire à ces derniers besoins, il est possible de disposer d’un ouvrage de stock-
age des eaux de pluie aux conditions suivantes :
- Qu’il soit situé avant l’ouvrage d’infiltration (de manière à pouvoir se déverser dedans) ;
- Et de ne pas diminuer la capacité de l’ouvrage d’infiltration.
j) Le dispositif de vidange par infiltration devra permettre d’assurer un traitement qualitatif des
eaux pluviales (filtration). Un traitement qualitatif (décanteur de particules, piège à macros-dé-
chets couplé à un ouvrage de décantation...) devra également être mis en œuvre avant tout
rejet vers un exutoire de surface. Ce traitement sera adapté à la pollution susceptible d’être
collectée sur les surfaces raccordées (en fonction notamment de leur affectation). Les disposi-
tifs de traitement des eaux pluviales peuvent faire l’objet de prescriptions spéciales de la part
des services compétents ; en particulier, il peut être imposé un rendement minimal concernant
l’abattement de certains polluants.
k) Les aménagements réalisés sur le terrain* doivent garantir le libre écoulement des eaux plu-
viales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.
Réseaux d’énergie et communications numériques
l) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz et aux câbles de télé-
communication sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés de mise
en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect,
peuvent toutefois être autorisées.
m) Pour l’implantation des coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques,
se référer à l’article 9i).
Défense incendie
n) Les constructions* doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences
fixées par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouches-
du-Rhône (RDDECI 13).Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT DE ZONES SPÉCIFIQUES - sUA
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 26/26 - sUAsUA
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PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 1/10 - sUBf
Zones sUBf
Les zones sUBf couvrent le centre urbain de l’île du Frioul
Rappels
Le règlement graphique prime sur le règlement écrit.
Les termes écrits en italique et marqués par un astérisque sont définis dans le Lexique du
règlement (volume L).
Les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) s’imposent au PLUi.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT DE ZONES SPÉCIFIQUES - sUBf
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 2/10 - sUBf
AFFECTATION DES SOLS
ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Article 1 - Constructions nouvelles et affectation des sols
a) Sont précisés dans le tableau suivant :
les constructions* nouvelles autorisées (), admises sous condition () ou interdites ()
selon leur destination et sous-destination ;
les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (), admis sous condition ()
ou interdits ().
Destination Exploitation agricole ou forestière
interdites Sous-
destinations
Exploitation agricole*
Exploitation forestière*
Destination Habitation
autorisées Sous-
destinations
Logement*
Hébergement*
Destination Commerce et activité de service cf. sous-destinations
Sous-
destinations
Artisanat et commerce de détail* autorisées
Restauration*
Commerce de gros* admises sous condition (cf. article 1c)
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle*
autorisées
Hôtel*
Autres hébergements touristiques*
Cinéma*
Destination Équipements d’intérêt collectif et services publics*
autorisées Sous-
destinations
Locaux et bureaux accueillant du public des administra-
tions publiques et assimilés*
Locaux techniques et industriels des administrations pu-
bliques et assimilés*
Établissements d’enseignement, de santé et d’action so-
ciale*
Salles d’art et de spectacles*
Équipements sportifs*
Autres équipements recevant du public*
Destination Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire cf. sous-destinations
Sous-
destinations
Industrie* admises sous
condition (cf. article 1c) Entrepôt* / cuisine dédiée à la vente en ligne*
Bureau* autorisées
Centre de congrès et d’exposition*sUA
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 3/10 - sUBf
Autres constructions*, activités, usages et affectations des sols cf. détail ci-dessous
Campings et parcs résidentiels de loisirs
interdits
Ouvertures et exploitations de carrières ou de gravières, exploitations du sous-sol
Aires de gardiennage et d’hivernage de caravanes, camping-cars, ba- teaux…
Dépôts et stockages en plein air (autres que les aires d’hivernage)
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)
Affouillements et exhaussements du sol d’une hauteur de plus de 2
mètres et d’une surface de plus de 100 m²
admis sous condition
(cf. article 1d)
b) En outre, sont autorisés les activités, usages et affectations des sols qui ne sont ni interdits
ni admis sous condition par l’article 1a.
Conditions relatives aux constructions*, activités, usages et affectations des sols admis et autorisés
c) Sont admises les constructions* des sous-destinations « Commerce de gros* », « Indus-
trie* », « Cuisine dédiée à la vente en ligne* » et « Entrepôt* » à condition que leur surface
de plancher totale, à l’échelle du terrain*, soit inférieure ou égale à 250 m².
d) Sont admis les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient nécessaires :
à l’adaptation au terrain de constructions* autorisées dans la zone ;
ou à l’aménagement de dispositifs techniques induits par ces constructions* ;
ou à l’aménagement paysager du terrain, sous réserve que les parties supérieures ou
égales à 2 mètres de haut ne dépassent pas 100m² de surface.
Article 2 – Évolution des constructions* existantes
a) Les évolutions sur une construction légale* existante (extension*, changement de desti-
nation, création d’annexe…) sont :
autorisées lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ;
interdites lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi :
o les extensions* ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ;
o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;
admises sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous
condition par l’article 1 ; dans ce cas :
o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions* nouvelles ;
o et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières
doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain* et non à chaque
construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà
dépassée par les constructions légales* existantes, il n’est pas possible de l’aug-
menter via une extension*, un changement de destination…
Article 3 – Mixité fonctionnelle
Non réglementéMétropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 4/10 - sUBf
VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 4 et 5 :
les clôtures ;
les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30m ;
les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques…
Article 4 – Emprise au sol des constructions*
Non réglementé
Article 5 – Hauteur des constructions*
a) Lorsque ni la hauteur totale* ni la hauteur de façade* ne sont définies par le règlement gra-
phique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade*
projetée des constructions* est inférieure ou égale à 7 mètres.
b) Si elle n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un
polygone constructible), la hauteur totale* des constructions* projetée est inférieure ou égale
à la hauteur de façade*, constatée ou projetée, augmentée de 3 mètres.sUA
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 5/10 - sUBf
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6, 7 et 8 :
les constructions* ou parties de constructions* enterrées ;
les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30 m ;
les clôtures ;
les murs de plateforme* (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières) ;
les piscines non couvertes par une construction (cf. règles déterminées dans les Dispositions gé-
nérales et particulières).
Article 6 – Implantation des constructions* par rapport aux emprises publiques et voies
a) Les constructions* nouvelles, les extensions des constructions légales* existantes ainsi que les
constructions annexes* doivent être édifiées à l’intérieur des polygones d’implantation qui sont
délimités sur le règlement graphique.
b) En dehors des polygones d’implantation délimités sur le règlement graphique, seuls sont ad-
mis :
les aménagements légers lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion du site du Frioul ou à sa
mise en valeur ;
les changements de destination ou sous-destination des constructions légales* existantes.
Article 7 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives
a) Les constructions* nouvelles, les extensions des constructions légales* existantes ainsi que les
constructions annexes* doivent être édifiées à l’intérieur des polygones d’implantation qui sont
délimités sur le règlement graphique.
b) En dehors des polygones d’implantation délimités sur le règlement graphique, seuls sont ad-
mis :
les aménagements légers lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion du site du Frioul ou à sa
mise en valeur ;
les changements de destination ou sous-destination des constructions légales* existantes.
Article 8 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur un même terrain
Non réglementéMétropole AMP – PLUi Marseille Provence
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QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE,
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
Article 9 – Qualité des constructions*
a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les
constructions* ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs
dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, à la valorisation du patri-
moine ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
FAÇADES
b) Les façades des constructions* d’angle, les murs pignons, les acrotères* et retours de façade
doivent recevoir un traitement de qualité, en harmonie avec celui de la façade principale.
c) Sur les façades donnant sur un espace public ou privé ouvert au public, les installations tech-
niques* doivent être encastrées, sans saillie par rapport au nu de la façade, de façon à être
intégrées à la construction ou dissimulées.
TOITURES
d) Les toitures en pente (pente > 10 %) sont interdites.
e) Les installations surmontant les toitures (cheminées, gaines techniques, antennes…) doivent
être :
habillées par un élément de couverture homogène, positionné en retrait des façades et dont
la hauteur ne dépasse pas 1,5 mètres ;
et, si possible, regroupées en un point de la toiture.
CLOTURES
f) Seules sont autorisées les murs de clôtures dont la hauteur ne dépasse pas 60 centimètres.
g) Ces murs ne peuvent pas être laissés en parpaings apparents ni être surmontés d’un dispositif
ajouré (grillage, claustra…).
INSTALLATIONS TECHNIQUES
h) En cas de constructions* neuves, de rénovation lourde et/ou de changement de devanture
commerciale, un espace de 85 cm de large x 100cm de haut x 35 cm de profondeur intégré à
la composition de la façade devra être prévu dans la façade donnant sur une emprise pu-
blique* et/ou voie* pour permettre l’implantation de coffrets destinés aux réseaux d’énergie et
communications numériques, sauf impossibilité technique dûment justifiée.
Les boitiers doivent être implantées à l’alignement soit en façade d’une construction*, soit
dans un local technique* (intégré ou non dans la clôture).
Cet espace devra respecter les normes techniques relatives à l’implantation de matériel nu-
mérique et électrique.sUA
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Article 10 – Qualité des espaces libres
a) Les arbres existants sont maintenus ou, en cas d’impossibilité, obligatoirement remplacés
par des sujets en quantité et qualité équivalentes (essence et développement à terme).
Article 11 – Stationnement
Non réglementéMétropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 8/10 - sUBf
ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
Article 12 – Desserte par les voies publiques ou privées
Non réglementé
Article 13 – Desserte par les réseaux
Eau potable
a) Toutes constructions* ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccor-
dées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées.
Eaux usées
b) Toutes constructions* ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau
public d’assainissement collectif.
c) Le rejet d’eaux usées, même après traitement, est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que
dans les ruisseaux, caniveaux et cours d'eau non pérennes.
d) Les rejets, dans le réseau public d’assainissement collectif, d’eaux usées issues d’une activité
professionnelle font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.
e) L'évacuation des eaux de piscine doit se faire :
par infiltration à l'intérieur du terrain*
ou, en cas d’impossibilité technique avéré par exemple par une étude de sol (impossibilité
de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain* ou présence d’une nappe
phréatique à moins de 80cm) dans le réseau pluvial ou en dernier recours dans le réseau
d’assainissement collectif sous réserve de l’avis du gestionnaire.
Eaux pluviales
f) Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du
régime des eaux de surface doit faire l’objet d’aménagement permettant de drainer, de stocker
ou d’infiltrer l’eau afin de limiter le ruissellement et d’augmenter le temps de concentration de
ces eaux
g) Les surfaces de projet susceptibles, en raison de leur affectation, d’être polluées, doivent être
équipées d’un dispositif de piégeage de pollution adapté.
h) Les aménagements réalisés sur le terrain* doivent garantir le libre écoulement des eaux plu-
viales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.sUA
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 9/10 - sUBf
Réseaux d’énergie et communications numériques
i) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz et aux câbles de télé-
communication sont installés en souterrain.
j) Pour l’implantation des coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques,
se référer à l’article 9h).
Défense incendie
k) Les constructions* doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences
fixées par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouches-
du-Rhône (RDDECI 13).Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 10/10 - sUBfsUA
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PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 1/26 - sUC
Zones sUC
Division en sous-zones
Attention, cette présentation est dépourvue de caractère contraignant. Elle n’a pour but que d’aider à la compréhension globale des zones.
Les zones sUC couvrent des secteurs et projets particuliers dans des tissus à dominante discon-
tinue. Elles sont constituées par les zones suivantes :
sUCb Zone dédiée au secteur « Clot Bey »
sUCr Zone dédiée à des projets de renouvellement et de rénovation urbaine de grande ampleur
Rappels
Le règlement graphique prime sur le règlement écrit.
Dans certains secteurs, des OAP « sectorielles » complètent, en pouvant être plus restrictives
mais pas plus permissives, le règlement des zones sUC.
Les termes écrits en italique et marqués par un astérisque sont définis dans le Lexique du
règlement (volume L).Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 2/26 - sUC
AFFECTATION DES SOLS
ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Article 1 - Constructions nouvelles et affectation des sols
a) Sont précisés dans le tableau suivant :
les constructions* nouvelles autorisées (), admises sous condition () ou interdites ()
selon leur destination et sous-destination ;
les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (), admis sous condition ()
ou interdits ().
Destination Exploitation agricole ou forestière
admises sous condition
(cf. article 1c) Sous-
destinations
Exploitation agricole*
Exploitation forestière*
Destination Habitation
autorisées Sous-
destinations
Logement*
Hébergement*
Destination Commerce et activité de service cf. sous-destinations
Sous-
destinations
Artisanat et commerce de détail* admises sous condition (cf. article 1d)
Restauration* autorisées
Commerce de gros* admises sous condition (cf. article 1d)
Activités de services où s’effectue l’accueil
d’une clientèle*
autorisées Hôtel*
Autres hébergements touristiques*
Cinéma*
Destination Équipements d’intérêt collectif et services publics*
autorisées
Sous-
destinations
Locaux et bureaux accueillant du public des
administrations publiques et assimilés*
Locaux techniques et industriels des
administrations publiques et assimilés*
Établissements d’enseignement,
de santé et d’action sociale*
Salles d’art et de spectacles*
Équipements sportifs*
Autres équipements recevant du public*sUA
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sUC
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 3/26 - sUC
Destination Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire cf. sous-destinations
Sous-
destinations
Industrie* admises sous condition
(cf. article 1d) Entrepôt* / cuisine dédiée à la vente en ligne*
Bureau* autorisées
Centre de congrès et d’exposition*
Autres activités, usages et affectations des sols cf. détail ci-dessous
Campings et parcs résidentiels de loisirs
interdits
Ouvertures et exploitations de carrières ou de gravières,
exploitations du sous-sol
Aires de gardiennage et d’hivernage de caravanes,
camping-cars, bateaux…
Dépôts et stockages en plein air (autres que les aires d’hivernage) admises sous condition (cf. article 1e)
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) admises sous condition (cf. article 1f)
Affouillements et exhaussements du sol admis sous condition (cf. article 1g)
b) En outre, sont autorisés les activités, usages et affectations des sols qui ne sont ni interdits
ni admis sous condition par l’article 1a.
Conditions relatives aux constructions*, activités, usages et affectations des sols admis et autorisés
c) Sont admises les constructions* des destinations « Exploitation agricole et forestière » à
condition qu’elles ne génèrent pas de nuisances sur l’environnement résidentiel.
d) Sont admises les constructions* des sous-destinations « Artisanat et commerce de dé-
tail* », « Commerce de gros* », « Industrie* », « Cuisine dédiée à la vente en ligne* » et
« Entrepôt* » à condition que leur surface de plancher totale, à l’échelle du terrain*, soit infé-
rieure ou égale à 1 250 m².
e) Sont admis les dépôts et stockage en plein air (autres que les aires d’hivernage) à condition
qu’ils soient directement liés à une activité autorisée dans la zone.
f) Sont admises les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) à
condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement urbain (exemple : réparation automo-
bile, pressing, station-service, climatisation et chauffage collectifs, service de santé, parc de
stationnement couvert…).
g) Sont admis les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient nécessaires :
à l’adaptation au terrain de constructions* autorisées dans la zone ;
ou à l’aménagement de dispositifs techniques induits par ces constructions*.
ou à l’aménagement paysager du terrain, et dans ce cas :
si leur hauteur est inférieure à 2m, leur surface n’est pas limitée ;
si leur hauteur est supérieure ou égale à 2m, leur surface est limitée à
100m².Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 4/26 - sUC
Article 2 – Évolution des constructions* existantes
a) Les évolutions sur une construction légale* existante (extension*, changement de desti-
nation, création d’annexe…) sont :
autorisées lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ;
interdites lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi :
o les extensions* ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ;
o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;
admises sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous
condition par l’article 1 ; dans ce cas :
o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions* nouvelles ;
o et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières
doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain* et non à chaque
construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà
dépassée par les constructions légales* existantes, il n’est pas possible de l’aug-
menter via une extension*, un changement de destination…
b) Les seuils maximaux définis par les articles 1d et 1e peuvent être dépassés en cas de démo-
lition-reconstruction, que celle-ci soit à l’identique ou non, de constructions légales* exis-
tantes à la date d’approbation du PLUi.
Toutefois, pour chacune des sous-destinations concernées, la surface de plancher totale des
nouvelles constructions* ne peut pas dépasser la surface de plancher totale des constructions*
démolies.
EXEMPLE D’APPLICATION : En cas de démolition d’une construction d’une surface de plancher de 2 300 m² liée à la sous-desti-
nation « Artisanat et commerce de détail* », la surface de plancher de cette sous-destination de la nouvelle construction peut
dépasser le seuil maximal des 1 250 m² défini par l’article 1d, sans dépasser les 2 300 m².
Article 3 – Mixité fonctionnelle
Non réglementésUA
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 5/26 - sUC
VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 4 et 5 :
les clôtures ;
les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30m ;
les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques…
Article 4 – Emprise au sol des constructions*
a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du
présent PLUi* de la totalité des constructions* est :
en sUCr, non réglementée ;
en sUCb, inférieure ou égale à 40 % de la surface du terrain*.
Article 5 – Hauteur des constructions*
a) Lorsque ni la hauteur totale* ni la hauteur de façade* ne sont définies par le règlement gra-
phique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade*
projetée des constructions* est inférieure ou égale à :
en sUCb, 16 mètres ;
en sUCr, 25 mètres.
b) Si elle n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un
polygone constructible), la hauteur totale* des constructions* projetée est inférieure ou égale
à la hauteur de façade*, constatée ou projetée, augmentée de 3 mètres.
c) Peuvent surmonter une toiture plate (pente ≤ 10 %) des installations et constructions* qui ne
génèrent pas de surface de plancher telles que des éléments architecturaux (pergolas par
exemple), des installations techniques* ou encore des locaux techniques*.
Ces installations ou constructions* doivent s’inscrire dans le volume de la 5e façade* dont les
dimensions sont définies par le schéma suivant :
Exemple en cas de toiture non végétalisée : cette illustration et le texte qui l’accompagne sont opposables aux autorisations d’urbanisme.
L’angle de 30° est mesuré à partir du haut de l’acrotère* dont la hauteur, mesurée à partir du
nu supérieur de la dernière dalle, est inférieure ou égale à 1,5 mètres. Dans le cas de toiture
végétalisée, cette hauteur est portée à 1,70 mètres.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT DE ZONES SPÉCIFIQUES - sUC
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 6/26 - sUC
En cas de nécessité technique liée au bon fonctionnement :
- les cheminées (hormis les décoratives donc sans usage technique) peuvent déroger
au volume de la 5e façade défini précédemment ;
- les antennes et leurs habillages architecturaux nécessaires au fonctionnement des
services publics pourront être installés sans tenir compte de l’angle de 30°.
d) En sUCr seulement et nonobstant les articles 5a à 5c, les serres et abris agricoles sur toiture
sont admis à condition :
qu’ils s’insèrent harmonieusement sur la construction ;
et que leur hauteur totale ne dépasse 3 mètres pour les abris et 5 mètres pour les serres.sUA
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 7/26 - sUC
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6, 7 et 8 :
les constructions* ou parties de constructions* enterrées ;
les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30 m ;
les clôtures ;
les murs de plateforme* (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières) ;
les piscines non couvertes par une construction (cf. règles déterminées dans les Dispositions gé-
nérales et particulières).
Article 6 – Implantation des constructions* par rapport aux emprises publiques et voies
a) À défaut d’indication sur le règlement graphique (implantation imposée, marge de recul, marge
de recul "entrée de ville", polygone d’implantation ou polygone constructible), les constructions*
sont implantées
à la limite des emprises publiques* ou voies*, existantes ou futures ;
ou à une distance, mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point
le plus proche des limites des emprises publiques* ou voies*, existantes ou futures, supé-
rieure ou égale à 4 mètres.
b) La distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus
proche des limites des terrains* opposés par rapport aux emprises publiques* ou voies*, exis-
tantes ou futures est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces
deux points soit :
𝑑 ≥ 𝐷𝐴 2
Article 7 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives
a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la distance (d) mesurée
horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche d’une limite sépa-
rative* est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points
sans être inférieure à 3 mètres soit :
𝑑 ≥ 𝐷𝐴 2 𝑒𝑡 𝑑 ≥ 3 𝑚è𝑡𝑟𝑒𝑠
L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite
concernée et non au niveau du terrain* du projet.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 8/26 - sUC
~ RÈGLE ALTERNATIVE n°1 à l’article 7a
Les constructions* peuvent être implantées contre une limite séparative* à condition que, dans la bande des
3 mètres mesurés à partir de la limite séparative* concernée :
les parties des constructions* qui s’adossent à une construction préexistante implantée sur un terrain*
voisin s’inscrivent dans le gabarit de cette construction voisine sans déroger à l’article 5 (hauteur) ;
les parties des constructions* qui ne s’adossent pas à une construction voisine :
o soient d’une hauteur totale* inférieure ou égale à 3,5 mètres ;
o et ne s’étendent pas, au total, sur plus de 6 mètres le long de la limite séparative* concernée.
Le cas ci-contre est un exemple
d’application dans une zone
dans laquelle l’article 5 limite la
hauteur de façade à 7 mètres.
Dans la bande des 3 mètres, la
hauteur totale des construc-
tions* est limitée à 3,5 mètres
(en orange sur le schéma).
Toutefois, les parties des cons-
tructions* qui s’adossent à une
construction voisine (en rouge
sur le schéma) peuvent s’ins-
crire dans le même gabarit que
cette construction voisine et
donc dépasser 3,5 mètres de
hauteur.
Sur chaque limite séparative,
les longueurs cumulées des fa-
çades non adossées à une
construction voisine (en
orange sur le schéma) ne peu-
vent pas dépasser 6 mètres.
Cette illustration et le texte qui
l’accompagne sont dépourvus de
caractère contraignant : ils n’ont
pour but que d’aider à la compré-
hension de la règle alternative à
l’article 7a.
Toutefois et en complément des dispositions précédentes, lorsque le terrain* doit être divisé en propriété ou
en jouissance et que le permis est déposé dans le cadre d’un permis conjoint (déposé en co-titularité) :
les parties des constructions* qui s’adossent à une construction voisine à édifier, dans le cadre du même
projet, sur les futures limites séparatives* peuvent dépasser la hauteur de cette construction voisine sans
déroger à l’article 5 ;
les parties des constructions* qui ne s’adossent pas à une construction voisine mais qui s’inscrivent dans
le prolongement des parties adossées peuvent, sur un linéaire de 3 mètres maximum, dépasser la hauteur
de 3,5 mètres sans déroger à l’article 5.sUA
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 9/26 - sUC
Dans le cas d’un permis conjoint,
les parties des constructions*
adossées à une construction voi-
sine (en rouge sur le schéma) peu-
vent dépasser la hauteur de cette
construction voisine.
Les parties des constructions* non
adossées à une construction voi-
sine mais inscrite dans leur prolon-
gement (en cyan sur le schéma)
peuvent, sur un linéaire de 3
mètres maximum, dépasser la hau-
teur de 3,5 mètres.
Cette illustration et le texte qui l’ac-
compagne sont dépourvus de carac-
tère contraignant : ils n’ont pour but
que d’aider à la compréhension de la
règle alternative à l’article 7a.
b) Afin de tenir compte :
D’un terrain naturel* voisin d’altitude supérieure ((lorsqu’il existe une différence d’altitude sur la même limite
séparative*), les constructions* qui ne s’adossent pas à une construction* voisine peuvent être implantées
contre une limite séparative* à condition que, dans la bande des 3 mètres mesurée à partir de la limite
séparative* concernée, la hauteur totale* des constructions* soit inférieure ou égale :
Lorsque la différence d’altitude sur la limite séparative* concernée, entre le terrain* du projet
et le terrain naturel* voisin, est supérieure à 3,5 mètres : la hauteur totale* des construc-
tions* est inférieure ou égale au maximum à la différence d’altitude entre les deux terrains*
(exemple de droite sur l’illustration ci-dessous) et dans ce cas, la longueur de la construction
est limitée à la longueur du terrain* avec une différence d’altitude entre les 2 terrains* su-
périeure à 3,5 mètres ;
Lorsque la différence d’altitude sur la limite séparative* concernée, entre le terrain* du projet
et le terrain naturel* voisin, est inférieure ou égale à 3,5 mètres : la hauteur totale* des
constructions* est inférieure ou égale à 3,5 mètres (exemple de gauche sur l’illustration ci-
dessous) ) et dans ce cas, la longueur de la construction est limitée à 6 mètres (toutes
constructions* comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite sépara-
tive* concernée.
Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compré-
hensionMétropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 10/26 - sUC
D’un terrain* voisin d’altitude inférieure (lorsqu’il existe une différence d’altitude sur la même limite sépa-
rative*), les constructions* qui ne s’adossent pas à une construction* voisine peuvent être implantées
contre la limite séparative* concernée à condition que, dans la bande des 3 mètres mesurée à partir de la
limite séparative* concernée, la hauteur totale* des constructions* mesurée sur la limite séparative* con-
cernée au niveau du terrain naturel* voisin soit inférieure ou égale à 3,5 mètres (exemple de gauche sur
l’illustration ci-dessous) et dans ce cas, la longueur de la construction est limitée à 6 mètres (toutes cons-
tructions* comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative* concernée. Ainsi,
si la différence d’altitude est supérieure à 3,5 mètres, il n’est donc pas possible d’implanter une construc-
tion* dans la bande des 3 mètres (exemple de droite sur l’illustration ci-dessous).
Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compré-
hension
c) Nonobstant l’article 7a et en sUCr seulement, en l’absence de prescription d’implantation
sur le règlement graphique (marge de recul, polygone d’implantation ou de polygone construc-
tible), les constructions* peuvent être implantées contre une limite latérale* à condition :
que le fonds mitoyen concerné par ladite limite soit également classé en sUCr ;
et que cette implantation soit cohérente avec le projet d’ensemble validé par la collectivité
(dans le cadre de l’ANRU par exemple), notamment pour la constitution de centralités de
proximité.
d) Les rampes d’accès, destinées aux véhicules motorisés, vers les niveaux souterrains ou semi-
enterrés peuvent être implantées contre une limite séparative*, aux conditions :
- qu’elles ne dépassent pas 10 mètres de long et 2,5 mètres de hauteur façade*
- et sous réserve de la qualité architecturale et paysagère de la rampe.
Au-delà, les règles précédentes s’appliquent.sUA
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Article 8 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur un même terrain
a) En l’absence de polygone constructible
sur le règlement graphique, lorsque deux
constructions* ne sont pas accolées, la
distance (d) mesurée horizontalement
entre tout point d’une façade et le pied de
façade le plus proche d’une autre cons-
truction est supérieure ou égale à la moi-
tié de la différence d’altitude (DA) entre
ces deux points sans être inférieure à
6 mètres soit :
𝑑 ≥ 𝐷𝐴 2 𝑒𝑡 𝑑 ≥ 6 𝑚è𝑡𝑟𝑒𝑠 Cette illustration est dépourvue de caractère contraignant : elle n’a pour
but que d’aider à la compréhension de l’article 8a.
Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul
s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun.
Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques* ni aux constructions annexes*.
b) Toutefois, lorsque deux façades sont en vis-à-vis et que chacune d’elles est aveugle ou
munie que d’ouvertures mineures (fenestrons* par exemple), l’article 8a ne s’impose pas.
Dans ce cas, la distance (d) mesurée horizontalement entre ces deux façades doit être supé-
rieure ou égale à 3 mètres.
Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul
s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun.
Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques* ni aux constructions annexes*.
c) Toutefois, en sUCr seulement, lorsque deux constructions* ont des façades aveugles en vis-
à-vis, la distance entre celles-ci peut être réduite sans être inférieure à 3 mètres.
Si les façades concernées ne sont qu’en partie aveugle, cette disposition ne s’applique que sur
ces parties aveugles.
Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques* ni aux constructions annexes*.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE,
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
Article 9 – Qualité des constructions*
a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les
constructions* ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs
dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation
des perspectives monumentales.
b) Les façades des constructions* d’angle, les murs pignons, les acrotères* et retours de
façade doivent recevoir un traitement de qualité, en harmonie avec celui de la façade principale.
c) Le choix et l’emploi des matériaux et coloris doivent concourir à la qualité architecturale de
la construction et ne doivent pas être de nature à compromettre son insertion dans le site (na-
ture, aspect, couleur).
d) La couverture des constructions* est réalisée selon une pente maximale de 35 %.
e) Les locaux techniques* doivent recevoir un traitement soigné, notamment lorsqu’ils sont vi-
sibles depuis l’espace public.
f) Les devantures commerciales et leurs fermetures sont traitées de façon cohérente avec la
trame architecturale et les composantes (modénatures, matériaux, coloris…) de l’immeuble
dans lequel elles sont inscrites et qu’elles contribuent à mettre en valeur.
Installations techniques
g) Sur les façades donnant sur un espace public ou privé ouvert au public, les installations
techniques* doivent être encastrées, sans saillie par rapport au nu de la façade, de façon à être
intégrées à la construction ou dissimulées.
Toutefois, des installations techniques* telles que des panneaux solaires ou photovoltaïques
peuvent être installées en saillie sur des façades à condition qu’elles concourent, par leur im-
portance (nombre ou surface), à la composition architecturale de ces façades.
h) Les installations techniques* prenant place sur une toiture doivent être peu visibles depuis
l’espace public et :
pour les antennes et cheminées (et cheminées factices dissimulant une installation), trai-
tées de manière harmonieuse avec le volume de la couverture ;
pour les autres installations techniques*, intégrées de manière harmonieuse au volume de
la couverture et que leur taille et leur position concourent à la composition architecturale de
la toiture.
i) En cas de constructions* neuves, de rénovation lourde et/ou de changement de devanture
commerciale, un espace de 85 cm de large x 100cm de haut x 35 cm de profondeur intégré àsUA
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la composition de la façade devra être prévu dans la façade donnant sur une emprise pu-
blique* et/ou voie* pour permettre l’implantation de coffrets destinés aux réseaux d’énergie et
communications numériques, sauf impossibilité technique dûment justifiée.
Les boitiers doivent être implantées à l’alignement soit en façade d’une construction*, soit
dans un local technique* (intégré ou non dans la clôture).
Cet espace devra respecter les normes techniques relatives à l’implantation de matériel nu-
mérique et électrique.
Clôtures
DIMENSION
j) La hauteur totale des clôtures (parties pleine/ou ajourée) mesurée par rapport au terrain
naturel* est inférieure ou égale à 2 mètres.
k) En limite des emprises publiques* ou voies*, les clôtures ajourées peuvent comporter un mur
bahut dont la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel* ne dépasse pas 0,80 mètre.
l) En limite des emprises publiques* ou voies*, sont interdites les clôtures pleines (murs pleins,
murs-bahuts surmontés d’un dispositif opaque, palissades non ajourées…) dont la hauteur me-
surée par rapport au terrain naturel* dépasse :
0,80 mètre dans les communes de :
o Ceyreste ;
o Gémenos, excepté le long des RD396, RD42e et RD2 ;
o Plan-de-Cuques ;
1,80 mètre dans les autres communes.
Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux portails et à leurs piliers.
TRAITEMENT
m) Les murs pleins, les murets et les murs-bahuts ne peuvent pas être laissés en parpaings appa-
rents.
n) En limite des emprises publiques* ou voies*, sont admis les grillages souples et les panneaux
grillagés à condition qu’ils soient doublés d’une haie vive.
o) En limite des emprises publiques* ou voies*, les parties ajourées des clôtures (grille, claus-
tra…) ne peuvent pas être doublées d’un dispositif opaque autre qu’une haie vive.
p) En limite des emprises publiques* ou voies*, les clôtures doivent :
être réalisées avec un traitement architectural de qualité (habillage, arase, niche, ou tout
élément rythmant le linéaire du mur) ;
s’intégrer au site environnant ;
et ne pas nuire à la visibilité nécessaire à la circulation.
q) Dans les opérations d’ensemble*, les clôtures doivent être traitées de façon homogène.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Article 10 – Qualité des espaces libres
a) En cas d'opération de réhabilitation, de changement de destination ou de surélévation, il n’est
pas exigé de respecter les articles 10b) et suivants.
Toutefois, ces travaux ne doivent pas conduire à rendre un terrain non-conforme ou à aggraver
la non-conformité par rapport à ces objectifs.
.
b) Dans le cas d’un terrain* supportant une construction légale* existante à la date d’approbation
du PLUi, qui ne serait pas conforme aux articles 10 des différentes zones, de nouvelles cons-
tructions* (extension*, annexe*, nouveau bâtiment…) peuvent toutefois être autorisées à con-
dition :
- d’améliorer la non-conformité existante, en construisant sur des espaces déjà imper-
méabilisés
- et en créant des espaces végétalisés* en pleine terre* sur le terrain* au prorata des
nouvelles surfaces d’emprises au sol et/ou de surfaces de planchers créées en rez-de-
chaussée (exemple pour 10m² de véranda créée sur la terrasse, 10m² d’espaces vé-
gétalisée* en pleine terre* devront être restitués sur le terrain*).
Pour le cas particulier des piscines, cf. DG 3.5.
Surface des espaces végétalisés et des espaces de pleine terre
c) La surface totale des espaces végétalisés* est supérieure ou égale à :
en sUCb, 60 % de la surface du terrain* ;
en sUCr, 30 % de la surface du terrain*.
d) La surface totale des espaces de pleine terre* est :
en sUCb, supérieure ou égale à la moitié de la surface totale des espaces végétalisés* exi-
gés au 10b);
en sUCr, supérieure ou égale aux deux tiers de la surface totale des espaces végétalisés*
exigés au 10b).
Traitement des espaces libres, des espaces végétalisés et des espaces de pleine terre
e) Les arbres existants sont maintenus ou, en cas d’impossibilité, obligatoirement remplacés
par des sujets en quantité et qualité équivalentes (essence et développement à terme).
Les espaces de pleine terre* sont plantés d’arbres de haute tige*, à raison d’au moins une
unité par tranche entamée de 100 m². Dans ce dénombrement :
sont pris en compte les arbres maintenus conformément à l’article précédent ;
ne sont pas pris en compte les arbres plantés conformément à l’article 11.
f) Les dalles de couverture des niveaux semi-enterrés sont aménagées en terrasse et/ou végé-
talisées.
g) Les espaces situés entre les constructions* et les emprises publiques* ou voies* sont
végétalisés, pour tout ou partie, et traités de façon à valoriser les espaces publics.sUA
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Article 11 – Stationnement
Nombre de places de stationnement
a) Le nombre de places de stationnement à comptabiliser sur le terrain* ou dans son environne-
ment immédiat (environ 500 mètres à pied) est déterminé dans les tableaux suivants selon :
les destinations et sous-destinations des constructions* ;
et la localisation du terrain, dans ou en dehors des Zones de Bonne Desserte (ZBD) qui
sont délimitées sur le règlement graphique (cf. planches complémentaires) et qui concer-
nent uniquement les constructions* autres que celles dédiées à l’habitation (ZBD "activités")
ou toutes les constructions* (ZBD "activités + habitat").
Toutefois, le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions*
dans des conditions normales d'utilisation. Par conséquent, le nombre minimal de place fixé par
le règlement peut donc être augmenté en fonction de la consistance précise du projet et du
contexte dans lequel il se trouve, sans pour autant être supérieur aux plafonds définis par le
présent règlement.
MODALITÉS D’APPLICATION :
Pour considérer qu’un terrain est soumis aux règles spécifiques des Zones de Bonne Desserte (ZBD
"activités" ou ZBD "activités + habitat"), il doit être intégralement compris dans le périmètre de ces ZBD.
Lorsqu’il est nécessaire d’arrondir le quotient, il doit l’être à l’entier le plus proche c’est-à-dire à l’entier
inférieur si la décimale est inférieure à 0,5 et à l’entier supérieur si la décimale est supérieure ou égale à
0,5.
Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par « tranche de surface de plancher crées », le
nombre total de places exigé est le résultat de la surface réalisée divisée par la surface de la tranche :
o Exemple en dehors de la ZBD pour un projet mixte de 880m² de surface de plancher dont 590m² de
logements et 290m² de bureaux, le calcul s’effectue de la manière suivante :
• Partie logements : 1 place par tranche de 70m²
590/70 = 8,4 places arrondies à 8 places
• Partie bureaux : 1 place par tranche de 100m²
290/100 = 2,9 arrondies à 3 places
Au total le projet nécessite 8+3 = 11 places
Une place commandée ou superposée* est comptabilisée comme une demi-place : un emplacement
double en enfilade (1 place normale + 1 place commandée*) compte donc pour 1,5 place et non pour 2 places. En jaune, les places commandées.
Les places A, B et C comptent chacune pour 0,5 place et les
places D, E et F comptent chacune pour 1 place.
Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de
caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la com-
préhension.
En cas de changement de destination ou de sous-destination, sans création de surface de plancher, le
nombre de places à réaliser au titre de la nouvelle occupation est obtenu en soustrayant les places déjà
existantes aux places demandées par le PLUi en appliquant les normes des constructions* neuves.
Exemple d’un changement de destination vers l’habitation d’un immeuble de bureaux de 7 000 m² qui est
doté de 20 places de stationnement voiture : le PLUi exige 100 places pour la nouvelle occupation (1
place pour 70 m² pour l’habitation), il faut déduire les 20 places existantes. Ainsi, il est demandé de réa-
liser 80 nouvelles places.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Logement* autre que ceux visés par l’article 3.6 des Dispositions Générales
Voitures
dans la ZBD
"activités + habitat"
Minimum : 1 place par logement créé.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 1 logement.
Voitures
en dehors de la ZBD
"activités + habitat"
En sUCr :
Pour les résidents :
Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées, sans être inférieur à 1 place par logement créé.
Toutefois, pour les résidents, il n’est pas exigé plus de 2 places par logement créé.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 1 logement ou au moins 40m² de surface de plancher. En cas de création de logement sans création de surface de plancher, il est exigé minimum 1 place par logement créé.
Pour les visiteurs :
Minimum : 1 place pour 4 logements créés lorsque la totalité des construc- tions dépasse 200 m² de surface de plancher créées ou en cas d’opération d’ensemble*.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 3 logement ou au moins 200m² de surface de plancher.
En sUCb :
Minimum : 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher créées, sans être inférieur à 1 place par logement créé.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 1 logement ou au moins 60m² de surface de plancher. En cas de création de logement sans création de surface de plancher, il est exigé minimum 1 place par logement créé.
Deux-roues motorisés
Minimum : 1 place pour 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motori- sées n’est exigée.
Vélos
Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 45 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 45m² de surface de plancher.sUA
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Hébergement* autre que ceux visés par l’article 3.6 des Dispositions Générales
Voitures
dans la ZBD
"activités + habitat"
Minimum : 1 place de stationnement pour 3 places d’hébergement créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 3 places d’hébergements.
En cas de création de place d’hébergements sans création de surface de plancher, il est exigé minimum 1 place pour 3 places d’hébergements créées.
Voitures
en dehors de la ZBD
"activités + habitat"
En sUCr :
Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées, sans être inférieur à 1 place de stationnement pour 3 places d’hébergement créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 50m² de surface de plancher ou 3 places d’hébergements. En cas de création de place d’hébergements sans création de surface de plancher, il est exigé minimum 1 place pour 3 places d’hébergements créées.
En sUCb :
Minimum : 1 place par tranche de 55 m² de surface de plancher créées, sans être inférieur à 1 place pour 3 places d’hébergement créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 55m² de surface de plancher ou 3 places d’hébergements.
En cas de création de place d’hébergements sans création de surface de plancher, il est exigé minimum 1 place pour 3 places d’hébergements créées.
Deux-roues motorisés
Minimum : 1 place pour 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motori- sées n’est exigée.
Vélos
Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 45 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 45m² de surface de plancher.
Hôtel* et autres hébergements touristiques*
Voitures
dans la ZBD "activités"
ou dans la ZBD
"activités + habitat"
Minimum : 1 place par tranche de 125 m² de surface de plancher créées.
Maximum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m².
Voitures
en dehors des ZBD
Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m².
Deux-roues motorisés
Minimum : 1 place pour 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motori- sées n’est exigée.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Vélos
Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250m² de surface de plancher.
Autocars Minimum : 1 aire de dépose pour autocars si aucune n’existe dans l’environ- nement immédiat du terrain d’assiette (environ 500 m à pied).
Restauration*
Voitures
dans la ZBD "activités"
ou dans la ZBD
"activités + habitat"
Maximum : 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher créées au- delà des premiers 250 m² créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 60 m² de surface de plancher.
Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est infé- rieure ou égale à 250 m² alors elles sont exemptées de cette obligation : aucune place n’est donc exigée
Voitures
en dehors des ZBD
Minimum : 1 place par tranche de 25 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 25 m² de surface de plancher.
Deux-roues motorisés
Minimum : 1 place pour 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motori- sées n’est exigée.
Vélos
Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250m² de surface de plancher.
Artisanat et commerce de détail*
Commerce de gros*
Activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle*
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés*
Voitures
dans la ZBD "activités"
ou dans la ZBD
"activités + habitat"
Maximum : 1 place pour 125 m² de surface de plancher créées au-delà des premiers 250 m² créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 125 m² de surface de plancher.
Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est infé- rieure ou égale à 250 m² alors elles sont exemptées de cette obligation : aucune place n’est donc exigée. .
Voitures
en dehors des ZBD
Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 50 m² de surface de plancher.
Deux-roues motorisés
Minimum : 1 place pour 6 places voiture exigée.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motori- sées n’est exigée.sUA
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RÈGLEMENT DE ZONES SPÉCIFIQUES - sUC
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 19/26 - sUC
Vélos
Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250m² de surface de plancher.
Cinéma*
Établissement d'enseignement, de santé et d'action sociale* Salles d’art et de spectacles*
Équipements sportifs*
Autres équipements recevant du public*
Centre de congrès et d’exposition*
Voitures
dans la ZBD "activités"
ou dans la ZBD
"activités + habitat"
Le nombre de places de stationnement doit être suffisant pour permettre le stationnement des véhicules hors des emprises publiques* et voies*, compte tenu de la nature des constructions*, de leur fréquentation et de leur situation géographique au regard de la desserte en transports collectifs et des capa- cités des parcs de stationnement publics existants à proximité. Voitures en dehors des ZBD
Deux-roues motorisés
Minimum : 1 place pour 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motori- sées n’est exigée.
Vélos
Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250m² de surface de plancher.
Bureau*
Voitures
dans la ZBD "activités"
ou dans la ZBD
"activités + habitat"
Minimum : 1 place par tranche de 125 m² de surface de plancher créées.
Maximum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m².
Voitures
en dehors des ZBD
Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m².
Deux-roues motorisés
Minimum : 1 place pour 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motori- sées n’est exigée.
Vélos
Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 60 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 60m² de surface de plancher.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 20/26 - sUC
Industrie*
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés*
Voitures
dans la ZBD "activités"
ou dans la ZBD
"activités + habitat"
Minimum : 1 place par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
Maximum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 100m².
Voitures
en dehors des ZBD
Minimum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 100m².
Deux-roues motorisés
Minimum : 1 place pour 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motori- sées n’est exigée.
Vélos
Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250m² de surface de plancher.
Entrepôt*
Voitures
dans la ZBD "activités"
ou dans la ZBD
"activités + habitat"
Minimum : 1 place par tranche de 500 m² de surface de plancher créées.
Maximum : 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 200m².
Voitures
en dehors des ZBD Minimum : 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher créées.
Deux-roues motorisés
Minimum : 1 place pour 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motori- sées n’est exigée.
Vélos Non réglementé.
b) Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire aux obligations de l’article 11a, il peut en
être tenu quitte en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :
soit de l'obtention d'une concession à long terme (minimum 12 ans) dans un parc public de
stationnement, existant ou en cours de réalisation, situé à proximité de l'opération (environ
500 mètres à pied) ;
soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement
répondant aux mêmes conditions précédentes.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long
terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues ci-dessus, elle ne
peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.sUA
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 21/26 - sUC
Gestion du stationnement
c) Les emplacements prévus pour le stationnement des vélos doivent être :
clos (par des murs pleins, des dispositifs ajourés...) et abrités par une couverture ;
et facilement accessibles depuis les emprises publiques* ou voies* ;
et situés en rez-de-chaussée ou, sous réserve d'une impossibilité technique, au premier
niveau de sous-sol.
d) Les aires de stationnement en plein air sont plantées d’arbres de haute tige*, en pleine
terre, à raison d’au moins un arbre pour quatre places de stationnement voiture.
e) Les aires de stationnement en plein air sont considérées comme éco-aménagées, si elles ré-
pondent aux conditions cumulatives suivantes :
elles comportent un nombre de places : ≥ 3 places ;
et elles intègrent des espaces de pleine terre* végétalisés à raison d’au moins 3 m² par
place de stationnement ;
et elles comptent au moins un arbre pour trois places de stationnement voiture, ces arbres
devant être plantés dans des espaces de pleine terre* d’une largeur supérieure à 1,5 mètre
(et pas dans de simples fosses) ;
et dont l’ensemble des places de voiture (hors bandes roulantes) est traité par des revête-
ments poreux tels que des pavés drainants, des revêtements alvéolaires…
Si les conditions précédentes sont respectées, les espaces végétalisés de 3m² existants sont bonifiés
de 6m² supplémentaires et compte donc pour 9m² pour l’application de l’article 10. Aucune bonifica-
tion n’est en revanche accordée pour le calcul de la pleine terre*.
Aire de stationnement « classique » de 16 places Aire de stationnement « éco-aménagée » de 16 places
4 m² d’espaces
de pleine terre vé-
gétalisés ;
4 arbres plantés
dans des fosses ;
places de sta-
tionnement traitées
avec un revête-
ment non poreux.
Sans bonus,
seul 4m² sont
comptabilisés en
espaces de pleine
terre végétalisés
48 m² d’espaces de
pleine terre végétalisés ;
6 arbres plantés dans
des bandes de pleine
terre d’une largeur supé-
rieure à 1,5 mètre ;
places de stationne-
ment traitées avec un re-
vêtement poreux.
après Bonus : les
48m² sont bonifiés et
compte pour 144 m² (16
x 9 m²) d’ espace végéta-
lisé*
Ces illustrations et le texte qui les accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de l’article 11e
f) Pour les constructions* nouvelles de plus de 50 logements (hors opérations d'extension,
de réhabilitation ou de changement de destination), la rampe d’accès au stationnement doit être
comprise dans le volume de la construction.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 22/26 - sUC
g) En cas de projet sur un terrain*, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles
constructions* ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction*
existante vis-à-vis des règles de stationnement.sUA
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PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 23/26 - sUC
ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
Article 12 – Desserte par les voies publiques ou privées
Voies
a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain* doit être desservi par une emprise
publique* ou voie*, existante ou créée dans le cadre du projet et dont les caractéristiques per-
mettent de satisfaire :
aux besoins des constructions* et aménagements ;
et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de
collecte des ordures ménagères.
b) La création ou l’extension de voies* ou chemins d’accès* en impasse, d’une longueur
totale après travaux de plus de 30 mètres est admise à condition d’aménager une aire de
retournement* à moins de 30m de leur terminaison. Ces voies* ou chemins d’accès* ainsi que
les aires de retournement* doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux
exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des
ordures ménagères.
Par ailleurs, cette aire de retournement* ne peut être réalisée :
ni sur des espaces dédiés au stationnement ;
ni sur des parties non dédiées à la circulation générale.
Accès
c) Les accès* sont interdits sur les autoroutes ainsi que sur les « voies majeures » qui sont iden-
tifiées sur le règlement graphique.
~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12c
S’il est impossible d’assurer la desserte des constructions* et installations de façon satisfaisante sur d’autres
voies*, des accès* sur les « voies majeures » qui sont identifiées sur le règlement graphique peuvent être
admis.
d) Le nombre d’accès* est limité à un seul par emprise publique* ou voie*. Dans la mesure du
possible, les accès* sont mutualisés, notamment dans les opérations d’ensemble*.
~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12d
Pour les terrains bordés d’une seule emprise publique* ou voie*, deux accès* peuvent être admis à condition
de justifier de leur nécessité.
~ 2e RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12d
S’il est impossible d’assurer la desserte des constructions* et installations de façon satisfaisante, le nombre
d’accès* qui est défini ci-avant peut être augmenté.
e) Les accès* :
sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans
lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la
circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ;Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 24/26 - sUC
présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ;
prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés
afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…);
permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces
accès.
Cette sécurité est appréciée compte tenu :
de la position des accès et de leur configuration, notamment vis à vis de leurs distances aux
intersections à proximité ;
de la nature des voies, du type de trafic et de son intensité.
Des dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la
réalisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait…
Article 13 – Desserte par les réseaux
Eau potable
a) Toutes constructions* ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccor-
dées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées.
Eaux usées
b) Toutes constructions* ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau
public d’assainissement collectif.
~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 13b
Pour les terrains difficilement raccordables* au réseau public d’assainissement collectif, une installation d’as-
sainissement non collectif, conforme aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur, est admise à
condition :
que soit joint, à la demande d’autorisation d’occupation du sol, un document délivré par le service public
d’assainissement non collectif (SPANC) attestant que ladite installation est :
o adaptée aux contraintes du terrain*, à la nature du sol et au dimensionnement de la construction ;
o et conforme à la réglementation en vigueur ;
et que la construction soit édifiée de façon à pouvoir être directement reliée au réseau public d’assainisse-
ment collectif en cas de réalisation de celui-ci.
c) Le rejet d’eaux usées, même après traitement, est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que
dans les ruisseaux, caniveaux et cours d'eau non pérennes.
d) Les rejets, dans le réseau public d’assainissement collectif, d’eaux usées issues d’une activité
professionnelle font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.
e) L'évacuation des eaux de piscine doit se faire :
par infiltration à l'intérieur du terrain*
ou, en cas d’impossibilité technique avéré par exemple par une étude de sol (impossibilité
de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain* ou présence d’une nappe
phréatique à moins de 80cm) dans le réseau pluvial ou en dernier recours dans le réseau
d’assainissement collectif sous réserve de l’avis du gestionnaire.sUA
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PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 25/26 - sUC
Eaux pluviales
f) L’infiltration est la technique à utiliser pour la vidange du volume de rétention. En cas d’impos-
sibilité technique avéré (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le
terrain* ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) une autorisation de rejet à débit
limité vers un exutoire pourra être accordée sous réserve de l’avis du gestionnaire.
g) Le règlement graphique identifie une « Zone 1 » et une « Zone 2 » dans lesquelles les disposi-
tions précisées dans le tableau suivant sont applicables à toutes imperméabilisations générées
par l’édification :
de constructions* nouvelles y compris démolition/reconstruction, excepté à l’identique;
d’annexes* et/ou d’extensions* d’une construction dont la surface imperméabilisée est su-
périeure ou égale à 20m² à la date d’approbation du PLUi.
Zone 1 Zone 2
Rejet par infiltration
volume de rétention
utile exigé par surface
imperméabilisée
au moins 900 m3 / hectare
soit au moins 90 litres / m²
au moins 500 m3 / hectare
soit au moins 50 litres / m²
ouvrage d’infiltration dimensionné de manière à se vidanger en moins de 48 heures
Rejet dans un milieu naturel superficiel ou dans le réseau pluvial
volume de rétention
utile exigé par surface
imperméabilisée
au moins 900 m3 / hectare
soit au moins 90 litres / m²
au moins 500 m3 / hectare
soit au moins 50 litres / m²
débit de fuite au plus 5 litres / seconde / ha au plus 10 litres / seconde / ha
Rejet au caniveau
volume de rétention
utile exigé par surface
imperméabilisée
au moins 1000 m3 / hectare
soit au moins 100 litres / m²
au moins 750 m3 / hectare
soit au moins 75 litres / m²
débit de fuite
au plus 5 litres / seconde / ha au plus 10 litres / seconde / ha
sans dépasser 5 litres / secondes / rejet
Rejet dans le réseau unitaire
Solution dérogatoire ne pouvant être utilisée que si aucune autre option n’est envisageable
volume de rétention
utile exigé par surface
imperméabilisée
au moins 900 m3 / hectare
soit au moins 90 litres / m²
débit de fuite au plus 5 litres / seconde / ha
installations
d’évacuation séparatives en partie privée, jusqu’à la limite du réseau public
À noter que ces dispositions ne sont pas applicables aux projets qui ont été engagés avant
l’approbation du présent PLUi et qui ont fait l’objet d’un dossier Loi sur l’eau.
h) L’ouvrage d’infiltration doit récupérer l’ensemble des eaux de pluie tombant sur la construction,
balcons et terrasses compris, ainsi que sur les voiries du projet. Il ne peut pas servir de réserveMétropole AMP – PLUi Marseille Provence
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PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 26/26 - sUC
d’eau destinée à l’arrosage ou de réserve d’eau grise pour les besoins domestiques non sani-
taires. Pour satisfaire à ces derniers besoins, il est possible de disposer d’un ouvrage de stock-
age des eaux de pluie aux conditions suivantes :
- Qu’il soit situé avant l’ouvrage d’infiltration (de manière à pouvoir se déverser dedans) ;
- Et de ne pas diminuer la capacité de l’ouvrage d’infiltration.
i) Le dispositif de vidange par infiltration devra permettre d’assurer un traitement qualitatif des
eaux pluviales (filtration). Un traitement qualitatif (décanteur de particules, piège à macros-dé-
chets couplé à un ouvrage de décantation...) devra également être mis en œuvre avant tout
rejet vers un exutoire de surface. Ce traitement sera adapté à la pollution susceptible d’être
collectée sur les surfaces raccordées (en fonction notamment de leur affectation). Les disposi-
tifs de traitement des eaux pluviales peuvent faire l’objet de prescriptions spéciales de la part
des services compétents ; en particulier, il peut être imposé un rendement minimal concernant
l’abattement de certains polluants.
j) Les aménagements réalisés sur le terrain* doivent garantir le libre écoulement des eaux plu-
viales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.
Réseaux d’énergie et communications numériques
k) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz et aux câbles de télé-
communication sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés de mise
en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect,
peuvent toutefois être autorisées.
l) Pour l’implantation des coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques,
se référer à l’article 9i).
Défense incendie
m) Les constructions* doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences
fixées par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouches-
du-Rhône (RDDECI 13).sUA
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RÈGLEMENT DE ZONES SPÉCIFIQUES - sUEcg
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 1/20 - sUEcg
Zones sUEcg
Division en sous-zones
Les zones sUEcg couvrent le secteur de projet « Château-Gombert ». Elles sont constituées par deux
sous-secteurs : sUEcga et sUEcgb
Rappels
Le règlement graphique prime sur le règlement écrit.
L’OAP sectorielle « Château-Gombert » complète, en pouvant être plus restrictive mais pas
plus permissive, le règlement des zones sUEcg.
Les termes écrits en italique et marqués par un astérisque sont définis dans le Lexique du
règlement (volume L).
Les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) s’imposent au PLUi.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT DE ZONES SPÉCIFIQUES - sUEcg
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 2/20 - sUEcg
AFFECTATION DES SOLS
ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Article 1 - Constructions nouvelles et affectation des sols
a) Sont précisés dans le tableau suivant :
les constructions* nouvelles autorisées (), admises sous condition () ou interdites ()
selon leur destination et sous-destination ;
les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (), admis sous condition ()
ou interdits ().
sUEcg sUEcga sUEcgb
Destination Exploitation agricole ou forestière cf. sous-destinations
Sous-
destinations
Exploitation agricole* admises sous condition (cf. article 1c)
Exploitation forestière* interdites
Destination Habitation cf. sous- destinations
Sous-
destinations
Logement*
interdites
interdites
Hébergement*
admises sous
condition
(cf. article 1d)
Destination Commerce et activités de service cf. sous-destinations
Sous-
destinations
Artisanat et commerce de détail*
admises sous condition (cf. article 1e)
Restauration*
Commerce de gros* interdites
Activités de services où s’effectue
l’accueil d’une clientèle* admises sous condition (cf. article 1e)
Hôtel* autorisées
Autres hébergements touristiques*
Cinéma* interditessUA
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RÈGLEMENT DE ZONES SPÉCIFIQUES - sUEcg
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 3/20 - sUEcg
sUEcg sUEcga sUEcgb
Destination Équipements d’intérêt collectifs et services publics* cf. sous-destinations
Sous-
destinations
Locaux et bureaux accueillant du
public des administrations
publiques et assimilés*
admises sous condition (cf. article 1f) Locaux techniques et industriels des administrations publiques ou
de leurs délégataires*
Établissements d’enseignement,
de santé et d’action sociale*
Salles d’art et de spectacles* interdites
Équipements sportifs* autorisées
Autres équipements recevant du
public* interdites
Destination Autres activités des secteurs se- condaire ou tertiaire cf. sous-destinations
Sous-
destinations
Industrie* autorisées
Entrepôt* / cuisine dédiée à la
vente en ligne*
admises sous condition (cf. article 1g)
Bureau* autorisées
Centre de congrès et d’exposition*
Autres activités, usages et affectations des sols cf. détail ci-dessous
Campings et parcs résidentiels de loisirs
interdits
Ouvertures et exploitations de carrières ou de
gravières, exploitations du sous-sol
Aires de gardiennage et d’hivernage de cara-
vanes, camping-cars, bateaux…
Dépôts et stockages en plein air (autres que les
aires d’hivernage)
Installations Classées pour la Protection de l’En-
vironnement (ICPE) autorisés
Affouillements et exhaussements du sol
b) En outre, sont autorisés les activités, usages et affectations des sols qui ne sont ni interdits,
ni admis sous-conditions par l’article 1a.
Conditions relatives aux constructions* admises et autorisées
c) Sont admises les constructions* de la sous-destination « Exploitation agricole* », à condi-
tion qu’elles ne soient pas dédiées à une activité d’élevage.
d) En sUEcgb, sont admises les constructions* de la sous-destination « Hébergement* » à con-
dition qu’elles soient dédiées exclusivement à l’hébergement des étudiants.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 4/20 - sUEcg
e) Sont admises les constructions* des sous-destinations « Artisanat et commerce de dé-
tail* », « Restauration* » et « Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clien-
tèle* » à condition que la surface de plancher totale des constructions* n’excède pas 400 m².
f) Sont admises, les constructions* des sous-destinations « Locaux et bureaux accueillant du
public des administrations publiques et assimilés* », « Locaux techniques et industriels
des administrations publiques ou de leurs délégataires* » et « Établissements d’ensei-
gnement, de santé et d’action sociale * » à condition qu’ils correspondent aux nécessités de
fonctionnement ou à la vocation du quartier.
g) Sont admis les constructions* des sous-destinations « Entrepôt* » et « Cuisine dédiée à la
vente en ligne* » à condition qu’ils soient liés à une construction qui est autorisée dans la zone
et qui est implantée sur le même terrain* ou sur un terrain* mitoyen.
Article 2 – Évolution des constructions* existantes
a) Les évolutions sur une construction légale* existante (extension*, changement de desti-
nation, création d’annexe…) sont :
autorisées lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ;
interdites lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi :
o les extensions* ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ;
o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;
admises sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous
condition par l’article 1 ; dans ce cas :
o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions* nouvelles ;
o et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières
doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain* et non à chaque
construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà
dépassée par les constructions légales* existantes, il n’est pas possible de l’aug-
menter via une extension*, un changement de destination…
b) Nonobstant les articles 1 et 2a, sont également admises les extensions* des constructions lé-
gales* de la destination « Habitation* » existantes à la date d’approbation du PLUi à condi-
tion :
de ne pas créer de nouveaux logements ;
et d’être limitée à 100 % de la surface de plancher existante affectée à l’habitation (afin de
permettre de surélever d’un étage des bâtiments à rez-de-chaussée), à condition toutefois
de respecter les règles de hauteur du secteur ;
et de ne pas excéder au total (surface existante + surface créée) : 200 m² de surface de
plancher ;
et de satisfaire aux règles de prospect et d’ensoleillement.
Article 3 – Mixité fonctionnelle
Non réglementésUA
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 5/20 - sUEcg
VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 4 et 5 :
les clôtures ;
les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30m ;
les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques…
Article 4 – Emprise au sol des constructions*
a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du
présent PLUi* de la totalité des constructions* est :
en sUEcga, non réglementée ;
dans le reste des zones sUEcg, inférieure ou égale à 60 % de la surface du terrain*.
Article 5 – Hauteur des constructions*
a) Lorsque ni la hauteur totale* ni la hauteur de façade* ne sont définies par le règlement gra-
phique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade*
projetée des constructions* est inférieure ou égale à 14 mètres.
b) Si elle n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un
polygone constructible), la hauteur totale* des constructions* projetée est inférieure ou égale
à la hauteur de façade*, constatée ou projetée, augmentée de 3 mètres.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6, 7 et 8 :
les constructions* ou parties de constructions* enterrées ;
les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30 m ;
les clôtures ;
les murs de plateforme* (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières) ;
les piscines non couvertes par une construction (cf. règles déterminées dans les Dispositions gé-
nérales et particulières).
Article 6 – Implantation des constructions* par rapport aux emprises publiques et voies
a) À défaut d’indication sur le règlement graphique (implantation imposée, marge de recul, marge
de recul "entrée de ville", polygone d’implantation ou polygone constructible), la distance me-
surée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites
des emprises publiques* ou voies*, existantes ou futures est supérieure ou égale à :
5 mètres de l’alignement, ou de la limite de l’emplacement réservé de la future LiNEA ou
de la rue Albert Einstein ;
4 mètres des alignements pour les autres voies.
~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 6a
Les constructions* destinées à l'usage de garage d’une habitation peuvent être implantées à des distances
des emprises publiques* ou voies* plus faibles (pouvant même être nulles, conduisant ainsi à une implantation
à l’alignement) que celles précisées lorsque le niveau de la voie est en contrebas de 2 mètres au moins du
terrain naturel*.
Article 7 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives
a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la distance (d) mesurée
horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche d’une limite sépa-
rative*, doit être au moins égale à la différence d’altitude (DA) entre ces deux points diminuée
de 4 mètres, sans être inférieure à 4 mètres soit :
𝑑 ≥ 𝐷𝐴 − 4 𝑒𝑡 𝑑 ≥ 4 𝑚è𝑡𝑟𝑒𝑠
L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite
concernée et non au niveau du terrain* du projet.
Article 8 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur un même terrain
Non réglementé.sUA
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QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE,
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
Article 9 – Qualité des constructions*
a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les
constructions* ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs
dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation
des perspectives monumentales.
Intégration des constructions* dans le paysage
b) Par leur implantation, leur gabarit (hauteur, largeur, profondeur), le traitement des façades ou
encore leurs coloris, les constructions* à édifier doivent s’insérer harmonieusement dans le
paysage urbain et concourir à la qualité architecturale de la construction.
c) Au-delà d’une longueur de façade de 30 mètres, les constructions* doivent comporter des dé-
crochements de façades et s’organiser en plusieurs volumes différenciés.
d) Les extensions* des bâtiments existants, les constructions* d’annexes* et les éléments de su-
perstructure doivent être traités avec le même soin que le bâtiment principal (matériaux et co-
loris) et participer à l’amélioration de l’aspect d’ensemble des constructions* sur la parcelle.
e) Les murs pignons, les acrotères* et retours de façade sont traités en harmonie avec les autres
façades de la construction.
f) Les bardages métalliques ne doivent pas constituer l’intégralité de la construction.
g) Les toitures doivent être traitées en harmonie avec les façades et le gabarit des constructions*.
h) Tout dépôt doit être entreposé dans une construction fermée.
i) Sur les façades donnant sur un espace public ou privé ouvert au public, les installations tech-
niques* doivent être encastrées, sans saillie par rapport au nu de la façade, de façon à être
intégrées à la construction ou dissimulées.
Toutefois, des installations techniques* telles que des panneaux solaires ou photovoltaïques
peuvent être installées en saillie sur des façades à condition qu’elles concourent, par leur im-
portance (nombre ou surface), à la composition architecturale de ces façades.
j) En cas de constructions* neuves, de rénovation lourde et/ou de changement de devanture
commerciale, un espace de 85 cm de large x 100cm de haut x 35 cm de profondeur intégré à
la composition de la façade devra être prévu dans la façade donnant sur une emprise pu-
blique* et/ou voie* pour permettre l’implantation de coffrets destinés aux réseaux d’énergie et
communications numériques, sauf impossibilité technique dûment justifiée.
Les boitiers doivent être implantées à l’alignement soit en façade d’une construction*, soit
dans un local technique* (intégré ou non dans la clôture).Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Cet espace devra respecter les normes techniques relatives à l’implantation de matériel nu-
mérique et électrique.
Clôtures
Hauteur
j) Les clôtures ne doivent pas dépasser 2 mètres de hauteur par rapport au terrain naturel*.
k) Les clôtures ne doivent comporter aucune partie maçonnée autre que le soubassement dont la
hauteur visible ne doit pas dépasser 0,40 mètre.
l) Lorsque la clôture constitue dans sa partie basse un mur de soutènement, dont la hauteur est
supérieure à 0,40 mètre, celui-ci ne doit pas dépasser de plus de 0,20 mètre le niveau naturel
du sol soutenu et il doit être surmonté d’une grille de 1,80 mètre au maximum.
Traitement
m) Les clôtures ajourées (grillage, claustra…) ne peuvent pas être doublées d’un dispositif opaque
autre qu’une haie végétale.
n) Dans les opérations d’ensemble*, les clôtures font l’objet d’un traitement homogène.
Article 10 – Qualité des espaces libres
a) En cas d'opération de réhabilitation, de changement de destination ou de surélévation, il n’est
pas exigé d’atteindre les objectifs poursuivis par les articles 10b) et suivants.
Toutefois, ces travaux ne doivent pas conduire à rendre un terrain non-conforme ou à aggraver
la non-conformité par rapport à ces objectifs.
b) Dans le cas d’un terrain* supportant une construction légale* existante à la date d’approbation
du PLUi, qui ne serait pas conforme aux articles 10 des différentes zones, de nouvelles cons-
tructions* (extension*, annexe*, nouveau bâtiment…) peuvent toutefois être autorisées à con-
dition :
- d’améliorer la non-conformité existante, en construisant sur des espaces déjà imper-
méabilisés
- et en créant des espaces végétalisés* en pleine terre* sur le terrain* au prorata des
nouvelles surfaces d’emprises au sol et/ou de surfaces de planchers créées en rez-de-
chaussée (exemple pour 10m² de véranda créée sur la terrasse, 10m² d’espaces vé-
gétalisée* en pleine terre* devront être restitués sur le terrain*).
Pour le cas particulier des piscines, cf. DG 3.5.
Surface des espaces libres
c) La surface totale des espaces de pleine terre* est supérieure ou égale à 20 % de la surface
totale du terrain*.sUA
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d) En sUEcga, la surface totale des espaces végétalisés* est supérieure ou égale à 50% de la
surface du terrain*.
Agencement et traitement des espaces libres
e) Les arbres existants sont maintenus ou, en cas d’impossibilité, obligatoirement remplacés
par des sujets en quantité et qualité équivalentes (essence et développement à terme).
f) Les espaces de pleine terre* sont plantés d’arbres de haute tige*, à raison d’une unité par
tranche entamée de 100 m². Les arbres maintenus conformément à l’article (d) sont pris en
compte dans ce dénombrement.
g) Les dalles au niveau du sol et sur rez-de-chaussée font l’objet d’un traitement paysager en
harmonie avec les matériaux du projet et le traitement végétal proposé.
h) Les espaces situés entre les constructions* et les emprises publiques* ou voies* sont
végétalisés, pour tout ou partie, et traités de façon à valoriser les espaces publics.
i) Les rangées de parking sont séparées par une plate-bande d’une largeur minimale de
2,50 mètres plantée à raison d’au moins 1 arbre pour deux places de stationnement.
Article 11 – Stationnement
Nombre de places de stationnement
a) Le nombre de places de stationnement à comptabiliser sur le terrain* ou dans son environne-
ment immédiat (environ 500 mètres à pied) est déterminé dans les tableaux suivants selon :
les destinations et sous-destinations des constructions* ;
et la localisation du terrain, dans ou en dehors des Zones de Bonne Desserte (ZBD) qui
sont délimitées sur le règlement graphique (cf. planches complémentaires) et qui concer-
nent uniquement les constructions* autres que celles dédiées à l’habitation (ZBD "activités")
ou toutes les constructions* (ZBD "activités + habitat").
Toutefois, le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions*
dans des conditions normales d'utilisation. Par conséquent, le nombre minimal de place fixé par
le règlement peut donc être augmenté en fonction de la consistance précise du projet et du
contexte dans lequel il se trouve, sans pour autant être supérieur aux plafonds définis par le
présent règlement.
MODALITÉS D’APPLICATION :
Pour considérer qu’un terrain est soumis aux règles spécifiques des Zones de Bonne Desserte (ZBD
"activités" ou ZBD "activités + habitat"), il doit être intégralement compris dans le périmètre de ces ZBD.
Lorsqu’il est nécessaire d’arrondir le quotient, il doit l’être à l’entier le plus proche c’est-à-dire à l’entier
inférieur si la décimale est inférieure à 0,5 et à l’entier supérieur si la décimale est supérieure ou égale à
0,5.
Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par « tranche de surface de plancher crées », le
nombre total de places exigé est le résultat de la surface réalisée divisée par la surface de la tranche :
o Exemple en dehors de la ZBD pour un projet mixte de 880m² de surface de plancher dont 590m² de
logements et 290m² de bureaux, le calcul s’effectue de la manière suivante :
• Partie logements : 1 place par tranche de 70m²Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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590/70 = 8,4 places arrondies à 8 places
• Partie bureaux : 1 place par tranche de 100m²
290/100 = 2,9 arrondies à 3 places
Au total le projet nécessite 8+3 = 11 places
Une place commandée ou superposée* est comptabilisée comme une demi-place : un emplacement
double en enfilade (1 place normale + 1 place commandée*) compte donc pour 1,5 place et non pour 2 places. En jaune, les places commandées.
Les places A, B et C comptent chacune pour 0,5 place et les
places D, E et F comptent chacune pour 1 place.
Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de
caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la com-
préhension.
En cas de changement de destination ou de sous-destination, sans création de surface de plancher, le
nombre de places à réaliser au titre de la nouvelle occupation est obtenu en soustrayant les places déjà
existantes aux places demandées par le PLUi en appliquant les normes des constructions* neuves.
Exemple d’un changement de destination vers l’habitation d’un immeuble de bureaux de 7 000 m² qui est
doté de 20 places de stationnement voiture : le PLUi exige 100 places pour la nouvelle occupation (1
place pour 70 m² pour l’habitation), il faut déduire les 20 places existantes. Ainsi, il est demandé de réa-
liser 80 nouvelles places.sUA
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Hébergement* autre que ceux visés par l’article 3.6 des Dispositions Générales
Voitures
dans la ZBD
"activités + habitat"
Minimum : 1 place de stationnement pour 3 places d’hébergement créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 3 places d’hébergements.
En cas de création de place d’hébergements sans création de surface de plancher, il est exigé minimum 1 place pour 3 places d’hébergements créées.
Voitures
en dehors de la ZBD
"activités + habitat"
Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées, sans être inférieur à 1 place de stationnement pour 3 places d’hébergement créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 50m² de surface de plancher ou 3 places d’hébergements. En cas de création de place d’hébergements sans création de surface de plancher, il est exigé minimum 1 place pour 3 places d’hébergements créées.
Deux-roues motorisés
Minimum : 1 place pour 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.
Vélos
Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 45 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 45m².
Hôtel* et autres hébergements touristiques*
Voitures
dans la ZBD "activités"
ou dans la ZBD
"activités + habitat"
Minimum : 1 place par tranche de 125 m² de surface de plancher créées.
Maximum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m².
Voitures
en dehors des ZBD
Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m².
Deux-roues motorisés
Minimum : 1 place pour 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.
Vélos
Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².
Autocars Minimum : 1 aire de dépose pour autocars si aucune n’existe dans l’environ- nement immédiat du terrain d’assiette (environ 500 m à pied).Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Restauration*
Voitures
dans la ZBD "activités"
ou dans la ZBD
"activités + habitat"
Non réglementé.
Voitures
en dehors des ZBD
Minimum : 1 place par tranche de 25 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 25m².
Deux-roues motorisés
Minimum : 1 place pour 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.
Vélos
Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².
Artisanat et commerce de détail*
Activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle*
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés*
Voitures
dans la ZBD "activités"
ou dans la ZBD
"activités + habitat"
Non réglementé.
Voitures
en dehors des ZBD
Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m².
Deux-roues motorisés
Minimum : 1 place pour 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.
Vélos
Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².sUA
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Établissement d'enseignement, de santé et d'action sociale*
Équipements sportifs*
Centre de congrès et d’exposition*
Voitures
dans la ZBD "activités"
ou dans la ZBD
"activités + habitat"
Le nombre de places de stationnement doit être suffisant pour permettre le stationnement des véhicules hors des emprises publiques* et voies* , compte tenu de la nature des constructions*, de leur fréquentation et de leur situation géographique au regard de la desserte en transports collectifs et des capacités des parcs de stationnement publics existants à proximité. Voitures en dehors des ZBD
Deux-roues motorisés
Minimum : 1 place pour 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.
Vélos
Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².
Bureau*
Voitures
dans la ZBD "activités"
ou dans la ZBD
"activités + habitat"
Minimum : 1 place par tranche de 125 m² de surface de plancher créées.
Maximum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m².
Voitures
en dehors des ZBD
Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m².
Deux-roues motorisés
Minimum : 1 place pour 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.
Vélos
Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 60 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 60m².Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Industrie*
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés*
Voitures
dans la ZBD "activités"
ou dans la ZBD
"activités + habitat"
Minimum : 1 place par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
Maximum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 100m².
Voitures
en dehors des ZBD
Minimum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 100m².
Deux-roues motorisés
Minimum : 1 place pour 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.
Vélos
Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².
Entrepôt*
Voitures
dans la ZBD "activités"
ou dans la ZBD
"activités + habitat"
Minimum : 1 place par tranche de 500 m² de surface de plancher créées.
Maximum : 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 200m².
Voitures
en dehors des ZBD
Minimum : 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher créées
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 200m².
Deux-roues motorisés
Minimum : 1 place pour 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.
Vélos Non réglementé.
b) Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire aux obligations de l’article 11a, il peut en
être tenu quitte en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :
soit de l'obtention d'une concession à long terme (minimum 12 ans) dans un parc public de
stationnement, existant ou en cours de réalisation, situé à proximité de l'opération (environ
500 mètres à pied) ;
soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement
répondant aux mêmes conditions précédentes.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long
terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues ci-dessus, elle ne
peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.sUA
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Gestion du stationnement
c) Le stationnement et les manœuvres des véhicules, y compris ceux des visiteurs, correspon-
dant aux besoins des constructions* et installations doivent être assurés en dehors des em-
prises publiques* ou voies*, sur des emplacements prévus à cet effet.
d) Les aires de stationnement en plein air sont plantées d’arbres de haute tige* conformément
à l’article 10.h. et traitées en matériaux perméables.
e) Sauf impossibilité technique, dûment justifiée ou contrainte de relief, les plans de masse des
installations seront étudiés pour localiser les aires de stationnement sur la façade opposée à la
façade sur la voie publique.
f) Les aires de stationnement en plein air font l’objet d’un traitement ornemental particulier : un
tiers de la surface sera couvert de pergolas ou similaire.
g) En cas de projet sur un terrain*, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles
constructions* ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction*
existante vis-à-vis des règles de stationnement.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
Article 12 – Desserte par les voies publiques ou privées
Voies
a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain* doit être desservi par une emprise
publique* ou voie*, existante ou créée dans le cadre du projet et dont les caractéristiques per-
mettent de satisfaire :
aux besoins des constructions* et aménagements ;
et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de
collecte des ordures ménagères.
b) La création ou l’extension de voies* ou chemins d’accès* en impasse, d’une longueur
totale après travaux de plus de 30 mètres est admise à condition d’aménager une aire de
retournement* à moins de 30m de leur terminaison. Ces voies* ou chemins d’accès* ainsi que
les aires de retournement* doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux
exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des
ordures ménagères.
Par ailleurs, cette aire de retournement* ne peut être réalisée :
ni sur des espaces dédiés au stationnement ;
ni sur des parties non dédiées à la circulation générale.
Accès
c) Les accès* sont interdits sur les autoroutes ainsi que sur les « voies majeures » qui sont iden-
tifiées sur le règlement graphique.
~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12c
S’il est impossible d’assurer la desserte des constructions* et installations de façon satisfaisante sur d’autres
voies*, des accès* sur les « voies majeures » qui sont identifiées sur le règlement graphique peuvent être
admis.
d) Le nombre d’accès* est limité à un seul par emprise publique* ou voie*. Dans la mesure du
possible, les accès* sont mutualisés, notamment dans les opérations d’ensemble*.
~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12d
Pour les terrains bordés d’une seule emprise publique* ou voie*, deux accès* peuvent être admis à condition
de justifier de leur nécessité.
~ 2e RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12d
S’il est impossible d’assurer la desserte des constructions* et installations de façon satisfaisante, le nombre
d’accès* qui est défini ci-avant peut être augmenté.sUA
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RÈGLEMENT DE ZONES SPÉCIFIQUES - sUEcg
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 17/20 - sUEcg
e) Les accès* :
sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans
lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de
la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ;
présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ;
prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés
afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…);
permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces
accès.
Cette sécurité est appréciée compte tenu :
de la position des accès et de leur configuration, notamment vis à vis de leurs distances aux
intersections à proximité ;
de la nature des voies, du type de trafic et de son intensité.
Des dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la
réalisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait…
Article 13 – Desserte par les réseaux
Eau potable
a) Toutes constructions* ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccor-
dées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées.
Eaux usées
b) Toutes constructions* ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau
public d’assainissement collectif.
~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 13b
Pour les terrains difficilement raccordables* au réseau public d’assainissement collectif, une installation d’as-
sainissement non collectif, conforme aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur, est admise à
condition :
que soit joint, à la demande d’autorisation d’occupation du sol, un document délivré par le service public
d’assainissement non collectif (SPANC) attestant que ladite installation est :
o adaptée aux contraintes du terrain*, à la nature du sol et au dimensionnement de la construction ;
o et conforme à la réglementation en vigueur ;
et que la construction soit édifiée de façon à pouvoir être directement reliée au réseau public d’assainisse-
ment collectif en cas de réalisation de celui-ci.
c) Le rejet d’eaux usées, même après traitement, est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que
dans les ruisseaux, caniveaux et cours d'eau non pérennes.
d) Les rejets, dans le réseau public d’assainissement collectif, d’eaux usées issues d’une activité
professionnelle font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.
e) L'évacuation des eaux de piscine doit se faire :
par infiltration à l'intérieur du terrain*Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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ou, en cas d’impossibilité technique avéré par exemple par une étude de sol (impossibilité
de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain* ou présence d’une nappe
phréatique à moins de 80cm) dans le réseau pluvial ou en dernier recours dans le réseau
d’assainissement collectif sous réserve de l’avis du gestionnaire.
Eaux pluviales
f) L’infiltration est la technique à utiliser pour la vidange du volume de rétention. En cas d’impos-
sibilité technique avéré (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le
terrain* ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) une autorisation de rejet à débit
limité vers un exutoire pourra être accordée sous réserve de l’avis du gestionnaire.
g) Le règlement graphique identifie une « Zone 1 » et une « Zone 2 » dans lesquelles les disposi-
tions précisées dans le tableau suivant sont applicables à toutes imperméabilisations générées
par l’édification :
de constructions* nouvelles y compris démolition/reconstruction, excepté à l’identique;
d’annexes* et/ou d’extensions* d’une construction dont la surface imperméabilisée est su-
périeure ou égale à 20m² à la date d’approbation du PLUi.
Zone 1 Zone 2
Rejet par infiltration
volume de rétention
utile exigé par surface
imperméabilisée
au moins 900 m3 / hectare
soit au moins 90 litres / m²
au moins 500 m3 / hectare
soit au moins 50 litres / m²
ouvrage d’infiltration dimensionné de manière à se vidanger en moins de 48 heures
Rejet dans un milieu naturel superficiel ou dans le réseau pluvial
volume de rétention
utile exigé par surface
imperméabilisée
au moins 900 m3 / hectare
soit au moins 90 litres / m²
au moins 500 m3 / hectare
soit au moins 50 litres / m²
débit de fuite au plus 5 litres / seconde / ha au plus 10 litres / seconde / ha
Rejet au caniveau
volume de rétention
utile exigé par surface
imperméabilisée
au moins 1000 m3 / hectare
soit au moins 100 litres / m²
au moins 750 m3 / hectare
soit au moins 75 litres / m²
débit de fuite
au plus 5 litres / seconde / ha au plus 10 litres / seconde / ha
sans dépasser 5 litres / secondes / rejet
Rejet dans le réseau unitaire
Solution dérogatoire ne pouvant être utilisée que si aucune autre option n’est envisageable
volume de rétention
utile exigé par surface
imperméabilisée
au moins 900 m3 / hectare
soit au moins 90 litres / m²
débit de fuite au plus 5 litres / seconde / ha
installations
d’évacuation séparatives en partie privée, jusqu’à la limite du réseau public
h) L’ouvrage d’infiltration doit récupérer l’ensemble des eaux de pluie tombant sur la construction,
balcons et terrasses compris, ainsi que sur les voiries du projet. Il ne peut pas servir de réservesUA
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d’eau destinée à l’arrosage ou de réserve d’eau grise pour les besoins domestiques non sani-
taires. Pour satisfaire à ces derniers besoins, il est possible de disposer d’un ouvrage de stock-
age des eaux de pluie aux conditions suivantes :
- Qu’il soit situé avant l’ouvrage d’infiltration (de manière à pouvoir se déverser dedans) ;
- Et de ne pas diminuer la capacité de l’ouvrage d’infiltration.
i) Le dispositif de vidange par infiltration devra permettre d’assurer un traitement qualitatif des
eaux pluviales (filtration). Un traitement qualitatif (décanteur de particules, piège à macros-dé-
chets couplé à un ouvrage de décantation...) devra également être mis en œuvre avant tout
rejet vers un exutoire de surface. Ce traitement sera adapté à la pollution susceptible d’être
collectée sur les surfaces raccordées (en fonction notamment de leur affectation). Les disposi-
tifs de traitement des eaux pluviales peuvent faire l’objet de prescriptions spéciales de la part
des services compétents ; en particulier, il peut être imposé un rendement minimal concernant
l’abattement de certains polluants.
j) Les aménagements réalisés sur le terrain* doivent garantir le libre écoulement des eaux plu-
viales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.
Réseaux d’énergie et communications numériques
k) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz et aux câbles de télé-
communication sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés de mise
en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect,
peuvent toutefois être autorisées.
l) Pour l’implantation des coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques,
se référer à l’article 9j).
Défense incendie
m) Les constructions* doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences
fixées par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouches-
du-Rhône (RDDECI 13).Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Zone sUEt1
La zone sUEt1 est vouée la réalisation, à La Ciotat, d’un programme hôtelier qualitatif en remplacement
d’équipements relocalisés et dont les bâtiments sont à présent obsolètes et sans valeur patrimoniale.
Rappels
Le règlement graphique prime sur le règlement écrit.
Les termes écrits en italique et marqués par un astérisque sont définis dans le Lexique du
règlement (volume L).
Les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) s’imposent au PLUi.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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AFFECTATION DES SOLS
ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Article 1 - Constructions nouvelles et affectation des sols
a) Sont précisés dans le tableau suivant :
les constructions* nouvelles autorisées (), admises sous condition () ou interdites ()
selon leur destination et sous-destination ;
les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (), admis sous condition ()
ou interdits ().
Destination Exploitation agricole ou forestière
interdites Sous-
destinations
Exploitation agricole*
Exploitation forestière*
Destination Habitation
interdites Sous-
destinations
Logement*
Hébergement*
Destination Commerce et activité de service cf. sous-destinations
Sous-
destinations
Artisanat et commerce de détail*
interdites
Restauration*
Commerce de gros*
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clien-
tèle*
Hôtel* autorisées
Autres hébergements touristiques*
Cinéma* interdites
Destination Équipements d’intérêt collectifs et services publics*
interdites Sous-
destinations
Locaux et bureaux accueillant du public des administra-
tions publiques et assimilés*
Locaux techniques et industriels des administrations pu-
bliques et assimilés*
Établissements d’enseignement, de santé et d’action so-
ciale*
Salles d’art et de spectacles*
Équipements sportifs*
Autres équipements recevant du public*
Destination Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
interdites Sous-
destinations
Industrie*
Entrepôt* / cuisine dédiée à la vente en ligne*
Bureau*
Centre de congrès et d’exposition*sUA
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Autres constructions*, activités, usages et affectations des sols cf. détail ci-dessous
Aires de gardiennage et d’hivernage de caravanes, camping-cars, ba- teaux…
interdits Dépôts et stockages en plein air (autres que les aires d’hivernage)
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)
Affouillements et exhaussements du sol d’une hauteur de plus de 2 mètres et d’une surface de plus de 100 m²
admis sous condition
(cf. article 1c)
b) En outre, sont autorisés les activités, usages et affectations des sols qui ne sont ni interdits
ni admis sous condition par l’article 1.a.
Conditions relatives aux constructions*, activités, usages et affectations des sols admis et autorisés
c) Sont admis les affouillements et exhaussements du sol d’une hauteur de plus de 2 mètres
sur une surface de plus de 100 m² à condition qu’ils soient nécessaires :
à l’édification de constructions* autorisées dans la zone ;
ou à l’aménagement de dispositifs techniques induits par ces constructions*.
Article 2 – Évolution des constructions* existantes
a) Les évolutions sur une construction légale* existante (extension*, changement de desti-
nation, création d’annexe…) sont :
autorisées lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ;
interdites lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi :
o les extensions* ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ;
o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;
admises sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous
condition par l’article 1 ; dans ce cas :
o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions* nouvelles ;
o et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières
doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain* et non à chaque
construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà
dépassée par les constructions légales* existantes, il n’est pas possible de l’aug-
menter via une extension*, un changement de destination…
Article 3 – Mixité fonctionnelle
Non réglementéMétropole AMP – PLUi Marseille Provence
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VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 4 et 5 :
les clôtures ;
les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30m ;
les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques…
Article 4 – Emprise au sol des constructions*
Non réglementé
Article 5 – Hauteur des constructions*
a) La construction ne pourra, en aucun point du bâtiment, dépasser la hauteur de 19 mètres hors
tout comptée à partir du trottoir de l’Esplanade. Les hauteurs des constructions* doivent être
en-deçà des normes fixées par le schéma suivant :
Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont opposables aux autorisations d’urbanisme.
4,75
19,00sUA
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IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6, 7 et 8 :
les constructions* ou parties de constructions* enterrées ;
les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30 m ;
les clôtures ;
les murs de plateforme* (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières) ;
les piscines non couvertes par une construction (cf. règles déterminées dans les Dispositions gé-
nérales et particulières).
Article 6 – Implantation des constructions* par rapport aux emprises publiques et voies
a) Le plan le plus significatif de la façade (autres que les locaux techniques* et les constructions
annexes*) est implanté en limite des emprises publiques* ou voies*, existantes ou futures.
b) Toutefois, les implantations en retrait des emprises publiques* ou voies* sont autorisées sous
réserve de l’avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France en raison de la proximité de
la Chapelle des Pénitents Bleus classée Monument Historique.
Article 7 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives
a) Les constructions* doivent être implantées contre les limites séparatives aboutissant aux em-
prises publiques* ou voies*, au moins sur le premier niveau de la construction, sans norme de
profondeur minimale ou maximale par rapport à l’alignement des emprises publiques* ou voies*.
Article 8 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur un même terrain
a) Lorsque deux constructions* ne sont pas accolées, la distance (d) mesurée horizontalement
entre tout point d’une construction et le point le plus proche d’une autre construction est supé-
rieure ou égale à 4 mètres.
Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul
s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun...
Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques* et constructions annexes*.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE,
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
Article 9 – Qualité des constructions*
a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les
constructions* ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs
dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt
de la Chapelle des Pénitents Bleus classée Monument Historique et, plus globalement aux lieux
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des pers-
pectives monumentales.
Façades
b) Les façades des constructions* d’angle, les murs pignons, les acrotères* et retours de façade
doivent recevoir un traitement de qualité, en harmonie avec celui de la façade principale.
c) Le choix et l’emploi des matériaux et coloris doivent concourir à la qualité architecturale de la
construction et ne doivent pas être de nature à compromettre son insertion dans le site (nature,
aspect, couleur).
Installations techniques
d) Sur les façades donnant sur un espace public ou privé ouvert au public, les installations
techniques* doivent être encastrées, sans saillie par rapport au nu de la façade, de façon à être
intégrées à la construction ou dissimulées.
Toutefois, des installations techniques* telles que des panneaux solaires ou photovoltaïques
peuvent être installées en saillie sur des façades à condition qu’elles concourent, par leur im-
portance (nombre ou surface), à la composition architecturale de ces façades.
e) Les installations techniques* prenant place en toiture doivent être peu visibles depuis l’espace
public et :
pour les antennes et cheminées (et cheminées factices dissimulant une installation), trai-
tées de manière harmonieuse avec le volume de la couverture ;
pour les autres installations techniques*, intégrées de manière harmonieuse au volume de
la couverture et que leur taille et leur position concourent à la composition architecturale de
la toiture.
f) En cas de constructions* neuves, de rénovation lourde et/ou de changement de devanture
commerciale, un espace de 85 cm de large x 100cm de haut x 35 cm de profondeur intégré à
la composition de la façade devra être prévu dans la façade donnant sur une emprise pu-
blique* et/ou voie* pour permettre l’implantation de coffrets destinés aux réseaux d’énergie et
communications numériques, sauf impossibilité technique dûment justifiée.
Les boitiers doivent être implantées à l’alignement soit en façade d’une construction*, soit
dans un local technique* (intégré ou non dans la clôture).
Cet espace devra respecter les normes techniques relatives à l’implantation de matériel nu-
mérique et électrique.sUA
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Devantures commerciales
g) Les devantures commerciales et leurs fermetures sont traitées de façon cohérente avec la
trame architecturale et les composantes (modénatures, matériaux, coloris…) de l’immeuble
dans lequel elles sont inscrites et qu’elles contribuent à mettre en valeur.
Clôtures
DIMENSION
h) La hauteur totale des clôtures (parties pleine/ou ajourée) mesurée par rapport au terrain na-
turel* est inférieure ou égale à 2 mètres.
i) En limite des emprises publiques* ou voies*, les clôtures ajourées peuvent comporter un mur
bahut dont la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel* ne dépasse pas 0,80 mètre.
j) En limite des emprises publiques* ou voies*, sont interdites les clôtures pleines (murs pleins,
murs-bahuts surmontés d’un dispositif opaque, palissades non ajourées…) dont la hauteur me-
surée par rapport au terrain naturel* dépasse 1,80 mètre.
Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux portails et à leurs piliers.
TRAITEMENT
k) Les murs pleins, les murets et les murs-bahuts ne peuvent pas être laissés en parpaings appa-
rents.
l) En limite des emprises publiques* ou voies*, sont admis les grillages souples et les panneaux
grillagés à condition qu’ils soient doublés d’une haie vive.
m) En limite des emprises publiques* ou voies*, les parties ajourées des clôtures (grille, claus-
tra…) ne peuvent pas être doublées d’un dispositif opaque autre qu’une haie vive.
n) En limite des emprises publiques* ou voies*, les clôtures doivent :
être réalisées avec un traitement architectural de qualité (habillage, arase, niche, ou tout
élément rythmant le linéaire du mur) ;
s’intégrer au site environnant ;
et ne pas nuire à la visibilité nécessaire à la circulation.
o) Dans les opérations d’ensemble*, les clôtures doivent être traitées de façon homogène.
Article 10 – Qualité des espaces libres
a) Les espaces libres, non affectés aux circulations ou places de stationnement devront être amé-
nagés en espaces végétalisés et/ou aires de jeux.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Article 11 – Stationnement
Nombre de places de stationnement
a) Le nombre de places de stationnement à comptabiliser sur le terrain* ou dans son environne-
ment immédiat (environ 500 mètres à pied) est déterminé dans les tableaux suivants selon les
destinations et sous-destinations des constructions*.
Toutefois, le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions*
dans des conditions normales d'utilisation. Par conséquent, le nombre minimal de place fixé par
le règlement peut donc être augmenté en fonction de la consistance précise du projet et du
contexte dans lequel il se trouve, sans pour autant être supérieur aux plafonds définis par le
présent règlement.
MODALITES D’APPLICATION :
Lorsqu’il est nécessaire d’arrondir le quotient, il doit l’être à l’entier le plus proche c’est-à-dire à l’entier
inférieur si la décimale est inférieure à 0,5 et à l’entier supérieur si la décimale est supérieure ou égale à
0,5.
Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par « tranche de surface de plancher crées », le
nombre total de places exigé est le résultat de la surface réalisée divisée par la surface de la tranche :
o Exemple en dehors de la ZBD pour un projet mixte de 880m² de surface de plancher dont 590m² de
logements et 290m² de bureaux, le calcul s’effectue de la manière suivante :
• Partie logements : 1 place par tranche de 70m²
590/70 = 8,4 places arrondies à 8 places
• Partie bureaux : 1 place par tranche de 100m²
290/100 = 2,9 arrondies à 3 places
Au total le projet nécessite 8+3 = 11 places
Une place commandée ou superposée* est comptabilisée comme une demi-place : un emplacement
double en enfilade (1 place normale + 1 place commandée*) compte donc pour 1,5 place et non pour 2 places. En jaune, les places commandées.
Les places A, B et C comptent chacune pour 0,5 place et les
places D, E et F comptent chacune pour 1 place.
Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de
caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la com-
préhension.
En cas de changement de sous-destination, les normes prescrites dans le présent article s’appliquent en
comptabilisant l’ensemble des logements et surfaces de plancher existants et créés.
En cas de changement de destination ou de sous-destination, sans création de surface de plancher, le
nombre de places à réaliser au titre de la nouvelle occupation est obtenu en soustrayant les places déjà
existantes aux places demandées par le PLUi en appliquant les normes des constructions* neuves.
Exemple d’un changement de destination vers l’habitation d’un immeuble de bureaux de 7 000 m² qui est
doté de 20 places de stationnement voiture : le PLUi exige 100 places pour la nouvelle occupation (1
place pour 70 m² pour l’habitation), il faut déduire les 20 places existantes. Ainsi, il est demandé de réa-
liser 80 nouvelles places.sUA
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Hôtel* et autres hébergements touristiques*
Voitures
Minimum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 100m².
Deux-roues motorisés
Minimum : 1 place pour 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.
Vélos
Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².
Autocars Minimum : 1 aire de dépose pour autocars si aucune n’existe dans l’environ- nement immédiat du terrain d’assiette (environ 500 m à pied).
b) Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire aux obligations de l’article 11a, il peut en
être tenu quitte en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :
soit de l'obtention d'une concession à long terme (minimum 12 ans) dans un parc public de
stationnement, existant ou en cours de réalisation, situé à proximité de l'opération (environ
500 mètres à pied) ;
soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement
répondant aux mêmes conditions.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long
terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues ci-dessus, elle ne
peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
Gestion du stationnement
c) Les aires de stationnement en plein air sont plantées d’arbres de haute tige*, en pleine
terre, à raison d’au moins un arbre pour quatre places de stationnement voiture.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
Article 12 – Desserte par les voies publiques ou privées
a) Les accès* pour véhicules motorisés sont aménagés de façon à ne pas créer de danger ou de
perturbation pour la circulation en raison de leur position (notamment à proximité d’une inter-
section) ou d’éventuels défauts de visibilité. Des dispositions particulières peuvent être impo-
sées par les services compétents telles que la réalisation de pans coupés, l’implantation des
portails en retrait…
Article 13 – Desserte par les réseaux
Eau potable
a) Toutes constructions* ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccor-
dées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées.
Eaux usées
b) Toutes constructions* ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau
public d’assainissement collectif.
c) Le rejet d’eaux usées est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que dans les ruisseaux, cani-
veaux et cours d'eau non pérennes.
d) Les rejets d’eaux usées, issues d’une activité professionnelle, dans le réseau public d’assainis-
sement collectif, font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.
e) L'évacuation des eaux de piscine doit se faire :
par infiltration à l'intérieur du terrain*
ou, en cas d’impossibilité technique avéré par exemple par une étude de sol (impossibilité
de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain* ou présence d’une nappe
phréatique à moins de 80cm) dans le réseau pluvial ou en dernier recours dans le réseau
d’assainissement collectif sous réserve de l’avis du gestionnaire.
Eaux pluviales
f) L’infiltration est la technique à utiliser pour la vidange du volume de rétention. En cas d’impos-
sibilité technique avéré (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le
terrain* ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) une autorisation de rejet à débit
limité vers un exutoire pourra être accordée sous réserve de l’avis du gestionnaire.
g) Le règlement graphique identifie une « Zone 1 » et une « Zone 2 » dans lesquelles les disposi-
tions précisées dans le tableau suivant sont applicables à toutes imperméabilisations générées
par l’édification :
de constructions* nouvelles y compris démolition/reconstruction, excepté à l’identique;sUA
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RÈGLEMENT DE ZONES SPÉCIFIQUES - sUEt1
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 11/12 – sUEt1
d’annexes* et/ou d’extensions* d’une construction dont la surface imperméabilisée est su-
périeure ou égale à 20m² à la date d’approbation du PLUi.
Zone 1 Zone 2
Rejet par infiltration
volume de rétention
utile exigé par surface
imperméabilisée
au moins 900 m3 / hectare
soit au moins 90 litres / m²
au moins 500 m3 / hectare
soit au moins 50 litres / m²
ouvrage d’infiltration dimensionné de manière à se vidanger en moins de 48 heures
Rejet dans un milieu naturel superficiel ou dans le réseau pluvial
volume de rétention
utile exigé par surface
imperméabilisée
au moins 900 m3 / hectare
soit au moins 90 litres / m²
au moins 500 m3 / hectare
soit au moins 50 litres / m²
débit de fuite au plus 5 litres / seconde / ha au plus 10 litres / seconde / ha
Rejet au caniveau
volume de rétention
utile exigé par surface
imperméabilisée
au moins 1000 m3 / hectare
soit au moins 100 litres / m²
au moins 750 m3 / hectare
soit au moins 75 litres / m²
débit de fuite
au plus 5 litres / seconde / ha au plus 10 litres / seconde / ha
sans dépasser 5 litres / secondes / rejet
Rejet dans le réseau unitaire
Solution dérogatoire ne pouvant être utilisée que si aucune autre option n’est envisageable
volume de rétention
utile exigé par surface
imperméabilisée
au moins 900 m3 / hectare
soit au moins 90 litres / m²
débit de fuite au plus 5 litres / seconde / ha
installations
d’évacuation séparatives en partie privée, jusqu’à la limite du réseau public
h) L’ouvrage d’infiltration doit récupérer l’ensemble des eaux de pluie tombant sur la construction,
balcons et terrasses compris, ainsi que sur les voiries du projet. Il ne peut pas servir de réserve
d’eau destinée à l’arrosage ou de réserve d’eau grise pour les besoins domestiques non sani-
taires. Pour satisfaire à ces derniers besoins, il est possible de disposer d’un ouvrage de stock-
age des eaux de pluie aux conditions suivantes :
- Qu’il soit situé avant l’ouvrage d’infiltration (de manière à pouvoir se déverser dedans) ;
- Et de ne pas diminuer la capacité de l’ouvrage d’infiltration.
i) Le dispositif de vidange par infiltration devra permettre d’assurer un traitement qualitatif des
eaux pluviales (filtration). Un traitement qualitatif (décanteur de particules, piège à macros-dé-
chets couplé à un ouvrage de décantation...) devra également être mis en œuvre avant tout
rejet vers un exutoire de surface. Ce traitement sera adapté à la pollution susceptible d’être
collectée sur les surfaces raccordées (en fonction notamment de leur affectation). Les disposi-
tifs de traitement des eaux pluviales peuvent faire l’objet de prescriptions spéciales de la part
des services compétents ; en particulier, il peut être imposé un rendement minimal concernant
l’abattement de certains polluants.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 12/12 – sUEt1
j) Les aménagements réalisés sur le terrain* doivent garantir le libre écoulement des eaux plu-
viales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.
Réseaux d’énergie et communications numériques
k) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz et aux câbles de télé-
communication sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés de mise
en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect,
peuvent toutefois être autorisées.
l) Pour l’implantation des coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques,
se référer à l’article 9f).
Défense incendie
m) Les constructions* doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences
fixées par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouches-
du-Rhône (RDDECI 13).sUA
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Zones sUEmin
Division en sous-zones
Attention, cette présentation est dépourvue de caractère contraignant. Elle n’a pour but que d’aider à la compréhension globale des zones.
Les zones sUEmin couvrent les sites du Marché d’Intérêt National (MIN) de Saumaty et des Arna-
vaux.
Rappels
Le règlement graphique prime sur le règlement écrit.
Les termes écrits en italique et marqués par un astérisque sont définis dans le Lexique du
règlement (volume L).Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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AFFECTATION DES SOLS
ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Article 1 - Constructions nouvelles et affectation des sols
a) Sont précisés dans le tableau suivant :
les constructions* nouvelles autorisées (), admises sous condition () ou interdites ()
selon leur destination et sous-destination ;
les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (), admis sous condition ()
ou interdits ().
Destination Exploitation agricole ou forestière
interdites Sous-
destinations
Exploitation agricole*
Exploitation forestière*
Destination Habitation
interdites Sous-
destinations
Logement*
Hébergement*
Destination Commerce et activité de service cf. sous-destinations
Sous-
destinations
Artisanat et commerce de détail* admis sous condition
(cf. article 1c) Restauration*
Commerce de gros* autorisées
Activités de services où s’effectue l’accueil
d’une clientèle*
admis sous condition
(cf. article 1c)
Hôtel* admis sous condition
(cf. article 1d) Autres hébergements touristiques*
Cinéma* interdites
Destination Équipements d’intérêt collectif et services publics* cf. sous-destinations
Sous-
destinations
Locaux et bureaux accueillant du public des
administrations publiques et assimilés*
admis sous condition
(cf. article 1e)
Locaux techniques et industriels des
administrations publiques et assimilés*
Établissements d’enseignement,
de santé et d’action sociale*
Salles d’art et de spectacles*
interdites Équipements sportifs*
Autres équipements recevant du public*sUA
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Destination Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire cf. sous-destinations
Sous-
destinations
Industrie*
admis sous condition
(cf. article 1e) Entrepôt* / cuisine dédiée à la vente en ligne*
Bureau*
Centre de congrès et d’exposition* interdites
Autres activités, usages et affectations des sols cf. détail ci-dessous
Campings et parcs résidentiels de loisirs
interdits Ouvertures et exploitations de carrières ou de gravières,
exploitations du sous-sol
Aires de gardiennage et d’hivernage des bateaux… autorisés
Dépôts et stockages en plein air (autres que les aires d’hivernage) admis sous condition (cf. article 1f)
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) admises sous condition (cf. article 1g)
Affouillements et exhaussements du sol admis sous condition (cf. article 1h)
b) En outre, sont autorisés les activités, usages et affectations des sols qui ne sont ni interdits
ni admis sous condition par l’article 1a.
Conditions relatives aux constructions*, activités, usages et affectations des sols admis et autorisés
c) Sont admises les constructions* des sous-destinations « Artisanat et commerce de dé-
tail* », « Restauration* » et « Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clien-
tèle* » à condition que la surface de plancher totale de toutes ces constructions* ne dépasse
pas 4 000 m².
d) Sont admises les constructions* des sous-destinations « Hôtel* » et « Autres hébergements
touristiques* » à condition que leur surface de plancher totale ne dépasse pas 3 000 m².
e) Sont admises les constructions* des sous-destinations « Locaux et bureaux accueillant du
public des administrations publiques et assimilés* », « Locaux techniques et industriels
des administrations publiques et assimilés* », « Établissements d’enseignement, de
santé et d’action sociale* », « Industrie* », « Entrepôt* », « Cuisine dédiée à la vente en
ligne* » et « Bureau* » à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement du MIN ou
qu’elles soient liées à sa vocation.
f) Sont admis les dépôts et stockage en plein air (autres que les aires d’hivernage) à condition
qu’ils soient directement liés à une activité autorisée dans la zone.
g) Sont admises les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) à
condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement urbain (exemple : réparation automo-
bile, pressing, station-service, climatisation et chauffage collectifs, service de santé, parc de
stationnement couvert…).
h) Sont admis les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient nécessaires :
à l’adaptation au terrain de constructions* autorisées dans la zone ;Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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ou à l’aménagement de dispositifs techniques induits par ces constructions*.
Article 2 – Évolution des constructions* existantes
a) Les évolutions sur une construction légale* existante (extension*, changement de desti-
nation, création d’annexe…) sont :
autorisées lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ;
interdites lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi :
o les extensions* ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ;
o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;
admises sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous
condition par l’article 1 ; dans ce cas :
o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions* nouvelles ;
o et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières
doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain* et non à chaque
construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà
dépassée par les constructions légales* existantes, il n’est pas possible de l’aug-
menter via une extension*, un changement de destination…
Article 3 – Mixité fonctionnelle
Non réglementésUA
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VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 4 et 5 :
les clôtures ;
les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30m ;
les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques…
Article 4 – Emprise au sol des constructions*
a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du
présent PLUi* de la totalité des constructions* est inférieure ou égale à 65 % de la surface de
la zone sUEmin.
Article 5 – Hauteur des constructions*
a) Lorsque ni la hauteur totale* ni la hauteur de façade* ne sont définies par le règlement gra-
phique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade*
projetée des constructions* est inférieure ou égale à 18 mètres.
b) Si elle n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un
polygone constructible), la hauteur totale* des constructions* projetée est inférieure ou égale
à la hauteur de façade*, constatée ou projetée, augmentée de 3 mètres.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6, 7 et 8 :
les constructions* ou parties de constructions* enterrées ;
les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30 m ;
les clôtures ;
les murs de plateforme* (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières).
Article 6 – Implantation des constructions* par rapport aux emprises publiques et voies
a) À défaut d’indication sur le règlement graphique (implantation imposée, marge de recul, marge
de recul "entrée de ville", polygone d’implantation ou polygone constructible), la distance me-
surée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites
des emprises publiques* ou voies*, existantes ou futures est supérieure ou égale à 4 mètres.
Les locaux techniques* ne sont pas concernés par cette disposition.
~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 6a
Les constructions* sont implantées à des distances des emprises publiques* ou voies* plus faibles (pouvant
même être nulles, conduisant ainsi à une implantation à l’alignement) ou plus importantes que celles précisées
ci-avant :
pour préserver ou mettre en valeur un élément du patrimoine bâti ou naturel protégé par le PLUi au titre
des articles L151-19 ou L151-23 du code de l’urbanisme ou protégé au titre des Monuments historiques ;
et/ou pour préserver ou mettre en valeur un élément qui participe à la qualité paysagère ou écologique des
emprises publiques* ou voies* ;
et/ou pour des raisons d’harmonie avec l’implantation des constructions* voisines bordant les mêmes em-
prises publiques* ou voies*.
b) Lorsque le terrain est bordé d’une emprise publique*
ou d’une voie* sur laquelle est positionnée une limite
d’une zone UB, UCt, UC1, UC2, UC3, UC4, UP, UM,
AU1 ou AUH, la distance (d) mesurée horizontale-
ment entre tout point d’une construction et le point le
plus proche des limites des terrains* opposés par rap-
port à cette emprise publique* ou voie* ,existante ou
future est supérieure ou égale aux deux tiers de la
différence d’altitude (DA) entre ces deux points soit :
𝑑 ≥ 2 3 × 𝐷𝐴 𝑠𝑜𝑖𝑡 𝑑 ≥ 𝐷𝐴 1,5
Cette disposition ne s’impose pas aux locaux tech-
niques* et constructions annexes*.
Cette illustration est dépourvue de caractère contrai-
gnant : elle n’a pour but que d’aider à la compréhension
de l’article 6b.sUA
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Article 7 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives
a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, lorsqu’une limite sépara-
tive* correspond à une limite d’une zone UB, UCt, UC1, UC2, UC3, UC4, UP, UM, AU1 ou
AUH, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le
plus proche de ladite limite séparative* est supérieure ou égale à la différence d’altitude (DA)
entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres soit :
𝑑 ≥ 𝐷𝐴 𝑒𝑡 𝑑 ≥ 3 𝑚è𝑡𝑟𝑒𝑠
L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite
concernée et non au niveau du terrain* du projet.
Article 8 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur un même terrain
a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, lorsque deux constructions*
ne sont pas accolées, la distance mesurée horizontalement entre tout point d’une construction
à édifier et le pied de façade le plus proche d’une autre construction est supérieure ou égale à :
3 mètres si la différence d’altitude entre ces deux points est inférieure à 10 mètres ;
5 mètres si la différence d’altitude entre ces deux points est supérieure ou égale à
10 mètres.
Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul
s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun...
Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques* et constructions annexes*.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE,
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
Article 9 – Qualité des constructions*
a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les
constructions* ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs
dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation
des perspectives monumentales.
À ce titre, des écrans de verdure peuvent être demandés pour une meilleure insertion des bâ-
timents dans le site.
Intégration des constructions* dans le paysage
b) Par leur implantation, leur gabarit (hauteur, largeur, profondeur), le traitement des façades ou
encore leurs coloris, les constructions* à édifier doivent s’insérer harmonieusement dans le
paysage urbain.
c) Les extensions* des bâtiments existants, les constructions d’annexes* et les éléments de su-
perstructure doivent être traités avec le même soin que le bâtiment principal (matériaux et co-
loris).
d) Les murs pignons, les acrotères* et retours de façade sont traités en harmonie avec les autres
façades de la construction.
e) Les bardages métalliques ne doivent pas couvrir l’intégralité des façades d’une construction,
sauf s’ils offrent des textures et/ou coloris variés.
f) Les toitures doivent être traitées en harmonie avec les façades et le gabarit des constructions*.
g) Les installations techniques* doivent être intégrées dans la composition architecturale sauf im-
possibilité technique.
h) En cas de constructions* neuves, de rénovation lourde et/ou de changement de devanture
commerciale, un espace de 85 cm de large x 100cm de haut x 35 cm de profondeur intégré à
la composition de la façade devra être prévu dans la façade donnant sur une emprise pu-
blique* et/ou voie* pour permettre l’implantation de coffrets destinés aux réseaux d’énergie et
communications numériques, sauf impossibilité technique dûment justifiée.
Les boitiers doivent être implantées à l’alignement soit en façade d’une construction*, soit
dans un local technique* (intégré ou non dans la clôture).
Cet espace devra respecter les normes techniques relatives à l’implantation de matériel nu-
mérique et électrique.sUA
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Clôtures
DIMENSION
i) La hauteur totale des clôtures (parties pleine et/ou ajourée) mesurée par rapport au terrain
naturel* est inférieure ou égale à 3 mètres.
j) En limite des emprises publiques* ou voies*, les clôtures ajourées peuvent comporter un mur
bahut dont la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel* ne dépasse pas 0,80 mètre.
k) En limite des emprises publiques* ou voies*, sont interdites les clôtures pleines (murs pleins,
murs-bahuts surmontés d’un dispositif opaque, palissades non ajourées…) dont la hauteur me-
surée par rapport au terrain naturel* dépasse 0,80 mètre.
Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux portails et à leurs piliers.
~ RÈGLE ALTERNATIVE aux articles 9.h à 9.j
Une composition et des dimensionnements différents des clôtures peuvent être admis pour des raisons de
sécurité de l’activité ou de lutte contre les nuisances (notamment sonores).
TRAITEMENT
l) Les murs pleins, les murets et les murs-bahuts ne peuvent pas être laissés en parpaings appa-
rents.
m) En limite des emprises publiques* ou voies*, sont admis les grillages souples et les panneaux
grillagés à condition qu’ils soient doublés d’un espace végétalisé.
n) En limite des emprises publiques* ou voies*, les parties ajourées des clôtures (grille, claus-
tra…) ne peuvent pas être doublées d’un dispositif opaque autre qu’une haie vive.
o) En limite des emprises publiques* ou voies*, les clôtures doivent :
être réalisées avec un traitement architectural de qualité (habillage, arase, niche, ou tout
élément rythmant le linéaire du mur) ;
s’intégrer au site environnant ;
et ne pas nuire à la visibilité nécessaire à la circulation.
p) Dans les opérations d’ensemble*, les clôtures doivent être traitées de façon homogène.
Article 10 – Qualité des espaces libres
a) Les espaces libres*, notamment les délaissés des aires de stationnement, doivent être, le
plus souvent possible, plantés en pleine terre ou traités avec des matériaux perméables (gra-
villons, stabilisé, dalles alvéolées…).Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Article 11 – Stationnement
a) Le stationnement et les manœuvres des véhicules, y compris ceux des visiteurs, correspon-
dant aux besoins des constructions* et installations doivent être assurés en dehors des em-
prises publiques* ou voies*, sur des emplacements prévus à cet effet situés à l’intérieur du
domaine du MIN.
b) Dans la mesure du possible, les aires de stationnement font l’objet d’un traitement paysager.sUA
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ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
Article 12 – Desserte par les voies publiques ou privées
Voies
a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain* doit être desservi par une emprise
publique* ou voie*, existante ou créée dans le cadre du projet et dont les caractéristiques per-
mettent de satisfaire :
aux besoins des constructions* et aménagements ;
et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de
collecte des ordures ménagères.
b) La création ou l’extension de voies* ou chemins d’accès* en impasse, d’une longueur
totale après travaux de plus de 30 mètres est admise à condition d’aménager une aire de
retournement* à moins de 30m de leur terminaison. Ces voies* ou chemins d’accès* ainsi que
les aires de retournement* doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux
exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des
ordures ménagères.
Par ailleurs, cette aire de retournement* ne peut être réalisée :
ni sur des espaces dédiés au stationnement ;
ni sur des parties non dédiées à la circulation générale.
Accès
c) Les accès* sont interdits sur les autoroutes ainsi que sur les « voies majeures » qui sont iden-
tifiées sur le règlement graphique.
~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12c
S’il est impossible d’assurer la desserte des constructions* et installations de façon satisfaisante sur d’autres
voies*, des accès* sur les « voies majeures » qui sont identifiées sur le règlement graphique peuvent être
admis.
d) Le nombre d’accès* est limité à un seul par emprise publique* ou voie*. Dans la mesure du
possible, les accès* sont mutualisés, notamment dans les opérations d’ensemble*.
~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12d
Pour les terrains bordés d’une seule emprise publique* ou voie*, deux accès* peuvent être admis à condition
de justifier de leur nécessité.
~ 2e RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12d
S’il est impossible d’assurer la desserte des constructions* et installations de façon satisfaisante, le nombre
d’accès* qui est défini ci-avant peut être augmenté.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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e) Les accès* :
sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans
lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de
la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ;
présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ;
prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés
afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…);
permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces
accès.
Cette sécurité est appréciée compte tenu :
de la position des accès et de leur configuration, notamment vis à vis de leurs distances aux
intersections à proximité ;
de la nature des voies, du type de trafic et de son intensité.
Des dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la
réalisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait…
Article 13 – Desserte par les réseaux
Eau potable
a) Toutes constructions* ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccor-
dées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées.
Eaux usées
b) Toutes constructions* ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau
public d’assainissement collectif.
c) Le rejet d’eaux usées, même après traitement, est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que
dans les ruisseaux, caniveaux et cours d'eau non pérennes.
d) Les rejets, dans le réseau public d’assainissement collectif, d’eaux usées issues d’une activité
professionnelle font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.
e) L'évacuation des eaux de piscine doit se faire :
par infiltration à l'intérieur du terrain*
ou, en cas d’impossibilité technique avéré par exemple par une étude de sol (impossibilité
de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain* ou présence d’une nappe
phréatique à moins de 80cm) dans le réseau pluvial ou en dernier recours dans le réseau
d’assainissement collectif sous réserve de l’avis du gestionnaire.
Eaux pluviales
f) L’infiltration est la technique à utiliser pour la vidange du volume de rétention. En cas d’impos-
sibilité technique avéré (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le
terrain* ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) une autorisation de rejet à débit
limité vers un exutoire pourra être accordée sous réserve de l’avis du gestionnaire.sUA
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 13/14 - sUEmin
g) Le règlement graphique identifie une « Zone 1 » et une « Zone 2 » dans lesquelles les disposi-
tions précisées dans le tableau suivant sont applicables à toutes imperméabilisations générées
par l’édification :
- de constructions* nouvelles y compris démolition/reconstruction, excepté à l’identique;
- d’annexes* et/ou d’extensions* d’une construction dont la surface imperméabilisée est
supérieure ou égale à 20m² à la date d’approbation du PLUi.
Zone 1 Zone 2
Rejet par infiltration
volume de rétention
utile exigé par surface
imperméabilisée
au moins 900 m3 / hectare
soit au moins 90 litres / m²
au moins 500 m3 / hectare
soit au moins 50 litres / m²
ouvrage d’infiltration dimensionné de manière à se vidanger en moins de 48 heures
Rejet dans un milieu naturel superficiel ou dans le réseau pluvial
volume de rétention
utile exigé par surface
imperméabilisée
au moins 900 m3 / hectare
soit au moins 90 litres / m²
au moins 500 m3 / hectare
soit au moins 50 litres / m²
débit de fuite au plus 5 litres / seconde / ha au plus 10 litres / seconde / ha
Rejet au caniveau
volume de rétention
utile exigé par surface
imperméabilisée
au moins 1000 m3 / hectare
soit au moins 100 litres / m²
au moins 750 m3 / hectare
soit au moins 75 litres / m²
débit de fuite
au plus 5 litres / seconde / ha au plus 10 litres / seconde / ha
sans dépasser 5 litres / secondes / rejet
Rejet dans le réseau unitaire
Solution dérogatoire ne pouvant être utilisée que si aucune autre option n’est envisageable
volume de rétention
utile exigé par surface
imperméabilisée
au moins 900 m3 / hectare
soit au moins 90 litres / m²
débit de fuite au plus 5 litres / seconde / ha
installations
d’évacuation séparatives en partie privée, jusqu’à la limite du réseau public
À noter que ces dispositions ne sont pas applicables aux projets qui ont été engagés avant
l’approbation du présent PLUi et qui ont fait l’objet d’un dossier Loi sur l’eau.
Si le rejet se fait directement en mer et étant donné l'absence d'enjeux en aval concernant les
risques d'inondation, il n'est pas nécessaire de dimensionner des ouvrages de compensation
pour réduire les volumes des débits générés par le ruissellement. Toutefois, dans ce cas, la
qualité du milieu récepteur est un enjeu fort et des ouvrages de réduction de la pollution doivent
être imposés sur ces terrains* (piégeage des macro-déchets, traitement notamment des ma-
tières en suspension, des hydrocarbures, des métaux lourds et de la bactériologie).
h) L’ouvrage d’infiltration doit récupérer l’ensemble des eaux de pluie tombant sur la construction,
balcons et terrasses compris, ainsi que sur les voiries du projet. Il ne peut pas servir de réserveMétropole AMP – PLUi Marseille Provence
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d’eau destinée à l’arrosage ou de réserve d’eau grise pour les besoins domestiques non sani-
taires. Pour satisfaire à ces derniers besoins, il est possible de disposer d’un ouvrage de stock-
age des eaux de pluie aux conditions suivantes :
- Qu’il soit situé avant l’ouvrage d’infiltration (de manière à pouvoir se déverser dedans) ;
- Et de ne pas diminuer la capacité de l’ouvrage d’infiltration.
i) Le dispositif de vidange par infiltration devra permettre d’assurer un traitement qualitatif des
eaux pluviales (filtration). Un traitement qualitatif (décanteur de particules, piège à macros-dé-
chets couplé à un ouvrage de décantation...) devra également être mis en œuvre avant tout
rejet vers un exutoire de surface. Ce traitement sera adapté à la pollution susceptible d’être
collectée sur les surfaces raccordées (en fonction notamment de leur affectation). Les disposi-
tifs de traitement des eaux pluviales peuvent faire l’objet de prescriptions spéciales de la part
des services compétents ; en particulier, il peut être imposé un rendement minimal concernant
l’abattement de certains polluants.
j) Les aménagements réalisés sur le terrain* doivent garantir le libre écoulement des eaux plu-
viales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.
Réseaux d’énergie et communications numériques
k) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz et aux câbles de télé-
communication sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés de mise
en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect,
peuvent toutefois être autorisées.
l) Pour l’implantation des coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques,
se référer à l’article 9h).
Défense incendie
m) Les constructions* doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences
fixées par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouches-
du-Rhône (RDDECI 13).sUA
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Zones sUeE
Division en sous-zones
Attention, cette présentation est dépourvue de caractère contraignant. Elle n’a pour but que d’aider à la compréhension globale des zones.
Les zones sUeE couvrent notamment l’extension d’Euroméditerranée. Elles sont constituées par les
zones suivantes :
sUeE1 Zone dédiée notamment au renouvellement des tissus existants des Crottes et de la rue de Lyon
└ sUeE1-1 … avec hauteur maximale limitée à 13 mètres
└ sUeE1-2 … avec hauteur maximale limitée à 16 mètres + 3 mètres
sUeE2 Zone dédiée notamment à la mutation de tissus industriels en front de port jusqu’à la rue de Lyon
sUeE3 Zone dédiée au secteur de La Provence
└ sUeE3-1 Pour les îlots en lanières
└ sUeE3-2 Pour les îlots métropolitains Parc
└ sUeE3-3 Pour l’îlot métropolitain Lesseps
└ sUeE3-4 Pour l’îlot Provence / Tour Aiguille
└ sUeE3-5 Pour l’îlot RTM
Rappels
Le règlement graphique prime sur le règlement écrit.
Les OAP sectorielles « Interface Ville-Port » et « Provence » complètent, en pouvant être
plus restrictives mais pas plus permissives, le règlement des zones sUeE.
Les termes écrits en italique et marqués par un astérisque sont définis dans le Lexique du
règlement (volume L).
Les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) s’imposent au PLUi.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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sUeE1
AFFECTATION DES SOLS
ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Article 1 - Constructions nouvelles et affectation des sols
a) Sont précisés dans le tableau suivant :
les constructions* nouvelles autorisées (), admises sous condition () ou interdites ()
selon leur destination et sous-destination ;
les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (), admis sous condition ()
ou interdits ().
Destination Exploitation agricole ou forestière
interdites Sous-
destinations
Exploitation agricole*
Exploitation forestière*
Destination Habitation
autorisées Sous-
destinations
Logement*
Hébergement*
Destination Commerce et activité de service
autorisées Sous-
destinations
Artisanat et commerce de détail*
Restauration*
Commerce de gros*
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clien-
tèle*
Hôtel*
Autres hébergements touristiques*
Cinéma*sUA
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Destination Équipements d’intérêt collectifs et services publics*
autorisées Sous-
destinations
Locaux et bureaux accueillant du public des administra-
tions publiques et assimilés*
Locaux techniques et industriels des administrations pu-
bliques et assimilés*
Établissements d’enseignement, de santé et d’action so-
ciale*
Salles d’art et de spectacles*
Équipements sportifs*
Autres équipements recevant du public*
Destination Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire cf. sous-destinations
Sous-
destinations
Industrie* admises sous condition (cf. article 1.c)
Entrepôt* / cuisine dédiée à la vente en ligne* admises sous condition (cf. article 1.d)
Bureau* autorisées
Centre de congrès et d’exposition*
Autres constructions*, activités, usages et affectations des sols cf. détail ci-dessous
Habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs et campings
interdits Ouvertures et exploitations de carrières ou de gravières, exploitations du sous-sol
Dépôts en plein air
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) admises sous condition (cf. article 1.e)
b) En outre, sont autorisés les activités, usages et affectations des sols qui ne sont ni interdits
ni admis sous condition par l’article 1.a.
Conditions relatives aux constructions*, activités, usages et affectations des sols admis et autorisés
c) Sont admises les constructions* de la sous-destination « Industrie* » à condition qu’elles s’in-
sèrent dans un programme mixte.
d) Sont admises les constructions* des sous-destinations « Entrepôt* » et « Cuisine dédiée à
la vente en ligne* » à condition que leur surface de plancher soit inférieure ou égale à 2 000 m².
e) Sont admises les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) à
condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement urbain (exemple : réparation automo-
bile, pressing, station-service, climatisation et chauffage collectifs, service de santé, parc de
stationnement couvert…).Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Article 2 – Évolution des constructions* existantes
a) Les évolutions sur une construction légale* existante (extension*, changement de desti-
nation, création d’annexe…) sont :
autorisées lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ;
interdites lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi :
o les extensions* ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ;
o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;
admises sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous
condition par l’article 1 ; dans ce cas :
o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions* nouvelles ;
o et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières
doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain* et non à chaque
construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà
dépassée par les constructions* existantes, il n’est pas possible de l’augmenter via
une extension*, un changement de destination…
Article 3 – Mixité fonctionnelle et sociale
Non réglementésUA
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VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 4 et 5 :
les clôtures ;
les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30m ;
les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques…
Article 4 – Emprise au sol des constructions*
Non réglementé
Article 5 – Hauteur des constructions*
a) Lorsque la hauteur n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur
ou un polygone constructible), la hauteur des constructions* à édifier, mesurée comme indiqué
à l’annexe 10 du même règlement, ne peut excéder :
en sUeE1-1, 13 mètres ;
en sUeE1-2 :
o une hauteur « H », pour les façades sur voie ou emprise publique, limitée à 16
mètres (en cas de dernier niveau réalisé dans les conditions énoncées à l’article
6.2.1, « H » est mesurée jusqu’à la surface du plancher fini du 1er étage réalisé en
retrait selon les dispositions dudit article) ;
o une fois la valeur maximale de la hauteur « H » atteinte, une hauteur « h » pour le
dernier niveau, en façade sur voie ou emprise publique, réalisé en retrait dans les
conditions énoncées à l’article 6.2.1. précédent et limitée à 3 mètres.
b) Le faîtage de la couverture, lorsqu’elle est réalisée en pente, ne peut excéder les hauteurs
précédemment visées de plus de 3 mètres maximum.
c) La hauteur mesurée, comme indiquée à l’annexe 10, sur la façade située du côté de la voie,
entre le niveau du trottoir ou, à défaut, de la voie elle-même et la sous-face du plancher du
premier étage de la construction à édifier, doit être au moins égale à 3,80 mètres.
Toutefois, les constructions* concernées par une prescription de hauteur en rez-de-chaussée
repérée sur le règlement graphique, doivent respecter les dispositions suivantes : la hauteur
mesurée sur la façade située du côté de la voie, entre le niveau du trottoir ou à défaut, de la
voie elle-même et la sous-face du plancher du premier étage de la construction à édifier, doit
être au moins égale, en tout point, à 4,50 mètres.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Article 6 – Implantation des constructions* par rapport aux voies et emprises publiques
6.1. Les constructions* à édifier sont implantées hors des emprises prévues pour les voies et
des marges de recul, lorsqu’elles sont indiquées sur les documents graphiques.
6.2. Lesdites constructions*, hors celles destinées aux services publics ou d’intérêt collectif,
sont implantées, sur toute la hauteur de la façade sur voie ou emprise publique, au sens de la termino-
logie du présent règlement, à la limite des voies ou emprises publiques futures ou du recul, telle que
portée au document graphique du PLU ou, à défaut, à la limite des voies ou emprises publiques exis-
tantes.
Toutefois et nonobstant les dispositions précédentes,
6.2.1. le dernier niveau desdites constructions*, dès lors qu’il est réalisé, conformément aux dis-
positions de l’annexe 10 ci-après, au-delà de la valeur maximale prescrite pour la hauteur « H » de la
façade sur voie ou emprise publique s’inscrit dans un angle de 60° sur l’horizontale par rapport à
l’aplomb de ladite façade ;
6.2.2. des retraits peuvent être admis ou imposés pour des raisons de sécurité ou d’aménage-
ment urbain (galeries, placettes, carrefours, plantations…).
6.3. Les constructions* à édifier, destinées aux services publics ou d’intérêt collectif, si elles ne
sont pas implantées à la limite des voies ou emprises publiques futures ou du recul, telle que portée au
document graphique du PLU, ou, à défaut, à la limite des voies ou emprises publiques existantes ou du
recul nécessaire en application de l’article 6.2.2 précédent, sont implantées à une distance minimum de
4 mètres desdites limites.
Les décrochés en hauteur, sur la façade sur voie ou emprise publique, ne sont autorisés qu’à partir du
quatrième niveau de la construction.
6.4. En outre, les constructions* à édifier, implantées comme précédemment indiqué aux ar-
ticles 6.1, 6.2, 6.3 ci-dessus, le sont sur une bande constructible d’une profondeur mesurée à compter
de la limite des voies ou emprises publiques futures ou du recul prévu par le règlement du PLU, ou à
défaut, de la limite des voies ou emprises publiques existants, et au plus égale à la plus grande profon-
deur de la parcelle, diminuée de 4 mètres, sans être supérieure à 17 mètres.
Toutefois :
6.4.1. cette disposition ne s’applique pas aux constructions* à édifier sur des parcelles traver-
santes, inscrites entre deux voies ou emprises publiques, et dont la profondeur maximale est inférieure
à 42 mètres ;
6.4.2. pour les parcelles, dont la profondeur maximale est inférieure à 16 mètres, la distance de
4 mètres par rapport à la limite séparative arrière prescrite à l’article 6.4 ci-dessus, peut être réduite dès
lors que son application rend la parcelle inconstructible ;
En outre,
6.4.3. s’il existe déjà, au-delà de la bande constructible définie à l’article 6.4 ci-dessus, des cons-
tructions* souterraines ou fondations accolées aux constructions* sur voie, des constructions* néces-
saires aux aires de stationnement, telles que prévues à l’article 11 ci-après, peuvent être réalisées au-sUA
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delà de ladite bande constructible, dans le volume desdites constructions* ou enterrées dans les em-
prises desdites constructions* ou fondations, dans le respect des dispositions de l’annexe 10 ci-après ;
6.4.4. pour les parcelles dont la profondeur maximale est inférieure à 21 mètres, les aires de
stationnement enterrées, telles que prévues à l’article 11 ci-après, peuvent être réalisées sur une pro-
fondeur égale à la plus grande profondeur de la parcelle sans être supérieure à 17 mètres.
6.4.5. est considérée comme une voie générant une bande constructible au sens du présent ar-
ticle 6 : une infrastructure de déplacement publique existante ou projetée au titre du présent PLU ; privée
existante lorsqu’elle satisfait aux besoins en déplacements induits par une opération ; privée nouvelle,
c’est-à-dire créée à l’occasion d’une opération, si elle satisfait aux besoins en déplacements induits par
ladite opération et qu’elle n’est pas en impasse. Sont également considérés comme tels, les chemine-
ments piétons s’ils ont une largeur minimale de 3 mètres.
Article 7 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives
Les constructions* à édifier sont implantées :
7.1. par rapport aux limites séparatives latérales, en continuité d’une limite à l’autre.
Toutefois, cette disposition peut ne pas s’appliquer auxdites constructions* :
lorsqu’elles sont destinées aux services publics ou d’intérêt collectif, et dont l’implantation peut être
admise :
en retrait desdites limites à une distance minimum de 4 mètres ;
et/ou sans nécessaire continuité d’une limite séparative latérale à l’autre, dans les conditions
fixées à l’article 8 ci-après, dès lors qu’un impératif de fonctionnement le nécessite ;
7.1. 2. ou lorsqu’elles sont implantées en façade sur voie ou emprise publique, l’interruption de
façade y étant admise à compter d’une distance minimum de 4 mètres de chacune desdites limites et
dans les conditions fixées à l’article 8.2 ci-après.
7.2. par rapport aux limites séparatives arrières, à une distance minimum de 4 mètres.
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas lorsque le fonds voisin concerné est occupé par une voie publique ou par un espace public.
Article 8 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur un même terrain
a) La distance mesurée horizontalement, au nu des façades, entre deux constructions*, dont l'une
au moins est à édifier, dès lors qu'elles ne sont pas accolées, est au moins égale à la moitié de
la hauteur de la plus haute des constructions* concernées diminuée de 3 mètres, sans être
inférieure à 6 mètres.
Toutefois, cette disposition ne s’applique pas :
8.1. aux constructions* à édifier sur les parcelles traversantes, inscrites entre deux voies
ou emprises publiques, et dont la profondeur maximale est inférieure à 42 mètres, pour lesquelles la
distance, mesurée comme indiqué au premier alinéa de l’article 8 ci-dessus, est au moins égale à
6 mètres.
Pour les parcelles dont la profondeur maximale est au plus égale à 30 mètres, cette distance peut être
réduite, dès lors que sa prise en compte rend inapplicable l’article 6.2 précédent.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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8.2. aux constructions* à édifier, implantées dans les conditions visées à l’article 7.1.2.
précédent, pour lesquelles la distance minimale, mesurée comme indiqué au premier alinéa de l’article
8 ci-dessus, est égale au moins à 3 mètres et au plus à 10 mètres.sUA
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QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE,
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
Article 9 – Qualité des constructions*
9.1. Dispositions générales
Par le traitement de leur aspect extérieur, les constructions* doivent s’intégrer au contexte urbain envi-
ronnant en prenant en compte ses caractéristiques.
Ces dispositions ne font pas obstacle à l’expression de l’architecture contemporaine dès lors que les
projets s’inscrivent de façon harmonieuse dans le tissu environnant.
9.2. Constructions nouvelles
9.2.1 Murs pignons et retours de façade
Les façades des constructions* d’angle, les murs pignons, les acrotères* et les retours de façade doivent
recevoir un traitement de qualité homogène, en harmonie avec celui de la façade principale.
9.2.2 Traitement des niveaux en retrait
Dans le cas d’étages en retrait formant balcon/terrasse, réalisés dans les conditions définies précédem-
ment aux articles 5 et 6, il peut être admis que des éléments des constructions* à édifier, inscrits en
façade sur voie ou emprise publique, débordent du volume enveloppe défini par lesdits articles, sous
réserve :
qu’ils aient seulement une fonction d’ornement (pergolas, tonnelles, support de plantes d’agré-
ment…), de confort (notamment les pare-vues, les pare-soleil…) ou de sécurité, et qu’à ce titre
ils ne créent aucune surface de plancher ;
et qu’ils n’excèdent pas l’aplomb de la façade réalisée dans la hauteur « H » telle que définie à
l’annexe 10, au-dessus de laquelle ils sont réalisés.
9.2.3 Toitures/couvertures
Les toitures ont une pente maximale de 30% ou, lorsqu’elles ne sont pas productrices d’énergie, sont
traitées pour être accessibles et/ou végétalisées.
A l’exception des éventuelles cheminées qui devront s’intégrer de manière harmonieuse au volume de
la couverture, aucune superstructure n’est autorisée au-dessus de ladite couverture.
9.2.4. Intégration des ouvrages et locaux techniques
Les ouvrages techniques implantés sur les terrasses (cheminées ; machineries d’ascenseurs ; installa-
tions de réfrigération ; locaux de télécommunication...) s’intègrent à la construction à édifier dans une
composition architecturale d’ensemble.
Les descentes d’eaux pluviales en matière plastique sont interdites au nu des façades.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Les ouvrages techniques (climatiseurs, transformateurs, caissons de mécanisme de fermeture, dispo-
sitifs nécessaires à l’utilisation d’énergies renouvelables...) ne sont pas implantés en saillie sur les fa-
çades donnant sur les voies ou emprises publiques ; ils sont intégrés à la structure de la construction à
édifier et font l’objet de traitements appropriés.
En rez-de-chaussée, les accès secondaires, notamment aux locaux techniques ou de service, sont
traités de façon à ce qu’ils ne nuisent pas à la qualité de la construction à édifier et de l’espace public
contigu.
En cas de constructions* neuves, de rénovation lourde et/ou de changement de devanture commer-
ciale, un espace de 85 cm de large x 100cm de haut x 35 cm de profondeur intégré à la composition
de la façade devra être prévu dans la façade donnant sur une emprise publique* et/ou voie* pour per-
mettre l’implantation de coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, sauf
impossibilité technique dûment justifiée.
Les boitiers doivent être implantées à l’alignement soit en façade d’une construction*, soit dans un lo-
cal technique* (intégré ou non dans la clôture).
Cet espace devra respecter les normes techniques relatives à l’implantation de matériel numérique et
électrique.
9.2.5. Rez-de-chaussée.
Les rez-de-chaussée doivent recevoir un traitement soigné (modénature, bossage…) privilégiant une
recherche de transparence.
Il ne peut y avoir, en façade sur voies ou emprises publiques, plus d’un seul accès au stationnement.
Les rez-de-chaussée aveugles sur tout leur linéaire, au droit d’un même segment de voie, sont interdits.
9.2.6. Devantures commerciales
Les devantures commerciales sont conçues et réalisées sous forme de vitrine. Il est tenu compte de la
trame architecturale, des matériaux et coloris de l’immeuble en façade duquel lesdites devantures sont
inscrites, dès lors que ledit immeuble représente une composante forte de l’alignement bâti dont il fait
partie.
Lorsque la fermeture est réalisée sous forme de rideau, celui-ci est de type ajouré.
Article 10 – Qualité des espaces libres
10.1. Les arbres existants sont maintenus ou, en cas d’impossibilité, obligatoirement remplacés par des
plantations de valeur équivalente.
10.2. Dans le cas de constructions* nouvelles,
- tous les espaces libres à la fois en sursol et en sous-sol sont traités en pleine terre et plantés
d’arbres de haute tige ;
- les espaces libres, en sursol seulement, sont plantés d’arbres de haute tige et/ou végétalisés.
10.3. Les dalles sont plantées au niveau du sol et plantées ou jardinées sur rez-de-chaussée.sUA
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Article 11 – Stationnement
Nombre de places de stationnement
Le nombre de place de stationnement à comptabiliser sur le terrain* ou dans son environnement immé-
diat (environ 300 mètres) est déterminé comme suit, selon la sous-destination des constructions* ; une
place commandée ou superposée* est comptabilisée comme 0,5 place.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Logement*
Hébergement*
Voitures
dans la Zone de
Bonne Desserte
"activités
+ habitat"
Pour les constructions* nouvelles à destination d’habitat, il
est exigé 1 place de stationnement par tranche entamée de
70 m² de surface de plancher, dans la limite de 2 places par
logement.
En cas de réhabilitation, sans création de surface de plan-
cher, aucune place n’est exigée.
Pour les travaux sur les constructions* existantes à destina-
tion d’habitat, lorsque la somme des surfaces de plancher,
existantes et à créer, après travaux, est inférieure ou égale
à 600m² alors elles sont exemptées de cette obligation, au-
cune place n’est donc exigée.
En cas de changement de destination pour de l’habitat, il est
exigé 1 place de stationnement par tranche entamée de
140 2 de surface de plancher supplémentaire créée.
Toutefois, cette obligation n’est pas applicable aux constructions* af- fectées à des logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat, y compris dans le cas où les travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher dans la limite d’un plafond de 50 % de la surface de plancher existante avant le commencement desdits tra- vaux.
En outre, pour les constructions* dédiées aux foyers de jeunes et de travailleurs, lorsque le terrain d’assiette de l’opération est bien des- servi en transports en commun, il est exigé :
pour les constructions* nouvelles : 1 place de stationnement
par tranche entamée de 100 m² de surface de plancher ;
en cas de réhabilitation, sans création de surface de plan-
cher, aucune place n’est exigée pour les travaux sur les
constructions* existantes, lorsque la somme des surfaces
de plancher, existantes et à créer, après travaux, est infé-
rieure ou égale à 600m² alors elles sont exemptées de cette
obligation, aucune place n’est donc exigée.
En cas de changement de destination pour de l’habitat, il est
exigé 1 place de stationnement par tranche entamée de 140
m2 de surface de plancher supplémentaire créée.
en dehors
de la Zone de
Bonne Desserte
"activités +
habitat"
Deux-roues
motorisés
Il est exigé 1 place pour 2 roues motorisés par tranche de 6 places de stationnement « voitures » réalisées.
Ces places de stationnement pour 2 roues motorisés devront être réalisées dans le même volume que celui réalisé pour le stationnement des voitures.
Vélos
Il est exigé :
pour les constructions* nouvelles, des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 45 m² de surface de plancher ;
pour les travaux sur les constructions* existantes, s’il est créé plus de 40 m² de surface de plancher ou plus de 1 logement supplémentaire, des places de sta- tionnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 45 m² de surface de plancher.
Il en est de même, en matière de changement de destination, lorsqu’un im- meuble change de destination et prend la destination d’habitat.sUA
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RÈGLEMENT DE ZONES SPÉCIFIQUES - sUeE
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 13/76 – sUeE
Hôtel* et autres hébergements touristiques*
Voitures
dans la Zone de
Bonne Desserte
"activités
+ habitat"
Aucune place de stationnement pour les constructions* ayant une surface de plancher inférieure ou égale à 2 000 m² ; 1 place de sta- tionnement par tranche entamée de 250 m² de surface de plancher pour les constructions* ayant une surface de plancher supérieure à 2 000 m² ; et il ne pourra être autorisé, pour les constructions* ayant une surface de plancher supérieure à 2 000 m², plus de 1 place de stationnement par tranche entamée de 100 m² de surface de plan- cher.
en dehors
de la Zone de
Bonne Desserte
"activités +
habitat"
1 place de stationnement par tranche entamée de 100 m² de surface de plancher.
Deux-roues
motorisés
Vélos
Il est exigé pour les constructions* nouvelles à destination d’hébergement hôtelier, des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 250 m² de surface de plancher.
Autocars
Pour les constructions* nouvelles à destination d’hébergement hôtelier de plus de 2 000 m² de surface de plancher, il est exigé 1 aire de dépose pour autocars si aucune n’existe dans l’environnement immédiat du terrain d’assiette (environ 300 m).Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 14/76 – sUeE
Artisanat et commerce de détail*
Restauration*
Commerce de gros*
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle*
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés*
Voitures
dans la Zone de
Bonne Desserte
"activités
+ habitat"
aucune place de stationnement pour les constructions* ayant une surface de plancher inférieure ou égale à 250 m² ;
à partir de ce seuil, 1 place par tranche entamée de 100 m² de surface de plancher supplémentaires. En outre, il ne pourra être
autorisé plus de 2 places de stationnement pour les construc-
tions* ayant une surface de plancher inférieure ou égale à
330 m² ; à partir de ce seuil, 1 place par tranche entamée de
40 m² de surface de plancher supplémentaires ;
En cas de réhabilitation, sans création de surface de plancher, aucune place n’est exigée ;
Pour les travaux sur les constructions existantes, lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après
travaux est inférieure ou égale à 600m² alors elles sont exemp-
tées de cette obligation, aucune place n’est donc exigée.
en dehors
de la Zone de
Bonne Desserte
"activités +
habitat"
aucune place de stationnement pour les constructions* ayant une surface de plancher inférieure ou égales à 250 m² ; à partir
de ce seuil, 1 place par tranche entamée de 40 m² de surface de
plancher supplémentaires ;
Deux-roues
motorisés
Il est exigé 1 place pour 2 roues motorisés par tranche de 6 places de stationnement « voitures » réalisées.
Ces places de stationnement pour 2 roues motorisés devront être réalisées dans le même volume que celui affecté au stationnement des voitures.
Vélos Il est exigé des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 250 m² de surface de plancher.
Cinéma*
Établissement d'enseignement, de santé et d'action sociale*
Salles d’art et de spectacles*
Équipements sportifs*
Autres équipements recevant du public*
Centre de congrès et d’exposition*
Voitures
dans la Zone de
Bonne Desserte
"activités
+ habitat" Nombre à déterminer en tenant compte de la nature des construc- tions*, de leur fréquentation et de leur situation géographique au re-
gard de la desserte en transports collectifs et des capacités des parcs de stationnement publics existants à proximité.
en dehors
de la Zone de
Bonne Desserte
"activités +
habitat"
Deux-roues
motorisés Au moins 1 place pour 6 places voiture.
Vélos Au moins 1 m² de stationnement par tranche de 250 m² de surface de plancher enta- mée.sUA
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Bureau*
Voitures
dans la Zone de
Bonne Desserte
"activités
+ habitat"
1 place de stationnement par tranche entamée de 250 m² de surface de plancher. Et il ne pourra être autorisé plus de 1 place
de stationnement par tranche entamée de 100 m² de surface de
plancher.
En cas de réhabilitation, sans création de surface de plancher, aucune place n’est exigée ;
Pour les travaux sur les constructions existantes, lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après
travaux est inférieure ou égale à 600m² alors elles sont exemp-
tées de cette obligation, aucune place n’est donc exigée.
en dehors
de la Zone de
Bonne Desserte
"activités +
habitat"
1 place de stationnement par tranche entamée de 100 m² de surface de plancher.
Deux-roues
motorisés
Il est exigé 1 place pour 2 roues motorisés par tranche de 6 places de stationnement « voitures » réalisées.
Ces places de stationnement pour 2 roues motorisés devront être réalisées dans le même volume que celui réalisé pour le stationnement des voitures
Vélos
Il est exigé pour les constructions* nouvelles, des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 60 m² de surface de plancher.
Il en est de même, en matière de changement de destination, lorsqu’un immeuble change de destination et prend la destination de bureau.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Industrie*
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés*
Voitures
dans la Zone de
Bonne Desserte
"activités
+ habitat"
Au moins 1 place par tranche de 625 m² de surface de plancher en- tamée ;
et au plus 1 place par tranche de 250 m² de surface de plancher entamée.
en dehors
de la Zone de
Bonne Desserte
"activités +
habitat"
Au moins 1 place par tranche de 250 m² de surface de plancher en- tamée.
Deux-roues
motorisés
Il est exigé 1 place pour 2 roues motorisés par tranche de 6 places de stationnement « voitures » réalisées.
Ces places de stationnement pour 2 roues motorisés devront être réalisées dans le même volume que celui réalisé pour le stationnement des voitures
Vélos Au moins 1 m² de stationnement par tranche de 250 m² de surface de plancher enta- mée.
Entrepôt*
Voitures
dans la Zone de
Bonne Desserte
"activités
+ habitat"
1 place de stationnement par tranche entamée de 250 m² de surface de plancher. Et il ne pourra être autorisé plus de 1 place de station- nement par tranche entamée de 100 m² de surface de plancher.
en dehors
de la Zone de
Bonne Desserte
"activités +
habitat"
1 place de stationnement par tranche entamée de 100 m² de surface de plancher.
Deux-roues
motorisés
Il est exigé 1 place pour 2 roues motorisés par tranche de 6 places de stationnement « voitures » réalisées.
Ces places de stationnement pour 2 roues motorisés devront être réalisées dans le même volume que celui réalisé pour le stationnement des voitures
Vélos Au moins 1 m² de stationnement par tranche de 250 m² de surface de plancher enta- mée.
a) En application des dispositions précédentes, lorsqu’il est imposé la réalisation d'aires de sta-
tionnement, celles-ci doivent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement
immédiat (environ 300 m). Toutefois :
pour les parcelles traversantes, inscrites entre deux voies ou emprises publiques, visées à l’ar-
ticle 6.4.1. précèdent, les aires de stationnement, si elles sont enterrées, devront l’être au plus
dans l’emprise des bâtiments ;
pour les parcelles ayant une profondeur maximale inférieure à 21 mètres, et conformément aux
dispositions de l’article 6.4.4. précédent, les aires de stationnement, dès lors qu’elles sont en-
terrées, devront l’être au plus sur une profondeur égale à la plus grande profondeur de la par-
celle sans toutefois être supérieure à 17 mètres ;
pour les parcelles ayant une profondeur maximale inférieure à 16 mètres, visées à l’article 6.4.2.
précédent, les aires de stationnement dès lors qu’elles sont enterrées, devront l’être dans l’em-
prise des bâtiments ;sUA
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 17/76 – sUeE
conformément aux dispositions de l’article 6.4.3. précédent, lorsqu’il existe déjà, au-delà de la
profondeur constructible définie à l’article 6.4. précèdent, des constructions* souterraines ou
des fondations accolées aux constructions* sur voie, des aires de stationnement peuvent être
réalisées dans le volume desdites constructions* ou enterrées dans les emprises desdites cons-
tructions* ou fondations, sous réserve du respect des dispositions de l’annexe 10 ci-après.
b) Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire à ces obligations, il peut en être tenu quitte
en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :
soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement,
existant ou en cours de réalisation, situé à proximité de l'opération (environ 500 mètres) ;
soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement
répondant aux mêmes conditions.
c) Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur
plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire
l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les normes définies ci-avant s’appliquent à
l’ensemble du projet.
Si une opération d'aménagement ou de construction comporte plusieurs destinations au sens
du présent règlement, celle-ci doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations
au prorata des normes applicables à chacune d’elles.
Cependant les normes définies ci-avant pourront être minorées dans une proportion ne pouvant
excéder 30% de la norme exigée sous réserve du respect des prescriptions suivantes :
■ Les constructions* concernées doivent comporter des destinations et activités différentes dont
les places de stationnement font l’objet d’occupations alternatives ;
■ Le nombre de places de stationnement à réaliser doit au moins être égal à celui résultant de
l’application de la norme la plus exigeante parmi les différentes destinations des constructions*
;
■ Le nombre de places de stationnement à réaliser sera déterminé en prenant en compte le
gain de places obtenu grâce au foisonnement, ce gain devant être préalablement estimé et
justifié par le demandeur : nature des destinations concernées par l’opération, taux et le rythme
de fréquentation attendu, offre de stationnement existante à proximité de l’opération.
d) Pour les travaux sur des constructions* existantes ou les changements de destinations
ou sous-destinations, les normes prescrites dans l’article 11 ne s’appliquent qu’aux surfaces
de plancher supplémentaires créés.
Gestion du stationnement
e) Les places de stationnement pour deux-roues motorisés sont réalisées dans le même vo-
lume que celui affecté au stationnement des voitures.
f) Les emplacements prévus pour le stationnement des vélos doivent être clos et couverts. Ils
ne sont pas nécessairement réalisés dans le même volume que celui affecté au stationnement
des voitures et des deux-roues motorisés.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
Article 12 – Desserte par les voies publiques ou privées
Voies
a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain* doit être desservi par une voie* ou une
emprise publique* existante ou créée dans le cadre du projet et dont les caractéristiques per-
mettent de satisfaire :
aux besoins des constructions* et aménagements ;
et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de
collecte des ordures ménagères.
b) La création de voies* ou chemins d’accès* en impasse d’une longueur de plus de
30 mètres est admise à condition d’aménager, à leur terminaison, une aire de retournement*
présentant les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité routière, de
défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.
Par ailleurs, cette aire de retournement* ne peut être réalisée :
ni sur des espaces dédiés au stationnement ;
ni sur des parties non dédiées à la circulation générale.
Accès
c) Les accès* sont interdits sur les autoroutes ainsi que sur les « voies majeures » qui sont iden-
tifiées sur le règlement graphique.
~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12c
S’il est impossible d’assurer la desserte des constructions* et installations de façon satisfaisante sur d’autres
voies*, des accès* sur les « voies majeures » qui sont identifiées sur le règlement graphique peuvent être
admis.
d) Le nombre d’accès* est limité à un seul par voie* ou emprise publique*. Dans la mesure du
possible, les accès* sont mutualisés, notamment dans les opérations d’ensemble*.
~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12d
Pour les terrains bordés d’une seule voie* ou emprise publique*, deux accès* peuvent être admis à condition
de justifier de leur nécessité.
~ 2e RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12d
S’il est impossible d’assurer la desserte des constructions* et installations de façon satisfaisante, le nombre
d’accès* qui est défini ci-avant peut être augmenté.sUA
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e) Les accès* sont aménagés de façon à ne pas créer de danger ou de perturbation pour la circu-
lation en raison de leur position (notamment à proximité d’une intersection) ou d’éventuels dé-
fauts de visibilité.
Des dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la
réalisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait…
Article 13 – Desserte par les réseaux
Eau potable
a) Toutes constructions* ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccor-
dées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées.
Eaux usées
b) Toutes constructions* ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau
public d’assainissement collectif.
c) Le rejet d’eaux usées est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que dans les ruisseaux, cani-
veaux et cours d'eau non pérennes.
d) Les rejets d’eaux usées, issues d’une activité professionnelle, dans le réseau public d’assainis-
sement collectif, font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.
Eaux pluviales
e) Tout projet générant une nouvelle imperméabilisation du terrain doit prévoir une compensation
au ruissellement induit.
f) Les eaux pluviales issues des parcelles faisant l’objet d’un projet doivent être convenablement
recueillies et gérées sur le terrain dudit projet, tant du point de vue qualitatif que quantitatif.
g) Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation fera l’objet de prescriptions de
la part des services compétents visant à limiter les quantités d’eau de ruissellement (à titre
indicatif, on peut citer : bassin de rétention ouvert ou noues, bassin de rétention enterré, tran-
chée ou puits de stockage, tranchée ou puits drainant, stockage en toiture terrasse...).
h) En particulier, lorsque la parcelle à aménager ne dispose pas d’exutoire pluvial (collecteur plu-
vial ou ruisseau naturel), ou si celui-ci se trouve saturé au point de rejet ou à son aval, le débit
de fuite après projet sera limité entre 5 et 10 l/s maximum. Afin de respecter les débits de fuite
ci-dessus, les volumes excédentaires seront stockés sur la parcelle à aménager par un dispo-
sitif approprié devant recevoir l’accord préalable des services compétents.
Les hypothèses de calcul des débits et volumes pluviaux sont celles de l’Instruction Tech-
nique relative aux réseaux d’assainissement des agglomérations (1977), applicable à la ré-
gion III (Circulaire interministérielle n°77-284 du 22 juin 1977) et des dispositions prises pour
son actualisation.
i) Les surfaces de projet susceptibles, en raison de leur affectation, d’être polluées doivent être
équipées d’un dispositif de piégeage de pollution adapté.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 20/76 – sUeE
j) Les règles de dimensionnement des ouvrages peuvent être imposées par les services compé-
tents
k) Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux plu-
viales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.
Réseaux d’énergie et communications numériques
l) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz et aux câbles de télé-
communication sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés immé-
diates de mise en œuvre, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de
l’aspect, peuvent toutefois être autorisées.
m) Pour l’implantation des coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques,
se référer à l’article 9.2.4.
Défense incendie
n) Les constructions* doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences
fixées par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouches-
du-Rhône (RDDECI 13).sUA
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AFFECTATION DES SOLS
ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Article 1 - Constructions nouvelles et affectation des sols
a) Sont précisés dans le tableau suivant :
les constructions* nouvelles autorisées (), admises sous condition () ou interdites ()
selon leur destination et sous-destination ;
les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (), admis sous condition ()
ou interdits ().
Destination Exploitation agricole ou forestière cf. sous-destinations
Sous-desti-
nations
Exploitation agricole* Admises sous condition (cf. article 1.c)
Exploitation forestière* Interdites
Destination Habitation
Autorisées Sous-desti-
nations
Logement*
Hébergement*
Destination Commerce et activité de service
Autorisées Sous-desti-
nations
Artisanat et commerce de détail*
Restauration*
Commerce de gros*
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clien-
tèle*
Hôtel*
Autres hébergements touristiques*
Cinéma*Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Destination Équipements d’intérêt collectifs et services publics* cf. sous-destinations
Sous-desti-
nations
Locaux et bureaux accueillant du public des administra-
tions publiques et assimilés*
Autorisées
Locaux techniques et industriels des administrations pu-
bliques et assimilés*
Établissements d’enseignement, de santé et d’action so-
ciale*
Salles d’art et de spectacles*
Équipements sportifs*
Autres équipements recevant du public*
Destination Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire cf. sous-destinations
Sous-desti-
nations
Industrie* Admises sous condition (cf. article 1.d)
Entrepôt* / Cuisine dédiée à la vente en ligne* Admises sous condition (cf. article 1.e)
Bureau* Autorisées
Centre de congrès et d’exposition*
Autres constructions*, activités, usages et affectations des sols cf. détail ci-dessous
Habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs et campings
Interdits Ouvertures et exploitations de carrières ou de gravières, exploitations du sous-sol
Dépôts en plein air
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) Admises sous condition (cf. article 1.f)
Affouillements et exhaussements du sol Autorisées
b) En outre, sont autorisés les constructions*, activités, usages et affectations des sols qui ne sont
ni interdits ni admis sous condition par l’article 1.a.
Conditions relatives aux constructions*, activités, usages et affectations des sols admis et autorisés
c) Sont admises les constructions* de la sous-destination « activités agricoles* » à condition d’être
compatible avec le voisinage des lieux habités.
d) Sont admises les constructions* de la sous-destination « Industrie* » à condition qu’elles s’in-
sèrent dans un programme mixte.
e) Sont admises les constructions* des sous-destinations « Entrepôt* » et « Cuisine dédiée à la
vente en ligne* » à condition que leur surface de plancher soit inférieure ou égale à 2000 m².
f) Sont admises les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) à condi-
tion qu’elles soient nécessaires au fonctionnement urbain (exemple : réparation automobile,
pressing, station-service, climatisation et chauffage collectifs, service de santé, parc de station-
nement couvert…).sUA
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Article 2 – Évolution des constructions* existantes
a) Les évolutions sur une construction légale* existante (extension*, changement de desti-
nation, création d’annexe…) sont :
autorisées lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ;
interdites lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi :
o les extensions* ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ;
o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;
admises sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous
condition par l’article 1 ; dans ce cas :
o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions* nouvelles ;
o et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières
doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain* et non à chaque
construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà
dépassée par les constructions* existantes, il n’est pas possible de l’augmenter via
une extension*, un changement de destination…
Article 3 – Mixité fonctionnelle et sociale
Non réglementé.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 4 et 5 :
les clôtures ;
les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30m ;
les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques…
Article 4 – Emprise au sol des constructions*
Non réglementé.
Article 5 – Hauteur des constructions*
Lorsque la hauteur n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un
polygone constructible), la hauteur des constructions* à édifier, est mesurée comme indiqué à l’annexe
10 du présent règlement.
a) Cas général : la hauteur est limitée pour les constructions* à édifier réalisées en façade
sur voies ou emprises publiques au sens de l'article 6, à un niveau égal à 1,4 fois la distance « d »,
mesurée horizontalement de tout point (du nu) de la construction au point le plus proche de la limite
opposée de la voie ou de l’emprise publique mentionnée à l’article 6 ;
b) Lorsque la longueur de la façade des constructions* ou de l’ensemble des façades des
constructions* à édifier sur voie ou emprise publique définie à l'article 6, y compris les césures, excède
36 m, mais reste inférieure à 60 m, la hauteur peut être portée à 1.8 "d" sans que le bénéfice de cette
hauteur n’excède 50 % de la longueur des façades. Sur les 50 % des façades restantes, la hauteur ne
pourra alors excéder 1,2 "d".sUA
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 25/76 – sUeE
c) Lorsque la longueur de la façade des constructions* ou de l’ensemble des façades des
constructions* à édifier sur voie ou emprise publique définie à l'article 6, y compris les césures, excède
60 m, la hauteur peut être portée à 2 "d" sans que le bénéfice de cette hauteur n'excède 30 % de la
longueur des façades précitées. Dans ce cas, 30 % minimum de ces mêmes façades sera portée à 1,2
" d ". Conformément à l’article 5.a, la hauteur est fixée à 1,4 "d" sur la longueur des façades restantes
". Au-delà de 120 m de façades, s'appliquent à nouveau les articles 5.a et suivants le cas échéant.
Les longueurs de façades des constructions* s’apprécient avec une tolérance de plus ou moins 5 %.
d) Nonobstant les dispositions précédentes, à l'angle de deux voies, lorsque les hauteurs
respectivement admises le long de chacune d'entre elles sont différentes, la plus haute de ces deux
hauteurs est admise en retournement sur une longueur limitée à 17 mètres, ou 18 mètres pour une
programmation Bureau*, à partir de l'angle des deux voies, en façade de la voie la plus étroite.
e) La hauteur maximale est limitée enfin, dans tous les cas, à une hauteur au plus égale à
55 mètres.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 26/76 – sUeE
f) Hauteur en rez-de-chaussée :
1) La hauteur libre (hors dalle, entre le dessus du plancher bas et la sous-face du plancher haut)
du niveau en rez-de-chaussée doit être au moins égale, en tout point, à 3,50 mètres.
2) Toutefois, les constructions* concernées par une prescription de hauteur en rez-de-chaussée
repérée sur le règlement graphique, doivent respecter les dispositions suivantes : la hauteur
mesurée sur la façade située du côté de la voie, entre le niveau du trottoir ou, à défaut, de la
voie elle-même et la sous-face du plancher du premier étage de la construction à édifier, doit
être au moins égale, en tout point, à 4,50 mètres.sUA
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IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Article 6 – Implantation des constructions* par rapport aux voies et emprises pu- bliques
a) Les constructions* sont implantées soit sur la limite des voies, soit sur la limite des em-
prises futures prévues pour les voies, ou des marges recul lorsqu'elles sont indiquées sur les documents
graphiques, soit en retrait à une distance minimum de 4 mètres de ces voies, emprises futures ou
marges de recul.
Toutefois, une construction peut s’implanter avec un recul identique au bâti existant :
- si elle est située sur la même parcelle (ou terrain) que le bâti existant
- si elle est mitoyenne du bâti existant implanté sur une parcelle différente.
b) Les constructions* à édifier sont implantées hors des emprises prévues pour les voies, et
des marges de recul, lorsqu'elles sont indiquées sur les documents graphiques.
En cas de contrariété entre la règle écrite et les schémas, de doute dans l’interprétation des schémas,
ou d’insuffisance dans les schémas, c'est la règle écrite qui prévaut.
Article 7 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives
a) Lorsqu’elles sont implantées en limite séparative, les constructions* n’excèdent pas 50 %
de la longueur totale de la limite concernée, sauf lorsque la limite est inférieure à 24 mètres, dans cette
hypothèse, elle peut être au plus de 12 mètres.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 28/76 – sUeE
b) Lorsqu’elles ne sont pas implantées en limites séparatives, elles le sont à une distance,
« d », mesurée horizontalement de tout point desdites constructions* (à l’exclusion des garde-corps
ajourés ou vitrés) au point le plus proche desdites limites, au moins égale à la hauteur, H, de la cons-
truction concernée, divisée par 3, sans être inférieure à 4 mètres ;
soit : d ≥ H/3 et d ≥ 4 mètres.
En cas de contrariété entre la règle écrite et les schémas, de doute dans l’interprétation des schémas,
ou d’insuffisance dans les schémas, c'est la règle écrite qui prévaut.
Article 8 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur un même terrain
La distance mesurée horizontalement entre deux constructions* (à l’exclusion des garde-corps ajou-
rés ou vitrés), édifiée ou à édifier, et perpendiculairement au nu des façades, dès lors qu'elles ne sont
pas accolées, doit être au moins égale :sUA
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 29/76 – sUeE
a) à H divisé par 1,5, H étant la hauteur de la construction* édifiée à ou à édifier sans être infé-
rieure à 5 m.
Toutefois, dans le cas d’un rez-de-chaussée abritant toutes les destinations hors habitation* (sauf es-
pace commun), H est égale à la hauteur de la construction* édifiée, ou à édifier, moins la hauteur du
rez-de-chaussée telle que définie par l’article 5f
b) à un minimum de 5 m, lorsque la façade de chaque construction* comporte la proportion la
moins importante d'ouvertures.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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c) à 3 mètres minimum, lorsque lesdites constructions* sont implantées sur voies ou emprises
publiques, cette implantation est appelée interruption de façade.
En cas de contrariété entre la règle écrite et les schémas, de doute dans l’interprétation des schémas,
ou d’insuffisance dans les schémas, c'est la règle écrite qui prévaut.sUA
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QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE,
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
Article 9 – Qualité des constructions*
a) Dispositions générales
Les constructions* à édifier contribuent à la valorisation du site environnant.
b) Dispositions particulières
Façades et espaces non bâtis contigus à l’espace public.
Les parties de propriété privée ainsi visées doivent être traitées de façon à valoriser les espaces publics
contigus.
Article 9.1. Constructions existantes
a) Les modifications de façade et de couverture ou leur remise en état doivent respecter l’intégrité
architecturale, le matériau et les éléments décoratifs maçonnés de la construction dès lors qu’ils repré-
sentent une composante forte de l’alignement bâti dans lequel elle est inscrite ; chaque fois que pos-
sible, lesdites modifications sont l’occasion de la remise en état ou du rétablissement des éléments
intéressants.
b) Les devantures commerciales doivent être conçues et réalisées sous forme de vitrine ; il est tenu
compte de la trame architecturale, des matériaux et coloris de la construction en façade de laquelle
elles sont inscrites, dès lors que ladite construction représente une composante forte de l’alignement
bâti dont elle fait partie.
Lorsque la fermeture de la devanture est réalisée sous forme de rideau, celui-ci est de type ajouré.
Article 9.2. Constructions nouvelles
Traitement architectural et climatique
Les constructions* à édifier doivent tenir compte de l’échelle et de l’ordonnancement du bâti environ-
nant.
Les saillies, situées à plus de 4,50 mètres au-dessus de l’espace public dès lors que celui-ci présente
une profondeur au moins égale à 14 mètres à partir de l’alignement concerné, nonobstant les prescrip-
tions de l’Article 7 des Dispositions Générales du présent règlement, peuvent atteindre une profondeur
de 1,50 mètre et ne font l’objet d’aucune autre prescription.
Les descentes d’eaux pluviales en matière plastique sont interdites au nu des façades.
La forme urbaine recherchée repose sur des gabarits contrastés favorisant l’ensoleillement. Les cons-
tructions* à édifier comportent des protections solaires extérieures et des dispositifs de ventilation na-
turelle.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Traitement des façades
Les façades présentent majoritairement un aspect minéral et sont de teinte claire.
Murs pignons et retours de façade
Les façades des constructions* d’angle, les murs pignons et les retours de façade doivent recevoir un
traitement de qualité homogène, en harmonie avec celui de la façade principale.
Couvertures
a) Hors les toitures terrasses, la couverture des constructions* est réalisée selon une pente
maximum de 30 %.
b) Sauf si elles sont productrices d’énergie, ou si les prescriptions spéciales en matière d’hy-
draulique imposées par les services compétents conduisent à retenir la technique dite du « toit stockant
», les toitures terrasses doivent être traitées comme des terrasses accessibles sur la totalité de leur
emprise (protection lourde) et/ ou doivent être végétalisées.
Saillies et édicules techniques
Toutes les saillies et/ou édicules techniques doivent être traités de façon à s’intégrer dans le volume de
la construction et suivant une composition architecturale qui fait l’objet d’un plan de toiture annexé à la
demande de permis de construire.
Aucune superstructure n’est autorisée au-dessus de la couverture à l’exception des éventuelles an-
tennes collectives, cheminées, et ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire.
En cas de constructions* neuves, de rénovation lourde et/ou de changement de devanture commer-
ciale, un espace de 85 cm de large x 100cm de haut x 35 cm de profondeur intégré à la composition
de la façade devra être prévu dans la façade donnant sur une emprise publique* et/ou voie* pour per-
mettre l’implantation de coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, sauf
impossibilité technique dûment justifiée.
Les boitiers doivent être implantées à l’alignement soit en façade d’une construction*, soit dans un lo-
cal technique* (intégré ou non dans la clôture).
Cet espace devra respecter les normes techniques relatives à l’implantation de matériel numérique et
électrique.
Rez-de-chaussée
c) Le sol des retraits par rapport à l’alignement doit être traité en continuité et en harmonie
avec les traitements de l’espace public et conformément aux dispositions prescrites à l’article 13 du
présent règlement.
d) Les accès secondaires aux installations techniques ou de service doivent être traités de
façon à ce qu’ils ne nuisent pas à la qualité de l’opération et de l’espace public contigu.
e) Les vitrines et enseignes des locaux d’activités, les grilles de protection des ouvertures,
portes d’accès, trappes ou armoires relevant d’installations techniques propres au bâtiment ou relevant
des différents réseaux publics doivent contribuer à la valorisation de la construction et de l’espace pu-
blic : dans cette perspective ils doivent faire l’objet d’un carnet de détails annexé à la demande d’auto-
risation de construire.sUA
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f) L’implantation des grilles de prises d’air des parkings au sol est interdite en avant des
façades.
Clôtures
Nonobstant les prescriptions de l’article 28 des Dispositions Générales du présent règlement, les clô-
tures sont limitées à deux mètres de hauteur ; toutefois, cette disposition ne concerne pas les aligne-
ments d’arbres qui peuvent accompagner la clôture.
Les grillages sont interdits.
Article 10 – Qualité des espaces libres
a) Les espaces plantés doivent être aménagés suivant des dispositions qui les rendent
inaccessibles aux véhicules automobiles, sauf aux véhicules d’urgence et d’entretien.
b) Les retraits sur rue, à l’exception des accès, sont traités en pleine terre et plantés
d’arbres de haute tige.
Toutefois, lorsque le pourcentage d’espace de pleine terre* minimal est atteint en cœur
d’îlot, les retraits seront, dans la mesure du possible, constitués d’espaces de pleine
terre* ou en cas d’impossibilité dûment justifiée, feront l’objet d’un traitement paysager de
qualité : réalisation d’espaces végétalisés* composés d’un complexe de terre d’une
épaisseur minimale de 0,7 mètre (hors drainage) permettant la plantation d’arbustes.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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c) En outre, sur les parcelles dont la superficie est :
1) supérieure à 3000 m², l’espace dédié aux plantations d’arbres de haute tige en pleine terre
représente 20% au moins du terrain, déduction faite des cessions gratuites ;
2) comprises entre 500 et 3000m², l’espace dédié aux plantations d’arbres de haute tige en pleine
terre représente au moins 10% du terrain, déduction faite des cessions gratuites.
3) Les normes précédentes ne s’appliquent pas dans le cas d’une réhabilitation pour laquelle la
surface résiduelle de la parcelle ne serait satisfaisante.
d) Les arbres de haute tige visés aux articles b et c ci-dessus sont plantés à raison d’un su-
jet minimum par tranche de 80m² de pleine terre imposée.
e) En cas d'impossibilité technique, dûment justifiée, de ne pouvoir satisfaire aux normes ci-
dessus édictées, ou dès lors qu'il s'agit de passer au-delà desdites normes, les arbres de haute tige
peuvent être plantés dans une épaisseur de terre végétale de 2 mètres au moins.
En cas de contrariété entre la règle écrite et les schémas, de doute dans l’interprétation des schémas,
ou d’insuffisance dans les schémas, c'est la règle écrite qui prévaut.sUA
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Article 11 – Stationnement
Nombre de places de stationnement
Le nombre de place de stationnement à comptabiliser sur le terrain* ou dans son environnement immé-
diat (environ 300 mètres) est déterminé comme suit, selon la sous-destination des constructions* ; une
place commandée ou superposée* est comptabilisée comme 0,5 place.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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a)
Logement*
Hébergement*
Voitures
dans la Zone de
Bonne Desserte
"activités
+ habitat"
Pour les constructions* nouvelles à destination d’habitat, il
est exigé 1 place de stationnement par tranche entamée de
70 m² de surface de plancher, dans la limite de 2 places par
logement.
En cas de réhabilitation, sans création de surface de plan-
cher, aucune place n’est exigée.
Pour les travaux sur les constructions* existantes à destina-
tion d’habitat, lorsque la somme des surfaces de plancher,
existantes et à créer, après travaux, est inférieure ou égale
à 600m² alors elles sont exemptées de cette obligation, au-
cune place n’est donc exigée.
En cas de changement de destination pour de l’habitat, il est
exigé 1 place de stationnement par tranche entamée de
140 m2 de surface de plancher supplémentaire créée.
Toutefois, cette obligation n’est pas applicable aux constructions* af- fectées à des logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat, y compris dans le cas où les travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher dans la limite d’un plafond de 50 % de la surface de plancher existante avant le commencement desdits tra- vaux.
En outre, pour les constructions* dédiées aux foyers de jeunes et de travailleurs, lorsque le terrain d’assiette de l’opération est bien des- servi en transports en commun, il est exigé :
pour les constructions* nouvelles : 1 place de stationnement
par tranche entamée de 100 m² de surface de plancher ;
en cas de réhabilitation, sans création de surface de plan-
cher, aucune place n’est exigée. pour les travaux sur les
constructions* existantes, lorsque la somme des surfaces
de plancher, existantes et à créer, après travaux, est infé-
rieure ou égale à 600m² alors elles sont exemptées de cette
obligation, aucune place n’est donc exigée.
En cas de changement de destination pour de l’habitat, il est
exigé 1 place de stationnement par tranche entamée de
140 m2 de surface de plancher supplémentaire créée.
en dehors
de la Zone de
Bonne Desserte
"activités +
habitat"
Deux-roues
motorisés
Il est exigé 1 place pour 2 roues motorisés par tranche de 6 places de stationnement « voitures » réalisées.
Ces places de stationnement pour 2 roues motorisés devront être réalisées dans le même volume que celui réalisé pour le stationnement des voitures.
Vélos
Il est exigé :
pour les constructions* nouvelles, des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 45 m² de surface de plancher ;
pour les travaux sur les constructions* existantes, s’il est créé plus de 40 m² de surface de plancher ou plus de 1 logement supplémentaire, des places de sta- tionnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 45 m² de surface de plancher.
Il en est de même, en matière de changement de destination, lorsqu’un im- meuble change de destination et prend la destination d’habitat.sUA
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 37/76 – sUeE
b)
Hôtel* et autres hébergements touristiques*
Voitures
dans la Zone de
Bonne Desserte
"activités
+ habitat"
Aucune place de stationnement pour les constructions* ayant une surface de plancher inférieure ou égale à 2 000 m² ; 1 place de sta- tionnement par tranche entamée de 250 m² de surface de plancher pour les constructions* ayant une surface de plancher supérieure à 2 000 m² ; et il ne pourra être autorisé, pour les constructions* ayant une surface de plancher supérieure à 2 000 m², plus de 1 place de stationnement par tranche entamée de 100 m² de surface de plan- cher.
en dehors
de la Zone de
Bonne Desserte
"activités +
habitat"
1 place de stationnement par tranche entamée de 100 m² de surface de plancher.
Deux-roues
motorisés
Vélos
Il est exigé pour les constructions* nouvelles à destination d’hébergement hôtelier, des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 250 m² de surface de plancher.
Autocars
Pour les constructions* nouvelles à destination d’hébergement hôtelier de plus de 2 000 m² de surface de plancher, il est exigé 1 aire de dépose pour autocars si aucune n’existe dans l’environnement immédiat du terrain d’assiette (environ 300 m).
c)Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Artisanat et commerce de détail*
Restauration*
Commerce de gros*
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle*
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés*
Voitures
dans la Zone de
Bonne Desserte
"activités
+ habitat"
1 place de stationnement par tranche entamée de 250 m2 de
surface de plancher
En outre, il ne pourra être autorisé plus de 1 place de stationne-
ment par tranche entamée de 100 m² de surface de plancher
En cas de réhabilitation, sans création de surface de plancher,
aucune place n’est exigée
Pour les travaux sur les constructions existantes, lorsque la
somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après
travaux, est inférieure ou égale à 600m² alors elles sont exemp-
tées de cette obligation, aucune place n’est donc exigée
en dehors
de la Zone de
Bonne Desserte
"activités +
habitat"
1 place de stationnement par tranche entamée de 100 m² de surface de plancher ;
Deux-roues
motorisés
Il est exigé 1 place pour 2 roues motorisés par tranche de 6 places de stationnement « voitures » réalisées.
Ces places de stationnement pour 2 roues motorisés devront être réalisées dans le même volume que celui affecté au stationnement des voitures.
Vélos Il est exigé des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 250 m² de surface de plancher.
d)sUA
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Cinéma*
Établissement d'enseignement, de santé et d'action sociale*
Salles d’art et de spectacles*
Équipements sportifs*
Autres équipements recevant du public*
Centre de congrès et d’exposition*
Voitures
dans la Zone de
Bonne Desserte
"activités
+ habitat" Nombre à déterminer en tenant compte de la nature des construc- tions*, de leur fréquentation et de leur situation géographique au re-
gard de la desserte en transports collectifs et des capacités des parcs de stationnement publics existants à proximité.
en dehors
de la Zone de
Bonne Desserte
"activités +
habitat"
Deux-roues
motorisés Au moins 1 place pour 6 places voiture.
Vélos Au moins 1 m² de stationnement par tranche de 250 m² de surface de plancher enta- mée.
e)
Bureau*
Voitures
dans la Zone de
Bonne Desserte
"activités
+ habitat"
1 place de stationnement par tranche entamée de 250 m²
de surface de plancher. Et il ne pourra être autorisé plus de
1 place de stationnement par tranche entamée de 100 m²
de surface de plancher.
En cas de réhabilitation, sans création de surface de plan-
cher, aucune place n’est exigée ;
Pour les travaux sur les constructions existantes, lorsque la
somme des surfaces de plancher, existantes et à créer,
après travaux est inférieure ou égale à 600m² alors elles
sont exemptées de cette obligation, aucune place n’est donc
exigée.
en dehors
de la Zone de
Bonne Desserte
"activités +
habitat"
1 place de stationnement par tranche entamée de 100 m² de sur- face de plancher.
Deux-roues
motorisés
Il est exigé 1 place pour 2 roues motorisés par tranche de 6 places de stationnement « voitures » réalisées.
Ces places de stationnement pour 2 roues motorisés devront être réalisées dans le même volume que celui réalisé pour le stationnement des voitures
Vélos
Il est exigé pour les constructions* nouvelles, des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 60 m² de surface de plancher.
Il en est de même, en matière de changement de destination, lorsqu’un immeuble change de destination et prend la destination de bureau.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 40/76 – sUeE
f)
Industrie*
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés*
Voitures
dans la Zone de
Bonne Desserte
"activités
+ habitat" 1 place de stationnement par tranche entamée de 250 m2
de surface de plancher en dehors
de la Zone de
Bonne Desserte
"activités +
habitat"
Deux-roues
motorisés
Il est exigé 1 place pour 2 roues motorisés par tranche de 6 places de stationnement « voitures » réalisées.
Ces places de stationnement pour 2 roues motorisés devront être réalisées dans le même volume que celui réalisé pour le stationnement des voitures
Vélos Au moins 1 m² de stationnement par tranche de 250 m² de surface de plancher enta- mée.
g)
Entrepôt*
Voitures
dans la Zone de
Bonne Desserte
"activités
+ habitat"
1 place de stationnement par tranche entamée de 250 m² de sur- face de plancher. Et il ne pourra être autorisé plus de 1 place de
stationnement par tranche entamée de 100 m² de surface de plan-
cher.
en dehors
de la Zone de
Bonne Desserte
"activités +
habitat"
1 place de stationnement par tranche entamée de 100 m² de sur- face de plancher.
Deux-roues
motorisés
Il est exigé 1 place pour 2 roues motorisés par tranche de 6 places de stationnement « voitures » réalisées.
Ces places de stationnement pour 2 roues motorisés devront être réalisées dans le même volume que celui réalisé pour le stationnement des voitures
Vélos Au moins 1 m² de stationnement par tranche de 250 m² de surface de plancher enta- mée.sUA
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h) En application des dispositions précédentes, lorsqu’il est imposé la réalisation d'aires de sta-
tionnement, celles-ci doivent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement
immédiat (environ 300 m). Si elles sont réalisées sur le terrain d’assiette, les aires de station-
nement sont enterrées sous l’emprise des constructions* et/ou intégrées auxdites construc-
tions*.
i) Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire à ces obligations, il peut en être tenu quitte en
justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :
soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement,
existant ou en cours de réalisation, situé à proximité de l'opération (environ 500 mètres)
;
soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement
répondant aux mêmes conditions.
j) Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur
plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire
l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les normes définies ci-avant s’appliquent à
l’ensemble du projet.
Si une opération d'aménagement ou de construction comporte plusieurs destinations au sens
du présent règlement, celle-ci doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations
au prorata des normes applicables à chacune d’elles.
Cependant les normes définies ci-avant pourront être minorées dans une proportion ne pouvant
excéder 30% de la norme exigée sous réserve du respect des prescriptions suivantes :
■ Les constructions* concernées doivent comporter des destinations et activités différentes dont
les places de stationnement font l’objet d’occupations alternatives ;
■ Le nombre de places de stationnement à réaliser doit au moins être égal à celui résultant de
l’application de la norme la plus exigeante parmi les différentes destinations des constructions*
;
■ Le nombre de places de stationnement à réaliser sera déterminé en prenant en compte le
gain de places obtenu grâce au foisonnement, ce gain devant être préalablement estimé et
justifié par le demandeur : nature des destinations concernées par l’opération, taux et le rythme
de fréquentation attendu, offre de stationnement existante à proximité de l’opération.
k) Pour les travaux sur des constructions* existantes ou les changements de destinations ou sous-
destinations, les normes prescrites dans l’article 11 ne s’appliquent qu’aux surfaces de plancher
supplémentaires créés.
Gestion du stationnement
l) Les places de stationnement pour deux-roues motorisés sont réalisées dans le même volume
que celui affecté au stationnement des voitures.
m) Les emplacements prévus pour le stationnement des vélos doivent être clos et couverts. Ils
ne sont pas nécessairement réalisés dans le même volume que celui affecté au stationnement
des voitures et des deux-roues motorisés.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
Article 12 – Desserte par les voies publiques ou privées
Voies
a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain* doit être desservi par une voie* ou une
emprise publique* existante ou créée dans le cadre du projet et dont les caractéristiques per-
mettent de satisfaire :
aux besoins des constructions* et aménagements ;
et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de
collecte des ordures ménagères.
b) La création de voies* ou chemins d’accès* en impasse d’une longueur de plus de
30 mètres est admise à condition d’aménager, à leur terminaison, une aire de retournement*
présentant les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité routière, de
défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.
Par ailleurs, cette aire de retournement* ne peut être réalisée :
ni sur des espaces dédiés au stationnement ;
ni sur des parties non dédiées à la circulation générale.
Accès
c) Les accès* sont interdits sur les autoroutes ainsi que sur les « voies majeures » qui sont iden-
tifiées sur le règlement graphique.
~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12c
S’il est impossible d’assurer la desserte des constructions* et installations de façon satisfaisante sur d’autres
voies*, des accès* sur les « voies majeures » qui sont identifiées sur le règlement graphique peuvent être
admis.
d) Le nombre d’accès* est limité à un seul par voie* ou emprise publique*. Dans la mesure du
possible, les accès* sont mutualisés, notamment dans les opérations d’ensemble*.
~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12d
Pour les terrains bordés d’une seule voie* ou emprise publique*, deux accès* peuvent être admis à condition
de justifier de leur nécessité.
~ 2e RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12d
S’il est impossible d’assurer la desserte des constructions* et installations de façon satisfaisante, le nombre
d’accès* qui est défini ci-avant peut être augmenté.
e) Les accès* sont aménagés de façon à ne pas créer de danger ou de perturbation pour la circu-
lation en raison de leur position (notamment à proximité d’une intersection) ou d’éventuels dé-
fauts de visibilité.sUA
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Des dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la
réalisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait…
Article 13 – Desserte par les réseaux
Eau potable
a) Toutes constructions* ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccor-
dées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées.
Eaux usées
b) Toutes constructions* ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau
public d’assainissement collectif.
c) Le rejet d’eaux usées est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que dans les ruisseaux, cani-
veaux et cours d'eau non pérennes.
d) Les rejets d’eaux usées, issues d’une activité professionnelle, dans le réseau public d’assainis-
sement collectif, font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.
Eaux pluviales
e) Tout projet générant une nouvelle imperméabilisation du terrain doit prévoir une compensation
au ruissellement induit.
f) Les eaux pluviales issues des parcelles faisant l’objet d’un projet doivent être convenablement
recueillies et gérées sur le terrain dudit projet, tant du point de vue qualitatif que quantitatif.
g) Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation fera l’objet de prescriptions de la
part des services compétents visant à limiter les quantités d’eau de ruissellement (à titre indi-
catif, on peut citer : bassin de rétention ouvert ou noues, bassin de rétention enterré, tranchée
ou puits de stockage, tranchée ou puits drainant, stockage en toiture terrasse...).
h) En particulier, lorsque la parcelle à aménager ne dispose pas d’exutoire pluvial (collecteur plu-
vial ou ruisseau naturel), ou si celui-ci se trouve saturé au point de rejet ou à son aval, le débit
de fuite après projet sera limité entre 5 et 10 l/s maximum. Afin de respecter les débits de fuite
ci-dessus, les volumes excédentaires seront stockés sur la parcelle à aménager par un dispo-
sitif approprié devant recevoir l’accord préalable des services compétents.
Les hypothèses de calcul des débits et volumes pluviaux sont celles de l’Instruction Technique
relative aux réseaux d’assainissement des agglomérations (1977), applicable à la région III
(Circulaire interministérielle n°77-284 du 22 juin 1977) et des dispositions prises pour son ac-
tualisation.
i) Les surfaces de projet susceptibles, en raison de leur affectation, d’être polluées doivent être
équipées d’un dispositif de piégeage de pollution adapté.
j) Les règles de dimensionnement des ouvrages peuvent être imposées par les services compé-
tents
k) Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux plu-
viales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Réseaux d’énergie et communications numériques
l) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz et aux câbles de télé-
communication sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés immé-
diates de mise en œuvre, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de
l’aspect, peuvent toutefois être autorisées.
m) Pour l’implantation des coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques,
se référer à l’article 9.2.
Défense incendie
n) Les constructions* doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences
fixées par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouches-
du-Rhône (RDDECI 13).sUA
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AFFECTATION DES SOLS
ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Article 1 - Constructions nouvelles et affectation des sols
a) Sont précisés dans le tableau suivant :
les constructions* nouvelles autorisées (), admises sous condition () ou interdites ()
selon leur destination et sous-destination ;
les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (), admis sous condition ()
ou interdits ().
Destination Exploitation agricole ou forestière cf. sous-destinations
Sous-desti-
nations
Exploitation agricole* Admises sous condition (cf. article 1.c)
Exploitation forestière* Interdites
Destination Habitation
Autorisées Sous-desti-
nations
Logement*
Hébergement*
Destination Commerce et activité de service
Autorisées Sous-desti-
nations
Artisanat et commerce de détail*
Restauration*
Commerce de gros*
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clien-
tèle*
Hôtel*
Autres hébergements touristiques*
Cinéma*Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Destination Équipements d’intérêt collectifs et services publics* cf. sous-destinations
Sous-desti-
nations
Locaux et bureaux accueillant du public des administra-
tions publiques et assimilés*
Autorisées
Locaux techniques et industriels des administrations pu-
bliques et assimilés*
Établissements d’enseignement, de santé et d’action so-
ciale*
Salles d’art et de spectacles*
Équipements sportifs*
Autres équipements recevant du public*
Destination Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire cf. sous-destinations
Sous-desti-
nations
Industrie* Admises sous condition (cf. article 1.d)
Entrepôt* / Cuisine dédiée à la vente en ligne* Admises sous condition (cf. article 1.e)
Bureau* Autorisées
Centre de congrès et d’exposition*
Autres constructions*, activités, usages et affectations des sols cf. détail ci-dessous
Habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs et campings
Interdits Ouvertures et exploitations de carrières ou de gravières, exploitations du sous-sol
Dépôts en plein air
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) Admises sous condition (cf. article 1.f)
Affouillements et exhaussements du sol Autorisées
b) En outre, sont autorisés les constructions*, activités, usages et affectations des sols qui ne sont
ni interdits ni admis sous condition par l’article 1.a).
Conditions relatives aux constructions*, activités, usages et affectations des sols admis et autorisés
c) Sont admises les constructions* de la sous-destination « activités agricoles* » à condition d’être
compatible avec le voisinage des lieux habités.
d) Sont admises les constructions* de la sous-destination « Industrie* » à condition qu’elles s’in-
sèrent dans un programme mixte.
e) Sont admises les constructions* des sous-destinations « Entrepôt* » et « Cuisine dédiée à la
vente en ligne* » à condition que leur surface de plancher soit inférieure ou égale à 2000 m².
f) Sont admises les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) à condi-
tion qu’elles soient nécessaires au fonctionnement urbain (exemple : réparation automobile,
pressing, station-service, climatisation et chauffage collectifs, service de santé, parc de station-
nement couvert…).sUA
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Article 2 – Évolution des constructions* existantes
a) Les évolutions sur une construction légale* existante (extension*, changement de desti-
nation, création d’annexe…) sont :
autorisées lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ;
interdites lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi :
o les extensions* ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ;
o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;
admises sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous
condition par l’article 1 ; dans ce cas :
o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions* nouvelles ;
o et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières
doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain* et non à chaque
construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà
dépassée par les constructions* existantes, il n’est pas possible de l’augmenter via
une extension*, un changement de destination…
Article 3 – Mixité fonctionnelle et sociale
Non réglementé.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 4 et 5 :
les clôtures ;
les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30m ;
les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques…
Article 4 – Emprise au sol des constructions*
a) Non réglementé sauf pour les zones sUeE3-1, sUeE3-2, sUeE3-3 et sUeE3-4.
b) Pour les zones sUeE3-1, sUeE3-2, sUeE3-3 et sUeE3-4 :
1. En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la profondeur
totale des constructions* est inférieure ou égale à :
13,5 mètres, pour les niveaux dédiés à la sous-destination « logement* » lorsque le
linéaire de façade est supérieur à 30 mètres ;
17 mètres, pour les niveaux dédiés à la sous-destination « logement* », lorsque le
linéaire de façade est supérieur à 25 mètres et inférieur ou égal à 30 mètres ;
25 mètres, pour les niveaux dédiés à la sous-destination « logement* », lorsque le
linéaire de façade est inférieur ou égal à 25 mètres.sUA
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2. Pour les constructions* relevant des autres destinations ou sous-destinations, en
l’absence de polygone constructible* sur le règlement graphique :
- Lorsque la surface de plancher* de la sous-destination « logement* » est absente ou est in-
férieure à 50% de la surface de plancher totale* de la construction* : la profondeur totale
des constructions* est inférieure ou égale à 18 mètres.
- Lorsque la surface de plancher* de la sous-destination « logement* » est supérieure ou
égale à 50% de la surface de plancher totale* de la construction* : la règle de la profondeur
totale des constructions* est celle s’appliquant pour la sous-destination « logement* » citée
précédemment au 4.b)1.
3. Pour les constructions* à usage de stationnement en sous-sol et en superstructure,
la profondeur totale* n’est pas limitée.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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c) De plus, dans les zones sUeE3-1 :
En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du pré- sent PLUi* de la totalité des constructions* est :
Lorsque la surface du terrain* est inférieure ou égale à 3 000 m2 : inférieure ou égale à 90 % de
la surface du terrain* ;
Lorsque la surface du terrain* est supérieure à 3 000 m2 : inférieure ou égale à 80 % de la sur-
face du terrain* ;
L’espace libre* résultant doit être d’un seul tenant sur une surface correspondant au moins à
10% de la surface du terrain* ;
Les espaces libres* supplémentaires devront être d’un seul tenant par tranche de 5% de la sur-
face du terrain*.
d) De plus, dans les zones sUeE3-2 :
En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du pré- sent PLUi* de la totalité des constructions* est :
Lorsque la surface du terrain* est inférieure ou égale à 3 000 m2 : inférieure ou égale à 85 % de
la surface du terrain* ;
Lorsque la surface du terrain* est supérieure à 3 000 m2 : inférieure ou égale à 80 % de la sur-
face du terrain* ;
L’espace libre* résultant doit être d’un seul tenant sur une surface correspondant au moins à
10% de la surface du terrain*.sUA
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e) De plus, dans les zones sUeE3-3 :
En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du
présent PLUi* de la totalité des constructions* est inférieure ou égale à 80 % de la surface du
terrain* ;
L’espace libre* résultant doit être d’un seul tenant sur une surface correspondant au moins à
10% de la surface du terrain*.
Article 5 – Hauteur des constructions*
Lorsque la hauteur n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un
polygone constructible), la hauteur des constructions* à édifier, est mesurée comme indiqué à l’annexe
10 du présent règlement.
Dans l’ensemble des zones sUe3, sauf sUeE3-1, sUeE3-2, sUeE3-3 et sUeE3-4 :
a) Cas général : la hauteur est limitée pour les constructions* à édifier réalisées en façade
sur voies ou emprises publiques au sens de l'article 6, à un niveau égal à 1,4 fois la distance « d »,
mesurée horizontalement de tout point (du nu) de la construction au point le plus proche de la limite
opposée de la voie ou de l’emprise publique mentionnée à l’article 6.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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b) Lorsque la longueur de la façade des constructions* ou de l’ensemble des façades des
constructions* à édifier sur voie ou emprise publique définie à l'article 6, y compris les césures, excède
36 m, mais reste inférieure à 60 m, la hauteur peut être portée à 1.8 "d" sans que le bénéfice de cette
hauteur n’excède 50 % de la longueur des façades. Sur les 50 % des façades restantes, la hauteur ne
pourra alors excéder 1,2 "d".
c) Lorsque la longueur de la façade des constructions* ou de l’ensemble des façades des
constructions* à édifier sur voie ou emprise publique définie à l'article 6, y compris les césures, excède
60 m, la hauteur peut être portée à 2 "d" sans que le bénéfice de cette hauteur n'excède 30 % de la
longueur des façades précitées. Dans ce cas, 30 % minimum de ces mêmes façades sera portée à 1,2
" d ". Conformément à l’article 5.a, la hauteur est fixée à 1,4 "d" sur la longueur des façades restantes
". Au-delà de 120 m de façades, s'appliquent à nouveau les articles 5.a et suivants le cas échéant.
Les longueurs de façades des constructions* s’apprécient avec une tolérance de plus ou moins 5 %.
d) Nonobstant les dispositions précédentes, à l'angle de deux voies, lorsque les hauteurs
respectivement admises le long de chacune d'entre elles sont différentes, la plus haute de ces deux
hauteurs est admise en retournement sur une longueur limitée à 17 mètres, ou 18 mètres pour une
programmation Bureau*, à partir de l'angle des deux voies, en façade de la voie la plus étroite.sUA
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e) La hauteur maximale est limitée enfin, dans tous les cas, à une hauteur au plus égale à
55 mètres.
f) Hauteur en rez-de-chaussée :
1) La hauteur libre (hors dalle, entre le dessus du plancher bas et la sous-face du plancher haut)
du niveau en rez-de-chaussée doit être au moins égale, en tout point, à 3,50 mètres.
2) Toutefois, les constructions* concernées par une prescription de hauteur en rez-de-chaussée
repérée sur le règlement graphique, doivent respecter les dispositions suivantes : la hauteur
mesurée sur la façade située du côté de la voie, entre le niveau du trottoir ou, à défaut, de la
voie elle-même et la sous-face du plancher du premier étage de la construction à édifier, doit
être au moins égale, en tout point, à 4,50 mètres.
Dans les zones sUeE3-1, sUeE3-2, sUeE3-3 et sUeE3-4 :
- La hauteur façade* est limitée à 47m dans la zone sUeE3-1 ;
- La hauteur totale* est limitée à 55m dans les zones sUeE3-2, sUeE3-3 et sUeE3-4.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Article 6 – Implantation des constructions* par rapport aux voies et emprises pu- bliques
a) Les constructions* sont implantées soit sur la limite des voies, soit sur la limite des emprises
futures prévues pour les voies, ou des marges recul lorsqu'elles sont indiquées sur les docu-
ments graphiques, soit en retrait à une distance minimum de 4 mètres de ces voies, emprises
futures ou marges de recul.
Toutefois, une construction peut s’implanter avec un recul identique au bâti existant :
- si elle est située sur le même terrain* que le bâti existant
- si elle est mitoyenne du bâti existant implanté sur un terrain* différent.
b) Les constructions* à édifier sont implantées hors des emprises prévues pour les voies, et des
marges de recul, lorsqu'elles sont indiquées sur les documents graphiques.
En cas de contrariété entre la règle écrite et les schémas, de doute dans l’interprétation des
schémas, ou d’insuffisance dans les schémas, c'est la règle écrite qui prévaut.
c) Des retraits inférieurs au 4 mètres peuvent être admis ou imposés pour des raisons techniques,
de santé ou de sécurité, d’aménagement urbain (galeries, placettes, carrefours, plantations…)
ou de forme architecturale (alignement avec des immeubles mitoyens).sUA
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Article 7 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives
Pour l’ensembles des zones sUeE3 sauf sUeE3-1, sUeE3-2, sUeE3-3, sUeE3-4 et sUeE3-5
a) Lorsqu’elles sont implantées en limite séparative, les constructions* n’excèdent pas 50 %
de la longueur totale de la limite concernée, sauf lorsque la limite est inférieure à 24 mètres, dans cette
hypothèse, elle peut être au plus de 12 mètres.
b) Lorsqu’elles ne sont pas implantées en limites séparatives, elles le sont à une distance,
« d », mesurée horizontalement de tout point desdites constructions* (à l’exclusion des garde-corps
ajourés ou vitrés) au point le plus proche desdites limites, au moins égale à la hauteur, H, de la cons-
truction concernée, divisée par 3, sans être inférieure à 4 mètres ;
soit : d ≥ H/3 et d ≥ 4 mètres.
En cas de contrariété entre la règle écrite et les schémas, de doute dans l’interprétation des schémas,
ou d’insuffisance dans les schémas, c'est la règle écrite qui prévaut.
Dans les zones sUeE3-1, sUeE3-2, sUeE3-3, sUeE3-4 et sUeE3-5 :
En l’absence de prescriptions graphiques, les implantations par rapport aux limites séparatives* sont
libres.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Article 8 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur un même terrain
Pour l’ensemble des zones sUeE3 sauf sUeE3-1, sUeE3-2, sUeE3-3, sUeE3-4 et sUeE3-5
La distance mesurée horizontalement entre deux constructions* (à l’exclusion des garde-corps ajou-
rés ou vitrés), édifiée ou à édifier, et perpendiculairement au nu des façades, dès lors qu'elles ne sont
pas accolées, doit être au moins égale :
a) à H divisé par 1,5, H étant la hauteur de la construction* édifiée à ou à édifier sans être infé-
rieure à 5 m.
Toutefois, dans le cas d’un rez-de-chaussée abritant toutes les destinations hors habitation* (sauf es-
pace commun), H est égale à la hauteur de la construction* édifiée, ou à édifier, moins la hauteur du
rez-de-chaussée telle que définie par l’article 5f
b) à un minimum de 5 m, lorsque la façade de chaque construction* comporte la proportion la
moins importante d'ouvertures.sUA
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c) à 3 mètres minimum, lorsque lesdites constructions* sont implantées sur voies ou emprises
publiques, cette implantation est appelée interruption de façade.
En cas de contrariété entre la règle écrite et les schémas, de doute dans l’interprétation des schémas,
ou d’insuffisance dans les schémas, c'est la règle écrite qui prévaut.
Dans les zones sUeE3-1, sUeE3-2, sUeE3-3, sUeE3-4 et sUeE3-5 :
a) Les constructions* peuvent être implantées les unes contre les autres.
b) Lorsque deux constructions* ne sont pas accolées, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction* et le point le plus proche d’une autre construction* est su- périeure ou égale à 12 mètres. La distance (d) se mesure libre de tout élément de construc- tion.
Ces règles s’appliquent aussi entre plusieurs émergences d’une même construction* et le cal-
cul s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun.
Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques*, constructions annexes*, édicules techniques et constructions* permettant l'accès à une toiture terrasse collective.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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c) De plus, pour la zone sUeE3-1 :
Par dérogation aux règle 8a) et 8b) :
Au-delà du R+6, la distance (d) entre les constructions* doit être supérieure ou égale à 20
mètres, libre de tout élément de construction*. La distance (d) se mesure libre de tout élément
de construction*.
d) De plus, pour les zones sUeE3-2 et sUeE3-3 :
Par dérogation aux règles 8a) et 8b) :
dans le cas où les deux bâtiments relèvent de la destination Habitation*, la distance (d) entre les
constructions* doit être supérieure ou égale à 16 mètres. La distance (d) se mesure libre de tout
élément de construction*.sUA
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QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE,
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
Article 9 – Qualité des constructions*
a) Dispositions générales
Les constructions* à édifier contribuent à la valorisation du site environnant.
b) Dispositions particulières
Façades et espaces non bâtis contigus à l’espace public.
Les parties de propriété privée ainsi visées doivent être traitées de façon à valoriser les espaces publics
contigus.
Article 9.1. Constructions existantes
a) Les modifications de façade et de couverture ou leur remise en état doivent respecter l’intégrité
architecturale, le matériau et les éléments décoratifs maçonnés de la construction dès lors qu’ils repré-
sentent une composante forte de l’alignement bâti dans lequel elle est inscrite ; chaque fois que pos-
sible, lesdites modifications sont l’occasion de la remise en état ou du rétablissement des éléments
intéressants.
b) Les devantures commerciales doivent être conçues et réalisées sous forme de vitrine ; il est tenu
compte de la trame architecturale, des matériaux et coloris de la construction en façade de laquelle
elles sont inscrites, dès lors que ladite construction représente une composante forte de l’alignement
bâti dont elle fait partie.
Lorsque la fermeture de la devanture est réalisée sous forme de rideau, celui-ci est de type ajouré.
Article 9.2. Constructions nouvelles
Traitement architectural et climatique
Les constructions* à édifier doivent tenir compte de l’échelle et de l’ordonnancement du bâti environ-
nant.
Les saillies, situées à plus de 4,50 mètres au-dessus de l’espace public dès lors que celui-ci présente
une profondeur au moins égale à 14 mètres à partir de l’alignement concerné, nonobstant les prescrip-
tions de l’Article 7 des Dispositions Générales du présent règlement, peuvent atteindre une profondeur
de 1,50 mètre et ne font l’objet d’aucune autre prescription.
Les descentes d’eaux pluviales en matière plastique sont interdites au nu des façades.
La forme urbaine recherchée repose sur des gabarits contrastés favorisant l’ensoleillement. Les cons-
tructions* à édifier comportent des protections solaires extérieures et des dispositifs de ventilation na-
turelle.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 60/76 – sUeE
Traitement des façades
Les façades présentent majoritairement un aspect minéral et sont de teinte claire.
Murs pignons et retours de façade
Les façades des constructions* d’angle, les murs pignons et les retours de façade doivent recevoir un
traitement de qualité homogène, en harmonie avec celui de la façade principale.
Couvertures
a) Hors les toitures terrasses, la couverture des constructions* est réalisée selon une pente
maximum de 30 %.
b) Sauf si elles sont productrices d’énergie, ou si les prescriptions spéciales en matière d’hy-
draulique imposées par les services compétents conduisent à retenir la technique dite du « toit stockant
», les toitures terrasses doivent être traitées comme des terrasses accessibles sur la totalité de leur
emprise (protection lourde) et/ ou doivent être végétalisées.
Saillies et édicules techniques
Toutes les saillies et/ou édicules techniques doivent être traités de façon à s’intégrer dans le volume de
la construction et suivant une composition architecturale qui fait l’objet d’un plan de toiture annexé à la
demande de permis de construire.
Aucune superstructure n’est autorisée au-dessus de la couverture à l’exception des éventuelles an-
tennes collectives, cheminées, et ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire.
En cas de constructions* neuves, de rénovation lourde et/ou de changement de devanture commer-
ciale, un espace de 85 cm de large x 100cm de haut x 35 cm de profondeur intégré à la composition
de la façade devra être prévu dans la façade donnant sur une emprise publique* et/ou voie* pour per-
mettre l’implantation de coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, sauf
impossibilité technique dûment justifiée.
Les boitiers doivent être implantées à l’alignement soit en façade d’une construction*, soit dans un lo-
cal technique* (intégré ou non dans la clôture).
Cet espace devra respecter les normes techniques relatives à l’implantation de matériel numérique et
électrique.
Rez-de-chaussée
c) Le sol des retraits par rapport à l’alignement doit être traité en continuité et en harmonie
avec les traitements de l’espace public et conformément aux dispositions prescrites à l’article 13 du
présent règlement.
d) Les accès secondaires aux installations techniques ou de service doivent être traités de
façon à ce qu’ils ne nuisent pas à la qualité de l’opération et de l’espace public contigu.
e) Les vitrines et enseignes des locaux d’activités, les grilles de protection des ouvertures,
portes d’accès, trappes ou armoires relevant d’installations techniques propres au bâtiment ou relevant
des différents réseaux publics doivent contribuer à la valorisation de la construction et de l’espace pu-
blic : dans cette perspective ils doivent faire l’objet d’un carnet de détails annexé à la demande d’auto-
risation de construire.sUA
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f) L’implantation des grilles de prises d’air des parkings au sol est interdite en avant des
façades sauf dans la zone sUeE3-5 à la condition d’être située à plus de 2,5m de haut par rapport au
niveau du terrain fini* et sous réserve d’une bonne intégration architecturale.
Clôtures
Nonobstant les prescriptions de l’article 28 des Dispositions Générales du présent règlement, les clô-
tures sont limitées à deux mètres de hauteur ; toutefois, cette disposition ne concerne pas les aligne-
ments d’arbres qui peuvent accompagner la clôture.
Les grillages sont interdits.
Article 10 – Qualité des espaces libres
Dans l’ensemble des zones sUeE3 sauf la zone sUeE3-5 :
a) Les espaces plantés doivent être aménagés suivant des dispositions qui les rendent
inaccessibles aux véhicules automobiles, sauf aux véhicules d’urgence et d’entretien.
b) Les retraits sur rue, à l’exception des accès, sont traités en pleine terre et plantés
d’arbres de haute tige*.
Toutefois, lorsque le pourcentage d’espace de pleine terre* minimal est atteint en cœur
d’îlot, les retraits seront, dans la mesure du possible, constitués d’espaces de pleine
terre* ou en cas d’impossibilité dûment justifiée, feront l’objet d’un traitement paysager de
qualité : réalisation d’espaces végétalisés* composés d’un complexe de terre d’une
épaisseur minimale de 0,7 mètre (hors drainage) permettant la plantation d’arbustes.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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c) En outre, sur les terrains* dont la superficie est :
1) Supérieure à 3000 m², l’espace dédié aux plantations d’arbres de haute tige* en pleine terre
représente 20% au moins du terrain, déduction faite des cessions gratuites ;
2) Comprises entre 500 et 3000m², l’espace dédié aux plantations d’arbres de haute tige* en pleine
terre représente au moins 10% du terrain, déduction faite des cessions gratuites.
3) Les normes précédentes ne s’appliquent pas dans le cas d’une réhabilitation pour laquelle la
surface résiduelle du terrain* ne serait satisfaisante.
d) Les arbres de haute tige* visés aux articles b et c ci-dessus sont plantés à raison d’un
sujet minimum par tranche de 80m² de pleine terre imposée.
e) En cas d'impossibilité technique, dûment justifiée, de ne pouvoir satisfaire aux normes ci-
dessus édictées, ou dès lors qu'il s'agit de passer au-delà desdites normes, les arbres de haute tige*
peuvent être plantés dans une épaisseur de terre végétale de 2 mètres au moins.
En cas de contrariété entre la règle écrite et les schémas, de doute dans l’interprétation des schémas,
ou d’insuffisance dans les schémas, c'est la règle écrite qui prévaut.
Dans la zone sUeE3-5, l’article est non règlementé.sUA
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Article 11 – Stationnement
Nombre de places de stationnement
Le nombre de place de stationnement à comptabiliser sur le terrain* ou dans son environnement immé-
diat (environ 300 mètres) est déterminé comme suit, selon la sous-destination des constructions* ; une
place commandée ou superposée* est comptabilisée comme 0,5 place.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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a)
Logement*
Hébergement*
Voitures
dans la Zone de
Bonne Desserte
"activités
+ habitat"
Pour les constructions* nouvelles à destination d’habitation*,
il est exigé 1 place de stationnement par tranche entamée
de 70 m² de surface de plancher, dans la limite de 2 places
par logement.
En cas de réhabilitation, sans création de surface de plan-
cher, aucune place n’est exigée.
Pour les travaux sur les constructions* existantes à destina-
tion d’habitation*, lorsque la somme des surfaces de plan-
cher, existantes et à créer, après travaux, est inférieure ou
égale à 600m² alors elles sont exemptées de cette obliga-
tion, aucune place n’est donc exigée.
En cas de changement de destination pour de l’habitation*,
il est exigé 1 place de stationnement par tranche entamée
de 140 m2 de surface de plancher supplémentaire créée.
Toutefois, cette obligation n’est pas applicable aux constructions* af- fectées à des logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat, y compris dans le cas où les travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher dans la limite d’un plafond de 50 % de la surface de plancher existante avant le commencement desdits tra- vaux.
En outre, pour les constructions* dédiées aux foyers de jeunes et de travailleurs, il est exigé :
Pour les constructions* nouvelles : 1 place de stationnement
par tranche entamée de 100 m² de surface de plancher ;
En cas de réhabilitation, sans création de surface de plan-
cher, aucune place n’est exigée pour les travaux sur les
constructions* existantes, lorsque la somme des surfaces
de plancher, existantes et à créer, après travaux, est infé-
rieure ou égale à 600m² alors elles sont exemptées de cette
obligation, aucune place n’est donc exigée.
En cas de changement de destination pour de l’habitation*,
il est exigé 1 place de stationnement par tranche entamée
de 140 m2 de surface de plancher supplémentaire créée.
En dehors
de la Zone de
Bonne Desserte
"activités +
habitat"
Deux-roues
motorisés
Il est exigé 1 place pour 2 roues motorisés par tranche de 6 places de stationnement « voitures » réalisées.
Ces places de stationnement pour 2 roues motorisés devront être réalisées dans le même volume que celui réalisé pour le stationnement des voitures.
Vélos
Il est exigé :
Pour les constructions* nouvelles, des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 45 m² de surface de plancher ;
Pour les travaux sur les constructions* existantes, s’il est créé plus de 40 m² de surface de plancher ou plus de 1 logement supplémentaire, des places de sta- tionnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 45 m² de surface de plancher.
Il en est de même, en matière de changement de destination, lorsqu’un im- meuble change de destination et prend la destination d’habitation*.sUA
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b)
Hôtel* et autres hébergements touristiques*
Voitures
dans la Zone de
Bonne Desserte
"activités
+ habitat"
Aucune place de stationnement pour les constructions* ayant une surface de plancher inférieure ou égale à 2 000 m² ; 1 place de sta- tionnement par tranche entamée de 250 m² de surface de plancher pour les constructions* ayant une surface de plancher supérieure à 2 000 m² ; et il ne pourra être autorisé, pour les constructions* ayant une surface de plancher supérieure à 2 000 m², plus de 1 place de stationnement par tranche entamée de 100 m² de surface de plan- cher.
en dehors
de la Zone de
Bonne Desserte
"activités +
habitat"
1 place de stationnement par tranche entamée de 100 m² de surface de plancher.
Deux-roues
motorisés
Vélos
Il est exigé pour les constructions* nouvelles à destination d’hébergement hôtelier*, des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 250 m² de surface de plancher.
Autocars
Pour les constructions* nouvelles à destination d’hébergement hôtelier* de plus de 2 000 m² de surface de plancher, il est exigé 1 aire de dépose pour autocars si aucune n’existe dans l’environnement immédiat du terrain d’assiette (environ 300 m).
c)Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Artisanat et commerce de détail*
Restauration*
Commerce de gros*
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle*
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés*
Voitures
dans la Zone de
Bonne Desserte
"activités
+ habitat"
1 place de stationnement par tranche entamée de 250 m2 de
surface de plancher
En outre, il ne pourra être autorisé plus de 1 place de stationne-
ment par tranche entamée de 100 m² de surface de plancher
En cas de réhabilitation, sans création de surface de plancher,
aucune place n’est exigée
Pour les travaux sur les constructions existantes, lorsque la
somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après
travaux, est inférieure ou égale à 600m² alors elles sont exemp-
tées de cette obligation, aucune place n’est donc exigée
en dehors
de la Zone de
Bonne Desserte
"activités +
habitat"
1 place de stationnement par tranche entamée de 100 m² de surface de plancher ;
Deux-roues
motorisés
Il est exigé 1 place pour 2 roues motorisés par tranche de 6 places de stationnement « voitures » réalisées.
Ces places de stationnement pour 2 roues motorisés devront être réalisées dans le même volume que celui affecté au stationnement des voitures.
Vélos Il est exigé des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 250 m² de surface de plancher.
d)sUA
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Cinéma*
Établissement d'enseignement, de santé et d'action sociale*
Salles d’art et de spectacles*
Équipements sportifs*
Autres équipements recevant du public*
Centre de congrès et d’exposition*
Voitures
dans la Zone de
Bonne Desserte
"activités
+ habitat" Nombre à déterminer en tenant compte de la nature des construc- tions*, de leur fréquentation et de leur situation géographique au re-
gard de la desserte en transports collectifs et des capacités des parcs de stationnement publics existants à proximité.
en dehors
de la Zone de
Bonne Desserte
"activités +
habitat"
Deux-roues
motorisés Au moins 1 place pour 6 places voiture.
Vélos Au moins 1 m² de stationnement par tranche de 250 m² de surface de plancher enta- mée.
e)
Bureau*
Voitures
dans la Zone de
Bonne Desserte
"activités
+ habitat"
1 place de stationnement par tranche entamée de 250 m²
de surface de plancher. Et il ne pourra être autorisé plus de
1 place de stationnement par tranche entamée de 100 m²
de surface de plancher.
En cas de réhabilitation, sans création de surface de plan-
cher, aucune place n’est exigée ;
Pour les travaux sur les constructions existantes, lorsque la
somme des surfaces de plancher, existantes et à créer,
après travaux est inférieure ou égale à 600m² alors elles
sont exemptées de cette obligation, aucune place n’est donc
exigée.
en dehors
de la Zone de
Bonne Desserte
"activités +
habitat"
1 place de stationnement par tranche entamée de 100 m² de sur- face de plancher.
Deux-roues
motorisés
Il est exigé 1 place pour 2 roues motorisés par tranche de 6 places de stationnement « voitures » réalisées.
Ces places de stationnement pour 2 roues motorisés devront être réalisées dans le même volume que celui réalisé pour le stationnement des voitures
Vélos
Il est exigé pour les constructions* nouvelles, des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 60 m² de surface de plancher.
Il en est de même, en matière de changement de destination, lorsqu’un immeuble change de destination et prend la destination de bureau.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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f)
Industrie*
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés*
Voitures
dans la Zone de
Bonne Desserte
"activités
+ habitat" 1 place de stationnement par tranche entamée de 250 m2
de surface de plancher en dehors
de la Zone de
Bonne Desserte
"activités +
habitat"
Deux-roues
motorisés
Il est exigé 1 place pour 2 roues motorisés par tranche de 6 places de stationnement « voitures » réalisées.
Ces places de stationnement pour 2 roues motorisés devront être réalisées dans le même volume que celui réalisé pour le stationnement des voitures
Vélos Au moins 1 m² de stationnement par tranche de 250 m² de surface de plancher enta- mée.
g)
Entrepôt*
Voitures
dans la Zone de
Bonne Desserte
"activités
+ habitat"
1 place de stationnement par tranche entamée de 250 m² de sur- face de plancher. Et il ne pourra être autorisé plus de 1 place de
stationnement par tranche entamée de 100 m² de surface de plan-
cher.
en dehors
de la Zone de
Bonne Desserte
"activités +
habitat"
1 place de stationnement par tranche entamée de 100 m² de sur- face de plancher.
Deux-roues
motorisés
Il est exigé 1 place pour 2 roues motorisés par tranche de 6 places de stationnement « voitures » réalisées.
Ces places de stationnement pour 2 roues motorisés devront être réalisées dans le même volume que celui réalisé pour le stationnement des voitures
Vélos Au moins 1 m² de stationnement par tranche de 250 m² de surface de plancher enta- mée.sUA
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h) En application des dispositions précédentes, lorsqu’il est imposé la réalisation d'aires de sta-
tionnement, celles-ci doivent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement
immédiat (environ 300 m). Si elles sont réalisées sur le terrain d’assiette, les aires de station-
nement sont enterrées sous l’emprise des constructions* et/ou intégrées auxdites construc-
tions*.
i) Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire à ces obligations, il peut en être tenu quitte en
justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :
Soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement,
existant ou en cours de réalisation, situé à proximité de l'opération (environ 500 mètres)
;
Soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement
répondant aux mêmes conditions.
j) Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur
plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire
l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les normes définies ci-avant s’appliquent à
l’ensemble du projet.
Si une opération d'aménagement ou de construction comporte plusieurs destinations au sens
du présent règlement, celle-ci doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations
au prorata des normes applicables à chacune d’elles.
Cependant les normes définies ci-avant pourront être minorées dans une proportion ne pouvant
excéder 30% de la norme exigée sous réserve du respect des prescriptions suivantes :
■ Les constructions* concernées doivent comporter des destinations et activités différentes dont
les places de stationnement font l’objet d’occupations alternatives ;
■ Le nombre de places de stationnement à réaliser doit au moins être égal à celui résultant de
l’application de la norme la plus exigeante parmi les différentes destinations des constructions*
;
■ Le nombre de places de stationnement à réaliser sera déterminé en prenant en compte le
gain de places obtenu grâce au foisonnement, ce gain devant être préalablement estimé et
justifié par le demandeur : nature des destinations concernées par l’opération, taux et le rythme
de fréquentation attendu, offre de stationnement existante à proximité de l’opération.
k) Pour les travaux sur des constructions* existantes ou les changements de destinations ou sous-
destinations, les normes prescrites dans l’article 11 ne s’appliquent qu’aux surfaces de plancher
supplémentaires créés.
l) Dans le cas où serait réalisée une étude en matière de stationnement qui viendrait évaluer les
besoins en matière de stationnement à l’échelle du quartier dans lequel s’insère les construc-
tions*, notamment en prenant en compte l’offre de stationnement existante en dehors du ter-
rain* d’assiette du projet, le nombre de places à créer pourra être inférieur à celui résultant de
l’application de la norme, à condition qu’il soit justifié par les besoins évalués dans l’étude pré-
citée. Cette étude devra avoir été validée par la Métropole.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Gestion du stationnement
m) Les places de stationnement pour deux-roues motorisés sont réalisées dans le même volume
que celui affecté au stationnement des voitures.
n) Les emplacements prévus pour le stationnement des vélos doivent être clos et couverts. Ils
ne sont pas nécessairement réalisés dans le même volume que celui affecté au stationnement
des voitures et des deux-roues motorisés.sUA
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ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
Article 12 – Desserte par les voies publiques ou privées
Voies
a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain* doit être desservi par une voie* ou une
emprise publique* existante ou créée dans le cadre du projet et dont les caractéristiques per-
mettent de satisfaire :
Aux besoins des constructions* et aménagements ;
Et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de
collecte des ordures ménagères.
b) La création de voies* ou chemins d’accès* en impasse d’une longueur de plus de
30 mètres est admise à condition d’aménager, à leur terminaison, une aire de retournement*
présentant les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité routière, de
défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.
Par ailleurs, cette aire de retournement* ne peut être réalisée :
Ni sur des espaces dédiés au stationnement ;
Ni sur des parties non dédiées à la circulation générale.
Accès
c) Les accès* sont interdits sur les autoroutes ainsi que sur les « voies majeures » qui sont iden-
tifiées sur le règlement graphique.
~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12c
S’il est impossible d’assurer la desserte des constructions* et installations de façon satisfaisante sur d’autres
voies*, des accès* sur les « voies majeures » qui sont identifiées sur le règlement graphique peuvent être
admis.
d) Le nombre d’accès* est limité à un seul par voie* ou emprise publique*. Dans la mesure du
possible, les accès* sont mutualisés, notamment dans les opérations d’ensemble*.
~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12d
Pour les terrains bordés d’une seule voie* ou emprise publique*, deux accès* peuvent être admis à condition
de justifier de leur nécessité.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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~ 2e RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12d
S’il est impossible d’assurer la desserte des constructions* et installations de façon satisfaisante, le nombre
d’accès* qui est défini ci-avant peut être augmenté.
~ 3e RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12d
Le nombre d’accès pour les constructions* de la destination « Equipements d’intérêt collectif et services pu-
blics* » ne sont pas limités.
e) Les accès* sont aménagés de façon à ne pas créer de danger ou de perturbation pour la circu-
lation en raison de leur position (notamment à proximité d’une intersection) ou d’éventuels dé-
fauts de visibilité.
Des dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la
réalisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait…
Article 13 – Desserte par les réseaux
Eau potable
a) Toutes constructions* ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccor-
dées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées.
Eaux usées
b) Toutes constructions* ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau
public d’assainissement collectif.
c) Le rejet d’eaux usées est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que dans les ruisseaux, cani-
veaux et cours d'eau non pérennes.
d) Les rejets d’eaux usées, issues d’une activité professionnelle, dans le réseau public d’assainis-
sement collectif, font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.
Eaux pluviales
e) Tout projet générant une nouvelle imperméabilisation du terrain doit prévoir une compensation
au ruissellement induit.
f) Les eaux pluviales issues des terrains* faisant l’objet d’un projet doivent être convenablement
recueillies et gérées sur le terrain dudit projet, tant du point de vue qualitatif que quantitatif.
g) Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation fera l’objet de prescriptions de la
part des services compétents visant à limiter les quantités d’eau de ruissellement (à titre indi-
catif, on peut citer : bassin de rétention ouvert ou noues, bassin de rétention enterré, tranchée
ou puits de stockage, tranchée ou puits drainant, stockage en toiture terrasse...).
h) En particulier, lorsque le terrain* à aménager ne dispose pas d’exutoire pluvial (collecteur pluvial
ou ruisseau naturel), ou si celui-ci se trouve saturé au point de rejet ou à son aval, le débit de
fuite après projet sera limité entre 5 et 10 l/s maximum. Afin de respecter les débits de fuite ci-
dessus, les volumes excédentaires seront stockés sur le terrain* à aménager par un dispositif
approprié devant recevoir l’accord préalable des services compétents.sUA
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 73/76 – sUeE
Les hypothèses de calcul des débits et volumes pluviaux sont celles de l’Instruction Technique
relative aux réseaux d’assainissement des agglomérations (1977), applicable à la région III
(Circulaire interministérielle n°77-284 du 22 juin 1977) et des dispositions prises pour son ac-
tualisation.
i) Les surfaces de projet susceptibles, en raison de leur affectation, d’être polluées doivent être
équipées d’un dispositif de piégeage de pollution adapté.
j) Les règles de dimensionnement des ouvrages peuvent être imposées par les services compé-
tents
k) Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux plu-
viales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.
Réseaux d’énergie et communications numériques
l) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz et aux câbles de télé-
communication sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés immé-
diates de mise en œuvre, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de
l’aspect, peuvent toutefois être autorisées.
m) Pour l’implantation des coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques,
se référer à l’article 9.2.
Défense incendie
n) Les constructions* doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences
fixées par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouches-
du-Rhône (RDDECI 13).Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 74/76 – sUeE
Annexe 10
1. Mode de calcul de la hauteur absolue des constructions* :
La hauteur des constructions* à édifier se mesure à l’aplomb depuis le niveau du sol jusqu’à :
- Jusqu’à l’égout de la toiture
- Ou jusqu’au sommet de l’acrotère
- Ou jusqu’au nu de la dalle si l’acrotère est composé d’un garde-corps ajouré ou
vitré.
Toutefois, le long des voies ou sur les terrains en déclivité, la hauteur des constructions* à
édifier peut dépasser la limite des hauteurs prescrites par le règlement de la zone ou du secteur
concerné de la différence de hauteur résultant de la déclivité sans toutefois excéder 1,5 m.
2. Le niveau du sol
2.1 Il se définit comme l'état du terrain naturel avant tout affouillement ou exhaussement.
2.2 Exceptionnellement, le niveau du sol après travaux peut être pris en compte dans les cas sui-
vants :
Affouillements et exhaussements du sol soumis à autorisation,
Affouillements et exhaussements du sol réalisés avant 1978, sous réserve que le niveau du sol
obtenu permette l’intégration du projet dans le site.
3. Hauteurs particulières
3.1. Entre deux voies, le long desquelles des hauteurs différentes sont prescrites, la hauteur
autorisée en bordure de la voie la plus large peut être acceptée en bordure de l'autre voie à condition
que la construction à édifier ne soit pas surélevée de plus d'un niveau ou de 3 m par rapport à la hau-
teur autorisée sur cette dernière voie, et que le niveau résultant soit édifié en retrait.
3.2. A l'angle de deux voies, lorsque les hauteurs respectivement admises le long de chacune
d'entre elles sont différentes, la hauteur autorisée est la plus haute de ces deux hauteurs, mais seule-
ment sur une longueur limitée à 12 mètres à partir de l'angle des deux voies, sur la voie qui autorise la
hauteur la plus basse. D’autres dispositions peuvent être prévues dans le présent règlement.
3.3. Des prescriptions particulières visant à limiter les hauteurs pour préserver (ou créer) des
angles et/ou cônes de vues ont été définies pour certains périmètres. Ils sont figurés aux documents
graphiques du PLUi et exprimés en mètres pour certains, et en mètres NGF pour d’autres.sUA
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 1/48 – sUci
Zones sUci
Division en sous-zones
Attention, cette présentation est dépourvue de caractère contraignant. Elle n’a pour but que d’aider à la compréhension globale des zones.
Les zones sUci couvrent notamment la ZAC de la Cité de la Méditerranée (CIMED). Elles sont cons-
tituées par les zones suivantes :
sUciA Zone correspondant aux tissus centraux, composée de trois zones
└ sUciAb
└ sUciAd
└ sUciAe
sUciAph Zone correspondant aux Parc Habité, avec un sous-secteur :
└ sUciAphH … dédié aux activités hospitalières
sUciJ Zone correspondant à l’esplanade Saint-Jean / môle J4, avec deux sous-sec- teurs :
└ sUciJb
└ sUciJm … dédié au MUCEM
Rappels
Le règlement graphique prime sur le règlement écrit.
L’OAP sectorielle « Interface Ville-Port » complète, en pouvant être plus restrictive mais pas
plus permissive, le règlement des zones sUci.
Dans le périmètre de l’Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP), les
prescriptions de cette dernière priment sur les règles de la zone sUci, qu’elles soient ou non
plus contraignantes.
Les termes écrits en italique et marqués par un astérisque sont définis dans le Lexique du
règlement (volume L).
Les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) s’imposent au PLUi.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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sUciA
AFFECTATION DES SOLS
ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Article 1 - Constructions nouvelles et affectation des sols
a) Sont précisés dans le tableau suivant :
les constructions* nouvelles autorisées (), admises sous condition () ou interdites ()
selon leur destination et sous-destination ;
les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (), admis sous condition ()
ou interdits ().
Destination Exploitation agricole ou forestière
Interdites Sous-desti-
nations
Exploitation agricole*
Exploitation forestière*
Destination Habitation
Autorisées Sous-desti-
nations
Logement*
Hébergement*
Destination Commerce et activité de service
Autorisées Sous-desti-
nations
Artisanat et commerce de détail*
Restauration*
Commerce de gros*
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle*
Hôtel*
Autres hébergements touristiques*
Cinéma*
Destination Équipements d’intérêt collectifs et services publics*
Autorisées Sous-desti-
nations
Locaux et bureaux accueillant du public des administra-
tions publiques et assimilés*
Locaux techniques et industriels des administrations pu-
bliques et assimilés*
Établissements d’enseignement, de santé et d’action so-
ciale*
Salles d’art et de spectacles*
Équipements sportifs*
Autres équipements recevant du public*sUA
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Destination Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire cf. sous-destinations
Sous-desti-
nations
Industrie* Autorisées
Entrepôt* / cuisine dédiée à la vente en ligne*
Admises
sous condition
(cf. article 1.c)
Bureau* Autorisées
Centre de congrès et d’exposition*
Autres constructions*, activités, usages et affectations des sols cf. détail ci-dessous
Habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs et campings
Interdits Ouvertures et exploitations de carrières ou de gravières, exploitations du sous-sol
Dépôts en plein air
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) Admises
sous condition
(cf. article 1.d)
Affouillements et exhaussements du sol Autorisées
b) En outre, sont autorisés les constructions*, activités, usages et affectations des sols qui
ne sont ni interdits ni admis sous condition par l’article 1.a.
Conditions relatives aux constructions*, activités, usages et affectations des sols admis et autorisés
c) Sont admises les constructions* des sous-destinations Entrepôt* » et « Cuisine dédiée
à la vente en ligne* » à condition que leur surface de plancher soit inférieure ou égale à 1000 m².
d) Sont admises les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)
à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement urbain (exemple : réparation automobile,
pressing, station-service, climatisation et chauffage collectifs, service de santé, parc de stationnement
couvert…).
Article 2 – Évolution des constructions* existantes
a) Les évolutions sur une construction légale* existante (extension*, changement de desti-
nation, création d’annexe…) sont :
autorisées lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ;
interdites lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi :
o les extensions* ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ;
o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;
admises sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous
condition par l’article 1 ; dans ce cas :
o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions* nouvelles ;
o et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières
doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain* et non à chaque
construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà
dépassée par les constructions légales* existantes, il n’est pas possible de l’aug-
menter via une extension*, un changement de destination…Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 4/48 – sUci
Article 3 – Mixité fonctionnelle et sociale
Non réglementé.sUA
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VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 4 et 5 :
les clôtures ;
les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30m ;
les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques…
Article 4 – Emprise au sol des constructions*
Non réglementé.
Article 5 – Hauteur des constructions*
a) Hors les Zones de l’AVAP,
1) dans la profondeur définie en 7.a, la hauteur des constructions* à édifier, mesurée comme in-
diqué à l’Annexe 10, ne peut excéder :
une hauteur « H » pour les façades sur rue ;
une hauteur « h » pour les derniers niveaux sur rue lorsqu’ils sont réalisés en retrait, dans les
conditions énoncées au 6.c.2 ;
Le faîtage de la couverture, lorsqu’elle est réalisée en pente, ne pouvant excéder les hauteurs précé- demment visées de plus de f égale à 2 mètres 50.
Le volume inscrit dans ladite hauteur « f » est exclusivement affecté à l’accueil des installations tech- niques nécessitées par le fonctionnement de la construction à édifier (machineries notamment d’ascen- seurs, de climatisation, … gaines, réseaux …)
1.1) dans le secteur sUciAb : H ne peut excéder 16 mètres et h ne peut excéder 6 mètres ;
1.2) dans le secteur sUciAd : H ne peut excéder 22 mètres et h ne peut excéder 6 mètres ;
1.3) dans le secteur sUciAe : la hauteur est limitée à la côte altimétrique de 150 m NGF.
Néanmoins, et sur une profondeur de 17 mètres à compter de la limite avec le secteur sUciA limitrophe, les hauteurs « H » et « h » ne peuvent excéder celles dudit secteur limitrophe.
1.4) Nonobstant les limitations précédemment prescrites, des règles de hauteur différentes
sont fixées le long des tronçons de voies, figurés au document graphique et les hauteurs défi-
nies à l’article 12 des dispositions générales ;
1.5) le long du boulevard de Paris, depuis la place Marceau jusqu’à la rue Forbin, H est fixée
à 22 mètres et h est égale à 6 mètres.
2) À l’exception des constructions* visées à l’article 6.a.3.1. précédent pour lesquelles les condi-
tions de réalisation des façades en retrait ne sont pas réglementées, les éventuelles façades
en retrait des constructions* à édifier dans la profondeur définie en 7.a ne peuvent excéder les
hauteurs « h » fixées précédemment en 5.b.1.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 6/48 – sUci
3) En dehors de la profondeur définie en 7.a :
la hauteur des constructions* à édifier peut atteindre une valeur égale à la distance mesurée hori-
zontalement de tout point desdites constructions* au point le plus proche des limites séparatives
avec les fonds voisins augmentée de 3 mètres (L + 3) sans pouvoir toutefois excéder la hauteur
totale des constructions* édifiées dans la profondeur définie en 7.a, ou la hauteur maximale auto-
risée (H+h+f) en 5.b.1 précédent si aucune construction n’existe dans la profondeur définie en 7.a ;
toutefois, lorsqu’il existe sur le fonds voisin une construction, sans ouverture sur le terrain concerné
par les constructions* à édifier, et implantée sur les limites séparatives entre ces deux fonds, il peut
être admis d’y adosser une construction d’un gabarit identique, sans que la hauteur de la construc-
tion à édifier n’excède la hauteur totale des constructions* édifiées dans la profondeur définie en
7.a ou la hauteur maximale autorisée (H+h+f) en 6.b.1 précédent si aucune construction n’existe
dans la profondeur définie en 7.a, et sous réserve que soient respectées les dispositions de l’ar-
ticle 8 ;
enfin, si la hauteur des constructions* à édifier est supérieure à la somme des hauteurs « H » et « h », autorisées au titre du 5.b.1 précédent, la couverture desdites constructions* ne peut être réalisée qu’en pente selon les prescriptions prévues au 9.2. « COUVERTURES » 4 ci-après.
c) Nonobstant les dispositions des articles 5.b et 10.d précédents, dans le secteur sUciAe la hau- teur est limitée à la côte altimétrique de 150 m NGF. Néanmoins, et sur une profondeur de 17 mètres à compter de la limite avec un sous-secteur sUciAb ou sUciAd limitrophe, les hauteurs H et h ne peuvent excéder celles dudit sous-secteur limitrophe.sUA
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 7/48 – sUci
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Article 6 – Implantation des constructions* par rapport aux emprises publiques et voies
a) Les constructions* à édifier sont implantées hors des emprises des voies et des marges de recul et à la limite des alignements imposés, lorsqu' ils sont indiqués sur les documents graphiques.
1) le long des voies citées ci-après :
Quai du Port
Rive Est des quais Tourette, Joliette, Lazaret entre la rue Vaudoyer et l’ex-
trémité Nord des Docks
Bd Paris
Bd des Dames
Rive Sud de la place de la Joliette
2) le long des autres voies que celles citées en 6.a.1. précédent, lorsque la construction à édifier
l’est sans continuité d’une limite séparative latérale à l’autre.
3) toutefois, en sUciAe,
3.1) pour les constructions* à édifier, dont les caractéristiques architecturales sont excep-
tionnelles, cette disposition peut ne pas s’appliquer, lesdites constructions* devant être implan-
tées hors des emprises des voies et espaces publics ainsi que des marges de recul lorsqu’elles
sont indiquées sur les documents graphiques ;
3.2) en outre, et nonobstant l’article 7 des Dispositions Générales relatif aux « saillies »,
pour lesdites constructions*, lorsqu’elles sont constituées de deux corps de bâtiment séparés
par une voie, il peut être admis d’édifier, entre lesdits corps, des passerelles de liaison à condi-
tion :
3.2.1) qu’elles soient nécessaires au fonctionnement de la construction, 3.2.2) qu’elles soient implantées à une hauteur minimale de 10 mètres N.G.F.
b) Le long des autres voies que celles citées au 6.a.1. précédent,
1. lorsque la construction à édifier l’est d’une limite séparative à l’autre, elle est implantée à la
limite de l’alignement futur ou du recul tels que portés aux documents graphiques, ou à
défaut à la limite de l’alignement existant, à partir de chacune des limites séparatives laté-
rales, sans toutefois que cette obligation s’impose sur toute la longueur de la façade con-
cernée de ladite construction ;
2. lorsqu’il existe sur un fonds mitoyen un bâtiment implanté sur la limite séparative et dont la
façade sur voie se trouve au plus à 4 mètres en retrait de la limite de l’alignement futur ou du
recul, tels que portés aux documents graphiques, ou à défaut de la limite de l’alignement exis-
tant, il peut être admis, voire imposé, que la construction à édifier soit implantée en continuité
de façade avec ledit bâtiment sur la limite séparative latérale concernée, tout en respectant par
ailleurs les dispositions prévues en 6.a.2. ou 6.b.1. ci-dessus.
c) Nonobstant l’ensemble des dispositions précédentes, des retraits peuvent être admis, voire imposés, pour :
1. la réalisation d’aménagements urbains tels que galeries ou placettes, l’organisation de carre-
fours, la mise en place de plantations... ;
2. la réalisation des derniers niveaux de la construction à édifier, hors le secteur sUciAe, lesdits
niveaux s'inscrivant dans un angle de 60° sur l’horizontale.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Article 7 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives
Les constructions* à édifier sont implantées :
a) sur une profondeur, mesurée à compter de la limite de l’alignement ou du recul, telle que portée aux documents graphiques, ou à défaut à compter de la limite de l’alignement existant, et égale à la plus grande profondeur de la parcelle, diminuée de 4 mètres, sans être supérieure à 17 mètres ;
1. par rapport aux limites latérales,
1.1. en continuité d’une limite à l’autre, le long des voies citées ci-après :
Quai du Port
Bd de Paris entre la Place Marceau et la rue Mires
Bd des Dames
Néanmoins, et nonobstant les dispositions édictées, l’interruption de façade peut être admise lorsque l’implantation des bâtiments sur les fonds mitoyens l’impose ; elle est alors réalisée selon les disposi- tions édictées en 7.a.1.2 ci-après.
1.2. sans nécessaire continuité, et le long des autres voies que celles citées en
7.1.1.1 ci-dessus, à condition que la distance mesurée horizontalement de tout point
desdites constructions* au point le plus proche de la limite concernée soit au moins
égale à la moitié de la hauteur de la construction à édifier diminuée de 3 mètres, sans
être inférieure à 4 mètres,
soit L H/2 - 3 et L 4 mètres qui équivaut à H ≤ 2L +3 et L 4 mètres
2. par rapport aux limites arrières, sans prescription particulière.
b) Au-delà de la profondeur définie en 7.a précédemment et par rapport aux limites sépara- tives latérales et arrière, de telle façon que :
1. la distance mesurée horizontalement de tout point des constructions* à édifier au point le
plus proche desdites limites soit au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux
points, diminuée de trois mètres, soit L H-3 ;
2. et qu’en outre lesdites constructions* ne comportent aucune vue sur les fonds voisins
lorsqu’elles sont implantées à moins de 3 mètres des limites séparatives.
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas lorsque le fonds voisin concerné est occupé par une voie publique ou par un espace public.
c) Nonobstant l’ensemble des dispositions précédentes de l’article 7, pour les constructions* à édifier dont les caractéristiques architecturales sont exceptionnelles, dans le sous-secteur sUciAe, les constructions* à édifier sont implantées, par rapport aux limites séparatives, en continuité d’une limite à l’autre, sans toutefois que cela soit imposé sur toute la hauteur de ladite construction.
Article 8 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur un même terrain
a) Les constructions* à édifier sont implantées de telle manière que les baies éclairant les pièces principales affectées à l’habitat ne soient masquées par aucun écran ou partie d’une autre cons- truction qui en tout point de l’appui de ces baies serait vu sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal et ne le serait pas dans au moins un champ de 90° pris dans l’axe desdites baies.
b) La distance mesurée horizontalement entre deux constructions* dont l'une au moins est à édifier, dès lors qu'elles ne sont pas accolées, doit être au moins égale à 5 mètres pour les immeubles collectifs et 3 mètres pour les constructions* individuelles.sUA
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c) Toutefois, en sUciAe, pour les constructions* à édifier, dont les caractéristiques architec- turales sont exceptionnelles, les dispositions précédentes de l'article 8 peuvent ne pas s'appliquer dès lors que la distance séparant deux constructions* concernées est au moins égale à la moitié de la hauteur de la plus haute d'entre elles.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE,
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
Article 9 – Qualité des constructions*
a) Dispositions générales
Les constructions* à édifier s’inscrivent dans la perspective du renouvellement du tissu urbain et/ou de celle de sa valorisation ou dans la perspective de sa valorisation.
En cas de constructions* neuves, de rénovation lourde et/ou de changement de devanture commer-
ciale, un espace de 85 cm de large x 100cm de haut x 35 cm de profondeur intégré à la composition
de la façade devra être prévu dans la façade donnant sur une emprise publique* et/ou voie* pour per-
mettre l’implantation de coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, sauf
impossibilité technique dûment justifiée.
Les boitiers doivent être implantées à l’alignement soit en façade d’une construction*, soit dans un lo-
cal technique* (intégré ou non dans la clôture).
Cet espace devra respecter les normes techniques relatives à l’implantation de matériel numérique et
électrique.
b) Dispositions particulières
Espaces non bâtis contigus à l’espace public
Les parties de propriétés privées ainsi visées sont traitées de façon à valoriser les espaces publics contigus.
Article 9.1. Travaux sur les constructions* existantes
Constructions légales* existantes
a) Les modifications de façade et de couverture ou leur remise en état respectent l’intégrité architecturale, le matériau et les éléments décoratifs maçonnés de l’immeuble dès lors qu’il représente une composante forte de l’alignement bâti dans lequel il est inscrit ; chaque fois que c’est possible, elles sont l’occasion de la remise en état ou du rétablissement des éléments intéressants.
b) Les devantures commerciales sont conçues et réalisées sous forme de vitrine ; il est en outre tenu compte de la trame architecturale, des matériaux et coloris de l’immeuble en façade duquel les dites devantures sont inscrites, dès lors que ledit immeuble représente une composante forte de l’alignement bâti dont il fait partie.
Article 9.2. Constructions nouvelles
Échelle et ordonnancement
Les constructions* à édifier tiennent compte de l’échelle du bâti environnant, et de l’ordonnancement des rythmes et dimension des percements pour permettre, dans la mesure du possible, un rapport cohérent des étages entre les immeubles.
Murs pignons et retours de façade
Les murs pignons et retours de façade sont traités en harmonie avec les autres façades.sUA
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Traitement des niveaux en retrait
Concernant les éventuels niveaux en retrait des constructions* à édifier, réalisés dans les conditions définies précédemment aux articles 6.c.2. et 5.b.1. il peut être admis que des éléments desdites cons- tructions* à édifier, inscrits en façade sur rue, débordent du volume enveloppe défini par lesdits articles, sous réserve :
qu'ils aient seulement une fonction d'ornement, de confort notamment les pare-vues, ou de sécurité
et qu'à ce titre ils ne génèrent aucune surface de plancher,
et qu'en outre ils n'excèdent pas l'aplomb de la façade réalisées dans la hauteur « H » – telle que
définie à l'article 5.b.1. précédent – au-dessus de laquelle ils sont réalisés.
Couverture
Hors les toitures terrasses, la couverture des constructions* est réalisée selon une pente maximum de 40 %.
Les matériaux et les volumes des couvertures contribuent à la valorisation du site environnant.
A l’exception des éventuelles antennes ou cheminées, aucune superstructure n’est autorisée au-dessus de la couverture.
Rez-de-chaussée
Les accès secondaires, installations techniques ou de service, sont traités de façon à ce qu’ils ne nui- sent pas à la qualité de l’opération et de l’espace public contigu.
Devantures commerciales
Les devantures commerciales sont traitées en vitrine et de façon cohérente avec la trame architecturale et les composantes (modénatures, matériaux, coloris...) de l’immeuble dans lequel elles sont inscrites et qu’elles contribuent à mettre en valeur.
Lorsque la fermeture de la devanture est réalisée sous forme d’un rideau, celui-ci est de type ajouré.
Toutefois, en sUciAe,
pour les constructions* à édifier dont les caractéristiques architecturales sont exceptionnelles, les dis- positions énoncées en 9.2. « Constructions nouvelles » ci-dessus (9.2.Echelles et ordonnancement à 9.2.devantures commerciales inclus) peuvent ne pas s’appliquer.
Article 10 – Qualité des espaces libres
a) Dans la mesure du possible, les arbres de haute tige existants sont maintenus ; les es- paces libres sont plantés.
b) Les dalles au niveau du sol et celles sur rez-de-chaussée font l’objet d’un traitement pay- sager.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 12/48 – sUci
Article 11 – Stationnement
Article 11.1. Nombre de places de stationnement
Le nombre de place de stationnement à réaliser sur le terrain* ou dans son environnement immédiat
(environ 300 mètres à pied) est déterminé comme suit, selon la sous-destination des constructions* ;
une place commandée ou superposée* est comptabilisée comme 0,5 place.
En jaune, les places commandées.
Les places A, B et C comptent chacune pour 0,5 place et les
places D, E et F comptent chacune pour 1 place.
Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de
caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la com-
préhension.
Lorsqu’il est nécessaire d’arrondir le quotient, il doit l’être à l’entier le plus proche c’est-à-dire à l’entier
inférieur si la décimale est inférieure à 0,5 et à l’entier supérieur si la décimale est supérieure ou égale à
0,5.
Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par « tranche de surface de plancher crées », le
nombre total de places exigé est le résultat de la surface réalisée divisée par la surface de la tranche :
o Exemple en dehors de la ZBD pour un projet mixte de 880m² de surface de plancher dont 590m² de
logements et 290m² de bureaux, le calcul s’effectue de la manière suivante :
• Partie logements : 1 place par tranche de 70m²
590/70 = 8,4 places arrondies à 8 places
• Partie bureaux : 1 place par tranche de 100m²
290/100 = 2,9 arrondies à 3 places
Au total le projet nécessite 8+3 = 11 places
En cas de changement de destination ou de sous-destination, sans création de surface de plancher, le
nombre de places à réaliser au titre de la nouvelle occupation est obtenu en soustrayant les places déjà
existantes aux places demandées par le PLUi en appliquant les normes des constructions* neuves.
Exemple d’un changement de destination vers l’habitation d’un immeuble de bureaux de 7 000 m² qui est
doté de 20 places de stationnement voiture : le PLUi exige 100 places pour la nouvelle occupation (1
place pour 70 m² pour l’habitation), il faut déduire les 20 places existantes. Ainsi, il est demandé de réa-
liser 80 nouvelles places.sUA
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Annexe
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a)
Logement*
Hébergement*
Voitures
dans la Zone de
Bonne Desserte
"activités
+ habitat"
Pour les constructions* nouvelles à destination d’habitat, il
est exigé 1 place de stationnement par tranche de 70 m² de
surface de plancher créées, dans la limite de 2 places par
logement créé.
En cas de création de surface de plancher (sans change-
ment de destination ou de sous-destination) pour une
construction légale* existante, cette norme ne s’applique
que s’il est créé au moins 1 logement ou au moins 40m² de
surface de plancher.
Il en est de même lorsqu’un immeuble change de destina-
tion et prend la destination d’habitat.
Toutefois, cette obligation n’est pas applicable aux constructions* af- fectées à des logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat, y compris dans le cas où les travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher dans la limite d’un plafond de 50 % de la surface de plancher existante avant le commencement desdits tra- vaux.
En outre, pour les constructions* dédiées aux foyers de jeunes et de travailleurs, lorsque le terrain d’assiette de l’opération est bien des- servi en transports en commun, il est exigé :
pour les constructions* nouvelles : 1 place de stationnement
par tranche de 100 m² de surface de plancher créées ;
En cas de création de surface de plancher (sans change-
ment de destination ou de sous-destination) pour une
construction légale* existante, cette norme ne s’applique
que s’il est créé au moins 1 logement ou au moins 40m² de
surface de plancher.
Il en est de même lorsqu’un immeuble change de destina-
tion et prend cette destination.
en dehors
de la Zone de
Bonne Desserte
"activités +
habitat"
Deux-roues
motorisés
Il est exigé 1 place pour 6 places de stationnement « voitures » exigés Ces places de stationnement devront être réalisées dans le même volume que celui réalisé pour le stationnement des voitures.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.
Vélos
Il est exigé :
pour les constructions* nouvelles, des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 45 m² de surface de plancher créées;
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne
s’applique que s’il est créé au moins 1 logement ou au moins 45m² de surface de plancher.
Il en est de même en matière de changement de destination lorsqu’un immeuble change de destination et prend la destination d’habitat.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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b)
Hôtel* et autres hébergements touristiques*
Voitures
dans la Zone de
Bonne Desserte
"activités
+ habitat"
Minimum : 1 place de stationnement par tranche de250 m²
de surface de plancher créées ;
maximum : 1 place de stationnement par tranche de100 m²
de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans change-
ment de destination ou de sous-destination) pour une cons-
truction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il
est créé au moins 100 m² de surface de plancher.
Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après
travaux, est inférieure ou égale à 2 000 m² alors elles sont exemptées de cette obligation : aucune place n’est donc exigée
en dehors
de la Zone de
Bonne Desserte
"activités +
habitat"
1 place de stationnement par tranche de100 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction lé-
gale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au
moins 100 m² de surface de plancher.
Deux-roues
motorisés
Au moins 1 place pour 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.
Vélos
Il est exigé pour les constructions* nouvelles à destination d’hébergement hôtelier, des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².
Autocars
Pour les constructions* nouvelles à destination d’hébergement hôtelier de plus de 2 000 m² de surface de plancher créées, il est exigé 1 aire de dépose pour autocars si aucune n’existe dans l’environnement immédiat du terrain d’assiette (environ 300 m à pied).sUA
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c)
Artisanat et commerce de détail*
Restauration*
Commerce de gros*
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle*
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés*
Voitures
dans la Zone de
Bonne Desserte
"activités
+ habitat"
: 1 place par tranche de100 m² de surface de plancher créées;
Toutefois, il n’est pas exigé plus de 2 places de stationnement pour les constructions* inférieure ou égale à 330 m² de surface
de plancher;
pour les constructions* supérieures à 330 m² de surface de plan- cher, 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher
créées au-delà de ce seuil de 330m².
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction lé-
gale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au
moins 100 m² de surface de plancher si la surface totale après
travaux est inférieure ou égale à 330m² ou au moins 40m² de
surface de plancher si la surface totale après travaux est supé-
rieure à 330m².
Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est inférieure ou égale à 250 m² alors elles
sont exemptées de cette obligation : aucune place n’est donc
exigée.
en dehors
de la Zone de
Bonne Desserte
"activités +
habitat"
1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction lé-
gale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plan-
cher créée est supérieure ou égale à 40m².
Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est inférieure ou égale à 250 m² alors elles
sont exemptées de cette obligation : aucune place n’est donc
exigée.
Deux-roues
motorisés
Il est exigé 1 place pour 6 places de stationnement « voitures » exigés. Ces places de stationnement devront être réalisées dans le même volume que celui réalisé pour le stationnement des voitures.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.
Vélos
Il est exigé des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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d)
Cinéma*
Établissement d'enseignement, de santé et d'action sociale*
Salles d’art et de spectacles*
Équipements sportifs*
Autres équipements recevant du public*
Centre de congrès et d’exposition*
Voitures
dans la Zone de
Bonne Desserte
"activités
+ habitat" Nombre à déterminer en tenant compte de la nature des construc- tions*, de leur fréquentation et de leur situation géographique au re-
gard de la desserte en transports collectifs et des capacités des parcs de stationnement publics existants à proximité.
en dehors
de la Zone de
Bonne Desserte
"activités +
habitat"
Deux-roues
motorisés
Au moins 1 place de stationnement pour 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.
Vélos
Au moins 1 m² de stationnement vélo par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².sUA
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e)
Bureau*
Voitures
dans la Zone de
Bonne Desserte
"activités
+ habitat"
1 place de stationnement par tranche de250 m² de surface de
plancher créées.
Toutefois, il ne pourra être autorisé plus de 1 place de stationne-
ment par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de
destination ou de sous-destination) pour une construction légale*
existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher
créée est supérieure ou égale à 250m².
en dehors
de la Zone de
Bonne Desserte
"activités +
habitat"
1 place de stationnement par tranche de 100 m² de surface de
plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de
destination ou de sous-destination) pour une construction légale*
existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher
créée est supérieure ou égale à 100m².
Deux-roues
motorisés
Il est exigé 1 place de stationnement pour 6 places de stationnement « voitures » exi- gés.
Ces places de stationnement devront être réalisées dans le même volume que celui réalisé pour le stationnement des voitures
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.
Vélos
Il est exigé pour les constructions* nouvelles, des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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f)
Industrie*
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés*
Voitures
dans la Zone de
Bonne Desserte
"activités
+ habitat"
Minimum : 1 place par tranche de 625 m² de surface de plancher créées ;
Maximum : 1 place par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale*
existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher
créée est supérieure ou égale à 250m².
en dehors
de la Zone de
Bonne Desserte
"activités +
habitat"
Minimum : 1 place par tranche de 250 m² de surface de plancher
créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement
de destination ou de sous-destination) pour une construction lé-
gale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plan-
cher créée est supérieure ou égale à 250m².
Deux-roues
motorisés
Il est exigé 1 place de stationnement pour 6 places de stationnement « voitures » exi- gées.
Ces places de stationnement devront être réalisées dans le même volume que celui réalisé pour le stationnement des voitures
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.
Vélos
Il est exigé des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².sUA
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g)
Entrepôt*
Voitures
dans la Zone de
Bonne Desserte
"activités
+ habitat"
Minimum : 1 place de stationnement par tranche de250 m² de
surface de plancher créées.
Maximum : 1 place de stationnement par tranche de100 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement
de destination ou de sous-destination) pour une construction lé-
gale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plan-
cher créée est supérieure ou égale à 100m².
en dehors
de la Zone de
Bonne Desserte
"activités +
habitat"
1 place de stationnement par tranche de100 m² de surface de
plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement
de destination ou de sous-destination) pour une construction lé-
gale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plan-
cher créée est supérieure ou égale à 100m².
Deux-roues
motorisés
Il est exigé 1 place de stationnement pour 6 places de stationnement « voitures » exi- gées.
Ces places de stationnement devront être réalisées dans le même volume que celui réalisé pour le stationnement des voitures
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.
Vélos
Il est exigé des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².
1) En application des dispositions précédentes, lorsqu’il est imposé la réalisation d'aires de sta-
tionnement, celles-ci doivent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement
immédiat (environ 300 m à pied).
Les places de stationnements liées à une autorisation de construire ne peuvent pas être réali-
sées en plein air.
2) Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire à ces obligations, il peut en être tenu quitte en
justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :
soit de l'obtention d'une concession à long terme (minimum 12 ans) dans un parc public de
stationnement, existant ou en cours de réalisation, situé à proximité de l'opération (environ
500 mètres à pied) ;
soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répon-
dant aux mêmes conditions.
Article 11.2. Gestion du stationnement
a) Les places de stationnement pour deux-roues motorisés sont réalisées dans le même volume que celui affecté au stationnement des voitures.
b) Les emplacements prévus pour le stationnement des vélos doivent être clos et couverts. Ils ne sont pas nécessairement réalisés dans le même volume que celui affecté au stationnement des voitures et des deux-roues motorisés.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 20/48 – sUci
ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
Article 12 – Desserte par les voies publiques ou privées
Voies et accès
a) Les constructions* sont desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques, telles qu’elles se présentent au moment de l’exécution du projet, correspondent à leur destination.
b) Les accès sur les voies publiques sont aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale.
c) Pour les opérations portant sur un îlot entier, toutes dispositions sont prises pour permettre des conditions de manœuvre et de stationnement des véhicules de livraison, de service et de sécurité, hors des voies ouvertes à la circulation publique.
Article 13 – Desserte par les réseaux
Eau potable
a) Toutes constructions* ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées.
Eaux usées
b) Toutes constructions* ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau public d’assainissement collectif.
c) Le rejet d’eaux usées est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que dans les ruisseaux, caniveaux et cours d'eau non pérennes.
d) Les rejets d’eaux usées, issues d’une activité professionnelle, dans le réseau public d’assainisse- ment collectif, font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.
Eaux pluviales
e) Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des eaux de surface doit faire l’objet d’aménagement permettant de drainer, de stocker (avec une ca- pacité d’au moins 70 litres/m² de surface imperméable) et/ou d’infiltrer les eaux pluviales afin de limiter le ruissellement et d’augmenter le temps de concentration de ces eaux.
f) L'évacuation des eaux de piscine sera faite dans le réseau d'eaux pluviales. A défaut de réseau public d'eaux pluviales, l'évacuation devra se faire par infiltration à l'intérieur même de la propriété privée où est implantée la piscine. Le rejet de ces eaux sur le domaine public est interdit.
g) Les surfaces de projet susceptibles, en raison de leur affectation, d’être polluées, doivent être équi- pées d’un dispositif de piégeage de pollution adapté.sUA
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Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 21/48 – sUci
h) Les aménagements réalisés sur le terrain* doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.
Réseaux d’énergie et communications numériques
i) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz et aux câbles de télécommu- nication sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés immédiates de mise en œuvre, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées.
j) Pour l’implantation des coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, se référer à l’article 9a).
Défense incendie
k) Les constructions* doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences fixées par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouches-du-Rhône (RDDECI 13).Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 22/48 – sUci
sUciAph
AFFECTATION DES SOLS
ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Article 1 - Constructions nouvelles et affectation des sols
a) Sont précisés dans le tableau suivant, pour le seul secteur sUciAph :
les constructions* nouvelles autorisées (), admises sous condition () ou interdites () selon
leur destination et sous-destination ;
les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (), admis sous condition () ou
interdits ().
Destination Exploitation agricole ou forestière
Interdites Sous-desti-
nations
Exploitation agricole*
Exploitation forestière*
Destination Habitation
Autorisées Sous-desti-
nations
Logement*
Hébergement*
Destination Commerce et activité de service
Autorisées Sous-desti-
nations
Artisanat et commerce de détail*
Restauration*
Commerce de gros*
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle*
Hôtel*
Autres hébergements touristiques*
Cinéma*
Destination Équipements d’intérêt collectifs et services publics*
Autorisées Sous-desti-
nations
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations
publiques et assimilés*
Locaux techniques et industriels des administrations pu-
bliques et assimilés*
Établissements d’enseignement, de santé et d’action so-
ciale*
Salles d’art et de spectacles*
Équipements sportifs*
Autres équipements recevant du public*sUA
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Annexe
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Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 23/48 – sUci
Destination Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire cf. sous-destinations
Sous-desti-
nations
Industrie* Autorisées
Entrepôt* / Cuisine dédiée à la vente en ligne* Interdits
Bureau* Autorisées
Centre de congrès et d’exposition*
Autres constructions*, activités, usages et affectations des sols cf. détail ci-dessous
Habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs et campings
interdits Ouvertures et exploitations de carrières ou de gravières, exploitations du sous-sol
Dépôts en plein air
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) Admises sous condi- tion (cf. article 1.c)
Affouillements et exhaussements du sol Autorisées
b) Dans le secteur sUciAphH, toutes celles qui ne sont pas expressément autorisés à l’article 1d.
Conditions relatives aux constructions*, activités, usages et affectations des sols admis et autorisés
c) Sont admises les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) à con-
dition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement urbain (exemple : réparation automobile, pres-
sing, station-service, climatisation et chauffage collectifs, service de santé, parc de stationnement
couvert…).
d) Dans le sous-secteur sUciAphH, à l’exclusion de tout autre, les établissements hospitaliers et les
installations d’accompagnement qui leur sont directement liées.
Article 2 – Évolution des constructions* existantes
a) Les évolutions sur une construction légale* existante (extension*, changement de desti-
nation, création d’annexe…) sont :
autorisées lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ;
interdites lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi :
o les extensions* ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ;
o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;
admises sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous
condition par l’article 1 ; dans ce cas :
o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions* nouvelles ;
o et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières
doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain* et non à chaque
construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà
dépassée par les constructions légales* existantes, il n’est pas possible de l’aug-
menter via une extension*, un changement de destination…
Article 3 – Mixité fonctionnelle et sociale
Non réglementé.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT DE ZONES SPÉCIFIQUES - sUci
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 24/48 – sUci
VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 4 et 5 :
les clôtures ;
les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30m ;
les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques…
Article 4 – Emprise au sol des constructions*
a) L'emprise au sol est limitée à 60 % de la superficie de la propriété concernée pour celle dont la
plus petite profondeur mesurée orthogonalement à compter de la limite de l'alignement ou du recul, telle
que portée au document graphique ou à défaut à compter de la limite de l'alignement existant, est
supérieure à 34 mètres.
b) L'emprise au sol des équipements publics n'est pas réglementée.
Article 5 – Hauteur des constructions*
a) La hauteur des constructions* à édifier en bordure des rues et places visées à l’Annexe
10, au titre des hauteurs particulières, est celle fixée par cette annexe.
b) La hauteur des constructions* à édifier, mesurée comme indiqué à l’Annexe 10, est limi-
tée...
1) … par les dispositions prévues aux articles 6.b. et 7.
2) nonobstant les dispositions de l'Annexe 10 du règlement, à l'angle de deux voies, lorsque
les hauteurs respectivement admises le long de chacune d'entre elles sont différentes, à la
plus haute de ces deux hauteurs, mais sur une longueur limitée à 17 mètres à partir de
l'angle des deux voies, en façade de la voie admettant la plus basse d'entre elles ;
3) et en outre, pour la façade implantée en limite séparative latérale, dans les conditions de
l’article 7.b.3., à une hauteur au plus égale à deux fois l’emprise de la voie, bordant les
terrains mitoyens concernés, existante ou telle que portée aux documents graphiques. En
cas d’alternative, l’emprise à retenir est la plus étroite.
Au-delà de la hauteur atteinte par ladite façade et jusqu’à celle résultant de l’application des dispositions
des articles 5.b.1., 6.b., et 7., les niveaux à édifier, sont réalisés en retrait de cette façade, et de telle
façon que la distance mesurée horizontalement de tout point desdits niveaux au point le plus proche de
la limite séparative latérale concernée soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre
ces 2 points.
c) Enfin, une variation de hauteur, d’un minimum de 5,50 mètres, doit être réalisée :
pour les constructions* à édifier de façon continue, tous les trente mètres au moins,
cette longueur pouvant toutefois être appréciée avec une tolérance de 10 % ;
pour celles à édifier de façon discontinue, toutes les trois constructions*.
Cette disposition ne s’applique pas aux équipements publics.sUA
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IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Article 6 – Implantation des constructions* par rapport aux emprises publiques et voies
a) Les constructions* à édifier doivent être implantées :
soit à la limite de l’alignement, existant ou futur, ou de la marge de recul, tels que portés aux docu-
ments graphiques ;
soit en retrait desdits alignements et reculs, à une distance au moins égale à 4 m.
b) La distance mesurée horizontalement de tout point des constructions* à édifier (à l’exclu-
sion des garde-corps ajourés ou vitrés) au point le plus proche de l’alignement opposé doit être au
moins égale à la moitié de la hauteur de la construction à édifier, soit L ≥ H/2.
c) En outre, hors le sous-secteur sUciAphH,
1) sur chaque parcelle traversante, entre deux voies d’orientation dominante Nord/Sud, et par
tranche entière achevée de 2000 m² de terrain, les constructions* à édifier doivent compor-
ter au moins une interruption de façade permettant une vue entre deux voies ;
Cette disposition ne s’applique ni aux équipements publics ni si elle rend la parcelle concernée incons-
tructible ;
2) sur chaque parcelle non traversante et par tranche entière achevée de 2000 m² de terrain,
les constructions* à édifier doivent comporter au moins une interruption de façade, permet-
tant depuis l’espace public, une vue d’une portée au moins égale à la moitié de la profon-
deur de la parcelle.
Cette disposition ne s’applique ni aux équipements publics ni si elle rend la parcelle inconstructible.
Article 7 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives
Pour les propriétés dont la plus petite profondeur mesurée orthogonalement à compter de la limite de
l'alignement ou du recul, telle que portée au document graphique, ou à défaut à compter de la limite de
l'alignement existant est :
a) au plus égale à 34 mètres,
les constructions* à édifier (à l’exclusion des garde-corps ajourés ou vitrés) doivent être implantées sur
une profondeur mesurée orthogonalement à compter de la limite de l'alignement ou du recul, tels que
portés au document graphique, ou à défaut, à compter de la limite de l'alignement existant ou du retrait
autorisé à l'article 6, et égale à la plus grande profondeur de la propriété, diminuée de 4 mètres sans
être supérieure à 17 mètres.
1) Par rapport aux limites séparatives latérales, lorsque lesdites constructions* ne sont pas
implantées sur lesdites limites, de telle façon que la distance mesurée horizontalement de
tout point desdites constructions* au point le plus proche desdites limites soit au moins
égale à la moitié de la hauteur desdites constructions*, prise en compte à partir du plancher
haut du rez-de-chaussée, sans être inférieure à 4 mètres,
soit L (H – RdC) / 2 et L 4 mètres qui équivaut à H – RdC 2L et L 4Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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2) Et par rapport aux limites séparatives arrières, à une distance minimum de 4 mètres, sauf
à s'adosser sur une construction légale* déjà existante sur ladite limite sur le fonds mitoyen.
3) Pour les constructions* à édifier, implantées en limite séparative et adossées à une cons-
truction légale* déjà existante sur le fonds voisin, un retrait de 4 mètres minimum est auto-
risé à partir du niveau de l'égout de la toiture de la construction légale* existante, et ce
retrait est obligatoire à partir de faîtage de la toiture de la construction légale* existante.
b) supérieure à 34 mètres,
1) les constructions* à édifier (à l’exclusion des garde-corps ajourés ou vitrés) doivent être
implantées par rapport aux limites séparatives arrières et latérales, lorsqu'elles n'y sont pas
implantées, de telle façon que la distance mesurée horizontalement de tout point desdites
constructions* au point le plus proche desdites limites, soit au moins égale à la moitié de la
hauteur desdites constructions*, prise en compte à partir du plancher haut du rez-de-chaus-
sée, sans être inférieure à 4 mètres,
soit L (H – RdC) / 2 et L 4 mètres qui équivaut à H – RdC 2L et L 4
2) Pour les constructions* à édifier, implantées en limite séparative et adossées à une cons-
truction légale* déjà existante sur le fonds voisin, un retrait de 4 mètres minimum est obli-
gatoire à partir du niveau de l'égout de la toiture de la construction légale* existante.
3) Lorsque les constructions* à édifier sont implantées sur les limites séparatives latérales, la
longueur de l'emprise linéaire desdites constructions* sur chacune des limites séparatives
latérales est au plus égale à :
50 % de la longueur de la limite séparative latérale concernée pour les propriétés dont la superficie
est au plus égale à 1000 m² ;
25 % de la longueur de la limite séparative latérale concernée pour les propriétés dont la superficie
est supérieure à 1000 m2 ;
Toutefois, les dispositions définies à l’article 7.b.2. ci-dessus ne s'appliquent pas aux limites séparatives
avec les espaces publics existants ou à créer.
Article 8 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur un même terrain
a) Les constructions* à édifier doivent être implantées de telle manière que les baies éclairant
les pièces principales affectées à l’habitat ne soient masquées par aucun écran ou partie d’une autre
construction (à l’exclusion des garde-corps ajourés ou vitrés) qui au niveau du plancher de ces baies
serait vu sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal, et ne le serait pas dans au moins
un champ de 90° pris dans l’axe desdites baies.
b) Hors le sous-secteur sUciAphH, la distance mesurée horizontalement entre deux construc-
tions*, dont l'une au moins est à édifier, dès lors qu'elles ne sont pas accolées, doit être au moins égale
à 5 mètres.sUA
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QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE,
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
Article 9 – Qualité des constructions*
a) Dispositions générales
Les constructions* à édifier contribuent à la valorisation du site environnant.
En cas de constructions* neuves, de rénovation lourde et/ou de changement de devanture commer-
ciale, un espace de 85 cm de large x 100cm de haut x 35 cm de profondeur intégré à la composition
de la façade devra être prévu dans la façade donnant sur une emprise publique* et/ou voie* pour per-
mettre l’implantation de coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, sauf
impossibilité technique dûment justifiée.
Les boitiers doivent être implantées à l’alignement soit en façade d’une construction*, soit dans un lo-
cal technique* (intégré ou non dans la clôture).
Cet espace devra respecter les normes techniques relatives à l’implantation de matériel numérique et
électrique.
b) Dispositions particulières
1) Dans le sous-secteur sUciAphH, les constructions* à édifier sont traitées de façon identi-
taire de leur fonction.
2) Hors le sous-secteur sUciApH,
Façades et espaces non bâtis contigus à l’espace public.
Les parties de la propriété privée ainsi visées doivent être traitées de façon à valoriser les espaces
publics contigus.
Article 9.1. Travaux sur les constructions* existantes
a) Les modifications de façade et de couverture ou leur remise en état doivent respecter
l’intégrité architecturale, le matériau et les éléments décoratifs maçonnés de la construction dès lors
qu’ils représentent une composante forte de l’alignement bâti dans lequel elle est inscrite ; chaque fois
que possible, lesdites modifications sont l’occasion de la remise en état ou du rétablissement des élé-
ments intéressants.
b) Les devantures commerciales doivent être conçues et réalisées sous forme de vitrine ; il
est tenu compte de la trame architecturale, des matériaux et coloris de la construction en façade de
laquelle elles sont inscrites, dès lors que ladite construction représente une composante forte de l’ali-
gnement bâti dont elle fait partie.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Article 9.2. Constructions nouvelles
Traitement architectural et climatique
Les constructions* à édifier doivent tenir compte de l’échelle et de l’ordonnancement du bâti environ-
nant.
Nonobstant les prescriptions de la Disposition Générale 7 (saillies), les saillies sont autorisées sur l’es-
pace public pour des surfaces extérieures non closes et limitées à 80 cm ; elles ne font l’objet d’aucune
autre prescription.
Les descentes ‘eaux pluviales’ apparentes au nu extérieur des façades, les raccords avec éléments
coudés, les éléments de pastiche d’architecture ancienne sont interdits.
La forme urbaine recherchée repose sur des gabarits contrastés favorisant l’ensoleillement. Les cons-
tructions* à édifier comportent des protections solaires extérieures et des dispositifs de ventilation na-
turelle. Une architecture bioclimatique des bâtiments sera privilégiée (forte inertie thermique, éclairage
naturel des locaux, prise en compte des vents dominants...).
Murs pignons et retours de façade
Les murs pignons de façade sont traités avec la même qualité que les autres façades.
Coloris
Les matériaux employés sont pour l’essentiel de teinte claire.
Couvertures
a) Hors les toitures terrasses, la couverture des constructions* est réalisée selon une
pente maximum de 30 %.
b) Sauf lorsque les prescriptions spéciales en matière d’hydraulique imposées par les ser-
vices compétents conduisent à retenir la technique dite du « toit stockant », les toitures terrasses doi-
vent être traitées comme des terrasses accessibles sur la totalité de leur emprise (protection lourde) ou
doivent être végétalisées.
Saillies et édicules techniques
Toutes les saillies et/ou édicules techniques doivent être traités de façon à s’intégrer dans le volume de
la construction et suivant une composition architecturale qui fait l’objet d’un plan de toiture annexé à la
demande de permis de construire.
Aucune superstructure n’est autorisée au-dessus de la couverture à l’exception des éventuelles an-
tennes collectives, cheminées et ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire.
Rez-de-chaussée
Le sol des retraits par rapport à l’alignement doit être traité en continuité et en harmonie avec les traite-
ments de l’espace public.
Les accès secondaires, installations techniques ou de service, doivent être traités de façon à ce qu’ils
ne nuisent pas à la qualité de l’opération et de l’espace public contigu.sUA
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a) La hauteur mesurée, comme indiqué à l’annexe 10, sur la façade située du côté de la voie,
entre le niveau du trottoir ou, à défaut, de la voie elle-même et la sous-face du plancher du premier
étage de la construction à édifier doit être au moins égale à 4,50 mètres.
Cette disposition ne s’applique pas pour la réalisation de logement. Toutefois, dans ce cas, des mesures
devront être prises favorisant le confort et l’intimité desdits logements, (telles que : implantation en re-
trait, plancher surélevé par rapport à l’espace public, ...) et incitant à un usage domestique du sol (telles
que : retrait jardiné, ...).
b) Les vitrines et enseignes des locaux d’activités, les grilles de protection des ouvertures,
portes d’accès, les trappes ou les armoires relevant d’installations techniques propres au bâtiment ou
relevant des différents réseaux publics, doivent contribuer à la valorisation de la construction et de l’es-
pace public.
c) L’implantation des grilles de prises d’air des parkings au sol est interdite en avant des
façades.
Clôtures
Les clôtures doivent être limitées à deux mètres de hauteur ; toutefois, cette disposition ne con-
cerne pas les alignements d’arbres qui peuvent accompagner la clôture ;
Les grillages sont interdits ;
Dans les cas visés en articles 6.c et 6.d précédents, les éventuelles clôtures sont réalisées de
façon à permettre les vues telles qu’indiquées.
Article 10 – Qualité des espaces libres
a). Les espaces plantés doivent être aménagés suivant des dispositions qui les rendent inac-
cessibles aux véhicules automobiles, sauf aux véhicules d’urgence et d’entretien.
b) Les espaces privés non bâtis, y compris les retraits sur rue, seront plantés d’arbres de
haute tige, à raison d’un sujet minimum par tranche de 80 m². Les arbres de hautes tiges doivent être
plantés en pleine terre ou, à défaut, bénéficier d’une épaisseur de terre végétale de 2 mètres au moins.
c) En outre, hors le sous-secteur sUciAphH,
1) sur les parcelles supérieures à 2000 m², l’espace dédié aux plantations d’arbres de haute
tige effectivement plantés en pleine terre, représente 20 % au moins du terrain ;
2) sur les parcelles dont la superficie est comprise entre 500 et 2000 m², l’espace dédié aux
plantations d’arbres de haute tige effectivement plantés en pleine terre, représente au
moins 10 % du terrain ;
3) le solde du terrain non bâti sera planté ;
4) les normes précédentes ne s’appliquent pas dans le cas d’une réhabilitation pour laquelle
la surface résiduelle de la parcelle ne serait pas suffisanteMétropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Article 11 – Stationnement
Nombre de places de stationnement
Le nombre de place de stationnement à réaliser sur le terrain* ou dans son environnement immédiat
(environ 300 mètres à pied) est déterminé comme suit, selon la sous-destination des constructions* ;
une place commandée ou superposée* est comptabilisée comme 0,5 place.
En jaune, les places commandées.
Les places A, B et C comptent chacune pour 0,5 place et les
places D, E et F comptent chacune pour 1 place.
Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de
caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la com-
préhension.
Lorsqu’il est nécessaire d’arrondir le quotient, il doit l’être à l’entier le plus proche c’est-à-dire à l’entier
inférieur si la décimale est inférieure à 0,5 et à l’entier supérieur si la décimale est supérieure ou égale à
0,5.
Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par « tranche de surface de plancher crées », le
nombre total de places exigé est le résultat de la surface réalisée divisée par la surface de la tranche :
o Exemple en dehors de la ZBD pour un projet mixte de 880m² de surface de plancher dont 590m² de
logements et 290m² de bureaux, le calcul s’effectue de la manière suivante :
• Partie logements : 1 place par tranche de 70m²
590/70 = 8,4 places arrondies à 8 places
• Partie bureaux : 1 place par tranche de 100m²
290/100 = 2,9 arrondies à 3 places
Au total le projet nécessite 8+3 = 11 places
En cas de changement de destination ou de sous-destination, sans création de surface de plancher, le
nombre de places à réaliser au titre de la nouvelle occupation est obtenu en soustrayant les places déjà
existantes aux places demandées par le PLUi en appliquant les normes des constructions* neuves.
Exemple d’un changement de destination vers l’habitation d’un immeuble de bureaux de 7 000 m² qui est
doté de 20 places de stationnement voiture : le PLUi exige 100 places pour la nouvelle occupation (1
place pour 70 m² pour l’habitation), il faut déduire les 20 places existantes. Ainsi, il est demandé de réa-
liser 80 nouvelles places.sUA
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a)
Logement*
Hébergement*
Voitures
dans la Zone de
Bonne Desserte
"activités
+ habitat"
Pour les constructions* nouvelles à destination d’habitat, il
est exigé 1 place de stationnement par tranche de 70 m² de
surface de plancher créées, dans la limite de 2 places par
logement créés.
En cas de création de surface de plancher (sans change-
ment de destination ou de sous-destination) pour une cons-
truction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il
est créé au moins 1 logement ou au moins 40m² de surface
de plancher. Il en est de même lorsqu’un immeuble change
de destination et prend la destination d’habitat.
Toutefois, cette obligation n’est pas applicable aux constructions* af- fectées à des logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat, y compris dans le cas où les travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher dans la limite d’un plafond de 50 % de la surface de plancher existante avant le commencement desdits tra- vaux.
En outre, pour les constructions* dédiées aux foyers de jeunes et de travailleurs, lorsque le terrain d’assiette de l’opération est bien des- servi en transports en commun, il est exigé :
pour les constructions* nouvelles : 1 place de stationnement
par tranche de 100 m² de surface de plancher créées ;
En cas de création de surface de plancher (sans change-
ment de destination ou de sous-destination) pour une cons-
truction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il
est créé au moins 1 logement ou au moins 40m² de surface
de plancher.
Il en est de même lorsqu’un immeuble change de destina-
tion et prend cette destination.
en dehors
de la Zone de
Bonne Desserte
"activités +
habitat"
Deux-roues
motorisés
Il est exigé 1 place de stationnement pour 6 places de stationnement « voitures » exi- gés.
Ces places de stationnement devront être réalisées dans le même volume que celui réalisé pour le stationnement des voitures.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.
Vélos
Il est exigé :
pour les constructions* nouvelles, des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 45 m² de surface de plancher créées ;
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 1 logement ou au moins 40m² de surface de plancher.
Il en est de même en matière de changement de destination lorsqu’un immeuble change de destination et prend la destination d’habitat.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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b).
Hôtel* et autres hébergements touristiques*
Voitures
dans la Zone de
Bonne Desserte
"activités
+ habitat"
minimum : 1 place de stationnement par tranche de 250 m² de
surface de plancher créées
maximum : 1 place de stationnement par tranche de100 m² de
surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.
Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après tra-
vaux, est inférieure ou égale à 2 000 m² alors elles sont exemptées de cette obligation : aucune place n’est donc exigée.
en dehors
de la Zone de
Bonne Desserte
"activités +
habitat"
1 place de stationnement par tranche de100 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne
s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.
Deux-roues
motorisés
Au moins 1 place de stationnement pour 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exi- gée.
Vélos
Il est exigé pour les constructions* nouvelles à destination d’hébergement hôtelier, des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².
Autocars
Pour les constructions* nouvelles à destination d’hébergement hôtelier de plus de 2 000 m² de surface de plancher créées, il est exigé 1 aire de dépose pour autocars si aucune n’existe dans l’environnement immédiat du terrain d’assiette (environ 300 m à pied).sUA
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c).
Artisanat et commerce de détail*
Restauration*
Commerce de gros*
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle*
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés*
Voitures
dans la Zone de
Bonne Desserte
"activités
+ habitat"
1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées;
Toutefois, il n’est pas exigé plus de 2 places de stationnement
pour les constructions* inférieure ou égale à 330 m² de surfaces
de plancher créées;
pour les constructions* supérieures ou égales à 330m² de sur-
face de plancher, 1 place par tranche de40 m² de surface de
plancher créées au-delà de ce seuil de 330m².
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou
de sous-destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher si la surface totale après travaux est inférieure ou égale à 330m² ou au moins 40m² de sur- face de plancher si la surface totale après travaux est supérieure à 330m².
Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après tra-
vaux, est inférieure ou égale à 250 m² alors elles sont exemptées de cette obli- gation : aucune place n’est donc exigée
en dehors
de la Zone de
Bonne Desserte
"activités +
habitat"
1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’ap- plique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 40m².
Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après tra- vaux, est inférieure ou égale à 250 m² alors elles sont exemptées de cette obli-
gation : aucune place n’est donc exigée
Deux-roues
motorisés
Il est exigé 1 place de stationnement pour 6 places de stationnement « voitures » exi- gés.
Ces places de stationnement devront être réalisées dans le même volume que celui réalisé pour le stationnement des voitures.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exi- gée.
Vélos
Il est exigé des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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d)
Cinéma*
Établissement d'enseignement, de santé et d'action sociale*
Salles d’art et de spectacles*
Équipements sportifs*
Autres équipements recevant du public*
Centre de congrès et d’exposition*
Voitures
dans la Zone de
Bonne Desserte
"activités
+ habitat" Nombre à déterminer en tenant compte de la nature des construc- tions*, de leur fréquentation et de leur situation géographique au re-
gard de la desserte en transports collectifs et des capacités des parcs de stationnement publics existants à proximité.
en dehors
de la Zone de
Bonne Desserte
"activités +
habitat"
Deux-roues
motorisés
Au moins 1 place de stationnement pour 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.
Vélos
Au moins 1 m² de stationnement vélo par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².
e).
Bureau*
Voitures
dans la Zone de
Bonne Desserte
"activités
+ habitat"
1 place de stationnement par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
Toutefois, il ne pourra être autorisé plus de 1 place de stationne- ment par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique
que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².
en dehors
de la Zone de
Bonne Desserte
"activités +
habitat"
1 place de stationnement par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique
que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 100m².
Deux-roues
motorisés
Il est exigé 1 place de stationnement pour 6 places de stationnement « voitures » exi- gées.
Ces places de stationnement devront être réalisées dans le même volume que celui réalisé pour le stationnement des voitures
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.
Vélos
Il est exigé pour les constructions* nouvelles des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².sUA
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 35/48 – sUci
f).
Industrie*
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés*
Voitures
dans la Zone de
Bonne Desserte
"activités
+ habitat"
Minimum : 1 place par tranche de 625 m² de surface de plancher créées ;
Maximum : 1 place par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique
que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².
en dehors
de la Zone de
Bonne Desserte
"activités +
habitat"
Minimum : 1 place par tranche de 250 m² de surface de plancher
créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique
que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².
Deux-roues
motorisés
Il est exigé 1 place pour 6 places de stationnement « voitures » réalisées. Ces places de stationnement devront être réalisées dans le même volume que celui réalisé pour le stationnement des voitures
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.
Vélos
Il est exigé des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².
1) En application des dispositions précédentes, lorsqu’il est imposé la réalisation d'aires de
stationnement, celles-ci doivent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environ-
nement immédiat (environ 300 m à pied).
Les places de stationnements liées à une autorisation de construire ne peuvent pas être réali-
sées en plein air.
2) Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire à ces obligations, il peut en être tenu quitte
en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :
soit de l'obtention d'une concession à long terme (minimum 12 ans) dans un parc public de
stationnement, existant ou en cours de réalisation, situé à proximité de l'opération (environ
500 mètres à pied) ;
soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement
répondant aux mêmes conditions.
3) Dans le cas d’une réhabilitation, en ZBD avec création de surface, de tout ou partie d’un
bâtiment existant sans possibilité de création de stationnement en sous-sol sans mise en
péril de la structure existante de ce dernier, les normes précédentes ne sont pas appli-
cables.
g) Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur
plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire
l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les normes définies ci-avant s’appliquent à
l’ensemble du projet.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Si une opération d'aménagement ou de construction comporte plusieurs destinations au sens
du présent règlement, celle-ci doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations
au prorata des normes applicables à chacune d’elles.
Cependant les normes définies ci-avant pourront être minorées dans une proportion ne pouvant
excéder 30% de la norme exigée sous réserve du respect des prescriptions suivantes :
■ Les constructions* concernées doivent comporter des destinations et activités différentes dont
les places de stationnement font l’objet d’occupations alternatives ;
■ Le nombre de places de stationnement à réaliser doit au moins être égal à celui résultant de
l’application de la norme la plus exigeante parmi les différentes destinations des constructions*
;
■ Le nombre de places de stationnement à réaliser sera déterminé en prenant en compte le
gain de places obtenu grâce au foisonnement, ce gain devant être préalablement estimé et
justifié par le demandeur.
■ La nature des destinations concernées par l’opération, le taux et le rythme de fréquentation
attendu, et l’offre de stationnement existante à proximité de l’opération.
Gestion du stationnement
h) Les places de stationnement pour deux-roues motorisés sont réalisées dans le même
volume que celui affecté au stationnement des voitures.
i) Les emplacements prévus pour le stationnement des vélos doivent être clos et couverts.
Ils ne sont pas nécessairement réalisés dans le même volume que celui affecté au stationnement des
voitures et des deux-roues motorisés.sUA
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ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
Article 12 – Desserte par les voies publiques ou privées
Voies et accès
Caractéristiques générales de la voirie
Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voirie présentant les caractéristiques per-
mettant de satisfaire aux exigences :
des destinations et besoins des aménagements et constructions* ;
de sécurité ;
du ramassage des ordures ménagères.
Dispositions concernant les accès
a). Tout accès direct sur les autoroutes est interdit.
b) Sauf impossibilité d’assurer la desserte des constructions* et installations de façon satis-
faisante, d’accéder en un autre endroit du terrain, ou d’aménager un accès indirect par une voie latérale,
et sauf avis contraire du gestionnaire des voies concernées :
1) l’accès direct sur les autoroutes ainsi que sur les « voies majeures » qui sont identifiées sur
le règlement graphique, ainsi que sur les voies bordées d’un aménagement cyclable, est
interdit pour les véhicules automobiles, sauf pour les équipements publics et d'intérêt col-
lectif;
2) un seul accès pour véhicules automobiles est autorisé par construction ou opération et par
voie ; toutefois, pour les terrains bordés d’une seule voie, le nombre d’accès autorisé est
au plus porté à deux ;
3) tout accès pour véhicules automobiles est interdit à moins de 10 mètres de l’intersection de
deux voies ;
4) les accès sur les voies sont aménagés de façon à ne pas créer de danger ou de perturbation
pour la circulation en raison de leur position ou d’éventuels défauts de visibilité ; des dispo-
sitions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la réali-
sation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait…
Dispositions concernant la lutte contre l’incendie
a) Les constructions* à réaliser sont desservies par au moins une voie présentant des carac-
téristiques suffisantes pour permettre l’accès véhicules de lutte contre l’incendie et de secours.
b) Sur les voies nouvelles se terminant en impasse, il peut être imposé d’aménager à leur
terminaison une aire de retournement présentant des caractéristiques suffisantes pour permettre les
manœuvres des véhicules de lutte contre l’incendie et de secours.
Cette aire, réservée à la circulation générale, ne peut être réalisée sur les espaces dédiés au station-
nement ou sur les parties privatives non closes.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Article 13 – Desserte par les réseaux
Eau potable
a) Toutes constructions* ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à
un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées.
Eaux usées
b) Toutes constructions* ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau public
d’assainissement collectif.
c) Le rejet d’eaux usées est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que dans les ruisseaux, caniveaux
et cours d'eau non pérennes.
d) Les rejets d’eaux usées, issues d’une activité professionnelle, dans le réseau public d’assainisse-
ment collectif, font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.
Eaux pluviales
e) Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime
des eaux de surface doit faire l’objet d’aménagement permettant de drainer, de stocker (avec une
capacité d’au moins 70 litres/m² de surface imperméable) et/ou d’infiltrer les eaux pluviales afin de
limiter le ruissellement et d’augmenter le temps de concentration de ces eaux.
f) L'évacuation des eaux de piscine sera faite dans le réseau d'eaux pluviales. A défaut de réseau
public d'eaux pluviales, l'évacuation devra se faire par infiltration à l'intérieur même de la propriété
privée où est implantée la piscine. Le rejet de ces eaux sur le domaine public est interdit.
g) Les surfaces de projet susceptibles, en raison de leur affectation, d’être polluées, doivent être équi-
pées d’un dispositif de piégeage de pollution adapté.
h) Les aménagements réalisés sur le terrain* doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales
qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.
Réseaux d’énergie et communications numériques
i) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz et aux câbles de télécom-
munication sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés immédiates de
mise en œuvre, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent
toutefois être autorisées.
j) Pour l’implantation des coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, se
référer à l’article 9a).
Défense incendie
k) Les constructions* doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences fixées
par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouches-du-Rhône
(RDDECI 13).sUA
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AFFECTATION DES SOLS
ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Article 1 - Constructions nouvelles et affectation des sols
a) Sont précisés dans le tableau suivant :
les constructions* nouvelles autorisées (), admises sous condition () ou interdites () selon
leur destination et sous-destination ;
les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (), admis sous condition () ou
interdits ().
Destination Exploitation agricole ou forestière
Interdites Sous-desti-
nations
Exploitation agricole*
Exploitation forestière*
Destination Habitation
Admises sous condition
(cf. article 1.c) Sous-desti-
nations
Logement*
Hébergement*
Destination Commerce et activité de service cf. sous-destinations
Sous-desti-
nations
Artisanat et commerce de détail* Autorisées
Restauration*
Commerce de gros* Interdites
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clien-
tèle* Autorisées
Hôtel* Interdites
Autres hébergements touristiques*
Cinéma* AutoriséesMétropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Destination Équipements d’intérêt collectifs et services publics* cf. sous-destinations
Sous-desti-
nations
Locaux et bureaux accueillant du public des administra-
tions publiques et assimilés* Autorisées
Locaux techniques et industriels des administrations pu-
bliques et assimilés*
Établissements d’enseignement, de santé et d’action so-
ciale* Interdites
Salles d’art et de spectacles*
Autorisées Équipements sportifs*
Autres équipements recevant du public*
Destination Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire cf. sous-destinations
Sous-desti-
nations
Industrie* Interdites
Entrepôt* / Cuisine dédiée à la vente en ligne*
Bureau* Admises sous-conditions
Centre de congrès et d’exposition* Autorisées
Autres constructions*, activités, usages et affectations des sols cf. détail ci-dessous
Habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs et campings
Interdits Ouvertures et exploitations de carrières ou de gravières, exploitations du sous-sol
Dépôts en plein air
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) Admises sous condition (cf. article 1.c)
Conditions relatives aux constructions*, activités, usages et affectations des sols admis et autorisés
b) Sont admises les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) à con-
dition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement du port.
c) Les sous-destinations à usage de bureaux, d’hébergement et de logements sont admises à condi-
tion d’être nécessaires au fonctionnement du port, des équipements recevant du public ou des
commerces autorisées dans la zone.
Article 2 – Évolution des constructions* existantes
a) Les travaux sur une construction légale* existante (extension*, changement de destina-
tion…) créant de la surface de plancher ou de l’emprise au sol en faveur d’une destina-
tion ou sous-destination sont :
autorisés lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ;
interdits lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi :
o les extensions* ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ;
o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;
admis sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous con-
dition par l’article 1 ; dans ce cas :
o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions* nouvelles ;
o et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières
doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain* et non à chaquesUA
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construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà
dépassée par les constructions légales* existantes, il n’est pas possible de l’aug-
menter via une extension*, un changement de destination…
Article 3 – Mixité fonctionnelle et sociale
Non réglementé.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 4 et 5 :
les clôtures ;
les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30m ;
les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques…
Article 4 – Emprise au sol des constructions*
L’emprise au sol des bâtiments, existants et à édifier, ne peut excéder 40 % de la surface de la zone
sUciJ.
L’ensemble des espaces non bâtis est ouvert à la fréquentation publique.
Article 5 – Hauteur des constructions*
A l’exception de celles destinées à l’enjambement de l’espace séparant le M.U.C.E.M. du fort Saint-
Jean, qui peuvent culminer à 23 mètres NGF, la hauteur des constructions* mesurées comme il est
indiqué au 2 de l’Annexe 10 ne peut excéder 19 mètres NGF hors :
le secteur sUciJm, destiné à accueillir le M.U.C.E.M., et à l’intérieur duquel, sur une surface au
plus égale à 50 % de celle dudit secteur, la hauteur autorisée peut atteindre 22 mètres NGF ;
le secteur sUciJb, constitué d'une bande de 45 mètres de large, mesurée à partir de la limite du
secteur UP1a et à l’intérieur duquel la hauteur autorisée est limitée à 11 mètres NGF pour
satisfaire aux prescriptions de vue relatives à la Cathédrale de la Major, conformément aux
dispositions de l’Annexe 10 du présent règlement au titre des hauteurs particulières.sUA
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IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Article 6 – Implantation des constructions* par rapport aux emprises publiques et voies
Les constructions* à édifier peuvent être implantées à l’alignement des voies publiques ou des marges
de recul futurs et à la limite des alignements imposés lorsque ces limites figurent aux documents gra-
phiques
Article 7 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives
Les constructions* à édifier sont implantées dans les conditions suivantes :
à 30 mètres de distance de la limite sUciJ limitrophe du Fort Saint-Jean,
à 15 mètres de distance du bord du quai situé en sUciJ ou en sUciJb et existant au 30 Sep-
tembre 1996
Article 8 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur un même terrain
Les constructions* sont implantées de telle manière que les baies éclairant les pièces principales affec-
tées à l’habitat ne soient masquées par aucun écran ou partie d’une autre construction qui en tout point
de l’appui de ces baies serait vu sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal et ne le
serait pas dans au moins un champ de 90° pris dans l’axe desdites baies.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE,
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
Article 9 – Qualité des constructions*
Les constructions* doivent tenir compte de la qualité du paysage et des éléments patrimoniaux qui
caractérisent le site, pour conforter leur caractère exceptionnel.
En cas de constructions* neuves, de rénovation lourde et/ou de changement de devanture commerciale,
un espace de 85 cm de large x 100cm de haut x 35 cm de profondeur intégré à la composition de la
façade devra être prévu dans la façade donnant sur une emprise publique* et/ou voie* pour permettre
l’implantation de coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, sauf impossi-
bilité technique dûment justifiée.
Les boitiers doivent être implantées à l’alignement soit en façade d’une construction*, soit dans un local
technique* (intégré ou non dans la clôture).
Cet espace devra respecter les normes techniques relatives à l’implantation de matériel numérique et
électrique.
Article 10 – Qualité des espaces libres
Non réglementé.
Article 11 – Stationnement
a) Hors fonctionnement exceptionnel, le stationnement des véhicules, y compris les deux
roues, correspondant aux fonctions des constructions*, est assuré en dehors des voies publiques (visi-
teurs, personnel, véhicules de livraison ou de service…).
b) Les besoins en places de stationnement seront satisfaits par voie de concession à long
terme (minimum 12 ans) dans un parc de stationnement ouvert au public, existant ou en cours de réa-
lisation, proche de l’opération projetée.sUA
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ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
Article 12 – Desserte par les voies publiques ou privées
Voies et accès
Caractéristiques générales de la voirie
Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voirie présentant les caractéristiques per-
mettant de satisfaire aux exigences :
des destinations et besoins des aménagements et constructions* ;
de sécurité ;
du ramassage des ordures ménagères.
Dispositions concernant les accès
a). Tout accès direct sur les autoroutes est interdit.
b) Sauf impossibilité d’assurer la desserte des constructions* et installations de façon satis-
faisante, d’accéder en un autre endroit du terrain, ou d’aménager un accès indirect par une voie latérale,
et sauf avis contraire du gestionnaire des voies concernées :
1) l’accès direct sur les autoroutes ainsi que sur les « voies majeures » qui sont identifiées sur
le règlement graphique ainsi que sur les voies bordées d’un aménagement cyclable, est
interdit pour les véhicules automobiles ;
2) un seul accès pour véhicules automobiles est autorisé par construction ou opération et par
voie ; toutefois, pour les terrains bordés d’une seule voie, le nombre d’accès autorisé est
au plus porté à deux ;
3) tout accès pour véhicules automobiles est interdit à moins de 10 mètres de l’intersection de
deux voies ;
4) les accès sur les voies sont aménagés de façon à ne pas créer de danger ou de perturbation
pour la circulation en raison de leur position ou d’éventuels défauts de visibilité ; des dispo-
sitions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la réali-
sation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait…
Dispositions concernant la lutte contre l’incendie
a) Les constructions* à réaliser sont desservies par au moins une voie présentant des carac-
téristiques suffisantes pour permettre l’accès véhicules de lutte contre l’incendie et de secours.
b) Sur les voies nouvelles se terminant en impasse, il peut être imposé d’aménager à leur
terminaison une aire de retournement présentant des caractéristiques suffisantes pour permettre les
manœuvres des véhicules de lutte contre l’incendie et de secours.
Cette aire, réservée à la circulation générale, ne peut être réalisée sur les espaces dédiés au station-
nement ou sur les parties privatives non closes.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Article 13 – Desserte par les réseaux
Eau potable
a) Toutes constructions* ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à
un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées.
Eaux usées
b) Toutes constructions* ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau public
d’assainissement collectif.
~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 13.b
Toutefois, pour les terrains difficilement raccordables* au réseau public d’assainissement collectif, une
installation d’assainissement non collectif conforme aux prescriptions législatives et réglementaires en
vigueur, est admise à condition :
que soit joint, à la demande d’autorisation d’occupation du sol, un document délivré par les ser-
vices compétents attestant que ladite installation est :
o adaptée aux contraintes du terrain*, à la nature du sol et au dimensionnement de la construc-
tion ;
o et conforme à la réglementation en vigueur ;
et que la construction soit édifiée de façon à pouvoir être directement reliée au réseau public
d’assainissement collectif lors de la réalisation de celui-ci.
c) Le rejet d’eaux usées est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que dans les ruisseaux, caniveaux
et cours d'eau non pérennes.
d) Les rejets d’eaux usées, issues d’une activité professionnelle, dans le réseau public d’assainisse-
ment collectif, font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.
Eaux pluviales
e) Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime
des eaux de surface doit faire l’objet d’aménagement permettant de drainer, de stocker (avec une
capacité d’au moins 70 litres/m² de surface imperméable) et/ou d’infiltrer les eaux pluviales afin de
limiter le ruissellement et d’augmenter le temps de concentration de ces eaux.
f) L'évacuation des eaux de piscine sera faite dans le réseau d'eaux pluviales. A défaut de réseau
public d'eaux pluviales, l'évacuation devra se faire par infiltration à l'intérieur même de la propriété
privée où est implantée la piscine. Le rejet de ces eaux sur le domaine public est interdit.
g) Les surfaces de projet susceptibles, en raison de leur affectation, d’être polluées, doivent être équi-
pées d’un dispositif de piégeage de pollution adapté.
h) Les aménagements réalisés sur le terrain* doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales
qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.
Réseaux d’énergie et communications numériques
i) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz et aux câbles de télécom-
munication sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés immédiates desUA
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 47/48 – sUci
mise en œuvre, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent
toutefois être autorisées.
j) Pour l’implantation des coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, se
référer à l’article 9.
Défense incendie
k) Les constructions* doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences fixées
par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouches-du-Rhône
(RDDECI 13).Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Annexe 10
1. Mode de calcul de la hauteur absolue des constructions* :
La hauteur des constructions* à édifier se mesure à l’aplomb depuis le niveau du sol jusqu’à :
- jusqu’à l’égout de la toiture
- ou jusqu’au sommet de l’acrotère
- ou jusqu’au nu de la dalle si l’acrotère est composé d’un garde-corps ajouré ou vitré.
Toutefois, le long des voies ou sur les terrains en déclivité, la hauteur des constructions* à
édifier peut dépasser la limite des hauteurs prescrites par le règlement de la zone ou du secteur
concerné de la différence de hauteur résultant de la déclivité sans toutefois excéder 1,5 m.
2. Le niveau du sol
2.1 Il se définit comme l'état du terrain naturel avant tout affouillement ou exhaussement.
2.2 Exceptionnellement, le niveau du sol après travaux peut être pris en compte dans les cas sui-
vants :
Affouillements et exhaussements du sol soumis à autorisation,
Affouillements et exhaussements du sol réalisés avant 1978, sous réserve que le niveau du sol
obtenu permette l’intégration du projet dans le site.
3. Hauteurs particulières
3.1. Entre deux voies, le long desquelles des hauteurs différentes sont prescrites, la hauteur
autorisée en bordure de la voie la plus large peut être acceptée en bordure de l'autre voie à condition
que la construction à édifier ne soit pas surélevée de plus d'un niveau ou de 3 m par rapport à la hau-
teur autorisée sur cette dernière voie, et que le niveau résultant soit édifié en retrait.
3.2. A l'angle de deux voies, lorsque les hauteurs respectivement admises le long de chacune
d'entre elles sont différentes, la hauteur autorisée est la plus haute de ces deux hauteurs, mais seule-
ment sur une longueur limitée à 12 mètres à partir de l'angle des deux voies, sur la voie qui autorise la
hauteur la plus basse. D’autres dispositions peuvent être prévues dans le présent règlement.
3.3. Des prescriptions particulières visant à limiter les hauteurs pour préserver (ou créer) des
angles et/ou cônes de vues ont été définies pour certains périmètres. Ils sont figurés aux documents
graphiques du PLUi et exprimés en mètres pour certains, et en mètres NGF pour d’autres.sUA
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Zone sUCp
Division en sous-zones
Attention, cette présentation est dépourvue de caractère contraignant. Elle n’a pour but que d’aider à la compréhension globale des zones.
La zone sUCp permettent notamment le développement de collectifs discontinus sur le secteur de la
Cité Radieuse.
Rappels
Le règlement graphique prime sur le règlement écrit.
Dans certains secteurs, des OAP « sectorielles » complètent, en pouvant être plus restrictives
mais pas plus permissives, le règlement des zones sUCp.
L’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » complète, en pouvant être plus
restrictive mais pas plus permissive, le règlement des zones sUCp.
Les termes écrits en italique et marqués par un astérisque sont définis dans le Lexique du
règlement écrit.
Les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) s’imposent au PLUi.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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AFFECTATION DES SOLS
ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Article 1 - Constructions nouvelles et affectation des sols
a) Sont précisés dans le tableau suivant :
les constructions* nouvelles autorisées (), admises sous condition () ou interdites ()
selon leur destination et sous-destination ;
les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (), admis sous condition ()
ou interdits ().
Destination Exploitation agricole ou forestière cf. sous-destinations
Sous-destina-
tions
Exploitation agricole* admises sous condition (cf. article 1c)
Exploitation forestière* interdites
Destination Habitation
autorisées Sous-
destinations
Logement*
Hébergement*
Destination Commerce et activité de service cf. sous-destinations
Sous-
destinations
Artisanat et commerce de détail* admises sous condition (cf. article 1d)
Restauration* autorisées
Commerce de gros* admises sous condition (cf. article 1d)
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clien-
tèle*
autorisées Hôtel*
Autres hébergements touristiques*
Cinéma*
Destination Équipements d’intérêt collectif et services publics*
autorisées Sous-
destinations
Locaux et bureaux accueillant du public des adminis-
trations publiques et assimilés*
Locaux techniques et industriels des administrations
publiques et assimilés*
Établissements d’enseignement, de santé et d’action
sociale*
Salles d’art et de spectacles*
Équipements sportifs*
Autres équipements recevant du public*sUA
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Destination Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire cf. sous-destinations
Sous-
destinations
Industrie* admises sous condition
(cf. article 1e) Entrepôt* / cuisine dédiée à la vente en ligne*
Bureau* autorisées
Centre de congrès et d’exposition*
Autres activités, usages et affectations des sols cf. détail ci-dessous
Campings et parcs résidentiels de loisirs
interdits
Ouvertures et exploitations de carrières ou de gravières, exploitations du sous-sol
Aires de gardiennage et d’hivernage de caravanes, camping-cars, ba- teaux…
Dépôts et stockages en plein air (autres que les aires d’hivernage) admises sous condition (cf. article 1f)
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) admises sous condition (cf. article 1g)
Affouillements et exhaussements du sol admis sous condition (cf. article 1h)
b) En outre, sont autorisés les activités, usages et affectations des sols qui ne sont ni interdits
ni admis sous condition par l’article 1a.
Conditions relatives aux constructions*, activités, usages et affectations des sols admis et autorisés
c) Sont admises les constructions* de la sous-destination « Exploitation agricole* » à condition
qu’elles ne génèrent pas de nuisances sur l’environnement résidentiel.
d) Sont admises les constructions* des sous-destinations « Artisanat et commerce de détail* »
et « Commerce de gros* » à condition que leur surface de plancher totale, à l’échelle du ter-
rain*, soit inférieure ou égale à 1 250 m².
e) Sont admises les constructions* des sous-destinations « Industrie* », « Cuisine dédiée à la
vente en ligne* » et « Entrepôt* » à condition que leur surface de plancher totale, à l’échelle du
terrain*, soit inférieure ou égale à 500 m².
f) Sont admis les dépôts et stockage en plein air (autres que les aires d’hivernage) à condition
qu’ils soient directement liés à une activité autorisée dans la zone.
g) Sont admises les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) à
condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement urbain (exemple : réparation automo-
bile, pressing, station-service, climatisation et chauffage collectifs, service de santé, parc de
stationnement couvert…).
h) Sont admis les affouillements et exhaussements du sol supérieur à 2m de haut et de plus
de 100m² à condition qu’ils soient nécessaires :
à l’adaptation au terrain des constructions* autorisées dans la zone ;
ou à l’aménagement de dispositifs techniques induits par ces constructions* ;
ou à l’aménagement paysager du terrain, et dans ce cas :Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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si leur hauteur est inférieure à 2m, leur surface n’est pas limitée ;
si leur hauteur est supérieure ou égale à 2m, leur surface est limitée à
100m².
Article 2 – Évolution des constructions* existantes
a) Les évolutions sur une construction légale* existante (extension*, changement de
destination, création d’annexe…) sont :
autorisées lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ;
interdites lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi :
o les extensions* ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ;
o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;
admises sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous
condition par l’article 1 ; dans ce cas :
o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions* nouvelles ;
o et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières
doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain* et non à chaque
construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà
dépassée par les constructions* légales* existantes, il n’est pas possible de l’aug-
menter via une extension*, un changement de destination…
b) Les seuils maximaux définis par les articles 1d et 1e peuvent être dépassés en cas de
démolition-reconstruction, à l’identique ou non, de constructions légales* existantes à la
date d’approbation du PLUi.
Toutefois, pour chacune des sous-destinations concernées, la surface de plancher totale
des nouvelles constructions* ne peut pas dépasser la surface de plancher totale des cons-
tructions* démolies.
EXEMPLE D’APPLICATION : En cas de démolition d’une construction d’une surface de plancher de 2 300 m² liée à la sous-
destination « Artisanat et commerce de détail* », la surface de plancher de cette sous-destination de la nouvelle construc-
tion peut dépasser le seuil maximal des 1 250 m² défini par l’article 1d, sans dépasser les 2 300 m².
Article 3 – Mixité fonctionnelle
Au minimum 70% des logements devront être des T3 et/ou plus.sUA
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VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 4 et 5 :
les clôtures ;
les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30m ;
les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques…
Article 4 – Emprise au sol des constructions*
OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines »
Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 4 des zones sUCp, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes ur- baines » relatives aux zones UC.
Emprise au sol.
a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du
présent PLUi* de la totalité des constructions* est inférieure ou égale à 30 % de la surface du
terrain*.
Les locaux techniques* ne sont pas concernés par cette disposition.
b) Lorsque, au sens de l’article R.111-21 du Code de la construction et de l’habitation, l’ensemble
des logements font preuve d’exemplarité énergétique ou d’exemplarité environnemen-
tale ou sont considérées comme à énergie positive, l’emprise au sol au sens du présent
PLUi* maximale de la totalité des constructions* qui est définie par l’article 4a peut être aug-
mentée de 5 points, pour atteindre 35 %.
c) Nonobstant les articles 4a et 4b, lorsque
plus des deux tiers de la surface totale
(surfaces de plancher et autres surfaces) des
rez-de-chaussée (par bâtiment) sont dé-
diés à la destination « Commerce et acti-
vité de service », « Équipements d’intérêt
collectif et services publics* » et/ou à l’une
des sous-destinations « Industrie* » et
« Entrepôt* », la totalité de l’emprise au sol
au sens du présent PLUi* des rez-de-chaus-
sée peut atteindre 40 % de la surface du ter-
rain*.
Lorsque les rez-de-chaussée sont principalement dédiés à des activités, leur emprise au sol totale peut atteindre 40 % de la surface du terrain. Toutefois, les étages doivent respecter l’emprise au sol définie par l’article 4a. Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de l’article 4c.
d) Nonobstant les articles 4a et 4b, lorsque plus des deux tiers de la surface totale (surfaces
de plancher et autres surfaces) des niveaux, par bâtiment, hormis le RDC (sous-sol et
étages) des constructions* sont dédiés à la destination « Équipements d’intérêt collectif
et services publics* », la totalité de l’emprise au sol au sens du présent PLUi* des construc-
tions* peut atteindre 40 % de la surface du terrain*.
≤ 40%Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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e) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la profondeur des cons-
tructions* est inférieure ou égale à :
22 mètres pour tous les niveaux enterrés, quelle que soit leur destination ;
14 mètres pour les niveaux dédiés à la destination « Habitation* » si celle-ci représente au
moins un tiers de la surface de ces niveaux ;
17 mètres dans les autres cas, c’est-à-dire pour les niveaux dans lesquels la destination
« Habitation* » est absente ou ne dépasse pas un tiers de leur surface. Il s’agit donc no-
tamment des niveaux dédiés principalement à des activités, à des équipements ou à du
stationnement.
Toutefois, la profondeur des constructions* peut être plus importante, sans dépasser
25 mètres, uniquement pour :
les niveaux en rez-de-chaussée à condition que plus de la moitié de leur surface soit dédiée
à du stationnement et/ou à des destinations et sous-destinations autres que « Habitation* »
et « Bureau* » ;
les niveaux enterrés à condition que plus de la moitié de leur surface soit dédiée à du sta-
tionnement.
~ 1e RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 4e
Pour les terrains qui sont bordés de deux emprises publiques* ou voies*, la profondeur maximale des
niveaux enterrés définie à l’article 4a peut dépasser 22 et 25 mètres pour faciliter l’organisation du stationne-
ment.
f) Pour chaque niveau, la profondeur totale des constructions* peut dépasser d’un mètre cin-
quante au plus la profondeur des constructions* réalisée.
~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 4f
Dans le cas de saillies en cœur d’îlot, pour chaque niveau, la profondeur totale des constructions* peut dépas-
ser de 2 mètres au plus la profondeur des constructions* réalisée sous réserve de ne pas dépasser 15,5m de
profondeur totale* pour les niveaux dédiés à la destination « habitation » et 18,5m de profondeur totale* pour
les autres cas.sUA
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En sUCp, la profondeur des constructions* est réglementée en
fonction des destinations et sous-destinations des différents ni-
veaux (rez-de-chaussée, étages, sous-sols).
Ces illustrations et le texte qui les accompagne sont dépourvus de
caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compré-
hension de l’article 4f.
Article 5 – Hauteur des constructions*
OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines »
Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 5 des zones sUCp, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes ur- baines » relatives aux zones UC.
Composition volumétrique contextualisé ;
Volumétrie du dernier niveau.
a) Si elle n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un
polygone constructible), la hauteur totale* des constructions* projetée est inférieure ou égale
à 16 mètres. Ponctuellement, pour les installations/locaux techniques*, cette hauteur peut at-
teindre 18m.
b) Peuvent surmonter une toiture plate (pente ≤ 10 %) des installations/locaux qui ne génèrent pas
de surface de plancher telles que des installations techniques* ou encore des locaux tech-
niques*.
Ces installations/locaux doivent s’inscrire dans le volume de la 5e façade* dont les dimensions
sont définies par le schéma suivant :Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Exemple en cas de toiture non végétalisée : cette illustration et le texte qui l’accompagne sont opposables aux autorisations d’urbanisme.
L’angle de 30° est mesuré à partir du haut de l’acrotère* dont la hauteur, mesurée à partir du
nu supérieur de la dernière dalle, est inférieure ou égale à 1,5 mètres. Dans le cas de toiture
végétalisée, cette hauteur est portée à 1,70 mètres.
En cas de nécessité technique liée au bon fonctionnement :
- les cheminées (hormis les décoratives donc sans usage technique) peuvent déroger
au volume de la 5e façade défini précédemment ;
- les antennes et leurs habillages architecturaux nécessaires au fonctionnement des
services publics pourront être installés sans tenir compte de l’angle de 30°.
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IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6, 7 et 8 :
les constructions* ou parties de constructions* enterrées ;
les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30 m ;
les clôtures ;
les murs de plateforme* (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières) ;
les piscines non couvertes par une construction (cf. règles déterminées dans les Dispositions gé-
nérales et particulières).
Article 6 – Implantation des constructions* par rapport aux emprises publiques et voies
OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines »
Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 6 des zones sUCp, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes ur- baines » relatives aux zones UC.
Composition volumétrique contextualisé ;
Volumétrie des façades ;
Implantations bâties et préservation des composantes paysagères.
a) À défaut d’indication sur le règlement graphique (implantation imposée, marge de recul, marge
de recul "entrée de ville", polygone d’implantation ou polygone constructible), la distance me-
surée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites
des emprises publiques* ou des voies*, existantes ou futures, est supérieure ou égale à 4
mètres.
Les locaux techniques* ne sont pas concernés par cette disposition.
~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 6a
Les constructions* sont implantées à des distances des emprises publiques* ou des voies* plus faibles (pou-
vant même être nulles, conduisant ainsi à une implantation à l’alignement) ou plus importantes que celles
précisées ci-avant :
pour préserver ou mettre en valeur un élément du patrimoine bâti ou naturel protégé par le PLUi au titre
des articles L151-19 ou L151-23 du code de l’urbanisme ou protégé au titre des Monuments historiques ;
et/ou pour préserver ou mettre en valeur un élément qui participe à la qualité paysagère ou écologique des
emprises publiques* ou voies*;
et/ou pour des raisons d’harmonie avec l’implantation des constructions* voisines bordant les mêmes em-
prises publiques* ou voies*
et/ou, seulement pour les annexes* et les plateformes, utilisées pour du stationnement ou pour l’accès aux
constructions*, pour contrer des difficultés techniques importantes (notamment topographiques) ou tenir
compte des constructions* légales* existantes ;Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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~ RÈGLE ALTERNATIVE n°2 à l’article 6b
Dans le cas d’une extension* d’une construction légale* existante, à la date d’approbation du PLUi, qui n’est
pas implantée conformément à l’article 6a :
l’extension* (totale ou partielle) par surélévation peut être édifiée en respectant l’implantation initiale de la
construction légale* existante, à la date d’approbation du PLUi, à condition d’une bonne intégration dans
le tissu bâti avoisinant;
l’extension* (totale ou partielle) en surface peut être édifiée en respectant l’implantation initiale de la construc-
tion légale*, à condition d’une bonne intégration dans le tissu bâti avoisinant.
b) La distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus
proche des limites des terrains* opposés par rapport aux emprises publiques* ou aux voies*,
existantes ou futures, est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre
ces deux points soit :
𝑑 ≥ 𝐷𝐴 2
Article 7 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives
OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines »
Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 7 des zones sUCp, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes ur- baines » relatives aux zones UC.
Composition volumétrique contextualisé ;
Volumétrie des façades ;
Implantations bâties et préservation des composantes paysagères.
a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la distance (d) mesurée
horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche d’une limite sépa-
rative* est supérieure ou égale et à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux
points sans être inférieure à 3 mètres soit :
𝑑 ≥ 𝐷𝐴 2 𝑒𝑡 𝑑 ≥ 3 𝑚è𝑡𝑟𝑒𝑠
L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite
concernée et non au niveau du terrain* du projet.
~ RÈGLE ALTERNATIVE n°1 à l’article 7a
Les constructions* peuvent être implantées contre une limite séparative* à condition que, dans la bande des
3 mètres mesurés à partir de la limite séparative* concernée :
les parties des constructions* qui s’adossent à une construction préexistante implantée sur un terrain*
voisin s’inscrivent dans le gabarit de cette construction voisine sans déroger à l’article 5 (hauteur) ;
les parties des constructions* qui ne s’adossent pas à une construction voisine :
o soient d’une hauteur totale* inférieure ou égale à 3,5 mètres ;
o et ne s’étendent pas, au total, sur plus de 6 mètres (toutes constructions* comprises : existantes,
nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative* concernée.sUA
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Le cas ci-contre est un exemple
d’application dans une zone
dans laquelle l’article 5 limite la
hauteur de façade à 7 mètres.
Dans la bande des 3 mètres, la
hauteur totale des construc-
tions* est limitée à 3,5 mètres
(en orange sur le schéma).
Toutefois, les parties des cons-
tructions* qui s’adossent à une
construction voisine (en rouge
sur le schéma) peuvent s’ins-
crire dans le même gabarit que
cette construction voisine et
donc dépasser 3,5 mètres de
hauteur.
Sur chaque limite séparative,
les longueurs cumulées des fa-
çades non adossées à une
construction voisine (en
orange sur le schéma) ne peu-
vent pas dépasser 6 mètres.
Cette illustration et le texte qui
l’accompagne sont dépourvus de
caractère contraignant : ils n’ont
pour but que d’aider à la compré-
hension de la règle alternative à
l’article 7a.
Toutefois et en complément des dispositions précédentes, lorsque le terrain* doit être ou a été divisé en pro-
priété ou en jouissance et que le permis est déposé dans le cadre d’un permis conjoint (déposé en co-titula-
rité) :
les parties des constructions* qui s’adossent à une construction voisine à édifier, dans le cadre du même
projet, sur les futures limites séparatives* peuvent dépasser la hauteur de cette construction voisine sans
déroger à l’article 5 ;
les parties des constructions* qui ne s’adossent pas à une construction voisine mais qui s’inscrivent dans
le prolongement des parties adossées peuvent, sur un linéaire de 3 mètres maximum, dépasser la hauteur
de 3,5 mètres sans déroger à l’article 5.
Dans le cas d’un permis conjoint,
les parties des constructions*
adossées à une construction voi-
sine (en rouge sur le schéma) peu-
vent dépasser la hauteur de cette
construction voisine.
Les parties des constructions* non
adossées à une construction voi-
sine mais inscrite dans leur prolon-
gement (en cyan sur le schéma)
peuvent, sur un linéaire de 3
mètres maximum, dépasser la hau-
teur de 3,5 mètres.
Cette illustration et le texte qui l’ac-
compagne sont dépourvus de carac-
tère contraignant : ils n’ont pour but
que d’aider à la compréhension de la
règle alternative à l’article 7a.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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b) Afin de tenir compte :
D’un terrain naturel* voisin d’altitude supérieure ((lorsqu’il existe une différence d’altitude sur la même limite
séparative*), les constructions** qui ne s’adossent pas à une construction* voisine peuvent être implantées
contre une limite séparative* à condition que, dans la bande des 3 mètres mesurée à partir de la limite
séparative* concernée, la hauteur totale* des constructions** soit inférieure ou égale :
Lorsque la différence d’altitude sur la limite séparative* concernée, entre le terrain* du projet
et le terrain naturel* voisin, est supérieure à 3,5 mètres : la hauteur totale* des construc-
tions** est inférieure ou égale au maximum à la différence d’altitude entre les deux terrains*
(exemple de droite sur l’illustration ci-dessous) et dans ce cas, la longueur de la construction
est limitée à la longueur du terrain* avec une différence d’altitude entre les 2 terrains* su-
périeure à 3,5 mètres ;
Lorsque la différence d’altitude sur la limite séparative* concernée, entre le terrain* du projet
et le terrain naturel* voisin, est inférieure ou égale à 3,5 mètres : la hauteur totale* des
constructions** est inférieure ou égale à 3,5 mètres (exemple de gauche sur l’illustration ci-
dessous) et dans ce cas, la longueur de la construction est limitée à 6 mètres (toutes cons-
tructions* comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative*
concernée.
Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compré-
hension
D’un terrain* voisin d’altitude inférieure (lorsqu’il existe une différence d’altitude sur la même limite sépa-
rative*), les constructions* qui ne s’adossent pas à une construction* voisine peuvent être implantées
contre la limite séparative* concernée à condition que, dans la bande des 3 mètres mesurée à partir de la
limite séparative* concernée, la hauteur totale* des constructions* mesurée sur la limite séparative* con-
cernée au niveau du terrain naturel* voisin soit inférieure ou égale à 3,5 mètres (exemple de gauche sur
l’illustration ci-dessous) et dans ce cas, la longueur de la construction est limitée à 6 mètres (toutes cons-
tructions* comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative* concernée. Ainsi,
si la différence d’altitude est supérieure à 3,5 mètres, il n’est donc pas possible d’implanter une construc-
tion* dans la bande des 3 mètres (exemple de droite sur l’illustration ci-dessous).sUA
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Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compré-
hension
c) Les rampes d’accès, destinées aux véhicules motorisés, vers les niveaux souterrains ou semi-
enterrés peuvent être implantées contre une limite séparative*, aux conditions :
- qu’elles ne dépassent pas 10 mètres de long et 2,5 mètres de hauteur façade*
- et sous réserve de la qualité architecturale et paysagère de la rampe.
Au-delà, les règles précédentes s’appliquent.
Article 8 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur un même terrain
OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines »
Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 8 des zones sUCp, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes ur- baines » relatives aux zones UC.
Composition volumétrique contextualisé ;
Volumétrie des façades ;
Implantations bâties et préservation des composantes paysagères ; Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur un même terrain.
a) En l’absence de polygone constructible
sur le règlement graphique, lorsque deux
constructions* ne sont pas accolées, la
distance (d) mesurée horizontalement
entre tout point d’une façade et le pied de
façade le plus proche d’une autre cons-
truction est supérieure ou égale à la moi-
tié de la différence d’altitude (DA) entre
ces deux points sans être inférieure à
6 mètres soit :
𝑑 ≥ 𝐷𝐴 2 𝑒𝑡 𝑑 ≥ 6 𝑚è𝑡𝑟𝑒𝑠 Cette illustration est dépourvue de caractère contraignant : elle n’a pour
but que d’aider à la compréhension de l’article 8a.
Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul
s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques* ni aux constructions* annexes*.
b) Toutefois, lorsque deux façades sont en vis-à-vis et que chacune d’elles est aveugle ou
munie que d’ouvertures mineures (fenestrons* par exemple), l’article 8a ne s’impose pas.
Dans ce cas, la distance (d) mesurée horizontalement entre ces deux façades doit être supé-
rieure ou égale à 3 mètres.
Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul
s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun.
Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques* ni aux constructions* annexes*.sUA
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Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - sUCp
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 15/30 - sUCp
QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE,
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
Article 9 – Qualité des constructions*
OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines »
Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 9 des zones sUCp, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes ur- baines » relatives aux zones UC.
Recommandations pour une approche bioclimatique ;
Traitement de la 5efaçade ;
Traitement des clôtures sur emprise publique ou voie ;
Végétalisation du projet
a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les
constructions* ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs
dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation
des perspectives monumentales.
b) Les façades des constructions* d’angle, les murs pignons, les acrotères* et retours de
façade doivent recevoir un traitement de qualité, en harmonie avec celui de la façade principale.
c) Le choix et l’emploi des matériaux et coloris doivent concourir à la qualité architecturale de
la construction et ne doivent pas être de nature à compromettre son insertion dans le site (na-
ture, aspect, couleur).
d) Les locaux techniques* doivent recevoir un traitement soigné, notamment lorsqu’ils sont vi-
sibles depuis l’espace public.
e) Les devantures commerciales et leurs fermetures sont traitées de façon cohérente avec la
trame architecturale et les composantes (modénatures, matériaux, coloris…) de l’immeuble
dans lequel elles sont inscrites et qu’elles contribuent à mettre en valeur.
f) Si elle n’est pas réalisée sous forme de toiture plate (pente ≤ 10 %), la couverture des cons-
tructions* est réalisée selon une pente comprise entre 25 et 35 %.
g) La forme et le volume de la toiture doivent être en harmonie avec le tissu concerné : ils doivent
être simples sans décrochement inutile, en pente ou plats.
h) En toiture, sont interdits les matériaux d’aspect aluminé, brillant ou réfléchissant qui créent une
rupture dans l’aspect général des toitures sur rue. Cette disposition concerne aussi les menui-
series prenant place sur les toitures.
i) Les toitures plates doivent être accessibles et/ou végétalisées.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 16/30 - sUCp
Installations techniques
j) Sur les façades donnant sur un espace public ou privé ouvert au public, les installations
techniques* doivent être encastrées, sans saillie* par rapport au nu de la façade, de façon à
être intégrées à la construction ou dissimulées.
Toutefois, des installations techniques* telles que des panneaux solaires ou photovoltaïques
peuvent être installées en saillie* sur des façades à condition qu’elles concourent, par leur im-
portance (nombre ou surface), à la composition architecturale de ces façades.
k) Les installations techniques* prenant place sur une toiture doivent être peu visibles depuis
l’espace public et :
pour les antennes et cheminées (et cheminées factices dissimulant une installation), trai-
tées de manière harmonieuse avec le volume de la couverture ;
pour les autres installations techniques*, intégrées de manière harmonieuse au volume de
la couverture et que leur taille et leur position concourent à la composition architecturale de
la toiture.
l) En cas de constructions* neuves, de rénovation lourde et/ou de changement de devanture com-
merciale, un espace de 85 cm de large x 100cm de haut x 35 cm de profondeur intégré à la
composition de la façade devra être prévu dans la façade donnant sur une emprise publique*
et/ou voie* pour permettre l’implantation de coffrets destinés aux réseaux d’énergie et commu-
nications numériques, sauf impossibilité technique dûment justifiée.
Les boitiers doivent être implantées à l’alignement soit en façade d’une construction*, soit dans
un local technique* (intégré ou non dans la clôture).
Cet espace devra respecter les normes techniques relatives à l’implantation de matériel numé-
rique et électrique.
Clôtures
DIMENSION
m) La hauteur totale des clôtures (parties pleine et/ou ajourée) mesurée par rapport au terrain
naturel* est inférieure ou égale à 1,80 mètres.
n) Les clôtures* pleines sont autorisées à condition que leur hauteur mesurée par rapport au ter-
rain naturel* ne dépasse pas 0,80 mètre. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux
portails et à leurs piliers.
o) Les clôtures* pleines peuvent être surmontées ou non d’une partie ajourée.
TRAITEMENT
p) Les parties pleines des clôtures ne peuvent pas être laissées en parpaings apparents.
q) Sont admis les grillages souples et les panneaux grillagés à condition qu’ils soient doublés
d’une haie vive utilisant les 3 strates.sUA
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PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 17/30 - sUCp
r) Les parties ajourées des clôtures doivent être constituées de barreaudage et ne peuvent pas
être doublées d’un dispositif opaque autre qu’une haie vive utilisant les 3 strates.
s) En limite des emprises publiques* ou voies*, les clôtures doivent :
être réalisées avec un traitement architectural de qualité (habillage, arase…) ;
s’intégrer au site environnant ;
et ne pas nuire à la visibilité nécessaire à la circulation.
t) Dans les opérations d’ensemble*, les clôtures doivent être traitées de façon homogène.
Article 10 – Qualité des espaces libres
OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines »
Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 10 des zones sUCp, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes ur- baines » relatives aux zones UC.
Implantations bâties et préservation des composantes paysagères ; Recommandations pour une approche bioclimatique ;
Traitement de la 5e façade.
Traitement des clôtures sur emprise publique ou voie;
Imperméabilisation des sols.
a) En cas d'opération de réhabilitation, de changement de destination ou de surélévation, il n’est
pas exigé d’atteindre les objectifs poursuivis par les articles 10b) et suivants.
Toutefois, ces travaux ne doivent pas conduire à rendre un terrain non-conforme ou à aggraver
la non-conformité par rapport à ces objectifs.
b) Dans le cas de constructions légales* existantes à la date d’approbation du PLUi, qui ne se-
raient pas conformes aux articles 10c) et suivants, de nouvelles constructions* (extension*, an-
nexe*, nouveau bâtiment…) peuvent toutefois être autorisées à condition :
- d’améliorer la non-conformité existante
- et de créer des espaces végétalisés* en pleine terre* sur le terrain* au prorata des
nouvelles surfaces d’emprise au sol créées (exemple pour 10m² d’emprise au sol créée
10m² d’espaces végétalisée* en pleine terre* devront être créés sur le terrain*).
Surface des espaces végétalisés et des espaces de pleine terre
c) La surface totale des espaces végétalisés* est supérieure ou égale à 60 % de la surface du
terrain*.
d) Toutefois, la surface totale des espaces végétalisés* peut être plus faible que 60 % sans
être inférieure à 40 % de la surface du terrain* :
lorsque plus des deux tiers de la surface totale (surfaces de plancher et autres surfaces)
des rez-de-chaussée sont dédiés à au moins l’une des destinations ou sous-destinations
suivantes :
o « Commerce et activité de service »
o « Industrie* » ;
o « Entrepôt* » ;
ou lorsque plus des deux tiers de la surface totale (surfaces de plancher et autres surfaces)
de l’ensemble des niveaux (sous-sol, rez-de-chaussée et étages) des constructions* sont
dédiés à la destination « Équipements d’intérêt collectif et services publics* ».Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 18/30 - sUCp
e) Dans le cadre de l’application des articles 10b) et 10c) précédent, la surface totale des
espaces de pleine terre* est supérieure ou égale aux deux tiers de la surface totale des es-
paces végétalisés* exigés.
Traitement des espaces libres, des espaces végétalisés et des espaces de pleine terre
f) Les arbres existants sont maintenus ou, en cas d’impossibilité, obligatoirement remplacés
par des sujets en quantité et qualité équivalentes (essence et développement à terme).
g) Les espaces de pleine terre* sont plantés d’arbres de haute tige*, à raison d’au moins une
unité par tranche entamée de 100 m². Dans ce dénombrement :
sont pris en compte les arbres maintenus conformément à l’article précédent ;
ne sont pas pris en compte les arbres plantés conformément à l’article 11.
h) Les dalles de couverture des niveaux semi-enterrés sont aménagées en terrasse et/ou végé-
talisées.
i) Les espaces situés entre les constructions* et les emprises publiques* ou voies* sont
végétalisés, pour tout ou partie, et traités de façon à valoriser les espaces publics.
j) Aucun arbre de haute tige ne devra être planté à l’intérieur des cônes de vue représenté sur les
planches graphiques.
Article 11 – Stationnement
Nombre de places de stationnement
a) Le nombre de places de stationnement à comptabiliser sur le terrain* ou dans son environne-
ment immédiat (environ 500 mètres à pied) est déterminé dans les tableaux suivants selon :
les destinations et sous-destinations des constructions* ;
et la localisation du terrain, dans ou en dehors des Zones de Bonne Desserte (ZBD) qui
sont délimitées sur le règlement graphique (cf. planches complémentaires) et qui concer-
nent uniquement les constructions* autres que celles dédiées à l’habitation (ZBD "activités")
ou toutes les constructions* (ZBD "activités + habitat").
Toutefois, le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions*
dans des conditions normales d'utilisation. Par conséquent, le nombre minimal de place fixé par
le règlement peut donc être augmenté en fonction de la consistance précise du projet et du
contexte dans lequel il se trouve, sans pour autant être supérieur aux plafonds définis par le
présent règlement.
MODALITÉS D’APPLICATION :
Pour considérer qu’un terrain est soumis aux règles spécifiques des Zones de Bonne Desserte (ZBD
"activités" ou ZBD "activités + habitat"), il doit être intégralement compris dans le périmètre de ces ZBD.
Lorsqu’il est nécessaire d’arrondir le quotient, il doit l’être à l’entier le plus proche c’est-à-dire à l’entier
inférieur si la décimale est inférieure à 0,5 et à l’entier supérieur si la décimale est supérieure ou égale à
0,5.
Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par « tranche de surface de plancher crées », le
nombre total de places exigé est le résultat de la surface réalisée divisée par la surface de la tranche :sUA
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 19/30 - sUCp
o Exemple en dehors de la ZBD pour un projet mixte de 880m² de surface de plancher dont 590m² de
logements et 290m² de bureaux, le calcul s’effectue de la manière suivante :
• Partie logements : 1 place par tranche de 70m²
590/70 = 8,4 places arrondies à 8 places
• Partie bureaux : 1 place par tranche de 100m²
290/100 = 2,9 arrondies à 3 places
Au total le projet nécessite 8+3 = 11 places
Une place commandée ou superposée est comptabilisée comme une demi-place : un emplacement double
en enfilade (1 place normale + 1 place commandée) compte donc pour 1,5 place et non pour 2 places.
En jaune, les places commandées.
Les places A, B et C comptent chacune pour 0,5 place et les
places D, E et F comptent chacune pour 1 place.
Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de
caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la com-
préhension.
En cas de changement de destination ou de sous-destination, sans création de surface de plancher, le
nombre de places à réaliser au titre de la nouvelle occupation est obtenu en soustrayant les places déjà
existantes aux places demandées par le PLUi en appliquant les normes des constructions* neuves.
Exemple d’un changement de destination vers l’habitation d’un immeuble de bureaux de 7 000 m² qui est
doté de 20 places de stationnement voiture : le PLUi exige 100 places pour la nouvelle occupation (1
place pour 70 m² pour l’habitation), il faut déduire les 20 places existantes. Ainsi, il est demandé de réa-
liser 80 nouvelles places.
-Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 20/30 - sUCp
Logement* autre que ceux visés par l’article 3.6 des Dispositions Générales
Voitures
dans la ZBD
"activités + habitat"
Minimum : 1 place par logement créé.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 1 logement.
Voitures
en dehors de la ZBD
"activités + habitat"
Pour les résidents :
Minimum : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher créées, sans être inférieur à 1 place par logement créé.
Toutefois, pour les résidents, il n’est pas exigé plus de 2 places par logement créé.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 40m² de surface de plancher.
En cas de création de logement sans création de surface de plancher, il est exigé minimum 1 place par logement créé.
Pour les visiteurs :
Minimum : 1 place pour 3 logements créés lorsque la totalité des construc- tions* dépasse 200 m² de surface de plancher créées ou en cas d’opération d’ensemble*.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 3 logements ou au moins 200m² de surface de plancher.
Deux-roues motorisés
Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motori- sées n’est exigée.
Vélos
Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 45 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 45m².sUA
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Hébergement* autre que ceux visés par l’article 3.6 des Dispositions Générales
Voitures
dans la ZBD
"activités + habitat"
Minimum : 1 place de stationnement pour 3 places d’hébergement créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 3 places d’hébergements.
En cas de création de place d’hébergements sans création de surface de plancher, il est exigé minimum 1 place pour 3 places d’hébergements créées.
Voitures
en dehors de la ZBD
"activités + habitat"
Minimum : 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher créées, sans être inférieur à 1 place de stationnement pour 3 places d’hébergement créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 50m² de surface de plancher.
En cas de création de place d’hébergements sans création de surface de plancher, il est exigé minimum 1 place pour 3 places d’hébergements créées.
Deux-roues motorisés
Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motori- sées n’est exigée.
Vélos
Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 45 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 45m².
Hôtel* et autres hébergements touristiques*
Voitures
dans la ZBD "activités"
ou dans la ZBD
"activités + habitat"
Minimum : 1 place par tranche de 125 m² de surface de plancher créées.
Maximum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m².
Voitures
en dehors des ZBD
Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m².
Deux-roues motorisés
Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.
Vélos
Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².
Autocars Minimum : 1 aire de dépose pour autocars si aucune n’existe dans l’environ- nement immédiat du terrain d’assiette (environ 500 m à pied).Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Restauration*
Voitures
dans la ZBD "activités"
ou dans la ZBD
"activités + habitat"
Maximum : 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher créées au- delà des premiers 250 m² créés.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 60 m² de surface de plancher.
Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est infé- rieure ou égale à 250 m² alors elles sont exemptées de cette obligation : aucune place n’est donc exigée.
Voitures
en dehors des ZBD
Minimum : 1 place par tranche de 25 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 25m².
Deux-roues motorisés
Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.
Vélos
Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².
Artisanat et commerce de détail*
Commerce de gros*
Activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle*
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés*
Voitures
dans la ZBD "activités"
ou dans la ZBD
"activités + habitat"
Maximum : 1 place par tranche de 125 m² de surface de plancher créées au- delà des premiers 250 m² créés.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 125 m² de surface de plancher. Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est inférieure ou égale à 250 m² alors elles sont exemp- tées de cette obligation : aucune place n’est donc exigée.
Voitures
en dehors des ZBD
Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m².
Deux-roues motorisés
Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.
Vélos
Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.sUA
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Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - sUCp
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 23/30 - sUCp
Cinéma*
Établissement d'enseignement, de santé et d'action sociale*
Salles d’art et de spectacles*
Équipements sportifs*
Autres équipements recevant du public*
Centre de congrès et d’exposition*
Voitures
dans la ZBD "activités"
ou dans la ZBD
"activités + habitat"
Le nombre de places de stationnement doit être suffisant pour permettre le stationnement des véhicules hors des emprises publiques* et voies*, compte tenu de la nature des constructions*, de leur fréquentation et de leur situation géographique au regard de la desserte en transports collectifs et des capa- cités des parcs de stationnement publics existants à proximité. Voitures en dehors des ZBD
Deux-roues motorisés
Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.
Vélos
Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.
Bureau*
Voitures
dans la ZBD "activités"
ou dans la ZBD
"activités + habitat"
Minimum : 1 place par tranche de 125 m² de surface de plancher créées.
Maximum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m².
Voitures
en dehors des ZBD
Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m².
Deux-roues motorisés
Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.
Vélos
Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 60 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 60m².Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - sUCp
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 24/30 - sUCp
Industrie*
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés*
Voitures
dans la ZBD "activités"
ou dans la ZBD
"activités + habitat"
Minimum : 1 place par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
Maximum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 100m².
Voitures
en dehors des ZBD
Minimum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 100m².
Deux-roues motorisés
Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.
Vélos
Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions*, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous- destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².
Entrepôt*
Voitures
dans la ZBD "activités"
ou dans la ZBD
"activités + habitat"
Minimum : 1 place.
Maximum : 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher créées.
Voitures
en dehors des ZBD Minimum : 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher créées.
Deux-roues motorisés
Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.
Vélos Non réglementé.
b) Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire aux obligations de l’article 11a, il peut en
être tenu quitte en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :
soit de l'obtention d'une concession à long terme (minimum 12 ans) dans un parc public de
stationnement, existant ou en cours de réalisation, situé à proximité de l'opération (environ
500 mètres à pied) ;
soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement
répondant aux mêmes conditions précédentes.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long
terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues ci-dessus, elle ne
peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.sUA
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RÈGLEMENT - sUCp
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 25/30 - sUCp
Gestion du stationnement
c) Les aires de stationnement en plein air sont plantées d’arbres de haute tige* à raison d’au
moins un arbre pour quatre places de stationnement voiture.
d) Les aires de stationnement en plein air sont considérées comme éco-aménagées, si elles ré-
pondent aux conditions cumulatives suivantes :
elles comportent un nombre de places : ≥ 3 places ;
et elles intègrent des espaces de pleine terre* végétalisés à raison d’au moins 3 m² par
place de stationnement ;
et elles comptent au moins un arbre pour trois places de stationnement voiture, ces arbres
devant être plantés dans des espaces de pleine terre* d’une largeur supérieure à 1,5 mètre
(et pas dans de simples fosses) ;
et dont l’ensemble des places de voiture (hors bandes roulantes) est traité par des revête-
ments poreux tels que des pavés drainants, des revêtements alvéolaires…
Si les conditions précédentes sont respectées, les espaces végétalisés de 3m² existants sont bonifiés
de 6m² supplémentaires et compte donc pour 9m² pour l’application de l’article 10. Aucune bonification
n’est en revanche accordée pour le calcul de la pleine terre*.
Aire de stationnement « classique » de 16 places Aire de stationnement « éco-aménagée » de 16 places
4 m² d’espaces
de pleine terre vé-
gétalisés ;
4 arbres plantés
dans des fosses ;
places de sta-
tionnement traitées
avec un revête-
ment non poreux.
Sans bonus,
seul 4m² sont
comptabilisés en
espaces de pleine
terre végétalisés.
48 m² d’espaces de
pleine terre végétalisés ;
6 arbres plantés dans
des bandes de pleine
terre d’une largeur supé-
rieure à 1,5 mètre ;
places de stationne-
ment traitées avec un re-
vêtement poreux.
après Bonus : les
48m² sont bonifiés et
compte pour 144 m² (16
x 9 m²) d’ espace végéta-
lisé*
Ces illustrations et le texte qui les accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de l’article 11d
e) Pour les constructions* nouvelles de plus de 50 logements (hors opérations d'extension,
de réhabilitation ou de changement de destination), la rampe d’accès au stationnement doit être
comprise dans le volume de la construction.
f) Les emplacements prévus pour le stationnement des vélos doivent être facilement acces-
sibles depuis les emprises publiques* ou voies* et :
lorsqu'ils sont situés dans le même volume que celui de la construction principale, localisés
en rez-de-chaussée ou, sous réserve d'une impossibilité technique, au premier niveau de
sous-sol ;Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT - sUCp
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 26/30 - sUCp
lorsqu'ils ne sont pas situés dans le même volume que celui de la construction principale,
clos (par des murs pleins, des dispositifs ajourés...) et abrités par une couverture.
Cette disposition ne s’oppose évidemment pas à la réalisation de places de vélos supplémen-
taires à l’extérieur des constructions*, ni closes ni abritées, pour les visiteurs (clients de com-
merces, usagers d’équipements…).
g) En cas de projet sur un terrain*, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles
constructions* ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction*
existante vis-à-vis des règles de stationnement.sUA
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ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
Article 12 – Desserte par les voies publiques ou privées
Voies
a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain* doit être desservi par une emprise
publique* ou une voie*, existante ou créée, dans le cadre du projet et dont les caractéristiques
permettent de satisfaire :
aux besoins des constructions* et aménagements ;
et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de
collecte des ordures ménagères.
b) La création ou l’extension de voies* ou chemins d’accès* en impasse, d’une longueur
totale après travaux de plus de 30 mètres est admise à condition d’aménager une aire de
retournement* à moins de 30m de leur terminaison. Ces voies* ou chemins d’accès* ainsi que
les aires de retournement* doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux
exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des
ordures ménagères.
Par ailleurs, cette aire de retournement* ne peut être réalisée :
ni sur des espaces dédiés au stationnement ;
ni sur des parties non dédiées à la circulation générale.
Accès
c) Les accès* sont interdits sur les autoroutes ainsi que sur les « voies majeures » qui sont iden-
tifiées sur le règlement graphique.
~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12c
S’il est impossible d’assurer la desserte des constructions* et installations de façon satisfaisante sur d’autres
voies*, des accès* sur les « voies majeures » qui sont identifiées sur le règlement graphique peuvent être
admis.
d) Le nombre d’accès* est limité à un seul par emprise publique* ou voie*. Dans la mesure du
possible, les accès* sont mutualisés, notamment dans les opérations d’ensemble*.
~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12d
Pour les terrains bordés d’une seule emprise publique* ou voie*, deux accès* peuvent être admis à condition
de justifier de leur nécessité.
~ 2e RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12d
S’il est impossible d’assurer la desserte des constructions* et installations de façon satisfaisante, le nombre
d’accès* qui est défini ci-avant peut être augmenté.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 28/30 - sUCp
e) Les accès* :
sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans
lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de
la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ;
présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ;
prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés
afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…);
permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces
accès.
Cette sécurité est appréciée compte tenu :
de la position des accès et de leur configuration, notamment vis à vis de leurs distances aux
intersections à proximité ;
de la nature des voies, du type de trafic et de son intensité.
Des dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la
réalisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait…
Article 13 – Desserte par les réseaux
OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines »
Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 13 des zones sUCp, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes ur- baines » relatives aux zones UC.
Imperméabilisation des sols ;
Traitement de la 5efaçade.
Eau potable
a) Toutes constructions* ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccor-
dées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées.
Eaux usées
b) Toutes constructions* ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau
public d’assainissement collectif.
~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 13b
Pour les terrains difficilement raccordables* au réseau public d’assainissement collectif, une installation d’as-
sainissement non collectif, conforme aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur, est admise à
condition :
que soit joint, à la demande d’autorisation d’occupation du sol, un document délivré par le service public
d’assainissement non collectif (SPANC) attestant que ladite installation est :
o adaptée aux contraintes du terrain*, à la nature du sol et au dimensionnement de la construction ;
o et conforme à la réglementation en vigueur ;
et que la construction soit édifiée de façon à pouvoir être directement reliée au réseau public d’assainisse-
ment collectif en cas de la réalisation de celui-ci.
c) Le rejet d’eaux usées, même après traitement, est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que
dans les ruisseaux, caniveaux et cours d'eau non pérennes.sUA
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RÈGLEMENT - sUCp
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d) Les rejets, dans le réseau public d’assainissement collectif, d’eaux usées issues d’une activité
professionnelle font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.
e) L'évacuation des eaux de piscine doit se faire :
par infiltration à l'intérieur du terrain*
ou, en cas d’impossibilité technique avéré par exemple par une étude de sol (impossibilité
de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain* ou présence d’une nappe
phréatique à moins de 80cm) dans le réseau pluvial ou en dernier recours dans le réseau
d’assainissement collectif sous réserve de l’avis du gestionnaire.
Eaux pluviales
f) L’infiltration est la technique à utiliser pour la vidange du volume de rétention. En cas d’impos-
sibilité technique avéré (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le
terrain* ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) une autorisation de rejet à débit
limité vers un exutoire pourra être accordée sous réserve de l’avis du gestionnaire.
g) Le règlement graphique identifie une « Zone 1 » et une « Zone 2 » dans lesquelles les disposi-
tions précisées dans le tableau suivant sont applicables à toutes imperméabilisations générées
par l’édification :
de constructions* nouvelles y compris démolition/reconstruction, excepté à l’identique;
d’annexes* et/ou d’extensions* d’une construction dont la surface imperméabilisée est su-
périeure ou égale à 20m² à la date d’approbation du PLUi.
Zone 1 Zone 2
Rejet par infiltration
volume de rétention
utile exigé par surface
imperméabilisée
au moins 900 m3 / hectare
soit au moins 90 litres / m²
au moins 500 m3 / hectare
soit au moins 50 litres / m²
ouvrage d’infiltration dimensionné de manière à se vidanger en moins de 48 heures
Rejet dans un milieu naturel superficiel ou dans le réseau pluvial
volume de rétention
utile exigé par surface
imperméabilisée
au moins 900 m3 / hectare
soit au moins 90 litres / m²
au moins 500 m3 / hectare
soit au moins 50 litres / m²
débit de fuite au plus 5 litres / seconde / ha au plus 10 litres / seconde / ha
Rejet au caniveau
volume de rétention
utile exigé par surface
imperméabilisée
au moins 1000 m3 / hectare
soit au moins 100 litres / m²
au moins 750 m3 / hectare
soit au moins 75 litres / m²
débit de fuite
au plus 5 litres / seconde / ha au plus 10 litres / seconde / ha
sans dépasser 5 litres / secondes / rejet
Rejet dans le réseau unitaire
Solution dérogatoire ne pouvant être utilisée que si aucune autre option n’est envisageable
volume de rétention
utile exigé par surface
imperméabilisée
au moins 900 m3 / hectare
soit au moins 90 litres / m²Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 30/30 - sUCp
débit de fuite au plus 5 litres / seconde / ha
installations
d’évacuation séparatives en partie privée, jusqu’à la limite du réseau public
h) L’ouvrage d’infiltration doit récupérer l’ensemble des eaux de pluie tombant sur la construction,
balcons et terrasses compris, ainsi que sur les voiries du projet. Il ne peut pas servir de réserve
d’eau destinée à l’arrosage ou de réserve d’eau grise pour les besoins domestiques non sani-
taires. Pour satisfaire à ces derniers besoins, il est possible de disposer d’un ouvrage de stock-
age des eaux de pluie aux conditions suivantes :
- Qu’il soit situé avant l’ouvrage d’infiltration (de manière à pouvoir se déverser dedans) ;
- Et de ne pas diminuer la capacité de l’ouvrage d’infiltration.
i) Le dispositif de vidange par infiltration devra permettre d’assurer un traitement qualitatif des
eaux pluviales (filtration). Un traitement qualitatif (décanteur de particules, piège à macros-dé-
chets couplé à un ouvrage de décantation...) devra également être mis en œuvre avant tout
rejet vers un exutoire de surface. Ce traitement sera adapté à la pollution susceptible d’être
collectée sur les surfaces raccordées (en fonction notamment de leur affectation). Les disposi-
tifs de traitement des eaux pluviales peuvent faire l’objet de prescriptions spéciales de la part
des services compétents ; en particulier, il peut être imposé un rendement minimal concernant
l’abattement de certains polluants.
j) Les aménagements réalisés sur le terrain* doivent garantir le libre écoulement des eaux plu-
viales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.
Réseaux d’énergie et communications numériques
k) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz et aux câbles de télé-
communication sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés de mise
en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect,
peuvent toutefois être autorisées.
l) Pour l’implantation des coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques,
se référer à l’article 9l).
Défense incendie
m) Les constructions* doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences
fixées par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouches-
du-Rhône (RDDECI 13).sUA
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RÈGLEMENT DE ZONES SPÉCIFIQUES - sUjo
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 1/70 – sUjo
Zones sUjo
Division en sous-zones
Attention, cette présentation est dépourvue de caractère contraignant. Elle n’a pour but que d’aider à la compréhension globale des zones.
Les zones sUjo couvrent notamment la ZAC de la Joliette. Elles sont constituées par les zones sui-
vantes :
sUjoA Zone correspondant au secteur des Docks
sUjoAm Zone correspondant au secteur de la trame Mires, avec un sous-secteur :
└ sUjoAmPM … secteur à plan masse
sUjoAl Zone correspondant au secteur littoral
Rappels
Le règlement graphique prime sur le règlement écrit.
L’OAP sectorielle « Interface Ville-Port » complète, en pouvant être plus restrictive mais pas
plus permissive, le règlement des zones sUjo.
Dans le périmètre de l’Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP), les
prescriptions de cette dernière priment sur les règles de la zone sUjo, qu’elles soient ou non
plus contraignantes.
Les termes écrits en italique et marqués par un astérisque sont définis dans le Lexique du
règlement (volume L).
Les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) s’imposent au PLUi.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 2/70 – sUjo
Dispositions générales
des zones sUjo
DG1 – Champ d’application territorial
Le présent règlement s’applique au territoire de la « Z.A.C. DE LA JOLIETTE », créée par Arrêté Pré-
fectoral en date du 17 décembre 1997 sur le territoire de la commune de Marseille.
DG2 - Objet et portée du règlement
Les dispositions du présent règlement s'imposent aux particuliers, comme aux personnes de droit privé
et de droit public, sans préjudice de législations et réglementations affectant l'occupation du sol qui
restent applicables et des prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant les servi-
tudes d'utilité publique figurées aux documents graphiques.
Toutes les constructions* et autres occupations du sol restent soumises, par ailleurs, à l'ensemble des
législations générales en vigueur, notamment en matière d'hygiène et de sécurité et à l’aménagement,
la protection et la mise en valeur du littoral.
Il est d’autre part précisé que chacune des dispositions du présent règlement, y compris celles relatives
à la possibilité maximale d’occupation du sol ne s’applique que dans les limites fixées par les autres
règles.
DG3 - Affectation et division de la zone
Le territoire compris à l'intérieur des limites de la zone sUjo est essentiellement affecté à l'urbanisation
et son équipement est réalisé et programmé en vue de la construction.
Les espaces de la zone délimités au document graphique sont affectés comme suit :
1. Les terrains réservés à la voirie publique structurante, aux ouvrages de raccordement avec les
voies extérieures, les cheminements piétons, les places, mails, et espaces végétalisés* publics
et les constructions* à usage de stationnement public.
2. Les îlots urbains voués à la construction de bâtiments et à la réalisation d’espaces d’accompa-
gnement, sont inscrits en zone sUjoA ; affectée à la réalisation d'équipements de superstruc-
tures publics ou privés, de logements et de constructions* à usage de culture et loisirs, d’activi-
tés hôtelières, de services, de commerces et d'activités compatibles avec la fonction résiden-
tielle ; la zone se subdivise en secteurs :
sUjoAd À dominante d'activités tertiaires pouvant être complétées par des pro- grammes de logements, de parkings ouverts au public et d’activités hôtelières et para hôtelières, et comportant des rez-de-chaussée à vocation commer- ciale, de services et de locaux d'activités ; la spécificité de ce secteur tient en particulier à la prise en compte du bâtiment des "Docks" dans la composition urbaine du site.sUA
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RÈGLEMENT DE ZONES SPÉCIFIQUES - sUjo
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 3/70 – sUjo
sUjoAm À dominante de logements et d’équipements de proximité, n’excluant pas ce- pendant la présence d’activités compatibles avec la fonction résidentielle. Le règlement spécifique de ce secteur est destiné à maintenir les caractères par- ticuliers de ces îlots « trame Mirès », tout en permettant leur modernisation.
sUjoAl À dominante de constructions* et d’équipements à usage de culture, loisirs et
formation, constituant l’un des pôles de la « Cité de la Méditerranée », com-
plétés par des activités tertiaires et des programmes de logements pouvant
comporter des rez-de-chaussée à vocation commerciale, de services et de
locaux d'activités.
DG4 - Adaptations mineures / réhabilitation des constructions* existantes
En application de l'article L.123-1-9 du Code de l'urbanisme, les règles définies par le présent règlement
ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues néces-
saires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions* avoisi-
nantes.
Est également susceptible d'adaptations mineures, la réalisation d'installations techniques particulières,
notamment celles relatives à l'utilisation d'énergies nouvelles.
Lorsqu’une installation ou une construction légale* existante n’est pas conforme aux règles édictées par
le présent règlement, le permis ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer
la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
DG5 - Pièces à joindre aux demandes d’autorisation de construire
Les aménagements prescrits par le présent règlement doivent faire l'objet de plans détaillés établis
conformément aux règles de l'art. Le plan de masse fera notamment ressortir la superficie du terrain et
la répartition d'utilisation du sol en distinguant :
l'emprise au sol des bâtiments (en élévation et en sous-sol) ;
les parkings (au sol) non couverts ;
l'emprise des voiries tertiaires ;
les espaces végétalisés* privatifs et collectifs ;
les plantations en pleine terre et sur dalle ainsi que les aires de jeux.
Des photographies présentant l'état des lieux et leur environnement, ainsi que des montages photogra-
phiques ou des maquettes justifiant l'insertion du projet dans le site pourront être exigés. L’indication
des colorations des façades et des menuiseries devra figurer dans les demandes de permis de cons-
truire. Les justifications nécessaires à l’application des différentes règles feront l’objet de documents
écrits de la part du pétitionnaire.
Lorsqu’il est prévu que le projet de construction fasse l’objet de plusieurs demandes de permis de cons-
truire successives, il est demandé que le plan de chaque opération objet de la demande s'intègre dans
un plan de composition, élaboré par le pétitionnaire, portant sur l'ensemble du projet de construction.
Ce plan de composition peut faire l'objet d'adaptations ou de modifications lors de l'élaboration des
projets suivants. Ces adaptations et modifications restent à la charge du nouveau pétitionnaire.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 4/70 – sUjo
DG6 - Servitudes relatives aux lignes et ouvrages du métropolitain
Le long des lignes et ouvrages du métro, des tunnels routiers et de leurs ouvrages annexes, tels que
figurés au document graphique :
dans une bande de 30,00 mètres centrée sur l’axe de la ligne en inter stations aériennes,
dans une bande de 10,00 mètres mesurée à l’aplomb et à l’extérieur des murs de stations
aériennes et des accès à celles-ci,
dans une bande de 50,00 mètres centrée sur l'axe des tubes en inter stations souterraines, des
tunnels routiers et leurs ouvrages annexes,
dans une bande de 20,00 mètres mesurée à la verticale et à l'extérieur des murs des stations
souterraines et des accès à celles-ci, toute construction ou installation soumise ou non à auto-
risation doit respecter l'intégrité des lignes et ouvrages présents ou à venir. Le cas échéant,
l'observation de prescriptions spéciales peut être exigée selon les demandes des services du
métro. Toutefois, le long des parties aériennes du métro, la réalisation de réseaux est autorisée
sans prescription spéciale jusqu'à 3,00 mètres de profondeur.
DG7 - Dispositions concernant la lutte contre l'incendie
1. L'aménagement des voiries doit être établi en accord avec le service de la Prévention du Ba-
taillon des Marins Pompiers, et les aires de stationnement pour les engins de secours et de
lutte contre l'incendie doivent être aménagées de manière à éviter des perturbations dans le
fonctionnement des voies publiques.
2. Les espaces compris entre deux constructions* non contiguës ou entre une construction et la
clôture de la propriété doivent être d'un accès aisé et d'une largeur suffisante pour permettre le
passage et le bon fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.
DG8 - Lutte contre le bruit
En application de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et du décret du 9 janvier
1995 relatif au classement des infrastructures de transport terrestre, dans une largeur définie de part et
d’autre des voies définies par arrêté préfectoral, les constructions* nouvelles devront respecter les dis-
positions relatives à la lutte contre le bruit.
Dans l’attente de l’arrêté préfectoral précité, les dispositions données ci-après s’appliquent.
Dans une bande de 400,00 mètres de largeur centrée sur l'axe des voies bruyantes telles que figurées
au document graphique, les dispositions concernant la lutte contre le bruit aux abords des infrastruc-
tures terrestres(1) s'appliquent aux constructions* nouvelles à l'exception des travaux de peu d'impor-
tance portant sur des immeubles existants.
Toutefois, ces dispositions peuvent ne pas s'appliquer lorsque le constructeur apporte la preuve que le
contexte géographique local (notamment la topographie ou le tissu urbain) fait que les constructions*
ne sont pas exposées à un niveau de bruit, calculé à deux mètres en avant des façades, supérieur à
65 dBA (indice Leq).sUA
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 5/70 – sUjo
(1) L'analyse acoustique devra être conforme aux dispositions de l'arrêté du 6 Octobre 1978 (modifié le
23 février 1983). Le niveau de l'isolement acoustique qui sera retenu pour chaque façade sera précisé
dans la demande de permis de construire.
DG9 - Ouvrages techniques
1. Sauf impossibilité dûment justifiée, tout projet intégrera dans le corps de bâtiment les armoires
d’interface entre public et privé, telles que celles pour le gaz et l’électricité, les armoires de
télécommunications, câbles, armoire de signalisation, transformateur, locaux poubelles pour tri
sélectif, ainsi que toutes autres réservations au bénéfice de l’interface public/privé.
2. En ce qui concerne les ouvrages de grande hauteur, notamment les antennes ou les relais de
télécommunication, ils peuvent être autorisés, à titre exceptionnel, en dépassement des hau-
teurs fixées par le présent règlement sous réserve qu'ils soient compatibles avec l'environne-
ment.
3. Les ouvrages techniques des services publics autorisés dans le cadre du Code de l'urbanisme
peuvent être autorisés dans les zones de retrait par rapport aux limites des propriétés et aux
alignements à la condition d'être implantés à une distance minimale de 4,00 mètres de l'axe de
la voie, et sous réserve d'une intégration satisfaisante au site environnant.
DG10 - Constructions en sous-sol
1. Les constructions* en sous-sol seront refusées si elles portent atteinte à la qualité de la nappe
phréatique, ou si elles risquent de rendre plus onéreuse ou plus difficile la réalisation d’un ou-
vrage public.
2. Malgré les dispositions relatives à l'implantation des constructions* :
par rapport aux propriétés voisines, mais dans le respect des autres prescriptions du règle-
ment, notamment celles relatives aux accès et aux espaces plantés, les constructions* en
sous-sol peuvent être autorisées dans les bandes de retrait sur mitoyen ; dans cette hypo-
thèse, le pétitionnaire fera son affaire des mesures techniques à prendre pour assurer la
sécurité de l'ensemble des fonds voisins.
par rapport aux emprises publiques, mais dans le respect des autres prescriptions du règle-
ment, notamment celles relatives aux accès et aux espaces plantés, les constructions* en
sous-sol peuvent être autorisées dans les bandes de retrait par rapport à l'alignement ; dans
cette hypothèse, le pétitionnaire fera son affaire des mesures techniques à prendre pour
assurer la plantation de ces espaces.
DG11 - Affouillement et exhaussement du sol
En dehors des zones où elles sont interdites, les opérations d'affouillement et d'exhaussement du sol
(y compris les dépôts de matériaux de démolition) peuvent être autorisées en cas de reconstitution du
sol naturel : enlèvement de dépôt, comblement d'excavations, etc. Par ailleurs, ces opérations peuvent
également être autorisées sur présentation d’une étude d’intégration du projet dans le site et sous ré-
serve de respecter les conditions normales de stabilité des terres et des matériaux.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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DG12 - Sites ou vestiges archéologiques
L'autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales si les constructions* sont de nature, par leur localisation, à compromettre la
conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. En outre, dans les zones
d’intérêt historique telles que figurées au plan des servitudes (zone de la Nécropole du Lazaret), les
projets de construction sont soumis pour avis à la Direction Régionale des Affaires Culturelles - Service
Régional de l'Archéologie.
DG13 - Zones à risques naturels
Se reporter à l’article 20 des dispositions générales du règlement du PLU.
DG14 - Élimination des déchets
Les déblais sains provenant de la construction d'ouvrages d'infrastructure, de la démolition de bâtiments
et du creusement du soi, seront déposés dans les zones destinées à cet effet (carrières en activité et
réhabilitation au pourtour de l'agglomération marseillaise) conformément au schéma départemental
d'élimination des matériaux en provenance du BTP.
Les déchets qui ne présentent pas la caractéristique d'être sains sont à éliminer, soit en décharge de
classe 2, pour ceux assimilés à des ordures ménagères, soit en décharge de classe 1, en incinération
ou en valorisation, pour les déchets qui présenteraient un caractère toxique.
Lors des creusements du sol, toute découverte de produits présentant des caractéristiques visées au
paragraphe précédent devra faire l'objet d'une information immédiate à l'aménageur, au promoteur et à
la DREAL.
DG15 - Mobilité des personnes handicapées physiques
Toutes dispositions peuvent être imposées pour permettre la mobilité des personnes handicapées phy-
siques aux abords et à l'intérieur des constructions* selon la réglementation en vigueur.
DG16 - Dispositions particulières pour les équipements publics
N.B. : Se reporter à l’article 4 « Équipement public » de l’Annexe 14 du règlement de la zone sUjo pour
la définition de la notion d’équipement public.
1. Aires de stationnement
Les aires de stationnement sont assujetties aux dispositions réglementaires définies pour celles des
locaux d'activités; toutefois et sur présentation d'une étude détaillée permettant d'apprécier le fonction-
nement de l'équipement concerné, il pourra être envisagé l'application d'autres dispositions plus adap-
tées au projet en cause.
2. Hauteur et emprise au sol
Les dispositions prévues dans le présent règlement de la zone sUjo relatives à la hauteur et à l'emprise
au sol ne s'appliquent pas aux équipements publics lorsqu'il est dûment démontré que leurs caractéris-
tiques techniques et fonctionnelles l'imposent et sous réserve d'une intégration satisfaisante dans l'en-
vironnement et du respect des autres dispositions du présent règlement.sUA
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3. Traitement des rez-de-chaussée
Les règles relatives à la hauteur libre minimum du premier plancher des constructions* mesurée à partir
du niveau fini de l’espace public contigu ne s'appliquent pas aux équipements publics sous réserve
d'une intégration satisfaisante dans l'environnement et du respect des autres règles.
DG17 - Accès au domaine public maritime
Conformément aux dispositions de la Loi 36-2 du 3 janvier 1986 portant sur l’aménagement, la protec-
tion et la mise en valeur du littoral, toutes dispositions devront être prises pour assurer l’accès de chacun
au domaine public maritime.
DG18 - Précision du document graphique
Le tracé des emprises des espaces publics figurant au document graphique est susceptible d’être légè-
rement modifié pour tenir compte de contraintes techniques ou foncières qui pourraient apparaître lors
de l’exécution des travaux.
DG19 - Assainissement
Les eaux pluviales des toitures et plus généralement les eaux qui proviennent du ruissellement sur les
voies, cours et espaces libres, sont convenablement recueillies et canalisées sur le terrain du projet ou
vers des ouvrages susceptibles de les recevoir.
Toute utilisation du sol ou modification de son utilisation induisant un changement de régime des eaux
de surface, peut faire l’objet de prescriptions spéciales de la part des services compétents visant à
limiter les quantités d’eau de ruissellement et à augmenter le temps de concentration de ces eaux vers
les ouvrages collecteurs (à titre d’indicatif : tranchée ou puits de stockage, tranchée ou puits drainant,
stockage en terrasse…).
Les hypothèses de calcul des débits et volumes pluviaux sont celles de l’Instruction Technique relative
aux réseaux d’assainissement des agglomérations (1977), applicables à la région III (Circulaire intermi-
nistérielle n°77-284 du 22 juin 1977).
DG20 - Servitudes relatives aux lignes et ouvrages techniques du réseau de T.C.S.P.
1. Le long des lignes du réseau de T.C.S.P. telles que figurées aux documents graphiques, toute
construction ou installation soumise ou non à autorisation doit respecter l’intégrité des lignes et
des ouvrages présents ou à venir. Le cas échéant, l’observation de prescriptions spéciales,
notamment relatives aux conditions d’implantation des constructions* au voisinage des lignes,
peut être exigée. Toutefois, le long des parties aériennes du métro la réalisation du réseau est
autorisée sans prescription spéciale jusqu’à 3 mètres de profondeur.
2. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public du réseau de trans-
port en commun peuvent être autorisés nonobstant les dispositions du présent règlement à
l’exception des règles de hauteur absolue telles que fixées à l’article 10 des zones et secteurs
du présent règlement et sous réserve d’une intégration satisfaisante au site environnant.
DG21 - Possibilité maximale d'occupation du sol
La surface de plancher totale autorisée dans la zone sUjo est de 341 000 m2Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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AFFECTATION DES SOLS
ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Article 1 - Constructions nouvelles et affectation des sols
a) Sont précisés dans le tableau suivant :
les constructions* nouvelles autorisées (), admises sous condition () ou interdites ()
selon leur destination et sous-destination ;
les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (), admis sous condition ()
ou interdits ().
Destination Exploitation agricole ou forestière
Interdites Sous-desti-
nations
Exploitation agricole*
Exploitation forestière*
Destination Habitation
Autorisées Sous-desti-
nations
Logement*
Hébergement*
Destination Commerce et activité de service
Autorisées Sous-desti-
nations
Artisanat et commerce de détail*
Restauration*
Commerce de gros*
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle*
Hôtel*
Autres hébergements touristiques*
Cinéma*
Destination Équipements d’intérêt collectifs et services publics*
Autorisées Sous-desti-
nations
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations
publiques et assimilés*
Locaux techniques et industriels des administrations pu-
bliques et assimilés*
Établissements d’enseignement, de santé et d’action so-
ciale*
Salles d’art et de spectacles*
Équipements sportifs*
Autres équipements recevant du public*sUA
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Destination Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire cf. sous-destinations
Sous-desti-
nations
Industrie* Autorisées
Entrepôt* / cuisine dédiée à la vente en ligne* Interdites
Bureau* Autorisées
Centre de congrès et d’exposition*
Autres constructions*, activités, usages et affectations des sols cf. détail ci-dessous
Habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs et campings
Interdits Ouvertures et exploitations de carrières ou de gravières, exploitations du sous-sol
Dépôts en plein air
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) Admises sous condi- tion (cf. article 1.d)
Affouillements et exhaussements du sol Autorisées
b) En outre, sont autorisés les constructions*, activités, usages et affectations des sols qui ne
sont ni interdits ni admis sous condition par l’article 1.a.
Conditions relatives aux constructions*, activités, usages et affectations des sols admis et autorisés
c) Sont admises les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)
à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement urbain (exemple : réparation automobile,
pressing, station-service, climatisation et chauffage collectifs, service de santé, parc de stationnement
couvert…).
d) La surface de plancher maximale autorisée pour l’ensemble de la zone sUjoAd est limitée
à 62 000 m2, appréciée avec une tolérance de plus ou moins 5 %.
Article 2 – Évolution des constructions* existantes
a) Les évolutions sur une construction légale* existante (extension*, changement de desti-
nation, création d’annexe…) sont :
autorisées lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ;
interdites lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi :
o les extensions* ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ;
o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;
admises sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous
condition par l’article 1 ; dans ce cas :
o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions* nouvelles ;
o et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières
doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain* et non à chaque
construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà
dépassée par les constructions légales* existantes, il n’est pas possible de l’aug-
menter via une extension*, un changement de destination…
Article 3 – Mixité fonctionnelle et sociale
Non réglementé.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 4 et 5 :
les clôtures ;
les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30m ;
les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques…
Article 4 – Emprise au sol des constructions*
Non réglementé.
Article 5 – Hauteur des constructions*
Règle générale : la hauteur des constructions* est mesurée comme il est indiqué à l’Annexe 10 du
règlement de la zone sUjo.
DANS LES « BANDES CONSTRUCTIBLES » :
Les constructions* à édifier s'inscrivent en totalité dans un gabarit défini comme suit, à partir de la façade
sur espace public :
un plan vertical d'une hauteur « H », mesurée comme il est indiqué à l'Annexe 10 du règlement
de la zone sUjo qui détermine un premier plan horizontal ;
au-delà, un second plan horizontal situé à une hauteur « h » au-dessus du plan horizontal pré-
cédent.
Sur les façades d’îlots situées le long des voies ou espaces publics dont les noms suivent les règles de
hauteur sont les suivantes :
Boulevard de Dunkerque :
la hauteur « H » est de 28 mètres. Cette côte doit être atteinte, toutefois une tolérance de
0,80 mètre au-delà et en deçà de cette côte peut être tolérée dans le cas de contraintes tech-
niques dûment justifiées.
la hauteur « h » ne peut excéder 5 mètres. Dans cette hauteur doivent être englobés le dernier
étage, les éléments de toiture éventuelle et les superstructures techniques. Toutefois, une to-
lérance de 1 mètre maximum au-delà de cette hauteur est admise dans le cas de contraintes
techniques dûment justifiées.
Place de la Méditerranée, place Espercieux, place d'Arvieux :
sur une longueur de 25 mètres à partir de l'alignement du boulevard de Dunkerque :
la hauteur « H » est de 28 mètres ; cette côte doit être atteinte ; toutefois une tolérance de
0,80 mètre au-delà et en deçà de cette côte est admise dans le cas de contraintes techniques
dûment justifiées.
la hauteur « h » ne peut excéder 5 mètres ; dans cette hauteur doivent être englobés le dernier
étage, les éléments de toiture éventuelle et les superstructures techniques. Une tolérance de
1 mètre maximum au-delà de cette hauteur est admise dans le cas de contraintes techniques
dûment justifiées.sUA
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Au-delà et jusqu'à l'intersection avec la "rue des Docks" :
la hauteur « H » est définie par la hauteur de la corniche supérieure du bâtiment des Docks
(35,35 mètres NGF). Cette hauteur doit être atteinte et constitue également un maximum qui
ne peut être dépassé par aucun élément de construction, y compris les installations techniques.
EN DEHORS DES « BANDES CONSTRUCTIBLES » :
À l'exception des façades sur la "rue des Docks "et sur le "square des Docks", la hauteur maximale des
constructions* est de 25 mètres ; toutefois, une tolérance de 1 mètre maximum au-delà de cette hauteur
peut être admise en cas de contraintes techniques dûment justifiées.
Sur les façades d’îlots situées le long des voies ou espaces publics dont les noms suivent les règles de
hauteur sont les suivantes :
Rue des Docks
Constructions implantées à l'alignement :
la hauteur « H » des constructions* implantées à l'alignement (limite de l'espace public) est
définie par la hauteur de l'égout de toiture du bâtiment des Docks. Cette hauteur doit être at-
teinte et constitue également un maximum qui ne peut être dépassé par aucun élément de
construction, y compris les installations techniques.
Constructions en limite intérieure de la bande plantée :
la hauteur « H » ne peut excéder 22 mètres.
la hauteur « h » ne peut excéder 5 mètres ; toutefois, une tolérance de 1 mètre maximum au-
delà de cette hauteur est admise dans le cas de contraintes techniques dûment justifiées.
Square des Docks (ouvrant sur la place de la Joliette)
la hauteur « H » est définie par la hauteur de l’égout de la toiture du bâtiment des Docks sur la
place de la Joliette. Cette hauteur doit être atteinte et constitue également un maximum qui ne
peut être dépassé par aucun élément de construction, y compris les installations techniques.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Article 6 – Implantation des constructions* par rapport aux emprises publiques et voies
a) Les constructions* et installations nouvelles devront être implantées en dehors des em-
prises publiques indiquées sur le document graphique.
b) En bordure des emprises publiques indiquées au document graphique :
1. à l'exception de la « rue des Docks », les constructions* seront implantées à l’alignement tel
qu'il est défini à l'Annexe n°11 du règlement de la zone sUjo, sur toute la longueur de leur
façade.
2. à l’exception de la « rue des Docks », les constructions* seront implantées en ordre continu sur
toute la longueur de leur façade, sauf dans le cas prévu à l’article 6.c (axes d’interruption du
bâti).
c) Nonobstant ces dispositions, des retraits peuvent être :
admis pour la réalisation d'aménagements urbains dévolus au public ;
imposés pour la réalisation du ou des derniers niveaux des constructions*.
1. Le dernier étage des constructions*, élevé au-dessus de la hauteur « H » visée à l'article 5.2
devra être implanté en retrait de 2 mètres minimum. Toutefois, sur un linéaire qui ne devra pas
dépasser 20 % de celui de la façade, ce retrait n’est pas imposé.
2. L’obligation de retrait visée au paragraphe précédent ne s’applique pas aux toitures telles que
définies à l’article 9.3.3 et aux protections climatiques telles que ombrières, auvents, velums, à
la condition que ces éléments d’architecture soient ajourés sur au moins 30 % de leur surface
et que leur avancée par rapport au nu des façades du volume compris dans la hauteur « h »
n’excède pas 2 mètres.
d) Les axes d'interruption du bâti portés au document graphique imposent une interruption de
façade sur toute la profondeur de la construction. Cette interruption pourra être réalisée, soit sur la
totalité de la hauteur de la construction, soit jusqu'à la hauteur du plancher bas du troisième niveau au-
dessus du rez-de-chaussée. L'interruption de façade, obligatoirement centrée sur l'axe, aura une largeur
minimum de 8 mètres. Les façades en retour seront traitées comme des façades principales. La surface
au sol ainsi libre de construction sera aménagée de telle manière qu'elle laisse la vue dégagée dans la
perspective de l'axe d'interruption.
e) Les constructions* ou parties de constructions* en simple rez-de-chaussée ou en R+1 de-
vront être implantées à l'alignement en ordre continu, sauf au droit des accès à l'îlot.sUA
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Article 7 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives
Il est distingué deux aires, l’une bordant les espaces publics, dite « bande constructible », l’autre située
à l’intérieur des terrains et susceptible également de recevoir des constructions*. Ces deux aires font
l’objet d’une réglementation propre telle que définie ci-après.
a) Dans « la bande constructible »
1. Sur les façades d’îlots donnant sur le boulevard de Dunkerque, «la bande constructible » a une
profondeur de 25 mètres mesurée à partir de l’alignement tel qu'il est défini à l'Annexe n°6 du
règlement de la zone sUjo.
2. Sur les façades d’îlots donnant sur les places d’Arvieux, d’Espercieux et de la Méditerranée,
« la bande constructible » a une profondeur de 17 mètres mesurée à partir de l’alignement tel
qu'il est défini à l'Annexe n°6 du règlement de la zone sUjo.
3. Dans « les bandes constructibles », sauf dans le cas prévu à l’article 6.b.4 (axes d’interruption
du bâti), les constructions* devront être implantées dans les conditions suivantes :
limites séparatives latérales aboutissant à la limite de l'alignement : à l'exception de la "rue des
Docks", les constructions* à édifier sont implantées strictement sur les limites séparatives laté-
rales, sur une profondeur minimum de 12 mètres. Au-delà de cette profondeur de 12 mètres,
pour les parties de construction non implantées en limite séparative, la distance mesurée de
tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative sera au moins égale
à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points diminuée de 3,50 mètres, sans pou-
voir être inférieure à 6 mètres, sauf en cas de contrat de cour commune où cette distance mi-
nimale peut être ramenée à 3 mètres. La côte altimétrique de la limite séparative, sur toute la
profondeur de la bande constructible, est celle mesurée au droit du boulevard de Dunkerque.
Au-delà de ces 12 mètres, les bâtiments à rez-de-chaussée et R+1 peuvent être édifiés en
limites séparatives sans toutefois excéder 7 mètres par rapport à l’altitude de la limite sépara-
tive.
autres limites séparatives : à l'exception des bâtiments à rez-de-chaussée et R+1, la distance
mesurée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite
séparative sera au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points
diminuée de 3,50 mètres, sans pouvoir être inférieure à 6 mètres, sauf en cas de contrat de
cour commune où cette distance minimale peut être ramenée à 3 mètres.
b) En dehors des « bandes constructibles »
En dehors des bandes constructibles, à l'exception des bâtiments à rez-de-chaussée et R+1 (sans tou-
tefois excéder 7 mètres par rapport à l’altitude de la limite séparative, la distance mesurée de tout point
de la construction au point le plus proche de la limite séparative sera au moins égale à la moitié de la
différence d'altitude entre ces deux points diminuée de 3,50 mètres, sans pouvoir être inférieure à
6 mètres, sauf en cas de contrat de cour commune où cette distance minimale peut être ramenée à
3 mètres. La côte altimétrique de la limite séparative est celle mesurée au droit de la rue des Docks.
Les bâtiments à rez-de-chaussée et R+1 peuvent être édifiés en limites séparatives sans toutefois ex-
céder 7 mètres par rapport à l’altitude de la limite séparative.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Article 8 –Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur un même terrain
Les constructions* à usage d'activités et de bureaux devront être implantées de telle manière que les
baies situées au-dessus du plancher haut du rez-de-chaussée éclairant des locaux d'activités affectés
à des postes permanents de travail ne soient masquées par aucun écran ou partie d'une autre cons-
truction qui en tout point de l'appui de ces baies serait vu sous un angle de plus de 45° au-dessus du
plan horizontal. Toutefois pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60° à condition
que la moitié au plus des postes permanents de travail prenne jour sur cette façade.
Les constructions* à usage d'habitation devront être implantées de telle manière que les baies éclairant
les pièces principales d'habitation ne soient masquées par aucun écran ou partie d'une autre construc-
tion qui en tout point de l'appui de ces baies serait vu sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan
horizontal. Toutefois pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60° à condition que
la moitié au plus des pièces principales prenne jour sur cette façade.sUA
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QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE,
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
Article 9 – Qualité des constructions*
ESPACES OUVERTS AU PUBLIC
Les parties de propriétés privées qui seront accessibles au public seront traitées en harmonie avec les
espaces publics contigus.
FAÇADES
a) Murs pignons, retours de façade
Les murs pignons et retours de façades sont traités comme les façades principales sur voie ou espace
public.
b) Saillies
Nonobstant les dispositions de l'article 6, certains ouvrages peuvent dépasser le plan vertical de hauteur
« H » défini en façade sur voie ou espace public.
1. Les saillies (c.à.d. des éléments de modénature) sur voie et espace public sont autorisées jus-
qu'à 0,20 mètre maximum d'avancée par rapport au nu de la façade sur toute la hauteur « H ».
2. Au-delà de 3,50 mètres au-dessus du niveau du trottoir, des ouvrages en saillie de 1 mètre
maximum d'avancée sont autorisés le long du boulevard de Dunkerque, sur les places d'Ar-
vieux, d'Espercieux et de la Méditerranée ainsi que sur le square des Docks et sur la place de
la Joliette ; la surface de la projection (à 45°) sur la façade de ces éléments en saillie, y compris
les garde-corps éventuels, ne peut excéder, en surface totale, le tiers de celle qui est comprise
entre une ligne horizontale située à 3,50 mètres au-dessus du pied de ladite façade et la ligne
horizontale située au sommet de la hauteur « H ». En outre, ces éléments seront distants d'au
moins 1 mètre des limites séparatives. Ces saillies sont interdites sur les façades des construc-
tions* édifiées à l'alignement de la rue de Docks.
3. Les saillies en façade sur voie et espace public sont interdites dans la partie de gabarit située
au-dessus de la hauteur « H » à l’exception des toitures telles que définies à l’article 9. « COU-
VERTURE » c. et des protections climatiques telles qu’ombrières, auvents, velums, à la condi-
tion que ces éléments d’architecture soient ajourés sur au moins 30 % de leur surface et que
leur avancée par rapport au nu des façades du volume compris dans la hauteur « h »n’excède
pas 2 mètres.
c) Retraits
Nonobstant les retraits obligatoires prévus à l’article 9.2.1., les retraits supérieurs sur voie et espaces
publics sont autorisés pour le dernier niveau des constructions*, sauf sur les façades des constructions*
à l'alignement de la "rue des Docks" et du "square des Docks" visés à l'article 5. Quel que soit l'aména-
gement du dernier niveau, le traitement de la couverture doit être conforme aux prescriptions du l’article
9. « COUVERTURE » ci-après.
d) Traitement des rez-de-chaussée et des parties inférieures des constructions*.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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1. Hormis pour les façades donnant sur la rue des Docks et sauf dispositions contraires résultant
de l’application d’autres règles, la hauteur libre minimum du premier plancher jusqu’au plafond
ou faux-plafond fini sera de 3,80 mètres mesurée à partir du niveau fini de l’espace public con-
tigu à la construction et à l’axe de tranches théoriques de 20 mètres mesurées parallèlement
aux façades.
2. Le traitement des parties inférieures des façades des constructions* implantées à l’alignement
sur la rue des Docks devra être conforme aux prescriptions données à l’Annexe 11 du règlement
de la zone sUjo.
3. Les grilles de protection des ouvertures, portes d'accès, trappes ou armoires relevant d'instal-
lations techniques propres au bâtiment ou relevant des différents réseaux publics font l’objet
d’un carnet de détails annexé à la demande de permis de construire.
4. L'implantation des grilles de prises d'air des parkings au sol et en avant des façades est inter-
dite.
5. Les vitrines et enseignes des locaux d'activités professionnelles et/ou commerciales devront
faire l'objet d’un carnet de détails annexé à la demande de permis de construire.
COUVERTURES
a) Toitures terrasses
1. Les toitures terrasses sont autorisées.
2. Sauf lorsque les prescriptions spéciales en matière d’hydraulique imposées par les services
techniques compétents conduisent à retenir la technique dite du « toit stockant » les toitures
terrasses doivent toujours être traitées comme des terrasses accessibles sur la totalité de leur
emprise (protection lourde) et doivent être végétalisées pour les terrasses jusqu’au plancher
haut du R+4.
b) Saillies et édicules techniques
Toutes les saillies et/ou édicules techniques seront traités de façon à s’intégrer dans le volume de la
construction et suivant une composition architecturale qui fait l’objet d’un plan de toiture annexé à la
demande de permis de construire.
c) Autres couvertures
1. Lorsque la couverture d’une construction n’est pas réalisée, en tout ou partie, sous la forme
d’une toiture terrasse, ladite couverture ne pourra excéder en aucun point la hauteur maximum
de la construction telle qu’elle est définie par l’article 5.
2. Nonobstant la règle relative aux saillies et les dispositions de l’article b.1, la couverture de la
construction pourra présenter une avancée par rapport au nu des façades du volume compris
dans la hauteur « h » ; cette avancée, limitée à 2 mètres, devra être ajourée sur au moins 30 %
de sa surface.
CLOTURES
a) Règle générale
Lorsque la réalisation d'une opération s'accompagne d'une division de terrain en propriété ou en jouis-
sance, les clôtures qui s'y rapportent devront faire l'objet d'un traitement homogène dans le cadre d'un
plan d'ensemble. Un traitement homogène des clôtures de plusieurs opérations distinctes implantées
en bordure d’un même espace public pourra être imposé.sUA
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b) Implantation
Les clôtures devront être implantées en dehors des emprises publiques indiquées au document gra-
phique ou, à défaut d'indication, à 4 mètres minimum de l'axe des voies ouvertes à la circulation. En
cas d’interruption du bâti à l’alignement, les clôtures seront implantées dans le prolongement des fa-
çades et matérialiseront la limite entre l’espace privé et l’espace public.
Dans le cas d'alignement des constructions* en retrait obligatoire (bandes de retrait plantées), et/ou en
cas d'interruption du bâti, les clôtures sont toujours implantées en limite de l'espace public.
c) Clôtures sur voies publiques ouvertes à la circulation et sur espaces publics
La réalisation de clôtures n’est pas impérative. Lorsque l’implantation de clôtures est rendue nécessaire
par des contraintes de sécurité ou par la nature des programmes immobiliers, leur réalisation devra
satisfaire aux règles ci-après.
A l’exception de celles implantées le long de la rue des Docks, les clôtures seront constituées d’un mur
plein d’une hauteur maximum de 1 mètre et d’une épaisseur minimum de 0,50 mètre, surmonté ou non
d’un barreaudage à éléments de serrurerie. La hauteur totale de la clôture, mesurée côté espace public,
ne pourra excéder 2 mètres. Toutes dispositions devront être prises pour permettre et favoriser la vé-
gétalisation des clôtures.
d) Les clôtures implantées le long de la rue des Docks devront être conformes aux prescrip-
tions données dans l’Annexe 11 du règlement de la zone sUjo.
INSTALLATIONS TECHNIQUES
a) En cas de constructions* neuves, de rénovation lourde et/ou de changement de devanture
commerciale, un espace de 85 cm de large x 100cm de haut x 35 cm de profondeur intégré à la com-
position de la façade devra être prévu dans la façade donnant sur une emprise publique* et/ou voie*
pour permettre l’implantation de coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numé-
riques, sauf impossibilité technique dûment justifiée.
Les boitiers doivent être implantées à l’alignement soit en façade d’une construction*, soit dans un lo-
cal technique* (intégré ou non dans la clôture).
Cet espace devra respecter les normes techniques relatives à l’implantation de matériel numérique et
électrique.
Article 10 – Qualité des espaces libres
a) Espaces non bâtis en superstructure et espaces végétalisés* à aménager
1. Les espaces végétalisés* et espaces non bâtis en superstructure devront être aménagés sui-
vant des dispositions qui les rendent inaccessibles aux véhicules automobiles, sauf aux véhi-
cules d'urgence et d'entretien.
2. Les espaces végétalisés* qui devront représenter une superficie au moins égale à 50 % des
espaces non bâtis en superstructure seront traités de manière à ce que la végétation soit struc-
turante, au même titre que l'architecture, et non simplement décorative. Lorsque la végétalisa-
tion est pratiquée sous forme de massifs, ces derniers devront avoir une superficie minimum de
20 mètres carrés et une largeur minimum de 2 mètres.
3. Les espaces privés non bâtis en superstructure seront plantés d’arbres de haute tige, au mini-
mum à raison d’un sujet par tranche de 100 mètres carrés. Les arbres de haute tige doiventMétropole AMP – PLUi Marseille Provence
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être plantés en pleine terre ou, à défaut, bénéficier d’une épaisseur de terre végétale de 2
mètres.
4. Pour toute opération d’habitation regroupant 10 logements ou plus, il peut être exigé une aire
de jeux pour enfants, d’une surface minimum égale à 10 % de la surface du terrain d’assiette
de l’ensemble de l’opération.
Elle est facilement accessible, à l’abri de toute circulation automobile et jouit d’un ensoleillement suffi-
sant. Cette aire de jeux peut s’insérer dans les surfaces plantées.
b) Les bandes à planter indiquées au document graphique seront traitées selon les prescriptions
définies dans l’Annexe n°13 du règlement de la zone sUjo.
Article 11 – Stationnement
Nombre de places de stationnement
Le nombre de place de stationnement à comptabiliser sur le terrain* ou dans son environnement im-
médiat (environ 300 mètres à pied) est déterminé comme suit, selon la sous-destination des construc-
tions* ; une place commandée ou superposée* est comptabilisée comme 0,5 place.
En jaune, les places commandées.
Les places A, B et C comptent chacune pour 0,5 place et les
places D, E et F comptent chacune pour 1 place.
Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de
caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la com-
préhension.
Lorsqu’il est nécessaire d’arrondir le quotient, il doit l’être à l’entier le plus proche c’est-à-dire à l’entier
inférieur si la décimale est inférieure à 0,5 et à l’entier supérieur si la décimale est supérieure ou égale à
0,5.
Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par « tranche de surface de plancher crées », le
nombre total de places exigé est le résultat de la surface réalisée divisée par la surface de la tranche :
o Exemple en dehors de la ZBD pour un projet mixte de 880m² de surface de plancher dont 590m² de
logements et 290m² de bureaux, le calcul s’effectue de la manière suivante :
• Partie logements : 1 place par tranche de 70m²
590/70 = 8,4 places arrondies à 8 places
• Partie bureaux : 1 place par tranche de 100m²
290/100 = 2,9 arrondies à 3 places
Au total le projet nécessite 8+3 = 11 places
En cas de changement de destination ou de sous-destination, sans création de surface de plancher, le
nombre de places à réaliser au titre de la nouvelle occupation est obtenu en soustrayant les places déjà
existantes aux places demandées par le PLUi en appliquant les normes des constructions* neuves.
Exemple d’un changement de destination vers l’habitation d’un immeuble de bureaux de 7 000 m² qui est
doté de 20 places de stationnement voiture : le PLUi exige 100 places pour la nouvelle occupation (1sUA
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place pour 70 m² pour l’habitation), il faut déduire les 20 places existantes. Ainsi, il est demandé de réa-
liser 80 nouvelles places.
a)
b)
Logement*
Hébergement*
Voitures
dans la Zone de
Bonne Desserte
"activités
+ habitat"
Pour les constructions* nouvelles à destination d’habitat, il
est exigé 1 place de stationnement par tranche de 70 m² de
surface de plancher créées, dans la limite de 2 places par
logement créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destina- tion ou de sous-destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 1 logement ou au moins 40m² de surface de plancher.
Il en est de même lorsqu’un immeuble change de destina-
tion et prend la destination d’habitat.
Toutefois, cette obligation n’est pas applicable aux constructions* af- fectées à des logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat, y compris dans le cas où les travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher dans la limite d’un plafond de 50 % de la surface de plancher existante avant le commencement desdits tra- vaux.
En outre, pour les constructions* dédiées aux foyers de jeunes et de travailleurs, lorsque le terrain d’assiette de l’opération est bien des- servi en transports en commun, il est exigé :
pour les constructions* nouvelles : 1 place de stationnement
par tranche de100 m² de surface de plancher créées ;
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destina-
tion ou de sous-destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé plus de 1 logement ou au moins 40m² de surface de plancher.
Il en est de même lorsqu’un immeuble change de destina-
tion et prend cette destination.
en dehors
de la Zone de
Bonne Desserte
"activités +
habitat"
Deux-roues
motorisés
Il est exigé 1 place pour 6 places de stationnement « voitures » exigés. Ces places de stationnement devront être réalisées dans le même volume que celui réalisé pour le stationnement des voitures.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.
Vélos
Il est exigé :
pour les constructions* nouvelles, des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 45 m² de surface de plancher créées;
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé plus de 1 loge- ment ou au moins 40m² de surface de plancher.
Il en est de même en matière de changement de destination lorsqu’un immeuble change de destination et prend la destination d’habitat.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Hôtel* et autres hébergements touristiques*
Voitures
dans la Zone de
Bonne Desserte
"activités
+ habitat"
minimum : 1 place de stationnement par tranche de 250 m² de surface de plancher créées maximum : 1 place de stationne-
ment par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.
Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après tra- vaux, est inférieure ou égale à 2 000 m² alors elles sont exemptées de cette
obligation : aucune place n’est donc exigée.
en dehors
de la Zone de
Bonne Desserte
"activités +
habitat"
1 place de stationnement par tranche de100 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.
Deux-roues
motorisés
Au moins 1 place de stationnement pour 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.
Vélos
Il est exigé pour les constructions* nouvelles à destination d’hébergement hôtelier, des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².
Autocars
Pour les constructions* nouvelles à destination d’hébergement hôtelier de plus de 2 000 m² de surface de plancher créées, il est exigé 1 aire de dépose pour autocars si aucune n’existe dans l’environnement immédiat du terrain d’assiette (environ 300 m à pied).sUA
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c)
Artisanat et commerce de détail*
Restauration*
Commerce de gros*
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle*
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés*
Voitures
dans la Zone de
Bonne Desserte
"activités
+ habitat"
1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées ;
Toutefois, il n’est pas exigé plus de 2 places de stationnement
pour les constructions* inférieure ou égale à 330 m² de surface
de plancher créées;
pour les constructions* supérieure ou égale à 330 m² de surface
de plancher, 1 place pour 40 m² de surface de plancher créées
au-delà du seuil de 330m².
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou
de sous-destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher si la surface totale après travaux est inférieure ou égale à 330m² ou au moins 40m² de sur- face de plancher si la surface totale après travaux est supérieure ou égale à 330m².
Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après tra-
vaux, est inférieure ou égale à 250 m² alors elles sont exemptées de cette obli- gation : aucune place n’est donc exigée.
en dehors
de la Zone de
Bonne Desserte
"activités +
habitat"
; 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’ap- plique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 40m².
Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après tra- vaux, est inférieure ou égale à 250 m² alors elles sont exemptées de cette obli-
gation : aucune place n’est donc exigée.
Deux-roues
motorisés
Il est exigé 1 place de stationnement pour 6 places de stationnement « voitures » exi- gées.
Ces places de stationnement devront être réalisées dans le même volume que celui réalisé pour le stationnement des voitures.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.
Vélos
Il est exigé des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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d)
Cinéma*
Établissement d'enseignement, de santé et d'action sociale*
Salles d’art et de spectacles*
Équipements sportifs*
Autres équipements recevant du public*
Centre de congrès et d’exposition*
Voitures
dans la Zone de
Bonne Desserte
"activités
+ habitat" Nombre à déterminer en tenant compte de la nature des construc- tions*, de leur fréquentation et de leur situation géographique au
regard de la desserte en transports collectifs et des capacités des
parcs de stationnement publics existants à proximité.
en dehors
de la Zone de
Bonne Desserte
"activités +
habitat"
Deux-roues
motorisés
Au moins 1 place pour 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.
Vélos
Au moins 1 m² de stationnement vélo par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².
e)
Bureau*
Voitures
dans la Zone de
Bonne Desserte
"activités
+ habitat"
1 place de stationnement par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
Toutefois, il ne pourra être autorisé plus de 1 place de stationne- ment par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique
que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².
en dehors
de la Zone de
Bonne Desserte
"activités +
habitat"
1 place de stationnement par tranche de 100 m² de surface de
plancher créées;
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’ap- plique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 100m².
Deux-roues
motorisés
Il est exigé 1 place de stationnement pour 6 places de stationnement « voitures » exi- gés.
Ces places de stationnement devront être réalisées dans le même volume que celui réalisé pour le stationnement des voitures
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.
Vélos
Il est exigé des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 250 m² de surface de plancher.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².sUA
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f)
Industrie*
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés*
Voitures
dans la Zone de
Bonne Desserte
"activités
+ habitat"
Minimum : 1 place par tranche de 625 m² de surface de plancher créées ;
Maximum : 1 place par tranche de 250 m² de surface de plan-
cher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou
de sous-destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’ap- plique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².
en dehors
de la Zone de
Bonne Desserte
"activités +
habitat"
Minimum : 1 place par tranche de 250 m² de surface de plancher
créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou
de sous-destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’ap- plique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².
Deux-roues
motorisés
Il est exigé 1 place de stationnement pour 6 places de stationnement « voitures » exi- gés.
Ces places de stationnement devront être réalisées dans le même volume que celui réalisé pour le stationnement des voitures
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.
Vélos
Il est exigé des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².
g)
1. En application des dispositions précédentes, lorsqu’il est imposé la réalisation d'aires de
stationnement, celles-ci doivent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son envi-
ronnement immédiat (environ 300 m à pied).
Les places de stationnements liées à une autorisation de construire ne peuvent pas être réali-
sées en plein air.
2. Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire à ces obligations, il peut en être tenu quitte
en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :
soit de l'obtention d'une concession à long terme (minimum 12 ans) dans un parc public de
stationnement, existant ou en cours de réalisation, situé à proximité de l'opération (environ
500 mètres à pied) ;
soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement
répondant aux mêmes conditions.
Gestion du stationnement
a) Les places de stationnement pour deux-roues motorisés sont réalisées dans le même volume
que celui affecté au stationnement des voitures.
b) Les emplacements prévus pour le stationnement des vélos doivent être clos et couverts. Ils ne
sont pas nécessairement réalisés dans le même volume que celui affecté au stationnement des voi-
tures et des deux-roues motorisés.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
Article 12 – Desserte par les voies publiques ou privées
Voies et accès
a) Les constructions* sont desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques, telles qu’elles se présentent au moment de l’exécution du projet, correspondent à leur destination.
b) Les accès sur les voies publiques sont aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale, et en conformité avec les dispositions prévues à l’Annexe 3 du présent règlement.
c) Pour les opérations portant sur un îlot entier, toutes dispositions sont prises pour permettre des conditions de manœuvre et de stationnement des véhicules de livraison, de service et de sécurité, hors des voies ouvertes à la circulation publique.
Article 13 – Desserte par les réseaux
Eau potable
a) Toutes constructions* ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à
un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées.
Eaux usées
b) Toutes constructions* ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau public
d’assainissement collectif.
~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 13.b
Toutefois, pour les terrains difficilement raccordables* au réseau public d’assainissement col-
lectif, une installation d’assainissement non collectif conforme aux prescriptions législatives et régle-
mentaires en vigueur, est admise à condition :
que soit joint, à la demande d’autorisation d’occupation du sol, un document délivré par les services
compétents attestant que ladite installation est :
o adaptée aux contraintes du terrain*, à la nature du sol et au dimensionnement de la construction ;
o et conforme à la réglementation en vigueur ;
et que la construction soit édifiée de façon à pouvoir être directement reliée au réseau public d’as-
sainissement collectif lors de la réalisation de celui-ci.
c) Le rejet d’eaux usées est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que dans les ruisseaux, caniveaux
et cours d'eau non pérennes.
d) Les rejets d’eaux usées, issues d’une activité professionnelle, dans le réseau public d’assainisse-
ment collectif, font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.sUA
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Eaux pluviales
e) Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime
des eaux de surface doit faire l’objet d’aménagement permettant de drainer, de stocker (avec une ca-
pacité d’au moins 70 litres/m² de surface imperméable) et/ou d’infiltrer les eaux pluviales afin de limiter
le ruissellement et d’augmenter le temps de concentration de ces eaux.
f) L'évacuation des eaux de piscine sera faite dans le réseau d'eaux pluviales. A défaut de réseau
public d'eaux pluviales, l'évacuation devra se faire par infiltration à l'intérieur même de la propriété privée
où est implantée la piscine. Le rejet de ces eaux sur le domaine public est interdit.
g) Les surfaces de projet susceptibles, en raison de leur affectation, d’être polluées, doivent être équi-
pées d’un dispositif de piégeage de pollution adapté.
h) Les aménagements réalisés sur le terrain* doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales
qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.
Réseaux d’énergie et communications numériques
i) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz et aux câbles de télécommu-
nication sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés immédiates de mise en
œuvre, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être
autorisées.
j) Pour l’implantation des coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, se
référer à l’article 9.
Défense incendie
k) Les constructions* doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences fixées
par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouches-du-Rhône
(RDDECI 13).Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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sUjoAm
AFFECTATION DES SOLS
ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Article 1 - Constructions nouvelles et affectation des sols
a) Sont précisés dans le tableau suivant, pour le seul secteur sUjoAm :
les constructions* nouvelles autorisées (), admises sous condition () ou interdites ()
selon leur destination et sous-destination ;
les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (), admis sous condition ()
ou interdits ().
Destination Exploitation agricole ou forestière
Interdites Sous-desti-
nations
Exploitation agricole*
Exploitation forestière*
Destination Habitation
Autorisées Sous-desti-
nations
Logement*
Hébergement*
Destination Commerce et activité de service
Autorisées Sous-desti-
nations
Artisanat et commerce de détail*
Restauration*
Commerce de gros*
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clien-
tèle*
Hôtel*
Autres hébergements touristiques*
Cinéma*
Destination Équipements d’intérêt collectifs et services publics*
Autorisées Sous-desti-
nations
Locaux et bureaux accueillant du public des administra-
tions publiques et assimilés*
Locaux techniques et industriels des administrations pu-
bliques et assimilés*
Établissements d’enseignement, de santé et d’action so-
ciale*
Salles d’art et de spectacles*
Équipements sportifs*
Autres équipements recevant du public*sUA
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Destination Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire cf. sous-destinations
Sous-desti-
nations
Industrie* Autorisées
Entrepôt* / cuisine dédiée à la vente en ligne* Admises sous conditions (cf. article 1.b)
Bureau* Autorisées
Centre de congrès et d’exposition*
Autres constructions*, activités, usages et affectations des sols cf. détail ci-dessous
Habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs et campings
Interdits Ouvertures et exploitations de carrières ou de gravières, exploitations du sous-sol
Dépôts en plein air
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) Admises sous condition (cf. article 1.a)
Affouillements et exhaussements du sol Autorisées
Conditions relatives aux constructions*, activités, usages et affectations des sols admis et autorisés
a) Sont admises les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)
à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement urbain (exemple : réparation automobile,
pressing, station-service, climatisation et chauffage collectifs, service de santé, parc de stationnement
couvert…).
b) Les constructions* à usage principal d’ « entrepôt* » et « cuisine dédiée à la vente en
ligne* » à condition que leur surface de plancher n’excède pas 1000 m2 et qu’elles ne renferment pas
de produits toxiques
c) La surface de plancher maximale autorisée pour l’ensemble du secteur sUjoAm, y compris
le sous-secteur sUjoAmPM, est limitée à 200 000 m2, appréciée avec une tolérance de plus ou moins
5 %.
Article 2 – Évolution des constructions* existantes
a) Les évolutions sur une construction légale* existante (extension*, changement de desti-
nation, création d’annexe…) sont :
autorisées lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ;
interdites lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi :
o les extensions* ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ;
o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;
admises sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous
condition par l’article 1 ; dans ce cas :
o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions* nouvelles ;
o et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières
doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain* et non à chaque
construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà
dépassée par les constructions légales* existantes, il n’est pas possible de l’aug-
menter via une extension*, un changement de destination…Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Article 3 – Mixité fonctionnelle et sociale
Non réglementé.sUA
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Annexes
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VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 4 et 5 :
les clôtures ;
les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30m ;
les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques…
Article 4 – Emprise au sol des constructions*
a) Non réglementée, hors le sous-secteur de plan de masse sUjoAmPM.
b) Dans le secteur de plan de masse sUjoAmPM, l'espace constructible est défini selon le
schéma ci-après.
RUE MAZENOD RUE MAZENOD RUE MAZENOD RUE MAZENOD RUE MAZENOD RUE MAZENOD RUE MAZENOD RUE MAZENOD RUE MAZENOD
PLACE DE PLACE DE PLACE DE PLACE DE PLACE DE PLACE DE PLACE DE PLACE DE PLACE DE LA JOLIETTE LA JOLIETTE LA JOLIETTE LA JOLIETTE LA JOLIETTE LA JOLIETTE LA JOLIETTE LA JOLIETTE LA JOLIETTE
QUAI DE LA JOLIETTE QUAI DE LA JOLIETTE QUAI DE LA JOLIETTE QUAI DE LA JOLIETTE QUAI DE LA JOLIETTE QUAI DE LA JOLIETTE QUAI DE LA JOLIETTE QUAI DE LA JOLIETTE QUAI DE LA JOLIETTE
Emprise Emprise Emprise Emprise Emprise Emprise Emprise Emprise Emprise Emprise
constructible constructible constructible constructible constructible constructible constructible constructible constructible constructible
20,08 m
12,32 m
5,88 m
6,94 m
UAd UAd UAd UAd UAd UAd UAd UAd UAd UAd
ZAC DE LA JOLIETTE ZAC DE LA JOLIETTE ZAC DE LA JOLIETTE ZAC DE LA JOLIETTE ZAC DE LA JOLIETTE ZAC DE LA JOLIETTE ZAC DE LA JOLIETTE ZAC DE LA JOLIETTE ZAC DE LA JOLIETTE ZAC DE LA JOLIETTE
CR. 17 / 12 / 97 CR. 17 / 12 / 97 CR. 17 / 12 / 97 CR. 17 / 12 / 97 CR. 17 / 12 / 97 CR. 17 / 12 / 97 CR. 17 / 12 / 97 CR. 17 / 12 / 97 CR. 17 / 12 / 97 CR. 17 / 12 / 97
REAL. 28 / 02 / 00 REAL. 28 / 02 / 00 REAL. 28 / 02 / 00 REAL. 28 / 02 / 00 REAL. 28 / 02 / 00 REAL. 28 / 02 / 00 REAL. 28 / 02 / 00 REAL. 28 / 02 / 00 REAL. 28 / 02 / 00 REAL. 28 / 02 / 00
UAd UAd UAd UAd UAd UAd UAd UAd UAd UAd
Limite de la ZAC de la Joliette (Extrait) Limite de la ZAC de la Joliette (Extrait) Limite de la ZAC de la Joliette (Extrait) Limite de la ZAC de la Joliette (Extrait) Limite de la ZAC de la Joliette (Extrait) Limite de la ZAC de la Joliette (Extrait) Limite de la ZAC de la Joliette (Extrait) Limite de la ZAC de la Joliette (Extrait) Limite de la ZAC de la Joliette (Extrait)
Limite du secteur de plan de masse UPMzjo Am Limite du secteur de plan de masse UPMzjo Am Limite du secteur de plan de masse UPMzjo Am Limite du secteur de plan de masse UPMzjo Am Limite du secteur de plan de masse UPMzjo Am Limite du secteur de plan de masse UPMzjo Am Limite du secteur de plan de masse UPMzjo Am Limite du secteur de plan de masse UPMzjo Am Limite du secteur de plan de masse UPMzjo Am
Emprise constructible Emprise constructible Emprise constructible Emprise constructible Emprise constructible Emprise constructible Emprise constructible Emprise constructible Emprise constructible
Secteur de plan de masse UPMzjo Am Secteur de plan de masse UPMzjo Am Secteur de plan de masse UPMzjo Am Secteur de plan de masse UPMzjo Am Secteur de plan de masse UPMzjo Am Secteur de plan de masse UPMzjo Am Secteur de plan de masse UPMzjo Am Secteur de plan de masse UPMzjo Am Secteur de plan de masse UPMzjo Am Secteur de plan de masse UPMzjo Am
10 0 10 20 30
Mètres
Les côtes mentionnées sont indicatives dans une marge d'appréciation de + ou - 5% Les côtes mentionnées sont indicatives dans une marge d'appréciation de + ou - 5% Les côtes mentionnées sont indicatives dans une marge d'appréciation de + ou - 5% Les côtes mentionnées sont indicatives dans une marge d'appréciation de + ou - 5% Les côtes mentionnées sont indicatives dans une marge d'appréciation de + ou - 5% Les côtes mentionnées sont indicatives dans une marge d'appréciation de + ou - 5% Les côtes mentionnées sont indicatives dans une marge d'appréciation de + ou - 5% Les côtes mentionnées sont indicatives dans une marge d'appréciation de + ou - 5% Les côtes mentionnées sont indicatives dans une marge d'appréciation de + ou - 5%
sUjoAmPM
sUjoAmPMMétropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Article 5 – Hauteur des constructions*
a) Hors le sous-secteur de plan de masse sUjoAmPM
1. Règle générale
La hauteur des constructions* est mesurée comme il est indiqué à l'Annexe 10 du règlement de la zone
sUjo.
2. Dans les bandes constructibles
Les constructions* à édifier s'inscrivent en totalité dans un gabarit défini comme suit, à partir de la façade
sur espace public :
un plan vertical d'une hauteur « H » mesurée comme il est indiqué à l'Annexe 10 du règlement
de la zone sUjo, qui détermine un premier plan horizontal ;
au-delà, un second plan horizontal situé à une hauteur « h » au-dessus du plan horizontal pré-
cédent.
Sur les façades d’îlots situées le long des voies ou espaces publics dont les noms suivent les règles de
hauteur sont les suivantes :
Boulevard de Dunkerque et place Mirès :
la hauteur « H » ne peut excéder 28 mètres, toutefois une tolérance de 0,80 mètre au-delà et
de cette côte peut être tolérée dans le cas de contraintes techniques dûment justifiées ;
la hauteur « h » ne peut excéder 5 mètres. Dans cette hauteur doivent être englobés le dernier
étage, les éléments de toiture éventuelle et les superstructures techniques. Toutefois, une to-
lérance de 1 mètre maximum au-delà de cette hauteur est admise dans le cas de contraintes
techniques dûment justifiées.
Boulevard de Paris :
la hauteur « H » est de 25 mètres ; cette côte doit être atteinte ; toutefois une tolérance de
0,80 mètre au-delà et en deçà de cette côte est admise dans le cas de contraintes techniques
dûment justifiées ;
la hauteur « h » ne peut excéder 5 mètres ; dans cette hauteur doivent être englobés le dernier
étage, les éléments de toitures éventuelles et les superstructures techniques. Une tolérance de
1 mètre maximum au-delà de cette hauteur est admise dans le cas de contraintes techniques
dûment justifiées.
Rue Merchior-Guinot :
la hauteur « H » ne peut excéder 25 mètres ; toutefois une tolérance de 0,80 mètre au-delà de
cette côte est admise dans le cas de contraintes techniques dûment justifiées.
la hauteur « h » ne peut excéder 5 mètres ; dans cette hauteur doivent être englobés le dernier
étage, les éléments de toiture éventuelle et les superstructures techniques. Une tolérance de
1 mètre maximum au-delà de cette hauteur est admise dans le cas de contraintes techniques
dûment justifiées.
Rue Chevalier Paul et De Forbin :
la hauteur « H » ne peut excéder 20 mètres ; toutefois une tolérance de 0,80 mètre au-delà de
cette côte peut être admise dans le cas de contraintes techniques dûment justifiées.sUA
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la hauteur « h » ne peut excéder 5 mètres ; dans cette hauteur doivent être englobés le dernier
étage, les éléments de toitures éventuelles et les superstructures techniques. Une tolérance de
1 mètre maximum au-delà de cette hauteur peut être admise dans le cas de contraintes tech-
niques dûment justifiées.
Rue De Pontevès et Désiré Clary :
la hauteur « H » ne peut excéder 18 mètres. Toutefois, une tolérance de 0,80 mètre au-delà de
cette côte peut être admise dans le cas de contraintes techniques dûment justifiées.
la hauteur « h » ne peut excéder 5 mètres. Néanmoins, sont admises les tolérances suivantes :
- sur un linéaire n'excédant pas 20 % de celui de la façade, au droit d'un espace public et au
droit d'une construction légale* existante, il est autorisé de dépasser cette hauteur de 2
mètres maximum à condition de s'inscrire dans le volume du mur pignon existant ;
- dans les autres cas, une tolérance de 1 mètre maximum au-delà de cette hauteur est ad-
mise dans le cas de contraintes techniques dûment justifiées.
Rue d’Hozier et Vincent Leblanc :
la hauteur « H » ne peut excéder 15 mètres. Toutefois, une tolérance de 0,80 mètre au-delà de
cette côte peut être admise dans le cas de contraintes techniques dûment justifiées.
la hauteur « h » ne peut excéder 5 mètres. Néanmoins, sont admises les tolérances suivantes :
- sur un linéaire n'excédant pas 20 % de celui de la façade, au droit d'un espace public et au
droit d'une construction légale* existante, il est autorisé de dépasser cette hauteur de 2
mètres maximum à condition de s'inscrire dans le volume du mur pignon existant ;
- dans les autres cas, une tolérance de 1 mètre maximum au-delà de cette hauteur est ad-
mise dans le cas de contraintes techniques dûment justifiées.
1. A l'angle de deux voies autorisant des hauteurs de façades différentes, la hauteur la plus élevée
autorisée en bordure de l'une s'applique en bordure de l'autre sur une longueur égale à deux
fois la largeur de cette dernière, sauf en ce qui concerne le retournement de façade des cons-
tructions* de la place Mirès sur le boulevard de Paris, où cette longueur est ramenée à une fois
la largeur du boulevard de Paris.
2. En dehors des « bandes constructibles » :
La hauteur maximum des constructions* est de 20 mètres ; toutefois, une tolérance de 1 mètre maxi-
mum au-delà de cette hauteur est admise en cas de contraintes techniques dûment justifiées.
3. À proximité de la limite de la Z.A.C., une diminution des hauteurs autorisées pourra être exigée
afin d'assurer la continuité avec les constructions légales* existantes lorsque ces dernières pré-
sentent un intérêt architectural.
b) Dans le sous-secteur de plan de masse sUjoAmPM, à l'intérieur de l'espace constructible tel que
défini à l'article 4, la hauteur des constructions* à édifier ne peut excéder 29,10 mètres NGF.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Article 6 –Implantation des constructions* par rapport aux emprises publiques et voies
a) Les constructions* et installations nouvelles devront être implantées en dehors des em-
prises publiques indiquées sur le document graphique.
b) En bordure des emprises publiques indiquées au document graphique :
1. sur les façades d’îlots situées en bordure des voies ou espaces publics, les constructions* se-
ront implantées en ordre continu sur toute la longueur de leur façade à l’alignement tel qu’il est
défini à l’Annexe n° 6 du règlement de la zone sUjo ;
toutefois, à l’exception du boulevard de Paris, des interruptions du bâti pourront être admises, si elles
favorisent la lecture du traitement intérieur de l’îlot et les vues autant celles des nouveaux immeubles
que celles des constructions légales* existantes dans la Z.A.C. ou en limite de celle-ci, et pour autant
que lesdites interruptions aient une largeur minimum de 6 mètres.
Concernant le boulevard de Paris, lesdites interruptions ne pourront être admises qu'à compter du se-
cond étage, celui-ci étant inclus dans l'application de la présente disposition.
Lorsque, sur un même terrain*, une partie seulement des constructions* doit être implantée en re-
trait des emprises publiques* et voies* (c’est-à-dire lorsque qu’une marge de recul ne s’étend
pas sur la totalité du linéaire du terrain*), une transition doit être assurée, sur un linéaire d’au
maximum 10 mètres, entre les parties des constructions* implantées en retrait et celles implan-
tées à l’alignement de façon à éviter un décroché brutal. L’implantation en retrait d’une partie
des constructions* doit donc apparaitre comme progressive.2. Nonobstant ces dispositions,
des retraits peuvent être :
admis pour la réalisation d'aménagements urbains dévolus au public,
imposés pour la réalisation du ou des derniers niveaux des constructions*.
2.1. Le dernier étage des constructions*, élevé au-dessus de la hauteur « H » visée à l'article
5.b, devra être implanté en retrait de 2 mètres minimum. Toutefois, sur un linéaire qui ne
devra pas dépasser 20 % de celui de la façade, ce retrait n’est pas imposé.
2.2. L’obligation de retrait visée au paragraphe précédent ne s’applique pas aux toitures telles
que définies à l’article 9. 9. « COUVERTURE » c. et aux protections climatiques telles que
ombrières, auvents, velums, à la condition que ces éléments d’architecture soient ajourés
sur au moins 30 % de leur surface et que leur avancée par rapport au nu des façades du
volume compris dans la hauteur « h » n’excède pas 2 mètres.
3. Les axes d'interruption du bâti portés au document graphique imposent une interruption de fa-
çade sur toute la profondeur de la construction. Cette interruption pourra être réalisée, soit sur
la totalité de la hauteur de la construction, soit jusqu'à la hauteur du plancher bas du deuxième
niveau sur rez-de-chaussée. L'interruption de façade, obligatoirement centrée sur l'axe, aura
une largeur minimum de 8 mètres. Les façades en retour seront traitées comme des façades
principales. La surface au sol ainsi libre de construction sera aménagée de telle manière qu'elle
laisse la vue dégagée dans la perspective de l'axe d'interruption. Lorsqu’une construction pré-
sente son plus grand développé de façade dans la profondeur de l'îlot, le linéaire de façade sur
voie ou espace public ne pourra être inférieur à 12 mètres.
Les constructions* ou parties de constructions* en simple rez-de-chaussée ou en R+1 devront être
implantées à l'alignement en ordre continu, sauf au droit des accès à l'îlot.sUA
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c) Les dispositions précédentes, visées en 6.1, 6.2 et 6.3, ne s'appliquent pas au sous-sec-
teur de plan de masse sUjoAmPM.
d) À l'intérieur de l'espace constructible du sous-secteur de plan de masse sUjoAmPM, tel
que défini à l'article 4, les constructions* à édifier sont implantées à l'alignement.
Article 7 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives
Il est distingué deux aires, l’une bordant les espaces publics, dite « bande constructible », l’autre située
à l’intérieur des terrains et susceptible également de recevoir des constructions*. Ces deux aires font
l’objet d’une réglementation propre telle que définie ci-après.
a) Dans « la bande constructible »
1. Sur les façades d’îlots donnant sur le boulevard de Dunkerque, « la bande constructible » a une
profondeur de 25,00 mètres mesurée à partir de l’alignement tel qu'il est défini à l'Annexe n°6
du règlement de la zone sUjo.
2. Sur les autres façades d’îlots, « la bande constructible » a une profondeur de 17 mètres mesu-
rée à partir de l’alignement tel qu'il est défini à l'Annexe n°6 du règlement de la zone sUjo.
3. Dans « les bandes constructibles » sauf dans le cas prévu à l’article 6.b.4. (axes d’interruption
du bâti), les constructions* devront être implantées dans les conditions suivantes :
limites séparatives latérales aboutissant à la limite de l'alignement : à l’exception des façades
d’îlots donnant sur le boulevard de Dunkerque, le boulevard de Paris, la rue Melchior Guinot et
la place Mirès, où elles seront édifiées strictement sur les limites séparatives latérales, la cons-
truction doit être obligatoirement implantée sur au moins l’une des limites séparatives latérales,
son implantation vis-à-vis de l’autre limite est telle qu’elle respecte une distance mesurée hori-
zontalement de tout point de ladite construction au point le plus proche de cette limite au moins
égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points diminuée de 3,50 mètres, sans
pouvoir être inférieure à 4 mètres.
autres limites séparatives : à l'exception des bâtiments à rez-de-chaussée et R+1 (sans toute-
fois excéder 7 m de haut par rapport à l’altitude de la limite séparative) la distance mesurée
horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative
sera au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points diminuée de
3,50 mètres, sans pouvoir être inférieure à 6 mètres, sauf en cas de contrat de cour commune
où cette distance minimale peut être ramenée à 3 mètres.
b) En dehors des « bandes constructibles »
A l'exception des bâtiments à rez-de-chaussée et R+1, la distance mesurée de tout point de la cons-
truction au point le plus proche de la limite séparative sera au moins égale à la moitié de la différence
d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 6 mètres, sauf en cas de contrat de cour
commune où cette distance minimale peut être ramenée à 3 mètres. Les bâtiments à rez-de-chaussée
et R+1 peuvent être édifiés en limites séparatives (sans toutefois excéder 7 mètres de haut par rapport
à l’altitude de la limite séparative).
c) Cependant, au droit d'une construction légale* existante en limite séparative, ne compor-
tant pas de jours principaux, la construction à édifier peut s'implanter en s'y adossant sans toutefois
outrepasser le mur d'héberge ni en hauteur ni en largeur, et en outre, dans le respect des dispositions
des articles 5.a.2 et 5.a.4.
d) Les dispositions précédentes, visées en 7.a, 7.b et 7.c, ne s'appliquent pas au sous-secteur
de plan de masse sUjoAmPM.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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e) Dans le sous-secteur de plan de masse sUjoAmPM, et à l'intérieur de l'espace construc-
tible tel que défini à l'article 4, les constructions* à édifier sont implantées en limites séparatives.
Article 8 –Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur un même terrain
Hors le sous-secteur de plan de masse sUjoAmPM, les constructions* devront être implantées de telle
manière que les baies éclairant les pièces principales affectées à l’habitat ou éclairant des locaux d'ac-
tivités affectés à des postes permanents de travail, ne soient masquées par aucun écran ou partie d'une
autre construction qui en tout point de l'appui de ces baies serait vu sous un angle de plus de 45° au-
dessus du plan horizontal. Toutefois pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60°
à condition que la moitié au plus des postes permanents de travail prenne jour sur cette façade.sUA
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QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE,
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
Article 9 – Qualité des constructions*
ESPACES OUVERTS AU PUBLIC
Les parties de propriétés privées qui seront accessibles au public seront traitées en harmonie avec les
espaces publics contigus.
FAÇADES
a) Murs pignons, retours de façade
Les murs pignons et retours de façades sont traités comme les façades principales sur voie ou espace
public.
b) Saillies
1. Nonobstant les dispositions de l'article 6, certains ouvrages peuvent dépasser le plan vertical
de hauteur « H » défini en façade sur voie ou espace public :
Les saillies (c.à.d. des éléments de modénature) sur voie et espace public sont autorisées jusqu'à
0,20 mètre maximum d'avancée par rapport au nu de la façade sur toute la hauteur « H ».
Au-delà de 3,50 mètres au-dessus du niveau du trottoir, des ouvrages en saillie sont autorisés dans les
conditions suivantes :
sur les voies de 15 mètres : 0,60 mètre d'avancée
sur les voies de 25 mètres et plus : 1 mètre d'avancée
La surface de la projection sur la façade de ces éléments en saillie, y compris les garde-corps éventuels,
ne peut excéder en surface totale, le tiers de celle qui est comprise entre une ligne horizontale située à
3,50 mètres au-dessus du pied de ladite façade et la ligne horizontale située au sommet de la hauteur
« H ». En outre, ces éléments seront distants d'au moins 1 mètre des limites séparatives.
2. Nonobstant les dispositions de l’article 6, certains ouvrages peuvent dépasser le plan vertical
de hauteur « h » défini en façade à savoir : les toitures telles que définies à l’article 9. 9. « COU-
VERTURE » c. et les protections climatiques telles que ombrières, auvents, velums, à la condi-
tion que ces éléments d’architecture soient ajourés sur au moins 30 % de leur surface et que
leur avancée par rapport au nu des façades du volume compris dans la hauteur « h », n’excède
pas 2 mètres.
c) Retraits
Nonobstant les retraits obligatoires prévus à l’article 6.b.1, les retraits supérieurs sur voie et espaces
publics sont autorisés pour le dernier niveau des constructions*. Quel que soit l'aménagement du der-
nier niveau, le traitement de la couverture doit être conforme aux prescriptions de l’article 9. 9. « COU-
VERTURE » ci-après.
d). Traitement des rez-de-chausséeMétropole AMP – PLUi Marseille Provence
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1. La hauteur libre du premier plancher haut des constructions* ne pourra jamais être inférieure à
2,80 mètres par rapport au niveau fini de l’espace public contiguë.
Sauf dispositions contraires résultant de l’application d’autres règles, pour les constructions* ou parties
de constructions* implantées sur les façades d’îlots donnant sur le boulevard de Dunkerque et les places
d’Arvieux et d’Epercieux, la hauteur libre minimum du premier plancher haut sera de 3,80 mètres
jusqu’au plafond ou faux-plafond fini, mesurée à partir du niveau fini de l’espace public contiguë à la
construction ou à la partie de construction.
2. Les grilles de protection des ouvertures, portes d'accès, trappes ou armoires relevant d'instal-
lations techniques propres au bâtiment ou relevant des différents réseaux publics, font l’objet
d’un carnet de détails annexé à la demande de permis de construire.
3. L'implantation des grilles de prises d'air des parkings au sol et en avant des façades est inter-
dite.
4. Les vitrines et enseignes des locaux d'activités professionnelles et/ou commerciales devront
faire l'objet d’un carnet de détails annexé à la demande de permis de construire.
COUVERTURES
a) Toitures terrasses
1. Les toitures terrasses sont autorisées.
2. Sauf lorsque les prescriptions spéciales en matière d’hydraulique imposées par les services
techniques compétents conduisent à retenir la technique dite du « toit stockant », les toitures
terrasses doivent toujours être traitées comme des terrasses accessibles sur la totalité de leur
emprise (protection lourde) et doivent être végétalisées pour les terrasses jusqu’au plancher
haut du R+4.
b) Saillies et édicules techniques
Toutes les saillies et/ou édicules techniques seront traités de façon à s’intégrer dans le volume de la
construction et suivant une composition architecturale qui fait l’objet d’un plan de toiture annexé à la
demande de permis de construire.
c) Autres couvertures
1. Lorsque la couverture d’une construction n’est pas réalisée, en tout ou partie, sous la forme
d’une toiture terrasse, ladite couverture ne pourra excéder en aucun point la hauteur maximum
de la construction telle qu’elle est définie par l’article 10.
2. Nonobstant la règle relative aux saillies et les dispositions de l’article 6.b.3, la couverture de la
construction pourra présenter une avancée par rapport au nu des façades du volume compris
dans la hauteur « h » ; cette avancée, limitée à 2 mètres, devra obligatoirement être ajourée sur
au moins 30 % de sa surface.
CLOTURES
a) Règle générale
Lorsque la réalisation d'une opération s'accompagne d'une division de terrain en propriété ou en jouis-
sance, les clôtures qui s'y rapportent devront faire l'objet d'un traitement homogène dans le cadre d'un
plan d'ensemble. Un traitement homogène des clôtures de plusieurs opérations distinctes implantées
en bordure d’un même espace public pourra être imposé.
b) ImplantationsUA
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Les clôtures devront être implantées en dehors des emprises publiques indiquées au document gra-
phique ou, à défaut d'indication, à 4 mètres minimum de l'axe des voies ouvertes à la circulation. En
cas d’interruption du bâti à l’alignement, les clôtures seront implantées dans le prolongement des fa-
çades et matérialiseront la limite entre l’espace privé et l’espace public. Dans le cas d'alignement des
constructions* en retrait obligatoire (bandes de retrait plantées), et/ou en cas d'interruption du bâti, les
clôtures sont toujours implantées en limite de l'espace public.
c) Clôtures sur voies publiques ouvertes à la circulation et sur espaces publics
La réalisation de clôtures n'est pas impérative. Lorsque l’implantation de clôtures est rendue nécessaire
par des contraintes de sécurité ou par la nature des programmes immobiliers, elles seront constituées
d’un mur plein d’une hauteur maximum de 1 mètre et d’une épaisseur minimum de 0,50 mètre, surmonté
ou non d’un barreaudage à éléments verticaux. La hauteur totale de la clôture, mesurée côté espace
public, ne pourra excéder 2 mètres. Toutes dispositions devront être prises pour permettre et favoriser
la végétalisation des clôtures.
INSTALLATIONS TECHNIQUES
a) En cas de constructions* neuves, de rénovation lourde et/ou de changement de devanture
commerciale, un espace de 85 cm de large x 100cm de haut x 35 cm de profondeur intégré à la com-
position de la façade devra être prévu dans la façade donnant sur une emprise publique* et/ou voie*
pour permettre l’implantation de coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numé-
riques, sauf impossibilité technique dûment justifiée.
Les boitiers doivent être implantées à l’alignement soit en façade d’une construction*, soit dans un lo-
cal technique* (intégré ou non dans la clôture).
Cet espace devra respecter les normes techniques relatives à l’implantation de matériel numérique et
électrique.
Article 10 – Qualité des espaces libres
Les normes et prescriptions ci-après ne s’appliquent pas aux surfaces de planchers existants, y compris
ceux faisant l’objet d’un changement de destination soumis à permis de construire.
a) Les aménagements prescrits par le présent article font l'objet d'un plan détaillé établi selon
les règles de l'art et annexé à la demande d'autorisation de construire.
b) Espaces non bâtis en superstructure et espaces végétalisés* à aménager
1. Les espaces végétalisés* et espaces non bâtis en superstructure devront être aménagés sui-
vant des dispositions qui les rendent inaccessibles aux véhicules automobiles, sauf aux véhi-
cules d'urgence et d'entretien.
2. Les espaces végétalisés* qui devront représenter une superficie au moins égale à 50 % des
espaces non bâtis en superstructure, seront traités de manière à ce que la végétation soit struc-
turante, au même titre que l'architecture, et non simplement décorative. Lorsque la végétalisa-
tion est pratiquée sous forme de massifs, ces derniers devront avoir une superficie minimum de
20 mètres carrés et une largeur minimum de 2 mètres.
3. Les espaces privés non bâtis en superstructure seront plantés d’arbres de haute tige, au mini-
mum à raison d’un sujet par tranche de 100 mètres carrés. Les arbres de haute tige doivent
être plantés en pleine terre ou, à défaut, bénéficier d’une épaisseur de terre végétale de 2
mètres.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 38/70 – sUjo
4. Pour toute opération d’habitation regroupant 10 logements ou plus, il peut être exigé une aire
de jeux pour enfants, d’une surface minimum égale à 10 % de la surface du terrain d’assiette
de l’ensemble de l’opération. Elle est facilement accessible, à l’abri de toute circulation automo-
bile et jouit d’un ensoleillement suffisant. Cette aire de jeux peut s’insérer dans les surfaces
plantées.
5. Les bandes à planter indiquées au document graphique seront traitées selon les prescriptions
définies dans l’Annexe n° 13 du règlement de la zone sUjo.
Article 11 – Stationnement
Nombre de places de stationnement
Le nombre de place de stationnement à comptabiliser sur le terrain* ou dans son environnement immé-
diat (environ 300 mètres) est déterminé comme suit, selon la sous-destination des constructions* ; une
place commandée ou superposée* est comptabilisée comme 0,5 place.
En jaune, les places commandées.
Les places A, B et C comptent chacune pour 0,5 place et les
places D, E et F comptent chacune pour 1 place.
Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de
caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la com-
préhension.
Lorsqu’il est nécessaire d’arrondir le quotient, il doit l’être à l’entier le plus proche c’est-à-dire à l’entier
inférieur si la décimale est inférieure à 0,5 et à l’entier supérieur si la décimale est supérieure ou égale à
0,5.
Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par « tranche de surface de plancher crées », le
nombre total de places exigé est le résultat de la surface réalisée divisée par la surface de la tranche :
o Exemple en dehors de la ZBD pour un projet mixte de 880m² de surface de plancher dont 590m² de
logements et 290m² de bureaux, le calcul s’effectue de la manière suivante :
• Partie logements : 1 place par tranche de 70m²
590/70 = 8,4 places arrondies à 8 places
• Partie bureaux : 1 place par tranche de 100m²
290/100 = 2,9 arrondies à 3 places
Au total le projet nécessite 8+3 = 11 places
En cas de changement de destination ou de sous-destination, sans création de surface de plancher, le
nombre de places à réaliser au titre de la nouvelle occupation est obtenu en soustrayant les places déjà
existantes aux places demandées par le PLUi en appliquant les normes des constructions* neuves.
Exemple d’un changement de destination vers l’habitation d’un immeuble de bureaux de 7 000 m² qui est
doté de 20 places de stationnement voiture : le PLUi exige 100 places pour la nouvelle occupation (1
place pour 70 m² pour l’habitation), il faut déduire les 20 places existantes. Ainsi, il est demandé de réa-
liser 80 nouvelles places.sUA
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a)
Logement*
Hébergement*
Voitures
dans la Zone de
Bonne Desserte
"activités
+ habitat"
Pour les constructions* nouvelles à destination d’habitat, il
est exigé 1 place de stationnement par tranche de 70 m²
de surface de plancher créées, dans la limite de 2 places
par logement créés. En cas de création de surface de plancher (sans
changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 1 logement ou au moins 40m² de surface de plancher.
Il en est de même lorsqu’un immeuble change de destina-
tion et prend la destination d’habitat.
Toutefois, cette obligation n’est pas applicable aux constructions* af- fectées à des logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat, y compris dans le cas où les travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher dans la limite d’un plafond de 50 % de la surface de plancher existante avant le commencement desdits tra- vaux.
En outre, pour les constructions* dédiées aux foyers de jeunes et de travailleurs, lorsque le terrain d’assiette de l’opération est bien des- servi en transports en commun, il est exigé :
pour les constructions* nouvelles : 1 place de stationnement
par tranche de 100 m² de surface de plancher créées;
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destina-
tion ou de sous-destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 1 logement ou au moins 40m² de surface de plancher.
Il en est de même lorsqu’un immeuble change de destina-
tion et prend la destination d’habitat.
en dehors
de la Zone de
Bonne Desserte
"activités +
habitat"
Deux-roues
motorisés
Il est exigé 1 place de stationnement pour 6 places de stationnement « voitures » exi- gés.
Ces places de stationnement devront être réalisées dans le même volume que celui réalisé pour le stationnement des voitures.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.
Vélos
Il est exigé :
pour les constructions* nouvelles, des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 45 m² de surface de plancher créées; En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 1 logement ou au moins 40m² de surface de plancher.
Il en est de même en matière de changement de destination lorsqu’un im- meuble change de destination et prend la destination d’habitat.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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b)
Hôtel* et autres hébergements touristiques*
Voitures
dans la Zone de
Bonne Desserte
"activités
+ habitat"
minimum: 1 place de stationnement par tranche de 250 m²
de surface de plancher créées
maximum : 1 place de stationnement par tranche de 100 m²
de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destina- tion ou de sous-destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plan- cher.
Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après
travaux, est inférieure ou égale à 2 000 m² alors elles sont exemptées de cette obligation : aucune place n’est donc exigée.
en dehors
de la Zone de
Bonne Desserte
"activités +
habitat"
1 place de stationnement par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.
Deux-roues
motorisés
Au moins 1 place de stationnement pour 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.
Vélos
Il est exigé pour les constructions* nouvelles à destination d’hébergement hôtelier, des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 1 logement ou au moins 250m² de surface de plancher.
Autocars
Pour les constructions* nouvelles à destination d’hébergement hôtelier de plus de 2 000 m² de surface de plancher, il est exigé 1 aire de dépose pour autocars si aucune n’existe dans l’environnement immédiat du terrain d’assiette (environ 300 m à pied).sUA
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c)
Artisanat et commerce de détail*
Restauration*
Commerce de gros*
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle*
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés*
Voitures
dans la Zone de
Bonne Desserte
"activités
+ habitat"
1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées;
Toutefois, il n’est pas exigé plus de 2 places de stationnement pour les constructions* ayant une surface de plancher inférieure
ou égale à 330 m² ;
pour les constructions* supérieures ou égales à 330m² de sur- face de plancher, 1 place par tranche de 40 m² de surface de
plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou
de sous-destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher si la surface totale après travaux est inférieure ou égale à 330m² ou au moins 40m² de sur- face de plancher si la surface totale après travaux est supérieure ou égale à 330m².
Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après tra- vaux, est inférieure ou égale à 250 m² alors elles sont exemptées de cette obli-
gation : aucune place n’est donc exigée.
en dehors
de la Zone de
Bonne Desserte
"activités +
habitat"
1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher créées;
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’ap- plique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 40m².
Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après tra- vaux, est inférieure ou égale à 250 m² alors elles sont exemptées de cette obli-
gation : aucune place n’est donc exigée.
Deux-roues
motorisés
Il est exigé 1 place de stationnement pour 6 places de stationnement « voitures » exi- gées.
Ces places de stationnement devront être réalisées dans le même volume que celui réalisé pour le stationnement des voitures.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.
Vélos
Il est exigé des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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d)
Cinéma*
Établissement d'enseignement, de santé et d'action sociale*
Salles d’art et de spectacles*
Équipements sportifs*
Autres équipements recevant du public*
Centre de congrès et d’exposition*
Voitures
dans la Zone de
Bonne Desserte
"activités
+ habitat" Nombre à déterminer en tenant compte de la nature des construc- tions*, de leur fréquentation et de leur situation géographique au
regard de la desserte en transports collectifs et des capacités des
parcs de stationnement publics existants à proximité.
en dehors
de la Zone de
Bonne Desserte
"activités +
habitat"
Deux-roues
motorisés
Au moins 1 place de stationnement pour 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.
Vélos
Au moins 1 m² de stationnement vélo par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².
e)
Bureau*
Voitures
dans la Zone de
Bonne Desserte
"activités
+ habitat"
1 place de stationnement par tranche de250 m² de surface de plancher créées.
Toutefois, il ne pourra être autorisé plus de 1 place de stationne- ment par tranche de100 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique
que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².
en dehors
de la Zone de
Bonne Desserte
"activités +
habitat"
1 place de stationnement par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique
que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 100m².
Deux-roues
motorisés
Il est exigé 1 place pour 2 roues motorisés pour de 6 places de stationnement « voi- tures » exigés.
Ces places de stationnement devront être réalisées dans le même volume que celui réalisé pour le stationnement des voitures
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.
Vélos
Il est exigé des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 60 m² de surface de plancher créées.
Il en est de même en matière de changement de destination lorsqu’un immeuble change de destination et prend la destination d’habitat.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 60m².sUA
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f)
Industrie*
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés*
Voitures
dans la Zone de
Bonne Desserte
"activités
+ habitat"
Minimum : 1 place par tranche de 625 m² de surface de plancher créées ;
Maximum : 1 place par tranche de 250 m² de surface de plan-
cher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou
de sous-destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’ap- plique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².
en dehors
de la Zone de
Bonne Desserte
"activités +
habitat"
Minimum : 1 place par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou
de sous-destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’ap- plique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².
Deux-roues
motorisés
Il est exigé 1 place de stationnement pour 6 places « voitures » exigés. Ces places de stationnement devront être réalisées dans le même volume que celui réalisé pour le stationnement des voitures
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.
Vélos
Il est exigé des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 250 m² de surface de plancher.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est su- périeure ou égale à 250m².
g)
Entrepôt*
Voitures
dans la Zone de
Bonne Desserte
"activités
+ habitat"
Minimum : 1 place de stationnement par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
Toutefois, il ne pourra être autorisé plus de 1 place de stationne- ment par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.
en dehors
de la Zone de
Bonne Desserte
"activités +
habitat"
1 place de stationnement par tranche de100 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 100m².
Deux-roues
motorisés
Il est exigé 1 place de stationnement pour 6 places « voitures » exigés. Ces places de stationnement devront être réalisées dans le même volume que celui réalisé pour le stationnement des voitures
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.
Vélos
Il est exigé des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est su- périeure ou égale à 250m².
1. En application des dispositions précédentes, lorsqu’il est imposé la réalisation d'aires de sta-
tionnement, celles-ci doivent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement
immédiat (environ 300 m à pied).
Les places de stationnements liées à une autorisation de construire ne peuvent pas
être réalisées en plein air.
2. Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire à ces obligations, il peut en être tenu quitte en
justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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soit de l'obtention d'une concession à long terme (minimum 12 ans) dans un parc public de
stationnement, existant ou en cours de réalisation, situé à proximité de l'opération (environ
500 mètres à pied) ;
soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement
répondant aux mêmes conditions.
Gestion du stationnement
1. Les places de stationnement pour deux-roues motorisés sont réalisées dans le même vo-
lume que celui affecté au stationnement des voitures.
2. Les emplacements prévus pour le stationnement des vélos doivent être clos et couverts. Ils
ne sont pas nécessairement réalisés dans le même volume que celui affecté au stationnement
des voitures et des deux-roues motorisés.sUA
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ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
Article 12 – Desserte par les voies publiques ou privées
Voies et accès
a) Caractéristiques générales de la voirie
Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voirie présentant les caractéristiques per-
mettant de satisfaire aux exigences :
des destinations et besoins des aménagements et constructions* ;
de sécurité ;
du ramassage des ordures ménagères.
b) Dispositions concernant les accès
1) Tout accès direct sur les autoroutes, mentionnées à l’Annexe 3 du règlement, est interdit.
2) Sauf impossibilité d’assurer la desserte des constructions* et installations de façon satisfai-
sante, d’accéder en un autre endroit du terrain, ou d’aménager un accès indirect par une voie
latérale, et sauf avis contraire du gestionnaire des voies concernées :
2.1. l’accès direct sur les boulevards urbains multimodaux, mentionnés à l’Annexe 3 du rè-
glement, ainsi que sur les voies bordées d’un aménagement cyclable, est interdit pour les vé-
hicules automobiles ;
2.2. un seul accès pour véhicules automobiles est autorisé par construction ou opération et
par voie ; toutefois, pour les terrains bordés d’une seule voie, le nombre d’accès autorisé est
au plus porté à deux ;
2.3. tout accès pour véhicules automobiles est interdit à moins de 10 mètres de l’intersection
de deux voies ;
2.4. les accès sur les voies sont aménagés de façon à ne pas créer de danger ou de per-
turbation pour la circulation en raison de leur position ou d’éventuels défauts de visibilité ; des
dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la réa-
lisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait…
c) Dispositions concernant la lutte contre l’incendie
1) Les constructions* à réaliser sont desservies par au moins une voie présentant des caractéris-
tiques suffisantes pour permettre l’accès véhicules de lutte contre l’incendie et de secours.
2) Sur les voies nouvelles se terminant en impasse, il peut être imposé d’aménager à leur termi-
naison une aire de retournement présentant des caractéristiques suffisantes pour permettre les
manœuvres des véhicules de lutte contre l’incendie et de secours.
Cette aire, réservée à la circulation générale, ne peut être réalisée sur les espaces dédiés au station-
nement ou sur les parties privatives non closes.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Article 13 – Desserte par les réseaux
Eau potable
a) Toutes constructions* ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à
un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées.
Eaux usées
b) Toutes constructions* ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau public
d’assainissement collectif.
c) Le rejet d’eaux usées est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que dans les ruisseaux, caniveaux
et cours d'eau non pérennes.
d) Les rejets d’eaux usées, issues d’une activité professionnelle, dans le réseau public d’assainisse-
ment collectif, font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.
Eaux pluviales
e) Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime
des eaux de surface doit faire l’objet d’aménagement permettant de drainer, de stocker (avec une ca-
pacité d’au moins 70 litres/m² de surface imperméable) et/ou d’infiltrer les eaux pluviales afin de limiter
le ruissellement et d’augmenter le temps de concentration de ces eaux.
f) L'évacuation des eaux de piscine sera faite dans le réseau d'eaux pluviales. A défaut de réseau
public d'eaux pluviales, l'évacuation devra se faire par infiltration à l'intérieur même de la propriété privée
où est implantée la piscine. Le rejet de ces eaux sur le domaine public est interdit.
g) Les surfaces de projet susceptibles, en raison de leur affectation, d’être polluées, doivent être équi-
pées d’un dispositif de piégeage de pollution adapté.
h) Les aménagements réalisés sur le terrain* doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales
qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.
Réseaux d’énergie et communications numériques
i) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz et aux câbles de télécommu-
nication sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés immédiates de mise en
œuvre, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être
autorisées.
j) Pour l’implantation des coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, se
référer à l’article 9.
Défense incendie
k) Les constructions* doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences fixées
par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouches-du-Rhône
(RDDECI 13).sUA
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sUjoAI
AFFECTATION DES SOLS
ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Article 1 - Constructions nouvelles et affectation des sols
a) Sont précisés dans le tableau suivant, pour le seul secteur sUjoAI :
les constructions* nouvelles autorisées (), admises sous condition () ou interdites ()
selon leur destination et sous-destination ;
les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (), admis sous condition ()
ou interdits ().
Destination Exploitation agricole ou forestière
Interdites Sous-desti-
nations
Exploitation agricole*
Exploitation forestière*
Destination Habitation Interdites dans une bande de 100 m de largeur centrée sur
l’axe des autoroutes et des
voies rapides dont la liste est
donnée à l’Annexe n°3 du rè-
glement sUjo. Ces largeurs
sont augmentées, le cas
échéant, des sur-largeurs de
l’emprise de ces voies par
rapport à la largeur en sec-
tion courante
Sous-desti-
nations
Logement*
Hébergement*
Destination Commerce et activité de service
Autorisées Sous-desti-
nations
Artisanat et commerce de détail*
Restauration*
Commerce de gros*
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une
clientèle*
Hôtel*
Autres hébergements touristiques*
Cinéma*Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Destination Équipements d’intérêt collectifs et services pu- blics*
Autorisées
Sous-desti-
nations
Locaux et bureaux accueillant du public des admi-
nistrations publiques et assimilés*
Locaux techniques et industriels des administra-
tions publiques et assimilés*
Établissements d’enseignement, de santé et d’ac-
tion sociale*
Salles d’art et de spectacles*
Équipements sportifs*
Autres équipements recevant du public*
Destination Autres activités des secteurs secondaire ou ter- tiaire cf. sous-destinations
Sous-desti-
nations
Industrie* Interdites
Entrepôt* / cuisine dédiée à la vente en ligne*
Bureau* Autorisées
Centre de congrès et d’exposition*
Autres constructions*, activités, usages et affectations des sols cf. détail ci-dessous
Habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs et cam-
pings
Interdits Ouvertures et exploitations de carrières ou de gravières, exploita- tions du sous-sol
Dépôts en plein air
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
(ICPE)
Admises sous condition (cf.
article 1.c)
Affouillements et exhaussements du sol Autorisées
Conditions relatives aux constructions*, activités, usages et affectations des sols admis et autorisés
b) Sont admises les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) néces-
saires au fonctionnement urbain (telles que réparations automobiles, pressing, station-service,
chauffage et climatisation collectifs, services de santé, parc de stationnement couvert…)
c) La surface de plancher maximale autorisée pour l’ensemble du secteur sUjoAl est limitée à
79 000 m2, appréciée avec une tolérance de plus ou moins 5 %)
Article 2 – Évolution des constructions* existantes
a) Les évolutions sur une construction légale* existante (extension*, changement de desti-
nation, création d’annexe…) sont :
autorisées lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ;
interdites lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi :
o les extensions* ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ;
o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;sUA
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PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 49/70 – sUjo
admises sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous
condition par l’article 1 ; dans ce cas :
o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions* nouvelles ;
o et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières
doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain* et non à chaque
construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà
dépassée par les constructions légales* existantes, il n’est pas possible de l’aug-
menter via une extension*, un changement de destination…
Article 3 – Mixité fonctionnelle et sociale
Non réglementé.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 50/70 – sUjo
VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 4 et 5 :
les clôtures ;
les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30m ;
les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques…
Article 4 – Emprise au sol des constructions*
Non réglementé.
Article 5 – Hauteur des constructions*
a) Règle générale : la hauteur des constructions* est mesurée comme il est indiqué à l'An-
nexe 10 du règlement de la zone sUjo.
b) La hauteur des constructions* à édifier ne peut excéder 33 mètres ; toutefois une tolérance
de 1 mètre au-delà de cette côte est admise, dans le cas de contraintes techniques dûment justifiées.
Dans cette hauteur doivent être englobés le dernier étage, les éléments de toiture éventuelle et les
superstructures techniques.
c) Pour les constructions* situées à l'angle de deux voies autorisant des hauteurs de façades
différentes, la hauteur la plus élevée autorisée en bordure de l'une s'applique en bordure de l'autre sur
une longueur égale à deux fois la largeur de cette dernière.
d) Nonobstant les dispositions précédentes, dans le périmètre défini au document graphique
par une hauteur sur zone, la hauteur absolue ne peut excéder 50 mètres.sUA
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PLUi approuvé le 19 décembre 2019
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IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Article 6 – Implantation des constructions* par rapport aux emprises publiques et voies
Les constructions* et installations nouvelles devront être implantées en dehors des emprises publiques
indiquées sur le document graphique.
Article 7 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives
Lorsqu'elles ne sont pas implantées en limites séparatives, les constructions* à édifier le sont à une
distance minimum de 4 mètres des limites concernées.
Article 8 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur un même terrain
Les constructions* à usage d'habitation devront être implantées de telle manière que les baies éclairant
les pièces principales d'habitation ne soient masquées par aucun écran ou partie d'une autre construc-
tion qui en tout point de l'appui de ces baies serait vu sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan
horizontal. Toutefois pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60° à condition que
la moitié au plus des pièces principales prenne jour sur cette façade.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 52/70 – sUjo
QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE,
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
Article 9 – Qualité des constructions*
ESPACES OUVERTS AU PUBLIC
Les parties de propriétés privées qui seront accessibles au public seront traitées en harmonie avec les
espaces publics contigus.
FAÇADES
a) Murs pignons, retours de façade
Les murs pignons et retours de façades sont traités comme les façades principales sur voie ou espace
public.
b) Saillies
Nonobstant les dispositions de l'article 6, certains ouvrages peuvent être réalisés en surplomb au- des-
sus des voies ou espaces publics.
1. Les saillies (c.-à-d. des éléments de modénature) sur voie et espace public sont autorisées
jusqu'à 0,20 mètre maximum d'avancée par rapport au nu de la façade sur toute la hauteur.
2. Au-delà de 3,50 mètres au-dessus du niveau du trottoir, des ouvrages en saillie peuvent être
autorisés dans les conditions suivantes :
sur les voies de 15 mètres : 0,60 mètre d'avancée
sur les voies de 25 mètres et plus : 1 mètre d'avancée
La surface de la projection à 45° sur la façade de ces éléments en saillie, y compris les garde-corps
éventuels, ne peut excéder en surface totale, le tiers de celle qui est comprise entre une ligne horizon-
tale située à 3,50 mètres au-dessus du pied de ladite façade et la ligne horizontale située au sommet
ladite façade. En outre, ces éléments seront distants d'au moins 1 mètre des limites séparatives.
3. En outre, et nonobstant les dispositions de l'article 7, les éléments visés en 2.2.2. ci-dessus
pourront être implantés en surplomb des retraits par rapport aux limites séparatives jusqu'à une
distance de 1 mètre desdites limites.
c) Traitement des rez-de-chaussée
1. Sauf dispositions contraires résultant de l’application d’autres règles, la hauteur libre minimum
du premier plancher jusqu’au plafond ou faux-plafond fini sera de 3,80 mètres mesurée à partir
du niveau fini de l’espace public contigu à la construction et à l'axe de tranches théoriques de
20 mètres mesurées parallèlement aux façades.
2. Les grilles de protection des ouvertures, portes d'accès, trappes ou armoires relevant d'instal-
lations techniques propres au bâtiment ou relevant des différents réseaux publics, font l’objet
d’un carnet de détails annexé à la demande de permis de construire.
3. L'implantation des grilles de prises d'air des parkings au sol et en avant des façades est inter-
dite.sUA
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 53/70 – sUjo
Les vitrines et enseignes des locaux d'activités professionnelles et/ou commerciales devront faire l'objet
d’un carnet de détails annexé à la demande de permis de construire.
COUVERTURES
a) Toitures terrasses
Sauf lorsque les prescriptions spéciales en matière d’hydraulique imposées par services techniques
compétents conduisent à retenir la technique dite du « toit stockant », les toitures terrasses doivent
toujours être traitées comme des terrasses accessibles sur la totalité de leur emprise (protection lourde)
et doivent être végétalisées pour les terrasses jusqu’au plancher haut du R + 4.
b) Saillies et édicules techniques
Toutes les saillies et/ou édicules techniques seront traités de façon à s’intégrer dans le volume de la
construction et suivant une composition architecturale qui fait l’objet d’un plan de toiture annexé à la
demande de permis de construire.
c) Autres couvertures
Lorsque la couverture d’une construction n’est pas réalisée, en tout ou partie, sous la forme d’une toiture
terrasse, ladite couverture ne pourra excéder en aucun point la hauteur maximum de la construction
telle qu’elle est définie par l’article 5.
CLOTURES
a) Règle générale
Lorsque la réalisation d'une opération s'accompagne d'une division de terrain en propriété ou en jouis-
sance, les clôtures qui s'y rapportent devront faire l'objet d'un traitement homogène dans le cadre d'un
plan d'ensemble. Un traitement homogène des clôtures de plusieurs opérations distinctes implantées
en bordure d’un même espace public pourra être imposé.
b) Implantation
Les clôtures devront être implantées en dehors des emprises publiques indiquées au document gra-
phique ou, à défaut d'indication, à 4 mètres minimum de l'axe des voies ouvertes à la circulation. En
cas d’interruption du bâti à l’alignement, les clôtures seront implantées dans le prolongement des fa-
çades et matérialiseront la limite entre l’espace privé et l’espace public. Dans le cas d'alignement des
constructions* en retrait obligatoire (bandes de retrait plantées), et/ou en cas d'interruption du bâti, les
clôtures sont toujours implantées en limite de l'espace public.
c) Clôtures sur voies publiques ouvertes à la circulation et sur espaces publics
La réalisation de clôtures n'est pas impérative. Lorsque l’implantation de clôtures est rendue nécessaire
par des contraintes de sécurité ou par la nature des programmes immobiliers, elles seront constituées
d’un mur plein d’une hauteur maximum de 1 mètre et d’une épaisseur minimum de 0,50 mètre, surmonté
ou non d’un barreaudage à éléments verticaux. La hauteur totale de la clôture, mesurée côté espace
public, ne pourra excéder 2 mètres. Toutes dispositions devront être prises pour permettre et favoriser
la végétalisation des clôtures.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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INSTALLATIONS TECHNIQUES
a) En cas de constructions* neuves, de rénovation lourde et/ou de changement de devanture commerciale, un espace de 85 cm de large x 100cm de haut x 35 cm de profondeur intégré à la com- position de la façade devra être prévu dans la façade donnant sur une emprise publique* et/ou voie* pour permettre l’implantation de coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numé- riques, sauf impossibilité technique dûment justifiée.
Les boitiers doivent être implantées à l’alignement soit en façade d’une construction*, soit dans un lo-
cal technique* (intégré ou non dans la clôture).
Cet espace devra respecter les normes techniques relatives à l’implantation de matériel numérique et
électrique.
Article 10 – Qualité des espaces libres
a) Espaces non bâtis en superstructure et espaces végétalisés* à aménager
1. Les espaces végétalisés* et espaces non bâtis en superstructure devront être aménagés sui-
vant des dispositions qui les rendent inaccessibles aux véhicules automobiles, sauf aux véhi-
cules d'urgence et d'entretien.
2. Les espaces végétalisés* qui devront représenter une superficie au moins égale à 50 % des
espaces non bâtis en superstructure, seront traités de manière à ce que la végétation soit struc-
turante, au même titre que l'architecture, et non simplement décorative. Lorsque la végétalisa-
tion est pratiquée sous forme de massifs, ces derniers devront avoir une superficie minimum
de 20 mètres carrés et une largeur minimum de 2 mètres.
3. Les espaces privés non bâtis en superstructure seront plantés d’arbres de haute tige, au mini-
mum à raison d’un sujet par tranche de 100 mètres carrés. Les arbres de haute tige doivent
être plantés en pleine terre ou, à défaut, bénéficier d’une épaisseur de terre végétale de 2
mètres.
4. Pour toute opération d’habitation regroupant 10 logements ou plus, il peut être exigé une aire
de jeux pour enfants, d’une surface minimum égale à 10 % de la surface du terrain d’assiette
de l’ensemble de l’opération. Elle est facilement accessible, à l’abri de toute circulation automo-
bile et jouit d’un ensoleillement suffisant. Cette aire de jeux peut s’insérer dans les surfaces
plantées.
5. Les bandes à planter indiquées au document graphique seront traitées selon les prescriptions
définies dans l’Annexe n° 13 du règlement de la zone sUjo.
Article 11 – Stationnement
Nombre de places de stationnement
Le nombre de place de stationnement à comptabiliser sur le terrain* ou dans son environnement immé-
diat (environ 300 mètres) est déterminé comme suit, selon la sous-destination des constructions* ; une
place commandée ou superposée* est comptabilisée comme 0,5 place.sUA
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En jaune, les places commandées.
Les places A, B et C comptent chacune pour 0,5 place et les
places D, E et F comptent chacune pour 1 place.
Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de
caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la com-
préhension.
Lorsqu’il est nécessaire d’arrondir le quotient, il doit l’être à l’entier le plus proche c’est-à-dire à l’entier
inférieur si la décimale est inférieure à 0,5 et à l’entier supérieur si la décimale est supérieure ou égale à
0,5.
Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par « tranche de surface de plancher crées », le
nombre total de places exigé est le résultat de la surface réalisée divisée par la surface de la tranche :
o Exemple en dehors de la ZBD pour un projet mixte de 880m² de surface de plancher dont 590m² de
logements et 290m² de bureaux, le calcul s’effectue de la manière suivante :
• Partie logements : 1 place par tranche de 70m²
590/70 = 8,4 places arrondies à 8 places
• Partie bureaux : 1 place par tranche de 100m²
290/100 = 2,9 arrondies à 3 places
Au total le projet nécessite 8+3 = 11 places
En cas de changement de destination ou de sous-destination, sans création de surface de plancher, le
nombre de places à réaliser au titre de la nouvelle occupation est obtenu en soustrayant les places déjà
existantes aux places demandées par le PLUi en appliquant les normes des constructions* neuves.
Exemple d’un changement de destination vers l’habitation d’un immeuble de bureaux de 7 000 m² qui est
doté de 20 places de stationnement voiture : le PLUi exige 100 places pour la nouvelle occupation (1
place pour 70 m² pour l’habitation), il faut déduire les 20 places existantes. Ainsi, il est demandé de réa-
liser 80 nouvelles places.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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a)
Logement*
Hébergement*
Voitures
dans la Zone de
Bonne Desserte
"activités
+ habitat"
Pour les constructions* nouvelles à destination d’habitat, il
est exigé 1 place de stationnement par tranche de 70 m² de
surface de plancher créées, dans la limite de 2 places par
logement créés.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destina- tion ou de sous-destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 1 logement ou au moins 40m² de surface de plancher.
Il en est de même lorsqu’un immeuble change de destina-
tion et prend la destination d’habitat.
Toutefois, cette obligation n’est pas applicable aux constructions* af- fectées à des logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat, y compris dans le cas où les travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher dans la limite d’un plafond de 50 % de la surface de plancher existante avant le commencement desdits tra- vaux.
En outre, pour les constructions* dédiées aux foyers de jeunes et de travailleurs, lorsque le terrain d’assiette de l’opération est bien des- servi en transports en commun, il est exigé :
pour les constructions* nouvelles : 1 place de stationnement
par tranche de 100 m² de surface de plancher créées ;
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destina-
tion ou de sous-destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 1 logement ou au moins 40m² de surface de plancher.
Il en est de même lorsqu’un immeuble change de destina-
tion et prend cette destination.
en dehors
de la Zone de
Bonne Desserte
"activités +
habitat"
Deux-roues
motorisés
Il est exigé 1 place de stationnement pour 6 places « voitures » exigés. Ces places de stationnement devront être réalisées dans le même volume que celui réalisé pour le stationnement des voitures.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.
Vélos
Il est exigé :
pour les constructions* nouvelles, des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 45 m² de surface de plancher créées ; En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 1 logement ou au moins 40m² de surface de plancher.
Il en est de même en matière de changement de destination lorsqu’un im- meuble change de destination et prend la destination d’habitat.sUA
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PLUi approuvé le 19 décembre 2019
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b)
Hôtel* et autres hébergements touristiques*
Voitures
dans la Zone de
Bonne Desserte
"activités
+ habitat"
minimum : 1 place de stationnement par tranche de 250 m²
de surface de plancher créées
maximum : 1 place de stationnement par tranche de 100 m²
de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.
Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après tra-
vaux, est inférieure ou égale à 2 000 m² alors elles sont exemptées de cette obligation : aucune place n’est donc exigée.
en dehors
de la Zone de
Bonne Desserte
"activités +
habitat"
1 place de stationnement par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne
s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.
Deux-roues
motorisés
Au moins 1 place de stationnement pour 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.
Vélos
Il est exigé pour les constructions* nouvelles à destination d’hébergement hôtelier, des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 1 logement ou au moins 250m² de surface de plancher.
Autocars
Pour les constructions* nouvelles à destination d’hébergement hôtelier de plus de 2 000 m² de surface de plancher, il est exigé 1 aire de dépose pour autocars si aucune n’existe dans l’environnement immédiat du terrain d’assiette (environ 300 m à pied).Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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c)
Artisanat et commerce de détail*
Restauration*
Commerce de gros*
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle*
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés*
Voitures
dans la Zone de
Bonne Desserte
"activités
+ habitat"
minimum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plan- cher créées;
toutefois, il n’est pas exigé plus de 2 places de stationnement pour les constructions* ayant une surface de plancher inférieure
ou égale à 330 m² ;
pour les constructions* supérieures ou égales à 330m² de sur- face de plancher, 1 place par tranche de 40 m² de surface de
plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou
de sous-destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher si la surface totale après travaux est inférieure ou égale à 330m² ou au moins 40m² de sur- face de plancher si la surface totale après travaux est supérieure ou égale à 330m².
Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après tra- vaux, est inférieure ou égale à 250 m² alors elles sont exemptées de cette obli-
gation : aucune place n’est donc exigée.
en dehors
de la Zone de
Bonne Desserte
"activités +
habitat"
1 place par tranche de40 m² de surface de plancher créées;
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’ap- plique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 40m².
Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après tra- vaux, est inférieure ou égale à 250 m² alors elles sont exemptées de cette obli-
gation : aucune place n’est donc exigée.
Deux-roues
motorisés
Il est exigé 1 place de stationnement pour 6 places « voitures » exigées. Ces places de stationnement devront être réalisées dans le même volume que celui réalisé pour le stationnement des voitures.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.
Vélos
Il est exigé des places de stationnement vélos à raison de 1 m² par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 1 logement ou au moins 250m² de surface de plancher.sUA
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d)
Cinéma*
Établissement d'enseignement, de santé et d'action sociale*
Salles d’art et de spectacles*
Équipements sportifs*
Autres équipements recevant du public*
Centre de congrès et d’exposition*
Voitures
dans la Zone de
Bonne Desserte
"activités
+ habitat" Nombre à déterminer en tenant compte de la nature des construc- tions*, de leur fréquentation et de leur situation géographique au
regard de la desserte en transports collectifs et des capacités des
parcs de stationnement publics existants à proximité.
en dehors
de la Zone de
Bonne Desserte
"activités +
habitat"
Deux-roues
motorisés
Au moins 1 place de stationnement pour 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.
Vélos
Au moins 1 m² de stationnement vélo par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 1 logement ou au moins 250m² de surface de plancher.
e)
Bureau*
Voitures
dans la Zone de
Bonne Desserte
"activités
+ habitat"
1 place de stationnement par tranche de 250 m² de surface de
plancher créées.
Toutefois, il ne pourra être autorisé plus de 1 place de stationne-
ment par tranche de100 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou
de sous-destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’ap- plique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².
en dehors
de la Zone de
Bonne Desserte
"activités +
habitat"
1 place de stationnement par tranche de100 m² de surface de
plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou
de sous-destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’ap- plique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 100m².
Deux-roues
motorisés
Il est exigé 1 place de stationnement pour 6 places « voitures » exigées. Ces places de stationnement devront être réalisées dans le même volume que celui réalisé pour le stationnement des voitures.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.
Vélos
Il est exigé des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 60 m² de surface de plancher créées.
Il en est de même en matière de changement de destination lorsqu’un immeuble change de destination et prend la destination d’habitat.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 1 logement ou au moins 60m² de surface de plancher.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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PLUi approuvé le 19 décembre 2019
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1. En application des dispositions précédentes, lorsqu’il est imposé la réalisation d'aires de
stationnement, celles-ci doivent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environ-
nement immédiat (environ 300 m à pied).
Les places de stationnements liées à une autorisation de construire ne peuvent pas
être réalisées en plein air.
2. Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire à ces obligations, il peut en être tenu quitte en
justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :
soit de l'obtention d'une concession à long terme (minimum 12 ans) dans un parc public de
stationnement, existant ou en cours de réalisation, situé à proximité de l'opération (environ
500 mètres à pied) ;
soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement
répondant aux mêmes conditions.
Gestion du stationnement
1. Les places de stationnement pour deux-roues motorisés sont réalisées dans le même vo-
lume que celui affecté au stationnement des voitures.
2. Les emplacements prévus pour le stationnement des vélos doivent être clos et couverts. Ils
ne sont pas nécessairement réalisés dans le même volume que celui affecté au stationne-
ment des voitures et des deux-roues motorisés.sUA
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ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
Article 12 – Desserte par les voies publiques ou privées
Voies et accès
a) Caractéristiques générales de la voirie
Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voirie présentant les caractéristiques per-
mettant de satisfaire aux exigences :
des destinations et besoins des aménagements et constructions* ;
de sécurité ;
du ramassage des ordures ménagères.
b) Dispositions concernant les accès
1. Tout accès direct sur les autoroutes, mentionnées à l’Annexe 3 du règlement, est interdit.
2. Sauf impossibilité d’assurer la desserte des constructions* et installations de façon satisfai-
sante, d’accéder en un autre endroit du terrain, ou d’aménager un accès indirect par une voie
latérale, et sauf avis contraire du gestionnaire des voies concernées :
3. l’accès direct sur les boulevards urbains multimodaux, mentionnés à l’Annexe 3 du règlement,
ainsi que sur les voies bordées d’un aménagement cyclable, est interdit pour les véhicules
automobiles ;
4. un seul accès pour véhicules automobiles est autorisé par construction ou opération et par
voie ; toutefois, pour les terrains bordés d’une seule voie, le nombre d’accès autorisé est au
plus porté à deux ;
5. tout accès pour véhicules automobiles est interdit à moins de 10 mètres de l’intersection
6. les accès sur les voies sont aménagés de façon à ne pas créer de danger ou de perturbation
pour la circulation en raison de leur position ou d’éventuels défauts de visibilité ; des disposi-
tions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la réalisation
de pans coupés, l’implantation des portails en retrait…
c). Dispositions concernant la lutte contre l’incendie
1. Les constructions* à réaliser sont desservies par au moins une voie présentant des caractéris-
tiques suffisantes pour permettre l’accès véhicules de lutte contre l’incendie et de secours.
2. Sur les voies nouvelles se terminant en impasse, il peut être imposé d’aménager à leur termi-
naison une aire de retournement présentant des caractéristiques suffisantes pour permettre
les manœuvres des véhicules de lutte contre l’incendie et de secours.
Cette aire, réservée à la circulation générale, ne peut être réalisée sur les espaces dédiés au station-
nement ou sur les parties privatives non closes.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 62/70 – sUjo
Article 13 – Desserte par les réseaux
Eau potable
a) Toutes constructions* ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à
un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées.
Eaux usées
b) Toutes constructions* ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau public
d’assainissement collectif.
c) Le rejet d’eaux usées est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que dans les ruisseaux, caniveaux
et cours d'eau non pérennes.
d) Les rejets d’eaux usées, issues d’une activité professionnelle, dans le réseau public d’assainisse-
ment collectif, font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.
Eaux pluviales
e) Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime
des eaux de surface doit faire l’objet d’aménagement permettant de drainer, de stocker (avec une
capacité d’au moins 70 litres/m² de surface imperméable) et/ou d’infiltrer les eaux pluviales afin de
limiter le ruissellement et d’augmenter le temps de concentration de ces eaux.
f) L'évacuation des eaux de piscine sera faite dans le réseau d'eaux pluviales. A défaut de réseau
public d'eaux pluviales, l'évacuation devra se faire par infiltration à l'intérieur même de la propriété
privée où est implantée la piscine. Le rejet de ces eaux sur le domaine public est interdit.
g) Les surfaces de projet susceptibles, en raison de leur affectation, d’être polluées, doivent être équi-
pées d’un dispositif de piégeage de pollution adapté.
h) Les aménagements réalisés sur le terrain* doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales
qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.
Réseaux d’énergie et communications numériques
i) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz et aux câbles de télécom-
munication sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés immédiates de
mise en œuvre, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent
toutefois être autorisées.
j) Pour l’implantation des coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, se
référer à l’article 9.
Défense incendie
k) Les constructions* doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences fixées
par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouches-du-Rhône
(RDDECI 13).sUA
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 63/70 – sUjo
Annexes
ANNEXES
NOTA :
Les dispositions ci-après sont spécifiques à la zone sUjo : les annexes ainsi déclinées se substituent,
point à point, à celles déclinées dans les annexes ou dispositions générales du présent règlement.
Celles-ci conservent toutefois leur effet vis à vis de la zone sUjo en l’absence d’une annexe spécifique-
ment déclinée pour la zone.
ANNEXE 6
L’alignement est constitué par la limite d’emprise des espaces publics mitoyens de la façade de l’îlot.
Pour les façades d’îlot concernées par une bande à planter indiquée au document graphique, la limite
intérieure de la bande à planter constitue la limite d’implantation possible des constructions*.
ANNEXE 7
Limites séparatives
Les articles 7.b et 7.c indiquent précisément les altimétries des limites séparatives en référence à la rue
des Docks et au boulevard de Dunkerque. La présente annexe explicite graphiquement ces disposi-
tions.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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ANNEXE 10
Définitions :
Niveau du sol : il se définit comme le sol après travaux et mise en place du revêtement définitif, sous
réserve du respect des prescriptions de l’article 11.
Mode de calcul de la hauteur absolue des constructions* :
Hormis lorsque les hauteurs sont fixées par des indications en côte N.G.F. portées au document gra-
phique :
La hauteur d’une construction se mesure par tranche de 20,00 mètres à compter de la limite latérale
topographiquement la plus haute et dans l'axe de chacune desdites tranches, à partir du niveau du sol
jusqu'à l’égout de la couverture ou le haut de l’acrotère.
Pour les constructions* sur voie ou espace public, la hauteur se mesure, sur la façade donnant sur ces
espaces, à partir du trottoir ou, à défaut, du bombé de la chaussée. Sur les voies en déclivité, la hauteur
effective des constructions* ne peut dépasser plus de 2,00 mètres, au point le plus défavorable, la limite
prescrite par le règlement de zone ou de secteur. La façade arrière, après travaux, ne peut excéder de
plus de 3,00 mètres la hauteur prescrite.
Pour les autres constructions* implantées sur un terrain en déclivité, la hauteur de la plus petite façade
ne peut dépasser la limite de hauteur prescrite par le règlement de zone ou de secteur ; la hauteur des
autres façades ne peut excéder de plus de 3,00 mètres la hauteur prescrite.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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ANNEXE 11
Partie inférieure des façades à l'alignement et clôtures rue des Docks
Généralités :
La rue des Docks, horizontale sur toute sa longueur, est bordée à l'ouest par le bâtiment des Docks ; la
composition et l'ordonnancement de cet édifice exceptionnel doivent être pris en compte pour régler le
séquençage et la volumétrie des constructions* projetées en vis-à-vis.
À ce titre, et afin de créer un ensemble ordonné le long de la rue face au soubassement du bâtiment
des Docks, ainsi que pour assurer un accompagnement harmonieux de l'espace public constitué par la
voie, les dispositions suivantes sont imposées :
Parties inférieures des façades à l'alignement de la rue des Docks :
à partir du sol fini de l'espace public jusqu'à une hauteur de 3,80 mètres (hauteur de la corniche de
soubassement du bâtiment des Docks), les façades à l'alignement de la rue des Docks devront être
traitées de manière spécifique : ce traitement, différencié de celui du reste de la façade, devra obliga-
toirement être conçu en référence au soubassement du bâtiment des Docks ; notamment par la mise
en œuvre de matériaux qui s'apparentent à la pierre massive travaillée (appareillages, bossages cyclo-
péens ou arrondis, bouchardages, etc.).
Clôture :
la réalisation de clôtures le long de la rue des Docks en limite d'espace public n'est pas impérative
(article 11.4.3.1). Néanmoins, dans le cadre de l'ordonnancement de la partie inférieure des façades à
l'alignement de la rue en vis-à-vis du bâtiment des Docks (paragraphe précédent), un dispositif archi-
tectural du type "pergola" devra obligatoirement être implanté en limite de l'espace public.
Ce dispositif devra s'élever impérativement à 3,80 mètres du sol fini de l'espace public pour assurer une
continuité horizontale avec le traitement particulier des parties inférieures de façades à l'alignement de
la rue des Docks.
Cet élément architectural, conçu préférentiellement en serrurerie, prendra appui sur un mur de 0,50
mètre d'épaisseur minimum, dont la hauteur peut varier depuis l'arasement au niveau du sol fini de
l'espace public, jusqu'à 1,00 mètre au maximum. Le traitement de ce muret support de l'élément archi-
tectural type "pergola" sera homogène avec celui des parties inférieures des façades à l'alignement de
la rue des Docks.
L'ensemble de ce motif architectural pourra si nécessaire intégrer un dispositif de protection afin de
jouer le rôle de clôture.
Toutes dispositions devront être prises pour permettre et favoriser la végétalisation de cet élément ar-
chitectural.sUA
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ANNEXE 17
Terminologie
Caractère de la zone
Le titre II comporte un préambule qui contient à titre indicatif une description très sommaire du caractère
ou des caractères (type d’occupation des sols, typologie du bâti...) que l’on cherche à promouvoir dans
ce secteur.
Construction
Construction, installation ou aménagement soumis à autorisation ou à déclaration préalable au titre du
Code de l'Urbanisme.
Construction réalisée et organisée de manière à favoriser l’accompagnement des espaces publics et
collectifs :
Les règles relatives à l’implantation des constructions* par rapport aux voies et aux espaces publics
(article 6) donnent des prescriptions générales qui ne peuvent totalement préjuger de l’aspect architec-
tural et des contraintes techniques particulières de chaque établissement. Il est donc demandé que la
conception volumétrique des constructions* prenne en compte le rapport du bâti à l’espace public afin
d’en favoriser son accompagnement. A titre d’exemple, il peut être souhaitable que le corps principal
du bâti soit implanté parallèlement à l’axe de la voie qui dessert la parcelle ou qu’un décroché de façade
épouse un changement de direction de l’espace public. Cette règle sera rappelée et précisée dans les
C.C.C.T. et fera l’objet d’une concertation entre les constructeurs et l’aménageur avant le dépôt des
différents permis de construire.
Projet commun
Tout projet présenté par un ou plusieurs propriétaires sur plusieurs propriétés leur appartenant ou tout
projet portant construction simultanée de bâtiments mitoyens et jointifs réalisés dans l'esprit d'une unité
architecturale.
Équipement public
Toute installation d'intérêt général satisfaisant un besoin collectif, réalisée ou gérée par ou pour une
personne publique ou par un organisme privé, sans but lucratif, poursuivant un but d'intérêt général, ou
d'utilité publique et habilité à réaliser ou gérer l'équipement concerné.
Cette définition vaut pour l'application des dispositions du présent règlement.
Ilot
Un îlot est une partie de territoire délimité sur l’ensemble de son pourtour par des voies ou des espaces
publics.
Espaces publics
Les espaces publics comprennent tous les espaces de statut public (voies, cheminements, places, es-
paces végétalisés*...), à l’exception des terrains d’assiette des équipements publics de superstructure
(école, collège...).sUA
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Implantation en continu des constructions*
Le respect de cette contrainte se traduit par des constructions*, participant ou non à une même opéra-
tion, implantées en mitoyenneté sans interruption de façade.
Réhabilitation
Opération réalisée sur une construction existante sans création de surfaces supplémentaire de plan-
cher.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Zones sUnr
La zone sUnr couvre le périmètre de l’OAP Théodora.
Rappels
Le règlement graphique prime sur le règlement écrit.
Une OAP sectorielle précise notamment les conditions d’aménagement et d’équipements de
cette zone, conformément aux dispositions de l’article R.151-8 du Code de l’urbanisme.
Les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) s’imposent au PLUi.
Les termes écrits en italique et marqués par un astérisque sont définis dans le Lexique du rè-
glement (volume L).Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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AFFECTATION DES SOLS
ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Article 1 - Constructions nouvelles et affectation des sols
Cf. l’OAP Théodora
Article 2 – Évolution des constructions* existantes
a) Les évolutions sur une construction légale* existante (extension*, changement de desti-
nation, création d’annexe…) sont :
autorisées lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’OAP ;
interdites lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’OAP ; ainsi :
o les extensions* ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ;
o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;
admises sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous
condition par l’OAP ; dans ce cas :
o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions* nouvelles ;
o et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières
doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain* et non à chaque
construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà
dépassée par les constructions légales* existantes, il n’est pas possible de l’aug-
menter via une extension*, un changement de destination…
Article 3 – Mixité fonctionnelle et sociale
Cf. l’OAP ThéodorasUA
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 3/8 – sUnr
VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 4 et 5 :
les clôtures ;
les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30m ;
les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques…
Article 4 – Emprise au sol des constructions*
Cf. l’OAP Théodora
Article 5 – Hauteur des constructions*
Cf. l’OAP ThéodoraMétropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 4/8 – sUnr
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Article 6 – Implantation des constructions* par rapport aux emprises publiques et voies
Cf. l’OAP Théodora
Article 7 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives
Cf. l’OAP Théodora
Article 8 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur un même terrain
Cf. l’OAP ThéodorasUA
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QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE,
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
Article 9 – Qualité des constructions*
Cf. OAP Théodora et
a) Installations techniques
En cas de constructions* neuves, de rénovation lourde et/ou de changement de devanture commer-
ciale, un espace de 85 cm de large x 100cm de haut x 35 cm de profondeur intégré à la composition
de la façade devra être prévu dans la façade donnant sur une emprise publique* et/ou voie* pour per-
mettre l’implantation de coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, sauf
impossibilité technique dûment justifiée.
Les boitiers doivent être implantées à l’alignement soit en façade d’une construction*, soit dans un lo-
cal technique* (intégré ou non dans la clôture).
Cet espace devra respecter les normes techniques relatives à l’implantation de matériel numérique et
électrique.
Les installations techniques* prenant place sur une toiture doivent être peu visibles depuis l’espace
public et :
pour les antennes et cheminées (et cheminées factices dissimulant une installation), trai-
tées de manière harmonieuse avec le volume de la couverture ;
pour les autres installations techniques*, traitées de manière harmonieuse avec le volume
de la couverture et que leur taille et leur position concourent à la composition architecturale
de la toiture.
Article 10 – Qualité des espaces libres
Cf. OAP Théodora
Article 11 – Stationnement
Cf. OAP ThéodoraMétropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 6/8 – sUnr
ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
Article 12 – Desserte par les voies publiques ou privées
Voies et accès
a) Les constructions* sont desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques, telles qu’elles se présentent au moment de l’exécution du projet, correspondent à leur destination.
b) Les accès sur les voies publiques sont aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale.
c) Pour les opérations portant sur un îlot entier, toutes dispositions sont prises pour permettre des conditions de manœuvre et de stationnement des véhicules de livraison, de service et de sécurité, hors des voies ouvertes à la circulation publique.
Article 13 – Desserte par les réseaux
Eau potable
a) Toutes constructions* ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à
un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées.
Eaux usées
b) Toutes constructions* ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau public
d’assainissement collectif.
c) Le rejet d’eaux usées est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que dans les ruisseaux, caniveaux
et cours d'eau non pérennes.
d) Les rejets d’eaux usées, issues d’une activité professionnelle, dans le réseau public d’assainisse-
ment collectif, font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.
Eaux pluviales
e) Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime
des eaux de surface doit faire l’objet d’aménagement permettant de drainer, de stocker (avec une ca-
pacité d’au moins 70 litres/m² de surface imperméable) et/ou d’infiltrer les eaux pluviales afin de limiter
le ruissellement et d’augmenter le temps de concentration de ces eaux.
f) L'évacuation des eaux de piscine sera faite dans le réseau d'eaux pluviales. A défaut de réseau
public d'eaux pluviales, l'évacuation devra se faire par infiltration à l'intérieur même de la propriété privée
où est implantée la piscine. Le rejet de ces eaux sur le domaine public est interdit.
g) Les surfaces de projet susceptibles, en raison de leur affectation, d’être polluées, doivent être équi-
pées d’un dispositif de piégeage de pollution adapté.
h) Les aménagements réalisés sur le terrain* doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales
qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.sUA
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 7/8 – sUnr
Réseaux d’énergie et communications numériques
i) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz et aux câbles de télécom-
munication sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés immédiates de mise
en œuvre, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois
être autorisées.
j) Pour l’implantation des coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, se
référer à l’article 9a).
Défense incendie
k) Les constructions* doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences fixées
par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouches-du-Rhône
(RDDECI 13).Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 8/8 – sUnrsUA
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 1/30 – sUs
Zones sUs
Les zones sUs couvrent notamment la ZAC Saint-Charles – Porte d’Aix.
Rappels
Le règlement graphique prime sur le règlement écrit.
Les principaux termes techniques utilisés dans le présent règlement figurent dans l'annexe "ter-
minologie de la zone sUs" du présent règlement / Les termes écrits en italique et marqués par
un astérisque sont définis dans le Lexique du règlement (volume L).
Les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) s’imposent au PLUi.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 2/30 – sUs
DISPOSITIONS GENERALES DES ZONES sUs
DG1 - Champ d'application territoriale
Le présent règlement s'applique au territoire de la Zone d'Aménagement Concerté dite "Saint-Charles
- Porte d'Aix", créée par arrêté préfectoral en date du 31 décembre 1997 et ayant pour objet la recons-
truction du quartier Saint-Charles - Porte d’Aix dans les 1er, 2e et 3e arrondissements de Marseille. Le
périmètre de la ZAC, fixé par l’arrêté de création, est annexé au PLUi.
DG2 - Champ d'application réglementaire
Les dispositions du présent règlement s'appliquent aux constructions* nouvelles, aux modifications ou
extensions des constructions légales* existantes ainsi qu'aux changements de destination avec ou sans
travaux, sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant les ser-
vitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l’occupation du sol, créées en application de législations
particulières.
DG3 - Espaces publics
La planche détail 3 « Saint-Charles » fait figurer des « zones affectées à des espaces publics » qui
correspondent des voies de circulation, des zones d'espaces publics aménagés principalement en fa-
veur des piétons, des ouvrages publics et des installations d'intérêt général.
DG4 - Adaptations mineures
Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou
le caractère des constructions* avoisinantes dérogeant à l'application stricte des articles 1 et 3 à 13 des
dispositions particulières applicables à la zone sUs, ainsi qu'aux dispositions des plans ou documents
annexés au règlement de la zone sUs (Article L.123-1-9 du Code de l'urbanisme) peuvent être accor-
dées par l'autorité compétente pour statuer sur les permis de construire ou utiliser le sol.
DG5 - Pièces à joindre aux demandes d’autorisation de construire
Les aménagements prescrits par le présent règlement font l’objet de plans détaillés établis conformé-
ment aux règles de l’art.
Le plan masse fera notamment ressortir la superficie du terrain et la répartition d’utilisation du sol en
distinguant :
l’emprise au sol des bâtiments (en élévation et en sous-sol).
les parkings (au sol) non couverts.
l’emprise des voies tertiaires.
les espaces végétalisés*, comprenant, lorsqu’elles sont exigées, les aires de jeu pour enfants.
Le plan détaillé des espaces végétalisés* est fourni, au service instructeur, avec la demande d'autori-
sation de construire.sUA
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 3/30 – sUs
Des photographies présentant l’état des lieux et leur environnement, ainsi que des montages photogra-
phiques ou des maquettes justifiant l’insertion du projet dans le site sont exigées conformément à la loi
93.24 du 8 janvier 1993.
DG6 - Servitudes relatives aux lignes et ouvrages du Métropolitain
Le long des lignes et ouvrages du métro tels que figurés aux documents graphiques,
dans une bande de 50 mètres centrée sur l’axe des tubes en inter-stations souterraines,
dans une bande de 20 mètres mesurée à la verticale et à l’extérieur des murs des stations souter-
raines et des accès à celles-ci.
Toute construction ou installation soumise ou non à autorisation doit respecter l’intégrité des lignes et
ouvrages présents ou à venir. Le cas échéant, l’observation de prescriptions spéciales peut être exigée.
Toutefois, le long des ouvrages du métro situés à faible profondeur ou en émergence la réalisation des
réseaux est soumise à autorisation préalable de la part de l’exploitant dès lors qu’ils sont sur les ou-
vrages ou à moins de trois mètres des ouvrages.
DG7 - Dispositions concernant la lutte contre l’incendie
L’aménagement des voiries doit être établi en accord avec le Service de la Prévention du Bataillon des
Marins Pompiers de Marseille et les aires de stationnement pour les engins de secours et de lutte contre
l’incendie doivent être aménagées de manière à éviter des perturbations dans les fonctionnements des
voies primaires.
Les espaces compris entre deux constructions* non contiguës ou entre une construction et la clôture
de la propriété doivent être d’un accès aisé et d’une largeur suffisante pour permettre le passage et le
bon fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie
DG8 - Lutte contre le bruit
Dans une bande de 400 mètres de largeur centrée sur l’axe des voies, les dispositifs concernant la lutte
contre le bruit aux abords des infrastructures terrestres s’appliquent aux constructions* nouvelles à l’ex-
ception des travaux de peu d’importance portant sur des immeubles existants.
Toutefois, ces dispositions peuvent ne pas s’appliquer lorsque le constructeur apporte la preuve que le
contexte géographique local (notamment la topographie ou le tissu urbain) fait que les constructions*
ne sont pas exposées à un niveau de bruit, calculé à deux mètres en avant des façades, supérieur à
65 dBA (Indice Leq).
DG9 - Détachement de parcelles
Pour être constructibles, les parcelles issues d’un détachement doivent présenter des conditions satis-
faisantes d’urbanisation en ce qui concerne leur forme, leur accès et leur possibilité de desserte par les
divers réseaux publics, et doivent satisfaire aux dispositions du règlement sanitaire départemental et à
celles de l’article 13.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 4/30 – sUs
DG10 - Ouvrages techniques
Les ouvrages techniques sont intégrés aux constructions légales* existantes ou envisagées.
En ce qui concerne les ouvrages de grande hauteur, notamment les antennes ou les relais de télécom-
munication, ils peuvent être autorisés à titre exceptionnel, en dépassement des hauteurs fixées par le
présent règlement sous réserve qu’ils soient compatibles avec l’environnement.
DG11 - Constructions en sous-sol
Les constructions* en sous-sol seront refusées si elles portent atteinte à la qualité de la nappe phréa-
tique.
Malgré les dispositions relatives à l’implantation des constructions* par rapport aux propriétés voisines
et à l’alignement sur les voies publiques, mais dans le respect des autres prescriptions du règlement,
notamment celles relatives aux espaces plantés, les constructions* en sous-sol peuvent être autorisées
dans les bandes de retrait sur mitoyen et dans la bande de retrait par rapport à l’alignement de la voie
; dans cette hypothèse le pétitionnaire fera son affaire des mesures techniques à prendre pour assurer
la sécurité de l’ensemble des fonds voisins.
DG12 - Sites ou vestiges archéologiques
L’autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de
prescriptions spéciales si les constructions* sont de nature, par leur localisation, à compromettre la
conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
DG13 - Reconstitution ou restauration
Nonobstant l’article 2.3 des dispositions générales du règlement, la reconstruction à l’équivalent des
surfaces de plancher détruits à la suite d’un sinistre (incendie, séisme, inondation) peut être autorisée
hors règles d’emprise au sol, de densité, de hauteur absolue pour motifs techniques et de sécurité, à
condition que ladite reconstruction :
s'inscrive strictement dans le volume des constructions* endommagées,
ait pour objet la réalisation de bâtiments ayant une destination identique à celle antérieurement
existante et sous réserve que cette destination soit compatible avec la vocation de la zone consi-
dérée (cf. articles 1 et 2 des dispositions particulières à la zone sUs),
soit réalisée par le propriétaire sinistré ou ses ayants droit à titre gratuit dans le cadre d’un permis
de construire dont la demande doit être déposée dans un délai de deux ans suivant la date du
sinistre.sUA
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 5/30 – sUs
DG14 - Dispositions particulières pour les équipements publics
1. Aires de stationnement
Le nombre de places de stationnement doit être suffisant pour permettre le stationnement des véhicules
hors des emprises publiques* ou voies*, compte tenu de la nature des constructions*, de leur fréquen-
tation et de leur situation géographique au regard de la desserte en transports collectifs et des capacités
des parcs de stationnement publics existants à proximité.
2. Hauteur et emprise au sol
Les dispositions prévues dans le présent règlement sUs relatives à la hauteur ou à l’emprise au sol ne
s’appliquent pas aux équipements publics lorsqu’il est dûment démontré que leurs caractéristiques tech-
niques l’imposent et sous réserve d’une intégration satisfaisante dans l’environnement et du respect
des autres règles de la zone sUs.
DG15 - Réhabilitation des constructions* existantes
Lorsqu'une construction légale* existante n'est pas conforme aux dispositions édictées par le présent
règlement, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet la mise
en conformité de cette construction avec les dites règles ou qui n’aggravent pas sa situation au regard
du présent règlement sUs.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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AFFECTATION DES SOLS
ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Article 1 - Constructions nouvelles et affectation des sols
a) Sont précisés dans le tableau suivant :
les constructions* nouvelles autorisées (), admises sous condition () ou interdites ()
selon leur destination et sous-destination ;
les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (), admis sous condition ()
ou interdits ().
Destination Exploitation agricole ou forestière
Interdites Sous-
destinations
Exploitation agricole*
Exploitation forestière*
Destination Habitation
Autorisées Sous-
destinations
Logement*
Hébergement*
Destination Commerce et activité de service
Autorisées Sous-
destinations
Artisanat et commerce de détail*
Restauration*
Commerce de gros*
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clien-
tèle*
Hôtel*
Autres hébergements touristiques*
Cinéma*
Destination Équipements d’intérêt collectifs et services publics*
Autorisées Sous-
destinations
Locaux et bureaux accueillant du public des administra-
tions publiques et assimilés*
Locaux techniques et industriels des administrations pu-
bliques et assimilés*
Établissements d’enseignement, de santé et d’action so-
ciale*
Salles d’art et de spectacles*
Équipements sportifs*
Autres équipements recevant du public*
Destination Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Autorisées Sous-
destinations
Industrie*
Entrepôt* / cuisine dédiée à la vente en ligne*
Bureau*
Centre de congrès et d’exposition*sUA
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 7/30 – sUs
Autres constructions*, activités, usages et affectations des sols cf. détail ci-dessous
Habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs et campings
Interdits Ouvertures et exploitations de carrières ou de gravières, exploitations du sous-sol
Dépôts en plein air
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) Admises sous condition (cf. article 1.d)
Affouillements et exhaussements du sol Autorisées
b) En outre, sont autorisés les constructions*, activités, usages et affectations des sols qui ne sont
ni interdits ni admis sous condition par l’article 1.a.
Conditions relatives aux constructions*, activités, usages et affectations des sols admis et autorisés
c) Sont admises les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) à con-
dition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement urbain (exemple : réparation automobile, pres-
sing, station-service, climatisation et chauffage collectifs, service de santé, parc de stationnement
couvert…) ainsi que la modification ou l'extension des installations classées existantes qui
ne sont pas de nature à porter atteinte, pour le voisinage, à la salubrité ou à la sécurité.
d) Sont admis l'affouillement et l'exhaussement du sol que s'ils contribuent à l'amélioration de l'envi-
ronnement et de l'aspect paysagé du site.
e) La surface de plancher maximale autorisée pour l’ensemble de la Z.A.C. Saint-Charles - Porte
d’Aix est de 165 000 m².
Certains îlots comportant, à la date de la création de la Z.A.C., des bâtiments existants en état ou
devant être réhabilités, la surface de plancher globale est décomposée en deux : la première est
celle que le règlement de la zone sUs autorise sur la part libre de construction de l'ensemble des
terrains ; la seconde, celle qu'il autorisera, à terme (cas de démolition ou de restructuration lourde)
sur les terrains d'assiette des bâtiments existants.
SURFACES TO-
TALES sUs
Surface globale
terrains d’em-
prise
surface de plan-
cher terrains
libres
surface de plan-
cher terrains bâ-
tis
surface de plan-
cher globale
52 000 m² 120 000 m² 45 000 m² 165 000 m²
Article 2 – Évolution des constructions* existantes
a) Les évolutions sur une construction légale* existante (extension*, changement de desti-
nation, création d’annexe…) sont :
autorisées lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ;
interdites lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi :
o les extensions* ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ;
o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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admises sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous
condition par l’article 1 ; dans ce cas :
o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions* nouvelles ;
o et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières
doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain* et non à chaque
construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà
dépassée par les constructions légales* existantes, il n’est pas possible de l’aug-
menter via une extension*, un changement de destination…
Article 3 – Mixité fonctionnelle et sociale
Non réglementé.sUA
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VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 4 et 5 :
les clôtures ;
les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30m ;
les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques…
Article 4 – Emprise au sol des constructions*
Non réglementé.
Article 5 – Hauteur des constructions*
a) Toute construction nouvelle doit respecter la plus restrictive des règles suivantes :
1. elle ne peut pas dépasser les côtes de plafond des hauteurs des constructions* indiquées au
règlement graphique (planche détail 3 « Saint-Charles ») ;
la côte de plafond des hauteurs fixe le niveau maximal du point le plus élevé de la construction. Elle est
indiquée au règlement graphique (planche détail 3 « Saint-Charles ») en valeur absolue (côte NGF) ;
2. elle doit s'inscrire dans les limites fixées par les gabarits-enveloppes définis ci-après.
Toutefois, lorsque la hauteur résulte de l'application de l'alinéa 1° ci-dessus, certains éléments tels que
souches de conduits ou cheminées, peuvent la dépasser de 1 mètre au maximum, à condition que ces
éléments soient implantés au moins à 5 mètres en arrière de la verticale du gabarit-enveloppe en bor-
dure de voie. Les superstructures telles que chaufferies, locaux de machineries d'ascenseurs, de con-
ditionnement d'air, etc., ne peuvent bénéficier pas de cette règle de dépassement.
Le cas échéant, il peut être fait appel, dans la définition des gabarits-enveloppes ci-dessous, aux dis-
positions des articles 7.c.1. et 7.c.2. relatives à leur point d'attache dans le cas de contrat de cours
commune ou de droits de vues.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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b) Gabarit-enveloppe en bordure de voie publique ou privée
1. Cas général
Le gabarit-enveloppe en bordure des espaces publics, voies publiques ou privées s'applique exclusive-
ment aux constructions* et parties de constructions* bordant ces espaces et voies, et situés à l'intérieur
d'une bande de 17 mètres à partir de l'alignement.
Le gabarit-enveloppe se compose successivement :
d'une verticale dont le sommet est indiqué au document graphique en valeur absolue (côte
NGF).
Nota : dans le cas d'implantation des constructions* en retrait (article 6.c.2), la verticale est prise à
l'aplomb dudit retrait.
d'une oblique de pente 3/1 élevée à partir du sommet de la verticale et limitée au plafond des
hauteurs.
Le règlement graphique (planche détail 3 « Saint-Charles ») précise deux cas de verticales :
1.1. lorsque la côte définissant le sommet de la verticale est encadrée, les façades des construc-
tions* concernées, acrotère et garde-corps éventuels compris, devront impérativement at-
teindre la hauteur de ladite verticale et la tenir sur la totalité de leur développé le long de la
voie ou espace public, nonobstant l'application du droit de recul ou interruption partiels, défini
à l'article 6.b. ci-dessous ;
1.2. lorsque la côte définissant le sommet de la verticale est soulignée, les façades des cons-
tructions* concernées, acrotère et garde-corps éventuels compris, devront au plus atteindre
la hauteur de ladite verticale.
2. Dispositions applicables aux constructions* situées à l'angle des voies.
Pour une construction située à l'intersection de voies ou d'une place et d'une voie, la hauteur la plus
élevée de la verticale du gabarit-enveloppe applicable en bordure de la première voie ou place pourra
être maintenue en bordure de l'autre, pour des raisons d'architecture et d'environnement, dans la limite
de la bande des 17 mètres afférente à la première, sous réserve que la hauteur la plus faible ne soit
pas ainsi augmentée de plus de 6 mètres.
c) Gabarit-enveloppe en vis-à-vis des limites de la Z.A.C. ne correspondant pas à une voie
publique.
Sous réserve de l'application des articles 7.a. et 7.b. ci-dessous, le gabarit-enveloppe au droit des par-
celles contiguës à l'opération est défini par les dispositions suivantes :
le point d'attache du gabarit-enveloppe est pris au niveau du sol dans l'état du terrain naturel
avant tout affouillement ou exhaussement.
Exceptionnellement, le niveau du sol après travaux peut être pris en compte dans les cas d'affouillement
ou d'exhaussement autorisés dans le cadre du Code de l'urbanisme.
1. Au-delà d'une bande de 17 mètres comptée à partir de l'alignement.
Le gabarit-enveloppe se compose successivement :
d'une verticale dont la hauteur « H », exprimée en mètres, est définie par l'expression suivante :
H = P + 3.00 + DsUA
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P étant le prospect mesuré jusqu'à la limite séparative ; D étant la distance, mesurée dans le prolonge-
ment du prospect, entre cette limite et toute construction d'une hauteur supérieure à 4,50 mètres située
sur le fond voisin. Cette distance D est limitée à son point de rencontre avec la bande de 17 m afférente
au fonds voisin et n'est prise en compte qu'à concurrence de 3 mètres.
d'une oblique de pente 3/1, élevée à partir du sommet de la verticale et limitée au plafond des
hauteurs.
Au droit d'un bâtiment en bon état, implanté en limite séparative sur le fonds voisin, la construction à
édifier peut excéder le gabarit-enveloppe ci-dessus défini pour être adossée à ce bâtiment, sans dé-
passer les limites extérieures de ses héberges.
2. dans la bande de 17 mètres comptée à partir de l'alignement.
Pour les façades ou parties de façades comportant des vues principales en vis-à-vis d'une limite de
Z.A.C. située ou non dans la bande de 17 mètres, les dispositions énoncées à l’article 5.c.1 ci-dessus
sont applicables, à l'exception du dernier alinéa.
Lorsque les façades des constructions* en vis-à-vis ne sont pas parallèles, le prospect le plus faible
entre ces parties de façades ne doit pas être inférieur aux 3/4 de (P + D)m, valeur moyenne de
(P + D) mesurée depuis le bâtiment le plus élevé.
d) Gabarit-enveloppe des constructions* à édifier en vis-à-vis
Les prospects déterminant les gabarits-enveloppes sont mesurés normalement aux façades et entre
bâtiments projetés ou existants. Le point d'attache de la verticale est pris sur le plancher du niveau le
plus bas comportant des pièces principales du bâtiment en vis-à-vis s'éclairant sur la façade. Lorsque
les façades des constructions* ou parties de construction en vis-à-vis ne sont pas parallèles, le prospect
le plus faible entre ces parties de façades ne doit pas être inférieur aux 3/4 de Pm, valeur moyenne de
P mesurée depuis le bâtiment le plus élevé.
Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 8, le gabarit-enveloppe doit satisfaire aux con-
ditions suivantes :
1. Le gabarit-enveloppe d'une construction ou partie de construction à édifier en vis-à-vis de la
façade d'un bâtiment comportant des vues principales se compose successivement :
d'une verticale de hauteur « H » égale au prospect P mesuré entre les constructions* en vis-à-
vis augmenté de 4 mètres :
H = P + 4.00 m
d'une oblique de pente 3/1 élevée au sommet de la verticale et limitée au plafond des hauteurs.
2. La façade de la construction à édifier ne peut comporter de vues principales que dans la mesure
où le gabarit-enveloppe défini ci-dessus et appliqué au bâtiment en vis-à-vis, qu'il comporte ou
non des vues principales, est respecté.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Article 6 – Implantation des constructions* par rapport aux emprises publiques et voies
a) Tout bâtiment à construire doit être implanté dans les emprises constructibles figurées au
document graphique, à l'intérieur des secteurs correspondants aux affectations mentionnées à l'article
DG3 du règlement de la zone sUs, et lorsque le document le précise, à l'alignement des voies publiques
existantes ou à créer telles qu'elles y sont définies ou au-delà des marges de recul identifiées sur le
règlement graphique.
b) Le long des alignements imposés
La partie verticale de la façade de tout bâtiment à construire au droit d'une voie ou d'un espace public
bordés d'un tireté rouge doit être implantée à l'alignement figuré par ce tireté.
Aucune saillie des fondations et sous-sols des constructions* par rapport au plan vertical passant par
la limite d'implantation définie au premier alinéa du présent article n'est autorisée.
c) Autres emprises publiques
1. Le long des limites d’implantation des constructions* indiquées aux documents graphiques : la
partie verticale de la façade de tout bâtiment à construire doit être édifiée à l'alignement. Néan-
moins, dans le respect de l'environnement architectural, des retraits ou interruptions par rapport
à la limite susvisée peuvent être admis pour toute façade de longueur totale supérieure à 25
mètres en alignement sur ladite voie, sans toutefois pouvoir concerner plus de trente pour cent
(30 %) du linéaire de ladite façade.
2. Implantation libre : sur les zones constructibles non bordées d'une limite d’implantation ou d’un
alignement imposé, l'implantation des fronts de bâtiments est libre, dans les limites de l'emprise
concernée.
Aucune saillie des fondations et sous-sols des constructions* par rapport au plan vertical passant par
la limite d'implantation définie au premier alinéa du présent article n'est autorisée.
Article 7 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives
À l'intérieur de la zone sUs, chaque construction conservée supportera les servitudes qui résulteront
pour elle des dispositions des documents graphiques notamment en application des dispositions de
l'article 5.d.
a) Implantation dans la bande de 17 mètres
Pour tous les terrains ou parties de terrains riverains de la voie (publique ou privée), les constructions*
à édifier à l'intérieur d'une bande de 17 mètres de largeur mesurée parallèlement à la voie, seront im-
plantées en limites séparatives aboutissant à l'alignement.
Les façades ou parties de façade de ces constructions*, à édifier en vis-à-vis d'une limite séparative,
elle-même comprise ou non dans la bande de 17 m, ne peuvent comporter de vues principales qu'à
condition qu'elles respectent, au droit de cette limite, un prospect minimum de 6 mètres, ou qu'il soit fait
application des dispositions définies à l'article 7.c. (Cours communes et droits de vues).sUA
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b) Implantation au-delà la bande de 17 mètres
Les constructions* à édifier au-delà de la bande de 17 m peuvent être implantées en limite séparative.
Lorsqu'elles ne le sont pas, et excepté s'il est fait application des dispositions de l'article 7.c (cours
communes et droits de vues), un prospect minimum de 3 mètres est exigé au droit de la limite sépara-
tive, porté à 6 mètres minimum si la façade, ou partie de façade, de ces constructions* comporte des
vues principales.
Nonobstant les dispositions énoncées aux articles 7.a et 7.b ci-dessus, l'implantation en limite sépara-
tive d'une construction située ou non dans la bande de 17 mètres pourra être refusée si elle a pour effet
de porter gravement atteinte, soit aux conditions d'habitabilité aux pièces d'un bâtiment voisin en bon
état, soit à l'aspect du paysage urbain.
c) Cours communes et droit de vues
1. Cours communes
Les propriétaires de terrains contigus ont la possibilité de ménager entre leurs bâtiments des cours
communes. Dans ce cas, aucune des limites d'une cour commune faisant vis-à-vis à une limite sépara-
tive ne peut être située à une distance inférieure à 1,90 mètres de celle-ci.
L'édification des constructions* en limite d'une cour commune relève de l'application des règles définies
aux articles 8 et 5.d, ou, le cas échéant, à l'article 5.c. La servitude de cour commune sera instituée par
acte authentique.
2. Droits de vues
L'édification des façades bénéficiant d'un contrat de droits de vues relève de l'application des règles
définies aux articles 8 et 5.d.
Article 8 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur un même terrain
À l'intérieur de la zone sUs, chaque construction conservée supportera les servitudes qui résulteront
pour elle des dispositions des documents graphiques, notamment en application des dispositions de
l'article 5.d.
Les façades ou parties de façade des constructions* en vis-à-vis, lorsqu'elles comportent des vues
principales, doivent être édifiées de telle manière que la distance de l'une d'elles au point le plus proche
d'une autre soit au moins égale à 6 mètres.
La largeur des vues principales sera au moins égale à 6 mètres. Néanmoins, dans le respect de l'envi-
ronnement architectural, la largeur de la partie de façade d'où est prise la dite vue principale pourra être
inférieure à 6 mètres à condition que la profondeur du redent créé n'excède pas la moitié de cette
largeur.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE,
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
Article 9 – Qualité des constructions*
a) Dispositions générales
Le permis de construire ou les travaux soumis à déclaration peuvent être refusés, ou n'être accordés
que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions* par leur situation, leur
architecture, leurs dimensions, ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier,
sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.
Notamment, pour éviter de créer ou de laisser à découvert les murs-pignons, la hauteur d'une construc-
tion projetée en bordure de voie pourra être soit réduite, soit augmentée sans créer de décalage supé-
rieur à la hauteur moyenne d'un étage par rapport aux constructions* contiguës.
b) Parement des façades
Les raccords de tout bâtiment au sol fini des rues ou aux ouvrages publics (jardins, paliers ou escaliers)
ainsi que tout seuil (seuil d'emmarchement, de vitrine, de passage sous porche, de rampe d’accès pour
personne à mobilité réduite...) seront assurés par une vêture de façades, quelle qu'en soit le matériau
(pierre naturelle ou reconstituée, béton poli…) comportant une retombée dans le même matériau enga-
gée de dix centimètres minimum sous le niveau fini du sol de la rue.
Tout revêtement de façades sera scellé et bénéficiera d'une épaisseur d'au moins six centimètres sur
une hauteur d’un mètre cinquante moyen au-dessus du niveau fini de la rue, mesurée à l'axe de
tranches de vingt mètres sur le développé des façades.
c) Émergences techniques
L’espace public ne pouvant supporter aucune émergence technique des opérations privées, chaque
opération devra comporter, dans son emprise, les réservations de l'ensemble des locaux techniques
nécessaires, tels qu'ils résulteront d’une consultation préalable et exhaustive, par le pétitionnaire, des
concessionnaires et gestionnaires des services publics. La décision de conserver ou de supprimer l’une
ou l’autre de ces réservations sera prise par l’exploitant du réseau ou le service concerné au moment
du Permis de Construire.
Inversement, chaque fois qu'il est possible, l'ensemble des coffrets techniques nécessaires à l’exploita-
tion des différents réseaux sera réuni pour chaque immeuble dans un local commun directement ac-
cessible depuis la rue ; la porte donnant accès à ce local sera intégrée dans la composition architectu-
rale de la façade d’entrée de l’immeuble. À défaut, les coffrets, armoires, etc., liés à l'exploitation des
réseaux publics, devront être incorporés aux façades ; le parement vu desdits coffrets et armoires de-
vant être de même nature que celui des façades, et au même nu.
En cas de constructions* neuves, de rénovation lourde et/ou de changement de devanture commer-
ciale, un espace de 85 cm de large x 100cm de haut x 35 cm de profondeur intégré à la composition
de la façade devra être prévu dans la façade donnant sur une emprise publique* et/ou voie* pour per-
mettre l’implantation de coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, sauf
impossibilité technique dûment justifiée.sUA
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Les boitiers doivent être implantées à l’alignement soit en façade d’une construction*, soit dans un lo-
cal technique* (intégré ou non dans la clôture).
Cet espace devra respecter les normes techniques relatives à l’implantation de matériel numérique et
électrique.
d) Rez-de-chaussée
La hauteur moyenne libre des rez-de-chaussée est de trois mètres cinquante minimum pour l'ensemble
des bâtiments de la zone sUs à l'exception de ceux des bâtiments situés sur la place Jules Guesde,
pour lesquels cette hauteur est portée à quatre mètres minimum.
Ces hauteurs sont mesurées à partir du niveau fini de l'espace public, mesuré au pied du bâtiment, et
à l'axe de tranches théoriques de trente mètres mesurées parallèlement à la façade.
Toutefois, dans le cas d'une utilisation exclusivement tertiaire ou résidentielle du rez-de-chaussée
(éventuellement surélevé), ces hauteurs définissent le niveau inférieur du premier plancher supérieur.
e) Toitures
Les toitures des bâtiments seront recouvertes de tuiles, en cohérence de traitement de l'usage local.
Les tropéziennes - terrasses traitées en creux dans la continuité d'une toiture - sont interdites à l’excep-
tion de toitures terrasses traitées comme des terrasses accessibles et végétalisées sur la totalité de leur
emprises. Pour ces cas, les installations techniques devront s’intégrer au volume défini à l’article 5.
f) Ouvrages de couronnement et corniches.
Exceptionnellement, et si le traitement des volumes le justifie, il sera possible de donner aux corniches
ou couronnements d'attique une ampleur telle qu'un dépassement du gabarit enveloppe soit sollicité.
g) Clôtures
La clôture implantée en limite séparative, lorsqu'elle intercepte des prospects réglementaires résultant
des dispositions des documents graphiques ou de celles des articles 7.1 et 7.2, doit être à claire-voie,
avec des parties pleines ne dépassant pas le cinquième de sa surface. Elle peut toutefois être édifiée
sur un mur bahut ne dépassant pas 0,50 mètre de hauteur. Sa hauteur totale, mur bahut compris le cas
échéant, ne peut être supérieure à 2 mètres.
Toutefois, à titre transitoire et dans la mesure où il n'est pas porté atteinte à l'habitabilité des pièces
principales, lorsque le mur qui sépare les terrains concernés présente une hauteur au plus égale à
4,50 mètres mesurée à partir de la surface de nivellement, les dispositions ci-dessus définies pourront
n'être appliquées qu'à l'époque de la reconstruction dudit mur.
Article 10 – Qualité des espaces libres
a) La superficie minimale des espaces libres privés (Sel) est fixée à 50% de la superficie S de
la partie du terrain située au-delà de la bande des 17 mètres mesurée à partir de l'alignement ou de la
limite qui s'y substitue : Sel = 0,5 x S
Les cours couvertes, les cours anglaises et les rampes des parcs de stationnement ne sont pas consi-
dérées comme espaces libres.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Les espaces libres doivent présenter des dimensions et une configuration permettant le développement
complet des plantations réglementaires. Ils seront aménagés de préférence en contiguïté des espaces
libres existants le cas échéant sur les terrains voisins.
b) L'aménagement des espaces libres doit comporter un traitement végétal (dit "espace vé-
gétalisé") d'une surface globale (Sv) composée prioritairement d'une surface d'espace végétalisé réalisé
en pleine terre (Spt) et, le cas échéant, d'une surface complémentaire d'espace végétalisé réalisé sur
dalle (Sd), les conditions suivantes devant être satisfaites :
Spt + 0,5 x Sd ≥ 0,5 x Sel
Le complément rapporté (sur dalle, sous-sol enterré, …) aura une épaisseur de terre d'au moins un
mètre cinquante (non compris la couche drainante).
Les terrasses sur dalles plantées dont le niveau se situe à plus de 1,5 m au-dessus du niveau d'accès
au terrain ne peuvent, à l’exception de l’îlot Bernard Du Bois Est, être comptées ni au titre des espaces
libres de construction ni au titre des espaces végétalisés*.
c) Les espaces libres doivent faire l'objet d'un traitement végétal de qualité. Le nombre
d'arbres à moyen (plus de quinze mètres adultes) et grand développements (plus de vingt-cinq mètres
adultes) devra correspondre au minimum à 1 sujet par fraction entière de 100 m² de la superficie totale
des espaces libres du terrain.
On privilégiera un positionnement auprès des terrains voisins plantés. On privilégiera à nouveau, et tout
particulièrement, une grande biodiversité dans la mesure où les végétaux seront choisis dans la série
végétale méditerranéenne adaptée à la ville.
Ces végétaux structurants s'entendent non compris les arbres à petit développement, les arbustes ta-
pissants, gazons, etc., qui constituent le projet paysager.
Les arbres existants devront être maintenus ou remplacés, sauf si leur quantité ou leur disposition sur
le terrain ne leur permette pas de se développer convenablement sur la surface d'espace libre régle-
mentaire. Toutefois, cette disposition n'est pas impérative dans la bande des dix-sept mètres.
Article 11 – Stationnement
Nombre de places de stationnement
Le nombre de place de stationnement à comptabiliser sur le terrain* ou dans son environnement im-
médiat (environ 300 mètres) est déterminé comme suit, selon la sous-destination des constructions* ;
une place commandée ou superposée* est comptabilisée comme 0,5 place.
En jaune, les places commandées.
Les places A, B et C comptent chacune pour 0,5 place et les
places D, E et F comptent chacune pour 1 place.
Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de
caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la com-
préhension.sUA
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Lorsqu’il est nécessaire d’arrondir le quotient, il doit l’être à l’entier le plus proche c’est-à-dire à l’entier
inférieur si la décimale est inférieure à 0,5 et à l’entier supérieur si la décimale est supérieure ou égale à
0,5.
Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par « tranche de surface de plancher crées », le
nombre total de places exigé est le résultat de la surface réalisée divisée par la surface de la tranche :
o Exemple en dehors de la ZBD pour un projet mixte de 880m² de surface de plancher dont 590m² de
logements et 290m² de bureaux, le calcul s’effectue de la manière suivante :
• Partie logements : 1 place par tranche de 70m²
590/70 = 8,4 places arrondies à 8 places
• Partie bureaux : 1 place par tranche de 100m²
290/100 = 2,9 arrondies à 3 places
Au total le projet nécessite 8+3 = 11 places
En cas de changement de destination ou de sous-destination, sans création de surface de plancher, le
nombre de places à réaliser au titre de la nouvelle occupation est obtenu en soustrayant les places déjà
existantes aux places demandées par le PLUi en appliquant les normes des constructions* neuves.
Exemple d’un changement de destination vers l’habitation d’un immeuble de bureaux de 7 000 m² qui est
doté de 20 places de stationnement voiture : le PLUi exige 100 places pour la nouvelle occupation (1
place pour 70 m² pour l’habitation), il faut déduire les 20 places existantes. Ainsi, il est demandé de réa-
liser 80 nouvelles places.
a)
Logement*
Hébergement*
Voitures en zone de bonne desserte*
Pour les constructions* nouvelles à destination d’habitat, il est exigé 1 place de stationnement par tranche de 70 m² de surface
de plancher, dans la limite de 2 places par logement créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 1 logement ou au moins 70m² de sur- face de plancher.
Il en est de même lorsqu’un immeuble change de destination et prend la destination d’habitat.
Toutefois, cette obligation n’est pas applicable aux constructions* af- fectées à des logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat, y compris dans le cas où les travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher dans la limite d’un plafond de 50 % de la surface de plancher existante avant le commencement desdits tra- vaux.
En outre, pour les constructions* dédiées aux foyers de jeunes et de travailleurs, lorsque le terrain d’assiette de l’opération est bien des- servi en transports en commun, il est exigé :
pour les constructions* nouvelles : 1 place de stationnement
par tranche de 100 m² de surface de plancher créées ;
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destina-
tion ou de sous-destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 1 logement ou au moins 40m² de surface de plancher.
Il en est de même lorsqu’un immeuble change de destina-
tion et prend cette destination.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Deux-roues
motorisés
Il est exigé 1 place de stationnement pour 6 places « voitures » réalisées. Ces places de stationnement devront être réalisées dans le même volume que celui réalisé pour le stationnement des voitures.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.
Vélos
Il est exigé :
pour les constructions* nouvelles, des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 45 m² de surface de plancher créées;
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé plus de 1 loge- ment ou au moins 40m² de surface de plancher.
Il en est de même en matière de changement de destination lorsqu’un im- meuble change de destination et prend la destination d’habitat.sUA
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b)
Hôtel* et autres hébergements touristiques*
Voitures en zone de bonne desserte*
minimum : 1 place de stationnement, par tranche de 250 m²
de surface de plancher créées
maximum : 1 place de stationnement, par tranche de 100 m²
de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destina- tion ou de sous-destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plan- cher.
Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après
travaux, est inférieure ou égale à 2 000 m² alors elles sont exemptées de cette obligation : aucune place n’est donc exigée.
Deux-roues
motorisés
Au moins 1 place pour 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.
Vélos
Il est exigé pour les constructions* nouvelles à destination d’hébergement hôtelier, des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé plus de 1 loge- ment ou au moins 250m² de surface de plancher.
Autocars
Pour les constructions* nouvelles à destination d’hébergement hôtelier de plus de 2 000 m² de surface de plancher, il est exigé 1 aire de dépose pour autocars si aucune n’existe dans l’environnement immédiat du terrain d’assiette (environ 300 m à pied).Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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c)
Artisanat et commerce de détail*
Restauration*
Commerce de gros*
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle*
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés*
Voitures
en zone de
bonne desserte*
1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées;
toutefois, il ne pourra être autorisé plus de 2 places de station-
nement pour les constructions* ayant une surface de plancher
inférieure ou égale à 330 m² ;
pour les constructions* supérieures à 330m² de surface de plan-
cher, 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher
créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou
de sous-destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher si la surface totale après travaux est inférieure ou égale à 330m² ou au moins 40m² de sur- face de plancher si la surface totale après travaux est supérieure à 330m².
Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après tra-
vaux, est inférieure ou égale à 250 m² alors elles sont exemptées de cette obli- gation : aucune place n’est donc exigée.
Hors zone de
bonne desserte*
1 place par tranche de40 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’ap- plique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 40m².
Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après tra- vaux, est inférieure ou égale à 250 m² alors elles sont exemptées de cette obli-
gation : aucune place n’est donc exigée.
Deux-roues
motorisés
Il est exigé 1 place de stationnement pour6 places « voitures » exigées. Ces places de stationnement devront être réalisées dans le même volume que celui réalisé pour le stationnement des voitures.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.
Vélos
Il est exigé des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé plus de 1 logement ou au moins 250m² de surface de planchersUA
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d)
Cinéma*
Établissement d'enseignement, de santé et d'action sociale*
Salles d’art et de spectacles*
Équipements sportifs*
Autres équipements recevant du public*
Centre de congrès et d’exposition*
Voitures en zone de bonne desserte*
Nombre à déterminer en tenant compte de la nature des construc- tions*, de leur fréquentation et de leur situation géographique au re- gard de la desserte en transports collectifs et des capacités des parcs de stationnement publics existants à proximité.
Deux-roues
motorisés
Au moins 1 place de stationnement pour 6 places voiture exigées.
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.
Vélos
Au moins 1 m² de stationnement vélo par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé plus de 1 logement ou au moins 250m² de surface de plancher
e)
Bureau*
Voitures en zone de bonne desserte*
1 place de stationnement par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
Toutefois, il ne pourra être autorisé plus de 1 place de stationne- ment par tranche de100 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique
que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².
Deux-roues
motorisés
Il est exigé 1 place de stationnement pour 6 places « voitures » exigées. Ces places de stationnement devront être réalisées dans le même volume que celui réalisé pour le stationnement des voitures
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.
Vélos
Il est exigé des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé plus de 1 logement ou au moins 250m² de surface de plancherMétropole AMP – PLUi Marseille Provence
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f)
Industrie*
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés*
Voitures en zone de bonne desserte*
Minimum : 1 place par tranche de 625 m² de surface de plancher créées ;
Maximum : 1 place par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique
que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².
Deux-roues
motorisés
Il est exigé 1 place de stationnement pour 6 places « voitures » exigées. Ces places de stationnement devront être réalisées dans le même volume que celui réalisé pour le stationnement des voitures
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.
Vélos
Il est exigé des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé plus de 1 logement ou au moins 250m² de surface de plancher
g)
Entrepôt*
Voitures en zone de bonne desserte*
1 place de stationnement par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
Toutefois, il ne pourra être autorisé plus de 1 place de stationne- ment par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale* existante, la règle ne s’applique
que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².
Deux-roues
motorisés
Il est exigé 1 place de stationnement pour 6 places « voitures »exigées. Ces places de stationnement devront être réalisées dans le même volume que celui réalisé pour le stationnement des voitures
Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.
Vélos
Il est exigé des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale* existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé plus de 1 logement ou au moins 250m² de surface de plancher
h) En application des dispositions précédentes, lorsqu’il est imposé la réalisation d'aires de sta-
tionnement, celles-ci doivent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environne-
ment immédiat (environ 300 m à pied).
Les places de stationnements liées à une autorisation de construire ne peuvent pas être réali-
sées en plein air.
i) Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire à ces obligations, il peut en être tenu quitte en
justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :
soit de l'obtention d'une concession à long terme (minimum 12 ans) dans un parc public de
stationnement, existant ou en cours de réalisation, situé à proximité de l'opération (environ
500 mètres à pied) ;sUA
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soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement
répondant aux mêmes conditions.
j) Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur
plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire
l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les normes définies ci-avant s’appliquent à
l’ensemble du projet.
Si une opération d'aménagement ou de construction comporte plusieurs destinations au sens
du présent règlement, celle-ci doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations
au prorata des normes applicables à chacune d’elles.
Cependant les normes définies ci-avant pourront être minorées dans une proportion ne pouvant
excéder 30% de la norme exigée sous réserve du respect des prescriptions suivantes :
■ Les constructions* concernées doivent comporter des destinations et activités différentes dont
les places de stationnement font l’objet d’occupations alternatives ;
■ Le nombre de places de stationnement à réaliser doit au moins être égal à celui résultant de
l’application de la norme la plus exigeante parmi les différentes destinations des constructions*
;
■ Le nombre de places de stationnement à réaliser sera déterminé en prenant en compte le
gain de places obtenu grâce au foisonnement, ce gain devant être préalablement estimé et
justifié par le demandeur.
■ La nature des destinations concernées par l’opération, le taux et le rythme de fréquentation
attendu, et l’offre de stationnement existante à proximité de l’opération.
Gestion du stationnement
1. Les places de stationnement pour deux-roues motorisés sont réalisées dans le même vo-
lume que celui affecté au stationnement des voitures.
2. Les emplacements prévus pour le stationnement des vélos doivent être clos et couverts. Ils
ne sont pas nécessairement réalisés dans le même volume que celui affecté au stationnement
des voitures et des deux-roues motorisés.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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PLUi approuvé le 19 décembre 2019
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ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
Article 12 – Desserte par les voies publiques ou privées
Voies et accès
a) Les constructions* sont desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques, telles qu’elles se présentent au moment de l’exécution du projet, correspondent à leur destination.
b) Les accès sur les voies publiques sont aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale.
c) Pour les opérations portant sur un îlot entier, toutes dispositions sont prises pour permettre des conditions de manœuvre et de stationnement des véhicules de livraison, de service et de sécurité, hors des voies ouvertes à la circulation publique.
Article 13 – Desserte par les réseaux
Eau potable
a) Toutes constructions* ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à
un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées.
Eaux usées
b) Toutes constructions* ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau public
d’assainissement collectif.
c) Le rejet d’eaux usées est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que dans les ruisseaux, caniveaux
et cours d'eau non pérennes.
d) Les rejets d’eaux usées, issues d’une activité professionnelle, dans le réseau public d’assainisse-
ment collectif, font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.
Eaux pluviales
e) Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime
des eaux de surface doit faire l’objet d’aménagement permettant de drainer, de stocker (avec une ca-
pacité d’au moins 70 litres/m² de surface imperméable) et/ou d’infiltrer les eaux pluviales afin de limiter
le ruissellement et d’augmenter le temps de concentration de ces eaux.
f) L'évacuation des eaux de piscine sera faite dans le réseau d'eaux pluviales. A défaut de réseau
public d'eaux pluviales, l'évacuation devra se faire par infiltration à l'intérieur même de la propriété privée
où est implantée la piscine. Le rejet de ces eaux sur le domaine public est interdit.
g) Les surfaces de projet susceptibles, en raison de leur affectation, d’être polluées, doivent être équi-
pées d’un dispositif de piégeage de pollution adapté.
h) Les aménagements réalisés sur le terrain* doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales
qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.sUA
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Réseaux d’énergie et communications numériques
i) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz et aux câbles de télécom-
munication sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés immédiates de mise
en œuvre, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois
être autorisées.
j) Pour l’implantation des coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, se
référer à l’article 9c).
Défense incendie
k) Les constructions* doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences fixées
par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouches-du-Rhône
(RDDECI 13).Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 26/30 – sUs
ANNEXES
Installations classées pour la protection de l’environnement
Les installations classées sont régies par la loi n° 76.663 du 19 juillet 1976 et ses décrets subséquents.
Les dispositions de la loi s’appliquent aux :
usines,
ateliers,
dépôts,
chantiers,
et de manière générale à toutes les installations exploitées ou détenues par toute personne physique
ou morale, publique ou privée. Elles sont soumises :
soit à autorisation (A) si elles présentent de graves dangers ou inconvénients pour :
La commodité du voisinage,
La sécurité,
La salubrité publique,
La protection de la nature et de l’environnement,
La conservation des sites et monuments.
soit à déclaration (D) si elles n’affectent pas les intérêts visés ci-dessus.
En application de la loi susvisée, les installations classées sont répertoriées dans les brochures n°1001
intitulées “Installations Classées pour la Protection de l’Environnement“ et éditées par le Journal Offi-
ciel :
Tome I : Textes généraux, Nomenclature ;
Tome II : Arrêtés types ;
Tome III : 1ère partie et 2ème partie : Arrêtés, Circulaires et Instructions.
Terminologie de la zone sUs
Alignement
L'alignement est la délimitation des voies publiques au droit des terrains riverains.
Bande des dix-sept mètres.
La bande des dix-sept mètres détermine, en bordure de voie, une zone où les constructions* doivent,
en principe, être préférentiellement édifiées afin d'assurer la continuité des bâtiments sur rue.
En bordure des voies publiques ou privées, cette bande est mesurée à partir de l'alignement ou de la
limite de fait de la voie privée.sUA
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PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 27/30 – sUs
Sa largeur, ou bande de dix-sept mètres, est fixée uniformément à cette côte. Au droit d'un terrain ou
d'une partie de terrain de profondeur inférieure à dix-sept mètres, cette bande est limitée à cette pro-
fondeur.
Cour
On appelle cour les espaces libres à l'intérieur des terrains sur lesquels les pièces d'habitation et de
travail des bâtiments qui les bordent peuvent prendre jour et air.
Les cours peuvent être aménagées sur dalle-terrasse, ou être couvertes d'une superstructure constituée
d'un matériau transparent à condition d'être équipées d'un dispositif de ventilation approprié.
Courette
On appelle courette une cour de dimension réduite sur laquelle aucune pièce d'habitation ou de travail
ne peut prendre de vue principale.
Destination des locaux
Les destinations visées dans le présent règlement sont définies ci-après :
Habitation
Sont destinés à l'habitation tous les logements y compris les logements de fonction, les loges de gar-
diens et les chambres de service.
Les ateliers utilisés par des artistes résidant sur place sont considérés comme des annexes à l'habita-
tion à condition que la surface de plancher d'habitation proprement dite soit au moins égale à 50% de
la surface de plancher occupée par les artistes.
Ambassades, consulats, légations et organisations internationales publiques
Cette destination inclut les locaux visés par les conventions de Vienne des 18 Avril 1961 et 24 Avril
1963.
Hôtels
Cette catégorie comprend les hôtels de tourisme, les résidences hôtelières, les meublés et les rési-
dences de tourisme définies par l'arrêté du 14 février 1986. Les foyers-logements gérés par des orga-
nismes agréés sont assimilés à des hôtels.
Équipements ou établissements collectifs privés
Cette catégorie comprend les établissements privés qui ont des homologues publics (établissements
d'enseignement, de santé, d'action sociale, récréatifs, cultuels, culturels, sportifs, etc.).
Les foyers-logements sont assimilés à cette destination.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 28/30 – sUs
Activités
Cette catégorie regroupe les activités commerciales, les activités industrielles, artisanales ou de ser-
vices.
Grands magasins
Est considéré comme grand magasin tout bâtiment de plusieurs niveaux affectés au commerce de dé-
tail, comprenant au minimum soit 1500 m2 de surface de plancher de vente, soit 3000 m2 de surface de
plancher globale.
Les locaux d'un grand magasin doivent être affectés principalement à la vente au détail, les surfaces
complémentaires ne pouvant supporter que des affectations directement liées à l'activité et au fonction-
nement du bâtiment.
Bureaux et équipements tertiaires
Cette catégorie comprend les locaux et annexes où sont exercées des fonctions dépendant d'orga-
nismes et d'administrations, publics ou privés, autres que celles visées au paragraphe ci-dessus, et
notamment à des activités ou fonctions :
- De direction, de services, de recherche, d'étude, de gestion, de conseil ou d'ingénierie, y com-
pris les bureaux de dessin ou les bureaux destinés à des applications informatiques ;
- De direction d'une entreprise industrielle ou commerciale, de ses services généraux, financiers,
juridiques et commerciaux.
- De reprographie, imprimerie, laboratoires, fabrication de prototypes, de maquettes, de produits
à forte valeur ajoutée, dépendantes des utilisateurs de l'immeuble de bureaux.
- De recherche fondamentale ou appliquée.
Fuseaux de protection
Les dispositifs des fuseaux visent à protéger un site ou un monument caractéristique. Ils sont constitués
par des plans et des surfaces gauches limitant la hauteur des constructions* (souches de cheminées
comprises).
Gabarit-enveloppe
On appelle gabarit-enveloppe l'ensemble des lignes (droites ou courbes) qui forment l'enveloppe dans
laquelle doivent s'inscrire les constructions*. Ces lignes sont tracées dans le plan perpendiculaire, soit
à l'alignement, le retrait obligatoire ou la limite qui s'y substitue, soit à la limite de la Z.A.C., soit au
périmètre des cours, y compris des cours couvertes.
Pièces principales d'habitation
Les pièces principales d'habitation sont destinées, dans les logements, les foyers et les chambres iso-
lées, au séjour et au sommeil d'une manière continue.sUA
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Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
RÈGLEMENT DE ZONES SPÉCIFIQUES - sUs
PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 29/30 – sUs
Pièces principales non affectées à l'habitation.
Les pièces principales non affectées à l'habitation sont destinées au séjour et au travail d'une manière
continue.
Pièces de service
Sont considérées comme pièces de service tous locaux annexes et dépendances affectés à l'habitation
(cuisine, salles d'eau, WC, etc.) ou au travail (archivage, entreposage, salles de conférences, etc.).
Plafond des hauteurs
Le plafond des hauteurs est l'altitude limite que doivent respecter les constructions*.
Pleine terre
Un espace est considéré comme étant en pleine terre lorsque les éventuels ouvrages existants ou à
réaliser dans son tréfonds ne portent pas préjudice à l'équilibre pédologique du sol et permettent no-
tamment le raccordement de son sous-sol à la nappe phréatique.
Les ouvrages d'infrastructure profonds participant à l'équipement urbain (ouvrages du métropolitain,
réseaux, canalisations...) ne sont pas de nature à déqualifier un ouvrage de pleine terre. Il n'en est pas
de même pour les locaux souterrains attenants aux constructions* en élévation et en dépendant direc-
tement, quelle que soit la profondeur desdits locaux.
Prospect
En chaque point du périmètre de construction, le prospect (P) est la mesure de l'horizontale normale au
périmètre en ce point, limitée à son intersection avec une construction en vis-à-vis ou une limite de
Z.A.C.
Saillie
On appelle saillie toute partie de construction qui dépasse du gabarit-enveloppe.
Terrain
Propriété foncière d'un seul tenant, composée d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles apparte-
nant au même propriétaire ou à la même indivision, sur lequel est édifiée la construction.
Vue principale d'habitation
Une vue principale d'habitation est issue d'une baie éclairant une pièce principale d'habitation.
Vue principale autre que d'habitation
Une vue principale autre que d'habitation est issue d'une baie éclairant une pièce principale autre que
d'habitation.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 30/30 – sUs
Vue secondaire
Une vue secondaire est issue d'une baie éclairant une pièce de service ou d'une baie d'une pièce prin-
cipale bénéficiant par ailleurs d'une vue principale. Elle ne bénéficie pas nécessairement d'un prospect
tel que défini à l’article 5.sUA
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PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 1/8 - sNt
Zones sNt
Division en sous-zones
Attention, cette présentation est dépourvue de caractère contraignant. Elle n’a pour but que d’aider à la compréhension globale des zones.
Les zones sNt correspondent aux secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL)
déterminés en zone naturelle, en application de l’article L151-13 du Code de l’urbanisme.
Elles sont constituées par les zones suivantes :
sNt1
STECAL Notre-Dame des Anges, à Allauch, dédié à la création, en zone naturelle, d’un site à vocation de refuge pour chats, chiens et équidés ainsi que d’un cimetière pour les chats et les chiens.
Rappels
Le règlement graphique prime sur le règlement écrit.
Les termes écrits en italique et marqués par un astérisque sont définis dans le Lexique du
règlement (volume L).Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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PLUi approuvé le 19 décembre 2019
Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 2/8 - sNt
AFFECTATION DES SOLS
ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Article 1 – Constructions nouvelles et affectation des sols
a) En sNt1, seuls sont autorisés les constructions*, installations et aménagements dédiés à la
création :
d’un site à vocation de refuge pour chats, chiens et équidés comprenant :
o un bâtiment d’accueil et administratif, comprenant une chatterie, d’une surface de
plancher de 700 m² maximum ;
o trois bâtiments dédiés aux chiens et aux chats d’une surface de plancher totale de
500 m² maximum ;
o un bâtiment dédié aux équidés d’une surface de plancher de 400 m² maximum ;
et d’un cimetière d’une superficie maximale de 3 000 m² pour chats et chiens ;
et d’un parking mutualisé d’une superficie maximale de 500 m².
Article 2 – Évolution des constructions* existantes
a) Les extensions* et les changements de destinations sont interdits.
Article 3 – Mixité fonctionnelle
Non réglementésUA
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 3/8 - sNt
VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
Les clôtures ne sont pas soumises aux dispositions des articles 4 et 5.
Article 4 – Emprise au sol des constructions*
a) L’emprise au sol des constructions* doit être contenue à l’intérieur des polygones d’implantation
qui sont délimités sur le règlement graphique.
Article 5 – Hauteur des constructions*
a) La hauteur de façade* des constructions* projetée est inférieure ou égale à 4 mètres.
b) La hauteur totale* maximale des constructions* projetée est égale à la hauteur de façade*,
constatée ou projetée, augmentée de 3 mètres.
c) Peuvent surmonter une toiture plate (pente ≤ 10 %) des installations et constructions* qui ne
génèrent pas de surface de plancher telles que des éléments architecturaux (pergolas par
exemple), des installations techniques* ou encore des locaux techniques*.
Ces installations ou constructions* doivent s’inscrire dans le volume de la 5e façade* dont les
dimensions sont définies par le schéma suivant :
Exemple en cas de toiture non végétalisée : cette illustration et le texte qui l’accompagne sont opposables aux autorisations d’urbanisme.
L’angle de 30° est mesuré à partir du haut de l’acrotère* dont la hauteur, mesurée à partir du
nu supérieur de la dernière dalle, est inférieure ou égale à 1,5 mètres. Dans le cas de toiture
végétalisée, cette hauteur est portée à 1,70 mètres.
En cas de nécessité technique liée au bon fonctionnement :
- les cheminées (hormis les décoratives donc sans usage technique) peuvent déroger
au volume de la 5e façade défini précédemment ;
- les antennes et leurs habillages architecturaux nécessaires au fonctionnement des
services publics pourront être installés sans tenir compte de l’angle de 30°.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 4/8 - sNt
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6, 7 et 8 :
les constructions* ou parties de constructions* enterrées ;
les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30 m ;
les clôtures ;
les murs de plateforme* (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières).
Article 6 – Implantation des constructions* par rapport aux emprises publiques et voies
a) Les constructions* nouvelles doivent être édifiées à l’intérieur des polygones d’implantation qui
sont délimités sur le règlement graphique.
Article 7 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives
a) Les constructions* nouvelles doivent être édifiées à l’intérieur des polygones d’implantation qui
sont délimités sur le règlement graphique.
Article 8 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur un même terrain
a) Les constructions* nouvelles doivent être édifiées à l’intérieur des polygones d’implantation qui
sont délimités sur le règlement graphique.sUA
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QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE,
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
Article 9 – Qualité des constructions*
a) Par leur implantation, leur gabarit (hauteur, largeur, profondeur), le traitement des façades ou
encore leurs coloris, les constructions* à édifier doivent s’insérer harmonieusement dans le
paysage.
Toitures
b) Si elle n’est pas réalisée sous forme de toiture plate (pente ≤ 10 %), la couverture des cons-
tructions* est réalisée selon une pente comprise entre 25 et 35 %.
c) Les toitures doivent être traitées en harmonie avec les façades et le gabarit des constructions*.
Installations techniques
d) Sur les façades, les installations techniques* doivent être encastrées, sans saillie par rapport
au nu de la façade, de façon à être intégrées à la construction ou dissimulées.
Toutefois, des installations techniques* telles que des panneaux solaires ou photovoltaïques
peuvent être installées en saillie sur des façades à condition qu’elles concourent, par leur im-
portance (nombre ou surface), à la composition architecturale de ces façades.
e) Les installations techniques* prenant place en toiture doivent faire l’objet d’une intégration dans
la composition d’ensemble de la construction et d’un traitement approprié à son environnement.
f) En cas de constructions* neuves, de rénovation lourde et/ou de changement de devanture
commerciale, un espace de 85 cm de large x 100cm de haut x 35 cm de profondeur intégré à
la composition de la façade devra être prévu dans la façade donnant sur une emprise pu-
blique* et/ou voie* pour permettre l’implantation de coffrets destinés aux réseaux d’énergie et
communications numériques, sauf impossibilité technique dûment justifiée.
Les boitiers doivent être implantées à l’alignement soit en façade d’une construction*, soit
dans un local technique* (intégré ou non dans la clôture).
Cet espace devra respecter les normes techniques relatives à l’implantation de matériel nu-
mérique et électrique.
Clôtures
DIMENSION
g) La hauteur totale des clôtures (parties pleine/ou ajourée) mesurée par rapport au terrain na-
turel* est inférieure ou égale à 2 mètres.Métropole AMP – PLUi Marseille Provence
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Modification n°3 approuvée le 18/04/2024 page 6/8 - sNt
TRAITEMENT
h) Les clôtures doivent être constituées :
d’éléments ajourés (grillage, claustra…) ;
et/ou d’une haie vive ;
et/ou de pierres sèches.
i) Les murs pleins, les murets et les murs-bahuts ne peuvent pas être laissés en parpaings appa-
rents.
j) En limite des emprises publiques* ou voies*, les parties ajourées des clôtures (grille, claus-
tra…) ne peuvent pas être doublées d’un dispositif opaque autre qu’une haie vive.
k) En limite des emprises publiques* ou voies*, les clôtures doivent :
être réalisées avec un traitement architectural de qualité (habillage, arase, niche, ou tout
élément rythmant le linéaire du mur) ;
s’intégrer au site environnant ;
et ne pas nuire à la visibilité nécessaire à la circulation.
l) Par leur implantation et leurs matériaux, les clôtures ne doivent pas faire obstacle à l’écoule-
ment gravitaire des eaux pluviales et devront comporter des éléments ajourés.
m) En outre, les clôtures doivent être relativement perméables aux déplacements de la petite
faune. Pour cela et par exemple, les éléments ajourés peuvent être composés d’une maille
suffisamment large (15 centimètres par exemple).
Cette disposition ne concerne pas les clôtures nécessaires aux activités d’élevage.
Article 10 – Qualité des espaces libres
Non réglementé
Article 11 – Stationnement
a) Le stationnement des véhicules est assuré en dehors des emprises publiques* ou voies*, sur
une aire dédiée et mutualisée pour l’ensemble des activités autorisées dans ce STECAL.sUA
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ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
Article 12 – Desserte par les voies publiques ou privées
a) Pour accueillir des constructions* nouvelles, le STECAL doit être desservi par une voie*
dont les caractéristiques permettent de satisfaire :
aux besoins des constructions* et aménagements ;
et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de
collecte des ordures ménagères.
b) La création ou l’extension de voies* ou chemins d’accès* en impasse, d’une longueur
totale après travaux de plus de 30 mètres est admise à condition d’aménager une aire de
retournement* à moins de 30m de leur terminaison, qui présente les caractéristiques permettant
de satisfaire aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile
et de collecte des ordures ménagères.
Par ailleurs, cette aire de retournement* ne peut être réalisée :
ni sur des espaces dédiés au stationnement ;
ni sur des parties non dédiées à la circulation générale.
Article 13 – Desserte par les réseaux
Eau potable
a) Toutes constructions* ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccor-
dées :
à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées ;
ou à défaut, à un réseau privé (captage, forage…) ; en cas de réalisation du réseau public,
les constructions* devront alors s’y raccorder.
Pour rappel, l’alimentation en eau potable par une ressource privée pour tout usage autre
qu’unifamilial est soumise à autorisation préfectorale.
Eaux usées
b) Le rejet d’eaux usées, même après traitement, est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que
dans les ruisseaux, caniveaux et cours d'eau non pérennes.
c) Les rejets, dans le réseau public d’assainissement collectif, d’eaux usées issues d’une activité
professionnelle font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.
Eaux pluviales
d) Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du
régime des eaux de surface doit faire l’objet d’aménagement permettant de drainer, de stocker
ou d’infiltrer l’eau afin de limiter le ruissellement et d’augmenter le temps de concentration de
ces eauxMétropole AMP – PLUi Marseille Provence
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e) Les surfaces de projet susceptibles, en raison de leur affectation, d’être polluées, doivent être
équipées d’un dispositif de piégeage de pollution adapté.
f) Les aménagements réalisés sur le terrain* doivent garantir le libre écoulement des eaux plu-
viales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.
Réseaux d’énergie et communications numériques
g) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz et aux câbles de télé-
communication sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés de mise
en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect,
peuvent toutefois être autorisées.
h) Pour l’implantation des coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques,
se référer à l’article 9f).
Article 14 – Conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité
(Article spécifique aux STECAL pour assurer la conformité avec l’article L151-13 du Code de l’urbanisme)
a) En sNt1, le réservoir d’eau situé au nord et le poste incendie situé au sud de la zone doivent, a
minima, être maintenus en l’état.
b) Les constructions* doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences
fixées par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouches-
du-Rhône (RDDECI 13).