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PLU - Rapport de présentation - Partie 1
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Document publié le Dimanche 12 décembre 2010 par la commune de Mtsamboro.
Lien du pdf (PLU - Règlements - Règlement écrit)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Espaces terrestres et maritimes,
Règlement
Dispositions générales
1
CET/UP2M – Plan Local d’Urbanisme de M’TSAMBORO
PLU pour Approbation – Décembre 2010
S SO OM MM MA AI IR RE E
S SO OM MM MA AI IR RE E . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 1 D DI IS SP PO OS SI IT TI IO ON NS S G GE EN NE ER RA AL LE ES S . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 2 2 A AR RT TI IC CL LE E 3 3 – – D DI IV VI IS SI IO ON N D DU U T TE ER RR RI IT TO OI IR RE E E EN N Z ZO ON NE ES S. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 5 5 A AR RT TI IC CL LE E 4 4 – – A AD DA AP PT TA AT TI IO ON NS S M MI IN NE EU UR RE ES S . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 6 6 A AR RT TI IC CL LE E 5 5 – – D DE EF FR RI IC CH HE EM ME EN NT T. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 6 6 A AR RT TI IC CL LE E 6 6 – –C CA AS S D DE E S SI IN NI IS ST TR RE E/ /R RE EH HA AB BI IL LI IT TA AT TI IO ON N . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 6 6
Z ZO ON NE E U U1 1 . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 7 7 Z ZO ON NE E U U2 2 . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 15 5 Z ZO ON NE E U UX X. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 2 22 2 Z ZO ON NE E U US S. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 2 29 9 Z ZO ON NE E U UT T . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 3 34 4 Z ZO ON NE E U UV V. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 3 39 9
Z ZO ON NE E A A U UR RB BA AN NI IS SE ER R A AU U. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 4 45 5 Z ZO ON NE E A AU US S . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 5 52 2 Z ZO ON NE E A AU UT T . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 5 57 7
Z ZO ON NE E A AG GR RI IC CO OL LE E A A . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 6 62 2
Z ZO ON NE E N NA AT TU UR RE EL LL LE E N N . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 6 67 7
A AN NN NE EX XE ES S . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 6 69 9
A AN NN NE EX XE E 1 1 - - G Gl lo os ss sa ai ir re e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 6 69 9 A AN NN NE EX XE E 2 2 - - S St ta at ti io on nn ne em me en nt t . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 7 73 3 A AN NN NE EX XE E 3 3 – – H Hi ié ér ra ar rc ch hi ie e d de es s v vo oi ie es s . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 7 76 6 A AN NN NE EX XE E 4 4 – – E Ex xt tr ra ai it t d de e l la a l lo oi i l li it tt to or ra al l . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 7 77 7 A AN NN NE EX XE E 5 5 – – C Co om mp pl lé ém me en nt t e es sp pa ac ce es s l li ib br re es s . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 8 82 2Règlement
Dispositions générales
2
CET/UP2M – Plan Local d’Urbanisme de M’TSAMBORO
PLU pour Approbation – Décembre 2010
D DI IS SP PO OS SI IT TI IO ON NS S G GE EN NE ER RA AL LE ES S
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions de l'article L.123-1 et des articles R.123-4 à R.123-11 et suivants du code de l'urbanisme.
A AR RT TI IC CL LE E 1 1 – – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN ET DES DIFFERENTES PIECES CONSTITUTIVES
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique au territoire de la commune de MTsamboro.
A AR RT TI IC CL LE E 2 2 – – PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
Cet article rappelle les dispositions d’urbanisme autres que celles définies par le PLU lui- même, qui s’appliquent sur le territoire communal, et qui peuvent avoir des incidences sur le droit à occuper et à utiliser le sol.
1- LES REGLES GENERALES D’URBANISME APPLICABLES LORSQUE LA COMMUNE EST COUVERTE PAR UN PLAN LOCAL D’URBANISME
Article R.111-2 du code de l’urbanisme: Le projet peut-être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
Article R.111-4 du code de l’urbanisme : Le projet peut-être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-15 du code de l’urbanisme : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet ne peut être accepté que sous réserves de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
Article R.111-21 du code de l’urbanisme : Le projet peut-être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
2- LES PRINCIPES DIRECTEURS DES ARTICLES L.110 ET L.121.1 DU CODE DE L’URBANISME
Article L.110 du code l’urbanisme: Harmonisation par les collectivités publiques et dans le respect de leur autonomie, de leurs prévisions et décisions d’utilisation de l’espace, gestion du sol de façon économe, protection des milieux naturels et des paysages, rationalisation de la demande de déplacement…
L.121-1 du code de l’urbanisme : Principe d’équilibre, principe de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale et principe de respect de l’environnement.Règlement
Dispositions générales
3
CET/UP2M – Plan Local d’Urbanisme de M’TSAMBORO
PLU pour Approbation – Décembre 2010
3- LES LOIS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME, DEFINIES AUX ARTICLES SUIVANTS DE LA LOI DU 18 JUILLET 1985
La loi du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, a inséré dans le titre IV du livre I du Code de l’Urbanisme un chapitre VI intitulé « Dispositions particulières au littoral ».
Mtsamboro est soumise à la Loi Littoral en raison la présence de l’Océan Indien et du lagon de Mayotte.
Toutefois, des dispositions concernant la Loi Littoral sont spécifiques à Mayotte. Ainsi, l’ordonnance n° 2005-868 du 28 juillet 2005, prise sur le fondement de l'article 38 de la Constitution et de l'article 62 de la loi du 21 juillet 2003 dite loi de programme pour l'outre-mer, a pour objectif quant à elle, de protéger, d'aménager et de mettre en valeur la zone dite des cinquante pas géométriques.
4 - LES PERIMETRES VISES A L’ARTICLE R123-13, QUI ONT DES EFFETS SUR L’OCCUPATION ET L’UTILISATION DES SOLS, ET QUI PEUVENT ETRE REPORTES A TITRE D’INFORMATION, SUR LES DOCUMENTS GRAPHIQUES
5- L’ARTICLE L 421-4 RELATIF AUX OPERATIONS DECLAREES D’UTILITE PUBLIQUE
6- LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE MENTIONNEES EN ANNEXE
7- LES REGLES SPECIFIQUES AUX LOTISSEMENTS
8- LES PERIMETRES SENSIBLES (L 142.1 ET SUIVANTS DU CODE DE L’URBANISME)
9- LA LOI N° 64-1246 DU 16.12.1964 RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LES MOUSTIQUES
10- LA LOI N° 92-3 DU 3 JANVIER 1992 SUR L’EAU
11- RAPPORT DE COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS VISES A L’ARTICLE L.123-1 DU CODE DE L’URBANISME (SCOT ET DESORMAIS PDU ET PLH)
Selon l’article L710-6 du code de l’urbanisme, pour l'application de l'article L. 123-1, les mots : "du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur" figurant à l'avant-dernier alinéa sont remplacés par les mots : "du Plan d'Aménagement et de Développement Durable de Mayotte".
• Rapport de compatibilité avec le PADD de Mayotte.
• Prise en compte des projets d’intérêt général (R.121-3 et R.121-4)
12- ARTICLE L.110 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT ET ARTICLE L.200-1 DU CODE RURAL, NOTAMMENT LE PRINCIPE DE PRECAUTION
13- DIRECTIVES DE PROTECTION ET DE MISE EN VALEUR DES PAYSAGES (LOI DU 8 JANVIER 1993, ART. 1ER)
14- PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE : LA LOI DU 27 SEPTEMBRE 1941, LA LOI DU 15 JUILLET 1980 ET LA LOI DU 17 JANVIER 2001 DOIVENT ETRE PRISES EN COMPTE
15- LA LOI DU 13 DECEMBRE 2000 (SRU), NOT. L’ART. 55 SUR LES LOGEMENTS SOCIAUX
16- LA LOI ENL DU 13 JUILLET 2006 PORTANT ENGAGEMENT NATIONAL POUR LE LOGEMENT
17- LA LOI DU 5 JUILLET 2000 RELATIVE A L’ACCUEIL ET A L’HABITAT DES GENS DU VOYAGE
18- LA LOI URBANISME ET HABITAT DU 3 JUILLET 2003Règlement
Dispositions générales
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CET/UP2M – Plan Local d’Urbanisme de M’TSAMBORO
PLU pour Approbation – Décembre 2010
19 - DISPOSITIONS LEGISLATIVES PARTICULIERES AU LITTORAL (L.146-1 ET SUIVANTS DU CODE DE L’URBANISME)
Les dispositions de la Loi Littoral applicables à Mayotte sont précisées par l’Ordonnance n° 2005-868 du 28 juillet 2005 relative à l’actualis ation et à l’adaptation du droit de l’urbanisme, entrée en vigueur au 01 janvier 2006 et qui abroge l’Ordonnance n° 90-571 du 25 juin 1990 portant extension et adaptation des dispositions du code de l’urbanisme à Mayotte.
La loi Littoral s’applique sur l’ensemble du territoire d’une commune littorale. A l’intérieur même du territoire communal, les dispositions de la Loi varient selon que l’on se situe dans : • le territoire communal dans son ensemble
• les espaces proches du rivage
• la bande littorale
• les espaces remarquables (espaces remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral).
Comme définie à l’article L. 711- 5 du code de l’urbanisme : « Les terrains situés dans les parties actuellement urbanisées de la commune comprises dans la bande littorale définie au III de l'article L. 146-4 dans sa rédaction issue de l'article L. 711-3 sont préservés lorsqu'ils sont à l'usage de plages, d'espaces boisés, de parcs ou de jardins publics. Il en est de même des espaces restés naturels situés dans les parties actuellement urbanisées de la même bande littorale, sauf si un intérêt public exposé au plan local d'urbanisme justifie une autre affectation.
Les secteurs de la zone dite "des cinquante pas géométriques" situés dans les parties actuellement urbanisées de la commune ou au droit de ces parties peuvent, lorsqu'ils sont déjà équipés ou occupés à la date de publication de l'ordonnance n° 2005-868 du 28 juillet 2005 relative à l'actualisation et à l'adaptation du droit de l'urbanisme à Mayotte et sous réserve de la préservation des plages, des espaces boisés, des parcs ou des jardins publics, être délimités par le plan local d'urbanisme pour être affectés à des services publics, des équipements collectifs, des opérations de réaménagement de quartier, de logement à caractère social et de résorption de l'habitat insalubre, des commerces, des structures artisanales, des équipements touristiques et hôteliers ainsi qu'à toute autre activité économique dont la localisation à proximité de la mer est justifiée par son usage ou par une nécessité économique de desserte par voie maritime. Des mesures compensatoires devront alors être mises en œuvre permettant le maintien de l'équilibre du milieu marin et terrestre. »
Le détail de la Loi Littoral applicable à Mayotte est présenté en annexe du ce présent règlement.
20 - S'AJOUTENT OU SE SUBSTITUENT AUX REGLES DE CE PLU, LES PRESCRIPTIONS PRISES AU TITRE DE LEGISLATIONS ET DE REGLEMENTATIONS SPECIFIQUES, DONT NOTAMMENT :
les prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement, issues de la loi du 19 juillet 1976 modifiée ;
les prescriptions relatives à la sécurité incendie, afin de ne pas porter atteinte à la sécurité publique ;
les prescriptions applicables aux installations, ouvrages, travaux et constructions soumises à la loi "Eau" du 3 janvier 1992,
les prescriptions d'études d'impact applicables aux installations, ouvrages, travaux et constructions ;
les prescriptions des PPRI en cours d’approbationRèglement
Dispositions générales
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CET/UP2M – Plan Local d’Urbanisme de M’TSAMBORO
PLU pour Approbation – Décembre 2010
A AR RT TI IC CL LE E 3 3 – – D DI IV VI IS SI IO ON N D DU U T TE ER RR RI IT TO OI IR RE E E EN N Z ZO ON NE ES S
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones repérées au Plan par les indices suivants :
Zones urbaines : Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs ou les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Zones à urbaniser : Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classées en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, le Projet d’Aménagement et de Développement Durable et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut-être subordonnée à une modification ou une révision du Plan Local d’Urbanisme.
- Les zones à urbaniser réservées à l’habitat et aux équipements et commerces de proximité : 1AU. Elles concernent les secteurs situés dans le prolongement des quartiers actuels, elles sont destinées à accueillir une urbanisation essentiellement résidentielle de densité comparable à celle des quartiers environnants.
- Des zones à urbaniser réservées à l’extension des équipements publics de type scolaires, sportifs, culturels, de grande envergure : AUS.
- Des zones à urbaniser dont la vocation principale est le développement du tourisme : AUT.
Zones agricoles : Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectifs à l’exploitation agricole sont seules autorisée en zone A.
Zones naturelles : Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classées en zones naturelles et forestières les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de leur caractère d’espaces naturels.
Le Plan comporte aussi :
1) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts en application de l’article L123-1 du Code de l’Urbanisme. L’existence de risques naturels ou assimilés conduit à distinguer, au sein des zones susvisées, des secteurs particuliers dans lesquels les règles de construction valables pour l’ensemble de la zone, sont complétées par les dispositions spécifiques ci-dessous :
Les zones inondables
En l’absence de PPRI, une carte des aléas forts sera matérialisée sur le zonageRèglement
Dispositions générales
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CET/UP2M – Plan Local d’Urbanisme de M’TSAMBORO
PLU pour Approbation – Décembre 2010
2) Les documents graphiques du règlement du présent Plan Local d’Urbanisme délimitent:
- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, installations d’intérêt général et aux espaces verts sont délimités au document graphique par une trame déterminée dans la légende. Une liste précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires est insérée en annexe n° 1 du présent règlement.
- Les emplacements réservés de programmes de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale;
Règles Générales :
1 - Carrières
Les demandes d’ouverture et d’exploitation de carrières font l’objet d’une instruction de la part des services de la D.R.I.R.E. (Direction Régionale de l’Industrie de la Recherche et de l’Environnement).
Elles devront être conformes aux orientations du SDAGE approuvé le 30.12.2009.
2 - Travaux en rivière
Les installations, ouvrages, travaux et activités dans le lit des cours d’eau sont susceptibles d’être soumis à déclaration ou autorisation au titre de la loi sur l’eau. Pour tous travaux relatifs à la ripisylve, il convient de se référer aux orientations et préconisations du SDAGE.
3 - Maîtrise des eaux pluviales
Conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi 92.3 sur l’eau, la commune doit, afin de se prémunir des risques d’inondation liés au ruissellement pluvial urbain en cas de pluie intense, définir :
- Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter
l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de
l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement.
- Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage et le traitement éventuels des eaux pluviales et de ruissellement.
A AR RT TI IC CL LE E 4 4 – – A AD DA AP PT TA AT TI IO ON NS S M MI IN NE EU UR RE ES S
Les règles et servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
A AR RT TI IC CL LE E 5 5 – – D DE EF FR RI IC CH HE EM ME EN NT T
En application des articles L.311 et L.312 du Code Forestier, les défrichements sont soumis à autorisation préalable, quel que soit le zonage du PLU, cette autorisation de défrichement étant susceptible de se voir opposer une décision de refus lorsqu’il existe un risque d’incendie (article L 311-4 du Code Forestier)
A AR RT TI IC CL LE E 6 6 – –C CA AS S D DE E S SI IN NI IS ST TR RE E/ /R RE EH HA AB BI IL LI IT TA AT TI IO ON N
En cas de sinistre intéressant des constructions existantes, la réhabilitation à l’identique est autorisée quelle que soit la zone ou le secteur du PLU où se situent ces constructions, sauf en zone inondable.Règlement
Dispositions applicables aux différentes zones
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CET/UP2M – Plan Local d’Urbanisme de M’TSAMBORO
PLU Approbation – Décembre 2010
Z ZO ON NE E U U1 1
C CA AR RA AC CT TE ER RI IS ST TI IQ QU UE ES S
La zone U1 est une zone urbaine. Elle correspond au centre urbain le plus ancien le long de la bande littorale. Elle abrite essentiellement de l’habitat mais aussi des services, des commerces et de l’artisanat diffus. C’est un secteur relativement dense avec de nombreuses constructions mitoyennes. Il constitue le pôle majeur de centralité du village. Cette zone constitue donc l’espace central du village et a donc une vocation à accueillir une pluralité de fonctions nécessaires à la constitution d’une animation urbaine : équipements publics de proximité, habitations, commerces et activités à condition de respecter la qualité du cadre de vie. La densification indispensable implique la généralisation des constructions à plusieurs étages.
Son attractivité sera renforcée par le développement des activités liées au tourisme et aux loisirs ainsi que par de petites opérations de logements collectifs.
Les ravines créent des coupures vertes, partageant l’urbanisation en séquences, permettant ainsi une différenciation et une lisibilité de chacun des écarts dans le paysage.
Cette zone U1 comporte un sous secteur U1L correspondant à la zone urbaine comprise dans la bande littorale (ZPG).
S SE EC CT TI IO ON N 1 1 : : N NA AT TU UR RE E D DE E L L’ ’O OC CC CU UP PA AT TI IO ON N E ET T D DE E L L’ ’U UT TI IL LI IS SA AT TI IO ON N D DU U S SO OL L
Article 1-U1 : occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites :
1.1 Les constructions et installations de toutes natures pouvant porter atteinte à la salubrité et à la sécurité, ou apporter une gêne matérielle, sonore, olfactive ou visuelle, ou qui, par leur taille ou leur organisation sont incompatibles avec la structure urbaine de la zone et notamment :
1.2 Les constructions à usage industriel et d’entrepôt hormis les réserves nécessaires aux bâtiments à usage de commerce, services et bureaux autorisés liées à une activité existante ;
1.3 Les dépôts de ferrailles;
1.4 Les installations classées soumises à autorisation sauf celles visées à l’article 2-U1 ;
1.5 Les terrains aménagés pour l’accueil de camping ou caravaning ; 1.6 Les carrières ;
1.7 Les affouillements et exhaussements au titre de l'article R 442-2 du Code de l'Urbanisme hormis ceux nécessaires à la réalisation des constructions ou occupations autorisées dans la zone, ou susceptibles de diminuer les risques naturels prévisibles.
Dans la zone U1L sont interdites :
1.8 Toutes les constructions sauf celles visées à l’article 2-U1 de la zone U1L.Règlement
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Article 2-U1 : occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
Les constructions destinées à l’activité artisanale, commerciale et aux services sont admises à condition :
2.1 Qu’elles n’entraînent aucune incommodité ou nuisance susceptible de provoquer une gêne pour les constructions voisines, et en particulier à usage d’habitation ;
2.2 Que les nuisances et les dangers éventuels puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l’environnement actuel et à la zone d’implantation.
Peuvent être autorisées :
2.3 Les installations classées soumises à déclaration préalable sous réserve de faire partie de la liste des installations classées de la DRIRE susceptibles d’être admises en zone urbaine ;
2.4 Les modifications des installations classées existantes, soumises à autorisation ou à déclaration, à condition qu'elles s'accompagnent de la mise en œuvre des dispositions nécessaires pour éviter une aggravation des nuisances et du danger actuel .
2.5 Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics à condition qu’ils s’intègrent dans le paysage environnant.
Dans la zone U1L sont autorisés :
2.6 Les constructions et installations destinées aux services publics ; 2.7 Les équipements collectifs ;
2.8 Les édifices religieux ;
2.9 Les opérations de réaménagement de quartier et les opérations de logement à caractère social et de résorption de l’habitat insalubre ;
2.10 Les constructions à usage de commerces ;
2.11 Les structures artisanales ;
2.12 Les équipements touristiques et hôteliers ainsi que tout autre activité économique dont la localisation à proximité de la mer est justifiée par son usage ou par une nécessité économique de desserte par voie maritime. Des mesures compensatoires devront alors être mises en œuvre permettant le maintien de l’équilibre du milieu marin et terrestre. Ces installations organisent ou préservent l’accès et la libre circulation le long du rivage.
2.13 L’adaptation, le changement de destination, la réfection et l’extension limitée des constructions existantes.
Article 3-U1 : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
3.1 ACCES
Les voies doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et ceux des services publics (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire demi-tour aisément et être conçues de manière à désenclaver éventuellement les parcelles arrière. Voies nouvelles :
Les voies privées nouvelles, ouvertes à la circulation publique, ne devront pas avoir une emprise totale inférieure à 6 mètres pour les voies à sens unique et à 10 mètres pour les voies à double sens de circulation.
La largeur de la chaussée sera respectivement de 3,20 m au minimum pour les voies à sens unique et de 5 m pour les voies à double sens de circulation.Règlement
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3.2 VOIRIE
3.2.1 Tout terrain enclavé est inconstructible.
3.2.2 Les caractéristiques d’un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant :
- La défense contre l’incendie et la protection civile ;
- La sécurité publique, notamment lorsqu’un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l’accès sur celle de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation est interdit.
Article 4-U1 : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics, d’eau, d’électricité et d’assainissement
4.1 EAU POTABLE
Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée à un réseau public de distribution d’eau potable.
4.2 ASSAINISSEMENT
4.2-1 LES RESEAUX SEPARATIFS
Toutes les dispositions devront être prises pour séparer, dans la propriété au niveau des installations intérieures, les eaux usées et les eaux pluviales qui seront collectées par deux branchements distincts.
4.2-2 EAUX USEES DOMESTIQUES
Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée par l’intermédiaire de dispositifs appropriés (y compris par exemple avec relevage ou refoulement) au réseau public de collecte des eaux usées, lorsqu’il existe, en respectant ses caractéristiques. A défaut de réseau public de collecte, un dispositif d’assainissement individuel, conçu et construit conformément aux règles en vigueur, est admis. Le raccordement des eaux usées au dispositif doit être prévu de manière à ce que ce dernier puisse pouvoir être mis hors circuit et permettre un raccordement ultérieur des eaux usées à un réseau public de collecte, quand celui-ci sera réalisé.
Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau public de collecte des eaux pluviales.
L’évacuation des eaux usées, même traitées, en surface, dans les rivières, ravines ou fossés sont interdites.
Les constructions existantes, sises sur un terrain ne remplissant pas ces conditions ne peuvent ni être réhabilitées, ni être étendues, ni être reconstruites à l’identique.
Les dispositifs de raccordement et de branchement des installations des immeubles doivent être conformes au règlement du SIEAM.
4.2-3 EAUX USEES NON DOMESTIQUES
Les eaux industrielles, en particulier, ne peuvent être introduites dans le réseau public de collecte d’eaux usées qu’avec l’autorisation expresse du gestionnaire du réseau public à qui appartiennent les ouvrages et qui seront empruntées par les eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel, conformément à l’article L 1331-10 du Code de la Santé Publique.
Leur déversement dans le réseau et leur traitement en station d’épuration doit donner lieu au préalable à une étude d’acceptabilité et à un arrêtéRèglement
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d’autorisation et/une convention de déversement précisant les conditions techniques, administratives et financières d’acceptabilité en application de l’article 6 de l’arrêté du 27 juin 2007.
Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés (IOTA) à des fins non domestiques et entraînant des déversements, écoulements et rejets, même non polluants, sont soumis à autorisation ou déclaration, conformément à l’article 10 de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 et à son décret d’application n° 03-743.
Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau public de collecte. Les eaux non polluées (eau de refroidissement de climatisation, eaux de pompe à chaleur,…) seront rejetées dans le réseau d’eaux pluviales.
4.2-4 EAUX PLUVIALES
Lorsque le réseau public d’assainissement pluvial existe, les aménagements réalisés doivent permettre et garantir l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau sans générer d’apports dont l’importance serait incompatible avec la capacité de l’émissaire.
En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales le constructeur devra assurer à sa charge l’établissement des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation des eaux de ruissellement et leur déversement vers les exutoires naturels. Ces aménagements devront être étudiés de façon à limiter toute nuisance et en particulier prendre en compte et ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux conformément aux dispositions du code civil. Les rejets devront être conformes à la législation de la loi sur l’eau.
Les exutoires et réseaux d’eaux pluviales ne peuvent recevoir à titre habituel et permanent des effluents usés d’origine domestique ou industrielle susceptibles de modifier la qualité du milieu naturel.
Concernant les eaux claires et en particulier les surverses ou les vidanges des piscines, cuves ou réservoirs, elles seront dirigées sur le réseau pluvial. En l’absence de réseau, le projet devra prendre en compte leur écoulement ou leur réutilisation sans apporter de conséquences sur les propriétés voisines.
En aucun cas les eaux de vidange ne devront être dirigées vers le réseau eaux usées.
Les rejets d’eau pluviale d’origine urbaine dans les fossés des routes départementales, lorsqu’aucune autre solution n’est possible, doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’administration
4.3 ELECTRICITE, TELEPHONE, TELEDISTRIBUTION
Les branchements électriques, téléphoniques et de télédistribution doivent être établis en souterrain, sinon l’installation doit être la plus discrète possible. Les boîtiers de compteurs doivent être encastrés dans un mur de clôture ou de la construction et toute saillie sur le domaine public est interdite.Règlement
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Article 5-U1 : caractéristiques des terrains constructibles
5.1 IMPERMEABILISATION
20% de la superficie du terrain d’assiette doivent être laissés vierges de toute construction et non imperméabilisés.
5.2 TAILLE DES TERRAINS
1- Non réglementé pour :
Toutes les constructions admises dans la zone qui sont raccordées ou raccordables sur les réseaux publics d’assainissement,
Les extensions des bâtiments existants non raccordés et non raccordables sur les réseaux publics d’assainissement, si ces extensions ne conduisent pas à accroître les surfaces hors œuvre nette existantes.
2 - Réglementé pour :
Toutes les constructions admises dans la zone, qui ne sont ou ne peuvent pas être raccordées aux réseaux publics d’assainissement. La superficie de terrain correspondant à une maison d’habitation existante ou projetée, devra être suffisante pour permettre la mise en place et le bon fonctionnement d’une filière d’Assainissement Non Collectif conforme à la réglementation en vigueur.
Article 6-U1 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
6.1 Les constructions devront être, soit implantées à l’alignement existant sur le secteur défini par une construction voisine, existante ou déjà autorisée, la plus rapprochée de la voie, soit observer un recul de :
- 3 mètres minimum par rapport à l’alignement de la voie.
Aucun retrait n’est exigé par rapport aux cheminements piétons et escaliers.
Les constructions, même légères, et clôtures ne peuvent en aucun cas empiéter sur les voies, chemins piétons et emprises publiques.
Les saillies par rapport au nu des façades sont interdites sur les voies, à l’exception des débords de toitures et des protections solaires qui sont tolérés, au dessus de 3,50 mètres et sous réserve de ne pas occasionner de gêne, notamment pour la circulation ou pour le voisinage.
Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas à la reconstruction à l’identique après sinistre, ni aux piscines, ni aux installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif autorisées au titre de l’article 2-U1.
Article 7-U1 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance entre ce dernier et la limite séparative doit être de 2 mètres minimum.
Article 8-U1 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Deux constructions édifiées sur une même parcelle doivent soit être mitoyennes l’une de l’autre soit respecter une distance d’au moins 4 m de façade à façade
Cette disposition ne s’applique pas pour les annexes.Règlement
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Article 9-U1 : emprise au sol des constructions
Non réglementé.
Article 10-U1 : hauteur maximale des constructions
10.1 La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel, tel qu’il existe avant travaux, jusqu’au sommet de la construction.
Les installations et ouvrages techniques tels qu’extracteurs d’air, climatiseurs, antennes, capteurs solaires et autres ouvrages de superstructure nécessaires au fonctionnement des installations, ne sont pas appréhendés dans le calcul de la hauteur admise.
10.2 La hauteur maximale des constructions est de 14. m à l’égout et de 16.00 m au faitage, sous réserve des prescriptions émanant des servitudes.
Pour les toitures terrasses, la hauteur maximale des constructions est de 10 mètres au haut de l’acrotère, sous réserve des prescriptions émanant des servitudes.
En cas de forte pente du terrain d’implantation (20% et plus), la construction pourra être réalisée en gradins successifs décalés en niveaux.
Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif autorisées au titre de l’article 2-U1.
Article 11-U1 : aspect extérieur des constructions et aménagement des abords
11.1 GENERALITES
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages urbains et avec la conservation des perspectives monumentales et naturelles.
11.2 LES FAÇADES
Tous les éléments existants caractéristiques du bâti ancien seront conservés et restaurés (bardeaux, colonnes et arcades, galeries couvertes, varangues, corniches, bandeaux, sculptures, entablements, encadrements, baies, appuis de baies, linteaux, garde-corps, grilles, menuiseries et serrureries, contrevents, clôtures anciennes en pierre ou en ferronnerie).
Les baies anciennes seront conservées, éventuellement restituées, mais non obstruées. Les baies nouvelles peuvent être autorisées dans la mesure où elles s’insèrent dans l’ordonnancement des baies anciennes.
Les antennes apparentes en façade et les canalisations autres que les descentes d’eau pluviale, sont interdites. La collecte des eaux pluviales sera effectuée par des chéneaux. Les tracés biais, en diagonal sur la façade, sont interdits.
11.3 LES CLOTURES
Tout mur de clôture doit être composé comme une partie intégrante de la construction, avec un aspect et une teinte identique aux façades, la hauteur étant limitée à 2 mètres.
Elle sera réalisée de préférence en maçonnerie ou bien constituée d’un mur bahut de 0,80 m, surmonté d’une grille ou d’un grillage à la condition qu’il soit masqué par une haie vive.
L’emploi comme éléments de clôture de matériaux destinés à la couverture est interdit.
Le projet de clôture sera annexé au dossier de permis de construire.Règlement
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Des prescriptions peuvent être édictées en vue d’assurer une harmonisation des clôtures par rapport aux clôtures riveraines, et/ou au sein d’une même propriété en cas de clôtures mixtes.
11.4 AUTRES OUVRAGES TECHNIQUES
La mise en œuvre de systèmes utilisant les sources d’énergie renouvelable est autorisée en toiture et façades des bâtiments dans la mesure où ils restent compatibles avec l’article 11.1. (La mise en œuvre de chauffe eau solaire de toiture se fera de préférence comme préconisée par l’ADEME.)
11.5 LES TOITURES
Tout ouvrage de toiture doit être réalisé en respectant les normes anticycloniques et parasismiques.
Toutes solutions en toiture permettant la valorisation des énergies renouvelables, le stockage-réutilisation de l’eau de pluie (toitures végétalisées), l’isolation (toiture végétale, bardage pour protection solaire, etc.) et l’aération sont admises.
Article 12-U1 : stationnement des véhicules
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
Pour les opérations d’ensemble (y compris lotissement) la réalisation de stationnement groupé mutualisé en dehors des terrains d’assiette individuels est autorisée.
Il est exigé au minimum :
- logement : 1 emplacement par logement.
- hôtellerie : 1 emplacement par chambre.
- restauration : un emplacement pour 12 m2 de salle de restaurant. - commerce :
o 1 emplacement lorsque la surface de vente est inferieure a 50m2, o 2 emplacements lorsque la surface de vente est comprise entre 50 et 100m2,
o 1 emplacement pour 20 m2 de surface de vente lorsque celle-ci est supérieure a 100 m2.
La surface de vente est calculée pour l’ensemble du bâtiment.
- cinéma, salle de réunion ou de spectacle : 1 emplacement pour 5 places
- bureau : 1 emplacement pour 50 m2 de SHON.
- équipement hospitalier : 1 emplacement pour 5 lits.
- local à usage artisanal : 1 emplacement pour 50m2 de SHON.
- établissement d’enseignement du premier et du second degré : 1,5 emplacement par classe.
- établissement d’enseignement supérieur ou pour adultes : 1 emplacement pour 10 personnes.
Pour les établissements d’enseignement, une aire de stationnement temporaire devra être aménagée pour le dépôt des élèves dans des conditions de sécurités satisfaisantes.
La superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est de 25m2, y compris les accès.
Des aires de stationnement pour les bicyclettes, les vélomoteurs et les motocyclettes doivent aussi être aménagées.Règlement
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Il est exigé au minimum :
- bureaux et activités : 1 m² par tranche complète de 50 m² de SHON. - surfaces commerciales : 2 m² par tranche de 100 m² de surface de vente.
- établissements d’enseignement : un ou des locaux protégés dont la taille sera adaptée aux besoins de l’établissement. Dans tous les cas, il est recommandé de prévoir de 30 m² à 60 m² de locaux pour 100 élèves.
Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas à la reconstruction à l’identique après sinistre.
En cas d’impossibilité technique ou économique de réalisation des places de stationnement, une indemnité compensatrice pourra être demandée conformément à la réglementation en vigueur.
Le constructeur peut être quitte de ces obligations lorsqu'il est fait application de l'article L 123-1-2 du Code de l'urbanisme, sous réserve toutefois, que Lorsqu'une aire de stationnement est prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas dudit article L 123-1-2, elle ne se situe pas à plus de 250 m de l’opération concernée.
Article 13-U1 : espaces libres et plantations
13.1 Au moins 10 % de la superficie de la parcelle doit être maintenu en pleine terre et planté afin de préserver les cours et jardins.
13.2 Les arbres à hautes tiges ou remarquables doivent être maintenus ou remplacés par une essence équivalente ou une toiture végétalisée si la construction nécessite l’abattage d’arbres existants.
13.3 Tout ou partie de la bande de recul avec l’emprise publique sera végétalisé et entretenu.
13.4 Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées in situ par des plantations au moins équivalentes. Ces plantations seront d’essences régionales.
13.5 Dans les lotissements de plus de 5 lots, une zone non constructible d’une largeur moyenne de 6 m en fond de terrains doit être définie et faire l’objet d’un aménagement paysager. Cette zone inconstructible peut toutefois faire l’objet d’aménagements légers. Elle peut prendre toute autre forme pourvu qu’elle soit définie dans la demande de permis d’aménager et notifiée aux acquéreurs de lots. Cette disposition remplace l’obligation de création d’espace vert commun.
Article 14-U1 : coefficient d’occupation des sols (C.O.S.)
Non réglementé.Règlement
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Z ZO ON NE E U U2 2
C CA AR RA AC CT TE ER RI IS ST TI IQ QU UE ES S
La zone U2 est une zone urbaine associant habitat, service et activités dans laquelle les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des constructions. Cette zone correspond aux extensions urbaines plus récentes, en périphérie des centres, où la vocation résidentielle doit être préservée et où l’urbanisation doit se développer avec une densité réduite. Elle correspond à des secteurs urbanisés souvent sous forme de lotissements. Cette zone se développe en périphérie jusqu’aux extrémités des villages ainsi que sur les coteaux. Elle couvre également d’autres secteurs d’habitat dense dont on souhaite limiter le développement.
Les ravines créent des coupures vertes, partageant l’urbanisation en séquences, permettant ainsi une différenciation et une lisibilité de chacun des écarts dans le paysage.
S SE EC CT TI IO ON N 1 1 : : N NA AT TU UR RE E D DE E L L’ ’O OC CC CU UP PA AT TI IO ON N E ET T D DE E L L’ ’U UT TI IL LI IS SA AT TI IO ON N D DU U S SO OL L
Article 1-U2 : occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites :
1.1 Les constructions et installations de toutes natures pouvant porter atteinte à la salubrité et à la sécurité, ou apporter une gêne matérielle, sonore, olfactive ou visuelle, ou qui, par leur taille ou leur organisation sont incompatibles avec la structure urbaine de la zone et notamment ;
1.2 Les constructions à usage industriel et d’entrepôt hormis les réserves nécessaires aux bâtiments à usage de commerce, services et bureaux autorisés liées à une activité existante;
1.3 Les dépôts de ferrailles;
1.4 Les installations classées soumises à autorisation sauf celles visées à l’article 2-U1 ;
1.5 Les terrains aménagés pour l’accueil de camping ou caravaning ; 1.6 Les carrières ;
1.7 Les affouillements et exhaussements au titre de l'article R 442-2 du Code de l'Urbanisme hormis ceux nécessaires à la réalisation des constructions ou occupations autorisées dans la zone, ou susceptibles de diminuer les risques naturels prévisibles.
Article 2-U2 : occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
Les constructions destinées à l’activité artisanale, commerciale et aux services sont admises à condition :
2.1 Qu’elles n’entraînent aucune incommodité ou nuisance susceptible de provoquer une gêne pour les constructions voisines, et en particulier à usage d’habitation ;
2.2 Que les nuisances et les dangers éventuels puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l’environnement actuel et à la zone d’implantation.
Peuvent être autorisées :Règlement
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2.3 Les installations classées soumises à déclaration préalable sous réserve de faire partie de la liste des installations classées de la DRIRE susceptibles d’être admises en zone urbaine ;
Les modifications des installations classées existantes, soumises à autorisation ou à déclaration, à condition qu'elles s'accompagnent de la mise en œuvre des dispositions nécessaires pour éviter une aggravation des nuisances et du danger actuel.
2.4 Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics à condition qu’ils s’intègrent dans le paysage environnant.
S SE EC CT TI IO ON N 2 2 : : C CO ON ND DI IT TI IO ON NS S D DE E L L’ ’O OC CC CU UP PA AT TI IO ON N D DU U S SO OL L
Article 3-U2 : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
3.1 VOIRIE
Les voies doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et ceux des services publics (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire demi-tour aisément et être conçues de manière à désenclaver éventuellement les parcelles arrière. Voies nouvelles :
Les voies privées nouvelles, ouvertes à la circulation publique, ne devront pas avoir une emprise totale inférieure à 6 mètres pour les voies à sens unique et à 10 mètres pour les voies à double sens de circulation.
La largeur de la chaussée sera respectivement de 3,50 m au minimum pour les voies à sens unique et de 5 m pour les voies à double sens de circulation. 3.2 ACCES
3.2.1 Tout terrain enclavé est inconstructible.
3.2.2 Les caractéristiques d’un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant :
- La défense contre l’incendie et la protection civile ;
- La sécurité publique, notamment lorsqu’un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l’accès sur celle de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation est interdit.
Article 4-U2 : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics, d’eau, d’électricité et d’assainissement
4.1 EAU POTABLE
Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée à un réseau public de distribution d’eau potable.
4.2 ASSAINISSEMENT
4.2-1 LES RESEAUX SEPARATIFS
Toutes les dispositions devront être prises pour séparer, dans la propriété au niveau des installations intérieures, les eaux usées et les eaux pluviales qui seront collectées par deux branchements distincts.
4.2-2 EAUX USEES DOMESTIQUES
Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée par l’intermédiaire de dispositifs appropriés (y compris par exemple avec relevage ou refoulement) au réseau public de collecte des eaux usées, lorsqu’il existe, en respectant ses caractéristiques. A défaut de réseauRèglement
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public de collecte, un dispositif d’assainissement individuel, conçu et construit conformément aux règles en vigueur, est admis. Le raccordement des eaux usées au dispositif doit être prévu de manière à ce que ce dernier puisse pouvoir être mis hors circuit et permettre un raccordement ultérieur des eaux usées à un réseau public de collecte, quand celui-ci sera réalisé.
Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau public de collecte des eaux pluviales.
L’évacuation des eaux usées, même traitées, en surface, dans les rivières, ravines ou fossés sont interdites.
Les constructions existantes, sises sur un terrain ne remplissant pas ces conditions ne peuvent ni être réhabilitées, ni être étendues, ni être reconstruites à l’identique.
Les dispositifs de raccordement et de branchement des installations des immeubles doivent être conformes au règlement du SIEAM.
4.2-3 EAUX USEES NON DOMESTIQUES
Les eaux industrielles, en particulier, ne peuvent être introduites dans le réseau public de collecte d’eaux usées qu’avec l’autorisation expresse du gestionnaire du réseau public à qui appartiennent les ouvrages et qui seront empruntées par les eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel, conformément à l’article L 1331-10 du Code de la Santé Publique.
Leur déversement dans le réseau et leur traitement en station d’épuration doit donner lieu au préalable à une étude d’acceptabilité et à un arrêté d’autorisation et/une convention de déversement précisant les conditions techniques, administratives et financières d’acceptabilité en application de l’article 6 de l’arrêté du 27 juin 2007.
Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés (IOTA) à des fins non domestiques et entraînant des déversements, écoulements et rejets, même non polluants, sont soumis à autorisation ou déclaration, conformément à l’article 10 de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 et à son décret d’application n° 03-743.
Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau public de collecte. Les eaux non polluées (eau de refroidissement de climatisation, eaux de pompe à chaleur,…) seront rejetées dans le réseau d’eaux pluviales.
4.2-4 EAUX PLUVIALES
Lorsque le réseau public d’assainissement pluvial existe, les aménagements réalisés doivent permettre et garantir l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau sans générer d’apports dont l’importance serait incompatible avec la capacité de l’émissaire.
En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales le constructeur devra assurer à sa charge l’établissement des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation des eaux de ruissellement et leur déversement vers les exutoires naturels. Ces aménagements devront être étudiés de façon à limiter toute nuisance et en particulier prendre en compte et ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux conformément aux dispositions du code civil. Les rejets devront être conformes à la législation de la loi sur l’eau.
Les exutoires et réseaux d’eaux pluviales ne peuvent recevoir à titre habituel et permanent des effluents usés d’origine domestique ou industrielle susceptibles de modifier la qualité du milieu naturel.
Concernant les eaux claires et en particulier les surverses ou les vidanges des piscines, cuves ou réservoirs, elles seront dirigées sur le réseau pluvial. En l’absence de réseau, le projet devra prendre en compte leur écoulementRèglement
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ou leur réutilisation sans apporter de conséquences sur les propriétés voisines.
En aucun cas les eaux de vidange ne devront être dirigées vers le réseau eaux usées.
Les rejets d’eau pluviale d’origine urbaine dans les fossés des routes départementales, lorsqu’aucune autre solution n’est possible, doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’administration
4.3 ELECTRICITE, TELEPHONE, TELEDISTRIBUTION
Les branchements électriques, téléphoniques et de télédistribution doivent être établis en souterrain, sinon l’installation doit être la plus discrète possible. Les boîtiers de compteurs doivent être encastrés dans un mur de clôture ou de la construction et toute saillie sur le domaine public est interdite.
Article 5-U2 : caractéristiques des terrains constructibles
5.1 IMPERMEABILISATION
20% de la superficie du terrain d’assiette doivent être laissés vierges de toute construction et non imperméabilisés.
5.2 TAILLE DES TERRAINS
1- Non réglementé pour :
Toutes les constructions admises dans la zone qui sont raccordées ou raccordables sur les réseaux publics d’assainissement,
Les extensions des bâtiments existants non raccordés et non raccordables sur les réseaux publics d’assainissement, si ces extensions ne conduisent pas à accroître les surfaces hors œuvre nette existantes.
2 - Réglementé pour :
Toutes les constructions admises dans la zone, qui ne sont ou ne peuvent pas être raccordées aux réseaux publics d’assainissement. La superficie de terrain correspondant à une maison d’habitation existante ou projetée, devra être suffisante pour permettre la mise en place et le bon fonctionnement d’une filière d’Assainissement Non Collectif conforme à la réglementation en vigueur.
Article 6-U2 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions devront être, soit implantées à l’alignement existant sur le secteur défini par une construction voisine, existante ou déjà autorisée, la plus rapprochée de la voie, soit observer un recul de :
- 6 m minimum par rapport à l’alignement de la voie primaire ;
- 4 m minimum par rapport à l’alignement des autres voies.
Aucun retrait n’est exigé par rapport aux cheminements piétons et escaliers.
Les constructions, même légères, et clôtures ne peuvent en aucun cas empiéter sur les voies, chemins piétons et emprises publiques.
Les saillies par rapport au nu des façades sont interdites sur les voies, à l’exception des débords de toitures et des protections solaires qui sont tolérés, au dessus de 3,50 mètres et sous réserve de ne pas occasionner de gêne, notamment pour la circulation ou pour le voisinage.
Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas à la reconstruction à l’identique après sinistre, ni aux piscines, ni aux installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif autorisées au titre de l’article 2-U1.Règlement
Dispositions applicables aux différentes zones
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PLU Approbation – Décembre 2010
Article 7-U2 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance entre ce dernier et la limite séparative doit être de 2 mètres minimum.
Article 8-U2 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Deux constructions édifiées sur une même parcelle doivent soit être mitoyennes l’une de l’autre soit respecter une distance d’au moins 4 m de façade à façade
Cette disposition ne s’applique pas pour les annexes.
Article 9-U2 : emprise au sol des constructions
Non réglementé.
Article 10-U2 : hauteur maximale des constructions
10.1 La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel, tel qu’il existe avant travaux, jusqu’au sommet de la construction.
Les installations et ouvrages techniques tels qu’extracteurs d’air, climatiseurs, antennes, capteurs solaires et autres ouvrages de superstructure nécessaires au fonctionnement des installations, ne sont pas appréhendés dans le calcul de la hauteur admise.
10.2 La hauteur maximale des constructions est de 12 m à l’égout et de 14.50 m au faitage, sous réserve des prescriptions émanant des servitudes.
Pour les toitures terrasses, la hauteur maximale des constructions est de 10 mètres au haut de l’acrotère, sous réserve des prescriptions émanant des servitudes.
Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif autorisées au titre de l’article 2-U1.
Article 11-U2 : aspect extérieur des constructions et aménagement des abords
1 GENERALITES
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages urbains et avec la conservation des perspectives monumentales et naturelles.
11.2 LES FAÇADES
Tous les éléments existants caractéristiques du bâti ancien seront conservés et restaurés (bardeaux, colonnes et arcades, galeries couvertes, varangues, corniches, bandeaux, sculptures, entablements, encadrements, baies, appuis de baies, linteaux, garde-corps, grilles, menuiseries et serrureries, contrevents, clôtures anciennes en pierre ou en ferronnerie).
Les baies anciennes seront conservées, éventuellement restituées, mais non obstruées. Les baies nouvelles peuvent être autorisées dans la mesure où elles s’insèrent dans l’ordonnancement des baies anciennes.
Les antennes apparentes en façade et les canalisations autres que les descentes d’eau pluviale, sont interdites. La collecte des eaux pluviales sera effectuée par des chéneaux. Les tracés biais, en diagonal sur la façade, sont interdits.
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.Règlement
Dispositions applicables aux différentes zones
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11.3 LES CLOTURES
Tout mur de clôture doit être composé comme une partie intégrante de la construction, avec un aspect et une teinte identique aux façades, la hauteur étant limitée à 2 mètres.
Elle sera réalisée de préférence en maçonnerie ou bien constituée d’un mur bahut de 0,80 m, surmonté d’une grille ou d’un grillage à la condition qu’il soit masqué par une haie vive.
L’emploi comme éléments de clôture de matériaux destinés à la couverture est interdit.
Le projet de clôture sera annexé au dossier de permis de construire. Des prescriptions peuvent être édictées en vue d’assurer une harmonisation des clôtures par rapport aux clôtures riveraines, et/ou au sein d’une même propriété en cas de clôtures mixtes.
11.4 AUTRES OUVRAGES TECHNIQUES
La mise en œuvre de systèmes utilisant les sources d’énergie renouvelable est autorisée en toiture et façades des bâtiments dans la mesure où ils restent compatibles avec l’article 11.1. (La mise en œuvre de chauffe eau solaire de toiture se fera de préférence comme préconisée par l’ADEME.)
Les citernes de toute nature sont prioritairement enterrées ; en cas d’impossibilité technique, leur implantation doit alors faire l’objet d’une intégration paysagère étudiée.
11.5 LES TOITURES
Tout ouvrage de toiture doit être réalisé en respectant les normes anticycloniques et parasismiques.
Toutes solutions en toiture permettant la valorisation des énergies renouvelables, le stockage-réutilisation de l’eau de pluie (toitures végétalisées), l’isolation (toiture végétale, bardage pour protection solaire, etc.) et l’aération sont admises.
Article 12-U2 : stationnement des véhicules
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
Pour les opérations d’ensemble (y compris lotissement) la réalisation de stationnement groupé mutualisé en dehors des terrains d’assiette individuels est autorisée.
Il est exigé au minimum :
- logement : 1 emplacement par logement.
- hôtellerie : 1 emplacement par chambre.
- restauration : un emplacement pour 12 m2 de salle de restaurant. - commerce :
o 1 emplacement lorsque la surface de vente est inferieure a 50m2, o 2 emplacements lorsque la surface de vente est comprise entre 50 et 100m2,
o 1 emplacement pour 20 m2 de surface de vente lorsque celle-ci est supérieure a 100 m2.
La surface de vente est calculée pour l’ensemble du bâtiment.
- cinéma, salle de réunion ou de spectacle : 1 emplacement pour 5 places
- bureau : 1 emplacement pour 50 m2 de SHON.
- équipement hospitalier : 1 emplacement pour 5 lits.
- local à usage artisanal : 1 emplacement pour 50m2 de SHON.Règlement
Dispositions applicables aux différentes zones
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- établissement d’enseignement du premier et du second degré : 1,5 emplacement par classe.
- établissement d’enseignement supérieur ou pour adultes : 1 emplacement pour 10 personnes.
Pour les établissements d’enseignement, une aire de stationnement temporaire devra être aménagée pour le dépôt des élèves dans des conditions de sécurités satisfaisantes.
La superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est de 25m2, y compris les accès.
Des aires de stationnement pour les bicyclettes, les vélomoteurs et les motocyclettes doivent aussi être aménagées.
Il est exigé au minimum :
- bureaux et activités : 1 m² par tranche complète de 50 m² de SHON. - surfaces commerciales : 2 m² par tranche de 100 m² de surface de vente.
- établissements d’enseignement : un ou des locaux protégés dont la taille sera adaptée aux besoins de l’établissement. Dans tous les cas, il est recommandé de prévoir de 30 m² à 60 m² de locaux pour 100 élèves.
Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas à la reconstruction à l’identique après sinistre.
En cas d’impossibilité technique ou économique de réalisation des places de stationnement, une indemnité compensatrice pourra être demandée conformément à la réglementation en vigueur.
Le constructeur peut être quitte de ces obligations lorsqu'il est fait application de l'article L 123-1-2 du Code de l'urbanisme, sous réserve toutefois, que Lorsqu'une aire de stationnement est prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas dudit article L 123-1-2, elle ne se situe pas à plus de 250 m de l’opération concernée.
Article 14-U2 : coefficient d’occupation des sols (C.O.S.)
Non réglementé.Règlement
Dispositions applicables aux différentes zones
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Z ZO ON NE E U UX X
C CA AR RA AC CT TE ER RI IS ST TI IQ QU UE ES S
La zone UX est une zone urbaine. C’est une zone destinée à l’accueil d’activités économiques (artisanales, commerciales, industrielles ou d’entrepôts) qui ne sont pas compatibles avec le voisinage existant. C’est une zone de densité modérée ou élevée.
S SE EC CT TI IO ON N 1 1 : : N NA AT TU UR RE E D DE E L L’ ’O OC CC CU UP PA AT TI IO ON N E ET T D DE E L L’ ’U UT TI IL LI IS SA AT TI IO ON N D DU U S SO OL L
Article 1-UX : occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites :
1.1 Les constructions à destination agricole et d’exploitation forestière ; 1.2 Les terrains aménagés pour l’accueil de campeurs sous tentes ; 1.3 Les habitations légères de loisirs (chalets, bungalow) et les structures démontables ou transportables d’hébergement de loisirs.
1.4 Les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition ou de déchets divers.
Article 2-UX : occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
Occupations et utilisations du sol admises sans condition particulière : 2.1 Les constructions à destination d’équipements publics ;
2.2 Les constructions à destination industrielle, artisanale, de bureau, commerce et service, d’entrepôt.
Occupations et utilisation du sol admises sous conditions particulières : 2.3 Les constructions à destination d’habitation à condition qu’elles soient destinées aux personnes dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement ou le gardiennage des installations autorisées ;
2.4 Les installations et travaux divers liés à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone ;
2.5 Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ;
2.6 Les parcs de stationnement.
S SE EC CT TI IO ON N 2 2 : : C CO ON ND DI IT TI IO ON NS S D DE E L L’ ’O OC CC CU UP PA AT TI IO ON N D DU U S SO OL L
Article 3-UX : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
3.2 ACCES
Tout terrain enclavé est inconstructible.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, stationnement (largeur minimale : 2 mètres).
Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes.Règlement
Dispositions applicables aux différentes zones
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Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présentent un gène ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter le moindre gène à la circulation publique.
3.1 VOIRIE
Les voies doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et ceux des services publics (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire demi-tour aisément et être conçues de manière à désenclaver éventuellement les parcelles arrière. Voies nouvelles :
Les voies privées nouvelles, ouvertes à la circulation publique, ne devront pas avoir une emprise totale inférieure à 6 mètres pour les voies à sens unique et à 9 mètres pour les voies à double sens de circulation.
La largeur de la chaussée sera respectivement de 3,20 m au minimum pour les voies à sens unique et de 5 m pour les voies à double sens de circulation.
Article 4-UX : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics, d’eau, d’électricité et d’assainissement
4.1 EAU POTABLE
Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable et être munie d’un dispositif de protection contre le phénomène de retour d’eau.
4.2 ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES
4.2-1 Les réseaux séparatifs
Toutes les dispositions devront être prises pour séparer, dans la propriété au niveau des installations intérieures, les eaux usées et les eaux pluviales qui seront collectées par deux branchements distincts.
4.2-2 Eaux usées domestiques
Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée par l’intermédiaire de dispositifs appropriés (y compris par exemple avec relevage ou refoulement) au réseau public de collecte des eaux usées, lorsqu’il existe, en respectant ses caractéristiques. A défaut de réseau public de collecte, un dispositif d’assainissement individuel, conçu et construit conformément aux règles en vigueur, est admis. Le raccordement des eaux usées au dispositif doit être prévu de manière à ce que ce dernier puisse pouvoir être mis hors circuit et permettre un raccordement ultérieur des eaux usées à un réseau public de collecte, quand celui-ci sera réalisé.
Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau public de collecte des eaux pluviales.
L’évacuation des eaux usées, même traitées, en surface, dans les rivières, ravines ou fossés sont interdites.
Les constructions existantes, sises sur un terrain ne remplissant pas ces conditions ne peuvent ni être réhabilitées, ni être étendues, ni être reconstruites à l’identique.
Les dispositifs de raccordement et de branchement des installations des immeubles doivent être conformes au règlement du SIEAM.
4.2-3 Eaux usées non domestiques
Les eaux industrielles, en particulier, ne peuvent être introduites dans le réseau public de collecte d’eaux usées qu’avec l’autorisation expresse duRèglement
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gestionnaire du réseau public à qui appartiennent les ouvrages et qui seront empruntées par les eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel, conformément à l’article L 1331-10 du Code de la Santé Publique.
Leur déversement dans le réseau et leur traitement en station d’épuration doit donner lieu au préalable à une étude d’acceptabilité et à un arrêté d’autorisation et/une convention de déversement précisant les conditions techniques, administratives et financières d’acceptabilité en application de l’article 6 de l’arrêté du 27 juin 2007.
Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés (IOTA) à des fins non domestiques et entraînant des déversements, écoulements et rejets, même non polluants, sont soumis à autorisation ou déclaration, conformément à l’article 10 de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 et à son décret d’application n° 03-743.
Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau public de collecte. Les eaux non polluées (eau de refroidissement de climatisation, eaux de pompe à chaleur,…) seront rejetées dans le réseau d’eaux pluviales.
4.2-4 Eaux pluviales
Lorsque le réseau public d’assainissement pluvial existe, les aménagements réalisés doivent permettre et garantir l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau sans générer d’apports dont l’importance serait incompatible avec la capacité de l’émissaire.
En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales le constructeur devra assurer à sa charge l’établissement des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation des eaux de ruissellement et leur déversement vers les exutoires naturels. Ces aménagements devront être étudiés de façon à limiter toute nuisance et en particulier prendre en compte et ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux conformément aux dispositions du code civil. Les rejets devront être conformes à la législation de la loi sur l’eau.
Les exutoires et réseaux d’eaux pluviales ne peuvent recevoir à titre habituel et permanent des effluents usés d’origine domestique ou industrielle susceptibles de modifier la qualité du milieu naturel.
Concernant les eaux claires et en particulier les surverses ou les vidanges des piscines, cuves ou réservoirs, elles seront dirigées sur le réseau pluvial. En l’absence de réseau, le projet devra prendre en compte leur écoulement ou leur réutilisation sans apporter de conséquences sur les propriétés voisines. En aucun cas les eaux de vidange ne devront être dirigées vers le réseau eaux usées.
Les rejets d’eau pluviale d’origine urbaine dans les fossés des routes départementales, lorsqu’aucune autre solution n’est possible, doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’administration
infiltration dans les espaces verts,…).
4.4 ELECTRICITE, TELEPHONE, TELEDISTRIBUTION
Le branchement sur le réseau public d’électricité est obligatoire pour toute Les branchements électriques, téléphoniques et de télédistribution doivent être établis en souterrain, sinon l’installation doit être la plus discrète possible.
Les boîtiers de compteurs doivent être encastrés dans un mur de clôture ou de la construction et toute saillie sur le domaine public est interdite.
Article 5-UX : caractéristiques des terrains constructibles
NéantRèglement
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Article 6-UX : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions devront être, soit implantées à l’alignement existant sur le secteur défini par une construction voisine existante la plus rapprochée de la voie, soit observer un recul de :
- 10 m de l’axe des voies nationales et départementales.
- 8 m par rapport à l’axe des autres voies publiques.
Aucun retrait n’est exigé par rapport aux cheminements piétons et escaliers. Les constructions, même légères, et clôtures ne peuvent en aucun cas empiéter sur les voies, chemins piétons et emprises publiques.
Les saillies par rapport au nu des façades sont interdites sur les voies, à l’exception des débords de toitures et des protections solaires qui sont tolérés, au dessus de 3,50 mètres et sous réserve de ne pas occasionner de gêne, notamment pour la circulation ou pour le voisinage.
Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas à la reconstruction à l’identique après sinistre, ni aux installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif autorisées au titre de l’article 2-UX.
Article 7-UX : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance entre ce dernier et la limite séparative doit être de 2 mètres minimum. Article 8-UX : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Deux bâtiments non jointifs devront être séparés par une distance minimale de 4 mètres l’une par rapport à l’autre.
Article 9-UX : emprise au sol des constructions
L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 60% de la superficie du terrain.
Article 10-UX : hauteur maximale des constructions
10.1 La hauteur d’un point d’une construction est égale à la distance de ce point à sa projection verticale sur le sol naturel.
10.2 Les ouvrages techniques, cheminées, extracteurs, antennes et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur.
10.3 La hauteur des constructions nouvelles est limitée à 16. m.
Article 11-UX : aspect extérieur des constructions et aménagement des abords
11.1 GENERALITES
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages urbains et avec la conservation des perspectives monumentales et naturelles.
11.2 LES FAÇADES
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, parpaings) est interdit ;Règlement
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11.3 LES CLOTURES
Tout mur de clôture doit être composé comme une partie intégrante de la construction, avec un aspect et une teinte identique aux façades, la hauteur étant limitée à 2 mètres.
Elle sera réalisée de préférence en maçonnerie ou bien constituée d’un mur bahut de 0,80 m, surmonté d’une grille ou d’un grillage à la condition qu’il soit masqué par une haie vive.
L’emploi comme éléments de clôture de matériaux destinés à la couverture est interdit.
Le projet de clôture sera annexé au dossier de permis de construire.
11.4 AUTRES OUVRAGES TECHNIQUES
Non réglementé.
11.5 LES TOITURES
Non réglementé.
11.6 LES NOUVELLES TECHNOLOGIES ET L’ENVIRONNEMENT
La mise en œuvre de systèmes utilisant les sources d’énergie renouvelable est autorisée en toiture et façades des bâtiments dans la mesure où ils restent compatibles avec l’article 11.1. (La mise en œuvre de chauffe eau solaire de toiture se fera de préférence comme préconisée par l’ADEME.)
Il est recommandé que les appareils de climatisation, lorsqu’ils sont disposés en façade, soient intégrés au volume de la construction existante ou en projet. Il est alors conseillé de les masquer par un dispositif adapté (grille, etc.).
Les citernes de toute nature sont prioritairement enterrées ; en cas d’impossibilité technique, leur implantation doit alors faire l’objet d’une intégration paysagère étudiée.
.
Article 12-UX : stationnement des véhicules
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
Pour les opérations d’ensemble (y compris lotissement) la réalisation de stationnement groupé mutualisé en dehors des terrains d’assiette individuels est autorisée.
Il est exigé au minimum :
- logement : 1 emplacement par logement.
- hôtellerie : 1 emplacement par chambre.
- restauration : un emplacement pour 12 m2 de salle de restaurant. - commerce :
o 1 emplacement lorsque la surface de vente est inferieure a 50m2, o 2 emplacements lorsque la surface de vente est comprise entre 50 et 100m2,
o 1 emplacement pour 20 m2 de surface de vente lorsque celle-ci est supérieure a 100 m2.
La surface de vente est calculée pour l’ensemble du bâtiment.
- cinéma, salle de réunion ou de spectacle : 1 emplacement pour 5 placesRèglement
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- bureau : 1 emplacement pour 50 m2 de SHON.
- équipement hospitalier : 1 emplacement pour 5 lits.
- local à usage artisanal : 1 emplacement pour 50m2 de SHON.
- établissement d’enseignement du premier et du second degré : 1,5 emplacements par classe.
- établissement d’enseignement supérieur ou pour adultes : 1 emplacement pour 10 personnes.
Pour les établissements d’enseignement, une aire de stationnement temporaire devra être aménagée pour le dépôt des élèves dans des conditions de sécurités satisfaisantes.
La superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est de 25m2, y compris les accès.
Des aires de stationnement pour les bicyclettes, les vélomoteurs et les motocyclettes doivent aussi être aménagées.
Il est exigé :
- bureaux et activités : 1 m² par tranche complète de 50 m² de SHON. - surfaces commerciales : 2 m² par tranche de 100 m² de surface de vente.
- établissements d’enseignement : un ou des locaux protégés dont la taille sera adaptée aux besoins de l’établissement. Dans tous les cas, il est recommandé de prévoir de 30 m² à 60 m² de locaux pour 100 élèves.
Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas à la reconstruction à l’identique après sinistre.
En cas d’impossibilité technique ou économique de réalisation des places de stationnement, une indemnité compensatrice pourra être demandée conformément à la réglementation en vigueur.
Le constructeur peut être quitte de ces obligations lorsqu'il est fait application de l'article L 123-1-2 du Code de l'urbanisme, sous réserve toutefois, que Lorsqu'une aire de stationnement est prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas dudit article L 123-1-2, elle ne se situe pas à plus de 250 m de l’opération concernée.
Article 13-UX : espaces libres et plantations
13.1 Une superficie au moins égale à 25% de la surface du terrain doit être plantée ou faire l’objet d’un aménagement paysager.
13.2 Les aires de stationnement doivent être plantées à raison de 1 arbre à haute tige au moins pour 100 m² de superficie.
13.3 Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées in situ par des plantations au moins équivalentes. Ces plantations seront d’essences régionales.
13.4 Des rideaux d’arbres et de haies masqueront les stockages extérieurs.
Article 14-UX : coefficient d’occupation des sols (C.O.S.)
14.1 Le coefficient d’occupation du sol est fixé à 0.8.
14.2 Il n’est pas fixé de COS pour les constructions ou aménagements de bâtiments à destination d’équipement public.Règlement
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Z ZO ON NE E U US S
C CA AR RA AC CT TE ER RI IS ST TI IQ QU UE ES S
La zone US est une zone urbaine réservée aux équipements publics de grande importance (scolaires, sanitaires, médico-sociaux, administratifs, sportifs, hôteliers, maisons de retraite,…). Ces équipements publics existent ou sont en cours de réalisation.
S SE EC CT TI IO ON N 1 1 : : N NA AT TU UR RE E D DE E L L’ ’O OC CC CU UP PA AT TI IO ON N E ET T D DE E L L’ ’U UT TI IL LI IS SA AT TI IO ON N D DU U S SO OL L
Article 1-US : occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites :
1.1 Les constructions, occupations et utilisations du sol non autorisées à l’article 2-US;
1.2 Les constructions à usage industriel ;
1.3 Les constructions à usage agricole ;
1.4 Les installations classées pour la protection de l’environnement non mentionnées à l’article 2-US ;
1.5 Le stationnement des caravanes et les terrains de camping ; 1.6 Les parcs résidentiels de loisirs et les parcs d’attraction ouverts au public ; 1.7 Les carrières, affouillements et exhaussements de sol sauf ceux liés aux projets autorisés de l’article 2-US;
1.8 Les dépôts de véhicules hors d’usage, de ferrailles et de conteneurs ; 1.9 L’aménagement de dépôt de matériaux de démolition ou de déchets.
Article 2-US : occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
Sont autorisés sur toute la zone :
2.1 Les équipements publics à vocation scolaire, sportive, culturelle, de loisirs, ou tout équipement d’intérêt collectif ou communal ;
2.2 Les logements de fonction sous réserve qu’ils soient directement liés au gardiennage, à la direction, la surveillance ou au fonctionnement des installations construites dans le secteur ;
2.3 Les ouvrages d’infrastructures nécessaires au fonctionnement et à l’exploitation des réseaux ;
2.4 Les dépôts temporaires de matériaux de démolition et de déchets à condition qu’il y ait une autorisation de travaux ;
2.5 Les affouillements et exhaussements des sols à condition qu’ils soient indispensables à l’occupation des sols autorisée, et si la topographie l’exige ; 2.6 Les constructions à usage de bureaux et de services sous réserve d’être directement liées et nécessaires aux constructions et installations du secteur.
S SE EC CT TI IO ON N 2 2 : : C CO ON ND DI IT TI IO ON NS S D DE E L L’ ’O OC CC CU UP PA AT TI IO ON N D DU U S SO OL L
Article 3-US : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
3.2 ACCES
Tout terrain enclavé est inconstructible.Règlement
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Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, stationnement (largeur minimale : 2 mètres).
Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes.
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présentent un gène ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la circulation publique.
3.1 VOIRIE
Les voies doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et ceux des services publics (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire demi-tour aisément et être conçues de manière à désenclaver éventuellement les parcelles arrière. Voies nouvelles :
Les voies privées nouvelles, ouvertes à la circulation publique, ne devront pas avoir une emprise totale inférieure à 6 mètres pour les voies à sens unique et à 10 mètres pour les voies à double sens de circulation.
La largeur de la chaussée sera respectivement de 3,50 m au minimum pour les voies à sens unique et de 5 m pour les voies à double sens de circulation.
Article 4-US : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics, d’eau, d’électricité et d’assainissement
4.1 EAU POTABLE
Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable et être munie d’un dispositif de protection contre le phénomène de retour d’eau.
4.2 ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES
Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordé par l’intermédiaire de dispositifs appropriés (y compris par exemple avec relevage ou refoulement) au réseau collectif d’assainissement en respectant ses caractéristiques.
A défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement individuel, conforme aux règles en vigueur, est admis : il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et raccordé au réseau collectif, quand celui-ci sera réalisé. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’assainissement des eaux pluviales.
L’évacuation des eaux usées, même traitées, en surface, dans les rivières, ravines ou fossés est interdite.
Le rejet dans le réseau collectif des eaux résiduaires industrielles n’est possible que dans le respect de la réglementation en vigueur. En raison de la nature des effluents, il peut être imposé un pré-traitement.
4.3 ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES
Les aménagements doivent garantir et maîtriser l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau public de collecte s’il existe.
En l’absence de réseau de collecte des eaux pluviales, ou en cas de réseau insuffisant, le propriétaire doit réaliser les dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation des eaux pluviales dans l’exutoireRèglement
Dispositions applicables aux différentes zones
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naturel ou la conservation et l’élimination des eaux pluviales à l’intérieur de la parcelle (citernes, infiltration dans les espaces verts,…).
4.4 ELECTRICITE, TELEPHONE, TELEDISTRIBUTION
Les branchements électriques, téléphoniques et de télédistribution doivent être établis en souterrain, sinon l’installation doit être la plus discrète possible. Les boîtiers de compteurs doivent être encastrés dans un mur de clôture ou de la construction et toute saillie sur le domaine public est interdite..
Article 5-US : caractéristiques des terrains constructibles
Lorsqu’un dispositif individuel d’assainissement des eaux usées est requis, le pétitionnaire devra disposer d’une unité foncière suffisamment importante pour en permettre la réalisation.
Article 6-US : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions devront être, soit implantées à l’alignement existant sur le secteur défini par une construction voisine existante la plus rapprochée de la voie, soit observer un recul de :
- 5 mètres minimum par rapport à l’alignement de la voie.
Aucun retrait n’est exigé par rapport aux cheminements piétons et escaliers
Les constructions, même légères, et clôtures ne peuvent en aucun cas empiéter sur les voies, chemins piétons et emprises publiques.
Les saillies par rapport au nu des façades sont interdites sur les voies, à l’exception des débords de toitures et des protections solaires qui sont tolérés, au dessus de 3,50 mètres et sous réserve de ne pas occasionner de gêne, notamment pour la circulation ou pour le voisinage.
Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas à la reconstruction à l’identique après sinistre.
Article 7-US : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions peuvent s’implanter en limite séparative.
Article 8-US : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance entre ce dernier et la limite séparative doit être de 4 mètres minimum.
Article 9-US : emprise au sol des constructions
Cet article n’est pas renseigné.
Article 10-US : hauteur maximale des constructions
10.1 La hauteur d’un point d’une construction est égale à la distance de ce point à sa projection verticale sur le sol naturel. La hauteur des constructions ne devra pas excéder 12 m à l’égout des toitures.
10.2 Les ouvrages techniques, cheminées, extracteurs, antennes et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur.Règlement
Dispositions applicables aux différentes zones
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Article 11-US : aspect extérieur des constructions et aménagement des abords
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages urbains et avec la conservation des perspectives monumentales et naturelles.
Article 12-US : stationnement des véhicules
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
Il est exigé au minimum :
- logement : 1 emplacement par logement.
- cinéma, salle de réunion ou de spectacle : 1 emplacement pour 5 places
- bureau : 1 emplacement pour 50 m2 de SHON.
- équipement hospitalier : 1 emplacement pour 5 lits.
- établissement d’enseignement du premier et du second degré : 1,5 emplacements par classe.
- établissement d’enseignement supérieur ou pour adultes : 1 emplacement pour 10 personnes.
Pour les établissements d’enseignement, une aire de stationnement temporaire devra être aménagée pour le dépôt des élèves dans des conditions de sécurités satisfaisantes.
La superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est de 25m2, y compris les accès.
Des aires de stationnement pour les bicyclettes, les vélomoteurs et les motocyclettes doivent aussi être aménagées.
Il est exigé :
- bureaux : 1 m² par tranche complète de 50 m² de SHON.
- établissements d’enseignement : un ou des locaux protégés dont la taille sera adaptée aux besoins de l’établissement. Dans tous les cas, il est recommandé de prévoir de 30 m² à 60 m² de locaux pour 100 élèves.
Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas à la reconstruction à l’identique après sinistre.
Article 13-US : espaces libres et plantations
13.1 Une superficie au moins égale à 30% de la surface du terrain doit être plantée ou faire l’objet d’un aménagement paysager.
13.2 Les aires de stationnement doivent être plantées à raison de 1 arbre à haute tige au moins pour 100 m² de superficie.
13.3 Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées in situ par des plantations au moins équivalentes. Ces plantations seront d’essences régionales.
Article 14-US : coefficient d’occupation des sols (C.O.S.)
Cet article n’est pas renseigné.Règlement
Dispositions applicables aux différentes zones
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Z ZO ON NE E U UT T
C CA AR RA AC CT TE ER RI IS ST TI IQ QU UE ES S
La zone UT est une zone urbaine ayant vocation à accueillir les activités touristiques, sportives, hôtelières et de loisirs.
S SE EC CT TI IO ON N 1 1 : : N NA AT TU UR RE E D DE E L L’ ’O OC CC CU UP PA AT TI IO ON N E ET T D DE E L L’ ’U UT TI IL LI IS SA AT TI IO ON N D DU U S SO OL L
Article 1-UT : occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites :
1.1 Les constructions, occupations et utilisations du sol non autorisées à l’article 2-UT;
1.2 Les constructions à usage industriel ;
1.3 Les constructions à usage agricole ;
1.4 Les installations classées pour la protection de l’environnement non mentionnées à l’article 2-UT ;
1.5 L’ouverture et l’exploitation de carrières ;
1.6 Les affouillements et exhaussements de sol sauf ceux liés aux projets autorisés de l’article 2-UT;
1.7 Les dépôts de véhicules hors d’usage, de ferrailles et de conteneurs ; 1.8 L’aménagement de dépôt de matériaux de démolition ou de déchets.
Article 2-UT : occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
Sont autorisées sur toute la zone :
2.1 Les constructions, installations ou équipements à usage touristique, sportif, d’hébergement hôtelier et de loisirs ;
2.2 Les aires de jeux et de sports ouvertes au public;
2.3 Les aires et constructions à usage de stationnement ouvertes au public ; 2.4 Les constructions à usage d’habitation destinées à la direction, la surveillance et le gardiennage des établissements implantés dans la zone;
2.5 L’aménagement, la réfection et l’extension mesurée des constructions existantes ;
2.6 Les ouvrages d’infrastructures indispensables aux activités exercées dans la zone et son environnement ;
2.7 Les affouillements et exhaussements des sols indispensables à l’implantation des opérations et constructions autorisées dans la zone.
S SE EC CT TI IO ON N 2 2 : : C CO ON ND DI IT TI IO ON NS S D DE E L L’ ’O OC CC CU UP PA AT TI IO ON N D DU U S SO OL L
Article 3-UT : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
3.1 VOIRIE
Les voies doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et ceux des services publics (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire demi-tour aisément et être conçues de manière à désenclaver éventuellement les parcelles arrière.Règlement
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Voies nouvelles :
Les voies privées nouvelles, ouvertes à la circulation publique, ne devront pas avoir une emprise totale inférieure à 6 mètres pour les voies à sens unique et à 9 mètres pour les voies à double sens de circulation.
La largeur de la chaussée sera respectivement de 3,20 m au minimum pour les voies à sens unique et de 5 m pour les voies à double sens de circulation.
3.2 ACCES
Tout terrain enclavé est inconstructible.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, stationnement (largeur minimale : 2 mètres).
Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes.
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présentent un gène ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la circulation publique.
Article 4-UT : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics, d’eau, d’électricité et d’assainissement
4.1 EAU POTABLE
Une construction, une opération ou une installation pouvant servir de jour ou de nuit à l’hébergement, au travail, au repos ou à l’agrément de personnes pourra être refusée en l’absence de desserte du terrain par un réseau d’alimentation en eau potable de capacité suffisante ou subordonnée au renforcement du réseau. Le branchement est obligatoire.
4.2 ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES
Une construction, une opération ou une installation pouvant servir de jour ou de nuit à l’hébergement, au travail, au repos ou à l’agrément de personnes ne pourra être autorisée que si le terrain est desservi par un réseau public d’assainissement adapté au volume des effluents rejetés.
Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordé par l’intermédiaire de dispositifs appropriés (y compris par exemple avec relevage ou refoulement) au réseau collectif d’assainissement en respectant ses caractéristiques.
A défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement individuel, conforme aux règles en vigueur, est admis : il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et raccordé au réseau collectif, quand celui-ci sera réalisé. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’assainissement des eaux pluviales.
L’évacuation des eaux usées, même traitées, en surface, dans les rivières, ravines ou fossés est interdite.
Le rejet dans le réseau collectif des eaux résiduaires industrielles n’est possible que dans le respect de la réglementation en vigueur. En raison de la nature des effluents, il peut être imposé un pré-traitement conforme à la réglementation en vigueur.
4.3 ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES
Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l’écoulement des eaux pluviales.
Les aménagements doivent garantir et maîtriser l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau public de collecte s’il existe.Règlement
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En l’absence de réseau de collecte des eaux pluviales, ou en cas de réseau insuffisant, le propriétaire doit réaliser les dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation des eaux pluviales dans l’exutoire naturel ou la conservation et l’élimination des eaux pluviales à l’intérieur de la parcelle (citernes, infiltration dans les espaces verts,…).
4.4 ELECTRICITE, TELEPHONE, TELEDISTRIBUTION
Le branchement sur le réseau public d’électricité est obligatoire pour toute construction ou groupe de constructions qui requiert ce service.
Les nouvelles installations de distribution électrique, de téléphone et de télédistribution doivent être réalisées de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles.
Les raccordements aux lignes de distribution d’énergie électrique seront installés en souterrain. Les réseaux publics ou privés, d’électricité et de télécommunication seront enterrés.
Article 5-UT : caractéristiques des terrains constructibles
Cet article n’est pas réglementé.
Article 6-UT : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions devront être, soit implantées à l’alignement existant sur le secteur défini par une construction voisine existante la plus rapprochée de la voie, soit observer un recul de :
- 4 mètres minimum par rapport à l’alignement de la voie.
Aucun retrait n’est exigé par rapport aux cheminements piétons et escaliers Les constructions, même légères, et clôtures ne peuvent en aucun cas empiéter sur les voies, chemins piétons et emprises publiques.
Les saillies par rapport au nu des façades sont interdites sur les voies, à l’exception des débords de toitures et des protections solaires qui sont tolérés, au dessus de 3,5 mètres et sous réserve de ne pas occasionner de gêne, notamment pour la circulation ou pour le voisinage.
Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux piscines, ni aux installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif autorisées au titre de l’article 2-UT.
Article 7-UT : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance entre ce dernier et la limite séparative doit être de 5 mètres minimum
Article 8-UT : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Deux bâtiments non jointifs devront être séparés par une distance minimale de 4 mètres l’une par rapport à l’autre.
Article 9-UT : emprise au sol des constructions
L’emprise au sol des constructions ne devra pas excéder 50 % de la surface totale de la parcelle hors agglomération.
Article 10-UT : hauteur maximale des constructions
10.1 La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel, tel qu’il existe avant travaux, jusqu’au sommet de la construction.Règlement
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Les installations et ouvrages techniques tels qu’extracteurs d’air, climatiseurs, antennes, capteurs solaires et autres ouvrages de superstructure nécessaires au fonctionnement des installations, ne sont pas appréhendés dans le calcul de la hauteur admise.
10.2 La hauteur totale des constructions est fixée à 11 m, sous réserve des prescriptions émanant des servitudes.
En cas de forte pente du terrain d’implantation (20% et plus), la construction pourra être réalisée en gradins successifs décalés en niveaux.
Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif autorisées au titre de l’article 2-UT, sous réserve des prescriptions émanant des servitudes.
Article 11-UT : aspect extérieur des constructions et aménagement des abords
11.1 La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que celui du patrimoine sont d’intérêt public.
11.2 11.2 Les constructions devront tenir compte de la forme de la parcelle, de la végétation, de la topographie et des conditions climatiques.
11.3 Les murs pignons devront être traités comme façade à part entière, à l’exception de ceux en attente d’un bâtiment mitoyen.
11.4 Les appareils de climatisation sont interdits sur les façades. Toutefois, leur intégration en façade pourra être tolérée, de manière exceptionnelle, si un système d’occultation solaire et visuel respectant les conditions de ventilation nécessaire à ce type d’appareil est mis en œuvre et à condition que ce dispositif ne créé pas de nuisances pour le voisinage. On privilégiera les formes de climatisation naturelle, et plus généralement la conception bioclimatique en milieu tropical.
11.5 Le souci d’intégration sera pris en compte au niveau :
- De l’implantation du volume général des constructions ou ouvrages, - Du type d’ouvertures et de leur positionnement,
- Du choix des matériaux apparents et de leurs couleurs,
- Du type de clôture.
11.6 Toutes solutions en toiture permettant la valorisation des énergies renouvelables, le stockage-réutilisation de l’eau de pluie (toitures végétalisées), l’isolation (toiture végétale, bardage pour protection solaire, etc.) et l’aération sont encouragées.
11.7 Toute mise à nu du sol doit être replantée et reconstituée.
Article 12-UT : stationnement des véhicules
12.1 GENERALITES
Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique, selon les normes présentées en annexe pour chaque catégorie de construction.
Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante. Une surface moyenne de 25 m² par emplacement, dégagement compris, doit être prévue.
Les places de stationnement pourront recevoir en couverture des installations de production d’énergie renouvelable, comme par exemple une ferme photovoltaïque.
Le stationnement des vélos est recommandé lors de la réalisation d’un projet et devront respecter les critères présentés en annexe du présent règlement.Règlement
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12.2 NOMBRE DE STATIONNEMENTS
Le nombre d’emplacements à réaliser par catégorie de construction est présenté en annexe du présent règlement.
12.3 MODALITES DE REALISATION
12.3.1 Pour satisfaire ces obligations, le constructeur doit réaliser le nombre d’aires de stationnement qui lui est imparti, à l’occasion de toute construction ou installation nouvelle, sur le terrain propre à l’opération.
12.3.2 12.3.2 En cas d’interdiction de construction de parking ou lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même à ces obligations, une indemnité compensatrice ou sa participation pourra être demandée conformément à la réglementation en vigueur en vue de réalisation de parcs publics de stationnement.
Article 13-UT : espaces libres et plantations
13.1 Une superficie au moins égale à 25% de la surface du terrain doit être plantée ou faire l’objet d’un aménagement paysager.
13.2 Les aires de stationnement doivent être plantées à raison de 1 arbre à haute tige au moins pour 100 m² de superficie.
13.3 Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées in situ par des plantations au moins équivalentes. Ces plantations seront d’essences régionales.
Article 14-UT : coefficient d’occupation des sols (C.O.S.)
Cet article n’est pas renseigné.Règlement
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Z ZO ON NE E U UV V
C CA AR RA AC CT TE ER RI IS ST TI IQ QU UE ES S
Avec l’entrée de la loi SRU, la volonté de ne classer en zonage U que les terrains situés en milieu urbain, et de ne plus y faire figurer des zonages dits « naturels », la question du reclassement de tous les zonages naturels à vocation de loisirs en centre urbain s’est posée.
L’instauration d’un zonage UV pour qualifier ces nouvelles zones s’est imposée. Cette zone concerne les espaces publics ouverts et plantés, formant une coupure verte dans l’urbanisation.
Il s’agit donc d’une zone urbaine récréative et d’animations de plein air pouvant être éventuellement destinée à recevoir du public, à vocation sportive, touristique, ludique, de loisirs, de promenade, de belvédère, de parc urbain. Elle a vocation à accueillir des équipements, des aménagements légers et les services accompagnant ces utilisations.
Elle participe à la préservation du milieu naturel et constitue un « poumon vert » dans la zone urbaine.
La constructibilité y est admise de façon très limitée et doit s’inscrire dans le cadre d’une préservation ou d’une valorisation du site.
S SE EC CT TI IO ON N 1 1 : : N NA AT TU UR RE E D DE E L L’ ’O OC CC CU UP PA AT TI IO ON N E ET T D DE E L L’ ’U UT TI IL LI IS SA AT TI IO ON N D DU U S SO OL L
Article 1-UV : occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites :
1.1 Les constructions, occupations et utilisations du sol non autorisées à l’article 2-UV;
Article 2-UV : occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
2.1 Les travaux, constructions et équipements nécessaires à l’exercice des activités de loisirs de plein air, à l’exception des activités engendrant des nuisances incompatibles avec le caractère de la zone ;
2.2 Les constructions, installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif ;
2.3 Les affouillements ou exhaussements nécessaires à la réalisation des constructions ou occupations autorisées dans la zone ;
2.4 Les aménagements légers, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux.
2.5 L’adaptation, le changement de destination, la réfection et l’extension limitée des constructions existantes.
Article 3-UV : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
3.1 VOIRIERèglement
Dispositions applicables aux différentes zones
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Les voies doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et ceux des services publics (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire demi-tour aisément et être conçues de manière à désenclaver éventuellement les parcelles arrière. Voies nouvelles :
Les voies privées nouvelles, ouvertes à la circulation publique, ne devront pas avoir une emprise totale inférieure à 6 mètres pour les voies à sens unique et à 9 mètres pour les voies à double sens de circulation.
La largeur de la chaussée sera respectivement de 3,20 m au minimum pour les voies à sens unique et de 5 m pour les voies à double sens de circulation.
3.2 ACCES
Tout terrain enclavé est inconstructible.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, stationnement (largeur minimale : 2 mètres).
Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes.
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présentent un gène ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la circulation publique.
Article 4-UV : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics, d’eau, d’électricité et d’assainissement
4.1 EAU POTABLE
Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable et être munie d’un dispositif de protection contre le phénomène de retour d’eau.
4.2 ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES
4.2-1 EAUX RESIDUAIRES URBAINES
Les eaux résiduaires urbaines (vannes et ménagères et industrielles) doivent être traitées et éliminées dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur.
4.2-2 EAUX USEES
Toute construction, réhabilitation, extension ou installation nouvelle rejetant des eaux usées domestiques doit être raccordée obligatoirement par des canalisations souterraines étanches au réseau public de collecte des eaux usées existant. Les raccordements aux réseaux devront être conformes aux prescriptions du règlement d’assainissement du SIEAM applicable à la commune
A défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement individuel, conforme aux règles en vigueur, est admis
Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’assainissement des eaux pluviales.
4.2-3 EAUX D’EXHAURE ET EAUX DE VIDANGE
Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à l’importance et à la nature de l’activité afin d’assurer uneRèglement
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protection suffisante du milieu naturel. Ils ne peuvent pas être raccordés aux réseaux d’eaux usées sauf autorisation spécifique du service assainissement.
4.2-4 EAUX PLUVIALES
Lorsque le réseau public d’assainissement pluvial existe, les aménagements réalisés doivent permettre et garantir l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau sans générer d’apports dont l’importance serait incompatible avec la capacité de l’émissaire.
En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales le constructeur devra assurer à sa charge l’établissement des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation des eaux de ruissellement et leur déversement vers les exutoires naturels. Ces aménagements devront être étudiés de façon à limiter toute nuisance et en particulier prendre en compte et ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux conformément aux dispositions du code civil. Les rejets devront être conformes à la législation de la loi sur l’eau.
Les exutoires et réseaux d’eaux pluviales ne peuvent recevoir à titre habituel et permanent des effluents usés d’origine domestique ou industrielle susceptibles de modifier la qualité du milieu naturel.
Concernant les eaux claires et en particulier les surverses ou les vidanges des piscines, cuves ou réservoirs, elles seront dirigées sur le réseau pluvial. En l’absence de réseau, le projet devra prendre en compte leur écoulement ou leur réutilisation sans apporter de conséquences sur les propriétés voisines. En aucun cas les eaux de vidange ne devront être dirigées vers le réseau eaux usées.
Les rejets d’eau pluviale d’origine urbaine dans les fossés des routes départementales, lorsqu’aucune autre solution n’est possible, doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’administration
4.4 ELECTRICITE, TELEPHONE, TELEDISTRIBUTION
Les nouvelles installations de distribution électrique, de téléphone et de télédistribution doivent être réalisées de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles.
Les réseaux définitifs d’électricité, de téléphone et de télédistribution établis dans le périmètre des lotissements et des opérations groupées doivent être réalisés en souterrain.
Article 5-UV : caractéristiques des terrains constructibles
Cet article n’est pas renseigné.
Article 6-UV : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions devront être, soit implantées à l’alignement existant sur le secteur défini par une construction voisine existante la plus rapprochée de la voie, soit observer un recul de :
- 4 mètres minimum par rapport à l’alignement de la voie.
Aucun retrait n’est exigé par rapport aux cheminements piétons et escaliers Les constructions, même légères, et clôtures ne peuvent en aucun cas empiéter sur les voies, chemins piétons et emprises publiques.
Les saillies par rapport au nu des façades sont interdites sur les voies, à l’exception des débords de toitures et des protections solaires qui sont tolérés, au dessus de 3,5 mètres et sous réserve de ne pas occasionner de gêne, notamment pour la circulation ou pour le voisinage.Règlement
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Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas à la reconstruction à l’identique après sinistre, ni aux installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif autorisées au titre de l’article 2-UV
Article 7-UV : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Toutes constructions ou installations devront être implantées :
- Soit sur une ou plusieurs limites séparatives ;
- Soit avec un recul de 2 m minimum.
Article 8-UV : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Deux bâtiments non jointifs devront être séparés par une distance minimale de 4 mètres. Pour les annexes cette distance est ramenée à 2 mètres.
Article 9-UV : emprise au sol des constructions
L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 80% de la superficie de la parcelle.
Article 10-UV : hauteur maximale des constructions
10.1 La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel, tel qu’il existe avant travaux, jusqu’au sommet de la construction.
Les installations et ouvrages techniques tels qu’extracteurs d’air, climatiseurs, antennes, capteurs solaires et autres ouvrages de superstructure nécessaires au fonctionnement des installations, ne sont pas appréhendés dans le calcul de la hauteur admise.
10.2 La hauteur totale des constructions est fixée à 10 m, sous réserve des prescriptions émanant des servitudes.
En cas de forte pente du terrain d’implantation (20% et plus), la construction pourra être réalisée en gradins successifs décalés en niveaux.
Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif autorisées au titre de l’article 2-UV, ni aux ouvrages dont les impératifs technologiques imposent une hauteur supérieure, sous réserve des prescriptions émanant des servitudes.
Article 11-UV : aspect extérieur des constructions et aménagement des abords
11.1 GENERALITES
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages urbains et avec la conservation des perspectives monumentales et naturelles.
11.2 LES FAÇADES
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, parpaings) est interdit .
11.3 LES CLOTURES
Tout mur de clôture doit être composé comme une partie intégrante de la construction, avec un aspect et une teinte identique aux façades, la hauteur étant limitée à 2 mètres.Règlement
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Elle sera réalisée de préférence en maçonnerie ou bien constituée d’un mur bahut de 0,80 m, surmonté d’une grille ou d’un grillage à la condition qu’il soit masqué par une haie vive.
L’emploi comme éléments de clôture de matériaux destinés à la couverture est interdit.
Le projet de clôture sera annexé au dossier de permis de construire. Des prescriptions peuvent être édictées en vue d’assurer une harmonisation des clôtures par rapport aux clôtures riveraines, et/ou au sein d’une même propriété en cas de clôtures mixtes.
11.4 AUTRES OUVRAGES TECHNIQUES
Non réglementé.
11.5 LES TOITURES
Non réglementé
Article 12-UV : stationnement des véhicules
Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique, selon les normes présentées en annexe pour chaque catégorie de construction.
Le nombre d’emplacements à réaliser par catégorie de construction est présenté en annexe du présent règlement.
Article 13-UV : espaces libres et plantations
13.1 Les espaces libres non affectés donnant sur la voie publique, les délaissés des aires de stationnement ainsi que les marges de recul en bordure des voies doivent être plantés d’arbre à haute ou moyenne futaie à raison d’un arbre pour 100 m², être aménagés en jardin et être entretenus.
13.2 Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour 3 places.
13.3 Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées in situ par des plantations au moins équivalentes. Ces plantations seront d’essences régionales.
Article 14-UV : coefficient d’occupation des sols (C.O.S.)
Les possibilités d’occupation des sols sont celles résultant de l’application des articles 3-UV à 13-UV.Règlement
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Z ZO ON NE E A A U UR RB BA AN NI IS SE ER R A AU U
C CA AR RA AC CT TE ER RI IS ST TI IQ QU UE ES S
Les zones AU sont des zones à urbaniser. Zones peu ou pas équipées, principalement à vocation d’habitat, elles sont urbanisables sous forme d’opérations d’ensemble.
Sont considérées comme opérations d’ensemble :
- Les groupes d’habitation ;
- Les lotissements ;
- Les Zones d’Aménagement Concerté (ZAC) ;
- Les ensembles collectifs ;
- Les équipements collectifs.
Ces zones peuvent recevoir, outre l’habitat, toutes activités ou équipements liés et compatibles avec cette vocation résidentielle de type commerces, services et équipements collectifs, etc.
Certaines zones 1AU sont affectées par des risques mouvement de terrain. Elles nécessitent des études spécifiques qui sont aujourd’hui déjà réalisées. Au vu des risques d’aléa forts qui affectent ces secteurs, ces zones ont été classées « 1AUr ». L’indice « r » indiquant le risque.
S SE EC CT TI IO ON N 1 1 : : N NA AT TU UR RE E D DE E L L’ ’O OC CC CU UP PA AT TI IO ON N E ET T D DE E L L’ ’U UT TI IL LI IS SA AT TI IO ON N D DU U S SO OL L
Article 1-AU : occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites :
1.1 Toutes occupations ou utilisations du sol autres que celles définies à l’article 2-AU ;
1.3 Les constructions à destination d’entrepôt ;
1.4 Les constructions à destination industrielle ;
1.5 Les ateliers de réparation automobile (mécanique, tôlerie, peinture), de ferronnerie et de menuiserie ;
1.6 Les installations classées soumises à autorisation sauf celles visées à l’article 2-AU ;
1.7 Les constructions à destination agricole ;
1.8 Les terrains de camping et de caravaning ;
1.9 Les carrières ;
1.10 Les stockages d’ordures ménagères, résidus urbains ou déchets de matériaux et de vieux véhicules.
Article 2-AU : occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
Sont admises les occupations ou utilisations du sol ci-après :
2.1 La reconstruction des constructions après sinistre ;
2.2 Les constructions à usage d’habitation, les commerces, les bureaux et les services ;
2.3 Les abris de jardin et les garages ;
2.4 Les piscines ;
2.5 Les installations et équipements publics et d’intérêt collectif ou techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.Règlement
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Article 3-AU : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
3.1 ACCES
Tout terrain enclavé est inconstructible.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, stationnement (largeur minimale : 2 mètres).
Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes.
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présentent un gène ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la circulation publique.
3.2 VOIRIE
Les voies doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et ceux des services publics (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire demi-tour aisément et être conçues de manière à désenclaver éventuellement les parcelles arrière. Voies nouvelles :
Les voies privées nouvelles, ouvertes à la circulation publique, ne devront pas avoir une emprise totale inférieure à 6 mètres pour les voies à sens unique et à 10 mètres pour les voies à double sens de circulation.
La largeur de la chaussée sera respectivement de 3,20 m au minimum pour les voies à sens unique et de 5 m pour les voies à double sens de circulation.
Article 4-AU : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics, d’eau, d’électricité et d’assainissement
4.1 EAU POTABLE
Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée à un réseau public de distribution d’eau potable.
4.2 ASSAINISSEMENT
4.2-1 LES RESEAUX SEPARATIFS
Toutes les dispositions devront être prises pour séparer, dans la propriété au niveau des installations intérieures, les eaux usées et les eaux pluviales qui seront collectées par deux branchements distincts.
4.2-2 EAUX USEES DOMESTIQUES
Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée par l’intermédiaire de dispositifs appropriés (y compris par exemple avec relevage ou refoulement) au réseau public de collecte des eaux usées, lorsqu’il existe, en respectant ses caractéristiques. A défaut de réseau public de collecte, un dispositif d’assainissement individuel, conçu et construit conformément aux règles en vigueur, est admis. Le raccordement des eaux usées au dispositif doit être prévu de manière à ce que ce dernier puisse pouvoir être mis hors circuit et permettre un raccordement ultérieur des eaux usées à un réseau public de collecte, quand celui-ci sera réalisé.
Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau public de collecte des eaux pluviales.Règlement
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L’évacuation des eaux usées, même traitées, en surface, dans les rivières, ravines ou fossés sont interdites.
Les constructions existantes, sises sur un terrain ne remplissant pas ces conditions ne peuvent ni être réhabilitées, ni être étendues, ni être reconstruites à l’identique.
Les dispositifs de raccordement et de branchement des installations des immeubles doivent être conformes au règlement du SIEAM.
4.2-3 EAUX USEES NON DOMESTIQUES
Les eaux industrielles, en particulier, ne peuvent être introduites dans le réseau public de collecte d’eaux usées qu’avec l’autorisation expresse du gestionnaire du réseau public à qui appartiennent les ouvrages et qui seront empruntées par les eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel, conformément à l’article L 1331-10 du Code de la Santé Publique.
Leur déversement dans le réseau et leur traitement en station d’épuration doit donner lieu au préalable à une étude d’acceptabilité et à un arrêté d’autorisation et/une convention de déversement précisant les conditions techniques, administratives et financières d’acceptabilité en application de l’article 6 de l’arrêté du 27 juin 2007.
Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés (IOTA) à des fins non domestiques et entraînant des déversements, écoulements et rejets, même non polluants, sont soumis à autorisation ou déclaration, conformément à l’article 10 de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 et à son décret d’application n° 03-743.
Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau public de collecte. Les eaux non polluées (eau de refroidissement de climatisation, eaux de pompe à chaleur,…) seront rejetées dans le réseau d’eaux pluviales.
4.2-4 EAUX PLUVIALES
Lorsque le réseau public d’assainissement pluvial existe, les aménagements réalisés doivent permettre et garantir l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau sans générer d’apports dont l’importance serait incompatible avec la capacité de l’émissaire.
En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales le constructeur devra assurer à sa charge l’établissement des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation des eaux de ruissellement et leur déversement vers les exutoires naturels. Ces aménagements devront être étudiés de façon à limiter toute nuisance et en particulier prendre en compte et ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux conformément aux dispositions du code civil. Les rejets devront être conformes à la législation de la loi sur l’eau.
Les exutoires et réseaux d’eaux pluviales ne peuvent recevoir à titre habituel et permanent des effluents usés d’origine domestique ou industrielle susceptibles de modifier la qualité du milieu naturel.
Concernant les eaux claires et en particulier les surverses ou les vidanges des piscines, cuves ou réservoirs, elles seront dirigées sur le réseau pluvial. En l’absence de réseau, le projet devra prendre en compte leur écoulement ou leur réutilisation sans apporter de conséquences sur les propriétés voisines.
En aucun cas les eaux de vidange ne devront être dirigées vers le réseau eaux usées.
Les rejets d’eau pluviale d’origine urbaine dans les fossés des routes départementales, lorsqu’aucune autre solution n’est possible, doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’administrationRèglement
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4.3 ELECTRICITE, TELEPHONE, TELEDISTRIBUTION
Les branchements électriques, téléphoniques et de télédistribution doivent être établis en souterrain, sinon l’installation doit être la plus discrète possible. Les boîtiers de compteurs doivent être encastrés dans un mur
Article 5-AU : caractéristiques des terrains constructibles
1- Non réglementé pour :
Toutes les constructions admises dans la zone qui sont raccordées ou raccordables sur les réseaux publics d’assainissement,
Les extensions des bâtiments existants non raccordés et non raccordables sur les réseaux publics d’assainissement, si ces extensions ne conduisent pas à accroître les surfaces hors œuvre nette existantes.
2 - Réglementé pour :
Toutes les constructions admises dans la zone, qui ne sont ou ne peuvent pas être raccordées aux réseaux publics d’assainissement. La superficie de terrain correspondant à une maison d’habitation existante ou projetée, devra être suffisante pour permettre la mise en place et le bon fonctionnement d’une filière d’Assainissement Non Collectif conforme à la réglementation en vigueur.
Article 6-AU : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions devront être, soit implantées à l’alignement existant sur le secteur défini par une construction voisine existante la plus rapprochée de la voie, soit observer un recul de :
- 8m par rapport à l’axe des routes nationales et départementales, - 6 m par rapport à l’axe des autres voies publiques.
Aucun retrait n’est exigé par rapport aux cheminements piétons et escaliers Les constructions, même légères, et clôtures ne peuvent en aucun cas empiéter sur les voies, chemins piétons et emprises publiques.
Les saillies par rapport au nu des façades sont interdites sur les voies, à l’exception des débords de toitures et des protections solaires qui sont tolérés, au dessus de 3,5 mètres et sous réserve de ne pas occasionner de gêne, notamment pour la circulation ou pour le voisinage.
Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas à la reconstruction à l’identique après sinistre, ni aux piscines, ni aux installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif autorisées au titre de l’article 2-AU.
Article 7-AU : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance entre ce dernier et la limite séparative doit être de 2 mètres minimum
Article 8-AU : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Deux bâtiments non jointifs devront être séparés par une distance minimale de 4 mètres. Pour les annexes (sanitaires, cuisine, grenier, débarras, garage...), cette distance est ramenée à 2 mètres.
Article 9-AU : emprise au sol des constructions
Pas de prescription.Règlement
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Article 10-AU : hauteur maximale des constructions
10.1 La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel, tel qu’il existe avant travaux, jusqu’au sommet de la construction.
Les installations et ouvrages techniques tels qu’extracteurs d’air, climatiseurs, antennes, capteurs solaires et autres ouvrages de superstructure nécessaires au fonctionnement des installations, ne sont pas appréhendés dans le calcul de la hauteur admise.
10.2 La hauteur totale des constructions est fixée à 16 m, sous réserve des prescriptions émanant des servitudes.
En cas de forte pente du terrain d’implantation (20% et plus), la construction pourra être réalisée en gradins successifs décalés en niveaux.
Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif autorisées au titre de l’article 2-AU, ni aux édifices religieux, sous réserve des prescriptions émanant des servitudes.
Article 11- AU : aspect extérieur des constructions et aménagement des abords
11.1 GENERALITES
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages urbains et avec la conservation des perspectives monumentales et naturelles.
11.2 LES FAÇADES
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, parpaings) est interdit ;
11.3 LES CLOTURES
Tout mur de clôture doit être composé comme une partie intégrante de la construction, avec un aspect et une teinte identique aux façades, la hauteur étant limitée à 2 mètres.
Elle sera réalisée de préférence en maçonnerie ou bien constituée d’un mur bahut de 0,80 m, surmonté d’une grille ou d’un grillage à la condition qu’il soit masqué par une haie vive.
L’emploi comme éléments de clôture de matériaux destinés à la couverture est interdit.
Le projet de clôture sera annexé au dossier de permis de construire. Des prescriptions peuvent être édictées en vue d’assurer une harmonisation des clôtures par rapport aux clôtures riveraines, et/ou au sein d’une même propriété en cas de clôtures mixtes.
11.4 AUTRES OUVRAGES TECHNIQUES
La mise en œuvre de systèmes utilisant les sources d’énergie renouvelable est autorisée en toiture et façades des bâtiments dans la mesure où ils restent compatibles avec l’article 11.1. (La mise en œuvre de chauffe eau solaire de toiture se fera de préférence comme préconisée par l’ADEME.)
Il est recommandé que les appareils de climatisation, lorsqu’ils sont disposés en façade, soient intégrés au volume de la construction existante ou en projet. Il est alors conseillé de les masquer par un dispositif adapté (grille, etc.). Les citernes de toute nature sont prioritairement enterrées ; en cas d’impossibilité technique, leur implantation doit alors faire l’objet d’une intégration paysagère étudiée.Règlement
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11.5 LES TOITURES
Non réglementé.
Article 12-AU : stationnement des véhicules
12.1 GENERALITES
Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique, selon les normes présentées en annexe pour chaque catégorie de construction.
Est interdit l’aménagement de places de stationnement automobile réservées à l’habitat dans les zones de commerces ou à forte densité. Les places de stationnement aménagées dans ces secteurs seront réservées aux visiteurs et utilisateurs des commerces.
Ces obligations ne sont pas applicables aux aménagements de constructions existantes sans création de surface hors œuvre nette (SHON), ainsi qu’aux extensions de la surface de plancher hors œuvre nette des constructions existantes, si leur affectation reste inchangée et s’il n’est pas créé de logement.
Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les parcelles de façon à aménager une cour d’évolution à l’intérieur des dites parcelles et ne présenter qu’un seul accès sur la voie publique.
.
12.2 NOMBRE DE STATIONNEMENTS
Le nombre d’emplacements à réaliser par catégorie de construction est présenté en annexe du présent règlement.
12.3 MODALITES DE REALISATION
Pour satisfaire ces obligations, le constructeur doit réaliser le nombre d’aires de stationnement qui lui est imparti, à l’occasion de toute construction ou installation nouvelle, sur le terrain propre à l’opération.
En cas d’impossibilité technique ou économique de pouvoir aménager le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement sur le terrain des constructions projetées, le constructeur peut être autorisé à reporter sur un autre terrain situé à moins de 200 m du premier, les places de stationnement qui lui font défaut à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser les dites places.
En cas d’interdiction de construction de parking ou lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même à ces obligations, une indemnité compensatrice ou sa participation pourra être demandée conformément à la réglementation en vigueur en vue de réalisation de parcs publics de stationnement.
La participation ci-dessus n’est pas exigée quand le besoin de stationnement se rapporte à la construction, la transformation, l’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés à l’aide de prêts aidés par l’Etat.
Article 13-AU : espaces libres et plantations
13.1 Les aires de stationnement doivent être plantées à raison de 1 arbre à haute tige au moins pour 100 m² de superficie.
13.2 Les arbres à hautes tiges ou remarquables doivent être maintenus ou remplacés par une essence équivalente ou une toiture végétalisée si la construction nécessite l’abattage d’arbres existants.Règlement
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13.3 Tout ou partie de la bande de recul avec l’emprise publique sera végétalisé et entretenu.
13.4 Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées in situ par des plantations au moins équivalentes. Ces plantations seront d’essences régionales.
13.5 Dans les lotissements de plus de 5 lots, une zone non constructible d’une largeur moyenne de 6 m en fond de terrains doit être définie et faire l’objet d’un aménagement paysager. Cette zone inconstructible peut toutefois faire l’objet d’aménagements légers. Elle peut prendre toute autre forme pourvu qu’elle soit définie dans la demande de permis d’aménager et notifiée aux acquéreurs de lots. Cette disposition remplace l’obligation de création d’espace vert commun.
Article 14-AU : coefficient d’occupation des sols (C.O.S.)
Les possibilités d’occupation des sols sont celles résultant de l’application des articles 3-AU à 13-AU.Règlement
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Z ZO ON NE E A AU US S
C CA AR RA AC CT TE ER RI IS ST TI IQ QU UE ES S
Les zones AUS sont des zones à urbaniser. Ces espaces naturels non équipés sont principalement affectés aux équipements publics de grande importance comme les établissements scolaires, les équipements sportifs, les équipements culturels structurants, les équipements sanitaires et médico-sociaux, les équipements administratifs, les centres d’hébergement, les maisons de retraite, etc.
L’urbanisation de ces zones est conditionnée par la réalisation d’équipements publics et par celle des travaux de viabilisation (voirie, assainissement, eau potable, électricité, etc).
S SE EC CT TI IO ON N 1 1 : : N NA AT TU UR RE E D DE E L L’ ’O OC CC CU UP PA AT TI IO ON N E ET T D DE E L L’ ’U UT TI IL LI IS SA AT TI IO ON N D DU U S SO OL L
Article 1-AUS : occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites :
1.1 Toutes occupations ou utilisations du sol autres que celles définies à l’article 2-AUS ;
1.2 Les installations classées pour la protection de l’environnement non mentionnées à l’article 2-AUS ;
1.3 Les parcs résidentiels de loisirs et les parcs d’attraction ouverts au public ; 1.4 Les carrières, affouillements et exhaussements de sol sauf ceux liés aux projets autorisés de l’article 2-AUS;
1.5 Les dépôts de véhicules hors d’usage, de ferrailles et de conteneurs ; 1.6 L’aménagement de dépôt de matériaux de démolition, de résidus urbains, de déchets de matériaux ou d’ordures ménagères ;
1.7 Les constructions à destination d’entrepôt ;
1.8 Les constructions à destination industrielle ;
1.9 Les ateliers de réparation automobile (mécanique, tôlerie, peinture), de ferronnerie et de menuiserie ;
1.10 Les constructions à destination agricole, les campings et caravaning ;
Article 2-AUS : occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
Peuvent être autorisés :
2.1 Avant l’ouverture à l’urbanisation, les aménagements, installations et travaux divers nécessaires à la gestion des eaux pluviales ou la mise en valeur du milieu naturel ;
2.2 Les dépôts temporaires de matériaux de démolition et de déchets à condition qu’il y ait une autorisation de travaux ;
2.3 Les affouillements et exhaussements des sols à condition qu’ils soient indispensables à l’occupation des sols autorisée.
Sont autorisés sur toute la zone :
2.4 Les équipements publics à vocation scolaire, sportive, culturelle, de loisirs, ou tout équipement d’intérêt collectif ou communal ;
2.5 Les logements de fonction sous réserve qu’ils soient directement liés au gardiennage, à la direction, la surveillance ou au fonctionnement des installations construites dans le secteur ;
2.6 Les ouvrages d’infrastructure nécessaires au fonctionnement et à l’exploitation des réseaux.Règlement
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Article 3-AUS: conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
3.1 ACCES
Tout terrain enclavé est inconstructible.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, stationnement (largeur minimale : 2 mètres).
Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes.
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présentent un gène ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la circulation publique.
3.2 VOIRIE
Les voies doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et ceux des services publics (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire demi-tour aisément et être conçues de manière à désenclaver éventuellement les parcelles arrière. Voies nouvelles :
Les voies privées nouvelles, ouvertes à la circulation publique, ne devront pas avoir une emprise totale inférieure à 6 mètres pour les voies à sens unique et à 10 mètres pour les voies à double sens de circulation.
La largeur de la chaussée sera respectivement de 3,20 m au minimum pour les voies à sens unique et de 5 m pour les voies à double sens de circulation.
Article 4-AUS : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics, d’eau, d’électricité et d’assainissement
4.1 EAU POTABLE
Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée à un réseau public de distribution d’eau potable.
4.2 ASSAINISSEMENT
4.2-1 LES RESEAUX SEPARATIFS
Toutes les dispositions devront être prises pour séparer, dans la propriété au niveau des installations intérieures, les eaux usées et les eaux pluviales qui seront collectées par deux branchements distincts.
4.2-2 EAUX USEES DOMESTIQUES
Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée par l’intermédiaire de dispositifs appropriés (y compris par exemple avec relevage ou refoulement) au réseau public de collecte des eaux usées, lorsqu’il existe, en respectant ses caractéristiques. A défaut de réseau public de collecte, un dispositif d’assainissement individuel, conçu et construit conformément aux règles en vigueur, est admis. Le raccordement des eaux usées au dispositif doit être prévu de manière à ce que ce dernier puisse pouvoir être mis hors circuit et permettre un raccordement ultérieur des eaux usées à un réseau public de collecte, quand celui-ci sera réalisé.
Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau public de collecte des eaux pluviales.Règlement
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L’évacuation des eaux usées, même traitées, en surface, dans les rivières, ravines ou fossés sont interdites.
Les constructions existantes, sises sur un terrain ne remplissant pas ces conditions ne peuvent ni être réhabilitées, ni être étendues, ni être reconstruites à l’identique.
Les dispositifs de raccordement et de branchement des installations des immeubles doivent être conformes au règlement du SIEAM.
4.2-3 EAUX USEES NON DOMESTIQUES
Les eaux industrielles, en particulier, ne peuvent être introduites dans le réseau public de collecte d’eaux usées qu’avec l’autorisation expresse du gestionnaire du réseau public à qui appartiennent les ouvrages et qui seront empruntées par les eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel, conformément à l’article L 1331-10 du Code de la Santé Publique.
Leur déversement dans le réseau et leur traitement en station d’épuration doit donner lieu au préalable à une étude d’acceptabilité et à un arrêté d’autorisation et/une convention de déversement précisant les conditions techniques, administratives et financières d’acceptabilité en application de l’article 6 de l’arrêté du 27 juin 2007.
Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés (IOTA) à des fins non domestiques et entraînant des déversements, écoulements et rejets, même non polluants, sont soumis à autorisation ou déclaration, conformément à l’article 10 de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 et à son décret d’application n° 03-743.
Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau public de collecte. Les eaux non polluées (eau de refroidissement de climatisation, eaux de pompe à chaleur,…) seront rejetées dans le réseau d’eaux pluviales.
4.2-4 EAUX PLUVIALES
Lorsque le réseau public d’assainissement pluvial existe, les aménagements réalisés doivent permettre et garantir l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau sans générer d’apports dont l’importance serait incompatible avec la capacité de l’émissaire.
En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales le constructeur devra assurer à sa charge l’établissement des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation des eaux de ruissellement et leur déversement vers les exutoires naturels. Ces aménagements devront être étudiés de façon à limiter toute nuisance et en particulier prendre en compte et ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux conformément aux dispositions du code civil. Les rejets devront être conformes à la législation de la loi sur l’eau.
Les exutoires et réseaux d’eaux pluviales ne peuvent recevoir à titre habituel et permanent des effluents usés d’origine domestique ou industrielle susceptibles de modifier la qualité du milieu naturel.
Concernant les eaux claires et en particulier les surverses ou les vidanges des piscines, cuves ou réservoirs, elles seront dirigées sur le réseau pluvial. En l’absence de réseau, le projet devra prendre en compte leur écoulement ou leur réutilisation sans apporter de conséquences sur les propriétés voisines.
En aucun cas les eaux de vidange ne devront être dirigées vers le réseau eaux usées.
Les rejets d’eau pluviale d’origine urbaine dans les fossés des routes départementales, lorsqu’aucune autre solution n’est possible, doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’administrationRèglement
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4.3 ELECTRICITE, TELEPHONE, TELEDISTRIBUTION
Les branchements électriques, téléphoniques et de télédistribution doivent être établis en souterrain, sinon l’installation doit être la plus discrète possible. Les boîtiers de compteurs doivent être encastrés dans un mur.
Article 5-AUS : caractéristiques des terrains constructibles
1- Non réglementé pour :
Toutes les constructions admises dans la zone qui sont raccordées ou raccordables sur les réseaux publics d’assainissement,
Les extensions des bâtiments existants non raccordés et non raccordables sur les réseaux publics d’assainissement, si ces extensions ne conduisent pas à accroître les surfaces hors œuvre nette existantes.
2 - Réglementé pour :
Toutes les constructions admises dans la zone, qui ne sont ou ne peuvent pas être raccordées aux réseaux publics d’assainissement. La superficie de terrain correspondant à une maison d’habitation existante ou projetée, devra être suffisante pour permettre la mise en place et le bon fonctionnement d’une filière d’Assainissement Non Collectif conforme à la réglementation en vigueur.
Article 6-AUS : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions devront être, soit implantées à l’alignement existant sur le secteur défini par une construction mitoyenne existante la plus rapprochée de la voie, soit observer un recul de :
- 12 m par rapport à l’axe des routes nationales et départementales, - 8 m par rapport à l’axe des autres voies publiques.
Aucun retrait n’est exigé par rapport aux cheminements piétons et escaliers Les constructions, même légères, et clôtures ne peuvent en aucun cas empiéter sur les voies, chemins piétons et emprises publiques.
Les saillies par rapport au nu des façades sont interdites sur les voies, à l’exception des débords de toitures et des protections solaires qui sont tolérés, au dessus de 3,50 mètres et sous réserve de ne pas occasionner de gêne, notamment pour la circulation ou pour le voisinage.
Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas à la reconstruction à l’identique après sinistre, ni aux piscines, ni aux installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif autorisées au titre de l’article 2-AUS.
Article 7-AUS : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la dis- tance entre ce dernier et la limite séparative doit être de 2 mètres minimum.
Article 8-AUS : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Deux bâtiments non jointifs devront être séparés par une distance minimale de 4 mètres. Pour les annexes cette distance est ramenée à 2 mètres.Règlement
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Article 9-AUS : emprise au sol des constructions
Un minimum de 20% de la superficie du terrain d’assiette doit être laissé vierge de toute construction et non imperméabilisé.
L’emprise au sol des constructions doit être compatible avec le respect de l’article 5-AU.
Article 10-AUS : hauteur maximale des constructions
Cet article n’est pas renseigné.
Article 11-AUS : aspect extérieur des constructions et aménagement des abords
Toute nouvelle construction doit intégrer des matériaux naturels (bois, brique, fibre végétale, terre..) compatibles avec l’intérêt paysager et la sensibilité du milieu environnant.
Toutes solutions en toiture permettant la valorisation des énergies renouvelables, le stockage-réutilisation de l’eau de pluie (toitures végétalisées), l’isolation (toiture végétale, bardage pour protection solaire, etc.) et l’aération sont encouragées.
On privilégiera les formes de climatisation naturelle, et plus généralement la conception bioclimatique en milieu tropical.
Toute mise à nu du sol doit être replantée et reconstituée.
Les clôtures ne sont pas imposées. Si elle existe, elle ne doit pas dépasser la hauteur maximale de 2 m et doit être végétale. L’emploi de la tôle est interdit.
Article 12-AUS : stationnement des véhicules
Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
Article 13-AUS : espaces libres et plantations
13.1 L’espace libre laissé en pleine terre et planté pour toute construction ou installation nouvelle et extension de bâti existant doit représenter au minimum 30% de la surface de la propriété.
13.2 Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes, choisies parmi les essences présentes dans l’environnement.
13.3 Les aires de stationnement doivent être obligatoirement plantées avec des essences choisies parmi les essences présentes dans l’environnement. 13.4 Toute mise à nu du sol devra être replantée et reconstituée. 13.5 Tout ou partie des reculs observés avec les limites séparatives et le domaine public doivent être plantés et entretenus.
Article 14-AUS : coefficient d’occupation des sols (C.O.S.)
Cet article n’est pas renseigné.Règlement
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Z ZO ON NE E A AU UT T
C CA AR RA AC CT TE ER RI IS ST TI IQ QU UE ES S
Les zones AUT sont des zones à urbaniser. Ces espaces naturels non équipés sont principalement affectés aux activités touristiques: sportives, hôtelières et de loisirs. L’urbanisation de ces zones est conditionnée par la réalisation d’équipements publics et par celle des travaux de viabilisation (voirie, assainissement, eau potable, électricité, etc).
Cette zone AUT comporte le secteur AUTL correspondant à la zone à urbaniser hors agglomération comprise dans la bande littorale.
S SE EC CT TI IO ON N 1 1 : : N NA AT TU UR RE E D DE E L L’ ’O OC CC CU UP PA AT TI IO ON N E ET T D DE E L L’ ’U UT TI IL LI IS SA AT TI IO ON N D DU U S SO OL L
Article 1-AUT : occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites :
1.1 Toutes occupations ou utilisations du sol autres que celles définies à l’article 2-AUT ;
1.2 Les installations classées pour la protection de l’environnement non mentionnées à l’article 2-AUT ;
1.3 Les affouillements et exhaussements de sol sauf ceux liés aux projets autorisés de l’article 2-AUT;
1.4 Les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, de véhicules désaffectés et de conteneurs ;
1.5 Les constructions à destination industriel, agricole et d’exploitation forestière ; 1.6 L’ouverture et l’exploitation de carrières ;
Article 2-AUT : occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
Peuvent être autorisés :
2.1 Avant l’ouverture à l’urbanisation, les aménagements, installations et travaux divers nécessaires à la gestion des eaux pluviales ou la mise en valeur du milieu naturel ;
2.2 Les dépôts temporaires de matériaux de démolition et de déchets à condition qu’il y ait une autorisation de travaux ;
2.3 Les affouillements et exhaussements des sols à condition qu’ils soient indispensables à l’occupation des sols autorisée.
Sont autorisés sur toute la zone :
2.4 Les constructions, installations ou équipements à usage touristique, sportif, d’hébergement hôtelier et de loisirs ;
2.5 Les aires de jeux et de sports ouvertes au public;
Occupations et utilisation du sol admises sous conditions particulières : 2.6 Les constructions à usage d’habitation destinées à la direction, la surveillance et le gardiennage des établissements implantés dans la zone et sous réserve d’être intégrées au projet d’équipement ;
2.7 Les installations et travaux divers liés à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone ;
2.8 L’aménagement, la réfection et l’extension mesurée des constructions existantes, ainsi que leurs annexes ;
2.9 Les aires et constructions à usage de stationnement ouvertes au public ;Règlement
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2.10 Les ouvrages d’infrastructures indispensables aux activités exercées dans la zone et son environnement ;
2.11 Les constructions, installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif (bassin d’orage, assainissement, eau potable, électricité, télécommunications,…) dès lors que toute disposition est prévue pour leur insertion paysagère et environnementale.
Pour la zone AUTL, sont autorisées:
2.12 Les installations nécessaires à des services publiques, à des activités touristiques et des équipements publics dès lors qu’ils sont liés à l’usage de la mer.
Article 3-AUT: conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
3.1 ACCES
Tout terrain enclavé est inconstructible.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, stationnement (largeur minimale : 2 mètres).
Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes.
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présentent un gène ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la circulation publique.
3.2 VOIRIE
Les voies doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et ceux des services publics (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire demi-tour aisément et être conçues de manière à désenclaver éventuellement les parcelles arrière. Voies nouvelles :
Les voies privées nouvelles, ouvertes à la circulation publique, ne devront pas avoir une emprise totale inférieure à 6 mètres pour les voies à sens unique et à 9 mètres pour les voies à double sens de circulation.
La largeur de la chaussée sera respectivement de 3,20 m au minimum pour les voies à sens unique et de 5 m pour les voies à double sens de circulation.
Article 4-AUT : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics, d’eau, d’électricité et d’assainissement
4.1 EAU POTABLE
Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée à un réseau public de distribution d’eau potable.
4.2 ASSAINISSEMENT
4.2-1 LES RESEAUX SEPARATIFS
Toutes les dispositions devront être prises pour séparer, dans la propriété au niveau des installations intérieures, les eaux usées et les eaux pluviales qui seront collectées par deux branchements distincts.Règlement
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4.2-2 EAUX USEES DOMESTIQUES
Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée par l’intermédiaire de dispositifs appropriés (y compris par exemple avec relevage ou refoulement) au réseau public de collecte des eaux usées, lorsqu’il existe, en respectant ses caractéristiques. A défaut de réseau public de collecte, un dispositif d’assainissement individuel, conçu et construit conformément aux règles en vigueur, est admis. Le raccordement des eaux usées au dispositif doit être prévu de manière à ce que ce dernier puisse pouvoir être mis hors circuit et permettre un raccordement ultérieur des eaux usées à un réseau public de collecte, quand celui-ci sera réalisé.
Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau public de collecte des eaux pluviales.
L’évacuation des eaux usées, même traitées, en surface, dans les rivières, ravines ou fossés sont interdites.
Les constructions existantes, sises sur un terrain ne remplissant pas ces conditions ne peuvent ni être réhabilitées, ni être étendues, ni être reconstruites à l’identique.
Les dispositifs de raccordement et de branchement des installations des immeubles doivent être conformes au règlement du SIEAM.
4.2-3 EAUX USEES NON DOMESTIQUES
Les eaux industrielles, en particulier, ne peuvent être introduites dans le réseau public de collecte d’eaux usées qu’avec l’autorisation expresse du gestionnaire du réseau public à qui appartiennent les ouvrages et qui seront empruntées par les eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel, conformément à l’article L 1331-10 du Code de la Santé Publique.
Leur déversement dans le réseau et leur traitement en station d’épuration doit donner lieu au préalable à une étude d’acceptabilité et à un arrêté d’autorisation et/une convention de déversement précisant les conditions techniques, administratives et financières d’acceptabilité en application de l’article 6 de l’arrêté du 27 juin 2007.
Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés (IOTA) à des fins non domestiques et entraînant des déversements, écoulements et rejets, même non polluants, sont soumis à autorisation ou déclaration, conformément à l’article 10 de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 et à son décret d’application n° 03-743.
Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau public de collecte. Les eaux non polluées (eau de refroidissement de climatisation, eaux de pompe à chaleur,…) seront rejetées dans le réseau d’eaux pluviales.
4.2-4 EAUX PLUVIALES
Lorsque le réseau public d’assainissement pluvial existe, les aménagements réalisés doivent permettre et garantir l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau sans générer d’apports dont l’importance serait incompatible avec la capacité de l’émissaire.
En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales le constructeur devra assurer à sa charge l’établissement des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation des eaux de ruissellement et leur déversement vers les exutoires naturels. Ces aménagements devront être étudiés de façon à limiter toute nuisance et en particulier prendre en compte et ne pas faire obstacle au libreRèglement
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écoulement des eaux conformément aux dispositions du code civil. Les rejets devront être conformes à la législation de la loi sur l’eau.
Les exutoires et réseaux d’eaux pluviales ne peuvent recevoir à titre habituel et permanent des effluents usés d’origine domestique ou industrielle susceptibles de modifier la qualité du milieu naturel.
Concernant les eaux claires et en particulier les surverses ou les vidanges des piscines, cuves ou réservoirs, elles seront dirigées sur le réseau pluvial. En l’absence de réseau, le projet devra prendre en compte leur écoulement ou leur réutilisation sans apporter de conséquences sur les propriétés voisines.
En aucun cas les eaux de vidange ne devront être dirigées vers le réseau eaux usées.
Les rejets d’eau pluviale d’origine urbaine dans les fossés des routes départementales, lorsqu’aucune autre solution n’est possible, doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’administration
4.3 ELECTRICITE, TELEPHONE, TELEDISTRIBUTION
Les branchements électriques, téléphoniques et de télédistribution doivent être établis en souterrain, sinon l’installation doit être la plus discrète possible. Les boîtiers de compteurs doivent être encastrés dans un mur
Article 5-AUT : caractéristiques des terrains constructibles
Cet article n’est pas renseigné.
Article 6-AUT : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Toute construction nouvelle ou installation autorisée doit s’implanter à l’alignement ou avec un recul au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 4 m.
Article 7-AUT: implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Toute construction nouvelle ou installation autorisée doit s’implanter à l’alignement ou avec un recul au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 5 m.
Article 8-AUT : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Cet article n’est pas renseigné.
Article 9-AUT : emprise au sol des constructions
L’emprise au sol des constructions ne devra pas excéder 50 % de la surface totale de la parcelle.
Article 10-AUT : hauteur maximale des constructions
La hauteur absolue de toute construction ou installation est limitée à 11 m comptée à partir de la cote médiane entre le niveau du terrain naturel le plus haut de la construction et le niveau du terrain naturel le plus bas de la construction.Règlement
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Article 11-AUT : aspect extérieur des constructions et aménagement des abords
11.1 La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que celui du patrimoine sont d’intérêt public.
11.2 Le respect de cet intérêt relève de la compétence, de la volonté et de la responsabilité du concepteur, du maître d’ouvrage et de l’autorité habilitée à délivrer les autorisations d’occupation et d’utilisation du sol.
11.3 Les constructions devront tenir compte de la forme de la parcelle, de la végétation, de la topographie et des conditions climatiques.
11.4 Les murs pignons devront être traités comme façade à part entière, à l’exception de ceux en attente d’un bâtiment mitoyen.
11.5 Les appareils de climatisation sont interdits sur les façades. Toutefois, leur intégration en façade pourra être tolérée, de manière exceptionnelle, à condition que ce dispositif ne créé pas de nuisances pour le voisinage. 11.6 Le souci d’intégration sera pris en compte au niveau :
- De l’implantation du volume général des constructions ou ouvrages, - Du type d’ouvertures et de leur positionnement,
- Du choix des matériaux apparents et de leurs couleurs,
- Du type de clôture.
11.7 Toutes solutions en toiture permettant la valorisation des énergies renouvelables, le stockage-réutilisation de l’eau de pluie (toitures végétalisées), l’isolation (toiture végétale, bardage pour protection solaire, etc.) et l’aération sont encouragées.
11.8 Toute mise à nu du sol doit être replantée et reconstituée.
Article 12-AUT : stationnement des véhicules
Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
Article 13-AUT : espaces libres et plantations
13.1 L’espace libre laissé en pleine terre et planté pour toute construction ou installation nouvelle et extension de bâti existant doit représenter au minimum 25% de la surface de la propriété.
13.2 Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes, choisies parmi les essences présentes dans l’environnement.
13.3 Les aires de stationnement doivent être obligatoirement plantées avec des essences choisies parmi les essences présentes dans l’environnement. 13.4 Toute mise à nu du sol devra être replantée et reconstituée. 13.5 Tout ou partie des reculs observés avec les limites séparatives et le domaine public doivent être plantés et entretenus.
Article 14-AUT : coefficient d’occupation des sols (C.O.S.)
Cet article n’est pas renseigné.Règlement
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Z ZO ON NE E A AG GR RI IC CO OL LE E A A
C CA AR RA AC CT TE ER RI IS ST TI IQ QU UE ES S
Les zones agricoles dites "zones A", correspondent aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Cette zone A comporte deux sous-secteurs :
- Zone A : il s’agit d’une zone agricole où la construction est autorisée sous conditions, afin de permettre le maintien et le développement de l’activité agricole. - Zone AP : il s’agit d’un sous secteur de la zone agricole à protéger strictement contre la construction de bâtiments nouveaux, en raison du potentiel agronomique ou économique des terres mais également pour leur grande valeur paysagère ou en raison des risques.
S SE EC CT TI IO ON N 1 1 : : N NA AT TU UR RE E D DE E L L’ ’O OC CC CU UP PA AT TI IO ON N E ET T D DE E L L’ ’U UT TI IL LI IS SA AT TI IO ON N D DU U S SO OL L
Article 1-A : occupations et utilisations du sol interdites
Dans les zones A:
1.1 Les constructions nouvelles à usage industriel, de bureaux, ; 1.2 Les terrains de camping ou de caravanage permanents visés à l’article L.443- 1 et L.443-3 du code de l’urbanisme.
1.3 Les constructions nouvelles destinées à l’habitation, à l’hébergement hôtelier, à l’artisanat ;
1.4 Les habitations légères de loisirs (chalets, bungalow) et les structures démontables ou transportables d’hébergement de loisirs ;
1.5 Les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition ou de déchets divers.
Dans la zone AP :
1.6 Toutes les constructions non réalisées dans les conditions définies par l'article 2-A ci-dessous et notamment l’habitat.
Article 2-A : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont admises à condition qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables, soit que l’établissement soit en lui-même peu nuisant,
Dans les zones A:
2.1 l'extension des constructions existantes, dans la limite de 50% de la surface hors œuvre brute existante, ou la rénovation des bâtiments existants, dans leur destination initiale. L’extension est autorisée une seule fois à compter de la date de délivrance du permis de construire initial et/ou à partir de la date d’approbation du PLU .;
2.2 Les affouillements et exhaussements des sols à condition qu’ils soient directement liés et nécessaires à l’exploitation agricole, qu’ils soient destinés aux constructions et aménagements autorisés par le caractère de la zone; 2.3 Les installations et équipements publics et d’intérêt collectif ou techniques nécessaires au fonctionnement des services publics qui, par leur nature ou leur destination ou des données techniques particulièrement contraignantesRèglement
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ne pourraient être édifiés dans les zones d’habitations à condition qu’ils ne compromettent pas le caractère agricole de la zone.
Dans la zone AP :
2.4 Les installations et équipements publics et d’intérêt collectif ou techniques nécessaires au fonctionnement des services publics sous réserve qu’ils ne compromettent pas la qualité paysagère des sites, qu’ils n’aggravent pas les risques naturels et qu’ils ne compromettent pas le caractère agricole de la zone.
Dans les périmètres en bordure des de ravines définis dans les annexes sanitaires du PLU
Seules les clôtures en grillage ou en haies vives pourront être autorisées à condition qu'elles soient conçues de manière à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux. Elles doivent notamment être suffisamment légères pour pouvoir plier en cas de crues exceptionnelles sous la pression de l'eau et des divers matériaux charriés par le flux
S SE EC CT TI IO ON N 2 2 : : C CO ON ND DI IT TI IO ON NS S D DE E L L’ ’O OC CC CU UP PA AT TI IO ON N D DU U S SO OL L
Article 3-A : ACCES - VOIRIE
3.2 ACCES
Les accès devront être positionnés dans le respect de la sécurité des usagers de la voie publique et de celui des usagers de ces accès.
3.1 VOIRIE
Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante.
Les voies privées nouvelles, ouvertes à la circulation publique, ne devront pas avoir largeur inférieure à 6 mètres.
Article 4-A : DESSERTE PAR LES RESEAUX
4.1 EAU POTABLE
Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée à un réseau public de distribution d’eau potable.
4.2 ASSAINISSEMENT
4.2-1 LES RESEAUX SEPARATIFS
Toutes les dispositions devront être prises pour séparer, dans la propriété au niveau des installations intérieures, les eaux usées et les eaux pluviales qui seront collectées par deux branchements distincts.
4.2-2 EAUX USEES DOMESTIQUES
Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée par l’intermédiaire de dispositifs appropriés (y compris par exemple avec relevage ou refoulement) au réseau public de collecte des eaux usées, lorsqu’il existe, en respectant ses caractéristiques. A défaut de réseau public de collecte, un dispositif d’assainissement individuel, conçu et construit conformément aux règles en vigueur, est admis. Le raccordement des eaux usées au dispositif doit être prévu de manière à ce que ce dernier puisseRèglement
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pouvoir être mis hors circuit et permettre un raccordement ultérieur des eaux usées à un réseau public de collecte, quand celui-ci sera réalisé.
Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau public de collecte des eaux pluviales.
L’évacuation des eaux usées, même traitées, en surface, dans les rivières, ravines ou fossés sont interdites.
Les constructions existantes, sises sur un terrain ne remplissant pas ces conditions ne peuvent ni être réhabilitées, ni être étendues, ni être reconstruites à l’identique.
Les dispositifs de raccordement et de branchement des installations des immeubles doivent être conformes au règlement du SIEAM.
4.2-3 EAUX USEES NON DOMESTIQUES
Les eaux industrielles, en particulier, ne peuvent être introduites dans le réseau public de collecte d’eaux usées qu’avec l’autorisation expresse du gestionnaire du réseau public à qui appartiennent les ouvrages et qui seront empruntées par les eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel, conformément à l’article L 1331-10 du Code de la Santé Publique.
Leur déversement dans le réseau et leur traitement en station d’épuration doit donner lieu au préalable à une étude d’acceptabilité et à un arrêté d’autorisation et/une convention de déversement précisant les conditions techniques, administratives et financières d’acceptabilité en application de l’article 6 de l’arrêté du 27 juin 2007.
Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés (IOTA) à des fins non domestiques et entraînant des déversements, écoulements et rejets, même non polluants, sont soumis à autorisation ou déclaration, conformément à l’article 10 de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 et à son décret d’application n° 03-743.
Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau public de collecte. Les eaux non polluées (eau de refroidissement de climatisation, eaux de pompe à chaleur,…) seront rejetées dans le réseau d’eaux pluviales.
4.2-4 EAUX PLUVIALES
Lorsque le réseau public d’assainissement pluvial existe, les aménagements réalisés doivent permettre et garantir l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau sans générer d’apports dont l’importance serait incompatible avec la capacité de l’émissaire.
En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales le constructeur devra assurer à sa charge l’établissement des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation des eaux de ruissellement et leur déversement vers les exutoires naturels. Ces aménagements devront être étudiés de façon à limiter toute nuisance et en particulier prendre en compte et ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux conformément aux dispositions du code civil. Les rejets devront être conformes à la législation de la loi sur l’eau.
Les exutoires et réseaux d’eaux pluviales ne peuvent recevoir à titre habituel et permanent des effluents usés d’origine domestique ou industrielle susceptibles de modifier la qualité du milieu naturel.
Concernant les eaux claires et en particulier les surverses ou les vidanges des piscines, cuves ou réservoirs, elles seront dirigées sur le réseau pluvial. En l’absence de réseau, le projet devra prendre en compte leur écoulement ou leur réutilisation sans apporter de conséquences sur les propriétés voisines.Règlement
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En aucun cas les eaux de vidange ne devront être dirigées vers le réseau eaux usées.
Les rejets d’eau pluviale d’origine urbaine dans les fossés des routes départementales, lorsqu’aucune autre solution n’est possible, doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’administration.
4.3 ELECTRICITE, TELEPHONE, TELEDISTRIBUTION
Les branchements privés aux lignes d’électricité et de téléphone doivent être enterrés.
Article 5-A : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
1- Non réglementé pour :
Toutes les constructions admises dans la zone qui sont raccordées ou raccordables sur les réseaux publics d’assainissement,
Les extensions des bâtiments existants non raccordés et non raccordables sur les réseaux publics d’assainissement, si ces extensions ne conduisent pas à accroître les surfaces hors œuvre nette existantes.
2 - Réglementé pour :
Toutes les constructions admises dans la zone, qui ne sont ou ne peuvent pas être raccordées aux réseaux publics d’assainissement. La superficie de terrain correspondant à une maison d’habitation existante ou projetée, devra être suffisante pour permettre la mise en place et le bon fonctionnement d’une filière d’Assainissement Non Collectif conforme à la réglementation en vigueur.
Article 6-A : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
D’une manière générale, les constructions autorisées à l’article 1 ne pourront pas être édifiées
à moins de 10 mètres de l’alignement de la voie.
Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas à la reconstruction à l’identique après sinistre, ni aux installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif autorisées au titre de l’article 2-A.
Article 7-A : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Toute construction qui ne jouxte pas la limite parcellaire doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale 4 mètres.
Article 8-A : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Deux bâtiments non jointifs doivent être séparés par une distance minimale de 4 mètres.
Article 9-A : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Cet article n’est pas renseigné.
Article 10-A : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Définition de la hauteur :
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel, tel qu’il existe avant travaux, jusqu’au sommet de la construction.Règlement
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Les installations et ouvrages techniques tels qu’extracteurs d’air, climatiseurs, antennes, capteurs solaires et autres ouvrages de superstructure nécessaires au fonctionnement des installations, ne sont pas appréhendés dans le calcul de la hauteur admise.
Article 11-A : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES ABORDS
11.1 GENERALITES
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages.
11.2 LES FAÇADES
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, parpaings) est interdit ;
11.3 LES CLOTURES
Les clôtures sont en principe interdites ; lorsqu’elles sont admises, pour des motifs strictement liés à l’exploitation ou à la protection de la zone, elles sont édifiées en bois, en matériaux locaux ou en pierres non enduites et ne doivent pas dépasser une hauteur de 2.00 mètres.
11.4 AUTRES OUVRAGES TECHNIQUES
La mise en œuvre de systèmes utilisant les sources d’énergie renouvelable est autorisée en toiture et façades des bâtiments dans la mesure où ils restent compatibles avec l’article 11.1. (La mise en œuvre de chauffe eau solaire de toiture se fera de préférence comme préconisée par l’ADEME.) Il est recommandé que les appareils de climatisation, lorsqu’ils sont disposés en façade, soient intégrés au volume de la construction existante ou en projet. Il est alors conseillé de les masquer par un dispositif adapté (grille, etc.).
Les citernes de toute nature sont prioritairement enterrées ; en cas d’impossibilité technique, leur implantation doit alors faire l’objet d’une intégration paysagère étudiée.
Article 12-A : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Toute occupation ou utilisation du sol doit comporter des places de stationnement situées hors du domaine public, directement accessibles et correspondant aux besoins qu’elle entraîne..
Article 13-A : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Les espaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent être aménagés et entretenus.
Les installations techniques autorisées par le présent règlement doivent être masquées par des haies arbustives
Article 14-A : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.)
Non réglementé.Règlement
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Z ZO ON NE E N NA AT TU UR RE EL LL LE E N N
C CA AR RA AC CT TE ER RI IS ST TI IQ QU UE ES S
Les zones naturelles et forestières dites "zones N", correspondent aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
En règle générale, les constructions sont interdites.
Zone N : Il s’agit d’une zone naturelle à vocation de protection contre la construction de bâtiments nouveaux.
Elle accueille toutefois un certain nombre de constructions existantes qu’il doit être possible d’entretenir et d’améliorer.
Cette zone correspond en règle générale aux reliefs, aux Espaces Remarquables et aux Espaces Proches du Rivage non urbanisés.
Cette zone N comporte trois sous-secteurs :
Zone NL : il s’agit d’un sous secteur de la zone naturelle à protéger strictement contre la construction de bâtiments nouveaux, notamment au niveau la bande littorale (ZPG) qui doit toutefois pouvoir accueillir ponctuellement des installations liées à sa découverte et à sa mise en valeur.
Zone NLT : il s’agit d’un sous secteur de la zone naturelle à protéger strictement contre la construction de bâtiments nouveaux, notamment au niveau des Espaces Remarquables de la commune et des Espaces Proches du Rivage ou dans les secteurs affectés par des risques naturels.
Zone NF : il s’agit d’un sous secteur de la zone naturelle à protéger strictement, elle correspond à la réserve forestière.
S SE EC CT TI IO ON N 1 1 : : N NA AT TU UR RE E D DE E L L’ ’O OC CC CU UP PA AT TI IO ON N E ET T D DE E L L’ ’U UT TI IL LI IS SA AT TI IO ON N D DU U S SO OL L
Article 1-N : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Dans les zones N :
1.1 Les constructions nouvelles à usage industriel, agricole et d’entrepôt ; 1.2 Les constructions à usage de commerce, d’artisanat ;
1.3 L’hébergement hôtelier ;
1.4 Les terrains aménagés pour l’accueil de campeurs sous tentes ; 1.5 Les habitations légères de loisirs (chalets, bungalow) et les structures démontables ou transportables d’hébergement de loisirs ;
1.6 Les affouillements et exhaussements du sol non liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée ;
1.7 Les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition ou de déchets divers.
Dans les zones NL, NLT et NF :
1.8 Les constructions nouvelles à usage d’habitat.Règlement
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Article 2-N : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Dans la zone N :
2.1 La reconstruction à l’identique des constructions après sinistre ; 2.2 L’amélioration et l’entretient des constructions à usage d’habitat existantes au sein de leur volume initial ;
2.3 Les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 m² de SHOB à l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :
2.4 Les installations classées pour la protection de l’environnement et tout autre installation quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises à condition de n’entraîner pour le voisinage, aucune incommodité et en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens, et sous réserve que leur volume et leur aspect extérieur soit compatible avec le milieu environnant ;
2.5 Les installations et équipements publics et d’intérêt collectif ou techniques nécessaires au fonctionnement des services publics qui, par leur nature ou leur destination ou des données techniques particulièrement contraignantes ne pourraient être édifiés dans les zones d’habitations à condition qu’ils ne compromettent pas le caractère naturel de la zone.
Dans la zone NL ET NLT :
2.6 Les installations et équipements publics et d’intérêt collectif ou techniques nécessaires au fonctionnement des services publics sous réserve qu’ils ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leurs qualités paysagères et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux.
2.7 Des mesures compensatoires devront alors être mises en œuvre permettant le maintien de l’équilibre du milieu marin et terrestre. Ces installations organisent ou préservent l’accès et la libre circulation le long du rivage.
Dans les zones NF :
2.8 Les installations et équipements publics et d’intérêt collectif ou techniques nécessaires au fonctionnement des services publics sous réserve qu’ils ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leurs qualités paysagères et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux.
S SE EC CT TI IO ON N 2 2 : : C CO ON ND DI IT TI IO ON NS S D DE E L L’ ’O OC CC CU UP PA AT TI IO ON N D DU U S SO OL L
Article 3-N : ACCES - VOIRIE
3.2 ACCES
Sans objet
3.1 VOIRIE
Sans objet
Article 4-N : DESSERTE PAR LES RESEAUX
4.1 EAU POTABLE
Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée à un réseau public de distribution d’eau potable.Règlement
Dispositions applicables aux différentes zones
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4.2 ASSAINISSEMENT
4.2-1 LES RESEAUX SEPARATIFS
Toutes les dispositions devront être prises pour séparer, dans la propriété au niveau des installations intérieures, les eaux usées et les eaux pluviales qui seront collectées par deux branchements distincts.
4.2-2 EAUX USEES DOMESTIQUES
Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée par l’intermédiaire de dispositifs appropriés (y compris par exemple avec relevage ou refoulement) au réseau public de collecte des eaux usées, lorsqu’il existe, en respectant ses caractéristiques. A défaut de réseau public de collecte, un dispositif d’assainissement individuel, conçu et construit conformément aux règles en vigueur, est admis. Le raccordement des eaux usées au dispositif doit être prévu de manière à ce que ce dernier puisse pouvoir être mis hors circuit et permettre un raccordement ultérieur des eaux usées à un réseau public de collecte, quand celui-ci sera réalisé.
Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau public de collecte des eaux pluviales.
L’évacuation des eaux usées, même traitées, en surface, dans les rivières, ravines ou fossés sont interdites.
Les constructions existantes, sises sur un terrain ne remplissant pas ces conditions ne peuvent ni être réhabilitées, ni être étendues, ni être reconstruites à l’identique.
Les dispositifs de raccordement et de branchement des installations des immeubles doivent être conformes au règlement du SIEAM.
4.2-3 EAUX USEES NON DOMESTIQUES
Les eaux industrielles, en particulier, ne peuvent être introduites dans le réseau public de collecte d’eaux usées qu’avec l’autorisation expresse du gestionnaire du réseau public à qui appartiennent les ouvrages et qui seront empruntées par les eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel, conformément à l’article L 1331-10 du Code de la Santé Publique.
Leur déversement dans le réseau et leur traitement en station d’épuration doit donner lieu au préalable à une étude d’acceptabilité et à un arrêté d’autorisation et/une convention de déversement précisant les conditions techniques, administratives et financières d’acceptabilité en application de l’article 6 de l’arrêté du 27 juin 2007.
Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés (IOTA) à des fins non domestiques et entraînant des déversements, écoulements et rejets, même non polluants, sont soumis à autorisation ou déclaration, conformément à l’article 10 de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 et à son décret d’application n° 03-743. Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau public de collecte. Les eaux non polluées (eau de refroidissement de climatisation, eaux de pompe à chaleur,…) seront rejetées dans le réseau d’eaux pluviales.
4.2-4 EAUX PLUVIALES
Lorsque le réseau public d’assainissement pluvial existe, les aménagements réalisés doivent permettre et garantir l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau sans générer d’apports dont l’importance serait incompatible avec la capacité de l’émissaire.
En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales le constructeur devra assurer à sa charge l’établissement des dispositifs appropriés et proportionnés permettantRèglement
Dispositions applicables aux différentes zones
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l’évacuation des eaux de ruissellement et leur déversement vers les exutoires naturels. Ces aménagements devront être étudiés de façon à limiter toute nuisance et en particulier prendre en compte et ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux conformément aux dispositions du code civil. Les rejets devront être conformes à la législation de la loi sur l’eau.
Les exutoires et réseaux d’eaux pluviales ne peuvent recevoir à titre habituel et permanent des effluents usés d’origine domestique ou industrielle susceptibles de modifier la qualité du milieu naturel.
Concernant les eaux claires et en particulier les surverses ou les vidanges des piscines, cuves ou réservoirs, elles seront dirigées sur le réseau pluvial. En l’absence de réseau, le projet devra prendre en compte leur écoulement ou leur réutilisation sans apporter de conséquences sur les propriétés voisines. En aucun cas les eaux de vidange ne devront être dirigées vers le réseau eaux usées.
Les rejets d’eau pluviale d’origine urbaine dans les fossés des routes départementales, lorsqu’aucune autre solution n’est possible, doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’administration
4.3 ELECTRICITE, TELEPHONE, TELEDISTRIBUTION
Non réglementé
Article 5-N : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
1- Non réglementé pour :
Toutes les constructions admises dans la zone qui sont raccordées ou raccordables sur les réseaux publics d’assainissement,
Les extensions des bâtiments existants non raccordés et non raccordables sur les réseaux publics d’assainissement, si ces extensions ne conduisent pas à accroître les surfaces hors œuvre nette existantes.
2 - Réglementé pour :
Toutes les constructions admises dans la zone, qui ne sont ou ne peuvent pas être raccordées aux réseaux publics d’assainissement. La superficie de terrain correspondant à une maison d’habitation existante ou projetée, devra être suffisante pour permettre la mise en place et le bon fonctionnement d’une filière d’Assainissement Non Collectif conforme à la réglementation en vigueur.
Article 6-N : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Tout point d'un bâtiment ou d’une installation doit être situé à plus de 5 (cinq) mètres de l’alignement des voies publiques et des chemins d’exploitation.
Article 7-N : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Toute construction qui ne jouxte pas la limite parcellaire doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à sa hauteur sans jamais être inférieure à 5 mètres.
Les dispositions de cet article ne sont applicables ni à la reconstruction à l’identique après sinistre, ni au changement de destination, dès lors que cela ne conduit pas à réduire la distance initiale de l’ensemble par rapport à la limite séparative, ni aux installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif autorisées au titre de l’article 2-N.Règlement
Dispositions applicables aux différentes zones
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Article 8-N : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non règlementé.
Article 9-N : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Tout point d'un bâtiment ou d’une installation doit être situé à plus de 5 (cinq) mètres de l’alignement des voies publiques et des chemins d’exploitation.
Article 10-N : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
10.1 La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel, tel qu’il existe avant travaux, jusqu’au sommet de la construction.
Les installations et ouvrages techniques tels qu’extracteurs d’air, climatiseurs, antennes, capteurs solaires et autres ouvrages de superstructure nécessaires au fonctionnement des installations, ne sont pas appréhendés dans le calcul de la hauteur admise.
10.2 La hauteur totale des constructions est fixée à 10 m.
Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif ni aux installations nécessaires à l’exploitation des carrières autorisées au titre de l’article 2-N, sous réserve des prescriptions émanant des servitudes.
Article 11-N : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES ABORDS
11.1 GENERALITES
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages.
11.2 LES FAÇADES
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, parpaings) est interdit ;
11.3 LES CLOTURES
Les clôtures sont en principe interdites ; lorsqu’elles sont admises, pour des motifs strictement liés à l’exploitation ou à la protection de la zone, elles sont édifiées en bois, en matériaux locaux ou en pierres non enduites et ne doivent pas dépasser une hauteur de 2.00 mètre.
Article 12-N : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
Toute installation ayant pour résultat d’obliger à effectuer des opérations de chargement et de déchargement sur la voie publique est interdite.
Article 13-N : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Les arbres abattus doivent être remplacés par des plantations au moins équivalentes.
Article 14-N : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.)
Non réglementé.Règlement
__________ Annexe 1 Glossaire
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A AN NN NE EX XE E 1 1 : : G GL LO OS SS SA AI IR RE E
Affouillements et exhaussements de sol
Sont désignés ainsi les affouillements et exhaussements de sols dont la superficie est supérieure à 100 m², et dont la hauteur ou la profondeur excède 2 m, ce type de travaux peut faire l’objet d’une étude d’impact et d’une étude géotechnique.
Alignement
L’alignement est la limite séparant la propriété privée des voies et emprises publiques ou d’usage public existantes, à modifier ou à créer, ou toute limite s’y substituant et figurant aux documents graphiques (largeurs de plate-forme, emplacements réservés, espaces publics,…).
Annexes
Construction de petite taille à vocation de garage ou de stockage, tel que caves, abris de jardin. Les vérandas et les constructions contenant des pièces habitables ne sont pas des annexes mais des extensions.
Clôture
Tout ouvrage qui permet d’obstruer le passage et d’enclore un espace.
Combles
Partie de la construction surmontant un édifice et destinée à en supporter le toit.
C.O.S
Le Coefficient d’Occupation des Sols est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors œuvre nette (SHON) susceptibles d’être construits par mètre carré de sol. Le COS détermine la surface totale des planchers - épaisseurs des murs comprises - autorisée en fonction de la surface du terrain.
Exemple : sur un terrain de 1 000 m², dans une zone où le COS est égal à 0.30, il pourra être construit 1 000 m² x 0.30 = 300 m² de plancher.
Défrichement
Toute opération qui a pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière.
Démolition
Toute destruction totale ou partielle d’un bâtiment qui porte atteinte au gros- œuvre.
Egout du toit
Ligne basse du pan de toiture.
Emprise au sol
L’emprise au sol d’un bâtiment est la superficie que la base de celui-ci occupe au niveau du sol.
La projection verticale du volume hors œuvre brut du bâtiment, non compris les éléments de saillie et de modénature (balcon, terrasse, acrotère, débord de toiture, etc.).Règlement
__________ Annexe 1 Glossaire
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PLU pour Approbation – Décembre 2010 70
Espaces non privatifs
Sont ainsi dénommés dans les opérations de lotissements ou de constructions groupées : la voirie automobile ou piétonne, les aires de stationnement publiques, les espaces communs non destinés à être utilisés par un seul foyer.
Extension
Ajout à une construction existante en continuité ou en discontinuité.
Extension mesurée
Extension, dont la surface totale hors œuvre brute, ne doit pas dépasser 25% de la surface hors œuvre brute existante, avec un maximum de 40 m². Faîtage
Ligne de jonction supérieure des pans de toiture ou ligne supérieure du pan de toiture.
Garage
Bâtiment dont la vocation est de garer des véhicules, sa superficie n’est pas comprise dans la SHON.
Groupe d’habitations
Ensemble de constructions à usage d’habitation autorisées par un seul permis de construire.
Hauteur (exprimée en mètre ou en nombre de niveaux)
On désigne par « niveau » toute différence de hauteur supérieure à 1.80 m entre deux planchers superposés. Les combles aménageables ou non comptent pour un niveau. Les ouvrages techniques tels que les antennes et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur.
Installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) Catégories d’activités, générant des nuisances ou des dangers, soumise à une réglementation stricte relevant du code de l’environnement. Cette réglementation soumet l’ouverture de telles installations à un régime d’autorisation préalable ou de simple déclaration, selon le degré de gravité des nuisances dont elles peuvent être la cause : bruit, dangers d’explosion ou d’incendie.
Limite séparative de propriétés
Limites séparatives latérales (qui joint l’alignement en un point et qui sépare le terrain des terrains mitoyens) et limites de fond de parcelle (qui joint chacune des limites latérales en un point).
Lot
Parcelle issue d’un terrain loti.
Lotissement
C’est l’action ou le résultat de la division foncière (au-delà de 2 lots) sur un îlot de propriété unique en vue de construire.
S.H.OB.
Surface Hors Œuvre Brute
La surface hors œuvre brute (SHOB) des constructions est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau, des surfaces des toitures-Règlement
__________ Annexe 1 Glossaire
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PLU pour Approbation – Décembre 2010 71
terrasses, des balcons ou loggias et des surfaces non closes situées au rez- de-chaussée, y compris l’épaisseur des murs et des cloisons.
• y compris les combles et sous-sols, aménageables ou non, les balcons, les loggias et toitures-terrasses ;
• non compris les éléments ne constituant pas de surface de plancher, comme les terrasses non couvertes de plain-pied avec le rez-de- chaussée, les saillies à caractère décoratif, les vides (trémies d'ascenseur ou d'escalier, rampes d'accès).
S.H.O.N.
Surface Hors Œuvre Nette
De la surface hors œuvre brute (SHOB), il convient de faire les déductions suivantes pour connaître la SHON :
- surfaces des combles et des sous-sols dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1,80 m,
- surfaces des toitures-terrasses, des balcons et des parties non closes situées au rez-de-chaussée,
- surfaces affectées à l'usage de locaux techniques situés en sous-sol et en combles,
- surfaces affectées à l'usage de cave en sous-sol dès lors qu'il n'y a pas d'ouverture sur l'extérieur autre que celles destinées à l'aération, - surfaces des bâtiments ou parties des bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules (garage),
- surfaces des bâtiments affectés au logement des récoltes, des animaux ou du matériel agricole,
- déduction spécifique aux opérations de réfection des immeubles d'habitation dans la limite de 5 m² par logement pour des travaux tendant à l'amélioration de l'hygiène,
- déduction d'une surface forfaitaire de 5m² par logement respectant les règles relatives à l'accessibilité intérieure aux personnes handicapées, dans des habitations collectives uniquement,
- la surface affectée à la cave est à déduire de la SHOB dès lors qu'elle est dépourvue d'ouvertures sur l'extérieur autres que celles nécessaires à son aération.
- surface égale à 5 % de la SHON affectée à l'habitation (déduction forfaitaire relative à l'isolation des locaux),
Pour visualiser, on a en général: 1.4m² de SHON = 1m² de SU (Surface utile)
Sol naturel ou terrain naturel
C’est celui qui existe avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillements du sol nécessaires à la réalisation de la construction.
Surface utile
En architecture, la notion de surface utile d'un bâtiment fait référence à la surface intérieure nécessaire au fonctionnement d'une activité donnée. Elle ne comprend ni les circulations verticales et horizontales, ni les paliers d'étage, ni l'encombrement des ouvrages construits (murs, voiles, cloisons, poteaux, etc.). En revanche, les halls d'entrée ainsi que les espaces d'attente et d'orientation des personnes au sein du bâtiment sont inclus.Règlement
__________ Annexe 1 Glossaire
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PLU pour Approbation – Décembre 2010 72
Terrain ou unité foncière
Bien foncier, regroupant une ou plusieurs parcelles attenantes, appartenant au même propriétaire.
Terrain naturel
En présence de dénivelés artificiels, le niveau naturel est le niveau moyen du plan incliné théorique sous l’emprise de la construction.
Véranda
Construction légère, largement vitrée accolée à une façade.Règlement
Annexe 2 Dispositions spécifiques au stationnement
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PLU pour Approbation Décembre 2010 73
A AN NN NE EX XE E 2 2 : : R RE EG GL LE ES S A AP PP PL LI IC CA AB BL LE ES S E EN N M MA AT TI IE ER RE E D DE E P PL LA AC CE ES S D DE E S ST TA AT TI IO ON NN NE EM ME EN NT T
Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante.
Une surface moyenne de 25 m² dégagement compris sera prévue.
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’1 arbre à haute tige au moins pour 4 places.
Sauf indication contraire, le nombre minimum de places de stationnement à réaliser par catégorie d construction est précisé ci-dessous.
La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus ci- dessous est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.
Pour les autres constructions ou installations, le nombre de places exigibles sera évalué en fonction des besoins liés à la nature de l’activité.
Les aires de stationnement nécessaires aux deux roues doivent être également prévues.
C CO ON NS ST TR RU UC CT TI IO ON NS S A A D DE ES ST TI IN NA AT TI IO ON N D DE E L LO OG GE EM ME EN NT T
Il doit être aménagé une place de stationnement par logement.
C CO ON NS ST TR RU UC CT TI IO ON N A A D DE ES ST TI IN NA AT TI IO ON N D D’ ’A AC CT TI IV VI IT TE ES S A AR RT TI IS SA AN NA AL LE ES S
Il doit être aménagé 2 places de stationnement minimum.
Il doit être aménagé un minimum de 5 places de stationnement.
C CO ON NS ST TR RU UC CT TI IO ON N A A D DE ES ST TI IN NA AT TI IO ON N D DE E B BU UR RE EA AU UX X, , D DE E C CO OM MM ME ER RC CE ES S E ET T D DE E S SE ER RV VI IC CE ES S
A – Au-dessous de 200 m² de SHON
Il doit être aménagé 1 place de stationnement par fraction de 40 m² de bureaux, avec un minimum de 2 places par unités de moins de 40 m² de SHON.
Il doit être aménagé 1 place de stationnement pour véhicules de livraison par 40 m² de dépôt.
B – Au-dessus de 200 m² de SHON
Il doit être aménagé 1 place de stationnement pour 25 m² de bureaux au-delà de 200 m² de SHON ; plus 5 places.
Il doit être aménagé 6 places de stationnement par tranche de 100 m² de surface de vente.
Il doit être aménagé 1 place de stationnement pour véhicules de livraison par 40 m² de dépôt.
Un nombre de places supplémentaires pourra être imposé pour les constructions à usage commercial de très grande fréquentation.Règlement
Annexe 2 Dispositions spécifiques au stationnement
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PLU pour Approbation Décembre 2010 74
C CO ON NS ST TR RU UC CT TI IO ON N A A D DE ES ST TI IN NA AT TI IO ON N D D’ ’H HE EB BE ER RG GE EM ME EN NT T H HO OT TE EL LI IE ER R Il doit être aménagé 1 place de stationnement par chambre ou par bungalow de moins de 20 m² de SHON et 2 places de stationnement par chambre ou bungalow de plus de 20 m² de SHON, ainsi que 1 place d’autocar pour les établissements de moins de 50 lits, 2 places d’autocar au-delà.
C CO ON NS ST TR RU UC CT TI IO ON N A A D DE ES ST TI IN NA AT TI IO ON N D DE E R RE ES ST TA AU UR RA AN NT T Il doit être aménagé 1 place de stationnement pour 10 m² d’espace de restauration.
C CO ON NS ST TR RU UC CT TI IO ON N A A D DE ES ST TI IN NA AT TI IO ON N D D’ ’E ET TA AB BL LI IS SS SE EM ME EN NT TS S D DE E F FO OR RM MA AT TI IO ON N, , C CO ON NF FE ER RE EN NC CE ES S, , O OU U R RE EU UN NI IO ON NS S
Il doit être aménagé 1 place de stationnement pour 10 personnes et 1 place d’autocar par tranche de 200 m² de superficie.
C CO ON NS ST TR RU UC CT TI IO ON N A A D DE ES ST TI IN NA AT TI IO ON N D D’ ’H HO OP PI IT TA AL L, , D DE E C CL LI IN NI IQ QU UE E, , D D’ ’E ET TA AB BL LI IS SS SE EM ME EN NT T D DE E S SO OI IN NS S Il doit être aménagé :
- 6 places de stationnement pour 10 lits d’hôpital, clinique,
- 2 places de stationnement pour 10 lits d’hospices, maison de repos, centre de cure, résidence médicalisée pour personnes âgées.
C CO ON NS ST TR RU UC CT TI IO ON N A A D DE ES ST TI IN NA AT TI IO ON N D D’ ’E EQ QU UI IP PE EM ME EN NT TS S D DE E L LO OI IS SI IR RS S, , S SP PO OR RT TI IF FS S, , C CA AM MP PI IN NG G Le nombre de places de stationnement doit répondre aux besoins créés par l’équipement en tenant compte de son lieu d’implantation et des possibilités de stationnement existantes à proximité.
Les aires de stationnement nécessaires aux deux roues doivent être également prévues.
C CO ON NS ST TR RU UC CT TI IO ON N A A D DE ES ST TI IN NA AT TI IO ON N D D’ ’E EN NS SE EI IG GN NE EM ME EN NT T Il doit être aménagé :
- Pour les établissements du 1er degré : 1 place de stationnement par classe,
- Pour les établissements du 2nd degré : 2 places de stationnement par classe.
Le stationnement et l’arrêt des véhicules de transport scolaire doit être assuré hors de l’emprise des voies publiques.
L’établissement doit en outre comporter une aire aménagée pour le stationnement des deux roues.
D DI IS SP PO OS SI IT TI IO ON NS S P PA AR RT TI IC CU UL LI IE ER RE ES S R RE EL LA AT TI IV VE ES S A A L L’ ’A AC CC CE ES SS SI IB BI IL LI IT TE E D DE ES S P PE ER RS SO ON NN NE ES S H HA AN ND DI IC CA AP PE EE ES S D DA AN NS S L LE ES S E ET TA AB BL LI IS SS SE EM ME EN NT TS S R RE EC CE EV VA AN NT T D DU U P PU UB BL LI IC C O OU U D DA AN NS S L LE ES S I IN NS ST TA AL LL LA AT TI IO ON NS S O OU UV VE ER RT TE ES S A AU U P PU UB BL LI IC C
Tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur dépendant d’un établissement recevant du public ou d’une installation ouverte au public doit comporter une ou plusieurs places de stationnement aménagées pour les personnes handicapées et réservées à leur usage.
Le nombre de places doit être au minimum de 1 place aménagée par tranche de 50 places de stationnement. Au-delà de 500 places, le nombre de places aménagées, qui ne saurait être inférieur à 10, est fixé par arrêté municipal. Un emplacement de stationnement est réputé aménagé pour les personnes handicapées lorsqu’il comporte, latéralement à l’emplacement prévu par la voiture, une bande d’une largeur minimale fixée par arrêté municipal (auRèglement
Annexe 2 Dispositions spécifiques au stationnement
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PLU pour Approbation Décembre 2010 75
moins 0.80 m, ce qui porte la largeur totale de l’emplacement à un minimum de 3.30 m), libre de tout obstacle, protégée de la circulation automobile, et reliée par un cheminement praticable à l’entrée de l’installation. Les emplacements aménagés et réservés sont signalés.
S ST TA AT TI IO ON NN NE EM ME EN NT T D DE ES S V VE EL LO OS S
Lors de la réalisation d’un projet, les stationnements prévus pour vélo devront respecter à minima les critères suivants :
- Pour les bureaux et activités : 1 m² par tranche complète de 50 m² de SHON ;
- Pour les surfaces commerciales : 2 m² par tranche de 100 m² de SHON ;
- Pour les logements : 1 m² par pièce dans une limite de 5 m² par logement ;
- Pour les établissements d’enseignement : un ou des locaux protégés dont la taille sera adaptée aux besoins de l’établissement. Dans tous les cas, il est recommandé de prévoir de 30 m² à 60 m² de locaux pour 100 élèves.Règlement
Annexe 3 Hiérarchie des voies et autres réseaux
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PLU pour Approbation - Décembre 2010 76
A AN NN NE EX XE E 3 3 : : H HI IE ER RA AR RC CH HI IE E D DE ES S V VO OI IE ES S E ET T A AU UT TR RE ES S R RE ES SE EA AU UX X
L LA A V VI IA AB BI IL LI IT TE E P PR RI IM MA AI IR RE E
Ce terme désigne les dispositifs qui relient la zone à l’extérieur de son périmètre où encore assurent le transit au travers de la zone de certains besoins qui ne concernent pas la zone uniquement. Il peut s’agir de voies et de réseaux divers (eau potable, assainissement,…) et d’équipements assurant les besoins de la zone voisine mais aussi de manière plus élargie des sites voisins.
L LA A V VI IA AB BI IL LI IT TE E S SE EC CO ON ND DA AI IR RE E
Elle désigne les réseaux qui assurent à l’intérieur d’une zone des liaisons entre les différents secteurs de celle-ci. Ils relient ces secteurs entre eux et aboutissent au réseau primaire. Ils sont généralement constitués par les voies de desserte automobiles, les espaces collectifs, les espaces libres réservés aux jeux, promenade, détente, aires de stationnement ainsi que tous les réseaux (eau potable, assainissement,…) qui permettent de répondre strictement aux besoins de la zone. Elles permettent de répondre à des fonctions de transit local.
L LA A V VI IA AB BI IL LI IT TE E T TE ER RT TI IA AI IR RE E
Elle désigne les réseaux réalisés à l’intérieur d’un terrain ou d’un îlot. Ils ont pour objet de desservir uniquement le programme d’aménagement de l’îlot ou le programme de construction. Ces réseaux sont généralement réservés à l’usage d’un nombre limité d’utilisateurs, c'est-à-dire aux seuls résidents et utilisateurs des constructions et installations réalisées dans l’îlot. Les travaux de viabilité tertiaire concernent les voies, les espaces libres, les circulations piétonnes, les réseaux et d’une certaine générale les équipements qui n’entrent pas dans les catégories ci-dessus.
En cas de desserte de constructions à destination de logements, si la desserte concerne un maximum de 10 logements, il est admis que celle-ci ait une emprise d’au moins 3.20 m sous réserve de disposer d’élargissements permettant le croisement de véhicules. Au dessus de 10 logements, celle-ci doit être élargie à 6 m au minimum.Règlement
__________ Annexe 4 Extrait de la Loi Littoral
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PLU pour Approbation - Décembre 2010 77
A AN NN NE EX XE E 4 4 : : E EX XT TR RA AI IT T D DE E L LA A L LO OI I L LI IT TT TO OR RA AL L A AP PP PL LI IC CA AB BL LE E A A M MA AY YO OT TT TE E
1 1. . P Po ou ur r l le e t te er rr ri it to oi ir re e c co om mm mu un na al l d da an ns s s so on n e en ns se em mb bl le e
- « Les Schémas Directeurs et les Plans Locaux d’Urbanisme doivent prévoir des espaces naturels présentant le caractère d’une coupure d’urbanisation » (article L146-2)
- Des espaces naturels ouverts sur le rivage et présentant le caractère d’une coupure d’urbanisation sont ménagés entre les zones urbanisables (article L.711-3 de l’Ordonnance n° 2005-868 remplaçant les dispositions de l’articl e L.146-4 III de la Loi Littoral).
- Les espaces urbanisés peuvent faire l’objet « d’opérations de rénovation des quartiers ou de réhabilitation de l’habitat existant », ainsi que d’opérations pour « l’amélioration, l’extension ou la reconstruction des constructions existantes » (article L146-2).
- L’extension de l’urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement (article L146-4).
- Jusqu’au premier janvier 2016, il peut être dérogé, à titre exceptionnel et dans le respect des articles L146-2 et L146-6, au principe d’urbanisation en continuité défini au I de l’article L146-4 pour un petit nombre d’opérations touristiques ou hôtelières d’importance limitée prévues par le PADD de Mayotte, sous réserve que ce plan justifie que ces opération respectent les objectifs de protection du patrimoine naturel, de la faune et de la flore, du paysage et des sites. Ces opérations ne peuvent entraîner aucune extension de l’urbanisation. Les constructions, installations et travaux nécessaires à leur réalisation sont autorisés par le représentant de l’Etat à Mayotte . (article L.711-3 IV de l’Ordonnance n° 2005-868).
- Les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l’accord du préfet, après avis de la Commission Consultative de l’Environnement et de la Protection du Patrimoine de Mayotte, sous réserve qu’elles ne soient pas de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. (article L146-4, article 109 de la loi n° 99-574 du 9 juille t 1999 d’orientation agricole ; – la CCEPP a été instituée par le décret de 1997 et son secrétariat est assuré par le Service Environnement et Forêts de la DAF-).
- En dehors des espaces urbanisés, « l’aménagement et l’ouverture de terrains de campings ou de stationnement de caravanes sont subordonnés à la délimitation de secteurs prévus à cet effet par le plan local d’urbanisme » (article L146-5)
- Le plan local d’urbanisme doit classer en espaces boisés, au titre de l’article L130-1 les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune après consultation de la Commission Consultative de l’Environnement et de la Protection du Patrimoine de Mayotte (article L146-6 )
- Le statut insulaire de Mayotte fait que la disposition de non construction de route de transit à moins de 2000 m du rivage ne s’applique pas. Toutefois, la réalisation de nouvelles routes de transit et de desserte locale est soumise à la Commission Consultative de l’Environnement et de la Protection du Patrimoine de Mayotte (article L146-7)
- Pour les installations, constructions et aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, la défense nationale, la sécurité civile, les aérodromes et les ports autres que les ports de plaisance, la loi Littoral ne s’applique pas. (article L146-8)
- Les stations d’épuration avec rejet en mer non liées à une opération d’urbanisation nouvelle, peuvent être autorisées à titre exceptionnel par les ministres chargés de l’urbanisme et de l’environnement (article L146-8, loi n° 94-112 du 9 février 1994, article 8)Règlement
__________ Annexe 4 Extrait de la Loi Littoral
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PLU pour Approbation - Décembre 2010 78
2 2. . D Da an ns s l le es s e es sp pa ac ce es s p pr ro oc ch he es s d du u r ri iv va ag ge e : :
- Dans les espaces proches du rivage, l’extension de l’urbanisation n’est admise et les opérations d’aménagement ne peuvent être autorisées que si elles ont été préalablement prévues par un chapitre particulier du plan d’aménagement et de développement durable de Mayotte.
- En l’absence d’un tel plan approuvé, l’urbanisation peut être autorisée à titre exceptionnel et sur délibération motivée du conseil municipal par l’autorité administrative dans des conditions et selon les modalités définies par décret en Conseil d’Etat. Le plan local d’urbanisme doit être, le cas échéant, mis en conformité avec cette autorisation. (article L.711-3 de l’Ordonnance n° 2005-868 remplaçant les dispositions de l’article L.146-4 II de la Loi Littoral).
- Les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées ne sont pas autorisées (article L146-4, article 109 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d ’orientation agricole)
- Les opérations d’aménagement admises à proximité du rivage organisent ou préservent le libre accès du public à celui-ci (article L146-3).
3 3. . D Da an ns s l la a b ba an nd de e l li it tt to or ra al le e
- Un arrêté du représentant de l’Etat à Mayotte détermine une bande littorale comprise entre le rivage de la mer et la limite supérieure de la réserve domaniale dite des ‘cinquante pas géométriques’ définie à l’article L.213-1 du code du domaine de l’Etat et des collectivités publiques applicables à Mayotte. A défaut de délimitation ou lorsque la réserve domaniale n’a pas été instituée, cette bande littorale est d’une largeur de 81.20 mètres à compter de la limite haute du rivage. (article L.711-3 de l’Ordonnance n° 2005-868 remplaçant les dispositions de l’article L.146-4 III de la Loi Littoral).
- En dehors des espaces urbanisés, les terrains situés dans la bande littorale définie à l’alinéa précédent sont réservés aux installations nécessaires à des services publics, à des activités économiques ou à des équipements collectifs lorsqu’ils sont liés à l’usage de la mer. Ces installations organisent ou préservent l’accès et la libre circulation le long du rivage. Des espaces naturels ouverts sur le rivage et présentant le caractère d’une coupure d’urbanisation sont ménagés entre les zones urbanisables. (article L.711-3 de l’Ordonnance n° 2005-868 remplaçant les dispositions de l’articl e L.146-4 III de la Loi Littoral).
- Les constructions et aménagements sont interdits sur le littoral quand leur implantation porte atteinte aux milieux particuliers que constituent les plages de sable, les mangroves, les lagons et les récifs coralliens. (article L.711-3 de l’Ordonnance n° 2005-868 remplaçant les dispositions de l’article L.146-4 III de la Loi Littoral).
- Jusqu’au premier janvier 2016, il peut être dérogé, à titre exceptionnel et dans le respect des articles L146-2 et L146-6, au principe d’urbanisation en continuité défini au I de l’article L146-4 pour un petit nombre d’opérations touristiques ou hôtelières d’importance limitée prévues par le PADD de Mayotte, sous réserve que ce plan justifie que ces opération respectent les objectifs de protection du patrimoine naturel, de la faune et de la flore, du paysage et des sites. Ces opérations ne peuvent entraîner aucune extension de l’urbanisation. Les constructions, installations et travaux nécessaires à leur réalisation sont autorisés par le représentant de l’Etat à Mayotte. (article L.711-3 IV de l’Ordonnance n° 2005-868).Règlement
__________ Annexe 4 Extrait de la Loi Littoral
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PLU pour Approbation - Décembre 2010 79
- Les terrains situés dans les parties actuellement urbanisées de la commune comprises dans la bande littorale définie au III de l’article L.146-4 dans sa rédaction issue de l’article L.711-3 sont préservés lorsqu’ils sont à l’usage de plages, d’espaces boisés, de parcs ou de jardins publics. Il en est de même des espaces restés naturels situés dans les parties actuellement urbanisées de la même bande littorale, sauf si un intérêt public justifié au plan local d’urbanisme justifie une autre affectation. (article L.711-5 de l’Ordonnance n° 2005-
- Les secteurs de la zone dite des ‘cinquante pas géométriques’ situés dans les parties actuellement urbanisées de la commune ou au droit de ces parties peuvent, lorsqu’ils sont déjà équipés ou occupés à la date de publication de l’ordonnance n° 2005-868 et sous réserve de la préservation des plages, des espaces boisés, des parcs ou des jardins publics, être délimités par le PLU pour être affectés à des services publics, des équipements collectifs, des opérations de réaménagement de quartier, de logement à caractère social et de résorption de l’habitat insalubre, des commerces, des structures artisanales, des équipements touristiques et hôteliers ainsi qu’à toute autre activité économique dont la localisation à proximité de la mer est justifiée par son usage ou par une nécessité économique de desserte par voie maritime. Des mesures compensatoires devront alors être mises en oeuvre permettant le maintien de l’équilibre du milieu marin et terrestre. Ces installations organisent ou préservent l’accès et la libre circulation le long du rivage (article L.711-5 de l’Ordonnance n° 2005-868)
- Dans les secteurs de la zone dite des ‘cinquante pas géométriques’ situés dans les parties actuellement urbanisées de la commune ou au droit de ces parties, sont autorisés l’adaptation, le changement de destination, la réfection et l’extension limitée des constructions existantes. (article L.711-5 de l’Ordonnance n° 2005-
- « L’aménagement et l’ouverture de terrains de campings ou de stationnement de caravanes » sont interdits (article L146-5)
- La ZPG fait partie du DPM (article L87 du code du domaine de l’Etat). Ces dispositions ne s’appliquent pas :
o aux parcelles appartenant en propriété à des personnes publiques ou privées qui peuvent justifier de leurs droits avant l’entrée en vigueur de la loi « Littoral » o aux immeubles qui dépendent soit du domaine public autre que maritime soit du domaine privé de l’Etat affecté aux services publics
o aux terrains domaniaux gérés par l’ONF en application de l’article L121-2 du code forestier
4 4. . D Da an ns s l le es s e es sp pa ac ce es s r re em ma ar rq qu ua ab bl le es s : :
- « Des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu’ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique, ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. » (article L146-6)
- « La réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces et milieux peut être admise après enquête publique suivant les modalités de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 » (article L146 -6)Règlement
__________ Annexe 4 Extrait de la Loi Littoral
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PLU pour Approbation - Décembre 2010 80
Décret n° 2004-310 du 29 mars 2004 relatif aux espaces remarquables du littoral et modifiant le code de l’urbanisme
Article 1
A l’article R. 146-1 du code de l’urbanisme, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’ils identifient des espaces ou milieux relevant du présent article, les documents d’urbanisme précisent, le cas échéant, la nature des activités et catégories d’équipements nécessaires à leur gestion ou à leur mise en valeur notamment économique.
Article 2
L’article R. 146-2 du code de l’urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 146-2. - En application du deuxième alinéa de l’article L. 146-6, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans les cas prévus par le décret n° 85-453 du 23 a vril 1985, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :
a) Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public ;
b) Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible ;
c) La réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques ;
d) A l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :
– les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 mètres carrés de surface de plancher ;
- dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d’élevage d’ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;
e) Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement.Règlement
__________ Annexe 4 Extrait de la Loi Littoral
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PLU pour Approbation - Décembre 2010 81
Les aménagements mentionnés aux a, b et d du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel. »
Article 3
Après le neuvième alinéa de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 9° Lorsque la demande concerne, dans un espace re marquable ou dans un milieu du littoral à préserver au sens de l’article L. 146-6, un projet de construction visé au d de l’article R. 146-2, une notice précisant l’activité économique qui doit être exercée dans le bâtiment et justifiant, s’il y a lieu, que cette activité répond aux critères définis par cet article. »
Article 4
Au quatrième alinéa de l’article R. 422-3 du code de l’urbanisme, après les mots : « des documents mentionnés » sont ajoutés les mots : « au 9° de l’article R. 421-2 et »
Article 5
Après le quatrième alinéa de l’article R. 442-2 du code de l’urbanisme, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« d) Les aménagements mentionnés aux a, b, c et d de l’article R. 146-2 lorsqu’ils sont situés dans des espaces remarquables ou milieux du littoral qui sont identifiés dans un document d’urbanisme comme devant être préservés en application de l’article L. 146-6. »
Article 6
L’article R. 442-4-1 du code de l’urbanisme est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Lorsque les installations ou travaux projetés sont ouverts au public, la demande comporte une notice particulière sur les mesures à mettre en place afin de permettre l’accessibilité à tous.
Lorsque l’opération consiste en la réalisation d’une aire de stationnement mentionnée au b de l’article R. 146-2, le dossier comporte en outre une notice exposant l’état actuel de la fréquentation automobile et des stationnements, les raisons pour lesquelles l’aire de stationnement ne peut pas être implantée en un autre lieu ainsi que les mesures prévues pour limiter la fréquentation automobile dans le site, assurer l’insertion paysagère de l’aire et la protection des milieux. »
Article 7
Après le septième alinéa de l’article R. 442-6 du code de l’urbanisme, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’autorisation peut comporter des prescriptions de nature à assurer une meilleure insertion des aménagements dans le site et les paysages. Ces prescriptions sont obligatoires pour les aménagements prévus à l’article R. 146-2 du code de l’urbanisme.»Règlement
__________ Annexe 5 Complément Espaces libres
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A AN NN NE EX XE E 5 5 : : R RE EC CO OM MM MA AN ND DA AT TI IO ON NS S E ES SP PA AC CE ES S L LI IB BR RE ES S
La présence d’espaces verts aux alentours de la construction est à privilégier car ils rafraichissent ses abords immédiats. Les essences à planter doivent être choisies de préférence pour être feuillues durant la saison chaude.
Il est présenté dans le tableau ci-dessous les espèces les plus adaptées au milieu d’un point de vue ornemental, du potentiel de stabilisation des sols et du ralentissement des ruissellements.
ESPECES
VEGETALES NATURE
MILIEU ET
CROISSANCE
ADAPTEE POUR
L’INTEGRATION
PAYSAGERE
ADAPTEE POUR LA
STABILISATION DES SOLS
OU DES TALUS
ACTION SUR LE
RUISSELLEMENT DES
EAUX
REMARQUES PHOTOS
Le jarangua
(Hypparrhenia rufa)
herbacée milieux secs et terres
dégradées
Elle assure une bonne
couverture au sol et peut être
utilisée dans le cadre d’une
stabilisation de talus.
L’herbe de Guinée
(Panicum
maximum)
graminée
indigène
Elle s’adapte à tout
milieu, y compris aux
sols sableux
résistance à la
sécheresse et
tolérance à l’acidité
croissance rapide
Cette espèce peut être utilisée
en association avec d’autres
espèces pour la stabilisation de
talus.
Le gazon coco
(Panicum
umbellatum)
herbacée
rampante
indigène
milieu humide Plante de couverture, elle pourra avantageusement aider à la
stabilisation d’un talus.
Son utilisation sous entend
la nécessité de préparer
des plaques de gazon.
Lapsouli-Mamilani
(Justicia
gendarussa)
herbacée milieu humide Elle pourrait être utile pour ralentir le
ruissellement en front de
talus.
Marroungatsolé
(Phyllantus
pervilleanus)
petit arbre
indigène
croissance rapide qui
s’adapte à tout milieu
Il peut être semé pour stabiliser
les talus, à condition que les
terres ne soient pas trop
dégradées.
Le Gros trèfle
(Dendrolobium
umbellatum)
graminée
rampante
indigène
Elle peut être semée
ou bouturée à tout
endroit de l’île
Elle peut être utilisée pour un
traitement de stabilisation de
talus.
Le cannelier
(Cinnannomum
zeylinicum) est un et
arbuste Elle s’adapte à toute
condition à utiliser
avec modération car
cette espèce peut se
montrer envahissante.
pourrait être utilisé pour
participer à la stabilisation de
talus de pente forte, aux sols
dégradés, notamment indurés.
Le goyavier
(Psidium guajava)
arbuste s’adapte à toute
condition
Cette espèce peut être semée
pour participer à la stabilisation
d’un talus.Règlement
__________ Annexe 5 Complément Espaces libres
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PLU pour Approbation - Décembre 2010 83
ESPECES
VEGETALES NATURE
MILIEU ET
CROISSANCE
ADAPTEE POUR
L’INTEGRATION
PAYSAGERE
ADAPTEE POUR LA
STABILISATION DES SOLS
OU DES TALUS
ACTION SUR LE
RUISSELLEMENT DES
EAUX
REMARQUES PHOTOS
Le Barbelé
mahorais (Barleria
lupulina)
arbuste
épineux
peut être planté à tout
endroit de l’île
Il forme des haies
épineuses : valeur
ornementale et lutte
contre les
cambriolages
Utile pour la stabilisation des
talus, dont les sols sont très
dégradés, même indurés.
La citronnelle
(Cymbopogon
citratus)
herbacée milieu humide
aucun entretien
D’une certaine valeur
esthétique et utilitaire,
la citronnelle pourrait
être utilisée pour
l’intégration paysagère
Si elle est plantée le long
des courbes de niveau
ou en quinconce, elle
participera à la diversion
des eaux de
ruissellement dans les
zones pentues.
Le bambou nain
(Poganotherum
paniceum)
herbacée
introduite
Cette espèce
nécessite de l’entretien
car, adaptée au milieu
humide, son
démarrage dépend du
taux d’humidité du sol
Ornemental S’il est planté le long des courbes de niveau ou en
quinconce, il participera
à la diversion des eaux
de ruissellement dans les
zones pentues.
Le gros chiendent
(Stenotaphrum
dimidiatum)
herbacée
indigène
rampante,
stolonifère
s’adapte à toutes
conditions
Plante de couverture elle
pourrait stabiliser les talus de
forte pente et aux terres
dégradées, mais également les
talus bien drainés.
Le vétiver
(Vetiveria
zizanioides)
herbacée
introduite
Elle semble convenir
aux talus indurés et
aux fortes pentes
lutte contre l’érosion
Le Polyscias de
Mayotte (Polyscias
mayottensis)
arbuste
endémique
typique des milieux
secs
Cette espèce pourrait
être semée ou bouturée
en haie vive pour briser
la force vive du
ruissellement dans le sud
de l’île.
Le pignon d’Inde
(Jatropha curcas)
arbuste peut être planté à tout
endroit de l’île
croissance rapide
Elle peut aussi être utilisée en
phase travaux, sur un long
chantier, pour la stabilisation
temporaire des terres.
cette espèce pourrait
être bouturée en haie
vive pour briser la force
vive du ruissellementRèglement
__________ Annexe 5 Complément Espaces libres
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PLU pour Approbation - Décembre 2010 84
ESPECES
VEGETALES NATURE
MILIEU ET
CROISSANCE
ADAPTEE POUR
L’INTEGRATION
PAYSAGERE
ADAPTEE POUR LA
STABILISATION DES SOLS
OU DES TALUS
ACTION SUR LE
RUISSELLEMENT DES
EAUX
REMARQUES PHOTOS
Le gliricidia
(Gliricidia sepium)
arbuste
introduit
Elle peut aussi être utilisée en
phase travaux pour la
stabilisation temporaire des
terres.
Cette espèce pourrait
être bouturée en haie
vive le long des courbes
de niveau, pour briser la
force vive du
ruissellement
Le sandragon
(Ptercocarpus
indicus)
arbre
introduit
peut être planté à tout
endroit de l’île
croissance rapide
Cette espèce pourrait
être bouturée en haie
vive pour briser la force
vive du ruissellement.
Le bouturage pourrait être
associé à du génie civil.
La canne
fourragère
(Pennisetum
purpureum)
herbacée
exotique
stolonifère
qui se
multiplie par
éclat de
souches
cette espèce a déjà fait ses
preuves dans la lutte contre
l’érosion.
Elle peut être utilisée
pour la conception de
bandes freinant le
ruissellement sur un
talus.
Il s’agit d’une plante
fourragère, expérimentée
par le CIRAD.
Le jujubier
(Ziziphus spina-
christi)
arbuste
épineux
indigène
pousse dans les
milieux secs
Cette espèce peut être utilisée
pour la stabilisation de talus
dans le sud de l’île.
Laza Laza
(Carpodiptera
africana)
arbre
indigène
pousse dans les
milieux secs
croissance rapide
Cette espèce peut être utilisée
pour la stabilisation de talus
dans le sud de l’île.
Bois tortue
(Morinda citrifolia)
arbuste peut être semé aussi
bien en milieu sec
qu’humide
croissance rapide
peut être utilisée pour
l’intégration paysagère
d’un lotissement et
ceci d’autant plus sur
pente forte.
Cette espèce peut participer à la
stabilisation de talus
Le manguier
(Mangifera indica)
arbre très
commun à
Mayotte
Présent à tout endroit
de l’île
certaine valeur
esthétique, cette
espèce peut être
utilisée pour
l’intégration paysagère
d’un lotissement.
forte restitution organique
par les feuilles.
il est toutefois recommandé
de ne pas planter le
manguier de manière trop
concentrée pour éviter
d’attirer les voleurs.
Le frangipanier
(Plumeria rubra)
arbre milieu humide ou sec
une bonne croissance
par bouturage
Espèce ornementale,
elle peut être bouturée
pour l’intégration
paysagère d’un
lotissement.
Le Bismarkia
noble (Bismarkia
nobilis)
palmier
indigène
plutôt rare
une fois semé pousse
relativement vite en
milieu sec
Espèce ornementale,
elle peut être utilisée
pour l’intégration
paysagère d’un
lotissement.
Le palmier
multipliant (Dypsis
lutenscens)
palmier pousse en tout lieu de
l’île.
Espèce ornementale,
elle peut être utilisée
pour l’intégration
paysagère d’unRèglement
__________ Annexe 5 Complément Espaces libres
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ESPECES
VEGETALES NATURE
MILIEU ET
CROISSANCE
ADAPTEE POUR
L’INTEGRATION
PAYSAGERE
ADAPTEE POUR LA
STABILISATION DES SOLS
OU DES TALUS
ACTION SUR LE
RUISSELLEMENT DES
EAUX
REMARQUES PHOTOS
lotissement
Le petit
flamboyant
(Cesalpinia
pulchérrima)
arbuste Adaptée à tout milieu
une fois semé ne
nécessite pas
d’entretien
Il a la faculté de se
développer sur pente
cette espèce
ornementale peut être
utilisée pour
l’intégration paysagère
d’un lotissement
Certaines variétés
défensives à piquants
seront optimisées en étant
plantées pour éloigner les
voleurs
Le flamboyant
(delonix regia)
arbre Adaptée à tout milieu
comporte un bon
enracinement sur
terrain plat
cette espèce
ornementale peut être
utilisée pour
l’intégration paysagère
d’un lotissement situé
en zone plane.
Le badamier
(Terminalia
catappa) est
arbre très commun à
Mayotte qui s’adapte à
toute condition
D’une certaine valeur
esthétique et procurant
de l’ombrage, cette
espèce peut être
utilisée pour
l’intégration paysagère
d’un lotissement.
Le dragonnier
(Dracanea reflexa)
arbre
indigène
Il pousse dans tous les
milieux
une fois bouturé ne
nécessite pas
d’entretien
Elle peut être aussi
utilisée pour
l’intégration paysagère
d’un lotissement.
Cette espèce peut être
plantée en haie vive le
long des courbes de
niveau afin de freiner les
eaux de ruissellement.
Le bancoulier
(Aleurites
moluccana)
arbre milieu sec
une fois semé il croît
rapidement
cette espèce peut être
utilisée pour
l’intégration paysagère
d’un lotissement mais
strictement en zone
plane.
L’acalypha rouge
(Acalypha
Wilkeskina), la
queue de renard
(Acalypha hispida)
et les crotons
(Codiaeum
vertigatum)
arbustes
introduits
mais non
envahissants
ils peuvent être
plantés en zone sèche
à condition d’un
entretien ou en zone
humide sans entretien
Typiquement
ornementaux, ces
espèces peuvent être
utilisées pour
l’intégration paysagère
d’un lotissement.
L’arbre à pluie
(Albizia Saman)
arbre espèce adaptée à tout
milieu
Elle peut être utilisée
pour l’intégration
paysagère d’un
lotissement.
un bon enracinement, il participe
à la stabilisation du sol.
il convient de ménager une
zone de sécurité entre les
plants et les maisons afin
d’éviter les chablis en cas
de coup de vent.
L’agati
(Adenanthera
pavonina)
arbre milieu humide Cette espèce peut être
utilisée pour
l’intégration paysagère
d’un lotissement.
Il comporte un bon
enracinement et qui participe à
la stabilisation du sol.
il convient de ménager une
zone de sécurité entre les
plants et les maisons afin
d’éviter les chablis en casRèglement
__________ Annexe 5 Complément Espaces libres
CET/UP2M – Plan Local d’Urbanisme de M’TSAMBORO
PLU pour Approbation - Décembre 2010 86
ESPECES
VEGETALES NATURE
MILIEU ET
CROISSANCE
ADAPTEE POUR
L’INTEGRATION
PAYSAGERE
ADAPTEE POUR LA
STABILISATION DES SOLS
OU DES TALUS
ACTION SUR LE
RUISSELLEMENT DES
EAUX
REMARQUES PHOTOS
de coup de vent.
Le figuier de
Sycomore (Ficus
sycomorus)
arbre
indigène aux
racines
proéminente
s
pousse aussi bien en
milieu sec qu’humide
Cette espèce peut être
utilisée pour
l’intégration paysagère
d’un lotissement.
il convient de ménager une
zone de sécurité entre les
plants et les maisons afin
d’éviter les chablis en cas
de coup de vent.
Le Bougainvillier
(bougainvilla
Glabra)
arbuste Adaptée à tout milieu
une fois bouturé croît
très rapidement
Passé le temps de la
reprise, l’espèce ne
nécessite plus d’eau
Cette espèce
ornementale peut être
utilisée pour
l’intégration paysagère
d’un lotissement,
notamment sur pente.
La liane corail
(Antigonon
leptopus)
liane très
compétitive
adaptée à tout milieu elle est très esthétique Son utilisation doit rester modérée compte tenu du
risque de compétition
La pomme jacquot
(Mimusops
comersonii)
arbre
indigène
pousse en milieu sec,
et bien adapté à des
conditions difficiles.
Cette espèce, dont le
fruit est comestible,
peut être utilisée pour
l’intégration paysagère
d’un lotissement.
il convient de ménager une
zone de sécurité entre les
plants et les maisons afin
d’éviter les chablis en cas
de coup de vent.
Le nato (Mimusops
comorensis)
arbre
endémique
pousse en milieu sec
et bien adapté à des
conditions difficiles.
Espèce utilitaire :
ornementale, fruit
comestible, bois
d’œuvre…
il convient de ménager une
zone de sécurité entre les
plants et les maisons afin
d’éviter les chablis en cas
de coup de vent
Le teck (Tectona
grandis) est,
arbre
introduit
plutôt adepte des
milieux humides
Cette espèce peut être
semée pour
l’intégration paysagère
d’un lotissement.
il convient de ménager une
zone de sécurité entre les
plants et les maisons afin
d’éviter les chablis en cas
de coup de vent