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PLU - Annexes - annexes
PLU - Annexes - annexes PPRN1
PLU - Annexes - annexes
Document publié le Samedi 10 décembre 2022 par la commune de Boucau.
Lien du pdf (PLU - Annexes - annexes)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Espaces terrestres et maritimes,
PLAN LOCAL D'URBANISME
Révision
PRESCRITE 11 juin 2001
ARRETEE 26 juillet 2004
APPROUVEE
PUBLIEEPLU de Boucau
Annexes
1
ANNEXE 1 : SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE (L.126-1) ...................................................................... p.3
ANNEXE 2 : LISTE DES LOTISSEMENTS DONT LES REGLES D’URBANISME ONT ETE MAINTENUES EN APPLICATION DU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE L .315-2-1 .............................. p. 59
ANNEXE 3 : ANNEXES SANITAIRES ............................................................................................................ p. 61
- Réseau d’eau potable
- Réseau d’assainissement
- Système d’élimination des déchets
ANNEXE 4 : PLAN D’EXPOSITION AU BRUIT DES AERODROMES, ETABLI EN L’APPLICATION DES ARTICLES L.147-1 À L.147-6 DU CODE DE L’URBANISME ....................................................................... p. 75
ANNEXE 5 : CLASSEMENT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES ET ISOLEMENT ACOUSTIQUE (L.571-9 et L.571-10 du Code de l’Environnement) .................................... p. 77
ANNEXE 6 : ACTES INSTITUANT DES ZONES DE PUBLICITE RESTREINTE ET DES ZONES DE PUBLICITE ELARGIE (art. L.581-10 À L.581-14 du Code de l’Environnement) ...................................... p. 79
ANNEXE 7 : PLAN DE PREVENTION DES RISQUES (L.562-2 du Code de l’Environnement et L.94 du Code minier).................................................................................................................................. p. 81
ANNEXE 8 : ZONES AGRICOLES PROTEGEES DELIMITEES EN APPLICATION DE L’ARTICLE L.112-2 DU CODE RURAL ......................................................................................................... p. 83
ANNEXE 9 : DROIT DE PREEMPTION URBAIN ......................................................................................... p. 85
ANNEXE 10 : EXTRAITS DES RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES POUR L’APPLICATION DANS LE DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES DES ARTICLES R 111-21 ET R 315-28 ..... p. 87
ANNEXE 11 : LOI LITORAL ........................................................................................................................... p. 89
ANNEXE 12 : AUTRES ELEMENTS AYANT UNE SOURCE JURIDIQUE EXTERIEURE AU PLU .............. p. 91
ANNEXE 13 : LISTE DES SITES ET DES CONSTRUCTIONS PRESENTANT UN INTERET HISTORIQUE OU ARCHITECTURAL, PRESERVES PAR LE L.123-1-7 ............................................................................. p. 93
SOMMAIREPLU de Boucau
Annexes
2PLU de Boucau
Annexes
3
ANNEXE 1 :
SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE (L.126-1)
CODE Nom officiel de la servitude Date de l’acte
instituant la
servitude sur la
commune
Référence du
texte qui permet
d’instituer la
servitude
Service responsable de
la servitude
EL3 Navigation intérieure
Cours d’eau : fl euve de l’Adour
Servitudes de halage et de
marchepied
Articles 15, 16 et 28
du code du domaine
public fluvial et
de la navigation
intérieure
Direction Départementale
de l’Equipement
EL8 Navigation maritime Loi du 27 novembre
1987 n°87-954
Direction Départementale
de l’Equipement
AR 1 Navigation maritime (sécurité
de la navigation et défense des
côtes)
Loi du 18 juillet
1895 modifié par la
loi du 27 mai 1933
Décret n°61-614 du
12 juin1961 modifié
par le décret n°69-
1004 du 31 octobre
1969
Ministère de la Défense
I1 Servitudes concernant les
hydrocarbures liquides :
Loi du 15 juin 1906
Loi du 29-03-1957
Décrets des 16-05-
1959 et 12-10-1977
Service des Mines
GSO
Elf AquitainePLU de Boucau
Annexes
4
I3 Servitudes relatives aux
canalisations de transport et de
distribution de gaz :
Article 12 modifié de
la loi du 15/06/1906
Article 298 de la loi
de finances du 13/
07/1925
Article 35 de la loi
n°46.628 du 08/04/
1946 modifiée
Article 25 du décret
n°85.1108 du 15/10/
1985
Décret n°85.1109
du 15/10/1985
modifiant le décret
n°70.492 du 11/06/
1970
Service des Mines
GSO
I4 Servitudes relatives à
l’établissement de canalisations
électriques
Ligne 63 kV Boucau – Mouguerre
Câble 225 kV souterrain
Mouguerre – Tarnos (absence de
servitude)
Article 12 modifié de
la loi du 15 juin 1906
Article 35 de la
loi du 8 avril 1946
modifiée
Service des Mines
EDF
INT 1 Servitudes au voisinage des
cimetierres
PT1 Servitudes de protection
contre les perturbations
électromagnétiques
Station le Pintan et parcours des
faisceaux hertziens Bayonne/
Artzamendi et Bayonne/Pau
Décret du 14 août 1996 Article L.57 à L.62
et R.27 à R.39 du
code des postes et
télécommunications
Direction des
Télécommunications
France Télécom
PT3 Servitudes attachées aux réseaux
de télécommunication
Câbles France Télécom
Article L.46 à L.53
et D.408 à D.411 du
code des postes et
télécommunications
Direction des
Télécommunications
France Télécom
T1 Servitudes relatives au chemin
de fer
Loi du 15 juillet
1845
Ministère de l’Equipement
S.N.C.F.PLU de Boucau
Annexes
5
LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
L 3 - Cours d’eau domaniaux, lacs et plans d’eaux domaniauxCOURS D'EAU DOMANIAUX, LACS
ET PLANS D'EAU DOMANIAUX
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes de halage et de marchepied.
Servitudes à l'usage des pêcheurs.
Code du domaine public fluvial et de ia navigation intérieure, articles 195 à 4, 15, 16 et 22.
Code rural, article 431 (art. 4 de la loi n° 84-512 du 29 juin 1984, modifiant l’ancien article 424 du code rural instituant une servitude à l'usage des pêcheurs).
Loi locales du 2 juillet 1891 modifiée par la loi locale du 22 avril 1902 sur l’usage et la répartition des eaux, validée par l’article 7, $ 5, de la loi française du 14 juin 1924 et règlement d'application du 14 février 1892, £ 39 et 41, applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Circulaire n° 73-14 du 26 janvier 1973 (aménagement du territoire, équipement, logement et tourisme) relative à la ‘servitude de marchepied. °
Circulaire no 78-95 du 6 juillet 1978 relative aux servitudes d'utilité publique affectant l’uti- lisation du sol et concernant les cotirs d’eau (report dans les plans d'occupation des sols).
Circulaire n° 80-7 du 8 janvier 1980 pour l'application du décret n° 79-1152 du 28 décembre 1979 (ministère de l'intérieur).
Conservation du domaine public fluvial.
Code du domaine public fluvial et de ia navigation intérieure, article 28.
Ministère des transports (direction des transports terrestres, bureau de fa gestion du domaine).
If. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
À. - PROCÉDURE
Application des dispositions du code du domaine public fluvial et de [a navigation inté- rieure concernant ces servitudes :
- aux cours d'eau navigables (servitude de halage de 7,80 mètres, de marchepied de 3,25 mètres, article 15 dudit code) ;
_- aux cours d'eau domaniaux rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables, et demeurant classés dans le domaine public (servitudes de marchepied de 3,25 mêtres sur Îes deux rives, article 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure) ; - aux lacs domaniaux, article 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure (servitudes de marchepied de 3,25 mètres).
Application des dispositions de la loi locale du 2 juillet 1891 modifiée et du règlement du 14 février 1892, servitudes de halage de 7,80 mètres (maximum), de marchepied de 3,25 mètres (maximum), aux cours d’eau navigables ou flottables des départements du Bas-Rhin, du Haut- Rhin et de la Moselle.
-Ces servitudes sont instituées à la demande de l'administration (art. 18 de {a loi du 2 juillet 1891). En ce qui concerne le Rhin, cette servitude n'existe pas, la digue de protection, qui fait office de chemin de halage, étant propriété de FEtat.
Application de l'article 431 du code rural (servitudes à l’usage des pêcheurs) : aux cours _ d’eau domaniaux et plans d’eau domaniaux (largeur de 3,25 mètres pouvant être ramenée à 1,50 mètre) et aux cours d'eau rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables {largeur de 1,50 mètre).
PLU de Boucau
Annexes
6B. - INDEMNISATION
Indemnisation prévue pour les propriétaires riverains à raison des dommages qui leur sont occasionnés par l'institution des servitudes consécutives au classement ou à l'inscription à ja nomenclature de la rivière ou du lac, sous déduction des avantages que peuvent leur procurer lesdits classement ou inscription dans la nomenclature (art. 19 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
Indemnisation prévue, lorsque pour les besoins de la navigation, la servitude de halage est établie su une rive où cette servitude n'existait pas (art. 19 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
Les contestations relatives à cette indemnité sont jugées par la juridiction compétente en ps d’expropriation (art. 20 du code du domaine public fluvial et de la navigation inté- rieure). é |
C. - PUBLICITÉ
Publicité de l'acte d'inscription À la nomenclature ou de classement dans le domaine public.
II, - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
lo Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, possibilité pour l'administration d'imposer aux propriétaires riverains des cours d'eau navigables ou flottables, de laisser sur les deux rives un emplacement ouvert à la circulation. La largeur de cet emplace- ment est fixée par l'administration. Elle ne peut dépasser 3,25 mètres (côté du marchepied) et 7,80 (côté halage). Dans ce dernier cas, il peut être défendu par l’administration d'établir des bâtiments, enclos ou fossés dans une zone supplémentaire de 1,95 mètre maximum (art. 18 de la loi locale du 2 juillet 1891).
2 Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Obligation pour les riverains des fleuves et rivières inscrits sur la nomenclature des voies navigables ou flottables et des îles, dans l'intérêt du service de la navigation et partout où il existe un chemin de halage, de réserver le libre passage des animaux et véhicules assurant la traction des bateaux, ainsi que la circulation et les manœuvres des personnes effectuant des transports par voie d'eau ou assurant la conduite des trains de bois de flottage, et ce, sur une largeur de 7,80 mètres (art. 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation inté- rieure) (1).
Si la distance de 7,80 mètres doit être augmentée, l'administration est obligée de recourir à l'expropriation, si elle ne recueille pas le consentement des riverains (art. 19 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
Interdiction pour les mêmes riverains, de planter des arbres ou de clore par haïe autrement qu’à une distance de 9,75 mètres du côté où les bateaux 5e tirent et de 3,25 mètres sur le bord où il n'existe pas de chemin de halage (art. 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
Obligation pour les riverains des cours d’eau rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables, mais maintenus dans le domaine public, de réserver de chaque côté le libre pas- sage pour les nécessités d'entretien du cours d’eau et l'exercice de la pêche, et ce, sur une distance de 1,50 mètre (art. 431 du code rural).
(1) La servitude de halage n'est imposée en principe que d'un seul côté : sur l'autre existe la servitude de marchepied. En outre, là où le hajage a disparu subsiste la servitude de marchepied (Conseil d'Etat, IS mai 1953, Chapelle).
PLU de Boucau
Annexes
7Interdiction d'extraire sans autorisation à moins de 11,70 mètres de la limite des berges des
rivières domaniales ou des bords des canaux domaniaux, des terres, sables, et autres matériaux,
sous peine d'amende ou du payement des frais de remise en l’état des lieux (art. 28 du code du
domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
La loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle n’édicte
pas de prescriptions analogues en ce qui concerne les extractions. Cependant, il parait souhai-
table pour la bonne gestion des voies navigables de les appliquer.
21 Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour le propriétaire riverain d'exercer tous les droits de la propriété qui ne sont
pas incompatibles avec l'exercice des servitudes, d’où l'obligation avant d'entreprendre des
constructions, des plantations ou l'édification de clôtures de demander au service gestionnaire
de reconnaître la limite de la servitude. Si dans les trois mois À compter de la demande, l’admi-
nistration n'a pas fixé la limite, les constructions, plantations ou clôtures faites par les riverains
ne peuvent plus être supprimées, que moyennant indemnité au titre de l’article 18 du code du
domaine public fluvial et de la navigation intérieure et pour les départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle au titre de l'article 1er de la loi locale du 2 juitiet 1891.
Possibilité pour le propriétaire riverain, lorsque l'intérêt du service de la navigation, les
nécessités dé l'entretien du cours d'eau et l'exercice de la pêche le permettent, d'obtenir par
arrêté ministériel la réduction des distances des servitudes de halage et de marchepied (art. 16
du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
Possibilité pour le propriétaire riverain, lorsque l’exercice de la pêche et les nécessités d’en-
tretien et de surveillance des cours d’eau et plans d’eau le permettent, d'obtenir par arrêté
ministériel (ou du préfet par délégation), la réduction de ia largeur de 3,25 mètres à 1,50 mêtre
(art. 431 du code rural).
PLU de Boucau
Annexes
8CODE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ET DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE
Art. ler {Loi no 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 29), - Le domaine public fluvial comprend :
- les cours d'eau navigables ou flottables, depuis le point où ils commencent à être navigables o:
flottables jusqu'à leur embouchure, ainsi que leurs bras, même non navigables ou non flottables, s'ils pren
nent naissance au-dessous du paint où ces cours d'eau deviennent navigables ou flottables, les noues €
boires qui. tirent leurs eaux des mêmes cours d'eau, les dérivations, ou prises d'eau artificielles même établie.
dans des propriétés particulières à condition qu'elles aient été pratiquées par l'Etat dans l'intérêt de I:
navigation où du flottage ;
— les lacs navigables ou flottables ainsi que les retenues établies sur les cours d'eau du domaine publi
à condition que les terrains submergés aient été acquis par l'Etat ou par son concessionnaire à charge dt
retour 4 l'État en fin de concession ;
- les rivières canalisées, les canaux de navigation, étangs ou réservoirs d'alimentation, contrefossés e:
autres dépendances ;
- les ports publics situës sur les voies navigables et leurs dépendances ;
- les ouvrages publics construits dans le lit ou sur les bords des voies navigables ou flottables pour la sûreté et la facilité de la navigation ou du halage :
- les cours d'eau, lacs et canaux qui, rayés de la nomenclature des voies navigables où flottables, ont êté maintenus dans le domaine public :
- les cours d'eau et lacs ainsi que leurs dérivations classés dans le domaine public selon la procédure
fixée à l’article 2-1 en vue d'assurer l'alimentation en eau des voies navigables, les besoins en eau de l'agri-
culture et de l'industrie, l'alimentation des populations ou la protection contre les inondations.
Les cours d'eau et les lacs appartenant au domaine public sont appelés cours d’eau et lacs domaniaux.
Art. 2 {Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 29). - Les parties navigables ou flottables d'un fleuve,
d'une rivière ou d'un lac sont déterminées par des décrets pris après enquête de commodo et incommodo, tous
les droits des tiers réservés, sur le rapport du ministre de l'équipement et du logement, après avis du ministre
chargé de la police ou de la gestion de ce cours d'eau ou de ce lac et du ministre de Féconomie et des
finances.
Art. 2-1 {Loi ne 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 29). - Le classement d’un cours d’eau, d'une section
de cours d'eau ou d’un lac dans ls domaine public, pour l’un des motifs énumérés à l’avant-dernier alinéa de
l'article ler, est prononcé, après enquête d'utilité publique, par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du
ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la police ou de la gestion de ce cours d'eau ou de ce lac,
après avis du ministre de l’économie et des finances, tous les droits des riverains du cours d'eau ou du
propriétaire du lac et des tiers réservés.
Les indemnités pouvant être dues en raison des dommages entraînés par ce classement sont fixées
comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, compensation faite des avantages que Îes
intéressés peuvent en retirer,
Art. 3 (Loi ne 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 29}. - Les voies d'eau navigables ou flottables, natu- relles où artificielles, faisant partie du domaine public de l'Etat, peuvent être rayées de la nomenclature des voies navigables ou flottables et maïntenues dans le domaine public par décret en Conseil d'Etat, après avis
du ministre de l'économie et des finances, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Aït. 4 (Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 29) - Le déclassement des cours d’eau ou lacs doma-
niaux navigables ou non et des canaux faisant partie du domaine public de l'Etat est prononcé après
enquête d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre des transports ou du
ministre de l’agriculture s'il est chargé de la gestion du cours d’eau ou du fac, après avis des ministres.
chargés respectivement de l'Économie et des finances, de l’intérieur, de l'industrie, ainsi que, suivant le cas,
après avis du ministre de l'agriculture ou du ministre des transports dans les conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat.
Art. 15 {Loi ns 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 31). - Les propriétaires riverains des fleuves et rivières
inscrits sur la nomenclature. |
Hs ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu’à une distance de 9,75 mètres du
côté où les bateaux se tirent et de 3,25 mètres sur le bord où il n'existe pas de chemin de halage.
Les propriétés riveraines d'un cours d'eau domanial rayé de la nomenclature des voies navigables ou flottabies ou classé dans le domaine public par application de l'article 2-1 ainsi que Îes propriétés riveraines
d'un lac domanial sont grevées sur chaque rive de cette dernière servitude de 3,25 mètres, dite servitude de
« marchemied », Lorsqu'un cours d'eau est déjà grevé de la servitude prévue par le décret n° 59-96 du
7 janvier 1959, cette dernière servitude est maintenue.
PLU de Boucau
Annexes
9Tout contrevenant sera passible d'une amende de 6000 à 120 000 francs (60 à 1200 F) et devra, en
outre, remettre Îes lieux en l’état ou, à défaut, payer les frais de la remise en état d'office par l’administra-
tion.
Art, 16 {Loi no 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 31). - Lorsque l'intérêt du service de ja navigation le
permettra, fes distances fixées par les deux premiers alinéas de l’article précédent, pour la servitude de
halage, seront réduites par arrêté ministériel.
Lorsque l'exercice de la pêche et ies nécessités d'entretien du cours d'eau le permettront, la distance
fixée par le troisième alinéa de l'article précédent pour la servitude de marchepied pourra être exceptionnel-
lement réduite par arrêté ministériel.
Art. 17. - Dans l'intérêt de l'approvisionnement de Paris, les propriétaires des terrains proches des
rivières navigables ou flottables du bassia de la Seine sont tenus de souffrir, moyennant indemnité, l'utilisa-
tion de leurs terres en nature de prés ou de labours par les marchands de bois pour y faire les amas de leurs
bois, soit pour les charger en bateaux, soit pour les mettre en trains.
Afin que les propriétaires puissent être payés par chacun des marchands de bois ceux-ci seront tenus de
faire marquer leur bois de leur marque particulière et de fes disposer par piles de 2,60 mètres de hauteur et
de 30 mètres de longueur en ne laissant entre les piles qu’une distance de 0,65 mètre.
L’enlèvement des bois ne pourra être fait qu'après paiement aux propriétaires de l'indemnité d'occupa-
tion.
Art, 18 (Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 32). - Les propriétaires riverains qui veulent faire des
constructions, plantations ou clôtures le long des cours d'eau domaniaux peuvent, au préalable, demander à
l’administration de reconnaître la limite de la servitude.
Si, dans les trois mois à compter de la demande, l'administration n’a pas fixé la limite, les Constructions,
plantations ou clôtures faites par les riverains ne peuvent plus être supprimées que moyennant indemnité.
Art. 19 {Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 31). - Lorsque le classement d'un lac, d'une rivière ou
portion de rivière dans le domaine public fluvial, ou son inscription sur la nomenclature des voies navigables
où flottables assujettit les propriétaires riverains aux servitudes établies par l'article 15, il leur est dû une
indemnité proportionnée au dommage qu'ils éprouvent en tenant compte des avantages que peut leur pro-
curer ce classement ou cette inscription.
Les propriétaires riverains auront également droit à une indemnité lorsque, pour les besoins de la navi-
gation, la servitude de halage sera établie sur une rive où cette servitude n'existait pas.
Art. 20 {Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 31). - Les contestations relatives à l'indemnité due aux propriétaires en raison de l'établissement des servitudes de halage et de marchepied sont jugées par la
juridiction compétente en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Art. 21. - Dans le cas où l’administration juge que la servitude de halage est insuffisante et veut établir,
le long du fleuve ou de la rivière, un chemin dans des conditions constantes de viabilité, elle doit, à défaut de consentement exprès des riverains, acquérir le terrain nécessaire à l'établissement du chemin en se confor-
mant aux lois sur fexpropriation pour cause d'utilité publique.
Art. 22. - Les conditions d'utilisation du chemin de halage ou du marchepied par des fermiers de la
pêche et les porteurs de licences sont fixées par l’article 424 du code rural.
PLU de Boucau
Annexes
10CODE RURAL
. Art. 431 (Loi no 84-512 du 29 juin 1984, art. 4). - Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d’un
droit réel, riverain d'un cours d'eau domanial ou d’un plan d'eau domanial, est tenu de laisser à usage des
pêcheurs, le long de ceux-ci, un espace libre sur 3,25 mètres de largeur.
Lorsque l'exercice de la pêche et les nécessités d'entretien et de surveillance du cours d’eau où du plan
d’eau le permettent, les ministres chargés de la pêche en eau douce et de la gestion du domaine public
fluvial ou,.par délégation, le commissaire de a République du département peuvent réduire la largeur de
3,25 mètres précitée jusqu'à 1,50 mètre. |
Le long des cours d'eau rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables mais maintenus
dans le domaine public, [a largeur de l’espace libre laissé à l'usage des pêcheurs est fixée à 1,50 mètre.
Le long des canaux de navigation, les pêcheurs peuvent user du chemin de halage et de la portion de
berge faisant partie du domaine public, dans la mesure où le permet l'exploïtation de la voie navigable.
Ce droit peut, exceptionnellement, être supprimé soit pour des raisons d'intérêt général, soit pour des
raisons de sécurité lorsque les berges sont incluses dans des établissements industriels, sur décision des
ministres chargés de la pêche en eau douce et de la gestion du domaine public fluvial ou, par délégation, du
commissaire de la République du département.
En cas de non-respect des dispositions du présent article relatives au droit de passage, le riverain doit,
sur injonction de l’administration, remettre les lieux en état dans le délai fixé par celle-ci. À défaut d'exécu-
tion dans le délai prescrit, la remise en état sera effectuée d'office par l’administration ou son concession- naire, aux frais du riverain.
PLU de Boucau
Annexes
11PLU de Boucau
Annexes
12PLU de Boucau
Annexes
13
LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
EL 8 - Navigation maritimeNAVIGATION MARITIME
I. - GÉNÉRALITÉS
” Servitudes relatives aux centres de surveillance de la navigation, aux amers, AUX feux et aux phares.
Loi no 87-954 du 27 novembre 1987 relative à Ia visibilité des amers, des feux et des phares et aux champs de vue des centres de surveillance de la navigation maritime abrogeant la loi no 57-262 du 2 mars 1957 étendant aux amers et aux phares les dispositions de Îa loi du à pus 1895 modifiéepar là loi du 27 mai 1933 concernant les postes électro-sémaphoriques e la marine.
Ministère chargé de la mer (direction :-des ports et de la navigation maritime, service des © phares et balises et de la navigation).
I. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
À. - PROCÉDURE
-Eé loi no 87- 954 du 27 novembre 1987 a abrogé la loi no 57-262 du 2 mars 1957 étendant aux amers et aux phares les dispositions de la Loi du 18 juillet 1895 modifiée ke 27 mai 1933 concernant a détermination et a protection des champs de vue des postes électro- sémaphoriques.
Néanmoins, les champs de vue et les servitudes institués en application de la loi no 57-262 ‘du 2 mars 1957 sont maintenus ; leurs modifications sont soumises aux dispositions de la loi du
27 novembre 1987 et les infractions sont poursuivies conformément aux dispositions de l'article 6 de cette loi (art. 7 de la loi ns 87-954 du 27 novembre 1987)..
Institution par décret pris après enquête publique. Si l'avis du commissäire enquêteur ou de la commission d'enquête est défavorable, un décret en Conseil d'Etat est nécessaire (art. 2 de ia loi n° 87-954 du 27 novembre 1987).
B. - INDEMNISATION
Indemnisation préalable, éventuelle en cas de suppression ou de modification des éléments génants énumérés à l'article 4 de la loi n° 87-954 du 27 novembre 1987 (plantations, instaila-
tions propageant de la fumée, revêtements extérieurs des constructions réfléchissants, etc.) exis- tants À la date de l'institution de chaque servitude. Cette indemnité couvre les frais exposés et répare les dommages qui pourraient en résulter.
__ À défaut d'accord amiable, l’indemnité est fixée comme en matière d’expropriation pour cause d'utilité publique (art. 5 de ia loi no 87-954 du 27 novembre 1987).
C. - PUBLICITÉ
Publication au Journal officiel de la République française du décret instituant la servitude.
Notification à chacun des propriétaires intéressés.
PLU de Boucau
Annexes
14IN. - EFFEIS DE LA SERVITUDE
- PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
de Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Possibilité pour le représentant de l'Etat dans le département d’ ordonner la suppression ou. la modification, moyennant une indemnité préalable, des éléments existants à la date de Pinsti- |
| tution de la servitude et susceptibles de gêner les champs de visibilité, tels que les plantations
d'une certaine hauteur, les fumées propagées à partir d'installations permanentes, les couleurs
où matériaux réfléchissants des éléments extérieurs des constructions ; et, d’une façon générale, tous dispositifs visuels de nature à créer une confusion avec les amers, feux et phares (art. 5 de la loi n° 87-954 du 27 novembre 1987).
Possibilité, après mise en demeure (formulée au moins un mois à l'avance sauf péril immi- nent), d'ordonner la démolition des constructions indûment exécutées, ou de faire cesser les
gênes mentionnées. à l’article 4 de la loi du 27 novembre 1984. Ces infractions constituent des contraventions de grande voirie poursuivies et réprimées par la voie administrative. Elles sont recherchées et constatées par les officiers ou agents de police judiciaire et les fonctionnaires dûment assermentés, chargés des phares et balises et de la navigation maritime (art. 6 de la loi n° 87-954 du 21 novembre 1987).
2° Obligations de faire imposées aux propriétaires
Obligation, après mise en demeure, pour les propriétaires de terrains situés dans les champs de vue, et ayant indûment exécuté des travaux ou créé des gênes pour la visibilité des amers, feux et phares (visées à l’article 4 de la loi du 27 novembre 1987), de les suspendre et de rétablir les lieux dans leur état initial Li ce à leurs frais (art. 6 de la loi no 87 -954 du .27 novembre BE |
B. - LIMITATIONS DU DROIT D' UTILISER LE SOL
HS Obligationspassives
Interdiction, le cas échéant, pour les propriétaires de terrains situés däns les champs de VUE :
.- ©Gaves aucune construction ou de les agrandir à moins d'en avoir obtenu l'autorisation | du ministre chargé des phares et balises et de la navigation @rt. 3 de la loi no 87-954 du
27 novembre 1987) ;
- de laisser croître les plantations ou de propager des fumées à partir d’ installation perma- nentes qui risqueraiént de gêner la visibilité et l'identification des arners, feux et phares ou que
_les vues depuis les centres de surveillance puissent être gênées ;
- d'utiliser pour les revêtements extérieurs des constructions, des couleurs ou des matériaux réfléchissants de nature à réduire l'effet des contrastes des amers des feux et des phares ;
- de mettre en place des dispositifs visuels de nature. à créer une sopinsion avec des 2 amers, feux et phares. ; |
2 Droits résiduels du propriétaire
Néant.
PLU de Boucau
Annexes
15LO! No 87-954 DU 27 NOVEMBRE 1907
_ relative à la visibilité des amers, des foux et des phares
et au chemp de vue des centres de surveillance de la navigation maritime | NOR : MERXE700127L :
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulguée la loi dont la teneur suit :
Art. ler, - Le champ de vue des centres de surveillance de la navigation, la perception. visuelle des
amers, des feux et des. phares, l'identification ‘de ces repères à partir de leurs caractères ou des signaux :Jumineux émis sont protégés par des servitudes instituées conformément à {a présente loi. :
Aït. 2. - Les limites des zones soumises ‘aux servitudes mentionnées à l'article ler et la nature des contraintes mentionnées aux articles 3 et 4 sont fixées par décret pris pour chaque amer, feu, phare et centre de surveillance de la riavigation après enquête faite comme en matière d'expropriation pour causé d'utilité publique : le décret est pris en Conseil d'État lorsque le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête a émis un avis défavorable.
Les zones soumises à servitude peuvent être réduites ou supprimées par décret.
Art. 3. - Les décrets prévus à l'article 2 peuvent prescrire que dans tout ou partie des zones de servi-
tudes délimitées conformément aux dispositions de l’article 2, aucune construction ne sera édifiée ou agrandie sans l'autorisation du ministre chargé des phares et balises et de la navigation.
Att. 4. - Dans tout ou partie de ces mêmes zones de servitudes, les décrets mentionnés à l'article 2 peuvent interdire : # à |
1. De laisser croître les plantations à üne hauteur telle que ja visibilité et l'identification des amers, feux et phares ou que les vues depuis les centres de surveillance puissent être génées ;
2. De propager à partir d'installations permanentes des fumées gênantes pour la visibilité, l’identifica- tion des amers, feux et phares et les vues depuis les centres de surveillance de la navigation ; | 3. D'utiliser, pour les revêtements extérieurs des constructions, des couleurs ou des matériaux réfléchis- sants de nature à réduire l'effet de contraste des amers, des feux et des phares ;
4, De mettre en place tout dispositif visuel. de nature à créer une confusion avec les amers, feux et
phares. .
Fr
Art. 5. - La suppression ou la modification des éléments gênants énumérés à l'article 4 et existant à la date d'institution de chaque servitude peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département moyennant indemnité préalable. Cette indemnité doit couvrir les frais exposés en vue de la suppression ou de la modification des éléments gênants visés à l'article 4 et rénarer Les dommages qui pourraient en résulter. À défaut d'accord amiable, cette indemnité ést fixée comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - | ee
Art..6. - Les infractions aux dispositions des articies 3 et 4 sont recherchées et constatées par : 1. Les officiers et agents de police judiciaire ; |
2. Les fonctionnaires des services chargés des phares et balises et de la navigation, dûment assermentés ; 3. Les officiers et officiers mariniers de la marine nationale, dûment assermentés.
Ces infractions constituent des contraventions de grande voirie poursuivies et réprimées par la -vaie administrative. | : 5
Dans un délai fixé par la mise en demeure et qui, sauf péril imminent, ne peut être inférieur à un mois, les contrevenants sont tenus de démolir les constructions mentionnées à l'article 3 indûment exécutées et de faire cesser les gênes mentionnées à l'article. 4, le tout à leurs frais. En outre, ils encourent les amendes fixées par décret en Conseil d'Etat et dont le montant n’excédera par le maximum prévu pour les contraven- tions de police. - US
Art. 7.- La loi no 57-262 du 2 mars 1957 étendant aux amers et aux phares les dispositions de la loi du 18 juillet 1895, modifiée par la loi du 27 mai 1933, concernant la détermination et la protection des champs de vue des postes électrosémaphoriques, est abrogée. oo
Les champs de vue et les servitudes institués en application de la foi ne 57-262 du 2 mars 1957 précitée sont maintenus. Leurs modifications sont soumises aux dispositions de la présente loi.. Les infractions aux- dites servitudes sont recherchées, constatées et poursuivies conformément aux dispositions de l’article 6 de la présente loi.
Art. 8. - Les conditions d'application de la présente loi sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Fait à Paris, le 27 novembre 1987.
PLU de Boucau
Annexes
16PLU de Boucau
Annexes
17
LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
AR 1 - Navigation maritimeNAVIGATION MARDUIME
(Sécurité de la navigation et défense des côtes}
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes concernant les postes électro-sémaphoriques du département de Ïa marine militaire. |
Code de l'urbanisme, articles L. 421-1, L. 422-2, KR 421-38-11, R. 421-38 (130) et R. 422-8.
Loi du 18 juillet 1895, modifiée par la loi du 27 mai 1933.
Décret n° 61-614 du 12 juin 1961, modifié par le décret n° 69-1004 du 31 octobre 1969.
Ministère de la défense (direction de l'administration générale, sous-direction du patrimoine et de l’environnement).
Fes
Pour les servitudes relatives aux centres de surveillance de la navigation, aux amers et aux phares du département de la marine militaire, se référer à la servitude EL 8, la joi ne 87-954 du 27 novembre 1987 ayant abrogé la loi n° 57-262 du 2 mars 1957 qui étendait aux amers et aux
phares les dispositions de la loi du 18 juillet 1895 modifiée.
A. - PROCÉDURE
Détermination par la loi (postes électro-sémaphoriques) et par décret en Conseil d'Etat (établissements de signalisation maritime) des différents postes électro-sémaphoriques et des champs de vue de ces ouvrages. :
B: - INDEMNISATION
Eventuellement celle inhérente à la procédure d’expropriation (abattage ou élagage des plantations existantes). a 8
C. - PUBLICITÉ
Notification à chacun des propriétaires intéressés. Le directeur départemental de l’équipe- ment ainsi que le maire de la commune de situation reçoivent copie du décret. D
EX. — EFFEÈIS DE LA SERVITUBE
À. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
ie Prérogatives exercées directement par Îa puissance publique
Possibilité pour l'autorité maritime d'exiger l’abattage ou l'élagage des plantations exis- tantes moyennant indemnité préalable.
2e Obligations de faire imposées au prouriétaire
| Obligation pour les propriétaires ayant entrepris indüment des travaux, de les suspendre immédiatement et de rétablir les lieux dans leur état antérieur dès notification du procès verbal de contravention dressé par les officiers et agents assermentés de la marine.
Obligation pour les propriétaires d’ébrancher les plantations qui viendraient à devenir génantes.
PLU de Boucau
Annexes
18_ 8. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
jo Obligations passives
Interdiction pour les propriétaires de terrains situés dans les champs de vue d'élever aucune construction à moins d'en avoir obtenu l'autorisation du ministre chargé des armées (travaux immobiliers et maritimes). +
Lorsque la construction est soumise à permis de construire, celui-ci ne peut être délivré
qu'avec l’accord du ministre chargé des armées où de son délégué. Cet accord est réputé donné
faute de réponie dans un délai d’un mois suivant la transmission de la demande de permis de
construire par autorité chargée de son instruction (art. K. 4231-38-11 du code de l’urbanismé).
Lorsque les travaux sont exemptés de permis de constrüire, mais soumis au régime de déclaration en application de l’article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur
consulte l'autorité mentionnée à l’article R. 421-38-11 dudit code. L'autorité ainsi consultée fait connaître son opposition ou les prescriptions qu'elle demande dans un délai d’un mois à dater
de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. À défaut de réponse dans ce délai,
elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).
Interdiction pour les propriétaires de terrains situés dans les champs de vue, de laisser, croître les plantations à une hauteur telle que les vues puissent être gênées.
_! %e Droits résiduels du propriétaire
Néant.
PLU de Boucau
Annexes
19TÉLÉGRAPHIE, POSTES ÉLECTRO-SÉMAPHORIQUES,
ES BÉTERMINANIER, re: de or
Tr | _ LOF DES 18-19 JUILLET 4888 | concernant la détorminetion et la conservation des postes élsctro- sémaphoriques j (Journal ofcièl du 19je 1895 ; Bull., n° 29841)
: Art. 1er - La détermination dés postes électro--sémaphoriques rélevant. du département de la maine et . la délimitation du champ de vue de ces LQUVrASES militaires sont fixées conformément at tableau annexé = À
È la présente loi, -
© 2. Dans l'étenduë du champ de vue ainsi déférminé, il est’interdit d'élever aucune consiruction sans l'autorisation du ministre dé la märine.
_ 3; L'autorité maritime aura le droit, si élle le ‘juge nécessaire, d'exiger la démolition des constructions existant au jour de la promulgation de présénte lôi, après expropriation dans les formes prévues par les
articles 75 et 76 de la loi du 3 mai 1841. |
4. Les contraventions aux dispositions de l'article.2.de la présente loi seront recheïchées par les officiers et agents assermentés de la marine. Elles seront poursuivies et punies D en + nm à la législation spé- ciale relative auxracines militaires.
DIS POSITION TRANSITOIRE
._ Par dérogation à l’article ler ci-dessus, un décret du Président de la République pourra déterminer l'emplacement et délimiter le champ de vue des sémaphores de l’île de Batz, du Bec, du Raz-de-Sein, de Saint-Mathieu, de Décollé, de Penmarc'h, de Hoëdic, d'Arcachon et de Port-de-Bouc, dont le transfère- ment est dès à présent arrêté.
LOI QU 27 MAI 1833
portant modification de la loi du 18 juillet 1695 concernent la détermination et la conservation des postes électro- SARARROAUEE
(Journal offciel du 31 mai 1933)
Art. der. - L'article 2 de la loi du 18 juillet 1895, concernant la détermination et la conservation des postes électro-sémaphoriques, est complété par les dispositions suivantes :
:« Dans l'étendue desdits champs de vue, il est également interdit de laisser croître les plantations à une hauteur telle que les vues puissent en être génées.
« L’abattage où l’ébranchage des plantations qui, à la date de la promulgation de la présente loi, gênent
les vues des postes électro-sémaphoriques, pourra être ordonné, moyennant indemnité préalable.
« L'indemaité.‘sera réglée conformément à la législation SUT l'expropriation pour cause d'utilité
publique » ».
PLU de Boucau
Annexes
20PLU de Boucau
Annexes
21
LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
I 1 - Hydrocarbures liquidesHYDROCARBURES LIQUIDRE
EL - GÉNÉRALITTÉS
Servitudes relatives à la construction et à l'exploitation de pipelinies d'intérêt général des- tinés au transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression.
Loi de finances ne 58-336 du 29 mars 1958 modifiée (art. 11).
Décret no 59-645 du 16 mai 1959 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de l'articie 11 de la loi précitée, et notamment ses articles 15 et 16.
Ministère de l’industrie et de l'aménagement du territoire (direction de l'énergie et des matières premières, direction des hydrocarbures).
IE. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
(Art. 9 à 14 inclus du décret du 16 mai 1959)
Procédure amiable permettant au bénéficiaire, dès l'insertion au Journal officiel du décret autorisant la construction et l'exploitation d’une conduite d’hydrocarbure, d'entreprendre :
- soit l'acquisition des terrains privés nécessaires à la construction et à l’exploitation de ja conduite et des installations annexes ;
- soit la constitution sur ces terrains privés de servitudes de passage.
À défaut d'accord amiable, le ministre chargé des carburants peut poursuivre, pour le compte du bénéficiaire de l’autorisation, les acquisitions ou la constitution des servitudes dans les conditions prévues par la réglementation sur l'expropriation pour cause d’utilité publique.
La déclaration d'utilité publique des opérations est, sur le rapport du ministre chargé des carburants, prononcée par décret après avis du Conseil d'Etat.
Le bénéficiaire de l'autorisation provoque l'ouverture d’une enquête parcellaire, au cours de laquelle les propriétaires des terrains à frapper de servitudes font connaître s'ils acceptent l’éta- blissement de celles-ci ou s'ils demandent l'expropriation des terrains concernés.
L'arrêté de cessibilité intervenant au vu des résultats de l'enquête parcellaire, détermine les parcelles frappées des servitudes et celles devant être cédées.
À défaut d'accord, le juge compétent prononce les expropriations ou décide l'établissement des servitudes conformément à l'arrêté de cessibilité.
Les propriétaires disposent d’un délai d’un an à dater de la décision judiciaire établissant les servitudes pour demander l’expropriation des terrains concernés.
B. - INDEMNISATION
(Art, 20 à 22 inclus du décret du 16 rnai 1959)
Indemnisation résultant de l'institution de la servitude
L'indemnité dué en raison de l'établissement de la servitude correspond à la réduction permanente du droit des propriétaires des terrains grevés.
À défaut d'accord amiable, la détermination définitive du montant des indemnités se pour suit conformément aux règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique. ei
PLU de Boucau
Annexes
22indemaisation résultant de l'exécution de travaux sur les terrains grevés de servitudes
L'exécution des travaux sur les terrains grevés de servitudes doit être précédé d’une visite
des lieux par l'ingénieur en chef du contrôle technique ou son délégué, en présence des repré-
senfants respectifs du bénéficiaire et des propriétaires, ou si tel est le cas, des personnes qui
exploïtent les terrains grevés ; il est dressé un procès verbal qui doit fournir des éléments néces-
saires pour apprécier le dommage ultérieur. |
L’indemnité due à raison des dommages causés par les travaux, est à la charge du bénéfi.
Ciaire ; elle est déterminée à l'amiable ou à défaut, par le tribunal administratif. La demande
d’indemnité doit être présentée au plus tard dans les deux ans à dater du moment où ont cessé
les faits constitutifs du dommage.
C. - PUBLICITÉ
Notification aux propriétaires intéressés, de l'arrêté de cessibilité dans les conditions
prévues par l’article L. 13-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Publication de l'arrêté de cessibilité, par voie d'affiche dans les communes intéressées et
insertion dans un ou des journaux publiés dans le département (art. L. 13-2 et R. 11-20 du code
de Fexpropriation pour cause d'utilité publique). :
III. - ERFEIS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
Îiv Prérogatives exercées directement par la puissance publique
(Art. 15 du décret du 16 mai 1959)
Possibilité pour le bénéficiaire d'enfouir dans une bande de terrain de 5 mètres de largeur
une ou plusieurs canalisations avec leurs accessoires techniques et les conducteurs électriques
nécessaires, à 0,60 mètre au moins de profondeur (distance calculée entre la génératrice supé-
rieure des canalisations et la surface du sol).
Possibilité pour le bénéficiaire de construire en limite des parcelles cadastrales, les bornes
de délimitation et les ouvrages de moins de | mètre carré de surface nécessaires au fonctionne
ment de la conduite.
Possibilité pour le bénéficiaire et les agents de contrôle d'accéder en tout temps dans une
bande de 20 mètres maximum fixée par le décret déclarant d'utilité publique et comprenant la
bande des $ mètres, pour la surveillance et éventuellement l'exécution des travaux de réparation
de la conduite.
Possibilité pour le bénéficiaire d’essarter tous les arbres et arbustes dans la bande de
5 mètres en terrain non forestier et de 20 mètres maximum en terrain forestier.
2 Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
(Art. 16 du décret du 16 mai 1959)
Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage des agents chargés de la sur-
veillance et de l'entretien de Ia conduite, ainsi que des agents de contrôle dans la bande de
20 mètres maximum fixée par le décret déclarant d'utilité publique.
Interdiction pour les propriétaires de tout acte pouvant nuire au bon fonctionnement, à
l'entretien et à la conservation de l'ouvrage, et notamment d'effectuer toute plantation d'arbres
où d’arbustes dans la bande des 5 mètres en zone non forestière ou de 20 mètres maximum en
zone forestière.
Interdiction pour les propriétaires d'effectuer dans la bande des 5 mètres des constructions
durables et des façons culturales à plus de 0,60 mütre de profondeur ou à une profondeur
moindre s’il y a dérogation administrative.
PLU de Boucau
Annexes
232 Droits résiduels du propriétaire
(Art. 17 du décret du 16 mai 1959)
.... Possibilité pour le propriétaire de demander dans un délai de un an, à dater de la décision
Judiciaire d'institution des servitudes, l'expropriation des terrains intéressés.
_ Si, par suite de circonstances nouvelles, l'institution des servitudes vient à rendre impossible
l'utilisation normale des terrains, possibilité à toute époque pour les propriétaires, de demander
l’expropriation des terrains intéressés.
PLU de Boucau
Annexes
24DÉCRET No 59-645 DU 19 MAI 1959
portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 11 de la
loi de finances no 55-336 du 29 mers 1954 rolatif à la construction dans la
métropole des pipe-lines d'intérêt général destinés aux transports
d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression
(Journal officiel du 21 mai 1959, p. 5178-5182, et rectificatif J.O. du 3 juin 1959, p. 5605 ;
modifié par décret n° 66-550 du 25 juillet 1966, art. 7 et 33)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie et du commerce, du ministre des finances et des affaires écono-
miques et du ministre des travaux publics et des transports :
Vu l'articie 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars {958 aux termes duquel « des décrets portant
règlement d'administration publique préciseront les conditions d’application du présent article » ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Décrète :
Art. ier, - La construction et l'exploitation dans la métropole des conduites d'intérêt général destinées aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression sont soumises aux dispositions du présent décret.
Àrt. 2. - Sous les réserves indiquées aux articles 3 et 7, les entreprises autorisées à construire et à
exploiter une conduite d'intérêt général doivent être consultées dans la forme de sociétés commerciales.
TITRE er
AUTORISATION DE CONSTRUCTION ET D'EXPLOITATION
Art. 3. - La demande en autorisation de construire et d'exploiter une conduite d'intérêt général à hydro-
carbures liquides ou liquéfiés est adressée au ministre chargé des carburants,
Elle indique :
Les nom, prénoms, qualité, nationalité, domicile du demandeur si la demande est présentée par une personne physique, et si elle est faite au nom d’une société le siège social de celle-ci ainsi que les nom, prénoms, qualité et nationalité :
- du président, des membres du conseil d’ administration, des commissaires aux comptes, pour les sociétés anonymes ;
- des gérants associés commandités et membres du Conseil de surveillance pour les sociétés en
commandite par actions :
- des gérants et membres du conseil de surveillance pour les saciétés à responsabilité limitée ;
- du gérant et de tous Îles associés commandités pour les sociétés en commandite simple ;
- de tous les associés, pour Îles sociétés en nom collectif et pour les sociétés 4 responsabilité limitée
n'ayant pas de Conseil de surveillance :
- des directeurs ayant la signature sociale, pour toutes les sociétés.
Lorsque la demande est présentée au nom d’une société en formation, elle doit en faire mention en
indiquant les renseignements connus sur le régime juridique et la personnalité du demandeur définitif.
Art. 4. - À la demande est annexé un dossier, en quatre expéditions, précisant les caractéristiques
techniques, économiques et financières de la future conduite et comportant notamment :
1° Un plan au 1/1 000 000 :
2° Un profil en long schématique {relevè sur carte) ;
30 L'indication de la nature et de la destination des produits qui seront transportés ;
4 L’indication du diamètre, du sectionnement, de la pression maximum en service, du débit maximum
horaire dans les différents tronçons et des principales dispositions des installations faisant partie de la
conduite et de celles auxquelles elle est reliée ;
5° Un mémoire explicatif décrivant et justifiant, au regard de F'économie générale, les principales dispo-
sitions adoptées ;
65 Une note indiquant :
— es investissements prévus pour la construction de l'ouvrage et leur financement ;
— Les dépenses annuelles d'exploitation et charges de toute nature ;
PLU de Boucau
Annexes
25- l'échelonnement prévu des travaux et la capacité de transport résultant des différentes phases de la construction ;
- jes conditions financières de transport prévues ;
79 Si la demande est présentée au nom d'une société déjà constituée, les statuts de ceile-ci ;
8e Eventuellement, tout protocole, accord ou contrat liant l'entreprise à des tiers et relatifs au finance- ment de la construction et à l'exploitation.
Art. 5. - Le pétitionnaire doit s'engaper :
a) À soumettre à l'approbation du ministre chargé des carburants la liste des actionnaires ou associés de la société visée à l'article 7, détenant plus de 1 p. 100 du capital social, avec l'indication du nombre de titres détenus par chacun d'eux ;
b} À informer au préalable le ministre chargé des carburants de tout changement de personne ou de tout projet qui serait susceptible, notamment au moyen d’une nouvelle répartition de titres, d’amener une modification du contrôle de l’entreprise, ou de modifier ses droits et obligations à l'égard des tiers ; c) Dans les cas visés à l’article 4, 8°, à informer au préalable fe ministre chargé des carburants de toutes modifications des protocoles, accords ou contrats ayant pour effet de modifier les droits et obligations du titulaire de l'autorisation ;
d) À ne pas réaliser les mesures visées aux b et c avant l'expiration d'un délai de deux mois pendant lequel ledit ministre pourra signifier au titulaire que la réalisation de ces mesures serait incompatible avec le maintien de l'autorisation accordée ;
e) Au cas où le pétitionnaire agit au nom d’une société en formation, à lui substituer dans un délai de six mois la société visée à Particle 7.
Art. 6. - Le ministre chargé des carburants, après avoir fait compléter ou rectifier s’il y à lieu l’avant- projet présenté par le pétitionnaire, adresse un exemplaire de cet avant-projet, pour avis, au ministre chargé des transports et au ministre des finances.
La demande fait l'objet d'une insertion au Journal officiel. Tout intéressé peut adresser ses observations au ministre chargé des carburants dans un délai de quinze jours après cette insertion.
.. L'autorisation est accordée par décret pris sur le rapport du ministre chargé des carburants et contre- signé par le ministre chargé des transports et le ministre des finances, sur avis conforme du Conseil d'Etat.
Art. 7. - Le décret d'autorisation fixe les caractéristiques principales de l'ouvrage, définit la nature. des travaux autorisés à l'origine et indique l'itinéraire général qui doit être suivi par la conduite. ... H précise Ia capacité maximum de transport autorisée en distinguant les différents stades de réalisation s'il s'agit d’une conduite à trafic croissant.
Ji mentionne, en outre, les personnes habilitées à utiliser la conduite.
Il indique le bénéficiaire et peut subordonner l’autorisation à l'engagement par celui-ci de se substituer, s'il y a lieu, ure société constituée dans le but de construire et d’exploiter l'ouvrage. Sous réserve des dérogations qui pourraient être accordées dans le décret d'autorisation, cette société, ci-après appelée le bénéficiaire, est constituée sous le régime de la loi française.
Les statuts du bénéficiaire sont approuvés par le décret d'autorisation. Ils devront comporter l'institution de commissaire du gouvernement auprès de la société, dès lors que les ministres intéressés estimeront leur présence nécessaire pour assurer le respect de l'intérêt général. Les statuts fixeront, dans ce cas, les pouvoirs des commissaires du gouvernement, lesquels pourront notamment s'opposer à toute décision de la société contraire à la politique générale du gouvernement en matière de carburants, de combustibles et de transports.
Art. 8. - Aucune modification ne peut être apportée aux points précisés dans le décret d'autorisation qu'après approbation par décret intervenue dans les mêmes formes.
TITRE IH
ACQUISITION DE TERRAINS PRIVÉS,
EXPROPRIATION ET ÉTABLISSEMENT DE SERVIFUDES DE PASSAGE
Art. 9. - Dès l'intervention du décret d'autorisation, le bénéficiaire peut entreprendre à l'amiable : - soit l'acquisition des terrains privés nécessaires à la construction et à l'exploitation de la conduite et des installations annexes ; ‘
- soit la constitution sur ces terrains des servitudes de passages visées à l'article 15 ci-dessous.
Pour Ia réalisation de ces opérations immobilières, le bénéficiaire est assimilé à un service d'intérêt public, au sens de l'article 7 du décret n° 49-1209 du 28 août 1949.
À défaut d'accord amiable, le ministre chargé des carburants peut poursuivre, pour le compte du bénéfi- ciaire, les acquisitions conformément à la législation et à la réglementation relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique, ou imposer les servitudes dans les conditions prévues par les articles 15 à 20 du présent décret.
Art. 10. —- La demande de déclaration d'utilité publique est adressée par le bénéficiaire au ministre charoé dec rarhurante
PLU de Boucau
Annexes
26À la demande de l'ingénieur en chef centralisateur visé à l'article 38, le bénéficiaire fournit, à ses frais, en un nombre suffisant d'exemplaires, les documents nécessaires à la constitution des dossiers en vue tant
de l’enquête préalable visée à l’article 11 ci-dessous que la consultation des services intéressés prévue à l'article 12 ci-dessous.
Art. 11. - À 12 demande de l'ingénieur en chef centralisateur, il est procédé à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique de l'opération, conformément À !a réglementation relative à l'expropriation
pour cause d'utilité publique.
Art. 12, - Le ministre chargé des carburants provoque une conférence entre les services publics inté- ressés et invite le bénéficiaire à présenter ses observations et À faire de nouvelles propositions pour la
réalisation de l'opération, dans le cas où des objections auraient été formulées au cours de l'instruction.
Art. 13. - Le ministre chargé des carburants consulte la commission interministérielle des dépôts d’hy-
drocarbures À titre d'instruction mixte, par application de l’article 10 du décret du 4 août 1955 sur les
travaux mixtes. Cette commission doit donner son avis dans le délai d’un mois.
Art. 14. - Le décret déclarant l'utilité publique est pris sur le rapport du ministre chargé des carburants et contresigné par les ministres chargés des travaux publics et des transports, de l'agriculture, de la construc-
tion et par le ministre de l’intérieur, après avis du Conseil d'Etat.
Art. 15. - La servitude de passage prévue à l'alinéa premier de l’article 11 de la loi de finances du 29 mars 1958 donne au bénéficiaire le droit :
1° Dans une bande de 5 mètres de largeur, d’enfouir une ou plusieurs canalisations avec leurs acces-
soires techniques et les conducteurs électriques nécessaires, sauf dérogations justifiées qui résulteront de
l'instruction faisant l’objet des articles 12 et 13 ci-dessus, une hauteur de 0:60 mètre devra être respectée
entre la génératrice supérieure des canalisations et le niveau du sol après les travaux :
2° De construire, mais en limite des parcelles cadastrales seulement, les bornes de détimitation et Îles
ouvrages de moins de 1 mètre carré de surface nécessaires au fonctionnement de la conduite :
3° Dans une bande de terrain dont la largeur sera fixée par le décret déclarant l'utilité publique sans pouvoir excéder 20 mètres et dans laquelle sera incluse la bande de 5 mètres, d'accéder en tout temps audit
terrain pour la surveillance et éventueliement Les réparations de la conduite, les agents chargés du contrôle
bénéficiant du même droit d'accès :
4° D'essarter tous les arbres et arbustes dans la bande de terrain de 5 mètres en terrain non forestier et
sur Ja bande large en terrain forestier ;
55 D'effectuer tous travaux d'entretien et de réparation conformément aux dispositions de l’article 21
ci-après.
Art. 16. - La servitude oblige les propriétaires ou leurs ayants droit L
— à ne faire, dans la bande réduite de 5 mètres, ni constructions durables, ni façons culturales à plus de
0,60 mètre de profondeur ou à ja profondeur réduite résultant des dérogations visées à l’article 15, Jo :
— à s'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation de
ouvrage, et notamment de toute plantation d'arbres ou d’arbustes dans la bande de 5 mètres.
Cette interdiction s'étend à toute l'étendue de la bande large dans les zones forestières.
Art. 17. - Le plan parcellaire des terrains établi par le bénéficiaire dans les conditions prévues par [a réglementation sur l'expropriation pour cause d'utilité publique distingue les terrains pour lesquels est
demandée l'expropriation totale ou partielle et ceux que le bénéficiaire désire seulement voir grever de la
servitude. Au cours de l'enquête parcellaire dont l'ouverture est provoquée par le bénéficiaire, les proprié-
taires font connaître, en ce qui concerne les terrains à frapper de servitudes, s’ils acceptent l'établissement de
celles-ci ou s'ils demandent l’expropriation.
Le propriétaire qui gärde le silence sur ce point est réputé, pour le déroulement de Ia procédure,
accepter l'établissement de servitudes. Ultérieurement, toutefois, ce propriétaire peut demander l'expropria-
tion soit à toute époque si, par suite de circonstances nouvelles, l’existence de servitudes vient à rendre
impossible l'utilisation normale du terrain, soit, en l'absence de telles circonstances, pendant un délai
d'un an à compter de la décision judiciaire visée à l'article 19. |
À l'issue de l'enquête parcellaire, l'ingénieur er chef centralisateur peut proposer que, sur les parcelles
qu’il détermine, la servitude n’entraîne pas certains des effets prévus par les articles 15 et 16 ci-dessus, dans
la mesure où cette limitation est compatible avec une exploitation normale de l'ouvrage.
Ârt. 18. - L'arrêté de cessibilité, pris sur le vu du résultat de l'enquête parcellaire, dans les conditions
prévues par la réglementation relative À l'expropriation pour cause d'utilité publique, détermine jies pro-
priétés qui doivent être cédées et celles qui seront frappées de la servitude, en distinguant éventuellement les
Parcelles pour lesquelles il aura été fait application du dernier alinéa de l'article précédent
Ârt. 19. - À défaut d'accord amiable, et sur le vu des pièces constatant que les formalités rappelées au
présent titre ont êté accomplies, le juge compétent prononce l'expropriation ou décide l'établissement des
servitudes conformément aux dispositions de l'arrêté de cessibilité.
Âri. 20. - La procédure ultérieure, et notamment la détermination définitive du montant des indemnités,
Se poursuit conformément à la réglementation relative À lexpropriation pour cause d'utilité publique ; l'in-
demnité due en raison de l'établissement de la servitude correspond à Îa réduction permanente du droit des
propriétaires des terrains grevés.
PLU de Boucau
Annexes
27Art. 21. - L'exécution de travaux sur les terrains grevés de la servitude doit être précédée d'une visite
des lieux effectuée par l'ingénieur en chef du contrôle technique visé à l’article 38 ou son délégué huit jours
au moins avant le commencement des travaux.
Les personnes qui exploitent ces terrains ou, en leur absence, leurs représentants, à charge pour elles, le
cas échéant, de prévenir les propriétaires qui pourraient être intéressés, seront convoquées à la visite par
celui qui y procède. La convocation précisera la date et l’heure de la visite ; elle sera notifiée par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception. Le maire de la commune en sera informé.
À défaut par les intéressés de se faire représenter sur les lieux, le maire désignera d'office une personne
pour opérer contradictoirement avec le représentant du bénéficiaire.
Le procès-verbal de l'opération qui doit Fournir les éléments nécessaires pour apprécier ie dommage
ultérieur est dressé en trois expéditions destinées, une à être déposée à la mairie et les deux autres à être
remises aux parties intéressées.
S'il y a accord sur l’état des lieux, les travaux peuvent être commencés aussitôt ; s’il y a désaccord, la
pattie la plus diligente saisit le tribunal administratif et les travaux pourront commencer aussitôt que ce
tribunal aura rendu sa décision.
Lorsque l'exécution des travaux l'exige, l'ingénieur en chef du contrôle technique, ou son délégué, peut,
nonobstant les dispositions qui précèdent, autoriser l'occupation immédiate et d'office ; le maire de la
commune en est informé ; notification immédiate est faite par ses soins aux intéressés. Un procès-verbal de
l'état des lieux est dressé dans les vingt-quatre heures en présence du maire ou de son délégué, en trois exemplaires.
Art. 22, - Les dommages qui résultent des travaux seront fixés, à défaut d'accord amiable, par le tri-
bunaï administratif.
Les indemnités pour dommages résultant de l'établissement ou de l'exploitation d’une conduite d'intérêt
général sont entièrement à la charge du bénéficiaire qui reste responsable de toutes les conséquences dom-
mageables de son entreprise, tant envers l'Etat, les départements et les communes qu'envers les tiers.
La demande d’indemnité doit être présentée au plus tard dans les deux ans à dater du moment où ont
cessé les faits constitutifs du dommage.
TITRE III
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ET TRAVERSÉE D'OUVRAGES D'INTÉRÊT PUBLIC
Art. 23, - L'intervention du décret déclaratif d'utilité publique donne au bénéficiaire, sous réserve de
l'accomplissement des formalités prévues aux articles 24 et suivants, le droit d'occuper le domaine public là
où la conduite autorisée le traverse.
Les occupations du domaine public sont strictement limitées à celles qui sont nécessaires. Elles ont lieu
à titre onéreux, la redevance étant supportée par le bénéficiaire. Si elles portent sur le domaine de coliecti-
vités publiques autres que l'Etat, la décision définitive, en cas de litige sur Île montant de la redevance, est
prise par l'autorité de tutelle. Les occupations du domaine public sont soumises aux dispositions régiemen-
taires fixant les conditions techniques applicables à [a construction et à l'exploitation des conduites à hydro-
carbures liquides ou liquéfiés et aux dispositions administratives définies aux articles ci-après.
Art. 24. - Aucune installation de transport par conduite d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ne peut
être exécutée sur les emprises du domaine public et les ouvrages publics relevant de l'Etat ou des collecti-
vités locales sans que le projet fixant les conditions techniques d'exécution ait été préalablement soumis à
l'agrément des autorités responsables des domaines où ouvrages intéressés.
. Ce projet doit comporter notamment les dispositions nécessaires pour qu'aucune des installations inté- ressées n'entrave Ie bon fonctionnement des autres. Les travaux de modification de toute nature qui seraient à faire dans les ouvrages préexistants et tous dommages résultant pour un service préexistant de l'emprunt du domaine public par la conduite sont à la charge du bénéficiaire de l'autorisation.
S'il y a accord entre les services intéressés, et si le maître de l'ouvrage ou lentrepreneur de la conduite
a pris par écrit les engagements auxquels serait éventuellement subordonnée l'exécution des travaux, l'ingé-
nieur en chef du contrôle technique autorise cette exécution.
En cas de désaccord, l'ingénieur en chef du contrôle technique transmet le dossier au ministre chargé
des carburants qui, au cas où il estimerait que les exigences des services intéressés sont excessives, le soumet
à la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures.
Si tous les ministres intéressés adhèrent à l'avis de cette commission, le ministre chargé des carburants
notifie la décision au bénéficiaire.
Dans le cas contraire, l'affaire est soumise au conseil des ministres.
Art. 25. - Avant de commencer les travaux d'exécution ou de grosse réparation d'une conduite autorisée,
le bénéficiaire doit en donner avis, huit jours au moins à l'avance, à l'ingénieur en chef centralisateur et aux
services de contrôle locaux.
Dans chaque département, l'ingénieur en chef du service ordinaire des ponts et chaussées est chargé de
coordonner l'action des diverses autorités responsables du domaine public ou des ouvrages publics intéressés
par la conduite, mission qui prend le nom de contrôle-voirie.
PLU de Boucau
Annexes
28Le bénéficiaire doit, avant toute ouverture de chantier intéressant une occupation du domaine public ou
un ouvrage d'intérêt général, en aviser, dans le même délai, les services publics compétents, et notamment
l'ingénieur en chef du contrôle-voirie.
Le bénéficiaire est dispensé de se conformer au délai de huit jours ci-dessus indiqué pour l'ouverture de
chantiers sur la voie publique en cas d'accident exigeant une intervention immédiate. Dans ce cas, il peut
exécuter sans délai les travaux nécessaires, à charge d'en aviser en même temps l'ingénieur en chef centrali-
sateur et les services locaux intéressés et de justifier l’urgence dans un délai maximum de vingt-quatre
heures.
Art. 26. - Avant la mise en service des ouvrages terminés, il est procédé à leur réception. L'ingénieur en
chef du contrôle technique ou son délégué assiste aux essais prévus par l’arrêté technique et y convoque les
représentants des services intéressés,
Sur le vu des procès-verbaux des essais et des épreuves en usine et sur le terrain prévus par la réglemen-
tation de sécurité, l'ingénieur en chef centralisateur prononce la réception et délivre l'autorisation de mise en
service.
Art. 27. - Dans un délai de trois mois après la mise en service d'une conduite, ou, le cas échéant, d’un
tronçon de conduite, le bénéficiaire est tenu d'en remettre les plans à l'ingénieur en chef centralisateur ainsi
qu'aux services locaux du contrôle technique et du contrôle-voirie.
Aux plans doivent être joints les dessins complets des ouvrages principaux en plan, coupe et élévation,
dressés à l'échelle indiquée par l'administration, donnant les détails et renseignements prescrits et notamment
les dispositions effectivement adoptées aux traversées de voies publiques et en tous les points où la produc-
tion de ces documents a été requise par l'ingénieur en chef du contrôle-voirie.
Le nombre d’expéditions de ces plans et dessins ainsi que, pour les ouvrages qui les concernent, le
détail des extraits de ces plans à remettre aux services publics intéressés, sont fixès par l'ingénieur en chef
du contrôle technique.
Faute par ie bénéficiaire de fournir les plans et dessins complets, il y est pourvu d'office et à ses frais
par les soins du ou des ingénieurs en chef du contrôle technique intéressés.
Art. 28. - Le bénéficiaire est tenu de déplacer ses conduites à toute demande des autorités dont relève le
domaine public emprunté par elles, ou de l'un des ingénieurs en chef chargés du contrôle.
Le déplacement ou la modification des installations sont exécutés aux frais du bénéficiaire de l’autorisa-
tion, s’ils ont lieu dans l'intérêt de la sécurité publique ou bien dans l'intérêt de l’utilisation, de l'exploitation
ou de la sécurité du domaine public emprunté par jes canalisations ou affecté par leur fonctionnement.
Le bénéficiaire peut, s’il conteste que la modification demandée est justifiée par l'intérêt public représenté
par l'autorité chargée de la gestion du domaine intéressé, faire opposition à l’imputation de ia dépense À sa
charge auprès de l'ingénieur en chef centralisateur.
En cas de désaccord persistant entre l'ingénieur en chef centralisateur et le service public intéressé, il est
statué conformément aux dispositions de l'article 24 ci-dessus.
St le bénéficiaire n’exécute pas le déplacement prescrit, il y est pourvu d'office et à ses frais, après mise
en demeure infructueuse, par les soins de l'ingénieur en chef du contrôie technique intéressé.
Art. 29. - Les travaux d'entretien peuvent être exécutés par le bénéficiaire, sans approbation préalable
du projet d'exécution, à charge par lui de prévenir huit jours à l'avance les services de contrôle et les autres
services intéressés et sous la condition expresse qu'aucune opposition ne soit formulée dans le délai ci-dessus
fixé.
En cas d'urgence, il sera procédé conformément aux dispositions de l’articie 25, 4e alinéa.
Art. 30. - Si l'exploitation de la conduite autorisée amène un trouble au fonctionnement d’un service public, réquisition est adressée par le chef du service intéressé à l'ingénieur en chef du contrôle technique de
prendre les mesures nécessaires pour faire cesser ce trouble.
En cas d'accident entraînant mort d'homme ou blessure grave, le bénéficiaire de l'autorisation en fait
immédiatement la déclaration à l'ingénieur en chef du contrôle technique. Cette déclaration est faite par les
voies les plus rapides et confirmée par lettre.
Avis doit être également donné par le bénéficiaire à l'ingénieur en chef du contrôle technique soit en cas
d'incendie, soit en cas de trouble important survenu à l'exploitation de la conduite, ou causé, du fait de
lPexistence de celle-ci, à un service public ou d'intérêt public.
Art. 31. - Le bénéficiaire est tenu d'interrompre le transport sur l'injonction de Fingénieur en chef du
contrôle technique lorsque le mauvais fonctionnement de la conduite est de naïure à compromettre la sécu-
rité publique ou lorsque l'interruption est nécessaire pour permettre aux services publics d'effectuer, dans
l'intérêt de la sécurité, la visite, ia réparation ou la modification de quelque ouvrage dépendant de ces
services,
En cas d'accident de personnes ou de danger grave, les agents du contrôle peuvent enjoindre, par les
voies les plus rapides, au bénéficiaire d'arrêter le transport et, le cas échéant, de procéder à la vidange de la
conduite dans fa partie où 8e situe le danger.
Âvis de l’injonction est alors donné immédiatement à l'ingénieur en chef du contrôle technique, qui
prend d'urgence les mesures nécessaires pour assurer la sécurité.
PLU de Boucau
Annexes
29* Art. 32, - Aucun recours ne peut être exercé contre l'Etat, les départements ou les communes par le
bénéficiaire de l'autorisation :
- soit à raison de dommages que la circulation ou l'exploitation pourrait occasionner à ses installations
situées sous le domaine public :
- soit À raison de travaux exécutés sur le domaine public dans l'intérèt de la sécurité publique, de la
circulation ou de l’exploitation normale de ce domaine.
Le bénéficiaire coriserve son droit de recours contre les tiers.
TITRE IV
OBLIGATIONS GÉNÉRALES DU BÉNÉFICIAIRE DE L'AUTORISATION
Art. 33. - Le bénéficiaire exploite librement sous réserve des dispositions des articles 7, 38 et suivants et
tient une comptabilité séparée des opérations afférentes à l'ouvrage, selon les méthodes commerciales et
industrielles ; il est astreint à appliquer le plan comptable général, approuvé par le ministre des finances et
des affaires économiques. Il adresse annuellement au ministre chargé des carburants, outre le bilan de la
société, le compte d'exploitation général et le compte de pertes et profits présentant les dépenses et les
recettes de toute nature de l’année.
Art. 34, - Les recettes du trafic doivent couvrir les dépenses d'exploitation, les dotations d’amortisse-
ment, la rémunération des capitaux investis et les autres charges financières.
Les dispositions prises pour réaliser cet équilibre par le bénéficiaire au début de l'exploitation sont
soumises au contrôle du ministre chargé des carburants, deux mois avant leur mise en vigueur. Eîles sont
communiquées sans déjai au ministre chargé des transports. Toute modification ultérieure doit faire l’objet
d'une déclaration motivée au ministre chargé des carburants, un mois au moins avant sa mise en vigueur.
Pendant ces délais, le ministre chargé des carburants peut faire opposition aux mesures proposées.
Art. 35. - Le décret d'autorisation fixe les conditions dans lesquelles je bénéficiaire pourra être autorisé
ou astreint à effectuer des transports pour le compte d'autres usagers que ceux énumérés audit décret en
vertu de l'article 7, au cas où ces nouveaux usagers auraient, sur toùt ou partie de l'ouvrage, à exécuter de
tels transports présentant un intérêt général. Ces conditions pourront être notamment les suivantes :
lo Si les transports nouveaux peuvent être effectués sans entraîner, pour le bénéficiaire, ia nécessité
d’investissements nouveaux, ils devront être exécutés sans aucune discrimination entre anciens et nouveaux
usagers, dans des conditions comparables de qualité des produits, de régularité et d'importance du trafic et de localisation géographique ;
2° Si, pour satisfaire à l'obligation de transports nouveaux, le bénéficiaire est obligé d'augmenter ou
d'accélérer ses investissements, il pourra appliquer aux nouveaux usagers des conditions particulières tenant
compte notamment, d’une part, de l’ensemble des charges supplémentaires résultant de la nécessité de rap-
procher la capacité effective de transport de la capacité maximum autorisée, d'autre part, des conditions
nouvelles d'exploitation de l'ouvrage résultant du nouveau trafic ; le bénéficiaire pourra également offrir aux
nouveaux usagers de participer au capital social ;
3° En aucun cas, la capacité maximum autorisée ne devra être dépassée, sauf nouveaux décrets d’autori-
sation,
Pour l'application des clauses ci-dde. le bénéficiaire discutera librement avec le nouvel utilisateur, sans préjudice de l'application des articles 5 et 34.
En cas d’impossibilité d'arriver à un accord, l'affaire sera soumise au ministre chargé des carburants, qui
décidera après consultation du ministre chargé des travaux publics et des transports et avis motivé de la
commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures.
Art. 36. - Les contrats et marchés de travaux, de fournitures et de prestations -de services passés par le
bénéficiaire pour la construction des ouvrages autorisés ne sont pas soumis à la réglementation des marchés
de l’Etat et des collectivités publiques.
Toutefois Les contrats et marchés de toute nature passés par le bénéficiaire devront normalement avoir
été précédés d'appels à la concurrence, sans autres discriminations que celles prévues par les règlements
français dans la détermination des entreprises admises à présenter des offres, ou retenues comme titulaires
des marchés, selon les principes généraux en vigueur pour les marchés publics.
L’ingénieur en chef centralisateur est chargé de veiller au respect des dispositions du présent article,
dont l’inobservation pourrait entraîner l'application des sanctions prévues à l'article 42 après mise en œuvre
de la procédure prévue par le même article.
Aït. 37. - Le bénéficiaire est tenu d'établir et d’entretenir à ses frais, et en se conformant à la réglemen-
tation de l’espèce, les lignes téléphoniques, télégraphiques, les signaux et les installations radioéleciriques
reconnues nécessaires par fes services du contrôle pour assurer la sécurité de lexpioitation.
Les projets des installations établies en vertu du présent article sont soumis à l'approbation du directeur
régional des télécommunications.
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Annexes
30TITRE V
CONTRÔLE. - FIN DE L'AUTORISATION
Art. 38, - Le contrôle technique de la construction et de l'exploitation des conduites d'intérêt général à hydrocarbures liquides au liquéfiés est assuré, dans chaque arrondissement minéralogique, par le chef de cet arrondissement.
Les épreuves en usine et sur place sont surveillées par des experts désignés par le ministre chargé des carburants.
Le contrôle-voirie est assuré, comme il est dit à l'article 25, dans chaque département, par l'ingénieur en chef du service ordinaire des ponts et chaussées.
Le service spécial des dépôts d'hydrocarbures est chargé de coordonner l'action des différents services du contrôle et de centraliser les renseignements statistiques et techniques.
En outre, le ministre chargé des carburants désigne, à la réception de chaque demande d’autorisation, et notamment lorsque l'ouvrage s'étend sur plusieurs arrondissements minéralogiques, un ingénieur en chef centralisateur qui peut être le ou l’un des ingénieurs en chef du contrôle technique ou l'ingénieur en chef du service spécial des dépôts d'hydrocarbures.
L'inspection des services de contrôle est assurée par des ingénieurs généraux ou inspecteurs généraux appartenant aux corps des mines ou des ponts et chaussées.
Les ingénieurs généraux ou inspecteurs généraux et les ingénieurs en chef chargés du contrôle auront à se concerter sur les mesures qu'ils seront appelés à prendre dans l'exercice de leur contrôle.
Les fonctionnaires et autres agents chargés du contrôle sont désignés par arrêté du ministre intéressé.
Art. 39, - Les agents des services du contrôle procèdent aux vérifications comptables. Îls peuvent faire effectuer des enquêtes, vérifications et expertises et se faire commuüniquer tous documents utiles et statis- tiques relatifs à l'exploitation.
Ait. 40, - Les agents des services du contrôle et les agents du bénéficiaire pourront être assermentés afin, concurremment avec les officiers et les agents de la police judiciaire, de dresser procès-verbal des faits susceptibles de nuire directement ou indirectement au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation des conduites. |
Art. 4i. - Indépendamment des frais d'épreuves et d'expertise résultant de la réglementation de sécurité, le bénéficiaire vérsera à l'Etat, au titre du contrôle de la construction et de l'exploitation, des frais de contrôle calculés en fonction de la longueur des conduites et de la capacité des réservoirs utilisés. Un arrêté conjoint du ministre chargé des carburants, du ministre des travaux publics et du ministre des finances fixera les bases sur lesquelles seront calculés ces frais de contrôle.
Art. 42, - Si le bénéficiaire ne présente pas les projets d'exécution de l'ouvrage ou s'il n’achève pas les travaux et ne met pas les installations en service dans les conditions fixées par le décret d’autorisation, le ministre chargé des carburants lui adresse une mise en demeure, fixant un délai pour satisfaire auxdites obligations.
Si la sécurité publique vient à être compromise, le ministre chargé des carburants, après avis de l'ingé- nieur en chef du contrôle technique, prend aux frais et risques du bénéficiaire les mesures provisoires néces- saires pour prévenir tout danger. Il adresse au bénéficiaire une mise en demeure fixant le délai à fui imparti pour assurer la sécurité de l'exploitation.
Si l'exploitation vient à être interrompue en partie ou en totalité, il y est pourvu aux frais et risques du bénéficiaire. Le ministre chargé des carburants adresse au bénéficiaire une mise en demeure lui fixant un délai pour reprendre le service.
Si, à l'expiration du délai imparti, dans les cas prévus aux trois alinéas qui précèdent, 11 n'a pas été satisfait à la mise en demeure, et sauf cas de force majeure, l'autorisation peut être retirée.
Art. 43. - Le retrait de l'autorisation est prononcé par décret après avis conforme du Conseil d'Etat sur le rapport des ministres chargé des carburants, des transports et du ministre des finances. Dans un délai de trois mois à compter de la publication de ce décret, ie ministre chargé des carburants peut notifier au bénéficiaire sa décision d'acquérir, au nom de lEtat, les terrains et les installations. Dans ce cas, le prix d'acquisition est définitivement fixé par trois experts, le premier désigné par une décision conjointe du ministre chargé des carburants et du ministre des finances, le deuxième désigné par le bénéfi- ciaire et le troisième choisi par les deux experts ainsi désignés ou, à défaut, par le président de la section des travaux publics du Conseil d'Etat. Le prix d'acquisition ainsi fixé ne peut, en aucun cas, excéder la valeur des immeubles et installations, déduction faite des amortissements pratiqués, telle qu'eile figure au plus récent bilan.dressé par le bénéficiaire antérieurement à la publication du décret portant retrait de l'autorisa- tion.
Dans le même délai, le ministre chargé des carburants peut, s'il ne désire pas user du droit de reprise qui lui est conféré par l'alinéa précédent, notifier au bénéficiaire la ste des installations dont il estime que le maintien présente des inconvénients d'ordre public ou privé. Le bénéficiaire, qui conserve alors la pro- priété des biens, est tenu de faire disparaître à ses frais ces instaltations dans le délai d'un an. Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents le bénéficiaire doit faire son affaire personnelle des indemnités qui pourraient être réclamées par les ayants droit en raison des dommages causés aux terrains grevés de servitude par l’entévement des canalisations.
PLU de Boucau
Annexes
31Art. 44. - Le bénéficiaire peut demander à renoncer à lexploitation de a totalité ou d'une partie de
l'ouvrage.
La renonciation ne devient définitive qu'après avoir été acceptée par arrêté du ministre chargé des
carburants.
L'arrêté d'acceptation de la renonciation détermine dans quelle mesure le bénéficiaire est délié des
engagements qu'il a sauscrits en application des dispositions du présent décret.
Dans le délai de trois mois à compter de a notification au bénéficiaire de l'arrêté visé à l'alinéa précé-
dent, le ministre chargé des carburants peut procéder comme il est indiqué aux alinéas 2 et 4 de l'article 43
ci-dessus. Toutefois, dans le cas où il est usé du droit de reprise de PEtat, le prix d'acquisition est fixé
conformément aux conclusions de l'expertise, sans qu'il soit limité par la valeur figurant au bilan dressé par
le bénéficiaire.
Art. 45, - Le ministre de l’industrie et du commerce, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre des travaux publics et des transports, le ministre de l'intérieur et lé ministre de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de 1a République française.
Fait à Paris, le 16 mai 1959.
MICHEL DEBRÉ
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'industrie et du commerce,
JEAN-MARCEL JEANNENEY
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
EDMOND MICHELET
Le ministre des finances et des affaires économiques,
ANTOINE PINAY
Le rninistre des travaux publics et des transports,
ROBERT BURON
Le ministre de la construction,
PIERRE SUDKEAU
PLU de Boucau
Annexes
32PLU de Boucau
Annexes
33
LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
I 3 - Servitudes relatives aux canalisations de gazÏ. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes relatives à l'établissement des canalisations de transport et de distribution de gaz.
Servitudes d'ancrage, d'appui, de passage sur les terrains non bâtis, non fermés ou clos de
murs ou de clôtures équivalentes.
Loi du 15 juin 1906 (art. 12) modifiée par les lois du 19 juillet 1922, du 13 juillet 1925
(art. 298) et du 4 juillet 1935, les décrets du 27 décembre 1925, 17 juin et 12 novembre 1958 et ne 67-885 du 6 octobre f967.
Article 35 de la loi ne 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.
Ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 (art, 60} relative à l'expropriation portant modi-
fication de l'article 35 de la loi ne 46-628 du 8 avril 1946.
Décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 sur les conventions amiables portant reconnaissance
des servitudes de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 et confiant au juge de l'expropriation la détermination des indemnités dues pour imposition des servitudes.
Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles
par canalisations abrogeant le décret no 64-81 du 23 janvier 1964.
Décret n9 85-1109. du 15 octobre 1985 modifiant le décret n° 70-492 du {1 juin 1970 pris
pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l’établis- sement de servitudes ainsi que des conditions d'établissement desdites servitudes.
Ministère de l'industrie et de l'aménagement du téernitoire {direction générale de l'énergie et des matières premières, direction du gaz et de l'électricité et du charbon).
IT. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
À. - PROCÉDURE
Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage sur les terrains non bâtis, non fermés ou clos
de murs ou de clôtures équivalentes bénéficient aux ouvrages déclarés d'utilité publique (art. 35
de la loi du 8 avril 1946) à savoir :
- Canalisations de transport de gaz et installations de stockage souterrain de gaz combus-
tible ;
- canalisations de distribution de gaz et installations de stockage en surface annexes de la
distribution.
La déclaration d'utilité publique en vue de l'exercice des servitudes, sans recours à l'expro-
priation, est obtenue conformément aux dispositions du chapitre [II du décret ne 85-1109 du
15 octobre 1985. Elle est prononcée soit par arrêté préfectoral ou arrêté conjoint des préfets des
départements intéressés, soit par arrêté du ministre chargé du gaz ou par arrêté conjoint du
ministre chargé du gaz et du ministre chargé de l'urbanisme, selon les modalités fixées par l'article 9 du décret ne 85-1109 du 15 octobre 1985,
La procédure d'établissement des servitudes est définie par je décret du 1] Juin 1970 en son
titre IL.
À défaut d'accord amiable, le distributeur adresse au préfet, par l'intermédiaire de l'ingé-
nieur chargé du contrôle, une requête pour l'application des servitudes, accompagnée d'un plan
et d'un état parcellaire indiquant les propriétés qui doivent être atteintes par les servitudes. Le
préfet prescrit alors une enquête publique dont le dossier est transmis aux maires des communes
intéressées et notifié au demandeur, Les maires intéressés donnent avis de louverture de l'en-
quête ee aux propriétaires Concernés, les travaux projetés (art, 13 du décret du
IT juin 1970).
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Annexes
34Le demanGeur après avoir eu connaissance des observations présentées au cours de l'en. quête, arrête définitivement son projet, lequel est transmis avec l'ensemble du dossier au préfet,
qui institue par arrêté Îes servitudes que le demandeur esi autorisé À exercer après l’accomplis-
sement des formalités de publicité mentionnées à l'article 18 du éécret du 11 juin 1970 Et visées ci-dessous en C.
Remarque : dans la plupart des cas, il est passé entre Le concessionnaire et les propriétaires
intéressés des conventions de servitudes amiables. Ces conventions remplacent les Formalités
mentionnées ci-dessus et produisent les mêmes effets que l'arrêté préfectoral d'approbation du
projet de détail des tracés (art. ler du décret ne 67-886 du 6 octobre 1967).
B. - INDEMNISATION
Des indemnités ne sont dues que s'il y a eu préjudice. Biles sont versées au propriétaire ou
à l'exploitant pour le dédommager des troubles temporaires qu'il doit subir pendant l'exécution
des travaux de pose. Si le propriétaire lorsqu'il est distinct de l'exploitant, ou l'exploitant Lui.
même, peut faire valablement état d'un préjudice permanent, une indemnité lui sera également
versée. En fait, les canalisations de gaz une fois posée n'entraînent pratiquement aucun dom-
mage permanent en dehors d'un droit de surveillance dont disposé le transporteur ou Île distri.
buteur (qui s'exerce environ une fois par an).
Les indemnités sont versées en une seule fois.
En cas de litige, l’indemuité est fixée par le juge de l'expropriation, conformément aux
articles 2 et 3 du décret du 6 octobre 1967 (art. 20 du décret du {1 juin 1970).
Elles sont à Ia charge du transporteur ou du distributeur.
C. - PUBLICITÉ
Se référer à la même rubrique de la fiche « électricité ».
HE. - EFFETS DE LA SERVITUDE
À. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
... Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des canalisations souterraines sur des ‘terrains
privés non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes.
Droit pour le bénéficiaire de procéder à des abattages d'arbres ou à des élagages de branches lors de la pose des conduites.
25 Obligations de faire imposées ax propriétaire
Néant.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage et l'accès aux agents de l'en.
treprise exploitante pour la pose, l'entretien et la surveillance des installations. Ce droit de
passage ne doit être exercé qu'en cas de nécessité à des heures normales el après En avoir
prévenu les intéressés, dans toute la mesure du possible.
PLU de Boucau
Annexes
352 Droits résiduels du propriétaire
Les propriétaires dont les terrains sont traversés par une canalisation de transport de gaz
{servitude de passage) conservent le droit de les clore ou d'y élever des immeubles À condition
toutefois d'en avertir l'exploitant.
En ce qui concerne plus particulièrement les travaux de terrassement, de fouilles, de forage
ou d'enfoncement susceptibles de causer des dommages à des conduites de transport, leur exé-
cution ne peut être effectuée que conformément aux dispositions d’un arrêté-type pris par le ministre de l'industrie.
PLU de Boucau
Annexes
36PLU de Boucau
Annexes
37
LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
I4 - Servitudes relatives aux canalisations électriquesÉLECTRICITÉ
L - GÉNÉRALITÉS
Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques.
Servitude d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres.
Loi du !5 juin 1906, article 12, modifiée par les lois du 19 juillet 1922, du 13 juillet 1925
(art. 298) et du 4 juillet 1935, les décrets des 27 décembre 1925, 17 juin et 12 novembre 1938 et
le décret ne 67-885 du 6 octobre 1967.
Article 35 de la loi ne 46-628 du 8 avril 1946 portant nationalisation de l'électricité et du
gaz.
Ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 (art. 60) relative à l’expropriation portant modi- fication de l’article 35 de Ia loi du 8 avril 1946.
Décret no 67-886 du 6 octobre 1967 sur les conventions amiables portant reconnaissance des servitudes de l’article 12 de la loi du 15 juin 1906 et confiant au juge de l’expropriation la
détermination des indemnités dues pour imposition des servitudes.
Décret ne 85-1109 du 15 octobre 198$ modifiant le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 portant
règlement d'administration publique pour l'application de l’article 35 modifié de la loi no 46-628
du 8 avril 1946, concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d’électri-
cité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d’éta-
blissement desdites servitudes.
Circulaire ne 70-13 du 24 juin 1970 (mise en application des dispositions du décret du
Ît juin 1970) complétée par la circulaire n° LR-J/4-033879 du 13 novembre 1985 (nouvelles
dispositions découlant de {a loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 sur la démocratisation des enquêtes
publiques et du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour son application).
Ministère de l’industrie et de l'aménagement du territoire (direction générale de l’industrie
et des matières premières, direction du gaz, de l’électricité et du charbon).
IL - PROCÉDURE D’'INSTITUTION
À. - PROCÉDURE
Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage et d’abattage d’arbres bénéficient :
- aux travaux déclarés d'utilité publique (art. 35 de la loi du 8 avril 1946) ;
- aux lignes placées sous le régime de la concession ou de la régie réalisée avec le concours financier de l'Etat, des départements, des communes ou syndicats de communes
(art. 298 de la loi du 13 juillet 1925) et non déclarées d'utilité publique (1).
La déclaration d'utilité publique des ouvrages d'électricité en vue de l'exercice des servi- (udes est obtenue conformément aux dispositions des chapitres Ier et Il du décret du 11 juin 1970 modifié par le décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985.
La déclaration d'utilité publique est prononcée :
- soit par arrêté préfectoral ou arrêté conjoint des préfets des départements intéressés et en cas de désaccord par arrêté du ministre chargé de l'électricité, en ce qui concerne les ouvrages
de distribution publique d'électricité et de gaz et des ouvrages du réseau d'alimentation générale
en énergie électrique ou de distribution aux services publics d'électricité de tension inférieure
à 225 KV (art, 4, alinéa 2, du décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985) :
{1} Le bénéfice des servitudes instituées par les [ois de 1906 et de 1925 vaut pour l'ensemble des installations de distribu-
tion d'énergie électrique, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que la ligne dessert une collectivité publique ou un service
public ou une habitation privée (Conseil d'Etat, {er février 1985, ministre de l'industrie contre Michaud : rea. no 36313).
PLU de Boucau
Annexes
38- soit par arrêté du ministre chargé de l'électricité ou arrêté conjoint du ministre chargé de l'électricité et du ministre chargé de l'urbanisme s'il est fait application des articles L. 123.8 et R. 123-35-3 du code de l'urbanisme, en ce qui concerne les mêmes ouvrages visés ci-dessus, mais d’une tension supérieure ou égale à 225 KV (art. 7 du décret n° 85-1109 du 15 octobre 198$).
La procédure d'établissement des servitudes est définie par le décret du 11 juin 1970 en son
titre IE (le décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985 modifiant le décret du 11 juin 1970 n’a pas
modifié la procédure d'institution des dites servitudes). La circulaire du 24 juin 1970 reste appli. cable.
À défaut d'accord amiable, le distributeur adresse au préfet par l'intermédiaire de l’ingé-
nieur en chef chargé du contrôle, une requête pour l'application des servitudes, accompagnée
d'un plan et d'un état parcellaire indiquant les propriétés qui doivent être atteintes par les
servitudes. le préfet prescrit alors une enquête publique dont le dossier est transmis aux maires des communes intéressées et notifié au demandeur. Les maires concernés donnent avis de l’ou-
verture de l'enquête et notifient aux propriétaires concernés les travaux projetés. |
Le demandeur, après avoir eu connaissance des observations présentées au cours de l'en. quête, arrête définitivement son projet, lequel est transmis avec l’ensemble du dossier au préfet,
qui institue par arrêté les servitudes que le demandeur est autorisé à exercer après l’accomplis-
sement des formalités de publicité mentionnées à l’articie 18 du décret du 11 juin 1970 et visées
ci-dessous en C.
Par ailleurs, une convention peut être passée entre le concessionnaire et le propriétaire ayant pour objet la reconnaissance desdites servitudes. Cette convention remplace les formalités
mentionnées ci-dessus et produit les mêmes effets que l'arrêté préfectoral (art. 1er du décret
n° 67-886 du 6 octobre 1967) (1).
B. - INDEMNISATION
Les indemnisations dues à raison des servitudes sont prévues par la loi du 15 juin 1906 en
son article 12. Elles sont dues en réparation du préjudice résultant directement de l'exercice des
servitudes (2).
Elles sont dues par le maître d'ouvrage, La détermination du montant de l'indemnité, à
défaut d'accord amiable, est fixée par le juge de l'expropriation (art. 20 du décret du 11 juin 1970). Les dommages survenus à l’occasion des travaux doivent être réparés comme dommages de travaux publics (3).
Dans le domaine agricole, l'indemnisation des exploitants agricoles et des propriétaires est
calculée en fonction des conventions passées, en date du 21 octobre 1987, entre Électricité de
France et l’Assemblée permanente des chambres d'agriculture (A.P.C.A.) et rendues applicabies
par les commissions régionales instituées à cet effet. Pour les dommages instantanés liés aux
travaux, l'indemnisation est calculée en fonction d’un accord passé le 21 octobre 1981 entre
l'A.P.C.A.,, E.D.F. et le syndicat des entrepreneurs de réseaux, de centrales et d'équipements
industriels électriques (S.E.R.C.E.).
C. - PUBLICITÉ
Affichage en mairie de chacune des communes intéressées, de l'arrêté instituant les servi. tudes. |
Notification au demandeur de l'arrêté instituant les servitudes.
Notification dudit arrêté, par les maires intéressés ou par le demandeur, à chagne proprié- taire et exploitant pourvu d’un titre régulier d'occupation et concerné par les servitudes.
(1) L'institution des servitudes qui implique une enquête publique, n'est nécessaire qu'à défaut d'accord amiable, L'arrêté
préfectoral est vicié si un tel accord n'a pas été recherché au préalable par le maître d'ouvrage (Conseil d'Etat, 18 novembre 1977, ministre de l'industrie contre consorts Lannio) ; sauf si l'intéressé a manifesté, dés avant l'ouverture de La
procédure, son hostilité au projet (Conseil d'Etat, 20 janvier 1985, Tredan et autres).
(2) Aucune indemnité n'est due, par exemple, pour préjudice esthétique ou pour diminution de la valeur d’un terrain à bâtir. En effet, l'implantation des supports des lignes électriques et le survol des propriétés sont par principe précaires et ne
portent pas atteinte au droit de propriété, notamment aux droits de bâtir et de se clore (Cass. civ. HIE, 17 juillet 1872 : Bult.
civ. LI, no 464 ; Cass. civ. LI, 16 janvier 1979).
{3) Ce principe est posé en termes clairs par te Conseil d'État dans un arrêt du 7 novembre 1986 - EOLF. c. Aujoulat (reg. no 50436, DA, no 60).
PLU de Boucau
Annexes
39III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
À. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
19 Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs
aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, sur les
toits et terrasses des bâtiments, à condition qu'on y puisse accéder par l'extérieur, dans les
conditions de sécurité prescrites par les règlements administratifs (servitude d'ancrage).
... Droit pour le bénéficiaire, de faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des pro-
priétés, sous les mêmes conditions que ci-dessus, peu importe que les propriétés soient ou non
closes ou bâties (servitude de surplomb).
Droit pour le bénéficiaire, d'établir à demeure des canalisations souterraines ou des sup-
ports pour les conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis qui ne sont pas fermés de
murs ou aufres clôtures équivalentes (servitude d'implantation). Lorsqu'il y a application du
décret du 27 décembre 1925, les supports sont placés autant que possible sur les limites des propriétés ou des clôtures.
Droit pour le bénéficiaire, de couper les arbres et les branches qui se trouvant à proximité
des conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement ou
leur chute occasionner des courts-cirèuits ou des avaries aux ouvrages (décret du 12 novembre 1938).
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant,
B. - LIMITATIONS D'UTILISER LE SOL
io Obligations passives
Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage et l’accès aux agents de l'en-
treprise exploitante pour la pose, l'entretien et le surveillance des installations. Ce droit de
passage ne doit être exercé qu'en cas de nécessité et à des heures normales et après avoir
prévenu les intéressés, dans toute la mesure du possible.
2° Droits résiduels des propriétaires
Les propriétaires dont les immeubles sont grevés de servitudes d'appui sur les toits ou terrasses ou de servitudes d'implantation ou de surplomb conservent le droit de se clore ou de
bâtir, ils doivent toutefois un mois avant d'entreprendre l’un de ces travaux, prévenir par lettre recommandée l'entreprise exploitante.
PLU de Boucau
Annexes
40PLU de Boucau
Annexes
41
LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
INT - CimetièresCIMETIÈRES
EL - GÉNÉRALITÉS
Servitudes de voisinage frappant les terrains non bâtis, sur une distance de 100 mètres (1) des nouveaux cimetières transférés :
- servitude non aedificandi.
- servitudes relatives aux puits.
Code des communes, article L. 361-4 (décret du 7 mars 1804 codifié). - Servitudes.
Code de l'urbanisme, articles L. 421-1, L. 422-2, R. 421-38-19 et R. 422.8.
Code des communes, articles L. 361-1, L. 361-4, L. 361-6, L. 361-7 (décret modifié du 23 Prairial AN XII) et articles R. 361-1, R. 361-2.
Circulaire n° 75-669 du ministère de l’intérieur en date du 29 décembre 1975, relative à la création et à l'agrandissement des cimetières. ee
Circulaire n° 78-195 du ministère de l’intérieur en date du 10 mai 1978 relative à {a créa- tion, à la translation et à l'agrandissement des cimetières.
Loi no 85-772 du 25. juillet 1985 (art. 45) modifiant l’article L. 362-1 du code des com- munes.
| Décret no 86-272 du 24 février 1986 pris en application de l’article 45 de la loi du 25 juillet 1985 visée ci-dessus.
Circulaire du ministère de l'intérieur en date du 3 mars 1986 pour l'application de l'ar- ” ‘ticle 45 de la loi du 25 juillet 1985 modifiant l’article L. 361-1 du code des communes. |
Ministère de l’intérieur (direction générale des collectivités locales).
IE. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
A. - PROCÉDURE |
Les servitudes résultant du voisinage d’un cimetière (servitude non aedificandi et servitudes
relatives aux puits) instituées par l’article L. 361-4 du code des communes s'étendent dans un
rayon de 100 mètres autour du cimetière, et s'appliquent aux cimetières transférés hors des
communes urbaines ou des périmètres d'agglomération (art. L. 361-1, alinéa 2, du code des
communes). :
Ont le caractère de communes urbaines, les communes dont la population agglomérée
compte plus de 2 000 habitants et celles. qui appartiennent en totalité ou en partie à une agglo-
mération de plus de 2000 habitants (art. R. 361-3 du code des communes). Cette définition
recouvre la notion d'unités urbaines au sens de l'EN.S.E.E. Il s'agit aussi bien des aggloméra-
tions urbaines multicommunales que de villes isolées.
Le chiffre de 2000 habitants ne concerne que la population agglomérée, c’ést-à-dire rési-
dant à l’intérieur du périmètre d'agglomération. Il convient de définir le périmètre d'aggloméra-
tion conformément aux termes utilisés par la jurisprudence (Conseil d'Etat, arrêt « Toret » du
23 décembre 1887, rec., p. 854), c’est-à-dire par les « périmètres extérieurs des constructions
groupées ou des enclos qu'ils joignent immédiatement » {voir circulaire du 3 mars 1986 sur la création et l’agrandissement des cimetières). | :
. Dans les communes urbaines et dans les périmètres d'agglomération, la création ou l’agran-
dissement des cimetières à moins de 35 mètres des habitations nécessite une autorisation préfec-
torale (art. L. 361-1, alinéa 2, du code des communes). La servitude frappe donc Îa partie de
l'agglomération située entre 35 et 100 mètres. Cependant, dans la pratique administrative, quand
une commune a transféré son cimetière à moins de 35 mêtres de l’agglomération, on admet qu'il
(1} La distance de 100 mètres se calcule à partir de là limite du cimetière.
PLU de Boucau
Annexes
42ne serait ni équitable ni d’ailleurs vraiment utile d'appliquer avec rigueur le régime de servitude du côté des habitations déjà existantes. C'est donc seulement du côté des terrains non bâtis que l'on fait porter les servitudes (circulaire n° 78-195 du 10 mai 1978). .
Lesdites servitudes s'appliquent également aux terrains voisins des cimetières établis dès
l'origine hors des communes et à moins de 35 mètres de l'enceinte de 1ä commune (circulaire
no 78-195 du 10 mai 1978, 2e partie, $ À 20 b). .
Aucune servitude ne frappe les fonds attenants à un cimetière situé en tout ou partie dans
l'enceinte de la commune et qui n'a pas été transféré, sauf dans l’hypothèse où le cimetière a
été désaffecté pour la partie située à moins de 35 mètres et s'il a êté agrandi au moyen de
terrains qui, eux, sont situés à la distance légale de l’agglomération (circulaire du 10 mai 1978,
2e partie, $ A20&.
B. - INDEMNISATION
, La servitude non aedificandi instituée par l'article L. 361-4 du code des communes ne paraît
pas devoir permettre aux propriétaires voisins des cimetières transférés d’obtenir une indemnisa-
tion (Conseil d'Etat, 1er octobre 1971, consorts Vitrin: rec. p.574), le. juge administratif
imposant à ces propriétaires qu'ils apportent la preuve difficile d’un préjudice direct, certain,
grave et spécial (Conseil. d'Etat, 14 mars 1986, eommune de Gap-Romette contre consorts
Beraud, req. 1158).. :
C. - PUBLICITÉ
Néant.
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
À. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
is Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Néant.
2 Obligations de faire imposées au propriétaire
Obligation pour le propriétaire, sur injonction de l'administration, de procédér à la démoli-
tion des bâtiments comportant normalement la présence de l’homme (1) ou au comblement des
puits établis sans autorisation à moins de 100 mètres des nouveaux cimetières transférés hors
des communes. : " FT
Obligation pour le propriétaire, après visite contradictoire d'experts et en vertu d'un arrêté préfectoral pris sur demande de Ia police locale, de procéder au comblement des puits (art. L. 361-4, alinéa 3, du code des communes).
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'OCCUPER LE SOL
10 Obligations passives LL
Interdiction sans autorisation de l'autorité administrative, d'élever aucune habitation, ni de creuser aucun puits à moins de 100 mètres des nouveaux cimetières transférés ou créés hors des communes (art. L. 361-4 du code des communes).
2 Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour le propriétaire d'obtenir l'autorisation de l'autorité administrative d'élever
des constructions comportant normalement la présence de l’homme ou de creuser des puits à
moins de 100 mètres des « nouveaux cimetières transférés hors des communes », Dans le cas de
construction soumise à permis de construire, ce dernier ne peut être délivré qu'avec l'accord du
maire, Cet accord est réputé donné à défaut.de réponse dans un délai d'un mois suivant le
dépôt de la demande de permis de construire (R..421-38-19 du code de l'urbanisme),
. (1) La servitude non aedificandi est interprétée strictement, ainsi ne s'applique-t-elle pas à un hangar pour automobiles
(Conseil d'Etat, if mai 1938, suc., rec., p. 410). | .
|
PLU de Boucau
Annexes
43restauration des bâtiments existants comportant normalement la présence de l’homme.
Si les travaux projetés sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de déclaration en application de l’article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité mentionnée à l'article R. 421-38-19 dudit code. L'autorité ainsi consultée fait
connaître son opposition ou les prescriptions qu’elle demande dans un délai d'un mois à dater
de la réception de la demande d’avis par l'autorité consultée, Faute de réponse dans ce délai,
elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).
L'autorisation délivrée à un propriétaire de construire sur sor terrain à une distance de , moins de 100 mètres du cimetière, entraîne l'extinction de la servitude non aedificandi au profit
des propriétaires successifs de ce terrain (servitude réelle qui suit le fonds en quelques mains qu'il passe). * |
PLU de Boucau
Annexes
44PLU de Boucau
Annexes
45
LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
PT 1 - Servitudes radioélectriquesTÉLÉCOMMUNICATIONS
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection des centres de réception contre les perturbations électromagnétiques.
Code des postes et télécommunications, articles L. 57 à L. 62 inclus et R. 27 à R. 39.
Premier ministre (comité de coordination des télécommunications et télédiffusion).
. Ministère des postes, des télécommunications et de l'espace (direction de la production, service du trafic, de l'équipement et de la planification).
Ministère de la défense.
Ministère de l'intérieur.
Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer (direction générale de l'aviation civile {services des bases aériennes|, direction de la météorologie nationale, direction générale de la marine marchande, direction des ports et de la navigation maritimes, services des phares et balises).
H. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Servitudes instituées par un décret particulier à chaque centre, soumis au contreseing du ministre dont Îes services exploitent le centre et du ministre de l’industrie. Ce décret auquel est joint le plan des servitudes intervient, après consultation des administrations concernées, enquête publique dans les communes intéressées et transmission de l'ensemble du dossier d'enquête au comité de coordination des télécommunications. En cas d'avis défavorable de ce comité il est statué par décret en Conseil d'Etat (art. 31 du code des postes et télécommuni- cations).
Le plan des servitudes détermine autour des centres de réception classés en trois catégories par arrêté du ministre dont le département exploite le centre (art. 27 du code des postes et télécommunications) et dont les limites sont fixées conformément à l'article 29 du code des postes et télécommunications les différentes zones de protection radioélectrique.
Les servitudes instituées par décret sont modifiées selon la procédure déterminée ci-dessus lorsque ia modification projetée entraîne un changement d’assiette de la servitude ou son aggra- vation. Elles sont réduites ou supprimées par décret sans qu'il y ait lieu de procéder à l'enquête (art. R. 31 du code des postes et des télécommunications).
Zone de protection
Autour des centres de réception de troisième catégorie, s'étendant sur une distance maxi- male de 200 mètres des limites du centre de réception au périmètre de la zone.
Autour des centres de réception de deuxième catégorie s'étendant sur une distance maxi- male de ! 500 mètres des limites des centres de réception au périmètre de fa zone.
Autour des centres de réception de première catégorie s'étendant sur une distance maximale de 3 006 mètres des limites du centre de réception au périmètre de la zone.
PLU de Boucau
Annexes
46Zone de garde radiaélectrique
Instituée à l’intérieur des zones de protection des centres de deuxième et première catégorie
s'étendant sur une distance de 5 000 mètres et 1 000 mètres des limites du centre de réception au périmètre de la zone (art, R. 28 et KR. 29 du code des postes et des télécommunications), où Îles
servitudes sont plus lourdes que dans les zones de protection.
B, - INDEMNISATION
Possible, si l'établissement des servitudes cause aux propriétés et aux ouvrages un dommage direct, matériel et actuel (art. L. 62 du code des postes et télécommunications). La demande
d'indemnité doit être faite dans le délai d'un an du jour de la notification des mesures imposées. À défaut d'accord amiable, les contestations relatives à cette indemnité sont de la compétence du tribunal administratif (art. L. 59 du code des postes et des télécommunications).
. Les frais motivés par la modification des installations préexistantes incombent à l’adminis-
tration dans fa mesure où elles excèdent la mise en conformité avec la législation en vigueur,
notamment en matière de troubles parasites industriels (art. R. 32 du code des postes et des
télécommunications).
C. - PUBLICITÉ
Publication des décrets au Journal officiel de la République française.
Publication au fichier du ministère des postes, télécommunications et de l'espace (instruc-
tion du 21 juin 1961, n° 40) qui alimente le fichier mis à la disposition des préfets, des direc-
teurs départementaux dé l'équipement, des directeurs interdépartementaux de l'industrie.
Notification par les maires aux intéressés des mesures qui leur sont imposées.
XL - ERFETS DE LA SERVITUDE
À. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
ΰ Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Au cours de l'enquête
Possibilité pour l'administration, en cas de refus des propriétaires, de procéder d'office et à ses frais aux investigations nécessaires à l'enquête (art. L. 58 du code des postes et des
télécommunications).
2 Obligations de faire imposées au propriétaire
Au cours de l'enquête publique
Les propriétaires et usagers sont tenus, à la demande des agents enquêteurs, de faire
fonctionner les installations et appareils que ceux-ci considèrent comme susceptibles de
produire des troubles (art. L. 58 du code des postes et des télécommunications).
Les propriétaires sont tenus, dans les communes désignées par arrêté du préfet, de laisser pénétrer les agents de l'administration chargée de la préparation du dossier d'enquête dans les
propriétés non closes de murs ou de clôtures équivalentes et dans les propriétés closes et les
bâtiments, à condition qu'ils aient été expressément mentionnés à l'arrêté préfectoral (art. R. 31
du code des postes et des télécommunications).
Dans les zones de protection et même hors de ces zones
Obligation pour les propriétaires et usagers d’une installation électrique produisant ou pro-
pageant des perturbations génant l'exploitation d’un centre de réception de se conformer aux
dispositions qui leur seront imposées par l'administration pour faire cesser le trouble (investiga-
tion des installations, modifications et maintien en bon état desdites installations) (art, L. 61 du
code des postes et des télécommunications).
PLU de Boucau
Annexes
47B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
io Obligations passives
Dans les zones de protection et de garde
Interdiction aux propriétaires ou usagers d'installations électriques de produire ou de pro-
pager des perturbations se plaçant dans la gamme d'ondes radioélectriques reçues par le centre
et présentant pour ces appareils un degré de gravité supérieur à la valeur compatible avec
l'exploitation du centre (art. R. 30 du code des postes et des télécommunications).
Dans les zones de garde
Interdiction de mettre en service du matériel susceptible de perturber les réceptions radioé-
lectriques du centre (art. R. 30 du code des postes et des télécommunications).
2° Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour Îes propriétaires de mettre en service des installations électriques sous les
conditions mentionnées ci-dessous.
Dans les zones de protection et de garde
Obligation pour l'établissement d’installations nouvelles (dans les bâtiments existants ou en
projet) de se conformer aux servitudes établies pour la zone (instruction interministérielle n° 400
C.C.T. du 21 juin 1961, titre ETI, 3.2.3.2, 3.2.4, 3.2.7 modifiée).
Lors de la transmission des demandes de permis de construire, le ministre exploitant du
centre peut donner une réponse défavorable ou assortir son accord de restrictions quant à l’uti-
lisation de certains appareils ou installations électriques.
__ appartient au pétitionnaire de modifier son projet en ce sens ou d'assortir les installa-
tions de dispositions susceptibles d’éviter les troubles. Ces dispositions sont parfois trés
onéreuses.
Dans les zones de garde radioélectrique
Obligation d'obtenir l'autorisation du ministre dont les services exploitent ou contrôlent le
centre pour la mise en service de matériel électrique susceptible de causer des perturbations et
pour les modifications audit matériel (art. R.30 du code des postes et des télécommunications et
arrêté interministériel du 21 août 1953 donnant la liste des matériels en cause).
Sur l'ensemble du territoire (y compris dans les zones de protection et de garde)
Obligation d'obtenir l'autorisation préalable à la mise en exploitation de toute installation électrique figurant sur une liste interministérielle (art. 60 du code des postes et des télécommu- nications, arrêté interministériel du 21 août 1953 et arrêté interministériel du 16 mars 1962).
PLU de Boucau
Annexes
48PLU de Boucau
Annexes
49
LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
PT 3 - Servitude concernant l’établissement et le fonctionnement des lignes et installations de télécommunicationTÉLÉCOMMUNICATIONS
L. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes relatives aux communications téléphoniques et télégraphiques concernant
l'établissement et le fonctionnement des lignes et des installations de télécommunication (lignes
et installations téléphoniques et télégraphiques).
Code des postes et télécommunications, articles L. 46 à L. 53 et D. 408 à D. 411.
Ministère des postes, des télécommunications et de l'espace (direction de la production, service du trafic, de l'équipement et de la planification).
Ministère de la défense.
IT. - PROCÉDURE D'’INSTITUTION
À. - PROCÉDURE
Décision préfectorale, arrêtant le tracé de la ligne autorisant toutes les opérations que comportent l'établissement, l'entretien et la surveillance de ja ligne, intervenant en cas d’échec
des négociations en vue de l'établissement de conventions amiables.
Arrêté, intervenant après dépôt en mairie pendant trois jours, du tracé de la ligne projetée et indication des propriêtés privées où doivent être placés les supports et conduits et transmis-
sion à la préfecture du registre des réclamations et observations ouvert par le maire (art. D. 408
à D. 410 du code des postes et des télécommunications).
Arrêté périmé de plein droit dans les six mois de sa date ou les trois mois de sa notifica.
tion, s'il n’est pas suivi dans ces délais d'un commencement d'exécution (art. L. 53 dudit code).
B. - INDEMNISATION
Le fait de l'appui ne donne droit à aucune indemnité dès lors que Îa propriété privée est frappée d'une servitude (art. L. 51 du code des postes et des télécommunications).
Les dégâts en résultant donnent droit à la réparation du dommage direct, matériel et actuel.
En cas de désaccord, recours au tribunal administratif (art. L. 51 du code des postes et des
télécommunications), prescription des actions en demande d’indemnité dans es deux ans de la
fin des travaux (art. L. 52 dudit code).
C. - PUBLICITÉ
Affichage en mairie et insertion dans l'un des journaux publiés dans l'arrondissement de l'avertissement donné aux intéressés d’avoir à consulter le tracé de la ligne projetée déposé en
mairie (art. D. 408 du code des postes et des télécommunications).
Notification individuelle de l'arrêté préfectoral établissant le tracé définitif de la ligne
(art. D. 410 du code des postes et des télécommunications). Les travaux peuvent commencer
trois jouts après cette notification. En cas d'urgence, le préfet peut prévoir l'exécution immé-
diate des travaux (art. D. 410 susmentionné).
PLU de Boucau
Annexes
50III. —- EFFETS DE LA SERVITUDE
À. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
Îo Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour l'Etat d'établir des supports à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la
voie publique, sur les toits et terrasses des bâtiments si l'on peut y accéder de l'extérieur, dans
les parties communes des propriétés bâties à usage collectif (art. L. 48, alinéa 1, du code des
postes et des télécommunications).
Droit pour l'Etat d'établir des conduits et supports sur le sol et le sous-sol des propriétés
non bâties et non fermées de murs ou de clôtures (art. L. 48, alinéa 2).
2 Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
ie Obligations passives
Obligation pour les propriétaires de ménager le libre passage aux agents de l'administration (art. L. 50 du code des postes et des télécommunications).
2° Droits résiduels du propriétaire
Droit pour le propriétaire d'entreprendre des travaux de démolition, réparation, suréléva-
tion ou clôture sous condition d’en prévenir le directeur départementai des postes, télégraphes
et téléphones un mois avant le début des travaux (art. L. 49 du code des postes et des télécom-
munications).
Droit pour le propriétaire, à défaut d'accord amiable avec l'administration, de demander le
recours à fexpropriätion, si l'exécution des travaux entraîne une dépossession définitive.
PLU de Boucau
Annexes
51PLU de Boucau
Annexes
52PLU de Boucau
Annexes
53
LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
T1 - Voies ferréesVOIES FERRÉES
IL. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes relatives aux chemins de fer.
Servitudes de voirie :
- alignement ;
- occupation temporaire des terrains en cas de réparation ;
- distance À observer pour les plantations et l'élagage des arbres plantés ;
- mode d'exploitation des mines, carrières et sablières.
Servitudes spéciales pour les constructions, les excavations et les dépôts de matières inflam- mables ou non.
Servitudes de débroussaillement.
Loi du 15 juillet 1845 modifiée sur la police des chemins de fer.
Code minier, articles 84 et 107.
Code forestier, articles L. 322-3 et L. 322-4
Loi du 29 décembre 1892 (occupation temporaire).
Décret-loi du 30 octobre 1935 modifié en son article 6 par la loi du 27 octobre 1942 relatif à la servitude de visibilité concernant les voies publiques et les croisements à niveau.
Décret du 22 mars 1942 modifié (art. 73-7e) sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local.
Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié portant règlement général des industries extractives et circulaire d'application du 7 mai 1980 et documents annexes à la circulaire.
Fiche note 11-18 BIG du 30 mars 1978.
Ministère chargé des transports (direction des transports terrestres).
TION
À. - PROCÉDURE
Application des dispositions de la loi du 15 juillet 1845 modifiée sur la police des chemins de fer, qui a institué des servitudes à l'égard des propriétés riveraines de la voie ferrée.
Sont applicables aux chemins de fer :
- les lois et règlements sur la grande voirie qui ont pour objet d'assurer la conservation des fossés, talus, haies et ouvrages, le passage des bestiaux et les dépôts de terre et autres objets quelconques (art. 2 et 3 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée) ;
. - les servitudes spéciales qui font peser des charges particulières sur des propriétés rive- raines afin d'assurer le bon fonctionnement du service public que constituent les communica- tions ferroviaires (art, 5 et suivants de la loi du 15 juillet 1845 modifiée) ;
- les lois et règlements sur l'extraction des matériaux nécessaires aux travaux publics (lai du 28 décembre 1892 sur l'occupation temporaire),
Les servitudes de grande voirie s'appliquent dans des conditions un peu particulières.
Alignement
L'obligation d'alignement s'impose aux riverains de la voie ferrée proprement dite et à ceux des autre dépendances du domaine public ferroviaire telles que les gares, les cours de gare et avénues d'accès non classées dans une autre voirie.
PLU de Boucau
Annexes
54L'obligation d’alignement ne concerne pas Îles dépendances qui ne font pas partie du
domaine public où seule existe une obligation éventuelle de bornage à frais communs.
L’alignement, accordé et porté à la connaissance de l'intéressé par arrêté préfectoral, a pour but essentiel d'assurer le respect des’ limites des chemins de fer.
L'administration ne peut pas, comme en matière de voirie, procéder à des redressements, ni bénéficier de la servitude de reculement (Conseil d'Etat, 3 juin 1910, Pourreyron).
Mines et carrières
Les travaux de recherche et d'exploitation de mines et carrières à ciel ouvert et de mines et carrières souterraines effectués à proximité d'un chemin de fer ouvert au service public doivent
être exécutés dans les conditions prévues par les articles ler et 2 du titre « Sécurité et salubrité publique » du règlement générai des industries extractives, institué par le décret no 80-331 du 7 imai 1980 modifié et complété par les documents annexes à la circulaire d’application du 7 mai 1980.
La modification des distances limites et des zones de protection peut Etre effectuée par le
préfet après avis du directeur interdépartemental de l'industrie, dans la Hmite où le permettent
ou le commandent la sécurité et la salubrité publiques (art. 3, alinéa 1, du titre « Sécurité et
salubrité publiques »).
La police des mines et des carrières est exercée par le préfet, assisté à cet effet par le directeur interdépartemental de l'industrie (art. 3 du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié
portant règlement général des industries extractives).
B. - INDEMNISATION
L'obligation de procéder à la suppression de constructions existantes au moment de la
promulgation de la loi de 1845 ou lors de l'établissement de nouvelles voies ferrées ouvre
droit à indemnité fixée comme en matière d’expropriation (art. 10 de La loi du 15 juillet 1845 modifiée),
L'obligation de procéder à la suppression de plantations, excavations, couvertures en
chaume, amas de matériaux existants au moment de la promulgation de la loi de 1845 ou lors
de l'établissement de nouvelles voies ferrées ouvre aux propriétaires un droit à indemnité déter-
minée par la juridiction administrative, selon lés règles prévues en matière de dommage de
travaux publics.
L'obligation de débroussaillement, conformément aux termes de larticies L. 322-3 et
L. 322-4 du code forestier, ouvre aux propriétaires un droît à indemnité. En cas de contestation,
l'évaluation sera faite en dernier ressort par le tribunal d'instance.
Une indemnité est due aux concessionnaires de mines établies antérieurement, du fait du
dommage permanent résultant de l'impossibilité d'exploiter des richesses minières dans la zone
prohibée.
En dehors des cas énoncés ci-dessus, les servitudes applicables aux riverains du chemin de
fer n’ouvrent pas droit à indemnité. |
C. - PUBLICITÉ
En matière d’alignement, délivrance de l'alignement par le préfet.
INT. —- KFFERTS DE LA SERVITUDE
À. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
lo Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Possibilité pour la S.N.C.F, quand le chemin de fer traverse une zone boisée, d'exécuter à l'intérieur d'une bande de 20 mètres de largeur calculée du bord extérieur de la voie, et après en avoir avisé les propriétaires, les travaux de débroussaillement de morts-bois (art. L. 322.3 et L. 322-4 du code forestier).
PLU de Boucau
Annexes
552e Obligations de faire imposées au propriétaire
Obligation pour le riverain, avant tous travaux, de demander la délivrance de son aligne- ment.
Obligation pour les propriétaires riverains de procéder à l'élagage des plantations situées sur une longueur de 50 mètres de part et d'autre des passages à niveau ainsi que de celles
faisant saillie sur la zone ferroviaire, après intervention pour ces dernières d’un arrêté préfec- toral (lois des 16 et 24 août 1790). Sinon intervention d'office de l'administration.
Application aux croisements à niveau d'une voie publique et d'une voie ferrée des disposi- tions relatives à la servitude de visibilité figurant au décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par
la loi du 27 octobre 1942.
Obligation, pour les propriétaires, sur ordre de l'administration, de procéder, moyennant
indemnité, à la suppression des constructions, plantations, excavations, couvertures de chaume, amas de matériaux combustibles ou non existants dans les zones de protection édictées far la loi du 15 juillet 1845 modifiée, et pour l'avenir lors de l'établissement de nouvelles voies ferrées (art. 10 de la loi du 15 juillet 1845).
En cas d'infraction aux prescriptions de la loi du 15 juillet 1845 modifiée, réprimée comme
en matière de contravention de grande voirie, les contrevenants sont condamnés par le juge administratif à supprimer, dans un certain délai, les constructions, plantations, excavations, cou- vertures en chaume, dépôts contraires aux prescriptions, faute de quoi la suppression a lieu
d'office aux frais du contrevenant (art. 11, alinéas 2 et 3, de la loi du 15 juillet 1845).
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
jo Obligations passives
Obligation pour les riverains voisins d'un passage à niveau de supporter les servitudes
résuléant d’un plan de dégagement établi en application du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié le 27 octobre 1942 concernant jes servitudes de visibilité.
Interdiction aux riverains des voies ferrées de procéder à l'édification d'aucune construction autre qu'un mur de clôture, dans une distance de 2 mètres. d'un chemin de fer. Cette distance est mesurée soit de l’arête supérieure du déblai, soit de l'arête inférieure du talus de remblai, soit du bord extérieur du fossé du chemin et à défaut d'une ligne tracée à 1,50 mètre à partir des rails extérieurs de la voie de fer. L'interdiction s'impose aux riverains de la voie ferrée proprement dite et non pas aux dépendances du chemin de fer non pourvues de voies : eîle concerne non seulement les maisons d'habitation mais aussi les hangars, magasins, écuries, etc. (art. 5 de la loi du 15 juillet 1845).
Interdiction aux riverains des voies ferrées de planter des arbres à moins de 6 mètres el des haies vives à moins de 2 mètres de la limite de la voie ferrée constatée par un arrêté d'aligne- ment. Le calcul de la distance est fait d’après les règles énoncées ci-dessus en matière de
construction (application des règles édictées par l’article 5 de la loi du 9 ventôse, An VIT).
Interdiction d'établir aucun dépôt de pierres ou objets non inflammables pouvant être pro- jetés sur la voie à moins de 5$:mètres. Les dépôts effectués le long des remblais sont autorisés lorsque la hauteur du dépôt est inférieure à celle du remblai (art. 8 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée).
Interdiction d'établir aucun dépôt de matières inflammables et des couvertures en chaume à moins de 20 mètres d’un chemin de fer.
Interdiction aux riverains d'un chemin de fer qui se trouve en remblai de plus de 3 mètres
au-dessus du terrain naturel de pratiquer des excavations dans une zone de largeur égale à la hauteur verticale du remblai, mesurée à partir du pied du talus (art. 6 de la loi du
15 juillet 1845 modifiée).
Interdiction aux riverains de la voie ferrée de déverser leurs eaux résiduelles dans les
dépendances de la voie (art. 3 de la loi du 1$ juillet 1845 modifiée).
Interdiction de laisser subsister, après mise en demeure du préfet de les supprimer, toutes installations lumineuses et notamment toutes publicités lumineuses au moyen d'affiches, enseignes ou panneaux lumineux ou réfléchissants lorsqu'elles sont de nature à créer un danger pour la circulation des convois en raison de la gêne qu'elles apportent pour l'observation des signaux par les agents des chemins de fer (art. 73-7e du décret du 22 mars 1944 modifié).
PLU de Boucau
Annexes
562e Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour les propriétaires riverains d'obtenir, par arrêté préfectoral, une dérogation à l'interdiction de construire à moins de 2 mêtres du chemin de fer lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin de fer et la disposition des lieux le permettent (art. 9 de Ia loi du 15 juillet 1845 modifiée).
Possibilité pour les riverains propriétaires de constructions antérieures à la loi de 1845 ou existantes lors de la construction d’un nouveau chemin de fer de les entretenir dans l'état où elles se trouvaient à cette époque (art. 5 de la loi de 1845 modifiée),
. Possibilité pour les propriétaires riverains d'obtenir, par décision du préfet, une dérogation à l'interdiction de planter des arbres (distance ramenée de 6 mètres à 2 mêtres).et les haies vives (distance ramenée de 2 mètres à 0,50 mètre). |
Possibilité pour les propriétaires riverains d'exécuter des travaux concernant les mines et carrières, à proximité des voies ferrées, dans les conditions définies au titre « Sécurité et salu- brité publiques » du règlement général des industries extractives institué par le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié et complêté par les documents annexes à la circulaire du 7 mai 1980.
Possibilité pour les propriétaires riverains de procéder à des excavations en bordure de voie ferrée en remblai de 3 mètres dans la zone d’une largeur égale à la hauteur verticale du remblai mesuré à partir du pied du talus, à condition d'en avoir obtenu l’autorisation préfectorale déki- vrée après consultation de la S.N.C.F.
Possibilité pour les propriétaires riverains de procéder à des dépôts d'objets non inflam- mabies dans la zone de prohibition lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin de fer et la disposition des lieux Île permettent et à condition d'en avoir obtenu l'autorisation préfecto- rale.
Les dérogations accordées À ce titre sont toujours révocables (art. 9 de la loi de 1845 modifiée).
PLU de Boucau
Annexes
57PLU de Boucau
Annexes
58PLU de Boucau
Annexes
59
ANNEXE 2 :
LISTE DES LOTISSEMENTS DONT LES REGLES D’URBANISME
ONT ETE MAINTENUES EN APPLICATION DU DEUXIEME ALINEA
DE L’ARTICLE L .315-2-1
- Lotissement du PastouPLU de Boucau
Annexes
60PLU de Boucau
Annexes
61
ANNEXE 3 :
ANNEXES SANITAIRES
- Réseau d’eau potable
- Réseau d’assainissement
- Système d’élimination des déchetsPLU de Boucau
Annexes
62
3.1. L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE
3.1.1. ORGANISATION DES RESSOURCES
Boucau est membre du Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable Boucau, Tarnos, Ondres et Saint Martin de Seignanx. Ces communes ont rejoint le Syndicat Mixte de l’Usine de la Nive (SMUN) alimenté en eau potable par l’usine de la Nive située sur la commune d’Ustaritz. Ce syndicat concerne cinq communes et deux syndicats intercommunaux, soit 26 communes au total. Il gère 190 000 habitants permanents, près de 400 000 habitants en période estivale.
L’usine de la Nive, gérée par ce syndicat mixte, est la principale unité de pompage des communes adhérentes. Cette station pompe et traite jusqu’à 12 millions de m 3 d’eau représentant 16 % de la production d’eau potable du département. En 1999, l’usine alimente en eau potable 63 404 abonnés soit 185 750 habitants.
L’eau, ainsi prélevée, subit ensuite un traitement complet de type physico-chimique avec affinage sur charbon actif et désinfection à la station de Maignon.
Un autre pompage alimente la commune :
- Tarnos-plage (capacité de 3000 m2/jour).
3.1.2. QUALITÉ DE L’EAU
L’eau fournit par le réseau de distribution du Syndicat d’adduction d’eau potable Boucau, Tarnos, Ondres et Saint Martin de Seignanx avait en 2003 les qualités suivantes :
Conductivité
moyenne 1
(us/cm)
Titre
hydrotimétrique 2
moyen (°F)
PH
moyen
Bactériologie
( % analyses
potables)
Turbidité
moyenne
(unité
Jackson)
Nitrates
teneurs
moyennes
(mg/l)
270 11,08 8,13 unitésph 100 % 0,22 4,4
Source : DDAS, 2004
1 Paramètre renseignant sur la teneur en sels minéraux dissous dans l’eau.
2 Indique les concentrations en calcium et magnésium (entartrage).
Dans le cadre de la loi sur l’Eau de 1992 et afin de délivrer une eau conforme aux normes sanitaires, une procédure de protection autour des ouvrages de prélèvement d’eau destinée à la consommation humaine est actuellement en cours.
L’usine de la Nive fait ainsi l’objet actuellement d’une expertise hydrogéologique qui permettra de délimiter trois périmètres de protection :PLU de Boucau
Annexes
63
- Périmètre de protection immédiat, correspondant à l’environnement proche du captage ; toute activité y est interdite. Il doit être acquis par la collectivité.
- Périmètre de protection rapprochée, délimitant un secteur de protection vis-à-vis de la migration souterraine des matières polluantes ; les activités susceptibles de provoquer une pollution sont interdites ou réglementées.
- Périmètre de protection éloignée dite « zone sensible », correspondant à la zone d’alimentation du point d’eau ; ce périmètre est facultatif.
Le réseau alimente, en 1999, 10.243 abonnés sur l’ensemble des communes adhérant au syndicat alors qu’en 1990, le nombre d’abonnés était de 8186 soit une évolution de +25% en 10 ans. Les volumes consommés ont par contre diminué entre ces deux périodes passant ainsi de 1 559 094 m3/an à 1.489 865 en 1999.(-4,4%).
D’après le Conseil Général des Landes, les volumes consommés en 2010 devraient atteindre, selon une hypothèse moyenne, 1 604 190 m3 pour 12.500 abonnés.
Dès lors, l’alimentation en eau potable devra être sécurisé tant du point de vue de sa qualité que de l’éventualité d’une déficiente de la prise d’eau de la NIve et de la nécessité de répondre à des besoins touours croissant, en recherchant de nouvelles prises d’eau.
3.1.3. LE RÉSEAU DE DISTRIBUTION
Le réseau de distribution est géré par la Société Lyonnaise des Eaux par contrat d’affermage.
L’eau est acheminée par des canalisations en fonte ou en PVC. Leur diamètre est compris entre 32 et 300 mm.PLU de Boucau
Annexes
64
3.2. LE RESEAU D’ASSAINISSEMENT
DES EAUX USEES ET DES EAUX PLUVIALES
3.2.1. ÉTAT ACTUEL DE L’ASSAINISSEMENT
Assainissement collectif
En matière d’assainissement collectif, Boucau dispose d’un réseau de type séparatif distinguant les eaux usées (traitées en station d’épuration) des eaux pluviales (rejet direct dans le milieu naturel en cas de surcharge). Ce réseau, géré par la Lyonnaise des Eaux, couvre la majeure partie du territoire communal.
A terme, les secteurs d’assainisement individuel seront raccordés au réseau collectif, dans le premier cas, ou mis en séparatif dans le deuxième.
En ce qui concerne les eaux pluviales, trois bassins de rétention, sur 4 prévus au schéma directeur d’assainissement, ont été construits sur la commune afin d’éviter toute surcharge sur le réseau en cas d’orage ou de fortes pluies. Des travaux réalisés en centre-ville ont permis le désengorgement du réseau dans ce secteur. Une station de pompage a été mise en service afin d’éviter tout engorgement de la station de refoulement Louis de Foix.
Les eaux usées sont acheminées vers deux stations d’épuration :
- la station d’épuration Boucau-Tarnos : construite en 1971, elle est gérée par le SYDEC à Mont-de-Marsan. Sa capacité est de 21 800 Equivalents-habitants et peut traiter jusqu’à 4360 m3/j. Son traitement est de type boues activées. La nature de l’effluent traité a été qualifiée par la SATESE en 2000 comme étant de qualité correcte. 1342 tonnes de boues sont produites chaque année et sont destinées à l’épandage en milieu agricole dans le Gers et en Gironde. A l’horizon 2005-2006, la station devrait s’agrandir et présenterait alors une capacité de 30 000 EH. Une auto surveillance demandée par le décret 94-469 du 3 Juin 1994 relatif au traitement des eaux urbaines a été mis en place sur la station.
- La station d’épuration de Bayonne Saint-Bernard gérée en régie par la ville de Bayonne est d’une capacité de 5000 Equivalents-habitants pour 1000m3/jour. Son traitement est de type boues activées. En 1997, la production de boues était de 2040 m3 destinées à l’épandage en milieu agricole
Le Schéma Directeur d’Assainissement dresse les grandes orientations en matière d’assainissement autonome, d’eaux usées et pluviales sur la commune.
Eaux pluviales
Une étude réalisée sur la commune prévoit entre autre la réalisation de cinq bassins de rétention sur la commune (4 réalisés).
Le système de gestion des eaux pluvial semble insuffisant, la commune envisage d’engager des travaux en vue de son amélioration malgré les difficultés d’intervention dues au tissu urbain communal et à l’incidence des travaux nécessaires.PLU de Boucau
Annexes
65
3.2.2. ÉTAT FUTUR DES RÉSEAUX
Assainissement collectif
L’assainissement collectif recouvrant aujourd’hui une grande partie de la commune sera privilégié lors de l’ouverture à l’urbanisation de nouveaux secteurs, même si l’assainissement individuel pourra exceptionnellement, pour des raison techniques, être encore envisagé.
3.2.3. MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIFS D’ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL
L’assainissement autonome représente une fraction marginale des foyers puisque plus de 90% de la commune est raccordée au réseau d’assainissement collectif. Il concerne essentiellement le secteur Petit Mont, le quartier Lissonde en bordure de la RN 10.
D’après une étude réalisée pour la commune en 1996, certains secteurs de la commune, en fonction de la nature des sols peuvent être assainis efficacement de manière autonome. Le tableau suivant récapitule les secteurs en fonction de leur aptitude à l’assainissement autonome :
Sol Géologie Localisation Aptitude à l’assainissement Filière type
Sur sables Fz Bas Boucau Fond de vallon Exclu
Sur sables Fx Haut Boucau Favorable Fosse septique toutes eaux et épandage gravitaire souterrain
Sur argiles Fz Bas Boucau Fond de vallon Peu favorable
Fosse septique (1)
toutes eaux et filtre à sable drainé
ou tertre d’infiltration et rejet superficiel
Sur argiles Fx Haut Boucau Plutôt défavorable Fosse septique toutes eaux et filtre à sable non drainé
Sur galets Fx Haut Boucau Plutôt défavorable Fosse septique toutes eaux et filtre à sable non drainé
(1) Ces filières sont à préconiser de façon exceptionnelle en raison des rejets superficiels très contaminant qu’elles génèrent, et doivent être réservées de préférence à la réhabilitation d’habitat.
L’assainissement individuel a pour rôle d’assurer l’élimination des eaux usées (eaux-vannes, plus eaux ménagères), dans des conditions sanitaires satisfaisantes. Cette élimination s’effectue en trois phases.
- Pré-traitement
Son rôle consiste à transformer la pollution solide en pollution liquide de manière à pouvoir la traiter.
- Traitement
L’épuration de ces effluents s’effectue en leur faisant traverser une couche non saturée de matériaux fins avec un cheminement vertical de 1 m minimum.PLU de Boucau
Annexes
66
- Évacuation
L’évacuation des eaux usées doit se faire de manière à ce qu’il n’y ait aucun risque de contact avec l’homme. En règle générale, les dispositifs d’épuration assurent également l’évacuation des eaux usées.
Pré-traitement
Cas général
L’ensemble des eaux usées doit être prétraité par une fosse sceptique toutes eaux dont le volume minimal est de trois mètres cubes (3 m3) par logement jusqu’à cinq pièces principales et un m3 par pièce principale supplémentaire.
Il faut prévoir la mise en place d’une ventilation haute afin d’évacuer les gaz de fermentation provenant de la fosse septique toutes eaux.
Particularités
Si la canalisation de sortie des eaux de cuisine est éloignée de plus de 10 m de la fosse septique toutes eaux, il faut intercaler à ladite sortie un bac à graisse de 200 litres.
Si la canalisation de sortie des eaux ménagères (eaux de cuisine et de salle de bain) est éloignée de celle des eaux- vannes (W.C.) il faut prévoir :
• un bac à graisse de 500 litres minimum pour les eaux ménagères,
• une fosse septique pour les eaux-vannes d’une capacité égale à 500 litres par pièce principale avec un minimum de 1 500 litres.
Les effluents issus de ces deux appareils devront alors passer dans un pré filtre de protection dont le volume est de 200 litres. Il est, d’ailleurs, conseillé dans tous les cas.
Traitement et évacuation
Observations générales
Le traitement et l’évacuation des eaux usées peuvent être obtenus par le même dispositif : l’épandage souterrain.
En effet, le traitement se fait en utilisant le pouvoir épurateur des couches superficielles du sol (premiers décimètres) et l’évacuation par le pouvoir d’infiltration de ce même sol.
Ceci pose comme conditions impératives que :
• le sol soit relativement perméable et filtrant,
• la pente des terrains soit relativement faible (inférieure à 15 %) pour éviter les résurgences, • les terrains soient sains et bien drainés pour éviter de se trouver dans des milieux saturés, • ne pourra être implanté ni bâtiment, ni accès de véhicules, ni jardin potager ni arbre ou arbuste sur la zone d’épandage.ain mrétmbrpe
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PLU de Boucau
Annexes
67
Réalisation de l’épandage souterrain
L’épandage souterrain se réalise par l’intermédiaire de tranchées filtrantes dont le dimensionnement et la configuration sont fonction de la nature du sol ainsi que de son hydromorphie (saturation en eau du sol en période pluvieuse). Son implantation sur la parcelle est fonction de la topographie et de la géométrie du terrain.
Dimensionnement
• terrains perméables : 10 mètres linéaires par pièce principale
• terrains moyennement perméables : 15 mètres linéaires par pièce principale • terrains peu perméables : 20 mètres linéaires par pièce principale.
Configuration des tranchées
• Cas des sols bien drainés
• Cas des sols mal drainésPLU de Boucau
Annexes
68
Dans ce cas, il est nécessaire d’intercaler des drains de type agricole entre les tranchées filtrantes de telle manière qu’il existe :
• une distance horizontale de 3 m entre les tranchées filtrantes et les drains agricoles ; • un dénivelé de 1 m entre le fond des tranchées filtrantes et les drains agricoles.
Implantation des tranchées filtrantes
Terrains plats
Les tranchées seront parallèles entre elles et espacées de 3 m sauf si les terrains sont mal drainés. Il est indispensable de prévoir des distances d’éloignement par rapport aux limites de propriété de 5 m. Les tranchées seront alimentées à partir d’un regard de distribution de manière que chacune prenne la même quantité d’eau.
Terrains en pente
Les tranchées filtrantes seront implantées perpendiculairement au sens de la pente et espacées de 5m. Les distances d’éloignement seront aussi de 5 m par rapport aux limites de propriété latérales, mais de 10 m par rapport aux limites basses.
Les tranchées seront alimentées à partir d’un regard de distribution de manière que chacune prenne la même quantité d’eau.
Sur la zone d’épandage, ne pourra être implanté ni bâtiment (éloignement minimum de 5 m), ni accès de véhicule, ni jardin potager, ni arbre (éloignement minimal de 5 m).
Compte tenu des contraintes importantes inhérentes à la mise en place de dispositifs d’assainissement de type individuel, il est indispensable que l’aménagement du terrain et notamment l’implantation de la construction soit prévus en fonction de ces contraintes.
Toute nouvelle construction, sur un terrain présentant une pente générale supérieure à 15 %, est interdite.
Dans le cas de réhabilitation d’une construction existante, le dispositif d’assainissement projeté devra être conforme au règlement communal d’assainissement.PLU de Boucau
Annexes
69
3.2.4. ENTRETIEN DES RÉSEAUX
Les usagers relevant de l’assainissement collectif
Ils ont obligation de raccordement et paiement de la redevance correspondant aux charges d’investissement et d’entretien des systèmes collectifs.
Le cas d’un particulier résidant actuellement dans une propriété bâtie :
• celui-ci doit, à l’arrivée du réseau, faire à ses frais le raccordement de ses eaux usées à la connexion de branchement au droit du domaine public, ainsi que prendre toutes les dispositions utiles à la mise hors d’état de nuire de sa fosse devenant inutilisée.
• et qui d’autre part, il sera redevable auprès de la commune :
- du coût du branchement : montant résultant du coût réel des travaux de mise en place d’une canalisation de jonction entre son domaine et le collecteur principal d’assainissement, diminué du montant de subventions éventuelles et majoré de 10 % pour frais généraux,
- de la redevance assainissement : taxe assise sur le m3 d’eau consommé et dont le montant contribue au financement des charges du service d’assainissement, à savoir : les dépenses de fonctionnement, les dépenses d’entretien, les intérêts de la dette pour l’établissement et l’entretien des installations ainsi que les dépenses d’amortissement de ces installations.
Le cas d’un futur constructeur :
Outre les obligations qui lui sont imputables au même titre et dans les mêmes conditions que celles définies à l’occupant mentionné dans la section précédente, il pourra, compte tenu de l’économie réalisée sur la non- acquisition d’un dispositif d’assainissement individuel, être assujetti, dans le cadre d’une autorisation de construire, au versement d’une participation qui ne pourra cependant excéder 80 % du coût de fourniture et pose de l’installation individuelle d’assainissement qu’il aurait été amené à réaliser en l’absence de réseau collectif.
Les usagers relevant de l’assainissement non collectif
Ils ont obligation de mettre en œuvre et d’entretenir les ouvrages (si la commune n’a pas décidé la prise en charge d’entretien) pour les systèmes non collectifs.
Parallèlement à l’instauration d’un zonage d’assainissement, la Loi sur l’eau dans son article 35-§I et §II fait l’obligation aux communes de contrôler les dispositifs d’assainissement non collectif. La mise en place de ce contrôle technique communal devra être assurée au plus tard le 31.12.2005.
Les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses relatives aux systèmes d’assainissement collectif, notamment aux stations d’épuration des eaux usées et à l’élimination des boues qu’elles produisent, et les dépenses de contrôle des systèmes d’assainissement non collectif. Elles peuvent prendre en charge les dépenses d’entretien des systèmes d’assainissement non collectif. L’étendue des prestations afférentes aux services d’assainissement municipaux et les délais dans lesquels ces prestations doivent être effectivement assurées sont fixés par décret en Conseil d’Etat en fonction des caractéristiques des communes et notamment des populations totales, agglomérées et saisonnières.
Les dispositions relatives à l’application de cet article ont été précisées par l’Arrêté du 6 mai 1996 fixant les modalités du contrôle technique exercé par les communes sur les systèmes d’assainissement non collectif.PLU de Boucau
Annexes
70
Cette vérification se situe essentiellement à deux niveaux :
• pour les installations neuves ou réhabilitées : vérification de la conception, de l’implantation et de la bonne exécution des ouvrages.
• pour les autres installations: au cours de visites périodiques, vérification du bon état des ouvrages, de leur ventilation, de leur acceptabilité, du bon écoulement des effluents jusqu’au dispositif d’épuration, de l’accumulation normale des boues dans la fosse toutes eaux ainsi que la vérification éventuelle des rejets dans le milieu hydraulique superficiel.
A la mise en place effective de ce contrôle, I’usager d’un système non collectif sera soumis au paiement de «redevances» qui trouveront leur contrepartie directe dans les prestations fournies par ce service technique.PLU de Boucau
Annexes
71
3.3. LE SYSTEME D’ELIMINATION DES DECHETS
La commune du Boucau est affiliée à l’établissement de coopération intercommunale, le Syndicat Intercommunal pour la collecte et le traitement des Ordures Ménagères de la Côte Sud des Landes, créé en 1969, regroupant aujourd’hui 76 communes.
Ce SITCOM dessert une population sédentaire de 138 000 habitants, population qui passe à 350 000 habitants en pointe saisonnière. Il collecte et traite 180 000 tonnes, tous déchets confondus.
Il dispose d’un réseau de déchetteries, de points d’apport volontaire (points tri), de deux usines d’incinération et d’une plate-forme multimatériaux.
3.3.1. CADRE RÉGLEMENTAIRE
La loi cadre de 1975
La loi du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux modifiée par celles du 13 juillet 1992 et du 2 février 1995, détermine les contraintes et devoirs assumés par les producteurs, collectivités locales et territoriales.
En conformité avec les directives européennes, elle fixe comme objectifs :
- de prévenir ou de réduire la production et la nocivité des déchets,
- d’organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume, - de valoriser les déchets par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir à partir des déchets des ma- tériaux réutilisables ou de l’énergie,
- d’assurer l’information du public.
Concrètement, les décharges traditionnelles devront fermer et seuls les déchets ultimes (c’est-à-dire ceux qui ne peuvent plus être recyclés, compostés ou valorisés sur le plan énergétique, compte tenu des conditions techniques et économiques du moment) pourront être admis dans les centres d’enfouissement techniques (CET).
C’est aussi 50 % des déchets ménagers qui devront faire l’objet de recyclage et de compostage. Cependant, si la loi de 1992 impose plus de recyclage, elle n’exclut pas l’incinération qui demeure une voie possible d’élimination des déchets, surtout si elle s’accompagne d’une valorisation énergétique. Au total, ce sont près de 9 milliards d’Euros d’investissements que la France doit consentir pour atteindre les ob- jectifs fixés par la loi. Cela permet ainsi d’évaluer l’ampleur de la réorganisation à opérer en matière de gestion des déchets.
Les plans régionaux et départementaux
Les plans régionaux et départementaux d’élimination des déchets ont été introduits par la loi cadre de 1975. Ils doi- vent permettre aux collectivités d’atteindre les objectifs énoncés précédemment. Ces différents plans définissent les conditions d’élimination de certaines catégories de déchets :
• Les plans régionaux concernent l’élimination des déchets industriels, spéciaux et de soin ; ils doivent obligatoire- ment prévoir parmi les objectifs qu’ils définissent, un centre de stockage des déchets industriels spéciaux ou ulti- mes. Il n’existe actuellement aucun plan régional ; celui approuvé le 17 janvier 1997 ayant été annulé par le tribunal administratif en 2000. Son élaboration doit être lancée et vient s’inscrire dans le contrat de plan Etat-Région.
• Les plans départementaux intéressent l’élimination des déchets ménagers ou assimilés.Leurs objectifs à horzon 2002, afin de respecter au mieux les principes de la loi de 1992 sont :PLU de Boucau
Annexes
72
- recycler au minimum 21% des déchets en 2002 (29% en 2010),
- composter les déchets verts,
- traiter les déchets non recyclables pour en extraire la valeur organique et énergétique, - réserver les centres de stockage aux déchets qui ne peuvent être recyclés ou valorisés : en 2002, moins d’un tiers des déchets sera stocké,
- disposer d’installations techniquement et économiquement fiables pour le traitement et le stockage des dé- chets.
Afin de répondre à la circulaire du 28 avril 1998 qui tracent les nouvelles perspectives d’élaboration des plans dé- partementaux de gestion des déchets ménagers ou assimilés, ce plan a été mis en révision et n’a pas été encore approuvé. Des études permettant son élaboration sont actuellement en cours.
3.3.2. LA COLLECTE
La collecte publique des ordures ménagères
Elle est effectuée en porte-à-porte 2 fois par semaine (et pour les containers individuels existants dans certains lotissements) et 3 fois pour les conteneurs collectifs et les immeubles collectifs. Elle recueille 2308 tonnes annuelles d’ordures.
L’ensemble de ces ordures ainsi collectées sont acheminées directement vers l’usine d’incinération de Bénesse sans tri, ni valorisation. Cette usine, mise aux normes 2004, traite les oxydes d’azote et les dioxines/furannes. Actuellement, elle a une capacité de 7,5 tonnes/heure soit une capacité théorique de 65.700 tonnes/an, mais, est limitée à 51.000 tonnes par arrêté préfectoral du 27 janvier 1999.
Décharge (en m3)
1997 2001 Evolution
Ferrailles 3540 4400 24,29%
Cartons 2490 3615 45,18%
TVI 7200 8780 21,94%
TVD 10140 14960 47,53%
Végétaux 12210 12510 2,46%
Points tris (en tonnes)
1998 2001 Evolution
Papier 44,73 58,34 30,43%
Verre 81,21 98,94 21,83%
Plastique 3,95 6,35 60,76%
Métal 1,61 3,56 121,12%
Tetra-Pak 0,45 2,41 435,56%
Les points tri
Ils sont au nombre de 12 sur l’ensemble du territoire communal.
La collecte des Déchets Industriels Banals (DIB)
La collecte de ces déchets n’est pas effectuée par le SITCOM et est laissé à la charge des industriels dans le choix de prestataires privés.PLU de Boucau
Annexes
73
3.3.3. LE TRAITEMENT, LE RECYCLAGE ET L’ÉLIMINATION
Les ordures ménagères non triées issues de la collecte publique sont acheminées vers l’usine d’incinération de Benesse-Marenne.
Les déchets recyclables issus de la collecte sélective sont acheminées vers la déchetterie intercommunale Boucau- Tarnos.
3.3.4. LES EMBALLAGES
-Décret n°92-377 du 1 er avril 1992 portant application pour les déchets résultants de l’abandon des emballages et décret n°94-609 du 13 juillet 1994 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975.
Ce texte pris en application de l’article 6 de la loi du 15 juillet prévoit que tout producteur, tout importateur de produits commercialisés dans des emballages ou à défaut, la personne responsable de leur mise sur le marché, est tenu de contribuer ou de pourvoir à l’élimination de l’ensemble de ces déchets d’emballage, issus des ordures ménagères.
Ce document rend les industriels responsables du devenir des emballages, ils disposent du choix entre la récupéra- tion (par leur propres moyens), ou adhésion à un organisme agréé par l’Etat. Dans ce dernier cas, l’industriel passera un contrat avec l’organisme agréé par l’Etat (Société Eco-Emballage) qui négociera les filières de récupération des matériaux.
L’Etat fixera les objectifs à atteindre en termes de taux de recyclage. Ce dispositif s’inspire du principe allemand retenu par la loi Tôpfer.
3.3.5. DEFINITIONS
Schématiquement, distinguons 4 types de déchets :
- les matériaux inertes : matériaux de démolition et de terrassements telles que les terres stériles qui n’ont pas d’effet sur l’environnement mais qu’il convient de stocker dans des endroits déterminés. En effet, des matériaux indésirables peuvent y être inclus et ce type de dépôts constitue souvent l’amorce de décharges sauvages.
- Les déchets ménagers : c’est-à-dire les ordures ménagères qui comprennent notamment les détritus
alimentaires, les divers emballages, buteilles plastiques, etc. et les emcombrants (cuisinières, réfrigérateurs,
matelas…).
A noter que, dans ces déchets ménagers, sont souvent inclus des déchets appelés Déchets Toxiques en Quantité Dispersées (DTQD) c’est-à-dire, par exemple, piles, emballges souillés de produits chimiques divers…).
- les déchets banals : issus de l’industrie, du commerce et de l’artisanat, souvent assimilables aux déchets ménagers débarrassés des détritus alimentaires. Comme pour les déchets ménagers, des déchets spéciaux y sont souvent inclus et noyés dans la masse (emballages souillés…)
- les déchets spéciaux : liquides, solides ou pateux dont la toxicité et/ou la dangerosité nécessite des
traitements spécifiques en application des prescriptions réglementaires en vigueur.
Plus précisément, il existe une liste européenne des déchets qui établit une nomenclature à 6 chiffres pour les déchets dangereux et non dangereux. Le principe de classement est basé sur l’origine de production des déchets (chapitres 01 à 12, 17 à 19) et sur l’origine du produit qui a engendré le déchet (chapitres 13 à 16 et 20).PLU de Boucau
Annexes
74
Cette liste unique est définie dans l’annexe II du décret n°2002-540 du 18/04/2002 (J.O. Numéro 93 du 20/04/2002) qui remplace à la fois la nomenclature des déchets publiée dans l’Avis du 11 novembre 1997 et le décret n°97- 517 du 15 mai 1997 relatif à la classification des déchets dangereux. Le décret précise également comment est déterminé le caractère dangereux d’un déchet. Les déchets municipaux y sont classés dans les rubriques 15 01 (emballages et déchets d’emballages y compris les déchets d’emballages municipaux collectés séparément) et 20 (déchets municipaux- déchets ménagers et déchets assimilés provenant des commerces, des industries et des administrations- y compris les fractions collectées séparément).
Pour la mise en oeuvre de ce décret n°2002-540 du 18 avril 2002, une circulaire d’application a été élaborée (circulaire n°264 du 3 octobre 2002). Cette circulaire donne des précisions sur la codification, sur l’utilisation des entrées «miroir» ainsi que sur la modification du classement dangereux ou non dangereux d’un déchet.
Le nouveau décret n°2002-540 du 18/04/2002 transpose en droit français la décision de la Commission Européenne 2000/532/CE du 3 mai 2000, modifiée par les décisions 2001/118/CE du 16 janvier 2001, 2001/119/CE du 22 janvier 2001 et 2001/573/CE du 23 juillet 2001.PLU de Boucau
Annexes
75
ANNEXE 4 :
PLAN D’EXPOSITION AU BRUIT DES AERODROMES, ETABLI EN
L’APPLICATION DES ARTICLES L.147-1 À L.147-6 DU CODE DE
L’URBANISME
NEANTPLU de Boucau
Annexes
76PLU de Boucau
Annexes
77
ANNEXE 5 :
CLASSEMENT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS
TERRESTRES ET ISOLEMENT ACOUSTIQUE (L.571-9 ET L.571-
10 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT)
Secteurs institués par
- l‘arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires - l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit - la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit; - le décret no 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres
L’article 13 de la loi n° 92.1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit prévoit :
«Dans chaque département, le Préfet recense et classe les infrastructures de transports terrestres en fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic Sur la base de ce classement, il détermine, après consultation des communes, les secteurs situés au voisinage de ces infrastructures qui sont affectées par le bruit, les niveaux de nuisances sonores à prendre en compte pour la construction de bâtiments et les prescriptions techniques de nature à les réduire.
Les secteurs ainsi déterminés et les prescriptions relatives aux caractéristiques acoustiques qui s’y appliquent sont reportés dans les plans d’occupation des sols des communes concernées. »
Le recensement de ces infrastructures est réalisé dans chaque département, par les Préfets, qui procèdent à leur classement en cinq catégories, selon les modalités prévues par l’arrêté interministériel du 30 mai 1996.
Niveau sonore de
référence
LAea (6h-22h) en Db
Niveau sonore de
référence
LAea (22h-6h) en Db
Catégories de
l’infrastructure
Largeur maximale des
secteurs affectés par le
bruit de part et d’autre de
l’infrastructure
L > 81
76 < L ≤ 81
70 < L ≤ 76
65 < L ≤ 70
60 < L ≤ 65
L > 76
71 < L ≤ 76
65 < L ≤ 71
60 < L ≤ 65
55 < L ≤ 60
1
2
3
4
5
d = 300 m
d = 250 m
d = 100 m
d = 30 m
d = 10 mPLU de Boucau
Annexes
78
`
Est défini par tronçons le classement suivant :
CLASSEMENT DES VOIES FERREES
Délimitation Catégorie
Largeur des
secteurs
affectés par
le bruit 1
Type de tissu
Débutant Finissant
li!mite
département
bifurcation
ligne
Bayonne -
Toulouse
1 300 m ouvert
CLASSEMENT DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES
Nom de
l’infrastructure Délimitation du tronçon
Catégorie de
l’infrastructure
Largeur des
secteurs
affectés par
le bruit 1
Type de tissu
(rue en U ou
tissu ouvert)
Débutant Finissant
RN 10 Début dept40 rue Dr DELAY 3 100 m Tissu ouvert
RD 309 Sortie de Bayonne RD 60 3 100 m Tissu ouvert
RD 308 Sortie de Bayonne RD 60 4 30 m Tissu ouvert
Les zones de bruit sont reportées aux documents graphiques du PLU (voir plans de zonage).
Les bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le bruit doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets 95-20 et 95-21 du 9 janvier 1995.
Pour les bâtiments d’habitation, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 à 9 de l’arrêté du 30 mai 1996.
Pour les bâtiments d’enseignement, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 et 8 de l’arrêté du 9 janvier 1995.PLU de Boucau
Annexes
79
ANNEXE 6 :
ACTES INSTITUANT DES ZONES DE PUBLICITE RESTREINTE ET
DES ZONES DE PUBLICITE ELARGIE
(ART. L.581-10 À L.581-14 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT)
Un réglement communal de publicité est institué par Arrêté Préfectoral n°2003191-17 du 17 juillet 2003.PLU de Boucau
Annexes
80PLU de Boucau
Annexes
81
ANNEXE 7 :
PLAN DE PREVENTION DES RISQUES (L.562-2 DU CODE DE
L’ENVIRONNEMENT ET L.94 DU CODE MINIER)
NEANTPLU de Boucau
Annexes
82PLU de Boucau
Annexes
83
ANNEXE 8 :
ZONES AGRICOLES PROTEGEES DELIMITEES EN APPLICATION
DE L’ARTICLE L.112-2 DU CODE RURAL
NEANTPLU de Boucau
Annexes
84PLU de Boucau
Annexes
85
ANNEXE 9 :
DROIT DE PREEMPTION URBAIN
La commune a institué un droit de préemption urbainsur les zones urbaines et les zones d’urbanisation future.PLU de Boucau
Annexes
86PLU de Boucau
Annexes
87
ANNEXE 10 :
EXTRAITS DES RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES POUR
L’APPLICATION DANS LE DEPARTEMENT DES PYRENEES-
ATLANTIQUES
DES ARTICLES R 111-21 ET R 315-28
ÉNONCÉ DES RECOMMANDATIONS
1 – Recommandations générales
1-1- Dans le cas d’une construction à usage d’habitation dans une agglomération ou à sa proximité immédiate, cette construction devra présenter une unité architecturale avec celles de l’agglomération.
Dans le cas d’une construction à usage d’habitation suffisamment éloignée de l’agglomération, qu’elle soit isolée, ou qu’elle appartienne à un lotissement ou à un groupe d’habitations, l’aspect général de cette construction pourra être distinct de celui des constructions de l’agglomération. Toutefois, dans le cas de lotissements ou de groupes d’habitations, il est recommandé qu’une unité architecturale interne à l’ensemble existe, grâce à des règles strictes imposées dans le cahier des charges du lotissement ou du groupe d’habitations. Le recours à un architecte, chargé de participer à l’élaboration du projet de lotissement et de donner un avis sur chacune des constructions est, dans ce cas, vivement conseillé.
1-2- Les volumes des constructions seront toujours d’une grande simplicité. Les décrochements importants et multiples en plan ou en élévation sont déconseillés.
1-3- Les annexes d’habitations seront de préférence comprises à l’intérieur du volume de la construction. Si elles lui sont accolées, l’intégration au volume principal sera recherchée et l’unité architecturale préservée.
1-4- Tout pastiche d’une architecture étrangère à la région est formellement déconseillé.
1-5- Les toitures seront normalement à deux ou quatre pentes. Les toitures à une pente sont très généralement déconseillées.
1-6- Les chalets de bois ne sont pas autorisés dans le centre des agglomérations, et sont généralement déconseillés, car ils correspondent à une architecture non traditionnelle dans notre région. Ils sont toutefois tolérés dans certaines zones de montagne à condition que les bois apparents soient de tonalité foncée.
1-7- Les murs et contreforts à fruits qui ne sont pas techniquement nécessaires sont proscrits.
1-8- Les appareillages de fausse pierre peinte ou dessinée sont à écarter.
1-9- Une seule couleur sera admise pour toutes les boiseries peintes : balcons, volets, etc. Les fenêtres pourront être peintes en blanc ou en gris clair.PLU de Boucau
Annexes
88
1-10- Les clôtures seront simples et présenteront, pour les lotissements ou groupes d’habitations, une unité
d’aspect. Sont recommandées : les haies vives à feuillage persistant, doublées ou non de grillage, les clôtures en bois reposant ou non sur un mur bahut de faible hauteur. Les éléments dits décoratifs, notamment en béton moulé, sont interdits.
2 – Recommandations particulières par zone :
2-1- Zone de la tuile canal
2-1-1- Constructions à usage d’habitation
Toitures
Les matériaux suivants sont recommandés : tuile canal, ou tuile dite « romane » ou similaire La tuile mécanique dite de Marseille ou similaire est vivement déconseillée La pente des toitures ne dépassera pas 45% (24° environ)
Façades
Les façades seront en pierre du pays, ou recouvertes d’un enduit blanc.
Menuiseries
Les menuiseries peintes le seront dans les tons traditionnels de la région
2-1-2- Bâtiments à usage d’exploitation agricole, ou bâtiments industriels
Les recommandations précédentes sont applicables, mais pour les toitures, la plaque « grandes ondes » ou amiante-ciment de ton brun, brun-rouge, ou vert est tolérée.PLU de Boucau
Annexes
89
ANNEXE 11
LOI LITTORAL
Par le décret n°2004-311 du 29 mars 2004 fixant la liste des communes riveraines des estuaires et des deltas considérées comme littorales en application de l’article L.321-2 du code de l’Environnement et la liste des estuaires les plus importants au sens du IV de l’article L.146-4 du code de l’urbanisme, Boucau est considérée comme
communes littorales.PLU de Boucau
Annexes
90PLU de Boucau
Annexes
91
ANNEXE 12 :
AUTRES ELEMENTS AYANT UNE SOURCE JURIDIQUE
EXTERIEURE AU PLU
Périmètre Z1 et Z2 conformément à la directive européenne SEVESO 2 n°96/82/COE du 9/12/1996.PLU de Boucau
Annexes
92PLU de Boucau
Annexes
93
ANNEXE 13 :
LISTE DES SITES ET CONSTRUCTIONS
PRESENTANT UN INTERET HISTORIQUE OU ARCHITECTURAL
PRESERVES PAR LE L.123-1-7
Château du Domaine de Matignon
Moulin d’Huréous
Ferme « Petit Peyré »
Place de la Gargale
Maison « 1801 »
Propriété MONFOUGA
Propriété DUHAU
Puits du centre de commandement de tirs
Maison « Petit Nanot »
Stade de Piquessary + entrée
Anciens abattoirs (Services Techniques Municipaux)
Café métropolitain
Maison SAMARA
Maison d’ingénieur (rue Perse)
Le Grand Loustau + entrée et allée
Mur d’enceinte du bois de Guilhou
Vanne de manoeuvre du Moulin d’Esbouc
Moulin d’Esbouc
Ferme de Grasincaou
Porche du cimetière et monument funéraire
Croix du chemin du Pont-Neuf
Lavoir
Puits rue Joseph St André
Maison Coquerelle
Poste
Croix du Pitarré
Fontaine Napoléon
Maison DOIT
Anciens quais
Propriété MAJESTÉ
Mur de la maison « Casino »
CalePLU de Boucau
Annexes
94= PAYS
, A Basque D SN
PLAN LOCAL D'URBANISME EUSKAL ES ; D
D'AGGLOMÉRATION / % $ & . (]
ELKARGOA 5) Cp)
D'AGLOMERACION ( À ; = 6,
ZONAGE POUR LOGEMENTS SOCIAUX LES Q à 7 ( Q +2
Modification simplifiée n°3 Sr. r à = DA 5 e SE E C A } S/ > & LE Document graphique JM NO TS OL SOC
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Secteurs de diversité sociale Lan D IR DR SSSR) ÈS SIC ÿ MIO SAE Révision approuvée le 07 novembre 2005 7” RQ Na TT Le DC Ce SP) NC # Modification n°1 approuvée le 14 avril 2008 - s Ce ACER (GA AURA ST ie Le =] Modification n°2 approuvée le 27 avril 2009 LE QD Le ! < eT à El QU LS g ù\ XL s\" L Tr)
Modification n°3 approuvée le 19 octobre 2009 vo ADS PES F DANS / rs ] Modification n°4 approuvée le 03 février 2012 : us Le : LE CGR PA EL TIC ] Modification n°5 approuvée le 09 novembre 2012 _ z Eee “ Varie], J Modification simplifiée n°1 adoptée le 08 novembre 2013 JOES SIN D Ven SS F N SN 1 Modification simplifiée n°2 adoptée le 12 novembre 2014 NS. Q S & LE IA Ë à Modification n°6 approuvée le 09 novembre 2016 . *NS z D m de
Modification simplifiée n°3 adoptée le = = » & P à @|® A É 2 4 \ À Roll
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SECTREURS DE DIVERSITE SOCIALE TL \ AUS 7 ë Vs
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| ZONE II Z 5 £ " #7 . y eÿ ZONE III (Hors secteurs de diversité sociale) NN IAUY Q N ju 4 (NB. : Ce zonage ne concerne que 1] NS N les zones à vocation urbaine) e æ » e
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EDITION : CAPB/DGA-STAH/DFIT/IT le 07/06/2022 | 0 250 500 m Source de données cadastre PCI vecteur millésime 20220401 _ |