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Document publié le Mercredi 1 novembre 2023 par la commune de Rouen.
Lien du pdf (Conseil Municipal - 7 50ann)
Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Démocratie locale et participation citoyenne,
PRÉFET
DE LA SEINE-
MARITI M E
Liberté
Égalité
Fraternité
VILLE DE ROUEN
0 1 NOV. 2023
CIU-SERVICL 01UU:E.R
Bureau de l'intercommunalité
et du contrôle de légalité
Section « intercommunalité, administration générale
des collectivités et fonction publique territoriale »
Affaire suivie par Nathalie HINFRAY
x:02 32 76 52 16
: pref-drcl-affaires-generales@seine-maritime.gouv.fr
LR/AR
1111 2 111,111
Direction de la citoyenneté
et de la légalité
Rouen, le 2 6 6t.fr
Le préfet
de la région Normandie,
préfet de la Seine-Maritime
à
Monsieur le Maire de Rouen
OBJET : Délibération n°52 du 16 octobre 2023 de mise à disposition de l'immeuble situé 1, Rue Léon
Maletra au profit de l'association Skate Park of Rouen et convention de mise à disposition
Par délibération n°52 du 16 octobre 2023 de mise à disposition de l'immeuble situé 1, Rue Léon Maletra
au profit de l'association Skate Park of Rouen accompagnée de sa convention de mise à disposition,
transmise le 24 octobre 2023, votre conseil municipal a décidé de mettre à disposition un immeuble à
l'association Skate Park of Rouen pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction.
Cette délibération ainsi que sa convention appellent de ma part les observations suivantes.
La mise à disposition est consentie à titre gratuit, les fluides étant également pris en charge par la
commune.
Or, aux termes des dispositions de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes
publiques (CG3P), toute occupation ou utilisation privative du domaine public donne lieu au paiement
d'une redevance.
Pour qu'une occupation privative du domaine public soit consentie à titre gratuit, il faut qu'un intérêt
public le justifie et que l'activité exercée sur le domaine soit dépourvue de tout caractère lucratif. Le
Conseil constitutionnel a ainsi décidé le 17 décembre 2010, en réponse à la question prioritaire de
constitutionnalité n° 2020-67/86, que "le principe d'égalité devant la loi et les charges publiques ainsi que la protection du droit de propriété, qui ne concerne pas seulement la propriété privée des particuliers
mais aussi la propriété de l'État et des autres personnes publiques [...] font obstacle à ce que des biens
faisant partie du patrimoine de personnes publiques puissent être aliénés ou durablement grevés de droits
au profit de personnes poursuivant des fins d'intérêt privé sans contrepartie appropriée eu égard à la
valeur réelle de ce patrimoine".
En l'espèce, comme précisé dans la convention de mise à disposition gratuite du bien précité, la valeur
locative annuelle de la superficie mise à disposition est estimée à 43 205,64€ soit 31,56€ le m2. Les
fluides sont également pris en charge par la commune.
Préfecture de la Seine-Maritime
7 place de la Madeleine - CS16036 - 76036 ROUEN CEDEX
Standard : 02 32 76 50 00
Courriel : prefecture@seine-maritime.gouv.frJe tiens également à vous préciser que l'intérêt public justifiant une occupation gratuite du domaine public peut notamment résider dans "la tenue de manifestations à caractère caritatif, social ou humanitaire organisées par des associations type loi 1901", ou encore de "manifestations présentant, pour la ville, un intérêt communal certain"(CAA de Marseille, 6 décembre 2004, req. n° 00MA01740).
Par ailleurs, il ne suffit pas que l'autorisation soit accordée à une autre personne publique ou à une association. Il convient également de démontrer que l'activité projetée présente un intérêt public suffisant.
À défaut de justifier de l'une ou de l'autre de ces conditions, une mise à disposition gratuite du domaine public contrevient aux dispositions des articles L. 2125-1 alinéa 1 et L. 2125-3 du CG3P et constitue une libéralité entachée d'illégalité.
De ce fait, la méconnaissance du caractère onéreux de l'occupation privative du domaine public peut être constitutive du délit de concussion par autorité dépositaire de l'autorité publique visé à l'article 432-10 alinéa 2 du code pénal.
En outre, le seul fait qu'une association soit régie par la loi de 1901 ne lui permet pas de bénéficier de l'occupation du domaine public à titre gratuit.
Il est important de distinguer si l'association réalise une activité à des fins purement sociales, caritatives ou si elle exerce en réalité une activité lucrative sur un marché concurrentiel. Dans le dernier cas, la mise à disposition gratuite du domaine public pourrait être assimilée à une donation déguisée (Cour de cassation, 11 janvier 1956).
En l'espèce, cette mise à disposition du domaine public est établie dans le but de permettre à l'association d'exercer une activité à caractère lucratif sur un marché concurrentiel. Ni la délibération du conseil municipal, ni les termes de la convention de mise à disposition ne permettent d'apprécier l'intérêt communal qui vous aurez permis de justifier de cette gratuité.
Au regard de ce qui précède, votre délibération et sa convention sont entachées d'illégalité et vous voudrez bien faire procéder à leur retrait.
La présente lettre doit être considérée comme étant un recours gracieux qui suspend le délai de recours contentieux qui m'est ouvert par les dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales.
Vous disposez d'un délai de deux mois à réception de ce courrier pour me faire connaître la décision définitive que vous adopterez en l'espèce. À défaut, il me sera possible de saisir le juge administratif.
Pour le préfet et par délégation,
La secrétaire générale
Béatrice STE FAN
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