Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - Arrete prefectoral Peche
Arrêté - 2024 Arrete Prefectoral reglementation peche SARTH
Arrêté - Arrete prefectoral du 18 12 20 Exercice de la pech
Arrêté - Arrete prefectoral 25 07 23 Secheresse
Arrêté - Arrete prefectoral loutre castor
Arrêté - 2023 08 01 Arrete Prefectoral secheresse 12
Arrêté - Arrete prefectoral MAYET
Arrêté - 2024 Arrete Prefectoral reglementation peche SARTH
Arrêté - Arrete prefectoral 200825 Restriction eau Niveau A
Arrêté - 2024 arrete prefectoral reglementation peche sarth
Arrêté - Arrete prefectoral Peche.pagespeed.ce.gVqfSTGXDH
Document publié le Mardi 18 septembre 2007 par la commune d'Arçonnay.
Lien du pdf (Arrêté - Arrete prefectoral Peche.pagespeed.ce.gVqfSTGXDH)
Thèmes du document : Pêche et métiers de la mer, Espaces terrestres et maritimes, Aménagement du territoire,
En PRÉFET
Direction
DE LA SARTHE départementale Liberté
des territoires Égalité
Fraternité
Le Mans,le LE 7 D£C, /2;
VU
VU
VU
VU
vu
Vu
VU
VU
VU
VU
VU
Vu
VU
VU
VU
VU
DDI -19, bd Paixhans - CS 10013 — 72042 LE MANS cedex 9 - Téléphone 02 72 16 42 20 ww
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
portant réglementation de l'exercice de la pêche en eau douce dans le département de la Sarthe
Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
le règlement CE n° 1100/2007 du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes :
le règlement d'exécution (UE) 2022/1203 de la commission du 12 juillet 2022 modifiant le règlement d'exécution (UE) 2016/1141 pour mettre à jour la liste des espèces -exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union :
le code de l'environnement Livre IV, titre Ill, chapitre IV et notamment les articles L, 431-2, L. 436 à L. 436-8 et R. 431: et suivants ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements
:
le décret n° 2010-1110 du 22 septembre 2010 relatif à la gestion et à la pêche de l'anguille ;
le décret n° 2016-417 du 7 avril 2016 modifiant diverses dispositions du code de l'environnement relatives à la pêche en eau douce :
le décret n° 2019-352 du 23 avril 2019 modifiant diverses dispositions du code de l'environnement relatives à la pêche en eau douce ;
le décret du 15 février 2022 portant nomination du préfet de la Sarthe, M.Emmanuel AUBRY :
l'arrêté ministériel du 21 juillet 1983 modifié, relatif à la protection des écrevisses autochtones :
l'arrêté ministériel du 17 décembre 1985 fixant la liste des espèces de poissons, de crustacés et de grenouilles représentées dans les eaux visées à l'article 413 du code rural ;
l'arrêté ministériel du 8 décembre 1988 fixant la liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire national ;
l'arrêté ministériel. du 23 avril 2008 fixant la liste des espèces de poissons et de crustacés et la granulométrie caractéristique des frayères en application
de l'article R. 4321 du code de l'environnement ;
l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010 relatif à la mise en place d'autorisations de pêche de l'anguille en eau douce ;
l'arrêté ministériel du 22 octobre 2010 relatif aux obligations de déclaration des captures d'anguille européenne par les pêcheurs en eau douce ;
l'arrêté ministériel du 5 février 2016 modifié, relatif aux périodes de pêche de languille européenne (Anguilla anguilla) aux stades d'anguille jaune et d'anguille argentée ;
l'arrêté ministériel du 18 novembre 2015, portant approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne et arrêtant le programme pluriannuel de mesures correspondant :
arthe gouv.fr 1/12VU l'arrêté ministériel du 14 février 2018 modifié, relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain ;
VU l'arrêté préfectoral n° 10-6529 du 22 décembre 2010 instaurant des périmètres de protection de la prise d'eau potable en rivière Sarthe, au lieu-dit « La Martinière » sur la commune de Sablé-sur-Sarthe ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2012 297 0007 du 23 novembre 2012 délimitant les zones de frayères du département de la Sarthe ;
VU l'arrêté préfectoral 2021/DREAL/n°3064 relatif au plan de gestion des poissons migrateurs (PLAGEPOMI) du bassin de la Loire, des côtiers vendéens et de la Sèvre niortaise, approuvé le 21 décembre 2021; s
VU l'arrêté préfectoral n° DIRCOL 2017-0712 du 02 janvier 2017 relatif à la protection du biotope de l’Écrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes) et de la Truite fario (Salmo trutta) sur les cours d'eau : le ruisseau du Moulin du Bois, le ruisseau des Hantelles, l'Utrel, la Vallée Létrie, la Vallée Layée, le Roullée, la Tasse, la Moussaye, le Guémançais et le ruisseau de la Bonnefontaine ;
VU L'arrêté préfectoral du 18 décembre 2020 portant réglementation de l'exercice de la pêche en eau douce dans le département de la Sarthe ; :
VU l'arrêté préfectoral du 21 novembre 2019 portant classement en 2° catégorie piscicole de plans d'eau classés en 1° catégorie piscicole, sur les communes de Lavaré, Mansigné, Mayet, St Calais, St Georges le Gaultier, Marigné Laillé, Semur en Vallon et Vernie ;
VU l'avis du président de la fédération de la Sarthe ‘pour la pêche et la protection du milieu aquatique (FDPPMA72) ;
VU l'avis du chef du service départemental de l'Office français de la biodiversité (OFB) ;
VU la consultation du public effectuée par voie électronique sur le portail de l'État en Sarthe, du 10 novembre au 30 novembre 2022 ;
CONSIDÉRANT que la population de sandre doit être protégée, au même titre que celle du brochet, pendant la période de reproduction ;
CONSIDÉRANT que la raréfaction des écrevisses à pattes blanches justifie la mise en œuvre de mesures de protection ;
CONSIDÉRANT qu'il convient d'apporter une protection particulière aux populations de grenouilles vertes et rousses, dans le département de la Sarthe ;
CONSIDÉRANT que la pêche de l'anguille jaune et de l‘anguille argentée doit être réglementée afin d'assurer sa protection, conformément au règlement européen du Conseil du 18 septembre 2007 ;
CONSIDÉRANT que la pêche aux lignes de fond eschées au ver de terre, aux bosselles à anguilles et nasses de type anguillère sont des modes de pêche qui s'adressent principalement à l'anguille, et qu'il est. donc nécessaire de restreindre l’utilisation de ces modes de pêche aux périodes d'ouverture de la pêche de l'anguille, soit du 1° avril au 31 août;
CONSIDÉRANT la nécessité de protéger les espèces amphihalines, afin qu'elles réalisent leur cycle biologique ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires de la Sarthe,
DDI -19, bd Paixhans - CS 10013 - 72042 LE MANS cedex 9 - Téléphone 02 72 16 42 20 www.sarthe gouv.fr 2h12lÉCREVISSE à pattes rouges |
| Astacus astacus Pendant 10 jours consécutifs | Pendant 10 jours consécutifs | |ÉCREVISSE à pattes grêles à partir du 4° samedi de juillet | à partir du 4° samedi de juillet |Astacus leptodactylus | |
AUTRES ÉCREVISSES du 2° samedi de mars au Toute l'année
3° dimanche de septembre inclus
- Conformément à l'arrêté ministériel du 14/02/18 modifié susvisé, sont interdits l'introduction dans le milieu naturel, la détention, le transport, le colportags, Futilisation, l'échange, la mise en vente, la vente ou l'achat de spécimens vivants des écrevisses américaine (Orconectes limosus), américaine virile ou àpirices bleues (Orconectes virilis), de Califomie ou Signal (Pacifastacus lenivsculus), de Louisiane (Procambarus clarki), marbrée (Procambarus fallax) à tâches rouges (Faxonius rusticus).
GRENOUILLE VERTE
du genre pelophylax
GRENOUILLE ROUSSE
Rana temporaria
et autres espèces de grenouille |
ARE du 1° avril au 31 août inclus | du 1 avril au 31 août inclus
Du 1“ juillet au 31 août Du 1” juillet au 31 août
|
| = _ |
|
Interdite toute l’année | Interdite toute l’année
| : | Î |ANGUILLE ARGENTÉE | g D | à non Ë Anguilla anguilla | Interdite toute l'année | Interdite toute l'année
Article 3 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES POUR LA PÊCHE DE NUIT
Par dérogation aux dispositions de l'article 1, la pêche de la carpe est autorisée de nuit dans les conditions suivantes :
- Pêche de la carpe de nuit : autorisée du 1* JANVIER au 31 DÉCEMBRE inclus sur les parcours mentionnés à l'annexe 1 (les parcours sont balisés sur place).
» Modalités d'exercice :
La pêche de la carpe de nuit dans les eaux désignées en annexe ne peut être pratiquée qu'au moyen d’esches végétales ou de bouillettes.
Le pêcheur est tenu de signaler sa présence à l'aide d’un signal lumineux permanent.
Depuis une demi-heure après le coucher du soleil jusqu'à une demi-heure avant son lever, aucune carpe capturée ne peut être maintenue en captivité ou transportée.
Toute autre espèce de poisson capturée de nuit doit être rernise immédiatement à l'eau sur place. Cependant, il est recommandé de ne pas remettre à l'eau les espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et les espèces non inscrites à l'arrêté ministériel du 17 décembre 1985. La remise à l’eau des espèces figurant sur la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union Européenne est interdite.
La pêche de la carpe de nuit à partir d’une embarcation légère est autorisée uniquement sur les cours d'eau du domaine public (sur parcours autorisés à la pêche de la carpe de nuit listés en annexe 1) et dans les conditions suivantes : ‘
- Le positionnement de l'embarcation doit être effectué de jour (entre 42 heure avant le lever du soleil et 42 heure après son coucher).
- l'embarcation est positionnée au plus près de la berge du cours d'eau et fixée à l’aide d'un poids. La fixation de l'embarcation sur la berge, sur la végétation ou à l'aide de pieux plantés dans le lit du cours d'eau est interdite.
DDI -19, bd Paixhans- CS 10013 - 72042 LE MANS cedex 9 - Téléphone 02 72 16 42 20 ww. sarthe gouv.fr 4h2ARRÊTE
Article 1 : PÉRIODES D'OUVERTURE GÉNÉRALE
Les périodes d'ouverture de la pêche dans le département de la Sarthe sont fixées comme suit, sauf dispositions contraires prévues aux articles suivants.
La pêche ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d'une derni-heure après son coucher.
| COURS D'EAU ET PLANS D'EAU COURS D'EAU ET PLANS D'EAU | | DE 1° CATÉGORIE DE 2° CATÉGORIE |
| | du 2° samedi de mars Pêche aux lignes :Toute l'année, |
| au 3° dimanche de septembre inclus | Pêche aux engins sur le domaine privé : | | Du 2° samedi de juin au 31 décembre inclus, à l'exclusion des nasses| anguillères, bosselles et balances à écrevisses pendant la période! d'ouverture de la pêche des espèces concernées (conformément à; l'article 2).
| | Pêche aux lignes de fond (domaine public et privé) : : | Du 1% avril au 31 août inclus.
|
|
Article 2 : PÉRIODES D'OUVERTURE SPÉCIFIQUE
Par dérogation aux dispositions de l’article 1, les espèces figurant dans le tableau ci-après, ne peuvent être pêchées que pendant les périodes suivantes :
: er _ ee =
| ESPÈCES COURS D'EAU ET PLANS D'EAU COURS D'EAU ET PLANS D'EAU | DE 1° CATÉGORIE DE 2° CATÉGORIE
|OMBRE COMMUN Du 3° samedi de mai au Du 3° samedi de mai au | Thymallus thymallus | 8° dimanche de septembreincius | 31 décembre inclus |
Î — | A { a —|
| BROCHET - SANDRE | Du 2° samedi de mars au | Du” janvier au dernier dimanche de | | à ; 3 dimanche de septembre inclus | vier inclus et du dernier samedi d'avril | |Esox lucius - Sander lucioperca |» pemice à Feau oblisnteireuBROCHET du | au 31 décembre inclus l
| | 2° samedi de mars au dernier vendredi d'avril inclus | |
| BLACK BASS l Du 2° samedi de mars au | Du 1" janvier au dernier dimanche de [Se : | Ru : | janvier inclus et du 15 juin au | Micropterus salmoides | 3° dimanche de septembre inclus | at'décernbre inclus ||
I TRUITE Salmo trutta (autre que | | | truite de mer et arc-en-ciel), ! du 2° samedi de mars au | du 2° samedi de mars au OMBLE ou SAUMON DE . 3° dimanche de septembre inclus | 3° dimanche de septembre inclus | FONTAINE Salvelinus fontinalis | TE D = —— |
[TRUITE DE MER | | : nn ï er Salmo trutta trutta Interdite toute l'année Interdite toute l'année
TRUITE ARC-EN-CIEL | !
| Oncorhynchus mykiss | |
Le en rivières . du 2° samedi de mars au | du 2° samedi de mars au | 8° dimanche de septembreinclus | 3° dimanche de septembre inclus | | |
+ en plans d'eau | du 2° samedi de mars au Toute l'année 3° dimanche de septembre inclus
LAMPROIE marine et fluviatile Interdite toute l’anné ! rdite toute l'année | Petromyzontiformes 9 Fe Interdite D us —__ _——
ÉCREVISSE à pattes blanches Interdite toute l'année Interdite toute l'année :Austropotamobius pallipes | |
DDI-19, bd Paixhans- CS 10013 - 72042 LE MANS cedex 9 - Téléphone 02 7216 42 20 5216 poux t 3712Article 4 : TAILLES MINIMALES DES POISSONS, DES GRENOUILLES ET DES ÉCREVISSES ‘
Les poissons, grenouilles et écrevisses des espèces désignées ci-après ne peuvent être pêchés et doivent être remis à l'eau, immédiatement après leur capture si leur longueur est inférieure à :
® 0,60 m pour le brochet,
+ 0,50 m pour le sandre, dans les eaux de 2° catégorie,
+ 0,30 m pour l'ombre commun,
+ 0,25 m pour les truites autres que la truite de mer, l'omble ou saumon de fontaine, excepté sur le Tusson et ses affluents, sur le Dué et ses affluents, sur l'Orne Saosnoise et ses affluents, ainsi que sur le Carpentras et ses affluents, sur lesquels la taille de la truite fario est portée à 0,30 m,
+ 0,30 m pour le black-bass, dans les eaux de 2° catégorie,
+ 0,08 m pour les grenouilles vertes,
9 0,09 m pour les écrevisses à pattes rouges ou grêles.
Article 5 : NOMBRE DE CAPTURES AUTORISÉ
Dans les eaux de 1° catégorie :
- le nombre de captures de brochets autorisé par pêcheur de loisir et par jour est fixé à deux. - Tout brochet capturé du 2° samedi de mars au dernier vendredi d'avril doit être immédiatement remis à l'eau,
Dans les eaux de 2° catégorie :
-le nombre de captures de sandres, brochets et black-bass, autorisé par pêcheur de loisir et par jour, est fixé à trois, dont deux brochets maximum.
Dans les eaux de 1° et de 2° catégorie :
- le nombre de captures de salmonidés, aütres que le saumon et la truite de mer, autorisé par pêcheur et par jour est fixé à six. :
Article 6 : PROCÉDÉS ET MODES DE PÊCHE AUTORISÉS
A - Dans les eaux de 1° catégorie :
La pêche ne peut être pratiquée que par les moyens suivants (application de l'article R. 4368-23 du code de l'environnement) :
1) Sur tous les cours d'eau et plans d'eau:
“une ligne montée sur canne munie de deux hamegçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus ; *la vermée pendant la période d'ouverture de la pêche de l’anguille ;
* les types de balances réglementaires destinées à la capture des écrevisses (maximum 6 par pêcheur), voir article 7 : protections particulières.
2) Dans les plans d'eau communaux et les plans d’eau gérés par une AAPPMA :
* une ligne supplémentaire montée sur canne et munie de 2 hameçons au plus ou de 3 mouches artificielles au plus est autorisée. L'emploi de l'asticot comme appât sans amorçage est autorisé,
Les concours sur les cours d'eau classés en 1° catégorie piscicole devront faire l'objet d’une demande d'autorisation préfectorale avec dépôt de la dernande 2 mois minimum avant la date du concours.
DDI-19, bd Paixhans - CS 10013 - 72042 LE MANS cedex 9 - Téléphone 02 72 16 42 20 wuwsatnapour.f 5/2B - Dans les eaux de 2° catégorie :
Les modalités de pêche sont autorisées conformément au tableau ci-dessous :
| Procédés et modes de pêches autorisés Cours d'eau.
|» Quatre lignes montées. sur cannes munies de deux hameçons | ou de trois mouches artificielles au plus. | |
+ La vermée pendant la période d'ouverture de la pêche de]
|'AnEUE Jaunes
| Les types de balances réglementaires destinées à la gare |
|des écrevisses (maximum 6 par pêcheur), v article 7:
|| protections particulières.
Sur tous les cours d'eau |
+ Une carafe où bouteille destinée à la capture des vairons (et | | autres poissons servant d'amorce) d'une contenance maximale
ide deux litres, |
|. Trois nasses. Sur les cours d’eau suivants ou parties des cours d'eaux (à |
|. Le nombre total de bosselles à anguilles et nasses de type l'exclusion de leurs affluents et sous-affluents) : | languillère est limité à 3 par pêcheur, pendant la période| LA SARTHE, sur tout son cours sarthois situé en amont du
| d'ouverture de la pêche de l'anguille. |MANS (barrage d’Enfer) excepté sur la partie classée en|
| Fe ; dc t ï .. |1® catégorie située du Pont de la Folie en aval du Bourg de| La détention d'une autorisation préfectorale et l'identification ST LÉONARD DES BOIS, jusqu'à la confluence du Sarthon, |
|de ces engins est obligatoire (voir. C : conditions particulières, | - L'HUISNE,
| craprès). | LE LOIR, en amont du lieu- dit la Pointe, à CHAHAIGNES, + Des nasses à écrevisses au nombre total de 6 au maximum. |. LA BRAYE, en aval de sa confluence avec la Pinellière, - L'ORNE SAOSNOISE,
|- LA BIENNE, en aval du pont de la voie communale n° 4 de
| THOIRÉ-SOUS-CONTENSOR (en aval du lieu-dit : « La Gare »),
- IA VÈGRE, en aval de sa confluence avec le Végronneau,
- L'ERVE,
|- LA MEME.
« Lignes de fond munies pour l'ensemble d'un maximum de |Sur les cours d'eau ou parties des cours d'eaux suivants (à| 18 hameçons, eschées au ver de terre uniquement, pendant la | l'exclusion de leurs affluents et sous-affluents): | | période d'ouverture de la pêche de l’anguille. - LA SARTHE, sur tout son cours sarthois excepté sur la partie |
| La détention d'une autorisation préfectorale et l'identification classée en 1° catégorie située du Pont de la Folie en aval du! de ces engins est obligatoire (voir C : conditions particulières, | Bourg de ST LÉONARD DES BOIS, jusqu'à la confluence du | ci-après). ‘ Sarthon, | - L'HUISNE,
-LE LOR,
:- LA BRAYE, en aval de sa confluence avec la Pinellière, | ;- L'ORNE SAOSNOISE, ! :- LA BIENNE, en aval du pont de la voie communale n° 4 de! | THOIRÉ-SOUS-CONTENSOR (en aval du lieu-dit : « La Gare »), | |- LA VÈGRE, en aval de sa confluence avec le Végronneau,
| |- L'ERVE, | ||- LA MEME.
|
|
|
C-Conditions particulières :
Conformément aux dispositions de l’article R. 436-71 du code de l'environnement, toute pêche est interdite sur les domaines public et privé à partir des barrages et écluses ainsi que sur une distance de 50 mètres en aval de l'extrémité de ceux-ci, à l'exception de la pêche au moyen d'une ligne (voir article 7 : protections particulières).
Voir représentations cartographiques en annexes 3, 4 et 5 du présent arrêté.
Pêche de l’anguille jaune :
Conformémentà l'arrêté ministériel du 04 octobre 2010, tout pêcheur d'anguille jäune aux engins doit être en possession de sa licence ou de son autorisation individuelle de pêche de l’anguille et être en mesure de la présenter lors de tout contrôle.
Chaque engin doit être identifié par une plaque ou tout autre moyen, en matière inaltérable, comportant le numéro de l'autorisation individuelle.
Conformément à l'arrêté ministériel du 22 octobre 2010, tout pêcheur enregistre ses captures d'anguilles jaunes, dans un carnet de pêche. En outre, tout pêcheur amateur utilisant des bosselles, nasses anguillères ou lignes de fond déclare ses captures d'anguilles jaunes une fois par mois.
DDI -19, bd Paixhans - CS 10013 - 72042 LE MANS cedex 9 - Téléphone 02 72 16 42 20 wwwsaithe 2.F 6/12Article 7 : PROTECTIONS PARTICULIÈRES
+ Préservation de la prise d'eau potable en rivière Sarthe, dite de la Martinière, sur la commune de Sablé sur Sarthe :
Toute pêche est interdite au droit de la parcelle cadastrée AL 269, depuis un bateau, comme depuis la rive,
+ Protection du BROCHET :
- Toute pêche est interdite dans les frayères aménagées de :
CONNERRÉ : Bras mort de la Pommeraie, COURCEBOEUFS: Le Grand Aunay, BAZOUGES-CRÉ-SUR-
LOIR (sur le territoire de la commune déléguée de CRÉ-SUR-LOIR) : Marais, LA FLÈCHE : Le Moulin des Pins, LE MANS: Gué de Maulny, LOUÉ : Marais de Barigné, LE LUDE : Le Frêne, MONTFORT-LE- GESNOIS : Bras mort de la Pécardière, NOYEN-SUR-SARTHE : Courtmaison, SABLÉ-SUR-SARTHE : Parc du Château, SPAY : Bras mort de l'Étoile, PARCÉ-SUR-SARTHE : Le Port d'Avoise, TEILLÉ : La Guissinière, MONTVAL-SUR-LOIR (sur le territoire de la commune déléguée de VOUVRAY-SUR-LOIR) : Les Coteaux et YVRÉ L'ÉVÊQUE : La Maison Bleue et le bras mort des Arches.
- Dans les eaux classées en 1° catégorie : tout brochet capturé du 2° samedi de mars au dernier vendredi
d'avril inclus doit être immédiatement remis à l'eau.
- Protection du SANDRE :
Lors de sa reproduction, toute pêche est interdite du 1° avril au dernier vendredi de mai inclus :
- à partir des barrages et des écluses ainsi que sur une distance de 200 mètres en aval de l'extrémité de ceux-ci, sur les rivières classées en 2° catégorie piscicole suivantes :
* LA SARTHE du Pont de la Folie (limite 1°/2° catégorie située en aval de Saint Léonard des Bois) à la limite du département du Maine et Loire (voir représentations cartographiques en annexe 3 du présent arrêté)
+ L'HUISNE, sur tout son cours sarthois (voir représentations cartographiques en annexe 4 du présent arrêté)
+ LE LOIR, sur tout son cours sarthois domaine public et domaine privé (voir représentations cartographiques en annexe 5 du présent arrêté)
- Sur la Sarthe :
+ Dans le bras mort en rive droite au droit du Moulin l'Évêque dit « Fifine », sur la commune du Mans
(réserve balisée). (voir représentation cartographique en annexe 3 du présent arrêté) + Sur le canal d'amenée de l'écluse de Solesmes, au lieu-dit « Le Port de Juigné », sur la commune de Juigné sur Sarthe (réserve balisée). (voir représentation cartographique en annexe 3 du présent arrêté)
- Protection du BLACK BASS :
Lors de sa reproduction, toute pêche est interdite du dernier samedi d'avril au 14 juin inclus, sur l'annexe hydraulique de la Sarthe, située en aval du barrage de Juigné-sur-Sarthe en rive droite (réserve balisée). (voir représentation cartographique en annexe 3 du présent arrêté)
+ Protection des SALMONIDÉS :
Bassin de la Sarthe amont: pêche exclusive à la mouche artificielle fouettée avec remise à l'eau immédiate des salmonidés sur la rivière la Sarthe à Saint-Léonard-des-Bois au lieu-dit « Les Toyères », parcours balisé.
+ Protection de l'ÉCREVISSE À PATTES BLANCHES :
La pêche de toutes espèces d'écrevisse est interdite dans les cours d'eau suivants :
Bassin de L'Huisne : Le Jault, La Hune, le Ruisseau des Loges.
Bassin du Loir : Le Fresnaye (ruisseau de la Fenderie), La Riverelle, le ruisseau de la Fontaine des Roches, Le Dinan et affluents en amont de Flée, L'Yre en amont de Beaumont Pied de Bœuf, Le Baudron, Les Fontaines de Grivau, L'Ardillère.
DDI-19, bd Paixhans - CS 10013 - 72042 LE MANS cedex 9 - Téléphone 02 72 16 42 20 7h12Bassin de La Sarthe aval: Les Écoulées, Le Roche Poix, Les Loges et affluents (ruisseau des Landes et
affluents), Les Faucheries, Le Ruisseau des Landes de Champfailly.
Bassin de La Sarthe amont : Le Moulin du Bois sur la commune de la Fresnaye sur Chédouet, Le Roullée,
Le Guémançais (ruisseau du Moulin du Houx) et ses affluents en amont de la confluence avec Le
Moussaye inclus, La Tasse, La Bonne Fontaine et ses affluents, le ruisseau de la Cassotière.
ARTICLE 8 : PROCÉDÉS ET MODE DE PÊCHE PROHIBÉS
Protection du brochet :
Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel et aux leurres susceptibles de capturer ce poisson de manière non accidentelle est interdite dans les eaux classées en 2° catégorie.
Protection de l'anguille :
L'utilisation d'anguille à tous les stades de son développement ou de chair d’anguille comme appât est interdite.
il est interdit d'utiliser comme appât ou comme amorce :
- les poissons, grenouilles et écrevisses des espèces soumises à Une taille minimale de capture, ainsi que les espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques, les espèces énumérées en annexe 4 de l'arrêté ministériel du 14 février 2018 modifié susvisé et les espèces qui ne sont pas représentées en eau douce, dans tous les cours d'eau et plans d'eau;
- les œufs de poissons, naturels, frais, de conserve, où mélangés à une composition d'appâts ou artificiels, dans tous les cours d'eau et plans d'eau ;
- les asticots et autres larves de diptères, dans les eaux de 1° catégorie, hormis dans les plans d'eau communaux ou gérés par une AAPPMA sur lesquels l'emploi de l'asticot comme appât, sans amorçage, est autorisé.
Par ailleurs, il est rappelé qu'il est interdit, dans les eaux de 1° et 2° catégorie, en vue de la capture du poisson :
- de pêcher à la main ou sous la glace où en troublant l’eau ou en fouillant sous les racines et autres retraites fréquentées par le poisson. Toutefois, pour la pêche à la ligne du goujon, le pilonnage effectué par le pêcheur lui-même est autorisé,
- d'employer tous procédés ou de faire usage de tous engins destinés à accrocher le poisson autrement que par la bouche. Toutefois, est autorisé pour retirer de l'eau le poisson déjà ferré l'emploi de lépuisette. L'utilisation de la gaffe est interdite,
- de pêcher dans les dispositifs assurant la circulation du poisson, dans les ouvrages construits dans le lit des cours d'eau, dans les pertuis ou vannages ainsi que dans les passages d'eau à l'intérieur des bâtiments,
- de se servir d'armes à feu, de lacets ou de collets, de lumière ou feux, de matériel de plongée
subaquatique,
- de pêcher à l'aide d’un trimmer ou d'un engin similaire,
- d'utiliser des lignes de traîne.
e Il est interdit dans les cours d'eau ou leurs dérivations d'établir des appareils, d'effectuer des manœuvres, de battre la surface de l'eau en vue de rassembler le poisson afin d'en faciliter la capture.
e l'est interdit de pêcher aux engins dans les zones inondées ainsi que sur Une distance de 200 mètres en aval de l'extrémité de tout barrage et de toute écluse (article R. 436-71 du code de l'environnement).
e || est interdit de pêcher dans les parties de cours d'eau, canaux ou plans d'eau dont le niveau est abaissé artificiellement, soit dans le but d'y opérer des curages ou travaux quelconques, soit en raison du chômage des usines ou de la navigation, soit à la suite d'accidents survenus aux ouvrages de retenue. Toutefois, la pêche reste autorisée en cas d’abaissement laissant subsister dans un cours d'eau, un canal
DDI-19, bd Paixhans - CS 10013 - 72042 LE MANS cedex 9 - Téléphone 02 7216 42 20 www sarthe gouv.fl 8/12ou une retenue à vocation saisonnière une hauteur d'eau où un débit garantissant la vie et la circulation des poissons, conformément à l’article R. 43612 du code de l'environnement.
» Le transport des carpes vivantes de plus de 60 cm est interdit pour les pêcheurs amateurs.
Article 9 : PROCÉDÉS ET MODE DE PÊCHE RÉGLEMENTÉS
Une réglementation spécifique est édictée pour certains plans d'eau figurant à l'annexe 2.
Article 10: INTRODUCTION D'ESPÈCES
l'est interdit d'introduire dans les eaux visées par cet arrêté :
- des spécimens des espèces de poissons, crustacés et grenouilles susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques, listées dans l'article R. 432-5 du code de l'environnement ;
- des poissons qui n'y sont pas représentés, la liste des espèces représentées est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce (arrêté ministériel du 17 décembre 1985) ;
- dans les eaux classées en 1° catégorie, les poissons des espèces suivantes : brochet, perche, sandre et black-bass.
De plus, sont interdits l'introduction dans le milieu naturel, la détention, le transport, le colportage, l'utilisation, l'échange, la mise en vente, la vente ou l'achat de spécimens vivants des espèces animales énumérées en annexe 111 de l'arrêté ministériel du 14 février 2018 modifié susvisé.
Le présent article ne s'applique pas à la remise à l’eau des poissons pêchés, lorsque celle-ci a lieu immédiatement après la capture et que les poissons concernés n'appartiennent pas à une espèce figurant sur la liste mentionnée au 1 du 1 de l'article L. 411.5 du code de l'environnement.
Article 11 : ABROGATION
L'arrêté préfectoral du 18 décembre 2020 portant réglementation de l'exercice de la pêche en eau douce dans le département de la Sarthe, est abrogé.
ARTICLE 12 : PUBLICITÉ ET EXÉCUTION
Sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs et affiché dans toutes les communes du département de la Sarthe :
le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, les sous-préfets de La Flèche et de Mamers, les maires, le directeur départemental des territoires, le président de la fédération de la Sarthe pour la pêche et la protection du milieu aquatique, les présidents des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique, le président du conseil départemental, le colonel, commandant le groupement de gendarmerie de la Sarthe, le directeur départemental de la sécurité publique, le chef du service départemental de l'Office français de la biodiversité, tous les agents assermentés au titre de la police de la pêche et commissionnés à cet effet.
Le Préfet
[Délai et voie de recours :
| .
|La présente décision peut être contestée :
|- par recours gracieux auprès de l'auteur de l'acte dans les deux mois suivant la notification de la décision considérée, Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emportant décision implicite | |*e rejet qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois ; |
- par recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent dans les deux mois suivant la notification de la décision considérée, le délai de recours gracieux étant interruptif du délai de recours contentieux. |
DDI-19, bd Paixhans - CS 10013 - 72042 LE MANS cedex 9 - Téléphone 02 72 16 42 20 wwwsa 92 -