Offres
API
Connexion
Documents similaires
Acte Administratif - AR DP 071 105 25 00062 KERNOU
Acte Administratif - AR DP 071 105 25 00018 ATAK
Acte Administratif - AR DP 071 105 25 00119 BLANCHARD
Acte Administratif - AR DP 071 105 25 00179 ROBIN
Acte Administratif - AV 2025 11 24 DP 071 105 25 00168 TOTEM FRANCE
Acte Administratif - AR DP 071 105 25 00100 BLANCHARD
Acte Administratif - AR DP 071 105 25 00101 LEGROS
Acte Administratif - AR DP 071 105 25 00161 PRUDENT
Acte Administratif - AR DP 071 105 25 00025 CAILLY
Acte Administratif - AR DP 071 105 25 00080 MONABEE
Acte Administratif - AR DP 071 105 25 00168 TOTEM FRANCE
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025 par la commune de Charnay-lès-Mâcon.
Lien du pdf (Acte Administratif - AR DP 071 105 25 00168 TOTEM FRANCE)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Transports, Démocratie locale et participation citoyenne,
REPUBLIQUE FRANÇAISE
COMMUNE DE CHARNAY-LES-MACON DECISION D'OPPOSITION À
DECLARATION PREALABLE
délivrée par le Maire au nom de la commune
Déclaration préalable· Constructions et travaux non soumis à permis de construire
DEMANDE N°DP 71105 25 00168, déposée le 21/11/2025
De: TOTEM France, représentée par Monsieur CHOMETTE Nicolas
Demeurant: 44 Avenue de la république 92320 CHATILLON
Sur un terrain situé: 540 Route de Cluny, Champ Grenon, 71850 CHARNAY-LES-MACON
Parcelle(s): AD280
Pour: Installation d'un relais de radiotéléphonie
Surface de plancher créée :0 m2
LE MAIRE DE CHARNAY-LES-MACON,
Vu la demande de déclaration préalable susvisée - Dossier complet au 01/12/2025;
Vu le code de l'urbanisme;
Vu le plan local d'urbanisme approuvé le 13 décembre 2010, modifié les 02 décembre 2012 et 18 décembre 2013,
révisé le 29 juin 2015, modifié le 07 novembre 2016 et le 18 septembre 2023 ;
Vu l'arrêté préfectoral n°71-2017-01-30-005 du 30/01/2017, portant classement sonore des infrastructures de
transports terrestres du département de Saône-et-Loire, concernant le réseau routier;
Considérant qu'aux termes de l'article Rlll-2 du code de l'urbanisme, le projet peut n'être accepté que sous
réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité publique du
fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations;
Considérant l'arrachage d'arbres situés en front linéaire d'axe de circulations importantes n'est pas autorisés, les
arbres participant à la réduction des espaces sonores induits par l'autoroute A6 et la RD17;
Considérant que le projet prévoit l'arrachage de deux arbres de haute tige;
Considérant que le projet est donc de nature à porter atteinte à la salubrité publique;
Considérant de fait, que le projet ne respecte pas les dispositions de l'article Rlll-2 du code de l'urbanisme;
Considérant qu'aux termes de l'article UC6 du plan local d'urbanisme, les constructions doivent être implantées
en retrait de 60 mètres de l'axe de l'autoroute A6 et à 25 mètres de l'axe de la RD17;
Considérant que le projet est implanté à environ 39 mètres de l'axe de l'autoroute A6 et à environ 22 mètres de
l'axe de la RD17;
Considérant donc que le projet ne respecte pas les dispositions de l'article UC6 du plan local d'urbanisme;
ARRETE
Article 1
Il est fait opposition à la déclaration préalable.
Le Maire,
Pour le Maire,
'Adjoint Délégué
DOSSIER N°DP 71105 25 00168 PAGEl/2La présente décision est transmise au représentant de l'État dans les conditions prévues à l'article
L.2131- 2 du code général des collectivités territoriales.
Le (ou les} demandeur peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa notification.
A cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d'un recours contentieux. Il peut également saisir
d'un recours gracieux l'auteur de la décision ou d'un recours hiérarchique le Ministre chargé de l'urbanisme ou le Préfet pour
les arrêtés délivrés au nom de l'État. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit
dans les deux mois suivant la réponse (l'absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).
DOSSIER N°DP 71105 25 00168 PAGE 2 / 2