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Document publié le Mardi 22 juillet 1997 par la commune de Niederbronn-les-Bains.
Lien du pdf (Arrêté - arrete nuisances sonores)
Thèmes du document : Justice et droit, Sécurité publique, Santé,
Le 22 juillet 1997
LE MAIRE DE LA VILLE DE NIEDERBRONN LES BAINS
N° 373/FB
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 2212- 2 et L 2214-4,
Vu le Code Pénal et notamment l'article R 610-5° ,
Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 1, L 2, L 48 et L 49 et les articles R 48-1 à R 48-5,
Vu la Loi 921-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre les bruits,
Vu le décret n° 95-408 du 18 avril 1995 pris en app lication de la Loi n° 92-14444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le livre 1er du Code de la Santé Publique,
Vu l'arrêté du 10 mai 1995 relatif aux modalités de mesure des bruits de voisinage,
Vu la circulaire ministérielle du 27 février 1996 relative à la lutte contre les bruits de voisinage,
CONSIDERANT le classement de la Ville de NIEDERBRONN LES BAINS en station hydrominérale et la nécessité de préserver ainsi la tranquillité pu-
blique,
A R R E T E
Article 1er
L'arrêté municipal en date du 17 juillet 1986 relatif à la lutte contre le bruit est abrogé et remplacé par les dispositions du présent arrêté.
Article 2
Sauf en ce qui concerne les bruits liés à des activités professionnelles organisées de façon habituelle ou soumises à autorisation, tout bruit de voisinage lié au compor- tement d'une personne ou d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité pourra être sanctionné, sans qu'il soit besoin de procéder à des mesures acoustiques dès lors que le bruit engendré est de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage par sa durée, sa répétition ou son intensi- té.
../..- 2 -
Sont généralement considérés comme bruits de voisinage liés aux comportements : les bruits inutiles, désinvoltes ou agressifs pouvant provenir :
? des cris d'animaux et principalement les aboiements de chiens,
? des appareils de diffusion du son et de la musique,
? des outils de bricolage, de jardinage,
? des appareils électroménagers,
? des jeux bruyants pratiqués dans des lieux inadaptés,
? de l'utilisation de locaux ayant subi des aménagements dégradant l'isolement acoustique,
? des pétards et pièces d'artifice,
? des activités occasionnelles, fêtes familiales, travaux de réparation, ? de certains équipements fixes : ventilateurs, climatiseurs, pompes à chaleur non liés à une activité fixée à l'article R 48-3 du Code de la Santé Publique,
Article 3
Les cris et tapages nocturnes après 22 heures, notamment à la sortie des débits de boissons, spectacles, bals ou réunions sont interdits.
Article 4
Les propriétaires et possesseurs d'animaux, en particulier de chiens, sont tenus de prendre toutes mesures propres à éviter une nuisance sonore pour le voisinage.
Article 5
Les activités de loisirs (bricolage, jardinage) exercées par des particuliers à l'aide d'outils, d'appareils ou d'instruments tels que tondeuse à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques ne devront pas porter at- teinte à la tranquillité du voisinage par la durée, la répétition ou l'intensité du bruit occasionné et ne pourront pas être pratiquées les jours et horaires suivants :
? ? ? ? les dimanches et jours fériés,
? ? ? ? les jours ouvrables avant 7 heures et après 21 heures,
Article 6
Tous moteurs de quelque nature qu'ils soient, ainsi que tous les appareils, machines, transmissions actionnés par des moteurs et utilisés dans les installations ou à l'inté- rieur d'établissements non assujettis à la législation spéciale des installations clas- sées, doivent être installés et aménagés de telle sorte que leur fonctionnement ne puisse en aucun cas troubler le repos ou la tranquillité des habitants.
Article 7
Les activités professionnelles, de service public (enlèvement des ordures ménagères et balayage), culturelles, sportives ou de loisirs organisées de manière ponctuelle ou habituelle et susceptibles de causer une gêne pour le voisinage doivent être subor- données à autorisation municipale préalable.
.../...- 3 -
Celle-ci comportera outre la référence aux valeurs d'émergence fixées par l'article R 84.4 du Code de la Santé Publique, notamment toute précision utile sur la nature, la date, l'heure et le lieu d'activité.
Article 8
Le non-respect des règles particulières fixées par l'autorisation municipale et des valeurs limites d'émergence constaté par une mesure acoustique relève au même titre que les infractions visées à l'article 2ème des sanctions prévues par les contra- ventions de 3ème classe.
Article 9
Les services de la Police Municipale et de la Gendarmerie sont chargés de faire res- pecter les dispositions du présent arrêté dont ampliation est adressée :
? Monsieur le Procureur de la République à STRASBOURG.
? Monsieur le Sous-Préfet de l'Arrondissement de HAGUENAU.
? Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de NIEDERBRONN LES BAINS.
Fait à NIEDERBRONN LES BAINS, le 22 juillet 1997
Le Maire,
F. REISS