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Déliberation - 051 Adoption du Reglement Budgetaire et Financer M57 AU 1 JANVIER 2024 AR
Document publié le Jeudi 28 septembre 2023 par la commune de Ferté-Alais.
Lien du pdf (Déliberation - 051 Adoption du Reglement Budgetaire et Financer M57 AU 1 JANVIER 2024 AR)
Thèmes du document : Budget, Banque, Investissement et développement économique,
LA FERTÉ ALAIS ESSONNE DATE DE CONVOCATION 28 septembre 2023 DATE D'AFFICHAGE 29 septembre 2023 NOMBRE DE CONSEILLERS En exercice : 27 Présents : 18 Votants : 25 OBJET ADOPTION DU REGLEMENT BUDGETAIRE ET FINANCIER M57 AU 18 JANVIER 2024 Pour : 22 Contre : O Abstention : 3 Transmise en sous-préfecture le Publiée le Notifiée le N° | 2023 |10! 51 | EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL COMMUNE DE LA FERTÉ-ALAIS L'an deux mille vingt-trois, le 5 octobre à 20 h 30, le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni au lieu ordinaire, sous la présidence de Madame Mariannick MORVAN, Maire. Étaient présents : Mesdames et Messieurs Morvan Mariannick, Sheps Ariel, Herlin Claire, Franel Hervé, Pelage Alexa, Humbert Guy Charles, Grillot Marie Solange, Souedet Alain, Bocquillon Fleurine, Pastorello Sylvain, Martins Viana Stéphanie, Davoine Christine, Galeazzi Christine, Azevedo José, Bazin Annick, Lepeculier Stéphane, Chassin de Kergommeaux Stéphanie et Phalippoux Léa. Donne pouvoir à Mme Morvan Mariannick Mme Martins Viana Stéphanie Mme Herlin Claire Mme Grillot Marie Solange M Franel Hervé M Sheps Ariel Mme Chassin de Kergommeaux Stéphanie Étaient absents excusés M Raynal Stéphane M Perthuis Laurent M Cayzac Julien Mme Pirka Maria M Muzzin Agostino Mme Metaut Charlène M Welsch Rodolphe Était (ent) absent (es) : Mesdames Chenu Laure et Lesage Ghislaine DELIBERATION ADOPTION DU RÈGLEMENT BUDGETAIRE ET FINANCIER M57 AU 1% JANVIER 2024 VU l’article L 5217-10-8 du code général des collectivités territoriales ; VU la délibération n° 2023-9- du conseil municipal approuvant le passage à la nomenclature M57 à compter du 1er janvier 2024 ; Vu le projet de règlement budgétaire et financier, Considérant qu’un règlement budgétaire et financier doit impérativement avoir été adopté avant toute délibération budgétaire relevant de l'instruction budgétaire et comptable M57, soit, au plus tard, lors de la séance qui précède celle du vote du premier budget primitif relevant de cette nomenclature ; Considérant que sont exemptés de cette obligation les communes et les groupements de moins de 3 500 habitants ainsi que leurs établissements publics n’adoptant la gestion pluriannuelle des crédits. Considérant que le règlement budgétaire et comptable doit obligatoirement prévoir : - les modalités de gestion des autorisations de programme, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement y afférents, et notamment les règles relatives à la caducité et à l'annulation des autorisations de programme et des autorisations d'engagement ; - les modalités d'information du conseil de la métropole sur la gestion des engagements pluriannuels au cours de l'exercice ; Accusé de réception en préfecture 091-219102324-20231005-051_2023-DE Reçu le 12/10/2023Considérant que le règlement peut aussi préciser les modalités de report des crédits de paiement afférents à une autorisation de programme, dans les cas et conditions fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget. VU la Commission des Finances du 27 septembre 2023. LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE A LA MAIJORITE Pour : 22 Contre : 0 Abstention : 4 Messieurs et Mesdames Le Peculier Stéphane, Welsch Rodolphe, Chassin de Kergommeaux Stéphanie et Phalippoux Léa. APPROUVE le règlement budgétaire et financier tel qu’annexé à la présente délibération. HABILITE le Maire ou son représentant à suivre la bonne exécution de ce règlement. Fait et délibéré, les jours, mois et an susdits, et ont les membres présents, signé au registre. Pour copie conforme. Le Maire ariannick MORVAN Accusé de réception en préfecture 091-219102324-20231005-051_2023-DE Reçu le 12/10/2023La Ferté Alais Liberté - Égalité - Fraternité REGLEMENT BUDGETAIRE ET FINANCIER COMMUNE DE LA FERTE-ALAIS 2024 Le règlement budgétaire et financier a pour objectif de clarifier, de rationaliser l'organisation et de partager un ensemble de règles : * À destination des services associés à l'élaboration et à l'exécution du budget °« À destination des décideurs, le domaine financier exprimant la politique choisie et menée par les élus. Toute correspondance doit être adressée impersonnellement à Madame Le Maire 5 rue des Fillettes — 91590 La Ferté ais - Tél. 01 69 90 88 44 www. lafertealais.fr — E-mail : mairie@ lafertealais.fr Accusé de réception en préfecture 091-219102324-20231005-051_2023-DE Reçu le 12/10/2023SOMMAIRE INTRODUCTION rsremenncresreommnnenneeneneneneneenmnnnens een eecnneneneseeneneenmnsneseenenennne senc ennnenseenennnnee 3 LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES sscnrneseerennnenenecsnmenecaneeneneennn nes eesecenenmameeneeeennnneeeenennueee 5 LE BUDGET PRIMITIFannrrrsccceenerescecnnnnscnsnenenneenenenenennnsemeenenee se scnenncenneseeenneen nn nee enneneneneneeeeenenseee 5 LES DECISIONS MODIFICATIVES..nnnnccccecsnnemeennennenenneneenenseneeenenenecessnmeenmeneeneenmnnnenennneeeseseneesnnenenns 6 LE BUDGETS SUPPLEMENTAIRE ET AFFECTATION DE RESULTAT... nnneeneenssnesennsnssenennnnnnse 6 LE COMPTE ADMINISTRATIF ET COMPTE DE GESTION .........nssrensnnesnenesnnennennennennnee 6 LES PROCEDURES COMPTABLES..ussacscncccecneneeneenenceeennenenmnnennnenee ne neneneenenenennennenensneenensenennes 7 Les amortissements.........sssssssssssennersnnrennnnenennnennnseeensseneenenenennenneneenneeenennensneneesnese 7 La commande publique... 8 LA GESTION PLURIANNUELLE DES CREDITS ....nnnnnnnnssssssssensscsonereennneneneesneeenmnnsenensnnnseenenennnnnnee 9 Définition..esceessesmecenmenencneennenennenenenesennsesonaeennnees sn se eennnecnneenennessenenennennnessnne 9 VOLE smrerenmenemnmnnenmnesemmensemenneneemnmeneeneenenmenenemeneenenneennenescnenenenennne seen enenneeennneennneeneeneens 9 Affectation nssssecerenemnnrencenmneennneseneneenenesenenmeenenesnsnenneneenennesenneneneneeneeneneneneneneeeneresnne 9 Durée/Caducité msn srconsrreseseneenenneennenenneneneneonnsnoneesenneneennsssseeeneenenesneneeneneennenenss 10 information de l'Assemblée délibérante ................... ss 11 EXECUTION BUDGETAIRE ....csccrcsncnnenemnnnneneenenennnnnnnernenenennenenneneneeneneeneneeneneneneeenennneneneennenes 11 La tranche de financement ..ssesssssssssererrrennesessssennenneneneenenesemenenmenenenesenenennee 11 L'engagement comptable sn 12 Liquidation et mandatement ....................................... sen 14 LES OPERATIONS FINANCIERES PARTICULIERES ET OPERATIONS DE FIN D'ANNEE .................... 15 La gestion du patrimoine sn 15 Les provisions .........................ssssssssssssennnrrnnreneennneeereneeenneeeeneenneneenennenennes 16 Les régies ss. snnnessnnnesnennennnnneneneeennneneneneennte 16 Le rattachement des charges et des produits ..........................................,......... 17 La journée complémentaire seen 17 LA GESTION DE LA DETTE ssrcscsssccmmencnneennneneneranmenmeneneseneeennnessneneneene eee senenennnnnnenennnneeenennnnes 17 Les garanties d'emprunts ........................................seennee 17 La gestion de la dette et de la trésorerie ss 18 Accusé de réception en préfecture 091-219102324-20231005-051_2023-DE Reçu le 12/10/2023PREAMBULE En vertu des dispositions prévues à l'article 106 de la loi NOTRe, le règlement budgétaire et financier est obligatoire pour les collectivités de plus de 3 500 habitants, lorsqu'elles adoptent le référentiel M57. L'assemblée se dote d'un règlement budgétaire et financier (RBF) pour la durée du mandat. Si la collectivité n'a pas de RBF lorsqu'elle bascule en M67, elle doit alors obligatoirement adopter un RBF avant le vote de la première délibération budgétaire de l'exercice exécuté en M57. Le RBF vaudra jusqu'au prochain renouvellement de l'assemblée délibérante. Il devra donc être à nouveau adopté avant le vote de la première délibération budgétaire qui suit le renouvellement de l'assemblée délibérante. Conformément à l'article L.5217-10-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le RBF doit obligatoirement préciser les modalités de gestion des autorisations de programme et des autorisations d'engagement, notamment les règles relatives à leur caducité et leur annulation, les modalités de report des crédits de paiement y afférents, et les modalités d'information de l'assemblée délibérante sur la gestion des engagements pluriannuels au cours de l'exercice. Pour faciliter l'adoption du référentiel M57, le premier règlement budgétaire et financier peut être limité aux seules exigences fixées par cet article. INTRODUCTION Le règlement budgétaire et financier de la commune de La Ferté-Alais formalise et précise les principales règles de gestion budgétaire et comptable publique applicables à la commune. Ce règlement définit les règles de gestion internes propres à la commune, dans le respect du Code Général des Collectivités Territoriales et de l'instruction budgétaire et comptable applicable. Il traite des concepts de base mis en œuvre par la collectivité au travers notamment de l'utilisation du logiciel de gestion financière : - La présentation budgétaire par le biais d'une segmentation hiérarchisée ; - La gestion pluriannuelle des crédits d'investissement grâce à l'utilisation de la procédure des autorisations de programme/crédits de paiement (AP/CP) ; - La comptabilité d'engagement. Les principaux objectifs de ces règles de gestion sont les suivants : 1. Harmoniser les règles de fonctionnement et la terminologie utilisées ; 2. Anticiper l'impact des actions de la commune sur les exercices futurs ; 3. Réguler les flux financiers de la commune en améliorant le processus de préparation budgétaire et en fiabilisant le suivi de la consommation des crédits. Le présent règlement ne constitue pas un manuel d'utilisation du logiciel financier ni un guide interne des procédures comptables mais a pour ambition de servir de référence à l'ensemble des questionnements émanant des agents de la commune et des élus municipaux dans l'exercice de leurs missions respectives. Dans ce cadre, il convient de rappeler que les instructions budgétaires et comptables applicables aux communes permettent de disposer d'un cadre garant de la sincérité et de la fiabilité des comptes. De plus, le budget de la commune doit respecter les cinq grands principes des finances publiques que sont l’annualité, l'unité, l’universalité, la spécialité et l'équilibre. Accusé de réception en préfecture 091-219102324-20231005-051_2023-DE Reçu le 12/10/20231. L'annualité budgétaire Le budget est l'acte par lequel sont prévues et autorisées, par l'assemblée délibérante, les recettes et les dépenses d’un exercice (article L.2311-1 du CGCT). Cet exercice est annuel et il couvre l’année civile du 1er janvier au 31 décembre. Il existe des dérogations à ce principe d'annualité tel que la journée complémentaire (journée dite ” complémentaire ” du er janvier au 31 janvier de N + 1) ou encore les autorisations de programme. Il. L'unité budgétaire La totalité des recettes et des dépenses doit normalement figurer dans un document unique, c'est le principe d'unité budgétaire. Par exception, le budget principal avec les budgets annexes forment le budget de la commune dans son ensemble. Ce principe a pour objectif de donner une vision d'ensemble des ressources et des charges de la commune. Le budget de la commune de La Ferté-Alais comprend un budget principal et 2 budgets annexes (CCAS, Caisse des écoles). III. L'universalité budgétaire L'ensemble des recettes et des dépenses doivent figurer dans les documents budgétaires. De ce fait, il est interdit de contracter des recettes et des dépenses, c'est-à-dire de compenser une écriture en recette par une dépense ou inversement. De plus, il n'est pas possible d'affecter des recettes à des dépenses précises. L'ensemble des recettes doit financer l'ensemble des dépenses prévues au budget. IV. La spécialité budgétaire Les crédits doivent être affectés à des dépenses ou des catégories de dépenses définies dans l'autorisation budgétaire. Ce principe de spécialité ne doit pas être confondu avec la règle de non affectation car si les recettes ne doivent pas être affectées, les crédits doivent au contraire l'être avec précision. V. L'équilibre budgétaire La loi du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux collectivités locales, proclame les principes de sincérité et d'équilibre pour permettre une meilleure transparence dans la gestion financière des communes. Il est défini par l'article L1612-4 du CGCT et est soumis à trois conditions. « Le budget de la collectivité territoriale est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice. » Le principe de sincérité a un lien direct avec le principe d'équilibre car le budget est en équilibre réel si les recettes et les dépenses sont évaluées de façon sincère. En effet, le budget doit être sincère dans sa prévision ce qui signifie que la collectivité doit inscrire l'ensemble des recettes et des dépenses qu'elle compte réaliser selon une estimation aussi fiable que possible. L’exigence de sincérité relève du réalisme ainsi que du principe de transparence financière. || est lié à d’autres principes comme la prudence que traduisent notamment les mécanismes de provisions et d'amortissement qui contribue à la maîtrise du risque financier de la commune. Accusé de réception en préfecture 091-219102324-20231005-051_2023-DE Reçu le 12/10/2023LE BUDGET, UN ACTE POLITIQUE Le budget est l'acte par lequel l'assemblée délibérante (c’est-à-dire le Conseil Municipal) prévoit et autorise les dépenses et les recettes d'un exercice. I! s'exécute selon un calendrier précis et se compose de différents documents budgétaires. Cet acte de prévision est soumis à des règles de gestion et de présentation issues du Code Général des Collectivités Territoriales et de la nomenclature comptable applicable. A. L'ARBORESCENCE BUDGETAIRE, DECLINAISON DES POLITIQUES MUNICIPALES La présentation de l’ensemble des documents budgétaires officiels faisant l'objet d'un vote en assemblée délibérante et d’une transmission au contrôle de légalité doit répondre à un formalisme précis, tant sur la forme que sur le fond. En effet, le budget se présente sous la forme de deux sections (fonctionnement/investissement) et le montant des dépenses et des recettes de chacune des deux sections doit être équilibré. Les dépenses et les recettes sont regroupées par chapitre budgétaire, ventilé chacun par article comptable. Au-delà de cette présentation normalisée, la commune de La Ferté-Alais a choisi d'organiser sa gestion budgétaire se déclinant de la manière suivante : gestionnaire/fonction/service. Cette segmentation de crédits (dépenses comme recettes) permet de présenter de manière transparente le budget de la commune dans le but notamment de mieux identifier les politiques menées par la collectivité, mieux appréhender leur coût et faciliter la prise de décision. Conformément à l'article L.2312-1 du CGCT, la commune de La Ferté-Alais organise en Conseil Municipal un rapport sur les orientations budgétaires générales de l'exercice et les engagements pluriannuels ainsi qu'une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail dans un délai de deux mois précédent l'examen du budget. La commune structure notamment son rapport d'orientation budgétaire autour d'un rappel du contexte dans lequel se déroule l'élaboration budgétaire (conjoncture économique, projet de loi de finances) et d’une présentation de la situation spécifique de la commune. Ce débat de portée générale permet aux élus municipaux d'exprimer leur opinion sur le projet budgétaire d'ensemble et permet au Maire de présenter les choix budgétaires prioritaires pour l’année à venir ainsi que les engagements pluriannuels envisagés. Il a lieu au plus tôt deux mois avant le vote du budget primitif. La commune de La Ferté-Alais s'engage à voter son budget primitif avant le 15 avril de l'exercice. Pour cela, le calendrier de préparation budgétaire proposé est le suivant : * Octobre-novembre N-1 : tenue des arbitrages administratifs (Direction Générale/Services opérationnels/Service comptabilité) puis politiques (impliquant les élus de secteur). A l'issue de ces conférences budgétaires, l'équilibre général du budget N est présenté au Maire, qui rend ses arbitrages finaux. Accusé de réception en préfecture 091-219102324-20231005-051_2023-DE Reçu le 12/10/2023° _Janvier-Février N : tenue du Débat d'Orientations Budgétaires en Conseil Municipal. ° Avant le 15 avril N : Vote du budget primitif de l'année N en Conseil Municipal. Conformément à l'exigence de présentation croisée de l'article L.2312-3 du CGCT, le budget primitif et le compte administratif sont présentés par fonction et sous fonction. La nomenclature fonctionnelle a été conçue comme un instrument d’information destiné à faire apparaître, par domaines de compétences, les dépenses et les recettes de la commune. La commune de La Ferté-Alais a fait le choix d’un vote par nature/fonction. Le budget est ainsi présenté par chapitres et par articles budgétaires. Il est voté au niveau du chapitre/article. Au cours de l'exercice budgétaire, les prévisions de dépenses et de recettes formulées au sein du budget primitif peuvent être amenées à évoluer et être revues lors d'une étape budgétaire spécifique dénommée « décision modificative ». Cette décision, partie intégrante du budget de l'exercice, doit respecter les mêmes règles de présentation et d'adoption que le budget primitif. Le « budget supplémentaire » constitue une décision modificative ayant pour particularité de reprendre les résuitats comptables de l'exercice précédent. Le budget supplémentaire ne peut être adopté par l'Assemblée délibérante qu'après le vote du compte administratif de l'exercice clos. A l'issue de l'exercice comptable, un document de synthèse est établi afin de déterminer les résultats de l'exécution du budget. Sont ainsi retracées dans ce document les prévisions budgétaires et leur réalisation (émission des mandats et des titres de recettes). Ce document doit faire l'objet d’une présentation par le Maire en Conseil Municipal et doit être voté avant le 30 juin de l’année suivant l'exercice concerné. Selon les instructions budgétaires et comptables, avant le 1er juin de l'année qui suit la clôture de l'exercice, le comptable public établit un compte de gestion par budget voté (budget principal et budgets annexes). Dans un souci de bonne gestion, les opérations comptables de clôture de l'exercice sont menées de pair entre le comptable public et la commune avec pour objectif l'établissement du compte de gestion de la commune pour le 15 mars de l’année n+1. Le compte de gestion retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes, selon une présentation analogue à celle du compte administratif. Il comporte : + Une balance générale de tous les comptes tenus par le comptable public (comptes budgétaires et comptes de tiers notamment correspondant aux créanciers et débiteurs de la collectivité). ° Le bilan comptable de la commune qui décrit de manière synthétique son actif et son passif et le compte de résultat qui présente le cycle de fonctionnement sur l'exercice. Accusé de réception en préfecture 091-219102324-20231005-051_2023-DE Reçu le 12/10/2023Le compte de gestion est soumis au vote du conseil municipal lors de la séance du vote du compte administratif, ce qui permet de constater la stricte concordance entre les deux documents. Le vote du compte de gestion doit intervenir préalablement à celui du compte administratif sous peine d'annulation de ce dernier par le juge administratif. A partir de 2024, le Compte Financier Unique viendra remplacer la présentation actuelle des comptes locaux. Ce futur document unique doit permettre d'améliorer la qualité des comptes en favorisant la transparence et la lisibilité de l'information financière. Les processus administratifs entre les collectivités et leur comptable public s’en trouveront simplifiés et le rapprochement des données comptables et budgétaires facilité. Avant cette généralisation du Compte Financier Unique en 2024 à lensemble des collectivités, une phase d’expérimentation a été ouverte. Les principales étapes du cycle budgétaire de la commune de La Ferté-Alais se déroulent (dans la mesure du possible) selon le calendrier prévisionnel suivant : Etape budgétaire Période de l’année Orientations budgétaires année N Janvier-Février N Budget primitif année N Avant le 15/04/N (date limite légale) —— Compte administratif année N = reprise des résultats dégagés au titre de l'exercice N 15/04/N Décision modificative n°1 Juin N Décision modificative n°2 Octobre — novembre N Les amortissements Les dotations aux amortissements des immobilisations constituent des dépenses obligatoires pour les communes et leurs établissements publics dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants. L'amortissement est une technique comptable qui permet, chaque année, de constater forfaitairement la dépréciation des immobilisations et de dégager les ressources pour pouvoir les renouveler régulièrement. Ce procédé comptable permet d'étaler dans le temps la charge consécutive au remplacement des immobilisations. Les biens concernés sont : ° Les biens meubles, tels les mobiliers, véhicules, matériel de bureau (sauf les collections et œuvres d'art) ; e Les biens immeubles productifs de revenus ; ° Les immobilisations incorporelles correspondant aux frais d'études non suivis de réalisation, aux frais de recherche et de développement et aux logiciels. Cette liste est non exhaustive, l'assemblée délibérante est libre de décider d'étendre l'amortissement à d'autres catégories de biens. Accusé de réception en préfecture 091-219102324-20231005-051_2023-DE Reçu le 12/10/2023L'assemblée délibérante fixe la durée d'amortissement selon la durée de vie probable des biens. L'adoption du référentiel M57 est sans conséquence sur le périmètre des immobilisations amortissables. En revanche, pour les nouvelles acquisitions à compter du 1°’ janvier 2024 la règle du prorata temporis devient le principe. L'amortissement d'une immobilisation débute donc à la date de sa mise en service. Cette date correspond au dernier mandat réalisé sur une immobilisation. Dans une logique d'approche par enjeux, la méthode dérogatoire d'amortissement sur une année pleine peut-être maintenue pour certains biens. Pour cela, il est nécessaire de délibérer sur la liste des catégories de biens concernés et de justifier du caractère non significatif sur la production de l'information comptable (biens de faibles valeurs, biens acquis par lot, petit matériel et outillage, fonds documentaire, ..). Si dès l'origine, un ou plusieurs éléments significatifs ont une utilisation différente, chaque élément (structure et composant) est comptabilisé séparément dès l'origine puis lors des remplacements (plan d'amortissement et numéro d'inventaire propre à chaque composant). A contrario, lorsque les éléments d'une immobilisation sont exploités de façon indissociable, un plan d'amortissement est retenu pour l'ensemble des éléments. La commande publique L'article L.3 du code de la commande publique énonce trois grands principes fondamentaux que doivent respecter les acheteurs, quel que soit le montant du marché public : - La liberté d'accès à la commande publique, - L'égalité de traitement des candidats, - La transparence des procédures. Le respect de ces principes permet d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. Ils exigent une définition préalable des besoins, le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence et le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse. La mise en concurrence systématique pour tout achat Tout contrat conclu à titre onéreux entre la collectivité et un opérateur économique, en vue de répondre aux besoins de la première en matière de travaux, de fournitures ou de services, est qualifié de marché public. Au sein de la commune de La Ferté-Alais, la Direction générale des services et le gestionnaire "marchés publics" sont chargés de : °« Conseiller et assister les services communaux dans l'évaluation et la définition du besoin, ° Conseiller les élus quant aux modalités d'application du code de la commande publique et des procédures de mise en concurrence à mettre en place ° Accompagner la prise en compte du développement durable dans l'expression des besoins, les spécifications techniques, les conditions d'exécution des prestations et la notation des offres ° Vérifier et instruire les cahiers des charges des marchés à passer + Organiser et suivre les procédures de mise en concurrence ° Participer à l'analyse des candidatures et des offres ° Suivre l'exécution des marchés (gestion administrative sur le logiciel comptable) Le DGS saisit dans l'application financière les marchés publics notifiés ainsi que tous actes modificatifs au marché (sous-traitance, avenants, etc.) Un besoin dont la valeur est inférieure à 40 000 € HT et ne peut être pourvu par un marché public, doit faire au moins l'objet de deux devis. Accusé de réception en préfecture 091-219102324-20231005-051_2023-DE Reçu le 12/10/2023LA GESTION PLURIANNUELLE DES CREDITS 1. DEFINITION La nomenclature budgétaire et comptable M57 prévoit la possibilité de recourir à la procédure de gestion par autorisations de programmes pour les dépenses d'investissement. Cette modalité de gestion permet à la commune de ne pas faire supporter à Son budget annuel l'intégralité d'une dépense pluriannuelle, mais les seules dépenses à régler au cours de l'exercice. Les autorisations de programme (AP) représentent la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu’à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées. Chaque AP se caractérise par : e Un millésime et une enveloppe de financement AP/AE - CP ; + Le programme de l'arborescence des politiques municipales auquel elle se rattache ; e Un échéancier prévisionnel de crédits de paiement. L'égalité suivante est à ce titre toujours vérifiée : le montant total de l'AP est égal à la somme de ses crédits de paiement (CP) échelonnés dans le temps. Toutes les dépenses réelles d'investissement de la commune, hormis les dépenses liées à la gestion de la dette et les annulations de titres sur les exercices antérieurs font l'objet d’une gestion en AP. La commune de La Ferté-Alais définit deux types d’AP, qui comportent des règles de gestion distinctes : 1. Les AP dites « récurrentes » correspondent aux politiques municipales d'intervention récurrentes dont la réalisation s'échelonne sur deux exercices ; 2. Les AP dites de « projet » correspondent à des projets d'envergure, dont la réalisation peut s'échelonner sur plusieurs exercices, voir la durée d'un mandat municipal. Ces AP permettent de retracer le coût global du projet financé. 2. VOTE La création, révision et clôture des AP, qu'elles soient récurrentes ou de projet, ne peuvent être actées que par un vote en Conseil Municipal. Le montant d'une AP récurrente peut être révisé (à la hausse comme à la baisse) au cours del’année de son vote, lors du budget supplémentaire ou d’une décision modificative. Le montant d'une AP projet peut être, quant à lui, révisé (à la hausse comme à la baisse) tout au long de la durée de vie de cette AP. 3. AFFECTATION L’affectation de l'AP, effectuée par l'Assemblée délibérante, doit être réalisée avant tout engagement comptable et juridique. Elle correspond à une décision budgétaire qui matérialise la décision de l'Assemblée de consacrer tout ou partie d'une AP au financement d’une opération (projet/action/marché...). Cette affectation doit, par principe, être identifiée par un objet, une localisation, un coût et les conditions de sa réalisation. Le montant affecté ne peut être supérieur au montant de l’AP votée. Les crédits d’une AP « récurrente » doivent être affectés au cours de l’année budgétaire correspondant à son vote. Les crédits d'une AP « projet » peuvent faire l’objet de plusieurs affectations tout au long de sa durée de vie. 9 Accusé de réception en préfecture 091-219102324-20231005-051_2023-DE Reçu le 12/10/2023Pendant la période d'affectation autorisée, l'affectation initiale peut être complétée. Ce complément, sous réserve de la disponibilité des crédits, doit être à nouveau autorisé par un vote del’Assemblée délibérante. Toute affectation d’AP peut donner lieu à une annulation : - pour sa partie non encore engagée ; - pour son montant engagé non encore mandaté (dans ce cas, il faut au préalable annulerl'engagement non utilisé). L'annulation d’une affectation a pour conséquence : - d’abonder le montant disponible à l'affectation lorsque cette annulation a lieu l’année du vote de l'AP (pour les AP récurrentes) ; - dans le cas contraire, le montant annulé ne peut être utilisé à nouveau. 4. DUREE DE VIE / CADUCITE Les AP récurrentes sont créées pour deux exercices budgétaires. Une AP créée au titre de l'exercice N, que ce soit au moment du budget primitif, du budget supplémentaire ou d'une décision modificative, prendra fin le 31 décembre de l'exercice N+1. Les AP « projet » ont une durée de vie égale à 6 années, cette durée de vie pouvant être revue en fonction de l'avancement du projet. a) Affectation - Pour les AP récurrentes, l'affectation ne peut être effectuée au-delà du 31 décembre de l'année au titre de laquelle l'AP a été votée ; - Pour les AP projet, l'affectation est possible (sous réserve de la disponibilité des crédits) tout au long de sa durée de vie. - Pour les AP dont la date de caducité d'affectation est dépassée, tout reliquat est gelé entre le 1er janvier N+1 et le vote du compte administratif (CA) de l'exercice achevé. Au moment du vote du CA, l'annulation de la totalité des AP non affectées est proposée à l'Assemblée délibérante. Les échéanciers de crédits de paiement sont ajustés lors du budget supplémentaire suivant le CA constatant l'annulation du montant des AP non affectées afin que l'égalité relative au montant de l’'AP avec l'échéancier de ses CP soit toujours respectée. b) Engagement comptable - Pour les AP récurrentes : l'engagement comptable d'une AP affectée doit être effectué avant le 31 décembre de l'année suivant celle de l'affectation (soit pour une AP votée l'année N, le 31 décembre N+1). - Pour les AP projet, la caducité de l'engagement intervient au 31 décembre de l'année de fin de vie du projet financé, tel que prévu lors de l'ouverture de l'AP projet. Tout reliquat affecté non engagé au 31 décembre de l'exercice correspondant à la caducité d'engagement est gelé entre le 1er janvier de l’année suivante et le vote du CA de l'exercice achevé. Au moment du vote du CA, l'annulation de la totalité des AP affectées non engagées est proposée à l'Assemblée délibérante. c) Liquidation des engagements La liquidation des engagements doit également être effectuée avant le 31 décembre de l'année correspondant à la caducité d'engagement. 10 Accusé de réception en préfecture 091-219102324-20231005-051_2023-DE Reçu le 12/10/2023- Pour les AP récurrentes, une prorogation peut se révéler nécessaire uniquement lorsque des factures relatives à un service fait avant le 31 décembre N+1 n’ont pu être réglées avant la fin de l'exercice comptable concerné.il s’agit alors d’une dérogation exceptionnelle — et justifié par les pièces comptables — à la durée de vie standard d'une AP récurrente. - Pour les AP projet, si l'ensemble des montants engagés n’est pas liquidé à la fin de la durée de vie prévue à l'ouverture de l'AP projet, la durée de vie de l'AP peut être prolongée de façon à régler l'ensemble des prestations attendues. 5. INFORMATION DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE SUR LA GESTION PLURIANNUELLE La nomenclature budgétaire et comptable appliquée à la commune prévoie que le Règlement Budgétaire et Financier doit préciser les modalités d’information de l'Assemblée délibérante concernant les engagements pluri-annuels au cours de l'exercice. A/ Documents de prévision budgétaire A Foccasion de chaque Conseil Municipal est adressé à l’ensemble des conseillers municipaux un état récapitulant pour chacune des politiques municipales reprenant le montant d'AP voté, engagé et liquidé par programme et enveloppe de financement. Cette présentation arrête ces différents montants tels que constatés le jour précédant l'envoi des projets de délibération qui seront examinés lors du Conseil Municipal. Lors du vote du BP (N+1), l'état reprend l'avancement des AP de l'exercice précédent. Lors du vote du BS et des DM, l’état reprend les individualisations réalisées depuis le début de l’année. B/ Le rapport annuel du CA À l’occasion de la présentation des éléments d'exécution budgétaire relatifs à l'exercice N- 1, lors du vote du CA N-1, un bilan de la gestion pluri-annuelle de la collectivité est présenté. Ce bilan s'appuie sur la présentation de l'annexe budgétaire permettant (notamment) de déterminer le ratio de couverture (AP affectées non mandatées/CP mandatés) des AP affectées prévu par l'instruction budgétaire et comptable M57. Ce bilan retrace les taux d’individualisation des AP votées au cours de l'exercice, le montant des AP votées non affectées, affectées non engagées et engagées non liquidées, pour l'ensemble des AP « vivantes » au 31 décembre de l'exercice N-1. L'EXECUTION BUDGETAIRE Le budget voté s'exécute du 1er janvier au 31 décembre de l'année. Le cycle de l'exécution budgétaire comporte différentes étapes, de la réservation des crédits lorsque la décision de financer une action ou un projet est prise par la collectivité jusqu'à la prise en charge des mandats et titres émis par le Comptable public. Chacune de ces étapes peut comporter des spécificités de gestion mises en place par la commune dans le respect des règles de la comptabilité publique et plus particulièrement des modalités précisées par la nomenclature budgétaire et comptable applicable. A. LA TRANCHE DE FINANCEMENT La tranche de financement correspond au niveau d'affectation des crédits de l'opération. Elle correspond, dans le logiciel de gestion financière Berger Levrault, au premier niveau d'exécution budgétaire et s'apparente à une réservation des crédits sur l'opération, ou à un découpage des crédits disponibles avant un engagement comptable. 11 Accusé de réception en préfecture 091-219102324-20231005-051_2023-DE Reçu le 12/10/20231) Une tranche peut ainsi correspondre à : - Une thématique ; - À un ensemble cohérent de dépenses et de recettes (chantier/marché/dispositif de subventions/phase majeure d’une opération); - Une décision prise par les élus lors de la préparation budgétaire ou au cours de l'année. Par exemple pour l'opération aménagements des équipements sportifs, il peut exister une tranche par équipement. Il est également possible de créer une tranche pour un suivi particulier comme l'impact de la crise sanitaire ou de l'incendie de Lubrizol. 2) Une tranche ne doit pas correspondre à: - Une nature analytique ; - Un agent ou un service ; - Un domaine trop fin de gestion. - La création d’une tranche est le préalable indispensable à l'engagement et à la liquidation (ordonnancement) des crédits. - La tranche de financement est créée à partir d'une enveloppe de financement et d’une opération. - La tranche est millésimée et globale (c'est-à-dire qu'elle ne possède pas de ventilation par nature analytique ni par exercice budgétaire). - Elle matérialise en dépenses la limite supérieure pour l'engagement. En recettes, le montant de la tranche est indicatif et le montant engagé peut être supérieur au montant de la tranche. - La création des tranches de financement relève de la responsabilité des services gestionnaires. Les tranches sont soumises à la validation de la Direction Générale des services, lors de leur création et lors de tout mouvement ultérieur (augmentation ou diminution de tranche) B. L'ENGAGEMENT COMPTABLE 1. DEFINITION L'article 51 de la loi du 6 février 1992 codifiée en termes identiques aux articles L. 2342-2, L.3341-1 et L.4341-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) oblige l’ordonnateur à tenir une comptabilité des dépenses engagées. La notion d'engagement comptable permet de garantir qu'aucune décision de nature financière n’est autorisée en l'absence de crédits budgétaires et ainsi d’assurer le respect par la collectivité de ses engagements auprès des tiers. La tenue d’une comptabilité d'engagement est une obligation qui incombe à l’ordonnateur de la collectivité. Cette comptabilité d'engagement doit permettre à tout moment de connaître : - Les crédits ouverts en dépenses et en recettes, - Les crédits disponibles à l'engagement, - Les crédits disponibles au mandatement, - Les dépenses et recettes réalisées. Dans le cadre des crédits gérés en AP, l'engagement porte sur l'AP et donc sur les crédits pluriannuels. Hors gestion en AP, l'engagement porte sur les crédits de paiement inscrits au titre de l'exercice. 12 Accusé de réception en préfecture 091-219102324-20231005-051_2023-DE Reçu le 12/10/2023D'un point de vue juridique, un engagement est l'acte par lequel la commune crée ou constate à son encontre une obligation qui entrainera une charge (engagement juridique). Il résulte de la signature d’un contrat, d’une convention, d’un bon de commande. Il est constitué des trois éléments suivants : un montant prévisionnel de dépenses, un tiers concerné par la prestation et une imputation budgétaire (chapitre et article, fonction). L'engagement comptable est préalable (ou concomitant) à l'engagement juridique afin de garantir la disponibilité des crédits. 2. PROCEDURES D'ENGAGEMENT Tout engagement se matérialise dans l'outil de gestion financière par le choix d'une procédure d'engagement, portant chacune des règles de gestion spécifiques. Ce choix de procédure dépend notamment du support juridique accompagnant l'engagement comptable. Les règles de gestion seront en effet différentes selon que l'engagement concerne un accord cadre à bons de commande, des travaux de construction, une subvention à verser à un partenaire extérieur, ou encore le règlement des intérêts de la dette. P1 — « un engagement pour une commande » Cette procédure d'engagement est celle à retenir dans le cadre des commandes passées par la collectivité sans s'appuyer sur un marché « formalisé » et s'appuyant sur un bon de commande unique. Cette procédure d'engagement peut également être utilisée pour les commandes passées par la collectivité à partir de marchés à bons de commande, et pour lesquels les services souhaitent assurer un suivi financier par le biais de la correspondance exacte entre un bon de commande et un seul et unique engagement. Les engagements générés à partir de cette procédure ne nécessitent pas la validation préalable de l'engagement par la Direction Générale des services. Un bon de commande, signé par la Direction Générale, est cependant nécessaire à la validation de l'engagement créé à partir de cette procédure. En l'absence de bon de commande signé, l'engagement n’est pas validé et ne peut donc pas être utilisé pour liquider des factures. P2 — « un engagement pour plusieurs commandes » Cette procédure permet la création d'un engagement global correspondant au montant du marché ou à un montant prévisionnel établi par le service gestionnaire. Plusieurs commandes peuvent être effectuées à partir de cet engagement, dans la limite du montant engagé. L'engagement est au préalable validé par la Direction Générale des services avant de pouvoir être utilisé pour effectuer des commandes. Les bons de commande sont raccrochés au fur et à mesure de leur création à l'engagement correspondant. Pour être valides, ces bons de commande doivent étre signés par le Maire ou son représentant en cas d'empêchement. P3 — « un engagement sans bon de commande » Cette procédure permet la création d’un engagement qui ne nécessite pas la production d'un bon de commande en parallèle pour permettre l'exécution des prestations. L'engagement ainsi créé par le service gestionnaire est validé par la Direction Générale des services et peut ensuite faire l’objet de liquidations sans émission d'un bon de commande. Sont concernés par cette procédure les engagements liés à des marchés simples (de type travaux ou d'assistance à maitrise d'ouvrage) ou l’ensemble des subventions versées par la 13 Accusé de réception en préfecture 091-219102324-20231005-051_2023-DE Reçu le 12/10/2023collectivité. Cette procédure s'applique également pour les dépenses liées au paiement des fluides (électricité, eau, gaz...), des loyers dus par la commune, des taxes et impôts réglés par elle ainsi que pour l'ensemble des recettes perçues. Des types d'engagements sont associés à ces procédures et doivent faire l’objet d'un choix lors de la création de l'engagement comptable par le service gestionnaire. Ces types d'engagement sont à utiliser en fonction des caractéristiques des dépenses el recettes concernées, notamment en fonction de la procédure de marché public utilisée, de la présence d'émissions de factures ou encore le renseignement de références CMP. C. LIQUIDATION ET MANDATEMENT Après avoir fait l’objet d'un engagement comptable et juridique, les obligations de payer doivent être liquidées puis mandatées. 1) La liquidation : elle a pour objet de vérifier la réalité de la dette de la collectivité et d'arrêter le montant de la dépense. Elle comporte deux opérations étroitement liées : 1.1) La constatation du service fait : consiste à vérifier la réalité de la dette. Il s’agit de s'assurer que le prestataire retenu par la collectivité a bien accompli les obligations lui incombant. Le service fait doit ainsi être certifié. La constatation et la certification du service fait sont effectuées par les services gestionnaires au sein de l'outil de gestion financière. Une adaptation des procédures peut être mise en place. D'une façon générale, le circuit de constatation du service fait est le suivant : - La consfatation du service fait est effectuée par l'agent ayant effectivement suivi la réalisation de la prestation, ou son supérieur hiérarchique (chef de service généralement) ; - La certification du service fait est ensuite réalisée par le chef de service concerné ou le directeur (lorsque la constatation a été faite par le chef de service). 1.2) La liquidation proprement dite qui consiste, avant l'ordonnancement de la dépense, à contrôler tous les éléments conduisant au paiement. Elle est effectuée par le service gestionnaire des crédits et conduit à proposer le « mandat » ou le titre de recette après certification du service fait. 2) Le mandatement/ordonnancement : c'est la Direction générale des services qui est chargée de la validation des propositions des mandats et des titres des recettes. Elle procède pour cela à la vérification de la cohérence et de l'exhaustivité des pièces justificatives obligatoires. L'ordonnancement de la dépense/recette se matérialise par un mandat/titre établi pour le montant de la liquidation. Il donne l'ordre au comptable public de payer la dette de la collectivité (dépense — mandat) ou de recouvrer les sommes dues à la collectivité (recette — titre). Chaque mandat/titre doit être accompagné des pièces justificatives dont la liste est fixée au Code général des Collectivités Territoriales. Les mandats, titre et bordereaux sont numérotés par ordre chronologique. 14 Accusé de réception en préfecture 091-219102324-20231005-051_2023-DE Reçu le 12/10/20233) Le paiement/recouvrement est ensuite effectué par le comptable public. Le Trésorier effectue les contrôles de régularité suivants : Qualité de l'ordonnateur ; Disponibilité des crédits ; Imputation comptable ; Validité de la dépense ; Caractère libératoire du règlement LES OPERATIONS FINANCIERES PARTICULIERES ET OPERATIONS DE FIN D’ANNEE A. GESTION DU PATRIMOINE Le patrimoine de la collectivité regroupe l’ensemble des biens meubles, immeubles, matériels, immatériels et financiers, en cours de production ou achevés, qui appartiennent à la commune. Ces biens ont été acquis en section d'investissement (comptes de classe 2 du bilan). Ces éléments de patrimoine font l’objet d'une valorisation comptable et sont inscrits à linventaire comptable de la collectivité. Ce suivi des immobilisations constituant le patrimoine de la commune incombe aussi bien à l'ordonnateur (chargé du recensement des biens et de leur identification par n° d'inventaire) qu’au Comptable public (chargé de la bonne tenue de l'état de l'actif de la collectivité). D'une manière générale, chaque immobilisation acquise par la commune connaît le cycle comptable suivant : 1. Entrée de l'immobilisation dans le patrimoine de la commune : cette entrée est constatée au moment de la liquidation liée à l'acquisition de limmobilisation. Chaque immobilisation est référencée sous un n° d'inventaire unique, transmis au Trésorier Principal Municipal. Ce rattachement de la liquidation à un élément du patrimoine (n° d'inventaire) est obligatoire. 2. Amortissement : il permet de constater la baisse de la valeur comptable de limmobilisation, consécutive à l'usage, au temps, à son obsolescence ou à toute autre cause dont les effets sont jugés irréversibles. La durée d'amortissement propre à chaque catégorie de bien est fixée par délibération du Conseil Municipal et fait l'objet d’une annexe aux documents budgétaires. À chaque immobilisation (disposant d'un n° d'inventaire spécifique) correspond un tableau d'amortissement. L’amortissement se traduit budgétairement par une écriture d’ordre donnant lieu : + Aune dépense de fonctionnement pour constater la dépréciation du bien par la dotation aux amortissements , + A une recette d'investissement pour provisionner Féventuel remplacement du bien. + Ces deux mouvements (dépense de fonctionnement/recette d'investissement) sont de même montant. La dotation aux amortissements constitue une dépense obligatoire. 3. La sortie de l'immobilisation du patrimoine qui fait suite à une cession de limmobilisation (à titre gratuit ou onéreux) ou à une destruction partielle ou totale (mise au rebut ou sinistre). Lors d'une cession d’un bien mobilier ou immobilier, des opérations d'ordre budgétaire (avec constatation d’une plus où moins-value traduisant l'écart entre la valeur nette comptable du bien et sa valeur de marché) doivent être comptabilisées. 15 Accusé de réception en préfecture 091-219102324-20231005-051_2023-DE Reçu le 12/10/2023B. LES PROVISIONS Le provisionnement constitue l’une des applications du principe de prudence contenu dans le plan comptable général. Il s’agit d'une technique comptable qui permet de constater une dépréciation où un risque ou bien encore d'étaler une charge. Les provisions constituent une opération d'ordre budgétaire comprenant au budget à la fois une dépense de fonctionnement (la dotation) et une recette d'investissement de même montant (la provision). Les provisions doivent être constituées dès lors de l'apparition d’un risque ou d'une dépréciation. Dans tous les cas, les provisions doivent figurer au budget primitif (au titre de l’une ou des deux sections) et lorsque la provision concerne un risque nouveau, elle doit être inscrite dès la plus proche décision budgétaire suivant la connaissance du risque. Une fois le risque écarté ou réalisé, le plus souvent sur un exercice ultérieur, une reprise sur provision. C. LES REGIES Seuls les comptables de la direction générale des Finances publiques (trésoriers) sont habilités à régler les dépenses et recettes des collectivités et établissements publics dont ils ont la charge (décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique). Ce principe connaît une exception avec les régies d'avances et de recettes qui permettent, pour des raisons de commodité, à des agents placés sous l'autorité de l'ordonnateur et la responsabilité du trésorier, d'exécuter de manière limitative et contrôlée, un certain nombre d'opérations. Cette procédure est notamment destinée à faciliter l'encaissement de recettes et le paiement de dépenses. Les personnes pouvant être autorisées à manier des fonds publics ont la qualité de régisseur(s) ou de mandataire(s) avec différentes catégories, selon la nature ou la durée de leur intervention. Les régisseurs et leur(s) mandataire(s) sont nommés par décision de l'ordonnateur de la collectivité territoriale auprès duquel la régie est instituée sur avis conforme du comptable public assignataire des opérations de la régie. Le régisseur nommé est responsable : ° de l’encaissement des recettes dont il a la charge et des contrôles qu'il est tenu d'exercer à cette occasion (régie de recettes) ; ° du paiement des dépenses dont il a la charge et des contrôles qu'il est tenu d'exercer à cette occasion (régie d’avances) ; ° de la garde et de la conservation des fonds et valeurs qu’il gère (responsabilité en cas de perte ou de vol) ; ° de la conservation des pièces justificatives ; « de la tenue de la comptabilité. Il tient une comptabilité exhaustive de l'ensemble de ses opérations qu'il doit justifier périodiquement auprès de l’ordonnateur et du comptable public. La Trésorerie/SGC a pour rôle de : « contrôler et viser les arrêtés et décisions adressés par la Direction générale des services ; *__ procéder au suivi comptable et administratif des régies de recettes et d'avances ; e contrôler les régies. Le régisseur et le mandataire suppléant peuvent voir leur responsabilité engagée sous la 16 Accusé de réception en préfecture 091-219102324-20231005-051_2023-DE Reçu le 12/10/2023forme administrative, pénale, personnelle et pécuniaire. 1 - Responsabilité administrative Le régisseur est responsable de ses actes conformément aux dispositions des lois et règlements qui fixent son statut. ll est ainsi soumis à l'ensemble des devoirs qui s'imposent aux agents territoriaux. Cependant, sa responsabilité personnelle et pécuniaire prévaut. Ainsi, par exemple, s'il lui a été ordonné par un supérieur hiérarchique d'engager une dépense non prévue dans l'acte constitutif d'une régie d'avance, le refus d'obéissance d'un régisseur ne pourra pas être sanctionné, puisque l'obéissance à cet ordre exposerait ce dernier à engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire. 2 - Responsabilité pénale Le régisseur peut faire l’objet de poursuites judiciaires s’il commet des infractions d'ordre pénal à la loi. En particulier, si le régisseur perçoit ou manie irrégulièrement des fonds publics. 3 - Responsabilité personnelle et pécuniaire La responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs et mandataires suppléants ne peut être mise en jeu directement par le juge des comptes, sauf si le régisseur ou l'un des acteurs de la régie a été déclaré comptable de fait. Le juge des comptes peut en effet déclarer comptable de fait le régisseur, régulièrement nommé, lorsqu'il exécute des opérations pour lesquelles il n’est pas habilité ainsi que toute personne, qui sans être régulièrement nommée, exerce les fonctions de régisseur. D. LE RATTACHEMENT DES CHARGES ET DES PRODUITS Les instructions budgétaires et comptables imposent le respect de la règle de l’annualité budgétaire et du principe de l'indépendance comptable des exercices. Celui-ci correspond à l'introduction du rattachement des charges et de produits dès lors que leur montant peut avoir un impact significatif sur le résultat. Cette obligation concerne la seule section de fonctionnement. De ce fait, le rattachement suppose trois conditions : 1. Le service doit être fait au 31 décembre de l’année n. 2. Les sommes en cause doivent être significatives. 3. La dépense doit être non récurrente d'une année sur l’autre. E. LA JOURNEE COMPLEMENTAIRE La journée complémentaire autorise jusqu’au 31 janvier de l’année n+1 l'émission en section de fonctionnement des titres et des mandats correspondant aux services faits et aux droits acquis au 31 décembre de l’année n. La période de la journée complémentaire est une dérogation au principe de l'annualité budgétaire. La commune de La Ferté-Alais limite au strict minimum l'utilisation de cette souplesse. LA GESTION DE LA DETTE A. LES GARANTIES D'EMPRUNT Une garantie d'emprunt est un engagement par lequel la commune accorde sa caution à un organisme dont elle veut faciliter les opérations d'emprunt en garantissant aux préteurs le remboursement de l'emprunt en cas de défaillance du débiteur. 17 Accusé de réception en préfecture 091-219102324-20231005-051_2023-DE Reçu le 12/10/2023Conformément à l’article L.2313-1 du CGCT, la commune communique, en annexe des documents budgétaires, les informations suivantes concernant les garanties d'emprunt : e La liste des organismes au bénéfice desquels la commune a garanti un emprunt, + Le tableau retraçant l’'encours des emprunts garantis. La commune est informée annuellement par les établissements de crédit du montant principal et des intérêts restant à courir sur les emprunts qu'elle garantit. La redéfinition de conditions financières d'un contrat initial garanti entraine la nécessité d'une nouvelle garantie et son approbation par une nouvelle délibération. B. LA GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRESORERIE 1. GESTION DE LA DETTE Aux termes de l’article L.2337-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, les communes peuvent recourir à emprunt. Le recours à l'emprunt est destiné exclusivement au financement des investissements, qu'il s'agisse d’un équipement spécifique, d'un ensemble de travaux relatifs à cet équipement ou encore d’acquisitions de biens durables considérés comme des immobilisations. x Les emprunts peuvent être globalisés et correspondre à l'ensemble du besoin en financement de la section d'investissement. En aucun cas l'emprunt ne doit combler un déficit de la section de fonctionnement ou une insuffisance des ressources propres pour financer le remboursement en capital de la dette. Le recours à l'emprunt relève en principe de la compétence de l'Assemblée délibérante. Toutefois, cette compétence peut être déléguée au Maire (selon l'article L. 2122 - 22 du Code Général des Collectivités Territoriales). La délégation de cette compétence est encadrée. Le Maire de la commune de La Ferté-Alais peut ainsi : > lancer des consultations auprès de plusieurs établissements financiers dont la compétence est reconnue pour ce type d'opérations ; Y retenir les meilleures offres au regard des possibilités que présente le marché à un instant donné, du gain espéré et des primes et commissions à verser ; passer les ordres pour effectuer l'opération arrêtée ; résilier l'opération arrêtée ; signer les contrats répondant aux conditions posées , définir le type d'amortissement et procéder à un différé d'amortissement ; VNVYN ON Y recourir, pour les réaménagements de dette, à la faculté de passer du taux variable au taux fixe ou du taux fixe au taux variable, de modifier une ou plusieurs fois l'index relatif au calcul du ou des taux d'intérêt, d’allonger la durée du prêt, de modifier la périodicité et le profil de remboursement ; > conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial une ou plusieurs des caractéristiques ci-dessus. Le Conseil Municipal est tenu informé des emprunts contractés dans le cadre de cette délégation. Un rapport annuel est rédigé et présenté au Conseil Municipal. Il retrace l'évolution de l'encours de dette et les opérations réalisées au cours de l’année passée. Ce rapport est présenté au moment de la présentation du compte administratif de l’année écoulée. 18 Accusé de réception en préfecture 091-219102324-20231005-051_2023-DE Reçu le 12/10/20232. GESTION DE LA TRESORERIE Chaque collectivité territoriale dispose d'un compte au Trésor Public. Ses fonds y sont obligatoirement déposés. Des disponibilités peuvent apparaitre (excédents de trésorerie). Il est interdit de les placer sur un compte bancaire, y compris de la Caisse des Dépôts. A l'inverse, des besoins de trésorerie peuvent apparaitre. Il revient alors à la collectivité de se doter d'outils de gestion de sa trésorerie, afin d'optimiser au mieux l'évolution de celle — ci (son compte au Trésor ne pouvant être déficitaire). Des lignes de trésorerie permettent de financer le décalage dans le temps entre le paiement des dépenses et l’encaissement des recettes. Les crédits concernés par ces outils de gestion de trésorerie ne procurent aucune ressource budgétaire. Ils n’ont pas vocation à financer l'investissement. Ils ne sont donc pas inscrits dans le budget de la collectivité et gérés par le Comptable public sur des comptes financiers de classe 5. Néanmoins, le recours à ce type d'outils de trésorerie doit être autorisé par le Conseil Municipal, qui doit préciser le montant maximal qui peut être mobilisé. Le Maire de la commune de La Ferté-Alais a reçu délégation du Conseil Municipal pour contractualiser l’utilisation d’une ligne de trésorerie, dans le respect du plafond fixé chaque année dans la délibération d'adoption du budget primitif de la commune. 19 Accusé de réception en préfecture 091-219102324-20231005-051_2023-DE Reçu le 12/10/2023