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Arrêté - Préfecture - Essonne - recueil 91 2026 008 recueil des actes administratifs
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Essonne - recueil 91 2026 008 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Justice et droit, Aménagement du territoire,
Liberté
Egalité
Fraternité
PREFECTURE
DE L'ESSONNE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°91-2026-008
PUBLIÉ LE 8 JANVIER 2026Sommaire
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES / BUREAU DE L'EAU
91-2025-12-19-00009 - Arrêté préfectoral n° 2025-DDT-SE-488 du 19
décembre 2025 relatif au renouvellement de l'autorisation,
délivrée en application de l'arrêté préfectoral n° 93-4538
du 23 septembre 1993, modifié, de prélèvement dans la rivière de
l'Essonne et de rejet dans le fleuve de la Seine, nécessaire à
l'exploitation du dispositif hydraulique fonctionnel dénommé
« liaison Essonne-Seine », ainsi qu'à la mise à jour
concomitante de certaines des dispositions de cette même autorisation.
(20 pages) Page 3
PREFECTURE DE L'ESSONNE / DIRECTION DE LA COORDINATION DES
POLITIQUES PUBLIQUES ET DE L'APPUI TERRITORIAL
91-2026-01-08-00010 - Arrêté n° 2026-PREF/DCPPAT/BUPPE/002 du 8
janvier 2026 mettant en demeure la société WENGSE de respecter les
prescriptions applicables pour son établissement situé 2, rue Jacqueline
Auriol sur le territoire de la commune de CHILLY-MAZARIN (91380) (2
pages) Page 24DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
91-2025-12-19-00009
Arrêté préfectoral n° 2025-DDT-SE-488 du 19
décembre 2025
relatif au renouvellement de l'autorisation,
délivrée en application
de l'arrêté préfectoral n° 93-4538 du 23
septembre 1993, modifié, de prélèvement
dans la rivière de l'Essonne et de rejet dans le
fleuve de la Seine, nécessaire
à l'exploitation du dispositif hydraulique
fonctionnel
dénommé « liaison Essonne-Seine », ainsi qu'à la
mise à jour concomitante
de certaines des dispositions de cette même
autorisation.PRÉFET Direction départementale des territoires DE L'ESSONNE Service environnement Liberté Bureau de l'eau Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ
N° 2025-DDT-SE-488 du 19 décembre 2025
relatif au renouvellement de l'autorisation, délivrée en application
de l'arrêté préfectoral n° 93-4538 du 23 septembre 1993, modifié, de prélèvement
dans la rivière de l'Essonne et de rejet dans le fleuve de la Seine, nécessaire
à l'exploitation du dispositif hydraulique fonctionnel
dénommé « liaison Essonne-Seine », ainsi qu'à la mise à jour concomitante
de certaines des dispositions de cette même autorisation.
La Préfète de l'Essonne
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre national du Mérite,
VU la directive n° 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000, établissant
un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
VU le Code de l'environnement et notamment ses articles L. 170-1à L. 174-1, L. 181-1 à L. 181-32, L. 2101,
L. 21141 à L. 211-3, L. 212-1 à L. 212-3, L. 214-1 à L. 214-6, L. 216-6 à L. 216-13, R. 181-1 à D. 181-57, R. 2111 à R.
21110, R. 2141 à R. 214-566, R. 216-11 à R. 216-14;
VU le Code de la santé publique ;
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;
VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et notamment
son article 132 ;
VU l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, relative à l'autorisation environnementale, et
notamment son article 15 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2007-397 du 22 mars 1993, relatif à la partie réglementaire du Code de
l'environnement et notamment ses articles 2 et 4;
VU le décret du 27 août 2025 portant nomination de Mme Fabienne BALUSSOU en qualité de préfète
de l'Essonne ;
1/20VU le décret du 21 octobre 2025 portant nomination de M. Johann MOUGENOT, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de sous-préfet d'Evry, secrétaire général de la préfecture de
l'Essonne ;
VU l'arrêté du 11 septembre 2003, modifié, portant application des articles R. 211-1 à R. 211-10 du Code
de l’environnement fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation au titre des articles L. 2141 à L. 214-3 du Code environnement et relevant des rubriques 11.2.0, 1.21.0, 1.2.2.0 et 1.31.0 de ce même code ;
VU l'arrêté du 9 août 2006, modifié, relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0, 41.3.0 3.21.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214 du Code de l'environnement ;
VU l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine, mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321- 38 du Code de la santé publique ;
VU l'arrêté du préfet de la région de l'Île-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin de Seine-Normandie, du 23 mars 2022 portant approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 2022-2027 du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands et arrêtant le programme pluriannuel de mesures correspondant ;
VU l'arrêté préfectoral n° 93-4538 du 23 septembre 1993 portant déclaration d'utilité publique de
l'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation du projet de liaison en eau brute Essonne-Seine et des
travaux y afférents et mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune d'Ormoy, de
l'instauration des périmètres de protection de la prise d'eau du projet de liaison en eau brute Essonne-
Seine et de l'institution des servitudes sur les terrains compris dans ces périmètres sur le territoire des
communes d'Ormoy, Villabé, Corbeil-Essonnes, Morsang-sur-Seine et Coudray-Montceaux, autorisation et
règlement de prélèvement d'eau dans la rivière Essonne sur le territoire de la commune d'Ormoy, Villabé,
le Coudray-Montceaux, Corbeil-Essonnes et Morsang-sur-Seine autorisation de rejet en Seine des effluents
provenant des crues de l'Essonne sur le territoire de la commune de Morsang-sur-Seine, Corbeil-Essonnes, Saintry-sur-Seine, Saint-Pierre-du-Perray, le Coudray-Montceaux, autorisation d'utilisation de l'eau brute de l'Essonne pour la production d'eau de consommation humaine dans les usines de Corbeil-Essonnes- Baudoin et Morsang-sur-Seine, et fixation des exigences de qualité ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2005-DDAF-MISE-058 du 21 avril 2005 constant la liste des communes
incluses dans les zones de répartition des eaux en application des articles R. 211-71 à R. 211-74 du Code de
l'environnement ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2005-DDAF-SE-1193 du 21 décembre 2005 fixant la répartition des
compétences entre les services dans le domaine de la police et de la gestion des eaux superficielles, souterraines et de la pêche, modifié en dernier lieu par l'arrêté préfectoral n° 2010-DDT-SE-1120 du 13 octobre 2010;
VU l'arrêté inter-préfectoral du 11 juin 2013, approuvant le schéma d'aménagement et de gestion des
eaux de la Nappe de Beauce et des milieux aquatiques associés (SAGE de la Nappe de Beauce et des
milieux aquatiques associés) ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2010-PREF-DCI2/BE0120 du 29 juin 2010 portant renouvellement de
l'autorisation de prélèvement dans la rivière Essonne et de rejet en Seine pour l'exploitation de la prise
d'eau dénommées « Liaison Essonne Seine » présentée par le Conseil Général de l'Essonne ;
2/20VU l'arrêté préfectoral ARS 91-2017-VSS n° 01 du 9 janvier 2017 fixant des prescriptions complémentaires à l'arrêté préfectoral n° 2010-PREF-DCI2/BE0120 du 29 juin 2010, portant autorisation et conditions d'utilisation de la liaison Essonne-Seine, au transport d'eau destinée à la consommation humaine provenant de l'usine de Morsang-sur-Seine ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2025-PREF-DCPPAT-BCA-380 du 3 novembre 2025 portant délégation de
signature à Monsieur Johann MOUGENOT, secrétaire général de la préfecture de l'Essonne, sous-préfet de l'arrondissement chef-lieu ;
VU le dossier et ses pièces annexes en date du 18 mars 1991 du Président du Conseil Général tendant
à obtenir l'autorisation de prélèvement dans la rivière Essonne sur le territoire de la commune d'Ormoy ;
VU le dossier et ses pièces annexes en date du 18 mars 1991 par laquelle le Conseil Général de l'Essonne demande l'autorisation d'établir et d'utiliser un ouvrage de rejet en Seine, rive droite, PK Navigation 128.330, en vue d'évacuer les effluents provenant des crues de l'Essonne ;
VU l'avis du conseil départemental d'hygiène en date du 19 avril 1993 ;
VU le dossier de demande de renouvellement d'autorisation, parvenu au Guichet unique de l'eau de
la préfecture le 27 juin 2008, complété le 3 septembre 2009 et le 16 décembre 2009, par lequel le Conseil Général de l'Essonne sollicite le renouvellement de l'autorisation de prélèvement dans la rivière de l'Essonne et de rejet en Seine pour l'exploitation de la prise d'eau dénommée « liaison Essonne-Seine » ;
VU l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques du
22 avril 2010 ;
VU le dossier de demande de renouvellement, parvenu complet au guichet unique de l'eau de la
direction départementale des territoires de l'Essonne, le 25 juin 2025, par lequel le Département de l'Essonne sollicite le renouvellement de l'autorisation de prélèvement dans la rivière de l'Essonne et de rejet dans le fleuve de la seine pour l'exploitation des ouvrages et installations composant le dispositif hydraulique fonctionnel désigné comme la « liaison Essonne-Seine » ; |
VU l'avis du directeur général de l'agence régionale de santé d'Île-de-France en date du 3 novembre
2025 ;
VU l'absence d'avis de la directrice régionale et inter-départementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports de l'Île-de-France ;
VU l'absence d'avis du Maire de la commune de Corbeil-Essonnes ;
VU l'absence d'avis du Président du SIARCE (syndicat intercommunal d'aménagement, de rivière et du
cycle de l'eau);
VU le projet d'arrêté préfectoral, transmis pour observations éventuelles, aux services compétents du
Département de l'Essonne, le 1° décembre 2025 ;
VU l'absence d'observations formulées par le Département de l'Essonne ;
CONSIDÈRE ce qui suit :
(1) les usines d'eau potable de Morsang-sur-Seine et Philippe-de-la-Clergerie de Corbeil-Essonnes
dépendent, en situation normale, des prélèvements d'eaux brutes effectués dans le fleuve de la Seine,
près duquel elles sont implantées ;
3/20(2) les crues de la rivière de l'Essonne peuvent provoquer des inondations graves sur le territoire de la
commune de Corbeil-Essonnes ;
(3) la liaison Essonne-Seine désigne le dispositif hydraulique fonctionnel, composé d'ouvrages et
d'installations qui ont pour fonction d'assurer, à partir de prélèvements d’eau dans l'Essonne :
— Une alimentation de secours des usines d'eau potable de Morsang-sur-Seine et Philippe-de-la-Clergerie
de Corbeil-Essonnes, en cas de pollution des eaux de la Seine ;
- l'écrêtement des crues de l'Essonne par transfert des volumes excédentaires vers la Seine où ils sont rejetés, en cas de risque d'’inondations graves sur le territoire de la commune de Corbeil-Essonnes ;
- le cas échéant et par l'intermédiaire d'un des deux ouvrages de franchissement souterrain de la Seine, la
continuité de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine à partir de l’usine d'eau potable
de Morsang-sur-Seine ;
(4) la liaison Essonne-Seine est située entre l'Essonne et la Seine, à quelques encâblures en amont de la
confluence de ces deux cours d'eau, sur les communes d'Ormoy, Corbeil-Essonnes et Morsang-sur-Seine
tout en concernant les communes de Villabé, le Coudray-Montceaux, Saintry-sur-Seine et Saint-Pierre-du-
Perray ;
(5) la liaison Essonne-Seine a pour maître d'ouvrage le Département de l'Essonne, collectivité territoriale
relevant du Code général des collectivités territoriales, et pour délégataire à l'exploitation, la société Eau
du Sud Parisien ;
(6) les ouvrages et installations de la liaison Essonne-Seine, ainsi que leur exploitation, sont autorisés par
l'arrêté préfectoral n° 93-4538 du 23 septembre 1993 pris sur le fondement de l'article 10 de la loi n° 92-3
du 3 janvier 1992 sur l'eau, devenu, en application de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000, le
Il de l'article L. 214-3 du Code de l'environnement. Cette autorisation a été renouvelée et modifiée en
vertu de l'arrêté préfectoral n° 2010-PREF-DCI2/BE0120 du 29 juin 2010 pour une durée de quinze ans venant à expiration le 31 décembre 2025 ;
(7) compte-tenu du fait que la liaison Essonne-seine intervient dans la production d'eau destinée à la
consommation humaine, l'arrêté préfectoral du 23 septembre 1993 délimite également des périmètres de
protection prévus par le Code de la santé publique et y instaure des servitudes nécessaires à la
prévention de toute pollution accidentelle des eaux brutes prélevées dans l'Essonne. Cet arrêté préfectoral délivre en outre une autorisation sanitaire d'utilisation des eaux brutes prélevées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine ;
(8) l'autorisation délivrée par l'arrêté préfectoral du 23 septembre 1993 dans sa version issue de l'arrêté
préfectoral du 29 juin 2010, a été complétée par l'arrêté préfectoral ARS 91-2017-VSS n° 01 du 9 janvier 2017 portant sur diverses dispositions en matière sanitaire et permettant qu'un des deux ouvrages de la liaison Essonne-Seine, permettant le franchissement souterrain de la Seine, puisse être utilisé, sous certaines conditions, pour la distribution d'eau apte à la consommation humaine vers les communes de la rive gauche de la Seine ;
(9) conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, l'autorisation d'exploiter les
ouvrages et installations composant la liaison Essonne-Seine est considérée comme une autorisation
environnementale régie par le titre VIII du livre premier du Code de l'environnement et, de ce fait, les
règles de procédure correspondantes lui sont applicables ;
(10) la demande de renouvellement de l'autorisation d'exploiter la liaison Essonne-Seine de 1993, dans sa
version issue des modifications apportées en 2010 et en 2017 a été transmise par le Département de
l'Essonne au guichet unique de l'eau de la direction départementale de territoires de l'Essonne, le 25 juin
4/202025, dans les conditions requises par l'article R. 181-49 du Code de l'environnement, c'est-à-dire au
moins six mois avant l'expiration de cette autorisation et accompagnée de présentation du bilan
d'exploitation qui a été faite de la liaison Essonne-Seine ;
(11) dans sa demande de renouvellement, le Département de l'Essonne sollicite une nouvelle durée
d'autorisation de quinze années entières et consécutives;
(12) au cours de sa période d'exploitation, comprise entre les années 1999 et 2024, la liaison Essonne-
Seine n'est pas restée inutile puisque le bilan présenté par le maître d'ouvrage à l'appui de sa demande de renouvellement d'autorisation environnementale, montre qu'un volume total de 2 992 599 mètres cubes a été prélevé dans l'Essonne. Ce volume se décompose comme suit entre les différents usages autorisés :
— Un volume cumulé de 1 522 614 mètres cubes, prélevé pour les essais de fonctionnement technique des ouvrages et installations ;
- un volume cumulé de 22 953 mètres cubes, prélevé pour l'alimentation en eau brute des usines d'eau
potable de Morsang-sur-Seine et Philippe-de-la-Clergerie de Corbeil-Essonnes, consécutif à un épisode de
pollution des eaux de la Seine survenu en 2000 ;
- et, un volume cumulé de 1 447 392 mètres cubes, prélevé pour l'écrêtement des crues de l'Essonne, en
2001, 2002 et 2016;
(13) les usines d'eau potable de Morsang-sur-Seine et Philippe-de-la-Clergerie de Corbeil-Essonnes, ainsi
que celles de Viry-Châtillon et de Vigneux-sur-Seine, qui sont toutes les quatre tributaires de la Seine pour
la majeure partie de leurs prélèvements en eau brute à traiter, s'inscrivent dans un réseau
d'infrastructures interconnectées d'’approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine qui
dessert 144 communes franciliennes dont 75 d'entre elles appartiennent au département de l'Essonne ;
ce qui représente, en termes de population desservie, respectivement 1,5 millions et 700 000 habitants ;
(14) le fait que les usines d'eau potable de Morsang-sur-Seine et Philippe-de-la-Clergerie de Corbeil- Essonnes disposent, en cas de pollution des eaux de la Seine, d’une alimentation en eau brute de secours, à partir d'un autre cours d'eau, afin de continuer d'assurer le service de distribution d'eau potable auquel participent les usines précitées, représente un avantage décisif et constitue pour cela, un enjeu social majeur;
(15) les inondations occasionnées par les crues de l’Essonne sont une source de danger pour la commune
de Corbeil-Essonnes qui compte plus de 50 000 habitants et dont la densité de population est supérieure à 4 500 habitants par kilomètre carré. Il s'ensuit que la possibilité d'écrêtement des crues de l'Essonne offerte par la liaison Essonne-Seine, revêt un intérêt en matière de sécurité civile ;
(16) les quatre pompes électriques qui équipent la liaison Essonne-Seine, sont autorisées chacune pour une capacité de prélèvement de 2 150 mètres cubes par heure. Cette capacité trouve son fondement dans le dossier d'autorisation initial, déposé le 18 mars 1991 et, en particulier, dans les annexes techniques qui l’accompagnent. Elle est accordée par l'arrêté préfectoral du 23 septembre 1993 sans avoir été modifiée ultérieurement par les arrêtés préfectoraux des 29 juin 2010 et 9 janvier 2017 ;
(17) la demande de renouvellement de l'autorisation d'exploiter la liaison Essonne-Seine, déposée auprès
du guichet unique de l'eau le 25 juin 2025, mentionne que la capacité de prélèvement de chacune des
quatre pompes électriques est égale à 2 750 mètres cubes par heure et, de ce fait, excède la capacité
nominale accordée de 600 mètres cubes par heure, soit un volume global pouvant être prélevé de 1 800
mètres cubes par heure ou 43 200 mètres cubes par jour, étant entendu que, sur les quatre pompes
électriques présentes, seulement trois d'entre elles fonctionnent simultanément ;
5/20(18) il n'y a pas lieu, à l'occasion de la demande de renouvellement d'autorisation déposée auprès du
guichet unique de l'eau le 25 juin 2025, de porter la capacité unitaire de prélèvement des pompes
électriques au-delà de la valeur autorisée de 2150 mètres cubes par heure eu égard aux conditions,
déterminées par l'arrêté préfectoral du 23 septembre 1993, dans sa version issue des arrêtés préfectoraux des 29 juin 2010 et 9 janvier 2017 qui prévoient déjà, dans le but de préserver la rivière de l'Essonne et le milieu aquatique adjacent, des valeurs maximales de débit à respecter. Ces valeurs maximales sont :
- de 21 mètres cubes par seconde ou 180 000 mètres cubes par jour, pour les prélèvements d'eau
effectués à partir du lit mineur;
- de 2,5 mètres cubes par seconde comme débit minimal du cours d'eau à maintenir, dans le cas général ;
- et, de 1,5 mètres cubes par seconde comme débit minimal du cours d'eau à maintenir, en cas de crise
ultime préalablement définie, c'est-à-dire lorsque les eaux de la Seine ne sont plus utilisables
simultanément, pour produire de l'eau destinée à la consommation humaine dans les usines dédiées de Morsang-sur-Seine, Philippe-de-la-Clergerie de Corbeil-Essonnes, de Viry-Châtillon et de Vigneux-sur- Seine ;
(19) l'existence et l'exploitation de la liaison Essonne-Seine aux conditions autorisées par l'arrêté
préfectoral du 23 septembre 1993 dans sa version issue des modifications apportées en 2010 et 2017, est
compatible avec le SDAGE (schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux) de Seine-
Normandie, approuvé pour la période 2022-2027, et avec le SAGE (schéma d'aménagement et de gestion
des eaux) de la nappe de Beauce et des milieux aquatiques associés, approuvé en 2013 ;
(20) l'existence et l'exploitation de la liaison Essonne-Seine, dès lors qu'elles demeurent conformes à
l'autorisation environnementale délivrée par l'arrêté préfectoral du 23 septembre 1993, dans sa version
issue des modifications apportées en 2010 et en 2017 ne remet pas en cause le principe de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, défini à l'article L. 2111 du Code de l'environnement. La gestion équilibrée et durable de la ressource en eau doit permettre notamment de satisfaire aux exigences de l'alimentation en eau potable de la population et à celles de la sécurité civile ;
(21) compte-tenu du fait que le Département de l'Essonne, en tant que maître d'ouvrage, n'envisage
aucun bouleversement de l'économie générale de la liaison Essonne-Seine, aussi bien dans sa structure que dans l'organisation ou le fonctionnement de ses ouvrages et installations, il apparaît que l'autorisation environnementale délivrée en application de l'arrêté préfectoral du 23 septembre 1993, dans sa version issue des arrêtés préfectoraux des 29 juin 2010 et 9 janvier 2017, peut être prolongée pour une nouvelle durée de quinze ans dont le dernier jour sera le 31 décembre 2040 ;
(22) le renouvellement de l'autorisation environnementale délivrée par l'arrêté préfectoral du 23 septembre 1993, dans sa version issue des arrêtés préfectoraux des 29 juin 2010 et 9 janvier 2017, mérite toutefois, d'être accompagné, sur les plans réglementaires et institutionnels, d'une mise à jour de cette autorisation qui ne portera pas préjudice, d’un point de vue sanitaire et environnemental, à la poursuite de l'exploitation rationnelle de la liaison Essonne-Seine ;
SUR proposition de la directrice départementale des territoires ;
ARRÊTE
Article premier : cadre légal environnemental et bénéficiaire.
L'autorisation de prélèvement dans la rivière de l'Essonne et de rejet dans le fleuve de la Seine, nécessaire
à l'exploitation de la liaison Essonne-Seine, délivrée au Département de l'Essonne en application de
l'arrêté préfectoral n° 93-4538 du 23 septembre 1993, modifié, susvisé, est une autorisation
environnementale régie par le titre VIII du livre premier du Code de l'environnement.
6/20Les installations et ouvrages constitutifs de la liaison Essonne-Seine et les activités qu'ils permettent d'exercer, entrent dans la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités annexée à l’article R. 2141 du Code de l'environnement, sous les rubriques indiquées dans les tableaux des articles 11 et 21 ci-après.
TITRE [°':
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES ET MODIFICATIVES.
Chapitre 1° : dispositions communes.
Article 2 : modifications, renouvellement et mise à jour.
Aux fins de renouvellement et de mise à jour de l'autorisation environnementale qu'il porte, l'arrêté préfectoral n° 93-4538 du 23 septembre 1993, susvisé, dans sa rédaction issue des arrêtés préfectoraux n° 2010-PREF-DCI2/BE0120 du 29 juin 2010 et n° ARS-91-2017-VSS-01 du 9 janvier 2017 susvisés, est modifié conformément aux articles 3 à 34 du présent arrêté.
Article 3 : titre général de l'arrêté préfectoral n° 93-4538 du 23 septembre 1993.
Dans le titre général de l'arrêté préfectoral n° 93-4538 du 23 septembre 1993, modifié, susvisé, les mots
«de Corbeil-Essonnes-Baudouin » sont remplacés par les mots « Corbeil-Essonnes-Philippe-de-la-
Clergerie ».
Article 4 : désignation générique du bénéficiaire de l'autorisation.
À l'article 17 de l'arrêté préfectoral n° 93-4538 du 23 septembre 1993 susvisé, dans sa rédaction issue des arrêtés préfectoraux n° 2010-PREF-DCI2/BE0120 du 29 juin 2010 et n° ARS-91-2017-VSS-01 du 9 janvier 2017,
_ susvisés, le mot « pétitionnaire » est remplacé par le mot « bénéficiaire ».
Aux articles 11, 12, 13, 18, 22, 25, 26, 27, 28, 31, 39 et 40 de l'arrêté préfectoral n° 93-4538 du 23 septembre
1993 susvisé, dans sa rédaction issue des arrêtés préfectoraux n° 2010-PREF-DCI2/BE0120 du 29 juin 2010 et n° ARS-91-2017-VSS-01 du 9 janvier 2017, susvisés, les occurrences du mot « permissionnaire » sont remplacées par celles du mot « bénéficiaire ».
Chapitre 2 : protection des eaux brutes au titre du Code de la santé publique.
Article 5 : délimitation des périmètres de protection.
À la fin de l'article 2, le point-virgule est remplacé par un point.
Article 6 : activités interdites ou réglementées dans les périmètres de protection.
Le neuvième tiret du 2) de l'article 3 est remplacé par un neuvième tiret ainsi rédigé :
« — les installations classées pour la protection de l'environnement, relevant du titre ler du livre V du Code
de l'environnement, si elles comportent un risque de pollution des eaux. ».
Article 7 : traitement des eaux destinées à la consommation humaine.
L'article 4 est ainsi modifié :
« Article 4 :
Les eaux devront répondre aux conditions exigées par le Code de la santé publique et lorsqu'elles devront être épurées, le procédé d'épuration, son installation, son fonctionnement et la qualité des eaux épurées
7/20seront placées sous le contrôle du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires ou
technologiques. ».
Article 8 : acquisitions des droits réels dans le périmètre de protection immédiate.
L'article 6 est ainsi modifié :
« Article 6 :
Le Président du Conseil départemental de l'Essonne agissant au nom et pour le compte du Département % est autorisé à acquérir, soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation, les terrains nécessaires à la
réalisation du projet et à la constitution des périmètres de protection immédiate tels qu'ils figurent au plan qui demeurera annexé au présent arrêté. ».
Article 9 : compatibilité des règlements d'urbanisme.
AUX articles 7 et 8, les mots « du POS. » sont remplacés par les mots « du PLU (plan local d'urbanisme) ».
Article 10 : sanctions pénales en matière de santé publique.
L'article 10 est remplacé par un nouvel article 10 ainsi rédigé :
« Article 10
En application de l'article L. 1324-3 du Code de la santé publique, le fait de ne pas se conformer aux
dispositions des actes portant déclaration d'utilité publique est puni d'un (1) an d'emprisonnement et
d'une amende de quinze-mille (15 000) euros.
En application de l’article L. 1324-4 du Code de la santé publique le fait de dégrader des ouvrages publics
destinés à recevoir ou à conduire des eaux d'alimentation, de laisser introduire des matières susceptibles
de nuire à la salubrité dans l'eau de source, des fontaines, des puits, des citernes, des conduites, des
aqueducs, des réservoirs d'eau servant à l'alimentation publique est puni de trois (3) ans d'emprisonnement et d'une amende de quarante-cinq-mille (45 000) euros. ».
Chapitre 3 : autorisation environnementale particulière aux prélèvements d'eau.
Article 11 : objet de l'autorisation de prélèvement d'eau.
À l'article 11 :
- le deuxième alinéa est ainsi modifié :
« Cette prise d'eau est destinée à l'alimentation de secours, en cas de pollution grave de la Seine, des
usines de traitement des eaux de Morsang-sur-Seine et Philippe-de-la-Clergerie de Corbeil-Essonnes, et
également au transfert d'une partie du débit de la rivière Essonne vers la Seine en cas de risque d'inondations graves sur la commune de Corbeil-Essonnes. » ;
- après de deuxième alinéa, il est inséré un nouveau troisième alinéa ainsi rédigé :
« La prise d'eau désignée au deux alinéas précédents et, l’activité de prélèvement qu'elle permet d'exercer, entrent dans la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration au titre des articles L. 2141 à L. 214-6 du Code de l’environnement. Les rubriques concernées de la nomenclature annexée à l'article R. 2141 du Code de l'environnement sont les suivantes.
8/20| Rubriques À _ a intitulés M | Régimes applicables
À l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention
avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9,
prélèvements et installations et ouvrages permettant le
prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans
sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau où canal
1210 alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe : Autorisation
1° d'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000
mètres cubes par heure ou à 5 pour cent du débit du cours d'eau
ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan
d'eau (autorisation);
[...]
À l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention
avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9,
ouvrages, installations, travaux permettant un prélèvement total
d'eau dans une zone où des mesures permanentes de répartition
quantitative instituées, notamment au titre de l'article L. 211-2, ont Autorisation »
prévu l'abaissement des seuils : 1.31.0
1° Capacité supérieure ou égale à 8 mètres cubes par heure
(autorisation) ;
[...]
- le troisième alinéa devient le quatrième alinéa ;
- et, le dernier alinéa est ainsi modifié :
« La société Eau du Sud Parisien, désignée dans le présent arrêté par le vocable « l'exploitant », agira en
qualité de gestionnaire des installations de la liaison Essonne-Seine, conformément à la convention de
mise à disposition de ces ouvrages passés entre cette société et le Département de l'Essonne. ».
+
Article 12: conditions techniques imposées à l'établissement des ouvrages et installations de
prélèvement d'eau.
Au cinquième tiret, placé après le deuxième alinéa du B) de l'article 12, les mots « du réseau EDF » sont
remplacés par les mots « du réseau public de distribution d'électricité ».
Article 13 : conditions techniques imposées à l'usage des ouvrages et installations de prélèvement d'eau.
À l'article 13 :
- le quatrième alinéa du À) est ainsi modifié :
« En cas de débit de l'Essonne inférieur à 4,4 mi/s, l'exploitant mettra en place un suivi des hauteurs d'eau
en aval de la prise d'eau avant et après la mise en route de la liaison ainsi que dans le bief de la prise
d'eau. Ce suivi pourra nécessiter la mise en place d’une convention entre l'exploitant et le SIARCE (Syndicat intercommunal d'Aménagement, de Rivières et du Cycle de l'Eau) qui fournira les hauteurs d'eau mesurées tous les quarts d'heure pour les ouvrages hydrauliques situés au niveau de la prise d'eau
9/20et en aval. L'exploitant communiquera les données d'analyses en continu de la qualité des eaux de
l'Essonne au SIARCE. » ;
- le dernier alinéa du A) est supprimé ;
- le 3) du B) est ainsi modifié :
« 3) En cas de crue de l'Essonne présentant un risque d'inondations graves sur la commune de Corbeil-
Essonnes ; » ;
- le 5) du B) est ainsi modifié :
« 5) En cas de dysfonctionnements de la canalisation d'adduction (siphon amont), la canalisation du
siphon aval peut être utilisée pour le transport de l'eau destinée à la consommation humaine fournie par l'usine de Morsang-sur-Seine afin d'assurer la distribution d'eau potable aux communes de la rive gauche de la Seine. » ;
- le premier alinéa du 1) du C) est complété par la dernière phrase ainsi rédigée :
« La procédure d'urgence peut être mise en mouvement par tous moyens rapides de télécommunication
avec confirmation écrite ultérieure sous la forme d'une autorisation préfectorale. » ;
- le deuxième alinéa du 1) du C) de l'article 13 est supprimé ;
- la dernière phrase du 2) du C) de l'article 13 est ainsi modifiée :
« La procédure d'urgence peut être mise en mouvement par tous moyens rapides de télécommunication
avec confirmation écrite ultérieure sous la forme d'une autorisation préfectorale. »
- le 3) du Cj) est ainsi modifié :
« 3) La Préfète (le Préfet) de l'Essonne, le maire de Corbeil-Essonnes ou le président du SIARCE en cas de
risque d'inondations graves sur la commune de Corbeil-Essonnes, après information du Président du
Conseil départemental de l'Essonne, de la directrice régionale et inter-départemental de l'environnement
de l'aménagement et des transports de l'Île-de-France, de la directrice départementale des territoires de
l'Essonne et de l'Agence Régionale de Santé d'Île-de-France. »
- le D) de l’article 13 est ainsi modifié.
« D) Information d'utilisation.
Lorsque l'autorisation d'utilisation de la prise d'eau est donnée dans les conditions du 1) et du 2) du C) du
présent article, le bénéficiaire informe, immédiatement et sans délai, les maîtres d'ouvrage et exploitants
des usines d'eau potable de Morsang-sur-Seine et Philippe-de-la-Clergerie de Corbeil-Essonnes. »
— est inséré un E) ainsi rédigé :
« E) Compte-rendu d'utilisation.
Lors de chaque utilisation de la prise d'eau de secours dans la rivière Essonne, l'exploitant devra informer les services suivants :
1) Le service de l'État chargé de la police des eaux dans les meilleurs délais et au plus tard quarante-huit (48) heures après la fin de l’utilisation de la prise d'eau, en lui communiquant les informations suivantes :
- les débits et volumes prélevés,
10/20- les débits de la rivière Essonne en amont de la prise d'eau (par exemple à la station de Ballancourt-sur- Essonne).
2) Le service de l'État chargé du contrôle sanitaire, dans le cas d'une utilisation de la prise d'eau dans le but de produire l'eau potable. Dans les meilleurs délais, devront être fournis les résultats d'analyses permettant de juger de la qualité de l’eau brute par rapport aux règlements en vigueur concernant les analyses à pratiquer sur un prélèvement au moment de la mise en service de la prise d'eau. ».
Article 14 : durée de l'autorisation de prélèvement d'eau.
Le premier alinéa de l'article 14 est ainsi modifié :
« La présente autorisation est accordée pour une durée de quinze ans venant à expiration le 31 décembre 2040. »
Article 15 : récolement.
L'article 16 est remplacé par un article 16 ainsi rédigé :
« Article 16 : récolement.
Sans objet ».
” Article 16 : prescriptions complémentaires et modification de l'autorisation de prélèvement d'eau.
Après l'article 17, il est inséré deux articles 17-1 et 17-2 ainsi rédigés :
« Article 17-1 : prescriptions complémentaires.
En application de l'article R. 181-45 du Code de l'environnement, l'autorité administrative compétente peut fixer des prescriptions complémentaires après avoir procédé, lorsqu'elles sont nécessaires, aux consultations prévues par les articles R. 1181-18 et R. 181-22 à R. 181-32 du même code.
Les prescriptions envisagées sont communiquées par l'autorité administrative compétente au bénéficiaire
qui dispose de quinze jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit.
Les prescriptions complémentaires peuvent imposer les mesures additionnelles que le respect des
dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 du Code de l'environnement rend nécessaire ou atténuer les prescriptions initiales dont le maintien n'est plus justifié. Ces prescriptions peuvent porter en particulier sur la fourniture des précisions ou la mise à jour des informations prévues à la section 2 du chapitre unique du titre VIII du livre premier du même code.
Le bénéficiaire peut demander une adaptation des prescriptions complémentaires imposées par
l'autorité administrative compétente. Le silence gardé sur cette demande pendant plus de quatre mois à compter de l'accusé de réception, délivré par l'autorité administrative compétente, vaut décision
implicite de rejet.
L'autorité administrative compétente peut solliciter l'avis de la commission départementale de la nature,
des paysages et de sites ou le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires ou
technologiques, sur les prescriptions complémentaires envisagées ou sur le refus qu'elle prévoit d'opposer
à la demande d'adaptation des prescriptions complémentaires, présentée par le bénéficiaire. Ce dernier
peut se faire entendre et présenter ses observations dans les conditions prévues par l'article R. 181-39 du
Code de l’environnement. Le délai prévu à l'alinéa précédent est alors porté à cinq mois.
Les prescriptions complémentaires sont publiées sur le site internet des services de l’État en Essonne,
pendant une durée minimale de quatre mois.
11/20Article 17-2 : modification de l'autorisation.
En application des articles L. 181-14 et R. 181-46 du Code de l'environnement, le bénéficiaire peut demander une adaptation des prescriptions imposées par le présent arrêté. Le silence gardé sur cette demande pendant plus de quatre mois à compter de l'accusé de réception délivré par l'autorité administrative compétente vaut décision implicite de rejet.
Toute modification substantielle de l'activité autorisée ou des installations et ouvrages, nécessaires à sa
mise en œuvre, est soumise à la délivrance préalable d’une nouvelle autorisation environnementale.
4
Toute autre modification notable apportée à l'activité autorisée ou aux installations et ouvrages, nécessaires à sa mise en œuvre, est portée à la connaissance de l'autorité administrative compétente, avant sa réalisation, par le bénéficiaire avec tous les éléments d'appréciation.
S'il y a lieu, l'autorité administrative compétente fixe des prescriptions complémentaires ou adapte la
présente autorisation dans les formes prévues à l'article R. 181-45 du Code de l'environnement et à l'article 171. »
Article 17 : caractère de l'autorisation de prélèvement d'eau.
l'intitulé de l’article 18 est ainsi modifié :
« Article 18 : caractère de l'autorisation. ».
Article 18 : remise en état des lieux.
L'article 19 est ainsi modifié :
« Article 19 : remise en état des lieux.
À l'expiration de la présente autorisation ainsi que dans tous les cas où elle vient à être rapportée ou
révoquée, les lieux sont remis par le bénéficiaire et à ses frais, dans un état qui ne porte pas préjudice aux
intérêts protégés par le Code de l'environnement. ».
Article 19 : renouvellement ou prolongation de l'autorisation de prélèvement d'eau.
L'article 21 est ainsi modifié :
« Article 21 : renouvellement ou prolongation de l'autorisation.
Toute demande de renouvellement ou de prolongation de la présente autorisation est adressée par le
bénéficiaire à l'autorité administrative compétente dans les conditions de délai, de forme et de contenu, définies à l’article R. 181-49 du Code de l'environnement. ».
Article 20: sanctions administratives et pénales en matière environnementale pour les prélèvements d'eau.
Après l'article 22, il est inséré un article 221 ainsi rédigé :
« Article 22-1 : sanctions administratives et pénales.
Le non-respect des dispositions du présent titre entraîne les sanctions administratives prévues par le titre VII du livre premier du Code de l’environnement.
Conformément à l'article R. 21612 du Code de l'environnement, le fait de contrevenir aux dispositions du présent titre est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
12/20Le fait de faire obstacle aux agents habilités à exercer des missions de contrôle administratif ou de recherche et de constatations d'infractions en application du Code de l'environnement est puni de six mis d'emprisonnement et d’une amende de quinze mille (15 000) euros.
Lorsque du fait ne pas avoir satisfait aux prescriptions du présent titre, il est porté gravement atteinte à la santé ou à la sécurité des personnes ou provoqué une dégradation substantielle de la faune et de la flore ou encore de la qualité de l'air, du sol ou de l'eau, ce fait est puni, en application de l'article L. 173-3 du Code de l'environnement, de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de soixante-quinze mille (75 000) euros.
Conformément à l'article 131-38 du Code pénal, le taux maximum de l'amende applicable aux personnes
morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi ou le règlement qui réprime l'infraction. »
Chapitre 4 : autorisation environnementale particulière aux rejets dans le milieu aquatique.
Article 21 : objet de l'autorisation de rejet dans le milieu aquatique.
L'article 23 est modifié comme suit :
« L'article 23 : objet de l'autorisation.
Est soumis aux conditions du présent arrêté, l'établissement et l'usage de l'ouvrage de rejet en Seine, situé
sur la commune de Morsang-sur-Seine, rive droite, PK navigation 128.330, que le Département de
l'Essonne dont le siège social à l'Hôtel du Département, boulevard de France à Evry-Courcouronnes (code
postal : 91010) est autorisé à utiliser pour évacuer les effluents provenant des crues de l'Essonne.
Ce rejet est destiné au transfert d'une partie du débit de la rivière Essonne vers la Seine en cas de risques
d'inondations graves sur la commune de Corbeil-Essonnes.
Le rejet, désigné aux deux alinéas précédents, entre dans la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l'environnement. Les rubriques concernées de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du Code de l’environnement sont les suivantes.
Rubriques - OO ntitulés Régimes applicables
Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible de modifier le
régime des eaux, à l'exclusion des rejets mentionnés à la rubrique
21.5.0 ainsi que des rejets des ouvrages mentionnés à la rubrique Déclaration 211.0, la capacité totale de rejet de l'ouvrage étant supérieure à
2 000 mètres cubes par jour ou à 5 pour cent du débit moyen
interannuel du cours d'eau (déclaration).
2.21.0
Rejet dans les eaux de surface, à l'exclusion des rejets réglementés
au titre des autres rubriques de la présente nomenclature ou de la
nomenclature des installations classées annexée à l'article R. 511-9,
le flux total de pollution, le cas échéant avant traitement, étant
2.2.3.0 supérieur ou égal au niveau de référence R1 pour l'un au moins des | paramètres qui y figurent (déclaration).
Déclaration »
Nota : les niveaux de référence R1 sont définis par l'arrêté du 9 août
2006, modifié, susvisé.
13/20Article 22 : conditions techniques imposées à l'établissement de l'ouvrage de rejet.
Le dernier alinéa de l'article 24 est modifié comme suit :
«Un plan côté de l'ouvrage doit être remis à la directrice régionale et inter-départementale de
l'environnement, de l'Aménagement et des Transports de l'Île-de-France. »
Article 23 : conditions techniques imposées aux rejets et à l'usage de l'ouvrage de rejet.
À l'article 25 :
- le deuxième alinéa du A) est modifié comme suit :
« Le fonctionnement du rejet peut être sollicité, soit par la Préfète (le Préfet) de l'Essonne, soit par le Maire de Corbeil-Essonnes, soit par le Président du SIARCE exclusivement en cas de risque d'inondations graves sur la commune de Corbeil-Essonnes. » ;
- le deuxième tiret placé après le troisième alinéa du A) est modifié comme suit :
« - des périodes d'essais des électropompes pour cause d'entretien telle que définies au C) de l'article 13; >»;
- le deuxième alinéa du B) est modifié comme suit :
« Les rejets ne doivent pas entraîner une dégradation de l'eau en Seine telle que celle-ci ne respecte plus
les normes de qualité définies par l'annexe Il (limites de qualité des eaux brutes de toutes origines
utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux de source
conditionnées, fixées pour l'application des dispositions prévues aux articles R. 1321-7 (Il), R. 1321-17 et R. 1321-38 à KR. 1321-42 du Code de la santé publique) de l'arrêté du 11 janvier 2007, relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine, mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du Code de la santé publique et, compromettre l'atteinte de l'objectif de bon état global fixé par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin de la Seine et des cours d'eaux côtiers normands, approuvé le 23 mars 2022, pour la masse d'eau considérée, soit la Seine du confluent de l'Yonne (exclu) au confluent de l'Essonne (exclu). » ;
— le mot « concentration », isolé et placé entre les deuxième et troisième alinéas du B) est supprimé.
- le quatrième alinéa du B) est supprimé.
- le sixième alinéa du B) est modifié comme suit :
%
« Tout incident de nature à affecter sensiblement les caractéristiques du rejet devra être signalé immédiatement à la directrice régionale et inter-départementale de l’environnement, de l'aménagement et des transports de l'Île-de-France par tout moyen rapide de télécommunication. » ;
— les cinquième, sixième et septième alinéas du B) en deviennent respectivement les quatrième,
cinquième et sixième alinéas.
- le huitième et avant-dernier alinéa du B) est supprimé.
- le neuvième et dernier alinéa du B) en devient le septième et dernier alinéa.
14/20Article 24 : contrôle des installations de rejet, des effluents et des eaux réceptrices.
À l'article 26 :
- le deuxième alinéa est modifié comme suit :
« Les agents des services publics, notamment ceux de la direction régionale et inter-départementale de
l'environnement, de l'aménagement et des transports de l'Île-de-France, doivent constamment avoir libre
accès aux installations autorisées. » ;
— au sixième alinéa, les mots « article 23 » sont remplacés par les mots « article 12 ».
Article 25 : services de contrôle compétents en matière d'exécution des travaux.
À l'article 27 :
- au premier alinéa, les mots « du service de la navigation à la résidence de Melun » sont remplacés par les mots « de la direction régionale et inter-départementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports de l'Île-de-France. » ;
- au deuxième alinéa, les mots « l'ingénieur subdivisionnaire du service de la navigation dans le ressort
duquel est situé le lieu de l'occupation » sont remplacés par les mots « la directrice régionale et inter- départementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports de l'Île-de-France » ;
;
- le troisième et dernier alinéa est supprimé.
- le deuxième et avant-dernier alinéa en devient le dernier alinéa.
Article 26 : prescriptions complémentaires et modification de l'autorisation de rejet.
Après l'article 27, il est inséré deux articles 27-1 et 27-2 ainsi rédigés :
« Article 27-1 : prescriptions complémentaires.
En application de l'article R. 181-45 du Code de l'environnement, l'autorité administrative compétente
peut fixer des prescriptions complémentaires après avoir procédé, lorsqu'elles sont nécessaires, aux
consultations prévues par les articles R. 181-18 et R. 181-22 à R. 181-32 du même code.
Les prescriptions envisagées sont communiquées par l'autorité administrative compétente au bénéficiaire
qui dispose de quinze jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit.
Les prescriptions complémentaires peuvent imposer les mesures additionnelles que le respect des
dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 du Code de l'environnement rend nécessaire ou atténuer les
prescriptions initiales dont le maintien n'est plus justifié. Ces prescriptions peuvent porter en particulier
sur la fourniture des précisions ou la mise à jour des informations prévues à la section 2 du chapitre unique du titre VIII du livre premier du même code.
Le bénéficiaire peut demander une adaptation des prescriptions complémentaires imposées par
l'autorité administrative compétente. Le silence gardé sur cette demande pendant plus de quatre mois à
compter de l'accusé de réception, délivré par l'autorité administrative compétente, vaut décision
implicite de rejet.
L'autorité administrative compétente peut solliciter l'avis de la commission départementale de la nature,
des paysages et de sites ou le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires ou
technologiques, sur les prescriptions complémentaires envisagées ou sur le refus qu'elle prévoit d'opposer
15/20à la demande d'adaptation des prescriptions complémentaires, présentée par le bénéficiaire. Ce dernier
peut se faire entendre et présenter ses observations dans les conditions prévues par l'article R. 181-39 du Code de l’environnement. Le délai prévu à l'alinéa précédent est alors porté à cinq mois.
Les prescriptions complémentaires sont publiées sur le site internet des services de l'État en Essonne,
pendant une durée minimale de quatre mois.
Article 27-2 : modification de l'autorisation.
En application des articles L. 181-14 et R. 181-46 du Code de l'environnement, le bénéficiaire peut
demander une adaptation des prescriptions imposées par le présent arrêté. Le silence gardé sur cette s demande pendant plus de quatre mois à compter de l'accusé de réception délivré par l'autorité
administrative compétente vaut décision implicite de rejet.
Toute modification substantielle de l'activité autorisée ou des installations et ouvrages, nécessaires à sa
mise en œuvre, est soumise à la délivrance préalable d’une nouvelle autorisation environnementale.
Toute autre modification notable apportée à l'activité autorisée ou aux installations et ouvrages, _nécessaires à sa mise en œuvre, est portée à la connaissance de l'autorité administrative compétente, avant sa réalisation, par le bénéficiaire avec tous les éléments d'appréciation.
S'il y a lieu, l'autorité administrative compétente fixe des prescriptions complémentaires ou adapte la
présente autorisation dans les formes prévues à l'article R. 181-45 du Code de l'environnement et à l’article 27-1. ».
Article 27 : durée de l'autorisation de rejet.
Le premier alinéa de l'article 29 est ainsi modifié :
« La présente autorisation est accordée pour une durée de quinze ans venant à expiration le 31 décembre
2040. ».
Article 28 : renouvellement ou prolongation de l’autorisation de rejet.
L'article 30 est ainsi modifié :
« Article 30 : renouvellement ou prolongation de l'autorisation.
Toute demande de renouvellement ou de prolongation de la présente autorisation est adressée par le
bénéficiaire à l'autorité administrative compétente dans les conditions de délai, de forme et de contenu, définies à l'article R. 181-49 du Code de l'environnement. ».
Article 29: sanctions administratives et pénales en matière environnementale pour les rejets dans le milieu aquatique.
Après l'article 31, il est inséré un article 31-1 ainsi rédigé :
« Article 311 : sanctions administratives et pénales.
Le non-respect des dispositions du présent titre entraîne les sanctions administratives prévues par le titre VII du livre premier du Code de l'environnement.
Conformément à l'article R. 216-12 du Code de l'environnement, le fait de contrevenir aux dispositions du
présent titre est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
16/20Le fait de faire obstacle aux agents habilités à exercer des missions de contrôle administratif ou de recherche et de constatations d'infractions en application du Code de l'environnement est puni de six mis d'emprisonnement et d'une amende de quinze mille (15 000) euros.
Lorsque du fait ne pas avoir satisfait aux prescriptions du présent titre, il est porté gravement atteinte à la santé ou à la sécurité des personnes ou provoqué une dégradation substantielle de la faune et de la flore ou encore de la qualité de l'air, du sol ou de l'eau, ce fait est puni, en application de l'article L. 173-3 du Code de l'environnement, de deux ans d'emprisonnement et d’une amende de soixante-quinze mille (75 000) euros.
Conformément à l'article 131-38 du Code pénal, le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi ou le règlement qui réprime l'infraction. ».
Chapitre 5 : autorisation sanitaire pour la production d'eau destinée à la consommation humaine.
Article 30 : utilisation d’eau brute.
À l'article 32 :
- les mots « (gestion Lyonnaise des Eaux Dumez) » et « (gestion Société des Eaux de l'Essonne) » sont
supprimés ;
_ les mots « Corbeil-Essonnes-Baudouin » sont remplacés par les mots « Corbeil-Essonnes-Philippe-de-la-
Clergerie ».
Article 31 : anciens critères de qualité.
L'article 33 est remplacé par un article 33 ainsi rédigé :
« Article 33.
Sans objet. ».
L'annexe ! est supprimée.
Article 32 : dépassement et dérogation temporaire.
À l'article 34, les mots « le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales » sont remplacés
par les mots « le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé d'Île-de-France ».
Article 33 : contrôle sanitaire des eaux brutes.
L'article 35 est ainsi rédigé :
« Article 35 :
La qualité de l’eau brute fera l'objet d’un contrôle sanitaire défini par l'Agence Régionale de Santé d'Île-
de-France. ».
Chapitre 6 : disposition d'exécution de l'autorisation environnementale.
Article 34 : exécution de l'autorisation environnementale renouvelée et mise à jour.
À l'article 40 :
- les huit premiers alinéas sont supprimés et remplacés par les quatre alinéas suivants :
17/20« Le secrétaire général de la préfecture de l'Essonne ;
le directeur général de l'agence régionale de santé d'Île-de-France ;
la directrice régionale et inter-départementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports
de l'Île-de-France :
la directrice départementale des territoires de l’Essonne :» :
- l'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
« Il sera également transmis au service chargé de la publicité foncière. ».
TITRE Il :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article 35 : autres législations et réglementations.
L'autorisation environnementale modifiée par le présent arrêté est délivrée sans préjudice des
autorisations, des enregistrements ou des déclarations rendus nécessaires par des législations ou réglementations, autres que celles prévues par les articles L. 181-1 et L. 181-2 du Code de l'environnement.
Article 36 : droits des tiers.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 37 : entrée en vigueur et régime transitoire.
L'autorisation environnementale délivrée par l'arrêté préfectoral n° 93-4538 du 23 septembre 1993, susvisé, modifié par les arrêtés préfectoraux des 29 juin 2010 et 9 janvier 2017, susvisés, et en dernier lieu par le présent arrêté, entre en vigueur à compter du 1 janvier 2026 jusqu'à la date indiquée aux articles 14 et 27
Toutefois, les dispositions de l'arrêté préfectoral n° 93-4538 du 23 septembre 1993, susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent arrêté, restent applicables aux ouvrages et installations composant la liaison Essonne-Seine lorsque les activités qu'ils permettent sont exercées avant le 1° janvier 2026 ou
jusqu'au 31 décembre 2025 inclus.
Article 38 : notification, publication et information des tiers.
Le présent arrêté est notifié au bénéficiaire mentionné à l’article premier et affiché par ses soins dans les
locaux techniques de la liaison Essonne-Seine.
Le présent arrêté fait l’objet d'une parution au recueil des actes administratifs de la préfecture de
l'Essonne.
En vue d'information des tiers et, en application de l'article R. 181-44 du Code de l'environnement :
— Une copie du présent arrêté est déposée dans les mairies des communes mentionnées à l'article 40 aux
fins de consultation par toute personne qui en exprimerait la demande :
— Un extrait du présent arrêté est affiché dans les mairies des communes mentionnées à l'article 40,
pendant une durée minimale d'un mois. Un procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité
d'affichage est adressé par les soins de chaque maire à la préfète de l'Essonne.
18/20- le présent arrêté est publié, pendant une durée minimale de quatre mois, sur le site internet de l'État en
Essonne, à l'adresse réticulaire suivante : www.essonne.gouv.fr (rubriques successives : « publications », .
« arrêtés » et « eau : arrêtés préfectoraux et récépissés de déclaration »).
Il est établi une version consolidée de l'arrêté préfectoral n° 93-4538 du 23 septembre 1993, susvisé, dans
sa rédaction issue des arrêtés préfectoraux des 29 juin 2010 et 9 janvier 2017, susvisés, et du présent
arrêté. Cette version consolidée est versée au dossier d'exploitation de la liaison Essonne-Seine.
Article 39 : voies et délais de recours.
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction. Il peut être déféré à la juridiction
administrative compétente, à savoir le Tribunal administratif de Versailles, par la voie postale (adresse 56,
rue de Saint-Cloud, 78011 Versailles ) ou sous forme d'une requête dématérialisée, à l'adresse réticulaire
suivante : www.telerecours.fr : |
— par le bénéficiaire désigné à l'article 1°, dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification
prévue à l'article 38 ;
- par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à
l’article L. 181-3 du Code de l'environnement, dans un délai de deux mois à compter de l'affichage en
mairie ou de la publication sur le site internet des services de l'État en Essonne, dans les conditions prévues à l’article R. 181-44 du même code. Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage du
présent arrêté.
Conformément à l'article R. 181-51 du Code de l’environnement, l'auteur du recours est tenu, sous peine
d'irrecevabilité, :de notifier celui-ci d'une part à l'autorité administrative, à l'origine de la décision
contestée, à savoir Mme la préfète de l'Essonne, TSA 71103, 91010 Evry-Courcouronnes CEDEX et, d'autre
part au bénéficiaire de la décision contestée, désigné à l'article premier, à l'adresse suivante : 6, place des
Degrés, 92800 Puteaux. La notification est effectuée par lettre recommandée avec avis de réception,
dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de dépôt du recours contentieux. Cette
formalité est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée, justifiée par le certificat de
dépôt de la lettre recommandée auprès de services postaux.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Mme la préfète de l'Essonne,
boulevard de France-Georges-Pompidou, TSA 71103, 91010 Evry-Courcouronnes CEDEX ou d'un recours hiérarchique auprès de Mme la Ministre de la Transition écologique, 92005 Paris-La-Défense CEDEX, dans un délai de deux mois. Ces recours, gracieux ou hiérarchique, prolongent de deux mois le délai des recours contentieux mentionnés ci-dessus. Toutefois, dans un délai de quinze jours francs à compter de la date d'envoi du recours, gracieux ou hiérarchique, l'auteur du recours est tenu de le notifier au bénéficiaire de la décision contestée, selon les modalités fixées à l'alinéa précédent, sous peine de non-
prorogation du délai de recours contentieux.
Les tiers intéressés peuvent déposer Une réclamation auprès de la préfète compétente (du préfet
compétent), à compter du début d’'exercice de l'activité autorisée, aux seuls fins de contester
l'insuffisance ou l’inadaptation des prescriptions définies dans l'autorisation, en raison des inconvénients
ou des dangers que les installations, ouvrages, travaux et activités autorisés présentent pour les intérêts
mentionnés à l’article L. 181-3 du Code de l'environnement.
La préfète (le préfet) dispose d’un délai de deux mois, à compter de la réception de la réception de la
réclamation, pour y répondre de manière motivée. À défaut, la réponse est réputée négative. Lorsqu'elle
(il) estime la réclamation fondée, la préfète (le préfet) fixe des prescriptions complémentaires dans les
formes prévues à l'article R. 181-45 du Code de l'environnement.
19/20Article 40 : exécution.
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté :
- le secrétaire général de la préfecture de l'Essonne ;
- le directeur général de l'agence régionale de santé d'Île-de-France ;
- la directrice régionale et inter-départementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports
de l’Île-de-France ;
— la directrice départementale des territoires de l'Essonne ;
—les maires des communes d'Ormoy, Villabé, le Coudray-Montceaux, Corbeil-Essonnes, Morsang-sur-
Seine, Saintry-sur-Seine et Saint-Pierre-du-Perray .
ohnf MOUGENOT
20/20PREFECTURE DE L'ESSONNE
91-2026-01-08-00010
Arrêté n° 2026-PREF/DCPPAT/BUPPE/002 du 8
janvier 2026 mettant en demeure la société
WENGSE de respecter les prescriptions
applicables pour son établissement situé 2, rue
Jacqueline Auriol sur le territoire de la commune
de CHILLY-MAZARIN (91380)PRÉFET | Direction de la Coordination
DE L'ESSONNE des Politiques Publiques
Éqaité et de l'Appui Territorial Fraternité
Arrêté n° 2026-PREF/DCPPAT/BUPPE/002 du 8 janvier 2026
mettant en demeure la société WENGSE de respecter les prescriptions applicables pour son établissement situé 2, rue Jacqueline Auriol
sur le territoire de la commune de CHILLY-MAZARIN (91380)
LA PRÉFÈTE DE L'ESSONNE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de l'environnement, et notamment les articles L171-6, L171-8, L172-1, L.511-1 et L.514-5,
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,
VU le décret du 27 août 2025 portant nomination de Mme Fabienne BALUSSOU, en qualité de Préfète de l'Essonne,
VU le décret du 21 octobre 2025 portant nomination de M. Johann MOUGENOT, administrateur de l'État
du deuxième grade, en qualité de Secrétaire général de la Préfecture de l'Essonne, Sous-Préfet d'Évry,
VU l'arrêté préfectoral n° 2025-PREF-DCPPAT-BCA-418 du 19 décembre 2025 portant délégation de
signature à M. Johann MOUGENOT, Secrétaire général de la Préfecture de l'Essonne, Sous-Préfet de l'arrondissement chef-lieu,
VU le récépissé de déclaration n° 2007- 129 délivré le 20 novembre 2007 à la société SAREAS IMMOBILIER
dont le siège social se situe 14 rue de Coquelicots pour les installations exploitées 2 rue Jacqueline Auriol à CHILLY-MAZARIN,
VU l'arrêté ministériel du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510
VU le rapport de l'inspecteur de l'environnement en date du 17 novembre 2025, établi à la suite de la visite d'inspection effectuée le 9 septembré 2025, transmis à l'exploitant conformément aux articles L171-6 et L.514-5 du code de l'environnement,
VU le courrier préfectoral du 12 décembre 2025 transmettant à l'exploitant le rapport d'inspection susvisé et l’informant des mesures envisagées à son encontre et du délai dont il dispose pour formuler ses observations, conformément aux articles L171-6 et L.514-5 du code de l'environnement,
VU l'absence de réponse de l'exploitant au courrier préfectoral susvisé,
CONSIDÉRANT que lors de la visite du 9 septembre 2025, l'inspecteur a constaté les non-conformités suivantes :
. stockage en extérieur de matières combustibles sur la zone de quai dédiée normalement aux places de parking et à une aire de manœuvre,
+ absence de changement d'exploitant,
Préfecture de l'EssonneCONSIDÉRANT que ces constats constituent un manquement aux dispositions de l'arrêté ministériel du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510 et notamment les articles 1.8.2 - Modifications et 1.8.5 - Changement d’exploitant,
CONSIDÉRANT que, face à ces manquements, il convient de faire application des dispositions de l'article L1718 du code de l'environnement en mettant en demeure la société WENGSE de respecter ces dispositions afin d'assurer la protection des intérêts visés à l'article L.511-1 de ce code,
SUR proposition du Secrétaire Général de la préfecture,
ARRÊTE
ARTICLE 1” ; La société WENGSE, dont le siège social est situé 1 rue Civale 75010 PARIS, exploitant un entrepôt de stockage sis 2, rue Jacqueline Auriol 91380 CHILLY-MAZARIN, est mise en demeure de respecter les prescriptions de l'arrêté ministériel du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510 et notamment les articles :
«article 1.8.2 - Modifications,
- soit en évacuant l'ensemble des stockages de matières combustibles de la zone de quai située devant le bâtiment, conformément au dossier de déclaration de 2007, sous un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêté;
- soit en transmettant un porter-à-connaissance avec l'ensemble des éléments (emplacements des stockages, nature des stockages, modalités des stockages, étude de flux thermiques...), sous un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêté;
+ article 1.8.5 - Changement d'exploitant,
en procédant à la télédéclaration de changement d'exploitant à l'adresse: nttps://demarches.service-public.fr/pro_mademarche/DICPE/demarche?execution=elst, sous un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêté.
ARTICLE 2 : Dans le cas où l'une des obligations prévues à l'article 1° ne serait pas satisfaite dans le délai prévu par ce même article, et indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être engagées, il pourra être pris à l'encontre de l'exploitant les sanctions prévues à l'article L171-8 du code de l'environnement.
ARTICLE 3 : Délais et voies de recours
La présente décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée à la juridiction administrative compétente, le Tribunal administratif de Versailles, par voie postale (56 avenue de Saint-Cloud, 78011 Versailles) ou par voie électronique (https://wwuwrtelerecours.fr/), dans les deux mois à compter de la notification ou de la publication du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Exécution
Le Secrétaire Général de la préfecture,
Les inspecteurs de l'environnement,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui est notifié à l'exploitant, la société WENGSE, et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne. Une copie est transmise pour information au Sous-Préfet de PALAISEAU et au Maire de CHILLY-MAZARIN.
Pour la Préfète et par délégation,
Le Secrétaire Général
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