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Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - recueil 971 2017 149 recueil des actes administratifs special
Document publié le Vendredi 29 décembre 2017
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - recueil 971 2017 149 recueil des actes administratifs special)
Thèmes du document : Outre-mer, Transports, Investissement et développement économique,
ES
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
PRÉFECTURE DE LA
GUADELOUPE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°971-2017-149
PUBLIÉ LE 29 DÉCEMBRE 2017Sommaire
SGAR
971-2017-12-29-001 - Arrêté SGAR PGAE du 28 décembre 2017 modifiant l'arrêté du 26
décembre 2017 relatif à la mise en oeuvre du décret réglementant les prix des produits
pétroliers et marges pour le marché de gros (2 pages) Page 3
971-2017-12-29-002 - Arrêté SGAR/PGAE du 29 décembre 2017 portant sur la
réglementation des produits pétroliers pour janvier 2018. (5 pages) Page 6
2SGAR
971-2017-12-29-001
Arrêté SGAR PGAE du 28 décembre 2017 modifiant
l'arrêté du 26 décembre 2017 relatif à la mise en oeuvre du
décret réglementant les prix des produits pétroliers et
marges pour le marché de gros Arrêté modificatif du 29 décembre 2017 réglementant les prix des produits pétroliers et le fonctionnement des marchés de gros. Application au 1er février 2018
SGAR - 971-2017-12-29-001 - Arrêté SGAR PGAE du 28 décembre 2017 modifiant l'arrêté du 26 décembre 2017 relatif à la mise en oeuvre du décret réglementant les prix des produits pétroliers et marges pour le marché de gros 3DE
Liberté « Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUADELOUPE
PRÉFET DE LA GUADELOUPE
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL AUX AFFAIRES
RÉGIONALES
PÔLE DE GESTION DE L'ACTION
ÉCONOMIQUE DE L'ÉTAT
Arrêté PREF/SGAR/PGAE du 28 décembre 2017
modifiant l’arrêté PREF/SGAR/PGAE du 26 décembre 2017 relatif à la mise
en œuvre du décret n°2013-1314 réglementant les prix des produits pétroliers ainsi que
le fonctionnement des marchés de gros pour la distribution de ces produits dans les
départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu la loi du 19 mars 1946 érigeant en département français la Guadeloupe, la Guyane et la
Martinique et les textes subséquents ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des
départements et régions :
Vu l’article L 410-2 du livre IV du Code de Commerce relatif à la liberté des prix et de la
concurrence et le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d’application du livre IV du code de commerce :
Vu le code de l’énergie, en particulier les articles R.671-1 à R.671-13 et R.221-1 à R.221-30 :
Vu le décret n°2007-662 du 2 mai 2007 modifié relatif à la création d'un observatoire des prix
et des revenus en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à
Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le décret du Président de la République du 9 août 2017 portant nomination de Monsieur
Eric MAIRE en qualité de préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'Etat dans les Collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin :
SGAR - 971-2017-12-29-001 - Arrêté SGAR PGAE du 28 décembre 2017 modifiant l'arrêté du 26 décembre 2017 relatif à la mise en oeuvre du décret réglementant les prix des produits pétroliers et marges pour le marché de gros 4Vu l'arrêté interministériel du 5 février 2014 relatif à la mise en œuvre de l’article R.671-5 du
code de l’énergie modifié par l'arrêté du 21 juin 2016 ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2014-01 du 14 février 2014 modifié par les arrêtés préfectoraux des 28 décembre 2015, 30 novembre 2016 et 26 avril 2017 relatif à la mise en œuvre du décret n°2013-1314 réglementant les prix des produits pétroliers ainsi que le fonctionnement des marchés de gros pour la distribution de ces produits dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ;
Vu l'arrêté préfectoral du 26 décembre 2017 réglementant les prix des produits pétroliers ainsi
que le fonctionnement des marchés de gros pour la distribution de ces produits dans les
départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique:
Sur proposition de la secrétaire générale pour les affaires régionales,
Arrête
Article 1°” La date de mise en application des dispositions de l’arrêté du 26 décembre 2017
est fixée au 1° février 2018.
Article 2 : La marge de détail mentionnée comprend, pour le super sans plomb et le gazole
route, un montant équivalent au coût de la collecte permettant d'alimenter le fonds de gestion
des indemnités de précarité des gérants locataires des stations-service dont la mise en œuvre
est conditionnée à la signature d’un protocole reprenant les conclusions du rapport de
l'inspection générale des finances rendu sur ce sujet en juillei 2017.
Article 3 - La secrétaire générale pour les affaires régionales, le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, le directeur régional des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Basse-Terre, le 29 décembre 2017 Le Préfe
Eric MAIRE
Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, le
présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la
Guadeloupe, dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
SGAR - 971-2017-12-29-001 - Arrêté SGAR PGAE du 28 décembre 2017 modifiant l'arrêté du 26 décembre 2017 relatif à la mise en oeuvre du décret réglementant les prix des produits pétroliers et marges pour le marché de gros 5SGAR
971-2017-12-29-002
Arrêté SGAR/PGAE du 29 décembre 2017 portant sur la
réglementation des produits pétroliers pour janvier 2018.
SGAR - 971-2017-12-29-002 - Arrêté SGAR/PGAE du 29 décembre 2017 portant sur la réglementation des produits pétroliers pour janvier 2018. 6EE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUADELOUPE
PRÉFET DE LA GUADELOUPE
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL AUX AFFAIRES
RÉGIONALES
PÔLE DE GESTION DE L'ACTION
ECONOMIQUE DE L'ETAT
Arrêté PREF/SGAR/PGAE du 29 décembre 2017
relatif aux prix maxima de certains produits pétroliers et du gaz domestique
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu la loi du 19 mars 1946 érigeant en département français la Guadeloupe, la Guyane et la
Martinique et les textes subséquents :
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des
départements et régions :
Vu l’article L 410-2 du livre IV du Code de Commerce relatif à la liberté des prix et de la
concurrence et le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du
livre IV du code de commerce :
Vu le décret du Président de la République du 9 août 2017 portant nomination de Monsieur Eric MAIRE en qualité de préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe, représentant de l'Etat dans les Collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin :
Vu l’arrêté interministériel du 5 février 2014 relatif à la mise en œuvre de l’article R.671-5
du code de l’énergie modifié par l'arrêté du 21 juin 2016 ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2014-01 du 14 février 2014 modifié par les arrêtés préfectoraux du 28 décembre 2015, du 30 novembre 2016 et du 26 avril 2017 relatifs à la mise en œuvre de l’article R.671-5 du code de l’énergie ;
Vu la délibération n° CR/16-425 du 29 juin 2016 du conseil régional portant adoption du tarif
intégré d'octroi de mer de la région Guadeloupe :
Vu la délibération n° CR/15-1306 du 19 novembre 2015 du conseil régional portant exonération de l’octroi de mer sur le gazole non routier (GNR) :
SGAR - 971-2017-12-29-002 - Arrêté SGAR/PGAE du 29 décembre 2017 portant sur la réglementation des produits pétroliers pour janvier 2018. 7Vu la délibération n° CR/12-828 du 1° juin 2012 du conseil régional portant exonération de
l’octroi de mer sur certains produits pétroliers :
Vu la délibération n° CR/07-5 - 26 et 27 du 27 février 2007 du conseil régional relative à la TSC :
Vu la délibération n° CR/15-568 du 29 juin 2016 du conseil régional portant exonération de TSC sur le gazole non routier (GNR) ;:
Vu la délibération n° CR/07-802 du 2 juillet 2007 du conseil régional, relative à l'exonération de la taxe spéciale de consommation pour divers produits pétroliers :
Sur proposition de la secrétaire générale pour les affaires régionales,
Arrête
I- Dispositions communes à l’ensemble des produits pétroliers réglementés :
Article 1% - Les prix maxima hors taxes sortie raffinerie, communs aux trois départements de
la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, intégrant la mutualisation des prix
d'acheminement et de passage en dépôt, figurent dans la structure des prix définie dans
l’annexe 1 du présent arrêté. Les prix limites de facturation pouvant être pratiqués par la
Société Anonyme de Raffinerie aux Antilles (S.A.R.A.) dans le département de la
Guadeloupe, qui tiennent compte du jeu éventuel des arrondis calculés au stade des prix de détail, figurent également dans la structure des prix définie dans l’annexe 1 du présent arrêté.
IL- Dispositions applicables aux produits pétroliers autres que le gaz domestique
Article 2 - Les prix maxima de vente en gros fixés en euro par hectolitre sont les suivants :
Désignation des produits Marges maximales Prix maximum de vente en en €/hl gros (€/hl)
A - Super sans plomb 5,959 125,916
B - Gazole route 5,959 107,916
C - Gazole non routier (GNR) 5,959 75,616
D - Fioul domestique 5:939 73,616
E - Pétrole lampant 5,959 81,293
Ces marges de gros tiennent compte de l’effet volume induit par la température (passage de la
température à 15 °C à la température ambiante).
SGAR - 971-2017-12-29-002 - Arrêté SGAR/PGAE du 29 décembre 2017 portant sur la réglementation des produits pétroliers pour janvier 2018. 8Article 3 - les prix maxima de vente au détail à la pompe au consommateur fixés en euro par
litre sont les suivants :
Désignation des produits Marges maximales en | Prix maximum de vente au
€/h1 détail TTC (Toutes Taxes
Comprises)
en €/1
Super sans plomb 13,084 1,5%
Gazole route 13,084 1,21
Gazole non routier (GNR) 10,384 0,86
Fioul domestique 10,384 0,84
Pétrole lampant 8,707 0,90
III- Dispositions applicables au gaz domestique
Article 4 - Le prix maximum de vente au consommateur de la bouteille de gaz de 12,5 kg au
magasin du dépositaire est fixé à 21,37 € TTC.
Article 5 - La structure de prix du gaz domestique est définie dans l’annexe 2 du présent
arrêté.
Article 6- Le présent arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures, est applicable à
compter du 1 janvier 2018 à zéro heure.
Article 7 - La secrétaire générale pour les affaires régionales de la préfecture, le directeur des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, le directeur
régional des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Basse-Terre, le 29 décembre 2017. réfe
Eric MAIRE (2 ©
Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, le présent
arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guadeloupe, dans le
délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
SGAR - 971-2017-12-29-002 - Arrêté SGAR/PGAE du 29 décembre 2017 portant sur la réglementation des produits pétroliers pour janvier 2018. 9LR
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SGAR - 971-2017-12-29-002 - Arrêté SGAR/PGAE du 29 décembre 2017 portant sur la réglementation des produits pétroliers pour janvier 2018. 10Annexe 2 de l'arrêté PREF/SGAR/PGAE du 29 décembre 2017 |
STRUCTURE DES PRIX DU GAZ
APPLICABLE EN GUADELOUPE A COMPTER DU 01/01/2018 à zéro heure |
| | | | | SUERS AT |é/bouteile de 12,5 kg |
. PU E 1 PRIX Sortie Raffinerie 664,190 8,302 | E |
| | 2 _|Octroi de mer * 46,493 | 0,581
: 3 |Octroi de mer régional ** | 16,605 0,208 |
| 4 TOTAL Taxes (2+3) | 63,098 | 0,789 |
5 Prix maximum de revient rendu centre (1+4) | 727,288 | 9,091 |
| E & lEmplisage h | 89,224 1,115 EH
| | 7 (Stockage 30,000 | 0,375 |
| + RrÉRINRnERnEnt visite décennale | 3,026 0,038 h
| # 9 Freinte (1,5 % du prix de revient rendu centre) 10,909 | 0,136 |
| É 10 Financement du centre d'emplissage 70,158 0,877
Ë 11 Fbencemen de l'investissement lié au stockage 105,984 | 1,325
12 Total des fi d'enfûütage HT _ 309,301 | | 3,866 |
13 |TVAS,5 % sur enfûtage 26,291 0,329 |
14 Total des frais d'enfûütage me | | 335,592 | 4,195 =
| 45 Prix maximum TTC de revient enfûté (5+14) | 1062,880 | 13,286 _
16 Marge de gros 208,916 2,611 ui
Z 17 Marge de détail *** 437,440 5,468 > | _
18 prix maximum de vente (15+16+17) 21,37
Le prix de vente maximal au kilogramme est fixé à : 1,71 €/kg
(*) octroi de mer : taxe calculée sur le Prix de sortie raffinerie : 7 %
(**) octroi de mer régional : taxe calculée sur le Prix de sortie raffinerie : 2,5% Le Préfet, |
(***) marge de détail : comprend la distribution, le transport et le détail
NN
Eric MAIRE
SGAR - 971-2017-12-29-002 - Arrêté SGAR/PGAE du 29 décembre 2017 portant sur la réglementation des produits pétroliers pour janvier 2018. 11