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Déliberation - 151 d1702903241330
Document publié le Jeudi 14 décembre 2023 par la commune de Niort.
Lien du pdf (Déliberation - 151 d1702903241330)
Thèmes du document : Consommateurs, Énergies, Institutions publiques,
DEPARTEMENT
DES
DEUX-SEVRES _______ VILLE DE NIORT
________
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
___________
Conseillers en exercice : 45
Votants : 41
Convocation du Conseil municipal :
le 08/12/2023
Publication :
le 20/12/2023
SEANCE DU 14 DÉCEMBRE 2023
Délibération n° D-2023-492
Délégation de Service Public - Réseau de chaleur du quartier
Les Brizeaux - Engie Solutions - Avenant n°1
Président :
Monsieur Jérôme BALOGE
Présents :
Monsieur Jérôme BALOGE, Monsieur Dominique SIX, Madame Rose-Marie NIETO, Monsieur Michel PAILLEY, Madame Christelle CHASSAGNE, Monsieur Nicolas VIDEAU, Madame Jeanine BARBOTIN, Monsieur Lucien-Jean LAHOUSSE, Madame Anne-Lydie LARRIBAU, Madame Florence VILLES, Monsieur Philippe TERRASSIN, Madame Valérie VOLLAND, Monsieur Thibault HEBRARD, Madame Marie-Paule MILLASSEAU, Madame Lydia ZANATTA, Monsieur Gerard LEFEVRE, Madame Yvonne VACKER, Madame Aline DI MEGLIO, Madame Sophie BOUTRIT, Monsieur Florent SIMMONET, Madame Aurore NADAL, Monsieur François GUYON, Madame Stéphanie ANTIGNY, Madame Yamina BOUDAHMANI, Monsieur Karl BRETEAU, Madame Noélie FERREIRA, Madame Mélina TACHE, Madame Ségolène BARDET, Monsieur François GIBERT, Madame Véronique BONNET-LECLERC, Monsieur Sébastien MATHIEU, Madame Elsa FORTAGE, Madame Véronique ROUILLE-SURAULT, Monsieur Hugo PASQUET--MAULINARD, Madame Julia FALSE.
Secrétaire de séance : Lydia ZANATTA
Excusés ayant donné pouvoir :
Monsieur Elmano MARTINS, ayant donné pouvoir à Monsieur Florent SIMMONET, Monsieur Eric PERSAIS, ayant donné pouvoir à Madame Aurore NADAL, Monsieur Hervé GERARD, ayant donné pouvoir à Monsieur Dominique SIX, Monsieur Romain DUPEYROU, ayant donné pouvoir à Monsieur Karl BRETEAU, Monsieur Nicolas ROBIN, ayant donné pouvoir à Madame Yamina BOUDAHMANI, Monsieur Bastien MARCHIVE, ayant donné pouvoir à Monsieur Jérôme BALOGE
Excusés :
Monsieur Guillaume JUIN, Madame Fatima PEREIRA, Monsieur Baptiste DAVID, Madame Cathy GIRARDIN.CONSEIL MUNICIPAL DU 14 décembre 2023
Délibération n° D-2023-492
Pôle Ingénierie Technique Délégation de Service Public - Réseau de chaleur du quartier Les Brizeaux - Engie Solutions - Avenant n°1
Monsieur Thibault HEBRARD, Adjoint au Maire expose :
Mesdames et Messieurs,
Le Conseil municipal a approuvé, lors de sa séance du 3 mai 2021, le choix du soumissionnaire ENGIE SOLUTIONS comme concessionnaire du réseau de chaleur urbain du quartier des Brizeaux. Il a également approuvé le contrat de concession et l’ensemble de ses annexes, tel qu’il en résulte du processus de négociation de la délégation de service public avec ledit soumissionnaire.
Une adaptation du tarif R1 à la suite de l’évolution réglementaire du décret n°2021-1662 du 16 décembre 2021, modifie les articles R.221-2 et R.221-22 du Code de l’énergie.
En effet, les ventes d’énergie en exécution de contrats d’exploitation comportant une prestation d’approvisionnement en énergie et une prestation de gestion de l’énergie, sont regardées comme des ventes d’énergie à des consommateurs finals. Par conséquent, celles-ci sont soumises à une obligation annuelle d’économies d’énergie.
Cette disposition, applicable à compter du 1er janvier 2024, nécessite un avenant au contrat de concession avec la société ENGIE SOLUTIONS.
Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir :
- approuver l’avenant n°1 au contrat de Délégation de Service Public pour l’exploitation de la chaufferie bois et du réseau de chaleur du Quartier des Brizeaux, de la Ville de Niort ;
- autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à le signer, ainsi que tout document afférent.
LE CONSEIL
ADOPTE
Pour : 41
Contre : 0
Abstention : 0
Non participé : 0
Excusé : 4
Le Secrétaire de séance
Lydia ZANATTA
Le Président de séance
Jérôme BALOGEPage 1
a)
Direction Régionale Atlantique Limousin
Nos réf. :
Avenant n°1 : AL23.065
Affaire n° : 2160559
AVENANT N°1
Contrat de concession portant sur la délégation
de service public pour l’exploitation de la chaufferie bois
et le réseau de chaleur sur le quartier des Brizeaux
VILLE DE NIORT
DSP LES BRIZEAUXDSP LES BRIZEAUX
Page 2
DESIGNATION DES PARTIES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
VILLE DE NIORT
Place Martin Bastard
CS 58755
79000 NIORT
Représentée par Monsieur Jérôme BALOGE, agissant au nom et pour le compte de la Ville de Niort en sa qualité de Maire,
Ci-après désigné « Le Concédant » ou « LE CLIENT»,
d'une part,
ET
ENGIE ENERGIE SERVICES – ENGIE Solutions,
Société Anonyme au capital de 698 555 072 €uros, dont le siège social est 1 Place Samuel de Champlain - Faubourg de l’Arche - 92930 PARIS LA DEFENSE CEDEX,
Immatriculée au R.C.S de NANTERRE sous le N°B 552 046 955,
Représentée par Monsieur Laurent BOUCHARD, agissant au nom et pour le compte de ladite société en qualité de Directeur Régional Atlantique Limousin, sise 11 zone d’activités ‘Les Brandeaux’ - 16400 PUYMOYEN
Ci-après désignée par "Le CONCESSIONNAIRE",
d'autre part,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :DSP LES BRIZEAUX
Page 3
AVENANT N° 1
P R E A M B U L E
Au terme de la procédure prévue par le Code Général des Collectivités Territoriales pour la délégation de service public, la Commune de Niort a décidé de déléguer à la société ENGIE ENERGIE SERVICES, l’exploitation du service public local de production, de transport et de distribution d’énergie calorifique, sous la forme d’une concession, et a approuvé le contrat de concession (ci-après désigné « le Contrat de concession ») et ses annexes, signés en date du 19 Mai 2021 (contrat n° 21200D001).
Le principe de déclaration des ventes pour la fixation des obligations annuelles d’économies d’énergie a évolué à la suite du décret n° 2021-1662 du 16 décembre 2021 modifiant les articles R. 221-2 et R. 221-22 du code de l’énergie : « Les ventes d'énergie utilisée pour la production de chaleur ou de froid, réalisées en exécution de contrats d'exploitation comportant une prestation d'approvisionnement en énergie et une prestation de gestion de l'énergie, sont regardées comme des ventes d’énergie à des consommateurs finals » (avant-dernier alinéa de l’article R. 221-2 modifié).
Durant la 5ème période du dispositif des CEE, les sociétés ayant une activité de fourniture de services en efficacité énergétique, seront obligées sur leurs ventes de chaleur et de froid à destination des consommateurs finals.
Les réseaux de chaleur comportant une fourniture de chaleur vers un abonné final sont à déclarer pour la fixation des obligations annuelles d'économies d'énergie classiques et de lutte contre la précarité. Cette disposition réglementaire est applicable pour tous les réseaux de chaleur signés avant le 01/09/2021 et dont l’échéance contractuelle se termine après le 01/01/2024. Ces contrats seront soumis aux obligations CEE à partir du 01/01/2024.
Dans la mesure où ENGIE ENERGIE SERVICES est considéré comme « obligé » au sens de la règlementation à vigueur, cette évolution règlementaire génère pour ENGIE ENERGIE SERVICES des charges supplémentaires qui ne pouvaient être prévues à la date de prise d’effet du Contrat. Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article R 3135-1 du Code de la commande publique, un contrat de concession peut notamment être modifié : « lorsque les modifications, quel que soit le montant, ont été prévues dans les documents contractuels initiaux sous la forme de clauses de réexamen ou d’options claires, précises et sans équivoque ».
Les cas de réexamen ouvrant droit à modification du Contrat sont définis à l’article 51 « Clauses de revoyure » du Contrat.
Parmi les cas listés dans cet article figure le cas suivant :
- 7. En cas de modification, de création ou de suppression de dispositions législatives et/ou réglementaires et/ou fiscales ayant une incidence sur les charges du Concessionnaire.
C’est ainsi que les Parties ont convenu de conclure le présent avenant au Contrat afin de prendre en compte les incidences financières liées à cette évolution de la règlementation.
Compte tenu de ce qui précède, il a été convenu ce qui suit :DSP LES BRIZEAUX
Page 4
A R T I C L E 1 – O B J E T D E L ’ A V E N A N T
Le présent avenant a pour objet de :
Modifier les dispositions du Contrat en ce qui concerne les conditions financières, afin de
prendre en compte les incidences de l’évolution réglementaire du décret n° 2021-1662 du
16 décembre 2021, en intégrant l’obligation des certificats d’économies d’énergie.
A R T I C L E 2 – E V O L U T I O N D E L A F O R M U L E R 1
La partie de l’article 49 relatif au terme R1 est modifié comme suit :
Le terme R1
R1 : élément proportionnel, il représente le coût des combustibles ou autres sources d’énergie réputées nécessaires en quantité et en qualité pour assurer la fourniture d’un MWh d’énergie calorifique en sous- station et tous frais afférents. Il intègre également l’obligation des certificats d’économies d’énergie (CEE) afférentes à la réglementation sur la vente de chaleur à destination des consommateurs finals.
Avec :
R1 = a X R1bois + b X R1gaz + CEE
R1 bois : prix de la chaleur livrée produite à partir de la ou les chaufferie(s) bois
a = taux de couverture bois (% de la production utile en sortie chaudière)
R1 Gaz : prix de la chaleur livrée produite à partir des générateurs gaz
b = taux de couverture gaz (% de la production utile en sortie chaudière)
CEE = Valeur de l’obligation CEEDSP LES BRIZEAUX
Page 5
La partie de l’article 49 concernant les tarifs de base, est modifiée comme suit :
Tarifs de base
Les tarifs, en valeur Septembre 2020, sont fixés à:
Terme R1
R1b 38,71 € MWh consommé
a 82%
R1g 49,91 € MWh consommé
b 18%
CEE 0,00 € MWh consommé
R1 40,73 € MWh consommé
Pour information, la valeur du terme CEE au 22/08/2023 est de = 3,97 € HT par MWh consommé.
A R T I C L E 3 – F O R M U L E D ’ I N D E X A T I O N D U T E R M E C E E
L’article 50.1 relatif à l’indexation des tarifs, est complété comme suit :
Terme CEE
Le calcul du terme CEE, prend en compte les éléments constituants les obligations et les paramètres tarifaires de référence et est établi par application de la formule suivante :
CEE = (CCH . CEECL) + (CCH . CPR . CEEPR)
Avec :
CCH = valeur du coefficient réglementaire d’obligation d'économies d'énergie, exprimée en MWh cumac par MWh d’énergie finale pour la chaleur
CEECL = valeur moyenne mensuelle du marché publiée sur le site C2E Market des certificats d’économies d’énergie classiques
CPR = valeur du coefficient réglementaire d’obligation d'économies d'énergie à réaliser au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique
CEEPR = valeur moyenne mensuelle du marché publiée sur le site C2E Market des certificats d’économies d’énergie précaritésDSP LES BRIZEAUX
Page 6
Pour information, la valeur des indices constituant le calcul du terme CEE au 22/08/2023 :
Indices (Dernières valeurs connues au 22/08/2023)
CCH 0,313
CPR 0,620
CEECL 7,76
CEEPR 7,96
Valorisation CEE (€ HT/MWh consommé) 3,97
A R T I C L E 4 – D I S P O S I T I O N S I N C H A N G E E S
Les autres clauses et conditions de la convention référencée en préambule, demeurent inchangées et applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contestation.
A R T I C L E 5 – P R I S E D ’ E F F E T
L’ensemble des dispositions du présent avenant prend effet à compter du 1er Janvier 2024.
A R T I C L E 6 – A N N E X E S
Annexe A : Mécanisme de déclaration des ventes pour la fixation des obligations annuelles d’économies d’énergie (Document de la FEDENE)
Fait en un exemplaire original,
Le CONCESSIONNAIRE Le CONCEDANT
Le Le
A PUYMOYEN A Niort
La personne habilitée Le Pouvoir Adjudicateur,
Pour le Maire de Niort
Et par Délégation
#signature#ANNEXE A Février 2022
Certificats d’Economies d’Energie : Déclaration des
ventes pour la fixation des obligations annuelles
d’économies d’énergie
1. Règles en vigueur pour la 5ème période
Le principe de déclaration des ventes pour la fixation des obligations annuelles d’économies d’énergie a évolué à la suite du décret n° 2021-1662 du 16 décembre 2021 modifiant les articles R. 221-2 et R. 221-22 du code de l’énergie : « Les ventes d'énergie utilisée pour la production de chaleur ou de froid, réalisées en exécution de contrats d'exploitation comportant une prestation d'approvisionnement en énergie et une prestation de gestion de l'énergie, sont regardées comme des ventes d’énergie à des consommateurs finals. » (avant-dernier alinéa de l’article R. 221-2 modifié).
A la lecture du texte reproduit ci-dessus, suivant l’éclairage résultant de la notice du décret, de la lettre d’information « CEE » du Ministère de décembre 2021 et des échanges avec l’administration sur son intention, l’application suivante est à considérer:
a) Les règles pour les réseaux de chaleur et de froid ne sont pas modifiées : les ventes de chaleur et de froid par réseaux sont toujours obligées au titre de la chaleur et du froid et concernent au sens de l’article R.221-2 du code de l’énergie, les ventes réalisées au titre :
- des contrats de délégation de service public des réseaux de distribution de chaleur (concession, affermage, gérance) ;
- des régies (municipales par exemple) ;
- des contrats privés de chauffage urbain ;
- des contrats conclus avec 2 abonnés au moins, dès lors que la facturation directe est établie sur la base d’une part proportionnelle à l’énergie calorifique fournie (partie « proportionnelle » ou « fourniture », souvent dite R1) et d’une part fixe proportionnelle à la puissance souscrite (partie « abonnement », souvent dite R2).
b) Durant la 5ème période du dispositif des CEE, les sociétés de services en efficacité énergétique seront obligées sur leurs ventes de chaleur et de froid à destination des consommateurs finals sur la base de leurs achats d’énergie. Les contrats d’exploitation ainsi que les contrats de services en efficacité énergétique de type CP/CPI, MC/MCI, MF/MFI, MT/MTI et les CPE comportant une prestation d’approvisionnement en énergie aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire sont à déclarer pour la fixation des obligations annuelles d'économies d'énergie La vente de chaleur provenant d’une fourniture de gaz naturel passe d’un coefficient d’obligation classique de 0,250 à 0,422 sur le
LES OPERATEURS D’EFFICACITE ENERGETIQUE
volume de gaz acheté avec une franchise baissant de 400 GWh PCS à 100 GWh PCS d'ici 2024, comme suit : 300 GWh PCS (2022), 200 GWh PCS (2023) et 100 GWh PCS (2024). - Les ventes de chaleur et de froid provenant d'une fourniture à base électrique (ex : pompe à chaleur, groupe frigorifique) passent d'un coefficient d’obligation classique de 0,250 à 0,416 sur le volume d’électricité acheté avec une baisse de la franchise de 400 GWh à 100 GWh d'ici 2024, comme suit : 300 GWh PCS (2022), 200 GWh PCS (2023) et 100 GWh PCS (2024).
- La vente de chaleur provenant d’une fourniture biomasse passe d’un coefficient de 0,250 à 0.
A l’obligation classique s’ajoute une obligation de lutte contre la précarité énergétique qui représente 41,2% de l’obligation classique contre 33,3% pour la 4ème période.
2. Délais de mise en œuvre
Le décret précise : « Les dispositions du I de l’article 1er entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Toutefois, elles entrent en vigueur le 1er janvier 2024 pour les ventes réalisées en exécution de contrats en cours au 31 août 2021 dont le renouvellement n’intervient pas avant le 1er janvier 2024. »
Au regard des précisions apportées en préambule du décret, dans la partie « Entrée en vigueur », il y a lieu de considérer, concernant les contrats d’exploitation incluant une prestation d’approvisionnement en énergie, que :
- pour les affaires nouvelles signées avant le 31 août 2021, les évolutions règlementaires énoncées précédemment entrent en vigueur au janvier 2024.
- pour les affaires nouvelles signées après le 31 août 2021, avec une prise d’effet à partir du 1er septembre 2021, les évolutions règlementaires énoncées précédemment entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2022.
- pour les affaires en cours au 31 août 2021 (c’est-à-dire le portefeuille existant au 1er septembre 2021), dont le renouvellement n’intervient pas avant le 1er janvier 2024, les évolutions réglementaires entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
- pour les affaires en cours au 31 août 2021 (c’est-à-dire le portefeuille existant au 1er septembre 2021), dont le renouvellement intervient avant le 1er janvier 2024, les évolutions réglementaires entrent en vigueur immédiatement lors de leurs renouvellements
LES OPERATEURS D’EFFICACITE ENERGETIQUE
3. Personnes morales soumises à obligation : seuil de 400 GWh
Le seuil de vente de 400 GWh aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire s’applique aujourd’hui à la somme des ventes de chaleur et de froid au titre des réseaux de chaleur sans dégressivité attendue pour la 5ème période (cf. §3).
Le seuil d’achat de gaz quant à la production de chaleur à destination des ménages et entreprises du secteur tertiaire passera progressivement par 300 GWh PCS (2022), 200 GWh PCS (2023) et 100 GWh PCS (2024) ; il s’applique à la somme des volumes achetés pour transformation en chaleur, en froid ou en services dans les contrats d’exploitation (cf. §4).
Le seuil d’achat d’électricité quant à la production et fourniture de chaleur et de froid à destination des ménages et entreprises du secteur tertiaire passera progressivement par 300 GWh (2022), 200 GWh (2023) et 100 GWh (2024) ; il s’applique à la somme des volumes achetés pour transformation en chaleur, en froid ou en services dans les contrats d’exploitation (cf. §4).
4. Points spécifiques
Si le contrat de fourniture d’énergie est conclu directement entre le fournisseur d’énergie et le client chaleur et/ou de froid, les volumes correspondants ne sont pas à déclarer pour la fixation des obligations annuelles d’économies d’énergie de la société de services en efficacité énergétique.
Dans le cas d’une cogénération gaz qui produit de l’électricité et de la chaleur, le volume en énergie entrante retenu est le volume de chaleur valorisée à destination des ménages et des entreprises tertiaires divisé par
LES OPERATEURS D’EFFICACITE ENERGETIQUE
la valeur harmonisée de rendement de référence pour la production séparée de chaleur qui est de 92%1 (gaz thermique).
Contrats CP & CPI : ces contrats incluant des ventes de combustible ou d’énergie non transformée en chaleur ou froid sont à déclarer au titre des ventes de combustible ou d’énergie correspondantes pour la fixation des obligations annuelles. Ces contrats ne sont pas impactés par le décret, les volumes étaient déjà à déclarer dans les périodes précédentes.
Les volumes de fioul domestique sont obligés au niveau des metteurs à la consommation2 ; ils ne rentrent pas dans le calcul de l’obligation d’économies d’énergie des sociétés de services en efficacité énergétique.
L’électricité des auxiliaires (pompes, servomoteurs…) entre dans le calcul de l’obligation annuelle d’économies d’énergie des sociétés de services en efficacité énergétique lorsqu’elles assurent la distribution de la chaleur ou du froid.
Les avenants modificatifs à des contrats en cours au 31 août 2021 sans changement de durée ne constituent pas un renouvellement de contrat. Ces avenants d’adaptation peuvent survenir tout le long de la durée des contrats et concernent généralement l’adaptation des conditions économiques sur le prix du combustible en entrée, en particulier les difficultés d’indexation liées à la disparition des tarifs régulés ou encore la fixation des Nb ainsi que les formules d’intéressement des contrats de type MFi, MTi ou encore MCi.
5. Déclaration de ventes et d’achats d’énergie soumis à obligations
Les obligés doivent adresser une déclaration au plus tard le 1er mars de chaque année mentionnant les volumes destinés aux consommateurs finals du 01/01 au 31/12 de l’année précédente. Les déclarations doivent être certifiées par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes. Un formulaire type de déclaration des ventes aux consommateurs finals des secteurs résidentiel et tertiaire est joint en annexe 2.
1 Rendement PCI défini dans le Règlement délégué (UE) 2015/2402 du 12/10/15 révisant les valeurs
harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité et de chaleur en application de la directive 2012/27/UE ; équivalent à un rendement de 82,8% PCS
2 https://www.ecologie.gouv.fr/dispositif-des-certificats-deconomies-denergie#scroll-nav__7
LES OPERATEURS D’EFFICACITE ENERGETIQUE
Textes de référence
- Article L. 221-1 du code de l’énergie
Sont soumises à des obligations d'économies d'énergie :
1° Les personnes morales qui mettent à la consommation des carburants automobiles ou du fioul domestique et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat.
2° Les personnes qui vendent de l'électricité, du gaz, de la chaleur ou du froid aux consommateurs finals et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat.
Les personnes mentionnées aux 1° et 2° peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant, directement ou indirectement, des économies d'énergie, soit en acquérant des certificats d'économies d'énergie.
Avant le 31 juillet 2022 puis tous les cinq ans, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie mentionnée à l'article L. 131-3 du code de l'environnement évalue le gisement des économies d'énergie pouvant être réalisées dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie au cours des cinq prochaines années.
Se reporter aux dispositions du V de l'article 2 dérogatoires à l'article L. 221-1 en ce qui concerne le niveau des obligations d'économie d'énergie à réaliser.
- Article R. 221-2 du code de l’énergie (issu du décret n° 2021-1662 du 16 décembre 2021)
Les quantités d'énergie prises en compte pour la fixation des obligations d'économies d'énergie sont :
1° Les volumes de fioul domestique :
a) Vendus sur le territoire national aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire pour les années civiles 2015 à 2018 ;
b) Mis à la consommation sur le territoire national pour la consommation des ménages et des entreprises du secteur tertiaire pour les années suivantes ;
2° Les volumes de carburants pour automobiles, hors gaz de pétrole liquéfié, mis à la consommation sur le territoire national ;
3° Les volumes de gaz de pétrole liquéfié carburant pour automobiles mis à la consommation sur le territoire national ;
4° Les volumes de chaleur et de froid vendus sur le territoire national aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire ;
5° Les volumes d'électricité vendus sur le territoire national aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire ;
6° Les volumes de gaz de pétrole liquéfiés, autre que ceux mentionnés au 3°, vendus en vrac sur le territoire national aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire ;
7° Les volumes de gaz naturel vendus sur le territoire national aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire.
LES OPERATEURS D’EFFICACITE ENERGETIQUE
Les volumes d'énergie destinée à être transformée vendus dans le cadre de contrats d'exploitation comportant une prestation d'approvisionnement en énergie et une prestation de gestion de l'énergie sont considérés comme des ventes de l'énergie avant transformation à des consommateurs finals
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les conditions d'application de ces dispositions, notamment les modalités selon lesquelles, lorsque les données statistiques relatives à un type d'énergie déterminé ne permettent pas de connaître avec précision la part des ventes de ce type d'énergie aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire ou la part des ventes d'un type de carburant aux utilisateurs d'automobiles, cette part peut être déterminée de façon forfaitaire.
- Article R. 221-3 du code de l’énergie
Pour chaque année civile des périodes mentionnées à l'article R. 221-1, sont soumises à des obligations d'économies d'énergie les personnes pour lesquelles au moins l'une des quantités définies à l'article R. 221-2 est supérieure, la même année, aux seuils suivants :
1° Pour la quantité de fioul domestique :
a) 500 mètres cubes pour les années civiles 2015 à 2018 ;
b) 1 000 mètres cubes pour les années suivantes ;
2° Pour la quantité de carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié : 7 000 mètres cubes ;
3° Pour la quantité de gaz de pétrole liquéfié carburant mentionnée au 3° de l'article R. 221-2 : 7 000 tonnes ;
4° Pour la quantité de chaleur et de froid : 400 millions de kilowattheures d'énergie finale ;
5° Pour la quantité d'électricité :
a) 400 millions de kilowattheures d'énergie finale pour les années civiles 2015 à 2021 ;
b) 300 millions de kilowattheures d'énergie finale pour l'année civile 2022 ;
c) 200 millions de kilowattheures d'énergie finale pour l'année civile 2023 ;
d) 100 millions de kilowattheures d'énergie finale pour l'année civile 2024 et les suivantes ;
6° Pour la quantité de gaz de pétrole liquéfié autre que celui mentionné au 3° : 100 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;
7° Pour la quantité de gaz naturel :
a) 400 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale pour les années civiles 2015 à 2021 ;
b) 300 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale pour l'année civile 2022 ;
c) 200 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale pour l'année civile 2023 ;
d) 100 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale pour l'année civile 2024 et les suivantes.
LES OPERATEURS D’EFFICACITE ENERGETIQUE
Décret ° 2021-1662 du 16 décembre 2021
modifiant les articles R. 221-2 et R. 221-22 du code de l’énergie
NOR : TRER2128379D
Publics concernés : personnes éligibles et bénéficiaires dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie.
Objet : modification des articles R. 221-2 et R. 221-22 du code de l’énergie.
Entrée en vigueur : les dispositions du I de l’article 1er entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2022 ; toutefois, pour les contrats en cours au 31 août 2021, les dispositions du I de l’article 1er entrent en vigueur lors du renouvellement du contrat et au plus tard le 1er janvier 2024 ; les dispositions du II de l’article 1er entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret.
Notice : le I de l’article 1er prévoit que les ventes réalisées en exécution des contrats d'exploitation de bâtiments résidentiels ou tertiaires comportant une prestation d'approvisionnement en énergie et une prestation de gestion de l'énergie entrent directement dans le calcul de l’obligation d’économies d’énergie des fournisseurs d’énergie (sociétés de services énergétiques) ; le II de l’article 1er modifie les modalités calendaires de la contribution constituant le rôle actif et incitatif du demandeur de certificats d’économies d’énergie, pour ce qui concerne les bénéficiaires personnes physiques et les syndicats de copropriétaires.
Références : le code de l’énergie modifié par le décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu le code de l’énergie, notamment ses articles L. 221-1, L. 221-1-1, L. 221-12, R. 221- 2 et R. 221-22 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’énergie en date du 9 septembre 2021 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 19 août au 9 septembre 2021, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
LES OPERATEURS D’EFFICACITE ENERGETIQUE
Article 1er
Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’énergie est ainsi modifié :
I. – L’avant-dernier alinéa de l’article R. 221-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les ventes d'énergie utilisée pour la production de chaleur ou de froid, réalisées en exécution de contrats d'exploitation comportant une prestation d'approvisionnement en énergie et une prestation de gestion de l'énergie, sont regardées comme des ventes d’énergie à des consommateurs finals. » ;
II. – L’article R. 221-22 est ainsi modifié :
1° Le sixième alinéa est complété par la phrase suivante :
« Toutefois, lorsque le bénéficiaire est une personne physique ou un syndicat de copropriétaires, la contribution intervient au plus tard quatorze jours après la date d’engagement de l’opération et, en tout état de cause, avant la date de début de réalisation de l’opération. » ;
2° Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les opérations standardisées réalisées au bénéfice de personnes physiques ou d’un syndicat de copropriétaires, la valeur de la contribution est déterminée au plus tard quatorze jours après la date d’engagement de l’opération et, en tout état de cause, avant la date de début de sa réalisation. Cette contribution ne peut être révisée qu’au regard d’une réévaluation du volume réel de certificats d’économies d’énergie correspondant à l’opération ou de la situation de précarité énergétique. »
Article 2
Les dispositions du I de l’article 1er entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Toutefois, elles entrent en vigueur le 1er janvier 2024 pour les ventes réalisées en exécution de contrats en cours au 31 août 2021 dont le renouvellement n’intervient pas avant le 1er janvier 2024.
Article 3
LES OPERATEURS D’EFFICACITE ENERGETIQUE
La ministre de la transition écologique est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Extrait de l’arrêté du 29 décembre 2010 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie
Article 1
Les ventes aux consommateurs finals mentionnés aux points c à g de l’article 2 du décret n° 2010-1663 du 29 décembre 2010 susvisé (ménages et entreprises du secteur tertiaire) sont celles qui correspondent aux rubriques suivantes de la nomenclature d’activités économiques pour l’étude des livraisons et consommations d’énergie (NCE 2008).
CODE NCE 2008 ACTIVITÉ NCE 2008 Correspondance code NAF rev2 (pour mémoire)
E 45 Télécommunications
et postes
53 Activités de poste et de courrier
61 Télécommunications
E 46 Commerce 45 Commerce et réparation d'automobile et de motocycles sauf 45.2
46 Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles
47 Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
E 47 Hébergement et
restauration
55 Hébergement
56 Restauration
E 48 Enseignement 85 Enseignement
E 49 Santé 75 Activité vétérinaires
86 Activités pour la santé humaine
87.1 Hébergement médicalisé
E 50 Services marchands
divers (hors santé et
enseignement)
41.1 Promotion immobilière
45.2 Entretien et réparation de véhicules automobiles
52 Entreposage et services auxiliaires des transports
58 Édition
59 Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale
60 Programmation et diffusion
62 Programmation, conseil et autres activités informatiques
63 Services d'information
64 Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
65 Assurance
66 Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
68 Activités immobilières
69 Activités juridiques et comptables
70 Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
71 Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques
73 Publicité et études de marché
74 Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques
LES OPERATEURS D’EFFICACITE ENERGETIQUE
77 Activités de location et location-bail
78 Activités liées à l'emploi
79 Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes
80 Enquête et sécurité
81 Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager
82 Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
87 Hébergement social sauf 87.1
88 Action sociale sans hébergement
90 Activités créatives, artistiques et de spectacle
91 Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles
92 Organisation de jeux de hasard et d'argent
93 Activités sportives, récréatives et de loisirs
95 Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques
96 Autres services personnels
E 51 Administrations et
services non
marchands
72 Recherche-développement scientifique
84 Administration publique et défense ; sécurité sociale obligatoire
94 Activités des organisations associatives
97 Activités des ménages en tant qu'employeurs de personnel domestique
99 Activités des organisations et organismes extraterritoriaux
E 52 Ménages
Formulaire de déclaration des ventes aux consommateurs finals des secteurs résidentiel et tertiaire sur le territoire national
Voir (à titre indicatif) les formulaires fournis par le PNCEE pour la 3ème période : https://www.ecologie.gouv.fr/dispositif-des-certificats-deconomies-denergie#scroll-nav__5
LES OPERATEURS D’EFFICACITE ENERGETIQUE
Impacts du changement de la réglementation sur des cas types
Cas d’une chaufferie gaz :
Cas d’une pompe à chaleur :
LES OPERATEURS D’EFFICACITE ENERGETIQUE
Cas de la biénergie bois / gaz :
Tableau des coefficients et des seuils d’obligation pour la 5ème période en vigueur au 01/01/2023
Coefficient
d’obligation kWh
Cumac / kWh
Seuil
franchise
(2023)
Seuil
franchise
(2024)
Gaz 0,485 kWh Cumac /
kWh PCS
200 GWh PCS 100 GWh PCS
Electricité 0,478 200 GWh 100 GWh
Bois 0 0 0
Chaleur 0,313 400 GWh 400 GWh
GPL 0,530 100 GWh PCS 100 GWh PCS
Coefficient Précarité : 0,62