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Thèmes du document : Budget, Banque, Justice et droit,
1/25
Règlement budgétaire et financier
Commune de Plérin 2/25
INTRODUCTION
La généralisation de la nomenclature M57 à l’ensemble des collectivités territoriales se doit d’être accompagnée d’un règlement budgétaire et financier. L’ensemble de ces dispositions a pour vocation à moderniser la comptabilité publique afin d’aller plus loin dans la fiabilisation des comptes.
Le présent règlement a pour objectif de décrire les règles et procédures de la Ville de Plérin en matière de gestion budgétaire et financière et plus particulièrement : • De fixer le cadre budgétaire et financier applicable
• De préciser les procédures de préparation et d’exécution du budget de la ville • De déterminer les règles de gestion pluriannuelles et financières des crédits • D’assurer l’information des élus relative aux finances
• De renforcer la cohérence et l’harmonisation des pratiques de gestion au sein de la collectivité.
Le règlement budgétaire et financier (RBF) ne se substitue pas à la réglementation générale en matière de finances publiques. Il la précise et l'adapte quand cela est possible.
Le règlement budgétaire et financier sera amené à évoluer et à être complété en fonction des modifications législatives et réglementaires.
Le présent règlement est adopté par le conseil municipal et ne peut être modifié que par lui.3/25
TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION ............................................................................................................................... 2
PREMIERE PARTIE : LE BUDGET ................................................................................................ 5
1 – Les principales règles relatives au budget ......................................................................... 5
ARTICLE 1 : LE BUDGET ....................................................................................................... 5
ARTICLE 2 : LE DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE (DOB) .................................... 6
ARTICLE 3 : LE CONTENU DU BUDGET ............................................................................ 6
ARTICLE 4 : LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF (BP) ......................................................... 7
ARTICLE 5 : LES AUTRES DECISIONS BUDGETAIRES ................................................. 8
ARTICLE 6 : LA SAISIE DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES ....................................... 8
ARTICLE 7 : LE COMPTE ADMINISTRATIF (CA) .............................................................. 8
ARTICLE 8 : LE COMPTE FINANCIER UNIQUE (CFU) .................................................... 9
2 – La gestion budgétaire pluriannuelle ..................................................................................... 9
ARTICLE 9 : LA GESTION EN AUTORISATIONS DE PROGRAMME – CREDITS DE
PAIEMENT (AP/CP) .................................................................................................................. 9
ARTICLE 10 : LE PROGRAMME PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT (PPI) .......... 11
DEUXIEME PARTIE : L’EXECUTION BUDGETAIRE ET FINANCIERE ............................... 12
1 – La comptabilité d’engagement ............................................................................................ 12
ARTICLE 11 : LA DEFINITION DE LA COMPTABILITE D’ENGAGEMENT ...................... 12
ARTICLE 12 : LA GESTION DES ENGAGEMENTS DANS LA COLLECTIVITE ............. 13
2 – L’exécution des recettes et des dépenses ....................................................................... 13
ARTICLE 13 : LA GESTION DES TIERS ................................................................................ 13
ARTICLE 14 : LA GESTION DES DEMANDES DE PAIEMENT ......................................... 14
ARTICLE 15 : LE SERVICE FAIT ............................................................................................. 14
ARTICLE 16 : LA LIQUIDATION ET L’ORDONNANCEMENT ............................................ 15
ARTICLE 17 : LE SUIVI DE L’ORDONNANCEMENT DES DEPENSES .......................... 15
3 – Les subventions .................................................................................................................... 15
ARTICLE 18 : LES SUBVENTIONS VERSEES ..................................................................... 15
4 – Les opérations de fin d’exercice ......................................................................................... 16
ARTICLE 19 : LA NOTE DE CLOTURE D’EXERCICE ......................................................... 16
ARTICLE 20 : LE RATTACHEMENT DES CHARGES ET DES PRODUITS .................... 16
ARTICLE 21 : LES RESTES A REALISER ............................................................................. 16
ARTICLE 22 : LE REPORT D’ENGAGEMENTS ................................................................... 17
ARTICLE 23 : LES PROVISIONS ............................................................................................ 174/25
ARTICLE 24 : LA JOURNEE COMPLEMENTAIRE ............................................................... 17
5 – Les régies............................................................................................................................... 17
ARTICLE 25 : LA CREATION DES REGIES .......................................................................... 17
ARTICLE 26 : LA NOMINATION DES REGISSEURS .......................................................... 18
ARTICLE 27 : LES OBLIGATIONS DES REGISSEURS ...................................................... 18
ARTICLE 28 : LE FONCTIONNEMENT DES REGIES ......................................................... 18
ARTICLE 29 : LE SUIVI ET LE CONTROLE DES REGIES ................................................ 18
ARTICLE 30 : LA CESSATION DE FONCTIONS DES REGISSEURS ............................. 19
ARTICLE 31 : LA FIN D’UNE REGIE ....................................................................................... 19
TROISIEME PARTIE : L’ACTIF ET LE PASSIF ......................................................................... 20
1 – La gestion patrimoniale ........................................................................................................ 20
ARTICLE 32 : LA DEFINITION DU PATRIMOINE ................................................................. 20
ARTICLE 33 : LA TENUE DE L’INVENTAIRE ........................................................................ 20
ARTICLE 34 : L’AMORTISSEMENT ........................................................................................ 20
ARTICLE 35 : LA CESSION D’UN BIEN MOBILIER OU IMMOBILIER ............................. 21
2 – La gestion de la dette et des engagements hors bilan ................................................... 21
ARTICLE 36 : LES PRINCIPES DE LA GESTION DE LA DETTE ..................................... 21
ARTICLE 37 : LES ENGAGEMENTS HORS-BILAN ............................................................. 21
QUATRIEME PARTIE : LA RESPONSABILITE DES GESTIONNAIRES PUBLICS ............ 22
ARTICLE 38 : LE REGIME DE RESPONSABILITE DES GESTIONNAIRES PUBLICS 22
CINQUIEME PARTIE : LA PREVENTION DES CONFLITS D’INTERETS ............................ 24
ARTICLE 39 : LE PRINCIPE ..................................................................................................... 24
ARTICLE 40 : LES CAS DE DEPORT ..................................................................................... 24
ARTICLE 41 : LE MAINTIEN EN APPLICATION DE LA LOI ............................................... 25
ARTICLE 42 : L’EXTENSION DU PRINCIPE AUX AGENTS PUBLICS ............................ 25
ARTICLE 43 : LES CONSEQUENCES DU NON-RESPECT DE CES MESURES ......... 25 5/25
PREMIERE PARTIE : LE BUDGET
1 – Les principales règles relatives au budget
ARTICLE 1 : LE BUDGET
Le budget est l’acte par lequel le conseil municipal prévoit et autorise les dépenses et les recettes d’un exercice :
en dépenses :
les crédits votés sont limitatifs
les engagements ne peuvent être validés que si des crédits ont été votés
en recettes :
les crédits votés sont évaluatifs
les recettes peuvent être supérieures aux prévisions
Il est composé de plusieurs actes budgétaires suivant un cycle annuel : budget primitif (BP), budget supplémentaire (BS) et décisions modificatives (DM).
Les budgets annexes sont distincts du budget principal mais sont votés dans les mêmes conditions par l’assemblée délibérante. Ces budgets sont créés pour certains services locaux spécialisés. Ils permettent d’établir le coût réel d’un service et de déterminer avec précision le prix à payer par ses seuls utilisateurs pour équilibrer les comptes (exemple budget annexe du centre municipal de santé).
En vertu du principe de non affectation, la prévision ou l’encaissement de recettes ne peuvent justifier l’octroi de crédits supplémentaires en dépenses.
Le budget :
est voté par nature ;
est présenté par chapitre et article conformément à l’instruction comptable M57 en vigueur à
la date du vote ;
contient des annexes présentant notamment la situation patrimoniale ainsi que divers enga-
gements de la collectivité ;
doit répondre à cinq principes :
L’annualité : le budget est voté chaque année pour une durée d'un an (année civile). Il
doit comprendre les dépenses et les recettes propres à l'exercice concerné ;
L’équilibre réel : ce principe oblige les collectivités territoriales à voter en équilibre cha-
cune des deux sections de leur budget. Les dépenses et les recettes doivent être éva-
luées de façon sincère. L’annuité en capital de la dette doit être couverte par des recettes
propres de la collectivité ;
L'unité : la totalité des dépenses et des recettes est inscrite dans un seul document ;
L’universalité : le budget décrit l’ensemble des recettes qui financent l’ensemble des
dépenses. Aucune compensation ne peut être faite entre les dépenses et les recettes ;
La spécialité : les dépenses et les recettes ne sont autorisées que pour un objet parti-
culier. Les crédits sont ouverts par chapitres ou par articles, dans chacune des sections
(fonctionnement et investissement). 6/25
Les documents budgétaires sont édités au moyen d’une application financière en concordance avec les prescriptions de la Direction générale des collectivités locales (DGCL).
ARTICLE 2 : LE DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE (DOB)
Conformément à l’article L.2312-1 du CGCT, le Maire doit présenter au conseil municipal un rapport d’orientations budgétaires (ROB) devant donner lieu à un débat dans un délai de deux mois précédant le vote du budget primitif. Il porte sur les orientations budgétaires à retenir pour l'exercice, sur les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette
Ce ROB présente :
• l’évolution du contexte financier européen et national et son impact sur les ressources
financières de la commune,
• la présentation des orientations budgétaires envisagées portant sur les évolutions
prévisionnelles des dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement,
• les engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en matière de
programmation d’investissement comportant une prévision des dépenses et des recettes,
• les orientations en matière d’autorisation de programme,
• la structure des effectifs et son évolution prévisionnelle,
• des informations relatives à la structure et la gestion de l’encours de dette contractée et les
perspectives pour le projet de budget. Le ROB développe notamment le profil de l’encours
de dette que vise la collectivité pour la fin de l’exercice auquel se rapporte le projet de budget,
• l’évolution prévisionnelle du niveau d’épargne brute, d’épargne nette et de l’endettement à
la fin de l’exercice auquel se rapporte le projet de budget.
Le ROB fait l’objet d’une transmission au Préfet des Côtes d’Armor et à Saint-Brieuc Armor
Agglomération.
ARTICLE 3 : LE CONTENU DU BUDGET
Les prévisions du budget doivent être sincères. Toutes les dépenses et toutes les recettes prévisibles doivent être inscrites et ne doivent être ni sous-estimées, ni surestimées. Les dépenses obligatoires doivent être prévues.
Le budget se présente en deux parties : une section de fonctionnement et une section d’investissement. Chacune de ces sections doit être présentée en équilibre, les recettes étant égales aux dépenses.
La distinction entre les dépenses d’investissement et les dépenses de fonctionnement :
La section de fonctionnement est constituée des dépenses nécessaires au fonctionnement courant des services.
Les dépenses de fonctionnement regroupent notamment :
• les charges de personnel et les indemnités des élus ;
• les achats de fournitures (exemple : fournitures de bureau) ;
• les charges de gestion courante (exemples : électricité, téléphonie) ;
• l’entretien des bâtiments ;
• les intérêts de la dette. 7/25
La section d’investissement comprend les dépenses dont découle une modification de la consistance ou de la valeur du patrimoine de la ville (exemples : achats de matériels durables, construction ou aménagement de bâtiments, travaux d’infrastructure, etc.)
Sont des dépenses d’investissement, les acquisitions de biens immeubles et les acquisitions de biens meubles considérés comme des immobilisations par nature, dans la mesure où ils remplissent des conditions de durabilité et de consistance.
Une liste de ces biens meubles a été publiée dans la circulaire n°NOR/INT/B/02/00059/C du 26 février 2002 : https://www.collectivites-locales.gouv.fr/annexe-1-nomenclature-des-meubles- consideres-comme-valeurs-immobilisees-0
La circulaire datant de 2002, nous pouvons considérer que la liste de ces biens n’est pas exhaustive. Si votre service prévoit d’acquérir un bien qui ne figure pas dans cette liste, consultez la Direction des finances.
Dans le cas du remplacement ou du renouvellement d’un bien
Dans la circulaire n°INTB0200059C du 26 février 2002 relative aux règles d'imputation des dépenses du secteur public local, il est indiqué la nécessité de distinguer les dépenses d’entretien et de réparation et les dépenses d’amélioration portant sur des biens existants.
ARTICLE 4 : LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF (BP)
Le budget primitif (BP) constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité. Il prévoit les recettes et dépenses de la collectivité au titre de l’année, pour la période qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile.
Réglementairement, le BP doit être voté par l’assemblée délibérante avant le 15 avril de l’année à laquelle il se rapporte et doit être transmis au représentant de l’État et de l’EPCI de rattachement dans les 15 jours qui suivent son vote.
La date maximale de vote peut être repoussée au 30 avril, dans le cas où l’État communiquerait tardivement les informations financières nécessaires ou dans le cas d’une année de renouvellement de l’assemblée délibérante.
Le budget est présenté au conseil municipal sous la forme d’un rapport. Il est voté actuellement par le conseil municipal par chapitre en section de fonctionnement et par opération en section d’investissement.
Les ressources propres définitives doivent impérativement permettre le remboursement de la dette. En vertu de cette règle, la section de fonctionnement doit avoir un solde nul ou positif. La collectivité ne peut pas couvrir ses charges de fonctionnement par le recours à l’emprunt.
Lors de l’adoption du BP, il est possible de voter des crédits pour dépenses imprévues. Les crédits pour dépenses imprévues permettent de répondre rapidement à des aléas budgétaires sans solliciter une décision modificative du conseil municipal. Il s’agit là d’une procédure qui revêt un caractère exceptionnel pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n’est inscrite au budget. Les dépenses inscrites en dépenses imprévues à la section d’investissement ne peuvent être financées par l’emprunt.
A la première séance qui suit l'ordonnancement de ces dépenses imprévues, le maire rend compte au conseil, avec pièces justificatives à l'appui (arrêté...), de l'emploi de ce crédit. Les pièces demeurent annexées à la délibération.
L’instruction budgétaire et comptable M57 permet à l’assemblée délibérante de voter au budget des crédits tant en fonctionnement qu’en investissement pour dépenses imprévues. La M57 prévoit la8/25
possibilité de voter des Autorisations de Programme (AP) et des Autorisations d’Engagement (AE) de dépenses imprévues dans la limite de 2 % des dépenses réelles de chacune des sections. Ces mouvements sont pris en compte dans le plafond des 7,5 % relatif à la fongibilité des crédits.
Le BP doit contenir un certain nombre d’annexes obligatoires définies par les textes, comme un état des dettes et des emprunts ou encore les méthodes d’amortissement.
ARTICLE 5 : LES AUTRES DECISIONS BUDGETAIRES
Les prévisions inscrites au budget primitif peuvent être modifiées en cours d’exercice par l’assemblée délibérante avec le vote de décisions modificatives (DM), tout au long de l’année. Les DM se conforment aux mêmes règles d’équilibre réel et de sincérité que le budget primitif. Les dépenses autorisées par les DM doivent donc être équilibrées par des recettes réelles.
Le budget supplémentaire (BS) est une décision modificative. Il a essentiellement pour objectif de reprendre les résultats budgétaires de l’exercice précédent, suite au vote du Compte Administratif (CA), et les restes à réaliser. Le fait de voter le compte administratif avant le budget primitif permet d’intégrer les résultats directement et donc de s’affranchir de cette étape budgétaire.
Réglementairement la fongibilité des crédits est différente en M57 : l’exécutif a désormais la faculté s’il est autorisé par l’assemblée délibérante de procéder à des virements de crédits de chapitre à chapitre au sein de la même section dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de la section (à l’exception des charges de personnel).
ARTICLE 6 : LA SAISIE DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES
Quel que soit le type de décision budgétaire, la saisie des propositions budgétaires, par service et nature analytique, sont de la responsabilité des Directions. A ce titre, chaque montant inscrit doit pouvoir être justifié.
Les inscriptions budgétaires doivent comporter un libellé non comptable, non générique, clair, avec indication d’une localisation s’il s’agit de travaux ou d’une période si nécessaire. La Direction des finances est chargée de la validation, de la modification et de la clôture des demandes budgétaires après validation de la Direction générale des services. Elle veille à la cohérence entre l’objet des demandes budgétaires et les comptes utilisés et se tient à la disposition des directions opération- nelles.
Elle retraite les demandes par des tableaux d’arbitrages. Ces documents sont ensuite présentés lors des réunions d’arbitrages :
• techniques avec la Direction générale, la Direction des finances et les Directions concer-
nées;
• politiques avec les élus de secteur, l’Adjoint chargé des finances et le Maire.
ARTICLE 7 : LE COMPTE ADMINISTRATIF (CA)
Le Compte Administratif (CA) est un document de synthèse qui présente les résultats de l’exécution du budget de l’exercice. Il permet à l’ordonnateur de rendre compte annuellement des opérations budgétaires qu’il a exécutées, au regard des prévisions budgétaires votées.
Il est également soumis à l’approbation du conseil municipal qui doit le voter avant le 30 juin de l’année qui suit la clôture de l’exercice. Par ce vote, il constate la stricte concordance avec le Compte9/25
de Gestion (CG) du comptable public. Le CA fait l’objet d’une délibération propre après le vote du compte de gestion.
Conformément à l’article L.1612-14 du CGCT, lorsque l'arrêté des comptes fait apparaître dans l'exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit, tous budgets confondus (comprenant les restes à réaliser), égal ou supérieur à 10 % des recettes réelles de la section de fonctionnement, la Chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l’État, recommande à la collectivité les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai d'un mois à compter de cette saisine.
Le compte administratif est accompagné d'un rapport de présentation. La maquette budgétaire présente également la situation de la dette (y compris celle qui est contractée par des structures extérieures et pour lesquelles la commune est garante), de la gestion pluriannuelle ainsi que des effectifs, en concordance avec le compte de gestion.
ARTICLE 8 : LE COMPTE FINANCIER UNIQUE (CFU)
Le compte financier unique (CFU) a vocation à devenir la nouvelle présentation des comptes locaux pour les élus et les citoyens. Sa mise en place vise plusieurs objectifs :
favoriser la transparence et la lisibilité de l’information financière,
améliorer la qualité des comptes,
simplifier les processus administratifs entre l’ordonnateur et le comptable, sans remettre en
cause leurs prérogatives respectives.
En mettant d’avantage en exergue les données comptables à côté des données budgétaires, le CFU permettra de mieux éclairer les assemblées délibérantes et pourra ainsi contribuer à enrichir le débat démocratique sur les finances locales.
A terme, le CFU participera à un bloc d’information financière modernisé et cohérent composé d’un rapport sur le CFU, du CFU lui-même et des données ouvertes ("open data").
2 – La gestion budgétaire pluriannuelle
ARTICLE 9 : LA GESTION EN AUTORISATIONS DE PROGRAMME – CREDITS DE PAIEMENT (AP/CP)
La gestion des autorisations de programme (AP) permet, par opposition à la gestion des crédits de paiement (CP) « simples » d’inscrire et engager l’ensemble des crédits relatifs à une opération pluriannuelle via le phasage des crédits, et ce, sans grever uniquement le budget de l’exercice en cours. Ce mode de gestion limite l’usage des « restes à réaliser » et permet donc un meilleur pilotage budgétaire.
La gestion en AP concerne les dépenses d’investissement à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou un ensemble d’immobilisations déterminées acquises par la commune ou à des subventions d’équipement versées à des tiers. Conformément à l’article L.3312-4 du CGCT, « les AP constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l’exécution des investissements... elles demeurent valables, sans limitation de durée jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées ». 10/25
Il existe trois types d’AP :
• AP projet dont l’objet est constitué d’une opération d’envergure ou d’un périmètre financier
conséquent (exemple : construction d’un équipement culturel ou sportif). Ces AP ont une
durée qui est déterminée en fonction du projet.
• AP globalisée qui peut concerner plusieurs projets présentant une unité fonctionnelle ou
géographique. Ces AP sont millésimées.
• AP annuelle qui correspond à un ensemble d’opérations financières récurrentes. Ces AP
sont millésimées.
Le vote, l’ajustement et l’actualisation d’une AP
Le vote d’une nouvelle AP est obligatoirement soumis à la décision du conseil municipal et intervient dans le cadre du budget primitif, voire à l’occasion des décisions modificatives.
L’AP peut être globale, comprenant plusieurs opérations sur une même thématique ou spécifique à un projet, c’est-à-dire, ne comprenant qu’une seule opération d’envergure. La décision porte sur l’objet de l’AP, son montant, sa durée estimative et la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement (CP), c’est-à-dire, des prévisions de mandatement correspondant. Ces élé- ments sont repris dans les documents budgétaires au niveau de la situation des autorisations de programme et des crédits de paiement y afférant annexés à chaque délibération budgétaire.
L’ajustement d’une AP est une décision qui relève également de la seule compétence du conseil municipal. La répartition prévisionnelle des crédits en est ainsi modifiée. Chaque année, à l’occasion notamment de la préparation du BP, il est procédé à une actualisation systématique de toutes les autorisations de programme qui pourront nécessiter des ajustements de leur volume financier et de leur échéancier prévisionnel soumis au conseil municipal.
Règle de caducité d’une AP
Chaque AP votée est assortie d’une durée de validité au cours de laquelle elle peut faire l’objet de modifications, d’affectations et d’engagements. Au-delà de cette durée, l’AP est caduque.
La clôture et l’annulation d’une AP
La clôture d’une AP a lieu lorsque toutes les opérations que l’AP était appelée à financer sont sol- dées ou abandonnées. La clôture est définitive et interdit tout nouveau mouvement budgétaire ou comptable sur l’AP concernée (révision, affectation, engagement, mandatement). Les reliquats d’AP et de CP sont donc annulés. Les AP sont clôturées par décision du conseil municipal.
Chaque année, à l’occasion de la clôture de l’exercice, les directions opérationnelles doivent com- muniquer à la Direction des finances la liste des enveloppes à clôturer pour lesquelles toutes les11/25
opérations sont terminées. L’AP fera l’objet d’une clôture technique dans le progiciel de gestion financière de la collectivité, les AP clôturées ne figurant alors plus dans l’état des AP produit à chaque étape budgétaire.
ARTICLE 10 : LE PROGRAMME PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT (PPI)
Le programme pluriannuel d’investissement est le document de planification des investissements de la collectivité. Il décline l’ensemble des opérations et des subventions d’équipement prévues pour un cycle d’investissement (en général une mandature).
Ces opérations et subventions peuvent faire l’objet d’une gestion par AP/CP.
La mise en place d’un PPI permet de donner une vision prospective et synthétique aux élus. Il est réactualisé tous les ans, en fonction de la prospective et des réalisations intervenues au cours de l’exercice.
Pour chaque opération, le PPI récapitule son objet, son évaluation la plus actualisée du coût à terminaison de l’opération, les financements restant à dégager avec une présentation de la ventilation au titre des exercices à financer. Dans la mesure du possible, il indique également les dépenses de fonctionnement découlant des dépenses d’investissement réalisées ou à réaliser. En cela, le PPI est un véritable outil de pilotage de la prospective.
L’affermissement des opérations ou la modification de leur contenu intervient dans le cadre du suivi réalisé annuellement sur la base des actualisations des opérations en cours et des décisions (décisions d’étudier, décisions de faire) prises au regard de l’évaluation des incidences financières du projet (en investissement mais aussi en fonctionnement induit) et de la capacité financière de la collectivité.
Le PPI est construit sur la base de fiches PPI individuelles et propres à chaque opération. Les services opérationnels sont chargés de l’actualisation (calendrier, coût, etc.) et du pilotage des fiches PPI. La Direction des Finances veille à l’adéquation entre ces fiches PPI et le tableau PPI général, qui sert au pilotage global des dépenses d’investissement de la collectivité. 12/25
DEUXIEME PARTIE : L’EXECUTION BUDGETAIRE ET FINANCIERE
1 – La comptabilité d’engagement
ARTICLE 11 : LA DEFINITION DE LA COMPTABILITE D’ENGAGEMENT
La tenue d’une comptabilité d’engagement en dépenses est une obligation pour les collectivités territoriales.
La comptabilité d’engagement doit permettre de connaître à tout moment : • les crédits ouverts en dépenses et recettes,
• les crédits disponibles pour engagement,
• les crédits disponibles pour mandatement,
• les dépenses et recettes réalisées,
• l’emploi fait des recettes grevées d’affectation spéciale.
Cette comptabilité permet également de dégager, en fin d’exercice, le montant des restes à réaliser, et de réaliser les rattachements de charges et de produits.
L'engagement comptable (EC) consiste à réserver des crédits budgétaires pour la réalisation d'une dépense. Il est préalable ou concomitant à un engagement juridique (EJ).
L’EJ est l’acte par lequel un organisme public crée ou constate à son encontre une obligation de laquelle résultera une charge. Il peut être matérialisé par un document contractuel (exemple : bon de commande ou marché), l’application de la réglementation ou un acte administratif unilatéral (exemple : décision ou délibération pour le versement d’une subvention).
L’EC permet de s’assurer de la disponibilité des crédits avant la conclusion de tout EJ. L’EJ ne peut pas dépasser la limite des autorisations budgétaires (les crédits sont limitatifs en dépense).
L’EC est constitué de quatre éléments :
• le montant prévisionnel de dépenses,
• le tiers concerné par la dépense,
• l’imputation budgétaire correspondante,
• les pièces constitutives de l’EJ.
Pour rappel, les actes constitutifs d’un engagement juridique sont précisés ci-dessous et le fait générateur de l’engagement dépend de la nature de ces derniers. 13/25
ARTICLE 12 : LA GESTION DES ENGAGEMENTS DANS LA COLLECTIVITE
Les engagements comptables sont réalisés par les gestionnaires dans le logiciel de gestion financière, auxquels ils joignent l’engagement juridique et toute autre pièce nécessaire.
Les engagements comptables sont ensuite contrôlés, puis validés ou rejetés par la Direction des finances. Le contrôle des engagements porte notamment sur les points suivants : choix de l’imputation budgétaire, régime et taux de TVA, crédits prévus et disponibles, libellé de l’engagement, existence d’un marché correspondant pour les dépenses.
La signature des engagements juridiques est de la compétence exclusive de l’ordonnateur, qui peut néanmoins déléguer sa signature.
Engagements de dépenses :
Un engagement doit déterminer :
un objet précis
un montant précis ou estimé
un tiers
un acte identifiant l’engagement juridique
une période (pour dépenses mensuelles ou trimestrielles)
Engagements de recettes :
L’engagement d’une recette est une obligation indispensable à son suivi et la qualité de la gestion financière de la collectivité. Il s’impose, au plus tard, à la matérialisation de l’engagement juridique. Concernant les subventions, l’engagement est effectué à la notification de l’arrêté attributif de subventions ou à la signature du contrat ou de la convention. Ces engagements deviennent caducs au terme de l’arrêté ou de la convention.
2 – L’exécution des recettes et des dépenses
La chaîne comptable fait intervenir plusieurs acteurs :
• Les gestionnaires et responsables pour les engagements juridiques et le contrôle du service
fait,
• Les gestionnaires pour les créations des tiers, les engagements comptables et les
liquidations,
• La direction des finances pour la création et le suivi des marchés, et pour le contrôle des
dépenses sur marchés,
• La direction des finances pour la validation des tiers et des engagements comptables,
l’enregistrement des demandes de paiement et le mandatement.
ARTICLE 13 : LA GESTION DES TIERS
La fiabilisation des informations renseignées dans la base tiers du logiciel financier est un enjeu important pour le paiement et le recouvrement de la Trésorerie.
Les gestionnaires demandent la création, la modification et l’invalidation des tiers dans le logiciel comptable. Les informations qui sont renseignées sur les fiches des tiers découlent de leur responsabilité. 14/25
La Direction des finances, en fonction des divers contrôles effectués, valide ou rejette les demandes de création ou de modification de tiers et procède, le cas échéant, à l’invalidation des tiers.
ARTICLE 14 : LA GESTION DES DEMANDES DE PAIEMENT
Les demandes de paiement sont déposées sur Chorus Portail Pro par l’ensemble des fournisseurs. La Direction des finances a pour rôle de leur rappeler l’obligation de dépôt sur Chorus et de les accompagner dans cette démarche, en leur transmettant notamment les fiches sur Chorus Pro et son utilisation.
Les entités publiques disposent d’un délai, dit « délai global de paiement » (DGP), de 30 jours pour payer leurs fournisseurs. Ce délai ne court pas pour les factures non déposées sur Chorus (factures papier ou envoyées par e-mail).
Ce délai global de paiement est réparti comme suit : 20 jours pour l’ordonnancement par l’ordonnateur et 10 jours pour le comptable public.
Le délai global de paiement peut être suspendu dans les cas suivants : • Pièce justificative manquante,
• Service fait partiel ou inexistant,
• Facture comportant une ou des erreurs de calcul (exemple : taux de TVA, quantité, prix, non conforme au devis, etc.).
La suspension du délai global de paiement doit être notifiée au fournisseur par lettre recommandée avec accusé de réception, par e-mail avec accusé de lecture.
En principe, une demande de paiement ne peut pas être émise par un fournisseur avant la livraison de la marchandise ou la réalisation de la prestation de service, sauf exceptions prévues par la réglementation.
ARTICLE 15 : LE SERVICE FAIT
Le service fait est contrôlé par des acteurs identifiés dans les services.
Le contrôle du service fait consiste à s’assurer que la facture est « bonne à payer » : • La réalité de la dette :
◦ La prestation a-t-elle été réalisée ?
◦ Le bien a-t-il été livré ?
• Le calcul de la dette :
◦ Le fournisseur a-t-il rempli les obligations qui lui incombent (conformité aux clauses du
marché) ?
◦ Le montant dû et la facture sont-ils corrects ? (exemple : le bordereau des prix est-il bien
respecté ?)
Les valideurs de service fait s’appuient sur les éléments suivants :
• le bon de commande, devis contresigné ou contrat,
• le bon de livraison,
• la facture.
Au regard des 20 jours dont dispose l’ordonnateur pour ordonnancer, les valideurs de service fait ont 6 jours maximum pour attester, ou non, du service fait. 15/25
ARTICLE 16 : LA LIQUIDATION ET L’ORDONNANCEMENT
La liquidation a pour objet de vérifier la réalité de la dette ou de la créance et d’arrêter le montant de la dépense ou de la recette. La liquidation des dépenses comporte deux opérations qui interviennent de manière concomitante ou successive : la validation du service fait (cf. article précédent) et la liquidation. Ce sont les gestionnaires qui sont à l’origine de la liquidation des recettes et des dépenses.
La Direction des finances est chargée, après divers contrôles, d’ordonnancer les dépenses et les recettes. L’ordonnancement est un acte administratif donnant, conformément aux résultats de la liquidation, l’ordre de payer la dette à un ou plusieurs créanciers. En dehors des procédures de paiement sans ordonnancement préalable ou de paiement par les régisseurs, aucune dépense ne peut être acquittée si elle n’a pas été préalablement ordonnancée.
La signature des bordereaux de dépenses et de recettes est faite par l’ordonnateur ou par les personnes ayant cette délégation de signature, via le parapheur électronique.
La signature des bordereaux entraîne la validation de tous les mandats de dépenses compris dans le bordereau, la justification du service fait pour toutes les dépenses résultant de ces mêmes mandats, ainsi que la certification du caractère exécutoire de l'ensemble des pièces justificatives jointes aux mêmes mandats.
ARTICLE 17 : LE SUIVI DE L’ORDONNANCEMENT DES DEPENSES
Le comptable public est chargé du paiement des dépenses et de l’encaissement des recettes. Les régies d'avances et de recettes sont des aménagements à ce principe.
Il peut rejeter un mandat ou un titre. Dans ce cas, et en fonction du motif de rejet, la Direction des finances reprend la main et procède, ou demande au gestionnaire de procéder, à la correction de l’erreur qui a engendré le rejet (rejet du mandat ou du titre, correction puis nouvel ordonnancement, le cas échéant). La lettre de rejet doit être mise à l’appui en pièce justificative du mandat ou du titre rejeté.
3 – LES SUBVENTIONS
ARTICLE 18 : LES SUBVENTIONS VERSEES
Une subvention est un concours financier volontaire et versé à une personne physique ou morale, dans un objectif d’intérêt général et local.
L'article 59 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire donne la définition suivante des subventions qui sont "des contributions de toute nature (...) décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d'un service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général ".
Il est précisé que les subventions sont destinées à des "actions, projets ou activités [qui] sont initiés, définis et mis en œuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires" et que "ces contributions ne peuvent constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins des autorités ou organismes qui les accordent" afin de les distinguer des marchés publics.16/25
Les subventions accordées par la collectivité doivent être destinées au financement d'opérations présentant un intérêt local et s'inscrivant dans les objectifs des politiques de la collectivité.
Une convention d’objectifs et de moyens avec l’organisme est obligatoire lorsque la subvention dépasse un seuil défini par décret (23 000 euros à la date d’adoption du présent règlement), définissant l’objet, le montant, les modalités de versement et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée, et l’évaluation.
4 – Les opérations de fin d’exercice
ARTICLE 19 : LA NOTE DE CLOTURE D’EXERCICE
Une note de clôture d’exercice est transmise par la Direction des finances aux directions et services de la commune en amont de chaque fin d’exercice.
Elle présente le calendrier de clôture et précise les actions à mener par les gestionnaires et par la Direction des finances ainsi que les règles qui s’appliquent en matière de rattachement, de restes à réaliser, de report et de solde des engagements.
ARTICLE 20 : LE RATTACHEMENT DES CHARGES ET DES PRODUITS
La procédure de rattachement ne concerne que les engagements de la section de fonctionnement.
La procédure de rattachement des charges et des produits à l’exercice résulte du principe d’indépendance des exercices. Il s’agit d’inclure dans le résultat de l’exercice de l’année N des charges et des produits qui ne peuvent y figurer parce que la facture correspondante n’a pas été reçue ou que le titre n’a pas été émis. Il doit impérativement s’agir de dépenses ou de recettes certaines.
En dépenses, cela concerne les engagements dont le service fait a été constaté mais pour lesquels les demandes de paiement correspondantes n’ont pas encore été reçues.
En recettes, cela concerne les engagements dont les droits ont été acquis au 31 décembre de l’exercice et dont le versement au courant de l’exercice N+1 est certain.
En dépenses comme en recettes, les rattachements sont possibles pour les engagements supérieurs à 1 000 euros TTC et les rattachements de rattachements sont impossibles.
Les gestionnaires doivent produire la liste des rattachements et mettre à disposition de la Direction des finances l’ensemble des pièces justificatives correspondantes (bons d’intervention, de livraison, etc.).
ARTICLE 21 : LES RESTES A REALISER
Les restes à réaliser ne concernent que les engagements de la section d’investissement. Il s’agit des dépenses engagées dont la facture n'a pas été transmise à la Direction des finances avant le début de la période de clôture d’exercice et des recettes non constatées à cette date.
Les gestionnaires fournissent à la Direction des finances la liste des restes à réaliser et tiennent à disposition de la Direction des finances les engagements juridiques correspondant aux17/25
engagements comptables reportés (bon de commande, devis signé, acte d'engagement, notification de subvention).
Les engagements concernés ainsi que les crédits correspondant aux restes à réaliser sont automatiquement reportés sur le budget suivant. Les crédits ne sont donc pas à réinscrire.
Les états des restes à réaliser sont signés par l’ordonnateur, puis sont transmis en Trésorerie. Les documents signés sont scannés et conservés à la Direction des finances.
ARTICLE 22 : LE REPORT D’ENGAGEMENTS
Le report d’engagements concerne les engagements correspondant à une commande n’ayant pas donné lieu à service fait sur l’année N. Les engagements concernés sont reportés sur l’année N+1, sans report de crédits.
ARTICLE 23 : LES PROVISIONS
Les provisions sont utilisées pour :
constater un risque ou une charge probable : « provision pour risques ou pour charges »,
étaler une charge, en raison de l'absence de caractère annuel ou rattachable à un fait
générateur annuel : « provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices ».
La commune gère les provisions selon le régime semi-budgétaire (mise en réserve).
ARTICLE 24 : LA JOURNEE COMPLEMENTAIRE
Les mouvements financiers (dette, mouvements inter-budgets, régularisations comptables,...) et les recettes peuvent donner lieu à l’émission de mandats et de titres sur la période de la journée complémentaire autorisée par l’article L.1612-11 du CGCT. Seule la Direction des finances est concernée par la journée complémentaire.
5 – Les régies
ARTICLE 25 : LA CREATION DES REGIES
Seul le comptable public est chargé du paiement des dépenses et de l’encaissement des recettes. Les régies d'avances et de recettes sont des aménagements à ce principe.
La création de régies d’avances et de recettes est motivée par un souci d’efficacité du service public. Les régies permettent à des agents placés sous l'autorité de l'ordonnateur et la responsabilité du comptable public d’encaisser certaines recettes et de payer certaines dépenses.
La création d’une régie relève de la compétence du conseil municipal. Cette compétence est déléguée au Maire. L’avis conforme du comptable public est requis. La nature des recettes pouvant être perçues ainsi que les dépenses pouvant être réglées par régie sont encadrées par les actes de création de la régie. 18/25
ARTICLE 26 : LA NOMINATION DES REGISSEURS
Les régisseurs et leurs mandataires sont nommés par arrêté du Maire, sur avis conforme du comptable public.
ARTICLE 27 : LES OBLIGATIONS DES REGISSEURS
Les régisseurs doivent se conformer en toute probité à l’ensemble des obligations spécifiques liées à leurs fonctions. Ils sont fonctionnellement sous la responsabilité des directeurs concernés.
En sus des obligations liées à l’exercice des fonctions de tout fonctionnaire, les régisseurs sont responsables des opérations financières qui leurs sont confiées. Le régisseur est également responsable des opérations des mandataires qui agissent en son nom et pour son compte.
ARTICLE 28 : LE FONCTIONNEMENT DES REGIES
Dans le délai fixé par la décision de création de la régie d’avances et au minimum une fois par mois, le régisseur procède au versement au comptable des pièces justificatives des paiements effectués par ses soins.
Le régisseur transmet les mêmes pièces justificatives (comme les états de caisse) à la Direction des finances, pour contrôle et ordonnancement des mandats et titres par la Direction des finances.
Le régisseur de recettes doit verser son encaisse dès que le montant de celle-ci atteint le maximum fixé par la décision de création de la régie, au minimum une fois par mois, et obligatoirement : en fin d'année, sans pour autant qu'obligation soit faite d'un reversement effectué le 31
décembre dès lors que les modalités de fonctionnement conduisent à retenir une autre date,
en cas de remplacement du régisseur par le régisseur intérimaire ou par le mandataire
suppléant,
en cas de changement de régisseur,
en cas de fin de la régie.
Le régisseur doit demander à ce qu’un aménagement particulier soit réalisé pour la sécurisation des fonds (exemple : coffre scellé).
ARTICLE 29 : LE SUIVI ET LE CONTROLE DES REGIES
L’ordonnateur, au même titre que le comptable public, peut contrôler le fonctionnement des régies et l'activité des régisseurs. Il peut s’agir d’un contrôle sur pièce ou sur place.
Les régisseurs et les directions dont ils dépendent sont tenus de relayer les problèmes rencontrés à la Direction des finances au moment où ils les rencontrent.
En sus des contrôles sur pièce qu’il exerce lors de la régularisation des écritures, le comptable public exerce ses vérifications sur place avec ou sans les services financiers de l’ordonnateur : de façon inopinée,
lorsque le contrôle sur pièces fait apparaître des irrégularités,
à l’occasion du changement de régisseur. 19/25
Il est tenu compte, par l’ensemble des intervenants dans les processus, de ses observations contenues dans les rapports de vérification.
ARTICLE 30 : LA CESSATION DE FONCTIONS DES REGISSEURS
La cessation des fonctions d’un régisseur a lieu :
lorsque la régie prend fin,
lorsqu’il quitte la collectivité ou change de service d’affectation,
lorsque le comptable public lui retire son agrément,
lorsque l’ordonnateur met fin à ses fonctions.
L'avis conforme du comptable public peut être retiré à tout moment pendant le fonctionnement de la régie, s'il s'avère que le régisseur ne remplit pas les obligations qui lui incombent ou n'exerce pas correctement ses fonctions.
ARTICLE 31 : LA FIN D’UNE REGIE
La suppression d’une régie relève de la compétence du conseil municipal, et du Maire en cas de délégation. 20/25
TROISIEME PARTIE : L’ACTIF ET LE PASSIF
1 – La gestion patrimoniale
ARTICLE 32 : LA DEFINITION DU PATRIMOINE
Les collectivités disposent d’un patrimoine conséquent dévoué à l’exercice de leurs fonctionnement et compétences. Ce patrimoine nécessite une écriture retraçant une image fidèle, complète et sincère. La bonne tenue de l'inventaire participe également à la sincérité de l'équilibre budgétaire et au juste calcul des recettes.
Le patrimoine correspond à l’ensemble des biens meubles ou immeubles, matériels, immatériels ou financiers, en cours de production ou achevés, propriétés ou quasi-propriétés de la collectivité.
Un équipement est comptabilisé au bilan en tant qu'immobilisation corporelle lorsqu'il est contrôlé par la collectivité. Les critères de contrôle sont la maîtrise des conditions d'utilisation de l'équipement et la maîtrise du potentiel de service et/ou des avantages économiques futures dérivés de cette utilisation.
Pour la comptabilisation d'un investissement ou d'une charge, il est fait application de la circulaire n° INTB0200059C du 26 février 2002.
Un bien est valorisé à son coût historique dans l’inventaire.
ARTICLE 33 : LA TENUE DE L’INVENTAIRE
Chaque élément de patrimoine est référencé sous un numéro d’inventaire unique qui identifie le compte de rattachement et qui est transmis au comptable public, en charge de la tenue de l’actif de la collectivité.
T out mouvement en investissement doit faire référence à un numéro d’inventaire. Un ensemble d’éléments peut être suivi au sein d’un lot. Il se définit comme une catégorie homogène de biens dont le suivi comptable individualisé ne présente pas d'intérêt. Cette notion ne doit pas faire obstacle à la possibilité par la suite de procéder à une sortie partielle.
ARTICLE 34 : L’AMORTISSEMENT
L'amortissement est la réduction irréversible, répartie sur une période déterminée, du montant porté à certains postes du bilan. L'amortissement pour dépréciation est la constatation comptable d'un amoindrissement de la valeur d'un élément d'actif résultant de l'usage, du changement technique ou de toute autre cause.
La durée d’amortissement propre à chaque catégorie de bien est fixée par délibération et fait l’objet d’une annexe aux documents budgétaires. Cette délibération précise également par catégorie les niveaux de faible valeur en deçà desquels les éléments sont amortis dans l’année qui suit leur acquisition.
Les collectivités doivent amortir les subventions d’équipement versées, selon la durée définie par une délibération spécifique. Les subventions d’équipement perçues sont amorties sur la même durée que la durée d’amortissement des biens qu’elles ont financés.21/25
ARTICLE 35 : LA CESSION D’UN BIEN MOBILIER OU IMMOBILIER
Toute cession d'immeubles, de droits réels immobiliers ou mobiliers (fonds de commerce) envisagée fait l’objet d’une délibération du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. La valeur nette comptable y est précisée.
Dans le cas d’un achat avec reprise de l’ancien bien, il n’y a pas de contraction entre la recette et la dépense. Le montant correspondant à la récupération du bien par l’entreprise n’est en aucune manière déduit de la facture d’acquisition. Il doit donc faire l’objet d’un titre de cession retraçant ainsi la sortie de l’inventaire du bien repris.
Les cessions de biens mobiliers dont le montant est inférieur à 4 600 € fait l’objet d’une délégation du conseil municipal au Maire.
Les mouvements d’actif constatés au cours de l’exercice font l’objet d’une annexe au compte administratif.
2 – La gestion de la dette et des engagements hors bilan
ARTICLE 36 : LES PRINCIPES DE LA GESTION DE LA DETTE
Le recours à l’emprunt fait l'objet d'une mise en concurrence. Le compte administratif mentionne le montant de l’encours de la dette, la nature et la typologie de chaque emprunt, le remboursement en capital et les charges financières générées au cours de l’exercice.
Le rapport qui lui est joint et le rapport d’orientation budgétaire précisent les raisons de l’évolution de l’encours de la dette, ses caractéristiques et la stratégie suivie par la collectivité.
ARTICLE 37 : LES ENGAGEMENTS HORS-BILAN
Les engagements hors bilan sont des engagements qui ne sont pas retracés dans le bilan et qui présentent les trois caractéristiques suivantes :
des droits et obligations susceptibles de modifier le montant ou la consistance du patrimoine, des engagements ayant des conséquences financières sur les exercices à venir, des engagements subordonnés à la réalisation de conditions ou d’opérations ultérieures.
Les engagements hors bilan font l’objet d’un recensement exhaustif dans les annexes du budget et du compte administratif. Ils font l’objet d’une mention dans les maquettes des budgets primitifs et comptes administratifs.
Les garanties d'emprunt octroyées aux organismes de logement social relèvent de cette catégorie d’engagements. 22/25
QUATRIEME PARTIE : LA RESPONSABILITE DES GESTIONNAIRES PUBLICS
ARTICLE 38 : LE REGIME DE RESPONSABILITE DES GESTIONNAIRES PUBLICS
Référence : Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité finan- cière des gestionnaires publics
La réforme du régime de responsabilité des gestionnaires publics a instauré, depuis le 01/01/2023, un régime unifié de responsabilité dont seront justiciables tous les acteurs de la chaîne financière qu’ils exercent des fonctions d’ordonnateur ou de comptable. Elle est l’aboutissement de réflexions engagées dans le cadre du comité interministériel de la transformation publique (CITP) d’octobre 2018 qui avait fait le constat que « le cadre actuel de gestion publique responsabilise peu les acteurs et limite leur prise d’initiative ». Des travaux menés en concertation avec la Cour des comptes et le Conseil d’État ont permis de définir, à l’été 2021, les contours d’un nouveau régime répressif de responsabilité financière s’inspirant de l’actuelle Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF).
L’objectif de la réforme est de réserver l’intervention d’un juge financier uniquement aux infractions les plus graves ayant causé un préjudice financier significatif à l’organisme public concerné ou celles qui, compte tenu de leur nature, sont considérées comme importantes eu égard à l’ordre public financier (octroi d’avantage injustifié, non production de comptes pour un comptable). Les erreurs ou fautes les moins graves doivent se voir apporter une réponse managériale sans l’intervention d’un juge.
En outre, le nouveau régime ne remet pas en cause la séparation des ordonnateurs et des comp- tables qui demeure le principe cardinal de l’organisation de la chaîne financière et sort renforcée de la réforme. L’ordonnance porte au niveau législatif la procédure de réquisition actuellement prévue par le décret relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
De plus, elle institue une procédure de signalement permettant au comptable d’attirer l’attention de l’ordonnateur sur des pratiques susceptibles de relever de la Cour, ce qui renforce son rôle de con- seil.
Enfin, les situations de gestion de fait, dès lors qu’une personne non habilitée vient agir dans le champ propre du comptable, constitueront une infraction du nouveau régime qui sera sanctionnée en tant que telle. La réforme met fin au régime de responsabilité personnelle et pécuniaire auquel sont soumis les comptables publics mais elle ne modifie pas l’organisation comptable et ne signifie pas la disparition des missions des comptables qui conservent pleinement leur rôle en matière de contrôle des fonds publics.
À cet égard, les comptables publics continueront de veiller à la régularité des opérations de dé- penses et de recettes, conformément aux dispositions des articles 19 et 20 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. L’objectif n’est pas d’amoindrir les con- trôles des comptables mais de les centrer sur les enjeux les plus importants et sur les opérations les plus risquées dans le cadre d’une approche hiérarchisée.
Dans la sphère locale, les élus locaux sont exclus du périmètre des justiciables, comme ils le sont actuellement pour la Cour de discipline budgétaire et financière.
En revanche, tout fonctionnaire ou représentant d’une collectivité locale, y compris les directeurs généraux des services (DGS), sont dans le champ des justiciables, et pourront voir leur responsa- bilité engagée en cas de fautes graves, comme c’est le cas aujourd’hui avec le régime de la CDBF.
Ils pourront néanmoins être exonérés de toute responsabilité en cas d’ordre écrit pouvant être une lettre de couverture émise par un élu ou une délibération d’un organe délibérant dûment informé présentant un lien direct avec l’affaire.23/25
De manière plus générale, le nouveau cadre légal prévoit bien que les justiciables ayant agi confor- mément aux instructions de leurs supérieurs hiérarchiques ne sont passibles d’aucune sanction, la responsabilité du supérieur, s’il est justiciable, se substituant à la leur. Il n’y a donc pas de risque de paralysie de l’action publique.
Cette réforme offre un cadre favorable pour rénover le partenariat ordonnateur-comptable au plan local mais aussi pour renforcer la maîtrise des risques, non seulement pour se prémunir d’éven- tuelles mises en cause par le juge financier, mais également pour identifier les situations anormales et les corriger. Cette démarche doit se traduire par une meilleure répartition des contrôles sur la base d’une analyse des risques partagée. 24/25
CINQUIEME PARTIE : LA PREVENTION DES CONFLITS D’INTERETS
La notion de conflits d’intérêts a été définie à l’article 2 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique comme « toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction ».
L’article 217 de la loi 3DS rétablit, dans le code général des collectivités territoriales, un article L.1111-6 qui clarifie les règles de prévention des conflits d’intérêts pour les élus qui appartiennent aux organes décisionnels de deux entités et détermine les cas dans lesquels un déport est nécessaire.
ARTICLE 39 : LE PRINCIPE
Le simple fait pour le représentant d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales (EPCI, syndicat mixte, agence départementale, etc) de participer à l’organe décisionnel d’une autre personne morale, publique ou privée, ne suffit pas à qualifier un conflit d’intérêts.
L’article L.1111-6 du CGCT précise les cas de déport obligatoire et, à l’inverse, les situations dans lesquelles le représentant d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales peut siéger au sein de l’organe décisionnel où il représente sa collectivité, en application de la loi.
ARTICLE 40 : LES CAS DE DEPORT
Les 5 cas de déport
L’élu représentant la collectivité au sein de l’organe décisionnel d’une personne morale, de droit public ou de droit privé (association, SEM, SA HLM, GIP, autres établissements publics), doit se déporter si la décision ou délibération porte sur :
1/ l’attribution d’un contrat de la commande publique ;
2/ l’attribution d’une garantie d’emprunt ;
3/ l’attribution d’une aide financière (prestation de service, subvention, bonification d’intérêts, rabais sur le prix de vente, de location ou de location-vente de terrains nus ou aménagés ou de bâtiments neufs ou rénovés, prêt et avance remboursable à taux nul ou à des conditions plus favorables que les conditions du marché) ;
4/ sa désignation au sein de cette entité ou sa rémunération.
5/ lors des commissions d’appel d’offres dans le cadre des délégations de service public, si l’autre entité est candidate.
L’élu doit alors quitter l’assemblée délibérante et ne pas participer au vote. Il s’abstient de donner toute consigne de vote à un autre élu (pas de pouvoir).
Ces dispositions s’appliquent également à tous les travaux préparatoires. L’élu doit donc également s’abstenir de participer aux débats et travaux préparatoires (commissions municipales, commission interne de la commande publique, commission d’appel d’offres, etc.)
Le déport n’a pas d’incidence sur le quorum (l’élu qui se déporte n’est pas comptabilisé parmi les membres du conseil municipal). 25/25
ARTICLE 41 : LE MAINTIEN EN APPLICATION DE LA LOI
L’élu n’a pas à se déporter lorsque la décision ou délibération intéresse le fonctionnement de la personne morale de droit public ou privé dans laquelle il siège (ex : budget de la structure ou contribution annuelle), sauf dans les 5 cas énumérés ci-avant.
L’élu n’a pas à se déporter lorsque la délibération porte sur une dépense obligatoire au sens de l’article L.1612-15 du CGCT ainsi que sur le vote du budget.
De même, l’élu n’a pas à se déporter si l’autre entité est :
- une autre collectivité territoriale ou un de ses groupements,
- un CCAS ou CIAS,
- une caisse des écoles.
ARTICLE 42 : L’EXTENSION DU PRINCIPE AUX AGENTS PUBLICS
De la même manière, selon les recommandations du comité de déontologie de février 2020, un agent devra observer les mêmes règles de prévention des conflits d’intérêts, en demandant par exemple à sa hiérarchie d’être écartée d’un dossier ou d’une procédure en cas d’interférence entre une mission confiée dans le cadre de ses fonctions et sa situation personnelle, ou en s’abstenant d’user de sa délégation de signature lorsqu’il en dispose.
ARTICLE 43 : LES CONSEQUENCES DU NON-RESPECT DE CES MESURES
Le risque est double :
Le code général des collectivités territoriales (article L.2131-11) trouve à s’appliquer : la décision ou délibération sera entachée d’une illégalité et est susceptible d’être annulée par le juge administratif. La responsabilité de la collectivité peut par ailleurs être engagée.
En outre, s’il est établi que l’élu ou l’agent a pris sciemment un intérêt dans une affaire soumise à son contrôle ou sa surveillance, il peut alors être reconnu coupable personnellement du délit de prise illégale d’intérêts (article 432-12 du code pénal).