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Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - 04 06 2025 M. Olivier Denis SIROY maître Yves Antoine BRUMIER
Document publié le Mercredi 30 avril 2025
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - 04 06 2025 M. Olivier Denis SIROY maître Yves Antoine BRUMIER)
Thèmes du document : Justice et droit, Famille, Outre-mer,
Yves-Antoine BRUMIER & Isabelle JOUAN
à * 4 e
A -) Notaires Associés
VO
Notaire
1, rue Barbès
B.P. 366
97106 - BASSE-TERRE
GUADELOUPE
TEL : 05.90.81.16.04
FAX : 05.90.81.88.42
Ne reçoit que sur rendez-vous
EXTRAIT D'ACTE À PUBLIER SUR LE SITE INTERNET DE LA
PREFECTURE
Aux termes d'un acte reçu par Maître Yves-Antoine BRUMIER, Notaire associé de la SCP BRUMIER-JOUAN notaires associés à BASSE-TERRE, 1 Rue Barbès, le 30 Avril 2025 il a été constaté la NOTORIETE ACQUISITIVE suivante :
SUR INTERVENTION DE :
1°) Madame Antoinette KALI, retraitée, demeurant à BOUILLANTE (97125) Courbaril Née à POINTE-NOIRE (97116), le 17 janvier 1939.
Veuve de Monsieur Appolinaire FICADIERE et non remariée.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation fiscale.
2°) Monsieur Rudy Victor FARGEAU, Sapeur-Pompier, demeurant à SAINT-LOUIS
(97134) section Saint-Charles.
Né à PARIS 11ÈME ARRONDISSEMENT (75011) le 22 juillet 1965.
Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation fiscale.
3°) Madame Monique ROSBIF, retraitée, demeurant à GRAND-BOURG (97112)
section Pirogue.
Née à GRAND-BOURG (97112) le 4 mai 1947.
Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation fiscale.
LESQUELS ont, par ces présentes, déclaré :
| - Parfaitement connaître :
TOUT PAIEMENT D'UN MONTANT SUPERIEUR OÙ EGAL A 3.000 Euros doit être effectué par VIREMENT
Banque TRESOR PUBLIC :
Iban : FRO4 4003 1000 0100 0020 2503 L47
Bic CDCGFRPPXXXMonsieur Olivier Denis SIROY, Sapeur-Pompier, demeurant à « Beaurenon » 97112 —
GRAND-BOURG.
Né à GRAND-BOURG (97112), le 18 août 1971.
Célibataire.
Non soumis à un Pacte Civil de Solidarité.
De nationalité Française.
Résident, au sens de le réglementation fiscale.
Il - Et ils ont attesté, comme étant de notoriété publique et à leur connaissance :
Que depuis plus de DIX ANS (10 ans)
Monsieur Olivier Denis SIROY peut être considéré comme ayant possédé, à titre de propriétaire, savoir :
Article un
Désignation
À GRAND-BOURG (GUADELOUPE) 97112 Beaurenon,
Un terrain figurant ainsi au cadastre:
Section N° Lieudit Surface
AO 682 Beaurenon 00 ha 55 a 02 ca
Que cette possession a eu lieu à titre de propriétaire, d'une façon continue, paisible, publique et non équivoque.
Que, par suite, toutes les conditions exigées par l’article 2261 du Code Civil et par
l'article 51 111 1° de la loi n° 2024-322 du 09 avril 2024, ci-après rappelées : « Dans les
collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
1° Par dérogation à l'article 2272 du code civil, le délai pour acquérir la propriété immobilière est de dix ans, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi et jusqu'au
31 décembre 2038 ; »
| Pour acquérir la propriété par prescription décennale sont réunies au profit de
Monsieur Olivier Denis SIROY, qui peut être considéré comme propriétaire du bien sus désigné.
Actes matériels de possession
Les témoins intervenants susnommés, déclarent et garantissent que Monsieur Olivier SIROY 2 été propriétaire depuis plus de 10 ans sur le terrain objet des présentes.
Possession continue non interrompue
Monsieur Olivier SIROY a possédé seul le BIEN d’une manière continue, c'est-à-dire
Sans aucune interruption ni suspension naturelle ou civile
Possession paisible
Monsieur Olivier SIROY n'a exercé aucune violence matérielle ou morale lors de la prise de possession du BIEN en cause ni au cours de sa détention.Possession publique
Les actes matériels de possession énoncés ci-dessus ont été exécutés par Monsieur Olivier SIROY, et ce dernier en a bénéficié jusqu’à ce jour d'une manière ostensible et publique de nature à la révéler aux personnes qui auraient eu éventuellement intérêt à la contester et au vu et au su de ces mêmes personnes.
Possession équivoque
Monsieur Olivier SIROY, a exercé sur le BIEN en cause une possession exclusive à
son seul profit et sans équivoque.
PRESCRIPTION ACQUISITIVE
Que par suite, toutes les conditions exigées par l'article 2261 du Code Civil sont réunies
au profit de Monsieur Olivier SIROY
Plus amplement dénommé aux présentes
Qui doit être considéré comme possesseur du bien sus désigné.
Des déclarations ci-dessus, les comparants ont requis acte, ce qui leur a été octroyé pour servir et valoir ce que de droit.
FORMALITES BIEN EN OUTRE-MER
Avis de la constitution du présent acte sera effectué en mairie du lieu de la situation des
biens.
Avis de la constitution du présent acte sera effectué dans le journal de grande diffusion
dénommé "NOUVELLES ETINCELLES".
Avis de la constitution du présent acte sera effectué auprès du Conseil Départemental
qui le publiera sur son site internet.
Si, passé un mois après les publications susvisées, aucune opposition écrite n'est parvenue à l'office notarial, le présent acte sera soumis à la publicité foncière, dans les formes et délais prescrits par les textes en vigueur.
Si une opposition écrite est produite à la suite de ces publications, le notaire doit en
aviser le requérant et inviter l'opposant à produire sous dix jours les documents justificatifs en sa possession, le tout par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les
formalités de publicité foncières sont alors suspendues.
Si les oppositions sont fondées, le présent acte sera considéré comme caduc, sans restitution des frais engendrés par ce dernier, à l'exception de ceux liés directement à la publicité foncière, ce qui est accepté et irrévocablement par le ou les requérants aux présentes.
Il est toutefois précisé que si la réclamation ne porte que sur une partie de l'objet de la prescription, le requérant autorise, à ses frais, le notaire soussigné de ne publier que la partie
qui n’a fait l'objet d'aucune réclamation.
POUR COPIE AUTHENTIQUE PAR EXTRAIT
Certifiée conforme à la minute délivrée sur trois pages sans
renvoi ni mot rayé nul, par Maître Yves-Antoine
BRUMIER Notaire sus nommé, destinée à la publication de
l'acte.