Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - 04 06 2025 Mme Nicole Ju
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - 04 06 2025 M. Olivier De
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - 04 06 2025 M. Olivier De
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - 23 février 2026 M. Adrie
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - 23 février 2026 M. Adrie
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - 1er decembre 2025 M. Vic
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - 1er decembre 2025 M. Vic
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - 1er decembre 2025 M. Vic
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - 1er decembre 2025 M. Vic
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - 04 06 2025 M. France Alb
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - 04 06 2025 Mme Nicole Juliette ONESTA maître Yves Antoine BRUMIER
Document publié le Mercredi 30 avril 2025
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - 04 06 2025 Mme Nicole Juliette ONESTA maître Yves Antoine BRUMIER)
Thèmes du document : Justice et droit, Famille, Union Européenne,
Yves-Antoine BRUMIER & Isabelle JOUAN
8 » 4 e 7,
( 2 Notaires Associés
VO
Notaire
1, rue Barbès
B.P. 366
97106 - BASSE-TERRE
GUADELOUPE
TEL : 05.90.81.16.04
FAX : 05.90.81.88.42
Ne reçoit que sur rendez-vous
EXTRAIT D'ACTE A PUBLIER SUR LE SITE INTERNET DE LA PREFECTURE
Aux termes d’un acte reçu par Maître Yves-Antoine BRUMIER, Notaire associé de la SCP BRUMIER-JOUAN notaires associés à BASSE-TERRE, 1 Rue Barbès, le 30 Avril 2025 il a été constaté la NOTORIETE ACQUISITIVE suivante :
SUR INTERVENTION DE :
1°) Madame Antoinette KALL retraitée, demeurant à BOUILLANTE (97125) Courbaril.
Née à POINTE-NOIRE (97116), le 17 janvier 1939.
Veuve de Monsieur Appolinaire FICADIERE et non remariée.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation fiscale.
2°) Monsieur Rudy Victor FARGEAU, Sapeur-Pompier, demeurant à SAINT-LOUIS (97134) section Saint-Charles.
Né à PARIS 11ÈME ARRONDISSEMENT (75011) le 22 juillet 1965.
Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation fiscale.
3°) Madame Monique ROSBIF, retraitée, demeurant à GRAND-BOURG (97112) section Pirogue.
Née à GRAND-BOURG (97112) le 4 mai 1947.
Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation fiscale.
LESQUELS ont, par ces présentes, déclaré :
| - Parfaitement connaître :
Madame Nicole Juliette ONESTAS, retraitée, demeurant à GRAND-BOURG (97112}section Morne Rouge.
Née à POINTE-A-PITRE (97110), le 3 mars 1952.
TOUT PAIEMENT D'UN MONTANT SUPERIEUR OÙ EGAL A 3.000 Euros doit être effectué par VIREMENT Banque TRESOR PUBLIC :
Iban : FRO4 4003 1000 0100 0020 2503 L47
Bic CDCGFRPPXXXCélibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation fiscale.
Il - Et ils ont attesté, comme étant de notoriété publique et à leur connaissance : Que depuis plus de TRENTE ANS (30 ans)
Elle possède le bien ci-après désigné :
Désignation
À GRAND-BOURG (GUADELOUPE) 97112 Beaurenon Un terrain Fi urant ainsi au cadastre:
Section |N° |Lieudit Surface
AO 68 Beaurenon 00 ha 35 a 15 ca
Ledit terrain issu de la division d'une parcelle de plus grande importance sise en la commune de GRAND-BOURG cadastrée section AO numéro 27 lieudit Beaurenon pour une contenance de O0ha 91a 85ca
Que cette possession a eu lieu à titre de propriétaire, d'une façon continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque.
Que, par suite, toutes les conditions exigées par l’article 2261 du Code Civil sont réunies au profit de Madame Nicole ONESTAS
Qui doit être considérée comme possesseur du bien sus désigné.
Actes matériels de possession
Les témoins intervenants susnommés, déclarent et garantissent que Madame Nicole ONESTAS a été propriétaire depuis plus de 30 ans sur le terrain objet des présentes.
Possession continue non interrompue
Madame Nicole ONESTAS a possédé seule le BIEN d’une manière continue, c'est-à- dire sans aucune interruption ni suspension naturelle ou civile
Possession paisible
Madame Nicole ONESTAS n'a exercé aucune violence matérielle ou morale lors de la prise de possession du BIEN en cause ni au cours de sa détention.
Possession publique
Les actes matériels de possession énoncés ci-dessus ont été exécutés par Madame Nicole ONESTAS, et cette dernière en a bénéficié jusqu'à ce jour d'une manière ostensible et publique de nature à la révéler aux personnes qui auraient eu éventuellement intérêt à la contester et au vu et au su de ces mêmes personnes.
Possession équivoque
Madame Nicole ONESTAS, a exercé sur le BIEN en cause une possession exclusive à son seul profit et sans équivoque.PRESCRIPTION ACQUISITIVE
Que par suite, toutes les conditions exigées par l'article 2261 du Code Civil sont réunies au profit de Madame Nicole ONESTAS.
Plus amplement dénommé aux présentes
Qui doit être considérée comme possesseur du bien sus désigné.
Des déclarations ci-dessus, les comparants ont requis acte, ce qui leur a été octroyé pour servir et valoir ce que de droit.
FORMALITES BIEN EN OUTRE-MER
Avis de la constitution du présent acte sera effectué en mairie du lieu de la situation des biens.
Avis de la constitution du présent acte sera effectué dans ie journal de grande diffusion dénommé "NOUVELLES ETINCELLES".
Avis de la constitution du présent acte sera effectué auprès du Conseil Départemental qui le publiera sur son site internet.
Si, passé un mois après les publications susvisées, aucune opposition écrite n'est parvenue à l'office notarial, le présent acte sera soumis à la publicité foncière, dans les formes et délais prescrits par les textes en vigueur.
Si une opposition écrite est produite à la suite de ces publications, le notaire doit en
aviser le requérant et inviter l’opposant à produire sous dix jours les documents justificatifs en sa possession, le tout par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les formalités de publicité foncières sont alors suspendues.
Si les oppositions sont fondées, le présent acte sera considéré comme caduc, sans restitution des frais engendrés par ce dernier, à l'exception de ceux liés directement à la publicité foncière, ce qui est accepté et irrévocablement par le ou les requérants aux présentes.
Il est toutefois précisé que si la réclamation ne porte que sur une partie de l’objet de la prescription, le requérant autorise, à ses frais, le notaire soussigné de ne publier que la partie qui n’a fait l’objet d'aucune réclamation.
POUR COPIE AUTHENTIQUE PAR EXTRAIT
Certifiée conforme à la minute délivrée sur trois pages sans
renvoi ni mot rayé nul, par Maître Yves-Antoine BRUMIER Notaire sus nommé, destinée à la publication de
l'acte.