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Arrêté - Préfecture - Hérault - Recueil n° 95 du 24 août 2018
Document publié le Vendredi 24 août 2018
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Hérault - Recueil n° 95 du 24 août 2018)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Justice et droit, Transports,
IX = AN
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE L’HERAULT
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
N° 95 – DU 24 AOÛT 2018EX
|
|
Liberté
+ Égalité
« Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L’HERAULT
DIRECTION
DES
SECURITES
Arrêté
n°
2018/01/93
portant
interdiction
de
stationnement
et de
circulation
sur
la voie
publique
à l’occasion
du
match
de
football
Montpellier
Hérault
Sport
Club/Association
Sportive
Saint
Etienne
Le
Préfet
de
l'Hérault
Officier
dans
l’ordre
national
du
Mérite
Officier
de
la Légion
d'Honneur
VU
le code
pénal
;
VU
le code
général
des collectivités
territoriales
et notamment
son article L.2214-4
;
VU
le code
des relations
entre le public
et l’administration
;
VU
Le
code
du
sport,
en
particulier
les
articles
L.332-1
à L.332-18
relatifs
aux
manifestations
sportives,
ainsi
que
les
articles
R.332-1
à R.332-9
relatifs
à l'interdiction
de
pénétrer
ou
de
se
rendre
aux
abords
d'une
enceinte
où
se
déroule
une
manifestation
sportive
;
VU
la
loi
du
2
mars
2010
renforçant
la
lutte
contre
les
violences
de
groupes
et
la
protection
des
personnes
chargées
d'une
mission
de
service
public
;
VU
l'arrêté
du
28
août
2007
portant
création
d'un
traitement
automatisé
de
données
à caractère
personnel
relatif
aux
personnes
interdites
de
stade
;
VU
le
décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
modifié
relatif
aux
pouvoirs
des préfets,
à l’organisation
et
à
l’action
des
services
de
l’Etat
dans
les
régions
et
les
départements
;
CONSIDERANT
qu’un
contentieux
historique
oppose
violemment,
et
depuis
huit
années,
les
ultras
de
l’AS
Saint-Etienne
et
du
MHSC
(Butte
Paillade
91)
;que
la
venue
des
supporters
stéphanois
est
source
de
problèmes
d’ordre
public;
que
les
risques
de
confrontations
sont
majeurs
;que
chaque
rencontre
a
été
l’occasion
de
«
fight
»
ou
de
tentatives
de
« fight
»
avant
ou
après
match,
aux
abords
du
stade,
mais
aussi
en
centre
ville
ou
dans
les
parcs
en
périphérie
de
la
ville
;
CONSIDERANT
qu’en
2009,
250
membres
de
l’association
Magic
Fans
se
sont
rendus
au
centre-ville
de
Montpellier
et
ont
rapidement
été
pris
à partie
par
les
supporters
du
MHSC
;qu’une
bagarre
a
éclaté
au
centre-ville
faisant
un
blessé
stéphanois
et
deux
interpellés
côtés
montpelliérain
;
que
les
supporters
stéphanois
ont
été
encadrés
jusqu’à
la
gare
routière
puis
conduits
en
bus
au
stade
de
la
Mosson
;
que
sur
le
trajet
les
bus
ont
été
dégradés
par
le
jet
de
projectiles
de
la
part
des
fans
montpelliérains
;CONSIDERANT
qu’en
2010,
une
centaine
de
supporters
montpelliérains
ont
décidé
de
se
rendre
discrètement
au
match
ASSE/MHSC
se
déroulant
à
19h
; que
ce
déplacement
organisé
par
voie
terrestre
jusqu’au
Puy-en
Velay
puis
en
train
jusqu’à
Saint
Etienne
a
été
intercepté
par
la
police
stéphanoise
en
gare
de
Saint
Etienne
;que
de
nombreuses
armes
de
6éme
catégorie
ont
été
appréhendées
par
les
forces
de
l’ordre
confirmant
les
intentions
belliqueuses
des
fans
héraultais
vis-à-vis
de
leurs
homologues
stéphanois:;
qu’à
cette
occasion,
près
de
90
interdictions
administratives
de
stade
ont
été
prononcées
;
CONSIDERANT
qu'en
2011,
à
l’occasion
du
déplacement
de
700
supporters
Stéphanois,
les
membres
de
l’association
«
Armata
ultra
»
ont
été
particulièrement
virulents
à
Poccasion
de
ce
match
;
que
le
Procureur
adjoint
de
la
république,
présent
au
PC
de
sécurité
du
stade
lors
de
ce
match,
a
été
victime
d’une
agression
dans
le
tramway
à
l’issue
de
la
rencontre
alors
qu’il
regagnait
son
domicile
;
CONSIDERANT
que
le
27
mars
2012,
à l’occasion
du
déplacement
de
800
supporters
Stéphanois,
la
rencontre
s’est
déroulée
dans
un
climat
de
tension
où
seule
la
présence
policière
massive
a permis
de
dissuader
les
membres
les
plus
actifs
des
deux
camps
d’en
découdre
;que
le
21
septembre
2012,
à
l’occasion
d’un
match
contre
l’AS
Saint-Etienne
et
la
présence
d’environ
550
supporters
stéphanois,
des
violences
ont
été
commises
sur
les
forces
de
l’ordre
par
les
supporters
montpelliérains
en
début
de
soirée
sur
le
secteur
des
buvettes
aux
abords
du
stade
; que
les
policiers
ont
été
pris
à partie
par
de
très
nombreux
individus
faisant
six
blessés,
dont
un
seul
supporter
qui
a perdu
l’usage
de
son
œil
;qu’un
supporter
héraultais
a été
interpellé
pour
violences
sur
agent
de
la
force
publique
;
CONSIDERANT
qu’en
2013,
lors
du
déplacement
des
ultras
montpelliérains
à
Saint
Étienne,
avant
la
rencontre,
un
bus
de
montpelliérains
a
fait
l’objet
de
vérifications
permettant
d’écarter
de
nombreux
engins
de
pyrotechnie
;
que
lors
de
cette
opération,
un
individu
a
été
interpellé
alors
qu’il
se
trouvait
en
possession
de
stupéfiants
;
que
pendant
la
rencontre,
l'intervention
des
policiers
a
été
nécessaire
afin
de
séparer
les
supporters
des
deux
clubs
qui
se
provoquaient
mutuellement
;
que
les
supporters
visiteurs
ont
allumé
et
jeté
plusieurs
engins
pyrotechniques
;que
trois
interpellations
pour
des
jets
de
projectiles
ont
été
réalisées
en
tribune
;
CONSIDERANT
qu’en
2015,
lors
de
ce
déplacement,
450
membres
ultras
de
Saint-
Etienne
tentaient
de
forcer
la
grille
de
séparation
entre
la
tribune
visiteur
et
la
tribune
abritant
un
petit
groupe
ultra
de
Montpellier
;
qu’une
centaine
d’individus
réussissait
à
casser
la
porte
de
séparation
et
était
repoussée
par
une
trentaine
de
stadiers
du
MHSC
; qu’en
fin
de
rencontre,
une
rixe
éclatait
entre
des
ultras
des
« Magic
fan
» et
des
stadiers
de
Montpellier
;
CONSIDERANT
que
le
19
février
2017,
une
dizaine
d’ultras
montpelliérains
guettait
l'arrivée
des
supporters
stéphanois
sur
le
parking
du
stade
dans
le
but
d’en
découdre.
A
la
vue
du
dispositif
de
sécurisation
du
convoi
mise
en
place
par
les
forces
de
gendarmerie,
ils
renonçaient
à leur
projet
;
CONSIDERANT
que
le
27
avril
2018,
dans
le
cadre
de
la
rencontre
MHSC/AS
Saint
Etienne,
les
supporters
stéphanois,
dont
la
majorité
d’entre
eux
étaient
en
état
d’ébriété,
n’ont
pas
respecté
volontairement
l”
horaire
du
rendez-vous
fixé
sur
l’Aire
de
Nabrigas
avec
la
gendarmerie
nationale
pour
la
remise
des
contre
marques
leur
permettant
d’obtenir
leur
billet
à l’arrivée
au
stade
:
CONSIDERANT
qu’en
arrivant
avec
près
d’une
heure
de
retard
sur
l’aire
de
Nabrigas,
les
supporters
stéphanois
ont
démontré
leur
volonté
de
perturber
le
dispositif
de
sécurité
prévu,
ces
derniers
ayant
eu
par
ailleurs
un
comportement
agressif
à
l’égard
des
gendarmes
qui
devaient
les
escorter
jusqu’au
stade
;CONSIDERANT
que
le
18
août
2018,
lors
de
la
rencontre
RC
Strasbourg
Alsace
/ AS
Saint
Etienne,
les
supporters
stéphanois
sont
à nouveau
arrivés
avec
1 heure
30
de
retard
au
rendez-vous
fixé
avec
les forces
de
l’ordre
afin
d’obtenir
leurs
billets
d’entrée
au
match
;
CONSIDERANT
que
les
supporters
stéphanois
démontrent
par
la
réitération
de
ce
comportement,
la volonté
de
ne pas
se soumettre
aux
consignes
établies
afin que
chaque
match
puisse
se
dérouler
sans
incidents
;
CONSIDERANT
que
le
18
août
2018,
lors
de
la
rencontre
RC
Strasbourg
Alsace
/ AS
Saint Etienne,
les supporters
stéphanois
ont également
utilisé
15
fumigènes
dans
le stade
;
CONSIDERANT
que
ces
faits
laissent
présager
de
futurs
débordements
au
stade
de
la
Mosson
le 25
août
prochain
;
CONSIDERANT
que
l’équipe
du
Montpellier
Hérault
Sport
Club
rencontrera
celle
de
Saint
Etienne
au
stade
de
La
Mosson
à Montpellier,
le
samedi
25
août
2018,
à 20
heures
; que
compte
tenu
de l'ensemble
des faits précédemment
décrits,
le risque
de troubles
à l’ordre
public
est avéré
;
CONSIDERANT
que
la mobilisation
des
forces
de
sécurité,
même
en
nombre
important,
n’est pas
suffisante
à elle
seule
pour
assurer
la sécurité
des
personnes,
et notamment
celle
des
supporters
stéphanois
; CONSIDERANT
que
dans
ces
conditions,
la présence
sur
la voie
publique,
aux
alentours
du
stade
de
La
Mosson
et dans
le stade,
de
personnes
se prévalant
de
la qualité
de
supporter
du
club
de
l'Association
Sportive
de
Saint
Etienne,
ou
connues
comme
étant
supporter
de
ce
club,
à l’occasion
du
match
du
25
août 2018
comporte
des risques
sérieux pour
la sécurité
des personnes
et des biens
;
ARRETE:
Article
1”:
Le
25
août
2018,
de
15
heures
à
minuit,
il
est
interdit
à
toute
personne
se
prévalant
de
la
qualité
de
supporter
du
club
de
l’Association
Sportive
de
Saint
Etienne
ou
se comportant
comme
tel
d’'accéder
au
stade
de
La
Mosson
de
Montpellier
et
de
circuler
ou
de
stationner
sur
la voie
publique
dans
les périmètres
délimités par les voies
suivantes
:
- centre
ville de Montpellier
Boulevard
du
Jeu
de
Paume
— Observatoire
— Boulevard
Victor
Hugo
— Allée
de
la Citadelle
—
Quai
du
Verdanson
— Quai
des Tanneurs
— Place
Albert
1° — Boulevard
Henri
IV.
- stade
de la Mosson :
Route
Nationale
109
- Carrefour
Paul
Henri
Spaak.-
Rue
du Pilori
- Avenue
des
Moulins
- Rond
Point
d’Alco
- Rue
du
Professeur
Blayac
- Avenue
de
l’Europe
- Place
d’Italie
- Avenue
de
Rome.
Article
2
: Par
dérogation
aux
dispositions
de
l’article
1°,
l’accès
au
stade
la Mosson
à Montpellier
est
autorisé
aux
supporters
de
l’AS
Saint-Etienne
dans
la
limite
de
400
supporters,
acheminés
par
bus
ou minibus,
sous
escorte
policière.
Article
3
: Les
supporters
stéphanois
devront
être présents
à l’aire
de
repos
de Nabrigas
sur
l’autoroute
A9
à
17
heures
afin
de
se
faire
remettre,
par
le
service
de
sécurité
de
l’AS
Saint-Etienne
leur
billet d’entrée
pour
assister au
match
de football
;4
Article
4
:Sont
interdits
dans
l'enceinte
et
dans
le
périmètre
visé
à l'article
1°
la
possession,
le
transport
et
l'utilisation
de
tous
drapeaux,
pétards,
fumigènes,
banderoles,
et
tout
objet
pouvant
être
utilisé
comme
projectile.
Article
5
: Le
présent
arrêté
sera publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la préfecture
de
l’Hérault,
notifié
au
procureur
de
la République,
aux
présidents
de
la Ligue
de
football
professionnelle,
de
la
Fédération
française
de
football,
et
des
clubs
du
Montpellier
Hérault
Sport
Club
et
de
PAssociation
Sportive
de
Saint
Etienne,
et affiché
dans
la
mairie
de
Montpellier
et aux
abords
immédiats
du périmètre
défini à l’article
1er.
Article
6
:
Conformément
aux
dispositions
de
l’article
R
421-1
et
suivants
du
code
de
la
justice
administrative,
le
présent
arrêté
peut
faire
l’objet
d’un
recours
contentieux
devant
le
tribunal
administratif dans
un délai de deux mois
à compter
de
sa date de notification.
Article
7_:
M.
le Directeur
de
Cabinet
de
la préfecture
de
l’Hérault,
M.
le Directeur
Départemental
de
la
Sécurité
Publique
de
l'Hérault
et le commandant
du
groupement
départemental
de
gendarmerie
nationale
sont chargés,
chacun
en ce qui
le concerne,
de l’exécution
du présent
arrêté.
Montpellier,
le
2
2
aout
2018
Pour
le
Préfet
etpat
délégationvu
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COMMISSION NATIONALE
D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL
AVIS
La Commission nationale d'aménagement commercial,
le code de commerce ;
la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ;
la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ;
le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 relatif à l'aménagement commercial ;
le permis de construire n° 34003 15 KO095, obtenu le 27 octobre 2015 ;
le recours exercé par l'association « EN TOUTE FRANCHISE », enregistré le 27 avril 2018 sous le numéro 3628701 et le recours exercé par l'association « LES COEURS BATTANTS », enregistré le 2 mai 2018 sous le numéro 3628T02,
et dirigés contre l'avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial de
l'Hérault du 23 mars 2018 concernant le projet, porté par la S.C. « FONCIERE CHABRIERES » de modification substantielle d'un projet de création d'un ensemble commercial d'une surface de vente de 970 m°, composé :
- d'un centre automobile de 260 m? de surface de vente ;
- d'une moyenne surface spécialisée en culture et loisir à enseigne « FNAC » de 710 m7;
par remplacement du centre automobile par un magasin à l'enseigne « DARTY » de 635 m°, pour atteindre une surface totale de vente de 1 345 m°, à Agde ;
l'avis du ministre chargé de l'urbanisme en date du 4 juillet 2018 ;
l'avis du ministre chargé du commerce en date du 2 juillet 2018 ;
Après avoir entendu :
Mme Hélène DEREUX, secrétaire de la Commission nationale d'aménagement commercial,
rapporteur;
Me Joseph ANDREANI, avocat « EN TOUTE FRANCHISE » ;
M. Gérard MILLAT, adjoint aux finances de la mairie d'Agde, M. Arnaud CAPAZZA, développeur de la société « FONCIERE CHABRIERES » et Me David DEBAUSSART, avocat ;
Mme Isabelle RICHARD, commissaire du gouvernement ;
Après en avoir délibéré dans sa séance du 5 juillet 2018 ;CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
N° 3628T01-02
que la commune d'Agde compte parmi les 222 territoires sélectionnés dans le cadre du
plan gouvernemental « Action Cœur de Ville » ; qu'elle a par ailleurs déjà bénéficié de
subventions au titre du FISAC, par décision n° 15-0170 du 27 avril 2015, pour un montant
total de 50 000 € dont 47 568 € en fonctionnement et 2 432 € en investissement ; que le
projet examiné illustre ces implantations en périphérie d’agglomérations de commerces dont la superficie est compatible avec les espaces proposés dans les centres-villes et
portant sur des activités qui constituent traditionnellement des « locomotives » pour la
pérennité et le développement de l'activité commerciale de ces cœurs d'agglomérations ; que le présent projet est par suite en contradiction avec les actions publiques de soutien à
la revitalisation du centre-ville d'Agde et qu'il contribue au contraire, à accentuer encore le
déséquilibre de ce territoire en matière d'aménagement commercial ;
que la fréquence des transports en commun desservant le site du projet, prévue à des
intervalles de 60 à 120 minutes, est insuffisante pour assurer une desserte compatible
avec une véritable accessibilité du projet par les transports collectifs ;
que l'insertion paysagère et architecturale du bâtiment est peu qualitative: que
l'apparence massive des bâtiments et la taille du parc de stationnement n'améliorent pas
l'aspect visuel de la zone commerciale ;
qu'ainsi, ce projet ne répond pas aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du code de
commerce ;
EN CONSEQUENCE :
Vote favorable : 1
- admet les recours susvisés :
- émet un avis défavorable au projet présenté par la S.C. « FONCIERE
CHABRIERES ».
Votes défavorables : 6
Abstentions : 2
Le Président de la Commission
nationale d'aménagement commercial
Jean ARDONVU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COMMISSION NATIONALE
D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL
AVIS
La Commission nationale d'aménagement commercial,
le code de commerce ;
la loi n° 204-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ;
la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ;
le décret n° 2015-165 du 12février 2015 relatif à l'aménagement commercial ;
la demande de permis de construire n° PC 034 003 17 K 0162 enregistrée le 16 janvier 2018 à la mairie d'Agde ; ‘
le recours exercé par l'association « Les cœurs battants » représentée par Maîtres Charles Borkowski ‘et Jérôme Jeanjean, avocats, enregistré le 2 mai 2018 sous le numéro 3629T02 ;
dirigé contre l'avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial de l'Hérault du 29 mars 2018,
concernant le projet, porté par la société « SEROVI », d'extension de 390 m° de la surface de vente d'un ensemble commercial « GRAND CAP » existant d'une surface de vente de 18 256 m°, comportant :
- un hypermarché à l'enseigne « HYPER U » (9 085 m°};
- une galerie marchande de 21 boutiques (2 624 m°) ;
- une jardinerie « Grand Cap » (5 015 m’);
- un espace commercial regroupant fleuriste, parapharmacie, coiffeur et opticien (750 m°?) ; - un centre auto « NORAUTO » (542 m°);
- un magasin « PICARD » (240 n°) ;
par création d'une moyenne surface spécialisée à l'enseigne « BIO & SENS » de 390 nv° de surface de vente, portant la surface de vente totale de l’ensemble commercial à 18 646 m°, à Agde ;
l'avis du ministre chargé de l'urbanisme en date du 4 juillet 2018 ;
l'avis du ministre chargé du commerce en date du 2 juillet 2018 ;
Après avoir entendu :
Hélène DEREUX, secrétaire de la Commission nationale d'aménagement commercial, rapporteur;
M. Gérard MILLAT, adjoint au maire d'Agde ;
M. Sébastien PROU, gérant de la société « SEROV/I » ;
M. Robert PAPAIX, gérant du magasin « BIO & SENS » ;
M. Bruno ZAGROUN, conseil, société « AQUEDUC » ;
Me Rémy DEMARET, avocat ;
Isabelle RICHARD, commissaire du Gouvernement ;
Après en avoir délibéré dans sa séance du 5 juillet 2018 ;CONSIDERANT
CONSIDERANT
CONSIDERANT
CONSIDERANT
CONSIDERANT
CONSIDERANT
CONSIDÉRANT
N° 3629T
que le projet s'implantera au sein du Centre commercial « Grand Cap », situé boulevard Maurice Pacull (RN 112} à 2 km au sud du centre-ville de la commune d'Agde et à 2 km de l'ensemble commercial « Les Portes du Littoral » ;
qu'il est compatible avec le SCoT du Biterrois : que la zone de chalandise connaît une
forte progression (+ 30,77 % entre 1999 et 2015) ; que de plus, elle bénéficie d’un fort apport touristique ;
que le site est correctement desservi par l'ensemble des modes de transport ; que l'ensemble commercial dispose de deux parcs à vélos.
que le magasin s'implantera au sein d'un bâtiment existant, sur une surface appartenant au drive: qu'il n'entraînera pas de consommation d'espace supplémentaire ; que le projet ne modifiera pas l'aménagement actuel des espaces verts, que l'ensemble des espaces paysagers se développe sur 13 516 m° représentant 14.96 % du foncier; que le parking clients {hors personnel), de 4 140 places sur 26 594 m°, est planté de 242 arbres de haute tige ;
que le bâtiment respecte la RT 2012; qu'il est prévu le pilotage des tourelles d'extraction d'air de la surface de vente ; que 700 m° de panneaux photovoltaïques ont été installés sur la toiture de l'hypermarché ; que le magasin sera éclairé par des LED; que pour limiter le nombre d'heures d'éclairage, un système de pilotage des extinctions et allumages est prévu; qu'au surplus, le site dispose d’un bassin de rétention d'un volume de 328 m°, sous la forme d'une chaussée réservoir constituée de deux buses perforées diffusant les eaux dans un matelas de ballast ;
que le magasin est pensé pour le confort d'achat de sa clientèle ; que de nombreux partenariats avec des producteurs locaux ont été conclus ; que c'est le concept même de l'enseigne que d'être ancrée localement et de fonctionner au moyen de circuits courts ;
qu'ainsi le projet répond aux critères énoncés à l'article L.752-6 du code de commerce ;
EN CONSEQUENCE :
rejette le recours n° 3629T02 ;
émet un avis favorable au projet porté par la société « SEROVI », d'extension de 390 m° de la surface de vente d’un ensemble commercial « GRAND CAP » existant d’une surface de vente de 18 256 m°, comportant :
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un hypermarché à l'enseigne « HYPER U » (9 085 m°) ;
une galerie marchande de 21 boutiques (2 624 m°) ;
une jardinerie « Grand Cap » (5 015 m°);
un espace commercial regroupant fleuriste, parapharmacie, coiffeur et opticien (750 m°) ;
un centre auto « NORAUTO » (542 né) ;
un magasin « PICARD » (240 m°);
par création d'une moyenne surface spécialisée à l'enseigne « BIO & SENS » de 390 m2 de surface de vente, portant la surface de vente totale de l'ensemble commercial à 18 646 m2, à Agde (Hérault) ;
Votes favorables : 9
Vote défavorable : 0
Abstention : 0
Le Président de la Commission
nationale d'aménagement commercial
eal ARDON4
Ex .
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'HERAULT
Direction départementale
des territoires et de la mer
Délégation à la mer et au littoral
Arrêté DDTM34 - 2018 - 08 - 09726
Portant levée de l'interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l'expédition, du stockage, de la distribution, de la commercialisation et de la mise à la consommation humaine, des coquillages du groupe 1 (gastéropodes, échinodermes, tuniciers) et du groupe 2 (bivalves fouisseurs — tellines, palourdes ..) en provenance de l'étang de Vic et de l'étang des Moures (zone 34-22)
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Le Préfet de l'Hérault
Officier dans l’ordre national du Mérite
Officier de la Légion d'Honneur
le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires et notamment son article 19 ;
le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
le règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la
consommation humaine ;
le règlement (CE) n°1069/2009 du parlement européen du 21 octobre 2009 établissant les règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux ;
le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L.232-1 ;
les articles R 231-35 à R 231-59 du Code Rural et de la pêche maritime ;
les articles R 202-2 à R 202-41 du Code Rural et de la pêche maritime, relatifs aux laboratoires ;
l'article L 1311-4 du Code de la Santé Publique ;
le livre IX du code rural et de la pêche maritime, fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines ;
le décret n° 84-428 du 5 juin 1984, relatif à la création, à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) ;
les articles R 921-83 à R 921-93 du code rural et de la pêche maritime relatifs à la pêche maritime de loisir ;
les articles D 921-67 à R 921-75 du code rural et de la pêche maritime relatifs à l'exercice de la pêche maritime à pied à titre professionnel ;VU
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SUR
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets et à l'organisation des services de l’État dans les régions et les départements ;
le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles et à la création des directions départementales des territoires et de la mer ;
le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de Monsieur Pierre Pouëssel, Préfet de l'Hérault ;
l'arrêté du premier ministre du 5 novembre 2015 portant nomination de M. Matthieu GREGORY en tant que Directeur départemental des territoires de la mer de l'Hérautt ;
l'arrêté ministériel du 06 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion des zones de production et des zones de reparcage des coquillages vivants :
l'arrêté du 06 novembre 2013 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité des coquillages vivants ;
l'arrêté préfectoral n° 18 XIX 024 du 31 mai 2018 modifiant l'arrêté préfectoral n° 16 XIX 74 du 27 mai 2016 portant création du pôle de compétence sur la salubrité des coquillages dans le département de l'Hérault ;
l'arrêté n° DDTM34-2015-05-04882 du 11 maî 2015 portant classement de salubrité et de surveillance des zones de production des coquillages vivants destinés à la consommation humaine pour le département de l'Hérault ;
Parrêté n° DDTM34-2015-05-04883 du 11 mai 2015 portant classement de salubrité et de surveillance des zones de production des coquillages vivants destinés à la consommation humaine pour le département du Gard ;
l'arrêté DDTM34-2017-02-08010 du 14 février 2017 portant modification du classement de salubrité et de surveillance des zones de production des coquillages vivants destinés à la consommation humaine pour le département de l'Hérault ;
l'arrêté DDTM34-2018-04-09414 du 26 avril 2018 du Préfet de l'Hérault donnant délégation de signature à Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer de l'Hérault ;
l'arrêté DDTM34-2018-04-09431 du 02 mai 2018 donnant subdélégation de signature de Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer de l'Hérault ;
proposition de Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer de l'Hérault ;
CONSIDERANT que les résultats d'analyses effectuées semaine 33 (prélèvements du 13 août 2018) par le réseau de surveillance REPHY, bulletin de l'IFREMER de Sète n° 2018 — LER — LR — 031 du 22 août 2018, montrent une décontamination des moules prélevées sur le point de suivi de la zone 34-22 : Etang de Vic — Passe, avec un niveau de toxines lipophiles ( DSP ) dans les coquillages, inférieur aux valeurs seuil de sécurité sanitaire.Article 1°
Article 2
Article 3
Article 4
ARRETE :
La pêche, le ramassage, le transport, la purification, l'expédition, le stockage, la distribution et la commercialisation en vue de la consommation humaine des coquillages du groupe 1 (gastéropodes, échinodermes, tuniciers) et du groupe 2 (bivalves fouisseurs — tellines, palourdes...) en provenance de l'étang de Vic et de l'étang des Moures (zone 34-22), sont autorisés à compter de la signature du présent arrêté.
Les dispositions de l'arrêté DDTM34-2018-07-09672 du 26 juillet 2018 sont abrogées.
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai de 2 mois à compter de la parution au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérauit.
Le secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, les maires des communes concernées, le directeur départemental des territoires et de la mer, la directrice départementale de la protection des populations, le directeur de l'agence régionale de santé Occitanie, le délégué à la mer et au littoral et le commandant du groupement de gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 22 août 2018
Le Préfet
Pour le Préfet de l'Hérault,
et par délégation
Le Directeur départemental des CT de la mer
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Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE L’HERAULT
Direction Départementale
des Territoires et de la Mer
SERVICE EAU RISQUES et NATURE
ARRETE INTER-PREFECTORAL N° DDTM34-2018-08-09722
portant approbation du Schéma d’Aménagement de Gestion des Eaux (SAGE) de la nappe de l'Astien
ANNULE ET REMPLACE LA PUBLICATION AU RAA N°91 DU 17 AOUT 2018
Le Préfet de l'Aude
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Le Préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de l’environnement et notamment les articles L212-3 et suivants et R212-26 et suivants ; VU le Schéma Directeur d'Aménagement de Gestion des Eaux 2016-2021 approuvé par arrêté du préfet coordonnateur de bassin le 3 décembre 2015 ;
VU l'arrêté préfectoral n°2008-01-2445 du 10 septembre 2008 et l’arrêté inter-préfectoral n°DDTM34- 2017-06-08512 du 8 juin 2017 portant élaboration et définition du périmètre du Schéma d’Aménagement et de gestion des Eaux (SAGE) de la nappe Astienne ;
VU l’arrêté préfectoral n° DDTM34-2017-08869 du 18 octobre 2017, portant modification de la composition de la Commission Locale de l’Eau (CLE) du SAGE de la nappe Astienne ; VU le projet de SAGE validé par la CLE le 17 novembre 2016 ;
VU les consultations engagées en novembre 2016, auprès des conseils municipaux des communes concernées, du Conseil Régional, des Conseils Départementaux de l'Hérault et de l'Aude, des Chambres Consulaires, des Communautés de Communes et d'Agglomération concernées, du COGEPOMI et les avis formulés ;
VU la délibération n°2017-11 du Comité d'agrément du comité de Bassin Rhône-Méditerranée du 31 mars 2017 ;
VU l’enquête publique qui s’est déroulée du 19 février 2018 au 22 mars 2018 sur le projet de SAGE et les avis formulés ;
VU le rapport et l’avis du commissaire enquêteur reçu à la DDTM en date du 9 mai 2018 ; VU la délibération de la CLE du 14 juin 2018 approuvant sans modification le projet de SAGE ; VU la transmission du Président de la CLE du 18 juin 2018 et le projet de SAGE annexé ;
CONSIDERANT les objectifs fixés par le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 adopté le 3 décembre 2015 et la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 venant notamment renforcer la porté juridique de l’outil SAGE ;
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Bâtiment Ozone, 181 place Ernest Granier – CS 60 556 - 34 064 Montpellier cedex 02CONSIDERANT les avis exprimés lors des consultations engagées et les conclusions du commissaire enquêteur ;
CONSIDERANT que le projet de SAGE adopté par la CLE le 14 juin 2018 tient compte des observations formulées lors des consultations et contribue aux objectifs fixés par le SDAGE et par le code de l’environnement sur la préservation de la ressource en eau et la protection des milieux aquatiques;
SUR proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer de l'Hérault,
ARRETE :
ARTICLE 1 :
Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la nappe Astienne est approuvé. Il est composé des documents suivants:
• Plan d'Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) de la ressource en eau et des milieux aquatiques (version validée suite à la CLE du 14 juin 2018 ),
• Règlement (version validée suite à la CLE du 14 juin 2018).
La déclaration prévue du 2° du I de l'article L.122-9 du code de l'environnement, est annexée au présent arrêté.
ARTICLE 2 : Diffusion et mise à disposition du public
Un exemplaire du SAGE et du présent arrêté d'approbation est transmis, par la structure porteuse du SAGE, aux maires des communes situées dans le périmètre du SAGE, au président du Conseil Régional Occitanie, aux présidents du Conseil Départemental de l'Hérault et de l'Aude, aux Chambres Consulaires, au Comité de Bassin Rhône-Méditerranée et Corse, ainsi qu'au préfet de la Région Rhône-Alpes, coordonnateur du bassin Rhône-Méditerranée.
Le SAGE, accompagné de la déclaration prévue du 2° du I de l'article L.122-9 du code de l'environnement ainsi que du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur, est tenu à la disposition du public à la Préfecture de l'Hérault. Ces documents sont consultables sur le site internet des services de l’État.
L’arrêté d’approbation ainsi que le SAGE est consultable sur le site dédié à la gestion de l’eau, le site www.gesteau.eaufrance.fr . Le SAGE sera également consultable sur le site internet de la structure porteuse du SAGE : http://www.astien.com/
ARTICLE 3 : Publication
Le présent arrêté, accompagné de la déclaration prévue du 2° du I de l'article L.122-9 du code de l'environnement sera publié aux recueils des actes administratifs des Préfectures de l'Hérault et de l'Aude et
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Il fera l'objet d'une mention, dans au moins un journal diffusé dans l'Hérault et dans l'Aude, qui précisera les lieux ainsi que les adresses internet ou le schéma peut être consulté. Cette publication sera réalisée par la structure de gestion porteuse du SAGE, le Syndicat Mixte d' Études et de Travaux de l'Astien (SMETA).
ARTICLE 4 : Délai et voie de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication aux recueils des actes administratifs de la Préfecture de l'Hérault et de l'Aude, d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent.
ARTICLE5: Exécution
Les Secrétaires généraux des préfectures de l’Hérault et de l'Aude, le Directeur Régional de l’Environnement de l'Aménagement et du Logement de la Région Occitanie, le Directeur de l’Agence de l’Eau, le Directeur de l’Agence Régionale de Santé Occitanie, le Directeur de l’Agence Française de la Biodiversité, le Directeur départemental des territoires et de mer de l'Hérault, le Directeur départemental des territoires de l'Aude, le Président de la Commission Locale de l’Eau, le Président du Syndicat Mixte d'Études et de Travaux de l'Astien, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié, par la DDTM34, au Président de la Commission Locale de l'Eau (CLE) du SAGE de la nappe de l'Astien.
Fait à Carcassonne, le 17 août 2018 Fait à Montpellier, le 17 août 2018
Le Préfet de l’Aude
Pour le Préfet, et par délégation,
le Secrétaire Général
SIGNE
Claude VO-DINH
Le Préfet de l’Hérault
Pour le Préfet, et par délégation,
le Secrétaire Général
SIGNE
Pascal OTHEGUY
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'HERAULT
Direction régionale de l’environnement de l'aménagement
et du logement
Direction de l'aménagement
Département sites & paysages
ARRÊTÉ N°. urreedU ane
portant mise en demeure de régulariser la situation administrative de travaux
Madame Marie-Pierre Marcouire propriétaire, résidant 1 route de Fauzan 34210 Minerve,
travaux de réfection d’une partie de la toiture d'un mazet cadastré section B n°654, sans avoir
demandé et obtenu l’autorisation spéciale de travaux en site classé au titre des articles L341-1 et
L341-10 du code de l’environnement au lieu-dit Pégounel à Minerve.
LE PRÉFET DE L'HERAULT
VU le Code de l'Environnement, et notamment son article L. 171-7 ;
VU le rapport de manquement de l'inspecteur de l’environnement du 07/02/2018, transmis au propriétaire par courrier en date du 07 février 2018 conformément aux articles L. 171-6 et L. 341-19 et L.341-22 du code de l'environnement :
VU l'absence de réponse du propriétaire à la transmission du rapport susvisé :
Considérant que lors de la visite en date du 14 novembre 2017, l'inspecteur de l’environnement a constaté les faits suivants :
Les travaux de réfection d'une partie de la toiture du mazet, réalisés sans autorisation dans le site classé « Gorges de la Cesse et du Briant ainsi que les causses de Minerve » (décret du 14/01/2016), ne sont pas réalisés dans les régles de l'art et ne respectent pas la mise en œuvre traditionnelle : la couverture avec des plaques sous tuiles n'est pas satisfaisante et n'a pas permis la reprise de la génoise. Des épaisseurs de ciment dénotent avec les enduits à la chaux préexistants.
Ils dénaturent ce patrimoine vernaculaire qui participe aux caractéristiques du paysage et impactent le caractère pittoresque du site classé. Les caractéristiques agricoles et modestes (typologie architecturale et usage) de ce type de construction sont à préserver comme témoin pittoresque de ce paysage et sans induire d'aménagement connexe (réseaux..….).
Considérant que ces travaux, constatés lors de la visite du 14 novembre 2017, relèvent du régime d'autorisation spéciale de travaux en site classé (L341-1 du code de l'environnement), ont été réalisés sans le titre requis aux articles L341-10 et R341-10 du code de l’environnement pour les autorisations spéciales en sites classés, de l'article L414-4 et
R414-19 du code de l'environnement pour le volet Natura 2000 en site classé,
Considérant qu'il y a lieu conformément à l’article L. 171-7 de mettre en demeure le propriétéaire Madame Marie-Pierre
Marcouire de régulariser sa situation administrative. :
Sur proposition de Monsieur le Sous-Préfet de Béziers
ARRETE
Article 1 - Madame Marie-Pierre Marcouire propriétaire du mazet cadastré section B n°654 sis lieu-dit Pégounel sur la commune de Minerve est mise en demeure de régulariser sa situation administrative, en déposant en mairie dans un
délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté:
2018-01 14 août 2018- un dossier de déclaration préalable de travaux pour réfection de la toiture, conforme aux dispositions des articles R341-10 et R414-19 du code de l'environnement. Une copie sera adressée à Monsieur le Préfet de l'Hérault qui est en situation de compétence liée (article R425-17 du code de l'urbanisme) et qui donnera son accord exprès sur la déclaration préalable en site classé après accord de l'Architecte des bâtiments de France. Une copie sera déposée au service Sites et Paysages de la Direction Régionale de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement (DREAL) ainsi qu'à l'Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine (UDAP). Le projet de travaux sera établi dans les régles de l'art et soumis préalablement à l'Architecte des bâtiments de France avant dépôt en mairie.
La commune transmettra la déclaration préalable de travaux en préfecture dans la semaine qui suit le dépôt conformément à l'article R423-7 du code de l'urbanisme.
Ces délais courent à compter de la date de notification au propriétaire du présent arrêté.
Le propriétaire du mazet Madame Marie-Pierre Marcouire, est informé que :
- le dépôt d'un dossier de demande d'autorisation administrative n'implique pas la délivrance certaine de l'autorisation par l'autorité administrative, qui statuera sur la demande présentée après instruction administrative : ce dépôt de dossier peut donner lieu à des prescriptions particulières arrêtées par l'autorité administrative, pour respecter une mise en oeuvre dans les régles de l'art, en site classé ;
- la régularisation ou cessation de la situation irrégulière découlera soit de l'obtention effective de l'autorisation, soit de la remise effective des lieux en l'état.
Article 2 - Dans le cas où l'une des obligations prévues à l'article 1 ne serait pas satisfaite dans le délai prévu au même article, et indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être engagées, Madame Marie-Pierre Marcouire, s'expose, conformément à l'article L. 171-7 du code de l'environnement, à une ou plusieurs des mesures et sanctions administratives mentionnées au Il de l'article L. 171-8 du même code, ainsi que la cessation définitive des travaux du mazet voire la remise en état des lieux.
Article 3 - La présente décision peut être déférée devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux
mois. Elle peut également faire l'objet d’un recours gracieux.
Article 4 - le présent arrêté sera notifié à Madame Marie-Pierre Marcouire et sera publié aux recueils des actes
administratifs du département.
Copie sera adressée à :
- Monsieur le Sous-préfet de Béziers
- _ Monsieur le Directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la Mer ou Monsieur le Directeur départemental de la protection des populations
- Madame le Chef du Service Départemental de l'Architecture et du Patrimoine de l'Hérault - DRAC Occitanie - Monsieur le Maire de Minerve
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
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