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unknown - Communauté de communes - Haut-Béarn - 251216 04A DEV Credit bail Saloir du Soudet tampon
Document publié le Mardi 3 février 2026 à 02h33
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Haut-Béarn - 251216 04A DEV Credit bail Saloir du Soudet tampon)
Thèmes du document : Consommateurs, Assurance, Fiscalité,
Le
Bash
Prec
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Bon
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fremelent-
Le
La
<
Vallet
ele
Rs
uk
fre
era
Houaut-—
cellahonteel
dd
a
LR
AZ
ke
tu
lus
Fpag-
ID
:064-200067262-20251218-251216
04
DEV-DE
Cat
Qauvts
le
s4laf
LH
20610 D
N°
4727
Volume
:2010
lP
N°
2935
Publié et enregistré
le 06/12/2010
à {a conservation
des
Hypothèques
de
PAL
2EME
BUREAU
Droits
:
390,00
EUR
Salaires:
65,00
EUR
Reçu
: Quatre
cent cinquante-cini
À TOTAL:
455,00 EUR
Euros
1
L
h Le Conservateur,
>
Francis
MAGGIONI
ACTE
EN
LA FORME
ADMINISTRATIVE
CRÉDIT-BAIL
PAR-DEVANT
Pierre
CASABONNE,
Président
de
la
COMMUNAUTÉ
DE
COMMUNES
DE
LA
VALLÉE
DE
BARÉTOUS,
soussigné,
ONT
COMPARU,
D'une
part, La
COMMUNAUTÉ
DE
COMMUNES
DE
LA
VALLÉE
DE
BARÉTOUS,
établissement
public
de
coopération
intercommunale,
créée
pour
une
durée
illimitée
par
arrêté
préfectoral
du
dix-neuf
décembre
deux
mille
un,
dont
le
siège
est
à
ARAMITS
(Pyrénées-Atlantiques),
identifiée
au
Répertoire
national
des
entreprises
et
de
leurs
établissements
sous
le
numéro
Siren
246
401
459,
ci-après
désignée
la "COMMUNAUTÉ",
D'autre part,
La
société
FROMAGERIE
DU
PAYS
D'ARAMITS,
société
à responsabilité
limitée,
dont
le
siège
social
est
à
ARAMITS,
quartier
Esquiasse,
CD
133,
immatriculée
au
Registre
du
Commerce
et
des
Sociétés
de
PAU
(Pyrénées-
Atlantiques),
identifiée
au
Répertoire
national
des
entreprises
et
de
leurs
établissements
sous
le
numéro
Siren
419
071
873,
ci-après désignée le "CRÉDIT-PRENEUR", LESQUELS
ont
exposé
et convenu
ce
qui
suit.
LS
Me
CPEnvoyé
en
préfecture
le
22/12/2025
Publié
le
Reçu
en
préfecture
le
nl:
L
9
ID
: 064-200067262-20251216-251216_04_DEV-DE
PRÉSENCE
OU
REPRÉSENTATION
DES
PARTIES
I
-
La
COMMUNAUTÉ
DE
COMMUNES
DE
LA
VALLÉE
DE
BARÉTOUS
est
représentée
par
Monsieur
Daniel
LOURTAU,
vice-président
de
ladite
COMMUNAUTÉ,
domicilié
au
siège
de
la
COMMUNAUTÉ,
agissant
en
vertu
d'une
délibération
du
Conseil
Communautaire
en
date
du
vingt-deux
septembre
deux
mille
dix,
reçue
au
contrôle
de
légalité
le
vingt-neuf
septembre
deux
mille
dix,
dont
un
exemplaire
est
annexé
aux
présentes.
I
- La
société
FROMAGERIE
DU
PAYS
D'ARAMITS
est
représentée
par
Madame
Martine
DUSSARAT-LEMBEYE,
présidente
de
la
société,
domiciliée
au
siège
de
ladite
société,
agissant
en
vertu
d'une
décision
du
Conseil
d'Administration
en
date
du
dix-sept
octobre
deux
mille
huit. EXPOSÉ
La
COMMUNAUTÉ
DE
COMMUNES
DE
LA
VALLÉE
DE
BARÉTOUS
est
propriétaire
du
saloir
de
Soudet
construit
en
1975
qui
n'était
plus
aux
normes
sanitaires.
Elle
a
décidé
de
faire
les
travaux
de
mise
aux
normes
et
de
donner
ensuite
le
bâtiment
et
son
terrain
d'assiette
à crédit-bail
à la
société
FROMAGERIE
DU
PAYS
D'ARAMITS
pour
une
durée
de
15
ans,
moyennant
un
loyer
annuel
de
3 637,40
EH.T.
Le
présent
acte
réitère
un
acte
sous
seing
privé
dressé
le
1°
décembre
2008.
CONVENTIONS
La
COMMUNAUTÉ
DE
COMMUNES
DE
LA
VALLÉE
DE
BARÉTOUS
donne
à crédit-bail
immobilier,
dans
le
cadre
des
dispositions
des
articles
L.313-7
et
L.313-10
du
Code
Monétaire
et
Financier,
à
la
société
FROMAGERIE
DU
PAYS
D'ARAMITS,
qui
accepte,
le
bien
immobilier
ci-après
désigné,
aux
conditions
suivantes.
Désignation
Il
est
ici
précisé
que
le
terme
"IMMEUBLE"
désignera
le
bien
immobilier
objet
des
présentes.
L’IMMEUBLE,
connu
sous
le
nom
de
Saloir
de
Soudet,
se
compose
d’un
terrain
et
d’un
bâtiment,
lequel
a
fait
l'objet
de
travaux
de
mise
aux
normes
conformément
aux
plans
qui
sont
remis
ce
jour
au
CRÉDIT-PRENEUR
qui
le
reconnaît
expressément.
Le
tout
figure
au
Cadastre
de
la
Commune
d'ARETTE
(Pyrénées-
Atlantiques)
ainsi
qu’il
suit
:
Section
|
Numéro
Lieu-dit
Nature
Superficie
G
99
Haut
de
Soudet
Sol
7a69
ca
Origine
de
propriété
Acte
d'acquisition
en
la
forme
administrative
dressé
le
quatre
avril
deux
mille
neuf
par
le
Maire
de
LANNE-EN-BARÉTOUS
(Pyrénées-Atlantiques),
publié
au
2°%
Bureau
des
Hypothèques
de
PAU
le
treize
mai
deux
mille
neuf,
Volume
2009
P n°
1155. 15
nt1 -
BAIL
Article
1 - Durée
- Résiliation
à la
demande
du
CRÉDIT-PRENEUR
L’IMMEUBLE
ci-dessus
désigné
est
donné
à
bail
au
CRÉDIT-PRENEUR
pour
une
durée
de quinze
ans
à compter
du
premier janvier
deux
mille
dix.
Conformément à
l'article
L.313-9,
alinéa
1
du
Code
Monétaire
et
Financier,
les
dispositions
des
deuxième
et troisième
alinéas
de
l'article
L.145-4
du
Code
du
Commerce
relatifs
à la résiliation
triennale
ne
seront
pas
applicables
au
crédit-bail.
Toutefois,
en
application
de
l'article
L.313-9,
alinéa
2
du
Code
Monétaire
et
Financier,
le
CRÉDIT-PRENEUR
aura
la
possibilité
de
demander
la
résiliation
du
contrat
de
crédit-bail,
mais
seulement
à partir
de
la
neuvième
année
du
bail
et
aux
conditions
suivantes
:
-le
CRÉDIT-PRENEUR
devra
être
à jour
de
toutes
les
sommes
dues
à
la
COMMUNAUTÉ
et
aux
tiers
dont
l’Etat,
les
collectivités
publiques
créanciers
du
CRÉDIT-PRENEUR
en raison
du
présent
crédit-bail
et/ou
de
la COMMUNAUTÉ
pour
une
somme
dont
le CRÉDIT-PRENEUR
est juridiquement
débiteur
;
-le CRÉDIT-PRENEUR
informera
la COMMUNAUTÉ
de son intention
au
moins
six
mois
à l’avance,
par
lettre
recommandée
avec
accusé
de
réception
;
- les
lieux
devront
être
entièrement
libérés
la
veille
de
la
date
d’effet
de
la
résiliation
;
_ le
CRÉDIT-PRENEUR
versera,
à
titre
d’indemnité
de
résiliation,
35
%
des
loyers
restant
à échoir jusqu'à
l'expiration
du
bail.
Cette
indemnité
de
résiliation,
liée
au
caractère
particulier
du
contrat
de
crédit-bail,
sera
due
si
le
CRÉDIT-PRENEUR
fait
l'objet
d'une
procédure
de
redressement
judiciaire
ou
de
liquidation
judiciaire
et
si
le
représentant
légal
du
débiteur
ne poursuit
pas
le contrat
de
crédit-bail
immobilier.
Article
2 - Destination
des
lieux
L’'IMMEUBLE
qui
est donné
à crédit-bail
est
à usage
de
saloir.
Le
CRÉDIT-
PRENEUR
et,
le
cas
échéant,
ses
cessionnaires
devront
lui
conserver
cette
même
destination
pendant
toute
la
durée
du
bail
et
s’interdiront
de
l’affecter,
même
temporairement,
à un autre usage.
°
Article
3 - Conditions
Le
bail
est fait sous
les charges
et conditions
suivantes
:
1° Le
CRÉDIT-PRENEUR
prendra
les
lieux
objet
du
présent
bail
dans
l’état
où
ils
se
trouveront
au
moment
de
l’entrée
en
jouissance,
sans
pouvoir
exiger
de
la
COMMUNAUTÉ
aucun
aménagement,
ni
aucune
réparation,
de
quelque
nature
que
ce soit.
‘
2°
La
COMMUNAUTÉ
aura
le
droit
de
visiter,
à
tout
moment,
les
lieux
objet
du
présent
bail,
afin
de
s’assurer
du
respect
des
différentes
clauses
du
bail
et,
en
particulier,
du
bon
entretien
des
locaux
et
de
l’exécution
par
le
CREPIT-
PRENEUR
de
tous
les travaux
à sa charge.
3°
Le
CRÉDIT-PRENEUR
jouira
des
lieux
loués
en
bon
père
de
famille,
les
entretiendra
en
bon
état
de
réparations
locatives
et
effectuera,
en
outre,
pendant
le
cours
du
bail
et
à
ses
frais,
toutes
réparations
qui
seraient
nécessaires
et
tout
l'entretien
ordinairement
à la
charge
du
bailleur,
même
les
réparations
prévues
par
28
Ce
neEnvoyé
en
préfecture
le
22/12/2025
Reçu
en
préfecture
le
22/12/2025
Publié
le
S
L Gr
ID
: 064-200067262-20251216-251216_04_DEV-DE
l’article
606
du
Code
Civil.
Les
travaux
seront
soumis
au
contrôle
de
la
COMMUNAUTE. 4
Le
CRÉDIT-PRENEUR
garnira
les
lieux
loués
et
les
tiendra
constamment
garnis,
pendant
toute
la
durée
du
bail,
de
matériel,
meubles,
marchandises,
en
quantité
et
de
valeur
suffisantes
pour
répondre
du
paiement
des
loyers
et
de
l'exécution
des
conditions
du
bail.
5°
Le
CRÉDIT-PRENEUR
ne
pourra
faire,
dans
les
lieux
loués,
aucun
percement
de
murs
et
de
planchers,
ni
aucun
changement
important
de
distribution,
sans
le
consentement
exprès
et
par
écrit
de
la
COMMUNAUTE.
6°
Tous
les
travaux,
embellissements
et
décors
quelconques
qui
seraient
faits
en
cours
de
bail
par
le
CRÉDIT-PRENEUR
resteraient,
en
fin
de
bail,
la
propriété
de
la
COMMUNAUTÉ,
sans
indemnité,
dans
l’hypothèse
où
le
CRÉDIT-PRENEUR
ne
lèverait
pas
l'option
d’achat
qui
lui
est
consentie
dans
les
conditions
définies
à la
section
II
du
présent
contrat.
T°Le
CRÉDIT-PRENEUR
acquittera
ses
contributions
personnelles,
taxe
professionnelle,
taxes
annexes
et
additionnelles
aux
précédentes,
etc.
et,
d’une
manière
générale,
toutes
contributions
et
taxes
fiscales
et
parafiscales
personnelles,
et
satisfera
à
toutes
les
charges,
de
quelque
nature
qu’elles
soient,
et
notamment
celles
imposées
par
les
autorités
publiques,
auxquelles
le
locataire
est
ordinairement
tenu,
en
sorte
que
la
COMMUNAUTÉ
ne
soit
jamais
recherchée
à ce
sujet.
Il
remboursera,
en
outre,
à la
COMMUNAUTÉ
tous
les
impôts
et
taxes,
présents
ou
futurs,
normalement
à la
charge
de
cette
dernière,
notamment
les
taxes
foncières
sur
les
propriétés
non
bâties
et
bâties
et
toutes
autres
taxes
annexes
et
additionnelles
à
celles-ci,
le
tout
en
sorte
que
le
loyer
touché
par
la
COMMUNAUTÉ
soit
net.
8°
Le
CRÉDIT-PRENEUR
souffrira,
pendant
toute
la
durée
du
bail,
l'exécution
dans
les
locaux
de
tous
travaux
de
reconstruction
et
réparations
quelconques
que
la
COMMUNAUTÉ
jugerait
nécessaires,
sans
pouvoir
réclamer
aucune
indemnité
ni
diminution
de
loyer
ci-après
indiqué,
alors
même
que
ces
travaux
dureraient
plus
de
quarante
jours
pourvu
qu’ils
soient
exécutés
sans
interruption,
sauf
dans
le
cas
de
force
majeure.
9°
Le
CRÉDIT-PRENEUR
ne
pourra
sous-louer
même
partiellement
les
lieux
objet
du
présent
bail
ou
céder
le
présent
bail
qu’avec
l’autorisation
expresse
et
préalable
de
la
COMMUNAUTÉ,
ceci
sauf
application
des
textes
d’ordre
public
en
vigueur.
En
ças
de
cession
ou
de
sous-location
consentie
dans
les
conditions
ci-dessus,
le
CRÉDIT-PRENEUR
restera
caution
solidaire
et
garant
du
paiement
des
loyers
et
garant
et
répondant
solidaire
du
respect
de
toutes
les
clauses
et
conditions
du
présent
bail.
Le
CRÉDIT-PRENEUR
fera,
dans
ce
cas,
la
cession
par
un
acte
authentique
et
fournira
à
la
COMMUNAUTÉ,
sans
frais
pour
celle-ci,
une
copie
exécutoire
de
l'acte
de
cession,
pour
lui
servir
de
titre
exécutoire,
tant
contre
ledit
cessionnaire
que
contre
son
cédant.
10°
Le
CRÉDIT-PRENEUR
n’exercera
aucun
recours
ni
réclamation
contre
la
COMMUNAUTÉ
pour
tout
trouble
de
jouissance
provenant
de
tiers.
D’autre
part,
n’ayant
pas
participé
à la
construction
de
l’IMMEUBLE,
le
CRÉDIT-
PRENEUR
bénéficiera,
le
cas
échéant,
des
garanties
données
à
la
COMMUNAUTÉ
par
les
constructeurs
ou
aménageurs
de
l'IMMEUBLE.
Celle-ci
subroge
le
CRÉDIT-PRENEUR
dans
tous
ses
droits
:tous
recours
éventuels
seront
directement
exercés
par
le
CRÉDIT-PRENEUR
;
celui-ci
devra
toutefois
aviser
la
e
CŸ
RC64-200067282-20251216-251216
04 DEV-DE
COMMUNAUTÉ
des
actions
entreprises
et
il
en
supportera
les
frais
sans
recours
possible
contre
la
COMMUNAUTÉ.
11°En
cas
de
destruction
totale
ou
partielle
par
incendie,
la
COMMUNAUTE
s’engage
à reconstruire
les
biens
sinistrés
(sauf
accord
des
parties
pour
y
renoncer)
à
la
condition
toutefois
que
le
CRÉDIT-PRENEUR
prenne
à
sa
charge
toutes
les
dépenses
en
résultant
qui
excéderaient
le
montant
de
l'indemnité
versée
par
les
assurances
au
titre
des
dommages
causés,
Cette
reconstruction
se
fera
en
apportant
aux
constructions
nouvelles
toutes
les
modifications
jugées
utiles
d’un
commun
accord
entre
les
parties.
Le
présent
bail
se
trouvera
de
plein
droit
reporté
sur
les
biens
immobiliers
ainsi
reconstruits.
12°
Enfin,
le
CRÉDIT-PRENEUR
paiera
tous
les
frais,
droits
et
émoluments
des
présentes
et ceux
qui
en seront
la suite
ou
la conséquence.
Article
4
- Assurances
Pendant
toute
la durée
du
bail
:
-le
CRÉDIT-PRENEUR
devra
justifier
d’une
assurance
suffisante
de
ses
biens
propres
et de
ses
risques
locatifs
et devra
produire
la quittance
correspondante
chaque
année
à la COMMUNAUTÉ
;
-en
raison
du
caractère
spécifique
du
contrat
de
crédit-bail,
le
CRÉDIT-
PRENEUR
souscrira,
à
ses
frais,
au
nom
de
la
COMMUNAUTÉ,
une
assurance
couvrant
l'IMMEUBLE
objet
du
présent
contrat
contre
les
risques
d’incendie,
dégâts
des
eaux,
explosions,
événements
naturels
(tempêtes,
gel,
etc.)
et recours
des
voisins,
les
capitaux
assurés
étant
garantis
à
concurrence
de
la
valeur
de
la
reconstruction
de
IMMEUBLE.
La
police
couvrira
également
la
responsabilité
civile
du
propriétaire
de
l’'IMMEUBLE
pour
les risques
matériels
et corporels.
La
police
du
CRÉDIT-PRENEUR
devra
prévoir
l'insertion
d’une
clause
de
renonciation
par
les
assureurs
à
tout
recours
contre
la
COMMUNAUTÉ
propriétaire,
Outre
les
assurances,
le
CRÉDIT-PRENEUR
renonce
à tout
recours
contre
la COMMUNAUTÉ
à raison
des
dommages
causés
à l’'IMMEUBLE
par
un
ou
plusieurs
événements
prévus
par
La police
d’assurance
souscrite
par
le CRÉDIT-
PRENEUR. Article
5
- Loyer
Le
CRÉDIT-PRENEUR
sera
redevable
d'un
loyer
annuel
qui
sera
égal
à
TROIS
MILLE
SIX
CENT
TRENTE-SEPT
EUROS
et
QUARANTE
CENTIMES
HORS
TAXES
(3
637,40
€ H.T.),
payable
par
douzième
mensuel
à terme
à échoir.
À
ce jour,
le
CRÉDIT-PRENEUR
a payé,
conformément
à l'avant-contrat
qui
a
été
signé
le
1%
décembre
2008,
une
somme
de
CINQ
MILLE
EUROS
HORS
TAXES
correspondant
aux
10
premiers
mois
de
loyers
de
l'année
2010.
Le
trop-
perçu
sera
remboursé
au
CRÉDIT-PRENEUR,
après
la signature
des
présentes.
En
cas
de
retard
dans
le
paiement
des
loyers,
la
COMMUNAUTÉ
percevra
une
somme
égale
à
1 %
des
sommes
dues
par
mois
d’arriéré.
Cette
indemnité
sera
payable
à
compter
de
la
date
d’exigibilité
des
loyers
et
sans
autre
avis
ni
mise
en
demeure
de
la part
de
la COMMUNAUTÉ.
Le
CRÉDIT-PRENEUR
verse
en
outre
ce
jour
une
somme
de
MILLE
EUROS
(1
000
€).
Cette
somme
est
versée
à titre
de
garantie
de
la
restitution
des
lieux
en
bon
état
de
réparations
et, accessoirement,
de
l'exécution
par
le CRÉDIT-
PRENEUR
de
ses
obligations.
Ce
dépôt,
non
productif
d'intérêts,
sera
restitué
au
CRÉDIT-PRENEUR
à
l’expiration
du
crédit-bail,
déduction
faite
des
sommes
qui
seraient
dues
par
lui à quelque
titre que
ce
soit.
Le
CP
mnEnvoyé
en
préfecture
le
22/12/2025
Reçu
en
préfecture
le
22/12/2025
Publié
le
S
L Gr
ID
: 064-200067262-20251216-251216_04_DEV-DE
Article
6
- Taxe
sur
la
valeur
ajoutée
De
convention
expresse,
entre
les
parties,
le
présent
crédit-bail
sera
soumis
à
la
taxe
sur
la
valeur
ajoutée,
conformément
à
la
réglementation
en
vigueur.
Le
montant
de
la
taxe
sur
la
valeur
ajoutée
grevant
chaque
terme
mensuel
de
loyer
au
taux
en
vigueur
à
son
échéance
sera
supporté
par
le
CRÉDIT-PRENEUR
en
sus
du
loyer
et
autres
charges
stipulées.
Article
7 - Clause
résolutoire
A
défaut
de
paiement
à
son
échéance
d’un
seul
terme
de
loyer
ou
de
l'exécution
de
l’une
quelconque
des
dispositions
énoncées
au
présent
bail,
et
après
un
mois
à compter
d’une
simple
mise
en
demeure,
adressée
par
lettre
recommandée
avec
accusé
de
réception
et
restée
sans
effet,
de
payer
ou
d'exécuter
la
disposition
en
souffrance,
contenant
déclaration
par
la
COMMUNAUTÉ
de
son
intention
de
se
prévaloir
de
cette
clause,
le
présent
bail
sera
résilié
immédiatement
et
de
plein
droit,
si
bon
semble
à
la
COMMUNAUTÉ,
sans
qu’il
soit
besoin
de
remplir
aucune
formalité
judiciaire,
le
juge
des
référés
étant
compétent,
en
cas
de
besoin,
pour
ordonner
l’expulsion
du
CRÉDIT-PRENEUR.
Le
CRÉDIT-PRENEUR
versera
à
la
COMMUNAUTÉ,
à
titre
de
clause
pénale,
35
%
des
loyers
restant
à échoir
jusqu'à
l’expiration
du
bail.
Article
8 — Rappel
de
servitudes
La
COMMUNAUTÉ
déclare
que
l'IMMEUBLE
étant
enclavé,
il
bénéficie
d'une
servitude
de
passage
sur
les
parcelles
G
59
et
G
100,
sises
à
ARETTE,
appartenant
à
la
Commune
de
LANNE-EN-BARÉTOUS,
aux
termes
d'un
acte
en
la
forme
administrative
dressé
le
quatre
avril
deux
mille
neuf
par
le
Maire
de
LANNE-EN-BARÉTOUS,
publié
au
2°"
Bureau
des
Hypothèques
de
PAU
le
treize
mai
deux
mille
neuf,
Volume
2009
P
n°
1155.
Le
plan
de
la
servitude
est
annexé
aux
présentes
après
visa
par
les
parties.
Article
9 —
Etat
des
risques
naturels
et
technologiques
L'arrêté
préfectoral
prévu
à
l'article
L.125-5
III
du
Code
de
l'Environnement
et
indiquant
la
liste
des
communes
dans
lesquelles
les
dispositions
relatives
à
l'obligation
d'informer
les
acquéreurs
de
biens
immobiliers
sur
les
risques
majeurs
sont
applicables,
est
intérvenu
pour
le
département
des
Pyrénées-Atlantiques
le
18
novembre
2005
sous
le
n°
2005/322-7.
La
Commune
d'ARETTE,
sur
le
territoire
de
laquelle
est
situé
l'IMMEUBLE,
est
listée
par
cet
arrêté.
Les
informations
mises
à
disposition
par
le
préfet
(fiche
communale)
font
mention
de
l'existence
sur
la
commune
d'ARETTÉ
d'un
Plan
de
Prévention
des
Risques
suivants
:
- inondations, - avalanches, - séismes, - chutes
de
blocs,
- mouvements
de
terrains.
La
COMMUNAUTÉ
déclare
qu'il
résulte
de
la
consultation
de
ce
Plan
que
l'IMMEUBLE
est
inclus
dans
son
périmètre
dans
une
zone
non
directement
exposée
aux
risques.
Le
plan
avec
l'indication
de
la
situation
de
IMMEUBLE
demeure
annexé
aux
présentes
après
mention.
La
De
MCC251216-251216
04 DEV-DE
L'état des
risques
naturels
et technologiques
conforme à
l'arrêté
du
13
octobre
2005
pris
en
application
de
l'article
R.125-26
du
Code
de
l'Environnement,
en
date
du
18
octobre
2010,
est
également
annexé
aux
présentes,
après
visa
par
Les
parties.
En
application
de
l'article
L.125-5
IV
du
Code
de
l'Environnement,
la
COMMUNAUTE
déclare
que
pendant
la
période
où
elle
a
été
propriétaire,
l'IMMEUBLE
n'a
pas
subi
de
sinistre
ayant
donné
lieu
au
versement
d'une
indemnité
en
application
de
l'article
L.125-2
ou
de
l'article
L.128-2
du
Code
des
Assurances
et
que,
pour
la
période
antérieure,
elle
n'avait
pas
été
elle-même
informée
d'un
tel sinistre
en
application
de
ces
mêmes
dispositions.
IL - PROMESSE
UNILATÉRALE
DE
VENTE
La
COMMUNAUTÉ
consent
au
CRÉDIT-PRENEUR
une
promesse
de
vente
sur
lIMMEUBLE
donné
à crédit-bail
(terrain
et bâtiment)
; le CRÉDIT-PRENEUR
devra
être
à jour
de
ses obligations
au
moment
de
l’acquisition.
Cette
promesse
unilatérale
de
vente
lui
est
consentie
pour
toute
la
durée
du
contrat
à
compter
de
sa
neuvième
année.
La
levée
d'option
se
fera
par
lettre
recommandée
avec
accusé
de
réception
adressée
à
la
COMMUNAUTÉ
trois
mois
à
l'avance.
Le
prix
de
vente
esi
dès
aujourd’hui
fixé
au
montant
des
loyers
restant
à
courir
depuis
la
date
d'acquisition
jusqu'au
terme
du
contrat
de
crédit-bail.
En
conséquence,
si la date
d'acquisition
coïncide
avec
celle
du
terme
du
contrat,
le prix
de
vente
sera
l'euro
symbolique.
En
cas
d’acquisition
avant
le
terme
du
contrat,
celui-ci
se
trouvera
résilié
de
plein
droit. S’il
ne
lève
pas
loption
d’achat
qui
lui
est
offerte,
le
CRÉDIT-PRENEUR
pourra
demander
à
la
COMMUNAUTÉ
de
lui
consentir
un
contrat
de
location
simple
; cette
demande
devra
être
formulée
par
lettre recommandée
avec
accusé
de
réception.
Les
conditions
de
ce
nouveau
contrat
seront
librement
débattues,
sans
qu'aucun
privilège
ne
découle
pour
le
CRÉDIT-PRENEUR
des
conditions
de
son
occupation
antérieure,
Faute
de
lever
l'option
d’achat
ou
de
demander
la
location
simple
de
PIMMEUBLE
dans
le délai
de
trois
mois
avant
l'expiration
du
présent
contrat,
par
lettre
recommandée
avec
accusé
de
réception,
le
CRÉDIT-PRENEUR
devra
quitter
les
lieux
loués
au
plus
tard
à
l’expiration
du
présent
crédit-bail
et
les
restituer
en
bon
état de réparations
de
toute
nature, Publicité
foncière
Le
contrat
de crédit-bail
sera publié
au 2%
Bureau
des
Hypothèques
de PAU
suivant
les modalités
prévues
aux
articles
28
et 37
du
décret
n°
55-22
du
4 janvier
1955.
Les
frais
de
cette
publication
seront
supportés
par
le CRÉDIT-PRENEUR.
Pour
l'accomplissement
des
formalités
de
publicité
foncière,
les
parties
évaluent
le
montant
cumulé
des
loyers
pour
toute
la
durée
du
bail
à
la
somme
de
CINQUANTE-QUATRE
MILLE
CINQ
CENT
SOIXANTE
ET
UN
EUROS
H.T.
(54
561
€
HT.),
soit
SOIXANTE-CINQ
MILLE
DEUX
CENT
CINQUANTE-
CINQ
EUROS
TTC
(65
255
€ TTC).
F
d
meEnvoyé
en
préfecture
le
22/12/2025
Reçu
en
préfecture
le
22/12/2025
Publié
le
S
L Gr
ID
: 064-200067262-20251216-251216_04_DEV-DE
Pouvoirs
Les
parties
donnent
tous
pouvoirs
nécessaires
pour
signer
tous
actes
rectificatifs
ou
complémentaires
au
Président
soussigné,
en
vue
de
mettre
cet
acte
en harmonie
avec
tous
documents
d'état
civil,
cadastraux
ou
hypothécaires.
Élection
de
domicile
Pour
l'exécution
des
présentes,
les
parties
font
élection
de
domicile
au
siège
de
la
COMMUNAUTE. Faità ARAMITS, le
dexs
Lisa.
dure
Aux
|
e_
4
À
et
après
que
lecture
leur
en
a été
donnée,
les
comparants
ont
signé
le
présent
acte
avec
le
Président.
M.
DUSSARAT-LEMBEYE
D.
LOURTAU
P.
CASABONNE
FRAMABERIE
AI PAS
D'ARAUTTS
64570
ARAMITS
mL