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unknown - AR 2022 006.2 MNCA Transfert competence formation Statuts
Document publié le Lundi 20 décembre 2021 par la commune de Broc.
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Thèmes du document : Environnement, Aménagement du territoire, Logement,
PREFECTURE AR du 20 décembre 2021 006-200030195-20211216-20153_1-DE
MÉTROPOLE
NICE CÔTE D'AZUR
STATUTS
AR Prefecture
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AR du 20 décembre 2021
006-200030195-2021121 6-20153_1 -DE
PREAMBULE
VU la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales ;
VU la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles ;
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 5217-1 et suivants ;
VU le décret du 17 octobre 2011 portant création de la Métropole dénommée « Métropole Nice
Côte d'Azur » ;
VU le décret n° 2013-1137 du 9 décembre 2013 modifiant le décret du 17 octobre 2011 portant
création de la Métropole dénommée « Métropole Nice Côte d'Azur » ;
VU le décret n° 2014-1606 du 23 décembre 2014 portant transformation de la Métropole
dénommée « Métropole Nice Côte d'Azur » ;
VU l'arrêté de M. le Préfet des Alpes-Maritimes en date du 10 décembre 2001 portant création de
la Communauté d'agglomération de Nice Côte d'Azur, comprenant les communes suivantes :
« Aspremont, Beaulieu, Cagnes-sur-Mer, Castagniers, Coaraze, Colomars, Duranus, Falicon, La
Gaude, Levens, Nice, La Roquette-sur-Var, Saint-André de la Roche, Saint-Blaise, Saint-Jean-Cap-
Ferrat, Saint-Jeannet, Saint-Laurent du Var, Saint-Martin du Var, Tourrette-Levens, La Trinité,
Vence et Villefranche-sur-Mer » ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 28 décembre 2002 portant extension du périmètre de la
Communauté d'agglomération de Nice Côte d'Azur à la commune d'Eze ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 23 octobre 2003 portant extension du périmètre de la
Communauté d'agglomération de Nice Côte d'Azur à la commune de Cap d’Aïl ;
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VU l'arrêté préfectoral du 27 décembre 2008, portant trarisfermatien-de-ta-Lemmunauté
d'agglomération de Nice Côte d'Azur en communauté urbaine et adoption des statuts ;
VU l'arrêté du 30 mars 2015, portant publication des statuts de la Métropole Nice Côte d'Azur ;
VU l'arrêté préfectoral du 25 mai 2016, portant modification des statuts de la Métropole Nice Côte
d'Azur ;
VU l'arrêté préfectoral du 7 novembre 2018 portant modification des statuts de la Métropole Nice
Côte d'Azur :
VU l'arrêté préfectoral n°2019-825 du 9 octobre 2019 fixant le nombre et la répartition des sièges
au sein du conseil communautaire de la Métropole Nice Côte d'Azur ;
VU l'arrêté préfectoral du 19 octobre 2021 portant modification des statuts de la Métropole Nice
Côte d'Azur ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 8 décembre 2021 portant extension du périmètre de la
Métropole Nice Côte d'Azur,
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 : Dénomination et composition
La Métropole prend le nom de Métropole Nice Côte d'Azur.
Elle est composée des communes de :
« Aspremont, Bairols, Beaulieu-sur-Mer, Belvédère, Bonson, Cagnes-sur-Mer, Cap d'Ail, Carros,
Castagniers, Châteauneuf-Villevieille, Clans, Colomars, Drap, Duranus, Eze, Falicon, Gattières,
Gilette, llonse, Isola, La Boliène-Vésubie, La Gaude, La Roquette-sur-Var, La Tour, La Trinité,
Lantosque, Le Broc, Levens, Marie, Nice, Rimplas, Roquebillière, Roubion, Roure, Saint-André-de-
la-Roche, Saint-Blaise, Saint-Dalmas-le-Selvage, Saint-Etienne-de-Tinée, Saint-Jean-Cap-Ferrat,
Saint-Jeannet, Saint-Laurent-du-Var, Saint-Martin-du-Var, Saint-Martin-Vésubie, : Saint-Sauveur-
sur-Tinée, Tournefort, Tourrette-Levens, Utelle, Valdeblore, Venanson, Vence et Villefranche-sur-
Mer ».
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ARTICLE 2 : Nature juridique
La Métropole Nice Côte d'Azur est un établissement public de coopération intercommunale et
revêt à ce titre la nature juridique d'un établissement public administratif.
Elle est dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle a donc ses propres
moyens d'action.
La Métropole s'administre librement et dispose de personnel propre dont elle assume la gestion.
ARTICLE 3 : Objet
La Métropole regroupe des communes au sein d'un espace de solidarité pour élaborer et conduire
un projet d'aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, culturel et
social de leur territoire afin d'en améliorer la cohésion et la compétitivité et de concourir à un
développement durable et solidaire du territoire régional. Elle valorise les fonctions économiques
métropolitaines, ses réseaux de transport et ses ressources universitaires, de recherche et
d'innovation, dans un esprit de coopération régionale et interrégionale et avec le souci d'un
développement territorial équilibré.
La Métropole assure la fonction d'autorité organisatrice d'une compétence qu'elle exerce sur son
territoire. Elle définit les obligations de service au public et assure la gestion des services publics
correspondants, ainsi que la planification et la coordination des interventions sur les réseaux
concérnés par l'exercice des compétences
ARTICLE 4 : Durée
La Métropole Nice Côte d'Azur est instituée sans limitation de durée.
ARTICLE 5 : Siège
Le siège de la Métropole Nice Côte d'Azur est fixé à l'adresse suivante :
5, rue de l'hôtel de ville
06364 NICE Cedex 4
ARTICLE 6 : Règlement intérieur
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Les règles d'organisation et ‘de fonctionnement interne du Cortse-dee-Métrepele-sent-fixées
dans le règlement intérieur de la Métropole, adopté par le Conseil de la Métropole.
Lors du renouvellement des Conseils municipaux, le Conseil de la Métropole disposera d'un délai
de six mois suivant son installation pour l'adopter.
TITRE 11 - COMPETENCES
ARTICLE 7 : Les compétences
ARTICLE 7-1 : Les compétences obligatoires de la Métropole
1 La Métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres les compétences
obligatoires énoncées à l'article L.5217-2 du code général des collectivités territoriales.
1° En matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel :
a) Création, aménagement et gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire,
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;
b) Actions de développement économique, dont la participation au capital des sociétés
mentionnées au 8° de l'article L.4211-1, ainsi que soutien et participation au pilotage des pôles de
compétitivité situés sur son territoire ;
c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements culturels,
socioculturels, socio-éducatifs et sportifs d'intérêt métropolitain ;
d) Promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ;
e) Programme de soutien et d'aides aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche
et aux programmes de recherche, en tenant compte du schéma régional de l'enseignement
supérieur, de la recherche et de l'innovation ;
2° En matière d'aménagement de l'espace métropolitain :
a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme, document en
tenant lieu ou carte communale ; définition, création et réalisation d'opérations
d'aménagement d'intérêt métropolitain mentionnées à l'article L. 300-1 du code de
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l'urbanisme ; actions de valorisation du patrimoine natÜüreket-paysager-censtitution-de
réserves foncières :
Le Conseil de la Métropole approuve à la majorité simple des suffrages exprimés le plan local
d'urbanisme.
La Métropole peut élaborer sur l'ensemble de son territoire un règlement local de publicité.
b) Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16
du code des transports ; création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; abris de
voyageurs ; parcs et aires de stationnement et plan de déplacements urbains ;
c) Création, aménagement et entretien des espaces publics dédiés à tout mode de déplacement
urbain ainsi qu'à leurs ouvrages accessoires ;
d) Participation à la gouvernance et à l'aménagement des gares situées sur le territoire
métropolitain
e) Etablissement, exploitation, acquisition et mise à disposition d'infrastructures et de réseaux de
télécommunications, au sens de l'article L. 1425-1 du CGCT ;
3° En matière de politique locale de l'habitat :
a) Programme local de l'habitat ;
b) Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social ; actions en faveur du logement des personnes défavorisées ;
c) Amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre ;
d) Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du Il de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
4° En matière de politique de la ville :
a) Elaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ;
b) Animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de
développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de
prévention de la délinquance ;
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c) Programmes d'actions définis dans le contrat de ville ;
5° En matière de gestion des services d'intérêt collectif :
a) Assainissement et eau ;
b) Création, gestion, extension et translation des cimetières et sites cinéraires d'intérêt
métropolitain ainsi que création, gestion et extension des crématoriums ;
c) Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d'intérêt national ;
d) Services d'incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre Il du livre IV
de la première partie du CGCT ;
e) Service public de défense extérieure contre l'incendie ;
6° En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de vie :
a) Gestion des déchets ménagers et assimilés ;
b) Lutte contre la pollution de l'air ;
c) Lutte contre les nuisances sonores ;
d) Contribution à la transition énergétique ;
e) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ;
f) Elaboration et adoption du plan climat-énergie territorial en application de l'article L. 229-26 du
code de l'environnement, en cohérence avec les objectifs nationaux en matière de réduction des
émissions de gaz à effet de serre, d'efficacité énergétique et de production d'énergie renouvelable
g) Concession de la distribution publique d'électricité et de gaz ;
h) Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains ;
j) Création et entretien des infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules
électriques ou hybrides rechargeables, en application de l'article L. 2224-37 du CGCT;
j) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement ;
k) Autorité concessionnaire de l'Etat pour les plages, dans les conditions prévues à l'article
L.2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques.
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Lorsque l'exercice des compétences est subordonné à la re
métropolitain, celui-ci est déterminé par le Conseil de la Métropole à la majorité des deux tiers.
Il'est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du décret prononçant la création de
la Métropole. A défaut, la Métropole exerce l'intégralité des compétences transférées.
Chaque fois que nécessaire, le périmètre des compétences obligatoires exercées par la
Métropole est détaillé dans l'annexe jointe au présent statut, et notamment pour ce qui
concerne les compétences subordonnées à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain.
Il- La Métropole exerce de plein droit à l'intérieur de son périmètre, en lieu et place du
département, les compétences suivantes :
a) Transports scolaires ;
b) Gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental, ainsi que de leurs
dépendances et accessoires.
c) Zones d'activités et promotion à l'étranger du territoire et de ses activités économiques.
II. La Métropole exerce de plein droit à l'intérieur de son périmètre, en lieu et place de la
région, la compétence « promotion à l'étranger du territoire et de ses activités économiques ».
ARTICLE 7-2 : Les autres compétences
a) La prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et la détermination des
secteurs d'aménagement au sens du code de l'urbanisme ;
b) Les lycées et collèges dans les conditions fixées au titre ler du livre Il et au chapitre 1er du titre Il
du livre IV ainsi qu'à l'article L. 521-3 du code de l'éducation ;
c) La réalisation de l'équipement, l'aménagement, la gestion, la promotion, la commercialisation et
les autres activités nécessaires à la valorisation de l'exploitation des domaines de ski alpin,
nordique et autres sports de neige ;
d) La promotion des produits locaux issus de l'artisanat et de l'agro-pastoralisme et de savoir-faire
locaux ;
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e) La valorisation du patrimoine forestier des communes en favohisant-la-mise-er-cuvre-daetens
et de filières économiques métropolitaines ;
f) L'entretien du réseau de bassins de défense des forêts contre l'incendie (DFCD) ;
g) Les ouvrages et réseaux d'eaux pluviales sur le domaine public ;
h) Le contrôle de la qualité (chimique, physique, bactériologique, écotoxicologique) des milieux
naturels, des eaux de consommation et de loisirs et de détection, le contrôle et le suivi des sources
de pollution éventuelles ;
) L'accompagnement des innovations en matière d'emploi et de reconversion par des études et
des actions ;
j} Archéologie préventive : réalisation des opérations de diagnostic et de fouilles d'archéologie
préventive selon les modalités prévues par le livre V, titre Il du Code du patrimoine, notamment
les articles L 522-7, L.522-8, L.523-4 R.522-14, sur le rôle des collectivités territoriales dans le cadre
de l'archéologie préventive,
k) Formation par apprentissage et formation continue.
ARTICLE 8 : Compétences pouvant être déléguées à la Métropole par l’Etat {article L. 5217-2-II et Ill)
Article 8-1 : L'Etat peut déléguer, par convention, à la Métropole qui en fait la demande, dès lors
qu'elle dispose d'un programme local de l'habitat exécutoire, les compétences énumérées aux 1°
et 2° suivants :
1° L'attribution des aides au logement locatif social et la notification aux bénéficiaires ainsi que,
par délégation de l'Agence nationale de l'habitat, l'attribution des aides en faveur de l'habitat
privé et la signature des conventions mentionnées à l'article L. 321-4 du code de la construction et
de l'habitation ;
2° Sans dissociation possible, la garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné
au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre Ill du code de la construction et de
l'habitation ainsi qu'aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du même code et, pour exercer cette
garantie, la délégation de tout ou partie des réservations dont le représentant de l'Etat dans le
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département bénéficie en application de l'article L. 441-1 dudit Cede-à-exeeptien-des-egements-
réservés au bénéfice des agents et militaires de l'Etat.
Les compétences déléguées en application du 2° sont exercées par le président du Conseil de la
Métropole.
Les compétences déléguées en application des 1° et 2° sont exercées au nom et pour le compte de
l'Etat.
Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans, renouvelable.
Elle peut être dénoncée par le représentant de l'Etat dans le département au terme d'un délai de
trois ans lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par
la convention. Elle peut également être dénoncée par la Métropole dans les mêmes délais en cas
de non-respect des engagements de l'Etat.
Article 8-2 : L'Etat peut également déléguer, sur demande de la Métropole, dès lors qu'elle
dispose d'un programme de l'habitat exécutoire, tout ou partie des compétences suivantes :
1° La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire prévue au chapitre Il du titre
IV du livre VI du code de la construction et de l'habitation :
2° La gestion de la veille sociale, de l'accueil, de l'hébergement et de l'accompagnement au
logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières
d'accès au logement en raison de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions
d'existence, dans le respect des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des
familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés au
8° du | de l'article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du même code et aux articles
L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation ;
3° La délivrance aux organismes d'habitations à loyer modéré des agréments d'aliénation de
logements prévue aux articles L. 443-7, L. 443-8 et L. 443-9 du même code et situés sur le
territoire métropolitain.
Les compétences déléguées en application du 2° relatives à l'aide sociale prévue à l'article L. 345-1
du code de l'action sociale et des familles pour l'accueil dans les organismes mentionnés au 8° du
| de l'article L. 312-1 du même code sont exercées par le président du Conseil de la Métropole.
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Les compétences déléguées en application des 1° à 3° sont exercées-au-nem-et-poure-cempte-de
l'Etat.
Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans, renouvelable.
Elle peut être dénoncée par le représentant de l'Etat dans le département au terme d'un délai de
trois ans lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par
la convention. Elle peut également être dénoncée par la Métropole dans les mêmes délais en cas
de non-respect des engagements de l'Etat.
ARTICLE 9 : Compétences exercées par convention en lieu et place du Département
En application de l'article 90 de la loi n° 2015-9971 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la République, les groupes de compétences suivants sont transférés du
Département à la Métropole à compter du 1° janvier 2017 :
- Attribution des aides au titre du fonds de solidarité pour le logement, en application de
l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
- Aide aux jeunes en difficulté, en application des articles L. 263-3 et L. 263-4 du code de l'action
sociale et des familles ;
- Actions de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture
avec leur milieu, prévues au 2° de l'article L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles. H
est précisé que ce domaine n'inclut pas la médiation scolaire.
Le transfert de ces compétences du Département à la Métropole, ainsi que les termes de la
convention définitive de transfert, ont été approuvés par délibération du Conseil Métropolitain en
date du 12 juillet 2016.
ARTICLE 10 : Aménagement, entretien et gestion du port de Nice
En application de l'article 22 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la République, la propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion du port de Nice
sont transférés à la Métropole à compter du 1” janvier 2017.
Conformément à ces dispositions, une convention générale de transfert du port de Nice, dont les
termes ont été approuvés par délibération du Conseil métropolitain en date du 18 novembre
2016, a été conclue entre le Département des Alpes-Maritimes et la Métropole.
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ARTICLE 11 : Compétences pouvant être exercées par convention en Îñ Par convention passée avec la région, à la demande de celle-ci ou de la Métropole, la Métropole exerce à l'intérieur de son périmètre, en lieu et place de la région, les compétences définies à
l'article EL. 42274-1-1 du CGCT :
Le Conseil régional peut, à son initiative ou saisi d'une demande en ce sens du Conseil d'une
métropole, transférer à celle-ci, dans les limites de son territoire, les compétences suivantes :
1° La compétence en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et
de fonctionnement des lycées. À ce titre, la métropole assure l'accueil, la restauration,
l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions
d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les lycées dont elle a la charge ;
2° Les compétences exercées par la région en matière de développement économique en
application des articles L. 4211-1 et L. 4253-1 à L. 4253-3, ou une partie d'entre elles.
La convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception de la demande.
La convention précise l'étendue et les conditions financières du transfert de compétences et,
après avis des comités techniques compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des
services régionaux correspondants sont transférés à la Métropole. Elle constate la liste des
services ou parties de service qui:sont, pour l'exercice de ses missions, mis à disposition de la
Métropole et fixe la date de transfert définitif. Ces services ou parties de service sont placés sous
l'autorité du président du Conseil de la Métropole.
Toutefois, les conventions peuvent prévoir que des services ou parties de service concernés par un
transfert de compétences demeurent des services régionaux et sont mis à disposition de la
Métropole pour l'exercice de ses compétences.
ARTICLE 12 : Les compétences en matière de schémas et documents de planification
La Métropole est associée de plein droit à l'élaboration, la révision et la modification des
schémas et documents de planification en matière d'aménagement, de développement
économique et d'innovation, de transports et d'environnement, d'enseignement supérieur et
de recherche, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat et qui relèvent de la
compétence de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque
ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur le territoire de la Métropole.
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006-200030195-20211216-20153 1-DE tLitot on
La Métropole est associée de plein droit à l'élaboration du contrât-de-plan-cenekravee-+Etat-en
application de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, qui
comporte un volet spécifique à son territoire.
ARTICLE 13 : Les grands équipements et infrastructures transférés par l'Etat sur demande de la
Métropole
_
L'Etat peut transférer à la Métropole qui en fait la demandé la propriété, l'aménagement,
l'entretien et la gestion de grands équipements et infrastructures. Ces transferts sont effectués à
titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité ou taxe, ni d'aucun droit, salaire
ou honoraires.
Le transfert est autorisé par décret. Une convention conclue entre l'Etat et la Métropole précise
les modalités du transfert.
La Métropole qui en a fait la demande peut exercer la compétence relative à la construction, la
reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et la gestion des logements
étudiants, dans les conditions prévues à l'article L. 822-1 du code de l'éducation.
La Métropole peut créer les établissements mentionnés au 10° du I de l'article L. 312-1 du code de
l'action sociale et des familles. Elle en assume la construction, la reconstruction, l'extension, les
grosses réparations, l'équipement et la gestion.
ARTICLE 14: Coopération transfontalière
Afin de renforcer et de développer ses rapports de voisinage européen, la Métropole peut adhérer
à des Structures de coopération transfrontalière telles que visées aux articles L.1115-4, L.1115-4-1
et L.1115-4-2 du code général des collectivités territoriales.
ARTICLE 15 : L'extension des compétences
Par délibérations concordantes du Conseil de la Métropole et des Conseils municipaux des
communes membres, dans les conditions de majorité requises pour la création de la Métropole,
celle-ci pourra exercer ultérieurement toute autre compétence que lés communes membres
souhaiteraient lui transférer, conformément à l'article L.5211-17 du code général des collectivités
territoriales.
Le transfert de compétences est prononcé par arrêté préfectoral.
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ARTICLE 16 : Conséquences des transfert de compétences
Les biens et droits à caractère mobilier ou immobilier situés sur le territoire de la Métropole et
utilisés pour l'exercice des compétences transférées mentionnées à l'article 7-1 sont mis de plein
droit à disposition de la Métropole par les communes membres. Un procès-verbal établi
contradictoirement précise la consistance et la situation juridique de ces biens et droits.
Les biens et droits visés à l'alinéa précédent sont transférés dans le patrimoine de la Métropole au
plus tard un an après la date de la première réunion du Conseil de la Métropole.
Les biens et droits appartenant au patrimoine de l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre transformé en application de l'article L. 5217-4 sont transférés à
la Métropole en pleine propriété. Lorsque les biens étaient mis, par les communes, à disposition
de cet établissement public, en application des articles L. 1321-1 et L. 1321-2, le transfert de
propriété est opéré entre la ou les communes concernées et la Métropole.
A défaut d'accord amiable, un décret en Conseil d'Etat procède au transfert définitif de propriété.
Ilest pris après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé
des collectivités territoriales et qui comprend des maires des communes concernées par un tel
transfert, le président du Conseil de la Métropole et des présidents d'organe délibérant
d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. La commission élit son
président en son sein.
Les transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité ou
taxe, ni d'aucun droit, salaire ou honoraire.
La Métropole est substituée de plein droit, pour l'exercice des compétences transférées, aux
communes membres et à l'établissement public de coopération intercommunale transformé en
application de l'article L. 5217-4, dans l'ensemble des droits et obligations attachés aux biens mis à
disposition en application du premier alinéa du présent article et transférés à la Métropole en
application du présent article ainsi que, pour l'exercice de ces compétences sur le territoire
métropolitain, dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord
contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par
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le Conseil de la Métropole. La substitution de personne mo
n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
En application de l'article 49 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action
publique territoriale et d'affirmation des métropoles, l'ensemble des biens, droits et obligations de
la Métropole de Nice Côte d'Azur sont transférés à la nouvelle Métropole.
La seconde est substituée à la première dans tous les actes intervenus à la date de la
transformation.
Le personnel de la Métropole de Nice Côte d'Azur est transféré à la nouvelle Métropole dans les
conditions de statut et d'emploi qui étaient les siennes.
TITRE IH! — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
ARTICLE 17 : Le Conseil de la Métropole
Le Conseil de la Métropole est présidé par le président du Conseil de la Métropole. Il est composé
de conseillers métropolitains.
En application des articles L.5211-6-1 et L.5211-6-2 du code général des collectivités territoriales,
le Conseil de la Métropole est composé de 133 conseillers.
Le nombre et la répartition des sièges par commune membre s'établissent comme suit :
- _ Aspremont : 1 siège ;
- Bairols : 1 siège;
- Beaulieu-sur-Mer : 1 siège ;
- Belvédère : 1 siège ;
- _Bonson : 1 siège;
- Cagnes-sur-Mer :10 sièges ;
- Cap-d'Ail : 1 siège ;
- Carros: 2 sièges ;
- Castagniers : 1 siège ;
- _Châteauneuf-Villevieille : 1 siège ;
- Clans: 1 siège ;
- _ Colomars : 1 siège ;
- Drap:1siège;
- Duranus: 1 siège ;
- Eze:1siège ;
- Falicon: 1 siège ;
- _Gattières : 1 siège ;
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- _ Gilette : 1 siège ;
-__Honse : 1 siège ;
- Isola : 1 siège ;
- La Bollène-Vésubie : 1 siège ;
- La Gaude : 1 siège ;
- La Roquette-sur-Var : 1 siège ;
- La Tour: 1 siège:
- La Trinité : 2 sièges ;
-__ Lantosque : 1 siège ;
- Le Broc: 1 siège ;
- _Levens:1 siège;
- Marie : 1 siège ;
- Nice : 66 sièges ;
- Rimplas : 1 siège ;
- __ Roquebillière : 1 siège ;
-__ Roubion : 1 siège ;
-__ Roure : 1 siège ;
-__Saint-André-de-la-Roche : 1 siège ;
- _Saint-Blaise : 1 siège ;
- _ Saint-Dalmas-le-Selvage : 1 siège ;
-__Saint-Etienne-de-Tinée : 1 siège ;
-__Saint-Jean-Cap-Ferrat : 1 siège ;
-__ Saint-Jeannet : 1 siège ;
-__Saint-Laurent-du-Var : 5 sièges ;
-_ Saint-Martin-du-Var : 1 siège ;.
-__Saint-Martin-Vésubie : 1 siège ;
-__Saint-Sauveur-sur-Tinée : 1 siège ;
-__ Tournefort : 1 siège ;
-__ Tourrette-Levens : 1 siège :
- _Utelle : 1 siège ;
-__ Valdeblore : 1 siège ;
- __Venanson : 1 siège ;
- Vence : 3 sièges ;
- _Villefranche-sur-Mer : 1 siège.
ARTICLE 18 : La présidence
1- La désignation
Le Conseil de la Métropole élit à bulletin secret son président, sous la présidence du doyen d'âge,
dès l'ouverture de la première réunion qui suit sa création et ses renouvellements ultérieurs.
Les attributions
Le président est l'organe exécutif de la Métropole.
Il prépare et exécute les délibérations de l'organe délibérant de la Métropole.
l'est l'ordonnateur des dépenses et il prescrit l'exécution des recettes de la Métropole.
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Il'est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté-seus-sa-surveianee-et-sa
responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en
cas d'empêchement de ces derniers, ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation,
à d'autres membres du bureau.
Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de
signature au directeur général des services, au directeur général adjoint des services, au directeur
général des services techniques, au directeur des services techniques et aux responsables de
service. La délégation de signature donnée au directeur général des services, au directeur général
adjoint des services, au directeur général des services techniques, au directeur des services
techniques et aux responsables de service peut être étendue aux attributions confiées par l'organe
délibérant au président en application de l'article L. 5211-10, sauf si cet organe en a décidé
autrement dans la délibération délégant ces attributions au président.
Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
Ilest le chef des services de la Métropole.
Le président peut recevoir délégation d'une partie des attributions du Conseil de la Métropole,
dans les conditions fixées par l'article L.5211-10 du code général des collectivités territoriales.
Il représente en justice la Métropole.
Le président de la Métropole procède à la nomination des gardes champêtres dans le cas et les
conditions prévus à l'article L.522-2 du code de la sécurité intérieure.
Le président de la Métropole peut, par délégation de son organe délibérant, être chargé d'exercer,
au nom de l'établissement, les droits de préemption dont celui-ci est titulaire ou délégataire en
application du code de l'urbanisme. Il peut également déléguer l'exercice de ce droit à l'occasion
de l'aliénation d'un bien, dans les conditions que fixe l'organe délibérant de l'établissement. Il rend
compte à la plus proche réunion utile de l'organe délibérant de l'exercice de cette compétence.
Le président de la Métropole anime et coordonne les actions concourant à l'exercice de la
compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance dans les conditions
prévues à l'article L. 132-13 du code de la sécurité intérieure.
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2- La suppléance du président
En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le président est
provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un vice-président, dans l'ordre
des nominations et, à défaut de vice-président, par un conseiller métropolitain désigné par le
Conseil de la Métropole ou à défaut, pris parmi les autres membres du bureau.
En cas de cessation des fonctions de président ou de vice-président, le Conseil de la Métropole, s'il
est au complet, est convoqué pour procéder au remplacement dans le délai de quinzaine.
S'il y a lieu de compléter le Conseil de la Métropole en cas de vacance parmi les conseillers d'un
Conseil municipal pour quelque cause que ce soit, le Conseil pourvoit au remplacement dans le
délai d'un mois.
ARTICLE 19 : Le Bureau et les vice-présidents
Le bureau est composé du président, d'un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d'un
ou de plusieurs autres membres.
Le nombre de vice-présidents est fixé à vingt.
L'organe délibérant de la Métropole procède à l'élection du président, des vice-présidents dans
l'ordre du tableau, et éventuellement d'un ou plusieurs autres membres en application des
articles L.5211-2 et L.5211-10 du code général des collectivités territoriales au scrutin secret des
membres de l'organe délibérant.
Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des membres de l'organe
délibérant.
Le président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble peuvent
recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant à l'exception :
1° Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ;
2° De l'approbation du compte administratif ;
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3° Des dispositions à caractère budgétaire prises par un étabhssement-pubhe-de-ceepération
intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article
L. 1612-15 ;
4° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de
fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale ;
5° De l'adhésion de l'établissement à un établissement public ;
6° De la délégation de la gestion d'un service public ;
7° Des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire,
d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville.
Lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le président rend compte des travaux du bureau et
des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant.
Les délégations relatives à la réalisation des emprunts destinés au financement des
investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des
emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, consenties en
application du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le
renouvellement général des Conseils municipaux.
Lorsque le Bureau agit sur délégation du Conseil de la Métropole, les règles de fonctionnement
applicables relèvent, en application de l'article L.5211-1 alinéa 1er du code général des
17 1 collectivités territoriales du Chapitre du Titre 1! du livre de la deuxième partie du code
général des collectivités territoriales (dispositions relatives au fonctionnement du Conseil
municipal).
En revanche, les règles de fonctionnement du Bureau sont déterminées par le règlement intérieur
de la Métropole lorsque le Bureau n'agit pas sur délégation du Conseil de la Métropole.
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ARTICLE 20 : Fonctionnement du Conseil de la Métropole
Le Conseil de la Métropole se réunit au moins une fois par trimestre.
A cette fin, le président convoque les membres de l'organe délibérant dans les conditions de fond
et de forme prévues notamment par les articles L.2121-10 et L.2121-12 du code général des
collectivités territoriales.
L'organe délibérant se réunit au siège de la Métropole ou dans un lieu choisi par le Conseil de la
Métropole dans l'une des communes membres.
Sur la demande de cinq membres ou du président, l'organe délibérant peut décider, sans débat, à
la majorité absolue de ses membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.
Lors de chaque réunion du Conseil de la Métropole, le président rend compte des travaux du
Bureau et des attributions exercées par délégation du Conseil de la Métropole.
ARTICLE 21 : Les conditions d'exercice des mandats des membres du Conseil de la Métropole
1- Les indemnités de fonction
Les indemnités de fonction des membres du Conseil de la Métropole (président, vice-présidents,
conseillers) sont votées par le conseil de la Métropole en application des dispositions des articles
L.5211-12 à L.5211-14 du code général des collectivités territoriales ;
2- La responsabilité
En application de l'article L. 5211-15 du CGCT, la Métropole est responsable, dans les conditions
prévues par les articles L. 2123-31 à L. 2123-33 pour les conseillers municipaux et les maires, des
accidents survenus aux membres du Conseil de la Métropole et à son président dans l'exercice de
leurs fonctions. Les dispositions de l'article L. 2123-34 dudit code relatives à la responsabilité des
élus sont applicables au président et aux vice-présidents ayant reçu délégation.
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, , 006-200030195-20211216-20153_1-DE
ARTICLE 22 : La conférence métropolitaine RE
La conférence métropolitaine est une instance de coordination entre la Métropole et les
communes membres, au sein de laquelle il peut être débattu de tous sujets d'intérêt
métropolitain ou relatifs à l'harmonisation de l'action de ces collectivités.
Cette instance est présidée de droit par le président du Conseil de la Métropole et comprend les
maires des communes membres.
Elle se réunit au moins deux fois par an, à l'initiative du président du Conseil de la Métropole ou à
la demande de la moitié des maires, sur un ordre du jour déterminé.
ARTICLE 23 : Le Conseil de développement
Le Conseil de développement réunit les représentants des milieux économiques, sociaux,
culturels, éducatifs, scientifiques et associatifs de la Métropole. Il s'organise librement. Il est
consulté sur les principales orientations de la Métropole, sur les documents de prospective et de
planification et sur la conception et l'évaluation des politiques locales de promotion du
développement durable du territoire. Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre
question relative à la Métropole.
Un rapport annuel d'activité est établi par le Conseil de développement puis présenté au Conseil
de la Métropole.
Le fait d'être membre de ce Conseil de développement ne donne pas lieu à une indemnité de
rémunération.
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TITRE IV — MODIFICATIONS STATUTAIRES
ARTICLE 24 : Extension du périmètre
L'extension du périmètre de la Métropole s'effectue dans les conditions fixées par les articles
L. 5211-18 et L. 5215-40 du CGCT.
ARTICLE 25: Les modifications statutaires
Les extensions de compétence de la Métropole s'effectuent dans les conditions fixées par l'article
L. 5211-17 du CGCT.
Le Conseil de la Métropole peut délibérer sur les modifications statutaires autres que celles
relatives aux modifications de périmètre, de compétence et de dissolution de l'établissement dans
les conditions fixées par l'article L. 5211-20 du CGCT.
ARTICLE 26 : La dissolution de la Métropole
Conformément à l'article L. 5215-42 du CGCT (applicable aux métropoles par renvoi de l'article
L. 5217-7), la Métropole peut être dissoute sur la demande des conseils municipaux des
communes qu'elle rassemble, statuant par un vote des deux tiers au moins des Conseils
municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de
celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux
tiers de la population, cette majorité devant en outre nécessairement comprendre le Conseil
municipal dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée. Elle est
dissoute de plein droit lorsqu'elle ne compte plus qu'une seule commune membre. La dissolution
est prononcée par décret en Conseil des ministres.
Un décret en Conseil d'État détermine, conformément aux dispositions de l'article L. 5211-25-1 et
sous réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles la Métropole est liquidée ; il fixe
notamment les conditions dans lesquelles s'opère le transfert des biens, droits et obligations,
après l'avis d'une commission composée comme il est dit à l'article L. 5215-28.
Les personnels de la Métropole sont répartis entre les communes membres ou leurs éventuels
organismes de coopération, par une commission présidée par le président du Conseil supérieur de
la fonction publique territoriale, sans qu'il puisse être procédé à un dégagement des cadres et en
tenant compte de leurs droits acquis. Les communes ou leurs éventuels organismes de
coopération attributaires supportent les charges financières correspondantes.
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Un décret en Conseil d'État fixe les conditions et les modalités de cette répartition ainsi que la
composition de cette commission.
TITRE V : LES DISPOSITIONS FINANCIERES
ARTICLE 27 : Les règles budgétaires et comptables
Les règles budgétaires et comptables applicables à la Métropole sont celles des communes, sous
réserve des dispositions propres aux établissements publics de coopération intercommunale.
Par renvoi de l'article L5217-10 du CGCT, et sauf dispositions contraires, les métropoles sont en
effet soumises aux dispositions du livre lil de la deuxième partie du CGCT, relatif aux finances
communales.
Il est précisé qu'à compter du 1° janvier 2016, la Métropole Nice Côte d'Azur appliquera aux
budgets concernés l'instruction budgétaire et comptable M.57 en lieu et place de l'instruction
budgétaire et comptable M.14, conformément à l'ordonnance n° 2014-1490 du 11 décembre 2014
et au décret n° 2014-1746 du 29 décembre 2014 complétant et précisant les règles budgétaires,
financières et comptables applicables aux métropoles.
ARTICLE 28 : Les ressources de la Métropole
Les articles L. 5215-32 à L. 5215-35 du CGCT sont applicables aux métropoles.
Les recettes du budget de la Métropole comprennent :
1° Les ressources fiscales mentionnées au | de l'article 1379-0 bis du code général des impôts : la
cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les
composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D,
1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe
foncière sur les propriétés non bâties, la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non
bâties prévue à l'article 1519 L, ainsi que la taxe d'habitation selon le régime fiscal prévu à l'article
1609 nonies C du code général des impôts.
1‘bis : Les ressources fiscales mentionnées au V (imposition forfaitaire sur les pylônes) de l'article
1379-0 bis du code général des impôts.
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006-2000301 95-2021 1216-20153 1-DE
2° Le produit des taxes correspondant aux compétences qui lui ort-é6té-transférées-et-retamment-:
- le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de la redevance d'enlèvement
des ordures ménagères sur les terrains de camping, de la redevance spéciale, soit le
produit de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus ;
- le produit de la taxe de versement transports ;
3° Les attributions imputées sur la dotation globale de fonctionnement ;
4° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et le cas échéant, le
reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) et le fond national
de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) ;
5° le produit des attributions de compensation négatives, et la dotation de compensation du
Département et de la Région ;
6° Le revenu de ses biens meubles ou immeubles ;
7° Le produit des redevances et droits divers correspondant aux services assurés en régie,
concédés ou affermés par la Métropole, de sa participation dans les entreprises et des sommes
qu'elle reçoit en échange de services rendus ;
8° Le produit de la participation qui lui est due au titre de la gestion des services communs,
9° Le produit des contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article
L. 332-6-1 du code de l'urbanisme :
10° Le produit de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement en vertu des
dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme ;
11° Le produit de la part intercommunale de la taxe d'aménagement ou de toute autre taxe de
remplacement pour les compétences transférées ;
12° Le produit des surtaxes locales temporaires pour les compétences transférées ;
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13° Les subventions de l'Union Européenne, de l'État, des collectivités locales, de leurs
groupements, des syndicats mixtes ou de tout autre organisme ;
14° Le produit des dons et legs ;
15° Le produit des cessions de biens meubles et immeubles ;
16° Le produit des emprunts ;
17° La Métropole peut, en outre, percevoir, au titre de la compétence d'autorité organisatrice de
la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, sous réserve que cette
compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l'article L. 5212-24, la taxe
communale sur la consommation finale d'électricité dans les conditions prévues aux articles
L. 2333-2 à L. 2333-5 en lieu et place des communes dont la population recensée par l'Institut
national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année est inférieure ou
égale à 2 000 habitants. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par la Métropole
en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du
groupement et de la commune intéressée prises dans les conditions prévues au | de l'article 1639
A bis du code général des impôts. Dans tous les cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de
droit commun. La Métropole peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le
territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier
alinéa du | de l'article 1639 A bis du code général des impôts.
18° Le cas échéant, le produit des taxes prévues aux articles 1528, 1529, 1530 et 1530 bis du code
général des impôts.
19° Le produit de toute redevance d'occupation du domaine publicse rapportant aux
compétences exercées par la Métropole ;
20° Le prélèvement régi par l'article 302 bis ZG du code général des impôts, institué pour le pari
mutuel organisé et exploité par les sociétés de courses et pour les paris hippiques en ligne.
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21° Les recettes de la Métropole peuvent également comprendre-teut-autre-produit-qu-sy
substituerait ainsi que ceux qui lui seraient affectés par des dispositions légales ou règlementaires.
ARTICLE 29 : Les dépenses de la Métropole
Les dépenses de la Métropole sont constituées :
- de toutes les opérations de fonctionnement et d'investissement se rapportant aux
compétences exercées par la Métropole ;
- de celles inhérentes au déficit éventuel des services délégués par la Métropole dans la limite
des conditions prévues aux articles L.2224-1 et L.2224-2 du code général des collectivités
territoriales ;
- de celles concernant les attributions et dotations versées aux communes membres en
application de dispositions légales ou statutaires, ou de décisions du Conseil de la Métropole.
ARTICLE 30 : Transferts de charges et de ressources entre la Région ou le Département et la Métropole
Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre la
Région ou le Département et la Métropole en application des IV et V de l'article L. 5217-2 du CGCT
(articles 9 et 10 des présents statuts) est accompagné du transfert concomitant à la Métropole des
ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences. Ces ressources sont équivalentes
aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par la Région ou le Département au titre des
compétences transférées, constatées à la date du transfert selon les modalités prévues ci-dessous.
Elles assurent la compensation intégrale des charges transférées.
Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet d'une évaluation
préalable au transfert desdites compétences. Cette évaluation revêt un caractère contradictoire.
Le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté,
pour chaque compétence transférée et pour chaque collectivité, au sein des conventions de
transfert respectivement prévues aux IV et V de l'article L. 5217-2, après consultation de la
commission locale chargée de l'évaluation des charges et des ressources transférées et sous le
contrôle de la chambre régionale des comptes.
La commission locale chargée de l'évaluation des charges et des ressources transférées est
composée paritairement de représentants de la Métropole et de représentants de la collectivité
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qui transfère une partie de ses compétences à la Métropole en äppheatien-des-W-eu-V-de-Fartiele
L.5217-2.
Pour l'évaluation des charges correspondant aux compétences transférées par la Région, la
commission est composée de quatre représentants du Conseil de la Métropole et de quatre
représentants du Conseil régional.
Pour l'évaluation des charges afférentes aux compétences transférées par le Département, la
commission est composée de quatre représentants du Conseil de la Métropole et de quatre
représentants du Conseil départemental.
Dans tous les cas, la commission est présidée par le président de la chambre régionale des
comptes territorialement compétente. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par
un magistrat relevant de la même chambre, qu'il a au préalable désigné.
La commission est consultée sur les modalités de compensation des charges correspondant aux
compétences transférées.
Elle ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la
moitié du nombre des membres appelés à délibérer.
Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la
commission. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents. En
cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les charges transférées doivent être équivalentes aux dépenses consacrées préalablement à la
création de la Métropole par la Région ou le Département à l'exercice des compétences
transférées. Ces charges peuvent être diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de
charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.
Les périodes de référence et les modalités d'évaluation des dépenses engagées par la Région ou le
Département et figurant dans les comptes administratifs avant le transfert de chaque compétence
sont déterminées conjointement par la Métropole et la Région ou le Département.
Les charges transférées par la région, dont le montant est fixé dans les conditions prévues aux
articles L. 5217-14 et L. 5217-15, sont compensées par le versement, chaque année, par la Région
à la Métropole d'une dotation de compensation des charges transférées.
Cette dotation de compensation des charges transférées constitue une dépense obligatoire, au
sens de l'article L. 4321-1.
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.006-200030195-20211216-20153_1-DE
Les charges transférées par le Département, dont le montant est-fixé-dans-les-cenditiens-prévues
aux articles L. 5217-14 et L. 5217-15, sont compensées par le versement, chaque année, par le
Département à la Métropole d'une dotation de compensation des charges transférées.
Cette dotation de compensation des charges transférées constitue une dépense obligatoire, au
sens de l'article L. 3321-1.
ARTICLE 31 : La Commission locale d'évaluation des transferts de charges entre la Métropole et les
communes
Conformément aux dispositions de l'article 1609 nonies C IV du code général des impôts, il est
créé entre la Métropole et les communes membres, une Commission locale chargée d'évaluer les
transferts de charges.
Cette commission est créée par le Conseil de la Métropole qui en détermine la composition à la
majorité des deux tiers. Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes
concernées. Chaque Conseil municipal dispose d'au moins un représentant.
La commission élit un président et un vice-président parmi ses membres. Le président convoque la
commission et détermine son ordre du jour ; il en présidé les séances. En cas d'absence ou
d'empêchement, il est remplacé par le vice-président.
Le rôle de la Commission est de quantifier les transferts de compétences réalisés afin de
permettre un juste calcul de l'attribution de compensation versée par la Métropole aux
communes membres, sur le fondement du principe de respect de la neutralité budgétaire, dans les
conditions de fond et de forme de l’article 1609 nonies C V du code général des impôts.
La commission peut faire appel, pour l'exercice de sa mission, à des experts. Elle rend ses
conclusions l'année de l'adoption de la cotisation foncière des entreprises unique par
l'établissement public de coopération intercommunale et lors de chaque transfert de charges
ultérieur.
L'évaluation du coût des dépenses transférées est déterminée à la date de leur transfert par
délibérations concordantes de la majorité qualifiée des Conseils municipaux prévue à l'article
L.5211-5 11 du code général des collectivités territoriales, adoptées sur rapport de la commission
locale d'évaluation des transferts.
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TITRE VI- DISPOSITIONS PORTANT SUR LA COMMUNICATION, L’INF
ARTICLE 32 : La communication et l’information
Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sans déplacement et
de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du Conseil de la Métropole, des budgets
et des comptes de la Métropole ainsi que des arrêtés du président de la Métropole.
Le dispositif des actes réglementaires pris par le Conseil de la Métropole ou par le président est
transmis dans le mois, pour affichage, aux communes membres ou est publié dans un recueil des
actes administratifs.
Le dispositif des délibérations Conseil de la Métropole, prises en matière d'interventions
économiques ainsi que le dispositif des délibérations approuvant une convention de délégation de
service public, font l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans l'ensemble des
communes concernées.
Les électeurs des communes membres peuvent être consultés dans les conditions prévues par les
articles L.5211-49 à L.5211-54 du code général des collectivités territoriales.
Les décisions du Conseil de la Métropole dont les effets ne concernent qu'une seule commune ne
peuvent être prises qu'après avis du Conseil Municipal de cette commune, et dans les conditions
précisées dans l'article L.5211-57 du code général des collectivités territoriales.
ARTICLE 33 : La transparence
Le président de la Métropole adresse chaque année, avant le 30 septembre, au maire de chaque
commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement accompagné du compte
administratif arrêté par le Conseil de la Métropole. Ce rapport fait l'objet d'une communication
par le maire au Conseil municipal en séance publique au cours de laquelle les représentants de la
commune au Conseil de la Métropole sont entendus. Le président de la Métropole peut être
entendu, à sa demande, par le Conseil municipal de chaque commune membre ou à la demande
de ce dernier.
Les représentants de la commune rendent compte au moins deux fois par an au Conseil municipal
de l'activité de la Métropole.
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Le bilan des acquisitions et cessions opérées par les établissements-pubhes-de-ceepératien
intercommunale est soumis chaque année à délibération de l'organe délibérant. Ce bilan est
annexé au compte administratif de l'établissement concerné.
Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers envisagée par un établissement public
de coopération intercommunale donne lieu à délibération motivée de l'organe délibérant portant
sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. La délibération est prise au vu de
l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à
compter de la saisine de cette autorité. Lorsque cette opération est envisagée dans le cadre d'une
convention avec une commune, copie de cette délibération est transmise à la commune
concernée dans les deux mois suivant son adoption.
Article 34 : Mutualisation et services communs
Afin d'assurer une meilleure organisation des services, dans l'année qui suit chaque
renouvellement général des conseils municipaux, le président de la Métropole établit un rapport
relatif aux mutualisations de services entre les services de la Métropole et ceux des communes
membres. Ce rapport comporte un projet de schéma de mutualisation des services à mettre en
œuvre pendant la durée du mandat. Le projet de schéma prévoit notamment l'impact prévisionnel
de la mutualisation sur les effectifs de la Métropole et des communes concernées et sur leurs
dépenses de fonctionnement.
Le rapport est transmis pour avis à chacun des Conseils municipaux des communes membres. Le
Conseil municipal de chaque commune dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. À
défaut de délibération dans ce délai, son avis est réputé favorable.
Le projet de schéma est approuvé par délibération de l'organe délibérant de la Métropole.
Le schéma de mutualisation est adressé à chacun des Conseils municipaux des communes
membres de la Métropole.
Chaque année, lors du débat d'orientations budgétaires ou, à défaut, lors du vote du budget,
l'avancement du schéma de mutualisation fait l'objet d'une communication du président de la
Métropole à son organe délibérant.
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MEET
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006-200030195-20211216-20153_1-DE
En dehors des compétences transférées, la Métropole et une*eu-phisieurs-de-se5-cemmunes membres peuvent se doter de services communs.
La Métropole et un ou des établissements publics dont elle est membre, ou le centre
intercommunal d'action sociale qui lui est rattaché, peuvent également se doter de services
communs pour assurer des missions fonctionnelles.
Les services communs peuvent être chargés de l'exercice de missions opérationnelles ou de
missions fonctionnelles en matière de gestion du personnel, à l'exception des missions
mentionnées à l'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale pour les communes et établissements publics
obligatoirement affiliés à un centre de gestion en application des articles 15 et 16 de la loi n° 84-53
du 26 janvier 1984 précitée, de gestion administrative et financière, d'informatique, d'expertise
juridique, d'expertise fonctionnelle ainsi que de l'instruction des décisions prises par les maires au
nom de la commune ou de l'Etat.
Les effets et conditions d'organisation de ces mises en commun sont régis par l'article L.5211-4-2
du code général des collectivités territoriales.
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