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PLU - Annexes - sup as1 captages
PLU - Annexes - captage jardin
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Saint-Honoré.
Lien du pdf (PLU - Annexes - captage jardin)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Environnement,
CE4
Aibrdd + Égalit RÉFUBLIQUE FRANÇAISE PRÉFET
DE
L'ISERE
Agence
régionale
de
santé
de
Rhône-Alpes
Délégation
Départementale
de
l'isère
ARRETE
N°
90128
282
-
001$
portant
déclaration
d'utilité
publique
:
+
des
travaux
de
dérivation
des
eaux
e
de
l'instauration
des
périmètres
de
protection
autorisation
d'utiliser
de
l'eait
en
vue
de
la consommation
humaine
pour
la
production,
ta
distribution
par
un
réseau
public
concernant
Commune
de
SAINT
HONORE
Captage de JADIN Le
Préfet
de
l'Isère
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
Commandeur
de
l'Ordre
National
du
Mérite
vu
le
Code
de
la
Santé
publique
et
notamment
les
articles
L.1321-1
à
L.1321-10
et
R.1321-1
à
R.1321-63
;
VU
le Code
de
l'Environnement
et notamment
les
articles
L.211-1,
L.
214-1
à
L.
214-6,
L.214-8, L.
2165-13
et R.214-1
à R.214-60
;
VU
l'arrêté
du
20
juin
2007
relatif
à
la
constitution
du
dossier
de
la
demande
d'autorisation
d'utilisation
d'eau
destinée
à
la consommation
humaine
mentionnée
aux
articles
R.
4321-6
à
R.
1321-12
et R.
1321-42
du
code
de
la santé
publique
;
vu
le
Schéma
Directeur
d'Aménagement
et
de
Gestlon
des
Eaux
(SDAGE)
du
bass
Rhôns-
Méditerranée,
adopté
par
le
Comité
de
bassin
et
approuvé
par
le
Préfet
coordonnateur
de
bassin
le 20
novembre
2009
;
VU
la délibération
du
Conseil
municipal
de
la commune
de
SAINT
HONORE
en
date
du
11
février
2010;
VU
le
rapport
de
l'hydrogéologue
agréé
en
matière
d'hygiène
publique,
retatif
à
l'instauration
des
périmètres
de
protection
en
date
du
5 janvier
1998 ;
Commune
de
SAINT
HONORE
1/10
Captage
de
JADIN
ARS
Délégation
Départementale
de
lisère
17-19
rue
Cdt
l'Herminier
38032
GRENOBLE
CEDEXVU
les
résultats
de
l'enquête
publique
qui
s'est
déroulée
du
21
mars
2042
au
21
avril
2012
;
vu
le rapport
et les
conclusions
du
commissaire
enquêteur
déposés
le 8 mal
2012 ;
VU
l'avis
favorable
émis
par
le conseil
départemental
de
l'environnement
et des
risques
sanitaires
et technologiques
de
l'Isère
en
date
du
20
septembre
2012
;
CONSIDERANT
Que
les
besoins
en
eau
destinée
à
la
consommation
humaine
de
la
commune
de
SAINT
HONORE
énoncés
à l'appui
du
dossier
sont justifiés
;
Qu'il
y
a
fieu
de
mettre
en
conformité
avec
fa
tégislation
les
installations
de
production
et
de
distribution
des
eaux
destinées
à
la
consommation
humaine
sur
la
commune
de
SAINT
HONORE
;
Que
le captage
de
Jadin
est
vulnérable
aux
pollutions
d'origine
superficielle,
étant
donné
qu'il
exploite
l'aquifère
des
fractures
du
substratum,
aquifère
peu
filtrant
et
à
temps
de
transfert
rapide
depuis
la surface,
mais
aussi
des
circulations
d'eau
peu
profondes
dans
les
formations
superficielles
très
perméables
(faible
filtration)
;
Que
le captage
est
situé
dans
un
environnement
de
terres
cultivées
sur
lesquelles
les
apports
d'amendements
organiques
et
minéraux
non
maitrisés
sont
susceptibles
d’engendrer
un
risque
de
détérioration
de
la qualité
de
ta
ressource
en
sau
;
Que
les
eaux
brutes
issues
du
captage
de
Jadin
présentent
régulièrement
des
contaminations
bactériologiques
;
SUR
proposition
de
Monsieur
le Directeur
Général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé,
ARRETE
CHAPITRE
1 : DECLARATION
D'UTILITÉ
PUBLIQUE
ET
PRELEVEMENT
DE
L'EAU
ARTICLE
4
:
Déclaration
d'utilité
publique
Sont
déclarés
d'utilité
publique
au
bénéfice
de
la commune
de
SAINT
HONORE
:
Les
travaux
réalisés
en
vue
de
la
dérivation
des
eaux
souterraines
pour
la consommation
humaine
à
partir du
captage
de
JADIN,
sis sur
ladite
commune
;
La
création
des
périmètres
de
protection
immédiate,
rapprochés
et éloignée
autour
des
ouvrages
de
captage
et
l'institution
des
servitudes
associées
pour
assurer
la
protection
des
ouvrages
et
de
la
qualité
de
l'eau
;
ARTICLE
2:
Autorisation
de
prélèvement
d'eau
destinée
à la consommation
humaine
La
commune
de
SAINT
HONORE
est
autorisée
à
prélever
et
à
dériver
une
parte
des
eaux
souterraines
au
niveau
du
captage
de
JADIN
dans
les
conditions
fixées
par
le présent
arrêté.
ARTICLE
3 :
Caractéristiques,
localisation
et aménagement
du
captago
L'ensemble
des
ouvrages
de
captage
est
situé
sur
la
commune
de
SAINT
HONORE,
sur
la
parcelle
cadastrée
n°
53,
section
C.
Les
coordonnées
topographiques
Lambert
Il étendu
de
l'ouvrage
sont
X=
874,8
km,
Y=
3300,8
km,
Z=
1260
m.
* Communs
de SAINT
HONORE
‘
210
Captags
de
JADIN
ARS
Délégation
Départementale
de
l'Isère
17-19
rue
Cdi
l'Rerminler
38032
GRENOBLE
CEDEXLa
source
de
Jadin
a
une
origine
mixte
pulsqu'elle
exploite
l'aquifère
des
fractures
de
la
couverture
sédimentale
(marnes
et calcaires
du
Domérien),
par
l'intermédiaire
de
l'aquifère
très
parméable
des
formations
superficielles
(cône
mixte
d'éboulis
remanlés,
moraines
anciennes).
Le
captage
est
réalisé
par
deux
drains
de
longueur
inconnue,
orlentés
Nord-est
et
Sud-est,
qui
débouchent
à 2
m
de
profondeur
au
fond
d'une
chambre
cylindrique
d'un
mètre
de
diamètre.
Gelte
chambre
est
fermée
par
un
capot-foug
et
est
équipée
d'un
trop-plein
—
vidange
et
d'une
conduite
de
départ
vers
le réservoir
de
Jadin.
ARTICLE
4:
Conditions
de
prélèvement
Les
débits
maximum
d'exploitation
autorisés
sont :
-
débit
de
prélèvement
instantané
maximun
: 1,6
mh
-
débit
de
prélèvement
journalier
maximum
: 38
m°4
-
volume
annuel
maximum
: 43
870
m°
Les
installations
doivent
disposer
d’un
système
de
comptage
permettant
de
vérifier
en
permanence
ces
valeurs
conformément
à l'article
L.214-8
du
Code
de
l'environnement.
L'exploltant
est
tenu
de
conserver
3
ans
les
dossiers
correspondant
à
ces
mesures
et
les
tenir
à
la
disposition
de
l'autorité
administrative.
Les
résultats
de
ces
mesures
doivent
être
communiqués
annuellement
au
service
de
la police
de
l'eau
du
département.
ARTICLE
8:
Indemnisations
et droits
des
tiors
Les
indemnités
qui
peuvent
être
dues
aux
propriétaires
des
terrains
ou
aux
occupants
concernés
par
la
déclaration
d'utilté
publique
du
captage
de
JADIN
sont
fixées
selon
les
règles
applicables
en
matière
d'exproprlation
pour
cause
d'utilité
publique.
Les
indemnités
dues
sont
à
fa
charge
de
la
commune
de
SAINT
HONORE,
ARTICLE
6
:
Périmètres
de
protection
du
captage
(plans
joints
en
annexe)
Des
périmètres
de
protection
immédiate,
rapprochée
et
éloignée
sont
établis
autour
des
installations
de
captage,
Ces
périmètres
s'étendent
conformément
aux
indications
du
plan
joint au
présent
arrêté.
ARTICLE
6.1
: Dispositions
communes
aux
périmètres
de
protection
Immédiate,
rapprochée
et
éloignée
l.
Postérieurement
à
la
date
de
publication
du
présent
arrêté,
tout
propriétaire
où
gestionnaire
d'un
terrain,
d’une
installation,
d’une
activité,
d'un
ouvrage
ou
d'une
occupation
du
sol
réglementé
qui
voudrait
y
apporter
une
modification,
devra
faire
connaître
son
intention
à
la
Délégation
Départementale
de
l'Isère
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
(ci-après
dénommée
DD38
de
l'ARS)
en
précisant
les
caractéristiques
de
son
projet
et
notamment
celles
qui
risquent
de
porter
atteinte
directement
où
indirectement
à la qualité
de
l'eau
ainsi
que
les
dispositions
prévues
pour
parer
aux
risques
précités.
1
aura
à
fournir
tous
les
renseignements
susceptibles
de
lui
être
demandés,
en
particulier
Pavis
d'un
hydrogéologue
agréé
au
frais du
pétitionnaire.
11. Toutes
mesures
devront
être
prises
pour
que
la commune
de
SAINT
HONORE
et la DD38
de
l'ARS
soient
avisées
sans
retard
de
tout
accident
entraînant
le
déversement
de
substances
liquides
ou
solubles
à
l'intérieur
des
périmètres
de
protection,
y
compris
sur
les
portions
de
voiss
de
communication
traversant
ou jouxtant
les
périmètres
de
pratectlon.
Hi.
La
création
de
tout
nouveau
captage
destiné
à
l'alimentation
en
eau
potable
devra
faire
l'objet
d'une
nouvelie
autorisation
au
titre des
Codes
de
l'Environnement
et de
la Santé
Publique
et d’une
nouvells
déclaration
d'utilité
publique.
ARTICLE
6,2
: Périmètre
de
protection
Immédiate
{PPI)
:
Le
périmètre
de
protection
immédiate
est
constitué
de
la
parcelie
n°53
(en partle),
section
C
du
cadastre
de
la commune
de
SAINT
HONORE
et a pour
superficie
approximative
691
m”,
Des
servitudes
sont
instituées
sur
les
terrains
du
périmètre
de
protection
immédiate
suivant
les
prescriptions
mentionnées
en
annexe
| du
présent
arrêté.
La
mise
à Jour
des
arrêtés
préfectoraux
des
Commune
de
SAINT
HONORE
30
Caplaga
de
JADIN
ARS
Délégation
Départementale
de
l'Isère
17-49
rue
Cüt
l'Herminler
38032
GRENOBLE
CEDEXinstallations,
activités
et
autres
ouvrages
soumis
à
autorisation
sera
effectuée
au
regard
des
servitudes
afférentes
aux
périmètres
de
protection
définies
dans
le présent
arrêté.
Les
terrains
du
périmètre
de
protection
Immédiate
doivent
être
et
demeurer
la
propriété
de
la
commune
de
SAINT
HONORE
ou
faire
l'objet
d'une
convention
de
gestion
si ces
terrains
dépendent
d'une
ou
de
collectivité(s)
publique(s).
.
ARTICLE
6.3 :
Périmètre
de
protection
rapprochée
{PPR):
Le
périmètre
de
protection
rapprochée
est
constitué
des
parcelles
cadastrées
suivantes
de
la
commune
de
SAINT
HONORE
et
a
pour
superficie
approximative
16
960
M:
parcelles
n°53
(pour
partie),
108
et 109,
section
C.
Des
servitudes
sont
instituées
sur
les
terrains
du
périmètre
de
protection
rapprochée
suivant
les
prescriptions
mentionnées
en
annexe
Il du
présent
arrêté.
La
mise
à jour des
arrêtés
préfectoraux
des
installations,
activités
et
autres
ouvrages
soumis
à
autorisation
sera
effectuée
au
regard
des
servitudes
afférentes
aux
périmètres
de
protection
définies
dans
le présent
arrêté.
ARTICLE
6.4
:
Périmètre
de
protection
éloignée
(PPE)
:
Le
périmètre
de
protection
éloignée
est
constitué
des
parcelles
cadastrées
suivantes
de
la
commune
de
SAINT
HONORE
: parcelles
n° 53,
103,
104,
105,
106,
107,
410,
111,
121,
122,
501,
section
C,
Des
servitudes
sont
Instituées
sur
les
terrains
du
périmètre
de
protection
éloignée
suivant
les
prescriptions
mentionnées
en
annexe
Hi
du
présent
arrêté.
La
mise
à jour
des
arrêtés
préfectoraux
des
installations,
activités
et
autres
ouvrages
soumis
à
autorisation
sera
effectuée
au
regard
des
servitudes
afférentes
aux
périmètres
de
protection
définies
dans
le présent
arrêté.
CHAPITRE
2 : TRAITEMENT,
DISTRIBUTION
DE
L'EAU
ET AUTORISATION
ARTICLE
7
:
Modalités
de
la dlstrlbution
La
commune
de
SAINT
HONORE
est
autorisée
à
utiliser
l'eau
destinée
à
la
consommation
humaine
du
captage
de
JADIN
pour
la distribuer
au
public,
dans
le respect
des
modalités
suivantes
:
-
le
réseau
de
distribution
et
les
réservoirs
doivent
être
conçus
et
entretenus
suivant
les
dispositions
de
la réglementation
en
vigueur,
-
les
eaux
distribuées
doivent
répondre
aux
conditions
exigées
par
le code
de
la santé
publique
et
ses
textes
d'application,
-
le
captage
et
le
périmètre
de
protection
Immédiate
sont
aménagés
conformément
au
présent
arrêté.
ARTICLE
8
:
Protection
des
ouvrages
de
distribution
Les
ouvrages
de
distribution
(réservoirs,
etc)
sont
conçus,
réalisés
et
entretenus
de
manière
à
empêcher
l'introduction
ou
accumulation
de
micro-organismes,
de
parasites
ou
de
substances
susceptibles
d'être
à l'origine
d'une
dégradation
de
la qualité
de
l'eau.
Les
surverses
des
réservoirs
doivent
être
munies
d'un
grillage
où
un
clapet
anti-ratour
afin
d'éviter
l'intrusion
des
petits
animaux.
ARTICLE
9:
Traitement
de
l'eau
Compte
tenu
de
la
qualité
des
eaux
brutes
prélevées,
définie
par
les
analyses
et
études
figurant
au
dossier
d'enquête,
la commune
de
SAINT
HONORE
devra
mettre
en
place
sous
un
délai
de
2
ans
un
traitement
de
potabillsatlon
de
ces
eaux
comportant
une
désinfection
en
continu
au
réservoir
de
Jadin.
ARTICLE
10
: Surveillance
de
la qualité
de
Peau
La
commune
de
SAINT
HONORE
veille
au
bon
fonctionnement
des
systèmes
de
production,
de
traitement
et de
distribution
et organise
la surveillance
de
la qualité
de
l'eau
distribuée,
Commune
de SAINT
HONORE
°
4añno
Captage
de
JADIN
ARS
Délégation
Départementale
de
l'isère
17-19
rue
Cdt
l'Herminier
38032
GRENOBLE
CEDEXEn
cas
de
difficultés
particulières
ou
de
dépassements
des
exigences
de
qualité,
la commune
prévient
la
DD38
de
l'ARS
dès
qu'elle
en
a
connaissance.
Dans
ce
cas,
des
analyses
complémentaires
peuvent
être
prescrites
aux
frais
de
l'exploitant.
Tout
dépassement
des
normes
de
qualité
devra
faire
l'objet
d’une
enquête
pour
en
rechercher
l'origine.
En
cas
de
persistance
de
ces
dépassements,
l'autorisation
pourra
être
retirés.
ARTICLE
41
: Contrôle
sanitaire
de
la qualité
de
l’eau
La
qualité
de
l'eau
est
contrôlée
selon
un
programme
annuel
défini
par
la
réglementation
en
vigueur.
Les
frais
d'analyses
et de
prélèvements
sont
à
la
charge
de
la collectivité
selon
les
tarifs
et modalités
fixés
par
la réglementation
en
vigueur. CHAPITRE
3 : DISPOSITIONS
DIVERSES
ARTICLE
42
: Respect
de
l'application
du
présent
arrêté
Le
bénéficiaire
du
présent
acte
de
déclaration
d'utilité
publique
et d'autorisation
veille
au
respect
de
l'application
de
cet
arrêté
y compris
des
servitudes
dans
les
périmètres
de
protection.
Tout
projet
de
modification
du
système
actuel
de
production
et
de
distribution
de
l'eau
destinée
à
la
consommation
humainé
de
la
commune
de
SAINT
HONORE
devra
être
déclaré
au
préfet,
accompagné
d'un
dossier
définissant
les caractéristiques
du
projet.
ARTICLE
43
: Délai
et durée
de
validité
Les
installations,
activités,
dépôts,
ouvrages
et
occupations
du
sol
existants,
ainsl
que
les
travaux
et
aménagements
décrits
doivent
satisfaire
aux
obligations
du
présent
arrêté
dans
un
délai
maximum
de
2 ans,
sauf mention
particulière
précisée
aux articles
concernés.
Les
dispositions
du
présent
arrêté
demeurent
applicables
tant
que
le
captage
participe
à
l'approvisionnement
de
la collectivité
dans
les conditions
fixées
par celui-ci,
ARTICLE
44
: Notifications
et
publicité
de
l'arrêté
Le
présent
arrêté
est
transmis
au
demandeur
en
vue
de
la
mise
en
œuvre
des
dispositions
de
cet
arrêté
et
de
sa
notification
sans
délai
aux
propriétaires
ou
ayants
droit
des
parcelles
concernées
par
les
périmètres
de
protection.
Le
présent
arrêté
est
transmis
à
la commune
de
SAÏNT
HONORE
en
vue
de
son
affichage
en
mairie
pendant
une
durée
de
deux
mois.
Une
mention
de
cet
affichage
sera
insérée
dans
deux
journaux
locaux.
Les
servitudes
afférentes
aux
périmètres
de
protection
seront
annexées,
le
cas
échéant,
au
Plan
Local
d'Urbanisme
de
la commune
précédemment
citée
et
le
droit
de
préemption
urbain
pourra
être
institué,
si
besoin,
même
en
l'absence
de
plan
local
d'urbanisme.
Cette
mise
à
jour
doit
être
effective
dans
un
délal
maximum
de
trois
mots
après
la date
de
signature
de
Monsieur
le
Préfet,
Le
procès
verbal
de
l'accomplissement
des
formalités
d'affichage
est
dressé
par
les
soins
du
maire
de
la commune
de
SAINT
HONORE.
Le
maître
d'ouvrage
transmet
à
la
DD38
de
l'ARS
dans
un
délai
de
six
mois
après
la
date
de
la
signature
de
Monsieur
le
Préfet,
une
note
sur
l'accomplissement
des
formalités
concernant
la
notification
aux
propriétaires
des
parcelles
concernées
par
les
périmètres
de
protection
rapprochée
et
éloignée. Toute
collectivité
publique
propriétaire
de
terrains
situés
dans
le
périmètre
de
protection
rapprochée
devra
informer
un
éventuel
preneur
des
modes
d'utilisation
du
sol
qu’elle
entend
lui
prescrire
afin
de
préserver
la qualité
de
la ressource
en
eau.
Les
formalités
ci-dessus
énumérées
seront
effectuées
dans
les
formes
prescrites
par
la
réglementation
en
vigueur,
Commune
de SAINT
HONORE
à
510
Caplage
de
JADIN
ARS
Délégation
Départementale
de
l'isère
17-19
rue
Cdt
l'Herminier
38032
GRENOBLE
CEDEXARTICLE
15
:Sanctions
appticables
en
cas
de
non-respect
de
ia
protection
des
ouvrages
En
application
de
l'article
L.1324-3
du
Code
de
la
santé
publique,
le
fait
de
ne
pas
se
conformer
aux
dispositions
des
actes
portant
déclaration
d'utilité
publique
est
puni
d'un
an
d'emprisonnement
et
de
15
000
€ d'amende.
En
application
de
l'article
L.1324-4
du
Code
de
la
santé
publique,
le
fait
de
dégrader
des
ouvrages
publics
destinés
à
recevoir
ou
à
conduire
des
eaux
d'alimentation,
de
laisser
introduire
des
matières
susceptibles
de
nuire
à
la
salubrité,
dans
l'eau
de
source,
des
fontaines,
des
puits,
des
citernes,
des
conduites,
des
aqueducs,
des
réservoirs
d'eau
servant
à
l'alimentation
publique
est
puni
de
trois
ans
d'emprisonnement
et
de
45
000
€ d'amende.
ARTICLE
16
: Droits
de
recours
Le
présent
arrêté
peut
faire
l'objet,
dans
un
délai
de
deux
mols
à
compter
de
sa
notification,
d'un
recours
contentieux
auprès
du
Tribunal
Administratif
de
Grenoble
(2
place
de
Verdun,
Boîte
Postale
1135,
38022
Grenoble
Cedex).
ARTICLE
17
: Mosures
exécutoires
Le
Préfet
de
l'Isère,
Le
Maire
de
la commune
de
SAINT
HONORE,
Le
Directeur
Général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé,
Le
Directeur
Départemental
des
Territoires,
Le
Directeur
Régional
de
l'Environnement,
de
l'Aménagement
et du
Logement,
Sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recuell
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
de
l'Isère,
et
dont
une
ampliation
sera
tenue
à
la
disposition
du
public
dans
chaque
malrie
intéressée.
Grenoble,
le
8
GÛT.
202
Lens
Le ‘Préfet,
/
Peur le pr]
par délégation
le Secrétaire
Générel
se
Frédétié PERISSAT
Liste
des
annexes
:
+
Annexe
| : servitudes
Instituées
dans
le périmètre
de
protection
immédiate
+
Annexe
I! :
servitudes
instituées
dans
le périmètre
de
protection
rapprochée
+.
Annexe
ll :
servitudes
instituées
dans
le périmèire
de
protection
éloignée
+
Annexe
IV:
Plan
parcellaire
délimitant
les
périmètres
de
protection
immédiate,
rapprochée
et
éloignée
- 1
page
Pour
informatlon
:
°
Annexe
V:
arrêté
12/09/2006
relatif aux
phytosanitaires
Coramune
de
SAINT
HONORE
:
610
Ceptage
de
JADIN
ARS
Délégation
Départementale
de
l'Isère
47-19
rue
Cdt
l'Herminier
38032
GRENOBLE
CEDEXAnnexe
| - PRESCRIPTIONS
PERIMETRE
DE
PROTECTION
IMMEDIATE
4.
Afin
d'empêcher
efficacement
l'accès
du
périmètre
de
protection
immédiate
à
des
tlers,
ce
périmètre
est
maintenu
clos
et
matérialisé
par
une
clôture
infranchissable
par
l'homme
et
les
animaux,
munie
d'un
portail
de
même
hauteur
fermant
à clef.
2.
A
l'intérieur
de
ce
périmètre,
sont
strictement
interdits
toutes
activités,
Installations
et
dépôts,
à
l'exception
des
activités
d'axploltation
et de
contrôle
du
point d'eau.
3.
Les
terrains
compris
dans
le périmètre
devront
être
soigneusement
entretenus
ainsi
que
toutes
les
installations
(clôture,
ouvrage...)
qui
devront,
en
outre,
être
contrôlées
périodiquement.
4.
La
végétation
présente
sur
le
site
doit
être
entretenue
régulièrement
(taillé
manuelle
ou
mécanique);
l'emploi
de
produits
phytosanitaires
est
Interdit.
La
végétation
une
fois
coupée
doit
être
extraite
de
l'enceinte
du
périmètre
de
protection
Immédiate.
6.
Les
travaux
suivants
devront
être
réalisés
:
- _
Défrichement,
sans
dessouchage,
dans
un
rayon
de
15
mètres
autour
de
l'ouvrage
de
captage
et
des
drains
afin
d'éviter
la
détérioration
de
l'ouvrage
(chute
de
branches...)
et
de
la
zone
de
captage
(racines
des
arbres) ;
-
Débroussaillage
et
nettoyage
du
périmètre
de
protection
immédiate;
coupe
des
éventuelles
reprises
de
la végétation
de
manière
à maintenir
le site
en
prairle
;
-
Mise
en
place
d'une
grille
à
maille
fine
sur
le
trop-plein
de
l'ouvrage
afin
d'empêcher
l'intrusion
de
petits
animaux ;
-
Suppression
des
queues
de
renard
pour
éviter tout
risque
d'obstruction
des
drains.
Annexe
il - PRESCRIPTIONS
PERIMETRE
DE PROTECTION
RAPPROCHEE
A
l'intérieur
du
périmètre
de
protection
rapprochée
sont
interdits
:
4.
Toute
nouvelle
construction,
superficielle
ou
souterraine
Peuvent
néanmoins
être
autorisés,
sous
réserve
que
le
maître
d'ouvrage
prenne
des
dispositions
appropriées
aux
risques
y compris
ceux
crées
par
les
travaux :
+
les
bâtiments
strictement
liés
à l'exploitation
du
réseau
d'eau,
+
les
équipements
et travaux
liés
au
transport
d'énergie
électrique
et aux
télécommunications.
2.
Les
rejets
d'eaux
usées
d'origine
domestique,
industrielle
ou
agricole.
3.
La
pose
de
canalisations
de
transport
d'eaux
usées
et
de
tout
prodult
susceptible
d'altérer
la
”_
qualité
des
eaux.
4.
Les
stockages,
même
temporaires,
de
tous
produits
susceptibles
de
polluer
les
eaux
: produits
chimiques
(fuel..),
fermentescibles
(fumier,
lisier…).
6.
Les
dépôts
de
déchets
de
tous
types
(organiques,
chimiques,
radioactifs...),
y
compris
les
déchets
inertes.
6.
La
création
d’aires
de
camping.
Commune
de
SAINT
HONORE
Y
70
Captage
de JADIN
ARS
Délégation
Départementale
de
l'Isère
17-49
rue
Cdt
l'Herminier
38032
GRENOBLE
CEDEX7.
Les
affouillements,
les
exhaussements
et
les
extractions
de
matériaux
du
sol
et
du
sous-sol,
ainsi
que
le renouvellement
ou
l'extension
de
carrières.
8.
L'implantation
d'éolienne.
9.
La
création
de
nouvelles
voies
de
communication
routlères
et ferroviaires.
10.
La
création
de
parkings,
ainsi
que
l'infiltration
d'eaux
de
ruissellement
issues
d'aires
imperméabilisées.
11.
Les
compétitions
et
passages
d'engins
à
moteur
tout
terrain
de
loisirs
sur
les
voies
non
revêlues.
12,
Tout
nouveau
point
de
prélèvement
d'eau
d'orlgine
superficielle
ou
souterraine
à
l'exception
de
ceux
au
bénéfice
de
la
collectivité
bénéficiaire
de
l'autorisation
et
après
autorisation
préfectorale.
Les
prélèvements
existants
devront
être
mis
en
conformité
avec
la
réglementation
en
vigueur
et
aménagés
de
façon
à éviter
tout
risque
de
contamination
des
eaux
souterraines.
43.
La
création
de
cimetière.
14.
La
création
de
plan
d'eau,
mare,
étang
ou
retenue.
15.
Le
pacage.
16.
L'abreuvement
du
bétail
directement
à
un
point
d'eau
naturel,
les
abreuvoirs,
les
aires
d'affouragement
destinées
au
bétail
et
toute
zone
de
concentration
du
bétail
favorisant
le
lessivage
des
déjections.
17,
L'épandage
de
lisiers,
purins,
boues
de
stations
d'épuration,
fumiers,
produits
phytosanitaires.
18,
Les
préparations,
rinçages,
vidanges
de
produits
phytosanitaires
et
de
tout
produit
polluant,
ainsi
que
l'abandon
des
emballages.
49.
La
création
de
chemins
d'exploitation
forestière
et
de
chargeoirs
à
bois,
le
déboisement
"à
blanc”.
20,
La
suppression
de
l'état
boisé
(défrichage,
dessouchage).
21,
Le
retournement
des
prairies
naturelles.
22,
La
création
de
dispositif
d'irrigation.
Et tout fait susceptible
de
porter
atteinte
directement
ou
indirectement
à la qualité
de
l'eau.
A
l'intérieur
du
périmètre
de
protection
rapprochée
sont
réglementés
:
23,
L'apport
de
fertilisants
organiques,
hormis
ceux
interdits
au
paragraphe
17,
dont
la
dose
annuelle
ne
devra
pas
dépasser
170
kg
d'azote
organique
à l'hectare
épandu,
24,
L'apport
de
fertilisants
minéraux
devra
répondre
à
l'équilibre
de
la
fertilisation
azotée
à
la
parcelle
conformément
à la directive
nitrate.
25.
L'exploitation
forestière
:
en
complément
des
interdictions
prévues
au
paragraphe
20,
l'exploitation
des
bois
devra
se
faire
après
avis
et
sous
contrôle
de
la
commune
de
SAINT
HONORE.
A
ce
titre
il
fui
sera
fourni,
préalablement
aux
activités
d'exploitation,
un
plan
d'intervention
qui
prendra
en
compte
les
impératifs
de
protection
de
la
ressource
en
eau:
prévention
des
risques
d'érosion,
limitation
de
la
durée
de
la
coupe,
choix
du
lieu
de
stationnement
des
engins
et des
stockages
de
carburant
en
dehors
du
périmètre.
Commune
de SAINT
HONORE
ÿ
80
Captags
de JADIN
ARS
Délégation
Départementale
de
l'Isère
17-19
rue
Cdt
l'Herminier
38032
GRENOBLE
CEDEXAnnexe
lli - PRESCRIPTIONS
PÉRIMETRE
DE
PROTECTION
ELOIGNEE
Dans
le périmètre
de
protection
éloignée,
les
activités
suivantes
sont
aïnsi
réglementées
:
1.
Les
nouvelles
constructions
ne pourront
être autorisées
que
si les eaux
usées
sont évacuéses
:
+ _
soit
par
le
réseau
d'assainissement
étanche,
+
soit
à
défaut
à
l'aide
d'un
assainissement
individuel
conforme
à
la
réglementation
en
vigueur,
après
étude
géologique
démontrant
l'absence
de
risque
de
contamination
des
eaux
souterraines, Un
contrôle,
avant
recouvrement,
des
travaux
sera
assuré
par
la
collectivité
en
charge
du
contrôle
de
l'assainissement
non
collectif
2.
La
création
de
bâtiments
liés
à une
activité
agricole
ne
devra
induire
ni rejet,
ni
infiltration
d'eaux
soulllées.
Une
étude
préalable
de
l'impact
sur
le
point
d'eau
devra
déterminer
les
aménagements
nécessaires
au
respect
de
cette
prescription,
Cette
étude
devra
traiter a minima
des
points
suivants:
suppression
des
écoutements,
création
de
stockage
pour
les
déjections,
aménagement
des
stockages
d'engrais
et
de
produits
phytosanitaires,
aire
bétonnée
pour
les
silos,
recuell
des
Jus
et
des
eaux
de
lavage,
sécurisation
des
stockages
d'hydrocarbures,
collecte
et
traitement
des
eaux
de
lavage,
collecte
et
élimination
des
eaux
pluviales
de
façon
à
ne
pas
porter
atteinte
à la qualité
de
l'eau.
3.
Les
canalisations
d'eaux
usées
et de
tout
produit
susceptible
d'altérer
la
qualité
de
l'eau
devront
être
étanches.
Un
test
d'étanchéité
Initiat
de
la
parile
publique
sera
réalisé
par
le
maître
d'ouvrage
du
réseau
d'assainissement.
4.
Les
stations
de
relevage
ou
de
réfoulement
d'eaux
usées
seront
équipées
d'un
dispositif
de
téléatarme
et:
«Soit
d'un
trop
plein
de
sécurité
permettant
d'évacuer
les
eaux
dans
un
milieu
récepteur
sans
relation
avec
les eaux
captées,
*
Soit
d'une
bâche-tampon
capable
de
stocker
une
surverse
de
48
heures
en
cas
d'arrêt
des
pompes.
5,
Les
stockages
de
produit,
y compris
les
stockages
temporaires,
devront
êlre
aménagés
de
façon
à
ne
pas
engendrer
de
risque
d’altération
de
la
qualité
des
eaux,
Les
stockages
de
fuel
à
usage
famillal
devront
être
conformes
à
la
réglementation
en
vigueur
(double
paroi
ou
cuvelte
de
rétention),
et
les
stockages
de
fumier
au
champ
ne
devront
pas
générer
de
pollution
des
eaux
par
lessivage.
6.
Les
projets
d'activités
non
soumises
à
la
législation
sur
les
établissements
classés
où
soumises
à
cette
législation
au
titre
de
la
déclaration,
ne
seront
autorisés
qu'après
étude
montrant
l'absence
de
risque
vis-à-vis
de
la
ressource,
7.
Les
créations
et
les
extensions
de
carrières
ne
pourront
être
autorisées
que
dans
le
respect
des
dispositions
du
schéma
départemental
des
carrières.
8.
Les
prélèvements
d'eau
par
pompage
seront
aménagés
de
façon
à
éviter
tout
risque
de
contamination
des
eaux
souterraines.
9.
Sans
préjudice
des
réglementations
spécifiques
à
la
gestion
des
différentes
catégories
de
déchets,
les
dépôts
temporaires
où
définitifs
de
déchets
de
tout
type
ne
pourront
être
autorisés
qu'après
étude
montrant
l'absence
de
risque
vis-à-vis
de
la
ressource,
40.
L'utilisation
de
produits
phytosanitaires
est
autorisée
sous
réserve
du
respect
de
ja
réglementation
en
vigueur
{arrêté
du
12
septembre
2006
relatif
à
la
mise
sur
le
marché
et
à
l'utilisation
des
produits
visés
à
l'article
L.253-1
du
code
rural
annexé
au
présent
arrêté).
11.
L'épandage
de
fertilisants
organiques
est
autorisé,
à
l'exclusion
des
boues
de
stations
d'épuration,
sous
réserve
de
ne
pas
excéder
une
dose
annuelle
de
170
kg
d'azote
organique
à
Commune
de
SAINT
HONORE
9/10
Captage
de
JADIN
ARS
Délégation
Départementale
de
l'Isère
17-19
rue
Cdt
l'Herminier
38032
GRENOBLE
CEDEXl'hectare
épandu,
42.
Les
zones
de
concentration
du
bétail
devront
être
aménagées
afin
d'éviter
le
lessivage
des
déjections
(aménagement
des
abreuvoirs,
éloignement
des
zones
de
couche
du
milieu
hydraulique
superficiel...)
13.
Exploitation
forestière
:
les
cahiers
des
charges
fixant
les
conditions
d'exploitation
devront
prendre
en
compte
les
impératifs
de
protection
de
la ressource
en
eau
tels que
la prévention
des
risques
d'érosion,
la
durée
de
la
coupe,
ls
choix
du
lieu
de
stationnement
des
engins
et
des
stockages
de
carburant,
l'information
du
service
des
eaux.
Vu
pour
être
annexé
à l'arrêté
n°
Zoe
232
-001€
Grenoble,
le
4 8
0€.
2012
F
Le
Rréfet
/ |
Pur
là Prec, far
Gelsgalion
\
le Secrétaire
Général
Frédéric
PERISSAT.
Commune
dé SAINT HONORE
‘
10/0
Captage
de
JADIN
ARS
Délégation
Départementale
de
l'Isère
17-19
rue
Cdt
l'Herminier
38032
GRENOBLE
CEDEXToocz/1 212094
SSUHOTX TU |
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9 YEPOURUT ET
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NOLOZLOËd 30 SERILAINR
Ad 80 AV TION d Nvid
— AI axeuuy
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TR
| ———————— Se
re Sr es SESDA
21
septembre
2006
JOURNAL
OFFICIEL
DE
LA
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Texto
38
sur
107
Décrets,
arrêtés,
circulaires
TEXTES
GÉNÉRAUX
MINISTÈRE
DE
L'AGRICULTURE
ET
DE
LA
PÊCHE
Arrêté
du
12
septembre
2006
relatif
à
la
mise
sur
le
marché
et
à
l'utilisation
des
produits
visés
à
l'article
L. 253-1
du
code
rural
NOR:
AGRG0601345A
Le
ministre
de
la
santé
et
des
solidarités,
le
ministre
de
l'agriculture
et
de
la
pêche
et
la
ministre
de
l'écologie
et
du
développement
durable,
Vu
le
code
rural,
et
notamment
les
articles
L.
251-8,
L.
253-1
à
L.253-17
et
R.
253-1
à
R.
253-84;
Vu
le
code
de
l’environnement
;
Vu
le
code
de
la
santé
publique
:
Vu
le
décret
n°
96-540
du
12
juin
1996
relatif
à
l'épandage
des
effluents
d'exploitations
agricoles
;
Vu
le
décret
n°
2005-635
du
30
mai
2005
relatif
au
contrôle
des
circuits
de
traitement
des
déchets
:
Vu
l'arrêté
du
6
septembre
1994
portant
application
du
décret
n°
94-359
du
5
mai
1994
relatif
au
contrôle
des
produits
phytopharmaceutiques,
modifié
en
particulier
par
l'arrêté
du
28
février
2005
:
Vu
l'arrêté
du
5
mars
2004
relatif
à l'utilisation
par
voie
aérienne
de
produits
mentionnés
à
l'article
L.
253-1
du
code
rural:
Vu
l'arrêté
du
6
octobre
2004
relatif
aux
conditions
d'autorisation
et
d'utilisation
de
la
mention
«emploi
autorisé
dans
les
jardins
»
pour
les
produits
phytopharmaceutiques
;
Vu
les
avis
de
la
commission
des
produits
antiparasitaires
à usage
agricole
et
des
produits
assimilés
en
date
du
17
juin
et
du
23
septembre
2005
;
Vu
l'avis
de
la
commission
d'étude
de
la
toxicité
des
produits
anliparasitaires
et
des
produits
assimilés,
des
matières
fertilisantes
et
des
supports
de
culture
en
date
du
15
juin
2005
;
Vu
l'avis
du
Conseil
supérieur
d'hygiène
publique
de
France
en
date
du
7
juin
2005
:
Vu
l'avis
de
la
mission
interministérielle
de
l'eau
en
date
du
8 juillet
2005,
Asrêtent:
Art,
4%,
—
Aux
fins
du
présent
arrêté,
on
entend
par:
« Produits
» :
ceux
visés
à
Particle
L. 253-1
du
code
rural.
« Bouillie
phytosanitaire
»
: le
mélange,
généralement
dans
l'eau,
d'un
ou
plusieurs
produits
destinés
à
être
appliqués
par
pulvérisation.
«Fond
de
cuve»:
la
bouillie
phytosanitaire
restant
dans
l'appareil
de
pulvérisation
après
épandage
et
désamorçage
du
pulvérisateur,
qui,
pour
des
raisons
techniques
liées
à
la
conception
de
l'appareil
de
pulvérisation,
n’est
pas
pulvérisable.
« Effluents
phytosanitaires
» :
les
fonds
de
cuve,
les
bouillies
phytosanitaires
non
utilisables.
les
eaux
de
nettoyage
du
matériel
de
puivérisation
(dont
Le
rinçage
intérieur
ou
extérieur),
ainsi
que
les
effluents
liquides
ou
solides
ayant
été
en
contact
avec
des
produits
ou
issus
du
traitement
de
ces
fonds
de
cuve,
bouillies,
eaux
on
effluents.
L
« Zone
non
traitée
»
: zone
caractérisée
par
sa
largeur
en
bordure
d'un
point
d’eau,
correspondant
pour
les
cours
d’eau,
en
dehors
des
périodes
de
crues,
à
la
limite
de
leur
lit
mineur,
définie
pour
un
usage
d'un
produit
utilisé
dans
les
conditions
prévues
par
sa
décision
d'autorisation
de
mise
sur
le
marché
et
ne
pouvant
recevoir
aucune
application
directe,
par
pulvérisation
ou
poudrage,
de
ce
produit.
On
considère
que
l'application
d'ua
produit
sur
une
surface
est
directe
dès
lors
que
le
matériel
d'application
le
projette
directement
sur
cette
surface
ou
que
le
produit
y
retombe
du
seul
fait
de
son
poids.
« Points
d'eau
»:
couts
d'eau,
plans
d'eau,
fossés
et
points
d’eau
permanents
on
intermittents
figurant
en
points,
traits
continus
où
discontinus
sur
les-
cartes
au
1/25
000
de
l'institut
géographique
national.
La
liste
de
points
d’eau
à
prendre
en
compte
pour
l'application
du
présent
arrêté
peut
être
définie
par
arrêté
préfectoral
pour
tenir
compte
de
caractéristiques
locales
particulières.
Cet
arrêté
doit
être
motivé.
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suivani‘
t
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septémbre
2006
.
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OFFICIEL
DE
LA
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
|
Texte
38
sur
107
Cette
définition
s'applique
aux
cours
d’eau
mentionnés
à
l’article
6
de
l'arrêté
du
5
mars
2004
susvisé.
« Dispositifs
végétalisés
permanents
»:
il
s'agit
de
zones
complètement
recouvertes
de
façon
permanente
de
plantes
herbacées
(dispositifs
herbacés).
ou
comportant,
sur
au
moins
une
partie
de
leur
largeur,
une
haie
arbustive
qui
doit
être
continue
par
rapport
au
point
d’eau
(dispositifs
arbustifs).
« Délai
de
rentrée
»
:durée
pendant
laquelle
il
est
interdit
aux
personnes
de
pénétrer
sur
où
dans
les
lieux
{par
exemple
:
champs,
locaux
fermés
tels
que
serres)
où
a
été
appliqué
un
produit.
Au
titre
du
présent
arrêté,
cetle
durée
ne
s’applique
qu'aux
produits
utilisés
en
pulvérisation
où
poudrage
sur
une
végétation
en
place
et
ne
s'applique
pas
aux
produits
bénéficiant
de
la
mention
«emploi
autorisé
dans
les
jatdins
»
prévue
par
l’artêté
du
6
octobre
2004
susvisé. TITRE EF
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
RELATIVES
À
L'UTILISATION
DES
PRODUITS
Art.
2,
-
Quelle
que
soit
l'évolution
des
couditions
météorologiques
durant
l’utilisation
des
produits,
des
MOYENS
appropriés
doivent
être
mis
en
œuvre
pour
éviter
leur
entraînement
hors
de
la
parcelle
ou
de
la
zone
traitée,
Les
produits
ne
peuvent
être
utilisés
en
pulvérisation
ou
poudrage
que
si
fe
vent
a
un
degré
d’
intensité
inférieur
ou
égal
à
3
sur
l'échelle
de
Beaufoit,
Att.
3.
-
L
—
Sauf
dispositions
prévues
par
les
décisions
d'autorisation
de
mise
sur
le
marché
visées
à
Particle
L.
253-1
du
code
rural,
l'utilisation
des
produits
est
interdite
pendant
les
3 jours
précédant
la
récolte,
IE,
—
Sauf
dispositions
prévues
par
les
décisions
d'autorisation
de
mise
sur
le
marché
visées
à
l'article
L.
253-1
du
code
rural,
le
délai
de
rentrée
est
de
6 heures
et,
en
cas
d'application
en
milieu
fermé,
de
8
heures.
II
est
porté
à
24
heures
après
toute
application
de
produit
comportant
une
des
phrases
de
risque
R36
(ritant
pour
les
yeux),
R38
(irritant
pour
la
peau)
ou
R4L
(risque
de
lésions
oculaires
graves)
et
à
48
heures
pour
ceux
comportant
une
des
phrases
de
risque
R42
(peut
entraîner
une
sensibilisation
par
inhalation)
ou
R43
(peut
entraîner
une
sensibilisation
par
contact
avec
fa
peau).
Art,
4,
-
En
cas
de
risque
exceptionnel
et
justifié,
l'utilisation
des
produits
peut
être
restreinte
ou
interdite
par
arrêté
préfectoral
immédiatement
applicable.
Cet
arrêté
motivé
doit
préciser
les
produits,
les
zones
et
les
périodes
concernés
ainsi
que
les
restrictions
d'utilisation
prescrites.
IL
doit
être
soumis,
dans
la
quinzaine,
À
l'approbation
du
ministre
chargé
de
l’agriculture.
TITRE
H
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
RELATIVES
À
LA
LIMITATION
DES
POLLUTIONS
PONCTUELLES
Art,
5.
-
Les
utilisateurs
des
produits
destinés
À
être
mélangés
à
de
l'eau
dans
une
cuve
avant
leur
utilisation
doivent
mettre
en
œuvre
:
—
un
moyen
de
protection
du
réseau
d'eau
ne
permettant
en
aucun
cas
le
retour
de
l’eau
de
remplissage
de
cette
cuve
vers
le
circuit
d'alimentation
en
eau
;
—
un
moyen
permettant
d'éviter
tout
débordement
de
cette
cuve.
:
Après
usage,
les
emballages
des
produits
liquides
doivent
être
rincés
avec
de
l'eau
claire.
Le
liquide
résultant
de
ce
rinçage
doit
être
vidé
dans
la
cuve.
Aït.
6.
-
L.
-
L'épandage
des
fonds
de
cuve
est
autorisé
sous
réserve
du
respect
des
deux
conditions
suivantes
:
—
Je
fond
de
cuve
est
dilué
par
rinçage
en
ajoutant
dans
la
cuve
du
pulvérisateur
un
volume
d’eau
au
moins
égal
à
5
fois
le
volume
de
ce
fond
de
cuve
;
—
J'épandage
de
ce
fond
de
cuve
dilué
est
réalisé,
jusqu'au
désamorçage
du
pulvérisateur,
sur
la
parcelle
ou
la
zone
venant
de
faire
l’objet
de
l'application
du
produit
en
s'assurant
que
la
dose
totale
appliquée
au
terme
des
passages
successifs
ne
dépasse
pas
la
dose
maximale
autorisée
pour
l'usage
considéré,
I.
—
La
vidange
des
fonds
de
cuve
est
autorisée
dans
la
parcelle
ou
la
zone
venant
de
recevoir
l'application
du
produit
sous
réserve
du
respect
des
trois
conditions
suivantes
:
_
la
concentration
en
substance(s)
active(s)
dans
le
fond
de
cuve
a
été
divisée
par
au
moins
100
par
rapport
à
celle
de
la
première
bouillie
phytosanitaire
utilisée
;
—
au
moins
un
rinçage
et
un
épandage
ont
été
effectués
dans
les
conditions
précisées
au
point
I du
présent
article
:
n
—
Ja
vidange
du
fond
de
cuve
ainsi
dilué
est
effectuée
dans
les
conditions
prévues
à
l'annexe
1
du
présent
arrêté, Texte
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suivants#
ès
-
21
septembre
2006
JOURNAL
OFFICIEL
DE
LA
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
©
Texte
38
sur
107
JL
—
Sous
la
responsabilité
de
l'utilisateur,
la
réutilisation
du
fond
de
cuve
résultant
d’une
première
application
de
produit(s)
est
autorisée
pour
l'application
d’autre(s)
produit(s)
sous
réserve
du
respect
des
deux
conditions
suivantes
:
—
la
concentration
en
substance(s)
active(s)
dans
le
fond
de
cuve
a
été
divisée
par
au
moins
100
par
rapport
À
celle
de
la
bouillie
phytosanitaire
utilisée
lors
de
la
première
application
;
— au
moins
un
rinçage
et
un
épandage
ont
été
effectués
dans
les
conditions
précisées
au
point
Ï
du
présent
article,
Art,
7,
-
Le
rinçage
externe
du
matériel
de
pulvérisation
est
autorisé
sous
réserve
du
respect
des
deux
conditions
suivantes
:
—
au
moins
un
rinçage
interne
de
la
cuve
du
pulvérisateur
et
un
épandage
ont
été
effechiés
dans
les
conditions
précisées
au
point
I de
l'article
6:
—
le
rinçage
externe
est
effectué
dans
les
conditions
prévues
à
l'annexe
{
du
présent
arrêté,
Aït,
8.
=
Sans
préjudice
des
dispositions
des
décrets
du
12
juin
1996
et
du
30
mai
2005
susvisés,
l'épandage
ou
la
vidange
des
effluents
phytosanitaires
est
autorisé
dans
les
conditions
définies
ci-après,
dès
lors
qu'ils
ont
été
soumis
À
un
traitement
par
procédé
physique,
chimique
ou
biologique,
dont
l'efficacité
a
été
reconnue
pat
un
tiers
expert.
Ce
procédé
répond
aux
critères
fixés
à
l'annexe
2
du
présent
arrêté
et
est
utilisé
conformément
aux
dispositions
prévues
par
cette
annexe.
.
Les
effluents
épandables
ou
vidangeables
issus
de
ces
traitements
peuvent
se
présenter
sous
forme
liquide
ou
solide
mais
ne
peuvent
être
ni
des
supports
filtrants.
tels
que
les
charbons
actifs,
les
membranes
et
les
filtres,
ni
des
concentrés
liquides
où
solides
issus
des
procédés
de
séparation
physique.
L'épandage
ou
la
vidange
de
ces
effluents
phytosanitaires
ne
peut
s'effectuer
que
dans
les
conditions
prévues
à
l'annexe
{
du
présent
arrêté.
La
liste
des
traitements
remplissant
les
conditions
définies
à
l'annexe
2
du
présent
arrêté
et
les
nolices
techniques
requises
pour
la
mise
en
œuvre
de
chaque
procédé
de
traitement
seront
publiées
au
Bulletin
officiel
du
ministère
chargé
de
l'écologie.
L'inscription
d'un
procédé
de
traitement
sur
celte
liste
vaut
autorisation
au
titre
de
l'article
L.
255-2.
alinéa
%,
du
code
rural
pour
l'épandage
des
effluents
solides
résultant
de
ce
traitement,
épandables
dans
les
conditions
visées
ci-dessus
et,
le
cas
échéant,
dans
les
conditions
fixées
par
les
notices
techniques.
Art.
9.
-
Lors
de
la
mise
en
œuvie
d’un
procédé
de
traitement
des
effluents
phytosanitaires
où
d’un
stockage
temporaire
de
ces
effluents
en
vue
de
leur
haitement.
les
éléments
suivants
doivent
être
consignés
sur
un
registre
:
-
pour
chaque
effluent
phytosanitaire
ou
mélange
d’effluents
introduit
dans
un
système
de
traitement
où
dans
une
installation
de
stockage
:
nature
de
l'effluent,
dilution
éventuelle,
quantité
introduite,
date
de
l'introduction
ainsi
que
pour
chaque
produit
introduit:
nom
commercial
complet
du
produit
ou
son
numéro
d'autorisation
de
mise
sur
le
marché
et,
en
cas
d'utilisation
en
commun
d'une
installation
de
stockage
où
de
traitement
d’effluents.
nom
de
f’apporteur
de
Peffluent
;
—
suivi
du
procédé
de
traitement
ou
de
l'installation
de
stockage
:
nature,
date
et
éventuellement
durée
des
opérations
de
stockage,
de
traitement
où
d’entretien
;
—
épandage
ou
vidange
des
effluents
phytosanitaires
issus
du
traitement
:
quantité
épandue,
date
de
l'épandage,
surface
concernée,
identification
de
la
parcelle
récepirice
où
de
l'flot
cultural.
Art,
10,
-
Les
effluents
phytosanitaires
et
les
déchets
générés
par
l'utilisation
des
produits,
aures
que
ceux
respectant
les
conditions
fixées
aux
articles
6,7
et
8
du
présent
arrêté,
doivent
être
éliminés
conformément
à
la
réglementation
en
vigueur,
eu
particulier
les
titres
I
et
IV
du
livre
V
du
code
de
l’environnement,
TETRE
Ni
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
RELATIVES
AUX
ZONES
NON
TRAITÉES
AU
VOISINAGE
DES
POINTS
D'EAU
Art,
11,
-
Après
avis
de
la
commission
d'étude
de
la
toxicité
des
produits
phytopharmaceutiques,
des
matières
fertilisantes
et
des
supports
de
culture,
une
largeur
ou
éventuellement
des
largeurs
de
zone
non
traitée
peuvent
être
attribuées
aux
produits
selon
leurs
usages.
Ces
largeurs
ne
peuvent
Être
prises
que
parmi
les
valeurs
suivantes:
5
mètres,
20
mètres,
50
mètres
ou,
le
cas
échéant,
une
largeur
supérieure
ou
égale
à
O
mètres.
Les
largeurs
de
zone
non
traitées,
déjà
attribuées
à
des
produits
dans
le
cadre
de
l'article
L.
253-1
du
code
rural,
sont
modifiées
comme
suit
:
—
fargeur
de
zone
non
traitée
supérieure
où
égale
à
L mètre
et
inférieure
on
égale
à
10
mètres
:
5
mètres
;
—
lrrgeur
de
zone
non
traitée
supérieure
à
10
mètres
et
inférieure
ou
égale
à
30
mètres
:
20
mètres
;
—
largeur.
de
zone
non
traitée
supérieure
à
30
mètres
et
inférieure
à
100
mètres:
50
mètres.
art.
12.
-
L
—
L'utilisation
des
produits
en
pulvérisation
où
poudrage
au
voisinage
des
points
d'eau
doit
être
réalisée
en
respectant
la
zone
uon
traitée
figurant
sur
son
étiquetage.
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OFFICIEL
DE
LA
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FRANÇAISE
©
Texte
38
sur
107
.IL
—
En
Pabsence
de
mention
relative
aux
zones
non
traitées
dans
ces
décisions
où
sur
l'étiquetage.
l'utilisation
des
produits
en
pulvérisation
ou
poudrage
doit
être
réalisée
en
respectant
une
zone
non
traitée
d'une
largeur
minimale
de
5
mètres.
Art.
18.
-
EL
—
Il
peut
être
dérogé
à l'obligation
de
respect
d'une
zone
non
traitée
visée
à l'article
12-I
et
TE
du
présent
arrêté,
par
arrêté
pris
au
titre
de
l'article
L.
251-8
du
code
rural
qui
précise,
en
tant
que
de
besoin,
les
modalités
d'application
des
produits
à
mettre
en
œuvre,
en
particulier
pour
protéger
les
points
d'eau.
ll,
-
L'obligation
de
respect
d'une
zone
non
traitée
visée
à
l’article
12-H
du
présent
arrêté
n’est
pas
applicable
:
—
aux
produits
bénéficiant
d’une
autorisation
de
mise
sur
le
matché
pour
une
utilisation
sur
plantes
aquatiques
ou
semi-aquatiques
ou
sur
1izière
;
—
aux
produits
pour
lesquels
il
est
décidé,
après
avis
de
la
commission
d'étude
de
la
toxicité
des
produits
phytopharmaceutiques.
des
matières
fertilisantes
et
des
supports
de
culture
de
ne
pas
appliquer
de
zone
non
traitée
;
l'autorisation
de
mise
sur
le
marché
et
l'étiquetage
doit
alors
le
préciser.
Art.
14,
-
Par
dérogation
à l'article
12-I
du
présent
arrêté,
Lors
de
Putilisation
des
produits,
la
largeur
de
la
zone
non
traitée
à
respecter
peut
être
réduite
de
20
à
5
mètres
ou
de
50
mètres
à
5
mètres,
sous
rÉserve
du
respect
des
conditions
précisées
à
l'annexe
3
du
présent
arrêté.
TITRE
IV
DISPOSITIONS
DIVERSES
art.
15,
-
Les
dispositions
prévues
à
l'aticle
2-0
du
présent
arrêté
ne
sont
pas
applicables
jusqu'au
1e
janvier
2007.
Art.
16.
-
Sont
abrogés
l'amêté
du
25
février
1975
modifié
relatif
à
l'application
des
produits
antiparasitaires
à
usage
agricole,
l'arrêté
du
21
septembre
1977
fixant
les
dispositions
relatives
à
l'emploi
de
l'acide
2,
4,
$
trichlorophénoxyacétique,
l'arrêté
du
29
octobre
1981
relatif
aux
conditions
de
délivrance
et
d'emploi
en
agriculture
de
F'arsénite
de
sodium
et
l'arrêté
du
22
août
1986
relatif
aux
conditions
de
délivrance
et
d'emploi
en
agriculture
de
la
fluméquine.
Art,
17.
-
Le
directeur
général
de
l'alimentation,
le
divecteur
général
de
la
santé,
le
directeur
de
Peau
et
le
directeur
de
la
prévention
des
pollutions
et
des
risques
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté,
qui
sera
publié
au
Journal
officiel
de
la
République
française,
Fait
à
Paris,
le
12
septembre
2006.
Le
ministre
de
l'agriculture
et
de
la
pêche,
DOMINIQUE
BUSSEREAU
Le
ministre
de
la
santé
et
des
solidarités,
XAVIER
BERTRAND
La
ministre
de
l'écologie
et
du
développement
durable,
NeLLY
OLLIN
ANNEXE
!
CONDITIONS
À
RESPECTER
POUR
L'ÉPANDAGE,
LA
VIDANGE
OU
LE
RINÇAGE
DES
EFFLUENTS
PHYTOSANITAIRES
VISÉS
AUX
ARTICLES
6-N,
7 ET
8
L'épandage,
la
vidange
ou
le
rinçage
des
effluents
phytosanitaires
visés
aux
articles
6-U
(fonds
de
cuve
dilués),
7
(eaux
de
rinçage
externe)
et
8
(effluenis
épandables
issus
des
systèmes
de
traitement)
n’est
possible
que
dans
les
conditions
suivantes
:
—
aucun
épandage,
vidange
ou
rinçage
n'est
autorisé
À
moins
de
50
mètres
des
points
d’eau,
des
caniveaux,
des
bouches
d’égount
et
de
100
mètres
des
lieux
de
baignade
et
plages,
des
piscicultures
et
zones
conchylicoles
et
des
points
de
prélèvement
d’eau
destinée
À
la
consommation
humaine
où
animale.
Les
distances
supérieures,
fixées
au
titre
de
la
réglementation
relative
aux
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement,
de
la
réglementation
sur
l'eau
où
sur
la
protection
des
captages
d’eau
destinée
à
la
consommation
humaine,
y
compris
d'eau
minérale
naturelle
où
du
règlement
sanitaire
départemental,
sont
à
respecter
;
_
toute
précaution
doit
être
prise
pour'éviter
les
risques
d'entraînement
par
ruissellement
ou
en
profondeur
des
effluents
phytosanitaires.
En
pmliculier,
l'épandage,
la
vidange
ou
le
rinçage
sont
interdits
pendant
les
périodes
au
cours
desquelles
le
sol
est
gelé
ou
abondamment
enneigé
et
sur
les
terrains
en
forte
pente,
très
perméables
ou
présentant
des
fentes
de
retrait.
Ils
doivent
être
réalisés
sur
un
sol
capable
d'absorber
ces
effluents,
en
dehors
des
périodes
de
saturation
en
eau
de
ce
sol
et
en
l'absence
de
précipitations
;
-
l'épandage,
la
vidange
où
le
rinçage
de
Fun
quelconque
de
ces
effluents
(fonds
de
cuve
dilués,
eaux
de
rinçage
externe,
effluents
des
systèmes
de
traitement)
sur
une
même
surface
n'est
possible
qu'une
fois
par
an.
exte
précédent
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Texte
suivant4
‘à
21
septembre
2006
JOURNAL
OFFICIEL
DE
LA
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Texte
38
sur
107
ANNEXE
2
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
PROCÉDÉS
DE
‘TRAITEMENT
DES
EFFLUENTS
PHYTOSANITAIRES
VISÉS
À
L'ARTICLE
8
Les
effluents
phytosanitaires
peuvent
être
épandus
ou
vidangés,
dans
les
conditions
fixées
à
l’article
8
et
à
l'annexe
1
du
présent
arrêté,
dès
lors
qu'ils
ont
été
soumis
à
un
traitement
par
procédé
physique,
chimique
ou
biologique
conforme
aux
dispositions
définies
ci-dessous.
.
La
liste
des
traitements
remplissant
ces
conditions
et
celles,
précisées
dans
des
notices
techniques,
requises
pour
la
mise
en
œuvre
de
chaque
procédé
de
traitement,
sera
publiée
ainsi
que
ces
notices
au
Bulletin
officiel
du
ministère
chargé
de
l'écologie. À.
—
Dispositions
relatives
à
la
mise
en
œuvre
des
procédés
de
iraitement
des
effluents
phytosauitaires
1.
Dispositions
particulières
relatives
aux
installations
de
stockage
des
effluents
phylosanitahes
et
de
stockage
des
déchets
de
traitement
:
L'installation
de
stockage
des
effluents
phytosanitaires
avant
traitement
et
des
déchets
issus
du
traitement
ne
doit
pas
être
surmontée
de
locaux
à usage
d'habitation
ou
occupés
par
des
tiers.
Blle
doit
être
implantée
à une
distance
d'au
moins
10
mètres
des
limites
de
propriété
des
tiers
pour
le
stockage
à
l'air
libre
ou
sous
auvent,
où
5
mètres
des
limites
de
propriété
des
tiers
pour
les
stockages
en
local
fermé.
Elle
doit
être
réalisée
à
au
moins
50
mètres
des
points
de
captage
d'eau
et
des
sources,
des
cours
d'eau
et
du
réseau
de
collecte
des
eaux
pluviales
sauf
s'il
existe
un
bac
de
rétention
des
éventuels
débordements
on
fuites
de
capacité
au
moins
égale
à
celle
de
l'installation
de
stockage.
Elle
doit
être
conçue
de
façon
à prévenir
les
risques
de
pollution,
notamment
être
construite
dans
un
matériau
de
nature
à
prévenir
les
risques
d'infiltration
dans
le
sol
et
être
munie
de
dispositifs
de
prévention
des
fuites.
Sa
capacité
doit
être
suffisante
pour
permettre
Le
stockage
des
effluents
avant
traitement
et
des
déchets
après
traitement,
:
2.
Conditions
d'élimination
des
déchets
:
Les
déchets
issus
d’un
procédé
de
traitement
d’effluents
phytosanitaires,
s'ils
ne
sont
pas
épandables,
en
particulier
s'il
s'agit
de
supports
fitrants,
tels
que
les
charbons
actifs,
de
membranes
et
de
filtres,
on
de
concentrés
liquides
ou
solides
issus
des
procédés
de
séparation
physique,
doivent
être
éliminés
par
un
centre
agréé
d'élimination.
Quand
un
dispositif
de
traitement
des
effluents
est
mis
en
œuvre
par
un
prestataire,
ce
dernier
est
invité
à
signer
un
contrat
de
suivi
du
dispositif
de
traitement
avec
son
client
pour
en
assurer
le
maintien
en
bon
état
de
matche,
Il
est
en
pauiculier
invité
à
prendre
en
charge
la
collecte
et
l'acheminement
vers
une
siation
d'élimination
des
déchets
dangereux
issus
du
traitement
des
effluents
phytosanitaires.
B.
—
Procédure
générale
pour
l'inscription
d'un
procédé
dans
la
lisie
publiée
an
Bulletin
officiel
du
miätistère
chargé
de
l'écologie
Les
opérateurs
qui
sollicitent
l'inscription
d'un
procédé
de
traitement
d’effluents
phytosanitaires
dans
la
liste
des
procédés
visée
à
l'article
8
doivent
déposer
un
dossier
de
demande
auprès
du
ministère
de
l'écologie
et
du
développement
durable,
sous-direction
des
produits
et
des
déchets,
bureau
des
substances
el
des
préparations
chimiques,
20,
avenue
de
Ségur,
75302
Paris
07
SP.
Ce
dossier
doit
être
remis
en
trois
exemplaires
sons
format
papier
et
électronique
et
doit
être
composé
des
pièces
suivantes
:
—
un
courrier
de
demande
d'inscription
d’un
procédé
de
traitement
d'effluents
phytosanitaires
dans
la
liste
visée
à
l'article
8;
—
une
description
détaillée
du
procédé
et
des
matériels
mis
en
œuvre
pour
l'application
du
procédé
(fiche
de
procédure
de
fonctionnement
de
l’appareil)
:
—
une
fiche
de
revendication
des
usages
du
procédé
en
question
:
—
des
comptes
rendus
d'expérimentations
pour
chaque
usage
(ou
groupe
d'usage)
ou
système
de
cultures
revendiqué.
La
sous-direction
des
produits
et
des
déchets
du
ministère
de
l'écologie
et
du
développement
durable
(direction
de
la
prévention
des
pollutions
et
des
risques,
DPPR)
réceptionne
le
dossier
et
assure
sa
recevabilité
administrative.
Élle
confie
ensuite,
dans
les
meilleurs
délais,
pour
expertise
un
exemplaire
du
dossier
à
un
expert
tiers.
C.
—
Critères
d'évaluation
des
procédés
de
traitements
des
effluents
phytosanitaires
Pour
chaque
effluent
représentatif
des
systèmes
de
culture
revendiqués,
les
résultats
d'au
moins
3
expérimentations
sur
des
effluents
frais
non
congelés
sont
à
fournir.
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2006
JOURNAL
OFFICIEL
DE
LA
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Texte
38 sur
107
des
éléments
à
fournl
Bou
ous
Ve
hé
d
êdé
d
es
éléments
ournir
pour
prouver
l'efficacité
d'un
proc
le
ÉSULTATS
EXIGÉS
traitement
des
effiuente
phytosanitalres
fi
ou
couhaltables
î
Caractérisation
de l'ebelssement de la charge en effluents |
Résullats
avant
el après troitement
indispensables.
{teneur en résidus),
Calcul ‘de l'efficacité do l'abattement de la charge sur la base d'une concentration
Non
spplicsble
aux
procédés
de
type |
résiduelle égele
à le tite
do quantification.
évaporslionfoncentietion
ot lits de rasaaux.
Bonne
constance
de
l'abattement.
Recherche
des
métebolites
souhaitable.
2
Caractérisation
de
l'écotoxicité
avant
ot
après
traîtement. |
1,
Liquides:
1sts
toxicité aigu&/inhibition de la mobilité do
Dephnia magna
selon la
Non
applicable
aux
procédés
de
type |
norme AFNOR
NF EN 180
6344 et sssat d'inhibition de la croissance des algues
évaporationconcentration,
vertes
unicellutaires
selon
la norme
NF
T 90-375
ou
NF
150
8692,
2
Soldes:
test
de
toxicité
sq
de
terre
selon
essai
de
létalilé
suivant
la
norme AFNOR
X 34-251 au 180 11268-1 el test de toxicité chuoniqueMers do terra
inhibition de la reproduction d'Élsenfa fetida selon la norme 1S0 13268-2 et assal d'inhibition
de
fa
germination
et
de
lp
croissance
des
plantes
sur
mono
et
dicotylédonss
selon
la norme
ISO
11269-2},
3
Mesure
de
l'évaporatian,
Elle doit être la moins
élevée possible, du fait de l'entrelnement partiel des tésidus
par
vapeur
d'eau
{ou
justifier
l'absence
d'élimination
par
voie
aérienne
des
substances
constituant
18s préparations
soit par
approche
massique,
soit par une
autre à préciser),
4
Donnéos
sur la facilité
de mise
on œuvis
du procédé
et |
Encombrement
de
lepparell,
capacité
dé
traitement
sn
nv
d'effluenténeure,
des
contraintes
d'ublisetion
(stockage
tampon).
difficultés
da
mise
en
rouis
et
de maintien
en
état
de
marche,
6
Hentification
des
déchets
résidus
collatéreux
et
des |
Volume
da
déchets
dangereux
non
épandebles
généré
et
facilité
de
stockage.
mesures
de gestion
assaciéos,
Préciser
si uné
prise sn charge pour
leur élimination est prévue,
.
6
Procédure
d'évacualion
des
eaux
résiduelles
après |
Présence d'un dispositif et d'un protocole particulier d'évacuation
vers une parcelle
traitement,
où
d'un dispositif de stockage
tampon
évant
réutilisation ou épandage.
7
Présence
d'é uipements
évitant
une
utilisation |
Préciser les sécurités
présentes
ou justiller l'ébsence
de ces
sécurités.
inappropriée
de l'appareil.
8
Informetion
sur
le
service
eprès
vente
etfou
suivi |
Préciser
le type
de
suivi
{eontrat,
commercial
ou
autre}
ou
Justifiec l'esance
de
technique
du
dispositif,
suivi.
8
Hdentification
des
limites
du
dispositif
et
do
le possibilité
Préciser
les
limites
de
concentrations
permises
par
le procédé,
ou
non
de
traller
des
bouilles
phytosanitaires
non
diluées,
10
Procédure
de
suivi do l'efficacité du traitement,
Procédure d'enregistrement des anomalies, Mise an place d'autocontrèles réguliers {voir exigences
complémentaires
sssoclées
à chaque
procédé],
ANNEXE
3
À,
—
Conditions
à
respecter
pour
pouvoir
réduire
la
largeur
de
la
zone
non
traîtée
de
20
à
5
mètres
ou
de
50
mètres
à
8
mètres
en
application
de
l’article
14
Les
conditions
suivantes
sont
à
respecter
simultanément:
1.
Présence
d'un
dispositif
végétalisé
permanent
d'au
moius
5
mètres
de
large
en
bordure
des
points
d'eau
:
—
æbustif
pour
les
cultures
hautes
(arboriculture,
viticuiture,
houblon
et
cultures
ornementales
hautes),
Ia
hauteur
de
la
haie
doit
être
au
moins
équivalente
à
celle
de
{a
culture
;
—
herbacé
ou
arbustif
pour
les
autres
cultures.
2.
Mise
en
œuvre
de
moyens
permettant
de
diminuer
le
risque
pour
les
milieux
aquatiques.
Ces
moyens
doivent
figurer
sur
une
liste
publiée
au
Bulletin
officiel
du
ministère
de
l'agriculture
et
de
la
pêche.
Chaque
moyen
retenu
doit
permettre
de
diviser
par
au
moins
trois
le
risque
pour
les
milieux
aquatiques
par
rapport
aux
conditions
normales
d'application
des
produits.
3.
Enregistrement
de
toutes
les
applications
de
produits
qui
ont
été
effectuées
sur
la
parcelle
depuis
la
“ préparation
de
son
implantation
avec
la
culture
annuelle
en
place
ou,
pour
les
autres
cultures,
au
cours
de
la
dernière
campagne
agricole.
Cet
enregistrement
comporte
au
moins
le
nom
commercial
complet
des
produits
utilisés,
où
leurs
numéros
d'autorisation
de
mise
sur
le
marché,
leurs
dates
et
doses
d'utilisation.
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4
21
septembre
2006
JOURNAL
OFFICIEL
DE
LA
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
‘Texte
38 sur
107
B.
-
Procédure
d'inscription
au
Bulletin
officiel
du
ministère
de
l'agriculture
et
de
la
pêche
des
moyens
permettant
de
diminuer
le
risque
pour
les
milieux
aquatiques
Tout
opérateur
qui
souhaite
l'inscription
d’un
moyen
permettant
de
diminuer
le
risque
pour
les
milieux
aquatiques
doit
en
faire
la
demande
auprès
du
ministère
de
Pagriculture
et
de
la
pêche,
direction
générale
de
Palimentation,
sous-direction
de
la
qualité
et
de
la
protection
des
végétaux,
bureau
de
la
biovigilance,
des
méthodes
de
lutte
et
de
l'expérimentation,
251,
rue
de
Vaugirard,
75732
Paris
Cedex
15.
Ce
dossier
doit
être
remis
en
deux
exemplaires,
dont
au
moins
un
original,
sous
format
papier
et
électronique
(bbmle.sdqpv.dgal@agriculture.gouv.fr)
et
doit
être
composé
des
pièces
suivantes
:
—
une
demande
d'inscription
du
moyen
considéré
dans
la
liste
visée
au
point
A-2
ci-dessus
(formulaire
CERFA
dûment
complété)
;
-
une
description
détaillée
du
moyen
à
mettre
en
œuvre
et
de
ses
éventuelles
limites
d'utilisation
;
—
des
comptes
rendus
d’études
démontrant
l'intérêt
du
moyen
pour
diminuer
le
risque
pour
les
milieux
aquatiques
d'un
facteur
au
moins
égal
à
trois.
La
sous-direction
de
la
qualité
et
de
la
protection
des
végétaux
réceptionne
le
dossier
et
assure
sa
recevabilité
administrative,
Elle
confie
ensuite,
dans
les
meilleurs
délais,
pour
expertise
un
exemplaire
du
dossier
au
Centre
national
du
machinisme
agricole,
du
génie
rural,
des
eaux
et
des
forêts
(CEMAGREP).
La
décision
d'inscription
du
moyen
considéré
dans
la
liste
visée
au
point
À-2
est
prise
par
le
ministre
de
l'agriculture
et
de
la
pêche
après
avis
du
CEMAGREF,
Des
moyens
peuvent
être
inscrits
à
titre
provisoire.
dans
l'attente
de
la
réalisation
de
leur
évaluation
telle
que
précisée
ci-dessus.
Texte
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