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Arrêté - Préfecture - Morbihan - 260716 amd ferrand vannes
Document publié le Jeudi 16 juillet 2026
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Morbihan - 260716 amd ferrand vannes)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Institutions publiques, Environnement,
PRÉFET DU MORBIHAN Liberté Égalité Fraternité
Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement de
Bretagne
Direction départementale des territoires et de la mer
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU t 8 JUIL. 9%1? PORTANT H ISE EN DEMEURE
Société Établissements FERRAND - Route de Sainte-Anne - Kerchopine 56000 Vannes
vu
Le préfet du Morbihan
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
le code de l'environnement, en particulier ses articles L. 171-6, L. 171-7, L. 171-8, L. 172-1, L. 511-1, L. 514-5 et R. 181-46 ;
VU le décret n° 2010-369 du 13 avril 2010 modifiant la nomenclature des installations classées ; VU le décret du 7 mai 2025 nommant M. Michael Galy, préfet du Morbihan; VU l'arrêté ministériel du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées relevant du régime de l'enrègistrement au titre de la rubrique n° 2712-1 (installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d'usage) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
VU l'arrêté ministériel du 6 juin 2018 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2711 (déchets d'équipements électriques et électroniques), 2713 (métaux ou déchets de métaux non dangereux, alliage de métaux ou déchets d'alliage de métaux non dangereux), 2714 (déchets non dangereux de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois) ou 2716 (déchets non dangereux non inertes) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
VU l'article 20-1 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 2012 susvisé qui dispose que : « L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment : [...] - d'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d'eau, poteaux par exemple) d'un réseau public ou privé d'un diamètre nominal DN100 ou DN150 implantés de telle sorte que tout point de la limite de l'installation se trouve à moins de 100 mètres d'un appareil permettant de fournir un débit minimal de 60 metres cubes par heure pendant une durée d'au moins deux heures et dont les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces appareils. Les appareils sont distants entre eux de 150 mètres maximum f/es distances sont mesurées par les voies praticables aux engins d'incendie et de secours). A défaut, une réserve d'eau d'au moins 720 mètres cubes destinée à l'extinction est accessible en toutes circonstances et à une distance de S'installation ayant recueilli l'avis des services départementaux
1/8d'incendie et de secours. Cette réserve dispose de prises de raccordement conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de s'alimenter et permet de fournir un débit de 60 m3/h. L'exploitant est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des débits d'eau ainsi que le dimensionnement de l'éventuel bassin de stockage ; - d'extincteurs répartis à l'intérieur de l'installation lorsqu'elle est couverte, dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stoc/cées.; [...] Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de l'installation, et notamment en période de gel. L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie conformément aux référentiels en vigueur. » ; VU l'article 25-V de l'arrêté ministériel du 26 novembre 2012 susvisé qui dispose que : « Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'etre pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, afin que celles-ci soient • récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut être réalisé par des dispositifs internes ou externes à l'installation. [...] En cas de confinement interne, les orifices d'écoulement sont en position fermée par défaut. En cas de confinement externe, les orifices d'écoulement issus de ces dispositifs sont munis d'un dispositif automatique d'obturation pour assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d'etre pollués y sont portées. Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l'incendie par ces écou/ements. [...] » ; VU l'article 41-111 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 2012 susvisé qui dispose que : « Toutes /es pièces et fluides issus de la dépollution des véhicules sont entreposés à l'abri des intempéries. .Les conteneurs réceptionnant des fluides extraits des véhicules terrestres hors d'usage (carburants, huiles de carters, huiles de boîtes de vitesse, huiles de transmission, huiles hydraulique, liquide de refroidissement...) sont entièrement fermés, étanches et munis de dispositif de rétention. [...] » ; VU l'article 6-IV de l'arrêté ministériel du 6 juin 2018 susvisé qui dispose que : « Dans /es zones susceptibles de contenir des déchets, les déchets combustibles ou inflammables sont entreposés dans des îlots. La configuration géométrique de ces îlots est telle que tout point est situé à moins de dix mètres d'une face accessible par les services d'incendie et de secours sur au moins une face. La hauteur maximale d'entreposage est de sf'x mètres. Les f/ots sont délimités et séparés par des allées de largeur d'au moins cinq mètres. Cette largeur peut être supprimée en cas d'installation d'un mur coupe-feu de caractéristiques minimales REI 120, d'une hauteur dépassant d'au moins un mètre la hauteur maximale d'entreposage sur toute la longueur de /'î'/ot. les î'/ofs situés en entreposage extérieur sont délimités et situés à au moins dix mètres des bâtiments de l'installation. Cette distance peut être supprimée si l'une des deux conditions suivantes est respectée : - le bâtiment est équipé d'une toiture qui satisfait la classe BROOF (T3) et le bâtiment est isolé par une paroi REI 720 dépassant d'au moins un mètre de la toiture et du sommet de l'entreposage extérieur; - ces îlots sont équipés d'un système d'extinction automatique d'incendie complété par des moyens automatiques fixes de refroidissement installés sur les parois externes du bâtiment, par exemple un
2/8rideau d'eau. Le déclenchement automatique n'est pas requis pour un îlot lorsque la quantité maximale susceptible d'etre présente dans cet îlot est inférieure à 10 m3 de déchets combustibles ou à 1 m3 de déchets inflammables. les dispositions concernant l'entreposage des déchets combustibles ou inflammables ne s'appliquent pas aux petits îlots. » ; VU l'article 6-VI de l'arrêté ministériel du 6 juin 2018 susvisé qui dispose que : « Les batteries sont entreposées dans des conteneurs ou locaux spécifiques, fermés, conçus de manière à empêcher l'entrée d'eau, et munis de rétention. [...] » ; VU l'article 9-11 de l'arrêté ministériel du Gjuin 2018 susvisé qui dispose que : « Les zones susceptibles de contenir des déchets combustibles ou inflammables sont équipées d'une détection automatique de départ d'incendie et d'une transmission automatique des alertes à une personne interne ou externe désignée par l'exploitant et formée en vue de déclencher les opérations nécessaires. Cette détection actionne une alarme perceptible en tout point du périmètre concerné et permet d'assurer l'alerte précoce de tout ou partie des personnes présentes sur le site. /-...7»; VU l'article 9-111 de l'arrêté ministériel du 6 juin 2018 susvisé qui dispose que : « L'exploitant organise des rondes dans les zones contenant des déchets combustibles ou inflammables afin de détecter au plus tôt un départ d'incendie ou un échauffement anormal selon les modalités suivantes : a) Lorsque personne n'est présent sur le site après sa fermeture, l'exploitant organise une ronde dans l'ensemble de ces zones à la fermeture du site et deux heures après le dernier arrivage de déchets sur /e site.[...] » ; VU l'article 10-1 l de l'arrêté ministériel du 6 juin 2018 susvisé qui dispose que : « L'exploitant réalise et tient à jour un plan de défense contre l'incendie. [...] Le plan de défense contre l'incendie ainsi que ses mises à jour sont transmis aux services d'incendie et de secours, et sont m/'s à disposition à l'entrée du site. [...] » ; VU l'article 10-1 II de l'arrêté ministériel du 6 juin 2018 susvisé qui dispose que : .[...] Pour les installations enregistrées ou autorisées au 1er janvier 2024, l'exploitant organise un exercice de défense contre l'incendie au plus tard le 1er juillet 2024. f...7»; VU l'article 13-IV de l'arrêté ministériel du 6 juin 2018 susvisé qui dispose que : « [...] £n compléments du registre prévu à l'article R. 541-43 du code de l'environnement, l'exploitant tient la comptabilité des stocks présents sur l'exploitation. Cette comptabilité des stocks peut être réalisée par différence à partir des bons de pesée établis en entrée et en sortie du site ou par tout autre moyen équivalent défini par l'exploitant. L'étatdes déchets stockés est mis à jour au moins de manière hebdomadaire et accessible à tout moment, y compris en cas d'incident, accident, pertes d'utilité ou tout autre événement susceptible d'affecter l'installation. Pour les déchets dangereux, cet état est mis à jour, au moins de manière quotidienne. Un bilan annuel est tenu à disposition de l'inspection des installations classées indiquant nominativement la liste des sites destinataires des déchets. f...7»;
3/8VU l'arrêté préfectoral du 13 novembre 1980 autorisant M. FERRAND à exploiter un
établissement de récupération de matériaux et de négoce de matériaux de construction à Kerchopine 56000 Vannes ;
\/U le récépissé de déclaration de succession délivré le 22 juin 1993 à la société FERRAND ; VU l'arrêté préfectoral complémentaire de mise à jour administrative du 8 février 2017 délivré à
la société FERRAND pour l'exploitation d'un centre de tri/transit/regroupement de déchets à Vannes;
VU ('arrêté préfectoral de prescriptions complémentaires délivré le 8 février 2017 à la société
FERRAND pour l'exploitation d'un centre de tri/transit/regroupement de déchets à Vannes;
VU le rapport et les propositions du 1er juillet 2026 de l'inspection des installations classées
transmis à l'exploitant le 1er juillet 2026 par courrier recommandé avec accusé de réception conformément aux articles L.171-6 et L.514-5 du code de l'environnement ;
VU la réponse de l'exploitant par courrier du 9 juillet 2026 ; CONSIDÉRANT que lors de la visite du 3 juin 2026, il a été constaté que la société Établissements FERRAND ne dispose pas de ressource en eau pouvant être utilisée en cas d'incendie implantée de telle sorte que tout point de la limite de l'installation se trouve à moins de 100 mètres d'un appareil permettant de fournir un débit minimal de 60 mètres cubes par heure pendant une durée d'au moins deux heures et dont les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de s'y alimenter, et donc que les dispositions de l'article 20-1 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 2012 susvisé ne sont pas respectées ; CONSIDÉRANT que lors de la visite en date du 3 juin 2026, il a été constaté que les extincteurs et le robinet d'incendie armé (RIA) présents sur le site ne font pas l'objet d'un contrôle périodique et sont pour partie non fonctionnels ou absents, et donc que les dispositions de l'article 20-1 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 2012 susvisé ne sont pas respectées ; CONSIDÉRANT que lors de la visite en date du 3 juin 2026, il a été constaté que le dispositif de confinement permettant de recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'etre pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, n'est pas opérationnel, en raison de son absence d'étanchéité, et donc que les dispositions de l'article 25-V de l'arrêté ministériel du 26 novembre 2012 susvisé ne sont pas respectées ; CONSIDÉRANT que lors de la visite du 3 juin 2026, il a été constaté qu'une partie des fluides issus de la dépollution des véhicules terrestres hors d'usage est stockée dans des récipients non munis de dispositif de rétention et donc que les dispositions de ['article 41-iii de l'arrêté ministériel du 26 novembre 2012 susvisé ne sont pas respectées; CONSIDÉRANT que lors de la visite du 3 juin 2026, il a été constaté que la société Établissements FERRAND regroupe dans son établissement de Vannes des batteries au plomb qui sont des déchets dangereux (rubrique n° 16 06 01* de la liste de codification des déchets) ; CONSIDÉRANT que le transit, regroupement ou tri de déchets dangereux sont des activités qui relèvent de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) et sont soumises à autorisation au titre de la rubrique 2718 au-delà du seuil défini par la nomenclature ICPE ;
4/8CONSIDÉRANT dès lors que l'exploitant exerce, sans autorisation, une activité de transit et de regroupement de déchets dangereux au-dessus du seuil de l'autorisation relevant de la rubrique 2718 de la nomenclature des ICPE ; CONSIDÉRANT qu'il y a lieu, conformément à l'article L.171-7 du code de l'environnement, de mettre également en demeure la société Établissements FERRAND de régulariser sa situation administrative ; CONSIDÉRANT dans ces conditions qu'il y a lieu de faire application des dispositions prévues par les articles 1.171-7 et 1.171-8 du code de l'environnement afin d'assurer la protection des intérêts mentionnés à ('article 1.511-1 du code de l'environnement ; CONSIDÉRANT que lors de la visite du 3 juin 2026, il a été constaté que les déchets combustibles ou inflammables ne sont pas stockés dans des îlots délimités et séparés par des allées de largeur d'au moins cinq mètres et donc que les dispositions de l'article 6-IV de ['arrêté ministériel du 6 juin 2018 susvisé ne sont pas respectées; CONSIDÉRANT que lors de la visite du 3 juin 2026, il a été constaté que des déchets combustibles ou inflammables sont stockés à moins de 10 mètres des bâtiments de l'installation et donc que les dispositions de l'article 6-IV de l'arrêté ministériel du 6 juin 2018 susvisé ne sont pas respectées ; CONSIDÉRANT que lors de la visite du 3 juin 2026, il a été constaté que les batteries au plomb ne sont pas entreposées dans des conteneurs étanches, fermés et munis de rétention et donc que les dispositions de l'article 6-VI de l'arrêté ministériel du 6 juin 2018 susvisé ne sont pas respectées ; CONSIDÉRANT que lors de la visite du 3 juin 2026, il a été constaté que les zones susceptibles de contenir des déchets combustibles ou inflammables ne sont pas équipées de détection automatique de départ d'incendie et donc que les dispositions de l'article 9-11 de l'arrêté ministériel du 6 juin 2018 susvisé ne sont pas respectées ; CONSIDÉRANT que lors de la visite du 3 juin 2026, il a été constaté que l'exploitant ne réalise pas de ronde dans les zones contenant des déchets combustibles ou inflammables et donc que les dispositions de l'article 9-111 de l'arrêté ministériel du 6 juin 2018 susvisé ne sont pas respectées ; CONSIDÉRANT que lors de la visite du 3 juin 2026, il a été constaté que l'exploitant ne dispose pas de plan de défense incendie et n'a pas réalisé d'exercice incendie et donc que les dispositions des articles 10-1 l et 10-1 II de l'arrêté ministériel du 6 juin 2018 susvisé ne sont pas respectées ; CONSIDÉRANT que lors de la visite du 3 juin 2026, il a été constaté que l'exploitant ne tient pas à jour un état des déchets stockés et donc que les dispositions de ['article 13-IV de l'arrêté ministériel du 6 Juin 2018 susvisé ne sont pas respectées ; CONSIDÉRANT que ces manquements constituent une atteinte aux intérêts protégés dans la mesure où ils ne permettent pas de prévenir la propagation d'un incendie en cas de départ de feu, ni d'assurer, en cas d'incendie, une intervention rapide et efficace afin de limiter les conséquences du sinistre; CONSIDERANT que ces manquements constituent une atteinte aux intérêts protégés dans la mesure où ils ne permettent pas de prévenir tout déversement de polluants dans le milieu naturel, notamment des fluides issus de la dépollution des véhicules terrestres hors d'usage, ainsi que de l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'etre pollués lors d'un sinistre ;
5/8CONSIDÉRANT que face à ces manquements, il convient de faire application des dispositions de l'article 1.171-8 du code de l'environnement en mettant en demeure la société Établissements FERRAND de respecter les dispositions des articles 20-i, 25-v, 41-iii de l'arrêté ministériel du 26 novembre 2012 susvisé, ainsi que des articles 6-iv, 6-vi, 9-ii, 9-iii, 10-1 i, 10-1 ii et 13-iv de l'arrêté ministériel du 6 juin 2018 susvisé afin d'assurer la protection des intérêts visés à l'article 1.511-1 du code de l'environnement ; Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Morbihan,
ARRÊTE
ARTICLE 1 La société Établissements FERRAND, dont le siège social est situé Route de Sainte-Anne - Kerchopine - 56000 Vannes, est mise en demeure de respecter :
sous un délai de 1 mois :
les dispositions de l'article 20-1 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 2012 susvisé relatives à la vérification périodique et à la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie conformément aux référentiels en vigueur ; les dispositions de l'article 6-IV de l'arrêté ministériel du 6 juin 2018 susvisé relatives à la distance d'entreposage entre les déchets combustibles ou inflammables et les bâtiments de t'installation ; les dispositions de l'article 6-VI de l'arrêté ministériel du 6 juin 2018 susvisé relatives à l'entreposage des batteries dans des conteneurs ou locaux spécifiques, fermés, conçus de manière à empêcher rentrée d'eau, et munis de rétention ; les dispositions de l'article 9-111 de l'arrêté ministériel du 6 juin 2018 susvisé relatives à l'organisation de rondes dans les zones contenant des déchets combustibles ou inflammables au moment de la fermeture du site et deux heures après le dernier arrivage de déchets sur le site ; les dispositions de l'article 13-IV de l'arrêté ministériel du 6 juin 2018 susvisé relatives à la tenue d'un état des déchets stockés sur l'exploitation ;
sous un délai de 3 mois :
les dispositions de ['article 41-111 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 2012 susvisé relatives à l'entreposage des fluides issus de la dépollution des véhicules terrestres hors d'usage dans des contenants situés à l'abri des intempéries, entièrement fermés, étanches et munis de dispositif de rétention ; les dispositions des articles 10-1 l et 10-1 II de l'arrêté ministériel du Gjuin 2018 susvisé relatives à l'élaboration d'un plan de défense contre l'incendie opérationnel vérifié par l'organisation d'un exercice de défense contre l'incendie ;
sous un délai de 6 mois : les dispositions de l'article 20-1 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 2012 susvisé
relatives à l'installation de moyens de lutte contre l'incendie localisés à moins de 100 metres de tout point de la limite de rétablissement et délivrant un débit minimal de 60 metres cubes par heure pendant une durée d'au moins deux heures ;
les dispositions de l'article 25-V de l'arrêté ministériel du 26 novembre 2012 susvisé
relatives à la mise en oeuvre d'un dispositif de confinement opérationnel permettant de
6/80
recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'etre pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie ; les dispositions de l'article 6-IV de l'arrêté ministériel du 6 juin 2018 susvisé relatives à l'entreposage des déchets combustibles ou inflammables dans des îlots ; les dispositions de l'article 9-11 de l'arrêté ministériel du 6 juin 2018 susvisé concernant la mise en place d'une détection automatique de départ d'incendie au niveau des zones susceptibles de contenir des déchets combustibles ou inflammables.
Ces dé/a/s courent à compter de la date de notification à l'exploitant du présent arrêté. ARTICLE 2 La société Établissements FERRAND, dont le siège social est situé Route de Sainte-Anne - Kerchopine - 56000 Vannes, est mise en demeure :
sous un délai de 15 jours. de faire évacuer les batteries au plomb afin que la quantité de batteries présentes sur le site reste inférieure au seuil réglementaire de 1 tonne; de résulariser sa situation adm/njstratfyesoft :
en déposant un dossier de demande d'autorisation environnementale au titre de la rubrique 2718-1 de la nomenclature ICPE pour exercer cette activité, conformément aux articles R.181-12 et suivants du code de l'environnement ; ou en cessant l'activité de transit, regroupement ou tri de batteries au plomb.
0
L'exploitant fera connaître, sous un delà! de 2 mois, laquelle des deux options susmentionnées il retient pour régulariser sa situation administrative. Dans le cas où il opte pour le dépôt d'un dossier de demande d'autorisation environnementale, ce dernier doit être déposé sous un délai de 12 mois. L'exploitant fournit sous un délai de 2 mois, les éléments justifiant du lancement de la constitution du dossier de demande. Dans le cas où il opte pour la cessation de l'activité de transit, regroupement ou tri de batteries de plomb, celle-ci doit être effective sous un délai de 2 mois. Ces délais courent à compter de la date de notification à l'exploitant du présent arrêté. ARTICLE 3 En cas de non-respect des obligations prévues aux articles 1 et 2 du présent arrêté dans les délais prévus par ces mêmes articles, des sanctions seront arrêtées, indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être engagées à rencontre de l'exploitant conformément aux articles L.171-1 et L.171-8 du code de l'environnement. ARTICLE 4 - Voies et délais de recours Conformément aux dispositions de l'article L.171-11 du code de l'environnement, la présente décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée à la juridiction administrative compétente, (tribunal administratif de Rennes), dans les délais prévus à l'article
7/8R.421-1 du code de justice administrative, à savoir dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication du présent arrêté. ARTICLE 5 - Information des tiers Conformément aux dispositions de l'article R.171-1 du code de l'environnement, le présent arrêté sera publié sur le site internet des services de l'État dans le département du Morbihan pendant une durée minimale de deux mois. ARTICLE 6 - Execution Le secrétaire général de la préfecture du Morbihan, le directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan et le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bretagne, inspection des installations classées pour la protection de l'environnement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Vannes, le Le préfet
16 n.
Pour le Préfet La$fi
s
ilégation, e adjointe,
Agnès CALLOU
Copie du présent arrêté sera adressée à : - M. le maire de Vannes - M. le DREAL UD 56 - 34 rue Jules Legrand - 56100 Lorient - M. le directeur de la société Établissements FERRAND - route de Sainte Anne - Kerchopine - 56000 Vannes
8/8