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unknown - Communauté d'agglomération - Grand Dax - Reglement interieur maj 2020 1 1
Document publié le Mercredi 1 janvier 2020
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Thèmes du document : Démocratie, Justice et droit, Budget,
REGLEMENT INTERIEUR
SOMMAIRE
PREAMBULE p.4
CHAPITRE 1- LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Section 1- Composition, installation, attribution
Article 1er : Composition p.4
Article 2 : Installation p.4
Article 3 : Attributions p.4
Section 2- La présidence
Article 4 : Election du président p.5
Article 5 : Attributions du président p.6
Section 3- Les conditions de réunion
Article 6 : Périodicité des séances p.6
Article 7 : Lieu des séances p.7
Section 4 : La tenue des séances
Article 8 : Convocations p.7
Article 9 : Ordre du jour p.8
Article 10 : Information et accès aux dossiers p.8
Article 11 : Informations complémentaires p.9
Article 12 : Publicité-Huis clos p.9
Article 13 : Quorum p.9
Article 14 : Secrétaire de séance p.9
Article 15 : Pouvoirs-excusés p.10
Article 16 : Modalités de vote p.10
Article 17 : Prévention des conflits d'intérêts p.11
Article 18 : Assistance administrative et technique p.11
1Section 5 : La police des séances
Article 19 : Présidence et police de l’assemblée p.11
Article 20 : Présence du public et des médias en séance publique p.11
Article 21 : Déroulement des séances p.12
Article 22 : Organisation des débats ordinaires p.12
Article 23 : Suspension de séance et rappel à l’ordre p.13
Article 24 : Enregistrement-Compte-rendu et procès-verbal des séances- p.13
Recueil des actes administratifs
Section 6 : Les droits des conseillers communautaires
Article 25 : Le débat d’orientation budgétaire p.13
Article 26 : Les débats spécifiques p.14
Article 27 : Le droit à l’information p.14
Article 28 : Mission d’information et d’évaluation p.14
Article 29 : Questions orales et écrites p.15
Article 30 : Propositions, vœux et motions p.15
Article 31 : Le droit d’expression p.16
Article 32 : Le droit à la formation p.16
Article 33 : Absentéisme p.16
Article 34 : Retrait d'une délégation à un vice-président p.16
Article 35 : Démission p.17
Section 7 : Le rapport d’activité
Article 36 : Présentation et diffusion annuelles p.17
Chapitre 2 : LES VICE-PRESIDENTS ET LE BUREAU
Article 37 : Election des vice-présidents p.17
Article 38 : Le bureau p.17
Chapitre 3 : LA CONFERENCE DES MAIRES
Article 39 : Composition et rôle p.18
Chapitre 4 : LES COMMISSIONS
Article 40 : Les commissions et leur fonctionnement p.18
Article 41 : Les commissions spécifiques p.19
Article 42 : Les comités consultatifs p.19
2Chapitre 5 : INFORMATION ET PARTICIPATION DES HABITANTS
Article 43 : Information p.20
Chapitre 6 : LE CONSEIL DE DEVELOPPEMENT
Article 44 : Le conseil de développement p.21
Chapitre 7 : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 45 : Durée et modification du règlement p.21
Annexe à l’article 40 p.23
3PREAMBULE
L’objectif du présent règlement intérieur est de définir, dans le respect des dispositions du code général des
collectivités territoriales et de l’ensemble des textes législatifs et règlementaires régissant l’activité des
établissements publics de coopération intercommunale en général et des communautés d’agglomérations en
particulier, le mode d’organisation et le fonctionnement des organes de la Communauté d’agglomération du
Grand Dax, ainsi que de préciser les droits et responsabilités des élus en leur sein.
CHAPITRE 1- LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Section 1-Composition, installation, attribution
Article 1er: Composition
Référence (réf.): articles L. 5211-6 et L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales; articles L. 273-6, L
273-10, L. 273-11 et L 273-12 du code électoral.
1-1 La Communauté d’agglomération du Grand Dax est administrée par un organe délibérant, le conseil
communautaire.
1-2 Les conseillers communautaires sont élus au suffrage universel direct en même temps que les conseillers
municipaux, pour un mandat de 6 ans, dans les conditions fixées par la loi et tenant compte de la taille de la
commune. Le conseil communautaire est donc composé:
- pour les communes de 1000 habitants et plus, de conseillers communautaires élus par scrutin de
liste sur une liste distincte de celle des conseillers municipaux.
- pour les communes de moins de 1000 habitants, de conseillers communautaires désignés dans
l’ordre du tableau après l’installation du conseil municipal.
Les communes qui ne disposent que d’un seul conseiller communautaire bénéficient d’un conseiller
communautaire suppléant qui peut participer avec voix délibérative aux réunions du conseil communautaire en
cas d’absence du titulaire dès lors que ce dernier en a avisé le président.
1-3 Le nombre des conseillers communautaires est fixé conformément aux dispositions de l’article L 5211-6-1
du code général des collectivités territoriales.
Article 2: Installation
Réf.: article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales.
Après le renouvellement général des conseils municipaux, le conseil communautaire se réunit au plus tard le
vendredi de la quatrième semaine qui suit l’élection des maires. Lors de cette réunion, il est procédé à l’élection
du président et des vice-présidents.
Article 3: Attributions
Réf.: articles L. 5211-1, L. 5211-9, L. 5211-10 et L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales.
3-1 Le conseil communautaire règle, par ses délibérations, les affaires qui sont de la compétence de la
Communauté d’agglomération.
43-2 Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par le
représentant de l'Etat dans le département. Lorsque le conseil communautaire, à ce régulièrement requis et
convoqué, refuse ou néglige de donner avis, il peut être passé outre.
3-3 Il peut déléguer certaines de ses attributions au président, aux vice-présidents ou au bureau.
3-4 Il procède à la désignation de ses membres ou délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les
cas et conditions prévus par les dispositions du code général des collectivités territoriales et des textes régissant
ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou
délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur
remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes. L'élection d'un président, hors
renouvellement général du conseil communautaire, n'entraîne pas pour ce dernier l'obligation de procéder à une
nouvelle désignation des délégués dans les organismes extérieurs.
Section 2-La présidence
Article 4: Election du président
Réf.: articles L 5211-2, L 2122-8 et L.2122-14 du code général des collectivités territoriales
4-1 Les dispositions relatives à l’élection du maire sont transposables à l’élection du président.
Pour toute élection du président ou des vice-présidents, les membres du conseil communautaire sont convoqués
dans les formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12. La convocation contient mention spéciale
de l'élection à laquelle il doit être procédé.
Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires.
Si, après les élections, de nouvelles vacances se produisent, le conseil communautaire procède néanmoins à
l'élection du président ou des vice-présidents, à moins qu'il n'ait perdu le tiers de ses membres.
Toutefois, quand il y a lieu à l'élection d'un seul vice-président, le conseil communautaire peut décider, sur la
proposition du président, qu'il y sera procédé sans élection complémentaire préalable, sauf dans le cas où le
conseil communautaire a perdu le tiers ou plus de son effectif légal ou compte moins de cinq membres.
Lorsqu'une vacance du président ou des vice-présidents intervient après le 1er janvier de l'année qui précède le
renouvellement général des conseils municipaux, il n'est procédé aux élections nécessaires avant l'élection du
président ou des vice-présidents que si le conseil communautaire a perdu le tiers ou plus de ses membres ou s'il
compte moins de quatre membres.
Lorsque l'élection du président ou des vice-présidents est annulée ou que, pour tout autre cause, le président ou
les vice-présidents ont cessé leurs fonctions, le conseil est convoqué pour procéder au remplacement dans le
délai de quinzaine.
Toutefois, si le conseil se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 2122-8 du code général des collectivités
territoriales, il est procédé aux élections nécessaires et le conseil communautaire est convoqué pour procéder au
remplacement qui a lieu dans la quinzaine qui suit.
54-2 Lors de la réunion d’installation du conseil communautaire qui suit le renouvellement des conseils
municipaux, ce dernier, présidé par le doyen d’âge, élit son président, le plus jeune membre faisant fonction de
secrétaire de séance.
4-3 Le conseil communautaire élit le président parmi ses membres au scrutin secret et à la majorité absolue. Si
cette élection n’est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de
scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative.
Article 5: Attributions du président
Réf.: articles L 5211-9, L 2121-14 et L 2121-17 du code général des collectivités territoriales.
5-1 Le président est le chef de l’exécutif de la Communauté d’agglomération. Il prépare et exécute les
délibérations du conseil communautaire. Il est l’ordonnateur des dépenses et prescrit l’exécution des recettes.
5-2 Il est seul chargé de l’administration mais il peut déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité,
une partie de ses fonctions aux vice-présidents et aux membres du bureau. Il peut également donner délégation
de signature aux directeurs généraux, directeurs ou responsables de services.
5-3 Il représente la Communauté d’agglomération en justice.
5-4 Il préside le conseil communautaire. En cas d’absence ou d’empêchement, le président est remplacé par le
premier vice-président, ou en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par l’un des autres vice-présidents,
dans l’ordre du tableau.
Le président procède à l’ouverture des séances, vérifie le quorum, dirige les débats, accorde la parole, rappelle les
orateurs à l’affaire soumise au vote. Il met fin s’il y a lieu aux interruptions de séance, met aux voix les
propositions et les délibérations, décompte les scrutins, juge conjointement avec le secrétaire de séance les
épreuves des votes, en proclame les résultats, prononce la suspension et la clôture des séances après épuisement
de l’ordre du jour.
5-5 Dans les séances où le compte administratif de la Communauté d’agglomération est débattu, le conseil
communautaire élit son président de séance. Dans ce cas, le président de la Communauté d’agglomération peut
assister à la discussion mais il doit se retirer au moment du vote.
Lorsque le compte administratif débattu relève exclusivement des opérations effectuées par un précédent
président, il n’y a pas lieu d’élire un président spécial de séance, celle-ci pouvant être présidée par le président en
fonction. L’ancien président dont le compte administratif est examiné peut participer à la partie de la séance au
cours de laquelle le conseil communautaire examine ce compte. Il doit cependant se retirer au moment du vote.
Section 3-Les conditions de réunion
Article 6: Périodicité des séances
Réf.: articles L 5211-1, L 5211-11 et L 2121-9 du code général des collectivités territoriales
6-1 Le conseil communautaire se réunit au moins une fois par trimestre.
6-2 A cette fin, le président convoque les conseillers communautaires.
66-3 Le président peut réunir le conseil communautaire chaque fois qu’il le juge utile. Il est tenu de le convoquer
dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l’Etat
dans le département ou par un tiers des conseillers communautaires. En cas d'urgence, le représentant de l'État
dans le département peut abréger ce délai.
Article 7: Lieu des séances
Réf.: articles L 5211-11 et L 5211-11-1 du code général des collectivités territoriales
7-1 Le conseil communautaire se réunit au siège de la Communauté d’agglomération ou éventuellement dans un
lieu choisi par délibération expresse dans l’une des communes membres, dès lors que ce lieu ne contrevient pas
au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet
d'assurer la publicité des séances.
7-2 Le président peut décider que la réunion du conseil communautaire se tient par téléconférence, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le quorum est alors apprécié en fonction de la présence des
conseillers communautaires dans les différents lieux de réunion. Les votes ne peuvent avoir lieu qu'au scrutin
public. La réunion du conseil communautaire ne peut se tenir en plusieurs lieux pour l'élection du président et du
bureau, pour l'adoption du budget primitif, pour l'élection des délégués aux établissements publics de
coopération intercommunale et pour l'application de l'article L. 2121-33.
Section 4: La tenue des séances
Article 8: Convocations
Réf.: articles L 5211-1, L 5211-11, L. 2121-10 et L 2121-12 du code général des collectivités territoriales
8-1 Toute convocation est faite par le président, ou en cas d’absence ou d’empêchement, par le premier vice-
président ou un vice-président dans l’ordre du tableau. La convocation précise la date, l’heure et le lieu de la
réunion. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations,
affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée à l'adresse électronique individuelle
communiquée à chaque élu communautaire dans le cadre de la dématérialisation des convocations ou, si les
conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse.
8-2 Une note explicative de synthèse sur les points soumis à délibération est jointe à la convocation dans les
conditions définies au 10-3 du présent règlement. Si la délibération concerne un contrat de service public, le
projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté au
siège de la Communauté d'agglomération du Grand Dax par tout conseiller communautaire dans les conditions
prévues au 10-4 du présent règlement.
8-3 Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le
président, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Dans ce cas, le président en rend compte dès
l’ouverture du conseil communautaire qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion,
pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure.
7Article 9: Ordre du jour
Réf.: articles L 5211-1, L 2121-9 et L 2121-10 du code général des collectivités territoriales
9-1 L’ordre du jour est fixé par le président.
9-2 Dans le cas où la séance se tient à la demande du représentant de l’Etat ou du tiers des membres du conseil
communautaire, le président est tenu de mettre à l’ordre du jour les points qui font l’objet de la demande.
9-3 Le conseil communautaire délibère sur les points inscrits à l’ordre du jour. Un point non prévu à l’ordre du
jour ne peut être inscrit à l’initiative du président que sous réserve de l’accord du conseil communautaire, obtenu
à l’unanimité.
9-4 Les points inscrits à l’ordre du jour sont en principe préalablement soumis au bureau, sauf décision contraire
du président, motivée notamment par l’urgence.
9-5 Le président peut à tout moment retirer un point de l’ordre du jour ou le reporter à une date ultérieure.
Article 10: Information et accès aux dossiers
Réf.: articles L 5211-1, L 5211-6, L 5211-40-2, L 2121-12, L 2121-13, L 2121-13-1, L 1411-7 du code général des
collectivités territoriales
10-1 Tout conseiller communautaire a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la
Communauté d’agglomération qui font l’objet d’une délibération.
10-2 Les conseillers municipaux des communes membres de la Communauté d'agglomération qui ne sont pas
membres du conseil communautaire disposent du même droit d'information.
Ils sont destinataires d'une copie de la convocation adressée aux conseillers communautaires avant chaque
réunion du conseil communautaire accompagnée, le cas échéant, de la note explicative de synthèse mentionnée
au premier alinéa de l'article L. 2121-12. Leur sont également communiqués les rapports mentionnés au
deuxième alinéa de l'article L. 2312-1 et au premier alinéa de l'article L. 5211-39 ainsi que, dans un délai d'un
mois, le compte rendu des réunions du conseil communautaire.
Ces documents sont transmis ou mis à disposition de manière dématérialisée
10-3 La Communauté d’agglomération assure la diffusion de l’information auprès de ses membres élus par les
moyens matériels qu’elle juge les plus appropriés. Afin de permettre l’échange d’informations sur les affaires
relevant de ses compétences, la Communauté d’agglomération met à disposition de ses membres élus, à titre
individuel, les moyens informatiques nécessaires, en l’occurrence un outil numérique et une adresse électronique.
10-4 Le président adresse aux conseillers communautaires en annexe de l’ordre du jour une note de synthèse
relative à chaque affaire soumise à délibération, accompagnée de toute pièce annexe permettant de faciliter le
travail des élus.
10-5 Les dossiers relatifs aux projets de contrat ou de marché sont mis, sur leur demande écrite adressée au
président, à la disposition des conseillers communautaires, dans les services compétents, dès réception des
convocations au conseil communautaire.
8Article 11: Informations complémentaires demandées à l’administration communautaire et accès aux
services
11-1 Toute question, demande d’information complémentaire, reproduction de document ou intervention d'un
conseiller communautaire auprès de l’administration intercommunale, devra se faire sous couvert du président,
sous réserve de l’application de l’article L 2121-12 alinéa 2 relatif à l’accès aux projets de contrat ou de marché, et
dans le respect des dispositions des articles L.300-1 et suivants du code des relations entre le public et
l'administration.
11-2 Les informations demandées seront communiquées dans la quinzaine de jours suivant la demande.
Article 12: Publicité-Huis clos
Réf.: article L 5211-11 du code général des collectivités territoriales
12-1 Les séances du conseil communautaire sont publiques.
12-2 Néanmoins, à la demande de cinq membres ou du président, le conseil communautaire peut décider, sans
débat, par vote public, à la majorité absolue de ses membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis clos.
12-3 Lorsqu’il est décidé que le conseil communautaire se réunit à huis clos, le public ainsi que les représentants
de la presse doivent se retirer de la salle.
Article 13: Quorum
Réf.: articles L 5211-1 et L 2121-17 du code général des collectivités territoriales
13-1 Le conseil communautaire ne peut délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice est
physiquement présente. Le quorum doit être atteint à l’ouverture de la séance mais aussi lors de la mise en
discussion de toute affaire soumise à délibération. Aussi, si un conseiller communautaire s’absente pendant la
séance, cette dernière ne peut se poursuivre que si le quorum reste atteint malgré ce départ. Les pouvoirs
donnés par les conseillers communautaires absents n’entrent pas en compte dans le calcul du quorum.
13-2 Si le quorum n’est pas atteint, le conseil communautaire peut valablement délibérer sans condition de
quorum, après une deuxième convocation, à trois jours au moins d’intervalle. Cette seconde convocation doit
expressément mentionner à l’ordre du jour que le conseil communautaire pourra délibérer sans la présence de la
majorité de ses membres.
Article 14: Secrétaire de séance
Réf.: articles L 5211-1 et L 2121-15 du code général des collectivités territoriales
14-1 Au début de chaque séance, le conseil communautaire, sur proposition du président, nomme un ou
plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des
auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances sans participer aux délibérations.
14-2 Après l’ouverture de la séance par le président, le secrétaire de séance procède à l’appel et donne lecture
des excusés et des pouvoirs. Il assiste le président pour la vérification du quorum, la validité des pouvoirs et le
bon déroulement des scrutins. Il contrôle avec les scrutateurs désignés à cet effet, le bon déroulement des
scrutins secrets. Les auxiliaires de séance ne prennent la parole que sur invitation expresse du président et restent
tenus à l’obligation de réserve.
14-3 Il contrôle l’élaboration du procès-verbal de séance.
9Article 15: Pouvoirs-excusés
Réf.: articles L 5211-1 et L 2121-20 du code général des collectivités territoriales.
15-1 Tout conseiller communautaire peut donner à un collègue de son choix, membre du conseil
communautaire, pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller communautaire ne peut être porteur
que d’un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être
valable pour plus de trois séances consécutives.
15-2 Les pouvoirs dûment remplis et signés doivent être adressés au président avant la tenue de la séance ou
déposés auprès du secrétaire de séance. Ils peuvent être établis au cours d’une séance à laquelle participe un
conseiller communautaire obligé de se retirer avant la fin de la séance. Pour éviter toute contestation sur leur
participation au vote, les conseillers communautaires qui se retirent de la salle des délibérations doivent faire
connaître au président leur intention ou leur souhait de se faire représenter.
Article 16: Modalités de vote
Réf.: articles L 5111-1, L 2121-20 et L 2121-21 du code général des collectivités territoriales
Les bulletins ou votes nuls ne sont pas comptabilisés.
Le vote du compte administratif présenté annuellement par le président doit intervenir avant le 30 juin de l'année
suivant l'exercice. Le compte administratif est arrêté si une majorité de voix ne s'est pas dégagée contre son
adoption.
Le conseil communautaire vote de l'une des trois manières suivantes :
16-1 Scrutin ordinaire: les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Le vote à main
levée est le mode ordinaire. Son résultat est constaté par le président après comptage des votants pour ou
contre et des abstentions. Il peut se faire par assis et levé en cas de doute. Lorsqu’il y a partage égal des voix et
sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante.
16-2 Scrutin public: le vote a lieu au scrutin public sur la demande du quart des membres présents. Les noms
des votants et l’indication du sens de leur vote sont insérés dans le registre des délibérations.
16-3 Scrutin secret: il est procédé au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame,
ou lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une représentation. Dans ces derniers cas, si aucun
candidat n’a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin
et l’élection a lieu à la majorité relative. A égalité de voix, l’élection est acquise au plus âgé.
Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions ou organismes
extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel à candidatures, les nominations prennent effet
immédiatement, dans l’ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le président.
Le conseil communautaire peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou
aux représentations, sauf disposition législative ou règlementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.
10Article 17: Déontologie de vote
Réf.: article L.2131-11 du code général descollectivités territoriales
Les conseillers communautaires ne peuvent prendre part aux délibérations et votes relatifs aux affaires dans
lesquelles ils sont intéressés personnellement ou comme mandataires. La jurisprudence considère comme
intéressés les conseillers qui ont, dans une affaire, un intérêt distinct de l’intérêt général des habitants.
Article 18: Assistance administrative et technique
18-1 Assistent aux séances publiques outre le directeur général des services, le directeur de cabinet ou son
représentant, les directeurs et les chefs de services et les agents territoriaux qualifiés chargés de la rédaction du
procès-verbal et du suivi de la séance.
18-2 Le président, ou le rapporteur d’une délibération avec l’accord du président, peuvent requérir la présence
d’un agent ou d’un expert. Ces derniers ne prennent la parole que sur invitation expresse du président de séance,
afin de donner toute explication utile à la compréhension du sujet évoqué. Leur intervention ne figure pas au
procès-verbal de la séance et sa durée est fixée par le président.
Section 5: La police des séances
Article 19: Présidence et police de l’assemblée
Réf.: articles L 5211-1 et L 2121-16 du code général des collectivités territoriales.
19-1 Le président a seul la police de l’assemblée.
19-2 Le président peut faire expulser de l’auditoire ou faire appréhender tout individu qui trouble l’ordre public.
19-3 En cas de crime ou de délit, le président dresse un procès-verbal et le procureur de la République en est
immédiatement saisi.
Article 20: Présence du public et des médias en séance publique
Réf.: articles L 5211-1 et L 2121-18 du code général des collectivités territoriales.
20-1 Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. Il doit observer le silence
durant toute la durée de la séance. Toutes marques d’approbation ou de désapprobation sont interdites. Afin
d’assurer la sécurité de la séance, un système de contrôle du public pourra être mis en place avant de pénétrer
dans l’enceinte du conseil communautaire.
20-2 Un emplacement spécial est réservé aux représentants de la presse. Seules les personnes accréditées par le
président sont autorisées à enregistrer ou à filmer les débats.
20-3 Le président peut également interdire l’accès à toute personne dont le comportement est susceptible de
troubler le déroulement de la séance. Le président peut, si le besoin s’en fait sentir, requérir les agents de la force
publique.
20-4 Sans préjudice des dispositions des articles 12 et 19 susvisés (huis clos et police des séances), les séances
du conseil communautaire peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle ou
numérique.
11Article 21: Déroulement des séances
21-1 Le président, à l’ouverture de la séance, demande au conseil communautaire de nommer le secrétaire de
séance, fait procéder à l’appel des conseillers communautaires, constater le quorum, proclamer la validité de la
séance si celui-ci est atteint, citer les pouvoirs reçus. Il fait approuver le procès-verbal de la séance précédente et
prend note des rectifications éventuelles.
21-2 Le président procède à la lecture des communications éventuelles et appelle ensuite les points à l’ordre du
jour. Il accorde la parole immédiatement en cas de réclamation relative à l’ordre du jour.
21-3 Chaque point fait l’objet d’un résumé par les rapporteurs désignés par le Président. Cette présentation peut
être précédée ou suivie d’une intervention du président lui-même.
21-4 Conformément à l’article 9-5, seul le président peut décider du retrait ou du report d’un projet de
délibération sur un point inscrit à l’ordre du jour.
21-5 Le président rend compte des décisions qu’il a prises en vertu de la délégation du conseil communautaire,
conformément aux dispositions de l’article L.2122-23 du code général des collectivités territoriales.
Article 22: Organisation des débats ordinaires
22-1 Le président dirige les débats et donne la parole dans l’ordre chronologique des demandes.
22-2 Aucun conseiller communautaire ne peut prendre la parole qu’après l’avoir obtenue du président même s’il
est autorisé par un orateur à l’interrompre. La prise de parole devra uniquement se faire au moyen d'un micro
mis à disposition des conseillers afin de permettre l'enregistrement des débats.
22-3 Lorsqu’un membre du conseil communautaire s’écarte de la question traitée ou qu’il trouble le bon
déroulement de la séance par des interruptions ou des attaques personnelles, la parole peut lui être retirée par le
président qui peut alors faire, le cas échéant, application des dispositions prévues à l’article 23.
22-4 En cas de dépassement du temps de parole habituellement en usage, le président peut interrompre
l’orateur et l’inviter à conclure très brièvement.
22-5 Ne peuvent participer à la discussion avec voix délibérative queles conseillers communautaires. Toutefois,
s’il le juge utile pour la clarté des débats, le président peut, sous sa responsabilité, donner la parole à une
personne appartenant aux services communautaires ou à un expert de son choix. Tout rapporteur peut effectuer
la même demande au président, conformément aux dispositions de l’article 18 susvisé.
22-6 Les projets de délibérations sont rapportés par le président, les vice-présidents, ou les conseillers
communautaires délégués.
22-7 En principe, pour chaque sujet débattu, le rapporteur excepté, chacun ne pourra prendre la parole qu’au
maximum trois fois (demande de précision, pour ou contre, explication de vote).
22-8 Le président prononce la clôture des débats sur chaque point. Il fait ensuite procéder au vote. Dès lors, nul
ne peut obtenir la parole et revenir sur le résultat du vote, sous peine d’un rappel à l’ordre.
12Article 23: Suspension de séance et rappel à l’ordre
23-1 La suspension de séance est de droit à la demande du président qui en fixe la durée. Toute suspension
sollicitée par au moins deux conseillers communautaires peut être soumise au Président qui l'accepte ou la
refuse dans le cadre de l'exercice du pouvoir de police de l'assemblée.
23-2 L’orateur doit s’en tenir au point de l’ordre du jour. S’il s’en écarte, le président peut le lui rappel er et le cas
échéant lui retirer la parole.
23-3 Est rappelé à l’ordre tout conseiller communautaire troublant l’ordre et le bon déroulement de la séance de
quelque manière que ce soit. Tout conseiller communautaire faisant l’objet d’un rappel à l’ordre peut se voir
retirer la parole par le président.
Article 24: Enregistrement - Compte-rendu et procès-verbal des séances -Recueil des actes administratifs
Réf.: articles L 5111-1, L 2121-23, L 2121-24, L 5211-46 et L 5211-47 du code général des collectivités territoriales
24-1 Les séances publiques du conseil communautaire sont enregistrées et donnent lieu à l’établissement du
procès-verbal de l’intégralité des débats. La signature du président et du secrétaire de séance est déposée sur la
dernière page du procès-verbal.
Chaque procès-verbal de séance est mis aux voix pour adoption à la séance qui suit son établissement. Les
conseillers communautaires ne peuvent intervenir à cette occasion que pour une rectification à apporter au
procès-verbal. La rectification éventuelle est enregistrée au procès-verbal suivant.
24-2 Un compte-rendu de séance est affiché dans le délai d'une semaine sur le tableau à l’entrée du siège de la
Communauté d’agglomération. Il présente une synthèse des délibérations et des décisions du conseil
communautaire.
24-3 Les délibérations sont inscrites dans l’ordre chronologique de leur adoption dans le registre réservé à cet
effet. Elles sont signées par tous les conseillers communautaires présents à la séance. Sinon, mention est faite de
la cause qui les a empêchés de signer.
24-4 Le dispositif des actes réglementaires pris par l’organe délibérant ou l’organe exécutif est publié dans un
recueil des actes administratifs.
24-5 Le dispositif des délibérations en matière d’intervention économique ou approuvant une convention de
délégation de service public fait l’objet d’une insertion dans une publication locale diffusé sur le territoire.
Section 6: Les droits des conseillers communautaires
Article 25: Le débat d’orientation budgétaire
Réf. : articles L 5211-36, L 2312-1 et L 2313-1 du code général des collectivités territoriales
25-1 Un débat a lieu au conseil communautaire sur les orientations générales du budget de l’exercice et sur les
engagements pluriannuels envisagés, ainsi que sur la structure et la gestion de la dette de la Communauté
d’agglomération, dans un délai de deux mois précédant l’examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le
présent article.
1325-2 En vue de ce débat, une note de synthèse explicative est transmise aux conseillers communautaires ainsi
qu'aux conseillers suppléants, 5 jours au moins avant la séance, incluant notamment des éléments d’analyse
prospective, des informations sur l’environnement général et les tendances des finances locales, sur l’évolution
des grandes masses budgétaires tant en recettes qu’en dépenses, sur les principaux investissements projetés, sur
le niveau d’endettement, sur son évolution et sur l’évolution des taux de la fiscalité locale.
25-3 Le jour du débat, le président ou le vice-président délégué présente les orientations générales du budget
général et des budgets annexes. Elles donnent lieu à délibération suivie d'un vote et sont enregistrées au procès-
verbal de la séance. Le débat est organisé en respectant l’égalité de traitement des intervenants.
Article 26: Les débats spécifiques
Réf.: articles L.5211-11-2, L 5211-39-1, L.2121-19 et L 2311-1-1 du code général des collectivités territoriales
Le présent article vise à prévoir l’organisation de débats sur des thèmes spécifiques exigés par le code général
des collectivités territoriales.
26-1 L’information des conseillers communautaires sur l’avancée du schéma de mutualisation des services est
organisée soit au cours du débat d’orientation budgétaire soit au cours du vote du budget primitif.
26-2 Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président ou le vice-président délégué présente un
rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la Communauté
d’agglomération, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à
améliorer cette situation.
Article 27: Le droit à l’information
Réf.: articles L 5211-1, L 2121-12, L 2121-13 et L 1411-7 du code général des collectivités territoriales
27-1 Tout conseiller communautaire a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la
Communauté d’agglomération qui font l’objet d’une délibération.
27-2 Les articles 8, 10 et 11 du présent règlement organisent les procédures d’information exigées par le code
général des collectivités territoriales.
Article 28: Mission d’information et d’évaluation
Réf.: articles L 5211-1 et L 2121-22-1 du code général des collectivités territoriales
28-1 Lorsqu’un sixième de ses membres le demande, le conseil communautaire délibère de la création d’une
mission d’information et d’évaluation, chargée de recueillir des éléments d’information sur une question d’intérêt
communautaire ou de procéder à l’évaluation d’un service public communautaire. Un même conseiller
communautaire ne peut s’associer à une telle demande plus d’une fois par an. Le président peut également
prendre l’initiative de proposer au conseil communautaire la création de cette mission.
28-2 La création est adoptée à la majorité absolue des membres du conseil communautaire.
28-3 La durée de la mission ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l’a instituée. La
mission est composée de huit conseillers communautaires élus au scrutin de liste à la représentation
proportionnelle. Lesdites listes sont adressées au président cinq jours francs avant la séance au cours de laquelle
il est procédé à l’élection.
1428-4 Les modalités de fonctionnement ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport seront
prévues au cas par cas dans un règlement intérieur, qui sera adopté par le conseil communautaire au moment de
la création de chaque mission.
28-5 Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l’année civile qui précède l’année du
renouvellement général des conseils municipaux et communautaires.
Article 29: Questions orales et écrites
Réf.: articles L 5211-1 et L 2121-19 du code général des collectivités territoriales
29-1 Questions orales: les questions orales ayant trait aux affaires de la Communauté d’agglomération seront
posées par les conseillers communautaires, en fin de séance du conseil communautaire, après épuisement de
l’ordre du jour. Elles doivent être transmises au président 72 heures au moins avant la séance afin de permettre
l'instruction de la question par l'administration.
Elles seront examinées dans l’ordre chronologique de leur dépôt. Les questions déposées après expiration du
délai susvisé sont traitées lors du conseil communautaire suivant sans qu'il soit nécessaire de renouveler la
procédure de demande. Si le nombre, l’importance ou la nature des questions reçues le justifie, le président peut
décider de les traiter dans le cadre de la réunion suivante du conseil communautaire.
Elles ne donnent pas lieu à des débats, sauf demande de la majorité des conseillers communautaires presents. Le
président ou l'élu qu'il désigne répond directement aux questions posées mais si une question nécessite une
instruction, il peut décider d'apporter une réponse, soit lors d'une séance ultérieure, soit par écrit, sans attendre
la prochaine séance.
Une copie de cette réponse est alors jointe, dans la mesure du possible, au procès-verbal de la réunion au cours
de laquelle la question a été posée, sinon au procès-verbal de la séance suivante.
29-2 Questions écrites: chaque conseiller communautaire peut adresser au président des questions écrites sur
toute affaire ou tout problème concernant la Communauté d’agglomération.
Article 30 : Propositions, vœux et motions
Réf.: articles L 5211-1 et L 2121-29 du code général des collectivités territoriales
30-1 Tout conseiller communautaire peut présenter des propositions, vœux et motions sur toute affaire d’intérêt
communautaire.
30-2 Sous cette réserve, les propositions de vœux et de motions, qui ne peuvent comporter des implications
personnelles, sont transmises au président au plus tard trois jours francs avant chaque séance publique du
conseil communautaire.
30-3 Le président décide de l’inscription des vœux ou motions à l’ordre du jour. Ils peuvent également émaner de
sa propre initiative.
30-4 En cas de vote favorable, les vœux et motions sont transmis par le président aux personnes ou institutions
concernées.
15Article 31: Le droit d’expression
Réf.: articles L 5211-1 et L 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales
31-1 Un espace est réservé à l’expression des conseillers communautaires n’appartenant pas à la majorité dans
les publications constituant une information générale sur les réalisations et la gestion du conseil communautaire.
Les publications visées éditées par la Communauté d’agglomération peuvent être diffusées sous forme imprimée
sur papier (magazine) ou par les nouvelles technologies de l’information et de la communication, sous la forme
de supports accessibles via une navigation web et web 2.0.
31-2 Dans ce cadre, la périodicité sera conforme à celle de la périodicité des supports. Un emplacement est
réservé dans chaque édition de la publication imprimée ou numérique.
Article 32: Le droit à la formation
Réf.: articles L 5214-8 et L 2123-12 du code général des collectivités territoriales
Les conseillers communautaires ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Les orientations et les
crédits ouverts à ce titre sont déterminés par chaque budget primitif. Le tableau récapitulatif des actions de
formation est annexé au compte administratif.
Article 33 : Absentéisme
Réf.: article L 5211-12-2 du code général des collectivités territoriales
33-1 Les conseillers communautaires qui, à raison de leurs fonctions, perçoivent une indemnité pourront se voir
appliquer une retenue sur ladite indemnité, dès lors que leur participation effective aux séances plénières du
conseil communautaire est inférieure à 51% du nombre de séances auxquelles ils sont convoqués.
33-2 Cette participation effective, au regard des absences non fondées sur un motif impérieux (maladie grave,
décès d'un proche, accident, empêchement...) est constatée sur l'année civile écoulée et donne lieu le cas
échéant à une retenue de 50% du montant des indemnités mensuelles octroyées l'année civile suivante. Pour
l'année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, il sera procédé à
un remboursement par l'élu concerné, en une seule fois et sur mandat de la trésorerie, en lieu et place de la
retenue sur les indemnités mensuelles versées.
Article 34 : Retrait d'une délégation à un vice-président
Réf.: article L 2122-18 alinéa 3 du code général des collectivités territoriales
Lorsque le président a retiré les délégations qu'il avait données à un vice-président, le conseil communautaire
doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. Le vice-président non maintenu dans ses
fonctions par le conseil communautaire redevient simple conseiller communautaire.
Le conseil communautaire peut décider que le vice-président nouvellementélu occupera la même place que son
prédécesseur dans l'ordre du tableau.
16Article 35: Démission
Réf.: article L 5211-1 du code général des collectivités territoriales
Lorsqu’un conseiller communautaire donne sa démission, il l’adresse au président de la Communauté
d’agglomération. Elle devient définitive dès sa réception par le président, qui en informe immédiatement le maire
de la commune dont le conseiller communautaire démissionnaire est issu.
Section 7: Le rapport d’activité
Article 36: Présentation et diffusion annuelles
Réf.: article L5211-39 du code général des collectivités territoriales
36-1 Le président adresse chaque année, avant le 30 septembre, au maire de chaque commune membre un
rapport retraçant l'activité de la Communauté d’agglomération, accompagné du compte administratif arrêté par
le conseil communautaire.
36-2 Ce rapport fait l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal en séance publique au cours
de laquelle les représentants de la commune au conseil communautaire sont entendus.
36-3 Le président la Communauté d’agglomération peut être entendu, à sa demande, par le conseil municipal de
chaque commune membre ou à la demande de ce dernier.
CHAPITRE 2 : LES VICE-PRESIDENTS ET LE BUREAU
Article 37: Election des vice-présidents
Réf.: articles L 2122-8 et L 5211-2 du code général des collectivités territoriales
Les vice-présidents sont élus dans l’ordre, au scrutin uninominal, lors de la réunion d’installation du conseil
communautaire. Ils sont membres de droit du bureau communautaire.
Article 38: Le bureau
Réf.: articles L 5211-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales
38-1 Le bureau de la Communauté d’agglomération est composé du président, des vice-présidents et des élus
communautaires élus à cet effet. Le nombre de vice-présidents est déterminé par délibération du conseil
communautaire. Leur mandat ainsi que celui des membres du bureau prend fin en même temps que celui des
conseillers communautaires.
38-2 Le bureau se réunit au moins une fois par trimestre. L’ordre du jour est fixé par le président. La convocation
est adressée par le président dans un délai de trois jours francs minimum et dans les mêmes conditions que
celles envoyées au conseil communautaire, par voie numérique sur les tablettes mises à la disposition des
conseillers communautaires, ou à défaut par voie postale.Les réunions du bureau ne sont pas publiques.
38-3 Le bureau examine tous les points inscrits à l’ordre du jour du conseil communautaire.
17CHAPITRE 3 : LA CONFERENCE DES MAIRES
Article 39: Composition et rôle
Réf.: article L 5211-11-3 du code général des collectivités territoriales
39-1 La conférence des maires est présidée par le président. Outre le président, elle comprend les maires des
communes membres. En cas d'absence ou d'empêchement d'un maire, il est suppléé par un conseiller
communautaire titulaire ou suppléant, pris dans l'ordre de la liste élue lors du scrutin aux éléctions
communautaires pour la commune considérée. A l'initiative du Président, un élu du conseil communautaire peut
être invité à participer aux travaux de la conférence.
39-2 La conférence des maires se réunit, sur un ordre du jour déterminé, à l'initiative du président de
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, dans la limite de quatre réunions par
an, à la demande d'un tiers des maires.
39-3 Les convocations seront adressées, sauf urgence, trois jours francs minimum avant sa reunion. L’ordre du
jour sera si nécessaire accompagné d’une note de synthèse explicative.
39-4 La conférence des maires a un rôle d’information et de concertation, notamment sur tous les dossiers
stratégiques de l’agglomération. Elle examine également tous les points inscrits à l’ordre du jour du conseil
communautaire.
39-5 Le directeur général des services ou son représentant, de même que le directeur de cabinet ou son
représentant, assistent de plein droit aux séances de la conférence des maires.
CHAPITRE 4 : LES COMMISSIONS
Article 40: Les commissions et leur fonctionnement
Réf.: articles L 5211-1, L.5211-40-1 et L 2121-22 du code général des collectivités territoriales
40-1 Le conseil communautaire peut former des commissions intercommunales chargées de l'étude de dossiers.
Il fixe à cet effet la composition de ces commissions et désigne ses membres.
40-2 La liste des commissions créées au jour de l’adoption du présent règlement est jointe en annexe.
40-3 La commission se réunit sur convocation du président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de ce
dernier, du vice-président de la commission désigné parmi ses membres dans un délai de trois jours francs
minimum et dans les mêmes conditions que celles envoyées au conseil communautaire, par voie numérique,
avec leur accord, sur les tablettes mises à la disposition des conseillers communautaires, ou à défaut par voie
postale. Le président, ou le vice-président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, est toutefois tenu
de réunir la commission à la demande de la majorité de ses membres. Les réunions des commissions ne sont pas
publiques.
40-4 Les commissions constituées instruisent les affaires qui leur sont soumises par le président dans leur secteur
d’activités. Un exemplaire du rapport est obligatoirement transmis au président. Elles peuvent entendre en tant
que besoin, des personnes qualifiées extérieures au conseil communautaire. Le directeur général des services de
18la Communauté d’agglomération ou son représentant, de même que le directeur de cabinet ou son représentant,
assistent de plein droit aux réunions des commissions.
40-5 Les commissions n’ont pas de pouvoir de décision et ne peuvent en aucune manière engager la
Communauté d’agglomération.
40-6 Un compte-rendu de réunion est établi et transmis sous quinze jours à l’ensemble des membres de la
commission.
40-7 La commission intercommunale “finance” exercera les prérogatives de la commission de contrôle prévue à
l'article R.2222-3 du code général des collectivités territoriales.
Article 41: Les commissions spécifiques
La commission d'appel d'offres (CAO), la commission délégation de service public (CDSP), la commission
consultative des services publics locaux (CCSPL), la commission intercommunale d’accessibilité pour les
personnes handicapées (CIAPH) et le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance
(CISPD) ainsi que toute autre commission ad hoc dont l'existence est prévue par la loi sont soumises aux
règlements intérieurs particuliers adoptés à leur égard ou, à défaut, aux dispositions de l'article 39 du présent
règlement pour leur création et leur fonctionnement, sans préjudice des dispositions législatives et
réglementaires qui leur sont propres.
Elles présentent, lorsque cela est prévu par les textes qui les régissent, leur rapport annuel d’activité au conseil
communautaire.
Article 42 : Les comités consultatifs
Le conseil communautaire peut créer des comités consultatifs sur toutes affaires d'intérêt intercommunal relevant
de sa compétence sur tout ou partie du territoire communautaire. Ces comités comprennent des personnes qui
peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales.
Sur proposition du président, le conseil communautaire en fixe la composition, pour une durée qui ne peut
excéder celle du mandat en cours. Chaque comité, présidé par un membre du conseil communautaire désigné
par le président parmi ses membres, est composé d’élus et de personnalités extérieures à l’assemblée
communautaire et particulièrement qualifiées ou directement concernées par le sujet soumis à l’examen du
comité.
Les comités peuvent être consultés par le président sur toute question ou projet intéressant les services publics
et équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité des associations membres du comité. Ils
peuvent par ailleurs transmettre au président toute proposition concernant tout problème d'intérêt
communautaire pour lequel ils ont été institués.
La composition et les modalités de fonctionnement des comités consultatifs sont fixées par délibération du
conseil communautaire.
Les avis émis par les comités consultatifs ne sauraient en aucun cas lier le conseil communautaire.
19CHAPITRE 5 : INFORMATION ET PARTICIPATION DES HABITANTS
Article 43: Information
Réf.: articles L 5211-36, L 5211-46, L 5211-47; L 2121-26, L 2313-1 et R 2313-1 du code général des collectivités
territoriales
43-1 Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie
totale ou partielle des procès-verbaux du conseil communautaire, des budgets et des comptes de la
Communauté d’agglomération ainsi que des arrêtés du président.
Chacun peut les publier sous sa responsabilité. La communication des documents mentionnés au premier alinéa,
qui peut être obtenue aussi bien du président que des services déconcentrés de l’Etat, intervient dans les
conditions prévues par les articles L.300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.
43-2 Les budgets de la Communauté d'agglomération restent déposés au siège du Grand Dax ainsi que dans les
mairies des communes membres où ils sont mis sur place à la disposition du public dans les quinze jours qui
suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l'Etat dans le
département. Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix
du président (affichage et insertion d'un avis dans la presse institutionnelle ou locale notamment, diffusion sur
internet).
Les documents budgétaires sont assortis en annexe :
1° De données synthétiques sur la situation financière de la Communauté d'agglomération ;
2° De la liste des concours attribués par la Communauté d'agglomération sous forme de prestations en nature
ou de subventions. Ce document est joint au seul compte administratif ;
3° De la présentation agrégée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des
budgets annexes de la Communauté d'agglomération. Ce document est joint au seul compte administratif ;
4° De la liste des organismes pour lesquels la Communauté d'agglomération :
a) détient une part du capital ;
b) a garanti un emprunt ;
c) a versé une subvention supérieure à 75 000 euros ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte
de résultat de l'organisme.
La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l'organisme ainsi que la nature et le montant de
l'engagement financier de la Communauté d'agglomération ;
5° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la Communauté d'agglomération ainsi que
l'échéancier de leur amortissement ;
6° De la liste des délégataires de service public ;
7° Du tableau des acquisitions et cessions immobilières mentionné au c de l'article L.300-5 du code de
l'urbanisme ;
8° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers de la collectivité territoriale ou de
l'établissement public résultant des marchés de partenariat prévus à l'article L.1414-1 ;
9° D'une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des marchés de partenariat.
Lorsqu'une décision modificative ou le budget supplémentaire a pour effet de modifier le contenu de l'une des
annexes, celle-ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision modificative ou du budget
supplémentaire.
20Les communes et leurs groupements de 10 000 habitants et plus ayant institué la taxe d'enlèvement des ordures
ménagères conformément aux articles 1520, 1609 quarter, 1609 quinquies C et 1379-0 bis du code général des
impôts et qui assurent au moins la collecte des déchets ménagers retracent dans un état spécial annexé aux
documents budgétaires, d'une part, le produit perçu de la taxe précitée et les dotations et participations reçues
pour le financement du service, liées notamment aux ventes d'énergie ou de matériaux, aux soutiens reçus des
éco-organismes ou aux aides publiques, et d'autre part, les dépenses, directes et indirectes, afférentes à l'exercice
de la compétence susmentionnée.
Les établissements publics de coopération intercommunale et les communes signataires de contrats de ville
définis à l'article 6 de la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine
présentent annuellement un état, annexé à leur budget, retraçant les recettes et les dépenses correspondant aux
engagements pris dans le cadre de ces contrats. Y figurent l'ensemble des actions conduites et des moyens
apportés par les différentes parties au contrat, notamment les départements et les régions, en distinguant les
moyens qui relèvent de la politique de la ville de ceux qui relèvent du droit commun.
Les documents budgétaires sont assortis d'états portant sur la situation patrimoniale et financière de la
collectivité ainsi que sur ses différents engagements.
Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget
primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.
La présentation prévue au précédent alinéa ainsi que le rapport adressé au conseil communautaire à l'occasion
du débat sur les orientations budgétaires de l'exercice prévu à l'article L.2312-1, la note explicative de synthèse
annexée au budget primitif et celle annexée au compte administratif, conformément à l'article L.2121-12, sont
mis en ligne sur le site internet de la Communauté d'agglomération après l'adoption par le conseil
communautaire des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans des conditions prévues par décret en
Conseil d'Etat.
CHAPITRE 6 : LE CONSEIL DE DEVELOPPEMENT
Article 44: Le conseil de développement
Réf.: article L.5211-10-1 du code général des collectivités territoriales
44-1 Par délibération n° DEL22-2019 en date du 27 mars 2019 , la communauté d'agglomération du Grand Dax a
approuvé la création d'un conseil de développement commun au sein du pôle d'équilibre territorial et rural Pays
Adour Landes Océanes, conformément à l'article L.5211-10-1 du code général des collectivités territoriales. Ce
conseil de développement commun assure notamment les missions qui lui sont dévolues pour le territoire du
Grand Dax.
CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 45 : Durée et modification du règlement
45-1 Le présent règlement acquiert un caractère exécutoire à compter de sa réception par les services
préfectoraux et de sa publication (ou de son affichage). Il est applicable au conseil communautaire de la
21Communauté d'agglomération du Grand Dax. Il devra être adopté au prochain renouvellement du conseil
communautaire dans les six mois qui suivent son installation.
45-2 Le présent règlement peut faire l’objet de modifications à la demande et sur proposition du président, ou
de la moitié des conseillers communautaires.
Fait à Dax, le
Julien DUBOIS
Président du Grand Dax
22ANNEXE
Article 40 : les commissions et leur fonctionnement
Les commissions sont les suivantes :
Tourisme et thermalisme
Développement économique, emploi, commerce
Transport et mobilités douces
Logement et habitat
Affaires sociales
Voirie et propreté
Politique de la ville
Enseignement supérieur et très haut débit
Environnement
Finances
Aménagement, urbanisme et eau
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