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PLU - Annexes - liste sup
Document publié le Jeudi 23 juin 2022 par la commune de Berneuil-sur-Aisne.
Lien du pdf (PLU - Annexes - liste sup)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Espaces terrestres et maritimes, Culture et patrimoine,
CES er 7 à otos gs
&
RÉPARTEMENT
Cabinet de conseils, projets et formations en urbanisme M.T. Projets
9 Rue du Château Mouzin - 51420 Cernay-les-Reims
Commune de
Berneuil-sur-Aisne
Plan Local d’Urbanisme
Rendu éxécutoire le :
Agence dUrbanisme ARVAL - SARL MATHIEU - THIMONIER - CARRAUD
3 bis, Plance de la République - 60800 CREPY-EN-VALOIS
Téléphone : 03 44 94 72 16 courriel : nicolas.thimonier@arval-archi.fr
ARRET du Projet APPROBATION
ARVAL
Équipe d’études : N. Thimonier (Géographe-urbaniste) et M. Louërat (Urbaniste)
Participation financière du Conseil Départemental de l’Oise
Communauté de Communes
des Lisières de l’Oise
Pièce n°6 : Annexe des Servitudes
d’utilité publique (SUP)
Dossier annexé à la délibération du conseil
communautaire en date du : 8 juillet 2021
Dossier annexé à la délibération du conseil
communautaire en date du : 23 juin 2022CES er 7 A LS
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Chante
1F RÉPARTEMENTE
Cabinet de conseils, projets et formations en urbanisme M.T. Projets
9 Rue du Château Mouzin - 51420 Cernay-les-Reims
Commune de
Berneuil-sur-Aisne
Plan Local d’Urbanisme
Rendu éxécutoire le :
Agence dUrbanisme ARVAL - SARL MATHIEU - THIMONIER - CARRAUD
3 bis, Plance de la République - 60800 CREPY-EN-VALOIS
Téléphone : 03 44 94 72 16 courriel : nicolas.thimonier@arval-archi.fr
ARRET du Projet APPROBATION
ARVAL
Équipe d’études : N. Thimonier (Géographe-urbaniste) et M. Louërat (Urbaniste)
Participation financière du Conseil Départemental de l’Oise
Communauté de Communes
des Lisières de l’Oise
Pièce n°6a : Cahier des servitudes
d’utilité publique (SUP)
Dossier annexé à la délibération du conseil
communautaire en date du : 8 juillet 2021
Dossier annexé à la délibération du conseil
communautaire en date du : 23 juin 2022Tableau des servitudes d’utilité publique
AC1 Servitudes de protection des monuments historiques classés et inscrits
AS1 Servitudes relatives à la conservation des eaux
EL3 Servitudes de halage et de marchepied
EL7 Servitudes relatives au plan d’alignement de voiries
I4 Servitudes relatives à l'établissement de canalisations électriques
PM1 Servitudes résultant des plans d’exposition des risques naturels prévisiblesEglise
Désignation
Dénomination de l'édic:e T
Église
ritue :oLuant T
Eglise
Localisation
so:aliPation T
Hauts-de-France ; Oise (60) ; Berneuil-sur-Aisne
pué:iPion PLu la lo:aliPation T
Anciennement région de : Picardie
Historique
DeP:uihtion qiPtouiNLe T
Edipce en .ierreC
Description
Protection
vatLue de la huote:tion de l'édic:e T
Mlassé 1H
Date et niIeaL de huote:tion de l'édic:e T
92/03063ê0 : classé 1H
pué:iPion PLu la huote:tion de l'édic:e T
Eglise : classement .ar arrjté du ê0 Àuin 92/0
vatLue de l'a:te de huote:tion T
Arrjté
êntéuSt de l'édic:e T
© signaler
Statut juridique
jtatLt CLuidiNLe dL huohuiétaiue T
Pro.riété de la commune
Références documentaires
yohguiRqt de la noti:e T
h 1onuments qistori,uesR 922/
Date de uéda:tion de la noti:e T
922/
yadue de l'étLde T
becensement immeu4les 1H
À propos de la notice
fébéuen:e de la noti:e T
PA00995@//
vom de la -aPe T
Patrimoine arcqitectural (1érimée)
Date de IeuPement de la noè
ti:e T
922ê-9/-0ê
Date de la deunizue modic:aè
tion de la noti:e T
/0/9-0/-0/
yohguiRqt de la noti:e T
h 1onuments qistori,uesR 922/
yonta:te(ènoLP T
1ediatqe,ueC.atrimoinevcul-
tureCgoufCDr
1 / 2rgholoRie dL doPPieu T
8ossier de .rotection
2 / 2Fontaine et calvaire
Désignation
Dénomination de l'édic:e T
Fontaine
ritue :oLuant T
Fontaine et calvaire
Localisation
so:aliPation T
Hauts-de-France ; Oise (60) ; Berneuil-sur-Aisne ; route de Blérancourt
; route d'Attichy
Aué:iPion PLu la lo:aliPation T
Anciennement région de : Picardie
NduePPe de l'édic:e T
Blérancourt (route de) ; Attichy (route d')
Historique
Description
Protection
patLue de la vuote:tion de l'édic:e T
Inscrit MH
Date et niIeaL de vuote:tion de l'édic:e T
1949/08/22 : inscrit MH
Aué:iPion PLu la vuote:tion de l'édic:e T
Fontaine et le calvaire : inscription par arrêté du 22 août 1949
patLue de l'a:te de vuote:tion T
Arrêté
êntéuSt de l'édic:e T
À signaler
Statut juridique
jtatLt qLuidiCLe dL vuovuiétaiue T
Propriété de la commune
Références documentaires
yovguihRt de la noti:e T
© Monuments historiques, 1992
Date de uéda:tion de la noti:e T
1992
yadue de l'étLde T
À propos de la notice
fébéuen:e de la noti:e T
PA00114523
pom de la -aPe T
Patrimoine architectural (Mérimée)
Date de IeuPement de la noè
ti:e T
1993-12-03
Date de la deunizue modic:aè
tion de la noti:e T
2021-02-02
yovguihRt de la noti:e T
© Monuments historiques, 1992
yonta:te)ènoLP T
Mediatheque.patrimoine@cul-
ture.gouv.fr
1 / 2Recensement immeubles MH
rgvolohie dL doPPieu T
Dossier de protection
2 / 2Château de Berneuil
Désignation
Dénomination de l'édic:e T
Château
ritue :oLuant T
Château de Berneuil
Localisation
so:aliPation T
Hauts-de-France ; Oise (60) ; Berneuil-sur-Aisne
Nué:iPion PLu la lo:aliPation T
Anciennement région de : Picardie
Historique
Description
Protection
patLue de la vuote:tion de l'édic:e T
Inscrit MH
Date et niIeaL de vuote:tion de l'édic:e T
1949/08/22 : inscrit MH
Nué:iPion PLu la vuote:tion de l'édic:e T
Château de Berneuil : inscription par arrêté du 22 août 1949
patLue de l'a:te de vuote:tion T
Arrêté
êntéuSt de l'édic:e T
À signaler
Statut juridique
jtatLt qLuidiCLe dL vuovuiétaiue T
Propriété privée
Références documentaires
yovguihRt de la noti:e T
© Monuments historiques, 1992
Date de uéda:tion de la noti:e T
1992
yadue de l'étLde T
Recensement immeubles MH
rgvolohie dL doPPieu T
Dossier de protection
À propos de la notice
fébéuen:e de la noti:e T
PA00114521
pom de la -aPe T
Patrimoine architectural (Mérimée)
Date de IeuPement de la noè
ti:e T
1993-12-03
Date de la deunizue modic:aè
tion de la noti:e T
2021-02-02
yovguihRt de la noti:e T
© Monuments historiques, 1992
yonta:te(ènoLP T
Mediatheque.patrimoine@cul-
ture.gouv.fr
1 / 22 / 2MONUMENTS HISTORIQUES
L - GÉNÉRALITÉS
Servitudes de protection des monuments historiques,
Loi du 31 décembre 1913 modifiée er complétée par les lois du 31 décembre 1921, 23 juillet 1927, 27 août
1941, 25 février 1943, 10 mai 1946, 2 23 décembre 1970, 31 décembre
1976, 30 décembre 1977, 15 j 6 janvier 1986, et par les décrets du 7 janvier 1959, I8 avril 1961, 6 février
1969, 10 sep- tembre 1970, 7juillet 1977 et 15 novembre 1984.
Loi du 2 mai 1930 (art, 28) modifiée par l'article 72 de la loi ns 83.8 du 7 janvier 1983,
Loi ne 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, complétée par la loi n° 85-729
du 18 juillet 1985 et décrets d'application n° 80-923 et no 80-924 du 21 novembre 1980, n° 82-211 du 24 février 1982,
ne 82:20 du 25 février 1982, n° 82.723 du 5 A n° 82-764 du 6 septembre 1982, n° 82-1044 du 7 décembre 1982
et ne 89.422 du 27 juin 1989,
Décret du 18 mars 1924 modifié par le décret du 13 janvier 1940 et par le décret n° 70-836 du 10 septembre 1970 (art. 11), n°
84-1006 du 15 novembre 1984.
Décret ne 70-836 du 10 septembre 1970 pris pour l'application de la loi du 30 décembre 1966, complété par
le décret n° 82-68 du 20 janvier 1982 (art. 4).
Décret ne 70-837 du 10 septembre 1970 approuvant le cahier des charges-types pour l'appli- cation de l'article 2 de [a
loi du 30 décembre 1966.
Code de l'urbanisme, anicles L. 410-1, L. 421.1, L. 4216, L. 422.1, L. 422-2, L. 422.4, L: 430-1, L. 430-8, L. 441.1, L 441-2,
R. 410.4, R, 410-13, R. 421-19, R. 42136, R. 421.38, R. 422-8, R, 421-38-1, R. 421-38-2, R, 421-38-3, R. 421-38-d,
R. 421-388, R 430.4, R. 43025, R. 430.9, R. 430-10, R. 430-12, R. 430-157, R. 40-26, R, 430-27, R. 441.3, R, 442-1, R. 442.48!
Rte, R 4426, R. 442.64 R 442-111, R 44212, R' 42-13, R. 4419, R. 43-10, 443.13,
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, article R. 11-15 et amticle-11 de la loi du 31 décembre 1913.
Décret n° 79-180 du & mars 1979 instituant dés services départementaux de l'architecture.
Décret n° 79-181 du 6 mars 1979 instituant des délégués régionaux à l'architecture et à l'environnement,
Décrel ne 80-911 du 20 novembre 1980 portant stavut garteulier des aréhitetss en
modifié par le décret n° 88-698 du 9 mai 1938
1984 partant statut particulier des architectes des bâtiments
Décret n° 84-1007 du 1$ novembre 1984 instituant auprès des préfets de région une commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique.
pr éeret n° 85-771 du 24 juillet 198S relatif à la commission supérieure des monuments istoriques.
Décret n° 86-538 du 14 mars 1986 relatif aux auributions et à l'organisation des directions régionales des affaires culturelles,
Circulaire du 2 décembre 1977 (ministère de la culture et de l'environnement) relative au report en annexe des plans d'occupation des sols, des servitudes d'utilité publique concernant les monuments historiques et les sites.
ireulaire n° 8 u 15 avril 1980 (ministère de l'environnement et du cadre de vie) ive à la resp lité
des délégués régionaux à l'architecture et à l'environnement en matière de protection des sites, abords et paysages.- 54
Ministère de la culture et de la communication (direction du patrimoine),
Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer (direction de l'architec+ turé ét de l'urbanisme).
I, - PROCÉDURE D'INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
4) Classement
(Loi du 31 décembre 1913 modifiée)
Sont susceptibles d'être classés :
= les immeubles par nature qui, dans leur totalité ou en partie, présentent pour l'histoire ou pour l'art un intérêt publie ;
- les immeubles qui renferment des stations ou des gisements préhistoriques ou encore des monuments mégalithiques ;
- les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un immeuble classé où proposé au classement :
- d'une fagon générale, les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classÉ ou proposé au classement.
L'initiative du classement appartient au ministre chargé de la culture, La demande de clas- sement peut également être présentée par le propriétaire ou par toute personne physique ou
morale ÿ ayant intérèt, La demande de classement est adressée au préfet de région qui prend l'avis de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique. Elle est adressée au ministre chargé de la culture lorsque l'immeuble est déjà inscrit sur l'inven- taire supplémentaire des monuments historiques.
Le classement est réalisé par arrêté du ministre chargé de la culture après avis de la com- mission supérieure des monuments historiques.
A défaut de consentement du propriétaire, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission supérieure des monuments historiques.
Le recours pour excès de pouvoir contre la décision de classement est ouvert À loute per- sonne intéressée à qui la mesure fait grief.
Le déclassement partiel où total est prononcé par décret en Conseil d'Etat, après avis de la commission supérieure des monuments historiques, sur proposition du ministre chargé des
à) Znseription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Sont susceptibles d'être portés sur cet inventaire :
- les immeubles bâtis ou parties d'immeubles publics où privés, qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en
rendre désirable la préservation (décret du 18 avril 1961 modifiant l'anicle 2 de Ia loi de 1913);
= les immeubles nus ou bâtis situés dans Le champ de visibilité d'un immeuble classé où inscrit (loi du 25 février 1943),
Il est possible de n'inscrire que certaines parties d'un édifice.
L'initiative de l'inscription appartient au préfet de région (art. 1*r du décret n° 84-1006 du 15 novembre 1984). La demande d'inscription peut également être présentée par le propriétaire
où toute personne physique ou morale y ayant intérêt, La demande d'inscription est adressée au préfet de région.
L'inscription est réalisée par le préfet de région après avis de la commission régionale du patémoine historique, archéologique et ethnologique, Le consentement du propriétaire. n'est
pas requis.
Leghe 1ESPHNS PoUT excès de pouvair et ouvet À tou personne intéressée à qui la mesure fait grief.255-
AC,
Dès qu'un monument a fait l'objet d'un classement où d'une fnscripion sur l'inventaire, il Est institué pour sa protection
et sa mise en valeur un périmètre de visibilité de 500 mâtres (1) dans lequel tout immeuble au où bäri visible du monument
protégé ou en même temps que lui est frappé de la servitude des « abords » dont les effets sont visés au III A-29 (art,
19° et 3 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques),
La servitude des abords est suspendue par la création d'une zone de protection du patri- moine architectural
et urbain (art. 70 de la loi ne 83-8 du 7 janvier 1983), par contre elle est sans incidence sur les immeubles
classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire.
L'article 72 de la loi n° 83.8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'Etat a abrogé les articles 17 et 28 de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments
naturels et des sites, qui permettaient d'établir autour des monuments historiques une zone de protection déterminée
comme en matière de protection des sites. Toutefois, les zones de protection créées en application des
articles précités de la loi du 2 mai 1930 continuent à produire leurs effets jusqu'à leur suppres- sion où teur remplacement
par des zones de protection du patrimoine architectural et urbain,
Dans ces zones, le permis de construire ne pourra être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des monüments
historiques et des sites où de son éillgut ou de l'autanté meme donnée dans le: décret instituant la zone de protection
(art. R. 421-38-6 du code de l'urbanisme),
<) Abords des monuments classés où inserits
B, - INDEMNISATION
2) Classement
Le classement d'office peut donner droit à indemnité au profit du propriétaire, s'il résulte des servitudes et obligations
qui en découlent, une modification de l'état ou de l'utilisati lieux déterminant un préjudice direct matériel et certain.
a demande d'indemnité devra être adressée au préfet et produite dans les six mois À dater de la notification du décret
de classement. Cet acte doit faire connaître au propriétaire son droit éventuel à indemnité (Cass. civ. 1, 14 avril 1956 : JC,
p. 56, éd.
A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation saisi par la paie. la plus diligente (loi du 30 décembre 1966, article Le, modifiant l'ariele 3 de là Lot du 31 décembre 1913, décret du. 10 septembre 1970, article 1er à 3). L'indemnité est alors fixée dans
les conditions prêvues à l'article 13 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 (art, L. 134 du code de l'expropriation).
Les travaux de réparation ou d'entretien et de restauration exécutés à l'initiative du proprié- taire après autorisation et
sous surveillance des services compétents, peuvent donner lieu à par. ation de l'Etat qui peut atteindre 50 p. 100 du montant
total des travaux,
Lorsque l'Etat prend en charge une partie des travaux, l'importance de son concours est fixée en tenant compte de l'intérêt de l'édifice, de
son état actuel, de la nature des travaux projetés et enfin des sacrifices consentis par les propriétaires ou toutes autres personnes inté-
ressées à la conservation du monument (décret du 18 mars 1924, at. 1!)
b) Jnseription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Les travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conservation de jels immeubles où parties d'immeubles peuvent, le cas échéant, faire l'objet d'une subvention de l'Etat dans la limite de 40 p. 100 de la dépense engagée.
Ces travaux doivent être exécutés sous le contrôle du service des monuments historiques (loi de finances du 24 mai 1951)
<) Abords des monuments classés ou inserits
Aueune indemnisation n'est prévue.
{D Legresson « péimbire de 500 mètres » employés par in lai doi centendre de la distance de 500 métreé entre l'immeuble classé ou inscrit et la constnueion projeiée (Conselt vier 1971, CL, La Cha rec. ps 87, et LS janvier 1982, Société de construction « Résidence Val Saint-Jacques » : DA 1982 ne 112) 29 Saint= 56
C.- PUBLICITÉ
2) Classement el inseriplion sur l'inventaire des monuments historiques
Publicité annuelle au Journal officiel de la République française.
Notification aux propriétaires des décisions de élassément ou d'inseription sur l'inventaire.
b) Abords des monuments classés où inserits
Les propriétaires concernés sont informés à l'occasion de la publicité sfférente aux déci sions de classement ou d'inscription.
La servitude « abords n est indiquée au certificat d'urbanisme,
HI. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1e Prérogatives exercées directement par la puissance publique
2) Classement
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de faire exécuter par les soins de l'administration et aux frais de l'Etat et avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de
réparation ou d'entretien jugés indispensables à la conservation des monuments classés (art, 9 de la loi modifiée du 31 décembre 1913),
Possibilité pour le ministre chargé des affaires cullurelles de faire exécuter d'office par son administration les travaux de réparation ou d'entretien faute desquels la conservation serait
gravement compromise et auxquels le propriétaire n'aurait pas procédé après mise en demeure Bù décision de la furidiction admiistative en ous de contestation. La participation de l'Etat a coût des travaux ne pourra être inférieure à 50 p, 100, Le propriétaire peut s'exonêrer de sa dette en faisant abandon de l'immeuble à l'Etat (loi du 30 décembre 1966, art. 2; décret
n° 70.836 du 10 septembre 1970, titre 1) (1).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles, de poursuivre l'expropriation de l'immeuble au nom de l'Etat, dans le cas où les travaux de réparation ou d'entretien. faute desquels la conservation serait gravement compromise, n'auraient pas Été entrepris par Îe pro- priétaire après mise en demeure ou décision de la juridiction administrative en cas de contesta
ion (art, 9-1 de la loi du 31 décembre 1913 : décret ne 70-826 du 10 septembre 1970, titre 111).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre, au nom de l'Etat, l'expropriation d'un immeuble classé ou en instance de classement, en raison de l'intérêt public
qi offre du point de vue de l'histoire ou de l'art. Cette possibilité est également offerte aux lépartements et aux communes (art. 6 de la loi du 31 décembre 1913).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre l'expropriation d'un immeuble non classé. Tous les elfets du classement s'appliquent au propriétaire dès que l'admi-
nistration lui a notifié son intention d'exproprier. Îls cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les douze mois de cette notification (art. 7 de la loi du
31 décembre 1913).
Possibilité de céder de gré à gré à des personnes publiques ou privées les immeubles classés sxpropriés. La cession à une personne privée doit re approuvée par décret en Conseil d'Etat art. 9-2 de la loi du 31 décembre 1913, décret n° 70.846 du 10 septembre 1970).
b) Inseription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles d'ordonner qu'il soit sursis à des travaux devant conduire au morcellement ou au dépeçage de l'édifice dans le seul but -de
vendre des matériaux ainsi détachés. Cette possibilité de surseoir aux travaux ne peut être uti- lisée qu'en l'absence de mesure de classement qui doit en tout état de cause, intervenir dans le
délai de cinq ans.
D Lorsque l'administrtion se charge de Ia réparation où de l'enetien d'un immeuble classé, 11 dommages causés au propfidtaire, par l'exécution des travaux où à l'occasion de ces iavaux, sauf faute du propriétaire où as de force majeure (Conseil Ein, $ mers 1982, Gueire Jean :rec. p. 100),28 -
AC, 1 Obligations de faire imposées au propriétaire
2) Classement {Art 9 de la loi du 3} décembre 1913 et art. 10 du décret du 18 mars 1924)
Obligation pour le propriétaire de demander l'accord du ministre chargé des monuments historiques avant d'entreprendre tout travail de restauration, de réparation ou de modification, de procéder à tout déplacement ou destruction de l'immeuble. La démolition de ces immeubles demeure soumise aux dispositions de la loi du 31 décembre 1913 (ar. L. 430-1,
dernier alinéa, du code de l'urbanisme).
Les travaux autorisés sont exécutés sous la surveillance du service des monuments histo- tiques. IL est à noter que les travaux exéeutés sur les immeubles classés sont sxempls de permis de construire (art, R. 422-2 b du code de l'urbanisme), dès lors qu'ils entrent dans le Champ
d'application du permis de construire,
Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers du code de l'urbanisme (art. R, 442-2, le service marne dé Leu ace o er chargé des monuments historiques, prévu à l'article 9 de lu loi du 31 décembre 1913.
Cete autorisation qui doit être accordée de manière expresse, n'est soumise à aucun délai d'ins. truction et peut être délivrée indépendamment de l'autorisation d'installation et travaux divers, Les mêmes règles s'appliquent pour d'autres travaux soumis à autorisation ou déclaration en
venu du code de l'urbanisme (clôtures, terrains de camping et caravanes, etc),
Obligation pour le propriétaire, après mise en demeure, d'exécuter les travaux d'entretien ou de réparation faute desquels la conservation d'un immeuble classé serait gravement compro- mise, La mise en demeure doit préciser le délai d'exécution des travaux et la part des dépenses
qui sera supportée par l'Etat et qui ne pourra être inférieure À $0 p. 100.
Obligation d'obténir du ministre chargé des monuments historiques, unie autorisation spé- ciale pour adosser une
construction neuve à un immeuble classé (art. 12 de la loi du 31 décembre 1913). Aussi, le permis de construire
concernant un immeuble adossé à un immeuble classé ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre
chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. R. 421-38:3 du code de l'urbanisme) (1).
permis de construire ne peut être obtenu tacitement (art. R. 421-12 et R. 421-19 b du l'urbanisme). Un exemplaire
de la demande de permis de construire est transmis par le service pure au directeur régional des affaires culturelles
(art, R. 421-38-3 du code de l'urbanisme).
Lorsque les travaux concernant un immeuble adossé à un immeuble classé sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de déclaration en application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité visée à l'article
R. 421-383 du code de l'urbanisme, L'autorité ainsi concernée fait connaître 4 l'autorité compé- tente son opposition ou les prescriptions qu'elle demande dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée, À défaut de réponse dans ce délai, elle
est réputée avoir émis un avis favorable (art, R, 422-8 du code de l'urbanisme).
Le propriétaire qui désire édifier une clôture autour d'un immeuble classé, doit faire üne ation de clôture en mairie,
qui tient lieu de la demande d'autorisation prévue à l'article 12 de la loi du 31 décembre 1913
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé d'aviser l'acquéreur, en cas d'aliéna- tion, de l'existence de cette servitude.
Obligation pour le propriétaire d'ün immeuble classé de notifier au ministre chargé des affaires culturelles toute aliénation quelle qu'elle soit, et ceci dans les quinze jours de sa date.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé d'obtenir du ministre chargé des affaires culturelles, un accord préalable quant à l'établissement d'une servitude conventionnelle,
b) Inseription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques d'Art. 2 dé la loi du 31 décembre
1913 er art. 12 du décret du 18 mars 1924)
Obligation pour le propriétaire d'avertir le Directeur régional des affaires culturelles quatre mois avant d'entreprendre les travaux modifiant l'immeuble ou la pare d'immeuble inserit. Ces travaux sont obligatoirement soumis à permis de construire dès qu'ils entrent dans son champ d'application (art, L, 422.4 du code de l'urbanisme),
(I) Les dispositions de cet anicle ne sont appli es qu'aux projets de constucian joustant un Immeuble bi et non au ferais Fmrophee (Cane dt, mai 1e Mie Castel DA Li astel DA 198, ne 212)= 58
Le ministre peut interdire les travaux qu'en engageant 4 péariqure de classement dans les quaure mois, sinon le propritaire reprend st liberté (Conseil d'El, 2 janvier 1965, rame Crozes : rec. p. 4).
Obligation pour le propriétaire qui désire démolir partiellement ou totalement un immeuble inscrit, de solliciter un permis de démolir. Un exemplaire de la demande est transmis au direc
teur régional des affaires culturelles (art. R. 4304 et R. 430.5 du code de l'urbanisme). Le décision doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou de son
délégué (art, L. 430.8, R. 430-10 et R. 430.12 [Ie] du code de l'urbanisme).
<) Abords des monuments classés où inscrits
VArt: Ier, 13 et VAbis de la lol du 3} décembre 1913)
Obligation au titre de l'article 13 bis de la loi de 1913, pour les propriétaires de tels immeubles, de solliciter l'autorisation préfectorale préalablement à tous travaux de construction
nouvelle, de transformation et de modification de nature à en affecter l'aspect (ravalement, gros entretien, peinture, aménagement des Loits et façades, etc.), de toute démolition et de tout déboi-
sement.
Lorsque les travaux nécessitent la délivrance d'un permis de construire, ledit permis ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France, Cet accord est réputé
donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architècte des bâtiments
de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intenti d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en fout état de cause, excèder quaire mois
(art. R. 421-38-4 du code de l'urbanisme),
L'évocation éventuelle du dossier par le ministre chargé des monuments historiques empêche toute délivrance tacite du permis de construire.
Lorsque les travaux sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de décla- ration en application de l'article L. 422-2 du code l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité mentionnée à l'article R, 421-384 du code de l'urbanisme, L'autorité ainsi consultée fait connaître à l'autorité compétente son opposition ou les prescriptions qu'elle demande dans
un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité conaultée. À défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).
Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers, l'aupriation exigée par l'article R 4422 du code de l'urbanisme tient lieu de l'autorisation exigée en vertu de l'article 13 bis de la loi du 11 décembre 1913 lorsqu'elle est donnée avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France (art, R. 442-13 du code de l'urbanisme) et ce, dans les territoires où s'appliquent les dispositions de l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme, mentionnées à l'anicle R. 442: dudit code).
Le permis de démolir visé à l'article L, 430-1 du code de l'urbanisme tient lieu d'autarisa- tion de démolir prévue par l'anicle 13 bis de la loi du 31 décembre 1913. Dans ce cas, la
décision doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. R, 430-12 du code de l'urbanisme).
Lorsque l'immeuble est inserit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, où situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit et que par ailleurs cet
immeuble est insalubre, sa démolition est ordonnée par le préfet (art, L. 28 du code de la santé ublique) après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en
Fabsence de réponse dans un délai de quinze jours (art. R. 430-27 du code de l'urbanisme).
Lorsqu'un immeuble menaçant ruine, est inscrit sur l'inventaire des monuments historiques, ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé où inscrit où est protégé au titre des
articles 4, 9, 17 ou 28 de Ja loi du 2 mai 1930, et que par ailleurs cet immeuble est déclaré par le maire «immeuble menaçant ruine », sa réparation ou sa démolition ne peut être ordonnée
pat ce dernier qu'aprés avis de l'architecte des bâtiments de France, Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un délai de huit jours (art. R. 430-26 du code de l'urbanisme).
En cas de péril imminent donnant lieu à l'application de Ja procédure prévue à l'article L. 5113 du code de la construction et de l'habitation, le maire en informe l'architecte des bâtiments de France en même temps qu'il adresse l'avertissement au propriétaire,= #9-
AC, - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL 1® Obligations passives
Immeubles classés, inscrits sur l'inventaire ou situés dans le champ de visibilité
des monuments classés où Inserits
Interdiction de toute publicité sur les immeubles classés ou inscrits (art, 4 de a loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979
relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes) ainsi que dans les zones de protection délimitées autour
des monuments historiques classés, dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits et à moins de 100 mêtres
de ceux-ci (art, 7 de la loi du 29 décembre 1979). 11 peut être dérogé à ces interdictions dans les formes prévues à
la section 4 de la dite loi, en ce qui concerne les zones mentionnées à l'article 7 de la loi du 29 décembre 1979.
Les préenseignes sant soumises aux dispositions visées ci-dessus concernant la publicité (ant. 18 de la loi du 29 décembre 1979).
L'installation d'une enseigne est soumise à autorisation dans les lieux mentionnés aux anicles 4 et 7 de la loi
du 29 décembre 1979 (art, 17 de ladite loi).
Interdiction d'installer des campings, sauf autorisation préfectorale, à moins de 500 mètres d'un monument classé où inserit, Obligation pour le maire de faire connaître par affiche à la porte de la mairie et aux points d'accès du monument l'existence d'une zone interdite aux
campeurs (décret ne 68:134 du 9 février 1968).
Interdiction du camping et du stationnement de caravanes pratiqués isolément, ainsi que l'installation de terrains de camping et de caravanage à l'intérieur des zones de’ protection autour d'un monument historique classé, inscrit où en instance de classement, défini au 3e de
farce de la oi du J1 décembre 191 : une dérogation peut être accordée par le préfet où le maire après avis de l'architecte des bâtiments de France (art, R. 443.9 du code de l'urba- nisme). Obligation pour le maire de faire connaitre par affiche à la porte de la mairie et aux
principales voies d'accès de la commune, l'existence d'une zone de stationnement réglementé ls caravanes.
2 Droits résiduels du propriétaire
3) Classement
Le propriétaire d'un immeuble classé peut le louer, procéder aux réparations intérieures qui n'affecte: les parties classées, notamment installer une salle de bain, le chauffage central. Il n'est jamais tenu d'ouvrir sa maison aux visiteurs et aux touristes, par contre, il est libre
s'il le désiré d'organiser une visite dans les conditions qu'il fixe lui-même.
Le propriétaire d'un immeuble classé peut, si des travaux nécessaires 4 la conservation de l'édifice sont exécutés d'office, solliciter dans un délai d'un mois à dater du jour de la notifica tion de la décision de l'aire exécuter les travaux d'office,
l'Etat d'engager la procédure d'expro- priation. L'Etat doit faire connaitre sà décision dans un délai de six mois, mais
les travaux ne sont pas suspendus (är. 2 de la loi du 30 décembre 1966 ; ant. 7 et 8 du décret du 10 sep-
tembre 1970).
La collectivité publique (Etat, département où commune) devenue propriétaire d'un immeuble classé-à |a suite d'une procédure d'expropriation engagée dans les conditions prévues par la loi du 31 décembre 1913 (art, 6), peut le céder de gré à gré à une personne publique où
privée qui s'engage à l'uiliser aux Ans et conditions prévues au cahier des charges annexé à lacte de cession. La cession à une personne privée doit être approuvée par décret en Conseil d'Esat (art, 9-2 de la loi de 1913, ant, 10 du décret n° 70-836 du 10 septembre 1970 et décret
n° 70-837 du |0 septembre 1970).
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Néant.
€) Abords des monuments historiques classés ou inseris
Néant.AÀ f 3 NOV. 2015
ARRIVEE
© D Agence Régionale de Santé
Picardie
D.D.T SAUE
Le Directeur général Monsieur le Directeur Départemental Des Territoires de l'Oise
Direction de la Santé Publique Service de l'Aménagement, de l'Urbanisme Sous-Direction de la Sécurité Sanitaire Et de l'Energie
Service Santé Environnement 40, rue Jean Racine BP 317
Affaire suivie par : Maurice Bily 60021 BEAUVAIS CEDEX
Courriel : ars-picardie-sante-environnement@ars.sante.fr
maurice.bily@ars.sante.fr
Téléphone : 03. 44.89.61.40
Télécopie : 03. 44.89.61.44
Réf : urbanisme/plu/pac
PJ:2
Date : - 3 NOV. 205
Objet : collecte des informations en vue du porter à connaissances
Révision du Plan Local d'Urbanisme de BERNEUIL SUR AISNE
Par lettre en date du 13 octobre 2015, vous me demandiez de vous faire connaître toutes les contraintes
supracommunales et toutes les informations utiles à la révision du Plan Local d'Urbanisme de la commune
de BERNEUIL SUR AISNE.
Je vous prie de trouver ci-joint le porter à connaissances relatif à ce plan.
J'ai l'honneur de vous faire connaître que je souhaite que mes services soient associés à cette révision.
Pour le Sous Directeur de la Sécurité Sanitaire,
Par délégation
Le Responsable de Service Santé
Environnement de l'Oise
Benjamin VIN
ngépieur du Génie Sanitaire
52 rue Daire — CS 73706 — 80037 Amiens Cedex 1
Standard : 03.22.970.970
www.ars.picardie.sante.frPORTER A CONNAISSANCE
Commune de BERNEUIL SUR AISNE
(ALIMENTATION EN EAU DESTINEE À LA CONSOMMATION HUMAINE)
Commune alimentée par les captages de COULOISY
Ilexiste sur le territoire de la commune un captage d’eau potable.
Déclaration d'utilité publique du 8 décembre 1986.
Préconisations :
+ La cohérence entre la DUP (périmètres de protection) et le PLU devra être vérifiée.
La DUP et ses servitudes seront intégrées dans les annexes sanitaires du PLU.
(GESTION DES EAUX USEES ET PLUVIALES ;]
La cohérence du zonage d'assainissement avec le PLU doit être vérifiée. Ce zonage doit figurer dans les annexes sanitaires du PLU.
En référence à la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) ce projet doit assurer« .….la
réduction des nuisances sonores et la prévention des pollutions et des nuisances de toute
nature » (article L 121-1 du code de l'urbanisme).
Une attention toute particulière doit être portée à la juxtaposition de limites de zones acoustiquement incompatibles.
QUALITE DE L'AIR
Mieux maîtriser et réduire l'exposition à la pollution de l'air extérieur est une nécessité compte tenu de l'impact reconnu sur la santé humaine (asthme, allergie …) ; la mise en œuvre du PLU doit être l'occasion d’une réflexion sur la prise en considération de cet aspect de la santé publique (ex : création d'une zone d'habitat sous influence de vents dominants provenant d'une zone industrielle).
52 rue Daire - CS 73706 — 80037 Amiens Cedex 1
Standard : 03.22.970.970
www.ars.picardie.sante.fr01052X0002
avis
géol
16.08.1984
D.U.P
08.12.1986
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02.07.1987
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- 129 -
CONSERVATION DES EAUX
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes résultant de l'instauration de périmètres de protection des eaux destinées à la consommation
humaine et des eaux minérales.
Protection des eaux destinées à la consommation humaine (art. L. 20 du code de la santé publique, modifié par
l'article ? de Ia loï n° 64-1245 du 16 décembre 1964 ; décret n° 61-859 du der NC modifié par les décrets ne
67-1093 du 15 décembre 1967 et n° 89.3 du 3 jan- vier 1989).
Circulaire du 10 décembre 1968 (afaires sociales), Journal officiel du 22 décembre 1968.
Protection des eaux minérales (ar. L. 136 et suivants du code de la santé publique).
Ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale (direction générale de la santé, sous-direction de la protection générale et de l'environnement).
IL. - PROCÉDURE D'INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Détermination des périmètres de protection du ou des points de prélèvement, par l'acte portant déclaration
d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des coliectivités humaines.
Détermination des périmètres de protection autour de points de prélèvement existants, ainsi gu'autour des ouvrages d'adduction à l'écoulement libre et des réservoirs enterrés, par actes éclaratifs d'utilité publique.
Les périmètres de protection comportent :
- le périmètre de protection immédiate :
— le périmètre de protection rapprochée ;
— le cas échéant, le périmètre de protection éloignée (1)
Ces périmètres sont déterminés au vu du rapport géologique établi par un hydrologue agréé en matière d'hygiène publique, et en considération de la mature des terrains et de leur perméabi. lité, et après consultation d'une conférence interservices au sein de laquelle siègent notamment
des représentants de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, de la direc- tion départementale de ulture et
de la forët, de la direction départementale de l'équipe. ment, du service de la navigation et du service chargé des mines, et après
avis du conbeil départemental d'hygiène et le cas échéant du Conseil supérieur d'hygiène de France.
Protection des eaux minérales
Détermination d'un périmètre de protection autour des sources d'eaux minérales déclarkes d'intérêt
publie, par décret en Conseil d'Etat, Ce périmètre peut être modifié dans la mesure où des circonstances nouvelles
en font connaître la nécessité (art. L. 736 du code de la santé publique).
qu Thneun de cer périmées peut te constitut de pluseurs aufaces diéoioes en fonéion du contexte hydrontolo. que.- 130-
8. - INDEMNISATION
Protection des eaux destinées à la consammation humaine
Les indemnités qui peuvent être dues à la suite dé mesures prises pour la protection des eaux destinées À la consommation humaine sont fixées à l'amiable ou par les tribunaux judi-
ciaires comme en matière d'expropriation (art, L. 20-1 du code de la santé publique).
Protection des eaux minérales
En cas de dommages résultant de [a suspension, de l'interruption ou de {a destruction de travaux à l'intérieur ou en dehors du périmètre de protection, ou de l'exécution de travaux par 1e propriétaire de la source, l'indemnité due par celui-ci est réglée à l'amiable où par les tribu aaëx en cas de contestation, Cette indemnité ne peut excéder Îe montant des pertes matérielles
éprouvées et le prix des travaux devenus inutiles, augmentée de la somme nécessaire pour le rétablissement des lieux dans leur état primitif (art. L. 744 du code de la santé publique). Dépôt par le propriëtaire de la source d'un cautionnement dont Le montant est fixé par le tribunal et qui sert de garantie au paiement de l'indemnité (art, L. 145 du code de la santé publique).
€. - PUBLICITÉ
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Publicité de la déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau,
Protection des eaux minérales
Publicité du décret en Conseil d'Etat d'institution du périmétre de protection.
HI. - EFFETS DE LA SERVITUDE
À. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1 Prérogatives exercées directement par In puissance publique
Protection des eaux destinées à la consommation humaîne
Acquisition en pleine propriété des terrains situés dans le pee de protection immé- diate des points de prélèvement d'eau, des ouvrages d'adduction à écoulement libre et des réser-
L se Le 20 du code de la santé publique) (1), et clôture du périmètre de protection rogation.
Protection des eaux minérales
Possibilité pour le préfet, sur demande du propriétaire d'une source d'eau minérale déclarée S'il publie, d'ordenner 1s suspension provisoire des travaux souterrains ou de sondage
entrepris hors du périmètre, qui, s'avérant nuisibles à la source, nécessiferaient l'extension du périmêtre (art, L. 739 du code de la santé publique).
Extension des dispositions mentionnées ci-dessus aux sources minérales déclarées d'intérêt public, auxquelles aucun périmètre n'a êté assigné (art. L. 740 du code de la santé publique).
Possibilité pour le préfet, sur demande du propriétaire d'une source d'eau minérale déclarée d'intérêt public, d'interdire des travaux régulièrement entrepris, si leur résultat constaté est de
diminuer ou d'altérer la source. Le propriétaire du terrain est préalablement entendu mais l'arrêté préfectoral est exécutoire par provision sauf recours au tribunal administratif (art. L. 738 du code de la santé publique).
Possibilité à l'intérieur du périmètre de protection, pour le propribtaire d'une source déclarée d'intérêt public, de procéder sur le terrain d'autrui, à l'exclusion des maisons d'habita-
tions et des cours attenantes, À tous Les travaux nécessaires pour la conservation, la conduite et
TI) Dans Le ea de terrins dépendant du domaine de l'Etat, il est pausé une convention de gestion (ar: L. SI: du rode du demsine publie de V'Eui)=
AS, la distribution de ceute source, lorsque les wavaux ont été autorisés par arrêté préfectoral art. L. 741 du code de la santé publique, modifié par les articles 3 et 4 du décret n° 84-896 du
3 octobre 1984),
L'oceupation des terrains ne peut avoir lieu, qu'après qu'un arrêté préfectoral en a fixé la durée, le propriétaire du terrain ayant été préalablement entendu (art. L. 743 du code de la santé publique).
24 Obligations de aire imposées au propriétaire
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
igation pour le propriétaire d'un terrain situé dans un périmètre de protection rappro- chée où éloignée, des points de prélèvement d'eau, d'ouvrages d'adduction à écoulement libre
où des réservoirs enterrés, de satisfaire dans les délais donnés aux prescriptions fixées dans l'acte déclaratif d'utilité publique, en ce qui concerne les activités, dépôts et installations exis- tants à la date de publication dudit acte (art. L. 20 du code de la santé publique).
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1e Obligations passives
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
2) Faux souterraines
A l'intérieur du périmètre de protection immédiate, que celles explicitement prévues par l'acte déclaratif d'
captage).
AÏ
acte d'utilité publique des activités, à une pollution de nature à rendre l'eau
Àl'intérieur du périmètre de protection éloignée, réglementation possible par l'acte décl ratif d'utilité publique de tous faits, activités, installations et dépôts mentionnés ci-dessus.
iterdiction de toutes activités autres
& publique (notamment entretien du
rieur du périmètre de protection rapprochée, interdiction ou réglementation par installations, dépôts et tous faits susceptibles d'entrainer propre à la consommation humaine,
b) Éaux de surface (cours d'eau, lacs; étangs, barrages-réservoirs et retenues)
Interdictions et réglementations identiques à celles rappelées en a), en ce qui concerne les seuls périmètres de protection immédiate et rapprachée.
Dans le cas de barrages-retenues créès pour l'alimentation en eau, des être proposées par le Conseil supérieur d'hygiène, quant aux mesures sani
l'espèce (circulaire du 10 décembre 1968).
Acquisition en pleine propriété des terrains riverains de la retenue, sur une largeur d'au moins $ mètres, par Ia collectivité assurant l'exploitation du barrage.
estions pruvent res à imposer en
Protection des eaux minérales
Interdiction à l'intérieur du périmètre de pratection de procéder à aucun travail souterrain ni sondage sans autorisation préfectorale (art. L. 737 du code de la santé publique).
2° Droits résiduels du propriétaire
Protection des eaux minérales
Droit pour Le propriétaire de reins situés dans le périmètre de protection de procéder À des foules, tranchées pour extraction de matériaux ou tout autre objet, fondations de maisons,
caves ou autres travaux à ciel ouvert, sous condition, si le décret l'impose à titre exceptionnel, d'en faire déclaration au préfet un mois à l'avance (art. L. 737 du code de la santé publique) et
d'arrêter les travaux sur décision préfectorale si leur résultat constaté est d'altérer ou de dimi- nuer la source (art. L. 738 du code de la santé publique).-132-
Drait pour le propriétaire de terrains situés hors périmètre de protection, de reprendre les travaux interrompus sur décision préfectorale, s'il n'a pas &té statué dans le délai de six mois sur l'extension du périmètre (art, L. 739 du code de la santé publique).
Droit pour le propriétaire d'un terrain situé dans le périmètre de protection et sur lequel le propriétaire de la source a eu des ravaux, d'exiger de ce dernier l'acquisition dudit terrain
s'il n'est plus propre à l'usage auquel il était employé où s'il a été privé de la jouissance de ce terrain au-delh d'une année (ar. L. 743 du code de la santé publique).ai VOICCR DETENTE ETES
Direction
territoriale
de la Seine
Unité Territoriale
Seine-Nord
Subdivision
Exploitation
14
Compiègne, le . 26 OCT, 2015
Direction Départementale des Territoires ARRIVEE
40, rue Jean Racine
B.P. 20 317
60 021 BEAUVAIS CEDEX 28 OCT. 2015
D.D.T SAUE
Objet : Collecte des informations - Commune de BERNEUIL SUR AISNE Référence : Courrier en date du 13 octobre 2015
Affaire suivie par Arnaud DEVEYER
Tél : 03 44 83 85 04 - courriel : arnaud.deveyer@ vnf.fr
En réponse à votre lettre du 13 octobre 2015 relative à la collecte des informations dans le cadre de la révision du PLU, je vous transmets les éléments suivants :
Au titre de la gestion du Domaine Public Fluvial :
Délimitation du Domaine Public Fluvial
La commune de BERNEUIL SUR AISNE est riveraine de la rivière Aisne canalisée, cours
d'eau appartenant au domaine publique fluvial délimité par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder (Article L2111-9 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques).
Servitudes d'utilité publique :
Les parcelles bordant la rivière Aisne canalisée sont grevées d'une servitude dite de « marchepied » de 3,25 mètres en rive droite et en rive gauche.
Les propriétaires riverains ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 3,25 mètres (article L2131-2 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques).
Accès au domaine public fluvial :
Les conditions d'accessibilité du domaine public fluvial sont précisées par le décret 2013-253 du 25 mars 2013 portant règlement de police de la circulation sur les dépendances du Domaine Public Fluvial, et notamment :
2, Boulevard Gambetta BP 20053 - 60321 Compiègne
T. +33 (0)3 44 92 27 00 - F. +33 (0)3 44 92 27 27 - www.vnf.fr - www.bassindelaseine.vnf.fr
Établissement public de l'État à caractère administratif,
article L 4311-1 du code des transports TVA intracommunautaire FR 89 130 017 791 SIRET 130 017 791 00034, Compte bancaire : Agent comptable de VNF, ouvert à la DRFiP Ile-de-France et de Paris
n° 10071 75000 0001005259 17, IBAN FR76 1007 1750 0000 0010 0525 917, BIC n°TRPUFRP1* Article R 4241-68 : « Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 4241-70, nul ne peut circuler ou stationner avec un véhicule sur les digues et chemins de halage des canaux, des dérivations, des rigoles et des déversoirs, non plus que sur les chemins de halages et d'exploitation construits le long des cours d'eau domaniaux appartenant à l'Etat, s'il n'est porteur d'une autorisation écrite délivrée par l'autorité gestionnaire du domaine dont relève ces digues et chemins de halage non ouverts à la circulation publique »
* Article R 4241-69 : « L'autorisation visée à l'Article R 4241-68 peut être délivrée, à la condition qu'elle ne soit pas susceptible d'être une cause de gêne pour la navigation et la sécurité du domaine public fluvial :
1° Aux professionnels du transport fluvial et aux membres de leur famille naviguant avec eux;
2° Aux entrepreneurs de travaux publics travaillant pour le compte de l'autorité gestionnaire du domaine public fluvial;
3° Aux personnes dont l'activité présente un intérêt pour le domaine public fluvial;
4° Aux bénéficiaires d'autorisations domaniales dont l'accès aux dépendances occupées n'est pas possible par d'autres voies;
5° Aux titulaires de la carte de stationnement pour personnes handicapées prévue à l’article
L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles justifiant d'un motif légitime de circulation et de stationnement sur le domaine public visé au premier alinéa ;
G°Aux cyclistes. L'autorisation est délivrée à titre individuel, temporaire et précaire. Elle peut être à tout moment suspendue, limitée ou retirée sans indemnité pour des motifs liés à l'exploitation ou à la préservation du domaine public fluvial ou encore à la sécurité de la navigation ou pour tout autre motif d'intérêt général
L'autorisation comporte la durée de sa validité, le cas échéant, la désignation du véhicule, ainsi que la mention de la section du domaine public concerné. Le bénéficiaire doit être en permanence porteur de l'autorisation. Si le véhicule comporte un pare-brise, l'autorisation y est apposée en évidence de manière à être vue aisément par les agents habilités à constater les infractions.
La circulation se fait aux risques et périls du bénéficiaire. Si cette circulation est de nature à présenter un caractère onéreux pour l'autorité gestionnaire, l'autorisation est subordonnée au paiement d’une indemnité correspondant aux frais engagés.
L'autorisation prend fin de plein droit dès que le motif de sa délivrance a cessé d'être valable. »
* Article R 4241-70 : « Sont dispensés de l'autorisation prévue à l’article R. 4241-68 :
1° Pour les besoins de leur service, les agents de l'autorité gestionnaire du domaine public fluvial, les agents des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques, les personnes chargées de la distribution du courrier et les personnes conduisant un véhicule d'intérêt général;
2° Les autres usagers lorsque la circulation leur est ouverte dans le cadre d’une
superposition d'affectation; »
+ Article R 4241-71 : «Il est interdit de stationner et de circuler sur les passerelles et autres dépendances des écluses et barrages à moins qu'elles ne soient aménagées pour servir de passage public et de se tenir sur les ponts mobiles pendant la manœuvre »Zones de stationnement de bateaux :
L'article L2124-13 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques précise que les
zones d'occupation du domaine public fluvial supérieure à un mois par un bateau, un navire,
un engin flottant où un établissement flottant ne peuvent être délimitées par le gestionnaire de
ce domaine qu'après accord du maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouvent
ces zones. En dehors des zones ainsi délimitées, aucune occupation supérieure à un mois par
un bateau, un navire, un engin flottant ou un établissement flottant ne peut être autorisée.
La délimitation de ces zones, approuvée par le maire de Berneuil sur Aisne, est consultable à l'Unité
Territoriale Seine Nord (2, boulevard Gambetta 60 200 COMPIEGNE).
Je vous prie d’agréer, l'expression de ma considération distinguée.
Julien LEROY16 -
COURS D'EAU DOMANIAUX, LACS
ET PLANS D'EAU DOMANIAUX
1. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes de halage et de marchepied.
Servitudes à l'usage des pêcheurs.
Code du damaine public fluvial et de Ia navigation intérieure, articles 1#r à 4, 15, 16 et 22,
. Code rural, article 431 (art. 4 de la loi n° 84-512 du 29 juin 1984, modifiant l'ancien article 424 du code rural instituant une
servitude à l'usage des pécheurs).
Loi locale du 2 juillet 1891 modifiée par la loi locale du 22 avril 1902 sur l'u tion des eaux, validée par l'article 7, $ 5, de la loi française du 1 juin 1924 et r
plication du 14 février 1892, f 39 el 41, applicables aux départements du Bas Haut-Rhin et de le Moselle.
Circulaire n° 73-14 du 26 janvier 1973 (aménagement du territoire, équipement, logement et tourisme) relative à la servitude de marchepied.
Circulaire n° 78-95 du 6 juillet 1978 relative aux servitudes d'utilité publique affectant l'uti- lisation du sol et concernant Îes cours d'eau (report dans les plans d'occupation des sols).
Circulaire ne 80.7 du 8 janvier 1980 pour l'application du décret n° 79-1152 du 28 décembre 1979 (ministère de l'intérieur)
Conservation du domaine publie fluvial.
Code du domaine public fluvial et de Ja nas ntérieure, article 28.
Ministère des transports (direction des transports terrestres, bureau de la gestion du domaine).
IL. - PROCÉDURE D'INSTITUTION
À. - PROCÉDURE
Application des dispositions du code du domaine public fluvial et de la navigation inté- rieure concemunt ces servitudes :
- aux cours d'eau navigables (servitude de halage de 7,80 mètres, de marchepied de 325 mètres, article 15 dudit code) ;
- aux cours d'eau domaniaux rayés de la nomenclature des voies na\ et demeurant classés dans le domaine public (servitudes de marchepied de 3,25 mêtres sur les deux rives, article 15 du code du domaine public fluvial et de 8 navigation intérieure) :
- aux lacs domaniaux, article 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure (servitudes de marchepied de 3,25 mètres).
Application des dispositions de Ia loi locale du 2 juillet 1891 modifiée et du règlement du 14 février 1892, servitudes de halage de 7,80 mètres (maximum), de marchepied de 3,2$ mètres
(matimu), aux cours d'eau navigables ou fortables des départements du Bas-Rhin, du Haute in et de la Moselle.
Ces servitudes sont institules à la demande de l'administration (ar. 18 de la loi du 2 juillet 1891). En ce qui conceme le Rhin, cette servitude n'existe pas, la digue de protection, qui fait office de chemin de halage, étant propriété de l'Etat.
Application de l'article 431 du code rural (servitudes à l'usage des pécheurs) : aux cours. d'eau domaniaux et plans d'eau domaniaux (largeur de 3,25 mêtres pouvant être ramenée 4 1,50 mêtre) et aux cours d'eau rayés de la nomenclature des voies navigables où flottables largeur de 1,50 mètre).
bles où flottables,-162-
B. - INDEMNISATION .
Indemnisatiameprévue pour les propriétaires riverains à raison des dommages qui leur sont occasionnés par l'institution des servitudes consécutives au classement ou à l'inscription à la nomenclature de la nivière ou du lac, sous déduction des avantages que peuvent leur procurer lesdits classement où inscription dans la nomenclature (art, 19 du code du domaine public
fluvial et de Ia navigation intérieure).
Indemaisation prévue, lorsque pour les besoins de la navigation, le servitude de halage est établie sur une rive où cette servitude n'existait pas (art. 19 du code du domaine publie Huvial
et de la navigation intérieure).
.Les contestations relatives à cette indemnité sont jugées par la juridiction compétente en matière d'expropriation (an. 20 du code du domaine public fluvial et de la navigation inté- reure).
C.- PUBLICITÉ
cription À la nomenclature où de classement dans le domaine Publicité de l'acte d' publie,
I. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
Le Prérogatives exercées directement par Îa puissance publique
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de le Moselle, possibilité pour l'administration d'imposer aux propriétaires riverains des cours d'eau navigables ou flottables,
de laisser sur les deux rives un emplacement ouvert à la circulation. La largeur de cet er ment est fixée par l'administration. Elle ne peut dépasser 3,25 mâtres (côté du marchepied)
et 7,80 (côté halage). Dans ce dernier cas, il peut être défendu par l'administration d'établir des bâtiments, enclos ou fossés dans une zone supplémentaire de 1,95 mètre maximum (art. 18 de la
loi locale du 2 juillet 1891).
2: Obligations de falre imposées au propriétaire
Néant.
B.- LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1 Obligations passives
Obligation pour les riverains des fleuves et riviéres inscrits sur la nomenclature des voies navigables ou flonables et des iles, dans l'intérêt du service de la navigation et partout où il
existe un chemin de balage, de réserver le libre passage des animaux et véhicules assurant la Waction des bateaux, ainsi que Ia circulation et les manœuvres des personnes effectuant des ransports par voie d'eau ou assurant la conduite des trains de bois de flottage, eL ce, sur une tapant de 780 rare (rt 15 44 mode du doaine pull Naval et de la navigation inté.
rieure) (1).
Si la distance de 7,80 mêtres doit être augmenté, l'administration est obligée de recourir 4 l'expropriation, si elle ne recueille pas le consentement des riverains (art. 19 du code du
domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
Interdiction pour les mêmes riverains, de planter des arbres ou de clore par haie autrement qu'à une distance de 9,75 mêtres du côté où les bateaux se tirent et de 3,25 mètres sur le bord où il n'existe pas de chemin de halage (ar. 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
Obligation pour les riverains dés cours d'eau rayés de la nomenclature des voies navigables où flottsbles, mais maintenus dans Le domaine public, de réserver de chaque côté le libre pas-
sage pour les nécessités d'entretien du cours d'eau et l'exercice de la pêche, et ce, sur une distance de 1,50 mètre (art. 431 du code rural).
T5 Le sendiude de halage n'estiponbe en principe que d'un sul ct ; su l'autre esse I semlude de marcheied. En ue EU Bag dfpanv bn Perte de maroepies (Come d'u, 13 œul 1953, Chnpelie ?— 164 -
CODE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ET DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE
Ant, lat (Loi ns 64:124$ dur 16 décembre 1964, ari. 29) - Le domaine public Auvial comprend :
Les cours d'eau navigables où flottables, depuis le point où ils commencent à être navigables ou novablés jusqu'à leur embouchure, ainsi que leurs bras, même non mavigables ou non Morables. s'ils pren D aaaunee au-dessous du point où ces cours d'eau deviennent navigables ou fotables, les moues et Boires quittent leurs eaux des mêmes cours d'eau, les dérivations, ou prises d'eau artificielles même établies dans dis propriétés pariculières 4 condition qu'elles aient &é pratiquées par l'Etat dans l'intérêt de la navigation ou du flottage
À Les lacs navigables ou foables ainsi que les retenues tables sur les cours d'enu du domaine publie à condition que les terrains submergés aient été acquis par l'Elat ou par son concessionnaire À charge de retour à l'Etat en lin de concession :
“es rivières canalisées, les canaux de navigation, étangs où réservoirs d'alimentation, eontrefossés et autres dépendances :
les ports publics situés sut les voies navigables et leurs dépendances :
{es ouvrages publics construits dans Le lit ou sur les bords des voies navigables ou flotables pour Ia sûreté et Ia facilité de la navigation où du halage :
les cours d'eau, Ines et canaux qui, rayés de la nomenclature des voies navigables au fottables, ont &é maintenus dans le domaine public:
les cours d'eau et lacs ainsi que leurs dérivations classés dans le domaine public selon la procédure rixée 4 T'ardele 2-1 en vue d'assurer l'alimentation en eau des voies navigables, les besoins en eau de |
Dulture et de l'industrie, l'alimentation des populations ou là protection contre les inondations.
Les cours d'eau et les lues appartenant au domaine publie sont appelés cours d'eau et lacs domaniaux.
As, 2 (Loi ne 64-1145 du 16 décembre 1964, art. 29) - Les pardes navigables ou flouables d'un fleuve, d'ung Dvièee qu d'un lac sont détemminées par des décrets pris après enquête de commodo et incommode, Lous Foi des less féservés, sur le rappart du ministre de l'équipement et du logement, après avis du ministre Grargé de Ia police où de la gestion de ce cours d'eau ou de ce lac et du ministre de l'économie et des finances,
An À (Lai ne 641243 du 16 décembre 1964, art. 9). — Le classement d'un cours d'enu, d'une section de cours d'eau ou é'unlac dans le domaine public, pour l'un des motifs énumèrés à l'avant-dernier alinéa de
Parier, est prononcé, après enquête d'utilité publique, par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du Su des minltres intéressés et du ministre chargé de la police ou de la gestion de ce cours d'eau ou de ce las, Mrs avis du ministre de l'économie et des finances, tous les droits des riverains du cours d'enu où di propébtaire du lac ei des tiers réservés.
Les indemaités pouvant dire dues en raison des dommages entraînés par ce classement sont fixées comme en matière d'expropration pour caute d'utilité publique, compensation faite des avanages que les intéressés peuvent en retirer,
Ant. à (Lai ne 64-1248 du 16 décembre 1964. art. 29). - Les voies d'eau navigables où Nottables, natt selles où artificielles, faisanc partie du domaine publie de l'Ett, peuvent être rayées de lu nomenclature d Voies navigables où fottables
Art 4 (Loi n° 641245 du 16 décembre 1964, art. 29), - Le déclassement des cours d'eau où lacs
doma-
niaux navigables où non et des canaux faisant partie du domaine publie de l'Etat est
prononcé après
enquête d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre des transports où du
ministre de l'agrieuliure s'il est chargé de la gestion du cours d'eau ou du lac, après avis des
ministres
ns respeaivement de l'économie et des finances, de l'iméneur, de l'industrie, ainsi que, suivant le 45. après avis du ministre de l'agriculture ou du ministre des 1ransponis daas les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
An, 15 (Lai ne 64-1245 du 16 décembre 1964, an. 31). - Les propriétaires riverains des fleuves et civières inseris sur la nomenclature,
Ms né peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 9.75 métres du côté où les Bateaux se tirent et de 3,25 mètres sur le bord où il n'existe pas de chemin de haläg
Les propriétés rveraines d'un cours d'eau domanial rayé de la nomenclature des Voies navigables où Mexaëes ou cssé dans Le domaine publie ar application de l'article 2-1 im que ls proprittés riveraines
Sun Me damanil sont grevées sur chaque rive de cette dernière servitude de 3,25 mêtres, dite servitude de marchepied n. Lorqu'un cours d'eau est déjà grevé de In servitude prèvue par le décret n° 59:96 du 7 fanvier 1959, cene dernière servitude est maintenue.nt
COMMUNE DE BERNEUIL-SUR-AISNE
ETAT DESCRIPTIF DES ALIGNEMENTS
DÉSIGNATION SITUATION ACTUELLE DISPOSITION DU PLU
Nom de la voirie Maintenu Suspendu Observations
1 – RD81 Plan d’alignement approuvé le 9
juillet 1870. X
Le plan d’alignement détaillé est consultable auprès des services du Conseil Départemental de l’Oise.SERVITUDE EL7
RkKkX
SERVITUDE D’ALIGNEMENT
FRRE
| - GENERALITES
Servitudes d'alignement.
Code de la voirie routière : articles L. 112-1 à L. 112-7, R. 112-1 à R. 112-3 et R.
141-1.
Circulaire n° 79-99 du 16 octobre 1979 (B. O.M.E. T. 79/47) relative à l'occupation du domaine public routier national (réglementation), modifiée et complétée par la circulaire du 49 juin 1980.
Code de l'urbanisme, article R. 123-32-1.
Circulaire n° 78-14 du 17 janvier 1978 relative aux emplacements réservés par les plans d'occupation des sols (chapitre 1er, Généralités, $ 1.2.1 [4el]).
Circulaire n° 80-7 du 8 janvier 1980 du ministre de l'intérieur.
Ministère de l'intérieur (direction générale des collectivités locales).
Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer (direction des routes).
11. - PROCEDURE D'INSTITUTION
Les plans d'alignement fixent la limite de séparation des voies publiques et des propriétés privées, portent attribution immédiate, dès leur publication, du sol des propriétés non bâties à la voie publique et frappent de servitude de reculement et d'interdiction de travaux confortatifs les propriétés bâties ou closes de murs (immeubles en saillie).
A. - PROCÉDURE
1° Routes nationales
L'établissement d'un plan d'alignement n'est pas obligatoire pour les routes nationales.Approbation après enquête publique préalable par arrêté motivé du préfet lorsque les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont favorables, dans le cas contraire par décret en Conseil d'Etat (art. L. 123-6 du code de la voirie
routière).
L'enquête préalable est effectuée dans les formes prévues aux articles R. 11-19 à R. 11-27 du code de l'expropriation. Le projet soumis à enquête comporte un extrait cadastral et un document d'arpentage.
Pour le plan d'alignement à l'intérieur des agglomérations, l'avis du conseil municipal doit être demandé à peine de nullité (art. L. 123-7 du code de la voirie routière et art. L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales).
2° Routes départementales
L'établissement d'un plan d'alignement n'est pas obligatoire pour les routes départementales.
Approbation par délibération du conseil général après enquête publique préalable effectuée dans les formes prévues aux articles R. 11-1 et suivants du code de l'expropriation.
L'avis du conseil municipal est requis pour les voies de traverses (art. 1. 131-6 du code de la voirie routière et art. L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales).
3° Voies communales
Les communes ne sont plus tenues d'établir des plans d'alignement (loi du 22 juin 1989 publiant le code de la voirie routière).
Adoption du plan d'alignement par délibération du conseil municipal après enquête préalable effectuée dans les formes fixées par les articles R. 141-4 et suivants du code de la voirie routière.
La délibération doit être motivée lorsqu'elle passe outre aux observations présentées ou aux conclusions défavorables du commissaire enquêteur.
Le dossier soumis à enquête comprend : un projet comportant l'indication des limites existantes de la voie communale, les limites des parcelles riveraines, les bâtiments existants, le tracé et la définition des alignements projetés ; s'il y a lieu, une liste des propriétaires des parcelles comprises en tout ou en partie, à l'intérieur des alignements projetés.
L'enquête publique est obligatoire. Ainsi la largeur d'une voie ne peut être fixée par une simple délibération du conseil municipal (Conseil d'Etat, 24 janvier 1973, demoiselle Favre et dame Boineau: rec., p. 63 ; 4 mars 1977, veuve Péron).
Si le plan d'alignement (voies nationales, départementales ou communales) a pour effet de frapper d'une servitude de reculement un immeuble qui est inscrit sur l'inventairesupplémentaire des monuments historiques, ou compris dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, ou encore protégé soit au titre des articles 4, 9, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, soit au titre d'une zone de protection du patrimoine architectural et urbain, il ne peut être adopté qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un délai de 15 jours (art. 3 du décret n° 77-738 du 7 juillet 1977 relatif au permis de démolir).
La procédure de l'alignement est inapplicable pour l'ouverture des voies nouvelles (1). Il en est de même si l'alignement a pour conséquence de porter une atteinte grave à la propriété riveraine (Conseil d'Etat, 24 juillet 1987, commune de Sannat : rec. T., p. 1030), ou encore de rendre impossible ou malaisée l'utilisation de l'immeuble en raison notamment de son bouleversement intérieur (Conseil d'Etat, 9 décembre 1987, commune d'Aumerval : D.A. 1988, n° 83).
{1) L'alignement important de la voie est assimilé 4 l'ouverture d'une voie nouvelle (Conseil d'Etat, 15 février 1956, Montarnal rec T., p. 780).
4° Alignement et plan local d'urbanisme
Un plan d’alignement et un document d'urbanisme, schéma de cohérence territoriale, plan local d'urbanisme ou carte communale, sont des documents totalement différents, dans leur nature comme dans leurs effets
- le document d'urbanisme ne peut en aucun cas modifier, par ses dispositions, le plan d'alignement qui ne peut être modifié que par la procédure qui lui est propre
- les alignements fixés par le document d'urbanisme n'ont aucun des effets du pian d'alignement, notamment en ce qui concerne l'attribution au domaine public du sol des propriétés concernées (voir le paragraphe “ Effets de la servitude”).
En revanche, dès lors qu'il existe un PLU opposable aux tiers, les dispositions du plan d'alignement, comme pour toute servitude, ne sont elles-mêmes opposables aux tiers que si elles ont été reportées au PLU dans l'annexe “Servitudes”.
Dans le cas contraire, le plan d'alignement est inopposable (et non pas caduc), et peut être modifié par la commune selon la procédure qui lui est propre.
C'est le sens de l'article R. 123-32-1 du code de l'urbanisme, aux termes duquel ‘nonobstant les dispositions réglementaires relatives à l'alignement, les alignements nouveaux des voies et places résultant d'un plan local d'urbanisme rendu public ou
approuvé, se substituent aux alignements résultant des plans généraux d'alignement applicables sur le même territoire”.
Les alignements nouveaux résultant des plans locaux d'urbanisme peuvent être :
- Soit ceux existant dans le plan d'alignement mais qui ne sont pas reportés tels quels au PLU. parce qu'on souhaite leur donner une plus grande portée, ce qu'interdit le champ d'application limité du plan d'alignement;- soit ceux qui résultent uniquement des PLU sans avoir préalablement été portés au plan d'alignement, comme les tracés des voies nouvelles, dont les caractéristiques et la localisation sont déterminées avec une précision suffisante ; ils sont alors inscrits en emplacements réservés. I! en est de même pour les élargissements des voies existantes (art. L. 123-1 du code de l'urbanisme).
B - INDEMNISATION
L'établissement de ces servitudes ouvre aux propriétaires, à la date de la publication du plan approuvé, un droit à indemnité fixée à l'amiable, et représentative de la valeur du sol non bâti.
A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée comme en matière d'expropriation (art. L. 112-2 du code de la voirie routière).
Le sol des parcelles qui cessent d'être bâties, pour quelque cause que ce soit, est attribué immédiatement à la voie avec indemnité réglée à l'amiable ou à défaut, comme en matière d'expropriation.
C. - PUBLICITE
Publication dans les formes habituelles des actes administratifs.
Dépôt du plan d'alignement dans les mairies intéressées où il est tenu à la disposition du public.
Publication en mairie de l'avis de dépôt du plan.
Le défaut de publication enlève tout effet au plan général d'alignement (1).
{) Les plans définitivement adoptés après accomplissement des formalités, n'ont un caractère obligatoire qu'après publi. cation, dans les formes habituelles de publication des actes administratifs (Conseil d'Etat, 2 juin 1976, époux Charpentier, req. no 97950). Une notification individuelle n'est pas nécessaire (Conseil d'Etat, 3 avril 1903, Bontemps : rec., p 295). 20 Droits résiduels du propriétaire
Ill. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Possibilité pour l'autorité chargée de la construction de la voie, lorsqu'une construction nouvelle est édifiée en bordure du domaine public routier, de visiter à tout moment le chantier, de procéder aux vérifications qu'elle juge utiles, et de se faire communiquer les documents techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments pour s'assurer que l'alignement a été respecté. Ce droit de visite et de communication peut être exercé durant deux ans après achèvement des travaux (art. L. 112-7 du code de la voirie routière et L. 460-1 du code de l'urbanisme).Possibilité pour l'administration, dans le cas de travaux confortatifs non autorisés, de poursuivre l'infraction en vue d'obtenir du tribunal administratif, suivant les circonstances de l'affaire, l'arrêt immédiat des travaux ou l'enlèvement des ouvrages réalisés.
2° Obligations de faire imposées aux propriétaires
Néant.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
La décision de l'autorité compétente approuvant le plan d'alignement est attributive de propriété uniquement en ce qui concerne les terrains privés non bâtis, ni clos de murs. S'agissant des terrains bâtis ou clos par des murs, les propriétaires sont soumis à des obligations de ne pas faire.
interdiction pour le propriétaire d'un terrain bâti de procéder, sur la partie frappée d'alignement, à l'édification de toute construction nouvelle, qu'il s'agisse de bâtiments neufs remplaçant des constructions existantes, de bâtiments complémentaires ou d'une surélévation (servitude non aedificandli).
Interdiction pour le propriétaire d'un terrain bâti de procéder, sur le bâtiment frappé d'alignement, à des travaux confortatifs tels que renforcement des murs, établissement de dispositifs de soutien, substitution d'aménagements neufs à des dispositifs vétustes, application d'enduits destinés à maintenir les murs en parfait état, etc. (servitude non confortandi).
2° Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour le propriétaire riverain d'une voie publique dont la propriété est frappée d'alignement, de procéder à des travaux d'entretien courant, mais obligation avant d'effectuer tous travaux de demander l'autorisation à l'administration. Cette autorisation, valable un an pour tous les travaux énumérés, est délivrée sous forme d'arrêté préfectoral pour les routes nationales et départementales, et d'arrêté du maire pour les voies communales.
Le silence de l’administration ne saurait valoir accord tacite.Réseau de transport d'électricité
VOS REF. Courrier du 13 OCT. 2015
NOS REF. DDT de l'OISE
40 rue Jean Raci REF, DOSSIER TER-PAC-2015-60064-CAS-95249-K2K8M4 DST EATMRENS BP 317
INTERLOCUTEUR Christophe DELMER 60021 BEAUVAIS CEDEX
TÉLÉPHONE 03.20.13.67.94
MAIL rte-cdi-lil-scet-urbanisme@rte-france.com A l'attention de M. Fabien Noyé
FAX
oser Berneuil-sur-Aisne — Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance
MARCQ EN BAROEUL, le 20/10/2015
Monsieur,
Nous faisons suite à votre courrier reçu le 13/10/2015, par lequel vous nous adressez, pour
collecte des informations en vue de l’élaboration des documents d'urbanisme de la commune
de Berneuil-sur-Aisne.
Nous vous informons que, sur le territoire couvert par ce document d'urbanisme sont
implantés plusieurs ouvrages de transport d'énergie électrique.
- Ligne électrique aérienne à 1 circuit 63 000 volts CAPEY — COMPIEGNE ;
Nous vous précisons à cet égard qu'il est important que nous puissions être consultés pour
toute demande d'autorisation d'urbanisme, afin que nous nous assurions de la compatibilité
des projets de construction avec la présence de nos ouvrages, au regard des prescriptions
fixées par l'arrêté interministériel fixant les conditions techniques auxquelles doivent
satisfaire les distributions d'énergie électrique.
Nous rappelons en outre que toute personne qui envisage de réaliser une construction au
voisinage de nos ouvrages doit, après consultation du guichet unique (www.reseaux-et-
canalisations.gouv.fr), se conformer aux procédures de déclaration de projet de travaux (DT)
et de déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT) fixées par les articles
R.554-1 et suivants du Code de l'Environnement.
Service Concertation Environnement Tiers LILLE RTE Réseau de transport d'électricité 62, rue Louis Delos TSA 71012 - société anonyme à directoire et conseil de 59709 MARCQ EN BAROEUL CEDEX surveillance
TEL : 03.20.13.66.00 au capital de 2 132 285 690 euros FAX : R.C.S.Nanterre 444 619 258 www.rte-france.comRéseau de transport d'électricité
Concernant le projet de PLU, il conviendrait :
D'inclure, dans le rapport de présentation du PLU, le nom des ouvrages de transport
d'énergie électrique existante;
D'indiquer dans le règlement du PLU, aux chapitres spécifiques à chaque zone traversée par un ou plusieurs ouvrages existants :
+ Que les règles de prospect et d'implantation ne sont pas applicables aux
ouvrages de transport d'électricité HTB (tension > 50 KV) ;
e Que les ouvrages peuvent être modifiés ou surélevés pour des exigences
fonctionnelles et/ou techniques ;
Que sur les documents graphiques, le report du tracé des ouvrages existants soit
réalisé de façon à faire apparaître clairement, par un surlignage sans ambiguïté, l'axe
des implantations d'ouvrages, et que soient retranchées des espaces boisés classés, des bandes :
e de 30 m de large de part et d'autre de l'axe des lignes 63 kV et 90kV,
D'inclure dans les descriptions des servitudes d'utilité publique de type I4 concernant
les lignes et canalisations électriques, les indications suivantes :
e Le nom des lignes existantes susvisées ;
+ Les coordonnées du service d'exploitation du réseau de ces ouvrages, qui sont
les suivantes :
RTE
Groupe Maintenance Réseaux
NORD-OUEST
ZAC DES LOUVRESSES
14 AVENUE DES LOUVRESES
92230 - GENNEVILLIERS
& 01 82 64 36 00
Restant à votre disposition pour vous fournir tout renseignement complémentaire que vous
pourriez désirer, nous vous prions d'agréer, Monsieur , l'assurance de notre considération distinguée.
PJ: Carte
Annexe I4
Kh ABDAL UI
Directeur Acjoint
Chef du Service
Etudes Décisionnelles
2
Les informations que vous nous avez communiquées font l'objet d’un traitement informatique. Conformément à la loi “Informatique et liberté" du 6 janvier 1978, le pétitionnaire dispose d’un droit d'accès et de rectification des informations le concernant ainsi qu'un droit d'opposition pour des motifs légitimes en s'adressant à RTE, Tour Initiale, 1 Terrasse Bellini, TSA41000, 92919 La Défense Cedex.ANNEXE [4 - Page N° 1
GENERALITES
Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques (ouvrages du Réseau Public de Transport (RPT) et du Réseau Public de Distribution (RPD).
Servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres.
Articles 12 et 12 bis de la Loi du 15 juin 1906 modifiée.
Article 35 de la loi N°46-628 du 8 Avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz. ’
Loi N° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.
Ordonnance N°58-997 du 23 Octobre 1958 (article 60) relative à l'expropriation portant modification de l'article 35 de la loi du 8 Avril 1946.
Décret N°67-886 du 6 Octobre 1967 sur les conventions amiables portant reconnaissance des servitudes de l'article 12 de la loi du 15 Juin 1906 et confiant au Juge de l'expropriation la détermination des indemnités dues pour imposition des servitudes.
Décret N°70-192 du 11 Juin 1970 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi N°46-628 du 8 Avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes.
Circulaire N°70-13 du 24 Juin 1970 (mise en application des dispositions du décret du 11 Juin 1970).
Article L.126 du code de l'urbanisme issu de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 modifiée, précisant que les PLU et les POS restant doivent comporter en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l’utilisation du sol (ouvrages existants et à construire).ANNEXE I4 - Page N° 2
2- PROCEDURES D'INSTITUTION
A- PROCEDURE
Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres bénéficient :
- aux travaux déclarés d'utilité publique (article 35 de la loi du 8 Avril 1946),
- aux lignes placées sous le régime de la concession ou de la régie réalisée avec le concours financier de l'Etat des départements des communes ou syndicats de communes (article 299 de la loi du 13 Juillet 1925) et non déclarées d'utilité publique.
La déclaration d'utilité publique des ouvrages d'électricité en vue de l'exercice des servitudes sans recours à l'expropriation est obtenue conformément aux dispositions des chapitres II et III du décret du 11 Juin 1970 susvisé. Elle est prononcée par arrêté préfectoral ou par arrêté du ministre chargé de l'Electricité et du Gaz selon les caractéristiques des ouvrages concernés telles qu'elles sont précisées auxdits chapitres.
La DUP d’un projet de ligne aérienne ou souterraine, est la reconnaissance de l'intérêt général qu'il présente.
La procédure d'établissement des servitudes est définie par le décret du 11 Juin 1970 en son titre II.
A défaut d'accord amiable avec les propriétaires, le concessionnaire adresse au Préfet par l'intermédiaire de l'ingénieur en Chef chargé du contrôle, une requête pour l'application des servitudes, accompagnée d'un plan et d'un état parcellaire indiquant les propriétés qui doivent être atteintes par les servitudes. Le Préfet prescrit alors une enquête d'une durée de 8 jours.Le demandeur notifie aux propriétaires concernés, les travaux projetés.
Le demandeur après avoir eu connaissance des observations présentées au cours de l'enquête, arrête définitivement son projet, lequel est transmis avec l'ensemble du dossier au Préfet, qui institue par arrêté les servitudes que le demandeur est autorisé à exercer après accomplissement des formalités de publicité mentionnées à l'article 18 du décret du 11 Juillet 1970 et visées ci-dessous en C.
Par ailleurs, une convention peut être passée entre le concessionnaire et le propriétaire ayant pour objet la reconnaissance desdites servitudes. Cette convention remplace les formalités mentionnées ci-dessus et produit les mêmes effets que l'arrêté préfectoral (décret du 6 Octobre 1967, article 1).ANNEXE [4 - Page N° 3
INDEMNISATION
Les indemnités dues à raison des servitudes sont prévues par la loi du 15 Juin 1906 en son article 12. Elles sont dues en réparation du préjudice résultant directement de l'exercice des seules servitudes.
Le préjudice purement éventuel et non évaluable en argent ne peut motiver l'allocation de dommages et intérêts, mais le préjudice futur, conséquence certaine et directe de l'état actuel des choses, peut donner lieu à indemnisation.
Dans le domaine agricole, l'indemnisation des exploitants agricoles et des propriétaires résulte du protocole d'accord conclu entre EDF, RTE, l'APCA et la FNSEA le 20 décembre 2005.
En cas de litige l'indemnité est fixée par le Juge de l'expropriation conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du décret du 6 Octobre 1967 (article 20 du décret du 11 Juin 1970).
Ces indemnités sont à la charge du concessionnaire de la ligne. Les modalités de versement sont fixées par l'article 20 du décret du 11 Juin 1970.
Les indemnisations dont il est fait état ne concernent pas la réparation des dommages survenus à l'occasion des travaux. Ces dommages (dégâts instantanés) font l'objet d'une indemnisation propre définie par le protocole signé entre EDF, RTE, APCA, FNSEA, SERCE le 20 décembre 2006.
PUBLICITE
Affichage en mairie de chacune des communes intéressées, de l'arrêté préfectoral instituant les servitudes de passage des lignes éléctriques.
Notification au demandeur de l'arrêté instituant les servitudes.
Notification dudit arrêté par les maires intéressés ou par le demandeur, à chaque propriétaire et exploitant pourvu d'un titre régulier d'occupation et concerné par les servitudes.3-
ANNEXE I4 - Page N° 4
EFFETS DE LA SERVITUDE
AÀ- PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
19)
2°)
Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des supports et
ancrage pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des
murs ou façades donnant sur la voie publique, sur les toits et
terrasses des bâtiments à condition qu'on y puisse accéder par
l'extérieur, sous les conditions de sécurité prescrites par les
règlements administratifs (servitude d'ancrage).
Droit pour le bénéficiaire de faire passer les conducteurs d'électricité
au-dessus des propriétés sous les mêmes conditions que ci-dessus,
peu importe que ces propriétés soient où non closes ou bâties
(servitude de surplomb).
Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des canalisations
souterraines ou des supports pour les conducteurs aériens sur des
terrains privés non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres
clôtures équivalentes (servitude d'implantation). Lorsqu'il y a
application du décret du 27 Décembre 1925 les supports sont placés
autant que possible sur les limites des propriétés ou des cultures.
Droit pour le bénéficiaire de couper les arbres et les branches
d'arbres qui se trouvent à proximité des conducteurs aériens
d'électricité, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement ou
leur chute occasionner des courts-circuits ou des avaries aux
ouvrages.
Obligations de faire imposées au propriétaire
- Néant
LIMITATION AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1°)
29)
Obligations passives
Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage et
l'accès aux agents de l'entreprise exploitante pour la pose,
l'entretien et la surveillance des installations. Ce droit de passage ne
doit être exercé qu'en cas de nécessité et à des heures normales et
après en avoir prévenu les intéressés, dans toute la mesure du
possible et s'il est nécessaire d'accéder sur des toits ou terrasses.
Droits résiduels du propriétaire
Les propriétaires dont les immeubles sont grevés de servitudes
d'appui sur les toits ou terrasses où de servitudes d'implantation ouANNEXE I4 - Page N° 5
de surplomb conservent le droit de se clore où de bâtir ; ils doivent
toutefois un mois avant d'entreprendre l'un de ces travaux, prévenir
par lettre recommandée, le concessionnaire.
Les règles déterminant les distances à respecter entre les ouvrages
et toute construction sont définies dans l'arrêté interministériel du
17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent
satisfaire les distributions d'énergie électrique.
Les travaux à proximité de ces ouvrages sont réglementés par le
décret 65-48 du 8 Janvier 1965 modifié qui interdit à toute
personne de s'approcher elle-même ou d'approcher les outils,
appareils où engins qu'elle utilise à une distance inférieure à 5
mètres des pièces conductrices nues normalement sous tension. Il
doit être tenu compte, pour déterminer cette distance, de tous les
mouvements possibles des pièces conductrices d'une part, et de
tous les mouvements, déplacements, balancements, fouettements
ou chutes possibles des engins utilisés pour les travaux envisagés
d'autre part.
Tout projet de construction à proximité des ouvrages existants
repris ci-dessous, doit être soumis pour accord préalable à :
DREAL PICARDIE
44, rue Alexandre Dumas
80094 AMIENS Cedex 03
Liste des lignes électriques et postes :
- Ligne électrique aérienne à 1 circuit 63 000 volts CAPEY -
COMPIEGNE ;
3°)Espaces Boisés Classés (EBC) et Ouvrages Electriques
Il est rappelé que si une servitude a été instituée ou un couloir
réservé, qu'il s'agisse d’une ligne HT où THT, les POS ou PLU
concernés ne doivent pas faire figurer en EBC les terrains
surplombés par les lignes électriques. Un tel classement
constituerait une erreur de droit. Une procédure de révision devrait
être alors engagée pour supprimer l'EBC figurant sous les lignes
dont il s'agit.Commune de Berneuil-sur-Aisne
Département: OISE
Réseau RTE sur la commune:
LIAISON 63kV NO 1 CAPEY-COMPIEGNE
RTE
NORD-OUEST
Carte réalisée par DDI/CDIL/SCET/CDR/2015 14 AVENUE DES LOUVRESSES RTE ne pourra être tenu responsable de l'usage
qui pourrait être fait des données mises à disposition. 92250 GENNEVILLIERS
Fond de carte SCAN25 IGN (Licence n° 2010-DPGCO3-83) Tél. 01 82 64 3600
Plan de zonage du réseau
de transport électrique de tension 2 45 kV
(décret n°91-1147 du 14 octobre 1991
arrêté du 16 novembre 1994)
Cris communaie
Zonage du réseau électrique de
transport (aérien et souterrain)
0 250 500 Mètres
Barre d'échelle: BCE
Date d'enregistrement : 20/10/2015 11:16:39
S:\demandes\2015\PLU\Berneuil sur Aisne\Berneuil sur Aisne.mxd
Utilisateur: Delmerchr= 243-
ÉLECTRICITÉ
L. - GÉNÉRALITÉS
Sexvitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques.
Servitude d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres.
Loi du 15 juin 1906, article 12, modifiée par les lois du 19 juillet 1922, du 13 juillet 1925 {art. 298) et du 4 juillet 1935, les décrets des 27 décembre 1925, 17 juin et 12 novembre 1938 et
le décret no 67-885 du 6 octobre 1967.
Anicle 35 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 portant nation: gaz.
Ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 (art. 60) relative à l'expropriation portant modi- fication de l'article 35 de la loi du 8 avril 1946.
Décret n° 67-886 du 6 actobre 1967 sur les conventions amiables portant reconnaissance des servitudes de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 el confiant au juge de l'expropriation la détermination des indempités dues pour imposition des servitudes.
Décret ns 85-1109 du 15 octobre 1985 modifiant le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi n° 46-628
du 8 avril 1946, concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électri cité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'éta-
blissement desdites servitudes.
Circulaire n° 70-13 du 24 juin 1970 (mise en application des dispositions du décret du 11 juin 1970) complétée par la circulaire ne LR-J/A-033879 du 13 novembre 1985 (nouvelles
dispositions découlant dé Ia loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 sur la démocratisation des enquêtes publiques et du décret n° 85.453 du 23 avril 198$ pris pour son application).
Ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire (direction générale de l'industrie et des matières premières, direction du gaz, de l'électricité et du charbon).
n de l'électricité et du
IT. - PROCÉDURE D'INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres bénéficient:
— aux travaux déclarés d'utilité publique (art. 35 de la loi du 8 avril 1946);
- aux lignes placées sous le régime de la concession ou de la Le réalisée avec le concours financier de l'Etat, des départements, des communes ou syndicats de communes (art. 298 de la loi du 13 juillet 1925) et non déclarées d'utilité publique (1).
La déclaration d'utilité publique des ouvrages d'électricité en vue de l'exercice des servi- tüdes est obtenue conformément aux dispositions des chapitres et et Il du décret du
11 juin 1970 modifié par le décret ne 85-1109 du 15 octobre 1985.
La déclaration d'utilité publique est prononcée:
soit par arrêté préfectoral ou arrété conjoint des préfets des départements intéressés et en cas de désaccord par arréé du ministre chargé de l'électricité, en ce qui conceme les ouvrages de distribution publique d'électricité et de gaz et des ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique ou de distribution aux services publics d'électricité de tension inférieure
À 225 kV (art. 4, alinéa 2, du décret no 85-1109 du 15 octobre 1985) ;
Le bérfice des servitudes instituées par les lis de 1906 et de 1925 vaut pour l'ensemble des installations de disteibu- Aion d'inegie Mecque, sans quil ÿ ait leu de désinguer selon que La line desert une colleaisité publique ou un series publie où une habiaon privée (Conseil d'Etat, 1 fever 198$, ministre de l'industrie contre Michaud à reg n° 36313).- 44-
= soit par arrêté du ministre chargé de l'électricité ou arrêté conjoint du ministre chargé de l'électricité et du ministre chargé de l'urbanisme s'il est fait application des articles L, 123-8 et
R. 123-353 du code de l'urbanisme, en ce qui conceme les mêmes ouvrages visés ci-dessus, mais d'une tension supérieure ou égale à 225 KV (am. 7 du décret ne 85-1109 du
15 octobre 1985).
La procédure d'établissement des servitudes est définie par le décret du 11 juin 1970 en son titre I Üle décret no 85-1109 du 1$ octobre 1985 modifiant le décret du 11 juin 1970 n'a pas
modifié la procédure d'institution des dites servitudes). La circulaire du 24 juin 1970 reste appli cable.
À défaut d'accord amiable, le distributeur adresse au préfet par l'intermédiaire de l'ingé- nieur en chef chargé du contrôle, une requête pour l'application des servitudes, accompagnée
d'un plan ei d'un état parcellaire indiquant les propres qui doivent être atiintes pat les Servitides. le préfet prescrit alors une enquête publique dont le dossier est transmis aux maires des communes intéressées et notifié au demandeur. Les maires concemés donnent avis de l'ou- verure de l'enquête et notfient aux propriétaires concernés les travaux projetés.
Le demandeur, après avoir eu connaissance des observations présentées au cours de l'en- quête, arrête définitivement son projet, lequel est transmis avec l'ensemble du dossier au préfet,
qui institue par arrêté les servitudes que le demandeur est autorisé à exercer après sement des formalités de publicité mentionnées à l'article 18 du décret du 11 juin 1970 et visées
ci-dessous en C.
Par ailleurs, une convention peut être passée entre le concessionnaire et le propriétaire ayant pour objet lu reconnaissance desdites servitudes. Cette convention remplace les formalités
mentionnées ci-dessus et produit les mêmes effets que l'arrété préfectoral (art, 1#° du décret n° 67-886 du 6 octobre 1967) (1).
- INDEMNISATION
Les indemnisations dues à raison des servitudes sont prévues par la loi du 15 juin 1906 en son article 12, Elles sont dues en réparation du préjudice résultant directement de l'exercice des servitudes (2).
Elles sont dues par le maître d'ouvrage. La détermination du montant de l'indemnité, à défaut d'accord amiable, est fixée par le juge de l'expropriation (art. 20 du décret du
11 juin 1970). Les dommages survenus à l'occasion des travaux doivent être réparés comme dommages de travaux publics (3).
Dans le domaine agricole, l'indemnisation des exploitants agricoles et des propriétaires est caleulée en fonction des conventions passées, en date du 21 octobre 1987, entre Électricité de
France et l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture (A.P.C.A.) ef rendues applicables par les commissions régionales instituées à cet effet. Pour les dommages instantanés liés aux Favaux, l'indemnisation est calculée en fonction d'un accord passé le 21 octobre 1981 entre l'A PCA, E.D.F. et le syndicat des entrepreneurs de réseaux, de centrales et d'équipements industriels électriques (S.E.R.C.E)).
€. - PUBLICITÉ
Affichage en mairie de chacune des communes intéressées, de l'arrêté instituant les servi- tudes.
Notification au demandeur de l'arrêté instituant les servitudes.
Notification dudit arrêté, par les maires intéressés ou par le demandeur, À chaque praprié- taire et exploitant pourvu d'un litre régulier d'accupation et concerné par les servitudes.
cut TD Lion des nude qi ligue une enguéte publique, sat nteuate qu defaut d'ucérd aiable. L'
pr NE En ar A pre ma, (d A ne come anajer Lanio) goauf Tire a manie, dès avan luVenète de
procédure, son hostilité au projet (Conseil d'Etat, 20 janvier 1985, Tredan et autres). £
Re am Pa dt ar ren, on RÉ HÉQU putilnuion de er du rie à batir, En effet, l'implantation des supports des lignes électriques et le survol des propriétés sont par à] fécaires ei ne pont SA de ane ar ais de Bi de (OS AP D
Se ar Je Cons d'Etat dev un art du 7 novembre 1926 - EDF ï A Cas Tr un gai des un art du 7 novembre 196 + ELDI. 6, Aujoutt (eg Sd, DA- us-
IX, - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1e Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la Voie publique, sur les toits et terrasses des bâtiments, à condition qu'on y puisse accéder par l'extérieur, dans Jes cnditions de sécurité prescrites par les règlements administratifs (servitude d'ancrage).
Droit pour le bénéficiaire, de fine passer les conducteurs d'électricité au-dessus des pro- priétés, sous les mêmes conditions que ci-dessus, peu importe que les propriëtés soient ou non closes ou bâties (servitude de surplomb).
Droit pour le bénéficiaire, d'établir à demeuré des canalisations souterraines ou des sup- ports pour les conducteurs aériens, sut des terrains privés non bâtis qui ne sont pas fermés de murs où autres clôtures équivalentes (servitude d'implantation). Lorsqu'il y à application du décret du 27 décembre 1925, les supports sont placés autant que possible sur les limites des propriétés ou des clôtures.
Droit pour le bénéficiaire, de couper les arbres et les branches qui se trouvant À proximité des conducteurs aériens d'électricité, génent leur pose ou pourraient par leur mouvement où
leur chute occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages (décret du 12 novembre 1938).
2 Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant.
B. - LIMITATIONS D'UTILISER LE SOL
14 Obligations passives
Obligation pour les propridtaires de réserver Le libre passage et l'accès aux agents de l'en reprise exploitante pour la pose, l'entretien et le surveillance des installations. Ce droit de passage ne doit être exercé qu'en cas de nécessité et À des heures normales et après avoir prévenu les intéressés, dans toute la mesure du possible,
2 Droits résiduels des propriétaires
Les propriétaires dont les immeubles sont grevés de servitudes d'appui sur les Loïts ou terrasses ou de servitudes d'implantation ou de surplomb conservent le droit de se clore ou de bätr, ils doivent toutefois un mois avant d'entreprendre l'un de ces travaux, prévenir par lettre recommandée l'entreprise exploitante.L EX
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE l'OISE
CABINET DU PREFET
Service Interministériel
de Défense et de Protection Civile
Arrêté préfectoral prescrivant la révision du périmètre de risques naturels d'inondation valant plan de prévention des risques inondation pour les rivières de l'Oise et de l'Aisne en amont de Compiègne
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L.S62-1 à L.562-9 et R562-1 à R562-10-2 ;
Vu le code l’urbanisme, notamment ses articles L.126-1, R.126-1 et R.126-2 ;
Vu le code de la construction, notamment son article R.126-1 ;
Vu le code des assurances, notamment ses articles L.125-1 à L.125-6 ;
Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu l'arrêté préfectoral du 1% octobre 1992 portant approbation du Périmètre de Risques Naturels d'Inondation (PRNI) valant plan de prévention des risques inondations (PPRID) pour les rivières Oise et Aisne ;
Considérant que les crues qui ont servi de référence pour l'élaboration du Périmètre de Risques Naturels d'Inondation approuvé par arrêté préfectoral du 1°” octobre 1992 ci-dessus (à savoir, la crue de 1966 pour l'Oise et la crue de 1958 pour l'Aisne) ont été dépassées lors des crues de l'Oise et de l'Aisne au cours des hivers 1993/1994 et 1995 :
Considérant que les crues des hivers 1993/1994 et 1995 ont également touché sur la partie Aisne, la ville de Compiègne qui était exclue du PRNI approuvé le ler octobre 1992 ;
Considérant la date prévisionnelle de mise en service du canal Seine Nord Europe, il convient de produire des études d'aléas sur le territoire des communes de la confluence de l'Oise et de l'Aisne selon deux échéances (avant et après mise en service du Canal Seine-Nord Europe) afin d'éviter une révision du plan de prévention des risques ;
Considérant qu'au regard de ces événements, il convient de réviser les dispositions destinées notamment à maîtriser l'urbanisation des zones à risques, à assurer la sécurité des personnes et des biens, à réduire la vulnérabilité des biens existants et à préserver le champ d'expansion des crues ;
Sur proposition de Monsieur le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet de la préfecture de l'Oise ;
1, place de la préfecture 60022 Beauvais cedex
www.oise.pref.gouv.frment
ARRETE
ARTICLE 1° : Périmètre de la révision du PRNI Oise-Aisne
La révision du Périmètre de Risques Naturels d'inondation (PRNI) valant plan de prévention des risques inondations (PPRI) Oise-Aisne, approuvé par arrêté préfectoral du 1” octobre 1992, est prescrite sur les communes suivantes :
s'agissant des communes de la vallée de l'Oise : Bailly, Saint-Léger-aux-Bois, Ribécourt-
Dreslincourt, Montmacq, Cambronne-les-Ribécourt, Le Plessis-Brion, Thourotte, Longueil-Annel, Janville, Clairoix, Choisy-au-Bac.
- s'agissant des communes de la vallée de l'Aisne : Bitry, Courtieux, Jaulzy, Attichy, Couloisy, Berneuil-sur-Aisne, Cuise-La-Motte, Trosly-Breuil, Rethondes, Choisy-au-Bac, Compiègne.
La révision de ce PPRI porte sur l'ensemble du territoire des communes concernées.
ARTICLE 2 : Nature des risques pris en compte
Les risques d'inondation pris en compte sont ceux relatifs aux débordements et aux remontées de la nappe phréatique contiguës aux zones de débordement de l'Oise et de l'Aisne concernant les communes citées à l'article ler du présent arrêté.
ARTICLE 3 : Service instructeur
Sous l'autorité du Préfet, la direction départementale des territoires de l'Oise est le service instructeur chargé de réviser le périmètre de risques naturels d'inondation valant plan de prévention des risques inondation pour les rivières de l'Oise et de l'Aisne.
ARTICLE 4 : Modalités d'association
Les personnes associées à l'élaboration du plan de prévention des risques inondations pour les rivières de l'Oise et de l'Aisne sont les représentants :
1- Des collectivités suivantes :
- Le Conseil Général
- La commune d'Attichy
La commune de Bailly
La commune de Berneuil-sur-Aisne
- La commune de Bitry
- La commune de Cambronne-les-Ribécourt
- La commune de Choisy-au-Bac
La commune de Clairoix
— La commune de Compiègne
- La commune de Couloisy
- La commune de Courtieux
La commune de Cuise-la-Motte
La commune de Longeuil Annel
- La commune de Janville
— La commune de Jaulzy
— La commune du Plessis-Brion
- La commune de Montmacq
1, place de [a préfecture 60022 Beauvais cedex
www.oise.pref.gouv.fr- La commune de Rethondes
—- La commune de Ribécourt-Dreslincourt
La commune de Saint-Léger-aux-Bois
— La commune de Thourotte
- La commune de Trosly-Breuil
2-Des établissements publics de coopération intercommunale suivants :
- L'Agglomération de la Région de Compiègne
- La Communauté de communes du Canton d'Attichy
La Communauté de communes des Deux Vallées
3-Des services suivants :
L'Entente Oise-Aisne
Le service de la Navigation de la Seine
- Les Voies Navigables de France
Une réunion d'association, à laquelle participent les représentants ci-dessus est organisée lors du lancement de la procédure. Des réunions seront organisées, soit à l'initiative du Préfet soit à la demande des personnes associées, tout au long de la procédure d'élaboration du plan de prévention des risques inondation.
D'autres personnes pourront être conviées aux réunions suivant l'ordre du jour.
ARTICLE 5 : Modalités de concertation
Documents relatifs à l'élaboration du plan de prévention des risques inondation Dès le lancement de la procédure, les documents relatifs à l'élaboration du PPRI (comptes-rendus, présentations faites lors des réunions...) seront accessibles sur le site internet de la préfecture de l'Oise (lien : www.oise.pref.gouv.fr).
Réunion publique d'information
Au moins une réunion publique d'information est organisée avant l'enquête publique dans une des communes citées à l'article ler.
ARTICLE 6 : Notification
Le présent arrêté sera notifié aux maires des communes visées dans l'article 1* ainsi qu'aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale visés dans l'article 4.
ARTICLE 7 : Mesures de publicité
Le présent arrêté sera affiché pendant au moins un mois dans les mairies des communes visées dans l'article 1” et aux sièges des établissements publics de coopération intercommunale visés dans l'article 4.
Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de l'Oise.
Une mention de cet affichage sera insérée dans un journal diffusé dans le département.
ARTICLE 8 : Droit de recours
Le présent arrêté pourra faire l'objet de recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois suivant sa notification ou publication.
1, place de la préfecture 60022 Beauvais cedex
www.oise.pref.gouv.frARTICLE 9 : Exécution
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de l'Oise, le Sous-Préfet de Compiègne, le Directeur Départemental des Territoires, les Maires des communes concernées et les Présidents des établissements publics de coopération intercommunale concernés, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié pour information à M. le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Picardie et à M. le Directeur Général de la prévention des risques au Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement.
Faità BEAUVAIS le 28 DEC. 291
Nicolas DESFORGES
1, place de la préfecture 60022 Beauvais cedex
www.oise.pref.gouv.fr*ARA aan ARS
JA
LAURE
DSI SCCEPIE
ARVAL crehtecture st Ingéniere
PERIMETRE DE RISQUES
NATURELS
P, A. N.
(Art. R 111.5 du Code de l'Urbanisme)
Communes de
LA VALLEE DE L'OISE : CHOISY AU BAC- CLAIROIX- JANVILLE- PLESSIS
BRION - LONGUEIL ANNEL - THOUROTTE - MONTMACO - STLEGER AUX BOIS + RIBECOURT
DRESLINCOURT - CAMBRONNE LES RIBECOURT - BAILLY
LA VALLEE DE L'AISNE :RETHONDES - TROSLY BREUIL - BERNEUIL SUR AISNE -
CUISE LA MOTTE - COULOISY- ATTICHY -JAULZY - BITRY - COURTIEUX
REGLEMENT
le 25 lévrier 190 modifié le 4 octobre 1991
modifié le 19 mars 1992
modifié le 6 avril 1992
S.C.P. d'Architecture MATHIEU-PIEL-CARRAUD architectes urbanistes ingénieurs associés 11, rue Lamanine BP247 60802 CREPY EN VALOIS cæex téléphone 44.59.21.40 télécopie 44.59.25.51Article 1 - Champ d'application
Le présent règlement s'applique aux Communes des vallées de l'Oise et del'Aisne
suivantes :
ATTICHY - BAILLY - BERNEUIL SUR AISNE - BITRY + CAMBRONNE LES
RIBECOURT - CHOISY AU BAC - CLAIROIX - COULOISY - GOURTIEUX -
CUISE LA MOTTE - JANVILLE - JAULZY - LONGUEIL ANNEL -
MONTMACQ - PLESSIS BRION - RETHONDES - RIBECOURT
DRESLINCOURT - ST LEGER AUX BOIS - THOUROTTE - TROSLY
BREUIL
incluses dans le périmètre défini dans les documents graphiques du P.R.N.
Il détermine les mesures de prévention à mettre en œuvre pour le risque
d'inondation, seul risque naturel prévisible pris en compte pour ces Communes.
Le territoire inclus dans le périmètre du P.R.N. a été divisé en trois zones :
une zone “rouge”, estimée très exposée où la hauteur d'eau, en cas de crue centennale,
atteint 1,50 m au-dessus de la cote du terrain naturel
- une zone “bleue”, exposée à des risques moindres. La hauteur d'eau, lors d'une crue
centennale, varie de 0 à 1,50 m au-dessus du terrain naturel
“ une zone “blanche”, sans risque prévisible où pour laquelle le risque est jugé acceptable,
sa probabilité d'occurrence et les dommages éventuels étant estimés négligeables, La
hauteur d'eau n'atteint pas la cote du lerrain naturel, Seules les constructions situées en
dessous de cette cole peuvent être concernées par la crue centennale.
Article 2 - Objet des mesures de prévention
Les mesures de prévention définies ci-après sont destinées à éviter un
accroissement des dommages dans le futur,
Elles consistent, soit en des interdictions visant l'occupation ou l'utilisation des
sols, soit en des mesures destinées à réduire les dommages.
Les cotes dé référence retenues pour chacune des zones correspondent à celles de la hauteur d'eau constatée en 1966 pour la rivière Oise et en 1958 pour la rivière Aisne, qui correspondent à uné crue centennale théorique ; elles figurent sur le plan de zonage du P.R.N,Article 3 - Dispositions applicables en zone "rouge"
La zone “rouge” est Une zone particulièrement exposée où les inondations
exceptionnelles sont redoutables, en raison de l'intensité des paramètres
physiques, notamment hauteur d'eau el durée de submersion.
Il n'existe pas de mesure de protection économiquement opportune pour y
permettre l'implantation de nouveaux biens ou de nouvelles activités.
Article 3.1 - Interdictions
A l'exception des travaux visés à l'article 3-2, sont interdits tous travaux de
constructions, installations et activités de toute nature soumis à permis de
construire ou à déclaration préalable notamment :
- les constructions
les installations classées soumis à permis de construire
les lotissement
les clôtures
les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs, caravanes et
habitations de loisirs
Article 3.2- Autorisations
Sont admis :
= Les travaux d'entretien et de gestion normaux des biens et activités implantés
antérieurement à la publication du présent plan Aconditiondene pas augmenter
l'emprise au sol et de ne pas aggraver le phénomène d'inondation
Les travaux el installations destinés à réduire les conséquences du risque d'inondation
Les travaux d'infrastructure publique à condition dé ne pas rehausser la ligne d'eau de
rélérence et de ne pas aggraver le phénomène d'inondation
. Les extensions de construction nécessaire à l'aménagement de niveaux d'attente des
Secours sous réserve que leur emprise au sol soit intérieur à 30m2
Article 4 - Dispositions applicables en zone "bleue"
La zone "bleue" exposée à un moindre degré que la zone “rouge” implique
néanmoins des mesures de prévention administratives, urbanistiques et techniques à mettre en œuvre.Aricle 4.1 - Autorisations sous condition
Sont autorisées les constructions de bâtiments soumis à permis de construire et
leurs installations soumises à déclaration préalable sous réserve du respect les
dispositions de l'article ci-dessous.
4,2.
4.22
Article 4.2 - Dispositions applicables aux biens futurs
Les constructions dont la longueur transversale au flux d'écoulement est
inférieure à 15,00 m sont admises. L'axe principal de la construction sera
implanté, pour des constructions isolées parallèlement au flux
d'écoulement principal ; dans les autres cas, il sera défini pour assurer un
bon écoulement des eaux. La service de la Navigation de la Seine chargé
des mesures de défense contre les eaux précisera l'axe d'implantation et
les dispositions constructives compatibles avec Un bon écoulement des
eaux,
Les constructions seront conçues de façon à ce que leur vulnérabilité en
dessous du niveau de la cote de la crue centennale soit la plus faible
possible. Les planchers et les structures seront dimensionnés pour résister
aux sur-pressions et pressions hydrostatiques dues à la crue centennale.
Ces objectifs seront atteints :
soit en exécutant le plancher bas du premier niveau habitable à une cote supérieure à la cote
de la crue centennale, définie par le Service de la Navigation de la Seine et sous réserve que l'éxhaussement so intérieur ou égal à 60 cm par rapport au terrain naturel
soit en remblayant les terrains sur lesquels la construction est implantée à un niveau
supérieur à celui de la cole de la crue centennale, définie par le Service de la Navigation de
la Seine
Soit en endiguant les terrains protégeant les constructions jusqu'à une cote égale à la cote
de la crue centennäle, définie par le Service de la Navigation de la Seine
Pour ces deux dernières techniques et dans le cas particulier de grandes surfaces
ou de bâtiments à usage industriel, une étude spécifique sera demandée au
pétitionnaire, qui dimensionnera l'endiguement ou le remblaiement en justifiant de son opportunité tant économique que technique, et en veillant à éviter
l'aggravation de tout risque d'inondation, en effectuant au besoin des travaux
compensatoires,4.23
4.2.4
4.2.5
4.26
4
Pour les constructions autorisées, l'aménagement des niveaux situés au-
dessous de la cote de la crue centennale, définie par le Service de la
Navigation de la Seins est admis sous réserve que :
l'accès permette l'évacuation des véhicules en un lieu stué hors crue centennale, dès que lacote d'alete est
aïteinte ou quilestprém de la dépasser (infomalion donnée par la station d'annonce de crue).
les pañies de bâtiments non affeciées au stationnement des véhicules soient prolégées d'une entrée d'eau
À défaut du respect de ces dispositions, seuls les vides sanitaires sont
autorisés en dessous de la cote de référence.
Les constructions seront fondées dans le sol de façon à résister
à des affouillements, à des tassements ou à des érosions localisées.
Le stockage de produits polluants, en quantités ou en concentrations
inférieures aux normes minimales fixées pour leur autorisation ou pour
leur déclaration, devra être réalisé dans un récipient étanche et fermé
placé au-dessus de la cote de référence .
Sont interdits :
L'assainissement individuel est interdit.
Toute installation sanitaire est interdite au-dessous de la cote de référence.
Tout stockage de produits polluants ou dangereux est interdit. La
nomenclature de ces produits est fixée par la législation sur les
installations classées et par le règlement sanitaire départemental.ZONES INONDABLES
INFORMATIONS RELATIVES A LA CRUE 93/94 EN COMPLEMENT
DES DOCUMENTS DE PREVENTION DES RISQUES EXISTANTS
AV Les inondations de l'hiver 93 / 94,
Les communes des vallées de l'Oisé el de l'Aisne, situées en amont de Compiégne sont munies de documents
de prévention des inondations prenant comme référence des côles d'eaux correspondantes à des
crues centennales théoriques dont l'estimation s'est révélée insuffisante. En effet, le niveau atleint par les plus hautes
eaux pendant les inondations de l'hiver dernier a été plus élevé que le niveau des plus hautes eaux connues (PHEC),
ef que celui des côtes d'eaux {hécriques de référence, retenues dans les documents de prévention des
risques inondations existants, (dépassement d'environ +50 cm sur l'Asne el +20 em sur l'Oise en amont de Compiègne
par apport au niveau des côtés d'eaux théoriques de référence).
11 faut par ailleurs étre conscient du fait que ce lype d'inondation peut se reproduire et peut êlre plus
grave de conséquences. En effet, le phénomène d'inondation peut être amplifié sil louche. Simultanément
cours d'eau et affluent : Oise et Aisne pour le Complègnais, On notera ainsi, pour la crue de l'hiver
1983-1904, d'une part, l'existence d'un différé de 40 heures entre l'amvée de la crête de la crue
de l'Oise et celle de l'Aisne, au niveau de leur confluent, et d'autre part, une pluviométrie locale trés
faible ne venant pas ajouter de difficuliés supplémentaires à ces circonstances critiques. 11 Va sans dire qu'un
différé beaucoup plus faible, aurait eu des conséquences, sur l'aval du confluent, encore plus graves
que celles de la crue hivemale 1993/1994, Le sujet mérite réflexion.
Comment expliquer le phénomène d'inondation? De manière générale, les inondations de cours d'eau en plaine, sont générées
par une conjanction de phénomènes météorologiques et pluviométriques d'intensité importante qui affectent
le bassin versant de la rivière ; fortes pluies, fonte des neiges, sol gelé ne permettant pas l'infiltration de l'eau
….Divers facteurs peuvent aggraver les phénomènes
naturels
L'extension significative des zones urbanisées dans le ll majeur du cours d'eau, s'accompagne
généralement d'un exhaussement du sol, ponctuel ou de l'ensemble du site urbanisé, destiné à mettre
hors d'eau les constructions en cas de crue, Cette maniére de faire apporte une Solution facile et efficace
à une difficulté ponctuelle, mais c'est oublier que la réduction progressive de la surface du champ
d'inondation et de la capacité correspondante, génère nécessairement une augmentation du niveau des
hautes eaux lors d'une inondation, si des mesures compensatoires suffisantes ne sont pas prises.
Si le critère de vulnérabilité à l'nondalion des secteurs non urbanisés est naturellement trés déterminant
pour apprécier la constructibilté de ces secteurs, l'extension progressive de l'urbanisation dans ces
zones à faible risque, peul entraîner une aggravation du risque pour toute la vallée.
Le développement de l'urbanisation en site de vallée entraîne un acroissement important des
Surfaces imperméabilisées ; ceci a pour conséquence immédiate d'accélérer le retour des eaux
pluviales vers le cours d'eau avec une répartition dans le temps plus faible, et de ce fait, participe à la
montée des eaux du phénomène d'inondation.
Le développement des réseaux collectifs inissement, les nouveaux modes de cultures,
les drainages, la suppression des haies et le déboisement sont d'autres facteurs aggravants , par
réduction du temps de retour de l'eau à la rivière.B/Documents de prévention des risques inondations existant
“Un Plan d'Exposition aux Risques d'inondation (PERI } approuvé le 14 Novembre 1988, conceme 13 communes de la haute vallée de l'Oise entre Applly et Pimprez. Son objectif est d'associer la sauvegarde des biens et des personnes et l'indemnisation, en incitant à la réalisation de travaux de prévention sur les constructions existantes, et en réglementant l'implantation des constructions el implantations nouvelles,
- un Périmètre de Risques Nalurels d'inondation (P.R.N.L), approuvé le 1er. octobre 1982, concerne les communes de
la vallée de l'Oise siluées entre Ribécourt et Clairoix, et l'ensemble de la vallée de l'Aisne dans le département, soit au
lotal 20 communes. | est établi pour protéger les personnes el les biens en réglementant les nouvelles implantations
: interdiction de construire dans les zones trés vulnérables, autoñsation sous condition dans les zones à moindre risque.
Ces documents s'imposent réglementairement aux diverses procédures d'urbanisme (POS, schéma directeur
), el donc, aux diverses demandes d'aménagement et de constructbiité (permis de construire...)
re de prévention de: Iset di C! Polit
Suite aux diverses inondations connues demièrement en France une circulaire interministérielle du:
24 janvier 1994 a rappelé la nécessité d'une prévention efficace des inondations et l'intérêt d'une
gestion des zones inondables.
Les objectifs sont les suivants :
Interdire l'implantation humaine dans les zones les plus dangereuses où, quels que soient les aménagements, la sécuñté
des personnes ne peut être garantie et les limitér dans les autres zones inondables.
- préserver les capacités d'écoulement et d'expansion des crues pour ne pas aggraver les risques pour les zones situées
en amant et en aval ;
- Sauvegarder l'équillbre des milieux dépendant des petites crues et la qualité des paysages.
Les principes à meltre en oeuvre sont
-de mieux identifier les risques existants liés aux inondations, de manière à en limiter les
conséquences, notamment par une meilleure maitrise de l'urbanisation de ces espaces.
-de contrôler strictement l'extension de l'urbanisation dans les zones d'expansions des crues dans
les secteurs naturels ou {rés peu urbanisés, de manière à stacker un volume d'eau important. En
cas de crues, le rôle de ces secteurs est déterminant ; ils permettent de réduire momentanément
le débit à l'aval, en allongeant la durée de l'écoulement.
-de limiter strictement tout remblaiement ou endiguement nouveau, de manière à ne pas. réduire
la capacité des zones d'expansion de crues, ce qui aggraverait les risques existants en amont
et en aval.‘Etat à court et moyen terme, sur les vallées de ss rojetées par les services
ise et de l'Aisne en amont de Compiéan.
Pour améliorer l'efficacité de la prévention des risques d'inondation dans le cadre de la politique
gouvemementale définie précédemment, les mesures prises dans le dépantement de l'Oise
s'organisent dans le temps de la manière suivante
COURT TERME:
Information complétant les documents existants, sur la base des constatations de la crue de Décembre
1993, composée des documents suivants : 1) Cartographie
à l'echelle du 1 / 25000 du périmétre de la dernière crue hivemale qui constitue pour
ce bief les plus hautes eaux connues (PHEC). 2) Pour
une meilleure compréhension, report sur les plans de zonages existants du PERI et du
PRNI, des côtes altimétriques (référence NGF) d'un niveau théorique correspondant au plus haut
niveau d'eau connu, plus 30 centimétres, 3) Le
présent document : Note technique d'accompagnement des documents cartographiques
el de recommandations.
Cette phase est l'objet de la présente action d'information relative à la crue 93/94, en complément
des documents de prévention des risques existants (PERI et PRNI),
MOYEN TERME :
Identification des risques liés à une crue centénnale, prenant en compte la conjonction d'éléments.
pluviométriques où météorologiques extrêmes et élaboration de dispositions pour maîtriser et
contrôler les risques et les impacts humains et économiques, Pour être efficace, cetle connaissance nécessite
des études complémentaires demandant cohérence et globalité au niveau de l'aire totale du
bassin, dans un contexte de solidarité intercommunale. Les critères de vulnérabllité intégreront
non seulement la profondeur de sübmersion, mais aussi la Vitesse du courant.
Les conclusions de ces études permettront d'éclairer les choix des décideurs, et, dé disposer de moyens plus efficace de gestion (protection des champs d'inondation), el de prévention des risques
d'inondation.E/ Moyens à disposition des élus dans le cadre de leur pouvoir de décision ou de leur avis.
La superficie du champ d'inondation {ll d'écoulément et zone de slockage) définie par les documents
existants (PERI el PRNI) s'est révélée inférieure aux constatations de la demière crue hivemale, ce qui implique une sous-estimation des hauteurs d'eaux maximales des zones bleues et rouges définies
par ces documents ; de ce fait, les zones blanches contigües ne sont pas exemptées de risques,
E/1 UTILISATION DES DOCUMENTS CARTOGRAPHIQUES JOINTS :
Pour savoir si une parcelle est concemée par un risque d'inondation :
1) Localiser cette parcelle sur là carie jointe à l'échelle du 1/25000, qui permet d'identifier les zones concemées par la crue de l'hiver 93 ( teinte jaune ).
2) Si la réponse est positive, se reporter au plan joint à l'échelle du 1/5000. Ce document comporte des indications
du niveau altimétrique Ihéonque, (côtes N.G.F ), atteint par l'eau pendant une crue exceplionnelle ; ce niveau correspond
au plus haul niveau d'eau connu (PHEC), plus 30 centimélres. Aprés localisation de là parcelle sur ce plan, la profondeur
de submersion possible en cas de crue exceptionnelle est la différence entre
2) le niveau altimétrique { côtes N.G.F ) de la parcelle considérée.
b) l'indication la plus proche reportée sur le plan (1/6000) du niveau altimétrique théorique de ci! 'HEC+30 nté de l il
L rue(P} am) représenté de la manière suivante. 4155 Forma
4103 NGF orthe
Attention, les délimitations des zones rouges, bleues et blanches de ce plan, ne sont pas représentatives de la crue de l'hiver 83/94 .
Ces zones sont maintenant caractérisées de la façon suivante : -Zone rouge : Risque important,
-Zone bleue : Risque modéré à important. -Zone blanche : Risque nul à faible,
EX RUCTION ONS IR£ GER,
Les décideurs peuvent se trouver confrontés aux cas suivants
1) Zones déjà bâties.
Si le recours au remblaiement total ou partiel paraît être une solution pour permettre la mise
hors d'eau du rez de chaussée , || faut avoir conscience que sa multiplication aggrave les
risques et les conséquences des inondations, c'est pourquoi il ya lieu d'en limiter
l'importance. En tout état de cause, toute nouvelle autorisation peut être assortie de mesures
compensatoires proportionnelles, déterminées par le Service de la Navigation de {a Seine,
En complément des mesures instituées par les documents existants (PER ou PRNI), une demande d'autorisation de construire ou d'aménager doit répondre à trois conditions cumulatives : 2) Le plancher du rez-de-chaussée de toute nouvelle construction, extension, ou changement
d'affectation de construction existante, doit demeurer hors d'eau. b) Le respect de la condition précédente ne doit pas induire
une adaptation au sol incorrecte, notamment par une utilisation importante de remblais ; (Un rez de chaussée surélevé est préférable à
l'édification d'une habitation sur une butte de remblais). c) Le respect des conditions précédentes ne doit pas générer une aggravation des conséquences en cas de crues.
INGF : Nivéllement Général de la France normal : Norme utilisée ctnellement. Nivellement Général de Ja France ortho : Autre norme.
‘Attention à toujours comparer des côtes de même normes.2) Zones d'extension de l'urbanisation, et travaux de toute nature situés dans les
zones inondables,
En l'absence d'études complémentaires lourdes ne pouvant être réalisées qu'à moyen terme (Cf $ D),
l'objectif est de ne plus permettre, dés que possible, l'aménagement de zones d'extension de
l'urbanisation situées à l'inlédeur du périmétre des zones inondables, afin de ne plus continuer à
réduire la capacilé des champs d'inondation et done d'aggraver les risques et les conséquences des
crues. Ce principe est donc susceptible de remettre en cause la constructibillté de zones définies par
un POS, mais que l'an sait maintenant inondables, Dans ce cas, il faut donc envisager de réviser le
document d'urbanisme afin de prendre en compte le risque d'inondation et ses conséquences.
A titre transitoire, l'autorité habilitée à statuer, apprécier la suite à réserver aux projets, au
Coup par coup, en fonction de la faisabil ffectuer des mesures compensatoires
proportionnelles, déterminées par le Service de la Navigation de la Seine.
Principe général (cas 1et 2)
S'il apparaît que des demandes d'autorisation ne respectent pas les principes énoncés ci-dessus, la motivation des
prescriptions de refus sera basée sur l'application de l'article R 111-2 du Code de l'Urbanisme, qui indique
"Le permis de construire peut-être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de
nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurñé publique."
L'anicle R 111.2 du Code de l'Urbanisme est en effet dit “d'ordre public” et continue à s'appliquer
même s'il existe un document d'urbanisme opposable (POS) sur le territoire concerné (Article R 111.1
du Code de l'Urbanisme).
Enfin, pour être complet, il faut rappeler que la mise en oeuvre de l'article R-411-2 du Code de l'Urbanisme
peut étre également diligentée par le Préfét, dans le cadre de l'exercice du contrôle de légalité,
s'il apparaît que des projets ne respectent pas les principes énoncés précédemment et s'il est
estimé qu'il aurait du être fait application de cet article,MAITRE D'OUVRAGE: PREFECTURE DE L OISE MAITRE D' ŒUVRE. DIRECTION DEPARTEMENTALE
Direction Departementale de la Protection Civile DE L'EQUIPEMENT DE L'OISE ; Bd. Amyot | VAULÉE DE a place de la Préfecture 60022 - BEAUVAIS cèdex d'inville B.P. 347 - 60021 - BEAUVAIS cedex
tel: 44 48 48 20 ll: 44 48 48 66
ÉPLNEDE=IONKEENERER == : 110002
AGE norm
3675
NGF
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MAJEUR
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24
©) PERIMETRE DE
RISQUE NATUREL **_ INONDATIONS‘
(7) Commune de :
BERNEUIL- SUR-AISNE
36.55 NGF
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Informations complémentaires (crue 1992)
Rivière d'AISNE
LEGENDE «
EZZZA- lone Rouge RSS See - one Bleue - Lone Blanche RISQUE IMPORTANT RISQUE MODERE RISQUE NUL A A IMPORTANT MODERE
CABINET _ARVAL
41 rue LAMARTINE - 60800-CREPY EN VALOIS
tel: 44 59 21 40
ORGANISMES TECHNIQUES:
SERVICE DE LA NAVIGATION DE LA SEINE
2 Bd GAMBETTA- 60321- COMPIEGNE cadex
tel: 44 20 20 40
MODIFIE NOVEMBRE 1994
= | — : eS modifié Octobre 1991 LES COTES INDIQUEES CORRESPONDENT À LA CRUE DE 1993+0.30 m
| | JR ” Les «1 LR — —— Em : Rs ë $ ë Etat des lieui d'après PV au l/30000 de 1989 Projection LAMBERT I Altitudes normales PLAN PHOTOGRAMMETRIQUE D'ETUDES AU 1/5000
Petites ÆEcures 75010 PARIS Tel 48 24 63 06 Restilution et cortographie CFTP Mi Rue desAISNE
Planche 02
AUAISNE
Planche 03
[ DEPARTEMENT DELOISE | [ DEPARTEMENT DE L'AISNE-33-
PM,
RISQUES NATURELS
1. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes résultant des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles institués en vue, d'une part, de localiser, caractériser et prévoir les effets des risques naturels existants dans le souci notamment d'informer et de sensibiliser le public et, d'autre part, de définir Les mesures et
techniques de prévention nécessaires,
Loi n° 82.600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes des catastrophes naturelles (art. 5-1).
Décret n° 84-328 du 3 mai 1984 relatif à l'élaboration des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles.
Loi ne 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, À la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs.
Lettre-cireulaire du 20 novembre 1984 relative aux conditions d'application du décret du 3 mai 1984,
Cireulsire n° 8867 du 20 juin 1988 relative aux risques naturels et au droit des sols.
chargé de l'environnement et de la prévention des risques techaclogiques. et naturels majeurs (direction de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques, délégation aux risques majeurs).
Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer (direction de l'architec- ture et de l'urbanisme).
IL. - PROCÉDURE D'INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
La procédure de création et de révision des plans d'exposition aux risques (PER) est prévue par le décret du 3 mai 1984 (art. 1e).
1e Joitiative
L'établissement et la révision des P.E.R. sont prescrits par arrèté du préfet du département. Lorsque le périmètre mis à l'étude s'étend sur plusieurs départements, l'arrêté est pris conjointe: ment par les préfets de ces départements.
Les communes dont le territoire est inclus dans le périmètre sont sai d'arrêté. Passé le délai de deux mois, leur avis est réputé favorable,
Si un territoire homogène au point de vue des risques s'étend sur plusieurs communes, il est préférable, pour des questions de procédure, de prescrire un P.E.R. pour chacune des communes plutôt qu'un P.E.R. multicommunal. Dans ce cas, les études techniques devront être
menées conjointement afin d'assurer « l'égalité de traitement .
de ppt du département désigne le service extérieur de l'Etat chargé d'élaborer le projet le PE
ies paur avis du projet
2+ Contenu du dossier
Le dossier de P.E.R. comprend un rapport de présentation qui tient lieu d'exposé des motifs pour l'institution de la
servitude d'utilité publique que constitue le P.E.R, il énonce les caractéristiques des risques naturels prévisibles étudiés et en précise la localisation sur le terri- toire communal. Le rapport de présentation doit, en outre, justifier les sectorisations des docu- ments graphiques et les prescriptions du réglement, compte tenu de l'importance des risques et
des occupations et utilisations du sol.-34-
Le dossier comprend aussi des documents graphiques qui doivent faire apparaître les diffé rentes zones et sous-zones à l'intérieur desquelles s'appliquent les dispositions réglementaires des PER. L'article 5 du décret du 1 mai 1984 distingue trois catégories de 20nes en raison de l'importance du risque et de la vulnérabilité des biens existants et futurs :
zone rouge, où zone très exposée pour laquelle la probabilité d'occurrence du risque 2t la fonte intensité de ses effets prévisibles sont telles qu'il n'existe pas de mesure de prévention économiquement apportune autre que l'inconstructibilité ;
— zone bleue, ou zone moyennement exposée pour laquelle la probabilité d'occurrence du risque et l'intensité de ses efets prévisibles, moins importants, permettent d'y autoriser certaines
occupations et utilisations du sol sous condition de respecter cemaines prescriptions, La zone bleue est donc définie de telle sorte que le risque et ses conséquences y soient acceptables moyennant le respect de ces prescriptions ;
zone blanche, où zone réputée non exposée, pour laquelle l'occurrence du risque et de ses effets prévisibles y sont négligeables.
Le dossier comprend enfin un règlement qui détermine les occupations où utilisations du sol qui sont interdites dans chacune des zones rouge et bleue. De même c'est pour la zone bleue qu'il détermine les mesures de nature à prévenir les risques, à en réduire les conséquences
où à les rendré supportables à l'égard des biens et des activités (art. 6 du décret no 84328 du
3 mai 1984).
3 Consultation des communes
Il y a consultation de la (ou des) commune(s) avant la prescription du plan d'exposition aux risques (P.E.R.) par arrèté préfectoral.
Les communes dont le territoire est concerné par le périmètre mis à l'étude sont à nouveau consultées pour avis sur le projet d'arrêté. L'avis des conseils municipaux doit intervenir dans un délai de deux mois au terme duquel cet avis est réputé favorable. Le dossier soumis à avis comprend : le projet d'arrêté, le plan délimitant le périmètre de l'étude, un rapport sommaire justificatif.
€ préfet du département statue sur les avis donnés et le projet est arrêté par lui où conjointement par les préfets si plusieurs départements sont concernés, éventuellement amendé pour tenir compte des avis,
4° Enquête publique
Le préfet du département prescrit par arèté l'enquête publique du P.E.R, Cette enquête se déroule dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique il s'agit de l'enquête publique de droit commun de l'article R, 11-4 du code de l'expropriation). Îl appartient au préfet de désigner le commissaire enquêteur où les membres de la commission d'enquête dont la cémunération ser imputée sur les crédits ouverts pour l'élaboration des P.E.I
Par un souci d'efficacité, le P.E.R. peut être rendu public et soumis à enquête publique par le même arrêté ; en outre, lorsqu'un document d'urbanisme ou une opération, concerné par le projet de PER, doit être soumis À enquête publique, il conviendra de favoriser Ia simultanéité
de ces deux enquêtes.
A l'issue de l'enquête publique, le projet de plan accompagné des conclusions du saire enguéteur au de la commission
d'enquête est soumis pour avis aux conseils muni cipaux concemés. Leur avis doit intervenir dans un délai de deux mois au terme duquel il est réputé favorable.
S L'approbation
Le plan d'exposition aux risques naturels prévisibles, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des avis des conseils municipaux, est approuvé par ârrêté du ou des préfets de département.
En càs d'avis défavorable du commissaire enquêteur ou de la éommission d'enquête où encore d'un conseil municipal, le plan est approuvé par décret en Conseil d'Etat après avis du délégué aux risques majeurs.= 325 -
8. - INDEMNISATION
Aucune-indemnité n'est prévue compte tenu de la portée de cette servitude, celle-ci permet tant en effet de faire bénéficier des garanties ouvertes en matière d'assurance par la loi du 13 juillet 1982 relative À l'indemnisation des propriétaires victimes des catastrophes naturelles.
Cependant, l'exéoution des mesures prévues par les P.E.R., concernant les constructions et installations existantes antérieurement à la publication de l'acte approuvant le plan, ne peuvent entraîner un coût supérieur à 10 p, 100 de la valeur vénale des biens concernés, Dans le cas où la totalité des mesures entrainerait un coût supérieur à cette valeur, il y à lieu d'étudier l'effica- cité des mesures partielles et éventuellement de prescrire que celles-ci ne constituent pas une obligation, pour pouvoir continuer à bénéficier des garanties en cas de survemance d'une catas-
trophe naturelle,
C. - PUBLICITÉ
Publication de l'arrêté préfectoral de prescription du plan d'exposition aux risques naturels
prévisibles au recueil des actes administratifs du (ou des) département(s).
Publication du projet de plan d'exposition aux risques naturels prévisibles au recueil des iministratifs du (ou des) département(s). Les textes ne prévoient pas d'autres mesures de publication du P.E.R. rendu public ; néanmoins, il est souhaitable, d'une part,
de publier des avis dans la presse régionale ou locale afin d'assurer une publicité très large de l'opération et,
d'autre part, que les services instructeurs se mettent à la disposition du public pour lui fournir toutes les explications nécessaires,
L'acte approuvant le P.E.R. fait l'objet :
- d'une mention au Journal officiel de la République française s'il s'agit d'un décret en Conseil d'Etat ;
— d'une mention au recueil des actes administratifs des départements concernès, s'il s'agit d'un arrêté du préfet du département ou d'un arrèté conjoint,
Ces arréés font objet d'une mention en earacères apparents dans deux journaux réso- naux ou locaux diffusés duns le ou les départements concernés.
Une copie de l'acte d'approbation est affichée en mairie.
Pour l'application de l'article 5.1 de la loi du 13 juillet 1982, la publication du plan est réputée faite le trentième jour pour l'affichage en mairie de l'acte d'approbation
Le PER. est opposable aux tiers dès l'exécution de la dernière mesure de publicité de l'acte l'ayant approuvé.
Le plan approuvé et l'ensemble des documents de la procédure relatifs à chaque commune sont tenus à la disposition du public en préfecture et en mairie (mention de ces mesures de publicité et des lieux où les documents peuvent être consultés est faite avec l'affichage de l'acte
d'approbation en mairie (art. 9 du décret).
TI. - EFFETS DE LA SERVITUDE
La servitude d'utilité publique constituée par le PER. est opposable à toute personne
publique ou privée.
À - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
+ Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Néant.
2 Obl
I n'existe pas d'obligations de faire srricto sensu, mais des incitations à faire qui condition: nent la possibilité de bénéficier de la garantie ouverte par la loi du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des propriétaires victimes de catastrophes naturelles. Ainsi, le réglement du PER, peut assujettir les particuliers à la réalisation de travaux ou ouvrages destinés à diminuer
les risques,
tions de faire imposées au propriétaire- 346 -
En outre, des mesures de prévention peuvent être imposées aux biens existants antérieure. ment à la publication du P.E.R, (délai de $ ans pour sy conformes) mais elles ne peuvent imposer des travaux dont le coût excède 10 p. 100 de la valeur vénale des biens concernés (art. 6 du décret),
Cependant, dans le cas où la totalité des mesures entraîneraît un coût supérieur à cette valeur, il y a lieu d'étudier l'efficacité des mesures partielles et éventuellement de prescrire que celles ne constituent plus une obligation pour pouvoir continuer à bénéficier des granties, en cas de survenance d'une catastrophe naturelle.
8. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1e Obligations passives
Réglementation de toute occupation ou utilisation physique du sol, quelle que soit la nature des bâtiments, des installations ou des travaux, autres que les biens de l'Etat, qu'ils soient posés directement à un risque ou susceptibles de l'agraver, soumis ou non à un régime torisation ou de déclaration en application de législations extérieures à la loi du 13 juillet 1982, assurés ou non, permanents ou non.
Interdiction ou réglementation pour chacune des zones « rouge » et « bleue » des diverses occupations et utilisations du sol, en raison de leur degré d'exposition aux risques ou du carac- tére nggravant qu'elles constituent.
Le règlement du P.E.R. précise les diverses catégories entrant dans le champ d'application et parmi celles-ci notamment : les bâtiments de Loute nature, les terrains de Camping et de caravanage, les murs et clôtures, les équipements de télécommunication et de transport d'énergie, les plantations, les dépôts de matériaux, les exhaussements et affouillements, les aires de stationnement, les démolitions de toute nature, les méthodes cullurales.
Interdiction de droit, en zone « rouge », de construire tout bâtiment soumis ou non à permis de construire, cette zone étant inconstructible en application de l'ardele 5 de In loi du 3 juillet 1982,
Application du code forestier pour les coupes et al arbres et défrichements dans la mesure où cette réglementation est adaptée à la prévention des risques naturels.
Le respect des dispositions des P.E.R. conditionne Ia possibilité de bénéficier de Ia répara- tion des dommages matériels directement occasionnés par l'intensité anormale d'un agent naturel, conformément à l'article 1#r de la loi du 13 juillet 1982.
2° Droits résiduels du propriétaire
Possibilité d'entreprendre les travaux d'entretien et de gestion normaux des bâtiments implantés antérieurement ou encore les travaux susceptibles de réduire les conséquences du risque, ainsi que les autres occupations et utilisations du sol compatibles avec l'existence du risque notamment industriel correspondant à l'exercice d'une activité saisonnière,
Cette possibilité concerne évidemment les biens et activités implantés en zone « rouge ».PREMETIRE Beauvais, le 24 OC. 2000 DE L'OISE %,
ION
RER ENIALE LE PREFET
DE L'ÉQUIPEMENT à
Ba aa vi Bar Monsieur la Maire
ADOZL Hemuvate C'lex Téléphone 242 06-S0:00
Télécupre 34.06-30:0) de Tilex. 130965
60350 BERNEUIL SUR AISNE
Sous couvert de Monsieur le Sous Préfet de
Compiègne
Objet + Porter à la connaissance complémentaire nécessaire pour
la prise en compte des périmètres de danger dans le P.0.S
La société SUCRERIE DISTILLERIE de l'AISNE exploite un silo de stockage de sucre sur le territoire de votre commune. L'exploitation de ces activités ont été autorisées par
arrêté préfectoral du 15 novembre 1993.
Les études de dangers établies dans le cadre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement au titre des installations autorisées exploitées par la société
ont conduit à mettre en évidence différents scénarios d'accident pouvant conduire à des effèts au-delà des limites de l'établissement implanté sur le temtoire de Ia commune de Bemeuil sur
Aisne.
Dans le cadre de la politique menée par les services de l'Etat visant à recenser l'ensemble des
activités à risque dans le département et à prendre en compte leurs effets vis à vis de l'urbanisme, et au vu des documents administratifs actuellement en notre possession, j'ai
l'honneur de vous rappeler les périmètres de risque repris dans l'arrêté préfectoral précité autorisant l'exploitation de l'entreprise Sucrérie Distllerie de l'Aisne, en particulier en cas
d'accident survenant sur les installations de stockage
Le silo doit être implanté à une distance au moins égale à 1,5 fois sa hauteur, sans que cette
distance soit inférieure à 50 mètres, de toute installation fixe occupée par un tiers. Sont à considérer comme installations fixes occupées par des tiers, les bâtiments étrangers à
l'activité de l'établissement
à usage d'habitation, - recevant du public,
occupés en permanence ou fréquemment par du personnel.Copies à - Préfesure de l'O
SRCL DAI
S$ Protection Civile - DAMAT de Cerrpiègne
Dans de telles zones, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur
# notamment celles du code de l'urbanisme, la nature des risques rechnologiques majeurs
Sxistants ainsi que l'étendue des zones à risques correspondantes doivent être inscrites dans
les documents d'urbanisme opposables aux tiers, assorties des mesures d'aménagement de l'espace
adaptées
La prise en compte des nsques technologiques, confommément à la Joi du 22 juiller 1987,
relève de la responsabilite du Maire
Pour la bonne administration des contraintes que génèrent ces périmètres et le devoir
d'information du public, un zonage et un réglement spécifiques restreignant l'utilisation du sol doivent
être intégrés au POS, À défaut, le bénéficiaire de l'arrêté d'autonsation mstallation
classée est susceptible de rencontrer des difficultés pour exploiter son établissement.
Dans l'attente de l'inscription des mesures d'isolement appropriées dans les documents
d'urbanisme opposables aux tiers, il est possible de faire usage des dispositions de l’article R
111-2 du code de l'urbanisme afin de refuser au cas par cas les nouvelles constructions:
exposées à un risque technologique.
A ce eff, je vous prie de trouver ci-joint les éléments de porter à connaissance
= report graphique sur un plan au 5000
- report graphique sur un plan au 1000
Arrêté préfectoral du 15 novembre 1993
Je vous saurais gré de me faire connaître ls suite qui sera donnée à la présente
recommandation:
Subdivisen de Ribécourt- Aid =SEEG/PAU (2)
-SEEG/ADS < ChronoDEPARTEMENT DE L'OISE
Direction de l'Equipement
COMMUNE de BERNEUIL SUR AISNE
INSTALLATIONS CLASSEES A RISQUES TECHNOLOGIQUES MAJEURS
- SUCRERIES DISTILLERIES DE L'AISNE - (S.D.A) (arrêté préfectoral du 15/11/1993) -
Nature du risque :
Explosion. Û
Extension :
Le silo doit être implanté à une distance au moins égale à 1,5 fois sa hauteur, sans que cette
distance soit inférieure à 50 mètres, de toute installation fixe occupée par des tiers. Sont à considérer
comme installations fixes occupées par des tiers, les bâtiments étrangers à l'activité
de l'établissement :
- A usage d'habitation, - recevant du public,
occupés en permanence ou fréquemment par du personnel.
(TRACES DONNES A TITRE INDICATIF)
Echelle : 1/1000ème
Mise à jour le
Ag oct. e000SE À
L
JERAGE
BSE 09 |C|DIRECTION DES OPERATIONS À E gaz RRIVEE
POLE EXPLOITATION VAL DE SEINE Département Maintenance, Données Techniques et Travaux
Tiers 75 KV, 2015
DDT de l'OISE
Service de l'Aménagement, de
l'urbanisme et de l'énergie
40 rue Jean Racine
BP20317
60021 BEAUVAIS Cedex
A l'attention de Fabien NOYE
Lettre recommandée avec AR.
VOS RÉF.
NOS RÉF. 2015-DO-VDS-DMDTT/ETT
irercocureun Responsable équipe Travaux Tiers et Etudes de danger, Xavier BIOTTEAU, tèl : 01 40 85 27 21
OBJET Plan Local d'Urbanisme
Gennevilliers, le 21 octobre 2015
Monsieur,
Nous accusons réception de votre courrier du 13/10/2015 concernant l'élaboration du Plan Local
d'Urbanisme de la commune de BERNEUIL SUR AISNE.
Nous avons l'honneur de vous faire connaître que GRTgaz n'exploite pas d'ouvrage de transport de gaz
naturel sur le territoire de cette commune.
Nous restons à votre disposition pour le cas où vous souhaïiteriez obtenir des renseignements
complémentaires.
Nous vous prions de croire, Monsieur, en l'assurance de notre considération distinguée.
Xavier BIOTTEAU
Responsable de l'Equipe Travaux Tiers et Etudes de danger
N.B.: Cette réponse ne concerne que les canalisations de transport de gaz naturel haute pression exploitées par
GRTgaz, à l'exclusion des conduites de distribution de GrDF ou celles d'autres concessionnaires.
2, rue Pierre Timbaud 92238 Gennevilliers Cedex
téléphone 01 40 85 20 77 - blg-grt-do-pvs_ett@grtgaz.com - www.grtgaz.com
SA au capital de 537 100 000 euros- RCS Paris 440 117 620