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Arrêté - DP 29052024 3
Document publié le Mercredi 29 mai 2024 par la commune de Corbelin.
Lien du pdf (Arrêté - DP 29052024 3)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Assurance, Bois et produits du bois,
DÉCISION NE FAISANT PAS OPPOSITION
À UNE DÉCLARATION PRÉALABLE
Conte SOUS RÉSERVES DE PRESCRIPTIONS CORBELIN
ARRÊTÉ N°2024-131-UR
Le Maire,
VU la déclaration préalable déposée le 17/05/2024,
- Par Madame DUMONT Severine,
- Demeurant 505 route du Bois Barral, 38630 Corbelin,
- Enregistrée sous le numéro DP 038 124 24 1 0028,
- Pour Nouvelle construction: Construction d'un abri de jardin avec une partie fermée et une partie ouverte,
- Sur un terrain cadastré AH-159,
-__ Sis 505 route du Bois Barral, 38630 Corbelin,
VU l'affichage en mairie de l’avis de dépôt de la déclaration en date du 22/05/2024
VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles L 421-1 et L 421-4,
VU le code de l’urbanisme, notamment l’article L 422-1 a) relatif aux communes décentralisées,
VU le Plan Local d'Urbanisme de CORBELIN approuvé le 03/06/2008, modifié le 01/07/2008, et sa
modification simplifiée du 01/07/2019,
ARRÊTE
Article 1: Il n'est pas fait opposition à la déclaration préalable sous réserve du respect des
prescriptions mentionnées à l'article 2.
Article 2 :
La construction doit s’adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser le paysage.
La pente des toits devra être supérieure ou égale à 50% et le débord de toiture sera supérieur ou égal à 0.50m.
Les ouvertures devront être plus hautes que larges et alignées horizontalement et verticalement.
Les matériaux de couverture, les enduits, les ouvertures, les menuiseries et huisseries extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement.
Fait à CORBELIN
Le 29 mai 2024
Le Maire,
Frédéric GEHINLa présente décision est transmise au représentant de l'État dans les conditions prévues à l'article L 2131-2 du Code général des collectivités territoriales.
Le (ou les) demandeur peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de réception. A cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d'un recours contentieux.
Durée de validité de la déclaration préalable :
Conformément à l'article R 424-17 du Code de l'urbanisme, l'autorisation est périmée si les travaux ne
sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de sa notification au(x) bénéficiaire(s). Il en est
de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. En
cas de recours le délai de validité du permis / de la déclaration préalable est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable.
Le (ou les) bénéficiaire de la déclaration préalable peut commencer les travaux après avoir : > installé sur le terrain, pendant toute la durée du chantier, un panneau visible de la voie
publique décrivant le projet. Le modèle de panneau, conforme aux prescriptions des articles À 424-15 à À 424-19, est disponible à la mairie, sur le site internet urbanisme du gouvernement,
ainsi que dans la plupart des magasins de matériaux).
Attention : l'autorisation n'est définitive qu'en l'absence de recours :
> dans le délai de deux mois à compter de son affichage sur le terrain, sa légalité peut être contestée par un tiers. Dans ce cas, l'auteur du recours est tenu d'en informer le (ou les) bénéficiaires du permis au plus tard quinze jours après le dépôt du recours.
L'autorisation est délivrée sous réserve du droit des tiers : elle a pour objet de vérifier la
conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Elle n'a pas pour objet de vérifier que le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si l'autorisation respecte les règles
d'urbanisme.
Les obligations du (ou des) bénéficiaire de l'autorisation
Lorsque le projet porte sur une construction, le bénéficiaire doit souscrire l'assurance dommages- ouvrages prévue par la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 modifiée relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction.