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Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N° 971 2021
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA N° 971 2021 218 publié le 1er septembre 2021
Document publié le Mercredi 1 septembre 2021
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA N° 971 2021 218 publié le 1er septembre 2021)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Environnement, Aménagement du territoire,
#
Liberté
Egalité
Fraternité
PRÉFECTURE
DE LA GUADELOUPE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°971-2021-218
PUBLIÉ LE 1 SEPTEMBRE 2021Sommaire
Agence régionale de santé / DAOSS
971-2021-08-20-00002 - Décision ARS DAOSS SAE du 20 août 2021
accordant à la Clinique La Violette l'autorisation d'exercer l'activité de
médecine à titre dérogatoire (2 pages) Page 3
CHU PAP-ABYMES /
971-2021-08-25-00003 - RECTIFICATIF DECISION DELEGATION DE
SIGNATURE N° 2021-69/CHU/VB (7 pages) Page 6
DEAL /
971-2021-08-24-00004 - Arrêté préfectoral complémentaire relatif à un site
de transit et de regroupement de déchets dangereux exploité par la société
SARP Caraïbes sis ZI de Jaula sur le territoire de la commune du Lamentin
(58 pages) Page 14
PREFECTURE / BRGE
971-2021-08-26-00002 - Arrêté portant habilitation à exercer dans le
domaine funéraire de l'établissement "POMPES FUNEBRES OUTREMER
FUNERAIRE" (2 pages) Page 73
PREFECTURE - DCL / BRGE
971-2021-08-27-00004 - arrête DCL/BRGE du 27 août 202 fixant les
modalités de réception des candidatures en vue du renouvellement
quinquennal des membres de la chambre des métiers et de l'artisanat de la
Guadeloupe (4 pages) Page 76
971-2021-08-27-00005 - arrêté DCL/BRGE du 27 août 2021 fixant la lise
générale des électeurs dans le cadre de l'élection des membres de la
chambre des métiers et de l 'artisanat de la Guadeloupe (2 pages) Page 81
971-2021-08-27-00006 - arrêté DCL/BRGE du 27 août 2021portant
constitution de la commission départementale d'organisation de l'élection
des membres de la chambre régionale des métiers et de l'artisanat de la
Guadeloupe (2 pages) Page 84
SECRETARIAT GENERAL / Bureau de la coordination interministérielle
971-2021-08-30-00001 - DECISION SG-BCI du 30 août 2021 de la commission
départementale d'aménagement commercial devant examiner la demande
de la SARL GUADELOUPE MEDIASTORES (4 pages) Page 87
2Agence régionale de santé
971-2021-08-20-00002
Décision ARS DAOSS SAE du 20 août 2021
accordant à la Clinique La Violette l'autorisation
d'exercer l'activité de médecine à titre
dérogatoire
Agence régionale de santé - 971-2021-08-20-00002 - Décision ARS DAOSS SAE du 20 août 2021 accordant à la Clinique La Violette l'autorisation d'exercer l'activité de médecine à titre dérogatoire 3AT © » Agence de Santé Guadeloupe Saint-Martin Caint-Rarthélomu
SERVICE SUIVI ET APPUI
DES ETABLISSEMENTS
Décision ARS/DAOSS/SAE/n°
Accordant à la clinique La Violette
l'autorisation d’exercer l’activité de
médecine à titre dérogatoire
LA DIRECTRICE GENERALE DE L'AGENCE DE SANTE
DE GUADELOUPE, SAINT-MARTIN ET SAINT-BARTHELEMY
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L 3131-1, L 6122-9-1 et R 6122-31-1;
VU le décret du 7 mars 2018 portant nomination de Mme Valérie Denux en qualité de directrice
générale de l’agence de santé de de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint Barthélémy ;
VU le décret n° 2021-990 du 28 juillet 2021 déclarant l'état d'urgence sanitaire ;
VU le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, modifié ;
VU l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé, modifié (article 13) ;
CONSIDERANT qu'en application des articles L6122-9-1 et R 6122-31-1 du code de la santé publique,
en cas de menace sanitaire grave constatée par le ministre chargé de la santé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-1, la directrice générale de l'agence de santé peut autoriser un
établissement de santé à exercer une activité de soins à titre dérogatoire et pour une durée limitée,
qui ne peut être supérieure à 6 mois;
CONSIDERANT que par arrêté du 10 juillet 2020, les directeurs généraux des agences régionales de
santé sont habilités dans les conditions prévues à l’article L6122-9-1 du code de la santé publique à autoriser les établissements de santé à exercer une activité de soins autre que celle au titre de
laquelle ils ont été autorisés ;
CONSIDERANT qu'il y a lieu de prendre les mesures nécessaires afin de pouvoir faire face à un afflux
important de patients dans les services d'urgence et de réanimation et de médecine ;
Agence régionale de santé - 971-2021-08-20-00002 - Décision ARS DAOSS SAE du 20 août 2021 accordant à la Clinique La Violette l'autorisation d'exercer l'activité de médecine à titre dérogatoire 4CONSIDERANT que la clinique La Violette a apporté des éléments démontrant sa capacité à mettre
en œuvre une activité de médecine en hospitalisation complète.
CONSIDERANT le besoin immédiat de désengorger les services de médecine en hospitalisation complète desservant actuellement l’ensemble du territoire.
Article 1° :
Article 2 :
Article 3 :
Article 4 :
Article 5 :
Article 6 :
Article 7 :
Article 8 :
DECIDE
la clinique La Violette, Morne aimant 97 114 TROIS-RIVIERES (FINESS 97 0100 350) est
autorisée à l’activité de soins de médecine.
La présente décision prend effet immédiatement.
La mise en œuvre de l'autorisation mentionnée à l’article 1° sera déclarée sans délai
à la directrice générale de l’agence de santé de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint- Barthélemy.
La durée de validité de l'autorisation ne peut excéder 6 mois, à compter de la date de
la présente décision.
Cette autorisation vaut de plein droit autorisation de fonctionner et de dispenser des
soins remboursables aux assurés sociaux par application de l’article L 162-21 du code
de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l’article R 6122-31-1 du code de la santé publique, la
commission spécialisée de la conférence régionale de santé et de l'autonomie sera informée.
La présente décision est susceptible d’un recours hiérarchique auprès du Ministre
chargé de la santé. Ce recours hiérarchique ne constitue pas un recours préalable
au recours contentieux. Le recours contentieux peut être formé auprès du tribunal
administratif de Basse Terre dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication de cette décision.
La directrice de l’Animation et de l'Organisation des structures de santé de
l'Agence de Santé de de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy est chargée
de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de Basse Terre.
Fait à Gourbeyre, le 7 0 AOÛT 2021
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Agence régionale de santé - 971-2021-08-20-00002 - Décision ARS DAOSS SAE du 20 août 2021 accordant à la Clinique La Violette l'autorisation d'exercer l'activité de médecine à titre dérogatoire 5CHU PAP-ABYMES
971-2021-08-25-00003
RECTIFICATIF DECISION DELEGATION DE
SIGNATURE N° 2021-69/CHU/VB
CHU PAP-ABYMES - 971-2021-08-25-00003 - RECTIFICATIF DECISION DELEGATION DE SIGNATURE N° 2021-69/CHU/VB 6CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
DE LA GUADELOUPE
RECTIFICATIF
Décision 2021-69/CHU/VB
Portant délégation permanente de signature
MA] Décision 2018-16/CHU/VB
Le Directeur Général du CHU de la Guadeloupe
Vu le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L6143-7 in fine, R 6143-38 et D 6143-
33 à D 6143-35,
Vu le décret du 27 Août 2018 nommant Monsieur Gérard COTELLON Directeur Général du CHU de la Guadeloupe à compter du 1° septembre 2018.
Vu l'arrêté du Centre National de Gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la Fonction Publique Hospitalière en date du 17 avril 2019 plaçant Monsieur Cédric ZOLEZZI en position de détachement dans l'emploi fonctionnel de Directeur Général Adjoint au Centre Hospitalier Universitaire de la Guadeloupe à compter du 1° mai 2019.
Vu l'arrêté ministériel du 27 juillet 1992 nommant Monsieur Joël JANVIER Directeur
Adjoint au CHU de la Guadeloupe et sa prise de fonction au 1° décembre 1992.
Vu l'arrêté ministériel en date du 31 août 2007 nommant Madame Chantal LERUS Directeur
Adjoint au CHU de la Guadeloupe et sa prise de fonction au 17 septembre 2007.
Vu l'arrêté du Centre National de Gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la Fonction Publique Hospitalière en date du 2 janvier 2020 affectant, à compter du 1° février 2020, Monsieur Thierry LARGEN au CHUG en qualité de Directeur adjoint, chargé des Affaires Financières, du Contrôle de Gestion et des systèmes d’information.
Vu l'arrêté du CNG en date du 14 mars 2018 intégrant Madame Ida JHIGAÏI dans le corps des
Directeurs Hôpitaux, Directrice Adjointe, au CHU de la Guadeloupe à compter du 27janvier 2018.
Vu la décision du DG du CHUG en date du 18 décembre 2019 nommant Madame Ida JHIGAI en qualité de Directrice des Achats du GHT Guadeloupe à compter du 1* janvier 2020.
Vu l'arrêté du Centre National de Gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la Fonction Publique Hospitalière en date du 23 février 2021 affectant Monsieur Bruno MILCENT au CHUG, en qualité de Directeur adjoint chargé des Ressources Humaines, à compter du 22 mars 2021.
Vu l'arrêté du Centre National de Gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la Fonction Publique Hospitalière en date du 27 mai 2019 affectant Madame Zohra BENSALEN-DJENADI au CHUG , en qualité de Directrice en charge des opérations et de la performance à compter du 1€r juin.
Vu l'arrêté du Centre National de Gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la Fonction Publique Hospitalière en date du 18 décembre 2013 nommant Madame Jeannine ROBINET Coordonnatrice Générale des Instituts de Formation au CHU de la Guadeloupe à compter du 1er janvier 2014.
1 CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LA GUADELOUPE
CHU PAP-ABYMES - 971-2021-08-25-00003 - RECTIFICATIF DECISION DELEGATION DE SIGNATURE N° 2021-69/CHU/VB 7Vu l'arrêté du Centre National de Gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la Fonction Publique Hospitalière en date du 14 mars 2019 plaçant Madame Christiane CORALIE Directrice des Soins, en position de détachement dans l'emploi fonctionnel de Coordinatrice Générale des Activités de soins infirmiers, de Rééducation et médico-techniques au CHU de la Guadeloupe à compter du 1er mars 2019.
Vu l'arrêté du Centre National de Gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la Fonction Publique Hospitalière en date du 15 décembre 2020 nommant Madame Mylène FOMOA dans le corps des Directeurs des Soins, l’affectant au CHU de la Guadeloupe et sa prise de fonction le 1er janvier 2021.
Vu la décision de recrutement par mutation au CHU de la Guadeloupe le 1° juillet 2021 de
Monsieur Benoit SERVANT en qualité de Cadre de santé, faisant fonction de Directeur de l'IFC
Vu le contrat de droit public à durée indéterminée N°16-102/CHU/SB portant recrutement de Monsieur Jimmy SIMEON en qualité de Directeur Adjoint chargé des Systèmes d'information.
Vu le contrat N° 2018/04/CHU/DG du 1° mars 2018 portant recrutement de Monsieur Jean Claude POILVILAIN en qualité de Directeur au CHU de la Guadeloupe et sa prise de fonction au 1€" mars 2018.
Vu le contrat N° 2019-06/CHU/DG du 15 juillet 2019 portant recrutement de Monsieur Stéphane REVEILLE en qualité de Directeur au CHU de la Guadeloupe et sa prise de fonction au 25 juillet 2019.
Vu le contrat N° 2020/01/CHUG/DG du 3 janvier 2020 portant recrutement de Monsieur Philippe LABORDA en qualité de Directeur Adjoint au CHUG et sa prise de fonction au 6 avril 2020.
Vu le contrat N° 2020/155/CHUG/DG du 19 octobre 2020 portant recrutement de Monsieur Christophe CAZENAVE en qualité d'Ingénieur en Chef CN au CHUG et sa prise de fonction au 19 octobre 2020.
Vu le contrat N°2021/357/CHUG/DG du 1° février 2021 portant recrutement de Monsieur Lambert BORDIN en qualité d'Ingénieur en Chef CN au CHUG et sa prise de fonction au 1° février 2021.
Vu la décision de recrutement au CHU de la Guadeloupe le 1 janvier 2009 de Madame Yvelise AUDEBERT en qualité d’Attachée d'Administration Hospitalière.
Vu la décision de recrutement au CHU de la Guadeloupe le 1% septembre 2019 de Madame Coralie DE JAHAM en qualité d’Attachée d'Administration Hospitalière.
Vu la décision de recrutement au CHU de la Guadeloupe le 17 septembre 2018 de Madame Sabrina CARUEL en qualité d’Attachée d'Administration Hospitalière.
Vu la décision de recrutement au CHU de la Guadeloupe le 1° septembre 2020 de Monsieur Jean Nathael MAMBOLE en qualité d'ingénieur hospitalier.
Vu la décision de recrutement au CHU de la Guadeloupe le 4 janvier 1988 de Madame Nelly LAROCHELLE.
Considérant l'impossibilité, actuellement, pour le service achats de gérer les dépenses de fonctionnement du SAMU.
Vu la décision de recrutement du 1° mars 2017 nommant Monsieur Frantz DAVID, en qualité de d’Attaché d'Administration Hospitalière
Vu le procès-verbal d'installation en date du 7 octobre 2011 affectant Monsieur Claude SAINLO à la pharmacie du CHU de la Guadeloupe.
Vu la décision en date du 5 septembre 2014 portant renouvellement dans ses fonctions de Chef de service à la Pharmacie, M. Claude SAINLO.
Vu le procès-verbal d'installation en date du 1°" juillet 2015 affectant Madame CARPIN ANCEDY Audrey à la pharmacie du CHU de la Guadeloupe.
2 CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LA GUADELOUPE
CHU PAP-ABYMES - 971-2021-08-25-00003 - RECTIFICATIF DECISION DELEGATION DE SIGNATURE N° 2021-69/CHU/VB 8DECIDE
ARTICLE 1:
Délégation générale et permanente de signature est donnée à Monsieur Cédric ZOLEZZI, Directeur Général Adjoint pour signer tous documents, pièces et décisions relatifs à la gestion du CHU de la Guadeloupe.
ARTICLE 2 :
Délégation de signature est donnée à Monsieur Thierry LARGEN Directeur Adjoint chargé des Affaires Financières, du Contrôle de gestion et du Système d’information, pour signer tous actes administratifs, pièces comptables, documents et correspondances concernant les affaires de cette Direction, y inclus, dans le respect des procédures, les autorisations budgétaires, dans la limite de 3M€
Sont exclus de cette délégation les contrats d'emprunts.
En cas d'absence, la même délégation est donnée au (à la) Directeur (trice) adjoint (e) assurant l'intérim de M. LARGEN.
ARTICLE 3 :
Délégation de signature est donnée à Monsieur Bruno MILCENT, Directeur Adjoint chargé des Ressources Humaines, pour signer tous actes administratifs, documents concernant les affaires de cette Direction y inclus, dans le respect des procédures, les autorisations budgétaires, dans la limite de
50 000€:
En cas d'absence, la même délégation est donnée au (à la) Directeur (trice) adjoint (e) assurant l'intérim de Monsieur MILCENT.
ARTICLE 4:
Délégation de signature est donnée, à Madame Chantal LERUS, Secrétaire Générale, Directrice Adjointe chargée des Affaires Médicales, de la Recherche Clinique, et de l'Innovation, - Référente du Pôle Soins Critiques- pour signer :
e toutes pièces relatives au recrutement, à la nomination, à la formation et à la carrière des personnels médicaux titulaires et probatoires, ainsi qu'aux contrats des personnels médicaux contractuels temporaires.
e toutes pièces relevant de la formation continue des personnels médicaux ainsi que toutes pièces concernant les déplacements, missions et formations,
e toutes pièces liées à la gestion des personnels médicaux,
à l'exception des contrats de recrutement définitif des personnels médicaux, et des décisions de stagiairisation et de titularisation.
e toutes pièces relatives aux dossiers relevant du champ de la recherche clinique. à l'exception des contrats et conventions engageant l'Etablissement auprès d’autres personnes morales.
+ tous actes administratifs, documents concernant les affaires de cette Direction y inclus, dans le respect des procédures, les autorisations budgétaires, dans la limite de 3M€
En cas d'absence, la même délégation est donnée au (à la) Directeur (trice) adjoint (e) assurant l'intérim de Mme LERUS.
3 CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LA GUADELOUPE
CHU PAP-ABYMES - 971-2021-08-25-00003 - RECTIFICATIF DECISION DELEGATION DE SIGNATURE N° 2021-69/CHU/VB 9ARTICLE 5 :
Délégation de signature est donnée à Madame Ida JHIGAI, Directeur Adjoint chargé des Achats et mise à disposition du GHT de Guadeloupe, pour signer les dépenses pour le CHUG à due concurrence 10ME£.
En cas d'absence de Mme JHIGAI, la même délégation est donnée à Madame Sabrina CARUEL.
ARTICLE 6 :
Délégation de signature est donnée, à Madame Christiane CORALIE, Directrice des Soins chargée de la Coordination Générale des Activités de Soins, pour signer :
e tous documents liés à la gestion interne de la direction du service de soins,
° toutes pièces relatives à la notation des agents titulaires et stagiaires relevant du champ de la commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.
En cas d'absence, la même délégation est donnée au (à la) Directeur (trice) adjoint (e) assurant l'intérim
de Mme CORALIE.
ARTICLE 7 :
Délégation de signature est donnée, à Madame Jeannine ROBINET, Directrice des Soins chargée de la Coordination Générale des Instituts de Formation au CHU de la Guadeloupe, pour signer :
e les ordres de mission pour le personnel en déplacement à l'exception des déplacements hors Guadeloupe.
e tous éléments relatifs à la gestion du Fonds Social Européen et à la régie de recettes et de dépenses.
e tous documents liés à la gestion interne des instituts.
En cas d'absence, la même délégation est donnée au (à la) Directeur (trice) adjoint (e) assurant l'intérim de Mme ROBINET.
ARTICLE 8 :
Délégation de signature est donnée, à Madame Mylène FOMOA Directrice des soins pour signer :
° tous documents liés à la gestion interne de la direction du service de soins,
e toute pièce relative à la notation des agents titulaires et stagiaires relevant du champ de la commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.
En cas d'absence, la même délégation est donnée au (à la) Directeur (trice) adjoint (e) assurant l'intérim de Mme FOMOA.
ARTICLE 9:
Délégation de signature est donnée, à Madame Zohra BENSALEM,-DJENADI Directrice adjointe de la Direction de l'Organisation et de la Performance, chargée du Biomédical pour signer tous documents liés à la gestion de cette Direction, y inclus, dans le respect des procédures, les autorisations budgétaires, dans la limite de 3M£.
Madame Zohra BENSALEM,-DJENADI est autorisée à signer les documents administratifs (note d'opportunité) justifiant d’un achat en urgence impérieuse ou en urgence simple pendant la crise sanitaire.
En cas d'absence, la même délégation est donnée au (à la) Directeur (trice) adjoint (e) assurant l'intérim de Mme BENSALEM-DJENADI.
4 CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LA GUADELOUPE
CHU PAP-ABYMES - 971-2021-08-25-00003 - RECTIFICATIF DECISION DELEGATION DE SIGNATURE N° 2021-69/CHU/VB 10ARTICLE 10 :
Délégation de signature est donnée, à Monsieur Joël JANVIER, Directeur Adjoint chargé, des Relations avec les Usagers, et des Affaires juridiques, - Référent du Pôle Psychiatrie -, pour signer toutes pièces et documents se rapportant à son domaine d'activité.
En cas d'absence, la même délégation est donnée au (à la) Directeur (trice) adjoint (e) assurant l'intérim de M. JANVIER.
ARTICLE 11 :
Délégation de signature est donnée, à Monsieur Jean Claude POILVILAIN, Directeur Adjoint en charge de la Logistique et de l’Hôtellerie pour signer, tous actes administratifs, documents concernant les affaires de cette Direction y inclus, dans le respect des procédures, les autorisations budgétaires, dans la limite de 3M£€.
En cas d'absence, la même délégation est donnée au Directeur adjoint assurant l'intérim de M. POILVILAIN.
ARTICLE 12 :
Délégation de signature est donnée, à Monsieur Stéphane REVEILLE, Directeur Adjoint en charge des Recettes et de la Facturation pour signer, tous actes administratifs, documents concernant les affaires de cette Direction y inclus, dans le respect des procédures, les autorisations budgétaires, dans la limite de 3M£€.
En cas d'absence, la même délégation est donnée au Directeur adjoint assurant l'intérim de M. REVEILLE.
ARTICLE 13 :
Délégation de signature est donnée, à Monsieur Jimmy SIMEON, Directeur Adjoint chargé des Systèmes d'Information, pour signer :
e toutes pièces relatives aux dossiers traités par les systèmes d’information e tous documents utiles à la réalisation de sa mission.
À l'exception des bons de commande et contrats d’un montant supérieur à 500.000 euros.
En cas d'absence, la même délégation est donnée au (à la) Directeur (trice) adjoint (e) assurant l'intérim de M. SIMEON.
ARTICLE 14 :
Délégation de signature est donnée à Monsieur Philippe LABORDA, Directeur adjoint en charge des services techniques et de la Sécurité, - Responsable opérationnel de la construction du nouveau CHUG, pour signer tous actes administratifs, documents concernant les affaires de cette Direction y inclus, dans le respect des procédures, les autorisations budgétaires, dans la limite de 3M€.
ARTICLE 15 :
Délégation de signature est donnée à Monsieur Jean-Nathael MAMBOLE, Ingénieur Hospitalier, pour signer les dépenses pour le CHUG à due concurrence 40K€.
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LA GUADELOUPE Un
CHU PAP-ABYMES - 971-2021-08-25-00003 - RECTIFICATIF DECISION DELEGATION DE SIGNATURE N° 2021-69/CHU/VB 11ARTICLE 16 :
Délégation de signature est donnée à Monsieur Christophe CAZENAVE, Ingénieur en chef CN, pour signer tous actes administratifs, documents concernant les affaires de la Direction des services et de la Sécurité, dans le respect des procédures, les autorisations budgétaires, dans la limite de
1 000 000€.
ARTICLE 17 :
Délégation de signature est donnée à Monsieur Lambert BORDIN Ingénieur en chef CN, pour signer tous actes administratifs, documents concernant les affaires de la Direction des services techniques et de la Sécurité, dans le respect des procédures, les autorisations budgétaires, dans la limite de 1 000 000€.
ARTICLE 18 :
Délégation de signature est donnée, à Madame Yvelise AUDEBERT, Attachée d'Administration Hospitalière affectée à la Direction des Ressources Humaines, à l'effet de signer :
e Toutes pièces liées à la gestion courante des ressources humaines, hors recrutement de plus de trois mois et stagiairisation, titularisation, nomination.
ARTICLE 19 :
Délégation de signature est donnée, à Madame Coralie DE JAHAM, Attachée d'administration
Hospitalière affectée à la Direction des Ressources Humaines, pour signer :
e Toutes pièces liées à la gestion courante des ressources humaines, hors recrutement de plus de trois mois et stagiairisation, titularisation, nomination.
ARTICLE 20 :
Délégation de signature est accordée, à Madame Nelly LAROCHELLE, Adjoint des Cadres Hospitaliers à la Direction des Affaires Financières, pour signer toutes pièces relatives aux dépenses et aux recettes de fonctionnement, à due concurrence d’un montant de 200.000 euros. (les autorisations budgétaires).
ARTICLE 21 :
Délégation de signature est accordée, à Monsieur Frantz DAVID, Attaché d'administration Hospitalière affecté à la Direction des Affaires Financières, pour signer toutes pièces relatives aux dépenses et aux recettes de fonctionnement, à due concurrence d’un montant de 200.000 euros: (les autorisations budgétaires).
ARTICLE 22 :
Délégation de signature est accordée, à Monsieur le Docteur Patrick PORTECOP, Chef de service, SAMU/SMUR pour signer toutes pièces relatives aux dépenses de fonctionnement du SAMU, à due concurrence d’un montant de 50.000 euros. (les autorisations budgétaires).
ARTICLE 23 :
Délégation de signature est donnée, à Monsieur le Docteur SAINLO, Pharmacien Chef de service, à l'effet de signer au nom du Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire de la Guadeloupe, les bons de commande de produits pharmaceutiques à due concurrence de 3M£€.
En cas d’absence et/ou par nécessité, la même délégation est donnée à Monsieur Jean-Claude DONGAEL, Pharmacien.
6 CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LA GUADELOUPE
CHU PAP-ABYMES - 971-2021-08-25-00003 - RECTIFICATIF DECISION DELEGATION DE SIGNATURE N° 2021-69/CHU/VB 12ARTICLE 24
Délégation de signature est donnée, à Monsieur Benoît SERVANT, Directeur adjoint en charge de L'IFC, pour signer au nom du Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire de la Guadeloupe, tous actes administratifs, documents concernant les affaires de cette Direction.
ARTICLE 25
Délégation de signature est donnée, à Madame CARPIN ANCEDY Audrey, Pharmacienne à l'effet de signer au nom du Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire de la Guadeloupe, les bons de commande de produits pharmaceutiques à due concurrence de 3M£.
ARTICLE 26 :
Les délégataires précités sont tenus de déposer leur signature auprès du Directeur Général et du
Comptable Hospitalier.
ARTICLE 27 :
Les délégataires précités sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'application de la présente décision.
ARTICLE 28 :
La présente décision sera portée à la connaissance du Conseil de Surveillance et de Mme la Comptable Hospitalière. Elle sera en outre publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Région Guadeloupe et consultable sur le site intranet de l'établissement.
ARTICLE 29:
La présente décision se substitue aux délégations antérieures.
Gérard COTELLON
7 CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LA GUADELOUPE
CHU PAP-ABYMES - 971-2021-08-25-00003 - RECTIFICATIF DECISION DELEGATION DE SIGNATURE N° 2021-69/CHU/VB 13DEAL
971-2021-08-24-00004
Arrêté préfectoral complémentaire relatif à un
site de transit et de regroupement de déchets
dangereux exploité par la société SARP Caraïbes
sis ZI de Jaula sur le territoire de la commune du
Lamentin
DEAL - 971-2021-08-24-00004 - Arrêté préfectoral complémentaire relatif à un site de transit et de regroupement de déchets dangereux exploité par la société SARP Caraïbes sis ZI de Jaula sur le territoire de la commune du Lamentin 14PRÉFET | Direction de l'Environnement,
DE LA REGION de l'Aménagement
GUADELOUPE et du Logement
Fraternité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL COMPLÉMENTAIRE
relatif à un site de transit et de regroupement de déchets dangereux
exploité par la société SARP Caraïbes
sis ZI de La Jaula sur le territoire de la commune du LAMENTIN
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu le code de l'environnement, notamment le titre VIII du Livre ler, les titres ler et IV du livre V (parties législatives et réglementaires) ;
Vu la directive n°2010/75/UE du Parlement Européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) ;
Vu la décision d'exécution (UE) n° 2018/1147 de la Commission du 10/08/18 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des déchets, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et les départements ;
Vu le décret du Président de la République du 22 juillet 2020 portant nomination du préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe, en outre représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin — M. ROCHATTE (Alexandre) :
Vu l'arrêté ministériel du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
Vu l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidenteis au sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ;
Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2795 :
Vu l'arrêté ministériel du 06 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2711 (déchets d'équipements électriques et électroniques), 2713 (métaux ou déchets de métaux non dangereux, alliage de métaux ou déchets d'alliage de métaux non dangereux), 2714 (déchets non dangereux de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois) ou 2716 (déchets non dangereux non inértes) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement :
Vu l'arrêté ministériel du 17 décembre 2019 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables à certaines installations de traitement de déchets relevant du régime de l'autorisation et de la directive IED :
Saint-Phy BP 54 - 97102 Basse-Terre Cedex
Tél : 0590 99 46 46
deal-guadeloupe@developpement-durable.gouv.fr
www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr
DEAL - 971-2021-08-24-00004 - Arrêté préfectoral complémentaire relatif à un site de transit et de regroupement de déchets dangereux exploité par la société SARP Caraïbes sis ZI de Jaula sur le territoire de la commune du Lamentin 15Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux de Guadeloupe (SDAGE) pour la période 2016- 2021, approuvé par arrêté préfectoral du 30 novembre 2015 ;
Vu le Plan Régional de Prévention et de Gestion des déchets de Guadeloupe approuvé le 28 février 2020 ;
Vu l'arrêté préfectoral n°97-148 AD/1/4 du 13 février 1997 modifié autorisant la société Guadeloupe Collecting Oil (GCO) à installer et exploiter un centre de stockage d'huiles usées dans la zone industrielle de Jaula ;
Vu l'arrêté préfectoral 971-931 AD/1/4 du 06 août 1997 modifié autorisant la société Guadeloupe Collecting Oil (GCO) à installer et exploiter un centre de transfert de déchets dans la zone industrielle de Jaula, commune du Lamentin ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2001-393 AD/1/4 du 20 avril 2001 autorisant le changement d'exploitant au profit de la société SARP Caraïbes de l'établissement de la société Guadeloupe Collecting Oil (GCO) ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2001-1079 AD/1/4 du 03 août 2001 modifié autorisant la société SARP Caraïbes à installer et à exploiter un centre de traitement et de valorisation des déchets pétroliers (huiles usées et déchets liquides et pâteux d'hydrocarbures) dans la ZI de Jaula, territoire de la commune du LAMENTIN ;
Vu le récépissé d'antériorité n°RED-PRT-IC-2014-230 du 24 février 2014 accordant à la société SARP Caraïbes le bénéfice de l’antériorité pour ses activités de transit de déchets dangereux dans la zone industrielle de Jaula, commune du Lamentin ;
Vu le dossier de porter à connaissance présenté par la société SARP Caraïbes en date de juillet 2019 (réf. Rapport n°91825/B — juillet 2019), intégrant notamment une actualisation de l'étude d'incidence et de l'étude de dangers ;
Vu le dossier de rapport de base selon la directive IED présenté par la société SARP Caraïbes en date de juin 2019 (réf. Rapport n°99779B — juin 2019) ;
Vu le dossier de réexamen selon la directive IED en date d'août 2019 présenté par la société SARP Caraïbes (réf. Rapport n°100480/A — août 2019) ;
Vu le rapport et les propositions en date du 19 mai 2021 de l'inspection des installations classées ;
Vu l'avis en date du 15 juin 2021 du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques au cours duquel le demandeur a été entendu (a eu la possibilité d'être entendu) ;
Vu le projet d'arrêté porté à la connaissance du demandeur par courrier du 25 juin 2021 ;
Vu les observations présentées par l'exploitant sur ce projet d'arrêté préfectoral dans son courrier du 21 juillet 2021 portant sur une actualisation du calcul du montant des garanties financières ;
Vu le rapport et les propositions en date du 18 août 2021 de l'inspection des installations classées ;
Considérant que la société SARP Caraïbe exploite deux installations de transit de déchets dangereux sur deux parcelles distinctes et contiguës ;
Considérant que la société SARP Caraïbe souhaite regrouper l'ensemble de ces activités de transit de déchets dangereux sur une seule des deux parcelles sans modifier la nature et les quantités de déchets actuellement autorisée ;
Considérant que cette modification est caractérisée comme une modification notable mais non substantielle ;
Considérant que la rubrique 3550 relative au stockage temporaire de déchets dangereux s'applique à l'installation ;
Considérant que toutes les conclusions des MTD du BREF WT pouvant s'appliquer à l'établissement, la société SARP Caraïbes n’a pas formulé de demande de dérogation au sens de l'article R.515-68 du code de l'environnement ;
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Considérant que le rapport de base constitue un état de référence Sur l'état de pollution des sols et des eaux Souterraines à prendre en compte dans le cadre de la cessation d'activité
Considérant que les conditions d'aménagements et d'exploitation, prévues dans le dossier de porter à connaissance susvisé, permettent de limiter les dangers et inconvénients :
Considérant que les mesures d'évitement, de réduction et de compensation des impacts proposées dans le dossier de porter à connaissance susvisé permettent de réduire au maximum le niveau résiduel de ceux-ci
Considérant que les dispositions spécifiées dans le présent arrêté, notamment celles destinées à la prévention ou protection des sols, des sous-sols, de l'eau, de l'air, des nuisances sonores et des risques d'incendie ou d'explosion, sont de nature à permettre l'exercice des activités de l'exploitant en compatibilité avec son
environnement ;
Considérant que les mesures imposées à l'exploitant sont de nature à prévenir les nuisances et les risques
présentés par les installations ;
Considérant qu’il convient d’actualiser l'ensemble des prescriptions techniques applicables à l'installation :
L'exploitant informé,
Sur proposition du directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement,
ARRÊTE
DEAL - 971-2021-08-24-00004 - Arrêté préfectoral complémentaire relatif à un site de transit et de regroupement de déchets dangereux exploité par la société SARP Caraïbes sis ZI de Jaula sur le territoire de la commune du Lamentin 17C TITRE 1 - PORTÉE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE 1.1. BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE DE L'AUTORISATION
Article 1.1.1. Exploitant titulaire de l’autorisation
La société SARP Caraïbes, dénommée ci-après exploitant, dont le siège social est situé Voie principale BP 2216
97 196 JARRY Cedex, est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter sur
le territoire de la commune du Lamentin, zone industrielle de la Jaula, les installations détaillées dans les articles suivants.
Article 1.1.2. Modifications et compléments apportés aux prescriptions des actes antérieurs
L'exploitant informe le préfet du transfert de l'ensemble de ses installations visées par l'article 1.2.1 Sur les
parcelles visées à l’article 1.2.3 du présent arrêté.
Les prescriptions des arrêtés préfectoraux suivants sont abrogées, dès lors que l'exploitant a procédé à l'information visée au précédent paragraphe. :
Références Nature des modifications
Arrêté préfectoral n°97-148 AD/1/4 du 13 février 1997 autorisant la | Suppression de tous les articles à société Guadeloupe Collecting Oil (GCO) à installer et exploiter un |l'exception du premier paragraphe de centre de stockage d'huiles usées dans la zone industrielle de l'article 1
Jaula
Arrêté préfectoral 971-931 AD/1/4 du 06 août 1997 autorisant la| Suppression de tous les articles à société Guadeloupe Collecting Oil (GCO) à installer et exploiter un | l'exception de l'article 1 centre de transfert de déchets dans la zone industrielle de Jaula,
commune du Lamentin
Arrêté préfectoral 971-931 AD/1/4 du 06 août 1997 autorisant la| Suppression de tous les articles à société Guadeloupe Collecting Oil (GCO) à installer et exploiter un | l'exception de l'article 1 centre de transfert de déchets dans la zone industrielle de Jaula,
commune du Lamentin
Arrêté préfectoral n°2001-1079 AD/1/4 du 03 août 2001 autorisant | Suppression de tous les articles à la société SARP Caraïbes à installer et à exploiter un centre de l'exception de l’article 1.1 traitement et de valorisation des déchets pétroliers (huiles usées et
déchets liquides et pâteux d'hydrocarbures) dans la ZI de Jaula,
territoire de la commune du LAMENTIN
Arrêté préfectoral n°2006-311 AD/1/4 du 10 mars 2006 portant| Suppression de tous les articles modification des prescriptions techniques de l'arrêté préfectoral
n°2001-1079 AD/1/4 du 03 août 2001 susvisé
Arrêté préfectoral n°2009-459 AD/1/4 du 03 avril 2009 portant | Suppression de tous les articles modification des prescriptions techniques de l'arrêté préfectoral
n°97-931 AD/1/4 du 06 août 1997 susvisé
Arrêté préfectoral n°2014-234 SG/DIiCTAJ/BRA du | Suppression de tous les articles
25 novembre 2014 portant prescriptions complémentaires relative
aux garanties financières pour la mise en sécurité de la société
SARP Caraïbes située sur la commune du Lamentin
Article 1.1.3. Installations non visées par la nomenclature ou soumises à déclaration ou enregistrement
Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans l'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation à modifier notablement les dangers ou inconvénients de cette installation.
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L'exploitant dispose d'un agrément pour l’activité de «
le transport des huiles usagées. Cet agrément est dé
articles R. 543-6 et R.543-7 du code de l’environnement.
Les huiles collectées sont traitées par une installation de «
agrément délivré selon les modalités prévues par les articles
livré, sus
ramassage », comprenant le regroupement, la collecte ou
pendu ou retiré selon les modalités prévues aux
traitement » des huiles usagées qui dispose d’un
R.515-37 et R.515-38 du code de l’environnement.
CHAPITRE 1.2. NATURE DES INSTALLATIONS
Article 1.2.1. Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations classées
Rubrique Libellé de la rubrique Volume autorisé *** Régime *
3550 Stockage temporaire de déchets 3 cuves de capacité unitaire de 150 m° A dangereux ne relevant pas de la rubrique |de stockage de déchets d'hydrocarbures 3540, dans l'attente d'une des activités mélangés avec de l’eau
énumérées aux rubriques 3510, 3520, 2 cuves de capacité unitaire de 150 m° 3540 ou 3560 avec une capacité totale de stockage de déchets d'huiles usagée/ Supérieure à 50 tonnes, à l'exclusion du |moteur
stockage temporaire sur le site où les 2 cuves de capacité unitaire de 80 m° de déchets sont produits, dans l'attente de la | stockage de déchets d'huiles collecte. usagée/moteur
1 bâtiment et abris pour le stockage de
déchets dangereux : volume estimé à
300 m°
Quantité totale maximale : 1276 tonnes
2718-1 Installation de transit, regroupement ou tri |3 cuves de capacité unitaire de 150 m° A de déchets dangereux, à l'exclusion des |de Stockage de déchets d'hydrocarbures installations visées aux rubriques 2710, mélangés avec de l’eau
2711, 2712, 2717, 2719, 2792 et 2793. 2 cuves de capacité unitaire de 150 m°
de stockage de déchets d'huiles usagée/
1. La quantité de déchets dangereux moteur
susceptible d'être présente dans 2 cuves de capacité unitaire de 80 m° de l'installation étant supérieure ou égale à |stockage de déchets d'huiles 1 tou la quantité de substances usagée/moteur
dangereuses ou de mélanges dangereux, |1 bâtiment et abris pour le stockage de mentionnés à l’article R.511-10 du code |déchets dangereux : volume estimé à de l'environnement, susceptible d’être 300 m°
présente dans l'installation étant
supérieure ou égale aux seuils À des Quantité totale maximale : 1 276 tonnes rubriques d’emploi ou de stockage de ces
substances ou mélanges
2711-2 Installations de transit, regroupement, tri | Volume total maximal : 300 m° DC** ou préparation en vue de réutilisation de
déchets d'équipements électriques et
électroniques, à l'exclusion des
installations visées par la rubrique 2719.
Le volume susceptible d'être entreposé
étant :
2. Supérieur ou égal à 100 m° mais
inférieur à 1 000 m°.
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déchets non dangereux non inertes à
l'exclusion des installations visées aux
rubriques 2710, 2711, 2712, 2713, 2714,
2715 et 2719 et des stockages en vue
d'épandages de boues issues du
traitement des eaux usées mentionnés à
la rubrique 2.1.3.0. de la nomenclature
annexée à l’article R. 214-1.
Le volume susceptible d'être présent dans
l'installation étant :
2. Supérieur ou égal à 100 m° mais
inférieur à 1 000 m°.
2795 Installations de lavage de fûts, conteneurs | La consommation inférieure à 90 m’/an et DC** et citernes de transport de matières 20 m/jour.
alimentaires, de substances ou mélanges
dangereux mentionnés à l'article R. 511-
10, ou de déchets dangereux.
La quantité d'eau mise en œuvre étant :
2) inférieure à 20 m’/]
(*) À (autorisation), E (Enregistrement), D (Déclaration), DC (soumis au contrôle périodique prévu par l'article L 512-11 du CE) ou NC (Non Classé).
(**) En application de l’article R. 512-55 du code de l’environnement, les installations DC ne sont pas soumises à l'obligation de contrôle périodique lorsqu'elles sont incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation ou de l'enregistrement.
(**) Volume autorisé : éléments caractérisant la consistance, le rythme de fonctionnement, le volume des installations ou les capacités maximales autorisées.
Article 1.2.2. Dispositions applicables aux installations IED
Les installations sont soumises aux dispositions de la section 8 du Chapitre V du Titre ler du Livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement (articles R.515-58 et suivants). Ces dispositions s'appliquent également aux installations ou équipements s’y rapportant directement, exploités sur le site, liés techniquement à ces installations et susceptibles d’avoir des incidences sur les émissions.
Au sens de l'article R. 515-61 du code de l’environnement, la rubrique principale de l'installation est la rubrique 3550, et les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale sont celles du BREF relatif au secteur du Traitement de déchets dénommé BREF « WT ».
L'exploitant veille au respect des meilleurs techniques disponibles, notamment celles visées par l'arrêté ministériel du 17/12/19 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables à certaines installations de traitement de déchets relevant du régime de l'autorisation et de la directive IED.
Article 1.2.3. Situation de l'établissement
Les installations autorisées sont situées sur les communes, parcelles et lieux-dit suivants :
Communes Lieux-dits Parcelles
Lamentin Z] la Jaula BD162
La surface occupée par les installations, voies, aires de circulation est de 4 964 m°. Les installations sont reportées sur le plan général en annexe du présent arrêté. Les coordonnées étendues UTM 20N du site sont les suivantes : —-X:643417 — Y : 1799256
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L'établissement, comprenant l'ensemble des installations classées, est organisé de la façon suivante : * 3 cuves horizontales, simples parois, d'une capacité unitaire de 150 m° pour le stockage de déchets
d'hydrocarbures :
* 2 cuves horizontales, simples parois, d'une capacité unitaire de 150 m° pour le stockage des huiles usagées ;
* 2 cuves verticales, simples parois, d'une capacité de 80 m° pour le stockage des huiles usagées, * 1 cuve horizontale de 150 m° pour la sécurité incendie ;
* un hangar couvert de 212 m° et une zone couverte de 88 m pour l’entreposage des déchets
dangereux ;
* une plate-forme d'entreposage et de reconditionnement des D3E
* une zone de lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport de matières dangereuses.
Article 1.2.5. Conformité au dossier d'autorisation
Les aménagements, installations ouvrages et travaux et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l'exploitant. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrêté, des arrêtés complémentaires et les réglementations autres en vigueur.
Article 1.2.6. Durée de l’autorisation
L'arrêté d'autorisation cesse de produire effet lorsque l'installation n'a pas été mise en service ou réalisée dans le délai de trois ans à compter de la notification du présent arrêté, sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai conformément à l'article R.181-48 du code de l’environnement.
CHAPITRE 1.3. GARANTIES FINANCIÈRES
Article 1.3.1. Objet des garanties financières
En application des dispositions prévues aux articles L. 516-1 et au R. 516-1 5° du code de l’environnement et de l'arrêté ministériel du 31 mai 2012 susvisé, l'exploitation des installations suivantes est subordonnée à la constitution de garanties financières :
* Rubrique 2718 : Installation de transit, regroupement, ou tri de déchets dangereux ou de déchets contenant les Substances ou préparations dangereuses mentionnées à l’article R. 511-10 du code de l'environnement, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 1313, 2710, 2711, 2712, 2717 et 2719.
Ces garanties sont destinées à assurer, en cas de défaillance de l'exploitant, la prise en charge des frais occasionnés par :
* La mise en sécurité du site de l'installation en application des dispositions mentionnées aux articles
R.512-39-1 et R. 512-46-25. ;
* Les mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux Souterraines, dans le cas d'une garantie additionnelle à constituer en application des dispositions de l'article R.516-2 VI. ;
Article 1.3.2. Montant des garanties financières
Le montant de référence des garanties financières à constituer est fixé à 614 471,39 € (Six cent quatorze mille quatre cent soixante et onze euros et trente-neuf centimes). L'indice TP01 servant de référence est l'indice d'avril 2021.
Avec :
— indice TPOir : 667,7 (janvier 2011)
— indice TP01 : 743,62 (calculé sur la base de l'indice à la date d'avril 2021 de 113,8 et du coefficient de raccordement de 6,5345)
— TVAr : 8,5 %
— TVA : 19,6 %
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En application du VI de l'article R. 516-2 du code de l'environnement, et sans préjudice des obligations de l'exploitant en cas de cessation d'activité, le préfet peut demander la constitution d'une garantie additionnelle en cas de survenance d'une pollution accidentelle significative des sols ou des eaux souterraines causée par l'exploitant postérieurement au 1er juillet 2012 et ne pouvant faire l'objet de façon immédiate, pour cause de contraintes techniques ou financières liées à l'exploitation du site, de toutes les mesures de gestion de la pollution des sols ou des eaux souterraines.
La constitution ou la révision des garanties financières additionnelles est appréciée par le préfet au regard des capacités techniques et financières de l'exploitant et s'effectue dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 516-5.
Article 1.3.4. Établissement des garanties financières
L'exploitant adresse, sans délai, au Préfet :
* le document attestant la constitution des garanties financières établie dans les formes prévues par l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution de garanties financières prévues aux articles R. 516-1 et suivants du code de l'environnement,
* la valeur datée du dernier indice public TPO1.
Article 1.3.5. Renouvellement des garanties financières
Sauf dans le cas de constitution des garanties par consignation à la Caisse des dépôts et consignation, le renouvellement des garanties financières intervient au moins trois mois avant la date d'échéance du document prévu à l’article 1.3.4.
Pour attester du renouvellement des garanties financières, l'exploitant adresse au Préfet, au moins trois mois avant la date d'échéance, un nouveau document dans les formes prévues par l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution de garanties financières prévues aux articles R. 516-1 et suivants du code de l'environnement.
Article 1.3.6. Actualisation des garanties financières
L'exploitant est tenu d'actualiser le montant des garanties financières et en atteste auprès du Préfet dans les cas suivants :
— tous les cinq ans au prorata de la variation de l'indice publié TP O1;
— sur une période au plus égale à cinq ans, lorsqu'il y a une augmentation supérieure à 15 (quinze) % de l'indice TP01, et ce dans les six mois qui suivent ces variations.
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 516-5-1 du code de l’environnement, l'exploitant est tenu d'actualiser le montant des garanties financières et en atteste auprès du Préfet tous les 5 ans en appliquant la méthode d'actualisation précisée à l'annexe Il de l'arrêté ministériel du 31 mai 2012 modifié au montant de référence pour la période considérée. L'exploitant transmet avec sa proposition la valeur datée du dernier indice public TPO1 et la valeur du taux de TVA en vigueur à la date de la transmission.
Article 1.3.7. Modification du montant des garanties financières
L'exploitant informe le préfet, dès qu'il en a connaissance, de tout changement de garant, de tout changement de formes de garanties financières ou encore de toutes modifications des modalités de constitution des garanties financières, ainsi que de tout changement des conditions d'exploitation conduisant à une modification du montant des garanties financières.
Article 1.3.8. Absence de garanties financières
Outre les sanctions rappelées à l’article L. 516-1 du code de l'environnement, l'absence de garanties financières peut entraîner la suspension du fonctionnement des installations classées visées au présent arrêté, après mise en œuvre des modalités prévues à l’article L.171-8 de ce code. Conformément à l’article L.171-9 du même code, pendant la durée de la suspension, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.
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Le Préfet appelle et met en œuvre les garanties financières :
* soit en cas de non-exécution par l'exploitant des opérations mentionnées au IV de l'article R. 516-2 du code de l'environnement, après intervention des mesures prévues au | de l’article L. 171-8 du même code ;
* soit en cas d'ouverture ou de prononcé d’une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'exploitant ;
* soit en cas de disparition de l'exploitant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou du décès de l'exploitant personne physique.
Lorsque les garanties financières sont constituées dans les formes prévues au e) du point I. de l’article R. 516-2, et que l'appel mentionné au I. de l'article R.516-2 est demeuré infructueux, le préfet appelle les garanties financières auprès de l'établissement de crédit, la société de financement, l'entreprise d'assurance, la société de caution mutuelle ou le fonds de garantie ou la Caisse des dépôts et consignations, garant de la personne morale ou physique mentionnée au e susmentionné :
* soit en cas d'ouverture ou de prononcé d’une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du garant personne physique ou morale mentionné au e susmentionné :
* soit en cas de disparition du garant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou du décès du garant personne physique mentionné au e susmentionné ;
* Soit en cas de notification de la recevabilité de la saisine de la commission de surendettement par le
garant personne physique :
* soit en cas de défaillance du garant personne physique, ou du garant personne morale résultant d'une sommation de payer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai d’un mois à compter de la signification de la sommation faite à celui-ci par le préfet.
Article 1.3.10. Levée de l'obligation de garanties financières
L'obligation de garanties financières est levée à la cessation d'exploitation des installations nécessitant la mise en place des garanties financières, et après que les travaux couverts par les garanties financières ont été normalement réalisés.
Ce retour à une situation normale est constaté, dans le cadre de la procédure de cessation d'activité prévue aux articles R. 512 39-1 à R. 512-39-3 et R. 512-46-25 à
R. 512-46-27 par l'inspection des installations classées qui
établit un procès-verbal constatant la réalisation des travaux.
L'obligation de garanties financières est levée par arrêté préfectoral après consultation des maires des communes intéressées.
En application de l'article R. 516-5 du code de l'environnement, le préfet peut demander la réalisation, aux frais de l'exploitant, d'une évaluation critique par un tiers expert des éléments techniques justifiant la levée de l'obligation de garanties financières.
CHAPITRE 1.4. MobIFICATIONS ET CESSATION D'ACTIVITÉ
Article 1.4.1. Modification du champ de l’autorisation
En application des articles L.181-14 et R.181-45 du code de l'environnement, le bénéficiaire de l'autorisation peut demander une adaptation des prescriptions imposées par l'arrêté. Le silence gardé sur cette demande pendant ’ plus de deux mois à compter de l'accusé de réception délivré par le préfet vaut décision implicite de rejet.
Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l'autorisation est Soumise à la délivrance d’une nouvelle autorisation, qu'elle
intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise
en œuvre ou de son exploitation.
Toute autre modification notable apportée au projet doit être portée à la connaissance du préfet, avant sa
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Article 1.4.2. Mise à jour de l’étude de dangers et de l'étude d'impact
Les études d'impact et de dangers sont actualisées à l'occasion de toute modification substantielle telle que prévue à l'article R.181-46 du code de l'environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au Préfet qui pourra demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis à son approbation. Tous les frais engagés à cette occasion sont supportés par l'exploitant.
Article 1.4.3. Équipements abandonnés
Les équipements abandonnés ne doivent pas être maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur enlèvement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles interdiront leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.
Article 1.4.4. Transfert sur un autre emplacement
Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées à l'article 1.2.1 du présent arrêté nécessite une nouvelle demande d'autorisation ou d'enregistrement ou déclaration.
Article 1.4.5. Changement d’exploitant
En application des articles L.181-15 et R.181-47 du code de l’environnement, lorsque le bénéfice de l'autorisation est transféré à une autre personne, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au préfet dans les trois mois qui suivent ce transfert.
Pour les installations figurant sur la liste prévue à l’article R.516-1 du code de l'environnement, la demande de changement d'exploitant est soumise à autorisation. Le nouvel exploitant adresse au préfet les documents établissant ses capacités techniques et financières et l'acte attestant de la constitution de ses garanties financières.
Article 1.4.6. Cessation d'activité
Sans préjudice des mesures de l’article R. 512-74 du code de l’environnement, pour l'application des articles R. 512-39-1 à R. 512-39-5, l'usage à prendre en compte est le suivant : usage industriel
Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci.
La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :
* l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, et celle des déchets présents sur le site ; des interdictions ou limitations d'accès au site ;
la suppression des risques d'incendie et d’explosion ;
la surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
En outre, l'exploitant place le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon le(s) usage(s) prévu(s) au premier alinéa du présent article ou conformément à l’article R. 512-39-2 du code de l'environnement.
La notification comporte en outre une évaluation de l'état de pollution du sol et des eaux souterraines par les substances ou mélanges dangereux pertinents mentionnés à l'article 3 du règlement (CE) n°1272/2008 du 16 décembre 2008 modifié relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges. Cette évaluation est fournie même si l'arrêt ne libère pas du terrain susceptible d’être affecté à un nouvel usage.
En cas de pollution significative du sol et des eaux souterraines, par des substances où mélanges mentionnés à l'alinéa ci-dessus, intervenue depuis l'établissement du rapport de base mentionné au 3° du | de l’article R. 515- 10/57
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En tenant compte de la faisabilité technique des mesures envisagées, l'exploitant remet le site dans un état au moins similaire à celui décrit dans le rapport de base (rapport n°99779B de juin 2019).
CHAPITRE 1.5. TEXTES APPLICABLES ET RESPECT DES AUTRES RÉGLEMENTATIONS
Article 1.5.1. Principaux textes réglementaires applicabies
Sans préjudice de la réglementation en vigueur, sont notamment applicables à l'établissement les prescriptions qui le concernent des textes cités ci-dessous (liste non exhaustive) :
*__ Avis sur les méthodes normalisées de référence pour les mesures dans l'air, l'eau et les sols dans les installations classées pour la protection de l'environnement, publié au JORF n°0315 du 30/12/2020 ;
° Arrêté du 17/12/2019 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables à certaines installations de traitement de déchets relevant du régime de l'autorisation et de la directive IED ;
* Arrêté du 06/06/2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du régime de la
déclaration au titre de la rubrique n° 2711 (déchets d'équipements électriques et électroniques), 2713 (métaux ou déchets de métaux non dangereux, alliage de métaux ou déchets d'alliage de métaux non dangereux), 2714 (déchets non dangereux de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois) ou 2716 (déchets non dangereux non inertes) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement
* Arrêté du 24/08/2017 modifiant dans une série d’arrêtés ministériels les dispositions relatives aux rejets de substances dangereuses dans l’eau en provenance des installations classées pour la
protection de l'environnement ;
° Arrêté du 28/04/2014 relatif à la transmission des données de surveillance des émissions des installations classées pour la protection de l'environnement ;
*__ Arrêté du 2/05/2013 relatif aux définitions, liste et critères de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et
réduction intégrées de la pollution) :
° Arrêté du 31/07/2012 relatif aux modalités de constitution de garanties financières prévues aux articles R.516-1 et suivants du code de l'environnement ;
* Arrêté du 31/05/2012 relatif aux modalités de détermination et d'actualisation du montant des garanties financières pour la mise en sécurité des installations classées et des garanties additionnelles en cas de mise en œuvre de mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines ;
* Arrêté du 31/05/2012 fixant la liste des installations classées soumises à l'obligation de constitution de garanties financières en application du 5° de l'article R.516-1 du code de l'environnement ;
*__ Arrêté du 29/02/2012 modifié fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement :
* Arrêté du 23/12/2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2795
*__ Arrêté du 27/10/2011 portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du code de l’environnement
* Arrêté du 04/10/2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations
classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation
*__ Arrêté du 11/03/2010 portant modalités d'agrément des laboratoires ou des Organismes pour certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère ;
*__ Arrêté du 15/12/2009 modifié fixant certains seuils et critères mentionnés aux articles R. 512-33 «R. 512-46-23 » et R. 512-54 du code de l'environnement :
*__ Arrêté du 31/01/2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions et des transferts de polluants et des déchets :
* Arrêté du 29/07/2005 modifié fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux mentionné à l'article 4 du décret n°2005-635 du 30 mai 2005 :
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° Arrêté du 23/01/1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement.
Article 1.5.2. Respect des autres législations et réglementations
Les dispositions de cet arrêté préfectoral sont prises sans préjudice :
° des autres législations et réglementations applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de l'urbanisme, le code du travail et le code général des collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression,
+ des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.
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CHAPITRE 2.1. EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
Article 2.1.1. Objectifs généraux
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception l'aménagement, l'entretien et
l'exploitation des installations pour :
* limiter le prélèvement et la consommation d'eau :
* limiter les émissions de polluants dans l'environnement :
*__ respecter les valeurs limites d'émissions pour les substances polluantes définies ci-après ;: *__ gérer les effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des quantités rejetées ;
prévenir en toutes circonstances, l'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels, directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité de voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, pour l'agriculture, pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, pour l’utilisation rationnelle de l'énergie ainsi que pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des
éléments du patrimoine archéologique.
Article 2.1.2. Consignes d'exploitation
L'exploitant établit des consignes d'exploitation pour l'ensemble des installations comportant explicitement les vérifications à effectuer, en conditions d'exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou d'arrêt momentané de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté.
L'exploitation se fait sous la surveillance de personnes nommément désignées par l'exploitant et ayant une connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans l'installation.
Article 2.1.3. Réserves de produits ou matières consommables
L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l’environnement tels que manches de filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants…
Article 2.1.4. Clôture
L'établissement est efficacement clôturé sur la totalité de sa périphérie. La clôture d’une hauteur minimale de 2 mètres est suffisamment résistante pour empêcher l'accès aux installations.
Article 2.1.5. Accès au site
Aucune personne étrangère à l'établissement ne doit avoir libre accès aux installations. L'exploitant prend les dispositions nécessaires au contrôle des accès, ainsi qu'a la connaissance permanente des personnes
présentes dans l'établissement.
Le responsable de l'établissement prend toutes dispositions pour que lui-même ou une personne déléguée techniquement compétente en matière de sécurité puisse être alerté et intervenir rapidement sur les lieux en cas de besoin y compris durant les périodes de gardiennage.
Article 2.1.6. Dératisation
L'exploitant prend. les mesures nécessaires pour lutter contre la prolifération des rongeurs, des insectes et des oiseaux, dans le respect des textes relatifs à la protection des espèces.
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Article 2.2.1. Propreté
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage. L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.
L'exploitant prend les mesures nécessaires afin d'éviter la dispersion sur les voies publiques et les zones environnantes de poussières, papiers, boues, déchets.
Article 2.2.2. Esthétique
Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de propreté (peinture, poussières, envols..). Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier (plantations, engazonnement..….).
_ CHAPITRE 2.3. Dancers ou NUISANCE / INCIDENTS OU ACCIDENTS
Article 2.3.1. Danger ou nuisance non prévenu
Tout danger ou nuisance non susceptible d'être prévenu par les prescriptions du présent arrêté est immédiatement porté à la connaissance du Préfet par l'exploitant.
Article 2.3.2. Déclaration et rapport d'incident ou d’accident
L'exploitant est tenu à déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 du code de l'environnement.
Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis par l'exploitant à l'inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long terme.
Ce rapport est transmis sous 15 jours à l'inspection des installations classées.
1 CHAPITRE 2.4. PROGRAMME D'AUTO-SURVEILLANCE
Article 2.4.1. Principe et objectifs du programme d’auto-surveillance
Afin de maîtriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur l’environnement, l'exploitant définit et met en œuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets dit programme d'auto surveillance.
L'exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour tenir compte des évoiutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires, et de leurs effets sur l'environnement.
L'exploitant décrit dans un document tenu à la disposition de l'inspection des installations classées les modalités de mesures et de mise en œuvre de son programme de surveillance, y compris les modalités de transmission à l'inspection des installations classées.
Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en termes de nature de mesure, de paramètres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur l'environnement, ainsi que de fréquence de transmission des données d'auto surveillance.
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Outre les mesures auxquelles il procède sous sa responsabilité, afin de s'assurer du bon fonctionnement des dispositifs de mesure et des matériels d'analyse ainsi que de la représentativité des valeurs mesurées (absence de dérive), l'exploitant fait procéder, au moins une fois par an, à des mesures comparatives, selon des procédures normalisées lorsqu'elles existent, par un organisme extérieur différent de l'entité qui réalise habituellement les opérations de mesure du programme d'auto surveillance.
Celui-ci doit être accrédité ou agréé par le ministère chargé de l'inspection des installations classées pour les paramètres considérés.
Ces mesures sont réalisées sans préjudice des mesures de contrôle réalisées par l'inspection des installations classées en application des dispositions des articles L. 514-5 et L. 514-8 du code de l’environnement.
Conformément à ces articles, l'inspection des installations classées peut, à tout moment, réaliser ou faire réaliser des prélèvements d’effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol et des mesures de niveaux sonores. Les frais de prélèvement et d'analyse sont à la Charge de l'exploitant. Les contrôles inopinés exécutés à la demande de l'inspection des installations classées peuvent, avec l'accord de cette dernière, se substituer aux mesures comparatives.
Article 2.4.3. Analyse et transmission des résultats de l’auto-surveillance
2.4.3.1. Dispositions générales
L'exploitant suit les résultats des mesures qu'il réalise notamment celles de son programme d'auto surveillance, les analyse et les interprète. Il prend le cas échéant les actions correctives appropriées lorsque des résultats font présager des risques ou inconvénients pour l'environnement ou d'écart par rapport au respect des valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur l'environnement.
En particulier, lorsque la surveillance environnementale sur les eaux souterraines ou les sols fait apparaître une dérive par rapport à l'état initial de l'environnement, soit réalisé en application de l'article R 512-8 11 1° ou R.515- 60 du code de l’environnement, soit reconstitué aux fins d'interprétation des résultats de surveillance, l'exploitant met en œuvre les actions de réduction complémentaires des émissions appropriées et met en œuvre, le cas échéant, un plan de gestion visant à rétablir la compatibilité entre les milieux impactés et leurs usages, conformément à la méthodologie nationale relative aux sites et sols pollués.
Il informe le préfet et l'inspection des installations classées du résultat de ses investigations et, le cas échéant, des mesures prises ou envisagées.
2.4.3.2 GIDAF
Conformément à l'arrêté ministériel du 28 avril 2014 relatif à la transmission des données de surveillance des émissions des installations classées pour la protection de l'environnement, sauf impossibilité technique, les résultats de l'auto surveillance des prélèvements et des émissions sont transmis par l'exploitant par le biais du site de télédéclaration GIDAF (Gestion informatisée des Données d’Auto-surveillance Fréquentes) accessible par le site Internet appelé MonAIOT (https://monaiot.developpement-durable.gouv.fr/).
CHAPITRE 2.5. RÉCAPITULATIF DES CONTRÔLES À EFFECTUER, DES DOCUMENTS À TRANSMETTRE À
_ L’INSPECTION OU TENUS À LA DISPOSITION DE L’INSPECTION — ÉCHÉANCES
Article 2.5.1. Récapitulatif des documents tenus à la disposition de Pinspection
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
*__ le dossier de demande d'autorisation initial ;
* les plans tenus à jour ;
* les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises à
déclaration non couverte par un arrêté d'autorisation ;
* les arrêtés préfectoraux associés aux enregistrements et les prescriptions générales ministérielles, en cas d'installations soumises à enregistrement non couvert par un arrêté d'autorisation ;
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Ce dossier est tenu en permanence à la disposition de l'inspection des installations classées sur le site.
Article 2.5.2. Récapitulatif des contrôles/suivis à effectuer
Articles Contrôles/Suivis à effectuer Périodicité du contrôle/suivi
2.4.2 Mesures comparatives par un organisme Au moins une fois par an
extérieur
4.2.2. Entretien et vérification des équipements de | Au moins une fois par an
disconnexion de l'alimentation en eau
4.4.4 Entretien des réseaux de collecte des Selon les échéances fixées par le
effluents aqueux programme de contrôle et de maintenance
4.6.1 Relevé des consommations d'eau Mensuelle
4.6.2 Surveillance des rejets des effluents aqueux |Mensuelle à annuelle, selon les paramètres
4.6.3 Mesures comparatives par un organisme Au moins une fois par an
extérieur
6.2.3 Mesure des niveaux sonores Dans les 6 mois suivant la mise en service de l'installation, puis tous les 5 ans et à
chaque demande de l'inspection
7.4.2 Contrôle des installations électriques Au minimum une fois par an
7.4.4 Contrôle des systèmes de détection Semestrielle
7.4.5 Mise à jour de l'Analyse Risques Foudre Après toute modification des installations ayant des répercussions sur les données
d'entrées de l'ARF et à chaque révision de
l'EDD
7.4.5 Vérification des dispositifs de protection Annuelle pour la vérification visuelle
contre la foudre Bisannuelle pour la vérification complète
7.5.1 Contrôle de l'étanchéité des dispositifs de Périodiquement
rétention
7.7.2 et 7.7.4 Contrôle des équipements de lutte contre Selon les échéances fixées par le l'incendie et de sécurité programme de contrôle et de maintenance
Article 2.5.3. Récapitulatif des documents à transmettre ou mis à la disposition de l'inspection ICPE
Articles Documents à transmettre Périodicité /échéances
1.3.4 Attestation de constitution de garanties Sans délai
financières
1.3.5 Renouvellement des garanties financières 3 mois avant l'échéance de l'acte en cours de validité
1.3.6 Actualisation des garanties financières Tous les 5 ans ou avant 6 mois suivant une augmentation de plus de 15 % de l'indice
TP01
1.3.7 Porter à connaissance des modifications sur |Dès la modification
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constitution, changement des conditions
d'exploitation)
1.4.1 Porter à connaissance des modifications Avant la réalisation de la modification des
installations
1.4.2 Étude d'impact et/ou étude de dangers En cas de modification substantielle
actualisées
1.4.5 Changement d'exploitant Dans les trois mois qui suivent le transfert
1.4.6 Notification de mise à l’arrêt définitif 3 mois avant la date de cessation d'activité
2.3.1 Porter à connaissance de tout danger ou Sans délai
nuisance non prévenu
2.3.2 Rapport d'incident ou d’accident Sous 15 jours après l'accident/incident
2.4.1 Modalités du programme d’auto-surveillance | Sans délai, à disposition de l'inspection
2.4.3.1 Résultats des investigations et mesures Sans délai
prises ou envisagées en cas de dérive dans le
cadre de l'auto-surveillance ou la surveillance
environnementale sur les eaux souterraines
ou les sols.
2.4.3.2 Déclaration GIDAF des résultats d'auto- Fonction de la plus basse fréquence liée au
surveillance programme d'autosurveillance
2.6.1 et 5.3.3 Bilan annuel d'activité de l'année n-1 Avant le 1er avril de l’année n (GEREP)
2.6.2 Dossier de réexamen IED 12 mois à compter de la publication des
conclusions sur les MTD
4.3.2 Plan des réseaux d'eaux Régulièrement à jouir, et après chaque
modification notable
4.4.4 Fiches de suivi du nettoyage des Sans délai, à disposition de l'inspection
équipements
4.6.2 et 4.6.3 Signalement de toute dérive des résultats de |Sous un délai d’un mois
contrôle des rejets aqueux
5.1.6 et 5.2.18 Registre des déchets Sans délai, à disposition de l'inspection
Liste des transporteurs
Bordereau de suivi des déchets
Document justifiant les accords au titre du
règlement TTD
5.2.4 Information préalable du producteur de déchet | Sans délai, à disposition de l'inspection
Renouvelé tous les ans par le producteur
Conservé au moins 5 ans par l'exploitant
5.2.5 Certificat d'acceptation préalable Sans délai, à disposition de l'inspection
Renouvelé tous les ans par le producteur
Conservé au moins 2 ans par l'exploitant
5.3.1 et 5.3.2 Registre des déchets entrants et sortants Sans délai, à disposition de l'inspection
Conservé au moins 3 ans par l'exploitant
5.3.3 Déclaration annuelle des émissions (GEREP) | Annuelle (site de télédéclaration) avant le
1er avril de l'année n
pour l’activité de l'année n-1
6.2.3 Transmission des résultats de mesure du Dans le mois qui suit leur réception
niveau de bruit et de l'émergence
7.2.1 Localisation des risques Sans délai, à disposition de l'Inspection
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substances ou mélanges dangereux
susceptibles d'être présents et FDS
7.4.5 Analyse Risques Foudre, étude technique Sans délai, à disposition de l'Inspection
foudre, notice de vérification et de
maintenance, carnet de bord et rapport de
vérification
7.6.3 Consignes d'exploitation Sans délai, à disposition de l'Inspection
7.6.5 Plan de formation et attestations Sans délai, à disposition de l'Inspection
7.7.2 Registre d'entretien des moyens d'intervention Sans délai, à disposition de l'Inspection
7.8.2 État initial de la vétusté des réservoirs, Sous un délai de 6 mois tuyauteries, etc.
7.8.5 Dossier de suivi sur la vétusté des Sans délai, à disposition de l'Inspection
équipements tels que réservoirs, tuyauteries,
etc (état initial, programme de contrôle,
résultats des contrôles, etc.)
FE CHAPITRE 2.6. BILANS PÉRIODIQUES
Article 2.6.1. Bilan environnemental annuel
L'exploitant adresse au préfet, au plus tard le 1er avril de chaque année, un bilan annuel portant sur l'année précédente :
_ des utilisations d'eau ; le bilan fait apparaître éventuellement les économies réalisées. _ de la masse annuelle des émissions de polluants, suivant un format fixé par le ministre chargé des installations classées. La masse émise est la masse du polluant considéré émise sur l'ensemble du site de manière chronique ou accidentelle, canalisée ou diffuse dans l'air, l'eau, et les sols, quel qu’en soit le cheminement, ainsi que dans les déchets éliminés à l'extérieur de l'établissement. Ce bilan concerne également, le suivi des rejets aqueux de tous les points de rejets et un bilan des déchets réceptionnés sur le site dans le cadre de l'activité de transit et de regroupement des déchets.
L'exploitant transmet dans le même délai par voie électronique à l'inspection des installations classées une copie de cette déclaration suivant un format fixé par le ministre chargé de l'inspection des installations classées (GEREP).
Article 2.6.2. Dossier de réexamen pour les établissements IED
Le réexamen périodique est déclenché à chaque publication au Journal Officiel de l'Union Européenne des conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives au traitement des déchets (BREF WT), conclusions associées à la rubrique principale définie à l’article 1.2.2.
Dans ce cadre, l'exploitant remet au Préfet, le dossier de réexamen prévu par l'article R.515-71 du Code de l'environnement, et dont le contenu est précisé à l’article R.515-72 du même code, dans les douze mois qui suivent cette publication au Journal Officiel de l'Union Européenne, celle-ci étant effective depuis le 17 août 2018.
Celui-ci tient compte notamment de toutes les meilleures techniques disponibles applicables à l'installation conformément à l'article R.515-73 du Code de l'environnement et suivant les modalités de l'article R.515-59-1 du même code.
L'exploitant peut demander à déroger aux dispositions de l'article R.515-67 du Code de l'environnement, conformément aux dispositions de l’article R.515-68 du même code, en remettant l'évaluation prévue à cet article. Dans ce cas, le dossier de réexamen, contenant l'évaluation, sera soumis à consultation du public conformément aux dispositions prévues à l'article L.515-29 du Code de l'environnement et selon les modalités des articles R.515-76 à 77 du même code.
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DEAL - 971-2021-08-24-00004 - Arrêté préfectoral complémentaire relatif à un site de transit et de regroupement de déchets dangereux exploité par la société SARP Caraïbes sis ZI de Jaula sur le territoire de la commune du Lamentin 32TITRE 3 - PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
CHAPITRE 3.1. CONCEPTION DES INSTALLATIONS
Article 3.1.1. Dispositions générales
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, lexploitation et l'entretien des installations de manière à limiter les émissions à l'atmosphère, y compris diffuses, notamment par la mise en œuvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment l'efficacité énergétique.
Le brüûlage à l’air libre est interdit à l'exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits brûlés sont identifiés en qualité et quantité.
Article 3.1.2. Pollutions accidentelles
Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique.
Article 3.1.3. Voies de circulation
Sans préjudice des règiements d'urbanisme, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour prévenir les envols de poussières et de matières diverses :
* Les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.), et convenablement nettoyées ;
* Les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent être prévues en cas de besoin,
* Les surfaces où cela est possible sont engazonnées :
* Des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.
Des dispositions équivalentes peuvent être prises en lieu et place de celles-ci.
Article 3.1.4. Émissions diffuses et envols de poussières
Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés) et les installations de manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité technique démontrée, munies de dispositifs de capotage et d'aspiration permettant de réduire les envols de poussières. Si nécessaire, les dispositifs d'aspiration sont raccordés à une installation de dépoussiérage. Les équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques d'incendie et d'explosion (évents pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs…).
Le stockage des autres produits en vrac est réalisé dans la mesure du possible dans des espaces fermés. À défaut, des dispositions particulières tant au niveau de la conception et de la construction (implantation en fonction du vent...) que de l'exploitation sont mises en œuvre. Lorsque les stockages se font à l'air libre, il peut être nécessaire de prévoir l'humidification du Stockage ou la pulvérisation d’additifs pour limiter les envols par temps sec.
Article 3.1.5. Odeurs
Les dispositions nécessaires sont prises, notamment pour le stockage des déchets et leur approvisionnement, pour que l'établissement ne soit pas à l'origine de gaz odorants susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique. Si des odeurs sont générés par l'installation, toutes dispositions sont prises pour les éliminer, les limiter ou les masquer.
L'inspection des installations classées peut demander la réalisation d'une campagne d'évaluation de l'impact olfactif de l'installation afin de permettre une meilleure prévention des nuisances.
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CHAPITRE 4.1. COMPATIBILITÉ AVEC LES OBJECTIFS DE QUALITÉ DU MILIEU
Article 4.1.1. Généralités
L'implantation et le fonctionnement de l'installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au [IV de l’article L.212-1 du code de l'environnement. Elle respecte les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux de Guadeloupe. La conception et l'exploitation de l'installation permettent de limiter la consommation d'eau et les flux polluants.
CHAPITRE 4.2. PRÉLÈVEMENTS ET CONSOMMATION D'EAU
Article 4.2.1. Origine des approvisionnements en eau
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation des installations pour limiter les flux d'eau.
Les installations de prélèvement d’eau sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée.
Les prélèvements d’eau dans le milieu qui ne s'avèrent pas liés à la lutte contre un incendie ou aux exercices de secours, sont autorisés dans les quantités suivantes :
Origine de la ressource | Nom de la commune du réseau | Consommation maximale annuel (m°)
Réseau public d'eau potable _ | Lamentin = | 200 m’/an
Article 4.2.2. Protection des réseaux d’eau potable et des milieux de prélèvement
4.2.2 1. Prélèvement des eaux d'alimentation
Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des retours de substances dans les réseaux d'adduction d'eau publique ou dans les milieux de prélèvement. Ces équipements sont entretenus et vérifiés au moins une fois par an.
4,2.2.2. Adaptation des prescriptions de prélèvement en cas de sécheresse
En cas de sécheresse, l'exploitant prend toute disposition afin de réduire les usages d'eau potable au strict minimum.
È CHAPITRE 4.3. COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES
Article 4.3.1. Dispositions générales
Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d'effluent liquide non prévu à l’article 4.4.1 où non conforme aux dispositions des chapitres 4.4 et 4.5 est interdit.
À l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur.
Les procédés de traitement non susceptibles de conduire à un transfert de pollution sont privilégiés pour l'épuration des effluents.
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Un schéma de tous les réseaux d'eaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.
Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte fait notamment apparaître :
* l'origine et la distribution de l’eau d'alimentation,
* les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs
ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire.….),
* les secteurs collectés et les réseaux associés,
* les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs…..),
*__ les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature
(interne ou au milieu).
Article 4.3.3. Entretien et surveillance
Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanches et résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents où produits susceptibles d'y transiter. L'exploitant s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.
Les différentes tuyauteries et canalisations accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur. Les canalisations de transport de substances et mélanges dangereux à l'intérieur de l'établissement sont aériennes.
Article 4.3.4. Protection des réseaux internes à l’établissement
Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d’autres effluents.
Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables ou susceptibles de l'être, sont équipés d'une protection efficace contre le danger de propagation de flammes.
Par les réseaux d'assainissement de l'établissement ne transite aucun effluent issu d’un réseau collectif externe
ou d’un autre site industriel.
Article 4.3.5. Isolement avec les milieux
Un système permet l'isolement des réseaux d'assainissement de l'établissement par rapport à l'extérieur. Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, Signalés et actionnables en toute circonstance localement et/ou à partir d’un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.
CHAPITRE 4.4, TyPes D’EFFLUENTS ET LEURS OUVRAGES D'ÉPURATION
Article 4.4.1. Identification des effluents
L'exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d’effluents suivants :
* _ Effluent n°1 : les eaux de lavage et eaux pluviales de ruissellement susceptibles d'être polluées collectés Sur la plate-forme et les égouttures provenant des rétentions des réservoirs de stockage aériens ; * __ Effluent n°2 : les eaux de lavages des camions :
* _ Effluent n°3: les eaux usées domestiques : elles proviennent de l'utilisation d'eau potable pour les
besoins du personnel (sanitaire douches, etc.).
Article 4.4.2. Collecte des effluents
Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement.
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Les rejets directs ou indirects d'effluents dans la (les) nappe(s) d'eaux souterraines ou vers les milieux de surface non visés par le présent arrêté sont interdits.
Article 4.4.3. Gestion des ouvrages : conception, dysfonctionnement
La conception et la performance des installations de traitement (ou de pré-traitement) des effluents aqueux permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrêté.
Elles sont entretenues, exploitées et surveillées de manière à réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température, composition.) y compris à l'occasion du démarrage ou d'arrêt des installations.
Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrétant si besoin les installations concernées.
Les dispositions nécessaires doivent être prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents ou dans les canaux à ciel ouvert (conditions anaérobies notamment).
Article 4.4.4. Entretien et conduite des installations de traitement des effluents
Les principaux paramètres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement des eaux polluées sont mesurés périodiquement et portés sur un registre.
La conduite des installations est confiée à un personnel compétent disposant d'une formation initiale et continue. Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures et contrôles de la qualité des rejets auxquels il a été procédé.
Les eaux pluviales susceptibles d'être significativement polluées du fait des activités menées par l'installation industrielle, notamment par ruissellement sur les voies de circulation, aires de stationnement, de chargement et déchargement, aires de stockage et autres surfaces imperméables, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs de traitement adéquat permettant de traiter les polluants en présence.
Ces dispositifs de traitement sont entretenus par l'exploitant conformément à un protocole d'entretien. Les opérations de contrôle et de nettoyage des équipements sont effectués à une fréquence adaptée.
Les fiches de suivi du nettoyage des équipements, l'attestation de conformité à une éventuelle norme ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont mis à la disposition de l'inspection des installations classées.
Article 4.4.5. Localisation des points de rejet
Les réseaux de collecte des effluents générés par l'établissement aboutissent aux points de rejet qui présentent les caractéristiques suivantes :
Points de rejet n°1
Nature des effluents Les eaux de lavage et eaux pluviales de ruissellement susceptibles d'être polluées sur la plate-forme de stockage temporaire (effluent n°1)
Stockage du rejet avant traitement |aucun
Traitement 2 séparateurs d'hydrocarbure en série
Exutoire du rejet Réseau d'eaux pluviales de la zone industrielle de la Jaula, puis milieu naturel
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Nature des effluents Les eaux de lavages des camions (effluent n°2)
Stockage du rejet avant traitement | Stockage dans une fosse
Traitement Traitement comme un déchet
Exutoire du rejet Traitement comme un déchet
Points de rejet n°3
Nature des effluents Les eaux domestiques (effluent n°3)
Stockage du rejet avant traitement
Traitement Traitées et évacuées conformément aux règlements en vigueur
Article 4.4.6. Conception, aménagement et équipement des ouvrages de rejet
4.4.6.1. Conception
Les dispositifs de rejet des effluents liquides sont aménagés de manière à réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l'utilisation de l'eau à proximité immédiate et à l'aval de celui-ci. ils doivent, en outre, permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.
4.4.6.2. Aménagement
Sur chaque ouvrage de rejet d’effluents liquides est prévu un point de prélèvement d'échantillons et un point de mesure du débit.
Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité.
Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter les interventions d'organismes extérieurs à la
demande de l'inspection des installations classées.
Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre accès aux dispositifs de prélèvement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.
Article 4.4.7. Épandage
L'épandage des déchets et des effluents est interdit.
CHAPITRE 4.5. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE L'ENSEMBLE DES REJETS
Article 4.5.1. Dispositions générales
Les effluents rejetés doivent être exempts :
* de matières flottantes,
* de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes,
*__ de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des ouvrages.
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° Température : 30 °C
° pH: compris entre 5,5 et 8,5
* Couleur: modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la Zone de mélange inférieure à 100 mg Pt.
Article 4.5.2. Valeurs limites d'émission (VLE) des eaux pluviales susceptibles d’être polluées (effluents n°1 -— point de rejet n°1)
L'exploitant est tenu de respecter, au point de rejet n°1, correspondant au rejet des effluents n°3 dans le milieu récepteur, les valeurs limites en concentrations ci-dessous définies.
Paramètres Code Sandre Valeur limite d'émission (VLE)
Température - <30°C
pH - 5,5 < - < 8,5
Matières en suspension (MES) 1305 60 mg/l
Demande chimique en oxygène (DCO) 1314 180 mg/l
Carbone Organique Total (COT) 1841 60 mg/l
Indice Phénols 1440 0,3 mg si le flux est supérieur à 3 g/j
Hydrocarbures totaux 7009 10 mg/l si le flux est supérieur à 100 g
Métaux totaux (*) 15 mg/l si le flux est supérieur à 100 g/j
(*) Les métaux totaux sont la somme de la concentration en masse par litre des éléments suivants : Pb, Cu, Cr, CrVi, Ni, Zn, Mn, Sn, Cd, Hg, Fe, As, Al.
Ces valeurs limites sont respectées en moyenne annuelle quotidienne. Aucune valeur instantanée ne dépasse le double des valeurs limites de concentration.
Les valeurs limites ci-dessus s'appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures. La mesure est réalisée à partir d'un échantillon prélevé sur une durée de 24 heures et représentatif du fonctionnement de l'installation.
Les contrôles se font, sauf stipulation contraire de la norme appliquée (si une norme est appliquée), sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d’autres effluents.
CHAPITRE 4.6. AUTOSURVEILLANCE DES PRÉLÈVEMENTS ET DES REJETS AQUEUX
Article 4.6.1. Relevé des prélèvements d’eau
Les installations de prélèvement d'eaux de toutes origines, comme définies à l’article 4.2.1, sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé mensuellement et les résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé consultable par l'Inspection des installations classées.
Article 4.6.2. Surveillance de la qualité des effluents aqueux
Une mesure des concentrations des différents polluants visés à l’article 4.5.2 est effectuée selon la fréquence visée dans le tableau suivant.
Paramètres Code Sandre Fréquence de surveillance
Matières en suspension (MES) 1305 mensuelle
Demande chimique en oxygène (DCO) 1314 mensuelle
Carbone Organique Total (COT) 1841 mensuelle
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Indice hydrocarbures 7009 annuelle
Métaux totaux (*) annuelle
Les résultats des contrôles, relevés, analyses ou suivis, réalisés en application de l’article 2.4.3. Toute dérive des résultats est signalée à l'Inspection des installations classées dans un délai d’un mois.
Par défaut, les méthodes d'analyse sont celles définies par l'arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux normes de référence.
En cas de rejets discontinus à une fréquence inférieure à la fréquence minimale de surveillance, la surveillance est effectuée une fois par rejet.
Article 4.6.3. Mesures comparatives et transmission des contrôles, relevés, suivies ou analyses
Les mesures comparatives mentionnées à l’article 2.4.2 sont réalisées selon une fréquence a minima annuelle.
Les résultats des contrôles, relevés, analyses ou suivis, réalisés en application de l’article 2.4.3. Toute dérive des résultats est signalée à l'Inspection des installations classées dans un délai d'un mois.
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Le chapitre 5.1 fait référence principalement aux déchets produits par l'établissement au cours de ses activités habituelles. Les chapitres 5.2, 5.3 et 5.4 font références aux déchets entrants et sortants de part l’activité de tri, transit et regroupement de déchets dangereux.
CHAPITRE 5.1. PRINCIPES DE GESTION DES DÉCHETS GÉNÉRÉS PAR L'ÉTABLISSEMENT
Article 5.1.1. Limitation de la production de déchets
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, et l'exploitation de ses installations pour respecter les principes définis par l'article L. 541-1 du Code de l’environnement :
1. en priorité, de prévenir et de réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, ainsi que de diminuer les incidences globales de l'utilisation des ressources et d'améliorer l'efficacité de leur utilisation ; 2. de mettre en œuvre une hiérarchie des modes de traitement des déchets consistant à privilégier, dans l’ordre : ° la préparation en vue de la réutilisation ;
+ lerecyclage,
° toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
+ l'élimination ;
3. d'assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, notamment sans créer de risque pour l’eau, l'air, le sol, la faune ou la flore, sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives et sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier ;
4. d'organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume selon un principe de proximité ; 5. de contribuer à la transition vers une économie circulaire ;
6. d'économiser les ressources épuisables et d'améliorer l'efficacité de l'utilisation des ressources.
Article 5.1.2. Séparation des déchets
L'exploitant effectue à l'intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de façon à assurer leur orientation dans les filières autorisées adaptées à leur nature et à leur dangerosité.
Les déchets doivent être classés selon la liste unique de déchets prévue à l'article R.541-7 du Code de l'environnement. Les déchets dangereux sont définis par l’article R.541-8 du Code de l'environnement.
Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R.543-3 à R.543-15 du Code de l’environnement. Elles doivent être remises à des opérateurs agréés (ramasseurs ou exploitants d'installations de traitement). Dans l'attente de leur ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l'eau ou tout autre déchet non huileux ou contaminé par des PCB.
Les déchets d'emballage visés par les articles R.543-66 à R.543-72 du Code de l'environnement sont valorisés par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des déchets valorisables ou de l'énergie.
Les piles et accumulateurs usagés doivent être éliminés conformément aux dispositions des articles R.543-128-1 à R 543-131 du Code de l'environnement relatives à l'élimination des piles et accumulateurs usagés.
Les pneumatiques usagés sont gérés conformément aux dispositions des articles R.543-137 à R.543-151 du Code de l'environnement : ils sont remis à des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d'installations de traitement).
Les déchets d'équipements électriques et électroniques définis aux articles R.543-171-1 et R.543-171-2 sont enlevés et traités selon les dispositions prévues par les articles R.543-195 à R.543-200 du Code de l'environnement.
Les transformateurs contenant des PCB sont éliminés, ou décontaminés, par des entreprises agréées,
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Les biodéchets produits font l'objet d’un tri à la source et d’une valorisation organique, conformément aux articles R.541-225 à R.541-227 du Code de l’environnement.
Article 5.1.3. Conception et exploitation des installations d’entreposage internes des déchets
Les déchets produits, entreposés dans l'établissement, avant leur orientation dans une filière adaptée, le sont dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par des eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les
populations avoisinantes et l'environnement.
En particulier, les aires d'entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisées sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des eaux météoriques souillées.
En tout état de cause, la durée du stockage temporaire des déchets destinés à être éliminés ne dépasse pas un an, et celle des déchets destinés à être valorisés ne dépasse pas trois ans.
Article 5.1.4. Déchets gérés à l'extérieur de l'établissement
L'exploitant oriente les déchets produits dans des filières propres à garantir les intérêts visés à l'article L.511-1 et
L.541-1 du Code de l'environnement.
Il s'assure que la personne à qui il remet les déchets est autorisée à les prendre en charge et que les installations destinataires des déchets sont régulièrement autorisées à cet effet.
Il fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume.
Article 5.1.5. Déchets traités ou éliminés à l’intérieur de l’établissement
À l'exception des installations Spécifiquement autorisées par le présent arrêté, toute élimination de déchets dans l'enceinte de l'établissement est interdite.
Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des déchets non dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des Substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont interdits.
Article 5.1.6. Transport
L'exploitant tient un registre chronologique où sont consignés tous les déchets sortants. Le contenu minimal des informations du registre est fixé en référence à l'arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement. Le registre est tenu à la disposition
de l'inspection des installations classées.
Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l'extérieur est accompagné du bordereau de suivi défini à l’article R. 541-45 du code de l’environnement. Les bordereaux et justificatifs correspondants sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.
Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R.541-49 à R.541-64 et R.541-79 du Code de l'environnement relatifs à la collecte, au transport, au négoce et au courtage de déchets. La liste mise à jour des transporteurs utilisés par l'exploitant, est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées.
L'importation ou l'exportation de déchets (dangereux ou non) est réalisée en conformité avec le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets. L'ensemble des documents démontrant l'accomplissement des formalités de transferts transfrontaliers de déchets est tenu à la disposition de l'Inspection des installations classées.
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L'exploitant oriente les déchets produits dans des filières propres à garantir les intérêts visés à l'article L. 511-1 et L. 541-1 du code de l’environnement.
Il s'assure que la personne à qui il remet les déchets est autorisée à les prendre en charge et que les installations destinataires (installations de traitement ou intermédiaires) des déchets sont régulièrement autorisées ou déclarées à cet effet.
I fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume.
Article 5.1.8. Déchets produits par l'établissement
Les principaux déchets générés par le fonctionnement normal des installations sont les suivants (liste non exhaustive) :
Déchets Code déchets Type d’exutoire
Produits de pompages des 130506* Valorisation
séparateurs d'hydrocarbures
Pièces métalliques usagées 160117 Valorisation
Huiles usagées 130110* Valorisation
130206*
Chiffons souillés 150202* Valorisation
Batteries 160601* Valorisation
Vidange de la fosse toutes eaux 190805 Elimination
Cartons/plastiques/papiers 150101 / 150106/ 150202 / 150104 / 150107 |Valorisation
Matériel informatique et bureautique |160214 Valorisation
CHAPITRE 5.2. DisPosiTIONS APPLICABLES AUX DÉCHETS REÇUS SUR LE SITE
Article 5.2.1. Nature des déchets admissibles
Les déchets admis dans l'établissement sont :
> Les déchets classés comme dangereux et marqué d'un astérisque (*) sur la liste des déchets définie par la décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 dans sa version issue de la Décision n° 2014/955/UE de la Commission du 18 décembre 2014, à l'exception des déchets suivants :
o Déchets qui présentent la propriété HP1 « explosif », déchet susceptible, par réaction chimique, de dégager des gaz à une température, une pression et une vitesse telles qu'il en résulte des dégâts dans la zone environnante. Les déchets pyrotechniques, les déchets de peroxydes organiques explosibles et les déchets auto-réactifs explosibles entrent dans cette catégorie. o Déchets qui présentent la propriété HP9 « infectieux » : déchet contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu'ils sont responsables de maladies chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants.
o Déchets radioactifs, définis par l’article L.542-1-1 du code de l'environnement ; o Déchets d'activités de soins à risques infectieux et pièces anatomiques humaine, définies par l’article R.51335-1 du code de la santé publique, à l'exception des déchets cytotoxiques qui ne peuvent être traités sur les filières de traitement DASRI.
o Véhicules hors d'usage, au sens de l'article R.543-154 du code de l'environnement ;
> Les déchets d'équipements électriques et électroniques, définies par l'article R.543-171-1 du code de l'environnement, mis au rebut par les professionnels. Pour les déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers, conformément aux dispositions de l'article R.543-188 du code de l'environnement, ils ne peuvent être acceptés dans l'établissement que s'ils proviennent d'une collecte séparative relevant des 28/57
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md Les huiles usagées, définies par l'article R.543-3 du code de l’environnement ;
> Les résidus et boues d'hydrocarbures, regroupant notamment les déchets contenant du pétrole ou des dérivés du pétrole, les déchets issus du curage des cuves à fioul, des fonds de cale, des séparateurs d'hydrocarbures, etc.
Article 5.2.2. Origine géographique des déchets admissibles
Les déchets proviennent de la Guadeloupe continentale et ses dépendances, de la partie française de Saint- Martin, et de Saint-Barthélemy. Les déchets provenant des autres départements et collectivités françaises peuvent être acceptés, sous réserve d'en adresser au préalable une demande à l'inspection des installations classées.
Article 5.2.3. Admissibilité des déchets
L'exploitant doit s'assurer que les déchets qu’il réceptionne sont conformes, dans leur nature et leur origine, aux
dispositions du présent arrêté.
Pour être admis sur le site, les déchets doivent notamment satisfaire :
* à la procédure d’information préalable ou d’acceptation préalable :
* à un contrôle à leur arrivée sur le site
Il est interdit de procéder à une dilution ou à un mélange de déchets dans le seul but est de satisfaire aux critères d'admission des déchets.
L'admission de déchets radioactifs sur le site est interdite. Tous les déchets susceptibles d'émettre des rayonnements ionisants font l'objet d'un contrôle de leur radioactivité, soit avant leur arrivée sur site, soit à leur admission si le site est équipé d’un dispositif de détection.
Article 5.2.4. Procédure d’information préalable
Avant d'admettre un déchet dans son installation et en vue de vérifier son admissibilité, l'exploitant demande au producteur du déchet ou au détenteur du déchet une information préalable qui contient les éléments ci-dessous.
Elle consiste à caractériser globalement le déchet en rassemblant toutes les informations destinées à montrer qu'il remplit les critères d'acceptation dans une installation de tri, transit, regroupement. Si nécessaire, l'exploitant
sollicite des informations complémentaires.
Chaque déchet est identifié par une fiche d'identification du déchet, dûment renseignée par le producteur du déchet ou le détenteur du déchet. L'examen de la fiche d'identification du déchet permet à l'exploitant de déterminer le mode de prise en charge à appliquer et de remettre au producteur un certificat d'acceptation préalable.
a) Les informations à fournir par le producteur ou détenteur de déchets sont :
L'information préalable est obligatoirement signée par le producteur ou le détenteur du déchet, et contient au moins les éléments suivants :
— Source (producteur/détenteur du déchet) et origine géographique du déchet ; — informations concernant le processus de production du déchet (description et caractéristiques des matières premières et des produits) ;
— données concernant la composition du déchet, dont notamment les constituants principaux (nature physique et chimique) ;
— apparence du déchet (odeur, couleur, apparence physique) :
— code du déchet conformément à l'annexe II de l’article R. 541-8 du code de l’environnement ; — propriétés de danger du déchet :
— analyse des PCB et PCT, au sens de l’article R. 543-17 du code de l'environnement, pour les huiles usagées ; — résultats du contrôle de radioactivité pour les déchets susceptibles d'en émettre, si le contrôle est effectué en
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— au besoin, précautions supplémentaires à prendre au niveau de l'installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation.
L'ensemble des informations préalables doit être consigné dans un document spécifique tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
b) Dispositions particulières :
Dans le cas de déchets régulièrement produits dans un même processus industriel, l'information préalable apporte des indications sur la variabilité des différents paramètres caractéristiques des déchets. Le producteur de ces déchets informe l'exploitant des modifications significatives apportées au procédé industriel à l'origine du déchet.
Si des déchets issus d'un même processus sont produits dans des installations différentes, une seule information préalable peut être réalisée si elle est accompagnée d'une étude de variabilité entre les différents sites montrant leur homogénéité.
Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas aux déchets issus d'installations de regroupement ou de mélange de déchets.
c) L'information préalable est renouvelée tous les ans et conservée au moins cinq ans par l'exploitant. S'il ne s'agit pas d'un déchet généré dans le cadre d'un même processus, chaque lot de déchets fait l'objet d'une information préalable.
Article 5.2.5. Certificat d'acceptation préalable
L'exploitant doit s'assurer que les caractéristiques physico-chimiques des déchets sont conformes aux critères d'acceptation du site, avant leur admission dans l'installation.
Si les déchets sont conformes, il notifie par écrit au producteur des déchets son accord pour l'admission en lui délivrant un certificat d'acceptation préalable visé par le chef du centre indiquant notamment le numéro d'identification du déchet.
Le certificat d'acceptation préalable a une durée de validité d’un an et doit être conservé au moins deux ans après sa délivrance par l'exploitant. Tous les certificats d'acceptation préalable délivrés sur le site sont consignés dans un registre chronologique détaillé qui est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
L'exploitant tient à jour en permanence et à la disposition de l'inspection des installations classées le recueil des informations préalables qui lui ont été adressées et précise dans ce recueil, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il a refusé l'admission d'un déchet.
Article 5.2.6. Procédure d'admission
L'installation comporte une aire d'attente à l'intérieur de l'installation pour la réception des déchets. Les déchets ne sont pas admis en dehors des heures d'ouverture de l'installation.
La réception et les contrôles des déchets doivent être effectués par une personne formée et compétente.
a) Lors de l’arrivée des déchets sur le site, l'exploitant :
_ vérifie l'existence d’une information préalable en conformité avec l’article 5.2.4, en cours de validité ; _ réalise un contrôle de la radioactivité des déchets susceptibles d'en émettre, s’il dispose d’un dispositif de détection sur site et si le contrôle n’a pas été effectué en amont de l'admission ;
_ recueille les informations nécessaires au renseignement du registre prévu par l'article R. 541-43 du code de l'environnement et mentionné dans l'arrêté du 29 février 2012 susvisé ;
_ réalise un contrôle visuel lors de l'admission sur site ou lors du déchargement ;
— vérifie que les déchets sont conditionnés et étiquetés conformément aux réglementations en vigueur ; _ délivre un accusé de réception écrit pour chaque livraison admise sur le site. Le bordereau de suivi de déchets dangereux vaut accusé de réception.
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b) Dans le cas de flux importants et uniformes de déchets en provenance d'un même producteur, la nature et la fréquence des vérifications réalisées sur Chaque
chargement sont déterminées en fonction des procédures de Surveillance
appliquées par ailleurs sur l'ensemble de la filière de valorisation ou d'élimination.
C) En cas de doute sur la nature et le caractère dangereux ou non d'un déchet entrant, l'exploitant réalise ou fait réaliser des analyses pour identifier le déchet.
II peut également le refuser.
d) En cas de non-présentation d’un des documents requis ou de non-conformité du déchet reçu avec le déchet annoncé, l'exploitant :
— refuse le chargement, en partie ou en totalité, ou
— Si un document manque, peut entreposer le chargement en attente de la régularisation par le producteur, la ou les collectivités en charge de la collecte ou le détenteur.
L'exploitant adresse dans les meilleurs délais, et au plus tard quarante-huit heures après le refus ou la mise en attente du déchet, une copie de la notification motivée du refus du chargement ou des documents manquant, au producteur ou au détenteur du déchet.
Les déchets en attente de régularisation d'un ou plusieurs documents sont entreposés au maximum 2 semaines. Au-delà, le déchet est refusé.
Une zone est prévue pour l'entreposage, avant leur reprise par leur expéditeur, la régularisation des documents nécessaires à leur acceptation ou leur envoi vers une installation autorisée à les recevoir, des déchets qui ne respectent pas les critères mentionnés dans le présent article.
Article 5.2.7. Entreposage des déchets
Les déchets et résidus produits, entreposés dans l'établissement, avant leur traitement ou leur élimination, doivent l'être dans des conditions ne présentant
pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par des
eaux météoriques, d’une pollution des eaux supercielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l’environnement.
Les aires de réception, de transit, regroupement et tri des déchets sont distinctes et clairement repérées. Les zones d'entreposage sont clairement distinguées et
identifiées en fonction du type de déchet, de l'opération réalisée
(tri effectué ou non par exemple) et du débouché si pertinent (élimination, recyclage par exemple).
L'exploitant dispose de moyens nécessaires pour évaluer le volume de ses stocks (bornes, piges, etc.).
La hauteur des déchets entreposés n'excède pas six mètres.
Les zones d'entreposage et de manipulation des produits ou déchets sont couvertes lorsque l'absence de Couverture est susceptible de provoquer :
—la dégradation des déchets gérés sur l'installation, rendant plus difficile leur valorisation ou élimination appropriée ;
— l'entraînement de substances polluantes telles que des huiles par les eaux de pluie.
Les aires de réception, de stockage, et de transit de déchets Susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisées sur des aires imperméables et
aménagées pour la récupération des éventuels liquides
accidentellement épandus et des eaux météoriques éventuellement souillées qui sont récupérés et traités avant leur rejet dans le milieu naturel.
Une inspection régulière des Stockages sera effectuée par l'exploitant.
Pour tout regroupement de déchet, l'exploitant note la date, la nature, la quantité et l'origine des déchets mélangés et tient une comptabilité précise de la gestion des cuves. Ce registre est tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
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Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes sont étanches et reliées à des rétentions dimensionnées selon les règles de l'art.
Le transport des produits et déchets à l'intérieur de l'établissement est effectué avec les précautions nécessaires pour éviter le renversement accidentel des emballages (arrimage des fûüts….).
Le stockage et la manipulation de produits et déchets dangereux ou polluants, solides ou liquides sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
Les dispositions nécessaires doivent être prises pour garantir que les produits utilisés sont conformes aux spécifications techniques que requiert leur mise en œuvre, quand celles-ci conditionnent la sécurité.
5.2.8.1 Chargement
Avant de charger ou de faire procéder au chargement de tout véhicule l'exploitant s'assure que : * le matériau constitutif de la cuve ou benne est compatible avec le déchet devant y être transporté , ° le véhicule est apte au transport du déchet à charger et notamment que son circuit électrique est prévu à cet effet ;
« le véhicule est propre et que les traces du précédent chargement ont été nettoyées ou qu'elles ne présentent pas d'incompatibilité ;
° le chargement est mécaniquement compatible avec les résidus.
5.2.8.2 Moyens de transvasement
L'exploitant s'assure préalablement de la compatibilité des moyens de transvasement, chargement, déchargement (pompe, flexible, chariot élévateur pont roulant.) avec les déchets. Il s'assure que la contamination des précédentes opérations ne crée pas d'incompatibilité. Il s'assure que les opérations de déchargement, chargement, transvasement, ne donnent pas lieu à des écoulements et émissions de déchets et ne sont pas à l'origine de pollution atmosphérique.
Article 5.2.9. Opérations de tri et de conditionnement des déchets
Les déchets sont triés en fonction de leur nature et de leur exutoire (mode de valorisation, d'élimination).
Les piles usagées au lithium sont séparées des autres piles et leur entreposage est réalisé dans des füts ou conteneurs fermés, étanches à l'humidité, résistant à la pression en cas d'échauffement et conformes à la réglementation relative au transport de matières dangereuses.
Les équipements de froid ayant des mousses isolantes contenant des substances visées à l'article R. 543-75 du code de l'environnement sont éliminés dans un centre de traitement équipé pour le traitement de ces mousses et autorisé à cet effet.
Lorsqu'ils sont identifiés, les condensateurs, les radiateurs à bain d'huile et autres déchets susceptibles de contenir des PCB sont séparés dans un bac étanche spécialement affecté et identifié.
Les déchets de tubes fluorescents, lampes basse énergie et autres lampes spéciales autres qu'à incandescence sont stockés et manipulés dans des conditions permettant d'en éviter le bris, et leur élimination est faite dans une installation dûment autorisée respectant les conditions de l'arrêté du 23 novembre 2005 susvisé ou remis aux personnes tenues de les reprendre, en application des articles R. 543-188 et R. 543-195 du code de l’environnement ou aux organismes auxquels ces personnes ont transféré leurs obligations.
Dans le cas d'un déversement accidentel de mercure, l'ensemble des déchets collectés est rassemblé dans un contenant assurant l'étanchéité et pourvu d'une étiquette adéquate, pour être expédié dans un centre de traitement des déchets mercuriels.
Leur élimination est faite dans une installation dûment autorisée.
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Les cuves sont aménagées et positionnées de façon à assurer un transvasement correct et un vidage complet des véhicules.
Les matériaux constitutifs des cuves sont compatibles avec la nature des déchets qui y sont stockés, et leur
forme permet un nettoyage facile.
Les cuves sont maintenues solidement de façon qu'elles ne puissent se déplacer sous l'effet du vent, des eaux ou des trépidations.
Le matériel d'équipement des réservoirs est conçu et monté de telle sorte qu'il ne risque pas d'être soumis à des tensions anormales en cas de dilatation, tassement du sol, etc.
Chaque cuve est équipé d’un limiteur de remplissage et d’un dispositif permettant de connaître, à tout moment, le volume de liquide contenu. Ce dispositif ne doit pas par Sa construction ou son utilisation, produire une déformation ou une perforation de la paroi de la cuve.
En dehors des périodes de jaugeage, l'orifice permettant un jaugeage direct doit être fermé par un tampon hermétique. Le jaugeage est interdit pendant le remplissage du réservoir.
L'exploitant s'assure avant chaque remplissage d’un réservoir, que celui-ci est capable de recevoir la quantité de produit à livrer sans risque de débordement.
Chaque réservoir est équipé d’une ou plusieurs canalisations de remplissage dont chaque orifice comporte un raccord fixe d'un modèle conforme aux normes spécifiques correspondant à l’un de ceux équipant les tuyaux flexibles de raccordement de l'engin de transport.
Les cuves ont une affection précise et sont clairement identifiées sur leur capacité et la nature de leur contenu.
Les réservoirs fixes sont munis d’une alarme de niveau haut.
La protection des réservoirs, accessoires et canalisations contre la Corrosion externe est assurée en permanence.
Les cuves, contenant des liquides inflammables, sont incombustibles et construite en acier soudable.
Article 5.2.11. Dispositions spécifiques à l’'entreposage des déchets d'équipements électriques et électroniques
9.2.11.1. Admission des déchets d'équipements électriques et électroniques
L'exploitant ne réalise que des opérations de transit, regroupement et tri d'équipements électriques et électroniques mis au rebut. En particulier le désassemblage, qui consiste en toute opération permettant de séparer un équipement en un ou plusieurs sous-ensembles, est interdit, de même que les opérations de broyage, les traitements chimiques ou thermiques ou les opérations touchant à l'intégrité de pièces contenant des substances dangereuses (notamment des tubes cathodiques, des condensateurs contenant des PCB et des contacteurs au mercure).
L'exploitant fixe les critères d'admission dans son installation des équipements électriques et électroniques mis au rebut, et les consigne dans un document tenu à disposition de l'inspection des installations classées.
L'exploitant a à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques que peuvent représenter les équipements électriques et électroniques au rebut admis dans l'installation. Il s'appuie, pour cela, notamment sur la documentation prévue à l'article R. 543-178 du code de l’environnement.
Toute admission d'équipements mis au rebut fait l'objet d'un contrôle visuel pour s'assurer de leur conformité aux critères mentionnés au premier alinéa du présent article.
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Les dispositions sont prises pour que la zone de transit, regroupement et tri des équipements électriques et électroniques mis au rebut permettent d'éviter :
* la dégradation des équipements ou parties d'équipements destinés au réemploi, ° l'entraînement de substances polluantes telles qu'huiles par les eaux de pluie,
° l'accumulation d'eau dans les équipements ou limprégnation par la pluie de tout ou partie des équipements (laine de verre, mousses, …) rendant plus difficile leur élimination appropriée.
L'entreposage des équipements électriques et électroniques est réalisé de façon à faciliter l'intervention des moyens de secours en cas d'incendie. L'exploitant fixe en particulier la hauteur maximale d'entreposage de ces équipements qui ne peut excéder 2 mètres.
La présence de matières dangereuses ou combustibles dans la zone de transit, regroupement et tri des équipements électriques et électroniques mis au rebut est limitée aux nécessités de l'exploitation.
L'exploitant tient à jour un état indiquant la nature et la quantité des équipements mis au rebut susceptible d'être présents auquel est annexé un plan général des zones d'entreposage. Cet état est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours.
Dans le cas où des tubes fluorescents ou lampes sont régulièrement présents en quantité supérieure à 5 m°, un produit adapté au blocage chimique du mercure qui serait dispersé en cas de bris massif (chute d’une caisse conteneur …) est disponible sur place et le personnel formé à son utilisation. Le nettoyage dans de tels cas est effectué mécaniquement, l’utilisation d’aspirateurs est interdite.
Les tubes fluorescents, lampes basse énergie et autres lampes spéciales autres qu'à incandescence sont entreposés dans un bac spécialement affecté et marqué, manipulés dans des conditions permettant d'en éviter le bris, et leur élimination est faite dans une installation de destruction autorisée respectant les conditions de l'arrêté du 23 novembre 2005 relatif à l'agrément prévu à l'article 19 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements.
Dans le cas d'épandage accidentel de mercure, l'ensemble des déchets collectés est rassemblé dans un contenant assurant l'étanchéité et recevoir l'étiquette adéquate, pour être éliminé dans un centre de traitement des déchets mercuriels.
Article 5.2.12. Dispositions spécifiques aux piles, accumulateurs et autres déchets spécifiques
Les piles et batteries sont séparées des autres déchets. Les accumulateurs au plomb, autres accumulateurs (notamment cadmium nickel) et les autres piles font l'objet d'un tri en vue de leur expédition vers une installation d'élimination autorisée. La quantité maximale de piles, batteries et accumulateurs présents dans l'installation est inférieure ou égale à 18 tonnes.
Les condensateurs et autres pièces susceptibles de contenir des PCB sont séparés des autres déchets dans un bac étanche spécialement affecté et marqué, et leur élimination est faite dans une installation de destruction autorisée.
Les contacteurs et autres instruments ou pièces contenant du mercure sont séparés et stockés dans un endroit évitant leur casse. Leur élimination est faite dans une installation de destruction autorisée assurant au minimum la séparation du mercure. Leur quantité maximale présente dans l'installation ne doit pas dépasser un fût de 200 |.
Article 5.2.13. Dispositions spécifiques aux déchets dangereux en vrac
Les déchets dangereux en vrac sont stockés sous abris, dans des emplacements revêtus de surfaces imperméables avec dispositif de rétention de sorte que les déchets incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Les contenants sont constitués de matériaux compatibles avec les déchets qu'ils contiennent et sont protégés contre les agressions mécaniques. Ils ne peuvent être entreposés sur plus de trois hauteurs.
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L'exploitant prend toutes dispositions pour que les contenants des déchets entreposés conservent leur totale intégrité et ne subissent aucune dégradation tout au long de leur présence sur le site, y compris sur l'étiquetage des déchets.
Cette intégrité des contenants est vérifiée avant tout entrée et/ou sortie du bâtiment de stockage.
Article 5.2.14. Connaissance et étiquetage des déchets
L'exploitant garde à sa disposition les documents prévus dans l'information préalable, notamment les propriétés de danger du déchet et, le cas échéant, les précautions Supplémentaires à prendre. |! prend les dispositions nécessaires pour respecter les préconisations de ces documents (compatibilité des déchets, stockage, emploi, lutte contre l'incendie)
Les fûts, réservoirs et autres emballages portent en caractères très lisibles le libellé et le code des déchets au regard de l'annexe II de l’article R. 541-8 du code de l'environnement et les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et mélanges dangereux.
Article 5.2.15. Contrôle des véhicules de transport des déchets
Les aires de circulations sont étanches et nettoyées chaque fois qu'elles sont souillées.
L'exploitant prend toutes dispositions pour que le centre soit propre et pour que les roues et les bas de caisses des camions quittant le centre soient propres.
L'exploitant vérifie tous les véhicules transitant sur le centre.
L'exploitant s’assure que les véhicules arrivant à son installation sont conçus pour vider entièrement leur contenu, et vérifie que le déchargement du véhicule est effectué complètement.
L'exploitant s’assure que les transporteurs collecteurs dont il emploie les services respectent les règles de l'art en matière de transport et que les véhicules sont notamment conformes aux prescriptions du règlement sur le transport des matières dangereuses et à toute réglementation spécifique en la matière. Il refuse tout véhicule ne présentant pas les garanties suffisantes pour la protection de l’environnement et ceux ne se soumettant pas aux obligations de lavage. Pour le cas où un véhicule serait affecté en permanence au transport d’un même déchet, et si l'exploitant peut s'en assurer, les lavages peuvent ne pas être systématiques.
L'exploitant, en fonction des déchets qu'il est autorisé à recevoir et des prescriptions du présent arrêté, rédige une consigne afin de nettoyer roues, cuves, bennes et plateaux de ces véhicules, tout en minimisant les effluents de lavage qui sont intégralement récupérés et épurés.
Les eaux de lavage des aires de stockage et de lavage des camions sont recueillies dans une fosse suffisamment dimensionnée, et traitées comme déchets vers une installation autorisée à cet effet.
Article 5.2.16. Déchets traités à l’intérieur de l'établissement
À l'exception des opérations de mélanges, tout traitement de déchets dans l'enceinte de l'établissement est interdit.
Le mélange de déchets dangereux non compatible Chimiquement, le mélange de déchets dangereux avec des déchets non dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matières où produits qui ne sont pas des déchets sont interdits.
Les opérations de mélanges sont autorisées sous réserve :
— qu'elles s'effectuent selon les meilleures techniques disponibles ;
— qu'elles ne mettent pas en danger la santé humaine :
— qu'elles ne nuisent pas à l’environnement :
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Par ailleurs, les déchets ayant vocation à être régénérés ne devront pas être mélangés avec des déchets susceptibles de compromettre leur régénération. L'exploitant devra être en mesure de justifier du respect des conditions indiquées ci-dessus.
Lorsqu'un mélange de déchets dangereux a été réalisé en méconnaissance des alinéas précédents, une opération de séparation doit être effectuée si le mélange a pour conséquence de mettre en danger la santé humaine ou de nuire à l'environnement, dans la mesure où elle est techniquement et économiquement possible.
Article 5.2.17. Déchets gérés à l'extérieur du site
L'exploitant oriente les déchets produits dans des filières propres à garantir les intérêts visés à l’article L. 511-1 et L. 541-1 du code de l'environnement.
ll s'assure que la personne à qui il remet les déchets est autorisée à les prendre en charge et que les installations destinataires (installations de traitement ou intermédiaires) des déchets sont régulièrement autorisées ou déclarées à cet effet.
Il fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume.
Article 5.2.18. Transport
L'exploitant tient un registre chronologique où sont consignés tous les déchets sortants. Le contenu minimal des informations du registre est fixé en référence à l'arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement. Le registre est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l'extérieur est accompagné du bordereau de suivi défini à l'article R._541-45 du code de l'environnement. Les bordereaux et justificatifs correspondants sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.
Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R.541-49 à R 541-64 et R.541-79 du Code de l'environnement relatifs à la collecte, au transport, au négoce et au courtage de déchets. La liste mise à jour des transporteurs utilisés par l'exploitant, est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées.
L'importation ou l'exportation de déchets (dangereux ou non) est réalisée en conformité avec le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets. L'ensemble des documents démontrant l'accomplissement des formalités de transferts transfrontaliers de déchets est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
CHAPITRE 5.3. AUTOSURVEILLANCE DES DÉCHETS
Article 5.3.1. Registre des déchets entrants
L'exploitant établit et tient à jour un registre chronologique où sont consignés tous les déchets entrants. Le registre des déchets entrants contient au moins, pour chaque flux de déchets entrants, les informations suivantes :
* la date de réception du déchet ;
° la nature du déchet entrant (code du déchet au regard de la nomenclature définie à l'annexe de la
décision n° 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 dans sa version issue de la décision n° 2014/955/UE de la Commission du 18 décembre 2014) ;
* la quantité du déchet entrant;
* le nomet l'adresse de l'installation expéditrice du déchet ;
* _le nom et l'adresse du ou des transporteurs, ainsi que leur numéro de récépissé mentionné à l'article R. 541-53 du code de l’environnement ;
* le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets ;
« le cas échéant, le numéro de notification prévu par le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement 36/57
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*__ le code du traitement qui va être opéré dans l'installation.
Le registre peut être contenu dans un document papier ou informatique. Il est conservé pendant au moins trois ans et tenu à la disposition des autorités compétentes.
Article 5.3.2. Registre des déchets sortants
Conformément aux dispositions des articles R 541-42 à R 541-48 du code de l'environnement relatifs au contrôle des circuits de traitement des déchets, l'exploitant tient à jour un registre chronologique de la production et de l'expédition des déchets dangereux établi conformément aux dispositions nationales et contenant au moins, pour chaque flux de déchets sortants, les informations suivantes :
* la date de l'expédition du déchet ;
* la nature du déchet sortant (code du déchet au regard de la nomenclature définie à l'article R. 541-8
du code de l’environnement) ;
* la quantité du déchet sortant ;
* lé nom et l'adresse de l'installation vers laquelle le déchet est expédié ; * le nom et l'adresse du ou des transporteurs qui prennent en charge le déchet, ainsi que leur numéro de récépissé mentionné à l’article R. 541-53 du code de l’environnement ; * le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets LM * le cas échéant, le numéro de notification prévu par le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts transfrontaliers de déchets : * le code du traitement qui va être opéré dans l'installation vers laquelle le déchet est expédié, selon les
annexes | et Il de la directive n° 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives :
*__ la qualification du traitement final vis-à-vis de la hiérarchie des modes de traitement définie à l'article L.
541-1 du code de l’environnement.
Le registre peut être contenu dans un document papier ou informatique. |! est conservé pendant au moins trois ans et tenu à la disposition des autorités compétentes.
Article 5.3.3. Déclaration annuelle
L'exploitant déclare chaque année au ministre en charge des installations classées les déchets dangereux et non dangereux conformément à l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets.
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CHAPITRE 6.1. Disposmions GÉNÉRALES
Article 6.1.1. Aménagements
L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.
Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations relevant du livre V titre | du Code de l'Environnement, ainsi que les règles techniques annexées à la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées sont applicables.
Article 6.1.2. Véhicules et engins
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de l'établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes aux dispositions des articles R. 571-1 à R. 571-24 du code de l'environnement, à l'exception des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments visés par l'arrêté du 18 mars 2002 modifié, mis sur le marché après le 4 mai 2002, soumis aux dispositions dudit arrêté.
Article 6.1.3. Appareils de communication
L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs...) gênant pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
Article 6.1.4. Tonalité marquée
Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne.
: CHAPITRE 6.2. | NIVEAUX ACOUSTIQUES
Article 6.2.1. Valeurs limites d’émergence
Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones à émergence réglementée(*).
| Niveau de bruit ambiant existant Émergence admissible pour la Émergence admissible pour la | dans les ZER (incluant le bruit de période allant de 7h à 22h, sauf | période allant de 22 h à 7 h, ainsi
L l'établissement) dimanches et jours fériés que les dimanches et jours fériés
Supérieur à 35 dB(A)etinférieur | 6 dB(A) 4 dB(A) |
ou égal à 45 dB(A) [= _ ___ À .-
Supérieur à 45 dB(A) 5dB(A) | 3 dB(A)
(*) Les ZER sont définies dans l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement. Les ZER et les points de mesure en limite de propriété sont représentés sur le plan figurant en annexe Il du présent arrêté.
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Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de l'établissement les valeurs suivantes pour les différentes périodes de la journée :
Période Jour Période Nuit
allantde7hà22h allant de 22hà7h,
sauf dimanches et jours fériés ainsi que les dimanches et jours fériés
Niveau limite de bruit 70 dB(A) 60 dB{A)
-en limites de propriété
Article 6.2.3. Autosurveillance des niveaux sonores
Une mesure des émissions sonores est effectuée, tous les 5 ans, aux frais de l'exploitant par un organisme ou une personne qualifiée dont le choix sera communiqué préalablement à l'inspection des installations classées.
Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.
Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de l'exploitant par un organisme qualifié, notamment à la demande du préfet, si l'installation fait l'objet de plaintes.
Les résultats des mesures réalisées sont transmis à l'inspection des installations classées dans le mois qui suit leur réception avec les commentaires et propositions éventuelles d'amélioration.
CHAPITRE 6.3. Visrarions
Article 6.3.1. Vibrations
En cas d'émissions de vibrations mécaniques génantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou des personnes, les points de contrôle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des niveaux vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des règles techniques annexées à la circulaire ministérielle n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l’environnement par les installations classées.
| CHAPIT RE 6.4. Émissions LUMINEUSES
Article 6.4.1. Émissions lumineuses
De manière à réduire la consommation énergétique et les nuisances pour le voisinage, l'exploitant prend les dispositions suivantes :
* les éclairages intérieurs des locaux sont éteints une heure au plus tard après la fin de l'occupation de ces locaux
* Les illuminations des façades des bâtiments ne peuvent être allumées avant le coucher du soleil et
sont éteintes au plus tard à 1 heure.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux installations d'éclairage destinées à assurer la protection des biens lorsqu'elles sont asservies à des dispositifs de détection de mouvement ou d'intrusion.
L'exploitant du bâtiment doit s'assurer que la sensibilité des dispositifs de détection et la temporisation du fonctionnement de l'installation sont conformes aux objectifs de sobriété poursuivis par la réglementation, ceci
afin d'éviter que l'éclairage fonctionne toute la nuit.
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CHAPITRE 7.1. PrNGirEs DIRECTEURS
Article 7.1.1. Principes directeurs
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les incidents et accidents susceptibles de concerner les installations et pour en limiter les conséquences. Il organise sous sa responsabilité les mesures appropriées, pour obtenir et maintenir cette prévention des risques, dans les conditions normales d'exploitation, les situations transitoires et dégradées, depuis la construction jusqu'à la remise en état du site après l'exploitation. I! met en place le dispositif nécessaire pour en obtenir l'application et le maintien ainsi que pour détecter et corriger les écarts éventuels.
_ CHAPITRE 7.2. CARACTÉRISATION DES RISQUES
Article 7.2.1. Localisation des risques
L'exploitant identifie les zones de l'établissement susceptibles d'être à l'origine d'incendie, d'émanations toxiques ou d'explosion de par la présence de substances ou mélanges dangereux stockés ou utilisés ou d’atmosphères nocives ou explosibles pouvant survenir soit de façon permanente ou semi-permanente dans le cadre du fonctionnement normal des installations, soit de manière épisodique avec une faible fréquence et de courte durée.
Ces zones sont matérialisées par des moyens appropriés et reportées sur un plan systématiquement tenu à jour et mis à disposition de l'inspection des installations classées.
La nature exacte du risque (atmosphère potentiellement explosible, etc.) et les consignes à observer sont indiquées à l'entrée de ces zones et, en tant que de besoin, rappelées à l'intérieur de celles-ci. Ces consignes doivent être incluses dans les plans de secours s'ils existent.
Article 7.2.2. Localisation et recensement des stocks de substances et mélange dangereux
L'inventaire et l'état des stocks des substances et mélanges dangereux susceptibles d'être présents dans l'établissement (nature, état physique, quantité, emplacement) sont tenus à jour dans un registre, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition des services d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées.
L'exploitant veille notamment à disposer sur le site, et à tenir à disposition de l'inspection des installations classées, l'ensemble des documents nécessaires à l'identification des substances, mélanges et des produits, et en particulier les fiches de données de sécurité (FDS) à jour pour les substances chimiques et mélanges chimiques concernés présents sur le site ; et le cas échéant, le ou les scénarios d'expositions de la FDS-étendue correspondant à l’utilisation de la substance sur le site.
Article 7.2.3. Étiquetage des substances et mélange dangereux
Les fûts, réservoirs et autre emballages portent en caractères très lisibles le nom des substances et mélanges, et s'il y a lieu, les éléments d'étiquetage conformément au règlement n°1272/2008 dit CLP ou le cas échéant par la réglementation sectorielle applicable aux produits considérés.
Les tuyauteries apparentes contenant ou transportant des substances ou mélanges dangereux devront également être munis du pictogramme défini par le règlement susvisé.
Article 7.2.4. Propreté de l’installation
Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières.
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L'exploitant prend les dispositions nécessaires au contrôle des accès, ainsi qu'à la connaissance permanente des personnes présentes dans l'établissement.
L'ensemble des installations est efficacement clôturé sur la totalité de sa périphérie.
Article 7.2.6. Circulation dans l'établissement
L'exploitant fixe les règles de circulation applicables à l'intérieur de l'établissement. Elles sont portées à la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.
Les voies de circulation et d'accès sont notamment délimitées, maintenues en constant état de propreté et dégagées de tout objet susceptible de gêner le passage. Ces voies sont aménagées pour que les engins des services d'incendie puissent évoluer sans difficulté.
Article 7.2.7. Étude de dangers
L'exploitant met en place et entretient l'ensemble des équipements mentionnés dans l'étude de dangers. L'exploitant met en œuvre l'ensemble des mesures d'organisation et de formation ainsi que les procédures
mentionnées dans l'étude de dangers.
CHAPITRE 7.3. Disposirions CONSTRUCTIVES
Article 7.3.1. Comportement au feu
Les bâtiments et locaux sont conçus et aménagés de façon à pouvoir détecter rapidement un départ d'incendie et s'opposer à la propagation d’un incendie.
Les bâtiments et locaux, abritant les installations, sont construits, équipés et protégés en rapport avec la nature des risques présents. Les matériaux utilisés sont adaptés aux produits utilisés de manière en particulier à éviter toute réaction parasite dangereuse.
À l'intérieur des ateliers, les allées de circulation Sont aménagées et maintenues constamment dégagées pour faciliter la circulation et l'évacuation du personnel ainsi que l'intervention des secours en cas de sinistre.
Article 7.3.2. Accessibilité
L'installation dispose en permanence d'un accès au moins pour permettre à tout moment l'intervention des
services d'incendie et de secours.
Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l'installation » une ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins de secours et leur mise en œuvre.
Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.
Article 7.3.3. Désenfumage et ventilation des locaux
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour prévenir la formation d'atnosphère explosive ou toxique.
Les locaux à risque incendie sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur, conforme aux normes en vigueur, permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûülés dégagés en cas d'incendie.
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Article 7.4.1. Matériels utilisables en atmosphères explosibles
Dans les zones où des atmosphères explosives peuvent se présenter, les appareils doivent être réduits au strict minimum.
Les appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés dans les emplacements où des atmosphères explosives, peuvent se présenter doivent être sélectionnés conformément aux catégories prévues par la directive 2014/34/UE, sauf dispositions contraires prévues dans l'étude de dangers, sur la base d'une évaluation des risques correspondante.
Les masses métalliques contenant etou véhiculant des produits inflammables et explosibles susceptibles d’engendrer des charges électrostatiques sont mises à la terre et reliées par des liaisons équipotentielles.
Le plan des zones à risques d’explosion est porté à la connaissance de l'organisme chargé de la vérification des installations électriques.
Article 7.4.2. Installations électriques
Les installations électriques doivent être conçues, réalisées et entretenues conformément aux normes en vigueur. La mise à la terre est effectuée suivant les règles de l'art.
Le matériel électrique est entretenu en bon état et reste en permanence conforme en tout point à ses spécifications techniques d'origine. Les conducteurs sont mis en place de manière à éviter tout court-circuit.
Une vérification de l'ensemble de l'installation électrique est effectuée au minimum une fois par an par un organisme compétent qui mentionnera très explicitement les défectuosités relevées dans son rapport. L'exploitant conservera une trace écrite des éventuelles mesures correctives prises.
Article 7.4.3. Mise à la terre des équipements
Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations), contenant des produits ou déchets de nature explosive ou inflammable, sont mis à la terre conformément aux règles en vigueur
Article 7.4.4. Systèmes de détection incendie et extinction automatique
Chaque local technique, armoire technique ou partie de l'installation recensée selon les dispositions de l'article 7.2.1 en raison des conséquences d'un sinistre susceptible de se produire dispose d’un dispositif de détection adapté (fumée, incendie, infra-rouge, etc). L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps. Les alarmes déclenchées par les systèmes de détection font l'objet d'une surveillance et d’une alerte automatique de l'exploitant.
L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection et le cas échéant d'extinction. I! organise à fréquence semestrielle au minimum des vérifications de maintenance et des tests dont les comptes-rendus sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées.
En cas d'installation de systèmes d'extinction automatique d'incendie, ceux-ci sont conçus, installés et entretenus régulièrement conformément aux référentiels reconnus.
Article 7.4.5. Protection contre la foudre
Les installations sur lesquelles une agression par la foudre peut être à l’origine d'événements susceptibles de porter gravement atteinte, directement ou indirectement à la sécurité des installations, à la sécurité des personnes ou à la qualité de l'environnement, sont protégées contre la foudre en application de l'arrêté ministériel en vigueur.
L'exploitant dispose de : 42/57
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équipements et installations dont une protection doit être assurée définit les niveaux de protection
nécessaires aux installations :
* Une étude technique, réalisée par un organisme compétent, définissant précisément les mesures de prévention et les dispositifs de protection, le lieu de leur implantation ainsi que les modalités de leur
vérification et de leur maintenance.
Une notice de vérification et de maintenance est rédigée lors de l'étude technique puis complétée, si besoin,
après la réalisation des dispositifs de protection.
Un carnet de bord est tenu par l'exploitant. Les chapitres qui y figurent sont rédigés lors de l'étude technique. L'installation des dispositifs de protection et la mise en place des mesures de prévention sont réalisées, par un organisme compétent.
L'installation des protections fait l'objet d'une vérification complète par un Organisme compétent, distinct de l'installateur, au plus tard six mois après leur installation. Une vérification visuelle est réalisée annuellement par un organisme compétent.
L'état des dispositifs de protection contre la foudre des installations fait l'objet d'une vérification complète tous les
deux ans par un organisme compétent.
Toutes ces vérifications sont décrites dans une notice de vérification et de maintenance et sont réalisées conformément à la norme NF EN 62305-3, version de décembre 2006. Si l’une de ces vérifications fait apparaître la nécessité d'une remise en état, celle-ci est réalisée dans un délai maximum d’un mois.
L'exploitant tient en permanence à disposition de l'inspection des installations classées l'analyse du risque foudre, l'étude technique, la notice de vérification et de maintenance, le carnet de bord et les rapports de vérifications.
CHAPITRE 7.5. Disposirir DE RÉTENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES
Article 7.5.1. Organisation de l'établissement
Une consigne écrite doit préciser les vérifications à effectuer, en particulier pour s'assurer périodiquement de l'étanchéité des dispositifs de rétention, préalablement à toute remise en service après arrêt d'exploitation, et plus généralement aussi souvent que le justifieront les conditions d'exploitation.
Les vérifications, les opérations d'entretien et de vidange des rétentions doivent être notées sur un registre Spécial tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Article 7.5.2. Rétentions
I. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
— 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
— 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.
Cette disposition n’est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
— dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts.- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
— dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800 I.
I. La capacité de rétention est étanche aux produits qu’elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d’obturation qui est maintenu fermé.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent
arrêté ou sont éliminés comme les déchets.
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Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour l'environnement, n'est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.
Ill. Les rétentions des stockages à l'air libre sont vidées dès que possible des eaux pluviales s'y versant.
IV. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.
V. Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d’un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut être réalisé par des dispositifs internes ou externes à l'installation. Les dispositifs internes sont interdits lorsque des matières dangereuses sont stockées.
En cas de dispositif de confinement externe à l'installation, les matières canalisées sont collectées, de manière gravitaire ou grâce à des systèmes de relevage autonomes, puis convergent vers cette capacité spécifique. En cas de recours à des systèmes de relevage autonomes, l'exploitant est en mesure de justifier à tout instant d’un entretien et d’une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements.
En cas de confinement interne, les orifices d'écoulement sont en position fermée par défaut. En cas de confinement externe, les orifices d'écoulement issus de ces dispositifs sont munis d’un dispositif automatique d’obturation pour assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d'être pollués y sont portées. Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l'incendie par ces écoulements.
Les réseaux d'assainissement susceptibles de recueillir l'ensemble des eaux polluées lors d'un accident ou d'un incendie (y compris les eaux d'extinction et de refroidissement) sont raccordés à un dispositif de confinement étanche aux produits collectés et d’une capacité minimum de 162 m° avant rejet vers le milieu naturel. Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé de la façon suivante
. du volume d’eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie d’une part,
, du volume de produit libéré par cet incendie d'autre pari ;
° du volume d'eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface de drainage ver l'ouvrage de confinement lorsque le confinement est externe.
V1 Les eaux d'extinction collectées sont, en fonction de leur composition, traitées par les installations de traitement du site ou éliminées vers des filières de traitement des déchets appropriées.
Article 7.5.3. Réservoirs
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) à la rétention doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les matériaux utilisés doivent être adaptés aux produits utilisés de manière, en particulier, à éviter toute réaction parasite dangereuse. Les réservoirs non mobiles sont, de manière directe ou indirecte, ancrés au sol de façon à résister au moins à la poussée d’Archimède.
Les canalisations doivent être installées à l'abri des chocs et donner toute garantie de résistance aux actions mécaniques, physiques, chimiques ou électrolytiques. Îl est en particulier interdit d'intercaler des tuyauteries flexibles entre le réservoir et les robinets ou clapets d'arrêt, isolant ce réservoir des appareils d'utilisation.
Article 7.5.4. Règles de gestion des stockages en rétention
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n’est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs installés en fosse maçonnée ou
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L'exploitant veille à ce que les volumes potentiels de rétention restent disponibles en permanence. À cet effet, l'évacuation des eaux pluviales respecte les dispositions du présent arrêté.
Article 7.5.5. Stockage sur les lieux d'emploi
Les matières premières, produits intermédiaires et produits finis considérés comme des substances ou des mélanges dangereux sont limités en quantité stockée et utilisée dans les ateliers au minimum technique permettant leur fonctionnement normal.
Article 7.5.6. Transport, chargements, déchargements
Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes sont étanches et reliées à des rétentions dimensionnées selon les règles de l’art. Des zones adéquates sont aménagées pour le stationnement en sécurité des véhicules de transport de matières dangereuses, en attente de chargement ou de déchargement.
Le transport des produits à l'intérieur de l'établissement est effectué avec les précautions nécessaires pour éviter le renversement accidentel des emballages (arrimage des fûts.….).
En particulier, les transferts de produits dangereux à l'aide de réservoirs mobiles s'effectuent suivant des parcours bien déterminés et font l'objet de consignes particulières.
Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles. Les réservoirs sont équipés de manière à pouvoir vérifier leur niveau de remplissage à tout moment et empêcher ainsi leur débordement en cours de remplissage.
Ce dispositif de surveillance est pourvu d’une alarme de niveau haut.
Les dispositions nécessaires doivent être prises pour garantir que les produits utilisés sont conformes aux Spécifications techniques que requiert leur mise en œuvre, quand celles-ci conditionnent la sécurité.
Article 7.5.7. Élimination des substances ou mélanges dangereux
L'élimination des substances ou mélanges dangereux récupérées en cas d'accident suit prioritairement la filière déchets la plus appropriée. En tout état de cause, leur éventuelle évacuation vers le milieu naturel s'exécute
dans des conditions conformes au présent arrêté.
CHAPITRE 7.6. Disposrrions D'EXPLOITATION
Article 7.6.1. Surveillance de l'installation
L'exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la conduite de l'installation, des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou stockés dans l'installation et des dispositions à mettre en œuvre en cas d'incident.
Les personnes étrangères à l'établissement n’ont pas l'accès libre aux installations.
Article 7.6.2. Travaux
Tous les travaux d'extension, modification ou maintenance dans les installations ou à proximité des zones à risque inflammable, explosible et toxique sont réalisés sur la base d’un dossier préétabli définissant notamment leur nature, les risques présentés, les conditions de leur intégration au sein des installations ou unités en exploitation et les dispositions de conduite et de surveillance à adopter.
Les travaux conduisant à une augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source chaude par exemple) ne peuvent être effectués qu'après délivrance d’un « permis d'intervention » et éventuellement d’un « permis de feu » et en respectent une consigne particulière.
Le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière doivent être établis
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7.6.2.1 Contenu du permis d'intervention, de feu
Le permis rappelle notamment :
° les motivations ayant conduit à sa délivrance,
+ la durée de validité,
° la nature des dangers,
° le type de matériel pouvant être utilisé,
° les mesures de prévention à prendre, notamment les vérifications d'atmosphère, les risques d'incendie et d'explosion, la mise en sécurité des installations,
* les moyens de protection à mettre en œuvre notamment les protections individuelles, les moyens de lutte (incendie, etc.) mis à la disposition du personnel effectuant les travaux.
Tous les travaux ou interventions sont précédés, immédiatement avant leur commencement, d'une visite sur les lieux, destinée à vérifier le respect des conditions prédéfinies.
À l'issue des travaux et avant la reprise de l'activité, une réception est réalisée par l'exploitant ou son représentant et le représentant de l'éventuelle entreprise extérieure pour vérifier leur bonne exécution, et l'évacuation du matériel de chantier: la disposition des installations en configuration normale est vérifiée et attestée.
Certaines interventions prédéfinies, relevant de la maintenance simple et réalisée par le personnel de l'établissement peuvent faire l'objet d'une procédure simplifiée.
Article 7.6.3. Consignes d’exploitation
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes sont mises à disposition de l'inspection des installations classées.
Ces consignes indiquent notamment :
* les conditions d'entreposage des produits et déchets ;
* _les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté ;
° l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l'interdiction de fumer dans les zones présentant des risques d'incendie ou d'explosion ;
° l'interdiction de tout brûlage à l’air libre ;
+ __ l'obligation du « permis d'intervention » pour les parties concernées de l'installation ; * les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions à prendre pour l'emploi et le stockage de produits incompatibles ;
« les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ;
° les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses ;
* les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues à l’article 4.3.5;
° les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
° la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. ;
*__ l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.
Article 7.6.4. Interdiction de feux
Il est interdit d'apporter du feu où une source d'’ignition sous une forme quelconque dans les zones de dangers présentant des risques d'incendie ou d'explosion sauf pour les interventions ayant fait l'objet d'un permis 46/57
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Article 7.6.5. Formation du personnel
Outre l'aptitude au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le personnel intérimaire, reçoivent une formation sur les risques inhérents des installations, la conduite à tenir en cas d'incident ou accident et, sur la mise en œuvre des moyens d'intervention. Le plan de formation du personnel et les attestations de formation sont mis à disposition de l'inspection des installations classées.
CHAPITRE 7.7. Moyens D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT ET ORGANISATION DES SECOURS
Article 7.7.1. Définition générale des moyens
L'établissement est doté de moyens adaptés aux risques à défendre et répartis en fonction de la localisation de
ceux-ci conformément à l'étude de dangers.
Article 7.7.2. Entretien des moyens d'intervention
Les équipements sont maintenus en bon état, repérés et facilement accessibles.
L'exploitant doit pouvoir justifier, auprès de l'inspection des installations classées, de l'exécution de ces dispositions. Les matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie sont vérifiés périodiquement selon les référentiels en vigueur, et à minima selon une fréquence annuelle. L'exploitant doit fixer les conditions de maintenance, de vérifications périodiques et les conditions d'essais périodiques de ces matériels.
Les dates, les modalités de ces contrôles et les observations constatées doivent être inscrites sur un registre tenu à la disposition des services de la protection civile, d'incendie et de secours et de l'inspection des
installations classées.
Article 7.7.3. Protections individuelles du personnel d'intervention
Des masques ou appareils respiratoires d’un type Correspondant au gaz ou émanations toxiques sont mis à
disposition de toute personne :
* de surveillance susceptible d'intervenir en cas de sinistre,
* ou ayant à séjourner à l’intérieur des zones toxiques.
Ces protections individuelles sont accessibles en toute circonstance et adaptées aux interventions normales ou dans des circonstances accidentelles.
Article 7.7.4. Ressources en eau et moyens de lutte
L'installation est équipée de moyens de détection et de lutte contre l'incendie appropriés aux risques notamment:
* d'un système de détection automatique et d'alarme incendie pour les bâtiments fermés où sont entreposés des produits ou déchets combustibles ou inflammables :
* d'un système de détection de gaz dans les parties de l'installation présentant des risques de dégagement de gaz ou de vapeurs toxiques :
*__ d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;
*__ de plans des bâtiments et aires de gestion des déchets facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque bâtiment et aire:
*__ d'extincteurs répartis à l'intérieur des bâtiments et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits et déchets gérés dans l'installation ; *__ d'une réserve incendie, d'une capacité d'au moins 150 m, réalimentées ou non, disponibles pour le site
et dont les organes de manœuvre sont utilisables en permanence pour les services d'incendie et de Secours. Les prises de raccordement permettent aux services d'incendie et de secours de s’alimenter sur ces points d'eau incendie.
* d'un canon à eau :
* de deux robinets d'incendie armé (RIA) ;
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° d’une réserve de sable meuble et sec ou matériaux assimilés présentant les mêmes caractéristiques de lutte contre le feu comme la terre en quantité adaptée au risque et des pelles.
La réserve incendie est en mesure de fournir un débit global adapté aux risques à défendre, sans être inférieur à 60 m°/h durant deux heures. Le point d'eau incendie le plus proche de l'installation se situe à moins de 100 mètres de cette dernière.
Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an. Ces vérifications font l’objet d'un rapport annuel de contrôle.
CHAPITRE 7.8. PRÉVENTION DES ACCIDENTS LIÉS AU VIEILLISSEMENT
Article 7.8.1. Démarche générale et objectifs
Les installations font l'objet d’un suivi spécifique afin de prévenir les risques d'accidents liés à la vétusté et au vieillissement de celles-ci et de s'assurer de leur niveau de sécurité.
Une démarche globale est définie par l'arrêté du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, pour les installations suivantes :
° réservoirs aériens cylindriques verticaux ;
* tuyauteries, récipients et cuves ;
* _ ouvrages de génie civil (cuvette de rétentions et fosse humide) ;
° mesures de maîtrise des risques instrumentées.
Les prescriptions du présent chapitre sont également applicables aux équipements de sécurité et doivent être précisées dans le système de gestion de la sécurité de l'exploitation le cas échéant. L'exploitant met en œuvre les procédures et actions prévues par le système de gestion de la sécurité.
Article 7.8.2. Réalisation d’un état initial
L'exploitant réalise un état initial de l'installation à partir du dossier d’origine ou reconstitué de celle-ci, de ses caractéristiques de construction (matériau, code ou norme de construction, revêtement éventuel) et de l'historique des interventions réalisées dessus (contrôle initial, inspections, contrôles non destructifs, maintenances et réparations éventuelles), lorsque ces informations existent.
Cet état initial est réalisé sous un délai de 6 mois à compter de la notification du présent arrêté.
Article 7.8.3. Élaboration et mise en œuvre d’un programme d'inspection
À l'issue de la réalisation de l’état initial défini à l'article 7.8.2, l'exploitant élabore et met en œuvre un programme d'inspection de l'installation.
Ce programme d'inspection est élaboré :
* Pour les réservoirs aériens cylindriques verticaux mis en service avant le 1er janvier 2011, * Pour les tuyauteries et capacités mises en service avant le er janvier 2011 ;
° Pour les ouvrages de génie civil mis en service avant le 1er janvier 2011 pour les massifs des réservoirs et des cuvettes de rétention et avant le 31 décembre 2013 pour les supports supportant les tuyauteries, les caniveaux et les fosses humides.
Article 7.8.4. Conformité aux guides professionnels
L'état initial, les programmes d'inspection ou de surveillance ainsi que les plans d'inspection ou de surveillance peuvent être établis selon les recommandations du « Guide professionnel pour la définition du périmètre de l'arrêté ministériel du 04/10/2010 » élaboré par l'Union des Industries Chimiques et FUnion Française des Industries Pétrolières, et reconnu par le ministre chargé de l'environnement.
Lorsque l’état initial, le programme d'inspection et le plan d'inspection n'ont pas été établis selon les 48/57
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MESURES EXÉCUTOIRES
Article 9.1. Notification et publicité
Le présent arrêté est notifié à la société SARP Caraïbes.
Conformément aux dispositions de l'article R.181-44 du Code de l'environnement, en vue de l'information des tiers:
* une copie du présent arrêté est déposée en mairie du Lamentin et peut y être consultée ;
* un extrait du présent arrêté est affiché en mairie du Lamentin pendant une durée minimum d’un mois : le procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire et adressé au Préfet de Guadeloupe :
* le présent arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe pendant une durée
minimale de quatre mois.
L'information des tiers s'effectue dans le respect du secret de la défense nationale, du secret industriel et de tout
secret protégé par la loi.
Article 9.2. Sanctions
Si les prescriptions fixées dans le présent arrêté ne sont pas respectées, indépendamment des sanctions pénales, les sanctions administratives prévues par le code de l'environnement pourront être appliquées.
Article 9.3. Exécution
Le secrétaire général de la préfecture, le maire du Lamentin, le directeur de l’environnement, de l'aménagement et du logement sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Basse-Terre, le 2 4 JUL. 2071
Signature
Pour le préfit et par délésga on,
on
—#
Sébastien CAUWEL
Délais et voies de recours
La présente décision peut faire l’objet d'une demande d'organisation d’une mission de médiation, telle que définie par l'article L. 213-1 du code de justice administrative, auprès du tribunal administratif de Basse-Terre .
La légalité de la présente décision peut être contestée par toute personne ayant intérêt à agir, dans les deux mois qui Suivenf la date de sa notification ou de sa publication. À cet effet, cette personne peut saisir le tribunal administratif de Basse-Terre d'un recours contentieux. Elle peut également saisir d'un recours gracieux l'auteur de la décision ou d'un recours hiérarchique le ministre compétent. Cette démarche proroge le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois suivant la réponse. L'absence de réponse au terme des deux mois vaut rejet implicite. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Intemet
www.telerecours.fr
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réservoirs aériens cylindriques verticaux : réalisation d'un contrôle interne du bac tous les 15 ans; tuyauteries et récipients : définition d'une stratégie de surveillance propre soumise à tierce expertise ; ouvrages de génie civil : définition d'une stratégie de surveillance propre soumise à tierce expertise ; mesures de maîtrise des risques instrumentées : définition d'une stratégie de surveillance propre soumise à tierce expertise.
Article 7.8.5. Dossier de suivi des équipements
Pour chaque équipement ou ouvrage défini ci-dessus et pour lequel un plan d'inspection et de surveillance est mis en place, l'exploitant élabore un dossier contenant :
l'état initial de l'équipement ;
la présentation de la stratégie mise en place pour le contrôle de l’état de l'équipement (modalités, fréquence, méthodes, etc.) et pour la détermination des suites à donner à ces contrôles (méthodologie d'analyse des résultats, critères de déclenchement d'actions correctives de réparation ou de remplacement, etc.). Ces éléments de la stratégie sont justifiés, en fonction des modes de dégradation envisageables, le cas échéant par simple référence aux parties du guide professionnel reconnu par le ministre chargé de l’environnement sur la base desquelles ils ont été établis ; les résultats des contrôles et les suites données à ces contrôles ; les interventions éventuellement menées.
Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et est aisément consultable lors d'un contrôle de l'inspection des installations classées.
Article 7.8.6. Exclusion de certains équipements
Sont exclus du champ d'application du présent chapitre :
les réservoirs faisant l'objet d'inspections hors exploitation détaillées en application du point 29-4 de l’article 29 de l'arrêté du 3 octobre 2010 modifié relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés exploités au sein d’une installation classée soumise à autorisation au titre de l'une où plusieurs des rubriques 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l’une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;
les réservoirs pour lesquels une défaillance liée au vieillissement n'est pas susceptible de générer un risque environnemental important lorsque l'estimation de l'importance de ce risque environnemental est réalisée selon une méthodologie issue du guide professionnel mentionné à l'article 7.8.4 ; les canalisations visées par le chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement ; les tuyauteries et capacités visées. par l'arrêté du 15 mars 2000 relatif à l'exploitation des équipements sous preS$ion ; |
les mesuréS:de maîtrise des‘risques faisant appel à de l'instrumentation de sécurité dont la défaillance n'est pas susceptible de remettre en cause de façon importante la sécurité lorsque cette estimation de l'importance est réalisée selon une méthodologie issue du guide professionnel mentionné à l’article 7.8.4.
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TITRE 1 - PORTÉE DE L'AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES... 4 CHAPITRE 1.1. Bénéficiaire et portée de l'autorisation... 4 Article 1.1.1. Exploitant titulaire de l’autorisation..…............ 4 Article 1.1.2. Modifications et compléments apportés aux prescriptions des actes antérieurs... ice ä
Article 1.1.3. Installations non visées par la nomenclature ou soumises à déclaration ou enregistrement... cerner 4 Article 1.1.4. Agrément des installations... 5
CHAPITRE 1.2. Nature des installations... 5 Article 1.2.1. Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations classées... 5 Article 1.2.2. Dispositions applicables aux installations IED...... 6 Article 1.2.5. Situation de l'établissement... 6
Article 1.2.4. Consistance des installations autorisées..." 7 Article 1.2.5. Conformité au dossier d'autorisation... 7 Article 1.2.6. Durée de l'autorisation... 7 CHAPITRE 1.5. Garanties financières... 7 Article 1.3.1. Objet des garanties financières... 7
Article 1.3.2. Montant des garanties financières... 7
Article 1.3.3. Garantie additionnelle... 7 Article 1.3.4. Établissement des garanties financières... 8 Article 1.3.5. Renouvellement des garanties financières... 8 Article 1.3.6. Actualisation des garanties financières... 8 Article 1.3.7. Modification du montant des garanties financières... 8 Article 1.3.8. Absence de garanties financières... 8 Article 1.3.9. Appel des garanties financières... 8
Article 1.3.10. Levée de l'obligation de garanties financières... 9
CHAPITRE 1.4. Modifications et cessation d'activité... 9
Article 1.4.1. Modification du champ de l'autorisation..." 9 Article 1.4.2. Mise à jour de l'étude de dangers et de l'étude d'impact... 9 Article 1.4.3. Équipements abandonnés... 10
Article 1.4.4. Transfert sur un autre emplacement... 10 Article 1.4.5. Changement d'exploitant.…............. 10 Article 1.4.6. Cessation d'activité..." 10 CHAPITRE 1.5. Textes applicables et respect des autres réglementations... 11 Article 1.5.1. Principaux textes réglementaires applicables... 11
Article 1.5.2. Respect des autres législations et réglementations... 12 TITRE 2 — GESTION DE L'ÉTABLISSEMENT... uen 13 CHAPITRE 2.1. Exploitation des installations... 13 Article 2.1.1. Objectifs généraux... 13
Article 2.1.2. Consignes d'exploitation... 13
Article 2.1.3. Réserves de produits ou matières consommables... 13
Atlicle 2.1.4. Clôture... ecran 13 Article 2.1.5. Accès au site... 13
Article 2.1.6. Dératisation…....................... 13 CHAPITRE 2.2. Intégration dans le paysage... 14
Article 2.2.1. Propreté... 14
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l'inspection ICPE..........................s sise 16 CHAPITRE 2.6. Bilans périodiques... 18 Article 2.6.1. Bilan environnemental annuel... ss 18 Article 2.6.2. Dossier de réexamen pour les établissements IED................................... 18 TITRE 3 - PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE... 19
CHAPITRE 3.1. Conception des installations... 19 Article 3.1.1. Dispositions générales... 19 Article 3.1.2. Pollutions accidentelles..….................................. ss 19 Article 3.1.3. Voies de circulation... ss 19
Article 3.1.4. Émissions diffuses et envois de poussières............................................…. 19 Article 3.1.5. Ode@urs...........ssssssssssssseseesereeneseeseeeeeeseeesneeenees 19 TITRE 4 - PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES nn nnnnnneneenen ee ee caca cennn ne sec ennennenene sens ses ses eseeceseee eee eeeneneeneseseseneneeneeenennee nee teneneeeseeseneense seen 20 CHAPITRE 4.1. Compatibilité avec les objectifs de qualité du milieu... 20 Article 4.1.1. Généralités... ss 20
CHAPITRE 42. Prélèvements et consommation d'eau...............................................…… 20 Article 4.2.1. Origine des approvisionnements en eau.............................................. 20 Article 4.2.2. Protection des réseaux d’eau potable et des milieux de prélèvement... 20 CHAPITRE 4.3. Collecte des effluents liquides................................................. 20 Article 4.3.1. Dispositions générales... 20
Article 4.3.2. Plan des réseaux... 21 Article 4.3.3. Entretien et surveillance... ss 21 Article 4.3.4. Protection des réseaux internes à l'établissement... 21 Article 4.3.5. Isolement avec les milieux... ss 21
CHAPITRE 4.4. Types d'’effluents et leurs ouvrages d'épuration... 21 Article 4.4.1. identification des effluents............................................... 21 Article 4.4.2. Collecte des effluents... ss 21 Article 4.4.3. Gestion des ouvrages : conception, dysfonctionnement..….…...............……. 22 Article 4.4.4. Entretien et conduite des installations de traitement des effluents... 22 Article 4.4.5. Localisation des points de rejet..….......................................... 22 Article 4.4.6. Conception, aménagement et équipement des ouvrages de rejet... 23 Article 4.4.7. ÉpPaAndage................................................................ 23 CHAPITRE 4.5. Caractéristiques générales de l’ensemble des rejets... 23 Article 4.5.1. Dispositions générales..…..................................................................ss 23 Article 4.5.2. Valeurs limites d'émission (VLE) des eaux pluviales susceptibles d'être polluées (effluents n°1 — point de rejet n°1)... 24 CHAPITRE 4.6. Autosurveillance des prélèvements et des rejets aqueux..…................…. 24
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Article 4.6.2. Surveillance de la qualité des effluents AJUEUX............. ne 24 Article 4.6.3. Mesures comparatives et transmission des contrôles, relevés, suivies ou analyses... ice 25
TITRE 5 — DÉCHETS... 26
CHAPITRE 5.1. Principes de gestion des déchets générés par l'établissement... 26 Article 5.1.1. Limitation de la production de déchets... 26 Article 5.1.2. Séparation des déchets... 26
Article 5.1.3. Conception et exploitation des installations d'entreposage internes des déchets..." ventes. er nemenlens ne ns 27
Article 5.1.4. Déchets gérés à l'extérieur de l'établissement... 27 Article 5.1.5. Déchets traités ou éliminés à l'intérieur de l'établissement... 27 Article 5.1.6. Transport..." 27 Article 5.1.7. Déchets gérés à l'extérieur du site... 28
Article 5.1.8. Déchets produits par l'établissement... 28 CHAPITRE 5.2. Dispositions applicables aux déchets reçus sur le site... 28 Article 5.2.1. Nature des déchets admissibles... 28 Article 5.2.2. Origine géographique des déchets admissibles... 29 Article 5.2.3. Admissibilité des déchets... 29
Article 5.2.4. Procédure d’information préalable..." … 29 Article 5.2.5. Certificat d'acceptation préalable... 30 Article 5.2.6. Procédure d'admission... 30
Article 5.2.7. Entreposage des déchets... 31
Article 5.2.8. Chargement et transvasement..…............. 32 Article 5.2.9. Opérations de tri et de conditionnement des déchets... 32 Article 5.2.10. Dispositions spécifiques aux déchets liquides entreposés en cuves
(huiles et déchets hydrocarburés).…....................... 33 Article 5.2.11. Dispositions spécifiques à l'entreposage des déchets d'équipements électriques et électroniques... 33
Article 5.2.12. Dispositions spécifiques aux piles, accumulateurs et autres déchets spécifiques... ie 34 Article 5.2.13. Dispositions spécifiques aux déchets dangereux en vrac... 34 Article 5.2.14. Connaissance et étiquetage des déchets... 35 Article 5.2.15. Contrôle des véhicules de transport des déchets... 35 Article 5.2.16. Déchets traités à l'intérieur de l'établissement... 35 Article 5.2.17. Déchets gérés à l'extérieur du site... 36
Article 5.2.18. Transport..." 36 CHAPITRE 5.3. Autosurveillance des déchets... 36
Article 5.3.1. Registre des déchets entrants... 36 Article 5.3.2. Registre des déchets sortants... 37
Article 5.3.3. Déclaration annuelle... 37
TITRE 6 — PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES, DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS LUMINEUSES............ ne 38
CHAPITRE 6.1. Dispositions générales... 38 Article 6.1.1. Aménagements... 38 Article 6.1.2. Véhicules et engins... 38 Article 6.1.3. Appareils de communication... 38
Article 6.1.4. Tonalité marquée... 38 CHAPITRE 6.2. Niveaux ACOUSTIQUES... 38 Article 6.2.1. Valeurs limites d'émergence..…................ 38
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CHAPITRE 6.4. Émissions IUMINEUSES....................................................................... 39 Article 6.4.1. Émissions IUMINEUSES........................................................... 39 TITRE 7 —- PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES................................... 40 CHAPITRE 7.1. Principes directeurs... 40
Article 7.1.1. Principes directeurs... 40 CHAPITRE 7.2. Caractérisation des risques... 40 Article 7.2.1. Localisation des risques... 40 Article 7.2.2. Localisation et recensement des stocks de substances et mélange AANYETEUX............ sise 40 Article 7.2.3. Étiquetage des substances et mélange dangereux... 40 Article 7.2.4. Propreté de l'installation... A0 Article 7.2.5. Contrôle des accès... 41
Article 7.2.6. Circulation dans l'établissement... 41 Article 7.2.7. Étude de dangers... 41 CHAPITRE 7.3. Dispositions constructives... 41 Article 7.3.1. Comportement au feu... 41 Article 7.3.2. Accessibilité... 41 Article 7.3.3. Désenfumage et ventilation des locaux... 41 CHAPITRE 7.4. Dispositif de prévention des accidents... 42 Article 7.4.1. Matériels utilisables en atmosphères explosibles..…............…..…....…...…...……… 42 Article 7.4.2. Installations électriques... 42 Article 7.4.3. Mise à la terre des équipements... 42 Article 7.4.5. Protection contre la foudre... 42 CHAPITRE 7.5. Dispositif de rétention des pollutions accidentelles..…................................. 43 Article 7.5.1. Organisation de l'établissement... 43 Article 7.5.2. Rétentions.............................sssssssssssseeeeennene 43 Article 7.5.3. RéSErvOirS............... si essssiessesreeeeeeeeeeeeeseereeeeneeneee 44 Article 7.5.4. Règles de gestion des stockages en rétention... 44 Article 7.5.5. Stockage sur les lieux d'emploi... 45 Article 7.5.6. Transport, chargements, déchargements…......................................… 45 Article 7.5.7. Élimination des substances ou mélanges dangereux... 45 CHAPITRE 7.6. Dispositions d'exploitation... 45 Article 7.6.1. Surveillance de l'installation... 45 Article 7.6.2. TTAVAUX.............uuieu ss sseeseeeeeeeeeeneeeeeeeeeeeeneeneeeeeee A5 Article 7.6.3. Consignes d'exploitation... 46
Article 7.6.4. Interdiction de feux... 46 Article 7.6.5. Formation du personnel... 47 CHAPITRE 7.7. Moyens d'intervention en cas d'accident et organisation des secours.....47 Article 7.7.1. Définition générale des moyens... 47 Article 7.7.2. Entretien des moyens d'intervention... 47 Article 7.7.3. Protections individuelles du personnel d'intervention... 47 Article 7.7.4. Ressources en eau et moyens de lutte... 47 CHAPITRE 7.8. Prévention des accidents liés au vieillissement... 48
Article 7.8.1. Démarche générale et objectifs... 48 Article 7.8.2. Réalisation d’un état initial... 48
Article 7.8.3. Élaboration et mise en œuvre d’un programme d'inspection... 48
DEAL - 971-2021-08-24-00004 - Arrêté préfectoral complémentaire relatif à un site de transit et de regroupement de déchets dangereux exploité par la société SARP Caraïbes sis ZI de Jaula sur le territoire de la commune du Lamentin 70Article 7.8.4. Conformité aux guides professionnels... 48 Article 7.8.5. Dossier de suivi des équipements... 49 Article 7.8.6. Exclusion de certains équipements... 49
TITRE 9 — NOTIFICATION — PUBLICITÉ — DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS - MESURES EXÉCUTOIRES...... ne 50
Article 9.1. Notification et publicité... 50 Article 9.2. Sanctions... 50 Article 9.3. Exécution... 50 ANNEXE I — PLAN GÉNÉRAL DES INSTALLATIONS..escecernerreeneenennernenerneenr nn 51 ANNEXE Il — LOCALISATION DES POINTS DE MESURE... 52
DES NIVEAUX SONORES........ er errenenrne enr enrnrenranrennerenenenr een rnn en 52
o7/57
DEAL - 971-2021-08-24-00004 - Arrêté préfectoral complémentaire relatif à un site de transit et de regroupement de déchets dangereux exploité par la société SARP Caraïbes sis ZI de Jaula sur le territoire de la commune du Lamentin 71DEAL - 971-2021-08-24-00004 - Arrêté préfectoral complémentaire relatif à un site de transit et de regroupement de déchets dangereux exploité par la société SARP Caraïbes sis ZI de Jaula sur le territoire de la commune du Lamentin 72PREFECTURE
971-2021-08-26-00002
Arrêté portant habilitation à exercer dans le
domaine funéraire de l'établissement "POMPES
FUNEBRES OUTREMER FUNERAIRE"
PREFECTURE - 971-2021-08-26-00002 - Arrêté portant habilitation à exercer dans le domaine funéraire de l'établissement "POMPES FUNEBRES OUTREMER FUNERAIRE" 73Es PRÉFET Secrétariat général
DE LA RÉGION Direction de la citoyenneté et de la légalité op es cab Bureau de la réglementation générale et des élections
Égalité
Fraternité
Arrêté n° 21-971-0063-DCL/BRGE du 2 5 AQUT 2021
portant habilitation à exercer dans le domaine funéraire
de | établissement dénommé «POMPES FUNEBRES OUTREMER FUNERAIRE :»
sis rue du stade Valette- SAINTE-ANNE (97180)
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
Représentant de l'État dans les Collectivités
de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les dispositions des articles R.2213-31 et R.2213-33 ;
Vu le décret du Président de la République du 22 juillet 2020 portant nomination de monsieur Alexandre ROCHATTE en qualité de préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe, en outre, représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin :
Vu l'arrêté SG/SCI 971-2020-09-01-003 du 1er septembre 2020 du préfet de la région Guadeloupe, représentant de l'état dans les collectivités de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin, portant délégation de signature et d'ordonnancement secondaire à monsieur Sébastien CAUWEL, secrétaire général de la préfecture de la Guadeloupe ;
Vu la demande formulée et les documents fournis par madame Gerty JOUGLINEU veuve JOSEPH- DORVILLE, gérante de la SARL « POMPES FUNEBRES OUTREMER FUNERAIRE » en date du 16 juillet 2021 et complétée le 04 août 2021, pour l'habilitation de la société sise rue du stade Valette- 97180 SAINTE- ANNE ;
Considérant que la demande est constituée conformément à la législation en vigueur ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,
Arrête
Article 1° - La SARL « POMPES FUNEBRES OUTREMER FUNERAIRE » située rue du stade Valette- 97180 SAINTE-ANNE, exploitée et dirigée par madame JOUGLINEU veuve Gerty JOSEPH-DORVILLE, est habilitée à exercer sur l’ensemble du territoire national les activités de pompes funèbres suivantes :
— Transport de corps avant et après mise en bière
— Organisation des obsèques
— Soins de conservation
— Fourniture de corbillards et des voitures de deuils
— Fournitures de housses de cercueils et accessoires intérieurs et extérieurs, ainsi que des urnes cinéraires
— Gestion et utilisation des chambres funéraires
pour le véhicule de la marque Peugeot immatriculé BL- 919- MH.
PREFECTURE - 971-2021-08-26-00002 - Arrêté portant habilitation à exercer dans le domaine funéraire de l'établissement "POMPES FUNEBRES OUTREMER FUNERAIRE" 74Article 2- Madame Gerty JOUGLINEU veuve JOSEPH-DORVILLE, gérante de l'établissement, emploie monsieur Lylian FAZER en qualité d'agent d’éxcution de la prestation funéraire.
Article 3 - Le numéro de l'habilitation est : 21-971-
Article 4 - La durée de la présente habilitation est délivrée pour une durée de cinq ans (5 ans) à compter de la date du présent arrêté. La demande de renouvellement de l’habilitation devra être présentée, accompagnée d'un dossier complet, trois mois au moins avant la date d'échéance.
Article 5 - Tout changement substantiel dans l’activité, l'installation, l'organisation ou la direction de l'entreprise doit être déclaré dans un délai de deux mois à la préfecture.
Article 6 - L'habilitation accordée à l’article premier peut être suspendue pour une durée maximum d'un an ou retirée par le préfet du département où les faits auront été constatés, conformément aux dispositions de l'article L2223-25 du code général des collectivités territoriales, pour les motifs suivants :
— non-respect des dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales auxquelles est soumise la présente habilitation;
— non exercice ou cessation d'exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée : — atteinte à l’ordre public ou danger pour la salubrité publique.
Dans le cas d’un délégataire, le retrait de l'habilitation entraîne la déchéance des délégations.
Article 7 - Le Secrétaire général de la Préfecture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié à madame JOUGLINEU veuve Gerty JOSEPH-DORVILLE, et dont une copie sera transmise pour x information à monsieur le maire de la ville de Sainte-Anne et à madame la directrice générale de l'Agence régionale de santé.
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région Guadeloupe.
Basse-Terre,le 2 5 AQUT 2021
Pour le préfet, et par délégation,
Pour le préfet et par délécation,
Le Secrétaire Général
PTE. Sébastien CAUWEL
Délais et voies de recours :
Le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la Guadeloupe et d’un recours hiérarchique
auprès du ministre de l'intérieur.
Conformément aux dispositions des articles R,421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guadeloupe, dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
Le tribunal peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
PREFECTURE - 971-2021-08-26-00002 - Arrêté portant habilitation à exercer dans le domaine funéraire de l'établissement "POMPES FUNEBRES OUTREMER FUNERAIRE" 75PREFECTURE - DCL
971-2021-08-27-00004
arrête DCL/BRGE du 27 août 202 fixant les
modalités de réception des candidatures en vue
du renouvellement quinquennal des membres
de la chambre des métiers et de l'artisanat de la
Guadeloupe
PREFECTURE - DCL - 971-2021-08-27-00004 - arrête DCL/BRGE du 27 août 202 fixant les modalités de réception des candidatures en vue du renouvellement quinquennal des membres de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Guadeloupe 76Ex Secrétariat général
PRÉFET Direction de la citoyenneté et de la légalité
DE LA RÉGION Bureau de la Réglementation Générale et des Élections
GUADELOUPE
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté DCL/BRGE du 2 / AQUT 2021 fixant les modalités de réception
des candidatures en vue du renouvellement quinquennal
des membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guadeloupe
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin
Vu le code de l'artisanat :
Vu le décret n°99-433 du 27 mai 1999 modifié relatif à la composition des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et de leurs délégations et à l'élection de leurs membres ;
Vu le décret du 22 juillet 2020 portant nomination du préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe, représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint- Martin - Alexandre ROCHATTE :
Vu l'arrêté ministériel du 1° avril 2021 fixant les dates de scrutin et de la campagne électorale en vue du renouvellement quinquennal des membres des chambres de métiers et de l'artisanat et de leurs chambres de niveau départemental ;
Vu l'arrêté ministériel du 2 juillet 2021 fixant les conditions du vote par correspondance pour les élections des membres des chambres de métiers et de l'artisanat de région et de leurs chambres de niveau départemenal ;
Vu l'arrêté préfectoral SG/SCI n°971-2020-09-01-003 du 1” septembre 2020 du préfet de la Guadeloupe, représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélémy et de Saint- Martin, portant délégation de signature et d’ordonnancement secondaire à Monsieur Sébastien CAUWEL, secrétaire général de la préfecture de Guadeloupe ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,
Arrête
Article 1°’: Les déclarations de candidature à l'élection des membres de la chambre de métiers et de l'artisanat devront être déposées à la préfecture de la Région Guadeloupe à Basse-Terre (97100) - Direction de la citoyenneté et de la légalité - bureau de la réglementation générale et des élections du mercredi 1° septembre à compter de 8 heures 30 au vendredi 10 septembre 2021 à 12 heures, selon les horaires suivants :
Jours de réception Horaires
Matin Après-Midi
lundi, mardi et jeudi Sh00-12h00 14h00-16h00
mercredi et vendredi 8h30-12h00
PREFECTURE - DCL - 971-2021-08-27-00004 - arrête DCL/BRGE du 27 août 202 fixant les modalités de réception des candidatures en vue du renouvellement quinquennal des membres de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Guadeloupe 77En raison des conditions sanitaires, il sera possible d'accéder aux locaux de la préfecture uniquement par l'entrée accueil du public située avenue Paul Lacavé en contactant au préalable le
numéro suivant : 0690 33 06 66.
Article 2 : Les déclarations de candidature résultent du dépôt d’une liste répondant aux conditions fixées par le décret n°99-433 du 27 mai 1999 :
Composition des listes de candidats
* le titre de la liste et le nom du candidat tête de liste :
* les noms de famille et le cas échéant d'épouse, prénoms, sexe, date et lieu de naissance,
profession, catégorie d'activité, numéro d'immatriculation au répertoire des métiers et l'adresse du siège de l'entreprise de chacun des candidats tels qu'ils figurent au répertoire des métiers ;
* l'attestation délivrée par la chambre des métiers et de l'artisanat de région des personnes inscrites dans la section des métiers d'art du répertoire des métiers ;
* au moins trente-cinq candidats ;
* au minimum quatre candidats par catégorie d'activité (alimentation, bâtiment, fabrication, services) parmi les dix-huit premiers candidats de la liste :
* au moins Un candidat inscrit dans la section des métiers d'art du répertoire des métiers
parmi les sept premiers candidats de la section :
* au moins deux candidats de chaque sexe par groupe de cinq candidats.
La liste est accompagnée de l’ensemble des déclarations individuelles de candidatures signées des candidats.
Chaque candidat doit également produire une attestation de la chambre des métiers et de l'artisanat de région constatant qu'il remplit les conditions fixées au II de l'article 6 du décret du 27 mai 1999 modifié.
Conditions d'éligibilité
Ne sont éligibles que les électeurs respectant les conditions suivantes :
— ne pas être âgé de soixante-cinq ans révolus le 1” janvier de l’année d'établissement des listes des électeurs (être né à partir du 2 janvier 1956) :
—les chefs d'entreprise, conjoints collaborateurs et dirigeants sociaux des personnes morales immatriculés ou mentionnés au répertoire des métiers de la chambre depuis au moins deux ans à la date de clôture du scrutin. Cette immatriculation peut être maintenue pendant un délai maximum d'un an en cas de cessation temporaire d'activité, sur déclaration de la personne immatriculée.
Dépôt des listes
Les déclarations pourront être déposées par le candidat tête de liste ou son mandataire ayant qualité d'électeur à la chambre de métiers et de l'artisanat. À cet effet, le candidat tête de liste établit un mandat signé de lui, confiant au mandataire de la liste le soin de faire toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste.
Le candidat ou le mandataire devra transmettre :
— Une liste mentionnant l'intégralité de la date de naissance des candidats,
— Une seconde liste ne mentionnant que l'année de naissance des candidats, cette seconde liste sera la seule à être affichée par la préfecture pour être consultée par les électeurs,
— Une liste dans un fichier au format CSV, comportant l'intégralité des mentions prévues à l'article 18 du décret du 27 mai 1999 modifié. Les spécifications techniques sont décrites en annexe de l'arrêté ministériel du 2 juillet 2021 susvisé et sont disponibles sur le site internet des services de l'État, https://www.guadeloupe.gouv.fr/, rubrique élections.
PREFECTURE - DCL - 971-2021-08-27-00004 - arrête DCL/BRGE du 27 août 202 fixant les modalités de réception des candidatures en vue du renouvellement quinquennal des membres de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Guadeloupe 78Il est délivré au candidat tête de liste ou au mandataire un récépissé de dépôt de la liste des
candidats.
Recevabilité des candidatures
Aucun retrait de liste ou changement de candidature n'est accepté après la date limite fixée pour le dépôt des listes de candidats. Toutefois, en cas de décès de l’un des candidats après la date limite de dépôt, celui-ci n'est pas remplacé. Dans ce cas la liste demeure valide même si elle comporte moins de 35 candidats.
Toute candidature ne respectant pas les conditions prévues aux articles 18, 19 et 20 du décret du 27 mai 1999 sera rejetée.
Dans ce cas, le candidat ou le mandataire de la liste aura la faculté de contester dans les quarante- huit heures devant le tribunal administratif la décision de refus d'enregistrement qui lui est notifiée par le préfet. Le tribunal administratif statue dans les trois jours.
Faute pour le tribunal d'avoir statué dans ce délai, la déclaration est enregistrée.
La décision du tribunal ne peut être contestée qu'à l'occasion d’un recours contre l'élection.
Article 3 : Propagande électorale
AU plus tard le 14 septembre 2021, les candidats ou leur mandataire remettent pour validation auprès des préfectures les fichiers suivants :
- Un fichier PDF de leur circulaire ;
- Un fichier PDF de la version papier du bulletin de vote :
- Un fichier au format JPG du logo en couleur de la liste régionale, qui apparaîtra sur la page de vote. La taille de ce logo sera limitée à 1000 de large sur 160 pixels de haut maximum.
Les bulletins de vote, établis conformément aux déclarations de candidatures validées par le préfet, précisent :
- en en-tête mention « Bulletin de vote » en police minimum 24 afin d'identifier clairement le bulletin de vote par rapport à la circulaire ;
- la date de clôture du scrutin ;
- le titre de la liste et le nom du responsable de la liste régionale;
- la ou les organisations sous l'étiquette de laquelle la liste se présente le cas échéant, avec le(s) logo(s) ;
- le nom de famille, le prénom usuel et le sexe de chacun des candidats dont l'ordre de
présentation est numéroté par département ;
- la catégorie d'activité des candidats (alimentation, bâtiment, fabrication, services) ou les initiales
de chaque catégorie, éventuellement complétée par la mention « métiers d'art » ;
- la profession des candidats ;
- le nom de la commune des candidats ou le code postal de l'établissement principal.
Les bulletins de vote ne dépassent par le format 210 millimètres x 297 millimètres et sont réalisés sur papier blanc, d'un grammage de 60 grammes au mètre carré. L'impression recto verso des bulletins de vote est autorisée.
L'impression du bulletin de vote doit être effectuée dans une couleur unique, y compris pour les logos. Les nuances et dégradés de couleur sont autorisés.
Les circulaires doivent ne comporter qu'un feuillet et ne pas dépasser le format 210 millimètres x 297 millimètres. Elles sont réalisées sur papier blanc, d'un grammage de 60 grammes au mètre carré. L'impression recto verso est autorisée.
Le format maximal des affiches électorales est de 594 millimètres x 841 millimètres. Elles sont réalisées sur papier couleur de 64 grammes au mètre carré.
Pour permettre à la commission d'organisation des élections de procéder à l'expédition du matériel électoral, le mandataire de chaque liste doit lui remettre, au plus tard le 24 septembre 2021, une
PREFECTURE - DCL - 971-2021-08-27-00004 - arrête DCL/BRGE du 27 août 202 fixant les modalités de réception des candidatures en vue du renouvellement quinquennal des membres de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Guadeloupe 79quantité de bulletins de vote au moins égale au nombre des électeurs inscrits, ainsi qu'une quantité de circulaires au moins égale au nombre des électeurs.
Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratif de la préfecture et sur le site internet de la préfecture,
Basse-Terre, le 2 7 AQUT 202!
Le Préfet,
Pour le préfet et par délécation,
Le , SEE |
3 =
Sébastien CAUWEL
Délais et voies de recours :
Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guadeloupe dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. De même, il peut être saisi par l'application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site www.telerecours.f
PREFECTURE - DCL - 971-2021-08-27-00004 - arrête DCL/BRGE du 27 août 202 fixant les modalités de réception des candidatures en vue du renouvellement quinquennal des membres de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Guadeloupe 80PREFECTURE - DCL
971-2021-08-27-00005
arrêté DCL/BRGE du 27 août 2021 fixant la lise
générale des électeurs dans le cadre de l'élection
des membres de la chambre des métiers et de l
'artisanat de la Guadeloupe
PREFECTURE - DCL - 971-2021-08-27-00005 - arrêté DCL/BRGE du 27 août 2021 fixant la lise générale des électeurs dans le cadre de l'élection des membres de la chambre des métiers et de l 'artisanat de la Guadeloupe 81E Secrétariat général
PRÉFET Direction de la citoyenneté et de la légalité
DE LA RÉGION Bureau de la Réglementation Générale et des Élections
GUADELOUPE
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté DCL/BRGE du 2 7 AU 2821 fixant la liste générale
des électeurs dans le cadre de l'élection des membres de la chambre des
métiers et de l'artisanat de la Guadeloupe
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ,
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
le Code de l'artisanat :
le décret n°99-433 du 27 mai 1999 modifié relatif à la composition des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et de leurs délégations et à l'élection de leurs membres ;
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination du préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe, représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint- Martin - Alexandre ROCHATTE):
l'arrêté ministériel du 1% avril 2021 fixant les dates de scrutin et de la campagne électorale en vue du renouvellement quinquennal des membres des chambres de métiers et de l'artisanat et de leurs chambres de niveau départemental :
l'arrêté préfectoral SG/SCI n°971-2020-09-01-003 du 1° septembre 2020 du préfet de la Guadeloupe, représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélémy et de Saint- Martin, portant délégation de signature et d'ordonnancement secondaire à Monsieur Sébastien CAUWEL, secrétaire général de la préfecture de Guadeloupe :
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,
Arrête
Article 1°: Dans le cadre du renouvellement quinquennal des membres de la chambre de métiers et de l'artisanat dont la date de clôture du scrutin intervient
le 14 octobre 2021, la liste générale des électeurs
est arrêtée ainsi qu'il suit :
Catégorie Nombre d’électeurs
Catégorie 1 — Alimentation 1907
Catégorie 2 — Bâtiment 7525
Catégorie 3 — Fabrication 2679
Catégorie 4 — Services 4363
Total 16474
Elle sera communiquée à monsieur le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guadeloupe.
PREFECTURE - DCL - 971-2021-08-27-00005 - arrêté DCL/BRGE du 27 août 2021 fixant la lise générale des électeurs dans le cadre de l'élection des membres de la chambre des métiers et de l 'artisanat de la Guadeloupe 82Article 2:Le secrétaire général de la préfecture, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guadeloupe, sont chargés chacun
pour ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et sur le site
internet de la préfecture.
Basse-Terre, le 7 7 AGIT 2001
Le Préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général
Hits à
Sébastien CAUWEL
Délais et voies de recours :
Conformément aux dispositions des articles R. 4211 à R. 421-5 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux
devant le tribunal administratif de la Guadeloupe dans
le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. De
même, il peut être saisi par l'application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site wwywr.telerecours.f
PREFECTURE - DCL - 971-2021-08-27-00005 - arrêté DCL/BRGE du 27 août 2021 fixant la lise générale des électeurs dans le cadre de l'élection des membres de la chambre des métiers et de l 'artisanat de la Guadeloupe 83PREFECTURE - DCL
971-2021-08-27-00006
arrêté DCL/BRGE du 27 août 2021portant
constitution de la commission départementale
d'organisation de l'élection des membres de la
chambre régionale des métiers et de l'artisanat
de la Guadeloupe
PREFECTURE - DCL - 971-2021-08-27-00006 - arrêté DCL/BRGE du 27 août 2021portant constitution de la commission départementale d'organisation de l'élection des membres de la chambre régionale des métiers et de l'artisanat de la Guadeloupe 84E = Secrétariat général
PRÉFET Direction de la citoyenneté et de la légalité
DE LA RÉGION Bureau de la Réglementation Générale et des Élections
GUADELOUPE
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté DCL/BRGE du 2 7 AOÛT 2621 portant constitution de la commission
départementale d'organisation de l'élection des membres de
la chambre régionale des métiers et de l'artisanat de la Guadeloupe - scrutin du 14 octobre 2021
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
Vu le Code de l'artisanat :
Vu le décret modifié n°99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et de leurs délégations et à l'élection de leurs membres ;
Vu le décret du 22 juillet 2020 portant nomination du préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe, représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint- Martin - Alexandre ROCHATTE ;
Vu l'arrêté ministériel du 1° avril 2021 fixant les dates de scrutin et de la campagne électorale en vue du renouvellement quinquennal des membres des chambres de métiers et de l'artisanat et de leurs chambres de niveau départemental ;
Vu l'arrêté ministériel du 2 juillet 2021 fixant les conditions du vote par correspondance pour les élections des membres des chambres de métiers et de l'artisanat de région et de leurs chambres de niveau départemental :
Vu l'arrêté préfectoral SG/SCI n°971-2020-09-01-003 du 1° septembre 2020 du préfet de la Guadeloupe, représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélémy et de Saint- Martin, portant délégation de signature et d'ordonnancement secondaire à Monsieur Sébastien CAUWEL, secrétaire général de la préfecture de Guadeloupe ;
Vu la circulaire n°PME12113517C du 12 mai 2021 du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises ;
Vu les désignations formulées par le Préfet de la Région Guadeloupe, le Président de la chambre des métiers et de l'artisanat et du Directeur de la Poste;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,
Arrête
Article 1” - La commission chargée d'organiser, dans le département de la Guadeloupe, l'élection des membres de la chambre régionale des métiers et de l'artisanat est composée comme suit, pour le scrutin clos le 14 octobre 2021 :
Président :
Représentant du Préfet :
titulaire : Monsieur Rémy MENASSI, directeur de la citoyenneté et de la légalité (à compter du 1" septembre 2021);
suppléantes :
- Madame Dominique GUISERIX, Adjointe au directeur de la citoyenneté et de la légalité ;
- Madame Pierrette RUTIL-PIERREPONT, cheffe du bureau de la réglementation générale et des élections et Madame Jasmina ANDREMONT, adjointe au chef du bureau de la réglementation générale et des élections ;
PREFECTURE - DCL - 971-2021-08-27-00006 - arrêté DCL/BRGE du 27 août 2021portant constitution de la commission départementale d'organisation de l'élection des membres de la chambre régionale des métiers et de l'artisanat de la Guadeloupe 85Membres :
Représentant de la chambre des métiers et de l'artisanat :
titulaire : Monsieur Dominique BRAFLAN, président de la commission d'administration provisoire ; suppléant : Monsieur Samuel DEVOUTON., trésorier adjoint ;
Représentant de l'opérateur chargé de l‘acheminement du courrier :
titulaire : Madame Diane CITA, coordinatrice organisations et process ;
suppléant: Monsieur Yann JERPAN.
Dans le cadre des opérations relevant de la compétence de la commission, le concours de la chambre de métiers et de l'artisanat peut être sollicité par le président de la commission.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la préfecture.
Article 2 - Le siège de la commission d'organisation des élections et son secrétariat sont fixés à la préfecture de la Guadeloupe - Parlais d'Orléans - rue Lardenoy - 97 100 Basse-Terre.
Article 3- La commission d'organisation des élections se réunit sur convocation de son président. Les candidats et les mandataires des listes peuvent participer, avec voix consultative, à ses travaux. Cette commission est chargée :
* _ d'expédier aux électeurs les circulaires et les bulletins de vote ainsi que les instruments nécessaires au vote par correspondance ;
*__ d'organiser la réception des votes :
*__ d'organiser le dépouillement et le recensement des votes ;
* de proclamer la liste des candidats élus en qualité de membres des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat :
* de statuer sur les demandes de remboursement des frais de propagande des candidats.
Article 4 - La date limite de dépôt par les listes de candidats, des bulletins de vote et des circulaires, au secrétariat de la commission d'organisation des élections, est fixée au 24 septembre 2021. La commission n'assure pas l'envoi de documents remis
postérieurement à cette date, ou non conformes aux
dispositions fixées par arrêté ministériel.
Article 5 - Les opérations de dépouillement et de recensement des votes se dérouleront dans les locaux de la préfecture de la région Guadeloupe en présence des membres de la commission d'organisation des élections, le mardi 19 octobre 2021 à partir de 7h00. Le président de la commission d'organisation des élections proclamera en public les résultats du scrutin, qui pourront être consultés par tout électeur pendant 10 jours, auprès des services de la préfecture (bureau de la réglementation générale et des élections).
Article 6 - Le secrétaire général de la préfecture et le président de la commission d'organisation des élections sont chargés de l'exécution du présent arrêté chacun en ce qui le ou (la) concerne, publié au recueil des actes administratif de la préfecture et sur le site internet de la préfecture.
Basse-Terre, le 2 7 AQUT 202:
Roerkfpréfet et par délégation,
À
Sébastien CAUWEL Délais et voies de recours :
Conformément aux dispositions des articles R. 4211 à R. 421-5 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guadeloupe dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. De même, il peut être saisi par l'application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site www.telerecours.f
PREFECTURE - DCL - 971-2021-08-27-00006 - arrêté DCL/BRGE du 27 août 2021portant constitution de la commission départementale d'organisation de l'élection des membres de la chambre régionale des métiers et de l'artisanat de la Guadeloupe 86SECRETARIAT GENERAL
971-2021-08-30-00001
DECISION SG-BCI du 30 août 2021 de la
commission départementale d'aménagement
commercial devant examiner la demande de la
SARL GUADELOUPE MEDIASTORES
SECRETARIAT GENERAL - 971-2021-08-30-00001 - DECISION SG-BCI du 30 août 2021 de la commission départementale d'aménagement commercial devant examiner la demande de la SARL GUADELOUPE MEDIASTORES 87EE ÉGION Secrétariat général
GUADELOUPE Bureau de la Coordination Interministérielle
Liberté
Égalité
Fraternité
3 O AOUT 2021 DECISION SG-BCI du
de la commission départementale d'aménagement commercial
devant examiner la demande de la SARL GUADELOUPE MEDIASTORES
Le préfet de la région Guadeloupe
préfet de la Guadeloupe
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin
Vu
vu
Vu
Vu
vu
vu
Vu
Vu
vu
Vu
Aux termes des délibérations de la commission départementale d'aménagement commercial en date du 24 août 2021, prises sous la présidence de Monsieur Sébastien CAUWEL, secrétaire général de la préfecture :
le code de commerce et notamment ses articles L. 751-1 à L. 751-4, R. 752-1 à R. 752-26 et articles R. 751-1 à R. 751-28 :
le code de l'urbanisme ;
la loi N° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment ses articles 102
à 109 :
le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 relatif à l'aménagement commercial ;
le décret du Président de la République du 22 juillet 2020 portant nomination du préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe, en outre représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin - ROCHATTE (Alexandre) ;
le décret du Président de la République du 26 août 2020 portant nomination du secrétaire général de la préfecture de la Guadeloupe (classe fonctionnelle 11) - M. CAUWEL (Sébastien) :
l'arrêté du 1°” septembre 2020 portant délégation de signature à Monsieur Sébastien Cauwel, secrétaire général de la préfecture de la Guadeloupe ;
l'arrêté SG-BCI du 23 juin 2021 portant renouvellement de la composition de la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) de la Guadeloupe ;
l'arrêté SG-BCI du 27 juillet 2021 fixant la composition de la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) devant examiner la demande de la SARL GUADELOUPE MEDIASTORES ;
la demande d'autorisation d'exploitation commerciale reçu le 19 juillet 2021 de la SARL GUADELOUPE MEDIASTORES concernant l'extension de 230 m° de la surface de vente de la Librairie Antillaise située au centre commercial Destreland à Baie-Mahault et qui prend l'enseigne CULTURA ;
SECRETARIAT GENERAL - 971-2021-08-30-00001 - DECISION SG-BCI du 30 août 2021 de la commission départementale d'aménagement commercial devant examiner la demande de la SARL GUADELOUPE MEDIASTORES 88Vu le rapport d'instruction présenté par la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) qui a émis un avis favorable de la SARL GUADELOUPE MEDIASTORES ;
Considérant que la CDAC se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire et en matière de développement durable et de protection des
consommateurs, suivant les critères d'évaluation énoncés à l'article L. 752-6 du
code de commerce ;
Considérant que le projet présenté concerne une extension d’un magasin existant ;
Considérant quelle projet n'entraine aucune construction ;
Considérant que le projet ne fait pas l'objet d'un permis de construire et ne nécessite qu'une autorisation de travaux ;
Considérant que la DEAL a émis un avis favorable au projet de la SARL GUADELOUPE
MEDIASTORES;
Considérant que la CDAC a émis UN AVIS FAVORABLE au projet de la SARL GUADELOUPE MEDIASTORES, au vu des résultats suivants :
Votants | Avis favorable Avis défavorable |
Mme Hélène POLIFONTE |
| h Mme Francesca FAITHFUL a
| M. Georges DAUBIN
| M. Fred GOUBIN
| M. Hilarion BEVIS-SURPRISE | | X | :
| M. Camille CESAR-AUGUSTE
EE Mme Périne HUGUET |
M. jack SAINSILY
- nombre total de membre votants: 8
- nombre total de bulletins nuls : O
- nombre total de suffrages exprimés : 8
- nombre total de voix favorables : 8
- nombre total de voix défavorables : O
Compte tenu de ce qui précède, il est décidé :
Article 1: la commission départementale d'aménagement commercial qui s'est tenue le 24 août
2021 a décidé d'autoriser l'extension de la surface de vente de 230 m° de la Librairie Antillaise, située au centre commercial de Destreland à Baie-Mahault.
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Article 2 : le secrétaire général de la préfecture est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Basse-Terre, le 30 AU 2021
Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général
Sébastien CAUWEL
Délais et voies de recours
La présente décision peut faire l’objet d’un recours, par toute personne ayant intérêt à agir, devant la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) dans un délai d’un mois à compter de la plus tardive des mesures de publicité.
SECRETARIAT GENERAL - 971-2021-08-30-00001 - DECISION SG-BCI du 30 août 2021 de la commission départementale d'aménagement commercial devant examiner la demande de la SARL GUADELOUPE MEDIASTORES 90SECRETARIAT GENERAL - 971-2021-08-30-00001 - DECISION SG-BCI du 30 août 2021 de la commission départementale d'aménagement commercial devant examiner la demande de la SARL GUADELOUPE MEDIASTORES 91