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Arrêté - ARRETE 69 NUISANCES SONORES
Arrêté - arrere nuisances sonores
Document publié le Jeudi 31 décembre 1992 par la commune de Courseulles-sur-Mer.
Lien du pdf (Arrêté - arrere nuisances sonores)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Loisirs, Justice et droit,
1 Préfecture du Calvados Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales Service Santé-Environnement Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les nuisances sonores Le Préfet de la Région de Basse Normandie, Préfet du Calvados Officier de la Légion d'Honneur Officier de l’Ordre National du Mérite VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-2, L 2214-3 L 2214-4, L 2215-1, L2215-3 et L 2215-7, VU le Code Pénal, et notamment les articles 131-13, R 610-1 et R 623-2, VU le Code de Procédure Pénale, VU le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L 1311-1, L 1311-2, L1312-1, L 1421-4, R 1334-30 à 1334-37 et R 1337-6 à R 1337-10-2, VU le Code de l’Environnement, et notamment ses articles L 571-1, L 571-18 à L 571-26, R 571-25 à R 571-31 et R 571-91 à R 571-97, VU la loi n° 92-1444 du 31 Décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, VU le décret n° 95-409 du 18 Avril 1995 relatif aux agents de l'Etat et des communes commissionnés et assermentés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions relatives à la lutte contre le bruit, VU l’Arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage, VU l’arrêté du 15 décembre 1998 pris en application du décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l’exclusion des salles dont l’activité est réservée à l’enseignement de la musique et de la danse VU l’arrêté préfectoral en date du 16 janvier 1997 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage, VU l'avis du Conseil Départemental de l’Environnement, des risques sanitaires et technologiques en date du 21 octobre 2008,2 Considérant qu’il est nécessaire de réviser l’arrêté préfectoral du 16 janvier 1997 pour prendre notamment en compte les nouvelles réglementations induites par le Code de la Santé Publique, Considérant qu’il y a lieu d’édicter en la matière les règles minimales applicables à l’ensemble des communes du département du Calvados, conformément à l’article L 1311-2 du Code de la Santé Publique, Considérant que le Code Général des Collectivités Territoriales notamment l’article L 2212-1 confie aux maires la police municipale, la police rurale ainsi que l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs, Considérant que le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L 2212-2, confie aux maires le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique en ce qui concerne les bruits de voisinage, SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture du Calvados, ARRETE SECTION I PRINCIPE GENERAL ARTICLE 1 : Est abrogé l'arrêté préfectoral du 16 janvier 1997 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage. ARTICLE 2 : Afin de protéger la santé et la tranquillité publiques, tout bruit gênant, causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution, est interdit de jour comme de nuit. Les dispositions du présent arrêté s’appliquent à tous les bruits de voisinage, à l’exception de ceux qui proviennent d’activités relevant d’une réglementation spécifique. Ainsi, ne sont pas concernés les bruits provenant des infrastructures de transport et des véhicules qui y circulent, des aéronefs, des activités et installations particulières de la défense nationale, des installations classées pour la protection de l’environnement et les bruits perçus à l’intérieur des mines, de leurs dépendances et des établissements mentionnés aux articles L.4111-1 et 4 du Code du Travail. SECTION II BRUITS DOMESTIQUES OU LIES AUX COMPORTEMENTS3 II-1 – DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 3 : Sont considérés comme bruits de voisinage liés aux comportements et ne nécessitant pas de mesures acoustiques pour constater la gêne, les bruits inutiles, désinvoltes ou agressifs pouvant provenir notamment : - d’animaux domestiques et de basse cour, - des appareils domestiques électroménagers et de diffusion du son et de la musique, - des instruments de musique, - des outils de bricolage, de jardinage, et des engins ou matériels de travaux, - des dispositifs d’effarouchement, - des pétards et pièces d’artifice, - des jeux bruyants pratiqués dans des lieux inadaptés, - de l’utilisation de locaux ayant subi des aménagements dégradant l’isolement acoustique, - de certains équipements fixes intérieurs ou extérieurs, individuels ou collectifs, tels que chauffage, climatisation, ventilation mécanique, filtration des piscines familiales, alarmes,... II-2 – DISPOSITIONS PARTICULIERES II-2-1 – VOIES ET LIEUX ACCESSIBLES AU PUBLIC ARTICLE 4 : Sur la voie publique, les voies privées accessibles au public et les lieux publics, sont interdits les bruits gênants par leur intensité, leur durée ou leur caractère agressif ou répétitif, quelle que soit leur provenance, tels ceux produits par : 1. les publicités diffusées par cris, par chants ou par avertisseurs sonores, 2. l'usage de tout appareil de diffusion sonore, à moins que ces appareils ne soient utilisés exclusivement avec des écouteurs, 3. des réparations ou réglages de moteurs, quelle qu’en soit la puissance, à l'exception des réparations de courte durée permettant la remise en service d'un véhicule immobilisé par une avarie fortuite en cours de circulation, 4. les appareils, machines, dispositifs de ventilation, de réfrigération ou de production d’énergie, 5. la production de musique électroacoustique (instruments de musique équipés d'amplificateur), 6. l'utilisation des pétards et des pièces d'artifice, 7. la manipulation, le chargement ou le déchargement de matériaux, matériels, denrées ou objets quelconques, ainsi que des dispositifs ou engins utilisés pour cet usage. Des dérogations individuelles ou collectives aux dispositions du paragraphe précédent peuvent être accordées, pour les alinéas 1, 2, 5 et 6 pour une durée déterminée, par le maire lors de circonstances particulières ou exceptionnelles telles que manifestations commerciales, sportives ou musicales, fêtes ou réjouissances, pour l'exercice de certaines professions, d'activités à caractère saisonnier ou pour des évènements à caractère cultuel. Une dérogation permanente est accordée pour Noël, le jour de l'an, la fête de la musique, la fête nationale du 14 Juillet et la fête votive annuelle de la commune concernée, pour les alinéas 2 et 5. Pour les pétards et les pièces d'artifice, leur vente et leur utilisation sont en outre soumises aux prescriptions préfectorales particulières.4 En ce qui concerne les dispositifs d'alarme sonore audibles de la voie publique, il appartient à l'autorité municipale, si elle le juge nécessaire, de définir les conditions dans lesquelles les personnes physiques ou morales peuvent les faire installer ou les utiliser. ARTICLE 5 : La sonorisation à l’intérieur des magasins et des galeries marchandes est tolérée dans la mesure où elle reste peu audible de l'extérieur et ne constitue pas une gêne pour le voisinage. II-2-2 – DOMAINES PRIVES ARTICLE 6 : Tous travaux (outre ceux définis à l'article 13) tels que des travaux de bricolage ou de jardinage effectués par des particuliers à l'aide d'outils ou d'appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, des vibrations transmises ou de leur caractère répétitif, en quelque endroit que ce soit, à l'intérieur des locaux ou en plein air, sur la voie publique ou dans les propriétés privées, ne peuvent être effectués que de : o 8 H 30 à 12 H 00 et de 14 H 30 à 19 H 30 du lundi au vendredi inclus ; o 9 H à 12 H 00 et de 15 H à 19 H les samedis ; o 10 heures à 12 heures les dimanches et jours fériés. ARTICLE 7 : Les propriétaires ou utilisateurs de piscines à usage familial sont tenus de prendre toutes mesures afin que les installations en fonctionnement et le comportement des personnes ne soient pas source de nuisances sonores pour le voisinage. ARTICLE 8 : L’utilisation permanente ou occasionnelle de véhicules à moteurs thermiques tous terrains (motos, quads, ...) à titre personnel sur un terrain privé ne doit pas être une cause de gêne pour la tranquillité du voisinage. ARTICLE 9 : Les propriétaires d'animaux et détenteurs d'animaux, en particulier de chiens, sont tenus de prendre toutes mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage, y compris l’usage de dispositifs dissuadant les animaux de faire du bruit de manière répétée et intempestive (dressage, collier anti-aboiement,...). ARTICLE 10 : Les éléments et équipements des bâtiments doivent être maintenus en bon état, de manière à ce qu'aucune diminution des performances acoustiques n'apparaisse dans le temps ; le même objectif doit être appliqué à leur remplacement. Les mesures (acoustiques d’isolement) sont effectuées conformément aux dispositions de la norme française NF S 31-057, concernant la vérification de la qualité acoustique des bâtiments.5 SECTION III BRUITS LIES A UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE III-1 – DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 11 : Dans les zones d'habitation ou à proximité de celles-ci, en fonction des risques de nuisances sonores encourus par la population avoisinante, les exploitants d'établissements industriels, commerciaux et artisanaux ne relevant pas de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et susceptibles de causer des nuisances sonores, devront prendre toute précaution afin de préserver la tranquillité des riverains. ARTICLE 12 : Le maire pourra, en cas de nécessité, demander la réalisation d’une étude acoustique, à la charge de l’exploitant, précisant les mesures à mettre en œuvre, y compris pour les activités annexes s’y rapportant, notamment les plans de circulation pour l’accès, le stationnement et les livraisons, pour respecter les valeurs limites admissibles d'émergence définies par les articles R 1334-33 et R 1334-34 du Code de la Santé Publique. III-2 – DISPOSITIONS PARTICULIERES III-2-1 – ACTIVITES INDUSTRIELLES, COMMERCIALES ET ARTISANALES ARTICLE 13 : Toute personne utilisant dans le cadre de ses activités professionnelles, à l'intérieur des locaux ou en plein air, sous ou sur la voie publique ou dans des propriétés privées, des outils, des équipements ou appareils, de quelque nature qu'ils soient, susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des vibrations transmises, doit interrompre ces travaux entre 20 heures et 7 heures et toute la journée des dimanches et jours fériés, sauf en ce qui concerne les activités commerciales exercées dans le cadre des marchés de plein air ou en cas d'intervention urgente nécessaire pour le maintien de la sécurité des personnes et des biens. Les personnes qui ne peuvent, sans mettre en péril le bon fonctionnement de leur entreprise, arrêter entre 20 heures et 7 heures, les installations susceptibles de causer une gêne pour le voisinage, notamment de ventilation, de production du froid, de compression, etc., devront prendre toutes les mesures techniques efficaces afin de préserver la tranquillité du voisinage. Tous moteurs de quelque nature qu'ils soient, ainsi que tous appareils, machines, dispositifs de transmission, de ventilation, de réfrigération, de climatisation, de production d'énergie, utilisés dans des établissements industriels, artisanaux, commerciaux dont les activités ne relèvent pas de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, doivent être installés et aménagés de telle manière que leur fonctionnement ne puisse en aucun cas troubler le repos ou la tranquillité des riverains et ce, de jour comme de nuit. Cette obligation vise également les équipements mobiles tels que les groupes réfrigérants de camions, quel que soit leur lieu d'arrêt ou de stationnement.6 Les propriétaires ou exploitants de stations automatiques de lavage de véhicules automobiles sont tenus de prendre toutes dispositions afin que le bruit émanant de ces établissements ou résultant de leur exploitation ne puisse, à aucun moment, troubler le repos ou la tranquillité du voisinage et ce, de jour comme de nuit. III-2-2 – CHANTIERS ARTICLE 14 : Les travaux bruyants, chantiers de travaux publics ou privés, réalisés sur ou sous la voie publique, sont interdits de 20 heures à 7 heures les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés. ARTICLE 15 : Des dérogations exceptionnelles pourront être accordées par le maire, s'il s'avère nécessaire que les travaux considérés soient effectués en dehors des heures et jours autorisés par l’article précédent. Les riverains devront être avisés par affichage, par l’entrepreneur des travaux, au moins 48 heures avant le début du chantier. L’arrêté de dérogation devra être affiché de façon visible sur les lieux du chantier durant toute la durée des travaux. Les conditions d’organisation du chantier pourront au besoin être précisées par le maire. ARTICLE 16 : Pendant les périodes diurnes, notamment en cas de gêne telle que définie dans l'article 2 ou dans les zones considérées comme sensibles du fait de la proximité d’hôpitaux, cliniques, établissements d’enseignements et de recherche, crèches, maisons de convalescence, résidences pour personnes âgées ou tout autre établissement similaire, des précautions spécifiques ou des limitations d'horaires pourront être prescrites par le maire. III-2-3 – ACTIVITES AGRICOLES ET ASSIMILEES ARTICLE 17 : Les agriculteurs sont autorisés à effectuer les travaux nécessaires à l’exercice de leur profession en dehors des horaires fixés au premier alinéa de l’article 13 du présent arrêté durant les activités saisonnières de semis ou de récolte. Tous moteurs de quelque nature qu'ils soient, ainsi que tous appareils, machines, dispositifs de transmission, de ventilation, de réfrigération, de climatisation, de production d'énergie, utilisés dans des établissements agricoles dont les activités ne relèvent pas de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, doivent être installés et aménagés de telle manière que leur fonctionnement ne puisse en aucun cas troubler le repos ou la tranquillité des riverains et ce, de jour comme de nuit. Les propriétaires ou exploitants d’élevages non classés pour la protection de l’environnement sont tenus de prendre toutes les mesures afin que leurs animaux, dans les bâtiments ou à l’extérieur, ne soient pas une source de nuisances sonores pour le voisinage. L’utilisation des dispositifs sonores, notamment les détonateurs destinés à effaroucher les animaux nuisibles pour les cultures, doit être limitée aux périodes où la sauvegarde des semis et des récoltes le justifie. Toutes les dispositions seront prises pour que ces dispositifs ne soient pas à l’origine d’une gêne7 pour le voisinage. Ces dispositifs doivent notamment être situés à 500 mètres minimum des habitations et locaux occupés par des tiers. Leur fonctionnement est interdit du coucher du soleil au lever du jour. Ces prescriptions s’appliquent également aux dispositifs utilisés hors d’une activité professionnelle. Toutefois, pour tenir compte de certaines circonstances locales particulières, le maire a la possibilité d’accorder par décision motivée, des dérogations exceptionnelles et de courte durée, aux dispositions du paragraphe précédent. En aucun cas, la dérogation accordée à la distance de 500 mètres ne peut être inférieure à 200 mètres. Concernant les opérations d’effarouchement devant être effectuées en secteur urbanisé, des dérogations aux horaires et aux distances mentionnées ci-dessus peuvent être accordées par le maire. SECTION IV BRUIT LIE A UNE ACTIVITE CULTURELLE, SPORTIVE ET/OU DE LOISIRS IV-1 – DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 18 : Les propriétaires, directeurs ou gérants d'établissements ouverts au public, tels que cafés, bars, bars à ambiance musicale, bars-karaoké, restaurants, bals, salles de spectacles, discothèques, cinémas, campings, villages de vacances, hôtellerie de plein air,... doivent prendre toutes mesures utiles pour que le bruit émanant de ces établissements ou résultant de leur exploitation ne puisse, à aucun moment, troubler le repos ou la tranquillité du voisinage et ce, de jour comme de nuit. IV-2 – DISPOSITIONS PARTICULIERES IV-2-1 – LIEUX MUSICAUX ARTICLE 19 : Les exploitants des établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée (café–concert, bars à ambiance musicale, salles de spectacles, discothèques, salles communales,...) ainsi que les organisateurs des manifestations se déroulant dans ces locaux, à l’exclusion des salles dont l’activité est réservée à l’enseignement de la musique et de la danse, sont tenus de respecter les prescriptions du décret n° 98-1143 et de l’arrêté ministériel du 15 décembre 1998, notamment par la réalisation d’une étude d’impact des nuisances sonores conforme au guide méthodologique sur les lieux diffusant de la musique amplifiée. Toute demande de dérogation à caractère permanent aux heures légales d’ouverture et de fermeture déposée en Préfecture ou en Sous Préfecture concernant un établissement recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, doit être accompagnée de l’étude d’impact des nuisances sonores, et, le cas échéant, de l’attestation de réglage et de scellement du limiteur de pression acoustique.8 ARTICLE 20 : Une étude d’impact acoustique prévisionnelle doit être réalisée avant les travaux de construction concernant les établissements visés à l’article ci-dessus. Cette étude doit notamment prendre en compte les zones de stationnement. IV-2-2 – ACTIVITES SPORTIVES ET DE LOISIRS ARTICLE 21 : L’exploitation ou l’exercice d’activités sportives et/ou de loisirs régulières, de plein air ou non, sur terrains publics ou privés, susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur niveau sonore, tels que le ball-trap, les sports motorisés sur terre, sur cours d’eau, plans d’eau ou rivages maritimes, le skate-board, le modélisme, le tir, le dressage,... doit faire l’objet de toutes les précautions nécessaires afin que ces activités ne troublent pas la tranquillité des populations avoisinantes. Une étude acoustique peut être demandée par l’administration, notamment dans le cas d’une demande d’homologation de circuits motorisés comportant la participation de véhicules terrestres à moteur ou en cas de plainte pour des activités existantes. Une étude d’impact acoustique prévisionnelle peut également être demandée par l’administration lors de l’élaboration de projets, sur des espaces publics ou privés, pour l’exercice de la pratique d’activités sportives et de loisirs bruyants. SECTION V URBANISME ARTICLE 22 : Les collectivités veillent à la prise en compte du bruit dans les procédures d’urbanisme (plans locaux d’urbanisme, cartes communales) ainsi qu’en matière d’autorisations de construire relatives à des activités bruyantes susceptibles de porter atteinte à la tranquillité du voisinage. SECTION VI DISPOSITIONS DIVERSES VI-1 – CONSTATATIONS DES INFRACTIONS ET SANCTIONS9 ARTICLE 23 : Les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du Code de Procédure Pénale, les agents des Collectivités Territoriales mentionnés à l’article L 571-18, habilités et assermentés conformément aux dispositions de l’article R 571-93 du Code de l’Environnement, les agents mentionnés à l’article R 1312-1 du Code de la Santé Publique habilités à cet effet par le préfet et assermentés dans les conditions prévues par le Code de la Santé Publique sont chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de la loi susvisée et des textes et décisions pris pour son application. ARTICLE 24 : Les infractions au présent arrêté sont sanctionnées par une contravention: • de 1ère classe, quand elles relèvent de la police générale, • de 3ème classe quand elles relèvent des dispositions de l’article R.1337-7 du Code de la Santé Publique (sanctions comportement), • de 5ème classe quand elles relèvent des dispositions de l’article R.1337-6 du Code de la Santé Publique (sanctions activités et chantiers), VI-2 – DEROGATIONS ET REGLEMENTATIONS COMPLEMENTAIRES ARTICLE 25 : Des arrêtés municipaux peuvent compléter ou rendre plus restrictives les dispositions du présent arrêté et préciser les conditions de délivrance des dérogations ou autorisations qui y sont prévues. VI-3 – EXECUTION ARTICLE 26 : Le Secrétaire Général de la Préfecture du Calvados, les Sous-Préfets de BAYEUX, LISIEUX et VIRE, les Maires du Département, le Commandant du Groupement de Gendarmerie du Calvados, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales, le Directeur Départemental délégué de l'Equipement, les Officiers et Agents de Police Judiciaire, les Directeurs des Services Communaux d'Hygiène et de Santé de CAEN et de LISIEUX, les Agents visés à l'article L.1312-1 du Code de la Santé Publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de l'Etat. CAEN le 21 novembre 2008 Pour le Préfet Le Secrétaire Général Laurent de GALARD