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Procès Verbal - 16 organisation d un debat obligatoire sur les garanties en matiere de protection sociale complementaire
Document publié le Mercredi 17 février 2021 par la commune de Blaye.
Lien du pdf (Procès Verbal - 16 organisation d un debat obligatoire sur les garanties en matiere de protection sociale complementaire)
Thèmes du document : Dialogue social, Institutions publiques, Travail et emploi,
P.Hÿê EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Etaient excusés et re oar Douvolr:
Mme LUCKHAUS à Mme SARRAUTE, Mme DUBOURG à M. BROSSARD, M. ELIAS à M. DURANT, Mme
BAYLE à l\,lme HIMPENS
,6 - ORGANISÀTION D'UN DÉBAT OELIGATOIRE SUR LES GARANTES E}' ITATIÈRE OE PROTECTION SOCUqLE coMPLÉMENTAIRE
Le Conseil Municipal délibère à
Ce débat ne donne pas lieu à un vote.
En application de I'article 4lll de I'ordonnance n"2021-175 du 17 févrjer 2021 relative à la protection sociale
complàmentaire dans la fonction publique, les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs
étabiissements publics organisent un débat portant sur les garanties accordées aux agents en matière de
prolection socialô complémentaire dans un délai d'un an à compter de la publication de la prêsente ordonnance,
soit a nt le 18 2022
Ce débat a pour objet de présenter les enjeux el le cadre de la protection sociale complémentaire, en prenant en
compte l'enirée en vigueur progressive de I'ordonnance n'2021-175 du 17 févner 2021'
en eux de ection com m
La participation sociale complémentaire est une couverture sociale facultative apportêe aux agents publics, en
complémànt de celle prévue par le statut de la fonction publique et de celle de la sécurité sociale.
La protection sociale complémentaire est destinée à couvrir :
Soit les risques d'âtteinte à l'intégrité physique de la personne ;désignés sous la dênomination de
risques ou de complémentaire « santé » ;
- Soii les risques liéi à I'incapacitê de travail, I'invalidité ou le décès ; désignês sous la dénomination de risques ou de complémentaire « prévoyance » ;
Soit les deux risques : ( santé » et ( prévoyance r.
La loi n"2007-148 du 2 février 2007 de modemisation de la fonction publique ouvre la possibilité aux employeurs
publics de participer financièrement aux garanties de protection sociale complémentaire souscrites par leurs
agents.
Mairie de Blaye (33390)
L'an deux mille vingt-deux le 8 févner, le Conseil Municipal de la Commune de Blaye étant assemblé en session
ordinaire, salle du conseil municipal, après convocation légale en date du 2 février 2022, sous la présidence de
Monsieur Denis BALDES Maire de Blaye.
Etaient présents :
M. BALDES, Maire.
Mme SARRAUTE, M. BROSSARD, Mme GIROTTI, M. CARREAU, Mme MERCHADOU, M. SABOURAUD , M.
SERAFFON, Adjoints, Mme HIMPENS, Mme PAIN-GOJOSSO, Mme GRANGEON, M. CASTETS' l\,,l. DURANT,
Mme THEUIL, Mme BAUDERE, Mme HOLGADO, M. RENAUD, Mme SENTIER, l\,1. MOINET' Mme ZANA, M.
EYMAS, lrrlme SANCHEZ, Conseillen Municipaux.
Etait absent:
M. CARDOSO
Conformément à l'article L -2121-15 du Code Général des Collectivités Tenitoriales, Mme HOLGADO est élue
secrétaire de séance, et ceci à l'unanimité des membres présents.
conseillers en exercice : 27
Conseillers présents : 22
Conseillers votanls : 0
Pour : 0
Conlre : 0
Abstention : 0Dans la fonction publique teritoriale, cette participation llnancière est actée par le décret n"2011-1174 du I
novembre 201 1. Le décret prévoit deux dispositifs de participation aux contrats des agents publics, à savoir :
- La labellisation, qui permet à I'employeur de participer au financement de la protection sociale complémentaire des agents s'ils ont souscrit un contrat dont le caractère solidaire aura été préalablement vérilié au niveau national.
- La convention de participation, qui se traduit par une mise en concurrence effectuée par la collectivité (ou le Centre de Gestion si la collectivité lui a donné mandat) permettant de sélectionner une offre répondant aux besoins propres des agents et remplissant les conditions de solidarité prévues par la loi.
L'offre de l'opérateur sélectionné sera proposée à I'adhésion individuelle et facultative des agents de la
collectivité.
Sont ainsi bénéficiaires de cette participâtion flnancière, les fonctionnaires titulaires et stagiaires, les agents
contractuels de droit public ainsi que les agents contractuels de droit privé (contrats aidés, apprentis, etc.).
-Une source d'attractivilé : La participation linancière des employeurs publics favorise I'accompagnement des
agents publics dans leur vie privée et le développement d'un sentiment d'appartenance fort à la collectivité. Cette
valorisation participe au renforcement de I'engagement et de la motivation des agents.
Dans un contexte de concurrence permanent des territoires sur le domaine des ressources humaines,
une participation financière de I'employeur public représente un avantage social et une attractivité professionnelle non négligeable dans le cadre des mobilités professionnelles.
-Une source d'efficacilé au travail : La protection sociale complémentaire est source de performance en tant
qu'elle facilite professionnellemenl et financièrement le retour en activité des agents publics.
Face à la montée des situations de pénibilité au travail et des rrsques psycho-sociaux (RPS), la protection sociale joue un rôle important de prévention (pour la complémentaire santé) et
d'accompagnement (pour la complémentaire prévoyance) des agents publics, participant notamment à
la maîtrise de la progression de l'absentéisme.
Un outil de dialogue social : La mise en place de dispositifs de protection sociale complémentaire est un enjeu
de dialogue social. Avec la participation flnancière des employeurs publics, un nouvel espace de discussion s'ouvre avec les organisâtions syndicales, permettant d'enrichir un dialogue social en constante évolution.
-Un outil d'enqaqement politique RH : La protection sociale complémentaire est un enjeu RH pour les élus
locaux. Une politique sociale active permet aux employeurs publics d'agir sur l'absentéisme et la désorganisation
des services, entrainant des conséquences financières imprévues.
L'ordonnance n"2027-175 du 17 février 2021 relati ve à lâ orotection sociale comolémentaire dans la
fonction publique redéfinit les principes généraux applicables à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique et renforce I'implication des employeurs publics en imposant une participation financière obligatoire.
ll- L'état des lieux de la collectivité
Selon le Baromètre IFOP oour la MNT sur la orot on sociale comolémentaire auorès des décideurs des
collectivités territoriales, réalisé en décembre 2020 :
-89 % des agents publics déclarent être couverts par une complémentaire « santé »
-59% des agents affirment disposer d'une couverture pour compenser les risques « prévoyance »
Parmi les employeurs territoriaux interrogés, les 2/3 participent linancièrement à la complémentaire « santé » (62 o/o ont choisi la labellisation contre 38 % qui ont fait le choix d'une procédure de convention de participation).
En matière de complémentaire « prévoyance », plus des 3/4 participent flnancièrement (62 % ont choisi la labellisation contre 37 % qui ont fait le choix d'une procédure de convention de participation).
Afin de mieux comprendre les enjeux initiés par lâ réforme relative à la protection sociale complémentaire dans la
fonction publique, il est essentiel de procéder à un état des lieux de la situation au sein de la collectivité.
La participation linancière des employeurs publics à la protection sociale complémentaire présente plusieurs finalités:Titulaires et stagiaires : 63......,
Contractuel de droit public: 14.
Contractuel de droit privé :2....
Total
EFFECTIF ACTUEL DE LA
COLLECTIVITE
LE RISQUE SANTÉ
âgents de la collectivité bénéficient-ils d'une complémenlaire « sanlé » ?
. Nombre d'agents bénéficiaires d'une garantie santé:55
Les
o Partici n financière de l'em ur : NON
LE RISQUE PREVOYANCE
es agents de la collectivité/ de l'établissement public bénéficient-ils d,une
complémentaire « prévoyance » ? OUI.
o Nombre d'agents bénéficiaires d'une garantie prévoyance : 39
Participation financière de l'employeur : NON
Auprès de quel(s) organisme(s) : C0LLECTEAM
Autre information : contrat du 01/01/2017 au 3111212022
L
lll- La Drésentation du nouveau cadre issue de l'ordonnan du 17 lévrier 2021
Dans sa version en vigueur jusqu'au 1"' janvier 2022,l'article 22 bis I de la loi n'83-634 du 13 juillet '1g83 dispose
que les personnes publiques (collectivités territoriales et leurs établissements publics) peuvent contribuer au
financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu'elles emploient
souscrivent.
Jusqu'à présent facultative, la participation des employeurs publics au linancement de la protection sociale
complémentaire est rendue obligatoire à compter du 1"' janvier 2022 suite à l'enhée en vigueur de l'ordonnance
n'2021-175 du 17 féurier 2021 .
Prise en application de la loi n"2019-828 du 6 août 2019, cette ordonnance enkera en vigueur progressivement à
partir du 1"'janvier 2022 et s'appliquera à l'ensemble des employeurs publiæ au plus tard en 2026.
A- Les modalités de Darticioation financière oblioatoire des em loyeurs territoriaux
Concernant le versant tenitorial de la Fonction Publique, l'ordonnance instaure une obligation pour les
employeurs publics territoriaux de Iinancer:
-dès le l"'janvier 2026, la couverture du risque « santé » à hauleur d'au moins 5070 d'un montanl de référence
fixé par décret en Conseil d'Etat ;
-dès le '1"'janvier 2025, la couverture du risque « prévoyance » à hauteur d'au moins 20% d'un montant de référence fixé par décret en Conseil d'Etat.
En matière de complémentaire « santé », les garanties de protection sont au minimum celles définies au ll de
l'article L, 911-7 du code de la sécurité sociale, qui comprennent la prise en charge totale ou partielle des
COLLECTIVITE
Répartition par filière
-Administrative :..,........,.....(distinction 16F/3H)
-Culturelle : .....,...........,... (distinction 3F/2H)
-Police municipale : ......,..,.......,. (distinction 1 F/1 H)
-Sociale: ................... (distinction 5F/0H)
-Technique : ............ (distinction 25Fl22H)
-Sportive: (distinction 0F/1H)dépenses suivantes :
' la participation de I'assuré aux larifs servant de base au calcul des prestations des organismes de sécurité sociale ;
. le forfait journalier d'hospitalisâtion ;
' les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dentofaciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement.
En matière de complémentaire « prévoyance », les garanties de protection minimales que comprennent les
contrats portant sur les risques « prévoyance » seront précisées par un décret en conseil d'Etat.
B- La néoociâti d'un accord collectif matière de comoléme ire « santé »
Quard bten même la participation financière des employeurs publics devient obligatoire à compter du '1", janvier 2025 (prévoyance) et du 1"'janvier 2026 (santé), les agents seront, en principe, libres d'adhérer individuellement
à un conhat de protection sociale complémentaire.
Cependant, à compter du 1"'janvier 2022, lorsqu'un accord collectif valide au lerme d'une négociation collective-
prévoit la souscription par un employeur public d'un contrat collectif pour la couverture complémentaire « santé »,
cet accord peut égalâment prévoir la souscription obligatoire des agents à tout ou partie des garanties du contrat
collectif.
Un accord est valtde s'il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentalives de fonctionnaires ayant recueilli, à la date de la signature de l'accord, au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur des organisations habilitées à négocier lors des dernières élections professionnelles organisées au niveau auquel I'accord est n égocié. (afticle I quater de la loi n"83-634 du 13 juillet 1983)
Un décret en Conseil d'Etat doit préciser les cas dans lesquels certains agents peuvent être dispensés de cette
obligation en raison de leur situation personnelle.
-Conformément à I'ordonnance n'2021-174 du 17 févier 2021 relative à la négociation et aux accotds coltectifs
dans la fonction publique, la protection sociale complémentaire constitue I'un des 14 domaines au sein duquel
I'enployeur public et les organisations syndicales peuvent conclure un accord collectif produisant des effets juidiques.
c. Le rôle du Ce re de Gestion
À compter du 1"' ianvier 2022, l'article 25-1 de la loi du 26 janvier 1984 reconnait la compétence des Centres De
Gestion pour conclure, pour le compte des employeurs territoriaux et au titre de la protection sociale
complémentaire, des conventions de participation.
Ces conventions peuvent être conclues à un niveâu régional ou interrégional selon les modalités inscrites au sein
du schéma régional ou intenégional de coordination, de mutualisation et de spécialisation.
L'adhésion des collectivités et leurs établissements publics affiliés aux conventions conclues par le Centre De
Gestion pour un ou plusieurs risques couverts reste facultative. L'adhésion est astreinte à la signature d'un
accord entre le Centre de Gestion et la collectivité ou l'établissement.
N.8.; Seu/ le Centre de Gestion peut prendre la tête d'un groupement de commandes. À contrario, une intercommunalité ne peut lancer une consultation pour conclure une convention de participation pour le compte de ses communes membres.
lV- Les évolutions envisagées oour atteindre I'horizon 2025 et 2026
Le choix du mode de participation financière envisagée
. Le risque santé
Convenlion de participation avec le CDG 33 donc les conditions sont déterminées par eux
. Le risque DrévoyanceConvention de participation avec le CDG33 donc les conditions sont déterminées par eux.
La commission n"6 (Finances / Ressources Humaines) s'est réunie le 31 janvier 2022 el a émis un avis favorable.
Certifié exécutoire pour avoir été reçu
à la Sous-Préfecture le 11102122
ldentiliant de télétransmission : 033-21330058500014-
20220208-66976-DE-1 -1
Pour
l\4adam
Fait et prend acte en séance, les lours, mois et an susdits :
La pésente délibération peut faie I'objet d'un recours pour excès de pouvoi devant le Tibunal Administalif de Bordeaux dans un délai
de deux mois à conpter de sa publication et de sa réception par le représentant de l'Etat.