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Arrêté - Préfecture - Guyane - 17035 AEU Poste EDF Macouria Partie A CERFA compressed
Document publié le Vendredi 6 janvier 1978
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - 17035 AEU Poste EDF Macouria Partie A CERFA compressed)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Environnement, Aménagement du territoire,
AGIR ENVIRONNEMENT]
ç +, < eDF
1 mmeutle PATAWMA G Tél 0504 27 33 42
| 854 A Route de Rémire A|F* 104 30 ® 69 SÉS au coptd de 10 200 € 97354 REMRE MONT JOLY O| contacté SRET 443 595 632 00037 FPE 72 B
Collectivité Territoriale unique de Guyane
Commune de Macouria
Maître d’ouvrage
PROJET DE POSTE SOURCE A MACOURIA
Dossier de demande d’autorisation environnementale
Partie A : Formulaire CERFA 15964*01
Août 2019 – Version B0AG | Tr Bureau d'études < VRD
immeuble PATAWA Q Tél 27 33 40
854 A Route de Rémire Z Fox 30 9 69 SAS œ copitd de 10 200 € 97354 REMRE MONT JOLY © SRET 443 595 632 00037 FPE 718 B
Titre : Projet de poste source EDF à Macouria – secteur savane Michely Dossier de demande d’autorisation environnementale
Partie A – Formulaire Cerfa 15964*01
Maître d’ouvrage : EDF
Localité : Macouria, Guyane française
Date de remise : Août 2019
N° dossier : 17035
Rédigé par : CV/GK
Vérifié par : GKARTIE À : Formulaire CERFA 15964*01
AGIR
EDF SEI Guyane – Poste source 90 kV de Tonate Autorisation environnementale
AE/17035 – Août 2019 – Version B0
SOMMAIRE GENERAL
Le sommaire général de ce dossier est le suivant :
PARTIE B : Autorisation environnementale – Etude d’incidence
PARTIE C : Note de présentation non techniqueEx
y:
Demande
d'autorisation
environnementale
D
h
2
Articles R.181-13 et suivants du code de l'environnement
pme
Rd
2 de
à
Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N°
15964*01
istè
$ de
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives
portées dans ce formulaire.
Elle
Ministère chargé de
2e
F
Lanvi
garantit un droit d'accès et de rectification pour ces données auprès du service destinataire.
Les informations recuelles font l'objet d'un traitement informatique
environnement
Gestné à rañer votra demande d'autorisation environnemental. Les destinataires des données sont les services de l'Etal.
Procédures
concernées
par
l'autorisation
environnementale
sollicitée
Ne
sont
pas
compris
dans
le
champ
d'application
du
présent
Cerfa,
les
projets
visés
au
II de
l’article
L.181-2
du
code
de
l’environnement. Demande
d'autorisation
environnementale
concernant
:
Mune
ou
plusieurs
installations,
ouvrages,
travaux
ou
activités
soumis
à
autorisation
mentionnés
au
| de
l'article
L. 214-3
du
code
de
l'environnement
[lune
ou
plusieurs
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
soumises
à
autorisation
mentionnées
à
l'article
L.512-1
du
code
de
l'environnement)
Un
autre
projet
soumis
à
évaluation
environnementale
mentionné
aux
articles
L.
181-1
et
au
Il du
L.
122-1-1
du
code
de
l'environnement Autres
procédures
concernées
:
[|
Une
ou
plusieurs
installations
classées
pour
la
protection
de
l’environnement
soumises
à enregistrement
mentionnées
à
l'article
L.
181-2
du
code
de
l'environnement
Une
ou
plusieurs
installations,
ouvrages,
travaux
ou
activités
soumis
à déclaration
mentionnés
au
Il de
l'article
L.
214-3
du
code
de
l'environnement)
Une
ou
plusieurs
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
soumises
à
déclaration
mentionnées
à
l'article
L.
181-2
du
code
de
l'environnement,
sauf
si cette
déclaration
est
réalisée
à part
[lune
activité,
une
installation,
un
ouvrage
ou
des
travaux
requérant
une
autorisation
pour
l'émission
de
gaz
à effet
de
serre
au
titre de
l’article
L. 229-6
du
code
de
l'environnement)
La
modification
de
l’état
des
lieux
ou
de
l'aspect
d’une
réserve
naturelle
(au
titre
des
articles
L.
332-6
et
L.
332-9
du
code
de
l'environnement)
ClLa
modification
de
l'état
des
lieux
ou
de
l'aspect
d’un
site
classé
ou
en
instance
de
classement
(au
titre
des
articles
L.
341-7
et L.
341-10
du
code
de
l'environnement)
[lune
ou
plusieurs
activités,
installations,
ouvrages
ou
travaux
requérant
une
dérogation
« espèces
et
habitats
protégés
»
(au
titre
de
l'article
L.
411-2
du
code
de
l'environnement)
Une
ou
plusieurs
activité:
stallations,
ouvrages
ou
travaux
pouvant
faire
l’objet
d'une
absence
d'opposition
au
titre
du
régime
d'évaluation
des
incidences
Natura
2000
(au
titre de
l'article
L414-4
du
code
de
l'environnement)
Un
dossier
agrément
OGM
(au
titre de
l'article
L. 532-3
du
code
de
l'environnement)
[Jun
dossier
agrément
déchets
(au
titre de
l’article
L. 541-22
du
code
de
l'environnement)
C
Une
installation
de
production
d'électricité
requérant
une
autorisation
d'exploiter
(au
titre de
l'article
L. 311-1
du
code
de
l'énergie) @]
Une
activité,
une
installation,
un
ouvrage
ou
des
travaux
requérant
une
autoris:
articles
L.
214-13
et
L.341-3
du
code
forestier)
Une
installation
de
production
d'électricité
utilisant
l'énergie
mécanique
du
vent
(au
titre
des
articles
L.
5111-1-6,
L.
5112-2,
L.
5114-2,
L.
5113-1
du
code
de
la défense,
L.
54
du
code
des
postes
et
des
communications
électroniques,
L.
621-32
et
L.
632-1
du
code
du
patrimoine,
L. 6352-1
du
code
des
transports)
Informations
générales
surle
projet Nouveau
projet activite
ion
de
défrichement
(au
titre
des
a
cs HE
déslopie
de
installation
ouvrage
où]
Extension/Modification
substantielle!
O
travaux)
2.2
Adresse
du
projet
N°
voie
Type
de
voie
Nom
de
la voie
Lieu-dit ou BP
Savane
Michely
Code
postal
97355
Localité
Macouria
'
Modifications
substantielles
d'une
AIOT
existante
conformément à
l’article
R.181-46
du
code
de
l’environnement.
Le
présent
formulaire
portera sur les modifications envisagées ainsi que leurs interactions avec les installations déjà existantes.
1 sur 292.3
Pour
un
projet
terrestre,
précisez
les
références
cadastrales
:
Commune
d'implantation
Et
po
st le
re
ja
duprojets
la
Macouria
97355
M
558
03 ha 59a 9Bca (mi)
|__ha__a._ca (mt)
Macouria
97355
AM
563
O0
ha04
a38
cam}
| __ha__a__ca(m?
Macouria
97355
AM
565
QQhaQ4a7 cam)
|__ha__a__ca(m
Macouria
97355
AM
567
00ha04
a38
ca(m)
| __ha__a__ca(m*)
Macouria
97365
AM
569
Doha
g4a5tca(m)
|__ha__a_.ca(m)
._ha_.a
_
cam)
:__ha._a__ca(m?
__ha__a__cafm?)
|: __ha__aä__ca(m?
__ha__a_
cam)
__ha__a__ca(m
_-ha__a__ca(m)
|
__ha__a__ca(m
__ha__a__ca(m)
| __ha__a__ca(m?
2.4
Pour
un
projet
maritime
ou
fluvial,
précisez
les
références
géographiques
:
Situation
(commune
d'emprise
ou
limitrophe,
levés
topographiques,
limites
de
rivage,
géoréférencement,
cours
d'eau
concerné,
point
kilométrique,
rive,
parcelle
limitrophe,
références
cadastrales,
autres
critères
ou
procédés
de
délimitation
de
l'emprise,
etc.}
d'emprise
ou
limitrophe
Consistance
du
domaine
public
concerné
(nature
des
biens}
Domaine
public
concerné
s'il y a
lieu
Superficie
de
l'emprise
2.5
Certificat
de
projet
éventuellement
délivré
Oui
L]
Avez-vous
demandé
un
certificat
de
projet ?
Si
oui,
précisez
le
numéro
d'enregistrement
du
certificat
de
n°
projet
Non
é
Identification
du
demandeur
{remplir le 3.1.4 pour
un
particulier,
remplir
le 3. 1.b pour
une
entreprise)
S'agissant
d’un
projet
LOTA
(1°
de
l’article
L. 181-1),
nombre
de
pétitionnaires
:01
2
8.1.a
Personne
physique
{vous
êtes
un particulier)
:
Madame
CO
Monsieur
CL
Nom,
prénom
Date de
naissance
Lieu de
naissancs
Pays
3,1.b
Personne
morale
(vous
êtes
une
entreprise)
EDF 552
081
317
12260
Dénomination N°
SIRET 3.2 Adresse
Raison
sociale
Forme juridique
Société
Anonyme
Se
référer
à l'annexe
IT : remplir
autant
de
cadres
que
nécessaire.
2 sur 29N°
voie
74
Typedevoie
Boulevard
Nom
de
voie
Mandela
Lieu-dit
ou
BP
Gode
postal
97300
Localité
CAYENNE
Si
le demandeur
habite
à l'étranger
Pays
Province/Région
N°
de
téléphone
Adresse
électronique
3.3
Référent
en charge
du dossier
représentant
le pétitionnaire
Madame
O
Monsieur
Cocher
la case
si coordonnées
identiques
que
celles
du pétitionnaire
(3.1)
0
Nom,
prénom
ANTOINETTE
Patrick
Raison
sociale
Service
Service
réseaux
Fonction
Chef
de
service
Adresse N° voie
74
Typede
voie
Boulevard
Nom
de voie
Mandela
Lieu-dit
ou
BP
Code
postal
87300
Localité
CAYENNE
N°
de
téléphone
Adresse électronique
Informations
obligatoiressurle
projet
n
de
l’AIOT
envisagée,
de
ses
modalités
d'exécution
et
de
fonctionnement,
des
procédés
de
mise
en
œuvre,
notamment
sa
nature
et son
volume
fcf projets
tels que
définis
à l'article
L.181-1
du
code
de
l'environnemem].
Le
projet
concerne
la
création
d’un
poste
source
permettant
de
conforter
la
stabilité
électrique
des
réseaux
haute
tension
HTB
et HTA
dans
le secteur
de
Tonate
- Macouria.
Le
poste
sera
implanté
à
proximité
immédiate
de
la
ligne
HTB
existante
(Balata
—
Kourou)
afin
de
ne
pas
créer
de
longs
fuseaux
aériens
supplémentaires.
Il n'y aura
aucun
pylône
supplémentaire
dans
le paysage
car
le poste
sera
implanté
à proximité
d'un
pylône
existant
qui
sera
remplacé
par
un
nouveau
pylône
dit
« d'arrêt
».
Il s'agit
d'un
pylône
d'ancrage,
implanté
sous
la ligne
à
une
quinzaine
de
mètres
du
pylône
actuel
et destiné
à
le remplacer.
Seules
des
liaisons
aériennes
d'une
trentaine
de
mètres
seront
créées
entre
le pylône
d'arrêt
et le poste
source,
via
un
portique.
La
superficie
totale
du
projet
est
d'environ
0,95
ha.
Les
surfaces
imperméabilisées
créées
par
le
projet
sont
les
suivantes
:
-
Bâtiment
poste
source
:
720
m°,
-
Voie
accès
:
2680m°,
Soit
une
surface
imperméabilisée
de
3400
m°.
L'emprise
pour
les câbles
passant
dans
la zone
basse
sur un
linéaire
d'environ
800
mil,
est
considérée
comme
non
imperméabilisée,
les
câbles
étant
enterrés.
3 sur294.1.2.
Description
des
moyens
de
suivi
et de
surveillance
:
En
ce
qui
concerne
les
eaux
pluviales,
le
réseau
sera
contrôlé
régulièrement
et entretenu
: Enlévement
des
dépôts
ou
embâcles
au
niveau
des
avaloirs
ou
dans
les
ouvrages,
fauche
de
la
végétation
des
fossés
enherbés,
curage,
reprofilage
…
Concernant
les
eaux
usées,
l'ouvrage
d'assainissement
autonome
sera
entretenu
de
façon
régulière
afin
de
ne
pas
provoquer
de
pollution
en
aval
: vidange
de
la fosse
septique
tous
les
5
ans,
remplacement
à
long
terme
des
fragments
de
coco,
…
4.1.3.
Description
des
moyens
d'intervention
en
cas
d'incident
ou
d'accident
ainsi
que
les
conditions
de
remise
en
état
du
site
après
exploitation
et,
le cas
échéant,
la nature,
l'origine
et le volume
des
eaux
utilisées
ou
affectées
:
Les
moyens
d'intervention
en
cas
d'incident
ou
d'accident
seront
les
suivants :
-
les
alarmes
générées
par
le
poste
électrique
remonteront
à
la conduite
centralisée
(appelé
dispatching)
située
au
siège
d'EDF
en
Guyane
(Boulevard
Mandela).
En
fonction
du
type
d'alarme,
les
agents
contacteront
les
secours,
Les
accès
au
poste
et
le dimensionnement
des
bâches
incendie
ont
été
validées
avec
le
SDIS
de
Cayenne.
-
En
cas
de
fuites
d'huile
dues
aux
transformateurs,
des
bacs
de
rétention
assureront
leur
récupération,
et
les
achemineront
vers
une
fosse
déportée
qui
évite
le
risque
d'incendie,
et
sépare
l'huile
de
l’eau.
En
règle
générale
sur
les
sites
EDF,
en
cas
d'incident
ou
d'accident
:
- en
cas
de
fuite
: mise
en
place
d'absorbants
- récupération
des
eaux
polluées
par
filières.
S'il
y
a
impact
sur
le milieu
naturel,
EDF
alerte
la
DEAL.
L'usage
industriel
futur
du
site
conditionnera
le
niveau
de
dépollution
et
sa
remise
en
état.
Le
poste
de
Tonate
est
destiné
à être
exploité
sur
le très
long
terme
(30
à 40
ans).
Il subira
probablement
plusieurs
programmes
de
maintenance
lourde
pour
prolonger
sa
durée
de
vie.
Dans
le
cas
hypothétique
où,
dans
un
horizon
lointain,
la déconstruction
du
poste
devait
avoir
lieu,
celle-ci
se
fera
sur
la
base
d'études
de
pollution
des
sols
confiées
à
un
cabinet
spécialisé,
Le
traitement
des
sols
et la déconstruction
se
feront
selon
les
normes
et
arrêtés
en
vigueur.
4.2.1
Activité
IOTA
Précisez
la ou
les
rubrique(s)
de
la nomenclature
« loi sur
l'eau
» dans
laquelle
ou
lesquelles
l'installation,
l'ouvrage,
les travaux
ou
les
activités
doivent
être
rangés
:
Numéro
des
rubriques
Libellés
des
rubriques
Désignation
des
seuils
ou
critères
dans
lesquels
s'inscrit
lIOTA
Régime
concernées
2.1.5.0
Rejets
d'eaux
pluviales
Projet
: 0,95
ha
BV
Amont :
52,9
ha
= Total
: 53,85
ha
A
3220
Remblais
dans
le lit majeur
Projet
: 5530
m°
D
3.3.1.0
Remblais
de
Zone
humide
Surface
de
zone
humide
impactée
=
5500
m°?
D
4 sur 294.2.2
Activité
ICPE
Précisez
la ou
les
rubrique(s)
de
la nomenclature
des
installations
classées
dans
laquelle
ou
lesquelles
l'installation
doit
être
rangée
:
Numéro des
à
-
à
:
à
Désignation des installations avec taille exprimées avec les unités des |
D.
rubriques
|
Libellés des rubriques avec seuil
ee
dc ee
Pen
Régime
|
concernées 4.2.3.
Pour
les
projets,
qui
ne
sont
ni
des
IOTA
ni
des
ICPE,
mentionnés
au
deuxième
alinéa
du
Il de
l'article
L.
122-1-1,
lorsque
l'autorité
administrative
compétente
pour
délivrer
l'autorisation
est
le préfet,
et
pour
les
projets
mentionnés
au
troisième
alinéa
de
ce
Il :
Précisez
la ou
les
rubrique(s)
de
la nomenclature
relative
à évaluation
environnementale
(annexe
de
l’article
R.
122-2
du
code
de
l’environnement)
dans
laquelle
ou
lesquelles
l'installation
doit être
rangée
:
À
CÂenve
le
09/06/2015
Signature
du
demandeur 2€D
Patrick
ANTOINETTE
ef de
Service
Réseaux
et Système
5sur29Pièces
à joindre
à
la demande
d'autorisation
environnementale
Pour
toute
précision
sur
le contenu
exact
des
pièces
à joindre
à votre
demande,
vous
pouvez
vous
renseigner
auprès
de
la préfecture
de
département.
Le
dossier
de
demande
d'autorisation
environnementale
est
adressé
au
préfet
désigné
par
l’article
R.
181-2
en
quatre
exemplaires
papier
et sous
forme
électronique.
S’il
y a
lieu,
il est
également
fourni
sous
les
mêmes
formes
dans
une
version
dont
les
informations
susceptibles
de
porter
atteinte
aux
intérêts
mentionnés
au
|de
l'article
L.
124-4°
e: au
Il. de
l’article
L.
124-
5°
sont
occultées
Jarticle
R.
181-12
du
code
de
l'environnement].
Chaque
dossier
est
accompagné
des
pièces
nécessaires
à
l'instruction
de
votre
autorisation,
parmi
celles
énumérées
ci-
dessous.
Vous
devez
transmettre
tous
les documents
concernés
par
votre
demande.
Le
contenu
de
certaines
pièces
est
détaillé
dans
l'annexe
I.
PJ
n°1.
- Un
plan
de
situation
du
projet,
à
l'échelle
1/25
000
ou,
à
défaut,
au
1/50
000
sur
lequel
sera
indiqué
Ww
l'emplacement
du
projet
/2° de
l'article
R.
181-13
du
code
de
l'environnement]
4 du Cerfa et des pièces n°3 et n67) [7° de l'article R. 181-13 du code de l'environnement]
__
[M
P.J.
n°3.
- Un
justificatif
de
la
maîtrise
foncière
du
terrain
[3° de
l'article
R.
181-13
du
code
de
l'environnement]
W
P.J.
n°4.
-
Lorsque
le projet
est
soumis
à
évaluation
environnementale,
l'étude
d'impact
réalisée
en
application
des.
articles
R.
122-2
et
R.
122-3
du
code
de
l’environnement
[5°
de
l'article
R.
181-13
du
code
de
l'environnement]
Ü
Se
référer
à
l'annexe
|
_
_
P.J.
n°5.
- Si
le
projet
n'est
pas
soumis
à
évaluation
environnementale,
l'étude
d'incidence
proportionnée à
l'importance
du
|
projet
et
à
son
incidence
prévisible
sur
l'environnement
au
regard
des
intérêts
mentionnés
à
l'article
L.
181-3
du
code
de
4
l'environnement
{article
R.
181-14
du
code
de
l'environnement]
Se référer
à
l'annexe
|
_
=
P.J.
n°
6 — Si
le projet
n'est
pas
soumis
à évaluation
environnementale à
l'issue
de
l'examen
au
cas
par
cas
prévu
par|
|
|
l'article
R.122-3,
la décision
correspondante,
assortie,
le cas
échéant,
de
l'indication
par
le
pétitionnaire
des
modifications
apportées
aux
caractéristiques
et
mesures
du
projet
ayant
motivé
cette
décision
[6°
de
l'article
R.
181-138
du
code
de
l'environnement]
_
_
|
P.J.
n°7.
- Une
note
de
présentation
non
technique
du
projet
/8°
de
l'article
R.
181-13
du
code
de
l'environnement
| Fr
| assurer
le respect
des
dispositions
des
articles
L.181-3,
L.181-4
et
R.181-43
Jarticle
R.181-13
du
code
de
l'environnement]
| []
PJ.
n°8.
(Facultatif)
Une
synthèse
des
mesures
envisagées,
sous
forme
de
propositions
de
prescriptions de
nature
à
|
|
SAprès avoir apprécié l'intérêt d'une communication, l'autorité publique peut rejeter la demande d'une information relative à l'environnement dont la 1° consultation
ou
la communication
porte
atteinte
:
Aux
intérêts
mentionnés
aux
articles
L.
311-5
à L.
311-8
du
code
des
relations
entre
le public
et l'administration,
à l'exception
de
ceux
visés
au
e
et au
h du
2° de
l'article
L.
311-5
;
2° 3° aul 4
A la protection de l'environnement auquel elle se rapporte ; Aux
intérêts
de
la personne
physique
ayant fourni,
sans
y être
contrainte
par
une
disposition
législative
ou
réglementaire
ou par
un
acte
d'une
torité administrative
ou juridictionnelle,
l'information
demandée
sans
consentir
à sa
divulgation
;
A
la protection
des
renseignements
prévue
par
l'article
6 de
la loi n° 51-711
du
7 juin
1951
sur
l'obligation,
la coordination
et le secret
en
matière
de statistiques.
*L -Lorsqu'une autorité publique est saisie d'une demande portant sur des informations relatives
aux facteurs mentionnés au 2° de l'article L. 124-2,
elle indique à son auteur, s'il le demande, l'adresse où il peut prendre connaissance des procédés et méthodes utilisés pour l'élaboration des doi IT. sa 1° 2e 3° nnées. L'autorité publique ne peut rejeter la demande d'une information relative à des émissions de substances dans l'environnement que dans le cas où consultation
ou
sa
communication
porte
atteinte
:
A la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale ; Au déroulement
des procédures juridictionnelles
ou
à la
recherche
d'infractions
pouvant
donner
lieu
à des
sanctions pénales
;
A des droits de propriété intellectuelle.
Ce Pièce jointe
6 sur29Pièces
à joindre
à
la demande
en
fonction
du
projet
envisagé
Le
dossier
de
demande
est
complété
par
les
pièces,
documents
et
informations
propres
aux
activités,
installations,
ouvrages
et travaux
prévus
par
le projet
pour
lequel
l’autorisation
est
sollicitée
ainsi
qu'aux
espaces
et
espèces
faisant
l'objet
de
mesures
de
protection
auxquels
il est
susceptible
de
porter
atteinte
article
R.
181-15
du
code
de
l’environnement].
1. Lorsqu'il
s’agit
de
stations
d'épuration
d’une
agglomération
d'assainissement
ou
de
dispositifs
d'assainissement
non
collectif,
la demande
comprend
également
[1
de
l'article
D.
181-15-1
du
code
de
l'environnement]
:
P.J.
n°9.
-
Une
description
du
système
de
collecte
des
eaux
usées,[1°
du
l.
de
l'article
D.
181-15-1
du
code
de
l'environnement] Se
référer
à l'annexe
|
|
IP.J.
n°10.-
Une
description
des
modalités
de
traitement
des
eaux
collectées
[2° du
I. de
l'article
D.
181-15-1
du
code
(de
l'environnement]
Se
référer
à l'annexe
|
Il.
Lorsqu'il
s'agit
de
déversoirs
d'orage
situés
sur
un
système
de
collecte
des
eaux
usées,
la
demande
comprend
également
[I!.
de
l'article
D.
181-15-1
du
code
de
l’environnement]
:
PP.J.
n°11.
-
Une
évaluation
des
charges
brutes
et
des
flux
de
substances
polluantes,
actuelles
et
prévisibles,
parvenant
au
déversoir,
ainsi
que
leurs
variations,
notamment
celles
dues
aux
fortes
pluies
{1°
du
Il.
de
l'article
D.
|]
181-15-1
du
code
de
l'environnement]
:
P.J.
n°12.
- Une
détermination
du
niveau
d'intensité
pluviométrique
déclenchant
un
rejet
dans
l'environnement
ainsi
qu'une
estimation
de
la fréquence
des
événements
pluviométriques
d'intensité
supérieure
ou
égale
à ce
niveau
[2° du
[]
Il. de
l’article
D.
181-15-1
du
code
de
l'environnement];
P.J.
n°13.
-
Une
estimation
des
flux
de
pollution
déversés
au
milieu
récepteur
en
fonction
des
évènements
|
pluviométriques
retenus
en
P.J
11.
et
l'étude
de
leur
impact
[3°
du
II.
de
l'article
D.
181-15-1
du
code
de
CO
l’environnement]. Il.
Lorsqu'il
s'agit
d'ouvrages
mentionnés
à la rubrique
3.2.5.0
du
tableau
de
l’article
R.
214-1
(barrages
de
retenue
et
ouvrages
assimilés),
la demande
comprend
également
[lil. de
l'article D.
181-15-1
du
code
de
l'environnement]
:
PJ.
n°14.
- Le
document,
mentionné
au
titre
du
2°
du
| de
l'article
R.
214-122
[1°
du
Ill.
de
l'article
D.
181-15-1
du
O
Icode
de
l'environnement,
en
complément
des
informations
prévues
au
4° de
l'article
R.
181-3
du
même
code]
;
P.J.
n°15.
- Une
note
décrivant
la procédure
de
première
mise
en
eau
conformément
aux
dispositions
du
| de
l'article
O
IR.214-121
[2° du
Il. de
l'article
D.
181-15-1
du
code
de
l'environnement];
(P.J.
n°16.
- Une
étude
de
dangers
établie
conformément
à l'article
R.214-116
si
l'ouvrage
est
de
classe
A
ou B
[3°
du
HI.
de
l'article
D.
181-15-1
du
code
de
l'environnement];
CO
Se
référer
à
l'annexe
|
P.J.
n°17.
- Une
note
précisant
que
le
porteur
de
projet
disposera
des
capacités
techniques
et
financières
permettant
d'assumer
ses
obligations
à compter
de
l'exécution
de
l'autorisation
environnementale
jusqu'à
la remise
en
état
du
site
CO
[4° du
Il.
de
l'article
D.
181-15-1
du
code
de
l'environnement]
; 7 sur29P.J.
n°18.
- Lorsque
l'ouvrage
est
construit
dans
le
lit mineur
d'un
cours
d'eau
[5°
du
Ill.
de
l'article
D.
181-15-1
du
|
code
de
l'environnement,
en
complément
du 7° de
l'article
R.
181-13]:
- l'indication
des
ouvrages
immédiatement
à l'aval
et
à l'amont
et ayant
une
influence
hydraulique
|
- le profil
en
long
de
la section
de
cours
d'eau
ainsi
que,
s’il y a lieu,
de
la dérivation
OO
- un
plan
des
terrains
submergés à
la cote
de
retenue
normale
- un
plan
des
ouvrages
et installations
en
rivière
détaillés
au
niveau
d'un
avant-projet
sommaire,
comprenant,
dès
lors
|
que
nécessaire,
les dispositifs
assurant
la circulation
des
poissons
IV.
Lorsqu'il
s'agit
d'ouvrages
mentionnés
à
la
rubrique
3.2.6.0
du
tableau
de
l'article
R.
214-1
(système
d'endiguement,
aménagement
hydraulique),
sous
réserve
des
dispositions
du
Il.
de
l’article
R.
562-14
et
du
II.
de
l’article
R.
562-19,
la
demande
comprend
en
outre
[IV.
de
l'article
D.
181-15-1
du
code
de
l'environnement]
:
P.J.
n°19.
- L'estimation
de
la
population
de
la
zone
protégée
et
l'indication
du
niveau
de
la
protection,
au
sens
de
l'article
R.
214-119-1,
dont
bénéficie
cette
dernière
[1°
du
IV.
de
l'article
D.
181-15-1
du
code
de
l'environnement,
en
0
pomplément
des
informations
prévues
au
5°
de
l'article
R.
181-13
et à l'article
R.
181-14
du
même
code]
;
P.J.
n°20. -
La
liste,
le
descriptif
et
la
localisation
sur
une
carte
à
l'échelle
appropriée
des
ouvrages
préexistants
qui
contribuent
à
la
protection
du
territoire
contre
les
inondations
et
les
submersions
ainsi
que,
lorsque
le
pétitionnaire
O
n'est
pas
le
propriétaire
de
ces
ouvrages,
les
justificatifs
démontrant
qu'il
en
a
la
disposition
ou
a
engagé
les
démarches
à cette
fin [2° du
IV.
de
l'article
D.
181-15-1
du
code
de
l'environnement]:
P.J.
n°21.
- Dans
le
cas
de
travaux
complémentaires
concernant
un
système
d'endiguement
existant,
au
sens
de
l'article
R.
562-13,
la liste,
le descriptif
et
la
localisation
sur
une
carte
à
l'échelle
appropriée
des
digues
existantes
[8° |
[]
du
IV.
de
l'article
D.
181-15-1
du
code
de
l'environnement]
;
_JP.J.
n°22.
-
Les
études
d'avant projet
des
ouvrages
à
modifier
ou
à
construire
ou
une
notice
décrivant
leur
fonctionnalité
si
ces
ouvrages
modifiés
ou
construits
concernent
des dispositifs
de
régulation
des
écoulements
Ü
hydrauliques
[4° du IV. de l'article D. 181-15-1
du code
de l'environne!
|
P.J.
n°23.-
L'étude
de
dangers
établie
conformément
à l'article
R.
214-116
du
code
de
l'environnement
[5°
du
IV de
Ve ‘article
D.
181-15-1
du
code
de
l'environnement];
O
Se
référer
à l'annexe
|
P.J.
n°24.
- Le
document,
mentionné
au
titre
du
2°
du
| de
l'article
R.
214-122
[6°
du
IV.
de
l'article
D.
181-15-1
du
O
code
de
l'environnement,
en
complément
des
informations
prévues
au
4° de
l'article
A.
181-13
du
même
code].
V.
Lorsqu'il
s’agit
d'un
plan
de
gestion
établi
pour
la
réalisation
d'une
opération
groupée
d'entretien
régulier
d'un
cours
d’eau,
canal
ou
plan
d'eau
prévue
par
l’article
L.
215-15
du
code
de
l'environnement,
la
demande
comprend
également
{V.
de
l'article
D.181-15-1
du
code
de
l'environnement]
:
P.J.
n°25.
- La
démonstration
de
la cohérence
hydrographique
de
l'unité
d'intervention
[1° du
V.
de
l'article
D.
181-15-
O
1 du
code
de
l'environnement]
;
P.J.
n°26.
- S'il
y a
lieu,
la
liste
des
obstacles
naturels
ou
artificiels,
hors
ouvrages
permanents,
préjudiciables
à
la
sécurité
des
sports
nautiques
non
motorisés
[2° du
V.
de
l'article
D.
181-15-1
du
code
l'environnement]:
Û
P.J.
n°27.
- Le
programme
pluriannuel
d'interventions
[3° du
V.
de
l'article D.
181-15-1
du
code
de
l'environnement];
O [I
P.J.
n°28.
- S'il
y a
lieu,
les
modalités
de
traitement
des
sédiments
déplacés,
retirés
où
remis
en
suspension
dans
le
cours
d'eau
{4° du
V.
de
l'article
D.
181-15-1
du
code
de
l'environnement].
VI.Tomas
il s'agit
d'installations
utilisant l'énergie
hydraulique,
la
demande
comprend
également
[VI.
de
l'article
D.
181-15-1
du
code
de
l'environnement]:
n°29, -
Avec
les
justifications
techniques
nécessaires,
le
débit
maximal
dérivé,
la
hauteur
de
chute
brute
maximale,
la
puissance
maximale
brute
calculée
à
partir
du
débit
maximal
de
la dérivation
et
de
la hauteur
de
chute
O
maximale,
et
le
volume
stockable
[1°
du
VI.
de
l'article
D.
181-15-1
du
code
de
l'environnement,
en
complément
du
4°
de
l'article
R.
181-13
du
même
code]
;
|
P.J.
n°30.
-
Une
note
justifiant
les
capacités
techniques
et
financières
du
pétitionnaire
et
la
durée
d'autorisation
O
proposée
[2°
du
VI.
de
l'article
D.
181-15-1
du
code
de
l'environnement];
P.J.
n°31.
- Pour
les
usines
d'une
puissance
supérieure
à 500
KW,
les
propositions
de
répartition
entre
les
communes
intéressées
de
la
valeur
locative
de
la force
motrice
de
la
chute
et
de
ses
aménagements [3°
du
VI.
de
l'article
D.
181-
| []
15-1
du
code
de
l'environnement]
:
8 sur 29P.J.
n°32.
- En
complément
du
7°
de
l'article
R.
181-13
du
code
de
l'environnement
[4°
du
VI.
de
l'article
D.
181-15-1
du
code
de
l'environnement] :
|
O
- L'indication
des
ouvrages
immédiatement
à
l'aval
et à l'amont
et ayant
une
influence
hydraulique,
le profil
en
long
de
la section
de
cours
d'eau
ainsi
que,
s'il y a lieu, de
la dérivation
;
+ Un
plan
des
terrains
submergés
à la cote
de
retenue
normale
;
- Un
plan
des
ouvrages
et
installations
en
rivière
détaillés
au
niveau
d’un
avant-projet
sommaire,
comprenant,
dès
|
lors
que
nécessaire,
les dispositifs
assurant
la circulation
des
poissons
;
|
0 © 0
P.J.
n°33.
- Si
le projet
du
pétitionnaire
prévoit
une
ou
plusieurs
conduites
forcées
dont
les
caractéristiques
sont
fixées
par
arrêté
du
ministre
chargé
de
l'environnement
au
regard
des
risques
qu'elles
présentent,
l'étude
de
dangers
établie
Ü
pour
ces
ouvrages
conformément
à l'article
R.
214-116
[5° du
VI.
de
l'article
D.
181-15-1
du
code
de
l'environnement].
Se
référer à
l'annexe
[ VII.
Lorsque
l'autorisation
environnementale
porte
sur
les
prélèvements
d'eau
pour
l'irrigation
en
faveur
d'un
organisme
unique,
le
dossier
de
demande
comprend
également
[VI.
de
l'article
D.
181-15-1
du
code
de
l'environnement]
:
P.J.
n°34.
- Le
projet
du
premier
plan
annuel
de
répartition
prévu
au
deuxième
alinéa
de
l'article
R.
214-31-1
du
code |
[]
de
l'environnement,
à savoir
le projet
du
premier
plan
annuel
de
répartition
entre
préleveurs
irrigants
du
volume
d'eau
susceptible
d'être
prélevé
[VII.
de
l'article D.
181-15-1
du
code
de
l'environnement].
VIII.
Lorsque
l'autorisation
environnementale
porte
sur
un
projet
qui
doit
être
déclaré
térêt
général
dans
le cadre
de
l'article
R. 214-88,
le
dossier
de
demande
est
complété
par
les
éléments
mentionnés
à
l’article
R.
214-99,
à
savoir
[VIII
de
l'article D.
181-15-1
du
code
de
l'environnement]
:
1.
Dans
tous
les
cas
I.
de
l'article
R. 214-99
du
code
de
l'environnement]:
P.J.
n°35.
- Un
mémoire
justifiant
l'intérêt
général
ou
l'urgence
de
l'opération
[1° du
1. de
l'article
R.
214-99
du
code
de
Ü
l'environnement]
;
P.J.
n°36.
- Un
mémoire
explicatif
{2° du
I. de
l'article
R.
214-99
du
code
de
l'environnement]
Se
référer
à
l'annexe
|
O
|
n°37.
- Un
calendrier
prévisionnel
de
réalisation
des
travaux
et
d'entretien
des
ouvrages,
des
installations
ou
du
O
milieu
qui
doit faire
l'objet
des
travaux
[3° du
I. de
l'article
R.
214-99
du
code
de
l'environnement].
[ (2.
Dans
les
cas
d'opérations
pour
lesquelles
les
personnes
qui
ont
rendu
les
travaux
nécessaires
ou
qui
y trouvent
un
intérêt
sont
appelées
à participer
aux
dépenses
/Il. de
l'article
R.
214-99
du
code
de
l’environnement]
:
IP.J.
n°38. -
La
liste des
catégories
de
personnes
publiques
ou
privées,
physiques
ou
morales
appelées
à participer
à
O
ces
dépenses
[1° du
II.
de
l'article
R.
214-99
du
code
de
l'environnement]
;
IP.J.
n°39.
-
La
proportion
des
dépenses
dont
le
pétitionnaire
demande
la
prise
en
charge
par
les
personnes
mentionnées
au
1°
du
Il.
de
l'article
R.
214-99
du
code
de
l'environnement
(PJ
32),
en
ce
qui
concerne,
d'une
part,
les
O
dépenses
d'investissement,
d'autre
part,
les
frais
d'entretien
et
d'exploitation
des
ouvrages
ou
des
installations
[2° du
je.
de
l'article
R. 214-99
du
code
de
l'environnement]
:
IP.J.
n°40.
- Les
critères
retenus
pour
fixer
les
bases
générales
de
répartition
des
dépenses
prises
en
charge
par
les
personnes
mentionnées
en
PJ
32.
(1°
du
Il. de
l'article
R.
214-99
du
code
de
l'environnement)
[3° du
II. de
l'article
R.
Ü
(214-99 du
code
de l'environnement];
(P.J.
n°41.
- Les
éléments
et les
modalités
de
calcul
qui
seront
utilisés
pour
déterminer
les
montants
des
participations
laux
dépenses
des
personnes
mentionnées
en
PJ
32.
(1°
du
Il. de
l'article
R.
214-99
du
code
de
l'environnement)
[4°
O
(du
Il.
de
l'article
R.
214-99
du
code
de
l'environnement]
;
P.J.
n°42.
- Un
plan
de
situation
des
biens
et des
activités
concernés
par
l'opération
[5° du
Il. de
l'article
R.
214-99
du
O
\code
de
l'environnement];
9 sur 29P.J.
n°43. -
L'indication
de
l'organisme
qui
collectera
les
participations
demandées
aux
personnes
mentionnées
en
PJ
82.
(1°
du
II.
de
l'article
R.
214-99
du
code
de
l'environnement),
dans
le
cas
où
le
pétitionnaire
ne
collecte
pas
lui-
Ü
|
même
la totalité
de
ces
participations /6° du
II. de
l'article
R. 214-99
du
code
de
l'environnement].
IX.
Lorsque
l'autorisation
environnementale
porte
sur
un
épandage
de
boues,
le
dossier
de
demande
est
complété,
le
cas
échéant,
par
les
éléments
suivant
[IX.
de
l'article
D.
181-15-1
du
code
de
l’environnement]:
P.J.
n°44.
- Une
étude
préalable
dont
le contenu
est
précisé
à
l’article
R.
211-37/IX.
de
l'article
D.
181-15-1
du
code
O
de
l'environnement]
;
P.J.
n°45.-
Un
programme
prévisionnel
d'épandage
dans
les
conditions
fixées
par
l'article
R.
211-39
du
code
de
O
l'environnement
[X. de l'article
D.
181-15-1
du
code
de
l'environnement]:
Pièces
à
joindre
pour
tous
les dossiers
ICPI
P.J.
n°46.
-
Une
description
des
procédés
de
fabrication
que
le
pétitionnaire
mettra
en
œuvre,
les
matières
qu'il
Utilisera,
les
produits
qu'il fabriquera,
de
manière
à apprécier
les
dangers
ou
les
inconvénients
de
l'installation
[2° du
1.
de
l'article
D.
181-15-2
du
code
de
l'environnement];
C1
Le cas
échéant,
le pétitionnaire pourra
adresser,
en exemplaire
unique
et sous pli séparé,
les informations
dont la diffusion lui
| pparaîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets de fabrication. P.J.
n°47.
-
Une
description
des
capacités
techniques
et
financières
mentionnées
à
l'article
L.
181-27
dont
le
pétitionnaire
dispose,
ou,
lorsque
ces
capacités
ne
sont
pas
constituées
au
dépôt
de
la demande
d'autorisation,
les
CO
modalités
prévues
pour
les
établir
au
plus
tard
à
la
mise
en
service
de
l'installation
[3° du
!. de
l'article
D.
181-15-2
du
code
de
l'environnement]
;
°48.
- Un
plan
d'ensemble
à
l'échelle
de
1/200
au
minimum
indiquant
les
dispositions
projetées
de
l'installation
ainsi
que
l'affectation
des
constructions
et terrains
avoisinants
et
le tracé
de
tous
les
réseaux
enterrés
existants.
Une
O
|
échelle
réduite
peut,
à la
requête
du
pétitionnaire,
être
admise
par
l'administration
[9° du
I. de
l'article
D.
181-15-2
du
|
|code
de
l'environnement];
Pa.
n°49.
-
L'étude
de
dangers
mentionnée
à
l’article
L.
181-25
et
définie
au
Ill.
de
l’article
D.
181-15-2
[10°
du
I.
de
l'article
D.
181-15-2
du
code
de
l'environnement].
|
Le
demandeur
fournit
une
étude
de
dangers
qui
précise
les
risques
auxquels
l'installation
peut
exposer,
directement
ou
indirectement,
les
intérêts
mentionnés
à l'article
L.
511-1
en
cas
d'accident,
que
la
cause
soit
interne
ou
externe
à
l'installation.
Le
contenu
de
l'étude
de
dangers
doit
être
en
relation
avec
l'importance
des risques
engendrés
par
O
l'installation.
En
tant
que
de
besoin,
cette
étude
donne
lieu
à
une
analyse
de
risques
qui
prend
en
compte
la
probabilité
d'occurrence,
la
cinétique
et
la
gravité
des
accidents
potentiels
selon
une
méthodologie
qu'elle
explicite.
{Elle
définit
et justifie
les
mesures
propres
à
réduire
la probabilité
et
les
effets
de
ces
accidents.
référer
à
l'annexe
|
Pièces
complémentaires
à joindre
selon
la nature
ou
la situation
du
projet :
1. Lorsque
le pétitionnaire
requiert
l'institution
de
servitudes
d'utilité
publique
prévues
à
l'article
L.515-8
pour
une
installation
à
implanter
sur
un
site
nouveau
:
P.J.
n°50.-
Préciser
le périmètre
des
ces
servitudes
et
les
règles
souhaitées
[1°
du
I. de
l'article
D.
181-15-2
du
code
de
l'environnement]
;
1.
Si
l'installation
pour
laquelle
vous
demandez
l'autorisation
environnementale
est
destinée
au
traitement
de
déchets
:
P.J.
n°51.
-
L'origine
géographique
prévue
des
déchets
/4°
du
I.
de
l'article
D.
181-15-2
du
code
de
El
l'environnement]
;
10 sur 29| PJ.
n°52.
- La
manière
dont
le projet
est
compatible
avec
les
plans
prévus
aux
articles
L. 541-11,
L.
541-11-1,
L.
| 541-13
du
code
de
l'environnement
(les
plans
nationaux
de
prévention
et de
gestion
des
déchets)
et
L. 4251-1
du
code
des
collectivités
territoriales
(le
schéma
régional
d'aménagement,
de
développement
durable
et
d'égalité
|
des
territoires)
[4°
du
I. de
l'article
D.
181-15-2
du
code
de
l'environnement]
|
Il.
Si
l'installation
pour
laquelle
vous
demandez
l'autorisation
environnementale
est
une
installation
soumise
à
quotas
d'émission
de
gaz
à
effet
de
serre
(installations
relevant
des
articles
L.
229-5
et
L.
229-6
du
code
de
l'environnement)
:
P.J.
n°53.
- Une
description
des
matières
premières,
combustibles
et auxiliaires
susceptibles
d'émettre
des
gaz
à
O
effets
de
serre
[a) du
5° du
I. de
l'article
D.
181-15-2
du
code
de
l'environnement];
| PJ.
n°54.
- Une
description
des
différents
sources
d'émissions
de
gaz
à effets
de
serre
de
l'installation
[b)
du
5°
|
O
du
!. de
l'article
D.
181-15-2
du
code
de
l'environnement]
;
P.J.
n°55.
- Une
description
des
mesures
prises
pour
quantifier
les
émissions
à
travers
un
plan
de
surveillance
qui
réponde
aux
exigences
du
règlement
prévu à
l'article
14
de
la
directive
2003/87/
CE
du
13
octobre
2003
modifiée.
Ce
plan
peut
être
actualisé
par
l'exploitant
sans
avoir
à
modifier
son
autorisation
[c)
du
5°
du
I.
de
|
l'article
D.
181-15-2
du
code
de
l'environnement]
;
|
O
P.J.
n°56.
- Un
résumé
non
technique
des
informations
mentionnées
aux
a),
b)
et
c)
du
5°
du
I. de
l'article
D.
181-
15-2
du
code
de
l'environnement
(PJ
48,
49
et
50)
[d)
du
5°
du
!.
de
l'article
D.
181-15-2
du
code
de
|
l'environnement]
l
I.
Si
l'installation
pour
laquelle
vous
demandez
l'autorisation
environnementale
est
une
installation
Ü IED
(installations
mentionnées
à
la
section
8
du
chapitre
V
du
titre
ler
du
livre
V,
et
visées
à
l'annexe
| de
la
directive
2010/75/
UE
du
24
novembre
2010
relative
aux
émissions
industrielles)
:
| P.J.
n°57.
- Le
contenu
de
l'étude
d'impact
portant
sur
les
meilleures
techniques
disponibles,
doit
contenir
les
|
| compléments
prévus
à l'article
R.515-59
[I. de
l'article
R.
515-59
du
code
de
l'environnement]
CO
Se
référer à l'annexe
|
P.J.
n°58.
-
Une
proposition
motivée
de
rubrique
principale
choisie
parmi
les
rubriques
3000
à
3999
qui
|
concernent
les
installations
ou
équipements
visés à
l'article
R.
515-58
du
code
de
l'environnement
[II.
de
l'article
|
0
R.
515-59
du
code
de
l'environnement];
P.J.
n°59.
-
Une
proposition
motivée
de
conclusions
sur
les
meilleures
techniques
disponibles
relatives
à
la
O
| rubrique
principale
fil. de
l'article
R.
515-59
du
code
de
l'environnement].
IV.
Si
l'installation
pour
laquelle
vous
demandez
l'autorisation
environnementale
est
une
installation
soumise
à
garanties
financières
pour
les
installations
mentionnées
à
l’article
R.
516-1:
P.J.
n°60.
- Le
montant
des
garanties
financières
exigées
à l'article
L.
516-1
[8°
du
I. de
l'article
D.
181-15-2
du
O
code
de
l'environnement];
|
P.J.
n°61.
-
Lorsque
le
dossier
est
déposé
dans
le
cadre
d'une
demande
de
modification
substantielle
en
application
de
l'article
L.
181-14,
l'état
de
pollution
des
sols
prévu
à
l'article
L.
512-18
du
code
de
l'environnement
O
[ 1%
alinéa
du
6°
du
!. de
l'article
D.
181-15-2
du
code
de
l'environnement]
;
nnexe
|
ré
V.
Si
l'installation
pour
laquelle
vous
demandez
l'autorisation
environnementale
est
une
installation
à
implanter
sur
un
site
nouveau
:
P.J.
n°62.
- L'avis
du
propriétaire,
lorsqu'il
n'est
pas
le
pétitionnaire,
sur
l'état
dans
lequel
devra
être
remis
le
site
lors
de
l'arrêt définitif
de
l'installation
[11° du
!. de
l'article
D.
181-15-2
du
code
de
l'environnement]
:
P.J.
n°63.
- L'avis
du
maire
ou
du
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
compétent
en
matière
d'urbanisme,
sur
l'état
dans
lequel
devra
être
remis
le site
lors
de
l'arrêt définitif
de
l'installation
[11°
du
I.
de
l'article
D.
181-15-2
du
code
de
l'environnement]
;
Ces
avis
(PJ 57 et 58)
sont réputés
émis
si les personnes
consultées
ne
se
sont pas
prononcées
dans
un
délai
de
| quarante-cinq jours
suivant leur saisine par le pétitionnaire.
Ü
11 sur 29VI.
Si
l'installation
pour
laquelle
vous
demandez
l'autorisation
environnementale
est
une
installation
terrestre
de
production
d'électricité
à partir
de
Iépens
mécanique
du
vent
:
P.J.
n°64.-
Sauf
dans
le ccas
d'une
révision
en
cours
(PJ.
n°68),
‘un document
établi par
lepétitionnaire
ire
justifiant
que
le
projet
est
conforme,
selon
le
cas,
au
règlement
national
d'urbanisme,
au
plan
local
d'urbanisme
ou
au
O
document
en
tenant
lieu
ou
à
la carte
communale
en
vigueur
au
moment
de
l'instruction
/a)
du
12°
du
I.
de
l'article
D.
181-15-2
du
code
de
l'environnement]
P.J.
n°65.
- La
délibération
favorable
prévue à
l'article
L.
515-47
(de
l'organe
délibérant
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
compétence
en
matière
de
plan
local
d'urbanisme
ou,
à
défaut,
du
conseil
municipal
de
la
commune
concernée)
lorsqu'un
établissement
public
de
coopération
intercommunale
ou
une
commune
a
arrêté
un
projet
de
plan
local
d'urbanisme
avant
la
date
de
dépôt
de
la
demande
d'autorisation
Ü
environnementale
et
que
les
installations
projetées
ne
respectent
pas
la
distance
d'éloignement
mentionnée
à
l'article
L.
515-44
vis-à-vis
des
zones
destinées
à
l'habitation
définies
dans
le
projet
de
plan
local
d'urbanisme
[b)
du
12°
du
I. de
l'article
D.
181-15-2
du
code
de
l'environnement];
P.J.
n°66.
- Lorsque
l'autorisation
environnementale
tient
lieu
d'autorisation
prévue
par
les
articles
L.
621-32etL.
|
632-1
du
code
du
patrimoine
[c) du
12°
du
I. de
l'article
D.
181-15-2
du
code
de
l'environnement]
0
Se
référer à l'annexe
|
P.J.
n°67.
-
Lorsque
l'implantation
des
aérogénérateurs
est
prévue
à
l'intérieur
de
la
surface
définie
par
la
distance
minimale
d'éloignement
précisée
par
arrêté
du
ministre
chargé
des
installations
classées,
une
étude
des
impacts
cumulés
sur
les
risques
de
perturbations
des
radars
météorologiques
par
les
aérogénérateurs
implantés
en
deçà
de
cette
distance.
Les
modalités
de
réalisation
de
cette
étude
sont
précisés
par
arrêté
du
ministre
chargé
des
installations
classées
[d)
du
12°
du
I. de
l'article
D.
181-15-2
du
code
de
l'environnement]
installation
pour
laquelle
vous
demandez
l'autorisation
environnementale
est
mentionnée
à l'article
R.
516-
P.J.
n°68.
- Le
montant
des
garanties
financières
exigées à
l'article
L.
516-1
du
code
de
l'environnement
[8°
du
1.
|
O
de
l'article
D.
181-15-2
du
code
de
l'environnement].
VIL.
Si
l'autorisation
environnementale
ou,
le cas
échéant,
l'autorisation
d'urbanisme
nécessaire
à la
réalisation
du
projet,
apparaît
manifestement
insusceptible
d'être
délivrée
eu
égard à
l'affectation
des
sols
définie
par
le
plan
local
d'urbanisme
ou
le
document
en
tenant
lieu
ou
la
carte
communale
en
vigueur
au
moment
de
l'instruction,
à
moins
qu'une
procédure
de
révision,
de
modification
ou
de
mise
en
compatibilité
du
document
d'urbanisme
ayant
pour
effet
de
permettre
cette
délivrance
soit
engagée
:
P.J.
n°69.
- La
délibération
ou
l'acte
formalisant
la
procédure
d'évolution
du
plan
local
d'urbanisme,
du
document
O
en
tenant
lieu
ou
de
la carte
communale
[13°
du
!. de
l'article
D.
181-15-2
du
code
de
l'environnement].
VIN.
Si
stallation
pour
laquelle
vous
demandez
l'autorisation
environnementale
est
une
carrière
ou
une
installation
de
stockage
de
déchets
non
inertes
résultant
de
la
prospection,
de
l'extraction,
du
traitement
et
du
stockage
de
ressources
minérales
:
P.J.
n°70.
-
Le
plan
de
gestion
des
déchets
d'extraction
[14°
du
I.
de
l'article
D.
181-15-2
du
code
de
|
O
l'environnement].
|
IX.
Si
l'installation
pour
laquelle
vous
demandez
l'autorisation
environnementale
est
une
installation
d'une
puissance
supérieure
à 20
MW
:
P.J.
n°71.
- L'analyse
du
projet
sur
la
consommation
énergétique
mentionnée
au
3°
du
Il.
de
l'article
R.
122-5
comporte
une
analyse
coûts-avantages
afin
d'évaluer
l'opportunité
de
valoriser
de
la chaleur
fatale
notamment
à
travers
un
réseau
de
chaleur
ou
de
froid
[II.
de
l'article
D.
181-15-2
du
code
de
l'environnement].
P.J.
n°72.
-
une
description
des
mesures
prises
pour
limiter
la
consommation
d'énergie
de
l'installation.
Sont
fournis
notamment
les
éléments
sur
l'optimisation
de
l'efficacité
énergétique,
tels
que
la
récupération
secondaire
O
de
chaleur.
II.
de
l'article
D.
181-15-2
du
code
de
l'environnement].
X.
SI
l'installation pour laquelle
vous
demandez
| ‘autorisation environnementale
est
une
installation
de
carrières
destinées
à
l'exploitation
souterraine
de
gypse
située
dans
le
périmètre
d'une
forêt
de
protection
telle
définie
à
l'article
L.
141-1
du
code
:
P.J.
n°73.
- Une
description
du
gisement
sur
lequel
porte
la
demande
ainsi
que
les
pièces
justifiant
son
intérêt
O
national
au
regard
des
documents
mentionnés
au
| de
l'article
R.
141-38-4.
P.J.
n°74. -
L'analyse
de
la compatibilité
de
l'opération
avec
la destination
forestière
des
lieux
et des
modalités
de
reconstitution
de
l'état boisé
au
terme
des
travaux.
Ü
12 sur 29P.J.
n°75.
- Un
document
attestant
que
les
équipements,
constructions,
annexes
et
infrastructures
indispensables
à
| l'exploitation
souterraine
et
à
la
sécurité
de
celle-ci,
seront
définis
et
utilisés
de
façon à limiter
le plus
possible
|
| l'occupation
des
parcelles
forestières
classées.
| t
Ü
| P.J.
n°76.
- Un
document
décrivant,
pour
les équipements,
constructions,
annexes
et infrastructures
indispensables
|
| à l'exploitation
souterraine
et à la sécurité
de
celle-ci,
les
voies
d'accès
en
surface
que
le pétitionnaire
utilisera.
En
|
cas
d'impossibilité
de
les établir
dans
l'emprise
des
voies
ou
autres
alignements
exclus
du
périmètre
de
classement
|
[]
| ou,
à défaut,
dans
celle
des
routes
forestières
ou
chemins
d'exploitation
forestiers,
le
document
justifie
de
cette
| impossibilité. VOLET
2 bis/.
ENREGISTREMENT
1
RS
en
ep
P.J.
n°77.
—
Un
document
justifiant
du
respect
des
prescriptions
applicables à
l'installation
en
vertu
du
titre
ler du
livre
|
V
du
présent
code,
notamment
les
prescriptions
générales
édictées
par
le
ministre
chargé
des
installations
classées
|
n
application
du
| de
l'article
L.
512-7,
présentant
notamment
les
mesures
retenues
et
les
performances
attendues
|
ar
le demandeur
pour
garantir
le respect
de
ces
prescriptions.
La
demande
d'enregistrement
indique,
le cas
échéant,
la
nature,
l'importance
et la
justification
des
aménagements
aux
prescriptions
générales
mentionnées à
l'article
L.
512-
|
(7 sollicités
par
l'exploitant.
|
&a
P.J.
n°78.
—
Des
éléments
suffisants
permettant
d'apprécier
les
conséquences
de
l'opération
sur
l'espace
protégé
et
O
son
environnement
mentionnés
au
4°
du
| de
l'article
R.332-24.
P.J.
n°79.
- Une
description
générale
du
site
classé
ou
en
instance
de
classement
accompagnée
d'un
plan
de
l'état
O
existant
[1°
de
l'article
D.
181-15-4
du
code
de
l'environnement]
;
P.J.
n°80.
- Le
plan
de
situation
du
projet,
mentionné
au
2°
de
l'article
R.
181-13
(à
l'échelle
1/25
000
ou,
à
défaut,
(1/50
000),
précisant
le
périmètre
du
site
classé
ou
en
instance
de
classement
[2° de
l'article
D.
181-15-4
du
code
de
CO
l'environnement]
;
P.J.
n°81.
- Un
report
des
travaux
projetés
sur
le plan
cadastral
à
une
échelle
appropriée
[3°
de
l'article
D.
181-15-4
O
du
code
de
l'environnement]
;
[ P.J.
n°82.
-
Un
descriptif
des
travaux
en
site
classé
précisant
la
nature,
la
destination
et
les
impacts
du
projet
à
réaliser
accompagné
d'un
plan
du
projet
et d'une
analyse
des
impacts
paysagers
du
projet
[4° de
l'article
D.
181-15-4
0
du
code
de
l'environnement]
;
IP.J.
n°83.
- Un
plan
de
masse
et
des
coupes
longitudinales
adaptées à
la
nature
du
projet
et
à
l'échelle
du
site
/5°
de
O
l'article
D.
181-15-4
du
code
de
l'environnement]
;
[ P.J.
n°84.
- La
nature
et
la couleur
des
matériaux
envisagés
[6°
de
l'article
D.
181-15-4
du
code
de
l'environnement];
CO
[ IP.J.
n°85.
- Le
traitement
des
clôtures
ou
aménagements
et
les
éléments
de
végétation
à conserver
ou
à
créer
[7°
de
O
l'article
D.
181-15-4
du
code
de
l'environnement]
;
[ IP.J.
n°86.
-
Des
documents
photographiques
permettant
de
situer
le
terrain
dans
l'environnement
proche
et
si
possible
dans
le
paysage
lointain
(reporter
les
points
et
les
angles
des
prises
de
vue
sur
le
plan
de
situation)
[8° de
CO
(l'article
D.
181-15-4
du
code
de
l'environnement]
;
13 sur 29[P.J.
n°87.
- Des
montages
larges
photographiques
ou
des
dessins
permettant
d'évaluer
dans
de
bonnes
conditions
jes
effets
du
projet
sur
le paysage
en
le situant
notamment
par
rapport
à son
environnement
immédiat
et au
périmètre
pu
site classé
[9° de
l'article
D.
181-15-4
du
code
de
l'environnement].
| O
P.J.
n°88.
- Des
espèces
concernées,
avec
leur
nom
scientifique
et
nom
commun
{1° de
l'article
D.
181-15-5
du
code
O
de
l'environnement]
;
PJ.
n°89.
-
Des
spécimens
de
chacune
des
espèces
faisant
l'objet
de
la
demande
avec
une
estimation
de
leur
O
nombre
et de
leur
sexe
[2°
de
l'article
D.
181-15-5
du
code
de
l'environnement]
;
ps
n°90.
- De
la période
ou
des
dates
d'intervention
[3° de
l'article
D.
181-15-5
du
code
de
l'environnement];
Ü
P.J.
n°91.
- Des
lieux
d'intervention
{4° de
l'article
D.
181-15-5
du
code
de
l'environnement];
O
P.J.
n°92.
- S'il
y
a
lieu,
des
mesures
de
réduction
ou
de
compensation
mises
en
œuvre,
ayant
des
conséquences
[re
pour
les
espèces
concernées
[5° de
l'article
D.
181-15-5
du
code
de
l'environnement];
O
Pa.
n°93.
-
De
la
qualification
des
personnes
amenées
à
intervenir
[6°
de
l'article
D.
181-15-5
du
code
de
O
jerronnement
;
P.J.
n°94.
-
Du
protocole
des
interventions
:
modalités
techniques
et
modalités
d'enregistrement
des
données
| O
btenues
[7° de
l'article D.
181-15-5
du
code
de
l'environnement]
;
|
[ F*
n°95.
- Des
modalités
de
compte-rendu
des
interventions [8° de
l'article
D.
181-15-5
du
code
de
l'environnement]
Q
P.J.
n°96.
- La
nature
de
l'utilisation
d'organismes
génétiquement
modifiés
que
le
demandeur
se
propose
d'exercer
[1°
O
de
l'article
D.
181-15-6
du
code
de
l'environnement]
;
Pa.
n°97,
- Les
organismes
génétiquement
modifiés
qui
seront
utilisés
et
la classe
de
confinement
dont
relève
cette
O
Utilisation
[2° de
l'article D.
181-15-6
du
code
de
l'environnement]
;
|
=
PJ.
n°98.
- Le
cas
échéant,
les
organismes
génétiquement
modifiés
dont
l'utilisation
est
déjà
déclarée
ou
agréée
et la
Q
(classe
de
confinement
dont
celle-ci
relève
[3°
de
l'article
D.
181-15-6
du
code
de
l'environnement]
;
P.J.
n°99.
-
Le
nom
du
responsable
du
l'utilisation
et
ses
qualifications
/4°
de
l'article
D.
181-15-6
du
code
de
l’environnement]
;
P.J.
n°100.
-
Les
capacités
financières
de
la
personne
privée
exploitant
une
installation
relevant
d'une
classe
de
onfinement
3
ou
4 [5° de
l'article
D.
181-15-6
du
code
de
l'environnement];
P.J.
n°101.
- Les
procédures
internes
permettant
de
suspendre
provisoirement
l'utilisation
ou
de
cesser
l'activité
[6°
de
l'article
D.
181-15-6
du
code
de
l'environnement]
;
14 sur 29.d.
n°102.
- Un
dossier
technique,
dont
le contenu
est
fixé
par
l'arrêté
du
28
mars
2012
relatif
au
dossier
technique
lemandé
pour
les
utilisations
confinées
d'organismes
génétiquement
modifiés
prévu
aux
articles
R.
532-6,
R.
532-14
O
let
R.
532-26
du
code
de
l'environnement.
[7° de
l'article
D.
181-15-6
du
code
de
l'environnement].
P.J.
n°103.
- Le
dossier
de
demande
est
complété
par
les
informations
requises
par
les
articles
R.
543-11,
R.
543-13,
| O
IR. 543-35,
R.
543-145,
R. 543-162
et D.
543-274.
[Article
D.
181-15-7
du
code
de
l'environnement]
VOLET
8/.
DOSSIER
ÉNERGIE
projet
: écessite «
une
uiorsation
Lorsque
311-1
du
code
de l'énergie
pue cle
D.
181-15-8 du
c
l'article L.
P.J.
n°104.
Se
référer
à
l'annexe
|
VOLET
9/.
AUTORISATION
DE
DÉFRICHEMENT
:le
dossier
de
demande précise
ses
caractéristiques
[article
D.
181-15-8
du
code
de
l'environnement]
Lorsque
l'autorisation
environnementale tient lieu d'autorisation de
Combièté par
les éléments suivants, [article D. 181-15-9
ut
le dossier de
demande
«est
P.J.
n°105.
- Une
déclaration
indiquant
si,
à
la
connaissance
du
pétitionnaire,
les
terrains
ont
été
ou
non
parcourus
par
un
incendie
durant
les quinze
années
précédant
l'année
de
la demande.
O
Lorsque
le terrain
relève
du
régime
forestier,
cette
déclaration
est
produite
dans
les
conditions
de
l'article
R.
341-2
du
ode
forestier
{1° de
l'article
D.
181-15-9
du
code
de
l'environnement].
|
P.J.
n°106.
- Sur
le plan
de
situation
mentionné
au
2°
de
l'article
R.
181-13,
la localisation
et la superficie
de
la zone
à
léfricher
par
parcelle
cadastrale
et pour
la
totalité
de
ces
superficies.
|
PJ.
n°107.
- Un
extrait
du
plan
cadastral
[3° de
l'article
D.
181-15-9
du
code
de
l'environnement]
| O
F
Autres
renseignements
Informations
complémentaires
et justificatifs
éventuels
:
Engagement
du
demandeur
Le
e
2/0%/
2049
15 sur 29Nom
et signature
du
demandeur
AwToïvetTre
FArkick
7
ser ”
Patrick ANTOINETTE
Chef
de
Service
Réseaux
et
Système
16 sur 29EE
4
Annexe
| : Renseignements
à fournir
dans
le cadre
de
la
2
demande
d’autorisation
environnementale
Liberté
+ Égalité
+ Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Ministère chargé de l’environnement
N°
15964*01
Vous
trouverez
ci-dessous,
des
précisions
sur
certaines
pièces
qui
sont
demandées
dans
le document
Cerfa
n° :
]
es
obligatoires
pour
tous
les
dossiers
Etude
d'impac:
P.J.n°4
Le contenu
de l'étude d'impact
est proportionné
à la sensibilité environnementale
de la zone
susceptible
d'être|
affectée
par
le
projet,
à
l'importance
et
la
nature
des
travaux,
installations,
ouvrages,
ou
autres
interventions
dans
le
milieu
naturel
ou
le
paysage
projetés
et
à
leurs
incidences
prévisibles
sur
l'environnement
ou
la
santé
humaine
[article
R.122-5
du
code
l’environnement).
L
Rise
|
En
application
du
2°
du
Il
de
l'article
L.
122-3,
l'étude
d'impact
comporte
les
éléments
suivants,
en
fonction
des
caractéristiques
spécifiques
du
projet
et du
type
d'incidences
sur
l'environnement
qu'il
est
susceptible
de
produire
:
indépendant
;
Une
description
du
projet,
y compris
en particulier :
—
une
description
de
la
localisation
du
projet
;
—
une
description
des
caractéristiques
physiques
de
l'ensemble
du
projet,
y
compris,
le
cas
échéant,
des.
travaux
de
démolition
nécessaires,
et
des
exigences
en
matière
d'utilisation
des
terres
lors
des
phases
de:
construction
et de
fonctionnement
;
—
une
description
des
principales
caractéristiques
de
la
phase
opérationnelle
du
projet,
relatives
au
procédé
de
fabrication,
à
la
demande
et
l'utilisation
d'énergie,
la
nature
et
les
quantités
des
matériaux
et
des
ressources}
naturelles
utilisés
;
— une
estimation
des
types
et des
quantités
de
résidus
et d'émissions
attendus,
tels
que
la pollution
de
l'eau,
de
l'air,
du
sol
et du
sous-sol,
le bruit,
la vibration,
la lumière,
la chaleur,
la
radiation,
et des
types
et des
quantités
de
déchets
produits
durant
les
phases
de
construction
et
de
fonctionnement.
Pour
les
installations
relevant
du
titre
ler du
livre
V
du
présent
code
et les
installations
nucléaires
de
base
mentionnées
à l'article
L. 593-1,
cette
description
pourra
être
complétée
dans
le dossier
de
demande
d'autorisation
en
application
des
articles
R.
181-13
et suivants
et de
l'article
8 du
décret
n°
2007-1557
du
2
novembre
2007
modifié
relatif
aux
installations
nucléaires
de
base
et
au
contrôle,
en
matière
de
sûreté
nucléaire,
du
transport
de
substances
radioactives
;
Une
description
des
aspects
pertinents
de
l'état actuel
de
l'environnement,
dénommée
“scénario
de
référence”,
et
de
leur
évolution
en
cas
de
mise
en
œuvre
du
projet
ainsi
qu'un
aperçu
de
l'évolution
probable
de
l'environnement
en
l'absence
de
mise
en
œuvre
du
projet,
dans
la
mesure
où
les
changements
naturels
par
rapport
au
scénario
de
référence
peuvent
être
évalués
moyennant
un
effort
raisonnable
sur
la base
des
informations
environnementales
et des
connaissances
scientifiques
disponibles
;
Une
description
des
facteurs
mentionnés
au
III de
l'article
L.
122-1
susceptibles
d'être
affectés
de
manière
notable
par
le projet
: la population,
la santé
humaine,
la biodiversité,
les
terres,
le sol,
l'eau,
l'air,
le climat,
les
biens
matériels,
le patrimoine
culturel,
y compris
les
aspects
architecturaux
et archéologiques,
et le paysage
;
Une
description
des
incidences
notables
que
le projet
est
susceptible
d'avoir
sur
l'environnement
résultant,
entre autres
:
T E
de
la construction
et de
l'existence
du
projet,
y
compris,
le
cas
échéant,
des
travaux
de
démolition
;
- de
l'utilisation
des
ressources
naturelles,
en
particulier
les
terres,
le
sol,
l'eau
et
la
biodiversité,
en
tenant]
compte,
dans
la
mesure
du
possible,
de
la
disponibilité
durable
de
ces
ressources
;
5 Afin de veiller à l'exhaustivité et à la qualité de l'étude d'impact, le maître d'ouvrage s'assure que celle-ci est préparée par des experts compétents
17 sur 29| - de
l'émission
de
polluants,
du
bruit,
de
la vibration,
de
la lumière,
la chaleur
et
la
radiation,
de
la création
de
| nuisances
et de
l'élimination
et la valorisation
des
déchets
;
- des
risques
pour
la
santé
humaine,
pour
le patrimoine
culturel
ou
pour
l'environnement
;
|
| - du
cumul
des
incidences
avec
d'autres
projets
existants
ou
approuvés,
en
tenant
compte
le cas
échéant
des
problèmes
environnementaux
relatifs
à
l'utilisation
des
ressources
naturelles
et
des
zones
revêtant
une]
importance
particulière
pour
l'environnement
susceptibles
d'être
touchées.
Ces
projets
sont
ceux
qui,
lors
du
dépôt
de
l'étude
d'impact :
—
ont
fait
l'objet
d'une
étude
d'incidence
environnementale
au
titre
de
l'article
R.
181-14
et
d'une
enquête
publique
;
— ont
fait l'objet
d'une
évaluation
environnementale
au
titre du
présent
code
et pour
lesquels
un
avis
de
l'autorité|
environnementale
a été
rendu
public.
Sont
exclus
les projets
ayant
fait l'objet
d'un
arrêté
mentionnant
un
délai
et devenu
caduc,
ceux
dont
la décision
d'autorisation
est
devenue
caduque,
dont
l'enquête
publique
n'est
plus
valable
ainsi
que
ceux
qui
ont
été
officiellement
abandonnés
par
le
maître
d'ouvrage
;
- des
incidences
du
projet
sur
le climat
et de
la vulnérabilité
du
projet
au
changement
climatique
:
- des
technologies
et
des
substances
utilisées.
La
description
des
éventuelles
incidences
notables
sur
les facteurs
mentionnés
au
Ill de
l'article
L.
122-1
porte
sur
les
effets
directs
et,
le cas
échéant,
sur
les effets
indirects
secondaires,
cumulatifs,
transfrontaliers,
à court,
moyen
et
long
termes,
permanents
et temporaires, positifs
et négatifs
du
projet;
Une
description
des
incidences
négatives
notables
attendues
du
projet
sur
l'environnement
qui
résultent
de
la
vulnérabilité
du
projet
à des
risques
d'accidents
ou
de
catastrophes
majeurs
en
rapport
avec
le projet
concerné.
Cette
description
comprend
le cas
échéant
les
mesures
envisagées
pour
éviter
ou
réduire
les
incidences
négatives
notables
de
ces
événements
sur
l'environnement
et
le détail
de
la préparation
et de
la
réponse
envisagée
à ces
situations
d'urgence
;
Une
description
des
solutions
de
substitution
raisonnables
qui ont
été
examinées
par
le maître
d' ouvrage,
en
fonction
du
projet
proposé
et de
ses
caractéristiques
spécifiques,
et une
indication
des
principales
raisons
du
choix
effectué,
notamment
une
comparaison
des
incidences
sur
l'environnement
et
la
santé
humaine
;
Les
mesures
prévues
par
le
maître
de
l'ouvrage
pour
:
— éviter
les
effets
négatifs
notables
du
projet
sur
l'environnement
ou
la santé
humaine
et réduire
les
effets
n'ayant
pu
être
évités
;
— compenser,
lorsque
cela
est
possible,
les effets
négatifs
notables
du
projet
sur
l'environnement
ou
la santé
humaine
qui
n'ont
pu
être
ni évités
ni suffisamment
réduits.
S'il
n'est
pas
possible
de
compenser
ces
effets,
le
maître
d'ouvrage
justifie
cette
impossibilité.
La
description
de
ces
mesures
doit
être
accompagnée
de
l'estimation
des
dépenses
correspondantes,
de
l'exposé
des
effets
attendus
de
ces
mesures
à
l'égard
des
impacts
du
projet
sur
les
éléments
mentionnés
au
5°
;
| Le
cas échéant,
les
modalités
de
suivi
des
mesures
d'évitement,
de
réduction
et de
compensation proposées
;
Une
description
des
méthodes
de
prévision
ou
des
éléments
probants
utilisés
pour
identifier
et évaluer
les
incidences
notables
sur
l'environnement;
Les
noms,
qualités
et
qualifications
du
ou
des
experts
qui
ont
préparé
l'étude
d'impact
et
les
études
ayant
contribué
à
sa
réalisation
;
| le
formulaire
d'examen
au
cas
par
cas
tient
lieu
d'évaluation
des
incidences
Natura
2000
lorsqu'il
permet
d'établir
Lorsque
certains
des
éléments
requis
ci-dessus
figurent
dans
l'étude
de
maîtrise
des
risques
pour
les
installations
nucléaires
de
base
ou
dans
l'étude
des
dangers
pour
les
installations
classées
pour
la
protection
l'environnement,
il en
est
fait
état
dans
l'étude
d'impact.
-| Pour
les
infrastructures
de
transport
visées
aux
5°
à
9°
du
tableau
annexé
à
l'article R.
122-2,
l'étude d'impact.
}| comprend,
en outre
:
| - une
analyse
des
conséquences
prévisibles
du
projet
sur
le développement
éventuel
de
l'urbanisation
;
—
une
analyse
des
enjeux
écologiques
et
des
risques
potentiels
liés
aux
aménagements
fonciers,
agricoles
et
forestiers
portant
notamment
sur
la
consommation
des
espaces
agricoles,
naturels
ou
forestiers
induits
par
le
projet,
en
fonction
de
l'ampleur
des
travaux
prévisibles
et de
la
sensibilité
des
milieux
concernés
;
—
une
analyse
des
coûts
collectifs
des
pollutions
et
nuisances
et
des
avantages
induits
pour
la
collectivité.
Cette
analyse
comprendra
les
principaux
résultats
commentés
de
l'analyse
socio-économique
lorsqu'elle
est
requise
par
l'article
L.
1511-2
du
code
des
transports
;
—
une
évaluation
des
consommations
énergétiques
résultant
de
l'exploitation
du
projet,
notamment
du
fait
des|
déplacements
qu'elle
entraîne
ou
permet
d'éviter
;
—
une
description
des
hypothèses
de
trafic,
des
conditions
de
circulation
et des
méthodes
de
calcul
utilisées
pour
les
évaluer
et en
étudier
les
conséquences.
Elle
indique
également
les
principes
des
mesures
de protection
contre
les
nuisances
sonores
qui
seront
mis
en
œuvre
en
application
des
dispositions des articles R. 571-44
à
R.
571-52.
Pour
les
installations,
ouvrages,
travaux et
aménagements
relevant
du
titre
ler
du
livre
Il
et
faisant
l'objet
d'une
| évaluation
environnementale,
l'étude
d'impact
contient
les
éléments
mentionnés
au
Il de
l'article
R.
181-14.
Pour
les
projets
soumis
à une
étude
d'i
Sn
abDi
1617-14.
idences
en
application
des
dispositions
du
chapitre
IV
du
titre
ler du
livre
IV,
18 sur 29ce
d'incidence
sur
tout
site
Natura
2000.
S'il
apparaît
après
examen
au
cas
par
cas
que
le projet
est
susceptible
d'avoir
des
incidences
significatives
sur
un
ou
plusieurs
sites
Natura
2000
ou
si
le
projet
est
soumis
à
évaluation
des!
incidences
systématique
en
application
des
dispositions
précitées,
le
maître
d'ouvrage
fournit
les
éléments
exigés
par!
l'article
R.
414-23.
L'étude
d'impact
tient
lieu
d'évaluation
des
incidences
Natura
2000
si
elle
contient
les
éléments]
exigés
par
l'article R. 414-23.
Pour
les
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
relevant
du
titre
ler
du
livre
V
du
présent
code
et
les
installations
nucléaires
de
base
relevant
du
titre
IX
du
livre
V
du
code
de
l'environnement
susmentionnée,
le;
contenu
de
l'étude
d'impact
est
précisé
et complété
en
tant
que
de
besoin
conformément
au
Il de
l'article
D.
181-15-2
du
présent
code
et à l'article 9 du
décret
du
2 novembre
2007
susmentionné.
Pour
les
installations
de
stockage
des
déchets,
l'étude
d'impact
indique
les
techniques
envisageables
destinées
à
permettre
une
éventuelle
reprise
des
déchets
dans
le
cas
où
aucune
autre
technique
ne
peut
être
mise
en
œuvre]
conformément
aux
dispositions
de
l’article
L.541-25
du
code
de
l’environnement.
Atin
de
veiller
à
l'exhaustivité
et à
la qualité
de
l'étude
d'impact:
- le maître
d'ouvrage
s'assure
que
celle-ci
est
préparée
par
des
experts
compétents
;
- l'autorité
compétente
veille
à
disposer
d'une
expertise
suffisante
pour
examiner
l'étude
d'impact
ou
recourt
si
besoin
à une
telle expertise
;
- si
nécessaire,
l'autorité
compétente
demande
au
maître
d'ouvrage
des
informations
supplémentaires
à
celles
fournies.
dans
l'étude
d'impact,
mentionnées
au
Il et
directement
utiles
à
l'élaboration
et
à
la
motivation
de
sa
décision
sur
les
incidences
notables
du
projet
sur
l'environnement
prévue
au
| de
l'article
L.
122-1-1.
Etude
d'incidence
:
n°5.
- Si
le
projet
n'est pas
soumis
à
évaluation
environnementale,
le
dossier
comportera
une
étude
d'incidence
environnementale
proportionnée
à
l'importance
du
projet
et
à
son
incidence
prévisible
sur
l’environnement
au
regard
des
intérêts
mentionnés
à l'article
L.
181-3
du
code
de
l'environnement
{article
R.
181-14
du
code
de
l'environnement]
L'étude
d'incidence
environnementale
comporte
:
La
description
de
l'état
actuel
du
site
sur
lequel
le
projet
doit
être
réalisé
et
de
son
environnement
[1°
du
I. de
l'article
R.
181-14
du
code
de
l'environnement]; _
L
Les
incidences
directes
et
indirectes,
temporaires et per
pen
anentes du projet,
sur les
intérêts
mentionnés
àl'article L.
181-3
du
code
de
l'environnement,
eu
égardà
ses
caractéristiques
et à
la sensibilité
de
son
environnement
[2° du
I. de
l'article
R.
181-14
du
code
de
l'environnement]
;
Les
mesures
envisagées
pour éviter
et
réduire
les
effets négatifs
notables
du
projet
sur
Tenvironnement
et
la santé,
les!
compenser
s'ils
ne
peuvent
être
évités
ou
réduits
et,
s’il
n'est
pas
possible
de
les
compenser
la justification
de
cette.
impossibilité
[3°
du
1. de
l'article
R.181-14
du
code
de
l'environnement]
;
Les
mesures
de suivi [4° du
I. de l'article
181-14
du code
de l'environnement]
;
Les conditions
de
remise
en
état
du
site après exploitation
[5° du
I. de l'article
R.
181-14 du
code
de
l'environnement];
I
Un
résumé
non
technique /6° du 1. de l'article R.
181-14 du code de l'environnement];
Lorsque
k leProjet
est
susceptible
d'affecter
des
intérêts
mentionnés
à
l'article
L.
211-1
du
code
de
l'environnement,
l'étude]
d'incidence
environnementale
:
Il.
de
l'article
R.
181-14
du
code
de
l'environnement]:
- porte
sur
la
ressource
en
eau,
le
milieu
aquatique,
l'écoulement,
le niveau
et
la qualité
des
eaux,
y
compris
de
ruissellement,
en
tenant
compte
des
variations
saisonnières
et climatiques.
Elle
précise
les
raisons
pour
lesquelles
le projet
a été
retenu
parmi
les
alternatives
au
regard
de
ces
enjeux
;
elle justifie,
le cas
échéant,
de
la compatibilité
du
projet
avec
:
* le
schéma
directeur
ou
le schéma
d'aménagement
et
de
gestion
des
eaux,
* les
dispositions
du
plan
de
gestion
des
risques
d'inondation
mentionné à l'article
L.
566-7,
- elle
justifie
de
la
contribution
du
projet
à
la
réalisation
des
objectifs
mentionnés à
l'article
L.
211-1
ainsi
que
des
objectifs
de
qualité
des
eaux
prévus
par
l'article
D.
211-10.
T Lorsque le projet
est
susceptible
d'affecter un
ou
des
sites
Natura
2000, l'étude
incidence
environnementale
comporte
l'évaluation
au
regard
des
objectifs
de
conservation
de
ces
sites
dont
le
contenu
est
défini
à
l'article
R.
414-23
du
code:
de
l'environnement
[I.
de
l'article
R.
181-14
du
code
de
l'environnement].
19 sur 29P.J.
n°9.
- Une
description
du
système
de
collecte
des
eaux
usées,
comprenant
[1°
du
|.
de
l'article
D.
181-15-1
du
code
de
l’environnement]
:
Une
description
de
la
zone
desservie
par
le
système
de
collecte
et
les
conditions
de
raccordement
des
immeubles
desservis,
ainsi
que
les
déversements
d'eaux
usées
non
domestiques
existants,
faisant
apparaître,
lorsqu'il
s'agit
d'une
agglomération
d'assainissement,
le
nom
des
communes
qui
la
constituent
et
sa
délimitation
cartographique
[a)
du
1° du
I. de
l'article
D.
181-15-1
du
code
de
l'environnement];
Une
présentation
de
ses
performances
et
des
équipements
destinés
à
limiter
la
variation
des
charges
entrant
|
dans
la station
d'épuration
ou
le
dispositif
d'assainissement
non
collectif
{b)
du
1° du
I. de
l'article
D.
181-15-1
(du code
de
l'environnement]
;
L'évaluation
des
charges
brutes
et des
flux
de
substances
polluantes,
actuelles
et prévisibles,
à collecter,
ainsi
que
leurs
variations,
notamment
les
variations
saisonnières
et
celles
dues
à de
fortes
pluies
/c)
du
1° du
I. de
l'article
D.
181-15-1
du
code
de
l'environnement];
Le
calendrier
de
mise
en
œuvre
du
système
de
collecte
[d)
du
1°
du
I.
de
l'article
D.
181-15-1
du
code
de
l’environnement].
(P.J.
n°10.
Une
description
des
modalités
de
traitement
des
eaux
collectées
indiquant
[2° du
.
de
l'article
D.
181-15-1
du
code
de
l'environnement]
:
Les
objectifs
de
traitement
retenus
compte
tenu
des
obligations
réglementaires
et des
objectifs
de
qualité
des
eaux
réceptrices
[a) du
2° du
I. de
l'article
D.
181-15-1
du
code
de
l'environnement]
;
Les
valeurs
limites
des
pluies
en
deçà
desquelles
ces
objectifs
peuvent
être
garantis
à tout
moment
/b)
du
2°
du
I. de
l'article
D.
181-15-1
du
code
de
l'environnement];
La
capacité
maximale
journalière
de
traitement
de
la
station
pour
laquelle
les
performances
d'épuration
peuvent
être
garanties
hors
périodes
inhabituelles,
pour
les
différentes
formes
de
pollutions
traitées,
notamment
pour
la demande
biochimique
d'oxygène
en
cinq
jours
(DBOS)
/c) du
2° du
I. de
l'article
D.
181-15-
1 du
code
de
l'environnement]
;
La
localisation
de
la station
d'épuration
ou
du
dispositif
d'assainissement
non
collectif
et du
point
de
rejet,
et
les
caractéristiques
des
eaux
réceptrices
des
eaux
usées
épurées
{d)
du
2°
du
I. de
l'article
D.
181-15-1
du
code
|
de
l'environnement]
;
Le
calendrier
de
mise
en
œuvre
des
ouvrages
de
traitement
fe)
du
2° du
|. de
l'article
D.
181-15-1
du
code
de
l'environnement]
;
Les
modalités
prévues
d'élimination
des
sous-produits
issus
de
l'entretien
du
système
de
collecte
des
eaux
usées
et du
fonctionnement
de
la station
d'épuration
ou
du
dispositif
d'assainissement
non
collectif {f) du
2°
du
Il. de
l'article
D.
181-15-1
du
code
de
l'environnement].
Etudes
de dangers
:
Barrages
de
retenue
et ouvrages
assimilés
:
P.J.
n°16.
- Une
étude
de
dangers
établie
conformément
à l'article
R.
214-116
si
l'ouvrage
est
de
classe
A
ou
B
[3°du
Il.
de
l'article
D.
181-15-1
du
code
de l'environnement]]
:
20 sur 29{Une
explicitation
des
risques
pris
en
compte,
le
détail
des
mesures
aptes
à
les
réduire
et
une
précision
des
risques
résiduels
une
fois
mises
en
œuvre
les
mesures
précitées;
elle
prend
notamment
en
considération
les
risques
liés
aux
crues,
aux
séismes,
aux
glissements
de
terrain,
aux
chutes
de
blocs
et
aux
avalanches
ainsi
que
les conséquences
d'une
rupture
des
ouvrage
:
elle
prend
également
en
compte
des
événements
de
gravité
moindre
mais
de
probabilité
plus
importante
tels
les
accidents
et
incidents
liés
à
l'exploitation
de
l'aménagement.
[ /. de
l'article
R214-116
du
code
de
l'environnement]
;
Un
diagnostic
exhaustif
de
l'état
des
ouvrages,
réalisé
conformément
à
une
procédure
adaptée
à
la
situation
des
ouvrages
et de
la
retenue
dont
la description
est transmise
au
préfet
au
moins
six
mois
avant
la
réalisation
de
ce
diagnostic.
L'étude
évalue
les
conséquences
des
dégradations
constatées
sur
la sécurité
;
+
Un
résumé
non
technique
présentant
la
probabilité,
la
cinétique
et
les
zones
d'effets
des
accidents
potentiels
;
Une
cartographie
des
zones
de
risques
significatifs
;
I
Lorsqu'il
s'agit
d'une
construction
ou
de
la
reconstruction
d'un
barrage
de
classe
A,
une
démonstration
de
l'absence
de
risques
pour
la
sécurité
publique
en
cas
de
survenue
d'une
crue
dont
la
probabilité
d'occurrence
annuelle
est
de
1/8
000
au
cours
de
l'une quelconque
des
phases
du
chantier.
Système
d'endiquement,
aménagement
hydraulique
:
P.J.
n°23.
- Une
étude
de
dangers
dont
le contenu
est
précisé à l'article
R. 214-116
du
code
de
l’environnement
et portant
sur
la totalité.des
ouvrages
composant
le système
d'endiguement
ou
l'aménagement
hydraulique
: {5° du
IV.
de
l'article
D.
181-15-1
du
code
de
l'environnement]]
:
Une
présentation
de
la zone
protégée
sous
une
forme
cartographique
appropriée.
L'étude
de
danger
définit
les
crues
des
cours
d'eau,
les
submersions
marines
et tout
autre
événement
naturel
dangereux
contre
lesquels
le
système
ou
l'aménagement
apporte
une
protection.
/ {Il .
de
l'article
R214-116
du
code
de
l'environnement
;
Lorsqu'il
s’agit d'un
système
d'endiguement,
un
diagnostic
approfondi
de
l'état des
ouvrages ;
l'étude
de
danger
prend
en
compte
le
comportement
des
éléments
naturels
situés
entre
des
tronçons
de
digues
ou
à l'extrémité
d'une
digue
ou
d'un
ouvrage
composant
le
système
;
I
La justification
que
les
ouvrages
sont
adaptés
à la
protection
annoncée
et qu'il
en
va
de
même
de
leur entretien
et de
leur
surveillance
;
I
L'indication
des
dangers
encourus
par
les
personnes
en
cas
de
crues
ou
submersions
dépassant
le
niveau
de
protection
assuré
ainsi
que
les
moyens
du
gestionnaire
pour
anticiper
ces
événements
et,
lorsque
ceux-ci
surviennent,
alerter
les
autorités
compétentes
pour
intervenir
et
les
informer
pour
contribuer
à l'efficacité
de
leur
intervention
;
I
Un
résumé
non
technique
de
l'étude
de
danger
qui
décrit
succinctement
les
événements
contre
lesquels
le
système
apporte
une
protection,
précise
le
cas
échéant
les
limites
de
cette
protection
et
présente
la
cartographie
de
la zone
protégé.
!
Tout
autre
élément
permettant
de
préciser
le contenu
de
l'étude
de
danger
conformément
à
l'arrêté
du
7
avril
2017
définissant
le
plan
de
l'étude
de
dangers
des
digues
organisées
en
système
d'endiguement
et
des
autres
ouvrages
conçus
où
aménagés
en
vue
de
prévenir
les
inondations
et les
submersions.
21 sur 29hydrauli
:
Installations
utilisant
de
l'éner
P.J.
n°33.
- Une
étude
de
dangers
dont
le contenu
est précisé
à l'article
R. 214-116
du
code
de
l'environnement , si
le projet
du
pétitionnaire
prévoit
une
ou
plusieurs
conduites
forcées
dont
les
caractéristiques
sont
fixées
par
arrêté
du
ministre
chargé
de
l'environnement
au
regard
des
risques
qu'elles
présentent:
[5° du
VI. de
l'article D.
181-15-1
du
code
de
l'environnement]]
Une
explicitation
des
risques
pris
en
compte,
le
détail
des
mesures
aptes
à
les
réduire
et
une
précision
des
risques
résiduels
une
fois
mises
en
œuvre
les
mesures
précitées
; elle
prend
notamment
en
considération
les
risques
liés
aux
crues,
aux
séismes,
aux
glissements
de
terrain,
aux
chutes
de
blocs
et
aux
avalanches
ainsi
que
les conséquences
d'une
rupture
des
ouvrage
;elle
prend
également
en
compte
des
événements
de
gravité
moindre
mais
de
probabilité
plus
importante
tels
les
accidents
et
incidents
liés
à
l'exploitation
de
l'aménagement.
[ /. de
l'article
R214-116
du
code
de
l'environnement]
;
Un
diagnostic
exhaustif
de
l'état
des
ouvrages,
réalisé
conformément
à
une
procédure
adaptée
à
la
situation
des
ouvrages
et de
la
retenue
dont
la description
est
transmise
au
préfet
au
moins
six
mois
avant
la réalisation
de
ce
diagnostic.
L'étude
évalue
les conséquences
des
dégradations
constatées
sur
la sécurité
;
Un
résumé
non
technique
présentant
la probabilité,
la cinétique
et les zones
d'effets
des
accidents
potentiels:
Une
cartographie
des
zones
de
risques
significatifs
;
=
I
Tout
autre
élément
permettant
de
préciser
le contenu
de
l'étude
de
danger
conformément
à
l'arrêté
ministériel
définissant
le
contenu
et
le
plan
de
l'étude
de
dangers
des
conduites
forcées.
Déclaration
d
général :
P.J.
n°36.
- Un
mémoire
explicatif
présentant
de
façon
détaillée
[2° du
1. de
l'article
R.
214-99
du
code
de
l'environnement]:
Une
estimation
des
investissements
par
catégorie
de
travaux,
d'ouvrages
ou
d'installations
a)
du
2°
du
|.
de
l'article
R214-99
du
code
de
l'environnement]
;
Les
modalités
d'entretien
ou
d'exploitation
des
ouvrages,
des
installations
ou
du
milieu
qui
doivent
faire
l'objet
des
travaux
ainsi
qu'une
estimation
des
dépenses
correspondantes
/b) du
2° du
I. de
l'article
R. 214-99
du
code
de
l'environnement]
;
Un
calendrier
prévisionnel
de
réalisation
des
travaux
et
d'entretien
des
ouvrages,
des
installations
ou
du
milieu
qui
doit
faire
l'objet
des
travaux.
22 sur 29-
INSTALLATIONS
CLASSÉES
POUR
LA
PROTECTION
DE
L'ENVIRONNEMENT
(ICPE)
La
n°49.
- L'étude
de
dangers’
mentionnée à l'article
L.
181-25
et définie
au
Ill. de
l'article
D.
181-15-2
doit
être
en
relation
ri
l'importance
des
risques
engendrés
par
l'installation,
compte
tenu
de
son
environnement
et
de
la
vulnérabilité
des
térêts
mentionnés
à
l'article
L.181-3
du
code
de
l'environnement
/1i{ de
l'article
D.
181-15-2
du
code
de
l'environnement]:
I Une
explication
des
risques
auxquels
l'installation
peut
exposer,
directement
ou
indirectement,
les
intérêts
mentionnés
à
l'article
L.511-1
en
cas
d'accident,
que
la
cause
soit
interne
ou
externe à
l'installation
[article
L.181-25
du
code
de
l'environnement]
;
Une
analyse
de
risques
qui
prend
en
compte
la
probabilité
d'occurrence,
la
cinétique
et
la gravité
des
accidents
potentiels
selon
une
méthodologie
qu'elle
explicite
[article
L.181-25
du
code
de
l'environnement]
;
Une
définition
et
une
justification
des
mesures
propres
à
réduire
la
probabilité
et
les
effets
de
ces
accidents
[article
L.181-25
du
code
de
l'environnement]
;
Une
justification
que
le projet
permet
d'atteindre,
dans
des
conditions
économiquement
acceptables,
un
niveau
de
risque
aussi
bas
que
possible,
compte
tenu
de
l'état
des
connaissances
et
des
pratiques
et
de
la
vulnérabilité
de
l'environnement
de
l'installation
[Ill de
l'article
D.181-15-2
du
code
de
l'environnement]
;
La
nature
et
l'organisation
des
moyens
de
secours
dont
le
pétitionnaire
dispose
ou
dont
il
s'est
assuré
le
concours
en
vue
de
combattre
les
effets
d'un
éventuel
sinistre
[Ill
de
l'article
D.181-15-2
du
code
de
l'environnement] ; Un
résumé
non
technique
explicitant
la
probabilité
et
la
cinétique
des
accidents
potentiels,
ainsi
qu'une
cartographie
agrégée
par
type
d'effet
des
zones
de
risques
significatifs
[II
de
l'article
D.181-15-2
du
code
de
l'environnement]
;
Établissement SEVESO
:
Pour
les
installations
susceptibles
de
créer
des
accidents
majeurs
impliquant
des
substances
dangereuses,
l'étude
de
dangers
doit
[article
R.515-90
du
code
de
l'environnement]
:
Ï -
justifier
que
l'exploitant
met
en
œuvre
les
mesures
de
maîtrise
des
risques
internes
à
l'établissement
dans
des
conditions
économiques
acceptables,
c'est-à-dire
celles
dont
le
coût
n'est
pas
disproportionné
par
rapport
aux
bénéfices
attendus,
soit
pour
la sécurité
globale
de
l'installation,
soit
pour
la
protection
des
intérêts
mentionnés à l'article
L.
511-1
;
-
démontrer
qu'une
politique
de
prévention
des
accidents
majeurs
telle
que
mentionnée
à l'article
L.
515-33
est
mise
en
œuvre
de
façon
appropriée
;
Établissement
SEVESO
seuil haut
:
Pour
les
installations
présentant
des
dangers
particulièrement
importants
pour
la
sécurité
et
la
santé
des
populations
voisines
et pour
l'environnement,
l'étude
de
dangers
:
7 Les dispositions de l'article D.181-15-2 prévoient notamment que : « Le ministre chargé des installations classées peut préciser les critères techniques et méthodologiques à prendre en compte pour l'établissement de l'étude de dangers, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article L. 5125. Pour certaines catégories d'installations impliquant l'utilisation, la fabrication ou le stockage de substances dangereuses, le ministre chargé des installations classées peut préciser, par arrêté pris en application de l'article L. 512-5, le contenu de l'étude de dangers portant, notamment, sur les mesures d'organisation et de gestion propres à réduire la probabilité et les effets d'un accident majeur. »
23 sur 29- démontre
qu'a
été
établi
un
plan
d'opération
interne
et
qu'a
été
mis
en
œuvre
un
système
de
gestion
de
la
sécurité
de
façon
appropriée
[I de
l'article
R.515-98
du
code
de
l'environnement]
;
-
est
accompagnée
d'un
résumé
non
technique
qui
comprend
au
moins
des
informations
générales
sur
les
risques
liés
aux
accidents
majeurs
et
sur
les
effets
potentiels
sur
la
santé
publique
et
l'environnement
en
cas
d'accident
majeur
[ll de
l'article
R.515-98
du
code
de
l'environnement]
;
- dans
le
cas
des
installations
figurant
sur
la
liste
prévue
à
l'article
L.
515-8,
le
pétitionnaire
doit
fournir
les
éléments
indispensables
pour
l'élaboration
par
les
autorités
publiques
d'un
plan
particulier
d'intervention
[Ill
de
l'article
D.181-15-2
du
code
de
l'environnement].
Installation
IED :
P.J.
n°57.
- Le
contenu
de
l'étude
d'impact
portant
sur
les
meilleures
techniques
disponibles
présentant
[I de
l'article
R.
515-59
du
code
de
l'environnement]:
| La
description
des
mesures
prévues
pour
l'application
des
meilleures
techniques
disponibles
prévue
à
l'article
L.
| 515-28.
Cette
description
complète
la description
des
mesures
réductrices
et compensatoires
mentionnées
au
2°
du
Il à l'article
R. 512-8.
Cette
description
comprend
une
comparaison®
du
fonctionnement
de
l'installation
avec :
- les
meilleures
techniques
disponibles
décrites
dans
les
conclusions
sur
les
meilleures
techniques
disponibles
mentionnées
à
l'article
L.
515-28
et
au
| de
l'article
R.
515-62
;
- les
meilleures
techniques
disponibles
figurant
au
sein
des
documents
de
référence
sur
les
meilleures
techniques
disponibles
adoptés
par
la
Commission
européenne
avant
le
7
janvier
2013
mentionnés
à
l'article
R.
515-64
en
l'absence
de
conclusions
sur
les
meilleures
techniques
disponibles
mentionnées
au
I de
l'article
R.
515-62.
- L'évaluation
prévue à l'article
R. 515-68
lorsque
l'exploitant demande
à bénéficier de cet article
;
- Le
rapport
de
base
mentionné à l'article
L.
515-30
lorsque
l'activité
implique
l'utilisation,
la
production
ou
le
rejet
|
de
substances
ou
de
mélanges
dangereux
pertinents
mentionnés
à l'article
3
du
règlement
(CE)
n°
1272/2008
du
|
16
décembre
2008
relatif
à
la classification,
à
l'étiquetage
et
à
l'emballage
des
substances
et
des
mélanges,
et
un
risque de contamination
du sol et des eaux souterraines sur le site de l'exploitation”.
Ce
rapport
contient
les
informations
nécessaires
pour
comparer
l'état de
pollution
du
sol
et des
eaux
souterraines
avec
l'état du
site d'exploitation
lors
de
la mise
à l'arrêt
définitif de
l'installation
et contient
au
minimum
:
# Cette comparaison positionne les niveaux des rejets par rapport aux niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles figurant dans les
conclusions
sur
les
MTD
et
les
Brefs
(documents
de référence
sur
les
meilleures
techniques
disponibles
adoptés
par
la Commission
européenne avant le 7 janvier 2013 Alinéas 6 et 7 du 1° du I de
l’article R.515-59
: « Si l'exploitant souhaite que les prescriptions de l'autorisation soient fixées sur la
base
d'une
meilleure
technique
disponible
qui
n'est décrite
dans
aucune
des
conclusions
sur
les meilleures
techniques
disponibles
applicables,
cette description
est complétée par une proposition
de meilleure
technique
disponible
et par une justification
de cette
proposition
en accordant
une
attention particulière
aux
critères fixés par
l'arrêté du
ministre
chargé
des
installations
classées prévu
aux
articles
R.
515-62
et R.
515-63.
Lorsque l'activité ou le type de procédé de production utilisé n'est couvert par aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles
ou
si ces
conclusions
ne prennent
pas
en
considération
toutes
les
incidences
possibles
de
l'activité ou
du procédé
utilisé
sur
l'environnement,
cette
description
propose
une
meilleure
technique
disponible
et une justification
de
cette proposition
en
accordant
une
attention particulière
aux
critères fixés par
l'arrêté
du
ministre
chargé
des
installations
classées prévu
aux
articles
R.
515-62
et R.
515-63.
»
S Un arrêté du ministre chargé des installations classées précise les conditions d'application du présent 3° et le contenu de ce rapport
24 sur 29- des
informations
relatives
à
l'utilisation
actuelle
et,
si
elles
existent,
aux
utilisations
précédentes
du
| site; - des
informations
disponibles
sur
les
mesures
de
pollution
du
sol
et des
eaux
souterraines à
l'époque
de
l'établissement
du
rapport
ou,
à
défaut,
de
nouvelles
mesures
de
cette
pollution
eu
égard
à
l'éventualité
d'une
telle
pollution
par
les
substances
où
mélanges
mentionnés
à la pièce
jointe
n°57.3.
Garanties
financières
:
P.J.
n°61.
- Lorsque
le dossier
est déposé
dans
le cadre
d'une
demande
de
modification
substantielle
en
application
de
| l'article
L.
181-14,
l'état de
pollution
de
pollution
des
sols
prévu à
l'article
L. 512-18
du
code
de
l'environnement
[1°
alinéa
| du
6°
du
I. de
l'article
D.
181-15-2
du
code
de
l'environnement].
Lorsque
cet
état
de
pollution
des
sols
met
en
évidence
une
pollution
présentant
des
dangers
ou
inconvénients
pour
la santé,
la
sécurité,
la salubrité
publiques
ou
de
nature
à porter
atteinte
aux
autres
intérêts
mentionnés à l'article
L. 511-1
du
code
de
l'environnement,
le pétitionnaire
propose
/6° du
1. de
l'article D.
181-15-2
du
code
de
l'environnement]
:
-
Soit
les
mesures
de
nature
à
éviter,
réduire
ou
compenser
cette
pollution
ainsi
que
le
calendrier
| correspondant
qu'il entend
mettre
en
œuvre
pour
appliquer
ces
mesures
;
-
Soit
le programme
des
études
nécessaires
à la définition
de
telles
mesures.
Installation
terrestre
de
production
d'électricité à partir
de
l'énergie
mécanique
du
vent
| P.J.
n°66.
- Lorsque
l'autorisation
environnementale
tient
lieu
d'autorisation
prévue
par
les
articles
L.
621-32
et
L. 632-1
du
code
du
patrimoine
{c)
du
12° du
I. de
l'article
D.
181-15-2
du
code
de
l'environnement]:
- Une
notice
de
présentation
des
travaux
envisagés
indiquant
les
matériaux
utilisés
et
les
modes
d'exécution
des
travaux
;
- Le plan de situation du projet, mentionné à
l'article R. 181-13, qui précise
le périmètre du sitepatrimonial
remarquable
ou
des
abords
de
monuments
historiques
;
{=
Un
plan
de
masse
faisant apparaître
les
constructions,
les
clôtures
et
les
éléments
paysagers
existants
et
projetés
;
-
Deux
documents
photographiques
permettant
de
situer
le
terrain
respectivement
dans
l'environnement
proche
et le paysage
lointain
;
- Des
montages
larges
photographiques
ou
des
dessins
permettant
d'évaluer
dans
de
bonnes
conditions
les
effets
du
projet
sur
le
paysage
en
le
situant
notamment
par
rapport
à
son
environnement
immédiat
et
au
périmètre
du
site
patrimonial
remarquable
ou
des
abords
de
monuments
historiques.
-
DOSSIER
ÉNERGIE
P.J.
n°104.
- Une
description
des
caractéristiques
du
projet
comportant
notamment
les
éléments
suivants
/article
D.
181-
15-8
du
code
de
l'environnement]
:
- la capacité
de
production
du
projet
;
- les techniques
utilisées
;
- les
rendements
énergétiques.
25 sur 2926 sur 29Ex
:
Annexe
Il :
Renseignements
à fournir
dans
le
cadre
D
d’une
demande
d'autorisation
environnementale
féteuee
Dganeroere
formulée
par
plusieurs
pétitionnaires
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE FRANÇAISE
Ministère chargé de l’environnement
N°
15964*01
Pour
une
demande
d'autorisation
environnementale
formulée
par
plusieurs
pétitionnaires,
vous
trouverez
ci-dessous
des
cadres
supplémentaires
:
dentification
du
demandeur
{remplir
le
3.1.a
pour
un
particulier,
remplir
le
3.1.b
pour
une
entreprise)
3.1.a
Personne
physique
(vous
êtes
un
particulier)
:
Nom,
prénom
Lieu
de
naissance
3.1.b
Personne
morale
(vous
êtes
une
entreprise)
Dénomination N°
SIRET 3.2 Adresse
N°
voie
Type
de
voie
Code
postal
Localité
Si le demandeur
habite
à l'étranger
Pays
N°
de
téléphone
Adresse électronique
3.3
Référent
en
charge
du
dossier
représentant
le
pétitionnaire
Cocher
la
case
si
coordonnées
identiques
que
celles
du
pétitionnaire
(3.1)
Nom,
prénom
Service Adresse N°
voie
Type
de
voie
Code
postal
Localité
N°
de
téléphone
Adresse
électronique
Madame
CL
Monsieur
CL
Date de naissance
Pays
Raison
sociale
Forme
juridique
Nom
de
voie
Lieu-dit ou
BP
Province/Région
Madame
[_]
Monsieur
ÊÜ
O
Raison
sociale Fonction
Nom
de
voie
Lieu-dit
ou
BP
dentification
du
demandeur
(remplir
le
8.
1.a
pour
un
particulier,
remplir
le
3:1:b
pour
une
entreprise)
3.1.a
Personne
physique
(vous
êtes
un
particulier)
:
Nom,
prénom
Lieu de
naissance
3.1.b
Personne
morale
(vous
êtes
une
entreprise)
Dénomination N°
SIRET 3.2
Adresse
27 sur 29
Madame
C]
Monsieur
0
Date de naissance
Pays
Raison
sociale
Forme
juridiqueN°
voie
Type
de
voie
Nom
de
voie
Lieu-dit
ou
BP
Code
postal
Localité
Si le demandeur
habite
à l'étranger
Pays
Province/Région
N°
de
téléphone
Adresse
électronique
3.3
Référent
en
charge
du
dossier
représentant
le pétitionnaire
Madame []
Monsieur
[]
Cocher
la
case
si coordonnées
identiques
que
celles
du
pétitionnaire
(3.1)
O
Nom,
prénom
Raison
sociale
Service
Fonction
Adresse N° voie
Type
de
voie
Nom
de
voie
Lieu-dit
ou
BP
Code
postal
Localité
N°
de
téléphone
Adresse électronique
dentification
du
demandeur
{remplir
le
3.1-alpourunparticulier,
remplir
le
3.1:b
pourune
entreprise)
3.1.a
Personne
physique
(vous
êtes
un
particulier)
:
Madame
[1
Monsieur
L
Nom,
prénom
Date
de
naissance
Lieu
de
naissance
Pays
3.1.b
Personne
morale
(vous
êtes
une
entreprise)
Dénomination
Raison
sociale
N°
SIRET
Forme
juridique
3.2
Adresse
N°
voie
Type
de
voie
Nom
de
voie
Lieu-dit
ou
BP
Code
postal
Localité
Si
le
demandeur
habite
à
l'étranger
Pays
Province/Région
N°
de
téléphone
Adresse
électronique
3.3
Référent
en
charge
du
dossier
représentant
le
pétitionnaire
Madame
CO
Monsieur
O
Cocher
la
case
si
coordonnées
identiques
que
celles
du
pétitionnaire
(3.1)
O
Nom,
prénom
Raison
sociale
Service
Fonction
Adresse N° voie
Type
de
voie
Nom
de
voie
Lieu-dit
ou
BP
Code
postal
Localité
N°
de
téléphone
Adresse
électronique
28 sur 29dentification
du
demandeur
(remplir
le 3.1.a
pourun
particulier,
remplir
le 3.1.b
pour
une
entreprise)
3.1.a
Personne
physique
(vous
êtes
un
particulier)
:
Nom,
prénom
Lieu de
naissance
3.1.b
Personne
morale
(vous
êtes
une
entreprise)
Dénomination N°
SIRET 3.2
Adresse
N°
voie
Type
de
voie
Code
postal
Localité
Si
le demandeur
habite
à
l'étranger
Pays
N°
de
téléphone
Adresse
électronique
3.3
Référent
en
charge
du
dossier
représentant
le pétitionnaire
Cocher
la case
si coordonnées
identiques
que
celles
du
pétitionnaire
(3.1)
Nom,
prénom
Service Adresse N°
voie
Type
de
voie
Code
postal
Localité
N°
de
téléphone
Adresse électronique
29 sur 29
Madame
CL]
Monsieur
LC
Date de naissance
Pays
Raison
sociale
Forme
juridique
Nom
de
voie
Lieu-dit
ou
BP
Province/Région
Madame
O
Monsieur
CO
[
Raison
sociale Fonction
Nom
de
voie
Lieu-dit
ou
BP