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Document publié le Jeudi 13 décembre 2012 par la commune de Bralleville.
Lien du pdf (PLU - Annexes - autre relevant de la loi montagne)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Logement,
DEPARTEMENT DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE
Projet : BRALLEVILLE CC
Mission : ELABORATION DE LA CARTE COMMUNALE
Document : Annexes
Carte communale approuvée par Arrêté Préfectoral en
date du 13 / 12 / 2012.
Signature de M. le Maire :
E S E S E S E S p a c e & T E R R T E R R T E R R T E R R i t o i r e s
Centre d’Affaires Ariane
240 rue de Cumène
54 230 NEUVES-MAISONS
Tel : 03.83.50.53.87 • Fax : 03.83.50.53.78C o m m u n e d e B r a l l e v i l l e – E l a b o r a t i o n d e l a C a r t e C o m m u n a l e 2
Sommaire :
1- Règlement National d’Urbanisme…………………………………………………… 3
2- Cartographie de l’aléa retrait-gonflement des argiles....……………................ 10
3- Plan des contraintes du milieu naturel.…………………………………………… 12
4- Plans des réseaux………………..……………………………………………………. 14
5- Plan du zonage d’assainissement………………………………………………….. 15
6- Servitudes d’Utilité Publique…………………….………………………………….. 16
7- Avis des Personnes Publiques Associées……………………….……………….. 17
8- Avis de la CDCEA……………………………………………………………………… 18
9- Dossier d’informations communales………………..…………………………….. 19
10- Attestation de la SAUR concernant la réserve incendie……………………… 20C o m m u n e d e B r a l l e v i l l e – E l a b o r a t i o n d e l a C a r t e C o m m u n a l e 3
1- Règlement National d’Urbanisme
Le règlement national d'urbanisme (RNU) résulte d'une habilitation large donnée par le législateur (article L.111-1 du Code de l'Urbanisme) au pouvoir réglementaire pour fixer les règles générales d'urbanisme, en dehors de l'utilisation du sol pour la production agricole. Ces dispositions constituent la base du droit de l'urbanisme et présentent un intérêt majeur dans les zones rurales non dotées d'un document d'urbanisme. Elles se trouvent codifiées sous les articles R.111-2 à R.111-26 du Code de l'Urbanisme.
Ces règles générales sont classées en trois catégories :
− les dispositions relatives à la localisation et à la desserte des constructions (articles R.111-2 à R.111-15) : d'une façon générale, les constructions nouvelles ne doivent pas subir de nuisances ou, au contraire, faire courir des risques à l'environnement, ni entraîner des dépenses publiques exagérées. En cas contraire, le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales pour respecter cette règle ;
− les dispositions relatives à l'implantation et au volume des constructions (articles R.111-16 à R.111-20 du Code de l'Urbanisme) : il s'agit ici de garantir aux futurs occupants de bonnes conditions d'hygiène, de vue et d'ensoleillement, en imposant des règles dénommées « prospect », qui consiste au respect d'une certaine distance entre deux bâtiments et la voie publique;
− les dispositions relatives à l'aspect extérieur des constructions (article R.111-21 à R.111-24 du Code de l'Urbanisme) : ces dispositions touchent à l'esthétique et à l'harmonie en privilégiant la protection des sites, des paysages naturels et urbains, des espaces ruraux et du littoral, dans les zones typées et présentant un caractère homogène, mais également une implantation en harmonie au regard du bâti existant.C o m m u n e d e B r a l l e v i l l e – E l a b o r a t i o n d e l a C a r t e C o m m u n a l e 4
Section I : Localisation et desserte des constructions
Article R111-2
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
Article R111-3-1
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions sont susceptibles, en raison de leur localisation, d'être exposées à des nuisances graves, dues notamment au bruit.
Article R111-3-2
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R111-4
Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de nature et de l'intensité du trafic.
La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :
a) A la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ;
b) A la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors oeuvre nette, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface hors oeuvre nette existant avant le commencement des travaux.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Article R111-5
A. - Sous réserve de ce qui est prévu à l'alinéa C ci-après, le permis de construire ne peut être accordé pour une construction destinée à l'habitation si elle doit être édifiée à moins de : - Cinquante mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes ;
- trente-cinq mètres de part et d'autre de l'axe des routes classées à grande circulation en application de l'article R. 1 du code de la route.C o m m u n e d e B r a l l e v i l l e – E l a b o r a t i o n d e l a C a r t e C o m m u n a l e 5
B - Ces dispositions cessent de s'appliquer à l'intérieur des parties agglomérées, des villes et bourgs. Sera retenue comme limite des parties agglomérées la limite de l'agglomération telle qu'elle est déterminée et matérialisée en application du Code de la route.
C - Des dérogations aux règles de recul définies ci-dessus peuvent être autorisées, en raison notamment d'une topographie particulière, par le préfet, sur proposition du directeur départemental de l'équipement.
Article R111-6
Les constructions destinées à un autre usage que l'habitation sont assujetties aux règles d'édification édictées à l'article précédent, les distances de 50 mètres et 35 mètres étant réduites respectivement à 40 mètres et 25 mètres.
Article R111-7
Le permis de construire peut être subordonné au maintien ou à la création d'espaces verts correspondant à l'importance de l'immeuble à construire.
En cas de construction de logements à usage d'habitation, l'autorité qui délivre le permis de construire peut exiger la réalisation par le constructeur, au profit notamment des enfants et des adolescents, d'une aire de jeux et de loisirs située à proximité de ces logements et correspondant à leur importance.
Article R111-8
L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction à usage d'habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément, ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, aux prévisions des projets d'alimentation en eau potable et d'assainissement et aux prescriptions particulières prévues aux articles R. 111-9 à R. 111-12.
Article R111-9
Les lotissements et les ensembles d'habitation doivent être desservis par un réseau de distribution d'eau potable sous pression et par un réseau d'égouts évacuant directement et sans aucune stagnation les eaux usées de toute nature.
Ces réseaux sont raccordés aux réseaux publics du quartier où est établi le lotissement ou l'ensemble d'habitations.
Article R111-10
En l'absence de réseaux publics et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, le réseau de distribution d'eau potable est alimenté par un seul point d'eau ou, en cas d'impossibilité, par le plus petit nombre possible de points d'eau ; le réseau d'égouts aboutit à un seul dispositif d'épuration et de rejet en milieu naturel ou, en cas d'impossibilité, au plus petit nombre possible de ces dispositifs.C o m m u n e d e B r a l l e v i l l e – E l a b o r a t i o n d e l a C a r t e C o m m u n a l e 6
En outre, ces installations collectives sont établies de manière à pouvoir se raccorder ultérieurement aux réseaux publics prévus dans les projets d'alimentation en eau et d'assainissement.
Article R111-11
Des dérogations à l'obligation de réaliser des installations collectives de distribution d'eau potable peuvent être accordées à titre exceptionnel, lorsque la grande superficie des parcelles ou la faible densité de construction ainsi que la facilité d'alimentation individuelle, font apparaître celle-ci comme nettement plus économique, mais à la condition que la potabilité de l'eau et sa protection contre tout risque de pollution puissent être considérées comme assurées.
Des dérogations à l'obligation de réaliser des installations collectives peuvent être accordées pour l'assainissement lorsque, en raison de la grande superficie des parcelles ou de la faible densité de construction, ainsi que de la nature géologique du sol et du régime hydraulique des eaux superficielles et souterraines, l'assainissement individuel ne peut présenter aucun inconvénient d'ordre hygiénique.
Article R111-12
Les eaux résiduaires industrielles et autres eaux usées de toute nature, à épurer, ne doivent pas être mélangées aux eaux pluviales et eaux résiduaires industrielles qui peuvent être rejetées en milieu naturel sans traitement. Cependant, ce mélange est autorisé si la dilution qui en résulte n'entraîne aucune difficulté d'épuration.
L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée notamment à un prétraitement approprié. L'autorisation d'un lotissement industriel ou la construction d'établissements industriels groupés peuvent être subordonnées à leur desserte par un réseau d'égouts recueillant les eaux résiduaires industrielles, après qu'elles ont subi éventuellement un prétraitement approprié, et les conduisant soit au réseau public d'assainissement, si ce mode d'évacuation peut être autorisé compte tenu notamment des prétraitements, soit à un dispositif commun d'épuration et de rejet en milieu naturel.
Article R111-13
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leur importance imposent, soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics.
Article R111-14-1
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination : a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ;
b) A remettre en cause l'aménagement des périmètres d'action forestière et des zones dégradées visées aux 2º et 3º de l'article L. 126-1 du code rural ;
c) A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains objets d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques.
d) A compromettre la mise en valeur des substances visées à l'article 2 du code minier ou des matériaux de carrières inclus dans les zones définies aux articles 109 et suivants du même code.C o m m u n e d e B r a l l e v i l l e – E l a b o r a t i o n d e l a C a r t e C o m m u n a l e 7
Article R111-14-2
Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R111-15
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation, et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant le 1er octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b du deuxième alinéa de l'article R. 122-22.
Section II : Implantation et volume des constructions
Article R111-16
Les bâtiments situés sur un terrain appartenant au même propriétaire doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45 degrés au-dessus du plan horizontal.
Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60 degrés, à condition que la moitié au plus des pièces principales prennent jour sur cette façade. Une distance d'au moins quatre mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus
Article R111-17
Lorsqu'il s'agit de créer un ensemble de bâtiments à usage d'habitation comprenant au moins quinze logements, chaque bâtiment doit, sauf impossibilité tenant à la situation et à l'état des lieux, satisfaire aux conditions suivantes :
La moitié au moins des façades percées de baies, servant à l'éclairage des pièces principales, doit bénéficier d'un ensoleillement de deux heures par jour pendant au moins deux cents jours par année. Chaque logement doit être disposé de telle sorte que la moitié au moins de ses pièces principales prennent jour sur les façades répondant à ces conditions.
Les baies éclairant les autres pièces principales ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan horizontal.
Une distance d'au moins quatre mètres peut être exigée entre deux bâtiments non contigus. Les modalités techniques d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
Article R111-18
Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. Lorsqu'il existe une obligation de construire au retrait de l'alignement, la limite de ce retrait se substitue à l'alignement.C o m m u n e d e B r a l l e v i l l e – E l a b o r a t i o n d e l a C a r t e C o m m u n a l e 8
Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques. L'implantation de la construction à la limite de l'alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée.
Article R111-19
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres.
Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.
Article R111-20
Des dérogations aux règles édictées dans la présente section peuvent être accordées par décision motivée de l'autorité compétente, après avis dans chaque cas particulier du maire de la commune, lorsque celui-ci n'est pas l'autorité compétente.
D'autre part, le préfet peut, après avis du maire, apporter des aménagements aux règles prescrites par les articles R. 111-18 et R. 111-19, sur les territoires où l'établissement de plans locaux d'urbanisme a été prescrit, mais où ces plans n'ont pas encore été rendus publics.
Section III : Aspect des constructions
Article R111-21
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Article R111-22
Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d'aspect et non compris dans des programmes de rénovation, l'autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée à des conditions particulières.
Article R111-23
Les murs séparatifs et les murs aveugles apparentés d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des façades.C o m m u n e d e B r a l l e v i l l e – E l a b o r a t i o n d e l a C a r t e C o m m u n a l e 9
Article R111-24
La création ou l'extension d'installations ou de bâtiments à caractère industriel ainsi que de constructions légères ou provisoires peut être subordonnée à des conditions spéciales, notamment à l'aménagement d'écrans de verdure ou à l'observation d'une marge de reculement.
Section IV : Dispositions diverses
Article R111-25
Les dispositions des articles R. 111-1 à R. 111-24 prises pour l'application de l'article L. 111-1 ne peuvent être modifiées que par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme. Lorsque leur département est intéressé, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre chargé des armées, le ministre de l'économie et des finances, le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé du commerce, le ministre de l'agriculture, le ministre chargé des monuments historiques et des sites, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des transports, le ministre des postes et télécommunications et le ministre de la santé publique sont consultés.
Article R111-26-1
La décision de prise en considération de la mise à l'étude d'un projet de travaux publics ou d'une opération d'aménagement fait l'objet d'une mention en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans tout le département. Lorsque la décision relève du préfet, elle est en outre publiée au Recueil des actes administratifs du département.
Article R111-26-2
La décision de sursis à statuer prise dans les cas prévus à l'article L. 111-7 fait l'objet d'un arrêté motivé de l'autorité compétente pour autoriser les travaux, constructions ou installations faisant l'objet de la demande. Cet arrêté mentionne la durée du sursis. Il indique également le délai dans lequel le demandeur pourra, en application du quatrième alinéa de l'article L. 111-8, confirmer sa demande ; en l'absence d'une telle indication, aucun délai n'est opposable au demandeurC o m m u n e d e B r a l l e v i l l e – E l a b o r a t i o n d e l a C a r t e C o m m u n a l e 10
2- Cartographie de l’aléa retrait-gonflement des argiles
La commune de Bralleville est concernée par des aléas de retrait et gonflement des argiles, d’après la cartographie départementale de la Direction Départementale des Territoires de la Meurthe-et-Moselle et du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM).
Il ne s’agit pas d’un aléa particulier en ceci qu’il ne conduit jamais à une interdiction de construire, mais à des recommandations applicables principalement aux projets nouveaux.
Voir carte jointeC o m m u n e d e B r a l l e v i l l e – E l a b o r a t i o n d e l a C a r t e C o m m u n a l e 11C o m m u n e d e B r a l l e v i l l e – E l a b o r a t i o n d e l a C a r t e C o m m u n a l e 12
3- Plans des contraintes du milieu naturel
Voir cartographies jointes.C o m m u n e d e B r a l l e v i l l e – E l a b o r a t i o n d e l a C a r t e C o m m u n a l e 13C o m m u n e d e B r a l l e v i l l e – E l a b o r a t i o n d e l a C a r t e C o m m u n a l e 14
4- Plans des réseaux
Voir plans jointsC o m m u n e d e B r a l l e v i l l e – E l a b o r a t i o n d e l a C a r t e C o m m u n a l e 15
5- Plan du zonage d’assainissement
Voir plan jointC o m m u n e d e B r a l l e v i l l e – E l a b o r a t i o n d e l a C a r t e C o m m u n a l e 16
6- Servitudes d’Utilité Publique
Voir plan joint et fiche « Inventaire des connaissances susceptibles d'avoir une incidence sur l'étude de la carte communale »C o m m u n e d e B r a l l e v i l l e – E l a b o r a t i o n d e l a C a r t e C o m m u n a l e 17
7- Avis des Personnes Publiques Associées
Le projet de Carte Communale de Bralleville a fait l’objet d’une analyse détaillée par les Personnes Publiques Associées (PPA) à deux reprises et les avis de chacun ont pu être exprimés lors de deux réunions qui se sont tenues en mairie de Bralleville le 04.09.2009 et le 08.02.2012.
Les comptes-rendus de ces réunions sont joints en annexes au présent document.C o m m u n e d e B r a l l e v i l l e – E l a b o r a t i o n d e l a C a r t e C o m m u n a l e 18
8- Avis de la CDCEA
Le projet de Carte Communale de Bralleville a fait l’objet d’un examen par la Commission Départementale de Consommation des Espaces Agricoles (CDCEA) lors de sa séance du 22.03.2012.
Au regard de l’objectif de préservation des terres agricoles fixé par la loi « Grenelle II » de juillet 2010 et celle de modernisation de l’agriculture et de la pêche précitée, dans chaque département, une Commission Départementale de Consommation des Espaces Agricoles (CDCEA) a été créée. Cette commission, présidée par le Préfet, associe des représentants des collectivités territoriales, de l’État, de la profession agricole, des propriétaires fonciers, des notaires et des associations agréées de protection de l’environnement.
Cette commission est consultée sur toute question relative à la régression des surfaces agricoles et sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation des terres agricoles. Elle émet notamment, dans les conditions définies par le Code de l’Urbanisme, un avis sur l’opportunité au regard de l’objectif de préservation des terres agricoles de certaines procédures ou autorisations d’urbanisme.
Le but de cette commission est de lutter contre la réduction des surfaces des espaces agricoles par un examen préalable des projets susceptibles d’avoir pour conséquences cette réduction. L’objectif partagé par l’ensemble des membres de la commission est d’assurer la cohérence entre la préoccupation de développement économique, touristique et industriel du territoire, et la préservation du potentiel agricole départemental.
Concernant son domaine d’intervention, elle a pour mission de donner un avis (simple) sur divers actes et documents d’urbanisme dès lors que les projets peuvent avoir pour conséquence une réduction des surfaces des zones agricoles.
L’avis rendu par cette commission est joint en annexe au présent document.C o m m u n e d e B r a l l e v i l l e – E l a b o r a t i o n d e l a C a r t e C o m m u n a l e 19
9- Dossier communal d’informations
Voir fiche jointeC o m m u n e d e B r a l l e v i l l e – E l a b o r a t i o n d e l a C a r t e C o m m u n a l e 20
10- Attestation de la SAUR concernant la réserve incendie
Voir courrier joint