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unknown - Communauté de communes - Lautrécois et du Pays d'Agout - 59 Regime indemnitaire
Document publié le Mercredi 19 mars 2014
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Thèmes du document : Travail et emploi, Fiscalité, Justice et droit,
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU LAUTRECOIS - PAYS D’AGOUT
Séance du 19 mars 2014
L’an deux mille quatorze et le dix-neuf mars à vingt heures trente, le conseil communautaire s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Raymond GARDELLE.
PRESENTS : MM BESSETTES - BLANC - CURETTI - FABRIES - TACCONE - VIALA B. -
VIALA D. - MMES COUGNENC - DURIS - FADDI - HEBRARD - RABOU - SEGUR - MM BONNET - BOUTIE - BRESSOLLES - COLOMBIER - COMBET - DUVAL - GALZIN - JEANZAC - LENCOU - MAUREL - MAZARS - SARRAN - SEGUR - VANDENDRIESSCHE - VERNHES.
PROCURATIONS : M. Laurent GROS, absent, a donné procuration à M. Yannick BLANC
N° 2014/59
Objet : Régime indemnitaire du personnel communautaire
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment son article 20,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment ses articles 87, 88, 111 et 136,
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 précitée,
Vu la loi n° 96-1093 du 16 septembre 1996 relative à l’emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d’ordre statutaire, article 68,
Vu les décrets n° 2012-147 du 24 décembre 2012 et n° 2012-1494 du 27 décembre 2012 modifiant plusieurs textes relatifs au régime indemnitaire,
Vu l’arrêté du 24 décembre 2012 fixant les nouveaux montant de référence annuels pour l’IEMP,
Vu la jurisprudence et notamment l’arrêt du Conseil d’Etat n° 131247 et n° 131248 du 12 juillet 1995 autorisant un agent seul dans son grade à bénéficier du taux maximum individuel au titre du principe d’égalité de traitement,
Vu la délibération n° 2014/38 en date du 11 février 2014 relative au tableau des emplois communautaires en vigueur au 1er février 2014,
Vu les crédits inscrits au budget de la communauté des communes du Lautrécois - Pays d’Agout,
Considérant que conformément à l’article 2 du décret n° 91-875, il appartient à l’assemblée délibérante de fixer dans les limites prévues par les textes susvisés, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables à ces personnels,Considérant enfin que ce régime indemnitaire prendra en considération l’ensemble des missions et sujétions rattachées aux différents postes de travail,
Monsieur le Président propose d’adopter une délibération générale du régime indemnitaire du personnel de la communauté de communes du Lautrécois - Pays d’Agout comme suit :
Ce régime fondé sur l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et le décret n° 91 -875 du 06 septembre 1991 est déterminé par référence à certains services déconcentrés de l’Etat. Cette délibération a un caractère obligatoire, elle reprend l’ensemble des primes et indemnités du régime existant.
Article 1 :
Le régime indemnitaire dont bénéficie actuellement le personnel de la communauté de communes du Lautrécois - Pays d’Agout est actualisé à compter du 1er avril 2014.
Article 2 :
Sous réserve des nominations qui interviendront en cours d’année, le régime indemnitaire est instauré au profit :
• des fonctionnaires titulaires et stagiaires,
• des agents non titulaires relevant de l’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée (sous réserve qu’ils soient de même niveau que les agents ci-dessus ou qu’ils exercent les fonctions de même nature).
A la date de son entrée en vigueur, ce régime est composé comme suit :
TITRE I - Indemnités communes à plusieurs filières
Article 3 : indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires
3-1. Conformément aux dispositions du décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002, une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaire (IFTS) est instaurée au profit des personnels suivants, selon les taux réglementaires de chaque catégorie d’agents.
Filières ou domaines Grades Effectifs Montants de référence annuels
Administrative
Attaché principal 1 1 471.17 €
Attaché 1 1 078.72 €
Rédacteur principal de 1ère classe 1 857.82 €
3-2. Les montants annuels de référence servant de base au calcul des différentes IFTS sont indexés sur la valeur du point d’indice de la fonction publique.
3-3. Le crédit global est déterminé par grade à partir de montants de référence annuels fixés par arrêté ministériel et de coefficients multiplicateurs d’ajustement compris entre 0 et 8. 3-4. Le Président procèdera librement aux répartitions individuelles en tenant compte du supplément de travail fourni et de l’importance des sujétions de chaque agent concerné. 3-5. Les IFTS seront servies aux agents par fractions mensuelles.
Article 4 : indemnité d’exercice de missions
4-1. Conformément aux dispositions des décrets n° 97-1223 du 26 décembre 1997 (et de l’arrêté de même date) et du décret n° 2003-1013 du 23 octobre 2003, il est créé une indemnité d’exercice de missions au profit des personnels suivants, selon les montants de référence annuels réglementaires par grade et les coefficients d’ajustement votés ci-après :Filières ou
domaines Grades ou CE Effectifs
Montants de
référence annuels
Coefficient
d’ajustement
Administrative
Attaché principal 1 1 372.04 € 0 à 3
Attaché 1 1 372.04 € 0 à 3
Cadre d’emploi des
rédacteurs 1 1 492.00 € 0 à 3 Adjoint administratif de
1ère classe 2 1 173.86 0 à 3 Adjoint administratif de
2ème classe 1 1 153.00 € 0 à 3
Technique Agent de maîtrise 1 1 204.00 € 0 à 3 Sanitaire et
sociale Agent social de 2
ème cl. 1 1 153.00 € 0 à 3
4-2. Le Président dans le cadre du montant respectif global de chaque indemnité d’exercice de mission procèdera aux attributions individuelles en tenant compte de la manière de servir de chaque agent concerné ainsi que des missions auxquelles ils participent pour le compte la communauté de communes du Lautrécois – Pays d’Agout.
4-3. Le montant individuel variera entre 0 et 3 fois le montant de référence du grade considéré.
4-4. Cette indemnité sera servie aux agents concernés par fractions mensuelles.
Article 5 : indemnité d’administration et de technicité (IAT)
5-1. Conformément aux dispositions des décrets n° 2002-61 du 14 janvier 2002 (et de l’arrêté de même date) et n° 2003-12 et 13 des 17 et 23 octobre 2003, il est instauré une indemnité d’administration et de technicité au profit des agents suivants, en fonction des montants annuels de référence et des coefficients multiplicateurs ci-après :
Filières ou
domaines Grades Effectifs
Montants de
référence
annuels
Coefficient
d’ajustement
Administrative
Adjoint administratif
1ère cl. 3 464.30 € 0 à 8 Adjoint administratif
2ème cl. 1 449.28 € 0 à 8
Technique
Agent de maîtrise 2 469.67 € 0 à 8
Adjoint technique
principal 1ère cl. 2 476.10 € 0 à 8 Adjoint technique
principal de 2ème cl. 11 469.67 € 0 à 8 Adjoint technique de
1ère cl. 2 464.30 € 0 à 8 Adjoint technique de
2ème cl. 21 449.28 € 0 à 8
Animation
Animateur jusqu’au
5ème échelon 1 588.69 € 0 à 8 Adjoint animation de
1ère cl. 1 464.30 € 0 à 8 Adjoint animation de
2ème cl. 4 449.28 € 0 à 8
5-2. Les montants de référence annuels servant de base aux différentes IAT sont indexés sur la valeur du point d’indice de la fonction publique.
5-3. Le Président dans le cadre du crédit global de chaque indemnité d’administration et de technicité procèdera librement aux répartitions individuelles en tenant compte de la valeur professionnelle des agents concernés attestée par la notation annuelle.5-4. Le montant individuel variera entre 0 et 8 fois le montant de référence du grade considéré.
5-5. L’indemnité d’administration et de technicité sera servie par fractions mensuelles.
Article 6 : Indemnité horaire pour travail normal de nuit et indemnité horaire pour travail du dimanche et jours fériés
6-1. Conformément aux dispositions des décrets n°76-208 du 254 février 1976, n°61-467 du 10 mai 1961, n° 98-1057 du 16 novembre 1998 modifié, n°88-1084 du 30 novembre 1988, des arrêtés du 30 août 2001, du 27 mai 2005, du 1er août 2006, du 30 novembre 1988 pour l’indemnité horaire pour travail normal de nuit et des arrêtés ministériels du 19 août 1975 et du 31 décembre 1992 pour l’indemnité horaire pour travail du dimanche et jour fériés :
Filières Emplois / Services
Indemnité horaire
pour travail normal de nuit
Montant horaire de
référence pour
travail du
dimanche
et jours fériés
Montant horaire
de référence
Majoration
travail intensif
Technique Collecte OM 0.17 € 0.8 € - Sanitaire et
sociale MAPAD 0.17 € 0.9 € 0.74 €
6-2. L’indemnité horaire pour travail normal de nuit sera allouée dans le cadre de la durée règlementaire hebdomadaire du travail et pour un service accomplit entre 21 heures et 6 heures du matin. Cette indemnité sera majorée lorsque les tâches effectuées ne se limitent pas à de simples tâches de surveillance.
6-3. L’indemnité horaire pour travail du dimanche et jours fériés sera allouée dans le cadre de la durée règlementaire hebdomadaire du travail et pour un service accomplit entre 6 heures et 21 heures le dimanche ou les jours fériés.
TITRE 2 - Primes et indemnités propres à certaines filières
Article 7 : indemnité spécifique de service (ISS)
7-1. En application des dispositions des décrets n° 2003-799 du 25 août 2003 (et de l’arrêté de même date) il est créé une indemnité spécifique de service au profit des agents suivants, selon les taux de base réglementairement en vigueur et les coefficients de grade ci-après :
Filières ou
domaines Grades Effectifs
Montants de
référence annuels
Coefficient
du grade
Technique
Technicien
principal de 2ème cl. 2 361.90 € 16
Technicien 1 361.90 € 10
7-2. Le Président, dans le cadre de chaque indemnité spécifique de service instituée procèdera librement aux attributions individuelles en appliquant au taux moyen défini pour chaque grade les coefficients de modulation prévus au décret n° 2003-799 du 25 août 2003 (modifiés en dernier lieu le 26 juillet 2010), ceci en tenant compte de la spécificité particulière des fonctions détenues par chaque agent concerné et de celle des services qu’ils rendent dans l’exercice de ces fonctions.
7-3. L’indemnité spécifique de service sera servie par fractions mensuelles.Article 8 : prime de service et de rendement (PSR)
8-1. En application des décrets n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié, n° 72-18 du 5 janvier 1972 modifié et de l’arrêté de même date et n° 2003-1013 du 23 octobre 2003, il est institué en faveur des personnels suivants une prime de service et de rendement, calculée en appliquant sur le traitement brut moyen annuel de chaque grade concerné les taux maximum ci-après :
Filières ou domaines Grades Effectifs Montant de référence annuel
Technique Technicien 1 1 400 €
8-2. A l’intérieur du crédit global dégagé pour chaque grade ci-dessus l’autorité territoriale pourra librement moduler le montant de l’indemnité des agents intéressés en tenant compte de l’importance du poste occupé et de la qualité des services rendues. En toute hypothèse un agent ne pourra percevoir par an plus du double du taux moyen de son grade. 8-3. La prime de service et de rendement sera versée par fractions mensuelles.
Article 9 : prime de service
9-1. En application des décrets n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié, n° 68-929 du 24 octobre 1968 modifié, il est institué en faveur des personnels suivants une prime de service :
Filières ou domaines Cadres d’emplois Effectifs Taux moyen annuel
Sanitaire et sociale
Educateur de jeunes
enfants 1 7.50 % des traitements
bruts des personnels
en fonction ayant
vocation à la prime
(taux maxi 17 %)
Auxiliaire de puériculture 1
Auxiliaire de soins 9
Cadre de santé 1
Infirmiers en soins
généraux 1
Infirmiers 1
9-2. La prime de service sera versée par fractions mensuelles.
Article 10 : prime forfaitaire mensuelle et prime spéciale de sujétion
10-1. En application des décrets n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié, n° 98-1057 du 16 novembre 1998 modifié, des arrêtés du 6 octobre 2010 et du 23 avril 1975, il est institué en faveur des auxiliaires de soins une prime forfaitaire mensuelle et une prime spéciale de sujétion :
Filières Cadre d’emploi Effectifs Prime forfaitaire mensuelle Prime spéciale de sujétion
Sanitaire et
sociale Auxiliaire de soins 9 15.24 €
10 % du
traitement brut de
base mensuel
10-2. Les primes seront versées par fractions mensuelles.
Article 11 : indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux supplémentaires des éducateurs de jeunes enfants
11-1. En application des décrets n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié, n° 2012-1504 du 27 décembre 2012, de l’arrêté du 9 décembre 2002, il est institué en faveur des éducateurs dejeunes enfants une indemnité forfaitaire mensuelle représentative de sujétions et de travaux supplémentaires :
Filières Cadre d’emploi Effectifs Montants de référence annuels Coefficient d’ajustement
Sanitaire et
sociale
Educateur principal 2 1 050 € 1 à 5
Educateur 1 950 € 1 à 5
11-2. Cette indemnité sera versée par fractions mensuelles.
Article 12 : indemnité de sujétions spéciales
12-1. En application des décrets n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié, n° 98-1057 du 16 novembre 1998 modifié, n° 90-693 du 1er août 1990, des arrêtés du 27 mai 2005, du 1er août 2006 et du 6 octobre 2010, il est institué une indemnité de sujétions spéciales :
Filières Cadre d’emploi Effectifs Montant mensuel de l’indemnité
Sanitaire et sociale Cadres de santé infirmiers 1 13/1900ème du
traitement brut annuel Infirmiers 2
12-2. Cette indemnité sera versée par fractions mensuelles.
Article 13 : prime d’encadrement
13-1. En application des décrets n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié, n° 98-1057 du 16 novembre 1998 modifié, n° 92-4 du 2 janvier 1992 modifié, des arrêtés du 27 mai 2005, du 1er août 2006 et du 7 mars 2007, il est institué une prime d’encadrement :
Filières Cadre d’emploi Effectifs Montant mensuel de l’indemnité
Sanitaire et sociale Cadres de santé infirmiers 1 91.22 €
13-2. Cette prime sera versée par fractions mensuelles.
Article 14 : prime spécifique
14-1. En application des décrets n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié, n° 98-1057 du 16 novembre 1998 modifié, n° 88-1083 du 30 novembre 1988, des arrêtés du 27 mai 2005, du 1er août 2006 et du 7 mars 2007, il est institué une prime spécifique :
Filières Cadre d’emploi Effectifs Montant mensuel de l’indemnité
Sanitaire et sociale Cadres de santé infirmiers 1 90 €
14-2. Cette prime sera versée par fractions mensuelles.
Article 15 : indemnité de risques et de sujétions spéciales des psychologues 15-1. En application des décrets n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié, n° 2006-1335 du 3 novembre 2006, de l’arrêté du 3 novembre 2006, il est institué une indemnité de risques et de sujétions spéciales des psychologues :Filières ou domaines Cadre d’emploi Effectifs Montant de référence annuel
Sanitaire et sociale Psychologue 1 3 450 €
15-2. Cette indemnité sera versée par fractions mensuelles.
Article 16 : indemnité forfaitaire pour travail les dimanches et jours fériés des personnels de la filière sanitaire et sociale
16-1. En application des décrets n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié, n° 98-1057 du 16 novembre 1998 modifié, n°92-7 du 2 janvier 1992, des arrêtés du 27 mai 2005, du 1er août 2006, du 6 octobre 2010 et du 16 novembre 2004, il est institué une indemnité forfaitaire pour travail les dimanches et jours fériés :
Filières ou domaines Cadre d’emploi Effectifs
Montant forfaitaire
pour 8 heures de
travail effectif
Sanitaire et sociale Infirmiers 2 47.27 € Auxiliaires de soins 10
16-2. Cette indemnité est rémunérée mensuellement à terme échu, au prorata de la durée effective de service pour une durée inférieure ou supérieure à 8 heures un dimanche ou un jour férié.
TITRE 3 - Primes et indemnités liées à des fonctions ou sujétions particulières
Dans ce titre, sont énumérées les primes et indemnités déjà versées dans ce domaine : Indemnité allouée aux régisseurs d’avances et de recettes,
Indemnité d’astreinte
Ces primes et indemnités seront versées dans les conditions d’attribution fixées règlementairement par le CGCT, et l’ensemble des décrets et arrêtés ministériels inhérents à chaque prime et indemnité.
TITRE 4 - Indemnités horaires de travaux supplémentaires
Définition de l’heure supplémentaire
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail fixée par l’établissement soit 35 heures hebdomadaires, à la demande de l’employeur ou avec son accord.
Les heures supplémentaires pourront être effectuées de jour, de nuit (entre 22 heures et 7 heures), de dimanche ou de jour férié.
Le nombre d’heures supplémentaires ne pourra dépasser un contingent mensuel de 25 heures, sauf circonstances particulières. Le contingent s’appréciera toutes heures supplémentaires confondues (heures de semaine, de nuit, de dimanche ou jour férié).
Personnel concerné
D’une manière générale, tous les agents de l’établissement sont susceptibles d’accomplir des travaux supplémentaires :
- Stagiaires et titulaires à temps complet, non complet ou partiel et appartenant à la catégorie C ou à la catégorie B,- Non titulaires de droit public de même niveau et exerçant des fonctions de même nature que celles énumérées ci-dessus,
- Agents de droit privé.
Conditions de réalisation
Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande du chef de service ou de l’autorité territoriale : cela exclut par conséquent la seule initiative de l’agent. Leur réalisation devra être validée après contrôle.
L’indemnisation et la récupération des heures de travaux supplémentaires Il relève du pouvoir de l’autorité territoriale de rémunérer les heures de travail supplémentaires ou de faire récupérer le temps passé à les accomplir.
1. Pour les agents à temps complet (durée hebdomadaire de 35 heures) 1.1. Modalités d’indemnisation
Elle se fera sous la forme d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires (I.H.T.S.), qui seront calculées de la manière suivante :
Taux horaire de l’I.H.T.S. = traitement brut annuel + NBI de l’agent / 1820 (nombre d’heures annuel pour un temps complet)
Montant des 14 premières heures supplémentaires accomplies au cours du mois = taux horaires x 1.25
Pour les 11 heures suivantes = taux horaire x 1.27
Le taux horaire sera majoré de 100 % pour une heure effectuée de nuit (entre 22 heures et 7 heures du matin)
Le taux horaire sera majoré de 66 % pour une heure effectuée un dimanche ou un jour férié, ces deux majorations ne pouvant se cumuler.
1.2. Modalités de récupération
Si les heures supplémentaires ne sont indemnisées, elles seront récupérées. Une même heure supplémentaire ne pourra donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une indemnisation.
Règlementairement, le temps de récupération accordé à un agent est égal à la durée des travaux supplémentaires effectués. Cependant, l’établissement décide d’appliquer une majoration de ce temps de récupération dans les mêmes proportions que celles fixées pour la rémunération uniquement pour les heures effectuées un dimanche ou un jour férié. H.S jour ouvrable entre 7h00 et 22h00 : coefficient de 1
H.S de dimanche ou un jour férié : coefficient de 2
H.S pour formation : coefficient de 1
2. Pour les agents à temps non complet (poste à temps non complet)
2.1. Modalités d’indemnisation
Les agents qui exercent leurs fonctions à temps non complet peuvent être amenés et autorisés à effectuer des heures au-delà de la durée de travail fixée par leur emploi. Dans ce cas ils seront rémunérés de la manière suivante :
Jusqu’à 35 heures : sur la base d’une proratisation du traitement et aux taux normal des heures de service que ce soient des heures de semaine, de dimanche ou de nuit, car ce sont des heures complémentaires.
Au-delà de cette durée : sous la forme d’I.H.T.S. et aux taux fixés pour les heures supplémentaires.
2.2. Modalités de récupération
Jusqu’à 35 heures : le temps de récupération sera égal à la durée des travaux supplémentaires effectués.
Au-delà de cette durée : aux taux de récupération des heures supplémentaires H.S jour ouvrable entre 7h00 et 22h00 : coefficient de 1H.S de dimanche ou un jour férié : coefficient de 2
H.S pour formation : coefficient de 1
3. Pour les agents à temps partiel (poste à temps complet)
Les agents qui exercent leurs fonctions à temps partiel pourront bénéficier du versement d’I.H.T.S.
Taux horaire de l’I.H.T.S. = traitement brut annuel + NBI de l’agent / 1820 (nombre d’heures annuel pour un temps complet)
Ce mode de calcul s’appliquera quelle que soit l’I.H.T.S. (jour ouvrable, dimanche, jour férié, nuit) et le nombre (= ou – 14 h), car aucune majoration de ce taux n’est possible.
Cumul indemnités forfaitaire pour travaux supplémentaires et indemnités horaires pour travaux supplémentaires
Certains agents de catégorie B et A occupant des postes avec des sujétions particulières impliquant l’exécution de travaux supplémentaires de manière régulière et conséquente, bénéficient de l’attribution d’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires. Ces dernières ne sont pas cumulables avec les I.H.T.S.
De plus, ces mêmes agents ne pourront en aucun cas récupérer les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail fixée par l’établissement.
Régime fiscal des heures supplémentaires
La loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative – art 3-I-A, 3-II-1°, 3-VIII, modifie le principe d’exonération de cotisations :
La rémunération perçue au titre des I.H.T.S. et des « heures complémentaire » effectuées à compter du 1er août 2012 ne bénéficie plus de l’exonération fiscale d’imposition sur le revenu attachée à cette rémunération.
TITRE 5 - Dispositions diverses
Revalorisation automatique de certaines primes
Les primes et indemnités calculées par référence à des taux forfaitaires dont le montant n’est pas indexé sur la valeur du point d’indice de la fonction publique seront revalorisées automatiquement en cas de modifications réglementaires de ces taux.
Ecrêtement des primes et indemnités
Le sort des primes et indemnités suivra les mêmes règles d’abattement que la rémunération principale en cas d’indisponibilité quelle qu’elle soit.
Les primes et indemnités cesseront d’être versées à l’agent faisant l’objet d’une sanction disciplinaire et portant sur une éviction momentanée du service ou de ses fonctions.
Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté, à la majorité (2 contre : M. Galzin, M. Vandendriessche - 4 abstentions : M. Jeanzac, M. Lencou, M. Mazars, M. Vernhes) :
- autorise Monsieur le Président à appliquer l’ensemble des décisions relatives à la présente délibération, comme détaillées ci-dessus,
- fixe les crédits ouverts pour lesquels seuls sont pris en compte les emplois inscrits au budget et effectivement pourvus.
Fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus.
Pour copie conforme. Le Président, Acte rendu exécutoire après dépôt en
Sous-Préfecture le 21 mars 2014. Raymond GARDELLE