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Conseil Municipal - Annexe Reglement Interne de la Commande Publique ar Pref
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Treillières.
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Thèmes du document : Consommateurs, Investissement et développement économique, Inégalités sociales,
1
Direction des ressources internes et de la modernisation
REGLEMENT
INTERNE DE LA
COMMANDE
PUBLIQUE
Version de janvier 2024
Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20240213-2024-02-02-DE
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Date de réception préfecture : 14/02/20242
SOMMAIRE :
I. Le cadre général de la commande publique
A. La pierre angulaire des contrats : Grands principes de la commande publique et l’achat durable
1. Les grands principes de la commande publique
2. L’achat durable (Article L2111-1 du Code de la Commande Publique) B. La définition et les différents types de marchés publics et de concession 1. Les Marchés Publics
2. Les Concessions
II. Délégations et rôles des intervenants
A. Pouvoir adjudicateur / Acheteur
B. Délégations consenties
III. Règles internes : de l’évaluation du besoin à la notification A. Recensement et évaluation des besoins
B. Outils d’aide à la définition du besoin
1. Le Sourcing, pratique consacrée par le Code de la Commande Publique 2. Le Benchmarking ou comment s’améliorer en apprenant des autres C. Les modalités de computation des seuils
1. Les différents types de procédure
2. Comment calculer la valeur du besoin ?
D. Modifications des contrats : cas et mise en œuvre (clauses de réexamen et avenants) 1. Les clauses de réexamens
2. Les avenants
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I. Le cadre général de la commande publique
L’article L1 du Code de la Commande Publique (CCP) dispose :
« Les acheteurs et les autorités concédantes choisissent librement, pour répondre à leurs besoins, d'utiliser leurs propres moyens ou d'avoir recours à un contrat de la commande publique. »
A. La pierre angulaire des contrats : Grands principes de la commande publique et l’achat durable
1- Les grands principes de la commande publique
Les principes de la commande publique sont les principes fondamentaux opposables à tout marché, quelle que soit sa nature ou quel que soit son montant. Ces principes sont des principes généraux qui concernent tous les contrats soumis aux dispositions du code, donc aussi bien aux marchés publics qu'aux contrats de concession.
La règlementation en vigueur encadrant ces grands principes :
La Directive 2014/24/UE du 26/02/2014 sur la
passation des marchés publics et abrogeant la
directive 2004/18/CE énonce en son article 18
« Principes de la passation des marchés » : «
Les pouvoirs adjudicateurs traitent les opérateurs
économiques sur un pied d’égalité et sans
discrimination et agissent d’une manière
transparente et proportionnée ».
L’article L3 du Code de la Commande
Publique confirme ainsi : « Les acheteurs et les
autorités concédantes respectent le principe
d’égalité de traitement des candidats à
l’attribution d’un contrat de la commande
publique. Ils mettent en œuvre les principes de
liberté d’accès et de transparence des
procédures, dans les conditions définies dans le
présent code. Ces principes permettent
d’assurer l’efficacité de la commande publique
et la bonne utilisation des deniers publics. »
Ces principes sont :
L’égalité de traitement
Les opérateurs économiques sont traités de manière égalitaire sans discrimination. Ce principe s’applique lors de toutes les étapes de la procédure : préparation (lors de la définition du besoin) / passation des procédures (lors de la phase attribution du contrat) / exécution du marché (gestion technico-financière du contrat).
La liberté d’accès
Tout opérateur doit pouvoir accéder aux marchés publics et conclure des marchés publics. L’objectif est l’ouverture à la concurrence.
La transparence des procédures
Tout élément de définition, de choix ou d’exécution du marché doit être préalablement annoncé et ne peut pas être modifié. La collectivité doit être en mesure de justifier ses choix/décisions et d’en conserver la traçabilité.
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Quels sont les objectifs du respect de ces grands principes ?
Efficacité de la commande publique : la satisfaction de l’intérêt général et la continuité du service public œuvrent aux besoins des usagers du service public.
Bonne utilisation des deniers publics : l’optimisation des deniers publics est une exigence de l’efficience du coût du service public.
Ces grands principes juridiques sont complétés par un objectif qui constitue aujourd’hui un pilier de la commande publique : l’achat durable.
2- L’achat durable (Article L2111-1 du Code de la Commande Publique)
La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale.
Compte tenu de l’importance que revêt l’achat durable, la DRIM veille à faire intégrer les objectifs de développement durable dans l’ensemble des consultations lancées par la collectivité.
Un achat public durable est un achat public :
✓ Intégrant des dispositions en faveur de la protection ou de la mise en valeur de l’environnement, d u progrès social et favorisant le développement économique. ✓ Qui prend en compte l’intérêt de l’ensemble des parties prenantes concernées par l’acte d’achat.
✓ Permettant de réaliser des économies « intelligentes » au plus près du besoin et incitant à la sobriété e n termes d’énergie et de ressources.
✓ Qui intègre toutes les étapes du marché et de la vie du produit ou de la prestation
Les achats publics durables permettent aux personnes publiques d’assumer leur responsabilité environnementale, sociale et économique, tout en apportant des gains à leur structure.
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B. La définition et les différents types de marchés publics et de concession
Le Code de la Commande Publique a consacré la notion de contrat de la commande publique regroupant sous un socle commun les marchés publics et les concessions. Il est à noter qu’au sein du Code de la Commande Publique, la notion de « marché public » intègre les marchés de partenariat.
L’article L2 du Code de la Commande Publique dispose :
« Sont des contrats de la commande publique les contrats conclus à titre onéreux par un acheteur ou une autorité concédante, pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, avec un ou plusieurs opérateurs économiques.
Les contrats de la commande publique sont les marchés publics et les concessions définis au livre Ier de la première partie, quelle que soit leur dénomination. Ils sont régis par le présent code et, le cas échéant, par des dispositions particulières. »
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1. Les Marchés Publics
Qu’est-ce qu’un marché public ?
L’article L1111-1 du Code de la Commande Publique dispose :
« Un marché est un contrat conclu par un ou plusieurs acheteurs soumis au présent code avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, en contrepartie d'un prix ou de tout équivalent. »
Quels types de marchés ?
TR AVAUX Article L1111-2 Code de la Commande Publique
Un marché de travaux a pour objet :
Soit l'exécution, soit la conception et l'exécution de travaux.
Soit la réalisation, soit la conception et la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d'un ouvrage répondant aux exigences fixées par l'acheteur qui exerce une influence déterminante sur sa nature ou sa conception
Un ouvrage est le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique.
FOURNITURES Article L1111-3 Code de la Commande Publique
Un marché de fournitures a pour objet l'achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente de produits. Il peut comprendre, à titre accessoire, des travaux de pose et d'installation.
SERVICES Article L1111-4 Code de la Commande Publique
Un marché de services a pour objet la réalisation de prestations de services.
MARCHES MIXTES Article L1111-5 Code de la Commande Publique
Lorsqu'un marché porte sur des travaux et sur des fournitures ou des services, il est un marché de travaux si son objet principal est de réaliser des travaux.
Lorsqu'un marché a pour objet des services et des fournitures, il est un marché de services si la valeur de ceux-ci dépasse celle des fournitures achetées.
Quid en cas de marché mixte ?
Travaux
+
Fournitures et/ou
Services ?
• Marché de travaux si
l'objet principal est de
réaliser des travaux
Fournitures
+
Services ?
• Marché de service si la valeur
de ceux-ci dépasse celle des
fournitures
Fournitures
+
Travaux
accessoires ?
• Marché de fournitures
Bon choix des seuils de
publicité et de la
famille d'achat
Choix du
CCAG le plus
pertinent
Impact sur la sous-
traitance possible
ou non en marché
de fournitures
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2. Les Concessions
Qu’est-ce qu’une Concession ?
L’article L1121-1 du Code de la Commande Publique dispose :
« Un contrat de concession est un contrat par lequel une ou plusieurs autorités concédantes soumises au présent code confient l’exécution de travaux ou la gestion d’un service à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à l’exploitation de l’ouvrage ou du service, en contrepartie soit du droit d’exploitation de l’ouvrage ou le service qui fait l’objet du contrat, soit de ce droit assorti d’un prix.
La part de risque transférée au concessionnaire implique une réelle exposition aux aléas du marché, de sorte que toute perte potentielle supportée par le concessionnaire ne doit pas être purement théorique ou négligeable. Le concessionnaire assume le risque d’exploitation lorsque, dans des conditions d’exploitation normales, il n’est pas assuré d’amortir les investissements ou les coûts, liés à l’exploitation de l’ouvrage ou du service, qu’il a supportés. »
Le risque lié à l’exploitation de l’ouvrage ou du service constitue l’unique critère de distinction entre les deux catégories de contrat.
Les différents types de Concession
TR AVAUX Article L1121-2 Code de la Commande Publique
Les contrats de concession de travaux ont pour objet :
Soit l’exécution, soit la conception et l’exécution de travaux dont la liste est publiée au Journal officiel de la République française ;
Soit la réalisation, soit la conception et la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d’un ouvrage répondant aux exigences fixées par l’autorité concédante.
Un ouvrage est le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui- même une fonction économique ou technique.
S ER VIC ES Article L1123-3 Code de la Commande Publique
Les contrats de concession de services ont pour objet la gestion d'un service. Ils peuvent consister à déléguer la gestion d'un service public. Le concessionnaire peut être chargé de construire un ouvrage ou d'acquérir des biens nécessaires au service.
MIXTE S Article L1121-4 Code de la Commande Publique
Un contrat de concession portant sur des travaux et des services est une concession de travaux si son objet principal est de réaliser des travaux.
Fournitures
+
Services ?
• Marché de service si la valeur de
ceux-ci dépasse celle des
fournitures
Fournitures
+
Travaux
accessoires ?
• Marché de fournitures
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II. Délégations et rôles des intervenants
A- Pouvoir Adjudicateur / Acheteur
Depuis le 1er avril 2019, l’Acheteur Public est le pivot de la nouvelle réglementation de la commande publique.
B- Délégations consenties
L’article L2122-21 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que « sous le contrôle du Conseil Municipal, le Maire est chargé, d’une manière générale d’exécuter les décisions du Conseil Municipal » et en particulier « 6° : de souscrire les marchés ».
L’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que « le Maire peut, en outre, par délégation du Conseil Municipal, être chargé en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget ».
Délégation consentie à Monsieur le Maire
Pour accélérer le règlement des affaires et permettre une bonne gestion quotidienne des services, la Ville confie à Monsieur le Maire pour la durée du mandat la faculté de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords- cadres pour un montant inférieur aux seuils des procédures formalisées ainsi que toute décision concernant leurs avenants au titre des procédures de passation suivantes :
PERIMETRE DE LA DELEGATION EXCLUSION DE LA DELEGATION
Marché à procédure simplifiée (inférieur à
40 000€ HT)
Marchés à procédure formalisée supérieurs à
221 000€ HT pour les marchés de fournitures et
services
Marchés à procédure adaptée (MAPA) – de
40 000€ HT à 221 000€ HT pour les marchés de
fournitures et services Marchés à procédure formalisée supérieurs à 5 538 000€ HT pour les marchés de travaux Marchés à procédure adaptée (MAPA) – de 40 000€ HT à 5 538 000€ HT pour les marchés de
travaux
Délégation consentie à l’Adjoint aux Finances, aux Directeurs et aux Responsables des services
L’article L2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que le Maire peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs adjoints ainsi qu’à certains agents municipaux.
Le Maire a souhaité répartir les responsabilités entre lui, l’Adjoint aux Finances, les Directeurs et les Responsables des services.
Cette répartition a pour objectif de faciliter la gestion courante des marchés au regard du volume d’achats de la Ville, de veiller à la bonne appréciation des seuils de procédures en fonction de la typologie de marché.
Communication des décisions au Conseil Municipal
L’article L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que le Maire doit rendre compte des décisions prises dans le cadre de l’exercice de sa délégation à chacune des prochaines réunions du Conseil Municipal, qui peut toujours modifier ou mettre fin à la délégation. - Commission d’appel d’offres (CAO)
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Une commission d’appel d’offres attribue :
-les marchés publics passés selon une procédure formalisée dont la valeur estimée hors taxe prise individuellement est égale ou supérieure aux seuils européens,
-les avenants à un marché public entrainant une augmentation du montant global supérieur 5% (uniquement pour les avenants concernant des marchés soumis aux procédures formalisées).
Les membres de la CAO font l’objet d’une élection par l’assemblée délibérante. Elle est composée de l’autorité habilitée à signer le contrat, ou de son représentant, et de cinq membres de l’organe délibérant élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Peuvent également participer à la Commission d'Appel d'Offres, avec voix consultative, des personnalités ou un ou plusieurs agents de la collectivité territoriale désignés par le Maire, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet du marché public.
Commission marchés et délégation de service public (DSP)
Il est institué une Commission marchés et DSP « en lieu et place du Groupe marchés » composé des membres de la Commission d’appel d’offres.
Participent à la Commission marchés et DSP, avec voix consultative, des personnalités ou un ou plusieurs agents de la collectivité territoriale désignés par le Maire, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet du marché public.
La Commission marchés est consultée pour les marchés supérieurs à 40 000€ HT.
Répartition rôle et pouvoirs de la CAO et de la Commission marchés et DSP :
CAO
Déclenchement de la compétence
de la CAO
Procédures concernées Rôle des membres
Marchés dont le montant est
supérieur aux seuils de procédures
formalisées
Procédure formalisée :
-Appel d’offres
-Procédure avec négociation
-Dialogue compétitif
Choix de l’attributaire
Mise en œuvre d’un concours de
maitrise d’œuvre
Concours de maitrise
d’œuvre
Les membres du CAO sont
également membres du Jury
de concours :
-Avis motivé sur les
candidatures et les projets
-Choix du lauréat du
concours
Avenant entrainant une augmentation
de plus de 5% du montant initial du
marché
Tout marché dont l’attribution
relevait de la CAO
Avis simple (ne lie pas
l’autorité compétente)
Commission
marchés et DSP
Marchés dont le montant est
supérieur à 40 000€ HT
Tout marché à procédure
adaptée
Avis simple (ne lie pas
l’autorité compétente)
Avenants à un marché public
entrainant une augmentation du
montant supérieur 5% (uniquement
pour les avenants concernant des
marchés supérieurs à 40 000€ HT).
Tout marché dont l’attribution
relevait de la Commission
marchés
Avis simple (ne lie pas
l’autorité compétente)
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Tableau de répartition des délégations consenties à l’Adjoint aux Finances, aux Directeurs et aux Responsables des services pour la durée du mandat
Adjoint aux Finances
Les marchés d’un montant
inférieur ou égal à 40 000€ HT
Tous les actes, décisions, pièces et courriers liés à la
préparation, la passation, l’exécution et au règlement des
marchés.
Toute décision relative à :
-La préparation, à la passation des contrats
-Lors de l’exécution des marchés, uniquement :
Avenants
Reconductions
Résiliations et exécution aux frais et risques précédées des
mises en demeure
Directeur Général des Services
Les marchés d’un montant
inférieur ou égal à 4 500€ HT
Tous les actes, décisions, pièces et courriers liés à la
préparation, la passation, l’exécution et au règlement des
marchés.
Tous les actes, décisions, pièces et courriers liés à l’exécution et
au règlement des marchés et accords-cadres de fournitures,
services et travaux
SONT EXCLUS DE LA DELEGATION LA SIGNATURE DES :
Avenants *
Reconductions
Résiliations et exécution aux frais et risques précédées des
mises en demeure
* Par « avenant » doit être entendu toute modification de contrat
> 5% du montant initial du marché.
Les avenants, en ce sens, seront obligatoirement signés par le
Maire ou l’Adjoint aux Finances.
Les Responsables de Directions
Les marchés d’un montant
inférieur ou égal à 2 500€ HT
SONT EXCLUS DE LA DELEGATION LA SIGNATURE DES :
Avenants *
Reconductions
Résiliations et exécution aux frais et risques précédées des
mises en demeure
* Par « avenant » doit entendu toute modification de contrat >
5% du montant initial du marché.
Les avenants, en ce sens, seront obligatoirement signés par le
Maire ou l’Adjoint aux Finances.
Les Responsables de service
Les marchés d’un montant
inférieur ou égal à 1 500€ HT
SONT EXCLUS DE LA DELEGATION LA SIGNATURE DES :
Avenants *
Reconductions
Résiliations et exécution aux frais et risques précédées des
mises en demeure
* Par « avenant » doit entendu toute modification de contrat >5%
du montant initial du marché.
Les avenants, en ce sens, seront obligatoirement signés par le
Maire ou l’Adjoint aux Finances.
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Mise en œuvre des procédures de marchés publics
Type de marché Montant PROCEDURE PUBLICITE
Fournitures et services
Inférieur à 40 000 € HT
3 devis recommandés
Aadapter selonlanatureetles
caractéristiques des besoins
Consultation directe /et publicité
facultative
A adapter en fonction du besoinet
delalocalisationet du gisement
potentiel d’entreprises susceptiblesde
répondre au besoin.
Délai raisonnable librement
déterminé
Compris entre 40 000€ HT et
90 000 € HT Procédure adaptée
Négociations techniques et
financières possibles
Publicité adaptée : profil acheteur :
Medialex
Délai raisonnable librement
déterminé
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Type de
marché Montant PROCEDURE PUBLICITE/DELAIS
Fournitures et
services
Compris entre 90
000€HTet
221 000 € HT
Procédure adaptée
Négociations techniques et
financières possibles
Bulletin officiel des annonces des marchés
publics et profil acheteur : Medialex
Et, si nécessaire, annonce complémentaire dans
la presse spécialisée ou au Journal officiel de l’Union
européenne
Délai raisonnable librement
déterminé
Supérieur à
221 000 € HT
Procédure formalisée (appel
d’offres ouvert, appel d’offres
restreint, procédure
concurrentielle avec négociation,
dialogue
compétitif)
Obligation de publicité en procédure
adaptée : profil acheteur + BOAMP ou JAL
+ presse spécialisée si nécessaire.
Délai : minimum de 30 jours francs
Travaux
Inférieurà40000€HT
3 devis recommandés
A adapter selon la nature et les
caractéristiques des besoins
Consultation directe /et publicité facultative
A adapter en fonction du besoin et de la localisation
et du gisement potentiel d’entreprises susceptibles
de répondre au besoin.
Délai raisonnable librement déterminé
Compris entre 40
000€HTet
90 000 € HT
Procédure adaptée
Négociations techniques et
financières possibles
Publicité adaptée : profil acheteur : Medialex+
autre support en fonction du besoin et de la
localisation et du gisement potentiel
d’entreprises susceptibles de répondre au
besoin.
Délai raisonnable librement déterminé
Compris entre 90
000 € HT et
5 538 000€ HT
Bulletin officiel des annonces des
marchés publics et profil acheteur :
Medialex
+ autre support en fonction du besoin
et de la localisation et du gisement
potentiel d’entreprises susceptibles de
répondre au besoin.
Délai raisonnable librement déterminé
Supérieur
5 538 000 € HT
Procédure formalisée (appel
d’offres ouvert, appel d’offres
restreint, procédure
concurrentielle avec négociation,
dialogue compétitif)
Obligation de publicité en procédure
adaptée : profil acheteur + BOAMP ou JAL
+ presse spécialisée si nécessaire.
Délai : minimum de 30 jours francs
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III. Règles internes : de l’évaluation du besoin à la notification
A- Recensement et évaluation des besoins
La définition précise des besoins conditionne l’efficacité de l’achat public. Le Code de la Commande Publique intègre à la définition du besoin des objectifs d’achat durable qui a fait évoluer la rédaction des cahiers des charges par les acheteurs, puisque l’article L2111-1 dispose : « La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. »
L’acheteur ne doit pas seulement se contenter d’exposer ses attentes, ses moyens et/ou s e s résultats (« la nature et l’étendue des besoins à satisfaire »).
Une définition précise du besoin par l’acheteur inclut l’établissement d’une estimation fiable montant du marché public permettant de garantir la bonne gestion des deniers publics.
Pour estimer et définir son besoin, l’acheteur doit projeter son achat au niveau de la collectivité ( t o u s services confondus) et effectuer une analyse transversale du besoin, impératif incontournable à la détermination du seuil de procédure.
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Pour la Ville, il s’agit Pour le Fournisseur, c’est l’opportunité
D’identifier les acteurs du marché fournisseurs,
dont les nouveaux entrants
De mieux comprendre l’organisation de la
structure publique
De connaitre la feuille de route des fournisseurs,
notamment les nouvelles orientations du
marché et les innovations à venir
D’échanger et de faire connaissance avec un client
potentiel
D’optimiser la concurrence De se faire connaitre et de valoriser son savoir- faire (dans le cadre défini par l'Acheteur)
D’identifier les facteurs de coûts et le modèle économique
des fournisseurs (analyse de la valeur, coût global, modalités
de facturation…)
D’adapter le montage contractuel (procédure, allotissement,
critères de sélection des offres)
De réduire les facteurs de risques identifiables (prix élevés,
risques de marché infructueux ou sans suite, risques dans
l’exécution du marché).
B- Outils d’aide à la définition du besoin
1- Le Sourcing, pratique consacrée par le Code de la Commande Publique
Article R2111-1 du Code de Commande Publique
« Afin de préparer la passation d’un marché, l’acheteur peut effectuer des consultations ou réaliser des études de marché, solliciter des avis ou informer les opérateurs économiques de son projet et de ses exigences.
Les résultats des études et échanges préalables peuvent être utilisés par l’acheteur, à condition que leur utilisation n’ait pas pour effet de fausser la concurrence ou de méconnaître les principes mentionnés à l’article L3. »
Article R2111-2 du Code de la Commande Publique
« L’acheteur prend les mesures appropriées pour que la concurrence ne soit pas faussée par la participation à la procédure de passation du marché d’un opérateur économique qui aurait eu accès à des informations ignorées par d’autres candidats ou soumissionnaires, en raison de sa participation préalable, directe ou indirecte, à la préparation de cette procédure.
Cet opérateur n’est exclu de la procédure de passation que lorsqu’il ne peut être remédié à cette situation par d’autres moyens, conformément aux dispositions du 2° de l’article L2141-8. »
Menées en amont de la procédure par les services et la DRIM, ces actions permettent : d’améliorer la définition du besoin, d’accroitre l’émulation concurrentielle, d’impulser l’innovation et de promouvoir les objectifs de développement durable.
L’efficience de l’acte d’achat est liée à la capacité de l’acheteur à formuler son besoin de manière précise et lisible, et de connaitre les opportunités du marché fournisseur.
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2- Le Benchmarking ou comment s’améliorer en apprenant des autres
Le Benchmarking est une méthode d'analyse comparative utilisée en marketing, qui traduit l'action de se comparer à d'autres organisations, d'évaluer la concurrence ou de se situer par rapport à des activités similaires pour tendre vers une plus grande efficience du service public.
« Le Benchmarking est tout simplement le processus par lequel une organisation se compare à d'autres organisations et au terme duquel elle tire des leçons ».
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C- Les modalités de computation des seuils
1- Les différents types de procédures
Article L2120-1 du Code de la Commande Publique
Les marchés sont passés selon leur montant, leur objet ou les circonstances de leur conclusion : 1°) soit sans publicité ni mise en concurrence préalables, dans les conditions prévues au chapitre II 2°) soit selon une procédure adaptée, dans les conditions prévues au chapitre III 3°) soit selon une procédure formalisée, dans les conditions prévues au chapitre IV
Les procédures formalisées sont :
Appel d’offres (principe)
Dialogue compétitif et procédure avec négociation (sous conditions)
Les procédures sont dites adaptées dans les cas suivants :
Marché dont la valeur estimée du besoin hors taxe est inférieure aux seuils des procédures formalisées (article L2123-1 du Code de la Commande Publique)
En fonction de l’objet, s’agissant de marchés de services sociaux et autres services spécifiques ou de services juridiques (articles R2123-1-3° et R2123-1-4 du Code de la Commande Publique)
« Petits lots » qui remplissent les conditions de l’article R2123-1 du Code de la Commande publique Un lot d'un marché alloti dont le montant total est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée et qui remplit les deux conditions suivantes :
La valeur estimée de chaque lot concerné est inférieure à 80 000 euros hors taxes pour des fournitures ou des services ou à 1 million d'euros hors taxes pour des travaux ; Le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.
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2- Comment calculer la valeur du besoin ?
Le calcul de la valeur estimée du besoin est préalable au lancement de la procédure de passation : les modalités de calcul varient selon qu’il s’agisse de fournitures/services ou de travaux (articles R2121-5 à R2121-9 du Code de la Commande Publique).
Art. R2121-4 du Code de la Commande Publique :
« L'acheteur ne peut se soustraire à l'application du présent livre en scindant ses achats ou en utilisant des modalités de calcul de la valeur estimée du besoin autres que celles qui y sont prévues. ».
Art. R2121-3 du Code de la Commande Publique :
« La valeur du besoin à prendre en compte est celle estimée au moment de l'envoi de l'avis d'appel à la concurrence ou, en l'absence d'un tel avis, au moment où l'acheteur lance la consultation. ».
La valeur du besoin s’entend quel que soit le nombre d’opérateurs économiques auquel il est fait appel et quel que soit le nombre de marchés à passer. Il convient donc de prendre en compte les éléments suivants :
Pour les marchés ordinaires, le montant total HT du ou des marchés publics envisagés, y compris les prestations supplémentaires éventuelles, les reconductions, les clauses de réexamen et les primes le cas échéant ;
Pour les accords-cadres, le montant à prendre en considération est celui de la valeur maximale de l’ensemble des marchés à passer ou des bons de commandes à émettre pendant la durée de l’accord-cadre ou du système d’acquisition dynamique et les clauses de réexamen
La durée totale du marché ;
Pour les marchés allotis, la valeur estimée de l’ensemble des lots.
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D- Modifications des contrats : cas et mise en œuvre (clauses de réexamen et avenants)
Le Code de la Commande Publique identifie différents cas de modifications de contrat (que ce soit pour les marchés publics ou les concessions) que l’on peut classer en 2 catégories : les clauses de réexamen et les avenants.
S’agissant des marchés publics, les articles L2194-1 et L2194-2 et R2194-1 à R2194-9 du Code de la Commande Publique s’appliquent.
Les grands principes de la commande publique justifient le strict encadrement, par les acheteurs, des modifications pouvant être apportées à un marché en cours d’exécution.
1- L es c laus es de réexamens
Article L2194-1 du Code de la Commande Publique
« Un marché peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence dans les conditions prévues par voie réglementaire, lorsque : 1°Les modifications ont été prévues dans les documents contractuels initiaux ».
Article R2194-1 du Code de la Commande Publique
« Le marché peut être modifié lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ont été prévues dans les documents contractuels initiaux sous forme de clauses de réexamen, dont des clauses de variation de prix ou d’options claires, précises et sans équivoques. Ces clauses indiquent le champ d’application et la nature des modifications ou options envisageables ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être en fait usage ».
Eléments indispensables de la définition du besoin et de la préparation du marché, les clauses de réexamen permettent d’anticiper les évolutions potentielles du marché dès la rédaction initiale du contrat.
Elles sont un outil de flexibilité permettant la réactivité du contrat à la condition de faire preuve d’ingénierie contractuelle lors de la rédaction des pièces du marché et d’encadrer leur activation.
Les documents contractuels initiaux doivent donc prévoir le champ d’application et la nature des modifications envisagées ainsi que les modalités de leur mise en œuvre.
Les modifications concernées par une clause de réexamen sont dispensées d’une nouvelle procédure de publicité et de mise en concurrence.
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2- L es avenants
Les modifications de contrat peuvent prendre la forme d’un avenant, que ce soit après activation de la clause de réexamen ou pour des modifications qui n’avaient pas été prévues au contrat initial.
Les différentes hypothèses permettant d’avoir recours à un avenant (hors activation de la clause de réexamen) sont les suivantes :
A- Modification de faible montant
Article R2194-8 du Code de la Commande Publique
« Le marché peut être modifié lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils européens qui figurent dans l'avis annexé au présent code et à 10 % du montant du marché initial pour les marchés de services et de fournitures ou à 15 % du montant du marché initial pour les marchés de travaux, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si les conditions prévues à l'article R2194-7 sont remplies. »
Article R2194-9 du Code de la Commande Publique
« Lorsque plusieurs modifications successives relevant de l'article R2194-8 sont effectuées, l'acheteur prend en compte leur montant cumulé. »
B- Travaux, fournitures ou services supplémentaires
Devenus nécessaires quel qu’en soit le montant, et ne figurant pas dans le marché initial à la condition qu’un changement de titulaire soit impossible pour des raisons économiques ou techniques Article R2194-2 du Code de la Commande Publique
Toutefois, le montant de la modification ne doit pas dépasser 50 % du marché initial. L’objet du marché ne peut pas être remis en cause (article R2194-3 du Code de la Commande Publique). La modification intègre la variation des prix (article R2194-4 du Code de la Commande Publique).
C- Modification rendue nécessaire par des circonstances qu’un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir
Article R2194-5 du Code de la Commande Publique
Ex : effondrement d'un terrain, catastrophe naturelle (tempête)
D- Changement de cocontractant
Remplaçant celui auquel l’acheteur a initialement attribué le marché en application de cession à la suite d’opération de restructuration
Article R2194-6 du Code de la Commande Publique
E- Modification non substantielle
Article R2194-7 du Code de la Commande Publique
Sont considérées comme substantielles les modifications qui rendent le marché globalement différent par rapport à celui conclu au départ.
Ex: modification de faible impact financier
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