Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - &files=PLAGES 2023 228
Arrêté - PLAGES Baignades 2023 N° 217
Arrêté - &files=PLAGES Baignades 2023 N° 217
Arrêté - PLAGES 2023 2023 229
Arrêté - PLAGES Baignades 2023 168
Arrêté - PLAGES 2023 Postes de secours N° 2023 171
Arrêté - &files=PLAGES Baignades 2023 168
Arrêté - PLAGES 2023 Postes de secours N° 218
Arrêté - 2023 211 Vente ambulante sur les plages
Arrêté - &files=PLAGES 2023 Postes de secours N° 218
Arrêté - PLAGES 2023 228
Document publié le Samedi 7 janvier 2023 par la commune de Tarnos.
Lien du pdf (Arrêté - PLAGES 2023 228)
Thèmes du document : Transports, Sécurité publique, Espaces terrestres et maritimes,
Envoyé en préfecture le 17/07/2023
Reçu en préfecture le 17/07/2023
Publié le
ID : 040-214003121-202307 17-2023 228 _ARR-AR
VILLE DE à le
12023/228 : LANDES
nomenclature: 6.1.8
ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION DES ACTIVITES NAUTIQUES ET DE LA SECURITE DES BAIGNADES — SAISON 2023 du 16 juillet au 10 septembre pour la Plage du Métro et du 16 juillet au 27 Août pour la Plage de la Digue.
Le Maire de TARNOS,
Vu la loi 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral notamment ses articles 31 à 34,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212-1, L.2212-2, L2212-3 et L.2213-23,
Vu le Code du Sport et notamment ses articles L 212-1, L 212-2, L 322-3, L 322-5, R212-88 et R 212-92,
Vu le Code de la Consommation et notamment son article L 113-3,
Vu le Code du Commerce et notamment son article L 442-8,
Vu le Code du Travail,
Vu le Code de l'Environnement et notamment son article L 321-9 concernant l’accès du public à
l’espace le long de la mer et l'interdiction de circulation et de stationnement des véhicules terrestres à moteur en dehors des chemins aménagés, sauf pour les véhicules de secours, de police et d'exploitation,
Vu le Code Pénal et notamment les articles 223-3 et 610-5,
Vu le décret n° 62-13 du 8 janvier 1962 relatif au matériel de signalisation utilisé sur les plages et lieux de baignade,
Vu le décret n° 88-531 du 2 mai 1988 portant organisation des secours, de la recherche et du sauvetage des personnes en détresse en mer et notamment son article 12,
Vu le décret n° 2011-1239 du 04 octobre 2011 relatif à la gestion de la qualité des eaux de baignade et des piscines,
Vu le décret n° 2022-105 du 31 janvier 2022 relatif au matériel de signalisation utilisé pour les baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et autorisées,Envoyé en préfecture le 17/07/2023
Reçu en préfecture le 17/07/2023
Publié le
1D : 040-214003121-20230717-2023_228_ARR-AR
Vu l'arrêté ministériel du 27 mars 1991 relatif au balisage et à Ld-STBMANSANON dE RH DATE UOTE
maritime des 300 mètres,
Vu l'arrêté n° 2006-038 du 26 juin 2006 portant interdiction de mouillage de filets de pêche dans la bande des 300 mètres du littoral des Landes et des Pyrénées-Atlantiques,
Vu l'arrêté ministériel du 25 avril 2012 portant application de l’article R 227-13 du Code de lAction
Sociale et des Familles, fixant les modalités d’encadrement et les conditions d'organisation et de
pratique de certaines activités physiques dans les séjours de vacances déclarés et dans les centres de loisirs sans hébergement habilités,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2021-550 du 30 juin 2021 portant réglementation de l’activité de surf sur Le
littoral landais,
Vu l'arrêté n° 2022/152 du 11 juillet 2022 de la Préfecture Maritime de l’Atlantique, réglementant la
navigation et les activités nautiques dans les eaux maritimes baignant les plages le long du littoral de
l'océan atlantique,
Vu arrêté municipal du 30 mai 2013 interdisant la baignade sur le littoral de Tamos, hormis par
arrêté ponctuel sur des périmètres autorisés et surveillés pendant la saison estivale,
Vu L'arrêté n° 2023/211 du 06 juillet 2023 portant réglementation de la vente ambulante sur les plages de Tarnos,
Vu l'arrêté municipal n° 2023/217 du 07 juillet 2023 portant réglementation des activités nautiques et de la sécurité des baignades, saison 2023 du 10 juillet au 10 septembre pour la plage du Métro et du
10 juillet au 27 août pour la plage de la Digue,
Vu la circulaire du 14 mai 1974 relative à la propreté des plages et zones littorales fréquentées par le public,
Vu la fiche technique n° 36/2004 de la Préfecture Maritime de l'Atlantique en date du
3 juin 2004,
Considérant l’espace littoral imparti aux zones réservées aux activités nautiques pour exercer leurs activités d’enseignement dans la zone réglementée et surveillée,
Considérant qu'il est nécessaire de prendre toutes les mesures qui s'imposent afin d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques sur les plages,
Considérant qu’il y a lieu de réglementer et d'organiser la sécurité des plages et des baïgnades publiques et de tenir compte des dangers spécifiques que présente la pratique de la baignade et des activités nautiques,
Considérant la prise de fonction des CRS à compter du 16 juillet 2023 permettant une plus grande
amplitude de surveillance des plages,
ARRÊTE
ARTICLE 1 : L'arrêté municipal n° 2023/217 du 07 juillet 2023 visé ci-dessus est abrogé.Envoyé en préfecture le 17/07/2023
Reçu en préfecture le 17/07/2023
Publié le
ID : 040-214003121-20230717-2023 228 ARR-AR
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES REGLEMENTEES
ARTICLE 2.1 : Principes généraux
À la plage du Métro comme à la plage de la Digue de TARNOS, pendant les périodes de surveillance respectives, il est créé une zone réglementée à l’intérieur de laquelle la baignade et les activités nautiques s’effectuent sous la responsabilité du Chef de Poste de chaque plage. Une zone réglementée est délimitée, sur la plage, par des panneaux fixes triangulaires à rayures horizontales oranges et noires.
| Himite sons régiementée
- La zone réglementée de la plage du Métro s’étend de 200 m au nord du poste de secours du Métro à 400 m au sud de ce poste de secours et à 300 m vers le large.
- La zone réglementée de la plage de la Digue s'étend depuis la digue jusqu’à 600 m au nord de celle-ci et à 300 m vers le large.
ARTICLE 2.2 : Période de surveillance
A l'intérieur des zones réglementées, une zone de baignade est identifiée sous la responsabilité du chef de poste (en dehors de cette zone, la baignade est interdite).
La surveillance de la baignade sur la plage du Métro est assurée aux dates et horaires suivants :
e du 16 juillet au 03 septembre 2023 : de 11h00 à 19h00
e du 04 septembre au 10 septembre 2023 : de 12h00 à 18h30
La surveillance de la baignade sur la plage de la Digue est assurée aux dates et horaires suivants :
e du 16 juillet au 27 août 2023 : de 11h00 à 19h00
La baignade au lieu dit «La Madrague » et à la plage dite «Entre-les-deux-digues » est interdite par arrêté municipal (Respectivement: arrêté du 10 mai 1989 et arrêté du 08 septembre 2020).
En dehors de ces dates et horaires précités, LA BAIGNADE EST INTERDITE en raison de
dangers particuliers dûs notamment aux courants de sortie de baïnes, aux rouleaux de bord et aux
changements imprévisibles de profondeur des eaux. Les activités nautiques de surf et autres sports de glisse se pratiquent aux risques et périls des intéressés.Envoyé en préfecture le 17/07/2023
Regu en préfecture le 17/07/2023
Publié le
ID : 040-214003121-20230717-2023_228_ARR-AR
ARTICLE 2.3 : Matérialisation de la zone de surveillance
La baignade est surveillée uniquement entre les deux panneaux portant la mention « limite de
baignade », surmontés de drapeaux rectangulaires bicolores, composés de deux bandes horizontales de couleur rouge en haut et jaune en bas.
Cette zone est localisée à l’intérieur de la zone réglementée à l'endroit présentant le plus de sécurité pour les baigneurs.
Elle s’étend à 150 mètres vers le large. Au-delà, la baignade est interdite. Son emplacement et sa
longueur sont déterminés par le chef de poste de la plage au gré des dangers particuliers liés à l'état
de l'océan, au phénomène des marées et d’une façon générale, au regard des risques inhérents aux activités de baignade.
Dans le choix de l'emplacement des zones réservées à la baignade et celles pour les sports de glisse, les zones réservées à la baignade sont prioritaires.
La surveillance de la zone de bain est prioritaire, les préventions hors de cette zone ne se feront qu'à
condition de pouvoir conserver une surveillance optimale de la zone de bain surveillée.
ARTICLE 2.4 : Définition des niveaux de surveillance
Les sauveteurs nautiques indiqueront les possibilités ou les interdictions de baignade au moyen de
drapeaux rectangulaires hissés au mât sémaphorique du poste de secours.
La signification des flammes est la suivante :
ABSENCE DE FLAMME : Absence de surveillance, Baignade interdite
VERT : Baignade surveillée sans danger apparent
JAUNE : Baignade surveillée avec danger limité ou marqué
ROUGE : Baignade interdite
VIOLET : Pollution ou présence d'espèces aquatiques dangereuses
Par drapeau rouge, l'interdiction de se baigner s’étend à l'ensemble de la zone réglementée de la plage considérée.Envoyé en préfecture le 17/07/2023
Reçu en préfecture le 17/07/2023
Publié le
ID : 040-214003121-20230717-2023 228 ARR-AR
ARTICLE 3 : REGLEMENTATION DES ACTIVITES NAÜTIQUES DE SPURI ET DE LOISIRS
ARTICLE 3.1 : Pratiques du bodyboard et du bodysurf
Les utilisateurs de bodyboard, sans palmes, et les pratiquants de bodysurf, sans palmes, sont assimilés à des baigneurs :ils doivent être dans la zone de bain.
A l’appréciation du chef de poste de la plage et selon l’affluence entre les limites de bain, ils pourront être ou ne pas être autorisés à pratiquer le bodyboard ou le bodysurf dans cette zone. Concernant les bodyboardeurs et de bodysurfeurs avec palmes, le chef de poste de la plage pourra également apprécier, en fonction du niveau du pratiquant et/ou des conditions de mer et/ou de l’affluence entre les limites de bain, si ce pratiquant peut ou ne peut pas rester dans la zone de baignade surveillée.
ARTICLE 3.2 : Activités nautiques dans la zone de bain
Les activités nautiques dont celles liées au surf et aux autres sports de glisse sont interdites dans la zone réservée à la baignade surveillée. Deux couloirs de sécurité d’une largeur minimum de 50 mètres, seront respectés de part et d’autre de la zone de bain, par les pratiquants de ces activités nautiques.
Les pratiquants de ces activités doivent se conformer aux prescriptions et recommandations de la Fédération Française de Surf ou de l’organisation sportive dont ils dépendent, en matière de sécurité pour eux mêmes ou pour autrui. Il est vivement recommandé aux pratiquants de se mettre à l’eau en la présence minimum de deux autres personnes.
Ces zones d’activités nautiques seront matérialisées par un mât surmonté d’un drapeau noir et blanc.
Les pratiquants de ces activités doivent se conformer aux prescriptions et recommandations de la Fédération Française de Surf ou de l’organisation sportive dont ils dépendent, en matière de sécurité pour eux-mêmes ou pour autrui. Il est vivement recommandé aux pratiquants de se mettre à l’eau en la présence minimum de deux autres personnes.
ARTICLE 3.3: Activités nautiques dans la zone réglementée
Dans la zone réglementée, afin d’éviter tout risque d’accident entre activités nautiques évoluant à des vitesses pouvant être importantes, certaines utilisant des accessoires pouvant être tranchants, considérant la multiplicité de ces pratiques et leur développement, sont interdits : les sports de glisse utilisant des engins non immatriculés motorisés (type jetsurf), les engins équipés de foil ainsi que les planches à voile.Envoyé en préfecture le 17/07/2023
Reçu en préfecture le 17/07/2023
Publié le
ID : 040-214003121-20230717-2023_228_ARR-AR
La pratique du kitesurf (excepté le kitefoil) est organisée dans zone regememee as te page un
Métro (voir article 10.1 du présent arrêté).
Pour des raisons de sécurité, ces activités se pratiqueront avec un leash assurant un lien entre le
pratiquant et sa planche y compris en dehors des zones réglementées.
Les intéressés s’engagent à se surveiller mutuellement et à se prêter assistance en cas de danger, conformément à l’article 223,3 du Code Pénal.
Pour des raisons de sécurité, elles se pratiqueront avec un leash assurant un lien entre le pratiquant et sa planche, y compris en dehors des zones réglementées.
La limitation de la pratique de certaines de ces activités nautiques pourra être laissée à l’appréciation du chef de poste lorsque les circonstances particulières Le requièrent.
Par drapeau rouge, la pratique des engins de plage se fera sous réserve d’un minimum de 3 pratiquants au même moment et lieu. Les intéressés s’engagent à se surveiller mutuellement et à se porter secours en cas de danger, conformément à l’article 223-3 du Code Pénal.
ARTICLE 3.4 : Activités des navires ou engins nautiques immatriculés. activités de pêche
La circulation, le mouillage, le stationnement et l’échouage de tout navire ou engin nautique immatriculé ainsi que les activités de pêche et de plongée sous-marine sont interdits sur l’ensemble du littoral ; seule, la pratique de la pêche à pied est autorisée en dehors des zones réglementées.
ARTICLE 4 : RÉGLEMENTATION DE LA BAIGNADE AMENAGEE ET SURVEILLEE
ARTICLE 4.1 : Abaissement du drapeau
Dans le cas où les sauveteuts nautiques seraient contraints d’intervenir pour porter secours à des personnes en danger, le chef de poste de la plage peut descendre le drapeau, abaisser les limites de la zone réservée à la baignade et avertir Les usagers de la plage, par tout moyen, de la mesure prise (sifflet, corne, avertisseurs, haut-parleurs). Dans ce cas, la baignade est temporairement interdite. Afin de faciliter les missions de secours, le public est tenu d’assurer le libre accès aux personnels et
au matériel d’intervention.
ARTICLE 4.2 : Interdiction de baignade en dehors de la zone réservée. surveillée
Dans les zones réglementées et en dehors des zones réservées à la baignade surveillée comme ci- dessus déterminées, la baïgnade est interdite en raison notamment des dangers particuliers de l'océan (courants de sortie de baïnes, rouleaux de bordure, changements imprévisibles de profondeur des eaux), de l'impossibilité d'évaluer avec précision les lieux et l'intensité de ces dangers au regard de l'état de l'océan et des coefficients des marées ainsi que de la présence d'utilisateurs d’engins de plage liés à la pratique d’activités nautiques.
Ces interdictions sont matérialisées par une signalisation mobile portant la mention « Baignade interdite » prévue à l’arrêté du 27 mars 1991 et disposée le long du littoral (le long de la piste cyclable).Envoyé en préfecture le 17/07/2023
Reçu en préfecture le 17/07/2023
Publié le
ID : 040-214003121-20230717-2023_228_ARR-AR
ARTICLE 4.3 _: Hissement du drapeau rouge par temps d’orag
Par temps d’orage et à l'appréciation du chef de poste de la plage, le drapeau rouge peut être hissé, La baignade et toute activité nautique seront donc interdites en raison du danger que pourrait occasionner la foudre. La plage pourra être évacuée.
ARTICLE 5 : CONSIGNES POUR LES ECOLES DE SURF
ARTICLE 5.1 : Généralités
L'enseignement du surf par les écoles de surf est autorisé dans la zone réglementée sans pour
autant être obligatoire.
Les écoles de surf ne peuvent prétendre délimiter un espace sur la plage qui laisserait supposer une exploitation privative du domaine public.
Les responsables des écoles de surf devront posséder les moyens d’intervention recommandés par la
Fédération Française de Surf et respecter scrupuleusement les instructions de la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection de la Population (DDCSPP).
Ne pourront être acceptées que les écoles de surf ayant déposé une demande d'autorisation validée par Monsieur le Maire et accompagnée des documents ci-après :
— Récépissé des déclarations d'établissement des APS
— Diplômes et titres autorisant les personnes à enseigner le surf
— Carte professionnelle (délivrée par la DDCSPP) d'éducateur sportif pour les nationaux ou les étrangers librement établis en France ou le récépissé de déclaration pour les étrangers communautaires exerçant dans le cadre d'une libre prestation de service — Attestation d'assurance conclue par l'exploitant (Responsabilité civile).
Compte tenu du zonage des activités déjà existantes et afin d’assurer la sécurité des usagers des différentes disciplines, seuls 4 moniteurs (avec 8 élèves maximum par moniteur) seront autorisés à enseigner le surf, simultanément à l’intérieur de la zone réglementée. Les responsables des écoles de surf doivent munir leurs élèves de boléro en lycra de couleur identique permettant de repérer dans l’eau chacun de ceux-ci.
A leur arrivée sur la plage, les responsables devront :
e Se mettre à la disposition du chef de poste de la plage,
Observer les horaires et les prescriptions qui leur seront indiqués par celui-ci, en fonction des conditions météorologiques, de l’état de la mer, de l’étendue et de la fréquentation de la zone réglementée.
Les écoles de surf représentées par Leur moniteur sont tenues de respecter cet article.
Par drapeau rouge, la pratique du surf en école de surf est interdite.Envoyé en préfecture le 17/07/2023
Reçu en préfecture le 17/07/2023
Publié le
ID :040-214003121-20230717-2023_228_ARR-AR
ARTICLE 5.2 : Sanctions applicables aux écoles de surf
Les sanctions applicables aux écoles de surf sont les suivantes :
1, Sanctions administratives :
Le non-respect des dispositions mentionnées dans les articles précédents conduira, après une mise en demeure restée infructueuse, au retrait de l’autorisation.
2. Sanctions pénales :
- Le non-respect des règles prévues par le Code de la Consommation (information des
consommateurs — article L 113-3 du Code de la Consommation) constitue une contravention
de la cinquième classe (pénalités comprises entre 1 500 et 3 000 € d’amende).
- Le non-respect des règles édictées par le Code du Sport, notamment en ce qui concerne la
déclaration des établissements où se pratiquent des activités physiques ou sportives et
l'obligation de qualification des personnes encadrant ces activités, constitue un délit passible
d’un an d'emprisonnement et d’une amende de 15 000 €.
- Le fait, pour une association, de fournir des prestations de service de façon habituelle si ces
activités ne sont pas prévues par ses statuts constitue une infraction à l’article L 442-7 du
Code de Commerce, réprimée des peines prévues par l’article R 442-2 du même code
(contravention de 5ème classe).
- Le fait de proposer des prestations d’enseignement et d'encadrement des activités nautiques sur le domaine public dans des conditions irrégulières (notamment sans autorisation ou en ne respectant pas Les obligations réglementaires prévues par cette autorisation) constitue une infraction à l’article L 442-8 du Code de Commerce, réprimée des peines prévues par l’article R 442-2 du même code (contravention de 5ème classe).
- L'ensemble de ces sanctions ne fait pas obstacle à celles prévues en matière fiscale par le
Code Général des Impôts.
CLE 6 : BAIGNADES DES GROUPES DECLARES EN ACCUEIL COLLECTIF DE ARTI LS LES GRVUELS LRU MEN SAR RE RER MINEURS
Baignade des groupes déclarés en Accueil Collectif de Mineurs auprès du Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale.
Les modalités d'encadrement et conditions d’organisation et de pratique de Ja baignade dans les zones surveillées sont fixées par l’arrêté du Code de l'Action Sociale et des Familles du 25 avril 2012.
À chaque venue sur la plage, le responsable doit se présenter au chef de poste de surveillance afin de
signaler la présence de son groupe. Il devra se conformer à ses instructions et mesures en matière de sécurité, En raison de la configuration particulièrement dangereuse des plages de la commune (baïnes, courants, vagues), les responsables de l’ Accueil Collectif de Mineurs devront faire baigner leurs groupes exclusivement dans les zones de bains surveillés. La pratique des activités de baignade en dehors des zones réglementées surveillées est interdite.Envoyé en préfecture le 17/07/2023
Reçu en préfecture le 17/07/2023
Publié le
ID : 040-214003121-20230717-2023_228_ARR-AR
Les responsables devront se conformer aux mesures de sécurité suivamtes:
e__ A chaque arrivée sur la plage, un responsable devra signaler la présence de son groupe au
chef de poste de la plage et devra se conformer à ses instructions.
e Encadrement :
- Pour les mineurs âgés de moins de 6 ans, obligation d'un animateur pour 5 mineurs présents dans l'eau pour un maximum de 20 enfants.
- Pour Les mineurs âgés de moins de 12 ans, obligation d'un animateur pour 8 mineurs présents dans l'eau pour un maximum de 40 enfants.
Dans tous les cas, la présence du personnel de surveillance de la baignade n'exonère pas l'encadrement des groupes de sa propre surveillance.
- Pour les enfants de plus de 14 ans, une personne majeure de l'équipe pédagogique présente dans l'eau suffit.
En outre, la présence d'une personne titulaire de l'un des titres suivants est obligatoire : Brevet de
Surveïllant de Baignade (BSB), Brevet National de Sauvetage Nautique (BNSSA), Brevet d'Etat d'Educateur Sportif des Activités de Natation (BEESAN), Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport, spécialité Activités Aquatiques et de la Natation (BPJEPS-AAN), Diplôme d'Etat de Maître Nageur Sauveteur (MNS), Brevet de Surveillance aquatique en Polynésie Française. La sécurité et la surveillance des enfants ne participant pas à la baignade doivent être assurées par un responsable du groupe.
ARTICLE 7 : MESURES DE FERMETURE TEMPORAIRE DES PLAGES
En fonction des risques météorologiques, en cas d’état sanitaire des plages ou des eaux de baignade non satisfaisant constaté conformément aux critères édictés par la Direction Générale de la Santé, le Maire pourra être amené à prendre un arrêté d’interdiction de fréquentation des plages (accès et baignade interdits). En outre, il est précisé que lors de travaux éventuels de dépollution, Paccès à la plage sera interdit au public ainsi qu’à toute activité nautique et ce, au fur et à
mesure de l’avancement des travaux.
ARTICLE 8 : POLICE DES PLAGES AU DROIT DES ZONES REGLEMENTEES
Sur la plage, dans la totalité de la zone réglementée, il est interdit :
de circuler dans une tenue portant atteinte à la pudeur et aux bonnes mœurs,
de gêner la tranquillité publique par des pratiques sportives ou activités violentes, bruyantes ou dangereuses,
e de faire un usage trop abusif et trop bruyant d’instruments sonores diffusant de la musique notamment,
e de dissimuler, masquer les matériels de signalisation ou de sauvetage,
d’utiliser des engins capables de provoquer une confusion avec les signaux de tous ordres notamment signaux pyrotechniques de détresse,
de gêner l’utilisation de l’aire d’atterrissage de l’hélicoptère Sécurité Civile ou Gendarmerie,
d’installer et d’ouvrir des parasols les jours de grands vents,
d’utiliser un vélo de plage avec gros pneumatiques ou fat bike, qu’il soit motorisé ou non, de pratiquer le char à voile et les sports terrestres utilisant une aile de traction,
de consommer des boissons alcoolisées ou des produits stupéfiants,
de pratiquer la pêche pendant les heures de surveillance.Envoyé en préfecture le 17/07/2023 8 )
Reçu en préfecture le 17/07/2023 \ te: }
Publié le EL
ID : 040-214003121-20230717-2023_228_ARR-AR
ARTICLE 9 : ANIMAUX DE COMPAGNIE
L'accès aux plages dans les zones réglementées est interdit aux animaux domestiques ou de compagnie, c’est-à-dire du 10 juin 2023 au 10 septembre 2023 pour la plage du Métro et du
1° juillet 2023 au 27 août 2023 pour la plage de la Digue.
En dehors de ces périodes respectives, les chiens seront tenus en laisse et leurs propriétaires
ramasseront leurs déjections.
ARTICLE 19 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES A LA PLAGE DE LA DIGUE
ARTICLE 10.1 : Accès de la plage aux personnes à mobilité réduite
La plage de la Digue est seule autorisée à recevoir les personnes à mobilité réduite pour la
baignade pendant les horaires de surveillance. Toutefois, ces personnes devront être obligatoirement accompagnées par des sauveteurs nautiques qui assureront l’entrée et la sortie dans l'eau de l’engin amphibie (TIRALO) dans les meilleures conditions de sécurité et de confort. La mise à l’eau aura lieu après accord du chef de poste de la plage en fonction de l’état de la mer, de
la marée et de l’affluence. Celui-ci déterminera la zone d'accès la mieux appropriée dans la zone de
baignade afin d’éviter toute collision entre le TIRALO et les baigneurs.
L'accès au littoral s’effectue par les accès aménagés à cet effet et dûment signalés. Il est interdit de marcher sur les espaces protégés de la dune.
ARTICLE 10.2 : Zone interdite à la baignade et aux activités nautiques
Dans la zone réglementée de la Digue, la baignade et les activités nautiques sont interdites sur une
largeur de 100 mètres au nord de la Digue (jetée Nord de l'embouchure de l’Adour) en raison
notamment de la présence d’une épave.
ARTICLE 10.3 : Pratique du kitesurf interdite
La pratique du kitesurf n’est pas autorisée dans la zone réglementée,
ARTICLE 10.4 : Usage de détecteur à métaux
L'utilisation de détecteur à métaux est autorisée sur la zone réglementée de la plage de la Digue,
durant la période et les horaires suivants :
e du 01 juillet au 27 août 2023 : utilisation possible avant 11h00 et après 19h00.
ARTICLE 11: DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES A LA PLAGE DU METRO
L'accès au littoral s’effectue par les accès aménagés à cet effet et dûment signalés. Il est interdit de marcher sur les espaces protégés de la dune.Envoyé en préfecture le 17/07/2023
Reçu en préfecture le 17/07/2023
Publié le
1D : 040-214003121-20230717-2023_228 ARR-AR
ARTICLE 11.1 : Zone de passage réservée à la pratique du kitesurf
Dans la zone réglementée de la plage du Métro, il est créé une zone de passage réservée aux kitesurf, signalée par des panneaux, de 100 m de large et qui s'étend à 300 m vers l'océan. Cette zone, en fonction de l'orientation des vents, pourra se trouver aux extrémités Nord ou Sud de la zone réglementée (le chef de poste décidera de son implantation).
La baïgnade et les autres activités nautiques y sont interdites, en raison des risques de collision potentiels, susceptibles de s'y produire. Dans cette zone, la vitesse des kitesurf est limitée à 5 nœuds.
En dehors de cette zone et durant la période de surveillance, la pratique du kitesurf ne peut s’exercer
qu’au large, au-delà de la bande des 300 mètres. Les pratiquants devront embarquer les équipements de sécurité nécessaires.
Dès qu’un hélicoptère qui participe à une opération de secours est à vue, le kitesurfeur doit cesser son activité et abattre sa voile et ce, jusqu’au départ complet de l’aéronef.
ARTICLE 11.2 : Usage de détecteur à métaux
L'utilisation de détecteur à métaux est autorisée sur la zone réglementée de la plage du Métro, dutant les périodes et les horaires suivants :
e du 10 juin au 30 juin 2023 : utilisation possible avant 12h00 et après 18h30,
e du O1 juillet au 03 septembre 2023 : utilisation avant 11h00 du matin et après 19h00,
e du 04 septembre au 10 septembre 2023 : utilisation possible avant 12h00 et après 18h30.
ARTICLE 12 : DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES A L'ENSEMBLE DU LITTORAL
ARTICLE 12.1: Interdiction de baignade.
En dehors de la zone de baignade et des périodes de surveillance des baignades,
LA BAIGNADE EST INTERDITE en raison des dangers particuliers de l'océan (courants de sortie de baïnes, rouleaux de bordure, changements imprévisibles de profondeur des eaux), de l'impossibilité d'évaluer avec précision les lieux et l'intensité de ces dangers au regard de l'état de l'océan et des
coefficients des marées ainsi que du fait de la pratique d’activités nautiques.
Cette interdiction ne s’applique pas :
e aux activités de surf et autres sports de glisse : les pratiquants de ces activités doivent se
conformer aux prescriptions et recommandations de leurs fédérations respectives ou de l’organisation dont ils dépendent, en matière de sécurité pour eux-mêmes et les tiers. Ces
activités doivent également respecter la réglementation en vigueur (arrêté n° 2011/46 du préfet maritime de l'Atlantique du 8 juillet 2011 notamment). Elles se pratiquent aux risques et périls des intéressés.Envoyé en préfecture le 17/07/2023
Reçu en préfecture le 17/07/2023
Publié le
ID : 040-214003121-20230717-2023_228_ARR-AR
e aux écoles de surf, sous réserve qu’elles respectent scrupuleusement Es anticIEs L.ZTZ-T Et
L.212-2 du Code du Sport, ainsi que les instructions édictées par la Direction Départementale
de la Cohésion Sociale et de la Protection de la Population (DDCSPP) et la Fédération
Française de Surf, soit : ‘
> Pour l'encadrement : 1 moniteur pour 8 élèves maximum (moniteur titulaire du Brevet
d'Etat ou moniteur titulaire du Brevet Fédéral 2°"° degré) étant entendu que la présence d’un
moniteur titulaire d’un Brevet d’Etat est obligatoire à chaque leçon.
> Pour le matériel : une trousse de premier secours (oxygénothérapie), un tableau indiquant
les noms et coordonnées des organismes à prévenir en cas d’accident (Pompiers, Poste de
Secours, SAMU, Gendarmerie, Police), un moyen d’appel des secours (radio VEF,
téléphone), une paire de palmes et une planche de surf en permanence disponibles à
proximité du site choisi.
Tout au long de l'année, LA BAIGNADE EST INTERDITE sur l'ensemble du littoral tarnosien (y compris entre les deux digues et sur les berges de l'Adour).
ARTICLE 12.2 : Salubrité : propreté des plages
Sur l’ensemble du littoral, il est interdit de jeter ou d’abandonner sur Les plages, des papiers, détritus, débris de verre ou autres corps de nature à souiller les plages ou occasionner des blessures aux usagers. Les personnes devront utiliser les équipements publics prévus à cet effet.
Toute personne est tenue de veiller au maintien de la propreté des lieux qu’elle occupe ou dans lesquels elle circule provisoirement.
ARTICLE 12.3 : Publicité
Toutes publicités et distributions de tracts, prospectus, papiers, réclames, sont interdites sans autorisation préalable de Monsieur le Maire.
ARTICLE 12.4 : Vente ambulante
Sur les plages, la vente ambulante ou vente au panier est réglementée conformément à l’arrêté n° 2023/211 du 06 juillet 2023.
ARTICLE 12.5 : Circulation motorisée
La circulation des engins mécaniques à moteur thermique ou électrique, autres que les véhicules de secours, de police et d’exploitation est interdite sur le littoral de la commune.
ARTICLE 12.6 : Activité équestre
Les chevaux sont interdits sur l’ensemble du littoral.Envoyé en préfeclure le 17/07/2023
Reçu en préfecture le 17/07/2023
Publié le
ID : 040-214003121-20230717-2023 228 _ARR-AR ARTICLE 12.7 : Camping sauvage
Le camping sauvage, la réalisation de constructions (type cabanes) sont interdits sur l’ensemble du
littoral.
ARTICLE 12.8 : Feux
Les feux sont interdits sur la plage afin d'éviter toute confusion avec les signaux de tout ordre ainsi que pour éviter tout risque d'incendie dans la forêt toute proche.
ARTICLE 12.9 : Obligations - Sanctions
Les usagers des plages de TARNOS sont tenus de se conformer aux directives et injonctions des
sauveteurs nautiques chargés de la surveillance et de la sécurité sur les lieux de baignade.
Toutes infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux dispositions de l’article R.610-5 du Code Pénal, sans préjudice s’il y a lieu des pénalités plus
graves prévues par les lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 13 : VOIES ET DELAIS DE RECOURS
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Pau
dans un délai de deux mois suivant son affichage ou sa notification et sa transmission au représentant de l’État dans le Département. Le tribunal administratif de Pau peut être saisi dans les deux mois par
l'application « Télérecours citoyens » accessible sur le site www.telerecours.fr
ARTICLE 14 : TRANSMISSION ET AFFICHAGE
Monsieur le Directeur Général des Services de la ville, la Gendarmerie Nationale, la Police Nationale,
les agents de la Police Municipale, Messieurs les Sauveteurs Nautiques (C.R.S., agents communaux saisonniers), les agents des quartiers des Affaires Maritimes, l'Office National des Forêts, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera porté à la connaissance du public par tout moyen.
Fait à Tarnos, le 17 juillet 2023
Publié sur le site internet de la ville
LR 17 JUIL. 2073
Le Mairé de Tarnos
Jean-Marc LESPADE