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Document publié le Jeudi 8 février 2024
Lien du pdf (PLU - Rapport de présentation - Partie 14)
Thèmes du document : Environnement, Changement climatique, Énergies,
niortagglo Agglomération du Niortais
Page 1 sur 85
NIORT AGGLO
Plan Local d’Urbanisme intercommunal
Déplacement (PLUi-D)
Méthodologie de la prise en compte de l’éolien
Prescription Arrêt Approbation
14 décembre 2015 27 mars 2023 8 février 2024Page 2 sur 85
Sommaire
I. Introduction ............................................................................................................................................................. 4
1. Les différentes ambitions en matière d’énergie renouvelable et d’éolien ............................................................................................ 4
1) Les ambitions de la France en Région Nouvelle-Aquitaine...................................................................................................................................................................... 4
2) Les ambitions de Niort Agglo (PCAET) ..................................................................................................................................................................................................... 7
2. L’éolien dans et autour de Niort Agglo ................................................................................................................................................ 9
II. Etude juridique....................................................................................................................................................... 11
1. Cadre du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) de la Nouvelle- Aquitaine en matière d’éolien ..................................................................................................................................................................11
2. Cadre du Parc Naturel Régional du Marais poitevin en matière d’éolien .............................................................................................14
3. Cadre du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de Niort Agglo en matière d’éolien ......................................................................17
4. Cadre du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du présent PLUi-D..............................................................21
1) En matière de paysage et d’environnement ......................................................................................................................................................................................... 21
2) En matière d’énergies renouvelables et d’éolien .................................................................................................................................................................................. 22
3) En matière d’urbanisme favorable à la santé ........................................................................................................................................................................................ 22
5. Dispositions du Code de l’Environnement et du Code de l’Urbanisme.................................................................................................23
1) Code de l’Environnement ...................................................................................................................................................................................................................... 23
2) Code de l’Urbanisme ............................................................................................................................................................................................................................. 26
3) Interprétation du PADD du PLUi-D de Niort Agglo au regard des différents codes .............................................................................................................................. 29
6. Cadre jurisprudentiel .........................................................................................................................................................................34
1) Tableau de synthèse .............................................................................................................................................................................................................................. 34
2) Interprétation du PADD du PLUi-D Niort Agglo au regard de la jurisprudence ..................................................................................................................................... 37Page 3 sur 85
III. Prise en compte de l’éolien dans le PLUi-D de Niort Agglo...................................................................................... 40
1. Étude préalable .................................................................................................................................................................................40
1) Distance par rapport aux constructions à usage d'habitation ............................................................................................................................................................... 40
2) Zones de vigilance.................................................................................................................................................................................................................................. 45
2. Travail avec les communes du territoire .............................................................................................................................................47
3. Élargissement des études...................................................................................................................................................................51
1) Éolien dont la hauteur du mat est comprise entre 12 et 50 mètres ..................................................................................................................................................... 51
2) Éolien dont la hauteur du mât est inférieure à 12 mètres .................................................................................................................................................................... 53
4. Synthèse - Traduction du PADD dans le règlement .............................................................................................................................54
1) Grand éolien (éolien dont la hauteur du mât est supérieure à 50 mètres) ........................................................................................................................................... 54
2) Éolien dont la hauteur du mât est comprise entre 12 et 50 mètres ..................................................................................................................................................... 54
3) Justifications concernant le grand éolien et l’éolien dont la hauteur du mât est comprise entre 12 et 50 mètres ............................................................................. 54
4) Éolien dont la hauteur du mât est inférieure à 12 mètres .................................................................................................................................................................... 56
IV. Annexe ................................................................................................................................................................... 57
1. Étude de la jurisprudence ..................................................................................................................................................................57
1) Des modifications du paysage ............................................................................................................................................................................................................... 57
2) Des atteintes à l’environnement ........................................................................................................................................................................................................... 58
3) De la Covisibilité .................................................................................................................................................................................................................................... 59
4) Sur les intérêts visés .............................................................................................................................................................................................................................. 60
5) De la sécurité publique .......................................................................................................................................................................................................................... 60
6) Des troubles du voisinage ...................................................................................................................................................................................................................... 61
7) De la commodité du voisinage .............................................................................................................................................................................................................. 61
2. Secteurs d’étude où le grand éolien serait possible ............................................................................................................................62
3. Reportage photographique ................................................................................................................................................................76Page 4 sur 85
I. Introduction
1. Les différentes ambitions en matière d’énergie renouvelable et d’éolien
1) Les ambitions de la France en Région Nouvelle-Aquitaine
Extrait du document : Stratégie de l’État pour le développement des énergies renouvelables en Nouvelle-Aquitaine
« La Loi Énergie Climat adoptée le 8 novembre 2019 porte la part des énergies renouvelables à 33% de la consommation finale brute qui devra elle-même être réduite de 50% en 2050 par rapport à 2012, avec des objectifs intermédiaires de réduction de 7 % en 2023 et de 20 % en 2030. En outre, la loi prévoit une réduction massive des émissions de gaz à effet de serre pour atteindre la neutralité carbone en 2050.
La programmation pluriannuelle de l’énergie (décret du 21 avril 2020) prévoit, à l’échelle nationale, une progression par filière d’énergie renouvelable, sur la base de l’année de référence 2016 :
- Électricité renouvelable : une multiplication de la puissance installée par trois entre 2016 et 2028 et par cinq à six pour le solaire photovoltaïque ;
- Chaleur renouvelable : une augmentation de la consommation de 40 à 60 % d’ici à 2028 ; - Gaz renouvelable : une multiplication par cinq à six d’ici 2028, représentant 7 à 10 % du gaz consommé en France en 2030.
L’atteinte de ces objectifs nécessite, en parallèle de l’accélération du développement des énergies renouvelables, un renforcement massif des mesures d’atténuation et de sobriété énergétique.
En Nouvelle-Aquitaine, la production d’énergie renouvelable est majoritairement thermique, avec une part prépondérante du bois énergie à hauteur de 60 % (dont 29 % pour le bois des particuliers et 29,6 % concentrée dans quelques unités industrielles de premier plan au niveau national). L’électricité d’origine renouvelable représente environ le quart de la production renouvelable et se caractérise par une répartition géographique marquée par les gisements mobilisés : le Sud de la Région concentre une grande part du développement photovoltaïque, le Nord de l’éolien et les massifs montagneux à l’Est et au Sud de l’hydroélectricité.
La perspective à dix ans tracée par le SRADDET (arrêté du 20 mars 2020) fixe une part des énergies renouvelables progressant de 32 % en 2020 à 50 % en 2030, puis celle-ci représenterait 100 % dans la consommation brute finale en 2050. En 2030, la chaleur produite devrait représenterPage 5 sur 85
environ 54 % du mix énergétique et l’électricité 46 % (hors biocarburants), soit un ré-équilibrage par rapport à 2020. Il convient de noter que l’utilisation du bois énergie par les particuliers devrait reculer de 15 % entre 2020 et 2030 alors que le gaz renouvelable décuple sa production sur la période et que la géothermie progresse de 15 %. Les énergies marines apparaissent dans le mix électrique à partir de 2030 (14 % du total électrique renouvelable produit), encore loin derrière l’éolien (37%) et le photovoltaïque (34%). Les perspectives de production de l’hydroélectricité progressent de 26 % entre 2020 et 2030, stagnant ensuite en raison des conséquences du changement climatique, à un niveau ne dépassant pas 15 % de l’électricité renouvelable produite en 2030.
Les lignes directrices par filière sont ainsi détaillées :
- Photovoltaïque : la stratégie de l’État vise à soutenir la croissance de la production photovoltaïque sans aggraver le niveau d’artificialisation des sols, en préservant les vocations agricole, forestière et naturelle des sols et les enjeux de biodiversité et de paysage. Aussi, la production photovoltaïque est orientée prioritairement et systématiquement sur les sites artificialisés. Sous certaines conditions, les autorisations sur sols naturels, agricoles et forestiers seront ciblées sur des projets adaptés aux territoires et donc prévus par des stratégies locales portées par les collectivités. Enfin, le modèle agrivoltaïque pourrait se développer avec un encadrement technique et réglementaire exigeant.
- Éolien terrestre : la question qui se pose en Nouvelle-Aquitaine n’est pas tant celle de l’atteinte des objectifs régionaux de production mais plutôt des conditions d’atteinte de ces objectifs. Par ailleurs, le Conseil de défense écologique du 8 décembre 2020 fixe des orientations pour assurer un développement des projets plus harmonieux et mieux réparti au regard d’enjeux de saturation locale, tout en exploitant pleinement le potentiel des zones propices. Il s’agira, en conséquence, de privilégier les projets répondant à des critères qualitatifs, avec un haut niveau de prise en compte des enjeux environnementaux (biodiversité, paysage, bruit notamment) en respectant avec exigence l’application de la séquence « Eviter - Réduire - Compenser ». À ce titre le principe d’évitement systématique des sites Natura 2000 terrestres est rappelé et l’intégration des projets dans des démarches de territoires sera renforcée, assortie d’une concertation permettant de faciliter leur appropriation.
- Éolien en mer : l’État est maître d’ouvrage des projets éoliens en mer, dont il confie la production à des consortiums d’entreprises privées et le raccordement terrestre à l’opérateur RTE. La PPE a concrétisé les approches de planification et de concertation conduites en 2015 et 2017 puis le gouvernement a officiellement choisi une zone de 300 km² favorable à l’installation possible d’un projet éolien posé en mer au large de l’île d’Oléron, au sein de la zone de potentiel éolien du Document Stratégique de Façade. Un débat public sera conduit en 2021 pour permettre de vérifier l’opportunité et les caractéristiques d’un projet de 0,5 à 1 GW et un éventuel autre projet dans un second temps. Une série d’études environnementales sera conduite pour évaluer les impacts du projet. - Hydroélectricité : l’hydroélectricité occupe une part significative dans le mix énergétique régional et son potentiel de progression apparaît marginal. L’enjeu régional réside dans l’optimisation de l’exploitation des concessions hydroélectriques et dans l’encadrement des projetsPage 6 sur 85
de petite et micro-électricité. Il s’agit en particulier de garantir la conciliation des enjeux environnementaux, paysagers et patrimoniaux avec la valorisation d’un potentiel pour de petites unités de production, qui peuvent représenter un intérêt et une ressource d’appoint dans les stratégies locales de diversification du mix énergétique.
- Géothermie et pompes à chaleur aérothermiques : la diversité géologique de la région permet une exploitation en géothermie très basse énergie, basse énergie, profonde et la valorisation énergétique des eaux thermales. L’encadrement technique et réglementaire est une priorité pour sécuriser la filière et éviter les risques sur l’environnement. Le développement des installations individuelles devrait progresser significativement, les technologies de la géothermie basse et moyenne températures sont matures et les potentiels d’innovation existent. Les pompes à chaleur aérothermiques, qui produisent de l’énergie renouvelable, si leur performance énergétique est suffisante, auront un essor par nature très diffus, notamment porté par la construction neuve pour atteindre les performances attendues (RE 2020).
- Méthanisation : à l’horizon 2030, le gisement régional est évalué à 15,8 millions de tonnes de ressources méthanisables, soit un potentiel de 10 600 GWh d’énergie primaire. Le schéma régional biomasse consolidera cette perspective. Le développement de la méthanisation nécessite une vigilance pour accompagner en amont les porteurs de projets industriels afin d’éviter les conflits sur la ressource biomasse notamment vis-à-vis des petites ou moyennes unités, d’inciter les porteurs de projet à mener une concertation de qualité sur le territoire et d’encourager les projets de méthaniseurs à l’échelle des territoires sur la base de collectifs d’agriculteurs. - Bois énergie : selon un scénario basé sur les principes de gestion durable et multifonctionnelle de la forêt, le respect des équilibres entre les usages du bois est applicable sur l’ensemble du territoire régional. Deux principaux leviers sont ciblés pour augmenter la production de chaleur à partir du bois énergie : les installations collectives et l’industrie. Pour les particuliers, à production constante, la priorité est donnée à l’amélioration de la qualité des installations ainsi qu’à l’accroissement du nombre de logements concernés. »Evolutions projetées des émissions de GES et de la séquestration 1000 carbone
900 PCAET 18-24 | PCAET 24-30 | PCAET 30-36 | PCAET 36-42 | PCAET 42-48
ES |
Ô 800 TT | _ a | _ _ _ ° D S 700 _.— PE 2024 ee |
© 7 renforcement des actions
% 600
Loi TECV
2 500 Facteur 4 : 3 0 LC -75%
C
O
% 300
Ë 200 A
100 Sn Loi Energie \ et Climat
0
2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
— lendanciel B TECV A SRCAE et SRADDET en cours — Niort Agglo - obj GES 2050 Niort Agglo - Obj Stockage carbone = = = Niort Agglo - fil de l'eau 24-30
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2) Les ambitions de Niort Agglo (PCAET)
Le 10 février 2020, Niort Agglo a adopté son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) avec un objectif de neutralité carbone en 2050 et une étape intermédiaire de réduction des émissions de gaz à effet de serre de -30% (base 2015) en 2030.
Quatre axes ont été priorisés au service de l’objectif « bas carbone » :
1. Vers une agglomération intégrée à son environnement responsable de ses choix de développement et engagée dans la production des énergies renouvelables
2. Vers le développement d’une offre alternative de mobilités à faible émission de gaz à effet de serre 3. Vers une sobriété énergétique de l’habitat et des bâtiments à faible dépendance en énergie carbonée 4. Vers une agriculture pérenne et de proximitéPage 8 sur 85
Objectifs de production d'électricité d'origine renouvelable (MWh/an)
Filière de production 2021 2026 2030
Electricité (en MWh)
Éolien terrestre 13 94 500 94 500
Solaire photovoltaïque 18 000 23 000 30 000
Solaire
thermodynamique 0 0 0
Hydraulique 0 0 0
Biomasse solide 0 0 0
Biogaz 7 800 8 000 13 000
Géothermie 0 0 0
Chaleur (en MWh)
Biomasse solide 215 000 215 000 215 000
Pompes à chaleur 80 000 85 000 110 000
Géothermie 2 000 7 000 16 000
Solaire thermique 5 000 7 000 10 000
Biogaz 8 000 8 000 12 000
Biométhane (en MWh) Biométhane (en MWh) 17 000 17 000 38 000
Biocarburants (en MWh) Biocarburants (en MWh) 0 0 0
Total 352 813 464 500 538 500
Le programme d’actions du PCAET comprend 40 actions opérationnelles pour contribuer à la lutte contre le changement climatique.Situation du grand éolien autour de Niort Agglo
2 f-CA du
Bocage ->%:
Bressuirais
ays de. Chantonnaÿ
ë _. j Gevmges
<_ or,
=. re À cran EG ani SRE
En fonctionnement :
LL ee Autorisée ù é A FA Les ion de-Pénigny +. ui Miete À
Instruction en cours /
Refusée i A Réalisation : Aménagement du territoire - Service Observatoire et Stratégie Terntoriale Q 5 10 Sources : PNR Marais poitevin, SIGENA, SIGLOIRE, Cadastre/MAJIC 2020 - Traitement Niort Agglo Let Kiiomètres 12/01/2022
Page 9 sur 85
2. L’éolien dans et autour de Niort AggloPage 10 sur 85
Notons que Niort Agglo est concernée par deux parcs sur son territoire :
Nom du parc éolien Régime Nombre de machines
Puissance
en MW
Parc éolien de Plaine de Courance En fonctionnement
ou en cours d’installation
10 33
Parc éolien de Breuillac 5 18Page 11 sur 85
II. Etude juridique
1. Cadre du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) de la Nouvelle-Aquitaine en matière d’éolien
Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) de la Nouvelle-Aquitaine a été approuvé par la Préfète de Région le 27 mars 2020 donc postérieurement au SCoT de Niort Agglo.
À noter toutefois que Niort Agglo a souhaité élaborer son SCoT en étant déjà compatible avec les règles générales du SRADDET et en prenant en compte ses objectifs.
En page 150 du Rapport de présentation du SRADDET, les orientations prioritaires sont ainsi définies : - « Le rééquilibrage infrarégional pour capter, évolution technologique aidant, les gisements de vents « moyens » ; - La territorialisation des projets et l’implication directe des collectivités locales et des habitants y compris comme partie prenante dans les investissements financiers ;
- La valorisation maximale des capacités de repowering permettant de limiter, en zone densément équipée, le nombre de nouveaux mâts à installer ;
- Le développement du power-to-gas en lien avec les dynamiques régionales « gaz renouvelables » et « énergies et stockage » ; - À l’échelle de l’intercommunalité, une vigilance spécifique est portée à la mise en cohérence entre le plan climat-air-énergie, les démarches de type territoires à énergie positive, le schéma de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme (PLU et PLUI) ou les cartes communales. »Partie
2
S RA D D | | Région Nouvelle Aquitaine (approuvé le 27 mars 2020)
Production (GWh) 2015 | 2020 2030 2050
Bois énergie 23508 | 23300 | 22500 18 000
Géothermie 2187 3 000 3 500 4 000
Solaire thermique 136 190 700 1900
Gaz renouvelable 317 615 7 000 27 000
Photovoltaique 1687 3 800 9700 14 300
Eolien 1054 4 140 10 350 17 480
Hydroélectricité 3082 3400 4 300 4300
Energies marines 3 890 10 900
Total 23843 | 37645 | 57450 96 480
LC PE ; région française pour
la production d'électricité
photovoltaïque en 2020
LS: De production d'énergie
renouvelable*
) 2,9 SOIT Tate
installée pour le solaire
photovoltaïque*
». Pos de puissance
installée pour l’éolien*
*par rapport à 2020
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Tableau des objectifs SRADDET par filière EnRPage 13 sur 85
Aucune règle générale du SRADDET ne mentionne de production d’énergie renouvelable à réaliser.
Aucune règle générale du SRADDET ne mentionne la thématique du grand éolien.
À noter que les orientations du rapport de présentation du SRADDET sont reprises dans le DOO du SCoT de Niort Agglo dans le sens où le SCoT accompagne le projet de rééquilibrage de l’éolien sur le territoire régional.
Le SCoT de Niort Agglo reprend également ces orientations en accompagnant le SCoT d’un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) approuvé aussi en Conseil d’Agglomération le 10 février 2020.Date de publication : 5 avril 2019 1 Hombre de détégués en exercice : 122 Date de convocation : 22 mars 2019 Nombre de délégués présents ou représentés : 79
Votes: Pour :69 - Contre: 3 - Abstentions : 7
Le 1° ail 2019, ke comité syndical du Syndicat mixte du Parc naturel régionsl du Marais poitevin, convoqués, s'est réuni à Coulon (79) sous la présidence de Pierre-Guy PERRIER
Etalent présents ou représentés :
: Anaïs : Bruno GAUTRONNEAU ; Andilly : Karine DUPRAZ;
Courçon : Anne DONZEL-FONTAINE ; Cram Chaban : Yves RAISON et Patrick GRANET ; Esgnandes : Francine
BEAUMELLE; La Gréve-sur- Mignon: Stéphane COUTTIER; Le Gué d'Alleré: Marie-Odille ROUX; Huailé d'Aunis : Pinlippe NEA; La Ronde : Jean-Pierre SERVANT ; Saint Jean de Livorsæy : Denis PETIT; Saint Souveur d'Aunis : Jean LUC
Au titre des communes des Deux-Séwres : Arçais: Guy LEBOUC ; Bessines: Brigitte SOLDERA ; Coulon: Michel SIMON ; Epannes: Anne BERNOLE ; Frontensy Rohan-Rohan : Bernard BARAUD ; Magné: Catherine TROMAS; Mouxé sur le Mignon : Patrick RABALLAND ; Niort: Marc TMEBAULT ; Prin Deyrançon : Jacques MORISSET ; St Georges de Rex : Denis QUERTAIN ; St Hilaire La Palud : Deny BREMAUD ; St Symphorien : René PACAULT ; Vallans : Michel HALGAN ; Le Vanneau : Jean-Dominique ROUX et Jean-Claude BOURDEAU Au titre des communes de Vendée : L'Aiguillon-sur-Mer: Morke-Agnés MANDIN ; Angles : Michel CAILLIEZ ; huchay sur Vendée : Joël GIRAUD ; Benet : Daniel DAVID ; La Bretonnibre-La Clyye : Jean-Pierre PELLENEC ; Chaillé-les- Marais : Guy PACAUD ; Lo Couture: Thlerry PRIOUZEAU; Curion: Guy-Mario ROBIN ; Doix-lès- Fontaines : François BRUNET; Fontenay le Comte: Jean-Pierre PETORIN; Le Gué de Velluire: Denis BASSAND ; Le Langon: Anne AIME ; Liez: Rodolphe BLOMNDELLE; Luçon: Daniel GACHET ; Les Magnils Reigniers: Honoré SIMONNEAU; Marïlé: Pierre BERTRAND; Maillezais: Claude GRIMAUD; Montreuil: Ounéel RIDEAUD: Moreilles: Eugène JUTEAU; Pésult: Gérard COMMARIEU; Rives-d'Autise: Florent BAUDON; Ssint Benoïst sur Mer : Daniel NEAU; Saint Denis du Payré: Michel DENIS ; Saint Michel en l'Herm : Michel SAGOT ; Saint Pierre le Vieux : Alain MESSE ; Ssinte Radegonde des Noyers : Paul BOURNEL ; Ssint Sigismond : Denis LA MACHE ; Saint Vincent sur Groon : Janeick RABILLE ; Lo Tranche sur Mer : Christion NOLLEAU; Trisire: Jeun-Marie LANDAIS ; Les Velluire-sur-Vendée: Sandrine JACQUAT a Lite des EPCI Leragpempsrtal rot eau Michel SIMON ; Communauté de Communes M, dc Pays de Fontenay-Vendée: Stéphane BOUILLAUD ; Communauté de ns Sud Vendée Unoral: Jacky MOTHAIS; Communauté de Comeunes Vendée Sèvre Autise : Jean-Claude RICHARD
Au tive des Chambres d'agriculture : Deux-Sèvres : Jean-Marc RENAUDEAU, Vendée: Xaviér GARREAL Aa titre du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine: Benoit BITEAU, Pascal DUFORESTEL, Véronique LAPRÉE ; Guy MOREAU, Joan-Romée CHARBONNEAU
Aa titre du Conseil régional des Pays de la Loire : Cyvile BERNARD, Myriam GARREAU, Pierre-Guy PERRIER, Maxence de RUGY
Ben cn da Sansa Mcaramental de Chaaee Mactine :Stéphane VILLAIN
: Séverine VACHON, Agnès JARRY, Guillaume SU
: François BON, Arnaud CHARPENTIER, Marie-Josèphe
CHATEVARE, Anne-Marie COUL Ofi
EH Stratégie énergétique territoriale et schéma éolien
Pan care cégced de Mars polos » 2 nue de l'église » 70610 Couden = Tà 05 425 153) Cned ee Cnam pe bon à à à ave (RON be O8 DM
Dan Bodee, Mdreme À me Morse A ne @ Vs 8 er ça, À de mem home oo Came La t are N À er
Stratégie énergétique territoriale et schéma éolien
Contexte
Le Parc nôturel régional élabore sa stratégie territoriale énergôtique visant à agir concrètement pour apporter une contribution significative à la transition énergétique et au déf climatique. Une comenission d'élus membres du comité syndical à été créée à cet effet et s'est réunie à 4 reprises pour engager cette démarche, à l'appui d'échanges avec les acteurs concernés, notamment les porteurs des Plans Climat Air Energie Territorisux [PCAET}. A l'occasion des réunions du Bureau du 4 janvier puis du 15 mars 2019, les axes suivants ont été proposés :
+ faire du Maraës poitevin un territoire exemplsëre pour La maîtrise de l'énergie et l'utilisation d'énergies renouvelables, tout en en préservant la biodiversité et les paysages, conformément à la charte. + réduire les consommations d'énergies et favoriser ume diversité d'énergies renouvelables respectueuses de l'environnement at du cadre de vie.
+ partager les enjeux, objectifs chiffrés et actions à mener avec les collectivités et en particulier les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale [EPCI] porteurs des PCAET, les services de l'Exat, les socio-professionnels, les associations, les habitants...
e relayer les bonnes pratiques et soutenir les expérimentations,
+ permettre au Parc d'émettre, sur cette base, des avis sur les projets pour losquets l'État et/ou Les porteurs de projet le sollicitent.
Le commission à travaillé priontairement sur l'écben on raison d'un nombre croissant et non maîtrisé de
projets. Le schéma éolien propasé par le PNR à l'échelle des trois départements, des deux régions et des huit EPOI, se traduit sous forme de cartographies (ci-jointes) et de recommandations traduisant : - la situation actuelle, à savoir l'existence de parcs éoliens en nombre important dans le Marais poitein ævec plus d'une centaine d'éclennes an fonctionnement ou en construction, principalement installées Le long des infrastructures routières bordant Le Marais poitevin,
- la nécessité de planifier les futures implantations pour préserver les espaces paysagers et
emrdronnementaux les plus remarquables, et éviter le mitage et/ou l'encerciemont du Marais poitevin par
l'effet cumulé des parcs éolions,
- une stratégie de densification des parcs existants, sous réserve qu'ils ne présentent pas de risques pour les paysages et ls biodiversité études au cas par cas),
- Les enjeux psysagers et de biodiversité permettant de localiser des zones d'exclusion (site classé-Grand Sie de France, sites patrimonisux remarquables, zone Natura 2000 Marais poitevin, Réserves naturelles) et de vigilance majeure {zone humide du Marais poitevin, vallées, sites Natura 2000 Plaine calcaire du sud Vendée, Plaine de Niort Nord-Ouest et Plaine de Niort Sud-Est ….) et des zones où des études spécifiques restent à mener, notamment pour les oiseaux.
Décision "
Après en avoir débattu, compte tenu des nombreuses sollicitations du Parc sur ce sujet, le comité syndical décide :
- d'approuver le schéma éolien et de le comenuniquer aux différents acteurs concernés, - de poursuivre la démarche sur les autres volets de la stratégie énergétique : maîtrise de l'énergie (habitat, mobilité, pollution burmés …) et mix énergéti (solaire, méthane bois-énergie, géothermie...) contribuant aux différents enjeux du territoire,
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Page 14 sur 85
2. Cadre du Parc Naturel Régional du Marais poitevin en matière d’éolien
Délibération du 1er avril 2019 du Parc naturel régional du Marais poitevin approuvant le schéma éolien https://pnr.parc-marais-poitevin.fr/wp-content/uploads/2015/12/AG-01-04-2019-DELIB-Strat-energetique-schema-eolien.pdfÉoliennes, protections règlementaires et labels dans Le PNR du Marais poitevin @.
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Page 15 sur 85Schéma éolien du PNR du Marais poitevin
Zones de vigilances environneme Tégi mal tales et paysagères Le
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Deux-Sèvres
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L Vigilance
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C2 PNR du Marais poitevin
[__] commune classée en PNR rss us
| zone humide du Marais poitevin
la Rochelle
Source: ADMIN EXPRESS 2019
PNRMP, mars 2019
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3. Cadre du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de Niort Agglo en matière d’éolien
Extrait du Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de Niort Agglo
En réponse à l’enjeu majeur qu’est la lutte contre le changement climatique, une des priorités du projet du PCAET sera de traduire l’ambition « - 30% de GES en 2030 ». Ainsi, les potentiels bruts d’énergies renouvelables sur le territoire font ressortir plusieurs axes forts (biomasse, géothermie, solaire et éolien). Les choix opérés visent à réduire la charge carbone de façon significative sur le territoire et répondre aux objectifs généraux de la Loi TECV et de la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE).
Les principales actions pour augmenter la part d’énergie renouvelable (ENR) du territoire visent principalement deux champs : - la maîtrise des consommations énergétiques
- l’augmentation de la production d’ENR pour compenser les besoins nouveaux en énergie électrique en substitution des énergies fossiles
L’objectif doit aussi être en cohérence avec les grandes orientations du SCoT et les enjeux majeurs du territoire tels que le respect des équilibres, la préservation et l’amélioration du cadre de vie pour les populations, le soutien au développement économique et à l’agriculture à travers un accompagnement aux mutations, l’adaptation du territoire aux effets des différentes transitions (commerce, écologie, numérique, sociétale...). Le diagnostic a ainsi fait ressortir les trames significatives de la haute valeur écologique et paysagère du territoire. Le projet de développement proposé intègre ainsi des prescriptions pour contribuer aux objectifs de transition écologique dans le respect des populations et du cadre de vie.
Les implantations éoliennes induisent de forts impacts sur la perception et l’identité paysagère de l’espace géographique de Niort Agglo.
D’une part, historiquement le territoire n’a pas fait l’objet d’implantations pour diverses raisons (faisabilité technique et financière, acceptation par les populations, impacts sur la biodiversité et enjeux autour du Parc Naturel Régional (PNR) du Marais poitevin sur la forte sensibilité écologique et paysagère, choix politiques).
D’autre part, à l’échelle Régionale élargie (Deux-Sèvres et départements voisins de Vendée, Charente, Charente-Maritime, Vienne), les implantations ont été massives ces dernières années jusqu’à impacter certains paysages emblématiques et à finalement représenter un volume de production très important (50% de la production régionale dans les Deux-Sèvres et plus de 80% pour l’ex Poitou-Charentes). Au regard des équilibres et des spécificités du territoire de Niort Agglo, de l’importance des parcs éoliens en toute proximité et de l’orientation vers d’autres énergies renouvelables telles que la méthanisation, la géothermie, l’aérothermie, le solaire et la biomasse, tout projet d’implantation doit êtrePage 18 sur 85
mesuré et envisagé dans un cadre plus global, concerté avec les partenaires majeurs que sont le PNR Marais Poitevin, le Département et les populations.
Il est donc souhaitable d’encadrer et de maîtriser le développement éolien, et ce à travers la définition de secteurs au sein desquels, l’implantation de nouveaux projets de grand éolien ne pourra se faire.
Les secteurs concernés par les périmètres et zonages suivants sont ainsi évalués incompatibles avec l’implantation de projets « grand éolien » : - le site classé
- les zones concernées par les arrêtés préfectoraux de biotope (hors arbres têtards) - les zones Natura 2000 ZPS et ZSC
- les zones de « Vigilance Exclusion » et « Vigilance Majeure » identifiées par le PNR du Marais poitevin - les périmètres de protection des Monuments historiques (certains de ces périmètres seront adaptés au cours de l’élaboration des documents d’urbanisme)
- une bande de 500 mètres de part et d’autre de la Sèvre
Les secteurs concernés par les périmètres et zonages suivants sont ainsi à expertiser pour l’implantation potentielle de projets « grand éolien » :
- les zones ZICO
- les zones « À confirmer pour les oiseaux » identifiées par le PNR du Marais poitevin »
Prescription 15 du DOO du SCoT
« Les documents d’urbanisme préciseront les zones de non développement et de vigilance du grand éolien (éolienne dont la hauteur du mât est supérieure ou égal à 50 mètres) conformément à la carte « Zone de non développement et de vigilance du grand éolien » (Cf. Figure DOO 8). Ils préciseront également une réglementation visant à autoriser, sous conditions, dans ces zones, l’éolien dont la hauteur du mât est comprise entre 12 et 50 mètres. »DEv9 Etude de zonage du Grand Eolien + EnSamsle, OONSTUISQNS AOÛ ÆMEOITE sen rmn D 7 F nl LE 7 d \ a > ST \ { Légende \ | À x \ | 7 Voirie principale 1, | Î === Autoroute LL { —— Route à 2 chaussées | } —— Route principale / À ——— Sèvre Niortaise NT N Ca Limite de Niort Agglo NC; F4 S& Zone de protection des Monuments Historiques « S RTS SS& Site Classé Sc «3 CZ} Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope / à !:"2, Natura 2000 ZPS Ps JE SAT | Natura 2000 ZSC rt “ _ | Se SK zco & Vigilance (Donnée PNR Marais poitevin) s 6 ) CE RER { A S = nes RP LE ESS Exclusion N Dis + - = OS Maieure
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Étude de zonage du grand éolien2899. Zone de non développement et de vigilance du Grand Eolien +
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Légende
eé, Zone de non développement
(MH, APPB, NATURA 2000, Site classé, Sèvre Niortaise,
Zone de Vigilance Majeure et d'Exciusion du PNR Marais poitevin)
. Zone de vigilance oiseaux et ZICO
Um Bâti cadastre
CT% Limite de Niort Agglo
Réalisation : Aménagement du territoire - Service Observatoire et Stratégie Territoriale 0 5 10 Sources : PNR Marais poitevin, SIGENA, SIGLOIRE, INPN, Cadastre, IGN RGE et Admin Express ee ————— | Kiomètres 13 juin 2019
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Figure DOO 8 : Étude de zonage du grand éolienPage 21 sur 85
4. Cadre du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du présent PLUi-D
1) En matière de paysage et d’environnement
« Objectif 4.1 : Valoriser un territoire majoritairement rural et agricole
- Lutter contre la banalisation des paysages, particulièrement sur les espaces de transition, en : - Conservant une identité paysagère et architecturale locale garante de la préservation des caractéristiques patrimoniales de Niort Agglo
- Travaillant sur la qualité des entrées de ville et de bourgs et de territoire - Créant des coupures vertes et des transitions paysagères et en constituant des espaces « tampons » en conciliant les activités entre elles
- Proposer une nouvelle relation urbain / rural, soit un paysage médiateur entre les activités, les pratiques agricoles, les milieux et les lieux de vie, en :
- Mettant en valeur les lieux de respiration oxygénant les villes et le territoire) et les structures paysagères végétales (haies, bosquets, forêt, vergers...).
- Redonnant sa place à l’arbre dans le paysage
- Sensibilisant tout à chacun à la construction de nos paysages, pour une meilleure reconnaissance sociétale - Accompagnant l’ensemble des acteurs locaux dans la plantation de haies et d’ensembles boisés
Objectif 4.2 : Préserver et mettre en valeur un patrimoine paysager et naturel diversifié
- Valoriser les espaces remarquables emblématiques et particulièrement dans le Parc Naturel Régional du Marais poitevin, en : - Identifiant et en faisant connaître les paysages emblématiques
- Identifiant les formes urbaines singulières
- Identifiant les sentiers à mettre en valeur d'un point de vue paysager, dans le respect des continuités écologiques des sites (cours d’eau, haies, alignements d'arbres...)… »Page 22 sur 85
2) En matière d’énergies renouvelables et d’éolien
« Objectif 4.6 : Limiter les consommations énergétiques et développer une production d’énergies renouvelables respectueuses de la biodiversité et des paysages
L’enjeu principal du Projet de Niort Agglo est ainsi de préserver la richesse des paysages du territoire, qui constitue un cadre de vie remarquable, facteur d’une attractivité résidentielle indéniable tout en permettant la transition environnementale et énergétique. - Promouvoir et développer les énergies renouvelables dans un cadre organisé permettant ainsi de préserver la qualité des paysages, de protéger le patrimoine, la santé et le cadre de vie des habitants, en précisant les zones de non développement et de vigilance du grand éolien identifiées dans le SCoT, notamment en imposant une distance minimale d’implantation des éoliennes par rapport aux constructions à usage d'habitation, supérieure à la règlementation nationale »
3) En matière d’urbanisme favorable à la santé
« Objectif 4.5 : Proposer un cadre de vie favorable à la santé, à l’épanouissement des personnes et à la préservation des biens
Le projet renferme à la fois une exigence de qualité de vie et un enjeu de santé publique pour ses habitants. Niort Agglo est un territoire soumis à la présence de plusieurs risques et nuisances, dont il s’agit de maitriser les effets pour protéger ses habitants. En effet, les caractéristiques naturelles et paysagères font de l’Agglomération un territoire avec des fragilités. - Agir pour un urbanisme favorable à la santé, en :
- Intégrant la dimension « préventive » de la santé, c’est-à-dire l’action sur les facteurs de risques et de pathologies dans les projets de développement
- Permettant la réalisation des équipements et services indispensables au maintien d’une offre de soins de qualité en fonction d’une organisation issue du Contrat Local de Santé
- Répondant aux déterminants de santé et aux objectifs visés pour « un urbanisme favorable à la santé », par exemple en : - Favorisant les déplacements et modes de vie actifs
- Favorisant l’accessibilité aux services et équipements
- Construisant ou réhabilitant du bâti de qualité
- Préservant la biodiversité et le paysage
- Améliorant la qualité de l’air extérieur, la qualité et la gestion des eauxPage 23 sur 85
- Réduisant les déchets en lien avec les partenaires institutionnels
- Encourageant une agriculture biologique dans les secteurs les plus favorables, dans les secteurs de captage notamment, à proximité des zones urbanisées, dans les franges agricoles les plus proches des habitations, et du cœur d’agglomération - Prévoyant une zone « tampon » en frange urbaine »
5. Dispositions du Code de l’Environnement et du Code de l’Urbanisme
1) Code de l’Environnement
Article L. 181-3 du Code de l’Environnement
- « I. L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. II. L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent également : 1° Le respect des dispositions des articles L. 229-5 à L. 229-17, relatives aux émissions de gaz à effet de serre ; 2° La conservation des intérêts définis aux articles L. 332-1 et L. 332-2 ainsi que, le cas échéant, la mise en œuvre de la réglementation ou de l'obligation mentionnés par l'article L. 332-2, que traduit l'acte de classement prévu par l'article L. 332-3, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation spéciale au titre d'une réserve naturelle créée par l'Etat ; 3° La conservation ou la préservation du ou des intérêts qui s'attachent au classement d'un site ou d'un monument naturel mentionnés à l'article L. 341-1 ainsi que de ceux mentionnés par la décision de classement, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de l'autorisation spéciale prévue par les articles L. 341-7 et L. 341-10 ;
4° Le respect des conditions, fixées au 4° du I de l'article L. 411-2, de délivrance de la dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de cette dérogation ; 5° Le respect des objectifs de conservation du site Natura 2000, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'absence d'opposition mentionnée au VI de l'article L. 414-4 ;
6° Le respect des conditions de l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés prévue par le premier alinéa du I de l'article L. 532-2 fixées par les prescriptions techniques mentionnées au II de l'article L. 532-3 lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation d'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés, ou le respect des conditions fixées par le second alinéa du I de l'article L. 532-3 lorsque que l'utilisation n'est soumise qu'à la déclaration prévue par cet alinéa ;Page 24 sur 85
7° Le respect des conditions d'exercice de l'activité de gestion des déchets mentionnées à l'article L. 541-22, lorsque l'autorisation tient lieu d'agrément pour le traitement de déchets en application de cet article ; 8° La prise en compte des critères mentionnés à l'article L. 311-5 du code de l'énergie, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de l'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité en application de l'article L. 311-1 de ce code ; 9° La préservation des intérêts énumérés par l'article L. 112-1 du code forestier et celle des fonctions définies à l'article L. 341-5 du même code, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation de défrichement ; 10° Le respect des conditions de délivrance des autorisations mentionnées au 12° de l'article L. 181-2, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de ces autorisations ;
11° La conservation et la mise en valeur des sites patrimoniaux remarquables et des abords des monuments historiques, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu des autorisations prévues aux articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine ; 12° Le respect des conditions permettant la délivrance de l'autorisation de porter atteinte aux allées et alignements d'arbres prévue à l'article L. 350-3 du présent code lorsque l'autorisation environnementale en tient lieu. »
Article L. 181-28-2 du Code de l’Environnement
- « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 181-5, le porteur d'un projet concernant une installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent adresse aux maires de la commune concernée et des communes limitrophes, un mois au moins avant le dépôt de la demande d'autorisation environnementale, le résumé non technique de l'étude d'impact prévu au e du 2° du II de l'article L. 122-3.
Dans un délai d'un mois à compter de l'envoi du résumé non technique et après délibération du conseil municipal, le maire de la commune d'implantation du projet adresse au porteur de projet ses observations sur le projet. En l'absence de réaction passé ce délai, le maire est réputé avoir renoncé à adresser ses observations.
Le porteur de projet adresse sous un mois une réponse aux observations formulées, en indiquant les évolutions du projet qui sont proposées pour en tenir compte.
Le présent article est uniquement applicable aux installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent relevant du 2° de l'article L. 181-1. »Page 25 sur 85
Article L. 511-1 du Code de l’Environnement
- « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles L. 100-2 et L. 311-1 du code minier. »
Article L. 511-2 du Code de l’Environnement
- « Les installations visées à l'article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Ce décret soumet les installations à autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation. »
Article L. 515-44 du Code de l’Environnement
- « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 513-1, les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2, ayant fait l'objet de l'étude d'impact et de l'enquête publique prévues à l'article L. 553-2, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 12 juillet 2010, et bénéficiant d'un permis de construire, peuvent être mises en service et exploitées dans le respect des prescriptions qui leur étaient applicables antérieurement à la date de leur classement au titre de l'article L. 511-2. Les installations visées au premier alinéa sont, à cette date, soumises au chapitre unique du titre VIII du livre Ier, au présent livre et à leurs textes d'application.
L'exploitant de ces installations doit se faire connaître du préfet dans l'année suivant la publication du décret portant modification de la nomenclature des installations classées. Les renseignements que l'exploitant doit transmettre au préfet ainsi que les mesures que celui- ci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 sont précisés par décret en Conseil d'Etat.Page 26 sur 85
Les demandes déposées pour des installations avant leur classement au titre de l'article L. 511-2 et pour lesquelles l'arrêté d'ouverture d'enquête publique a été pris sont instruites selon les dispositions qui leur étaient antérieurement applicables. Au terme de ces procédures, les installations concernées sont soumises au chapitre unique du titre VIII du livre Ier, au présent livre et à leurs textes d'application.
Les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation au titre de l'article L. 511-2, au plus tard le 12 juillet 2011. La délivrance de l'autorisation d'exploiter est subordonnée au respect d'une distance d'éloignement entre les installations et les constructions à usage d'habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l'habitation définies dans les documents d'urbanisme en vigueur au 13 juillet 2010 et ayant encore cette destination dans les documents d'urbanisme en vigueur, cette distance étant, appréciée au regard de l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1. Elle est au minimum fixée à 500 mètres. L'autorisation d'exploiter tient compte des parties du territoire régional favorables au développement de l'énergie éolienne définies par le schéma régional éolien mentionné au 3° du I de l'article L. 222-1, si ce schéma existe. »
2) Code de l’Urbanisme
Destination et sous-destination
Au sens du Code de l’Urbanisme, l’éolienne constituée des pales, du mât et de la nacelle répond à la définition d’une installation. Les destinations et sous-destinations réglementent uniquement les constructions. Toutefois, les installations telles que les éoliennes sont soumises à plusieurs textes législatifs et réglementaires du Code de l’Urbanisme qui prévoient :
- A l’article L. 151-9 du Code de l’Urbanisme, que «...[Le règlement] peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être fait ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. » et, qu’en application du 1° de l’article R. 151-30 : « Pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le PADD, le règlement peut, dans le respect de la vocation générale des zones, interdire: [...] certains usages et affectations des sols ainsi que certains types d’activités qu’il définit. »
- La possibilité pour le règlement du PLU, en application du 1° de l’article R. 151-33 du Code de l’Urbanisme : « en fonction des situations locales, de soumettre à conditions particulières, [...] les types d’activités qu’il définit. »Page 27 sur 85
- La possibilité pour le règlement du PLU d’interdire, en application de l’article R. 151-30 du même Code, pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, et dans le respect de la vocation générale des zones, certains usages et affectations des sols ainsi que certains types d'activités qu'il définit. - Une habilitation générale du PLU à encadrer l’implantation d’installations classées en application de l’article L. 152-1 du Code de l’Urbanisme qui prévoit que : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. »
- Qu’en zone naturelle ou en zone agricole, en application du 1° de l’article L. 151-11 du même code, le PLU peut choisir d’« autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages »
Les locaux techniques (transformateurs ...) sont des bâtiments clos et couverts. À ce titre, les auteurs de PLU doivent se référer aux catégories réglementaires prévues par le Code de l’Urbanisme aux articles R. 151-27 et R. 151-28. Les locaux techniques attachés à une éolienne seront considérés comme relevant de la destination de construction « Équipements d'intérêt collectif et services publics » et de la sous-destination de construction « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés »
L’arrêté du ministre du logement et de l’habitat durable en date du 10 novembre 2016 (NOR : LHAL1622621A) précise que « La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les équipements d’intérêt collectif nécessaires à certains services publics, tels que les fourrières automobiles, les dépôts de transports en communs, les stations d’épuration ... Elle recouvre également les constructions permettant la production d’énergie reversée dans les réseaux publics de distribution et de transport d’énergie, et les locaux techniques nécessaires comme les transformateurs électriques, les constructions permettant la transformation d’énergie produite par des installations d’éoliennes ou de panneaux photovoltaïques.Page 28 sur 85
Article L. 151-42-1 du Code de l’Urbanisme (issu de la loi du 21 février 2022, relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale)
- « Le règlement peut délimiter les secteurs dans lesquels l'implantation d'installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent est soumise à conditions, dès lors qu'elles sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l'usage des terrains situés à proximité ou qu'elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l'insertion des installations dans le milieu environnant. »
Focus : hauteurs d'éoliennes et régime d’autorisation
(Source : Éolien et urbanisme - Guide à destination des élus / Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les Collectivités territoriales (MCTRCT) et Ministère de la Transition écologique et solidaire (MTES)
Un projet d'installation d'éoliennes terrestres suffisamment important pour être soumis à autorisation environnementale est dispensé de permis de construire (article R. 425-29-2 du Code de l’Urbanisme). Les éoliennes sont l’unique catégorie de projet pour lesquels l’autorisation environnementale unique, qui peut intégrer plus de 10 autorisations différentes, tient également lieu de permis de construire. Les conditions de soumission à l’autorisation environnementale pour les éoliennes sont décrites dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. Pour des raisons inverses, les éoliennes de petite dimension c’est-à-dire inférieures à douze mètres, sont également dispensées de toute formalité d’urbanisme.
En résumé, trois cas de figure sont à considérer pour les éoliennes en droit de l’urbanisme : 1. Éolienne d’une hauteur supérieure ou égale à 50 mètres Autorisation environnementale, donc dispense de Permis de Construire.
2. Éolienne mesurant entre 12 et 50 mètres. Permis de Construire. 3. Éolienne de moins de 12 mètres. Dispense de toute formalité (sauf à l’intérieur des secteurs spécialement protégés listés à l’article
R. 421-11 du Code de l’Urbanisme où elles sont soumises à Déclaration
Préalable).
Attention, une dispense de formalité ne dispense pas du respect des règles de fond du PLU et du Code de l’Urbanisme, notamment de la vocation des zones considérées.Page 29 sur 85
3) Interprétation du PADD du PLUi-D de Niort Agglo au regard des différents codes
Les justifications du PLUi-D de Niort Agglo sont conformes aux différents codes, particulièrement aux articles : - L. 151-42-1 du Code de l’Urbanisme
- L. 511-1 du Code de l’Environnement
Éléments issus de l’article L. 151-42-1
du Code de l’Urbanisme
et de l’article L. 511-1
du Code de l’Environnement
PADD PLUi-D
Niort Agglo
« Incompatibilité avec :
- Le voisinage habité
- L'usage des terrains situés à proximité »
« Dangers ou des inconvénients soit pour la
commodité du voisinage, soit pour la santé, la
sécurité, la salubrité publique »
« Le projet renferme à la fois une exigence de qualité de vie et un enjeu de santé publique pour ses habitants.
Niort Agglo est un territoire soumis à la présence de plusieurs risques et nuisances, dont il s’agit de maitriser les effets pour protéger ses habitants. En effet, les caractéristiques naturelles et paysagères font de l’Agglomération un territoire avec des fragilités. »
« Agir pour un urbanisme favorable à la santé, en :
- Intégrant la dimension « préventive » de la santé, c’est-à-dire l’action sur les facteurs de risques et de pathologies dans les projets de développement
- Répondant aux déterminants de santé et aux objectifs visés pour « un urbanisme favorable à la santé », par exemple en préservant la biodiversité et le paysage »
« Promouvoir et développer les énergies renouvelables dans un cadre organisé permettant ainsi de préserver la qualité des paysages, de protéger le patrimoine, la santé et le cadre de vie des habitants, en précisant les zones de non développement et de vigilance du grand éolien identifiées dans le SCoT, notamment en imposant une distance minimale d’implantation des éoliennes par rapport aux constructions à usage d'habitation, supérieure à la règlementation nationale »Page 30 sur 85
À noter que dans le PADD du PLUi-D, il est ainsi décrit que :
- « Le label « Grand Site de France » reflète la diversité et la richesse patrimoniale du territoire. Niort Agglo est également engagée depuis 2016 en faveur d'une politique de valorisation et de médiation de la qualité patrimoniale et du cadre de vie du territoire. Elle est à ce titre candidate au label « Pays d'Art et d'Histoire ». L’ensemble du territoire de Niort Agglo est ponctué d’éléments patrimoniaux variés : églises et autres bâtiments religieux, moulins et bâtisses agricoles, logis et châteaux. Certains d’entre eux sont classés ou inscrits au titre des monuments historiques. D’autres sont recensés dans le cadre des AVAP d’Arçais et Niort (Coulon en projet) et du PSMV en cours d’élaboration sur la ville de Niort. D’autres sont à identifier et à valoriser : paysages, patrimoine matériel et patrimoine immatériel en s’appuyant notamment sur les différents inventaires réalisés sur le territoire.
- Le territoire de Niort Agglo est caractérisé par une pluralité de paysages. Le paysage de Niort Agglo est marqué par l’importance de l’hydrographie. Les espaces ouverts et libres, boisés ou agricoles composent une autre part importante du territoire de Niort Agglo mais il ne faut pas oublier aussi la présence des milieux urbanisés (villes, les industries, les zones commerciales et les infrastructures) dont la valeur environnementale, paysagère et écologique doit être affirmée.
Les milieux naturels du territoire se caractérisent par l’importance du réseau hydrographique, des milieux humides (marais, tourbières, prairies humides, ripisylves...), des bocages (réseau de haies, prairies humides et naturelles, bosquets...) et des grandes plaines agricoles ouvertes. Les espaces forestiers sont plutôt épars et relictuels en dehors de la forêt de Chizé et des reliquats de la Sylve d’Argenson. Le taux de 68% d’espaces protégés et / ou inventoriés traduit cette richesse et le classement d’une grande partie du territoire en Parc Naturel Régional (soit 18 communes) atteste également de cette singularité.Page 31 sur 85
- L’enjeu principal du Projet de Niort Agglo est ainsi de préserver la richesse des paysages du territoire, qui constitue un cadre de vie remarquable, facteur d’une attractivité résidentielle indéniable tout en permettant la transition environnementale et énergétique.
- Les paysages de Niort Agglo sont donc des éléments identifiants à préserver de la pression urbaine, via des mesures de limitation de la consommation de ces espaces, et de protection des paysages remarquables.
Le développement urbain doit ainsi être abordé sur la base de ces paysages parfois ouverts (perception et impact des nouvelles extensions, des entrées de ville), parfois morcelés (intégration et préservation des haies, des zones humides…) et permettre in fine de définir une stratégie foncière à l’échelle de Niort Agglo limitant la consommation des espaces naturels, agricoles, et forestiers. »
Éléments issus de l’article L. 151-42-1
du Code de l’Urbanisme
et de l’article L. 511-1
du Code de l’Environnement
PADD PLUi-D
Niort Agglo
« Atteinte à :
- La sauvegarde des espaces naturels et des
paysages
- La qualité architecturale, urbaine et paysagère
- La mise en valeur du patrimoine
- L'insertion des installations dans le milieu
environnant »
« Dangers ou des inconvénients pour l'agriculture,
soit pour la protection de la nature, de
l'environnement et des paysages, soit pour
« Lutter contre la banalisation des paysages, particulièrement sur les espaces de transition, en :
- Conservant une identité paysagère et architecturale locale garante de la préservation des caractéristiques patrimoniales de Niort Agglo
- Créant des coupures vertes et des transitions paysagères et en constituant des espaces « tampons » en conciliant les activités entre elles
- Proposer une nouvelle relation urbain / rural, soit un paysage médiateur entre les activités, les pratiques agricoles, les milieux et les lieux de vie, en :
- Mettant en valeur les lieux de respiration oxygénant les villes et le territoire) et les structures paysagères végétales (haies, bosquets, forêt, vergers...).Page 32 sur 85
l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou
forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de
l'énergie, soit pour la conservation des sites et des
monuments ainsi que des éléments du patrimoine
archéologique »
- Sensibilisant tout à chacun à la construction de nos paysages, pour une meilleure reconnaissance sociétale »
« Valoriser les espaces remarquables emblématiques et particulièrement dans le Parc Naturel Régional du Marais poitevin, en identifiant et en faisant connaître les paysages emblématiques »
« Promouvoir et développer les énergies renouvelables dans un cadre organisé permettant ainsi de préserver la qualité des paysages, de protéger le patrimoine, la santé et le cadre de vie des habitants, en précisant les zones de non développement et de vigilance du grand éolien identifiées dans le SCoT, notamment en imposant une distance minimale d’implantation des éoliennes par rapport aux constructions à usage d'habitation, supérieure à la règlementation nationale »
À noter que dans le PADD du PLUi-D, il est ainsi décrit que :
- « Le label « Grand Site de France » reflète la diversité et la richesse patrimoniale du territoire. Niort Agglo est également engagée depuis 2016 en faveur d'une politique de valorisation et de médiation de la qualité patrimoniale et du cadre de vie du territoire. Elle est à ce titre candidate au label « Pays d'Art et d'Histoire ». L’ensemble du territoire de Niort Agglo est ponctué d’éléments patrimoniaux variés : églises et autres bâtiments religieux, moulins et bâtisses agricoles, logis et châteaux. Certains d’entre eux sont classés ou inscrits au titre des monuments historiques. D’autres sont recensés dans le cadre des AVAP d’Arçais et Niort (Coulon en projet) et du PSMV en cours d’élaboration sur la Ville de Niort. D’autres sont à identifier et à valoriser : paysages, patrimoine matériel et patrimoine immatériel en s’appuyant notamment sur les différents inventaires réalisés sur le territoire.Page 33 sur 85
- Le territoire de Niort Agglo est caractérisé par une pluralité de paysages. Le paysage de Niort Agglo est marqué par l’importance de l’hydrographie. Les espaces ouverts et libres, boisés ou agricoles composent une autre part importante du territoire de Niort Agglo mais il ne faut pas oublier aussi la présence des milieux urbanisés (villes, les industries, les zones commerciales et les infrastructures) dont la valeur environnementale, paysagère et écologique doit être affirmée.
Les milieux naturels du territoire se caractérisent par l’importance du réseau hydrographique, des milieux humides (marais, tourbières, prairies humides, ripisylves...), des bocages (réseau de haies, prairies humides et naturelles, bosquets...) et des grandes plaines agricoles ouvertes. Les espaces forestiers sont plutôt épars et relictuels en dehors de la forêt de Chizé et des reliquats de la Sylve d’Argenson. Le taux de 68% d’espaces protégés et / ou inventoriés traduit cette richesse et le classement d’une grande partie du territoire en Parc Naturel Régional (soit 18 communes) atteste également de cette singularité.
- L’enjeu principal du Projet de Niort Agglo est ainsi de préserver la richesse des paysages du territoire, qui constitue un cadre de vie remarquable, facteur d’une attractivité résidentielle indéniable tout en permettant la transition environnementale et énergétique.…..
- Les paysages de Niort Agglo sont donc des éléments identifiants à préserver de la pression urbaine, via des mesures de limitation de la consommation de ces espaces, et de protection des paysages remarquables.
Le développement urbain doit ainsi être abordé sur la base de ces paysages parfois ouverts (perception et impact des nouvelles extensions, des entrées de ville), parfois morcelés (intégration et préservation des haies, des zones humides…) et permettre in fine de définir une stratégie foncière à l’échelle de Niort Agglo limitant la consommation des espaces naturels, agricoles, et forestiers. »Page 34 sur 85
6. Cadre jurisprudentiel
1) Tableau de synthèse
Modification des
paysages
Principe : construction libre sur les paysages « communs » :
non remarquables, tels que les champs agricoles, les forêts
non classées...
Limite : taille du parc éolien. S’il peut intégrer le paysage il
ne doit en revanche pas le devenir : critère de « respiration
visuelle ». C’est une limite à l’ « effet d’encerclement ». Un
projet peut être refusé s’il porte atteinte au caractère ou à
l’intérêt des paysages, sites…
Principe
CAA Nancy le 26 novembre 2009 - n°08NC01095
CAA Douai le 1er juillet 2010 - n°09DA01079
CAA Douai le 8 février 2007 - n°06DA00896
CAA Bordeaux le 17 février 2009 - n°07BX02126
CAA Bordeaux le 29 septembre 2011 - n° 11BX00192
CE le 28 novembre 2007 - n°279076
CE le 15 avril 2021 - n°430497, 430498, 430500
Limite
CAA Nantes le 10 décembre 2010 - n°09NT02204
CAA Nancy le 25 novembre 2010 - n° 09NC00978
CAA Douai le 16 novembre 2006 - n°05DA01404
Article R. 111-27 du Code de l’Urbanisme
TA d’Amiens, 24 décembre 2020, n°1803614
Atteintes à
l’environnement
Principe : inconciliabilité du projet avec un risque d’atteinte
à une zone/ espèce protégée. Nécessité d’envisager dans
un même temps pour l’obtention du permis de construire,
les éoliennes et le poste de livraison éléments
indissociables.
Interdiction de certaines actions qui détruiraient des
espèces animales et végétales menacées.
Principe
CAA Bordeaux le 24 janvier 2013 - n°12BX00095
CAA Bordeaux le 31 octobre 2013 - n°12BX00988
CAA Bordeaux le 16 avril 2015 - n°13BX03243
CAA Nancy le 8 avril 2020 - n°18NC02309
Art. L.411-1 du Code de l’EnvironnementPage 35 sur 85
Covisibilité Principe 1 : protection de la perception « à l’œil nu » du patrimoine historique
Évolution jurisprudentielle : Notion de point de vue du
panorama des richesses patrimoniales : « à l’œil nu », au
regard de la seule perspective proposée par la table
d’orientation.
Cas particulier : Prohibition de la covisibilité entre deux
parcs éoliens entrainant un début d’enclavement et une
saturation du paysage.
Principe 2 : Covisibilité du projet avec des bâtiments
remarquables, à appréhender quelle que soit la protection
dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations
Principe 1
CAA Douai le 7 mars 2013 - n°12DA00065
CAA Douai 9 décembre 2010
CAA Douai 17 janvier 2013 n°11DA01541
Evolution jurisprudentielle
CAA de NANTES le 10/05/2016 - n°14NT03372
CE le 20 janvier 2016 - n°365987
CE le 5 juin 2020 - n°431994
Cas particulier
CAA Nantes 10 décembre 2010 n° 09NT02204
Principe 2
CE 22 septembre 2022 – n°455658
Sécurité publique Principe : un projet peut être refusé s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
Limite : l’absence de certification ne justifie pas le refus de
permis de construire
Principe
Art. R. 111-2 du Code l’urbanisme
CE le 27 juill. 2009 - n° 317060 et 318281
CAA Bordeaux le 13 mai 2008 - n°06BX01050
CAA Lyon du 23 octobre 2007 - n°06LY02337
CE, 29 juin 2020 - n°433166
Limite
CAA Douai le 16 novembre 2006 - n°05DA480 et -
n°05DA1404
Trouble anormal
du voisinage
Principe : reconnaissance de l’existence de nuisances
anormales pour le voisinage et leur impact sur la santé.
Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 8 juillet 2021, n°
20/01384Page 36 sur 85
Atteinte à la
commodité du
voisinage
Principe : reconnaissance d’un préjudice de vue résultant
de la construction des éoliennes constitutive d’une atteinte
à la commodité du voisinage au sens de l’article L.511-1 du
code de l’urbanisme
Conseil d’Etat le 14 octobre 2022 – n°462343
Ces éléments de jurisprudence sont analysés en Annexe 1.Page 37 sur 85
2) Interprétation du PADD du PLUi-D Niort Agglo au regard de la jurisprudence
Les éléments du PADD du PLUi-D de Niort Agglo sont conformes à plusieurs notions jurisprudentielles.
Notions jurisprudentielles PADD PLUi-D Niort Agglo Paysages remarquables
Critère de « respiration visuelle »
Atteinte au caractère ou à l’intérêt des paysages, sites…
Protection de la perception « à l’œil nu » du patrimoine historique, de
monuments remarquables
Altération du paysage eu égard aux intérêts recherchés :
environnemental ou énergétique
Notion de point de vue du panorama des richesses patrimoniales : « à
l’œil nu », au regard de la seule perspective proposée par la table
d’orientation
Prohibition de la covisibilité entre deux parcs éoliens entrainant un
début d’enclavement et une saturation du paysage
« Lutter contre la banalisation des paysages, particulièrement sur les
espaces de transition, en :
- Conservant une identité paysagère et architecturale locale
garante de la préservation des caractéristiques patrimoniales de
Niort Agglo
- Créant des coupures vertes et des transitions paysagères et en
constituant des espaces « tampons » en conciliant les activités
entre elles
- Proposer une nouvelle relation urbain / rural, soit un paysage
médiateur entre les activités, les pratiques agricoles, les milieux
et les lieux de vie, en :
- Mettant en valeur les lieux de respiration oxygénant les
villes et le territoire) et les structures paysagères végétales
(haies, bosquets, forêt, vergers...).
- Sensibilisant tout à chacun à la construction de nos
paysages, pour une meilleure reconnaissance sociétale »
« Valoriser les espaces remarquables emblématiques et
particulièrement dans le Parc Naturel Régional du Marais poitevin, en
identifiant et en faisant connaître les paysages emblématiques »
« Promouvoir et développer les énergies renouvelables dans un cadre
organisé permettant ainsi de préserver la qualité des paysages, de
protéger le patrimoine, la santé et le cadre de vie des habitants, en
précisant les zones de non développement et de vigilance du grandPage 38 sur 85
éolien identifiées dans le SCoT, notamment en imposant une distance
minimale d’implantation des éoliennes par rapport aux constructions
à usage d'habitation, supérieure à la règlementation nationale »
Protection de la Santé :
- Urbanisme favorable à la santé
- Trouble anormal du voisinage
- Atteinte à la commodité du voisinage
« Le projet renferme à la fois une exigence de qualité de vie et un
enjeu de santé publique pour ses habitants.
Niort Agglo est un territoire soumis à la présence de plusieurs risques
et nuisances, dont il s’agit de maitriser les effets pour protéger ses
habitants. En effet, les caractéristiques naturelles et paysagères font
de l’Agglomération un territoire avec des fragilités. »
« Agir pour un urbanisme favorable à la santé, en :
- Intégrant la dimension « préventive » de la santé, c’est-à-dire
l’action sur les facteurs de risques et de pathologies dans les
projets de développement
- Répondant aux déterminants de santé et aux objectifs visés pour
« un urbanisme favorable à la santé », par exemple en
préservant la biodiversité et le paysage »
« Promouvoir et développer les énergies renouvelables dans un cadre
organisé permettant ainsi de préserver la qualité des paysages, de
protéger le patrimoine, la santé et le cadre de vie des habitants, en
précisant les zones de non développement et de vigilance du grand
éolien identifiées dans le SCoT, notamment en imposant une distance
minimale d’implantation des éoliennes par rapport aux constructions
à usage d'habitation, supérieure à la règlementation nationale »Page 39 sur 85
À noter que dans le PADD du PLUi-D, il est ainsi décrit que :
- « Le label « Grand Site de France » reflète la diversité et la richesse patrimoniale du territoire. Niort Agglo est également engagée depuis 2016 en faveur d'une politique de valorisation et de médiation de la qualité patrimoniale et du cadre de vie du territoire. Elle est à ce titre candidate au label « Pays d'Art et d'Histoire ».
L’ensemble du territoire de Niort Agglo est ponctué d’éléments patrimoniaux variés : églises et autres bâtiments religieux, moulins et bâtisses agricoles, logis et châteaux. Certains d’entre eux sont classés ou inscrits au titre des monuments historiques. D’autres sont recensés dans le cadre des AVAP d’Arçais et Niort (Coulon en projet) et du PSMV en cours d’élaboration sur la Ville de Niort. D’autres sont à identifier et à valoriser : paysages, patrimoine matériel et patrimoine immatériel en s’appuyant notamment sur les différents inventaires réalisés sur le territoire. »
- « Le territoire de Niort Agglo est caractérisé par une pluralité de paysages. Le paysage de Niort Agglo est marqué par l’importance de l’hydrographie. Les espaces ouverts et libres, boisés ou agricoles composent une autre part importante du territoire de Niort Agglo mais il ne faut pas oublier aussi la présence des milieux urbanisés (villes, les industries, les zones commerciales et les infrastructures) dont la valeur environnementale, paysagère et écologique doit être affirmée.
Les milieux naturels du territoire se caractérisent par l’importance du réseau hydrographique, des milieux humides (marais, tourbières, prairies humides, ripisylves...), des bocages (réseau de haies, prairies humides et naturelles, bosquets...) et des grandes plaines agricoles ouvertes. Les espaces forestiers sont plutôt épars et relictuels en dehors de la forêt de Chizé et des reliquats de la Sylve d’Argenson. Le taux de 68% d’espaces protégés et / ou inventoriés traduit cette richesse et le classement d’une grande partie du territoire en Parc Naturel Régional (soit 18 communes) atteste également de cette singularité. »
- « L’enjeu principal du Projet de Niort Agglo est ainsi de préserver la richesse des paysages du territoire, qui constitue un cadre de vie remarquable, facteur d’une attractivité résidentielle indéniable tout en permettant la transition environnementale et énergétique. »
- « Les paysages de Niort Agglo sont donc des éléments identifiants à préserver de la pression urbaine, via des mesures de limitation de la consommation de ces espaces, et de protection des paysages remarquables. Le développement urbain doit ainsi être abordé sur la base de ces paysages parfois ouverts (perception et impact des nouvelles extensions, des entrées de ville), parfois morcelés (intégration et préservation des haies, des zones humides…) et permettre in fine de définir une stratégie foncière à l’échelle de Niort Agglo limitant la consommation des espaces naturels, agricoles, et forestiers. »Page 40 sur 85
III. Prise en compte de l’éolien dans le PLUi-D de Niort Agglo
1. Étude préalable
1) Distance par rapport aux constructions à usage d'habitation
Dans le cadre des études du PLUi-D, des cartes ont été proposées aux élus, intitulées « Traduction de la prescription concernant le grand éolien du SCoT dans le PLUi-D ».
Elles ont été élaborées selon les critères suivants :
- Zone où le grand éolien est interdit, qui englobe :
- Zone de non développement du grand éolien du SCoT
- Zone de distance par rapport aux constructions à usage d'habitation
- Zone de vigilance du grand éolien du SCoT
- Zone où le grand éolien n’est pas interdit
- Parc en fonctionnement / Parc autorisé / Parc en instruction / Parc refusé
Une distance minimale d’implantation des éoliennes par rapport aux constructions à usage d'habitation a été proposée afin de mieux prendre en compte :
- La jurisprudence, notamment des notions comme la modification des paysages, les atteintes à l’environnement, la visibilité et la covisibilité, la salubrité ou la sécurité publique, le trouble anormal du voisinage - Les orientations du SCoT de Niort Agglo
- Le PADD du présent PLUi-D en matière de protection de l’environnement et des paysages, d’urbanisme favorable à la santé
Différentes cartes ont ainsi été élaborées avec des zones de distance par rapport aux constructions à usage d'habitation : 500 (réglementation minimale), 600, 700, 800, 900 et 1 000 mètres. Trois propositions (500, 800 et 1 000 mètres) sont présentées dans les pages suivantes.
À noter que seules les constructions à usage d’habitation ont été retenues car les zones destinées à l'habitation en extension du futur PLUi-D n’étaient pas encore connues au moment des différentes études.Page 41 sur 85
Le périmètre de 1 000 mètres a été retenu car il a été jugé comme étant la meilleure des propositions pour répondre à la prise en compte de la jurisprudence, des orientations du SCoT et du PADD du PLUi-D de Niort Agglo, au regard notamment des notions de : - Paysages remarquables
- Critère de « respiration visuelle »
- Atteinte au caractère ou à l’intérêt des paysages, sites…
- Protection de la perception « à l’œil nu » du patrimoine historique, de monuments remarquables - Altération du paysage eu égard aux intérêts recherchés : environnemental ou énergétique - Point de vue du panorama des richesses patrimoniales : « à l’œil nu », au regard de la seule perspective proposée par la table d’orientation - Prohibition de la covisibilité entre deux parcs éoliens entrainant un début d’enclavement et une saturation du paysage - Protection de la santé :
- Urbanisme favorable à la santé
- Trouble anormal du voisinage
- Atteinte à la commodité du voisinage
À noter que dans le PADD du PLUi-D, il est ainsi décrit que :
- « Le label « Grand Site de France » reflète la diversité et la richesse patrimoniale du territoire. Niort Agglo est également engagée depuis 2016 en faveur d'une politique de valorisation et de médiation de la qualité patrimoniale et du cadre de vie du territoire. Elle est à ce titre candidate au label « Pays d'Art et d'Histoire ».
L’ensemble du territoire de Niort Agglo est ponctué d’éléments patrimoniaux variés : églises et autres bâtiments religieux, moulins et bâtisses agricoles, logis et châteaux. Certains d’entre eux sont classés ou inscrits au titre des monuments historiques. D’autres sont recensés dans le cadre des AVAP d’Arçais et Niort (Coulon en projet) et du PSMV en cours d’élaboration sur la Ville de Niort. D’autres sont à identifier et à valoriser : paysages, patrimoine matériel et patrimoine immatériel en s’appuyant notamment sur les différents inventaires réalisés sur le territoire. »
- « Le territoire de Niort Agglo est caractérisé par une pluralité de paysages. Le paysage de Niort Agglo est marqué par l’importance de l’hydrographie. Les espaces ouverts et libres, boisés ou agricoles composent une autre part importante du territoire de Niort Agglo mais il ne faut pas oublier aussi la présence des milieux urbanisés (villes, les industries, les zones commerciales et les infrastructures) dont la valeur environnementale, paysagère et écologique doit être affirmée.Page 42 sur 85
Les milieux naturels du territoire se caractérisent par l’importance du réseau hydrographique, des milieux humides (marais, tourbières, prairies humides, ripisylves...), des bocages (réseau de haies, prairies humides et naturelles, bosquets...) et des grandes plaines agricoles ouvertes. Les espaces forestiers sont plutôt épars et relictuels en dehors de la forêt de Chizé et des reliquats de la Sylve d’Argenson. Le taux de 68% d’espaces protégés et / ou inventoriés traduit cette richesse et le classement d’une grande partie du territoire en Parc Naturel Régional (soit 18 communes) atteste également de cette singularité. »
- « L’enjeu principal du Projet de Niort Agglo est ainsi de préserver la richesse des paysages du territoire, qui constitue un cadre de vie remarquable, facteur d’une attractivité résidentielle indéniable tout en permettant la transition environnementale et énergétique. »
- « Les paysages de Niort Agglo sont donc des éléments identifiants à préserver de la pression urbaine, via des mesures de limitation de la consommation de ces espaces, et de protection des paysages remarquables. Le développement urbain doit ainsi être abordé sur la base de ces paysages parfois ouverts (perception et impact des nouvelles extensions, des entrées de ville), parfois morcelés (intégration et préservation des haies, des zones humides…) et permettre in fine de définir une stratégie foncière à l’échelle de Niort Agglo limitant la consommation des espaces naturels, agricoles, et forestiers. »Sù Traduction de la prescription concernant le grand éolien du SCoT rente dans le PLUi-D
Zone où le grand éolien est Eolienne ' Le
Interdit % En fonctionnement 66 Zone de non
Î développement # Autorisée
Zone à moins da 500 m des
habitations
Zone où le grand éolien
est à étudier
C2 Zone de vigilance
Zone où le grand éollen n'est
pas interdit
Zone à plus de 509 m des
habitations
+ 02 Le
"#5 27 rs
# KE %k
# Sarint-Mis à ci
Renisaten : Aménegemant du terroirs- Service Observatoire ai Stratégie Tarntonsls
Sources PNR Marais poitevin, SIGENA, SIGLOIRE, Cadastre:MAJIC 2029- Traitement Niort Agglo nd — | Kilomètres 6506:2021
ae Traduction de la prescription concernant le grand éolien du SCoT 3.
e- dans le PLUIi-D A
‘Zone où le grand éollenest Eollenne
interdit * En fonctionnement
Autorisée
Zone de non
développement
Zone à moins de 800 m des
habitations
Zone où le grand éolien
est à étudier
(277, zone de vigilance
- Zone où le grand éolien n'est
pas interdit
Zone à plus de 800m des
habitations
*
D
"Ti
Réalisation: Anh regenent du territoire- Service Chservatoire et Stratégie Territoriale 0 5 10 Sources: PNR Marais poïlevin, SIGENA, SIGLOIRE, CadestreMAJIC 2020 - Traitament Niort Aggle et | Kijomètres 93/05/2021
Page 43 sur 85
Proposition à 500 mètres Proposition à 800 mètres2% Traduction de la prescription concernant le grand éolien du SCoT 1 RATES dans le PLUIi-D T (Zone où le grand éolienest Eollenne à EN E interdit * Enfanctionnement Seuanon | / Zone de non Trireui développement * Autorisée Zone à moins de 1 000 m ji
hab tation k Instruction en cours ;
Zone où le grand éolien * Refusée É ; 70
est à étudier Périmêtre ’ A
(220) Zone de vigilance re Se 2 Aérodrome 1 ’
|Zone où le grand éollen n'est es che nn. pas Interdit av Bar 7 \
Zone à plus de 1.000 m des “= 2 P8r Naturel Régional:
ons =
More
l-Comiesse
4 ; 2 5 X ï 2
Réalisation : Aménagement du territoire - Service Observatoire et Stratégie Territoriale o 5 10 Sources: PNR Marais poitevin, SIGENA, SIGLOIRE, Cadestrs/MAJIC 2020 - Traitement Niort ago nt ÀKiornètres 05:06:2021
Page 44 sur 85
Proposition à 1000 mètresPage 45 sur 85
2) Zones de vigilance
La Prescription n°15 du DOO du SCoT est ainsi rédigée : « Les documents d’urbanisme préciseront les zones de non développement et de vigilance du grand éolien (éolienne dont la hauteur du mât est supérieure ou égal à 50 mètres) conformément à la carte « Zone de non développement et de vigilance du grand éolien » (Cf. Figure DOO 8). Ils préciseront également une réglementation visant à autoriser, sous conditions, dans ces zones, l’éolien dont la hauteur du mât est comprise entre 12 et 50 mètres. »
Concernant les zones de vigilances, l’interdiction sur tout le territoire a été retenue car jugée la meilleure proposition pour répondre à la prise en compte de la jurisprudence, des orientations du SCoT et du PADD du PLUi-D de Niort Agglo.
Ce choix est justifié par le respect des notions suivantes :
- Paysages remarquables
- Critère de « respiration visuelle »
- Atteinte au caractère ou à l’intérêt des paysages, sites…
- Protection de la perception « à l’œil nu » du patrimoine historique, de monuments remarquables - Altération du paysage eu égard aux intérêts recherchés : environnemental ou énergétique - Point de vue du panorama des richesses patrimoniales : « à l’œil nu », au regard de la seule perspective proposée par la table d’orientation - Prohibition de la covisibilité entre deux parcs éoliens entrainant un début d’enclavement et une saturation du paysage - Protection de la santé :
- Urbanisme favorable à la santé
- Trouble anormal du voisinage
- Atteinte à la commodité du voisinage
A noter que dans le PADD du PLUi-D, il est ainsi décrit que :
- « Le label « Grand Site de France » reflète la diversité et la richesse patrimoniale du territoire. Niort Agglo est également engagée depuis 2016 en faveur d'une politique de valorisation et de médiation de la qualité patrimoniale et du cadre de vie du territoire. Elle est à ce titre candidate au label « Pays d'Art et d'Histoire ».
L’ensemble du territoire de Niort Agglo est ponctué d’éléments patrimoniaux variés : églises et autres bâtiments religieux, moulins et bâtisses agricoles, logis et châteaux. Certains d’entre eux sont classés ou inscrits au titre des monuments historiques. D’autres sontPage 46 sur 85
recensés dans le cadre des AVAP d’Arçais et Niort (Coulon en projet) et du PSMV en cours d’élaboration sur la Ville de Niort. D’autres sont à identifier et à valoriser : paysages, patrimoine matériel et patrimoine immatériel en s’appuyant notamment sur les différents inventaires réalisés sur le territoire. »
- « Le territoire de Niort Agglo est caractérisé par une pluralité de paysages. Le paysage de Niort Agglo est marqué par l’importance de l’hydrographie. Les espaces ouverts et libres, boisés ou agricoles composent une autre part importante du territoire de Niort Agglo mais il ne faut pas oublier aussi la présence des milieux urbanisés (villes, les industries, les zones commerciales et les infrastructures) dont la valeur environnementale, paysagère et écologique doit être affirmée.
Les milieux naturels du territoire se caractérisent par l’importance du réseau hydrographique, des milieux humides (marais, tourbières, prairies humides, ripisylves...), des bocages (réseau de haies, prairies humides et naturelles, bosquets...) et des grandes plaines agricoles ouvertes. Les espaces forestiers sont plutôt épars et relictuels en dehors de la forêt de Chizé et des reliquats de la Sylve d’Argenson. Le taux de 68% d’espaces protégés et / ou inventoriés traduit cette richesse et le classement d’une grande partie du territoire en Parc Naturel Régional (soit 18 communes) atteste également de cette singularité. »
- « L’enjeu principal du Projet de Niort Agglo est ainsi de préserver la richesse des paysages du territoire, qui constitue un cadre de vie remarquable, facteur d’une attractivité résidentielle indéniable tout en permettant la transition environnementale et énergétique. »
- « Les paysages de Niort Agglo sont donc des éléments identifiants à préserver de la pression urbaine, via des mesures de limitation de la consommation de ces espaces, et de protection des paysages remarquables. Le développement urbain doit ainsi être abordé sur la base de ces paysages parfois ouverts (perception et impact des nouvelles extensions, des entrées de ville), parfois morcelés (intégration et préservation des haies, des zones humides…) et permettre in fine de définir une stratégie foncière à l’échelle de Niort Agglo limitant la consommation des espaces naturels, agricoles, et forestiers. »Page 47 sur 85
2. Travail avec les communes du territoire
En traduisant les zones de distances minimales de 1 000 mètres, 14 secteurs ont été définis où le grand éolien serait possible.
Ces secteurs ont été travaillés avec les communes dans le cadre de rencontres communales au cours de l’élaboration du PLUi-D.
À l’issue de ce travail, aucun de ces secteurs n’a été retenu comme favorable à l’éolien du fait de différentes justifications territorialisées en matière de :
- Covisibilité
- Protection de l’environnement et des paysages
- Protection des bois
- Sécurité publique
- Protection des paysages naturels
- Protection du patrimoine bâti
Ces justifications sont présentées par secteur dans le tableau ci-après.
Les plans des 14 secteurs sont présentés en Annexe 2.
Secteur Surface
(ha)
Commune Justification Précision
Plaine
d’Argenson 2,3
Plaine
d’Argenson
Covisibilité Présence d’un parc sur la commune et sur la commune de Beauvoir sur Niort et d’un autre parc à proximité (Parc éolien de Breuillac)
Covisibilité Présence de nombreux parcs au Sud de la commune (Charente-Maritime) *
Mauzé
Sur-le-Mignon 4,6
Mauzé-sur-le
Mignon
Protection de l’environnement et des paysages Parc Naturel Régional du Marais poitevin
Covisibilité Présence de nombreux parcs au Sud de la commune (Charente-Maritime) *
Val-du-Mignon 5,8 Val-du- Mignon
Covisibilité Présence d’un parc sur la commune et d’un autre parc à proximité (Parc éolien de Plaine de Courance)
Covisibilité Présence de nombreux parcs au Sud de la commune (Charente-Maritime) *
Protection des bois Bois protégés sur la majorité du périmètrePage 48 sur 85
Secteur Surface
(ha)
Commune Justification Précision
Val-du-Mignon 7,3 Val-du- Mignon
Covisibilité Présence d’un parc sur la commune et d’un autre parc à proximité (Parc éolien de Plaine de Courance)
Covisibilité Présence de nombreux parcs au Sud de la commune (Charente-Maritime) *
La Foye-Monjault
Val-du-Mignon 8,8
La Foye-
Monjault Covisibilité Présence de deux parcs à proximité de la commune
(Parc éolien de Plaine de Courance et Parc éolien de Breuillac)
Val-du-
Mignon
Covisibilité Présence d’un parc sur la commune et d’un autre parc à proximité (Parc éolien de Plaine de Courance)
Covisibilité Présence de nombreux parcs au Sud de la commune (Charente-Maritime) *
La Foye-Monjault 10,7 La Foye- Monjault Covisibilité Présence de deux parcs à proximité de la commune (Parc éolien de Plaine de Courance et Parc éolien de Breuillac)
La Foye-Monjault
Beauvoir-sur-
Niort
14,6
La Foye-
Monjault
Covisibilité Présence de deux parcs à proximité de la commune (Parc éolien de Plaine de Courance et Parc éolien de Breuillac)
Protection des bois Bois protégés sur la majorité du périmètre
Beauvoir-sur-
Niort
Covisibilité Présence d’un parc sur la commune et sur la commune de Plaine d’Argenson et d’un autre parc à proximité (Parc éolien de Breuillac)
Protection des bois Bois protégés sur la majorité du périmètre
Vouillé
Chauray 33,8
Vouillé Sécurité publique Proximité de l’aérodrome de Niort - Marais poitevin
Chauray Sécurité publique Proximité de l’aérodrome de Niort - Marais poitevin
Plaine
d’Argenson 43,2
Plaine
d’Argenson
Covisibilité Présence d’un parc sur la commune et sur la commune de Beauvoir sur Niort et d’un autre parc à proximité (Parc éolien de Breuillac)
Covisibilité Présence de nombreux parcs au Sud de la commune (Charente-Maritime) *
La Foye-Monjault 46,8 La Foye- Monjault Covisibilité Présence de deux parcs à proximité de la commune
(Parc éolien de Plaine de Courance et Parc éolien de Breuillac)
Protection des bois Bois protégés sur le périmètrePage 49 sur 85
Secteur Surface
(ha)
Commune Justification Précision
Val-du-Mignon 86,6 Val-du- Mignon
Covisibilité Présence d’un parc sur la commune et d’un autre parc à proximité (Parc éolien de Plaine de Courance)
Covisibilité Présence de nombreux parcs au Sud de la commune (Charente-Maritime) *
Protection des bois Bois protégés sur le périmètre
Beauvoir-sur-
Niort
Plaine
d’Argenson
104,1
Beauvoir-sur-
Niort Covisibilité
Présence d’un parc sur la commune et sur la commune de Plaine
d’Argenson et d’un autre parc à proximité (Parc éolien de Breuillac)
Plaine
d’Argenson
Covisibilité Présence d’un parc sur la commune et sur la commune de Beauvoir sur Niort et d’un autre parc à proximité (Parc éolien de Breuillac)
Covisibilité Présence de nombreux parcs au Sud de la commune (Charente-Maritime) *
Échiré
Germond-Rouvre 127,6
Échiré
Protection des paysages naturels Proximité avec la vallée de La Sèvre
Protection du patrimoine bâti
Proximité avec de nombreux Monuments Historiques :
- Saint-Gelais (Château, Eglise Saint-Gelais, Temple protestant)
- Echiré (Château de la Taillée, Château de Mursay,
Château du Coudray Salbart)
- Cherveux (Château)
Germond-
Rouvre Protection des paysages naturels Proximité avec la vallée de La Sèvre
Échiré
Saint-Gelais 154
Échiré
Protection des paysages naturels Proximité avec la vallée de La Sèvre
Protection du patrimoine bâti
Proximité avec de nombreux Monuments Historiques :
- Saint-Gelais (Château, Eglise Saint-Gelais, Temple protestant)
- Echiré (Château de la Taillée, Château de Mursay,
Château du Coudray Salbart)
- Cherveux (Château)
Saint-Gelais
Protection des paysages naturels Proximité avec la vallée de La Sèvre
Protection du patrimoine bâti
Proximité avec de nombreux Monuments Historiques :
- Saint-Gelais (Château, Eglise Saint-Gelais, Temple protestant)
- Echiré (Château de la Taillée, Château de Mursay,
Château du Coudray Salbart)
- Cherveux (Château)Page 50 sur 85
* Il est ici question des parcs éoliens de :
Nom du parc éolien Régime Nombre de machines
Puissance
en MW
Ferme éolienne de Marsais En service 8 16
Parc éolien de Bernay Saint-Martin En service 8 12
Parc éolien de Bel Air En service 9 19,8
Parc éolien de Foye Migré En service 5 10
Parc éolien de Villeneuve la Comtesse et Vergné En service 7 14,4
Ferme éolienne des terres du Pre Rene Autorisé 5 18
Parc éolien de Villeneuve la Comtesse et Coivert En service 4 10,5Page 51 sur 85
3. Élargissement des études
1) Éolien dont la hauteur du mat est comprise entre 12 et 50 mètres
La Prescription n°15 du DOO du SCoT est ainsi rédigée : « Les documents d’urbanisme préciseront les zones de non développement et de vigilance du grand éolien (éolienne dont la hauteur du mât est supérieure ou égal à 50 mètres) conformément à la carte « Zone de non développement et de vigilance du grand éolien » (Cf. Figure DOO 8). Ils préciseront également une réglementation visant à autoriser, sous conditions, dans ces zones, l’éolien dont la hauteur du mât est comprise entre 12 et 50 mètres. »
Il est à noter que l’éolien dont la hauteur du mat est comprise entre 12 et 50 mètres est autorisé : - En dehors des zones définies dans les zones de non développement et de vigilance du grand éolien conformément à la carte « Zone de non développement et de vigilance du grand éolien » annexée au présent règlement - Uniquement en zone Agricole sans indice
- Sous réserve d’une hauteur limite en bout de pale de 50 mètres
- A une distance supérieure à 200 mètres des haies et des lisières des surfaces boisées
Ce choix est justifié par le respect des notions suivantes :
- Paysages remarquables
- Critère de « respiration visuelle »
- Atteinte au caractère ou à l’intérêt des paysages, sites…
- Protection de la perception « à l’œil nu » du patrimoine historique, de monuments remarquables - Altération du paysage eu égard aux intérêts recherchés : environnemental ou énergétique - Point de vue du panorama des richesses patrimoniales : « à l’œil nu », au regard de la seule perspective proposée par la table d’orientation - Prohibition de la covisibilité entre deux parcs éoliens entrainant un début d’enclavement et une saturation du paysage - Protection de la santé :
- Urbanisme favorable à la santé
- Trouble anormal du voisinage
- Atteinte à la commodité du voisinagePage 52 sur 85
À noter que dans le PADD du PLUi-D, il est ainsi décrit que :
- « Le label « Grand Site de France » reflète la diversité et la richesse patrimoniale du territoire. Niort Agglo est également engagée depuis 2016 en faveur d'une politique de valorisation et de médiation de la qualité patrimoniale et du cadre de vie du territoire. Elle est à ce titre candidate au label « Pays d'Art et d'Histoire ».
L’ensemble du territoire de Niort Agglo est ponctué d’éléments patrimoniaux variés : églises et autres bâtiments religieux, moulins et bâtisses agricoles, logis et châteaux. Certains d’entre eux sont classés ou inscrits au titre des monuments historiques. D’autres sont recensés dans le cadre des AVAP d’Arçais et Niort (Coulon en projet) et du PSMV en cours d’élaboration sur la Ville de Niort. D’autres sont à identifier et à valoriser : paysages, patrimoine matériel et patrimoine immatériel en s’appuyant notamment sur les différents inventaires réalisés sur le territoire. »
- « Le territoire de Niort Agglo est caractérisé par une pluralité de paysages. Le paysage de Niort Agglo est marqué par l’importance de l’hydrographie. Les espaces ouverts et libres, boisés ou agricoles composent une autre part importante du territoire de Niort Agglo mais il ne faut pas oublier aussi la présence des milieux urbanisés (villes, les industries, les zones commerciales et les infrastructures) dont la valeur environnementale, paysagère et écologique doit être affirmée.
Les milieux naturels du territoire se caractérisent par l’importance du réseau hydrographique, des milieux humides (marais, tourbières, prairies humides, ripisylves...), des bocages (réseau de haies, prairies humides et naturelles, bosquets...) et des grandes plaines agricoles ouvertes. Les espaces forestiers sont plutôt épars et relictuels en dehors de la forêt de Chizé et des reliquats de la Sylve d’Argenson. Le taux de 68% d’espaces protégés et / ou inventoriés traduit cette richesse et le classement d’une grande partie du territoire en Parc Naturel Régional (soit 18 communes) atteste également de cette singularité. »
- « L’enjeu principal du Projet de Niort Agglo est ainsi de préserver la richesse des paysages du territoire, qui constitue un cadre de vie remarquable, facteur d’une attractivité résidentielle indéniable tout en permettant la transition environnementale et énergétique. »
- « Les paysages de Niort Agglo sont donc des éléments identifiants à préserver de la pression urbaine, via des mesures de limitation de la consommation de ces espaces, et de protection des paysages remarquables. Le développement urbain doit ainsi être abordé sur la base de ces paysages parfois ouverts (perception et impact des nouvelles extensions, des entrées de ville), parfois morcelés (intégration et préservation des haies, des zones humides…) et permettre in fine de définir une stratégie foncière à l’échelle de Niort Agglo limitant la consommation des espaces naturels, agricoles, et forestiers. »Page 53 sur 85
2) Éolien dont la hauteur du mât est inférieure à 12 mètres
Il est à noter que l’éolien dont la hauteur du mât est inférieure à 12 mètres est autorisé dans toutes les zones, hormis en zones N et Ap, sous réserve du respect d’une distance de toute limite de l’unité foncière (limite séparative et limite du domaine public) au moins égale à 1,5 fois la hauteur en bout de pale.
Ceci est justifié au regard de la prise en compte de la salubrité et de la sécurité publique, du trouble anormal du voisinage et des atteintes à la commodité du voisinage ainsi que de la protection de l’environnement et des paysages.Page 54 sur 85
4. Synthèse - Traduction du PADD dans le règlement
1) Grand éolien (éolien dont la hauteur du mât est supérieure à 50 mètres)
Le grand éolien (éolien dont la hauteur du mât est supérieure à 50 mètres) est interdit sur l’ensemble du territoire à l’exception du remplacement, partiellement ou totalement, d’une installation éolienne pour augmenter son rendement, diminuer les émissions de CO2 et réduire les coûts d’exploitation, sous réserve du respect d’une distance de 1000 mètres de toute habitation existante ou toute zone d’habitat identifiée dans le plan de zonage du PLUi-D (UA, UB, UV, 1AUH, 2AUH).
2) Éolien dont la hauteur du mât est comprise entre 12 et 50 mètres
L’éolien dont la hauteur du mat est comprise entre 12 et 50 mètres est autorisé : - En dehors des zones définies dans les zones de non développement et de vigilance du grand éolien conformément à la carte « Zone de non développement et de vigilance du grand éolien » annexée au présent règlement - Uniquement en zone Agricole sans indice
- Sous réserve d’une hauteur limite en bout de pale de 50 mètres
- A une distance supérieure à 200 mètres des haies et des lisières des surfaces boisées
3) Justifications concernant le grand éolien et l’éolien dont la hauteur du mât est comprise entre 12 et 50 mètres
Les deux règlementations sont justifiées au regard de la traduction :
- Des orientations du SCoT de Niort Agglo, notamment la Prescription n°15 qui impose dans le PLUi-D la traduction et la précision des zones de non développement et de vigilance du grand éolien conformément à la carte « Zone de non développement et de vigilance du grand éolien »Page 55 sur 85
- Des orientations du PADD du présent PLUi-D, notamment en matière : - De préservation de la qualité des paysages
- De protection :
- Du patrimoine (bâti et naturel)
- De la santé
- Du cadre de vie des habitants
- D’urbanisme favorable à la santé
- Du Code de l’Urbanisme, notamment l’article L. 151-42-1 (notion de compatibilité « avec le voisinage habité ou avec l'usage des terrains situés à proximité ou qu'elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l'insertion des installations dans le milieu environnant »)
- De la jurisprudence, notamment en matière :
- De modification des paysages
- D’atteintes à l’environnement
- De visibilité et covisibilité
- De salubrité ou de sécurité publique
- De trouble anormal du voisinage et atteinte à la commodité du voisinage
- Des différentes justifications territorialisées en matière de :
- Covisibilité
- Protection de l’environnement et des paysages
- Protection des bois
- Sécurité publique
- Protection des paysages naturels
- Protection du patrimoine bâti
Concernant l’atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l'insertion des installations dans le milieu environnant, une étude photographique est présentée en Annexe 3.Page 56 sur 85
Cette étude permet notamment de montrer comment les parcs éoliens existants dans et autour du territoire de Niort Agglo modifient et portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l'insertion des installations dans le milieu environnant.
Toutefois, le grand éolien ou « Eolien terrestre » est présent sur le territoire de Niort Agglo puisque deux parcs sont en fonctionnement ou en cours d’installation sur les communes de Val-du-Mignon, Plaine d’Argenson et Beauvoir-sur-Niort, et ce, conformément aux objectifs de production d'électricité d'origine renouvelable du Plan Climat Air Energie Territorial de Niort Agglo.
Ces parcs pourront aussi évoluer, par exemple en recourant au remplacement, partiellement ou totalement, d’une installation éolienne pour augmenter son rendement, diminuer les émissions de CO2 et réduire les coûts d’exploitation, sous réserve du respect d’une distance de 1000 mètres de toute habitation existante ou toute zone d’habitat identifiée dans le plan de zonage du PLUi-D (UA, UB, UV, 1AUH, 2AUH).
Au final, la gestion de l’éolien reste cohérente avec les autres règles du PLUi-D en zone Agricole et Naturelle où la hauteur des constructions est limitée à 30 mètres.
Enfin, le projet de PLUi-D n’interdit pas l’ensemble des énergies renouvelables. Bien au contraire, conformément au Plan Climat Air Energie Territorial de Niort Agglo, le PLUi-D permet et incite en l’encadrant, la production d'électricité d'origine renouvelable en matière de : - Électricité : solaire photovoltaïque, Biogaz
- Chaleur : Biomasse solide, Pompes à chaleur, Géothermie, Solaire thermique, Biogaz - Biométhane
4) Éolien dont la hauteur du mât est inférieure à 12 mètres
Il est à noter que l’éolien dont la hauteur du mât est inférieure à 12 mètres est autorisé dans toutes les zones, hormis en zones N et Ap, sous réserve du respect d’une distance de toute limite de l’unité foncière (limite séparative et limite du domaine public) au moins égale à 1,5 fois la hauteur en bout de pale.
Ceci est justifié au regard de la prise en compte de la salubrité et de la sécurité publique, du trouble anormal du voisinage et des atteintes à la commodité du voisinage ainsi que de la protection de l’environnement et des paysages.Page 57 sur 85
IV. Annexe
1. Étude de la jurisprudence
1) Des modifications du paysage
Principe : construction libre sur les paysages « communs » : non remarquables, tels que les champs agricoles, les forêts non classées... - CAA Nancy le 26 novembre 2009 - n°08NC01095 ; CAA Douai le 1er juillet 2010 - n°09DA01079 ; CAA Douai le 8 février 2007 - n°06DA00896 ; CAA Bordeaux le 17 Février 2009 - n°07BX02126 et CE le 28 novembre 2007 - n°279076 : Validation quasi systématique du projet éolien en cas de paysages « pauvres » ou de « caractère non remarquable ». - CE le 15 avril 2021 - n°430497, 430498, 430500 : Possibilité de bâtir un parc éolien à distance suffisante des habitations sur un paysage naturel (en l’espèce une forêt) pourvu que ce dernier ne soit pas protégé à la condition toutefois que les structures permettent l’approvisionnement d’une région pauvre en électricité.
Limite : taille du parc éolien. S’il peut intégrer le paysage il ne doit en revanche pas le devenir : critère de « respiration visuelle ». C’est une limite à l’ « effet d’encerclement ». Un projet peut être refusé s’il porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des paysages, sites… - Exception : « saturation visuelle de l’horizon compromettant le caractère naturel du paysage » (CAA Nantes le 10 décembre 2010 - n°09NT02204). Dans ce sens, annulation du refus du permis, le paramètre de « respiration visuelle » ayant été tenu compte dans la conception du projet (CAA Douai le 16 novembre 2006 - n°05DA01404)
- CAA Nantes 10 décembre 2010 n° 09NT02204 : Co visibilités importantes entre deux parcs éoliens qui génèrent une saturation visuelle de l’horizon, et atteinte au caractère naturel du paysage (pas monument historique mais point de vue, paysage naturel). « que les plans et les photomontages figurant dans l'étude d'impact mettent en évidence d'importantes covisibilités entre le projet en litige et les autres parcs éoliens précités en raison de la faible distance qui les sépare et de l'absence de relief dans cette région de la Beauce, générant un phénomène de saturation visuelle de l'horizon et compromettant ainsi le caractère naturel du paysage ». - Article R. 111-27 du Code de l’Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». - Effet d’encerclement et atteinte au paysage : TA d’Amiens, 24 décembre 2020, n°1803614 : conflit entre communes et parc éolien « Sont ainsi particulièrement mis en exergue l’incidence visuelle du projet sur divers monuments historiques situés à proximité du sitePage 58 sur 85
d’implantation, qui sont énumérés, l’aggravation de la saturation visuelle engendrée par le parc projeté ainsi que l’effet d’encerclement attendu sur les communes voisines ».
2) Des atteintes à l’environnement
Principe : inconciliabilité du projet avec un risque d’atteinte à une zone/ espèce protégée. Nécessité d’envisager dans un même temps pour l’obtention du permis de construire, les éoliennes et le poste de livraison comme éléments indissociables. Interdiction de certaines actions qui détruiraient des espèces animales et végétales menacées.
- CAA Bordeaux le 24 janvier 2013 - n°12BX00095 : L’insuffisance partielle d’une étude d’impact préalable à la délivrance d’un permis de construire peut justifier l’annulation partielle de ce permis. Cette étude devant comporter, notamment, une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents sur l’environnement et, en particulier, sur la salubrité publique. - CAA Bordeaux le 31 octobre 2013 - n°12BX00988 : Nécessité d’une évaluation suffisante des incidences du projet éolien pour une construction en zone classée « Natura 2000 ».
- CAA Bordeaux le 16 avril 2015 - n°13BX03243 : Un parc éolien ne peut pas être autorisé s’il est dépourvu de poste de livraison. Les aérogénérateurs et leur poste de livraison, bien qu’étant des constructions distinctes, constituent entre eux un ensemble fonctionnel indissociable. Par suite, et même si le préfet est saisi de demandes de permis de construire distinctes, ils doivent faire l’objet d’un examen global.
- CAA Nancy le 8 avril 2020 - n°18NC02309 : Impossibilité d’une compensation écologique. La potentialité d’une menace présente sur une espèce protégée supposément présente sur un terrain y empêche la construction d’éoliennes malgré les mesures prises pour sa conservation.
- Art. L. 411-1 du Code de l’Environnement : liste d’actions interdites « lorsqu’un intérêt scientifique, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats ». Il prohibe la destruction de certaines espèces animales et végétales menacées en interdisant les activités qui leur seraient nuisibles. Limite : construction possible si une analyse d’impact démontre l’absence d’impact sur l’environnement. Dérogation aux interdictions du Code de l’Environnement sous trois conditions.Page 59 sur 85
3) De la Covisibilité
Principe : protection de la perception « à l’œil nu » du patrimoine historique - CAA Douai 7 mars 2013 n°12DA00065 : « ...les dix aérogénérateurs se situent entre 2 et 3 km de l'église Saint Martin d'Harbonnières; que cette église paroissiale surnommée la « petite cathédrale du Santerre » dont la silhouette émerge du vaste plateau agricole ouvert aux cultures intensives et dépourvu de tout obstacle ou barrière naturelle, a été classée MH (...); que l'intérêt de ce monument réside en particulier dans son dôme remarquable; que (…) les éoliennes envisagées provoqueront un effet d'écrasement de l'église de nature à porter atteinte à son intérêt et son caractère ... ».
- CAA Douai 9 décembre 2010 : atteinte au caractère naturel des lieux. « que si la requérante fait valoir que les éoliennes seront visibles très partiellement depuis le littoral de la baie de Somme, il ressort toutefois (…) que lesdites éoliennes, de par leur localisation, seront visibles la plupart du temps au-delà de la ligne d'horizon; qu'ainsi le parc (…) sera perceptible depuis tout point du littoral de la baie de Somme et introduira au sein de ce paysage linéaire ininterrompu remarquable un élément vertical brisant cet ensemble; que, par suite, le projet (…) porte atteint au caractère des lieux avoisinants (...) ».
- CAA Douai 17 janvier 2013 n°11DA01541 (phénomène de covisibilité ici aussi) : «Les photomontages produits attestent d’une forte visibilité du parc éolien projeté avec le centre-ville de Hesdin qui présente un caractère historique et avec l’église de saint Leu à Huby- Saint-Leu qui est classée ; que ce constat est partagé par l’architecte des bâtiments de France ; que compte tenu de leur implantation en surplomb, de leurs grandes dimensions et du phénomène de covisibilité, les éoliennes envisagées sont de nature à altérer la perception de ces monuments ».
Principe : protection des bâtiments remarquables. Covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, à appréhender quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations, même le cas échéant si ces bâtiments se situent en dehors du périmètre de covisibilité des Monuments historiques. Extension du champ possible des refus d’autorisations portant sur la construction ou l’exploitation d’éoliennes.
- CE 22 septembre 2022 n°455658 : « … les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. » Évolution jurisprudentielle : Notion de point de vue du panorama des richesses patrimoniales : « à l’œil nu », au regard de la seule perspective proposée par la table d’orientation.
- Critère de « covisibilité » : Concernant ici surtout les monuments historiques classés/protégés : Pour les bâtiments visibles depuis le mMnument classé ou inscrit, le Conseil d’Etat énonce que le critère de covisibilité « s’apprécie à partir de tout point [du monument] normalement accessible conformément à sa destination ou à son usage » (CE, 20 janvier 2016, n°365987).Page 60 sur 85
- Arrêt CE, 5 juin 2020, n°431994 : covisibilité constatée depuis un point tiers du monument : ce point doit être « un lieu accessible au public » et n’a pas à être inclus dans le périmètre de 500 mètres. De plus, les bâtiments doivent être simultanément visibles à « l’œil nu », sans utiliser d’appareil photographique muni d’un zoom ou de drone.
- CAA de NANTES le 10/05/2016 - n°14NT03372 : remplace le critère de visibilité par celui de perception des richesses patrimoniales. Cas particulier : Prohibition de la covisibilité entre deux parcs éoliens entrainant un début d’enclavement et une saturation du paysage. - CAA Nantes 10 décembre 2010 n° 09NT02204 : Covisibilités importantes entre deux parcs éoliens qui génèrent une saturation visuelle de l’horizon, et atteinte au caractère naturel du paysage (pas monument historique mais point de vue, paysage naturel). « que les plans et les photomontages figurant dans l'étude d'impact mettent en évidence d'importantes covisibilités entre le projet en litige et les autres parcs éoliens précités en raison de la faible distance qui les sépare et de l'absence de relief dans cette région de la Beauce, générant un phénomène de saturation visuelle de l'horizon et compromettant ainsi le caractère naturel du paysage ».
4) Sur les intérêts visés
Principe : possibilité de transiger dans certains sites classés en zone naturelle ou dès lors qu’il en résulterait une altération du paysage eu égard aux intérêts recherchés : environnemental ou énergétique.
- CAA Lyon le 3 février 2004 - n° 03LY01697 : La simple visibilité d’éoliennes ne suffit pas à caractériser une atteinte au paysage. Ainsi une exposition partielle aux structures peut être tolérée.
- CAA Marseille le 6 Octobre 2011 - n° 09MA03285 et CAA Marseille le 14 avril 2011 - n°09MA01877 L’altération de la « vision éloignée » du paysage n’implique pas nécessairement sa dénaturation ni la transformation de ses caractéristiques essentielles. + Consécration d’un intérêt public proportionné à la déformation du paysage.
Limite : Aucune dérogation envisageable s’agissant des espèces protégées. Porte atteinte au caractère ou à l’intérêt (historique et architectural) des lieux avoisinants.
5) De la sécurité publique
Principe : un projet peut être refusé s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. - Code l’urbanisme, Art. R.1 11-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. - [Anc. art. *R. 111-2.]Page 61 sur 85
- CE le 27 juill. 2009 - n° 317060 et 318281 : Le préfet ne peut accorder un permis de construire deux éoliennes, dès lors que les emplacements choisis pour l'implantation de ces ouvrages ne permettent pas, du fait de leurs dimensions, de la proximité de constructions et de la topographie des lieux, de satisfaire aux exigences de sécurité publique prescrites par l'article R. 111-2 du Code de l'urbanisme.
- CAA Bordeaux le 13 mai 2008 - n°06BX01050 : le pétitionnaire doit prendre toute mesure de nature à prévenir une atteinte à la sécurité publique (en l’espèce le détachement de pales ou de débris).
- Risques d'accidents : CAA Lyon du 23 octobre 2007 n°06LY02337 : « il ressort des pièces du dossier qu'à une distance d'environ 285 m de l'éolienne 3, en contrebas, se trouve la ferme d'Ussel qui (…) a conservé sa vocation d'habitation; que (…) l'emplacement retenu pour l'installation d'une machine de l'importance de ces éoliennes ne permet pas, du fait de sa proximité avec le bâtiment ci-dessus et de la topographie des lieux avoisinants, alors même que cette construction ne serait pas sous les vents dominants, de satisfaire aux exigences de sécurité publique prescrites par l'article R. 111-2 (...) ».
- CE, 29 juin 2020, n°433166 : proximité entre parcs éoliens et atteinte à la sécurité publique. Deux parcs éoliens allaient voir le jour en Vendée, « à proximité » immédiate selon le CE. CQ : risque d’atteinte à la sécurité publique dans la mesure où certaines éoliennes allaient n’être distantes que de quelques mètres en bout de pales.
Limite : Cependant l’absence de certification par un tiers ne peut justifier à elle seule le refus d’un permis de construire (CAA Douai le 16 novembre 2006 - n°05DA480 et - n°05DA1404).
6) Des troubles du voisinage
Cet arrêt récent vient retenir "l’anormalité" du trouble de voisinage que représente l’implantation d’éoliennes à proximité d’habitation. - Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 8 juillet 2021, n° 20/01384 : la Cour condamne deux sociétés gestionnaires d’un parc éolien à indemniser un couple de riverains. Pour la première fois, la justice reconnaît l’existence de nuisances de voisinage anormales liées à la proximité d’éoliennes ainsi que leur impact sur la santé.
7) De la commodité du voisinage
Principe : reconnaissance d’un préjudice de vue résultant de la construction des éoliennes constitutive d’une atteinte à la commodité du voisinage au sens de l’article L. 511-1 du Code de l’Urbanisme
- CE 14 octobre 2022 – moyen non retenu pour admettre un pourvoi en cassation.MIOmaG 0
Traduction de la prescription concernant le grand éolien du SCoT À 0. dans le PLUI-D +
Zone où le grand éolien est Eolienne
interdit % En fonctionnement
7 x Autorisée
Zi à pires de À Dan 0 DPHUCEOR ON COUR 9 des habitations x Refusée
Zone où le grand éolien Périmètre
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2. Secteurs d’étude où le grand éolien serait possibleMIGMTAGC
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Réalisation : Aménagement du temitoire - Service Observatoire et Stratégie Territoriale © 250 500 Sources : PNR Marals potewin, SIGENA, SIGLOIRE, Cadastre/MAJIC 2020 - Traitement Niort A99!o Lt | uatres
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est à étudier { 2? Aërodrome
[77 Zone de vigliance Site Classé
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0301/2022
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Zone où le grand éolienest Eolienne
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Zone où le grand éolien Périmètre
est à étudier { 2? Aërogrome
C2, Zone de viglance Site Classe
0301/2022
Page 75 sur 85Page 76 sur 85
3. Reportage photographique
Beauvoir-sur-NiortPage 77 sur 85
Beauvoir-sur-NiortPage 78 sur 85
BrûlainPage 79 sur 85
ÉchiréPage 80 sur 85
ÉchiréPage 81 sur 85
La Foye-MonjaultPage 82 sur 85
La RochénardPage 83 sur 85
NiortPage 84 sur 85
Saint-RémyPage 85 sur 85
Villiers-en-Plaine