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Document publié le Jeudi 17 septembre 2015 par la commune de Trescléoux.
Lien du pdf (PLU - Annexes - liste sup)
Thèmes du document : Culture et patrimoine, Aménagement du territoire, Eau et assainissement,
François ESTRANGIN EURECAT Karine CAZETTES
Urbanistes
Micropolis – Bâtiment La Bérardie – 05000 GAP
Commune de
TRESCLEOUX
Hautes-Alpes
1. Rapport de présentation
2. Projet d’Aménagement et de Développement Durables
3. Orientations d'Aménagement et de Programmation
4. Règlement et documents graphiques
5. Annexes
51. Annexes sanitaires
52. Emplacements réservés
53. Servitudes
54. Risques
55. Exploitations agricoles
56. Droit de Préemption Urbain
57. Autres éléments d'information
POS initial
Approuvé le : 15 Septembre 1992
Mis à jour le : 12 Mars 1993
Modifié le : 18 Novembre 1998
Modifié le : 24 Juin 1999
Mis à jour le : 28 Janvier 2002
Mis à jour le : 10 Août 2009
REVISION
Arrêté par délibération du conseil municipal
du : 25 Septembre 2014
Muriel MULLER, Maire
Approuvé par délibération du conseil
municipal du : 17 Septembre 2015
Muriel MULLER, MaireFrançois ESTRANGIN EURECAT Karine CAZETTES
Urbanistes
Micropolis – Bâtiment La Bérardie – 05000 GAP
Commune de
TRESCLEOUX
Hautes-Alpes
1. Rapport de présentation
2. Projet d’Aménagement et de Développement Durables
3. Orientations d'Aménagement et de Programmation
4. Règlement et documents graphiques
5. Annexes
51. Annexes sanitaires
52. Emplacements réservés
53. Servitudes
54. Risques
55. Exploitations agricoles
56. Droit de Préemption Urbain
57. Autres éléments d'information
POS initial
Approuvé le : 15 Septembre 1992
Mis à jour le : 12 Mars 1993
Modifié le : 18 Novembre 1998
Modifié le : 24 Juin 1999
Mis à jour le : 28 Janvier 2002
Mis à jour le : 10 Août 2009
REVISION
Arrêté par délibération du conseil municipal
du : 25 Septembre 2014
Muriel MULLER, Maire
Approuvé par délibération du conseil
municipal du : 17 Septembre 2015
Muriel MULLER, MairePLU de Trescléoux - Annexe 3 - Servitudes 17 Septembre 2015
• AC1 : Servitude relative à la protection des Monuments
Historiques : Monument classé
• AS1: Périmètres de protection des eaux potables et
minérales
• I4 : Servitude relative au transport d'énergie électrique
SERVITUDESPLU de Trescléoux - Annexe 3 - Servitudes 1 17 Septembre 2015
MESURES DE CLASSEMENT ET D'INSCRIPTION D'IMMEUBLES
AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES
PERIMETRES DE PROTECTION AUTOUR DES MONUMENTS HISTORIQUES CLASSES OU INSCRITS
ZONES DE PROTECTION AUTOUR DES MONUMENTS HISTORIQUES
Servitudes reportées en annexe de l'article R. 126-1 du Code de l'urbanisme dans les rubriques :
I - Servitudes relatives à la conservation du patrimoine
B - Patrimoine culturel
a) Monuments historiques
Fondements juridiques. 1.1 - Définition.
Mesures de classement d’immeubles ou parties d’immeubles dont la conservation présente, du point de vue de l’histoire ou de l’art un intérêt public et faisant obligation aux propriétaires d’immeubles classés de n’effectuer aucuns travaux de construction, modification ou démolition sur ces immeubles sans autorisation préalable du préfet de Région ou du ministre chargé de la culture.
Mesures d’inscription sur un inventaire supplémentaire d’immeubles ou parties d’immeubles qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation, mesures faisant obligation pour les propriétaires d’immeubles inscrits de ne procéder à aucune modification de ces immeuble sans déclaration préalable auprès du service départemental de l'architecture et du patrimoine.
Périmètres de protection autour des immeubles classés ou inscrits à l’intérieur desquels aucune construction nouvelle, aucune démolition, aucun déboisement, aucune transformation ou modification de nature à affecter l’aspect d’un immeuble ne peut être réalisé sans autorisation préalable :
- périmètre de droit commun : 500 mètres,
- périmètres étendus au-delà des 500 mètres ou périmètres adaptés (PPA) en extension ou réduction du périmètre de droit commun,
- périmètres modifiés (PPM) de façon à désigner des ensembles d'immeubles bâtis ou non qui participent de l'environnement du monument.
Zones de protection autour de monuments historiques classés à l’intérieur desquelles l’utilisation des sols est réglementée par le décret instaurant la zone.
1.2 - Références législatives et réglementaires.
Concernant les mesures de classement : Anciens textes :
Articles 1 à 5 de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques (abrogée par l’ordonnance 2004 – 178 du 20 février 2004, à l’exception de dispositions à caractère réglementaire). Décret du 18 mars 1924 modifié portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques (abrogé par le décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager). Textes en vigueur :
Code du patrimoine : articles L. 621-1 à L. 621-22
Décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (articles 9 à 18).
Concernant les mesures d'inscription :
Anciens textes :
Articles 1 à 5 de la loi précitée du 31 décembre 1913 modifiée, notamment, par la loi du 23 juillet 1927 instaurant la mesure d'inscription
Décret précité du 18 mars 1924 modifié.
Textes en vigueur :
Code du patrimoine : articles L. 621-25 à L. 621-29
Décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (articles 34 à 40).
Servitude AC1PLU de Trescléoux - Annexe 3 - Servitudes 2 17 Septembre 2015
Concernant le périmètre de protection de 500 m autour de l'immeuble classé ou inscrit : Anciens textes :
Dispositions combinées des articles 1er (alinéa 2) et 13 bis de la loi précitée du 31 décembre 1913 modifiée. Textes en vigueur :
Code du patrimoine : articles L. 621-30-1 (1er alinéa) et L. 621-31
Concernant les périmètres de protection étendus ou adaptés :
Anciens textes (relatifs aux périmètres étendus) :
Dispositions combinées des articles 1er (alinéa 2 modifié) et 13 bis de la loi précitée du 31 décembre 1913 modifiée. Textes en vigueur (relatifs aux PPA introduits par l'ordonnance n°2005-1128 du 8 septembre 2005 relative aux monuments historiques et espaces protégés) :
Code du patrimoine : articles L. 621-30-1 (alinéa 2) et L. 621-31
Décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (articles 49 et 51)
Concernant les périmètres de protection modifiés :
Anciens textes :
Article 1er (alinéa 3) de la loi précitée du 31 décembre 1913 modifiée par la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (loi SRU) - (article 40). Textes en vigueur :
Code du patrimoine : articles L. 621-30-1 (alinéa 3) et L. 621-31
Décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (articles 50 et 51)
Concernant les zones de protection autour de monuments historiques classés : Anciens textes :
Articles 28 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. Articles 17 à 20 de la même loi relatifs à la procédure d'instauration.
Ces articles ont été abrogés par l'article 72 (3ème alinéa) de la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et l’État, cette même loi instaurant, dans son article 70, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP).
1.3 - Bénéficiaires et gestionnaires.
1.4 - Procédure d'instauration, de modification ou de suppression.
Procédure de classement :
Proposition de classement faite par le préfet de région au ministre chargé de la culture Éventuel arrêté conservatoire d’inscription signé du préfet de région
Arrêté ministériel, si proposition de classement retenue
Décret en Conseil d’État pour classement d’office, si refus de classement par le propriétaire Publication des décisions de classement et déclassement :
- à la Conservation des hypothèques,
- au BO du ministère chargé de la culture,PLU de Trescléoux - Annexe 3 - Servitudes 3 17 Septembre 2015
- au JO avant l’expiration du 1er semestre de l’année suivante.
Notification par le préfet de région à l’autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme pour annexion au POS/PLU
Pièces du dossier de demande de classement :
- renseignements détaillés sur l’immeuble (historique, descriptif, juridique, urbanistique, …), - documents graphiques (photographies, plans, croquis, références cadastrales, …) ? Procédure d'inscription :
Initialement : arrêté ministériel
Puis : arrêté du préfet de région arrêté ministériel seulement si procédure mixte de classement et d’inscription ou si l'initiative de l’inscription émane du ministre.
Publication des décisions d’inscription ou radiation :
- à la Conservation des hypothèques,
- au recueil des actes administratifs de la préfecture de région,
- au JO avant l’expiration du 1er semestre de l’année suivante.
Notification par le préfet de région à l’autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme pour annexion à ce plan
Pièces du dossier de demande d'inscription :
- renseignements détaillés sur l’immeuble (historique, descriptif, juridique, urbanistique…), - documents graphiques (photographies, plans, croquis, références cadastrales …). Procédure d'instauration des périmètres de protection :
- périmètre de 500 mètres : application automatique,
- périmètres étendus ou PPA :
• anciennes dispositions (périmètres étendus) : un décret en Conseil d’État détermine les monuments auxquels s’applique cette extension et délimite le périmètre de protection de chacun d’eux. • dispositions en vigueur (PPA) :
- périmètre délimité à l'occasion d'une procédure d'inscription ou de classement ou d'une instance de classement, - enquête publique,
- arrêté du préfet du département, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, - décret en Conseil d’État, si désaccord de la commune ou des communes intéressées. - modification de périmètres existants selon deux procédures distinctes :
• à l'occasion de l'élaboration, de la modification ou de la révision d'un PLU : - enquête publique conjointe à celle du PLU,
- l'approbation du PLU emporte modification du périmètre.
• à tout moment et pour l'ensemble des communes :
- enquête publique,
- arrêté du préfet du département,
- publication au recueil des actes administratifs de la préfecture,
- décret en Conseil d’État si désaccord des communes.
Les pièces constitutives des dossiers d’enquête publique sont celles prévues aux articles L. 123-1 et R. 123-6 du Code de l'environnement.
Les tracés des périmètres sont annexés aux PLU conformément à l'article L. 621-30-1 du Code du patrimoine, avant dernier alinéa.
Procédure d'instauration des zones de protection :
- projet de protection établi par le préfet,
- enquête publique,
- décret en CE,
- publication à la conservation des hypothèques.
Pièces du projet :
- plan des parcelles constituant la zone à protéger,
- prescriptions à imposer.
1.5 - Logique d'établissement.
1.5.1 - Les générateurs.
- pour les servitudes attachées aux monuments : l'acte de classer ou d'inscrire ou de classer et inscrire un immeuble, - pour les périmètres de protection : le monument ou la partie de monument classé ou inscrit ou classé et inscrit, - pour les zones de protection : un monument classé.
1.5.2 - Les assiettes.
- tout ou partie d'un immeuble,
- un ou des périmètres définis autour du monument :PLU de Trescléoux - Annexe 3 - Servitudes 4 17 Septembre 2015
• soit le rayon de 500 mètres fixé par la loi,
• soit un périmètre étendu au-delà des 500 mètres ou au contraire réduit (bâtiments industriels, édicules ruraux, ...) ou encore spécifique (cône de vue, perspective monumentale, ...),
• soit un périmètre limité à des secteurs géographiques les plus sensibles ou étendu à des éléments de paysage situés au-delà des 500 mètres mais entretenant avec le monument une relation forte (perspective d'une voie, paysage écrin, ...).
- soit une zone autour du monument classé définie par le décret institutif.
La commune de Trescléoux est concernée par le périmètre de l'Eglise du XIIème siècle de Lagrand classée
Monument Historique par arrêté du 27 Avril 1931.PLU de Trescléoux - Annexe 3 - Servitudes 5 17 Septembre 2015
a) SERVITUDES ATTACHEES A LA PROTECTION DES EAUX POTABLES
b) SERVITUDES ATTACHEES A LA PROTECTION DES EAUX MINERALES
Servitudes reportées en annexe de l'article R. 126-1 du Code de l'urbanisme dans les rubriques :
I - Servitudes relatives à la conservation du patrimoine
B - Patrimoine naturel
c) Eaux
Fondements juridiques. 1.1 - Définition.
Il convient de distinguer deux catégories de servitudes de protection des eaux, à savoir : a) Les périmètres de protection institués en vertu des articles L. 1321-2 et R. 1321-13 du Code de la Santé publique autour de points de prélèvement d’eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines , en vue d'assurer la protection de la qualité de cette eau, qu’il s’agisse de captage d’eaux de source, d’eaux souterraines ou d’eaux superficielles (cours d’eau, lacs, retenues,…) :
- périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété par le bénéficiaire de la DUP et à l’intérieur duquel toute activité est interdite en dehors de celles expressément autorisées par l’acte déclaratif d’utilité publique ; périmètre obligatoirement clos sauf impossibilité matérielle ou obstacle topographique naturel assurant une protection équivalente,
- périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d’installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux,
- le cas échéant, périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés. b) Le périmètre de protection institué en vertu des articles L. 1322-3 à L. 1322-13 du Code de la Santé publique autour d’une source d’eau minérale déclarée d’intérêt public, en vue d’éviter toute altération ou diminution de cette source. Il s'agit d'un périmètre à l’intérieur duquel :
- aucun sondage, aucun travail souterrain ne peut être pratiqué sans autorisation préalable du représentant de l’État dans le département,
- il peut être fait obligation de déclarer, au moins un mois à l’avance, des fouilles, tranchées pour extraction de matériaux ou tout autre objet, fondations de maisons, caves ou autres travaux à ciel ouvert, - les autres activités, dépôts ou installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux peuvent également être soumis à autorisation ou à déclaration par le décret instaurant le périmètre, - les travaux, activités, dépôts ou installations précités et entrepris, soit en vertu d'une autorisation régulière, soit après une déclaration préalable, peuvent, sur la demande du propriétaire de la source, être interdits par le représentant de l’État dans le département.
1.2 - Références législatives et réglementaires.
a) Concernant les périmètres de protection des eaux potables :
Anciens textes :
- Code rural ancien : article 113 modifié par la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 art. 27 et abrogé par l’ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l’environnement - Code de la santé publique :
• article 19 créé par le décret n°53-1001 du 05 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé publique et instituant un seul périmètre de protection
• article 20 substitué à l’article 19 par l’ordonnance n°58-1265 du 20 décembre 1958 - modifié par la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, instituant plusieurs périmètres de protection
- Décret n°61-859 du 01 août 1961 pris pour l’application de l’article 20 du Code de la santé publique, modifié par l’article 7 de la loi n°64-1245 précitée et par le décret n° 67-1093 du 15 décembre 1967, puis abrogé et remplacé par le décret 89-3 du 03 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l’exclusion des eaux minérales naturelles (art. 16), lui-même abrogé et remplacé par le décret n°2001-1220 abrogé, à son tour, par le décret de codification n°2003-462.
Servitude AS1PLU de Trescléoux - Annexe 3 - Servitudes 6 17 Septembre 2015
- Arrêtés pris pour l'application des décrets susvisés : arrêté du 10 juillet 1989 modifié abrogé par arrêté du 24 mars 1998 lui-même abrogé par arrêté du 26 juillet 2002.
Textes en vigueur :
- Code de l’environnement : article L215-13 se substituant à l'article 113 de l'ancien code rural, - Code de la santé publique :
• article L.1321-2 issu de l'ordonnance de recodification n° 2000-548 du 15 juin 2000, • article L. 1321-2-1 créé par la loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 58,
• articles R. 1321-6 et suivants créés par décret n°2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du Code de la Santé publique.
- Circulaire du 24/07/1990 relative à la mise en place des périmètres de protection, - Guide technique - Protection des captages d’eau, publié en mai 2008 et consultable sur le site Internet du Ministère de la santé.
b) Concernant les périmètres de protection des eaux minérales :
Anciens textes :
- Ordonnance royale du 18 juin 1823 relative au règlement sur la police des eaux minérales, - Loi du 14 juillet 1856 relative à la déclaration d’intérêt public et au périmètre de protection des sources, - Décret d’application du 08 septembre 1856, modifié par décret du 02 décembre 1908 et par décret du 30 avril 1930, - Articles L.735 et suivants du code de la santé publique créés par le décret en conseil d’État n°53-1001 du 05 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé publique, conformément à la loi n°51-518 relative à la procédure de codification,
- Note technique « Contexte environnemental » n°16 (octobre 1999) du Secrétariat d’État à l’Industrie, note conjointe de la Division nationale des eaux minérales et du thermalisme (DNEMT) et du Bureau de recherches minières et géologiques (BRGM).
Textes en vigueur :
- Code de la santé publique :
• articles L.1322-3 à L.1322-13 issus de l'ordonnance de recodification n° 2000-548 du 15 juin 2000 et modifié par la loi n°2004-806 du 09 août 2004,
• articles R. 1322-17 et suivants issus du décret 2003-462 du 21 mai 2003. - Arrêté du 26 février 2007 relatif à la constitution des dossiers de demande de déclaration d'intérêt public d'une source d'eau minérale naturelle, d'assignation d'un périmètre de protection et de travaux dans le périmètre de protection,
- Circulaire DGS/EA4 n°2008-30 du 31 janvier 2008 relative à la sécurité sanitaire des eaux minérales naturelles et son annexe III,
- Circulaire DGS n° 2001/305 du 02 juillet 2001 relative à l'opération de mise à jour par le BRGM des coordonnées Lambert II étendues et des codes de la banque de données du sous-sol (BSS) des captages d'eau. Données essentielles de SISE-EAUX.
1.3 - Bénéficiaires et gestionnaires.
Bénéficiaires Gestionnaires
a) S'agissant des périmètres de protection des eaux potables :
- les propriétaires de captage(s) d'eaux potables :
- une collectivité publique ou son concessionnaire,
- une association syndicale,
- ou tout autre établissement public,
- des personnes privées propriétaires d’ouvrages de prélèvement alimentant en eau potable une ou des collectivités territoriales et ne relevant pas d’une délégation de service public (prélèvements existants au 01 janvier 2004) (art. L. 1321-2-1).
b) S'agissant des périmètres de protection des eaux minérales :
- le propriétaire de la source ou l’exploitant agissant en son nom (des personnes privées). a) S'agissant des périmètres de protection des eaux potables :
- le préfet de département,
- l'agence régionale de santé (ARS) et ses délégations territoriales départementales. b) S'agissant des périmètres de protection des eaux minérales :
- le ministre chargé de la santé, avec le concours de l'agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES) - le préfet avec le concours de l'agence régionale de santé (ARS) et de ses délégations territoriales départementales.PLU de Trescléoux - Annexe 3 - Servitudes 7 17 Septembre 2015
1.4 - Procédure d'instauration, de modification ou de suppression.
Procédure d'instauration :
a) Concernant les périmètres de protection des eaux potables.
Par acte déclaratif d'utilité publique, à savoir :
- soit l'arrêté préfectoral autorisant l'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine et déclarant d’utilité publique l'instauration ou la modification de périmètres de protection autour du point de prélèvement ( art. R. 1321-6 et R. 1321-8),
- soit un arrêté préfectoral autonome déclarant d’utilité publique l’instauration ou la modification de périmètres de protection, notamment pour des captages existants déjà autorisés ou autour d’ouvrages d’adduction à écoulement libre ou de réservoirs enterrés,
- après enquête publique préalable à la DUP et conduite conformément au Code de l’expropriation (article R. 11-3- I).Le dossier soumis à enquête publique comprend notamment :
- un rapport géologique déterminant notamment les périmètres de protection à assurer autour des ouvrages captants,
- un plan de situation du ou des points de prélèvement, du ou des installations de traitement et de surveillance; - un plan parcellaire faisant apparaître, conformément à la circulaire du 24 juillet 1990, le périmètre délimitant les immeubles à exproprier et les périmètres limitant l’utilisation du sol,
- un support cartographique présentant l’environnement du captage et localisant les principales sources de pollution. b) Concernant les périmètres de protection des eaux minérales.
Après autorisation d’exploitation de la source d’eau minérale naturelle concernée. Après déclaration d’intérêt public de ladite source (DIP).
Sur demande d’assignation d’un périmètre (DPP) adressée au Préfet par le titulaire de l’autorisation d’exploiter. (NB : les trois dossiers peuvent être déposés conjointement, mais la DIP ne vaut pas autorisation d’exploiter et la DDP est subordonnée à l’attribution de la DIP) :
- instruction locale par le préfet avec le concours du directeur général de l'Agence régionale de santé qui recueille l'avis de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique,
- enquête publique réalisée, à compter de l'entrée en vigueur de la loi ENE du 12 juillet 2010, conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement,
- rapport de synthèse du directeur général de l'agence régionale de santé sur la demande et sur les résultats de l'enquête,
- avis du Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, - un décret en Conseil d'Etat statue sur la demande de déclaration d'intérêt public d'une source d'eau minérale naturelle et d'assignation d'un périmètre de protection sur rapport du ministre chargé de la santé,
Pièces pouvant figurer, parmi d'autres, au dossier soumis à enquête publique Aux termes du décret modifié portant application de la loi du 08 septembre 1956 : - un plan à l'échelle d'un dixième de millimètre par mètre représentant les terrains à comprendre dans le périmètre et sur lequel sont indiqués l'allure présumée de la source et son point d'émergence. - ou un plan à l'échelle de 1 millimètre par mètre, lorsque la surface des terrains est inférieure à 10 hectares (échelle obligatoire pour toute partie du plan située en agglomération).
Selon la note technique n°16 susvisée :
- des documents cartographiques au 1/100 000 et 1/25 000 donnant la situation de la source et des installations d’exploitation
- un plan à une échelle adaptée à l’importance de la surface du périmètre, avec indication des limites de celui-ci. Doivent y figurer les dépôts, installations et activités susceptibles d’avoir un impact sur la qualité de l’eau minérale. En vertu de l'arrêté du 26 février 2007 :
- un plan général de situation, à une échelle adaptée, indiquant les implantations des installations et l'emprise du périmètre de protection sollicité.
Procédure de modification :
Même procédure et mêmes formes que pour l'instauration de ces périmètres. Procédure de suppression :
Aucune précision dans les textes, sauf concernant les ouvrages de prélèvements, propriétés de personnes privées et ne relevant pas de délégation de service public (cf. art. L.1321-2-1 dernier alinéa : «Les interdictions, les réglementations et autres effets des dispositions des précédents alinéas [telles que l'instauration de périmètres] cessent de s'appliquer de plein droit dès lors que le point de prélèvement n'alimente plus en totalité le service public de distribution d'eau destinée à la consommation humaine»).PLU de Trescléoux - Annexe 3 - Servitudes 8 17 Septembre 2015
1.5 - Logique d'établissement.
1.5.1 - Les générateurs.
a) Concernant les périmètres de protection des eaux potables :
- un point de prélèvement :
• un ou plusieurs captages proches exploités par le même service,
• un ou plusieurs forages proches exploités par le même service,
• une ou plusieurs sources proches exploitées par le même service,
• un champ captant,
• une prise d’eau de surface (en cours d'eau ou en retenue).
- l’usine de traitement à proximité de la prise d’eau,
- un ouvrage d'adduction à écoulement libre,
- un réservoir.
b) Concernant les périmètres de protection des eaux minérales :
- une source d'eau minérale naturelle.
1.5.2 - Les assiettes.
a) Concernant les périmètres de protection des eaux potables :
- un périmètre de protection immédiate qui peut faire l’objet d’un emplacement réservé au POS/PLU, - un périmètre de protection rapprochée,
- un périmètre de protection éloignée.
A noter que :
- ces périmètres peuvent comporter des terrains disjoints (notamment des périmètres « satellites » de protection immédiate autour de zones d’infiltration en relation directe avec les eaux prélevée), - les limites des périmètres rapprochés et éloignés suivent si possible les limites cadastrales (communes ou parcelles) et géographiques (cours d’eau, voies de communication).
b) Concernant les périmètres de protection des eaux minérales :
- un seul périmètre qui peut porter sur des terrains disjoints.
A noter : qu'il peut apparaître sur les plans un périmètre sanitaire d'émergence (PSE) délimité par l'acte d'autorisation d'exploiter, périmètre obligatoirement clôturé à l'intérieur duquel des servitudes de droit privé peuvent être constituées par conventions entre l’exploitant et d'éventuels propriétaires de terrains situés dans ce périmètre (art. R. 1322-16 du Code de la santé publique).
Sur la commune de Trescléoux :
• Pompage de la Mazelière : Arrêté préfectoral n°2001-338-2 du 4 Décembre 2001
• Puits de Revol : Arrêté préfectoral n°2009-209-1 du 28 Juillet 2009
Ces arrêtés préfectoraux, les plans ainsi que le rapport sont consultables et disponibles en mairie et en
Préfecture et dans les services associés.
• Captage de Chauvet : En cours de procédure.PLU de Trescléoux - Annexe 3 - Servitudes 9 17 Septembre 2015
SERVITUDE RELATIVE AU TRANSPORT D'ENERGIE
ELECTRIQUE
Servitudes reportées en annexe de l'article R. 126-1 du Code
de l'urbanisme dans les rubriques :
II - Servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et équipements A - Énergie
a) Électricité et gaz
ELECTRICITE
Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques
Servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres
REFERENCES :
Code de l'Urbanisme : Articles L 126-1 et R 126-1.
Code de l'Energie : Articles L 323-1 et suivants.
Code de l'Environnement : Articles L 554-1 à L 554-5 et R 554-1 à R 554-38.
Loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz modifiée (Loi abrogée sauf les articles 8 et 47).
Décret n°67-886 du 6 Octobre 1967.
Décret n° 70-492 du 11 juin 1970 modifié.
Loi n°46-628 du 8 avril 1946 modifiée.
Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée (applicable jusqu'à la parution de la partie réglementaire du Code de
L'Energie).
EFFET DE LA SERVITUDE
Ce sont les effets prévus par le Code de l'Energie sur les distributions d'énergie électrique. Le décret n° 67-886 du 6/10/1967, d'application de la loi du 15 juin 1906, établit une équivalence entre l'arrêté préfectoral de mise en servitudes légales et les servitudes instituées par conventions.
A – PREROGATIVE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1 – Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments, à condition qu'on y puisse accéder par l'extérieur, dans les conditions de sécurité prescrites par les règlements administratifs (servitude d'ancrage).
Droit pour le bénéficiaire, de faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés, sous les mêmes conditions que ci- dessus, peu importe que les propriétés soient, ou non, closes ou bâties (servitude de surplomb).
Droit pour le bénéficiaire, d'établir à demeure des canalisations souterraines ou des supports pour les conducteurs aériens, sur les terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes (servitude d'implantation). Lorsqu'il y a application du décret du 27 décembre 1925, les supports sont placés autant que possible sur les limites des propriétés ou des cultures.
Droit pour le bénéficiaire, de couper les arbres et les branches qui se trouvant à proximité des conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement ou leur chute occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages (décret-loi du 12 novembre 1938).
2 – Obligations de faire imposer au propriétaire
Néant
Servitude I4PLU de Trescléoux - Annexe 3 - Servitudes 10 17 Septembre 2015
B – LIMITATION D'UTILISER LE SOL
1 – Obligations passives
Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage et l'accès aux agents et aux préposés du bénéficiaire pour la pose, l'entretien, la réparation et la surveillance des installations. Ce droit de passage ne doit être exercé qu'à des heures normales et après avoir prévenu les intéressés, sauf en cas d'urgence.
2 - Droits des propriétaires
Les propriétaires, dont les immeubles sont grevés de servitudes d'appui sur les toits ou terrasses, conservent le droit de démolir, réparer ou surélever. Les propriétaires, dont les terrains sont grevés de servitudes d'implantation ou de surplomb, conservent également le droit de se clore ou de bâtir. Dans tous les cas, les propriétaires doivent toutefois un mois avant d'entreprendre ces travaux, prévenir par lettre recommandée l'exploitant de l'ouvrage.
REMARQUE IMPORTANTE
Il convient de consulter l'exploitant du réseau avant toutes délivrance de permis de construire à moins de 100 mètres des réseaux HTB > 50 000 Volts, afin de vérifier la compatibilité des projets de construction avec ses ouvrages, en référence aux règles de l'arrêté interministériel fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.
EFFETS DE LA SERVITUDE CONCERNANT LES TRAVAUX
Mesures à prendre avant l'élaboration de projets et lors de la réalisation de travaux (excepté les travaux agricoles de surfaces) à proximité des ouvrages de transport électrique HTB (lignes à haute tension). Dès lors que les travaux envisagés se situent dans une zone définie par le plan de zonage déposé en Mairie, le Code de l'Environnement fait l'obligation aux entrepreneurs et autres intéressés d'adresser à l'exploitant des ouvrages de transport indiqué ci-dessous, une demande de renseignement réglementaire (D.R.) accompagnée des extraits de plans suivants ;
Plan de situation au 1/25 000è (ou plus précis),
Un plan de masse,
Un plan de ville selon la situation du chantier.
Une réponse devra être ensuite envoyée par l'exploitant dans le délai d'un mois, à compter de la date de réception de la demande. Elle précisera si une Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux (D.I.C.T.) doit être ensuite effectuée avant l'exécution des travaux.
Le même décret impose que les D.I.C.T. doivent parvenir à l'adresse ci-dessous 10 jours au moins avant la date prévue pour le début des travaux, jours fériés non compris, pour tous travaux à proximité des ouvrages de transport concernés.
Gestionnaire des servitudes I4 (HTB) à consulter pour le suivi des documents d'urbanisme :
RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE (RTE) – Transport Electricité SUD-EST (TESE) GROUPE Ingénierie Maintenance Réseaux
46, Avenue Elsa Triolet - CS 20022
13417 MARSEILLE CEDEX 08
Service chargé de l'exploitation et de la maintenance de ces servitudes :
RESEAU TRANSPORT ELECTRICITE (RTE) - Transport Electricité SUD-EST (TESE) GET (GROUPE D'EXPLOITATION TRANSPORT) PROVENCE ALPES DU SUD
Section Technique
ZAC LES CHABAUDS
251, Rue Louis Lépine
13320 BOUC-BEL-AIR
Tél : 04.42.65.67.00
Liste des Lignes :
• Ligne aérienne 63.000 Volts 2 circuits :
- LAZER - TRESCLEOUX
- TRESCLEOUX - VENTAVON