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Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N°971 2020 265 publié le 10 décembre 2020
Document publié le Jeudi 10 décembre 2020
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N°971 2020 265 publié le 10 décembre 2020)
Thèmes du document : Sécurité publique, Aviation, Justice et droit,
ES
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
PRÉFECTURE DE LA
GUADELOUPE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°971-2020-265
PUBLIÉ LE 10 DÉCEMBRE 2020Sommaire
PREFECTURE - CAB
971-2020-12-09-004 - Arrêté préfectoral n°2020-363 CAB/BSI du 9 décembre 2020 relatif
à la cession et à l'utilisation de pétards ou de certains artifices de divertissement dans le
département de la Guadeloupe (3 pages) Page 3
971-2020-12-09-003 - Arrêté préfectoral n°2020-370 CAB/BSI du 9 décembre 2020
portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant les
activités dans le département de la Guadeloupe (5 pages) Page 7
971-2020-12-09-006 - Arrêté préfectoral n°2020-371 CAB/BSI du 9 décembre 2020
portant obligation du port du masque et portant diverses mesures pour lutter contre la
circulation active de la covid-19 sur le territoire de la Guadeloupe (3 pages) Page 13
971-2020-12-09-002 - Arrêté préfectoral n°2020-372 CAB/BSI du 9 décembre 2020
prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne (4 pages) Page 17
971-2020-12-09-005 - Arrêté préfectoral n°2020-373 CAB/BSI du 9 décembre 2020
prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la
navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie
de covid-19 (5 pages) Page 22
971-2020-12-09-001 - avis sanitaire du 9 décembre 2020 (2 pages) Page 28
2PREFECTURE - CAB
971-2020-12-09-004
Arrêté préfectoral n°2020-363 CAB/BSI du 9 décembre
2020 relatif à la cession et à l'utilisation de pétards ou de
certains artifices de divertissement dans le département de
la Guadeloupe
PREFECTURE - CAB - 971-2020-12-09-004 - Arrêté préfectoral n°2020-363 CAB/BSI du 9 décembre 2020 relatif à la cession et à l'utilisation de pétards ou de certains artifices de divertissement dans le département de la Guadeloupe 3E 3
PRÉFET
DE LA RÉGION
GUADELOUPE Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté n° 2020 - 363 - CAB/BSI du 9 décembre 2020
relatif à la cession et à l’utilisation de pétards ou de certains artifices de divertissement dans le département de la Guadeloupe
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
le code de la sécurité intérieure ;
le code de défense notamment son article L.2352-1 ;
le code pénal ;
le code de procédure pénale ;
le code de la santé publique ;
la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
le décret n°2010-580 du 31 mai 2010 modifié par le décret n° 2012-508 du 17 avril 2012 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre ;
le décret n° 2019-540 du 28 mai 2019 relatif à l'agrément technique des installations de produits explosifs et à la mise en œuvre d'articles pyrotechniques ;
le décret du Président de la République du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATE en qualité de préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe, représentant de l'État dans les Collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire ;
le décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d'urgence sanitaire,
PREFECTURE - CAB - 971-2020-12-09-004 - Arrêté préfectoral n°2020-363 CAB/BSI du 9 décembre 2020 relatif à la cession et à l'utilisation de pétards ou de certains artifices de divertissement dans le département de la Guadeloupe 4Vu la circulaire ministérielle du 11 janvier 2010 n° NOR 10CA0931886C relative à l'interdiction d'acquisition, de détention et d'utilisation des artifices de divertissement destinés à être lancés par un mortier ;
Vu la circulaire ministérielle du 15 juin 2010 n° NOR 1OCA1014448C relative à la modification de la réglementation relative aux artifices de divertissement et articles pyrotechniques destinés au théâtre suite à la transposition de la directive 2007/23/CE ;
Vu l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en date du 9 décembre 2020 :
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
les dangers, les accidents, et les atteintes graves aux personnes et aux biens qui peuvent résulter de l’utilisation inconsidérée des pétards ou de certains artifices de
divertissement, particulièrement sur la voie publique et dans les lieux de rassemblement, notamment durant la ou les périodes festives ;
le risque de panique qui pourrait être engendré par l'utilisation d'articles
pyrotechniques dans les lieux où se tiennent des rassemblements de personnes :
que les tirs de feux d'artifices sont de nature à entraîner les regroupements de
personnes souhaitant y assister entraînant par là même un risque sanitaire fort de la
contagiosité importante de la Covid-19 ;
les déclarations de l'Organisation Mondiale de la Santé du 30 janvier 2020 selon
lesquelles l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale, et la circulation active de l'épidémie sur le
territoire de la Guadeloupe ;
le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de soins ;
l'épidémie de dengue qui induit une forte sollicitation des services de santé :
que le virus reste présent en Guadeloupe avec notamment un taux de positivité de
2,86% et Un taux d'incidence de 12/100 000 habitants supérieur au seuil de vigilance épidémiologique enregistré du 30 novembre au 6 décembre 2020 ;
qu'en vertu de l’article 55 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 susvisé, les dispositions du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé restent applicables aux
autres territoires mentionnés à l'article 72-3 de la Constitution, dans la rédaction de ce
décret en vigueur au 29 octobre 2020,
qu'en vertu de l'article 3 - IV du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé, le
préfet de département est habilité à interdire ou restreindre, par des mesures
réglementaires ou individuelles, tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes sur la voie publique ou dans les
lieux ouverts au public [...];
qu'en vertu des articles 29 et 30 du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé, le préfet de département est habilité à interdire, restreindre ou à réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites en vertu du titre 4 de ce même décret,
PREFECTURE - CAB - 971-2020-12-09-004 - Arrêté préfectoral n°2020-363 CAB/BSI du 9 décembre 2020 relatif à la cession et à l'utilisation de pétards ou de certains artifices de divertissement dans le département de la Guadeloupe 5ARRÊTE
ARTICLE 1°": Toute cession ou toute vente de pétards ou de certains artifices de divertissement conçus pour être lancés par un mortier, quelle qu'en soit la catégorie, est interdite dans le département de la Guadeloupe du 10 décembre 2020 au 6 janvier 2021 inclus.
ARTICLE 2: L'utilisation, le port et le transport de pétards ou de certains artifices de divertissement conçus pour être lancés par un mortier, quelle qu'en soit la catégorie, sont interdits du 10 décembre 2020 au 6 janvier 2021 inclus :
sur la voie publique ou en direction de la voie publique, ainsi que depuis ou en direction de tout établissement recevant du public ou ouvert au public.
ARTICLE 3 : Les articles 1er et 2 s'appliquent également aux entreprises et aux personnes titulaires du certificat de qualification prévu au décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 modifié par les décrets n° 2012- 508 du 17 avril 2012 et n° 2019-540 du 28 mai 2019 susvisés.
ARTICLE 4 : Les articles pyrotechniques de catégories F2, F3, et T1 (au nombre desquels figurent, par exemple certains feux de Bengale, pétards à mèche ou pétards à composition flash, chandelles romaines, etc) ne peuvent être mis qu'à la disposition des personnes majeures.
ARTICLE 5: Les commerçants proposant, à la vente, de pétards ou de certains artifices de divertissement apposent, en permanence, de manière visible et lisible, une affiche de format minimal 21 x 29,7 cm, conforme au modèle joint en annexe.
ARTICLE 6: Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément à la réglementation en vigueur, sans préjudice des mesures de police administrative complémentaires qui pourraient être prises à l'encontre des contrevenants.
ARTICLE 7 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours, devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être saisi à l’aide de l'application informatique "Télérecours citoyens" ( www.telerecours.fr ).
ARTICLE 8 : Le sous- préfet, directeur de cabinet du préfet, le secrétaire général de la préfecture, et le
sous-préfet de Pointe-à-Pitre, le général, commandant la gendarmerie de la Guadeloupe, le directeur départemental de la sécurité publique et les maires sont chargés de l'application du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et affiché dans toutes les mairies des communes du département.
Fait à Basse-TeræÆ £ 9 décembre 2020
PREFECTURE - CAB - 971-2020-12-09-004 - Arrêté préfectoral n°2020-363 CAB/BSI du 9 décembre 2020 relatif à la cession et à l'utilisation de pétards ou de certains artifices de divertissement dans le département de la Guadeloupe 6PREFECTURE - CAB
971-2020-12-09-003
Arrêté préfectoral n°2020-370 CAB/BSI du 9 décembre
2020 portant restrictions à l'accès aux établissements
recevant du public et réglementant les activités dans le
département de la Guadeloupe
PREFECTURE - CAB - 971-2020-12-09-003 - Arrêté préfectoral n°2020-370 CAB/BSI du 9 décembre 2020 portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 7Ex PREFET DE LA RÉGION Arrêté préfectoral n°2020-370 CAB/BSI du 9 décembre 2020
GUADELOUPE portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et Liberté Égalité Fraternité réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
le code de la santé publique,
le code de la sécurité intérieure,
le code pénal,
le code de procédure pénale,
le code du sport,
le code de l’action sociale et des familles,
la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire
le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d'urgence sanitaire ;
le décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,
le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements,
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
l'arrêté préfectoral n°2016-31-04 SG/DAGR/BAGE du 19 avril 2016 portant réglementation administrative des débits de boissons exploités dans le département de Guadeloupe,
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en date du 9décembre 2020;
Considérant les déclarations de l'Organisation Mondiale de la Santé du 30 janvier 2020 selon lesquelles l'émergence d’un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale, et la circulation active de l'épidémie sur le territoire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de soins ;
Considérant l'épidémie de dengue qui induit une forte sollicitation des services de santé ;
Considérant que le virus reste présent en Guadeloupe avec notamment un taux de positivité de 2,88 % et Un taux d'incidence de 12/100 000 habitants supérieur au seuil de vigilance épidémiologique enregistrés du 30 novembre au 6 décembre 2020;
Considérant qu'en vertu de l'article 55 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 susvisé, les dispositions du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé restent applicables aux autres territoires mentionnés à l’article 72-3 de la Constitution, dans la rédaction de ce décret en vigueur au 29 octobre 2020,
Considérant qu'en vertu de l’article 50 - || - À du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé, le préfet de département peut interdire ou restreindre toute autre activité dans les établissements recevant du public ;
PREFECTURE - CAB - 971-2020-12-09-003 - Arrêté préfectoral n°2020-370 CAB/BSI du 9 décembre 2020 portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 8Considérant qu'en vertu de l'article 3 - IV du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé, le préfet de département est habilité à interdire où restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public [..];
Considérant qu'en vertu des articles 29 et 30 du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé, le
préfet de département est habilité à interdire, restreindre ou à réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites en vertu du titre 4 de ce même décret,
Considérant l'importance de l’accidentologie routière sur le territoire de la Guadeloupe depuis le début de l'année 2020, où le nombre de tués sur les routes s'élève à 46 victimes, et la consommation d'alcool par le conducteur, qui s'est révélée à plusieurs reprises être un facteur contribuant au caractère grave et mortel de l'accident;
Considérant que l’accidentologie routière occasionne des interventions et hospitalisations d'urgence et qu'il convient de préserver la capacité du système de soins en Guadeloupe dans le contexte actuel de circulation active du virus de la covid-19 ;
Considérant qu'il convient de prévenir tout risque de trouble à l'ordre public lié aux regroupements de personnes devant les établissements proposant à la vente à emporter des boissons alcooliques ;
Considérant que la consommation d'alcool! sur la voie publique augmente les risques de non-respect des gestes barrières et de distanciation, donc l’accentuation du risque pandémique ;
Considérant que le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2215-1 prévoit que le représentant de l'État dans le département est fondé à prendre des mesures de police relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publique dont le champ d'application excède le territoire d’une commune ;
Considérant la caractérisation de l’ensemble de la Guadeloupe en état d'urgence sanitaire par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 susvisé ;
Considérant la forte contagiosité du virus et la possibilité d'une nouvelle augmentation du nombre de cas en raison des fêtes de fin d'année et de l'afflux touristique annoncé en Guadeloupe dans les prochaines semaines ;
ARRÊTE
Article 1 - Les dispositions des articles 3 et 4 de l'arrêté préfectoral n° 2016-31-04-SG/DAGR/BAGE du 19 avril 2016 portant réglementation administrative des débits de boissons exploités dans le département de Guadeloupe sont suspendues.
Article 2 - Tout rassemblement de plus de six personnes est strictement interdit sur la voie publique, dans l’espace public ou dans un lieu ouvert au public.
Par exception, ne sont pas concernés :
- les manifestations sur la voie publique citées aux articles L. 211-1 et suivants du code de la sécurité intérieure,
- les services de transport de voyageurs,
- les cérémonies funéraires,
- les marchés alimentaires.
L'ensemble de ces rassemblements s'effectue dans le respect des gestes barrières et des mesures sanitaires prévus à l’article 1°’ du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié.
Article 3 - L'accueil du public est interdit ou réglementé pour les activités et établissements recevant du public suivants :
Dans tous les établissements recevant du public, le port du masque est obligatoire dans les conditions prévues par le décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié.
a) établissements de type CTS :
L'accueil du public est interdit sous les chapiteaux, tentes et structures, à l'exception des marchés alimentaires.
PREFECTURE - CAB - 971-2020-12-09-003 - Arrêté préfectoral n°2020-370 CAB/BSI du 9 décembre 2020 portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 9b) établissements et activités de type L :
Toutes les salles polyvalentes, les salles polyvalentes à dominante sportive, les salles d’audition, de conférence, les salles de réunion, de quartier ou associatives sont fermées au public.
Demeurent ouverts au public les établissements de type L suivants : - la préfecture de Basse-Terre et la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre, - le palais de justice de Basse-Terre,
- le palais de Justice de Pointe-à-Pitre,
- le tribunal administratif de Basse-Terre,
- la cour d'appel de Basse-Terre,
- [a maison d'arrêt de Basse-Terre,
- le centre pénitentiaire de Baie-Mahault,
- le centre régional des œuvres universitaires et sociales,
- l'aéroport Pôle Caraïbes,
- le grand port maritime de Guadeloupe,
- les théâtres,
- les cinémas.
Pour les théâtres et cinémas, les conditions suivantes doivent être strictement respectées pour
permettre leur ouverture au public :
- le port du masque est obligatoire dans l'enceinte des établissements concernés pour toute personne de onze ans ou plus accédant à ces établissements,
- une distance minimale d'un siège doit être laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou
groupe de six personnes au plus venant ensemble.
Par exception, peuvent être organisés au sein d'un établissement de type L les concours, examens nationaux et épreuves de recrutement relevant de l'enseignement public et privé ou de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique d'État, dans le strict respect des modalités prévues à l’article 1° du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020.
Par exception, les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leur groupement ainsi que celles des établissements publics peuvent se dérouler dans leurs locaux habituels, hors la présence du public.
c) établissements de type M et Y :
Les établissements de type M (centres commerciaux, magasins de vente) et de type Y (musées) ne peuvent accueillir Un nombre de personnes supérieur à celui permettant de réserver à chacune d'entre elles une surface minimale de quatre mètres carrés, hors personnel salarié de l'établissement. La capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis la voie publique. Celle-ci ne peut tenir compte des surfaces non ouverts au public.
d) établissements et activités de type N :
Les débits de boissons à consommer sur place ne sont pas autorisés à accueillir du public, à l'exception des restaurants.
Les restaurants et toute autre activité de restauration assise sont autorisés à accueillir du public jusqu'à
minuit. Aucun client ne peut être présent au-delà de cet horaire.
Le service de boissons au sein des restaurants n'est autorisé qu'en complément de la consommation d’un repas pris assis sur place. La fourniture seule de boissons est interdite.
L'accueil du public dans les restaurants et pour les activités de restauration assise s'effectue dans le strict respect des mesures prévues à l'article 1° du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 et des mesures suivantes :
- les personnes accueillies ont une place assise ;
- une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de six personnes ;
- une distance minimale d'un mètre est garantie entre les chaises occupées par chaque personne ou groupe de personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique. Cette règle de distance ne s'applique pas aux groupes, dans la limite de six personnes, venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
- la capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis la voie publique ;
- les personnes accueillies renseignent sur un support spécifiquement prévu à cet effet leurs nom et prénom, ainsi que les informations permettant de les contacter. Ces informations sont conservées par
PREFECTURE - CAB - 971-2020-12-09-003 - Arrêté préfectoral n°2020-370 CAB/BSI du 9 décembre 2020 portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 10le gérant de l'établissement pendant une durée de quinze jours, avant d'être détruites, et ne peuvent être utilisées que pour la mise en œuvre du processus d'identification et de suivi des personnes ayant été en contact avec un cas confirmé de covid-19 ;
- le port du masque est obligatoire par le personnel de l'établissement ainsi que par les personnes accueillies de onze ans ou plus lors de leurs déplacements au sein de l'établissement.
e) établissements et activités de type P:
Les établissements de type P sont fermés au public.
Par exception, les salles de jeux des casinos pour la seule exploitation des jeux d'argent et de hasard sont ouverts au public, sous réserve du respect des mesures prévues à l’article 1° du décret n°2020- 1262 du 16 octobre 2020 susvisé, du port du masque au sein de l'établissement et du strict respect d'un protocole sanitaire renforcé disponible sur le site internet de la préfecture www.guadeloupe.gouv.fr Ces établissements ne peuvent accueillir Un nombre de personnes supérieur à celui permettant de réserver à chacune d'entre elles une surface minimale de quatre mètres carrés, hors personnel salarié de l'établissement. La capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis la voie publique.
f) établissements et activités de type PA et X:
Sont autorisées les activités physiques et sportives pour l'accueil :
- des activités sportives et physiques individuelles ou encadrées, qu'elles relèvent de l'initiation, de l'entrainement, de la compétition sportive ;
- des activités sportives et physiques scolaires, universitaires et extrascolaires ; - des sportifs professionnels et de haut niveau ;
- des formations continues mentionnées à l'article R. 212-1 du code du sport ;
L'accueil du public est autorisé dans les stades, piscines de plein air et gymnases disposant de tribunes dans les conditions suivantes :
- les personnes accueillies ont une place assise ;
- une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ; - l'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect des dispositions de l’article 1° du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020; - le nombre de personnes accueillies simultanément ne peut excéder 300 personnes au maximum, à l'exception des pratiquants et des personnes nécessaires à l'organisation de la pratique des activités physiques et sportives,
- le port du masque est obligatoire pour toute personne de onze ans ou plus, excepté pour les pratiquants ;
- toute activité de vente ambulante ou à emporter est interdite au sein de l'établissement.
Les autres pratiques sportives ou physiques réalisées au sein d'établissements recevant du public de type PA et de type X ne possédant pas de tribunes s'effectuent à huis clos.
Les hippodromes sont fermés au public. Des courses hippiques peuvent s'y dérouler à huis clos.
Les parcs, jardins et zoos demeurent ouverts. Ces établissements ne peuvent accueillir un nombre de personnes supérieur à celui permettant de réserver à chacune d’entre elles une surface minimale de quatre mètres carrés, hors personnel salarié de l'établissement. Le port du masque est obligatoire pour toute personne âgée de onze ans ou plus. La capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis la voie publique.
Les sports de combats sont interdits, à l'exception :
- des activités sportives et physiques scolaires, universitaires et extrascolaires ; - des activités sportives fédérales encadrées à destination des mineurs ;
Les responsables et exploitants des établissements recevants du public de type PA et de type X ainsi que les organisateurs de compétitions sont tenus de faire respecter les protocoles sanitaires en vigueur et de présenter à tout moment les documents afférents (protocole de gestion des flux, billetterie, liste des pratiquants et accompagnateurs, etc.) à tout représentant de l'administration.
£) établissements et activités de type T:
Toutes les salles d'exposition sont fermées à l'exception des salles d'exposition permanente. Les salles d'exposition permanente ne peuvent accueillir Un nombre de personnes supérieur à celui permettant
PREFECTURE - CAB - 971-2020-12-09-003 - Arrêté préfectoral n°2020-370 CAB/BSI du 9 décembre 2020 portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 11de réserver à chacune d’entre elles une surface minimale de quatre mètres carrés, hors personnel salarié de l'établissement. La capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis la voie publique.
h) établissements et activités de type V:
Les établissements et activités de type V (lieux de culte) peuvent accueillir du public sous réserve du respect des modalités prévues à l’article 1°" du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 et dans le strict respect des conditions suivantes :
- port du masque obligatoire dans l'enceinte des établissements concernés pour toute personne de onze ans ou plus accédant à ces établissements, sans que cela ne fasse obstacle à un retrait momentané lorsqu'un rite le nécessite :
- distance physique minimale d’un mètre entre les personnes au sein de l'établissement, excepté pour les personnes appartenant à un même foyer ou venant ensemble dans la limite de six personnes.
Article 4 - L'accès du public aux plages et aux aires de pique-nique est interdit entre 19 h et 5 h tous les jours de la semaine.
Pendant les heures d'accès autorisées, la consommation de nourriture est autorisée sur les plages et aires de pique-nique, sauf les samedis, dimanches et jours fériés.
Article 5 - L'accès du public le long des cours d'eau et des plans d'eau est interdit entre 19h et 5h tous les jours de la semaine.
Pendant les heures d'accès autorisées, la consommation de nourriture est autorisée le long des cours d'eau et des plans d’eau, sauf les samedis, dimanches et jours fériés.
Article 6 - Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément à la réglementation en vigueur, sans préjudice des mesures de police administrative complémentaires qui pourraient être prises à l'encontre des organisateurs d'activité ou exploitants, propriétaires ou locataires d'établissement.
Article 7 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours, devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être saisi à l'aide de l'application informatique "Télérecours citoyens" (www.telerecours.fr ).
Article 8 - Le présent arrêté s'applique à compter du 10 décembre 2020 et jusqu'au mercredi 6 janvier décembre 2021 inclus.
Article 9 - Le directeur de cabinet du préfet, le sous-préfet de l'arrondissement de Basse-Terre, le sous- préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, la directrice générale de l'agence régionale de santé, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, le directeur départemental de la sécurité publique, le commandant de la gendarmerie de Guadeloupe, et les maires des communes du département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guadeloupe, et dont copie sera transmise aux procureurs de la République près le tribunal judiciaire de Basse-Terre et le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
9 décembre 2020,
PREFECTURE - CAB - 971-2020-12-09-003 - Arrêté préfectoral n°2020-370 CAB/BSI du 9 décembre 2020 portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 12PREFECTURE - CAB
971-2020-12-09-006
Arrêté préfectoral n°2020-371 CAB/BSI du 9 décembre
2020 portant obligation du port du masque et portant
diverses mesures pour lutter contre la circulation active de
la covid-19 sur le territoire de la Guadeloupe
PREFECTURE - CAB - 971-2020-12-09-006 - Arrêté préfectoral n°2020-371 CAB/BSI du 9 décembre 2020 portant obligation du port du masque et portant diverses mesures pour lutter contre la circulation active de la covid-19 sur le territoire de la Guadeloupe 13PRÉFET .
DE LA REGION
RER AE Arrêté préfectoral n° 2020-371 CAB/BSI du 9 décembre 2020 Egalité portant obligation du port du masque et portant diverses mesures pour Fraternité lutter contre la circulation active de la covid-19 sur le territoire de la
Guadeloupe
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
le code de la santé publique, notamment ses articles L3131-1 et L3136-1 ;
le code de la sécurité intérieure ;
le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1;
la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire
le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d'urgence sanitaire ;
le décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en date du 9 décembre 2020;
Considérant que l'Organisation Mondiale de la Santé a déclaré, le 30 janvier 2020, que l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale, et la circulation active de l'épidémie sur le territoire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du SARS-Cov-2 ; que par suite, il est nécessaire de prévenir tout comportement de nature à augmenter ou favoriser les risques de contagion, en particulier dans l'espace public à forte fréquentation ;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de SOINS ;
Considérant l'épidémie de dengue qui induit une forte sollicitation des services de santé ;
Considérant que le virus affecte particulièrement le territoire de la Guadeloupe, avec notamment un taux de positivité de 2,86 % et un taux d'incidence de 12/100 000 habitants supérieur au seuil de vigilance épidémiologique enregistrés du 23 au 29 novembre 2020;
Considérant qu’en vertu de l'article 55 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié susvisé, les dispositions du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié susvisé restent applicables aux autres territoires mentionnés à l'article 72-3 de la Constitution, dans la rédaction de ce décret en vigueur au 29 octobre 2020,
Considérant qu'aux termes des dispositions du Il de l’article 1°’ du décret n°2020-1262 susvisé, « dans les cas où le port du masque n'est pas prescrit par le présent décret, le préfet de
PREFECTURE - CAB - 971-2020-12-09-006 - Arrêté préfectoral n°2020-371 CAB/BSI du 9 décembre 2020 portant obligation du port du masque et portant diverses mesures pour lutter contre la circulation active de la covid-19 sur le territoire de la Guadeloupe 14Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
L
département est habilité à le rendre obligatoire, sauf dans les locaux d'habitation, lorsque les circonstances locales l'exigent » ;
qu'il a été constaté que des manifestations publiques non déclarées généraient des rassemblements de masse; que les participants à ces rassemblements ne respectaient pas les mesures et gestes barrières ainsi que de distanciation permettant d'éviter une contamination au SARS-Cov-2 et la diffusion de ce dernier ;
qu'en vertu de l’article 50 du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé, le préfet de département peut interdire ou restreindre toute autre activité dans les établissements recevant du public ou dans les lieux publics participant particulièrement à la propagation du virus ;
que l'interdiction de toute activité dansante dans les établissements recevant du public et les lieux ouverts au public vise à limiter le nombre de rassemblements où le respect des gestes barrières n'est pas assuré ;
que l'accidentologie routière est élevée sur le territoire de la Guadeloupe depuis le début de l'année 2020; que le nombre de tués sur les routes s'élève à 46 victimes, que la consommation d'alcool par le conducteur s'est révélé à plusieurs reprises comme un facteur qui a contribué aux accidents mortels précités ;
que l'accidentologie routière occasionne des interventions et hospitalisations d'urgence et qu'il convient de préserver la capacité du système de soins en Guadeloupe dans le contexte actuel de circulation active du virus de la covid-19 ;
qu'il convient de prévenir tout risque de trouble à l’ordre public lié aux regroupements de personnes devant les établissements proposant à la vente à emporter des boissons alcooliques ;
que la consommation d'alcool sur la voie publique augmente les risques de non-respect des gestes barrières et de distanciation, donc l’accentuation du risque pandémique ;
que le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2215-1 prévoit que le représentant de l’État dans le département est fondé à prendre des mesures de police relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publique dont le champ d'application excède le territoire d'une commune ;
la caractérisation de l'ensemble de la Guadeloupe en état d'urgence sanitaire par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 susvisé ;
ARRÊTE
Article 1° - Tout groupe de plus de trois personnes âgées de onze ans et plus doit porter un masque de protection en extérieur dans l’espace public sur l'ensemble du territoire de la Guadeloupe.
Article 2 - Toute personne âgée de onze ans et plus doit porter Un masque de protection lorsqu'elle se trouve dans l’une des situations suivantes :
- dans toutes les rues où se trouve une école élémentaire, un collège, un lycée, un établissement d'enseignement supérieur ou un établissement de formation professionnelle;
— dans toutes les rues où se trouvent les établissements suivants :
+ __ tout type de commerces de vente et de réparation, y compris les marchés couverts et ouverts ; * les lieux de vente à emporter;
* les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions ou à des salons; * les administrations et les banques ;
+ _ les restaurants et les débits de boissons ;
+ _ les établissements sportifs couverts et de plein air, les stades et les hippodromes ; + les pharmacies, les cabinets médicaux et les établissements de santé ; + les établissements de culte ;
* les gares routières et maritimes ainsi que les aéroports ;
PREFECTURE - CAB - 971-2020-12-09-006 - Arrêté préfectoral n°2020-371 CAB/BSI du 9 décembre 2020 portant obligation du port du masque et portant diverses mesures pour lutter contre la circulation active de la covid-19 sur le territoire de la Guadeloupe 15+ les salles d'auditions, de conférences, de spectacles et de cinémas, les musées et les
établissements d'enseignement artistique ;
+ _ les salles de jeux;
* les bibliothèques, centres de documentation ;
*__les hôtels et pensions de famille, les établissements d'éveil, d'enseignement, centres de vacances,
centres de loisirs sans hébergement.
Article 3 - L'obligation de port du masque prévue au présent arrêté ne s'applique pas pour les plages, les bassins, plans d'eau, chemins et sentiers de randonnée, pour les personnes circulant à vélo et pour la pratique des activités sportives excepté, pour ces dernières, lorsque les consignes sanitaires fixées par l'autorité administrative (direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale) ou les fédérations sportives délégataires le prévoit.
Article 4 - L'obligation du port du masque prévue au présent arrêté ne s'applique pas aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires, définies en annexe 1 du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié, de nature à prévenir la propagation du virus.
Article 5 - La pratique de toute activité dansante dans les établissements recevant du public ainsi que les lieux ouverts au public est interdite sur l'ensemble du territoire de la Guadeloupe, à l'exception des activités sportives définies par le code du sport
Article 6 - La vente d'alcool à emporter et la consommation d'alcool sur la voie publique sont interdites de 20 heures à 6 heures.
Article 7 - La violation des mesures prises par le présent arrêté est punissable des sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur.
Article 8 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours, devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être saisi à l’aide de l'application informatique "Télérecours citoyens" ( www.telerecours.fr ).
Article 9 - Le présent arrêté s'applique à compter du 10 décembre 2020 et jusqu'au 6 janvier 2021 inclus.
Article 11 - Le directeur de cabinet du préfet, le sous-préfet de l'arrondissement de Basse-Terre, le sous- préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, la directrice générale de l'agence régionale de santé, le directeur départemental de la sécurité publique, le commandant du groupement de gendarmerie et les maires des communes du département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guadeloupe, et dont copie sera transmise aux procureurs de la République près le tribunal judiciaire de Basse-Terre et le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Basse-Tefrel le 9 décembre 2020,
Le préfet,
xandre ROCHATTE
PREFECTURE - CAB - 971-2020-12-09-006 - Arrêté préfectoral n°2020-371 CAB/BSI du 9 décembre 2020 portant obligation du port du masque et portant diverses mesures pour lutter contre la circulation active de la covid-19 sur le territoire de la Guadeloupe 16PREFECTURE - CAB
971-2020-12-09-002
Arrêté préfectoral n°2020-372 CAB/BSI du 9 décembre
2020 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par
voie aérienne
PREFECTURE - CAB - 971-2020-12-09-002 - Arrêté préfectoral n°2020-372 CAB/BSI du 9 décembre 2020 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne 17E =
PRÉFET DE LA RÉGION
GUADELOUPE Arrêté préfectoral n° 2020-372 CAB/BSI du 9 décembre 2020 prescrivant Liberté Égalité Fraternité les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
le code de la santé publique et notamment ses articles L.3131-15 et L.3131-17 ;
le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1;
le code de la sécurité intérieure ;
le code pénal ;
le code de procédure pénale ;
l'instruction du Premier ministre en date du 15 août 2020 portant sur les frontières extérieures et les régles applicables aux personnes en provenance des pays identifiés comme zones de circulation de l'infection du SARS-CoV-2 ;:
la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire
le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire ;
le décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,
le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d'urgence sanitaire,
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en date du 9 décembre 2020 :
Considérant la circulation mondiale de l'épidémie de covid-19 et la circulation active de l'épidémie sur le territoire de la Guadeloupe ;
Considérant la situation sanitaire dans les pays limitrophes et environnants, notamment la partie néerlandaise de l'île de Saint-Martin et les pays situés dans la zone Caraïbes et sur le continent américain ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 ;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de soins ;
Considérant l'épidémie de dengue qui induit une forte sollicitation des services de santé ;
Considérant la caractérisation de l’ensemble de la Guadeloupe en état d'urgence sanitaire par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 susvisé ;
PREFECTURE - CAB - 971-2020-12-09-002 - Arrêté préfectoral n°2020-372 CAB/BSI du 9 décembre 2020 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne 18Considérant que le virus affecte particulièrement le territoire de la Guadeloupe, avec notamment un taux de positivité de 2,86 % et Un taux d'incidence de 12/100 000 habitants supérieur au seuil de vigilance épidémiologique enregistrés du 30 novembre au 6 décembre 2020;
Considérant l'importance des flux entre la partie française de l’île de Saint-Martin et la partie néerlandaise de cette même île, sujette à une circulation active du virus et ayant rouvert les liaisons internationales au départ de l'aéroport international Princesse Juliana ;
Considérant la circulation du virus sur le territoire de la Martinique comparé à celui atteint en Guadeloupe ;
Considérant la nécessité de réduire le risque de propagation du virus à la fois à Saint-Martin, en Martinique et en Guadeloupe, en régulant les déplacements de personnes entre ces différentes îles ;
Considérant qu'en vertu de l'article 55 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 susvisé, les dispositions du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé restent applicables aux autres territoires mentionnés à l'article 72-3 de la Constitution, dans la rédaction de ce décret en vigueur au 29 octobre 2020,
Considérant qu'aux termes de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, le préfet de Guadeloupe est compétent pour prendre les mesures relatives à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune.
Sur proposition de la directrice générale de l'Agence régionale de santé de Guadeloupe,
ARRÊTE
Article 1 - Toute personne de onze ans ou plus, entrant par voie aérienne sur le territoire de la Guadeloupe, présente le résultat d'un test ou d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à Une contamination par la covid-19.
Les transporteurs aériens informent les voyageurs des conditions réglementaires d'entrée en Guadeloupe et s’assurent de la présentation du dit test négatif avant l'embarquement.
Les passagers présentent à l'entreprise de transport aérien, lors de leur embarquement une déclaration sur l'honneur attestant qu'ils ne présentent pas de symptôme d'infection à la covid-19 et qu'ils n'ont pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant le vol. Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe www.guadeloupe.gouv.fr.
Le transporteur aérien est tenu de refuser l'embarquement à toute personne ne présentant pas l’un de ces documents.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux voyageurs en provenance de Martinique, de Guyane et de la collectivité de Saint-Barthélemy, sauf en cas de transit par ces territoires depuis un autre aéroport, dans le respect des modalités définies aux articles 5 et 6 du présent arrêté.
Article 2 - Les déplacements de personnes par transport public aérien entre l'aéroport Guadeloupe - Pôle Caraïbes (code AITA : PTP; code OACI : TFFR) et declui de Saint-Martin (Grand-Case, code AITA : SFG/CCE, code OACI: TFFG) sont interdits sauf s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.
Les passagers présentent à l'entreprise de transport aérien, lors de leur embarquement, outre le document prévu à l'article précédent, une déclaration sur l'honneur du motif de leur déplacement accompagnée d'un ou plusieurs documents permettant de justifier de ce motif. Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe www.guadeloupe.gouv.fr.
Le transporteur aérien est tenu de refuser l'embarquement à toute personne ne présentant pas ces documents.
PREFECTURE - CAB - 971-2020-12-09-002 - Arrêté préfectoral n°2020-372 CAB/BSI du 9 décembre 2020 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne 19Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux voyageurs transitant entre Saint-Martin (Grand-Case, code AITA: SFG/CCE, code OACI: TFFG) et les aéroports de Paris - Charles de Gaulle (code AITA : CDG, code OACI : LFPG) ou Paris-Orly (code AITA : ORY, code OACI : LFPO), dans le respect des modalités définies aux articles 5 et 6 du présent arrêté et sous réserve de la présentation d’un titre de transport valide justifiant d’un transit d'une durée inférieure à 4 heures entre l’arrivée et le départ de l'aéroport Guadeloupe - Pôle Caraïbes.
Article 3 - Toute personne de onze ans ou plus, en provenance de Saint-Martin (Grand-Case, code AITA : SFG/CCE, code OACI : TFFG) et entrant par voie aérienne sur le territoire de la Guadeloupe, présente le résultat d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à Une contamination par la covid-19.
En l'absence du document mentionné à l'alinéa précédent, les voyageurs peuvent présenter le résultat d'un examen de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 réalisé moins de 48 heures avant le vol et ne concluant pas à une contamination par la covid-19.
Ces dispositions ne s'appliquent pas :
- aux voyageurs effectuant Un aller-retour à destination de Saint-Martin depuis la Guadeloupe, dans un délai inférieur à 48 heures et sous réserve de la présentation d'un titre de transport valide ;
- aux voyageurs en provenance de Saint-Martin et en transit vers les aéroports de Paris - Charles de Gaulle, de Paris-Orly, dans le respect des modalités définies aux articles 5 et 6 du présent arrêté et sous réserve de la présentation d'un titre de transport valide justifiant d'un transit d’une durée inférieure à 4 heures entre l’arrivée et le départ de l'aéroport Guadeloupe - Pôle Caraïbes.
Le transporteur aérien est tenu de refuser l'embarquement à toute personne ne présentant pas l'un de ces documents.
Article 4 - Toute personne en provenance de la Dominique ou de Sainte-Lucie agée de onze ans où plus et entrant par voie aérienne sur le territoire de la Guadeloupe, présente le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la covid-19.
Seuls peuvent arriver en Guadeloupe par voie aérienne depuis La Dominique (Douglas-Charles, code AITA : DOM, code OACI : TDPD) ou Sainte-Lucie (George F. L. Charles, code AITA : SLU, OACI : TLPC), les ressortissants français, les ressortissants de l’Union Européenne, de l'espace Schengen et les personnes disposant d'un titre de séjour régulier en France.
Article 5 - Des vols commerciaux comprenant jusqu'à dix personnes au maximum peuvent être autorisés par le représentant de l'État dans le département préalablement au titre du pré-acheminement à destination de Paris, à condition que les passagers soient en possession d'un titre de transport aérien transatlantique, que la correspondance s'effectue dans les quatre heures suivant leur arrivée au sein de l'aéroport Guadeloupe - Pôle Caraïbes (code AITA : PTP; code OACI : TFFR) ou qu'ils relèvent d’un rapatriement sanitaire ou humanitaire, organisé par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.
Article 6 - Tous les vols, hormis ceux en provenance du territoire hexagonal, de Martinique, de Guyane, des collectivités de Saint-Barthélémy, Saint-Martin (Grand-Case) ne peuvent être admis que sur
autorisation préalable du représentant de l'État dans le département. La demande formulée par le transporteur aérien indique les modalités d'hygiène et de distanciation sociale prévues pour les passagers durant le vol ainsi qu'à l’arrivée au sein de l'aéroport Guadeloupe - Pôle Caraïbes (code AITA : PTP; code OACI : TFFR). En outre, compte tenu des enjeux sanitaires liés à l'épidémie de covid-19, la réponse du représentant de l'État dans le département tient compte des capacités d'accueil, d'orientation, de suivi et de gestion sanitaires des passagers durant leur séjour en Guadeloupe.
Article 7 - Les compagnies aériennes chargées du transport de passagers au titre du présent arrêté sont tenues de communiquer au représentant de l’État dans le département les coordonnées téléphoniques et électroniques des passagers afin que ces derniers puissent être, le cas échéant, informés de manière complémentaire par ses services ou ceux de l'agence régionale de santé.
Article 8 - La violation des mesures prises par le présent arrêté est punie par les sanctions prévues aux
articles L.3136-1, L.3131-1 et L.3131-15 à L.3131-17 du code de la santé publique.
PREFECTURE - CAB - 971-2020-12-09-002 - Arrêté préfectoral n°2020-372 CAB/BSI du 9 décembre 2020 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne 20Article 9 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours, devant le tribunal administratif dans le délai maximal de deux mois à compter de la date de publication. Il peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 10 - Le présent arrêté s'applique à compter du 10 décembre 2020 et jusqu'au 6 janvier 2021 inclus.
Article 11 - Le directeur de cabinet du préfet, le sous-préfet de l'arrondissement de Basse-Terre, le sous- préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, la directrice générale de l'agence régionale de santé de Guadeloupe, le commandant du groupement de gendarmerie de Guadeloupe, le directeur départemental de la sécurité publique et la directrice départementale de la police aux frontières de la Guadeloupe, la direction de la sécurité de l'aviation civile, les compagnies aériennes et les gestionnaires aéroportuaires de Guadeloupe sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guadeloupe, et dont copie sera transmise aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre.
Basse-Terre, le mbre 2020
| e ROCHATTE
PREFECTURE - CAB - 971-2020-12-09-002 - Arrêté préfectoral n°2020-372 CAB/BSI du 9 décembre 2020 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne 21PREFECTURE - CAB
971-2020-12-09-005
Arrêté préfectoral n°2020-373 CAB/BSI du 9 décembre
2020 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par
voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux
bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre
l'épidémie de covid-19
PREFECTURE - CAB - 971-2020-12-09-005 - Arrêté préfectoral n°2020-373 CAB/BSI du 9 décembre 2020 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 22PRÉFET
DE LA
GUADELOUPE
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté préfectoral n° 2020-373 CAB/BSI du 9 décembre 2020
prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et
encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le
cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
le code de la santé publique, et notamment ses articles L.3131-15 et L.3131-17,
le code de la sécurité intérieure,
la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire
le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire ;
le décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,
le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,
le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2015 modifié relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'État en mer;
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
l'arrêté préfectoral n° 2012-313-0007 du 12 novembre 2012 portant délégation de pouvoir en matière d'action de l'État en mer au préfet de la région Guadeloupe, représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
l'arrêté préfectoral du délégué du Gouvernement pour l’action de l'État en mer du 11 mai 2020 portant réglementation de la navigation dans les eaux territoriales et intérieures françaises de la zone maritime des Antilles dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
l'instruction du Premier ministre en date du 15 août 2020 portant sur les frontières extérieures et les régles applicables aux personnes en provenance des pays identifiés comme zones de circulation de l'infection du SARS-CoV-2 ;
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en date du 9 décembre 2020 ;
Considérant la circulation mondiale de l'épidémie de covid-19 et la circulation active de l'épidémie sur le territoire de la Guadeloupe ;
Considérant la situation sanitaire dans les pays limitrophes et environnants, notamment la partie néerlandaise de l’île de Saint-Martin et les pays situés dans la zone Caraïbes et sur le continent américain ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 ;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de SOINS ;
Considérant l'épidémie de dengue qui induit une forte sollicitation des services de santé ;
PREFECTURE - CAB - 971-2020-12-09-005 - Arrêté préfectoral n°2020-373 CAB/BSI du 9 décembre 2020 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 23Considérant la caractérisation de l'ensemble de la Guadeloupe et de la Martinique en état d'urgence sanitaire par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 susvisé :
Considérant la circulation du virus sur le territoire de la Martinique au-delà des seuils de vigilance épidémiologiques ;
Considérant que le virus affecte particulièrement le territoire de la Guadeloupe, avec notamment un taux de positivité de 2,86 % et un taux d'incidence de 12/100 000 habitants supérieur au seuil de vigilance épidémiologique enregistrés du 30 novembre au 6 décembre 2020;
Considérant l'importance des flux entre la partie française de l’île de Saint-Martin et la partie néerlandaise de cette même île, sujette à une circulation active du virus et ayant rouvert les liaisons internationales au départ de l'aéroport international Princesse Juliana ;
Considérant la circulation du virus sur le territoire de la Martinique à Un niveau équivalent à celui atteint en Guadeloupe ;
Considérant la nécessité de réduire le risque de propagation du virus à la fois à Saint-Martin et en Guadeloupe, en régulant les déplacements de personnes entre ces deux îles ;
Considérant qu'en vertu de l'article 55 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 susvisé, les
dispositions du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé restent applicables aux autres territoires mentionnés à l’article 72-3 de la Constitution, dans la rédaction de ce décret en vigueur au 29 octobre 2020,
Considérant qu'aux termes de l’article 50 du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé, le préfet de Guadeloupe est habilité à interdire les déplacements de personnes conduisant à la fois à sortir d'un périmètre défini par un rayon de 100 kilomètres de leur lieu de résidence et à sortir du département dans lequel ce dernier est situé à l'exception de certains motifs énumérés à ce même article,
Sur proposition de la directrice générale de l'Agence régionale de santé et du directeur de la mer de la Guadeloupe ;
ARRÊTE
Article1 —- Les navires en provenance de Martinique, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin (partie française), de la Guyane, de La Dominique ou de Sainte-Lucie et n'ayant pas fait escale dans un pays tiers depuis leur départ, sont autorisés à faire escale ou mouiller dans les eaux territoriales guadeloupéennes, sous réserve des règlements pris par les autorités de police administrative en charge de la gestion des îles, îlets, littoraux et plages situés en Guadeloupe et du respect des conditions définies au sein des articles 3 et suivant du présent arrêté.
Article 2 - Sauf autorisation du préfet de la région Guadeloupe, ou de son représentant, les navires à passagers et navires de plaisance en provenance d’autres destinations que celles prévues à l’article précédent ne sont pas autorisés à faire escale ou mouiller dans les eaux territoriales de la Guadeloupe.
Article 3 - Toute demande d'autorisation formulée au titre de l'article 2 du présent arrêté doit être adressée au CROSS Antilles - Guyane au moins 24 heures avant l'horaire projeté d'entrée sur le territoire de la Guadeloupe.
Cette demande est réalisée en transmettant le formulaire figurant en annexe, accompagné du résultat d'un test ou d’un examen biologique de dépistage virologique pour chacune des personnes à bord de 11 ans oÙ plus, réalisé moins de 72 heures avant l'entrée sur le territoire de la Guadeloupe et ne concluant pas à une contamination par la covid-19.
Les passagers du navire formulant cette demande d'autorisation doivent être en mesure de présenter une déclaration sur l'honneur attestant qu'ils ne présentent pas de symptômes d'infection au covid-19 et qu'ils n'ont pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant leur entrée sur le territoire. Ce document, à compléter par les intéressés, est disponible sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe www.guadeloupe.gouv.fr.
Article 4 - L'autorisation accordée par le préfet de la région Guadeloupe, où son représentant, mentionnée aux articles 2 et 3 ne fait pas obstacle à une éventuelle mesure de quarantaine, dont le lieu et les modalités sont notifiés aux intéressés par le CROSS Antilles-Guyane ou la direction de la Mer de Guadeloupe. Cette quarantaine s'effectue dans les conditions prévues par les articles 24 et 25 du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 susmentionné.
PREFECTURE - CAB - 971-2020-12-09-005 - Arrêté préfectoral n°2020-373 CAB/BSI du 9 décembre 2020 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 24Article 5 - Les déplacements de personnes entre d'une part, Saint-Martin, et, d'autre part, la Guadeloupe sont interdits sauf s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.
Les personnes à bord des navires de plaisance présentent au CROSS Antilles -Guyane, au moins 24 heures avant l'horaire projeté d'entrée sur le territoire de la Guadeloupe, une déclaration sur l'honneur du motif de leur déplacement accompagnée d'un ou plusieurs documents permettant de justifier de ce motif. Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe www.quadeloupe.qouv.fr.
Toute personne de onze ans ou plus, en provenance de Saint-Martin et entrant par voie maritime sur le territoire de la Guadeloupe, présente le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la covid-19.
En l'absence du document mentionné à l'alinéa précédent, les voyageurs peuvent présenter le résultat d’un examen de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 réalisé moins de 48 heures avant le départ et ne concluant pas à Une contamination par la covid-19.
Article 6 - Seuls peuvent arriver en Guadeloupe par voie maritime depuis La Dominique ou Sainte- Lucie, les ressortissants français, aux ressortissants de l'Union Européenne, de l'espace Schengen et les personnes disposant d'un titre de séjour régulier en France.
Article 7 - Les passagers autorisés à voyager suivant les conditions fixées à l’article 6 présentent les documents suivants :
Pour les personnes voyageant à bord d'un navire de transport maritime
Les passagers de 11 ans ou plus présentent à l'entreprise de transport maritime, lors de leur embarquement, le résultat négatif d’un examen biologique de dépistage virologique de moins de 72 heures ainsi qu'une déclaration sur l'honneur attestant qu'ils ne présentent pas de symptôme d'infection à la covid-19 et qu'ils n'ont pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant leur trajet. Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe www.quadeloupe.dqouv.fr.
Le transporteur maritime est tenu de refuser l'embarquement à toute personne ne présentant pas ces documents.
Pour les personnes voyageant à bord d'un navire de plaisance
La demande est réalisée en transmettant au CROSS Antilles - Guyane, au moins 24 heures avant l'horaire projeté d'entrée sur le territoire de la Guadeloupe, le formulaire figurant en annexe, accompagné du résultat négatif d'un examen biologique de dépistage virologique pour chacune des personnes à bord de 11 ans où plus, réalisé moins de 72 heures avant l'entrée sur le territoire de la Guadeloupe.
Les passagers du navire formulant cette demande d'autorisation doivent être en mesure de présenter une déclaration sur l'honneur attestant qu'ils ne présentent pas de symptômes d'infection au covid-19 et qu'ils n'ont pas connaissance d’avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant leur entrée sur le territoire. Ce document, à compléter par les intéressés, est disponible sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe www.guadeloupe.gouv.fr.
Article8 - Les transporteurs maritimes de passagers se conforment aux prescriptions précisées à l'article 9 du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé, en matière de mesures d'hygiène et de distanciation physique à respecter.
Article9 - Toute personne embarquée à bord d'un navire, qu'il soit à usage personnel, à usage professionnel ou de formation, est tenue au respect des mesures d'hygiène dites « barrières » et aux mesures de distanciation définies par l'annexe 1 du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé.
Article 10 — Toute personne de onze ans où plus qui accède ou demeure à bord d'un navire ou d'un bateau à passagers porte Un masque de protection.
PREFECTURE - CAB - 971-2020-12-09-005 - Arrêté préfectoral n°2020-373 CAB/BSI du 9 décembre 2020 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 25Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, l'accès au navire oU au bateau est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à l'extérieur du navire ou du bateau concerné.
Cette obligation s'applique dans les zones accessibles au public des gares maritimes et des espaces d'attente, pour lesquelles le transporteur ou l'exploitant des installations organise les modalités de circulation des personnes présentes ou souhaitant accéder à ces espaces.
L'obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.
Article 11 - Toute infraction au présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L.3136-1, L.3131-1 et L.3131-15 à L.3131-17 du code de la santé publique.
Article 12 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours, devant le tribunal administratif dans le délai maximal de deux mois à compter de la date de publication. Il peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens” accessible par le site internet wwwtelerecours.fr.
Article 13 - L'arrêté préfectoral n° 2020-358 CAB/BSI du 9 décembre 2020 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 est abrogé.
Article 14 - Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 10 décembre 2020 et s'applique jusqu'au 6 janvier 2021 inclus.
Article 15 - Le commandant de zone maritime, le directeur de la mer, le directeur du centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage Antilles-Guyane, le commandant de la gendarmerie de la Guadeloupe, le directeur départemental de la sécurité publique, le directeur interrégional des douanes et droits indirects, le directeur du service garde-côte des douanes, le directeur zonal de la police de l'air et des frontières, la directrice générale de l'agence régionale de santé, les officiers et agents habilités en matière de police de la navigation et de police des plans d'eau portuaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs et sera consultable sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe. Il sera diffusé aux navires par l'émission d'un avis aux navigateurs. Une copie sera transmise aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre.
Basse-Terre, le 9 dé bre 2020
Alexandre‘
PREFECTURE - CAB - 971-2020-12-09-005 - Arrêté préfectoral n°2020-373 CAB/BSI du 9 décembre 2020 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 26_
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971-2020-12-09-001
avis sanitaire du 9 décembre 2020
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Avis de l’Agence Régionale de Santé au regard de la situation sanitaire
9 décembre 2020
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire
et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
Vu le décret n°2020-1257 modifié du 14 octobre 2020 déclarant l’état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et en particulier son article 55 qui maintient le dispositif du décret du 16 octobre 2020 pour les territoires mentionnés à l’article 72-3 de la
Constitution ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu les avis du Haut Conseil de la santé publique ;
Vu l’urgence ;
Considérant la situation en Guadeloupe à la date du 9 décembre 2020 marquée par les éléments suivants,
relevés et analysés par Santé Publique France à partir des résultats des laboratoires insérés dans le dispositif
SIDEP ;
Considérant la situation en Guadeloupe depuis plusieurs semaines décrite par Santé Publique France qui assure l’exploitation des résultats des laboratoires enregistrés dans le dispositif SIDEP ;
- Diminution du nombre de nouveaux cas avec 47 nouvelles contaminations en semaine 49 versus 73 nouvelles contaminations en semaine 48 versus 109 en S47, 130 en S46, 193 en S45, 292 en S44 et enfin 273 en S43, faisant suite à une augmentation depuis plusieurs semaines consécutives. Pour rappel, on a comptabilisé 322 cas en semaine 34 (S34), 655 en semaine 35 (S35), 863 en semaine 36, 959 cas en S 37, 1 128 cas S 38, 1070 en S39 :
- Diminution progressive du taux de positivité avec un taux égal à 2,86 % en semaine 49 versus 4,48% en semaine 48 versus 6,84% en S47, 8,1 % en Semaine 46 versus 10,06 % pour la S45 - 10,21% pour la semaine S44 et 11,08 % pour la semaine S43 ;
- Diminution du taux d’incidence avec une valeur de 12/100 000 habitants en semaine 49 versus 19/100 000 habitants en semaine 48, versus 29/100 000 en S47 et 34/100 000 habitants en S46. II passe en deçà du seuil d’alerte mais reste au-dessus du seuil de vigilance fixé à 10/100 000 habitants. Pour rappel, ce taux a dépassé les seuils d’alerte pendant plusieurs semaines consécutives. Ainsi de la semaine 43 à la semaine 46, les valeurs ont été les suivantes : 72,44/100 000 en Semaine 43, 77,48/100 000 en Semaine 44, 51,21/100 000 en Semaine 45.
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-Diminution du taux d’incidence au sein de la population. Il est de 8/100 000 habitants chez les personnes de 65 ans et plus. Il est le plus élevé chez les 15-44 ans (18/100 000 habitants) pour la semaine 49. Pour rappel, il était au-dessus du seuil de vigilance avec une valeur de 26/100 000 en semaine 48 versus 30/100 000 habitants en semaine 47.
- Au lundi 7 décembre, la Guadeloupe a enregistré depuis le début de l’épidémie, 52 clusters dont 51 qui sont clôturés et 1 en cours d’investigation. Ils totalisent 623 cas.
Il est à noter qu’à ce jour, le nombre de patients COVID 19 en réanimation est de 6 sur 20 lits armés.
Considérant les mesures sanitaires déjà prises dans le cadre du décret n°2020-1262 référencé supra ;
Propose au représentant de I *État dans le département les mesures suivantes :
- Maintien des mesures proposées par avis du 1‘ décembre 2020 et allègement de certaines mesures selon le détail repris ci-après :
- Elargissement des modalités d’ouverture des salles de sport de type X
- Assouplissement des conditions d’accès aux plages, plans d’eau et cours d’eau
- Assouplissement des restrictions de déplacements par voie aérienne et maritime entre la Guadeloupe, la Martinique, la Dominique et Sainte Lucie
- Interdiction des feux d’artifice afin d’éviter les regroupements de personnes
- Campagne de communication pour prévenir toute nouvelle propagation du virus
Gourbeyre, le 9 décembre 2020
Le présent avis sera publié au recueil des actes administratifs
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