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Conseil Municipal - CM 06072016 ANNEXE 5
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Jarnac.
Lien du pdf (Conseil Municipal - CM 06072016 ANNEXE 5)
Thèmes du document : Institutions publiques, Aménagement du territoire, Démocratie,
Libard
»
Égalité
» Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PRÉFET
DE
LA
CHARENTE
Préfecture Secrétariat
Général
Direction
des
collectivités
locales
ct
des
procédures
environnementales
Burcau
du
conseil
ct du
contrôle
de
légalité
Arrêté
fixant
le projet
de
périmètre
d’un
nouvel
établissement
public
de
coopération
intercommunale
à fiscalité
propre
résultant
de
la fusion
de
la communauté
de
communes
du
Rouillacais,
de
la communauté
de
communes
de
Jarnac,
de
la communauté
de
communes
de
la région
de
Châteauneuf,
de
la communauté
de
communes
de
Grande
Champagne
et de
la communauté
de
communes
de
"Grand
Cognac
communauté
de
communes"
Le
Préfet
de
la Charente
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
Chevalier
de
l'Ordre
National
du
Mérite
VU
le
code
général
des
collectivités
territoriales
(CGCT)
;
VU
la loi
n°2015-991
du
7 août
2015
portant
nouvelle
organisation
territoriale
de
la République
et notamment
les
articles
33
et
35
;
VU
l'arrêté
préfectoral
modifié
du
31
décembre
1992
portant
création
de
la communauté
de
communes
du
Rouillacais
;
VU l'arrêté
préfectoral
modifié
du
15
novembte
1993
portant
création
de
la communauté
de
communes
de
Jarnac
;
VU l'arrêté
préfectoral
modifié
du
29
décembre
1995
portant
création
de
la communauté
de
communes
de
la région
de
Châteauneuf
;
VU
l'arrêté
préfectoral
modifié
du
29
décembre
1995
portant
création
de
la communauté
de
communes
de
Grande
Champagne
;
VU
l'arrêté
préfectoral
modifié
du
14
décembre
1993
portant
création
de
la communauté
de
communes
de
"Grand
Cognac
communauté
de
communes"
;
VU
Parrêté
préfectoral
du
24
mas
2016
artêtant
le schéma
départemental
de
coopération
intercommunale
de
la
Charente
;
Considérant
qu’en
application
de
l’article
35
de
la loi
du
7 août
susvisée,
dès
la publication
du
schéma
départemental
de
coopération
intercommunale,
le représentant
de
L'État
dans
le département
propose,
pour
la mise
en
œuvre
du
schéma,
la fusion
d'établissements
publics
de
coopération
intercommunale
à fiscalité
propre
inscrite
au
schéma
;
SUR
proposition
de
la secrétaire
générale
de
la préfecture
de
la Charente,
Adresse
poslale
: 7,9
rue
de
la préfecture
- CS
92301
- 16023
ANGOULEME
CEDEX
Téléphone
: 05
45
97
61
00
- Serveur
vocal
0.821,80.30,16
Horaires
d'ouverture
: de
8h30
à 12h45
- Site
internet
: vwrw.charente.gouv.fr ARRÊTE
Aiticle
1%
: Les
établissements
publics
de
coopération
intercommunale
à fiscalité
propre
figurant
dans
le projet
de
Ds
un
-
ee
Rate
Propre 78
Pt0]
périmètre
du
nouvel
établissement
public
de
coopération
intercommunale
à fiscalité
propre
sont
:
- la
communauté
de
communes
du
Rouillacais
- la
communauté
de
communes
de
Jarnac
- la
communauté
de
communes
de
la région
de
Châteauneuf
- la
communauté
de
communes
de
Grande
Champagne
- la
communauté
de
communes
de
"Grand
Cognac
communauté
de
communes"
Article
2 : Le
projet
de
périmètre
est
soumis
pour
accord
aux
conseils
municipaux
des
communes
membres
des
communautés
de
communes
concernées
qui
disposent
d’un
délai
de
75
jours
à compter
de
la notification
du
présent
atrêté
pour
se
prononcer.
À
défaut
de
délibération
dans
ce
délai,
Pavis
sera
réputé
favorable.
Atticle
3 : Le
projet
de
fusion
est
également
soumis
pout
avis
à organe
délibérant
des
communautés
de
communes
du
Rouillacais,
de
Jarnac,
de
la région
de
Châteauneuf,
de
Grande
Champagne
et
de
"Grand
Cognac
communauté
de
communes",
À
défaut
de
délibération
dans
le délai
de
75
jours,
Pavis
sera
réputé
favorable.
Article
4 ; La
fusion
des
communautés
de
communes
du
Rouillacais,
de
Jarnac,
de
la région
de
Châteauneuf,
de
Grande
Champagne
et de
"Grand
Cognac
communauté
de
communes"
sera
prononcée
après
accord
des
conseils
municipaux
des
communes
membres
de
ces
communautés
de
communes,
L'accord
doit
être
exprimé
par
la moitié
au
moins
des
conseils
municipaux
des
communes
concernées
représentant
la moitié
au
moins
de
la population
totale
de
celles-ci,
y compris
le conseil
municipal
de
la commune
dont
la population
est
la plus
nombreuse
si cette
dernière
représente
au
moins
le tiers
de
la population
totale.
Article
5 : À
défaut
d'accord,
le représentant
de
l’État
dans
le département
peut
fusionner
les
communautés
de
communes,
par
décision
motivée,
après
avis
simple
de
la Commission
départementale
de
la coopétation
intercommunale. Aïticle
6 : Le
présent
arrêté
peut
faire
objet
d’un
recours
contentieux
auprès
du
tribunal
administratif
de
Poitiers,
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
sa publication
au
recucil
des
actes
administratifs
de
la préfecture
de
la
Charente
d’une
part
et de
sa notification
aux
communes
cet EPCT
concernés
d'autre
part.
Aiticle
7 : La
sectétaire
générale
de
la préfecture,
le sous-préfet
de
Parrondissement
de
Cognac,
les
maires
des
communes
concernées,
les
présidents
des
communautés
de
communes
du
Rouillacais,
de
Jatnac,
de
la région
de
Châteauneuf,
de
Grande
Champagne
et de
"Grand
Cognac
communauté
de
communes"
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
inséré
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la préfecture
de
la Charente.
Fait
à Angoulême,
le
{) 3
MAI
ZU16
Le
Préfet
Salvador
PÉREZ DIRECTION
DES
COLLECTIVITES
LOCALES
ET
DES
PROCEDURES
ENVIRONNEMENTALES
Bureau
du
conseil
et
du
contrôle
de
légalité
29/04/2016
Compétences
des
EPCI
à fiscalité
propre
issus
d’une
fusion
au
1°
janvier
2017
[
Mise
en
conformité
des
compétences
L'article
68-I
de
la loi
NOTRe
dispose
que
« Sans
préjudice
du
II!
de
l'article
L. 5211-41-3
du
code
général
des
collectivités
territoriales,
les
établissements
publics
de
coopération
intercommunale
à
fiscalité
propre
existant
à
la
date
de
publication
de
la
présente
loi
se
mettent
en
conformité
avec
ses
dispositions
relatives
à
leurs
compétences,
selon
la
procédure
définie
aux
articles
L.
5211-17
et
L.
5211-20
du
même
code,
avant
le
1er
janvier
2017
ou,
pour
les
compétences
relatives
à
l'eau
et
à
l'assainissement,
avant
le
1er
janvier
2018.
Si
une
communauté
de
communes
ou
une
communauté
d'agglomération
ne
s’est
pas
mise
en
conformité
avec
les
dispositions
mentionnées
au
premier
alinéa
du
présent
1
avant
la
date
prévue
au
même
premier
alinéa,
elle
exerce
l'intégralité
des
compétences
prévues,
respectivement,
aux
articles
L. 5214-16
et
L. 5216-5
dudit
code.
Le
ou
les
représentants
de
l'État
dans
le ou
les
départements
concernés
procèdent
à la
modification
nécessaire
de
leurs
statuts
dans
les
six
mois
suivant
cette
date
».
Les
EPCI
à fiscalité
propre
existants
au
9 août
2015,
date
d'entrée
en
vigueur
de
la loi
NOTRe,
doivent
donc
modifier
leurs
statuts
au
plus
tard
le 31
décembre
2016
(au
plus
tard
le 31
décembre
2017
pour
l’eau
et
l'assainissement)
pour
se
conformer
aux
dispositions
de
la loi
NOTRe
relatives
à
leurs
compétences.
Cette
modification
statutaire
s'impose
à tout
EPCI
existant
ne
serait-ce
que,
a minima,
pour
la
ré-écriture
des
compétences
obligatoires
conformément
à
la
rédaction
qui
est
celle
imposée
par
le
CGCT.
Par
ailleurs,
un
toilettage
des
statuts
quant
au
reclassement
des
compétences
(certaines
compétences
optionnelles
devenant
obligatoires,
d’autres
demeurant
optionnelles)
paraît
nécessaire,
notamment
dans
un
souci
de
lisibilité
et
afin
que
les
statuts
fassent
apparaître
que
l'EPCI
dispose
effectivement
du
nombre
requis
de
compétences
optionnelles.
Une
mise
en
conformité
des
compétences
s'impose
donc
pour
tout
EPCI
existant
à la
date
d'entrée
en
vigueur
de
la
loi
NOTRe.
A noter
qu'une
modification
statutaire
portant
transfert
de
compétences
dont
certaines
avec
effet
différé
au
31
décembre
2016
ne
paraît
pas
irrégulière.
La
mise
en
conformité
des
statuts
doit
prévoir
également
la suppression
de
toute
mention
des
intérêts
communautaires
figurant
dans
les
statuts.
Un
EPCI
à fiscalité
propre
issu
d’une
fusion
ne
disposera
pas
du
délai
de
mise
en
conformité
de
ses
compétences
prévu
par
la
loi
NOTRe
pour
les
EPCI
FP
prééxistants
à sa
publication.
Si
les
compétences
obligatoires
et
optionnelles
des
EPCI
à fiscalité
propre
(EPCI
FP)
fusionnés
sont
libellées
dans
une
rédaction
conforme
à la
loi
NOTRe,
l'EPCI
FP
issu
de
la
fusion,
qui
«
hérite
»
desdites
compétences,
aura
des
statuts
conformes
dès
sa
création.
En
revanche,
si l'EPCI
FP
issu
de
la fusion
dispose
de
compétences
non
conformes,
l’article
68
de
la
loi
NOTRe
le
rend
compétent
de
façon
automatique,
dès
sa
création,
pour
l'intégralitédes
compétences
obligatoires
et
optionnelles
relevant
de
la catégorie
des
EPCI
FP
à laquelle
il appartient.
Conditions
de
majorité
pour
adopter
les
mises
en
conformité
|
Les
modifications
relatives
aux
compétences
sont
décidées
par
délibérations
concordantes
de
l'organe
délibérant
et
des
conseils
municipaux
se
prononçant
dans
les
conditions
de
majorité
requise
pour
la création
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
: l'accord
doit
être
exprimé
par
deux
tiers
au
moins
des
conseils
municipaux
des
communes
intéressées
représentant
plus
de
la moitié
de
la population
totale
de
celles-ci,
ou
par
la moitié
au
moins
des
conseils
municipaux
des
communes
représentant
les
deux
tiers
de
la population.
Cette
majorité
doit
nécessairement
comprendre
le conseil
municipal
de
la commune
dont
la
population
est
la plus
nombreuse,
lorsque
celle-ci
est
supérieure
au
quart
de
la population
totale
concernée.
Le
conseil
municipal
de
chaque
commune
membre
dispose
d'un
délai
de
trois
mois,
à compter
de
la notification
au
maire
de
la commune
de
la délibération
de
l'organe
délibérant
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale,
pour
se
prononcer
sur
les
modifications
proposées.
À défaut
de
délibération
dans
ce
délai,
sa
décision
est
réputée
favorable.
EPCI
FP
éligibles
à la
DGF
unifiée
]
La
loi
n°
2015-1785
du
29
décembre
2015
de
finances
pour
2016
a abrogé
l’article
L5214-
23-1
du
CGCT
relatif
aux
compétences
des
communautés
de
communes
éligibles
à la
DGF
bonifiée.
Cette
abrogation
est
liée
à la
réforme
de
la DGF.
Exercice
différencié
des
compétences
pendant
une
période
transitoire
Les
compétences
transférées
par
les
communes
aux
établissements
publics
existant
avant
la
fusion,
à titre
obligatoire,
sont
exercées
par
le nouvel
établissement
public
sur
l'ensemble
de
son
périmètre.
Les
compétences
transférées
à titre
optionnel
et
celles
transférées
à titre
supplémentaire
par
les
communes
aux
EPCI
existant
avant
la fusion
sont
exercées
par
le nouvel
EPCI
à fiscalité
propre
sur
l'ensemble
de
son
périmètre
ou,
si l'organe
délibérant
de
celui-ci
le décide
dans
un
délai
d’un
an
à compter
de
l'entrée
en
vigueur
de
l'arrêté
décidant
la fusion,
font
l'objet
d'une
restitution
aux
communes.
Toutefois,
ce
délai
est
porté
à deux
ans
lorsque
cette
restitution
porte
sur
des
compétences
ni obligatoires,
ni optionnelles.
Jusqu'à
cette
délibération
ou,
au
plus
tard,
jusqu'à
l'expiration
du
délai
précité,
le nouvel
établissement
public
exerce,
dans
les
anciens
périmètres
correspondant
à chacun
des
EPCI
ayant
fusionné,
les
compétences
transférées
à titre
optionnel
ou
supplémentaire
par
les
communes
à chacun
de
ces
établissements
publics.
Lorsque
l'exercice
des
compétences
du
nouvel
établissement
public
est
subordonné
à la
reconnaissance
de
leur
intérêt
communautaire,
cet
intérêt
est
défini
au
plus
tard
deux
ans
après
l'entrée
en
vigueur
de
l'arrêté
prononçant
la fusion.
A défaut,
l'établissement
public
exerce
l'intégralité
de
la compétence
transférée.
Jusqu'à
la définition
de
l'intérêt
communautaire,
celui
qui
était
défini
au
sein
de
chacun
des
EPCI
ayant
fusionné
est
maintenu
dans
les
anciens
périmètres
correspondant
à chacun
de
ces
établissements.
Compétences
des
EPCI
à fiscalité
propre Communauté de communes
Communauté
d'agglomération
COMPÉTENCES
OBLIGATOIRES
La
communauté
de
communes
exerce
de
plein
droit
au
lieu
et place
des
communes
membres
les
compétences
relevant
de
chacun
des
groupes
suivants
:
La
communauté
d'agglomération
exerce
de
plein
droit
au
lieu
et place
des
communes
membres
les
compétences
suivantes
:
1° Aménagement
de
l'espace
pour
la conduite
d'actions
d'intérêt
communautaire
; schéma
de
cohérence
territoriale
et
schéma
de
secteur
; plan
local
d'urbanisme,
document
d'urbanisme
en
tenant
lieu
et
carte
communale
2°
Actions
de
développement
économique
dans
les
conditions
prévues
à l'article
L4251-17
; création,
aménagement,
entretien
et gestion
de
zones
d'activité
industrielle,
commerciale,
tertiaire,
artisanale,
touristique,
portuaire
ou
aéroportuaire
; politique
locale
du
commerce
et
soutien
aux
activités
commerciales
d'intérêt
communautaire
; promotion
du
tourisme,
dont
la création
d'offices
de
tourisme
;
3°
Aménagement,
entretien
et
gestion
des
aires
d'accueil
des
gens
du
voyage
;
4°
Collecte
et traitement
des
déchets
des
ménages
et
déchets
assimilés.
1° En matière de développement économique : actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ; 2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; organisation de la mobilité au sens du titre III du livre Il de la première partie du code des transports, sous réserve de l’article L3421-2 du même code ; 3° En matière d'équilibre social de l'habitat : programme local de l'habitat ; politique du logement d'intérêt communautaire : actions et aides financières en faveur du logement social d'intérêt communautaire ; réserves foncières pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat ; action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ; amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt communautaire ; 4° En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions définis dans le contrat de ville ; 5° En matière d'accueil des gens du voyage : aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil ; 6° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. COMPÉTENCES OPTIONNELLES La communauté de communes doit par ailleurs exercer, au lieu et place des communes, pour la conduite d'actions La communauté d'agglomération doit en outre exercer au lieu et place des communes au moins trois compétences parmi les sept suivantes : d'intérêt communautaire, les compétences relevant
d'au
moins
trois
des
neuf
groupes
suivants
:
1°
Protection
et
mise
en
valeur
de
l'environnement,
le cas
échéant
dans
le cadre
de
schémas
départementaux
et
soutien
aux
actions
de
maîtrise
de
la demande
d'énergie
;
2°
Politique
du
logement
et
du
cadre
de
vie
;
2°
bis
En
matière
de
politique
de
la ville
: élaboration
du
diagnostic
du
territoire
et
définition
des
orientations
du
contrat
de
ville
; animation
et coordination
des
dispositifs
contractuels
de
développement
urbain,
de
développement
local
et d'insertion
économique
et sociale
ainsi
que
des
dispositifs
locaux
de
prévention
de
la délinquance
;
programmes
d'actions
définis
dans
le contrat
de
ville
;
3°
Création,
aménagement
et
entretien
de
la voirie
;
Lorsque
la communauté
de
communes
exerce
la
compétence
" création,
aménagement
et
entretien
de
la
voirie
communautaire
” et
que
son
territoire
est
couvert
par
un
plan
de
déplacements
urbains,
la circulation
d'un
service
de
transport
collectif
en
site
propre
entraîne
l'intérêt
communautaire
des
voies
publiques
supportant
cette
circulation
et des
trottoirs
adjacents
à ces
voies.
Toutefois,
le conseil
de
la communauté
de
communes
peut,
sur
certaines
portions
de
trottoirs
adjacents,
décider
de
limiter
l'intérêt
communautaire
aux
seuls
équipements
affectés
au
service
de
transports
collectifs
;
4°
Construction,
entretien
et
fonctionnement
d'équipements
culturels
et
sportifs
d'intérêt
communautaire
et
d'équipements
de
l'enseignement
préélémentaire
et élémentaire
d'intérêt
communautaire
;
5°
Action
sociale
d'intérêt
communautaire.
Lorsque
la communauté
de
communes
exerce
cette
compétence,
elle
peut
en
confier
la responsabilité,
pour
tout
où
partie,
à un
centre
intercommunal
d'action
sociale
constitué
dans
les
conditions
fixées
à l'article
L123-4-1
du
code
de
l'action
sociale
et
des
familles
;
6°
Assainissement
;
7°
Eau;
8°
Création
et gestion
de
maisons
de
services
au
public
et
définition
des
obligations
de
service
public
y afférentes
en
application
de
l'article
27-2
de
la loi
n°
2000-321
du
12
avril
2000
relative
aux
droits
des
citoyens
dans
leurs
relations
avec
les
administrations.
1° Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ; création ou aménagement
et
gestion
de
parcs
de
stationnement
d'intérêt
communautaire
;
Lorsque
la communauté
d'agglomération
exerce
la
compétence
" création
ou
aménagement
et
entretien
de
voirie
communautaire
” et
que
son
territoire
est
couvert
par
un
plan
de
déplacements
urbains,
la circulation
d'un
service
de
transport
collectif
en
site
propre
entraîne
l'intérêt
communautaire
des
voies
publiques
supportant
cette
circulation
et des
trottoirs
adjacents
à ces
voies.
Toutefois,
l'organe
délibérant
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
peut,
sur
certaines
portions
de
trottoirs
adjacents,
limiter
l'intérêt
communautaire
aux
seuls
équipements
affectés
au
service
de
transport
collectif
;
2°
Assainissement
;
3°
Eau;
4°
En
matière
de
protection
et
de
mise
en
valeur
de
l'environnement
et
du
cadre
de
vie
: lutte
contre
la
pollution
de
l'air,
lutte
contre
les
nuisances
sonores,
soutien
aux
actions
de
maîtrise
de
la demande
d'énergie
;
5°
Construction,
aménagement,
entretien
et
gestion
d'équipements
culturels
et
sportifs
d'intérêt
communautaire
;
6°
Action
sociale
d'intérêt
communautaire
;
Lorsque
la communauté
d'agglomération
exerce
la
compétence
action
sociale
d'intérêt
communautaire,
elle
peut
en
confier
la responsabilité
pour
tout
ou
partie
à un
centre
intercommunal
d'action
sociale
constitué
dans
les
conditions
fixées
à l'article
L. 123-4-1
du
code
de
l'action
sociale
et
des
familles
;
7°
Création
et gestion
de
maisons
de
services
au
public
et définition
des
obligations
de
service
au
public
y
afférentes
en
application
de
l'article
27-2
de
la loi
n°
2000-
321
du
12
avril
2000
relative
aux
droits
des
citoyens
dans
leurs
relations
avec
les
administrations. PRÉFET
DE
LA
CHARENTEDIRECTION
DES
COLLECTIVITES
LOCALES
ET
DES
PROCEDURES
ENVIRONNEMENTALES
Bureau
du
conseil
et du
contrôle
de
légalité
13/04/2016
Conséquences
de
la fusion
d’établissements
publics
de
coopération
intercommunale
à fiscalité
propre
(EPCI
FP)
sur
les
syndicats
existants
Le
périmètre
de
l’'EPCI
FP
correspond
exactement
à celui
du
syndicat
Conformément
aux
articles
L5214-21
(CC)
et
L5216-6
(CA)
du
code
général
des
collectivités
territoriales
(CGCT),
l'EPCI
FP
se
substitue
au
syndicat
pour
la totalité
des
compétences
que
le syndicat
exerce,
y compris
lorsqu'il
s'agit
de
compétences
qui
n’ont
pas
été
transférées
au
nouvel
EPCI
FP.
Simultanément,
le syndicat,
devenu
sans
objet,
est
dissous
en
application
de
l’article
L5212-
33
du
CGCT.
L'identité
de
périmètre
entre
le syndicat
et
l'EPCI
FP
suffit
à ce
que
ce
dernier
se
substitue
pleinement
et immédiatement
au
syndicat.
Le
syndicat
est
inclus
en
totalité
dans
le périmètre
de
l’'EPCI
FP
Syndicat
————
EPCI
FP
Pour
toutes
les
compétences
transférées
à l'EPCI
FP,
celui-ci
se
substitue
au
syndicat.
Simultanément,
le
syndicat,
devenu
sans
objet,
est
dissous
où
bien
ses
missions
sont
réduites
(exemple
des
SIVOM)
s’il
exerce
également
des
compétences
qui
n'ont
pas
été
transférées
au
nouvel
EPCI
FP.
Toutefois,
l'existence
de
certains
syndicats
inclus
dans
le périmètre
de
l'EPCI
FP
issu
de
la
fusion
peut
présenter
un
intérêt
lorsque
le nouveau
conseil
communautaire
entend
décider
de
ne
pas
généraliser
l'exercice
d'une
compétence
à
l'ensemble
des
communes
membres
du
nouvel
EPCI
FP.
Dans
ce
cas,
la définition
de
l'intérêt
communautaire
ou
la détermination
précise
du
contour
des
compétences
facultatives
peuvent
permettre
de
réduire
l'étendue
d'une
compétence
et
aboutir
à un
exercice
différencié
de
cette
compétence
sur
le territoire
de
l'EPCI
FP.
Exemples
de
mise
en
œuvre
:
Une
communauté
de
communes
(CC)
exerce
la
compétence
optionnelle
«
équipements
culturels
et
sportifs
et
équipements
de
l’enseignement
préélémentaire
et
élémentaire
d'intérêt
communautaire
»
Elle
fusionne
avec
une
autre
CC
qui
n’exerce
pas
cette
compétence
et
ne
souhaite
pas
s’en
doter
: - la
définition
de
l'intérêt
communautaire
par
le nouvel
organe
délibérant
permettra,
en
utilisant
des
critères
objectifs,
d'aboutir
à
une
liste
d'équipements
concernés
relevant
des
critères
arrêtés
et
correspondant
aux
seuls
anciens
équipements
communautarisés.
Une
communauté
d'agglomération
(CA)
exerce
la compétence
facultative
« équipements
scolaires
»
(qui
n'est
pas
soumise
à
la
définition
de
l'intérêt
communautaire).
Elle
fusionne
avec
une
communauté
de
communes
qui
ne
dispose
pas
de
cette
compétence
et
ne
souhaite
pas
s’en
doter
:
- l'organe
délibérant
de
la nouvelle
CA
pourra
déterminer
précisément
les
contours
de
cette
compétence
facultative
en
prévoyant
de
limiter
les
équipements
scolaires
à ceux
qui
appartiennent
aux
communes
répondant
à certains
critères
(taille,
typologie
de
population,
caractéristiques
géographiques).
Dans
les
cas
de
figure
évoqués
ci-dessus,
il peut
s'avérer
préférable
que
les
compétences
non
retenues
ne
soient
pas
exercées
directement
par
les
communes.
Afin
de
maintenir
un
exercice
intercommunal
des
compétences
en
question,
il peut
alors
paraître
nécessaire
de
recourir
à
une
structure
syndicale
en
privilégiant
les
syndicats
existants.
L'EPCI
FP
est
inclus
en
totalité
ou
partiellement
dans
le
périmètre
du
syndicat
Syndicat
EPCI
FP
EPCI
FP
Communauté
de
communes
Communauté
d’agglomération
Compétences
obligatoires,
optionnelles
et|Compétences
obligatoires
et
optionnelles
:
facultatives
: la
CC
vient
en
représentation-|retrait
des
communes
du
syndicat
(à
substitution
des
communes
qui
adhéraient
au|l’exception
de
la compétence
GEMAPI
à
syndicat.
Le
périmètre
du
syndicat
estcompter
de
la promulgation
de
la loi
inchangé.
biodiversité,
pour
laquelle
s’applique
le
principe
de
représentation-substitution).
Compétences
facultatives
:
représentation-
substitution
Cas
particulier
des
compétences
« eau
» et
« assainissement
»
obligatoires
à compter
de
2020
- Retrait
du
syndicat
lorsque
celui-ci
est
compétent
sur
des
communes
appartenant
à un
ou
deux
EPCI
FP.
- Représentation-substitution
lorsque
le syndicat
est
compétent
sur
des
communes
appartenant
à au
moins
trois
EPCI
FP
différents,
avec
possibilité
pour
le préfet
d’autoriser
l’'EPCI
FP
à se
retirer
du
syndicat,
après
avis
de
la CDCI,
au
1%
janvier
de
l’année
suivant
le transfert
de
compétence. PRÉFET
DE
LA
CHARENTEDIRECTION
DES
COLLECTIVITES
LOCALES
ET
DES
PROCEDURES
ENVIRONNEMENTALES
Bureau
du
conseil
et du
contrôle
de
légalité
03/05/2016
Mise
en
œuvre
des
nouveaux
accords
locaux
de
composition
des
conseils
communautaires
des
EPCI
_
Rappel
de
lévolution
législative
du
dispositif
|
. ]
La
loi
du
16
décembre
2010
de
réforme
des
collectivités
territoriales
(RCT),
modifiée
par
la loi
2012-1561
du
31
décembre
2012,
a mis
en
place
une
procédure
alternative
d’accord
entre
les
communes
pour
la détermination
de
la répartition
des
sièges
au
sein
des
conseils
communautaires.
Saisi
d'une
question
prioritaire
de
constitutionnalité,
le Conseil
constitutionnel
a, pat
une
décision
n°
2014-405
QPC
du
20
juin
2014,
déclaré
contraires
à la
Constitution
les
dispositions
du
deuxième
alinéa
du
I de
l’article
L.
5211-6-1
du
code
général
des
collectivités
territoriales
(CGCT)
relatives
aux
accords
locaux
passés
entre
les
communes
membres
d’une
communauté
de
communes
ou
d’une
communauté
d'agglomération
pour
la composition
du
conseil
communautaire,
en
considérant
qu’elles
méconnaissaient
le principe
d'égalité
devant
le suffrage.
Le
Conseil
constitutionnel
a modulé
les
effets
dans
le temps
de
sa
décision,
en
ne
appliquant
que
dans
trois
cas
de
figure
:
- pour
les
instances
en
cours,
c'est-à-dire
introduites
devant
les
juridictions
avant
la décision
du
Conseil
constitutionnel,
contestant
la composition
du
conseil
communautaite
prise
en
fonction
d’un
accotd
local
;
- lorsque
le conseil
municipal
d'au
moins
1ne
commune
membre
d'une
communauté
de communes
ou
d'une
communauté
d'agglomération
ayant
composé
son
conseil
communautaire
par
accord
local
est
partiellement
où
intégralement
renouvelé
;
- lorsqu'il
est
procédé
à un
mouvement
de périmètre
d'une
communauté
de communes
on
d'une
communauté
d'agglomération. Tüisant
le constat
du
nombre
important
d'EPCT
à fiscalité
propre
concernés
par
la décision
du
conseil
constitutionnel,
et désireux
de réintroduire
dans
la loi
un
dispositif
permettant
la mise
en place
d'accords
locaux,
les
sénateurs
Alain
Richard
et Jean-Pierre
Sueur
ont
déposé,
le 24
juillet
2014,
une
proposition
de loi
visant
à réintroduire
la faculté
d'un
accord
local
plus
strictement
contraint,
dans
le respect
de la
décision
du
Conseil
constitutionnel
précitée.
Celle
proposition
de loi
autorisant
l’accord
local
de
répartition
des
sièges
de
conseiller
communautaire
4 éé
définitivement
adoptée,
en seconde
lecture,
par
le Sénat
le 5
février
2015.
Les
nouvelles
dispositions
relatives
au
nouvel
accord
local
L'article
Let
de
la loi
n°
2015-264
du
9 mars
2015
autorisant
l'accord
local
de
répartition
des
sièges
de
conseiller
communautaire
introduit
donc
un
nouveau
dispositif
ouvrant
la faculté
decomposer
lorgane
délibérant
des
communautés
de
communes
et des
communautés
d'agglomération
dans
le cadre
d’un
accord
à la
majorité
qualifiée
des
conseils
municipaux.
[ Le
nouvel
accord
local
s’applique
dans
des
cas
précis
L’atticle
4 de
la loi
prévoit
la possibilité
d'adopter
un
accord
local
dans
deux
situations
:
—
pour
les
communes
membres
d’une
communauté
de
communes
ou
d’une
communauté
d'agglomération
ayant
dû
recomposer
leur
conseil
communautaire
depuis
la
décision
du
Conseil
constitutionnel,
et
ce
dans
un
délai
de
six
mois
à compter
de
la
publication
de
la
loi
précitée
;
—
en
cas
d'élection
pattielle
ou
intégrale,
hors
renouvellement
général
des
conseils
municipaux,
ofganisée
dans
une
commune
membre
d’une
communauté
de
communes
ou
d’une
communauté
d'agglomération
dont
la
répattition
des
sièges
pat
accord
local
est
antérieure
à
la
décision
du
20
juin
2014
et ce,
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
l'événement
rendant
nécessaire
le
renouvellement
du
conseil
municipal
(décès,
démission.....).
Pat
ailleurs,
en
cas
de
création,
de
fusion
ou
d’extension
d’une
nouvelle
communauté
de
communes
ou
communauté
d'agglomération,
les
communes
membres
ont
la faculté
de
conclure
un
accord
local
selon
les
nouvelles
modalités.
[ Le
nouvel
accord
local
doit
respecter
des
règles
précises
L'accord
est
encadré
par
des
conditions
de
majorité
qualifiée
:
Le
2°
de
l'article
L.
5211-6-1
du
CGCT
dans
sa
rédaction
issue
de
la loi
du
9 mars
2015
prévoit
que
les
conseils
municipaux
des
communes
d’une
communauté
de
communes
ou
d’une
communauté
d'agglomération
peuvent
adopter
un
projet
d’accord
local
de
répartition
des
sièges
dès
lors
qu’il
est
adopté
pat
la
moitié
des
conseils
municipaux
regroupant
les
deux
tiers
de
la
population
totale
de
PEPCI
ou
par
les
deux
tiers
des
conseils
municipaux
regroupant
la moitié
de
cette
même
population
totale. Cette
majorité
doit
également
comprendre
le conseil
municipal
de
la commune
dont
la population
est
la
plus
nombreuse,
lorsque
celle-ci
est
supérieure
au
quart
de
la
population
totale
des
communes
membres. L'accord
est
encadré
par
des
conditions
de
tépattition
des
sièges
Conformément
à
la
jurisprudence
du
Conseil
constitutionnel
en
matière
électorale
dans
Papplication
aux
EPCI
à
fiscalité
propre,
rappelée
par
le
Conseil
dans
sa
décision
du
5
mars
2015,
la
loi
peut
encadrer
la
répartition
des
sièges
pouvant
être
attribués
dans
le
cadre
d’un
nouvel
accotd
local
mais
la répartition
des
sièges
doit
respecter
un
principe
général
de
proportionnalité
par
rapport
à
la
population
de
chaque
collectivité
territoriale
membre
de
l'établissement
public
de
coopération.
Dans
ces
conditions,
le nouvel
accord
est
déterminé
comme
suit
:
—
Le
nombre
total
de
sièges
répartis
entre
les
communes
ne
peut
excéder
de
plus
de
25
%
celui
résultant
de
l'application
du
tableau
du
III
de
Particle
L.
5211-6-1
du
CGCT
(fixant
le nombre
de
sièges
en
fonction
de
la population)
et de
application
des
règles
dérogatoites
prévues
au
IV
du
même
article
(attribution
d’un
siège
aux
communes
qui
n’ont
bénéficié
d’aucun
siège
dans
le cadte
de
la
répartition
proportionnelle
à la
population)
;
—
Les
sièges
sont
répartis
en
fonction
de
la population
municipale
de
chaque
commune
telle
qu’elle
résulte
du
dernier
recensement,
authentifiée
par
le plus
récent
décret
publié
en
application
de
Particle
156
de
la loi
n°
2002-276
du
27
février
2002
relative
à la
démocratie
de
proximité
; ces données
sont
disponibles
sut
le site
internet
de
l’institut
national
des
études
statistiques
et
économiques
(INSEE)
;
—
Chaque
commune
dispose
d’au
moins
un
siège
;
—
Aucune
commune
ne
peut
disposer
de
plus
de
la moitié
des
sièges
;
—
La
représentation
de
chaque
commune
mesurée
en
nombre
d’habitants
par
siège
au
sein
du
conseil
communautaire
ne
peut
être
supérieure
ou
inférieure
de
plus
de
20
%
par
rapport
à la
représentation
pat
habitant
qui
résulterait
de
Vlapplication
de
la répattition
au
tableau
ptopottionnelle
prévue
au
IIT
et au
IV
de
l’article
L.
5211-6-1,
sauf
:
- lotsque
la répartition
effectuée
en
application
des
dispositions
de
droit
commun
conduirait
à ce
que
la répartition
des
sièges
attribuée
à une
commune
s’écarte
de
plus
de
20
%
de
la
proportion
de
sa
population
dans
la population
globale,
et
que
la répartition
effectuée
par
l'accord
maintient
ou
réduit
l'écart
à la
moyenne
; par
exemple,
une
commune
peut,
par
ajout
d’un
siège,
passer
d’une
représentation
de
67%
à une
représentation
de
128%,
l'écart
à la
moyenne
passant
de
33
%
à 28
%
dans
ce
cas
;
- lorsque
laccord
attribue
deux
sièges
à une
commune
pour
laquelle
la répartition
effectuée
en
application
du
1°
du
IV
(c’est-à-dire
avant
attribution
forfaitaire
d’un
siège
aux
communes
ne
pouvant
bénéficier
d’un
siège
dans
le cadre
de
la répartition
en
fonction
de
la population)
conduitait
à l'attribution
d’un
seul
siège,
sachant
que
dans
ce
cas,
la réserve
d'interprétation
du
Conseil
constitutionnel
a précisé
que
l'attribution
d’un
second
siège
ne
saurait
conduite
à ce
qu’une
commune
moins
peuplée
dispose
de
plus
de
sièges
qu’une
commune
dont
la
population
serait
égale
ou
supérieure.
L’encadrement
des
nouveaux
accords
locaux
issus
de
la loi
du
9 mars
2015,
qui
découle
de
la
nécessité
de
respecter
le principe
constitutionnel
d'égalité
devant
le suffrage,
est
tel
qu’il
peut
aboutir,
dans
certain
cas,
à ce
qu'aucun
accotd
local
ne
soit
possible
ou
à ce
que
le nombre
des
possibilités
d'attribution
des
sièges
soient
très
limitées. PRÉFET
DE
LA
CHARENTEDIRECTION
DES
COLLECTIVITES
LOCALES
ET
DES
PROCEDURES
ENVIRONNEMENTALES
Bureau
du
conseil
et du
contrôle
de
légalité
13/04/2016
Composition
des
organes
délibérants
des
EPCI
à fiscalité
propre
issus
d’une
fusion
dans
le cadre
du
SDCI
Population
à prendre
en
compte
L'article L.5211-6-1
du
CGCT
indique
expressément
que
les
sièges
à pourvoir
sont
répartis
entre
les
communes
à la
représentation
proportionnelle
à la
plus
forte
moyenne,
sur
la base
de
leur
population
municipale
authentifiée
par
le plus
récent
décret
publié
en
application
de
l'article
156
de
la loi
n° 2002-276
du
27
février
2002
relative
à la
démocratie
de
proximité.
La
répartition
des
sièges
sera
constatée
par
le préfet
au
plus
tard
le 31
décembre
2016
: les
chiffres
de
la population
municipale
à prendre
en
compte
seront
ceux
constatés
au
1er
janvier
2016.
Date
limite
pour
la détermination
des
sièges
L'article
35
de
la loi
NOTRe
prévoit
que
les
délibérations
des
communes
sur
la composition
de
l'organe
délibérant
du
nouvel
EPCI
à
fiscalité
propre
interviennent
dans
le
délai
de
trois
mois
à
compter
de
la
date
de
publication
de
l'arrêté
portant
fusion,
sans
que
ces
délibérations
puissent
être
prises
après
le 15
décembre
2016.
A l'issue
de
ce
délai,
le préfet
constatera
la
composition
du
conseil
communautaire.
Le
nombre
et
la répartition
des
sièges
de
conseiller
communautaire
sont
établis
par
accord
des
deux
tiers
au
moins
des
conseils
municipaux
des
communes
concernées
représentant
plus
de
la moitié
de
la population
de
celles-ci
ou
de
la moitié
au
moins
des
conseils
municipaux
des
communes
concernées
représentant
plus
des
deux
tiers
de
la population
de
celles-ci.
Cette
majorité
doit
comprendre
le conseil
municipal
de
la commune
dont
la population
est
la
plus
nombreuse,
lorsque
celle-ci
est
supérieure
au
quart
de
la
population
des
communes
concernées. A défaut
d'accord
dans
le délai
précité,
la composition
de
l'organe
délibérant
sera
arrêtée
selon
la répartition
de
droit
commun
(sans
mise
en
œuvre
d'un
accord
local).
Désignation
des
représentants
des
communes L'alinéa
9 de
l’article
L. 5211-6-2
dispose
que
«le
mandat
des
conseillers
communautaires
précédemment
élus
et
non
membres
du
nouvel
organe
délibérant
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
prend
fin
à compter
de
la date
de
la première
réunion
de
ce
nouvel
organe
délibérant».
Cette
disposition
implique
a contrario
que
les
mandats
des
autres
conseillers
communautaires,
notamment
ceux
qui
sont
maintenus
au
titre
de
l’article
L. 5211-6-2
1° c),
ne
prennent
pas
fin
à
la
même
date
et
donc
qu'ils
se
poursuivent
au
sein
du
nouvel
organe
délibérant.
Cette
position
est
conforme
à l'esprit
général
de
l’article
L.5211-6-2,
qui
tend
à ne
remettre
en
question
les
mandats
en
cours
qu'en
tant
que
cela
s'avère
indispensable
pour
préserver
un
juste
équilibre
dans
la
représentation
des
communes
membres
au
sein
de
l'organe
délibérant.
=
a)
commune
de
moins
de
1 000
habitants
Selon
l'article
L273-11
du
code
électoral,
les
conseillers
communautaires
représentant
les
communes
de
moins
de
1
000
habitants
au
sein
des
organes
délibérants
des
communautés
de
communes
et
des
communautés
d'agglomération,
sont
les
membres
du
conseil
municipal
désignés
dans
l'ordre
du
tableau.
Hypothèse
n°1
: le
nombre
de
sièges
attribués
à la
commune
est
égal
au
nombre
de
conseillers
communautaires
actuel
:
le
membre
du
conseil
municipal
exerçant
déjà
les
fonctions
de
conseiller
communautaire
fait
partie
du
nouvel
organe
délibérant.
Hypothèse
n°2
: le
nombre
de
sièges
attribués
à la
commune
est
supérieur
au
nombre
de
conseillers
communautaires
actuel,
le (ou
les)
nouveau
conseiller
communautaire
est
le
premier
membre
du
conseil
municipal
n'exerçant
pas
déjà
les
fonctions
de
conseiller
communautaire,
dans
l’ordre
du
tableau
du
conseil
municipal.
Hypothèse
n°3
: le
nombre
de
sièges
attribués
à la
commune
est
inférieur
au
nombre
de
conseillers
communautaires
actuel,
le (ou
les)
conseiller
communautaire
sortant
est
le
dernier
membre
du
conseil
municipal
exerçant
les
fonctions
de
conseiller
communautaire
dans
l’ordre
du
tableau
du
conseil
municipal.
—
b)
commune
de
plus
de
1 000
habitants
Hypothèse
1 : le
nombre
de
sièges
attribués
à la
commune
est
supérieur
ou
égal
au
nombre
de
conseillers
communautaires
élus
lors
du
précédent
renouvellement
général
du
conseil
municipal
Les
conseillers
communautaires
précédemment
élus
font
partie
du
nouvel
organe
délibérant
;
le cas
échéant,
les
sièges
supplémentaires
sont
pourvus
par
élection
dans
les
conditions
prévues
comme
suit
:
S'il
n'a
pas
été
procédé
à l'élection
de
conseillers
communautaires
lors
du
précédent
renouvellement
général
du
conseil
municipal
ou
s'il
est
nécessaire
de
pourvoir
des
sièges
supplémentaires,
les
conseillers
concernés
sont
élus
par
le conseil
municipal
parmi
ses
membres
au
scrutin
de
liste
à un
tour,
sans
adjonction
ni suppression
de
noms
et
sans
modification
de
l'ordre
de
présentation,
chaque
liste
étant
composée
alternativement
d'un
candidat
de
chaque
sexe.
La
répartition
des
sièges
entre
les
listes
est
opérée
à
la
représentation
proportionnelle
à la
plus
forte
moyenne.
Si
le nombre
de
candidats
figurant
sur
une
liste
est
inférieur
au
nombre
de
sièges
qui
lui
reviennent,
le ou
les
sièges
non
pourvus
sont
attribués
à
la
ou
aux
plus
fortes
moyennes
suivantes
;
Hypothèse
2 : le
nombre
de
sièges
attribués
à la
commune
est
inférieur
au
nombre
de
conseillers
communautaires
élus
à l'occasion
du
précédent
renouvellement
général
du
conseil
municipal. Les
membres
du
nouvel
organe
délibérant
sont
élus
par
le conseil
municipal
parmi
les
conseillers
communautaires
sortants
au
scrutin
de
liste
à
un
tour,
sans
adjonction
ni
suppression
de
noms
et
sans
modification
de
l'ordre
de
présentation.
La
répartition
des
sièges
entre
les
listes
est
opérée
à
la
représentation
proportionnelle
à
la
plus
forte
moyenne.
Si
le
nombre
de
candidats
figurant
sur
une
liste
est
inférieur
au
nombre
de
sièges
qui
lui
reviennent,
le
ou
les
sièges
non
pourvus
sont
attribués
à
la
où
aux
plus
fortes
moyennes
suivantes.
Dans
les
communautés
de
communes
et
dans
les
communautés
d'agglomération,
lorsqu'une
commune
dispose
d'un
seul
siège,
la liste
des
candidats
au
siège
de
conseiller
communautaire
comporte
deux
noms.
Le
second
candidat
de
la
liste
qui
a
été
élue
devient
conseiller
communautaire
suppléant
pour
l'application
du
dernier
alinéa
de
l'article
L.
5211-6.
Installation
de
l’organe
délibérant
de
l’'EPCI
issu
de
la fusion
par
anticipation
La
possibilité
pour
l'organe
délibérant
d'un
établissement
public
de
coopération
intercommunale
(EPCI)
en
cours
de
création
de
prendre
des
mesures
d'organisation
anticipant
sur
la date
d'entrée
en
vigueur
de
l'arrêté
portant
création
de
cet
EPCI
a été
admise
par
une
ordonnance
de
référé
du
tribunal
administratif
(TA)
de
Montpellier!,
et
paraît
devoir
être
limitée
à
des
mesures
d'organisation
interne.
Ces
mesures
se
limitent,
avant
la prise
d'effet
de
l'arrêté
de
fusion,
à l'organisation
d'une
première
réunion
de
l'organe
délibérant
pour
élire
le président
et
les
membres
du
bureau.
En
effet,
les
élections
sont
des
mesures
d'organisation
interne
au
sein
de
la communauté
destinées
à
en
préparer
la
mise
en
service.
L'organisation
de
cette
première
réunion
nécessite
toutefois
que
toutes
les
communes
membres
de
l'EPCI
aient
désigné
leur(s)
représentant(s).
En
revanche,
ces
mesures
d'organisation
interne
ne
peuvent
pas
conduire
à un
exercice
anticipé
par
l'EPCI
des
compétences
qui
lui
seront
transférées.
1 TA
de
Montpellier,
9 octobre
2003
Commune
de
Sirach
4PRÉFET
DE
LA
CHARENTE