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Déliberation - 2026 033
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune d'Ermont.
Lien du pdf (Déliberation - 2026 033)
Thèmes du document : Justice et droit, Démocratie, Handicap et inclusivité,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DEPARTEMENT
VAL D'OISE
ARRONDISSEMENT
D’ARGENTEUIL EXTRAIT DU REGISTRE DES
= DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
COMMUNE DE LA COMMUNE D'ERMONT
D'ERMONT
mm SÉANCE DU 08 AVRIL 2026
L'an deux mille vingt-six, le huit du mois d’avril à 19 H 00
OBJET : AFFAIRES GENERALES
Adoption du règlement intérieur du Conseil Municipal
Le Conseil Municipal dûment convoqué par Monsieur le Maire, le
1° avril 2026, s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de
M. Xavier HAQUIN, maire
N°2026/033
Présents :
M. Xavier HAQUIN, Maire
Mme DEHAS, M. RAVIER, Mme CHESNEAU, M. LAROZE, Mme MÉZIÈRE, M. JOBERT, Mme APARICIO TRAORE, Adjoints au Maire
M. CARON, Mme SANTA CRUZ BUSTAMANTE, M. BLANCHARD,
Mme GUTIERREZ, M. HORNE, Mme LAPOUGE, M. KNOBLOCH,
Mme AUROUX, M. DELBOSC, Mme GESPACH, M. HEBBAL, Mme PETIT,
M. DUMAINE, Mme MANS, Mme DUTERTRE MAILLET, M. DUC, Mme DE
CARLI, M. FRANCOIS, Mme LACOUTURE, M. NINOUH, Mme CAUZARD,
M. BATTON, Mme DUPUY, M. MELO DELGADO, Mme CUSTODIO,
Mme ROUSSEAU, Conseillers Municipaux
Absent excusé ayant donné pouvoir :
M. RUTH (pouvoir à Mme DEHAS)
Le nombre des Conseillers
Municipaux en exercice est
de 35 (la condidtion de
quorum est de 18 membres
présents).
Déposée en Sous-Préfecture le : Aolo4 | Ge
Publiée le : A4|o4|2026
Les Conseillers présents formant la majorité des membres en exercice,
conformément à l'Article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il a été procédé à la nomination d'un secrétaire pris
dans le sein du Conseil : M. KNOBLOCH ayant obtenu la majorité
des suffrages, a été désigné pour remplir ces fonctions qu’il a acceptées.
Mais et voies de recours :
Si Vous désirez contester la présente décision, vous pouvez saisir le Tribunal Administratif de Cergy -Pontoise compétent d’un recours contentieux dans les deux mois à partir de la notification de la décision attaquée. Vous pouvez également saisir d’un recours gracieux, l’auteur de la décision. Cette démarche prolonge le délai de recours qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse ({’absence de réponse au terme des deux mois valant rejet).
Accusé de réception en préfecture
095-219502192-20260408-2026-033-DE
Date de télétransmission : 10/04/2026
Date de réception préfecture : 10/04/2026ILE ERNONT
OBJET :
AFFAIRES GENERALES
Adoption du règlement intérieur du Conseil Municipal
Sur la proposition du Maire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 2129-1 et suivants ;
VU l'article 2121-8 du même Code ;
VU l'avis de la commission Affaires Générales, Finances et Innovation Publique du 3 avril 2026 ;
CONSIDÉRANT que les élections municipales se sont tenues le 22 mars dernier ;
CONSIDÉRANT que l'installation du nouveau Conseil municipal issu de ces élections, a eu lieu le 27 mars 2026 ;
CONSIDÉRANT qu’à la suite du renouvellement des conseils municipaux, il est fait obligation aux communes de plus de 3 500 habitants d’adopter dans les six mois un nouveau règlement intérieur ;
Après en avoir délibéré,
LE CONSEIL MUNICIPAL
Par 28 voix pour et 7 voix contre,
- ADOPTE le règlement intérieur du Conseil municipal ci-annexé.
PJ : Règlement intérieur
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Date de télétransmission : 10/04/2026
Date de réception préfecture : 10/04/2026LIBERTÉ
ÉGALITÉ
FRATERNITÉ
- . a ——
…: VAE } …—
Règlement intérieur
du Conseil Municipal
Vu pour être annexé à
délibération nslo33.du lattes
ERMO &l?0.26.. | Adopté par délibération n°2026/033
5 Conseil municipal en date du08/04/2026
Conformément aux dispositions de
l'article L. 2121-8 du Code général des
collectivités territoriales (CGCT)
VILLE, p ER NT
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Date de télétransmission : 10/04/2026
Date de réception préfecture : 10/04/2026RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL
SOMMAIRE
CHAPITRE 1 : RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL nier. 4
ARTICLE 1%: PÉRIODICITÉ DES SÉANCES... 4
ARTICLE 2 : CONVOCATION eerereeerecrrsnenrneansnsernnenensnsnenenenanenenennaneensneeerenenennnnee 4
ARTICLE 3 : ORDRE DU JOUR....nnerneennrnesninsnsreneennneneennnnenesennsnenneessnnse 4
ARTICLE 4 : ACCÈS AUX DOSSIERS eee 4
ARTICLE 5 : QUESTIONS ORALES......eesnienesrsnsneennsesesnessneeneninennnes 5
ARTICLE 6 : VŒUX ET MOTIONS ice 6
6.1. VŒUX................. sens snnesnencercnseccnnceseccennseecenene canne canne eeenneeeneneeeennsseeseeseese 6
6.2. MOTIONS is esscccnnsesssccesccrccccsccennennnnseseceeecennnenneecccessceneennensss 6
ARTICLE 7 : QUESTIONS ÉCRITES... 7
CHAPITRE 2 : COMMISSIONS ET COMITÉS CONSULTATIFS................................................................... 7
ARTICLE 8 : COMMISSIONS MUNICIPALES PERMANENTES 7
8.1. Composition des commissions municipales permanentes... 7
8.2. Fonctionnement des commissions municipales permanentes 8
ARTICLE 9 : COMMISSION COMMUNALE POUR L'ACCESSIBILITÉ 8
ARTICLE 10 : COMMISSION D'APPEL D'OFFRES usines 9
ARTICLE 11 : COMMISSION DE DÉLÉGATION DE SERVICES PUBLICS... 10
ARTICLE 12 : COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX... 11
ARTICLE 13 : COMITÉS CONSULTATIFS ici 12
ARTICLE 14 : CONSEILS DE QUARTIER... 12
CHAPITRE 3 : TENUE DES SÉANCES iii 12
ARTICLE 15 : PRÉSIDENCE... éiiiiieeieeiinensnnnns. 12
ARTICLE 16 : QUORUM..nnnennersressrssresnsnrsesnsnenssnsnsnsesnsesnsnenensnesnsneneeneanensesnsnsnesnesesensse 13
ARTICLE 17 : MANDATS.nnnnnnn ressens snsnenenenenenensensnsnenenesesnenee nee esse 13
ARTICLE 18 : SECRÉTARIAT DE SÉANCE..........eieiniiesininineecnnneiesnsnne 14
ARTICLE 19 : ACCÈS ET TENUE DU PUBLIC... 14
ARTICLE 20 : SÉANCE À HUIS CLOS riens 14
ARTICLE 21 : ENREGISTREMENT ET RETRANSMISSION DES DÉBATS... 15
ARTICLE 22 : POLICE DE L'ASSEMBLÉE .…............................... 15
CHAPITRE 4 : DÉBATS ET VOTE DES DÉLIBÉRATIONS... 15
ARTICLE 23 : GÉNÉRALITÉS..... iii 15
ARTICLE 24 : DÉROULEMENT DE LA SÉANCE iii 15
ARTICLE 25 : DÉBATS ORDINAIRES iii 16
ARTICLE 26 : RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 16
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ARTICLE 27 : SUSPENSION DE SÉANCE nee enntneneee een +7
ARTICLE 28 : AMENDEMENTS merisier 17
ARTICLE 29 : RÉFÉRENDUM LOCAL irseeirreennierrerrerreiniennsnieneeseseeneenniiense 17
ARTICLE 30 : CONSULTATION DES ÉLECTEURS 17
ARTICLE 31 : VOTES serrrenrrrrnenanenrneeeneneesesnsnenenenenenenenennennneeneneensnoneeeeneensesnenenneneines 18
ARTICLE 32 : CLÔTURE DE TOUTE DISCUSSION 19
CHAPITRE 5 : COMPTE-RENDU DES DÉBATS ET DES DÉCISIONS... 19
ARTICLE 33 : PROCÈS-VERBAL...niiisieiiiiienieeeienniriiiinnes 19
ARTICLE 34 : COMPTE-RENDU esse 20
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS DIVERSES... 20
ARTICLE 35 : GROUPES een. 20
ARTICLE 36 : MISE À DISPOSITION D'UN LOCAL COMMUN AUX CONSEILLERS MUNICIPAUX .…...21
ARTICLE 37 : EXPRESSION DES ÉLUS — BULLETIN D'INFORMATION GÉNÉRALE - SITE INTERNET ..21
ARTICLE 38 : DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS DANS LES ORGANISMES EXTÉRIEURS 22
ARTICLE 39 : MODIFICATION DU RÈGLEMENT 22
ARTICLE 40 : APPLICATION DU RÈGLEMENT 22
ARTICLE 41 : RECOURS rrrenrrerrensenrsensnenneseneneneseennennnnenenneeneeennnnnseeeeenenineennses 22
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CHAPITRE 1 : RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
ARTICLE 1 : PÉRIODICITÉ DES SÉANCES
Conformément aux articles L. 2121-7 et L. 2121-9 du CGCT, le Conseil municipal se réunit au moins une
fois par trimestre et chaque fois que le Maire le juge utile.
Le Maire est également tenu de convoquer le Conseil municipal dans un délai de trente (30) jours
lorsque la demande motivée lui est faite par le représentant de l’État dans le département ou par le
tiers au moins des membres du Conseil municipal en exercice.
ARTICLE 2 : CONVOCATION
L'article L. 2121-10 du CGCT dispose que :
« Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle
est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière
dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur
domicile ou à une autre adresse. »
La convocation précise la date, l'heure et le lieu de la réunion, qui se tient en principe en mairie, ou
dans le lieu habituel désigné par délibération du Conseil municipal.
L'envoi des convocations aux membres du Conseil municipal est, par principe, effectué par voie
dématérialisée, à l'adresse électronique de leur choix et, en tous les cas à l'adresse électronique @ville-
ermont.fr créée et mise à disposition de chaque membre du Conseil municipal en début de mandat.
En cas d’impossibilité d'adresser cette convocation par voie électronique, en raison de la survenance
d’un cas fortuit ou de force majeure, la convocation est adressée par courrier postal aux membres du
Conseil municipal à l'adresse de leur choix ou par remise en main propre contre récépissé.
Ilest également fait application des dispositions de l’article L. 2121-12 du CGCT qui prévoit notamment
que :
« (...) une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec
la convocation aux membres du conseil municipal.
Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné
de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal
dans les conditions fixées par le [présent] règlement intérieur.
Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le
maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.
Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence
et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure. »
ARTICLE 3 : ORDRE DU JOUR
Le Maire fixe l’ordre du jour.
L'ordre du jour est reproduit sur la convocation et est porté à la connaissance du public au moins cinq
(5) jours francs avant la date de là séance du Conseil municipal.
ARTICLE 4 : ACCÈS AUX DOSSIERS
Aux termes de l’article L. 2121-13 du CGCT :
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« Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonchion,-d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. »
Aux termes de l’article L. 2121-13-1 du CGCT :
« La commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés.
Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, la
commune peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de
ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications
nécessaires. »
Aux termes de l’article L. 2121-26 du CGCT :
« Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et
des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux.
Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien
du maire que des services déconcentrés de 1 État, intervient dans les conditions prévues par
l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration. »
L'article L. 311-9 du Code des relations entre le public et l'administration sus-évoqué dispose que : « L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des
possibilités techniques de l'administration :
1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ;
2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance
d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci
et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans
des conditions prévues par décret ;
3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme
électronique ;
4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables
qu'à l'intéressé en application de l'article L. 311-6. »
Durant les cinq (5) jours précédant la séance, les conseillers municipaux peuvent consulter les dossiers
en mairie uniquement aux heures ouvrables auprès du service du Secrétariat du Conseil municipal.
Dans tous les cas, ces dossiers seront tenus, en séance, à la disposition des membres de l’assemblée
délibérante. Toute question, demande d’information complémentaire ou intervention d'un membre
du Conseil municipal auprès de l’administration communale, devra se faire sous couvert du Maire ou
de l’Adjoint au Maire délégué, sous réserve de l'application de l’article L. 2121-12 alinéa 2 reproduit
supra.
ARTICLE 5 : QUESTIONS ORALES
Aux termes de l’article L. 2121-19, alinéa 1°’ du CGCT :
« Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant
trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le règlement
intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. À défaut
de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal. »
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Date de réception préfecture : 10/04/2026RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL MUNICIF Pb Le
Les questions orales portent sur des sujets d'intérêt communal. Les queftions orales sont traitées en
fin de conseil municipal. Le nombre de questions orales est limité à deux (2) questions par groupe
et/ou liste.
Le texte des questions est adressé au maire deux (2) jours au moins avant une séance du conseil
municipal et fait l’objet d’un accusé réception.
Lors de cette séance, le Maire ou l’adjoint délégué compétent répond aux questions posées oralement
par les conseillers municipaux.
Si le nombre, l'importance ou la nature des questions orales le justifie, le Maire peut décider de les
traiter dans le cadre d’une séance du Conseil municipal spécialement organisée à cet effet.
Si l’objet des questions orales le justifie, le Maire peut décider de les transmettre pour examen aux
commissions permanentes concernées.
La durée consacrée à cette partie pourra être limitée à cinq (5) minutes par présentation de la question
et cinq (5) minutes par réponse.
ARTICLE 6 : VŒUX ET MOTIONS
6.1. Vœux
Les vœux portent sur des sujets d'intérêt communal et sont traités en fin de conseil municipal. Le
nombre de vœux pouvant être émis est limité à un (1) par groupe et/ou liste.
Le texte du vœu doit être adressé au Maire au moins trois (3) jours avant la date de la séance du Conseil
municipal, sous forme d’une délibération et être accompagné d’une note de synthèse explicative. Il
fait l’objet d’un accusé réception.
S'il apparaît que le vœu adressé dans les conditions précisées ci-avant ne porte pas sur un sujet
d'intérêt local ou contrevient au principe de neutralité du service public, le Maire peut librement en
refuser l'inscription à l’ordre du jour de la séance Conseil municipal.
Si le nombre, l'importance ou la nature des vœux ainsi présentés le justifie, le Maire peut décider de
les traiter dans le cadre d’une séance du Conseil municipal spécialement organisée à cet effet.
Si l’objet des vœux le justifie, le Maire peut décider de les transmettre pour examen aux commissions
permanentes concernées.
A l'issue de la présentation du vœu par le représentant du groupe et/ou de la liste l'ayant adressé, le
Conseil municipal délibère sur son rejet ou son adoption, au besoin sous une forme amendée.
6.2. Motions
Les motions portent des sujets d’intérêt communal et sont traités en fin de conseil municipal. Le
nombre de motions pouvant être émis est limité à un (1) par groupe et/ou liste.
Le texte de la motion doit être adressé au Maire au moins trois (3) jours avant la date de la séance du
Conseil municipal, sous forme d’une délibération et être accompagné d’une note de synthèse
explicative. Il fait l’objet d’un accusé réception.
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S'il apparaît que la motion adressée dans les conditions précisées ci-avan
d'intérêt local ou contrevient au principe de neutralité du service public, |
refuser l'inscription à l’ordre du jour de la séance Conseil municipal.
de Lo mac Ces pin Chiot
LE Pas SUT UIT SUJET
aire peut librement en D S
Si le nombre, l'importance ou la nature des motions ainsi présentées le justifie, le Maire peut décider
de les traiter dans le cadre d’une séance du Conseil municipal spécialement organisée à cet effet.
Si l’objet des motions le justifie, le Maire peut décider de les transmettre pour examen aux
commissions permanentes concernées.
À l'issue de la présentation de la motion par le représentant du groupe et/ou de la liste l'ayant adressé,
le Conseil municipal délibère sur son rejet ou son adoption, au besoin sous une forme amendée.
ARTICLE 7 : QUESTIONS ÉCRITES
Chaque membre du Conseil municipal peut adresser au Maire des questions écrites sur toute affaire
ou tout problème concernant la Commune ou l’action municipale.
CHAPITRE 2 : COMMISSIONS ET COMITÉS CONSULTATIFS
ARTICLE 8 : COMMISSIONS MUNICIPALES PERMANENTES
Aux termes de l’article L. 2121-22 du CGCT :
« Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier
les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres.
Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huït jours qui suivent
leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent.
Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché.
Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions, y
compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe
de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de
l'assemblée communale. »
8.1. Composition des commissions municipales permanentes
Les commissions municipales permanentes sont les suivantes (liste non exhaustive pouvant évoluer en cours de mandat) :
LISTE DE LA
COMMISSION EFFECTIFS DE LA MAJORITÉ (Liste EFFECTIFS DES LISTES ET DES COMMISSION Renforçons Nos GROUPES MINORITAIRES Liens)
Affaires Générales, Finances 1 Liste Ermont Citoyen | | 10 8 ,
et Innovation Publique 1 groupe Vivre Ermont
Cohésion Sociale et Services à 1 Liste Ermont Citoyen . 10 8 .
la Population 1 groupe Vivre Ermont
Cadre de vie, Aménagement 1 Liste Ermont Citoyen us . 10 8 .
et Transition Écologique 1 groupe Vivre Ermont
Jeunesse, Éducation et Sports 10 8 1 Histe Ermo nt Citoyen 1 groupe Vivre Ermont
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Le nombre de membres indiqué ci-dessus dans les effectifs de chaque Commission exclut le Maire, Président de droit.
8.2. Fonctionnement des commissions municipales permanentes
Le conseil municipal fixe le nombre de conseillers siégeant dans chaque commission et désigne ceux
qui y siègeront.
La désignation des membres de commissions est effectuée en principe au scrutin Secret. Cependant,
selon les dispositions de l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, le conseil
municipal peut décider de procéder à cette désignation au scrutin public. Lors de la première réunion,
les membres de la commission procèdent à la désignation du vice-président.
Les commissions peuvent entendre des personnes qualifiées extérieures au conseil municipal.
Chaque conseiller aura la faculté d'assister, en sa qualité d'auditeur, aux travaux de toute commission
autre que celle dont il est membre après en avoir informé son président trois (3) jours au moins avant
la date de la réunion.
La commission se réunit sur convocation du maire ou du vice-président. Il est toutefois tenu de réunir
la commission à la demande de la majorité de ses membres.
La commission peut être réunie par visioconférence sur tous les sujets qu’elle a à traiter. Dans ce cas,
la convocation précise que la commission sera réunie par visioconférence et un lien permettant
d'accéder à ladite commission est adressée par courriel séparé à l’ensemble des membres de la commission.
La convocation, accompagnée de l’ordre du jour, est adressée, par voie dématérialisée, à chaque
conseiller dans les mêmes conditions de forme que la convocation au Conseil municipal, dans la
mesure du possible au moins cinq (5) jours avant la tenue de la réunion.
Les séances des commissions ne sont pas publiques, sauf décision contraire prise à la majorité des membres présents.
Sauf décision contraire du maire, notamment en cas d’urgence, toute affaire soumise au conseil
municipal doit être préalablement étudiée par une commission.
Les commissions n’ont aucun pouvoir de décision. Elles examinent les affaires qui leur sont soumises,
émettent de simples avis ou formulent des propositions.
Elles sont réunies sans condition de quorum et statuent à la majorité des membres présents.
ARTICLE 9 : COMMISSION COMMUNALE POUR L'ACCESSIBILITÉ
L'article L. 2143-3 du CGCT dispose notamment que :
« Dans les communes de 5 000 habitants et plus, il est créé une commission communale pour
l'accessibilité composée notamment des représentants de la commune, d'associations ou organismes
représentant les personnes handicapées pour tous les types de handicap, notamment physique,
sensoriel, cognitif, mental ou psychique, d'associations ou organismes représentant les personnes
âgées, de représentants des acteurs économiques ainsi que de représentants d'autres usagers de la ville.
Cette commission dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des
espaces publics et des transports. Elle détaille l'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité
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réduite, en fonction du type de handicap, des principaux itinéraires et chehinements dans-unrayon-de
deux cents mètres autour des points d'arrêt prioritaires au sens de l'article L. 1112-1 du code des
transports. Elle établit un rapport annuel présenté en conseil municipal et fait toutes propositions utiles
de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant.
Elle est destinataire des projets d'agendas d'accessibilité programmée prévus à l'article L. 165-1 du
code de la construction et de l'habitation concernant des établissements recevant du public situés sur
le territoire communal.
Elle est également destinataire des documents de suivi définis par le décret prévu à l'article L. 165-5 du
code de la construction et de l'habitation et de l'attestation d'achèvement des travaux prévus dans
l'agenda d'accessibilité programmée mentionnée au même article quand l'agenda d'accessibilité
programmée concerne un établissement recevant du public situé sur le territoire communal.
Pour les services de transport ferroviaire, la commission est destinataire des schémas directeurs
d'accessibilité-agendas d'accessibilité programmée prévus à l'article L. 1112-2-1 du code des
transports quand ils comportent un ou plusieurs établissements recevant du public situés sur le
territoire communal ainsi que des bilans des travaux correspondant à ces schémas directeurs
d'accessibilité-agendas d'accessibilité programmée prévus au | de l'article L. 1112-2-4 du même code.
La commission communale (.….) pour l'accessibilité tient à jour, par voie électronique, la liste des
établissements recevant du public situés sur le territoire communal (...) qui ont élaboré un agenda
d'accessibilité programmée et la liste des établissements accessibles aux personnes handicapées et aux
personnes âgées.
Le rapport de la commission communale pour l'accessibilité est présenté au conseil municipal et est
transmis au représentant de l'État dans le département, au président du conseil départemental, au
conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, ainsi qu'à tous les responsables des
bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport.
Le maire préside la commission et arrête la liste de ses membres.
Cette commission organise également un système de recensement de l'offre de logements accessibles aux personnes handicapées et aux personnes âgées.
(.) Lorsqu'elles coexistent, les commissions communales et intercommunales veillent à la cohérence
des constats qu'elles dressent, chacune dans leur domaine de compétences, concernant l'accessibilité
du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. (...) »
ARTICLE 10 : COMMISSION D'APPEL D'OFFRES
Aux termes de l’article L. 1414-2 du CGCT :
« Pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée dont la valeur estimée hors taxe prise
individuellement est égale ou supérieure aux seuils européens (..), le titulaire est choisi par une
commission d'appel d'offres composée conformément aux dispositions de l'article L. 1411-5.
En cas d'urgence impérieuse, le marché public peut être attribué sans réunion préalable de la commission d'appel d'offres.
Les délibérations de la commission d'appel d'offres peuvent être organisées à distance dans les
conditions de l'ordonnance n°2014-1329 du 6 novembre 2014 relatives aux délibérations à distance des
instances administratives à caractère collégial. »
Aux termes de l’article L. 1411-5 1! du CGCT :
« La commission est composée :
a) lorsqu'il s'agit (..) d’une commune de 3500 habitants et plus, par l'autorité habilitée à signer la
convention de délégation de service public ou son représentant, président, et par cinq membres de
l'assemblée délibérant élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
b} (...)
I est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires.
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Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sant présents
Si, après une première convocation, ce quorum n’est pas atteint, la commission est à nouveau
convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum.
Lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission, le comptable de la collectivité et un
représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux
réunions de la commission. Leurs observations sont consignées au procès-verbal.
Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, des personnalités ou un ou plusieurs
agents de la collectivité territoriale (.) désignés par le président de la commission, en raison de leur
compétence dans la matière qui fait l’objet de la délégation de services. »
Aux termes de l'article L. 1414-4 du CGCT :
« Tout projet d’avenant à un marché public entraînant une augmentation du montant global supérieure
à 5% est soumis pour avis à la commission d'appel d'offres. Lorsque l'assemblée délibérante est appelée
à statuer sur un projet d’avenant, l'avis de la commission d'appel d'offres lui est préalablement
transmis.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ces avenants concernent des marchés publics
qui ne sont pas soumis à la commission d'appel d'offres. »
ARTICLE 11 : COMMISSION DE DÉLÉGATION DE SERVICES PUBLICS
La Commission de Délégation de Services publics est saisie pour toutes concessions de services sans
distinction entre les délégations de services publics et les autres conventions de concession.
Aux termes de l’article EL. 1410-3 du CGCT :
« Les dispositions des articles L. 1411-5, L. 1411-5-1, L. 1411-9 et L. 1411-18 s'appliquent aux
contrats de concession des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs
établissements publics. »
Aux termes de l’article L. 1411-5 du CGCT :
« . Une commission analyse les dossiers de candidature et dresse la liste des candidats admis à
présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières, de leur respect
de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du code
du travail et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant
le service public.
Au vu de l'avis de la commission, l'autorité habilité à signer la convention de délégation de service
public peut organiser librement une négociation avec un ou plusieurs soumissionnaires dans les
conditions prévues par l’article L. 3124-1 du code de la commande publique. Elle saisit l'assemblée
délibérante du choix de l’entreprise auquel elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de lla
commission présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et
l'analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et l'économie
générale du contrat.
Il. La commission est composée :
a) lorsqu'il s’agit (...) d’une commune de 3500 habitants et plus, par l'autorité habilitée à signer la
convention de délégation de service public ou son représentant, président, et par cinq membres de
l'assemblée délibérant élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
b) {...)
Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui de
membres titulaires.
Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents.
Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau
convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum.
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Lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission, le comptabte de ta cohectivité-et-ür
représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux
réunions de la commission. Leurs observations sont consignées au procès-verbal.
Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, des personnalités ou un ou plusieurs
agents de la collectivité territoriale (...) désignés par le président de la commission, en raison de leur
compétence dans la matière qui fait l’objet de la délégation de services. »
ARTICLE 12 : COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX
Aux termes de l’article L. 1413-1 du CGCT :
«{.…) les communes de plus de 10 000 habitants, les établissements publics de coopération
intercommunale de plus de 50 000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au moins une
commune de plus de 10 000 habitants créent une commission consultative des services publics
locaux pour l'ensemble des services publics qu'ils confient à un tiers par convention de délégation
de service public ou qu’ils exploitent en régie dotée de l'autonomie financière. (...)
Cette commission présidée par le maire, (..) le président de l'organe délibérant, ou leur
représentant, comprend des membres de l'assemblée délibérante ou de l'organe délibérant,
désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, et des représentants
d'associations locales, nommés par l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant. En fonction de
l’ordre du jour, la commission peut, sur proposition de son président, inviter à participer à ses
travaux, avec voix consultative, toute personne dont l'audition lui paraît utile.
La majorité des membres de la commission peut demander l'inscription à l’ordre du jour de toute proposition relative à l'amélioration des services publics locaux.
La commission examine chaque année sur le rapport de son président :
1° le rapport mentionné à l’article L. 1411-3, établi par le délégataire de service public;
2° les rapports sur le prix et la qualité du service public d'eau potable, sur les services d'assainissement visés à l'article L. 2224-5 ;
3° un bilan d'activité des services exploités en régie dotée de l'autonomie financière ;
4° le rapport mentionné à l'article L. 1414-14 établi par le cocontractant d'un contrat de
partenariat.
Elle est consultée pour avis par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant sur :
1° tout projet de délégation de service public, avant que l'assemblée délibérante ou l'organe
délibérant se prononce dans les conditions prévues par l'article L. 1411-4 ;
2° tout projet de création d’une régie dotée de l'autonomie financière, avant la décision portant
création d’une régie ;
3° tout projet de partenariat avant que l’assemblée délibérante ou l’organe délibérant ne se
prononce dans les conditions prévues à l’article L. 1414-2 ;
4° tout projet de participation du service de l’eau ou de l'assainissement à un programme de
recherche et de développement, avant la décision d’y engager le service.
Le président de la commission consultative des services publics locaux présente à son assemblée
délibérante ou à son organe délibérant, avant le 1er juillet de chaque année, un état des travaux
réalisés par cette commission au cours de l’année précédente.
Dans les conditions qu'ils fixent, l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant peuvent charger,
par délégation, l'organe exécutif de saisir pour avis la commission des projets précités. »
La création de la commission consultative des services publics locaux est rendue obligatoire pour les communes de plus de 10 000 habitants.
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ARTICLE 13 : COMITÉS CONSULTATIFS
Aux termes de l'article L. 2143-2 du CGCT :
« Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal
concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui
peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales.
Sur proposition du maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du
mandat municipal en cours.
Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par le maire.
Les comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant les services
publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité des associations membres
du comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au maire toute proposition concernant tout problème
d'intérêt communal pour lequel ils ont été institués. »
La composition et les modalités de fonctionnement des comités consultatifs sont fixées par
délibération du conseil municipal.
Chaque comité, présidé par un membre du conseil municipal désigné parmi ses membres, est composé
d'élus et de personnalités extérieures à l'assemblée communale et particulièrement qualifiées ou
directement concernées par le sujet soumis à l'examen du comité.
Les avis émis par les comités consultatifs ne sauraient en aucun cas lier le conseil municipal.
ARTICLE 14 : CONSEILS DE QUARTIER
Conformément à l’article L.2143-1, alinéa 2 du CGCT, les communes dont la population est comprise
entre 20 000 et 79 999 habitants peuvent créer des Conseils de quartier.
Il appartient au conseil municipal de fixer librement la dénomination, la composition et les modalités
de fonctionnement du conseil de quartier et de déterminer, par délibération, le périmètre de chacun
des quartiers constituant la commune.
Les conseils de quartier ont un rôle consultatif et d'initiative sans pouvoir de décision. Les avis émis ne
sauraient, en aucun cas, lier le conseil municipal.
Dans le cas de la création de conseils de quartier et en application de l’article L. 2122-2-1 CGCT, il peut
être procédé à la création d’un ou plusieurs postes d’adjoints chargés principalement d’un ou plusieurs
quartiers sans que toutefois leur nombre ne puisse excéder dix pour cent (10 %) de l'effectif légal du
conseil municipal.
ENTER ANU)RE Te
ARTICLE 15 : PRÉSIDENCE
L'article L. 2121-14 du CGCT dispose que :
« Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace.
Dans les séances où le compte financier unique du maire est débattu, le conseil municipal élit son
président.
Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se
retirer au moment du vote. »
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Aux termes de l’article L. 2122-8 du CGCT :
« La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal.
Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans
les formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12. La convocation contient mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé.
Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires lorsque le conseil
municipal est incomplet.
Si, après les élections, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procède néanmoins
à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'il n'ait perdu le tiers ou plus de ses membres ou compte moins de cinq membres.
Toutefois, quand il y a lieu à l'élection d'un seul adjoint, le conseil municipal peut décider, sur la
proposition du maire, qu'il y sera procédé sans élections complémentaires préalables, sauf dans le
cas où le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de son effectif légal ou compte moins de cinq
membres.
Lorsqu'une vacance du maire ou des adjoints intervient après le 1er janvier de l'année qui précède
le renouvellement général des conseils municipaux, il n'est procédé aux élections nécessaires avant
l'élection du maire ou des adjoints que si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres ou s'il compte moins de quatre membres. »
Le président procède à l’ouverture des séances, vérifie le quorum, dirige les débats, accorde la parole,
rappelle les orateurs à l'affaire soumise au vote. || met fin s’il y a lieu aux interruptions de séance, met
aux voix les propositions et les délibérations, décompte les scrutins, juge conjointement avec le
secrétaire de séance les épreuves des votes, en proclame les résultats, prononce la suspension et la clôture des séances après épuisement de l’ordre du jour.
ARTICLE 16 : QUORUM
Aux termes de l'article L. 2121-17 du CGCT :
« Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice
est présente.
Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L. 2121-10
à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours
au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum. »
Le quorum doit être atteint à l'ouverture de la séance mais aussi lors de la mise en discussion de toute
question soumise à délibération. Ainsi, si un conseiller municipal s’absente pendant la séance, cette
dernière ne peut se poursuivre que si le quorum reste atteint malgré ce départ.
Si le quorum n’est pas atteint à l’occasion de l’examen d'un point de l’ordre du jour soumis à
délibération, le Maire lève la séance et renvoie la suite des affaires à une date ultérieure.
Les pouvoirs donnés par les conseillers municipaux absents n’entrent pas en compte dans le calcul du
quorum.
ARTICLE 17 : MANDATS
Aux termes de l’article L. 2121-20, alinéa 1°’ du CGCT :
« Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix
pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul
pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée ou de congé de
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maternité dans les conditions prévues à l'article L. 331-3 du code della sécurité sociale, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives. »
Le mandataire remet la délégation de vote ou mandat au président de la séance lors de l'appel du nom
du conseiller municipal empêché. La délégation de vote peut être établie au cours d’une séance à
laquelle participe un conseiller obligé de se retirer avant la fin de la séance.
Afin d'éviter toute contestation sur leur participation au vote, les conseillers municipaux qui se retirent
de la salle des délibérations doivent faire connaître au maire leur intention ou leur souhait de se faire
représenter.
ARTICLE 18 : SECRÉTARIAT DE SÉANCE
Aux termes de l’article L. 2121-15, alinéas 1 et 2 du CGCT :
« Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres
pour remplir les fonctions de secrétaire.
I! peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent
aux séances mais sans participer aux délibérations. »
Par usage, le membre du Conseil municipal nommé secrétaire de séance est le membre le plus jeune.
Le secrétaire de séance assiste le maire pour la vérification du quorum et celle de la validité des
pouvoirs, de la contestation des votes et du bon déroulement des scrutins. Il contrôle l'élaboration du
procès-verbal de séance.
Les auxiliaires de séance ne prennent la parole que sur invitation expresse du maire et restent tenus à
l'obligation de réserve.
ARTICLE 19 : ACCÈS ET TENUE DU PUBLIC
Conformément aux dispositions de l’article L. 2121-18 du CGCT, les séances du Conseil municipal sont
publiques.
Aucune autre personne que les membres du conseil municipal ou l'administration municipale ne peut
pénétrer dans l'enceinte du conseil sans y avoir été autorisé par le président.
Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. Il doit observer le silence
durant toute la durée de la séance. Toutes marques d'approbation ou de désapprobation sont
interdites.
ARTICLE 20 : SÉANCE À HUIS CLOS
Conformément aux dispositions de l’article L. 2121-18 du CGCT, sur la demande de trois membres ou
du Maire, le Conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents
ou représentés qu’il se réunit à huis clos.
La décision de tenir une séance à huis clos est prise par un vote public du conseil municipal.
Lorsqu'il est décidé que le conseil municipal se réunit à huis clos, le public doit se retirer.
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ARTICLE 21 : ENREGISTREMENT ET RETRANSMISSION DES DÉBATS
Conformément à l’article L. 2121-18 du CGCT, les séances du Conseil municipal peuvent être
retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
Le choix de retransmettre les séances relève de la seule discrétion du Maire.
Par ailleurs, les séances du Conseil municipal font systématiquement l’objet d’un enregistrement audio
aux fins d'élaboration du procès-verbal. Après validation de ce dernier par le Conseil municipal,
l'enregistrement est conservé selon les durées d’archivage applicables aux actes administratifs.
ARTICLE 22 : POLICE DE L'ASSEMBLÉE
Aux termes de l’article L. 2121-16 du CGCT :
« Le maire a seul la police de l'assemblée.
Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.
En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi. »
En cas de crime ou de délit (propos injurieux ou diffamatoire ….), le Maire en dresse procès-verbal et en saisit immédiatement le procureur de la République.
appartient au Maire ou à celui qui le remplace de faire observer le présent règlement.
CHAPITRE 4 : DÉBATS ET VOTE DES DÉLIBÉRATIONS
ARTICLE 23 : GÉNÉRALITÉS
Aux termes de l’article L. 2121-29 du CGCT :
« Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.
Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par le représentant de l'État dans le département.
Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner avis, il peut être passé outre.
Le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d'intérêt local. »
ARTICLE 24 : DÉROULEMENT DE LA SÉANCE
Le Maire, à l'ouverture de la séance, procède à l’appel des conseillers, constate le quorum, proclame
la validité de la séance si celui-ci, cite les pouvoirs reçus. Il fait approuver le procès-verbal de la séance
précédente et prend note des rectifications éventuelles.
Le Maire appelle ensuite les affaires inscrites à l’ordre du jour. Le Maire accorde immédiatement la
parole en cas de réclamation relative à l’ordre du jour.
I| demande au conseil municipal de nommer le secrétaire de séance (par usage, le Conseil municipal
désigne le membre le plus jeune de l’assemblée). Le Maire rend compte des décisions qu'il a prises en
vertu de la délégation du Conseil municipal, conformément aux dispositions de l'article L. 2122-23 du
CGCT. Il aborde ensuite les points de l’ordre du jour tels qu’ils apparaissent dans la convocation.
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Z # .
Chaque affaire fait l’objet d’un résumé sommaire par les rapporteurs désignés-parte-Maire-£ette
présentation peut être précédée ou suivie d’une intervention du Maire lui-même ou de l’adjoint
compétent.
ARTICLE 25 : DÉBATS ORDINAIRES
La parole est accordée par le Maire aux membres du Conseil municipal qui la demandent. Aucun
membre du Conseil municipal ne peut prendre la parole qu'après l’avoir obtenue du président même s’il est autorisé par un orateur à l’interrompre.
Les membres du Conseil municipal prennent la parole dans l’ordre chronologique de leur demande.
Lorsqu'un membre du Conseil municipal s’écarte de la question traitée ou qu’il trouble le bon
déroulement de la séance par des interruptions ou des attaques personnelles, la parole peut lui être
retirée par le Maire qui peut alors faire, le cas échéant, application des dispositions prévues à l’article
22 du présent règlement.
À l'exception de la présentation du rapport d'orientation budgétaire et du budget primitif, au-delà de
dix (10) minutes d'intervention, le Maire peut interrompre l’orateur et l’inviter à conclure en deux (2) minutes.
Sous peine d’un rappel à l’ordre, aucune intervention n'est possible pendant le vote d’une affaire
soumise à délibération.
ARTICLE 26 : RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES
Aux termes de l'article L. 1612-26 du CGCT :
« Le maire (...) présente à l'assemblée délibérante, dans un délai de dix semaines précédant l'examen
du budget, un rapport sur les orientations budgétaires de l'exercice, les engagements pluriannuels
envisagés, la structure et l'évolution des dépenses et des effectifs ainsi que sur la structure et la
gestion de la dette. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des
dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il fait
l'objet d'une transmission au représentant de l'État dans le département, d'une publication et d'un
débat à l'assemblée délibérante, dont il est pris acte par une délibération spécifique.
Le projet de budget de la collectivité territoriale est préparé et présenté par le maire (...) qui est tenu
de le communiquer aux membres de l'assemblée délibérante avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen de ce budget.
Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par l'assemblée délibérante. »
Aux termes de l’article L. 2312-1 du CGCT :
« Pour l'application de l'article L. 1612-26, le rapport de la commune fait l'objet d'une transmission
au représentant de l'État dans le département, d'une publication et d'un débat au conseil municipal
dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8.
La commune transmet le rapport au président de l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre. (..) »
La présentation du rapport d'orientation budgétaire aura lieu dans les dix (10) semaines précédant le
vote du budget, lors d’une séance ordinaire, après inscription à l’ordre du jour ou lors d’une séance
réservée à cet effet. Il ne donnera pas lieu à délibération mais sera enregistré au procès-verbal de
séance.
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; c fuolisti
T Toute convocation est accompagnée d’un rapport précisant par nature les-évetutie
des dépenses de fonctionnement, ainsi que les masses des recettes et des dépenses d'investissement.
Le rapport est mis à la disposition des conseillers en mairie douze (12) jours au moins avant la séance.
Il est accompagné des annexes aux documents budgétaires prévus par les lois et règlements en
vigueur.
ARTICLE 27 : SUSPENSION DE SÉANCE
La suspension de séance est décidée par le président de séance. Le président peut mettre aux voix
toute demande émanant de deux (2) membres du conseil.
Il revient au président de fixer la durée des suspensions de séance
ARTICLE 28 : AMENDEMENTS
Les amendements ou contre-projets peuvent être proposés sur toutes affaires en discussion soumises
au conseil municipal.
Les amendements ou contre-projets doivent être présentés par écrit au maire trois (3) jours au moins
avant la séance. Le conseil municipal décide si ces amendements sont mis en délibération, rejetés ou renvoyés à la commission compétente.
ARTICLE 29 : RÉFÉRENDUM LOCAL
Aux termes de l’article L.O. 1112-1 du CGCT :
« L'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout
projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité. »
Aux termes de l’article L.O. 1112-2 du CGCT :
« L'exécutif d'une collectivité territoriale peut seul proposer à l'assemblée délibérante de cette
collectivité de soumettre à référendum local tout projet d'acte relevant des attributions qu'il exerce
au nom de la collectivité, à l'exception des projets d'acte individuel. »
Aux termes de l’article L.O. 1112-3, alinéas 1 et 2 du CGCT :
« Dans les cas prévus aux articles LO 1112-1 et LO 1112-2, l'assemblée délibérante de la collectivité
territoriale, par une même délibération, détermine les modalités d'organisation du référendum
local, fixe le jour du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de la
délibération au représentant de l'État, convoque les électeurs et précise le projet d'acte ou de délibération soumis à l'approbation des électeurs.
L'exécutif de la collectivité territoriale transmet au représentant de l'État dans un délai maximum
de huit jours la délibération prise en application de l'alinéa précédent. »
ARTICLE 30 : CONSULTATION DES ÉLECTEURS
Aux termes de l’article L. 1112-15 du CGCT :
« Les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités
de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de
celle-ci. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du ressort de la collectivité, pour
les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité. »
Aux termes de l’article L. 1112-16 du CGCT :
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« 1.- Dans une commune, un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales et, dans les autres
collectivités territoriales, un vingtième des électeurs, peuvent demander à ce que soit inscrite à
l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de la collectivité l'organisation d'une consultation sur
toute affaire relevant de la décision de cette assemblée.
Chaque trimestre, un électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une
consultation par une même collectivité territoriale.
La demande est adressée au maire ou au président de l'assemblée délibérante. Il accuse réception
de la demande et en informe le conseil municipal ou l'assemblée délibérante à la première séance
qui suit sa réception.
Le ou les organisateurs d'une demande de consultation dans une collectivité territoriale autre que
la commune sont tenus de communiquer à l'organe exécutif de cette collectivité une copie des listes
électorales des communes où sont inscrits les auteurs de la demande.
La décision d'organiser la consultation appartient à l'assemblée délibérante de la collectivité
territoriale.
I!.- Une collectivité territoriale peut être saisie, dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas
du |, de toute affaire relevant de sa compétence, pour inviter son assemblée délibérante à se
prononcer dans un sens déterminé.
La décision de délibérer sur l'affaire dont la collectivité territoriale est saisie appartient au conseil
municipal (...). »
Aux termes de l’article L. 1112-17 du CGCT :
« L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale arrête le principe et les modalités
d'organisation de la consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est
qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux
mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l'Etat. Si celui-ci l'estime illégale, il dispose
d'un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif. Il peut
assortir son recours d'une demande de suspension.
Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d'un mois,
en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un
des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la
légalité du projet soumis à consultation.
Lorsque la délibération organisant la consultation est de nature à compromettre l'exercice d'une
liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par
lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. »
Le maire inscrit à l’ordre du jour de la plus proche séance du conseil municipal la demande de
consultation des électeurs.
Le conseil municipal délibère sur le principe et les modalités d'organisation de la consultation dans les
conditions prévues à l’article 29 du présent règlement.
La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n’est qu’une
demande d'avis.
ARTICLE 31 : VOTES
Aux termes de l’article L. 2121-20 du CGCT :
« (..) Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est
prépondérante. »
Aux termes de l’article L. 2121-21 du CGCT :
« Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents.
Ilest voté au scrutin secret :
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1° Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ;
2° Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation.
Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de
scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.
Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux
nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.
Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions
municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de
candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le maire.
Tout conseiller municipal atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire
son bulletin dans l'enveloppe est autorisé à se faire assister par une personne de son choix. »
Les bulletins ou votes nuls et les abstentions ne sont pas comptabilisés dans les suffrages exprimés.
Le conseil municipal vote de l’une des quatre manières suivantes :
- à main levée
- par assis et levé
- au scrutin public appel nominal
- au scrutin secret.
Le mode de votation ordinaire est le vote à main levée. Il est constaté par le président et le secrétaire
qui comptent, s’il est nécessaire, le nombre de votants pour et le nombre de votants contre.
Le vote du compte financier unique présenté annuellement par le Maire doit intervenir avant le 30 juin
de l’année suivant l'exercice. Le compte financier unique est arrêté si une majorité de voix ne s’est pas dégagée contre son adoption.
ARTICLE 32 : CLÔTURE DE TOUTE DISCUSSION
Les membres du Conseil municipal prennent la parole dans l’ordre déterminé par le Maire.
Il appartient au président de séance de mettre fin aux débats.
Un membre du Conseil municipal peut demander qu’il soit mis fin à toute discussion et qu'il soit procédé au vote.
CHAPITRE 5 : COMPTE-RENDU DES DÉBATS ET DES DÉCISIONS
ARTICLE 33 : PROCÈS-VERBAL
Aux termes de l’article L. 2121-23 du CGCT :
« Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre tenu dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.
Elles sont signées par le maire et le ou les secrétaires de séance. »
Aux termes de l’article L. 2121-15 du CGCT :
« Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres
pour remplir les fonctions de secrétaire.
I! peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent
aux séances mais sans participer aux délibérations.
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Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par le ou les secrétaires, àst-arrêté-au-commencement
de la séance suivante, et signé par le maire et le ou les secrétaires.
[l contient la date et l'heure de la séance, les noms du président, des membres du conseil municipal
présents ou représentés et du ou des secrétaires de séance, le quorum, l'ordre du jour de la séance,
les délibérations adoptées et les rapports au vu desquels elles ont été adoptées, les demandes de
scrutin particulier, le résultat des scrutins précisant, s'agissant des scrutins publics, le nom des
votants et le sens de leur vote, et la teneur des discussions au cours de la séance.
Dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle il a été arrêté, le procès-verbal est publié
sous forme électronique de manière permanente et gratuite sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe, et un exemplaire sur papier est mis à la disposition du public.
L'exemplaire original du procès-verbal, qu'il soit établi sur papier ou sur support numérique, est
conservé dans des conditions propres à en assurer la pérennité. »
La signature est déposée sur la dernière page du procès-verbal de la séance, après l’ensemble des
délibérations.
Les séances publiques du Conseil municipal sont enregistrées et donnent lieu à l'établissement du procès-verbal de l'intégralité des débats par retranscription.
Une fois établi, ce procès-verbal est tenu à la disposition des membres du Conseil municipal qui
peuvent en prendre connaissance quand ils le souhaitent. Il est également mis en ligne sur le site internet de la Commune.
Chaque procès-verbal de séance est mis aux voix pour adoption à la séance qui suit son établissement.
Les membres du Conseil municipal ne peuvent intervenir à cette occasion que pour une rectification à
apporter au procès-verbal. La rectification éventuelle est enregistrée au procès-verbal suivant.
ARTICLE 34 : COMPTE-RENDU
Aux termes de l’article L. 2121-25 du CGCT :
« Dans un délai d'une semaine, la liste des délibérations examinées par le conseil municipal est
affichée à la mairie et mise en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe. »
Le compte rendu, prévoyant la liste des délibérations examinées par le conseil municipal, est publié
sur le site internet de la commune et est affiché sur l’ensemble des panneaux administratifs de la
commune et notamment en Mairie.
Il présente une synthèse sommaire des délibérations et des décisions du conseil.
Le compte-rendu est envoyé aux conseillers municipaux dans un délai de huit (8) jours à compter de
son établissement.
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 35 : GROUPES
Lorsqu’au moins trois (3) conseillers municipaux se désolidarisent de la liste sur laquelle ils ont été élus
conseiller municipal, ils peuvent décider sur simple déclaration écrite adressée au Maire de constituer un groupe.
Dans ce cas, le groupe ainsi créé bénéficie des dispositions du présent Règlement intérieur applicables aux listes, et notamment des dispositions des articles 8.1, 36 et 37 ci-après.
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nt At Aluicant na
Les conseillers municipaux ayant déclaré ne pas appartenir à la liste sur faquete-ls-ont-été élus etne
constituant pas un groupe au sens du présent article peuvent toutefois bénéficier des dispositions des
articles 36 et 37 du présent Règlement intérieur, conformément aux dispositions des articles L. 2121- 27 et L. 2121-27-1 du CGCT.
ARTICLE 36 : MISE À DISPOSITION D'UN LOCAL COMMUN AUX CONSEILLERS MUNICIPAUX
Aux termes de l’article L. 2121-27 du CGCT :
« Dans les communes de plus de 3 500 habitants, les conseillers n'appartenant pas à la majorité
municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d'un local commun. Un décret
d'application détermine les modalités de cette mise à disposition. »
Le Maire satisfait à toute demande de mise à disposition d’un local commun émise par des conseillers
n’appartenant pas à la majorité municipale dans un délai de quatre (4) mois. Le local ainsi mis à
disposition de ces conseillers peut être commun à plusieurs listes et/ou groupes de conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale.
Le local mis à disposition ne saurait en aucun cas être destiné à une permanence ou à accueillir des réunions publiques.
Dans les communes de 10 000 habitants et plus, les conseillers municipaux concernés peuvent à leur demande, disposer d’un local administratif permanent.
ARTICLE 37 : EXPRESSION DES ÉLUS - BULLETIN D'INFORMATION GÉNÉRALE — SITE INTERNET
Afin de garantir la libre expression de tous les groupes ou listes politiques représentés au sein du
Conseil municipal, un espace est réservé dans les supports de communication de la ville (article L. 2121-
27-1 du CGCT). La majorité et les listes et/ou groupes minoritaires disposent d'un espace égal
d'expression. Les conseillers municipaux formant l'opposition se partagent en parts égales leurs
espaces réservés.
Chaque liste ou groupe, appartenant ou non à la majorité, y dispose d’un espace équivalent pour s'exprimer.
Les textes figurant dans ces espaces sont publiés sous l’entière responsabilité de leurs auteurs.
Dans le cas d’une publication papier sur bulletin, la répartition de l’espace d'expression est de 2 300
caractères (espaces compris) pour chaque contribution écrite. Les textes doivent être transmis sous
format numérique à la Direction de la communication au plus tard le dix (10) du mois pour une parution
le mois suivant. Ils seront mis en page par la Direction de la communication dans le respect de la charte
graphique des supports communaux. Les tribunes publiées sur version papier seront reproduites sur le site internet de la ville et actualisées chaque mois.
Dans l'hypothèse où le volume du texte remis excèderait le nombre de signes requis, le Maire se
réserve la possibilité de demander à l’auteur de réduire son texte dans un délai maximum de quarante-
huit (48) heures. À défaut de réponse et si le volume des textes excède l’espace disponible, il sera
procédé à la suppression des dernières lignes excédentaires. En l’absence de contributions dans les
délais, aucun rappel ne sera fait, tout texte adressé en retard ne sera pas publié. Un cartouche
apparaîtra avec le texte suivant : « Tribune d'expression non parvenue dans les délais ».
Dans le cas où l’article proposé serait constitutif d’une infraction aux lois et règlements en vigueur et
notamment à la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse ou d’une façon générale, de
nature à engager la responsabilité du Maire en qualité de directeur de publication, ce dernier pourra
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soit demander le retrait des mentions diffamatoires ou illégales sous quatante-huit {48} heures, soit le cas échéant, refuser son insertion.
ARTICLE 38 : DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS DANS LES ORGANISMES EXTÉRIEURS
Aux termes de l’article L. 2121-33 du CGCT :
« Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein
d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des
textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions
assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout
moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée
dans les mêmes formes. »
Quand il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, à une nouvelle élection du Maire, et qu’il est, par
conséquent, procédé à une nouvelle élection des Adjoints au Maire, il est également opéré une
nouvelle désignation des délégués de la commune au sein des organismes extérieurs. À cette occasion,
les délégués en poste peuvent être soit reconduits expressément dans leur fonction, soit remplacés.
ARTICLE 39 : MODIFICATION DU RÈGLEMENT
Le présent Règlement peut faire l’objet de modifications à la demande et sur proposition du Maire ou
d’un tiers des membres en exercice de l'assemblée communale.
ARTICLE 40 : APPLICATION DU RÈGLEMENT
Le présent Règlement est applicable au Conseil municipal de la commune d’Ermont.
Il devra être adopté à chaque renouvellement du Conseil municipal dans les six (6) mois qui suivent
son installation.
ARTICLE 41 : RECOURS
Le présent Règlement est susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal
administratif de Cergy-Pontoise dans un délai de deux (2) mois à compter de sa publication.
Le Tribunal administratif peut être saisi par voie dématérialisée sur le site internet www.telerecours.fr.
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