Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2021 049 recueil
Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2023 144 recueil
Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2021 257 recueil
Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2019 215 recueil
Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2022 238 recueil
Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2019 215 recueil
Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2021 287 recueil
Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2021 232 recueil
Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2021 115 recueil
Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2022 201 recueil
Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2021 047 recueil des actes administratifs
Document publié le Mardi 2 mars 2021
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2021 047 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Aviation, Transports, Aménagement du territoire,
ES
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2021-047
PUBLIÉ LE 2 MARS 2021Sommaire
DGA
R03-2021-02-28-001 - subdélégation de signature de M. Daniel FERMON à ses
collaborateurs (3 pages) Page 3
DGCAT
R03-2021-02-26-004 - 20210226 AP Prix maxima produits pétroliers Guyane mars 2021
(5 pages) Page 7
DGSRC
R03-2021-02-26-002 - Arrêté fixant les mesures de police applicables sur l'aérodrome de
CAMOPI. (13 pages) Page 13
R03-2021-02-26-003 - Arrêté instituant des modifications aux limites côté ville / côté piste
sur l'aéroport de Cayenne Félix Eboué et modifiant l'arrêté préfectoral n°
R03-2016-11-03-0002 du 3 novembre 2016 relatif aux mesures de sûreté applicables sur
l'aérodrome Cayenne Félix Eboué. (3 pages) Page 27
R03-2021-03-01-001 - Arrêté préfectoral autorisant l'apposition de marques distinctes
d'interdiction de survol à basse altitude sur le site du centre pénitentiaire de Remire
Montjoly (1 page) Page 31
DGTM
R03-2021-02-26-005 - AP ARM serpent confluence _ SLM_ C.pernaut (2 pages) Page 33
R03-2021-02-25-003 - AP projet agri BrunoSiong iracoubo (2 pages) Page 36
RECTORAT
R03-2021-02-25-004 - Arrêté de subdélégation de signature Prog 363 (2 pages) Page 39
2DGA
R03-2021-02-28-001
subdélégation de signature de M. Daniel FERMON à ses
collaborateurs
subdélégation de signature de M. Daniel FERMON à ses collaborateurs
DGA - R03-2021-02-28-001 - subdélégation de signature de M. Daniel FERMON à ses collaborateurs 3PRÉFET
DE LA RÉGION
GUYANE Liberté
Egalité
Fraternité
Direction Générale de l’Administration
Direction du juridique et du
contentieux
Service administration générale et
procédures juridiques
ARRETÉ n°
portant subdélégation de signature de M. Daniel FERMON,
Directeur général de la sécurité,
de la réglementation et des contrôles,
à ses collaborateurs
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’Ordre national du mérite
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l’État en Guyane;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane;
VU le décret du 1er janvier 2020 relatif à la nomination de M. Paul-Marie CLAUDON, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l’État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane VU le décret du 1er janvier 2020 portant nomination de M. Daniel FERMON, sous-préfet, en qualité de directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane;
VU l’arrêté n°R03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l’État en Guyane;
VU l’arrêté portant délégation de signature à M. Daniel FERMON, Directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles.
SUR proposition du Directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles:
ARRETE:
I – AU TITRE DE L’IMMIGRATION ET DE LA CITOYENNETE
Article liminaire: Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté n°R03-2020-12-29-002 du 29 décembre 2020 relatif au même objet.
Article 1: Délégation est donnée à M. Bruno FOREST, Directeur général adjoint de la sécurité, de la réglementation et des contrôles et Directeur de l’immigration et de la citoyenneté à l’effet de signer l’ensemble des actes relatifs à l’activité de la Direction de l’immigration et de la citoyenneté tels que définis aux articles 4, 5 et 10 de la délégation de signature de M. Daniel FERMON, Directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles.
Article 2: Pour les matières relevant de l’article 4 et de l’article 10, en ce qui concerne ses attributions, de la délégation de signature de M. Daniel FERMON, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Bruno FOREST, délégation de signature est donnée:
➢ en matière d’accueil au séjour des étrangers et en matière d’asile, à M. Tony CAREL, chef du bureau de l’accueil séjour et asile, et, en cas d’absence ou d’empêchement, à Mme Géraldine VIDAL, adjointe au chef de bureau et responsable du GUDA, et, à défaut, Mme Claudine CORFDIR, adjointe du GUDA;
➢ en matière d’éloignement et de contentieux, à M. Eric MENZLI, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, et, en cas d’absence ou d’empêchement, à Mme Catherine
DGA - R03-2021-02-28-001 - subdélégation de signature de M. Daniel FERMON à ses collaborateurs 4MOISAN, adjointe au chef du bureau de l’éloignement et du contentieux et, à défaut, à Mme Nathalie CHAMPLAIN, cheffe de section des étrangers en situation irrégulière, sauf en ce qui concerne les actes relatifs à l’exécution du marché d’externalisation du contentieux des étrangers;
➢ en matière d’instruction des titres de séjour et de main d’œuvre étrangère à M. Raphaël KLAPAHOUK, chef de la plateforme d’instruction des titres de séjour, et, en cas d’absence ou d’empêchement, à Mme Chrystelle AMUSAN, adjointe au chef de la plateforme d’instruction des titres de séjour.
Article 3: Dans le cadre de la permanence «étrangers» des week-end et jours fériés, délégation est accordée aux agents de la permanence «étrangers» dont les noms suivent pour signer les laissez passer, notamment dans le cadre des évacuations sanitaires des étrangers et français non documentés, pour l’ensemble de la Guyane:
➢ M. Bruno FOREST
➢ M Tony CAREL
➢ M. Eric MENZLI
➢ M. Raphaël KLAPAHOUK
➢ Mme Géraldine VIDAL
➢ M. Cyril PRALONG
➢ Mme Claudine CORFDIR
➢ Mme Nathalie CHAMPLAIN
➢ Mme Chrystelle AMUSAN
➢ Mme Faiza AIDI
Article 4: Pour les matières relevant de l’article 5 et de l’article 10, en ce qui concerne ses attributions, de la délégation de signature de M. Daniel FERMON, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Bruno FOREST, délégation de signature est donnée à M. Cyril PRALONG, chef du service titres et vie démocratique et, à Mme Rose-Aimée LINCONNU, responsable du CERT, uniquement pour ce qui relève de ses attributions, et à M. Joseph WALLABREGUE, uniquement pour ce qui relève de ses attributions.
AU TITRE DE L’ORDRE PUBLIC ET DES SECURITES
Article 5: Délégation est donné à M. Jean-Louis COPIN, Directeur de l’ordre public et des sécurités à l’effet de signer l’ensemble des actes relatifs à l’activité de la Direction de l’ordre public et des sécurités tels que définis aux articles 6 à 10 de la délégation de signature de M. Daniel FERMON, Directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles.
Article 6: Pour les matières relevant de l’article 6 et de l’article 10, en ce qui concerne ses attributions, de la délégation de signature de M. Daniel FERMON, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Louis COPIN, délégation de signature est donnée à Mme Marie-Christine ZEYMES, cheffe de l’État-major Interministériel de Zone et, en cas d’absence ou d’empêchement: ➢ en matière de sécurité civile, à M. Teddy BRET, chef du bureau de la sécurité civile, à l'exclusion des engagements juridiques sur le programme 161;
➢ en matière de protection des populations et de défense civile, à M. Dominique PIERRON, chef de bureau de la protection des populations et de la défense civile;
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Dominique PIERRON, délégation de signature est donnée à Mme Pierrette BRICE, cheffe du bureau de la protection des populations, uniquement en matière de protection des populations.
Article 7: Pour les matières relevant de l’article 7 et de l’article 10, en ce qui concerne ses attributions, de la délégation de signature de M. Daniel FERMON, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Louis COPIN, délégation de signature est donnée à M. Damien RIPERT chef de l’État-major, État-major de lutte contre l’orpaillage et la pêche illicites (EMOPI).
Article 8: Pour les matières relevant de l’article 8 et de l’article 10, en ce qui concerne ses attributions, de la délégation de signature de M. Daniel FERMON, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Louis COPIN, délégation de signature est donnée:
➢ en matière de sécurité et de réglementation routière, à Mme Ghislaine DONDON, cheffe du bureau de la sécurité routière;
➢ en matière d’éducation routière, à M. Dominique BARRAUD, chef du bureau de l’éducation routière.
DGA - R03-2021-02-28-001 - subdélégation de signature de M. Daniel FERMON à ses collaborateurs 5Le sous-préfet, directeur général
de la sécurité, de la réglementation et des
contrôles
+ FERMON Daniel
Article 9: Pour les matières relevant de l’article 9 et de l’article 10, en ce qui concerne ses attributions, de la délégation de signature de M. Daniel FERMON, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Louis COPIN, délégation de signature est donnée Mme Isabelle RIVIERE, cheffe du service réglementation et police administrative.
Article 10: Le secrétaire général des services de l’État et le directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles et les délégataires successifs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Cayenne, le 28/02/2021
DGA - R03-2021-02-28-001 - subdélégation de signature de M. Daniel FERMON à ses collaborateurs 6DGCAT
R03-2021-02-26-004
20210226 AP Prix maxima produits pétroliers Guyane
mars 2021
DGCAT - R03-2021-02-26-004 - 20210226 AP Prix maxima produits pétroliers Guyane mars 2021 7PRÉFET | Direction Générale
DE LA RÉGION Coordination et Animation Territoriale
GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté préfectoral n° du 26 février 2021
Relatif au prix maximum de certains produits pétroliers et du gaz domestique
VU le code de commerce, notamment son article L.410-2 du livre IV relatif à la liberté des prix et de la concurrence ;
VU le code de l'énergie, notamment ses articles R.671-1 à R.671-13 et R.221-1 à R.221-30 ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 modifiée tendant au classement comme départements français de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane française ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
VU le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELESC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté du 05 octobre 2020 portant nomination (directions des services déconcentrés de l'État en Guyane) de M. Aristide SUN, attaché principal d'administration de l'Etat, en qualité de directeur général adjoint de la direction générale de la coordination et de l'animation territoriale de Guyane ;
VU l'arrêté interministériel du 5 février 2014 relatif à la mise en œuvre de l’article R.671-5 du code de l'énergie ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2014045-001 du 14 février 2014 relatif à la mise en œuvre de l’article R.671-5 du code l'énergie ;
VU le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 relatif à l’organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2021-01-28-003 du 28 janvier 2021 relatif au prix maximum de certains produits pétroliers et du gaz domestique ;
VU les délibérations n° 5282 du 9 septembre 2015, n° 2017-22 du 21 avril 2017, n° 2017-81 du 18 décembre 2017, n° 2018-19 du 29 mars 2018, n° 2018-27, n° 2018-28, n° 2018-29 du 25 juin 2018 et n° AP-2020-1 du 27 janvier 2020 du Conseil Régional et de la Collectivité Territoriale de la Guyane ;
VU l'avis du directeur général de la cohésion et des populations ;
SUR PROPOSITION du directeur général adjoint de la direction de la coordination et de l'animation territoriale.
DGCAT - R03-2021-02-26-004 - 20210226 AP Prix maxima produits pétroliers Guyane mars 2021 8l: Dispositions communes à l’ensemble des produits pétroliers réglementés
Article 1 : Les prix maximum hors taxes sortie raffinerie, communs aux trois départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, intégrant la mutualisation des prix d'acheminement et de passage en dépôt,
Le PRÉFET de la RÉGION GUYANE
Chevalier de l'ordre national du Mérite
ARRÊTE:
figurent dans la structure des prix définie dans l'annexe | du présent arrêté.
Il en est de même des prix limites de facturation pouvant être pratiqués par la société anonyme de raffinerie aux Antilles (S.A.R.A.) dans le département de la Guyane, qui tiennent compte du jeu éventuel des arrondis calculés au stade des prix de détail ainsi que de la collecte temporaire prévue par les accords interprofessionnels au profit des opérateurs économiques chargés de la distribution.
Il: Dispositions applicables aux produits pétroliers autres que le gaz domestique
Article 2 : - Les marges limites de distribution au stade de gros et les prix limites de gros sont fixés comme suit :
Marges de gros €/hl_ | Prixmaximum!de vente en gros €/hl
- Super carburant sans plomb 9,085 150,960
- Gazole 9,085 129,960
- Gazole non routier (GNR) 9,085 125,960
- Gazole non routier (GNR) taux 9,085 102,960 réduit; délibération de la CTG n°
2018-27
- Gazole non routier (GNR) 9,085 82,960 partiellement détaxé ; délibération
du CR n° 5282
- FOD 9,085 103,960
- Pétrole lampant 9,085 84,960
Article 3 : Les marges limites de distribution au stade de détail sont fixées comme suit:
- Super carburant sans plomb 11,040 E/hl
- Gazole 11,040 E/hl
- Gazole non routier (GNR) 11,040 Æ/hl
- Gazole non routier (GNR) taux réduit; 11,040 €/hl délibération de la CTG n° 2018-27
- Gazole non routier (GNR) 11,040 €/hl partiellement détaxé ; délibération du
CR n° 5282
- FOD 11,040 E/hl
- Pétrole lampant 11,040 €/hl
DGCAT - R03-2021-02-26-004 - 20210226 AP Prix maxima produits pétroliers Guyane mars 2021 9Article 4 : Les prix maximum de vente au détail à la pompe au consommateur sont les suivants :
DESIGNATION PRIX maximum (€/l)
- Super carburant sans plomb 1,62
- Gazole (diesel) 1,41
- Gazole non routier (GNR) 197
- Gazole non routier (GNR) taux réduit ; 1,14 délibération de la CTG n° 2018-27 du 25 juin
2018
- Gazole non routier (GNR) partiellement détaxé ; 0,94 délibération du CR n° 5282 du 9 septembre 2015
- Fioul domestique (F.O.D.) 1,15
- Pétrole lampant 0,96
Article 5: Le prix maximum de vente au consommateur de la bouteille de gaz de 12,5 kg au magasin du dépositaire est fixé à 23,29 € TTC.
Article 6 : La structure du prix du gaz domestique est définie dans l'annexe Il du présent Arrêté.
Article 7 : Les éléments constitutifs du prix du gaz domestique (en € à la tonne) au stade dépositaire sont les suivants:
Prix maximum de vente, HT, du gaz sortie raffinerie 738,694
Frais d'approche 121,317
Octroi de mer (2% du prix CAF) 17,200
Octroi de mer régional (3% du prix CAF) 25,800
Taux de passage SARA 141,028
Marge industrielle 382,223
Marge de distribution 295,200
Marge additionnelle de mutualisation interne du transport 61,68
Marge de détail 80
Article 8 : Le présent arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, est applicable à compter du lundi 1° mars 2021 à zéro heure.
Article 9 : Le directeur général adjoint de la coordination et de l'animation territoriale, auprès du préfet de la région Guyane, le directeur général de la cohésion et des populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Cayenne, le 26 février 2021
Fhiery QUEFFELEC
DGCAT - R03-2021-02-26-004 - 20210226 AP Prix maxima produits pétroliers Guyane mars 2021 10Annexe
|de
l'arrêté
préfectoral
n°
- STRUCTURE
DES
PRIX
MAXIMA
DE
CERTAINS
PRODUITS
PETROLIERS
applicable
au
1”
mars
zéro
heure
LE
STORE
certaines
si
à
:
Done"
Gsmoleroute
|
Guy
|laimentaton|
sctvitéset
| (fi
201e)
|lempant
[y compris
EDF
fixes?
(Délibn°|
conditions
2018-27)
(délib
5282)
1
[Coût
des
achats
de
pétrole
brut
(Millions
€)
8,588
s
2
[Coût
des
achats
des
autres
produits
(Millions
d'€)
32,024
Ë
Coût
de
raffinage
et
logistique
(millions
d'€)
14,100
2
3
Dont
acheminement
mutualisé
entre
la
Guadeloupe,
la
Guyane
et
la
Martinique
2,095
2
Dont
Stockage
mutualisé
3,038
80
4
[Rémunération
des
capitaux
investis
(Millions
d'€)
3,902
28
5
|CA
produits
et
services
non
réglementés
(Millions
d'€)
11,713
E
6
|CA
produits
et
services
réglementés
(1+2+3+4-5)
(Millions
d'€)
46,901
E£
|
7
[Quantité
vendue
(T)
53
675
à
8
[Prix
pivot
des
produits
et
services
réglementés
(6/7)
(£/T)
873,79
£
9
|Coefficient
de
Commercialité
1,0770
0,9874
0,9874
0,9874
0,9874
0,9466
1,0366
0,8394
F3
10
(Densité
0,7459
0,8325
0,8325
0,8325
0,8325
0,8422
0,7969
0,9240
11
[PRIX
MAXIMUM
HT
DE
SORTIE
RAFFINERIE
(8*9*10)
(€/hl
sauf
fioul
en
€/T)
70,191
71,829
71,829
71,829
71,829
69,658
72,182
733,436
GUYANE
12
|Arrondis
pour
avoir
2
décimales
d'€
à
la
pompe
(£/hl)
0,135
-0,315
-0,236
-0,366
-0,109
0,206
0,084
13
[PRIX
MAXIMUM
HT
DE
FACTURATION
RAFFINERIE
(11+12+21)
€/hl
Fioul
en
€/T
70,326
71,514
71,593
71,463
71,720
69,864
72,266
733,436
14
|Octroi
de
mer
(*)
€/hl
1,404
1,437
1,437
1,437
1,393
1,444
14,669
|
15
|Octroi
de
mer
régional
(**)
(€/hl)
2,106
2,155
2,155
2,155
2,155
2,090
2,165
22,003
#
16
[Taxe
Spéciale
de
Consommation
(€/hl)
63,960
41,690
41,690
18,820
18,820
17
[TOTAL
TAXES
(14+15+16)
(€/hl)
67,470
45,282
45,282
22,412
2,155
22,303
3,609
36,672
g
[18
feet
DSRSSRNNUN
0
Les
a
19
[Marge
de
gros
€/hl
9,085
9,085
9,085
9,085
9,085
9,085
9,085
À
&
20
[PRIX
MAXIMUM
TTC
DE
VENTE
EN
GROS
(13+17+18+19)
(€/hl)
150,960
129,960
125,960
102,960
82,960
103,960
84,960
770,107
21
[Marge
de
détail
incluant
les
coûts
de
fonctionnement
(€/hl)
11,040
11,040
11,040
11,040
11,040
11,040
11,040
22
[PRIX
MAXIMUM
TTC
DE
VENTE
AU
DETAIL
(20+21)
(€/hl)
162,000
141,000
137,000
114,000
94,000
115,000
96,000
23
|PRIX
MAXIMUM
TTC
DE
VENTE
AU
DETAIL
AU
LITRE
1,62
1,41
1,37
1,14
0,94
1,15
0,96
(*)
Octroi
de
mer
:
taxe
calculée
sur
le
prix
de
sortie
raffinerie
:2%
(**)
Octroi
de
mer
régional
:Taxe
calculé
sur
le
prix
de
sortie
raffinerie
:3%
(****)
C2E:
contributions
au
titre
des
obligations
relatives
aux
certificats
d'économie
d'énergie
prévues
par
la
réglementation
pour
le
SP
et
GO
C2E:
3,060
et
C2E
précarité:1,019
pour
le
FOD
C2E:
2,032
et
C2E
précarité:
0,676
(1)
Gazole
Non
Routier
défini
par
l'arrêté
de
décembre
2010
modifié.
TSC
41,69€/hl
pour
le
gazole.
Délibération
n°
2018-19
du
29
mars
2018.
(2)
Délibération
modificative
de
la
Collectivité
Territoriale
de
Guyane
n°
2018-27
du
25
juin
2018:
TSC
de
18,82
€/hl
pour
le
gazole
destiné
à l'alimentation
des
moteurs
fixes.
(3)
Délibération
du
Conseil
Régional
n°
005282
du
9 septembre
2015.
Exonération
d'octroi
de
mer
et
de
TSC
si
les
produits
pétroliers
sont
utilisés
dans
les
conditions
et
secteurs
d'activité
prévus
dans
la
délibération
susvisée
DGCAT - R03-2021-02-26-004 - 20210226 AP Prix maxima produits pétroliers Guyane mars 2021 11Annexe
Il
de
l'arrêté
préfectoral
n°
applicable
au
1”
mars
zéro
heure
Butane
€/T
lButane
€/bouteille
de
12,5
kg
Lu Hi EF
1
[PRIX
Sortie
Raffinerie
738,694
9,234
=
2
Frais
d'approche
121,317
1,516
3
[prix
CAF
860,011
10,750
F
4
lOctroi
de
mer
*
17,200
0,215
x
5
|JOctroi
de
mer
régional
**
25,800
0,323
”
6
ÎTOTAL
Taxes
(4+5)
43,001
0,538
7
[Taux
de
Passage
SARA
141,028
1,763
LU &
8
IPrix
Vrac
Sortie
Sphère
(3+6+7)
1044,039
13,050
… 5
9
[Marge
Industrielle
382,223
4,778
LL
10
Prix
Sortie
centre
d'enfutage
(8+9)
1426,262
17,828
11
]Marge
de
Distribution
295,200
3,690
e
12
IMarge
Additionelle
de
mutualisation
interne
du
transport
61,68
0,771
Z
_
ù
13
Marge
de détail
80,000
1,000
14
fPrix
maximum
de
vente
(10+11+12+13)
1863,14
23,29
(*)
octroi
de
mer
:taxe
calculée
sur
le
Prix
CAF:
2%
(**)
octroi
de
mer
régional
:taxe
calculée
sur
le
Prix
CAF
:3%
Le
Préfet
Thie
UEFFELEC
-
DGCAT - R03-2021-02-26-004 - 20210226 AP Prix maxima produits pétroliers Guyane mars 2021 12DGSRC
R03-2021-02-26-002
Arrêté fixant les mesures de police applicables sur
l'aérodrome de CAMOPI.
DGSRC - R03-2021-02-26-002 - Arrêté fixant les mesures de police applicables sur l'aérodrome de CAMOPI. 13E = Direction générale de la sécurité,
PRÉFET DE LA de la réglementation et des contrôles
RÉGION GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ n°
fixant les mesures de police applicables sur l'aérodrome de CAMOPI
Le préfet de la région Guyane,
Chevalier de la légion d'honneur
Chevalier de l’ordre national du mérite
Vu le règlement (UE) 1254/2009 du 18 décembre 2009 fixant les critères permettant aux États membres de déroger aux normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile et d'adopter d’autres mesure de sûreté ;
Vu le Code pénal ;
Vu le Code des Douanes ;
Vu le Code de la Route ;
Vu le Code du Travail ;
Vu le Code de la Santé Publique ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation ;
Vu le Code de l’environnement ;
Vu le classement de l'aérodrome en application des dispositions de l’article D.211-3 du Code de l'Aviation Civile ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des Commissaires de la République et à l'action des services et organismes publics de l'État dans le département ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret n°2008-1299 du 11 décembre 2008 créant la direction de l'aviation civile ;
Vu le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de Guyane ;
Vu l'arrêté du 23 janvier 1980 relatif aux précautions à prendre pour l’avitaillement des aéronefs sur les aérodromes ;
Vu l'arrêté du 12 juillet 2019 relatif aux procédures générales de circulation aérienne pour l’utilisation des aérodromes par les aéronefs ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2019 portant organisation de la direction de la sécurité de l'aviation civile Antilles Guyane ;
Vu la circulaire du 6 avril 2010 relative à la sûreté des aérodromes secondaires ;
Vu l'évaluation du risque de l'aérodrome de Camopi aux critères du règlement 1254 (UE) n°1254/2009 ;
Sur proposition du directeur de l'aviation civile aux Antilles et en Guyane ;
DGSRC - R03-2021-02-26-002 - Arrêté fixant les mesures de police applicables sur l'aérodrome de CAMOPI. 14ARRÊTE
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Objet du présent arrêté
L'objet du présent arrêté est de réglementer, sur l'emprise de l'aérodrome de CAMOP)I, ce qui concerne la sûreté, la sécurité de l'aviation civile, le bon ordre et la salubrité.
En vertu du code des transports, notamment l'article L.6332-2, la police des aérodromes et des installations aéronautiques est assurée par le préfet qui exerce, à cet effet, dans leur emprise les pouvoirs impartis au maire.
Les entreprises de transport aérien, les entreprises qui leur sont liées par contrat, l'exploitant d'aérodrome et les autres personnes autorisées à occuper ou utiliser la zone côté piste sont tenus de respecter la réglementation en vigueur, notamment en matière de sûreté, de sécurité, d'environnement, d'urbanisme et de santé publique.
En fonction de la menace nationale où locale, le préfet ou son représentant peut respectivement faire appliquer ou édicter des mesures spéciales concernant les personnes, les véhicules, ainsi que les aéronefs.
Article 2 : Définitions et acronymes
Au sens du présent arrêté, on désigne notamment par :
- Côté piste : l'aire de mouvement et la totalité ou une partie des terrains et des bâtiments adjacents d'un aérodrome, dont l'accès est réglementé.
- Côté ville : les parties d'un aérodrome, y compris la totalité ou une partie des terrains et des bâtiments adjacents, qui ne se trouvent pas du côté piste.
- BGTA : Brigade de Gendarmerie des Transports Aériens.
- SCE : Services Compétents de l'État.
Article 3 : Le zonage
L'ensemble des terrains constituant l'aérodrome de Camopi est divisé en deux zones :
— une zone publique,
une zone côté piste dont l'accès est soumis à des règles particulières,
_ l'accès à la zone de retrait des bagages et du fret peut être limité aux seuls passagers à l'arrivée et aux attendants en ayant obtenu l'autorisation de la compagnie.
Article 4 : La zone côté ville
La zone « côté ville » comprend les parties librement accessibles au public.
Elle est notamment constituée par :
_ les locaux de l'aérogare accessibles au public ;
- les emplacements réservés aux véhicules.
Article 5 : La zone côté piste
La zone « côté piste » comprend la partie de l'aérodrome non autorisée au public, notamment pour des raisons de sécurité et de sûreté.
La zone « côté piste » est notamment composée de :
DGSRC - R03-2021-02-26-002 - Arrêté fixant les mesures de police applicables sur l'aérodrome de CAMOPI. 154° L'aire de mouvement
L'aire de mouvement, partie de l'aérodrome utilisée pour les décollages, les atterrissages et la circulation des aéronefs en surface, elle-même constituée par :
_ l'aire de manœuvre des aéronefs, composée de la piste, des voies de circulation réservées aux aéronefs et leurs zones de servitude ;
_ les aires de trafic et de stationnement des aéronefs.
2 Des secteurs considérés comme sensibles au regard de la sûreté et de la sécurité
Au sein de la zone côté piste, les secteurs sensibles sont :
le secteur « Aéronef »: aire de stationnement des aéronefs utilisée pour l'embarquement et le débarquement des passagers et du fret y compris les cheminements à pied ou en véhicule pendant l'embarquement et le débarquement,
_ le secteur « Bagages et Fret » : salle de tri, de conditionnement, de stockage des bagages et du fret.
3° Bâtiments et installations techniques
Les bâtiments et installations techniques listés ci-dessous :
_ les bâtiments abritant le matériel et le Service de Sauvetage de Lutte contre l'incendie des Aéronefs (SSLIA),
— les installations utilisées par les compagnies aériennes ou d'autres usagers,
— la voie située au front de ces bâtiments ou installations.
Article 6 : Désignation du référent sûreté et du contact sûreté
L'exploitant d'aérodrome est en charge de la nomination du référent sûreté.
Le «référent sûreté » est l'interlocuteur privilégié des services de l'Etat pour toutes les questions relatives à la sûreté aéroportuaire. If est chargé d'informer et d'alerter les services de l'État en cas d'évènement mettant en jeu la sûreté de l'aviation civile, de promouvoir la sûreté et de contribuer à sa mise en œuvre auprès des utilisateurs de la plateforme. Ses coordonnées doivent être impérativement communiquées à la Brigade de Gendarmerie des Transports Aérien (BGTA) et la brigade territoriale de la gendarmerie de Camopi.
Chaque entité utilisatrice présente sur l'aérodrome est invitée à désigner en son sein un « contact sûreté ». Le «contact sûreté » est le relais, au sein de son entité, du « référent sûreté » de la
plateforme. Le « contact sûreté » est chargé de la sensibilisation des pratiquants et s'assure du respect des règles de bon comportement et de bonne gestion. Ses coordonnées doivent impérativement être communiquées à la Brigade de Gendarmerie des Transports Aériens (BGTA) et à la brigade territoriale de la gendarmerie de Camopi.
Article 7 : Sécurisation des bâtiments
L'accès à la zone de retrait des bagages et du fret peut être limité aux seuls passagers à l'arrivée et à
leurs accompagnants en ayant obtenu l'autorisation de la compagnie.
Article 8 : Protection des aéronefs
Chaque entité utilisatrice de l'aérodrome établit des procédures visant à la mise en süreté de ses aéronefs lorsqu'ils ne sont pas en service et veille au respect de celles-ci.
Les clés des aéronefs devront être mises en sécurité par ces mêmes entités.
Chaque utilisateur ou propriétaire d’un aéronef basé physiquement où non doit veiller à la fermeture de l'aéronef {clés ou dispositifs antivol quand les aéronefs en sont équipés) lorsque celui-ci est stationné sur le parking et laissé sans surveillance. || doit également mettre en place des dispositifs d'entraves adaptés sur les aéronefs stationnant en heures non ouvrables sur les aires de stationnement.
DGSRC - R03-2021-02-26-002 - Arrêté fixant les mesures de police applicables sur l'aérodrome de CAMOPI. 16Cette mesure devra être portée à la connaissance des usagers par l'exploitant d'aérodrome.
Article 9 : Accès et circulation Côté Ville
L'accès et la circulation des personnes en zone « côté ville » sont libres.
Par délégation du préfet, le directeur du service territorial de la police aux frontières peut, si les
circonstances l'exigent, interdire ou limiter l'accès au « côté ville » au public et aux véhicules quels qu'ils soient, ou limiter l'accès de certains locaux aux personnes dont la présence se justifie par une obligation professionnelle. Il avise sans délai le délégué de la direction de la sécurité de l'aviation civile en Guyane lorsque de telles mesures sont prises.
L'exploitant de l'aéroport peut subordonner l'accès ou l'utilisation de certaines parties du côté ville au paiement de redevances appropriées et proportionnées au service rendu.
L'accès à la zone de retrait des bagages et du fret peut être limité aux seuls passagers à l'arrivée et aux attendant en ayant obtenu l'autorisation de la compagnie.
Article 10 : Accès et circulation côté piste
Accès communs et accès privatifs
Les accès du bâtiment aérogare :
— A1 : zone bagages, accès privatif (responsabilité compagnie aérienne délégataire) ;
— A2 : porte d'embarquement, accès commun à l'aire de trafic (responsabilité exploitant d'aérodrome et compagnie aérienne délégataire) ;
A3 : garage SSLIA, accès privatif (responsabilité exploitant d'aérodrome) ;
— A4 : garage SSLIA, accès privatif (responsabilité exploitant d'aérodrome) ;
— A5 : entrée principale, accès commun pour l'enregistrement (responsabilité exploitant d'aérodrome et compagnie aérienne délégataire)
— A6 : livraison bagages, accès privatif (responsabilité compagnie aérienne délégataire).
S'agissant des accès privatifs, on peut distinguer deux acces :
— les accès privatifs de l'exploitant d'aérodrome pour le service incendie du SSLIA (AS, Ad) ;
- les accès de la compagnie aérienne délégataire (A1, A6).
L'ensemble des accès de l'aérogare de Camopi sont munis de clés non reproductibles.
Les responsables des accès de l'aérogare maintiennent ces accès fermés et verrouillés lorsqu'ils ne sont pas sous surveillance.
L'accès à la zone « côté piste » n'est autorisé que par les passages aménagés à cet effet.
L'accès au « côté piste » n'est autorisé qu'aux personnes qui ont une raison légitime de s'y trouver :
— agents des services de l'État :
— agents des douanes, de la police aux frontières, de la gendarmerie ou de la direction de la sécurité de l'aviation civile titulaire d’un titre professionnel ;
- passagers et membres d'équipage :
— passagers voyageant dans le cadre d'un contrat, munis de leur titre de transport. Ceux-ci empruntent les circuits fixés par l'exploitant de l'aéroport sous la responsabilité des transporteurs aériens ;
— passagers ne voyageant pas dans le cadre d’un contrat de transport, accompagnés par le pilote ;
— membres d'équipage munis de leur licence de navigant, carte de pilote ou certificat de membre d'équipage ;
DGSRC - R03-2021-02-26-002 - Arrêté fixant les mesures de police applicables sur l'aérodrome de CAMOPI. 17— autres personnes :
— les titulaires d’un titre de circulation aéroportuaire local (TCA), Antilles-Guyane ou national ;
— les autres personnes admises à pénétrer et à circuler en zone « côté piste » en raison de leurs
fonctions professionnelles sont munies d'une autorisation d'accès en zone côté piste délivrée par l'exploitant de l'aérodrome. Les modalités de délivrance de ces autorisations peuvent être définies par des mesures particulières d'application du présent arrêté décidée par le directeur de la sécurité de l'aviation civile Antilles Guyane.
Les titulaires d'autorisation ou de titre d'accès, en zone « côté piste » sont tenus de les présenter à toutes réquisitions des agents chargés de la police de l'aérodrome ou de l'exploitant de l'aérodrome.
Engagements des personnes morales et physiques
Obligation des personnes morales :
— connaître et faire respecter les conditions généraies d'utilisation de l'accès exploité,
s'assurer que les accès soient fermés en permanence en dehors de leur uflisation,
- veiller à ce qu'aucune personne non autorisée ne puisse les utiliser,
_ avertir immédiatement les services compétents de l'Etat si une intrusion est constatée,
- ne confier, ni prêter les clés d'accès à une personne non autorisé.
Obligation des personnes physiques :
- connaître et respecter les conditions générales d'utilisation de l'accès exploité,
— s'assurer que les accès soient fermés en permanence en dehors de leur utilisation,
— veiller à ce qu'aucune personne non autorisée ne puisse les utiliser,
— avertir immédiatement les services compétents de l'Etat si une intrusion est constatée,
— ne confier, ni prêter les clés à une personne non autorisée,
_ restituer immédiatement la clé dès lors que son activité n’est plus justifiée au sein de l’entreprise / de l'entité,
… déclarer immédiatement la perte ou le vol de la clé auprès de son contact sûreté.
Liste des personnes pouvant utiliser l'accès
Le contact sûreté de la personne morale doit tenir à jour une liste de toutes les personnes pouvant emprunter un accès.
Le contact sûreté ou les responsables de la personne morale doivent sécuriser le stockage des clés non encore remises à une personne autorisée à utiliser un accès.
Fin d'activité
Dans le cas de l'utilisation de clés non reproductibles, le contact sûreté de l’entreprise ou de l'entité doit
assurer la récupération immédiate des clés des personnes quittant l’entreprise ou l'entité.
Procédure en cas de perte ou de vol des clés
Lorsque des clés non reproductibles sont utilisées, une procédure de déclaration de perte/de vol auprès du contact sûreté de l'entreprise / de l'entité doit être mise en place.
DGSRC - R03-2021-02-26-002 - Arrêté fixant les mesures de police applicables sur l'aérodrome de CAMOPI. 18Limite de l'aérodrome
La limite entre les côtés piste et ville n'étant pas matérialisée par une clôture, des panneaux de
signalisation doivent être apposés par l'exploitant afin de signaler le passage de côté ville à côté piste. Une surveillance est réalisée, en particulier lors des inspections de l'aire de mouvement afin de repérer les intrusions éventuelles.
Article 11 : Condition de circulation du « côté piste »
Toute personne exerçant une activité pédestre sur l'aire de mouvement doit porter un vêtement de signalisation à haute visibilité conforme à la réglementation en vigueur (norme EN471).
Les passagers d’aéronefs peuvent être dispensés du port de vêtement de haute visibilité.
Dans tous les cas, les piétons sont tenus de laisser la priorité aux aéronefs, que ce soit lors du roulage, du placement, du repoussage ou du tractage.
Seuls sont autorisés à accéder et circuler dans toute ou partie de la zone « côté piste »
1. les véhicules :
a) des Services de Sauvetage et de Lutte contre les Incendies d’Aéronefs,
b} des services de la Gendarmerie, de la Police aux Frontières et des Douanes,
2. les véhicules des services chargés de l'entretien, des services publics, des compagnies aériennes, des sociétés de distribution de carburant pour l'aviation, des organismes utilisateurs de l'aérodrome, autorisés à circuler en zone « côté piste » par l'exploitant de l'aérodrome. Ils sont escortés par les pompiers de l'aérodrome de Camopi.
Article 12 : Règles spéciales de circulation « côté piste »
1. Règles concernant les véhicules
Tous les véhicules circulant sur l'aire de mouvement doivent être munis d’un gyrophare et équipés d'un moyen radio permettant d'établir une liaison bilatérale avec les aéronefs, ou être accompagnés d'un tel véhicule.
Les déplacements des véhicules doivent être limités aux besoins du service.
2. Règles concernant les conducteurs
Les conducteurs des véhicules, engins et matériels doivent observer les règles du Code de la Roule. Ils sont tenus de laisser, dans tous les cas, la priorité aux aéronefs et de se conformer aux dispositions de l'arrêté du 12 juillet 2019.
Article 43 : Condition de stationnement
Les véhicules ne doivent stationner qu'aux emplacements réservés à cet effet, tant dans la zone « coté ville » que dans la zone « côté piste ».
Tout stationnement est interdit en dehors de ces emplacements.
La durée de stationnement sur l'aérodrome est strictement limitée à la durée de la présence sur
l'aérodrome de la personne qui utilise le véhicule à l'exception des Services de Sauvetage et de Lutte contre les incendies d'Aéronefs ou, s'il s’agit de véhicules appartenant à des passagers aériens, à la période comprise entre leur départ et leur retour.
Un officier de police judiciaire peut faire procéder à l'enlèvement des véhicules en stationnement irrégulier aux risques et périls de leur propriétaire et à la mise en fourrière, en un lieu désigné par l'autorité préfectorale. Les véhicules enlevé et mis en fourrière seront rendus à leur propriétaire après remboursement des frais exposés pour leur enlèvement et paiement d'une redevance.
DGSRC - R03-2021-02-26-002 - Arrêté fixant les mesures de police applicables sur l'aérodrome de CAMOPI. 19Les véhicules immatricutés à l'étranger qui seraient abandonnés en zone « côté ville » devront être présentés au contrôle douanier avant enlèvement.
L'exploitant d'aérodrome veille au respect de stationnement et règles de circulation sur l'aérodrome et matérialise notamment :
- les emplacements de stationnement publics et les conditions d'utilisation de ces emplacements,
—jes emplacements affectés aux véhicules de service et aux véhicules des personnels travaillant sur l'aérodrome.
Article 44 : Conditions de circulation des véhicules
Les conducteurs de véhicules circulant ou stationnant dans les limites de l'aérodrome sont tenus d'observer les règles de circulation édictées par le Code de la Route.
ls doivent également se conformer à la signalisation existante et obtempérer aux injonctions que peuvent leur donner les agents de la Gendarmerie, de la Police aux Frontières, les agents de Douane et de l'exploitant de l'aérodrome.
La vitesse des véhicules sur toutes les voies est limitée à 30 km/h.
En outre, les conducteurs d'engins de manutention, immatriculés ou non, doivent être titulaires d'un permis approprié.
Article 15 : Visites
Au sens du présent document, on désigne par visite, l'accès de groupes de personnes dans un but de découverte ou d'observation des infrastructures, des matériels ou de l'activité au côté piste. Cette définition s'étend aux reportages.
Les visites doivent faire l’objet d'une demande préalable adressée à l'exploitant d'aérodrome. La demande doit parvenir au minimum trente (30) jours ouvrés avant la date prévue de la visite.
Une liste sera annexée à la demande et devra mentionner le nom, le prénom et l'entité de chaque
personne accompagnée. Cette liste est transmise pour information à la BGTA de Guyane dans un délai de huit (8) jours.
La décision est prise après avis de la BGTA.
Les personnes autorisées sont escortées par l'exploitant d'aérodrome.
Article 16 : Protection des bâtiments et des installations
L'exploitant d'aérodrome est tenu de respecter les obligations de sécurité et de protection contre les incendies, y compris le contrôle périodique des extincteurs.
Tout occupant doit veiller à la conformité des bâtiments et locaux avec les règles de sûreté et de sécurité, incendie notamment. II doit s'assurer que son personnel connaît le maniement des dispositifs de lutte contre l'incendie notamment des extincteurs de premiers secours disposés dans les locaux qui lui sont affectés.
il est formellement interdit d'utiliser des bouches d'incendie et autres moyens de secours pour un usage autre que la lutte contre l'incendie.
Il est interdit d'apporter des modifications à toute installation électrique.
Les matériaux combustibles inutilisés, tels que les emballages vides, doivent être évacués dans les meilleurs délais.
Il est interdit de conserver des chiffons gras ou des déchets inflammables dans des récipients combustibles et non munis de couvercles ou ayant contenu des produits combustibles.
Article 17 : Dégagement des accès
Toutes les voies d'accès aux différents bâtiments doivent être dégagées de façon à permettre l'intervention rapide du service de sécurité incendie.
DGSRC - R03-2021-02-26-002 - Arrêté fixant les mesures de police applicables sur l'aérodrome de CAMOPI. 20Les bouches d'incendie et leurs abords, ainsi que les différents regards de visite, quelle que soit ieur nature, doivent être dégagées et accessibles en permanence.
Dans les bâtiments et hangars, les accès aux robinets d'incendie armés (RIA) aux colonnes sèches, aux organes de commande des installations fixes de lutte contre l'incendie et en général, à tous les moyens d'extinction doivent rester dégagés et accessibles en permanence.
Les marchandises et objets divers entreposés à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments, ateliers, hangars, etc. doivent être rangés avec soin, de telle sorte qu'ils n'entravent pas la circulation et ne constituent pas un obstacle à la reconnaissance et à l'attaque d’un foyer d'incendie.
Les sorties des bâtiments doivent être signalées par des inscriptions visibles ainsi que, le cas échéant, les chemins les plus courts qui y conduisent.
Article 18 : Travaux par point chaud - Permis de feu
Lest interdit d'allumer des feux à flamme nue, d'utiliser des appareils à flamme nue tels que des lampes à souder, chalumeaux, etc. sans l'accord préalable du service chargé de la sécurité contre l'incendie qui délivre, le cas échéant, un permis feu fixant les instructions de sécurité appropriés.
Article 19 : Stockage des produits inflammables
Le stockage, le transport des carburants et de tout autre produit inflammable, explosif ou volatile doit s'effectuer selon les règles inhérentes à chaque produit et être en conformité avec la législation en vigueur. Une copie du récépissé de conformité avec la législation, notamment celle concernant les installations classées sera fournie à toute demande de la direction de la sécurité de l'aviation civile.
IL est formellement interdit de constituer, à l’intérieur de tous les bâtiments de la concession, y compris les bâtiments provisoires, des réserves de produit d'hydrocarbures. Toutefois, les dispositifs agréés de transport, de stockage et de distribution de carburant pour les aéronefs ne sont pas concernés par cette mesure.
Dans les locaux ou les produits inflammables sont notamment employés (atelier de peinture, salle de nettoyage, etc.) la quantité de ces produits admise dans le local doit respecter la législation en vigueur et en tout cas ne doit pas dépasser celle qui est nécessaire à une journée de travail.
Tous ces produits doivent être enfermés dans des bidons ou des boites métalliques hermétiques et placés en dehors de la pièce où ils sont normalement utilisés. Leur transvasement est interdit à l'intérieur de ces locaux.
Article 20 : Interdiction de fumer
IL est formellement interdit de fumer ou de faire usage de briquet ou d’allumettes sur l'aire de
mouvement, dans les hangars, dans les ateliers où sont manipulées des matières inflammables, à proximité des véhicules, des aéronefs, des camions citernes et des soutes à carburant.
Article 21 : Consommation d’alcoo! et de substance psychotropes
Les personnels intervenant sur l'aire de mouvement ou sur d'autres aires opérationnelles de l'aérodrome ne doivent pas consommer d'alcool durant leur période de service et ne doivent pas effectuer leur tâche sous l'influence de l'alcool, de toute substance psychoactive ou de médicaments qui pourraient compromettre la sécurité aéroportuaire.
Article 22 : Avitaïllement des aéronefs en carburant
Le personnel ou les pilotes effectuant l’avitaillement sont tenus de se conformer strictement aux textes, réglementations en vigueur ainsi qu'aux consignes d'exploitation particulières de l'aérodrome. Ces consignes doivent faire l'objet d'un affichage.
est interdit de se servir d'un téléphone portabie à proximité d’un aéronef en cours d'avitaillement.
Seuls sont autorisés les moyens de communication antidéflagrants.
DGSRC - R03-2021-02-26-002 - Arrêté fixant les mesures de police applicables sur l'aérodrome de CAMOPI. 21Les sociétés distributrices de carburants, les compagnies aériennes ainsi que les utilisateurs de la plateforme sont tenus de se conformer à la législation et aux réglementations en vigueur en matière de stockage, transport, distribution, évacuation et entretien des installations de stockage et de distribution de ces produits.
Les équipements réglementaires de protection contre l'incendie lors de ces ravitaillements devront être en place à proximité des postes d'avitaillement et répondront à la réglementation en vigueur.
Les véhicules et matériels (téléphones, magnétomètres, émetteurs/récepteurs radio, groupe de parc, etc.) présents dans le périmètre de sécurité incendie (défini dans l'arrêté du 23 janvier 1880) pendant un avitaillement d'aéronef doivent être conformes aux règlements applicables aux matériels utilisables en atmosphère explosive.
Les véhicules, engins et matériel se rendant sur l'aire de mouvement sont maintenus dans un bon état de façon à éviter tout écoulement de fluide ou perte de pièces mécaniques.
La maintenance des véhicules, engins et matériels est interdite sur l'aire de mouvement.
Article 23 : Respect de la réglementation
Les usagers sont tenus de se conformer à toutes les réglementations sanitaires en usage et en particulier aux dispositions relatives à la loi sur l'eau, et ses décrets d'applications, notamment en matière de rejet des eaux usées ou résiduaires.
De même, ils sont tenus au respect des prescriptions des règlements sanitaires généraux et départemental.
Article 24 : Dépôt et enlèvement des déchets et matière de décharge
Les déchets et leur élimination sont soumis aux dispositions du code de l’environnement.
Toute personne qui produit ou détient des déchets est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer
l'élimination conformément à la réglementation en vigueur.
Nonobstant le respect des lois et règlements pour le stockage, transports, dépôt des déchets et ordures, tout dépôt d'ordures ou de matière de décharge est interdit aux abords des aérogares, des hangars et de leurs annexes et, d'une manière générale, aux abords de tout bâtiment. L'exploitant d'aérodrome peut désigner des emplacements spéciaux à cet effet.
Tout dépôt sauvage de déchets de quelque nature que ce soit ainsi que toute décharge brute de déchets sont interdits sur l'emprise de l'aérodrome.
Les ordures doivent obligatoirement être remises dans des conteneurs d'un type agréé par l'exploitant d’aérodrome qui fait procéder à leur enlèvement. Les décharges des déchets industriels destinés à la récupération donnent lieu à une autorisation préalable de l'exploitant d'aérodrome qui fixe notamment les conditions de stockage et de récupération.
Les décharges des déchets industriels ne pouvant donner lieu à récupération sont interdites. Ces déchets doivent être évacués par les usagers de l'aérodrome dans les plus brefs délais.
Les matières présentant un danger particulier doivent être séparées des ordures et des déchets industriels et faire l'objet d’un traitement particulier selon les instructions données par l'exploitant d'aérodrome, en conformité avec les règlements en usage.
Si ces déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions du présent article, l'exploitant d'aérodrome fait procéder à leur élimination aux frais du responsable, sans préjudice des sanctions encourues par ce dernier.
Toutes les mesures appropriées sont prises par le transporteur lors de l'évacuation des déchets pour éviter leur dispersion, notamment par le vent.
Article 25 : Rejet des eaux résiduaires
Les eaux résiduaires sont collectées et traitées dans des installations de l'aérodrome prévues à cet effet, conformément aux textes et réglementations en vigueur.
DGSRC - R03-2021-02-26-002 - Arrêté fixant les mesures de police applicables sur l'aérodrome de CAMOPI. 22Article 26 : Conservation du domaine de l’aérodrome
Dans l'emprise de l'aérodrome, il est interdit :
_ de laisser sans surveillance tout bagage ou colis en zone aéroportuaire. Cette interdiction s'applique aussi bien « côté ville » que dans les différents secteurs et Zones constitutifs du « côté piste »,
— de gêner l'exploitation de l'aérodrome par attroupements,
_ d'utiliser l'aire de mouvement à des fins autres qu'aéronautiques,
_ de faciliter l'entrée au côté piste de personnes dépourvues des autorisations nécessaires,
__de tenir des réunions publiques, de procéder à des quêtes, sollicitations, offres de service, distributions d'objets quelconques ou de prospectus, d'apposer des affiches de quelque nature que ce soit en dehors des emplacements prévus à cet effet, sauf autorisation spéciale délivrée par l'exploitant d’aérodrome,
- de procéder à des prises de vue commerciales, techniques ou de propagande sauf autorisation spéciale délivrée dans les conditions fixées à l'alinéa précédent,
— d'effectuer du camping où du caravaning sauf autorisation spéciale délivrée par l'exploitant d'aérodrome.
ll est interdit de détruire ou de dégrader les immeubles ou installations du domaine de l'aérodrome, de troubler leur fonctionnement par quelque moyen que ce soit.
Tout incident susceptible de nuire à la conservation du domaine public, aux mesures établies pour garantir la sûreté et la sécurité sera signalé sans délai aux services compétents de l'État. Le délégué de la direction de la sécurité de l'aviation civile en Guyane sera systématiquement informé de l'incident et des mesures prises pour y remédier.
Article 27 : Mesures antipollution
La mise en œuvre des matériels et équipements particulièrement bruyants, y compris les essais de moteurs d'avions et le fonctionnement de moteurs auxiliaires, ainsi que toute activité susceptible de provoquer une pollution, pourront faire l'objet de modalités de mise en œuvre ou de restrictions édictées par l'exploitant d'aérodrome.
Article 28 : Plantations, cultures et fauchage
À l'exception des services d'entretien de l'aérodrome, seuls les titulaires personnes morales et physiques autorisée par l'exploitant d'aéroport peuvent procéder à des travaux de fauchage, plantation et culture dans l'emprise de l’aérodrome.
L'exploitant d'aérodrome vérifie notamment la compatibilité de ces travaux avec la politique de prévention contre le péril animalier et le respect des servitudes aéronautiques de dégagement.
Au sein de l'emprise aéroportuaire, les arbres, arbustes et buissons qui servent de reposoir, d’abris ou de zone de reproduction pour les oiseaux sont supprimés. il est interdit de planter des arbustes producteurs de baies susceptibles d'être attractives.
Article 29 : Exercice de chasse
L'exercice de chasse dans l'enceinte de l'aérodrome est strictement interdit, à l'exception des actes effectués dans le cadre de la lutte contre le péril animalier. A cette fin, sur demande de l'exploitant de l'aérodrome et sur autorisation de l'autorité compétente, il peut être organisé la chasse d'animaux non protégés présentant un danger pour la navigation aérienne et la circulation au sol.
SANCTIONS
Article 30 : Constatation des infractions et sanctions
Sans préjudice de la compétence reconnue à d'autres fonctionnaires et aux militaires de la gendarmerie par les lois et règlements en vigueur, les infractions aux dispositions du présent arrêté peuvent être
DGSRC - R03-2021-02-26-002 - Arrêté fixant les mesures de police applicables sur l'aérodrome de CAMOPI. 23constatées par des procès-verbaux dressés par tous les agents civils et militaires habilités à cet effet et assermentés.
Les manquements aux dispositions du présent arrêté relatives aux conditions d'accès, de circulation, de stockage et de stationnement du côté piste des personnes, du fret, des bagages, des marchandises, aux dispositions applicables sur les aires de stationnement et de circulation des aéronefs sont constatées, relevées, instruites et sanctionnées conformément aux dispositions des articles R.217-1 à R.217-3 du code de l'aviation civile.
DISPOSITIONS SPÉCIALES
Article 31 : Champ d'application
Les dispositions du présent arrêté ne sont applicables qu'à la zone de l'aérodrome affectée à l'aviation civile.
Article 32 : Exécution de l’arrêté
Le préfet de la région Guyane, le président de la Collectivité Territoriale de Guyane, le directeur de la sécurité de l'aviation civile Antilles Guyane, le délégué de la direction de la sécurité de l'aviation civile en Guyane, le commandant de la gendarmerie de Guyane, la brigade de gendarmerie des transports aériens, le chef du service territorial de la police aux frontières, le directeur régional des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
Cayenne, le 19 6 FEV 2021
le préfet
hierry QUEFFELEC
DGSRC - R03-2021-02-26-002 - Arrêté fixant les mesures de police applicables sur l'aérodrome de CAMOPI. 24Annexe
Plan de l'aérodrome : vue d'ensemble
ENCORE RM EINATRIS
Plan de situation de Camopi
Plan de situation
Aérodrome de CAMOPI
(SOOC)
échelle 1/2500 nt ke
_—_—— hs
== ken
ds)
1n Fleuve Oyapock
Rivière Camopi il
DGSRC - R03-2021-02-26-002 - Arrêté fixant les mesures de police applicables sur l'aérodrome de CAMOPI. 25Plan de l’aérogare de Camopi
2721
AEROGARE DE CAMOPI
SIN FF MocE C8ÆT DATES
| |
COTE PISTE
« Nord W
8 4==æt 1 pr DOTE Pate 3301
SR TORNO T h T UZ 10) EE IE MO NA RIRE RAR 1 MR 8 2 A A ND M A —
1, £ » | & peer
? A £
\ til mel Î MS l
ni CA FRS
& TT fa | à
! ' a T2 h 1 i : ht H\
! / L PA I / WA 1 16 :
! All NLSLSS DO ! Æ | di \ t ” ALL} 4 1 LL 1: 4 — O a ! i Air 2728 1) NE À pres $ M di 1 i 7 LL 2 | 4
77 is | s VE j es 7 I à Eu L [11 01183 1 = mn = Hs ER + PES E SN she 1%
1e t 4 air 4
# EL EE + 3845
7/1 Surface occupée par AIR GUYANE:
Surface=32.5m2
a —— mas
A1 : zone bagages, accès privatif (responsabilité compagnie aérienne délégataire) ;
— A2 :porte d'embarquement, accès commun à l'aire de trafic (responsabilité exploitant
d'aérodrome et compagnie aérienne délégataire) ;
— A3 : garage SSLIA, accès privatif (responsabilité exploitant d'aérodrome) ;
— A4 : garage SSLIA, accès privatif (responsabilité exploitant d'aérodrome) ;
—A5:entrée principale, accès commun pour l'enregistrement (responsabilité exploitant d'aérodrome et compagnie aérienne délégataire)
— A6 : livraison bagages, accès privatif (responsabilité compagnie aérienne délégataire).
DGSRC - R03-2021-02-26-002 - Arrêté fixant les mesures de police applicables sur l'aérodrome de CAMOPI. 26DGSRC
R03-2021-02-26-003
Arrêté instituant des modifications aux limites côté ville /
côté piste sur l'aéroport de Cayenne Félix Eboué et
modifiant l'arrêté préfectoral n° R03-2016-11-03-0002 du
3 novembre 2016 relatif aux mesures de sûreté applicables
sur l'aérodrome Cayenne Félix Eboué.
DGSRC - R03-2021-02-26-003 - Arrêté instituant des modifications aux limites côté ville / côté piste sur l'aéroport de Cayenne Félix Eboué et modifiant l'arrêté préfectoral n° R03-2016-11-03-0002 du 3 novembre 2016 relatif aux mesures de sûreté applicables sur l'aérodrome Cayenne Félix Eboué. 27E Direction générale de la sécurité, PRÉFET DE LA de la réglementation et des contrôles
RÉGION GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ n°
Instituant des modifications aux limites côté ville / côté piste sur l’aéroport Cayenne Félix Éboué et modifiant l’arrêté préfectoral n° R03-2016-11-03-002 du 3 novembre 2016 relatif aux mesures de sûreté applicables sur l’aérodrome Cayenne Félix Eboué
Le préfet de la région Guyane,
Chevalier de la légion d'honneur
Chevalier de l’ordre national du mérite
Vu le règlement CE 300/2008 du 11 mars 2008 modifié relatif à l'instauration de règles communes dans
le domaine de la sûreté de l'aviation civile ;
Vu le règlement CE 272/2009 du 2 avril 2009 modifié complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile figurant à l'annexe du règlement CE 300/2008 ;
Vu le règlement CE 1254/2009 du 18 décembre 2009 fixant les critères permettant aux États membres de déroger aux normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile et d'adopter d'autres mesures de sûreté ;
Vu le règlement CE 1998/2015 du 5 novembre 2015 modifié fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ;
Vu la décision C(2015)8005 de la Commission du 16 novembre 2015 définissant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation contenant des informations visées à l’article 18, point a), du règlement (CE) n°300/2008 ;
Vu le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de Guyane ;
Vu l'arrêté interministériel du 30 juillet 2012 modifié relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté interministériel du 11 septembre 2013 modifié relatif aux mesures de sûreté sensibles de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté ministériel du 11 septembre 2013 modifié relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté n°R03-2016-11-03-002 du 3 novembre 2016 relatifs aux mesures de sûreté applicables sur l'aérodrome Cayenne Félix Éboué ;
Vu la demande de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Guyane (CCIG) du 7 octobre 2020 ;
Considérant qu'afin d'exécuter les travaux de construction d'un poste d'accès routier d'inspection filtrage entre la centrale électrique et la caserne SSLIA, la limite côté ville / côté piste de l'aérodrome Cayenne Félix Eboué doit être modifiée ;
Sur proposition du directeur de l'aviation civile aux Antilles et en Guyane ;
ARRÊTE
Article 1 : Modification temporaire des limites entre le côté ville et le côté piste
Durant la durée des travaux visant à construire un poste d'inspection filtrage entre la centrale électrique et la caserne SSLIA, la limite côté ville / côté piste de l'aérodrome Cayenne Félix Éboué, telle que définie à l’article 3 de l'arrêté n°R03-2016-11-03-002 du 3 novembre 2016 est modifiée conformément aux plans présentés en annexe |.
Cette modification permet un positionnement intégral de la zone de chantier en côté ville afin de faciliter
la réalisation des travaux.
DGSRC - R03-2021-02-26-003 - Arrêté instituant des modifications aux limites côté ville / côté piste sur l'aéroport de Cayenne Félix Eboué et modifiant l'arrêté préfectoral n° R03-2016-11-03-0002 du 3 novembre 2016 relatif aux mesures de sûreté applicables sur l'aérodrome Cayenne Félix Eboué. 28La clôture temporaire s'appuie :
- d’une part entre la centrale électrique et la caserne SSLIA de 2,00 mètres minimale de haut avec un système de brise vue, avec au sommet un surplomb de fils barbelés ou de barbelés à lames,
- et d'autre part entre la centrale électrique et le côté ville de 2,00 mètres minimale de haut avec un système de brise vue, avec au sommet un surplomb de fils barbelés ou de barbelés à lames.
À l'issue des travaux, la limite côté ville / côté piste de l'aérodrome Cayenne Félix Éboué sera rétablie conformément aux plans de l'arrêté n°R03-2016-11-03-002 du 3 novembre 2016.
Article 2 : Obligations de la CCIG
Les limites temporaires entre le côté ville et le côté piste mentionnées à l’article 1 devront revêtir la forme d’un obstacle physique clairement visible pour le public et qui interdit tout accès aux personnes non autorisées. Sa hauteur devra être suffisante pour décourager toute escalade. Une clôture d'une hauteur minimale de 2,44 mètres est recommandée, avec au sommet un surplomb de fils barbelés ou de barbelés à lames.
Article 3 : Entrée en vigueur
L'exploitant de l'aérodrome (CCIG) informera le directeur du service de la navigation aérienne Antilles- Guyane (SNA-AG), la gendarmerie des transports aériens (BGTA), la direction de la sécurité de l'aviation civile Antilles Guyane (DSAC-AG), ainsi que toute autre entité concernée par les travaux des phases suivantes :
- le début de l'installation de la clôture temporaire mentionnée à l’article 1 (avec un délai préalable de deux jours ouvrés) ;
- la fin de l'installation de la clôture temporaire mentionnée à l’article 1 et le retrait de la clôture initiale ;
- le début des travaux visant à rétablir la clôture initiale entre le côté ville et le côté piste (avec un délai préalable de deux jours ouvrés) ;
- la fin du rétablissement de la clôture initiale au plus tard le 30 avril 2021 entre le côté ville et le côté piste et le retrait de la clôture temporaire mentionnée à l’article 1.
Article 4 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs.
Article 5 :
Le directeur de la sécurité de l'aviation civile Antilles-Guyane, le commandant de la gendarmerie en Guyane, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Cayenne, le Le 6 FEV 2021
le préf
FFELEC
DGSRC - R03-2021-02-26-003 - Arrêté instituant des modifications aux limites côté ville / côté piste sur l'aéroport de Cayenne Félix Eboué et modifiant l'arrêté préfectoral n° R03-2016-11-03-0002 du 3 novembre 2016 relatif aux mesures de sûreté applicables sur l'aérodrome Cayenne Félix Eboué. 29Annexe I
Limites temporaires côté ville / côté piste durant la phase de travaux
"+ acces centrale et balisage _—— proposition cloture
ZDZSAR — | Céture charter | Pannes plan
I Portat Senuhe chante (A mnmeend fermet, 84 mn là
mes en nervice Eu DOrTai precionl Entente
| Bargmen chanter - Ste de réurssn
à Zenx ce recage TL
Mn Zone phéren sccès charter
He | we j aarecieses nant
char taoares
L 4 K
A | Capixcraent We / Refestek e chantier
Zone chantier
Zone délimitée de ZSAR Est et Zone Délimitée de ZSAR Ouest
—— PCZSAR Fixe
— _ PCZSAR Amovible
— _ Limite côté ville / côté piste
DGSRC - R03-2021-02-26-003 - Arrêté instituant des modifications aux limites côté ville / côté piste sur l'aéroport de Cayenne Félix Eboué et modifiant l'arrêté préfectoral n° R03-2016-11-03-0002 du 3 novembre 2016 relatif aux mesures de sûreté applicables sur l'aérodrome Cayenne Félix Eboué. 30DGSRC
R03-2021-03-01-001
Arrêté préfectoral autorisant l'apposition de marques
distinctes d'interdiction de survol à basse altitude sur le site
du centre pénitentiaire de Remire Montjoly
DGSRC - R03-2021-03-01-001 - Arrêté préfectoral autorisant l'apposition de marques distinctes d'interdiction de survol à basse altitude sur le site du centre pénitentiaire de Remire Montjoly 31EH Direction générale de la sécurité, PRÉFET DE LA de la réglementation et des contrôles
RÉGION GUYANE Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ n°
autorisant l’apposition de marques distinctes d’interdiction de survol à basse altitude sur le site du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly
Le préfet de la région Guyane,
Chevalier de la légion d'honneur
Chevalier de l’ordre national du mérite
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements de personnes ou d'animaux ;
Vu l'arrêté du 17 novembre 1958 modifié portant réglementation de la circulation aérienne des hélicoptères ;
Vu l'arrêté du 15 juin 1959 précisant les marques distinctives à apposer sur les hôpitaux, centres de repos ou tout autre établissement ou exploitation pour en interdire le survol à basse altitude ;
Vu la demande du 23 décembre 2020 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires — outre-mer a sollicité l'autorisation d'apposer des marques distinctives d'interdiction de survol à basse altitude sur le site du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly ;
Vu l'avis émis par le délégué de l'Aviation civile en Guyane ;
Considérant qu'il doit être mis en œuvre toutes mesures visant à protéger le centre pénitentiaire contre les intrusions par voie aérienne ;
Sur proposition du directeur de la sécurité de l'aviation civile Antilles-Guyane ;
ARRÊTE
Article 1 :
Le centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly est autorisé à faire apposer une marque distinctive d'interdiction de survol à basse altitude conformément aux dispositions techniques réglementaires de l'article 2 de l'arrêté du 15 juin 1959 susvisé.
Article 2 :
Une fois cette marque distinctive apposée, la hauteur minimale de l'interdiction de survol du centre pénitentiaire sera portée à 300 mètres.
Article 3 :
Le directeur de la sécurité de l'aviation civile Antilles-Guyane fera figurer cette interdiction sur les cartes aéronautiques.
Article 4 :
Le directeur de la sécurité de l'aviation civile Antilles-Guyane et la directrice interrégionale des services pénitentiaires — outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Cayenne, le À [0 5 | 27
_ pour le préfet,
De > le directeur général de la sécurité, de la
%® réglementation et des contrôles
DGSRC - R03-2021-03-01-001 - Arrêté préfectoral autorisant l'apposition de marques distinctes d'interdiction de survol à basse altitude sur le site du centre pénitentiaire de Remire Montjoly 32DGTM
R03-2021-02-26-005
AP ARM serpent confluence _ SLM_ C.pernaut
DGTM - R03-2021-02-26-005 - AP ARM serpent confluence _ SLM_ C.pernaut 33Direction Générale
des Territoires et de la Mer
E =
PRÉFET
DE LA RÉGION
GUYANE Liberté
Égalité
Fraternité
Direction aménagement des territoires et transition écologique
Service transition écologique et connaissance territoriale
Unité Autorité environnementale
ARRÊTÉ N°
Portant décision dans le cadre de l'examen au cas par cas du projet d'autorisation de recherche minière (ARM) « Serpent Confluence», par C. Pernaut, sur la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, en application de l’article R. 122-2
du Code de l’environnement
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du mérite
VU la directive 2011/92/0UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011 codifiée concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, notamment son annexe III
VU le Code de l'environnement, notamment ses articles L. 122-1, R. 122-2 et R.122-3 :
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 tendant au classement comme en départements, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et La Réunion ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l'Etat dans les régions et départements
VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements :
VU le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU le décret du 1° janvier 2020 relatif à la nomination de M. Paul-Marie CLAUDON, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du
préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté ministériel du 12 janvier 2017 fixant le modèle du formulaire de la « demande d'examen au cas par cas »
en application de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté n° R03-2019-12-31-001 du 31 décembre 2019 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté du 30 janvier 2020 nommant M. Raynald VALLEE, administrateur en chef de première classe des affaires
maritimes, directeur général des territoires et de la mer de Guyane :
VU l'arrêté n° R03-2020-12-01-001 du 1° décembre 2020 portant délégation de signature à M Raynald VALLEE , Directeur Général des Territoires et de la Mer de Guyane ;
VU la demande d'examen au cas par cas, déposée par Monsieur Christian PERNAUT, relative à un projet d'autorisation de recherche minière (ARM) « Serpent Confluence» localisé en aval de la crique « Serpent Ouest » (affluent du fleuve Maroni), à Saint-Laurent-du-Maroni et déclarée complète le 1er février 2021 :
DGTM - R03-2021-02-26-005 - AP ARM serpent confluence _ SLM_ C.pernaut 34Considérant que le projet, concerne une demande d'ARM mécanisée, formée de 2 rectangles de 2 km? permettant de déterminer le potentiel aurifère de la zone en vue de procéder à une éventuelle demande d'AEX ;
Considérant que le projet se situe :
-partiellement en zone 2 du SDOM, autorisant l’activité minière sous contrainte, pour le périmètre sud (52%), nécessitant la production d'une notice d'impact renforcée (NIR) ; - en zone 3 du SDOM, activité minière sans contrainte, à 48 % pour le périmètre sud et à 100 % pour le périmètre nord ;
— en espace forestier de développement au titre du Schéma d'Aménagement Régional (SAR) ; —en domaine forestier permanent (DFP) aménagé, forêt de Sparouine, secteur Sparouine nord, en séries de production et en série de Protection Physique Générale des Milieux (PPGM) ;
Considérant que les masses d’eau impactées crique Serpent et affluents, sont en état chimique qualifiés de « mauvais » et en état écologique qualifié de « moyen », avec un report d'objectif DCE à 2027 (en raison de la pression de l'orpaillage illégal) ;
Considérant qu'un camp de prospection sommaire, constitué de bâches, sera implanté sans déforestation sur l'ARM, que l'ensemble du matériel de prospection (dont une pelle mécanique de faible tonnage) sera acheminé par les pistes existantes des sociétés minières SAS Soleil, SAS SIAL et SGEA, par la route de la crique Serpent, que le layonnage au sein du massif forestier engendrera la consommation de 0,8 ha au total, dont 2 km de longueur pour l'ARM 2 (le layon central de l'ARM 1 étant déjà ouvert par des prospections antérieures) que 16 traversées de cours d'eau seront nécessaires sur l'ensemble du périmètre boisé ;
Considérant que 97 puits de prospection seront creusés et installés tous les 25 m sur les 16 lignes de prospection espacées de 200 à 400 m chacune, puis rebouchés immédiatement dans l'ordre initial, une fois les sondages réalisés, que les arbres d'un diamètre de plus de 30 cm seront épargnés, que les troncs seront retirés des traversées de cours d'eau après usage, les berges restaurées et les déchets évacués hors du site ;
Considérant que la durée des travaux est estimée à 1 mois environ:
Considérant que compte tenu des éléments et notamment des mesures de réduction, le projet ne fait pas apparaître d'impacts environnementaux majeurs ;
Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer de Guyane,
ARRÊTE:
Article 1° - En application de la section première du chapitre Il du titre Il du livre premier du Code de l'environnement, la C.PERNAUT, représentée par M. Christian PERNAUT, est exemptée de la réalisation d'une étude d'impact pour le projet d'ARM « Serpent Confluence» sur la commune de Saint-Laurent-du-Maroni.
Article 2 - La présente décision, prise en application de l'article R. 122-3 du Code de l’environnement, ne dispense pas des autorisations administratives auxquelles le projet pourrait être soumis.
Article 3 - Le secrétaire général des services de l'État et le directeur général des territoires et de la mer de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le 9 6 FEV, 2021
Le Direc Général
es Territoires et de k Mer
Raynald VALLÉE
Voies et délais de recours
La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois suivant sa publication : +. d'un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane. L'absence de réponse du Préfet au terme de ce délai de
deux mois vaut rejet implicite.
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant le rejet du recours administratif gracieux :
+ d'un recours contentieux déposé auprès du greffe du tribunal administratif de Cayenne (7, rue Schoelcher — BP 5030 —
97 305 Cayenne Cedex).
Tout recours contentieux doit être précédé d'un recours administratif, sous peine d'irrecevabilité du recours contentieux.
DGTM - R03-2021-02-26-005 - AP ARM serpent confluence _ SLM_ C.pernaut 35DGTM
R03-2021-02-25-003
AP projet agri BrunoSiong iracoubo
Décision autorité environnementale suite examen cas par cas projet agri Bruno SIONG Iracoubo
DGTM - R03-2021-02-25-003 - AP projet agri BrunoSiong iracoubo 36Em PRÉFET Direction Générale
DE LA RÉGION us GUYANE des Territoires et de la Mer
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction aménagement des territoires et transition écologique
Service transition écologique et connaissance territoriale
Unité Autorité environnementale
ARRÊTÉ N°
Portant décision dans le cadre de l'examen au cas par cas du projet agricole de monsieur Bruno SIONG, portant sur le défrichement de 20 ha sur la parcelle référencée 303 OF 487 « Piste de Rococoua » sur la commune d'Iracoubo en application de l’article R. 122-2 du Code de l'environnement
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du mérite
VU la directive 2011/92/0UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011 codifiée concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, notamment son annexe III ;
VU le Code de l’environnement, notamment ses articles L. 122-1, R. 122-2 et R.122-3 ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 tendant au classement comme en départements, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et La Réunion ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements
VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU le décret du 1° janvier 2020 relatif à la nomination de M. Paul-Marie CLAUDON, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l'Etat, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté ministériel du 12 janvier 2017 fixant le modèle du formulaire de la « demande d'examen au cas par cas » en application de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté n° R03-2019-12-31-001 du 31 décembre 2019 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté du 30 janvier 2020 nommant M. Raynald VALLEE, administrateur en chef de première classe des affaires maritimes, directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;
VU l'arrêté n° R03-2020-12-01-001 du 1° décembre 2020 portant délégation de signature à M Raynald VALLEE , Directeur Général des Territoires et de la Mer de Guyane ;
VU la demande d'examen au cas par cas déposée par Monsieur Bruno SIONG, le 5 janvier 2021 et complétée le 29 janvier 2021, en vue de la création d'une exploitation agricole à Iracoubo et déclarée complète le 29 janvier 2021;
Considérant la nature du projet agricole relevant de la rubrique « 47b » du tableau annexé à l’article R.122-2 du code de l'environnement et consistant à procéder au défrichement de la parcelle sur une emprise de 20 ha ;
Considérant que le projet a pour objectif la création et l'exploitation d'une parcelle de 24 ha axée sur la mise en place de productions végétales (maraîchages et vergers);
DGTM - R03-2021-02-25-003 - AP projet agri BrunoSiong iracoubo 37Considérant que par sa localisation que le projet est susceptible d’'affecter des éléments du patrimoine archéologique ;
Considérant la localisation du projet, inscrit en zone à vocation agricole dans le PLU (Plan local d'urbanisme) de la commune de Sinnamary et en espaces agricoles au schéma d'aménagement régional (SAR), dans une ZNIEFF de
type 2;
Considérant que le pétitionnaire s'engage :
- à pratiquer, sur 20 ha, une défriche progressive sur 5 ans, pour la mise en valeur de la parcelle sans utilisation de
moyens mécaniques lourds ;
- à S'orienter vers un mode de production biologique avec une démarche de certification (type ECOCERT) ; - à conserver une partie de la couverture végétale sur 4 hectares, pour à terme diversifier les productions sous couvert
forestier (Cupuaçu, wassaï, cacao) ;
- à utiliser les pistes d'accès déjà existantes menant à la parcelle : - à préserver les abords du cours d'eau situé sur la parcelle, en maintenant la ripisylve en forêt naturelle sur une distance de 10 mètres de chaque côté du cours d’eau :
- à pratique un mode naturel d'amendement du sol : BRF (Bois Raméal Fragmenté), compost, charbon, à l'aide d’un broyeur forestier ;
- à ne pas employer de produits phytosanitaires chimiques ;
- à réaliser un forage immergé pour permettre un approvisionnement régulier en eau sans impact sur le réseau de surface ;
Considérant que la parcelle demandée est hors espaces protégés et qu'au vu des éléments transmis et notamment des mesures de réduction d'impact annoncées, ce projet ne devrait pas entraîner d'incidences notables sur l'environnement ;
Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer de Guyane,
Article 1°°- En application de la section première du chapitre 11 du titre Il du livre premier du Code de l’environnement, Monsieur Bruno SIONG, est exempté de la réalisation d’une étude d'impact pour le projet de défrichement en vue de la création d'une exploitation agricole, sur la parcelle référencée 303 OF 487, au lieu dit ‘piste de Rococoua” à lracoubo.
Article 2 - La présente décision, prise en application de l'article R. 122-3 du Code de l'environnement, ne dispense pas des autorisations administratives auxquelles le projet pourrait être soumis.
Article 3 - Le secrétaire général des services de l'État et le directeur général des territoires et de la mer de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le 25/o2/ 25 2 A
oies et délais de recours
La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois suivant sa publication :
* d'un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane. L'absence de réponse du Préfet au terme de ce délai de deux mois vaut rejet implicite. La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois suivant le rejet du recours administratif gracieux : # d'un recours contentieux déposé auprès du greffe du tribunal administratif de Cayenne (7, rue Schoelcher - BP 5030 - 97 305 Cayenne Cedex).
*%* Tout recours contentieux doit être précédé d'un recours administratif, sous peine d'irrecevabilité du recours contentieux.
05 94 29 51 36 -marie-therese.bons@developpement-durable.gouv.fr autorite-environnementale.guyane@developpement-durable.gouv.fr
DGTM/DATTE/STECT/AE- rue du Vieux Port - CS 97306 - Cayenne cedex
DGTM - R03-2021-02-25-003 - AP projet agri BrunoSiong iracoubo 38RECTORAT
R03-2021-02-25-004
Arrêté de subdélégation de signature Prog 363
Arrêté portant subdélégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire des recettes
et des dépenses imputées aux Titres 3 5 et 6 de l’unité opérationnelle 363
RECTORAT - R03-2021-02-25-004 - Arrêté de subdélégation de signature Prog 363 39AS VAN = Le Recteur de l'académie de Guyane
Recteur de région académique
Liberté e AS : Égalité Directeur académique des services de
Fraternité l'Education nationale
Chancelier des Universités
ARRÊTÉ
Portant subdélégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire des recettes et
des dépenses imputées aux Titres 3 5 et 6 de l'unité opérationnelle 363
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1°” août 2001 relative aux lois de finances;
vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements
et des régions modifiée et complétée par la loi n°82-623 du 22 juillet 1982 ;
Vu le code de l'éducation et notamment les articles R222-19 et suivants;
vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif au pouvoir des préfets, à l'organisation et
à l'action des services de l'Etat dans les régions et département et notamment ses articles 20,
21, 32;
Vu le décret n°96-1147 du 26 décembre 1996 portant création des académies de la Martinique,
Guadeloupe et de la Guyane ;
vu le décret du 5 janvier 2017 portant nomination de monsieur Alain AYONG LE KAMA, professeur
des universités, en qualité de Recteur de l'académie de Guyane, Recteur de région
académique, Directeur académique des services de l'éducation nationale, Chancelier des
Universités ;
vu l'arrêté du 3 juillet 2009 portant règlement de comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués en ce qui concerne le ministère de l'éducation
nationale ;
vu l'arrêté du 26 juillet 2019 relatif aux règles de la comptabilité budgétaire de l'Etat pris en application de l'article 54 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique;
vu l'arrêté ministériel du 25 janvier 2019 portant nomination de monsieur Emmanuel HENRY en
qualité de Secrétaire général de l'académie de Guyane ;
Vu l'arrêté n° R03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant Organisation des Services de l'Etat en
Guyane ;
vu l'arrêté préfectoral du 28 décembre 2020 portant délégation de signature à monsieur Alain AYONG LE KAMA, Recteur de l'académie de Guyane, Recteur de région académique, Directeur
académique des services de l'éducation nationale, Chancelier des Universités
(ordonnancement secondaire) ;
vu la convention du 18 décembre 2020 portant délégation de gestion des programmes 362 363 364
au Ministre de l'Education nationale représenté par la Directrice des affaires financières;
ACADÉMIE
DE GUYAN E
Le Recteur de I academie de Guyane
Recteur de region academique Liberté
Égalité Directeur academique des services de
fraternité I’ Education nationale
Chancelier des Universités
ARRÊTÉ
Portant subdélégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire des recettes et
des dépenses imputées aux Titres 3 5 et 6 de l’unité opérationnelle 363
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances;
Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements
et des régions modifiée et complétée par la loi n°82-623 du 22juillet 1982;
Vu le code de l’éducation et notamment les articles R222-19 et suivants;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif au pouvoir des préfets, à l’organisation et
à l’action des services de l’Etat dans les régions et département et notamment ses articles 20,
21, 32;
Vu le décret n°96-1147 du 26 décembre 1996 portant création des académies de la Martinique,
Guadeloupe et de la Guyane;
Vu le décret du 5 janvier 2017 portant nomination de monsieur Alain AYONG LE KAMA, professeur
des universités, en qualité de Recteur de l’académie de Guyane, Recteur de région
académique, Directeur académique des services de l’éducation nationale, Chancelier des
Universités
Vu l’arrêté du 3 juillet 2009 portant règlement de comptabilité pour la désignation des
ordonnateurs secondaires et de leurs délégués en ce qui concerne le ministère de l’éducation
nationale
Vu l’arrêté du 26 juillet 2019 relatif aux règles de la comptabilité budgétaire de l’Etat pris en
application de l’article 54 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique;
Vu l’arrêté ministériel du 25 janvier 2019 portant nomination de monsieur Emmanuel HENRY en
qualité de Secrétaire général de l’académie de Guyane;
Vu l’arrêté n° R03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant Organisation des Services de l’Etat en
Guyane;
Vu l’arrêté préfectoral du 28 décembre 2020 portant délégation de signature à monsieur Alain
AYONG LE KAMA, Recteur de l’académie de Guyane, Recteur de région académique, Directeur
académique des services de l’éducation nationale, Chancelier des Universités
(ordonnancement secondaire)
Vu la convention du 18 décembre 2020 portant délégation de gestion des programmes 362 363 364
au Ministre de lEducation nationale représenté par la Directrice des affaires financières;
1
RECTORAT - R03-2021-02-25-004 - Arrêté de subdélégation de signature Prog 363 40ARRÊTE
Article 1°— Délégation est consentie à Monsieur Emmanuel HENRY, secrétaire général de l'académie
de Guyane, pour :
Procéder à l'ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de l'Etat imputées sur les Titres
3 Set 6 de l'unité opérationnelle 363 "Compétitivité".
Cette délégation porte sur l'engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses. Elle prendra
fin à la fin de validité du programme 363.
Article 2 — En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Emmanuel HENRY, SGA de la Guyane, la
délégation de signature qui lui est confiée par l'article premier du présent arrêté sera exercée par :
e Madame Anna AGELAS, Secrétaire générale d'académie adjointe (SGAA) de l'académie de
Guyane, chargée des moyens et de la performance;
e Monsieur Bruno PIERRE-LOUIS, Secrétaire général adjoint, Directeur des ressources
humaines de l'académie de Guyane
Article 3 — Désignation des valideurs CHORUS Formulaires :
e Patricia HO SANG FOUK
e Nicolas FOUCOU
Article 4 — le Secrétaire général d'académie est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs.
ira eme 29/02) LA
Le Recteur
ARRÊTE
Article ;er_ Délégation est consentie à Monsieur Emmanuel HENRY, secrétaire général de l’académie
de Guyane, pour:
Procéder à l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de l’Etat imputées sur les Titres
3 5 et 6 de l’unité opérationnelle 363 “Compétitivité”.
Cette délégation porte sur l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses. Elle prendra
fin à la fin de validité du programme 363.
Article 2 — En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Emmanuel HENRY, SGA de la Guyane, la
délégation de signature qui lui est confiée par l’article premier du présent arrêté sera exercée par:
• Madame Anna AGELAS, Secrétaire générale d’académie adjointe (SGAA) de l’académie de
Guyane, chargée des moyens et de la performance;
• Monsieur Bruno PIERRE-LOUIS, Secrétaire général adjoint, Directeur des ressources
humaines de l’académie de Guyane
Article 3— Désignation des valideurs CHORUS Formulaires:
• Patricia HO SANG FOUK
• Nicolas FOUCOU
Article 4 — le Secrétaire général d’académie est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs.
Fait à Cayenne, le..2..0
Le Recteur
Alain
2
RECTORAT - R03-2021-02-25-004 - Arrêté de subdélégation de signature Prog 363 41