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Arrêté - Arrêté préfectoral 2022 Chenilles Meuse
Document publié le Lundi 11 juillet 2022 par la commune de Bras-sur-Meuse.
Lien du pdf (Arrêté - Arrêté préfectoral 2022 Chenilles Meuse)
Thèmes du document : Institutions publiques, Aménagement du territoire, Humanitaire,
E Direction de la coordination des politiques
PRÈFET publiques et de l'appui territorial
DE LA MEUSE Bureau des procédures environnementales rx
alité
Fraternité Délégation territoriale de Meuse
de l'Agence régionale de santé Grand Est
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2022-1543 du 11 juillet 2022
portant obligation de lutte contre les proliférations de chenilles processionnaires du pin (Thaumetopoea pityocampa) et de chenilles processionnaires du chêne (Thaumetopoea processionea L.)
La Préfète de là Meuse
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Chevalier des Palmes Académiques
VU le Code de l'environnement, notamment les articles L. 1721, L. 221 et L. 5221;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 205, R. 205 etR. 205-2 ;
VU le Code de la santé publique, notamment les articles L. 1338-1 à 5, D. 1338-1 à 3, R. 1338-4 à 10;
VU le décret 2022-686 du 25 avril 2022 relatif à la lutte contre la chenille processionnaire du chêne et la chenille processionnaire du pin ; |
VU le rapport d'étude de toxicovigilance de juin 2020 établi par l'Anses, relatif aux expositions humaines à des chenilles émettant des poils urticants ;
VU le bulletin des vigilances de l’Anses en date de novembre 2019 ;
VU l'avis favorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques dans sa séance du 24 juin 2022 ;
CONSIDÉRANT que la prolifération d'au moins une des deux espèces animales Thaumetopoea pityocampa (chenilles processionnaires du pin), Thaumetopoea processionea L. (chenilles processionnaires du chêne) est avérée dans le département de la Meuse ;
CONSIDÉRANT que les poils urticants émis par les chenilles processionnaires provoquent des irritations et des réactions allergiques se traduisant par des symptômes tels que prurit, érythème, urticaire, conjonctivite, rhinite, difficultés respiratoires ou douleurs abdominales, constituant un enjeu de santé publique ;
CONSIDÉRANT que les processionnaires se développent sur des chênes ou des pins de préférence situés dans des forêts claires, en lisière de forêt, isolés ou disséminés dans les haies, parcs, jardins, infrastructures ou autres espaces végétalisés publics ou privés ;
CONSIDÉRANT que les poils urticants émis par les chenilles processionnaires peuvent se disséminer sur de grandes distances et persister pendant plusieurs années dans les anciens nids et, pour les processionnaires du pin, dans les sols ;
CONSIDÉRANT qu'afin de limiter l'exposition de la population à ces poils urticants, la lutte doit s'opérer de manière curative lorsqu'ont lieu des proliférations de chenilles processionnaires, mais aussi de manière préventive dans les zones susceptibles d'en être le lieu;
Sur proposition du directeur de l'Agence Régionale de Santé Grand Est :
Préfecture de la Meuse
40 rue du Bourg
CS 30512
55012 Bar-le-Duc CédexARRÊTE
Article 1% : Obligation de lutte
Afin de lutter contre la prolifération des chenilles processionnaires, les propriétaires, locataires, exploitants, gestionnaires de terrains bâtis et non bâtis, ayants droit ou occupants à quelque titre que ce soit sont tenus de mener des actions visant à empêcher et à détruire sans délai les proliférations de processionnaires, dans les conditions définies par le présent arrêté.
Article 2 : Lieux et publics concernés
l. L'obligation de lutte contre la prolifération des chenilles processionnaires définie à l'article 1 est applicable sur des arbres isolés, des groupes d'arbres et des lisières de forêt dans les lieux où la survenue de prolifération de ces espèces pourrait entraîner un impact sur la santé des usagers et des riverains, lorsque ces lieux sont à usage résidentiel ou récréatif, lorsqu'ils accueillent du public ou lorsqu'ils sont situés à proximité de tels lieux.
I. Cette obligation de lutte ne s'applique pas dans les lieux accueillant du public ayant fait l'objet d'une interdiction ou d'une restriction d'accès, dans les conditions définies à l’article 5-11.
Article 3 : Moyens de lutte et de prévention
l. En lisière de forêt, cette obligation de lutte ne s'applique que s’il existe un impact sanitaire tel que mentionné à l'article 2, et qu'il existe un moyen de lutte ou de prévention dont l'efficacité est reconnue et réalisable techniquement, en regard des enjeux économiques. En l'absence de mise en œuvre de moyen de lutte ou de prévention, la présence de prolifération de chenilles processionnaires fait l’objet d'une information des personnes concernées par tout moyen adapté.
Il. En fonction de la sensibilité des publics qui seraient exposés aux éventuelles proliférations de chenilles processionnaires ou de l‘importance des proliférations antérieures, les personnes visées à l’article 1 font appel à des moyens de lutte et de prévention adaptés à l'espèce ciblée et à sa période de développement telle que précisée en annexe, dans l'objectif de réduire l'impact sur la santé des usagers et des riverains.
IH. Pour une lutte efficace dans le temps, il est recommandé de combiner les moyens de lutte ainsi que les moyens de prévention. Les principaux moyens sont cités en annexe.
Article 4 : Protection des usagers et des riverains
Lors de la mise en œuvre des moyens de lutte et de prévention, la personne responsable prend toutes les précautions utiles pour limiter l'exposition des usagers et des riverains aux poils urticants ainsi que le contact direct avec les chenilles processionnaires, notamment pour les enfants et les animaux domestiques (fermeture des accès, information, périmètre de sécurité, pièges à chenilles à une hauteur inaccessible, etc.).
Article 5 : Mesures spécifiques concernant les lieux accueillant du public
l. Les responsables de lieux accueillant du public où la survenue de prolifération de chenilles processionnaires pourrait entraîner un impact sur la santé des usagers et des riverains sont tenus de mettre en œuvre les mesures suivantes :
a) sensibiliser leur personnel et les entreprises travaillant pour eux, b) inventorier les lieux de survenue de prolifération de chenilles processionnaires, c) élaborer un plan de lutte, sauf pour les cas visés à l'article 2-I|, d) mener des actions de prévention.
I. Dans le cas où un lieu accueillant du public est exposé ou susceptible d'être exposé aux poils urticants issus d'une prolifération de chenilles processionnaires et que cela entraîne ou pourrait entraîner un impact sur la santé des usagers et des riverains, le propriétaire, locataire, exploitant, gestionnaire ou ayant droit de ce lieu ou à défaut, le maire de la commune par arrêté, peut décider d'interdire l'accès à ce lieu. ll veille alors à délimiter la zone concernée et à communiquer sur cette
2interdiction par tout moyen adapté incluant l'affichage aux principaux points d'accès.
Article 6 : Protection des personnels d'intervention
Les moyens de lutte et de prévention doivent être mis en œuvre par des personnes formées et dotées d'équipements de protection individuels adaptés.
Article 7 : Voies et délais de recours
La présente décision est contestable devant le Tribunal Administratif de NANCY. Le Tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet wwwitelerecours.fr", dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs .
Dans le même délai de deux mois, le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours gracieux. Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande, conformément à l’article R. 421-2 du Code de justice administrative.
Article 8 : Diffusion et information
Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Meuse.
Une copie du présent arrêté est adressée à :
- Madame la préfète de région
- Monsieur le président du conseil régional
- Monsieur le président du conseil départemental
- _ Monsieur le président de l'association départementale des maires
- Monsieur le directeur territorial de l'office national des forêts
- Madame la directrice régionale de l'agriculture, de l'alimentation et des forêts
- Monsieur le président de la chambre régionale d'agriculture
- _ Monsieur le président de la chambre départementale d'agriculture
- _ Monsieur le président du centre régional de la propriété forestière
- Monsieur le président de la chambre de commerce et d'industrie
-__ Monsieur le président de la chambre de métiers et de l'artisanat
- Madame la responsable de la mission interservices de l'eau et de la nature
Article 9 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de la Meuse, les sous-préfètes des arrondissements de Verdun et de Commercy, la directrice générale de l'agence régionale de santé Grand Est, le directeur départemental des territoires de la Meuse, les maires et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
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