Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - DP01719426000044 BON BILLOUET fav. le 08 06 20
Arrêté - DP0171942600055 DENIS Fabrice fav. le 08 06 20
Arrêté - DP0171942600052 POIRIER Lilian fav. le 08 06 2
Arrêté - DP0171942600048 SCI LA VIGIE fav. le 08 06 202
Arrêté - PC0171942400025 M02 ANNONIER fav. le 08 06 202
unknown - CUb0171942600019 PHILIPPONNEAU Pierre fav. le
Arrêté - DP0171942600047 KERESZTES Benoit fav. le 01 06
Arrêté - PC0171942600014 LEBEAU et BARBIER fav. le 15 0
Arrêté - PC0171942600015 ABESCAT Florence fav. le 08 06
Arrêté - DP0171942600015 PAOLETTI Guy fav. le 07 04 202
Arrêté - DP0171942600051 CIZERON et MARTIN fav. le 08 06 2026
Document publié le Lundi 8 juin 2026 par la commune de Jarrie.
Lien du pdf (Arrêté - DP0171942600051 CIZERON et MARTIN fav. le 08 06 2026)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Banque,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
dossier
n°
DP
017
194
26
00051
date
de
dépôt
: 12-05-2026
:
demandeurs
: CIZERON
Sébastien
&
MARTIN
Sandrine
7”
projet
: GARAGE
LA JARRIE
adresse
terrain
: 82
bis,
grand’rue
de
Grolleau
Mairie
de
La
Jarrie
17220
LA
JARRIE
63,
place
de
la
Mairie
destination
: habitation
17220
LA
JARRIE
sous-destination
: logement
avis
de
dépôt
affiché
en
mairie
à
compter
du
: 12-05-2026
ARRÊTÉ
DE
NON-OPPOSITION
À
UNE
DÉCLARATION
PRÉALABLE
PRONONCÉ
PAR
LE
MAIRE
AU
NOM
DE
LA
COMMUNE
DE
LA
JARRIE
Le
maire
de
La
Jarrie,
Vu
la
déclaration
préalable
présentée
le
12
mai
2026
par
Monsieur
Sébastien
CIZERON
&
Madame
Sandrine
MARTIN
domiciliés
82
bis,
grand’rue
de
Grolleau
à
La
Jarrie
(17220),
Vu
l'objet
de
la
déclaration
portant
sur :
*, #
La
construction
d’un
garage
isolé
d’une
emprise
au
sol
de
31,61
m°
réalisé
avec
les
mêmes
matériaux
que
la
maison
d’habitation
d’architecture
d’inspiration
traditionnelle
>
pour
une
surface
de
plancher
inchangée
de
215,34
m°
après
travaux
>
sur
une
propriété
située
82
bis,
grand’rue
de
Grolleau
17220
LA
JARRIE
et
cadastrée
AD
183,
AD
184 et
AD
1124,
Vu
le
Code
de
l'Urbanisme,
ses
articles
Let
R421-1
et
suivants,
Vu
le
Plan
Local
d'Urbanisme
intercommunal
approuvé
en
Conseil
communautaire
Le
19
décembre
2019,
modifié
par
une
procédure
simplifiée
n°1
approuvée
le
4
mars
2021,
mis
à jour
le
29
avril
2022,
ayant
fait
l’objet
d’une
révision
allégée
n°1,
d’une
modification
de
droit
commun
n°1,
d’une
mise
à jour
n°2
en
date
du
06
juillet
2023,
de
deux
mises
en
compatibilité
par
déclaration
de
projet
n°1
et
2,
d’une
mise
à
jour
n°3
en
date
du
14
mars
2024,
d’une
modification
simplifiée
n°2,
d’une
mise
en
compatibilité
par
déclaration
de
projet
n°3,
d’une
mise
à jour
n°4
le
19
décembre
2024
puis
d’une
modification
n°2
et
d’une
mise
à jour
n°5
Le
29
janvier
2026
ainsi
qu’une
mise
en
compatibilité
par
déclaration
de
projet
n°4
et
d’une
mise
à
jour
n°6
Le
5
mars
2026,
Vu
son
règlement,
son
chapitre
1
relatif
aux
dispositions
communes
à
toutes
les
zones,
son
chapitre
2
spécifique
aux
zones
U
et
AU
et
particulièrement
son
chapitre
3
dédié
aux
zones
urbaines,
plus
précisément
la
zone
UD2
dans
laquelle
s'inscrit
Le
projet,
inspiré
du
modèle
« second
rang
»,
Considérant
la
protection
au
titre
de
l’article
L
151-238
du
Code
de
l'Urbanisme
au
regard
de
la
haie
classée
identifiée
au
Nord
de
la
parcelle
en
limite
de
la
zone
agricole,
non
impactée
par
le
projet,
1|PageVu l'avis
favorable
avec
prescriptions
du
service
assainissement
de
la
CdA
de
La
Rochelle,
Considérant
l’article
3.2
du
règlement
de
la
zone
UD2
du
PLUIi
selon
lequel
« dans
le
cas
de
constructions
dont
l'emprise
au
sol
existante
à
la
date
d’approbation
du
PLUi
excède
l’emprise
au
sol
maximale
autorisée
pour
le
terrain
[...],
la
réalisation
d’annexe
[...]
est
autorisée
dans
la
limite
d’une
emprise
au
sol
supplémentaire
de
50
m°
maximum.
Cette
possibilité
ne joue
qu’une
seule
fois
à partir
de
la
date
d'approbation
du
PLU»,
Considérant
que,
conformément
aux
dispositions
du
règlement
de
la
zone
UD2
du
PLUi
relatives
à
l'emprise
au
sol,
La
superficie
totale
du
terrain
de
2
049
m°
autorise
une
emprise
au
sol
maximale
de
230,96
m°,
Considérant
que
l'emprise
au
sol
existante
de
La
parcelle
est
de
242,45
m°
et
excède
ainsi
déjà
l'emprise
au
sol
maximale
autorisée
par
Le
règlement
de
la
zone
UD2
du
PLUIi,
Considérant
que
le projet
relève
des
dispositions
de
l’article
3.2
du
règlement
de
la zone
UD2
du
PLUIi,
lesquelles
permettent,
en
une
seule
fois,
un
dépassement
supplémentaire
de
50
m°
d’emprise
au
sol,
Considérant
que
le
projet
porte
sur
une
extension
présentant
une
emprise
au
sol
de
31,61
m’,
Considérant,
dès
lors,
que
le
projet
respecte
Les
dispositions
de
l’article
3.2
du
règlement
de
la
zone
UD2
du
PLU)i,
l'extension
projetée
demeurant
inférieure
au
dépassement
maximal
autorisé
de 50 m’,
ARRÊTE
Article
1
IUn'est
pas
fait
opposition
à
la
déclaration
préalable,
sous
réserve
du
respect
des
articles
suivants. Article
2
Prescriptions
à respecter
obligatoirement
:
#
Conformément
à
l’article
R
111-27
du
Code
de
l'Urbanisme
&
à
l’article
1.11
du
règlement
du
PLUI,
« les
eaux
pluviales
doivent
être
gérées
à la parcelle,
par infiltration,
au
plus
proche
de
leur
point
de
chute
». À
ce
titre,
Les
eaux
pluviales
doivent
être
infiltrées
sur
l’unité
foncière.
Aussi,
Le
projet
étant
implanté
en
limites
séparatives,
les
dispositifs
d'infiltration
devront
être
conçus,
dimensionnés
et
implantés
de
sorte
à
éviter
toute
résurgence
sur
les
fonds
voisins
(exemple
: dalles
nantaises,
puisards,
etc.).
m
l’ensemble
des
eaux
usées
(vannes
et
ménagères),
séparé
des
eaux
pluviales,
sera
obligatoirement
raccordé
au
réseau
public
d’assainissement
à
partir
du
réseau
intérieur
existant.
À
ce
titre,
Le
formulaire
de
déclaration
de
raccordement
sera
renvoyé
au
service
assainissement
de
la CDA
de
La
Rochelle
dès
la
réalisation
des
travaux.
Article
3
Le
présent
arrêté
est
transmis
au
contrôle
de
légalité
de
la
Préfecture
de
Charente-Maritime,
accompagné
du
dossier
complet
ci-rapportant,
en
date
du
-
8
JUIN
2026
Article
4
Le
bénéficiaire
de
la
présente
décision
pourra
être
assujetti
à
la
Taxe
d'Aménagement,
ainsi
qu’à
la
Redevance
d’Archéologie
Préventive
(RAP). À
La Jarrie,
1 048
JUIN
2026
\ par
délégation,
à)
20
Pour
le maire
empêché
et
Anthony
ORGERI!
Deuxième
adjoiri£enr GK
1 /
aïge-de
l'Urbanisme
2|PageNota: -
La
déclaration
attestant
l’achèvement
et
la
conformité
des
travaux
(DAACT)
devra
être
déposée
à la mairie
lorsque
les
travaux
seront
terminés.
IMPORTANT
_ À
LIRE
ATTENTIVEMENT
Caractère
exécutoire
de
l'autorisation
La
décision
de
non-opposition
à
déclaration
préalable
est
exécutoire
à
compter
de
sa
notification
au
bénéficiaire
ou
de
la
date
à
laquelle
la
décision
tacite
est
acquise,
ainsi
que
de
sa
transmission
au
représentant
de
L'État
dans
Le
département.
Cas
particulier
- coupe
ou
abattage
d’arbres :
Lorsqu'une
déclaration
préalable
comprend
une
coupe
ou
un
abattage
d'arbres,
les
travaux
ne
peuvent
débuter
qu’à
l'expiration
d'un
délai
d’un
mois
suivant
la
date
à
laquelle
La
décision
est
acquise,
conformément
aux
dispositions
applicables
en
matière
de
protection
des
tiers.
La
décision
n’est
définitive
qu’en
l'absence
de
recours
où
deretrait.
Obligation
d’affichage
de
la
décision
En
application
de
l’articie
R.424-15
du
Code
de
l’urbanisme :
La
mention
de
la
décision
de
non-opposition
(explicite
ou
tacite)
doit
être
affichée
sur
le
terrain,
de
manière
visible
de
l'extérieur,
par
les
soins
de
son
bénéficiaire
dès
La
notification
de
l’arrêté
ou
dès
la date
d'acquisition
de
la décision
tacite
et
pendant
toute
la
durée
du
chantier.
Cet
affichage
n’est
pas
obligatoire
pour
les
déclarations
préalables
portant
exclusivement
sur
Une
coupe
ou
un
abattage
d'arbres
situés
en
dehors
des
secteurs
urbanisés.
Le
panneau
doit
également
mentionner
l'obligation
prévue,
à
peine
d’irrecevabilité
par
l’article
R.600-1
du
Code
de
l'urbanisme,
de
notifier
tout
recours
administratif
ou
contentieux
à
l’auteur
de
la
décision
et
au
bénéficiaire
de
l'autorisation. Le
panneau
doit
être
conforme
aux
prescriptions
des
articles
A.424-15
à
A.424-18
du
Code
de
l'urbanisme.
Un
modèle
est
disponible
en
mairie
ou
sur
le site
officiel
de
l'administration
française.
Durée
de
validité
de
l'autorisation
Conformément
aux
articles
R.424-17
et R.424-18
du
Code
de
l’urbanisme
:
e
Lorsque
la
déclaration
porte
sur
des
travaux,
la
décision
devient
caduque
si
les
travaux
ne
sont
pas
entrepris
dans
un
délai
de
trois
ans
à
compter
de
sa
notification
ou
de
la
date
d'intervention
de
La
décision
tacite.
e
Elle
devient
également
caduque
si
les
travaux
sont
interrompus
pendant
un
délai
supérieur
à
un
an.
e
Lorsque
la
déclaration
porte
sur
un
changement
de
destination
ou
une
division
de
terrain,
la
décision
devient
caduque
si
l'opération
n’est
pas
réalisée
dans
un
délai
de
trois
ans.
Suspension
des
délais
Le
délai
de validité
est
suspendu
:
e
en
cas
de
recours
contentieux
contre
la
décision,
jusqu'à
l'intervention
d’une
décision
juridictionnelle
irrévacabile
;
+
__encas
de
recours
contre
une
autorisation
requise
au
titre
d’une
législation
connexe,
lorsque
l’exécution
des
travaux
est
différée
dans
l'attente
de
cette
autorisation.
Recours
du
bénéficiaire
Le
demandeur
peut
contester
la
décision
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
la
notification.
IUpeut: +
former
un
recours
contentieux
devant
le tribunal
administratif
territorialement
compétent
;
e
formerun
recours
gracieux
auprès
de
l’auteur
de
la décision;
e
former
un
recours
hiérarchique
auprès
du
préfet
lorsque
la
décision
a
été
prise
au
nom
de
l'État.
Le
recours
gracieux
ou
hiérarchique
doit
être
introduit
dans
un
délai
d’un
mois
à
compter
de
la
notification
de
la
décision.
Conformément
à
l’article
L.600-12-2
du
Code
de
l'urbanisme,
l'exercice
d’un
recours
gracieux
ou
hiérarchique
n'interrompt
nine
proroge
le
délai
de
recours
contentieux.
Recours
destiers
La
décision
de
non-opposition
peut
faire
l’objet
d’un
recours
par
les
tiers :
e
_
d’unrecours
gracieux,
dans
un
délai
d’un
mois
(articte
L.600-12-2
du
Code
de
l'urbanisme) ;
+
_
d’unrecours
contentieux,
dans
un
délai
de
deux
mois.
Ces
délais
courent
à
compter
du
premier
jour
d’une
période
continue
de
deux
mois
d’affichage
régulier
sur
le
terrain
(article
R.600-2
du
Code
de
l'urbanisme).
Conformément
à
l’article
L.600-12-2
du
Code
de
l'urbanisme,
le
recours
gracieux
n’interrompt
ni
ne
proroge
le
délai
de
recours
contentieux.
À peine
d’irrecevabilité,
tout
recours
doit
être
notifié
à l’auteur
de
La décision
et au
bénéficiaire
dans
un
délai
de
quinze
jours
à compter
de
son
dépôt
{article
R.600-1
du
Code
de
l'urbanisme).
Retrait
de
la
décision
par
l’administration
Dans
un
délai
de
trois
mois
suivant
la
date
de
la
décision,
l'autorité
compétente
peut
la
retirer,
si
ele
l’estime
illégale.
Elle
doit,
au
préalable,
informer
te
bénéficiaire
et
lui
permettre
de
présenter
ses
observations.
Caractère
non
définitif
de
La
décision
La
décision
de
non-opposition
n’est
définitive
qu'en
l'absence
de
recours
exercé
dans
Les
délais
précités.
3|PageRéserve
du
droit
des
tiers
La
décision
est
délivrée
sous
réserve
du
droit
des
tiers.
Elle
vérifie
La
conformité
du
projet
aux
règles
et
servitudes
d'urbanisme
applicables.
Elle
ne
vérifie
pas
Le respect
des
autres
réglementations
ni des
règles
de
droit
privé.
Toute
personne
s’estimant
lésée
par
la
méconnaissance
du
droit
de
propriété
ou
d’autres
dispositions
de
droit
privé
peut
saisir
Les
juridictions
civiles
compétentes.
Assurance
dommages-ouvrage
Lorsque
les
travaux
entrent
dans
te
champ
d'application
des
articles
1792
et
suivants
du
Code
civit,
le
maître
d'ouvrage
doit
souscrire
une
assurance
dommages-ouvrage
dans
les
conditions
prévues
aux
articles
L.241-1
et
suivants
du
Code
des
assurances.
4]Page