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Arrêté - DP01719426000044 BON BILLOUET fav. le 08 06 2026
Document publié le Lundi 8 juin 2026 par la commune de Jarrie.
Lien du pdf (Arrêté - DP01719426000044 BON BILLOUET fav. le 08 06 2026)
Thèmes du document : Culture et patrimoine, Eau et assainissement, Aménagement du territoire,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
dossier
n°
DP
017
194
26
00044
date
de
dépôt
: 30-04-2026
:
demandeurs
: BON
Romain
&
BILLOUET
Marie
projet
: EXTENSION,
MODIFICATION
OUVERTURE,
PORTILLON
LA JARRIE
adresse
terrain
: 10,
rue
du
Treuil
Chartier
Mairie
de
La
Jarrie
17220
LA
JARRIE
63,
place
de
la
Mairie
destination
: Habitation
17220 LA
JAPRRIE
sous-destination
: Logement
avis
de
dépôt
affiché
en
mairie
à
compter
du
: 30-04-2026
ARRÊTÉ
DE
NON-OPPOSITION
À
UNE
DÉCLARATION
PRÉALABLE
PRONONCÉ
PAR
LE
MAIRE
AU
NOM
DE
LA
COMMUNE
DE
LA JARRIE
Le
maire
de
La
Jarrie,
Vu
la
déclaration
préalable
présentée
le
30
avril
2026
par
M.
Romain
BON
&
Mme
BILLOUET
Marie
domiciliés
10,
rue
du
Treuil
Chartier
à
La
Jarrie
(17220),
Vu
l'objet
de
la déclaration
portant
sur
le :
#
l'extension
de
l’habitation
existante
pour
une
surface
de
plancher
supplémentaire
de
22,91
m°
et
une
emprise
au
sol
générée
de
27,61
m°:
façades
en
enduit
ton
pierre,
couverture
en
tuiles
en
terre
cuite
romane
canal
de
ton
mêlé
atlantique,
menuiseries
des
portes-fenêtres
de
teinte
gris
clair ;
#
l'installation
d’une
porte
piétonne
à
l’alignement
de
La
rue,
d’une
hauteur
de
1Mm60,
d’une
largeur
de
1m20,
coloris
blanc
>
pour
une
surface
de
plancher
globale
de
128,55
m°
après
travaux
>
sur
une
propriété
située
10,
rue
du
Treuil
Chartier
17220
LA
JARRIE
et cadastrée
AH
42
Vu
le
Code
du
Patrimoine
en
son
livre
VI,
Vu
le
Code
de
l'Environnement,
livre
Ill, titre
IV,
pour
la
protection
des
sites,
Vu
le
Code
de
l'Urbanisme,
ses
articles
L et
R421-1
et
suivants,
Vu
le
Plan
Local
d'Urbanisme
intercommunal
approuvé
en
Conseil
communautaire
le
19
décembre
2019,
modifié
par
une
procédure
simplifiée
n°1
approuvée
le
4
mars
2021,
mis
à
jour
le
29
avril
2022,
ayant
fait
l’objet
d’une
révision
allégée
n°1,
d’une
modification
de
droit
commun
n°1,
d’une
mise
à jour
n°2
en
date
du
06
juillet
2023,
de
deux
mises
en
compatibilité
par
déclaration
de
projet
n°1
et
2,
d’une
mise
à
jour
n°3
en
date
du
14
mars
2024,
d’une
modification
simplifiée
n°2,
d’une
mise
en
compatibilité
par
déclaration
de
projet
n°3,
d’une
mise
à
jour
n°4
le
19
décembre
2024
puis
d’une
modification
n°2
et
d’une
mise
à
jour
n°5
Le
29
janvier
2026
ainsi
qu’une
mise
en
compatibilité
par
déclaration
de
projet
n°4
et
d’une
mise
à
jour
n°6
le 5 mars
2026,
1|PageVu
son
règlement,
son
chapitre
1
relatif
aux
dispositions
communes
à
toutes
les
zones,
son
chapitre
2
spécifique
aux
zones
U
et
AU
et
particulièrement
son
chapitre
3
dédié
aux
zones
urbaines,
plus
précisément
la zone
UV3
dans
laquelle
s'inscrit
Le projet,
Vu
l'arrêté
du
Préfet
de
Région
établit
Le
23-12-2022
et
adressé
à
La
mairie
de
La
Jarrie
Le
07-02-2023,
portant
inscription
de
la
façade
Renaissance
sise
4,
rue
de
la
Madeleine
à
La
Jarrie
(17220)
au
titre
des
monuments
historiques,
Vu
l’article
621-30
du
Code
du
Patrimoine
selon
lequel
tout
immeuble
situé
dans
un
rayon
de
500
m
aux
abords
d’un
bien
inscrit
au
titre
des
monuments
historiques,
fait
l’objet
d’une
servitude
d’utilité
publique
de
protection
patrimoniale,
Vu
la
nécessité
de
consulter
les
Architectes
des
Bâtiments
de
France
(ABF)
au
titre
de
cette
protection
patrimoniale,
Vu
la
consultation
lancée
auprès
de
l'Unité
Départementale
de
l'Architecture
et
du
Patrimoine
de
Charente-Maritime
(UDAP)
en
date
du
05-05-2026,
Vu
les
articles
R
4283-24
et
suivants
du
Code
de
l'Urbanisme
prévoyant
une
majoration
du
délai
d'instruction
d’un
mois
pour
les
projets
concernés
par
cette
servitude
de
protection,
Vu
la
lettre
de
majoration
des
délais
émise
& transmise
au
pétitionnaire
en
date
du
11-05-2026,
Vu
l'avis
simple
sans
observations
émis
par
l'Unité
Départementale
de
l'Architecture
et
du
Patrimoine
de
Charente-Maritime
(UDAP)
en
date
du
06-05-2026,
joint
à
l'arrêté,
Vu
les
Orientations
d'Aménagement
et
de
Programmation
(OAP)
inscrites
dans
le
PLUIi,
qui
complètent
le
règlement
et
s'imposent
aux
autorisations
d'urbanisme
dans
un
rapport
de
compatibilité, Vu
l'avis favorable
avec
prescriptions
du
service
assainissement
de
la
CdA
de
La
Rochelleendate
du
18-05-2026,
Vu
l'avis favorable
du
service
eau
potable
de
la CdA
de
La
Rochelle
en
date
du 07-05-2026,
Vu
la
consultation
lancée
auprès
d’ENEDIS
en
date
du
05-05-2026,
restée
sans
réponse
dans
Le
délai
imparti
d’un
mois
et
dont
l'avis
est
ainsi
réputé
favorable
au
regard
de
l’article
R410-10
et
R423-59
du
Code
de
l’Urbanisme,
ARRÊTE
Article
1
n'est
pas
fait
opposition
à
La
déclaration
préalable,
sous
réserve
du
respect
de
l’article
suivant. Article
2
Prescriptions
à respecter
obligatoirement
:
#
Conformément
à
l’article
R
111-27
du
Code
de
l'Urbanisme
&
à
l’article
1.11
du
règlement
du
PEUÏ,
«Les
eaux
pluviales
doivent
être
gérées
à
la
parcelle,
par
infiltration,
au
plus
proche
de
leur
point
de
chute
».
Le
projet
étant
installé
en
limite
séparative,
Les
eaux
pluviales
seront
infiltrées
sur
l'unité
foncière.
Les
dispositifs
d'infiltration
doivent
être
conçus,
dimensionnés
et
implantés
de
sorte
à éviter
toute
résurgence
sur
les
fonds
voisins.
#
Conformément
à
l’article
R
111-27
du
Code
de
l'Urbanisme
&
à
l’article
1.6
du
règlement
du
PLUI,
Les
«constructions
annexes
qui
doivent
en
outre
s'intégrer
harmonieusement
avec
la
construction
principale
à
laquelle
elles
se
rattachent».
Ainsi,
les
matériaux
et
Les
teintes
des
dispositifs
de
collecte
des
eaux
pluviales
(gouttières
et
descentes)
seront
choisis
de
2|Pagemanière
à
s'intégrer
harmonieusement
à
la
construction
existante
et
à
préserver
l'unité
architecturale
de
l'ensemble.
Dans
le
même
souci
de
cohérence,
les
tuiles,
l'enduit
de
façade
et
les
menuiseries
reprendront
les
teintes
de
l'existant.
Article
3
Le
présent
arrêté
est
transmis
au
contrôle
de
légalité
de
La
Préfecture
de
Charente-Maritime,
accompagné
du
dossier
complet
ci-rapportant,
en
date
du
.
ù
°
°
°
= g JUIN 2026
Article
4
Taxes
&
redevances :
Le
bénéficiaire
de
la
présente
décision
pourra
être
assujetti
à
La
Taxe
d'Aménagement,
ainsi
qu’à
la
Redevance
d’Archéologie
Préventive
(RAP).
Article
5
Participations
&
raccordements :
" Conformément
aux
articles
1331-7
et
1331-7-1
du
code
de
la
santé
publique,
le
projet
est
assujetti
à
la
Participation
pour
le
Financement
de
l’Assainissement
Collectif
(PFAC),
dont
La
tarification
est
fixée
par
délibération
de
la
Communauté
d'Agglomération
de
La
Rochelle.
Un
courrier
d’information
vous
sera
adressé
ultérieurement
vous
précisant
les
modalités
de
facturation
de
la
PFAC.
“Tout
appareil
d'évacuation
des
eaux
usées
se
trouvant
à
un
niveau
inférieur
à
celui
de
la
chaussée
dans
laquelle
se
trouve
le
réseau
d’assainissement
public,
devra
être
équipé
d’un
dispositif
antirefoulement
contre
Le
reflux
des
eaux
usées.
"L'ensemble
des
eaux
usées
(vannes
et
ménagères),
séparé
des
eaux
pluviales,
sera
obligatoirement
raccordé
au
réseau
public
d’assainissement
à
partir
du
réseau
intérieur
existant.
À
ce
titre,
le
formulaire
de
déclaration
de
raccordement
sera
renvoyé
au
service
assainissement
de
la
Communauté
d'Agglomération
de
La
Rochelle
dès
la
réalisation
des
travaux.
À La
Jarrie,
Le
-
8
JUIN
2026
Nota
:
TPE
-
La
déclaration
attestant
l’achèvement
et
la
conformité
des
travaux
(DAACT)
devra
être
déposée
à
la
mairie
lorsque
les
travaux
seront
terminés.
IMPORTANT
_ À
LIRE
ATTENTIVEMENT
Caractère
exécutoire
de
l’autorisation
La
décision
de
non-opposition
à
déclaration
préalable
est
exécutoire
à
compter
de
sa
notification
au
bénéficiaire
ou
de
la
date
à laquelle
la décision
tacite
est
acquise.
Cas
particulier
- coupe
ou
abattage
d’arbres :
Lorsqu'une
déclaration
préalable
comprend
une
coupe
où
un
abattage
d’arbres,
les
travaux
ne
peuvent
débuter
qu’à
l'expiration
d’un
délai
d’un
mois
suivant
la
date
à
laquelle
la
décision
est
acquise,
conformément
aux
dispositions
applicables
en
matière
de
protection
des
tiers.
La
décision
n’est
définitive
qu’en
l’absence
de
recours
ou
deretrait.
Obligation
d’affichage
de
la
décision
En
application
de
l’article
R.424-15
du
Code
de
l’urbanisme :
3|PageLa
mention
de
la
décision
de
non-opposition
(explicite
ou
tacite)
doit
être
affichée
sur
le
terrain,
de
manière
visible
de
l'extérieur,
par
les
soins
de
son
bénéficiaire
dès
la
notification
de
l'arrêté
ou
dès
La date
d’acquisition
de
La décision
tacite
et
pendant
toute
la
durée
du
chantier.
Cet
affichage
n’est
pas
obligatoire
pour
les
déclarations
préalables
portant
exclusivement
sur
une
coupe
ou
un
abattage
d’arbres
situés
en
dehors
des
secteurs
urbanisés.
Le
panneau
doit
également
mentionner
l'obligation
prévue,
à
peine
d’irrecevabilité
par
l’article
R.600-1
du
Code
de
l'urbanisme,
de
notifier
tout
recours
administratif
ou
contentieux
à
l’auteur
de
la
décision
et
au
bénéficiaire
de
l'autorisation. Le
panneau
doit
être
conforme
aux
prescriptions
des
articles
A.424-15
à
A.424-18
du
Code
de
l'urbanisme.
Un
modèle
est
disponible
en
mairie
ou
sur
Le site
officiel
de
administration
française.
Durée
de
validité
de
l'autorisation
Conformément
aux
articles
R.424-17
et
R.424-18
du
Code
de
l'urbanisme
:
°
Lorsque
la
déclaration
porte
sur
des
travaux,
la
décision
devient
caduque
si
les
travaux
ne
sont
pas
entrepris
dans
un
délai
de
trois
ans
à
compter
de
sa
notification
où
de
la
date
d'intervention
de
la
décision
tacite.
e
Elle
devient
également
caduque
si
Les
travaux
sont
interrompus
pendant
un
délai
supérieur
à
un
an.
*
Lorsque
la
déclaration
porte
sur
un
changement
de
destination
ou
une
division
de
terrain,
la
décision
devient
caduque
si
l'opération
n’est
pas
réalisée
dans
un
délai
de
trois
ans.
Suspension
des
délais
Le
délai
de
validité
est
suspendu :
+
_encas
de
recours
contentieux
contre
la
décision,
jusqu’à
l'intervention
d’une
décision
juridictionnelle
irrévocable
;
e
en
cas
de
recours
contre
une
autorisation
requise
au
titre
d’une
législation
connexe,
lorsque
l'exécution
des
travaux
est
différée
dans
l'attente
de
cette
autorisation.
Recours
du
bénéficiaire
Le
demandeur
peut
contester
la
décision
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
La
notification.
IUpeut
:
e
former
un
recours
contentieux
devant
te tribunai
administratif
territorialement
compétent
;
e
former
un
recours
gracieux
auprès
de
l’auteur
de
la décision;
e
former
un
recours
hiérarchique
auprès
du
préfet
lorsque
la décision
a été
prise
au
nom
de
l'État.
Le
recours
gracieux
ou
hiérarchique
doit
être
introduit
dans
un
délai
d’un
mois
à
compter
de
la
notification
de
La
décision.
Conformément
à
l’article
L.600-12-2
du
Code
de
l’urbanisme,
l'exercice
d’un
recours
gracieux
ou
hiérarchique
n’interrompt
nine
proroge
le
délai
de
recours
contentieux.
Recours
des
tiers
La
décision
de
non-opposition
peut
faire
l’objet
d’un
recours
par
Les
tiers
:
e
_
d'unrecours
gracieux,
dans
un
délai
d’un
mois
(article
L.600-12-2
du
Code
de
l'urbanisme) ;
e
_
d’unrecours
contentieux,
dans
un
délai
de
deux
mois.
Ces
délais
courent
à
compter
du
premier
jour
d'une
période
continue
de
deux
mois
d’affichage
régulier
sur
le
terrain
(article
R.600-2
du
Code
de
l'urbanisme).
Conformément
à
l’article
L.600-12-2
du
Code
de
l'urbanisme,
Le
recours
gracieux
n’interrompt
ni
ne
proroge
le
délai
de
recours
contentieux.
À
peine
d’irrecevabilité,
tout
recours
doit
être
notifié
à
l'auteur
de
la
décision
et
au
bénéficiaire
dans
un
délai
de
quinze
jours
à compter
de
son
dépôt
(article
R.600-1
du
Code
de
l’urbanisme).
Retrait
de
la
décision
par
l'administration
Dans
un
délai
de
trois
mois
suivant
(a
date
de
la
décision,
l'autorité
compétente
peut
la
retirer,
si
elle
l’estime
illégale.
Elle
doit,
au
préalable,
informer
Le
bénéficiaire
et
lui
permettre
de
présenter
ses
observations.
Caractère
non
définitif
de
la
décision
La
décision
de
non-opposition
n’est
définitive
qu’en
l’absence
de
recours
exercé
dans
les
délais
précités.
Réserve
du
droit
des
tiers
La
décision
est
délivrée
sous
réserve
du
droit
des
tiers.
Elle vérifie
la conformité
du
projet
aux
règles
et servitudes
d'urbanisme
applicables.
Elle
ne
vérifie
pas
le
respect
des
autres
réglementations
ni
des
règles
de
droit
privé.
Toute
personne
s’estimant
lésée
par
la
méconnaissance
du
droit
de
propriété
ou
d’autres
dispositions
de
droit
privé
peut
saisir
Les
juridictions
civiles
compétentes.
Assurance
dommages-ouvrage
Lorsque
Les
travaux
entrent
dans
le
champ
d'application
des
articles
1792
et
suivants
du
Code
civil,
Le
maître
d’ouvrage
doit
souscrire
une
assurance
dommages-ouvrage
dans
les
conditions
prévues
aux
articles
L.241-1
et
suivants
du
Code
des
assurances.
4|Page